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Le tuteur et le curateur au majeur - Le Curateur public du Québec À la rencontre de la personne

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  • Le tuteur et le curateur au majeur

    Le Curateur publicdu Qubec

    la rencontre de la personne

  • Une personne inapte est un citoyen part

    entire. Toute personne qui intervient auprs

    delle ou en son nom doit agir dans son

    intrt, en respectant ses droits, son

    autonomie et sa vie prive.

    La personne inapte doit, dans la mesure du

    possible, tre consulte si des dcisions

    doivent tre prises son sujet. Elle doit, tout

    le moins, tre informe de ces dcisions. Elle

    doit donner son consentement aux soins qui

    lui sont proposs et pour ce faire, il faut

    vrifier son aptitude y consentir.

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    Dans lintrt

    et le respect

    de la personne

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  • Les rgimes de protection

    La tutelle

    Le tuteur au majeur est nomm par le tribunal surla recommandation dune assemble de parents,dallis ou damis. Il est le reprsentant lgaldune personne qui est inapte, de faonpartielle ou temporaire, prendre soindelle-mme ou administrer ses biens.

    Ltendue des responsabilits du tuteur est dter-mine par le jugement qui la nomm et par leCode civil du Qubec. Ainsi, la personne inaptepeut faire certains actes seule ou avec lassis-tance de son tuteur et celui-ci devra la repr-senter pour certains autres.

    Le tuteur peut tre nomm la personne ou auxbiens ou les deux la fois. Ces responsabilitspeuvent aussi tre partages entre deuxpersonnes. Le tuteur aux biens peut mme treune socit de fiducie ou une institution financirehabilite agir ce titre.

    La curatelle

    Le curateur au majeur est nomm par le tribunalsur la recommandation dune assemble deparents, dallis ou damis. Il est le repr-sentant lgal dune personne qui est inapte,de faon totale et permanente, prendresoin delle-mme et administrer ses biens.

    Il reprsente la personne inapte dans tous lesactes civils.

    Le tuteur et le curateur sont assists et surveillsdans leur tche par un conseil de tutelle (voirpage suivante).

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    LE TUTEUR ET LE CURATEUR

    AU MAJEUR

    Un rgime de protection doit tre ouvert aubnfice dune personne majeure lorsque troisconditions fondamentales sont runies :

    cette personne na pas de mandat en cas dinaptitude et ne peut bnficier de mesurespour sa protection;le tribunal la dclare inapte ( la suite dunevaluation mdicale et psychosociale);elle a besoin dtre protge.

    Besoin ou non dun rgime

    de protection?

    Louverture dun rgime de protection permet dassurerla protection de la personne inapte, ladministration deses biens et lexercice de ses droits civils. Il existecependant des situations o une personne inapte naaucun besoin de protection parce quelle est bienentoure par son conjoint ou un membre de sa famille,ou que ses biens sont administrs de faon efficace.

    Dans les cas o un rgime de protection est ncessaire,on privilgie la prise en charge dune personne inapte parsa famille ou par ses proches plutt que de la confier ltat. Un tuteur ou un curateur est alors nomm commereprsentant lgal de cette personne.

    En tout temps, les dcisions du reprsentant lgal de lapersonne protge doivent tre prises dans lintrt decelle-ci, le respect de ses droits et la sauvegarde de sonautonomie.

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  • 7Le conseil de tutelle

    Le conseil de tutelle est normalement form detrois membres dsigns par lassemble deparents, dallis ou damis et nomms par letribunal sur recommandation de cette assemble.Un secrtaire et deux supplants sont galementnomms par le tribunal. Exceptionnellement, celui-ci peut nommer un seul membre pour former leconseil de tutelle, qui agira aussi comme secr-taire. Lassemble de parents, dallis ou damisest convoque par un notaire ou par le tribunal,habituellement lors de louverture du rgime deprotection de la personne inapte. Les membres duconseil de tutelle assistent le curateur ou le tuteur,lui donnent certaines autorisations et surveillentson administration. Le conseil de tutelle doit serunir au moins une fois lan et inviter le tuteur oule curateur ses dlibrations. Sil constate que letuteur ou le curateur fait preuve dincapacit ouquil ne remplit pas son mandat adquatement, leconseil de tutelle peut demander son rempla-cement en sadressant au tribunal.

    Le tuteur et le curateur peuvent trermunrs la suite dune dcision dutribunal. Les frais quils engagent sontremboursables mme le patrimoine dela personne reprsente. Le secrtairepeut aussi recevoir une rmunration,fixe par le conseil de tutelle.

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    Quelles sont

    les responsabilits

    du tuteur et du curateur?

    Les responsabilits du reprsentant lgal dune personneinapte concernent la personne ou les biens qui lui appar-tiennent.

    En ce qui concerne la personne :

    Le tuteur et le curateur doivent :

    veiller la garde et lentretien de la personnereprsente;assurer le bien-tre moral et matriel de celle-ci entenant compte de sa condition, de ses besoins, deses facults et des autres circonstances danslesquelles elle se trouve;faire respecter les droits de la personnereprsente. Seuls le tuteur et le curateur lapersonne peuvent autoriser ou refuser un traitementmdical ou une intervention chirurgicale au nom decette personne, si celle-ci est juge inapte consentir ces soins ou les refuser. Le tuteur etle curateur la personne doivent sassurer que lessoins proposs seront bnfiques la personnereprsente, opportuns dans les circonstances etque les risques prsents ne sont pas hors deproportion avec le bienfait quon en espre;reprsenter le majeur dans lexercice de ses droitscivils et dans toute action en justice. Le tuteur et lecurateur la personne peuvent cette fin avoirrecours aux services dun avocat si ncessaire, auxfrais de la personne reprsente;dans la mesure du possible, maintenir une relationpersonnelle avec la personne reprsente, obtenirson avis et la tenir informe des dcisions prises son sujet parce quelle conserve notamment le droitde refuser un traitement malgr son inaptitude. Letuteur et le curateur peuvent cependant dlguerlhbergement et lentretien de la personnereprsente;exiger la rvaluation mdicale et psychosocialepriodique de la personne reprsente.

  • En ce qui concerne les biens de la personne :

    Le curateur et le tuteur aux biens doivent administrer lesbiens de la personne inapte avec prudence et comp-tence.

    Entre autres, ils doivent :faire un inventaire des biens de la personnereprsente dans les 60 jours suivant louverturedu rgime de tutelle ou de curatelle. Cet inventairepeut tre fait devant notaire, ou sous seing priv enprsence de deux tmoins. Il dcrit lensemble desbiens appartenant la personne reprsente aumoment de leur entre en fonction.

    Une copie de cet inventaire doit tre remise auconseil de tutelle et au Curateur public, dans lesdeux mois suivant leur nomination;

    fournir une sret pour garantir leur gestion si lavaleur des biens quils doivent administrer est deplus de 25 000 $. Le conseil de tutelle et leCurateur public doivent obtenir copie de cedocument;

    dans certains cas, obtenir une autorisation duconseil de tutelle ou du tribunal avant de vendre,dhypothquer ou daliner (vendre ou donner) lesbiens de la personne reprsente;

    se garder de louer, dacheter ou dutiliser pour leurpropre compte les biens ou le produit des biensappartenant la personne reprsente;

    faire rapport tous les ans de leur gestion au conseilde tutelle et au Curateur public. Celui-ci leurenverra un formulaire pour ce faire. Le Curateurpublic peut exiger la vrification des livres et descomptes si la valeur des biens excde 100 000 $ou sil a un motif srieux de craindre que lapersonne reprsente ne subisse un prjudice enraison de la gestion de son reprsentant lgal.

    la fin de leur mandat comme reprsentant lgal (parceque le tribunal a mis fin au rgime de protection ou parceque la personne reprsente est dcde), le tuteur et lecurateur aux biens doivent faire un compte rendu de leuradministration la personne ou ses hritiers. Ilsdoivent remettre les biens placs sous leur responsa-bilit et fournir une copie de ce compte dfinitif auconseil de tutelle de mme quau Curateur public.

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    Pleine ou simple

    administration

    des biens?

    Le tuteur aux biens a la simple adminis-tration des biens de la personne quil reprsente.Cela signifie quil a le devoir de faire les gestesncessaires la conservation et lentretien deces biens, de mme quau maintien de leur valeur,y compris le logement de la personne et lesmeubles qui sy trouvent. Il ne peut pas endisposer sans avoir obtenu les autorisationsprescrites par la loi. Il ne peut pas non plusdisposer des souvenirs et autres objetspersonnels de la personne reprsente, moinsdun motif srieux pour le faire.

    Le curateur aux biens a la pleine adminis-tration des biens. Cela signifie quil doit nonseulement les conserver, mais galement les fairefructifier et accrotre le patrimoine de la personnequil reprsente. Il peut, pour remplir ses obliga-tions, emprunter, hypothquer les biens ou enmodifier lutilisation ou la composition, sauf sil agiten situation de conflit dintrts.

    Tout comme le curateur, le tuteur peut faire desplacements mme le patrimoine de la personnereprsente, condition que ces placementssoient prsums srs (immeubles, obligations,etc.) au sens du Code civil du Qubec.

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  • 1110

    Et le Curateur public

    du Qubec?

    Le rle du Curateur public du Qubec consiste informerle tuteur et le curateur privs sur la faon de remplir leursobligations et les assister pendant le processus de leurnomination titre de reprsentant lgal. Il a aussi lemandat de surveiller leur gestion, et ce, dans lintrt dela personne inapte, en collaboration avec le conseil detutelle.

    Pour ce faire, un agent daide la reprsentation priveagit au nom du Curateur public; cet agent fait ensuite lelien avec le tuteur ou le curateur. La surveillance quilporte est fonde sur :

    le jugement de tutelle ou de curatelle qui lui esttransmis par le greffier du tribunal;

    linventaire des biens que lui a fourni le tuteur ou lecurateur aux biens au dbut de son administration;

    les rapports annuels de gestion qui lui sont transmispar le tuteur ou le curateur aux biens au cours deson administration;

    tout autre document qui peut lui tre utile dans sacharge de surveillance.

    En plus de l'aide du conseil de tutelle, vous pourrezcompter sur celle du Curateur public. Ce dernier informeles reprsentants lgaux et leur offre son soutien pour lesassister dans leurs responsabilits. Cette collaborationse fait dans un esprit de prvention puisque, selon la loi,le Curateur public, tout comme le conseil de tutelle, a ledevoir de surveiller les agissements et l'administrationdes reprsentants lgaux et l'obligation d'intervenir encas d'abus. En crant ainsi des liens avec les reprsen-tants lgaux et les conseils de tutelle, le Curateur publicveut protger les intrts des personnes inaptes, unprincipe qui est au cur des mesures de protectionlgales.

  • Vous avez des questions oudsirez connatre ladresse dubureau le plus prs de chezvous?

    Tlphonez-nous au 514 873-4074ou au 1 800 363-9020 du lundi au vendredi de 8 h 30 16 h 30 ( partir de 10 h le mercredi) ou consultez notre siteWeb au www.curateur.gouv.qc.ca.

    Pour nous crire

    Par courriel

    la page Nous joindre de notre siteWeb.

    Par la poste

    Le Curateur public du Qubec600, boulevard Ren-Lvesque OuestMontral (Qubec) H3B 4W9

    Le texte de loi prvaut sur celui de ce document.

    Mai 2011

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