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LâEVOLUTION DES DOCUMENTS DâURBANISME
Elise CARPENTIER
Professeur agrĂ©gĂ© de droit public Ă lâUniversitĂ© dâAix-Marseille
Rozen NOGUELLOU
Professeur agrĂ©gĂ© de droit public Ă lâUniversitĂ© Paris I
I. ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ORDINAIRES
Sâil est permis de commencer par un point de vue dâuniversitaire, enseignant
rĂ©guliĂšrement le droit de lâurbanisme, on peut dire que les procĂ©dures permettant de faire
Ă©voluer les PLU sont difficiles Ă enseigner, pour plusieurs raisons :
- leur lourdeur procédurale (en ce qui concerne les procédures de droit commun en
tous cas) qui ne fait que sâaccroĂźtre, pour satisfaire notamment des exigences
internes et-ou internationales en matiĂšre de protection de lâenvironnement et de
participation du public aux dĂ©cisions administratives relatives Ă lâamĂ©nagement du
territoire ;
- leur multiplicité, des procédures dérogatoires étant sans cesse créées pour
échapper à la lourdeur des procédures « classiques », en dehors de toute réflexion
dâensemble (mises en compatibilitĂ© avec une DUP ou une norme supĂ©rieure,
déclaration de projet, PIL, PIIE, mise à jour) ;
- les incertitudes relatives Ă leur rĂ©gime juridique (champs dâapplication
respectifs ; procĂ©dure) que lâordonnance du 5 dĂ©cembre 2012 nâa pas tant simplifiĂ©
et que la jurisprudence ne clarifie pas toujours dans le sens de lâallĂšgement non
plusâŠ
La derniĂšre grande rĂ©forme des procĂ©dures dâĂ©volution des docs dâurbanisme a en
effet Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e par une ordonnance du 5 janvier 2012, prise en application dâune
habilitation contenue dans la loi Grenelle 2, du 12 juillet 2010, qui avait habilité le
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gouvernement Ă clarifier et simplifier les procĂ©dures dâĂ©laboration, de modification et de
rĂ©vision des documents dâurbanisme. Cette ordonnance a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par un dĂ©cret du 14
février 2013, portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de
modification et de rĂ©vision des documents d'urbanisme. Lâobjectif nâa Ă©tĂ© que partiellement
atteint, et temporairement, puisque les pouvoirs publics se sont empressés de compléter les
procédures de droit commun ainsi réformées de nouvelles procédures dérogatoires (procédure
intĂ©grĂ©e pour le logement en octobre 2013 et procĂ©dure intĂ©grĂ©e pour lâimmobilier
dâentreprise en juin 2014).
Dans ce contexte, on voit bien lâintĂ©rĂȘt dâune nouvelle rĂ©flexion dâampleur sur le
sujet aujourd'hui afin de rationaliser et simplifier rĂ©ellement les voies dâĂ©volution des
documents dâurbanisme.
Nous comprenons quâun premier moyen identifiĂ© pour y parvenir consiste Ă
rassembler lâensemble de procĂ©dures exceptionnelles, dites « de mise en compatibilitĂ© »
(avec un projet ou une norme extĂ©rieure), dans une seule et mĂȘme procĂ©dure dĂ©rogatoire.
LâidĂ©e est excellente, mais on peut se demander si lâintĂ©gration dans les documents
dâurbanisme des projets dâintĂ©rĂȘt privĂ© peut rĂ©ellement obĂ©ir aux mĂȘmes rĂšgles que celles qui
sâappliquent aux projets dâintĂ©rĂȘt public, qui paraissent plus naturellement aptes Ă bĂ©nĂ©ficier
dâun droit dĂ©rogatoire. Cf. pour, le reste, les dĂ©veloppements sur les procĂ©dures de mise en
compatibilité.
Le second moyen envisagĂ© pour atteindre lâobjectif visĂ© consiste Ă simplifier
également les procédures « ordinaires » (de droit commun) permettant de faire évoluer le
contenu des documents dâurbanisme : la rĂ©vision et la modification, qui se dĂ©doublent
chacune en une version normale et une version simplifiée ou allégée.
Cette idée paraßt excellente également et est tout à fait complémentaire de la
premiÚre. Il paraßt en effet important, pour que la procédure dérogatoire reste unique et
réellement exceptionnelle, que la ou les procédure(s) de droit commun soi(en)t praticable(s).
A cet égard, il semble essentiel que les procédures de droit commun ne soient ni
excessivement complexes sur le plan procĂ©dural ni â ce qui nâest pas sans lien â
excessivement coûteuses. La lourdeur procédurale coûte cher, elle est chronophage donc
inefficace sur le plan temporel, et porteuse dâinsĂ©curitĂ© juridique. Que lâon songe par exemple
aux dégùts causés par la jurisprudence Commune de Saint-Lunaire du Conseil d'Etat (2010),
qui avait interprĂ©tĂ© Ă la lettre les dispositions du code de lâurbanisme relatives Ă la
prescription de lâĂ©laboration ou de la rĂ©vision du PLU⊠Combien de PLU annulĂ©s et de
procĂ©dures Ă reprendre intĂ©gralement â pour un dĂ©tail plus formel que substantiel â, avant que
le Conseil d'Etat ne revienne Ă la raison et Ă la simplicitĂ© avec lâarrĂȘt Commune de Saint-Bon-
Tarentaise de 2017 ? Ainsi, la rationalisation des procĂ©dures dâĂ©volution des documents
dâurbanisme sera source de sĂ©curitĂ© juridique, dâĂ©conomies pour les budgets publics, et
dâefficacitĂ© de lâaction administrative.
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Lâassouplissement des procĂ©dures dâĂ©volution des documents dâurbanisme semble
dâautant plus nĂ©cessaire dans la sociĂ©tĂ© actuelle, oĂč les choses (le monde, la sociĂ©tĂ©, les
projets politiques, etc.) changent beaucoup plus vite que par le passé. Les documents
dâurbanisme doivent pouvoir sâadapter Ă ces changements dans un temps raisonnable. Or, les
procĂ©dures actuelles semblent empreintes dâune conception â datĂ©e â assez statique du droit,
certes propice Ă la stabilitĂ© et donc Ă la sĂ©curitĂ© juridique, mais qui sâaccorde mal avec les
exigences de la sociĂ©tĂ© contemporaine et la nĂ©cessaire mutabilitĂ© des modes dâexpression de
lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que sont les documents dâurbanisme.
Il ne sâagit de pas dâencourager une instabilitĂ© chronique des documents
dâurbanisme, qui serait trĂšs nocive pour la sĂ©curitĂ© juridique. Mais il est clair que la cause
majeure de lâinstabilitĂ© du droit ne se trouve pas dans la souplesse des procĂ©dures et il serait
par conséquent inadéquat de prétendre y remédier en rigidifiant les procédures régissant
lâĂ©diction ou lâĂ©volution des normes. De ce point de vue, lâexcĂšs de normes (trop souvent
inutiles, du moins pas indispensables pour prĂ©server les intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux protĂ©gĂ©s par la
police de lâurbanisme) contenues dans les documents dâurbanisme nous paraĂźt bien davantage
ĂȘtre une cause de lâinstabilitĂ© des documents. Ainsi, le retour Ă une sorte de « sobriĂ©tĂ©
normative » serait un bien meilleur remĂšde Ă lâinstabilitĂ© du droit â notamment des documents
dâurbanisme â que la complexitĂ© des procĂ©dures normatives.
En revanche, la nĂ©cessitĂ© de permettre au public de prendre part Ă lâĂ©diction des
documents dâurbanisme et de mesurer leur impact environnemental, par formalitĂ©s et
procĂ©dures adaptĂ©es, sont des motifs lĂ©gitimes dâalourdissement des procĂ©dures, lorsque la
nature ou lâampleur du changement projetĂ© le justifie en tous cas.
Toute la difficulté est de trouver le bon équilibre entre ces différentes
prĂ©occupations lĂ©gitimes mais contradictoiresâŠ
Dans cette perspective, nous présenterons dans un premier temps les principaux
griefs susceptibles dâĂȘtre adressĂ©s aux procĂ©dures de droit commun permettant de faire
Ă©voluer les documents dâurbanisme (I) puis nous suggĂ©rerons des pistes permettant de
remĂ©dier Ă certains des problĂšmes Ă©voquĂ©s et dâatteindre lâobjectif assignĂ© Ă la rĂ©forme
envisagée (II).
I.1 - LES GRIEFS POUVANT ETRE ADRESSES AUX PROCEDURES
ORDINAIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
Deux critiques peuvent principalement ĂȘtre adressĂ©es aux procĂ©dures dâĂ©volution des
documents dâurbanisme actuelles : leur pesanteur (A) et la dĂ©finition dĂ©fectueuse de leurs
champs dâapplication respectifs (B).
A - La lourdeur des procédures
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A lâheure actuelle, quatre procĂ©dures permettent de faire Ă©voluer les documents
dâurbanisme : la rĂ©vision, la rĂ©vision allĂ©gĂ©e, la modification et la modification simplifiĂ©e. En
dehors de la derniĂšre, toutes sont excessivement lourdes.
1) La révision
La révision est la procédure la plus contraignante, la plus longue et la plus
coĂ»teuse, puisquâelle est identique Ă la procĂ©dure dâĂ©laboration du document, Ă ceci prĂšs
que le débat sur les orientations du PADD peut avoir lieu lors de la mise en révision du PLU
et que la communication pour avis du projet arrĂȘtĂ© ne bĂ©nĂ©ficie pas Ă toutes les communes
couvertes par le PLU mais seulement à celles intéressées par la révision (art. L. 153-33 du
code de lâurbanisme).
Elle nécessite donc (sommairement) :
- la rĂ©union dâune confĂ©rence intercommunale si le PLU est Ă©laborĂ© par UN EPCI,
afin de préciser les modalités de la collaboration des communes concernées ;
- une délibération de prescription précisant les objectifs de la procédure et les
modalités de la concertation (formalité rigidifiée puis assouplie par la jurisprudence précitée
du Conseil d'Etat : CE, Sect., 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902,
rec. : Le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du
PLU ne peut, eu Ă©gard Ă son objet et Ă sa portĂ©e, ĂȘtre utilement invoquĂ© contre la dĂ©libĂ©ration
approuvant le PLU. Cependant, ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme,
les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités
définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre la
délibération finale) ;
- une vaste concertation (dans une certaine mesure sécurisée par la jurisprudence du
Conseil d'Etat : CE, 8 octobre 2012, Commune dâIllats, n° 338760 : DĂšs lors que la commune
ou lâĂ©tablissement public compĂ©tent a respectĂ© les modalitĂ©s de la concertation dĂ©finies par la
dĂ©libĂ©ration prescrivant lâĂ©laboration du PLU, la lĂ©galitĂ© de la dĂ©libĂ©ration approuvant le
document dâurbanisme ne peut ĂȘtre contestĂ©e du fait de lâinsuffisance Ă©ventuelle de ces
modalités de concertation) ;
- lâassociation dâune longue liste de personnes publiques (allongĂ©e en dernier lieu par
lâordonnance de 2012), qui vont pouvoir intervenir Ă diffĂ©rents stades de la procĂ©dure ;
formalité assez libre dans le code mais à propos de laquelle la jurisprudence ancienne du
Conseil d'Etat ne sâest pas montrĂ©e laxiste : sous lâempire de la lĂ©gislation antĂ©rieure, il avait
Ă©tĂ© jugĂ© que lâassociation ne pouvait se borner Ă une simple audition de la personne publique
qui avait demandĂ© Ă ĂȘtre associĂ©e (CE 23 dĂ©c. 1987, Centre national dâophtalmologie des
Quinze-Vingts, Lebon 433) ;
- les consultations obligatoires ou facultatives (sur demande), qui vont au-delĂ de la
liste des personnes associées ; les organismes consultés ont également trois mois pour donner
un avis.
- LâEtat est en outre chargĂ© du portĂ© Ă connaissance tout au long de la procĂ©dure ;
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- RĂ©alisation du diagnostic sur le territoire, au regard de trĂšs nombreuses
préoccupations ; mise à jour du rapport de présentation ;
- rĂ©alisation de lâĂ©valuation environnementale ;
- dĂ©bat sur les orientations du PADD (sâil nâa pas eu lieu lors de la mise en
révision) ;
- bilan de la concertation, qui peut Ă©galement ĂȘtre tirĂ© dans la dĂ©libĂ©ration arrĂȘtant le
projet ;
- arrĂȘt du projet de rĂ©vision ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que lorsque l'une des communes membres
de lâEPCI Ă©met un avis dĂ©favorable sur les OAP ou les dispositions du rĂšglement qui la
concernent directement, lâEPCI doit dĂ©libĂ©rer Ă nouveau et arrĂȘter le projet Ă la majoritĂ© des
deux tiers ;
- communication pour avis aux personnes publiques associées, aux communes
couvertes (avis réputé favorable en cas de silence gardé pendant trois mois) et à divers autres
organismes ;
- intervention possible dâune commission de conciliation ;
- en cas de modification substantielle suite Ă ces consultations, il faut Ă nouveau
arrĂȘter le projet et recommencer les consultations (CE 5 avr. 1993, Coz, n° 99656 et
107135) ;
- EnquĂȘte publique environnementale (art. L. et R. 123-1 et s. du code de
lâurbanisme), qui doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sur lâensemble du territoire couvert par le PLU, quand bien
mĂȘme certaines communes ne serait pas directement concernĂ©es par le projet ;
- modification Ă©ventuelle et Ă la marge du projet pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquĂȘte ; les modifications concernĂ©es ne doivent pas porter atteinte Ă
lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale du projet soumis Ă enquĂȘte publique ;
- approbation, prĂ©cĂ©dĂ©e dâune confĂ©rence intercommunale si PLUI, et de lâavis des
personnes publiques en charge de ZAC (avis conforme si ZAC créée par un EPCI et silence
gardé pendant trois mois vaut rejet)
- transmission au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© (contrĂŽle de quasi-tutelle si la PLU nâest pas
couvert par un SCOT)
- mesures de publicité
Inutile dâinsister sur la lourdeur de cette procĂ©dure, qui se justifie sans doute au stade
de lâĂ©laboration du document, mais peut-ĂȘtre moins lorsquâil ne sâagit que de faire Ă©voluer ce
document⊠A cet Ă©gard, il est regrettable que la rĂ©vision ne sâimpose plus seulement en cas
« dâatteinte Ă lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale du PADD » comme câĂ©tait le cas auparavant, mais dĂšs que
le PADD est touché, ne serait-ce que sur un point précis et dans une mesure limitée (ce qui
rĂ©sulte non seulement des dispositions dĂ©finissant le champ dâapplication de la rĂ©vision, mais
Ă©galement de celles dĂ©finissant le champ dâapplication de la modification, qui permet de faire
Ă©voluer le rĂšglement, les OAP ou le POA, mais pas le PADD).
2) La révision allégée
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La rĂ©vision allĂ©gĂ©e nâest en rĂ©alitĂ© que trĂšs marginalement allĂ©gĂ©e par rapport Ă
la procĂ©dure de rĂ©vision-Ă©laboration qui vient dâĂȘtre dĂ©crite. Lâarticle L. 153-34 du code
de lâurbanisme prĂ©voit en effet que lorsque les porteurs de la rĂ©vision se situent dans le champ
dâapplication de la rĂ©vision allĂ©gĂ©e « le projet de rĂ©vision arrĂȘtĂ© fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de lâEPCI compĂ©tent ou de la commune, et des personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes
intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ».
Ainsi, cette procédure permet de gagner un peu de temps car le projet de révision
arrĂȘtĂ© nâa pas Ă ĂȘtre transmis pour avis aux personnes publiques associĂ©es, aux communes
couvertes et Ă divers autres organismes, afin quâils puissent donner leur avis dans les trois
mois, comme câest le cas dans la procĂ©dure de rĂ©vision « normale ». Un examen conjoint de
lâEtat, de lâEPCI compĂ©tent ou de la commune, et des personnes publiques associĂ©es
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, est suffisant. Cet examen doit avoir lieu avant
lâouverture de lâenquĂȘte publique, le procĂšs-verbal de la rĂ©union d'examen conjoint devant
ĂȘtre soumis Ă lâenquĂȘte en mĂȘme temps que le projet de rĂ©vision arrĂȘtĂ©.
Câest intĂ©ressant (dâautant quâil sâagit de la seule procĂ©dure dans laquelle lâavis
des personnes publiques associĂ©es nâest pas requis), mais insuffisant. La rĂ©vision allĂ©gĂ©e
ne comporte aucune autre simplification par rapport à la procédure décrite ci-dessus.
3) La modification
La modification nâest pas non plus une procĂ©dure trĂšs aisĂ©e Ă mettre en Ćuvre (cf.
art. L. 153-37 et s. du code de lâurbanisme ; pas de dispositions rĂ©glementaires concernant la
modification).
Elle est engagĂ©e Ă l'initiative du prĂ©sident de lâEPCI ou du maire qui Ă©tablit le projet
de modification. Lâengagement de la procĂ©dure est donc simple. Cependant, le code prĂ©voit
que lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture Ă l'urbanisation d'une zone, une
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil
municipal doit justifier l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet
dans ces zones.
Le projet doit ĂȘtre notifiĂ©, pour avis, aux personnes publiques associĂ©es mentionnĂ©es
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de lâurbanisme, ainsi quâaux aux maires des
communes concernées par la modification.
Une Ă©valuation environnementale doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e si la modification est susceptible
dâavoir une incidence notable sur lâenvironnement au sens au sens de l'annexe II de la
directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 (CE, 19 juillet 2017, Association France Nature
Environnement, n° 400420).
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Le projet doit ĂȘtre soumis Ă enquĂȘte publique, Ă©tant prĂ©cisĂ© que lorsque la
modification dâun PLUI ne concerne que certaines communes, l'enquĂȘte publique peut n'ĂȘtre
organisée que sur le territoire de ces communes.
A l'issue de l'enquĂȘte publique, le projet, Ă©ventuellement modifiĂ© pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
ou de la commission d'enquĂȘte, est approuvĂ© par dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant de
lâEPCI ou du conseil municipal. En matiĂšre de modification aussi, la circonstance que les
changements affectent une ZAC impose dâobtenir lâavis de lâautoritĂ© qui a crĂ©Ă© la ZAC avant
dâapprouver la modification, un avis dĂ©favorable bloquant lâapprobation si la ZAC a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e
par un EPCI.
La procédure de modification se distingue donc essentiellement de la procédure de
rĂ©vision par sa facilitĂ© dâengagement (en principe), par lâabsence de concertation, par
lâabsence de notification Ă dâautres organismes en vue de leur consultation, par la
possibilitĂ© de localiser lâenquĂȘte le cas Ă©chĂ©ant.
Au demeurant, elle reste relativement longue et coûteuse du fait de la saisine pour
avis des personnes publiques associĂ©es (alors que comme on lâa vu, la rĂ©vision allĂ©gĂ©e ne
requiert quâun examen conjoint et un procĂšs-verbal de rĂ©union), de la nĂ©cessitĂ© Ă©ventuelle de
rĂ©aliser une Ă©valuation environnementale, et de la nĂ©cessitĂ© dâorganiser une enquĂȘte
publique. Voyons Ă prĂ©sent ce quâil en est de la modification simplifiĂ©e.
4) La modification simplifiée
La modification simplifiĂ©e se distingue de la modification « normale » par lâabsence
dâenquĂȘte publique. En effet, il est prĂ©vu que le projet de modification, l'exposĂ© de ses
motifs et, le cas Ă©chĂ©ant, les avis Ă©mis par les personnes publiques associĂ©es sont mis Ă
disposition du public (art. L. 153-47 du code de lâurbanisme).
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de la
personne publique compétente et portées à la connaissance du public au moins huit jours
avant le début de cette mise à disposition. La mise à disposition doit durer un mois (au moins)
et permettre au public de formuler des observations - observations qui sont enregistrées et
conservées. Lorsque la modification simplifiée ne concerne que certaines communes de
lâEPCI, elle peut n'ĂȘtre organisĂ©e que sur le territoire de ces communes. Une fois la mise Ă
disposition terminée, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant, qui en délibÚre et approuve le projet éventuellement modifié pour
tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
Cette procédure est donc sensiblement plus légÚre que celles précédemment évoquées
puisquâoutre les avantages inhĂ©rents Ă son caractĂšre de modification (facilitĂ© dâengagement,
absence de concertation, absence de consultations supplĂ©mentaires), lâenquĂȘte publique y est
remplacée par une mise à disposition du public (moins coûteuse et moins exigeante). Encore
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faut-il que lâorgane dĂ©libĂ©rant compĂ©tent soit efficace dans la dĂ©finition des modalitĂ©s de
cette mise Ă disposition, puisque câest Ă lui quâil appartient de les fixer (on peut se demander
sâil ne serait pas plus efficace â Ă la fois plus rapide et moins pĂ©rilleux juridiquement â de
prĂ©voir ces modalitĂ©s dans le code de lâurbanisme). Et encore faut-il que la modification nâait
pas dâincidence significative sur lâenvironnement, auquel cas la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă une
Ă©valuation environnementale la lesterait significativement.
B â La difficultĂ© Ă dĂ©terminer le champ dâapplication des procĂ©dures
Le second reproche important qui puisse ĂȘtre adressĂ© aux actuelles procĂ©dures
permettant de faire Ă©voluer les documents dâurbanisme â qui viennent dâĂȘtre dĂ©crites â rĂ©side
dans la dĂ©finition de leurs champs dâapplication respectifs, qui manque cruellement de
rigueur méthodologique et terminologique.
Selon les textes actuellement en vigueur :
Article L. 153-31 du code de lâurbanisme, dĂ©finissant le champ dâapplication de
la procédure de révision :
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestiĂšre ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une Ă©volution de nature Ă induire de graves
risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création,
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions fonciÚres significatives
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ».
Article L. 153-34 du code de lâurbanisme, dĂ©finissant le champ dâapplication de
la procédure de révision allégée :
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une
zone agricole ou une zone naturelle et forestiÚre, une protection édictée en raison des risques
de nuisance, de la qualitĂ© des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature Ă
induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies
par le plan d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, le projet de rĂ©vision arrĂȘtĂ© fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ».
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Articles L. 153-36 et L. 153-41 du code de lâurbanisme dĂ©finissant le champ
dâapplication de la procĂ©dure de modification :
« Sous rĂ©serve des cas oĂč une rĂ©vision s'impose en application de l'article L. 153-31, le
plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide de modifier le rÚglement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ».
« Le projet de modification est soumis Ă enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l'application de l'ensemble des rĂšgles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code ».
Articles L. 153-45 et L. 153-46 du code de lâurbanisme dĂ©finissant le champ
dâapplication de la procĂ©dure de modification simplifiĂ©e :
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des
majorations des droits Ă construire prĂ©vus Ă l'article L. 151-28, la modification peut, Ă
l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire,
ĂȘtre effectuĂ©e selon une procĂ©dure simplifiĂ©e. Il en est de mĂȘme lorsque le projet de
modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ».
« Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de
supprimer le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous
réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bùti, des paysages
ou des perspectives monumentales et urbaines.
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-
28 ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou supprimĂ©e avant l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans Ă compter de
l'adoption de la modification simplifiée du rÚglement qui l'a instaurée ».
A la lecture de ces textes, il est permis de penser que lâobjectif assignĂ© par la loi
Grenelle 2 au Gouvernement lorsquâelle lâa habilitĂ© à « clarifier et simplifier » les
procĂ©dures dâĂ©laboration, de modification et de rĂ©vision des documents dâurbanisme, nâa pas
franchement Ă©tĂ© atteint par lâordonnance du 5 janvier 2012. Telle est dâailleurs lâopinion
de certains des premiers commentateurs (cf. notamment P. HocreitÚre, « De quelques aspects
relatifs aux nouvelles procĂ©dures dâĂ©volution des plans locaux dâurbanisme », Constr.-Urb.
2013, Ătude 2 : « force est de constater que l'ordonnance du 5 janvier 2012 n'a : â ni diminuĂ©
le nombre de procĂ©dures susceptibles d'ĂȘtre mises en Ćuvre pour faire Ă©voluer ces
documents ; â ni clarifiĂ© le champ d'application respectif de ces diffĂ©rentes procĂ©dures ; â ni
allégé les formalités qui s'imposent aux communes ou établissements publics devant les
mettre en Ćuvre et en consĂ©quence leurs dĂ©lais et les risques juridiques et contentieux »). Il
faut reconnaĂźtre que le sujet est difficile et a toujours Ă©tĂ© source de tracas (sous lâempire de la
loi de 1976, dĂ©jĂ , cf. A. Givaudan, « Le casse-tĂȘte de la modification et de la rĂ©vision des
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plans dâoccupation des sols », RFDA 1988. 123âŠ). Cependant, force est de reconnaĂźtre que
lâon atteint aujourd'hui un niveau dâinsĂ©curitĂ© prĂ©occupant.
En effet, la rédaction de ces textes rend particuliÚrement fastidieuse et périlleuse
la dĂ©termination de la procĂ©dure Ă suivre lorsquâil est envisagĂ© de faire Ă©voluer un PLU.
Cela est trĂšs regrettable car le Conseil d'Etat a dĂ©jĂ eu lâoccasion de juger quâune erreur dans
le choix de la procĂ©dure de rĂ©vision ou de modification est susceptible dâaffecter la lĂ©galitĂ© du
document dâurbanisme au titre de sa lĂ©galitĂ© interne (CE 20 nov. 1996, Assoc. « Protection
Aigue-Bouzaize-Saint-Martin », req. no 123537). Par consĂ©quent, le vice tenant Ă lâirrĂ©gularitĂ©
de la procĂ©dure peut ĂȘtre invoquĂ© par la voie de lâexception dâillĂ©galitĂ© sans que la condition
de dĂ©lai fixĂ©e Ă lâarticle L. 600-1 du code de lâurbanisme soit opposable.
Le principal dĂ©faut de ces textes est dâordre mĂ©thodologique : procĂ©dant
constamment par Ă©numĂ©ration, il nâidentifie pas de procĂ©dure de principe, c'est-Ă -dire de
procĂ©dure applicable lorsque lâĂ©volution envisagĂ©e ne correspond Ă aucun des cas
limitativement énumérés dans lesquels une procédure exceptionnelle peut (si elle est moins
contraignante, sous réserve du détournement de pouvoir, cf. J.-P. Lebreton, « La réforme des
procĂ©dures dâĂ©laboration et de gestion des documents dâurbanisme », AJDA 2012. 647) ou
doit (si elle est plus exigeante) ĂȘtre suivie. Ce choix, assumĂ© par les auteurs de lâordonnance
de 2012 (cf. le rapport au Président de la République expliquant que « L'effort de clarification
s'est en particulier traduit par la mise en place pour les SCOT et les PLU, selon un plan
implicite identique, de dispositions propres à chaque procédure d'évolution de ces documents
[...] afin de permettre de définir nettement le champ d'application de chacune de ces
procédures et ses modalités de déroulement »), est trÚs critiquable au regard des principes
élémentaires de la légistique.
Un autre inconvénient, déjà relevé, réside dans le champ excessivement large
aujourd'hui de la procédure de révision, dont on a rappelé la lourdeur. En effet, la révision
ne sâimpose plus seulement en cas « dâatteinte Ă lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale du PADD » comme
câĂ©tait le cas auparavant, mais dĂšs que le PADD est touchĂ©, ne serait-ce que marginalement.
Ceci rĂ©sulte non seulement des dispositions dĂ©finissant le champ dâapplication de la rĂ©vision,
mais Ă©galement de celles dĂ©finissant le champ dâapplication de la modification, qui permet de
faire Ă©voluer le rĂšglement, les orientations dâamĂ©nagement et de programmation ou le
programme dâorientations et dâactions, mais pas le PADD.
Sur le plan terminologique, ou rédactionnel, enfin, les textes rappelés ci-dessus ne
sont pas non plus au-dessus de tout reproche.
La rĂ©daction du 3° de lâarticle L. 151-31 est par exemple assez peu rigoureuse. Cf.
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune dĂ©cide : (âŠ)
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une Ă©volution de nature Ă induire de graves
risques de nuisance ».
11
De mĂȘme, la combinaison des alinĂ©as relatifs aux augmentations et diminutions des
droits de construire, relevant tantÎt de la modification « normale », tantÎt de la modification
simplifiĂ©e nâest pas des plus Ă©videntes.
Enfin, la notion dâ « Ă©volution de nature Ă induire de graves risques de nuisance » (art.
L. 153-34) nâest pas des plus aisĂ©es Ă cerner.
I.2 - LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR RATIONALISER LES
PROCEDURES ORDINAIRES DâEVOLUTION DES DOCUMENTS DâURBANISME
A â Abandonner la summa divisio : rĂ©vision / modification
Une premiÚre voie de simplification pourrait consister à cesser de considérer que la
rĂ©vision est une procĂ©dure dâĂ©volution du document dâurbanisme, puisquâil sâagit en
rĂ©alitĂ© dâune nouvelle Ă©laboration. Cette nouvelle Ă©laboration ne devrait logiquement
sâimposer quâen cas de changement radical des grandes options politiques qui fondent le
document dâurbanisme dans son ensemble, ce qui devrait ĂȘtre trĂšs exceptionnel (une fois le
basculement du POS en PLU rĂ©alisĂ© du moins). Lorsque lâĂ©volution envisagĂ©e est de moindre
ampleur, il nây a aucune raison dâimposer aux auteurs du document de procĂ©der Ă une
nouvelle Ă©laboration, mĂȘme si certaines options politiques au cĆur du document sont
retouchées.
La partition des procĂ©dures dâĂ©volution des documents dâurbanisme entre
révision et modification remonte à une loi du 31 décembre 1976, autrement dit à une
Ă©poque lointaine oĂč les documents dâurbanisme nâĂ©taient pas dĂ©centralisĂ©s et oĂč le droit de
lâenvironnement comme la dĂ©mocratie participative Ă©taient encore trĂšs embryonnaires. La
procĂ©dure de rĂ©vision nâĂ©tait donc pas aussi lourde quâelle ne lâest aujourd'hui, loin sâen
faut⊠Elle a Ă©tĂ© reprise assez mĂ©caniquement par la suite, sans que lâon tienne compte de
lâalourdissement progressif et significatif de ces procĂ©dures, ni du changement de
philosophie, voire de nature des documents dâurbanisme avec la loi SRU et les lĂ©gislations
qui lâont prolongĂ©e. Or, Ă partir du moment oĂč le document dâurbanisme est porteur dâun
projet politique, embrassant de multiples aspects de lâamĂ©nagement du territoire, il doit
pouvoir Ă©voluer au grĂ© de la mutation des nombreux intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux quâil est censĂ©
exprimer â mutation accĂ©lĂ©rĂ©e dans la sociĂ©tĂ© contemporaine. Le droit actuel ne le permet pas.
DÚs lors, la summa divisio (révision / modification) caractérisant depuis plus de
quarante ans le rĂ©gime des procĂ©dures dâĂ©volution des documents dâurbanisme paraĂźt
aujourd'hui datĂ©e et (comme on lâa dit plus haut) peu compatible avec les exigences de la
sociĂ©tĂ© contemporaine. Elle pourrait ĂȘtre abandonnĂ©e, ce qui contribuerait en outre Ă lever une
ambigĂŒitĂ© sur laquelle on reviendra.
B â Identifier une procĂ©dure de droit commun et deux procĂ©dures
exceptionnelles
12
Les procĂ©dures permettant de faire Ă©voluer les documents dâurbanisme pourraient
alors consister dans une procédure de droit commun (la modification), dont les exigences
pourraient, selon lâampleur et/ou la nature des changements projetĂ©s, se trouver allĂ©gĂ©es
(modification simplifiée) ou alourdies (modification renforcée). Il existerait ainsi trois
procédures ordinaires (modification, modification renforcée et modification allégée) au lieu
de quatre Ă lâheure actuelle (rĂ©vision, rĂ©vision allĂ©gĂ©e, modification, modification simplifiĂ©e).
Leur champ dâapplication devrait ĂȘtre dĂ©fini simplement, afin de poser le moins de
difficultĂ©s dâapplication possible et, ainsi, de garantir un minimum de sĂ©curitĂ© juridique, Ă©tant
prĂ©cisĂ© que les exceptions Ă©tant dâinterprĂ©tation stricte en droit, il y aurait â en cas de doute â
lieu de ses situer dans le cadre de la procédure de droit commun.
En reprenant les principaux éléments discriminants du systÚme actuel, on pourrait
par exemple imaginer la répartition suivante (les listes ayant vocation à refléter les
prioritĂ©s actuellement assignĂ©es aux documents dâurbanisme et pouvant ĂȘtre modifiĂ©es dans
cette perspective, en évitant toutefois le « pointillisme ») :
Le principe pourrait ĂȘtre posĂ© que pour faire Ă©voluer un document dâurbanisme, il faut
procéder à une modification.
Par exception :
1) Câest par la procĂ©dure de modification renforcĂ©e quâil faut passer si la
modification :
porte sur les orientations du PADD (Ă©tant prĂ©cisĂ© quâau-delĂ dâun certain seuil â
atteinte Ă lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale du PADD par exemple â, il faut procĂ©der Ă une
nouvelle Ă©laboration) â le critĂšre est ici lâimportance du changement car on touche Ă
« lâĂąme » du document.
a pour effet de rĂ©duire de plus de 15% la proportion dâespaces boisĂ©s classĂ©s, de zones
A ou de zones N, sur le territoire couvert par le PLU â le critĂšre est ici la nature du
changement, que lâon souhaite Ă©viter en le rendant plus difficile
a pour effet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualitĂ© des sites, des paysages ou des milieux naturels â le critĂšre est ici la nature du
changement, que lâon souhaite Ă©viter en le rendant plus difficile
consiste Ă ouvrir Ă l'urbanisation une zone AU qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de lâEPCI compĂ©tent, directement
ou par l'intermĂ©diaire d'un opĂ©rateur foncier (critĂšre sorti de la liste entre lâordonnance
du 23 septembre 2015 et la loi biodiversitĂ© du 8 aoĂ»t 2016) â le critĂšre est ici la nature
du changement, que lâon souhaite Ă©viter en le rendant plus difficile
est susceptible dâavoir une incidence notable sur lâenvironnement au sens au sens de
l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 (au regard, notamment, de la
13
superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de
l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent (C. urb.,
art. L. 104-2, al. 5) â critĂšre relatif Ă la nature du changement, que lâon souhaite Ă©viter
en le rendant plus difficile ; ce critĂšre nâest pas idĂ©al car difficile Ă apprĂ©cier, mais il
permet de remĂ©dier la difficultĂ© mise en lumiĂšre par lâarrĂȘt du Conseil d'Etat du 19
juillet 2017 précité.
2) La procédure de modification simplifiée suffit si la modification a pour objet ou
pour effet :
de majorer la proportion de zones A ou N sur le territoire couvert par le PLU de moins
de 15% â critĂšre relatif Ă la nature et Ă lâimportance limitĂ©e du changement, que lâon
souhaite favoriser en le facilitant, jusquâĂ un certain seuil du moins
de majorer les possibilités de construction en zone U ou AU de moins de 15 %,
dĂ©duction faite des majorations Ă©voquĂ©es Ă lâalinĂ©a suivant ; â critĂšre relatif Ă la nature
et Ă lâimportance limitĂ©e du changement, que lâon souhaite favoriser en le facilitant,
jusquâĂ un certain seuil du moins ; prĂ©vision difficile dâapplication cependant, quâil
nâest peut-ĂȘtre pas judicieux de maintenir donc
de créer un ou plusieurs secteurs de majoration de droits de construire en vertu de
lâarticle L. 151-28 (1°, 2° et 4°) ; â critĂšre relatif Ă la nature du changement, que lâon
souhaite favoriser en le facilitant, jusquâĂ un certain seuil du moins
dâexclure dans un ou plusieurs secteurs la majoration prĂ©vue au 3° de lâarticle L. 151-
28 â critĂšre moins Ă©vident ; idĂ©e de faciliter un choix en faveur de la protection du
patrimoine ou de lâesthĂ©tique de la ville sans doute
de procéder à une modification des dispositions du PLU tenant lieu de PLH pour
prendre en compte une nouvelle obligation applicable en vertu de lâarticle L. 302-5 du
code de lâurbanisme â cela ne mĂ©riterait-il pas de relever de la proc dĂ©rogatoire, en
tant quâespĂšce de mise en compatibilitĂ© ?
de rectifier une erreur matĂ©rielle â ce qui pourrait au demeurant se faire en dehors des
procĂ©dures dâĂ©volution des documents dâurbanisme, sur la base dâune simple
dĂ©libĂ©ration de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la commune ou de lâEPCI autorisant la
rectification par exemple.
En ce qui concerne le déroulement précis de chacune de ces procédures, il
conviendrait de prévoir un régime de principe modérément exigeant pour la modification
(procédure de droit commun). Ce régime de principe ne comporterait pas de concertation ;
seulement une enquĂȘte publique, qui pourrait ĂȘtre sectorisĂ©e si la modification ne concerne
quâune partie du territoire. Il nâinclurait quâun examen conjoint des personnes publiques
associĂ©es pour leur information et non une procĂ©dure dâavis individualisĂ©e (ce qui permettrait
de revenir sur un alourdissement procĂ©dural issu de lâordonnance de 2012). LâĂ©valuation
environnementale ne serait pas nĂ©cessaire, lâincidence notable de la modification sur
lâenvironnement (au sens au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001)
étant un critÚre de basculement dans le champ de la modification renforcée.
14
La modification renforcée nécessiterait quant à elle en principe une telle évaluation,
sauf absence dâincidences notables sur lâenvironnement (ce qui peut nĂ©cessiter dâenvoyer une
demande dont lâinstruction prendre deux mois). Elle ne comporterait pas de concertation
(rĂ©servĂ©e Ă lâĂ©laboration), mais une enquĂȘte publique, Ă©ventuellement « amĂ©liorĂ©e » pour
offrir un peu plus de garanties aux administrés. Une association individualisée ou conjointe
pour avis.
La modification simplifiée ne nécessiterait ni concertation, ni évaluation
environnementale, ni enquĂȘte publique. Une mise Ă disposition du public, sectorisĂ©e le cas
échéant, et un examen conjoint des personnes publiques associées, pour information, seraient
suffisants.
Ces pistes étant identifiées, et pour conclure, une suggestion supplémentaire peut
ĂȘtre faite : il serait certainement utile dâexaminer plus prĂ©cisĂ©ment ce quâexigent les
normes supra-lĂ©gislatives en matiĂšre de participation du public et dâĂ©valuation
environnementale, afin de mettre en Ćuvre ces exigences de façon raisonnable et non
dogmatique dans les procĂ©dures dâĂ©volution des documents dâurbanisme. A cet Ă©gard, il paraĂźt
Ă©galement important de ne pas perdre de vue que lâĂ©volution dâun document dâurbanisme
nâest pas assimilable Ă son Ă©laboration et que les exigences inhĂ©rentes Ă ces principes ne
sont certainement pas aussi fortes au stade de la modification quâau stade de lâĂ©laboration du
document. De ce point de vue aussi, cesser de considérer que la révision du document
dâurbanisme est une procĂ©dure dâĂ©volution serait bienvenue car, la procĂ©dure de rĂ©vision Ă©tant
identique Ă celle applicable Ă lâĂ©laboration, cette assimilation crĂ©e une ambigĂŒitĂ©
regrettableâŠ
II. Les procédures « extraordinaires » : la mise en compatibilité des documents
dâurbanisme
Les procĂ©dures dâĂ©volution « classiques » des documents dâurbanisme sont apparues
insuffisantes. Comme on vient de le voir, elles sont complexes et longues Ă mettre en Ćuvre
et ne sont pertinentes que lorsquâil sâagit de modifier des Ă©lĂ©ments fondamentaux des
documents dâurbanisme. Par ailleurs, ces procĂ©dures sont placĂ©es dans les mains des
collectivitĂ©s territoriales qui sont seules compĂ©tentes pour en dĂ©cider lâopportunitĂ©.
Sont donc progressivement apparues des procédures plus souples, plus adaptées à une
nĂ©cessitĂ© dâĂ©volution ponctuelle et permettant, en outre, Ă lâEtat de piloter lâĂ©volution (cette
intervention de lâEtat dans la gestion des documents dâurbanisme nâa, pour autant, pas Ă©tĂ©
considérée contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales : CE 15
15
sept. 2010 Thalineau, req. n°330734, le juge administratif refusant, de ce fait, de transmettre
une QPC sur ce point).
Ces procĂ©dures relĂšvent toutes de ce que lâon appelle la « mise en compatibilitĂ© » du
document dâurbanisme.
Ce terme de « mise en compatibilité » regroupe toutefois des procédures trÚs différentes,
certaines servant Ă sâassurer du respect du PLU avec les normes supĂ©rieures, dâautres ayant
pour objet la rĂ©alisation dâun projet prĂ©cis.
II.1. La diversité des procédures de mise en compatibilité
Il est difficile de présenter les différentes procédures de mise en compatibilité de maniÚre
ordonnée, tant elles sont diverses.
On ne cherchera donc pas à les rapprocher artificiellement, on les présentera les unes aprÚs les
autres.
1.1. La mise en compatibilitĂ© pour assurer le respect dâune norme supĂ©rieure
LâhypothĂšse de mise en compatibilitĂ© concerne les documents avec lesquels le document
dâurbanisme doit ĂȘtre compatible comme ceux quâil doit prendre en compte. Est Ă©galement
concernĂ© le cas dans lequel le PLU ne permettrait pas la rĂ©alisation dâun projet dâintĂ©rĂȘt
général postérieur à son approbation.
Le prĂ©fet doit indiquer Ă la collectivitĂ© publique concernĂ©e les motifs de lâincompatibilitĂ© et
les moyens nĂ©cessaires pour y remĂ©dier. Cette collectivitĂ© dispose dâun dĂ©lai dâun mois pour
réagir : elle indique au préfet si elle entend procéder à la mise en compatibilité ou pas. Si
aucun accord nâest intervenu dans ce dĂ©lai dâun mois ou, en cas dâaccord, Ă dĂ©faut dâune
délibération approuvant la modification du document dans un délai de six mois à compter de
la notification du prĂ©fet, celui-ci peut mettre en Ćuvre la procĂ©dure de mise en compatibilitĂ©,
laquelle suppose une enquĂȘte publique et, en cas de dĂ©saccord entre lâEtat et la collectivitĂ©
publique concernĂ©e, Ă un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral.
1.2. La mise en compatibilitĂ© par dĂ©claration dâutilitĂ© publique
Il sâagit ici de faire en sorte quâune opĂ©ration qui a vocation Ă ĂȘtre dĂ©clarĂ©e dâutilitĂ© publique
ne soit pas bloquĂ©e en raison des dispositions figurant dans le document dâurbanisme.
La mise en compatibilitĂ© se fera par dĂ©claration dâutilitĂ© publique, qui est un acte pris par
lâEtat.
16
Les dispositions proposĂ©es pour assurer la mise en compatibilitĂ© sont examinĂ©es par lâEtat et
la commune ou lâEPCI concernĂ©s ainsi que par les personnes publiques associĂ©es. Le projet
est ensuite soumis Ă enquĂȘte publique, laquelle porte Ă la fois sur lâutilitĂ© publique du projet et
sur la mise en compatibilité du plan (il est possible de distinguer les deux dossiers sans que la
procédure soit viciée : CE 22 mai 1996 Min. de la mer c/ Assoc. Bernerie-Environnement).
La dĂ©claration dâutilitĂ© publique a pour effet de mettre en compatibilitĂ© le document
dâurbanisme.
1.3. La mise en compatibilité par déclaration de projet
La mise en compatibilitĂ© par dĂ©claration de projet est compliquĂ©e par le fait quâil existe deux
rĂ©gimes distincts : celui prĂ©vu par le Code de lâurbanisme et celui prĂ©vu par le Code de
lâenvironnement.
Le Code de lâurbanisme prĂ©voit, dans son article L. 300-6, une procĂ©dure de mise en
compatibilitĂ© par dĂ©claration de projet, permettant de dĂ©clarer dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral toute « action
ou opération d'aménagement au sens du présent livre ou la réalisation d'un programme de
construction ». Peuvent adopter une déclaration de projet l'Etat et ses établissements publics,
les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsque la déclaration de projet est adoptée
par une collectivitĂ© territoriale, elle entraĂźnera mise en compatibilitĂ© du PLU. Lorsque câest
lâEtat qui adopte une dĂ©claration de projet, câest le prĂ©fet qui procĂšde Ă la mise en
compatibilitĂ©, laquelle peut concerner non seulement les documents locaux dâurbanisme, mais
permet aussi de « procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-
de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan
d'aménagement et de développement durables de Corse schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires, d'une charte de parc naturel régional ou de
parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie
territorial ».
La procĂ©dure de dĂ©claration de projet rĂ©gie par le Code de lâenvironnement est encadrĂ©e par
lâarticle L. 126-1 C. environnement. Elle concerne les projets publics de travaux,
d'amĂ©nagements ou d'ouvrages ayant fait l'objet d'une enquĂȘte publique au titre du Code de
lâenvironnement. Elle permet Ă la personne publique porteuse du projet de se prononcer, par
cette dĂ©claration de projet, sur l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de l'opĂ©ration projetĂ©e. Une telle dĂ©claration de
projet emporte mise en compatibilitĂ© du document dâurbanisme selon les dispositions prĂ©vues
pour les dĂ©clarations dâutilitĂ© publique.
Les deux procĂ©dures de dĂ©claration de projet sont donc autonomes lâune par rapport Ă lâautre
mĂȘme si elles imposent toutes deux des projets qui doivent prĂ©senter un intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (le
17
juge contrĂŽlant cette condition, pour une dĂ©claration de projet « Code de lâurbanisme » : CAA
Nancy 8 juin 2017, n°16NC00863 ; pour une déclaration de projet « Code de
lâenvironnement » : CAA Paris 29 mars 2018, n°17PA00057). Celle du Code de lâurbanisme
a un champ dâapplication plus large : elle concerne des projets privĂ©s comme des projets
publics, est sans rapport avec une procĂ©dure dâenquĂȘte publique et a pour seule condition la
rĂ©alisation dâune « opĂ©ration dâamĂ©nagement ou la rĂ©alisation dâun programme de
construction ». Il sâagit donc dâun dispositif particuliĂšrement plastique permettant une
Ă©volution des documents dâurbanisme.
1.4. La mise en compatibilitĂ© pour permettre la rĂ©alisation dâune opĂ©ration de logement
(procédure PIL)
Le cas visĂ© est celui dâune « opĂ©ration d'amĂ©nagement ou d'une construction comportant
principalement des logements et prĂ©sentant un caractĂšre d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral », laquelle doit ĂȘtre
rĂ©alisĂ©e dans « une unitĂ© urbaine » (C. urb., art. L. 300-6-1). Plus prĂ©cisĂ©ment, lâopĂ©ration
« doit concourir, à l'échelle de la commune, à la mixité sociale dans l'habitat dans le respect
de la diversitĂ© des fonctions urbaines » et elle peut ĂȘtre initiĂ©e par un maĂźtre dâouvrage public
comme par un maĂźtre dâouvrage privĂ©.
La mise en compatibilitĂ© peut concerner tous les documents rĂ©gissant lâutilisation des sols,
quâils procĂšdent du code de lâurbanisme (PLU, SDRIF ou SCoT par exemple) ou dâautres
législations (SAR, SRADDET, SDAGE, PPR, etc.).
La procĂ©dure peut ĂȘtre engagĂ©e par lâEtat ou par la commune ou un Ă©tablissement public mais
elle est ensuite entiĂšrement pilotĂ©e par lâEtat.
1.5. La mise en compatibilitĂ© pour lâimmobilier dâentreprise (procĂ©dure PIME ou PIIE)
Comme pour le logement, une procédure particuliÚre a été instituée pour favoriser la
rĂ©alisation de projets immobiliers permettant lâinstallation dâopĂ©rateurs Ă©conomiques. La
procédure est quasi-identique à celle existant pour le logement, mais elle a pour objet de
permettre la « création ou l'extension de locaux d'activités économiques, présentant un
caractĂšre d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en raison de son intĂ©rĂȘt majeur pour l'activitĂ© Ă©conomique locale ou
nationale et au regard de l'objectif de dĂ©veloppement durable ». Le texte prĂ©cise que « l'intĂ©rĂȘt
économique majeur d'un projet s'apprécie compte tenu du caractÚre stratégique de l'activité
concernée, de la valeur ajoutée qu'il produit, de la création ou de la préservation d'emplois
qu'il permet ou du développement du territoire qu'il rend possible ».
1.6 La mise en compatibilité pour la réalisation des équipements nécessaires aux jeux
olympiques
18
Un renvoi aux procĂ©dures de mise en compatibilitĂ© prĂ©vue par lâarticle L. 300-6-1 C.
urbanisme est organisĂ© par le texte de loi relatif Ă lâorganisation des jeux Olympiques. Il est
ainsi prĂ©vu que « les constructions et opĂ©rations dâamĂ©nagement, dont celles ne contenant que
pour partie un ouvrage ou un Ă©quipement olympique ou paralympique » peuvent donner lieu Ă
la procĂ©dure de lâarticle L. 300-6-1.
Dans ce cas, la particularité de la mise en compatibilité tient à ce que la procédure de
participation du public, portant Ă la fois sur lâadaptation de ces documents et sur la mise en
compatibilitĂ© des documents dâurbanisme est opĂ©rĂ©e par voie Ă©lectronique (la loi renvoie sur
ce point Ă lâarticle L. 123-19 du Code de lâenvironnement, lequel organise la procĂ©dure de
consultation Ă©lectronique).
II.2. Les difficultés posées par ces procédures de mise en compatibilité et les
propositions de simplification
La principale difficultĂ© posĂ©e tient Ă la multiplicitĂ© de ces procĂ©dures, Ă leur enchevĂȘtrement,
et aux incertitudes inhérentes à leurs régimes juridiques respectifs.
1°. On relĂšvera, dâabord, quâil semble quâen pratique les procĂ©dures « particuliĂšres » (PIL,
PIME) ne soient pas utilisées par les collectivités publiques, qui leur préfÚrent les procédures
plus gĂ©nĂ©rales (et donc moins risquĂ©es dâun point de vue contentieux) comme notamment la
mise en compatibilité par déclaration de projet. Les procédures PIL et PIME supposent en
effet que des conditions précises soient réunies et les termes utilisés sont particuliÚrement
vagues (quâest-ce quâun projet « prĂ©sentant un caractĂšre d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en raison de son
intĂ©rĂȘt majeur pour l'activitĂ© Ă©conomique locale ou nationale » ?), ce qui les rend peu
attractives.
Il est donc possible de sâinterroger sur la nĂ©cessitĂ© de maintenir ces procĂ©dures particuliĂšres.
2°. Lâautre difficultĂ© qui peut ĂȘtre relevĂ©e tient Ă la cohabitation de la procĂ©dure dĂ©claration
de projet « Code de lâurbanisme » avec la procĂ©dure dĂ©claration de projet « Code de
lâenvironnement ». Si, comme on lâa soulignĂ©, les deux procĂ©dures nâont pas le mĂȘme champ
dâapplication, il est assez Ă©tonnant de constater que lâon a, dans les deux cas, le mĂȘme acte,
une « dĂ©claration de projet », permettant une Ă©volution des documents dâurbanisme. Il nâest
pas sans intĂ©rĂȘt de relever que la dĂ©claration de projet « droit de lâenvironnement » nâavait, Ă
lâorigine, pas pour objet de permettre une mise en compatibilitĂ© des documents dâurbanisme :
il sâagissait seulement de permettre dâaffirmer lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de certains projets publics ne
nĂ©cessitant pas dâexpropriation (et donc pas de dĂ©claration dâutilitĂ© publique).
19
Pour les projets privĂ©s, il nây a pas dâhĂ©sitation possible : seule la dĂ©claration de projet du
code de lâurbanisme est utilisable. Elle suppose, cependant, que le projet puisse entrer dans le
champ de lâarticle L. 300-6, câest-Ă -dire quâil constitue soit une opĂ©ration « dâamĂ©nagement »,
soit un « programme de construction ». La difficulté est alors de déterminer ce que recouvrent
ces deux notions. Pour les opĂ©rations dâamĂ©nagement, un renvoi est fait Ă lâarticle L. 300-1,
qui comporte une liste particuliĂšrement exhaustive des opĂ©rations visĂ©es et qui permet donc Ă
lâarticle L. 300-6 dâĂȘtre utilisĂ© dans de nombreuses hypothĂšses. La notion de « programme de
construction » nâest pas parfaitement claire mais vise trĂšs certainement les programmes
destinés à la réalisation de logements.
Pour les projets publics, une hésitation est possible entre les deux procédures. En principe, si
le projet a fait lâobjet dâune enquĂȘte publique « Code de lâenvironnement » (câest-Ă -dire si
lâopĂ©ration Ă©tait soumise Ă Ă©tude dâimpact), la dĂ©claration de projet relĂšvera nĂ©cessairement
de la procĂ©dure prĂ©vue par lâarticle L. 126-1 C. env. Dans les autres cas, câest la procĂ©dure de
lâarticle L. 300-6 C. urbanisme qui sâapplique.
On peut donc se demander sâil ne serait pas plus simple de ne prĂ©voir quâune seule procĂ©dure
de mise en compatibilitĂ©, qui serait celle prĂ©vue par le Code de lâurbanisme quitte, dans
lâhypothĂšse oĂč une mise en compatibilitĂ© serait nĂ©cessaire pour des projets publics dont
lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral aurait Ă©tĂ© constatĂ© selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle l. 126-1 C. env., Ă
renvoyer au dispositif de lâarticle L. 300-6.
3°. Cela ne résoudrait pas toutes les difficultés : un des principaux problÚmes posés par les
textes applicables concerne les rĂšgles de compĂ©tence et lâidentification de la personne
susceptible de prendre la déclaration de projet.
Lâarticle L. 300-6 vise lâEtat et ses Ă©tablissements publics, les collectivitĂ©s territoriales et
leurs groupements. Mais dans quel cas est-ce Ă telle ou telle personne publique de se
prononcer ? On peut a priori considĂ©rer quâil existe une compĂ©tence concurrente, du moins
entre lâEtat et les collectivitĂ©s territoriales et que si lâEtat souhaite promouvoir un projet, il
peut passer par une dĂ©claration de projet dont les effets sâimposeront Ă la collectivitĂ© publique
(mĂȘme si, dans ce cas, il nâest pas possible de porter atteinte Ă lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale du PADD
du SCoT ou du PLU). Sâagissant des EPCI, ils ne sont sans doute compĂ©tents que si la
compĂ©tence dâurbanisme leur a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e. En rĂ©alitĂ©, tout semble dĂ©pendre de lâautoritĂ©
qui souhaite porter le projet : il nây a pas de rĂšgle fixe, tout dĂ©pend du projet en cause. Mais
on voit bien, alors, quâil peut y avoir des incertitudes quant Ă lâautoritĂ© qui est la plus
pertinente pour porter le projet.
Câest encore plus vrai si le projet est un projet privĂ© : comme les textes ne prĂ©voient pas de
solutions particuliĂšres, toutes les autoritĂ©s citĂ©es par lâarticle L. 300-6 peuvent intervenir pour
dĂ©clarer dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral un projet privĂ© (et la procĂ©dure de mise en compatibilitĂ© sera alors
opĂ©rĂ©e par lâautoritĂ© qui aura dĂ©cidĂ© de « porter » lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du projet par la dĂ©claration
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de projet). La question, pour lâopĂ©rateur, est Ă©videmment de savoir vers quelle autoritĂ© se
tourner pour obtenir la dĂ©claration de projet. Il nâexiste pas de rĂ©ponse juridique Ă cette
question : tout dĂ©pend du point de savoir si la collectivitĂ© locale est dâaccord ou non pour
soutenir le projet (il sera alors sans doute plus simple de se tourner vers elle) ou si
lâintervention de lâEtat est nĂ©cessaire.
4°. On relĂšvera, enfin, que lâinconvĂ©nient de la dĂ©claration de projet pour les opĂ©rateurs
immobiliers privĂ©s est, justement, quâelle repose sur un projet qui doit ĂȘtre identifiĂ© ab initio.
Ainsi, avant mĂȘme la demande du permis de construire, la consistance du projet doit ĂȘtre
suffisamment prĂ©cise pour pouvoir ĂȘtre reconnue dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Pour cette raison, les
opĂ©rateurs peuvent prĂ©fĂ©rer des modes dâĂ©volution des documents dâurbanisme qui placent
moins leurs projets en premiĂšre ligne.
Au total, il semblerait bienvenu de réduire drastiquement nombre des procédures de mise en
compatibilité, en évitant les procédures trop ciblées matériellement, et de limiter au maximum
lâinsĂ©curitĂ© juridique entourant leur rĂ©gime juridique (champ dâapplication, autoritĂ©
compétente pour porter la procédure, modalités procédurales) par des dispositions dépourvues
dâambiguĂŻtĂ© et de complexitĂ© inutile.