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Acte Uniforme Portant Droit Commercial Gnral
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NOUVELLES
METHODES
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ACTE UNIFORME PORTANT DROIT
COMMERCIAL GENERAL
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Tout commerant, personne physique ou morale y compris toutes socits
commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est
associ, ainsi que tout groupement d'intrt conomique, dont
l'tablissement ou le sige social est situ sur le territoire de l'un des Etats-
Parties au Trait relatif l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
(ci-aprs dnomms " Etats-Parties "), est soumis aux dispositions duprsent Acte Uniforme. En outre, tout commerant demeure soumis aux
lois non contraires au prsent Acte Uniforme, qui sont applicables dans
l'Etat-Partie o se situe son tablissement ou son sige social. Les
personnes physiques ou morales, et les groupements d'intrt conomique,
constitus ou en cours de formation la date d'entre en vigueur du prsent
Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activit en
harmonie avec la nouvelle lgislation dans un dlai de deux ans compter
de la publication du prsent Acte Uniforme au Journal Officiel. Pass ce
dlai, tout intress pourra saisir la juridiction comptente afin que soit
ordonne cette rgularisation, si ncessaire sous astreinte.
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LIVRE I : STATUT DU COMMERCANT
CHAPITRE PRELIMINAIRE
CHAPITRE I : DEFINITION DU COMMERANT ET DESACTESDE
COMMERCE
Article 2
Sont commerants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en
font leur profession habituelle.
Article 3
Ont le caractre d'actes de commerce, notamment :
l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente, les
oprations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de
transit,
les contrats entre commerants pour les besoins de leur commerce,
l'exploitation industrielle des mines, carrires et de tout gisement de
ressources naturelles,
les oprations de location de meubles,
les oprations de manufacture, de transport et de tlcommunication,
les oprations des intermdiaires de commerce, telles que commission,
courtages, agences, ainsi que les oprations d'intermdiaire pour l'achat, la
souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce,
d'actions ou de parts de socit commerciale ou immobilire,
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les actes effectus par les socits commerciales.
Article 4
Ont galement le caractre d'actes de commerce, et ce, par leur forme lalettre de change et le billet ordre, et le warrant.
Article 5
Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens l'gard des
commerants.
CHAPITREII : CAPACITE D EXERCER LE COMMERCE
Article 6
Nul ne peut accomplir des actes de commerce titre de profession
habituelle, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.
Article 7
Le mineur, sauf s'il est mancip, ne peut avoir la qualit de commerant ni
effectuer des actes de commerce. Le conjoint d'un commerant n'aura la
qualit de commerant que s'il accomplit les actes viss aux articles 3 et 4
ci-dessus, titre de profession habituelle, et sparment de ceux de son
poux.
Article 8
Nul ne peut exercer une activit commerciale lorsqu'il est soumis un
statut particulier tablissant une incompatibilit. Il n'y a pas
d'incompatibilit sans texte. Il appartient celui qui invoque
l'incompatibilit d'en apporter la justification. Les actes accomplis par une
personne en situation d'incompatibilit n'en restent pas moins valables
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l'gard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se
prvaloir des actes accomplis par une personne en situation
d'incompatibilit, mais celle-ci ne peut s'en prvaloir.
Article 9
L'exercice d'une activit commerciale est incompatible avec l'exercice des
fonctions ou professions suivantes :
Fonctionnaires et Personnels des Collectivits Publiques et des Entreprises
participation publique ;
Officiers Ministriels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier,
Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs
et Liquidateurs Judiciaires ;
Expert Comptable agr et Comptable agr, Commissaire aux Comptes et
aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ;
plus gnralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une
rglementation interdisant le cumul de cette activit avec l'exercice d'une
profession commerciale.
Article 10
Nul ne peut exercer une activit commerciale, directement ou par personne
interpose, s'il a fait l'objet :
d'une interdiction gnrale dfinitive ou temporaire prononce par une
juridiction de l'un des Etats-Parties ; que cette interdiction ait t
prononce comme peine principale ou comme peine complmentaire ;
d'une interdiction prononce par une juridiction professionnelle ; dans ce
cas, l'interdiction ne s'applique qu' l'activit commerciale considre ;
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d'une condamnation dfinitive une peine privative de libert pour un
crime de droit commun ou une peine d'au moins trois mois
d'emprisonnement non assortie de sursis pour un dlit contre les biens, ou
une infraction en matire conomique ou financire.
Article 11
L'interdiction titre temporaire d'une dure suprieure 5 ans, de mme
que l'interdiction titre dfinitif, peuvent tre leves, la requte de
l'interdit, par la juridiction qui a prononc cette interdiction. Cette requte
n'est recevable qu'aprs expiration d'un dlai de 5 ans compter du jour du
prononc de l'interdiction. L'interdiction du failli prend fin par la
rhabilitation, dans les conditions et les formes prvues par l'Acte
Uniforme sur les procdures collectives d'apurement du passif.
Article 12
Sans prjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sontinopposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est toujours prsume.
Ces actes sont toutefois opposables l'interdit.
CHAPITRE III : OBLIGATIONSCOMPTABLESDU COMMERANT
Article 13
Tout commerant, personne physique ou morale, doit tenir un journal,
enregistrant au jour le jour ses oprations commerciales. Il doit galement
tenir un Grand Livre, avec balance gnrale rcapitulative, ainsi qu'un
Livre d'inventaire. Ces livres doivent tre tenus conformment aux
dispositions de l'Acte Uniforme relatif l'organisation et l'harmonisation
des comptabilits des entreprises. Tout commerant, personne morale, doit
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en outre respecter les dispositions prvues par l'Acte Uniforme relatif au
Droit des socits commerciales et des groupements d'intrt conomique,
et l'Acte Uniforme relatif l'organisation et l'harmonisation des
comptabilits des entreprises.
Article 14
Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numro
d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la
personne physique ou morale concerne.
Ils sont cts et paraphs par le Prsident de la juridiction comptente, ou
par le Juge dlgu cet effet. Ils doivent tre tenus sans blanc, ni
altration d'aucune sorte.
Article 15
Les livres de commerce viss l'article 13 ci-dessus et rgulirement tenus
peuvent tre admis par le Juge pour constituer une preuve entre
commerants.
Article 16
Dans le cours d'une contestation, la reprsentation des livres peut tre
ordonne par le Juge, mme d'office, l'effet d'en extraire ce qui concerne
le litige.
Article 17
Toute personne morale commerante doit galement tablir tous les ans ses
tats financiers de synthse, conformment aux dispositions de l'Acte
Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilits des
entreprises, et l'Acte Uniforme relatif aux socits commerciales et aux
groupements d'intrt conomique.
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CHAPITRE IV : PRESCRIPTION
Article 18
Les obligations nes l'occasion de leur commerce entre commerants ou
entre commerants et non commerants, se prescrivent par cinq ans si elles
ne sont pas soumises des prescriptions plus courtes.
LIVRE II : REGISTRE DU COMMERCE ET
DU CREDIT MOBILIER
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUN ES
CHAPITRE I : DISPOSITIONSGENERALES
Article 19
Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier a pour objet :
de recevoir l'immatriculation :
des personnes physiques ayant la qualit de commerant, au sens du
prsent Acte Uniforme ;
des socits commerciales et des autres personnes morales assujetties
l'immatriculation, ainsi que des succursales de socits trangres exerant
sur le territoire de l'Etat- Parti.
Il reoit galement les inscriptions et les mentions constatant les
modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'tat et la
capacit juridique des personnes physiques et morales inscrites. Il reoit en
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outre les actes dont le dpt est prvu par les dispositions du prsent Acte
Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Socits
Commerciales et aux Groupements d'Intrt Economique.
de recevoir les inscriptions relatives :
au nantissement des actions et des parts sociales ;
au nantissement du fonds de commerce, et l'inscription du privilge
du vendeur de fonds de commerce ;
au nantissement du matriel professionnel et des vhicules
automobiles ;
au nantissement des stocks ;
aux privilges du Trsor, de la Douane et des Institutions Sociales ;
la rserve de proprit
au contrat de crdit-bail.
CHAPITRE II : ORGANISATION DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU
CREDIT MOBILIER
Article 20
Le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier est tenu par le Greffe de la
juridiction comptente, sous la surveillance du Prsident ou dun Juge
dlgu cet effet. Un fichier national centralise les renseignements
consigns dans chaque Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Un
fichier rgional, tenu auprs de la Cour Commune de Justice et
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dArbitrage, centralise les renseignements consigns dans chaque Fichier
National.
Article 21
Le Registre tenu eu Greffe comprend :
Un registre darrive mentionnant dans lordre chronologique la date et le
numro de chaque dclaration accepte, les nom, prnoms, raison sociale
ou dnomination sociale du dclarant, ainsi que lobjet de la dclaration ;
La collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabtique,
lesquels comprennent :
Pour les personnes physiques : soit lindication de leur nom, prnoms, date
et lieu de naissance, de la nature de lactivit exerce et de ladresse de leur
principal tablissement, ainsi que celle des tablissements crs dans le
ressort de la juridiction du sige social ou hors de ce ressort, lensemble
des dclarations, actes et pices dposs les concernant ;
Pour les socits commerciales, et autres personnes morales assujetties :
sous lindication de leur dnomination sociale, de leur forme juridique, de
la nature de lactivit exerce, de ladresse de leur sige social ainsi que
celle du sige des tablissements crs dans le ressort de la juridiction du
sige social ou hors de ce ressort, lensemble des dclarations, actes et
pices les concernant.
Article 22
Toutes les dclarations sont tablies en quatre exemplaires sur formulaires
fournies par le Greffe. Ils sont revtus de la signature du dclarant ou de
son mandataire qui doit la fois justifier de son identit et, sauf sil est
Avocat, Agr, Huissier, Notaire ou Syndic, tre muni dune procuration
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signe du dclarant. Le premier exemplaire est conserv par le Greffe. Le
second est remis au dclarant avec mention de la date et de la dsignation
de la formalit effectue. Les troisime et quatrime exemplaires sont
adresss par le Greffe au Fichier National, pour transmission de lun
dentre eux au Fichier Rgional.
Article 23
Conformment aux dispositions de larticle 20 ci-dessus, il est tenu un
Fichier National dans chaque Etat- Parti, et un Fichier Rgional auprs de
la Cour Commune de Justice et dArbitrage, comprenant chacun un extrait
de chaque dossier individuel, tenu par ordre alphabtique, avec mention :
Pour les personnes physiques : de leurs nom, prnoms, date et lieu de
naissance, de la nature de lactivit exerce, de ladresse du principal
tablissement ainsi que celle des tablissements crs dans le ressort du
Tribunal du sige social et hors de ce ressort ;
Pour les socits commerciales, et les autres personnes morales
assujetties : de leur dnomination sociale, leur forme juridique, la nature de
lactivit exerce, leur capital social, ladresse du sige social ainsi que
celle du sige des tablissements crs dans le ressort du Tribunal du sige
social et hors de ce ressort.
Article 24
Sont en outre mentionnes doffice au Registre de Commerce :
Les dcisions intervenues dans les procdures individuelles de faillite ou
dans les procdures collectives de rglement judiciaire, de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens ;
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Les dcisions prononant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants
des personnes morales ;
Les dcisions de rhabilitation ou les mesures damnistie faisant disparatre
les dchances ou interdictions.
Les mentions prvues au prsent article doivent tre communiques par la
juridiction qui a prononc la dcision ou dfaut par toute personne
intresse aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les
tablissements secondaires.
TITRE II : L 'IMMATRICULATION AU
REGISTRE DU C OMMERCE ET DU CREDIT
MOBILIER
CHAPITRE I : LESCONDITIONSDE L IMMATRICULATION
Sect ion 1 : I mmat r icul at ion D es P er sonnes P hy siques
Article 25
Toute personne physique ayant la qualit de commerant aux termes du
prsent Acte Uniforme doit, dans le premier mois d'exploitation de son
commerce, requrir du Greffe de la juridiction comptente dans le ressort
de laquelle ce commerce est exploit, son immatriculation au Registre.
La demande d'immatriculation indique :
les nom, prnoms et domicile personnel de l'assujetti ;
ses date et lieu de naissance ;
sa nationalit ;
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le cas chant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que
l'enseigne utilise ;
la ou les activits exerces, et la forme d'exploitation ;
la date et le lieu de mariage, le rgime matrimonial adopt, les clauses
opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des poux
ou l'absence de telles clauses, les demandes en sparation de biens ;
les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalit des
personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilit de
l'assujetti ;
l'adresse du principal tablissement, et, le cas chant, celle de chacun des
autres tablissements ou succursales exploits sur le territoire de l'Etat-
Parti ;
le cas chant, la nature et le lieu d'exercice de l'activit des derniers
tablissements qu'il a exploits prcdemment avec indication du ou des
numros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier
de ces tablissements ;
la date du commencement, par l'assujetti, de l'exploitation du principal
tablissement et, le cas chant, des autres tablissements.
Article 26
A l'appui de ses dclarations, le requrant est tenu de fournir les pices
justificatives suivantes:
un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif
justifiant de son identit ;
un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ;
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un extrait de son casier judiciaire, ou dfaut, tout autre document en
tenant lieu ; si le requrant n'est pas originaire de l'Etat-Partie dans lequel il
demande son inscription, il devra galement fournir un extrait de son casier
judiciaire manant des Autorits de son Pays de naissance, et dfaut tout
autre document en tenant lieu ;
un certificat de rsidence ;
une copie du titre de proprit ou du bail du principal tablissement, et le
cas chant de celui des autres tablissements ;
en cas d'acquisition d'un fonds, ou de location-grance, une copie de l'acte
d'acquisition, ou de l'acte de location-grance ;
le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.
Sect ion 2 : I mmat r iculat ion D es Socit s E t A ut r es P er sonnes
M or al es
Article 27
Les socits et les autres personnes morales vises l'Acte Uniforme
relatif au Droit des socits commerciales et des groupements d'intrt
conomique, doivent requrir leur immatriculation, dans le mois de leur
constitution, auprs du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la
Juridiction dans le ressort de laquelle est situ leur sige social. Cette
demande mentionne :
la dnomination sociale ;
le cas chant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ;
la ou les activits exerces ;
la forme de la socit ou de la personne morale ;
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le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en
numraire et l'valuation des apports en nature ;
l'adresse du sige social, et le cas chant, celle du principal tablissement
et de chacun des autres tablissements ;
la dure de la socit ou de la personne morale telle que fixe par ses
statuts ;
les noms, prnoms et domicile personnel des associs tenus indfiniment et
personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur
date et lieu de naissance, de leur nationalit, de la date et du lieu de leur
mariage, du rgime matrimonial adopt et des clauses opposables aux tiers
restrictives de la libre disposition des biens des poux ou l'absence de telles
clauses ainsi que les demandes en sparation de biens ;
les noms, prnoms, date et lieu de naissance, et domicile des grants,
administrateurs ou associs ayant le pouvoir gnral d'engager la socit oula personne morale ;
les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile des Commissaires
aux comptes, lorsque leur dsignation est prvue par l'Acte Uniforme
relatif au droit des socits commerciales et des groupements d'intrt
conomique.
Article 28
A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pices justificatives
suivantes :
deux copies certifies conformes des statuts ;
deux exemplaires de la dclaration de rgularit et de conformit, ou de la
dclaration notarie de souscription de versement ;
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deux exemplaires de la liste certifie conforme des grants, administrateurs
ou associs tenus indfiniment et personnellement responsables, ou ayant
le pouvoir d'engager la socit ;
deux extraits du casier judiciaire des personnes vises l'alina ci-dessus ;
si le requrant n'est pas originaire de l'Etat-Partie dans lequel il demande
son inscription, il devra galement fournir un extrait de son casier
judiciaire manant des Autorits de son Pays de naissance, et dfaut tout
autre document en tenant lieu ;
le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.
Article 29
Toute personne physique ou morale non assujettie l'immatriculation au
Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, en raison de la localisation
de son sige social, doit, dans le mois de la cration d'une succursale ou
d'un tablissement sur le territoire de l'un des Etats-Parties, en requrirl'immatriculation. Cette demande, qui sera dpose au Greffe de la
juridiction dans le ressort de laquelle sera tablie cette succursale ou cet
tablissement, doit mentionner :
la dnomination sociale de la succursale ou de l'tablissement ;
le cas chant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ;
la ou les activits exerces ;
la dnomination sociale de la socit trangre propritaire de cette
succursale ou de cet tablissement ; son nom commercial, son sigle ou son
enseigne ; la ou les activits exerces; la forme de la socit ou de la
personne morale ; sa nationalit ; l'adresse de son sige social ; le cas
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chant, les noms, prnoms et domicile personnel des associs
indfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;
les nom, prnoms, date et lieu de naissance de la personne physique
domicilie sur le territoire de l'Etat partie, ayant le pouvoir de
reprsentation et de direction de la succursale.
Sect ion 3 : D isposit ions Communes A L 'immat r iculat ion D es
P er sonnes P hysiques E t M or ales
Article 30
L'immatriculation a un caractre personnel, que le commerant soit une
personne physique ou morale. Nul ne peut tre immatricul titre
principal plusieurs registres, ou un mme registre sous plusieurs
numros. Ds que la demande du requrant est en tat, le Greffe lui attribue
un numro d'immatriculation, et mentionne celui-ci sur le formulaire remis
au dclarant. Le Greffe transmet ensuite au Fichier National un exemplaire
du dossier individuel et les autres pices dposes par le requrant.
Article 31
En cas de transfert du lieu d'exploitation du fonds de commerce, ou du
sige d'une personne morale dans le ressort territorial d'une autre
juridiction, les assujettis doivent requrir :
leur radiation du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dans le
ressort duquel ils taient immatriculs ;
une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit
Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle le lieu d'exploitation
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du commerce o le sige est transfr ; cette immatriculation ne sera
dfinitive qu'aprs la vrification prvue aux alinas 4 et 5 ci-aprs ;
A cet effet, les personnes physiques commerantes devront fournir les
renseignements et documents prvus aux articles 25 et 26 ci-dessus ; les
socits et autres personnes morales assujetties devront fournir les
renseignements et documents prvus aux articles 27 et 29 ci-dessus. Ces
formalits devront tre effectues par le requrant dans le mois du
transfert. Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crdit
Mobilier dans le ressort duquel le commerant a transfr son activit - ouencore, o la socit a transfr son nouveau sige doit, dans le mois de la
nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation de l'assujetti en exigeant
de celui-ci un certificat dlivr par le Greffe du lieu de la prcdente
immatriculation. Faute de diligence de l'assujetti, le Greffe doit d'office
faire procder la mention rectificative, et ce, aux frais de l'assujetti.
Article 32
Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant
les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans
l'tat et la capacit juridique des personnes physiques ou morales
assujetties, doivent en outre, dans le mois de l'inscription de cette
formalit, faire l'objet d'un avis insrer dans un journal habilit publierles annonces lgales. Cet avis contient :
pour les personnes physiques, les mentions prvues l'article 25, 1 6 ci-
dessus,
et pour les personnes morales, les mentions prvues l'article 27, 1 9 ci-
dessus.
http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/8/9/2019 Droit Ccial Gen
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Sect ion 4 : I nscr ipt ions M odif icat iv es Compl ment air es E t Secondair es
Article 33
Si la situation de l'assujetti subit ultrieurement des modifications qui
exigent la rectification ou le complment des nonciations portes au
Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, celui-ci doit formuler, dans
les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative
ou complmentaire. Toute modification concernant notamment l'Etat Civil,
le rgime matrimonial, la capacit et l'activit de l'assujetti personne
physique, ou encore notamment toute modification concernant les statuts
de la personne morale, doit tre mentionne au Registre. Toute demande
d'inscription modificative, complmentaire ou secondaire est signe par la
personne tenue la dclaration ou par un mandataire qui doit justifier de
son identit, et s'il n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ou autre
auxiliaire de Justice habilit cet effet par la loi, tre muni d'une
procuration spciale.
Article 34
Toute personne physique ou morale assujettie l'immatriculation au
Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est tenue, si elle exploite des
tablissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le
ressort d'autres juridictions, de souscrire une dclaration d'immatriculation
secondaire dans le dlai d'un mois compter du dbut de l'exploitation.
Cette dclaration doit mentionner, outre la rfrence l'immatriculation
principale, les renseignements requis : pour les personnes physiques par
l'article 25, 1 6 ci-dessus; pour les personnes morales par l'article 27, 1
9 ci-dessus.
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Article 35
La demande doit tre dpose au Registre du Commerce et du Crdit
Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situ cet
tablissement secondaire. Le Greffe en charge de ce Registre adresse, dans
le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la dclaration
d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre o a t
effectue l'immatriculation principale. Toute inscription d'un tablissement
secondaire donne lieu l'attribution d'un numro d'immatriculation, et doit
faire l'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un
journal habilit publier les annonces lgales.
Sect ion 5 : R adiat ion
Article 36
Toute personne physique immatricule doit, dans le dlai d'un mois
compter de la cessation de son activit commerciale, demander sa radiation
du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. En cas de dcs d'une
personne physique immatricule, ses ayants-droit doivent dans le dlai de
trois mois compter du dcs, demander la radiation de l'inscription au
Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mmes continuer
l'exploitation. A dfaut de demande de radiation dans le dlai vis aux
deux premiers alinas du prsent article, le Greffe procde la radiation
aprs dcision de la juridiction comptente, saisie sa requte ou celle de
tout intress. Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un
journal habilit publier les annonces lgales.
Article 37
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La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce soit doit
tre dclare, en vue de son inscription au Registre du Commerce et du
Crdit Mobilier, dans le dlai d'un mois au Greffe de la juridiction
comptente auprs de laquelle elle est immatricule. Il en va de mme pour
la nullit de la socit compter de la dcision qui l'a prononce. La
radiation doit tre demande par le liquidateur dans le dlai d'un mois
compter de la clture des oprations de liquidation. A dfaut de demande
de radiation dans le dlai prescrit, le Greffe de la juridiction comptente
saisie procde la radiation sur dcision de la juridiction comptente saisie
sa requte ou celle de tout intress. Toute radiation doit faire l'objet
d'une insertion dans un journal habilit publier les annonces lgales.
CHAPITRE II : EFFETSDE L IMMATRICULATION ET CONTENTIEUX
Sect ion 1 : E f f et s D e L' immat r iculat ion
Article 38
Toute personne immatricule au Registre du Commerce et du Crdit
Mobilier est prsume, sauf preuve contraire, avoir la qualit de
commerant au sens du prsent Acte Uniforme. Toutefois, cette
prsomption ne joue pas l'gard des groupements d'intrt conomique.
Toute personne physique ou morale immatricule au Registre du
Commerce et du Crdit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons
de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute
correspondance, son numro et son lieu d'immatriculation au Registre.
Article 39
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METHODES
SARL
Les personnes physiques et morales assujetties l'immatriculation au
Registre du Commerce et du Crdit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci
dans les dlais prvus, ne peuvent se prvaloir, jusqu' leur
immatriculation, de la qualit de commerant. Toutefois, elles ne peuvent
invoquer leur dfaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux
responsabilits et aux obligations inhrentes cette qualit.
Article 40
Les personnes assujetties l'immatriculation au Registre du Commerce et
du Crdit Mobilier ne peuvent, dans leurs activits commerciales, opposer
aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en
prvaloir, les faits et actes sujets mention que si ces derniers ont t
publis au Registre. Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis
tablissent qu'au moment o ils ont trait, les tiers ou administrations en
cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.
Sect ion 2 : Cont ent ieux D e L 'immat r iculat ion
Article 41
Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier
s'assure, sous sa responsabilit, que les demandes sont compltes et vrifie
la conformit de leurs nonciations aux pices justificatives produites. S'ilconstate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficults dans
l'accomplissement de sa mission, il en saisit la juridiction comptente. Les
contestations entre le requrant et le Greffe peuvent galement tre portes
devant cette juridiction.
Article 42
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METHODES
SARL
Faute par un commerant personne physique ou morale de requrir son
immatriculation dans le dlai prescrit, la juridiction comptente peut, soit
d'office, soit la requte du Greffe en charge du Registre du Commerce et
du Crdit Mobilier, ou de tout autre requrant, rendre une dcision
enjoignant l'intress de faire procder son immatriculation. Dans les
mmes conditions, la Juridiction comptente peut enjoindre toute
personne physique ou morale immatricule au Registre du Commerce et du
Crdit Mobilier, de faire procder :
soit aux mentions complmentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,
soit aux mentions ou rectifications ncessaires en cas de dclaration
inexacte ou incomplte,
soit sa radiation.
Article 43
Toute personne tenue d'accomplir une des formalits prescrites au prsent
titre, et qui s'en est abstenue, ou encore qui aurait effectu une formalit
par fraude, sera punie des peines prvues par la loi pnale nationale, ou
encore le cas chant par la loi pnale spciale prise par l'Etat partie en
application du prsent Acte Uniforme.
TITRE III : L INSC RIPTION DES SURETES
MOBILIERES
Sect ion 1 : N ant issement D es A ct ions E t D es P ar t s Socia les
Article 44
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METHODES
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En cas de nantissement des actions ou des parts sociales dune socit, le
crancier nanti prsente au Greffe de la juridiction comptente dans l
ressort de laquelle est immatricule cette socit :
Le titre constitutif du nantissement en original sil est sous seing priv, ou
expdition sil est constitu en minute ou par une dcision judiciaire
autorisant le crancier prendre cette inscription ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom , dnomination sociale, capital social, domicile ou sige
social des parties, ainsi que le numro dimmatriculation de la socit dont
les actions ou parts sociales font lobjet de ce nantissement ;
De la nature et de la date du ou des actes poss ;
Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le
cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction
o est tenu le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier
Toute modification conventionnaire ou judiciaire fait lobjet dune
inscription modificative dans les conditions et formes prvues pour
linscription initiale.
Article 45
Le Greffier vrifie la conformit du formulaire au titre prsent. Il procde
linscription sur le registre darrive et dans le mme temps :
Fait mention de linscription au dossier individuel ouvert au nom de la
socit dont les actions ou parts sociales sont concernes par cette
inscription de nantissement ;
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METHODES
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Classer les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au
dossier tenu sous le nom de la personne morale dont les actions ou parts
sociales sont concernes par cette inscription au nantissement ;
Remet la personne qui a remis linscription le second exemplaire de sa
dclaration, en mentionnant la date et numro dordre de linscription.
Les troisime et quatrime exemplaires du formulaire sont envoys au
Fichier National pour transmission de lun deux au Fichier Rgional.
Sect ion 2 : N ant issement D u F onds D e Commer ce E t I nscr ipt ion D u
P r iv i l ge D u V endeur D e F onds D e Commer ce
Article 46
En cas de nantissement du fonds de commerce, le crancier nanti prsente
au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle est
immatricule la personne physique ou morale propritaire ou exploitant du
fonds :
Le titre constitutif du nantissement en original sil est sous seing priv, ou
en expdition sil est constitu en minute ou par une dcision judiciaire
autorisant le crancier prendre cette inscription ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des
parties, ainsi que du numro dimmatriculation de la personne physique ou
morale propritaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis
linscription ;
De la nature et de la date du ou des actes dposs ;
Dune description du fonds, objet du nantissement ;
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METHODES
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Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le
cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction
o est tenu le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.
Article 47
En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son
privilge au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. A cet effet il
doit prsenter :
Le titre constitutif de la vente, en original sil est sous seing priv, ou en
expdition si lacte existe en minute ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des
parties, ainsi quventuellement le numro dimmatriculation de la
personne physique ou morale acqureur du fonds ;
De la nature et la date du ou des actes dposs ;
Dune description du fonds, objet du nantissement, permettant de
lidentifier ;
Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le
cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction
o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.
Article 48
Lorsque le nantissement ou le privilge du vendeur porte sur des brevets
dinvention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modles
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industriels, il doit, en dehors de linscription du crancier dans les
conditions prvues aux articles 46 et 47, tre satisfait aux dispositions
spcifiques relatives la proprit industrielle.
Article 49
Le Greffe vrifie la conformit au titre prsent.
Il procde linscription sur le registre chronologique, et dans le mme
temps :
Fait mention de linscription au dossier individuel ouvert au nom de la
personne physique ou morale contre laquelle est prise linscription ;
Classer les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au
dossier tenu sous le nom de la personne physique ou morale contre laquelle
est prise linscription, avec mention de cette date dinscription et de son
numro dordre ;
Remet la personne qui a requis linscription le second exemplaire de sa
dclaration vis par le Greffe qui mentionne la date et le numro dordre de
linscription.
Les troisime et quatrime exemplaires du formulaire sont envoys au
Fichier National pour transmission de lun deux au Fichier Rgional.
Article 50
Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement fait
lobjet dune inscription modificative dans les conditions et formes prvues
pour linscription initiale. Toute demande tendant la rsolution judiciaire
de la vente dun fonds de commerce peut faire lobjet dune pr notation au
Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, conformment aux
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dispositions prvues cet effet par lActe Uniforme portant organisation
des srets.
Sect ion 3 : N ant issement D u M at r iel P r of essionnel E t D esV hicules A ut omobi l es
Article 51
En cas de nantissement dun matriel professionnel appartenant une
personne physique ou morale assujettie limmatriculation au Registre du
Commerce et du Crdit Mobilier, le crancier nanti prsente au Greffe dela juridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricul
lacqureur :
Le titre constitutif du nantissement en original sil est sous seing priv, ou
en expdition sil est constitu en minute ou par une dcision judiciaire
autorisant le crancier prendre cette inscription ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des
parties, ainsi que le numro dimmatriculation de l acqureur contre lequel
est requise linscription ;
De la nature et la date du ou des actes dposs ;
Dune description des biens objet du nantissement, permettant de les
identifier et les situer et la mention si ncessaire que ce bien est susceptible
dtre dplac ;
Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le
cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
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De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction
o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.
Article 52
Pour les vhicules assujettis une dclaration de mise en circulation ou
une immatriculation administrative, le vendeur prsente au Greffe de la
juridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricul
lacqureur :
Le titre constitutif du nantissement en original sil est sous seing priv, ou
en expdition sil est constitu en minute ou par une dcision judiciaire
autorisant le crancier prendre son inscription ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des
parties, ainsi quventuellement le numro dimmatriculation de la
personne physique ou morale acqureur du fonds ;
De la nature et la date du ou des actes dposs ;
Dune description du fonds, objet du nantissement, permettant de
lidentifier ;
Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le
cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction
o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.
Article 53
Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre prsent, le
Greffe procde linscription du nantissement dans les conditions prvues
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METHODES
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Article 55
Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre qui lui a t
remis, le Greffe procde linscription du nantissement comme il est dit
larticle 49 ci-dessus. Le formulaire remis au requrant aprs inscription
porte de faon apparente la mention nantissement des stocks et la date
de sa dlivrance qui correspond celle de linscription au registre. Toute
modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement fait lobjet
dune inscription modificative dans les conditions et formes prvues pour
linscription initiale.
Sect ion 5 : I nscr ipt ion D es P r iv i l ges D u T r sor , D e Ladminist r at ion
D es D ouanes E t D es I nst i t ut i ons D e Scur i t N at ionale
Article 56
En cas dinscription du privilge du Trsor, le Comptable Public
comptent prsente au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort
de laquelle est immatricul le redevable :
Le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant le
Trsor prendre cette inscription ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du
dbiteur, ainsi que son numro dimmatriculation ;
De la nature et la date de la crance ;
Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le
cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
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METHODES
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De llection du domicile du Trsor dans le ressort de la juridiction o est
tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.
Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre prsent, le
Greffe procde linscription du nantissement dans les conditions prvues
larticle 49 ci-dessus. Toute modification conventionnelle ou judiciaire
du nantissement fait lobjet dune inscription modificative dans les
conditions et formes prvues pour linscription initiale.
Article 57
En cas dinscription du privilge de lAdministration des Douane, celle-ci
prsente au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle
est immatricul le redevable :
Le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant l
Administration des Douanes prendre cette inscription ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du
dbiteur, ainsi que son numro dimmatriculation ;
De la nature et la date du ou de la crance ;
Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le
cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
De llection du domicile de lAdministration des Douanes dans le ressort
de la juridiction o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit
Mobilier.
Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre prsent, le
Greffe procde linscription du nantissement dans les conditions prvues
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larticle 49 ci-dessus. Toute modification conventionnelle ou judiciaire
du nantissement fait lobjet dune inscription modificative dans les
conditions et formes prvues pour linscription initiale.
Article 58
En cas dinscription du privilge dune Institution de Scurit Sociale,
celle-ci prsente au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de
laquelle est immatricul le redevable :
Le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant
lInstitution de Scurit Sociale prendre cette inscription ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du
dbiteur contre lequel est requis linscription, ainsi que son numro
dimmatriculation ;
De la nature et la date de la crance ;
Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le
cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
De llection du domicile de lInstitution de Scurit Sociale dans le
ressort de la juridiction o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit
Mobilier.
Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre constitutif de
la crance, le Greffe procde linscription du nantissement dans les
conditions prvues larticle 49 ci-dessus. Toute modification
conventionnelle ou judiciaire du nantissement fait lobjet dune inscription
modificative dans les conditions et formes prvues pour linscription
initiale.
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Sect ion 6 : I nscr ipt ion D es Cl auses D e R ser ve D e P r opr it
Article 59
Le vendeur de marchandises qui dispose dune convention ou dun bon
de commande accept par lacqureur, portant mention dune manire
apparente dune clause de rserve de proprit, peut faire inscrire celle-ci
au Registre de Commerce et du Crdit Mobilier. A cet effet, il doit dposer
au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle est
immatricul lacqureur des marchandises :
Le titre mentionnant la clause de rserve de proprit, en copie certifie
conforme ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des
parties, ainsi que du numro dimmatriculation de la personne physique ou
morale acqureur des marchandises affectes par la clause de rserve ;
De la nature et la date du ou des actes dposs ;
Dune description des marchandises, objet de la clause de rserve de
proprit permettant de les identifier ;
Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le
cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
De llection du domicile du crancier bnficiaire de la clause de rserve
de proprit dans le ressort de la juridiction o est tenu le Registre de
Commerce et du Crdit Mobilier.
Article 60
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METHODES
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Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre mentionnant la
clause de rserve de proprit, le Greffe procde linscription du
nantissement dans les conditions prvues larticle 49 ci-dessus. Le Greffe
remet au requrant un exemplaire du formulaire portant de faon apparente
la mention clause de rserve de proprit ainsi que le numro et la date
de linscription. Toute modification conventionnelle ou judiciaire du
nantissement fait lobjet dune inscription modificative dans les conditions
et formes prvues pour linscription initiale.
Sect ion 7 : I nscr ipt ion D es Cont r at s D e Cr dit - bai l
Article 61
En cas de conclusion dun contrat de crdit-bail, le crdit-bailleur peut
dposer au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle
est immatricul la personne physique ou morale preneur de ce crdit-bail :
Le titre constitutif du contrat de crdit-bail en original sil est sous seing
priv, ou en expdition si lacte est en minute ;
Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :
Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du
preneur au crdit-bail, ainsi que son numro dimmatriculation ;
De la nature et la date du ou des actes dposs ;
Dune description du bien, objet du crdit-bail, permettant de
lidentifier ;
Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription,
et le cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;
De llection du domicile du crdit-bailleur dans le ressort de la
juridiction o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.
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Article 62
Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre qui lui est
remis, le Greffe procde linscription du contrat de crdit-bail, comme il
est dit larticle 49 ci-dessus. Le formulaire remis au requrant aprs
inscription porte de faon apparente la mention crdit-bail, et la date de
sa dlivrance, qui correspond celle de linscription au Registre de
Commerce et du Crdit Mobilier. Toute modification conventionnelle ou
judiciaire fait lobjet dune inscription modificative dans les conditions et
formes prvues pour linscription initiale.
CHAPITRE II : EFFETSET CONTENTIEUX DE L INSCRIPTION
Article 63
L'inscription rgulirement prise est opposable aux parties et aux tiers,
compter de la date d'inscription au Registre du Commerce et du CrditMobilier :
pendant une dure de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les
actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du
nantissement du matriel professionnel et des vhicules automobiles, celle
du privilge du vendeur, et des contrats de crdit bail ;
pendant une dure de trois ans pour l'inscription des privilges gnraux du
Trsor Public, de l'Administration des Douanes et des Institutions de
Scurit Sociale ;
pendant une dure d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et
de la clause de rserve de proprit.
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A l'issue de ces priodes, et sauf renouvellement par le requrant dans les
conditions prvues l'article 62 ci-dessus, l'inscription sera prime et
radie d'office par le Greffe.
Article 64
Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mmes conditions
que l'inscription initiale. Aprs avoir vrifi la conformit des formulaires
avec les titres dposs au Greffe, celui-ci procde au renouvellement de
l'inscription. L'inscription valablement renouvele est opposable aux
parties et aux tiers compter de la date du dpt de la demande de
renouvellement, dans les conditions prvues l'article 63 ci-dessus. Le
Greffe remet au requrant un exemplaire du formulaire portant de faon
apparente la mention " renouvellement d'inscription ".
Article 65
La personne physique ou morale contre laquelle a t prise une ou
plusieurs inscriptions numres au Chapitre Premier du prsent Titre, peut
tout moment saisir la juridiction comptente d'une demande visant
obtenir la mainleve, la modification ou le cantonnement de l'inscription.
La juridiction comptente pourra, en tout tat de cause, et avant mme
d'avoir statu au fond, donner mainleve totale ou partielle de l'inscription,
si le requrant justifie de motifs srieux et lgitimes.
Article 66
La radiation totale ou partielle de l'inscription pourra galement tre
requise sur dpt d'un acte constatant l'accord du crancier ou de ses
ayants-droits. A la demande de radiation, le requrant devra joindre en
quatre exemplaires un formulaire portant mention :
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des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social, ainsi que
le numro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre
laquelle avait t requise l'inscription, ou en cas d'inscription portant sur
des actions ou parts sociales, le numro d'immatriculation de la socit
dont les actions ou parts sociales font l'objet de cette inscription ;
de la nature et la date du ou des actes dposs ;
de l'lection de domicile du requrant dans le ressort de la juridiction o est
tenu le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.
La radiation sera inscrite par le Greffe sur le Registre, aprs vrification dela conformit du formulaire avec l'acte prsent. Deux exemplaires du
formulaire seront adresss au Fichier National pour transmission de l'un
d'eux au Fichier Rgional. Il sera dlivr un certificat de radiation toute
personne qui en fera la demande.
Article 67
Le Greffe, sous sa responsabilit, s'assure que les demandes d'inscription,
de renouvellement d'inscription ou de radiation de sret mobilire sont
compltes et vrifie la conformit de leurs nonciations, avec les pices
justificatives produites. S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des
difficults dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le Prsident de
la juridiction comptente.
Article 68
Toute inscription de sret mobilire, effectue par fraude, ou portant des
indications inexactes donnes de mauvaise foi, sera punie des peines
prvues par la loi pnale nationale. La juridiction comptente, en
prononant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention
inexacte dans les termes qu'elle dterminera.
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LIVRE III BAIL COMMERCIAL ET FONDS
DE COMMERCE
TITRE I : BAIL COMMERCIAL
CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D APPLICATION
Article 69
Les dispositions du prsent Titre sont applicables dans les villes de plus de
cinq mille habitants, tous les baux portant sur des immeubles rentrant
dans les catgories suivantes :
locaux ou immeubles usage commercial, industriel, artisanal ou
professionnel ;
locaux accessoires dpendant d'un local ou d'un immeuble usage
commercial, industriel, artisanal ou professionnel, la condition, si ces
locaux accessoires appartiennent des propritaires diffrents, que cette
location ait t faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le
preneur, et que cette destination ait t connue du bailleur au moment de la
conclusion du bail ;
terrains nus sur lesquels ont t difies, avant ou aprs la conclusion du
bail, des constructions usage industriel, commercial, artisanal ou
professionnel, si ces constructions ont t leves ou exploites avec le
consentement du propritaire, ou sa connaissance.
Article 70
Les dispositions du prsent Titre sont galement applicables aux personnes
morales de droit public caractre industriel ou commercial, et aux
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socits capitaux publics, qu'elles agissent en qualit de bailleur ou de
preneur.
CHAPITRE I : CONCLUSION ET DUREE DU BAIL
Article 71
Est rpute bail commercial toute convention, mme non crite, existant
entre le propritaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris
dans le champ d'application de l'article 69, et toute personne physique ou
morale, permettant cette dernire, d'exploiter dans les lieux avec l'accord
du propritaire, toute activit commerciale, industrielle, artisanale ou
professionnelle.
Article 72
Les parties fixent librement la dure des baux. Le bail commercial peut tre
conclu pour une dure dtermine ou indtermine. A dfaut d'crit ou de
terme fix, le bail est rput conclu pour une dure indtermine.
CHAPITRE II : OBLIGATIONSDU BAILLEUR
Article 73
Le bailleur est tenu de dlivrer les locaux en bon tat. Il est prsum avoirrempli cette obligation : lorsque le bail est verbal, ou lorsque le preneur a
sign le bail sans formuler de rserve quant l'tat des locaux.
Article 74
Le bailleur fait procder, ses frais, dans les locaux donns bail toutes
les grosses rparations devenues ncessaires et urgentes. En ce cas, le
preneur en supporte les inconvnients. Les grosses rparations sont
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notamment celles des gros murs, des votes, des poutres, des toitures, des
murs de soutnement, des murs de clture, des fosses sceptiques et des
puisards. Le montant du loyer est alors diminu en proportion du temps et
de l'usage pendant lequel le preneur a t priv de l'usage des locaux. Si les
rparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossibles la
jouissance du bail, le preneur pourra en demander la rsiliation judiciaire
ou sa suspension pendant la dure des travaux.
Article 75
Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses rparations qui lui
incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction comptente
les excuter, conformment aux rgles de l'art, pour le compte du bailleur.
Dans ce cas, la juridiction comptente fixe le montant de ces
rparations, et les modalits de leur remboursement.
Article 76
Le bailleur, ne peut, de son seul gr, ni apporter des changements l'tat
des locaux donns bail, ni en restreindre l'usage.
Article 77
Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance
survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droits ou de ses prposs.
Article 78
Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donns bail. En cas de
mutation du droit de proprit sur l'immeuble dans lequel se trouvent les
locaux donns bail, l'acqureur est de plein droit substitu dans les
obligations du bailleur, et doit poursuivre l'excution du bail.
Article 79
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Le bail ne prend pas fin par le dcs de l'une ou l'autre des parties. En cas
de dcs du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les
conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la
demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un dlai de trois mois
compter du dcs. En cas de pluralit de demandes, le bailleur peut saisir la
juridiction comptente, afin de voir dsigner le successeur dans le bail. En
l'absence de toute demande dans ce dlai de trois mois, le bail est rsili de
plein droit.
CHAPITRE III : OBLIGATIONSDU PRENEUR
Article 80
Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du
bailleur ou de son reprsentant dsign au bail.
Article 81
Le preneur est tenu d'exploiter les locaux donns bail, en bon pre de
famille, et conformment la destination prvue au bail, ou, dfaut de
convention crite, suivant celle prsume d'aprs les circonstances. Si le
preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destins,
et qu'il en rsulte un prjudice pour le bailleur, celui-ci pourra demander
la juridiction comptente la rsiliation du bail. Il en est de mme lorsque le
preneur veut adjoindre l'activit prvue au bail une activit connexe ou
complmentaire.
Article 82
Le preneur est tenu des rparations d'entretien. Il rpond des dgradations
ou des pertes dues un dfaut d'entretien au cours du bail.
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Article 83
A l'expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prvue
l'article 94 ci-aprs, se maintient dans les lieux contre la volont du
bailleur doit verser une indemnit d'occupation gale au montant du loyer
fix pendant la dure du bail, sans prjudice d'ventuels dommages et
intrts.
CHAPITRE IV : LOYER
Article 84
Les parties fixent librement le montant du loyer, sous rserve des
dispositions lgislatives ou rglementaires applicables. Le loyer est
rvisable dans les conditions fixes par les parties, ou dfaut,
l'expiration de chaque priode triennale.
Article 85
A dfaut d'accord crit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la
juridiction comptente est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le
montant du nouveau loyer, la juridiction comptente tient notamment
compte des lments suivants : la situation des locaux ; leur superficie ;
l'tat de vtust ; le prix des loyers commerciaux couramment pratiqus
dans le voisinage pour des locaux similaires.
CHAPITRE V : CESSION-SOUS-LOCATION
Article 86
Toute cession du bail doit tre signifie au bailleur par acte extrajudiciaire,
ou par tout autre moyen crit, mentionnant : l'identit complte du
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cessionnaire ; son adresse ; ventuellement, son numro d'immatriculation
au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.
Article 87
A dfaut de signification, dans les conditions de l'article 86 ci-dessus, la
cession est inopposable au bailleur.
Article 88
Le bailleur dispose d'un dlai d'un mois compter de cette signification,
pour s'opposer le cas chant celle-ci, et saisir dans ce dlai la juridiction
comptente, en exposant les motifs srieux et lgitimes qui pourraient
s'opposer cette cession. La violation par le preneur des obligations du
bail, et notamment le non-paiementt du loyer constitue un motif srieux et
lgitime de s'opposer la cession. Pendant toute la dure de la procdure,
le cdant demeure tenu aux obligations du bail.
Article 89
Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est
interdite. En cas de sous-location autorise, l'acte doit tre port la
connaissance du bailleur par tout moyen crit. A dfaut, la sous-location
lui est inopposable.
Article 90
Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est suprieur au prix
du bail principal, le bailleur a la facult d'exiger une augmentation
correspondante du prix du bail principal, augmentation qui dfaut
d'accord entre les parties, est fixe par la juridiction comptente, en tenant
compte des lments viss l'article 85 ci-dessus.
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CHAPITRE VI : CONDITIONSET FORMESDU RENOUVELLEMENT
Article 91
Le droit au renouvellement du bail dure dtermine ou indtermine est
acquis au preneur qui justifie avoir exploit conformment aux stipulations
du bail, l'activit prvue celui-ci, pendant une dure minimale de deux
ans.
Article 92
Dans le cas du bail dure dtermine, le preneur qui a droit au
renouvellement de son bail, en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut
demander le renouvellement de celui-ci, par acte extrajudiciaire, au plus
tard trois mois avant la date d'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas
form sa demande de renouvellement dans ce dlai est dchu du droit au
renouvellement du bail. Le bailleur qui n'a pas fait connatre sa rponse la
demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail
est rput avoir accept le principe du renouvellement de ce bail.
Article 93
Dans le cas d'un bail dure indtermine, toute partie qui entend le
rsilier doit donner cong par acte extrajudiciaire au moins six mois
l'avance. Le preneur, bnficiaire du droit au renouvellement en vertu de
l'article 91 ci-dessus, peut s'opposer ce cong, au plus tard la date
d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa
contestation de cong. Faute de contestation dans ce dlai, le bail dure
indtermine cesse la date fixe par le cong.
Article 94
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Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail dure
dtermine ou indtermine, en rglant au locataire une indemnit
d'viction. A dfaut d'accord sur le montant de cette indemnit, celle-ci est
fixe par la juridiction comptente en tenant compte notamment du
montant du chiffre d'affaires, des investissements raliss par le preneur, et
de la situation gographique du local.
Article 95
Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail dure
dtermine, ou indtermine, sans avoir rgler d'indemnit d'viction,
dans les cas suivants :
s'il justifie d'un motif grave et lgitime l'encontre du preneur sortant.
Ce motif doit consister, soit dans l'inexcution par le locataire d'une
obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de
l'exploitation du fonds de commerce. Ce motif ne pourra tre invoqu que
si les faits se sont poursuivis ou renouvels plus de deux mois aprs mise
en demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d'avoir les faire cesser.
s'il envisage de dmolir l'immeuble comprenant les lieux lous, et de le
reconstruire.
Le bailleur devra dans ce cas justifier de la nature et de la description des
travaux projets. Le preneur aura le droit de rester dans les lieux jusqu'au
commencement des travaux de dmolition, et il bnficiera d'un droit de
priorit pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit.
Si les locaux reconstruits ont une destination diffrente de celle des locaux
objet du bail, ou s'il n'est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux
locaux, le bailleur devra verser au preneur l'indemnit d'viction prvue
l'article 94 ci-dessus.
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Article 96
Le bailleur peut en outre, sans versement d'indemnit d'viction, refuser le
renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires des
locaux principaux, pour les habiter lui-mme ou les faire habiter par son
conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette
reprise ne peut tre exerce lorsque le preneur tablit que la privation de
jouissance des locaux d'habitation accessoires apporte un trouble grave la
jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux
principaux et les locaux d'habitation forment
un tout indivisible.
Article 97
En cas de renouvellement accept expressment ou implicitement par les
parties, et sauf accord diffrent de celles-ci, la dure du nouveau bail est
fixe trois ans. Le nouveau bail prend effet compter de l'expiration dubail prcdent, si celui-ci est dure dtermine, ou compter de la date
pour laquelle le cong a t donn, si le bail prcdent est dure
indtermine.
Article 98
Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire
principal dans la mesure des droits que celui-ci tient du propritaire. Ce
droit est soumis aux dispositions des articles 91 94, et 95-1 du prsent
Acte Uniforme. L'acte de renouvellement de la sous-location doit tre port
la connaissance du bailleur dans les mmes conditions que la sous-
location initialement autorise.
Article 99
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Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra
nanmoins tre rembours des constructions et amnagements qu'il a
raliss dans les locaux avec l'autorisation du bailleur. A dfaut d'accord
entre les parties, le preneur pourra saisir la juridiction comptente ds
l'expiration du bail dure dtermine non renouvel, ou encore ds la
notification du cong du bail dure indtermine.
Article 100
Les contestations dcoulant de l'application des dispositions du Titre I du
prsent Livre sont portes la requte de la partie la plus diligente, devant
la juridiction comptente dans le ressort de laquelle sont situs les locaux
donns bail.
CHAPITRE VII : RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
Article 101
Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et
conditions du bail. A dfaut de paiement du loyer ou en cas d'inexcution
d'une clause du bail, le bailleur pourra demander la juridiction
comptente la rsiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de tous
occupants de son chef, aprs avoir fait dlivrer, par acte extrajudiciaire,
une mise en demeure d'avoir respecter les clauses et conditions du bail.
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullit, les termes du
prsent article, et informer le preneur qu' dfaut de paiement ou de respect
des clauses et conditions du bail dans un dlai d'un mois, la rsiliation sera
poursuivie. Le bailleur qui entend poursuivre la rsiliation du bail dans
lequel est exploit un fonds de commerce doit notifier sa demande aux
cranciers inscrits. Le jugement prononant la rsiliation ne peut intervenir
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qu'aprs l'expiration d'un dlai d'un mois suivant la notification de la
demande aux cranciers inscrits.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONSD ORDRE PUBLIC
Article 102
Sont d'ordre public les dispositions des articles 69, 70, 71, 75, 78, 79, 85,
91, 92, 93, 94, 95, 98 et 101 du prsent Acte Uniforme.
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TITRE II : FO NDS DE COMMERCE
CHAPITRE I : DEFINITION DU FONDSDE COMMERCE
Article 103
Le fonds de commerce est constitu par un ensemble de moyens qui
permettent au commerant d'attirer et de conserver une clientle. Il
regroupe diffrents lments mobiliers, corporels et incorporels.
Article 104
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientle et l'enseigne
ou le nom commercial. Ces lments sont dsigns sous le nom de fonds
commercial.
Article 105
Le fonds de commerce peut comprendre en outre, condition qu'ils soient
nommment dsigns, les lments suivants : les installations, les
amnagements et agencements, le matriel, le mobilier, les marchandises
en stock, le droit au bail, les licences d'exploitation, les brevets
d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modles, et
tout autre droit de proprit intellectuelle ncessaires l'exploitation.
CHAPITRE II : MODESD EXPLOITATION DU FONDSDE COMMERCE
Article 106
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Le fonds de commerce peut tre exploit directement, ou dans le cadre d'un
contrat de location-grance. L'exploitation directe peut tre le fait d'un
commerant ou d'une socit commerciale. La location-grance est une
convention par laquelle le propritaire du fonds de commerce, personne
physique ou morale, en concde la location un grant, personne physique
ou morale, qui l'exploite ses risques et prils.
Article 107
Le locataire-grant a la qualit de commerant, et il est soumis toutes les
obligations qui en dcoulent. Il doit se conformer aux dispositions
rglementant l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit
Mobilier. Tout contrat de location-grance doit en outre tre publi dans la
quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilit
recevoir les annonces lgales. Le propritaire du fonds, s'il est
commerant, est tenu de faire modifier son inscription au Registre du
Commerce et du Crdit Mobilier par la mention de la mise en location-
grance de son fonds. L'expiration au terme prvu ou anticip du contrat de
location-grance, donne lieu aux mmes mesures de publicit.
Article 108
Le locataire-grant est tenu d'indiquer en tte de ses bons de commande,
factures et autres documents caractre financier ou commercial, avec son
numro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier,
sa qualit de locataire-grant du fonds. Toute infraction cette disposition
sera punie par les dispositions de la loi pnale spciale nationale.
Article 109
Les personnes physiques ou morales qui concdent une location-grance
doivent : avoir t commerantes pendant deux annes ou avoir exerc
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pendant une dure quivalente des fonctions de grant ou de directeur
commercial ou technique d'une socit, avoir exploit, pendant une anne
au moins en qualit de commerant, le fonds mis en grance. Toutefois, ne
peuvent consentir une location-grance les personnes interdites ou dchues
de l'exercice d'une profession commerciale.
Article 110
Les dlais prvus l'article prcdent peuvent tre supprims ou rduits
par la juridiction comptente, notamment lorsque l'intress justifie qu'il a
t dans l'impossibilit d'exploiter son fonds personnellement ou par
l'intermdiaire de ses prposs.
Article 111
Les conditions fixes par l'article 109 ci-dessus ne sont pas applicables :
l'Etat, aux Collectivits locales, aux Etablissements Publics, aux
incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils taient propritaires avant
la survenance de leur incapacit, aux hritiers ou lgataires d'un
commerant dcd, en ce qui concerne le fonds exploit par ce dernier,
aux contrats de location-grance passs par des mandataires de Justice
chargs quelque titre que ce soit de l'administration d'un fonds de
commerce, condition qu'ils y aient t autoriss par la juridiction
comptente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicit prvues.
Article 112
Les dettes du loueur du fonds donn en location-grance peuvent tre
dclares immdiatement exigibles par la juridiction comptente si elle
estime que la location-grance met en pril leur recouvrement. L'action est
introduite par tout intress, peine de forclusion, dans le dlai de trois
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mois de la date de publication du contrat de location-grance, tel que prvu
l'article 115 du prsent Acte Uniforme.
Article 113
Jusqu' la publication du contrat de location-grance, le propritaire du
fonds est solidairement responsable.
Article 114
L'expiration du contrat de location-grance son terme normal ou anticip
rend immdiatement exigibles les dettes affrentes l'exploitation du fonds
contractes par le locataire du fonds pendant la grance.
CHAPITRE III : CESSION DU FONDSDE COMMERCE
Article 115
La cession du fonds de commerce obit aux rgles gnrales sur la vente,
sous rserve des dispositions ci-aprs, et des textes spcifiques l'exercice
de certaines activits commerciales.
Article 116
La cession du fonds de commerce a obligatoirement pour objet le fonds
commercial tel que dfini par l'article 104 du prsent Acte Uniforme. Elle
peut porter aussi sur d'autres lments du fonds de commerce viss
l'article 105 ci-dessus, condition de les prciser expressment dans l'acte
de cession. Les dispositions des alinas prcdents n'interdisent pas la
cession d'lments spars du fonds de commerce.
Article 117
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La vente d'un fonds de commerce peut tre ralise, soit par acte sous
seing-priv, soit par acte authentique. Les dispositions du prsent chapitre
s'appliquent tout acte constatant une cession de fonds de commerce,
consentie mme sous conditions, y compris en cas d'apport d'un fonds de
commerce une socit.
Article 118
Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit noncer :
l'tat civil complet du vendeur et de l'acheteur pour les personnes
physiques ; les noms, dnomination sociale, forme juridique, adresse du
sige social, et objet social du vendeur et de l'acheteur pour les personnes
morales ;
leurs numros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit
Mobilier ;
s'il y a lieu, l'origine de la proprit du chef du prcdent vendeur ;
l'tat des privilges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;
le chiffre d'affaires ralis au cours de chacune des trois dernires annes
d'exploitation, ou depuis son acquisition, si le fonds n'a pas t exploit
depuis plus de trois ans ;
les rsultats commerciaux raliss pendant la mme priode ;
le bail, sa date, sa dure, le nom et l'adresse du bailleur et du cdant s'il y a
lieu ;
le prix convenu ;
la situation et les lments du fonds vendu ;
le nom et l'adresse de l'tablissement bancaire dsign en qualit de
squestre si la vente a lieu par acte sous seing priv.
Article 119
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L'omission ou l'inexactitude des nonciations ci-dessus peut entraner la
nullit de la vente, si l'acqureur le demande, et s'il prouve que cette
omission ou cette inexactitude a substantiellement affect la consistance du
fonds cd, et s'il en est rsult un prjudice. Cette demande doit tre
forme dans le dlai d'un an compter de la date de l'acte.
Article 120
Tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit tre dpos en
deux copies certifies conformes par le vendeur et l'acqureur au Registre
du Commerce et du Crdit Mobilier. Il appartient au vendeur et
l'acqureur, chacun en ce qui le concerne, de faire procder la mention
modificative correspondante.
Article 121
Dans un dlai de quinze jours francs compter de sa date, tout acte
constatant la cession du fonds de commerce doit tre publi la diligencede l'acqureur sous forme d'avis, dans un journal habilit recevoir des
annonces lgales, et paraissant dans le lieu o le vendeur est inscrit au
Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.
Article 122
Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cd la
disposition de l'acheteur la date prvue dans l'acte de cession. Toutefois,
si le paiement du prix a t prvu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf
convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession
qu' la date du complet paiement.
Article 123
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Le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait
de nature gner l'acqureur dans l'exploitation du fonds vendu. Les
clauses de non-rtablissement ne sont valables que si elles sont limites,
soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit
pour rendre la clause valable. Le vendeur doit assurer l'acqureur la
possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre
les droits que d'autres personnes prtendraient faire valoir sur le fonds
vendu.
Article 124
Si l'acqureur est vinc partiellement, ou s'il dcouvre des charges qui
n'taient pas dclares dans l'acte de vente, ou encore si le fonds de
commerce est affect de vices cachs, il peut demander la rsolution de la
vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu'il subit est d'une
importance telle qu'il n'aurait pas achet le fonds s'il en avait eu
connaissance.
Article 125
L'acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu fixs dans
l'acte de vente, entre les mains du Notaire ou de tout tablissement
bancaire dsign d'un commun accord entre les parties l'acte. Le Notaire
ou l'tablissement bancaire ainsi dsigns devra conserver les fonds en
qualit de squestre pendant un dlai de trente jours ; ce dlai commenant
courir au jour de la parution de la publicit de la vente dans un journal
habilit recevoir les annonces lgales. Si au terme de ce dlai, aucune
opposition n'a t notifie au squestre, celui-ci devra tenir le prix de vente
la disposition du vendeur. Si une ou plusieurs oppositions sont notifies
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pendant ce dlai, le prix de vente ne sera disponible pour le vendeur que
sur justification de la mainleve de toutes les oppositions.
Article 126
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ou convention ayant pour objet
de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce.
Article 127
Tout crancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par
acte extrajudiciaire :
au Notaire ou l'tablissement bancaire dsign en qualit de squestre ;
l'acqureur, son adresse telle que figurant dans l'acte ;
au Greffe de la juridiction o est tenu le Registre du Commerce et du
Crdit Mobilier o est inscrit le vendeur, charge pour le Greffe de
procder l'inscription de cette opposition sur le Registre du Commerce et
du Crdit Mobilier.L'acte d'opposition doit noncer le montant et les causes de la crance, et
contenir lection de domicile dans le ressort de la juridiction o est tenu le
Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Les formalits mises la
charge de l'opposant par le prsent article sont dictes peine de nullit
de son opposition.
Article 128
L'opposition produit un effet conservatoire. Il appartient l'oppos