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5/16/2018 Institutions Judiciaires (1)11 - slidepdf.com
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$3 : Le principe de collégialité.
En Fr. la tradition est en faveur de … collégiale. Ce qui signifie que plusieurs juges vont se prononcer
ensemble sur une même décision. En principe, la collégialité se compose de 3 magistrats ( ?) …
Ex : la cours de justice, constituée d’un collège de 3 magistrats professionnels et un jury de 9citoyens.
L’assemblée … est une juridiction collégiale, la décision est prise par 19 magistrats.
La collégialité à des avantages et des inconvénients :
Avantages : la collégialité est une garantie de bonne justice, car la décision aura été mieux réfléchis,
puisque par plusieurs personnes et non par une, ce qui devrait à priori limité les risques d’erreurs. On
estime aussi, qu’elle confère à la décision de justice une plus grande autorité morale.
Elle sera un gage d’indépendance de la justice, car le juge ne craindrait pas d’être mise en cause s’il
tranchait dans un sens plus que dans l’ordre, renforce son impartialité, car au contrôle et à la
présence d’autres magistrats dans le collège.
Inconvénients : La collégialité, coûte cher, car elle est évidemment exigeante en termes de personnel(au lieu d’un ->3). C’est une source de lenteur, puisque pour faire des économies on ne prend pas
beaucoup de magistrat, et comme le contentieux augmente, ça prend du temps.
Le recours à un juge unique pour palier, est de + en + fréquent.
Cette solution est possible car le conseil constitutionnel a estimé que le principe de collégialité
n’était pas un principe de valeurs constitutionnelles, ce qui revient à dire que le conseil
constitutionnel a validé le recours ( ?).
On a le droit de recourir a un juge unique si les conditions de recours a un juge unique, soit décidé
par un législateur et non pas directement par les juges. ( ?)
En matière civile, la juridiction de proximité et … sont des juridictions à juges uniques, il arrive que le
tribunal de grande instance puisse se prononcer à juge unique. (Juge affaire familiale, affaire d’état).En matière pénal, de nombreuses juridictions peuvent se prononcer à juge unique, durant l’avant
procès, il en est ainsi du juge d’instruction, ou le juge de la liberté et de la détention, juge des
enfants, de proximité, le tribunal de police, pour certains délits. Après le prononcé de la peine, il
arrive que le juge d’application des peines se prononce également.
En matière administratif , en matière de référé ( procédure d’urgence), il est également prévu que le
tribunal administratif puisse statuer à juge unique, lorsque que le problème soulevé est peu
complexe. Une liste de ces litiges peu complexe est fixé par l’art 16 122 -13.
Ex : des litiges relatifs au permis de conduire, bâtiment en ruine. A coté de ces premiers principes,
d’autre principe ……………………………………………….
Section 2 : les principes gouvernant son fonctionnement dans ses rapports avec le justiciable.
$1 : Avant l’instance, les principes encadrant l’accès au juge.
Il y en a 3 grands principes.
A. Principe de Liberté (liberté d’accès au juge)
Principe de valeur constitutionnel.
1. Signification du principe de liberté d’accès au juge.
Ce principe, comporte 2 volets, l’un négatif, l’autre positif.
D’une part le justiciable a la possibilité de recourir à la justice s’il le souhaite. D’autre part, et inversement, il est libre de ne pas agir, donc de ne pas saisir la justice, s’il ne
le souhaite pas.
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Volet positif de ce principe : cela signifie qu’aucune entrave ne doit être faite à celui qui
souhaite ester en justice. Cela ne veut pas dire que l’exercice d’une action en justice ne sera
pas encadré ou conditionnée, à titre d’ex il arrive que l’exercice d’une action en justice, soit
subordonné à une autorisation ou une habilitation. C’est par ex le cas pour certaines
associations qui doivent faire l’objet d’un agreement ou d’une déclaration d’utilité publique,avant de pouvoir agir en justice, pour la défense d’un intérêt collectif. Donc pour l’action à
caractère pénale -> art 2-1 du Code Pénale). Par ailleurs bénéficier de ceci, ne signifie pas
que le justiciable peut faire tout et n’importe quoi. Il est ainsi prévu, que le justiciable engage
sa responsabilité en cas d’abus dans l’usage de son droit. L’art 32-1 du code de procédure
civil, prévoit à cet égard « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être
condamné à une amende civil d’un montant maximum de 3000 euros sans préjudice des
dommages et intérêts qui seraient réclamés. ». En outre en matière pénale, l’auteur d’une
plainte abusive ou dilatoire, s’expose même à des poursuites pénales, pour dénonciation
calomnieuses. Les sanctions encourues sont alors de 5 ans d’emprisonnement et 75000
euros d’amende (art 91 du code de procédure pénale, et 226-10 du code pénale)
Volet négatif du principe : ou le justiciable n’est pas obligé de recourir à la justice : il existe
des domaines dans lequel les partis ont la libre disposition de leurs droits, ce qui signifie que
le recours au juge ne sera pas obligatoire pour trancher une contestation.
Dans ces matières, au lieu de soumettre leur différent à un juge, les partis peuvent recourir à
une transaction, une conciliation, une médiation ou un arbitrage.
La transaction : elle est selon l’art 2044 du CC, un contrat par lequel les partis terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle peut être comprise avant
tout litige, ou une fois le litige en cours. Elle est possible dans toutes les matières. Parfois elle
est obligatoire, l’objectif étant d’éviter un procès. (Condition initiale ?).
Ex : le code des assurances, prévoit qu’il est obligatoire pour l’assureur de faire une offre à lavictime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur, c’est ce qui
résulte des dispositions de l’art 211-9 du code des assurances.
Une fois conclu, cette transaction met fin au litige, et elle revêt l’autorité de chose jugés
entre les partis, c'est-à-dire qu’aucune action ne pourra être possible pour ce cas d’espèce
(2052 du code d’espèce).
La conciliation : les partis vont également rechercher un accord, mais cette fois ci par
l’entremise d’un tiers, que l’on nomme le conciliateur. Ce tiers va jouer un rôle actif, en
tentant de trouver une solution entre les partis. Cette institution est née ( ) d’un constat
selon lequel une partie des litiges soumis aux juridictions aurait pu être réglé en dehors de
celle-ci à l’amiable. Il existe dans certaines procédures judiciaires des phases de conciliationsobligatoires, pendant ces phases, il appartient au juge de tenter de concilier les partis.
Ex : la matière prud’homale, en cette matière, avant la saisine du bureau de jugement du
conseil des prud’hommes, la recherche d’un est obligatoire via la (r 1454-10 du code
prud’homal).
La conciliation obligatoire en matière de divorce. Un juge aux affaires familiales doit tenter
de concilier les époux. Cette phase est organisée par l’art 252 du CC.
Dans d’autres hypothèses, la conciliation va être menée par un particulier, et il existe en effet
depuis le décret du 20 mars 78, des conciliateurs qui ne sont pas des juges, mais de simples
particuliers. Ceux-ci ont pour mission, de faciliter en dehors de toute procédure judiciaire, le
règlement amiable des différends, portant sur des droits dont les partis ont la libre
disposition. Ce type de conciliation se développe, notamment en droit de la consommationet plus particulièrement en matière de surendettement. Ce qui résulte de l’art L 331-1 du
code de la consommation.
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La médiation : on recherche toujours un accord entre les partis, en dehors du cadre classique
du litige, toujours par l’entremise d’un tiers, que l’on appelle le médiateur.
Celui-ci a pour mission de proposer une solution au litige, et étymologiquement, média ré
signifie être au milieu. La médiation existe en matière civile, pénale et administrative.
En matière pénale, elle a été consacrée par la loi du 4 janvier 1993, et elle constitue uneprocédure alternative aux poursuites classiques.
Art 41-1 du code de procédure pénale, règlemente cette procédure, et prévoit notamment
que pour la mise en œuvre de cette mesure, les 2 partis (la victime et le mis en cause),
doivent impérativement avoir donné leur accord.
En matière civil, elle est règlementée par la loi du 8 février 1995, au terme de laquelle le juge
peut désigner une tierce personne, pour procéder à une médiation, en tout état de la
procédure, et y compris en référé (procédure d’urgence), et ce pour tenter de trouver un
accord entre les 2 partis.
La matière administrative, la médiation va jouer un rôle particulier, notamment en raison de
l’instauration d’un médiateur de la république, crée par la loi du 3 janvier 1973. Celui-ci est
nommé par décret pour une durée de 6 ans. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008,prévoit que celui-ci doit bientôt être remplacé par le défenseur des droits. Sa compétence
resterait inchangée puisque sa mission serait toujours de veiller au respect des droits et
liberté par les administrations de l’état, mais aussi par les collectivités territoriales,
établissement public et toutes institutions. Il faut une loi organique pour effectuer le
changement.
L’arbitrage : Les partis vont décider de soumettre leur différent à un arbitre. L’arbitre est une
personne privée, librement choisie par les partis, et ce à travers un contrat que l’on appelle
convention d’arbitrage. On est dans un mode de justice contractuelle.
Si ce contrat, convention d’arbitrage est signée avant même la naissance du litige, elle porte
le nom de clause compromissoire, si elle est signée quand le litige est déjà né, compromis.La mission de l’arbitre est de trancher les différents et de statuer en droit. La mission de
l’arbitre est très proche de celle du juge, puisqu’il statue bien en droit. La grande différence
réside dans le fait que l’arbitrage est soumis à l’accord des partis.
L’arbitrage est possible dans toutes les matières, sauf dans les matières ou les partis n’ont
pas la libre disposition de leurs droits (ex :). Il est particulièrement fréquent en matière
commerciale et internationale. Les décisions qui sont rendues dans ce cadres, sont appelées
les sentences arbitrales, et celles-ci sont revêtues de l’autorité de choses jugées une fois
encore. En revanche, elles ne sont pas revêtues de la force exécutoire. Si la sentence
arbitrale ne fait pas l’objet d’une exécution spontanée, l’autre parti, devra saisir cette fois ci
le juge, pour lui demander de rendre la sentence exécutoire. La décision rendue alors par le
juge, s’appelle une ordonnance d’exéquatur. En vertu de sa ressemblance avec les modes derésolutions classique des litiges, les partis ont la possibilité d’interjeter appel pour obtenir
soit la modification (réformation) de la sentence, soit son annulation, c’est ce qui découle de
l’art 1486 du code de procédure civil.
2. Des tribunaux accessibles.
Si le justiciable dispose d’une liberté d’accès au juge, encore faut-il que les tribunaux que les
tribunaux soit accessible, ce qui pose la question des répartitions des tribunaux sur le territoire
nationale.
Réforme de la carte judiciaire entre 2007 et 2010, qui a supprimer un certain nombre de juridictions
jugées peu rentable, car avaient un contentieux peut volumineux. L’adoption de cette carte judiciaire, mouvementée, car beaucoup d’opposant. Un des éléments contre la réforme,
l’éloignement des justiciable qui venait heurter le principe de libre accès au juge. Pour pallier la
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suppression de ces juridictions, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, la commission gain
Char a proposée en 2008 la création d’un guichet universel de greffe, dont la vocation serait « le
guichet universel aurait vocation de permettre au justiciable et aux auxiliaires de justice d’introduire
une instance judiciaire, ou d’obtenir des informations concernant une procédure et ce depuis
n’importe quel site judiciaire du ressort de la cour d’appel » ce n’est qu’une proposition qui aurait
pour vocation de rendre les tribunaux plus accessibles.
B. La gratuité de la justice.
Tout service public génère des coûts en personnel et en matériel (rémunérations personnel …), aussi
dire que la justice est gratuite, signifie que ces frais de fonctionnement ne sont pas à la charge du
justiciable et ces frais incombent alors à l’Etat. Ce principe de gratuité, a été posé pour la 1ère fois
avec la loi des 16 24 aout 1790 et auparavant les juges étaient rémunérés par les plaideurs, ce que
l’on appelait par la pratique des épices. Désormais, les juges ont l’interdiction, de percevoir une autre
rémunération, que celle que l’état leur accorde, sous peine de s’exposer à des sanctions pénales
prévues par l’art du cc et passible de 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. Toute fois
le principe de gratuité n’est valable que pour les frais de fonctionnement évoqué et d’autres peuventrester à la charge du justiciable.
17/09/10.
Les frais de fonctionnement restent à la charge de l’Etat. Quels sont les frais qui peuvent être laissées
à la charge du justiciable. Peuvent se répartir en 3 :
Honoraires avocat : rémunèrent sa prestation, sont fixés par un accord entre le praticien et
son client. Car il n’existe aucune tarification. Ils vont être fixés en tenant compte du temps
passés, sa notoriété, difficulté de l’affaire. Ce sont des critères. Ces honoraires restent à lacharge du client, justiciable, que ce dernier a gagné ou pas son procès. Toute fois en vertu de
l’art 700 du Code de Procédure Civile. Le juge peut décider qu’une partie de ces honoraires
doit être remboursée par le perdant à son adversaire. Et ce lorsqu’il parait inéquitable de lui
en laisser la charge.
Les émoluments : correspondent aux sommes dues par le justiciable aux officiers ministériels
(huissiers, avoués), pour la rédaction des actes de procédures effectués dans le cadre du
litige. Contrairement aux honoraires d’avocats, ils font l’objet d’une tarification précise, fixée
par l’Etat.
Catégorie de frais divers : frais de déplacement de l’avocat, des honoraires de l’expert, ou
des indemnités dues aux témoins. Les 2 dernières catégories constituent les dépend.
En principe les dépends sont à la charge de la partie perdante, qui doit les supporterintégralement (art 696 du code de procédure civile). Cette règle, est justifiée, car elle permet
au justiciable, qui a fait valoir son droit en justice, d’être remboursé des frais exposé pour la
reconnaissance de celui lui. Elle connait néanmoins un tempérament puisque l’on reconnait
au juge, la possibilité de les répartir directement ces frais (les dépends), il a la possibilité d’en
mettre la totalité ou une partie, à la charge de l’autre partie (celle qui aura gagné, art 696 de
procédure civile qui s’applique).
Divers fraise peuvent être à la charge des partis, cependant le législateur a introduit
différents système pour permettre un soutien financier au justiciable, notamment pour faire
en sorte, que l’absence de ressources financières, n’ai pas pour conséquences de priver le
justiciable de son accès au juge. Il en est ainsi de mécanisme de l’aide juridictionnel et lesassurances de protections juridiques.
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o L’aide juridictionnel : son système découle de la loi du 10 juillet 1991, et ce système
permet au plaideur de ne pas payer les frais de justice normalement à sa charge, y
compris les honoraires d’avocat. Si le plaideur bénéficie de l’aide juridictionnelle les
fraises sont à la charge intégrale de l’état. Ce système s’applique devant toutes les
juridictions, néanmoins l’aide juridictionnelle est conditionnée, car elle dépend desressources du plaideur, et du bienfondé de cette demande.
Selon les ressources du plaideur, l’aide juridictionnelle sera totale ou partielle. Il
existe donc deux seuils. Ils sont révisés annuellement. Et ils sont fonctions de la
tranche la plus basse, du barème de l’impôt sur le revenu. Ces seuils pourront être
majorés en fonction des charges de familles du plaideur.
Depuis le 1er janvier 2010, les plaideurs pouvant prétendre à une aide juridictionnelle
partielle, doivent avoir des revenus mensuels compris entre 916 et 1372 euros, et
pour l’aide totale revenus mensuels inférieurs ou égaux à 915 euros.
Le bienfondé de la demande : pour bénéficier de l’AJ, la loi du 10 juillet 91, prévoitque ce soutien financier ne peut être accordé, qu’aux demandeurs dont l’action
n’apparait pas manifestement irrecevable ou dénué de fondement.
o La possibilité de recourir à des assurances de protection juridiques
Ce sont des assurances privée, donc facultatives, le justiciable choisi ou non ne de
pas s’assurer. Les mécanismes de protection juridiques sont prévus par le code des
assemblée et précisément ? Et ce code prévoit que le justiciable peut se voir
pris en charge ses frais de procédure, y compris ses frais d’avocats, moyennant le
paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue.
Ce système est un système privée et contractuelle, contrairement à l’aide
juridictionnel qui est étatique.
C. La permanence du service publique de la justice.
Le principe de permanence n’est pas propre au service de la justice, il prévoit de façon générale pour
l’ensemble des services publics. Il s’agit d’un principe général du droit, auquel on reconnait une
valeur constitutionnelle. Ce principe de permanence se fonde sur l’idée que les services publics
concernent des activités d’intérêt général, et donc des services indispensables à la vie de la nation.
En vertu de ce principe, en tant que service publique, la justice doit fonctionner de façon
permanente. Sur ce point le système français différent de celui d’autres pays comme la GB ou
Canada, car les juridictions n’y siègent pas forcément de manière permanente, mais pas section.Le principe de permanence a été posé par le décret du 27 février 74, il a depuis été codifié à l’art L
111-4 du code d’organisation judiciaire.
Avant 74, on avait un système de vacances judiciaire qui avait été instauré, depuis on a bien basculé
dans un système de permanence, la continuité du service doit être assuré. Ça ne veut pas dire que les
tribunaux doivent être ouverts les jours fériés et jours chômés. En effet la permanence de la justice,
signifie, qu’un plaideur doit pouvoir saisir la justice à tous moments, donc jours fériés et chômés
également. En cas d’urgence, le justiciable a la possibilité de se tourner vers le juge des référés (pour
les cas d’urgence). Art 485 du Code de procédure civil, prévoit alors que si le cas requiert célérité le
juge des référés peut permettre d’assignés à heures indiquées, même les jours fériés ou chômés, soit
à l’audience, soit à son domicile portes ouvertes.
De même en matière pénale, le juge d’instruction et le parquet, assurent une permanence constantepour permettre la gestion des urgences. En outre l’absence de vacances judiciaires, ne signifie pas
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que les juges n’ont pas le droit à des congés, ainsi durant la période estivale demeurent ouvert
désormais, mais c’est un service allégé qui doit être assuré.
Ce principe de permanence, ou de continuité, est également avancé pour justifier l’interdiction faite
au juge judiciaire de faire la grève. Cette interdiction concerne seulement les juges judiciaires, le
juge administratif a le droit de faire grève (mais rare).
Ce principe connait quelques exceptions, il existe en Fr des juridictions non permanentes, qui vontsiéger par session. Pour l’ordre judiciaire, c’est le cas par ex des tribunaux paritaires des baux ruraux,
tribunaux des affaires de sécurité sociale, ou encore les cours d’assises, ces dernières sièges par
sessions, elles sont normalement réunies tous les 3 mois.
Pour l’ordre administratif, l’absence de permanence va s’appliquer pour certaines juridictions
spécialisées. Pour l’ensemble des juridictions qu’on vient d’évoquer, le caractère discontinue de leur
fonctionnement s’explique pour deux raisons : soit en raison de leur composition (cours d’assise : 3
magistrats pro, un jury populaire -> ne peut pas rester de façon permanente), soit le volume peut
important du contentieux à traiter, pour les juridictions très spécialisés comme les baux ruraux.
Facilite le droit d’accès au juge.
$2 : Pendant l’instance : les garanties accordés par le service pub au justiciable
Pendant l’instance diverse
A. L’égalité de tous devant la justice
Le principe d’égalité devant la justice, découle de l'art 1er de la DDHC, selon lequel les Ho naissent
et demeurent libres et égaux en droit, et il découle de ce principe général d’égalité, un principe
applicable spécifiquement devant la justice. Ce principe d’égalité devant la justice a trouvé
traduction dès l’époque révolutionnaire …… qui prévoit « tous privilèges en matières de juridiction est aboli, tous les citoyens sans distinctions, plaideront en la même forme et devant
les mêmes juges et dans les même cas ». Jusqu’à la révolution française on appliquait le privilège
de juridiction.
Ce principe de 1790, signifie que désormais, toutes les personnes qui ont vocation d’être jugées
par les même juridictions et selon les même règles de droit. Interdit toutes discrimination dans le
fait de rendre la justice. Cette affirmation, veut dire qu’aucune distinction ne serait être fondée
sur une qualité inhérente de la personne. Cela ne veut pas dire que les juridictions d’exceptions
portent atteinte au principe d’égalité.
Une juridiction d’exception, à une compétence d’attribution c'est à dire qu’il ne peut connaitre
que des affaires qu’un texte lui attribue expressément (Ex tribunaux pour enfants, Conseils des
prud’hommes). Elles sont spécialisés dans un type de contentieux et non pas pour une catégoriedu justiciable. Ne portent dont pas atteinte au principe d’égalité.
Le droit d’être jugé selon les mm règles de droit, signifie que les parties doivent pouvoir
s’opposer à armes égales, en disposant de prérogatives identiques, et en étant traités de la
même façon par le juge. En Droit les plaideurs bénéficient d’une égalité devant la justice, en
pratique le coût de cette dernière (justice), peut encore constituer un obstacle non négligeable
privant le justiciable de son accès aux juges.
B) La publicité.
Ce principe signifie que la justice doit être rendue dans une salle ouverte au public. En effet cette
ouverture au public, permet à ce dernier une forme de contrôle de l’activité de juge. Ce principeconstitue donc une garantie contre toute décision arbitraire, qui pourrait être prise dans le secret
d’un cabinet de magistrat. Ce principe de publicité, est consacré par l’art 6 paragraphe 1 de la
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Convention des Droits de l'Homme qui prévoit que toute perso faisant l’objet d’une accusation a le
droit à ce que sa cause soit entendu, équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Le conseil d’Etat a élevé cette règle au range de principe général du droit devant …. Dans un arrêt du
4 octobre 74, et le CE a également eu l’occasion de rappeler son attachement à ce principe, lors de
l’adoption de la loi du 9 mars 2004, celle-ci ayant introduit dans notre législation, une nouvelle
procédure « la composition sur reconnaissance préalable de culpabilité » alias « plaidé coupable »Il convient d’opérer une distinction entre la publicité des débats et dans les jugements.
Il faut faire une distinction entre la pub des débats et du jugement.
La pub des débats : en mat civile la règle de la pub des débats doit être respectée, l’art 22 du code de
procédure civil, prévoit que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige et permet qu’ils aient
lieu en chambre du conseil, c’est à dire à huis clos. En matière pénale, c’est le caractère secret qui
prévaut pendant l’instruction cm le prévoit l’article 11 du code de procédure pénal.
Cependant, la règle de la pub s’applique pour les réquisitoires et les plaidoiries. (Ministères public –
avocats et partis). Là encore des dérogations existent, et il existe des cas de recours au huit clos,
notamment lorsque la pub serait dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, par ex en matière criminelleart 306 du code de proc pénal.
En matière administrative, la règle de la pub, des débats, a longtemps été écartée. On appliquait le
mécanisme inverse. C'est à dire que les débats devaient être publics, que si un texte légal ou
règlementaire le prévoyait. Actuellement, c le même système que pour les juridictions de l’ordre
judiciaire, c’est la pub des débats qui trouvent à s’appliquer.
La pub du jugement : cette règle s’applique encore + largement que pour la pub des débats.
Et il est finalement assez rare, que la phase de jugement ne soit pas publique.
Ex : l’essentielle des décisions rendues par la chambre de l’instruction, n’est pas publique.
$3 : Après l’instance, l’éventuelle responsabilité de la justice.
En principe tt service public est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Et le service public de
la justice n’y fait pas exception. Cependant il n’est pas possible évidemment la responsabilité de la
justice, uniquement en cas d’insatisfaction face à la décision rendue. Si un plaideur n’est pas satisfait,
ou si sa demande a été rejetée, il bénéficie de la règle de double degré de juridiction.
Il existe 3 hypo dans lesquelles la responsabilité du service public de la justice peut être engagée :
A) La responsabilité en cas de fonctionnement défectueux du service public de la
justice.
1)
S’agissant des juridictions judiciaires.
On applique alors L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qui prévoit « l’Etat est tenu de réparer
le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service pub de la justice, sauf dispositions
particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde, ou par un déni de
justice ».
La responsabilité de l’Etat n’est donc tenue que dans 2h :
o La faute lourde de l’Etat.
C’est une notion délicate à appréhender. Et sur ce point, c’est un arrêt de
l’assemblée plénière de la cour de cassation (la + solennelle), du 23 fév. 2001 q
Au terme de cette jurisprudence, constitue une faute lourde, toutes déficiencescaractérisées par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service
public de la justice, à remplir la mission dont il était investie.
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Depuis la loi du 5 mars 2007, il est également prévu que le magistrat à l’origine du fonctionnement
défectueux, puissent faire l’objet de poursuites disciplinaires en cas de condamnation de l’Etat. Elles
sont exercées dans ce cas devant le conseil supérieur de la magistrature.
o Déni de justice : consiste pour le juge à refuser de juger une affaire dont il est saisi.
L’art 4 du CC prohibe le déni de justice, et impose au juge de statué dst tes les hypo.La jurisprudence assimile au déni de justice, le fait de statuer dans des délais
anormalement long. Ex : arrêt rendu par la 1ère chambre civil de la cour de cassation
le 13 mars 2007. Et dans cette faire, un magistrat instructeur était en cause, et on lui
reprochait de ne pas avoir effectué d’actes de procédures pendant plusieurs années.
( ?) En cas de condamnation l’Etat doit indemniser le requérant. ….
Sinon atteinte au prince de choses jugé.
2. Juridictions administratives.
Il n’y a pas d’art ….. Pendant longtemps le CE a considéré que les juridictions administratives
étaient irresponsables. Le CE a cependant modifié sa jurisprudence, dans un arrêt rendu en
assemblée, le 29 décembre 1978. Dans cet arrêt la juridiction suprême de l’ordre
administratif, a posé comme principe, que la puissance publique engageait sa responsabilité,
en cas de fautes lourdes.
Désormais le régime applicable est pour les juridictions administratives et similaire à la
judiciaire.
B.
La responsabilité en cas de faute personnelle commise par le magistrat.
L’art L 141-2 du code d’organisation judiciaire, dispose que les juges engagent leurs responsabilités
en cas de fautes perso. Le justiciable ne se plaint donc pas du service, mais bien une faute spécifique,
qu’on impute à un magistrat en particulier. Le problème c’est que le législateur n’as pas défini la
faute personne. Il n’en existe pas. On ne peut pas reprocher d’avoir rendu une décision dans sa
défaveur.
Peut-être une faute, si le magistrat perd des pièces importantes du dossier.
Les règles vont différer selon les magistrats.
Distinction entre es magistrats qui appartiennent au corps judiciaire, les autres juges, les juges
administratifs.
1) La responsabilité des magistrats du corps judiciaire.
Art 11-1 de l’ordonnance du 22 déc. 58 qui s’applique. Dans cas-là pour les magistrats du corps
judiciaire, malgré le principe selon lequel les magistrats sont responsabilité de leur faute perso, le
justiciable ne peut pas agir directement contre le magistrat. Le justiciable doit en effet exercer une
action contre l’Etat.
Par contre en cas de condamnation de l’Etat, il peut se retourner contre le magistrat fautif, en
exerçant une action récursoire, afin de se faire rembourser. Elle doit alors être engagée devant une
chambre civile de la cours de cassation. En principe elles sont rares. Là encore quand le magistrat a
commis une faute perso, et s’expose à des poursuites judiciaires également, celles-ci sont exercéesdevant le conseil supérieur de la magistrature.
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2) La responsabilité des autres juges (appelés à statués dans le cadre de l’ordre judiciaire,
mais ne dépendent pas de l’ordonnance du 22 déc. 58).
Pour ceux-ci l’art 141-2 du code d’organisation judiciaire, c’est la procédure de prise à parti qui doit
être appliquée.
Cette procédure implique une mise en cause personnelle du juge. Cette fois ci on veut directementinvoquer leurs responsabilités devant une juridiction. Il faut quand mm obtenir au préalable, une
autorisation, du président de la cour d’appel auquel le juge pris à parti appartient.
3- Responsabilité des juges administratifs.
Il n’existe pas de textes spé. La responsabilité des juges pour fautes perso doit-elle être engagée ?
Oui, malgré l’absence de textes spécifiques.
C) La responsabilité en cas de poursuites pénales injustifiées
La loi permet au justiciable ayant fait l’objet de poursuites pénales injustifiées, de demander une
indemnisation, pour les dommages matériels et moraux subis. Dans ce cas, il convient d’opérer une
distinction selon la gravité des mesures, dont aura fait l’objet la personne injustement mise en cause.
Différents cas du moins grave au + grave.
- Le cas des poursuites simples : L’article 800-2 du code de procédure pénale, prévoit que
toutes juridictions prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, peut accorder à
la personne poursuivie une indemnité et ce au titre des frais non payés par l’Etat et exposés
par celle-ci. Le non-lieu, c’est la décision prise par le juge d’instruction ou par une
ordonnance de non-lieu, lorsqu’il estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes pourrenvoyer la personne devant une juridiction de jugement. La relaxe, c’est la décision de non
culpabilité, qui est prise, doit par la juridiction de proximité, soit par le tribunal de police ou
correctionnel.
L’acquittement c’est la décision de non culpabilité qui est prise par la cours d’assise.
Dans ces hypothèses on estime que la pers qui a été mise en cause, pourra être indemnisé à
auteurs des frais dépensés dans le litige.
- Le cas des poursuites qui ont été accompagnées d’une mesure privative de liberté,
principalement la détention provisoire. L’art 149 du code de procédure pénale trouve alors à
s’appliquer. Il prévoit que lorsque la procédure se termine par un non-lieu, une relaxe ou un
acquittement la pers qui aura fait l’objet d’une détention provisoire injustifié pour demanderune indemnisation. C’est celle-ci qui a été versée dans l’affaire D’Outreau.
De cas on ne va pas chercher la faute de l’état ou du magistrat, le seul fait que la personne ai
été en détention provisoire suffit pour toucher l’ indemnisation. Dans ces cas-là on considère
qu’il existe un droit à réparation intégrale, on va indemniser toutes les formes de préjudices.
- Le cas des poursuites qui ont données lieu au prononcé d’une condamnation, qui serait
révisée. Elle couvre les cas d’erreurs judiciaire.
Une personne qui aurait été injustement condamnée, et qui serait réhabilitée suite à un
procès en révision, celle-ci peut prétendre à une réparation, pour le préjudice découlant de
sa condamnation. Il s’agit d’un droit à réparation intégrale, on peut réparer tous les chefs de
préjudices. Et en + de cette réparation pécuniaire, le législateur, a également prévu que ladécision ayant reconnue l’innocence de la personne puisse faire l’objet d’un affichage. Par ex
dans la commune de lieu de naissance de la personne injustement condamnée. Mais
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également l’insertion de cette décision au journal officiel de la République Fr art 626 du code
de procédure civil.
21/09/10
Partie 1 : les Juridictions
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Etymologiquement le terme juridiction vient du latin juris dictio qui signifie dire le droit. En csq partie
1 est consacré aux organes. Les juridictions sont nombreuses et variés, et ont 4 critères de
classification :
- La classification des juridictions en fonction de l’ordre auquel elles sont rattachées, permet
d’opposer les jurid de l’ordre judiciaire à l’ordre administratif. - Une class fondée sur le degré auquel appartient la juridiction. On oppose les jurid du 1er
degré au jurid au 2nd degré ou 2nde instance, cette distinction provient de la règle de double
juridiction.
- Une classification fondée sur les compétences d’une juridiction. Il est possible de distinguer
entre les jurid de droit commun, et les jurid d’exceptions parfois appelées jurid spécialisées.
Les jurid de droit commun ont vocation à connaitre des litiges qui ne sont pas expressément
attribués à une juridiction. Donc les jurid d’exceptions, spécialisées, sont celles qui ont
vocation à connaitre des affaires qui leurs sont expressément attribuées par la loi, et qui
jouissent donc d’une compétence exclusive pour l’examen de ces affaires. On dit donc que
les jurid d’excéptions ont une compétence d’attribution, tandis que les droits communs ont
une compétence générale.
- Une class qui va opposer les jurid du fond et les jurid suprême, les jurid du fond sont les jurid
qui peuvent connaitre à la fois des faits et du droit, vont opérer un examen du litige en son
entier (fait+droit), tandis que les juridictions suprêmes sont les jurid qui ne peuvent
connaitre que du droit (cour de cassation et conseil d’état).
1) Les juridictions nationales, rattachées à un ordre.
En France le princ du double ordre de jurid permet d’opérer une distinctions entre les jurid de l’ordre
judiciaire et admin. Ces distinctions remontent à la révolution française, et à la loi des 16 24 aout
1790, puisque cette loi, prévoit en effet « les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeureront
toujours séparées des fonctions administratives ». Cette dualité, n’est pas un distinctions qui se
retrouve dans l’ensemble des états. De telles distinctions présentent des avantages et inconvénient.
Concernant les avantages, cette distinction est présentée comme un gage de qualité, ou d’efficacité,
dans l’exercice des missions de justice. On estime que les litiges sont tranchés par des juges
spécialisés, et c’est cette spécialisation qui est un gage de qualité.
Concernant les inconvénients ; le grand inconvénient serait qu’elle pourrait amener à des conflits de
compétences, et en effet parfois dans certaines hypothèses il est délicat de savoir si le justiciable doit
saisir l’ordre judiciaire et administratif.
En Fr il existe une jurid compétente pour la résolution des conflits de compétences et cette
juridiction est le tribunal des conflits.
Titre 1 : Les juridictions de l’ordre judiciaire.
Celles-ci se présentent de façon hiérarchisée, pyramidale, et à la tête de la pyramide, se situe la cour
de cassation, puisque cette dernière a pour mission de juger le droit et de veiller ainsi à
l’uniformisation de la règle de droit (sur l’ensemble du territoire nationale).
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On peut opérer une distinction de manière horizontale entre les jurid civil et jurid pénales :
- Les civiles sont amenées à se prononcer dans le cadre de litige d’intérêt privé. Ex : la matière
contractuelle, quand une partie n’exerce pas ses obligations …
- Les pénales, ont pour mission de sanctionner au nom de la société un comportement qui a
été commis en violation d’une norme pénale préétablit. On considère en effet que la
violation de cette norme, constitue en 1
er
lieu un trouble à l’ordre public, ce qui justifie laréaction de la société en son entier.
A) Les juridictions civiles
Ce sont les jurid compétentes pour régler les litiges concernant les intérêts privés, donc une
personne privé. Ces litiges sont extrêmement divers. Cette diversité au niveau des contentieux, va se
retrouver au sein des juridictions civiles, puisque certaines jouissent d’une compétence de droit
commun, tandis que d’autre n’ont qu’une compétence d’attribution.
Chapitre1 : les jurid de droit commun
Section 1 : Le tribunal de grande instance.
L’appellation tribunal de grde instance remonte à l’ordonnance de dec 58, et est venue remplacée
l’appellation tribunaux de première instance. C’est l’ancêtre du tribunal de district, crée en 1790, par
l’assemblée constituante, et cette juridiction était appelée pendant un temps tribunal civil, sous le
consulat.
$1 : L’organisation du tribunal de grande instance
Envisagée l’organ du TGI amène à se poser 3 questions :
A) La composition du tribunal de grande instance
Il se compose de différents organes :
- Des magistrats, en outre tout jugement doit être rendu par un collège de magistrat. La loi a
prévu que ce collège devait être composé au minimum de 3 magistrats. Donc chacun est
composé au minimum de 3 magistrat du siège. Et s’ils ne sont que trois il y a 1 président et 2
assesseurs. Toute fois cette exigence de 3 n’est qu’un exigence minimale de la part du
législateur, et de nombreux tribunaux de grde instance, comprennent de nombreux
magistrats. Tout ceci est fonction du volume du contentieux à traiter. A Paris + de 230
magistrats, lesquels vont être organisés en chambres.- Les chambres : Il est en effet prévu qu’un tribunal de grde instance puisse être divisé en
chambre spé, et ceut s’il compte plus de 5 magistrats. S’il y a encore + de magistrats, il est
possible de diviser ces chambres en sections. Chaque chambres est présidée par un
magistrat, qui porte le nom de « vice-président de la juridiction ».
Le code de l’organisation judiciaire, permet a un tribunal de grande instance, d’avoir des
chambres détachées de leurs juridictions, cad d’avoir en quelques sortes des antennes
locales. L’intérêt c’est de rendre la juridiction + accessible, plus proche des justiciables,
puisque ces chambres détachées doivent siéger dans une autre ville, que celle ou le tribunal
de GI siège, afin de renforcer l’accessibilité de la justice.
Les magistrats qui composent le TGI, vont être répartis entre les différentes chambres, par
décision du président, après avis toute fois de l’ass générale des magistrats du siège.
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En principe les magistrats devraient changer de chambre chaque année. C’est ce qu’on
appelle la règle du roulement, on veut éviter d’enfermer les magistrats dans un type de
contentieux spécifique. En pratique ceux-ci ne changent pas chaque année.
- Le président de la juridiction. Il est à la tête de cette dernière, et il investit de fonctions
particulière et administrative comme la règle du roulement. En outre en plus de ces
fonctions spé, qu’il occupe en tant que président de la juridiction, il exerce également desfonctions juridictionnelles classiques, à l’instar de l’ensemble des magistrats qui composent
sa juridiction.
- Le ministère public : en effet outre les magistrats du siège, le TGI se compose également d’un
ministère public, appelé aussi le Parquet, et celui-ci se compose d’un procureur de la
république, éventuellement d’un procureur adjoint, d’un ou plusieurs vice-procureur, et d’un
ou plusieurs substituts (du procureur). Le tout variant encore selon la taille de la juridiction. Il
est prévu un ministère public par un tribunal de grande instance, car il représente la société,
et siège de façon permanent au TGI.
- Chaque TGI comporte un secrétariat greffe, tenu par un directeur de greffe, qui occupe le
grade de greffier en chef. Et qui se compose outre de ce greffier en chef, d’un ou plusieurs
greffiers.
B) Le ressort territorial du TGI.
En principe, chaque département compte, un TGI, qui va siégé dans le chef lieu de ce département.
Ex dans le bas Rhin, il est a stras.
Cette règle ne présente pas un caractère absolu, pour deux raisons :
- Certains TGI ne siègent pas dans le chef-lieu du département.
- Certains départements comptent plusieurs TGI ; le NORD : 7 TGI ; HAUT-RHIN : 2. Avec la
réforme de la carte judiciaire, la France comptera 150 tribunaux de grande instance, avant il
y’en avait 175 en métropole et 6 en outre-mer.
C) Les formations du TGI.
Pour exercer ces fonctions, le TGI peut prendre plusieurs formations ; et il convient de distinguer
entre les formations juridictionnelles et administratives
1) Les formations juridictionnelles du TGI.
Lorsque les juges se réunissent pour exercer leurs fonctions de juridictions, cad pour trancher un
litige, on dit qu’ils se réunissent en formation de jugement, celles-ci peuvent prendre plusieurs
formes.
A) Distinctions audiences publiques/ en chambre du conseil
La loi prévoit en principe que l’audience soit publique. Cependant le principe de publicité peut
parfois être écarté, on dit alors que l’audience se déroule en chambre du conseil, autrement dit à
huis-clos. Lorsque l’audience se déroule ainsi, seuls les partis et leurs avocats sont autorisés à
entrer. Ces exceptions vont concerner la matière gracieuse (art 434 du Code de procédure civile),
ce sont les hypothèses ou il n’y pas de contestation.
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Le principe de publicité peut être écarté pour les matières touchant à l’intimité de la vie privée, ou
celles susceptibles de causer un trouble à la sérénité de la justice (art 435 du code de procédure
civil).
Elle peut être écartée si tous les partis au litige en font la demande, et si le juge l’accepte.
B) Distinctions formation collégiale/à juge unique.
En principe, la formation juridictionnelle du TGI est composée par un collège de magistrats, au
minimum trois. Lorsqu’ils sont 3, il faut un président et 2 accesseurs. Cependant, le nombre de
cas de recours au juge unique ne cesse de croitre, même si pour certaines matières, le recours au
juge unique demeure impossible. Il est ainsi en matière d’état des personnes, saufs rares
exceptions, et il en est ainsi pour les matières disciplinaires.
24/09/10.
Parmis les cas de recours au juge unique, il faut faire une distinction entre le contentieux du tribunal
de grande instance, statuant à juge unique, et celui qui est réservé au président de la juridiction.
Le tribunal de grande instance, juridiction à juge unique.
C’est la loi qui prévoit les hyp ds lesquelles le tribu de grde instance peut statuer à juge unique :
- Le juge unique en vertu de la loi : il existe des cas ds lesquels le légis décide, que l’affaire sera
soumise à une juridiction statuant à juge unique : ex : le juge des affaires familiales, ou
encore du juge de l’expropriation, ayant pour mission de fixer les montants des indémnités,
et juge des exécutions. Ces jurid se réunissent à juge unique.
- Le juge unique en vertu d’une décision du Président de la juridiction : le légis a prévu que le
Président du TGI puisse attribuer une affaire à un juge unique notamment lorsque la solution
de l’affaire est simple. Cette hyp existe dst tes les matières relevant de la compétence du
TGI, sauf en matière disciplinaire et dans le domaine d’état des personnes.
Les attributions spé du Président du TGI.
Le légis, a prévu que le Président du TGI jouissait d’attribution propre, autrement dit de l’hypothèse
…. ? ! 3 compétences lui sont attribués :
- Le juge des référés : procédure exceptionnelle, qui est institutée ds des cas d’urgences,
notamment en cas de difficulté d’exécution (art 808 et 809 du code de procédure civil). Qd le
président de la jurid est saisi en urgence, il rend une décision provisoire, ds laquelle
généralement il va prévoir des mesures provisoires, qui ne préjugent pas de la solution quiinterviendra par la suite. En effet, certaines situations, exigent que soit prise
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immédiatemment une mesure judiciaire, qd bien même cette dernière serait provisoire. La
décision rendu par le Président du tribunal, s’appelle l’ordonnance de référé.
L’objectif de l’ordonnance de référé, est soit de faire cesser rapidement un trouble
manifestement illicite, soit si c’est encore possible, d’empêcher la survenance d’un dommage
imminent. Mesure provisoires= mesures conservatoires. Par ex il en est ainsi lorsqu’une
personne souhaite empêcher l’apparition d’un article qui porterait atteinte à sa vie privée ou
à son droit à l’image. Saisine du juge des référés peut permettre encore d’éviter la
survenance du dommage. Le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires,
et par la suite, c’est au juge du fond classique, qu’il appartiendra d’apprécier si oui ou non la
photo ou l’article portait atteinte à l’un de ces 2 droits.
En cas d’extrême urgence, il est possible de recourir, au référé d’heure à heure. Il peut se
dérouler même les jours fériés et chômé, même au domicile du juge, portes ouvertes.
- Juge des requêtes : Il s’agit d’un recours, pour lequel le demandeur sollicite une décision à
l’insu de son adversaire. Si l’adversaire était prévenu, la mesure perdrait son efficacité.
D’après l’art 493 du code de procédure civil. L’ordonnance sur requête est une décisionprovisoire, rendue de façon non contradictoire.
Ex : en matière de saisi conservatoire ; il semble en effet peut opportun d’avertir le débiteur,
qui pourrait être tenté d’avertir son insolvabilité, en se débarrassant de l’essentiel de ses
biens.
Une fois que l’ordonnance est rendue, celui contre qui elle est opposée, pourra former un
recours. (provisoire)
- Juge du premier ressort dans certains domaines spécifiques : peut rendre une décision au
fond de l’affaire, il en est ainsi en matière de loyer commerciaux, pour fixer le montant du
baille par exemple.
2.Les formations administratives du tribunal de grande instance.
Ce sont les Assemblées générales. Ces rassemblements permettent d’associer une partie ou
l’ensemble des membres du tribunal, au fonctionnement de la jurid. On peut distinguer 5 ass
générales différentes :
- ass plénière des magistrats et des fonctionnaires du greff (totalité des membres de la jurid),
-
Ass générale des magistrats du sièges et du parquet- Ass générale des magistrats du siège
- Ass générale des magistrats du parquet
- Ass générale des fonctionnaires du greffe.
Ces ass n’ont pas vocation à rendre des décisions judiciaires, mais uniquement à rendre des décisions
en matière admin, ou pour emettre des avis sur le fonctionnement de la jurid.
Ex : élaboration du règlement intérieure du tribunal, se fait dans le cadre de ces ass générales.
On demande à l’ass géné des magistrats de se prononcer sur la répartition des dossiers entre les
différentes chambres. Dans ces cas la ils emettent simplement un avis.
$2. Sa compétence du TGI.
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A. La compétence territoriale
On parle de compétence territoriale, ou ratione-loci = en fonction du lieu.
A l’exception des juridictions nationales, comme la cours de cassation ou le CE, toutes jurid exercent
sa compétence sur un territoire limité, que l’on appelle le ressort territoriale. Celui-ci est fixé par la
carte judiciaire, il dépend d’un décrêt en conseil d’état. Et en dehors de ce ressort territoriale, la jurida l’impossibilité d’agir, on dit qu’elle est incompétente territorialement. Les principes qui sont posés
art 42 du code de procédure civil, qui dispose que la jurid compétente est celle du lieu où demeure le
défendeur. Si celui-ci est une personne physique, il s’agit du lieu où elle a son domicile, s’il s’agit
d’une personne morale, comme une entreprise, il convient de se référé au lieu d’où la personne
morale a son principal établissement.
En cas de pluralité de défendeur, le demandeur choisi, le lieu où demeure l’un d’entre eux. Si le
défendeur n’a aucun domicile ou résidence connu, alors le demandeur peut choisir le tribunal de son
lieu de résidence à lui. S’il réside à l’étranger, il peut choisir la jurid de son choix (art 42 du code de
procédure civil).
Ce principe connait cependant des exceptions, des hypothèses dans lesquels le tribunal compétent
n’est pas celui où demeure le défendeur : en matière immobilière : le tribunal compétent est celuidans le ressort duquel se trouve situé l’immeuble.
En matière contractuel, le demandeur a un choix il peut saisir le tribunal du lieu où demeure le
défendeur, mais il peut également saisir celui du lieu où le contrat doit être exécuté. Par ex : le lieu
de livraison de la chose, où le lieu d’exécution de la prestation de service.
En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage. Dans ces matières, la loi prévoit,
que la juridiction compétente pouvait être la juridiction du lieu ou demeure le créancier.
B. La compétence matérielle du TGI.
On parle encore de compétence d’attribution, ou compétence ratione-materiae.
Celle-ci dépend de l’objet sur lequel porte le litige, ms également du montant de ce litige. Et c’estévidemment le légis qui fixe pour chaque type de jurid l’étendue de leur compétences matérielles.
1. La compétence de principe du TGI.
Le TGI, est la seule jurid de droit commun au 1er degré de l’ordre judiciaire. Cette affirmation signifie
que le TGI connait de toutes les affaires civiles, et de toutes les affaires commerciales, pour
lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la
demande à une autre juridiction. Le TGI est compétent pour tout litige de nature privé qui ne
dépendent pas d’une jurid d’exception.
Concernant la nature de l’affaire :la loi reconnait que le TGI est compétent dans tous litiges denatures privées concernent tous les litiges de nature personnel et mobilières.
Personnelles : action relatives à la reconnaissance ou sanction d’endroit personnels, cad un droit de
créance, et ce que l’objet du droit soit mobilier ou immobilier.
Mobilières.: compétence dans un bien meuble.
Les litiges entre un employeur et son salarié, ne releveront jamais du TGI, mais du conseil des
Prud’homes.
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Concernant le montant de la demande, vérifier s’il fait bien parti des compétences du TGI : la loi fixe
parfois ce que l’on appelle un taux de compétence.
Taux de compétence : seuil en euros, au dela ou en deca duquel la jurid est ou n’est pas compétente.
Actuellement le taux de compétence du TGI est fixé à 10 001 euros, cad que le montant de la
demande doit être supérieur à ce montant, pour relever de la compét du TGI. Ce montant est fixé par
le demandeur, le justiciable qui va saisir le tribunal. Lorsque le montant n’est pas déterminé aumoment de la saisine du juge, le montant du litige relève de la compétence du TGI.
Si les demandes sont inférieures à 10 000 euros, elles vont relevées soit de la compétence de la jurid
de proximité, soit du tribunal d’instance si le montant est fixé entre 4001euros et 10 000 euros.
La compétence de droit commun du TGI ,dépend bien de 2 éléments :
- La nature de l’affaire
- Le montant de la demande.
2. Les compétences exclusives du TGI.
Ce dernier jouit désormais de compétences exclusives en nombre de plus en plus important. Dansces matières (où il a une compétence ), le montant n’est pas cause d’exclusion de sa compét, ce qui
signifie que pour ces matières la le TGI sera compétent quelques soit le montant de la demande.
Néanmoins le montant de la demande n’est pas dépourvu de tout intérêt, puisque de ce dernier va
dépendre, la possibilité d’interjeter ou non l’appel. Ainsi, lorsque le montant de la demande est
inférieur ou égal à 4000 euros, le tribunal statut en 1er
et dernier ressort. Ce qui signifie que l’appel
est impossible, seul le pourvoit en cassation est autorisé. Si le montant de la demande excède 4000
euros, l’appel redevient possible et on dit que le tribunal statut en 1er ressort.
(1er ressort : appel possible, dernier ressort : appel impossible).
Ce seuil de 4000euros s’appelle le taux de ressort de la juridiction. (a ne pas confondre avec
le taux de compétence).
En ce qui concerne les compétences exclusives du TGI, la listes des matières ds lesquels c’est le cas, à
l’art R 211-4 du Code de l’Organisation judiciaire.
Dans les matières listées le TGI exerce un monopole, et on va trouver un bloc de compétence relatif a
l’état des personnes, et à la famille. Ex : questions relatives au mariage, adoption, succession…
Un autre bloc de compétence exclusives relatif au droit immobilier : action pétitoire, possessoire.
En matière de propriété incorporelles. Un bloc relatif à la matière commerciale : beaux commerciaux.
Section 2 : La Cour d’Appel
.
Lorsqu’un décision est rendue en 1er ressort, cela signifie qu’un justiciable non satisfait, par la
décision rendue en 1er
instance, va pouvoir interjeter appel, devant une juridiction appelée la Cours
d’Appel. En conséquence, la cour d’appel est une juridiction de droit commun, qui appartient au 2nd
degré et qui a compétence pour statuer sur des affaires déjà jugées, en 1er ressort par ttes les jurid
de son ressort territoriale. (art L211-1 du code de l’organisation judiciaire et R211-1 et suivant du
code de l’organisation judicaire).
Etant une juridiction du 2nd degré, la cour d’appel, a compétence pour réexaminer l’affaire dans son
entier, cad qu’elle peut connaitre des fait comme du droit. Historiquement les cours d’appels, sont
issus des parlements de l’ancien régime, toutefois, elles n’en sont pas les héritières directes des
parlements de l’AR, car les rédacteurs de la loi des 16 24 aout 1790, avaient décidées de ne pas crée
de juridiction du dégré supérieur, par crainte de voir renaitre les pratiques de l’AR.
$1 : L’organisation de la cour d’appel.
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A. Composition de la Cour d’appel.
La cour d’appel est composée par des magistrats qui portent le nom de conseillers.
Ces conseillers sont des magistrats d’un rend élevé au sein de la hiérarchie judiciaire, et disposent
donc d’une expérience importante. A coté de ces conseillers, la loi du 19 janvier 1995, a prévue que
les personnes qui ne sont pas des magistrats professionnels, pouvaient être nommés à la CA, pour yexercer des fonctions de jugement. On les appelle les conseillers en service extraordinaire. Ceux-ci
sont choisi en fonction de leur expérience professionnelles et de leurs compétences et sont nommés
par le garde des Sceaux pour une durée de 10 ans. Les conseillers de la cours d’appel sont répartis en
différentes chambres. Il existe des chambres spécialisées (aart L172-1 du code d’organisation
judiciaire), et a la tête de chaque chambre siège un conseiller qui prend le titre de président de
chambre.
Si la taille de la CA le justifie les chambres peuvent être divisées en sections. Les chambres qui
constituent habituellement la cours d’appel sont : une chambre civile, une sociale, une commerciale,
de l’instruction ( examine les ordonnances rendues par le juge d’instruction), une chambre des
appels correctionnels et une chambre des mineurs. Chaque chambres ou chaque sections doit être
composées du président de la chambre et de deux conseillers assesseurs.L’ensemble des chambres de la cour d’appel, est chapotée par un conseiller qui est nommé 1er
président de laa juridiction qu’on appelle aussi Chef de cours. Ce magistrat (1er président), exerce ses
fonctions au sein de la CA pour une durée de 7 ans. Le président de la cour d’appel dispose des
compétences propres. Par ailleurs, la cour d’appel comporte une secrétariat greff, composé
également d’un directeur de greffe et d’un ou plusieurs greffiers.
La cour d’appel comprend évidemment un parquet qui siège de façon permanente, on va avoir un
procureur général, qui va être assisté par un ou plusieurs avocats généraux, et par un ou plusieurs
substituts généraux.
B.
Le ressort territorial de la cour d’appel.
Pour la cour d’appel, le ressort territorial, s’entend en principe de plusieurs départements.
L’étendue du ressort varie selon 2 facteurs :
- La densité de population d’une part
- Le volume de contentieux à traiter de l’autre.
Ce principe n’est pas absolue, certaines cours d’appel couvrent plus que 4 départements. Ex : Rennes
5 départements : l’ens région bretagne et un loire atlantique.
La CA de Metz, de couvre que la Moselle.
Le siège de la CA est fixé selon , .. et c’est souvent la métropole régional. Ce principe n’est pas
absolue, en effet : les départements du bas rhin et du haut rhin ont leur sièges à Colmar. Pareil dansle Nord où la CA est à Douai et non à Lille.
Les CA sont dans les locaux où siégaient autrefois que les parlements, quand elles ne sont pas dans
les métropoles. De même les ressorts territoriaux des CA font l’objets de critiques, en raison de leur
inadaptation. Ex : le ressort de la CA, de Paris couvre 6 départ. Assez bizarrement, il couvre le
département de l’Yonne, mais pas celui des Hautes Seines. De même on ne comprend pas pq la CA
de Metz, ne couvre qu’un seul département alors que les taux de délinquances en Moselle n’est paas
sensiblement différent des autres ressorts territoriaux.
France : 35 CA en métropole, et 3 dans les DOM et 2 dans les TOM (tribunal supérieur d’appel).
Les CA tirent leur nom de la vie dans lesquelles elles ont leurs sièges.
C.
Les formations qui composent la CA.
On va découper entre 2 types :
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1. Formations juridictionnelles ( de la CA).
Les décisions juridictionnelles rendues par les CA s’appellent des arrêts et non pas des jugements (qui
sont rendues en 1er instance).
En principe les audiences tenues par la CA sont publiques, mais comme pour le TGI, la CA a lapossibilité de se réunir en chambre du Conseil. Généralement elle se réunie ainsi, pour connaitre des
appels qui sont formés contre les décisions rendues en 1ère instance elles aussi rendues en chambre
du conseil.
Par ailleurs devant la CA, le ministère d’avocat (représentation par un avocat), est obligatoire. Et
l’avocat à la cour d’appel s’appelle un Avoué. Il existe 3 types de formations juridictionnelles :
- L’audience ordinaire : il s’agit de la formation de jugement habituelle de jugement de la CA.
Et c’est donc cette formation qui va se réunir, chaque fois qu’un texte ne prévoit pas le
contraire. Dans ces cas la l’audience ordinnaire se composent d’un président et de deux
assesseurs.
- L’audience solennelle : pour se réunir en audience solennelle il faut qu’un texte le prévoit,
mais il est possible de se réunir en audience solennelle peut également être nécessairelorsuque l’affaire présente une certaine compléxité. Le caractère solennelle de cette … est
visible à deux égards puisque elles sont présidées par le chef de cours ( président de la CA),
et composées par des conseillers issus de différentes chambres. La solennité est marqué par
la tenue vestimentaire des magistrats qui vont porter une toge rouge et non pas noire
classique.
Ex : audience solennelle de la CA : lorsqu’elle doit statuer après un renvoie de la cour de
cassation.
- L’assemblée des chambres : il s’agit d’une formation spéciale de la CA qui ne siège que ds des
cas exceptionnels, et qui est constitué par les 2 premières chambres de la CA, et se prononce
en chambre du conseil (audience pas publique).
Ex : l’ass des chambres vas statuer en matière de discipline pour les avocats ou les huissiers,cette assemblée va recevoir le serment des magistrats.
2. Les formations administratives de la CA.
Il faut faire une distinction entre les assemblées générales et les attributions spécifiques du 1er
président et du procureur générale.
a. Assemblées générales.
La CA peut se réunir en ass géné sous la présidence du 1er président (chef de cour), en vue de
traiter des questions de nature administratives, questions relatives au fonctionnement de la juridiction. Il existe plusieurs types d’ass géné :
- Les ass géné des magistrats du siège
- L’assemblée générale des magistrats du parquet
- L’assemblée générale qui regroupe les magistrats du siège et du parquet
- L’ass géné qui va regrouper ts les magistrats du parquet (siège et parquet), ainsi que les
fonctionnaires.
Ass compétentes pour le fonctionnement de la juridiction.
b. Les attributions administratives du 1er président et du procureur général.
Le procureur est le chef du parquet, de la juridiction.
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Le chef de cours et le procureur général sont tous les deux investis de prérogatives importantes (en
matière admin), notamment pour les questions relatives à l’avancement des magistrats et à leurs
notations.
Le magistrat a également …. ?
Ces deux magis sont également compétent pour l’inspection de leur juridiction, chaque années ilsdoivent rendre des comptes aux gardes des sceaux.
Dans ces missions purement admin, le chef de cour et le procureur, vont être assistés par le SAAR
(art R 312-65 du code de l’organisation judiciaire), selon ce texte il est prévu que le SAAR assiste le 1er
président et le procureur générale, dans un certain nombre de domaines : la gestion administrative
de l’ensemble du personnel, la formation des personnels à l’exception des magistrats, la gestion des
équipements en matière de système d’information.
$2 : La compétence de la cour d’appel.
Pour présenter la compétence de la CA :
A. La compétence territoriale de la CA.
Cette compétence territoriale des CA, est très facile à déterminer. En effet la CA est compétente tous
les appels, qui sont formés contre les décisions rendues par les juridictions de 1er
degré, quelques
soit cette juridiction de 1er degré (droit commun ou spécialisé), à condition qu’elle se trouve situé
dans son ressort.
B. La compétence matérielle de la CA.
a.
Les compétences matérielles de la CA.
La CA, est la juridiction de droit commun du 2nd degré. Ce qui signifie que la CA jouit d’une
compétence de principe pour connaitre de l’ensemble des appels, formés contre les décisions
rendues dans son ressort. La CA va donc être compétente pour former les appels de la cour de
grande instance, du tribunal de commerce, des paritaires des beaux ruraux (art L 331-1 du code de
l’organisation judic).
10 cours d’appels ont reçu une compétence exclusives, pour examiner les appels en matière de
propriété industrielle(marques, …), art L 311-10.
La CA de Paris, est la seule compétente pour connaitre des appels formés contre les décisions
rendues par des autorités administratives indépendantes, qui sont des organismes non judiciaires
(ex : le conseil de la concurrence, l’autorité des marchés financiers).
L’appel : c’est une voie de recours, qui permet à la partie insatisfaite par la décision de 1ère instance,
de demander à une juridiction hiérarchiquement supérieure de réexaminer l’affaire. On dit donc que
l’appel est une voie de réformation. Le demandeur à l’appel est appelé « l’appelant », et son
adversaire est appelé « l’intimé ».
Si le jugement de 1ère instance est confirmé, on dit que l’arrêt est confirmatif. S’il est réformé, l’arrêt
sera infirmatif.
Par ailleurs, il convient de ne pas oublier que pour certaines affaires, l’appel est exclu. Lorsque la
décision de 1ère instance a été rendue en 1er et dernier ressort. Cette exclusion se justifie souvent au
regarde de la faible importance du litige. Et notamment car les frais de procédure engagés pour
l’appel seraient excessifs par rapport au montant du litige. Actuellement le taux de ressort est fixé à4000 euros et en principe l’appel n’est possible que si la demande excède ce montant.
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S’agissant d’un 2nd degré de juridiction la CA est compétente pour réexaminer l’affaire en son entier.
CAD, les faits et le droit. On dit donc que la CA statue au fond de l’affaire à l’instar des juridiction de
1ère
instance. L’art L 311-1 du code de l’organisation judiciaire précise même que la CA statue
souverainement sur le fond de l’affaire. On dit donc que l’appel a un effet « dévolutif ».
L’affaire va être dévolue à la juridiction de 2nd instance dans les mêmes conditions que devant le 1er
juge.2 exceptions à l’effet dévolutif de l’appel :
- La CA ne peut juger que les questions qui ont été tranchées par la décision contestée.
L’appelant peut choisir de ne soumettre que certaines questions à la juridiction d’appel.
- Les partis ne peuvent pas soumettre à la cours, des demandes nouvelles cad des demandes
qui n’avaient pas été formulées devant la juridiction de 1er degré.
L’appel produit enfin un effet « suspensif », ce qui signifie que le jugement rendu en 1ère instance ne
peut pas être exécuté, pendant le délai ouvert pour interjeter appel, et si appel il y a jusqu’à ce que la
cour d’appel ai rendu son arrêt.
2.Les compétences propres du 1er président de la CA.
A l’instar de tt président de toute juridiction, le Président de la CA a des compétences propres,
certaines de nature juridictionnelle et d’autre de nature administratives :
Compétences juridictionnelles :
Comme tout 1er magistrat, le 1er président participe à l’activité judiciaire de sa juridiction et à ce titre
préside la 1ère
chambre de la CA.
Il dispose de compétences propres :
- tout d’abord le 1er président de la CA est juge des référés. Le 1er président de la CA est
compétent pour se prononcer en cas d’urgence lors d’une procédure d’appel.
- Le 1er Président de la CA est également juge des requête, comme le Président du Tribunal de
grande instance. ( art 958 du code de procédure civil). Ici les même mécanismes sont
évoqués que pour l’ordonnance des référés, puisque le président est compétent pour
examiner les nouvelles demandes : celles formées au stade de l’appel.
- Compétent pour statuer de façon définitive sur certaines questions, une liste de ces
attributions des domains spécifiques dans lesquels il est amené à se prononcer est dressé
dans l’art L 311-7 du code de l’organisation judiciaire. (ex : le 1er président est compétent de
façon exclusive pour examiner les recours contre les décisions du bâtonnier, il est égalementcompétent pour examiner la réparation à raison d’une détention provisoire injustifiée, art
149 du code de procédure pénal, pour ces personnes le code prévoit un dédommagement
intégral)
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Chapitre 2 : les juridictions d’exceptions.
L’ordre judiciaire est composé, outre les juridictions de droit commun, par de nombreuses
juridictions d’exceptions, chacune d’entre elles disposant de compétence d’attributions pour
connaitre d’un certain type de contentieux. ( que la loi leur attribue expressement).
Par ces juridictions d’exceptions, on va retrouver en ce qui concerne l’ordre judiciaire :
Le tribunal d’instance, les juridictions de proximités, le tribunal de commerce, le conseil des
Prud’hommes, le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Section 1 : Le tribunal d’instance.
Les tribunaux d’instance, ont été institués par l’ordonnance du 22 décembre 1958. Ces juridictions
ont succédées aux justices de paix, celles-ci étant des juridictions créent a l’époque révolutionnaire
par la loi des 16 24 aout 1790 dont la mission était de tenter de concilier les partis, leur rôle
s’apparentait d’avantage à celui d’un arbitre qu’à celui d’un juge.
$1 : l’organisation de la juridiction
Le TI est juridictions compétente pour connaitre de petits litiges, affaires civiles. En 2005 les TI ont
rendues plus de 280 000 décisions. C’est une juridiction à juge unique.
A. La composition du TI.
TI composé par des magistrats professionnels issus de l’ENM. Le nombre de ceux-ci varient en
fonction de l’étendu du ressort et du volume du contentieux. Cependant la grande particularité du TI,
c’est que cette juridiction n’a pas d’effectif propre, et en effet les juges qui sont amenés à y siéger
sont en réalité des juges du TI, nommés pour une durée de 3 ans renouvelable, par un décret du
Président de la République. Ils sont chargés du TI.
De même le TI n’a pas de parquet propre, il emprunte son parquet à celui du tribunal de grande
instance. Ses magistrats ne siègent pas de façon permanente, d’autant plus que le ministère public
n’est pas obligatoire lors de toutes les audiences du TI.
Le TI n’a pas de président, contrairement au TGI. Si le TI est composé d’au moins 2 juges, c’est celui
avec le grade le plus élevé qui exercera les missions administratives.
Enfin le TI comporte un greffe qui est doté d’un personnel.
Pas d’effectif propre.
B. Le ressort territorial du tribunal d’instance.
Les TI sont les héritiers des justices de paix. Et lorsqu’il y avait encore des justices de paix, le ressort
territorial de la juridiction était par canton, et l’on comptait alors plus de 200 justices de paix. (2092).
Le ressort territorial des TI a été entièrement modifié par l’ordonnance de 58. Il ne restait après plus
que 473 TI. Ce nombre a diminué avec la reforme de la carte judiciaire, puisque ce sont les TI qui ont
payés les plus gros tributs. On ne compte aujourd’hui que 288 TI.
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Aujourd’hui le ressort des TI, peut correspondre à une seule ville, à un canton, voir plusieurs, voir
même un arrondissement entier . Chaque arrondissement parisien contient un TI. L’élargissement
du ressort territorial de ces juridictions a des conséquences pour les justiciables, puisqu’ils peuvent
se trouver plus éloigner, c’est la raison pour laquelle les TI se sont vus reconnaitre la possibilité de
tenir des audiences foraines ( on permet a une juridiction de se réunir dans une ville différente, ou
arrondissement, lieu différent du lieu où elles siègent habituellement).
C. Les formations du tribunal d’instance.
La juridiction d’instance présente la grande particularité d’être une juridiction à juge unique, il n’ya
jaamais d’audience collégiale. Quand bien même une audience comprendrait plusieurs magistrats.
Art L 221-1 di code de l’organisation judiciaire.
Le TI rend des jugements, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le TI.
Le juge d’instance n’exerce pas seulement ses fonctions au sein du TI. Il est tout d’abord le président
du tribunal paritaire des baux ruraux, par ailleurs, le juge d’instance est également juge départiteurau conseil des prud’hommes, lorsqu’il existe un partage égal de voix entre les conseillers employeurs
et salariés. Il départage donc les conseillers prud’homaux.
$2 Les compétences du TI
Concernant la compétence territoriale du TI, il convient d’appliquer les même règles que celles
énoncés pour le TGI, art 42 du code de procédure civil trouve à s’appliquer également ici. Principe et
exception identique.
A. Compétences juridictionnelles du TI.
Matériellement le TI est compétent en matière civil, et il dispose d’une compétence générale, de
compétences spéciales, le juge d’instance va bénéficier d’attributions spécifiques ( les mêmes en gros
qu’un président).
1. La compétence générale du TI.
Découle de l’article L 221-4 du code de l’organisation judiciaire, et il découle de ce texte que le
tribunal est compétent pour connaitre de toutes les actions mobilières ou personnelles, jusqu’à la
valeur de 10 000 euros. Il peut également connaitre, de toutes les demandes indéterminées ayant
pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros toujours.
La compétence du TI doit s’articuler avec celle des juridictions de proximité. Il découle de cette
combinaison qu’en réalité le TI connait de toutes les actions immobilières ou personnelles, comprises
entre 4001 euros et 10 000 euros. Pour ces matières, le TI statue toujours en premier ressort, signifie
que l’appel est possible, et qu’un nouvel examen en fond sera examinée par une juridiction
supérieure à savoir la CA. R 221-3 et R221-4 du code de l’organisation judiciaire, dit que si pour une
raison ou une autre le TI statuait sur une demande inférieure à 4000 euros, la décision seraait rendue
en premier et dernier ressort.
EX : action immobilière d’une valeur inférieure à 4000 euros..
2. Compétences spéciales du TI.
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Le TI, a de nombreuses compétences spéciales, elles sont nombreuses et portent sur des matières
techniques, et dans certains cas le montant de la demande est indifférent dans d’autre cas il est
déterminant.
a. Indifférence du montant de la demande.
Le TI est compétent dans certains domaines spécifiques pour statuer en 1er et dernier ressort. (Pas
possibilité d’appel). Ex : le contentieux électoral, judiciaire, professionnel ou politique. Art R 221-24 à
R 221-34 du code d’organisation judiciaire qui vient à s’appliquer. Le TI connait des contentieux s
relatives à l’élections des conseillers prud’homaux. Concernant ce contentieux, parfois la
compétence du TI doit être partagé avec la juridiction de proximité.
Le TI est compétent dans des domaines très spécifiques R 221-5 a -10 et R 221- 12 du code
d’organisation judiciaire. Exemples : actions aux fins d’expulsions des occupants sans titres ni droits
des immeubles à usage d’habitation. Les actions en bornages, délimite les terrains, les contestations
sur les conditions de funérailles.Dans ces domaines, toujours indifférence du montant de la demande, le TI dispose d’une
compétence exclusive en la matière et ceux quelques soit le montant de la demande. Si le montant
est inférieur à 4000 euros c’est le TI qui est compétent, si le montant est supérieur à 4001 euros, le TI
statu en 1er ressort mais en plus il conserve la compétence si la demande est supérieure à 10 000
euros. (ici l’appel possible, mais pas inférieur à 4001 euros).
Le TI est compétent en matière de louage d’immeubles à usage d’habitation. C’est l’art R 221-38 du
code de l’organisation judiciaire qui s’applique. C’est toujours une compétence exclusive, même si la
demande est inférieure à 4000 euros et même si elle est supérieure à 10 000 euros. (= 4000 euros ?)
Le TI est compétent en matière de protection des consommateurs, art 221-9 du code des
consommateurs. Et ce quel que soit le montant de la demande.
b. La prise en compte du montant de la demande.
Le TI va ainsi être compétent pour connaitre des demandes relatives aux frais, aux demandes, et aux
émoluments, et aux debours. Cf : chapitre préliminaire, gratuité de la justice.
Ces demandes peuvent être examinées par le TI lorsqu’ils concernent … art 221-11 du code de
l’organisation judiciaire.
De plus, les contestations relatives aux frais de scolarité ou d’internat lorsque la demaande estformée par un établissement public ou par un établissement privé, art 221_13
Les dommages causés aux champs, cultures, aux fruits, et récoltes, etc… et ce quel que soit l’origine
du dommage. Pour toute cette série d’hypothèse le TI d’instance est compétent uniquement si la
demande est supérieure à 4000 euros mais sans limitation de plafond. La compétence est à partagée
avec le TGI.
Le TGI est enfin compétent en matière d’injonction de payer art 406, ou d’injonction de faire art
1400-1.
Procédures rapides et simples, qui permettent au demandeur, soit d’obtenir la livraison ou la
restitution d’un bien, voir la fourniture d’un service, soit le paiement d’une somme d’argent,remboursement d’une dette, d’une différence et la on est dans une injonction de payer.
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Concernant celle-ci la compétence du juge d’instance s’applique si le litige est compris entre 4001
euros et 10 000 euros. Concernant l’injonction de faire, c’est à partir de 4001 euros et sans
limitations.
3. Les attributions spécifiques du juge d’instance.
a. Juge du provisoire
A l’instar du président du TGI, le juge d’instance peut également intervenir en qualité de juge des
référés, et de juge des requêtes.
Concernant les référés art 848 et 849 du code de procédure civil et concernant les requêtes art 851
du même code.
Ce sont des procédures qui ne statuent pas sur le fond.
Le juge d’instance peut être l’un de ces 2 juges uniquement dans le cadre sa compétence générale.
b. Juge des tutelles des majeurs
Sa compétence est régie par l’art l 221- 9 du CPC. Concernant les majeurs protégés, il y a majeurs
sous tutelles, sous pu ratels, sous sauvegarde de justice, mais il existe des hypothèses dans lesquelles
certains majeurs vont faire l’objet d’une mesure d’accompagnement judiciaire.
Le juge d’instance(en qualité de juge des tutelles), peut intervenir pour connaitre d’une des
demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de pouvoir manifester sa
volonté, lorsque l’époux qui fait la demande souhaite conclure un acte qui en principe requiert le
consentement des époux. Ex : si on souhaite vendre un bien commun.
Concernant les mineurs, concerne le juge des affaires familiales.
c.
Juge d’instance et juge de l’exécution.
En principe c’est le président du TGI qui est juge d’exécution des peines. Par contre l’art L 213-5 du
COJ, prévoit que le président du TGI peut déléguer sa compétence à un juge du tribunal d’instance.
Et dans ces cas la le juge d’instance exerce les mêmes compétences, dans les mêmes conditions que
le Président du TGI. On ne s’intéresse pas au montant de la demande.
B. Les missions de conciliation qui peuvent être menées par le TI.
L’un des rôles du juge d’instance, est de tenter de concilier les partis et ce avant de trancher le litige.
Art 840 et 847 du CPC. Cette mission de conciliation amène plusieurs remarques :
Ce rôle de conciliateur attribué au juge d’instance, est sans aucun doute un héritage de
l’histoire, puisque les ancêtres des tribunaux d’instances sont les justices de paix, hors celles-
ci étaient tenues de concilier les partis et de privilégier la conciliation aux règlements
classiques du litige.
Si la conciliation peut être menée par le juge d’instance lui-même, on avait vu que la mission
de conciliation pouvait être confiée à un tiers (tiers conciliateur), qui est désigné par le juge,
mais avec l’accord des partis. Ces conciliateurs ne sont pas des magistrats, et il est prévu
qu’ils exercent leur fonction bénévolement. C’est une ordonnance du premier président de la
CA, qui désigne les tiers conciliateurs pendant auxquels ont peut faire appel pendant 1 ans.
Il faut savoir que si jusqu’en 49 la phase de conciliation était obligatoire, mais depuis cette
date elle est devenue facultative art 830.
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Si la conciliation aboutie le conciliateur va constater l’accord des partis dans un procès verbal
mais ce procès verbal n’est pas revetu de l’autorité des choses jugées. La décision relatant de
la conciliation n’est pas revêtue de l’autorité des choses jugées, et de force exécutoire d’une
décision.
Section 2 : La juridiction de proximité.
Présente de nombreuses spécificités, est certainement sa jeunesse, puisque celle-ci est la dernière-
née des juridictions française, elle a été créé par la loi du 9 septembre 2002.
De façon anecdotique, les juridictions de proximité sont nées de la campagne électorale de 2002,
puisqu’au cours de cette campagne les 2 principaux candidats s’étaient engagés à créer une nouvelle
juridiction dont la mission principale serait de régler les petites affaires du quotidien en vue dedésengorger les juridictions d’instances.
Dès leur création, ces juridictions ont été largement contestées pour plusieurs raisons :
Notamment au regard de leur composition. Il faut dire que les juridictions de proximité ne sont pas
composées par des magistrats ayant fait l’ENM.
Les juridictions de proximités statuent le plus souvent en 1er
et dernier ressort, l’appel n’est pas
possible et cela prive le justiciable d’un nouvel examen au fond.
Enfin, on a taxé les juridictions de proximités d’être une source supplémentaire de complexité.Pourquoi ? Car les compétences de la juridiction de proximité doivent se combiner avec celle de la
juridiction d’instance.
Ces critiques pas toujours fondées, puisqu’en effet ce n’est pas la 1ère
fois que l’on a des magistrats
non rattachés au corps de magistrature, qui composent une juridiction.
Ex : la cour d’assise, est composée principalement de jurys populaires. Conseil des Prud’hommes.
L’avenir même de ces juridictions pose des questions, puisque la commission de Guichard envisage
de supprimer les juridictions de proximité, avec la particularité de garder le juge de proximité qui
serait rattaché au TGI.
$1 : L’organisation de la juridiction de proximité.
A. La composition des juridictions de proximité.
Tout comme les juridictions d’instances, les juridictions de proximité sont à juge unique. Mais la
particularité de ces juges, c’est que ce ne sont pas des magistrats issus de l’ENM, mais de la société
civile. Ces juges sont nommés pour une mission de 7 ans, durée qui n’est pas renouvelable.
Ils sont choisis en fonction de leur compétence et de leur domaine juridique, et le législateur a prévu
que seules certaines personnes pouvaient être juges de proximité.
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o Les anciens magistrats de l’ordre judiciaire, ou de l’ordre administratives (pas de + de
75 ans), de même les personnes qui sont âgés de 35 ans au moins, mais à condition
d’être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation juridique de 4 ans au
moins, et pouvoir justifier la condition de 4 années au moins de l’exercice
professionnel dans le domaine juridique.
o Les personnes qui justifient de 25 années d’expériences dans des fonctionsimpliquant des responsabilités de direction ou d’encadrement, dans le domaine
juridique, administratif, économique ou social.
o Les fonctionnaires de catégorie A, les anciens militaires, et les autres agents de l’état.
Les candidats sont nommés par un décret du président de la république après avis conforme du
conseil supérieur de la magistrature.
Ces magistrats n’exercent pas leur fonction de manière permanente, ils ne sont donc pas titulaire, ils
exercent à temps partiels et revêtent le nom de vacataire.
Ce sont des gens amenés a exercer d’autres professions, sachant que le législateur à prévu des
incompatibilités.Les personnes qui exercent des professions libérales, juridiques ne peuvent pas exercer dans un
tribunal de proximité, mais dans le ressort d’une autre région.
Le juge ne peut exercer aucune activité d’agent public, à l’exception toutefois des maîtres de
conférences et des professeurs de la faculté.
Une fois nommés, nos juges de proximités vont être soumis aux mêmes règles que l’ensemble des
magistrats, ils vont exercer des compétences juridictionnelles, et vont être assisté par un greffe.
B. Le ressort territorial des juridictions de proximité.
Celui-ci, coïncide avec celui des tribunaux d’instance. Le lien entre les 2 se justifie pour 2 raisons :
- Prévue par l’art L 232-2 du COJ, qui prévoit qu’en cas d’empêchement ou d’absence du juge
de proximité, les fonctions normalement assortis à celui-ci peuvent être exercées par le juge
d’instance. Il en est de même si aucun juge de proximité n’a été nommé dans le ressort.
- En cas de difficultés sérieuses sur l’interprétation d’une règle de droit, ou d’un contrat, le
juge de proximité peut sur la demande d’une des partis renvoyer l’affaire vers le tribunal
d’instance. Le juge d’instance prend la casquette du juge de proximité.
- Possibilité de tenir des audiences foraines.
C.
Les formations de la juridiction de proximité.
Grande similitude avec les juridictions d’instance. Juridiction à juge unique, fonctionne donc de façon
identique. Devant celles-ci le ministère d’avocat n’est pas nécessaire.
$2. La compétence des juridictions de proximité.
Compétence territoriale des juridictions de proximité, identique à celle du TGI et du TI. En effet est
compétente la juridiction de proximité compétente pourra être par ex celle du lieu où le contrat
pourra être exécuté.
Concernant la compétence matérielle de la juridiction de proximité : elles ont été instauré e vue de
régler les petits litiges de la vie quotidienne. La compétence des juridictions de proxmimité va être
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profondément liée à celle des TI. Les juridictions de proximité doivent dans un premier temps tenter
de trouver un accord entre les partis avant de juger l’affaire.
Compétence générale : les juges de proximité ont compétence à connaitre des actions personelles
ou mobilière, lorsque la demande n’excède pas 4000 euros L 280-3 du coj). Le juge de prxo se
prononce en 1
er
et dernier ressort,(taux fixé à 4000 euros). Il n’est donc pas possible d’interjeterappel pour les décisions rendues. Le pourvoi en cassation est envisageable, plutôt de façon
théorique, puisque en réalité les frais que les partis engagerait pour former un pouvoir en cassation
pour être supérieurs ua montant de la demande donc ne font pas de pourvoi en cassation.
???????????????? trouvent leur origine dans l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède
pas 4000 euros. Ex : une action en garantit des vices cachés, si la valeur de la chose qu’on prétend
affecté par le vice est également inférieure à 4000 euros (art 231-1 du coj).
Autre compétence spé : compétente en matière de payer ou de faire, les juridictions de proximité
sont compétentes sous réserve de la compétence du TI à ce sujet.
Compétente pour examiner la demande d’un particulier, pour une action en nullité ou en résolution.
(art L331-2 du coj).
Section 3 : Tribunal de Commerce.
Juridiction la plus ancienne de l’ordre judiciaire. Remonte au Moyen Age, aux alentours du 14ème
siècle. Ces tribunaux de commerce sont inspirés des juridictions consulaires italiennes, dont la
mission était de trancher des litiges commerciaux, notamment lors de grandes foires marchandes àGênes ou à Venise. C’est la seule juridiction qui a survécu à la révolution française.
Historiquement tous les commerçants n’étaient pas renvoyés vers la même juridictions de
commerce, distinction entre commerce de terre et mer.
Terre : vers tribunaux de commerce.
Mer : vers les amirautés.
A la révolution française, les révolutionnaires se sont battus pour le maintien de la juridiction.
Loi des 16 24 août 1790 conserve en l’état des tribunaux de commerce. Fusion entre le commerce de
terre et de mer et on observe une seule juridiction : le tribunal de commerce. Maintien de la
compétence de la juridiction.
Les tribunaux de commerce sont aujourd’hui au centre des critiques, car ce ne sont pas des
magistrats professionnels, rattachés au corps de magistrature, et de nombreux projet de réformesenvisagé.
2 types de projets :
- Réforme la plus modéré propose : l’échevinage (associe à des magistrats pro, des personnes
issus de la société civils, compétente en raison de la catégorie socio professionnel à laquelle
ils appartiennent), dans les TC.
- Réforme + radicale : suppression pure et simple des tribunaux de commerce, renvoie de tous
contentieux commercial devant TGI.
Aucun de ces 2 projets n’a vraiment aboutis.
$1 : L’organisation du TC
A. Composition du TC.
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Il est composé principalement par des juges consulaires. Même si d’autres organes complètent.
1. Les juges consulaires.
Pas composé que par des magistrats et juges élus, qui ne sont pas des professionnels (pas rattachésau corps de la magistrature), ce sont des juges consulaires.
Les juges élus sont élus en 2 temps :
- Les commerçants vont élire des délégués consulaires, ceux-ci vont élire les juges consulaires.
Leur nombre varie selon la tête de la circonscription, et ces délégués consulaires vont former un
collège électoral, et peuvent siéger dans ce collège électoral en plus des délégués consulaires, les
membres en exercice des tribunaux de commerce, et les anciens membres de ces mêmes tribunaux.
Ce sont les personnes qui exercent une profession commercial ou assimilée, les personnes qui
représentent une société commerciale, ou un établissement public à caractère commercial art l713-7
du coc).
- Le collège électoral va élire les juges consulaires, sachant que tout le monde ne peut pas
l’être, il faut avoir la nationalité française, être âgé d’au moins 30 ans, être inscrit sur leslistes électorales, justifier d’une activité commerciale depuis au moins 5 ans, enfin les
personnes qui souhaitent être juge consulaires doivent justifier de ne pas avoir fait l’objet
d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
- Les juges consulaires sont élus la 1ère fois pour une durée de 2 ans (1er mandat), puis en cas
de réélection, le mandat passe à 4 ans. Au bout de 14 ans de mandat ils peuvent se
représenter une nouvelle fois pour être élu juge consulaire, mais à condition de laisse une
année blanche entre les 2 mandants. A l’exception du président de juridiction, donc du TC
qui poeut exercer un mandat de plus avant d’interrompre avec une année blanche.
- Une fois que les juges sont élus, ils doivent prêter serment, et depuis 1988 on a instauré un
régime disciplinaire pour permettre de sanctionner les fautes commises par ces magistrats,
tout manquement à l’honneur, à la probité, à la dignité, et aux devoirs qui découlent de lacharge des juges consulaire. Cette mission de sanctionner a été confiée à une commission
nationale : commission nationale de discipline, qui a pour particularité d’être présidée par un
magistrat de la CC, et qui comprend outre ce président, un membre du conseil d’Etat, 2
conseillers de la CA, et 4 juges consulaires. Ex : a titre d’exemple de sanction, un blâme, ou la
déchéance d’un mandat.
Le TC se compose d’un Président, élu par ses paires (les membres du TC), réunies alors en
assemblée générale. Tout juge consulaire peut être président de la juridiction, à condition
d’avoir déjà exercé un mandat de juge consulaire pendant au moins 6 ans.
Le TC a également un vice-président, qui est choisi par le Président de la juridiction, qui doitcependant recueillir l’avis de l’Assemblée générale des magistrats. Mais le président se
prononce en dernier lieu. Il faut pour être vice-président du TC, justifier d’au moins 3 ans
d’exercice en qualité de juge consulaire.
Le TC peut comprendre un président de chambre, mais il faut que ce soit justifier là encore.
Si le TC comporte plusieurs chambres, on va désigner des Présidents de chambre par le
Président du TC, et ils doivent également justifier de 3 années d’ancienneté.
Certains juges consulaires, peuvent être nommés juges commissaires, et dans ces cas là ce
sont des magistrats nommés pour les procédures collectives, autrement dit pour les
procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Une ancienneté de 2 ans est
requise ici.
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Tous les juges sont élus de la même façon, et ensuite les magistrats du TC vont se répartir
entre eux.
2. Les autres organes composants le TC.
Le TC, ou les juges du TC, sont assistés dans leur mission par un greffe, composé par des greffiers.
Mais devant le TC, ceux-ci présentent une spécificité, puisqu’ils ont la qualité d’officier ministériel.
C’est une personne qui est titulaire d’un office, office qui est attribué à vie par une autorité publique.
(ex : notaire, officiers ministériels).
Le garde des sceaux nomment les greffiers, et comme ce sont des officiers ministériels, ils ne
constituent pas un service du tribunal (ailleurs ils sont fonctionnaires).
Outre les greffiers, le parquet est évidemment amené à intervenir devant les juridictions
commerciales, il ne s’agit cependant pas d’un parquet propre au TC, puisque c’est le procureur de la
République près le tribunal de GI dans le ressort duquel se trouve le tribunal qui exerce la qualité deministère public devant la plupart du TC. EN csq : ce parquet ne siège pas de façon permanente
devant les juridictions commerciales.
B.Le ressort territorial du TC.
Le ressort du TC est arrêté par un décret en Conseil d’Etat (fixe le ressort territorial de la juridiction).
L’importance du ressort varie comme pour toutes juridictions en fonction de l’activité commerciale
et en contion de la taille des circonscriptions, et au 1er janvier 2009, il y avait 135 villes qui avaient un
TC.
Quand il n’ y a pas de TC dans une circonscription, car l’activité commerciale est trop faible pour justifier d’une telle création, on renvoit les litiges commerciaux devant le TGI, qui sera compétent
quelque soit le montant de la demande.
Particularisme locaux : en alsace lorraine, il n’ya pas de TC, alors que l’activité commerciale est
importante. On renvoit les affaires commerciales devant une chambre spécialisées du TGI.
Composition spéciale de cette chambre du TGI, présidée par un magistrat du TGI mais les 2
assesseursqui vont siéger à ses côtés sont des commerçants élus.
On pratique l’échevinag en matière commerciale.
On a également des particularisme dans les départements d’outre mer pusiqu’on va avoir des TC
mixtes, qui pratiquent l’échevinage.
C) Les formations du TC.
En principe le TCC es tune juridiction commerciale qui se prononce en audience publique à
titre exceptionnel (conformément aux principes de collégialité et de publicité). A titre
exceptionel possiblité de se prononcer en chambre du Conseil (huis clos), et possiblité
également parfois de se prononcer à juge unique.
Concernant les ass générales notamment pour donner leurs avis sur la désignations d’un
président ou d’un président de chambre. Lez présdient détient également des atribuattions
administ, à cet égard/ ;….
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???
$2 : Les compétences du TC.
A. Les compétences territoriales.
Comme pour toutes les autres juridictions civiles, la compétence territoriale du TC et régit par les art
42 et suivants du cc ce qui signifie que la compétence de principe appartient au tribunal du lieu où
réside le défendeur.
Pour les exceptions, art 43 suivant du cpc.
L’originalité de la compétence du TC, tiens à la validité des clauses attributives de juridictions, clauses
qui figurent dans les contrats conclus entre commerçants.
Clause attributive de juridiction : clause par laquelle les partis se mettent d’accord à l’avance, pour
soumettre un litige à une juridiction qu’ils désigneront spécialement. Celles-ci sont en principe interdites selon le cpc, mais elles sont autorisées dans le cadre
commerciale, elles sont cependant soumises à deux conditions :
- Toutes les parties contractantes doivent avoir la qualité de commerçant.
- La clause doit être apparente dans l’acte, afin de s’assurer que la personne à qui on l’oppose
en ait nécessairement eut connaissance.
B. La compétence matérielle du TC.
1. Le contentieux soumis au TC.
Pour délimiter la compétence matérielle du TC, il convient de souligner l’autonomie de la matière etdonc l’autonomie du droit commercial.
Aujourd’hui le contentieux incombant aux juridictions commerciales est listé par les art L 772-3 à
L721-6 du Code de commerce et l’analyse de ces textes qui permet d’affirmer que c’est bien la
matière commerciale incombant au TDC.
Cependant le taux de compétence est indifférent (contrairement au TI et TGI) : dès lors que le litige
est relatif à la matière commercial, c’est bien devant le TC qu’il faut aller quelques soit le montant de
la demande. Toutefois le taux de ressort s’appliquant est fixé à 4000 euros : en deça Premier et
dernier ressort, au dela premier ressort.
Compétences du TC.
Quatre grands cas :
- Le TC est compétent pour connaître des litiges entre 2 commerçants. Cependant si la qualité
de commerçant est nécessaire elle n’est pas autant suffisante : encore faut il que l’acte
litigieux conclu entre les 2 commerçants ait été accompli dans un cadre commercial : on va
exclure les actes conclus par les commerçants pour leurs besoins personnels.
Si seul une des parties à la qualité de commerçant : si c’est le commerçant qui est
demandeur de l’instance, est donc le défendeur serait un non-commerçant : le TC ne peut
jamais être compétent. Il faudra se tourner vers une autre juridiction ;
A l’inverse si c’est le non-commerçant qui est à l’origine du procès, c’est lui qui saisit la justice, la loi lui permet une option, il a le choix, il peut choisir le TC ou les juridictions civiles.
(TI, TGI).
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- Le TC est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales.
- Il est aussi compétent pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce,
conclus entre toutes personnes.
- Le TC, peut connaître des procédures de conciliation, de redressement, de sauvegarde et de
liquidation des entreprises (quand elles sont en difficulté).
2) Les attributions du président du TI.
Compétent pour rendre des ordonnances de référés. Art 872 et 873 du cpc.
Il peut également rendre des ordonnances sur requête.
C’est également ce même magistrat qui est compétent en matière d’injonction de payer à
conditions que ces injonctions de payer soient relatives à ?
Section 4 : Le conseil des Prud’hommes.
Les Conseils des Prud’hommes, sont les juridictions compétentes pour concilier et en cas d’échec
pour juger, les conflits individuels du travail. Quand par exemple on pense que la raison de
licenciement n’est pas assez forte.
Cette juridiction présente une double particularité :- Au niveau de sa composition : composé exclusivement par des conseillés élus
- Au niveau des attributions : du fait que devant ces juridictions, il y a a une phase obligatoire
de conciliation ce qui a nécessairement des répercussions sur les formations de cette
juridiction.
Les CPH actuels sont inspirés d’une juridiction de travail qui avait été créée à Lyon sous
l’ancienrégime et qui était compétente pour connaître des différends opposant des marchands de
soie aux Camuts. Cette juridiction a été supprimée lors de la Révolution française et ne sera pas
restaurée immédiatemment après la Révolution française, là il faudra attendre 1806 avec la loi du 18
Mars pour qu’on réintroduise cette juridiction sous l’œuvre de NP. Sa compétence fut étendue en
1809, d’une part à d’autres villes que celle de Lyon et étendue à d’autres professiosn ( non plusseulement aux tisserands et aux camuts). Cette juridiction restera toujours très longtemps critiquée
en raison de l’irrégularité de son installation et jusqu’en 1979, ils n’étaient implantés que sur 1/5ème
du territoire nationale et aussi car son champs de compétence était jugé trop restreint et ne
s’appliquait qu’) certaines professions : seuls certains salariés étaient visés, tout dépendait du décret
qui avait institué la juridiction). C’est la loi de 1979 qui va mettre un terme à ces 2 imperfections
majeures en unifiant la compétence territoriale et de l’autre part la compétence matérielle.
$ 1 : L’organisation du CDP.
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A. Composition du CPH.
Composition particulière, car cette juridiction ne comporte uniquement des juges non-
professionnels : conseillers prud’homaux élus.
1. L’élection des conseillers.
Les membres des conseil des prud’hommes sont nécessairement des conseillers élus et chaque
élections vont être organisées par sections (art L 1441-31 du ct). Les juges sont élus directement au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la moyenne la plus forte.
Les Conseillers prud’homaux sont élus par deux collèges distinctes :
- Collège d’employeurs
- Collège de salariés
Les salariés élisent les conseillers salariés et les employeurs conseillers employeurs.
Pour être électeurs, il faut être âgé de 16 ans, d’exercer une activité professionnelle, et il faut
impérativement avoir 16 ans au 31 mars de l’année de l’organisation des élections.
Il faut donc exercer une activité professionnelle, mais peuvent garder leur qualité d’électeurs les
personnes privées de leurs emplois à conditions que la période de chômage n’excède pas 12 mois.
L’activité professionnelle pouvait très bien s’entendre d’un contrat d’apprentissage.
Il n’y a pas besoin de posséder la nationalité française.
Pour prétendre être conseiller Prud’homales et les conditions pour être éligibles art L 1441- 16 du CT.
Il faut avoir la nationalité française, être âgé d’au moins 21 ans, ne faire l’objet d’aucune interdiction
d’échéance ou d’incapacité relative à ses droits civiques.
Il faut être inscrit sur les listes électorales prud’homales, ou y avoir été inscrit au moins une fois,
après avoir cessé l’activité professionnel en question depuis moins de 10 années. Ce qui revient à
dire que les retraités peuvent se présenter aux élections prud’homales, à conditions qu’ils soient
dans leur domaine, et qu’ils soient à la retraite depuis moins de 10 ans….
2. Le statut des conseillers.
Ils ont une double casquette, puisqu’ils ont d’une part une activité de magistrat, mais ils sontégalement en exercice d’une activité professionnelle.
a. Activités de magistrats.
En qualité de magistrat, ils sont tenus une fois élus de prêter serment au TGI, puis ils peuvent
prendre leur fonction sous réserve toutefois de l’accomplissement d’une formation juridique
de 6 semaines, elle peut également s’accomplir tout au long du mandat.
Ils sont tenus par les art 4 et 5 du CC qui prévoient l’interdiction du déni de justice et la prohibition
des arrêts de règlement. Ils sont tenus par la règle du secret des délibérés et interdit d’avoir toute
rémunérations de la part des plaideurs.
Pour différentes raisons le conseiller prud’homal peut être récusé s’il à un intérêt personnel à la
contestation ou encore lorsqu’il est le conjoint/le concubin/le parent/ pacs/ l’allié jusqu’au cousingermain de l’une des parties. ART L-1457-1 du CT.
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En cas de faute personnelle de la part du conseiller ils sont soumis à un régime de responsabilité,
que l’on a déjà évoqué, c’est le régime de responsabilité des magistrats non- soumis à l’ordonnance
de 1958 à savoir que le régime s’appliquant est le régime de la prise à partie. Procédure disciplinaire
peut être mise en œuvre en cas de faute du conseiller notamment en cas de manquement grave à
ses obligations ou à ses devoirs. Cette procédure peut aboutir à des sanctions telles que la
suspension des fonctions pendant 6 mois max voir pour les cas les plus graves la déchéance desfonctions.
b. Les règles concernant le maintien de l’activité professionnelle des conseiller prud’homaux.
Du fait de cette double casquette, de cette mission particulière qui leur incombent, il font l’objet
d’une protection spécifique, pour leur permettre d’exercer leur mission le mieux possible et pour
bénéficier d’un statut protecteur. Les règles s’appliquant pour permettre le maintien de l’activité
professionnelle :
- Art L1442-5 Du CT, et prévoit que les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise le
temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales.
Ils pourront s’absenter de leur travail afin d’accomplir cette mission et ils doivent prévenir
leur employeur et ne sont pas tenus d’obtenir une autorisation. Le seul fait de prévenir est
suffisant. Par ailleurs le législateur a prévu que ces absences pendant les heures de travail ne
pouvaient donner lieu à aucune diminution de salaire, et pas de pertes des avantages.
- Ils font l’objet d’une protection spéciale contre le licenciement. En effet il est prévu que leur
absence, ne pourrait faire l’objet d’aucune sanctions qui s’absenterait pour exercer leur
activité de magistrat ( art L 1442-19 alinéa 1 du CT).- De même en cas de faute personnelle, suffisamment rgave ou problème économique, le
salarié concerné de pourrait pas faire l’objet d’un licenciement qu’avec l’autorisation de
l’inspection du travail ( même règles que pour les délégués syndicaux). Cette protection dure
pendant tout le mandat du conseiller prud’homal et même au-delà pendant une durée de 6
mois à compter de la cessation du mandat. Si l’employeur ne respecte pas cette procédure, il
encourt des sanctions pénales ( art L 2437-1 du ct)
- Toute atteinte à l’indépendance ou à l’exercice des fonctions judiciaires d’un conseiller
prud’homal, que cette atteinte soit le fait de l’employeur ou d’un tiers, est également
passible de sanction pénale. En effet il s’agirait du délit d’entrave, et ce délit est puni d’une
peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3700 euros.
Le conseil des prud’hommes comporte un greffe classique, et le siège public n’y siège pas de façon
permanente.
3. La répartition des conseillers au sein du conseil.
Chaque conseil des prud’hommes se divisent en sections et comportent un président et un vice-
président. Il existe 5 sections différentes autonomes :
La première est relative à l’encadrement, la 2ème
à l’industrie, une section qui concerne les services
commerciaux, une autre l’agriculture, et une dernière concernant les activités diverses.7
Chacune de ces sections doit être composée d’au moins 3 conseillers salariés et 3 conseillersemployeurs. A la tête de chacune de ces sections, siègent un président et un vice-président.
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Le président et le vice-président sont élus pour 1 an par leurs pairs. Sachant que la règle de
l’alternance doit être respectée, une année le président sera un conseiller employeur et le vice-
président conseiller salarié et l’année suivante l’inverse.
Si le volume des affaires à traiter le justifie, le CPH peut être divisé en plusieurs chambres.
Si on divise les sections en chambres, la composition de ces chambres devra respectée la
composition de la section. (Chaque chambre avec un président, et vice-président, et règlealternance).
B. Le ressort territorial du CPH.
Depuis la loi du 21 janvier 1979, il existe au moins un conseil des prud’hommes dans le ressort de
chaque TGI.
Selon le volume des affaires à traiter, il est possible d’avoir plusieurs CPH dans le ressort du même
TGI (raisons économiques ou autres).
Après la réforme de la carte judiciaire, la France compte 210 CPH en France, ce qui représente plus
de 15 000 conseillers prud’homaux.
C. Les formations de ce CDH.
Il existe plusieurs formations envisageables au sein du conseil.
La première dinstinction à faire découle de la phase obligatoire de conciliation. Chaque affaire
nécessité 2 phases successives, chaque affaire doit d’abord être examinée par un bureau de
conciliationn avant d’être éventuellement envoyé devant un bureau de jugement.
Concernant le bureau de conciliation, chargé de rechercher un accord amiable entre les deux partis
et ce bureau se compose d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur. Le président du bureau
de conciliation est exercé par alternance.
Ce bureau de conciliation siège à huis-clos sauf s’il est chargé de crendre une décision
juridictionnelle. En cas d’échec de cette phase, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement.
Le bureau de jugement qui a l’ambition de traancher le litige entre les deux partis. Ce bureau se
compose de conseillers en nombre pair et il doit y avoir au moins 2 de chaque élement (deux
employeurs, deux salariés).
Le prob et qu’il y a des hyp où on a un partage des voix. Dans cette hypothèse, on va faire appel à un
magistrat professionnel ( juge départiteur, magistrat du TI, il va présider l’audience). Dans ces cas la,si le partage des voix avaient lieu devant le bureau de jugement on aura 2 et 2 ?
Outre un bureau de conciliation, de jugement, un juge départiteur, il existe une 4ème formation pour
le CPH.
Il est prévu que le CPH puisse se prononcer en cas de référé, il y a donc un conseiller de chaque qui
statuent ensemble. L’audience de référé n’est pas assuré par le président. La règle de parité prime.
$2 : Les compétences des conseils des prud’hommes.
Distinguer la compétence territoriale de la compétence matérielle.
A. La compétence territoriale.
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Elle déroge à celle vue jusqu’à présent. On applique pas les règle des art 42 et suivant du cpc. Ce
n’est pas donc pas l… . Dans un soucis de protection du salarié le CPH compétent est celui dans le
ressort duquel l’établissement se trouve, la où le travail est effectué. Si le travail est effectué en
dehors de tout établissement ou à domicile, le conseil compétent est celui du domicile du salarié (art
R 1412-1 du ct).
En quoi cette règle est elle protectrice du salarié ?La mission des conseillers prud’homaux, est d’appliquer les règles ou les usages locaux, en vigueur
pour la profession exercée. Il parait donc approprié que ce soit le CPH plus proche du travail qui soit
compétent.
Cette règle ne présente pas un caractère obligatoire, car le salarié peut préférer saisir un autre CPH,
et il peut s’il le souhaite, saisir le conseil du lieu où a été signé le contrat de travail. Ou celui du lieu
où l’employeur est établit. Ces règles n’ont un intérêt que s’il y a des distances éloignées entre les
différents établissements.
Cependant ces différentes règles, ces compétence sont d’ordre publique, ce qui signifie qu’en dehors
de ces dernières aucune dérogation n’est possible. La règle de principe que les clauses attributives de
justice soient nulles.
B. La compétence matérielle du CPH.
La principal compétence du CPH, est celle de régler les litiges individuelles, nées du contrat de travail
et ce quelques soit la nature de la profession exercée. Art 1411-1 du ct qui s’applique.
??????
.
- En la matière le CPH jouit d’une compétence exclusive, toutefois si le taux de compétence est
indifférent, le taux de ressort trouve à s’appliquer et donc le CPH juge en 1er
et dernier
ressort les affaires au delà
- Il doit nécessairement s’agir d’un litige individuel. (Litige collectif : relatif à l’application d’un
droit collectif, ex de droit collectif le droit de grève).
- Le litige doit être de nature privé, ce qui revient à dire que ce n’est pas le CPH qui est
compétent pour trancher les litiges nés dans la fonction publique.
- Le litige né entre l’employeur et l’employé doit nécéssairement concerné le contrat de
travail. On exclus donc toutes obligations accessoires de ce dernier.
Aucune clause attributives de juridiction ne pourra être instauré dans le contrat de travail, meme si
les deux partis se mettent d’accord.
Section 5 : Les juridictions de sécurité sociale.
Le droit de la sécurité sociale est un droit ressent apparut à la libération et comme c’est un droit
technique, rapidement s’est imposé de créer des juridictions compétentes en la matière.
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Cependant le fonctionnement de la Sécu suscite 2 types de contentieux différents :
- 1er
de nature essentiellement juridique, va concerner les litiges qui opposent les organismes
de sécurité sociale aux bénéficiaires de prestation sociale. C’est le contentieux générale.
- Contentieux plus technique concernant les questions purement médicale, ex l’evaluation
d’une invalidité. C’est le contentieux technique. Il relève de la juridiction : tribunal de
contentieux de l’incapacité.
$1 : Le tribunal des affaires de sécurité sociale (le TASS).
Art L 142-1 du css. Dispose qu’il est institué une … cette organisation règle les différent auquel
donnent lieu … également de la mutuelle sociale agricole, qui relève de part leur nature
spécifiquement de ce type de contentieux.
A.
L’organisation du TASS.
1. La composition du tribunal.
Composition échevinale, (composition mixte qui va associer des magistrats professionnels à 2 juges
non professionnels), le magistrat professionnel préside la juridiction, c’est magistrat du siège du TGI
(dans le ressort duquel le TASS a son siège). Celui-ci est désigné pour 3 ans par ordonnance du
président la CA. Les 2 autres juges sont les assesseurs, qui sont des citoyens désignés pour 3 ans par
ordonnance du 1er président de la CA, après avis du magistrat professionnel. Ils sont choisies sur une
liste dressée par les autorités de l’état (compétente en mutualité ou en matière de sécurité sociale
..).
Un des assesseurs représente les salariés, l’autres les employeurs et les travailleurs indépendants. On choisit également 2 assesseurs suppléant qui sont nommés dans les mêmes conditions. Il faut
savoir que la mission de ces assesseurs ne peut faire l’objet d’aucune rémunération.
(a part frais de déplacement, indémnité de séjour, ou indémnisation en cas de perte de salaire).
Difficile de trouver des assesseurs. Du coup le législateur a prévu en 2005 des possibilité pour le
président de la juridiction de se prononcer tout seul.
Pour cela il doit recueillir l’accord des partis, et s’il y avait un assesseurs présent, il doit également
donner son accord.
Le texte ajoute immédiatement qu’en cas de désaccord, on renverra à une audience ultérieure, mais
ce type de renvoi ne peut avoir lieu qu’une fois.
Si lors d’une audience ultérieure le nombre d’assesseurs n’est pas atteint, mais il y en a quand même
un, il pourra quand même donner son avis. Le juge n’y sera pas lié. Outre ce magistrat et les assesseurs, le TASS dispose d’un secrétariat mais celui-ci n’est pas assuré
par des greffiers. Il est assuré par un agent de la direction générale des affaires sanitaires et sociales,
celui-ci devra au préalable prêter serment.
Pas de représentation du ministère public devant le TASS.