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Institutions Administratives
Intro :
Institutions : ensble des règles et des organismes en vue de la satisfaction d’intérêts collectifs.
Administrations : aspect organique -> se rapporte à des structures administratives étatique, appelé
gnrlament administration de l’Etat, structure administratives locales constituées par des collectivités
territoriales. Elles disposent d’agents publics présents pour les faire fonctionner, ces administrations
ne sont pas cloisonnées. Elles ont des missions précise mais elles se de plus en plus appelées à
collaborer notamment dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques.
Aspect matériel -> activités des administrations. Doivent mettre en place une réglementation
nécessaire au bon fonctionnement des services publics (santé, logement, transport,…).
Le droit qui s’applique aux institutions administratives est le droit administratif qui comporte des
règles spéciales car les relations administratives ne peuvent pas être régies comme les relations
entre particuliers. Dans l’ensble c’est le juge administratif qui est généralement compétent pour
régler les litiges (exceptionnellement juge de droit privé).
Notion de puissance publique et de service public. Pour mettre en œuvres ses prérogatives,
compétences, pouvoirs une personne publique dispose de prérogatives de puissance publique qui lui
permet d’imposer sa volonté par un certain nombre de décisions unilatéral.
Dans un grand nombre d’hypothèse la personne publique n’a pas besoin de faire recours au juge
pour faire appliquer ces décisions.
Le droit administratif se définit avant tout par son objet, sa finalité qui est la gestion des
activités de services publiques destinés à la satisfaction de l’intérêt général.
I] les grands principes de l’organisation administrative de l’Etat français
Centralisation, décentralisation, déconcentration.
Centralisation
Mode d’organisation administrative qui fait de la capitale d’un pays le siège d’une organisation
étatique exerçant sans partage la totalité du pouvoir administratif sur l’ensble du territoire. Toutes
les décisions émanent du pouvoir centrale, pour prendre ces décisions le pouvoir central est assisté
d’un ensble de services et d’une multitude de fonctionnaire soumis à un strict devoir d’obéissance.
Dans un système centralisé les structures sont extrêmement hiérarchisées et se sont les ministères
qui ont tous les pouvoirs.
La centralisation administrative est la csq du caractère unitaire de l’Etat. Tous les citoyens sont
soumis au même principe. En même temps elle met en avant l’égalité de tous les citoyens devant la
loi sans distinction d’origine, de race ou de religion (cf constitution frçse). Intéressante pour la mise
en œuvre du droit de l’U.E puisque la centralisation administrative permet rapidement de mettre en
œuvre les normes européenne. Elle connaît toutefois de nombreuses limites, en effet elle conduit à
une situation d’engorgement du pouvoir central, extrême lenteur du pouvoir d’affaire.
Cette centralisation peut mener jusqu’à une paralysie du pouvoir administratif.
Décentralisation
La notion de décentralisation s’applique à une collectivité qui s’administre librement suite à une
délégation de puissance publique qui lui a été consentie par l’Etat. Sont concernées par la
décentralisation les collectivités territoriales (communes, département, région), qui bénéficient alors
de certaines compétences. « Autonomie locale » -> base même de la décentralisation. En France on
parle de libre administration.
De ce principe découle 3 csq : . Absence de dépendance des autorités locales par rapport aux
autorités centrales plus les collectivités territoriales disposent de compétences, moins elles
dépendent de l’Etat. Contrôle de légalité de l’Etat sur l’ensble des collectivités territoriales. Ces
collectivités dépendent de l’Etat pour boucler leur budget.
. L’absence de dépendance d’une collectivité territoriale sur une autre, absence de tutelle. Art 72 de
la constitution. Si non respect le Conseil Constitutionnel sanctionne le droit de libre administration.
Expl : région ne peut pas exercer de tutelle sur une commune. Tutelle juridique et technique.
. Prise de la diversité des situations locales. Différences de traitements pour communes rurales et
communes urbaines. Les collectivités territoriales classiques sont distinctes des collectivités
territoriales d’outre-mer. On quitte la décentralisation pour arriver dans le fédéralisme si traitement
différentiel.
Distinction décentralisation-fédéralisme
Lorsque le lien entre le pv central et les pv locaux atteint un certain degré de relâchement, on quitte
la décentralisation pour arriver dans le fédéralisme. Compétences des Etats fédérés dépendent des
compétences de collectivités territoriales dans l’Etat fédéré. L’Etat fédéré possède toute la gamme
des compétences étatiques : des compétences constituantes (constitution propre à chaque Etat
fédéré), compétences législatives, compétences juridictionnelles (système de tribunaux). Peut
modifier sa constitution. Véritable appareil gouvernemental.
Art 1er de la Constitution de 1958 : la France est une République décentralisée.
Les régions n’ont pas de pv législatif, pas de constitution propre, compétences des collectivités
territoriales dépendent du législateur. Art 34 dispose que le législateur fixe les principes
fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de
leurs ressources. La répartition des compétences entre Etat centrale et les Etats fédérés fait l’objet
de dispositions qui sont contenues dans la constitution fédérale. Compétences des Etats fédérés sont
mieux garanties. Généralement la constitution fédérale ne peut être modifiée qu’au moyen d’une
procédure à laquelle participe les Etats fédérés.
On retrouve des situations intermédiaires : Espagne Italie -> tel décentralisation qu’on se rapproche
de plus en plus du fédéralisme -> Etat régionalisé -> ont doté les régions de pv important, expl pv
législatif. Mais pas les collectivités infrarégionales.
Déconcentration
La déconcentration est une notion tout à fait différente de la décentralisation. Elle concerne
l’aménagement des rapports entre autorité centrale et autorité locale d’un même et unique
personne publique qui est l’Etat. La question de la déconcentration se pose uniquement pour l’Etat
compte tenu de l’universalité de ces compétences et du nbre d’agents qu’il l’emploi.
Les pouvoirs des représentants locaux de l’Etat, du pouvoir centrale sont augmentés afin de
décongestionner ce même pouvoir central. Consiste à donner de réel pv de décisions aux
représentants locaux du pv central. Elle soulage le pouvoir centrale très encombré.
La déconcentration accroît les autorités des représentants locaux du pv centrale et leur permet donc
de régler plus rapidement les affaires et en même temps de régler les solutions en tenant compte
des considérations locales.
Une politique de déconcentration ne peut être réussie que si elle porte sur des matières
importantes. Le transfert de compétences doit s’accompagner d’un transfert de moyens, notamment
financier. Les autorités déconcentrées doivent posséder les compétences de droit commun.
Auj. système décentralisé et déconcentré
II] la mise en œuvre de déconcentration
Décret 1er juillet 1992 porte en charte la déconcentration. Texte fondamentale. Les administrations
centrales (ministères) ne doivent détenir que des missions à caractère national (élaboration projet de
lois et décrets). Tout le reste doit être pris en charge par les services déconcentrés organisés dans la
cadre des circonscriptions régionales et départementale. Résistance des ministères, déconcentration
relancée à plusieurs reprises comme par la loi du 4 février 1995 relative à l’aménagement du
territoire. Cette loi prévoit que les services déconcentrés de réels moyens financiers pour exercer
leurs compétences. Cette loi attribue un grand nombre de crédit au niveau local. Le préfet est le
véritable pivot de la déconcentration. C’est un fonctionnaire de l’Etat représentant direct du 1er
ministre et des ministres dans le département et dans la région. Le préfet est chargé de mettre en
œuvre les politiques de l’Etat à l’échelon déconcentré soit au niveau régional soit au niveau
départemental. Depuis 1982 (décentralisation) la mise en œuvre de ces politiques de l’Etat fait de
plus en plus appel au partenariat. Le préfet va être amené à signer des contrats de projet Etat-région
qui prévoit la mise en œuvre des diff politiques publiques sur le territoire. Le préfet doit être tenu
informé de tout ce qui se passe sur son territoire et sur les politiques mises en œuvre.
Le préfet de département à une mission générale d’exécution des politiques de l’Etat. Niveau de
décision le plus proche des administrés. Décret 15 janvier 1997 : préfet de département autorité de
droit commun en matière de décisions administratives individuelle. Ordre publique, charge de la
sécurité, protection de la population. Il est responsable de la préparation et de l’exécution des
mesures de défense qui n’ont pas un caractère militaire. Le préfet de département est également
compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile.
Le préfet de région : en Lorraine il est aussi préfet de département (Moselle) car son siège se trouve
à Metz. Mission renforcée au fil des années. Compétences bcp plus importante que celle du préfet de
département.
Depuis décret du 29 avril 2004 le préfet de région c’est vue conférer un pv générale de coordination
des services de l’Etat.
Ce pv s’exerce sur l’ensble des services déconcentrés de l’Etat (service de l’équipement, de
l’agriculture, des finances…) ainsi que les politique conduite par le préfet de département dans la
région.
Décret du 16 février 2010 : précise que le préfet de région à autorité sur les préfets de département.
Les préfets de départements prennent leurs instructions conformément aux instructions que leur
adresse les préfets de région. Il dispose même du pv d’évocation, ils vont disposer du pouvoir de
modifier à tout moment et préfets de région peuvent prendre des décisions à la place des préfets de
département. Le préfet de région est le responsable de l’exécution des politiques de l’Etat et de l’U.E
dans la région. Met en œuvre politique nationale en matière éco, sociale, emploi, logement….
On est dans un Etat déconcentré, la déconcentration se heurte toujours en pratique à un
certain nombre de résistances (blocage des ministères). Les citoyens contournent qqfois les préfets
en faisant intervenir des parlementaires. Décentralisation et déconcentration sont liées car un réel
décentralisation ne peut être mise en œuvre sans qu’il y ait un réel déconcentration.
III] le cadre de l’organisation et du fonctionnement des administrations et des services publiques
Le service publique se définie comme un act assumée par une collectivité publique en vue de donner
satisfaction à un besoin d’intérêt général.
La personne publique peut assurer directement le service public mais elle peut aussi déléguer la
gestion du service publique. (Expl : service publique de l’eau).
Comment déterminer un service public ? Législateur qui détermine, sinon c’est le juge qui se
prononce. Il utilise alors la méthode des indices : le juge va examiner dans tous ses aspects le service
considéré (expl : service gérer par pers. privé, collectivité public, comptabilité privée ou public…).
Dans la plupart des cas c’est la personne publique qui gère le service publique. Il arrive aussi que le
service publique soit gérer par une personne privée.
Les principes relatifs aux fonctionnements publics
Dès lors que le service publique existe son f°mt devra respecter les lois de Rolland (nom du juriste
Louis Rolland qui à dégager un certains nbres de principes concernant services publics).
. Les lois de Rolland. Louis Rolland a dégagé un noyau de principe qui s’oppose à tout service public :
principe de continuité, principe d’adaptation et principe d’égalité.
Principe de continuité
Ce principe signifie que l’usager a droit au fonctionnement normal des services publics existants qui
ne peuvent pas fonctionner par à-coups. Le premier fondement doit-être recherché dans l’idée qu’il
ne peut pas y avoir continuité de l’Etat sans continuité des services publics. Auj. on peut constater un
nvx fondement. La continuité des services publics doit permettre la satisfaction permanente des
besoins des usagers. Gestion non aléatoire des services. Il existe des échelles dans la continuité.
Dans certains services publics l’atteinte à la continuité est insupportable (eau, électricité…). Pour
d’autres services l’atteinte à la continuité est tolérée sur une courte période (transports…).
Ce principe est qualifié par le juge administratif (Conseil d’Etat). Il considère que c’est un principe
essentiel à la vie nationale. Il qualifie ce principe de fondamentale ou de Principe Générale du Droit
(PGD). Le Conseil Constitutionnel qualifie le principe de continuité de principe constitutionnel depuis
25 juillet 1999.
Il faut distinguer le principe de continuité en période normal et en cas de période exceptionnelle.
En période normale le principe de continuité signifie que le service public doit être permanent.
En période de circonstances exceptionnelle il peut y avoir des atteintes au principe de continuité
mais elles doivent être de courte durée.
Le principe de continuité doit se concilier avec un autre principe : le droit de grève, reconnu par le
préambule de la Constitution de 1946 intégré dans le préambule de 1958. Arrêt du Conseil d’Etat, 7
juillet 1950, Dehaene : « le législateur doit opérer la conciliation nécessaire entre la défense des
intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt
générale auquel elle peut être de nature à porter atteinte […] C’est au gouvernement qu’il appartient
de fixer lui-même l’étendu porter au droit de grève. ». C’est à cause du principe de continuité des
services publique qu’il peut être apporté des limitations au droit de grève. De manière exceptionnelle
le législateur a interdit la grève aux compagnies républicaines de sécurité, pour les militaires.
Loi 31 décembre 1984 : limite droit de grève dans les services de la navigation aérienne.
De plus en plus souvent le législateur intervient afin que soit assuré un f°mt minimum du service
public (service minimum [comme pas de grève aux heures de pointes]). Loi 21 août 2007 : transports
terrestres de voyageurs.
Principe d’adaptation ou de mutabilité
Service publique doit pv s’adapter lorsque les circonstances évoluent. Ce principe s’applique à l’égard
des usagers des services publics. Situation légal et règlementaire : aucuns droits au maintien de ce
service publique et aucuns droits à contester les modifs du service public. Services publiques
industriels et commerciaux sont des services publics dont on attend une certaine rentabilité.
Adaptation essentiel pour ces services publics industriels et commerciaux. Il est nécessaire de tenir
compte de l’évolution des techniques, de la société, de l’environnement. Piscine -> service public
administratif qui doit être améliorer en f° des besoins des usagers en restant rentable.
Suppression possible de services publics par l’administration s’ils ne correspondent pu à l’intérêt
générale. Contrôle tout de même du juge.
Pour le Conseil Constitutionnel ce n’est pas un principe constitutionnel ni un principe de droit
fondamental pour le juge administratif.
Principe d’égalité devant les services publics
Art 1 de la DDHC -> égalité. Art 6 de la DDHC -> égalité en droits. Art 1 de la constitution : égalité
devant la loi. Corolaire (csq) principe d’égalité devant la loi -> principe d’égalité devant les services
publics. 12 juillet 1979 : principe à valeur constitutionnel. Pour le Conseil d’Etat c’est un principe
général du droit depuis 1951.
Principe d’égalité d’accès au service et principe d’égalité au traitement dans l’utilisation du service
public.
Principe d’égalité d’accès au service public s’adresse à tous ceux qui souhaitent accéder à un emploi
public. Expl concours administratif. Toutes les personnes doivent être traitées sur un même pied
d’égalité.
Principe d’égalité s’adresse à ceux qui souhaite accéder à un service public (conservatoire, piscine…).
Conseil municipal peut refuser accès au conservatoire de musique à des élèves qui n’ont aucun lien
avec la commune. Ne peut pas refuser accès au conservatoire de musique aux élèves ayant un lien
quelconque avec la commune.
Principe d’égalité au traitement dans l’utilisation du service public. Arrêt 1974 : Fixation de tarifs
différent applicable pour un même service rendu à diverses catégories d’usagers implique à moins
qu’elle ne soit la csq d’une loi soit qu’il existe entre les usagers des différences de situations
appréciables soit qu’une nécessité d’intérêt générale en rapport avec les conditions d’exploitation du
service qui commande cette mesure.
Pour les usagers des services publics administratifs, expl cantine, différence de situation entre
enfants habitant la commune et ceux ne l’habitant pas mais ayant un lien avec cette commune sont
légales à condition que le tarif appliqué aux enfants n’habitant pas la commune n’excède pas le coût
de revient du service rendu. Si coût de revient est de 3 € on ne peut pas leur faire payer 4 €.
Concernant services publics industriels et commerciaux il n’est pas possible d’établir des tarifs
différents pour les résidents permanents et pour les résidents non permanents. (Expl : électricité).
Discrimination tarifaires sont davantage accepter pour les services publics administratifs parce que
l’usager ne paye pas le coût réel du service.
Dans cette hypothèse c’est l’intérêt général qui justifie la différence de traitement. Tarifs préférentiel
pour accès électricité ou au gaz, tarifs gratuit accès transports publics -> chômeurs,…
Les français réclament de plus en plus d’égalité et la prise en compte d’un certain nombre de
particularisme.
IV] principes de contours fluctuants
Principe de neutralité et principe d’absence de gratuité
Principe de neutralité
Signifie ne pas pendre partie. Corolaire du principe d’égalité. Condamne discrimination sur l’accès à
l’emploi des candidats.
Lié au principe de laïcité, s’applique essentiellement aux agents du service public. Les agents publics
ne disposent pas du droit de manifester dans le cadre du service public leurs croyances. Sur le
fondement du principe de neutralité que le juge sanctionne des agents publics qui manifestent leurs
croyances juridiques dans le service public. Expl : fonctionnaire utilise adresse de travail pour lier son
appartenance à une secte -> sanction atteinte au principe de neutralité.
Ce principe s’impose aux agents des administrations en limitant la liberté d’expression.
Préfet a un devoir de réserve important, respect au maximum du principe de neutralité.
Principe d’absence de gratuité
Soutenu par les grands professeurs d’université, principe fondamental. Service financé par l’impôt.
Service plus possible avec dvlpmt Etat providence. Gratuité impensable pour les services publics
industriels et commerciaux sauf exception. Constitué dans un service de rentabilité. La gratuité peut
se justifier de manière exceptionnelle : tempête. Considération sociale gratuité d’un temps minimum
d’électricité, de gaz.
Pour les services publics administratifs il pourrait paraître a priori normal qu’ils soient gratuit car le
financement de ces services incombe à l’impôt. Cpdt certains services publics administratifs sont très
coûteux. On fait payer à l’usager une partie du coût réel du service.
Qques lois impose la gratuité loi 16 et 17 juin 1881 prime gratuité pour l’enseignement primaire. Le
législateur tend même à inciter les collectivités publiques à faire payer des prestations liées au
service public.
Loi montagne du 9 janvier 1985 : permet aux communes qui interviennent en secours en montagne
permet d’exiger aux intéressés (skieurs) le remboursement des frais engagés.
Contradiction entre volonté du citoyen d’obtenir la gratuité du service public et la qualité de
celui-ci.
La modernisation de l’administration
Un certain nombre de réforme ont été engagées et n’ont pas toujours donnée les résultats
escomptés. Modernisation financière et administrative
Modernisation financière
Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORLF) du 1er août 2001 qui engage un processus de
transformation radical des règles budgétaire et comptables de l’Etat. LORLF a pour but de réformer la
façon dont l’argent public est utilisé par chaque ministère. Vise à instaurer une gestion plus
démocratique et efficace des dépenses publiques. 180 actions et 130 programmes et des missions
qui détails les finalités des politiques publiques. Avant la loi chaque ministère faisait ce qu’il voulait
de la somme forfaitaire qui lui était octroyée. Moyens financier alloué en fonction d’une action
précise. Budget de l’Etat plus lisible. Performance des services est mesurée de façon plus concrète,
on va évaluer les différentes politiques, un politique public sera plus performante suivant si oui ou
non les objectifs auront été atteints.
En 2008 le législateur a décidé que l’ensble des comptes publics devait avoir une obligation de
régularité et de sincérité. En même temps rôle du parlement a été renforcé. Les parlementaires
avant la réforme ne discutait que 10% des dépenses nouvelles (6% des crédits). Auj. vote sur chacune
des 34 missions. Ils sont plus au courant des dépenses publiques. La cour des comptes aide
également les parlementaires en rédigeant des rapports qui vont permettre aux parlementaires de
vérifier l’efficacité des dépenses publics.
Modernisation administrative
Début fin des années 1970, on a considéré que les décisions des ensbles administratifs devaient être
plus transparentes. Loi du 6 janvier 1978 : loi informatique et liberté qui a créé la CNIL -> Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés. Transparence des données informatisées permet à
l’usager d’avoir connaissance des données informatique existant sur lui et de les contester.
Loi 17 juillet 1978 : droit d’accès aux documents administratifs. Ainsi tout document administratif
doit être transmis à toute personne qui en fait la demande.
11 juillet 1979 : oblige l’administration à motiver certaines décisions administratives. Notamment
décisions défavorables aux citoyens.
12 avril 2000 : relative aux droits des administrés et de leurs relations avec l’administration. Fin de
l’anonymat des auteurs de décisions administratives.
Après la transparence décide de rendre l’éco plus efficace. Modernisation administrative se
caractérise par révision générale des politiques publiques. Etat doit être allégé et réorganisé.
Administration centrale doivent être particulièrement réduite. Les services de l’Etat au niveau
régional et départemental doivent être réorganisés en fonction de 2 ou 3 grandes missions.
Expl : direction départementale de la cohésion sociale -> affaires culturelles, affaires sportives,
jeunesse. L’Etat doit vendre ses biens immobiliers car plus d’argent. L’Etat doit
être mieux géré. La vie des usagers doit être simplifiée, expl délivrance des cartes d’identité confiée
aux communes. Les charges administratives sur les entreprises doivent être réduites.
Partie 1 : les institutions administratives étatiques
Chapitre 1 : l’administration centrale
On définit l’Etat unitaire comme une entité juridique formée par la réunion de 3 éléments : territoire,
population et une autorité politique. France n’est pas un Etat unitaire centralisé mais décentralisé et
déconcentré -> signifie qu’il existe une administration étatique au niveau central et au niveau local.
Section 1 : administration étatique centrale
I] principales autorités administratives
A] Le Président de la République
Dispose de cptces politiques et administratives. D’après la constitution, il dispose d’un pv
réglementaire -> peut prendre des mesures générales et impersonnelles qui s’impose à l’ensble des
citoyens. Dispose d’une cptces en matière d’actes indvelle -> concerne qu’un petit nombre de
citoyen.
Pv de nomination art 13 de la Constitution. Procède aux nominations de tous les hauts fonctionnaires
qui sont décidés en conseil des ministres (préfet, conseillers d’Etat, directeurs d’administration
centrale..). Nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Elargissement du pv de nomination du
Président au-delà du conseil des ministres. Le Président de la Rèp. nomme par décret simple un
certain nbre de f°nnaire (nomine prof université,…).
Dispose de l’exercice du pv réglementaire -> signe ordonnances (mesures prises par le gouvernement
dans le domaine de la loi) et tous les décrets qui sont délibérés en conseil des ministres. Décrets et
ordonnances doivent être contresignés par le 1er Ministre et le cas échéant par le ministre
responsable -> celui qui a pris l’initiative du texte, qui en fait contrôler l’application.
Président dispose de services administratifs particulièrement restreint (entre 20 et 60 personnes.).
Secrétariat général de l’Elysée assisté de conseillers techniques et de chargé de missions qui ont une
cptces administratives générale sur toutes les questions soumises par le Président de la Rép.
B] le 1er Ministre
Cptces administrative art 21 de la constitution. Il est doté de la cptces administratives de droit
commun.
Pouvoir du 1er Ministre :
Pouvoir de décision et pv de coordination.
Pv de décision exercé à un niveau général, sans descendre dans le détail de l’exécution. Possède
autorité réglementaire de droit commun. Pv réglementaire art 37 de la constitution « que les
matières autres que celle qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Caractère
important. 1er Ministre est amené à signer un grand nombre de décrets et en les signant il va être
amené à contrôler les décisions que d’autres ministres ont préparé. Au terme de l’art 22 de la
constitution « les actes du 1er Ministre sont contresignés le cas échéant par les ministres qui sont
chargés de leur exécution. ».
Art 21 constitution 1er Ministre compétent en matière de nomination aux emplois civils et militaires
de l’Etat.
Dispose d’un pv de coordination et d’arbitrage, art 20 de la constitution dote le 1er Ministre d’un pv
de coordination et d’arbitrage dans tous les domaines en sa qlté de chef du gouvernement.
Pv d’arbitrage du 1er Ministre en matière financière. C’est lui qui tranche lorsqu’on discute du
budget, de la loi des finances.
Pour mettre en œuvre ses pv il dispose d’un certain nombre de services :
Secrétariat générale du gvrnmt assure la continuité de l’action gouvernementale par le biais des diff
missions. Prépare l’ordre du jour de conseil des ministres. But de coordonner préparation des projets
de loi et de décrets en s’assurant de la transmission de ces textes aux autorités qui doivent être
préalablement consultées. Le secrétariat général du gvrnmt va préparer les mémoires déposés par le
gvrnmt dvt le conseil constitutionnel lorsque celui-ci est saisi.
Transmet au journal officiel (Journal Officiel de la Rép. Frçse) tous les textes qui doivent faire l’objet
d’une publication.
Secrétariat générale des affaires européennes : s’occupe des relations entre institution frçse et des
institutions de l’U.E.
II] le gouvernement
L’organisation du gouvernement relève du pv règlementaire. Décret fixant l’organisation du
gouvernement est un acte politique mais aussi administratif.
A] Compostions administrative du gouvernement
Les ministres d’Etat occupent la première place dans la hiérarchie administrative. Ministres
ordinaires sont dotés d’une cptces ministérielle un peu moins importante que celle dévolue au
ministre d’Etat. On peut aussi trouver des ministres sans portefeuille ministérielle ou des ministres
placés auprès d’un ministre pour suivre un secteur de l’act gouvernementale.
Secrétaires d’Etats placés auprès du 1er Ministre soit auprès d’un ministre. Il assure sous l’autorité la
gestion d’un service ou d’un grpe de service soit pour assister le 1ER Ministre ou un ministre dans ses
f°. Infériorité juridique-> Ils n’assistent pas au conseil des ministres sauf si une affaire le concerne.
Contresigne pas obligatoirement décret pris par le 1ER Ministre alors que ministre concerné si
B] l’organisation administrative interne des ministères
Direction est la structure la plus large d’un ministère. Elle peut être horizontale ou verticale.
Horizontale quand elle couvre un domaine de cptces du ministère (direction de l’enseignement supp
au ministère de l’éducation nat. direction des hôpitaux au ministère des affaires sociales). Directions
verticales sont des directions plus spé., elles ont une mission bien précise. Directeurs ont des emplois
supp à la discrétion du gvrnmt.
A la tête de chaque direction directrice d’administration centrale. Choisi librement par le Prés. Rép et
par le 1ER Ministre et révoquer librement par ses mêmes personnes.
Directions sont divisées en sous-directions, elles même organisées en services. Au sein des services le
travail est reparti au sein des bureaux.
Section 2 : l’administration étatique locale (administration étatique déconcentrée)
I] L’importance de l’administration préfectorale
La création du corps préfectorale remonte à la loi du 28 pluviôse an 8 -> 17 février 1800. Napoléon
décide de créer des préfets qui sont des hauts fonctionnaires locaux de l’Etat. Appellation de préfet
modifié 3 fois -> commissaires de la République. Sous le seconde Rép, en 1944, en 1982 jusqu’en
1988 (mise en avant importance de la Rép). Appellation ne f°nnait pas. Auj. titre de préfet figure art
13 de la constitution. Les préfets figurent dans l’énumération des emplois supp laissés à la discrétion
du gouvernement. Terme de préfet appelé à l’art 72 de la constitution qui concerne essentiellement
collectivité territoriale « le délégué du gouvernement à la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif et du respect des lois ». Représentant de l’Etat dans les départements et dans les
régions (circonscriptions administratives de l’Etat).
Recrutement effectué parmi les administrateurs civils et les sous-préfets à la sortie de L’Ecole
Nationale d’ Administration (LENA). Ils peuvent être recrutés au tour extérieur -> concours spé
organisé pour les recruter. Toutes les personnes intéressées peuvent se présenter (suivant formation
demandée). Préfet doivent faire preuves d’allégeance politique à l’égard du gouvernement.
Principales missions des préfets :
Décret du 10 mai 1982, 16 février 2010
Représentant de l’Etat
Dépositaires de l’autorité de l’Etat. En tant que cela il est chargé de veiller à l’exécution des lois et
des règlements.
Responsabilité de l’ordre public. Délégué du gouvernement, il est le représentant direct du 1ER
Ministre et des ministres. Le 1ER M et les ministres lui adresse leurs instructions par le biais de
circulaire.
Joue un rôle essentiel dans la régulation et dans la réduction des conflits ainsi que dans la gestion des
crises.
Doit garantir la sécurité intérieure -> doit protéger les personnes et les biens, tous les réseaux de
communications et de transports et doit prévenir et traité les risques naturels et technologique.
Compétences pour saisir les tribunaux, représente l’Etat lorsque celui-ci est cité à comparaître ou
qu’il saisit les tribunaux.
Rôle fondamentale dans la continuité de l’Etat nécessite capacité de réaction, d’adaptation sans
intermittences.
Exerce un contrôle sur les collectivités territoriales et les établissements publics locaux
Exerce un contrôle de la légalité sur les actes administratifs de régions, des départements, des
communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Contrôle sur la plupart des
actes administratifs des collectivités territoriales. Contrôle sur les actes budgétaire des collectivités
territoriales. Niveau local contrôle avec les chambres régionales des comptes. Contrôle administratif
effectué par le préfet est un élément essentiel du dispositif de décentralisation, càd que on a bien
voulu donner des cptces aux collectivités territoriales, en contrepartie on a demandé au préfet de
contrôler les actes de ces collectivités territoriales.
Si le préfet estime qu’un acte d’une collectivité territoriale est contraire à la légalité, il va déférer cet
acte au tribunal administratif.
Chapitre 2 : rôle joué par les organes consultatifs et de contrôle
Les organes consultatifs sont au service de l’administration et interviennent en amont de la prise de
décisions et les organes de contrôle interviennent après la prise de décision
Section 1 : les organes consultatifs
I] leurs missions
Ils ont pour mission d’éclairer l’administration, de la conseiller soit sur des questions d’ordres
générales ou des points plus précis. Le conseil par le biais d’avis, d’étude, de propositions, de
rapport. Ils sont très diversifiés, peuvent siéger de façon permanente ou périodique. Peuvent être
rattachés à diverses personnes, chef de l’Etat, au gouvernement, à des collectivités territoriales.
Ils sont très diversifiés en raison de la multitude des interventions de l’Etat et des collectivités
territoriales. Tendance à recourir à des organismes consultatifs quand la question est très complexe,
très technique. Depuis les années 80-90 se dvlpe de plus en plus la concertation mais aussi la
participation.
II] les différents types de consultations
Consultations facultatives et consultations obligatoires
Consultations facultatives : Lorsque l’administration n’est pas obliger de solliciter et qu’elle n’est pas
tenu de suivre l’avis émis.
Consultations obligatoire : Lorsque l’administration doit solliciter un avis avant de rendre sa décision.
Si décision prise par l’administration sans consulter avis de l’organisme considérer comme illégale ->
décision entaché d’un vice de procédure.
Sous distinction dans les avis obligatoire en 2 catégories : avis obligatoire non conforme et conforme.
Avis obligatoire non conforme : plus fréquent. L’administration n’est pas tenue de suivre la
proposition de l’organisme donneur d’avis.
Avis obligatoire conforme : administration est tenue de suivre l’avis émis par l’organisme. Soit elle
prend la décision conforme à l’avis ou elle renonce à sa décision si l’avis émis par l’organisme ne lui
convient pas. Délai pour consulter organisme. Nvx avis doit être demandé si délai trop long
III] la multitude d’organismes consultatifs :
Conseil d’Etat : intervient en tant qu’organisme consultatif et en tant que juge. En tant qu’organisme
consultatif il conseil le gouvernement par le biais de sections administratives. Selon les textes la
consultation du conseil d’Etat est obligatoire ou consultative.
Obligatoirement consulté :
. Sur tous les projets de loi avant leur adoption par le conseil des ministres et avant leur dépôt devant
le parlement.
. Sur tous les projets d’ordonnance relevant de l’art 38 de la Constitution. Conseil d’Etat participe
pleinement à l’élaboration des textes législatifs et des ordonnances.
S’il n’est pas consulté le défaut de consultation empêche l’application de l’ordonnance.
Le conseil d’Etat est également consulté en matière réglementaire lorsque la constitution le prévoit
ou encore lorsque la loi ou un décret le prévoit.
Décret en conseil d’Etat : décret pris après avis du conseil d’Etat.
Depuis révision constitutionnel du 25 juin 1992 : consulté sur tous les projets d’actes de l’U.E adressé
au gouvernement frç par la commission européenne. Le gouvernement a toujours la possibilité de
soumettre pour avis au Conseil d’Etat un projet de décret même si consultation n’est pas obligatoire.
Il peut s’agir d’un décret à caractère réglementaire ou à caractère indvelle.
Le gouvernement peut saisir le conseil d’Etat pour avis sur des questions politiques sensibles qui ont
des incidences juridiques. Conseil d’Etat peut être consulté par le gouvernement sur des questions
internationales, de traités (lorsqu’il s’apprête à négocier, signer).
Conseil économique social et environnementale (conseil national) prévu par arts 69 et 70 de la
constitution. Donne son avis au gouvernement obligatoirement sur toutes les questions
économiques, sociales et environnementales.
On a des conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux -> consultés par les régions
en tant que collectivités territoriales.
Les avis sont très importants mais d’un point de vue juridique on dit que l’avis n’est pas normateur, il
n’est pas grief, l’avis en tant que tel ne peut pas être déféré par le juge administratif. Décision prise
sur la base de cet avis qui va pouvoir être déféré par le juge administratif. Depuis env. 20 ans on a
multiplié les organismes administratifs.
Section 2 : les organes de contrôle :
Ils sont chargés de contrôler la bonne marche de l’administration, régularité du fonctionnement des
administrations. Ont acquis une affluence grandissante.
I] rôle et intérêt
Création des organes de contrôles, pour certain, remonte à l’époque du consulat et de l’empire.
Diff catégorie : organes de contrôle qui existe au sein de chaque ministère. Corps de contrôle à
vocation interministérielle -> qui contrôle plusieurs ministères. Expl : inspection générale de
l’administration qui contrôle les administrations étatiques centrales et locales. Inspection générale
des finances (1831) elle contrôle les comptes de l’Etat et des collectivités territoriales.
Ces différents organes de contrôle vérifient la bonne marche des ministères qu’il contrôle. Contrôle
ponctuel sur telle ou telle mission dévolue au ministère. Contrôle effectué par des hauts
fonctionnaires. Souvent les contrôles effectués restent secret. Commissions connaît le résultat mais
si bcp de faiblesse ce n’est pas rendu public.
II] la cour des comptes
Elle a beaucoup de f°, des missions juridictionnel (juges comptes des comptables publics). Elle exerce
une mission de contrôle du bon usage des données publiques, des finances publiques par l’Etat et ses
établissements publics, par les collectivités territoriales et ses établissements publics, les organismes
de sécurité sociales et ses établissements publics.
Pour se faire elle va mener des enquêtes, elle établit des rapports et élabore un rapport annuel. Dans
ce rapport annuel figure tous les problèmes décelé par la cour des comptes dans ses enquêtes par
rapport à la gestion des finances publiques, de tel ou tel établissement public. Transmis au parlement
et les parlementaires débâtent du contenu de ce rapport. Mis en évidence les disfonctionnements
des établissements publics des opérations intercommunales en montrant que ces établissement ont
recrutés énormément de personnels alors que ce n’était pas forcément obligatoire. Parlementaire
ont réagi en légiférant.
Chapitre 3 : les autorités administratives indépendantes
Section 1 : intérêt des autorités administratives indépendantes
Elles se sont développées à partir des années 1970 simplement parce qu’on s’est rendu compte qu’il
était opportun d’instituer des autorités qui soient plus indépendante des ministères ou des
administrations. But est d’assurer la régulation de qque secteurs stratégiques. Né de la volonté
paradoxale des gouvernements de s’autocensuré et de s’autocontrôler. Le problème c’est qu’il fallait
garantir à ces autorités une vraie indépendance et problèmes des moyens d’actions qu’on allait leur
donner.
Les autorités administratives indépendantes disposent d’un pouvoir propre mais elles ne disposent
pas toutes du même pouvoir.
Les pouvoirs dont elles disposent :
. Certaines disposent d’un pv réglementaire (prendre des mesures gnrale et impersonnelles).
. Certaines d’un pv de recommandation
. Certains dispose d’un pv de prendre des mesures indvelle, expl : sanctions.
Comme elles disposent de pv, leurs décisions sont susceptibles d’être contestées devant le juge
administratif. Le Conseil Constitutionnel a posé la limite de leur pouvoir. Elles ne peuvent pas
intervenir au-delà de leur domaine de cptces.
Actuellement grands débats qui concernent les autorités administratives indépendantes pour savoir
si elles sont des juridictions indépendantes. 1987 conseil constitutionnel, décision 23 janv 1987 pas
qlté des juridictions même si elles disposent du pv de sanctions. Autorités Administratives
Indépendantes -> AAI considérées comme des tribunaux au sens du droit européen mais pas eu sens
du droit interne.
Les droits de la défense sont applicables aux procédures répressives devant les Autorités
Administratives Indépendantes (AAI). Droit à la consultation des griefs, personnes étrangère
assistance gratuite par un interprète.
Les domaines dans lesquels elles interviennent sont des secteurs stratégiques, domaines des libertés
publiques et dans le domaine économique et financier.
Section 2 : la multiplication des Autorités Administratives Indépendantes :
I] le défenseur des droits
Ancêtre du médiateur. Le médiateur est apparu avec la loi du 3 janvier 1973, inspiration de GB
(commissaires parlementaires) et du modèle suédois.
Missions du médiateur frç :
. Proposer des solutions aux différents qui opposaient les administrations aux citoyens (administrés).
. Proposer des améliorations au fonctionnement des administrations. Pouvait être à l’initiative de lois
améliorant f°mt administrations.
Problème : médiateur pas saisi directement, contrairement à ses homologues des pays de l’U.E. saisi
par l’intermédiaire d’un parlementaire lui-même saisi par le citoyen. Estime si requête fondée ou non
pour transmettre affaire au médiateur.
Art 71-1 de la constitution crée le défenseur des droits. Le défenseur des droits à une mission plus
large que le médiateur. Le défenseur des droits succède au médiateur de la rép., à la Haute Autorité
de Lutte contre les Discriminations et l’Egalité (HALDE), succède au défenseur des enfants, succède à
la commission nationale de la déontologie et de la sécurité.
Nommé par décret en conseil des ministres. Principales dispositions du défenseur des droits -> loi
organique 29 mars 2011. Le défenseur des droits est une autorité administrative indptes qui ne reçoit
aucunes instructions. Les f° de défenseur des droits sont incompatibles avec une autre f°. Défenseur
des droits ne peut pas être membre du conseil éco. sociales et environnementale, ne peut pas être
électif.
Il peut être saisi directement par un citoyen dont les droits et les libertés sont en causes, il peut aussi
s’auto saisir. La saisine du défenseur des droits est gratuite. Un député ou un sénateur peut aussi
saisir le défenseur des droits.
Le défenseur des droits est chargé :
. De défendre les droits et les libertés dans le cadre des relations avec toutes les administrations.
. Chargé de défendre et de promouvoir les intérêts supp et les droits des enfants
. Chargé de lutter contre les discriminations
. Chargé de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité
l’activité publique.
Va pouvoir faire toutes recommandations à l’administration pour régler un problème de respect de
droits et de libertés de telle ou telle personne.
Il peut aussi procéder à la résolution amiable des litiges portés à sa connaissance. Proposer de
conclure une transaction avec l’administration qui va mettre un terme au litige.
Peut aussi recommander de procéder aux modif législatives ou réglementaires qui lui paraissent
utile.
Doit présenter au Prés.Rép, prés ass nat et prés sénat un rapport dans lequel il relate son act
générale. Chaque année un rapport sur les droits de l’enfant. Ces rapports sont publiés et médiatisés.
Le défenseur des droits dispose de services disposés dans les préfectures de région.
II] La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA)
Loi 17 juillet 1978. Composée de hauts fonctionnaires
Donne son avis lorsque les administrations refusent de communiquer un document.
Expl : un citoyen demande à une administration un document administratif. L’administration peut
refuser. Soit l’administration refuse explicitement -> lettre au citoyen avec raison donnée ou pas. Soit
elle garde le silence. On considère que le silence gardé par l’administration pendant une période d’un
mois vaut une décision de refus -> décision implicite de refus. En cas de refus de la part de
l’administration le citoyen peut alors saisir la CADA dans un délai de 2 mois à compter de la décision
de refus. La CADA dispose d’un mois pour donner son avis, avis communiquer au citoyen et aussi à
l’administration concerné. Après reçu de cette avis l’administration doit informer le citoyen de a
suite qu’elle entend donner à l’affaire dans un délai d’un mois. En cas de refus obstiné, le citoyen va
pouvoir saisir le juge administratif dans un délai de 2 mois.
CADA -> pouvoir d’incitation important
III] conseil supérieur de l’audio-visuel (CSAV)
Autorité Administrative Indépendante, loi 17 jan 1989. CSAV disposé de 9 membres. 3 nommé par
Prés.Rép, 3 par prés Sénat et 3 par prés AssNat.
Chargé de la régulation de la communication audio-visuel. Pv de sanction qui va de la suspension au
retrait des autorisations, peut affliger des amendes. Fort pv de régulation.( Respect de dignité
humaine à M6 pour loft story, pour endroit non filmé).
Etablissement de rapports annuels adressé au Prés.Rép, au gouvernement et au parlement.
IV] Autorité de la concurrence :
Remplacer conseil de la concurrence depuis la loi du 4 août 2008 de la modernisation de l’éco.
Dispose d’un pv réglementaire, pv de prendre des actes indvelle notamment des sanctions.
Cette autorité sanctionne les pratiques déloyales des entreprises -> les ententes, les abus de
positions dominantes. Depuis 2001 l’autorité a le droit d’affliger des amendes allant jusqu’à 10% du
chiffre d’affaire mondiale de l’entreprise. Record : 534 millions € orange, SFR et Bouygues télécom
pour entente illicite.
Par ailleurs, nvlles procédures comme l’engagement qui consiste à ce qu’une entreprise propose elle-
même des solutions au problème de concurrence. Autorité de la concurrence peut autoriser la
procédure de la clémence. Elle va remercier une entreprise qui dénonce une entente auquel elle va
participer. Amende moins csqte.
Nbreux services pour mener ses enquêtes.
CL Autorités Administratives Indépendantes : notion considérer comme énigmatique sur le plan
juridique car en générale quand en droit on décide d’instituer une notion elle est régie par les mêmes
règles juridiques. Ici pas d’homogénéité. Grde diversité d’Autorités Administratives Indépendantes.
Depuis qque années sont apparues des Autorités Publiques Indépendantes. Autorités Administratives
Indépendantes dépende de l’Etat, pas de budget propres. Autorités Publiques Indépendantes -> lutte
contre le dopage.
2ème partie : Les Collectivités Territoriales
Chapitre 1 : l’historique et contenu de la notion collectivité territoriale
Section 1 : la naissance des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sont les régions les départements et les communes. La région est une CT
né de manière lente contrairement aux 2 autres CT.
A] la lente naissance de la région :
Première initiative date d’une circulaire du 25 août 1917 signé par le ministre du commerce. Celle-ci
décide d’organiser régionalement les chambres de commerce et d’industrie. Conseil régional statuait
sur les prb éco lié aux commerçants, aux professions libérales…
Loi 24 mai 1948 crée des superpréfets qui étaient investis dans plusieurs départements des
responsables en mat d’ordre public. On les appelait les Inspecteur Généraux de l’Administration en
Mission Extraordinaire (IGAME) ancêtre des actuels préfets de région.
Décret du 30 juin 1955 crée des circonscriptions d’action régionale. L’administration de l’Etat est
chargée d’élaborer dans le cadre de ces circonscriptions d’action régionale des programmes d’action
régionale. 23 circonscriptions distinctes.
Décret du 22 juin 1960 crée 21 circonscriptions d’action régionales. Décret 29 mars 1964 mise en
place d’une véritable organisation administrative régionale de l’Etat. Création d’une conférence
administrative régionale présidée par le préfet de région. Cette conférence examine la répartition
des crédits de l’Etat dans chacun des départements de la région, aussi la réalisation de la pol éco de
l’Etat au niveau régionale.
Création de la CODER -> Commission de Dvlpmt Eco Régionale. Elle va donner son avis sur toutes les
questions relatives à l’aménagement du territoire et en mat de dvlpmt éco. On y retrouve des élus
municipaux, conseillers municipaux, conseillers généraux, personnalité qualifié pour tel ou tel
compétences désignée elle par le 1ER M.
De Gaulle propose des régions qui soient des collectivités autonomes même si ces régions ne
devaient pas disposer d’un exécutif élu. Conseil régional composé d’élus territoriaux, de
parlementaires, de profession libérale, représentants, syndicats. Doté de pv, compétences
importants. Soumis à un référendum en 1969 -> échec.
Loi du 5 juillet 1972 : région est seulement un établissement publique donc ce n’est pas une
collectivité territoriale car c’est une personne publique qui est spé et elle est sous le contrôle d’une
autre personne publique (= l’Etat). Art 3 : le Conseil Régionale est l’ass délibérative de la région. Il
délibère sur les affaires de la compétence de la région. Le comité éco et sociale donne des avis et le
préfet de région est l’autorité
Conseil régionale comprend de droits tous les députés et les sénateurs élus dans la région. Comprend
des membres élus par les conseillers généraux et des conseillers municipaux.
Le comité éco et sociale est composé des représentants des organismes à caractère éco et sociale de
la région. Il joue un rôle qui n’est pas négligeable, il est consulté sur toutes les affaires qui entrent
dans la compétence de la région.
Le conseil régional est élu au Suffrage Universel Indirect. Il comprend de droit tous les députés et
tous les sénateurs de la région. Il comprend aussi des membres élus par les conseillers généraux et
un certain nombre de conseillers municipaux. Le problème c’est le fonctionnement parce qu’il est
partiellement renouvelé lors de chaque élection ce qui fait que la compo du conseil régional
changeait tout le temps.
Le préfet (représentant de l’Etat) préparait les délibérations et veillait à leur exécution.
Les compétences de la région sont spécialisées et les compétences confiées à l’établissement public
régional sont peu importante. Les missions : respect du département et des communes. Contribution
du dvlpmt éco et social de la région. Pour contribuer au dvlpmt éco et social du conseil régional n’a
qu’une compétence limitée -> peut financer des études ou des équipements présentant un intérêt
régionale. Pour mettre en place ces diff missions le conseil régional ne peut pas recruter de f°nnaires
qui sont propres à la région.
B] la consécration du département et de la commune :
Sous l’ancien régime on avait des circonscriptions intermédiaires : le royaume était divisé en autant
de circonscriptions qu’il y avait de pv. Diocèse pour le pv ecclésiastique, pv militaire en
gouvernement, pv administratif divisé en généralité. Véritable siège de l’administration monarchique
était la généralité. Découpait territoire frç en généralité. Intendant intervenait pour faire appliquer
les ordres du roi.
La révolution veut faire table rase des généralités. C’est la raison pour laquelle on souhaite découper
le terri frç et loi du 22 Déc 1789 et celle du 26 Fév 1790, ces lois décident de découper le Fr en
départements et 83 départements st ainsi créés.
Terme de généralité est un terme de l’ancien régime donc nvx terme, département. Vient du terme
départir -> se livrer à certaine opération de partage. Découpage du territoire frç. Projet présenté en
1789 par Touret -> proposait de découper la France en 80 départements en carré égaux (absurdité
que ça représentait). Mirabeau décida de découper les départements en f° de considération d’ordre
publique. Il fallait qu’un citoyen puisse aller d’un point du département au chef-lieu du département
en moins d’une journée de cheval.
Département conçu comme un instrument de transmission des ordres du pv centrale. Aucune
autonomie, toutefois comme on est sous la révolution tous les représentants du département
étaient élus.
Le 1er Empire consacre la centralisation loi 28 pluviôse an 8 : il y aura dans chaque département un
préfet qui sera seul chargé de l’administration. Le fait qu’on confie le pv au préfet va permettre de
confier des cptces aux départements. F°nnaire d’Etat qui va les assurer. Décret en 1811 : mission de
lutter contre la mendicité. Autre décret de 1811 : confie aux départements la gestion des routes
départementales. Autre décret de 1811 : attribution de la propriété de certains édifices consacrés au
service administratifs, judiciaire.
Loi 22 juin 1833 : rétablie l’élection des conseils généraux. On élit un conseiller par cantons. Loi du 3
juillet 1848 qui instaure le suffrage universel pour l’élection des élus territoriaux et cette loi décide
aussi que les séances du conseil général sont publiques.
Second Empire rétabli la censure en organisant tous les pv autour du préfet et non pas au profit de
l’assemblée élue.
Loi 10 août 1871 : réorganise institutions départementales. Département devient une véritable
collectivité territoriale doté d’une assemblée délibérante élu au SUD lors d’un scrutin uninominal
majoritaire à 2 tours. Le CG était doté soit de pv propres soit de cptces consultatives suivant le
domaine considéré. Le préfet est l’autorité exécutive du département, représentant de l’Etat et
détenteur du pv exécutif du département collectivité territorial. Communes tjrs considérer comme
importantes, communes lieu d’ancrage du territoire de la Rép pour Rousseau. Institutions
communales institutions importantes.
Sous l’ancien régime on note une évolution contrastée on constate un accroissement des libertés
communales du 12ème au 15ème S. diminution de ces libertés communales du 15ème S à la Révolution
frçse. Organisations communales extrêmement diversifiées. Roi avait donné autorisation de
regrouper les communes à une organisation communale. Ville Franche n’avait pas à payer certains
impôts. Autorité villageoise qui n’avait aucune autorité éco.
Les communes était de plus en plus administrée par les représentants du pv royale. La Révolution va
adopter un nvx statut communal qui tourne autour de 2 principes fondamentaux :
. Uniformité du statut des communes : on crée 44.000 municipalité (paroisse, villes franche,
communautés villageoises…)
. Dualité des f° des élus municipaux doté à la fois de cptces municipales et de cptces étatiques.
Auj. on retrouve cela vis-à-vis du Maire à la fois représentant de l’Etat et représentant de sa
commune.
Ce principe d’organisation administrative est complété par un principe de philosophie politique car
seule l’élection va permettre de désigner les détenteurs du pv communal.
Loi 28 pluviôse an 8 : Autorité municipale redevient administrative et fin de l’autorité élective,
généralisation de la tutelle administrative -> préfet tous les pv
Loi 21 mars 1831 : rétablie élection du conseiller municipal.
Loi 18 juillet 1837 : attribue certaines cptces aux communes. Cptces décisionnelles et pv consultatif
1848 élections des conseillers municipaux vont se faire au SU.
3ème Rép : loi 5 avril 1884 : Détermine principes fondamentaux de l’organisation communale.
Renforcement des institutions communales. Les communes deviennent une CT.
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Cptces générale.
5 caractéristiques institutionnelles dégagées dans cette loi du 5 avril 1884 :
. Conseil Municipal élu au SUD pour une durée de 6 ans. Renouvellement intégral tous les 6 ans.
. L’exécutif, l’autorité exécutive est élue par les membres du Conseil Municipal
. L’administration de l’Etat dispose d’un pv de tutelle par l’intermédiaire du préfet de département,
sur le conseil municipal. Préfet va pv modif tel ou tel délibération voté par le conseil municipal.
. La commune doit pv disposé de ressources lui donnant une certaine autonomie financière.
. Le maire dispose de pv de réglementation et de pv de police.
Décret du 5 nov 1926 : on s’aperçoit que les communes n’ont pas suffisamment de moyens. Confère
cptces aux communes : prendre des mesures en mat de logement, prendre des mesures en mat éco
(participation aux entreprises de ravitaillement).
Section 2 : dvlpmt de la notion de CT
Premières lois fondamentales :
Loi 2 mars 1982 compléter par lois 7 janv et 22 janv 1983. Présidence de François Mitterrand. Ces lois
constituent l’acte 1 de la décentralisation.
Loi du 28 mars 2003 compléter essentiellement par la loi du 13 août 2004. Lois initiées par le
gouvernement Raffarin, constituent acte 2 de la décentralisation. Donne d’avantage de cptces aux
CT.
Réforme, loi du 16 déc 2010 : cette loi vient modif les structures territoriales et renforce
l’intercommunalité.
Art 72 de la Constitution précise que les CT de la Rép sont les communes, départements, régions, les
collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régie par l’art 74 de la Constitution.
5 catégories de CT. Collectivités à statut particulier : Corse, ville de Paris. Collectivité d’outre-mer
(anciens territoires d’outre-mer) régie par un régime juridique relativement autonome.
(Nouvelle-Calédonie Pays d’Outre-Mer).
CT : Il faut qu’il y ait une identité locale, libre administration, un régime administratif spé,
personnalité morale (responsabilités peuvent être mises en jeu, justice).
I] l’identité locale
Nom, territoire et population caractérise l’identité locale.
Nom : . Noms des communes très anciens, svt repris des appellations de l’ancien régime. Metz
origine celtique « Divodurum » cité entres les eaux. Capital de la tribu des médio matrici. Medio
matrice -> appellation romaine. Transformation en Mettis puis en Metz. Nom avec tiret, expl
Charleville-Mézières, fusion de 2 communes
Nom des départements font référence à un fleuve important que les traverses.
Nom des régions choisi en 1972 en f° de considération historique et géographique. Lorraine, lotharie-
regnum, partie nord de la Lotharingie.
CT peuvent changer de nom soit pour tirer bénef d’un nom illustre soit pour virer des connotations
qu’elle juge indésirable. Expl : Chalons Sur Marne -> devient Chalons en Champagne. Plus de
touristes.
Territoire : élément essentiel de l’identification des CT. Bien délimiter les territoires des CT. Loi 17
déc 1989 limite territoriale des communes sur les découpages préexistants. Grande hétérogénéité
des actuelles communes. Limite des départements en s’inspirant des découpages des communes.
Région crée en 1972, reprises de la délimitation des circonscriptions d’action régionale. Découpage
des départements inspire aussi découpage des régions.
Chef-lieu de la région, ville principale où va se trouver le siège principal des autorités et des services
de la collectivité. Conseils municipaux, conseils généraux et conseils régionaux se tiennent là-bas.
Chef-lieu Lorraine est Metz. Modif chef-lieu envisageable.
Population : toute les CT ont une population sauf qques communes du département de la Meuse qui
n’ont pas de population. Conservée en raison des souvenirs liés à la première guerre mondiale.
Grandes disparités de population : 36.778 communes avec un très grand nombre de petites
communes. Même chose au niveau des régions. Expl : région Provence Alpes Côte d’Azur 4 millions
d’hbts. Limousin 710.000 hbts. Lorraine 2.500.000 hbts. Disparité au niveau des richesses.
Code générale des CT il faut prendre en compte le chiffre de la pop pour certaines règles :
organisations des élections. Evaluation des bases des impôts locaux, pour donations de l’Etat,
déterminer nbre de conseillers dans les CT.
II] la libre administration ou le principe de libre administration
Lié à la décentralisation, il ne peut pas y avoir de libre administration (LA) sans qu’il y ait de préalable
décentralisation. La LA ne concerne que les pv dont sont dotés les CT, les CT ont le droit de
s’administrer librement.
Naissance du principe de LA, son contenu et mise en application de ce principe
A] Naissance du principe de LA
Né dans la constitution de 1946, titre 10 donne aux CT leur véritable dimension constitutionnelle en
reconnaissant leur existence. Art 87 constitution 1946 : CT s’administrent librement.
La constitution de 1958 dans son titre 12 intitulé « des CT », confirme la place de CT dans la
constitution de l’Etat en affirmant la reconnaissance du principe de LA de ces collectivités. Art 72
alinéa 2 de la constitution qui disposent les CT s’administre librement par des conseils élus et dans
les conditions fixées par la loi.
Principe LA valeur législative ou constitutionnelle ? Le Conseil Constitutionnel dans une décision du
29 mai 1979 relative au territoire de Nouvelle-Calédonie, le Conseil Constitutionnel a consacré la
valeur constitutionnel du principe de LA.
Principe de LA protège les CT des atteintes qui émanerait de l’Etat ou des autres personnes publiques
(d’autres CT). Les CT peuvent aussi lorsqu’un contentieux c’est dvlpé demander à ce que le conseil
d’Etat saisisse le juge Constitutionnel et que celui-ci réponde dans le cadre de la Question Prioritaire
de Constitutionnalité (QPC)
B] contenu du principe de LA
- Création et au statut des CT.
. Constitution de 1958, art 72 alinéa 1 consacre l’existence des communes, départements, régions,
les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régie par l’art 74 de la Constitution.
Bien protégées du fait de leur institutionnalisation. Estimons qu’on souhaite supprimer les
départements, il faudrait une révision constitutionnelle. Ces catégories de CT ne sont pas figées, le
législateur va pv intervenir en vertu de l’art 72 alinéa 1 de la Constitution : « Toutes autres CT est
créée par la loi ». Le législateur peut intervenir pour créer de nvlle CT au sein d’une même catégorie.
Expl : nvx départements au sein de la catégorie départements. Loi 10 juillet 1984 créer 10 nvx
départements en région parisienne.
. Le législateur peut aussi faire changer une CT de catégorie. 1991 transformation de la Corse de
région en collectivité à statut particulier. 2010 législateur intervenu pour transformer Mayotte en
département d’outre-mer (avant collectivité d’outre-mer).
. Législateur peut-il créé des nvlles catégories de CT ? Conseil Constitutionnel a décidé par une
décision de 1981 que le législateur avait cptces pour créer une nvlle catégorie de CT. En 1982
création des Régions par le législateur, loi du 2 mars 1982. En 2003 le législateur a fait rentrer les
régions en CT institutionnalisées.
- Cptces en mat d’administration des CT :
. Art 34 de la Constitution précise que le législateur détermine les principes fondamentaux de la libre
administration (LA) des CT de leurs cptces et de leurs ressources. Le Conseil Constitutionnel et le
conseil d’Etat ont adopté une conception extensive de la cptces législative. Le Conseil Constitutionnel
a interprété l’exception CT comme aussi aux établissements publics de coopérations
intercommunales. Législateur compétent pour déterminer la composition des organes délibérant
des CT et des établissements publics de coopération. Détermine le nbre de conseillers municipaux,
d’adjoint, les indemnités des élus. Réparti les cptces entres les diff catégories de CT, réparti cptces
entre l’Etat et les CT. En outre toute les obligations, suggestions à la charge des CT ne peuvent
résulter que d’une loi, que d’une intervention législative.
. Décret 2006 remise passeports et cartes d’identités cptces de l’Etat basculé vers les CT.
- Principe de LA par les conseils élus.
. L’existence d’un conseil élu doté d’attribution effective représente le minimum requis pour que la
LA soit assurée. Election de l’organe exécutif (Maire par expl) n’est pas exigée par la constitution, ce
qui peut dire que l’autorité exécutive d’une CT peut être nommée. La constitution n’exige que
l’élection au conseil soit faite au SUD. Possibilité de SUI.
. Les élections locales ont été qualifiées par le conseil constitutionnel d’élection politique. Elles
servent à désigner des élus locaux mais elles servent aussi à désigner les grands électeurs sénatoriaux
qui eux-mêmes élisent les sénateurs. Les élections locales participent par ce biais à l’exercice de la
souveraineté nationale.
. Loi du 25 juin 1992 art 88-3 : accorde aux citoyens de l’UE résidants en France le droit de vote et
d’éligibilité aux élections municipales. Ne pourront pas être élu maire ou adjoint au maire car
élections municipales sont des élections politiques.
. Le respect des prérogatives de l’Etat. Il doit y avoir une autorité qui doit exercer sur les CT même si
elles sont libres. L’indivisibilité de la souveraineté de l’Etat exige que la mise en œuvre de la LA
s’exerce dans le respect des prérogatives de l’Etat. Contrôle de légalité de la part du préfet vis-à-vis
des CT. Si le préfet estime que les préfets des actes territoriaux sont illégaux il les défère au juge
administratif qui les annule.
Pouvoir normatif des CT est limité. Une CT ne fait qu’administrer, elle ne gouverne pas. Elle ne peut
donc pas disposer de cptces législatives. Les CT ont donc une cptces en matière
réglementaire -> faculté de prendre des règlements. Et cptces en mat d’actes
indvelle -> expl règlementation par le maire de la circulation de sa commune. Délivrance d’un permis
de construire par le maire.
Cette cptce se concrétise soit par le biais de délibération quand un conseil municipal se réuni il va
prendre des délibérations. Se concrétise par arrêtés -> autorité exécutive. Petite évolution : le
législateur peut doter les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie de cptces législatives.
C] mise en application du principe de LA
Les autorités locales sont indptes parce qu’elles procèdent de l’élection et ne sont pas nommées par
l’Etat. Les CT exercent depuis les lois de 1983 et de 2004 des cptces importantes et diverses. Loi du 2
mars 1982 a utilisé la clause générale de cptces pour les CT. Clause générale de cptces veut dire que
les CT règlent par délibération les affaires de leurs cptces. La clause générale de cptces permet aux
CT d’intervenir dans n’importe quel domaine de cptces même lorsque le législateur n’a pas prévu
cette intervention. Loi 7 janv 1983 tente d’énumérer les cptces confié à chaque catégorie de
Collectivités Territoriales (CT). On a appelé cela les blocs de cptces, à une catégorie de CT revenait
une cptce. Clause générale de cptce qui prévaut. Clause générale de cptces plus ou moins étendu
suivant les domaines. Clause générale de cptces fait l’objet d’une évolution depuis la loi du 16 déc
2010. Loi 16 déc 2010 : Les communes sont la structure de base et donc les communes conservent la
clause générale de cptces. Les départements et les régions vont disposer d’une clause générale de
cptces spé. Régions et départements voit leur cptces limiter. Peuvent utilise la clause générale de
cptces en cas exceptionnel.
Les CT ont besoin de ressources. Principe de la garanti des ressources est affirmé dans la constitution
à l’art 72 alinéa 2 de la Constitution. Les collectivités disposent de ressources dont elles peuvent
disposer librement. Toutefois elle détermine le produit d’imposition dans la limite imposée par le
législateur.
Renforcement de la péréquation entre les CT. Les dispositifs de péréquation tendent à la correction
des inégalités territoriales et la péréquation est un objectif à valeur constitutionnel. La péréquation
permet de limiter la concurrence entre les CT.
La mise en application du principe de LA se caractérise aussi par un renforcement de la collaboration
des CT. Expl : Le législateur peut organiser cette collaboration, en effet en confiant à une collectivité
qu’on appelle chef de file le soin de déf les modalités de l’action menée conjointement. La
collectivité chef de file va devoir coordonner l’action des autres. La région va devoir faire des
réunions pour coordonner les actions données. Expl : renforcement de la collaboration par le dvlpmt
de la mutualisation des cptces, des services, des biens. Metz communauté d’agglomération qui à
décider de mutualiser les services info, réduit recrutement.
Chapitre 2 : l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales traditionnelles
Section 1 : la région
La région devient une collectivité territoriale à partir du 2 mars 1982. On avait un établissement
public régional et on transforme cet établissement en collectivité terri. à partir de cette date, il existe
21 régions métropolitaine, 1 collectivité régionale à statut particulier : la Corse et 4 régions d’outres
mers qui sont la Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion.
La région se transforme en collectivité terri, on reprend en 82 le découpage qui est depuis le décret
de 1960. En 1982, le législateur précise que la région ne deviendra une collectivité terri de plein droit
qu’à partir du moment où le conseil régionale sera élu au suffrage universel direct. La première
élection a été prévue le 16 mars 1986. De 82 à 86 = période transitoire, la région n’a pas vraiment les
compétences de collectivité terri. Les organes de la région sont au nb de 4 : un conseil régional, d’un
président du conseil régional, une commission permanente, et un conseil économique, sociale et
environnemental.
I] le conseil régional
A] La composition
Le conseil régional est composé des conseillers régionaux dont le statut est similaire à celui des
conseillers généraux. Il existe un régime d’incompatibilité et d’inéligibilité : loi 6 janv 86. Sont
inéligible au conseil régional des fonctionnaires placé auprès du préfet de région, le président des
conseils régionaux qui n’auraient pas déposés leur déclaration financière. Pr être élu, il faut avoir 18
ans révolu, être de nationalité française, être inscrit ou justifié qu’on devrait l’être au rôle d’une
contribution directe au premier janvier de l’année de l’élection. Le candidat doit payer un impôt local
ds la région (taxe d’habitation, foncière), ça veut dire que le conseiller régional est proprio ds la
région. Le code électoral fixe l’effectif des conseils régionaux et fixe la répartition des sièges entre les
différents départements de la région. C’est un scrutin de liste et elles doivent être alternativement
d’un candidat de chaque sexe. Le contentieux des élections régionales doit être porté dvt le conseil
d’état ds les 10 jours de la proclamation des résultats. Tt candidat, électeur, préfet peut attenter une
action en justice.
B] Le mode d’élection
Le mode de scrutin qui était en vigueur jusqu’en 2014 est le mode de scrutin qui persistera s’il y a
une majorité d’élu socialiste à l’assemblée nationale. → Loi 11 avril 2003 mode de scrutin mixte qui
combine un scrutin majoritaire et proportionnel. C’est un scrutin de liste qui est composé d’autant de
section qu’il y a de département ds la région. Les sièges attribués à chaque liste sont réparties entre
les sections départementales au prorata des voix obtenus par la liste ds chaque départements. La
répartition des sièges s’opère au niveau départemental. Mode de scrutin à deux tours mais peut
s’arrêter au premier tour. Si une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour, il est attribué à cette liste un nb de siège égal au quart du nb des sièges à pourvoir. Les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes y compris la liste gagnante, à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si aucune liste n’obtient la majorité
absolue, on organise un second tour. Seul peuvent se présenter au second tour, les listes qui ont
obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés.
La composition ds listes peut être modifiée entre le premier et second tour, pour avoir des candidats
d’une liste à une autre. Les listes peuvent fusionner à la condition que ces listes ont obtenu au
premier tour au moins 5% des suffrages exprimés. La répartition pour le second tour se passe du mm
manière que pour le premier tour. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans. Si deux listes sont
arrivées en tête, la liste gagnante est celle où la moyenne d’âge des candidats est la plus élevée.
Si la majorité est l’UMP c’est la loi du 16 déc 2010 qui s’applique. Cette loi organise la concomitance
des renouvellements des conseillers régionaux et généraux en mars 2014. Mais cette loi décide
d’instituer à la place des conseillers régionaux et généraux des conseillers territoriaux. Plus de
conseillers régionaux ni généraux. Les conseillers territoriaux sont détenteurs d’un mandat unique
mais on ne supprime pas el conseil général et régional. Les conseillers terri seront à la fois appelé à
siéger au conseil régional et au conseil général. Ces conseillers seront élus pour 6 ans au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours ds le cadre de canton redécoupé. Le seuil pour se maintenir au
second tour est fixé à 12,5% des inscrits. Pour favoriser la parité, le supplément du conseiller terri
devra être obligatoirement du sexe opposé. Le financement des élections seront modulé en fonction
du respect de la parité. En réalité on voulait supprimer els département, mais on n’a pas voulu aller
aussi loin, dc solution de compromis. Pt positif : réaliser des économies. Point négatif : les élus vont
favoriser le département que la région dont il a été élu.
C] Le fonctionnement du conseil régional
Le conseil régional doit organiser des réunions plénières qui doivent avoir lieu au chef-lieu de la
région sauf si la commission permanente en décide autrement. Il doit y avoir au moins une réunion
du conseil régional par trimestre. Le conseil régional se réuni à l’initiative de son président mais peut
aussi être réuni à la demande de la commission permanente (une partie des conseillers régionaux),
ainsi qu’à la demande du tiers des membres du conseil régional. Tt conseillé régional doit être
informé des affaires de la région qui vont faire l’objet d’une délibération lors de la séance plénière.
Le président doit adresser aux conseillers régionaux une convocation à la séance plénière ainsi qu’un
rapport sur chacune des affaires qui seront soumises à délibération. 12 jours avant la séance
plénière. Si les conseillers n’ont pas été assez renseignés, la délibération pourra être supprimée. Il y a
un règlement général, on trouve des éléments relatifs aux fonctionnements du conseil régional : la
réglementation des questions orales, composition des commissions. Le règlement intérieur est
susceptible d’annulation. Les séances du conseil régional sont public sauf si la majorité absolu des
conseillers régionaux demandent que l’assemblée délibérante se réunisse à huis clos. Il faut un
quorum (rapport entre le nb de membre présent et le nb de membre de l’assemblée au complet) de
la majorité absolu. Le calculer au début de la séance, avant chaque pt de l’ordre du jour, et à la
reprise de la séance s’il y a eu suspension. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil régionale se tient
d’office trois jour plus tard et sans condition de quorum. Il est possible de donner délégation de vote,
un conseillé ne peut recevoir qu’une seule délégation. Les votes interviennent sur des projets de
délibération, qui doivent être adopté à la majorité des suffrages exprimés. Vote au scrutin public ou
au scrutin secret quand le 6ème des membres le demande. Une fois adopté, les délibérations font
l’objet d’une publication au recueil des actes administration de la région. L’intérêt de la publication,
va permettre de déclencher le délai du recours contentieux formé par des tiers à l’encontre de ces
actes. En général, le délai est de deux mois à partir de la publication.
D] Les compétences du conseil régional
Le conseil régional est compétent en matière de dvlpe éco, le législateur a qualifié le conseil de
collectivité chef de file (donne a une collectivité la capacité de coordonner les actions). La région
peut participer à la création d’entreprise (constitue des fonds de garantie auprès des établissements
de crédit). La région coordonne sur son territoire toutes actions de dvlpe éco des collectivités éco et
des groupements. Les collectivités terri autre que la région peuvent intervenir en complément des
actions régionales et peuvent participer au financement des aides décidées par la région ds le cadre
d’une convention passée avec la région. La région coordonne mais ds la loi de 2004, on trouve des
dispositions d’intervenir en matière éco de manière autonome. Des un souci de cohérence, le conseil
régional doit établir un rapport relatif aux aides mis en œuvre sur son territoire par l’ensemble des
collectivités territoriales et leur groupement. Ce rapport doit évaluer les conséquences éco et soc de
ces aides. L’évaluation est importante car elle doit permettre de remédier aux incohérences
(subvention accordé à une même entreprise par chaque collectivité). Ds la loi de 2004, en cas
d’atteinte d’équilibre éco de la région, le président du conseil régional doit trouver des solutions. Le
législateur décide que l’état peut aussi confier à la région d’élaborer un schéma régional de dvlpe
éco. Ce schéma défini des orientations stratégiques de la région en matière éco). L’état peut
déléguer à la région le soin de distribuer des subventions étatiques aux entreprises.
La formation et l’enseignement
La région est compétente en matière de formation prof et d’apprentissage, les régions sont
responsables de toutes les actions de formations destinées aux jeunes et aux adultes. La région est
compétente pour adopter un plan régional des formations professionnelles. La région est
compétente en matière d’action scolaire et de recherche. Loi 22 juillet 1983, a transféré aux régions
d’importantes responsabilités. Les régions adoptent des programmes d’investissement pour les
lycées, pour construire, reconstruire, pour étendre, réaliser des grosses réparations, pour faire
fonctionner les lycées. La loi du 13 aout 2004, a transféré aux régions, la gestion des techniciens et
ouvriers de service qui travaillent ds les lycées. Avant cette loi, c’était des personnels de l’état. Les
régions jouent un rôle ds le financement des universités.
L’aménagement du territoire, l’environnement et l’amélioration du cadre de vie
La région définit les orientations fondamentales de la politique de l’environnement et définit ces
grdes orientations de la politique de l’environnement ds le schéma régionale de l’aménagement du
territoire. Ce schéma contient les orientations fondamentales à moyen terme pour une durée de 6
ans, ce schéma fixe les objectifs de localisation des grands équipements d’intérêts régional. La région
signe avec l’état des contrats de projet état-région. Deux financeurs principaux : état et région. En
matière de transport, la région est l’autorité organisatrice des transports ferroviaire régionaux. En
matière d’environnement, les régions élaborent des plans régionaux pour la qualité de l’aire et des
plans pour les déchets industriels. La région est compétente pour classer des réserves naturelles,
c’est elle qui est compétente en matière de création des parcs naturels régionaux. La région est
compétente en matière d’action sociale et médico soc, la région est responsable des travailleurs
sociaux (formations), défini les conditions d’attribution des bourses, la région est compétentes pour
gérer toutes les écoles de formation para médicale et est compétente pour prendre en charge les
bourses et attribuer les logements ; les régions peuvent financer des hôpitaux et établissement
public en faveur des personnes âgées.
En matière d’infrastructure, els régions peuvent exercer la création et aménagement des canaux et
port fluviaux et exploitation des voies navigables. Elles peuvent entretenir et générer les aérodromes
civils à vocation régionale.
II] Le président du conseil régional
A] Le statut et l’élection
Le président est élu lors de la première session qui se déroule après l’élection des conseillers
régionaux. Il est élu par le scrutin secret par ces paires. Pour procéder à cette désignation, cette
assemblée est présidée par le doyen d’âge, le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses
membres en exercice sont présents. Il y a un premier tour, pour que le président soit élu, il doit avoir
la majorité absolue. S’il n’y a pas de majorité absolu, il y a un second tour, c’est la majorité absolue
qui est exigée et si toujours pas de majorité absolue, il y a un troisième tour et c’est la personne qui a
la majorité qui est élu.
Les candidats au poste de président doivent remettre à tous les conseillers régionaux une déclaration
écrite présentant les grandes orientations éco, soc et politique de son action pour la durée de son
mandat. Bcp de discussion juridique sur cette déclaration. On s ‘est demandé di le candidat devait
être engagé par ses déclarations. Il n’y a aucun mandat impératif dans sa déclaration. On pourrait
penser que la déclaration donne lieu à un débat, mais la loi de 98, il ne doit y avoir aucun débat.
L’élection du président est annulée si ce n’est pas respecté. Les fonctions de président sont
incompatibles avec un mandat de député européen ou avec l’une des fonctions électives suivantes :
maire ou président du conseil général.
B] Ses attributions
C’est l’autorité exécutive de la région. Trois grdes attributions :
Présidente l’assemblée délibérante : il la convoque, dirige les débats, il délègue sa compétence en
cas d’absence, il prononce sa suspension de séance, fait procéder au vite, rappel du règlement, il a la
police de l’assemblée. Doit préparer et exécuter les délibérations qui sont votés par le conseil
régional, il présidente également la commission permanente du conseil régional.
Le président du conseil régional doit rendre compte au conseil par un rapport spécial de la situation
de la région, doit rendre compte de l’état d’exécution des différentes délibérations, doit rendre
compte de l’activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui
dépendent de la région. Ce rapport annuel est envoyé aux différents conseillers régionaux qui font
place à un débat. Le président du conseil régional st aussi compétent pour engager les dépenses
(décider), compétent pour prescrire l’exécution des recettes. Il signe les arrêtés, signe les contrats,
gère le patrimoine régional et a le pv d’exercer en justice un recours au nom du conseil régional.
C’est le chef de l’administration régional. Càd que c’est lui qui recrute le personnel, il le nomme, le
titularise, le fait avancer, l’évalue, licencie. Le président peut déléguer certaines de ses compétences
au vice-président et inversement, les conseillers régionaux peuvent lui déléguer certaines de ses
attributions.
III] La commission permanente du conseil régional
C’est une émanation de l’assemblée délibérante car la commission permanente est un mini conseil
régional. La commission permanente représente au max 30% de l’effectif total du conseil régional.
Elle est composée du président du conseil régional qui la préside, de 4 à 15 vices présidents et
éventuellement d’un ou plusieurs conseillers régionaux. Cette commission se réunit environ 1 fois
par mois. Pour assurer la permanence et que les décisions soient prises plus vite. Les vices présidents
sont élus à la représentation proportionnelle ce qui favorise la représentation de l’opposition. La
commission permanente reçoit des délégations de la part du conseil ds toutes les matières sauf ds le
domaine budgétaire et comptable. Puis c’est le président qui attribue des délégations au vice-
président. Quand la commission a du mal à prendre des décisions, le président travaille en bureau
(réunion du président et de ses vices présidents).
IV] Le conseil économique, social et environnemental
A partir de 82 on limite ses pv
A] Composition
Selon les régions, le nb de conseillé est entre 50 et 110 membres en fonction de la pop. Les
représentants des entreprises et des secteurs non-salariés représentent 35 % des sièges. Les
représentants des secteurs non salarié sont désignés par les chbres de commerces et indu. 35% de
représentants des syndicats. 25% des sièges reviennent aux représentants aux organismes qui
participent à la vie collective de la région (associations). 5% sont réservés aux personnes qui
concourent par leur qualité ou leur activité au dvlpmt de la région désigné par le préfet de région. La
durée du mandat est fixée à 6 ans. Un conseiller ne peut être conseillé régional.
B] Compétences et fonctionnement
Le président du conseil est élu pour 3 ans. Il préside les séances, convoque le conseil, assure la police.
Il dépend du conseil régional car c’est le conseil régional qui lui donne le budget. Son rôle consultatif
a diminué depuis 1982, avant le comité était consulté sur toutes les affaires de la région. Auj, il est
obligatoirement consulté que sur les orientations générales du projet de budget, sur toutes les
orientations générales ds les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer. Il y a
une diminution de ses compétences. En outre, le conseil peut être consulté par le président du
conseil régional qui peut le saisir de demande d’avis ou d’étude sur tt projet à caractère éco, soc et
culturel. Le conseil peut s’auto saisir, il peut émettre des avis sur toute question entrant ds les
compétences de la région. Il les transmet au président du conseil régional. Jurisprudence : la portée
des avis de ce conseil est limitée car le juge a considéré que le conseil régional pouvait modifier
substantiellement le projet de budget sans consulter à nouveau le conseil éco, soc et environ. Le
fonctionnement du conseil éco, soc et environ ne fonctionnent pas de la mm manière ds toutes les
régions. On constate des difficultés internes qui proviennent des opinions différentes entres les
catégories qui représentes les entreprises, les syndicats et commerçants.
Section 2 : le département
I] L’assemblée délibérante : le Conseil Général
Depuis la loi du 2 mars 1982, le préfet n’est plus l’autorité exécutive du département, c’est le
président du conseil général qui est l’autorité exécutive du département.
A] La composition
Les conseillers généraux sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct. Scrutin uninominal
majoritaire à deux tours à raison d ‘un conseiller par canton. Loi du 10 aout 1971. Chaque
département est divisé en plusieurs cantons. La moitié des cantons d’un département sont
renouvelés tous les 6 ans, ce qui fait qu’il existe des élections cantonal tous les 3 ans. Pr être élu à
l’issus du premier tour, il faut avoir la majorité absolue des suffrages exprimé représentant au moins
le quart des électeurs inscrits. S’il n’y a pas ses conditions, il y a un second tour et la majorité relative
suffit. La règle : la parité non intégrale s’applique. Si le candidat officiel est un homme, le supplément
est une femme et vice versa.
B] Le fonctionnement
Se réuni au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président. Le président doit réunir le
conseil à la demande de la commission permanente ou à la demande du tiers de ses membres. De
délai de convocation de l’assemblée plénière est de 12 jours. Dans ce délai, le président du conseil
général doit adresser aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui leur sont
soumises. Le conseil général fixe son règlement intérieur dans le mois qui suis son renouvellement.
Le conseil général ne peut délibérer que si la majorité absolue des membres en exercices est
présente. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit 3 jours plus tard
sans condition de quorum. Séance du conseil général est public sauf si la majorité absolue des
conseillers demande le huis clos. On passe aux délibérations, elles sont adoptées à la majorité de
suffrages exprimés. Les délibérations sont mises dans le recueil des actes administratifs du
département.
C] Compétences
Le département c’est la collectivité chef de file en matière sociale. Dès 1983, il s’est vu confié la
charge de l’ensemble des prestations soc d’aide légale. Le département est responsable du revenu
de solidarité active, est responsable de l’aide sociale à l’enfance, responsable de la protection
maternelle et infantile, s’occupe de l’aide aux personnes âgées et aide aux personnes handicapées.
Les prestations sont accordées selon les règles départementales d’aide sociale. Mais marge de
manœuvre réduite. L’aide sociale dépend du législateur. Il a une qualité de chef de file car le
législateur souligne que le département défini et met en œuvre la politique d’action sociale en
tenant compte des compétences de la loi donné par l’état aux autres collectivité terri ainsi que
l’organisme de sécurité soc.
L’éducation : le département s’est vu confié la responsabilité des collèges. Depuis la loi de 2004, le
département a la charge du personnel, technicien et ouvrier de service.
En matière d’aménagement du territoire, il est compétent pour équiper les communes rurales en
matière d’équipement divers. Les départements est surtout compétent en matière de voierie. Il gère
360000 km de route départementale. Les services de l’équipement leur ont été progressivement
transféré au département. Le président du conseil général a un pv de police sur son domaine public
départemental.
Le département peut accorder des aides générales aux entreprises, prestations de service, prêts. Le
département peut intervenir pour accorder des aides à l’immobilier d’entreprises. Il peut intervenir
pour aider les entreprises en difficultés (passer des conventions). Le département intervient pour
assurer le maintien des services nécessaires aux besoins de la pop en milieu rural. En matière
culturel, le département peut créer et financer des bibliothèques, des musées, des conservatoires et
des établissements d’enseignement artistique. Il peut aussi se voir confier la gestion d’immeubles qui
représentent un intérêt pour le patrimoine. En matière d’équipement, les départements peuvent se
porter candidats pour créer et entretenir des aérodromes civils, ils peuvent se porter candidats pour
créer et aménager des ports maritimes. En matière d’environnement, le département élabore une
politique de protection des espaces naturels sensibles ds le but de préserver la qualité des sites, des
paysages. Les départements établissent des plans départementaux (itinéraire de promenade et
randonnée). En matière de déchet, le département est compétent en matière d’élimination des
déchets ménagers.
II] le président du Conseil Général
C’est l’autorité exécutive du conseil général. Le président est élu par et parmi les membres du conseil
général lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement triennal du conseil général. Il est
élu pour 3 ans. Les fonctions sont incompatibles avec un mandat de député européen ou avec la
fonction de maire et président du conseil régional. Président de l’assemblée délibérante, chef de
service du département, engage les dépenses, exécution des recettes, gère domaine des
départements, dispose du pv de police domanial. Chaque année il doit rendre compte à l’assemblée
délibérante de la situation générale du département. I peut déléguer certaines de ses attributions à
ses vice-présidents. Les conseillers régionaux peuvent lui déléguer des fonctions.
III] La commission permanente du Conseil Général
C’est un organe collégial, une émanation de l’assemblée délibérante. Composé du président, 4 à 15
vice-président et d’un ou plusieurs autres membres. Sont élu à la représentation proportionnelle
juste après l’élection du président. La commission permanente se réunisse une fois par mois en
général et peuvent recevoir des délégations de la part du conseil général ds toutes les matières sauf
le budget et les comptes. Il peut y avoir un bureau = composé du président, vice-président de la
même majorité que le président.
Section 3 : la commune
I] le conseil municipal (CM)
Elu au SUD pour une durée de 6 ans. Sa composition et son mode d’élection varie en fonction de la
population de la commune. En revanche son fonctionnement et ses attributions sont quasiment
identiques pour l’ensble des communes.
A] composition et mode d’élection
Le CM est un organe de pouvoir délibérant. Le nombre de membres du CM est lié à l’importance de
la population communale telle qu’elle résulte du dernier recensement. 19 strates démographiques
prévues dans un tableau. Au plus bas : communes population < 100 hbts -> 9 conseillers municipaux
Au plus haut : Communes + de 300.000 hbts -> 69 conseillers municipaux.
Paris Lyon Marseille sont des communes a statut particulier régie par des lois spécifiques. Gérer par
arrondissements.
Le mode de scrutin est fait on fonction de la population.
Pour les communes de moins de 2500 hbts. Système de 1884 en vigueur. Scrutin simple qui se
caractérise par sa souplesse : scrutin majoritaire de liste à 2 tours. Les candidats peuvent former ou
non des listes complètes. Scrutin souple car les électeurs ont le choix de voter pour les candidats de
leur choix, càd qu’ils peuvent panacher les listes.
Dans les communes où la population se situe en 2500 et 3499 hbts : scrutin majoritaire de listes à 2
tours et électeurs ont tjrs le droit de panacher. Les candidats sont obligés de présenter des listes
complètes.
Dans les communes de 3500 hbts et plus : scrutin qui suit les règles du scrutin majoritaire et de la
représentation proportionnel. Scrutin majoritaire de listes à 2 tours. Il faut qu’une lite recueille la
majorité des suffrages exprimés au premier tour -> moitié du nbre de sièges à pourvoir. Les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle, y compris la liste
gagnante. Liste qui n’ont pas obtenu 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition
des sièges.
Dans la plupart des cas aucunes n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour, il y a alors un second tour. Ne peuvent se présenter au 2ème tour que les listes qui ont obtenu au
1er tour 10% minimum des suffrages exprimés. Les listes du second tour peuvent être modifiées pour
inclure les candidats qui ont figuré au premier tour sur différente listes. Les listes qui sont modifiées
au second tour doivent prendre des listes qui ont eu au moins 5% des suffrages exprimés.
L’ordre de présentation des candidats sur les listes au second tour pourra être modifié.
Après le vote du second tour il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de suffrage exprimé ->
majorité relative, la moitié de la moitié des sièges. Les autres sièges sont répartis entre toute les
listes y compris la liste gagnante à la proportionnelle.
Prochaines élections auront lieu en mars 2014. Réforme du mode de scrutin en cours : objectif est
d’étendre mode de scrutin des communes de 3500 hbts et + aux autres communes. Système mixtes
de listes combinant scrutin majoritaire et la représentation proportionelle.
B] Le fonctionnement du Conseil Municipal (CM)
Les conseillers municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre. Le Maire peut réunir le CM
chaque fois qu’il le juge utile. Il est également tenu de convoquer le CM lorsque la demande lui est
faîte par le préfet ou le sous-préfet ou par la moitié au moins des conseillers municipaux en exercice.
Le préfet peut abréger le délai max de 30 jours.
Une convocation établie par le maire adresser aux conseillers municipaux 3 jours complets au moins
avant la date de réunion pour les communes de moins de 3500 hbts et 5 jours complets pour les
communes de 3500 hbts et + . Le non-respect de délai de convocation constitue une irrégularité
substantielle. Les décisions prises pendant cette réunion seront alors annulées. Délai peuvent être
abrégés en cas d’urgence sans être inférieur à 1 jour franc (complet). Le maire doit demander au CM
de se prononcer sur l’urgence, si le CM considère qu’il n’y a pas urgence on renvoie tel ou tel point à
l’ordre du jour à une séance ultérieure. Urgence : retard dans le vote du budget, accord subventions
entreprises… Convocation doit indiquer tous les points à l’ordre du jour, elle doit contenir une note
explicative de synthèse pour chaque point à l’ordre du jour.
Pour les communes de 35000 hbts et plus, avant de voter le budget le maire doit prévoir un débat
d’orientation budgétaire ce qui permettra ensuite de mieux voter le futur budget. Le maire est
l’autorité exécutive du CM ce qu’il fait qu’il soumet au conseil municipal (CM) les affaires inscrites à
l’ordre du jour. Les séances du CM sont publiques sauf si la moitié des conseillers municipaux
demande que celle-ci ne le soit pas. Il arrive que le maire interdise à certains citoyens d’assister à la
séance. Le juge administratif considère que le caractère public n’est pas respecté dans certains cas et
que donc toutes les délibérations prises ce jour-là sont annulées. Le conseil municipal ne peut
délibérer que si la moitié de ses membres en exercices sont présent. Si le quorum n’est pas atteint le
jour de la séance, le CM se réuni alors 3 jours plus tard sans conditions de quorum. Scrutin en
principe public. Exceptionnellement il peut être secret chaque fois que les conseillers votent sur des
personnes ou lorsque le tiers des conseillers municipaux le demande. Un conseiller municipal qui
serait empêché d’assister à une séance à possibilité de donner à un collègue de son choix un pouvoir
écrit de voter en son nom. Un conseiller municipal le peut être porteur que d’un seul mandat. Les
décisions, délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le code des collectivités territoriales prévoie que son illégale des délibérations auxquelles ont pris
part des conseillers intéressés. Ne peuvent pas participer aux élections les élus proprio de terrains,
d’immeubles que le CM a décidé d’acquérir.
C] les compétences du conseil municipal (CM)
Clause générale de compétences : Le CM règle par ses délibérations les affaires de la commune. Ce
qui signifie qu’en dehors de la compétence législative. Le conseil municipal peut intervenir dans tout
domaine de cptces à la condition que le législateur ne lui ait par interdit d’intervenir.
Compétence importante : le CM décide de la création et de l’organisation des services publics.
Dispose d’une grde liberté quant au choix de la gestion des services publics locaux. Soit c’est le CM
qui gère ou il décide de déléguer la gestion de ces services publics locaux à une personne publique ou
privée. Compétence de plus en plus exercé par les intercommunalités.
Compétences principale des communes : l’urbanisme. Les communes élaborent et approuve des
plans locaux d’urbanisme. Délivre les autorisations d’occupation du sol, expl permis de construire.
Les intercommunalités possèdent de plus en plus ces compétences.
Dans le domaine social c’est principalement le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) qui
analyse les besoins sociaux de la population et qui distribue les aides sociales facultatives. En matière
d’enseignement la commune à la charge des écoles maternelle et primaire. Le conseil municipal
détermine le périmètre des écoles publiques.
En matière de dvlpmt éco la commune peut participer au financement des aides régionales, elle peut
entreprendre des actions en matière économique avec l’accord du préfet. Les communes peuvent
attribuée des aides à l’immobilier d’entreprise. Elle peut aussi accorder des aides pour le maintien
des services nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural. La commune
peut créer et gérer des aérodromes, créer et exploiter des ports de plaisance, elle organise les
transports urbains.
En matière d’habitat le CM peut définir un programme local de l’habitat et peut recevoir délégation
de la part de l’Etat une gérance des logements sociaux. La commune peut se porter candidate pour
construire des logements étudiants.
En matière de culture et patrimoine la commune peut créer des bibliothèques, musées, office du
tourisme. La commune peut obtenir le transfert de propriété d’immeubles transcrit au titre des
monuments historiques, appartenant à l’Etat.
II] le maire et les adjoints
Le maire et les adjoints forment la municipalité.
A] le maire
Election
Il est choisi par et parmi les conseillers municipaux. Suffrage Universel Indirect. La majorité absolue
des suffrages exprimés est exigée au 2 premiers tours du scrutin pour être élu maire. Si besoin de
3ème tour -> majorité relative. Si égalité de suffrage c’est le plus âgé qui est élu. Scrutin secret.
Election pour 6 ans.
Incompatibles avec l’exercice d’un mandat de députés européen ou avec l’une des fonctions
électives suivantes : président du conseil générale ou président du conseil régional.
Attributions
Agent de l’Etat et représentant de sa commune
Il est en premier lieu agent de l’Etat : les actes que le maire adopte en sa qlté d’agent de l’Etat sont
immédiatement exécutoires sans qu’il ait besoin de les transmettre au préfet pour que celui-ci
exerce son contrôle de légalité. Le préfet peut à tout moment modifier ses actes car c’est l’autorité
hiérarchique du maire. Dans cette fonction il agit dans l’intérêt supérieur de l’Etat.
Maire est un officier de police judiciaire en vertu de l’art 16 du code de procédure pénal. Il est chargé
de constater les infractions à la loi pénale. Quand il constate un délit, un crime il est tenu d’en
informer sans délai le procureur de la république. Il est tenu de dresser un procès-verbal. En cas de
flagrant délit il peut même faire arrêter le coupable.
Le maire est également officier d’Etat civil et exerce cette compétence sous le contrôle de l’Etat. Il
doit tenir des registres spécialisé, élabore des tables démographiques. Le maire célèbre le mariage
civil. Acte principaux de l’existence sont enregistré en mairie. Il délivre et signe ses actes ->
naissances, mariages, pacs, décès. Il délivre les cartes nationales d’identité et les passeports.
Le maire doit veiller à l’exécution des lois et des règlements. C’est au nom de l’Etat qu’il organise des
élections aussi bien politiques qu’administratives. Permis de chasse, autorisations individuelles
d’urbanisme lorsque la commune ne possède pas de plan locale d’urbanisme.
En second lieu il est le représentant de la commune. Il est l’autorité exécutive. Prépare projet de
délibérations, les présente au conseil municipal, les soumet au vote et est chargé de les faire
appliquer. Il peut bénéf de certaines délégations donné par le conseil municipal -> compétences pour
passer les marché publics. Il doit rendre compte des décisions qui ont été prises à ce titre. Le conseil
municipal peut décider de retirer la délégation au maire. Il peut subdéléguer les attributions qui lui
ont été confiées par délégation du conseil.
Il dispose de nbreux pouvoirs propres. Il est seul chargé de l’administration de sa commune :
supérieur hiérarchique de son administration communale. Le maire est seul chargé de la police
municipale, il doit tout mettre en œuvre pour préserver l’ordre public -> ‘’c’est le bon ordre,
l’insalubrité, la sécurité, la tranquillité et la sureté publique.’’ Il doit concilier l’ordre public.
Si le maire n’exerce pas ses pouvoirs en matière de police, règlementation, le préfet va pouvoir
intervenir et se substituer au maire. Il possède des pouvoir de police spéciale : police rurale qui a
pour objet de lutter contre les animaux nuisibles, protège récoltes. Polices des immeubles.
Le maire est le chef de la police municipale. Les policiers municipaux ont vu leurs pouvoirs se
renforcer au fil des années.
B] les adjoints
C’est le conseil municipal qui va élire un ou plusieurs adjoints juste après l’élection du maire. Le nbre
d’adjoint qui ne doit pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal. Possible de créer des
postes d’adjoints spéciaux. Dans les communes de 80.000 hbts et plus. Poste d’adjoint chargé d’un
ou de plusieurs quartiers. Le nbres d’adjoints spéciaux ne peut pas dépasser 10% de l’effectif légal
municipal. Concurrence adjoints spé et classiques.
Les adjoints sont élus de la même manière que le maire.
Une fois élu les adjoints prennent rang selon l’ordre des nominations. Ce n’est qu’ensuite que le
maire va pouvoir délégué certaines de ses fonctions à ses adjoints. Il va pouvoir leur délégué des
attributions confié par le conseil municipal. Le maire détermine seul la durée de la délégation et
également son contenu.
Juridiquement délégation de fonctions équivaut à une délégation de signature : signifie que le maire
peut continuer à signer tout acte même s’il entre dans le domaine de cptce de son adjoint.
Expl : maire délègue à un adjoint le domaine des finances. L’adjoint peut signer mais aussi le maire.
La délégation doit être suffisamment précise, limité, pas totale ni permanente.
Délégation tombe dès que le maire cesse ces fonctions. Le maire peut à tout moment retirer la
délégation à un adjoint sous réserve que ce retrait ne soit pas étranger à la bonne marche de
l’administration municipale. Divergences de vues ne permet pas de retirer la délégation. Les adjoints
qui se sont vus retirer une délégation reste adjoint mais sans délégations. A de moment-là le conseil
municipal se prononce sur le maintien ou non d’adjoints sans délégations.
Les adjoints ont la qlté d’officier de police judiciaire et d’officier d’Etat civil. Ils tiennent cette fonction
de la loi. Un adjoint sans délégation est officier d’Etat et officier de police judiciaire.
Chapitre 3 : la coopération et le regroupement des collectivités territroriales.
En France on 36.686 communes, c’est de trop par rapport à leur équivalente dans les autres pays de
l’UE. 37% du total des 100.177 communes des 27 Etats de l’UE. Leur surnombre entraîne des
gaspillages.
A la différence de la France les autres pays de l’UE ont mené des politiques drastiques de réduction
de leurs communes.
En France toutes les tentatives de réduction du nbre des communes ont échoué.
Loi 16 juillet 1971 encourageait les communes à la fusion. Cette loi n’a pas obtenu les résultats
escomptés. Des fusions mais aussi défusionnement de certaines.
En France la population moyenne par communes est de 1400 hbts. Allemagne, Italie 7000 hbts,
Espagne 4000, GB 10.000.
70% des communes frçse comptent moins de 700 hbts et 88% des communes ont moins de 2000
hbts. 3/4 de la population frçse vit dans les villes.
La coopération intercommunale est devenue très importante. On s’est aperçu que les villes centres
dans les zones urbaines et les chefs-lieux de cantons dans les zones rurales ne peuvent mener des
politiques publiques sans concertations avec les communes périphériques.
Section 1 : les principales caractéristiques de la coopération intercommunales :
I] statut d’établissement public
Les établissements de coopérations intercommunales ont le statut d’établissement public. Les EP
sont des personnes juridiquement administratives, administrées par des autorités qui leur sont
propres, qui dispose de l’autonomie financière et de prérogatives de puissance publique.
En outre, contrairement aux collectivités territoriales qui bénéf de la clause générale de compétence,
les établissements publics sont régies par le principe de spécialité. Ils exercent les compétences
délimitées par leur statut, peu importe le fait que les compétences résultent de la loi ou déterminées
librement par les communes.
L’établissement public de coopération intercommunale est en principe sous tutelle càd qu’il doit être
soumis à la tutelle des collectivités de rattachements. Soumis à la tutelle des communes qui le
compose.
II] Règles de fonctionnement
Administré par un comité ou par un conseil composé de délégués. Ces délégués sont des conseillers
municipaux qui sont élus au sein de leur conseil municipal. A partir de 2014 on aura une différence.
Dans les communes où l’élection se passera au scrutin de liste les délégués de l’établissement public
seront élus en même temps que les conseillers municipaux. Les 10 premiers de la liste des conseillers
municipaux seront aussi délégués communautaires, soit délégué à l’établissement public de
coopération intercommunale.
La composition des conseils peut placer les communes membres sur un même pied d’égalité ou leur
accorder une place proportionnelle à la population respective de chacune d’elles. Chaque communes
doit disposer d’au moins un siège et aucunes communes ne devra disposer de plus de la moitié des
sièges. Conseil ou comité prend des délibérations. Le président de l’établissement adopte des
arrêtés.
Création d’un établissement public de coopération intercommunale
Une ou plusieurs communes prennent l’initiative d’enclencher le processus de regroupement. Le
préfet peut aussi prendre cette décision. Le préfet prend un arrêté de délimitation du périmètre en
concertation avec les communes. Le périmètre d’un établissement public de coopération
intercommunale ne peut pas être identique à celui d’un département. Le préfet dispose d’une totale
liberté. Il va pouvoir décider d’inclure dans le périmètre des communes qui ont pris l’initiative de
demander la création mais aussi des communes qui ont manifesté leur opposition au projet, qui
refuse d’être incluse dans tel ou tel périmètre, établissement.
Les communes concernées disposeront d’un délai de 3 mois pour se prononcer. Le préfet n’est pas
tenu de tenir compte de la vie des communes. Le préfet peut très bien décider de constituer un
établissement de coopération alors même que la majorité des communes c’est prononcé contre le
projet. Il peut aussi décider de ne pas constituer un établissement de coopération alors que la
majorité des communes est d’accord.
Section 2 : quels sont les différentes formules de regroupement
Coopération traditionnelle : coopération souple, associative, technique. Caractérisée essentiellement
par les syndicats de communes.
Nouvelle coopération : coopération approfondit, dîtes aussi coopération fédérative ou de projet.
I] la coopération souple : les syndicats de communes
Forme de coopération la plus pratiquée. On a environ 15.000 syndicats de communes. Vocation à
disparaître ou à s’intégrer dans des coopérations plus approfondies -> réforme 16 décembre 2010.
Communes s’associent en vue de faire fonctionner plusieurs services d’intérêt intercommunal.
Syndicats à vocations unique des 1890 pour électrifier les campagnes, créer des réseaux d’eau.
Ses syndicats n’avaient qu’un seul objet : équipement des campagnes en eau, en électricité…
Ordonnance du 5 janvier 1959 créée des syndicats à vocations multiples. Ils vont pourvoir intervenir
dans plusieurs domaines. Communes obligées d’adhérer à un syndicat qui exerçait l’ensble de ses
compétences.
Loi 5 janvier 1988 : syndicats à vocations multiples à la carte. Les communes vont adhérer aux
syndicats pour les compétences qu’elles souhaitent, pour une partie de ses attributions.
Avantages de la formule syndicale : peu contraignante, les syndicats rédigent eux-mêmes leur statut.
C’est une formule évolutive, il peut au départ limiter ses attributions. Chaque commune dispose du
même nbre de voix qque soit sa population. Le syndicat s’adapte à tout type de compétences.
Domaine le plus fréquent où on les retrouves : eau, ordures ménagères, transports en communs,
scolaire.
II] la coopération approfondie
Etablissement Publique de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre. Ces établissements
publics lèvent des impôts, taxes additionnel aux impôts des ménages, vote des impôts économiques
qui s’adresse aux entreprises et profession libérale. Taxe professionnel remplacé par une
contribution éco territoriale payé par les entreprises.
A] les métropoles :
Institué par la loi du 16 décembre 2010. Crée sur la base de plusieurs rapports qui ont montré l’enjeu
de la métropolisation dans le contexte de la concurrence économique dans les différents territoires
européen. En France il faut également crée des métropoles qui soit suffisamment forte pour attirer
les entreprises et les investisseurs sur le territoire. C’est un Etablissement Publique de Coopération
Intercommunale à Fiscalité Propre d’un seul tenant et sans enclave qui s’associe au sein d’un espace
de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de dvlpmt
économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la
compétitivité et la cohésion.
Métropole disposent d’importantes compétences exercées de plein droit à la place des
départements : transports scolaires, gestion des routes départementales.
Les métropoles exercent de plein droit un certain nbre de compétences régionales relative à la
promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.
Elles pourront exercer facultativement des compétences relevant des départements et des régions
s’ils veulent bien.
Importantes compétences transférées par les communes en matière d’aménagement du territoire,
de dvlpmt économique, d’habitat, d’environnement.
Métropole Nice-côte-d’azur effective depuis le 1er janvier 2012.
B] les communautés urbaines
Etablissement Publique de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre.
Crée par la loi du 31 décembre 1966 dans le but de maitriser le dvlpmt urbain et dans le but de
coordonner l’équipement et la gestion d’agglomération. Le législateur crée d’office 4 communautés
urbaines : Lille, Bordeaux, Strasbourg et Lyon. Création volontaire : Brest, Toulouse, Nancy, Nice
(avant de devenir une métropole). Possible de créer une communauté urbaine à partir du seuil de
450.000 hbts. Nancy crée à l’époque où le seuil était de 50.000 hbts.
La communauté urbaine exerce de très importantes compétences en matière de l’aménagement de
l’espace : organise tous les transports urbains. Compétences en matière de dvlpmt éco et
d’aménagement culturel et social. Compétence en matière de lycée et de collège.
Equilibre sociale de l’habitat : opération d’amélioration de l’habitat, politique logement social.
Equipement du logement collectif : compétente en matière d’eau et d’assainissement
Protection et mise en valeur de l’environnement : lutte pollution de l’air, nuisances sonores.
Ces compétences sont obligatoires aux communautés urbaines. Elles peuvent exercer des
compétences facultatives déterminées par les communes composants la communauté urbaine.
C] les communautés d’agglomération
Etablissement Publique de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre
Crée par la loi du 12 juillet 1999. Regroupe un ensble de communes sans enclave de plus de 50.000
hbts autour d’une ou de plusieurs communes de plus de 15.000 hbts. Ce seuil de 15.000 hbts non
exigé si la commune centre est un chef-lieu de département. Loi 16 décembre 2010 : le seuil de
50.000 hbts est réduit à 30.000 hbts pour constituer une communauté d’agglomération lorsque celle-
ci comprend le chef-lieu de département. Le législateur encourage la constitution de communauté
d’agglomération.
Elles exercent des compétences obligatoires : dvlpmt éco, aménagement de l’espace, équilibre social
de l’habitat, politique de la ville. Chaque bloc de compétences obligatoire fait l’objet d’une
compétence précise des matières transférées.
Les communautés d’agglomérations doivent également exercer au moins 3 des 5 compétences
suivantes : la voirie, l’assainissement, l’eau, l’environnement, les équipements culturels et sportifs.
La communauté d’agglomération de Metz-Métropole regroupe Metz, Montigny-lès-Metz….
En France env. 180 communauté d’agglomération, le législateur a pour but de les renforcer.
D] les communautés de communes.
Etablissement Publique de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre
Crée par la loi du 6 février 1992. Aucun seuil minimal ni max crée par le législateur pour la création
de communauté de communes. Vocations à être créées dans les zones rurales. Surtout lorsqu’il
existe des communes ayant un seuil de population inférieur à 50.000 hbts.
C’est l’Etablissement Publique de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre le plus souple.
2 catégories de compétences obligatoires : dvlpmt économique et aménagement de l’espace.
Dans le code des collectivités territoriales, le législateur ne définit pas les compétences qui doivent
être exercé à l’intérieur de ces 2 catégories.
Compétences optionnelles mini une doit être choisi : protection et mise en valeur de
l’environnement, politique du logement et du cadre de vie, création aménagement et entretien de la
voirie, construction entretien et gestion des équipements culturels et sportifs et des équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire.
Environ auj. 2400 communauté de communes. Réforme du 16 décembre 2010 : vocations soit à
fusionner entre elle soit s’intégrer dans des communautés d’agglomérations.
L’intercommunalité est souvent une bonne solution pour exercer en commun certaines compétences
que les communes ne peuvent plus assumer elles-mêmes, bonne solution aussi pour mettre en place
un projet de dvlpmt. Les citoyens ont le sentiment à juste titre que les intercommunalité contribuent
à l’augmentation des impôts locaux.
Rapport de la cour des comptes de 2005 sur l’intercommunalité : ‘’le rapport souligne que la création
des un Etablissement Publique de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre n’a fait que
brouiller les cartes, les cptces dans un paysage institutionnelle déjà encombré’’. Crée dans un but
politique et financier. Effet DOBEN, tjrs présent.
‘’On relève une augmentation régulière des dépenses des établissements intercommunales.’’ Dû à
une augmentation de la qlté des services mais dans d’autres cas à une augmentation inconsidéré des
personnels intercommunaux et manque de rigueur financier.
Urgent de gérer l’intercommunalité c’est pour cela que le législateur dans la loi du 16 décembre 2010
a donné une compétence très importante au préfet pour fusionner les un Etablissement Publique de
Coopération Intercommunale. Les périmètres des un Etablissement Publique de Coopération
Intercommunale étaient trop exigus pour permettre un projet commun de dvlpmt.
Le législateur toujours dans cette loi, dit qu’il ne doit plus avoir de communes françaises qui n’adhère
pas à un Etablissement Publique de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (cf 4 étudié
avant).
Les préfets doivent en concertation avec la commission départementale de la coopération
intercommunale élaborer des schémas départementaux de la coopération intercommunale qui
doivent prendre en compte ce renforcement de l’intercommunalité.
Intercommunalité peut être intéressante à condition que dans le même temps les communes n’aient
plus que des compétences très limités.
La mutualisation des compétences et services. Expl : informatique -> réduc dépense, pas
augmentation des élus locaux