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DROIT PÉNAL INTERNATIONAL Louis Walky

DROIT PÉNAL INTERNATIONAL

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DROIT PÉNALINTERNATIONAL

Louis Walky

36.72 510053

----------------------------INFORMATION----------------------------Couverture : Classique

[Roman (134x204)] NB Pages : 526 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 38.89 ----------------------------------------------------------------------------

Droit pénal international

Louis Walky

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© Web.orange.co.uk

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Remerciements

Je tiens à remercier ma mère Jacqueline Louis et ma deuxième mère Ermilia Cinéus-Ociane Colvert, ma tante Borgella, mes frères Willem, Guerlin, mes sœurs et cousines Guerline, Nadège, Mirlène, Natacha, Liline, Nathalie, Naika et mes cousins Lapombray James, Edson, Claudin et mes différents amis qui m’ont aidé à devenir ce que je suis aujourd’hui. Je remercie M. Claude Lombrois, Pascal MBomgo, Pierre Charles Pupion, Philippe Dorbaire Gélin Collot, Josué Pierre-Louis pour m’avoir enseigné le Droit. Je remercie le Consulat général et l’Ambassade d’Haiti en France (M. Vilbert Bélizaire et Mme Bernadin M., M. Beauvoir Moise, Mme Vanessa Matignon et Mme Anne Louise Mesadieu) pour leur soutien.

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Propos recueillis sur le Droit pénal international

Eric Sauray

Voici mon essai de définition de la notion de droit pénal international : Le droit pénal international, c’est l’ensemble des normes qui, grâce à une coopération entre deux États au moins, permettent de punir soit les crimes graves commis par certaines personnes en violation d’une règle établie sur un territoire donné indépendamment de leur nationalité soit des crimes qui portent atteinte à l’humanité et/ou à l’espèce humaine. Eric SAURAY Docteur en Droit public Avocat à la Cour.

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Robert Philomé

Le droit pénal international consiste en un ensemble de règles, traités, conventions ou tous autres actes visant à réprimer les crimes commis à l'échelle internationale. Il peut être divisé en deux branches: l'une publique, l'autre spéciale. Cette dernière sanctionne particulièrement une série d'infractions dont les plus graves sont les crimes imprescriptibles qui sont les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité. Le champ du droit pénal international public porte par exemple sur des conflits territoriaux et maritimes. Un bémol doit cependant être apporté aux sanctions encourues dans le cadre du droit pénal international. Elles sont le plus souvent du ressort des Etats les plus forts et, à ce titre, ne participent que d'un ordre de choses qui maintient les plus fragiles dans leur fragilité et les forts dans leur brutalité. Journaliste RFI et France 24, Diplômé à Science Po.

Herve Fanini-Lemoine "Le droit pénal international au sens strict est une partie du droit international public qui concerne la responsabilité pénale des individus pour des crimes internationaux..." Willem Louis et autres Selon certains auteurs, les conflits armés internationaux sont ceux dans lesquels deux Etats au moins sont engagés, par opposition aux conflits armés

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non internationaux qui opposerait un Etat à une rébellion armée à l'intérieur du pays. Le critère le plus important, pour la qualification des conflits armés est à notre avis, celui de la frontière nationale ; une guerre qui se déroule principalement sur le territoire d'un Etat est un conflit armé non international, même si elle est soutenue par les puissances extérieures. Une guerre entre deux ou plusieurs Etats, et qui déborde forcement l'espace territorial national d'un pays, est un conflit international. Bien que cet élément territorial constitue un facteur très important dans la différenciation des conflits armés ; la portée cependant de ces conflits s'avère très compliquées en terme d'analyse du droit applicable surtout en ce qui concerne les conflits armés non internationaux. Actuellement certains conflits non internationaux prennent la forme des conflits internationaux car on assiste dans ces dernières décennies à une forme d'internationalisation des conflits armés internes du moment où un certain nombre d'Etat tiers se rangent du coté d'une ou de l'autre coté des parties en conflit. Cependant pour qu'on parle de l'internationalisation d'un conflit interne, il ne suffit pas pour Etat d'apporter juste un soutien logistique à une des parties en conflit mais cela doit passer par la participation de cet Etat tiers à l'organisation et la coordination des actions militaires en passant par le financement de l'une de ces parties au conflit. La guerre actuelle est d'abord une guerre interne et si un conflit généralisé devait se produire, il serait immanquablement prolongé par des guerres civiles dans un grand nombre de pays, comme le cas dans la région des Grands Lacs dans laquelle la violence ethnique règne dans plusieurs pays : l'ex-Zaïre, Burundi, Rwanda...

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Ainsi dans cette perspective, nous pouvons constater avec Chantal de JONGE OUDRAAT que «Depuis la fin de la guerre froide les conflits internes sont devenus la forme de violence la plus pernicieuse du système international. Des millions de personnes ont été tuées dans des conflits internes. Des millions d'autres ont été déracinées à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières de leur pays d'origine à cause de ce type de conflit. Les conflits internes sont une des plus grandes menaces pour la paix et la sécurité internationales aujourd'hui, et selon toute probabilité ils continueront à l'être dans l'avenir ». Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, on pourrait dire que les guerres disséminées à travers le globe prennent de dimensions plus internes qu'international. La question des conflits non internationaux a fait objet d'examen déjà depuis les conventions de Genève à travers l'Art 3 communs aux quatre conventions. En effet, cet article est un ensemble des principes que les Etats se doivent de respecter en cas de conflit armé non international. Cette disposition sera complétée par le protocole II de 1977. Ainsi on peut lire à l'Art 1 du protocole II additionnel de 1977 ce qui suit « Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite

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d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole » Cependant malgré l'avancement prononcé dans le souci de dissipé toute ambiguïté quant à la nature des conflits armés non internationaux, ceux-ci gardent toujours leurs cotés complexes qui nécessitent l'esprit bien averti pour leur analyser. Ainsi toujours à la lumière de l'Art 1 du protocole II additionnel de 1977 cité, on constate à travers son paragraphe deux que sont exclu des conflits non internationaux « les tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ». Les rebellions, les guerres civiles tels sont les vocables qui ont émaillé ce dernier siècle. Le cas de la République Démocratique du Congo, avec un conflit interne à des dimensions multi sectorielles peut nous servir d'exemple avec plus de six millions des victimes en l'espace seulement d'une décennie, conflits dus aux différentes guerres civiles et rebellions intestinales. Ainsi en dépit de l'attention diplomatique-médiatico-humanitaire dont il bénéficie, le conflit de longue durée qui se déroule depuis plus de dix ans dans la région du Kivu en République démocratique du Congo se poursuit avec son cortège de victimes civiles. Le Darfour n'est pas aussi un cas isolé dans cette situation avec ce que l'on qualifie aujourd'hui de génocide après plus de vingt ans de guerre civile jetant sur la route de l'exil plus d'un million d'habitants et dont les victimes au jour d'aujourd'hui se comptent par centaine de milliers. Le conflit au

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Darfour à l'origine d'une des plus grandes crises du vieux continent a été le plus souvent présenté par sous forme de conflit tribal mais cependant il présente des causes et aspects multiples avec une multiplicité d'acteurs parmi lesquels les armées régulières dont l'armée soudanaise et l'armée tchadienne se trouvant positionnée aux frontières, et les mouvements rebelles dont l'armée de libération du Soudan(ALS),le mouvement pour la justice et l'égalité, les milices tribales d'autodéfense et les tristement célèbres milices Janjawids, ces cavaliers de la mort qui sèment terreur et désolation auprès des populations civiles. A l'instar du Soudan, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Somalie, de la République Démocratique du Congo, du Nigeria etc., on peut ainsi donc affirmer avec François Bugnion que « De tous les fléaux qui peuvent s'abattre sur un peuple ou sur un État, la guerre civile a toujours été considérée comme l'un des pires. Guerre du fils contre le père, du frère contre le frère et du voisin contre le voisin, la guerre civile débouche sur une lutte sans merci, qui ne se limite pas au choc des armes. Délations, vengeances et règlements de comptes, la guerre civile libère les tensions et les haines accumulées dans une société qui n'a pas su évoluer et dont le tissu social, soudain, se déchire. » Contre la barbarie. par exemple des conflits entre République dominicaine et Haïti qui partagent une même ile : le génocide des haïtiens par Trouillot en République dominicaine Deuxième exemple d'un conflit haitiano-dominicain récent après un boycottage du salami dominicain, voici un problème Plus de 450 00 immigrants haïtiens en République dominicaine "Pour l'instant, nous

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privilégions la voie diplomatique, mais nous suivons de très près la situation et nous ajusterons notre position en fonction de l'évolution de la situation", a indiqué le ministre des Affaires étrangères haïtien. La décision "retire la nationalité dominicaine acquise par plus de 250.000 hommes et femmes descendants d'étrangers (haïtiens), présumés illégaux ou qui étaient en transit" dans le pays, a déclaré l'ONG Mouvement socio-culturel pour les travailleurs haïtiens (MOSCTHA). La MOSCTHA a souligné qu'il était d'usage de la part de l'Etat dominicain de laisser entrer de la main d'oeuvre haïtienne pour les récoltes de canne à sucre avec seulement un papier faisant office de pièce d'identité, valable ensuite pour inscrire les enfants à l'état civil. Selon le recensement national des immigrants de 2012, la République dominicaine compte 458.000 immigrants haïtiens pour 10 millions d'habitants. Les autorités locales ont annoncé la semaine dernière que l'armée dominicaine avait expulsé ces 13 derniers mois 47.000 Haïtiens entrés illégalement en République dominicaine. Le tribunal constitutionnel dominicain a décidé que les personnes nées de parents étrangers ne pouvaient plus prétendre à la nationalité dominicaine. Une disposition qui concerne plus de 250 000 descendants d'Haïtiens. On doit voir cette situation à la lumière de l’article 11 de la Constitution de la R.D. qui reconnaît le principe de jus soli stipulant : « Sont dominicains: Toutes les personnes nées en territoire de la R.D. à l’exception des enfants légitimes des étrangers résidant au pays en représentation diplomatique ou ceux qui sont en transit dans le pays ». Des groupes de droits humains ont mentionné à la Commission l’existence d’une

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politique gouvernementale empêchant l’enregistrement des migrants haïtiens. Les autorités dominicaines imposent aux parents haïtiens l’obligation de présenter des documents qui ne sont pas expressément requis par la Loi 659 relative aux registres de l’État civil. Par exemple, les bureaux du Registre de l’État Civil, exigent des parents une pièce d’identité pour enregistrer leurs enfants, même lorsque la loi ne l’exige pas Selon L’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme votée à Paris le 12 Décembre 1948 soutient que tout individu possède le droit à la nationalité et qu’aucun individu ne peut être déprivé arbitrairement de sa nationalité. Partant de ce principe, disons sans peur d’être démentis que la décision sans appel de la Cour Constitutionnelle Dominicaine de retirer la nationalité dominicaine aux descendants d’Haïtiens nés en République Dominicaine après 1929 est contraire à la volonté de l’acte général prônant le respect des droits humains partout dans le monde. La loi dominicaine sur la nationalité dominicaine considère « Dominicain » tout individu né en terre dominicaine, indépendamment de l’origine de leurs parents, toutes les fois que ses parents peuvent prouver que cet enfant fut né à St-Domingue. L’acte de naissance est l’unique acte requis pour démontrer la nationalité dominicaine. Encore une fois, retirer la nationalité des individus d’origine haïtienne est contraire à tout acte de bon sens. Haïti signe un accord donnant la voie libre à la république Dominicaine.

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Avec la médiation du Venezuela Haïti et la République dominicaine viennent de signer le 19 Novembre 2013 un " accord sur le dialogue à entreprendre sur les dénationalisées Dominicains d'origine haïtienne’’. Le Gouvernements de la République dominicaine et celui d’ Haïti ont signé un accord en trois points qui donne la priorité au dialogue avant toute autre moyen de résoudre toute situation impliquant des personnes affectés par le jugement TC 168/13. Ils ont également réaffirmé leur volonté de faire avancer les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de ces personnes. Les deux pays ont apprécié la facilité offerte par les autorités de la République bolivarienne du Venezuela, qui a conduit à la signature de cet accord. ACCORD: DU 19 Novembre 2013. Voici les trois points de l'accord SOI T LA DECLARATION CONJOINTE ENTRE L’ ETAT HAITIEN ET CELUI LA REPUBLIQUE DOMINICAINE signé par le ministre de la Présidence de la République dominicaine, Gustavo Montalvo et ministre des Affaires étrangères de la République d’Haïti, Pierre- Richard Casimir. 1 - . Les deux gouvernements d’un commun accord confirment que le dialogue sera le moyen approprié pour résoudre toute situation concernant les personnes d'origine haïtienne nés en République dominicaine touchées par la mise en œuvre de la TC 168/13 arrêt rendu par la Cour constitutionnelle de la République dominicaine. De sorte qu’il faudra prioriser le dialogue avant toute autre voie. 2 – Les deux gouvernements réaffirment leur sa volonté d’aller de l'avant dans toutes les mesures

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nécessaires pour assurer la sécurité juridique, la pleine jouissance et le respect des droits des personnes d'origine haïtienne nés en République dominicaine. 3 - . Considérant que le gouvernement dominicain va rendre public dans les prochains jours une série de décisions à cet égard, les deux gouvernements ont convenu de tenir une nouvelle réunion pour parvenir à des accords satisfaisants. Fait et signé après la réunion qui s'est tenue à Caracas, Venezuela, le 19 Novembre 2013, en double exemplaire, en langue espagnole tout aussi valable et en français Selon Edwin Paraison, La décision du gouvernement dominicain d’appuyer l’arrêt 168-13 de la Cour Constitutionnelle, dépouillant de leur nationalité des dominicains d’origine étrangère, ouvre une crise de la plus grande envergure entre la République dominicaine et Haïti, depuis les rapatriements massifs de feu le président Balaguer, dénoncés au sein de l’ONU par le président Jean Bertrand Aristide, en 1991. C’est ce qui ressort d’un communiqué du Ministère des Haïtiens vivant à l’étranger (MHAVE), qui déplore cette action et s’engage à « utiliser tous les moyens politiques, diplomatiques et juridiques disponibles afin d’amener les autorités dominicaines à reconsidérer leur décision ou pour en limiter les conséquences désastreuses ». Ce communiqué paraît motivé par certaines attentes créées après des échanges avec la partie dominicaine, qui laissaient apercevoir une alternative de protection de la jouissance de la nationalité des dominicains

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membres de la diaspora haïtienne. L’organisme ministériel affirme que la position dominicaine est contraire aux conversations qui ont eu lieu entre des fonctionnaires diplomatiques des deux gouvernements. Il est opportun de préciser, pour éviter toute confusion et manipulation, qu’à l’égal du Conseil des Dominicains de l’extérieur (CONDEX), créé en janvier 2008, le MHAVE, créé en octobre 1994, est le pont entre le pays d’origine et la diaspora haïtienne. Celle-ci est formée des émigrants et de leurs descendants, aujourd’hui nationaux de plusieurs pays dans le monde. C’est ce qui explique et justifie la participation du gouvernement haïtien dans cette affaire. Le CONDEX dont le président est le Chef de l’état, agirait de même si c’était des membres de la diaspora dominicaine qui se trouvaient dans cette situation. Certainement, le changement radical de conduite du gouvernement dominicain a surpris la partie haïtienne. Vu que durant les démarches diplomatiques initiées à Port-au-Prince avec l’ambassade dominicaine, sans cesser de souligner l’indépendance des pouvoirs, cette dernière paraissait prendre une distance par rapport a l’arrêt de la Cour Constitutionnelle. En ce sens, était apparue la possibilité d’une formule ou d’un mécanisme de solution à l’impasse. La même position a été maintenue par la mission diplomatique au moment de recevoir des représentants de la classe politique ou de la société civile haïtienne lors de manifestations ou des actes de rejet contre un arrêt qui affecte plus de 210 000 dominicains d’ascendance haïtienne.

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Le noble geste du président Danilo Medina de présenter des excuses à ceux à qui il a assuré être ses compatriotes, s’engageant à chercher une alternative humanitaire à leur situation, a également été reçu de façon positive en Haïti. Néanmoins, par l’impact médiatique international dudit arrêt et sous la pression de l’opinion publique interne, la chancellerie haïtienne, outre de partager ses inquiétudes avec le gouvernement dominicain, l’a fait avec les alliés d’ Haïti de la région de la Caraïbe et de l’Amérique du Sud. De là, l’opposition issue du sein même de la Cour Constitutionnelle avec deux votes dissidents, s’est répétée de la part de plusieurs gouvernements caraïbéens et du CARICOM. Le message du Premier Ministre des îles Saint-Vincent et Grenadines, Ralph Gonzalves, dans une correspondance adressée au Chef de l’État dominicain, ne pourrait être plus clair : « Assurément, cette décision de la cour est inacceptable dans quelque société civilisée que ce soit. C’est un affront à toutes les normes internationales établies et à l’humanité élémentaire, et menace de faire de la République dominicaine un paria régional et mondial ». Le Chef du gouvernement caribéen ne s’est pas contenté de simples paroles ; il a ordonné à sa mission permanente à Washington de solliciter une session ordinaire du Conseil permanent de l’Organisation des États Américains (OEA) sur l’arrêt, session fixée au mardi 29 octobre. De leur côté, au moins dix personnalités dominicaines remarquables, des juristes, d’anciens et actuels fonctionnaires, incluant la députée Minou Tavarez, présidente de la Commission des Affaires extérieures

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de la Chambre basse, ont signalé que la scène internationale sera le lieu où se débattra cette affaire, prévoyant une déroute légale de la République dominicaine. Il faut préciser que les personnes affectées et ceux qui les accompagnent ont le droit d’utiliser tous les moyens pacifiques et démocratiques pour défendre leurs positions sans être catalogués de traîtres à la patrie ou de diffamateurs comme le font déjà certains en République Dominicaine. Il faut se rappeler qu’en septembre 2005, l’État dominicain avait été condamné dans la cause connue sous l’appellation Yean-Boussicot, devant la Cour Interaméricaine des Droits humains (CIDH), cause pour laquelle il a satisfait partiellement à un verdict considéré comme inaliénable. Le même qu’aujourd’hui il viole dans plusieurs clauses de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle. De 1991 à 2013, se sont écoulés 22 ans sans que les dirigeants des deux pays, depuis la dernière crise qui a refroidi les relations bilatérales en rapport à la problématique migratoire, aient montré la volonté politique d’aborder dans la transparence et avec objectivité le sujet principal de discorde dans l’agenda dominico-haïtien. Les alliances électorales et politiques basées sur l’anti-haïtianisme depuis 1996, renforcées durant trois mandats présidentiels, ont créé de profondes contradictions dans l’agir dominicain face à Haïti. Elles constituent le soutien d’une politique d’état qui se traduit dans l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, défendu aujourd’hui par le gouvernement dominicain. Cela malgré la preuve de la violation, par l’arrêt, de pas moins de 15 articles de la constitution et des

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principaux instruments internationaux de Droits de l’Homme souscrits par la République dominicaine. Toutefois, la sortie humanitaire n’a pas encore été écartée. Il est évident que cette conceptualisation ne correspond pas à la réalité des faits, l’affaire étant fondamentalement de droits humains. On assume que c’est une façon pour l’Exécutif d’éviter d’affronter directement ceux qui ont imposé l’ordonnance aberrante de la Cour Constitutionnelle. De plus, contrairement aux délais fixés a la Junte Électorale Centrale de remettre un rapport de l’impact de l’application de l’arrêt dans un mois alors que le Conseil national de l’immigration a soixante jours pour élaborer le plan de régularisation des étrangers, il n’a pas été déterminé jusqu’à maintenant dans combien de temps et de quelle façon se fera la sortie humanitaire. Il est urgent de promouvoir le dialogue inter-dominicain en incluant la diaspora haïtienne locale et de débuter les démarches diplomatiques appropriées pour concrétiser l’alternative « humanitaire » ou quelque autre qui puisse sauver la situation. La Communauté des Caraïbes suspend l’examen de la demande dominicaine à l’adhésion de la CARICOM La CARICOM sollicite l’appui de la communauté internationale pour forcer les Dominicains à rectifier le tir Le Bureau de Communication de la Présidence informe la population en général et la Presse en particulier que le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, est rentré au pays ce mardi 26 Novembre, après sa participation à Trinité et

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Tobago à la réunion spéciale du Bureau des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté des Etats de la Caraïbe (CARICOM) sur l’effet de la sentence TC/0168/13 adoptée par la Cour Constitutionnelle dominicaine en date du 23 Septembre 2013. A l’issue de cette réunion, la Communauté des Caraïbes (CARICOM) a vigoureusement condamné cette décision jugée odieuse et discriminatoire qui prive rétroactivement des dizaines de milliers de Dominicains, la plupart d’origine haïtienne, de leur citoyenneté, les rend apatrides et sans recours en appel. Par ailleurs, les Etats membres du Marché Commun Caribéen dénoncent la violation par la République Dominicaine de la décision adoptée en 2005 par la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) relative aux pratiques d’immigration, en conformité avec les dispositions de la Convention américaine sur les droits de l’homme ; alors que la République dominicaine avait paraphé ce document. La Communauté des Caraïbes fait remarquer que cette mesure viole également, par là, les obligations internationales prises par la République dominicaine. Face à la réaction de la CARICOM, Le ministre de la présidence dominicaine, Gustavo Montalvo, a confirmé, mercredi, la décision du gouvernement dominicain de ne pas assister à la réunion prévue le 30 novembre prochain à Caracas (Venezuela), en vue de trouver une sortie à la crise engendrée par l’arrêt de la cour constitutionnelle dominicaine de dépouiller de leur nationalité des centaines de millier dominicains d’ascendance haïtienne.

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Cette annonce a été faite, moins de 24 heures, après la décision de la CARICOM de suspendre la demande d’adhésion de la République Dominicaine au sein de l’organisation.

« Nous comprenons que le gouvernement haïtien a rompu l'accord signé la semaine dernière, dans lequel nous avons priorisé le dialogue entre les deux pays afin de trouver des solutions à tous les problèmes communs, par conséquent, aller à la rencontre n’est plus une priorité. Haïti a préféré choisir un autre chemin mettant ainsi fin a nos conversations pour le moment », a déclaré le ministre.

Le ministre de la présidence dominicaine, M. Montalvo a déjà fait part de cette décision au gouvernement vénézuélien qui jouait le rôle de facilitateur entre les deux pays. Joseph Harold Pierre La sentence 168/13 de la Cour Constitutionnelle dominicaine du 23 septembre émise par visant à dépouiller environ 250 mille personnes de leurs documents légaux, divise la société en deux blocs. Vu son ampleur, le sujet a supplanté le débat surchauffé du vote préférentiel proposé par le système électoral dominicain. Des organismes internationaux se sentant concernés par la décision se sont prononcés. Haïti et sa diaspora, préoccupée par le sort que pourraient encourir leurs descendants, ont pris position dans le débat. L’opinion publique étant un pilier de la démocratie, comme l’ont reconnu de grands philosophes tels Jürgen Habermas et Richard Rorty, je me propose dans cet essai de présenter les idées qui alimentent le débat autour de la sentence, dans l’objectif d’aider à la consolidation des espaces de

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dialogue tant en Haïti qu’en République Dominicaine, d’inviter les autorités dominicaines à envisager un dénouement le plus humain possible pour les individus concernés. 1 - Mise en contexte La décision de dénationaliser des personnes nées en République Dominicaine d’ascendance étrangère, généralement haïtienne (qui jusqu’a alors étaient des Dominicains, parce qu’elles détiennent pour la plupart des documents leur donnant ce droit) surgit, pour plus d’un, de la plainte déposée par Juliana Pierre le 10 juillet 2012 par-devant la Cour constitutionnelle contre la Junte Centrale Electorale laquelle lui a refusé sa carte d’identité et électorale. L’argument avancé par la Cour Constitutionnelle dans la sentence 168/13 du 23 septembre dernier pour justifier que la jeune femme de 29 ans (née en territoire dominicain) ne réunissait pas les conditions pour être dominicaine, réside en ce que ses parents étaient des étrangers (haïtiens) « en transit » et aux fils desquels « ne correspond pas la nationalité dominicaine » selon l’article 11.1 de la constitution de 1966, en vigueur au moment de sa naissance. D’après cette loi-mère, la citoyenneté dominicaine peut être acquise par « toutes les personnes nées sur le territoire de la République (Dominicaine), à l’exception des enfants légitimes des étrangers résidant dans le pays en mission diplomatique ou ceux qui sont en transit ». En référence à la loi No. 95 de 1939 et au Règlement No. 279, la Cour précise que les « étrangers en transit » sont ceux qui n’ont pas de domicile légal en République Dominicaine en raison de l’absence d’un permis de résidence. D’un autre côté, la Cour