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8/3/2019 Détermination de l'indice de la société civile - Environnement externe (PNUD, CIVICUS, MSIS, CNPC - 2011)
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Cadre juridique des OSC 1
Etude de
cas
Dimension : Environnement extérieur
Thème : Cadre juridique des
Organisations de la Société Civile
En Collaboration avec UCM
Université Catholique de Madagascar
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Cadre juridique des OSC 2
Sommaire
INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 3 I‐
RESUME DE
L’EXECUTION
DES
TACHES................................................................................................ 4
II – CONTEXTE DE L’ETUDE ...................................................................................................................... 7 III‐ OBJECTIF............................................................................................................................................. 9 IV – METHODOLOGIE............................................................................................................................. 10 V‐ PRESENTATION DES RESULTATS ....................................................................................................... 12 1. La légitimité et la crédibilité des OSC dans le contexte politique actuel .......................................... 12 2. Analyse des lois et réglementations sur les Organisations de la société civile................................. 13 VI‐ RECOMMENDATIONS....................................................................................................................... 20 Conclusion ............................................................................................................................................. 22 Annexe
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Cadre juridique des OSC 3
INTRODUCTION
L’étude de la société civile qui requiert notamment des études juridiques, politiques et économiques,
rentre dans les axes de recherches du CRD‐ UCM ou Centre de Recherches pour le Développement
de l’Université Catholique de Madagascar. Elle a été menée suivant l’approche participative
privilégiée
par CIVICUS,
par
deux
jeunes
étudiants
chercheurs
de
l’UCM
encadrés
par
un
enseignant
chercheur qui n’a été alors que le directeur du CRD‐UCM lui‐même. Le présent rapport souligne
particulièrement l’adéquation des lois et règlements aux organisations de la société civile mais
également l’efficacité et l’influence de ces textes sur ces dernières dans les régions d’ANALAMANGA
et de SAVA qui ont été les sites des études, notamment de leur cadre juridique.
Comme la société civile évacue des enjeux importants, il n’existe pas de conception commune en la
matière. Généralement, on l’oppose à la société politique en vue de mettre l’accent sur le fait que
désormais les citoyens ont également leurs aspirations dans la conduite des affaires nationales. Dès
lors, aborder la société civile c’est essayer de déterminer surtout la délimitation entre l’espace public
et l’espace privé. En effet, dans le contexte actuel d’une demande plus forte de démocratisation de la
société,
l’Etat
est
davantage
contraint
de
se
plier
aux
exigences
des
citoyens
qui
se
présentent
comme les pionniers des projets innovateurs.
Il y a lieu de souligner par ailleurs qu’à Madagascar la société civile n’a jamais eu la place qu’elle
escomptait. L’engagement étatique y est nettement prédominant sur l’engagement citoyen jusqu’ à
l’effacer. Généralement, il ne peut être décelé que dans les circonstances extrêmes : les crises
politiques majeures et l’extrême pauvreté qui en sont les causes et qui engendrent alors d’un coup
leur regain d’intérêt et leur prolifération. C’est ce qui explique pourquoi un cadre juridique bien
défini ne leur soit jamais envisagé. Les différentes sociétés civiles à Madagascar se sont inspirées
essentiellement de deux textes : d’une part, la vieille ordonnance 60‐133 du 3 octobre 1960 portant
régime général des associations et, d’autre part, la prestigieuse loi 96‐030 du 14 août 1997 portant
régime particulier
des
ONG
à Madagascar.
Dès lors, la promotion des organisations de la société civile requiert la mise en œuvre d’un cadre
juridique adéquat devant répondre à leurs exigences réelles. L’étude qui a été menée par l’équipe de
l’UCM met particulièrement en exergue leur volonté de s’émanciper sur les plans institutionnels,
juridiques et sociaux en général.
Tous ces faits ont conduit à une problématique principale qui réside dans la qualité des lois et
règlements et leurs assimilations par les OSC qui influencent la réalisation de leurs missions ainsi que
leur bon fonctionnement
Le présent
rapport
comprendra
des
points
essentiels
s’imposant
en
vue
d’une
meilleure
présentation
des résultats et des recommandations. Successivement seront présentés un résumé de l’exécution
des taches, le contexte général de l’étude, les objectifs poursuivis, la méthodologie appropriée, la
présentation des résultats et bien entendu les recommandations qui s’imposent.
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Cadre juridique des OSC 4
I- RESUME DE L’EXECUTION DES TACHES
Dans le cadre du projet de « Détermination de l’indice de la société civile » à Madagascar, l’étude
s’est focalisée essentiellement sur un aspect particulier : le cadre juridique des organisations de la
société civile. Pour ce faire, trois étapes ont été envisagées dans le déroulement de l’étude,
notamment dans
les
enquêtes
et
les
interviews
: la
phase
préliminaire
en
vue
d’établir
la
démarche
méthodologique, la phase de collecte des données et la phase de présentation des résultats.
• La phase préliminaire qui s’est déroulée en une semaine a consisté à :
− la définition de l’objectif principal de l’étude et à la formulation de la question
principale ;
− l’identification des enjeux et de la problématique ;
− la formulation des hypothèses ;
− l’identification des
sources
potentielles
de
données
;
− l’identification des principaux informateurs clés ;
− la planification des interviews.
Il est à noter que lors de cette phase, ont été particulièrement envisagés, la méthode préconisée par
CIVICUS, les résultats des études quantitatives du projet ISC et l’esprit général des textes
fondamentaux en la matière. Et découlant de celle‐ci un rapport préliminaire a été établi (voir
annexe I).
• La
seconde
étape
qui
est
la
phase
de
collecte
de
données
et
qui
s’est
effectuée
en
deux
semaines s’est portée principalement sur les enquêtes, le focus groupe regroupant les
principaux protagonistes, les interviews et le traitement des données.
Il y a lieu de préciser que lors de cette étape qu’étant donné que la collecte des données s’est
déroulée dans les régions de SAVA et d’ANALAMANGA, il a fallu faire de grands déplacements et
procéder à une étude de terrain.
Concernant la région de SAVA, la collecte s’est faite en quatre jours tels qu’elle est indiquée
dans le tableau ci‐après :
Mardi 23
aout
2011
Mercredi
24
aout
2011
Jeudi 25
aout
2011
Vendredi
26
aout
2011
Matinée Pointage de l’ordre
de mission
Visite de courtoisie
envers les autorités
Récupération des
questionnaires
Après‐
midi
Rencontre avec Mr.
RAKOTOMAVO
Emmanuel, de l’ONC
Dépôt des
questionnaires aux
organismes ATELIER Clôture des
interviews
Repérage et
localisation des
différents
Organismes
Début des
interviews
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Cadre juridique des OSC 5
Lors des visites de courtoisie, les autorités rencontrées ont été principalement les suivantes :
Le secrétaire général de la Commune de Sambava
Le 1er
adjoint du maire de la Commune urbaine de Sambava
Le Chef
de
district
de
Sambava
Le Chef de la région de SAVA
Le Directeur Régional de la population et des affaires sociales
Le Directeur de l’Administration générale et territoriale
Les entretiens ont été généralement fructueux où ces différentes hautes personnalités se sont
montrées très coopératives, révélant ainsi l’importance de la société civile.
S’agissant des dépôts des questionnaires, les organismes concernés ont été les suivants :
− Association MDMK
− Fondation Tranokasaka
− Jeune Actif pour le développement
− Association des personnes Agées
− Groupe Mandroso
− VLMF
− AATAS
− Justce et paix
− SES : Solidarité des enseignants
− JMDS
− Tranobean’ny Tantsaha
− KMF/CNOE
− REV : réseau
de
l’éradication
de
la
violence
− AHES
− SAF / FJKM
Notons que dans la région de SAVA, les enquêtes se sont généralement bien déroulées grâce à la
grande disponibilité et flexibilité des personnes enquêtées sur place. Et il est à préciser que les
enquêtes sur place ont été menées via des questionnaires déposés auprès de ces organismes mais
également via des interviews des personnes clés des organismes (voir annexe 2 : guide des
entretiens).
En bref, concernant le résultat des enquêtes menées sur la région de SAVA, il est à remarquer que
les problèmes majeur résident dans, un côté la méconnaissance des organismes du contenu des lois
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Cadre juridique des OSC 6
et règlements qui les régissent et d’un autre côté l’inadéquation de ces derniers par rapport à la
situation à laquelle fait face les différents organismes qui est la recherche de fond pour leur
épanouissement (voir chapitre V : présentation des résultats).
Pour la région ANALAMANGA, les procédés ont été généralement les mêmes que ceux pour
la
région
de
SAVA,
c’est‐à‐dire
par
de
dépôts
de
questionnaires
et
interviews,
sauf
que
la
disponibilité réduite des personnes sources, leur réticence à coopérer mais également
l’insuffisance du délai imparti pour l’exécution des enquêtes ont fait qu’au lieu des vingt sept
organismes à enquêter envisagés, seuls, huit ont été effectués.
En effet, à l’origine, les enquêtes devaient être menées auprès d’une trentaine d’organisations
importantes mais en raison de l’indisponibilité de la majorité des responsables de ces organismes
qui sont pourtant déterminants pour l’orientation générale des missions de la société civile et de la
difficulté de leur localisation, la liste a été modifiée et seule huit entités ont été coopératives. Ce
sont :
CARITAS MADAGASCAR (Antananarivo Renivohitra)
KMF/CNOE (Antananarivo Renivohitra)
VMLF (Antananarivo Renivohitra)
ONG SAHA (Antananarivo Renivohitra)
PFSCE (Antananarivo Renivohitra)
FIZOMA (Antananarivo Renivohitra)
MPAMAFY (Manjakandrina)
MAMPIRAY (Antananarivo
Avaradrano)
Et concernant les résultats des enquêtes sur la région d’ANALAMANGA, il y a lieu de souligner que le
problème principal soulevé, mis à part les problèmes de méconnaissance des organismes du contenu
des textes qui les régissent, est que la majorité des associations ont tendance à avoir des
prérogatives de coopératives à travers leurs activités.
Il est à noter que cette tendance est due au fait que les « petites associations » qui manquent
énormément de budget pour subsister, à défaut de bailleurs, cherchent par tout les moyens à avoir
du profit et le vont même parfois volontairement à l’encontre de la loi.
• La troisième étape, enfin, ultérieurement, sera axée essentiellement sur la validation même
de la notoriété de l’étude après d’amples discussions et réflexions portant à la fois sur les
enquêtes menées et la conception générale des organisations de la société civile
Limite de l’étude
On peut donner comme limite de l’étude le fait que la totalité des OSC sont régies par
l’ordonnance 60‐133 et la loi 96‐030 ce qui exclut les OSC telles les fondations, les Syndicats,
cette limitation n’est pas volontaire, elle a été causé par l’indisponibilité des autres OSC
cibles n’étaient pas.
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Cadre juridique des OSC 7
II – CONTEXTE DE L’ETUDE
La présente étude s’inscrit dans un contexte historique inédit où les Malgaches se réorientent dans
des valeurs telles que la démocratie, les droits de l’Homme, l’Etat de droit ou encore de la bonne
gouvernance. Il en
résulte
que
les
organisations
de
la
société
civile
entendent
jouer
pleinement
leur
rôle dans la régulation de l’ordre social.
En vue de mieux apprécier leur adhésion dans la gouvernance citoyenne, l’indice de la société civile
ou ISC est conçu essentiellement afin de mesurer leur engagement citoyen, leur niveau
d’organisation, leur pratique des valeurs et leur perception des impacts de leur engagement. Il s’agit
d’une manière générale, d’apprécier leur environnement extérieur où il est question essentiellement
des indices importants relevant notamment le respect ou la violation des droits et libertés
fondamentaux.
Le développement de la société civile à Madagascar résulte de deux contextes essentiels : d’une part,
l’exigence de la promotion de la démocratie et, d’autre part, le défi de la lutte contre la pauvreté.
• L’exigence de la promotion de la démocratie
La Charte de la société civile elle‐même reconnait le concours de quatre principaux acteurs dans la
régulation de l’ordre social : la société étatique (l’Etat et ses démembrements), la société politique
(les partis, mouvements politiques, etc…), le secteur privé et la société civile. Cette dernière y est vue
comme l’un des quatre principaux acteurs du développement. Autrement dit, la société civile est
reconnue comme une entité devant participer pleinement au développement.
Les différentes crises politiques à Madagascar trouvent essentiellement leurs origines dans le
comportement de l’Etat qui tente coûte que coûte et à tout moment de monopoliser les sphères de
décisions.
C’est
en
réaction
à
cette
attitude
que
les
organisations
de
la
société
civile
se
sont
émancipées avec la volonté ferme de prendre en main leur avenir et leur responsabilité en vue de
garantir l’unité nationale et surtout de s’atteler au développement du pays et de tous les Malgaches.
Les différentes initiatives et engagements pris par les différentes organisations de la société civile
montre indéniablement que les crises politiques à Madagascar résultent au fond de l’exclusion des
citoyens et des organisations de la société civile de la vie nationale en général. Les crises politiques à
Madagascar évacuent les mêmes questions de fond : la participation ou l’exclusion de citoyens.
Les enquêtes menées dans les régions d’ANALAMANGA et de SAVA révèlent généralement leur
volonté de participer pleinement à la vie économique, voire même politique. En effet, la crise
actuelle dite
de
2009
laisse
à désirer
leur
contribution
dans
la
recherche
de
solutions.
Par ailleurs, comme dans de nombreux pays en voie de développement, c’est dans le contexte de la
lutte contre la pauvreté que cette insistance des organisations de la société civile à y apporter leurs
concours est très marquée. En effet, les études menées ont révélées clairement leur intention de
cerner plusieurs activités jusqu’à revendiquer un droit nouveau les régissant en la matière.
La présente étude s’inscrit dans un contexte historique inédit où les Malgaches se réorientent dans
des valeurs telles que la démocratie, les droits de l’Homme, l’Etat de droit ou encore de la bonne
gouvernance. Il en résulte que les organisations de la société civile entendent jouer pleinement leur
rôle dans la régulation de l’ordre social.
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Cadre juridique des OSC 9
III- OBJECTIF
Comme il s’agit ultérieurement de concevoir un cadre juridique approprié pour les organisations de
la société civile ou du moins apporter les changements nécessaires pour son amélioration, l’étude a
pour principal objectif de relever dans un premier temps, les obstacles ou les faiblesses à
l’émancipation
des
sociétés
civiles
et,
dans
un
second
temps,
de
déterminer
leurs
aspirations
profondes.
• Les obstacles ou faiblesses à l’émancipation des sociétés civiles
Dans cette optique, les objectifs de l’étude se ramènent à ceux de CIVICUS, notamment dans la
détermination de leur degré d’engagement dans la vie sociale en général. En effet, conformément
aux principes définis par CIVICUS, il s’agit alors de relever les obstacles pour leur engagement tant
sur le plan organisationnel que sur les valeurs qui les imprègnent.
Ce sont essentiellement selon les enquêtes menées, des obstacles d’ordre institutionnel et juridique.
Sur le
plan
institutionnel,
il semble
que
les
sociétés
civiles
ont
du
mal
à identifier
leur
véritable
statut
devant légitimer leurs actions. Sur le plan juridique, l’ordonnance 60‐133 du 3 octobre 1960 portant
régime général des associations et la loi 96‐030 14 août 1997 portant régime particulier des ONG
demeurent floues, voire inopérantes pour leurs activités.
D’une manière générale, l’objectif de l’étude a consisté essentiellement à mesurer dans ces deux
grandes différentes régions la conscience réelle des organisations de la société civile dans leur cadre
réglementaire.
La qualité des lois et des règlements ainsi que leur assimilation par les OSC influence la réalisation
des missions et du bon fonctionnement de ce dernier, dans la mesure où il y a interdépendance
entre les
caractéristiques
du
cadre
règlementaire
et
la
capacité
des
osc
dans
leur
fonctionnement
en
général.
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Cadre juridique des OSC 10
IV – METHODOLOGIE
Conformément à l’esprit de CIVICUS et aux TDR de la présente étude, la méthodologie utilisée est
naturellement celle même de CIVICUS, c’est‐à‐dire celle axée essentiellement sur des approches
participatives. Des interviews et des enquêtes ont été largement menées dans les régions
d’ANALAMANGA et
de
SAVA
où
la
participation
des
organisations
de
la
société
civile
a été
conçue
comme le gage de révélation de leurs aspirations profondes.
D’une manière générale, l’approche participative permet de se rendre compte de la volonté réelle
des divers protagonistes. A l’heure actuelle, cette méthode s’impose là où la démocratie
représentative tend à être supplantée par la démocratie participative. Les sociétés civiles trouvent
essentiellement leur légitimité dans un contexte démocratique qui exige la participation des citoyens
que leur soumission à l’Etat.
En vue d’obtenir les résultats escomptés pour l’étude portant sur le cadre juridique des organisations
de la société civile, il a d’abord fallu déterminer les diverses sources potentielles de données qui
peuvent être
catégorisées
en
source
juridique
et
en
source
institutionnelle.
Cette
dernière
peut
se
subdiviser également en source publique et source associative. En conséquence, la collecte des
données a été menée de plusieurs manières selon les typologies des sources.
Pour les sources juridiques, elles sont composées généralement de textes législatifs dont
principalement l’ordonnance 60‐133 du 03 octobre 1960 portant régime général des associations et
la loi 96‐030 du 14 aout 1997 portant régime particulier des ONG régissant les organisations de la
société civile ainsi que de la Charte de la société civile.
En ce qui concerne les sources institutionnelles, la collecte de données sur le terrain s’est avéré
nécessaire en vue de se rendre compte réellement de la réalité. Un questionnaire comportant des
questions à la
fois
semi
‐ouvertes
et
fermées
a été
conçu
en
vue
collecter
les
diverses
données
que
peuvent procurer les différentes sources associatives (voir annexe sur le questionnaire).
Par ailleurs, un guide d’entretien de la forme « non directif », c'est‐à‐dire permettant d’obtenir des
réponses variables non négligeables a été également envisagé afin de s’assurer de l’obtention de
maximum d’informations (voir annexe du guide d’entretien « non directif »). Des interviews
supplémentaires se sont imposées auprès de certaines importantes organisations de la société civile
en raison de leur influence particulière dans l’ensemble de la société civile. Le questionnaire a été
rédigé en français que les réponses ont été données dan la même langue ou tout simplement en
malgache. Il a été conçu en s’inspirant des questionnaires standards en la matière et en tenant
compte bien entendu du contexte du pays et notamment du contexte local.
L’étude menée prend en considération les caractéristiques propres à chacune des deux régions. La
Région d’ANALAMANGA a la particularité d’abriter la capitale, Antananarivo, où sont implantées les
organisations de la société civile les plus importantes et influentes. L’essor de la société civile en
général dépend de la densité de la population. Avec ses 2 650 000 habitants, ANALAMANGA abrite
14% de la population nationale. Elle compte 134 Communes, 7 Districts périphériques et 6 Districts
urbains (Antananarivo Renivohitra). C’est dans la capitale que les différentes manifestations et
revendications sont les plus déterminantes et où la société civile est surtout perçue.
La Région du Nord‐est regroupant les ex‐Fivondronana de Sambava, d’Antalaha, de Vohémar et
d’Andapa, est connue sous la dénomination officielle de SAVA, l’initiale de ces quatre grandes villes à
la
fois
touristiques,
portuaires
et
économiques.
La
population
locale
se
distingue
par
sa
grande
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Cadre juridique des OSC 11
cohésion sociale pour l’intérêt général. C’est pourquoi les organisations de la société civile de la
région sont plus solidaires dans la revendication d’un même statut les régissant.
Dans les deux régions étudiées, une typologie des organisations de la société civile a pu être dressée.
Selon leur forme juridique, on peut distinguer essentiellement les associations, les ONG et les
plateformes
d’association.
Selon
leur
secteur d’intervention,
on
y distingue
les
organisations
de
la
société civile œuvrant notamment dans le développement socio‐économique, dans le
développement rural, dans l’artisanat, dans la gestion de l’environnement et dans la promotion des
droits de l’Homme (droits des enfants, droits des femmes, des personnes âgées, des personnes
handicapées).
Enfin, pour le traitement qualitatif des données, l’analyse de contenu, l’identification des atouts et
limites, la comparaison entre norme et réalité obtenue par approche participative, la description de
manière « compréhensive », « inductive » et « constructiviste » ont été mis en œuvre.
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Cadre juridique des OSC 12
V- PRESENTATION DES RESULTATS
Les résultats peuvent être présentés en analysant les organisations de la société civile suivant leur
légitimité et leur crédibilité, d’un côté, et suivant leur attitude par rapport aux législations et
réglementations en
vigueur,
de
l’autre
côté.
1. La légitimité et la crédibilité des OSC dans le contextepolitique actuelIl y a lieu de souligner qu’à Madagascar le pouvoir, dans le temps, s’engouffre généralement dans des
méthodes de gouvernement autoritaire. L’unilatéralisme étatique tend nécessairement vers la
violation croissante des droits et libertés fondamentaux. Les révoltes sociales et les manifestations
en vue du renversement du pouvoir deviennent alors légitimes. La démocratisation des pouvoirs de
décision requiert une mobilisation croissante de la société civile.
Dès lors, c’est la notion de société civile même qu’il convient d’essayer de cerner malgré les diverses
interprétations qui peuvent en résulter. Une acception générale la présente comme « la conscience
de la société »qui donne son sens même à son organisation, à son fonctionnement et à ses
structures. En d’autres termes, c’est le corps social en tant que tel.
Il y a lieu davantage de la considérer essentiellement sur le plan de sa légitimité et sur le plan de sa
crédibilité.
1.1. La légitimité des organisations de la société civile.
Les organisations de la société civile tirent leur légitimité sur le plan interne et sur le plan
international. Cependant, il y a lieu de rappeler que la société civile est l’entité constituée par la
réunion des différentes organisations de la société civile.
La société civile, en tant que conscience de la société se doit d’institutionnaliser des valeurs comme
celle de la démocratie dans la sphère politique ou celle d’une plus grande compassion dans la sphère
économique. Les activités de la société civile doivent nécessairement contrecarrer les agissements
de certains segments de la sphère politique ou économique qui violent leur mission fondamentale
consistant à veiller au respect de l’homme et à pourvoir équitablement aux véritables besoins
humains.
1.1.1. La légitimité de la société civile sur le plan interne
Sur le plan interne, dans le contexte de la situation politique qui prévaut généralement à
Madagascar, force est de constater que la société civile s’efforce de peser de tout son poids pour
essayer
de
défaire
à
chaque
fois
les
crises
politiques
cycliques
qui
sévissent
dans
le
pays.
Cela
a conduit à de nombreux débats politiques et différentes médiations tant sur le plan social,
économique que politique.
1.1.2. La légitimité de la société civile sur le plan international
Sur le plan international, la communauté internationale elle‐même s’en tient au dynamisme de la
société civile malgache non seulement pour la résolution des tensions ou des crises sociales ou
politiques mais également dans le cadre de la lutte contre la pauvreté qui doit être l’une des
préoccupations principales de tous les régimes politiques. Le développement requiert la solidarité de
la communauté internationale toute entière.
La légitimité de la société civile, en conséquence, ne peut pas être remise en cause. Tout au
contraire,
elle
est
davantage
mise
en
valeur
et
appelle
incessamment
à
des
coopérations
internationales plus fructueuses.
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Cadre juridique des OSC 13
1.1.3. La légitimité des organisations de la société civile
Compte tenu du rôle légitime de la société civile qui est la conscientisation de la société pour un
développement durable par le biais de la lutte contre la pauvreté et de la promotion des droits
fondamentaux, et compte tenu des enquêtes menées dans la région d’ANALAMAGA et dans celle de
SAVA, il est constaté que les organisations de la société civile dans leur renforcement structurel ont
failli à leur
mission.
En laissant entrevoir des couleurs politiques ou en agissant dans leur propre intérêt, les organisations
de la société civile laissent une société civile affaiblie ne pouvant pas affirmer sa notoriété.
1.2. La crédibilité des organisations de la société civile
Faisant face au défi énorme de développement auquel Madagascar est astreint, les organisations de
la société civile ont avoué être confrontées à un problème crucial de financement. Leurs activités ne
peuvent être assurées librement sans contrainte préalable dans le cadre de leur mission sans une
autonomie tant sur le plan financier que sur le plan sociopolitique en général. En conséquence,
l’autonomie financière constitue l’une de leurs principales préoccupations. Depuis la fin de la guerre
froide, des acteurs multilatéraux comme la Banque Mondiale, le FMI, le PNUD, l’Union Européenne
sont désormais parties prenantes dans les différentes actions et activités rentrant dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté. Les différentes organisations de la société civile souhaitent toutes,
bénéficier de financements importants extérieurs. Confronté à un pays marqué et affaibli par des
crises cycliques, l’extérieur se repositionne sur l’engagement même de la société civile.
Il est à remarquer qu’à travers les enquêtes menées dans la région d’ANALAMANGA et dans la région
de SAVA, la création des organismes à but non lucratif, entre autres les ONG et les associations,
repose essentiellement sur des considérations de financement extérieur. Ainsi, la motivation de
certains membres de certains organismes n’est pas ce qui doit justifier la société civile.
Leur motivation devient la recherche de profit et l’intérêt personnel. Mais tous ne sont pas dans ce
lot même si leurs activités nécessitent énormément de budget. Le problème qui persiste étant la
dépendance auprès des bailleurs.
Cette dépendance économique vis‐à‐vis des financiers étrangers fait peser le doute sur la crédibilité
des organisations de la société civile dans la mesure où leur capacité d’actions dépend de l’assiduité
du financement des bayeurs. Etant donné l’instabilité politique à Madagascar, les bailleurs étrangers
deviennent de plus en plus réticents à intervenir dans le pays. D’où l’affaiblissement des acteurs de la
société civile faisant entrave à la société civile elle‐même.
2. Analyse des lois et réglementations sur lesOrganisations de la société civile
2.1. Connaissance des normes par les OSC
Il s’agit essentiellement de déterminer le degré de connaissance des OSC des lois et règlements les
régissant. La situation diffère selon la région concernée, sauf sur le fait que les organismes enquêtés
se situe dans des degrés de connaissance intermédiaire, entre ceux qui connaissent superficiellement
les normes et ceux qui les connaissent à peu prés en profondeur.
Les résultats sous forme de graphique pour les deux régions SAVA et ANALAMANGA se présentent
comme suit
:
8/3/2019 Détermination de l'indice de la société civile - Environnement externe (PNUD, CIVICUS, MSIS, CNPC - 2011)
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Cadre juridique des OSC 14
Comme on peut le constater sur le graphique, seuls quelques organismes connaissent assez leur
cadre réglementaire dans la région SAVA
Pour les
deux
graphiques,
les
premières
légendes
font
référence
aux
OSC
qui
connaissent
l’intitulé
des textes mais n’en maîtrisent pas le contenu. Quant aux secondes, elles font référence aux OSC qui
Connaissance des normes SAVA
75%
25%
Superficielle
Approfondie
connaissance des normes Analamanga
40%
60%
superficielle
approfondie
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Cadre juridique des OSC 15
connaissent les normes ainsi que quelques points ou dispositions qu’elles comportent. La
connaissance approfondie ne signifie pas ici maîtrise générale des textes.
L’on peut constater que la situation s’inverse entre les deux régions car si dans la région SAVA le
nombre de ceux qui connaissent généralement les normes est inférieur à celui qui les connaît
superficiellement, à Analamanga c’est le contraire même si les proportions ne sont pas les mêmes.
Mais que ce soit à Sambava ou à Analamanga, la maitrise des textes reste insuffisante. Les
créateurs et les initiateurs des OSC s’informent essentiellement sur leur cadre juridique lors de leur
création pour s’assurer avant tout de leur légalité.
Il en est ainsi pour pouvoir suivre les procédures imposées par la loi en vue d’obtenir les titres et
documents utiles à leur fonctionnement comme l’agrément pour les ONG.
Lorsque les formalités sont accomplies, les OSC se concentrent généralement sur leurs activités et ne
consultent la législation en vigueur que pour des questions ponctuelles pouvant les nuire que de les
développer. Une bonne connaissance des normes de la part des OSC pourtant pourrait renforcer leur
capacité
en
vue
de
revendiquer
un
statut
digne
de
leur
mission
d’intérêt
général.
Le
fait
que
certaines OSC ne maitrisent pas assez leur cadre juridique peut mettre en doute leur crédibilité car
faisant partie de la société civile, elles se doivent d’être au courant de leurs propres droits et
obligations en vue de mieux défendre la promotion du bien être social.
2.2. Portée effective des textes en vigueur
Traiter de la portée effective des textes en vigueur, c’est procéder à un état des lieux de la législation
en général en vue d’en dégager ses avantages et ses inconvénients. Il n’est pas nécessaire de faire la
distinction entre les deux régions concernées par l’étude car les appréciations en sont les mêmes.
2.2.1. Avantages du cadre juridique actuel
Les lois et règlements régissant les OSC sont constitués essentiellement par l’ordonnance 60‐133 du
3 octobre 1960 la loi 96‐030 du 14 août 1997. Chacune d’elle définit une forme légale d’organisme
bien défini. Ainsi, la première a le mérite de consacrer une liberté fondamentale, la liberté
d’association. Dès son exposé de motif, l’ordonnance 60‐133 souligne explicitement que « les
associations peuvent se former en toute liberté et obtenir la capacité juridique par simple
déclaration »
Ces textes confèrent aux OSC la qualité de personne morale, le droit d’ester en justice et aussi la
possibilité pour elles d’acquérir certains biens dans les conditions fixées par la loi. Par exemple,
l’article 6 de la loi 60‐133 qui dispose que « Toute association régulièrement déclarée peut, sans
aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en
dehors des subventions de l’Etat, des provinces et des communes:
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles, ces conditions ont
été rédimées;
2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
Ces différents textes fixent généralement les modalités d’organisation et de fonctionnement des
différents organismes. Ils constituent une sorte de guide pour les organismes dans la réalisation de
leurs activités et leur offrent un statut légal.
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Cadre juridique des OSC 16
2.2.2. Inconvénients
Il existe certaines lacunes dans les normes régissant les OSC et également une incompatibilité avec la
réalité. Le quasi totalité des associations régie par l’ordonnance 60 ‐ 133 s’accorde à dire que celle‐ci
n’est plus adéquate par rapport au contexte politique, social et économique, et doit être innové.
Quant à La
loi
96
‐030
est
qualifié
de
complexe
par
les
concernés.
D’après Voahangy ANDRIANAVALONA, responsable des associations auprès de la Direction
interrégionale de l’administration territoriale, « le texte de base qui est l’ordonnance 60‐133 n’est
plus adéquat et ne convient plus à notre époque ; force est de constater qu’il y a plusieurs
détournements à la loi et les autorités étatiques en charge des associations ont dû prendre des
mesures nouvelles pour y faire face »
Concernant la loi 96‐O30 sur les ONG, elle est qualifiée de complexe par les concernés. L’obtention
d’agrément par exemple est difficile car les textes qui entrent en jeu sont nombreux à savoir :
Le régime particulier des ONG à Madagascar : Loi 96.030 du 17.08 97
Le régime général des associations : Ordonnance 60.133 du 03.10.60 et ses textes
d’application
Les modalités d’application de la loi : Décret 98.711 du 02.09.98
Le registre d’immatriculation des ONG : Arrêté 11 087/98 du 02.12.98
La forme des rapports et programme d’activités des ONG : Arrêté 11.088 du 02.12.98
Le contrôle de l’administration : Décret 63.436 du 11.07.63
Comme limites
des
normes
régissant
les
OSC,
on
peut
établir
un
registre
de
problèmes
résultant
de
la
loi, à savoir :
‐ Le flou et ’incompréhension causés par le silence ou l’obscurité de la loi par rapport a certain
terme, en occurrence le terme « but non lucratif » reste ambigüe
‐ La rigidité
La culture de l’exception n’existe pas en matière d’OSC, et l’administration ne prend pas de mesure
pour améliorer la situation,
Si l’article 20 de la loi 96‐030 dispose que « Dans tous les cas, l’ONG peut bénéficier, à sa demande,
de tous
les
avantages
fiscaux
et
douaniers
prévus
par
la
législation
fiscale
et
douanière
en
vigueur
à
Madagascar » mais la réalité est toute autre, en effet d’après un organisme, la loi devrait être plus
souple dans des circonstances exceptionnelles. Il a évoqué notamment une situation ou il avait reçu
un don de plusieurs tonnes de tuyauteries pour l’approvisionnement en eau potable et la condition
pour l’obtention de ce don été que l’organisme devait s’occuper de toutes les formalités
administratives pour le dédouanement des matériaux. Mais le problème est que, lors des
négociations avec l’autorité responsable, cette dernière est restée intangible sur le fait de faire payer
la taxe due pour l’entrer de ces tuyaux sur le sol malgache même si ce don été destiné à l’intérêt
commun et non dans un but lucratif. De ce fait, le don n’a pu être acquis et a été restituer à un autre
pays.
Pour l’organisme
destinataire
du
don,
il est
donc
important
de
souligner
que
dans
des
circonstances
exceptionnelles il est primordial d’avoir des mesures exceptionnelles surtout quand il s’agit
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Cadre juridique des OSC 17
d’œuvrer pour le développement social. Et ces exceptions requièrent une certaine souplesse de la
loi.
‐ L’inexistence de contrôle
La totalité des OSC enquêtées ont fait savoir que l’Etat n’exerce pratiquement aucun contrôle par
rapport à leur
conformité
avec
la
loi
et
malgré
le
fait
que
les
normes
ont
leurs
limites,
elles
affirment
néanmoins se conformer aux lois et réglementations.
Un système juridique digne de ce nom doit comprendre un certain nombre de contrôle définis par les
décrets d’application ce qui n’est pas le cas actuellement.
2.3. Les conséquences d’un cadre règlementaire inadéquat
Malgré les avantages relevés plus haut, les limites causées par les inconvénients engendrent des
conséquences néfastes sur les OSC et leur système juridique même. On constate généralement des
détournements de la loi, des conflits de lois entre les principaux textes et une grande dissemblance
entre les règles et la réalité mais aussi des opinions opposés entre les OSC et les représentants de
l’Etat.
2.3.1. Le détournement à la loi
Ce sont surtout les associations régies par l’ordonnance 60‐133 qui sont concernées. C’est grâce à
L’entretien avec Vohangy ANDRIANAVALONA responsable des Associations auprès de la Direction
interrégionale de l’administration territoriale, qu’on a pu dresser une liste non exhaustive de ces
détournements.
Le non respect du caractère apolitique
Il y a des associations qui adoptent une couleur politique donnée. Ce qui ne correspond pas à l’esprit
associatif défini par le législateur qui n’entend pas viser les partis politiques. La crise actuelle met en
doute la
légitimité
et
la
crédibilité
des
OSC
car
certaines
d’entre
elles
manifestent
ouvertement
leurs
idéologies politiques. Des associations sont mêmes affiliées a un partis politique.
L’opportunisme
Des associations se forment en vue d’un intérêt particulier souvent économique, notamment dans le
cadre du PSDR. Il y a une augmentation importante de la création, et du renouvellement
d’association quand un programme de développement est mis en œuvre et a la fin de programme
l’association est dissoute, chacun des membres de l’ancienne l’association en créent une nouvelle
quand il y a un nouveau programme.
Le non respect de forme légale
Enfin, il existe des associations qui se muent en coopérative ou sous une autre forme de
groupement d’intérêt économique sans changement de statut légal. Cette situation se vérifie par les
activités qu’elles organisent et le partage des bénéfices qui s’en suit. Or l’article 2 de l’ordonnance
60‐133 dispose que « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices…… »
Il y a lieu de remarquer que c’est la forme associative qui est la plus répandue au sein de la
communauté des OSC malgaches du fait de la simplicité de leur constitution et de la grande liberté
qui leur est offert.
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Cadre juridique des OSC 18
2.3.2. Conflit de champ d’application entre l’ordonnance 60 ‐133 relative aux associations et la loi
99‐04 relative aux coopératives.
Les membres fondateurs d’une OSC choisissent la forme légale qu’ils souhaitent donner à leur
groupement. Souvent les buts poursuivis font en sorte que la forme légale choisie ne correspond pas
en réalité aux aspirations des membres. La plupart des OSC œuvrant dans le développement rural
cherchent à améliorer
la
qualité
de
vie
des
paysans
ou
des
artisans.
Cependant,
leur
forme
légale
découle de l’ordonnance 6O‐133 qui prévoit une association à but non lucratif. Dès lors, c’est la
forme de coopératives qui est plus appropriée. L’article 5 de la loi 99‐004 du 21 avril 1999 relative
aux coopératives dispose que « Les coopératives exercent leurs activités dans les branches ci‐après,
notamment : production et transformation (agricole, minière, pêche, ...) ; commerce (centrale
d’achat, collecte, distribution, ...) ; service (transport, assurance,….) ; épargne et crédit ».
Le problème majeur réside dans le fait que ces associations ne disposent pas les moyens financiers
pour les impôts et taxes découlant de la forme coopérative.
Des associations dans les localités de Manjakandriana et d’Ambohimanga Rova ont affirmés que si
elles pouvaient payer les obligations fiscaux relatives aux coopératives elles l’auront adoptés depuis
le début.
Le conflit de champ d’application ne proviennent pas des textes eux‐mêmes ni d’aucunes de leurs
dispositions, mais par des situations qui tendent à se généraliser
2.3.3. Dissemblance entre normes et réalités
Avis contradictoire pour la création
Certaines OSC se plaignent de la rigidité des lois et règlements. Cependant, les sources publiques,
notamment étatiques qu’on a interviewées affirment le contraire. Par exemple pour les ONG,
Louisette RAZAZATIANA responsable des ONG de la région d’Analamanga a affirmé que «la création
et l’immatriculation des ONG sont souples et structurées au niveau de la région d’Analamanga ; il y a
le manuel
de
procédures
pour
la
création
des
ONG
en
se
basant
sur
les
textes
»
Les autorités étatiques accompagnent les membres fondateurs des ONG durant tout le processus.
Ils affirment que la loi sur les ONG est adéquate, vu qu’elle facilite la réalisation des buts et objectifs
des ONG tout en étant dans la légalité.
En outre, le contrôle de la légalité des ONG se manifeste par des contrôles sur la forme, matérialisé
par des descentes sur le terrain après que les autorités aient avertis les ONG concernés par les
contrôles.
Pour les Associations Vohangy ANDRIANAVALONA, responsable des Associations auprès de la
Direction
interrégionale
de
l’administration
territoriale,
a
dit
que
« la
procédure
de
création
et
le
renouvellement d’une association dépendent du type d’association à ériger ou à renouveler(en
moyenne tous les cinq ans). Il faut, poursuit‐elle :
• Une démarche auprès de la préfecture de police, du fonkontany, de la commune, du district
pour les associations simples
• Une demande auprès du Ministère de l’intérieur pour les associations cultuelles
• Une Demande d’autorisation auprès du Ministère des Affaires étrangères pour les
associations réputées étrangères (il y est effectué une enquête de moralité) »
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Cadre juridique des OSC 19
La conformité à la loi
Si les OSC affirment se conformer à la loi, les autorités étatiques affirment le contraire, surtout pour
les associations simples et les ONG
Par exemple,
les
ONG
ne
doivent
pas
être
:
Une coopérative ni une institution financière mutualiste
Une association cultuelle et ne peut être assimilée à une congrégation ou à une mission
religieuse
Un parti politique, ni une organisation à but politique, ni un syndicat
Une société commerciale ni une fondation
On se peut se poser alors la question de savoir si toutes les ONG respectent les restrictions imposées
par la
loi.
En
tout
cas
nos
sources
publiques
ont
affirmés
que
des
magouilles
se
passent
au
sein
de
certains ONG, nous n’avons pas pu avoir plus d’explications.
Pour les associations, en son article 1er,
l’ordonnance 60‐133 dispose qu’elle ne qu’applique pas :
1° Aux syndicats professionnels et associations syndicales, aux sociétés mutualistes, aux sociétés au
sens de l’article 1832 du Code civil, aux congrégations ou missions religieuses et aux associations
cultuelles ou à caractère religieux, dont le régime fait l’objet de dispositions législatives spéciales ;
2° Aux catégories d’associations pour lesquelles il sera jugé de déterminer par la loi un régime
particulier.
Les
différentes
enquêtes
et
interviews
qu’on
a
effectuées
révèlent
que
les
intéressés
adoptent
généralement l’ordonnance de 1960 par défaut sans se soucier des restrictions de la loi et vue
qu’aucun contrôle n’est effectué les associations sont libres de faire les activités qu’elles souhaitent.
Dissemblance due à la vétusté de la loi
Les lois 96‐030 et 60‐133 sont des lois anciennes qui ne correspondent plus à certaines réalités, la
dernière modification de la loi sur le régime générale des associations remonte à 1975, et la loi sur
les ONG est resté la même depuis sa promulgation. Nombres de choses et situation ont changés
depuis ces dates, citons quelques un en rapport avec l’étude :
• L’unité Monétaire
Les
lois
prisent
en
compte
pour
l’étude
fait
encore
référence
à
l’unité
monétaire
« Franc
»
dans
certaines dispositions alors que « l’Ariary » est la seul unité monétaire en vigueur dans le pays
depuis 2004. Cela peut créer des points de discorde graves entres les OSC et les structures étatiques.
• Le niveau de décentralisation
La loi 96‐030 prend en compte des structures qui n’existent plus en l’état actuel de la
décentralisation, à savoir les départements.
• Conflit de compétence entre l’exécutif et le judiciaire
D’après l’article 34 de la loi 96‐030 L’ONG peut être dissoute par décision Administrative ce qui
donne un grand pouvoir à l’Administration qui possède le pouvoir discrétionnaire, cette compétence
ne doit appartenir qu’au judiciaire ou à la volonté des membres de L’ONG.
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Cadre juridique des OSC 20
VI- RECOMMENDATIONS
Cela semble naturel que comme tout autre acteur agissant pour l’intérêt général, la société civile
revendique un statut digne de leur place et rôle, notamment dans le contexte actuel de la
démocratisation du
pouvoir
et
de
la
lutte
contre
la
pauvreté.
L’engagement
des
organisations
de
la
société civile doit être défini, cependant, dans un cadre juridique claire relevant d’un Etat de droit où
s’impose une meilleure répétition des compétences entre les différents acteurs tels que l’Etat, les
collectivités territoriales décentralisées, les partis politiques et les diverses parties prenantes.
Ainsi, la première recommandation est‐elle d’élaborer un statut original des organisations de la
société civile en s’inspirant essentiellement des résultats des enquêtes, d’un côté, et de la charte de
la société civile adoptée par les différentes organisations concernées, de l’autre. Ce statut doit leur
garantir une autonomie importante. Pour ce faire il va falloir redresser les lacunes des lois et
règlements régissant les OSC et réduire leurs limites au minimum.
La seconde recommandation va à l‘endroit de l’Etat. La société civile, tout en faisant montre de sa
crédibilité, doit saisir le pouvoir central dans sa volonté, sa détermination de pouvoir participer
pleinement et efficacement au développement. Cela doit se matérialiser dans l’adoption d’un pacte
de collaboration ou de respect mutuel avec l’Etat.
Enfin, il appartient à la société civile en vertu de la personnalité juridique qui lui est reconnu, de
revendiquer auprès des organismes internationaux son rôle dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté. L’accord de Cotonou de 2000 déterminant les relations de l’Union européenne avec les
pays ACP, par exemple insiste particulièrement sur les rôles à jouer des acteurs non étatiques,
notamment de la société civile. Il y a lieu de rappeler également que désormais la société civile est
vivement invitée à assister aux réunions de l’Assemblée Générale de Nations Unies.
Concrètement, des
structures
particulières
aux
OSC
doivent
être
mises
en
place
:
Mise en place un centre d’information sur la société civile à tous les échelons locaux.
Les organisations de la société civile ne maîtrisent pas assez les différentes dispositions de leur
cadre règlementaire. Cela engendre des difficultés pouvant conduire à des mauvaises
performances. Même en ayant les dispositions des textes les concernant, elles peuvent avoir des
difficultés à comprendre ou à assimiler certains de ses termes ou de ses dispositions. C’est ainsi
que l’idée de mettre en place un centre d’information sur la législation au niveau de chaque
district serait favorable. Ces centres doivent être dirigés par des agents ayant reçu formation en la
matière et maîtrisant particulièrement l’ensemble des normes juridiques les régissant. Le
Ministère
de
l’intérieur
et
le
ministère
de
la
population
ont
un
grand
rôle
à jouer
dans
cette
perspective.
Création d’une structure étatique de contrôle de conformité des organisations de la société civile à
la loi au niveau national et au niveau local.
Etant donné que la quasi‐totalité des OSC enquêtées ont affirmé que l’Etat ou les organismes
étatiques n’exercent aucun contrôle sur elles pour leur conformité à la législation en vigueur, la mise
en place d’un organe de contrôle au niveau national et local ne contribuerait fortement au
renforcement de capacités des OSC.
En l’état
actuel
des
organes
mis
en
place,
il n’est
procédé
généralement
qu’à
la
constitution
des
OSC. Une fois cette étape faite, des contrôles ou suivis pratiquement n’existent pas.
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Cadre juridique des OSC 21
En vue de l’amélioration du cadre juridique des OSC, il serait judicieux de régler les problèmes et
limites relevés dans la présentation des résultats de cette étude.
Il faut alors :
Mettre à jour ou faire une refonte des principaux textes, cette recommandation s’impose car
elle
a
été
demandé
à
la
fois
par
les
OSC
et
les
autorités
étatiques.
Les
dits
mis
à jour
et
refonte doivent être faits en conformité avec : les aspirations des OSC, le contexte socio‐
économique du pays, le niveau de décentralisation en vigueur. De plus les textes doivent être
précis et sans ambigüité.
Donner une plus grande liberté aux OSC par rapport à : leur financement, la gestion de leur
biens, et aux activités lucratives qu’elles peuvent entreprendre. Il faut quand même s’assure
qu’i il n’y a pas partage de bénéfice entre les membres.
Rendre les textes plus flexibles et inculqué la culture de « l’exception » au sens juridique du
terme aux structures chargées des OSC, cela revêt une importance majeure pour le bon
fonctionnement
des
organismes
concernés.
Un
adage
énonce
que
«
circonstance
exceptionnelle mérite mesure exceptionnelle » l’Etat, via ses services devrait adopter ce
genre de raisonnement.
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Cadre juridique des OSC 22
Conclusion
L’étude a permis une analyse objective du cadre juridique des organisations de la société
civile. Pour conclure, il est important de noter que l’analyse montre une interdépendance
entre
la
qualité
des
textes
qui
régissent
les
organisations
de
la
société
civile
et
la
performance ces dernières en termes d’organisations et de mission.
En effet, les normes qui les régissent les OSC définissent les modalités d’organisations et de
compositions de ces dernières, et le niveau d’organisation, détermine le plus souvent la
performance et la réalisation des missions.
Cela rejoint l’hypothèse de l’étude qui énonce que La qualité des lois et des règlements ainsi
que leur assimilation par les OSC influence la réalisation des missions et du bon
fonctionnement de ce dernier, dans la mesure où il y a interdépendance entre les
caractéristiques du cadre règlementaire et la capacité des osc dans leur fonctionnement en
général.
Il y a donc lieu de relever que, dans le contexte de la démocratie participative, les textes
juridiques régissant les OSC ne correspondent pas aux attentes, or un cadre juridique de
mauvaise qualité et inadéquat aux différents contextes du pays affaiblissent les OSC ;
L’Incertitude juridique causée par le contexte politique du pays prône le doute sur la
crédibilité et la légitimité des OSC ;
La non maitrise des lois, la Dissemblance entre normes et réalités, le conflit de champ
d’application de l’ordonnance 60‐133 relative aux associations et de la loi 99‐004 relative aux
coopératives, ainsi que le détournement à la loi, sont la matérialisation de l’inadéquation du
cadre juridique
des
OSC
par
rapport
à
leurs
aspirations
d’une
part
et
d’autre
part
aux
contextes politique, économique et socioculturelle du pays.
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Cadre juridique des OSC 23
ANNEXE I
RAPPORT METHODOLOGIQUE
1. Définition de
l’objectif
principal
de
l’étude
et
formulation
de
la
question
centrale
:
Comme il s’agit de d’étudier les organisations de la société civile à Madagascar, il y a lieu
d’un côté de relever les obstacles, lacunes et faiblesses de leur cadre socio‐ juridique actuel et
de l’autre côté, de déterminer leurs aspirations profondes dans le contexte de la promotion
de la démocratie.
Dès lors la question centrale réside dans les déterminations des compétences qui leurs sont
reconnues dans cette perspective.
2. Identification des enjeux et problématique :
Les
enjeux
s’inscrivent
essentiellement
dans
la
délimitation
de
l’espace public
et
l’espace
privé dans le contexte de la mutation profonde du rôle de l’Etat.
L’on peut discerner quatre grands enjeux :
• L’enjeu politique : qui est la place qu’accorde l’Etat aux sociétés civiles.
• Un enjeu économique où les sociétés civiles tendent d’avantage à s’imposer comme de
véritables acteurs économiques.
• Un
enjeu
social
constitué
essentiellement
par
la
promotion
des
droits
de
l’Homme,
notamment des droits sociaux.
• Un enjeu culturel où les sociétés civiles sont conçues essentiellement en vu d’éduquer les
citoyens dans la tolérance l’esprit civiques le renforcement même des sociétés civiles qui a
trait à la nouvelle conception de la gestion du collectif.
Dès lors la problématique réside dans la qualité des lois et règlements et leurs assimilations par les
OSC qui influencent la réalisation de leurs missions ainsi que leur bon fonctionnement ?
3. Formulation des hypothèses :
La
qualité
des
lois
et
des
règlements
ainsi
que
leur
assimilation
par
les
OSC
influence
la
réalisation
des missions et du bon fonctionnement de ce dernier, dans la mesure où il y a interdépendance
entre les caractéristiques du cadre règlementaire et la capacité des osc dans leur fonctionnement en
général.
.Identification des sources potentielles des données :
En vue d’assurer des données qualitatives, il y a lieu de mener des études juridiques et
institutionnelles, c'est‐à‐dire de relever les textes existants en la matière et d’enquêter à la
fois les différentes institutions publiques et les principales sociétés civiles. Ce qui conduit à
distinguer trois
grandes
sources
potentielles
de
données
: les
sources
juridiques,
les
sources
institutionnelles et les sources associatives.
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Cadre juridique des OSC 24
a. Source juridique :
Il y a lieu de relever notamment les instruments internationaux y afférents ainsi que les
dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires.
Selon chaque type d’organisation composant la société civile, ce sont essentiellement :
Sur le plan international : la Déclaration universelle des Droit de l’Homme du 10 décembre
1948
La constitution du 18 septembre 1992
L’Ordonnance 60 133 du 03 octobre 1960, portant régime général des associations à
Madagascar
Loi 96.030
du
14
août
1997
portant
régime
particulier
des
ONG
à Madagascar
Loi 95.028 du 26 septembre 1995 portant création des fondations à Madagascar et Loi
2004.014 portant refonte du régime des fondations à Madagascar
Coopératives : Loi 99.004 du 21 avril 1999.
b. Sources institutionnelles :
Mis à part les textes cités ci‐dessus, il est question ici d’examiner les structures étatiques
normalisant les organisations des sociétés civiles.
L’on peut
distinguer
:
− Le Ministère de l’intérieur, notamment :
la Direction de l’administration du territoire (service association),
la Direction des affaires politiques,
la Direction des études de la législation et de la documentation,
− le
Ministère
de
la
population
et
des
affaires
sociales
et
éventuellement d’autres ministères :
la Direction du partenariat (services des ONG).
c. Sources associatives :
Il est nécessaire de s’informer auprès des associations composantes des sociétés civiles.
Selon chaque type d’association, ils sont :
− les Syndicats,
− les groupements
professionnels,
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Cadre juridique des OSC 25
− Association œuvrant pour développement (surtout rural),
− Association œuvrant dans le social,
− les groupements confessionnels,
− le conseil
national
des
ONG
− les conseils régionaux des ONG d’ANALAMANGA et de Sava.
4. Identification des principaux informateurs clés :
Les Informateurs clés seront constitués par les grandes personnalités des sociétés civiles, les
responsables auprès des plateformes au sein desquelles les sociétés civiles se regroupent.
5. Planification des interviews :
Nous allons procéder ici par des entretiens et par des questionnaires à l’endroit des
informateurs clés.
Pour ce faire :
− Lister les organismes ou personnalités à interviewer
− Etablir un calendrier des interviews ;
− Etablir une liste thématique de questionnaires selon la catégorie ou type de
population cible.
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Cadre juridique des OSC 26
ANNEXE II
Guide d’entretien et questionnaire
Guide d’entretien pour source publique
1) comment qualifiez
‐vous
le
cadre
règlementaire
des
OSC
à Madagascar
?
2) Donnez votre avis sur les procédures à suivre pour la création ou le renouvellent des OSC ?
3) A votre avis les OSC se conforment‐elles aux lois et règlements qui les régissent ?
4) Exercez vous des contrôles par rapport à leur conformité aux lois ?
5) Quelles sont d’après vous les atouts et limites du cadre juridique des OSC ?
Guide d’entretien pour les sources associatives
1) Comment avez‐vous choisie la forme légale de votre organisation ?
2) Donnez votre appréciation générale sur la législation actuelle?
3) Remarquez‐vous une interférence de l’Etat dans la gestion ou dans les missions entrepris par
votre organisation ? de quelles manières?
4)
Via
les
lois
et
règlements
qui
vous
régissent
comment
trouvez‐
vous
la
place
accordée
à
la
société civile et les organisations qui la composent ?
5) Donnez vos suggestions par Rapport à la présente étude
Questionnaire
Lieu : Nom de l’organisation :
Date : Nom de la personne :
1° Quel est le type de votre d’organisation ?
2° Connaissez‐vous la(les) norme(s) juridique qui régissent directement votre organisation ?
Oui
Non
3°si oui quelle est ou quelles sont cette (ces) norme(s) et a quel niveau se situent‐elles ?
Intitulé des
Normes
Hiérarchie
Disposition constitutionnel
Traités ou conventions internationales
Lois et Ordonnances
Règlement
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Cadre juridique des OSC 27
Norme au niveau local
4°Les dispositions
de
ces
normes
vous
permettent
–elles
d’accomplir
votre
mission
en
tant
que
membre
de la société civile ?
OUI
NON
Si OUI pourquoi ?
Si NON pourquoi ?
5°quels sont
les
avantages
que
vous
pouvez
tirer
de
ces
normes
? (à
citer,
réponses
courtes
et
précises)
6° Quels sont les inconvénients de l’existence de ces normes ? (à citer, réponses courtes et précises)
7° Appliquez‐ vous les règles découlant de ces normes ?
OUI
*NON
8° Les
autorités
étatiques
exercent
‐elles
des
contrôles
par
rapport
à l’application
de
ces
normes
?
OUI
NON
Si OUI de quelles manières ?
9°Quels sont pour vous, les critères d’une norme juridique favorable à la réalisation de votre mission en
tant que société civile ?
10°Est‐ce qu’une refonte des normes en vigueur vous semble être nécessaire, dans le cadre des actions
que vous entreprenez au profit de la nation ?
OUI
NON
AUTRES (à préciser)
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Cadre juridique des OSC 28
ANNEXE III
ORDONNANCE N° 60‐133 DU 3 OCTOBRE 1960
portant régime général des associations
(J.O. n°
127
du
15.10.60,
p.2090),
modifiée
par
ordonnance
n°
75
‐017
du
13
août
1975
(J.O. n° 1076 du 23.08.75, p. 2254)
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier ‐ La présente ordonnance détermine les conditions générales de constitution, de
fonctionnement et de dissolution des associations.
Toutefois, elle ne s’applique pas :
1° Aux
syndicats
professionnels
et
associations
syndicales,
aux
sociétés
mutualistes,
aux
sociétés
au
sens de l’article 1832 du Code civil, aux congrégations ou missions religieuses et aux associations
cultuelles ou à caractère religieux, dont le régime fait l’objet de dispositions législatives spéciales ;
2° Aux catégories d’associations pour lesquelles il sera jugé de déterminer par la loi un régime
particulier.
Art. 2 ‐ L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux
contrats des obligations.
Art. 3
‐ Sous
réserve
des
dispositions
du
chapitre
III
de
la
présente
ordonnance
relatives
aux
associations étrangères, les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de leur capacité juridique que si elles se
sont conformées aux dispositions de l’article 6 ci‐dessous.
Art. 4 ‐ 1° Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou
aux bonnes mœurs, est nulle et de nul effet.
2° Il en est de même de celle qui tombe sous le coup des dispositions de l’ordonnance n° 60‐033 du
22.7.60 susvisées.
3° (Ord. 75‐017 du 13.08.75) Toute association
dont les activités constituent une menace pour
l’ordre
et
la
sécurité
publique,
les
bonnes
mœurs ou pour l’unité nationale est nulle et de
nul effet.
3° (idem) Izay mety ho fikambanana ka manao
zavatra mila ho raho‐mitatao amin’ny filaminam‐
bahoaka
sy
ny
fandriampahalemany
na
mamoafady na manimba ny Firaisam‐pirenena dia
naman’ny tsy misy ary tsy manan‐kery.
Art. 5 ‐ Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 7 ci‐dessous
devra être déclarée par les soins de ses fondateurs ou de ses administrateurs ou directeurs et rendue
publique.
La déclaration préalable en sera déposée, en triple exemplaires aux bureaux de la province dans
laquelle l’association aura son siège social. Elle fera connaître la dénomination et l’objet de
l’association, le siège de ses établissements et les noms, prénoms, professions et domiciles de ceux,
qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera délivré un
récépissé.
Trois exemplaires des statuts de l’association, seront joints à la déclaration.
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Cadre juridique des OSC 29
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les mêmes conditions, dans un délai de trois
mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications ou changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être
présenté, sans déplacement, aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en
feront
la
demande.
Dans les deux mois de leur dépôt les déclarations d’associations seront rendues publiques, par les
soins de l’administration, au moyen de l’insertion au journal officiel de la République d’un extrait
précisant la dénomination de l’association, son siège social, son objet et la date de délivrance du
récépissé.
Ces modifications ou changements se rapportant à la dénomination, au siège social ou à l’objet d’une
association, doivent être rendues publiques dans les mêmes conditions.
Les modifications ou changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été
déclarés.
Art. 6 ‐ Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en
justice,
acquérir
à
titre
onéreux,
posséder
et
administrer,
en
dehors
des
subventions
de
l’Etat,
des
provinces et des communes:
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles, ces conditions ont été
rédimées;
2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
Art. 7 ‐ En cas de nullité prévue au paragraphe premier de l’article 4, la dissolution de l’association
est prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère
publique. Celui‐ci peut assigner à trois jours francs et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article
9 ci‐dessous, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et
l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
(Ord. 75‐017 du 13.08.75) La dissolution visée
au paragraphe 3 (nouveau) de l’article 4 est
prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur.
(idem) Izay fandravana izay fikambanana
voatondon’ny andalana faha‐3 (vaovao) ao
amin’ny andininy faha 4 dia amoahan’ny Minisitry
ny Atitany didim‐pitondrana.
Art. 8 ‐ Seront punie d’une amende de 5.000 à 50.000 francs, en cas de récidive, d’une amende
double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 6.
Seront punis d’une amende de 20.000 à 1.500.000 francs et d’un emprisonnement de dix jours à un
an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou
reconstituée
illégalement
après
le
jugement
de
dissolution.
Seront punies de la même peine les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de
l’association dissoute en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.
Art. 9 ‐ En cas de dissolution volontaire, statuaire ou prononcé par justice, les biens de l’association
seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statuaires, suivant les règles
déterminées en assemblée générale.
Art. 10 ‐ Si pour une raison quelconque aucune règle de dévolution des biens d’une association
dissoute, volontairement, statutairement ou en justice, n’a été fixée, le tribunal civil à la requête de
tout intéressé ou du ministère public nomme un curateur. Ce curateur provoque dans le délai
déterminé par le tribunal la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de
statuer sur la dévolution des biens; il exerce les pouvoirs conférés aux curateurs des successions
vacantes.
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Cadre juridique des OSC 30
Art. 11 ‐ Lorsque l’assemblée générale d’une association est appelée à se prononcer sur la
dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut attribuer aux associés, en
dehors de la reprise des apports une part quelconque des biens de l’association.
CHAPITRE
II
ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE
Art. 12 ‐ Les associations déclarées peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris en
conseil de Gouvernement.
Art. 13 ‐ Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui
ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres
immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une
association reconnue d’utilité publique doivent être placées en titres nominatifs.
Elles peuvent recevoir des dons et legs après y avoir été autorisées par décret en conseil des
Ministres.
Les
immeubles
compris
dans
un
acte
de
donation
ou
dans
une
disposition
testamentaire
qui ne seraient pas nécessaires en fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et
formes prescrites par le décret qui autorise l’acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la
caisse de l’association.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du
donateur.
CHAPITRE III
ASSOCIATIONS ETRANGERES
Art. 14 ‐ Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, aucune association
étrangère ne peut se former à Madagascar, sans autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur.
Elle ne peut avoir des établissements à Madagascar qu’en vertu d’une autorisation distincte pour
chacun de ces établissements.
Art. 15 ‐ L’autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement
périodique.
Elle peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions.
Elle peut être retirée à tout moment.
Art. 16 ‐ Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent
éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui
ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leurs sièges à Madagascar, sont dirigés en fait par un ou
plusieurs étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de
membres étrangers.
Art. 17 ‐ En vue d’assurer l’application de l’article précédent, le Ministre de l’Intérieur et les
Secrétaires d’Etat délégués aux provinces peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout
groupement ou de tout établissement à leur fournir par écrit, dans le délai d’un mois, tous
renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la
nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.
Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont punis
des peines prévues à l’article 22 ci‐dessus.
Art. 18 ‐ Les demandes d’autorisation sont adressées aux bureaux de la province dans le ressort de
laquelle fonctionne l’association ou l’établissement.
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Cadre juridique des OSC 31
Pour être recevables elles doivent mentionner la dénomination et l’objet de l’association ou de
l’établissement, le lieu de son fonctionnement, les noms, prénoms, professions, domiciles et
nationalités des membres étrangers et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de
l’administration ou de la direction de l’association ou de l’établissement.
Les étrangers résidant à Madagascar qui font partie de l’association doivent être titulaires d’une
carte
d’identité
ou
d’un
titre
de
séjour
régulier.
Art. 19 ‐ Les associations étrangères auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée doivent cesser
immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d’un mois à
dater de la notification de la décision.
Art. 20 ‐ Les associations étrangères quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent
éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées ci‐
dessus, sont nulles de plein droit.
Cette nullité est constatée par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
Art.
21‐
Les
arrêtés
portant
autorisation,
refus,
retrait
d’autorisation
ou
nullité
de
droit
d’une
association étrangère, doivent être publiés au Journal officiel de la République malgache. Les arrêtés
portant refus ou retrait d’autorisation ou nullité de droit d’une association étrangère doivent
prescrire toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision et la liquidation
de biens de l’association.
Art. 22 ‐ Ceux qui, à un titre quelconque, assurent ou continuent à assurer l’administration
d’associations étrangères ou d’établissements non autorisés sont punis d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 6.000 à 50.000 francs.
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements
sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 250.000 francs.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants administrateurs et participants à l’activité
d’associations ou d’établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par
l’arrêté d’autorisation ou au‐delà de la durée fixée par ce dernier.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 23 ‐ Les unions d’associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises
aux dispositions de la présente ordonnance. Elles doivent déclarer leur dénomination, leur objet et le
siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles
associations adhérentes.
Art. 24 ‐ Les associations déclarées ou reconnues d’utilité publique sont soumises à un contrôle
particulier lorsqu’elles bénéficient de subventions de l’Etat, des provinces ou des communes.
Toute entrave apportée à l’exercice de ce contrôle entraînera la suppression de la subvention.
Art. 25 ‐ Des décrets pris en conseil des Ministres régleront en tant que de besoin les modalités
d’application de la présente ordonnance.
Art. 26 ‐ Les associations déclarées, les associations reconnues d’utilité publique et les associations
étrangères autorisées fonctionnant à Madagascar à la date de la présente ordonnance sont soumises
à ses dispositions sans qu’il soit nécessaire pour elles de faire une nouvelle déclaration ou d’obtenir
une nouvelle reconnaissance d’utilité publique ou une nouvelle autorisation.
Toutefois, les associations culturelles ou à caractère religieux constituées sous le régime de la loi du
1er juillet 1901, ont un délai de six mois à compter de la date de la présente ordonnance dont les
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Cadre juridique des OSC 32
dispositions ne leur sont pas applicables pour se mettre en règle avec la législation et la
réglementation en vigueur relatives au régime des cultes à Madagascar.
Art. 27 ‐ Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures se rapportant à l’objet de la
présente ordonnance.
ORDONNANCE N° 75‐017 modifiant l’Ordonnance 60‐133 du 03 Octobre 1960 réglementant le
régime général des associations à Madagascar
Art.1‐ les articles 4 et 7 de l’ordonnance 60‐133 du 03 Octobre 1960 réglementant le régime des
associations à Madagascar, sont modifié comme suit :
« Art.4.‐ alinéa 3 (nouveau) – Toute association dont les activités constituent une menace pour
l’ordre et la sécurité publics, les bonnes mœurs ou pour l’unité nationale est nulle et de nul effet »
.
Art.7. – alinéa 3 (nouveau) La dissolution des associations visées au paragraphe 3 (nouveau) de
l’article 4 est prononcée par arrêté du Ministre de l’Intérieure…………………
Art.2. ‐ La présente ordonnance sera publiée au journal Officiel de la République Démocratique de
Madagascar. Elle
sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo,
le
13
Aout
1975
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Cadre juridique des OSC 33
ANNEXE IV
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
Loi n° 96‐030 du 14 août 1997
portant régime particulier des ONG à Madagascar
(J.O. n° 2463 du 10.11.97, p.2198)
Article premier ‐ La présente loi définit
l’Organisation Non Gouvernementale (ONG), les
conditions de sa constitution, de son
fonctionnement et de sa dissolution.
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
De la définition
Art. 2 ‐ L’ONG au sens de la présente loi est un
groupement de personnes physiques ou morales,
autonomes, privé, structuré, légalement déclarée
et agrée, à but non lucratif à vocation
humanitaire, exerçant de façon professionnelle
et permanente
des
activités
à caractère
caritatif,
socio‐économique, socio‐éducatif et culturel sous
forme de prestations de services en vue du
développement humain durable, de l’auto
promotion de la communauté ainsi que de la
protection de l’environnement.
Elle
exerce
ses
activités
suivant
le
principe
du
bénévolat, avec impartialité, sans discrimination
Andininy voalohany ‐ Ity lalàna ity no mamaritra
ny hoe Fikambanana tsy miankina amin’ny
Governemanta (ONG), ny fepetra fanorenana azy,
ny fomba fiasany ary ny fanafoanana azy.
LOHATENY VOALOHANY
FEPETRA ANKAPOBENY
TOKO VOALOHANY
Ny amin’ny
famaritana
And. 2 ‐ Ny ONG araka ity lalàna ity dia
vondron’olon‐tsotra na fikambanana mizaka zo
aman’andraikitra, mahatapa‐tena, tsy miankina,
voarindra lamina, miorina sy nankatoavina ara‐
dalàna, tsy atao fitadiavam‐bola, mandàla ny
maha‐olona, manao ho fototr’asa sady maharitra
ny fanasoavana ny mpiara‐belona, fampivoarana
ara‐tsosialy
sy
ara
‐toe
‐karena,
ara
‐pitaizana
sy
fanabeazana, ary momba ny kolontsaina amin’ny
alalan’atrikasa, ho fampandrosoana maharitra ny
isam‐batan’olona, hivoaran’ny mpiara‐monina,
amin’ny herin’izy tenany ary koa mba hiarovana
ny tontolo iainana.
Ny fanatanterahany ny asa dia mifototra amin’ny
fisahanan‐draharaha tsy mitaky tambiny, ny tsy
fijerena tavan’olona, ny tsy fanavakavahana ara‐
poko, ara‐pivavahana na ara‐pirehana politika.
Manana olona, fitaovana ary vola enti‐mihetsika
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Cadre juridique des OSC 34
de race, de religion ou d’appartenance politique.
Elle dispose de ressources humaines,
matérielles et
financières
pour
ses
interventions.
Art. 3 ‐ Toute ONG fondée sur une cause ou un
objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes
mœurs ou dont les activités constituent une
menace pour l’ordre et la sécurité publics ou
pour l’unité nationale est nulle et de nul effet.
Art. 4 ‐ L’inexistence des objectifs mentionnés à
l’article 2 ci‐dessus peut, être soulevée d’office
par toute personne ou groupement,
juridiquement capable et intéressé.
Art. 5 ‐ L’ONG possède la personnalité civile et
exerce ses actions dans les secteurs de son choix
et de ses objectifs.
CHAPITRE II
De la
déclaration
d’existence,
de
l’agrément
et
de la publicité
SECTION I
De la déclaration d’existence
Art. 6
‐ L’ONG
doit
être
déclarée
par
les
soins
de ses fondateurs.
izy.
And. 3 ‐ Foana sy heverina ho toy ny tsy misy, ny
ONG rehetra
mifototra
amin’antony
na
raharaha
mivaona amin’ny laoniny, mifanipaka amin’ny
lalàna velona sy ny fomba amam‐panao
mendrika, na koa manohintohina ny filaminam‐
bahoaka sy ny fandriampahalemana na ny
firaisam‐pirenena ny asa aman‐draharaha
sahaniny.
And. 4 ‐ Azon’ny olon‐tsotra na fikambanana
mahefa
izany
ara‐dalàna
sady
voakasika,
kianina
avy hatrany ny tsy fisian’ny zava‐kinendry
voalazan’ny andininy faha‐2 etsy ambony.
And. 5 ‐ Mizaka ny zony sivily ny ONG, ary
manatanteraka ny asa amin’ny sehatra nofinidiny
sy tanjona kinendriny.
TOKO II
Ny amin’ny filazam‐piorenana, ny fankatoavana
ary ny fampahafantarana
SOKAJY I
Ny amin’ny filazam‐ piorenana
And. 6 ‐ Tsy maintsy hanaovan’ireo mpanorina
azy filazana ny fiorenan’ny ONG.
Io filazana io dia azo atao sosony telo apetraka
any amin’ny biraon’ny Departemanta na ny
Faritra izay misy ny foiben‐toerany.
Ampahafantariny amin’izany ny anarana entiny,
ny foiben
‐toerana
misy
ny
toeram
‐piasany
ary
koa
ny anarana, fanampin’anarana, asa, fonenan’ireo
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Cadre juridique des OSC 35
La déclaration sera déposée en triple
exemplaire aux bureaux du Département ou de la
Région dans lequel elle a son siège social.
Elle fera
connaître
sa
dénomination,
le
siège
de
ses établissements et les noms, prénoms,
profession et domicile de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration
ou de sa direction.
Il en sera délivré récépissé.
Trois exemplaires dactylographiés des statuts
de l’ONG seront joints à cette déclaration.
SECTION II
De l’agrément
Art. 7 ‐ L’ONG doit être agréée dans les
conditions ci‐après :
‐la
demande
d’agrément
est
déposée
aux
bureaux du Département ou de la Région
d’implantation de son siège social ;
Il lui en sera délivré récépissé.
‐ la demande est transmise au Comité
départemental ou régional bipartite, réunissant
des représentants de l’Etat et des ONGs, et dont
la composition et le fonctionnement seront fixés
par décret ;
‐ ce Comité dispose d’un délai maximum d’un
mois à partir de la date de dépôt pour instruire la
demande et statuer ;
‐le
représentant
de
l’Etat
auprès
du
Département ou de la Région constate par arrêté
rehetra manan’andraikitra na inona izany na
inona amin’ny fitantanana na ny fitarihana azy.
Hanomezana azy tapakila izany.
Ampiarahina
amin’io
filazana
io
ny
sosony
teny amin’ny sata mifehy ilay ONG vita sora‐milina
SOKAJY II
Ny amin’ny fankatoavana
And. 7
‐ Tsy
maintsy
ahazoana
fankatoavana
ny
ONG araka ireto fepetra ireto :
‐ Apetraka eo amin’ny biraon’ny departemanta
na ny Faritra misy ny Foiben‐toerany ny
fangatahana fankatoavana ;
Hanomezana azy tapakila izany.
‐ hampitaina any amin’ny Komity amin’ny
Departemanta na isam‐paritra ahitana
solontenan’ny
roa
tonta,
avy
amin’ny
Fanjakana
sy ONG, io fangatahana io, ka ny ho anisan’io
Komity io sy ny fomba fiasany dia ho feran’ny
didim‐panjakana ;
‐ manana fe‐potoana iray volana raha ela
indrindra manomboka amin’ny vaninandro
nametrahana ny fangatahana io Komity io mba
handinihany azy sy handraisany fanapahan‐
kevitra.
‐hamafisin’ny
solontenam
‐panjakana
ao
amin’ny
Departemanta na ny Faritra, ao anatin’ny fe‐
potoana iray volana raha ela indrindra
manomboka amin’ny vaninandro nametrahana ny
fangatahana amin’ny alalan’ny didim‐pitondrana
ny fanapahan‐kevitra noraisin’io Komitin’ny roa
tonta amin’ny Departemanta na isam‐paritra io.
Na ahoana na ahoana, dia tsy ho aorian’ny fe‐
potoana roa volana manomboka amin’ny andro
nametrahan’ilay ONG ny antontan‐taratasy
tamin’ny
Komitin’ny
roa
tonta
amin’ny
Deparetmanta na isam‐paritra, no handraisana
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Cadre juridique des OSC 36
la décision du Comité départemental ou régional
bipartite dans un délai maximum d’un mois.
En aucun cas, ledit arrêté ne doit être pris au‐
delà d’un délai de deux mois à partir de la date
de dépôt du dossier par l’ONG auprès du Comité
départemental ou régional bipartite.
Art. 8 ‐ A peine d’irrecevabilité, le dossier de
demande d’agrément doit comprendre :
‐ une demande écrite adressée au représentant
de l’Etat auprès du Département ou de la Région;
‐ un exemplaire dactylographié des statuts de
l’ONG ;
‐ une fiche de renseignements indiquant les
noms des membres fondateurs et des principaux
dirigeants de l’ONG ;
‐ une documentation sur le programme
d’activités ainsi que les moyens dont dispose
l’ONG ;
‐ le récépissé de déclaration d’existence prévu à
l’article 6 ci‐dessus
Art. 9 ‐ Le retrait d’agrément est prononcé par
arrêté du représentant de l’Etat auprès du
département ou de la Région après avis du
Comité départemental ou régional bipartite,
l’ONG concernée étant entendue, dans les cas
suivants :
izany didim‐pitondrana izany.
And. 8 ‐ Tsy azo raisina ny antontan‐taratasy
fangatahana fankatoavana
raha
tsy
misy
:
‐ fangatahana mandry an‐tsoratra alefa amin’ny
solontenan’ny Fanjakana ao amin’ny
Departemanta na ny Faritra ;
‐ sosony iray voatendry masinina amin’ny sata
mifehy ilay ONG ;
‐ filazalazana manondro ny anaran’iireo
mpikambana mpanorina azy sy ireo lehibe
mpitarika ilay
ONG
;
‐ antontan‐taratasy mikasika ny lamin’asa sy ny
enti‐manana eo am‐pelatanan’ny ONG ;
‐ ny tapakilam‐paharaisana ny filazam‐piorenana
voalazan’ny andininy faha‐6 etsy ambony.
And. 9 ‐ Ny fanafoanana ny fankatoavana dia
atao amin’ny alalan’ny didim‐pitondrana
avoakan’ny solontenan’ny Fanjakana ao amin’ny
Departemanta na ny Faritra rehefa nanome ny
heviny ny Komitin’ny roa tonta amin’ny
Departemanta na isam‐paritra, hohenoin‐teny ilay
ONG voakasika amin’ireto manaraka ireto :
‐ raha toa bevava ny tsy ara‐dalàna, hita fototra
tamin’ny fitantanana ny tetikasany na
fandaharan’asany ;
‐ raha toa tsy mifanaraka intsony amin’ny
tanjona sy foto‐kevitra voafaritra ao amin’ny sata
mifehy azy ny asa sahanin’ilay ONG ;
‐ raha toa nanohintohina ny filaminam‐
bahoaka sy ny fandriampahalemana na ny
firaisam‐pirenena ny asa sahanin’ilay ONG.
And. 10 ‐ Hampahafantarina ilay ONG voakasik’
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Cadre juridique des OSC 37
‐ lorsque des irrégularités graves ont été
constatées dans la gestion de ses projets ou de
ses programmes
;
‐ lorsque les activités de l’ONG ne
correspondent plus aux buts et objectifs définis
par ses statuts ;
‐ lorsque les activités de l’ONG constituent une
menace pour l’ordre et la sécurité publics ou
pour l’unité nationale.
Art. 10 ‐ La décision de retrait est notifiée à
l’ONG intéressée.
Elle met fin, dès sa notification, aux avantages,
et facilités de toutes natures dont celle‐ci a pu
bénéficier et lui fait perdre sa qualité d’ONG.
SECTION III
De la publicité
Art. 11
‐ Il
est
tenu
aux
bureaux
du
Département ou de la Région un registre spécial
où sont consignés les renseignements suivants,
fournis par l’ONG :
‐ dénomination et siège de l’ONG ;
‐ noms, prénoms, profession, domicile des
directeurs et administrateurs de l’ONG ;
‐ date du dépôt de la déclaration d’existence ;
‐ date de l’arrêté d’agrément ;
izany ny fanapahana fanafoanana ny
fankatoavana.
Io fampahafantarana io no manafoana avy
hatrany ireo tombontsoa sy fahalalahana isan‐
karazany
mety
ho
nisitrahany
ary
manala
aminy ny maha‐ONG azy.
SOKAJY III
Ny amin’ny fampahalalana azy amin’ny
besinimaro
And. 11 ‐ Tazonina ao amin’ny biraon’ny
Departemanta na ny Faritra ny rejisitra manokana
mirakitra ireto filazalazana izay nomen’ny ONG :
‐ anarana sy foiben‐toerana misy ilay ONG ;
‐ anarana sy fanampin’anarana, asa,
fonenan’ireo tale sy mpitantana ny ONG ;
‐ vaninandro nametrahana ny filazam‐piorenana;
‐ vaninandro entin’ny didim‐pitondrana
nanomezana fankatoavana ;
‐ tanjona kinendrin’ilay ONG.
‐ fiovana mitranga eo amin’ny fitondrana sy
fitantanana an’ilay ONG sy fanovana natao
mikasika ny sata mifehy azy ;
‐ fanovana na fanoloana mikasika ny foiben‐
toerana, ny anarana na tanjon’ilay ONG.
Tsy azo atohitra amin’olon‐kafa ivelany ny
filazana ao amin’io rejisitra io, mandra‐
pahavitan’ny firaketana izany ao anatiny.
Hisy ny didim‐pitondrana fampiharana hametra
ny modelin’io rejisitra io, izay azon’ny besinimaro
zahana.
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Cadre juridique des OSC 38
‐ objectif de l’ONG ;
‐changements
survenus
dans
l’administration
et la direction de l’ONG et modifications
apportées à ses statuts ;
‐ modifications ou changements se rapportant
au siège social, dénomination ou objet de l’ONG.
Les mentions de ce registre ne sont opposables
aux tiers qu’à partir de leur inscription.
Un arrêté d’application fixera le modèle de ce
registre qui est à la disposition du public.
Art. 12 ‐ Une copie de l’arrêté d’agrément sera
transmise, par les soins du représentant de l’Etat,
auprès du Département ou de la Région au
ministère chargé
des
Relations
avec
les
ONGs
et
publiée au Journal officiel de la République de
Madagascar
CHAPITRE III
De l’organisation et du fonctionnement
Art. 13 ‐ L’ONG est dotée :
‐ d’un organe de décision et de délibération:
Assemblée générale ;
‐ d’un organe d’orientation et de suivi : Conseil
d’administration ;
‐d’un
organe
d’exécution
: Comité
directeur
ou
direction ;
And. 12 ‐ Andefasana ny kopian’ny didim‐
pitondrana fankatoavana ny ministera
miandraikitra ny Fifandraisana amin’ny ONG,
amin’ny alalan’ny solontenam‐panjakana ao
amin’ny Departemanta
na
ny
Faritra
ary
havoaka
ao amin’ny Gazetim‐ panjakan’ny Repoblikan’i
Madagasikara.
TOKO III
Ny amin’ny firafitra sy fiasa
And. 13 ‐ Ny ONG dia manana :
‐ rafitra mpanapa‐kevitra sy manao ny
fifampidinihana : ny Fivoriambe ;
‐ rafitra mpanoro‐lalana sy manao ny fizohian‐
draharaha: ny Filankevi‐pitondrana ;
‐ rafitra mpanatanteraka: ny Komity mpitarika na
mpitantana ;
‐ rafitra mpanara‐maso : ny Mpandinika sy
mpanara‐maso ny toe‐bola.
Ny sata mifehy sy ny fitsipika anatiny no
mametra ny fomba fiasan’ireo rafitra ireo.
Tsy azo ampivadiana ny asan’ny mpanatanteraka
sy ny mpanara‐maso voalaza amin’ireo rafitra
ireo.
Maimaim‐poana
no
isahanana
ny
asa
anivon’ny
ONG.
Kanefa, dia azo onerana amin’ny mpikambana ny
vola laniny tamin’ny fanatanterahana ny adidy
aman’andraikitra sy raharaha nosahaniny amin’ny
anaran’ilay ONG.
And. 14 ‐ Tsy misy olona mahazo miandraikitra
ny asam
‐pitondrana,
ny
fitarihana
na
fitantanana
ONG, na koa mahefa hanao sonia amin’ny
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Cadre juridique des OSC 39
‐ d’un organe de contrôle : Commissariat aux
comptes.
Les statuts et règlement intérieur déterminent
le mode
de
fonctionnement
de
ces
structures.
Nul ne peut cumuler les fonctions d’exécution
et de contrôle prévues dans ces organes.
Les fonctions au sein de l’ONG sont gratuites.
Néanmoins,
les
membres
peuvent
être
remboursées des frais qu’ils ont engagés à
l’occasion des missions et services effectués pour
le compte de l’ONG.
Art. 14 ‐ Sauf dérogation expresse accordée par
le Comité départemental ou régional bipartite,
nul ne peut exercer la fonction d’administration,
de direction, ou de gestion d’une ONG ni
disposer du
pouvoir
de
signer
pour
son
compte
:
‐ s’il a fait l’objet d’une condamnation à
Madagascar ou à l’étranger soit :
a. Pour crime de droit commun ;
b.
Pour
faux
et
usage
de
faux
en
écritures
privées ou de commerce ;
c. Pour vol, escroquerie ou abus de confiance;
d . Pour violation des articles 418 à 420 du Code
pénal ;
e. Pour détournement de deniers publics et
extorsion de
fonds
;
anarany, afa‐tsy raha mahazo famelana mazava
tsara handingana izany avy amin’ny Komitin’ny
roa tonta amin’ny Departemanta na isam‐paritra :
‐ raha toa izy efa voasazy teto Madagasikara na
tany ivelany
noho
ny
:
a. Heloka bevava voatondron’ny lalàna mifehy ny
ankapobem‐bahoaka ;
b. Fanaovana sy fampiasana hosoka amin’ny
taratasy fifaneken’olon‐tsotra na taratasim‐
barotra ;
d . Halatra, fisolokiana na fivadiham‐pitokisana;
e.
Fandikana
ny
andininy
faha‐418
hatramin’ny
420 amin’ny Fehezandalàna famaizana ;
f . Fanodinkodinana volam‐panjakana sy fakana
vola am‐pitaka ;
g. Fitazonan‐ javatra azo avy amin’ny fandikan‐
dalàna voatondron’ny andalana e sy f ;
h. Fanandramana manatanteraka na firaisana
tsikombakomba amin’ny fandikan‐dalàna voalaza
etsy ambony.
‐ raha toa izy naongana amin’ny asany tamin’ny
alalan’ny didim‐pitsarana ;
‐ raha toa izy bankirompitra.
And.15 ‐ Afaka mitory eny amin’ny fitsarana ny
ONG.
Azony atao ny mividy na mivarotra fananana,
mitana sy mitantana :
‐ ny latsakemboky ny mpikambana ao aminy na
ny fomba ara‐bola nentina namerenana azy ;
‐ ny trano nampiasaina amin’ny fitantanana sy ny
fivoriany ;
‐ ny trano na tany ilainy ho amin’ny
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Cadre juridique des OSC 40
f . Pour recel d’objets obtenus à la suite des
infractions prévues aux alinéas d et e ;
g. Pour tentative ou complicité de toutes les
infractions citées
ci
‐dessus
;
‐ s’il a fait l’objet d’une destitution de fonction
par décision de Justice ;
‐ s’il a été déclaré en faillite.
Art. 15
‐ Toute
ONG
peut
ester
en
justice.
Elle peut acquérir ou aliéner à titre onéreux,
posséder et administrer :
‐ les cotisations de ses membres ou les sommes
au moyen desquelles ces cotisations ont été
recouvrées ;
‐les
locaux
destinés
à l’administration
de
l’ONG
et à ses réunions ;
‐ les immeubles nécessaires aux buts qu’elle se
propose ;
‐ les aides matérielles et financières en
provenance d’autres organismes ;
‐ les dons et legs de meubles et immeubles ;
‐ toutes autres ressources licites, dont les fruits
de ses activités.
Art. 16 ‐ L’ONG peut, dans les limites définies
par ses statuts et règlement intérieur, gérer ses
propres fonds, les utiliser, en bon père de famille,
pour le paiement des salaires, indemnités ou
primes
du
personnel
travaillant
pour
l’objet
du
groupement ainsi que pour le règlement des
fanatanterahana ny tanjona kendreny ;
‐ ny fanampiana ara‐pitaovana sy ara‐bola avy
amin’ny antokon‐draharaha hafa ;
‐ny
fanomezana
sy
tolotra
fanana
‐manaraka
sy
fanana‐mifaka ;
‐ ny loharanom‐bola hafa ara‐dalàna,
anisan’izany ny vokatry ny asa nataony.
And. 16 ‐ Ny ONG dia mahazo, araka izay
voafaritra anatin’ny sata mifehy azy sy ny fitsipika
anatiny, mitantana ny vola azy tenany, mampiasa
izany
amim‐pahendrena
amin’ny
fandoavana
ny
karama, tambin‐karama na tambim‐
pankasitrahana ho an’ny mpandraharaha
misahana ny asam‐pikambanana ary koa amin’ny
fanefana ny trosa an‐davanandro sy fandaniana
isan‐karazany amin’ny fitantanana.
Azon’ny ONG atao ny famononana ny hoenti‐
manana sy ny tahiry fiandry.
And. 17 ‐ Tsy maintsy manao tatitra isan‐taona
ara‐pahamendrehana ny fitantanana sy ara‐bola
isan‐taona ny ONG.
Ny fandravonana an’io tatitra io izay ho ferana
amin’ny alalan’ny didy amam‐pitsipika ny
hanehoana azy dia alefa any amin’ny Komitin’ny
roa tonta amin’ny Departemanta na isam‐paritra,
sy ny solontenan’ny Fanjakana any amin’ny
Departemanta na ny Faritra ary ny minisitera
miandraikitra ny
Fifandraisana
amin’ny
ONG.
Rehefa mifarana ny taom‐piasana isanisany dia
tsy maintsy mandrafitra lamin’asa amin’ny
antsipiriany amin’ny taona manaraka ilay ONG.
Andefasana kopian’io drafitry ny lamin’asa io ireo
manampahefana voalaza etsy ambony.
TOKO IV
Ny fepetra momba ny hetra sy ny
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Cadre juridique des OSC 41
charges permanents et des frais divers de
gestion.
L’ONG
est
autorisée
à
constituer
une
dotation pour réserves.
Art. 17 ‐ L’ONG est tenue de dresser
annuellement un rapport moral et financier.
Une synthèse de ce rapport, dont la forme sera
fixée réglementairement,
est
adressée
au
Comité
départemental ou régional bipartite, au
représentant de l’Etat auprès du Département ou
de la Région et au ministère chargé des Relations
avec les ONGs.
L’ONG est tenue, à la fin de chaque exercice,
d’établir un plan d’opération détaillé pour
l’exercice suivant. Copie de ce plan est adressée
aux mêmes
autorités.
CHAPITRE IV
Des dispositions fiscales et douanières
Art. 18 ‐ Tout employé, représentant ou agent
salarié d’une ONG effectuant à Madagascar un
travail rémunéré doit payer l’impôt sur les
revenus, sauf existence de convention fiscale
particulière.
fadintseranana
And. 18 ‐ Afa‐tsy raha misy fifanarahana
manokana
momba
ny
hetra,
ny
mpiasa,
ny solontenan’ny ONG na mpandraharaha efain‐
karama manatanteraka eto Madagasikara asa
andraisam‐bola dia tsy maintsy mandoa hetra
amin’ny vola miditra.
And. 19 ‐ Mikasika ny vola fandoa sy ny haba
isan‐karazany alaina amin’ny entana, na fitaovana
nafaran’ny ONG misahana asa tsy ahazoam‐bola,
dia
ireo
fepetra
voatondro
ao
amin’ny
lalàna fitantanam‐bolam‐panjakana no hampiharina
amin’izany.
And. 20 ‐ Mety hahazo ny tombon‐tsoa ara‐ketra
sy momba ny fadintseranana voalazan’ny lalàna
manan‐kery eto Madagasikara momba ny hetra sy
fadintseranana ny ONG izay mangataka izany.
LOHATENY II
FEPETRA SAMIHAFA
TOKO VOALOHANY
Ny fivondronan’ny ONG
Sokajy Voalohany
Ny Filankevi ‐ pirenena momba ny ONG
And. 21 ‐ Eto amin’ny Firenena dia atsangana ny
Filankevi‐pirenena momba ny ONG.
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Cadre juridique des OSC 42
Art. 19 ‐ En ce qui concerne les droits et taxes
divers frappant les marchandises et matériels
importés par l’ONG exerçant des activités non
lucratives, les dispositions de la loi des Finances
en vigueur
seront
appliquées.
Art. 20 ‐ Dans tous les cas, l’ONG peut
bénéficier, à sa demande, de tous les avantages
fiscaux et douaniers prévus par la législation
fiscale et douanière en vigueur à Madagascar.
TITRE II
DES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
Des regroupements d’ONGs
Section I
Du Conseil national d’ONGs
Art. 21 ‐ Il est créé au niveau national un
Conseil national des ONGs.
Art. 22 ‐ Il sert de lieu de concertation nationale
sur toutes les questions relatives aux ONGs.
Art. 23 ‐ Il est composé de représentants des
Conseils
de
Départements
et
des
Conseils
régionaux.
And. 22 ‐ Sehatra iray eto amin’ny Firenena
hifanakalozan‐kevitra momba ny raharaha
rehetra mikasika ny ONG io Filankevitra io.
And. 23 ‐ Solontenan’ny Filankevitra amin’ny
Departemanta sy Filankevitra isam‐paritra no
mpikambana ao anatiny.
Na izany aza dia nahim‐pony no ahazoan’ny
solontenan’ny ONG hafa mandray anjara amin’ny
fivoriana saingy ho mpanatrika ihany izy ireo.
SOKAJY II
Ny Filankevi ‐ paritry ny ONG
And. 24 ‐ Atsangana isaky ny faritra ny Filankevi‐
paritry ny ONG.
And. 25 ‐ Ny andraikiny dia ny fampivoarana ny
fiaraha‐miasan’ny samy ONG, ny fanaovana izay
hahatsara fifandraisana amin’ny fitondram‐
panjakana ary ny fiarovana ny tombontsoan’ny
ONG anatrehan’antokon‐draharaha voakasika.
Izy no manendry ny solontenany ao amin’ny
Filankevi‐pirenena.
And. 26 ‐ Ny olona ao anatiny dia ny
solontenan’ny ONG manana ny foiben‐toerana
sy/na miasa ao amin’ny fari‐piadidiana voakasika.
Ny fanendrena ny mpikambana dia atao amin’ny
anaran’ny tenany.
SOKAJY III
Ny filankevitry ny ONG amin’ny departemanta
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Cadre juridique des OSC 43
Toutefois, les représentants volontaires des
ONGs peuvent y participer à titre d’observateurs.
SECTION II
Des Conseils régionaux d’ONGs
Art. 24 ‐ Il est créé dans chaque région un
Conseil régional des ONGs.
Art. 25 ‐ Il a pour mission de promouvoir la
coopération entre les ONGs, d’entretenir de
bonnes relations avec les institutions étatiques et
de défendre les intérêts des ONGs auprès des
organismes concernés.
Il désigne ses représentants au Conseil national
des ONGs.
Art. 26 ‐ Il est composé de représentants de
toutes les ONGs ayant leur siège et/ou opérant
dans la circonscription administrative concernée.
La désignation des membres est nominative.
SECTION III
Des conseils départementaux d’ONGs
Art. 27 ‐ Il est créé dans chaque Département
un conseil départemental des ONGs dont le rôle
est de :
‐ désigner les représentants des ONGs auprès
And. 27 ‐ Atsangana isaky ny Departemanta ny
Filankevitry ny ONG amin’ny Departemanta izay
miandraikitra ny
:
‐ fanendrena ny solontenan’ny ONG ao amin’ny
Komitin’ny roa tonta amin’ny Departemanta ;
‐ fanendrena ny solontenan’ny ONG ao amin’ny
Filankevi‐paritra ;
‐ fanendrena ny solontenan’ny ONG ao amin’ny
Filankevi‐pirenena.
And. 28 ‐ Ny olona ao anatiny dia ny
solontenan’ny ONG rehetra manana ny foiben‐
toerana sy/na manatanterak’asa ao amin’ny
Departemanta voakasika.
Ny fanendrena ny mpikambana dia atao amin’ny
anaran’ny tena.
SOKAJY IV
Ny amin’ny vondron’ny ONG
And. 29 ‐ Ny ONG te‐hivondrona dia mahazo
manao izany an‐kalalahana eran’ny tanim‐
pirenena ary misalotra izay anarana tiany.
Ny
andraikitra
iantsorohany
sy
ny
tanjona
kinendriny dia ho feran’ny sata mifehy azy.
Azony atao indrindra indrindra :
‐ ny mandray izay rehetra endri‐pisahanan’asa
avy amin’ireo mpikambana ao aminy :
fanohanana ara‐teknika, fanofanana,
fampahalalam‐baovao, fitadiavana famatsiam‐
bola, fifampiraharahana ara‐panjakana ;
‐ny
mitsangana
ho
tambanjotran’ny
fifampitam
‐
baovao amin’ny samy mpikambana, amin’ny
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Cadre juridique des OSC 44
du Comité bipartite départemental ;
‐ désigner les représentants des ONGs auprès
du Conseil régional ;
‐désigner
les
représentants
des
ONGs
auprès
du Conseil national.
Art. 28 ‐ Il est composé des représentants de
toutes les ONGs ayant leur siège et/ou opérant
dans le département concerné.
La désignation
des
membres
est
nominative
SECTION IV
Des collectifs d’ONGs
Art. 29 ‐ Des collectifs d’ONGs peuvent se
former librement sur tout le territoire national et
sous l’appellation de leur choix.
Leurs rôles et objectifs seront définis
statutairement.
Ils peuvent notamment :
‐ se prêter à toutes formes de sollicitation qui
viendraient de
leurs
membres
: appui
technique,
formation, information, recherche de
financement, démarches administratives ;
‐ se constituer en réseau d’information de leurs
membres, du public, du Gouvernement, des
organismes privés ou publics internationaux sur
les activités des membres, les financements
obtenus, les projets exécutés et ceux en cours
d’exécution ;
besinimaro, amin’ny Governemanta, amin’ny
antokon‐draharaha iraisam‐pirenena miankina na
tsy miankina amin’ny Fanjakana, mikasika ny asa
aman‐draharaha ataon’ny mpikambana, ny
famatsiam‐bola azony, ny tetikasa efa tanteraka
na
an‐
dalam‐
panatanterahana
azy
;
‐ ny manamora ny fiaraha‐midinika amin’ny samy
ONG mpikambana andaniny sy amin’ny ONG
mpikambana sy antokon‐draharaham‐panjakana
ankilany ;
‐ ny mandrindra sy manatsara ny fiasan’ny ONG
mpikambana mba hisiam‐pahombiazana bebe
kokoa.
And. 30 ‐ Isitrahany ny satan’ny ONG raha
voahajany ny andininy faha‐6 ka hatramin’ny
faha‐8 etsy ambony.
TOKO II
Ny amin’ny fifanolanana
And. 31 ‐ Rahefa afa‐nenina tamin’ireo fomba
rehetra fandaminan‐draharaha amim‐pihavanana
sy tamin’ny fiambaratongam‐pitondrana, ny
fifanolanana mitranga amin’ny fanomezana na
fanafoanana ny fankatoavana dia entina eo
anatrehan’ny antokom‐pitsarana mahefa ny ady
amin’ny fandraharaham‐panjakana eo amin’ny
toerana misy ny foiben’ilay ONG.
And. 32 ‐ Ny fifanolanana mitranga amin’ny
raharahan‐tokantranon’ny ONG dia entina eo
anatrehan’ny Fitsarana ady madio ao amin’ny
toerana misy ny foibeny.
TOKO III
Ny amin’ny fanovana fikambanana ho ONG
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Cadre juridique des OSC 45
‐faciliter
la
concertation
entre
les
ONGs
membres d’une part, entre les ONG membres et
les Organismes Gouvernementaux d’autre part ;
‐ œuvrer à la coordination et à la rationalisation
des activités des ONGs membres en vue de
parvenir à une meilleure efficacité.
Art.30 ‐ En se conformant aux dispositions des
articles 6 à 8 ci‐dessus, ils bénéficient du statut
d’ONG.
CHAPITRE II
Du contentieux
Art. 31 ‐ Après épuisement de toutes les voies
de recours amiables et hiérarchiques, les litiges
nés de l’octroi et du retrait d’agrément seront
portés devant la juridiction administrative du
siège de l’ONG.
Art. 32 ‐ Les litiges nés à l’occasion du
fonctionnement interne seront portés devant la
Tribunal civil du siège de l’ONG.
And. 33 ‐ Ny Fikambanana izay efa
manatanteraka ny tanjona voalaza ao amin’ny
andininy faha
‐2,
dia
afaka
miova
ho
ONG
amin’ny
fanarahany ny fepetra voalazan’ny sata mifehy
azy na araka ny fanapahan‐kevitra raisin’ny
Fivoriambe tsy ara‐potoana, ary rehefa hajainy ny
paika arahina voatondron’ny andininy faha‐6 ka
hatramin’ny faha‐8 etsy ambony.
Amin’izay dia atolotra an’ilay ONG vaovao ny
fari‐pananan’ilay Fikambanana.
TOKO IV
Ny amin’ny fanafoanana
And. 34 ‐ Mety ho foanana ny ONG noho ny :
‐ fanapahan‐kevitry ny telo am‐pahefatry ny
mpikambana ao aminy fara‐fahakeliny ;
‐ fepetra voalazan’ny fitsipi‐pikambanana ;
‐ fanapahana raisin’ny Fanjakana na ny fitsarana.
And. 35 ‐ Raha misy fanafoanana an‐tsitrapo na
voalazan’ny fitsipi‐pikambanana, ny fananan’ny
ONG afa‐karatsaka amin’ny trosany dia hatolotra
araka izay voalazan’ny fitsipi‐pikambanana na ny
fanapahan‐kevitra
niteraka
ny
fanafoanana.
And. 36 ‐ Raha ara‐pitsarana na ara‐panjakana
no nahatonga ny fanafoanana dia ilay fanapahana
fanafoanana no hamaritra ny fomba famindrana
ny fitompoana ny fananan’ilay ONG.
TOKO V
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Cadre juridique des OSC 46
CHAPITRE III
De la mutation des associations en ONGs
Art. 33 ‐ L’Association qui poursuit déjà les
objectifs visés à l’article 2 peut se transformer en
ONG en se conformant aux dispositions
statutaires ou sur décision prise en Assemblée
générale extraordinaire, et en respectant la
procédure prévue par les articles 6 à 8 ci‐dessus.
Dans ce cas, le patrimoine de l’association est
dévolu à la nouvelle ONG.
CHAPITRE IV
De la dissolution
Art. 34 ‐ L’ONG peut être dissoute par :
‐ la volonté des trois‐quarts au moins de ses
membres ;
‐ disposition statutaire ;
‐ décision administrative ou de justice.
Art. 35 ‐ En cas de dissolution volontaire ou
statutaire, les biens de l’ONG seront dévolus,
après apurement du passif, conformément aux
statuts ou à la décision de dissolution.
Ny amin’ny ONG vahiny
And. 37
‐ Afa
‐tsy
raha
misy
fepetra
mifanohitra
amin’izany, voalazan’ny fifanarahana iraisam‐
pirenena, dia tsy mahazo mitsangana eto
Madagasikara ny ONG vahiny na masoivohony
raha tsy nahazo alàlana mialoha avy amin’ny
Minisitry ny Atitany ary rahefa nanome ny heviny
ny Minisitry ny Raharaham‐bahiny.
And. 38 ‐ Atao hoe ONG vahiny na inona na
inona endrika
mety
hisalorany,
ireo
fikambanana
miendrika ONG izay manana ny foiben‐toerana
any ivelany na manana ny foiben‐toerana eto
Madagasikara nefa tarihin’ny vahiny iray na
maromaro, na vahiny ny ankamaroan’ny
mpitantana azy, na iray ampahefany raha vitsy
indrindra ny vahiny mpikambana ao anatiny.
And. 39 ‐ Ampiharina amin’ny ONG vahiny ity
lalàna ity afa‐tsy raha misy fifanekena manokana
ifanaovana.
TOKO VI
Fepetra tetezamita
And. 40 ‐ Mandra‐pananganana ONG araka ny
raketin’ity lalàna ity, ireo Fikambanana mijoro
ara‐dalàna mahafeno ny famaritana voalazan’ny
andininy faha‐2 etsy ambony, efa niorina
nandritra ny roa taona fara fahakeliny ary miorina
ao amin’ny fari‐piadidian’ny departemanta na ny
Faritra voakasika, dia mitambatra ho Filankevitra
vonjimaika amin’ny Departemanta na isam‐
paritra mba hanendry ny solontenany izay hiasa
ao
anivon’ny
Komitin’ny
roa
tonta
amin’ny
Departemanta na isam‐paritra voalazan’ny
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Cadre juridique des OSC 47
Art. 36 ‐ En cas de dissolution par voie judiciaire
ou administrative, la dévolution des biens sera
réglée par la décision qui l’a prononcée.
CHAPITRE V
Des ONGs étrangères
Art. 37 ‐ Sauf dispositions contraires prévues
par les conventions internationales, aucune ONG
étrangère ou agence de représentation d’ONG
étrangère ne peut se former à Madagascar sans
l’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur
et après avis du Ministre des Affaires étrangères.
Art. 38 ‐ Sont réputés ONGs, étrangères quelle
que soit, la forme sous laquelle ils peuvent
éventuellement se dissimuler, les groupements
présentant les caractéristiques d’une ONG, qui
ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur
siège à Madagascar, sont dirigés en fait par un ou
plusieurs étrangers, ou sont composés soit
d’administrateurs en majorité étrangère, soit du
quart au moins de membres étrangers.
Art. 39 ‐ Sauf conventions particulières, les
dispositions de la présente loi s’appliquent aux
ONGs étrangers.
CHAPITRE VI
Des dispositions transitoires
andininy faha‐7.
TOKO VII
Fepetra famaranana
And. 41 ‐ Foanana ary dia tsy manan‐kery ny
fankatoavana azo izay andikana ity lalàna ity.
And. 42 ‐ Raha ilaina dia hisy didim‐panjakana
raisina, ho
fampiharana
ity
lalàna
ity.
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Art. 40 ‐ En attendant la constitution d’ONGs au
sens de la présente loi, les Associations
légalement constituées répondant aux critères
définis à l’article 2 ci‐dessus, ayant au moins deux
années
d’existence
et
établies
dans
la circonscription départementale ou régionale
concernée, se réunissent en Conseil
départemental ou régional provisoire, pour
désigner leurs représentants devant siéger au
sein du Comité départemental ou régional
bipartite prévu par l’article 7 ci‐dessus.
CHAPITRE VII
Des dispositions finales
Art. 41 ‐ Tout agrément octroyé en violation de
la présente loi sera considéré comme nul effet.
Art. 42 ‐ Des décrets seront pris en tant que de
besoin pour l’application de la présente loi.