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Newsletter n°23 www.legoux-associes.com Page 1
SOMMAIRE
JUDICIAIRE ..................................................................................................................................... 2
REVOCATION ABUSIVE D'UN GERANT D'EURL ........................................................................................... 2
LE DEPOT TARDIF DES COMPTES REPROCHE AU GERANT PAR LES CLIENTS DE LA SOCIETE ........ 2
LA RESILIATION DE PLEIN DROIT D’UN CONTRAT EN COURS DOIT ETRE CONSTATEE PAR LE
JUGE-COMMISSAIRE ............................................................................................................................................... 3
QUAND LE SALARIE LICENCIE DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE PEUT
CONTESTER SON LICENCIEMENT ..................................................................................................................... 4
COMBLEMENT DE PASSIF : REMBOURSER UN COMPTE COURANT D’ASSOCIE PEUT CONSTITUER
UNE FAUTE DE GESTION ...................................................................................................................................... 5
INTERDICTION DE GERER CONTRE UN DIRIGEANT AYANT OMIS DE DECLARER LA CESSATION
DES PAIEMENTS ...................................................................................................................................................... 5
LES PETITES SOCIETES COMMERCIALES DISPENSEES DU RAPPORT DE GESTION .............................. 6
RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR DE CREDIT EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE DE
L’EMPRUNTEUR ...................................................................................................................................................... 7
MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UN COMMERÇANT QUI A CESSE SES PAIEMENTS APRES SA
RADIATION DU RCS ............................................................................................................................................... 9
FISCAL ............................................................................................................................................ 10
COMPTABILITES INFORMATISEES : PAS DE COMMUNICATION AU CONTRIBUABLE DES
ALGORITHMES UTILISES .....................................................................................................................................10
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES : TAUX D'INTERET MAXIMUM POUR LE 3EME TRIM 2018 .........10
FIN DU CREDIT D’IMPOT APPRENTISSAGE....................................................................................................11
L’INTERET DE RETARD EST REDUIT EN CAS DE RECTIFICATION SPONTANEE D’UNE ERREUR DE
DECLARATION .......................................................................................................................................................12
LEVEE D'OPTION D'UN IMMEUBLE SOUS-LOUE PAR UNE SCI : CONSEQUENCES DU
DEMEMBREMENT DES PARTS ...........................................................................................................................13
AFFAIRES ...................................................................................................................................... 15
OUVERTURE D’UNE PLATEFORME DIGITALE POUR FACILITER LES DEMANDES DE
FINANCEMENT DES TPE / PME ........................................................................................................................15
LES GAINS RETIRES DE LA PRATIQUE HABITUELLE DU POKER SONT IMPOSABLES AU TITRE DES
BNC ...........................................................................................................................................................................15
UN REGIME GENERAL DE PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES EST INSTAURE ........................16
POUR NANTIR UN COMPTE-TITRES, IL SUFFIT DE LA DECLARATION DE NANTISSEMENT............24
SOCIAL ........................................................................................................................................... 25
VERS UN COUT ANTICIPE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.................................................25
UNE CLAUSE DE MOBILITE SUR « TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS » EST LICITE ............................26
Newsletter n°23 www.legoux-associes.com Page 2
JUDICIAIRE
REVOCATION ABUSIVE D'UN GERANT D'EURL
Lorsque la révocation d’un gérant de SARL est décidée sans juste motif, cette révocation est
abusive et ouvre droit au versement de dommages et intérêts (c. com. art. L.225-23).
Un arrêt récent illustre ce principe. Dans l’affaire en question, une cogérante d’EURL exerçant
l’activité de transport sanitaire avait été révoquée par l’associé unique. Le motif invoqué : elle
avait cessé de s’acquitter des fonctions d’ambulancière prévues par le contrat de travail dont elle
était par ailleurs titulaire. Les juges donnent tort à la société et la condamnent à indemniser la
co-gérante abusivement révoquée.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation : le fait de cesser d’exercer les fonctions
techniques prévues par le contrat de travail ne constitue pas un motif valable de révocation du
mandat social. Pour pouvoir révoquer le mandat social, il aurait fallu prouver un manquement
aux obligations nées du mandat lui-même.
Source : Cass. com. 5 avril 2018, n° 16-18589
LE DEPOT TARDIF DES COMPTES REPROCHE AU GERANT PAR LES CLIENTS DE LA
SOCIETE
Des époux confient à une SARL des travaux immobiliers. Cependant, la SARL fait faillite et
laisse des travaux mal exécutés.
Le couple fait reprendre ces travaux par une autre entreprise. Il lui en coûte près de 46 000 €,
dont il réclame ensuite le paiement au gérant de la SARL. Rappelons qu’un gérant peut être
personnellement condamné à dédommager les clients de la SARL lorsqu’il a commis ce que l’on
appelle une « faute séparable de ses fonctions » (cass. com. 20 mai 2003, n° 99-17092 ; cass.
com. 21 janvier 2014, n° 11-14154).
Le raisonnement des époux est ici le suivant : Les comptes sociaux de la SARL des deux
dernières années n’étaient pas encore déposés au greffe lorsqu’ils ont conclu avec elle. Ils n’ont
donc pas pu connaître l’état de la trésorerie de la SARL. S’ils l’avaient connu, ils auraient conclu
avec une autre entreprise.
Or, déposer les comptes sociaux avec retard constitue une contravention (c. c om. art.
R. 247-3). Les époux concluent qu’en commet une infraction pénale, le gérant a forcément
commis une faute séparable de ses fonctions.
Les époux obtiennent effectivement la condamnation du gérant mais cette condamnation est
censurée par la Cour de cassation.
Newsletter n°23 www.legoux-associes.com Page 3
Conclusion, le dépôt tardif des comptes sociaux n’est pas une faute séparable des fonctions de
gérant.
Source : Cass. com. 3 mai 2018, n° 16-23627
LA RESILIATION DE PLEIN DROIT D’UN CONTRAT EN COURS DOIT ETRE
CONSTATEE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE
En cas de défaut de paiement des sommes dues au titre d’un contrat continué pendant la période
d’observation, la résiliation de plein droit du contrat doit être constatée par le juge-commissaire.
Celui-ci doit vérifier que le non-paiement résulte d’un manque de moyens. Dans le cadre d’une
sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire - ou s’il n’en a pas été
désigné, le débiteur sur avis conforme du mandataire judiciaire - peut exiger la poursuite d’un
contrat en cours, à condition de fournir au cocontractant la prestation promise (C. com. art. L
622-13, II). A défaut de paiement et d’accord du cocontractant pour poursuivre la relation
contractuelle, le contrat est résilié de plein droit (art. L 622-13, III-2°). La résiliation est
constatée, à la demande de tout intéressé, par le juge-commissaire qui fixe la date de la résiliation
(art. R 622-13).
Un boulanger fait l’objet d’une procédure de sauvegarde sans désignation d’un administrateur.
Il exige, avec l’accord du mandataire judiciaire, la poursuite du contrat de location qui porte sur
son matériel d'exploitation mais il cesse de payer les loyers au bout de quelques mois. Après
l’adoption du plan de sauvegarde, la société de location adresse au boulanger un commandement
de payer visant la clause résolutoire prévue par le contrat mais le boulanger ne s’exécute pas. La
société lui réclame en conséquence le paiement de l’arriéré de loyers, l’indemnité contractuelle
de résiliation et la restitution du matériel.
Le boulanger soutient alors que le contrat a été résilié, non pas à la date de la mise en œuvre de
la clause résolutoire, mais de plein droit à la date du premier loyer impayé, même si le juge-
commissaire n’a pas constaté la résiliation. Cette dernière étant survenue au cours de la période
d’observation avant l’adoption du plan de sauvegarde, la société de location devait déclarer sa
créance d’indemnité de résiliation et ne pouvait obtenir la restitution du matériel que dans le
cadre d’une action en revendication.
Arguments rejetés. En application des articles L 622-13, III-2° et R 622-13, lorsque ne sont pas
payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un
contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre
les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout
intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date, après avoir vérifié que
l’absence de paiement est justifiée par la constatation que l’administrateur ne dispose plus des
fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat. Le boulanger avait cessé de régler
les échéances du contrat dont il avait décidé, après avis conforme du mandataire judiciaire, de
continuer l’exécution ; faute d’avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du
contrat, le boulanger ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque
le plan de sauvegarde a été arrêté.
Newsletter n°23 www.legoux-associes.com Page 4
Source : https://www.efl.fr/actualites/affaires/entreprise-en-difficulte/details.html?ref=UI-3f730f79-fcaa-
4bdb-8757-b81f034ac909
QUAND LE SALARIE LICENCIE DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE
PEUT CONTESTER SON LICENCIEMENT
Le salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge commissaire est recevable
à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation
résulte d’une fraude.
Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure collective et que des licenciements pour motif
économique sont prononcés, en vertu d’une autorisation donnée par le juge commissaire ou par
le tribunal, selon le cas, les salariés licenciés ne peuvent contester devant la juridiction
prud’homale la cause économique de la rupture de leur contrat et par-là l’existence d’une cause
réelle et sérieuse, dès lors que cette décision d’autorisation est régulière et qu’elle est devenue
définitive (Cass. soc. 9-7-1996 n° 93-41.877 P : RJS 8-9/96 n° 912 ). Cette interdiction, qui se
justifie par les vérifications que doit effectuer le tribunal ou le juge commissaire avant d’autoriser
des licenciements, ne peut cependant être invoquée lorsqu’il est établi que la décision
d’autorisation a été obtenue par fraude, par exemple, lorsqu’il est prouvé que le salarié dont le
poste devait être supprimé a été immédiatement remplacé par un nouveau salarié (Cass. soc. 27-
10-1998 n° 95-42.220 PBR : RJS 1/99 n° 25 ; Cass. soc. 8-12-2004 n° 02-44.045 F-PB : RJS
2/05 n° 142 ).
En l’espèce, les salariés, licenciés au cours de la période d’observation en vertu d’une
ordonnance régulière du juge commissaire, soutenaient que cette autorisation avait été obtenue
de manière frauduleuse, le dirigeant social, condamné par la suite pour banqueroute, ayant
provoqué la déconfiture de l’entreprise en décidant de cesser son activité pour transférer ses
actifs à une autre société dans laquelle il avait des intérêts, rendant ainsi leur licenciement
inévitable, en dissimulant cette situation au juge commissaire pour obtenir son autorisation.
Au lieu de vérifier si ces agissements étaient de nature à caractériser une fraude de l’employeur
ayant entraîné l’autorisation de licenciement, la cour d’appel s’était bornée à opposer à la
contestation de la cause du licenciement qu’elle n’était pas recevable en présence d’une
autorisation régulière et définitive de licencier donnée par le juge commissaire. Cette motivation,
qui méconnaissait les effets d’une fraude éventuelle, ne pouvait être suivie. On peut évidemment
s’interroger sur la caractérisation ici d’une fraude qui aurait déterminé l’autorisation de licencier
car la connaissance par le juge commissaire des détournements commis par le dirigeant social
ne l’aurait probablement pas empêché d’autoriser des licenciements rendus nécessaires par la
situation de l’entreprise. Mais en tout état de cause, cette vérification devait être faite.
Source : https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=UI-843be21e-
06ec-4014-bbb6-7e237e32b692
Newsletter n°23 www.legoux-associes.com Page 5
COMBLEMENT DE PASSIF : REMBOURSER UN COMPTE COURANT D’ASSOCIE
PEUT CONSTITUER UNE FAUTE DE GESTION
Commet une faute de gestion le gérant qui rembourse deux comptes courants d’associés, dont
le sien, alors que la déclaration de cessation des paiements était inéluctable et que la société
risquait d’être condamnée en justice au paiement d’une importante somme d’argent.
Le gérant associé d’une société rembourse son compte courant et celui d’un autre associé, à
hauteur respectivement de 100 000 et 50 000 €. Ce remboursement intervient alors qu'un litige
qui opposait la société au cédant des parts d’une autre société rachetée par elle vient de trouver
son épilogue par une décision de la Cour de cassation qui a eu pour conséquence, faute de
saisine de la cour d’appel de renvoi, de rendre la société irrémédiablement débitrice de la somme
de 166 200 € à l’égard du cédant. Un mois après le remboursement, le gérant déclare l'état de
cessation des paiements de la société, qui est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur
judiciaire considère alors que le gérant a commis une faute de gestion et demande sa
condamnation à supporter l’insuffisance d'actif de la société (C. com. art. L 651-2, al. 1).
La responsabilité du gérant est retenue et il est condamné à payer 150 000 €. Les associés ont
droit au remboursement de leur compte courant à tout moment à la condition que ce
remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers de
l'entreprise. En l’espèce, les remboursements avaient été effectués quelques jours après que
l'arrêt de la Cour de cassation avait donné au cédant des parts de la société rachetée la possibilité
d'être remboursé des 166 200 € versés par lui en application d’une décision de cour d'appel
partiellement cassée. Ils avaient été opérés alors que le gérant savait inéluctable la déclaration de
cessation des paiements puisque toute activité de la société avait disparu et qu'il connaissait le
risque de devoir une somme au cédant. Ces remboursements constituaient des fautes de gestion
car ils avaient privé la société de toute trésorerie du fait de l'absence d'actif disponible permettant
d'exécuter la condamnation et ils empêchaient par là-même la poursuite de l'instance judiciaire.
Source : https://www.efl.fr/actualites/affaires/entreprise-en-difficulte/details.html?ref=UI-ad31a98b-3bf3-
4e7f-9688-9ae1b64504ca
INTERDICTION DE GERER CONTRE UN DIRIGEANT AYANT OMIS DE DECLARER LA
CESSATION DES PAIEMENTS
Depuis la loi Macron de 2015, le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation
judiciaire ne peut faire l’objet d’une interdiction de gérer que s’il a « sciemment » omis de déposer
le bilan. Ce texte, moins sévère que le texte initial, s'applique aux procédures en cours.
Une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant d'une société qui a,
depuis la loi Macron du 6 août 2015, « sciemment » omis de demander l’ouverture d’une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des
paiements de la société, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de
conciliation (C. com. art. L 653-8). Dans sa version antérieure, ce texte n'exigeait pas d'intention.
Newsletter n°23 www.legoux-associes.com Page 6
Le nouvel article s’applique-t-il aux procédures collectives en cours le 8 août 2015, date d’entrée
en vigueur de la loi Macron ?
Oui, répond la Cour de cassation : le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines,
reconnu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et dont découle la règle de
l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené
à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que l'interdiction de gérer prévue
par l'article L 653-8 précité, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures
collectives en cours. En exigeant que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements soit
faite « sciemment », la loi Macron a modifié, dans un sens moins sévère, les conditions d'application
de cet article.
Source : https://www.efl.fr/actualites/affaires/entreprise-en-difficulte/details.html?ref=UI-d24892b0-05ed-
482f-a82c-bed0c72dcd8b
LES PETITES SOCIETES COMMERCIALES DISPENSEES DU RAPPORT DE GESTION
Les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, répondant à la définition des petites
entreprises sont désormais dispensées d’établir un rapport de gestion.
1. La loi pour un Etat au service d’une société de confiance dispense toutes les sociétés
commerciales, quelle qu’en soit la forme, de l’obligation d'établir un rapport de gestion si elles
répondent à la définition des petites entreprises(C. com. art. L 232-1, IV modifié ; Loi art. 55,
IV). Cette mesure est entrée en vigueur pour les exercices clos à compter du 11 août 2018 (Loi
art. 55, V).
A notre avis, la dispense prévue par la loi peut jouer même si les statuts prévoient l’établissement
d’un rapport de gestion.
La possibilité d’exempter les petites entreprises de rapport de gestion est prévue par la directive
UE 2013/34 du 26 juin 2013. Mais jusqu’ici, elle n’avait été introduite en droit français que pour
les petites sociétés unipersonnelles (EURL et Sasu) dont l'associé unique, personne physique,
est seul gérant ou président. La généralisation de la mesure devrait bénéficier à environ 1,3
million de petites entreprises (Etude d’impact de la loi p. 206).
2. Rappelons que sont des petites entreprises les sociétés qui ne dépassent pas, à la clôture de
l'exercice, deux des trois seuils suivants (C. com. art. L 123-16 sur renvoi de l’art. L 232-1,
IV ; art. D 123-200, 2°) :
- total du bilan : 4 millions d'euros ;
- montant net du chiffre d'affaires : 8 millions d'euros ;
- nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50.
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Ces seuils doivent être appréciés de la manière suivante (C. com. art. D 123-200, al. 4 s.) :
- le total du bilan est déterminé par la somme des montants nets des éléments d’actif ;
- le montant du chiffre d’affaires correspond au montant des ventes de produits et services liés
à l’activité courante de la société, diminué des réductions sur vente, de la taxe sur la valeur
ajoutée et des taxes assimilées ;
- le nombre moyen de salariés s’entend de la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de
chaque trimestre de l’exercice, en ne tenant compte que des salariés liés à l’entreprise par un
contrat de travail à durée indéterminée (cf. C. com. art. R 232-2, al. 3).
3. Ne peuvent pas bénéficier de la dispense les sociétés cotées les établissements financiers
(banques, sociétés de financement, etc.), les entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds
et institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions mutualistes,
les sociétés faisant appel à la générosité publique et celles dont l’activité consiste à gérer des
titres de participation ou des valeurs mobilières (C. com. art. L 232-1, IV et, sur renvoi,
art. L 123-16-2 modifié par ord. 2017-484 du 6-4-2017).
4. Par mesure de coordination, la nouvelle loi supprime les dispositifs d’allégement du rapport
de gestion des petites entreprises qui avaient été introduits par l’ordonnance 2017-1162 du 12
juillet 2017 (BRDA 19/17 inf. 27) et qui sont désormais sans objet.
5. L’article 19 de la directive UE 2013/34 du 26 juin 2013 subordonne l’exemption de rapport
de gestion à la condition que les informations relatives aux opérations effectuées par la
société sur ses propres actions figurent dans l’annexe aux comptes annuels (Dir. 2012/30/UE
art. 24, 2, désormais codifié sous Dir. 2017/1132/UE art. 63, 2, sur renvoi de Dir. 2013/34/UE
art. 19, 3), informations qui figurent actuellement dans le rapport de gestion des sociétés par
actions (C. com. art. L 225-211).
Un décret pourrait donc prochainement imposer aux sociétés par actions dispensées d'établir
un rapport de gestion d'indiquer ces informations dans l'annexe à leurs comptes annuels (Etude
d’impact de la loi p. 206).
Source : La Quotidienne EFL - Le 07/09/2018
RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR DE CREDIT EN CAS DE PROCEDURE
COLLECTIVE DE L’EMPRUNTEUR
En cas de procédure collective de l’emprunteur, la banque demeure responsable pour
manquement à son devoir de mise en garde, même en l’absence de fraude, d’immixtion ou de
prise de garanties disproportionnées.
Les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en
liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des
Newsletter n°23 www.legoux-associes.com Page 8
concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur
ou de garanties disproportionnées aux concours (C. com. art. L 650-1).
Une banque consent à un restaurateur et à son épouse deux prêts pour financer l’acquisition du
droit au bail et la réalisation de travaux dans le restaurant. Après la mise en redressement puis
en liquidation judiciaires du restaurateur, la banque réclame le remboursement des prêts à
l’épouse. Cette dernière met alors en cause la responsabilité de la banque pour manquement à
son devoir de mise en garde à son égard lors de l’octroi des prêts. La banque oppose qu’elle ne
peut être tenue pour responsable, compte tenu de la procédure collective du restaurateur, que
si l’épouse prouve une fraude, une immixtion dans la gestion de celui-ci ou une prise de garantie
disproportionnée et que tel n’est pas le cas.
Argument rejeté par la Haute Juridiction. Les établissements bancaires peuvent être
responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours
lorsqu'ils y sont soumis. La responsabilité de la banque au titre de cette obligation pouvait donc
être retenue sans que soit caractérisée une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou
la prise de garanties disproportionnées.
A noter : l'établissement de crédit peut invoquer l'article 650-1 du Code de commerce et
opposer les conditions restrictives à l’engagement de sa responsabilité (existence d’une des trois
exceptions légales à son irresponsabilité et faute dans l’octroi des concours) non seulement au
mandataire judiciaire ou au liquidateur du bénéficiaire des concours qui, le plus souvent, agissent
contre lui, mais aussi à la caution qui a garanti leur remboursement (notamment, Cass. com. 28-
1-2014 n° 12-26.156 F-D : RJDA 5/14 n° 457) ou au coemprunteur in bonis du bénéficiaire
des concours (Cass. com. 17-9-2013 n° 12-21.871 F-D).
Mais l’article L 650-1 du Code de commerce est inapplicable à l’action en responsabilité engagée
contre une banque par une caution, non pour concours fautif, mais pour manquement à son
devoir de mise en garde contre le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti (Cass.
com. 12-7-2017 n° 16-10.793 F-PBI : BRDA 17/17 inf. 12). En effet, avait expliqué la Cour de
cassation, cette action tend à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt
consenti (seul visé par l’article L 650-1), mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas
souscrire ledit cautionnement.
Elle considère ici que le principe d’irresponsabilité posé par l’article L 650-1 pour les concours
consentis n’exonère pas la banque prêteuse de son éventuel devoir de mise en garde de
l’emprunteur. En l’espèce, toutefois, il n’était pas établi que les crédits bancaires étaient, lors de
leur octroi, inadaptés aux biens et revenus des emprunteurs. Or, la banque est exonérée de ce
devoir si l'emprunteur, même profane, dispose de capacités financières suffisantes (Cass. 1e civ.
19-11-2009 n° 08-13.601 FS-PBI : RJDA 10/10 n° 995 ; Cass. com. 18-1-2017 n° 15-17.125 F-
D : BRDA 5/17 inf. 14).
Source : La Quotidienne EFL - Le 27/07/2018
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MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UN COMMERÇANT QUI A CESSE SES
PAIEMENTS APRES SA RADIATION DU RCS
Le fait qu’un commerçant soit en cessation des paiements seulement après sa radiation du
registre du commerce et des sociétés (RCS) n’interdit pas sa mise en liquidation judiciaire dès
lors qu’au moins une partie de son passif est d’origine professionnelle.
Un commerçant, radié du registre du commerce et des sociétés depuis un an, est mis en
liquidation judiciaire sur demande de l’administration fiscale pour non-paiement de la TVA due
avant sa radiation. La date de cessation de ses paiements est fixée à une date postérieure à sa
radiation. Il conteste l’ouverture de la procédure collective en développant l'argumentation
suivante : la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une entreprise en
cessation des paiements et, lorsqu'elle est ouverte après l'arrêt de l'activité professionnelle, le
passif doit en outre provenir de cette activité ; il en déduit que la liquidation ne peut être ouverte
après l'arrêt de l'activité qu'à la condition que la cessation des paiements soit antérieure, ce qui
n’était pas le cas.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet
2005 de sauvegarde des entreprises, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire à l'égard d'un commerçant radié du RCS n'est pas soumise à la condition
que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu’existe, lors
de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère
professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif
disponible.
La loi de sauvegarde a supprimé la condition relative à l’antériorité de la cessation des paiements.
Le redressement et la liquidation judiciaires peuvent être ouverts à l’égard d’un débiteur, après
qu’il a cessé son activité, si tout ou partie de son passif provient de cette dernière (C. com. art. L
631-3, al. 1 et L 640-3, al. 1). Le principe vaut non seulement pour les commerçants, artisans et
agriculteurs, mais aussi pour toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante (art. L 631-3, al. 1 et, sur renvoi, art. L 631-2, al. 1). Si le débiteur relève de la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le surendettement est exclu (C. consom.
art. L 711-3 ; ex-art. L 333-3), quelle que soit la nature de son passif (Cass. 2e civ. 23-6-2016 n°
15-16.637 F-PB : BRDA 18/16 inf. 8).
Par ailleurs, contrairement au régime antérieur (C. com. ex-art. L 621-15, III et, sur renvoi, ex-
art. L 621-2), l’intéressé peut demander lui-même l’ouverture de la procédure (Cass. avis 17-9-
2007 n° 0700010 P : RJDA 12/07 n° 1255) et le tribunal ne peut plus se saisir d’office. Les
créanciers doivent, comme auparavant, agir dans un délai d’un an à compter de la radiation ou
de la cessation d’activité (art. L 631-5). Lorsque le débiteur est un agriculteur, l’ouverture de la
procédure est subordonnée à une demande préalable de règlement amiable agricole (C. rur. art.
L 351-1).
Source : La Quotidienne EFL - Le 01/08/2018
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FISCAL
COMPTABILITES INFORMATISEES : PAS DE COMMUNICATION AU
CONTRIBUABLE DES ALGORITHMES UTILISES
En cas de contrôle d'une société qui met à disposition du vérificateur une copie des données
utilisées au sein de la société, l'administration n'est pas tenue de lui communiquer les algorithmes
ou logiciels qu'elle utilise pour analyser ces données.
L’article L 47 A du LPF ouvre au contribuable le choix entre trois modalités distinctes de
contrôle des comptabilités informatisées : soit il laisse le vérificateur se servir du matériel qu’il
utilise, soit il demande à effectuer lui-même, sur ce matériel, les traitements informatiques
demandés par le vérificateur, soit, enfin, il met à la disposition du vérificateur une copie des
données, traitements et documents utilisés au sein de l’entreprise.
Lorsqu’une société vérifiée choisit de mettre à la disposition de l’administration les copies des
documents, données et traitements soumis à contrôle, le Conseil d'Etat juge que l’administration
est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des
traitements qu’elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments
servant au calcul des rehaussements.
En revanche, l'administration n'est tenue de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou
matériels qu’elle a utilisés ou envisage de mettre en œuvre pour effectuer ces traitements, ni les
résultats de l’ensemble des traitements qu’elle a réalisés. Elle ne doit préciser que ceux des
résultats des traitements qui ont été utilisés pour établir les rehaussements, que ce soit
préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci.
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/recouvrement-controle-et-contentieux/details.html?ref=UI-
8640e50c-4fa2-424c-803e-cd075bda89a3
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES : TAUX D'INTERET MAXIMUM POUR LE 3EME
TRIMESTRE 2018
L'administration fiscale vient de publier pour les exercices clos au 3ème trimestre les taux
permettant une déduction maximum des intérêts versés au titre des sommes laissées en compte
courant par les associés (actualité BOFiP du 5 septembre 2018).
Déduction des intérêts des comptes courants d’associés ¶
Dans beaucoup de sociétés, les associés laissent des sommes à disposition afin de contribuer à
son financement. C’est une modalité de financement bien plus souple qu’un emprunt ou une
augmentation de capital.
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Ces sommes sont généralement rémunérées par le versement d’intérêts par la société aux
associés correspondants. Le 3° du 1 de l’article 39 du CGI conditionne la déduction de ces
intérêts pour la détermination du résultat fiscal imposable à l’impôt sur les bénéfices au respect
des deux critères suivants :
- capital social entièrement libéré,
- taux d’intérêt qui n’excède pas le TMP (moyenne annuelle des taux effectifs moyens
pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une
durée initiale supérieure à 2 ans).
Si le taux utilisé par la société excède le TMP, l’excédent d’intérêts doit faire l’objet d’une
réintégration extra-comptable. Une pratique courante consiste pour les sociétés à rémunérer les
comptes courants justement au niveau du TMP pour assurer aux associés des intérêts
maximums sans conséquences fiscales défavorables.
Pour rappel, pour les sociétés qui ont clos leur exercice au 31 décembre 2017, le TMP applicable
était de 1,67%.
Le TMP de juin à septembre 2018 ¶
L'administration fiscale vient de mettre sa documentation à jour en intégrant les TMP
applicables pour les exercices clos entre le 30 juin et le 29 septembre 2018 (BOI-BIC-CHG-50-
50-30, §40, actualité BOFiP du 5 septembre 2018) :
Date de clôture TMP
entre le 30 juin et le 30 juillet 2018 1,56 %
entre le 31 juillet et le 30 août 2018 1,55 %
entre le 31 août et le 29 septembre 2018 1,55 %
Le respect du plafond du TMP doit être vérifié pour chaque compte courant. Aucune
compensation entre deux comptes n’est possible.
Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11489-PGP?branch=2
FIN DU CREDIT D’IMPOT APPRENTISSAGE
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel supprime au 1er janvier 2019 le crédit
d'impôt apprentissage.
L’article 27, III de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (JO du 6) supprime le crédit d’impôt
dont peuvent bénéficier les entreprises qui emploient certains apprentis (CGI art. 244 quater
G). On rappelle que le montant de ce crédit d’impôt, calculé par année civile, s’obtient en
principe en multipliant la somme de 1 600 € (2 200 € dans certains cas) par le nombre moyen
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annuel des apprentis concernés dont le contrat a été conclu depuis au moins un mois.
Cette suppression s’applique aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du
1er janvier 2019.
Source : La Quotidienne EFL - Le 12/09/2018
L’INTERET DE RETARD EST REDUIT EN CAS DE RECTIFICATION SPONTANEE D’UNE
ERREUR DE DECLARATION
L’intérêt de retard est réduit de 50 % lorsque le contribuable de bonne foi rectifie spontanément
une insuffisance de déclaration, indépendamment de tout contrôle.
En application de l’article 1727 du CGI, toute créance fiscale qui n’a pas été acquittée dans le
délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard, égal à 0,20 % par mois, auquel peuvent
s’ajouter des majorations. L’intérêt de retard n’est pas considéré lui-même comme une sanction
et s’applique en principe indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement
du contribuable. Toutefois, le contribuable qui fait l’objet d’un contrôle fiscal a la possibilité de
réparer les erreurs commises de bonne foi moyennant un intérêt de retard réduit de 30 %. Le
champ d’application de cette procédure est élargi par la loi pour un État au service d’une société
de confiance (voir La Quotidienne du 4 septembre 2018).
Complétant ce dispositif, l'article 5 de cette loi accorde une réduction de moitié du montant dû
au titre de l’intérêt de retard au contribuable de bonne foi qui rectifie spontanément une
insuffisance de déclaration, indépendamment de tout contrôle. Par ailleurs, il supprime une
exception à l’application de l’intérêt de retard qui existait en matière de contributions indirectes.
Conditions de la réduction de moitié de l’intérêt de retard
La mesure concerne les erreurs ou omissions commises de bonne foi dans une déclaration
souscrite dans les délais prescrits. Conformément aux travaux parlementaires (Rapport AN
no 575), ni le défaut ou le retard de déclaration ni le défaut ou le retard de paiement ne sont
susceptibles d’être régularisés. De même, les infractions exclusives de bonne foi ne peuvent être
régularisées. On rappelle à cet égard qu’il appartient toujours à l’administration fiscale de
prouver la mauvaise foi du contribuable.
La réduction de l’intérêt de retard est subordonnée au dépôt spontané d’une déclaration
rectificative, c’est-à-dire en l’absence de tout contrôle fiscal ou de toute demande expresse ou
mise en demeure de l’administration (Rapport Sén. no 329). Cette déclaration doit
intervenir avant l’expiration du délai de reprise.
La réduction de l’intérêt de retard est également subordonnée au paiement des droits simples
dus par le contribuable (hors intérêt de retard, par conséquent). Le paiement doit être effectué
en même temps que la déclaration rectificative, s’il s’agit d’impôts non recouvrés par voie de
rôle, et au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, s’il s’agit d’impôts
recouvrés par voie de rôle. Cependant, même s’il n’est pas en mesure de payer les droits à la
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date requise, le contribuable conserve le bénéfice de la réduction s’il s’engage à les acquitter dans
le cadre d’un plan de règlement des droits simples accepté par le comptable public.
Il est expressément prévu que la mesure s’applique aux déclarations rectificatives déposées à
compter de la publication de la loi.
Suppression des règles propres aux contributions indirectes
L’article 1727-0 A du CGI prévoit que les dispositions de l’article 1727 s’appliquent aux
contributions indirectes et droits assimilés recouvrés par la direction générale des douanes et
droits indirects.
Par exception, l’article 1727, II-1 du CGI dispose que l’intérêt de retard n’est pas dû lorsque
sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F en cas d’infraction à la
législation propre aux contributions indirectes. Le présent article supprime cette exception. En
l’absence de précision dans le texte, l’intérêt de retard devrait s’ajouter aux sanctions prévues
aux articles 1791 à 1825 F du CGI en cas d’infraction commise à compter de l’entrée en
vigueur de la loi.
A noter : L’intérêt de retard, ainsi rendu applicable dans les conditions de droit commun aux
contributions indirectes, pourra bénéficier du dispositif général de réduction de moitié prévu
par le présent article en cas de régularisation avant tout contrôle. Sera également susceptible de
s’appliquer le dispositif de régularisation en cours de contrôle institué en matière de
contributions indirectes par l’article 15 de la loi et codifié au nouvel article L 62 C du LPF.
Source : La Quotidienne EFL - Le 05/09/2018
LEVEE D'OPTION D'UN IMMEUBLE SOUS-LOUE PAR UNE SCI : CONSEQUENCES
DU DEMEMBREMENT DES PARTS
En cas de démembrement des titres d'une société de personnes, seul le nu-propriétaire de ces
titres est imposé sur la plus-value réalisée à la suite de la levée d'option d'achat d'un immeuble
précédemment pris en crédit-bail et donné en sous-location par cette société.
Il résulte de l’article 8 du CGI que seuls les bénéfices peuvent être imposés dans les mains de
l’usufruitier, sauf stipulations contraires prévues par les statuts. Par suite, la plus-value réalisée à
la suite de la levée d’option d’achat d’un immeuble précédemment pris en crédit-bail et donné
en sous-location par une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ne peut être
imposée que dans les mains du nu-propriétaire des titres de cette société. En effet, la plus-value
ne constitue pas un bénéfice au sens de l’article précité.
A cet égard, il importe peu :
- d’une part, que la société relève de l’impôt sur les sociétés depuis la réalisation
de la plus-value ;
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- et, d’autre part, que l’acte de levée d’option du crédit-bail immobilier indique que le bénéfice
du report d’imposition de la plus-value réalisée, prévu à l’article 93 quater, IV du CGI, a été
accordé à l’usufruitier en son nom.
A noter : Les revenus issus de l’activité de sous-location d’un bien immobilier pris en crédit-
bail par une société de personnes relèvent des bénéfices non commerciaux (notamment CE 21-
2-1987 no 51367). Lorsque la société lève l’option d’achat, son activité de sous-location se
transforme en une activité de location nue relevant des revenus fonciers.
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que le transfert de la propriété de l’immeuble qui
résulte de la levée d’option entraîne le changement de régime fiscal de la société et a pour effet
de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d’avoir été acquise à la date de sa
réalisation (CE 4-3-2015 no 360508 : La Quotidienne du 2 avril 2015).
Complétant la jurisprudence de la Haute Juridiction, la cour administrative d’appel de
Nantes juge qu’en cas de démembrement de la propriété des titres de la société de personnes,
la plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire et non de l’usufruitier des titres.
Source : Sophie KONCINA - Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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AFFAIRES
OUVERTURE D’UNE PLATEFORME DIGITALE POUR FACILITER LES DEMANDES DE
FINANCEMENT DES TPE / PME
L’Ordre des experts-comptables et la Fédération bancaire française (FBF) viennent de mettre
en place une plateforme sur Internet dédiée spécifiquement aux demandes de financement des
TPE et des PME inférieures à 50 000 € : « Dispositif Crédit 50 K€ ». La signature officielle des
partenariats entre le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et les premiers réseaux
bancaires partenaires a eu lieu mardi 3 juillet.
Mandaté par son client, l’expert-comptable a la possibilité de renseigner directement le dossier
de demande de financement sur un espace dédié - Conseil Sup’Network - en joignant tous les
documents nécessaires à l’instruction du dossier (K-bis, statuts, informations financières, etc.).
La demande est adressée à trois banques au maximum. Dans le même temps, une option permet
à l’entrepreneur de solliciter un organisme de cautionnement mutuel si nécessaire. En outre, le
prêt de 50 000 € peut être complété par un prêt de BPI France pour le financement des éléments
immatériels.
« Nous comptons sur une forte mobilisation de notre profession afin que ce nouveau service
dématérialisé rencontre un fort engouement dès son lancement et devienne un réflexe pour les
experts-comptables qui souhaitent accompagner leurs clients dans leur recherche de
financements » explique Charles-René Tandé, président de l’Ordre des experts-comptables.
« Nous le savons tous, le financement bancaire demeure un des principaux leviers permettant à
une entreprise de se développer et perdurer ».
Source : https://www.efl.fr/actualites/affaires/finances-de-l-entreprise/details.html?ref=R-
6662bdae-d1d5-46bc-8a58-45b858ddb8bc
LES GAINS RETIRES DE LA PRATIQUE HABITUELLE DU POKER SONT IMPOSABLES
AU TITRE DES BNC
Les gains issus de la pratique habituelle du poker constituent une source de profits imposables
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) dès lors que le joueur peut maîtriser
de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu qui lui procure des revenus significatifs.
Le Conseil d'Etat se prononce, pour la première fois, sur l'imposition des joueurs de poker. Si
la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou
une source de profits, au sens de l’article 92 du CGI, en raison de l’aléa qui pèse sur les
perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent
opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon
significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui
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procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux. Il importe peu que le contribuable exerce par ailleurs
une activité professionnelle.
Le Conseil d'Etat juge que tel est le cas du jeu de poker, dans sa version dénommée « Texas
Hold’em Poker », alors même qu’il fait intervenir des distributions aléatoires de cartes
communes et de cartes propres à chaque joueur. En effet, un joueur peut parvenir, grâce à
l’expérience, la compétence et l’analyse de la psychologie de ses adversaires, à maîtriser le
caractère aléatoire du résultat et à accroître de façon sensible sa probabilité de percevoir des
gains importants.
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=UI-
2cf71f0b-eca2-4a05-946d-59f7e2e23cc1
UN REGIME GENERAL DE PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES EST INSTAURE
Définir le secret des affaires et les comportements illicites qui y portent atteinte, faciliter les
actions judiciaires pour le protéger et s’assurer qu’il ne sera pas divulgué à cette occasion, tels
sont les objectifs poursuivis par la loi relative à la protection du secret des affaires. Un décret
est attendu.
1. La loi 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires vient
de transposer en droit interne la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection
des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre
l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Cette directive s’inspire elle-même d’un accord
conclu avec l’Organisation mondiale du commerce (sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent le commerce ; Adpic) et qui lie tant l’Union européenne que ses Etats
membres.
La transposition devait intervenir au plus tard le 9 juin 2018 (Dir. 2016-943 art. 19).
2. Le secret des affaires permet aux entreprises de préserver la confidentialité d’informations
qui ne peuvent pas bénéficier de la protection du droit de la propriété intellectuelle (brevets,
dessins et modèles, droits d’auteur) et qui sont néanmoins importantes pour maintenir leur
compétitivité. Pour le garde des Sceaux, « la protection du secret des affaires
est essentielle pour le développement de l’innovation et le maintien des avantages concurrentiels
de nos entreprises. C’est un élément puissant d’attractivité de notre droit, partant de notre
économie » (Déb. AN du 28-3-2018).
3. La loi instaure un nouveau régime général de protection du secret des affaires, qui est
introduit dans le Code de commerce (C. com. art. L 151-1 à L 154-1 nouveaux). Elle définit les
informations susceptibles d’être protégées, les comportements illicites et les mesures
préventives pouvant être demandées en justice.
Ce régime entrera en vigueur à la publication d’un décret d’application (cf. art. L 154-1).
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Objet et conditions de la protection du secret des affaires
Toute information ne sera pas couverte par le secret des affaires
4. Pour être protégée par le secret des affaires, une information devra répondre
aux critères suivants (C. com. art. L 151-1), qui sont ceux posés par l’article 2, I de la directive
2016/943 :
- l’information n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses
éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type
d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
- elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables,
compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
5. Il résulte de ce texte que l’objet de l’information sera en soi sans incidence (cf. Dir. 2016/943
considérant 14). Il pourra s’agir notamment de connaissances technologiques, de savoir-faire ou
encore de données commerciales relatives aux clients, aux fournisseurs, aux coûts, d’études et
de stratégies de marché qui satisferont aux critères précités.
Le support de l’information sera également indifférent.
6. L’information devra bien sûr être secrète. Ne seront donc pas protégées par le secret des
affaires les informations qui sont publiques ou qui sont connues dans le domaine professionnel
concerné.
En outre, l’information devra avoir été protégée par son détenteur. Il incombera aux tribunaux
de fixer au cas par cas le niveau et la nature de la protection raisonnablement déployée (mesures
techniques ou contractuelles) par l’entreprise qui entend bénéficier du secret des affaires. Quoi
qu’il en soit, les entreprises ont intérêt à insérer dans les contrats qu’elles concluent avec leurs
salariés et partenaires des clauses de confidentialité pour les informations qu’elles échangent
avec eux.
7. Aux termes de la directive 2016/943, les informations devraient être considérées comme
ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, leur utilisation ou leur
divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le
contrôle de façon licite en ce qu'elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne,
à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité
concurrentielle. La valeur serait donc appréciée au regard de l’entreprise qui en est légitimement
détentrice.
Selon P. Berlioz, une information a une valeur dès lors qu’elle est, directement ou indirectement,
source de gains ou d’économies ; tel est le cas d’une information qu’une entreprise a obtenue
en exposant des frais et dont l’utilisation par une autre entreprise permettrait à celle-ci
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d’économiser ces frais (Informations secrètes de l'entreprise : une protection annoncée : RDC
2015 p. 124 s.).
8. La loi définit le détenteur légitime d’un secret des affaires comme étant celui qui en a le
contrôle de façon licite (art. L 151-2). Sera donc visé le détenteur initial mais aussi toutes les
personnes contractuellement autorisées à le connaître, par exemple dans le cadre d’une
communication de savoir-faire (Rapport AN n° 777 relatif à la loi 2018-670).
L’obtention d’une information secrète pourra être licite
9. L’obtention d’un secret d’affaires sera licite lorsqu’elle résultera, d’une part,
d’une découverte ou d’une création indépendante ou, d’autre part, d’un procédé d'ingénierie
inverse, c’est-à-dire de l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet
qui aura été mis à la disposition du public ou qui sera de façon licite en possession de la personne
qui obtiendra l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du
secret (C. com. art. L 151-3).
L’obtention, l’utilisation et la divulgation sans autorisation du secret seront illicites
10. La loi nouvelle précise les comportements qui, en l’absence d’accord du détenteur légitime
de l’information, seront susceptibles d’être sanctionnés au titre du secret des affaires.
Ces comportements, définis en termes très généraux, ne seront pas cantonnés aux seules
hypothèses d’espionnage industriel, de concurrence déloyale entre entreprises ou de divulgation
médiatique. Comme l’a souligné M. Frassa, rapporteur devant le Sénat, une atteinte au secret
des affaires peut émaner d’une personne qui n’est pas une entreprise sans pour autant être un
journaliste, un syndicaliste ou un lanceur d’alerte (Déb. Sén. du 19-4-2018 relatif à la loi 2018-
670).
11. L’obtention d’un secret des affaires sera illicite lorsqu’elle sera réalisée sans le consentement
de son détenteur légitime et qu’elle résultera (C. com. art. L 151-4) :
- d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui
contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non
autorisée de ces éléments ;
- de tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et
contraire aux usages en matière commerciale.
Comme en matière de concurrence déloyale (Cass. com. 8-2-2017 n° 15-14.846 F-D : RJDA
7/17 n° 516), la seule appropriation d'informations confidentielles sera sanctionnée, même si
celles-ci n'ont pas été utilisées.
12. L’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires sera illicite lorsqu’elle sera réalisée sans
le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les
conditions illicites ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de
limiter son utilisation (C. com. art. L 151-5, al. 1).
La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le
stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des
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affaires seront également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui
exercera ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était
utilisé de façon illicite (art. précité, al. 2).
13. L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires sera aussi considérée
comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret,
une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été
obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de
façon illicite (art. L 151-6).
La protection du secret comportera des exceptions
14. Obtention, utilisation ou divulgation de l’information prévue légalement. Le secret des
affaires ne sera pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret sera
requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en
vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle,
d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives (C. com. art.
L 151-7).
15. Instance relative au secret des affaires. La loi précise les cas dans lesquels le secret des affaires
ne sera pas opposable lors d’une instance relative à ce secret.
Tel sera le cas lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de l’information protégée sera
intervenue (C. com. art. L 151-8) :
- pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la
liberté de la presse, et à la liberté d’information telle que proclamée dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne ;
- pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une
faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte défini à
l’article 6 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II) ;
- pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit
national.
Le secret des affaires sera inopposable au lanceur d’alerte
16. La loi réserve aussi les droits des salariés et de leurs représentants. Le secret des affaires ne
leur sera pas opposable lorsqu’ils auront obtenu l’information protégée dans le cadre de leur
droit d’être informés ou consultés. Il en sera de même lorsque des salariés auront divulgué une
information protégée à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers
de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice (C. com.
art. L 151-9).
L’article L 151-9 précise en outre que l’information ainsi obtenue ou divulguée demeurera
protégée par le secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs
représentants qui en auront eu connaissance.
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Actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret
Principes communs
17. Toute atteinte au secret des affaires telle qu’exposée nos 10 s. engagera la responsabilité
civile de son auteur (C. com. art. L 152-1). Ce rappel du principe de responsabilité,
juridiquement inutile du fait de l'application du droit commun de la responsabilité, contribue à
la clarté de la loi (Rapport Sén. n° 419 relatif à la loi 2018-670).
18. Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires se prescriront par cinq ans à
compter des faits qui en seront la cause (C. com. art. L 152-2). Ce délai est identique à celui
applicable à l’action en contrefaçon fondée sur un brevet, un dessin ou un modèle (CPI art. L
521-3 et L 615-8). Il est en revanche dérogé au droit commun de la responsabilité civile selon
lequel le délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître
les faits lui permettant de l'exercer (C. civ. art. 2224).
Le juge pourra prononcer des mesures préventives.
19. Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret
des affaires, le juge pourra prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de
nature à empêcher ou à faire cesser l’atteinte à un secret des affaires, notamment (C. com. art.
L 152-3, I) :
- interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation du secret ;
- interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits
résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation,
l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;
- ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou
fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon
le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.
Les produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires pourront être
rappelés des circuits commerciaux, afin d’être modifiés, détruits ou confisqués au profit de la
partie lésée (art. L 152-3, II).
Toutes ces mesures seront ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte, sauf circonstances
exceptionnelles (art. précité, IV-al. 1).
20. L’auteur de l’atteinte pourra demander qu’il soit mis fin à ces mesures lorsque l’information
concernée ne pourra plus être qualifiée de secret des affaires pour des raisons qui ne dépendent
pas, directement ou indirectement, de lui (art. L 151-3, IV-al. 2). Autrement dit, l’auteur de
l’atteinte ne pourra pas invoquer le caractère public d’une information qu’il a lui-même
illicitement divulguée.
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21. Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des
affaires, le juge pourra aussi, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et
conservatoires dont les modalités seront déterminées par décret (art. L 152-4). Selon les débats
parlementaires relatifs à la loi nouvelle, pourront ainsi être mises en place des mesures
probatoires spécifiques à la protection du secret des affaires, par analogie avec la mesure de
saisie-contrefaçon en droit de la propriété industrielle (Rapport Sén. n° 419 relatif à la loi 2018-
670).
Une indemnité pourra être substituée aux mesures préventives
22. L’auteur de l’atteinte pourra demander au juge d’ordonner, à la place des mesures précitées,
le versement d’une indemnité à la victime mais seulement si les conditions suivantes sont réunies
(C. com. art. L 152-5) :
- au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne
savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été
obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;
- l’exécution des mesures causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
- le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
23. Lorsque l’indemnité sera substituée aux interdictions exposées n° 19, son montant ne
pourra pas être supérieur à celui des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait
demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires pour la période pendant laquelle
l’utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite (art. L 152-5, al. 5).
Cette indemnité pourra se substituer partiellement aux dommages-intérêts éventuellement dus
à la victime (n° 24).
Indemnisation de la victime
24. La loi fixe les modalités d’évaluation par le juge de l’indemnisation d’une atteinte au secret
des affaires. Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement
subi, le juge devra prendre en considération, de manière distincte (C. com. art. L 152-6) :
- les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à
gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;
- le préjudice moral causé à la partie lésée ;
- les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies
d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.
25. Le juge pourra, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de
dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tiendra notamment compte des droits qui
auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires
en question (art. L 152-6, al. 5). Cette somme ne sera pas exclusive de l’indemnisation du
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préjudice moral causé à la partie lésée.
La décision de condamnation pourra être publiée
26. Le juge pourra ordonner, aux frais de l’auteur de l’atteinte, la publicité de la décision
concernant ce dernier ou d’un extrait de celle-ci (par voie d’affichage, de presse ou en ligne), en
veillant à protéger le secret des affaires (C. com. art. L 152-7).
Amende civile pour les procédures « bâillon »
27. Toute personne physique ou morale qui agira de manière dilatoire ou abusive sur le
fondement du nouveau régime pourra être condamnée au paiement d’une amende civile ; cette
personne pourra en outre être condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime de la
procédure (C. com. art. L 152-8).
Cette amende, issue d’un texte spécifique aux procédures relatives à une atteinte au secret des
affaires, déroge à notre avis à celle prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile (10 000
€ au plus) en cas de procédure dilatoire ou abusive. Les deux amendes ne devraient pas pouvoir
être cumulées.
En revanche, il restera possible de condamner celui qui a engagé la procédure à payer les frais
irrépétibles d’instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
28. Le montant de cette amende ne pourra pas être supérieur à 20 % du montant de la demande
de dommages et intérêts ; en l’absence d’une telle demande de la part de la victime, l’amende ne
pourra pas excéder 60 000 € (art. précité).
Préservation du secret des affaires dans le cadre d’une instance judiciaire
29. Aux termes de la directive 2016/943, la perspective qu'un secret des affaires perde son
caractère confidentiel pendant une procédure judiciaire décourage souvent les détenteurs
légitimes de secrets d'affaires d'engager des poursuites ; des règles procédurales dérogatoires
doivent être établies afin de préserver la confidentialité des informations protégées. Ces règles
concernent le traitement des pièces communiquées en cours d’instance et l’obligation de
confidentialité pesant sur les différents intervenants.
30. Les règles nationales exposées ci-dessous sont limitées aux instances devant les juridictions
judiciaires et commerciales. Elles ne visent donc pas les instances engagées devant le juge pénal.
Elles n’ont pas non plus vocation à s’appliquer aux procédures devant certaines autorités, telle
l’Autorité de la concurrence. Des dispositions particulières prévoient des règles similaires à celles
introduites par la loi nouvelle (par exemple, C. com. art. L 463-4 et L 463-6).
Des aménagements ponctuels sont apportés au Code de justice administrative faisant
notamment obligation au juge administratif d’adapter les exigences procédurales de la
contradiction, de la motivation et de la publicité des décisions aux nécessités de la protection du
secret des affaires (C. just. adm. art. L 611-1 modifié et L 741-4 nouveau).
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Pouvoirs du juge à l’égard d’une pièce pouvant porter atteinte au secret des affaires
31. La loi vise l’hypothèse dans laquelle, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant
pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion
d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une
pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à
porter atteinte à un secret des affaires.
Le juge pourra, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret
ne peut pas être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense (C.
com. art. L 153-1) :
- prendre connaissance seule de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et
solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter,
afin de décider s’il y a lieu d’appliquer l'une des mesures de protection ci-après ;
- décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments,
en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre
l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à
l’assister ou la représenter ;
- décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
- adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités
de la protection du secret des affaires.
Le respect du secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à une mesure
d’instruction sollicitée avant un procès (CPC art. 145) dès lors que le juge constate que les
mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits
de la partie qui les sollicite (Cass. 2e civ. 8-2-2006 n° 05-14.198 FS-PBR : Bull. civ. II n° 44 ;
Cass. soc. 19-12-2012 n° 10-20.526 FS-PB : RJS 3/13 n° 191). La mesure ordonnée doit être
proportionnée au but poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence (Cass. 1e civ. 22-6-
2017 n° 15-27.845 FS-PB : BRDA 15-16/17 inf. 21).
Un dispositif similaire à celui du nouvel article L 153-1 du Code de commerce a été introduit
pour les instances en réparation d’une pratique anticoncurrentielle (C. com. art. L 483-2 issu
ord. 2017-303 du 9-3-2017).
Les parties au procès seront tenues à une obligation de confidentialité
32. Cette obligation est définie de manière très large : toute personne ayant accès à une pièce ou
au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être
couverte par le secret des affaires sera tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant
toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient (C. com. art. L 153-2, al. 1).
Cette obligation perdurera à l’issue de la procédure. Elle ne prendra fin que si l’existence d’un
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secret des affaires est écartée par une décision de justice devenue définitive ou si l’information
en cause a entretemps cessé de constituer un secret des affaires ou est devenue aisément
accessible (art. précité, al. 5).
Source : La Quotidienne EFL - Le 10/09/2018
POUR NANTIR UN COMPTE-TITRES, IL SUFFIT DE LA DECLARATION DE
NANTISSEMENT
Seule la déclaration de nantissement du compte-titres est nécessaire pour que le nantissement
soit réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la société émettrice et des tiers. Pas besoin de
notifier la déclaration à la société émettrice.
Le nantissement d'un compte-titres (autrefois, la « mise en gage » du compte) par le titulaire du
compte est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la société émettrice des titres et des tiers,
par la déclaration de nantissement signée par le titulaire (C. mon. fin. art. L 211-20, I).
La Cour de cassation déduit pour la première fois de ce texte que cette déclaration suffit pour
réaliser le nantissement. Il n'est donc pas nécessaire de la notifier à la société émettrice pour
rendre le nantissement opposable aux tiers.
Par suite, un nantissement régulièrement constitué était opposable à la procédure collective du
constituant même en l'absence de notification à la société émettrice, si bien que la créance du
bénéficiaire du nantissement devait être admise à titre privilégié.
A noter : solution inédite, qui résulte de la lettre de l'article L 211-20 du Code monétaire et
financier. Exiger une formalité supplémentaire pour réaliser le nantissement et le rendre
opposable à tous aboutirait à ajouter au texte une condition que celui-ci ne prévoit pas.
En pratique : l'établissement d'un écrit entre le constituant et le bénéficiaire du nantissement,
ainsi que le prescrit la loi en matière de nantissement de créance (C. civ. art. 2356), n'est donc
pas nécessaire, mais il est recommandé aux parties d'y recourir, indépendamment de la
déclaration, lorsqu'elles soumettent le nantissement à des conditions particulières, afin d'en
préciser la teneur.
Source : La Quotidienne EFL - Le 31/07/2018
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SOCIAL
VERS UN COUT ANTICIPE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Nouvelles règles Avec le barème plafonnant les indemnités prud'homales et la « rupture
conventionnelle collective », les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
devraient être plus prévisibles pour les entreprises.
Une grosse majorité des dirigeants (84,1 %) attendaient une sécurisation de la rupture du contrat
de travail d'après l'enquête « Réforme du droit du travail, les vraies attentes des dirigeants
d'entreprise », réalisée par le cabinet de conseil Amplitude et Fidal, cabinet d'avocats d'affaires.
Face à cette demande, les ordonnances introduisent de nouveaux motifs de rupture du contrat
et encadrent les indemnités prud'homales. Les entreprises pourront désormais définir un cadre
de « rupture conventionnelle collective » par accord majoritaire homologué par l'administration.
« Cette "rupture conventionnelle collective" - un abus de langage - est une codification qui
s'inspire en partie du dispositif de plan de départ volontaire issu de la pratique », précise François
Farmine, avocat associé du cabinet Clifford Chance. Précisément, une négociation d'entreprise
est nécessaire pour définir un cadre commun de départ volontaire, tout va donc reposer sur un
dialogue équilibré avec les partenaires sociaux. L'accord déterminera, notamment, le nombre
maximal de départs envisagés, les modalités de calcul des indemnités de ruptures garanties
au salarié et les mesures pour faciliter le reclassement externe des salariés.
Un risque contentieux plus prévisible :
Cependant, il semblerait que les salariés n'aient plus le droit au congé de remplacement ni au
contrat de sécurisation professionnelle. Les partenaires sociaux pourraient donc vouloir
négocier des garanties équivalentes sous peine de refus de signer. « L'économie faite au titre du
congé de remplacement pourrait permettre de revaloriser les indemnités de départ, ce qui
rendrait la négociation plus intéressante », suggère Philippe Rozec, avocat associé du cabinet De
Pardieu Brocas Maffei. Certaines questions restent aussi en suspens. « Le projet d'ordonnance
parle d'information du nouveau comité social économique et non de consultation. Or, les textes
de droit commun portant sur les compressions d'effectifs prévoient une consultation des
instances représentatives du personnel. L'on peut s'interroger sur l'articulation entre les textes
applicables. Si une simple information du comité social et économique s'impose, ce qui reste à
vérifier, la vie des DRH va être très substantiellement simplifiée », soulève François Farmine.
De son côté, le nouveau barème, limitant les indemnités prud'homales lors d'un licenciement
sans cause réelle et sérieuse, va sécuriser les conséquences financières de la rupture du contrat
de travail. « Le barème va en pratique conférer un pouvoir inédit de négociation aux entreprises
vis-à-vis des salariés licenciés », explique François Farmine. A condition qu'il soit maintenu dans
la version définitive des ordonnances présentée en Conseil des ministres le 22 septembre.
Le Conseil constitutionnel s'est déjà opposé une première fois à un tel barème, proposé dans la
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loi El Khomri, au nom du principe d'égalité. « La prévisibilité en termes de dommages et intérêts
est effective. Mais un tel système pourrait inciter à formuler d'autres demandes que la réparation
du licenciement "sans cause réelle et sérieuse", pour obtenir des indemnités hors barème »,
explique Johanne Mauchand, avocate associée du cabinet Neptune. Un risque que le
gouvernement pense endiguer en augmentant de 25 % les indemnités légales de licenciement.
Source : Les Echos - DELPHINE IWEINS
UNE CLAUSE DE MOBILITE SUR « TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS » EST LICITE
Publié le 10 septembre 2018
Cour de cassation du 05 avril 2018, pourvoi n°16-25242
Contexte de l'affaire
¶
L’affaire que nous abordons aujourd’hui, concerne une salariée engagée le 2 mai 2006 en qualité
d'attaché commercial.
La salariée est par la suite promue au poste de coordinatrice direction commerciale par avenant
du 26 décembre 2011 contenant une clause de mobilité.
A compter de 2012, le service commercial France a été implanté à Troyes, à l'exception de la
salariée.
Le 22 janvier 2014, l'employeur informe cette dernière, à son retour de congé maternité, de sa
décision de transférer son poste du site de Saint-Chamond vers celui de Troyes à compter du 5
mai 2014.
Ayant été licenciée pour avoir refusé cette mutation, la salariée saisit la juridiction prud'homale
estimant sa clause de mobilité non licite.
Dans son arrêt du 2 septembre 2016, la Cour d'appel de Lyon donne raison à la salariée, estimant
que la clause de mobilité doit être considérée comme nulle, au motif « qu'une clause de mobilité sur
l'ensemble du territoire national, sans indication des lieux d'implantation des sites potentiels de travail de la
salariée, ne pouvait lui permettre de déterminer les limites précises de sa zone géographique d'application ce qui
l'empêchait d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation contractuelle à cet égard ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire nulle la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail de
la salariée, ainsi rédigée "compte tenu de la nature de ses fonctions, Mme Y... X... prend
l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du
fonctionnement de l'entreprise et ce, sur l'ensemble du territoire français", l'arrêt retient que,
même si la salariée avait une fonction de coordinatrice sur l'ensemble du territoire français, il
n'en demeure pas moins qu'une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national, sans
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indication des lieux d'implantation des sites potentiels de travail de la salariée, ne pouvait lui
permettre de déterminer les limites précises de sa zone géographique d'application ce qui
l'empêchait d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation contractuelle à cet égard ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, indiquant que la cour d’appel ne pouvait
prononcer la nullité d’une clause de mobilité qui « définissait de façon précise sa zone géographique
d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone
géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre
unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen du pourvoi principal
de l'employeur entraîne, par un lien de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif visé
par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident
de la salariée :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2016, entre les
parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Lyon, autrement composée ;
Cour de cassation du 05 avril 2018, pourvoi n°16-25242
Commentaire de LégiSocial ¶
Objet du présent arrêt de la Cour de cassation, nous abordons aujourd’hui la « clause de
mobilité » dans la partie « commentaires » de notre publication.
Principe et objectif ¶
Cette clause permet à l’employeur de se réserver la possibilité de modifier le lieu de travail du
salarié et cela sans son accord.
• La mutation du salarié = modification des modalités d’exécution du contrat de travail ;
• Le refus du salarié= sanction disciplinaire qui peut aller jusqu’au licenciement pour faute
grave.
Conditions de validité ?
¶
On peut dénombrer 7 conditions de validité à respecter :
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1. Sur le contrat de travail : la clause doit être expressément indiquée sur le contrat de travail
(sauf dispositions conventionnelles contraires).
2. La zone géographique précise : la clause doit préciser la zone géographique de mobilité en
sachant qu’aucune disposition légale ne limite la distance ou l’éloignement qui peut être
imposé au salarié. Le salarié peut donc voir sa clause de mobilité porter sur un département,
une région, toute la France, et pourquoi pas sur plusieurs pays.
3. Le respect de la convention collective : avant d’insérer une telle clause dans un contrat de
travail, l’employeur doit veiller au respect des procédures prévues par la convention collective
dont il dépend.
4. Un changement unilatéral impossible : l’employeur ne peut sans l’accord du salarié modifier
la zone géographique concernée par la clause. Cette modification unilatérale serait alors
interprétée comme la modification du contrat de travail sans l’accord du salarié, qui pourrait
conduire par exemple à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
5. Rupture automatique du contrat : l’employeur ne peut en aucun cas prévoir la rupture
automatique du contrat en cas de refus du salarié de se soumettre à cette clause de son contrat
de travail (Cour de cassation 19/05/2004 n° 02-43252 D)
6. Clause conforme aux intérêts légitimes de l’entreprise : elle doit être indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l’entreprise et être proportionnée au but recherché et aux
activités du salarié. Dans le cas contraire, le salarié serait en droit de refuser la mutation.
7. Un délai de prévenance doit être respecté : si la convention collective en prévoit un bien
entendu, sachant qu’il n’existe pas de délai minimum légal.
Source : https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/893-clause-mobilite-territoire-
francais-licite.html