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L’ASSURANCE DE GROUPE Véronique Lamblé Patricia Pengov 1 er octobre 2013

L’ASSURANCE DE GROUPE - aprecialis.fr assurance de groupe.pdf · G Vocabulaire ... B Le risque arrêt de travail ... sont membres de groupe de protection sociale comportant également

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L’ASSURANCE DE GROUPE

Véronique Lamblé

Patricia Pengov 1er octobre 2013

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A propos de cet ouvrage

Cet ouvrage a pour seule ambition de vulgariser les notions d’assurances collectives. Ce n’est ni un

ouvrage juridique ni un recueil complet de technique.

Nous espérons en le publiant permettre à tous ceux qui le liront de se familiariser avec cette

technique et les us et coutumes un peu particuliers du monde dit « de la collective ».

Beaucoup de notions évoquées sont vivantes et évoluent vite. Il est à jour en date de 1er Octobre

2013.

S’il y a certaines imprécisions, nous vous prions de nous en excuser. Si à sa lecture apparaissaient

des erreurs fondamentales, nous vous remercions de nous les communiquer à l’une des adresses

suivantes indiquées plus bas. Vous pouvez également nous faire part de vos réflexions et/ou pistes

d’amélioration :

APRECIALIS

177 rue Armand Silvestre

92400 COURBEVOIE

[email protected]

[email protected]

Les liens insérés dans la lecture font référence au lexique figurant sur le site d’APRCIALIS :

www.aprecialis.fr

A propos des auteures

Véronique Lamblé est actuaire diplômée de l’ISFA depuis 1978.

Depuis 1997 elle intervient à titre de conseil indépendant dans la société APRECIALIS qu’elle a

fondée.

Patricia Pengov est actuaire diplômée de l’ISFA depuis 1994. Elle travaille depuis 2001 au sein

d’APRECIALIS société d’actuaire dont elle est Directeur Général.

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Sommaire Chapitre 1 - Présentation de l’assurance de groupe, les contrats, les produits et les garanties 5

I. Les différentes familles d’organismes d’assurances .................................................................. 5

A Les assureurs du Code des Assurances ........................................................................................ 5

B Les Institutions de Prévoyance et le Code de la Sécurité Sociale ................................................ 5

C Les mutuelles du Code de la Mutualité ....................................................................................... 6

D Les Institutions de Prévoyance du Code Rural ............................................................................ 6

E Convergences et divergences entre codes .................................................................................. 7

F Les agréments .............................................................................................................................. 7

G Vocabulaire .................................................................................................................................. 7

II. Notion de groupe .................................................................................................................... 8

A Groupe fermé ............................................................................................................................... 8

B Groupe ouvert .............................................................................................................................. 8

C Les groupes à adhésion facultative ou obligatoire ...................................................................... 9

III. Champ d’activité ..................................................................................................................... 9

A Les différents types de groupes ................................................................................................... 9

B Les différents intermédiaires et conseils ................................................................................... 10

C Les différents risques ................................................................................................................. 10

IV. Les contraintes et particularités .............................................................................................. 11

A Formation du contrat ................................................................................................................. 11

B Les obligations issues des conventions collectives .................................................................... 11

C Les différentes réglementations ................................................................................................ 12

D Zoom sur la loi Evin .................................................................................................................... 13

E Zoom sur la portabilité (article 14 de l’ANI) ............................................................................... 14

F L’admission à l’entrée dans l’assurance..................................................................................... 15

G Durée - résiliation....................................................................................................................... 15

H Les autres particularités techniques .......................................................................................... 15

Chapitre 2 - Les produits ..................................................................................................... 17

I. La prévoyance collective des salariés ...................................................................................... 17

A La notion de salaire .................................................................................................................... 17

B La notion de situation de famille ............................................................................................... 18

C Le risque décès ........................................................................................................................... 18

D L’altération de la santé .............................................................................................................. 21

II. La dépendance ....................................................................................................................... 28

A Aspect nouveau du risque.......................................................................................................... 28

B Définitions de la dépendance .................................................................................................... 28

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C Les produits et les garanties ...................................................................................................... 31

III. La prévoyance collective des non-salariés ............................................................................... 31

IV. Produits retraite ..................................................................................................................... 32

A Les régimes à prestations définies ............................................................................................. 32

B L’IFC ............................................................................................................................................ 34

C Le régime à cotisations définies ................................................................................................. 35

V. Les assurances liées à des opérations financières .................................................................... 39

Chapitre 3 - L’approche tarifaire .......................................................................................... 41

I. L’évaluation du risque ............................................................................................................ 41

A Les facteurs discriminants .......................................................................................................... 41

B Démographie ............................................................................................................................. 42

C L’appréciation du risque ............................................................................................................ 43

D La structure du tarif, les frais ..................................................................................................... 43

II. Les risques ............................................................................................................................. 44

A Le décès ...................................................................................................................................... 44

B Le risque arrêt de travail ............................................................................................................ 51

C Le risque complémentaire santé ............................................................................................... 57

D La dépendance ........................................................................................................................... 59

E L’emprunteur ............................................................................................................................. 59

F La retraite ................................................................................................................................... 60

III. La tarification d’expérience .................................................................................................... 62

Chapitre 4 - Les provisions et les comptes de résultats ........................................................ 63

I. Les provisions ......................................................................................................................... 63

A Les provisions mathématiques .................................................................................................. 63

B Taux technique ........................................................................................................................... 63

C Tables ......................................................................................................................................... 63

D Provisions IBNR - PSAP ............................................................................................................... 64

E Provisions PANE - PENA ............................................................................................................. 65

F La PRC ......................................................................................................................................... 65

G Provision d’exonération ............................................................................................................. 66

H Provision relative au double effet .............................................................................................. 66

II. Comptes de résultats .............................................................................................................. 66

A Les contrats de prévoyance / santé souscrits par un employeur .............................................. 66

B Les contrats de retraite .............................................................................................................. 72

CONCLUSION .................................................................................................................. 73

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Chapitre 1 -

Présentation de l’assurance de groupe, les

contrats, les produits et les garanties

I. Les différentes familles d’organismes d’assurances

Les contrats d’assurances de groupe ont une législation à part des contrats individuels. La raison

fondamentale de cette différence est que le législateur a considéré qu’il devait protéger l’individu

isolé envers l’organisme d’assurances alors qu’il estime que le groupe de par sa taille, sa nature,

du fait qu’il bénéficie de moyens lui permettant d’avoir recours à un service juridique, etc., a

beaucoup moins besoin de protection par rapport à l’organisme d’assurances. Le législateur

considère que l’assurance de groupe est un marché entre des professionnels alors que l’assurance

individuelle est un marché entre un professionnel qui est l’organisme d’assurances et un

particulier isolé, non sachant, qui a besoin d’être protégé.

Dans l’assurance vie individuelle, les acteurs sont pour la plupart soit des compagnies d’assurances

sous forme de Sociétés Anonymes (SA), soit des compagnies à forme mutuelle, ces deux familles

relevant toutes deux du Code des assurances, soit des mutuelles relevant du Code de la Mutualité.

Dans l’assurance de groupe il y a un intervenant de plus. A côté des compagnies d’assurances qui

sont régies par le Code des Assurances, et des Mutuelles qui sont régies par le Code de la

Mutualité, il existe les Institutions de Prévoyance qui sont régies par le Code de la Sécurité Sociale

et les Institutions de Prévoyance du monde agricole qui relèvent du Code Rural.

A Les assureurs du Code des Assurances

Comme indiqué précédemment, relèvent du code des Assurances les compagnies d’assurances sous

forme de SA et les Sociétés sous forme mutuelle. Ces organismes sont régis au niveau de leur

gouvernance par les règles traditionnelles du commerce. Elles peuvent être à but lucratif et

fondées par des actionnaires qui ont pour but de pratiquer l’assurance. Il existe aussi les mutuelles

d’assurances qui sont à but non-lucratif et qui ont pour objet la mutualisation des risques entre les

membres. Elles sont alors régies par un conseil d’administration élu parmi les adhérents membres

de l’assemblée générale.

La définition du contrat groupe est donnée à l’article L141-1 du code des assurances. Les articles

suivants décrivent les règles qui s’appliquent spécifiquement aux contrats d’assurances de groupe.

B Les Institutions de Prévoyance et le Code de la Sécurité Sociale

Les Institutions de Prévoyance (IP) sont à l’origine des sections des caisses de retraite par

répartition. Elles ont dû pour des raisons de réglementation s’en détacher pour devenir des

organismes d’assurances indépendants, même si la quasi-totalité des Institutions de Prévoyance

sont membres de groupe de protection sociale comportant également des caisses de retraite

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ARRCO AGIRC. Les Institutions de Prévoyance relèvent du titre III du livre IX du Code de la Sécurité

Sociale.

Les Institutions de Prévoyance ont comme principales caractéristiques :

D’être à but non lucratif, c'est-à-dire qu’elles ne rémunèrent pas d’actionnaires, mais

ne peuvent pas non plus faire des augmentations de capital et leurs fonds propres sont

donc constitués des excédents réalisés (ou éventuellement de titres participatifs).

D’être à gestion paritaire. Cela signifie que le conseil d’administration d’une Institution

de Prévoyance est composé pour moitié par les représentants des employeurs et pour

moitié par les représentants des salariés, par le biais des organisations syndicales.

De ne pouvoir s’adresser en tant que souscripteur d’assurance qu’à des employeurs au

profit de leurs salariés. En conséquence, elles ne pratiquent pas l’assurance

individuelle, ni les autres formes d’assurances collectives qui existent dans le terme

« assurance de groupe ».

C Les mutuelles du Code de la Mutualité

Dans ce paragraphe, sont évoquées seulement les mutuelles relevant du Code de la Mutualité.

Attention, elles sont à distinguer des mutuelles d’assurances régies par le code des assurances.

Depuis 2002, le nouveau code de la mutualité a réformé en profondeur les mutuelles du Code de la

Mutualité et leur a permis de couvrir tous les risques de l’assurance de personnes.

Ces mutuelles ont comme les Institutions de Prévoyance, la caractéristique d’être des organismes

à but non lucratif. Par contre, leur fonctionnement est différent dans la mesure où l’assemblée

générale et le conseil d’administration sont composés exclusivement d’assurés.

Le Code de la Mutualité distingue deux types de mutuelles : les mutuelles dites du « livre II »,

c'est-à-dire ayant une activité d’assurances, et les mutuelles dites du « livre III », c'est-à-dire

ayant des opérations à caractère sanitaire et social : magasins d’optique, maisons de retraite,

centres de soins, cliniques,… Par la suite seules les mutuelles du livre II seront mentionnées, celles

du livre III ne pratiquant aucune activité d’assurance.

Contrairement au Code des Assurances, le Code de la Mutualité ne différencie pas de façon très

nette les contrats destinés aux particuliers des contrats destinés aux groupes. Un même article

peut évoquer à la fois les contrats individuels et les contrats collectifs en précisant les

particularités s’appliquant aux groupes.

Au sein du Code de la Mutualité, la distinction est plutôt faite entre les assurances collectives à

adhésion obligatoire et les assurances collectives à adhésion facultative. Ces notions seront

explicitées un peu plus loin.

D Les Institutions de Prévoyance du Code Rural

Ces Institutions sont en tous points semblables à celles relevant du Code de la Sécurité Sociale ;

elles sont réservées au monde agricole.

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E Convergences et divergences entre codes

Bien que ces dernières années le Code de la Sécurité Sociale et le Code de la Mutualité aient

convergé vers le Code des Assurances, il reste encore des différences entre les codes et entre les

familles d’organismes d’assurances. Ces différences sont faibles mais ne sont pas non

significatives. Cela conduit entre autres à l’impossibilité de construire une co-assurance entre des

organismes relevant de codes différents.

Globalement, les règles prudentielles (calculs des provisions, de la marge de solvabilité,…) sont

quasiment identiques pour les trois codes.

F Les agréments

Pour proposer des opérations d’assurances sur le territoire européen, il faut obtenir un agrément

délivré par le ministère des finances du pays d’origine. Chaque branche d’assurance, c'est-à-dire

chaque type de couverture est séparé. Il y a donc une branche vol, une branche incendie, etc.

On distingue les biens des personnes.

Il a toujours été considéré que l’assurance vie et à l’inverse l’assurance décès devaient être

particulièrement protégées et obéir à des règles différentes parce que le risque viager était de

loin le plus long (une vie dure jusqu’à 100 ans) et par conséquent les précautions à prendre plus

lourdes, à cause du manque de visibilité sur des périodes très longues…

En 1980, la compagnie d’assurance vie la « Scottish widows » dont le nom signifie « les veuves

écossaises » versait encore des rentes de veuves à des victimes du TITANIC.

On a donc distingué les branches portant sur les biens qu’on a appelé non-vie, des branches

portant sur des risques vie. Il n’était pas accordé à une société de pratiquer les deux activités

ensemble.

Toutefois pour une raison inconnue, étaient classés avec les risques non vie, les risques accident et

maladie. Le droit a donc évolué pour permettre aux organismes d’assurances de pratiquer

l’assurance liée à la personne physique (appelée assurances de personnes) en une seule société.

En effet, l’assurance des personnes relève à la fois d’activité vie (décès, retraite,…) et non vie

(arrêt de travail, frais de santé, dépendance).

Quel que soit le code de référence, on peut donc soit pratiquer l’assurance de personnes au sein

de deux entités distinctes (une vie et une non vie), soit créer un organisme mixte ayant à la fois

les agréments vie (20 à 26) et non vie maladie/accident, c’est à dire les branches 1 et 2. Ce sont

les agréments que requiert l’assurance de personnes.

G Vocabulaire

Outre les différences législatives entre les trois codes, il y a également une différence de

vocabulaire. Si dans le code des assurances ce que paie l’assuré ou le souscripteur s’appelle une

prime et ce qui est payé par l’organisme d’assurances s’appelle un sinistre, dans les autres codes

on parle en général respectivement de cotisation et de prestation, même si le terme « cotisation »

est de plus en plus employé dans le code des assurances.

Le souscripteur s’appelle parfois l’adhérent (généralement dans les Institutions de Prévoyance),

mais aussi le contractant. L’assuré peut également s’appeler l’adhérent (dans les Mutuelles

notamment), le participant (dans certaines Institutions de Prévoyance) voire l’affilié mais aussi le

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« chef de famille ». Dans les trois familles d’organismes d’assurances, on parle de bénéficiaires (ce

qui inclut l’assuré). On trouve aussi le terme de « prestataire » dans les Institutions de Prévoyance

et les Mutuelles (peu usité) et les autres membres de sa famille sont appelés les ayants droits ou

les bénéficiaires.

Par la suite ne seront retenus que les termes de souscripteur, assuré, et bénéficiaire.

II. Notion de groupe

Un groupe est un ensemble de personnes physiques reliées entre elles par un lien (quel que soit ce

lien) qui souscrivent un contrat d’assurances commun à l’ensemble des personnes physiques de ce

groupe. Dans ce cas, les notions étudiées précédemment de souscripteur, d’assuré et de

bénéficiaire prennent toutes leur place. En effet, en assurance individuelle il est fréquent que le

souscripteur et l’assuré soit la même personne. En groupe, le souscripteur est toujours une

personne morale et l’assuré une personne physique, membre du groupe. La notion de bénéficiaire

reste la même en individuel qu’en assurance de groupe. Le lien qui unit ces personnes physiques

qui vont donc constituer un groupe, peut-être de n’importe quelle nature :

Une association culturelle, sportive,…;

Une entreprise ;

Une banque ;

etc.

Au sein de ces groupes, on distingue les groupes fermés et les groupes ouverts.

A Groupe fermé

On considère que le groupe est fermé lorsque le lien qui unit les personnes physiques du groupe est

complétement déconnecté du lien de souscription de l’assurance. C’est le cas notamment des

contrats collectifs de salariés.

A noter qu’il existe une autre signification de la notion de groupe fermé : il s’agit alors d’un

groupe dans lequel il n’y a pas de nouveaux entrants. C’est le cas par exemple pour les retraités

d’un contrat collectif obligatoire, l’entreprise ayant résilié le contrat des actifs mais laissé les

retraités à l’ancien organisme d’assurances.

B Groupe ouvert

Dans les groupes ouverts, le lien entre les personnes est le fait qu’elles vont souscrire le même

contrat d’assurances. C’est leur objet social. Il suffit de vouloir souscrire ce contrat d’assurances

pour rejoindre le groupe.

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C Les groupes à adhésion facultative ou obligatoire

Qu’il s’agisse d’un groupe ouvert ou d’un groupe fermé, le contrat collectif peut être à adhésion

facultative ou à adhésion obligatoire.

L’adhésion est facultative quand on peut faire partie du groupe sans souscrire le contrat

d’assurances. Autrefois, un seuil (pourcentage) du nombre de membres du groupe ayant souscrit

l’assurance définissait le champ d’application de la législation de l’assurance facultative et de

l’assurance obligatoire mais cette notion de seuil a complétement disparu sans que d’autres

critères n’aient été institués. L’assurance obligatoire s’adresse plus souvent à des groupes fermés

qu’à des groupes ouverts.

En matière de contrat collectif de salariés, il existe une notion de contrat obligatoire, qui octroie

des avantages en matière d’exonération de charges sociales et de déductibilité de l’assiette de

l’impôt sur le revenu.

III. Champ d’activité

A Les différents types de groupes

La notion de groupe recouvre des réalités diverses :

Pour les salariés, le contrat peut être souscrit par l’entreprise, le comité d’entreprise, la branche

professionnelle (par exemple dans le bâtiment en prévoyance, les ouvriers sont obligatoirement

couverts par l’Institution de Prévoyance PROBTP pour des garanties et un taux de cotisation

précis).

Il arrive que certaines associations ayant un lien autre que le contrat d’assurances (associations

sportives, culturelles,…) souscrivent un contrat collectif prévoyant par exemple une garantie

décès.

On retrouve également des organismes institutionnels : une mutuelle de livre III va par exemple

souscrire un contrat collectif obligatoire couvrant la dépendance pour ses adhérents auprès d’une

mutuelle du livre II. La plupart des détenteurs de cartes bancaires sont assurés en décès

accidentel par le biais d’un contrat collectif souscrit pour leur compte par l’émetteur de la Carte.

Il y a enfin les contrats dits « emprunteurs », souscrits par les banques pour leurs clients

contractant un prêt, le contrat d’assurances couvrant ces derniers en cas de décès, d’arrêt de

travail, voire de chômage.

Quant aux groupes ouverts, il s’agit en général d’associations loi de 1901 qui ont été créées à

l’origine par les organismes d’assurances eux-mêmes dans le passé, pour des raisons fiscales. En

effet, l’imposition était moindre pour les contrats collectifs que pour les contrats individuels.

Il y a également des contrats qui ne peuvent être souscrits que dans le cadre collectif par le biais

d’une association pour bénéficier de certains avantages fiscaux. C’est le cas des contrats dits

« Madelin », destinés aux Travailleurs Non-salariés (TNS), et des PERP.

Les organismes d’assurances se sont aperçus que, définissant les termes du contrat avec eux-

mêmes, puisqu’ils étaient les membres fondateurs et conseil d’administration de l’association loi

1901, (donc les souscripteurs), ils pouvaient modifier toutes les clauses qui les dérangeaient au fil

du temps, et donc par ce biais ils écartaient l’individu de la protection du code des assurances

pour le faire adhérer à un groupe qui ne le protégeait pas.

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Le législateur a remis les choses en bon ordre, et l’article L141-7 définit les associations

souscriptrices, en précisant que « le conseil d’administration des associations » en question (dont

le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat) « devait

être composé pour plus de la moitié de membres ne détenant ou n’ayant détenu, au cours des

deux dernières années précédant leur désignation, aucun intérêt ni aucun mandat dans

l’organisme d’assurances signataire du contrat d’assurances de groupe et ne recevant ou n’ayant

reçu, au cours de la même période, aucune rétribution de la part de ce même organisme ». La

mise en place d’une association dont le conseil d’administration comporte de nombreux salariés de

l’organisme d’assurances, n’est plus autorisée. De même, des courtiers ou des agents

d’assurances, qui rétribués par l’organisme d’assurances auraient intérêt à défendre l’organisme

d’assurances plutôt que l’assuré, ne pourraient pas être pour plus de la moitié, membres du

conseil d’administration.

B Les différents intermédiaires et conseils

Comme en assurance individuelle, on rencontre des intermédiaires d’assurances : les agents, les

courtiers et les mandataires. De même que les organismes d’assurances doivent obtenir un

agrément pour opérer, les intermédiaires d’assurances doivent répondre à certains critères et être

agréés par le parquet pour pouvoir travailler sur le sol européen. Les agents interviennent plutôt

sur les petites entreprises, ou les entreprises locales plus grandes mais situés près de leur lieu

d’implantation en province. Sur les groupes ouverts, ils commercialisent notamment des contrats

d’épargne, des contrats à destination des travailleurs non-salariés,… et les mandataires et les

courtiers sur les moyennes et grandes entreprises. Les intermédiaires ont également souvent une

activité importante de gestion des sinistres, notamment en matière de frais de santé, et une

activité de gestion des adhésions et des cotisations dans tous les domaines des assurances

collectives. Les courtiers et les agents sont généralement rémunérés par l’organisme d’assurances

à la commission, en pourcentage des cotisations perçues.

On trouve également des experts et notamment des actuaires conseils (liste sur www.sacei.org),

qui sont généralement rémunérés par le souscripteur en honoraires mais qui, depuis la loi sur

l’intermédiation de 2005, doivent être immatriculés à l’ORIAS. (L’ORIAS est un organisme qui

enregistre des intermédiaires d’assurances autorisés à opérer).

C Les différents risques

Contrairement à l’assurance individuelle, la partie collective va s’adresser à toute l’assurance de

personne, plutôt qu’à la seule assurance vie. Les risques sont souvent liés à l’intérieur d’un

contrat groupe où sont traités tous les risques. Ils sont les suivants :

Le risque de vie ;

Le risque de décès ;

Le risque d’altération de la santé par accident ou maladie ;

Le risque de la perte d’autonomie.

En face de chacun de ces risques, il existe des couvertures particulières.

En face du risque de vie, il existe la couverture « retraite » et la couverture « épargne ».

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En face du risque décès, il existe de multiples couvertures : capitaux à verser en cas de décès, des

capitaux spécifiques pour la garantie obsèques, des rentes versées aux orphelins qualifiées de

« rente éducation », des rentes versées au conjoint survivant qualifiées de « rente de conjoint ».

Le montant de la garantie peut également différer suivant la cause du décès : décès par maladie

ou décès accidentel, et la couverture de l’accident peut encore être décomposée selon le type

d’accident : accident de la vie, de la circulation, aérien, etc.…

En face de l’altération de la santé, on trouve les couvertures « incapacité de travail »,

« invalidité », « complémentaire aux remboursements des frais de soins de la Sécurité Sociale »

que l’on appelle « complémentaire santé », et des garanties un peu moins fréquentes, telles que

les capitaux « invalidité », avec distinction de l’invalidité professionnelle ou fonctionnelle, les

deux pouvant être mélangées.

En face de la perte d’autonomie il existe des garanties «dépendance », sous forme de rentes, de

capital ou de prestations d’assistance.

IV. Les contraintes et particularités

A Formation du contrat

Les contrats prennent différentes formes.

Dans le droit du travail, il existe entre autres des obligations conventionnelles que nous

détaillerons un peu plus loin.

Le contrat étant souscrit entre le souscripteur contractant et l’organisme d’assurances, l’assuré

doit recevoir une information sur le contrat souscrit. C’est ce que l’on appelle la notice

d’information. S’il y a une erreur ou une non concordance entre la notice d’information et le

contrat, la responsabilité en incombe à l’organisme d’assurances.

A noter également, que les mutuelles comme les Institutions de Prévoyance, votent en Assemblée

Générale un règlement qui correspond globalement aux conditions générales des contrats relevant

du Code des Assurances. Les contrats sont alors régis par ce règlement qui est complété par des

conditions particulières. La particularité est que le règlement peut être modifié par l’Assemblée

Générale, sans accord du souscripteur et ces décisions d’Assemblée Générale s’imposent

automatiquement à tous.

Il existe toutefois des Mutuelles et surtout des Institutions de Prévoyance qui ont de véritables

conditions générales ne pouvant être modifiées que d’un commun accord avec le souscripteur. Le

souscripteur peut également demander que les conditions qui régissent le contrat soient toutes

inscrites dans ce dernier.

B Les obligations issues des conventions collectives

Dans la plupart des petites entreprises, les salariés n’ont souvent aucune autre couverture sociale

que la Sécurité Sociale, qui est faible. (En France 92% des entreprises ont moins de 20 salariés).

12/73

C’est pourquoi depuis de nombreuses années, les partenaires sociaux d’une branche d’activité (le

bâtiment, les salariés des cabinets d’avocats,…) ont décidé la mise en place de garanties de

prévoyance/santé pour les salariés du secteur qu’ils représentent. Cette obligation peut revêtir

différentes formes :

L’obligation de cotiser au minimum à un taux de cotisation mais sans détail de garantie

ni d’organisme d’assurances : la plus connue est la CCN des cadres de 1947, qui

s’applique à tous les cadres du secteur privé et qui oblige l’employeur à cotiser à

hauteur de 1.50% du salaire tranche A minimum, à un régime de prévoyance pour

couvrir prioritairement le décès.

L’obligation de couvrir les salariés avec des garanties minimum précises et avec une

préconisation d’adhérer à un ou plusieurs organismes. On parle alors de préconisation.

l’obligation de couvrir au minimum des garanties précises, pour un taux de cotisation

défini et auprès d’un ou plusieurs organismes d’assurances désignés. Suivant les cas, il

peut également y avoir obligation pour les entreprises précédemment couvertes par un

autre organisme d’assurances que celui désigné, de transférer leur contrat auprès de

l’organisme désigné : on parle alors de clause de migration.

Lorsque les partenaires sociaux signent un accord de branche, cet accord ne s’applique qu’aux

entreprises adhérentes aux syndicats patronaux signataires. Généralement, les partenaires sociaux

demandent alors au ministère du travail l’extension de l’accord, c'est-à-dire un arrêté indiquant

que toutes les entreprises relevant du champ d’activité couvert par la branche, signataires ou non

de l’accord collectif, sont soumises à l’obligation en matière d’assurances définie dans cette

convention collective. On parle alors d’extension. On a un accord étendu. Dans le cas très

particulier où l’on manque d’organisation représentative on peut avoir un élargissement.

On peut également avoir des accords territoriaux.

C Les différentes réglementations

La réglementation actuarielle en assurance collective est à la fois beaucoup plus simple et

beaucoup plus complexe qu’en individuelle.

Elle est beaucoup plus simple en matière de tarification qui est moins réglementée. Comme

indiqué ci-avant, cette liberté est due au fait que le souscripteur est une personne morale et donc

supposée avoir les moyens de se protéger de l’organisme d’assurances, contrairement à l’individu

isolé.

La réglementation en matière de provisionnement est par contre beaucoup plus contraignante et

sensiblement identique à celle qui s’applique en assurance individuelle.

Ce qui rend compliqué l’assurance collective, c’est la réglementation très lourde résultant de la

loi Evin, de la loi du 8 août 1994, de la législation fiscale et sociale et des accords entre

partenaires sociaux (accords de prévoyance dans les conventions collectives, accords

Interprofessionnels comme l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel de janvier 2008).

Ces aspects ne sont pas l’objet de cet ouvrage qui se borne à la technique actuarielle mais

peuvent avoir des répercussions actuarielles importantes que nous aborderons. C’est notamment le

cas de la loi Evin et de l’article 14 de l’ANI, dont nous allons rappeler succinctement les grands

principes.

13/73

D Zoom sur la loi Evin

Ce texte publié le 31/12/1989 et concernant les contrats collectifs de salariés, a constitué à

l’époque une véritable révolution. Il continue à régir la protection sociale complémentaire des

salariés même si quelques textes sont venus l’amender (loi du 8 août 1994, loi Evin 2 de juillet

2001) et suscite encore de très nombreuses questions.

Nous en rappelons succinctement les principales dispositions mais un ouvrage entier pourrait y être

consacré.

Gestion des risques en capitalisation et non plus en répartition (Ce qui signifie qu’au

moment du sinistre l’organisme d’assurance doit « provisionner » la totalité du montant

représentant le sinistre et ne doit pas compter sur les cotisations des années futures

pour payer ce sinistre). Il reste encore des contrats avec des sinistres antérieurs au

31/12/1989 qui ne sont pas entièrement couverts, notamment en rente de conjoint qui

sont des risques très longs, mais c’est de plus en plus rare. En effet, il faut que

l’entreprise soit chez le même organisme d’assurances depuis la publication de cette loi

et que les sinistres soient toujours en cours.

Pour les contrats de salariés, prise en charge des suites des états pathologiques

antérieurs à la souscription du contrat. On ne peut plus exclure une personne d’un

contrat collectif de salarié du fait de son état de santé. L’organisme d’assurances peut

soumettre tout ou partie du groupe à un questionnaire médical mais il doit ensuite, soit

refuser tout le groupe, soit assurer tout le groupe, éventuellement en majorant la

cotisation de tous. Il résulte également de cette disposition, que lors de la mise en

place d’un régime de prévoyance ou de l’augmentation des garanties, les salariés en

arrêt de travail mais toujours à l’effectif bénéficient de ces nouvelles dispositions.

Maintien des garanties au niveau atteint à la résiliation du contrat, c'est-à-dire que la

revalorisation atteinte sur une rente est définitivement acquise même en cas de

résiliation du contrat. A noter que la loi du 8 août 1994 a complété ces dispositions en

imposant à l’employeur d’organiser la poursuite de la revalorisation des rentes en cours

en cas de résiliation, soit auprès de l’ancien organisme d’assurances, soit auprès du

nouveau.

Obligation pour l’organisme d’assurances de présenter au souscripteur d’un contrat

collectif obligatoire de salariés, les résultats du contrat au moins une fois par an et ceci

avant le 31 août de l’exercice suivant.

Obligation pour l’organisme d’assurances couvrant des salariés dans le cadre d’un

contrat collectif obligatoire, de maintenir la couverture frais de santé aux personnes en

incapacité/invalidité, licenciés ou retraités ainsi que pendant une durée d’un an

minimum aux ayants-droits d’assurés décédés avec un tarif n’excédant pas de 50% le

tarif applicable aux salariés actifs.

Obligation pour le souscripteur d’un contrat collectif de remettre à chaque assuré une

notice d’information.

14/73

La loi Evin 2 prévoit quant à elle, l’obligation pour l’organisme d’assurances de

maintenir les garanties décès aux personnes en arrêt de travail y compris après

résiliation et de constituer les provisions correspondantes (dites de maintien de la

garantie décès).

E Zoom sur la portabilité (article 14 de l’ANI)

Cet accord interprofessionnel a été étendu mais pas élargi à ce jour, c'est-à-dire qu’il ne

s’applique qu’aux secteurs d’activité ayant eu un syndicat patronal signataire, ce qui exclut pour

l’essentiel les entreprises du monde agricole et de l’économie sociale. Il indique qu’en cas de

rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage

(fin de CDD, licenciement sauf faute lourde), un mécanisme de portabilité est mis en place. Le

texte prévoit ainsi :

« que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et

prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour

des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la

limite de neuf mois de couverture .

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture

complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ;

Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et

l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise

ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. A défaut d'accord collectif, ce

système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l'article

L.911-1 du code de la sécurité sociale. »

Dans le cas d’une mutualisation, le coût de la portabilité est très variable suivant les entreprises :

il peut être très important pour des entreprises en difficulté, avec des plans sociaux ou des

entreprises employant massivement des CDD. On le comprend aisément : Un « turn –over » c'est-à-

dire un taux d'entrées / sorties des salariés élevé, conduit à ce que la mise en œuvre du

mécanisme de portabilité soit beaucoup plus fréquent et par voie de conséquence le coût plus

élevé.

Dans le cas où il n’y a pas mutualisation, le coût est supporté pour partie par l’employeur et pour

partie par l’ancien salarié. Les modalités de mise en œuvre en gestion sont alors lourdes puisqu’on

doit faire un appel de cotisation auprès de l’ancien salarié, vérifier qu’il est toujours au chômage,

etc. Cette méthode s’appelle le co-financement.

De plus, les personnes ayant perdu leur emploi sont souvent plus fragiles et ont une sinistralité

accrue. Afin d’éviter que le dispositif n’entraîne des fraudes ou du moins une incitation à l’arrêt

de travail, les partenaires sociaux ont également prévu que « les droits garantis par le régime de

prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des

indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la

même période. ».

Cette limitation ne s’applique pas à l’invalidité.

Par l’ANI du 13 janvier 2013, les partenaires sociaux ont voté l’extension de l’ANI de 9 mois à 1 an

et sa généralisation en mutualisation (suppression du co-financement). Cette mesure va être

15/73

étalée dans un calendrier court sur les trois prochaines années. Cet accord a été repris par une loi

et étendu à tous les secteurs d’activité.

F L’admission à l’entrée dans l’assurance

Comme vu précédemment, dans les contrats collectifs obligatoires on ne peut exclure les états

pathologiques antérieurs. Il n’y a théoriquement dans ces contrats pas d’anti-sélection (une

personne souscrit un contrat parce qu’elle sait que le risque va survenir). Toutefois, ce principe

est moins vrai pour des groupes de petite taille. Par exemple, un chef d’une très petite entreprise

qui n’a pas de couverture en cas de décès dans sa société, décide d’en mettre une quand il

apprend qu’un de ses salariés ou lui-même est atteint d’une maladie grave.

C’est pourquoi il y a tout de même une sélection médicale pour la souscription d’un contrat

collectif d’une TPE (moins de 10 ou 20 salariés suivant les organismes d’assurances), sauf dans le

cas d’un régime mis en place par accord de branche.

Il y a également souvent une sélection médicale sur les salariés ayant les plus hauts salaires

(généralement ceux ayant une partie de leur salaire en tranche C, si les garanties couvrent la

tranche C), parce qu’étant peu nombreux ils représentent un risque spécial.

Dans le cas d’une préconisation ou d’une désignation, les représentants de la branche signent un

contrat avec l’organisme d’assurances, chaque entreprise signant ensuite un bulletin d’adhésion.

Les modifications faites au contrat collectif s’appliquent alors à toutes les entreprises.

G Durée - résiliation

Concernant les contrats collectifs de salariés, la très grande majorité des contrats est souscrite

pour un an avec un préavis de dénonciation de deux mois. Et il s’agit presque toujours de l’année

civile. Sauf dénonciation, la reconduction est tacite.

La dénonciation peut venir soit du souscripteur, soit de l’organisme d’assurances. Elle vient du

souscripteur quand la cotisation est jugée trop élevée ou le service insuffisant, et de l’organisme

d’assurances quand le contrat est déficitaire.

Concernant les autres contrats collectifs, on trouve de nombreux cas de figure, mais la plupart ont

une durée déterminée.

Les contrats collectifs peuvent prévoir le transfert des provisions constituées au jour de la

résiliation, voire pour les contrats collectifs d’épargne – retraite, le transfert des actifs

représentatifs s’ils sont dans un actif dit « cantonné ».

H Les autres particularités techniques

L’autre aspect complexe de l’assurance de groupe est le fait que les assurés ont par définition un

point commun qui va entraîner une appréciation spécifique du risque : par exemple assurer les

joueurs professionnels salariés d’un club de football ne représente pas le même risque que

d’assurer les salariés d’un supermarché. Il faudra donc prendre en compte les particularités de

chaque groupe.

16/73

Il y a également un risque accru de concentration des assurés dans un même endroit avec un

risque de sinistre catastrophe (c'est-à-dire impliquant plusieurs assurés) beaucoup plus élevé. De

fait, les salariés sont rassemblés sur leur lieu de travail, et ce lieu peut subir un sinistre tuant ou

blessant dans un même événement plusieurs personnes. Le risque est donc accru pour l’organisme

d’assurance. Mais il y a aussi d’autres cas : par exemple lors d’un déplacement en avion organisé

dans le cadre d’un voyage de récompense ou de motivation des meilleurs salariés, ou encore

organisé par le comité d’entreprise.

L’organisme d’assurances devra intégrer ces contraintes dans sa politique de réassurance avec la

mise en place de traités en excédents de sinistres.

Dans le cas d’accords de branche, l’évaluation technique du risque est influencée par la

mutualisation des entreprises d’un même secteur. Un accord de branche peut prévoir une

préconisation ou une recommandation, incitation de la part des responsables patronaux et

syndicaux de la branche à s’assurer auprès de tel organisme, avec telles garanties et tel taux. Mais

dans ce cas l’organisme d’assurance va subir une forte anti-sélection, car toutes les entreprises

aptes à trouver un meilleur tarif ne rejoindront pas le régime de branche.

La branche peut décider d’une désignation. Dans ce cas, les entreprises sont tenues de rejoindre

l’organisme d’assurance, sauf si elles sont déjà assurées ailleurs pour au moins le montant de

garanties décidé et pour la cotisation proposée au plus.

Enfin la branche peut décider d’une désignation avec migration : dans ce cas, toutes les

entreprises de la branche sont tenues d’adhérer auprès de l’organisme proposé et de quitter leur

organisme d’assurance précédent. Cela peut paraître contraignant mais la mutualisation est la

meilleure possible, la branche a un vrai pouvoir de négociation et l’organisme d’assurance va

pouvoir non seulement faire un tarif plus attractif, mais également proposer des garanties de

meilleure qualité et une revalorisation des sinistres plus élevée. Une désignation, outre qu’elle

permet une meilleure mutualisation, bénéficie d’un effet de taille qui réduit les coûts de gestion

ainsi que du fait que dans les secteurs où il y a beaucoup de petites entreprises, certaines sont

assurées sans connaître réellement leurs garanties et ne demandent donc pas le paiement des

prestations. Dans une branche la tarification est très typée, parce que au plus près du risque réel

lié à la profession.

Par avis du 13 juin 2013 le conseil constitutionnel a déclaré « inconstitutionnel » l’article du Code

de la sécurité sociale qui instituait les désignations. Pour autant il a été précisé que les

désignations antérieures n’étaient pas qualifiées d’illégales. En situation du 1er Octobre 2013, le

marché entier de la collective est dans cette situation inconfortable de flou partiel.

Théoriquement, les exclusions dans les groupes fermés sont beaucoup plus limitées que les

exclusions dans un contrat individuel (souvent il n’y en a pas ou presque). Par contre, reste

toujours exclu le risque de guerre étrangère car il s’agit d’une disposition d’ordre public. En effet,

aucun organisme d’assurances n’a la capacité financière de couvrir les nombreux décès qui

pourraient survenir en cas de guerre.

L’exclusion du suicide est traitée de manière différente pour les contrats collectifs, comme cela a

été développé précédemment.

L’organisme d’assurances n’a notamment pas l’obligation de l’exclure pour les contrats souscrits

par une entreprise au profit de ses salariés et c’est en général ce qui est fait sauf sur les petites

entreprises n’ayant pas eu de couverture décès auparavant.

17/73

Chapitre 2 -

Les produits

L’assurance de groupe se subdivise en produits typés, ayant des caractéristiques communes et une

réglementation particulière. Nous n’évoquerons pas les groupes ouverts qui ne sont qu’une

collection de contrats individuels rassemblés par un organisme d’assurances ou un groupe de

pression. Comme vu précédemment, ces contrats ne sont pas réellement de l’assurance collective.

Nous étudierons les vrais contrats collectifs qu’on peut classer en grandes catégories.

I. La prévoyance collective des salariés

La prévoyance collective des salariés représente souvent pour un employeur le plus gros budget

d’assurance de son entreprise. Elle a pour objet de couvrir les salariés sur les risques décès,

dégradation de l’état de santé, et parfois (mais rarement) perte d’autonomie. La Loi socle qui

régit ces contrats et à laquelle on se réfère sans cesse est la Loi Evin évoquée plus haut, mais

sujette encore à de nombreuses jurisprudences et difficultés d’interprétation.

Les garanties étant souvent exprimées en fonction des tranches de salaires et des situations de

famille, nous allons au préalable préciser ces notions.

A La notion de salaire

Selon la réglementation de la Sécurité Sociale, le salaire brut est découpé en tranches en fonction

du salaire Plafond de la Sécurité Sociale. En 2013, le montant annuel de ce plafond (encore appelé

PASS) est de 37 032 € soit un montant mensuel (encore appelé PMSS) de 3 086 €.

De 0 à 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale, on parle de salaire tranche A ;

De 1 fois le plafond à 4 fois le plafond, (soit donc 3 plafonds supplémentaires) on parle

de salaire tranche B ;

De 4 fois à 8 fois le plafond, (soit 4 fois le plafond) on parle de salaire tranche C ;

De 8 à 12 fois le plafond, on parle de salaire tranche D ;

Au-delà de la tranche D, il n’y a plus d’appellation particulière.

Ce salaire brut éventuellement découpé en tranche sert de base à la fois au calcul des prestations

et des cotisations.

Certaines garanties notamment en arrêt de travail, peuvent être exprimées en fonction du salaire

net, c'est-à-dire déduction faite des charges sociales salariales. Cette notion nécessite d’être

précisée dans les contrats car on distingue le « net fiscal » qui réintègre la CSG non déductible et

la CRDS, le net payé (déduction faite par exemple des tickets restaurant et des prises en charge

des titres de transport). Il est donc important que cette notion soit définie précisément. Il y a

suivant la définition retenue, un impact sur la tarification.

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En arrêt de travail, la garantie inclut assez souvent l’indemnisation de la Sécurité Sociale qui est

elle-même soumise à CSG/CRDS. On considère généralement le montant des indemnités brutes de

CSG/CRDS, mais certains contrats prennent en compte les indemnités nettes de CSG/CRDS.

B La notion de situation de famille

Les définitions varient d’un organisme d’assurances à l’autre, voire d’un contrat ou d’une garantie

à l’autre et elles évoluent au cours du temps pour tenir compte des nouvelles situations de

familles.

On distingue généralement deux notions :

Le conjoint : historiquement cela n’incluait que le conjoint marié non séparé de corps.

On y trouve de plus en plus fréquemment le partenaire de PACS, et en frais de santé,

voire en décès, le concubin notoire (sachant qu’il ne peut y avoir qu’un seul conjoint).

Certains contrats frais de santé retiennent également la notion de conjoint à charge

avec là encore plusieurs définitions possibles : à charge au sens de la Sécurité Sociale,

ou conjoint sans emploi,…

Les enfants à charge : il s’agit bien sûr des enfants de l’assuré (naturels, reconnus ou

adoptés), voire ceux de son conjoint. Il y a également une limite d’âge (de 16 ans à 21

ans) et une extension de cette limite à une autre limite (de 26 à 28 ans) sous conditions

par exemple d’être à charge fiscalement, de poursuivre des études, éventuellement

d’être en recherche d’un premier emploi,… Les enfants handicapés sont le plus souvent

considérés comme à charge sans limite d’âge (sous certaines conditions et notamment

d’avoir été handicapé avant 21 ans). Parfois, la notion est étendue aux personnes à

charge, y inclus les ascendants à charge au sens fiscal ou de la Sécurité Sociale.

Ces définitions sont importantes car elles vont inclure plus ou moins de personnes à assurer et de

manière indirecte, influer sur le niveau de la cotisation. Par exemple, dans un contrat frais de

santé avec une cotisation par assuré, la prise en compte des concubins va augmenter le nombre de

personnes couvertes et donc la cotisation.

C Le risque décès

Le risque décès se décline comme nous l’avons vu plus haut, en quatre sous-garanties :

1 Le Capital décès

Ce capital est payé quelle que soit la cause du décès. On parle alors de « décès toutes causes ».

Dans la plupart des contrats, la garantie décès s’exprime en fonction du salaire et de la situation

de famille.

Exemple :

Célibataire, veuf(ve), divorcé(e) sans enfant : 150% de la tranche A, 200% de la tranche

B, 200% de la tranche C.

Marié(e) ou assuré avec enfants à charge : 200% de la tranche A, 250% de la tranche B,

350% de la tranche C.

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Majoration pour enfant à charge, 50% de la tranche A, 70% de la tranche B, 70% de la

tranche C.

Il ne s’agit que d’un exemple et on trouve de très multiples expressions, avec comme constante

que plus la taille de la famille est élevée, plus le montant des garanties est important.

Autour de ce capital décès, gravitent trois garanties accessoires :

i. Le capital en cas d’Invalidité Absolue et Définitive :

Cette garantie intervient quand le salarié est en invalidité et a besoin de l’aide d’une tierce

personne. Elle correspond au classement en 3ème catégorie Sécurité Sociale en Invalidité (vie

privée) ou à un taux d’IPP de 100% + versement d’une majoration pour tierce personne en maladie-

accident du travail.

De manière quasi systématique, les contrats décès prévoient le versement anticipé du capital

décès toutes causes en cas d’IAD. Le versement du capital clôt la garantie décès. Si le décès

survient postérieurement, le capital n’est pas alors reversé.

L’IAD est aussi appelée PTIA : Perte Totale Irréversible d’Autonomie.

ii. Le capital en cas de décès accidentel.

Ce capital est payable uniquement si le décès est provoqué par un accident.

La définition de l’accident repose généralement sur quatre critères distincts :

Fait générateur extérieur à l’assuré ;

Soudaineté inattendue du fait générateur ;

Fait non intentionnel de la part de l’assuré ;

Et bien sûr, atteinte corporelle et décès dû à cet accident (avec souvent une durée

maximum entre l’accident et le décès, comprise entre 6 et 24 mois).

Récemment la jurisprudence a dû qualifier la notion de fait extérieur :

Un organisme d’assurances avait refusé la garantie dans le cas d’une personne tombée de son

balcon en indiquant qu’il n’y avait pas de fait « extérieur ». Afin d’éviter ce type de problème, il

convient maintenant de définir l’accident comme : « l’action soudaine et inattendue d’une cause

non intentionnelle »

Le niveau de garantie le plus courant est le versement d’un capital supplémentaire égal à celui du

décès toutes causes (on parle alors de « doublement accident »), mais elle peut être exprimée de

multiples manières.

On rencontre également des variantes du décès accident, par exemple accident de la circulation,

(reste à définir ce qu’est la circulation ? en voiture ? sur une voie publique ? à ski ?), accident

aérien, accident du travail, etc.…

iii. Le double effet.

Il a pour objet de couvrir le décès du conjoint survivant postérieur ou simultané au décès de

l’assuré. Il y a généralement une limite d’âge pour le décès du conjoint (65 ans) et la nécessité

que les enfants à charge de l’assuré au moment de son décès soient encore à charge du conjoint

au moment du décès de ce dernier. La garantie la plus souvent accordée est un capital égal à 100%

du capital décès toutes causes. Dans la pratique, cette garantie est très rarement mise en œuvre,

le cas le plus fréquent étant le décès de l’assuré et de son conjoint au cours du même accident.

20/73

Le double effet, bien que n’ayant jamais été contesté juridiquement, est en fait une erreur. Il

repose sur le conjoint et celui-ci n’a en général aucun lien de contrat de travail avec l’employeur

qui l’a souscrit pour lui, souvent sans même recourir à son accord ce qui est une obligation de

l’assurance décès. C’est une tolérance acquise.

2 La rente éducation

La rente éducation est une rente payée aux enfants de l’assuré décédé, généralement fonction du

salaire de l’assuré et dont le montant varie en fonction de l’âge de l’enfant, la rente étant

généralement croissante au cours du temps.

Exemple :

de 0 à 8 ans : 10% du salaire tranche A,

de 9 à 13 ans : 12% du salaire tranche A,

à compter de 14 ans et tant qu’il est à charge : 18% du salaire tranche A

Il y a autant de rentes versées que d’enfants à charge.

On rencontre assez souvent un plafonnement du montant total des rentes versées à 100% du salaire

brut de l’assuré.

Il existe également des rentes dites « d’orphelins de père et de mère », qui sont versées aux

enfants de l’assuré dont le conjoint est déjà décédé et des rentes de survie qui sont versées

uniquement en cas de décès d’un assuré parent d’un enfant handicapé.

3 La rente du conjoint

La rente de conjoint se subdivise en deux types de rentes et est souvent exprimée de manière

assez complexe :

La rente temporaire : elle court à compter du décès de l’assuré jusqu’à l’âge auquel il

aurait dû prendre sa retraite. Elle a pour objet de pallier au manque de revenu dont le

conjoint va devoir souffrir du fait du décès de l’assuré, et ceci jusqu’à ce qu’il perçoive

les rentes de réversion des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC. C’est

d’ailleurs pourquoi cette rente n’est versée que si le conjoint ne bénéficie pas de la

réversion immédiate de ces régimes (si le conjoint a au moins deux enfants à charge ou

s’il a plus de 55 ans pour l’ARRCO et 60 ans pour l’AGIRC).

Les expressions les plus courantes sont en fonction de l’âge de l’assuré au décès, le

principe étant de compenser le différé des rentes de réversion, son montant augmente

avec l’âge de l’assuré. Par exemple : 1% du salaire brut fois (x – 25), x étant l’âge de

l’assuré au moment du décès.

La rente viagère : elle court du décès, à la fin de la vie du conjoint qui en bénéficie.

Elle sera versée au conjoint survivant, jusqu’à son décès. En général, son montant a

pour objet de compenser le complément de retraite que le décédé aurait accumulé s’il

avait vécu, et qu’il n’a pas accumulé du fait simple qu’une fois décédé, il ne cotise plus

21/73

aux régimes complémentaires de retraite. Les expressions les plus courantes sont en

fonction de l’âge de l’assuré au décès, le principe étant de compenser la durée de

cotisation manquante, son montant diminue avec l’âge de l’assuré. Par exemple : 1.5%

du salaire brut fois (65 - x), x étant l’âge de l’assuré au moment du décès.

Ces pourcentages de l’ordre de 1% peuvent paraître faibles à première lecture. Mais multipliés par

une durée, ils seront payés tous les ans et correspondent au montant d’une rente annuelle.

Les organismes d’assurances couvrent dans le cadre de la garantie rente de conjoint, le conjoint

marié, parfois PACSE mais rarement le concubin. En effet, l’incertitude de la connaissance

formelle du concubin, dans la mesure où il n’y a pas d’acte juridique, est source potentielle de

contentieux que les organismes d’assurances préfèrent éviter. Il en résulte que cette garantie

n’est plus forcément en phase avec la société.

Quand il s’agit d’une rente viagère, la durée de vie du conjoint étant d’au moins 30 ans, on arrive

à une garantie coûteuse.

Ces 2 raisons conduisent cette garantie à disparaître peu à peu.

4 La garantie obsèques

Elle s’appelle aussi garantie pré-décès. Elle est en général d’un montant faible et forfaitaire (en %

du PMSS ou en €uros), a pour unique objet de payer les obsèques (ou de participer à son coût) et

est souvent plafonnée au montant réel des obsèques. Elle couvre la famille de l’assuré (souvent

l’assuré lui-même, son conjoint et ses enfants à charge).

Quand il s’agit du décès de l’assuré, il est parfois prévu que le capital soit versé à la personne qui

a réellement payé les obsèques. S’il s’agit du décès du conjoint ou d’un enfant, le capital est

versé à l’assuré lui-même.

La limitation du remboursement des obsèques est surtout essentielle lorsque le décès concerne un

enfant de moins de 12 ans. En effet, en France il est interdit d’assurer le décès d’un enfant de

moins de 12 ans, quelles que soient les circonstances. La garantie prédécès ou obsèques est une

sorte de détournement à vertu sociale de cette interdiction.

D L’altération de la santé

L’altération de la santé d’un individu travaillant dans une entreprise a deux conséquences : La

première est l’arrêt de travail et la deuxième, est le fait qu’il engage des frais dits « de santé » :

consultations, visites, examens médicaux et médicaments qui ne sont pris en charge par la

Sécurité Sociale que pour une part. Cette part peut atteindre 100% dans le cas de maladies très

graves, (on appelle ces cas lorsqu’ils s’étalent dans le temps, ALD : Affection de Longue Durée).

Sinon, le pourcentage de remboursement est variable suivant la nature des frais engagés

(hospitalisation, pharmacie, consultations, frais dentaires ou d’optique, etc…)

En arrêt de travail, le contrat ne couvre que le salarié. Par contre, en frais de santé, le contrat

couvre non seulement le salarié mais souvent aussi son conjoint et ses enfants à charge (cf.

définitions au Chapitre 1, ci-dessus).

22/73

1 L’arrêt de travail

Pour les salariés du secteur privé (c'est-à-dire relevant du régime général de la Sécurité Sociale),

l’arrêt de travail est découpé en tranches de temps : une phase temporaire et une phase dite

« consolidée ».

i. Incapacité temporaire :

Pendant cette phase, la situation est réversible : cela concerne aussi bien un arrêt de travail court

(une grippe, une jambe cassée,...) qu’un arrêt plus long (dépression, cancer, maladie grave,..).

Tout arrêt de travail commence par l’incapacité temporaire totale.

Cet arrêt peut avoir deux origines (conformément à la législation de la Sécurité Sociale) : soit un

accident du travail / une maladie professionnelle, soit un accident ou une maladie de la vie

privée.

En fonction de l’origine de l’arrêt, l’indemnisation par la Sécurité Sociale varie, un accident du

travail ou une maladie professionnelle étant beaucoup mieux indemnisé par cette dernière qu’un

arrêt de travail relevant de la vie privée.

Parfois, la première année d’arrêt de travail s’appelle l’incapacité, et les deuxième et troisième

années, la longue maladie. Mais le plus souvent, les trois premières années sont qualifiées

d’incapacité.

Le congé maternité :

La maternité n’étant pas une maladie, le congé maternité n’est généralement pas couvert par les

contrats de prévoyance couvrant l’arrêt de travail. Cette garantie doit faire l’objet d’une

couverture spécifique. Cette garantie se justifie notamment pour les petites entreprises ayant des

salariées cadres avec une rémunération en tranche B (la Sécurité Sociale faisant un maintien de

salaire total sur la tranche A). En effet, la plupart des conventions collectives prévoient un

maintien de salaire intégral pendant le congé maternité et le coût de la maternité d’une salariée

cadre peut devenir assez lourd dans une petite entreprise l’année où cela se produit. Les grandes

entreprises ayant plus régulièrement des salariées cadres en maternité, elle peuvent en mutualiser

le coût.

L’incapacité peut être totale ou partielle. Quand elle est partielle, l’assuré travaille alors à temps

partiel. On appelle cette pratique le mi-temps thérapeutique.

ii. Invalidité / Incapacité Permanente

Dans la pratique, le passage en invalidité est la conséquence d’une action de la Sécurité Sociale.

Que ce soit suite à une maladie ou à un accident, le salarié, a un état de santé qui peut

s’améliorer ou s’aggraver. Quand cet état est stabilisé, la Sécurité Sociale, suite à un examen

médical approfondi du salarié, le classe en invalidité, c’est ce que l’on appelle la consolidation. Si

après trois ans l’état de santé continue à évoluer, la Sécurité Sociale consolide tout de même

l’arrêt (à moins d’une reprise imminente ou d’un passage rapide en retraite). L’invalidité est

toujours révisable et ceci dans les deux sens : amélioration ou aggravation.

Suivant l’origine de l’arrêt, il y a deux législations différentes.

23/73

En vie privée, on parle d’invalidité permanente.

Dans le cadre d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, la Sécurité Sociale définit trois

catégories en référence aux conséquences en termes de perte de revenus que cette invalidité

entraîne. Elle est évaluée par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie et s’apprécie par rapport

à la capacité restante, et à l’ensemble des possibilités d’emplois existants pour le salarié. Pour

donner lieu à pension, l’invalidité doit avoir pour conséquence de réduire d’au moins de 2/3 la

capacité de travail de l’assuré, le mettant hors d’état de se procurer dans une profession

quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de l’emploi occupé

antérieurement.

La 1ère catégorie concerne les invalides pouvant exercer une activité professionnelle,

au besoin différente de celle qu’ils avaient auparavant. La capacité de revenus est

réduite d’au moins les deux tiers.

A partir de la 2ème catégorie, l’invalide ne peut plus exercer une activité

professionnelle quelle qu’elle soit.

La troisième catégorie correspond aux malades qui sont dans l’impossibilité de

travailler et qui en plus ont besoin d’une tierce personne pour les actes de la vie

courante : se lever, se laver, s’habiller, se nourrir, etc.

Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, on parle d’Incapacité

Permanente.

Lors de la consolidation de l’Incapacité Permanente, l’assurance maladie attribue au salarié un

taux d’Incapacité Permanente Partielle (taux d’IPP) qui est fonction notamment de la nature de

l’infirmité, des aptitudes, de la qualification professionnelle et d’un barème indicatif d’invalidité.

Globalement, ces arrêts sont mieux indemnisés par la Sécurité Sociale que ceux relevant de la vie

privée.

iii. Invalidité et Inaptitude

Il ne faut pas confondre ces 2 notions. En effet, l’inaptitude, déterminée par la médecine du

travail, s’apprécie par rapport à l’emploi occupé. Mais le salarié n’est pas forcément classé en

invalidité.

C’est le cas notamment, lorsque des capacités physiques sont demandées, comme par exemple

pour les chauffeurs routiers, les pilotes d’avion,…. Un pilote d’avion ayant une baisse de l’acuité

visuelle peut être déclaré inapte au pilotage alors qu’il peut très bien occuper un emploi

administratif.

L’organisme d’assurances peut être amené à couvrir cette inaptitude professionnelle. C’est

notamment le cas dans certaines branches.

On peut sortir de l’état d’arrêt de travail par plusieurs causes : retour au travail (guérison), décès,

sortie de l’incapacité pour rentrer en invalidité, fin des garanties du contrat. Cette multiplicité de

causes complique le travail de tarification, sa préhension, l’incidence etc.

iv. Montant des garanties

Le contrat d’assurances prévoit généralement de compléter les indemnités journalières de la

Sécurité sociale à hauteur d’un certain pourcentage du salaire du salarié. Cette expression de

complément de salaire peut être basée sur le salaire brut ou net. Avec l’augmentation des charges

24/73

sociales salariales qui sont actuellement de l’ordre de 20 à 25 %, aujourd’hui 75% du salaire brut

représente quasiment la totalité du salaire net.

Généralement, l’organisme d’assurances plafonne son indemnité au salaire net mais il peut parfois

prendre en charge les charges sociales.

v. La mensualisation

La loi de mensualisation de 1978 (suite à un accord interprofessionnel de 1977), a engendré de

nombreux droits pour les salariés (dont une seule paie par mois quel que soit le nombre de jours

travaillés dans le mois, d’où son nom).

Parmi ces droits, il y a eu le maintien de salaire en cas de maladie pour les salariés ayant une

certaine ancienneté, la durée de ce maintien variant avec l’ancienneté.

L’Accord Interprofessionnel de janvier 2008 a amélioré ces droits (article L 1226-1, D 1226-1 et

suivants du code du travail) : il concerne (sauf exceptions) les salariés ayant au moins un an

d’ancienneté et prévoit un maintien de salaire à compter du 8ème jour d’arrêt en cas de maladie et

du 1er jour en cas d’accident du travail. L’indemnisation est de 90% du salaire brut pendant les 30

premiers jours et 66.67% du salaire brut pendant les 30 jours suivants. Ces durées sont augmentées

de 10 jours par période de 5 ans d’ancienneté supplémentaire, avec un maximum de 90 jours

chacune.

Ce maintien de salaire tant en durée, en condition d’ancienneté, qu’en montant peut également

être amélioré par les conventions collectives ou un accord d’entreprise.

Les garanties arrêt de travail souscrites par les employeurs auprès des organismes d’assurances

peuvent couvrir tout ou partie de la mensualisation, qui surtout sur une petite entreprise, peut

représenter un coût élevé. Mais lorsque c’est le cas, la cotisation correspondante doit être

entièrement supportée par l’employeur puisqu’il s’agit d’une obligation employeur.

La garantie arrêt de travail peut intervenir à l’issue de l’obligation de maintien de salaire par

l’employeur, on parle alors de relais mensualisation. Elle peut également démarrer après une

durée fixe (60, 90 jours d’arrêt de travail voire même 180 jours) conduisant à un chevauchement

partiel avec l’obligation de maintien de salaire de l’employeur, qu’en toute rigueur l’organisme

d’assurances doit dissocier ne serait-ce que pour des questions de charges sociales et de taxe sur

les contrats prévoyance.

2 La complémentaire santé

L’altération de la santé couvre également les dépenses de soins de santé.

L’objet du contrat complémentaire santé, est de compléter à due concurrence du montant

dépensé (que l’on appelle les frais réels) ou moins, suivant l’indemnisation versée par le Régime

Obligatoire (la Sécurité Sociale ou la MSA pour les salariés du secteur privé, le RSI pour les

travailleurs non-salariés. Par la suite, nous n’évoquerons que la Sécurité Sociale, mais les autres

organismes ont exactement le même fonctionnement).

Il faut distinguer deux types d’actes :

Ceux pris en charge par la Sécurité Sociale : la Sécurité Sociale calcule son

remboursement sur un tarif appelé base de remboursement (BR) en en prenant en

charge un pourcentage (taux de remboursement) qui dépend de la nature de l’acte.

25/73

Ceux non pris en charge par la Sécurité Sociale, soit parce que l’assuré ne remplit pas

les conditions (par exemple avoir moins de 16 ans pour l’orthodontie,…), soit parce

qu’il s’agit d’actes ou de médicaments non remboursés par la Sécurité Sociale : cela

concerne aussi bien certaines pratiques médicales comme les implants dentaires,

l’ostéopathie, que certains médicaments (certaines pilules contraceptives).

Le champ des actes concernés a tendance à augmenter notamment pour tenir compte de nouvelles

pratiques médicales.

i. Vocabulaire

L’objet de ce paragraphe est de rappeler rapidement les principales définitions du vocabulaire

utilisé pour les contrats frais de santé :

Base de remboursement (BR) : tarif sur lequel la Sécurité Sociale calcule son

remboursement. Par exemple, au 1er juin 2010, la BR pour une consultation normale

chez un généraliste est de 22 €.

Taux de remboursement : en fonction de la nature de l’acte et du malade, la Sécurité

Sociale rembourse un pourcentage de la BR. Par exemple, ce taux est de 70% pour les

consultations/visites des généralistes et spécialistes. En hospitalisation il est de 80% ou

100% suivant les cas,…

Secteur conventionné / non conventionné : la Sécurité Sociale, passe avec les

praticiens médicaux une convention permettant aux praticiens de bénéficier de certains

avantages en échange de contraintes. Parmi ces avantages, la Sécurité Sociale assoit

son remboursement sur une BR plus élevée en secteur conventionné qu’en secteur non

conventionné. Par exemple, en secteur non conventionné, la BR d’un généraliste est de

moins de 1 €.

Secteur 1 / secteur 2 (ou honoraires libres) : en principe, les praticiens doivent

appliquer le tarif (BR) négocié avec l’assurance maladie : on parle de praticiens en

secteur 1. Toutefois, certains sont autorisés sous condition à appliquer des honoraires

supérieurs à la BR : on parle alors de secteur 2 ou d’honoraires libres. En principe, ces

dépassements d’honoraires doivent être pratiqués avec tact et mesure. Parfois, pour les

praticiens non conventionnés, on parle de secteur 3.

Ticket Modérateur (TM) : différence entre le tarif de remboursement de la Sécurité

Sociale et le remboursement qu’elle effectue, hors dépassement

Forfait hospitalier : participation minimale aux frais d’hébergement et de nourriture

pour toute personne hospitalisée (l’idée est que la personne si elle n’était pas malade

aurait des frais d’hébergement et de nourriture et qu’il convient d’en tenir compte).

Régime Alsace-Moselle : régime de Sécurité Sociale complémentaire obligatoire en

Alsace et Moselle (issu de l’époque où ces territoires étaient Allemands), qui en

contrepartie d’une cotisation plus élevée, améliore les remboursements (en moyenne

90% pour les honoraires et les médicaments et absence de forfait hospitalier). Par

opposition, le régime Sécurité Sociale de base est aussi appelé « régime général ».

Affection de Longue Durée : liste de 30 maladies longues et coûteuses entraînant

l’exonération du TM. D’autres cas peuvent être rajoutés sur dossier à la liste.

Le parcours de soin (pour les assurés de plus de 16 ans) : cette mesure vise à éviter

le « nomadisme » médical : le patient de plus de 16 ans choisit un médecin traitant.

Toute consultation d’un autre médecin doit donner lieu à une autorisation préalable du

médecin traitant sauf exceptions (absence du médecin traitant, week-end, vacances

26/73

éloignées du lieu de travail du médecin traitant). Lorsque le patient est hors du

parcours ou ne désigne pas de médecin traitant, le taux de remboursement est réduit

(pour plus de renseignements, voir www.ameli.fr).

Franchise médicale : reste à charge obligatoire pour les assurés sociaux (sur les

consultations/visites, auxiliaires médicaux, médicaments,…) ne pouvant être pris en

charge par les régimes complémentaires responsables.

Contrat responsable : afin que les complémentaires santé incitent leurs assurés à avoir

un comportement « responsable », il a été instauré des contraintes sur les contrats

complémentaires en échange d’avantages :

o Contraintes :

Non remboursement des franchises médicales, ni de la baisse de

remboursement SS hors parcours de soin coordonné, ni des

dépassements d’honoraires hors parcours de soin.

Remboursement minimum dans le parcours de soin de 30% de la BR en

consultation, 30% des médicaments « vignettes blanches », 35% des

actes de biologie prescrits en parcours de soin.

Prise en charge de la totalité du ticket modérateur d’au minimum 2

actes de préventions.

o Avantages :

Exonération de la Taxe sur les Conventions d’Assurances (au moment

où nous mettons sous presse une nouvelle taxe à taux réduit est en

cours de discussion).

Une des conditions pour que les contrats collectifs bénéficient

d’avantages fiscaux et sociaux.

ii. Article 4 de la Loi Evin

Pour les garanties frais de santé en assurance collective, l’article de la loi Evin (qui a déjà été

évoquée) crée une importante problématique. Cet article prévoit que :

« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la

présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une

maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de

période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions

tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette

couverture:

1- Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une

pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de

durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la

rupture de leur contrat de travail ;

2- Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de

douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six

mois suivant le décès.

Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus

tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux

tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. »

27/73

Le décret a fixé la majoration possible à 1,5 fois le tarif des actifs.

Lorsque la Loi Evin a été publiée, cette population d’anciens salariés, notamment les retraités,

représentait une population faible. On savait que le coefficient de 1.5 ne correspondait pas à la

réalité technique (qui est plutôt de l’ordre de 2.5 ou 3) de la consommation médicale, mais

comme il concernait très peu de monde, on l’a passé sous silence. Au fil des années, les

populations de retraités ont commencé à grossir et à vieillir. Le coefficient de 1,5 est devenu

économiquement insupportable.

L’obligation de tarif porte sur les organismes d’assurances. Toutefois, ces derniers répercutent

les pertes de ces contrats sur les contrats des actifs, conduisant à une augmentation de la

cotisation de ces derniers. C’est pourquoi, généralement en accord avec les entreprises et même

les partenaires sociaux, les organismes d’assurances ont alors souvent choisi délibérément

d’interpréter l’Article 4 de la Loi Evin de manière accommodante mais discutable : Ils proposaient

des régimes d’accueil aux retraités, régimes qui n’étaient pas rigoureusement identiques aux

régimes qu’ils avaient en tant qu’actifs, mais qui leur permettaient de bénéficier de prestations

correctes à un prix raisonnable. Les contestations étaient gérées au cas par cas, jusqu’'à l’Arrêt

Azoulay du nom de cet ancien actif en arrêt de travail, qui a fait exploser cette situation.

Assuré pour des frais réels dans une mutuelle, il s’est fait faire sur mesure une paire de lunettes à

un prix très élevé. L’organisme d’assurances a alors tenté de lui réduire ses garanties, ce qu’il a

contesté. La Cour de Cassation lui a donné raison, l’interprétation un petit peu tendancieuse de

l’Article 4 de la Loi Evin n’était pas possible.

Que se passe-t-il depuis ? Les adhérents qui demandent l’application stricte se la voient accepter

et les autres continuent d’aller dans des régimes d’accueil. Les organismes d’assurances font

pression pour une modification de la législation afin d’augmenter le coefficient de 1,5. Les

entreprises sont dans l’attente, un peu inquiètes d’avoir à supporter le coût des régimes de santé

des retraités avec les dangers que cela représente (notamment à la lumière des problèmes de

l’industrie automobile américaine) et se demandent si elles doivent continuer à proposer ces

garanties à leurs salariés.

Aujourd’hui, quelle est la solution ? Certains régimes proposent donc des régimes d’accueil,

d’autres proposent des régimes de retraités avec les mêmes garanties que les actifs et font

supporter l’insuffisance du coefficient de 1,5 aux actifs en en majorant le tarif de ces derniers. Le

risque majeur est que les actifs s’aperçoivent rapidement que le tarif auquel ils sont assurés est

plus élevé que celui qu’ils auraient à la concurrence. Il leur suffit donc de changer d’organisme

d’assurances et ils retrouvent un tarif qui correspond à leur classe d’âge. L’organisme précédent

se retrouve alors avec une population de retraités sans aucune base de référence pour le 1,5 et

peut les augmenter à loisir.

La Loi est appliquée mais elle n’est pas satisfaisante. Obliger les actifs à changer d’organisme

d’assurances en permanence pour respecter une loi, entraîne des coûts, déconcerte l’organisme

d’assurances qui perd un client, déconcerte les salariés et permet de facturer les retraités à des

tarifs inacceptables.

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II. La dépendance

On lui donne le nom de cinquième risque. Les organismes d’assurances couvrent ce risque avec

une approche soit individuelle soit collective, cette dernière ayant pris significativement

l’avantage en nombre de personnes couvertes.

L’approche collective se décline en deux types de schémas :

Une garantie vendue en inclusion d’un contrat santé, et en général avec des cotisations

et des garanties très modestes. Il s’agit principalement de contrats collectifs souscrits

par des organismes d’assurances couvrant de la santé individuelle (essentiellement des

mutuelles) et souscrivant un contrat collectif pour l’ensemble de ses assurés.

Un vrai contrat collectif souscrit par un employeur pour ses salariés. Il existe peu de

contrats dans ce cadre. On peut citer notamment la Convention collective des salariés

des cabinets d’avocats qui prévoit une garantie dépendance pour l’ensemble de la

profession. Contrairement aux autres risques, la particularité de ces contrats est de

couvrir les salariés pour un risque qui surviendra une fois qu’ils auront quitté

l’entreprise, quand ils seront âgés et donc à la retraite. Le principe de ces contrats est

de commencer à faire cotiser les personnes jeunes afin de diminuer la cotisation. Cela

suppose donc pour la plupart de ces contrats, que pour pouvoir bénéficier d’une

garantie réellement significative (au moins 300 € par mois), le salarié doive poursuivre

le versement de sa cotisation une fois à la retraite. Or ce que l’on constate pour ces

contrats, c’est que peu d’actifs, lorsqu’ils quittent leur employeur continuent de verser

les cotisations.

A Aspect nouveau du risque

La dépendance est née du vieillissement de la population qui est un fait nouveau. En 1950, la

France comptait 200 centenaires, aujourd’hui 20 000. Autrefois, les gens mourraient d’autre chose

avant de pouvoir être dépendant.

B Définitions de la dépendance

Il n’y a pas de définition unique de la dépendance : elle varie selon les intervenants. On pourrait

écrire un livre sur sa définition. Il n’y a pas actuellement d’uniformisation du type de critère ni

des conditions de ces critères mais cela pourrait changer prochainement, certains acteurs

réfléchissant au problème. (La FFSA Fédération Française des Société d’Assurance a publié

récemment un référentiel).

Les cinq principaux types de dépendance sont définis de la façon suivante :

1 La grille AGGIR (Autonomie gérontologique groupe iso ressource)

Utilisée par les pouvoirs publics, la plus connue est la grille AGGIR (Autonomie gérontologie groupe

iso ressource). Si le terme de grille peut porter à confusion, cette grille est loin d’être un

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document que l’on remplit en cochant des cases. C’est un algorithme très complexe qui tient

compte, outre des conditions de santé de la personne, des conditions de son environnement. Par

exemple, la personne vit-elle au rez-de-chaussée ou doit-elle monter des étages ? Est-elle seule

ou accompagnée familialement ? Egalement considérées, les « habitudes de vie » de la personne

qui peuvent être signe de dépendance ou non. Par exemple, ne pas se laver les dents, ne signifie

pas forcément être dépendant. La personne peut ne pas le faire, tout simplement. En fait, la

dépendance prend le nom qu’il conviendrait de donner pour « perte d’autonomie pour une

personne âgée ». Parce qu’il ne faudrait évidemment pas confondre la dépendance et l’addiction.

La grille AGGIR se compose de 17 variables. Parmi elles, dix sont dites discriminantes : cohérence,

orientation, toilette, habillage, alimentation, élimination, transfert (se lever, se coucher,

s’asseoir), déplacement à l’intérieur, déplacement à l’extérieur, communication à distance. Les

sept autres, dites « illustratives », n’entrent pas dans le calcul du GIR (groupe iso ressource). En ce

qui concerne la perte d’autonomie domestique et sociale, elles apportent toutefois des

informations utiles pour l’élaboration du plan d’aide : gestion personnelle du budget et des biens,

cuisine, ménage, transport, achats, suivi du traitement, activité de temps libre.

Par ailleurs, la grille AGGIR gère six niveaux de perte d’autonomie : de GIR 1 à GIR 6. Le GIR 6

étant quasiment totalement autonome, et le GIR 1 le plus haut degré de perte d’autonomie

possible. En général jusqu'à GIR 4, en partant de 6, on est relativement autonome. D’après

l’INSEE, 700 000 personnes en Ile de France ont besoin d’aide en raison de leur état de santé.

2 Les AVQ

Deuxième grand critère pour mesurer la perte d’autonomie, les AVQ (les Actes de la Vie

Quotidienne). Ces AVQ peuvent être résumés à 4 ou 6 : se lever, se transférer (de la chaise au

fauteuil), s’habiller, se laver, se nourrir, préparer ses repas, (faire ses courses).

Chaque variable possède trois modalités :

Les actes quotidiens faits, faits partiellement, pas faits.

3 Grille de dépendance du PMSI-SRR

De l’hygiène de base au niveau de sociabilité de la personne, Il existe une grille de dépendance du

PMSI-SRR qui s’échelonne en 7 niveaux :

Toilette : inclut l’hygiène de la personne et les soins de l’apparence ;

Habillage : inclut l’habillage du haut du corps et du bas du corps ;

Déplacement, locomotion : inclut les transferts en indiquant s’il s’agit de marche,

d’une propulsion de fauteuil roulant, l’indépendance complète comprend la montée et

la descente de 12 à 14 marches ;

Alimentation ;

Continence : continence vésicale et intestinale ;

Comportement : interaction sociale ;

Relation : inclut la compréhension d’une communication visuelle et auditive et

l’expression par un langage verbal ou non verbal.

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4 Grille de EZB

Généralement utilisée pour les patients atteints d’un cancer, la grille EZB détermine en quatre

stades, la capacité de la personne à effectuer ou non une activité. Elle a été extrapolée aux gênes

physiques courantes dans la seconde version :

Grade 0 : capable de toute activité normale sans aucune restriction ;

Grade 1 : capable de toute activité légère, excluant toute activité physique pénible ;

Grade 2 : ambulatoire et capable de se suffire à lui-même mais incapable de toute

autre activité hors du lit ou du fauteuil, plus de 50% des heures de veille, le jour ;

Grade 3 : capable de quelques activités personnelles mais confiné au lit ou au fauteuil

plus de 50% des heures de veille ;

Grade 4 : totalement confiné au lit ou au fauteuil, incapable de toute activité même

essentielle comme manger.

5 Grille d’évaluation de la perturbation de la qualité de vie :

Cette grille, se décline en 4 grades :

Grade 1 : pas de perturbation ;

Grade 2 : perturbation des activités intenses : bricolage, jardinage, sport, mais pas de

perte de mobilité courante ;

Grade 3 : perturbation des activités simples et courantes ;

Grade 4 : existence perturbée, même au repos.

6 Conclusion

Il existe encore d’autres grilles de critères de perte d’autonomie. Moins utilisée actuellement, la

grille COLVEZ mesure uniquement la dépendance physique. L’indicateur de KATZ revient lui à

définir l’accomplissement ou non, des actes de la vie quotidienne : faire sa toilette, s’habiller,

aller aux toilettes et les utiliser, se coucher et quitter son lit, s’asseoir et quitter son siège,

contrôler ses selles et ses urines, manger des aliments déjà préparés. De cette liste, on en tire

huit groupes : indépendant pour les six activités, dépendant pour une seule, dépendant pour deux

dont la première, dépendant pour trois dont les deux premières, etc...

La dépendance revêt donc une multitude de définition sur lesquelles il semblerait souhaitable de

définir une harmonisation incontestable. Pour autant, cette absence d’uniformité ne pose aucun

problème pour les dépendances réellement totales. En effet, lorsque la personne ne peut plus du

tout être autonome, on la classe « dépendante » et ce quelle que soit la définition.

La question est plus délicate lorsqu’il s’agit d’une dépendance partielle. A ce titre, les positions

varient selon les critères retenus. Toute la problématique tourne autour du degré d’autonomie de

la personne et de son indemnisation éventuelle.

L’état de dépendance doit être définitif et irréversible. En effet, tout le monde peut connaître

une dépendance temporaire, par exemple à la sortie d’une opération chirurgicale, sans pour

autant que cela ne soit retenu comme « dépendance ».

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C Les produits et les garanties

Actuellement on trouve sur le marché trois types de produits « dépendance » :

des produits totalement axés sur la couverture du risque qui, en échange d’une

cotisation « à fonds perdu » assure le versement dans des conditions définies au

contrat, d’une rente viagère (pour le moment on n’envisage pas en dépendance de

retour à l’autonomie).

des produits d’épargne, avec en cas de dépendance, la transformation de l’épargne

acquise en rente dépendance.

des produits hybrides par exemple des rentes viagères qui sont doublées en cas de

dépendance.

Les produits collectifs facultatifs instaurent pour la plupart une carence, c'est-à-dire que la

garantie ne débute que x années de cotisations après l’adhésion (généralement 3 ans pour les

maladies neuro-dégénératives, 1 an pour les autres maladies et aucune carence en cas d’accident,

avec remboursement des cotisations versées si la dépendance survient pendant la période

carence).

De nombreux produits ont une franchise, c'est-à-dire que l’organisme d’assurances n’indemnise la

personne dépendante qu’après une durée définie au contrat (franchise) à compter de la

constatation de l’état de dépendance. La franchise a surtout pour but d’exclure les « fin de vie ».

La prise en charge de ces « fins de vie », fait varier la fréquence et le coût de l’indemnisation de

façon importante. Un débat s’est d’ailleurs ouvert au sein des organismes d’assurances. D’un côté,

les partisans de la couverture des « fin de vie », arguent du fait que la personne, ayant cotisé

longtemps, se voit refuser une garantie alors qu’elle se trouve en situation de dépendance. Ce qui

confirmerait selon eux la mauvaise opinion sur les organismes d’assurances.

D’autres, partisans du contraire, pensent d’une part que les formalités administratives sont très

lourdes pour une prestation faible (en effet elle s’arrête très vite avec le décès de la personne) et

que d’autre part ce n’est pas le but de la mise en place de ce type de garantie. Les deux

argumentaires se défendent et d’ailleurs les deux types de contrats existent.

On trouve sur le marché, des franchises comprises entre 15 jours et 3 mois en fonction de

l’objectif recherché.

A la dépendance est annexée une multitude de produits et de services qui sont essentiellement de

l’assistance sous divers angles, assistance en recherche d’une maison d’accueil pour dépendants,

proposition de personnel assistant la personne dépendante,.... Certains produits collectifs de

dépendance ne sont d’ailleurs pratiquement que de l’assistance destinée notamment aux actifs

pour leurs parents.

III. La prévoyance collective des non-salariés

La Loi Madelin, incite par le biais d’avantages fiscaux, les commerçants, artisans, professions

libérales, et chefs d’entreprises à souscrire des contrats d’assurances leur offrant une protection

sociale, sur le même modèle que celle des salariés. Juridiquement, c’est de l’assurance de groupe

(on ne peut souscrire un contrat Madelin que dans le cadre d’un contrat groupe avec au minimum

1000 adhérents), mais, dans la réalité c’est de l’assurance individuelle. En effet, les organismes

d’assurances font preuve d’une certaine frilosité et si on trouve des garanties en cas de décès ou

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d’invalidité grave relativement élevées, en revanche, il est quasiment impossible de trouver des

garanties de qualité et de montants importants sur l’arrêt de travail avec des franchises courtes.

IV. Produits retraite

L’objet de cet ouvrage étant la construction technique des produits d’assurances, les aspects

juridiques, fiscaux ou sociaux ne seront pas évoqués, sauf quand ce sera indispensable pour la

compréhension du produit mais ils sont souvent définis par référence à leur particularité fiscale.

Il existe deux types de produits « retraite » sur le plan de la technique : les régimes à prestations

définies et les régimes à cotisations définies.

A Les régimes à prestations définies

On les appelle souvent les « articles 39 » parce qu’ils sont déductibles dans le cadre d’un alinéa de

l’article 39 du Code général des impôts. Techniquement, ils correspondent à un besoin exprimé

par rapport au montant souhaité de rente au moment de la prise de retraite. Dans ce type de

produit, on fixe l’objectif et on en déduit le prix. La prestation définie est un certain montant de

retraite évalué à partir de plusieurs facteurs, et en fonction de cette évaluation et des paramètres

retenus, on calcule la cotisation adéquate pour financer le régime.

Ces régimes sont exclusivement souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés. Pour

bénéficier d’une fiscalité attractive, il faut entre autres que le versement des retraites soit

conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au jour de son départ en retraite. La plupart

des régimes à prestations définies respectent donc cette obligation ainsi que d’autres définies par

la législation fiscale et sociale. Dans la mesure où les droits sont incertains, ces régimes sont

entièrement financés par l’employeur (il n’y a pas de cotisation salarié).

Quelques contrats à destination de cadres dirigeants ou PDG appelés dans les médias « retraite

chapeau des dirigeants » et qui font régulièrement l’objet de polémiques obéissent à ce

mécanisme assurantiel sans toutefois respecter tous les critères de déductibilité.

Le montant de la rente est généralement fonction de l’ancienneté dans l’entreprise (avec souvent

un plancher et un plafond) et du salaire (dernier salaire mensuel, salaire des cinq dernières

années, salaire des 12 mois précédant la prise de retraite…).

Il existe deux types d’expression de la rente :

Les régimes additifs : le montant de la rente est uniquement exprimé en fonction de

l’ancienneté et en pourcentage du salaire : par exemple « 10% du salaire si le salarié a

plus de 5 ans d’ancienneté », ou « 0.25% du salaire par année d’ancienneté »...

Les régimes « chapeau » : le montant de la rente est également exprimé en fonction

de l’ancienneté et en pourcentage du salaire mais en intégrant les autres retraites.

Pour déterminer le montant de rente garanti par l’employeur, il faut connaître les

droits acquis au titre de la Sécurité Sociale, de l’ARRCO et de l’AGIRC et

éventuellement ceux au titre d’un régime à cotisations définies. On a par exemple : «

70% du dernier salaire sous déduction des droits à retraite de la Sécurité Sociale,

l’ARRCO et l’AGIRC ».

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Que ce soit en régime « additif » ou en régime « chapeau », l’employeur doit pouvoir connaître son

engagement réel. Cela nécessite donc de projeter tête à tête les différents paramètres, ainsi que

la probabilité de présence au terme. Dans le cas des régimes « chapeau », il faut en plus tenir

compte d’éléments externes. Les régimes « chapeau » sont en voie de disparition : en effet, avec

la baisse des retraites des régimes par répartition, leur coût devient incontrôlable, leur

engagement étant tributaire de facteurs que les entreprises ne maîtrisent pas.

Le calcul des engagements et de son financement doit être revu périodiquement et d’autant plus

souvent qu’il y a de nombreuses personnes approchant l’âge de départ en retraite.

En régime à prestations définies, on appelle taux de transformation le montant total de retraite à

recevoir par rapport au salaire servant de référence, par exemple le dernier.

Que ce soit pour les régimes additifs ou chapeau, en termes d’assurance, le mécanisme se

décompose en 2 parties :

Un fonds « d’épargne » qui est alimenté par les cotisations de l’employeur. Ce fonds bénéficie

parfois d’un taux garanti et de toute façon des participations aux bénéfices. Lorsqu’un salarié

bénéficiant du régime à prestations définies part en retraite, l’employeur calcule le montant de la

rente. L’organisme d’assurances calcule alors le capital constitutif de cette rente en fonction de

divers paramètres (âge, sexe, taux technique et s’il y a réversion, le taux de réversion, l’âge et le

sexe du conjoint). Ce capital constitutif ainsi calculé est prélevé sur le fonds dans la limite du

montant disponible.

L’organisme d’assurances prend alors en charge le service de la rente jusqu’au décès du dernier

des bénéficiaires (le rentier et son réversataire).

On constate que le risque porté par l’organisme d’assurances est le risque de longévité mais en

aucun cas le risque de mauvaise évaluation de la rente puisque son engagement est limité au

montant du fonds. Ce dernier est porté par l’entreprise, qui doit d’ailleurs l’évaluer et le

provisionner s’il est soumis à l’IAS19 ou s’il suit les recommandations du CNC suivant les mêmes

modalités que pour l’IFC (cf. infra)

34/73

B L’IFC

Sous le vocable « produit à prestations définies », il existe aussi les IFC.

IFC signifie « Indemnité de Fin de Carrière », on l’appelle également IDR « Indemnité de Départ en

Retraite ». Cela correspond au fait qu’un employeur, lorsque l’un de ses salariés part en retraite,

doit lui verser une somme, en général fonction de son ancienneté dans la société, quelquefois

fonction de son ancienneté dans la profession (c’est rare mais c’est le cas de certaines

professions). Cela concerne tous les salariés du secteur privé de France puisqu’il y a une indemnité

minimum prévue par le code du travail mais la plupart des CCN (conventions collectives

nationales) en prévoit aussi une.

Le montant versé est fonction de l’ancienneté : il s’agit soit d’un pourcentage du salaire par année

d’ancienneté (par exemple 1/10ème de mois par année d’ancienneté) avec éventuellement des

pourcentages variant par tranche d’ancienneté, soit d’un nombre de mois de salaire par tranche

d’ancienneté (par exemple pour les cinq premières années 1/2 mois de salaire, pour les cinq

années suivantes 1 mois de salaire, les 10 années suivantes 2 mois de salaire, …). Parfois, le calcul

prévu par la CCN se trouve sur quelques années d’ancienneté, en dessous des obligations prévues

par le code du travail. Dans ce cas l’indemnité qui doit être versée est celle du code du travail qui

est un socle sous lequel il est interdit de descendre.

L’employeur peut externaliser le coût de cette indemnité, c'est-à-dire verser une cotisation auprès

d’un organisme d’assurances afin de couvrir cet engagement. Nous verrons comment est tarifée

cette cotisation plus loin, dans le chapitre approche tarifaire. Cette externalisation n’est pas

obligatoire. Par contre il existe une obligation dans les sociétés françaises d’indiquer en hors bilan

le montant des engagements correspondants, et dans les sociétés cotées ou qui font appel public

à l’épargne de provisionner cette somme.

Il existe plusieurs manières de faire le calcul de la provision. Si la société est cotée ou fait des

émissions d’emprunts sur le marché financier public et qu’elle est européenne, il y a une norme

européenne qui s’appelle l’IAS 19 qui définit le calcul. Si c’est une simple société française non

soumise à l’IAS19, on retient la norme dite CNC, c'est-à-dire du Conseil National de la

Comptabilité. Enfin, si elle est cotée en bourse de New York, il existe une norme américaine qu’on

appelle USGAAP. Le CNC recommande, dans tous les cas, que le calcul soit fait par un actuaire si

l’entreprise emploie plus de 250 personnes, mais c’est une recommandation, pas une obligation.

Le versement de ce capital de départ en retraite est une obligation employeur et donc le produit

IFC est souscrit par les employeurs uniquement. Son fonctionnement est similaire à celui des

régimes à prestations définies :

Les cotisations de l’employeur alimentent un fonds « d’épargne ». Ce fonds bénéficie parfois d’un

taux garanti et des participations aux bénéfices. Lorsqu’un salarié bénéficiant du régime à

prestations définies part en retraite, l’employeur calcule le montant de l’indemnité, la verse au

salarié et en demande le remboursement (avec les charges sociales) à l’organisme d’assurances.

Ce capital est prélevé sur le fonds dans la limite du montant disponible.

Quel est l’intérêt de souscrire un tel contrat ? Si l’employeur ne le souscrit pas, il provisionne dans

ses comptes le montant à verser et le verse en déduction fiscale au salarié au moment de son

départ. S’il a souscrit un contrat, il déduit la cotisation d’assurance mais il doit ré-incorporer le

capital versé par l’organisme d’assurance à sa place au salarié. L’avantage est donc un différé

fiscal. Dans un contrat d’assurance, il déduit immédiatement une part de ce capital qu’il ne

pourra déduire qu’au versement s’il internalise l’IFC.

35/73

C Le régime à cotisations définies

Dans ce système on définit le montant versé chaque année et non le montant de rente à atteindre.

Il existe pour ces régimes trois techniques de mise en œuvre.

Epargne convertie en rente : le montant des cotisations versées net de frais est

accumulé. S’ajoutent également les produits financiers. La somme atteinte au terme de

la période de cotisation, c'est-à-dire au moment du départ en retraite, est convertie en

rente selon les mêmes règles que celles vues en individuel sans aucune référence aux

autres retraites perçues par ailleurs. En phase de constitution, les cotisations peuvent

soit être versées dans un fonds en €uros, avec éventuellement un taux garanti, soit sur

des supports en unités de compte. Dans les deux cas, on retrouve les mêmes techniques

qu’en individuel. Les modalités de conversion en rente (table de mortalité et taux

technique), sont celles en vigueur au moment de la liquidation de la rente.

Rente viagère différée : chaque versement est converti en rente différée au moment

du versement, et au moment du départ en retraite, tous les éléments de rente différée

sont additionnés pour obtenir le montant total de la retraite à recevoir. La conversion

de la cotisation en rente différée se fait au moment de chaque versement, en fonction

des paramètres techniques (table de mortalité et taux technique) en vigueur soit au

moment de chaque versement, soit à la souscription du contrat.

Régime en unités de retraite : ces régimes suivent une réglementation spécifique

relevant de la branche 26 (encore appelés L441 en référence au code des assurances

mais dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale on retrouve des

dispositifs similaires.) Cette méthode permet une mutualisation complète entre les

actifs et les retraités. Les cotisations versées sont immédiatement converties en points

et c’est le nombre de points accumulés qui est reversé au moment de la retraite.

Attention, ce n’est pas le même mécanisme que l’ARRCO et l’AGIRC, puisqu’il s’agit là

d’un régime par capitalisation c'est-à-dire que l’organisme d’assurances constitue les

provisions correspondant à ses engagements.

Entre les différents codes, il existe des différences sur les régimes branche 26 :

Une des plus importantes est que dans le code des assurances la valeur du point ne peut pas

baisser alors que dans le code de la sécurité sociale et dans le code de la mutualité c’est possible.

Les régimes souscrits présentent un risque différent suivant le code dont ils relèvent.

Dans les régimes relevant du code des Assurances, il y a également constitution d’une provision

pour risque d’exigibilité (PRE) et d’une provision globale de gestion (PGG) contrairement aux

autres familles de régimes en branches 26.

36/73

1 Article 83

On appelle souvent les régimes à cotisations définies destinés aux salariés « article 83 » du nom

de l’article du Code général des impôts auquel il est fait référence pour déduire fiscalement les

cotisations versées pour partie par l’employeur pour partie par le salarié.

Dans les deux cas, article 39 ou article 83, fiscalement et socialement la sortie n’est autorisée que

sous forme de retraite hormis quelques exceptions.

Les régimes « article 83 » peuvent se rencontrer sous les trois types montages d’assurances définis

ci-avant.

2 PERP

Depuis 2004, la loi Fillon a mis en place le PERP. Il s’agit également d’une enveloppe fiscale qui

couvre différents types de produits à cotisations définies. Le PERP bénéficie d’un avantage fiscal

lors des versements de cotisations avec une sortie fiscalisée et obligatoirement en rente.

C’est à la fois un produit individuel et collectif.

Dans le PERP, la pratique est celle d’un contrat individuel puisque chacun a le droit de le souscrire

ou non. Mais ce qui lui donne son caractère collectif c’est que les organismes d’assurances ne

peuvent pas le commercialiser directement auprès des particuliers, il faut la constitution d’un

GERP (sous la forme juridique d’une association créée selon la loi de 1901) obligatoirement à but

non lucratif. Ce GERP dispose d’un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution

du contrat par l’organisme d’assurances et à la représentation des intérêts du participant du plan

selon des modalités définies.

Les règles de gouvernance du GERP sont strictes notamment concernant l’origine des membres du

comité de surveillance, les commissaires aux comptes, ...

Si le PERP atteint le seuil de 50 millions d’€uros de provisions techniques, il doit être certifié par

un actuaire.

Le PERP doit obligatoirement prévoir que l’assuré peut transférer ses droits non liquidés vers un

autre PERP.

Le PERP peut revêtir les trois formes de contrats à cotisations définies. Pour chacune des familles,

les textes ont prévu plusieurs modalités d’application dont certaines sont très complexes à

comprendre et donc à vendre mais aussi à gérer. C’est pourquoi, dans la pratique, le marché est

resté sur les formules les plus simples. Nous allons décrire succinctement les différents montages

possibles :

i. Epargne convertie en rente

On distingue deux sous-familles :

Euro – classique: en € ou en UC avec un taux technique 0% sur le support en €. Deux

modalités de mise en œuvre sont prévues :

o Euro- classique standard en coût historique, avec les particularités suivantes :

Valeur d’acquisition des droits en coût historique.

Valeur de transfert en coût historique ; mais si la PM est supérieure

à la valeur de marché, l’organisme d’assurances peut réduire les

droits à due proportion avec un maximum de 15%.

o Euro-classique en valeur de marché avec les particularités suivantes :

37/73

Acquisition des droits sur la base de la valeur de marché (on paie la

« sur-couverture »). Les cotisations versées donne des droits à

hauteur de : cotisations * Provision Mathématique / Actif en valeur

de Marché.

Valeur de transfert : en valeur de marché.

Euro-diversifié (en € ou UC) : constitution d’une Provision Technique de Diversification

appelée PTD (sur le support en € uniquement). Le montant de la PTD n’est pas garanti.

Deux formules sont possibles :

o Euro diversifié actuariel : la différence entre les droits calculés à 0% et ceux

calculés au taux maximum réglementaire sont mis en PTD. Le taux maximum

réglementaire est de 80% TME pendant 10 ans, 60% TME de 10 à 30 ans et 0% au-

delà.

La revalorisation n’est possible que si : PTD ≥PM (taux 0%) – PM (taux

réglementaire).

Valeur de transfert : en valeur de marché.

Le plan peut garantir une baisse de la valeur de marché de 15%

maximum par rapport à la valeur comptable.

o Euro diversifié contractuel : ce montage repose sur l’affectation volontaire

d’une part de la cotisation à la PTD.

On peut garantir une valeur minimale à la PTD.

La revalorisation n’est possible que si la PTD ≥ 10% PM.

Pour tous les PERP « épargne convertie en rente », le législateur impose une sécurisation

progressive à l’approche de la date de retraite. On définit un ratio de sécurisation r :

llecontractuePTDgaranties nonPM en UCgarantiscapitaux

garantiscapitauxr

On définit un ratio de sécurisation r :

Si d est la durée séparant le date d’arrêté de la date de liquidation, alors la valeur de « r », doit

être au minimum de :

Durée « d » « r » minimum

- de 2 ans 90%

2 – 5 ans 80%

5 – 10 ans 65%

10 – 20 ans 40%

L’adhérent au PERP peut toutefois renoncer explicitement à la clause de sécurisation.

38/73

ii. Rente viagère différée

On distingue deux sous-familles :

Rente viagère différée euro-classique avec un taux technique 0% sur le support en €.

Deux modalités de mise en œuvre sont prévues :

o Rente Viagère Différée en euro- classique standard en coût historique, avec les

particularités suivantes :

Valeur d’acquisition des droits en coût historique.

Valeur de transfert en coût historique. Mais si la PM est supérieure à la

valeur de marché, l’organisme d’assurances peut réduire les droits à due

proportion avec un maximum de 15%.

o Rente viagère différée Euro-classique en valeur de marché.

acquisition des droits sur la base de la valeur de marché (on paie la sur-

couverture). La cotisation versée donne des droits à hauteur de :

cotisations * Provision Mathématique / Actif en valeur de Marché.

Valeur de transfert: en valeur de marché.

RVD Euro-diversifiée : constitution d’une Provision Technique de Diversification

appelée PTD (sur le support en € uniquement). Le montant de la PTD n’est pas garanti.

La différence entre les droits calculés à 0% et ceux calculés au taux maximum

réglementaire sont mis en PTD. Le taux réglementaire maximum est de 80% TME

pendant 10 ans, puis 60% TME de 10 à 30 ans, puis 0%.

iii. Régimes Branche 26

Les principes sont globalement ceux des régimes branches 26 non PERP avec toutefois obligation

d’avoir une valeur de transfert calculée sur la base de la valeur comptable avec une réduction

possible de 15% maximum si la valeur comptable est inférieure à la valeur de marché. La valeur

de transfert est égale au nombre de points acquis multiplié par la valeur d’acquisition.

Dans la pratique le PERP n’a pas eu du tout le succès attendu. La raison donnée par les organismes

d’assurances à ce non succès est l’obligation de sortie en rente.

3 PERE

Le PERE est un article 83 sur lequel les salariés cotisant par ailleurs à titre obligatoire, ont la

possibilité de faire des versements complémentaires facultatifs et libres. Ces versements

bénéficient des mêmes conditions fiscales que les versements faits sur un PERP. Globalement, les

exigences techniques sont les mêmes que pour un PERP, seules les contraintes de gouvernance

changent un peu.

4 Madelin

Les contrats « Madelin » Retraite sont comme les « Madelin » prévoyance des produits destinés aux

travailleurs non-salariés.

Les contrats « Madelin » Retraite sont également des produits à cotisations définies, et on peut les

trouver sous les trois formes décrites précédemment. Ils s’adressent aux travailleurs non-salariés.

Comme pour les autres produits, ils bénéficient d’une déductibilité fiscale sur les cotisations en

contrepartie de contraintes, notamment une sortie obligatoire en rente et une contre-assurance

en cas de décès soit sous forme de rente, soit limitée à la somme des cotisations versées.

39/73

V. Les assurances liées à des opérations financières

Dans le jargon assurantiel on appelle ces opérations « l’emprunteur ». En effet, ces garanties sont

liées à la souscription d’un prêt (crédit à la consommation, prêt immobilier particulier ou

professionnel, assurances liées à des détenteurs de carte de crédit de diverses sortes) et à la

survenance d’événements empêchant le souscripteur du prêt de pouvoir poursuivre ces

remboursements ; il s’agit du décès bien sûr, mais également de l’incapacité et/ou invalidité voire

du chômage. Ces contrats peuvent être souscrits par l’emprunteur à titre particulier mais, le plus

souvent, il s’agit pour le souscripteur du prêt d’adhérer au contrat groupe souscrit par l’organisme

prêteur auprès d’un organisme d’assurances, ce contrat groupe ayant été au préalable négocié par

l’organisme prêteur.

Les contrats emprunteurs étaient dans le passé tarifés sur la base d’un âge moyen et non pas de

l’âge réel de l’emprunteur, et de ce fait le tarif prenait des marges de sécurité confortables. Il

existait aussi des surprimes lorsque l’état de santé ou le comportement de l’assuré (par exemple

certaines pratiques sportives) était jugé comme présentant un risque de sinistralité plus

important, surtout sur des capitaux élevés. Etant donné qu’il s’agissait d’une cotisation

mutualisée, elle correspondait à une seule (très large) tranche d’âge et toutes les personnes hors

de cette tranche d’âge (par exemple un emprunteur de 70 ans) devaient trouver un contrat

individuel. Ces contrats proposaient une couverture large avec peu d’exclusions, les souscripteurs

des contrats groupe (les organismes prêteurs) étant également les bénéficiaires, ils voulaient une

couverture la plus complète possible pour éviter les impayés.

Le contrat emprunteur avait pour les banques un autre objectif : les emprunteurs étaient

généralement focalisés sur le taux du prêt, et oubliaient de comparer l’ensemble des coûts du prêt

et notamment l’assurance. Les banques compensaient des taux de prêts très attractifs par une

participation aux bénéfices du contrat emprunteur, négocié de gré à gré mais qui représentait

généralement des montants très importants.

Les associations de consommateurs ont dénoncé en 2007 de manière très virulente ces pratiques.

En vertu de l’article A 331-3 du Code des assurances, les contrats collectifs en cas de décès étaient

exclus du calcul du montant minimum de la participation aux bénéfices techniques et financiers.

L’attribution aux établissements bancaires des résultats bénéficiaires de l’assurance emprunteur

était réalisée en toute légalité, puisque les banques étaient les souscriptrices. Mais suite à cette

polémique, l’article A 331-3 du Code des assurances a été modifié pour inclure les contrats

collectifs en cas de décès dans l’assiette de détermination de la participation aux bénéfices.

Par ailleurs, des organismes d’assurances pour contrer les contrats groupe, ont introduit une

personnalisation plus marquée des risques. Ces organismes d’assurances se sont focalisés sur des

contrats individuels et ont alors connu un réel essor, principalement auprès des emprunteurs

jeunes et en bonne santé qui ont constitué leur cœur de cible, et auxquels ils ont proposé des

garanties et une tarification adaptée à leur profil.

Cette offensive a révélé aux nouveaux emprunteurs qu’il était possible de choisir sa propre

assurance. Les banques souscripteurs des contrats collectifs importants ont alors rapidement

répondu à cette attaque de leurs concurrents par la mise en place de contrats par tranche d’âge et

40/73

des conditions plus strictes, s’alignant ainsi progressivement sur les pratiques des contrats

individuels.

Par exemple, le nombre d’exclusions augmente de manière importante dans les contrats collectifs

notamment sur certaines pratiques sportives (ULM, parachutisme, Vol à voile,…) ou sur les

maladies dites non objectivables en arrêt de travail (mal de dos et maladies « nerveuses » comme

les dépressions).

Pour renforcer la transparence et répondre à une demande des associations de consommateurs,

une loi a été votée pour libéraliser le marché de l’assurance emprunteur dans le cadre d’une

réforme du crédit à la consommation. Cette loi comporte deux mesures essentielles :

La première supprime la disposition législative qui autorise aujourd’hui les banques à

l’occasion d’une demande de crédit à imposer aux consommateurs d’adhérer au contrat

groupe qu’elle commercialise, l’emprunteur pourra ainsi librement choisir son

assurance à condition toutefois qu’elle présente des garanties équivalentes à celle

proposée par la banque.

La seconde mesure prévoit qu’une fiche standardisée sera systématiquement remise à

toute personne qui sollicite une assurance pour un crédit immobilier, afin de lui

permettre d’être mieux informée et de comparer plus facilement les offres

d’assurances.

La conséquence de ces nouvelles dispositions sera probablement une baisse du coût de l’assurance

pour les emprunteurs, mais on peut s’interroger sur la qualité de leur couverture notamment en

matière d’exclusions qui sont beaucoup plus importantes aujourd’hui en assurance individuelle que

dans les contrats groupe des banques.

41/73

Chapitre 3 -

L’approche tarifaire

I. L’évaluation du risque

A Les facteurs discriminants

Quel que soit le risque que l’on va tarifer en assurances de personnes, les facteurs discriminants

sont les suivants :

L’âge. C’est le meilleur facteur pour apprécier le risque de mortalité. Quelles que

soient les circonstances, l’âge sera le critère le plus important pour déterminer de la

fragilité de la personne. Le même accident survenu à 20 ans et à 70 ans n’aura en

aucun cas les mêmes répercussions.

Le sexe. Dans tous les pays dits évolués ou riches, les femmes vivent mieux et plus

vieilles que les hommes. Dans tous les autres, c’est le contraire, à cause du risque

d’accouchement, mal maîtrisé (et c’était le cas dans les pays évolués jusqu’au début du

XXème siècle). Par contre, les femmes ont plus d’arrêts de travail et vivant plus vieilles

ont un risque accru de dépendance. Elles ont également une consommation de frais de

santé plus importante.

La CSP (catégorie socio-professionnelle). Malheureusement, il y a une inégalité sociale

devant la mort. Les riches, les éduqués, vivent mieux et plus longtemps que les pauvres

ou les non éduqués. Les gens ayant un métier à risque vivent moins vieux que les gens

ayant un métier sédentaire. L’activité est donc un critère important.

Le lieu de résidence. Il y a plus de risques dans les pays dits en voie de développement

que dans les pays dits évolués ou développés, dans les pays en guerre par rapport aux

pays en paix, …. En France, la consommation médicale est plus importante dans

certaines régions comme l’Ile de France et PACA que dans les régions rurales (Limousin

Auvergne,…). Les premières disposent en effet d’une offre médicale abondante,

accessible et proposent des prestations plus chères liées notamment au coût de la vie

et à la capacité financière des résidents : même en Ile de France, le coût moyen d’une

consultation est plus élevé au cœur de la capitale que dans une banlieue défavorisée.

La fraude plus répandue dans certaines régions influe également le coût du risque.

Le contexte économique : on constate qu’en période de crise, le nombre d’arrêts de

travail et leur durée augmentent car il s’agit indirectement d’un moyen de combattre

le chômage. De même, la sinistralité en arrêt de travail est souvent plus forte dans une

entreprise connaissant des difficultés financières.

42/73

Les attitudes de vie : Fumer, consommer de la drogue, de l’alcool, des graisses, du

sucre, interviennent sur la longévité, sur l’espérance de vie, que l’approche soit

collective ou individuelle.

Pour tarifer l’assurance collective, il existe une certaine liberté par rapport à l’assurance

individuelle.

Comme dit plus haut, le législateur estime que le collectif représente une masse, et donc un

pouvoir financier et une capacité d’accéder au conseil interne ou externe, que l’individu, seul, ne

peut pas avoir. Beaucoup de règles imposées en contrat individuel ne le seront pas en collectif.

Par exemple, la table décès est libre pour les garanties en cas de décès. Par contre, elle est

imposée dans tous les produits retraite.

Dans tous les produits de prévoyance collective (en cas de décès, d’arrêt de travail et de frais de

santé), le tarificateur recourt à sa propre expérience. De prime abord, il paraît plus simple de

tarifer un contrat collectif qu’un contrat individuel en termes de formule. Mais cela ne s’apprend

pas, seule l’expérience permet d’accéder à la connaissance du risque et à ses implications. Il sera

expliqué plus loin comment ce risque est appréhendé.

B Démographie

Pour évaluer le risque décès, il faut disposer de l’âge moyen actuariel du groupe qui s’obtient en

additionnant les taux de mortalité de tous les salariés divisés par l’effectif et en recherchant pour

ce taux de mortalité moyen à quel âge il correspond.

Pour être plus précis, il faut disposer de l’âge actuariel pondéré par les salaires (obtenu en

sommant le produit pour chaque salarié du taux de mortalité par son salaire, le tout divisé par la

somme des salaires et en recherchant pour ce taux de mortalité moyen à quel âge il correspond).

D’une manière générale l’âge moyen actuariel pondéré par les salaires est de 3 à 5 ans plus élevé

que l’âge moyen arithmétique. L’âge actuariel serait égal à l’âge arithmétique, si la courbe des

probabilités de décès était une droite, or elle est convexe (la probabilité de décès augmente

d’autant plus vite qu’on est âgé) et surtout si le salaire moyen était indépendant de l’âge.

La proportion homme/femme, impacte de façon importante sur la tarification, les femmes ayant

un taux de décès beaucoup plus bas.

En prévoyance collective, on dispose d’un niveau d’information très variable. Il arrive d’avoir le

détail de la population tête à tête, avec l’âge, le sexe, la situation familiale, l’activité, le nombre

d’enfants, la position dans la société (cadre, ouvrier,…), le lieu de vie, le lieu de travail, le salaire

etc.

On peut également ne disposer que d’un simple résumé de cette situation : répartition par

secteur, âge moyen (il s’agit généralement d’un âge moyen arithmétique obtenu en additionnant

les âges de tous les salariés et en divisant par l’effectif), répartition par sexe, salaire moyen,…

Si on dispose de tous les éléments, on pourra tarifer chaque personne et on en déduit le tarif

moyen. Si on dispose uniquement d’éléments démographiques agrégés, (mais souvent on ne sait

pas qui les a agrégé et selon quelle méthode), on se contentera de ces informations.

43/73

C L’appréciation du risque

L’approche en assurance de groupe est un cumul des approches des assurances individuelles à une

variante près, qui est que les personnes que l’on va tarifer ont entre elles un lien, qui va influer

sur le risque.

Par exemple, les personnes ayant un travail administratif, ont des conditions de confort et de

pénibilité qui améliorent leur probabilité de vie. C’est le cas des activités de service en général.

A contrario, pour une population qui travaille à l’extérieur et affronte les intempéries, ou qui est

en contact avec des substances toxiques ou dangereuses, qui a peu ou pas d’éducation qui la

pousse à assurer par elle-même un suivi médical, la mortalité et la sinistralité en arrêt de travail

sont plus importantes. A cela, s’ajoutent des facteurs comportementaux comme l’alcoolisme et le

tabagisme par exemple, qui sont plus répandus dans certains secteurs que d’autres.

Par contre, ce deuxième type de population aura une sinistralité plus faible en frais de santé.

On retrouve également cette analyse dans les contrats « groupe facultatif », comme les contrats

Madelin (personnes travaillant à leur compte avec souvent peu d’arrêt de travail,…) ou même les

contrats « emprunteurs » (on souscrit rarement un prêt quand on est en mauvaise santé).

Dans l’approche en assurance collective, un deuxième facteur intervient pour les contrats

d’entreprises : c’est le caractère « obligatoire ».

Il n’y a alors pas d’anti-sélection, tous les salariés sont couverts y compris ceux qui ne prendraient

pas de couverture à titre individuel et qui ont souvent une meilleure sinistralité (par exemple, un

célibataire sans enfant est peu intéressé par une couverture décès).

D La structure du tarif, les frais

Comme en assurance individuelle, on a un coût du risque appelé cotisation pure qui correspond

normalement exactement à l’évaluation de ce risque.

A cette cotisation pure s’ajoutent des frais correspondant aux coûts de fonctionnement de

l’organisme d’assurances : l’encaissement des cotisations, le paiement des prestations, la gestion

de tous les jours, les opérations d’inventaire et de calcul de provisions etc…. Ce coût est estimé en

pourcentage de la cotisation totale et la somme des deux s’appelle la cotisation d’inventaire.

S’ajoutent aussi les coûts de commercialisation, tant ce que l’on paie à l’extérieur

(intermédiaires, courtiers, agents,.. appelée commissions d’apport) que ce que l’on paie en

interne (le directeur commercial, le marketing, le coût de développement des produits, etc.). On

obtient alors la cotisation commerciale.

Enfin, s’il y en a, on rajoute des taxes. La cotisation est appelée cotisation brute.

Les commissions d’apport sont annuelles. Toutefois, dans certains contrats emprunteurs, on trouve

encore des commissions escomptées, c'est-à-dire payées en une fois au moment de la souscription,

par l’organisme d’assurances à l’intermédiaire, sur la durée future du contrat.

44/73

II. Les risques

Dans la suite, nous ne nous intéressons qu’aux contrats collectifs obligatoires d’entreprises. Un

paragraphe spécifique sera toutefois consacré aux contrats « emprunteur ».

A Le décès

Nous avons vu que le risque décès se déclinait en plusieurs produits. Nous allons donc étudier le

calcul des tarifs correspondants.

1 Le capital décès

Si on dispose d’une démographie totale, détaillée, complète, comme explicité ci-dessus pour faire

le tarif, il a deux solutions :

Soit une tarification tête à tête, qu’ensuite on additionne et qu’on divise par la masse

salariale.

Soit on calcule une démographie agrégée et c’est cet individu fictif qui est tarifé.

Dans le cas où on ne dispose que des données agrégées, c’est bien sûr cette deuxième méthode qui

sera retenue. Lorsqu’on retient une démographie agrégée, on majorera l’âge moyen entre 3 et 5

ans pour tenir compte de la différence entre l’âge moyen arithmétique et l’âge actuariel pondéré

par les salaires (la majoration est d’autant plus forte que l’éventail de salaire est large).

La garantie « capital décès » correspond à une assurance temporaire sur une tête de durée un an.

La probabilité de décès sera calculée par sexe et pondérée en fonction de la répartition par sexe.

décèsdeéprobabilitmoyensalaire

garantimoyencapitalenpureCotisation

%

A ce taux de cotisation en pourcentage du salaire, il convient d’appliquer un coefficient

d’abattement ou de surprime lié à la caractéristique propre du risque : quelle profession exercent

les salariés, dans quelle couche de la population se situent-ils, etc.).

Par exemple coefficient d’abattement fonction de la CSP.

Cadres : 0,70 ETAM : 0,80 Ouvriers : 1,00

Le taux de cotisation doit être majoré des frais de gestion (en décès environ 3%) et d’acquisition

(en décès entre 2% et 5%).

Attention : comme indiqué précédemment (cf. Partie I- Chapitre 1 - IV.F), la tarification théorique

n’exclut pas sur des groupes de taille petite ou moyenne, une sélection médicale (par exemple,

dans une PME familiale de 50 personnes, il est courant que les dirigeants qui ont donc les salaires

les plus importants soient des hommes et aient également un âge plus élevé que la moyenne et des

conditions d’acceptation médicale difficiles (ils ont travaillé 30 ans, fait de nombreux déjeuners

d’affaires, souffrent d’hypertension, de cholestérol…). Il n’est pas rare qu’ils soient dans une

situation de famille « recomposée », avec des jeunes enfants encore à charge, ce qui augmente

significativement le montant du capital décès qui prévoit, on l’a vu plus haut une majoration par

45/73

enfant à charge. Il faudra en tenir compte dans la tarification moyenne du groupe. Dans ces cas-

là, il est préférable de conditionner l’acceptation du risque à l’acceptation médicale.

Exemple de calcul de la garantie décès toutes causes:

Hypothèses sur la population à assurer:

250 employés

170 conjoints

332 enfants à charge

55 Célibataires Veufs ou Divorcés (CVD) avec un enfant à charge ou plus

Age actuariel : 38 ans

60% d’hommes

Données complémentaires : probabilité annuelle de décès (qx : probabilité décès à l’âge x) :

Pour les hommes : q38(TH 00-02) = 0,20 %

Pour les femmes : q38(TF 00-02) = 0,09%

Garanties à tarifer :

Célibataire Veuf Divorcé (CVD) sans enfants à charge : 150% du salaire TA, TB

Marié ou célibataires avec enfants à charge : 200% du salaire TA, TB

Par enfant à charge : 50% du salaire TA, TB

Résultats

Calculs préalables

% Mariés = 170/250 = 68 % ;

% CVD avec 1 enfant à charge ou plus = 55/250 = 22 %

% CVD sans enfants à charge : (250 – 170 (conjoints) – 55 (CVD1) / 250 = 10 %

Nombre d’enfants à charge moyen = 332/250 = 1,328

Calcul du Capital Moyen Garanti (CMG)

CMG= 10 % * 150 % + (68 % + 22 %) * 200 % + 1,328 * 50 %= 261,4 %

Calcul de la probabilité de décès moyenne (Qx)

Qx= 60 % * q38(TH) + 40 % * q38(TF)= 60 % * 0,20 % + 40 % * 0,09 %=0.156%

Calcul de la cotisation pure (CP)

CP= Qx * CMG = 0.156% * 261.4 %= 0,41 % TA, TB

Etant donné qu’il s’agit d’employés, nous appliquerons un coefficient de minoration de 0.8 soit

une cotisation pure finale de 0.33%.

2 Capital décès accidentel

Le système de tarification est similaire sauf qu’on n’utilise pas une table de mortalité mais une

probabilité de décès accident qui suivant le type de population est comprise entre 0.04% et 0.07%.

Le taux est plus faible pour les femmes que pour les hommes, et dépend aussi de l’activité : il est

46/73

plus élevé pour des ouvriers que pour des informaticiens par exemple. Il faut également prendre

en compte le fait que le salarié a de nombreux déplacements.

Ce taux peut être revu pour des cas particuliers : Par exemple si on assure une population de

jeunes hommes se déplaçant en deux roues motorisées toute la journée.

denteldécès accideéprobabilitmoyensalaire

garantimoyencapitalenpureCotisation

%

On considère généralement les probabilités suivantes :

Cadres et ETAM : 0,05% Ouvriers : 0,07%

Dans la réalité la probabilité de décès accident des hommes jeunes de 20 à 30 ans célibataires est

supérieure à la moyenne, mais sauf si le groupe est réellement typé sur ce type de population on

n’en tient pas compte.

Cette garantie est donc globalement assez peu chère par rapport au décès toutes causes mais il

faut veiller au montant des capitaux couverts sur une tête qui peuvent être très importants et

prévoir une protection de réassurance.

Exemple de calcul de la garantie décès accidentel :

Hypothèses sur la population à assurer:

Cf. décès exemple décès toutes causes

Garanties à tarifer :

100% du capital décès toutes causes

Résultats

Calcul du Capital Moyen Garanti (CMG) : cf. décès toutes causes : CMG= 261,4 %

Calcul de la cotisation pure (CP)

CP= probabilité de décès accident * CMG = 0.05% * 261.4 %= 0,13 % TA, TB

3 L’IAD

Le coût de l’IAD est estimé à quelques pourcents (2%, 3%) de la cotisation décès. Certains

organismes l’évaluent en inclusion de la garantie décès en vieillissant d’un an la cotisation pure

calculée sur le capital décès lui-même.

Exemple de calcul de la garantie IAD :

Hypothèses sur la population à assurer:

Cf. décès exemple décès toutes causes

Garanties à tarifer :

100% du capital décès toutes causes par anticipation

Calcul de la cotisation pure (CP)

CP= 3% * 0.33% * CMG = 0.01 % TA, TB

47/73

4 La garantie double effet

Son coût est très faible : on considère souvent une probabilité de 0.01% et certains organismes

d’assurances l’accordent même gratuitement. C’est une garantie cosmétique, peu souvent payée.

Exemple de calcul de la garantie Double effet :

Hypothèses sur la population à assurer:

Cf. décès exemple décès toutes causes

Garanties à tarifer :

100% du capital décès toutes causes

Calcul de la cotisation pure (CP)

CP= 0.01% * CMG = 0,01% x 261,4%= 0.03 % TA, TB

5 La rente de conjoint

Le principe est identique à celui de la garantie décès toutes causes si ce n’est qu’on ne garantit

pas un capital mais une rente dont il faut évaluer le capital constitutif. Ce dernier sera calculé

comme dans une tarification individuelle.

En général on ne dispose pas de l’âge du conjoint. On prend souvent comme hypothèse que le

conjoint femme est de 3 ans moins âgé que le conjoint homme. C’est une expérience largement

vérifiée sur la population française.

Notations :

%H / %F: proportion d’hommes (respectivement de femmes) dans la population

couverte

Factx

Hactx qq __ / : taux de mortalité des hommes (respectivement des femmes) pour un

âge actuariel x_act

Fx

Hx aa / : coût d’un euro de rente annuelle viagère versée à un homme

(respectivement une femme) d’âge x

Fmx

Hmx aa :: / : coût d’un euro de rente temporaire de m années versée à un homme

(respectivement une femme) d’âge x

%conjt : proportion de personnes ayant un conjoint potentiellement bénéficiaires de la

garantie (en fonction de l’expression de la garantie, % de personnes mariées

éventuellement PACSE, éventuellement en concubinage)

f : taux de frais de service de rente, généralement pris à 3%

%benef : part des conjoints bénéficiant de la rente temporaire. En effet, cette dernière

est souvent versée sous réserve de ne pas bénéficier des rentes de réversions ARRCO /

AGIRC. En général, on retient 0.5.

xfin : âge de fin de versement de la rente de conjoint

Le coût d’une rente viagère est estimée à :

48/73

%conjtf)(1aq%Faq%Hmoyen annuel Salaire

moyenne RentePure Cotisation H

3x

H

x_act

F

3x

H

x_act

Le coût d’une rente temporaire est estimée à :

f)(1aq%Faq%H

%conjt%benefmoyen annuel Salaire

moyenne RentePure Cotisation

H

3xxfin:3x

F

x

F

3xxfin:3x

H

x

Exemple de calcul de rente de conjoint :

Hypothèses :

Les capitaux constitutifs sont calculés avec les TGH 05 et TGF 05 à 2.25% et les rentes sont

trimestrielles.

50% des conjoints peuvent bénéficier de la rente temporaire

Population à assurer :

150 cadres d’âge moyen et actuariel de 43 ans, 120 conjoints, 85% d’hommes.

Garanties à tarifer :

Rente viagère annuelle: 1,5%*(65-x)*salaire annuel TA TB

Rente temporaire annuelle (jusqu’à 60 ans): 1,0% (x-25)*salaire annuel TA TB

x, étant l’âge de l’assuré au décès

Données complémentaires :

Probabilité annuelle de décès (qx : probabilité décès à l’âge x) :

Pour les hommes : q43 (TH 02) = 0,33 %,

Pour les femmes : q43 (TF 02) = 0,15 %,

Frais de service de rente 3%

Coût d’un €uro de rente :

Viager : .1972a 30.70a H

46

F

40

Temporaire 87.11a 94.15a H

14:46

F

20:40

Calcul de la rente viagère

Rente garantie en % du salaire : 1,5% x (65-43) = 33 % du salaire

Cotisation Pure (CP) :

TB TA salaire du 2.51%

15012003.119.72%15.0%1570.03%33.085%%33

150120)%3(1aq%15aq85%%33CP H

46

H

43

F

40

H

43

Calcul de la rente temporaire

Rente garantie en % du salaire : 1,0% x (43-25) = 18 % du salaire

49/73

Cotisation Pure (CP) :

TB TA salaire du %35.0

%5015012003.187.11%15.0%1594.15%33.085%%18

%50150120)%3(1aq%15aq85%%18CP H

14:46

H

43

F

20:40

H

43

Cotisation totale : 2,51% + 0,35% = 2,86%

Cotisation à multiplier par un coefficient de 0.7 car il s’agit de cadres, soit 2% du salaire TA TB.

On constate sur cet exemple qu’il s’agit effectivement d’une garantie coûteuse.

6 La rente éducation

Le principe est identique à celui de la garantie rente de conjoint si ce n’est qu’on garantit

uniquement une rente temporaire qui sera versé aux enfants à charge et dont le montant peut

évoluer avec l’âge de l’enfant (palier par tranche d’âge).

En général, on ne dispose pas de l’âge des enfants à charge. On l’estime donc à partir de l’âge de

l’assuré et de son statut. Par exemple : âge-28 pour les cadres, âge -25 pour les non cadres (on

tient compte du fait que les cadres ont souvent fait des études plus longues, et donc ont eu des

enfants plus tard).

Notations :

%H / %F: proportion d’hommes (respectivement de femmes) dans la population

couverte

Factx

Hactx qq __ / : taux de mortalité des hommes (respectivement des femmes) pour un

âge actuariel x_act

mza :

: coût d’un euro de rente temporaire de m années versée à un enfant d’âge z

Nb_moy_eac : nombre moyen d’enfants à charge par salarié

f : taux de frais de service de rente, généralement pris à 3%

xfin : âge de fin de versement de la rente éducation

f)(1aq%Fq%H

nb_moy_eacmoyen annuel Salaire

moyenne RentePure Cotisation

zxfin:z

F

x

H

x

50/73

Exemple de calcul rente éducation :

Hypothèses :

Les capitaux constitutifs sont calculés avec les TGF 05 à 2.25% et les rentes sont trimestrielles.

Population à assurer :

150 cadres d’âge moyen et actuariel de 43 ans, 200 enfants âge moyen 13 ans, 85% d’hommes.

Garanties à tarifer :

Jusqu’à 17 ans inclus : 8% du salaire annuel brut TA TB

De 18 ans à 25 ans : 12% du salaire annuel brut TA TB

Données complémentaires :

Probabilité annuelle de décès (qx : probabilité décès à l’âge x) :

Pour les hommes : q43 (TH 02) = 0,33 %,

Pour les femmes : q43 (TF 02) = 0,15 %,

Frais de service de rente 3%

Coût d’un €uro de rente :

1er palier rente immédiate de durée 5 ans): 72.4a 5:13

2ème palier (rente différée de 5 ans et de durée 7 ans) 78.5a 7:135

Calcul du premier palier :

Cotisation Pure (CP) :

TB TA salaire du %16.0

15020003.172.4%15.0%15%33.085%%8

150200)%3(1aq%15q85%%8CP 5:13

H

43

H

43

Calcul du deuxième palier :

Cotisation Pure (CP) :

TB TA salaire du %29.0

15020003.178.5%15.0%15%33.085%%12

150200)%3(1aq%15q85%%12CP 7:135

H

43

H

43

Cotisation pure totale : 0.16% + 0.29% = 0,45%

Cotisation à multiplier par un coefficient de 0.7 car il s’agit de cadres, soit 0.32% du salaire TA TB.

On peut également trouver la garantie rente éducation en option c'est-à-dire que l’assuré (ou

parfois le bénéficiaire) a le choix entre un capital décès ou un capital décès réduit plus une rente

éducation. Dans ce cas, la garantie rente éducation ne sera choisie que par les salariés avec

enfants.

On calcule alors le tarif de l’option capital et on vérifie que l’option avec rente éducation n’est

pas trop déséquilibrée.

Mais le plus souvent, les salariés préfèrent le capital même si l’option avec rente éducation est

plus intéressante pour eux.

51/73

B Le risque arrêt de travail

L’arrêt de travail se décompose en deux risques : l’incidence d’entrée en arrêt de travail, c’est à

dire la probabilité de tomber en arrêt de travail, puis le maintien en arrêt de travail.

Face à l’incidence, il existe deux modérateurs.

1 La carence

La carence est la période de temps qui suit la souscription du contrat pendant laquelle l’assuré

n’est pas couvert. Elle n’est jamais en vigueur dans des grands groupes, est appliquée

essentiellement pour des groupes ouverts, qui comme on l’a vu s’apparentent plus à de l’individuel

qu’à du collectif, et dans les contrats emprunteurs.

2 La franchise

C’est une période d’arrêt non indemnisée par l’organisme d’assurances, quelle que soit la durée

du contrat. L’organisme d’assurances commence à payer la garantie après une certaine durée de

maintien en arrêt de travail, par exemple : après 60 ou 90 jours, si la personne est toujours en

état d’arrêt de travail.

On va distinguer 3 types de franchise :

i. La franchise absolue

C’est la plus simple et la plus courante. L’organisme d’assurance indemnise l’arrêt de travail après

le nombre de jours de franchise continus (il n’y a pas de reprise pendant la franchise). Par

exemple, si la franchise est de 60 jours, à partir du 61ème jour continu d’arrêt, l’organisme

d’assurances verse la prestation jusqu’au terme prévu par la garantie.

A noter que de nombreux organismes d’assurances n’appliquent pas de nouvelle franchise au

deuxième arrêt s’il y a eu moins de 2 voire 3 mois depuis la fin de l’indemnisation du premier

arrêt, considérant qu’en fait il s’agit d’une rechute.

ii. La franchise relative

Si l’arrêt de travail dépasse une certaine durée (par exemple 60 jours), alors l’organisme

d’assurances commence son indemnisation à compter de la franchise qui est plus courte que le

seuil de dépassement (par exemple 15 jours). Dans notre exemple, si la personne est en arrêt 30

jours, l’organisme d’assurances n’intervient pas. Par contre, si l’arrêt de travail est de 90 jours,

alors l’organisme d’assurances indemnisera du 16ème au 90ème jour. Ce type de franchise est

relativement rare : en effet, les organismes d’assurances sont assez réticents dans la mesure où

c’est un mécanisme qui incite à prolonger les arrêts pour bénéficier de l’indemnisation.

iii. La franchise cumulée

On additionne les différents arrêts intervenus, pour reconstituer une durée globale à laquelle on

va appliquer la franchise, et c’est à partir de ce moment-là que la garantie donne lieu à

prestations. Le nombre de jours d’arrêts se comptabilise généralement par année civile.

52/73

Par exemple, supposons une franchise cumulée de 60 jours sur l’année civile : l’assuré a un

premier arrêt de 50 jours, l’organisme d’assurances n’intervient pas. L’assuré a dans la même

année civile un deuxième arrêt, l’organisme d’assurances commence donc son indemnisation à

partir du 11ème jour.

Mais, il existe aussi ce que l’on appelle une franchise cumulée par année glissante. La durée totale

des arrêts pour le décompte de la franchise est calculée au début de chaque arrêt, sur la période

qui précède le début de cet arrêt : c’est généralement sur les 12 derniers mois : le salarié somme

alors ses jours d’arrêt pour atteindre la durée de franchise.

Exemple : supposons une franchise glissante de 30 jours. L’assuré s’arrête une première fois 12

jours, du 1er au 12 février 2008, il n’est pas indemnisé. Il s’arrête une deuxième fois 12 jours, du

15 au 26 septembre 2008, il n’est toujours pas indemnisé. Puis, il s’arrête une troisième fois du 26

décembre 2008 au 1er mars 2009, soit moins d’un an après le 1er arrêt : A partir du 7ème jour, (il lui

reste au début de son 3ème arrêt 30-2*12=6 jours de franchise), l’organisme d’assurance

commencera à l’indemniser.

Cela devient encore plus complexe, quand l’organisme d’assurances intervient en relais d’un

employeur ayant obligation de maintien de salaire sur une durée évaluée sur une période glissante

(par exemple sur les 12 derniers mois) et que le salarié reconstitue des droits au maintien de

salaire lors de son arrêt :

Reprenons l’exemple précédent : l’organisme d’assurances lui versera une indemnité du 1er janvier

2009 au 31 janvier 2009, puis du 1er au 12 février l’employeur maintiendra à nouveau le salaire, le

salarié ayant reconstitué ses droits. Puis du 13 février 2009 au 1er mars 2009 l’organisme

d’assurances indemnisera à nouveau. Dans la pratique la gestion de ce mécanisme est très

complexe. Il se rencontre le plus souvent dans les régimes de fonctionnaires.

Outre le fait de limiter les arrêts injustifiés, la mise en place d’une franchise a pour l’organisme

d’assurances un autre avantage : elle évite des coûts de gestion importants pour une

indemnisation faible sachant que toute ouverture de dossier a un coût (échanges postaux,

remplissage de documents, alimentation d’une base de gestion etc…).

3 Tarification

La tarification est établie soit avec des bases communes à la profession calculées et publiées par

le BCAC (Bureau Commun des Assurances Collectives), soit avec des bases propres calculées par

l’organisme sur son expérience, quand d’une part cet organisme couvre une population suffisante

pour pouvoir disposer d’une volumétrie significative, et d’autre part dispose de données propres et

cohérentes. On peut se demander pour quelles raisons l’organisme ne disposerait pas de données

propres et cohérentes. En pratique c’est souvent le cas :

Le logiciel a été conçu dans une optique et ensuite les produits et les normes de gestion

ont évolué : dans ce cas, la plupart du temps, chaque gestionnaire conçoit sa propre

utilisation de l’outil. Le code 99 veut dire ceci, le 98 cela, etc…,

Le logiciel est étranger (le même pour toutes les filiales dans le monde) mais

évidemment avec des produits différents,

53/73

Suite à la migration sur un nouvel outil, les données de l’ancien système ne sont pas

compatibles avec le nouveau,

Les erreurs habituelles de saisies,

Les gestionnaires ne remplissent que les zones utiles à l’indemnisation mais négligent

celles utiles statistiquement,

Les erreurs de transmission de l’information,

Souvent, en assurances collectives, on ne gère pas les populations couvertes mais

uniquement les sinistres (c’est de moins en moins vrai avec les DADS électroniques

mais beaucoup d’organismes d’assurances ne peuvent les exploiter pour diverses

raisons : pas prévu dans le logiciel, …),

Etc…

Dans la suite, nous nous intéresserons aux normes de tarification du BCAC qui distingue :

Les 365 premiers jours d’arrêt en maladie ou accident vie privée (Incapacité

Temporaire Totale : ITT),

Les prestations versées au-delà d’un an d’arrêt en vie privée (Longue Maladie /

Invalidité),

Les prestations versées en cas d’accident ou de maladie professionnelle.

4 IJ (365 jours maximum)

AGE/SEXEITTITT correctifBaremeCOUT

Cotisation en € pour 100€ de prestations annuelles, base homme de 40 ans :

Barème ITT

Franchises en jours Employés cadres Ouvriers

0 2.44 3.37

3 2.09 2.96

7 1.76 2.49

15 1.43 1.94

30 1.00 1.42

60 0.62 0.97

90 0.45 0.77

180 0.22 0.49

A ce barème de base, on applique un coefficient correctif en fonction de l’âge et du sexe :

54/73

Correctif Age/Sexe

Age moyen Hommes Femmes

35 ans 0.88 1.41

40 ans 1 1.47

45 ans 1.18 1.59

50 ans 1.47 1.94

55 ans 2.24 2.59

A noter que pour les femmes cadres, on applique le même coefficient que pour les hommes

5 Longue maladie/invalidité

SEXEAGELMIPLMIP correctifBaremeCOUT /

Cotisation en € pour 100€ de prestations annuelles, base homme de 40 ans :

Barème longue maladie - invalidité

Durée à compter de l’arrêt de travail

Employés Cadres Ouvriers

2 ans 0.26 0.21 0.53

3 ans 0.43 0.34 0.83

4 ans 0.56 0.44 1.03

5 ans 0.65 0.52 1.2

20 ans (jusqu’ 60 ans)

1.37 1.09 2.25

A ce barème de base, on applique un coefficient correctif en fonction de l’âge et du sexe :

Age moyen

Hommes Femmes

35 ans 0.73 1.33

40 ans 1 1.6

45 ans 1.33 2

50 ans 1.67 2.27

55 ans 2.13 2.4

En général, on considère la répartition des arrêts par catégorie d’invalidité suivante :

1ère catégorie : 27%

2ème catégorie : 63%

3ème catégorie : 10%

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6 Accident du travail

Cotisation en € pour 100€ de prestations annuelles de la franchise au 365ème jour d’arrêt.

Barème AT

Franchises en jours

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

0 0.29 0.57 0.86 1.43

10 0.22 0.43 0.64 1.07

15 0.18 0.37 0.55 0.93

28 0.14 0.28 0.42 0.7

30 0.13 0.26 0.39 0.64

60 0.05 0.1 0.16 0.26

90 0.03 0.07 0.1 0.17

Les classes sont fonction de l’activité :

Classe 1 : aucun travail manuel ou aucun déplacement extérieur fréquent,

Classe 2 : travail manuel occasionnel ou déplacement extérieur fréquent,

Classe 3 : travail manuel sans usage d’outillage lourd ou à bois, ni d’explosif, ni de

travaux réputés dangereux,

Classe 4 : travail manuel comportant des travaux dangereux notamment l’usage

d’outillage mécanique lourd ou à bois, travaux agricoles,

Classe 5 : travail très dangereux (mineurs, marins pêcheurs, dockers) ou spéciaux.

7 Exemple de tarification en arrêt de travail

Population à assurer :

- 30 cadres (20 hommes, 10 femmes) d’âge moyen 35 ans et de classe 2

- 100 ouvriers (80 hommes, 20 femmes) d’âge moyen 45 ans et de classe 4

Garanties :

80% du salaire TA TB (60% en 1ère catégorie)

Franchise (fixe) de 15 jours en vie privée et de 10 jours en accident du travail.

En invalidité, cette garantie est valable jusqu’à 60 ans

Données complémentaires

Tous les cadres ont de la TB et tous les ouvriers n’ont que de la TA.

Il faut faire un tarif cadre et un tarif ouvrier

Résultats

Indemnités Journalières

Pour 100 € de prestation, nous avons :

Coût (cadres) = 1.43 x 0.88 = 1.26 (il n’y a pas de différence de sinistralité pour les femmes

cadres)

Coût (ouvriers) = 1.94 x (80/100 x 1.18 + 20/100 x 1.59) = 2.45

56/73

Pour une garantie égale à 80% TA, TB (La prestation IJ de la SS est égale à 50% de la TA avec une

franchise de 3 jours) :

Taux (cadres) = 1.26 x (80%-50%) TA + 1.26% x 80% TB = 0.38% TA + 1.01% TB

Taux (ouvriers) = 2.45 x (80%-50%) = 0.74% TA

Longue maladie jusqu’à 3 ans

Pour 100 € de prestation, nous avons :

Coût (cadres) = 0,34 x (0,73 x 20/30 +1,33 x 10/30)= 0,32

Coût (ouvriers) = 0,83 x (80/100x 1,33 + 20/100x 2,00) = 1,22

Pour une garantie égale à 80% TA, TB (La prestation IJ de la SS est égale à 50% de la TA) :

Taux (cadres TA) = 0,32 x (80%-50%)=0.10% TA

Taux (cadres TB) = 0,32 x 80%=0.26% TB

Taux (ouvriers) = 1,22 x (80%-50%)=0.37%

Invalidité hors longue maladie

On retranche le coût de la longue maladie au tarif de base qui est « longue Maladie » +

« invalidité »

Coût (cadres) = (1,09- 0,34) x (0,73 * 20/30 +1,33 x 10/30)= 0,70

Coût (ouvriers) = (2,25 – 0,83) x (80/100 x 1,33 + 20/100 x 2,00) = 2,08

Pour une garantie de 80% TA, TB réduit à 60% en invalidité 1ère catégorie, on ventile le taux de

cotisation en fonction du poids de chaque catégorie d’invalidité

Taux (cadres TA) = 0,70 x ((60% -30%) x 27%+(80%-50%) x (63%+10%))= 0,21% TA

Taux (cadres TB) = 0,70 x (60% x 27% +80% x (63%+10%)) = 0,52% TB

Taux (ouvriers) = 2,08 x ( (60% -30%) x 27%+(80%-50%) x (63%+10%)) = 0,62% TA

Accident de travail

Rappel : la prestation accident de travail de la Sécurité Sociale est égale à 60% du salaire TA, TB

du 1er au 28ème jour puis à 80% du salaire TA, TB à partir du 29ème jour.

Au-delà de 365 jours, l’indemnisation de la Sécurité Sociale est quasi totale sur les tranches A et B

du salaire.

Taux (cadres) = [coût (franchise 10j /classe 2) – coût franchise 28j /classe 2)] x (80%-60%)

=> Taux (cadres) = (0,43% -0,28%) x 20% = 0,03% TA, TB

De même nous avons:

Taux (ouvriers) = (1,07% - 0,70%) x 20% = 0,07% TA

TOTAL

Taux (cadre TA) =0.38%+0.10%+0.21%+0.03%=0.72% TA

Taux (cadre TB) = 1.01% +0.26%+0.52%+0.03%=1.82% TB

Taux (ouvrier TA) = 0.74%+0.37%+0.62%+0.07%=1.80% TA

57/73

C Le risque complémentaire santé

Les principaux postes de dépenses en frais de santé sont :

Hospitalisation (médicale, chirurgicale, forfait hospitalier, lit d'accompagnement,

transport, chambre particulière),

Pharmacie remboursée par la Sécurité Sociale,

Actes médicaux courants : consultations, visites, actes de spécialité, auxiliaires

médicaux, analyses, radiologie,

Dentaire : Soins, prothèses, orthodontie, implants,

Autres prothèses (appareillage…),

Optique : verres, monture, lentilles acceptées/refusées,

Forfaits divers : maternité, cures thermales, pharmacie non remboursée par la Sécurité

Sociale, vaccins, podologie,…

La cotisation peut être exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, en €,

en pourcentage du salaire.

Elle peut évoluer chaque année suivant un indice : le PMSS, les salaires, un indice interne ou

externe (CMT),…

Le montant des cotisations dépend :

Du niveau des garanties,

De la région (on consomme plus dans les grandes villes qu’à la campagne et les

consultations des praticiens de ville sont plus chères),

Du régime (Alsace-Moselle ou régime général),

Du type de contrat (obligatoire ou facultatif),

De la composition familiale,

De l’âge moyen du groupe.

Si on veut avoir une idée de la variation de tarif âge/ sexe, sur la base de 1 pour un homme de 50

ans, voici les coefficients de variation qu’il convient d’appliquer. (Base BCAC)

Age moyen

Hommes Femmes

30 ans 0.8 0.9

40 ans 0.95 1.1

50 ans 1 1.15

60 ans 1.25 1.4

65 ans 1.75 1.6

On tarifie la cotisation enfant au 2/3 de la cotisation adulte.

Les organismes qui pratiquent la santé ont souvent calculé leur propre base de tarification. La

complémentaire santé étant un risque à très grande fréquence et de faible ampleur, il n’y a pas

besoin de disposer d’une grande volumétrie pour établir le coût moyen d’un remboursement sur un

poste et la fréquence qui y correspond.

58/73

Les garanties s’expriment de diverses manières :

En pourcentage de la Base de Remboursement, du Remboursement de la Sécurité

Sociale (par exemple pour les honoraires en hospitalisation, consultations / visites,

auxiliaires médicaux, actes de biologie, radiologie, en dentaire,…). Attention : les

garanties s’expriment soit y compris remboursement Sécurité Sociale soit hors

remboursement Sécurité Sociale. Il convient de bien vérifier le libellé de la garantie.

En pourcentage du PMSS ou en € : essentiellement sur des postes non pris en charge par

la Sécurité Sociale ou très mal remboursés : par exemple la chambre particulière, les

implants dentaires, le forfait maternité, le forfait cures thermales, l’ optique, sachant

que sur ce dernier poste on rencontre de plus en plus souvent un montant de

remboursement fonction de la correction du verre.

Exemple de calcul Frais de santé :

Population à assurer :

80% hommes d’âge moyen 40 ans. Age moyen des femmes : 30 ans

200 salariés, dont 160 mariés (même âge que les assurés) et 288 enfants. 30 CVDS0.

Garanties :

En consultation-visite, 270%BR-SS – Contrat groupe obligatoire

Demande :

Calcul de la cotisation sous 3 formes : adulte/ enfant - Famille -Isolé/Famille (avec le coût d’une

cotisation Isolé majorée de 30% par rapport au coût d’une cotisation adulte

Données complémentaires :

Remboursement SS pour le poste consultation/visite : 70% BR

Cotisation Pure mensuelle pour un adulte, pour le poste consultation/visite :

150% BR : 4.75 € 200% BR : 5.5 € 250% BR : 8.75 €

Résultats

Répartition démographique :

Nombre d’assurés hommes = 80% x 200=160

Nombre d’assurés femmes=20% x 200= 40

Nombre de conjoints hommes = 20% x 160=32

Nombre de conjoints femmes=80% x 160= 128

Cotisation adulte/enfant (chaque salarié paie en fonction de la composition de sa famille) :

Coefficient (âge/sexe)= (160 x 0,95 + 40 x 0,9 + 128 x 1,1 + 32 x 0,8) / (200 + 160) = 0,98

Cotisation Adulte = 5,50 x 0,98 = 5,39

Cotisation Enfant = 5,39 x 2 / 3 = 3,59

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Cotisation famille (chaque salarié paie la même cotisation quelle que soit la composition de

sa famille) :

Cotisation famille = (5,39 x (200 + 160) +3,59 x 288) / 200 = 14,87

Cotisation Isolé / Famille (un salarié seul paiera la cotisation « Isolé », un salarié avec un

conjoint et/ou des enfants à charge paiera une cotisation « famille » :

Souvent on majore la cotisation Isolé, pour que la cotisation famille soit plus faible. C’est ce qui

est demandé ici.

Cotisation isolé = 1,3 x 5,39 = 7,01

Cotisation famille = (5,39 x (200 + 160) +3,59 x 288 – 30 x 7,01) / (200 – 30) = 16,26

Les cotisations sont à pondérer par les coefficients régionaux

D La dépendance

Le risque dépendance se décompose en deux problématiques : d’une part la fréquence de la

survenance du risque et d’autre part le maintien dans l’état de dépendance.

Tous les organismes d’assurances proposant de la dépendance s’accordent sur le fait que c’est un

risque mal connu et qui va probablement beaucoup évoluer dans le futur. En effet :

avec l’amélioration de la médecine et l’allongement de la durée de vie, les personnes

qui décédaient auparavant plus jeunes non dépendantes, vont vivre plus âgées et la

probabilité de survenance de la dépendance va augmenter.

on ne sait pas quels seront les effets de l’avancée médicale. Aura-t-elle pour effet de

limiter l’entrée en dépendance ou au contraire aura-t-elle pour effet de maintenir les

gens en dépendance plus longtemps ? Si on trouve un traitement de la maladie

d’Alzheimer, sera-t-il préventif ou conduira-t-il à l’allongement de la durée de vie du

malade ?

Cette incertitude sur l’évolution du risque rend donc difficile sa tarification et surtout sa pérennité

dans la durée, notamment pour la couverture de la dépendance partielle. Rajoutons comme

développé au Partie I- Chapitre 2 - II, les définitions multiples et les durées de franchises qui

influencent également de manière très significatives les coûts, et on comprendra que le calcul

d’un tarif en dépendance est délicat.

Pour ce calcul, il faut retenir une table d’entrée en dépendance (fréquence) et une table de

maintien en dépendance. Il n’existe aucune base officielle comme en décès ou même en arrêt de

travail.

E L’emprunteur

Le calcul des cotisations des contrats emprunteurs reposent sur le même principe que ci-dessus

pour la partie décès et arrêt de travail à quelques exceptions près :

Le capital décès correspondant au capital restant dû sur le prêt, il diminue tout au long

du cours du contrat (remboursements effectués par l’assuré). La cotisation décès peut

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être exprimée soit en pourcentage du capital restant dû, soit en pourcentage du capital

initial.

Le risque arrêt de travail est limité dans le temps à la durée du prêt au lieu d’aller

jusqu’à l’âge de la retraite.

Le « groupe » est hétéroclite, car le seul lien qui existe entre les adhérents c’est d’avoir besoin

d’argent, et cela recouvre une partie importante de la population. En conséquence on prendra une

marge de prudence.

Dans la plupart des cas il y a sélection médicale, et en conséquence, le risque les premières

années est plus limité. Le montant de la cotisation est également très dépendant de la nature des

garanties et notamment du niveau de prise en compte des maladies non objectivables.

F La retraite

1 Contrat à prestations définies

Dans la mesure où le seul risque pris par l’organisme d’assurances est le risque de longévité mais

pas celui de mauvaise évaluation des engagements de l’entreprise, on ne peut véritablement

parler de tarification : l’organisme d’assurance va évaluer cet engagement et le projeter.

En fonction des engagements de l’employeur, on évalue pour chaque salarié bénéficiant de cet

avantage, le montant probable de la rente en tenant compte de son âge, de son sexe, de son

statut, de son augmentation prévisible de salaire, de l’âge probable de départ en retraite et de la

probabilité qu’il soit présent dans l’entreprise au jour du départ en retraite.

Une fois déterminé le montant probable de la rente, on calcule le capital constitutif correspondant

selon les techniques actuarielles usuelles (taux de mortalité, taux technique). On peut alors établir

un échéancier des départs en retraite, avec les capitaux constitutifs correspondants.

En face de cet échéancier, l’organisme d’assurances proposera un ou plusieurs plans de

financement (soit une cotisation lissée, soit une première cotisation plus élevée puis des

cotisations lissées,…).

Dans la pratique, l’entreprise pourra ne pas respecter ce plan mais effectuer ses versements en

fonction de son optimisation fiscale par exemple, tout en veillant à ce que le montant du fonds

soit toujours suffisant.

Les engagements évoluent au fil du temps du fait de l’écart entre les hypothèses et la situation

réelle (notamment de la probabilité de présence au terme (turn-over) et des variations de

l’effectif), mais aussi des évolutions extérieures comme le recul de l’âge de départ en retraite ou

l’évolution des rentes des régimes obligatoires pour les retraites dites « chapeau » (cf. Partie I-

Chapitre 2 - IV.A).

Ces régimes sont également impactés par la rentabilité financière du régime souscrit, la table de

mortalité utilisée, le taux technique pris.

Il convient donc de réactualiser très périodiquement le calcul de la cotisation à verser et

l’échéancier.

Le principal risque pour l’organisme d’assurances est le risque de longévité. Or le montant des

rentes versées dans le cadre d’un régime à prestations définies peut-être très élevé (plusieurs

centaines de milliers d’Euros voire plus) et représenter des capitaux constitutifs très importants

concentrés sur un seul individu (plusieurs millions d’Euros voire plus s’il y a une réversion prévue).

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La mutualisation du risque est alors faible et les montants en jeu peuvent être élevés. C’est donc

un véritable risque pour l’organisme d’assurances.

Les véritables objets de négociation lors de la mise en place du contrat sont :

Le taux garanti,

La clause de participation aux bénéfices et les frais sur encours,

Le calcul de la date de valeur (c'est-à-dire la date de début de capitalisation pour les

flux entrants et de fin de capitalisation pour les flux sortants) par rapport à la date du

mouvement,

Le taux de frais sur cotisation.

L’organisme d’assurances doit veiller à disposer d’une rémunération suffisante pour couvrir ses

frais, sa marge de solvabilité et éventuellement la rémunération de son actionnaire.

2 La retraite à cotisations définies

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe 3 familles de produits :

Epargne convertie en rente : comme en individuel, il existe plusieurs supports : le support en

€uros et les supports en Unités de Comptes, investis sur des supports financiers à capital variable

(OPCVM). Dans les régimes en UC, soit le salarié peut lui-même choisir ses supports et procéder

aux arbitrages qu’il souhaite, soit l’employeur les définit en fonction de profils : plus l’échéance

de la retraite approche, plus l’épargne est placée sur des supports sécurisés. Le pilotage se fait

alors en fonction de l’horizon de placement, c'est-à-dire de la durée restant à courir entre l’âge

atteint et l’âge de la retraite.

Rente viagère différée : chaque cotisation est transformée en rente. Suivant les contrats, les

cotisations peuvent être considérées soit comme une succession de cotisations uniques, soit

comme des cotisations périodiques.

La distinction est importante : dans le premier cas, chaque cotisation est transformée en rente

viagère différée en fonction de la table de mortalité et du taux technique en vigueur lors de

chaque versement. Dans le second cas, les paramètres techniques (table et taux) sont fixés pour

toute la durée du contrat. Le montage en cotisations uniques successives permet donc à

l’organisme d’assurances un réajustement du tarif sur des contrats qui peuvent durer des années

voire dizaines d’années, ce que ne permet généralement pas la construction en cotisations

périodiques. N’oublions pas que l’écart entre les tables de mortalité actuelles et celles d’il y a 20

ans est considérable et qu’on avait également à cette époque des taux techniques de 4.5% ou 5%.

Régime en unités de retraite : l’organisme d’assurances définit un prix d’acquisition du point

(prix d’achat) et une valeur de service du point. La cotisation versée est divisée par cette valeur

d’acquisition pour calculer le nombre de points attribués. Les points de l’assuré sont sommés et

lors de la liquidation de sa rente, le nombre de points est multiplié par la valeur de service, ce qui

donne le montant de la rente versée. La rente peut être majorée si l’assuré liquide sa rente plus

tard que l’âge prévu dans le régime ou au contraire minorée s’il la liquide plus tôt ou opte pour

une réversion. Le prix d’acquisition du point varie en fonction de l’âge mais la valeur de service

est identique pour tous les assurés du régime (cotisants ou retraités, qu’ils aient versé une

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cotisation il y a 40 ans ou qu’ils la versent aujourd’hui). Il y a donc mutualisation entre les

cotisants et les retraités.

La tarification n’est pas réglementée.

Ces régimes nécessitent dans la pratique un pilotage extrêmement fin avec des projections à long

terme et la mesure des impacts des revalorisations de la valeur de service du point notamment.

III. La tarification d’expérience

Pour les contrats de prévoyance / santé, si le contrat existe déjà chez un autre organisme

d’assurances, l’entreprise souscriptrice peut en demander les comptes de résultats. Avec ces

comptes, le taux de cotisation, les garanties et les frais et si l’effectif est significatif, on pourra

pour la nouvelle tarification établir une « tarification d’expérience », c'est-à-dire calculer le taux

de cotisation nécessaire pour que le contrat soit à l’équilibre. On confrontera alors le tarif

d’expérience au tarif calculé de manière théorique.

Malheureusement, cette tarification d’expérience n’est pas toujours possible :

Suivant la nature du risque, le calcul du tarif d’expérience ne sera pas nécessairement

pertinent car il faut que l’effectif couvert soit souvent suffisant. Par exemple, en

décès, il faut plusieurs dizaines voire centaines de milliers de personnes sur plusieurs

années pour que les résultats soient significatifs, le décès étant un risque à probabilité

faible (environ 2 décès pour 1000 personnes). En incapacité temporaire, les résultats

sont souvent plus significatifs, la fréquence du risque étant plus importante. En frais de

santé, à partir de quelques centaines de salariés, les résultats sont très significatifs.

La présentation des comptes de résultats ne permet pas toujours une analyse. Comme

nous le développerons ultérieurement, seuls les comptes par exercice de survenance

ont un sens.

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Chapitre 4 -

Les provisions et les comptes de résultats

I. Les provisions

Différents types de provisions interviennent dans un contrat collectif :

A Les provisions mathématiques

Ce sont des provisions de sinistres connus, de rentes à verser en incapacité, en invalidité, en rente

éducation et en rente de conjoint. Elles sont calculées exactement comme en assurance

individuelle avec un taux technique et une table.

B Taux technique

Pour les garanties non-vie (l’incapacité et l’invalidité), le taux maximum réglementaire est de 75%

du TME à la date d’inventaire. Le taux maximum autorisé change donc tous les ans, en fonction du

TME et ceci pour tous les sinistres quelle que soit leur date de survenance.

Pour les garanties vie (rente éducation, rente de conjoint), le taux maximum réglementaire est

60% du TME à la date de survenance du sinistre. Entre deux inventaires, le taux technique ne varie

donc pas pour une même rente. Cela conduit potentiellement certains organismes d’assurances à

avoir des rentes à des taux très élevés (jusqu’à 5%). Toutefois, étant donné la baisse continue des

taux ces dernières années, beaucoup par prudence ont abaissé leur taux à 3% ou moins.

En incapacité invalidité, ce changement de taux entre deux inventaires peut entraîner des

variations importantes du montant des provisions entre 2 exercices et conduit par exemple en cas

de baisse des taux comme nous l’avons connue ces dernières années, à des pertes comptables.

Toutefois, cela ne signifie pas que le risque est sous tarifé : pour le savoir il faut regarder les

comptes par exercice de survenance.

C Tables

Le calcul de la provision en incapacité, invalidité, repose sur la durée probable de l’arrêt. En

effet, la meilleure solution pour calculer la provision, serait de connaître la durée de maintien

dans l’état de santé dégradée de la personne affectée. Et pour cela, l’idéal serait de connaître la

pathologie. Or cette dernière n’est jamais connue. Les organismes d’assurances pour y pallier ont

mis en exergue une corrélation avec la durée écoulée de l’arrêt. Si la personne arrêtée subit une

dégradation de son état de santé, pour une cause non grave, elle va revenir au travail très

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rapidement. Par contre, si la dégradation de son état de santé est importante, elle ne va pas

revenir au travail rapidement.

Les tables de calcul des rentes en incapacité et en invalidité sont exprimées en fonction de l’âge

de la personne et de sa durée d’arrêt ou d’invalidité. Dans les premières années du sinistre, la

provision croît, puis elle décroît au-delà d’un cap, quand l’arrêt est consolidé (généralement lors

de la mise en invalidité). La probabilité de sortie de l’état d’arrêt étant faible et la garantie ayant

un terme (généralement 60 ans), la provision décroît avec la durée résiduelle à partir de ce cap.

Pour les contrats collectifs de salariés, la plupart des organismes d’assurances utilisent les tables

légales (maintien en incapacité, probabilité de passage en invalidité et maintien en invalidité).

Toutefois, ils ont également la possibilité d’utiliser des tables certifiées. Certains organismes le

font notamment lorsqu’ils assurent des effectifs importants sur un risque particulier (par exemple

dans le cadre d’un régime couvrant une convention collective).

Attention, en arrêt de travail, le plus difficile est souvent de connaître les arrêts de travail,

l’entreprise n’informant pas l’organisme d’assurances de la reprise du travail de son salarié. Ce

problème est particulièrement important pour les sinistres de moins d’un an. De nombreux

organismes d’assurances retiennent des règles forfaitaires pour considérer qu’un arrêt est en

cours : par exemple on provisionne tous les sinistres payés depuis moins de 2 mois à la date

d’inventaire. Si ces règles s’avèrent généralement satisfaisantes sur la totalité du portefeuille,

elles peuvent être complétement fausses pour un contrat précis. C’est notamment le cas sur des

contrats avec des franchises faibles (quelques jours) où l’organisme d’assurances indemnise de

nombreux arrêts de courte durée avec un taux de reprise important.

En rente éducation et en rente de conjoint, les organismes d’assurances utilisent généralement les

tables légales (TGF05 et TGH05). Les rentes éducation étant le plus souvent versées sous condition

d’études, de nombreux organismes utilisent une table d’expérience comportementale (dont on ne

connaît pas toujours l’origine). Ces tables ne sont pas certifiées et en principe ne devraient pas

être autorisées (on n’a pas le droit de certifier des tables comportementales) mais il semble y

avoir une certaine tolérance en la matière.

D Provisions IBNR - PSAP

A côté des provisions mathématiques pour risques connus, il existe des provisions pour risques non

connus c'est-à-dire correspondant aux risques survenus avant le 31 décembre de l’exercice, mais

dont la communication n’a pas encore été faite auprès de l’organisme d’assurances pour

différentes raisons :

Le sinistre est très récent et il y a un temps de latence à la déclaration.

Il y a une franchise longue, par exemple 90 jours. Personne ne déclare le sinistre le 3ème

ou le 4ème jour dans ces cas-là. Il n’est déclaré qu’à partir du 91ème jour, quand il va

falloir recevoir une prestation.

Il y a des retards dans la gestion : les dossiers de sinistres sont bien arrivés mais ne sont

pas encore traités.

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Pour ces provisions, on parle d’IBNR (en anglais Incured But Not Reported) mais aussi de PSAP :

provisions pour sinistres à payer.

Ces provisions pour inconnus sont des provisions techniques. On les calcule de différentes façons,

en général par méthode statistique, en étudiant ce qui s’est passé sur les mêmes typologies de

risques, les années antérieures. Et puis, on corrige ces résultats des années antérieures des

facteurs non récurrents. Par exemple, si sur une année il y a eu une grève postale de trois

semaines en décembre, les informations ne seront alors pas significatives cette année-là, les

sinistres étant parvenus avec retard. Il peut y avoir l’influence de l’amélioration des délais de

traitement : la noémisation en santé, (c'est-à-dire le fait que les données des remboursements et

des enregistrements santé de la Sécurité Sociale sont transmises systématiquement toutes les nuits

à tous les centres de gestion) a fait baisser le montant des provisions pour sinistres non connus, de

manière très significative au cours des 20 dernières années.

Les PSAP incluent également les prestations dues mais non payées : par exemple, au 31/12 un

incapable a été payé jusqu’au 15 décembre, mais on sait que son arrêt est en cours, (ou on en fait

l’hypothèse), on met donc en PSAP la prestation due du 16/12 au 31/12.

Attention, certains organismes d’assurances, incluent les provisions mathématiques d’arrêt de

travail dans les PSAP.

E Provisions PANE - PENA

Il y a les provisions de primes : les PANE (primes acquises non émises) qui correspondent à des

primes qui sont déjà reçues et encaissées, mais dont la période de couverture correspondante se

prolonge au-delà de l’exercice comptable (par exemple une cotisation est encaissée le 15

novembre N pour la période de couverture du 1er novembre N au 31 janvier N+1).

A l’inverse, les PENA (primes émises non acquises), sont les primes émises, mais non payées

encore à la date de clôture de l’exercice. On en trouve beaucoup en prévoyance collective, les

cotisations étant versées trimestriellement à terme échu. Le dernier trimestre de l’exercice N est

généralement payé au mois de janvier N+1.

Ces deux types de provisions de primes sont des provisions comptables beaucoup plus

qu’actuarielles.

F La PRC

La Provision pour Risques Croissants est une provision non vie. Elle correspond au fait que le risque

n’est pas linéaire mais croissant dans l’avenir et que par contre la cotisation est lissée. Par

conséquent une partie de la cotisation reçue correspond aux risques actuels et le reste aux risques

futurs. Cette dernière partie doit être provisionnée. En général, la raison de la croissance du

risque est l’âge. Elle est présente notamment en dépendance et en santé.

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G Provision d’exonération

Cette provision a également un nom plus explicite : provision pour maintien de la garantie décès

des salariés en arrêt de travail.

Dans un contrat décès pour les salariés d’une entreprise, l’organisme d’assurances couvre le décès

au moment où il survient en contrepartie d’une cotisation. Toutefois, lorsque un salarié est en

arrêt de travail, il ne perçoit généralement plus de salaire et le contrat prévoit qu’il ne verse plus

de cotisation alors qu’il reste couvert : on parle d’exonération de cotisation décès. Si le décès de

ce salarié survient plusieurs années après la date de l’arrêt de travail (il a été éventuellement

licencié pour inaptitude entre temps), l’organisme d’assurance doit verser le capital décès prévu

(et les rentes éventuelles).

L’organisme d’assurances constitue alors la provision nécessaire pour payer le sinistre décès lors

de sa survenance. Il calcule donc une provision de « maintien de la garantie décès », pour les

personnes en arrêt de travail qu’il assure en décès. Il doit constituer cette provision, y compris

lorsque le contrat d’assurances a été résilié après la date de l’arrêt de travail.

Le calcul de cette provision n’est pas réglementé. Toutefois, la plupart des organismes

d’assurances utilisent des tables publiées par le BCAC qui sont fonction de l’âge à l’arrêt ou à la

mise en invalidité et de la durée de l’incapacité ou de l’invalidité. Une des principales difficultés

du calcul de cette provision est de connaître le capital décès garanti, qui est fonction d’une

situation de famille qu’on ignore (de nombreux organismes reconstituent le capital décès couvert

en fonction du taux de cotisation de la garantie décès !).

H Provision relative au double effet

Dans la théorie, il conviendrait d’en prévoir une, puisque c’est un risque qui survient alors que le

salarié est décédé et ne verse donc plus de cotisation. Dans la pratique, ce risque survient très

rarement, et cette provision n’est très souvent pas calculée.

II. Comptes de résultats

En assurance collective, l’organisme d’assurances présente généralement des comptes au

souscripteur du contrat.

A Les contrats de prévoyance / santé souscrits par un employeur

1 Comptes par exercice comptable

Sur les contrats collectifs des entreprises, la Loi Evin, impose que soit fourni au contractant, donc

à l’entreprise, un compte de résultat, qui est établi par exercice comptable, et ce au plus tard le

31/08 de l’exercice suivant la clôture. Il a généralement ce type de présentation :

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Crédit Débit

Cotisations Prestations

Provision au 31/12/n-1 Provision au 31/12/n

Produits financiers sur

Provision Frais de gestion

Solde

Les produits financiers au crédit sont générés par la contrepartie des provisions : en effet,

l’organisme d’assurances, en face de ses engagements, a des actifs qu’il investit sur les marchés

financiers et qui génèrent des produits financiers. Une part apparaît dans les comptes comptables.

Le taux retenu pour ces produits financiers est généralement un pourcentage du taux de

rendement de l’actif général ou le taux correspondant au taux technique retenu pour le calcul des

provisions.

Le montant de ces produits financiers est calculé soit sur la base de la moyenne des provisions

entre le début et la fin de l’exercice, soit sur le montant des provisions de début d’exercice par le

taux retenu, mais on trouve également d’autres règles.

En général, les produits financiers sont calculés sur les seuls engagements long terme (et donc pas

sur les PSAP).

Les comptes par exercice comptable présentent donc le résultat comptable de l’année écoulée.

Les flux (cotisations / prestations) sont ceux de l’exercice quelle que soit l’année de sinistre. Par

exemple en arrêt de travail, nous aurons toutes les prestations payées dans l’exercice comptable

aux personnes en arrêt au titre de l’exercice écoulé N mais aussi de l’exercice N-1, N-2,…

La provision de clôture (au 31/12/n) représente l’estimation des engagements restant à payer par

l’organisme d’assurances au titre de toutes les années d’assurance et la provision d’ouverture (au

31/12/n-1), l’estimation faite l’année précédente.

2 Comptes par exercice de survenance

A côté de ces comptes, comptables, il existe, ce que l’on appelle les comptes par exercice de

survenance. Ces comptes constituent une analyse par année de sinistre. Par exemple, au titre de

l’année N-3, on aura toutes les prestations payées en N-3, N-2, N-1 et N pour les sinistres survenus

en N-3. Les provisions indiquées dans les comptes par exercice de survenance sont la dernière

estimation des sommes restant à payer des sinistres en cours au titre de l’exercice considéré (par

exemple N-3).

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Comptes par exercice de survenance vus au 31/12/n

Exercice de survenance

Cotisations brutes

Cotisations nettes

Prestations payées

Prov sinistres connus

Prov sinistres

non connus

Intérêts techniques

Charge prestations

Solde P/C

1 1 000 900 800 150 0 80 870 30

0.97

2 1 200 1 080 500 400 0 60 840 240

0.78

:

:

n 1 500 1 350 150 600 200 10 940 410

0.70

Le P/C est le montant total de la charge de Prestations (prestations payées + provisions de

sinistres – intérêts techniques) sur le montant total des Cotisations nettes de frais. Il n’a de sens

que dans des comptes par exercice de survenance. C’est le seul moyen de calculer le tarif

d’équilibre.

En effet, si on fait une année une mauvaise estimation des provisions et qu’on la rectifie l’année

suivante (par exemple à la hausse), dans les comptes par exercice comptable on fera apparaître la

variation de cette provision (par exemple une perte), ce qui ne veut pas dire dans l’exemple, que

le résultat s’est dégradé.

Dans les comptes par exercice de survenance, on aura la réalité de la sinistralité en fonction de la

dernière situation connue.

3 Comptes de participation aux bénéfices

Dans les contrats d’entreprises de taille importante, ou dans certains régimes conventionnels, le

souscripteur est associé aux résultats du contrat et bénéficie des éventuels excédents. On établit

alors un « compte de participations aux bénéfices » qui se présente sous la forme d’un compte

comptable.

Une partie des excédents du contrat alimente des réserves qui jouent le rôle d’un matelas de

sécurité en permettant d’amortir les déficits importants, et de conserver par le souscripteur une

partie des excédents. Ces réserves peuvent avoir plusieurs noms en fonction de leur destination et

de leur sort fiscal :

le fonds de revalorisation. On prélèvera sur ce fonds le montant nécessaire à la

revalorisation des rentes soit suivant un indice extérieur (point AGIRC, point de la

branche,…) soit parfois en fonction de la décision du souscripteur. A noter que dans

certains cas, le fonds de revalorisation est également alimenté par un pourcentage des

cotisations et/ou des produits financiers.

La provision d’égalisation. Elle a pour but d’amortir les chocs, entre les différents

exercices et de compenser les bonnes années et les mauvaises années de sinistralité.

69/73

Les modalités de calcul du compte de participation aux bénéfices sont définies au contrat. Elles

portent notamment sur :

Les taux de frais sur cotisations et sur prestations (qui dépendent généralement des

risques). Certains organismes d’assurances distinguent les coûts de gestion des coûts

assureurs parfois appelés « marge de risque ».

Le calcul des produits financiers avec :

o Le taux de produit financier retenu : généralement il s’agit d’un pourcentage du

taux de rendement de l’actif général de l’organisme d’assurances, mais on

rencontre parfois une référence à un indice extérieur (TME +1% par exemple). Dans

ce cas, il y a danger pour l’organisme d’assurances de ne pas avoir eu au minimum

les produits financiers correspondants si le taux de rendement de son actif est

inférieur.

o La méthode de calcul des produits financiers sur les provisions (cf. Partie I-

Chapitre 4 - II.A1 ci-dessus) et sur la provision d’égalisation.

Le pourcentage de l’excédent versé à la provision d’égalisation : il est généralement

compris entre 75% et 95%, l’organisme d’assurances en conservant une partie. En effet,

il ne peut supporter toutes les pertes et redonner tous les gains. Par contre 100% des

pertes sont prélevées sur la provision d’égalisation ou affectées en report à nouveau en

cas d’insuffisance de la provision d’égalisation.

Les conditions de transfert de la provision d’égalisation en cas de résiliation du contrat

(il arrive parfois que rien ne soit prévu et en cas de changement d’organisme

d’assurances, la provision d’égalisation reste alors acquise à l’ancien organisme

d’assurances).

Les mécanismes de protection du compte de participation aux bénéfices détaillés ci-

après.

Selon les risques et les modalités de calcul de la participation aux bénéfices, tout ou partie de la

provision d’égalisation est déductible fiscalement pour l’organisme d’assurances. Il est tout à fait

possible d’avoir une provision non déductible : le plus souvent, les organismes d’assurances

optimisent fiscalement le montage en créant 2 provisions d’égalisation : une première respectant

les clauses qui rendent les dotations déductibles fiscalement et une deuxième (appelée souvent

réserve de stabilité ou réserve générale) recevant les excédents au-delà de ceux déductibles

fiscalement.

Le fonds de revalorisation s’il existe, n’est qu’une version particulière de la provision

d’égalisation.

L‘établissement des comptes par exercice comptable, permet à l’organisme d’assurances de juger

de la rentabilité du contrat à condition qu’il ait une certaine taille. Au-dessous de 10 000 salariés

en décès, de 5 000 en arrêt de travail, et de 1 000 salariés en santé, la mise en place d’un compte

de participation aux bénéfices n’a aucun sens.

Les organismes d’assurances mutualisent ensemble ces contrats et en font un suivi annuel pour

pouvoir déterminer, si d’une part leur tarification est conforme au risque et si d’autre part

d’autres facteurs non appréhendés au moment de la souscription doivent entrer en ligne de

compte au moment de la révision.

70/73

4 Risque de pointe et réassurance

L’assurance des risques décès et arrêt de travail peuvent engendrer la couverture de risques très

importants qu’on appelle risques de pointe. Ils sont de deux natures :

Un sinistre survient sur un seul salarié mais il s’agit d’une personne avec un salaire

élevé, une situation de famille lourde (plusieurs enfants encore jeunes, par exemple) et

ayant des garanties élevées notamment en cas de décès accidentel (il arrive que

certains salariés soient couverts pour 10 voire 20 fois leur salaire annuel). Comme on a

vu précédemment, il convient dans la mesure du possible d’identifier ces personnes lors

de la tarification mais ce n’est pas toujours possible soit parce que ces salariés sont

rentrés dans l’entreprise après la souscription du contrat, soit parce que leur situation a

évolué depuis la souscription (nombre d’enfants, salaire,…) soit parce qu’il s’agit d’un

groupe de taille importante et que de nombreux salariés se trouvent potentiellement

dans cette situation.

Un sinistre implique plusieurs salariés avec individuellement des capitaux qui ne sont

pas forcément très élevés mais dont le cumul l’est. Dans les contrats d’entreprise, il

existe naturellement un lien entre les différentes personnes assurées (autre que

l’assurance). Les sinistres surviennent en chaîne et c’est l’équilibre même de

l’organisme d’assurances qui risque d’être menacé. Par exemple, le car du comité

d’entreprise qui a organisé un week-end de ski tombe dans un ravin et il y a plusieurs

morts et accidentés graves. Il peut y avoir également des événements qui affectent

plusieurs salariés d’entreprises différentes (Crash d’avion, sinistre type AZF,…).

L’organisme d’assurance doit se protéger contre ces sinistres qui peuvent affecter

significativement ses résultats. Il mettra donc en place des couvertures de réassurance en

excédents de sinistre appelées XS. Il existe des XS par tête (ensemble des prestations dues sur une

personne) et des XS par événement (ou XS cat), celui-ci étant défini comme impliquant plusieurs

têtes (3 ou 4 minimum) et dans une période horaire (72 heures par exemple).

Dans ces traités de réassurance, on définit un montant (priorité) conservé par l’organisme

d’assurances (appelée cédante) et un montant maximum (portée) pris en charge par la

réassurance. Par exemple, dans un traité 30XS10, le réassureur remboursera tous les sinistres de

plus de 10 millions, avec une prise en charge par sinistre de 30 millions (soit à hauteur de 40

millions maximum), le surplus éventuel restant à charge de la cédante sauf si cette dernière

dispose d’un autre traité de réassurance.

Après le 11 septembre 2001, la cotisation pour les XS cat a considérablement augmenté.

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Le niveau des portées et des priorités dépend de l’organisme d’assurances, de ses fonds propres,

du type de risque qu’il couvre,… Une étude approfondie des besoins de réassurance doit être faite

régulièrement.

Cas particulier des contrats avec clause de participation aux bénéfices.

Il est également prudent de mettre en place sur le compte de résultat d’un compte de

participation aux bénéfices, une protection de réassurance. Dans le compte de résultat, les

sinistres seront plafonnés à montant défini (par exemple X millions d’euros), on dit qu’ils sont

écrêtés. En effet, un montant de sinistre élevé créerait un déficit que plusieurs années de

cotisations n’arriveraient pas à combler.

En contrepartie de cette couverture, il y a une cotisation de réassurance. Mais d’une part, cette

cotisation est en général faible, et d’autre part, elle permet de compenser l’année ou le sinistre

survient, le non surcoût de cotisations demandé à ce moment-là, par l’organisme d’assurances. La

réassurance, n’est donc pas un coût, mais est une protection.

La couverture de réassurance se fait soit par l’organisme d’assurances lui-même, soit l’organisme

d’assurances applique son propre programme de réassurance (cotisations et écrêtement) à

l’entreprise. Mais souvent le seuil acceptable pour l’entreprise est beaucoup plus bas que celui de

l’organisme d’assurances et c’est la première solution qui s’applique.

5 Ajustement des cotisations

Les contrats collectifs sont en général souscrits pour une durée d’un an, à tacite reconduction avec

possibilité de dénonciation de chacune des parties avec un préavis de deux mois, par lettre

recommandée. Lorsque l’organisme d’assurances estime que le contrat engendre un déficit trop

important, il demande à l’organisme contractant une révision de la cotisation à la hausse.

Certains contrats ont une indexation automatique de la cotisation, c’est le cas notamment des

contrats santé qui sont exprimés en pourcentage du PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale).

Lorsque ce plafond bouge, la cotisation bouge d’autant. On n’a donc que les dérives

supplémentaires à suivre. Mais en santé, elles sont nombreuses : augmentations des tarifs des

praticiens, des tarifs des médicaments, déremboursements d’une partie des médicaments,

augmentation du forfait journalier de la Sécurité Sociale en hospitalisation, etc.

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B Les contrats de retraite

1 Contrats à prestations définies

Comme décrit précédemment (cf. Partie I- Chapitre 2 - IV.A), on distingue dans ces régimes, la

phase de constitution de la phase de service de rente. Les rentes sont généralement mutualisées

avec d’autres rentes de l’organisme d’assurances (au moins toutes les rentes collectives), sauf

pour de très gros contrats où il peut y avoir un fonds de rente propre au souscripteur.

Les comptes remis à l’entreprise sont donc souvent seulement ceux du fonds en phase de

constitution.

A noter que pour les contrats IFC, la technique est la même à la seule différence qu’on ne prélève

pas sur le fonds un capital constitutif de rente mais le montant de l’IFC qui sera reversé à

l’employeur (qui a déjà réglé son salarié partant en retraite).

Les comptes du fonds d’épargne ont la présentation suivante :

Fonds au 01/01/N

+ Cotisations versées brutes

- Frais sur cotisation

- Capitaux constitutifs de rentes

+ Intérêts garantis

+ Participation aux bénéfices

= Fonds au 31/12/N

Le calcul des intérêts garantis, de la participation aux bénéfices et des frais sur cotisations est

défini au contrat. Les capitaux constitutifs sont également évalués suivant ce qui est prévu au

contrat : il s’agit généralement de la table de mortalité et du taux technique en vigueur au jour de

la liquidation.

2 Contrats à cotisations définies

Il n’y a pas véritablement de comptes présentés à l’entreprise mais plutôt un relevé individuel

envoyé à chaque salarié sur sa situation. Ce relevé est comparable à ceux en individuel.

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CONCLUSION

Les pages qui précèdent ont décrit, de façon certainement bien incomplète, l’assurance dite « de

groupe » ou « l’assurance collective », les deux appellations étant synonymes dans le monde

professionnel.

Cette activité occupe une part bien identifiée dans tous les domaines de l’assurance.

Souvent, la population qui y travaille est entièrement dédiée à cette activité et constituée de

personnes qui y sont rentrées un peu par hasard au cours de leur carrière, parfois au tout début et

qui ensuite y évoluent tout au long de leur vie que ce soit en tant qu’assureurs, courtiers,

intermédiaires, professionnels experts, actuaires etc… . Dans la plupart des cas, les personnes qui

ont découvert cette activité la trouvent passionnante et ne retournent plus évoluer dans les autres

domaines de l’assurance.

C’est un marché de professionnels qui connaissent l’ensemble des acteurs qui travaillent avec eux

et qui « somme toute » ne sont pas si nombreux. Comme on a pu le constater tout au long de cet

ouvrage, il y est utilisé un vocabulaire spécifique et des usages propres qui ne sont pas tous

codifiés dans une réglementation mais que tous respectent.

Comme il l’a été dit dans les pages précédentes, le domaine n’est pas particulièrement compliqué

mais, il s’acquiert par la pratique plus que dans les livres et c’est plus une expérience « sur le

tas » qui fera la véritable connaissance que celle que l’on pourrait acquérir dans les ouvrages

divers et variés (y compris le nôtre…).

Notre projet est de continuer au fil du temps, d’une part, à mettre à jour ce document et d’autre

part, à l’enrichir, ce qui peut être ardu parce que l’on pourrait détailler à l’infini toutes les

notions exposées ici.

Comme dit en avant-propos, nous recevrons toutes vos réflexions, suggestions et commentaires

avec le plus grand plaisir et nous espérons ainsi réaliser ensuite une version 2 plus riche.

Merci d’être venu jusqu’ici en notre compagnie et n’hésitez pas à contacter Aprecialis pour tout

sujet concernant l’assurance collective.

Courbevoie le 1er octobre 2013

Véronique Lamblé – [email protected]

Patricia Pengov – [email protected]