Upload
lykhanh
View
314
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Direction Dlgue la Gestion et l'Organisation des Soins
Direction de l'Offre de Soins
Dpartement des Produits de Sant
Novembre 2017
Rfrences Juridiques
Produits de sant
NOVEMBRE 2017
NOVEMBRE 2017
PREAMBULE
Les rfrences tiennent compte des textes parus jusqu'au 30 novembre 2017.
Les liens internet sont indiqus sous rserve de leur modification par le site.
Le document est tlchargeable sur le site internet de la CNAMTS : www.ameli.fr dans
"professionnels de sant", rubriques "pharmaciens" ou "professionnels de la LPP
notamment.
http://www.ameli.fr/
NOVEMBRE 2017
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE
MAITRE DOUVRAGE
- M. Nicolas REVEL (Directeur Gnral de la CNAM) - Mme Annelore COURY (Directeur dlgue la gestion et lorganisation des soins)
MAITRE DOUVRAGE DELEGUE
- Dr Michle SURROCA (Responsable du Dpartement des Produits de Sant)
CHEFS DE PROJET
- Frdric GIRAUDET (Dpartement des Produits de Sant) - Elodie MICHAUDET (Dpartement des Produits de Sant)
GROUPE REDACTEURS
- Dr Batrice AUJOUX ELSM Versailles - Dr Magali BOHOR-PETIT ELSM Nice - Dr Catherine CHRISTOPHOROV ELSM Nanterre - Dr Dominique DUCROCQ ELSM Roubaix - Anne-Galle GILLES CNAM - Dr Nadia JUSKIEWENSKI DRSM Toulouse - Garmnick LEBLANC CNAM - Dr Dominique MENA-DUPONT CNAM - Typhaine MOREGLOU CNAM - Dr Laurence NANCY ELSM Limoges - Dr Anne-Marie POIRIER-LETHEURE ELSM Laval - Jean-Franois ROUGET CNAM - Lmou SIBY CNAM - Dr Dominique SOULE de LAFONT ELSM Melun
GROUPE RELECTEURS
- Dr Olivier ALLAIRE ELSM Angers
- Dr Marie-Anne CASTAING ELSM Albi
- Dr Thierry GAILLARD DRSM Bretagne
- Dr Michel GENET DRSM Normandie
- Dr Vronique MANASSA ELSM Nantes
- Dr Bruno MATTERN DRSM Nouvelle Aquitaine
- Dr Pascale POITEAU DRSM Nord-Picardie
- Dr Laurence ROBBA CNAM
MISE EN FORME DU DOCUMENT
- Dr Magali BOHOR-PETIT ELSM Nice
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES REGLES DE DROIT
1
PARTIE I : GENERALITES
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES REGLES DE DROIT
2
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES REGLES DE DROIT
3
I. GENERALITES ........................................................................................................................................................................... 5
I.1 DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES REGLES DE DROIT ........................................................................................................ 5 I.2 SOURCES DE DROIT ..................................................................................................................................................................... 5
I.2.1 Constitution et bloc de constitutionnalit ......................................................................................................................... 6 I.2.2 Bloc de supralgalit ......................................................................................................................................................... 6
I.2.2.1 Textes internationaux....................................................................................................................................................................... 6 I.2.2.2 La loi organique ................................................................................................................................................................................ 7
I.2.3 Bloc de lgalit .................................................................................................................................................................. 7 I.2.3.1 Les lois .............................................................................................................................................................................................. 7 I.2.3.2 Les ordonnances ............................................................................................................................................................................... 8 I.2.3.3 Les rglements autonomes .............................................................................................................................................................. 8
I.2.4 Principes gnraux du droit ............................................................................................................................................... 8 I.2.5 Rglement ......................................................................................................................................................................... 8
I.2.5.1 Les dcrets........................................................................................................................................................................................ 9 I.2.5.2 Les arrts ........................................................................................................................................................................................ 9
I.2.6 Actes administratifs........................................................................................................................................................... 9 I.2.7 Conventions ..................................................................................................................................................................... 10 I.2.8 Dontologie ..................................................................................................................................................................... 11
I.3 INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES .......................................................................................................................................... 12 I.3.1 La Haute Autorit de Sant (HAS) ................................................................................................................................... 12
I.3.1.1 Composition ................................................................................................................................................................................... 12 I.3.1.2 Rle et missions .............................................................................................................................................................................. 12
I.3.2 Agence Nationale de Scurit du Mdicament et des produits de sant (ANSM)........................................................... 14 I.3.2.1 Rle et missions .............................................................................................................................................................................. 14 I.3.2.2 Champ de comptence .................................................................................................................................................................. 15
I.3.3 Agence Nationale de Scurit sanitaire de lalimentation et de lEnvironnement et du travail (ANSES) ....................... 16 I.3.4 Institut national de Veille Sanitaire (InVS) ....................................................................................................................... 16 I.3.5 Institut National du Cancer (INCa) .................................................................................................................................. 17
I.3.5.1 Composition ................................................................................................................................................................................... 17 I.3.5.2 Rle et missions .............................................................................................................................................................................. 17
I.3.6 Vigilances sanitaires ........................................................................................................................................................ 17 I.3.6.1 Pharmacovigilance ......................................................................................................................................................................... 18
Objet, dfinitions ................................................................................................................................................................. 18 I.3.6.1.1 Champ dexercice................................................................................................................................................................. 18 I.3.6.1.2 Organisation et rle des acteurs .......................................................................................................................................... 18 I.3.6.1.3
Agence Nationale de Scurit du Mdicament .............................................................................................................. 19 I.3.6.1.3.1 Centres rgionaux de pharmacovigilance ....................................................................................................................... 19 I.3.6.1.3.2 Professionnels de sant .................................................................................................................................................. 20 I.3.6.1.3.3 Entreprises exploitant les mdicaments ou produits ..................................................................................................... 20 I.3.6.1.3.4
Bonnes pratiques de pharmacovigilance ............................................................................................................................. 21 I.3.6.1.4 Mdicaments drivs du sang ............................................................................................................................................. 21 I.3.6.1.5
Rle et mission du correspondant du centre rgional de pharmacovigilance ................................................................ 22 I.3.6.1.5.1 Autres intervenants ........................................................................................................................................................ 22 I.3.6.1.5.2
I.3.6.2 Pharmacodpendance.................................................................................................................................................................... 22 Dfinitions ............................................................................................................................................................................ 22 I.3.6.2.1 Champ d'exercice ................................................................................................................................................................. 23 I.3.6.2.2 Organisation de lvaluation de la pharmacodpendance .................................................................................................. 23 I.3.6.2.3
Rle de l'ANSM ............................................................................................................................................................... 23 I.3.6.2.3.1 Centres dvaluation et d'information sur la pharmacodpendance ............................................................................. 23 I.3.6.2.3.2
Professionnels de sant et entreprises exploitant un mdicament : procdures de dclaration ........................................ 24 I.3.6.2.4I.3.6.3 Matriovigilance des dispositifs mdicaux ..................................................................................................................................... 24
Champ dexercice................................................................................................................................................................. 25 I.3.6.3.1 Organisation ........................................................................................................................................................................ 25 I.3.6.3.2 Signalements des incidents et des risques d'incidents ........................................................................................................ 25 I.3.6.3.3
I.3.6.4 Glossaire des vigilances .................................................................................................................................................................. 26
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES REGLES DE DROIT
4
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES REGLES DE DROIT
5
I. GENERALITES
I.1 DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES REGLES DE DROIT
Le droit correspond un ensemble de rgles destines organiser la vie en
socit et les relations entre les membres qui la composent.
Les rgles de droit ont donc vocation sappliquer sans distinction toutes les
personnes qui forment le corps social.
Elles revtent un caractre obligatoire. Des procdures sont dans ce cadre
prvues pour en exiger lexcution. Lorsquelles ne sont pas respectes, les
tribunaux peuvent tre saisis aux fins de sanction.
I.2 SOURCES DE DROIT
Les diffrentes sources de droit s'organisent en fonction de leur forme et de la
qualit de l'autorit dont elles manent, selon une hirarchie dnomme
hirarchie des normes, dfinie comme suit :
- le bloc de constitutionnalit est constitu par la Constitution de 1958, le prambule de la Constitution de 1946, la dclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789.
- le bloc de supralgalit constitu : - des textes internationaux : traits ou accords internationaux, droit
communautaire,
- des lois organiques (lois prcisant l'organisation des pouvoirs publics).
- le bloc de lgalit : - les lois, - les ordonnances, - les rglements autonomes.
- les principes gnraux du droit (ce sont les rgles dgages par la jurisprudence),
- les rglements (dcrets, arrts, circulaires), - les actes administratifs ( titre d'exemple, les dcisions des directeurs
dagence),
- les conventions qui peuvent avoir une valeur rglementaire si elles font lobjet dune approbation par arrt.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - SOURCES DE DROIT
6
I.2.1 CONSTITUTION ET BLOC DE CONSTITUTIONNALITE
La Constitution est la norme suprme du systme juridique franais. La
conformit des lois la Constitution est contrle par le Conseil constitutionnel.
Aucune clause d'un trait ou d'un engagement international ne peut lui tre
contraire. C'est pourquoi si la France signe un trait ou un accord international
comportant un lment contraire la Constitution, le trait ou laccord ne
pourra produire aucun effet en droit interne, tant que la Constitution n'aura pas
t rvise.
Les normes de rfrences en l'espce ne se limitent pas qu' la Constitution. Le
Conseil constitutionnel les a tendues la Dclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen de 1789 (dcision du 27.12.1973), au prambule de la Constitution
de 1946, aux principes valeur constitutionnelle et aux principes fondamentaux
reconnus par les lois de la Rpublique et solennellement raffirms par le
prambule de la Constitution de 1958 (dcision du 16.07.1971) : titre
dexemple, les droits de la dfense constituent un principe fondamental reconnu
par les lois de la Rpublique, consacr par le Conseil constitutionnel en 1976.
Son respect doit notamment tre assur dans les procdures juridictionnelles ou
quasi contentieuses intressant lAssurance Maladie dont les procdures
conventionnelles et les pnalits financires.
La Constitution actuellement en vigueur est celle du 4 octobre 1958 (modifie
plusieurs reprises depuis cette date). Elle organise les pouvoirs publics, dfinit
leur rle et leurs relations.
Les principes fondateurs de la scurit sociale y sont notamment noncs.
La Constitution de 1958 dlimite clairement les comptences du pouvoir
lgislatif (laboration de la loi), et celles du pouvoir excutif (laboration des
rglements).
I.2.2 BLOC DE SUPRALEGALITE
I.2.2.1 TEXTES INTERNATIONAUX
Art. 52
Art. 55
de la Constitution
Les traits internationaux, sont ngocis et ratifis par le Prsident de la
Rpublique. Ils ont, sous certaines conditions, une autorit suprieure celle
des lois.
Ainsi, il dcoule des traits qui ont constitu les communauts europennes, et
notamment le trait de Rome du 25.03.1957, que le droit communautaire
prvaut sur les rgles de droit interne.
Le droit communautaire revt :
- un pouvoir d'orientation par le biais des directives et des recommandations, - un pouvoir de dcision par le biais des rglements et dcisions.
Dans le domaine du mdicament, par exemple, les procdures dobtention dune
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - SOURCES DE DROIT
7
autorisation de mise sur le march europenne, visant la libre circulation des
mdicaments au sein des Etats membres, ont t tablies par voie rglementaire
(Cf. II.2.1.1.).
I.2.2.2 LA LOI ORGANIQUE
Art. 34
de la Constitution
Elle est adopte selon une procdure spcifique. Elle prcise les modalits de
fonctionnement et d'organisation des pouvoirs publics dans les cas spcialement
prvus par la Constitution.
Elle est obligatoirement soumise au Conseil constitutionnel avant sa
promulgation.
A titre dillustration, la loi organique relative aux lois de financement de la
scurit sociale confie au Parlement le vote chaque anne dune loi de
financement de la scurit sociale.
I.2.3 BLOC DE LEGALITE
I.2.3.1 LES LOIS
Elles peuvent tre rfrendaires ou ordinaires.
Dans le premier cas, la loi est adopte par le peuple par rfrendum. Expression
directe de la souverainet nationale, elle chappe au contrle du Conseil
constitutionnel.
Art. 34
de la Constitution
Dans le second cas, la loi est l'expression de la volont gnrale. Elle est vote
par le Parlement et est limite aux domaines que lui rserve la Constitution. Elle
est luvre commune de lAssemble nationale et du Snat.
Les projets de loi, dposs par le Premier ministre, ou les propositions de loi,
manant des parlementaires, sont discuts et vots par les deux assembles, en
vue de ladoption dun texte unique (navette parlementaire).
La loi est promulgue par le Prsident de la Rpublique et publie au Journal
officiel (JO).
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - SOURCES DE DROIT
8
I.2.3.2 LES ORDONNANCES
Art. 38
de la Constitution
La Constitution de 1958 prvoit la possibilit dune dlgation du pouvoir
lgislatif lexcutif : le gouvernement peut, pour lexcution de son
programme, demander au Parlement lautorisation de prendre par ordonnances,
pendant un dlai limit, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi .
L'ordonnance n'acquiert valeur de loi qu'aprs ratification par le Parlement.
Lorsque les ordonnances ne sont pas ratifies, elles ont valeur uniquement
rglementaire. La ratification leur donne valeur lgislative.
I.2.3.3 LES REGLEMENTS AUTONOMES
Art. 37
de la Constitution
La Constitution attribue une comptence gnrale au rglement, la loi jouissant
alors d'une comptence d'attribution. Il est donc possible pour le gouvernement
de prendre des actes qui ne ncessitent pas une loi pour tre applicables. Cette
pratique tend cependant tre de moins en moins utilise.
I.2.4 PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
Ils rpondent trois critres :
- ils s'appliquent mme en l'absence de texte, - ils sont dgags par la jurisprudence, - ils sont mis en vidence par le juge partir de l'tat du droit un instant
donn.
Ils s'imposent au pouvoir rglementaire. A titre d'exemple : le droit l'galit
devant le service public.
I.2.5 REGLEMENT
La notion de rglement englobe lensemble des dcisions du pouvoir excutif
visant lexcution de la loi.
La hirarchie des textes rglementaires est plus marque que celle des textes
lgislatifs.
Les rglements doivent respecter les sources de droit qui leur sont suprieures
(un arrt prfectoral ne peut aller l'encontre d'un dcret par exemple).
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - SOURCES DE DROIT
9
I.2.5.1 LES DECRETS
Ils figurent au premier rang dans la hirarchie des textes rglementaires.
On en distingue trois catgories :
- les dcrets en conseil des ministres, signs par le Prsident de la Rpublique. Ils sont contresigns par le Premier Ministre et, le cas chant,
les ministres responsables,
- les dcrets en Conseil d'Etat, pris aprs avis dune section du Conseil dEtat, - les dcrets simples, signs par le Premier Ministre et les ministres qui ont la
charge de leur excution.
I.2.5.2 LES ARRETES
Les arrts sont hirarchiquement subordonns aux dcrets. Ils manent dune
autorit administrative autre que le Prsident de la Rpublique ou le Premier
Ministre.
On les distingue selon le rang hirarchique de leur auteur :
- arrts ministriels ou interministriels, - arrts prfectoraux, - arrts municipaux.
I.2.6 ACTES ADMINISTRATIFS
Formellement, l'acte administratif est celui qui mane d'un organe administratif.
D'un point de vue matriel, ce peut tre un acte individuel ou un acte
rglementaire (dcret, arrt).
Il doit tre conforme aux lois.
Art. L. 162-17-3
du CSS
Art. R. 165-10-1
du CSS
On peut citer les dcisions prises par le Comit conomique des produits de
sant (CEPS) en matire de fixation des prix et des tarifs pour les mdicaments
et les produits inscrits la liste des produits et prestations (LPP) qui sont
publies sous forme davis au JO. Ces avis ont valeur rglementaire.
Art. L. 5322-2
du CSP
Les dcisions prises par le directeur de l'Agence nationale de scurit du
mdicament (ANSM) au nom de lEtat sont galement des actes administratifs.
Elles ne sont susceptibles daucun recours hirarchique. Toutefois, en cas de
menace grave pour la sant publique, le ministre charg de la sant peut
sopposer, par arrt motiv, la dcision du directeur gnral.
Les directives administratives (circulaires, notes de service).
Sont viss ici l'ensemble des documents utiliss par les administrations pour
communiquer avec leurs agents et les usagers afin dexposer les principes d'une
politique, fixer les rgles de fonctionnement des services et commenter ou
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - SOURCES DE DROIT
10
orienter l'application des lois et rglements.
Ces documents peuvent tre dfrs devant le juge administratif ds lors que les
dispositions qu'ils comportent prsentent un caractre impratif. Le juge
examine alors la lgalit du texte.
Loi n 78-753
du 17.07.1978
(JO 18.07.1978)
Loi n 2000-321
du 12.04.2000
(JO 13.04.2000)
modifie par la
Loi n 2011-525
du 17.05.2011
(JO 18.05.2011)
Ils sont communicables aux particuliers qui peuvent, en cas de refus, saisir la
Commission daccs aux documents administratifs (CADA).
Dcret n 2008-1281
du 08.12.2008
(JO 10.12.2008)
modifi par le
dcret n 2009-471
du 28.04.2009
(JO 29.04.2009)
Dcret n 2012-025
du 06.06.12
Art. 1er-1
(JO du 07.09.12)
Les circulaires et instructions manant des services de l'Etat sont tenues la
disposition du public sur le site internet : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
Une circulaire ou une instruction ne figurant pas sur ce site n'est pas applicable.
Les services ne peuvent pas s'en prvaloir l'gard des administrs. Les
administrs peuvent en revanche s'en prvaloir, mais uniquement pour celles
publies avant le 1er
mai 2009.
Au-del de cette date les circulaires et instructions sont considres comme
abroges si elles ne figurent pas sur le site internet prcit.
Un arrt du Premier ministre peut prvoir que, pour les circulaires et
instructions intervenant dans certains domaines marqus par un besoin rgulier
de mise jour portant sur un nombre important de donnes, la mise
disposition sur un site internet autre que celui qui est mentionn l'article 1er
produit les mmes effets que la mise disposition sur ce site.
I.2.7 CONVENTIONS
Art. L. 182-2
du CSS
Art. L. 162-16-1
du CSS
Des conventions nationales sont signes entre l'Union nationale des caisses
d'Assurance Maladie (UNCAM) et les prsidents d'organisations syndicales de
professionnels exerant dans le secteur de la sant. Elles sont destines
organiser les rapports entre ces professionnels et lAssurance Maladie.
Ces conventions approuves par arrt ministriel, lexception de celles
conclues dans le secteur de la LPP, ont valeur rglementaire. Elles sont
susceptibles d'une ventuelle rsiliation si une modification lgislative ou
rglementaire remettait en cause les principes fondamentaux sur lesquels elles
reposent. Les conventions nationales relvent du droit administratif : elles
peuvent tre annules par le Conseil d'Etat pour violation dun texte suprieur.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - SOURCES DE DROIT
11
Art. L. 162-14-3
du CSS
Art. D. 162-26
du CSS
Art. D. 162-28
du CSS
LUnion nationale des organismes dAssurance Maladie complmentaire
(UNOCAM) doit tre informe de toute ouverture de ngociations
conventionnelles. Elle dcide dy participer ou non.
I.2.8 DEONTOLOGIE
La majorit des professions de sant est soumise un code de dontologie,
prpar par le Conseil national de lOrdre intress et dict sous forme dun
dcret en Conseil dEtat.
Art. L. 4235-1
du CSP
Art. R. 4235-1
du CSP
Art. R. 4235-77
du CSP
Les pharmaciens sont ainsi soumis un code de dontologie repris par le code
de sant publique.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
12
I.3 INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
I.3.1 LA HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS)
Art. L. 161-37
du CSS
La Haute Autorit de sant est une autorit publique indpendante caractre
scientifique dote de la personnalit morale.
Art. L. 161-46
du CSS
L'organisation gnrale et le fonctionnement sont fixs par dcret.
I.3.1.1 COMPOSITION
Art. L. 161-41
du CSS
Art. L 161-42
du CSS
Elle est constitue d'un collge compos de huit membres et de commissions
spcialises (dont celle de la transparence) prsides par un membre du collge.
I.3.1.2 ROLE ET MISSIONS
Art L. 161-37
du CSS
Elle est dote dune mission gnrale de contribution la rgulation du systme
de sant par lamlioration de la qualit en sant et l'efficience.
Elle value priodiquement du point de vue mdical et conomique les produits,
actes ou prestations en vue de leur admission au remboursement.
Elle donne galement son avis sur les conditions de leur prise en charge
ventuelle au titre daffections de longue dure
Art. R. 163-4
du CSS
Art. R. 165-1
du CSS
Cette mission dvaluation est dvolue la commission de la transparence pour
le mdicament et la commission nationale d'valuation des dispositifs
mdicaux et des technologies de sant pour les produits et prestations inscrits
la LPP.
Art. L. 162-12-15
du CSS
Art. L. 162-12-17
du CSS
Art. L. 161-37
du CSS
alina 13
Dans le domaine de linformation des professionnels de sant et du public sur le
bon usage des soins et les bonnes pratiques, la HAS :
- rdige et diffuse les guides de bon usage des soins et les recommandations de bonne pratique en cohrence avec les mesures de scurit sanitaire prises
par lANSM ;
- tablit les rfrences professionnelles susceptibles dtre rendues opposables aux professionnels de sant par convention, et les
recommandations de bonne pratique qui y sont associes ;
- met un avis sur les accords de bon usage des soins ; - met en uvre les procdures d'valuation des pratiques professionnelles, de
certification des tablissements de sant
- participe au dveloppement de l'valuation de la qualit de la prise en charge sanitaire de la population par le systme de sant ;
- publie des recommandations et des avis mdico-conomiques sur les stratgies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
13
- travaille en liaison avec l'ANSM, l'Institut de veille sanitaire (INVS) et l'Agence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de
lenvironnement et du travail (ANSES).
Art. R. 161-71
du CSS
Dans laccomplissement de la mission de publication davis et de
recommandations mdico-conomiques dvolue la HAS, une instance ad hoc
est cre en son sein : la commission de lvaluation conomique et de sant
publique (CEESP)..
Celle-ci a pour objectif de garantir, par les avis quelle met sur un produit de
sant ou une technologie, la prise en compte de lefficience prvisible ou
constate et du cot dopportunit la fois dans les dcisions des pouvoirs
publics et dans les pratiques des professionnels.
Les thmatiques fort potentiel doptimisation de la dpense dAssurance
Maladie sont privilgies, notamment lors des rvaluations de classes
thrapeutiques ou de lvaluation de stratgies de prise en charge.
Ses travaux sont corrls avec lexpertise mdicale conduite par les deux
commissions spcialises de la HAS que sont la commission de la transparence
et la commission nationale dvaluation des dispositifs mdicaux et
des technologies de sant.
Art. L. 161-39
du CSS
A tout moment, lHAS procde l'valuation du service attendu ou rendu d'un
produit, d'un acte ou d'une prestation de sant.
LUNCAM et les caisses nationales peuvent la consulter pour tout projet de
rfrentiel de pratique mdicale labor dans le cadre de leur mission de GDR
ainsi que pour tout projet de rfrentiel destin encadrer la prise en charge
dun type particulier de soins.
Art. L. 161-38
du CSS
Elle tablit les procdures de certification des sites informatiques ddis la
sant et des logiciels d'aide la prescription mdicale et la dispensation.
Art. L. 165-1
du CSS
Art. L. 5123-3
du CSP
Elle assure le secrtariat des commissions de la transparence et de l'valuation
des produits et prestations, dont la composition est fixe par dcret en Conseil
dEtat.
Ladresse du site internet de la HAS sur lequel sont consultables ses avis est :
www.has-sante.fr
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_412113/commission-de-la-transparencehttp://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_419486/qu-est-ce-que-la-cnedimtshttp://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_419486/qu-est-ce-que-la-cnedimts
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
14
I.3.2 AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE (ANSM)
Art. L. 5311-1
du CSP
Art. L. 5311-3
du CSP
Art. R. 5322-1
du CSP
Art. R. 5322-18
du CSP
LANSM est un tablissement public de lEtat, plac sous la tutelle du ministre
charg de la sant. Elle apporte un appui scientifique dans la conduite des
politiques de sant.
Ses missions sont menes sous lautorit dun Directeur Gnral et dun Conseil
dAdministration au sein duquel les rgimes obligatoires dAssurance Maladie
sont reprsents. Les reprsentants de lEtat y dtiennent la moiti des droits de
vote.
Un conseil scientifique veille la cohrence de la stratgie scientifique de
lagence.
I.3.2.1 ROLE ET MISSIONS
Elle garantit la scurit des mdicaments et des autres produits de sant tout au
long de leur cycle de vie.
Art. L.5311-1
du CSP
Ses principales missions sont :
- l'valuation des bnfices et des risques lis l'utilisation des produits finalit sanitaire destins l'homme et des produits finalit cosmtique,
- linstruction des manquements imputables aux personnes produisant ou commercialisant des produits de sant et le prononc de sanctions
financires leur encontre,
Art. L. 5311-2
du CSP
Art. L. 5312-4-1
du CSP
Art. L. 5311-2
du CSP
Art. L. 5312-4-1
du CSP
Art. L. 5421-8
Art. L. 5421-12
du CSP
Art. L.5324-1
du CSP
- les dcisions relatives l'valuation, aux essais, la fabrication, la prparation, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, au
conditionnement, la conservation, l'exploitation, la mise sur le march,
la publicit, la mise en service ou l'utilisation des produits finalit
sanitaire destins l'homme et des produits finalit cosmtique
- le contrle des produits de sant et des analyses de biologie, - le contrle de la publicit des produits de sant, - la prparation de la pharmacope, - la participation aux plans de sant, - linspection sur site, - la publication des ordres du jour et comptes rendus des runions des
instances sigeant auprs des ministres chargs de la sant et de la scurit
sociale,
- linformation des professionnels de sant et du public, la mise en uvre des systmes de vigilance.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
15
I.3.2.2 CHAMP DE COMPETENCE
Le champ daction est donc trs large puisquil concerne les circuits de tous les
produits de sant depuis leur fabrication jusqu leur utilisation par les malades
et leur ventuel retrait du march en cas de risque vital.
Art. L. 5311-1
du CSP
LANSM est charge des produits finalits sanitaire, cosmtique ou dhygine
corporelle, destins lhomme :
- les mdicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires usage humain, les prparations magistrales, hospitalires et officinales, les
substances stupfiantes, psychotropes ou autres substances vnneuses
utilises en mdecine, les huiles essentielles et plantes mdicinales, les
matires premires usage pharmaceutique,
- les produits contraceptifs et contragestifs, - les biomatriaux et les dispositifs mdicaux, - les dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro, - les produits sanguins labiles, - les organes, tissus, cellules et produits dorigine humaine ou animale, y
compris lorsquils sont prlevs loccasion dune intervention
chirurgicale,
- les produits cellulaires finalit thrapeutique, - le lait maternel collect, qualifi, prpar et conserv par les lactariums, - les produits destins lentretien ou lapplication des lentilles de contact, - les procds et appareils destins la dsinfection des locaux et des
vhicules dans les cas prvus larticle L. 3114-1 du CSP ,
- les produits thrapeutiques annexes, - les lentilles oculaires non correctrices, - les produits cosmtiques, - les micro-organismes et toxines mentionns l'article L. 5139-1 du CSP, - les produits de tatouage, - les logiciels qui ne sont pas des dispositifs mdicaux et qui sont utiliss par
les laboratoires de biologie mdicale, pour la gestion des examens de
biologie mdicale et lors de la validation, de l'interprtation, de la
communication approprie et de l'archivage des rsultats,
- les dispositifs finalit non strictement mdicale utiliss dans les laboratoires de biologie mdicale pour la ralisation des examens de
biologie mdicale.
Art. L. 5312-1
du CSP
Elle peut soumettre des conditions particulires, restreindre ou suspendre les
essais ou la fabrication et la mise disposition du public des produits qui
relvent de sa comptence.
Elle anticipe la transposition, au niveau national, de la directive Europenne
2004-27 (Art. 8) et du rglement CE n 726-2004 (Art. 6) qui a cr le plan de
gestion du risque relatif au suivi des produits de sant aprs leur mise sur le
march.
Ladresse du site Internet de lANSM est : www.ansm.sante.fr
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
16
I.3.3 AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE DE LALIMENTATION ET DE LENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (ANSES)
Art. L. 1313-1
du CSP
Art L. 1313-11
du CSP
Art. R. 1313-1
du CSP
Art R. 1313-40
du CSP
Il sagit dun tablissement public de lEtat caractre administratif. Il est plac
sous la tutelle des ministres chargs de la sant, de lagriculture, de la
consommation, de lenvironnement, et du travail.
La mission de lANSES est de contribuer assurer la scurit sanitaire humaine
dans les domaines de lenvironnement, du travail et de l'alimentation. Elle a
galement en charge la protection de la sant et du bien-tre des animaux, la
protection de la sant des vgtaux et lvaluation des proprits nutritionnelles
et fonctionnelles des aliments.
Le conseil dadministration comprend, ct des reprsentants de l'tat, des
reprsentants dassociations de protection de l'environnement, de patients, de
consommateurs, de victimes daccidents du travail et de maladies
professionnelles, dorganisations professionnelles, de syndicats d'employeurs et
de salaris, ainsi que des lus et des personnalits qualifies.
Lagence peut tre saisie par les associations de protection de l'environnement
et celles dfendant les intrts des patients et des victimes daccidents du travail
ou de maladies professionnelles.
Ladresse du site internet de lANSES est : www.anses.fr
I.3.4 INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE (INVS)
Art. L. 1413-2
du CSP
Art. L. 1413-13
du CSP
Il sagit dun tablissement public plac sous la tutelle du ministre de la sant
dirig par un directeur gnral, un conseil dadministration et un conseil
scientifique.
Ses missions consistent :
- effectuer la surveillance et lobservation permanente de ltat de sant de la population,
- alerter les pouvoirs publics, et notamment lANSM et lANSES, en cas de menace pour la sant publique, quelle quen soit lorigine, et leur
recommander toute mesure ou action approprie,
- mener bien toute action ncessaire pour identifier les causes dune modification de ltat de sant de la population, notamment en situation
durgence.
Les services dEtat et les organismes placs sous sa tutelle lui apportent leur
concours dans lexercice de ses missions, les organismes de scurit sociale lui
transmettent les informations ncessaires.
Ladresse du site Internet de lINVS est : www.invs.sante.fr
http://www.anses.fr/http://www.invs.sante.fr/
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
17
I.3.5 INSTITUT NATIONAL DU CANCER (INCA)
I.3.5.1 COMPOSITION
Art. L. 1415-3
du CSP
Cest un groupement dintrt public associant lEtat et des personnes morales
publiques et prives du domaine de la sant et de la recherche sur le cancer.
Art. D. 1415-1-1
du CSP
La convention qui le constitue est approuve par arrt ministriel.
Art. L. 1415-4
du CSP
Il est dirig par un directeur gnral, un conseil dadministration et un prsident
du conseil scientifique, tous nomms par dcret pour cinq ans.
I.3.5.2 ROLE ET MISSIONS
Art. L. 1415-2
du CSP
Art. D. 1415-1-8
du CSP
Il exerce les missions suivantes :
- observer et valuer le dispositif de lutte contre le cancer, - dfinir les rfrentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en
cancrologie et les critres dagrment des tablissements et des
professionnels pratiquant la cancrologie,
- informer les professionnels et le public,
- participer la mise en place et la validation dactions de formation continue des mdecins et des paramdicaux,
- mettre en uvre, financer et coordonner des actions particulires de recherche et de dveloppement,
- dvelopper et suivre des actions public-priv dans les domaines de la prvention, de lpidmiologie, du dpistage, de la recherche, de
lenseignement, des soins et de lvaluation,
- participer au dveloppement dactions europennes et internationales, - raliser, la demande des ministres concerns, toute expertise sur les
questions relatives la cancrologie et la lutte contre le cancer.
Ladresse du site Internet de lINCA est : www.e-cancer.fr
I.3.6 VIGILANCES SANITAIRES
Elles relvent du champ de comptence de lANSM.
http://www.e-cancer.fr/
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
18
I.3.6.1 PHARMACOVIGILANCE
Objet, dfinitions I.3.6.1.1
Art. L. 5121-22
du CSP
Elle a pour objet la surveillance, lvaluation, la prvention et la gestion du
risque d'effet indsirable rsultant de l'utilisation des mdicaments et produits
usage humain, y compris insecticides, acaricides, antiparasitaires et
contraceptifs, ainsi que des mdicaments drivs du sang et dorigine humaine.
(Dans la suite des textes, ils sont dsigns par mdicaments ou produits ).
Art. R. 5121-151
du CSP
Elle comporte :
- le signalement des effets indsirables et le recueil des informations les concernant,
- l'enregistrement, l'valuation et l'exploitation de ces informations dans un but de prvention,
- la ralisation de toutes tudes ou tous travaux concernant leur scurit d'emploi.
Art. R. 5121-152
du CSP
Sont dfinis :
- l'effet indsirable proprement dit, - l'effet indsirable grave, - l'effet indsirable inattendu li l'utilisation normale, - le msusage, - l'abus, - le surdosage, - les tudes de scurit et defficacit aprs AMM, - le systme de gestion des risques, - le plan de gestion des risques, - le systme de pharmacovigilance, - le dossier permanent du systme de pharmacovigilance, - lerreur mdicamenteuse, - lexposition professionnelle
Champ dexercice I.3.6.1.2
Art. L. 5121-26
du CSP
Dcret n 2012-1244
du 08.11.2012
(JO 09.11.2012)
Les rgles applicables la pharmacovigilance, notamment ses modalits
dorganisation ainsi que les procdures de dtection, de recueil et danalyse des
signaux et les procdures de suivi sont fixes par dcret.
Art. R. 5121-150
du CSP
Lexercice de la pharmacovigilance commence ds la dlivrance des
autorisations administratives spcifiques (AMM, ATU, RTU).
Organisation et rle des acteurs I.3.6.1.3
Art. R. 5121-153
du CSP
Le systme national de pharmacovigilance comprend :
- l'ANSM, - les centres rgionaux de pharmacovigilance,
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
19
- les membres des professions de sant - les entreprises ou organismes exploitant un mdicament ou un produit
usage humain,
- les tablissements pharmaceutiques, y compris les pharmacies usage intrieur des tablissements de sant.
Les patients et les associations de patients concourent l'exercice de la
pharmacovigilance.
Agence Nationale de Scurit du Mdicament I.3.6.1.3.1
Art. R. 5121-154
du CSP
Art. R. 5121-157
du CSP
LANSM assure la mise en uvre du systme national de pharmacovigilance.
Pour ce faire, elle est destinataire :
- des notifications deffets indsirables et rapports transmis par les fabricants et les centres rgionaux de pharmacovigilance,
- des rapports transmis par les tablissements pharmaceutiques et par les PUI.
LANSM value les rapports reus et surveille les rsultats des mesures de
rduction des risques prvues dans les plans de gestion des risques.
LANSM transmet l'Agence europenne des mdicaments lensemble des
informations collectes.
Le directeur de lANSM peut demander aux centres rgionaux de
pharmacovigilance de mener bien toutes enqutes et travaux utiles, ainsi
quaux centres antipoison et aux centres dvaluation et dinformation sur la
pharmacodpendance.
Aprs exploitation des informations recueillies, le directeur de lANSM prend
les mesures appropries pour assurer la scurit demploi des mdicaments ou
produits, et faire cesser les incidents ou accidents rvls lors de leur emploi.
Art. R. 5121-50-1
du CSP
LANSM publie chaque anne sur son site Internet la liste des mdicaments ou
produits pour lesquels les AMM ont t refuses, retires ou suspendues, dont la
dlivrance a t interdite ou qui ont t retirs du march, en mentionnant les
motifs de ces mesures.
Centres rgionaux de pharmacovigilance I.3.6.1.3.2
Art. R. 5121-158
du CSP
Art. R. 5121-160
du CSP
Ils sont agrs par arrt ministriel et placs sous la responsabilit d'un
mdecin. Ils sont notamment chargs de recueillir les dclarations et toute
information utile concernant les effets indsirables des mdicaments et produits
soumis lAMM. Les informations concernant les effets indsirables graves
doivent tre transmises sans dlai au directeur gnral de l'ANSM.
Les centres ont une mission dexpertise auprs du ministre charg de la sant et
du directeur gnral de l'agence. Ils contribuent au dveloppement des
connaissances sur les mthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les
mcanismes des effets indsirables des mdicaments et produits soumis
lAMM.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
20
Professionnels de sant I.3.6.1.3.3
Art. R. 5121-161
du CSP
Le mdecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou le pharmacien dclare
immdiatement tout effet indsirable suspect d'tre d un mdicament ou
un produit, dont il a connaissance, au centre rgional de pharmacovigilance.
Les autres professionnels de sant, les patients et les associations agres de
patients peuvent dclarer tout effet indsirable suspect d'tre d un
mdicament ou un produit, dont ils ont connaissance, au centre rgional de
pharmacovigilance
Entreprises exploitant les mdicaments ou produits I.3.6.1.3.4
Art. R. 5121-162
du CSP
Art. R. 5121-163
du CSP
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un mdicament ou produit :
- met en uvre un systme de pharmacovigilance pour sacquitter des obligations qui lui incombent en la matire, et notamment pour procder au
recueil et lvaluation scientifique de toutes les informations relatives aux
effets indsirables (dans un but de prvention et de rduction des risques),
- gre un dossier permanent du systme de pharmacovigilance et met disposition du directeur de lANSM une copie de ce dossier dans les 7 jours
suivant sa demande,
- met en uvre un systme de gestion des risques.
Art. R. 5121-165
du CSP
Art. 5121-166
du CSP
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un mdicament ou produit est
tenu denregistrer tous les effets indsirables suspects dtre ds un
mdicament ou produit et de les dclarer, par voie lectronique, la base de
donnes europenne Eudravigilance .
Le directeur gnral de lANSM est inform par lentreprise de toute
suspension de commercialisation ou retrait du march dun mdicament ou
dun lot dtermin.
Dans le cas o le retrait est le fait de lANSM, lentreprise indique la teneur des
messages de communication et les modalits de leur diffusion.
Art. R. 5121-164
du CSP
Les entreprises doivent disposer en permanence des services dune personne
responsable de la pharmacovigilance dont lidentit, la qualit et la fonction
sont communiques au directeur de lANSM et lAgence europenne des
mdicaments. En outre, les entreprises doivent disposer dune personne de
rfrence rattache au responsable. Il peut sagir d'un mdecin ou dun
pharmacien expriment dans le domaine de la pharmacovigilance.
Ces personnes sont charges de :
- rassembler, traiter et rendre accessibles aux personnes autorises dans lentreprise, ainsi quaux visiteurs mdicaux, toutes les informations
relatives aux effets indsirables des mdicaments ou produits exploits,
- mettre en place et grer le systme de pharmacovigilance,
- prparer les dclarations et rapports de pharmacovigilance,
- assurer la mise en uvre et le suivi des tudes de scurit post-autorisation,
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
21
- assurer la mise en place des procdures et le recueil des informations,
- rpondre aux demandes motives du directeur gnral de l'ANSM et lui fournir toutes les informations prsentant un intrt dans l'valuation des
risques et des bnfices prsents par les mdicaments ou produits
commercialiss.
Art. R. 5121-168
du CSP
Toute entreprise est tenue de transmettre par voie lectronique un rapport
priodique actualis de scurit lAgence europenne des mdicaments et au
directeur de lANSM.
Bonnes pratiques de pharmacovigilance I.3.6.1.4
Art. R. 5121-179
du CSP
Art. R. 5121-151
du CSP
Arrt
du 28.04.2005
(JO 26.05.2005)
modifi par
arrt du 10.06.2011
(JO du 12.06.2011)
Un arrt du ministre charg de la sant pris sur proposition du directeur gnral
de l'ANSM dfinit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance
auxquels sont soumis les intervenants du systme national de
pharmacovigilance. Cet arrt fixe en outre les modalits de recueil, de
vrification et d'valuation des informations rglementaires. .
Ces principes de bonnes pratiques constituent un guide de rfrence et prcisent
de faon trs dtaille :
- le champ d'application de la pharmacovigilance, - le glossaire des termes utiliss, - le rle des professionnels de sant, de l'ANSM, de la Commission nationale
de pharmacovigilance, des centres rgionaux de pharmacovigilance et du
responsable de la mise sur le march d'un mdicament,
- la procdure d'enqute et de suivi de pharmacovigilance, - les bonnes pratiques de publication, les coordonnes des centres rgionaux.
Mdicaments drivs du sang I.3.6.1.5
Art. L. 5121-20
du CSP
Sur le fondement du 14me
alina et en raison des risques principalement lis aux
problmes de scurit virale, les mdicaments drivs du sang sont soumis des
rgles particulires de pharmacovigilance.
Art. R. 5121-183
du CSP
Le suivi effectu partir de la fabrication jusqu ladministration au patient est
dit traabilit et doit permettre didentifier rapidement :
- les prlvements sanguins partir desquels un lot a t fabriqu, - les patients auxquels les mdicaments dun lot ont t administrs.
Circ. ministrielle
DGS/DH/DSS
n 97-142
du 24.02.1997
Par ailleurs, les produits issus de la biotechnologie, bien que ntant pas des
mdicaments drivs du sang, sont soumis aux mmes rgles de
pharmacovigilance et de traabilit.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
22
Rle et mission du correspondant du centre rgional de pharmacovigilance I.3.6.1.5.1
Art. R. 5121-181
du CSP
Dans les tablissements de sant disposant dune pharmacie usage intrieur, le
pharmacien grant est le correspondant du centre rgional de
pharmacovigilance.
Dans les tablissements de sant ne disposant pas dune pharmacie usage
intrieur, il sagit soit dun pharmacien recrut cet effet, soit du mdecin de
ltablissement responsable de la dtention des mdicaments.
Art. R. 5121-182
du CSP
Art. R. 5121-197
du CSP
Il est responsable de la dispensation et du suivi des mdicaments drivs du
sang, de leur enregistrement et de la conservation des informations les
concernant.
Il reoit et transmet les dclarations deffets indsirables susceptibles dtre dus
aux mdicaments quil a dlivrs, ainsi que celles communiques par les autres
personnes habilites les prescrire, dispenser ou administrer et celles dont il a
connaissance par dautres voies.
Autres intervenants I.3.6.1.5.2
Art. R. 5121-196
du CSP
Mme si elle nest pas lorigine de lacte, toute personne habilite prescrire,
dispenser ou administrer ces mdicaments drivs du sang doit signaler tout
effet indsirable au correspondant de pharmacovigilance ou dfaut
directement au centre rgional de pharmacovigilance.
Art. R. 5121-198
du CSP
Les centres rgionaux informent lANSM le jour mme o ils sont alerts.
Art. R. 5121-199
du CSP
Les entreprises exploitantes informent directement le directeur de lANSM de
tout effet indsirable dont elles ont connaissance.
I.3.6.2 PHARMACODEPENDANCE
Dfinitions I.3.6.2.1
Art. R. 5132-97
du CSP
Pharmacodpendance : ensemble de phnomnes comportementaux, cognitifs
et physiologiques d'intensit variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou
plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les
caractristiques essentielles sont le dsir obsessionnel de se procurer et de
prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'tat de
dpendance peut aboutir l'auto-administration de ces substances des doses
produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent
des problmes de sant publique.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
23
Abus de substance psychoactive : utilisation excessive et volontaire,
permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant
des consquences prjudiciables la sant physique ou psychique.
Pharmacodpendance grave ou abus grave de substance psychoactive :
pharmacodpendance ou abus de substance psychoactive soit ltal, soit
susceptible de mettre la vie en danger ou d'entraner une invalidit ou une
incapacit, de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou de se
manifester par une anomalie ou une malformation congnitale.
Champ d'exercice I.3.6.2.2
Art. R. 5132-98
du CSP
Sont concerns toute substance ou plante ayant un effet psychoactif, ainsi que
tout mdicament ou autre produit en contenant, l'exclusion de l'alcool
thylique et du tabac.
Organisation de lvaluation de la pharmacodpendance I.3.6.2.3
Art. R. 5132-99
du CSP
Cest un systme national d'valuation qui comprend :
- l'ANSM, - les centres d'valuation et d'information sur la pharmacodpendance, - les professionnels de sant et les entreprises ou organismes exploitant un
mdicament.
Rle de l'ANSM I.3.6.2.3.1
Art. R. 5132-100
du CSP
Art. R. 5132-102
du CSP
Elle a un rle moteur pour :
- assurer la mise en uvre du dispositif d'valuation de la pharmacodpendance,
- animer et coordonner les actions des diffrents intervenants, - veiller au respect des procdures, - recueillir toute information relative la pharmacodpendance ou aux abus
auprs des personnes fabriquant ou commercialisant les substances
concernes,
- informer l'Agence europenne pour l'valuation des mdicaments, ainsi que les organes internationaux du contrle des stupfiants, lONU et lOMS.
Centres dvaluation et d'information sur la pharmacodpendance I.3.6.2.3.2
Art. R. 5132-112
du CSP
Ils ont une mission de recueil, d'valuation, d'information, d'enqute, de
recherche, d'expertise et de conseil.
Art. R. 5132-113 Ils sont situs dans un tablissement public de sant au sein d'une structure de
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
24
du CSP
pharmacologie ou de toxicologie ou d'un centre antipoison (CAP).
Le responsable est un mdecin ou un pharmacien, form la pharmacologie ou
la toxicologie clinique. Cette fonction peut le cas chant tre exerce par le
responsable du centre rgional de pharmacovigilance ou du centre antipoison au
sein du mme tablissement de sant.
Professionnels de sant et entreprises exploitant un mdicament : procdures de I.3.6.2.4dclaration
Art. R. 5132-114
du CSP
Art. R. 5132-116
du CSP
Un cas de pharmacodpendance grave ou d'abus grave fait l'objet d'une
dclaration immdiate :
- au centre d'valuation et d'information du territoire concern par tout mdecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme l'ayant constat ou par tout
pharmacien, pour un mdicament, produit ou substance quil a dlivr,
- au directeur de l'ANSM par toute entreprise ou organisme exploitant qui en a connaissance.
Les modalits de dclaration sont dtermines par arrt du ministre charg de
la sant pris sur proposition du directeur gnral de l'ANSM.
I.3.6.3 MATERIOVIGILANCE DES DISPOSITIFS MEDICAUX
L'ANSM contrle les dispositifs mdicaux : suivi de la normalisation,
enregistrement des essais cliniques, relations avec les organismes habilits,
suivi des travaux de la commission europenne, surveillance du march et
matriovigilance, inspections et contrles ncessaires.
Art. L. 5212-1
du CSP
En cas de risque sur la sant, y compris dans les conditions normales
dutilisation, lautorit administrative peut ordonner le retrait du march,
interdire ou restreindre la mise sur le march ou la mise en service ou prendre
toute mesure correctrice.
Les dcisions doivent tre motives.
Art. L. 5212-2
du CSP
Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un
incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif doivent le
signaler sans dlai l'ANSM.
Le fabricant d'un dispositif ou son mandataire est tenu d'informer lANSM de
tout rappel de ce dispositif du march, motiv par une raison technique ou
mdicale.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
25
Champ dexercice I.3.6.3.1
Art. R. 5212-1
du CSP
Elle a pour objet la surveillance des incidents ou des risques dincidents
rsultant de lutilisation des dispositifs mdicaux aprs leur mise sur le march.
Art. R. 5212-2
du CSP
Elle comporte :
- le signalement et lenregistrement des incidents ou des risques dincidents, - lenregistrement, lvaluation et lexploitation de ces informations dans un
but de prvention,
- la ralisation de toutes tudes ou travaux concernant la scurit dutilisation, - la ralisation et le suivi des actions correctives dcides.
Art. R. 5212-3
du CSP
Elle fait appel un pouvoir dinvestigation tendu sur la conception, la
fabrication, le stockage, la distribution, lutilisation, le suivi dit traabilit des
dispositifs mdicaux et sur laccs linformation relative leur vente, leur
utilisation et leur prescription.
Organisation I.3.6.3.2
Art. R. 5212-4
du CSP
Elle est organise en un systme national de matriovigilance comprenant :
- un chelon national avec lANSM, - un chelon local avec les correspondants locaux et les personnes tenues de
signaler les incidents ou risques dincident dont elles ont connaissance.
Art. R. 5212-12
du CSP
Les correspondants locaux sont dsigns par les tablissements de sant et par
les associations de malades utilisant des dispositifs mdicaux. Leur nom est
communiqu au directeur de lANSM qui tablit et tient jour un fichier
national des correspondants de matriovigilance.
Signalements des incidents et des risques d'incidents I.3.6.3.3
Art. R. 5212-16
du CSP
Ils simposent sous peine de sanction et sans dlai et sont effectus par :
- les fabricants, - les utilisateurs, - les tiers.
Entrent dans la catgorie des tiers, notamment, les responsables de la mise sur
le march et les distributeurs.
Art. L. 5212-2
du CSP
Art. R. 5212-14
du CSP
Ils sont obligatoires, sans dlai et sous peine de sanction, pour les incidents ou
risques, cest--dire en cas de mort ou de risque de mort ou de dgradation
grave de ltat de sant dun patient, dun utilisateur ou dun tiers.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
26
Art. R. 5212-15
du CSP
Ils sont facultatifs en cas de :
- raction nocive et non voulue (soit que la destination ait t ou non respecte, soit que les instructions demploi naient pas t respectes),
- dysfonctionnement, - lacune du mode demploi.
Art. R. 5212-17
du CSP
Leurs destinataires sont :
- le correspondant local de matriovigilance (en cas dutilisation dans le cadre dun tablissement de sant ou dune association),
- le directeur gnral de lANSM pour les professionnels de sant exerant titre libral, les fabricants, leurs mandataires.
Art. R. 5212-18
du CSP
La forme et le contenu des signalements dincidents et de risques dincidents
sont dfinis par arrt du ministre de la sant sur proposition du directeur
gnral de lANSM.
Art. L. 5212-2
du CSP
Tout rappel du march dcid par le fabricant sur motif technique ou mdical
doit tre signal lautorit administrative.
Art. R. 5212-36
du CSP
Art. R. 5212-42
du CSP
Des rgles particulires de matriovigilance sont fixes pour certains dispositifs
mdicaux dont la liste est fixe par arrt.
Le principe est dassurer une traabilit depuis la rception du matriel dans la
structure sanitaire jusqu lutilisation chez le patient, ceci afin didentifier
rapidement :
- les patients pour lesquels les dispositifs dun lot sont utiliss, - les lots dont proviennent les dispositifs utiliss chez un patient.
Lensemble repose sur un systme denregistrement avec conservation longue
des donnes.
I.3.6.4 GLOSSAIRE DES VIGILANCES
Ce document est consultable sur le site de lANSM : www.ansm.sante.fr
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
27
PARTIE II : MEDICAMENT
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
28
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
29
II. MEDICAMENT ....................................................................................................................................................................... 31
II.1 DEFINITIONS RELATIVES AUX MEDICAMENTS .......................................................................................................................... 31 II.1.1 Gnralits ...................................................................................................................................................................... 31 II.1.2 Pharmacope et formulaire national .............................................................................................................................. 34 II.1.3 Nom des mdicaments .................................................................................................................................................... 36 II.1.4 Autres dfinitions relatives aux mdicaments ................................................................................................................ 36
II.2 PARCOURS MEDICO-ADMINISTRATIF DES MEDICAMENTS ....................................................................................................... 39 II.2.1 Phase pralable la mise sur le marche ......................................................................................................................... 39
II.2.1.1 Mdicaments et produits soumis autorisation de mise sur le march (AMM) ...................................................................... 39 Procdure centralise .......................................................................................................................................................... 39 II.2.1.1.1 Procdure par reconnaissance mutuelle ............................................................................................................................. 40 II.2.1.1.2 Procdure dcentralise ...................................................................................................................................................... 41 II.2.1.1.3 Procdure nationale ............................................................................................................................................................ 42 II.2.1.1.4 Procdures dAMM particulires ......................................................................................................................................... 48 II.2.1.1.5 Procdure simplifie pour les mdicaments gnriques ..................................................................................................... 48 II.2.1.1.6 Cas particulier: lAMM sur initiative de lANSM ................................................................................................................... 50 II.2.1.1.7 Attribution dun code CIP .................................................................................................................................................... 50 II.2.1.1.8
II.2.1.2 Mdicaments sous autorisation temporaire dutilisation (ATU) ............................................................................................... 51 II.2.1.3 Mdicaments sous recommandation temporaire dutilisation (RTU) ....................................................................................... 56 II.2.1.4 Mdicaments orphelins ............................................................................................................................................................ 57 II.2.1.5 Importations parallles de mdicaments .................................................................................................................................. 58 II.2.1.6 Mdicaments sous autorisation dimportation (AI) .................................................................................................................. 59 II.2.1.7 Spcialits homopathiques ..................................................................................................................................................... 59 II.2.1.8 Allergnes prpares pour un seul individu (APSI) ..................................................................................................................... 60 II.2.1.9 Restrictions la prescription et a la dlivrance de certains mdicaments ............................................................................... 61 II.2.1.10 Tableaux de synthse ................................................................................................................................................................ 66
II.2.2 Procdure dadmission au remboursement .................................................................................................................... 68 II.2.2.1 Cadre institutionnel .................................................................................................................................................................. 68
Commission de la transparence ........................................................................................................................................... 68 II.2.2.1.1 Comit conomique des produits de sant (CEPS) .............................................................................................................. 70 II.2.2.1.2 Union nationale des caisses dAssurance maladie (UNCAM) ............................................................................................... 71 II.2.2.1.3
II.2.2.2 Procdure dinscription ............................................................................................................................................................. 72 Dclenchement de la procdure dinscription sur la liste des spcialits remboursables ................................................... 72 II.2.2.2.1 Critres dinscription sur la liste des spcialits remboursables ......................................................................................... 73 II.2.2.2.2
II.2.2.2.2.1 Service mdical rendu et amlioration du service mdical rendu ................................................................................. 73 II.2.2.2.2.2 Nature de linscription ................................................................................................................................................... 74
Fixation des prix de vente et des tarifs forfaitaires de responsabilit (TFR) des spcialits remboursables ....................... 74 II.2.2.2.3II.2.2.2.3.1 Fixation des prix ............................................................................................................................................................. 74 II.2.2.2.3.2 Fixation des tarifs forfaitaires de responsabilit (TFR)................................................................................................... 76 II.2.2.2.3.3 Application des marges sur le prix fabricant hors taxes et composition du prix limite de vente .................................. 77
Fixation des taux de remboursement des spcialits remboursables ................................................................................. 77 II.2.2.2.4II.2.2.2.4.1 Fixation ou modification des taux de participation de lassur et des taux de prise en charge .................................... 77 II.2.2.2.4.2 Fixation des taux de participation de lassur aux spcialits pharmaceutiques .......................................................... 82
Renouvellement de linscription sur la liste des spcialits remboursables ........................................................................ 82 II.2.2.2.5 Modifications des donnes de linscription sur la liste des spcialits remboursables ....................................................... 83 II.2.2.2.6 Radiation de la liste des spcialits remboursables ............................................................................................................. 83 II.2.2.2.7 Notifications et publicits des dcisions .............................................................................................................................. 83 II.2.2.2.8
II.2.3 Dmatrialisation de la vignette pharmaceutique .......................................................................................................... 85 II.2.4 Dispositions applicables en matire de publicit des mdicaments ................................................................................ 85
II.2.4.1 Publicit auprs du grand public ............................................................................................................................................... 85 II.2.4.2 Publicit auprs des professionnels de sante ........................................................................................................................... 86 II.2.4.3 Charte de la visite mdicale ...................................................................................................................................................... 87
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
GENERALITES - INSTITUTIONS ET ORGANISMES SANITAIRES
30
II.1 DEFINITIONS RELATIVES AUX
MEDICAMENTS
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
MEDICAMENT - DEFINITIONS RELATIVES AUX MEDICAMENTS
31
II. MEDICAMENT
II.1 DEFINITIONS RELATIVES AUX MEDICAMENTS
II.1.1 GENERALITES
Art. L. 5111-1
du CSP
On entend par mdicament toute substance ou composition prsente comme
possdant des proprits curatives ou prventives l'gard des maladies
humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant tre
utilise chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur tre administre, en vue
d'tablir un diagnostic mdical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs
fonctions physiologiques en exerant une action pharmacologique,
immunologique ou mtabolique.
Sont notamment considrs comme des mdicaments les produits dittiques
qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques
ne constituant pas elles-mmes des aliments, mais dont la prsence confre
ces produits, soit des proprits spciales recherches en thrapeutique
dittique, soit des proprits de repas d'preuve.
Les produits utiliss pour la dsinfection des locaux et pour la prothse dentaire
ne sont pas considrs comme des mdicaments.
Les produits frontires : lorsquun produit, compte tenu de ses caractristiques,
est susceptible de rpondre la fois la dfinition du mdicament et celles
dautres catgories de produits (exemple dispositif mdical), il est, en cas de
doute, considr comme un mdicament.
Art. L. 5111-2
du CSP
On entend par spcialit pharmaceutique, tout mdicament prpar lavance,
prsent sous un conditionnement particulier et caractris par une
dnomination spciale.
Art. L. 5121-1-1
du CSP
On entend par :
- mdicament exprimental, un mdicament expriment ou utilis comme rfrence (molcule ou placebo) lors dun essai clinique,
- mdicament exprimental autoris, un mdicament autoris utilis en tant que mdicament exprimental,
- mdicament auxiliaire, un mdicament utilis pour les besoins dun essai clinique conformment au protocole, mais non comme mdicament
exprimental,
- mdicament auxiliaire autoris, un mdicament autoris utilis en tant que mdicament auxiliaire,
- mdicament exprimental de thrapie innovante, un mdicament exprimental correspondant un mdicament de thrapie innovante.
Art. R. 5121-10
du CSP
On entend par exprimentation des mdicaments tous les essais chimiques,
pharmaceutiques, biologiques, les essais non cliniques et les essais cliniques.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
MEDICAMENT - DEFINITIONS RELATIVES AUX MEDICAMENTS
32
Art. L. 5121-2
du CSP
Sont considrs comme mdicaments les produits prsents comme
supprimant lenvie de fumer ou rduisant laccoutumance au tabac.
Art. L. 1221-8
du CSP
Les produits stables prpars partir du sang et de ses composants constituent
des mdicaments drivs du sang.
Art. L. 5121-1
du CSP
Art. L. 5125-1
du CSP
Art. L.5126-6
du CSP
Le code de la sant publique prsente plusieurs dfinitions :
1 Prparation magistrale, tout mdicament prpar selon une prescription
mdicale destine un malade dtermin en raison de labsence de spcialit
pharmaceutique disponible, soit extemporanment en pharmacie, soit dans les
conditions rglementaires de sous-traitance.
2 Prparation hospitalire, tout mdicament, l'exception des produits de
thrapies gnique ou cellulaire, prpar selon les indications de la pharmacope
et en conformit avec les bonnes pratiques en raison de l'absence de spcialit
pharmaceutique disponible ou adapte par une pharmacie usage intrieur d'un
tablissement de sant, ou par l'tablissement pharmaceutique de cet
tablissement de sant autoris. Les prparations hospitalires sont dispenses
sur prescription mdicale un ou plusieurs patients par une pharmacie usage
intrieur dudit tablissement. Elles font l'objet d'une dclaration auprs de l
ANSM.
3 Prparation officinale, tout mdicament prpar en pharmacie, inscrit la
pharmacope ou au formulaire national et destin tre dispens directement
aux patients approvisionns par cette pharmacie.
4 Produit officinal divis (POD) (abrog)
5 a) Spcialit gnrique d'une spcialit de rfrence, celle qui a la mme
composition qualitative et quantitative en principes actifs, la mme forme
pharmaceutique et dont la bioquivalence avec la spcialit de rfrence est
dmontre par des tudes de biodisponibilit appropries. Les diffrentes
formes pharmaceutiques orales libration immdiate sont considres comme
une mme forme pharmaceutique. De mme, les diffrents sels, esters, thers,
isomres, mlanges d'isomres, complexes ou drivs d'un principe actif sont
regards comme ayant la mme composition qualitative en principe actif, sauf
s'ils prsentent des proprits sensiblement diffrentes au regard de la scurit
ou de l'efficacit.
5 b) Le groupe gnrique correspond au regroupement d'une spcialit de
rfrence et des spcialits qui en sont gnriques. Toutefois, une spcialit
remplissant les conditions pour tre une spcialit de rfrence, qui prsente la
mme composition qualitative en substance active et la mme composition
quantitative en substance active ou, dfaut, une fraction thrapeutique active
identique et la mme forme pharmaceutique qu'une spcialit de rfrence d'un
groupe gnrique dj existant, et dont la bioquivalence avec cette spcialit
est dmontre par des tudes de biodisponibilit appropries, peut aussi figurer
dans ce groupe gnrique, condition que ces deux spcialits soient
considres comme relevant d'une mme autorisation de mise sur le march
globale et qu'elles ne prsentent pas de proprits sensiblement diffrentes au
regard de la scurit ou de l'efficacit.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
MEDICAMENT - DEFINITIONS RELATIVES AUX MEDICAMENTS
33
En l'absence de spcialit de rfrence, un groupe gnrique peut tre constitu
de spcialits ayant la mme composition qualitative et quantitative en principes
actifs, la mme forme pharmaceutique et dont les caractristiques en termes de
scurit et d'efficacit sont quivalentes.
Sont inscrites au rpertoire des groupes gnriques les spcialits qui se
prsentent sous une forme pharmaceutique orale libration modifie diffrente
de celle de la spcialit de rfrence, condition que ces spcialits et la
spcialit de rfrence appartiennent la mme catgorie de forme
pharmaceutique libration modifie et quelles ne prsentent pas de proprits
sensiblement diffrentes au regard de la scurit ou de lefficacit.
Peuvent tre inscrits au rpertoire des gnriques, les mdicaments dont la ou
les substances actives sont dorigine minrale ou vgtale.
Leur composition en substance active, leur forme pharmaceutique et leur
activit thrapeutique doivent tre quivalentes la spcialit de rfrence.
Aucune diffrence significative ne doit tre observe en terme dactivit
thrapeutique ni deffets indsirables.
6 Mdicament immunologique, tout mdicament consistant en un allergne
ou un vaccin, toxine ou srum.
7 Mdicament radiopharmaceutique, tout mdicament qui, lorsqu'il est prt
l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dnomms
radionuclides, incorpors des fins mdicales.
8 Gnrateur, tout systme contenant un radionuclide parent dtermin
servant la production d'un radionuclide de filiation obtenu par lution ou par
toute autre mthode et utilis dans un mdicament radiopharmaceutique.
9 Trousse, toute prparation qui doit tre reconstitue ou combine avec des
radionuclides dans le produit radiopharmaceutique final.
10 Prcurseur, tout autre radionuclide produit pour le marquage radioactif
d'une autre substance avant administration.
11 Mdicament homopathique, tout mdicament obtenu partir de
substances appeles souches homopathiques, selon un procd de fabrication
homopathique dcrit par la pharmacope. Un mdicament homopathique
contient un ou plusieurs principes.
12 Prparation de thrapie gnique, tout mdicament servant transfrer du
matriel gntique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou
animale.
13 Prparation de thrapie cellulaire xnognique, tout mdicament
consistant en des cellules d'origine animale et leurs drivs utiliss des fins
thrapeutiques, y compris les cellules servant transfrer du matriel gntique,
quel que soit leur niveau de transformation.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
MEDICAMENT - DEFINITIONS RELATIVES AUX MEDICAMENTS
34
14 Mdicament biologique, tout mdicament dont la substance active est
produite partir d'une source biologique ou en est extraite et dont la
caractrisation et la dtermination de la qualit ncessitent une combinaison
d'essais physiques, chimiques et biologiques ainsi que la connaissance de son
procd de fabrication et de son contrle.
15 a) Mdicament biologique similaire, tout mdicament biologique de
mme composition qualitative et quantitative en substance active et de mme
forme pharmaceutique qu'un mdicament biologique de rfrence mais qui ne
remplit pas les conditions rglementaires pour tre regard comme une
spcialit gnrique en raison de diffrences lies notamment la variabilit de
la matire premire ou aux procds de fabrication et ncessitant que soient
produites des donnes prcliniques et cliniques supplmentaires.
15 b) Groupe biologique similaire, le regroupement d'un mdicament
biologique de rfrence et de ses mdicaments biologiques similaires. Ils sont
regroups au sein de la liste de rfrence des groupes biologiques similaires
tablie par l'Agence nationale de scurit du mdicament et des produits de
sant.
16 Mdicament base de plantes, tout mdicament dont les substances
actives sont exclusivement une ou plusieurs substances vgtales ou
prparations base de plantes ou une association de plusieurs substances
vgtales ou prparations base de plantes.
17 Mdicament de thrapie innovante prpar ponctuellement fabriqu en
France selon des normes de qualit spcifiques et utilis dans un hpital en
France, sous la responsabilit d'un mdecin, pour excuter une prescription
mdicale dtermine pour un produit spcialement conu l'intention d'un
malade dtermin. Ces mdicaments font l'objet d'une autorisation de lANSM.
Cette autorisation peut tre assortie de conditions particulires ou de restrictions
d'utilisation. Elle peut tre modifie, suspendue ou retire.
18 Mdicament driv du sang, tout mdicament prpar industriellement
partir du sang ou de ses composants. Ils comprennent notamment :
a) Les mdicaments issus du fractionnement du plasma ;
b) Le plasma finalit transfusionnelle dans la production duquel intervient un
processus industriel (plasma frais congel scuris par solvant dtergent - PFC-
SD . (Cf. VI.3.4)
II.1.2 PHARMACOPEE ET FORMULAIRE NATIONAL
Art. L. 5112-1
du CSP
La pharmacope comprend les textes de la pharmacope europenne et ceux de
la pharmacope franaise y compris ceux relevant de la pharmacope des outre-
mer qui remplissent les conditions de la rglementation en vigueur dans le
domaine. Elle est prpare, rendue obligatoire et publie dans des conditions
fixes par dcret en Conseil dEtat.
REFERENCES JURIDIQUES PRODUITS DE SANTE NOVEMBRE 2017
MEDICAMENT - DEFINITIONS RELATIVES AUX MEDICAMENTS
35
Art. R. 5112-1
du CSP
modifi par le
dcret n 2017-20
du 09.01.2017
(JO 11.01.2017)
La pharmacope est un recueil comprenant :
- la nomenclature des drogues, des mdicaments simples et composs, des articles officinaux,
- une liste des dnominations communes de mdicaments, - les tableaux de posologie maximale et usuelle des mdicaments pour l'adulte
et pour l'enfant,
- des renseignements qui peuvent tre utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
Elle indique les caractres des mdicaments, les moyens qui permettent de les
identifier, les mthodes d'essai et d'analyse utiliser pour assurer leur contrle,
les procds de prparation, de strilisation, de conservation desdits
mdicaments ainsi que les rgles de leur conditionnement, leurs principales
incompatibilits et un ensemble de donnes qui peuvent tre utiles au
pharmacien pour leur prparation et leur dlivrance. La pharmacope est
constitue par sa dernire dition et par ses mises jour. Toute substance
prsente sous une dnomination scientifique ou commune de la pharmacope
en vigueur rpond aux spcifications de celle-ci.
Art. R. 5112-2
du CSP
modifi par le
dcret n 2017-20
du 09.01.2017
(JO 11.01.2017)
Les dispositions de la pharmacope franaise et de la pharmacope europenne
sont rendues obligatoires, par dcision du directeur gnral de l'ANSM, publie
sur le site de lagence.
Laccs la pharmacope europenne et aux monographies est payant, mais il
est possible de consulter le programme de travail et les dcisions de la
commission de la pharmacope dans la rubrique pharmacope europenne
aux adresses suivantes :
-https://www.edqm.eu/fr/base-de-donnees-knowledge
cliquer sur chercher dans knowledge puis dans Rechercher dans
knowledge pour savoir si une substance est i