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RÉPONSES TEST DE LECTURE La reconnaissance des maladies professionnelles dans la fonction publique d’État : spécificités de la procédure et place du médecin de prévention The recognition of occupational diseases in the Civil Service: Specificities of the procedure and place of the occupational physician 1. IL EXISTE DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (MP) POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE. CES DISPOSITIONS SONT IDENTIQUES POUR LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES (ÉTAT, TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE). Réponse : Faux Des lois et décrets différents réglementent chaque fonction publique. La reconnaissance des droits des agents, notamment en matière de MP, relève de dispositions spécifiques mais celles-ci ne sont pas strictement les mêmes d’un décret à l’autre. 2. DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT, LA DÉCISION FINALE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE DES MP RELÈVE DE L’ADMINISTRATION. Réponse : Vrai La reconnaissance de l’imputabilité d’une MP est importante car elle permet d’ouvrir les droits de l’agent (congés, intégralité du salaire, prise en charge des traitements médicaux, allocation temporaire d’invalidité éventuelle, réintégration à l’issue des congés ou reclassement). Les procédures sont souvent complexes, elles comportent un versant administratif (gestion des dossiers, décision finale) et un versant de médecine statutaire (médecins agréés et instances consultatives). L’administration est seule décisionnaire de l’acception ou du refus de l’imputabilité d’une MP et de l’octroi du congé pour maladie contractée en service. Pour l’éclairer dans sa décision, elle peut demander son avis à la médecine statutaire et/ou à la commission de réforme (CDR) mais les avis de ces instances consultatives ne s’imposent pas à l’administration. 3. POUR ÊTRE RECONNUE EN MP DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT, UNE MALADIE DOIT OBLIGATOIREMENT FIGURER DANS UN DES TABLEAUX ANNEXÉS AU CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE OU RÉPONDRE AUX CONDITIONS PRÉVUES PAR LE TROISIÈME OU LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L. 461- 1 DE CE MÊME CODE (SYSTÈME COMPLÉMENTAIRE DE RECONNAISSANCE). Réponse : Faux Dans la fonction publique, il n’existe pas de définition légale ou réglementaire des maladies professionnelles. L’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite fait référence, dans le cadre de l’invalidité résultant des fonctions, à « des maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ». Cette notion, assez large, a permis d’introduire la définition de maladie contractée en service ou dans l’exercice des fonctions. La « circulaire n o F 1-18 (finances) et n o 501 FP (fonction publique) du 20 mars 1961 et la circulaire FP/4 n o 1711 du 30 janvier 1989 » précisent que la reconnaissance de ces maladies se fait généralement en Archives des Maladies Professionnelles et de l‘Environnement 73 (2012) 655–657 DOIs of original articles: 10.1016/j.admp.2012.05.005., 10.1016/j.admp. 2012.05.007. 1775-8785/$ see front matter http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2012.05.006

La reconnaissance des maladies professionnelles dans la fonction publique d’État : spécificités de la procédure et place du médecin de prévention

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RÉPONSES TEST DE LECTURE

La reconnaissance des maladies professionnelles dans lafonction publique d’État : spécificités de la procédure etplace du médecin de prévention

The recognition of occupational diseases in the CivilService: Specificities of the procedure and place of theoccupational physician

Archives des Maladies Professionnelles et de l‘Environnement 73 (2012) 655–657

1. IL EXISTE DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESEN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE DESMALADIES PROFESSIONNELLES (MP) POURLES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE.CES DISPOSITIONS SONT IDENTIQUES POURLES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES (ÉTAT,TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE).

Réponse : FauxDes lois et décrets différents réglementent chaque fonction

publique. La reconnaissance des droits des agents, notammenten matière de MP, relève de dispositions spécifiques maiscelles-ci ne sont pas strictement les mêmes d’un décret àl’autre.

2. DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT, LADÉCISION FINALE EN MATIÈRE DERECONNAISSANCE DES MP RELÈVE DEL’ADMINISTRATION.

Réponse : VraiLa reconnaissance de l’imputabilité d’une MP est importante

car elle permet d’ouvrir les droits de l’agent (congés, intégralitédu salaire, prise en charge des traitements médicaux, allocationtemporaire d’invalidité éventuelle, réintégration à l’issue descongés ou reclassement). Les procédures sont souventcomplexes, elles comportent un versant administratif (gestiondes dossiers, décision finale) et un versant de médecine

DOIs of original articles: 10.1016/j.admp.2012.05.005., 10.1016/j.admp.

2012.05.007.

1775-8785/$ see front matter

http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2012.05.006

statutaire (médecins agréés et instances consultatives).L’administration est seule décisionnaire de l’acception ou durefus de l’imputabilité d’une MP et de l’octroi du congé pourmaladie contractée en service. Pour l’éclairer dans sa décision,elle peut demander son avis à la médecine statutaire et/ou à lacommission de réforme (CDR) mais les avis de ces instancesconsultatives ne s’imposent pas à l’administration.

3. POUR ÊTRE RECONNUE EN MP DANS LAFONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT, UNE MALADIEDOIT OBLIGATOIREMENT FIGURER DANS UNDES TABLEAUX ANNEXÉS AU CODE DESÉCURITÉ SOCIALE OU RÉPONDRE AUXCONDITIONS PRÉVUES PAR LE TROISIÈME OULE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L. 461-1 DE CE MÊME CODE (SYSTÈMECOMPLÉMENTAIRE DE RECONNAISSANCE).

Réponse : FauxDans la fonction publique, il n’existe pas de définition légale

ou réglementaire des maladies professionnelles. L’article L.27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite faitréférence, dans le cadre de l’invalidité résultant des fonctions, à« des maladies contractées ou aggravées soit en service, soit enaccomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public,soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurspersonnes ». Cette notion, assez large, a permis d’introduire ladéfinition de maladie contractée en service ou dans l’exercicedes fonctions. La « circulaire no F 1-18 (finances) et no 501 FP(fonction publique) du 20 mars 1961 et la circulaireFP/4 no 1711 du 30 janvier 1989 » précisent que lareconnaissance de ces maladies se fait généralement en

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référence aux tableaux des affections professionnelles annexésau code de la Sécurité sociale, sans que ces tableaux ne soientlimitatifs. Une maladie ne figurant pas dans les tableaux peutdonc être également reconnue par l’administration. Dans lafonction publique, la notion de présomption d’origine n’existepas. L’agent doit apporter la preuve du lien entre sa pathologieet l’activité en service.

4. LA DÉCLARATION EN MP DOIT ÊTRERÉALISÉE PAR LA VICTIME AU PLUS TARDDANS LES CINQ ANS QUI SUIVENT LA DATEDE PREMIÈRE CONSTATATION MÉDICALE.

Réponse : FauxPour les maladies contractées en service pouvant relever

d’un congé de longue durée, la demande d’imputabilité doit êtreprésentée dans les quatre ans qui suivent la date de la premièreconstatation médicale sous peine de forclusion. Dans les autrescas, il n’existe pas de délai réglementaire.

5. LE MÉDECIN AGRÉÉ A POUR MISSION DERÉPONDRE À L’ADMINISTRATION SUR LESQUESTIONS LIÉES À LA SANTÉ DE L’AGENT.

Réponse : VraiLe décret du 9 novembre 1853 sur l’octroi des pensions

civiles aux fonctionnaires a introduit pour la première fois leterme de médecin assermenté auprès de l’administration. Samission, toujours en vigueur de nos jours, était de répondre àl’administration sur les problématiques liées à la santé del’agent, dans le respect du secret médical. Le statut de médecinagréé implique plusieurs missions : détermination de l’aptitudeà l’emploi public d’un candidat, contrôle des arrêts maladies desfonctionnaires, réalisation d’« expertise » à la demande del’administration, du comité médical ou de la CDR. Cetteexpertise n’est pas contradictoire, les conclusions ne s’impo-sent pas ni à la CDR, ni à l’administration, qui peuvent choisir dene pas en tenir compte.

6. LA DÉTERMINATION DU TAUXD’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE (IPP)EN CAS DE MP EST ÉTABLIE PAR LE MÉDECINAGRÉÉ.

Réponse : FauxCette détermination relève des missions de la commission

de réforme (CDR). Depuis 2008, la CDR n’est plusobligatoirement saisie par l’administration sur l’imputabilitéd’une pathologie et l’attribution des congés pour accident oumaladie contractée en service, son intervention est réservéeaux cas où l’administration refuse de reconnaitre l’imputa-bilité. La CDR doit cependant toujours être consultée encas de doute ou pour déterminer les taux d’IPP résultantde ces MP en vue de l’attribution de l’allocation temporaire

d’invalidité (ATI). Elle peut demander toutes enquêteset expertises qu’elle estime nécessaires afin d’éclairer sonavis.

7. DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT, LAPRÉVENTION MÉDICALE EST ASSURÉE PAR LEMÉDECIN DE PRÉVENTION QUI DOIT ÊTRETITULAIRE DE L’UN DES TITRES OUCERTIFICATS EXIGÉS POUR EXERCER LESFONCTIONS DE MÉDECIN DU TRAVAIL.

Réponse : VraiIl a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des

agents du fait de leur travail. Il se distingue, dans ses missions,des médecins agréés chargés des visites d’aptitude physique oudes médecins de contrôle. Il peut cependant formuler un avisou des propositions lors de l’affectation d’un agent au poste detravail au vu des particularités de ce dernier et de l’état de santéde l’agent.

8. LORSQU’UN AGENT DEMANDE ÀBÉNÉFICIER D’UN CONGÉ MALADIE DANS LECADRE D’UNE MALADIE CONTRACTÉE ENSERVICE, LE MÉDECIN DE PRÉVENTION DOITOBLIGATOIREMENT RÉDIGER UN RAPPORTADRESSÉ AUX MÉDECINS DE LA CDR.

Réponse : VraiDans le cadre d’une MP, le médecin de prévention est le seul

médecin habilité à étudier un poste de travail. Au vu de lapathologie, il est donc compétent pour fournir des élémentsrelatifs aux contraintes et risques professionnels, utiles à ladétermination de l’imputabilité.

9. LES SÉQUELLES INVALIDANTES D’UNAGENT VICTIME D’UNE MP RECONNUE PARL’ADMINISTRATION DONNENT DROIT À UNERÉPARATION FORFAITAIRE APPELÉEALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITÉ(ATI) LORSQUE L’AGENT N’EST PLUS ENMESURE DE REPRENDRE SES FONCTIONS OUD’ÊTRE RECLASSÉ À UN AUTRE EMPLOI.

Réponse : FauxCette allocation temporaire d’invalidité (ATI) est délivrée

lorsque l’agent est en mesure de reprendre ses fonctions oud’être reclassé à un autre emploi. Cette allocation estdéterminée à partir d’un point de référence (le même pourtous les agents quel que soit leur grade) et du taux d’IPPdéterminée par l’expertise d’un médecin agréé sur la base dubarème d’invalidité annexé au Code des pensions civiles etmilitaires de retraite puis validée par la CDR.

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10. SI L’AGENT EST DANS L’INCAPACITÉD’ASSURER SES FONCTIONS OU D’ÊTRERECLASSÉ, L’ADMINISTRATION PRONONCEUNE RADIATION DES CADRES, SOIT D’OFFICE,SOIT À LA DEMANDE DE L’AGENT.

Réponse : VraiL’agent peut alors solliciter son admission à la retraite

anticipée pour invalidité et percevoir une pension civiled’invalidité, calculée sur son ancienneté. Lorsque la MP est,totalement ou partiellement, à l’origine de la radiation descadres, le pensionnaire peut prétendre, en plus, à une renteviagère d’invalidité qui remplace l’ATI.

11. LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN (SCC)PEUT ÊTRE RECONNU EN MALADIEPROFESSIONNELLE AU TITRE DU TABLEAU57 DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉSOCIALE. LA LISTE DES TRAVAUX IMPLIQUÉSEST DONNÉE À TITRE INDICATIF.

Réponse : FauxLe tableau 57 (paragraphe C) du régime général de Sécurité

sociale comporte une liste limitative de travaux pouvant êtreresponsables d’un SCC : « travaux comportant de façon

habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongésd’extension du poignet ou de préhension de la main, soit unappui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur letalon de la main ». Le tableau 57 est actuellement en cours derévision, mais la partie C incluant le SCC n’a pas encore faitl’objet d’une mise à jour.

12. LES FACTEURS DE RISQUESPROFESSIONNELS BIOMÉCANIQUES DU SCCSONT LES MOUVEMENTS RÉPÉTÉS ETSOUTENUS DE FLEXION/EXTENSION ET/OUDE DÉVIATION RADIALE OU ULNAIRE DUPOIGNET ET L’UTILISATION D’OUTILS ÀMAINS VIBRANTS.

Réponse : VraiLes travailleurs les plus à risque de développer un SCC sont

les ouvriers de l’industrie agro-alimentaire, les ouvriers del’industrie forestière utilisant des tronçonneuses et les ouvriersdes chaines d’assemblage. En ce qui concerne l’association SCCet utilisation du clavier d’ordinateur et de la souris, les diversesétudes montrent des données contradictoires ou des preuvesinsuffisantes.