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Revue électronique internationale www.sens-public.org L’idée de peuple dans la tradition constitutionnelle française JOSEPH KRULIC Résumé : L’idée de peuple joue un rôle fondamental dans la tradition constitutionnelle française. Mais il s’agit d’un rôle ambivalent. La notion de peuple français revêt un caractère de droit positif dont les conséquences juridiques semblent paradoxales. On peut résumer schématiquement le problème : comment articuler souveraineté nationale et souveraineté populaire, le peuple dans sa dimension holiste et sa dimension individualiste ? Le concept de la souveraineté nationale, dominant dans la doctrine juridique entre 1830 et 1962, résulte d’un « bricolage » conceptuel en réaction au défi individualiste de la souveraineté populaire. Dans une évolution récente, les effets de l’unicité du peuple sur l’organisation territoriale de la République française ne sont plus uniformes. Mots-clés : Souveraineté nationale et Souveraineté populaire, Individualisme et Holisme, Principe d’unicité, Doctrines juridiques Abstract : The concept of the unity of the “peuple” takes a prominent, but ambivalent part in French constitutional tradition. The fact that this concept belongs to positive Law has paradoxical consequences which can be summarized as follows : how is it possible to articulate the sovereignty of the nation and the sovereignty of the people, the concept of “people” in its individualistic and its holistic dimensions? The concept of “national sovereignty” which played a central role in French legal tradition between 1830 and 1962 arises from a conceptual arrangement as a reaction against the individualist challenge linked with the “sovereignty of the people”. The recent evolutions demonstrate that the effects of the principle of unity on the organization of the French “République” have lost their uniformity. Contact : [email protected]

La Idea de Pueblo en La Tradición Constitucional Francesa

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Krulic Joseph (francés)

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  • Revue lectronique internationalewww.sens-public.org

    Lide de peuple dans la traditionconstitutionnelle franaise

    JOSEPH KRULIC

    Rsum : Lide de peuple joue un rle fondamental dans la tradition constitutionnelle franaise. Mais il sagit dun rle ambivalent. La notion de peuple franais revt un caractre de droit positif dont les consquences juridiques semblent paradoxales. On peut rsumer schmatiquement le problme : comment articuler souverainet nationale et souverainet populaire, le peuple dans sa dimension holiste et sa dimension individualiste ? Le concept de la souverainet nationale, dominant dans la doctrine juridique entre 1830 et 1962, rsulte dun bricolage conceptuel en raction au dfi individualiste de la souverainet populaire. Dans une volution rcente, les effets de lunicit du peuple sur lorganisation territoriale de la Rpublique franaise ne sont plus uniformes.

    Mots-cls : Souverainet nationale et Souverainet populaire, Individualisme et Holisme, Principe dunicit, Doctrines juridiques

    Abstract : The concept of the unity of the peuple takes a prominent, but ambivalent part in French constitutional tradition. The fact that this concept belongs to positive Law has paradoxical consequences which can be summarized as follows : how is it possible to articulate the sovereignty of the nation and the sovereignty of the people, the concept of people in its individualistic and its holistic dimensions? The concept of national sovereignty which played a central role in French legal tradition between 1830 and 1962 arises from a conceptual arrangement as a reaction against the individualist challenge linked with the sovereignty of the people. The recent evolutions demonstrate that the effects of the principle of unity on the organization of the French Rpublique have lost their uniformity.

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    SOMMAIRE'Peuple' et 'Volk' : ralit de fait, postulat juridique

    Premire partie'Peuple' / 'Volk' : gense dun concept

    Prsentation BRIGITTE KRULIC

    'Volk', 'Leute', 'populus', 'gens', 'nacio' dans les sources crites au dbut du moyen geANNETTE SOUSA-COSTA

    Origine des langues, origine des peuplesJEAN-JACQUES BRIU

    Le 'Volksgeist' entre philosophie politique et philosophie du droit. Le cas de lEcole historique du droit STAMATIOS TZITZIS

    Le peuple franais chez Maurice Barrs : une entit insaisissable entre unit et diversit BRIGITTE KRULIC

    Deuxime partieLe Peuple, un concept opratoire

    dans le droit positif et/ou la ralit sociologique

    Lide de peuple dans la tradition constitutionnelle franaise JOSEPH KRULIC

    'Das Volk' en droit constitutionnel allemandTHIERRY RAMBAUD

    Ethnogenses et cration dEtats : le cas de laire baltique YVES PLASSERAUD

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  • JOSEPH KRULICL'ide de peuple dans la tradition constitutionnelle franaise

    Lide de peuple dans la tradition constitutionnelle franaise1

    Joseph Krulic2

    es tribunaux franais jugent au nom du peuple franais. Mais ce peuple franais,

    source de la lgitimit des dcisions juridictionnelles et des dcisions politiques,

    comment faut-il le comprendre ou lentendre ? Peuple concret des justiciables de

    prtoires ou des lecteurs les jours dlections, peuple abstrait ou corps politique, rincarnation

    sculire du corps du roi thoris par le mdiviste Ernst Kantorowicz3 ? Les projets de jurys

    citoyens 4, inspirs de travaux savants mais diffuss par certaines figures de la vie politique

    franaise, les inquitudes rcurrentes face au populisme 5 et lventuelle ncessit dune

    contre-dmocratie 6, mais aussi les projets de dcentralisation, voire de traitement diffrenci

    dune partie de la population en fonction de variables territoriales et/ou ethniques, de la Nouvelle-

    Caldonie la ville de Paris en passant par la Corse et les diverses banlieues, sans compter les

    hsitations que suscite la prise en compte de statistiques ethniques, posent le problme de lunit,

    sociologique ou juridique, dun peuple franais.

    L

    Du point de vue juridique, force est de constater que la notion de peuple franais revt, au

    moins depuis la dcision du Conseil constitutionnel sur la Corse7, une valeur de droit positif.

    1 Cet article n'a pas fait l'objet d'une prsentation orale lors de la journe d'tudes du 10 dcembre 2005.2 Joseph Krulic est Prsident de chambre au tribunal administratif de Paris, enseignant associ luniversit

    de Marne-la-Valle.3 Les Deux corps du Roi (The Kings two bodies), Paris, Gallimard, 1989.4 Lide de jury populaire, fonde sur des exemples de Berlin et de Porto Alegre, a t thorise par Yves

    Sintomer dans son remarquable ouvrage La Dmocratie impossible ? Politique et modernit chez Weber et Habermas, Paris, La Dcouverte, 1999.5 Sgolne Royal et Nicolas Sarkozy font figure de populistes , ou plus prcisment de no-populistes

    acceptables par lestablishment , comme dit le politologue Guy Hermet dans une interview au journal Le Monde du 3 novembre 2006.6 Cf. le titre de louvrage de Pierre Rosanvallon, Paris, Le Seuil, octobre 2006.7 Dcision du Conseil constitutionnel 91-290 DC du 9 mai 1991, commente notamment par Louis Favoreu

    et Loc Philipe dans Les Grandes dcisions du conseil constitutionnel, Editions Dalloz, 11e dition, 2001.

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    Toutefois, les effets sur lorganisation territoriale de la Rpublique franaise ne sont plus

    uniformes. Dautre part, linterprtation de cette tradition constitutionnelle est elle-mme sujette

    controverses : le clivage entre souverainet nationale et souverainet populaire , consacr

    depuis les clbres analyses de Raymond Carr de Malberg, ne permet pas ncessairement de

    faire une lecture aise du sens, plus ou moins individualiste, englobant ou holiste, que revt cet

    attachement continu depuis deux sicles au concept ou la qualification juridique de peuple

    dans le droit public franais.

    La notion de peuple franais

    La notion de peuple franais revt un caractre de droit positif dont les consquences

    juridiques semblent paradoxales.

    Un caractre de droit positif

    Un juriste franais, en tout tat de cause depuis la dcision du Conseil constitutionnel sur la

    Corse, ne peut plus considrer quil sagit l dun concept de philosophie du droit ou de philosophie

    politique sans caractre normatif.

    Dans cette dcision 91-290 du 9 mai 1991, la haute juridiction constitutionnelle refuse

    dadmettre la constitutionnalit de la qualification de peuple corse , au motif que la mention

    dun peuple corse, composante du peuple franais est contraire la constitution et la

    tradition constitutionnelle franaise, laquelle ne connat que le peuple franais, compos de tous

    les citoyens franais, sans distinction dorigine, de race ou de religion (considrant 11). Aussi

    tonnant que cela puisse paratre, il sagit de la premire conscration de la valeur proprement

    constitutionnelle de la notion de peuple franais , dont le caractre unitaire est raffirm avec

    une particulire solennit.

    Pour oprer cette conscration, le Conseil constitutionnel sappuie sur les nombreuses

    rfrences faites cette notion ou qualification juridique dans les diffrentes constitutions depuis

    plus de deux sicles, ce qui a institu une vritable tradition constitutionnelle. La Dclaration des

    droits de lhomme et du citoyen du 26 aot 1789 dbute ainsi : les reprsentants du peuple

    franais . La Constitution de 1848 commence par ces mots : la souverainet nationale

    appartient au peuple franais . Le prambule de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que

    le peuple franais affirme solennellement son attachement aux droits de lhomme et aux

    principes de la souverainet nationale .

    De plus, la mme haute juridiction dduit le caractre unitaire du peuple franais des principes

    dindivisibilit et dgalit inscrits dans lancien article 2 de la constitution de 1958, devenu larticle

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    premier depuis la loi constitutionnelle du 4 aot 1995, ainsi que de la notion de souverainet telle

    qunonce dans le prambule de la constitution de 1958.

    En revanche, et ce nest pas sans intrt, le Conseil reconnat, dans cette dcision du 9 mai

    1991, que la constitution de 1958 distingue le peuple franais des peuples dOutre-mer auxquels

    est reconnu le droit la libre dtermination . Cette affirmation semble avoir deux consquences

    logiques : la premire est que la libre dtermination ne peut sappliquer dans les collectivits

    locales mtropolitaines, dont la Corse. La seconde est que lon peut sinterroger sur la

    compatibilit de lutilisation concomitante des termes de peuple franais et de peuples

    dOutre-mer avec le principe dunicit du peuple franais, dautant que cette distinction a t

    reprise par le Conseil constitutionnel dans une dcision du 4 mai 2000 relative la loi organisant

    une consultation des lecteurs de Mayotte8. Les accords de Nouma de 1998 sur le statut de la

    Nouvelle Caldonie, dans lequel il est fait rfrence un peuple kanak , sont venus alimenter

    cette contradiction.

    Toutefois, sur ce dernier point, la rforme constitutionnelle du 28 mars 2003, qui reconnat le

    caractre dcentralis de lorganisation de la rpublique, a introduit un article 72-3 dans la

    constitution, qui dispose : La Rpublique reconnat au sein du peuple franais les populations

    dOutre-mer, dans un idal commun de libert, dgalit et de fraternit . La notion de

    populations dOutre-mer remplace dsormais celle de peuples dOutre-mer utilise par le

    Conseil constitutionnel dans sa dcision relative la Corse. Du point de vue conceptuel et

    juridique, la contradiction signale est vite, mme si des droits particuliers sont reconnus ces

    populations dOutre-mer. Du point de vue proprement juridique, en droit interne franais comme

    dans larticulation entre ce droit interne et le droit international public, nul doute, en ltat du droit

    positif en 2003-2006, nest plus possible quant au caractre que revt le principe dunicit du

    peuple franais. Sans quil soit possible de dfinir ici la notion de peuple , elle suppose au

    minimum un certain degr dhistoire et didentit communes, alors que population reflte une

    ralit dmographique, gographique et quantitative. Des populations multiples peuvent sinsrer

    dans un peuple unique.

    Le principe dunicit du peuple franais a galement t rappel par le Conseil constitutionnel

    dans sa dcision du 15 juin 1999 relative la Charte europenne des langues rgionales ou

    minoritaires (considrant 5). Aprs avoir procd lexamen de cette Charte, le Conseil considre

    que certaines de ses dispositions sont contraires la constitution franaise en ce quelles

    confrent de droits spcifiques des groupes de locuteurs de langues rgionales ou

    minoritaires lintrieur de territoires dans lesquels ces langues sont pratiques et quelles

    portent ainsi atteinte aux principes constitutionnels dindivisibilit, dgalit et dunicit du peuple

    8 Dcision N2000-428, Journal officiel du 10 mai 2000.

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    franais. Depuis le 30 juin 1992, au surplus, une rforme constitutionnelle, loccasion des

    rformes de la constitution imposes par la ratification du trait de Maastricht, a inscrit, dans

    larticle 2 de ladite constitution, que la langue de la Rpublique tait le franais, durcissant sur ce

    point la tradition unitaire franaise.

    Lunicit du peuple

    Les effets de l'unicit du peuple sur lorganisation territoriale de la Rpublique franaise ne

    sont plus uniformes.

    Quelle indivisibilit de la Rpublique ?

    A supposer que lorganisation de lEtat en France depuis 1791 ou 1804 ait t rellement

    uniforme, ce que la particularit constante de lorganisation administrative de la rgion parisienne

    dment, la rvision constitutionnelle du 28 mars 2003 est venue proclamer que lorganisation

    dcentralise quivalait, en importance, au caractre indivisible de la Rpublique. Larticle 1 de

    cette constitution dispose dsormais : La France est une Rpublique indivisible, laque,

    dmocratique et sociale. Elle assure lgalit devant la loi de tous les citoyens sans distinction

    dorigine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est

    dcentralise . Le caractre unitaire de la Rpublique, corrl en France avec lunicit du peuple,

    est raffirm.

    Depuis deux sicles, les principes, notamment celui de luniformit de statut des divers

    territoires, trouvaient leur raison dtre dans la construction dun peuple longtemps divis en

    nations que lon a voulu fondre dans une nation franaise 9. Le 7 septembre 1789, Sieys

    soulignait devant lAssemble constituante la ncessit dadopter un systme uniforme pour viter

    de voir le royaume se dchirer en une multitude de petits tats, sous forme rpublicaine, et pour

    que la France puisse tre un seul tout soumis uniformment dans toutes les parties une

    lgislation et une administration communes 10.

    Progressivement, la conception des rapports entre lEtat et les collectivits locales est devenue

    moins crispe. Cette nouvelle conception avait dj t exprime par Charles de Gaulle dans son

    9 Si lon se limite au droit positif de la Ve Rpublique, les notions de peuple et de nation tendent

    se rejoindre, comme le montre la rdaction de larticle 3 de la Constitution : La souverainet nationale

    appartient au peuple . Mais il nen fut pas toujours ainsi, ce que tend montrer la tradition illustre par R.

    Carr de Malberg.10 Comme le note Roland Debbasch, professeur luniversit dAix-Marseille, dans la journe dtudes des

    16-17 mas 1990, Unit et indivisibilit , publie dans La continuit constitutionnelle en France de 1789 1989 (sous la dir. de L. Favoreu, Economica, 1990). Aprs 1990, R. Debbasch a aussi publi chez

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    discours du 24 mars 1969, au cours de la campagne pour le rfrendum du 27 avril 1969 :

    Lvolution gnrale porte, en effet, notre pays vers un quilibre nouveau. Leffort multisculaire

    de dcentralisation qui fut longtemps ncessaire pour raliser et maintenir son unit malgr les

    divergences des provinces qui taient successivement rattaches, ne simpose plus dsormais. Au

    contraire, ce sont les activits rgionales qui apparaissent comme les ressorts de la puissance

    conomique de demain.11

    Depuis la fin des annes 1960, pour ce qui concerne les projets, et depuis la premire loi de

    dcentralisation du 2 mars 1982 pour les ralisations, le principe dunicit du peuple franais a d

    sadapter. La reconnaissance de droits spcifiques attachs un territoire (rfrendums

    dcisionnels locaux de larticle 72-1, alina 2 de la Constitution, citoyennet caldonienne) montre

    lassouplissement du principe dunicit du peuple. Lindivisibilit fut proclame par les constitutions

    depuis larticle 1er du Titre II de la Constitution de 1791, lequel disposait que le royaume est un

    et indivisible . Toutes les constitutions, lexception des trois lois constitutionnelles de 1875, ont

    inscrit dans leur texte ces principes dindivisibilit de la souverainet qui appartient la nation

    et/ou au peuple souverain. On a souvent rsum ces principes par un double refus : refus du

    fdralisme et refus des corps intermdiaires12. Il est vrai cependant que ce caractre dcentralis

    a t attnu par un mouvement contraire dont les racines portent loin dans le 19e sicle. Une loi

    de 1834 a cr le conseil gnral lu, mais ce sont surtout les lois de 1871 et 1884 relatives

    llection du conseil gnral au suffrage universel et celle des maires par le conseil municipal qui

    dfinissent une certaine autonomie locale. Larticle 87 de la Constitution de 1946 dfinissait un

    principe de la libre administration des collectivits territoriales : Les collectivits territoriales

    sadministrent par des conseils lus au suffrage universel . Toutefois, il est vrai que ce principe

    nest devenu ralit qu compter des grandes lois de dcentralisation de 1982-1983, votes sous

    limpulsion de Gaston Deferre, dont la premire fut la loi-cadre du 2 mars 1982.

    Depuis la rvision constitutionnelle du 28 mars 2003, la rfrence au principe constitutionnel

    de lorganisation dcentralise, linstar des principes fondateurs de la Rpublique, permet de

    concilier au plan constitutionnel lindivisibilit de la Rpublique et la reconnaissance des

    particularismes locaux travers le principe de libre administration des collectivits territoriales qui

    Economica une thse sur lindivisibilit de la Rpublique.11 On trouve ce passage notamment dans le rapport du snateur Mercier (Rapport n 447 intitul Pour une politique territoriale : lunit dans la diversit.12 Cf. larticle de Constance Grewe Lunit de lEtat : entre indivisibilit et pluralisme in Revue de droit public N5-6, 1998, p.1349-1360, celui de Patrick Dollat Le principe dindivisibilit et la loi constitutionnelle relative lorganisation dcentralise de la Rpublique franaise : de lEtat unitaire lEtat uni ? in Revue franais de droit administratif (RFDA) du 1er juillet 2003, N 4, p. 670 sq., ainsi que larticle de Grard Marcou Le principe dindivisibilit de la Rpublique in Pouvoirs n 113, Le Seuil 2005.

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    saccentue, avec la possibilit accorde par la mme rvision constitutionnelle du 28 mars 2003

    daccorder aux collectivits un droit lexprimentation. Le nouvel article 37-1 de la constitution

    dispose que la loi et le rglement peuvent comporter pour un objet et une dure limits, des

    dispositions caractre exprimental et le nouvel article 72, alina 4 de la Constitution prvoit

    galement la possibilit pour les collectivits de droger, titre exprimental et pour un objet et

    une dure limite, aux dispositions lgislatives ou rglementaires qui rgissent leurs comptences.

    Un pouvoir rglementaire, cest--dire relatif des dcisions gnrales, leur est, dans cette

    hypothse drogatoire, reconnu : le nouvel article 72, alina 3, de la Constitution dispose : dans

    les conditions prvus par la loi, ces collectivits sadministrent librement par des conseils lus et

    disposent dun pouvoir rglementaire pour lexercice de leurs comptences . Cependant, cette

    possibilit de drogation nest pas permise si une libert publique ou un droit constitutionnel

    garanti sont mis en cause, ce qui rejoint une limitation gnrale, comme nous le verrons. Il ne

    faut pas se cacher que ces volutions, qui marquent une souplesse tonnante du modle tatique

    franais, auraient horrifi les Jacobins classiques.

    Une volution parallle celle des notions de souverainet et dgalit

    Larticle 3 de la Dclaration du 26 aot 1789 dispose que la souverainet rside

    essentiellement dans la nation. Selon Jean Bodin, la souverainet nest parfaite que si elle est

    entire et ne subit aucune exception, cest--dire quelle ne peut tre ni divise, ni partage,

    navoir ni suprieur ni gal, ni se heurter la rsistance de ses sujets. Jean-Jacques Rousseau

    traduit cela en considrant que par la mme raison que la souverainet est inalinable, elle est

    indivisible. Car la volont est gnrale ou elle nest pas 13.

    Une telle conception14 se heurte dvidentes objections au regard des ralits

    contemporaines. La construction europenne, comme le statut particulier de certaines collectivits

    locales (Nouvelle Caldonie, Polynsie franaise, statuts successifs de la Corse) ne permettent plus

    de considrer que la conception de la souverainet au sens de Bodin et de Rousseau traduit une

    ralit contemporaine. Certes, les transferts de souverainet consentis15 lUnion europenne

    sont, thoriquement, provisoires et rversibles malgr certaines formulations de la Cour de justice

    13 Jean-Jacques Rousseau, Contrat Social Livre II, chapitre 2.14 Sur la crise du concept de souverainet, voir larticle de Henri Mendras Le mal de Bodin. A la recherche

    de la souverainet perdues in Le Dbat, Gallimard N 105, mai-aot 1999. Voir aussi la thse de Arnaud Hacquet Le concept de souverainet en droit constitutionnel franais, Paris, PUF, 2004, p. 77.15 Le prambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le prambule de 1958, dans son alina 15,

    dclare : sous rserve de rciprocit, la France consent aux limitations de souverainet ncessaires

    lorganisation et la dfense de la paix . Larticle 55 de la Constitution de 1958 proclame la supriorit de

    principe du droit international sur le droit interne franais.

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    des communauts europennes (CJCE)16. Mais force est de constater quils sont de fait

    permanents et quune rupture unilatrale nest gure envisage.

    Le statut particulier accord la Nouvelle Caldonie mrite une attention particulire. Dans sa

    dcision relative la Charte des langues rgionales et minoritaires, le Conseil constitutionnel

    refusait lexistence de droits collectifs un groupe dfini par une communaut dorigine, de

    culture, de langue, de croyance par rfrence lunicit du peuple franais. Toutefois, les

    drogations constitutionnelles obtenues par le statut de la Nouvelle Caldonie, notamment

    lattribution dune citoyennet octroyant des droits spcifiques ses titulaires, comme ladoption

    des lois de pays par une assemble locale, lois soumises au seul contrle du juge

    constitutionnel, ainsi que les dispositions sur laccession la pleine souverainet (articles 76 et 77

    du titre XIII de la constitution, Dispositions transitoires relatives la Nouvelle Caldonie )

    scartent entirement de cette conception. Il sagit certes dune organisation transitoire dont

    lhorizon est laccession possible de la Nouvelle Caldonie la souverainet. Laccord de Nouma

    du 5 mai 1998, lorigine de cette rforme, prcise que le partage des comptences entre lEtat

    et la Nouvelle Caldonie signifiera la souverainet partage . En cas dindpendance toutefois, la

    France comme la Nouvelle Caldonie seront titulaires dune souverainet entire fonde sur lunit

    des peuples de chacune dentre elles.

    A linstar de la souverainet, le principe dgalit a volu vers une certaine souplesse. Il est

    possible de traiter, nonobstant le principe dgalit, des collectivits territoriales dans des

    situations diffrentes de manire diffrente. Le Conseil constitutionnel la ainsi admis pour une loi

    de programme sur lOutre-mer17 et sagissant dun des statuts de la Corse, pour lenseignement de

    la langue corse, condition quil ne soit pas obligatoire18. Dans la dcision DC 2003-474 sur la loi

    de programme sur lOutre-mer, le Conseil constitutionnel relve que le principe dgalit ne

    soppose ni ce que le lgislateur rgle de faon diffrente des situations diffrentes, ni ce quil

    droge lgalit pour des raisons dintrt gnral pourvu que dans lun et lautre cas, la

    diffrence de traitement qui en rsulte soit en rapport direct avec lobjet de la loi qui ltablit .

    Cette formulation strotype est classique en droit public franais, droit administratif comme

    droit constitutionnel, au point quun universitaire, M. Franois Miclo, a pu dire que le principe

    dgalit ntait quun principe rsiduel19.

    16 Nous pensons larrt de 1964 Costa contre Enel de la CJCE qui affirme le caractre illimit dans le

    temps dune nature particulire de la nouvelle communaut conomique europenne, devenue en 1993

    lUnion europenne : le projet de trait constitutionnel, rejet par les Franais par rfrendum le 29 mai

    2005, prvoit pour un Etat-membre une possibilit de quitter lUnion. 17 Dcision DC 2003-474 du 17 juillet 2003, J. O. du 22 juillet 2003.18 Dcision DC 2002-454 du 17 janvier 2002, J. O. N 1526.

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    En revanche, le Conseil constitutionnel fait prvaloir le principe dgalit sur celui de libre

    administration des collectivits locales dans lhypothse, dj mentionne, o une libert publique

    est en cause, reprenant ainsi une application plus traditionnelle de ce principe. Ainsi une dcision

    du 18 janvier 1995 admet que si le principe de libre administration des collectivits territoriales a

    une valeur constitutionnelle, il ne saurait conduire ce que les conditions essentielles dapplication

    dune loi organisant lexercice dune libert publique dpendent des collectivits territoriales et,

    ainsi, puissent ne pas tre les mmes sur lensemble du territoire . On retrouve cette application

    plus rigide du principe pour les projets de conventions internationales sur des minorits.

    Le Conseil dEtat sest ainsi oppos la ratification de la Convention cadre sur le droit des

    minorits nationales labore dans le cadre du Conseil de lEurope20. Aprs avoir dfini le

    concept de minorits nationales comme caractrisant des groupements de personnes tablis su

    le territoire de lEtat et ayant en commun une identit ethnique, culturelle, linguistique et

    religieuse diffrente de celle de la majorit , la Haute assemble conclut que ce type de

    regroupements concerne, non seulement des trangers, mais aussi des citoyens franais, ce qui

    est contraire au principe dunicit, plus exigeant que celui dunit, du peuple franais.

    On voit ainsi que la qualification juridique de peuple franais continue dirriguer le droit

    positif franais, mais il est reli celui dunit ou mme dunicit dudit peuple, unit ou unicit

    menace par des divisions de la souverainet, concept vhicul par un hritage thologico-

    politique de lpoque monarchique, fort complexe. Il nest possible de comprendre ce rle quen

    oprant une relecture du binme souverainet nationale/souverainet populaire.

    Souverainet nationale et souverainet populaire : le peuple entre ple holiste et ple individualiste

    Dans son clbre ouvrage publi en 1921, mais crit avant 1915, R. Carr de Malberg,

    thoricien du droit franais qui, pour de nombreux juristes et spcialistes de science politique en

    France, continue briller au firmament de la pense juridique, a thoris un couple conceptuel qui

    claire le rle carrefour du peuple dans la pense juridique et le droit positif franais, du moins tel

    que dfini par la doctrine juridique des juristes universitaires. Cest dailleurs linfluence de ce

    19 F. Miclo in Actualit juridique du droit administratif (AJDA) septembre 1982, Le principe dgalit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : un principe rsiduel .20 Conseil dEtat, assemble gnrale, section Finances n 357-446 du 6 juillet 1995, rapport annuel du

    Conseil dEtat de 1995, p. 397, qui reprend la logique de la dcision du Conseil constitutionnel 99-412 du 15

    juin 1999 relative la Charte des langues rgionales ou minoritaires (J.O. du 15 juin 1999). Rappelons que la Convention cadre sur les minorits du Conseil de lEurope avait t approuve par une runion solennelle

    des chefs dEtat du Conseil de lEurope du 9 octobre 1993 Vienne, o Franois Mitterrand tait prsent.

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    binme sur certains disciples de Carr de Malberg, comme Ren Capitant, professeur de droit

    reconnu et gaulliste de gauche, qui a orient la rdaction de la Constitution du 4 octobre 1958.

    Certaines formules (article 3 : la souverainet nationale appartient au peuple qui lexerce par ses

    reprsentants et par la voie du rfrendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut

    sen attribuer lexercice ) seraient incomprhensibles si lon mconnaissait la force de cette

    tradition. Cette rdaction associe les deux traditions dans une synthse plus que problmatique.

    Souverainet du peuple et souverainet nationale

    Selon Carr de Malberg, la thorie de la souverainet du peuple na pas t consacre par la

    tradition constitutionnelle franaise issue de la Rvolution et ne servirait pas de fondement aux

    institutions quil observe, celles de la IIIe Rpublique entre 1885 et les annes 1930. Elle

    comporterait surtout un intrt historique, puisquelle aurait inspir de nombreux crits politiques,

    depuis certains traits thologiques du Moyen Age jusqu la Constitution du 24 juin 1793 en

    passant par les uvres des Monarchomaques et de Jurieu. Mais cest en ralit luvre de

    Rousseau qui en a t le principal propagateur 21. Carr de Malberg sen tient strictement au

    Contrat social, ddaignant les autres uvres politiques de Rousseau, souvent plus ralistes

    comme les projets de constitution pour la Pologne ou pour la Corse. Dans la conception du peuple

    quil attribue Rousseau, la souverainet est individuelle : cest chaque citoyen qui, pris

    sparment, est souverain. Il en rsulterait que la souverainet tatique, dans cette conception de

    la souverainet populaire, ne serait rien dautre que la somme de ces souverainets individuelles.

    Il interprte la pense de Rousseau de manire rsolument individualiste : Rousseau ne conoit

    pas la volont gnrale comme pouvant avoir dautre lment constitutif que la volont de

    tous 22. Le peuple se rsumerait, dans cette conception, la gnration des individus

    actuellement vivants, qui ne pourrait assujettir les gnrations futures leurs lois et constitutions,

    de mme que le legs du pass ne pourrait les enfermer. Selon Carr de Malberg, le peuple ne

    serait, dans cette conception, quun ensemble de citoyens, individuellement souverains ou, tout au

    moins, titulaires dune part personnelle de souverainet ; la souverainet ne serait alors que la

    rsultante des droits lmentaires de tous les membres du corps politique. Cette conception

    serait, toujours selon Carr de Malberg, trs diffrente de celle qui aurait t exprime dans la

    premire constitution, adopte le 3 septembre 1791, qui aurait consacr une souverainet

    nationale, reprise dans toutes les conceptions postrieures, au moins implicitement, lexception

    21 Contribution la thorie gnrale de lEtat, tome 2, rdition Dalloz, 2004, p. 157. dition originale publie en 1920 (T1) et 1922 (T2).22 Contribution, op. cit. p. 155.

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    de la constitution du 24 juin 1793, qui seule aurait, selon notre juriste, repris lide rousseauiste

    de souverainet populaire.

    En revanche, la souverainet nationale, selon le mme illustre auteur, serait une ralit

    englobante, surplombante lgard des individus. La souverainet nationale rside dans cette

    construction doctrinale, invisiblement dans toute la nation et non point divise dans les personnes

    ou individus concrets composant un peuple atomis, ni davantage dans aucun groupe dindividus,

    de nationaux. La nation est souverainet en tant que collectivit. La nation ainsi entendue est une

    collectivit indivisible et perptuelle , dans ce sens quelle nest pas seulement constitue par la

    gnration prsente des citoyens, mais elle comprend la succession interrompue des

    gnrations nationales prsentes et futures et cest pourquoi les citoyens, mme runis en

    totalit, ne sauraient former lorgane suprme de lEtat . La nation nest en ralit quun tre

    synthtique et abstrait, une universalit idale bien incapable dexprimer directement elle-

    mme une quelconque volont souveraine.

    Toutefois, contrairement dautres juristes de la mme poque comme Duguit23, qui ne voit

    dans ce type de concept quune mtaphysique juridique sans porte pratique, Carr de

    Malberg en tire au contraire des consquences concrtes et logiquement cohrentes qui lui

    paraissent avoir tre consacres par la Constitution de 1791. Ces consquences touchent tant la

    nature de cette souverainet quaux conditions de son exercice.

    Sagissant de la nature de cette souverainet, celle-ci appartenant lentit abstraite quest la

    nation ne peut tre approprie par aucune personne concrte. Cette exclusion vise le Roi,

    dpouill de toute puissance souveraine, mais cela vaut pour tout individu, quel quil soit, ou

    lensemble des citoyens qui constituent le peuple24. Pour Carr de Malberg, affirmer la

    souverainet nationale revenait dire que personne dans lEtat ne peut se prtendre souverain,

    si ce nest lui-mme ou ce qui est identique la nation et le peuple dans leur consistance

    globale et indivisible 25. Cette quivalence logique entre nation, peuple et Etat peut tonner les

    non-juristes ou mme les juristes loigns du positivisme, mais elle est corrle avec une

    prdilection pour une conception holiste26, ou plutt semi-holiste du concept de peuple, et un

    positivisme juridique influenc par les thoriciens du droit allemand de lpoque.

    23 Rappelons que Lon Duguit est, la fin du 19e sicle, le fondateur de lEcole de service public

    luniversit de Bordeaux o Durkheim a dabord enseign, couramment appele Ecole de Bordeaux .

    Juriste sensible la sociologie, son influence sur le droit administratif a t immense.24 R. Carr de Malberg, Contribution, op. cit. T2, p. 175-176, dition 1922.25 Ibidem, p176 Edition 1922.26 Holiste au sens de L. Dumont. Le concept de socit aristocratique, au sens de Tocqueville, se situe dans

    le mme champ conceptuel.

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    Or comme la nation ainsi entendue est une collectivit unifie qui, en tant quentit

    abstraite, ne saurait par elle-mme ni vouloir ni agir 27, la souverainet nationale est un principe

    bien offensif28. Il y a certes des organes qui sont habilits par la constitution vouloir pour la

    collectivit et dont la volont vaut, de par cette habilitation statutaire, comme volont lgale de la

    collectivit 29. Dans cette conception holiste ou englobante du peuple et de la dfinition ngative

    de la souverainet qui en dcoule, Carr de Malberg peut affirmer que le rgime reprsentatif

    prend son point de dpart dans le systme de la souverainet nationale, comme aussi

    inversement, la notion de souverainet nationale aboutit essentiellement au gouvernement

    reprsentatif30. Mais la reprsentation est alors bien autre chose que ce quon signifie par l

    habituellement, puisque les reprsentants ne sont pas chargs ici dexprimer la volont

    prexistante de la nation, mais sont au contraire lorganisation de formation dune volont qui

    ne commence dexister, qui ne prend naissance que par eux31. Il en rsulte que le reprsentant

    exprimera la volont de la personne collective avec une pleine indpendance ou spontanit,

    dans les limites du moins de sa comptence statutaire 32. Le mandat impratif est ainsi exclu,

    puisquau lieu de dpendre des lecteurs, llu est cens penser au nom de la nation entire33. Le

    corps lectoral nest lui-mme quun organe de la nation et les lecteurs, loin dexercer leur propre

    souverainet, ne feront que remplir une fonction qui nimplique pas ncessairement le suffrage

    universel34. Ce concept du corps lectoral, comme fonction de lensemble au service de lensemble

    du peuple, et qui peut donc tre censitaire, soppose llectorat comme droit de lindividu,

    dessence individualiste. Mais aprs 1848 la thorie de la souverainet nationale saccommodera

    du suffrage universel masculin.

    Selon Carr de Malberg, les deux thories ont t respectivement portes par la Constitution

    de 1791 pour ce qui concerne la souverainet nationale, et celle de 1793 pour la souverainet

    populaire. Cette dernire aurait repris les thories de Rousseau dans leur substance, sous rserve

    de quelques adaptations relatives un rgime reprsentatif. Pour ce qui concerne lhistoire des

    ides, les spcialistes rcusent, pour la plupart dentre eux, en tout cas depuis les annes 1980,

    la fois lanalyse individualiste que Carr de Malberg fait des ides de Rousseau et lide que la

    dichotomie souverainet nationale/souverainet populaire aurait une origine directement

    27 Carr de Malberg, ibid. 1922, T2, p. 228.28 Ibid. 1922, T2, p. 177.29 Ibidem.30 Ibid. p. 199.31 Ibid. p. 231.32 Ibid. p. 228.33 Ibid. p. 208-227.34 Ibidem p. 179, 194, 244, 245 et 424-440, T2, 1922.

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    rvolutionnaire35. Au contraire, il semble que lide de souverainet nationale, par opposition

    lide de souverainet populaire, nest entre dans le droit positif qu compter qu compter de la

    Charte de 1814. En effet, il semble que les conceptions du Consulat et de lEmpire, ainsi que les

    constitutions de la priode rvolutionnaire admettent les conceptions de la souverainet populaire,

    y compris, il faut le souligner, la constitution de 1791.

    Cela ne veut pas dire que lide de souverainet populaire ait pu tre mise en uvre de

    manire concrte. Lide toutefois que le peuple souverain est luniversalit des citoyens franais,

    que lon trouve dans ces constitutions et les proclamations des droits qui ouvrent lesdites

    constitutions, cest--dire la collectivit et ceux qui sont susceptibles de participer lexercice de la

    souverainet na t remplace que lentement par un processus qui a demand plusieurs

    dcennies, fait de maturation, de diffrenciation, dchecs divers dans la ralit et lanalyse quont

    faite les acteurs et les analystes par la conception dune nation souveraine et idalise quon

    oppose un peuple contingent, suppos constitu de citoyens personnellement souverains et

    rendu responsable des maux de la Rvolution. Celle-ci fut, comme le relve Marcel Gauchet dans

    sa prface La Rvolution des pouvoirs, la fois comme une exprience politique et une exprience

    de pense36. Les ttonnements, les checs ont ncessit un travail de dfinition conceptuelle et

    juridique constant, dont lun des dbouchs fut lide, en tout cas aprs 1830, de souverainet

    nationale.

    Les penseurs comme Rousseau, sans se faire, comme le croit Carr de Malberg, les chantres

    dun peuple compos dindividus additionns, nen taient pas moins rtifs la reprsentation du

    peuple par une assemble, surtout une assemble o le mandat impratif serait exclu. Au regard

    de lexprience des Assembles rvolutionnaires, il ne fut plus question dempcher les dlgations

    de la volont souverainet et de limiter lexpression de celle-ci aux seules rgles de porte

    gnrale. Lexprience rvolutionnaire a bien tendu, notamment partir du Directoire,

    transformer une souverainet dexercice en souverainet dorigine. Le souverain, par hypothse le

    peuple, nest plus celui qui fait la loi, mais celui qui constitue la source de toutes les comptences,

    y compris celle de faire la loi37. Une deuxime transformation conceptuelle est ncessaire pour en

    arriver la thorie de la souverainet nationale. Il nest plus indispensable de dfinir aussi

    prcisment la nation qui constitue ce souverain source de toute lgitimation. Elle peut demeurer

    35 Sur ces points fondamentaux, voir Guillaume Bacot, Carr de Malberg et lorigine de la distinction entre souverainet du peuple et souverainet nationale, CNRS Editions, 1985 ; et Marcel Gauchet La Rvolution des pouvoirs, la souverainet, le peuple et la reprsentation 1798-1799, Paris, Gallimard, 1995.36 M. Gauchet, op. cit. p. 27.37 Cette dfinition de la souverainet comme comptence des comptences quexprimera le juriste

    Georg Jellinek la fin du 19e sicle demeure classique. Voir Pouvoirs dcembre 1993 avec des contributions de Georges Vedel et Joseph Krulic.

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    ltat vague dans la mesure o elle nest pas appele manifester directement son autorit. La

    source lgitime de tous les pouvoirs na plus besoin de limites aussi nettes que la nation qui vote

    ou est cense voter concrtement les lois38. Il est vrai que cette volution fut complexe et

    sinueuse. Ainsi, en 1793, aprs le coup de force devant les Girondins, le dput Ramel-Nogaret a

    propos le 10 juin 1793 la cration dun jury national , cens constituer un auguste asile de

    la libert grce auquel le mandataire coupable nchappera pas plus la justice qu

    lopinion39. Ce dernier projet dnaturait un projet plus juridictionnel, modr ou litiste de

    Condorcet que celui-ci dfendit ainsi : Le jury national tel quil se prsente dans le premier plan

    est combin de manire ce que les fonctionnaires publics accuss soient jugs avec promptitude

    et impartialit40 . La proposition a t carte et le dbat mrite dtre voqu dans la mesure

    o il a une porte gnrale, avec des chos contemporains Porto Alegre, Berlin ou Paris. Ds le

    11 juin 1793, le dput Chabot a manifest un doute rprobateur. En premier lieu, il invoque la

    dmocratie directe : Je soutiens que le peuple a seul le droit de se prononcer sur la conduite de

    ses reprsentants . En second lieu, il se fonde sur limpratif de lunit ou de lindivisibilit des

    pouvoirs, retrouvant lide de Condorcet : ntablissons pas deux pouvoirs qui puissent rivaliser

    ensemble ; nexposons pas le peuple se diviser dopinion entre le corps reprsentatif et le jury

    national . Cest trs exactement le besoin dchapper ce cercle infernal de la dmocratie

    reprsentative, promettant tout le pouvoir au peuple pour le remettre entirement ses

    reprsentants que traduit le recours une institution suppose concrtiser lassujettissement des

    reprsentants au vu des reprsents 41. Le dput Thirion conclut au rejet de ce projet par ces

    mots : Il existe dj un tribunal de ce genre, lopinion publique .

    On voit ainsi sesquisser le dilemme ou laporie du peuple dans la tradition

    constitutionnelle franaise. Entre limpossible dmocratie directe, le soupon constant envers le

    systme reprsentatif, la conception dune souverainet populaire et lide que beaucoup

    esquissent pendant la Rvolution mais qui ne devient droit positif quen 1830, plus abstraite, qui

    fait du vote une fonction plus quun droit, qui renvoie une anthropologie plus holiste ou plutt

    issue dune raction holiste au dfi individualiste de la souverainet populaire, ide de

    38 Cf. G. Bacot, op. cit. p. 118 ; et M. Gauchet, op. cit. p. 107-121.39 M. Gauchet, op. cit. p. 117.40 Condorcet dans lopuscule aux citoyens franais sur la Constitution (juin 1793) in uvres, Paris 1849, T 12, p. 865, cit par M. Gauchet, op. cit. p. 117.41 M. Gauchet, op. cit. p. 119.

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    souverainet nationaliste qui suppose une conception plus hirarchique dun populus42, plus que

    dune plebs, le dbat ou loscillation na cess dexister.

    Le concept de la souverainet nationale

    Dominant dans la doctrine juridique entre 1830 et 1962, le concept de la souverainet

    nationale rsulte dun bricolage conceptuel en raction au dfi individualiste de la souverainet

    populaire. La critique historique, la lumire des analyses de Marcel Gauchet et de Guillaume

    Bacot, a permis dtablir dans la recherche des ides cristallises loccasion du Bicentenaire de la

    Rvolution que le concept ou la qualification juridique de souverainet nationale rsultait

    dune laboration de lpoque romantique, sacralise par les juristes de la IIIe Rpublique qui ont

    invent une tradition au sens o Eric Hobsbawn parle dinvention de la tradition pour les

    nationalismes du 19e sicle43. Les consquences rcentes sont, souvent de bonne foi, dplaces

    dans un pass dj sacralis par la tradition. Dans le cas de la Rvolution, lensevelissement dans

    la tradition ou plutt dans plusieurs traditions tait largement entam depuis 1795 ou 1799. M.

    Gauchet a fort bien montr dans La Rvolution et les pouvoirs, mais aussi dans La Rvolution des

    droits de lhomme44, que cette fameuse rvolution, individualiste dans sa logique profonde, pouvait

    difficilement fonder un lien politique. Do, comme lanalyse Guillaume Bacot45, compter de la

    Restauration, une lente laboration de cette ide de nation collective et abstraite, oppose au

    peuple individuel et concret. Cela sest fait, dans un dbat indirect entre une conception

    rvolutionnaire de la souverainet, suppose venir du peuple, et une vision contre-rvolutionnaire

    de la socit. Les premiers libraux, dans la mouvance de Benjamin Constant pour la thorie

    politique, linfluence des contre-rvolutionnaires Joseph de Maistre et Bonald pour la thorie

    sociale et la crainte du dchirement social, avec pour faire le lien entre les deux lcole des

    Doctrinaires dont le plus connu, Royer-Collard, partage le mme souci de cohsion sociale mais

    dont la conception de la souverainet est htrogne. Les Doctrinaires pensent que la mme

    42 Le populisme, de Clon Athnes, Clodius Rome jusqu Milosevic ou Le Pen, suppose le refus des

    intermdiaires, de la mdiation et de lintermdiation gnrale, en particulier de la mdiation des lites, du

    temps intermdiaire de lintellectualit, de la sophistication de lintermdiation financire, refus de

    linterposition du temps ou du compromis entre le dsir politique et sa satisfaction ; voir Joseph Krulic Les

    populismes dEurope centrale in Le Dbat, novembre 1991 et larticle de synthse de P. A. Taguieff sur le populisme dans la revue XXe sicle septembre 1997, qui sappuie notamment sur cet article du dbat.43 Voir, sous la direction dE. Hobsbawn et de Terence Ranger, Inventing Tradition, Cambridge University Press 1983.44 Marcel Gauchet, La Rvolution des droits de lhomme, Paris, Gallimard, 1989. Voir surtout, pour le problme ici trait, la 2e partie et les chapitres 6 et 7.45 Op. cit. p. 119-136.

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    conception de la souverainet, cest--dire la souverainet populaire a rgn sous la Rvolution,

    ce en quoi, plus proches de cette poque que Carr de Malberg, ils se rvlent meilleurs

    connaisseurs de lhistoire que ce dernier.

    En revanche, et trs vraisemblablement tort, Royer-Collard considre que la constitution du

    24 juin 1793, jamais applique, aurait tendu instaurer une vritable souverainet individuelle du

    peuple, conception qui implique un droit de suffrage au profit de chaque membre de ce peuple

    souverain et, dfaut dune dmocratie exerce sur la place publique, un mandat impratif du

    peuple aux lus46. Dans cette perspective, selon ces penseurs, lassemble lue devient le

    dpositaire unique dune souverainet sans limites, car elle seule peut reprsenter les citoyens.

    Cest la raison pour laquelle les Doctrinaires, comme le fera Carr de Malberg, cartent finalement

    un systme qui leur semble tout entier fond sur la tyrannie du nombre comme force motrice, et

    la tyrannie des majorits comme consquence inluctable. Cependant, sils critiquent la

    souverainet du peuple, ils ne lui opposent pas exactement la mme thorie de la nation que

    Carr de Malberg. Alors que celui-ci, dans linvention de la tradition quil opre, magnifie une

    nation intemporelle qui tend consciemment ou non, renouer lanneau de la chane des

    gnrations (cf. Tocqueville), pour caractriser les socits aristocratiques, Royer-Collard se rfre

    une socit prsente qui se diffrencie du peuple par son caractre htrogne, autrement dit

    hirarchique, au rebours dun peuple galitaire et indiffrenci, dans la reprsentation idale-

    typique que suppose lide de peuple comme ide rgulatrice dans le droit public ou la philosophie

    politique.

    La Chambre des dputs, aprs la Rvolution de juillet, a prcis dans la Dclaration du 7 aot

    1830, quelle agissait selon le vu et dans lintrt du peuple franais en dcidant dabolir la

    Charte de 1814 comme blessant la dignit nationale, en paraissant octroyer aux Franais les

    droits qui leur appartiennent essentiellement 47. Le maintien dun lectorat conu comme fonction

    est impliqu par le caractre troitement censitaire du suffrage, mais la doctrine juridique et

    politique, aprs 1830, conoit trs souvent, notamment parmi les parlementaires, la souverainet

    comme populaire et non pas nationale48. Le premier texte qui a thoris la distinction entre les

    deux est louvrage de Sismondi (1836) tudes sur les constitutions des peuples libres49. Le titre

    mrite dtre cit en raison de sa clart : selon Sismondi, le peuple a toujours compris quil tait

    46 La vie politique de M. Royer-Collard, ses discours et ses crits, Didier, 1963, p. 410 sq. ainsi que F. Guizot Du gouvernement de la France depuis la Restauration et le ministre actuel. Librairie franaise de lavocat 1820, p. 201 sq. cits par G. Bacot, op. cit. p. 131-132.47 Cf. Les Constitutions de la France depuis 1789, Garnier Flammarion 1970, p. 247-252 et G. Bacot, op. cit. p 137.48 Bacot, op. cit. p. 140-141.49 J. C. de Sismondi Bruxelles Dumont, analys par G. Bacot, op. cit. p. 125.

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    cette partie de la nation qui ntait pas constitue en autorit et que le peuple nadmettait pas de

    distinction, que tous les hommes considrs comme peuple taient gaux, que tous devaient

    participer la souverainet de la mme manire et que de la souverainet du peuple dcoulait

    ncessairement le suffrage universel.

    Cest dune autre manire que, considrant la nation comme un tout, compos de parties

    dissemblables, nous admettons bien que ce tout a pouvoir sur lui-mme, mais comment ce tout

    exprime-t-il sa volont ? Dans une nation se manifestent autant de volonts quelle contient de

    parties et nous concevons bientt que luvre du lgislateur, cest dharmoniser toutes ces

    volonts en une seule ; uvre de difficult, de mnagement de temps, uvre qui ne sera

    accomplie que lorsque la plus haute raison de la nation, la plus haute vertu auront calm les

    passions, dissip les prjugs, mis en vidence le bien gnral et enseign y conformer le bien

    de chacun, pour que tous concourent la volont gnrale .50

    Nous avons, dans ce texte fondateur51, toutes les caractristiques dun bricolage52 no-holiste

    dune ide individualiste et librale. La reconnaissance dun Tout (holos) social englobant les

    individus fonde la reconnaissance de lide de souverainet nationale. Sismondi reconnaissait avec

    quelques rserves ou nostalgies la souverainet populaire comme unique source de lgitimit

    politique. Il en vient aprs 1830 lide quun dpassement intellectuel de cette souverainet

    populaire par une abstraction englobante tait possible. Par des chemins dtourns, cette

    synthse, aux sources partiellement rvolutionnaires, va devenir lidologie officielle de la IIIe

    Rpublique et par lintermdiaire des disciples de Carr de Malberg, influencer la rdaction de la

    Constitution de 1958. Il faut dire officielle, au sens que les lites intellectuelles proches du pouvoir

    vont ladopter, car sous la IIIe Rpublique, sous les rgimes du second Empire, la seconde

    rpublique et aprs 1945, lide dun peuple concret dont la relation avec le pouvoir public serait

    plus immdiate, na jamais cess dinfluencer la vie politique et les projets constitutionnels. Les

    constitutions plbiscitaires du second Empire furent plutt inspires par la souverainet populaire,

    malgr les tentatives des juristes dinterprter ces volutions comme une victoire de la

    souverainet nationale. Les dbuts de la IIIe Rpublique sont difficiles interprter, notamment

    du point de vue juridique, comme une victoire de la souverainet nationale53. Cela est d au

    caractre incertain des interprtations possibles des trois lois constitutionnelles, peu coordonnes

    entre elles, qui fondent le rgime, dont lhypothse ou lhypothque monarchiste a longtemps t

    un horizon possible.

    50 Sismondi, cit par G. Bacot, op. cit. p. 125.51 Marx cite Sismondi dans LIdologie allemande.52 Bricolage au sens de Lvy-Strauss La pense sauvage, Paris, Gallimard, 1962, p. 32.53 G. Bacot, op. cit. p. 158-163.

    Article publi en ligne : 2007/02http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=385

    Sens Public | 18

    http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=385

  • JOSEPH KRULICL'ide de peuple dans la tradition constitutionnelle franaise

    Cependant, le boulangisme des annes 1887-89, louvririsme de nombreux socialistes depuis

    les annes 1860, les projets de laisser une place au rfrendum comme modalit dexpression de

    la souverainet du peuple ou/et de la nation, des projets de rvision constitutionnelle de Millerand

    (annes 1920) de Gaulle en passant par Tardieu (dbut des annes 1930), tout cela manifeste

    la persistance dune certaine ide de la souverainet populaire. Cependant lide juridique a

    domin la thorie juridique entre 1885 et les annes 1960. Lvolution individualiste de la socit a

    toutefois rendu difficile la stabilisation de la lgitimit politique dans lide de la souverainet

    nationale. Il est vrai quaprs le dpart du gnral de Gaulle, la monte en puissance du contrle

    de constitutionnalit et du rle des juridictions, dans le contexte de la judiciarisation , limite de

    nouveau le rle du peuple et lexpression lgitime des conflits par ce peuple .

    Lide de peuple joue un rle fondamental dans la tradition constitutionnelle franaise. Mais il

    sagit dun rle ambivalent. Peuple concret ou peuple/nation, titulaire abstrait de la souverainet,

    dont le pouvoir a t de fait cart par les mcanismes du suffrage censitaire exprimant un

    vote/fonction, corps scularis dun roi dsenchant, le peuple revient comme fiction ncessaire

    ou ralit sociale sur la scne de lhistoire politique. Depuis plus de trois dcennies, la monte de

    lEtat de droit et de la judiciarisation ont dress une nouvelle barrire entre le peuple et le pouvoir,

    reconstituant de fait, lge de lindividualisme triomphant, un mur aristocratique dans lespace

    public. Le processus de bricolage qui interpose entre le peuple et lexpression directe de la

    souverainet un outillage juridique, dans le domaine des normes juridiques et des procdures

    applicables qui lient lexpression directe dune suppose volont du peuple, est toujours luvre.

    Mais inversement, les revendications, populaires ou populistes, font un retour rcurrent, proposant

    des rformes constitutionnelles, des modes de participation plus ou moins directes. Chacun peut

    en voir des figures contemporaines.

    Article publi en ligne : 2007/02http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=385

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