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1 [email protected] À: Acs GROUPE67 Objet: VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL / 7400021637 Pièces jointes: LRAR CBC VOLETS 07.02.16.pdf; police do cnr ccrd ZAC CLICHY BATIGNOLES PARIS.DOC Importance: Haute Cordialement, Ingrid JEZEQUEL Service Assistance Gestion [email protected] 25 boulevard des Bouvets 92741 Nanterre Cedex. Fax : 01 46 96 60 05 [email protected] Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message De : Caroline D'HALLUIN Envoyé : mardi 16 février 2016 16:39 À : [email protected] Objet : TR: TRES URGENT - DECLA DO AVEC RISQUE CORPOREL - POLICE 7400021637 PARIS CARDINET 17 - CLICHY BATIGNOLLES N.REFS. 2016C00121 - VINCI/IMMO 046/16 Importance : Haute Décla urgente Merci ! De : FIMBEL, Eliane [mailto:[email protected]] Envoyé : mardi 16 février 2016 15:46 À : Caroline D'HALLUIN Cc : 'Pascal Rabourdin'; CUBY, Isabelle Objet : TRES URGENT - DECLA DO AVEC RISQUE CORPOREL - POLICE 7400021637 PARIS CARDINET 17 - CLICHY BATIGNOLLES N.REFS. 2016C00121 - VINCI/IMMO 046/16 Importance : Haute URGENT RISQUE CORPOREL Police 7400021637 PARIS CARDINET 17 CLICHY BATIGNOLLES Nos réf : VINCI/IMMO 046/16 - 2016C00121 Madame, Monsieur, Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe copie de la déclaration de sinistre que nous adresse VINCI IMMOBILIER pour la résidence en marge.

gestion@acsservices - b-r-b.fr - documents du mandant de BRB (Ve... · Missions:LP+SH+SEI+STI+PHH+PHA+TH+BRD+F+H AND+PV+AV) ... 5.22 - Toutefois, la garantie joue pour les dommages

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[email protected]

À: Acs GROUPE67

Objet: VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL / 7400021637

Pièces jointes: LRAR CBC VOLETS 07.02.16.pdf; police do cnr ccrd ZAC CLICHY BATIGNOLES

PARIS.DOC

Importance: Haute

Cordialement, Ingrid JEZEQUEL Service Assistance Gestion [email protected]

25 boulevard des Bouvets 92741 Nanterre Cedex. Fax : 01 46 96 60 05 [email protected]

Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message

De : Caroline D'HALLUIN Envoyé : mardi 16 février 2016 16:39 À : [email protected] Objet : TR: TRES URGENT - DECLA DO AVEC RISQUE CORPOREL - POLICE 7400021637 PARIS CARDINET 17 - CLICHY BATIGNOLLES N.REFS. 2016C00121 - VINCI/IMMO 046/16 Importance : Haute

Décla urgente

Merci !

De : FIMBEL, Eliane [mailto:[email protected]] Envoyé : mardi 16 février 2016 15:46 À : Caroline D'HALLUIN Cc : 'Pascal Rabourdin'; CUBY, Isabelle Objet : TRES URGENT - DECLA DO AVEC RISQUE CORPOREL - POLICE 7400021637 PARIS CARDINET 17 - CLICHY BATIGNOLLES N.REFS. 2016C00121 - VINCI/IMMO 046/16 Importance : Haute

URGENT RISQUE CORPOREL

Police 7400021637

PARIS CARDINET 17

CLICHY BATIGNOLLES

Nos réf : VINCI/IMMO 046/16 - 2016C00121

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe copie de la déclaration de sinistre que nous adresse VINCI

IMMOBILIER pour la résidence en marge.

2

Nous vous remercions de bien vouloir ouvrir un dossier et nous faire part de vos intentions de toute urgence par

retour de mail.

En effet nous sommes en présence d’un désordre généralisé sur les volets dont certains sont déjà tombés ou

menacent de tomber dans la rue.

Vous comprendrez par conséquent que le risque de sinistre corporel est imminent.

Merci de bien vouloir désigner un expert en urgence en vue de définir les mesures conservatoires nécessaires.

Je reste dans l’attente de vous lire et à votre disposition pour tout complément d’information,

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération.

Eliane FIMBEL

Service Pôle Entreprise

Département Indemnisation Construction

Direction IARD

SIACI SAINT-HONORE

27 , rue Schweighaeuser

CS90029

67084 STRASBOURG CEDEX

Tel. : + 33(0)3 88 43 10 68

Fax. : +33(0)3.88.40.26.54

[email protected]

www.s2hgroup.com Avant d'imprimer ce message, pensez à l’impact sur l'environnement. Thank you for considering the environmental impact of printing emails.

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Avant d'imprimer ce message, pensez à l'impact sur l'environnement.

Thank you for considering the environmental impact of printing

emails.

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Ce message et les pièces jointes sont confidentiels et établis à l'attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion, même partielle, non autorisée est interdite. Tout message électronique est susceptible d'altération. Le Groupe SIACI SAINT HONORE décline toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré, déformé ou falsifié. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, merci de le détruire et d'avertir l'expéditeur.

This message and any attachments are confidential and intended solely for the addressees. Any unauthorized use or disclosure, either whole or partial, is prohibited. E-mails are susceptible to alteration. SIACI SAINT HONORE Group shall not be liable for the message if altered, changed or falsified. If you are not the intended recipient of this message, please delete it and notify the sender.

DO 7400021637 1/30

Les présentes Conditions Particulières complètent les Conditions Générales "DOMMAGES OUVRAGES" ainsi que les Conditions Générales CNR et Complémentaire d’Ouvrage et prévalent sur les dispositions contraires de ces dernières dans tous les cas où elles seraient plus favorables à l’Assuré.

Déclarations du Souscripteur Qualité du Souscripteur : Maître d'ouvrage,

Maître d'Ouvrage : VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL 8, Rue Heyrault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Agissant tant pour son compte que pour le compte de la SARL NIORT 94 Description de l'opération : Construction du lot E6 composé de :

- 3 bâtiments reposant sur 2 niveaux de sous-sols : un bâtiment de 86 logements en accession avec un centre culturel en RDC, un bâtiment de 46 logements sociaux avec un ensemble de commerces en RDC,

- - Un EHPAD (R+6 comprenant 2 niveaux de sous-sol) de 125 chambres et 4 chambres d’hôtes, réalisé sur la parcelle par la SARL NIORT 94, positionné en partie au dessus du parking des logements.

Adresse du risque : ZAC Clichy Batignolles – Voie Nouvelle 75017 PARIS Permis de construire : N° PC 07511711V0062

délivré le 30 janvier 2012 par la Mairie de Paris Type de(s) marché(s) : Entreprise Générale Contrôleur technique : SOCOTEC

Missions:LP+SH+SEI+STI+PHH+PHA+TH+BRD+F+HAND+PV+AV)

Date de déclaration d’Ouverture de Chantier : 05/07/2012 Période de construction : du 01 09 2012au 01 07 2014 zéro heure Coût de construction prévisionnel : 44 268 400 EUR TTC qui de décomposent comme

suit : - 30 375 400 EUR TTC pour la partie VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL - 13 890 000 EUR TTC pour l’EHPAD réalisé par la SARL NIORT 94/Groupe ORPEA

DO 7400021637 2/30

Garanties Les garanties sont accordées sous réserve des exclusions prévues à l’article 11 des Conditions Générales. Dommages-Ouvrage (D.O.) - Garantie obligatoire , conformément à l'article 3 des Conditions Générales. - Garanties facultatives :

. bon fonctionnement, conformément à l'article 5 des Conditions Générales.

. immatériels consécutifs , conformément à l’article 7 des Conditions Générales Constructeur Non Réalisateur (C.N.R.) . : voir annexe jointe.

Montants des garanties Garantie obligatoire (D.O. et C.N.R.) : à concurrence de 44 268 400 EUR TTC Garanties facultatives (D.O. et C.N.R.) : - dommages subis par les éléments d'équipement, à concurrence de 15 % du montant de la Garantie Obligatoire avec un minimum de 160 000 Euros et un maximum de 1 600 000 Euros épuisables. - dommages immatériels consécutifs à concurrence de 15 % du montant de la Garantie obligatoire avec

un minimum de 160 000 Euros et un maximum de 1 600 000 Euros épuisables.

Franchises Dommages-Ouvrage : Sans franchise Constructeur Non Réalisateur : 1.500 EUR par sinistre (voir annexe jointe). Contrat collectif de Responsabilité Décennale La garantie obligatoire est étendue à la responsabilité décennale complémentaire de deuxième ligne encourue par l'ensemble des constructeurs locateurs d’ouvrage (au sens des articles 1792 et 1792.2 du code civil) participant à l'opération de construction garantie, A L'EXCLUSION DES FABRICANTS. Cette garantie est accordée dans la limite épuisable du coût de construction assuré, après épuisement des garanties de responsabilité décennale souscrites par les constructeurs et sous réserve que les bénéficiaires de cette garantie communiquent à l'assureur leurs attestations d'assurance de responsabilité décennale en capitalisation valables à la DOC, avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux, telles que précisées ci-après :

. pour les entreprises réalisant les lots fondations, béton armé, Maçonnerie, charpente ......................................................... 10 000 000 EUR . pour les autres entreprises .................................................... 6 000 000 EUR . pour les concepteurs, le contrôleur technique, géotechnicien ...................................................................... 3 000 000 EUR

DO 7400021637 3/30

Indexation Indice : index bâtiment national BT01 tel que publié au journal officiel (base 100 en janvier 1974) ; Si pour une cause quelconque, la valeur de l'indice n'est pas publiée, son pourcentage d'évolution sera conventionnellement calculé en tenant compte de son évolution moyenne dans les douze derniers mois précédents ; Si l'indice vient a être remplacé par un nouvel indice officiel applicable à la révision des marchés de travaux de bâtiment, ce nouvel indice lui sera substitué pour l'application du présent contrat. Revalorisation des montants de garantie et de franc hise : - Garantie obligatoire (D.O. et C.N.R.) , conformément aux articles 8.12 et 8.13 des Conditions

Générales. - Garanties facultatives (D.O. et C.N.R.) , revalorisation entre la date de réception et celle de la réparation

du sinistre.

DO 7400021637 4/30

Dispositions en cas de sinistre Déclarations des sinistres : la déclaration visée à l'article 20 des Conditions Générales doit être faite à : A.C.S. 25 Boulevard des Bouvets 92471 NANTERRE CEDEX Le délai prévu à l’article 21.311 des Conditions Générales part du jour de la réception de la déclaration à cette adresse. Indemnisation de la T.V.A. : le montant des garanties correspondant au coût prévisionnel de l'opération H.T. ou T.T.C. (selon déclaration), il est convenu que les sinistres seront indemnisés H.T. ou T.T.C. conformément à la déclaration. Si le Souscripteur et/ou l'Assuré change de statut fiscal ou s'il revend le bien objet de l'opération de construction avant l'expiration de la période de garantie à un tiers dont le statut fiscal est différent du sien, il devra dans un délai de deux mois en informer l'Assureur afin que pour les sinistres à survenir, il puisse bénéficier d'une indemnisation sur la base d'une valeur TTC, ceci en contrepartie du paiement d'une cotisation complémentaire. A défaut, l'indemnisation sera réduite en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues (assiette TVA incluse) conformément aux dispositions de l'article 15.42 des Conditions Générales. L'Assuré s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour faire procéder aux réparations dès détermination de l'indemnité. En cas d'impossibilité pour l'Assuré de faire procéder aux réparations par suite d'un cas de force majeure, l'Assuré pourra demander à l'Assureur que cette revalorisation soit appliquée au montant de l'indemnité, qu'elle soit versée en une ou plusieurs fois. L'assurance ne pouvant être une cause d'enrichissement (cf. art. L 121-1 du Code des Assurances), ces revalorisations ne seront appliquées par l'Assureur que sur justification de leur bien-fondé par l'Assuré .

Cotisation La cotisation provisionnelle est fixée à 509 086,60 € HT. Elle est calculée par application au coût de construction déclaré du taux 1,10 % HT (pour cent) pour la garantie obligatoire et les garanties facultatives. La cotisation provisionnelle est ajustée conformément à l'article 15.2 du chapitre III des Conditions Générales, par application des taux indiqués ci-dessus sur la différence entre le coût définitif et le coût prévisionnel de construction. Dans l'hypothèse où la régularisation (perception ou ristourne) serait inférieure à 100 EUR, il est convenu de ne pas l'effectuer. Les taux ou cotisations mentionnés dans le présent chapitre s’entendent frais, taxes en sus. N.B. : en cas de non-fourniture des attestations d' assurance de responsabilité décennale de

l'ensemble des Réalisateurs valables à la date de d éclaration d'ouverture de chantier (tels que définis à l’article I des Conditions Générales) , au plus tard 3 mois avant la date prévisionnelle d'achèvement des travaux, l'Assureur se réserve la possibilité de percevoir une prime provisionnelle complémentaire calculée pa r application d'un taux de 1 % (un pour cent) sur le coût total de construction définitif.

Ces attestations devront préciser impérativement :

. les activités assurées, pour l'ensemble des inter venants, et être valables à la date d'ouverture du chantier pour des garanties gérées s elon les règles de la capitalisation,

DO 7400021637 5/30

Dossier technique Conformément à l'article 14.3 des Conditions Générales, le Souscripteur s'engage à communiquer à l'Assureur un dossier technique constitué des éléments suivants : . le décompte définitif ventilé par lot du coût de construction avec la liste exhaustive de l'ensemble des

réalisateurs et les missions ou lots assurés correspondants, . les procès verbaux de réception, . le rapport définitif du contrôleur technique, . les copies du contrat de Maîtrise d’œuvre et des marchés des entreprises de fondation, gros-œuvre,

charpente, couverture, étanchéité, menuiseries extérieures N.B. : en cas de non-fourniture du dossier techniqu e, au plus tard dans les Six Mois suivant la

réception, l'Assureur se réserve la possibilité d'e xiger le paiement d'une surprime égale à 50% de la cotisation provisionnelle.

Compagnie ZURICH cachet & signature Contrat N° 7400021637

Fin des Dispositions Particulières

DO 7400021637 6/30

Annexe "Constructeur Non Réalisateur"

Définitions Assuré : Le Souscripteur et/ou toute personne physique ou morale, ayant la qualité de "Maître de l'ouvrage" et ou agissant en qualité de : � "Promoteur Immobilier" au sens de l'article 1831-1 du Code civil, visé aux articles 5 et 12 de la loi

n° 78-12 du 4 Janvier 1978 (art. L242-2 du Code des Assurances) ; � "Vendeur d'immeuble à construire" au sens de l'article 1646-1 du Code civil visé à l'article 4 de la

loi n° 78-12 du 4 Janvier 1978 ; � "Vendeur après achèvement" d'un ouvrage qu'il a construit ou fait construire, réputé constructeur au

sens de l'article 1792-1 du Code civil par l'article 2 de la loi n° 78-12 du 4 Janvier 1978 ; � "Mandataire du propriétaire de l'ouvrage" , réputé constructeur au sens de l'article 1646-1 du Code

civil visé à l'article 4 de la loi n° 78-12 du 4 Janvier 1978 ; Sinistre : toute réclamation formulée pendant la durée des garanties dans la mesure où elle se rattache à des dommages survenus pendant la même période et concerne l'opération de construction définie aux Dispositions Particulières du présent contrat. Constitue un seul et même sinistre, l'ensemble des réclamations résultant d'une même cause initiale survenant dans l'opération de construction définie aux Dispositions Particulières du présent contrat.

Objet des garanties Le présent contrat s'applique à l'opération de construction désignée aux Dispositions Particulières et a pour objet de garantir l'Assuré en sa qualité de Constructeur Non Réalisateur, dans les conditions suivantes : - Garantie obligatoire (cf. art. L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances)

La garantie du présent contrat porte sur les dommages matériels à la construction engageant la responsabilité de l'Assuré au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil lorsqu'il y est soumis par l'article 1792-1 2°/ et 3°/, 1646-1 ou 1831-1 du Code Civil. Cette garantie prend effet à la date de la réception. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de ladite réception.

- Garantie facultative des éléments d'équipement

(voir art. 1792-3 du Code Civil) La garantie du présent contrat porte sur les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du Code Civil, lorsqu'ils rendent les éléments d'équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues et dont l'Assuré peut être tenu. Cette garantie est accordée durant les deux années suivant la réception.

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NE FONT PAS PARTIE DES ELEMENTS D'EQUIPEMENTS GARANTIS : - LES APPAREILS ET EQUIPEMENTS MENAGERS OU DOMESTIQUES MEME S'ILS SONT FOURNIS

AU TITRE DU CONTRAT DE CONSTRUCTION OU DE VENTE DU BATIMENT, - LES EQUIPEMENTS (MATERIELS, MACHINES, ORGANES DE TRANSFORMATION DE L'ENERGIE)

INSTALLES POUR PERMETTRE EXCLUSIVEMENT L'EXERCICE D'UNE QUELCONQUE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT.

- Garanties facultatives des dommages immatériels

La garantie du présent contrat porte sur les dommages immatériels consécutifs (A L'EXCLUSION DE TOUT PREJUDICE CORPOREL) subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement de l'ensemble des garanties visées ci-dessus.

Montant et limite des garanties Les montants des garanties qui constituent une assurance au premier risque, exclusive de la règle proportionnelle (art. L 121-5 du Code des Assurances), sont fixés aux Dispositions Particulières du présent contrat. Lorsque le coût total de la construction excède la somme fixée aux Dispositions Particulières et en l'absence d'une extension de garantie, la règle proportionnelle visée à l'article L 121-5 du Code des Assurances sera appliquée dans le rapport de la somme mentionnée ci-dessus, au coût total de la construction.

Franchise Pour chaque sinistre, l'Assuré conservera à sa charge une franchise fixée à 1 500 EUR. L'Assuré s'interdit de contracter, par ailleurs, une assurance pour la partie du risque constituée par la franchise. Faute par lui de se conformer à cette stipulation, la garantie du présent contrat restera sans effet. Pour la garantie obligatoire, les dispositions visées ci-dessus ne sont pas opposables aux bénéficiaires des indemnités autres que l'Assuré .

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Annexe "Complémentaire d'ouvrage"

Définitions Souscripteur : VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL Assuré : Les Constructeurs au sens des Articles 1792 et 1792.2 du Code Civil, participant à l'opération de construction objet du présent contrat à l'EXCLUSION DES DES FABRICANTS. Sinistre : toute réclamation formulée pendant la durée des garanties dans la mesure où elle se rattache à des dommages survenus pendant la même période et concerne l'OPERATION DE CONSTRUCTION définie aux dispositions particulières du présent contrat. Constitue un seul et même SINISTRE, l'ensemble des réclamations résultant d'une même causé initiale survenant dans l'OPERATION DE CONSTRUCTION définie aux dispositions particulières du présent contrat.

Nature des garanties : � Garantie Obligatoire (cf art. L241-1 et L 241-2 du Code des Assurances) La garantie du présent contrat porte sur les dommages matériels à la construction engageant la responsabilité des ASSURES au titres des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil lorsqu'il y est soumis par l'article 1792-1. Cette garantie prend effet à la date de la RECEPTION. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de ladite RECEPTION.

Conditions de garanties : Il est convenu entre le Souscripteur et les Assurés d'une part et l'Assureur d'autre part que les garanties sont acquises aux constructeurs et leurs sous-traitants, dès lors qu'ils justifient d'une attestation Responsabilité Décennale en capitalisation, valable à la DOC précitée. Ces attestations devront porter les montants de garanties minimum suivants : - 10.000.000 Euros par sinistre pour les entreprises réalisant les lots fondations, béton armé,

maçonnerie, charpente, - 6.000.000 Euros par sinistre pour les autres entreprises - 3.000.000 Euros par sinistre pour les concepteurs. Il est convenu que la garantie du présent contrat n'intervient que lorsque les conséquences pécuniaires d'un sinistre excède pour un assuré, le montant de la garantie prévue par son contrat individuel de responsabilité décennale. Les montants énoncés ci-dessus constituent le seuil d'intervention de la présente annexe complémentaire d'ouvrage.

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Limites et montants des garanties La présente annexe garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Décennale obligatoire des Assurés dans la limite épuisable du coût de construction. En conséquence le montant de garantie s'épuise au fur et à mesure du paiement des indemnités versées en cas de sinistre. Toutefois le montant de cette garantie pourra être reconstitué sur demande de l'Assuré, ou toute personne ayant intérêt à la conservation de la construction. Cette renonciation de garantie est assortie du paiement d'une cotisation dont le montant sera fixé ultérieurement. L'Assuré pourra en faire la demande au plus tard un mois suivant le dernier versement de la dernière fraction d'indemnité. La présente annexe complète les Dispositions Particulières de la police Dommages-ouvrage-CNR.

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CONDITIONS GENERALES SOMMAIRE 1 : LEXIQUE ARTICLE 1 DÉFINITIONS 2 : GARANTIES ARTICLE 2 OBJET DES GARANTIES ARTICLE 3 GARANTIES "OBLIGATOIRES" ARTICLE 4 GARANTIE "CONTRACTUELLE DE BASE" ET OPTION AVANT RÉCEPTION ARTICLE 5 GARANTIE FACULTATIVE DES "ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT" ARTICLE 6 GARANTIE FACULTATIVE DES "DOMMAGES EN RÉPERCUSSION AUX EXISTANTS" ARTICLE 7 GARANTIE FACULTATIVE DES "DOMMAGES IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS" ARTICLE 8 MONTANTS ET LIMITES DES GARANTIES ARTICLE 9 ÉPUISEMENT ET RECONSTITUTION DES GARANTIES ARTICLE 10 FRANCHISE ARTICLE 11 EXCLUSIONS ARTICLE 12 ASSURANCES MULTIPLES 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ ARTICLE 13 DÉCLARATION DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS ARTICLE 14 DÉCLARATIONS DIVERSES ARTICLE 15 COTISATION 4 : EFFET ET DURÉE DU CONTRAT ARTICLE 16 EFFET DU CONTRAT ARTICLE 17 RÉSILIATION DU CONTRAT ARTICLE 18 REMISE EN VIGUEUR DES GARANTIES APRÈS RÉSILIATION ARTICLE 19 PRESCRIPTION 5 : SINISTRES ARTICLE 20 DÉCLARATION DU SINISTRE ARTICLE 21 INSTRUCTION DES SINISTRES GARANTIES "OBLIGATOIRES" ARTICLE 22 INSTRUCTION DES SINISTRES GARANTIES "CONTRACTUELLE DE BASE" ET "FACULTATIVES" ARTICLE 23 SUBROGATION

DO 7400021637 11/30

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code des Assurances et permet à l'Assuré : • de satisfaire, s'il y est soumis, à l'obligation d'assurance visée à l'Art. L 242-1 ou L. 242-2; • s'il n'y est pas soumis, d'adapter les garanties à ses besoins. Il est constitué par les présentes Dispositions Générales, les Dispositions Particulières et éventuellement des Avenants. L'Autorité chargée du Contrôle de l'Assureur est la "COMMISSION DE CONTRÔLE DES ASSURANCES" - 54, rue de Châteaudun - 75009 PARIS.

1 – LEXIQUE ARTICLE 1 – DEFINITIONS – • AMÉNAGEMENTS : Travaux destinés à modifier l'agencement, la disposition, la distribution, l'organisation d'un logement ou d'une construction. • ASSURÉ : Le Souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat. • CODE : Code des Assurances. • CONTRÔLEUR TECHNIQUE (lorsqu'il est désigné un Contrôleur Technique) : La personne, désignée aux Dispositions Particulières, agréée dans les conditions prévues par l'Art. L. 111-25.2 du Code de la Construction, qui est appelée à intervenir à la demande du Maître de l'ouvrage, pour effectuer le Contrôle Technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'Opération de construction. • CONSTRUCTEURS RÉALISATEURS : L'ensemble des Constructeurs désignés aux Dispositions Particulières, qui sont mentionnés au 1° de l'Art. 1792-1 du Code civil et sont liés, à ce titre, au Maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de Concepteur ou de Conseil (Architecte, Technicien ou autre) ou en qualité d'Entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'Opération de construction. • COÛT TOTAL DE CONSTRUCTION : Par coût total de construction, il faut entendre le montant des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'Opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas, ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le Maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'Entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

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• DOMMAGES IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS : Tout préjudice pécuniaire, consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice, à l'exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d'un bien meuble ou d'un dommage corporel. • DOMMAGES MATÉRIELS :Toute détérioration ou destruction d'un élément constitutif ou d'équipement de l'Opération de construction. • ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS : Ils assurent la stabilité, la solidité de l'ouvrage (infrastructure et structure) ainsi que son clos et son couvert. • ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT : On distingue les éléments d'équipement : • dissociables s'ils peuvent être ôtés sans que les éléments constitutifs soient détériorés ou subissent un enlèvement de matière; • indissociables dans le cas contraire. • EXISTANTS : Parties anciennes de la construction existant avant l'ouverture du chantier et qui, appartenant au propriétaire de ladite construction, sont l'objet des travaux neufs lorsque ces derniers consistent en travaux d'aménagement, de réhabilitation, de rénovation, d'extension. Les constructions avoisinantes ne sont pas des existants. • EXTENSION : Agrandissement horizontal ou vertical d'une construction. • FRANCHISE : Part de l'indemnité dont le montant est fixé aux Dispositions Particulières qui, dans tous les cas, reste à la charge de l'Assuré. • GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT : La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (Art. 1792-6 du Code civil). • INDEXATION : Les montants fixes (montants de garantie, franchise minimum...) visés aux Dispositions Particulières, évoluent selon les variations de l'INDICE. Leur valeur en Euros est exprimée en nombre de fois l'INDICE. • INDICE : INDEX BÂTIMENT NATIONAL BT-01 tel que publié au Journal Officiel (base 100 en janvier 1974). • MAÎTRE DE L'OUVRAGE : La personne, physique ou morale, désignée aux Dispositions Particulières, qui conclut avec les Constructeurs Réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'Opération de construction.

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• OPÉRATION DE CONSTRUCTION : L'ensemble des travaux de constructions immobilières afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux Dispositions Particulières et qui font l'objet des garanties du présent contrat. • RÉCEPTION : L'acte par lequel le Maître de l'ouvrage accepte avec ou sans réserves les travaux exécutés dans les conditions fixées par l'Art. 1792-6 du Code civil ou la décision de justice en tenant lieu. • RÉHABILITATION : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'une construction avec les normes en vigueur. • RÉNOVATION : Travaux consistant à remettre dans un état analogue à l'état d'origine un logement ou une construction dégradés par le temps, les intempéries ou l'usure. • SINISTRE : La survenance de dommages susceptible d'entraîner la garantie de l'Assureur. Constitue un seul et même Sinistre, l'ensemble des dommages faisant l'objet d'une même Déclaration de l'Assuré à l'Assureur, même s'ils résultent de causes techniques différentes. Lorsque des dommages ayant une même cause technique initiale ont fait, en raison d'extension, l'objet de plusieurs Déclarations successives, chaque Déclaration correspond à un Sinistre. • SOUSCRIPTEUR : C'est le PRENEUR D'ASSURANCES, la personne physique ou morale désignée aux Dispositions Particulières : • qui fait réaliser des travaux de bâtiment; • qui peut, en sa qualité définie aux mêmes Dispositions Particulières, être soumis ou non soumis à l'obligation d'assurance prévue par l'Art. L. 242-1 et L. 242-2 du Code; • et qui souscrit le contrat, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs de la construction.

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2 - GARANTIES ARTICLE 2 - OBJET DES GARANTIES – Le présent contrat s'applique à l'opération de construction désignée aux Dispositions Particulières. ARTICLE 3 - GARANTIES OBLIGATOIRES – • CELLES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE VISÉE À L'ART. L. 242-1 DU CODE ; • LORSQUE LE SOUSCRIPTEUR EST SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE DE DOMMAGES 3.1 - NATURE : Le présent contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'Art. 1792-1 du Code civil, les fabricants et les importateurs ou le Contrôleur Technique, c'est-à-dire les dommages qui : • compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction; • affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination; • affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'Art. 1792-2 du Code civil; • affectant - dans le cas où l'opération de construction est une opération d'aménagement, rénovation, réhabilitation ou extension - la solidité ou la destination des parties anciennes de l'ouvrage, lorsqu'elles sont totalement incorporées dans l'ouvrage neuf et techniquement indivisibles de celui-ci. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires. 3.2 - POINT DE DÉPART ET DURÉE DE LA GARANTIE : La période de garantie est précisée aux Dispositions Particulières : • elle commence, au plus tôt, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'Art. 1792-6 du Code civil, sous réserve des dispositions visées ci-après au 3.3; • et prend fin à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la réception. 3.3 - CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA GARANTIE DÉFINIE AU 3.1, POUR LES SINISTRES SURVENANT AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI DE GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT. DEUX CAS : 3.31 - pour les sinistres survenant avant réception, la garantie joue lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer. 3.32 - pour les sinistres survenant après réception ET AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI DE GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT, la garantie joue lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté dans le délai fixé au marché ou, à défaut, dans un délai de 90 jours, son obligation de réparer. ARTICLE 4 - SANS OBJET

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ARTICLE 5 - GARANTIE FACULTATIVE, APRÈS RÉCEPTION, DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT (ART. 1792-3 DU CODE CIVIL) – 5.1 - NATURE - Le présent contrat garantit les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l'Art. 1792-3 du Code civil lorsqu'ils rendent les éléments d'équipement dissociables inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues. TOUTEFOIS : • NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT D'UNE CONSTRUCTION au sens des Art. 1792, 1792-2,1792-3 et 1792-4 du Code Civil, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une quelconque activité professionnelle dans l'ouvrage. • NE FONT PAS PARTIE DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT GARANTIS LES BIENS MOBILIERS SUIVANTS : les appareils et équipement ménagers ou domestiques, même s'ils sont fournis au titre de contrat de construction ou de vente du bâtiment. 5.2 - POINT DE DÉPART ET DURÉE DE LA GARANTIE – 5.21 - LA PÉRIODE DE GARANTIE : • commence, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, sous réserve des dispositions visées au 5.22; • prend fin à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la réception. 5.22 - Toutefois, la garantie joue pour les dommages survenus pendant le délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'Entrepreneur n'a pas exécuté dans le délai fixé au marché ou, à défaut, dans un délai de 90 jours, son obligation de réparer. ARTICLE 6 - GARANTIE FACULTATIVE, APRÈS RÉCEPTION, DES DOMMAGES AUX EXISTANTS PAR RÉPERCUSSION – 6.1 - NATURE DE LA GARANTIE - Est garanti, lorsqu'il s'agit d'une opération de rénovation, de réhabilitation ou d'extension, le paiement de la réparation des dommages matériels, compromettant la solidité des éléments constitutifs ou des éléments d'équipement des parties anciennes de la construction, lorsque : • ces dommages n'ont pas leur origine dans les propres défauts des parties préexistantes, mais dans l'exécution des travaux neufs, objet de la garantie définie à l'Art. 3 ou 4 des présentes Dispositions; • et qu'ils compromettent la solidité ou la destination des parties anciennes de la construction. 6.2 - POINT DE DÉPART ET DURÉE DE LA GARANTIE - La période de garantie commence à la date de réception et prend fin à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de cette date. ARTICLE 7 - GARANTIE FACULTATIVE, APRÈS RÉCEPTION, DES DOMMAGES IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS - Le présent contrat garantit les dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction et/ou les occupants, résultant directement d'un dommage matériel survenu après réception et garanti en vertu des Articles 3, 4.1, 5 ou 6 des présentes Dispositions.

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ARTICLE 8 - MONTANT ET LIMITE DES GARANTIES – 8.1 - POUR LES GARANTIES OBLIGATOIRES, CONTRACTUELLE DE BASE ET L'OPTION AVANT RÉCEPTION (Articles 3 et 4) – 8.11 - La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction, endommagés à la suite d'un sinistre. Toutefois, elle est limitée au montant du coût total de construction définitif, revalorisé selon les modalités prévues au 8.13 pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre, moyennant complément de cotisation, selon les modalités prévues à l'Article 9 des présentes Dispositions. 8.12 - AVANT RÉCEPTION - Le montant de la garantie est limité au coût total de construction prévisionnel déclaré à la souscription du contrat et revalorisé en fonction de l'évolution de l'Indice entre cette date de souscription et la date de réparation du sinistre, sans pouvoir excéder le coût total des travaux effectivement exécutés au jour du sinistre. 8.13 - APRÈS RÉCEPTION – 8.131 - Depuis la date de réception jusqu'à la date de déclaration du coût total de construction définitif, le montant de la garantie est limité au coût total de construction prévisionnel déclaré à la souscription du contrat et revalorisé en fonction de l'évolution de l'Indice entre cette date de souscription et la date de réparation du sinistre. 8.132 - Depuis la date de déclaration du coût total de construction définitif et pendant toute la durée de la garantie, le montant de la garantie est limité au coût total de construction définitif déclaré suivant les modalités prévues au 15.32 et revalorisé en fonction de l'évolution de l'Indice entre la date de la réception et la date de la réparation du sinistre. 8.133 - Dans le cas prévu au 15.33, depuis la date de la déclaration de l'estimation prévisionnelle du coût total de construction définitif jusqu'à celle de la déclaration du coût total de construction définitif, le montant de la garantie est limité à celui de cette estimation prévisionnelle, déclaré suivant les modalités prévues au 15.33 et revalorisé en fonction de l'évolution de l'Indice entre la date de la réception et la date de la réparation du sinistre. 8.2 - POUR LES GARANTIES VISÉES RESPECTIVEMENT AUX ARTICLES 5, 6 et 7 - Les montants respectifs de ces garanties sont fixés aux Dispositions Particulières. Ces montants de garantie ne s'imputent pas sur le montant assuré au titre des Garanties Obligatoires (Art. 3) ARTICLE 9 - ÉPUISEMENT ET RECONSTITUTION DES GARANT IES – Les montants des garanties seront automatiquement réduits des sommes versées en cas de sinistre, de telle sorte que l'Assureur ne puisse jamais être engagé au-delà de ces montants pour l'ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties. Toutefois, les montants de garantie pourront être reconstitués sur demande du Souscripteur ou de toute autre personne ayant un intérêt à la conservation de la construction, sous condition : • que cette demande ait été présentée au plus tard dans le délai de deux mois suivant la date de versement de l'indemnité ou de la dernière fraction d'indemnité; • de l'acceptation par l'Assureur; • du versement d'un complément de cotisation. L'Assureur devra se prononcer sur la reconstitution dans le délai de deux mois suivant la réception de sa

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demande. ARTICLE 10 - FRANCHISE – POUR LES SINISTRES RELEVANT DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE DE BASE, DE L'OPTION AVANT RÉCEPTION OU DES GARANTIES FACULTATIVES (ARTICLES 4, 5, 6 ET 7) – Part de l'indemnité dont le montant est fixé aux DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, qui dans tous les cas, reste à la charge de l'Assuré. Il sera appliqué, pour chaque sinistre, une franchise dont les modalités sont fixées aux Dispositions Particulières. Ses éléments de calcul sont indexés suivant l'évolution de l'Indice entre la date de souscription du contrat et celle de la déclaration du sinistre. Le Souscripteur s'interdit de contracter, par ailleurs, une assurance pour la partie de risque constituée par la franchise. ARTICLE 11 - EXCLUSIONS – 11.1 - EXCLUSIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES GARANTIES (ARTICLES 3, 4, 5, 6 et 7) - Les garanties ne s'appliquent pas aux dommages résultant exclusivement : 11.11 - du fait intentionnel ou du dol du Souscripteur ou de l'Assuré; 11.12 - des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal; 11.13 - de la cause étrangère et notamment : 11.131 - directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat; 11.132 - de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractères catastrophiques; 11.133 - de faits de guerre étrangère; 11.134 - de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère; 11.135 - des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules. Il appartient au bénéficiaire de la garantie de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que la guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'Assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée. 11.2 - EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE CONTRACTUELLE DE BASE, À L'OPTION "AVANT RÉCEPTION" ET AUX GARANTIES FACULTATIVES (ARTICLES 4, 5, 6 et 7) – Les garanties ne s'appliquent pas aux dommages résultant : 11.21 - AVANT RÉCEPTION ET DURANT L'ANNÉE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT : du gel sur les bétons et mortiers ainsi que sur les canalisations et ouvrages divers laissés en eau; 11.22 - APRÈS RÉCEPTION : 11.221 - de l'absence de travaux qui, prévus ou non, aux marchés des constructeurs, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entraîné les dommages; 11.222 - d'économies abusives imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et/ou procédés de construction et qui sont à l'origine des dommages; 11.223 - de la non-prise en compte des réserves techniques précises notifiées en temps opportun, et au

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plus tard à la réception des travaux, à l'Assuré, par les constructeurs au sens de l'Art. 1792-1 du Code civil, les sous-traitants, les fabricants, les négociants et les importateurs, le Contrôleur Technique. ARTICLE 12 - ASSURANCES MULTIPLES – Conformément à l'Art. L. 121-4 du Code, l'Assuré s'engage à faire connaître, à chaque déclaration de sinistre, les contrats qu'il a souscrits auprès d'un autre Assureur, garantissant les risques de même nature que ceux qui sont visés au présent contrat, en précisant le nom de la Société d'assurance, le numéro de contrat, les montants des sommes assurées. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'Art. L. 121-3 du Code, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets, quelle que soit la date à laquelle elles ont été souscrites. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'Assureur de son choix.

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3 - OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ

ARTICLE 13 - DÉCLARATIONS DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS – Les déclarations du Souscripteur pour l'établissement du Contrat, puis de l'Assuré pour l'actualiser jusqu'à la communication du coût total de construction définitif, permettent ainsi à l'Assureur d'ajuster définitivement la cotisation au risque. Les déclarations doivent donc être sincères, précises, complètes et non tardives. 13.1 - LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT : 13.11 - Le Souscripteur doit répondre exactement, complètement et sincèrement aux questions posées par l'Assureur, notamment dans la Proposition d'assurance, sur les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l'Assureur les risques qu'il prend en charge. 13.12 - Le Souscripteur s'engage à communiquer à l'Assureur, pour chaque constructeur (architecte, bureau d'études, ingénieur-conseil, entrepreneur...) locateur d'ouvrage participant à l'opération de construction assurée, une "attestation d'assurance" : • valable à la date de l'ouverture du chantier de l'opération de construction; • établie par une Société d'Assurances et non par un Courtier; • valable pour la (ou les) activité(s) que devra pratiquer le locateur d'ouvrage concerné pour le chantier visé, qu'il exécute les travaux ou les donne en sous-traitance; • qui ne soit pas "sous réserve" du paiement de la cotisation. L'ASSUREUR PEUT ÊTRE DÉCHARGÉ, EN TOUT OU PARTIE, D E SON OBLIGATION D'INDEMNISER LORSQUE LA SUBROGATION NE PEUT PLUS S' OPÉRER EN SA FAVEUR, DU FAIT D'UNE NON-COMMUNICATION PAR LE SOUSCRIPTEUR DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE D'UN CONSTRUCTEUR (Article L 121-12 du Code). 13.2 - EN COURS DE CONTRAT : L'Assuré s'engage à : 13.21 - Déclarer à l'Assureur tout élément venant soit au cours de la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque des données communiquées lors de la souscription du contrat. Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu, les réserves du Contrôleur Technique, doivent être adressées par l'Assuré à l'Assureur : • par lettre recommandée; • et dans un délai de 15 jours à partir du moment où l'Assuré a eu connaissance de ces éléments nouveaux (Article L. 113-2 3- paragraphe du Code). 13.22 - Communiquer les avis, observations ou réserves du Contrôleur Technique, simultanément, tant à l'Assureur qu'au réalisateur concerné et à ne pas s'opposer à ce que l'Assureur puisse, à ses frais, demander au Contrôleur Technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation du risque assuré. Dans le cas où il n'est pas lui-même le Maître de l'ouvrage, l'Assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du Contrôleur Technique soient pareillement communiqués à l'Assureur et au Réalisateur concerné et que, dans les mêmes conditions, l'Assureur puisse demander au Contrôleur Technique

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les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation du risque assuré. 13.23 - Déclarer à l'Assureur tout arrêt des travaux devant excéder 45 jours. Cette déclaration devra préciser l'état d'avancement du chantier, les mesures prises ou à prendre et les protections exécutées ou à exécuter pour éviter des désordres ou dégradations à la construction du fait de l'arrêt des travaux ainsi que la date prévue de reprise d'activité du chantier. 13.3 - PRISE EN COMPTE D'UNE AGGRAVATION DU RISQUE - Lorsque la modification entraîne une aggravation du risque telle que si le nouvel état de chose avait existé lors de la souscription du contrat, l'Assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues aux Art. L. 113-8 (nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'Assuré) et L. 113-9 (omission ou déclaration inexacte de la part de l'Assuré dont la mauvaise foi n'est pas prouvée). L'Assureur a alors la faculté conformément à l'Art. L. 113-4 du Code, soit de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'Assuré n'accepte pas ce nouveau taux, l'Assureur peut résilier le contrat. Conformément à l'Article L. 113-4 du Code, une non réponse de l'Assuré, dans un délai de 30 jours à compter de la proposition de l'Assureur vaut refus du nouveau taux. En cas de résiliation du contrat, l'Assuré pourra saisir le Bureau Central de Tarification en application de l'Art. R. 250-1 du Code et dans les formes prévues à l'art. R. 250-2 du Code. 13.4 - SANCTION EN CAS DE FAUSSE DECLARATION – 13.41 - Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'Assuré — sort à la souscription du contrat, soit à l'occasion d'une aggravation ou d'une modification de la nature du risque — entraîne la nullité du présent contrat dans les conditions prévues à l'Art. L. 113-8 du Code, les primes payées demeurant acquises à l'Assureur qui a droit au paiement de toutes primes échues à titre de dommages et intérêts. 13.42 - Toute omission ou déclaration inexacte de la part de l'Assuré dans les déclarations — sort à la souscription du contrat, soit à l'occasion d'une aggravation ou d'une modification de la nature du risque — lorsque la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'Art. L. 113-9 du Code donne droit à l'Assureur : • si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'Assuré, soit de résilier le contrat 10 jours après notification adressée à l'Assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'Assurance ne court plus; • dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

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ARTICLE 14 - AUTRES DÉCLARATIONS À EFFECTUER – L'Assuré s'engage, dans un délai de 6 mois, à : 14.1 - Déclarer à l'Assureur les réceptions de travaux ainsi qu'à lui remettre, dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux (y compris les listes de réserves) desdites réceptions ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du Contrôleur Technique. 14.2 - Déclarer à l'Assureur suivant les modalités fixées au 15.32, le coût total de construction définitif qui représente le montant maximum de l'engagement de l'Assureur (sous réserve des revalorisations prévues au 8.13), dans le mois de l'arrêté des comptes définitifs de la construction. En cas de non-déclaration, si elle est constatée après un sinistre, l'Art. L. 113-9 du Code donne droit à l'Assureur de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré. 14.3 - Constituer un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximum de 6 mois à compter de leur achèvement, le conserver et le tenir à disposition de l'Assureur ou de l'Expert visé aux 21.2 et 22.1. Lorsque la mise à disposition tardive ou incomplète, ou la non-production de ce dossier, interdit pratiquement à l'Expert d'établir son rapport dans les délais fixés à l'Art. 21, l'Assureur peut invoquer les dispositions visées au 21.323. 14.4 - Lui notifier, dans le délai maximal de 6 mois à compter de leur achèvement, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'Art. 1792-6 du Code Civil, ainsi que le relevé des observations du Contrôleur Technique ou de ses réserves demeurées non levées. ARTICLE 15 - COTISATION – 15.1 - CALCUL - La cotisation est calculée, par application du ou des taux prévus aux Dispositions Particulières, sur le coût total de construction définitif. 15.2-PAIEMENT - La cotisation unique que le Souscripteur s'engage à régler à l'Assureur comprend : • la cotisation provisoire et payable suivant les modalités et aux dates prévues aux Dispositions Particulières; • dans le cas visé au 15.33, l'ajustement de cotisation résultant de l'estimation prévisionnelle du coût total de construction, cet ajustement étant payable dès notification par l'Assureur; • l'ajustement de cotisation résultant du coût total de construction définitif, cet ajustement étant payable à la déclaration dudit coût et au plus dans les 2 mois de cette déclaration. Les frais accessoires, dont le montant est fixé aux Dispositions Particulières ainsi que les impôts et taxes (existants ou pouvant exister) dont la récupération n'est pas interdite, sont à la charge du Souscripteur. La cotisation - ou dans le cas de fractionnement de celle-ci, la fraction de cotisation ou encore tout ajustement - les frais accessoires ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d'assurance sont payables au Siège de l'Assureur ou au domicile du mandataire éventuel désigné par l'Assureur à cet effet aux Dispositions Particulières.

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15.3 - DÉCLARATIONS DU COÛT TOTAL DE CONSTRUCTION – L'Assuré s'engage à déclarer à l'Assureur : 15.31 -A la souscription du contrat, le coût total de construction prévisionnel; 15.32 - Dans le mois de l'arrêté des comptes définitifs, le coût total de construction définitif. Cette déclaration doit être faite par écrit doit comporter le détail du coût total de construction définitif par montants des travaux afférents aux différents corps d'état, des honoraires des réalisateurs, les travaux supplémentaires éventuels étant décomptés à part; elle précisera, en outre, le montant des matériaux et fournitures mis en œuvre qui ne serait pas compris dans les montants ci-dessus et, s'il y a lieu, le montant des honoraires du Contrôleur Technique, ainsi que les nom, adresse et nature de la mission de chacun des Constructeurs. 15.33 - Si dans un délai de 6 mois courant à partir de la réception, il n'est pas en mesure d'établir le coût total de construction définitif : • les raisons pour lesquelles ce coût total n'a pu être établi; • le délai prévisible nécessaire à son établissement; • son estimation prévisionnelle en fonction des éléments connus dès ce moment (y compris notamment les indices de révision des prix publiés, travaux supplémentaires ou contestés...). Cette déclaration doit être faite à l'Assureur par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de 8 jours à dater du délai de 6 mois précisé ci-dessus. 15.4 - SANCTIONS RELATIVES AUX OMISSIONS OU FAUSSES DÉCLARATIONS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION - Toute omission ou déclaration inexacte de la part de l'Assuré, dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'Art. L. 113-9 du Code, donne droit à l'Assureur : • si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat 10 jours après la notification adressée au Souscripteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en restituant la portion de la cotisation payée pour le temps où l'assurance ne court plus; • dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues, si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

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4 - EFFET ET DURÉE DU CONTRAT

ARTICLE 16 - EFFET DU CONTRAT – Le contrat est parfait dès sa signature par le Souscripteur et l'Assureur lequel peut, dès lors, en poursuivre l'exécution. Il produira ses effets à compter de la date précisée aux Dispositions Particulières et au plus tôt, le lendemain à midi du jour de paiement de la cotisation ou fraction de cotisation payable au comptant. Les mêmes dispositions sont applicables à tout avenant. ARTICLE 17 - RESILIATION DU CONTRAT – Le présent contrat peut être résilié dans les conditions ci-après : 17.1 - PAR L'ASSUREUR : 17.11 - en cas de non-paiement d'une cotisation, d'une fraction ou de tout ajustement (Art. L 113-3 du Code); 17.12 - en cas d'aggravation du risque tel que, si les circonstances avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat l'Assureur n'aurait pas contracté (Art. L. 113-4 du Code); 17.13 - en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat constatée avant survenance de tout sinistre (Art. L. 113-9 du Code); 17.14 - en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des biens de l'Assuré (Art. L. 113-6 du Code); 17.15 - en cas de fausse déclaration de sinistre intentionnelle (voir le 20.3 des présentes Dispositions). 17.2 - PAR L'ASSURÉ : 17.21 - en cas de diminution du risque, si l'Assureur refuse de réduire la cotisation en conséquence (Art. L. 113-4 du Code); 17.3 - PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, LE DÉBITEUR AUTORISÉ PAR LE JUGE COMMISSAIRE OU LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE EN CAS DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION DE L'ASSURÉ (Art. L. 113-6 du Code) – 17.4 -DE PLEIN DROIT : 17.41 - en cas de disparition totale de la construction objet de l'assurance par suite d'un événement non garanti (Art. L. 121-9 du Code); 17.42 - en cas de retrait de l'agrément de l'Assureur (Art. L. 326-12 du Code).

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ARTICLE 18 - REMISE EN VIGUEUR DES GARANTIES APRES RESILIATION - Après résiliation du contrat en application des dispositions prévues aux 17.11, 17.13 et 17.3 des présentes et lorsqu'il y aura eu paiement partiel de la cotisation, toute personne y ayant intérêt pourra, par le paiement du solde de la cotisation due, rétablir les garanties intégrales du présent contrat : ledit paiement devra avoir lieu nécessairement antérieurement à tout sinistre. ARTICLE 19 - PRESCRIPTION - Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance, dans les termes des Art. L. 114-1 et L. 114-2 du Code.

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5 – SINISTRES

ARTICLE 20 - DÉCLARATION DU SINISTRE – 20.1 - DÉLAI - En cas de sinistre, susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l' Assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'Assureur, au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant celui où il en a eu connaissance, par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration au-delà des 5 jours ouvrés, la déchéance de garantie visée à l'Art. L. 113-2 4° du Code est opposable à l'Assuré, en l'absence de cas fortuit ou de force majeure, dans la mesure où l'Assureur peut établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. 20.2 - CONTENU - L'Assuré s'engage à remplir sa déclaration aussi complètement que possible pour que l'instruction du sinistre puisse démarrer sans délai. Toutefois, la déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : • le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant; • le nom du propriétaire de la construction endommagée; • l'adresse de la construction endommagée; • la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des lieux; • la date d'apparition des dommages, ainsi que leur description et localisation. À compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'Assureur dispose d'un délai de 10 jours pour signifier à l'Assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'Art. L. 242-1 du Code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'Assureur. L'Assuré devra également indiquer si, en raison de l'urgence, il a été amené à prendre des mesures conservatoires et, en ce cas, les décrire et expliquer les circonstances. 20.3 - SANCTIONS EN CAS DE FAUSSE DÉCLARATION – • L'Assureur se réserve en cas de fausse déclaration relative à une donnée de l'affaire la possibilité de réclamer à l'Assuré une indemnité correspondant au préjudice qui lui aura été causé. • S'il y a eu tentative de tromperie ou emploi délibéré comme justification de document mensonger, l'Assureur A LE DROIT DE RÉSILIER IMMÉDIATEMENT LE CONTRAT (Art. 17.15 des présentes). ARTICLE 21 - INSTRUCTION DES SINISTRES CONCERNANT L ES GARANTIES OBLIGATOIRES (ARTICLE 3) ET GARANTIE FACULTATIVE DE S DOMMAGES AUX EXISTANTS (ARTICLE 6)– 21.1 - CAS DE DISPENSE DE MISSIONNEMENT (Arrêté du 7 février 2001, modifiant l'annexe II à l'article A. 243.1 du Code) – L'Assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsqu'au vu de la déclaration de sinistre : • le dommage est évalué à un montant inférieur à 1 800 € TTC (valeur au 1er janvier 2002), ce montant étant actualisé par voie réglementaire; • ou si la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

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Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'Assureur notifie à l'Assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'Assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un Expert et l'expertise se déroule selon les modalités prévues au 21.2, ci-après. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. 21.2- CONSTAT DES DOMMAGES - EXPERTISE – 21.21 - Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un Expert, personne physique ou morale, désignée par l'Assureur. L'Expert peut faire l'objet d'une récusation dans les 8 jours de la notification à l'Assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'Assuré, l'Assureur fait désigner l'Expert par le juge des référés. Lorsque l'Expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après aux 21.311 et 21.321, sont augmentés de 10 jours. En cas de désignation de l'Expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de 30 jours. Les opérations de l'Expert revêtent le caractère contradictoire. L'Assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'Assuré sont consignées dans le rapport de l'Expert. 21.22 - La notification de la désignation de l'Expert par l'Assureur, ainsi que les éventuelles récusations de ce dernier par l'Assuré, seront faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 21.23 - L'Assureur s'engage envers l'Assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'Art. 1792-4 du Code civil et le Contrôleur Technique, ainsi que les Assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'Assuré, soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit Expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt auprès de l'Assureur de chacun des deux documents définis au 21.24 et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. 21.24 - La mission d'expertise définie au 21.21 est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Les conclusions écrites de l'Expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts : • un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'Assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'Assureur de se prononcer dans le délai prévu au 21.31 sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat; • un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.

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21.3 - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ – 21.31 - RAPPORT PRÉLIMINAIRE - MISE EN JEU DES GARANTIES - MESURES CONSERVATOIRES – 21.311 - Dans un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre,

l'Assureur sur le vu du rapport préliminaire établi par l'Expert et préalablement communiqué à l'Assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.

Cette notification est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute décision négative de l'Assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée. Si l'Assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'Assuré lui-même, en raison de l'urgence, au titre des mesures conservatoires visées au 20.2 des présentes. 21.312 - L'Assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'Assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du 21.311. 21.313 - Faute, pour l'Assureur, de respecter ce délai et sur simple notification à lui faite, par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la garantie joue pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l'Assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'Expert. Si, dans le même délai, l'Assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. 21.32 - RAPPORT D'EXPERTISE - DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ – 21.321 - Dans un délai maximal de 90 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'Assureur, sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'Assuré, notifie à celui-ci ses propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Cette notification est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux Dispositions Particulières; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dites, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires. 21.322 - L'Assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'Assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile. 21.323 - Dans le cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'Assureur

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peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'Assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire est subordonné à l'acceptation expresse de l'Assuré et ne peut excéder 135 jours.

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21.4 - RÈGLEMENT DU SINISTRE – 21.41 - L'offre d'indemnité formulée par l'Assureur auprès de l'Assuré revêt, le cas échéant, un caractère provisionnel. En cas d'acceptation, par l'Assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'Assureur intervient dans un délai de 15 jours. Faute pour l'Assureur de respecter l'un des délais prévus aux art. 21.311 et 21.321 et 21.41 ou si l'offre est manifestement insuffisante, l'Assuré peut, après l'avoir notifié à l'Assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal. 21.42 - En tout état de cause, l'Assuré qui a fait connaître à l'Assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime, cependant, ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit, sur sa demande, de l'Assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies ci-dessus. Cette avance forfaitaire et non révalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'Assureur, est versée en une seule fois par l'Assureur, dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception de la demande de l'Assuré. Si l'Assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'alinéa 1 du présent Article, n'a pas reçu, dans le délai fixé au même Article, les sommes représentatives de l'avance due par l'Assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées. 21.43 - L'Assuré s'engage à autoriser l'Assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance telle que prévue au 21.42 ou d'une indemnisation comme précisé au 21.32. 21.44 - L'Assureur est tenu de notifier à l'Assuré, pour information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, l'Assureur estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'Art. L. 121-12 du Code. ARTICLE 22 - INSTRUCTION DES SINISTRES CONCERNANT L A GARANTIE CONTRACTUELLE DE BASE AVANT RÉCEPTION ET LES GARANT IES FACULTATIVES (ARTICLES 4, 5 ET 7)- 22.1 - CONSTAT DES DOMMAGES - EXPERTISE – L'Assureur désignera, s'il y a lieu, un Expert de son choix, avec mission de constater, décrire, évaluer les dommages et en déterminer les causes. 22.2 - INSTRUCTION - L'Assuré s'engage à faire parvenir à l'Assureur immédiatement et, au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de leur réception, toutes pièces se rapportant au Sinistre déclaré et notamment tous actes judiciaires ou extrajudiciaires. L'Assureur se réserve, en cas de retard dans la transmission des pièces, de faire application de l'Art. L. 113-11 2° du Code, qui l'autorise à réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui aura causé. Aucune reconnaissance d'un fait, aucune transaction, intervenues en dehors de l'Assureur, ne sont opposables à celui-ci qui, seul, dans les limites de sa garantie, a qualité pour transiger.

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L'amende étant une pénalité, même lorsqu'il s'agit d'une amende civile, reste à la charge personnelle de celui ou de ceux à qui elle est infligée, ainsi que les frais afférents aux poursuites pénales. Par contre, les frais concernant les instances civiles sont couverts par l'assurance en sus du capital garanti. L'Assuré doit son temps, ses débours personnels pour déplacements, frais de séjour, pour toute l'activité qu'il pourra déployer pour sa propre défense et pour le règlement du sinistre. Il doit notamment remettre à l'Assureur tous procès-verbaux de réception et tous mémoires, factures et comptes. 22.3-RÈGLEMENT - Le règlement des indemnités aura lieu dans un délai maximal de 2 mois à dater de l'accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée. 22.4 - TRAVAUX DE RÉPARATION - L'Assuré s'engage à autoriser l'Assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation. ARTICLE 23 - SUBROGATION – 23.1 - L'Assureur est, dans les conditions de l'Art. L. 121-12 du Code, subrogé à concurrence de l'indemnité versée, dans les droits et actions de l'Assuré contre tout responsable du sinistre. En cas de procédure, la direction en sera assumée par l'Assureur, l'Assuré lui donnant, dès à présent, tous les pouvoirs nécessaires et s'engageant à les renouveler en tant que de besoin. 23.2 - Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'Assureur par l'Article 121.12 du Code, l'Assuré s'engage : 23.21 - À autoriser l'Assureur à accéder à tout moment au chantier, pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'Art. 1792-6 du Code civil et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les Constructeurs Réalisateurs, ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'Assuré s'engage à accorder à l'Assureur toutes facilités pour accéder au lieu du sinistre.

23.22 - En cas de sinistre, à autoriser les Assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'Art. 1792-4 du Code civil et du Contrôleur Technique, à accéder au lieu du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par l'Expert.

23.23 - En cas de sinistre, à autoriser l'Expert à pratiquer les investigations qui lui apparaîtront nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'Assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au dernier paragraphe du 21.14 ou au 22.1, en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'Assureur. 23.3 - L'Assureur est tenu de notifier à l'Assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire visé ci-dessus, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'Art. L. 121-12 du Code.