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Draft Code Overview
The Privatization of JusticeFabien Gélinas
Faculty of Law, McGill University
McGill Private Justice and the Rule of Law Research Team
Montreal Cyberjustice Laboratory
Draft Bill to enact the New Code of Civil Procedure
Alternative modes of dispute resolution are no longer alternative: they a private mode of justice, and they represent the default mode in which justice is to be administered
Justice turned on its head?
Book I
TITLE I
PRINCIPLES OF PROCEDURE APPLICABLE TO PRIVATE DISPUTE
PREVENTION AND RESOLUTION PROCESSES
1. To prevent a potential dispute or resolve an existing one, the parties
concerned, by mutual agreement, may opt for a private dispute prevention and
resolution process.
The main private dispute prevention and resolution processes are negotiation
between the parties, and mediation and arbitration, in which the parties call on
a third person to assist them. The parties may also resort to any other process
that suits them and that they consider appropriate, whether or not it borrows
from negotiation, mediation or arbitration.
Parties must consider private prevention and resolution processes before
referring their dispute to the courts.
The long historical view
- Private justice probably the default position, the preferred mode for much of human history
- Seen as a fundamental right the moment we started talking in terms of rights:
« le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatifs » French Constitution of 1791
- Involvement of large state judiciaries in direct delivery of civil justice not a given
The Confucian View
“Lawsuits would tend to increase to a frightful amount if people were not afraid of the tribunals. … I desire therefore that those who have recourse to the tribunals should be treated without any pity and in such a manner that they shall be disgusted with the law and tremble to appear before a magistrate. In this manner … good citizens who may have difficulties among themselves will settle them like brothers by referring to the arbitration of some old man or the mayor of the commune. As for those who are troublesome, obstinate and quarrelsome, let them be ruined in the law courts.” Kangxi, 4th Qing Emperor of China
The cynical, political expediency view
Issue: The unsolved puzzle of access to justice
Now:
Justice = Public justice
Access to justice = Access to courts
Redefinition:
Justice = Private justice (with public justice as fallback)
Access to justice = not necessarily access to courts but access to some dispute resolution mode, including negotiation
Tomorrow:
Problem solved.
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The new age view from psychology
• Justice is all about how good people feel• Satisfaction of the user trumps vain attempts to find the
truth• Participation is the key factor of satisfaction• Participatory justice is the primary form of justice
The neo-liberal view
• People should take care of themselves• Party autonomy should rule procedure as well as
substance in law• If people want assistance, let them go to a mediator or an
arbitrator (and pay for it)• The State should ultimately withdraw from the business
of civil justice services and focus on matters of public law and policy, where it is needed
Draft Code Philosophy
Back to Article 1: More than a philosophy?
Parties must consider private prevention and resolution processes before referring their dispute to the courts.
Le recours aux modes privés demeure volontaire
2. Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement. Elles sont alors tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire.
Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend.
Ordre public
Ajout à l’article 2 en Comité législatif:
Les parties sont en outre tenues dans leurs démarches et ententes “de respecter les droits et libertés de la personne et les autres règles d’ordre public.”
Moralité, ordre et intérêtpublics
Question centrale posée par le virage justice privée: l’intérêt public en général et de l’ordre public en particulier.
A terme, on peut imaginer assez facilement, dans une perspective néo-libérale, un pouvoir judiciaire dont le rôle serait limité au contrôle et à la surveillance de la justice privée, à la protection de l’ordre et de la moralité publics.
Les thèmes
• Question du contrôle des accords et des résultats• Validité et exécution des sentences et des transactions• Question cruciale: le fort et le faible
• Aménagement des critères de déontologie et de responsabilité dans un créneau largement privatisé• Tension entre l’éthique de la règle et l’éthique de la vertu• Comment trouver le juste équilibre en médiation?
Vue d’ensemble
Quelques principes généraux au TITRE 1• Caractère principal (Art. 1)• Caractère volontaire (Art. 2)• Principe de bonne foi• Principe de proportionnalité• Respect de l’ordre public
• Principe d’impartialité (Art. 3)• Obligation de confidentialité (Art. 4-5)• Autonomie de la volonté re procédure (Art. 6)• Suspension de la prescription ou renonciation possibles
(Art. 7)
Livre VII: 2 titres
6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code s’appliquent.
Livre VII
• Titre 1: Nouvelles dispositions sur la médiation• Titre 2: Titre remanié et augmenté sur l’arbitrage
Titre I: Médiation
- Chapitre 1: Rôles et devoirs des parties et du médiateur- Chapitre 2: Déroulement- Chapitre 3: Fin de la médiation- Chapitre 4: Dispositions particulières à la médiation
familiale
Médiation: 2 remarques
• Aucun effort visible pour aligner le traitement de la matière au standard international fourni par la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale de 2002
• Recours très timide au véhicule de la transaction:
- « L’entente … ne constitue une transaction que si la matière et les circonstances s’y prêtent et que la volonté des parties à cet égard est manifeste. » (613)
- En matière familiale: « nulle entente ne peut être considérée comme une transaction » (618)
Titre II: L’Arbitrage
- Chapitre 1: Dispositions générales- Chapitre 2: Nomination des arbitres- Chapitre 3: Déroulement de la procédure- Chapitre 4: Mesures d’exception- Chapitre 5: Sentence- Chapitre 6: Homologation- Chapitre 7: Annulation- Chapitre 8: Dispositions particulières à l’arbitrage commercial
international- Chapitre 9: Reconnaissance et exécution des sentences rendues
hors Québec
Arbitrage: harmonisation?
• 1986 CNUDCI 1• 2005 CNUDCI 2• 2013: Conférence pour l’harmonization des lois au
Canada
Arbitrage: unicité?
• Dispositions distinctes• Interprétations distinctes
Rapport avec la médiation
« Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l’arbitrage si la tentative échoue. » (620)
Quelques apports
• Arbitre unique par défaut (624)• Arbitre “tenu de veiller au respect des principes de la
contradiction et de la proportionnalité (632)• Mesures provisionnelles par les arbitres (638), pouvant
être homologuées (647)• Obligation de confidentialité imposée aux arbitres, au
delà du secret du délibéré (644)• Limite à la responsibilité de l’arbitre (excl. mauvaise foi,
faute lourde ou intentionnelle)
Standards de contrôle
• Respect des standards internationaux• Ajout, pour les affaires internationales:
« Le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ne peut examiner le fond du différend » (653)