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1 DEDICACE A ma chère épouse, NDOMBA MUTUAYA Vichy pour tant de tendresse, d’affection, de sacrifice et d’encouragement. Quelque soit la durée de la nuit, le jour apparaitra. A mes chers enfants, pour tant d’amour et de soutien moral, voici un bel exemple.

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DEDICACE

A ma chère épouse, NDOMBA MUTUAYA Vichy pour tant de

tendresse, d’affection, de sacrifice et d’encouragement. Quelque soit la durée de

la nuit, le jour apparaitra.

A mes chers enfants, pour tant d’amour et de soutien moral, voici

un bel exemple.

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REMERCIEMENTS

Dans ce tableau traduisant notre gratitude envers tous, nous ne

pouvons manquer de souligner l’apport combien louable de nos frères et neveux

MAYOMBO MBILIA Castro, MBONDO MAYOMBO Juif, MAFUTA

MONGA ALONDO Espé et MBONDO Bruno pour votre soutien moral et

matériel à la réussite de cette œuvre. Qu’ils trouvent ici la plénitude de notre

gratitude.

Nous n’oublierons jamais, le professeur ordinaire MVIBUDULU

KALUYIT qui nous a changés de vocation, en nous introduisant dans le milieu

universitaire en qualité d’enseignant, après que nous ayons tiré la révérence à

notre longue carrière d’officier militaire.

Nous exprimons une reconnaissance particulière au professeur

MBANGALA MAPAPA, coordonateur du programme de Master ISC – ULG,

pour la formation si riche qu’il nous a donnée et qui a laissée des empreintes

indélébiles pour la suite de notre carrière scientifique.

Nous vous remercions aussi de la façon dont vous avez coordonné

les aspects pédagogiques et administratifs de la démarche du mémoire – projet.

Nous remercions particulièrement le professeur KOLA GONZE,

promoteur de notre mémoire- projet pour les remarques qu’il nous a faites

parvenir et toute aide sur le plan des connaissances, de la méthodologie qui nous

ont servies à enrichir ce mémoire – projet.

Cette quête des connaissances en gestion et droit de l’entreprise,

nous l’avons aiguisée avec notre voisin de classe, l’inséparable PHANZU

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LUSALA Hippolyte. Nous lui exprimons toute notre gratitude et nos sincères

amitiés.

A tous mes collègues, auditeurs de la 1ère promotion du programme

de Master ISC – ULG, va notre reconnaissance pour leurs préoccupations et

interrogations qui nous ont permis d’entreprendre la réalisation de cette œuvre.

Que tous ceux qui de près ou de loin nous ont assistés du succès de

cette carrière combien noble sachent qu’ils ont place de choix dans notre cœur.

MAYOMBO MONDIO

SOMMAIRE

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En République Démocratique du Congo, la fiscalité directe n’est

pas rentable parce que son champ d’application est limité et à cause de

l’économie informelle. Il s’agit donc de regarder du coté de la fiscalité indirecte

si l’on veut lever l’impôt sur cette économie informelle congolaise.

L’application de la TVA dans les autres pays d’Europe comme

d’Afrique ayant fait bonne figure, a poussé la RDC par l’entremise de son

Administration fiscale à introduire, depuis le 1er décembre 2012 la TVA dans le

système fiscal congolais en remplacement de l’ICA qui était moins performant.

La création d’un nouvel impôt dans le milieu des affaires pose

toujours au départ de sérieux problèmes d’adaptation. Toutes ces mauvaises

pratiques ayant élues domiciles dans notre pays influencent l’homme d’affaires

congolais ou étranger et l’Administration fiscale elle-même.

Dans cette étude, nous avons tenté de répondre aux questions

suivantes, une année après la mise en œuvre de la TVA :

- La TVA telle qu’instituée, est-elle facilement acceptée dans le monde des

affaires en République Démocratique du Congo ?

- Les mécanismes et les principes de la TVA sont-ils compris dans le milieu

des affaires ?

- Etant donné la limitation des assujettis par la loi, la TVA répond-elle au

défi de la sous mobilisation des recettes reprochées à l’ICA ?

C’est pourquoi nous nous proposons, dans cette étude d’analyser

les dispositions relatives à l’introduction de la TVA dans le système fiscal

congolais et d’étudier l’incidence dans sa mise en œuvre dans le monde des

affaires pour déterminer s’il s’agit, entre les opérateurs économiques, collecteurs

de la TVA et l’Administration fiscale centrale, percepteur de la TVA, d’un

mariage ou le début des controverses.

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EXECUTIVE SUMMARY

Nowadays, the resources tax and non-tax dues and taxes are the

main sources of income in most developing countries.

They are composed of direct taxation which sits on constant data,

income or capital. In the Democratic Republic of Congo direct taxation is not

profitable because its scope is limited. Also, the incomes of developing State

like the DRC are relatively small and professional activities in the formal sector

are not flourishing.

It is therefore to look at the side of indirect taxes if it wants to raise

the tax on the Congolese informal economy that many economists estimate that

more than half of GIP. Indirect taxation is one that strikes the expense or

consumption which is the main Value Added Tax.

The application of the tax on the value added in other European

countries such as Africa with a good figure is for the Democratic Republic of

Congo through its tax administration to be introduced since 01/12/2012, tax on

the value added; tax system in Congo replacing the tax on sales, was less

efficient.

The creation of a new tax in the business community is always at

the start of serious problems of adaptation. These bad practices, which took

place in our country, Influencing Congolese or foreign businessmen and tax

administration itself.

In this study, we attempted to answer the following questions, one

year after the implementation of the Value Added Tax:

The value added tax is it easily accepted in the business in

Democratic Republic of Congo?

The mechanisms and the principles of value added tax are they

included in the business?

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Given the limitation of the subject by law accountable to 6000, the

tax on the added value does it respond to the challenge of mobilizing revenue

under the tax charged on sales and expectations of economic operators in DRC.

That is why we propose in this study to analyze the provisions

relating to the introduction of the tax on the value added tax in the Congolese

system of tax, and study the impact on its implementation in the business world

to determine if it is between economic operators, collectors of the tax value and

the central Administration, the tax collector, marriage or early controversies.

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INTRODUCTION

Problématique

La force d’une nation est aussi fonction de la force ou de la

puissance de son économie. Car, celle-ci bien structurée et avec plusieurs activités diversifiées dans les différents secteurs industriels, commerciaux et de services, est source de beaucoup de ressources pour les Etats qui prélèvent les impôts sur les revenus générés par ces activités en vue de la couverture des charges publiques pour des fins d’interventions dans la vie économique et sociale.

En effet, pour faire face aux diverses interventions, les Etats

modernes recourent généralement aux ressources fiscales pour financer les dépenses publiques parce qu’elles sont sans contrepartie et n’alourdissent pas le poids de la dette publique.

Les ressources fiscales et non fiscales qui sont les impôts et taxes

constituent, de nos jours, les principales sources de revenus dans la plupart des Etats en développement. Elles sont à la base de la souveraineté des nations et sont des instruments de régulation des activités socio – économiques capables d’influencer la production et la consommation des biens et des services d’encourager l’épargne et l’investissement voire d’orienter le mode d’organisation d’entreprises.

Le prélèvement des ressources fiscales par l’Etat congolais est

opéré sur les personnes physiques ou des personnes morales soit sur les biens qu’elles possèdent, soit sur les revenus qu’elles gagent ou soit sur les dépenses qu’elles effectuent. Le nombre élevé des membres d’une communauté constitue un potentiel sur lequel l’Etat, à travers son Administration fiscale, peut prélever des ressources pour pouvoir couvrir ses besoins de fonctionnement et atteindre ses objectifs de développement.

Au regard du potentiel fiscal de la République Démocratique du

Congo, la configuration actuelle du système fiscal ne permet pas une mobilisation optimale des ressources fiscales qui peuvent provenir de la fiscalité directe ou de la fiscalité indirecte.

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La fiscalité directe est celle qui est assise sur des données constantes, revenus ou capitaux, permettant la perception de l’impôt à des intervalles réguliers.1 En ce qui concerne les biens, la législation fiscale congolaise prévoit le prélèvement de l’impôt sur les biens immeubles (terrains et bâtiments), sur les véhicules et sur les droits de concession octroyés par l’Etat sur les terrains disposant des mines ou des hydrocarbures.

L’imposition du revenu étant cédulaire et non global, il ne frappe

que les revenus provenant de la location des bâtiments et terrains, des capitaux mobiliers et des activités professionnelles. La fiscalité directe n’est pas rentable en République Démocratique du Congo parce que son champ d’application est limité. Aussi, les revenus des populations d’un Etat en développement comme la RDC, sont relativement faibles et les activités professionnelles du secteur formel. Ne sont pas florissantes. Une bonne partie de la population dispose des revenus qui sont insaisissables par l’Administration fiscal du fait qu’elle évolue dans le secteur informel. Ces revenus peuvent néanmoins être frappés lors de leur consommation. Il s’agit donc de regarder du côté de la fiscalité indirecte si l’on veut lever l’impôt sur cette économie informelle congolaise, que plusieurs économistes évaluent à plus de la moitié du produit intérieur Brut (PIB).2

La fiscalité indirecte est celle qui frappe la dépense ou la

consommation. Elle saisit les revenus mais ne les frappent pas en tant que tels c'est-à-dire qu’elle n’atteint pas directement les revenus, mais seulement lorsqu’ils sont dépensés pour l’achat des biens ou des services ou même de leur consommation.

De ce fait, les impôts indirects présentent une rentabilité élevée

car assis sur les consommations ; faits intermittents, leur perception se réalisant tout au long de l’année, à la différence des impôts directs qui sont prélevés à des intervalles réguliers. Cependant, il sied de relever que malgré le rendement élevé des impôts indirects, ceux-ci n’arrivent toujours pas à fournir des recettes suffisantes au budget de l’Etat au regard du potentiel fiscal de la République Démocratique du Congo.

1 CONZIAN, Précis de fiscalité des entreprises, 18e éd, LITEC, Paris, 1994, P3. 2 BAKANDEJA WA MPUNGU, Les Finances Publiques, éd. Afrique Larcie, Paris ,2006

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La réforme de 1969 par le biais de l’Ordonnance-Loi n°069/58 du 5 décembre 1969 avait institué un impôt sur la dépense, avec comme modalité de prélèvement une taxe cumulative ou en cascade, dénommée « impôt sur le chiffres d’affaires (ICA) » qui est perçu à trois niveau : à l’importation, à l’exportation ainsi qu’à l’intérieur du pays.

Si aujourd’hui, l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation a été

supprimé par la loi n°04/013 du 15 juillet 2004, l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur qui frappe les ventes des produits de fabrication locale, les prestations de services et les travaux immobiliers, ainsi que l’impôt sur le chiffre d’affaire à l’importation qui est assis sur les marchandises franchissant la frontière nationale en provenance de l’extérieur, ont néanmoins été maintenus.3

En raison de son caractère cumulatif et de l’étroitesse de son

champ d’application, cet impôt sur le chiffre d’affaires présente l’inconvénient d’avoir une rentabilité faible, d’engendrer des distorsions dans le commerce et de rendre moins compétitifs les produits destinés à l’exportation à cause de la rémanence fiscale qu’il engendre.4 Aussi, en dépit des améliorations introduites par la loi n°008/2003 du 18 mars 2003 portant modification de l’Ordonnance-Loi n°69/058 du 5 décembre 1969 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires, notamment à travers la possibilité de déduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires supporté en amont lors d’acquisition des matières premières et des biens intermédiaires, tant à l’importation qu’à l’intérieur, lors de la réalisation du chiffre d’affaires.5 Ce dispositif n’a pas permis d’atteindre une meilleure rentabilité de cet impôt malgré les nouvelles dispositions prises. Ce qui a conduit à un foisonnement des régimes d’exceptions sous forme d’exonération diverses, totales ou partielles, soutenues notamment par le Code des Investissements, le Code Minier, etc.

Depuis 2001, le Gouvernement de la République Démocratique du

Congo s’était engagé auprès des partenaires multilatéraux, essentiellement le Fonds Monétaires International (FMI) et la Banque Mondiale, dans un programme dont le volet fiscal comporte la réforme et la modernisation qui s’articule autour de deux axes principaux, à savoir :

3 Codes des Impôts en RDC, mis à jour au 30 septembre 2003. 4 Banque Centrale du Congo, Rapport annuel 2005. 5 Loi n°008/2003, du 18/03/2003, portant modification de l’O-L n°69/058 du 5/12/1969 relative à l’ICA

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- La réforme des structures ; - La réforme de la législation.

La réforme des structures visait la mise en place de nouveaux

services de gestion de l’impôt en fonction de la taille des contribuables pour jouer le rôle d’interlocuteur fiscal unique. Ainsi, la Direction des Grandes Entreprises (DGE) est chargée de la gestion des gros contribuables, les Centres des Impôts (CDI) sont chargés de la gestion des contribuables de taille moyenne et les Centres d’Impôts Synthétiques (CIS) se chargent de la gestion des contribuables de petite taille.

La réforme de législation, quant à elle, visait l’introduction de la

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme impôt sur la dépense en remplacement de l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) avec comme objectif majeurs poursuivis :

- L’accroissement sensible des recettes fiscales du fait de l’élargissement du champ d’application de l’impôt sur la dépense ;

- L’attrait des investissements économiques et la relance de la production nationale en raison de sa neutralité ;

- La réduction des activités informelles par le drainage de ces dernières vers le secteur structuré du fait de l’importance des affaires visées ainsi que des obligations comptables qui découlent de sa gestion ;

- La facilitation de l’harmonisation de la fiscalité indirecte dans le contexte des regroupements régionaux, et des accords de coopération bi ou multinationale.6

Après un long processus pour sa mise en œuvre, la TVA est introduite dans le système fiscal congolais, par l’Ordonnance-Loi n°001/10 du 20 août 2010 portant introduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. L’introduction ou la création d’un nouvel impôt dans le milieu des affaires pose toujours au départ de sérieux problèmes d’adaptation.

La notion du paradoxe fiscal nous fait savoir que face à l’impôt,

l’homme a toujours développé des réflexes pour se soustraire au paiement de

6 Loi n°06/002 du 27 février 2006 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 relative ICA.

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l’impôt ou encore l’éviter simplement par la fraude soit dans la minoration des bases ou encore dans les fausses déclarations et aussi par l’évasion fiscale.

Toutes ces mauvaises pratiques ayant élues domiciles dans notre

pays (incivisme fiscal, corruption, concussion, interférences politiques) influencent l’homme d’affaires congolais ou l’agent économique (congolais ou étranger) et l’administration fiscale elle-même.7

Nous nous posons aujourd’hui, les questions suivantes : - La Taxe sur la valeur ajoutée telle qu’instituée, est-t-elle

facilement acceptée dans le monde des affaires en RDC ? - Les mécanismes et les principes de la TVA sont-ils compris

dans le milieu des affaires ? - Etant donné la limitation des assujettis par la loi, ceux étant

sous la gestion de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) et du Centre des Impôts (CDI) ne représentant aujourd’hui que moins de 6000 redevables.8 La TVA répondra-t-elle au défit de la sous mobilisation des recettes reprochées à l’ICA et aux attentes des opérateurs économiques de la RDC ?

C’est pourquoi, nous nous proposons, dans cette étude, d’analyser les dispositions relatives à l’introduction de la TVA dans le système fiscal congolais et d’étudier l’incidence dans sa mise en œuvre dans le monde des affaires pour déterminer s’il s’agit, entre les opérateurs économiques, collecteurs de la TVA et l’Administration fiscale centrale, percepteur de ce nouvel impôt, d’un mariage ou le début des controverses.

Pour réaliser cette étude, il est nécessaire de se fonder sur une

hypothèse.

7 BOUGON P, Audit de gestion fiscale, Tome 1, éd. Atol, Paris, 1996 8 MABIALA UMBA Laurent, Gestion de procédures fiscales, 1ère Licence, Fiscalité ISC-KIN, 2009-2010

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Hypothèse

Le souci de l’amélioration des recettes fiscales pour la

participation efficiente de l’Administration fiscale au budget de l’Etat a poussé cette dernière à proposer différentes reformes fiscales notamment l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en remplacement de l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) longtemps d’application en RDC.

L’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les autres

pays d’Europe comme d’Afrique ayant fait bonne figure quant bien même que le départ à toujours été difficile, a poussé la RDC par l’entremise de son administration fiscale à tenter l’expérience de ce nouvel impôt dans son système fiscal.

Toutefois l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) entant qu’impôt

indirect avec effets de cascade, n’a pas fait piètre figure dans sa participation aux recettes fiscales de la DGI. Malgré les différents taux qu’il nous présente avec les différentes modifications qui sont intervenues jusqu’à l’introduction de la procédure de déductibilité en matières de production, cela ne parait toujours pas suffisant par rapport aux attentes du fait de la limitation du champ d’application de l’impôt sur le chiffre d’affaires et aussi bien du mauvais comportement des certains redevables légaux qui se permettent de s’autofinancer avec l’ICA collecté auprès de leurs clients qui sont des redevables réels sans pour autant les reverser à temps au Trésor ou encore ne reversent même pas la totalité des sommes collectées.

Tout ceci constitue des insuffisances ou des manquements qui

peuvent être corrigés si la taxe sur la valeur ajoutée arrive à gagner de l’espace du monde des affaires de la République Démocratique du Congo étant donné l’étendue de son champ d’application. Et l’Administration fiscale mobiliserait beaucoup de recettes pour couvrir ses assignations budgétaires. Cela sera conditionné par un mariage dans le meilleur et non dans le pire entre les opérateurs économiques et le nouvel impôt.

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Intérêt du Sujet

L’intérêt qui est porté à ce sujet se trouve être dans le souci de voir comment la TVA se comporte dans le monde des affaires de la RDC et surtout en terme des recettes des impôts indirects dans l’ensemble des recettes à générer par l’Administration fiscale congolaise étant donné certains paramètres économiques socio politiques de notre pays. 4. Délimitation du Sujet

Le présent travail s’assigne un champ d’investigation précis : il se limitera essentiellement à l’étude de la TVA, introduite dans le système fiscal congolais en 2010 par l’ordonnance-Loi n°001/10 du 20 août 2010 et sa mise en œuvre dans le monde des affaires.

Pour préciser les contours d’un sujet, il nous paraît utile d’adopter

une méthodologie de travail. 5. Méthodes et Techniques Utilisées

Pour réaliser cette étude, il nous a plu de recourir à trois méthodes de travail à savoir : la méthode comparative, la méthode juridique et la méthode sociologique. 6. Annonce du Plan

Outre l’introduction et la conclusion, la présente étude comprend deux parties. La première partie consistera à l’étude des considérations théoriques sur la TVA et expériences des autres Administrations fiscales. Subdivisée en deux chapitres, le premier chapitre parlera des considérations théoriques sur la TVA et le second, des expériences de la TVA dans les autres administrations fiscales.

La deuxième quant à elle, abordera la mise en œuvre de la TVA

dans le système fiscal de la RDC et son incidence dans le monde des affaires congolais. Subdivisée, elle aussi, en deux chapitres, le premier traitera de la TVA face aux opérateurs économiques et le second sera consacré sur la mise en œuvre de la TVA en RDC, mariage ou controverse.

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1ère Partie : CONSIDERATIONS THEORIQUES ET EXPERIENCES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) DANS LES AUTRES ADMINISTRATIONS FISCALES

Il sera question, dans cette partie, de l’histoire de la taxe sur la valeur ajourée (TVA), de l’analyse des principes généraux, du champ d’application et des caractéristiques des impôts indirects. Le premier chapitre sera relatif aux considérations théoriques et le second analysera les expériences des administrations fiscales autres que celle RDC sur l’instauration de la TVA dans leurs systèmes fiscaux et la part des recettes de la TVA dans leurs budgets.

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Chapitre I : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LA TVA

Section I : HISTORIQUE DE LA TVA

L’option de la création d’un nouvel impôt sur la consommation qui

devait éliminer les inconvénients de l’ICA, élargir le champ d’application et générer beaucoup de recettes a été suscitée en France.

C’est alors en France où a été inventée la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) par l’inspecteur des impôts, Monsieur Maurice LAURE en 1954 alors directeur adjoint de la Direction Générale des Impôts9. Son idée a convaincu les dirigeants politiques sur son efficacité : la TVA est levée sur chaque entreprise au fur et à mesure du processus de production. Le système de Maurice Laure fut mis en place le 10 avril 1954 et toucha d’abord les grandes entreprises.

Le 06 janvier 1966, sur proposition de Valery Giscard d’Estaing

alors ministre des finances, la TVA est étendue au commerce de détail. Le taux normal initialement fixé à 17,6% est en suite passé à 18,6%, puis 20,6% à compter du 1er août 1995 pour redescendre à 19,6% à compter du 1er avril 2000. Aussi, à partir du milieu des années 1960, le succès de la TVA incite de nombreux autres Etats et notamment les Etats membres du marché commun à adopter la TVA pour remplacer les systèmes de taxes indirects sur les biens et services existants dans chaque pays.10

Dans le monde, la TVA. S’est progressivement imposée dans de

nombreux pays comme le mécanisme de taxation préféré pour les biens et services. Toute fois, actuellement les Etats- Unis n’ont pas adopté la TVA préférant un système proche de « sales taxes » (taxes sur la vente ; de même que le canada).

Par contre, au niveau de l’union Européenne, les grandes

directives de la TVA ont été prises. La 1ère directive du 11 avril 1967 consacrant l’adoption de la TVA dans tous les états membres en matière

9 LAURE .M, Traité de politique fiscale, PUF, Paris, 1956, page 29-30. 10 TAYAYE TONDA, De l’introduction de la TVA dans le système fiscal congolais en remplacement de l’ICA, Article in Revue congolaise de gestion et de développement, Vol XL, CRIGED, 2011.

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définition des opérations imposables de règles de territoriale, d’assiette, d’exemptions. Tandis que la 6ème directive du 17 mai 1977 qui constitue encore à l’heure actuelle le texte de référence en matière de TVA a été modifié avec l’instauration de la TVA intra communautaire.11

C’est enfin le 1er janvier 1993, date à laquelle on a assisté à

l’avènement du marché unique qui a abolie les contrôles douaniers aux frontières pour le trafic intra-communautaire de marchandises afin de faciliter l’harmonisation de la TVA.

Pour l’histoire de la RDC, nous pouvons dire qu’elle est le 145ème Etat du monde qui prit le courage d’introduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans son système fiscal. De tous les temps, son système fiscal en ce qui concerne les impôts indirects, plus précisément l’imposition de la dépense ou de la consommation, était basée sur le modèle de taxation unique du chiffre d’affaires prélevé à l’étape de la production ou de la vente des biens et des services, produisant ainsi des effets de cascade dans la chaîne économique jusqu’au consommateur final.

Aussi, pour faire face à cet effet de « cascade jugée

antiéconomique », il a été introduit la loi n°008 du 18 mars 2003 portant modification de l’O-L n°69/058 du 05/12/1969 relative à l’ICA, une disposition permettant la déductibilité de l’ICA ayant grevé les matières premières ainsi que les biens intermédiaires lors de leur importation ou acquisition sur le montant du chiffre d’affaires collecté à l’occasion des ventes des produits transformés. Ce mécanisme de déductibilité qui est appliqué seulement sur les ventes est l’émanation du principe de déductibilité applicable à l’imposition de la TVA qui vient d’être introduite dans notre système fiscal à partir de l’OL n°001/10 du 20/08/2010 dont la mise en application a eu lieu en janvier 2012.

Section II : PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA12

En parlant des principes généraux, il est question d’épingler la notion de la base d’imposition de la TVA, de la territorialité, du fait générateur et de l’exigibilité, du taux et de la base d’imposition de la TVA. Sans oublier

11 GALAVIELLE J.P, TVA, impôt moderne, PUF, Paris 1972 12 LEFEBVRE F, Mémento pratique de fiscalité, Edition Francis Lefebvre, Paris, 2008

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que dans l’application de la TVA, il ya le régime de droit à déduction et du remboursement qui constituent une spécificité pour cet impôt.

1.2.1. Le Premier principe de l’imposition de la TVA

Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intra-communautaire effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

De par ce principe, nous retrouvons même le champ d’application

de cet impôt. Aussi pouvons-nous définir « un champ d’application », comme les domaines ou les matières ou encore les opérations sur lesquels un impôt est assis.

En ce qui concerne l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) depuis

son origine, c’est un impôt qui a un champ d’application réduit comme le cas pour la République Démocratique du Congo « RDC », dont le champ d’application est limité à trois affaires imposables seulement à savoir : les ventes des produits fabriqués localement, les prestations de services que les travaux immobiliers. C’est pourquoi l’idée de création d’un impôt qui devait s’étendre à toutes les activités économiques relatives à titre onéreux était née en France avec l’instauration de la TVA afin de l’élargissement du champ d’application et de l’amélioration du niveau de recettes.

Dans l’imposition de la TVA, il ya lieu d’épingler aussi la notion

d’assujetti que l’on définit comme toute personne qui effectue d’une manière indépendante une activité économique quels que soient :

- Son statut juridique, - Sa situation au regard des autres impôts - La forme ou la nature de son intervention.13

Et sont réputées agir de manière indépendante, les personnes qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissent d’une totale liberté dans l’organisation et l’exécution des opérations qu’elles réalisent.

Ne sont donc pas considérées comme assujetti à la TVA toutes les personnes qui n’agissent pas de manière indépendante. Tel que :

13 Code général des impôts, livre de procédures, France, 2003

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- Les salariés et autres personnes qui sont liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et responsabilité de l’employeur.

- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires.

- les voyageurs, représentants et placiers (VRP) statuaires ou salariés.

Notons qu’il ya quelque part là, la notion de la permanence de l’activité car une personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n’a en principe pas la qualité d’assujetti.

Ne sont pas également assujetties les personnes morales de droit

public pour les opérations ou activités qu’elles accomplissent entant qu’autorité publique si leur non assujettissement conduit à des distorsions de concurrence. 1.2.2. Du principe de la territorialité de la TVA

La notion de la territorialité d’un impôt implique donc la notion du lieu où un impôt doit être perçu ou encore le lieu où les activités économiques ou les opérations sont réalisées pour y rechercher son imposition. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) telle qu’instaurée depuis son origine en France, la notion du territoire comprend :

- La France continentale y compris les zones franches du pays de Gex - La Corse, - La principauté de Monaco où la législation française est introduite, sous

réserve des adaptations nécessaires par ordonnances princières, - Les eaux territoriales, - Le plateau continental - Les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Tandis que pour la RDC, le territoire de l’imposition de la TVA,

c’est la RDC, même si le domicile, la résidence de la personne physique ou le siège social de la personne morale assujetti est située hors des limites territoriales de la RDC (voir article 21 de l’ordonnance –Loi n°001/10).

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1.2.3. Principe du fait Générateur Le fait générateur d’un impôt est défini comme l’acte ou

l’événement qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor. C’est aussi le fait lequel sont réalisées les conditions légales pour l’exigibilité d’un impôt.

1.2.4. Principe d’exigibilité de la TVA

L’exigibilité de l’impôt c’est le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d’un moment donné pour obtenir le paiement de l’impôt auprès du redevable. C’est le moment que le fisc encaisse l’impôt.

C’est ainsi que pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la notion

d’exigibilité présente un intérêt essentiel dans son fonctionnement. Elle peut déterminer.

- La période (mois, trimestre, année) au titre de laquelle les opérations imposables doivent être déclarées par l’entreprise assujetti redevable.

- La date à laquelle le droit à déduction prend naissance chez le client, dès lors qu’il a la qualité de redevable.

Il ya lieu de noter que pour les livraisons des biens, le fait générateur et l’exigibilité se coïncident ; tandis que pour les prestations de services, ces deux événements n’interviennent pas au même moment c’est –à-dire le fait générateur c’est la prestation rendue et l’exigibilité, c’est le moment de l’encaissement du prix, des avances ou acomptes. 1.2.5. Du principe de la base d’imposition et du taux

La TVA telle que définit par le professeur Mabiala, est un impôt indirect de quotité perçu au moment de la vente et qui ne frappe qu’une seule fois le produit quelle que soit la longueur du cycle de commercialisation. Par quotité, on comprend qu’elle est calculée en pourcentage de la valeur hors taxe des biens et services. Ce pourcentage s’identifié par les taux.14

Pour la France, actuellement, il ya deux taux qui sont d’application

- Un taux réduit de 5,5% ; - Un taux normal de 19,6% à compter du 1er avril 2000. Bien entendu le

taux zéro pour les exportations.15

14 MABIALA UMBA, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cédularité et reformes fiscales dans les Etats d’Afrique noire, Ed. CRIGED, Kinshasa, 2006. 15 Code général des impôts, livres des procédures fiscales, Ministère des Finances et de l’Industrie, France, 2000

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20

La République Démocratique du Congo (RDC) quant à elle, à

institué un taux de 16% pour toutes les opérations imposables. Le taux Zéro (0%) étant prévu pour les exportations.

Pour appliquer alors cette TVA, il faut utiliser une base de calcul.

Celle-ci est constituée pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Elle comprend donc l’ensemble des paiements en espèces, ou en

nature qui incombent au client en contrepartie de la livraison ou la prestation qui lui est faite, à l’exclusion de la partie du prix qui représente le TVA.

Dans la base d’impositions, on retrouve :

1. Les éléments qui sont compris dans la base ; tels que : - Des impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception

de la TVA elle –même et notamment les droits indirects et les taxes spéciales ou parafiscales et perçues selon les mêmes règles que la TVA. Par exemple : les taxes forestières

- Des compléments de prix acquittés par l’acquéreur des titres divers. A ce sujet, il ya lieu de comprendre qu’il s’agit de toutes sommes réglées au fournisseur ou à une autre personne dès lors qu’elles se rattachent au contrat (commissions, primes pour rapidité d’exécution, majoration pour faibles factures, frais d’emballage, d’assurance, droit d’entrée, etc….)

- Des indemnités n’ayant pas le caractère de dommages et d’intérêts. - Certaines subventions.

2. Les éléments réduisant la base d’impositions.

Il s’agit des rabais, remises, ristournes, escomptes de règlement. Pour être admis en déduction de la base imposable ces rabais, remises, ristournes, escomptes de règlement doivent bénéficier effectivement au client et ne pas constituer la contrepartie d’une prestation quelconque.

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3. Les éléments exclus de la base d’imposition sont - Les indemnités ayant le caractère de dommages intérêts telles que les

sommes versées par les compagnies d’assurances à leurs assurés à la suite d’un sinistre ;

- Les indemnités pour lesquelles la notion du lien direct n’a pas pu être établie ;

- Les intérêts perçus par un fournisseur lorsqu’ils ont la nature d’intérêts moratoires à une période postérieure au fait générateur de l’opération commerciale concernée ;

- Les frais à la charge du client, réglés directement par ses soins ou les frais avancés par le fournisseur au nom et pour le compte de son client auquel il fait connaître le montant exact des débours.

1.2.6. Le Principe de droit à déduction

Ce principe de droit à déduction, octroie au redevable ayant payé ou supporté la TVA lors de ses achats ou prestations reçus en amont, la possibilité de s’en prévaloir à la déduction lors de la collecte de ses impôts à ses clients à l’occasion de la réalisation des opérations imposables à la TVA ouvrant droit de déduction et certaines opérations exonérées essentiellement celles relevant du commerce extérieur.

Partant de ce principe, les personnes qui n’ont pas la qualité de

redevable ne peuvent pas déduire la TVA ; de même que le consommateur final d’un produit taxable ne peut ne pas pratiquer la déduction puisque c’est sur lui que la loi entend faire porter la charge finale de la taxe ; ainsi qu’un assujetti non redevable ne peut pas déduire la TVA payée à ses fournisseurs dès lors qu’il ne réalise pas d’opérations imposées à la Tva. Par exemple : le médecin.

Section III : CARACTERISTIQUES DE L’ICA ET DE LA TVA : ANALYSE COMPARATIVE

L’impôt sur le chiffre d’affaires comme la taxe sur la valeur ajoutée ont la caractéristique d’être un impôt indirect qui frappe la consommation ou la dépense. Un impôt de consommation touche le revenu du consommateur lors de l’achat des biens ou de service.16 Généralement, il est intégré dans le prix et le consommateur le paie de fois sans s’en rendre 16 TAYAYE TONDA, Support du cours de fiscalité, Pré-Licence, ISC- KIN, 2008 – 2009.

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compte et ce, lorsqu’il n’est pas expressément mentionné sur la facture ou sur le document en tenant lieu. Il existe deux types d’impôts indirects ou impôts sur la dépense17 :

- L’impôt particulier sur la dépense, l’impôt analytique ; - L’impôt général sur la dépense, l’impôt synthétique.

L’impôt particulier sur la dépense frappe la dépense d’une façon

nettement définie c’est-à-dire, par l’utilisation des revenus pour l’achat de certains produits de fabrication locale, tel de tabac qui est frappé des droits d’accises et de consommation, des marchandises à l’occasion de leur importation ou de leur exportation (droit de douane).

L’impôt général sur la dépense frappe sans distinction la

consommation de tous les biens et services que ça soit au stage intermédiaire ou au stade final. 1.3.1. Les Caractéristiques de l’impôt sur les chiffres d’affaires

Le chiffre d’affaires d’une société est constitué de l’ensemble des revenus générés par son activité économique réalisée quelle qu’en soit la nature ou la classification. Cependant, pour ce qui est de l’imposition de l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA), ce n’est pas tous les revenus provenant d’une activité économique qui sont frappés de cet impôt. 1.3.1.1. Suivant la législation française, les taxes sur le chiffre d’affaires

suivantes existaient avant la taxe sur la valeur ajoutée.18 Il s’agit de : - La taxe sur le chiffre d’affaire fondée sur l’apposition des timbres sur les

factures mais qui s’est malheureusement très vite heurtée à des difficultés techniques et à une fraude très importante ;

- L’impôt sur le chiffre d’affaires dont l’assiette était la fabrication et la distribution des produits avec exonération des exportations et taxations des importations. Cet impôt comportait deux avantage : la simplicité et le rendement mais présentait l’inconvénient d’être une taxe en cascade ;

- Les taxes uniques pour certains produits bien déterminés à un certain stade bien choisi du circuit économique ; ce fut le cas du charbon (taxation la sortie) et de la viande (taxation l’abattage). Ses avantages sont l’adaptation au caractère technologique de certains branches

17 BRACHET Bernard, Le système fiscal Français, 3ème éd. LGDJ, Paris,1990 18 MEHL et BELTRAME, Sciences et techniques fiscales, PUF, Paris, 1984

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d’activité, la neutralité sur le plan économique et le nombre de redevables limité ;

La taxe unique sur la production qui s’appliquait sur la généralité des produits au stade du dernier producteur fiscal c’est-à-dire au moment où le produit sort du cycle de production pour enter dans le cycle de commercialisation. Cette taxe française avait des avantages suivants :

- Le commerce et l’artisanat étaient complètement exclus du champ d’application. La taxe était neutre parce que n’étant perçue qu’une fois et elle prêtait aisément à une compensation intégrale aux frontières puisqu’il n’était pas très difficile de connaître la charge fiscale supportée par les produits.

Et comme inconvénients, - Le paiement de cette taxe était différé jusqu’au stade du dernier

producteur c’est-à-dire que tant que la marchandise était dans le circuit de production, le Trésor ne percevait rien ;

- Les fournisseurs des matières premières devaient livrer en franchise c’est-à-dire sans facturer la taxe sur producteurs mais au contraire la facturer quand ils vendaient aux distributeurs ;

- Et elle ne s’appliquait pas aux prestations de services mais seulement au secteur de la production et de la distribution des produits.19

1.3.1.2. En République Démocratique du Congo (RDC)

L’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) tel qu’institué par l’O-L n°69/058 du 5/12/1969, dans sa caractéristique d’impôt sur la consommation frappe certains activités réalisées à l’intérieur, les importations et les exportations. Toutes fois il ya lieu de signaler que les exportations ne sont plus imposées à l’ICA a partir de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004.

En ce qui concerne les affaires réalisées à l’intérieur du territoire

congolais, le législateur avait retenu trois (3) affaires imposables qui sont frappées de l’ICA à l’intérieur. A savoir :

- La vente des produits fabriqués au dernier stade de fabrication ; 19 TAYAYE NTONDA Aimé, Support du Cours de Fiscalité, Pré Licence, ISC-KIN, 2008-2009, P.6 Pourquoi la RDC a étendu jusqu’à 1969 pour reconnaître les inconvénients de l’ICA au moment où dans

d’autres cieux ils les ont compris dans les années 50. Ces des pays membres de marché connus et certains pays d’africain à limiter du Maroc

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- Les prestations de services de toute sorte rendues en RDC à l’exception de celles exonérées par loi ;

- Les travaux immobiliers.

Tandis que l’ICA à l’importation frappe tous les biens qui franchissent les frontières du territoire congolais.

En somme, de tous les impôts sur le chiffre d’affaires qui sont

cités ci-haut tous ont la caractéristique d’être : - Un impôt indirect incorporé dans le prix de revient ; - Un impôt cumulatif avec effet de cascade ; - Un impôt inflationniste parce qu’il crée une augmentation de prix du fait

de son introduction à chaque stade de production et de commercialisation.

Dans sa caractéristique de cascade, l’impôt sur le chiffre d’affaires entraîne les effets cumulatifs de rendement et distorsion. Par effet de rendement, il faut comprendre que l’ICA perçu chaque fois que le produit fait l’objet d’une transaction c’est-à-dire à chaque stade circuit économique du produit sur le prix de vente, présente une rentabilité élevée surtout quand le circuit est long. Il permet l’élargissement de l’assiette fiscale au nombre des transactions réalisées jusqu’au consommateur final du produit. Et par effet de distorsion, on entend les discriminations que l’impôt induit entre les opérateurs ou le secteur économique. Ces effets sont parfois recherchés par le législateur fiscal. Parfois, ce sont des effets subis avec comme conséquences des discriminations entre les assujettis.

- L’ICA a aussi la caractéristique d’avoir un impact sur la compétitivité des

produits de fabrication locale ; cette caractéristique constitué un inconvénient parce que l’imposition d’un produit fabriqué localement avec l’incorporation de l’ICA dans le prix de revient et de surcroit l’augmentation du prix de vente coûte in fine, plus cher que le même produit importé.

- Il ya un apport faible en investissement. A ce niveau, il faut comprendre que l’ICA n’attire pas beaucoup d’investisseurs à cause de la rémanence fiscale et de l’absence de la procédure de déductibilité. Ce qui justifie la modification qui en a été fait avec l’introduction du principe de la

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déductibilité de l’ICA à l’intérieur proportionnellement aux quantités réellement mise en œuvre suivant la loi n°008/03 du 18/03/2003.

- Il a en plus de la multiplicité des taux d’importation, un champ d’application réduit. La multiplicité des taux ne favorise toujours pas le rendement d’impôt sur le plan de recettes car « trop d’impôt tue l’impôt » et cela pousse les contribuables à développer beaucoup de réflexes nuisibles au Trésor. Dans le système fiscal congolais, la loi n°08/004 du 16/05/2008 a modifié l’ordonnance loi n°69/058 du 05/12/69 par certaines dispositions en matière de taux :

Article 6 : Les taux de l’ICA à l’importation sont fixés, à 3% pour les biens d’équipement et les intrants agricoles, vétérinaires et d’élevage ainsi que les produits désignés de manières spécifique dans le tarif des droits et taxes à l’importation ; -15% pour les autres biens.

Article 13 : Les taux de l’ICA à l’intérieur sont fixés comme suit : Pour les ventes.

a. 3% pour les biens d’équipement et les intrants agricoles, vétérinaires et d’élevage ainsi que les produits équivalents taxés de manière spécifique dans le tarif des droits à l’importation.

b. 15% pour les autres.

Pour les prestations de services - 18% pour les différents services rendus à l’exception de celles

exonérées ; - 30% pour les prestations d’assistance ; - 9% pour les prestations bancaires et financières au titre de prêts, autres

que les crédits agricole et les crédits à l’investissement allouées à des fins professionnelles.

- Quant aux opérations de transport taxable lors de l’émission des titres de transport aérien, martine, fluvial, lacustre, ferroviaire ou routier : 6% pour l’intérieur et 25% pour l’extérieur du pays.

Pour les travaux immobiliers : 18%

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1.3.2. Les caractéristiques de la taxe sur la valeur ajoutée De même que l’impôt sur le chiffre d’affaire, la taxe sur la valeur

ajoutée est aussi classée dans les impôts indirects qui frappent la consommation, la dépense. Toutefois, à l’instar de l’ICA qui est un impôt en cascade qui influence le prix de revient des biens et services que supporte le consommateur, la TVA dans ses caractéristiques, a la qualité de n’être pas un impôt incorporé au prix de revient. C’est un impôt de qualité et aussi un impôt à paiement fractionné qui frappe seulement la valeur ajoutée à chaque stade du circuit économique. Ce n’est pas un impôt inflationniste comme l’ICA.

La TVA est la synthèse de la taxe unique et de la taxe en cascade.

Par ce mode d’imposition, il est impossible de collecter l’impôt par des acomptes perçus lors de chaque vente en taxant à chaque transaction la valeur ajoutée supportée au produit par le vendeur. C’est pourquoi, cette taxe est considérée comme une taxe unique dont le paiement est fractionné.20

20 Le caractère de déductibilité lui attribue beaucoup d’avantages

que l’ICA, du fait que dans le circuit économique, tout assujetti exerçant des opérations ouvrant droit à déduction, a le privilège de déduire de TVA qu’il a collecté, tout TVA qu’il a eu à payer en amont ceci accorde alors des privilèges aux investisseurs et la relance de la production nationale en raison de sa neutralité

Sa caractéristique en ce qui concerne la transparence par rapport aux taux d’imposition, relève d’une certaine équité sur le plan d’imposition des divers secteurs et des assujettis ; ces derniers sont imposés tous de la même manière et c’est ce qui renforce la compétitivité des produits de fabrication locale.

Avec la TVA, le champ d’application est très large, les exonérations sont limitées et il y a une grande possibilité de réduire les activités informelle et de surcroit, accroître le rendement en terme de recettes à réaliser par les administrations fiscales.

La TVA est l’impôt qui permet le mieux de minimiser les

distorsions économiques tout en étant susceptible de mobiliser des ressources substantielles et stables ;

20 20 TAYAYE NTONDA Aimé, Opcit, p.7

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La TVA n’implique aucune charge fiscale sur les exportations qui sont assujetties tout en zéro : les exportateurs peuvent imputer la TVA supportée en amont ou en demander le remboursement ;

La TVA est neutre vis-à-vis du degré d’intégration des entreprises

entre elles : à valeur ajoutée égale ; la charge fiscale est identique pour une entreprise ou pour une chaine d’entreprises spécialisées elle ne crée donc pas d’effet de cascade ;

La TVA n’entraine aucune protection puisque les importations

supportent au titre de la TVA ; la même charge fiscale que les productions locales ;

La TVA ne pénalise ni l’investissement, ni le stockage puisqu’en

l’absence de butoir ou de restriction du champ d’application, le contribuable peut obtenir le remboursement ou l’imputation de la totalité de la TVA supportée au titre de l’investissement ou de constitution de stock :21

La TVA constitue donc une forme de fiscalité neutre d’un point de

vue économique ; elle n’amoindrit pas la compétitives des exportations qui exemptées de toute charge au titre de la TVA si cette dernière est d’application générale sans rupture de chaine. De même, en traitant les importations comme les productions locales, elle n’introduit pas de biais contre ces dernières sauf hypothèse de fraude.

21 CHAMBAS Gérard, Fiscalité et développement en Afrique Subsaharienne, Ed. Economica, Paris, 2003, p.50

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Cas de taxe cumulative ou en cascade : Supposons taux de l’ICA 20% INTERVENT

IONS ECONOMIQ

UE

PRIX D’ACH

AT

MARGE BENEFICIAIR

E

PRIX DE VENTE ICA

SUR

VEN

TE

ICA SU

R

ACHAT

ICA D

U

TRESO

R

Producteur Mr. Alexandre

0 100 100+20=120 TTC

20 20

Grossiste Mr. Bernard

12 120x30%=36 156+31,20%=280,8+56,20% 16=336,96TTC

56,16 56,16

Distributeur Mr. Clément

187,2 187,2x50%=93,6

187,2+93,6=280+56,16=336,96 TTC

56,16 56,16

CONSOMMATEUR FINAL M. Somme versée : 280 ;8 DANIEL ……… + 56,16 TVA = 336,96 TTC

Total 107,36

Source : MABIALA UMBA, Gestion de procédures fiscales, 1ère Licence Fiscalité ISC-KIN, 2009-2010

Cas de la taxe unique à paiement fractionnés : supposons la TVA de 20% Intervenants Economiques

Prix d’achat HT

Marge HT Prix de vente HT

TVA/ vente

TVA/ achat

TVA/ nette due

Producteur Mr. Alexandre

0 100+20=12 0 TTC

100+20=120 TTC

30 0 20

Grossiste Mr Bernard

100 130+26=15 6 TTC

130+26=156 TTC

26 20 6

Distributeur Mr. Clément

130

195+39=23 4 TTC

195+39=234 TTC

39 26 13

Consommateur final Mr. Daniel versera la somme de 195 + 39=234 TTC

Total 39

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29

Alexandre 0TTC TTC Grossiste Mr Bernard

100 130+26=156 TTC

130+26=156 TTC

26 20 6

Distributeur Mr Clément

130 195+39=234 TTC

195+39=234 TTC

39 26 13

Consommateur final Mr Daniel versera la somme de 195 + 39=234 TTC

Total 39

SITUATION DU DETAILLANT : M. CLEMENT

Source : MABIALA UMBA, Gestion de procédures fiscales, 1ère Licence Fiscalité

ISC-KIN, 2009-2010

39 26

TVA NETTE

COUT EN FLUX

FINANCIER

13

TVA PAYER AU FOURNISSEUR

TVA PAYER A LA RECETTE

TVA VERSEE

PAR LE CLIENT

RENTREE 39

39 SORTIR

=0

NEUTRALITE DE LA TVA

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Chapitre II : EXPERIENCES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS LES AUTRES ADMINISTRATIONS FISCALES

Selon Gaston JEZE, l’impôt est défini comme étant une prestation

pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif et sans contre partie, en vue de la couverture des charges publiques.22 Parmi toutes les définitions, celle-ci est considérée comme la plus claire et compète. Il en ressort que l’Etat ou la collectivité publique ne peut pas faire face à ses dépenses publiques, s’il ne dispose des moyens nécessaires.

Et pour avoir ces moyens, il lui faut des ressources qui

proviennent généralement des impôts, des taxes, des prélèvements fiscaux et parafiscaux etc.

De ces différentes ressources, les impôts directs et indirects

représentent la plus grande partie. Toutefois, si ces impôts directs sont assis sur des données constantes. Des revenus et des capitaux et sont prélevés sur des personnes morales ou physiques par rapport aux biens où à la richesse possédée ; ils n’interviennent malheureusement pas de la même manière pour tous. Le secteur informel en échappe beaucoup dans les pays ou le système fiscal en place n’arrive pas à saisir toute l’assiette imposable. Par contre, les impôts indirects qui frappent la dépense ou la consommation, saisissent les revenus mais ne les frappent pas en tant que tel, mais seulement lorsqu’ils sont dépensés pour l’achat des biens ou des services, ou même de leurs consommations par soi même.

Ils ne tiennent pas compte aussi des riches et des pauvres car

tous étant consommateurs, les supportent d’une manière ou d’une autre dans la mesure où ils sont intégrés dans le prix de vente des biens et des services.

De ce fait, la fiscalité indirecte, au niveau de plusieurs Etats du

monde est considérée comme celle qui rapporte le plus des recettes, elle a une rentabilité élevée car assis sur les faits l’intermittents (les consommations) et leur perception se réalise tout au long de l’année. Tandis que la fiscalité directe, n’est prélevée qu’à des intervalles réguliers.

22 KOLA GONZE Roger, Fiscalité des entreprises, 1ère Licence, Fiscalité ISC – KIN, 2009-2010

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Les systèmes fiscaux du monde occidental comme ceux de l’Afrique en ont fait l’expérience et ont finalement établi que, une bonne reforme de la fiscalité indirecte permettrait de mobiliser beaucoup plus les recettes fiscales.

C’est ainsi que la reforme sur l’instauration de la taxe sur la valeur

ajoutée en remplacement des différentes autres taxes ou impôts sur le chiffre d’affaires à fait surface dans les administrations fiscales occidentales jusqu’à atteindre une grande partie des nations du monde non pas seulement dans le but d’accroitre les recettes mais à cause de sa neutralité, d’attirer des investissements économiques et la relance de la production nationale. Aussi voulons-nous présenter les quelques expériences vécues de la TVA dans certaines Administrations fiscales tant au niveau des principes généraux et mécanismes, qu’au niveau du rendement en terme des recettes.

Section 1 : EXPERIENCES DU MONDE OCCIDENTAL

La France est considérée comme l’ancêtre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle a eu à l’introduire dans son système fiscal depuis 1954 en remplacement des différentes autres taxes sur le chiffre d’affaires existant. Au milieu des années 1960, le succès de la TVA en France, incite les nombreux autres. Etats, et notamment, les Etats membres du marché commun à adopter la TVA pour remplacer les systèmes des taxes indirectes sur les biens et services existants dans chaque pays.

La TVA s’est progressivement imposée dans de nombreux pays

comme le mécanisme de taxation préférée pour les biens et services. A l’heure actuelle, parmi les pays développés seuls les Etats unis et le canada n’ont pas adopté la TVA, ils préfèrent un système proche de «sales taxes» (taxe sur la vente).

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN FRANCE

La T.V.A dans sa forme originale, a été instituée dans ce pays en 1954 par une loi du 10/04/1954, et a fonctionné pendant prés de quatorze (14) ans avec des imperfections sérieuses.

La première imperfection, c’est la complexité du système. Malgré la disparition de la taxe sur des transactions ; il existait encore trois (3) taxes sur le chiffre d’affaires, à savoir : La taxe sur les prestations de

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service (T.P.S) perçues aux taux de 8,5% et assise sur les prestations de services et à certaines professions de l’immobilier, marchands de biens, lotisseurs ; La taxe locale au taux de 2,75% qui s’appliquait sur les commerçants de détail aux artisans fiscaux c’est - à - dire un artisan qui vit principalement de son travail manuel, qui utilise une main d’œuvre familiale et aux grossistes; La taxe locale perçue au taux majoré de 8, 5% sur les spectacles, sur les locations meublées et sur les ventes à consommer sur place.

La T.V.A s’appliquait aussi à la production et à une partie de la distribution essentiellement le commerce de gros et les commerçants succursalistes.

En effet aux différents taux de la T.V.A tels que institués, le taux

normal de 19,5%, le taux réduit de 10% et le taux intermédiaire de 12%, il y’ avait onze (11) taux de taxes sur le chiffre d’affaires auxquels s’ajoutaient sept (7) taxes uniques dans les secteurs particuliers. Ce qui aboutissait à un régime très complexe, avec des problèmes de frontière, des problèmes d’interprétation etc.

La deuxième imperfection : c’est que le système n’était pas économiquement neutre c’est-à-dire il ne plaçait pas fiscalement sur un plan de concurrence légale, les différents agents du circuit économique.

Il y avait quelques phénomènes de double imposition qui apparaissait du fait de l’impossibilité, d’appliquer certaines déductions pour les industries, de la double imposition de certains secteurs : par exemple les transports de marchandises continuaient à être frappés de la taxe unique.

Au stade de la commercialisation, seul le commerce de gros était

concerné; le commerce de détail était resté en dehors de la T.V.A. Tous les achats faits par ces commerçants étaient frappés de la T.V.A sans en avoir la possibilité de déduction.

La troisième imperfection de ce système est qu’il y avait certaines incidences sociales discutables. Les services soumis à la taxe sur les prestations de service (T.P.S) de 8,50% étaient moins imposés que les produits industriels soumis à une T.V.A au taux de 20%. Or, la part du

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service dans la consommation augmente au fur et à mesure que le revenu s’accroit l’effet social n’étant donc pas celui qu’on souhaite avoir.

En plus, la marge commerciale (celle de commerce de détail) était soumise uniquement à la taxe unique de 2,75%, or les marges commerciales sont généralement d’autant plus élevées qu’on se trouve devant des produits à caractère luxueux.23

Face à toutes ces imperfections, il a été proposé des lois sur la

généralisation de la T.V.A au commerce et la suppression de la taxe locale. Tous ces projets ont connu des réticences au parlement car la crainte était de voir la généralisation de la T.V.A sur le commerce, hausser les prix au moment où elle serait réalisée; et aussi la crainte de voir les budgets locaux priver de leurs ressources très importantes car la taxe locale représentait 30 à 40% des recettes fiscales des collectivités publiques.

Toutefois, avec les études d’harmonisation fiscale européenne qui

tendaient à la généralisation de la TV.A au commerce de détail, il a été de nouveau fait des projets dans ce sens. C’est alors le 6 janvier 1966 sur proposition de Monsieur Valery GISCARD D’ESTAING, alors ministre des Finances, la T.V.A a été étendue au commerce de détail.

Le taux normal initialement fixé à 17,6% est passé à 18,6%, puis

porté à 20,6% à compter du 1e août 1995 pour redescendre à 19,6% à compter de 1er avril 2000 tandis que le taux super réduit de 5,5% a été crée le 1er juillet 1982.

Cette loi, est entrée en vigueur le 1er janvier 1968. Sa réforme a

permis la suppression de plusieurs autres taxes locales, six des sept taxes uniques qui existaient sur certains produits agricoles et cinq autres taxes mineures. Soit au total treize impôts ont été supprimés et remplacés par une TVA comportant quatre taux à savoir: le taux normal de 19,6%, le taux super réduit de 5,5 % et de 2,1% le taux zéro.24

23 MABIALA JIMEA di Kama Bai. Op.cit, p.164 à 168.

24 LE BRUN, Introduction de la TVA française, Ed. Dalloz, Paris, 1984

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La TVA en France a le mérite d’être un impôt très productif; c’est aussi un impôt moderne qui est le fruit d’une évolution exceptionnellement rapide de la technique fiscale. Grâce à l’introduction de la TVA en France, les autres Etats européens ont eu à l’adopter et en ont fait une expérience favorable.

La législation française en matière de TVA détermine les régimes

de catégorisation des activités commerciales, industrielles, artisanales par rapport à leurs chiffres d’affaires annuels hors taxes. Cela revient à dire que chaque entreprise relève de plein droit d’un régime quelconque, qui est fonction de son activité et de l’importance de son chiffre d’affaires.

Il y a alors deux catégories. La première est celle des entreprises

dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place ainsi que la fourniture de logement. La deuxième catégorie, ce sont les autres entreprises essentiellement les prestataires des services.

En ce qui concerne les régimes d’imposition applicable en France,

il y a le régime réel simplifié, le régime réel normal et la franchise en base.

1. Le régime réel simplifié : s’applique pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est compris entre 76.300 euro et 763.000 euro pour la première catégorie et entre 23.000 et 230.000 euro pour la deuxième catégorie.

2. Le régime réel normal : s’applique à toutes les entreprises dont le chiffre

d’affaires annuel hors taxe est supérieur à 763.000 euros pour la première catégorie et supérieur à 230.000 euros pour la deuxième catégorie.

3. La Franchise en base : n’est pas un régime d’imposition à proprement

parler, mais de dispositions légales qui dispensent les très petites entreprises de la taxe (art 293 du CGI). Ici, les bénéficiaires sont des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 76.300 euros pour la première catégorie et inférieur ou égale à 27.000 euros pour la deuxième catégorie. Les conséquences de ce régime sont la

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dispense de déclaration et de paiement de la taxe et aussi l’interdiction de facturer et de déduire la TVA. 25

Les assujettis de la France ont l’obligation de remplir les formalités

suivantes : de se faire déclarer dans le centre de formalité des Entreprises (CFE) en souscrivant une déclaration d’existence et d’identification dans les 15 jours du commencement des activités ;

- de renouveler cette déclaration en cas de modification substantielle des

conditions d’exercice de l’activité (exemple, ouverture d’une succursale) ou de modification de la forme juridique de l’entreprise;

- de déclarer dans les 30 jours la cessation d’activités. En dehors de l’obligation de remplir les formalités, les assujettis ont également l’obligation de la facturation qui est très importante et ne peut souffrir d’aucune faille. La facture doit être datée et numérotée de manière chronologique suivant un système continu; elle doit identifier les parties noms ou raisons sociales, adresses respectives, numéros d’identification à la TVA pour les opérations, un intracommunautaires ; sur chaque ligne de la facture, mentionner la date et la dénomination de l’opération, le prix hors taxe et le taux de la TVA applicable, les remises, rabais et ristournes et pour l’ensemble des opérations facturées ; le total hors taxe et la taxe correspondante par taux d’imposition.

Néanmoins, dans les obligations déclaratives en France, les assujettis redevables présentent leur déclaration en remplissant et les obligations comptables et les obligations fiscales suivant leur régime d’imposition. Parmi les obligations comptables, il y a la tenue d’une comptabilité complète avec un livre journal ; un grand livre; des journaux et des livres auxiliaires ; établir également un inventaire annuel, un bilan et un compte de résultat pour les activités commerciales placées sous le régime réel normal tandis que pour les obligations fiscales, il s’agit de faire une déclaration CA 3 chaque mois (ou chaque trimestre si la taxe due annuellement est inférieur à 4000 euros.

25 Code général des impôts, livres des procédures fiscales, France, 2003

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Par ailleurs, les redevables réalisant les activités soumis au régime réel simplifié; doivent tenir une comptabilité complète (le cas échéant super simplifié ; établir un bilan abrégé, à défaut de comptabilité, tenir le livre spécial TVA pour ce qui est des obligations comptables. Leurs obligations fiscales pour la TVA consiste à faire une déclaration modèle CA 12/CA 12 E au plus tard le 30 avril N+1 ou dans les trois mois de la clôture de l’exercice.

En ce qui concerne par contre les assujettis redevables réalisant

les opérations n on commerciales soumis au régime réel normal, ils ont l’obligation comptable en matière de la TVA pour les recettes, déclarer l’identité du client ou la qualification de l’opération; de ventiler par catégorie l’opération et le taux. Eventuellement un livre d’achats comportant le montant, la TVA correspondante, le nom et l’adresse du fournisseur. Quant aux obligations fiscales, il s’agit de la souscription d’une déclaration modèle CA 12 au plus tard le 30 avril N+1, 4 acomptes payés sur avis d’acompte en N.

En France, les déclarations sont souscrites par voie électronique à

compter du 01/05/2001 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 15 millions d’euros ; à compter du 01/01/2002 pour toutes les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises , quels que soient leurs chiffre d’affaires ; pour les entreprises qui le désirent, sur option après adhésion au dispositif de TéIé TVA.

Le paiement de la TVA en France se fait par le redevable légal à

la recette des impôts ou à l’interlocuteur fiscal unique (IFU) du lieu de situation du siège de l’entreprise, lors du dépôt de la déclaration. Il s’agit de la compétence territoriale des centres des impôts.

Le règlement peut être effectué soit en numéraires, chèques

bancaires ou postaux; sous certaines conditions par obligations cautionnées; obligatoirement par virement direct sur le compte du Trésor ouvert à la Banque de France pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de N-1 est supérieur à 760.000 euros ; obligatoirement à compter du 1/05/2001 par télé règlement pour les entreprises dont le chiffre d’affaires au cours de l’exercice précédent est supérieur à 15 millions d’euros hors taxes ; obligatoirement à compter du 01/0/2002 par télé règlement pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises.

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A partir donc du 01/01/2002, l’obligation de télé déclaration et de télé règlement concerne donc toutes les entreprises qui relèvent de la Direction des Grandes Entreprises.26 Voir modèle de déclaration, télé déclaration et télé règlement ci-après

2.1.2. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN BELGIQUE

La TVA, cette taxe sur la consommation privée et publique de biens et de services, est levée à toutes les étapes de la production et payée à l’Etat sur la base de la valeur ajoutée, a été introduite en Belgique depuis 1971. Elle est appliquée sur la majorité des livraisons les biens et de prestations de service effectuées en Belgique.

Elle est également appliquée aux marchandises importées des

pays en dehors de l’union européenne, aux pays membres de l’U.E et certaines prestations de service demandées à l’étranger.

Ces sont les mêmes principes généraux établis qui sont

d’application en Belgique, en dehors de certaines particularités qui concernent chaque pays pris individuellement.

Oui peut s’immatriculer à la TVA en Belgique?27

Il n’ya en Belgique pas d’exception quant à l’enregistrement à la TVA. Tout commerçant imposable, autre que ceux qui ne sont pas autorisés à déduire la TVA en amont, doit signaler le lancement de ses activités en Belgique.

Le lieu d’établissement n’est pas un critère d’enregistrement à la

TVA; Ce qui importe, c’est que la personne assujettie, livre contre rémunération, des biens ou des prestations de service de sorte que la TVA belge soit redevable par cette personne.

Le mécanisme d’auto-liquidation de la TVA (le client, qui est

établi soit en Belgique ou immatriculé à la TVA par l’intermédiaire d’un

26 Code général des impôts, livres des procédures, France, 2003 27 GAUDEMET et MOLINIER, Finances publiques : fiscalité, Ed. Montchrétien, Paris, 1997.

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représentant fiscal, doit payer la TVA en Belgique au lieu du négociant qui ne l’est pas) offre des facilités aux sociétés qui désirent faire des affaires en Belgique sans obligation d’immatriculation.

Dans le cas où le client doit régler la TVA sur une transaction, le

négociant ne doit pas d’immatriculer à la TVA et se conformer aux différentes réglementations. Il y a également une procédure d’immatriculation divergente pour les négociants qui sont établis aux fins de la TVA en Belgique et les négociants qui ne le sont pas.

Deux sortes des commerçants assujettis se dégagent:

Ceux qui sont des assujettis établis et qui doivent contacter le bureau de contrôle de la TVA de la localité où le commerce est établi ;

Ceux qui sont des assujettis non établis, mais établis dans un autre état membre qui peut s’immatriculer à des fins de la TVA. Pour cela, les assujettis non établis mais qui le sont en dehors de l’UE ; doivent désigner une représentation fiscal.

Il existe en Belgique deux sortes de représentation fiscale.

1. Le représentant fiscal individuel qui peut être désigné pour toutes les transactions imposables qu’un négociant assujetti non établi fait en Belgique;

2. Le représentant global (ou simplifié) qui peut être uniquement désigné pour un nombre limité de transactions définies.

Quels sont les taux applicables en Belgique?28 Le taux de TVA standard est de 21% Un taux réduit de 12% est appliqué aux marchandises et services

tels que les produits phytopharmaceutiques, la margarine, les pneus et chambres à air pour véhicules agricoles, la télévision payante et les logements sociaux. Un taux réduit de 6% est appliqué aux marchandises et services qui sont considérés comme des nécessités de base: denrées alimentaires et produits pharmaceutiques, journaux, publications et livres (parfois complètement exonérés), œuvres d’art, antiquités et objets de collectionneur, les voitures pour personnes handicapés, les livraisons de biens pour institutions à finalité

28 MBOKO DJ ANDIMA, Code général des impôts, PUC, Kinshasa, 2007

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sociale, les travaux de rénovation sur des biens immobiliers (sous de strictes conditions), les services agricoles, le transport de personnes l’usage des lieux de rencontre culturels, sportifs ou de spectacle, le copyright, les conciles et expositions, les hôtels et campings, certains équipements médicaux et certains types de logement.

Pour la Belgique, la TVA est due au moment de la livraison ou au

moment de l’exigibilité (fait générateur et exigibilité). Les différentes réglementations quant au moment de la livraison des marchandises et de services sont d’application. De même pour les acquisitions intra-communautaires.

En ce qui concerne les biens importés, en principe lorsque les biens

sont importés en Belgique, la TVA est due au moment de l’importation. Toutefois, une enregistrée à la TVA peut demander une licence d’importation pour laquelle la TVA d’importation ne doit être impayée qu’au moment de l’importation. Elle est reportée vers la prochaine déclaration de TVA sur l’importation peut être déduite dans cette déclaration, ce report mène une opération nulle et excepté une garantie bancaire de 1/24 du montant estimé de la TVA sur l’importation, aucun préfinancement n’est exigé.

SECTION II: EXPERIENCES AFRICAINES DE LA T.V.A

Les systèmes fiscaux africains, du moins ceux des Etats de la zone de franc, cumulent de gravés défaut. Ils sont peu productifs en raison d’une assiette étroite. Une partie de la législation fiscale calquée sur le modèle européen, est mal adaptée au contexte africain.29

A cet effet, les différentes reformes fiscales intervenues dans les

pays africains ont eu à introduire dans leurs systèmes fiscaux indirects internes, la T.V.A.

Bien entendu, la T.V.A présente des grands avantages du point de vue économique: absence d’effets de cascade, charge fiscale nulle pour les exportations, traitement identique des produits importés et des productions locales, traitement identique des taxes supportées par les investissements et du point de vue fiscal, elle permet de mobiliser de ressources importantes pour un Etat. 29 CHAMBAS Gerard, Op.cir, p.1

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Toute fois, pour arriver à bénéficier de ces avantages

concrètement que ça soit sur le plan économique ou politique; parmi les instruments de politique économique agissant sur le développement, la politique de prélèvement public doit être suffisant pour éviter un déséquilibre néfaste des finances publiques et pour financer les dépenses de l’Etat nécessaires au développement.

Pour CHAMBAS Gérard, les reformes de la législation fiscale les

mieux conçues, ne valent que par l’application qui en est faite. Cependant, la plupart des systèmes fiscaux africains malgré les

nombreux aménagements et reformes mis en œuvre ces dernières années, présentent encore beaucoup de dispositions défavorables.

Les systèmes de T.V.A adoptés par ces pays africains présentent

beaucoup de lacunes (restriction du champ d’application, règle butoir) pour que ces pays bénéficient pleinement des avantages potentiels de cet impôt qui devrait constituer, en raison de ses qualités, le fondement de toute la fiscalité. Ils sont aussi caractérisés par l’importance des exonérations de toute nature.

Les systèmes fiscaux actuels des pays africains, l’évolution

économique et sociale de ces pays, l’importance de leurs besoins financiers sont d’une grande diversité.

Pour ce faire, il ne peut pas être envisagé un système fiscal

standard pour l’Afrique. Cependant, il parait possible de dégager les grandes lignes selon lesquelles l’évolution des systèmes fiscaux pourrait être conduite.

Dans chaque pays, le système fiscal doit être susceptible de

fournir les recettes suffisantes pour financer le budget de l’Etat. Il doit permettre de minimiser les distorsions préjudiciables à l’activité économique.30

30 MABIALA UMBA, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cédularité et réformes fiscales dans les Etats d’Afrique

noire, éd. CRIGED, Kinshasa, 2006

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2.2.1. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU MAROC31

La reforme de la T.V.A revêt une grande importance pour la consolidation des recettes fiscales au Maroc, eu égard à sa politique d’ouverture sur l’extérieur privilégiant les accords d’association et de libre change.

Face aux contraintes de démantèlement tarifaire et à

l’amenuisement des recettes de privatisation, l’Administration fiscale marocaine s’est vue obliger de jouer un rôle dans la mobilisation des recettes nécessaires au financement de budget de l’Etat.

Ce souci, de mobiliser plus de ressources en dehors des impôts

directs, a conduit l’innovation des taxes sur le chiffre d’affaires comme la taxe sur la transaction, la taxe sur les produits et la taxe sur les prestations de services pour leur remplacement par la taxe sur la valeur ajoutée.(TV.A) à laquelle la plupart des pays de l’union européenne avait déjà souscrite.

Ce qui fut fait, avec l’institution de la T.V.A par la loi 30-85 votée

le 24 novembre 1985 avec effets d’application au premier avril 1986. Pour pallier aux insuffisances des taxes sur les chiffres d’affaires antérieurement appliquées comme partout ailleurs dans d’autres pays, avec l’inconvénient d’être des taxes rémanentes.

Pour le Maroc. La refonte de ces taxes sur le chiffre d’affaires

était tournée sur les taxes suivantes : - L’institution d’un système de taxation unique. - L’extension du champ d’application aux commerces de gros et aux

commerçants importateurs. - La contraction des taux parce qu’il y en ait plusieurs soit onze (11) et

qui variaient entre 4,17% et 30%. - L’élargissement et aménagement du régime de déduction. - Le renforcement des garanties offertes au redevable en matière de

contentieux. - L’introduction d’importants aménagements au niveau des exonérations,

des règles d’assiette et des sanctions.

31 Direction des études et des prévisions financières, le système fiscal marocain : diagnostic et défis, juillet 1999

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Cependant trois conditions étaient nécessaires pour une introduction sans faille de la TVA. Soit :

- Exclure le secteur agricole de son champ d’application - Maintenir le niveau des recettes - Agir le moins possible sur le niveau général des prix

Comme toutes les taxes sur la valeur ajoutée instituée dans le monde, la

T.V.A marocaine se repose sur deux principes: - Le principe d’impôt à paiement fractionné; permet une transparence

tout au long des stades de production ainsi qu’au niveau de tout le circuit de distribution.

- Le principe de la compensation aux frontières: évite la double taxation et place sur le même pied d’égalité le produit local et le produit importé.

Au Maroc, le champ d’application de la T.V.A repose sur les opérations industrielles, commerciales, artisanales ou relevant de l’exercice d’une progression libérale ainsi qu’aux opérations d’importation à l’exclusion des activités agricoles et une grande partie du secteur de distribution.

En outre, la loi marocaine exonère de la T.V.A, les petits

fabricants et les petits prestataires dont le chiffre d’affaires n’excède pas 500,000 dirhams. Les commerçants détaillants dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 2.000.000 de dirhams ne sont pas assujettis à la T.V.A...

Les taux applications au Maroc sont au nombre de quatre (4) :

- Un taux normal de 20% - Un taux de 14% auquel sont soumises les opérations de transport,

l’électricité et les travaux immobiliers ; - Un taux réduit de 10% réservés notamment aux secteurs de l’hôtellerie

et de la restauration, - Un taux réduit de 7% applicables aux produits de large consommation.

Par rapport aux régimes d’impositions et obligations dés assujettis, le régime de déclaration mensuelle est réservé aux assujettis ayant réalisé l’année précédente un chiffre d’affaires hors taxe supérieur à 1000.000 de dirhams ; tandis que pour le régime de déclaration trimestrielle, est ouvert aux assujettis ayant réalisé un chiffre d’affaires hors taxes inférieur au seuil .précédent et aux nouveaux contribuables.

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Au niveau des obligations, en plus de celles comptables, les

assujettis à la T.V.A marocaine doivent déposer chaque mois ou chaque trimestre une déclaration périodique de chiffre d’affaire et verser en même temps la T.V.A exigible sur les opérations effectuées pendant la période d’imposition concernée.

Toutes fois, la T.V.A marocaine pose des problèmes

- Existence de plusieurs taux de taxation - Trop d’exonération qui faussent la concurrence libre - La T.V.A tend à perdre sa neutralité en devenant une charge par les

entreprises qui sont exonérées avec droit de déduction. Certes, ne collectant pas la T.V.A sur le chiffre d’affaires, ces entreprises ne peuvent opérer la déduction de la T.V.A. en amont. Elles accumulent des crédits qui menacent leurs santés financières.

Il y a alors d’autres chantiers de la reforme de la T.V.A au Maroc. Il s’agit de - Uniformiser les taux - Elargir l’assiette fiscale - Intégrer le secteur informel dans l’économie formelle - Catégoriser des entreprises qui induisent des traitements préférentiels

pour les entreprises qui font preuve de civisme fiscal et de transparence dans l’établissement de leurs déclarations

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Il a été précédemment dit que les reformes de la législation fiscale les mieux conçues, ne valent que par l’application qui en est faite.

Aussi, les systèmes fiscaux des pays sub-sahariens surtout des

pays francophones des colonies françaises sont calqués de système fiscal français. Or chaque pays a ses réalités propres qui peuvent influencer favorablement ou défavorablement un impôt.

Malgré les qualités unanimes reconnues à la T.V.A, le passage des

taxes sur le chiffre d’affaires à la T.V.A. a conduit à des résultats parfois désastreux et décevant.

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Une reforme insuffisamment murie.ne peut pas donner de résultats attendues dans un meilleur délai.

Cependant, dans chaque pays, le système fiscal doit être

susceptible de fournir des recettes fiscales suffisantes pour financer le budget de l’Etat. Il doit permettre de minimiser des distorsions préjudiciables à l’activité économique; bien que la fiscalité constitue un instrument parmi d’autres de l’équité, les règles fiscales sont à définir de manière à promouvoir une plus grande justice sociale.32

Actuellement, en Afrique sub-saharienne vingt quatre Etats sur 43

ont déjà fait l’expérience dans leur pays. La R.D.C. est la 25ème à entrer en dance.

Par rapport aux regroupements régionaux, les pays membres de

l’Union Economique et Monétaire de Ouest Africains (UEMOA) sont les premiers à avoir introduit la T.V.A dans leurs pays.

II s’agit de la Côte d’Ivoire en 1960, le Sénégal en 1980, le Niger

en 1985, le Burkina Faso en 1999, le Congo Brazzaville en 1997, le Tchad en 2000. La mise en œuvre très complexe en Côte d’Ivoire avec quatre (4) taux ; trois taux au Sénégal, tandis qu’au Niger, le nombre important d’exonération a rendu moins performant cet impôt au début.

Au Niger, l’adoption de la T.V.A, s’est révélé désastreuses :

pertes de recettes budgétaires et handicaps supplémentaires pour les entreprises du secteur moderne, ont été le résultat d’une reforme insuffisamment préparée et mise en œuvre alors que le secteur moderne nigérien devait affronter une conjoncture particulièrement défavorable (baisse du pouvoir d’achat interne en raison de la crise de l’uranium, développement des échanges frauduleux Le Benin quant à lui, a introduit la T.V.A en 1991 avec un taux unique et avec limitation des exonérations des produits et services taxables.33

Après l’expérience favorable du Benin, les autres pays membres

de I’UEMOA ont suivi ; tels que le BURKJNA-FASO en 1993, le Togo en 1995,

32CHAMBREAS Gérard, Op.cit p97 33 CHAMBREAS Gérard, Op.cit p97

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le Niger en 1997 et le Mali. Ont fini par introduire la T.V.A. à taux unique dans leurs systèmes fiscaux.

En Afrique centrale par contre, plusieurs Etats membres de la

communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ont adopté la TVA dans leur système fiscal. Il s’agit du Cameroun, du Congo Brazza, de la Guinée Equatoriale. De la République Centrafricaine en juillet 2007, et la République Démocratique du Congo en 2012.

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU CAMEROUN34

La T.V.A au Cameroun est instituée par la loi n°98/009 DU 1er Juillet 1998 portant loi des Finances pour l’exercice 1998/1999 en son article 8. Elle est une taxe d’essence communautaire mise en place par la directive n°1/99 CEMAC-028-CM-03 du 17/12/1999 votée par le conseil des Ministres de la communauté Economique et Monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999 après une période de

communication et de vulgarisation, la T.V.A constitue une étape importante de processus de modernisation de la fiscalité camerounaise amorcé en 1994 avec la réforme fiscalo-douanière qui avait aboutit entre autres, à l’harmonisation de l’impôt sur le chiffre d’affaires.

En effet, à l’absence d’une véritable législation communautaire de

CEMAC sur la taxation du chiffre d’affaires, les législations nationales des Etats membres prévoyaient une multitude de prélèvements indirects liés au chiffre d’affaires à l’exemple :

- de la taxe intérieure sur les transactions de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur ;

- de la taxe unique locale ; - de la taxe intérieure à la production ; - de la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation.

Ce sont ces divers prélèvements qui ont été agrégés pour donner

naissance à la taxe sur le chiffre d’affaires qui a été introduite par l’acte n°01/92- UDEAC-556-CD-SEI du 30 avril 1992. Cette taxe sur le chiffre 34MABIALA UMBA, Taxe sur la valeur ajoutée, cédulatrité et reformes fiscales dans les Etats d’Afrique noire, Ed. GRIGED, Kinshasa , 2006

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d’affaires (TCA) dont les règles d’impositions ne différaient pas fondamentalement de celles de la T.V.A, a été rapidement abandonnée en raison de multiples disfonctionnements qu’elle a engendrées. Elle n’a ainsi constituée qu’une étape vers la mise en place de la T.V.A.

Le dispositif relatif à la T.V.A reprend la plupart des principes de la T.C.A en y apportant cependant de sensibles simplifications et améliorations. Dans l’expérience proprement dite de la T.V.A au Cameroun, il faut reconnaitre que l’introduction de cet impôt a apporté des innovations qui représentent autour d’avantage pour les opérations économiques tout en pérennisant les éléments déjà acquis avec la T.C.A.

Au moment, de l’introduction la législation y relative comportait de nombreuses exonérations qui traduisaient la volonté du gouvernement de promouvoir certains secteurs ou encore de faciliter l’accès du plus grand nombre à certains biens. A titre d’illustration, l’on peut évoquer le cas des biens d’équipement dont l’exonération a été consacrée par l’acte UDEAC relatif à la T.C.A. Il s’agissait entre autres de générateurs de gaz, de moteurs pour l’aviation, de chaudières, de moteurs d’embarcation, de fours industriels, de machines à empaqueter.

Outre le fait que ces multiples exonérations faisaient perdre

d’importances recettes à l’état, elles étaient également dommageables pour les entreprises qui en bénéficiaient, du fait que la caractéristique de l’exonération prive l’assujetti du droit à déduction de la T.V.A.

La quasi-totalité des entreprises qui faisaient valoir ces

exonérations se retrouvaient ainsi systématiquement avec une taxe supportée mais non imputable, qu’elles étaient obligées de passer en charge. C’est le phénomène de rémanence.

L’Administration fiscale camerounaise s’est engagée alors, dans

une politique d’élargissement de l’assiette fiscale dont l’un des corollaires est la maitrise des exonérations. Cette politique permet d’assurer une meilleure répartition de la charge fiscale sur un plus grand nombre de consommateurs en tenant compte de la situation des contribuables les plus modestes. Les taux applicables au Cameroun sont de:

- 19,25% comme taux général - O (zéro) pour les exportateurs.

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Pour la gestion de la T.V.A, l’Administration fiscale camerounaise s’est basée sur les mêmes principes généraux qui sont évoqués au départ de la création de cet impôt dans le monde. Elle n’a pas crée des structures particuliers. Ce sont les mêmes structures qui gèrent à la fois la T.V.A et les autres impôts qui existent déjà dans le système fiscal camerounais.

Pour la mise en œuvre de cette réforme et pour lui donner les

chances de réussite, le législateur fiscal camerounais avait levé les options ci-après :

- La fixation d’une période d’au moins six (6) mois avant l’entrée en

vigueur de la TVA; - L’institution du mécanisme de la retenue à la source de la TVA; - L’application de la règle du décalage d’un mois en matière de

déduction; - L’arrêt de la situation de l’ancien régime de la TCA au 31 décembre; - La combinaison de la réforme sur la TVA avec les droits d’accises.

SECTION III : LA PART DES RECETTES DE LA T.V.A DANS LES ADMINISTRATIONS FISCALES

Parmi les instruments de politique économique agissant sur le développement, la politique du prélèvement fiscal apparait particulièrement importante. Le niveau du prélèvement public doit être suffisant pour éviter un déséquilibre néfaste des finances publiques et pour financer les dépenses de l’état nécessaires au développement.

La plupart des reformes intervenues au sein des Administrations

fiscales que ça soit sur le plan structurel, législatif ou fiscal, ont pour objectif majeur l’amélioration du niveau des recettes à mobiliser afin de faire face aux besoins de l’Etat.

Pour apprécier le rôle de la fiscalité dans le développement des

pays africains, on examine d’abord si le niveau de prélèvement public est adapté aux besoins de l’Etat et compatible avec les capacités globales de l’économie de ces Etats. Aussi, les reformes qui entrainent l’augmentation des ressources pour l’Etat constituent les meilleures.

L’introduction de la T.VA dans le système fiscal de la plupart des pays du monde, a-t-on constaté, à apporter une amélioration sensible dans les

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recettes fiscales de leurs administrations fiscales. Toute fois, le début étant toujours difficile dans l’adaptation et la mise en œuvre pratique, toutes ces Administrations ont connu des moments très difficiles tant au niveau des assujettis chez qui cet impôt est prélevé qu’au niveau des services qui sont appelés à la gérer à cause de différents mécanismes qui entourent la gestion de cet impôt.

En France, la T.V.A est de loin l’impôt qui donne la recette fiscale

la plus importante représentant, près de la moitié du prélèvement fiscal. Elle représente une ressource d’environ trois fois plus importante que l’impôt sur les revenus. Quelques données statistiques 3535

En 2010, les recettes fiscales nettes en France étaient de 254, 4 milliards d’euros dont 126,6 milliards d’euros pour la T.V.A. Tableau de recettes perçues par l’Etat Français en 2010 en milliards d’euros. Caractéristiques Montant % Recettes fiscales nettes 254,4 100% Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Taxe sur les produits pétroliers Taxe sur la valeur ajoutée Autres contributions fiscales

49 35 14,4 126,6 30

19,2 % 13,7% 5,6% 50% 11,6%

Recettes non fiscales 16,1 100 % Dividende et recettes assimilées Produits du domaine de l’Etat Produits de la vente de biens et services Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites Divers

6,8 1,8 1,1 0,8 1,8 3,4

42,7% 11,5% 7,2% 5,5% 11,7% 21,2%

Source : Ministère des Finances

En Afrique aussi, quelques Etats ont eu à introduire la T.V.A dans la liste de leurs impôts indirects afin qu’elle soit la plus importante et qu’elle

35 ENI, Note de Séminaire de TVA, France, juin 2004

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influence positivement les ressources à la hausse ; nous pouvons en citer quelques uns.

Au Maroc, en dépit des quelques difficultés rencontrées et qui se

retrouvent encore dans l’existence de cet impôt de leur système fiscal, les 65% des recettes T.V.A proviennent de cinq (5) secteurs d’activités répartis comme suit:

- 26,7 % secteur du bâtiment et travaux public - 10,1% télécommunications - 10,1 % industrie agro-alimentaire - 10,1% tabac - 9,5 % industrie mécanique. 36

Au Cameroun, avec la reforme sur la T.VA, l’administration fiscale a mobilisé au titre de la T.V.A. les recettes de l’ordre de 225,3 milliards de FCFA en 1999 contre les prévisions de l’ordre de 240,4 milliards alors que les recettes mobilisées au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires en 1998 s’étaient élevées à199, 5% milliards de CFA contre les prévisions de l’ordre de 206 milliards.37

Les trois situations présentées, font montre du caractère productif enregistré de la T.V.A dans les ressources des Etats.

36 Direction des études et des prévisions financières, le système fiscal marocain : diagnostic et défis, juillet 1999

37Rapport de Mission, comité de réforme fiscale DGI/RDC au Cameroun, avril 2000.

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IIème partie : MISE EN ŒUVRE DE LA T.V.A DANS LE MONDE DES AFFAIRES EN REPUBLIQUE DELMOCRATIQUE DU CONGO

Il sera question, dans cette partie, de présenter le contexte et les controverses de la TVA dans le monde des affaires en RDC. Le premier chapitre abordera le contexte de la TVA face aux opérateurs économiques et le second les controverses éventuelles dans la pratique de la TVA

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L’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en RDC est comme dans plusieurs pays en développement ou en transition au cours de ces dernières décennies, la plus importante des réformes pratiquées jusqu’ à présent.

Si certains systèmes fiscaux dans le monde connaissent une

évolution considérable dans leur rendement et fonctionnement suite au développement de la technologie et l’effet de la mondialisation, il faut le reconnaitre qu’en RDC, le système fiscal est lacunaire. Il est caractérisé par son incapacité de s’adapter à l’évolution d’une société où l’émergence des phénomènes nouveaux, comme l’intégration économique régionale et les échanges internationaux sont des enjeux dans la croissance économique.

Il est également incapable d’assurer une mobilisation correcte des

ressources fiscales. Il engendre des effets négatifs sur les agents économiques.

C’est pourquoi, pour palier aux lacunes du système fiscal

congolais et lui permettre de fournir des recettes suffisantes au budget de l’Etat, il a été envisagé de profonds changements dans la politique fiscale notamment par l’intégration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui de nos jours est devenue un impôt moderne à large champ d’application en remplacement de l’impôt sur le chiffre d’affaires jugé dépassé.

En effet, l’expérience montre que lorsque la législation instituant

la TVA est bien préparée dans un pays, cette taxe s’avère plus rentable que l’impôt sur le chiffre d’affaires qu’elle a remplacé.

Aussi, osons-nous espérer que la TVA pourra, malgré les

paramètres conjoncturels, politiques, comportementales de la population (agents économiques) apporter des résultats escomptés.

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CHAPITRE III : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE FACE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES

Les acteurs économiques constituent la classe de la population qui exerce diverses activités dites commerciales et dont l’objectif primordial est la réalisation du profit, Pour ce faire la rentabilité des activités exercées par cette catégorie de personnes intéressent aussi bien l’opérateur économique lui-même que les services publics de l’Etat. Et aussi, les ménages comme les entreprises sont les agents économiques qui jouent un rôle important dans le circuit économique d’un pays. Une situation économique florissante d’un pays est alors d’un apport très favorable pour l’Etat dont le rôle est de prélever les impôts.

Le système fiscal congolais tel que nous l’avons signalé est un

système cédulaire regroupant les impôts directs et les impôts indirects. Toutefois, tel qu’il est constaté de tout le temps, les opérateurs économiques congolais affichent toujours de comportements difficiles à expliquer lorsqu’ils sont appelés à remplir leurs obligations déclaratives et leurs devoirs civiques face au paiement des impôts.

Est-ce que c’est le manque d’informations sur le bien fondé de la

fiscalité dans un pays qui justifie leur comportement ou encore seulement le refus manifeste de voir l’Etat ponctionner une partie de leurs revenus à travers le prélèvement des impôts?

Cet état de chose est source d’existence d’une bonne partie

d’opérateurs économiques œuvrant dans le secteur informel. Cependant, il faut le reconnaitre que, si le secteur informel est

favorable pour la survie de la population parce qu’il crée de petites sources de revenus pour les ménages; il n’est par contre pas favorable pour les finances publiques parce qu’il ne contribue pas de manière considérable dans la mobilisation des recettes fiscales ; Il constitue malheureusement une source d’évasion fiscale.

Ce qui est déplorable pour notre pays, il n’y a pas seulement les

opérateurs économiques congolais qui se retrouvent nombreux dans le secteur informel mais aussi les étrangers.

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Le problème d’accroissement des recettes fiscales étant toujours d’actualité au sein de l’Administration fiscale congolaise, les opérateurs économiques contribuables ou assujettis, hormis les impôts directs font face pour le moment à un nouvel impôt qu’est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par rapport à cette nouveauté: Quels seraient les comportements des contribuables congolais? La TVA rencontre- t elle les attentes des autorités tant législatives qu’exécutives? SECTION I : LE COMPORTEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES

FACE A LA COLLECTE DE LA TVA La mise en œuvre pratique de la TVA en RDC est butée à un

problème sociologique et psychologique de l’opérateur économique dans son comportement habituel par rapport à l’environnement géographique où il se situe et aussi par rapport à l’environnement structurel où il se retrouve dans la gestion fiscale de ses activités.

Du point de vue de la psychologie commerciale ou économique, il

existe sur le marché des affaires, des interactions entre les consommateurs et les vendeurs de biens et services. Dans ces interactions, ces deux acteurs ont des liens directs ou indirects avec l’Administration fiscale à travers leurs obligations et leurs devoirs à remplir. Comme ce n’est pas de gaieté de cœur qu’un impôt est libéré, ces acteurs économiques réagissent chacun en ce qu’il le concerne de manière à ne pas payer exactement ce qu’il lui est réclamé par le Trésor Public.

Cette situation crée généralement des entreprises fictives, des

entreprises en situation constante de cessation d’activité, en veilleuse, des entreprises fermées, ou encore des entreprises qui naissent et disparaissent dans l’espace d’un petit temps par la volonté même de l’opérateur économique. Tout ceci constitue des comportements qui favorisent malheureusement l’économie informelle.

L’activité informelle constitue un amortisseur et un régulateur de

la crise; elle témoigne d’une grande capacité d’ingéniosité et d’adaptation, augmente la production des biens et de services de qualité généralement

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modeste. L’exercice des activités informelles permet à la population démunie d’avoir accès aux biens et services à bon marché38.

38 Malheureusement, l’économie informelle prive le pouvoir public

des revenus importants. Elle ne participe pas à la mobilisation des recettes en RDC. A Kinshasa comme en RDC dans l’ensemble, l’économie informelle représente près de ¼ des activités économiques.

L’absence de l’équité fiscale avec l’existence de l’économie

informelle à grande échelle par rapport aux structures réformées qui supportent une grosse part des impôts collectés, font que ces dernières quant à elles, puissent afficher ou développer des attitudes ou des comportements qui démontrent une forme de résistance à payer l’impôt. Il apparait alors des phénomènes tels que :

- La minoration des chiffres d’affaires déclarés; - L’obtention de certains avantages fiscaux injustifiés pour se soustraire

au paiement de la totalité des impôts directs ou indirects réellement dus - La falsification des écritures comptables dans le but de fausser le

résultat fiscal à déclarer - La corruption active ou passive de certains agents des services publics

pour se soustraire au paiement de certains impôts ou moins les payer. SECTION II : LA PART DE LA TVA DANS LES RECETTES DES IMPOTS

COURANTS EN R.D.C Comme nous le savons, un impôt indirect est un impôt qui frappe

la consommation ou la dépense; et parmi ces impôts indirect, la TVA est la plus importante.

En outre, les comportements inciviques dé quelques redevables

légaux face aux paiements de ces impôts collectés, ne favorisent malheureusement pas l’accroissement des recettes concernant cette nature d’impôt. Il s’agit des actes comme :

- l’utilisation des impôts collectés auprès des consommateurs qui sont des redevables réels pour l’autofinancement;

- le non versement dans le délai légal de l’impôt;

38LOMAMI SHOMBA, L’économie informelle, Mémoire, Faculté de Droit, Université de Kinshasa

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- le paiement insuffisant de l’impôt collecté ou encore l’absence totale de paiement de l’impôt collecté afin d’être régularisé d’office.

Toutefois, avec l’arrivée de la TVA dont le champ d’Application est vaste, nous constatons des améliorations sensibles du niveau des recettes après une année de mise en application de la TVA, si tous les paramètres pouvaient êtres maitrisés par l’Administration fiscale et aussi si tous les mécanismes d’application de la pratique de la TVA arrivaient à être compris et bien interprétés par les opérateurs économiques, elle permettra à la RDC d’améliorer ses sources financières.

SECTION III. LA TVA EN RDC LE MARIAGE EST IL POSSIBLE POUR

L’ACCROISSEMENT REEL DES RECETTES FISCALES Dès l’aube de l’introduction de la TVA dans le monde en

remplacement des taxes ou impôts sur le chiffre d’affaires, il a été constaté que cet impôt qui est neutre économiquement, favorise quand même les investissements parce qu’il élimine les effets de la rémanence fiscale et de surcroit il est très productif parce qu’il a permis à beaucoup de pays de réaliser d’importantes ressources financières.

De la même manière que ces nations du monde ont introduit de

différentes réformes fiscales dans leurs systèmes fiscaux, la RDC également au travers de ses services générateurs de recettes a initié plusieurs reformes, notamment celle sur la TVA dans le souci de voir relever le niveau de ses recettes fiscales.

Actuellement la TVA est le fondement d’un système fiscal indirect

interne : - Elle permet en RDC de minimiser les distorsions économiques tout en

étant susceptible de mobiliser des ressources substantielles et stables. - Elle est neutre vis-à-vis du degré d’intégration des entreprises, c’est-à-

dire à valeur ajoutée égale, la charge fiscale est identique pour une entreprise ou pour une chaine d’entreprise ;

- Elle favorise mieux les investissements. Pour cela, la mise en pratique de la TVA dans le monde des

affaires en RDC et la recherche d’un mariage vrai entre ce nouvel impôt et les acteurs qui sont entrain de prélever à le déclarer et à le payer, nécessite la

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prise en compte de différents impératifs d’ordre psychologique et économique afin que le mariage soit possible et durable au lendemain de sa réalisation.

Les impératifs d’ordre psychologie

L’intégration de la TVA dans le système fiscale Congolais et son implication dans le milieu des affaires nécessite davantage des changements de politique fiscale et sociale. Réellement entre les services fiscaux et les opérateurs économiques faudrait que ces changements soient acceptés dans la société, aussi bien au niveau des assujettis en cultivant un bon civisme fiscal, un véritable changement de mentalité vis-à-vis de leurs mauvais comportements face au paiement de l’impôt qu’au niveau de l’Administration fiscale elle-même.

II est impérieux que les opérateurs économiques et les

consommateurs continuent à être informés sur le bien fondé de cette politique fiscale dans l’instauration de la TVA et aussi du rôle que doit jouer chaque citoyen ou chaque acteur économique dans le développement du pays à travers le paiement des impôts.

L’Administration fiscale quant à elle ne doit pas baisser les

bras : - - Elle doit avoir pour grand rôle de sensibiliser, de vulgariser, d’informer

les opérateurs sur tous les mécanismes qui sont dans les contours. - Elle doit continuer pour sa part à bien former ses agents et cadres qui

sont appelés à s’occuper de la gestion fiscale au quotidien de la TVA. - Elle doit également satisfaire les attentes des opérateurs économiques

lorsqu’il s’agit de répondre aux problèmes concernant par exemple le remboursement de crédit d’impôt si l’assujetti en fait la demande.

Les impératifs d’ordre économique

Dans ce cas la mise en œuvre de la TVA suppose que toutes les entités économiques soient en état de tenir une comptabilité.

Il s’avère alors indispensable pour que l’adoption de la TVA dans

le milieu des affaires puisse s’accorder, qu’il y ait une bonne organisation des infrastructures économiques, une bonne restructuration de divers secteurs d’activités et une redynamisation de l’outil de production à tous les échelles39.

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II y a lieu aussi d’épingler les nombreux intérêts attachés à la notion de la tenue de la comptabilité régulière et particulièrement à la tenue des livres de commerce par les commerçants ce qui constitue une obligation commerciale.

En effet, la tenue des livres de commerce présente un intérêt

d’ordre fiscal dans la mesure où elle permet à l’Administration fiscale, non seulement de déterminer le chiffre d’affaires imposable et par conséquent la liquidation de l’impôt, mais également d’effectuer des contrôles fiscaux auprès des contribuables pour vérifier la sincérité de leurs déclarations. De ce fait, la comptabilité permet de combattre la fraude fiscale, surtout en matière de TVA.

Aussi, convient-il de signaler qu’à coté du principe de la tenue

obligatoire de la comptabilité, des exceptions s’imposent. Il est donc nécessaire de tenir compte de la dimension des unités de production concourant au développement de l’économie, dont certaines, les plus petites ont de sérieuses difficultés à se conformer à la règle. Il conviendrait alors de recourir aux méthodes d’évaluation adéquate (régime du forfait et du réel simplifié), avec toutefois la possibilité d’accéder au régime immédiatement supérieur pour éviter que les petits contribuables ne soient pas tentés de refuser l’expansion de leurs entreprises. CHAPITRE IV LES CONTROVERSES EVENTUELLES DANS LA PRATIOUE

DE LA TVA Toutes ces caractéristiques valeureuses de la TVA font d’elle d’un

impôt très productif, qui suscite la compétitivité dans le milieu des affaires. Toutefois, pour permettre une pratique facile de la gestion au quotidien de cet impôt, il est impérieux qu’une bonne information soit adressée à l’endroit de ceux qui sont censés l’appliquer afin d’éviter d’éventuelles controverses ou difficultés qui peuvent naître et hypothéquer par la suite l’avenir même de cet impôt par rapport aux attentes du gouvernement.

Après dix mois de mise en application de la TVA, il serait important qu’on améliore des dispositions pratiques mises en place par l’Administration fiscale à 1’endroit des opérateurs économiques assujettis. Il s’agit de:

- La vulgarisation et la sensibilisation au civisme fiscal;

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- La formation des assujettis aux notions et mécanismes d’application de la TVA;

- La sensibilisation des opérateurs économiques à l’usage des factures, et aux consommateurs, à la vérification du montant de la TVA sur les factures;

- L’information des assujettis sur leurs obligations, leurs devoirs et leurs droits.

SECTION I LES DIFFICULTES D’APPLICATION DES OUELOUES

PRINCIPES Afin d’éviter que la mise en pratique de la reforme fiscale

entreprise par l’Administration fiscale, ne dégénère à l’échec, l’adoption de la TVA du fait de ses mécanismes de fonctionnement et de ses principes, de sa technicité et de sa complexité, doit passer par:

- l’organisation des infrastructures économiques; - une bonne structuration des divers secteurs d’activités; - une redynamisation de l’outil de production à tous les échelles; - un bon respect des obligations indispensables dans le monde des

affaires : telles que la tenue d’une comptabilité régulière, particulièrement la tenue des principaux livres de commerce par les commerçants spécialement les factures et aussi, le respect des obligations fiscales par les assujettis.

En effet, de ces quelques principes auxquels la TVA est liée; celui de la déduction et du remboursement de la TVA paraissent être les plus compliqués, car leur application jusqu’à ce jour relève certaines complexités. Une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation des textes donnent lieu à beaucoup de controverses. Une bonne maitrise de ces principes est alors très importante.

4.1.1. LE PRINCIPE DE DROIT A DEDUCTION39

Parmi les mécanismes et les principes qui interviennent dans l’application de la Z TVA, le principe de la déduction consiste à déduire de la

39 Ordonnance – Loi n° 10/001 de la 20/08/2010 portante introduction de la TVA

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TVA applicable à une opération, la TVA qui a grevé en amont les éléments du prix de revient de cette opération imposable.

Cette déduction ne s’opère pas opération après opération,

comme aussi la TVA ne s’acquitte pas opération après opération; mais plus tôt globalement au cours d’une période donnée (mois, trimestre..) sur l’ensemble des acquisitions des biens et des services.

Ce principe a l’avantage d’assurer la neutralité de la TVA; et

grâce aussi à ce mécanisme, la TVA qui est un impôt totalement à charge du consommateur final, n’a aucune incidence sur le résultat de l’entreprise. Principe repris aux articles 271 à 273 du CGI-France et aux articles 36 à 40 de l’ordonnance loi n°10/001 du 20/08/2010.

En effet, la complexité et les difficultés qui surgissent

actuellement dans l’application de la TVA par les assujettis redevables se trouvent être par rapport aux conditions d’exercice du droit à déduction: condition de fond, de forme, de temps par rapport à la naissance du droit à déduction, du délai de péremption du droit à déduction; de l’exclusion du droit à déduction; de la limitation du droit à déduction.

En ce qui concerne les conditions d’exercice de droit à

déduction : 1. Quant au fonds: pour déduire, il ne suffit pas seulement d’avoir la

qualité de redevables, mais il faut aussi que la dépense pour laquelle la déduction doit s’opérer puisse être engagée dans le cadre de l’exploitation.

Aussi, les biens et les services pour lesquels on fait valoir le droit

à déduction de la TVA qui grève son prix, doivent-ils : - Concourir à la réalisation d’une opération imposable. Pour cela un

opérateur exonéré par la loi de toute TVA sur ses opérations, ne peut déduire la TVA sur ses investissements, achats et charges;

- Etre nécessaires et affectés à l’exploitation. Ce qui revient à dire que les biens ou les services doivent être utilisés directement pour le besoin de l’entreprise donc, il faut exclure les dépenses dont le caractère somptuaire ne prête pas à discussion compte tenu de la nature et de

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l’activité de l’entreprise ainsi que les dépenses effectuées pour l’intérêt du dirigeant (ou de sa famille), du personnel ou des tiers;

- Ne pas être exclus du droit à dé4uction conformément aux articles 41 et 42 de l’ordonnance n° 10/00 1 du 20/08/2010.

2. Quant à la forme : les redevables admis au droit à déduction ont l’obligation de se conformer à la facturation car la TVA pour laquelle le redevable doit faire valoir le droit à déduction doit être mentionnée clairement:

- Sur une facture d’achat ou un document en tenant lieu délivré par un assujetti immatriculé et mentionnant tous les éléments d’identification dont notamment le numéro impôt;

- Sur la déclaration de mise à la consommation ou sur le document de la liquidation établi par les services douaniers ;

- Sur une facture à soi-même en cas de livraison de biens et de prestations de services à soi-même.

La justification pour chaque redevable de la taxe à faire valoir au droit à déduction est tellement important à chaque stade d’intermédiaire dans le circuit économique afin d’éviter les cas de facturations frauduleuses, ou d’opérations fictives et des facturations de complaisance pour lesquels, aucune déduction n’est admise nonobstant le fait que la TVA abusivement facturée doit être reversée.

Il est bien entendu recommandé la présentation d’un état détaillé

des déductions se rapportant aux achats locaux et prestations de services ainsi qu’aux importations pour bénéficier de l’exercice du droit à déduction. Cet état se présente suivant un modèle prévu par l’Administration fiscale.

3. Quant aux conditions de temps : il ya les conditions de temps qui

déterminent le moment de la naissance de droit à déduction, le délai de péremption du droit à déduction. Ainsi donc, le droit à déduction pour le redevable assujetti prend naissance lorsque la taxe déductible par lui devient exigible chez le fournisseur, lui-même assujetti redevable. A partir de cette date commence le point de départ de tous les délais de régulation ultérieure de la TVA déduite ultérieurement.

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4. Quant au délai de péremption : il s’agit du délai qui est fixée pour faire figurer la TVA déductible sur les déclarations ultérieurs en cas d’omissions étant donné que la date prévue pour mentionner la TVA déductible s’impose aux redevables. Ce délai est donc fixé au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.

Cette récupération s’effectue exclusivement sur la TVA dont

l’entreprise est elle-même redevable soit du fait de ses opérations taxables, soit le cas échéant, à raisons des régulations diverses. Si le montant de la taxe déductible au titre d’une déclaration excède le montant de la taxe due, l’excèdent constitue un CREDIT qui, normalement, doit être reporté jusqu’à épuisement sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, dans certaines conditions, ce crédit de taxe peut faire l’objet de remboursement cependant, l’imputation reste le mode prioritaire de récupération de la TVA supportée en amont.

Un cas illustratif : l’entreprise Bénie et Keren Musongo déposant

des déclarations mensuelles, a réalisé durant l’année 2010 les opérations suivantes :

1. Ventes des marchandises hors taxe (livraison le mois même) - 800.000 FC en mars - 1.400.000 FC en avril - 1.100.000 FC en mai 2. Achats de marchandises et paiements de services ouvrant droit à

déduction, TVA correspondante : - Mars 195.700 FC - Avril 206.000 FC - Mai 154.500 FC 3. Acquisition d’une immobilisation livrée en mai : TVA facturée

récupérable 166.600 FC. 4. La déclaration relative au mois de décembre 2009 ne faisait pas

apparaitre de crédit TVA. Les déclarations à déposer au titre des mois de mars, avril et mai

2010 s’établissent ainsi :

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Mars Avril Mai Ventes imposables H.T TVA due 16% TVA déductible sur immobilisation Sur autres biens et services Report de crédit figurant sur déclaration précédente

800.000 128.000. - 195.700 -

1.140.000 224.000 - 206.000 67.700

1.100.000 176.000 166.600 154.500 49.700

Total TVA déductible 195.700 273.700 370.800 TVA à payer - - - Crédit de TVA 67.700 49.700 194.800

A reporter sur la déclaration du mois de juin.

Moins d’une année après l’entrée en application de la TVA, il a

été constaté quand même que certaines entreprises se conforment à appliquer correctement ces dispositions de déduction mais d’autres non. Tandis que d’autres se sont permis à pratiquer la fraude en gonflant les importations des matières premières pour bénéficier d’un important TVA à déduire et par conséquent déclarer un TVA à payer très minoré ou encore à réclamer même l’imputation de crédits d’impôt générés à cause de leurs manœuvres frauduleuses.

Partant de cela ; il n’ya que par des actions de dissuasion et

contrôle fiscal sérieux qu’on peut arriver à détecter cela et à régulariser. Malheureusement en RDC, tout ce qui se régularise par le contrôle fiscal ne rapporte pas beaucoup pour le Trésor Public.

Des mesures et des dispositions sérieuses d’application doivent

être renforcées par l’Administration fiscale afin de faire respecter scrupuleusement ses lois en matière des sanctions en cas d’abus constatés.

Par ailleurs, l’étendue d’application de la TVA étant vaste ;

les opérateurs économiques de la RDC redevables doivent cesser avec des mauvaises pratiques telles que l’établissement de faux bilans, les comptabilités irrégulières , les ventes sans factures ou

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encore les fausses factures. Ils doivent par contre se conformer à leurs obligations (articles 53 à 59).

SECTION II : LA VERIFICATION FISCALE DE LA TVA ET LE TRAITEMENT DES CONTENTIEUX.

Le système fiscal congolais étant déclaratif a laissé la

latitude à l’opérateur économique de déclarer de lui-même les résultats fiscaux issus de ses activités au cours d’une période donnée. C’est ainsi qu’à l’issu d’une année comptable qui coïncide avec l’année civile, tout contribuable quel que soit sa taille, dépose auprès des services fiscaux sa déclaration fiscale sur les bénéfices et profits accompagnés des différents états financiers requis par la loi, et cela au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de la réalisation de ses activités, sa déclaration sur les impôts fonciers et sur les revenus locatifs avant le 1er février.40

Toute fois, en dehors de cette déclaration, l’opérateur

économique a également l’obligation défaire des déclarations mensuelles sur les rémunérations , sur le chiffre d’affaires, sur les revenus locatifs.

Cependant, le fait de déclarer soi même ses revenus aux fisc,

n’exclut pas pour autant le droit à ce dernier de procéder à la vérification de la déclaration ainsi déposée. Ce qui donne lieu à la procédure de contrôle fiscale telle qu’instituée par la loi n°004/2003 du 13 mars 2003.

En effet, la réforme sur la procédure quant aux

disposions concernant le contrôle fiscal a fixé des dispositions pour l’exercice d’une bonne et meilleure mission de vérification des comptabilités. Toutes ces dispositions sont censées être prises dans le strict respect de la loi afin de corriger certaines anomalies et défaillances constatées dans les déclarations faites par l’opérateur économique.

40 Ordonnance – Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 relative aux déclarations fiscales sur les bénéfices et les profits

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Aussi, le contrôle fiscal est-il en principe, une mesure de

dissuasion qui s’accompagne toujours des sanctions (pénalités et amendes diverses) pour amener l’opérateur économique à changer de comportement vis-à-vis de ses obligations déclaratifs en cherchant à déclarer correctement sa situation fiscale.

Malheureusement, il a été constaté à la D.G.I que le contrôle

fiscal n’a jamais apporté en termes de recettes au delà de ce qui est donné à travers les déclarations faites au premier degré. Or, s’il s’avère que l’opérateur économique ne déclare pas correctement et qu’il y a toujours présomption d’inexactitude ; le contrôle fiscal devrait alors rapporter plus. C’est ainsi qu’il vient d’être institué les dispositions de contrôle qualité afin d’améliorer les résultats de contrôle fiscal en terme des recettes à réaliser.

Cela étant, la TVA en qualité d’impôt productif par rapport

aux recettes à réaliser tel que nous avons eu à le présenter, suivra les mêmes dispositions en vigueur en matière de procédure de contrôle. Bien attendu que la complexité des mécanismes d’application de la TVA voudra qu’il soit procédé à des contrôles réguliers en matière de TVA pour éviter que certaines ambigüités constatées au courant d’une période donnée et non traités ou régularisés en temps, ne puissent engendrer des situations difficiles à résoudre par la suite.

Les services de gestion ainsi que contrôle fiscal ont tous

deux un rôle important à jouer pour l’intérêt du Trésor. Quant au traitement du contentieux pouvant surgir lors de

l’application de la TVA, surtout en matière de remboursement , les mêmes dispositions prévues dans la loi sur la réforme des procédures restent en vigueur.

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CONCLUSION

De l’étude et de l’analyse faite sur la TVA, à travers les quelques expériences de la TVA annoncées, ce travail démontre que la TVA comporte effectivement des avantages de loin que l’ICA et les autres impôts indirects qui touchent le chiffre d’affaires. C’est véritablement un impôt neutre, moderne, performant, productif …

Toutes ces caractéristiques valeureuses qui lui sont

attribuées, font de lui un impôt qui mérite bien une place importante dans les systèmes fiscaux de beaucoup de pays qui l’ont finalement adopté malgré que l’adaptation ne soit toujours pas facile partout ailleurs.

Malgré sa particularité, sa spécificité, sa complexité avec ses

principes et mécanismes, un système de TVA d’application aussi large et aussi pure que possible, constitue donc un instrument essentiel de la compétitivité. Cependant, pour déterminer le système de la TVA à appliquer (niveau du taux d’application, unicité ou pluralité des taux, définition du champ d’application,) il est nécessaire de tenir le plus grand compte de la contrainte administrative qui est particulièrement forte en Afrique.

Bien entendu, la plupart des systèmes fiscaux africains, malgré

de nombreux aménagements et réformes mis en œuvre ces dernières années présentent encore beaucoup de dispositions défavorables.

Les systèmes fiscaux adoptés par les africains présentent

trop de lacunes (restriction du champ d’application, règle butoir) pour que ces pays bénéficient pleinement des avantages potentiels de cet impôt qui devrait constituer , en raison de ses qualités, le fondement de toute la fiscalité.

En plus, les systèmes fiscaux africains se caractérisent par

l’importance des exonérations de toute nature. Ces exonérations, à l’origine des dépenses fiscales considérables permettent de pérenniser voire d’aggraver les anomalies des systèmes fiscaux de droit commun car beaucoup de contribuables parviennent grâce aux exonérations à échapper au moins en partie aux dispositions fiscales.

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Il ya lieu d’indiquer aussi que les Administrations fiscales africaines manquent cruellement des moyens. Mais ceux disponibles sont souvent sous utilisés.

En dépit de ce qui vient d’être dit dans l’ensemble pour

les systèmes fiscaux africains , la RDC qui est le 145e pays à avoir adopté la TVA dans son système fiscal comme impôt sur la dépense en remplacement de l’ICA à cause de ses différentes qualités, neutralisation accrue des recettes , devra se servir des expériences des autres Etats africains qui l’ ont précédé pour améliorer et atteindre ses objectifs.

Ainsi, l’instauration et la mise en pratique de la TVA dans le

système fiscal d’abord et dans le milieu des affaires en RDC après, permet ; d’alimenter le budget de l’Etat. Pour ce faire, du fait de sa technicité et de sa complexité, il est indispensable qu’il soit réuni toutes les conditions préalables à son instauration. Et aussi, il y a lieu de maitriser tous les impératifs d’ordre psychologique et économique, de former les cadres et agents qui sont chargés de la gestion de cet impôt au quotidien, de vaincre toute résistance à la mise en application effective et efficiente de la TVA , que ça soit au niveau des opérateurs économiques que des autorités de notre pays la RDC.

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BIBLIOGRAPHIE I. OUVRAGES 1. BAKANDEJA wa MPUNGU, les Finances Publiques, éd. Afrique Larcier,

Paris 2006. 2. BRACHET Bernard, le Système fiscal français, 3ème éd. /LGDJ, Paris,

1990. 3. BOUGON P, Audit et gestion fiscale, Tome 1, éd. Atol, Paris, 1986. 4. BUABUA wa KAYEMBE, Traité de Droit fiscal Zaïrois, PUZ, Kinshasa,

1993. 5. DE BRUYNE : Politique et gestion des Finances Publiques congolaises,

Coéd. SNEC/Vander, Bruxelles Kinshasa, 1969. 6. CHAMBAS (G), Fiscalité et développement en Afrique saharienne, éd

Economica, Paris 1994. 7. COZIAN Maurice, Précis de fiscalité des entreprises, 18 éd. Litec, Paris,

1994. 8. DUSSART J. Recyclage sur la TVA, Paris 1969. 9. EGRET George : La taxe sur la valeur Ajoutée, Collection «Que sais-

je ? » 4è éd., Paris 1996. 10. GALAVIELLE J.P, TVA, impôt moderne, PUF, Paris, 1972. 11. GAUDEMET et MOLINIER, Finances Publiques : fiscalité, Ed.

Montchrestien, Paris 1997. 12. GROSCLAUDE (J) et MARCHESSOU (P) : Droit Fiscal Général, 2ème

éd, Dalloz, Paris, 1999. 13. LE BRUN, Introduction de la TVA française, éd. Dalloz, Paris 1984. 14. LEFEBVRE F., Mémento pratique de fiscalité, Ed Francis Lefebvre,

Paris, 2008. 15. MABIALA UMBA/ taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cédularité et

réformes fiscales dans les Etats d’Afrique noire, éd CRIGED, Kinshasa, 2006.

16. MBOKO DJ’ANDIMA, Code général des impôts, PUC, Kinshasa, 2007

17. MEHL et BELTRAME, Sciences et techniques fiscales, PUF, Paris, 1984.

II. DOCUMENTS OFFICIELS

1. Codes des Impôts de la RDC, mis à jour au 30 septembre 2003. 2. Codes Général des impôts – livres des procédures fiscales,

Ministère des Finances et de l’industrie, France 2000.

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3. Code Général des Impôts, livre de procédures, France 2003. 4. Ordonnance- Loi n°69-058 du 5 décembre 1969 relative à l’impôt

sur le chiffre d’affaires. 5. Loi n° 008/03 du 18 mars 2003 portant modification de l’OL n°69-

058 en 5/12/1960 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaire 6. Loi n°04/013 du 15 juillet 2004 portant modification et complétant

certaines dispositions de l’ordonnance-loi n°69-058 du 5 décembre 1969 relatif à l’ICA.

7. Loi n°06/002 du 27 février 2006 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 relative à l’ICA.

8. Loi n°10/001 du 20 Août 2010 portant introduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

9. Décret n°009 du 22 janvier 1997 portant uniformisation du taux de l’ICA à l’exportation.

10. Arrêté départemental 0019 fixant les mesures d’application de la loi n° 73-004 du 5 janvier 1973 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaire, en ce qui concerne l’évaluation forfaitaire JOZ, no 17, 1er septembre 1973

11. Arrêté Ministériel 013/CAB/MIN/FIN/97 portant abrogation de l’article 2 de l’arrêté départemental 020 du 30 mars 1990 relatif à la perception de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur et à l’importation sur certains produits de la boulangerie Ministère des Finances.

12. Arrêté Ministériel 016/CAB/MIN/FIN/91 portant réduction du taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires sur les intérêts bancaires Ministère des Finances.

13. Arrêté Interdépartemental 022 règlementant la déductibilité de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation sur les intraits industriels et les collections MKD/CKD Ministère des Finances et Ministère de l’Economie nationale et de l’industrie.

14. Arrêté départemental 085 portant mesure d’application de l’ordonnance-loi 86-041 du 8 juillet 1986 modifiant et complétant l’ordonnance –loi 69-058 du 5 décembre 1969 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA). Département des Finances, Budget et Portefeuille.

15. Arrêté Départemental 116 portant mesure d’application de l’impôt sur le chiffre d’affaires pour les opérations de transports

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de personnes par voie aérienne et maritime. JOZ, n°12, 15 juin 1979.

16. Arrêté départemental BCE/ENI/083/ 78 relatif à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires, sur les produits de fabrication locale, sur les prestations de service et sur la construction. JOZ, n°22, 15 novembre 1978.

III. COURS 1. KOLA GONZE Roger, Fiscalité des entreprises, 1ère Licence, Fiscalité

ISC- KIN, 2009 – 2010. 2. KOLA GONZE Roger, Droit fiscal international, 2ème Licence,

Fiscalité, ISC-KIN 2010 – 2011. 3. MABIALA UMBA Laurent, Gestion et procédures fiscales, 1ère

Licence, Fiscalité ISC-KIN, 2009 – 2010. 4. MABIALA UMBA Laurent, Grands problèmes fiscaux contemporains,

2ème Licence, Fiscalité, ISC-KIN 2010 -2011. 5. TAYAYE NTONDA Aimé, Support du cours de Fiscalité, Pré Licence,

ISC-KIN, 2008 – 2009.

IV. AUTRES DOCUMENTS 1. Banque Centrale du Congo, Rapports annuels 1998 – 2005. 2. CREDAF, optimisation du rendement de la TVA, 20ème colloque

international, Niger 2005. 3. MABIALA UMBA, Taxe sur la valeur ajoutée en RDC :

Communication à l’intention des membres de la commission Economique et Financière de l’Assemblée Nationale en RDC.

4. OCDE, Tendance des impôts sur la consommation, éd. OCDE 2004. 5. Précis de Fiscalité, Tome 1, DGI, Ministère de l’Economie, des

Finances et de l’industrie, France 2000. 6. TAYAYE NTONDA, De l’introduction de la TVA dans le système fiscal

congolais en remplacement le l’ICA, Article in Revue congolaise de gestion et de développement, Vol XI, CRIGED, 2011.

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TABLE DE MATIERES DEDICACE .................................................................................................. 1 REMERCIEMENTS ........................................................................................ 2 SOMMAIRE .................................................................................................. 4 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................. 5 INTRODUCTION ........................................................................................... 7

Problématique ........................................................................................... 7 Hypothèse .............................................................................................. 12 Intérêt du Sujet....................................................................................... 13

Chapitre I : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LA TVA ........................... 15 Section I : HISTORIQUE DE LA TVA ............................................................ 15 Section II : PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA ... 16 1.2.1. Le Premier principe de l’imposition de la TVA........................... 17 1.2.2. Du principe de la territorialité de la TVA ................................... 18 1.2.3. Principe du fait Générateur ........................................................ 19 1.2.4. Principe d’exigibilité de la TVA ................................................... 19 1.2.5. Du principe de la base d’imposition et du taux ......................... 19 1.2.6. Le Principe de droit à déduction................................................. 21 Section III : CARACTERISTIQUES DE L’ICA ET DE LA TVA : ANALYSE COMPARATIVE ........................................................................................... 21 SITUATION DU DETAILLANT : M. CLEMENT ................................................ 29 Chapitre II : EXPERIENCES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS LES AUTRES ADMINISTRATIONS FISCALES ....................................................... 30 Section 1 : EXPERIENCES DU MONDE OCCIDENTAL .................................... 31

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN FRANCE ....................................... 31 2.1.2. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN BELGIQUE .......................... 37

Quels sont les taux applicables en Belgique? ............................................... 38 Le taux de TVA standard est de 21% .......................................................... 38 SECTION II: EXPERIENCES AFRICAINES DE LA T.V.A .................................. 39

2.2.1. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU MAROC .............................. 41 Toutes fois, la T.V.A marocaine pose des problèmes .................................... 43

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE ......... 43 LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU CAMEROUN .................................. 45

SECTION III : LA PART DES RECETTES DE LA T.V.A DANS LES ................... 47 ADMINISTRATIONS FISCALES .................................................................... 47 CHAPITRE III : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE FACE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES ............................................................... 52 SECTION I : LE COMPORTEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES FACE A LA COLLECTE DE LA TVA ........................................................... 53

SECTION II : LA PART DE LA TVA DANS LES RECETTES DES IMPOTS COURANTS EN R.D.C ........................................................................... 54

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SECTION III. LA TVA EN RDC LE MARIAGE EST IL POSSIBLE POUR L’ACCROISSEMENT REEL DES RECETTES FISCALES ........................... 55 Les impératifs d’ordre psychologie .............................................................. 56 CHAPITRE IV LES CONTROVERSES EVENTUELLES DANS LA PRATIOUE DE LA TVA................................................................................................ 57 SECTION I LES DIFFICULTES D’APPLICATION DES OUELOUES PRINCIPES .............................................................................................. 58

4.1.1. LE PRINCIPE DE DROIT A DEDUCTION .................................. 58 SECTION II : LA VERIFICATION FISCALE DE LA TVA ET LE TRAITEMENT DES CONTENTIEUX........................................................... 63 CONCLUSION ............................................................................................. 65 BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................... 67 I. OUVRAGES ........................................................................................ 67 II. DOCUMENTS OFFICIELS ............................................................... 67 III. COURS............................................................................................. 69 IV. AUTRES DOCUMENTS .................................................................... 69 Table de Matières ........................................... Erreur ! Signet non défini.