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Le "déplacé environnemental" : tentative de définition et d'établissement d'un
statut juridique
Auteur : Hajo, Mohamed
Promoteur(s) : Carlier, Jean-Yves
Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en droit public et administratif (aspects belges,
européens et internationaux)
Année académique : 2017-2018
URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/4938
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mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du
document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.
Département de Droit
Le « déplacé environnemental » :
tentative de définition et d’établissement
d’un statut juridique
Mohamed HAJO
Travail de fin d’études
Master en droit à finalité spécialisée en droit public et administratif
Année académique 2017 - 2018
Recherche menée sous la direction de :
Monsieur Jean-Yves CARLIER
Professeur
2
3
RÉSUMÉ
Le changement climatique, causé par l’homme ou la nature, entrainera, dans les
décennies à venir, une vague migratoire sans précédent. Ces « réfugiés environnementaux » ou
« réfugiés climatiques » ou « migrants environnementaux » ou « déplacés environnementaux »
ne bénéficient, à l’heure actuelle, d’aucune protection lorsqu’ils sont confrontés à des
catastrophes environnementales. Il convient donc de se pencher sur cette problématique.
La première partie de cette contribution consistera, tout d’abord, à retracer la manière
dont un lien de cause à effet fut mis en évidence, entre le changement climatique et les
migrations de certaines personnes. Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le changement
climatique peut être la cause de migrations de plusieurs millions de personnes. Ce qui semble
évident aujourd’hui est le fruit d’un long processus, s’étalant sur plusieurs décennies. Ensuite
il s’agira de définir le changement climatique et de mesurer les causes et les conséquences d’un
tel phénomène. Enfin, il conviendra de s’intéresser sur la notion de « réfugié climatique », de
relever s’il existe une définition unanime de ceux qui quittent leurs terres en raison de
catastrophes environnementales, et de s’apercevoir que plusieurs terminologies sont utilisées
pour qualifier ces personnes. Celle de « déplacés environnementaux » semble être la plus
adéquate.
La deuxième partie de cette contribution s’attardera sur le statut juridique qu’il convient
d’accorder aux « déplacés environnementaux ». Etant donné qu’aucun statut juridique n’existe
pour accorder une protection aux « déplacés environnementaux », des protections existantes
seront abordées afin de voir si elles peuvent s’appliquer dans l’hypothèse d’un déplacement en
raison du changement climatique. La première protection pertinente abordée est la protection
« statutaire ». Certains auteurs estiment que les « déplacés environnementaux » peuvent
invoquer la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés lorsqu’ils
sont confrontés à des catastrophes environnementales. D’autres proposent d’intégrer un
protocole additionnel à la Convention de Genève ou la création d’une nouvelle Convention
internationale autonome entièrement dédiée à la problématique des « déplacés
environnementaux ». Les autres protections analysées sont la protection « subsidiaire », la
protection « temporaire », la protection par le biais des Droits de l’Homme, ainsi qu’une
protection accordée par certains États. Cette dernière protection semble la plus pertinente, à
l’heure actuelle, car elle propose des solutions concrètes et adaptées. Cependant, cette
protection accordée par certains États apporte une solution provisoire et ne s’applique
qu’individuellement, et au cas par cas.
Les États doivent donc s’unir et coopérer afin de permettre aux « déplacés
environnementaux » de bénéficier d’une protection générale et définitive. En raison de la
complexité des situations, une approche régionale devra être privilégiée afin de traiter chaque
migration de manière la plus optimale.
4
5
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION ......................................................................................................................... 7
PARTIE I. HISTORIQUE, CHANGEMENT CLIMATIQUE, ÉLÉMENTS DE DÉFINITION ET
TERMINOLOGIE ......................................................................................................................... 8
TITRE I. HISTORIQUE ......................................................................................................................... 8
TITRE II. CHANGEMENT CLIMATIQUE .............................................................................................. 10
CHAPITRE I. GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT .................... 11
CHAPITRE II. ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT ...................................................................................... 12
CHAPITRE III. UNION EUROPÉENNE ........................................................................................................... 13
CHAPITRE IV. INITIATIVE NANSEN ........................................................................................................... 15
TITRE III. ELÉMENTS DE DÉFINITION ET TERMINOLOGIE ................................................................. 17
CHAPITRE I. « RÉFUGIÉ ENVIRONNEMENTAL » ......................................................................................... 18
CHAPITRE II. « RÉFUGIÉ CLIMATIQUE » ................................................................................................... 18
CHAPITRE III. « MIGRANT ENVIRONNEMENTAL » ..................................................................................... 19
CHAPITRE IV. « DÉPLACÉ ENVIRONNEMENTAL ......................................................................................... 20
PARTIE II. STATUT JURIDIQUE ................................................................................................. 22
TITRE I. PROTECTION STATUTAIRE .................................................................................................. 22
CHAPITRE I. CONVENTION DE GENÈVE ..................................................................................................... 22
CHAPITRE II. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DE GENÈVE .................................................. 28
CHAPITRE III. NOUVELLE CONVENTION INTERNATIONALE AUTONOME .................................................... 29
TITRE II. PROTECTION « SUBSIDIAIRE » ........................................................................................... 32
TITRE III. PROTECTION « TEMPORAIRE » ......................................................................................... 35
TITRE IV. PROTECTION PAR LE BIAIS DES DROITS DE L’HOMME ...................................................... 36
CHAPITRE I. TEXTES INTERNATIONAUX ................................................................................................... 37
CHAPITRE II. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ....................................................... 38
TITRE V. PROTECTION NATIONALE .................................................................................................. 43
CHAPITRE I. NOUVELLE-ZÉLANDE ........................................................................................................... .43
CHAPITRE II. SUISSE ET NORVÈGE ............................................................................................................ 45
CHAPITRE III. BELGIQUE ........................................................................................................................... 46
CONCLUSION ........................................................................................................................... 47
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................... 49
6
7
INTRODUCTION
Le réchauffement climatique causé, en grande partie, par l’Homme aura pour
conséquence la disparition d’une partie habitable de la Terre. Une proportion non négligeable
de la population mondiale sera, donc, dans l’obligation de déserter leurs terres. Ces flux
migratoires doivent être anticipés et des solutions concrètes à ce problème doivent être trouvées.
Ce grand défi doit être relevé à l’échelle mondiale et par l’ensemble des États, des Organisations
internationales, des Organisations intergouvernementales, des Organisations non
gouvernementales, des entreprises multinationales, des entreprises nationales, ainsi que par
l’ensemble des particuliers vivants sur cette planète.
La question des flux migratoires doit être abordée dans sa globalité et sous toutes ses
formes. En effet, ces flux migratoires auront des conséquences sociologiques, économiques,
psychologiques, et juridiques sur les États et ses habitants qui accueilleront, par la force des
choses, ces personnes ayant quitté leurs terres en raison du changement climatique. La question
sous-jacente est de savoir s’il convient d’accorder un statut juridique particulier à ces « émigrés
forcés ».
La première partie de cette contribution retracera, dans un bref historique, la manière
dont la question du traitement des « réfugiés climatiques » est apparue sur la scène
internationale. Le cas du « réfugié climatique » ne peut être dissocié de la problématique du
changement climatique. Cette problématique sera donc abordée dans un second temps. Il
s’agira, dans un troisième temps, de savoir s’il existe une définition unanime du « réfugié
climatique », et si la terminologie utilisée, à savoir celle de « réfugié climatique », est adéquate
ou si, au contraire, il existe d’autres terminologies pour qualifier ceux qui se déplacent en raison
du changement climatique.
Lors de la seconde partie, il sera question du statut juridique du « réfugié climatique ».
Le « réfugié climatique » ne bénéficie d’aucun statut juridique propre à l’heure actuelle. Ainsi,
il s’agira d’exploiter les protections existantes, accordées à certaines catégories de personnes,
afin de savoir si le « réfugié climatique » peut en bénéficier. Les protections pertinentes à
exploiter sont la protection statutaire, la protection « subsidiaire », la protection « temporaire »,
la protection par le biais des Droits de l’Homme, ainsi qu’une protection accordée par certains
États aux « réfugiés climatiques ».
Cette contribution se terminera par une brève conclusion.
8
PARTIE I. HISTORIQUE, CHANGEMENT CLIMATIQUE, ÉLÉMENTS DE DÉFINITION
ET TERMINOLOGIE
Après un bref historique montrant la manière dont une prise de conscience, au niveau
international, de la situation des « réfugiés climatiques » est apparue (Titre I), il sera abordé la
question du changement climatique (Titre II), pour terminer par quelques éléments de définition
et terminologie utilisée pour parler des personnes fuyant les catastrophes environnementales
(Titre III).
TITRE I. HISTORIQUE
La question des « réfugiés climatiques » ne peut être dissociée de la protection de
l’environnement. En effet, c’est lorsque la question de la protection de l’environnement fut
abordée que la préoccupation des « réfugiés climatiques » est apparue.
La première Conférence des Nations Unies sur l’environnement a eu lieu à
Stockholm en 1972. À la suite de cette conférence et constatant que l’homme pouvait être une
menace pour l’environnement, il fut décidé d’instaurer le Programme des Nations Unies pour
l’environnement. La problématique des « réfugiés climatiques » devenait donc une
préoccupation des Organisations internationales1. C’est ainsi que de nombreuses conférences
des Nations Unies se sont succédé abordant la question des « réfugiés climatiques » : la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement en 19722, la Commission mondiale de
l’environnement et du développement en 19873, la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement en 19924, la Session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations Unies consacrée à l’environnement en 19975, le Sommet mondial pour le
développement durable en 20026, la Conférence des Nations Unies sur le développement
1 P. GONIN, et V. LASSAILLY-JACOB, « Les réfugiés de l’environnement », Rev. européenne des migrations
internationales, 2006, p. 4.
2 AGNU, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, A/CONF.48/14/Rev.1, tenue à
Stockholm, du 5 au 16 juin 1972.
3 AGNU, Rapport de la Commission mondiale pour l’environnement et le développement, A/42/427, 4 août 1987.
4 AGNU, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,
A/CONF.151/26/Rev.1, tenue à Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992.
5 AGNU, Résolution du 27 juin 1997 sur la Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à
l’environnement, S-19/2, tenue à New York, du 23 au 27 juin 1997.
6 AGNU, Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, A/CONF.199/20, tenu à Johannesburg, du
26 août au 4 septembre 2002.
9
durable en 20127, ainsi que le Sommet des Nations Unies sur le développement durable en
20158.
La protection de l’environnement inclut aussi la lutte contre le changement climatique.
Au niveau international, c’est la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques9 qui sert de référence. Cette Convention-cadre a été adoptée lors de la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992 et est entrée en vigueur le
21 mars 1994. L’article 7 de la Convention-cadre crée une Conférence des Parties qui est
l’Organe suprême de la Convention se chargeant de faire le point sur l’application de la
Convention. La première Conférence des Parties (COP 1) s’est déroulée à Berlin en 1995 et une
prochaine Conférence des Parties (COP 24) est prévue à Katowice pour fin 201810. Le Protocole
de Kyoto et l’Accord de Paris sur le Climat11 ont été adoptés à la suite de Conférences des
Parties. Les Conférences des Parties ont donc un rôle essentiel dans le traitement de la
problématique des « réfugiés climatiques » puisqu’elles abordent le problème du changement
climatique12.
C’est en 1985, dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement,
que le concept d’« environmental refugee » a été évoqué pour la première fois et ce de manière
officielle13. En 198814, le changement climatique fut intégré dans le concept de « réfugié
climatique » par Jodi Jacobson15. En 2007, c’est un rapport du Groupe d’experts
7 AGNU, Rapport de la Conférence de Nations Unies sur le développement durable intitulé « L’avenir que nous
voulons », A/CONF.216/16, tenue à Rio de Janeiro, du 20 au 22 juin 2012.
8 AGNU, Résolution du 21 octobre 2015 sur le Sommet des Nations Unies sur le développement durable intitulé
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », A/RES/70/1, tenu à
New York, du 25 au 27 septembre 2015.
9 NU, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, FCCC/INFORMAL/84, adoptée à
New York, le 9 mai 1992.
10 UN, Framework Convention on Climate Change, disponible sur : http://environment-ecology.com/climate-
change/599-united-nations-framework-convention-on-climate-change.html.
11 UN, Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, FCCC/CP/2015/10/Add.1, tenue à
Paris, du 30 novembre au 13 décembre 2015, p. 9.
12 C’est dans ce sens que la Conférence des Parties, lors de l’adoption de l’Accord de Paris sur le Climat, « demande
également au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie, agissant conformément à ses procédures
et à son mandat, de créer une équipe spéciale pour compléter et mettre à profit les travaux des organes et groupes
d’experts existants au titre de la Convention, ... en vue d’élaborer des recommandations relatives à des démarches
intégrées propres à prévenir et réduire les déplacements de population liés aux effets néfastes des changements
climatiques et à y faire face ».
13 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie
émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 69.
14 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie
émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 69.
15 J. JACOBSON, « Environmental refugees : a yardstick of habitability », WorldWatch Institute, 1998, p. 46.
10
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui établit, pour la première fois, un lien
clair et évident entre le changement climatique et le déplacement de populations16.
Le processus a donc été le suivant : tout d’abord, il a fallu conceptualiser le phénomène
en le nommant et en le définissant. Ensuite, la seconde étape fut de considérer que le
changement climatique était un élément de la définition du concept de « réfugié climatique »
ou de « réfugié environnemental ». Enfin, une dernière étape fut franchie en considérant qu’il
y avait un lien de cause à effet entre le changement climatique et les migrations de certaines
personnes.
Il est important d’avoir ce processus à l’esprit afin de mieux cerner toutes les difficultés
qui entourent la question des « réfugiés climatiques ». En effet, il n’existe aucun consensus sur
le sujet et des difficultés peuvent survenir à tous les niveaux. Concernant la définition du
concept même, il existe des divergences et des contradictions. Ensuite, certains auteurs et
spécialistes de la question n’intègrent pas le changement climatique dans la définition. Enfin,
certains considèrent que le changement climatique ne peut être une cause justifiant le
déplacement de certaines populations. Il convient, dès lors, d’aborder la question du
changement climatique.
TITRE II. CHANGEMENT CLIMATIQUE
Ainsi, c’est en 200717 qu’un lien de cause à effet fut établi concrètement entre le
changement climatique et le déplacement de populations. Il convient donc de cerner ce qu’il
faut entendre par « changement climatique », mais aussi de mesurer les conséquences concrètes
d’un tel changement sur le monde en général et sur les « réfugiés climatiques » en particulier.
Pour l’analyse de cette question, il a été fait le choix d’évoquer le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Chapitre I), l’Accord de Paris sur le Climat
(Chapitre II), l’Union européenne (Chapitre III), ainsi que l’Initiative Nansen (Chapitre IV).
16 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie
émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 70.
17 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie
émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 70.
11
CHAPITRE I. GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU
CLIMAT
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) définit le
« changement climatique » comme étant une « variation de l’état du climat, qu’on peut déceler
(par exemple au moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la
variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant
des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes
naturels ou à des forçages externes, notamment les modulations des cycles solaires, les
éruptions volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la composition de
l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. On notera que la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier, définit les
changements climatiques comme des « changements qui sont attribués directement ou
indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui
viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes
comparables ». La CCNUCC établit ainsi une distinction entre les changements climatiques
attribuables aux activités humaines altérant la composition de l’atmosphère et la variabilité du
climat imputable à des causes naturelles18 ».
Il faut donc, selon la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques19 opérer une distinction entre le changement climatique causé par les activités
humaines et le changement climatique dû à des causes naturelles. Cette distinction est certes
importante mais ne semble pas essentielle pour l’analyse de ce propos étant donné qu’il importe
peu de savoir si c’est l’homme ou la nature qui est à l’origine du changement climatique. En
effet, la question essentielle est de savoir ce qu’il adviendra des personnes qui se verront dans
l’obligation de quitter leurs terres en raison de ce changement climatique, même s’il est
indéniable que l’homme a une grande part de responsabilité dans le changement climatique20.
À côté des causes du changement climatique, qui peuvent être humaine et naturelle, il
existe donc des conséquences et des effets néfastes pour l’environnement mondial impactant
aussi les systèmes humains. Concrètement, ce changement climatique aura pour conséquence
18 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité – Résumé à l’intention
des décideurs. Contribution du Groupe de travail II au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la direction de Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J.
Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel,
A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea et L.L. White]. Organisation météorologique mondiale, Genève
(Suisse), 34 pages (publié en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe), p. 5.
19 NU, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, FCCC/INFORMAL/84, adoptée à
New York, le 9 mai 1992.
20 C’est dans ce sens que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat précise dans son
Rapport de 2014 qu’il « est désormais certain à 95 % que l’homme est la première cause du réchauffement
planétaire actuel » et que « l’influence de l’homme sur le système climatique est manifeste et aujourd’hui, les
émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine sont les plus élevées jamais observées. Les changements
climatiques récents ont eu de larges répercussions sur les systèmes humains et naturels».
12
un réchauffement de la planète provoqué par les émissions de gaz à effet de serre, une variation
du cycle de l’eau ainsi qu’un réchauffement des océans qui entrainera la fonte des glaces et
donc une hausse du niveau de la mer21.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ajouta,
dans son cinquième rapport d’évaluation sur l’évolution du climat de 201422, que le changement
climatique est un phénomène qui amplifie lourdement les flux migratoires23. Ainsi, les risques
climatiques ne cessent d’augmenter, ils engendreront « une émigration à titre permanent24 ».
Ces risques sont, à présent, considérés comme « modérés » ; à court terme (2030-2040) ils sont
« plus que modérés » ; et à long terme ils sont considérés comme « très élevés »25.
CHAPITRE II. ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT
Au niveau international, c’est l’Accord de Paris sur le Climat26 qui fut adopté en 2015
dans le cadre de la Conférence des Parties des Nations Unies, sur sa vingt et unième session,
qui semble pertinent pour l’analyse de la situation des « réfugiés climatiques ».
L’article 2 § 1 a) de cet Accord fixe l’objectif principal qui est de contenir « l’élévation
de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux
préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5
21 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et
III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous
la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, pp. 63-69.
22 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et
III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous
la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse.
23 Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, « les changements climatiques vont
amplifier les risques existants et en engendrer de nouveaux pour les systèmes naturels et humains. Ces risques,
qui ne sont pas répartis uniformément, sont généralement plus grands pour les populations et les communautés
défavorisées de tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. L’intensité croissante du réchauffement
climatique augmente la probabilité d’incidences graves, généralisées et irréversibles pour les personnes, les
espèces et les écosystèmes. Des émissions élevées et ininterrompues auraient des incidences essentiellement
néfastes sur la biodiversité, les écoservices et le développement économique, et aggraveraient les risques liés aux
moyens de subsistance, à l’alimentation et à la sécurité des personnes ».
24 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et
III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous
la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, p. 77.
25 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et
III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous
la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, p. 77.
26 UN, Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, FCCC/CP/2015/10/Add.1, tenue à
Paris, du 30 novembre au 13 décembre 2015.
13
°C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les
risques et les effets des changements climatiques ».
Concernant le changement climatique, La Conférence des Parties des Nations Unies
reconnaît qu’il s’agit d’« une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les
sociétés humaines et la planète et qu’ils nécessitent donc la coopération la plus large possible
de tous les pays ainsi que leur participation dans le cadre d’une riposte internationale efficace
et appropriée, en vue d’accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de
serre27 ».
L’article 7 § 2 de cet Accord de Paris sur le Climat prévoit que « les Parties
reconnaissent que l’adaptation est un problème mondial qui se pose à tous, comportant des
dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c’est un
élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle
elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d’existence et les écosystèmes, en
tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement parties qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques28 ». Les Parties
reconnaissent ainsi que l’adaptation au changement climatique est un élément important. Cette
disposition énonce aussi qu’il convient d’adopter des politiques afin de protéger les populations
... qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.
L’Accord de Paris sur le Climat est donc un cadre important qui peut servir de base lorsqu’il
s’agit de savoir si un Etat offre une protection adéquate et suffisante à ses habitants lorsqu’une
catastrophe environnementale apparaît.
CHAPITRE III. UNION EUROPÉENNE
L’Union européenne ayant ratifié l’Accord de Paris sur le Climat, le 5 octobre 2016, se
devait de revoir sa Stratégie relative à l’adaptation au changement climatique29. Cette stratégie,
qui avait été adoptée en 2013, avait pour ambition de définir « un cadre et des mécanismes
permettant de relever le niveau de préparation de l'UE aux effets actuel et futur du changement
climatique. À cette fin, il est proposé d'encourager et de soutenir les mesures en matière
d'adaptation prises par les États membres, de favoriser une prise de décision éclairée en
27 UN, Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, FCCC/CP/2015/10/Add.1, tenue à
Paris, du 30 novembre au 13 décembre 2015, p. 1.
28 UN, Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, FCCC/CP/2015/10/Add.1, tenue à
Paris, du 30 novembre au 13 décembre 2015, p. 28.
29 COMMISSION EUROPEENNE, Stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement
climatique, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions, COM (2013) 216 final, Bruxelles, le 16 avril 2013.
14
matière d'adaptation au cours des prochaines années et d'accroître la résilience des principaux
secteurs économiques et domaines d'action aux effets du changement climatique30 ».
Ainsi, du 7 décembre 2017 au 1er mars 2018, la Commission européenne a mis en place
une consultation publique afin d’obtenir l’avis des experts, professionnels, citoyens et parties-
prenantes en vue de l’adoption d’une nouvelle stratégie relative à l’adaptation au changement
climatique, qui devra intégrer, notamment, les objectifs repris dans l’Accord de Paris sur le
Climat31.
L’Union européenne accentue son effort dans la lutte contre le changement climatique32
en adoptant toute une série d’instruments et en insistant les États membres à prendre les mesures
nécessaires afin de contenir les effets de ce changement climatique33.
Pour 2020, les objectifs clés de l’Union européenne sont une réduction de 20 % des
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, une proportion de 20 % d’énergies
30 COMMISSION EUROPEENNE, Stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement
climatique, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions, COM (2013) 216 final, Bruxelles, le 16 avril 2013, p. 13.
31 OCCITANIE EUROPE, Exprimez-vous sur la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement
climatique, disponible sur : https://occitanie-europe.eu/exprimez-vous-sur-la-strategie-de-lue-relative-a-
ladaptation-au-changement-climatique/, consulté le 30 mars 2018.
32 OHLIGER, T., « Changement climatique et environnement », février 2018, disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/, consulté le 15 avril 2018.
33 A titre illustratif, il existe : un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre
2020 et 2030 ; une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050
; la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE
afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
la Décision n° 1359/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive
2003/87/CE afin de préciser les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d’émission de gaz à
effet de serre ; la Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la
création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE ; la proposition de Directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions
d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone ; la décision n° 406/2009/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction
de ces émissions jusqu’en 2020 ; la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; la Directive 2009/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et
modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE
et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ; le Règlement (CE) n°
443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière
d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à
réduire les émissions de CO 2 des véhicules légers ; le Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de
carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ; ainsi que le Règlement (UE) n°
517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant
le règlement (CE) n° 842/2006 .
15
renouvelables dans la consommation énergétique totale, ainsi qu’une augmentation de 20 % de
l’efficacité énergétique34.
Pour 2030, les objectifs clés de l’Union européenne sont une réduction d’au moins
40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, une proportion d’au moins 27 %
d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale, et une augmentation d’au
moins 27 % de l’efficacité énergétique35.
Pour 2050, l’Union européenne compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre
d’au moins 80 % par rapport à 199036
Au niveau international, dans son combat contre le changement climatique, l’Union
européenne est donc devenue partie à l’Accord de Paris sur le Climat, elle a pris l’engagement
de participer à la deuxième phase du Protocole de Kyoto, et elle apporte une aide financière
afin de lutter contre le changement climatique37.
CHAPITRE IV. INITIATIVE NANSEN
Une Conférence dite « Nansen » sur le changement climatique et les déplacements de
population au 21e siècle fut organisée à Oslo en 200138. À la suite de cette conférence, dix
principes Nansen furent adoptés afin de « guider les réponses à certains des défis urgents et
complexes liés au déplacement dans le contexte du changement climatique et d’autres risques
environnementaux39 ».40
34 COMMISSION EUROPEENNE, Action pour le climat, disponible sur :
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr, consulté le 15 avril 2018.
35 COMMISSION EUROPEENNE, Action pour le climat, disponible sur :
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr , consulté le 15 avril 2018.
36 COMMISSION EUROPEENNE, Action pour le climat, disponible sur :
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr , consulté le 15 avril 2018.
37 COMMISSION EUROPEENNE, Action pour le climat, disponible sur :
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr , consulté le 15 avril 2018.
38 NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS,
CENTER FOR INTERNATIONAL CLIMATE AND ENVIRONMENTAL RESEARCH (CICERO),
NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL, The Nansen Conference, Climate Change and Displacement in the 21st
Century, Oslo, Norway, June 5-7, 2011.
39 W. KALIN, « Des principes à l’Initiative Nansen », Rev. des Migrations Forcés n° 41 « Prévenir le déplacement,
2012, pp. 48 à 49.
40 La version originale étant : « Building upon Nansen’s legacy, the following principles were recommended to
guide responses to some of the urgent and complex challenges raised by displacement in the context of climate
change and other environmental hazards ».
16
La Conférence Nansen ne permettra pas d’aboutir sur un accord de la part des États
concernant la situation des personnes qui se déplaçaient en raison du changement climatique,
et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en raison du fait que les États estimaient que les
conclusions de la Conférence Nansen portaient largement préjudice à leur souveraineté. Puis,
parce que le sort des « réfugiés climatiques » ne semblait pas être une préoccupation des États,
à cette époque. Enfin, en raison de la place qu’occupait le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés dans ce processus d’établissement d’accord41.
À la suite de cet échec, la Norvège et la Suisse ont décidé de mettre en place « l’initiative
Nansen ». Cette initiative consista à réunir les États sensibles à la question des « réfugiés
climatiques », le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que tous les
acteurs concernés42 afin d’aboutir sur « un programme de protection pour les personnes
déplacées au-delà des frontières dans le contexte de catastrophes et des effets des changements
climatiques43 ». Cette initiative fut payante puisque, depuis lors, « l’initiative Nansen » est
gérée par un comité de pilotage composé de la Suisse, la Norvège, l’Australie, le Bangladesh,
le Costa Rica, l’Allemagne, le Kenya, le Mexique, les Philippines, le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés, ainsi que de l’Organisation internationale pour les
migrations44.
L’objectif de « l’initiative Nansen » est « de parvenir à un consensus sur les principes
et les éléments fondamentaux relatifs à la protection des personnes déplacées à travers les
frontières dans le cadre de catastrophes ou des impacts des changements climatiques. Le
résultat prévu de ce processus est un programme de protection basé sur trois piliers45 ». Ces
trois piliers étant : la coopération internationale ; le traitement des personnes affectées par le
changement climatique et les catastrophes ; et les réponses opérationnelles46.
Concrètement, il s’agit de mettre en place un Agenda pour la protection des personnes
concernées dans les régions qui sont touchés le plus par le changement climatique afin « de
mieux comprendre les contextes actuels, d’identifier les lacunes qui persistent, ainsi que les
41 W. KALIN, « Des principes à l’Initiative Nansen », Rev. des Migrations Forcés n° 41 « Prévenir le déplacement,
2012, pp. 48 à 49.
42 W. KALIN, « Des principes à l’Initiative Nansen », Rev. des Migrations Forcés n° 41 « Prévenir le déplacement,
2012, pp. 48 à 49.
43 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat
de l’Initiative Nansen, Genève, p. 1.
44 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat
de l’Initiative Nansen, Genève, p. 1.
45 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat
de l’Initiative Nansen, Genève, p. 1.
46 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat
de l’Initiative Nansen, Genève, p. 1.
17
bonnes pratiques déjà en place sur le terrain47 ». Ainsi, à la suite de nombreuses consultations
dans certaines zones sensibles du monde, un Agenda fut « présenté à la Communauté
internationale en octobre 2015 à Genève et adopté par 109 États. Il répertorie des mesures et
des « pratiques efficaces » (approche de la « boîte à outils ») dans les domaines concernés,
comme la prévention des catastrophes, l’adaptation au changement climatique et l’action
humanitaire48 ».
Le changement climatique est donc un phénomène dont il faut se préoccuper
aujourd’hui afin de prévenir les conséquences de demain qui peuvent être irréversibles sur la
planète et sur ses habitants. Tant au niveau international que régional, le changement climatique
semble devenir une préoccupation première, et cela ne peut être que positif pour l’avenir.
Cependant, il convient de ne pas négliger ceux qui seront les premières victimes de ce
changement climatique, à savoir ceux qui se verront dans l’obligation de migrer ou de se
déplacer en raison ce changement climatique. Les décideurs, chacun à leurs niveaux, doivent
ainsi intégrer les « réfugiés climatiques » dans leur discussion lorsqu’il s’agit d’aborder la
question épineuse du changement climatique.
De plus, au vu des développements repris ci-dessus, c’est le réchauffement climatique
qui pose le plus de problèmes, et plus particulièrement les émissions de gaz à effet de serre
causé par l’Homme lorsque le changement climatique est évoqué.
TITRE III. ELÉMENTS DE DÉFINITION ET TERMINOLOGIE
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’existe pas de définition unanime, claire
et précise du « réfugié climatique ». De plus, la terminologie utilisée pour parler des personnes
se déplaçant ou migrant en raison du changement climatique diffère. Certains parlent de
« réfugié environnemental » (Chapitre I), d’autres préfèrent utiliser le terme de « réfugié
climatique » (Chapitre II), de « migrant environnemental » (Chapitre III), ou de « déplacé
environnemental » (Chapitre IV).
47 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat
de l’Initiative Nansen, Genève, p. 1.
48 Confédération suisse, Département fédéral des affaires étrangères, De l’Initiative Nansen à la Plateforme sur les
déplacements liés aux catastrophes.
18
CHAPITRE I. « RÉFUGIÉ ENVIRONNEMENTAL »
C’est donc en 1985, dans un rapport du Programme des Nations Unies pour
l’environnement, qu’Essam El Hinnawi proposa de définir les « réfugiés environnementaux »
comme étant « ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon
permanente à cause d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou humaine) qui a
mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie49 ».50
En 199851, une autre définition fut apportée, les « réfugiés environnementaux » y sont
définis comme étant les « personnes qui ont quitté immédiatement ou sont sur le point de quitter
dans un futur proche leur lieu de vie en raison d’une soudaine ou graduelle altération du milieu
naturel causée par l’un des trois impacts dus aux changements climatiques suivants :
conséquences de l’augmentation du niveau de la mer, événement climatique extrême (cyclones,
tempêtes), sécheresse, raréfaction de l’eau52 ».
CHAPITRE II. « RÉFUGIÉ CLIMATIQUE »
À côté de la doctrine, certains textes régionaux, très minoritaires, proposent de définir
le « réfugié climatique ». C’est ainsi que la Convention régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique de l’Organisation de l’unité africaine, adoptée le 10
septembre 196953 définit, en son article 1.2, le « réfugié » comme étant « toute personne qui,
du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou
d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son
pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle pour chercher refuge à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la
49 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie
émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 75.
50 La version originale étant : « those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily
or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that
jeopardised their existence and/or seriously affected the quality of their life ».
51 C. COURNIL, « Les défis du DI pour protéger les ‘réfugiés climatiques’ », Changements climatiques et défis du
droit, Actes de la journée d’études du 24 mars 2009, sous la direction de C. Cournil et C. Colard-Fabregoule,
Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 348 ; F. BIERMANN, et I. BOAS, « Preparing for a Warner World : Towards a Global
Governance system to protect Climate Refugees », Global Governance, Working paper n° 33, 2007.
52 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie
émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 75 ; H. ZEGHBIB, « Les réfugiés environnementaux »,
Hommes et migrations 1300/2012, 2012, p. 3.
53 UNHCR, La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, Recueil
des traités N° 1469, Addis-Ababa, adoptée le 10 septembre 1969 et entrée en vigueur le 20 juin 1974.
19
nationalité54 ».55 Pour certains auteurs, le changement climatique ou les problèmes
environnementaux peuvent être considérés comme étant des « événements troublant gravement
l’ordre public » et permettre, ainsi, aux « réfugiés climatiques » d’être intégrés dans cette
définition56.
La Déclaration de Carthagène sur les réfugiés adoptée le 22 novembre 1984 par
l’Organisation des États Américains prévoit, en son article 3, que : « le concept de réfugié utilisé
dans la région englobe non seulement les éléments de la Convention de 1951 et du Protocole
de 1967 mais aussi s’étend aux personnes qui fuient leur pays parce que leur vie, leur sécurité
ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des
conflits internes, une violation massive des Droits de l’Homme ou d’autres circonstances ayant
perturbé gravement l’ordre public57 ».58 De nouveau cette définition fait référence à des
« circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public », permettant aussi d’y intégrer « les
réfugiés climatiques »59.
CHAPITRE III. « MIGRANT ENVIRONNEMENTAL »
D’autres auteurs et instances internationales préfèrent les thermes de « migrants
environnementaux » à ceux de « réfugiés environnementaux » en estimant que le mot
« réfugié » est inapproprié en raison du fait que les personnes qui se déplacent à cause du
changement climatique ne peuvent entrer dans le champ d’application personnel de la
Convention de Genève. Tel est le cas de l’Organisation internationale pour les migrants60 « qui
54 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 74.
55 La version originale étant : « The term “refugee” shall also apply to every person who, owing to external
aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole
of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge
in another place outside his country of origin or nationality ».
56 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 74.
57 UNHCR, Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, Carthagène des Indes, adoptée le 22 novembre lors du
Colloque sur la protection internationale des réfugiés en Amérique centrale, au Mexique et Panama.
58 La version originale étant : « Hence the definition or concept of a refugee to be recommended for use in the
region is one which, in addition to containing the elements of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, includes
among refugees persons who have fled their country because their lives, safety or freedom have been threatened
by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other
circumstances which have seriously disturbed public order ».
59 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 75.
60 EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff Working Document, “Climate change, environmental degradation,
and migration” accompanying the document “Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An EU Strategy
on adaptation to climate change”, SWD (2013) 138 final, Brussels, 2013, p. 14.
20
se présente comme l’« agence pour les migrations », opère comme une source majeure de
renseignements, d’évaluation, de conseil et d’assistance technique en relation avec les
politiques et les pratiques des États et des régions en termes de frontières. Elle fait cela tout en
revendiquant plus largement sa capacité à garantir que « les migrations s’effectuent en bon
ordre et dans le respect de la dignité humaine » sur le plan international »61.
Selon l’Organisation internationale pour les migrants, les « migrants
environnementaux » sont « les personnes ou groupes de personnes qui, pour des raisons
impérieuses de changements soudains ou progressifs de l'environnement qui affectent leur vie
ou leurs conditions de vie, sont obligés de quitter leur domicile habituel, ou choisissent de le
faire, temporairement ou définitivement, et qui se déplacent à l'intérieur de leur pays ou à
l'étranger62 ».63
CHAPITRE IV. « DÉPLACÉ ENVIRONNEMENTAL »
Enfin, certains auteurs proposent l’utilisation des termes « déplacés
environnementaux » dans leurs définitions des personnes qui doivent quitter leurs terres en
raison du changement climatique. C’est dans ce sens que le Projet de Convention relative au
statut international des déplacés environnementaux64 « qualifie les victimes de « déplacés
environnementaux », car il s’agit de prendre en compte la diversité des situations 65». Ainsi,
l’article 2 du Projet de Convention relative au statut international des déplacés
environnementaux définit les « déplacés environnementaux » comme étant « les personnes
physiques, les familles et les populations confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux
de leur environnement portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie et les forçant
à quitter, dans l’urgence ou dans la durée, leurs lieux habituels de vie et conduisant à leur
réinstallation et à leur relogement66 ». Des développements, sur cette question, seront effectués
61 R. ANDRIJASEVIC, et W. WALTERS, « L’Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement
international des frontières », Cultures & Conflits n° 84/2011, 2011, p. 17.
62 A. KRALER, T. CERNEI, et M. NOACK, « “Climate Refugees”, Legal and policy responses to environmentally
induced migration », Brussels, European Parliament, 2011, p. 29.
63 La version originale étant : « persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive
changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual
homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or
abroad ».
64 Il s’agit d’un projet de Convention élaboré, au cours du deuxième semestre de l’année 2008, par le Centre de
recherche interdisciplinaire en droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme (CRIDEAU), le
Centre de recherche sur les droits de la personne (CRDP), l’Observatoire des mutations institutionnelles et
juridiques (OMIJ), la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de Limoges, ainsi que le Centre
international de droit comparé de l’environnement (CIDCE). Disponible sur : www.cidce.org.
65 H. ZEGHBIB, « Les réfugiés environnementaux », Hommes et migrations 1300/2012, 2012, p. 7.
66 H. ZEGHBIB, « Les réfugiés environnementaux », Hommes et migrations 1300/2012, 2012, p. 7 ; J. BÉTAILLE,
« Des “réfugiés écologique” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat juridique en
France », Hommes et migrations 1284/2010, 2010, p. 150.
21
ultérieurement lorsque le Projet de Convention relative au statut international des déplacés
environnementaux sera analysé dans la seconde partie (cf. Titre I, Chapitre III, de la deuxième
de partie).
La Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes
déplacées en Afrique, dite « Convention de Kampala »67, évoque en article 1er , point k), les
« personnes déplacées ». Les « personnes déplacées » y sont définies comme étant « les
personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs
habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou afin d’éviter les effets des
conflits armés, des situations de violence généralisée, des violations des Droits de l’Homme
et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et qui n’ont pas traversé une
frontière d’État internationalement reconnue ». Ainsi, selon cette définition, des déplacements
peuvent se produire en raison de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme.
Il existe donc de nombreuses manières de définir ou de nommer les personnes qui se
voient obligées de quitter leur pays d’origine en raison du changement climatique. Cette
diversité d’approche est révélatrice de la difficulté de trouver un consensus, à tous les niveaux,
lorsqu’il s’agit d’aborder le cas des personnes fuyant les catastrophes environnementales.
Puisque choisir c’est renoncer, il est fait le choix d’utiliser le terme de « déplacé
environnemental » au détriment du terme de « réfugié climatique » pour la suite de ce propos.
En effet, cette terminologie semble la plus appropriée puisqu’elle prend en compte la diversité
des situations68.
67 UNION AFRICAINE, Convention sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique
(Convention de Kampala), Kampala (Ouganda), adoptée par le sommet spécial de l’Union Africaine le 22 octobre
2009.
68 H. ZEGHBIB, « Les réfugiés environnementaux », Hommes et migrations 1300/2012, 2012, p. 7.
22
PARTIE II. STATUT JURIDIQUE
Il n’existe aucun statut juridique spécifique protégeant le « déplacé environnemental ».
Il s’agit donc de savoir si ce « déplacé environnemental » peut invoquer certaines protections
existantes, telles que la protection statutaire (Titre I), la protection « subsidiaire » (Titre II), la
protection « temporaire » (Titre III), la protection par le biais des Droits de l’Homme (Titre IV),
ainsi que certaines protections nationales (Titre V).
TITRE I. PROTECTION STATUTAIRE
Concernant la protection statutaire, certains prônent pour l’applicabilité de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève)
au cas du « déplacé environnemental » (Chapitre I) ; d’autres sont plus favorables à la mise en
place d’un Protocole additionnel à la Convention de Genève (Chapitre II) ; ou à l’instauration
d’une nouvelle Convention internationale autonome traitant des « déplacés
environnementaux » (Chapitre III).
CHAPITRE I. CONVENTION DE GENÈVE
C’est la Convention de Genève qui définit le réfugié en lui accordant une protection
toute particulière.
L’article 1er A. 2. de la Convention de Genève définit le réfugié comme toute personne
« qui, [...] craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors
du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou,
en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
Une autre disposition de la Convention de Genève occupe une place « centrale et
cardinale69 » en matière de protection des réfugiés. Il s’agit de l’article 33 qui dispose
qu’« aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit,
un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques ».
69 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 457.
23
Il est admis que l’article 33 de la Convention de Genève s’applique tant pour la
personne qui a obtenu le statut de réfugié que pour le candidat réfugié70. Cette disposition
accorde donc un droit à l’asile provisoire puisqu’elle interdit à tout Etat de refouler (et donc de
renvoyer vers un autre pays) un réfugié ou un candidat réfugié qui craint pour sa vie ou sa
liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques71. Il est important de souligner que le Principe de
non-refoulement peut être mis en relation avec l’article 3 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme (cf. Titre IV, Chapitre II, de la présente partie).
Afin de pouvoir bénéficier de cette protection statutaire, plusieurs conditions doivent
donc être réunies. Tout d’abord, il faut craindre avec raison d'être persécuté (la seule crainte
suffit et il ne faut donc pas une persécution effective). Ensuite, il faut se retrouver dans l’une
des cinq catégories protégées, à savoir qu’il faut être persécuté ou craindre de l’être en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques. Enfin, il faut se trouver hors du pays d’origine.
Une personne qui a donc obtenu le statut de réfugié (à ne pas confondre avec le candidat
demandeur qui bénéficie du droit à l’asile provisoire durant le traitement de sa demande de
reconnaissance du statut de réfugié) bénéficie de la protection statutaire.
Toute la question est de savoir si le « déplacé environnemental » peut bénéficier de
cette protection statutaire. En d’autres termes, il s’agit de débattre de l’applicabilité de la
Convention de Genève dans l’hypothèse d’une migration en raison du changement climatique.
La doctrine majoritaire72, au niveau international, considère que la Convention de
Genève ne peut s’appliquer dans l’hypothèse d’un « déplacé environnemental » et ce pour
plusieurs raisons.
La première raison est que le « déplacé environnemental » ne peut se prévaloir d'être
persécuté au sens de la Convention de Genève. En effet, identifier l’auteur de la persécution est
primordial lorsqu’il est question d’analyser la situation du demandeur du statut de réfugié. Dans
la plupart des cas, la persécution émanera d’un agent étatique et il conviendra de savoir si la
persécution est effectivement imputable à l’Etat (théorie de la responsabilité ou théorie de
l’imputation) ou si l’Etat est capable de protéger le demandeur du statut de réfugié (théorie de
la protection)73. Alors que « les migrations pour cause climatique ne sont pas nécessairement
interétatiques et la protection de l'Etat peut exister, tout en étant insuffisante ; certains États
peuvent être impuissants face à une catastrophe et les réfugiés climatiques ne sont pas
persécutés tels que le sont les personnes revendiquant le statut de réfugié sous la Convention
70 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 458.
71 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 458.
72 M. MOREL, N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures & Conflits
n° 88/2012, 2012, p. 73.
73 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 415.
24
de Genève74 ». De plus, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précise que
« les mots « craignant avec raison d’être persécutée » – pour les différents motifs indiqués dans
la définition – du fait qu’ils énoncent une condition précise, excluent automatiquement de la
définition toutes les autres causes de départ. Ils écartent par exemple les victimes de famine ou
de catastrophes naturelles, à moins que de surcroît ces victimes ne craignent avec raison d’être
persécutées pour l’un des motifs prévus7576 ».
La deuxième raison est que seuls cinq motifs de persécution peuvent être invoqués afin
de pouvoir bénéficier de la protection statutaire, à savoir : la race, la religion, la nationalité,
l’appartenance à un certain groupe sociale et l’opinion politique. Le changement climatique
n’est donc pas un motif de persécution repris à l’article 1er A. 2. de la Convention de Genève.
La troisième raison est que la Convention de Genève ne peut s’appliquer que s’il y a
un franchissement de frontière. Or, d’après les experts chargés d’étudier les mouvants
migratoires en raison du changement climatique, les migrations forcées sont majoritairement
internes77 dans les zones du monde concernées par ce changement climatique78. L’une des
raisons principales expliquant les déplacements à l’intérieur d’un seul et même pays est la
pauvreté extrême des personnes déplacées.
Concernant les déplacés internes, il existe Les Principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays79 adoptés par les Nations Unies. Il
s’agit de principes basés sur le droit international humanitaire et sur le droit international des
Droits de l’Homme80. Ces principes peuvent s’appliquer aux migrants climatiques internes81.
74 A. COSTI, « De la définition et du statut des "réfugiés climatiques" : une première réflexion », Yearbook of the
the New Zealand Association for Comparative Law 489-505, Wellington, Victoria University of Wellington, 2011,
p. 396.
75 UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des
réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,
HCR/1P/4/FRE/REV.1, Genève, 1979, réédité en décembre 2011, point 39.
76 J.-J. PARFAIT POUMO LEUMBE, « Les déplacés environnementaux : problématique de la recherche d’un statut
juridique en droit international », Faculté de droit de l’Université de Limoges, 2015, p. 37.
77 E. PIGUET, « Climate change and forced migration », New Issues in Refugee Research, Research Paper n° 153,
Genève, 2008 ; G. FRANÇOIS, Géopolitique du changement climatique, Paris, Armand Colin, 2009, p. 82.
78 S. PÉCOURT, « Protection des déplacés et réfugiés climatiques : Migrations forcées, Droits de l’Homme et
changement climatique », Certificat de formation continue en droit de l’homme, Genève, Faculté de droit de
l’Université de Genève, 2008, p. 30.
79 OHCHR, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays,
E/CN.4/1998/53/Add.2, Genève, 11 février 1998.
80 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 79.
81 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 79.
25
Cependant, ces Principes directeurs ne sont pas contraignants juridiquement et sont donc
peu appliqués par les États82.
La quatrième raison est que la Convention de Genève « est basée sur des situations
dites individuelles et la personne doit démontrer que l'Etat qu'elle fuit ne la protège plus. Or,
les migrations pour cause climatique ne sont pas nécessairement interétatiques et la protection
de l'Etat peut exister, tout en étant insuffisante ; certains États peuvent être impuissants face à
une catastrophe et les réfugiés climatiques ne sont pas persécutés tels que le sont les personnes
revendiquant le statut de réfugié sous la Convention de Genève. La Convention de Genève, telle
qu'actuellement formulée, ne peut donc pas être utilisée pour protéger les réfugiés
climatiques83 ». En effet, le demandeur du statut de réfugié doit démontrer et justifier que la
persécution qu’il subit en raison d’un des motifs protégés par la Convention de Genève revête
un caractère personnel et ce sur base du principe d’individualité du réfugié84.
La dernière raison invoquée justifiant la non-applicabilité, aux « déplacés
environnementaux », de la Convention de Genève réside dans la terminologie utilisée afin de
qualifier les personnes qui se déplacent en raison du changement climatique. En effet, la
qualification de « réfugié climatique », que certains utilisent, crée la confusion entrainant un
rapprochement, presque inconscient, avec la Convention de Genève. Parler de « réfugié
climatique » est donc incorrecte85 puisque les conditions, prévues par la Convention de Genève,
ne sont pas réunies lorsqu’il s’agit des migrants environnementaux86. De plus, le Haut-
commissariat aux Réfugiés « s’est clairement positionné sur l’utilisation erronée des
expressions de ‘réfugiés climatiques’ ou de ‘réfugiés environnementaux’ qui, selon lui, conduit
à une confusion grave avec le droit international existant87 ». Parler de « réfugiés climatiques »,
« c’est en réalité pour insister sur le fait que les personnes concernées sont aussi des victimes
ayant besoin d’un refuge et d’une protection et pour insister sur le fait qu’elles effectuent un
déplacement forcé et n’avaient donc, tout comme les réfugiés, pas d’autre choix88 ».
82 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 80.
83 A. COSTI, « De la définition et du statut des "réfugiés climatiques" : une première réflexion », Yearbook of the
the New Zealand Association for Comparative Law 489-505, Wellington, Victoria University of Wellington, 2011,
p. 396.
84 J.-J. PARFAIT POUMO LEUMBE, « Les déplacés environnementaux : problématique de la recherche d’un statut
juridique en droit international », Faculté de droit de l’Université de Limoges, 2015, p. 67.
85 G. FRANÇOIS, « Géopolitique du changement climatique », Paris, Armand Colin, 2009, pp. 83 à 85.
86 J. BÉTAILLE, « Des “réfugiés écologique” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat
juridique en France », Hommes et migrations 1284/2010, 2010, p. 146.
87 C. COURNIL, « The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of International Law »,
Migration and Climat Change, sous la direction d’E. Piguet, A. Pécoud et P. De Guchteneire, Unesco book, 2011,
pp. 359 à 386.
88 Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers, « Ceci n’est pas un réfugié climatique », Bruxelles, 2010,
p. 6.
26
Quant à la doctrine minoritaire, elle prône pour l’applicabilité de la Convention dans
l’hypothèse de migrations en raison du changement climatique, et ce pour les raisons décrites
ci-dessous.
Concernant la persécution, « Laura Westra89 essaye d’assimiler la destruction de
l’environnement à un acte de persécution car le préjudice grave existe. En effet elle estime que
dans le cadre des atteintes graves à l’environnement les populations et les communautés
indigènes sont atteintes dans leurs droits fondamentaux. C’est le cas par exemple des
populations pygmées du Cameroun et du Gabon qui subissent les effets de la déforestation. En
effet, la forêt étant un bien social dans lequel s'intègre harmonieusement le système vital des
pygmées, sa destruction perturbe profondément l'harmonie vitale et conduit à la désintégration
de leurs composantes sociales90 ». De plus, la notion de persécution n’est pas définie dans la
Convention de Genève. C’est donc le Guide et principes directeurs sur les procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés91 qui apporte un éclaircissement sur
la notion de persécution : « Il n’y a pas de définition universellement acceptée de la «
persécution » et les diverses tentatives de définition ont rencontré peu de succès. De l’article
33 de la Convention de 1951, on peut déduire que des menaces à la vie ou à la liberté pour des
raisons de race, de religion, de nationalité, d’opinions politiques ou d’appartenance à un
certain groupe social sont toujours des persécutions. D’autres violations graves des Droits de
l’Homme – pour les mêmes raisons constitueraient également des persécutions92 ». Les
personnes qui subissent le changement climatique ne peuvent jouir de droits fondamentaux, tels
que « le droit à l'alimentation (et à l'eau), le droit à la santé, le droit à un logement convenable
(et globalement le droit à un niveau de vie suffisant), et également des violations du droit à la
vie (ce dernier étant également entravé pour les individus et peuples autochtones). Il est donc
défendable que ces violations puissent être assimilées à une persécution au sens de la
Convention de 195193 »
Concernant les motifs de persécutions, certains estiment que les « déplacés
environnementaux » représentent un groupe social et doivent, par conséquent, bénéficier de la
protection statutaire. En effet, « on peut ainsi, dans chaque situation donnée (détérioration
progressive de l'environnement ou événements climatiques extrêmes à répétition) et pour
89 L. WESTRA, « Environmental Justice and rights of ecological refugees », Eathscan, 2010, p. 14.
90 J.-J. PARFAIT POUMO LEUMBE, « Les déplacés environnementaux : problématique de la recherche d’un statut
juridique en droit international », Faculté de droit de l’Université de Limoges, 2015, p. 41.
91 UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des
réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,
HCR/1P/4/FRE/REV.1, Genève, 1979, réédité en décembre 2011.
92 UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des
réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,
HCR/1P/4/FRE/REV.1, Genève, 1979, réédité en décembre 2011, point 51.
93 S. PÉCOURT, « Protection des déplacés et réfugiés climatiques : Migrations forcées, Droits de l’Homme et
changement climatique », Certificat de formation continue en droit de l’homme, Genève, Faculté de droit de
l’Université de Genève, 2008, p. 30.
27
chaque zone géographique donnée, considérer que les victimes appartiennent à un certain
groupe social94 ».
Concernant, le déplacement des « déplacés environnementaux » la distinction entre
déplacés internes et déplacés internationaux deviendra obsolète, dans les années à venir, en
raison de l’évolution constante et croissante du changement climatique, qui touchera de plus en
plus de zones dans le monde. Cette accélération du changement climatique entrainera davantage
de franchissement de frontières en raison de la hausse du niveau des mers, la désertification et
la dégradation des sols.
Concernant, enfin, le principe d’individualité du réfugié, il convient de soulever qu’il
existe des tempéraments à ce principe. Tel est le cas dans l’hypothèse d’afflux massifs
(cf. Titre III de la présente partie). C’est dans ce sens que le Guide et principes directeurs sur
les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés95 précise que « si
la qualité de réfugié doit normalement être établie sur une base individuelle, il y a cependant
des cas où des groupes entiers ont été déplacés dans des circonstances qui indiquent que des
membres du groupe peuvent être considérés individuellement comme des réfugiés. En pareil
cas, il est souvent nécessaire d’agir d’urgence pour leur prêter secours. Il se peut qu’on ne
puisse pas procéder, pour des raisons purement pratiques, à une détermination cas par cas de
la qualité de réfugié de chaque membre du groupe. On a donc suivi, dans de tels cas, une
procédure dite de « détermination collective » de la qualité de réfugié, selon laquelle, sauf
preuve contraire, chaque membre du groupe est considéré à première vue (prima facie) comme
un réfugié96 ».
La position prônant l’applicabilité de la Convention de Genève aux « déplacés
environnementaux » est parfaitement résumée par le Norwegian Refugee Council qui précise
que « si un groupe ethnique, religieux, national, social ou politique particulier est victime de
discriminations parce qu’il se trouve dans une région exposée à la dégradation
environnementale ou aux catastrophes soudaines, et que le gouvernement ne le protège pas en
développant, par exemple, des stratégies d’adaptation, il serait alors possible d’affirmer que
94 S. PÉCOURT, « Protection des déplacés et réfugiés climatiques : Migrations forcées, Droits de l’Homme et
changement climatique », Certificat de formation continue en droit de l’homme, Genève, Faculté de droit de
l’Université de Genève, 2008, p. 31.
95 UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des
réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,
HCR/1P/4/FRE/REV.1, Genève, 1979, réédité en décembre 2011.
96 UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des
réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,
HCR/1P/4/FRE/REV.1, Genève, 1979, réédité en décembre 2011, p. 12.
28
ces populations deviendront peut-être réfugiées suite à des persécutions, selon cette définition 97».
CHAPITRE II. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DE GENÈVE
À défaut de pouvoir appliquer la Convention de Genève aux migrations
environnementales, une autre piste consiste à mettre en place un protocole additionnel à la
Convention de Genève afin d’accorder une protection spécifique aux personnes se déplaçant en
raison du changement climatique.
Cette proposition semble intéressante au premier abord, cependant de nombreux experts
et spécialistes semblent sceptiques à l’idée de la mise en place d’un protocole additionnel
supplémentaire à la Convention de Genève réglant le sort des « déplacés environnementaux »
et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, car instaurer un protocole additionnel aurait pour conséquence de
toucher98 à la Convention de Genève et ainsi « ouvrir le texte à la révision dans le contexte
actuel (moins favorable que celui de l’après-guerre) avec le risque d’avoir comme résultat
l’abaissement des standards de protection actuels, ce qui serait contre-productif99 ».
Ensuite, la mise en place de ce protocole additionnel à la Convention de Genève ne
permet pas de régler la problématique des déplacés internes puisque la Convention de Genève
ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse d’un franchissement d’une frontière.
Par ailleurs, ce protocole additionnel, éventuel, à la Convention de Genève ne réglera
pas les questionnements développés ci-dessus, à savoir si le changement climatique peut être
considéré comme une persécution à proprement dit100 et si le « déplacé environnemental » peut
être considéré comme faisant partie d’ un groupe social au sens de la Convention de Genève101.
97 S. PÉCOURT, « Protection des déplacés et réfugiés climatiques : Migrations forcées, Droits de l’Homme et
changement climatique », Certificat de formation continue en droit de l’homme, Genève, Faculté de droit de
l’Université de Genève, 2008, p. 32.
98 M. HOCHULI, « Protection et perspectives pour les réfugiés climatique », Caritas, Genève, 2017, p. 6.
99 Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers, « Ceci n’est pas un réfugié climatique », Bruxelles, 2010,
p. 6.
100 J. MC ADAM, « Environmental Migration Governance », UNSW Law Research Paper N° 2009-1, 2009, p. 12.
101 A. COSTI, « De la définition et du statut des "réfugiés climatiques" : une première réflexion », Yearbook of the
the New Zealand Association for Comparative Law 489-505, Wellington, Victoria University of Wellington, 2011,
p. 399.
29
Enfin, « la mise en place d’un tel protocole occulte la question de la responsabilité
politique, écologique et économique à l’origine des déplacements. Il faudra imaginer un
mécanisme de responsabilité à côté de cette protection102 ».
CHAPITRE III. NOUVELLE CONVENTION INTERNATIONALE AUTONOME
Il semble donc difficile d’appliquer, aux « déplacés environnementaux », la Convention
de Genève. Il semble d’autant plus difficile et périlleux d’insérer un protocole additionnel à la
Convention de Genève pour traiter la problématique des « déplacés environnementaux ». Une
troisième approche consiste à mettre en place une nouvelle Convention internationale autonome
spécialement dédiée aux « déplacés environnementaux ».
L’idée serait de créer une Convention internationale ad hoc entièrement dédiée à la
protection des « déplacés environnementaux ». Cette Convention devra se démarquer de la
Convention de Genève.
Plusieurs projets de Convention internationale pour les « déplacés
environnementaux »103 ont été mis en place104. Le Projet de Convention relative au statut
international des déplacés environnementaux sera privilégié lors de cette analyse en raison du
fait qu’il est très abouti et qu’il apporte des solutions concrètes à la situation des « déplacés
environnementaux ».
Le Projet de Convention relative au statut international des déplacés
environnementaux105 vit le jour en 2008. Ce projet de Convention fut élaboré par des
spécialistes en Droits de l’Homme et en droit de l’environnement. Ce projet de Convention fait
le constat que le droit international positif ne peut accorder une protection particulière aux
« déplacés environnementaux » et ce pour les raisons qui ont étés développé ci-dessus, à savoir :
une absence de définition du « déplacé environnemental » ; la non-inclusion des déplacés
internes, l’inadéquation de la notion de persécution lorsqu’il s’agit du changement climatique,
102 C. COURNIL, « Quelle protection juridique pour les réfugiés écologiques ? », Quel statut pour les réfugiés
environnementaux ? Actes de la journée du 14 décembre 2007, Collection les journées d’études, Paris, 2008, p 21.
103 Tels que le Projet de Convention internationale pour les « déplacés environnementaux » de Biermann & Boas
en 2007, d’Angela Williams en 2008, de Docherty & Gianni en 2009, d’un groupe d’experts australiens qui
proposa un Projet de Convention pour les « Persons Displaced by Climate Change » en 2009.
104 J.-J. PARFAIT POUMO LEUMBE, « Les déplacés environnementaux : problématique de la recherche d’un statut
juridique en droit international », Faculté de droit de l’Université de Limoges, 2015, p. 244.
105 Il s’agit d’un projet de Convention élaboré, au cours du deuxième semestre de l’année 2008, par le Centre de
recherche interdisciplinaire en droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme (CRIDEAU), le
Centre de recherche sur les droits de la personne (CRDP), l’Observatoire des mutations institutionnelles et
juridiques (OMIJ), la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de Limoges, ainsi que le Centre
international de droit comparé de l’environnement (CIDCE). Disponible sur : www.cidce.org.
30
ainsi qu’ une impossible attribution collective de droits aux « déplacés environnementaux »
dans l’éventualité où la Convention de Genève s’appliquerait106.
Ce projet de Convention s’articule de la manière suivante : tout d’abord, il abandonne le
concept de « réfugiés climatiques » pour privilégier celui de « déplacés environnementaux » ;
ensuite, il propose une définition des « déplacés environnementaux » ; puis, il attribue des droits
subjectifs aux « déplacés environnementaux » ; enfin, il propose la mise en place d’une Haute
Autorité qui se chargera de veiller à la bonne application de la Convention.
Le concept de « déplacés environnementaux » est donc privilégié dans le projet de
Convention. Le mot « réfugié » est abandonné car il entraine déjà de grave risque de confusion
avec la Convention de Genève du 28 juillet 1951107, de plus le mot « réfugié » suppose le
franchissement d’une frontière108, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les migrations en
raison du changement climatique. Alors que le mot « déplacé » semble plus adéquat et adapté
puisqu’ « il traduit mieux l’idée selon laquelle il ne s’agit pas d’une migration choisie, ni même
décidée sous la contrainte des nécessités économiques : il s’agit au contraire d’une migration
subie du fait d’une menace environnementale mettant inéluctablement en cause la vie
humaine109 ». Ensuite, l’adjectif « environnemental » est préféré à celui de « climatique » ou
« écologique » car il revêt un caractère général et englobant110.
Le projet de Convention propose, en son article 2.2, de définir les « déplacés
environnementaux » comme étant des « les personnes physiques, les familles et les populations
confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement portant
inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie et les forçant à quitter, dans l’urgence ou
106 J. BÉTAILLE, « Des “réfugiés écologique” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat
juridique en France », Hommes et migrations 1284/2010, 2010, p. 149.
107 B. DROBENKO, D. ROETS, G. NADAUD, J. BÉTAILLE, J.-J. GOUGUET, J.-M. LAVIEILLE, J.-P. MARGUENAUD, M.
PRIEUR, et S. NADAUD, « Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux »,
Rev. européenne de Droit de l’environnement, Limoges, Centre International de Droit Comparé de
l’environnement, 2008, p. 461.
108 B. DROBENKO, D. ROETS, G. NADAUD, J. BÉTAILLE, J.-J. GOUGUET, J.-M. LAVIEILLE, J.-P. MARGUENAUD, M.
PRIEUR, et S. NADAUD, « Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux »,
Rev. européenne de Droit de l’environnement, Limoges, Centre International de Droit Comparé de
l’environnement, 2008, p 461.
109 B. DROBENKO, D. ROETS, G. NADAUD, J. BÉTAILLE, J.-J. GOUGUET, J.-M. LAVIEILLE, J.-P. MARGUENAUD, M.
PRIEUR, et S. NADAUD, « Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux »,
Rev. européenne de Droit de l’environnement, Limoges, Centre International de Droit Comparé de
l’environnement, 2008, p. 462.
110 B. DROBENKO, D. ROETS, G. NADAUD, J. BÉTAILLE, J.-J. GOUGUET, J.-M. LAVIEILLE, J.-P. MARGUENAUD, M.
PRIEUR, et S. NADAUD, « Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux »,
Rev. européenne de Droit de l’environnement, Limoges, Centre International de Droit Comparé de
l’environnement, 2008, p. 462 à 463.
31
dans la durée, leurs lieux habituels de vie et conduisant à leur réinstallation et à leur
relogement111.
Le projet de Convention propose, par ailleurs, aux articles 5 à 8112, d’accorder des droits
subjectifs aux déplacés environnementaux garantis par des mécanismes institutionnels et
juridictionnels ambitieux113. Ces droits sont ventilés de la manière suivante : tout d’abord il y a
les droits communs à tous les déplacés environnementaux, puis les droits des déplacés
environnementaux temporaires, ainsi que les droits des déplacés environnementaux définitifs.
Enfin, le projet de Convention propose, en son article 11.3114, la mise en place d’une
Haute autorité qui sera compétente pour statuer, en degré d’appel, sur les décisions (d’octroi
ou de refus) du statut de « déplacé environnemental » ; pour trancher les questions
d’interprétations, ainsi que pour fixer les lignes directrices en lien avec le statut de « déplacé
environnemental ». Cet organe s’inspire donc de la Cour européenne des Droits de l’Homme
avec pour « fonction de rendre concrets et effectifs les droits reconnus115.
La mise en place d’une telle Convention serait donc avantageuse à plusieurs égards.
Tout d’abord, elle permettra de définir juridiquement le concept de « déplacés
environnementaux ». Ensuite, elle permettra d’accorder une protection plus large englobant
tous les « déplacés environnementaux », à savoir les déplacés internes et les déplacés
internationaux116. Cette Convention aura pour avantage, non négligeable, « de donner à la
111 B. DROBENKO, D. ROETS, G. NADAUD, J. BÉTAILLE, J.-J. GOUGUET, J.-M. LAVIEILLE, J.-P. MARGUENAUD, M.
PRIEUR, et S. NADAUD, « Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux »,
Rev. européenne de Droit de l’environnement, Limoges, Centre International de Droit Comparé de
l’environnement, 2008, p 468.
112 B. DROBENKO, D. ROETS, G. NADAUD, J. BÉTAILLE, J.-J. GOUGUET, J.-M. LAVIEILLE, J.-P. MARGUENAUD, M.
PRIEUR, et S. NADAUD, « Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux »,
Rev. européenne de Droit de l’environnement, Limoges, Centre International de Droit Comparé de
l’environnement, 2008, pp. 471 à 475.
113 J. BÉTAILLE, « Des “réfugiés écologique” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat
juridique en France », Hommes et migrations 1284/2010, 2010, p. 150.
114 B. DROBENKO, D. ROETS, G. NADAUD, J. BÉTAILLE, J.-J. GOUGUET, J.-M. LAVIEILLE, J.-P. MARGUENAUD, M.
PRIEUR, et S. NADAUD, « Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux »,
Rev. européenne de Droit de l’environnement, Limoges, Centre International de Droit Comparé de
l’environnement, 2008, p. 477.
115 J. BÉTAILLE, « Des “réfugiés écologique” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat
juridique en France », Hommes et migrations 1284/2010, 2010, p. 150.
116 A. COSTI, « De la définition et du statut des "réfugiés climatiques" : une première réflexion », Yearbook of the
the New Zealand Association for Comparative Law 489-505, Wellington, Victoria University of Wellington, 2011,
p. 399.
32
notion de réfugié climatique une valeur effective en droit international positif et encouragerait
les États à intégrer des obligations d'accueil dans leur législation117 ».
Ce Projet de Convention relative au statut international des déplacés
environnementaux, bien qu’ambitieux, pragmatique et très complet, a engendré certains débats
doctrinaux. En effet, certains auteurs estiment que le champ d’application de ce projet de
Convention pose un problème « au regard de la souveraineté nationale des États118 » en
incluant les déplacés internes. Ensuite, il est reproché à ce projet de Convention de ne pas
inclure « les déplacements dont le fait générateur est une politique de protection de
l’environnement119 ». De plus, le principe de non-refoulement et les obligations pesant sur les
États ne sont pas repris dans ce texte120. Enfin, certaines critiques concernaient les principes
directeurs du projet de Convention relative au statut international des déplacés
environnementaux.
Pour donner suite à ces critiques, un nouveau projet de Convention relative au statut
international des déplacés environnementaux121 fut mis en place en y intégrant notamment le
principe de non-refoulement (article 8) ; et en y apportant des précisions sur certains principes
directeurs, tel que le principe de responsabilités communes mais différenciées des États.
TITRE II. PROTECTION « SUBSIDIAIRE »
Au niveau Européen, c’est la Directive « qualification »122 qui accorde une protection
dite « subsidiaire ».
La personne qui peut prétendre à cette protection « subsidiaire » est : « tout
ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais
117 A. COSTI, « De la définition et du statut des "réfugiés climatiques" : une première réflexion », Yearbook of the
the New Zealand Association for Comparative Law 489-505, Wellington, Victoria University of Wellington, 2011,
p. 400.
118 J. BÉTAILLE, « Des “réfugiés écologique” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat
juridique en France », Hommes et migrations 1284/2010, 2010, p. 151.
119 J. BÉTAILLE, « Des “réfugiés écologique” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat
juridique en France », Hommes et migrations 1284/2010, 2010, p. 151.
120 J. BÉTAILLE, « Des “réfugiés écologique” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat
juridique en France », Hommes et migrations 1284/2010, 2010, p. 152.
121 Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE), Statut consultatif spécial auprès du
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), troisième version du Projet de Convention effectuée
à Limoges, le 13 mai 2013.
122 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
33
pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était
renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il
avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à
l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette
personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de
la protection de ce pays123 ».
Cette protection est donc « subsidiaire » puisqu’elle est accordée à un ressortissant
d’Etat tiers qui ne peut être considéré comme un réfugié au sens de la Convention de Genève.
De plus, cette protection « subsidiaire » ne peut être accordée que s’il existe des motifs sérieux
et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine
ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait
un risque réel de subir les atteintes graves. Ces atteintes graves sont : la peine de mort ou
l’exécution ; la torture ou des traitements inhumains ou dégradants infligés à un demandeur
dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne
d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international124.
La protection « subsidiaire » intervient donc uniquement dans l’hypothèse où la
protection statutaire ne peut être accordée. En effet, « toute demande de protection
internationale doit d’abord s’examiner au regard de la Convention de Genève comme demande
de protection statutaire, ensuite seulement au regard de la protection subsidiaire125 ».
Alors que la Convention de Genève accorde une protection en cas de persécution, la
Directive « qualification » protège des atteintes graves. De plus, la Directive « qualification »
évoque un risque réel de subir des atteintes graves alors que le statut de réfugié peut être accordé
en cas de crainte de persécution. Enfin, concernant le niveau de preuve, la protection statuaire
requiert des preuves avec raison alors que la Directive « qualification » exige des motifs sérieux
et avérés126.
Il s’agit de savoir si la Directive « qualification » peut s’appliquer dans l’hypothèse des
« déplacés environnementaux ». Selon la majorité de la doctrine européenne, il convient de
répondre par la négative, et ce pour diverses raisons.
123 Article 2, f) de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, dite Directive « qualification ».
124 Article 15 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, dite Directive « qualification ».
125 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 450.
126 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 450 à 451.
34
Tout d’abord, en raison du fait que la protection « subsidiaire », tout comme pour la
protection statutaire, exige un examen individuel alors que les déplacements en raison du
changement climatique concernent, dans l’écrasante majorité des cas, un groupement
d’individus127.
Ensuite, les atteintes graves reprises à l’article 15 de la Directive « qualification » sont
reprises de manière exhaustive, et le changement climatique n’est pas repris dans cette liste128.
Enfin, la Commission européenne a explicitement précisé que la Directive
« qualification » ne pouvait s’appliquer dans l’hypothèse des migrations environnementales.
De plus, lors de la révision de la Directive « qualification »129, aucune extension des motifs de
protection ne fut effectuée alors que les problèmes de migrations en raison du changement
climatique faisaient déjà débat, à l’époque130.
La doctrine minoritaire, qui considère donc que la Directive « qualification » peut
s’appliquer aux « déplacés environnementaux », oppose certains arguments à la doctrine
majoritaire.
Selon cette doctrine minoritaire131, le point b) de l’article 15 de la Directive
« qualification » reprend la torture ou traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés
à un demandeur dans son pays d’origine comme étant des atteintes graves. Ainsi, renvoyer des
personnes dans un endroit où les conditions environnementales sont difficiles, voire extrême,
peut constituer une violation de l’interdiction de la torture ou d’autres traitements interdits sur
base du principe du non-refoulement prévu à l’article 21 de la Directive « qualification »132.
D’autant plus que l’article 15 de la Directive « qualification » est à mettre en lien avec l’article
3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et ainsi, de pouvoir faire rentrer le
127 Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers, « Ceci n’est pas un réfugié climatique », Bruxelles, 2010.
p. 6.
128 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 76.
129 Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions
que doivent remplir les pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui,
pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts devenant
ainsi la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
130 C. COURNIL, et C. VLASSOPOULOS, « Mobilité humaine et environnement : Du global au local », Versailles,
Editions Quae, 2015, p. 137.
131 A. KRALER, T. CERNEI, et M. NOACK, « “Climate Refugees”, Legal and policy responses to environmentally
induced migration », Brussels, European Parliament, 2011, p. 52.
132 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 76.
35
changement climatique dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme133 (cf. Titre IV, chapitre II, de la présente partie).
Enfin, il convient de préciser que les États restent souverains en matière de « protection
subsidiaire ». Ainsi, chaque Etat peut accorder cette protection à un « déplacé
environnementale » en toute discrétion (cf. Titre V, de la présente partie).
TITRE III. PROTECTION « TEMPORAIRE »
Au niveau Européen, en plus de la Directive « qualification », une autre Directive
semble pertinente pour l’analyse de la situation des « déplacés environnementaux » : il s’agit
de la Directive 2001/55 du 20 juillet 2001134.
Cette Directive offre une protection temporaire, dans l’Union européenne, dans
l’hypothèse d’un afflux massif de personnes déplacées. Ces personnes déplacées sont définies
comme étant des « ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou
région d'origine ou ont été évacués, notamment à la suite d'un appel lancé par des
organisations internationales, dont le retour dans des conditions sûres et durables est
impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui peuvent éventuellement relever
du champ d'application de l'article 1A de la convention de Genève ou d'autres instruments
internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier: i) les personnes qui
ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique; ii) les personnes qui ont été victimes
de violations systématiques ou généralisées des Droits de l'Homme ou sur lesquelles pèsent de
graves menaces à cet égard »135.
Il convient de souligner que la définition des personnes déplacées n’est en rien
exhaustive puisque les deux situations évoquées à l’article 2, c) de la Directive 2001/55 du 20
juillet 2001 sont à titre d’exemple, tout comme l’illustre les mots « en particulier ». De plus,
cette protection temporaire est une protection de groupe136. Ainsi, des migrations groupées en
raison du changement climatique peuvent prétendre à cette protection temporaire137.
133 A. KRALER, T. CERNEI, et M. NOACK, « “Climate Refugees”, Legal and policy responses to environmentally
induced migration », Brussels, European Parliament, 2011, pp. 52 à 53.
134 Directive 2001/55 du 20 juillet 2001 relative à des normes pour l’octroi d’une protection temporaire en cas
d’afflux massif de personnes déplacés et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis
par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
135 Art 2, c) de la Directive 2001/55 du 20 juillet 2001 relative à des normes pour l’octroi d’une protection
temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacés et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les
efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
136 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 456.
137 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 456.
36
Cependant, un problème peut être soulevé au niveau de l’effectivité de cette protection
temporaire. En effet, à l’heure actuelle, la procédure (qui doit être enclenchée par le Conseil
européen à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission européenne) prévue à
l’article 5 de la Directive 2001/55 du 20 juillet 2001 n’a jamais été enclenchée afin de constater
un afflux massif. De sorte que si « la directive n’a, jusqu’à présent, jamais été invoquée, même
pas dans le cas d’une situation de conflit armé, il est hautement improbable qu’elle soit
appliquée dans le cas d’une crise environnementale »138.
Le caractère temporaire de cette protection pose aussi question, puisque certaines
migrations environnementales, à venir, seront dues à des conséquences climatiques
irréversibles. En effet, certaines migrations seront la conséquence de la montée des eaux qui
aura fait disparaitre certaines îles du globe terrestre139.
Il ressort donc que la Directive 2001/55 du 20 juillet 2001 peut s’appliquer,
éventuellement, dans l’hypothèse des migrations environnementales. Cette protection sera
cependant imparfaite puisqu’elle sera temporaire pour des situations qui seront souvent
définitives. Une des solutions serait d’adopter « une lecture très extensive de la récente
protection temporaire communautaire en cas d’afflux massif de déplacés offerte aux
ressortissants extra-communautaires pourrait, en cas de grave crise écologique, organiser un
accueil sous conditions en Europe, si cette dernière était amendée. Ce qui est peu probable
dans le cadre des actuelles négociations sur l’asile en Europe »140.
TITRE IV. PROTECTION PAR LE BIAIS DES DROITS DE L’HOMME
Les droits internationaux des Droits de l’Homme ne peuvent être ignorés lorsqu’il
s’agit d’aborder la problématique des « déplacés environnementaux ». En effet, de nombreux
textes internationaux (Chapitre I) et régionaux (Chapitre II), garantissant certains droits
inaliénables, peuvent être pertinent dans l’analyse de ce propos. Il s’agit donc de savoir si ces
« déplacés environnementaux » peuvent prétendre à ces droits.
Les principaux droits évoqués seront : le droit de revenir dans son pays, le droit à la
vie, l’interdiction de subir une torture, un traitement inhumain ou dégradant, le droit de disposer
de ses propres moyens de subsistance, le droit au développement, le droit à une vie décente, le
138 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 77.
139 Institut Emile Vandervelde, « Les réfugiés climatiques : Etat de la question », Societa NGO, Bruxelles, 2012,
p. 7.
140 C. COURNIL, « Quelle protection juridique pour les réfugiés écologiques ? », Quel statut pour les réfugiés
environnementaux ? Actes de la journée du 14 décembre 2007, Collection les journées d’études, Paris, 2008,
p. 19.
37
droit d’être à l’abri de la faim, le droit à un logement suffisant, le droit à la santé, le droit à
l’éducation, ainsi que le droit au respect de sa vie privée et familiale.
CHAPITRE I. TEXTES INTERNATIONAUX
La Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948141, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies, dispose, en ses articles 13 et 15, que « toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Ainsi
que « tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». Ces dispositions semblent pertinentes
puisque dans l’hypothèse d’une submersion d’îles, le « déplacé environnemental » ne peut plus
revenir dans son pays avec pour conséquence d’être privé de nationalité. La Déclaration
universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 n’est, certes, aucunement
contraignante à l’égard des États mais ces droits « doivent être mis en perspective avec
l’annonce de la disparition de petites îles du pacifique en raison de l’augmentation du niveau
de l’océan »142.
Concernant le droit à la vie, c’est l’article 3 de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme qui garantit à tout individu « le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne ». Le « déplacé environnementale » étant un individu comme un autre peut prétendre
à ce droit.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966143,
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, peut être ajouter dans la prétention des
« déplacés environnementaux » à invoquer leurs droits à pouvoir revenir dans leur pays puisque
l’article 12 § 4 de ce Pacte précise que « nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer
dans son propre pays ».
Les « déplacés environnementaux » peuvent, de nouveau, prétendre au droit à la vie
qui est garanti par l’article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
dispose que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé
par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ».
141 AGNU, Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Res. AG 217 (III), Doc. Off., 3e sess., supp. no 13,
Doc. NU A/810 (1948) 71.
142 C. COURNIL, « Les réfugiés écologiques : Quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ?, Rev. du droit public n° 4-
2006, 2006, p. 1048.
143 AGNU, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la ratification
et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Entrée en vigueur
le 23 mars 1976.
38
Enfin, il intéressant d’évoquer l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques qui dispose que « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans
son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Concernant l’interdiction
à la torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des développements seront
effectués lorsqu’il sera question de l’analyse de la Convention européenne des Droits de
l’Homme (cf. Titre IV, chapitre II, de la présente partie).
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16
décembre 1966144, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies peut s’appliquer dans
l’hypothèse des « déplacés environnementaux ». En effet, le « déplacé environnemental » peut,
en raison de ce déplacement causé par le changement climatique, être privé de « moyens de
subsistance » et ne plus avoir accès « aux ressources naturelles vitales »145. C’est dans ce sens
que l’article 1 § 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
précise que « pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la
coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit
international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de
subsistance ».
D’autres dispositions, telles que les articles 6, 10, 11, 12, 13 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels peuvent être pertinents puisqu’elles
garantissent le droit au développement, le droit à une vie décente, le droit d’être à l’abri de la
faim, le droit à un logement suffisant, le droit à la santé, ainsi que le droit à l’éducation. Tous
ces droits peuvent être bafoués lorsque des personnes se voient obligées de quitter leurs pays
en raison du changement climatique.
CHAPITRE II. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Certaines dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme, adoptée à
Rome le 4 novembre 1950, sont pertinentes et peuvent être invoquées afin de faire valoir le
droit à la vie (article 2), l’interdiction de subir une torture, un traitement inhumain ou dégradant
(article 3), et le droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8) des « déplacés
environnementaux ».
144 AGNU, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels, résolution 2200A, XXI, 21,
GAOR Supp. No. 16, à 49, U.N. Doc. A/6316, 1966, 993 U.N.T.S. 3, entrée en vigueur le 3 janvier 1976.
145 C. COURNIL, « Les réfugiés écologiques : Quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ?, Rev. du droit public n° 4-
2006, 2006, p. 1048.
39
C’est la Cour européenne des Droits de l’Homme qui veille au respect des droits qui
sont garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il convient donc d’aborder
la jurisprudence fondatrice de la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de
protection des droits des « déplacés environnementaux ».
C’est par la protection de l’environnement que les droits des « déplacés
environnementaux » peuvent être garantis.
Au moment de sa mise en place, la Cour européenne des Droits de l’Homme n’a pas
eu à se prononcer sur la protection de l’environnement étant donné que la question, à l’époque,
ne faisait pas débat. Ce n’est qu’à la suite de la première Conférence des Nations Unies sur
l’environnement en 1972146,et lorsqu’un lien fut explicitement établi entre les Droits de
l’Homme et la protection de l’environnement147, que la Cour européenne des Droits de
l’Homme se pencha sur la question de la protection de l’environnement.
Le droit à un environnement sain n’étant pas repris explicitement dans la Convention
européenne des Droits de l’Homme, la Cour européenne des Droits de l’Homme a eu recours
au mécanisme de la « protection par ricochet »148. C’est ainsi que, par l’intermédiaire de droits
garantis et reconnus dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Cour
européenne des Droits de l’Homme permet la protection du droit à un environnement sain149.
C’est dans ce sens, que la Cour européenne des Droits de l’Homme précisa que « l'article 8
protège le droit de l'individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. La Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement
sain et calme, mais lorsqu'une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d'autres
formes de pollution, une question peut se poser sous l'angle de l'article 8 »150. Il s’agit donc
« d’une approche créative en matière de protection indirecte d’un droit de l’homme visant
l’environnement, grâce à un savant mélange d’activisme et de retenue judiciaires »151.
146 AGNU, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, A/CONF.48/14/Rev.1, tenue à
Stockholm, du 5 au 16 juin 1972.
147 M. DÉJEANT-PONS, et M. PALLEMAERTS, « Droits de l’Homme et environnement : recueil d’instruments
internationaux concernant les droits individuels et collectifs en matière d’environnement dans le cadre
international et européen », Strasbourg, Edition du Conseil de l’Europe, 2002, p. 9.
148 D. GARCIA SAN JOSE, « La protection de l’environnement et la Convention européenne des Droits de
l’Homme », Bruxelles, Edition du Conseil de l’Europe, 2005, p. 8.
149 L. IAPICHINO, « L’environnement en tant que droit individuel dans l’Union européenne », Les droits
fondamentaux dans l’Union européenne. Dans le sillage de la Constitution européenne, sous la direction de J.,
Rideau, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 142.
150 Cour eur. D.H., arrêt Hatton et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 2003, req. n° 36022/97, § 96.
151 D. GARCIA SAN JOSE, « La protection de l’environnement et la Convention européenne des Droits de
l’Homme », Bruxelles, Edition du Conseil de l’Europe, 2005, p. 6.
40
Les droits que la Convention européenne des Droits de l’Homme retenus, afin de
garantir « la protection indirecte d’un droit de l’homme visant l’environnement »152, sont les
suivants : le droit à la vie (article 2)153 ; l’interdiction de subir une torture, une peine ou un
traitement inhumain ou dégradant (article 3)154 ; ainsi que le droit au respect de sa vie privée et
familiale (article 8)155.
La Cour européenne des Droits de l’Homme consacra, pour la première fois, la
protection indirecte d’un droit de l’homme visant l’environnement dans les affaires Powell et
Rayner contre Royaume-Uni156 et Lopez Ostra contre Espagne157.158
Dans l’affaire Powell et Rayner contre Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits
de l’Homme déclara que : « le bruit des avions de l’aéroport de Heathrow a diminué la qualité
de la vie privée et les agréments du foyer des deux requérants, bien qu’à des degrés nettement
différents »159.
Dans l’affaire Lopez Ostra contre Espagne, la Cour européenne des Droits de l’Homme
précisa qu’il « va pourtant de soi que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter
le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à
sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressée »160.
Dans ces deux affaires, c’est donc l’article 8 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme, à savoir le droit au respect de la vie privée et familiale, qui servit de base à la
Cour européenne des Droits de l’Homme afin d’accorder un droit à un environnement sain.
Ainsi, les « déplacés environnementaux » peuvent prétendre à ce droit au respect de la vie
privée et familiale lorsqu’une catastrophe environnementale survient puisque leur
environnement ne sera plus considéré comme sain.
152 D. GARCIA SAN JOSE, « La protection de l’environnement et la Convention européenne des Droits de
l’Homme », Bruxelles, Edition du Conseil de l’Europe, 2005, p. 6.
153 L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que « le droit de toute personne à la
vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une
sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
154 L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dispose que « nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
155 L’article 8 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dispose que « toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
156 Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, req. n° 9310/81.
157 Cour eur. D.H., arrêt Lopez-Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, req. n° 16798/90.
158 D. GARCIA SAN JOSE, « La protection de l’environnement et la Convention européenne des Droits de
l’Homme », Bruxelles, Edition du Conseil de l’Europe, 2005, p. 11.
159 Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, req. n° 9310/81, § 40.
160 Cour eur. D.H., arrêt Lopez-Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, req. n° 16798/90, § 51.
41
Dans l’affaire Öneryildiz contre Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme
proclama que : « l’article 2 ne concerne pas exclusivement les cas de mort d’homme résultant
de l’usage de la force par des agents de l’Etat mais implique aussi, dans la première phrase de
son premier paragraphe, l’obligation positive pour les États de prendre toutes les mesures
nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction »161.
Dans l’affaire Boudaïeva contre Russie, la Cour européenne des Droits de l’Homme
ajouta que « dans le domaine des secours d’urgence où l’Etat s’implique directement dans la
protection des vies humaines en procédant à l’atténuation des catastrophes naturelles, toutes
ces considérations devraient trouver à s’appliquer dans la mesure où les circonstances d’un
cas particulier montrent l’imminence d’une telle catastrophe clairement identifiable et surtout
lorsqu’il s’agit d’une calamité récurrente frappant une zone particulière d’habitation ou
d’utilisation par l’homme »162.
Ces deux affaires, qui ont pour fondement le droit à la vie, garanti par l’article 2 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, revêtent une importance capitale dans
l’analyse de la situation des « déplacés environnementaux » puisqu’elles imposent aux États
une « obligation positive substantielle de protéger la vie contre les retombées mortifères de la
dégradation de l’environnement »163.
La « protection par ricochet » de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme semble tout autant importante et pertinente lorsqu’il s’agit des « déplacés
environnementaux ».
Dans l’affaire Soering contre Royaume-Uni164, la Cour européenne des Droits de
l’Homme consacra cette « protection par ricochet165 »166. Un Etat qui extrade, refoule ou
expulse un étranger qui risque de subir une torture, ou un traitement inhumain ou dégradant
dans le pays de destination peut se voir condamné, par la Cour européenne des Droits de
161 Cour eur. D.H., arrêt Oneryildiz c. Turquie, 18 Juin 2002, req. n° 48939/99, §71.
162 Cour eur. D.H., arrêt Boudaïeva c. Russie, 20 mars 2008, req. n° 15339/02 §137.
163 J.-P. MARGUENAUD, « Les jurisprudences de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Comité européen
des droits sociaux relatives aux Droits de l’Homme à l’environnement », Changements environnementaux globaux
et Droits de l’Homme, sous la direction de C. Cournil et C. Colard-Fabregoule, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 209.
164 Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, req. n° 14038/88.
165 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 83.
166 Cette protection « par ricochet » fut résumée au § 91 de l’arrêt Soering de la manière suivante : « pareille
décision peut soulever un problème au regard de l’article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité d’un État
contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le
livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants. Pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de
destination à l’aune des exigences de l’article 3 (art. 3). Il ne s’agit pas pour autant de constater ou prouver la
responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure
où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État
contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais
traitements prohibés ».
42
l’Homme, en violation de l’article 3 de le Convention européenne des Droits de l’Homme167.
Ainsi, l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme est directement lié avec
le Principe de non-refoulement168.
Il convient donc de savoir si un Etat qui renvoie un « déplacé environnemental » dans
son pays d’origine alors que les conditions climatiques y sont catastrophiques peut se voir
condamner pour traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme. Certains éléments de réponse permettent de répondre par
l’affirmative. Tout d’abord, en raison du fait que « le traitement inhumain et dégradant ne doit
pas nécessairement être infligé par un acteur humain. Le traitement peut dès lors émaner d’un
acteur non-étatique ou d’une situation non-anthropique169 ». Ensuite, car la Cour européenne
des Droits de l’Homme précisa que des « conditions de vie n’atteignaient pas le minimum de
gravité correspondant à des mauvais traitements au sens de cet article170 ». Ainsi, renvoyer les
« déplacés environnementaux » dans leur pays d’origine où il n’existe pas ces conditions de vie
minimales peut poser un problème au regard de l’article 3 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme.
Il existe ainsi de nombreuses protections qui peuvent être invoquées par les « déplacés
environnementaux ». Pour cette contribution, le choix s’est tourné sur la protection statutaire,
sur la protection « subsidiaire », sur la protection « temporaire » ainsi que sur la protection par
le biais des Droits de l’Homme. D’autres protections auraient pu faire l’objet d’une analyse,
telles que la protection par le biais du droit international humanitaire ou la protection par le
biais du droit de la migration. Cependant, pour le cas du « déplacé environnemental » une
approche interdisciplinaire doit être effectuée. En effet, « Le droit de l’environnement, le droit
relatif aux Droits de l’Homme, le droit des réfugiés et le droit de la migration, constituent les
quatre pièces du puzzle des migrations climatiques. Séparés ils ont une fonction limitée, mais
pris ensemble, ils forment un ensemble satisfaisant. Les juristes, les organisations spécialisées
et les décideurs devraient en conséquence penser et travailler d’une manière interdisciplinaire
afin de parvenir à une solution cohérente au problème des migrations climatiques171 ».
167 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 83.
168 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 70.
169 Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers, « Les migrants de l’environnement : Etat des lieux et
perspectives », Bruxelles, juin 2010, p. 9.
170 Cour eur. D.H., Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, req. n° n° 20972/92, § 55.
171 M. MOREL, et N. DE MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &
Conflits n° 88/2012, 2012, p. 84.
43
TITRE V. PROTECTION NATIONALE
À défaut de protection internationale ou régionale uniforme du « déplacé
environnemental », certains États tentent de pallier ce manque de protection, par l’intermédiaire
de leur pouvoir judiciaire, de leur pouvoir exécutif ou de leur pouvoir législatif. Tel est le cas
de la Nouvelle-Zélande (Chapitre I), ainsi que de la Suisse et de la Norvège (Chapitre II).
Concernant la Belgique (Chapitre III), un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers semble
pertinent pour l’analyse de ce propos.
CHAPITRE I. NOUVELLE-ZÉLANDE
En Nouvelle-Zélande, c’est l’affaire « Ioane Teitiota » de la Cour Suprême172 qui
contient des enseignements essentiels concernant le sort des « déplacés environnementaux ».
Les époux Teitiota, issus des îles Kiribati ; ont émigré en Nouvelle-Zélande en 2007.
Trois enfants sont nés à la suite de cette arrivée en Nouvelle-Zélande. Leurs permis de séjour
s’étant expiré en 2010, l’asile fut demandé dans leur pays d’accueil. Le motif de la demande
d’asile était le suivant : en raison de la montée des eaux aux Kiribati causé par le changement
climatique, la famille Teitiota ne pouvaient rejoindre l’Etat archipélagique. En effet, les
renvoyer dans leurs pays d’origine aurait pour effet de les obliger à émigrer à nouveau, par la
suite, puisque les Kiribati sont menacés d’être immergé par la montée des eaux. Toutes les voies
de recours ayant été épuisées, et se soldant, à chaque fois, par un refus, c’est donc la Cour
Suprême de Nouvelle-Zélande qui a dû trancher la question.
La question principale était donc de savoir si la Convention de Genève s’appliquait
dans le cas d’espèce. En d’autres termes, un « déplacé environnemental » peut-il prétendre
bénéficier de la protection statutaire. La Cour Suprême de Nouvelle-Zélande répondit par la
négative et confirma la décision de la Cour d’Appel néo-zélandaise. En effet, la Cour Suprême
justifia sa décision de la manière suivante : « en ce qui concerne la Convention sur les réfugiés,
bien que Kiribati soit sans aucun doute confronté à des défis, M. Teitiota ne subit pas, s'il est
renvoyé, un "préjudice grave" et rien ne prouve que le gouvernement de Kiribati ne prenne pas
les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens des effets de la dégradation de
l'environnement dans la mesure du possible173 ».174 Ainsi, la Cour Suprême a estimé que le
requérant ne risquait pas de subir une persécution s’il était renvoyé dans son pays d’origine et
172 C.S. Nouvelle-Zélande, Teitiota, 2015, NZSC 107, 20 juillet 2015.
173 La version originale étant : « In relation to the Refugee Convention, while Kiribati undoubtedly faces
challenges, Mr Teitiota does not, if returned, face “serious harm” and there is no evidence that the Government
of Kiribati is failing to take steps to protect its citizens from the effects of environmental degradation to the extent
that it can ».
174 C.S. Nouvelle-Zélande, Teitiota, 2015, NZSC 107, 20 juillet 2015, point 12.
44
que le gouvernement des Kiribati avait la capacité de protéger ses citoyens face aux effets du
changement climatique.
Ainsi, cet arrêt fut interprété comme étant une confirmation de la non-application de la
Convention de Genève au cas des « déplacés environnementaux ». Il s’agit d’une lecture
orientée et subjective. En effet, l’arrêt de la Cour Suprême semble beaucoup plus nuancé et ne
rejette pas la possibilité que la Convention de Genève puisse s’appliquer dans l’hypothèse de
migrations en raison du changement climatique175. En effet, la Cour Suprême précise que « le
Tribunal et la Haute Cour ont souligné que leurs décisions ne signifiaient pas que la
dégradation de l'environnement résultant du changement climatique ou d'autres catastrophes
naturelles ne pourrait jamais créer une voie d'accès à la Convention sur les réfugiés ou à la
juridiction des personnes protégées. Notre décision dans cette affaire ne doit pas être
considérée comme excluant cette possibilité dans une affaire appropriée176 ».177
Une autre affaire semble intéressante pour l’analyse de ce propos. Il s’agit du « cas
Siego Alesana ». Dans cette affaire, la famille Alesana, issue de l’Etat polynésien des Tuvalu
et ayant migré en Nouvelle-Zélande, avait fait une demande d’asile pour des raisons similaires
à l’affaire « Ioane Teitiota ». La demande d’asile fut rejetée, cependant la « High Court »
accorda un permis humanitaire à la famille Alesana en raison des effets du changement
climatique. Ainsi la famille Alesana a pu rester en Nouvelle-Zélande pour des raisons
humanitaires et familiales178.
La situation des « déplacés environnementaux » semble être une priorité pour le
gouvernement néo-zélandais. En effet, le Ministre néo-zélandais du changement climatique
tente de mettre en place un visa pour les « déplacés environnementaux ». Une priorité toute
particulière sera donnée « aux personnes fuyant la montée du niveau des océans »179.
175 J.-Y., CARLIER, et S., SAROLEA, « Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 442.
176 La version originale étant : « the Tribunal and the High Court emphasised their decisions did not mean that
environmental degradation resulting from climate change or other natural disasters could never create a pathway
into the Refugee Convention or protected person jurisdiction. Our decision in this case should not be taken as
ruling out that possibility in an appropriate case ».
177 C.S. Nouvelle-Zélande, Teitiota, 2015, NZSC 107, 20 juillet 2015, point 13.
178 RNZ, Climate change part of refugee ruling, 4 août 2014, disponible sur :
http://www.radionz.co.nz/news/national/251293/climate-change-part-of-refugee-ruling, consulté le : 2 avril 2018.
179 FRANCE 24, La Nouvelle-Zélande veut instaurer un visa pour réfugiés climatiques, 1er novembre 2017,
disponible sur : http://www.france24.com/fr/20171101-nouvelle-zelande-visa-refugies-climatiques-iles-
pacifique-deplaces-environnement-onu, consulté le 2 avril 2018.
45
CHAPITRE II. SUISSE ET NORVÈGE
La Suisse et la Norvège étant les initiateurs de « l’Initiative Nansen », il serait judicieux
d’apercevoir ce qui est mis en place, au sein de ces pays, afin d’accorder une protection aux
« déplacés environnementaux ».
Concernant la Norvège, c’est par le biais de la « protection subsidiaire » que les
« déplacés environnementaux » sont protégés lorsqu’une catastrophe environnementale
survient. Ainsi, lorsque des personnes sont dans l’impossibilité de rejoindre leur pays d’origine,
en raison de ces catastrophes environnementales, le gouvernement norvégien accorde cette
« protection subsidiaire ». D’autres pays ont suivi l’exemple norvégien, à savoir la Suède et la
Finlande180 qui « ont toutes deux modifié leur législation au milieu des années 2000, donnant
la possibilité aux personnes qui demandent l’asile en raison d’une catastrophe naturelle
d’obtenir le statut de réfugié181 ». Le Danemark accorde aussi la « protection subsidiaire » aux
« déplacés environnementaux », mais il s’agit d’une protection restreinte puisque les
bénéficiaires ne peuvent être que des femmes ou des familles avec des enfants en bas âge182.
Quant à la Suisse, elle n’offre pas, actuellement, de protection spécifique aux
« déplacés environnementaux ». Cependant, un statut d’administration provisoire est prévu
dans l’hypothèse de personnes fuyant des catastrophes environnementales ou ne pouvant
retourner dans leur pays d’origine en raison du changement climatique. Cette mesure consiste
à permettre aux « déplacés environnementaux » de rester sur le territoire suisse et ce de manière
provisoire dans l’attente de pouvoir trouver une solution à leur situation183. Cette mesure
provisoire ne semble pas adéquate. En effet, « à long terme, l’admission provisoire place les
personnes concernées dans une situation très précaire, et leurs droits sont restreints. De
nombreuses interventions au Parlement remettent en cause ce statut184 ».
180 H. ZEGHBIB, « Quelle protection pour les ‘réfugiés climatiques’ ? », The Progressive Post n° 7/Hiver 2018,
2018, p. 36 à 37.
181 G. FRANÇOIS, « Migrations et climat. Quel enjeu pour l’Europe ? », La Documentation française, Grande
Europe n° 19, Paris, 2010, pp. 15 à 16.
182 LIZÉ-GALABBÉ, L., « Réfugiés climatiques : quelle réalité pour quelles solutions ? » 3/3, le portail pour l’espace
liberté, sécurité et justice, disponible sur : https://europe-liberte-securite-justice.org (consulté le 10 avril 2018).
183 M. HOCHULI, « Protection et perspectives pour les réfugiés climatique », Caritas, Genève, 2017, p. 7.
184 M. HOCHULI, « Protection et perspectives pour les réfugiés climatique », Caritas, Genève, 2017, p. 7.
46
CHAPITRE III. BELGIQUE
En Belgique, le pouvoir législatif n’accorde aucune protection au « déplacé
environnemental ». En 2006, le Sénat de Belgique a voté une résolution visant à la
reconnaissance dans les conventions internationales du statut de réfugié environnemental185.
Cette résolution « n’a pas été suivie d’effet186 ».
Au niveau du pouvoir judiciaire, l’arrêt n° 176.577 du 20 octobre 2016 du Conseil du
contentieux des étrangers187 semble intéressant.
Il convient de préciser, d’emblée, que le cas d’espèce ne concernait pas des « déplacés
environnementaux » mais une famille syrienne désirant fuir des bombardements qui se
déroulaient dans leur pays. Cette famille syrienne, composée de deux enfants mineurs (5 et 8
ans) introduit des demandes de « visas humanitaires »188 afin de pouvoir venir en Belgique de
manière régulière. Ces demandes de visas leur ont été refusées à quatre reprises par l’Office des
étrangers, et ainsi un recours fut introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers en vue
de suspendre, en extrême urgence, l’exécution de ces quatre décisions de refus de visas.
Le Conseil du contentieux des étrangers suspendra les décisions de refus de visas et
condamnera l’Etat belge à délivrer, dans les 48 heures, des « visas humanitaires » pour cette
famille syrienne. Certains éléments de la motivation du Conseil du Contentieux des étrangers
sont pertinents et peuvent s’appliquer à des personnes qui sont dans des situations vulnérables
en raison de catastrophes environnementales. En effet, concernant la condition de moyen
sérieux d’annulation, le Conseil du contentieux des étrangers estima que la condition était
remplie et qu’il y avait un risque suffisamment précis de violation de l’article 3 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme et que l’Etat belge n’a pas procédé à une analyse sérieuse
et concrète de la situation personnelle des requérants189. Ainsi, dans l’hypothèse d’une demande
de « visa humanitaire » par une personne se trouvant dans une zone concernée par une
catastrophe environnementale, l’Etat belge sera dans l’obligation d’analyser la situation
personnelle du requérant et le contexte dans lequel le requérant évolue de manière sérieuse et
concrète sous peine de violer l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
(cf. Titre IV, Chapitre II, de la présente partie). De plus, en cas de refus d’une demande de
« visa humanitaire » par un « déplacé environnemental », l’Etat belge devra motiver sa décision
de refus190.
185 SENAT DE BELGIQUE, Document législatif n° 3-1556/1, session de 2005-2006.
186 G. FRANÇOIS, « Migrations et climat. Quel enjeu pour l’Europe ? », La Documentation française, Grande
Europe n° 19, Paris, 2010, pp. 15 à 16.
187 Conseil du contentieux des étrangers, arrêt X c. l’Etat belge, 20 octobre 2016, n° 176.577.
188 Sur base de l'article 25 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas ("code des visas").
189 Conseil du contentieux des étrangers, arrêt X c. l’Etat belge, 20 octobre 2016, n° 176.577, p. 5.
190 Conseil du contentieux des étrangers, arrêt X c. l’Etat belge, 20 octobre 2016, n° 176.577, p. 9.
47
CONCLUSION
Cette contribution avait pour ambition de trouver une définition du « déplacé
environnemental » qui pouvait contenter un grand nombre d’acteurs, tant au niveau
international que régional. Cependant, il est évident que cette définition unanime n’existe pas,
et cela peut s’expliquer par l’absence de statut juridique propre du « déplacé environnemental ».
C’est lorsqu’il sera décidé d’accorder une protection spécifique à ceux qui se voient obliger à
quitter leurs terres, en raison de catastrophes environnementales, qu’une définition pourra être
trouvée. En effet, la création d’un statut juridique propre aurait pour conséquence
l’établissement d’un champ d’application personnel avec l’obligation de déterminer les
bénéficiaires de cette protection ; bénéficiaires qu’il faudra, par la force des choses, définir.
Les effets du changement climatique sont multiples et certaines régions du globe sont
ou seront plus touchées par les catastrophes naturelles en raison de leurs positions
géographiques. Ainsi, pour la détermination du statut juridique des « déplacés
environnementaux » une approche régionale devra être privilégiée. Cette approche régionale
est d’ailleurs privilégiée par l’Organisation des Nations Unies191. Au niveau européen, une
solution commune devra être trouvée par les États membres afin d’anticiper les flux migratoires
à venir.
Le changement climatique est un fait scientifique qui ne cesse d’être objectivité par des
études abouties et effectuées par des experts reconnus au niveau international. La science peut
ainsi, dans une certaine mesure, servir le droit. En effet, certains juges se servent de la science
pour appuyer leur motivation qui peut déboucher sur la condamnation d’un Etat192. Le
changement climatique peut devenir un argument dans la prétention des « déplacés
environnementaux » lorsqu’un juge est saisi d’une affaire. La protection nationale peut donc
pallier le manque de protection qui existe aux niveaux régional et international.
Peu importe la terminologie utilisée pour qualifier les personnes qui fuient les
catastrophes environnementales, le plus important est de prendre conscience que ces personnes
sont confrontées à une seule et même réalité. Ce n’est que par le droit qu’une solution pourra
être trouvée. Qu’il s’agisse d’intégrer les « déplacés environnementaux » dans une protection
existantes ou de mettre en place une nouvelle protection spécifique, cette solution devra être
trouvée à court terme afin d’anticiper les futurs déplacements causés par le changement
climatique.
191 ONU info, « L’ONU privilégie une approche régionale plutôt que mondiale sur la question des réfugiés
climatiques », 8 novembre 2017, disponible sur : https://news.un.org/fr, (consulté le 2O décembre 2017).
192 Voy. à titre illustratif l’affaire Fondation Urgenda c. le Royame des Pays-Bas, 24 juin 2015, C/09/456689.
48
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temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacés et à des mesures tendant à assurer un
équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et
supporter les conséquences de cet accueil.
Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant
les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection.
Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
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Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Conférence de Nations Unies sur le
développement durable intitulé « L’avenir que nous voulons », tenue à Rio de Janeiro, du 20
au 22 juin 2012.
Assemblée générale des Nations Unies, Résolution du 21 octobre 2015 sur le Sommet des
Nations Unies sur le développement durable intitulé « Transformer notre monde : le Programme
de développement durable à l’horizon 2030 », tenu à New York, du 25 au 27 septembre 2015.
Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et
unième session, tenue à Paris, du 30 novembre au 13 décembre 2015.
Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement, tenue à Stockholm, du 5 au 16 juin 1972.
Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Commission mondiale pour
l’environnement et le développement, tenue le 4 août 1987.
55
Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992.
Assemblée générale des Nations Unies, Résolution du 27 juin 1997 sur la Session extraordinaire
de l’Assemblée générale consacrée à l’environnement, tenue à New York, du 23 au 27 juin
1997.
Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Sommet mondial pour le développement
durable, tenue à Johannesburg, du 26 août au 4 septembre 2002.
Commission européenne, Stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au
changement climatique, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen et au Comité des régions, fait à Bruxelles, le 16 avril
2013.
Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers, « Ceci n’est pas un réfugié climatique »,
Bruxelles, avril 2010.
Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers, Les migrants de l’environnement : Etat
des lieux et perspectives, Bruxelles, juin 2010.
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat, Résumé à l’intention des
décideurs du Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat de 2014.
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat, Rapport de synthèse du
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 2014.
Institut Emile Vandervelde, Les réfugiés climatiques : Etat de la question, Societa NGO,
Bruxelles, novembre 2012.
Norwegian Ministry of the environment, Norwegian Ministry of foreign affairs, Center of
International Climate and Environmental research, Norwegian Refugee council, The Nansen
Conference, Climate Change and Displacement in the 21st Century, Oslo, Norway, 5-7 June
2011.
Sénat de Belgique, Document législatif n° 3-1556/1, session de 2005-2006.
The Nansen Initiative, Disaster-induced cross-border displacement, Cross-border displacement
in the context of disasters and climate change : A protection agenda, draft for consultation, 8
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The Nansen Initiative, Disaster-induced cross-border displacement, document de synthèse,
Secrétariat de l’Initiative Nansen, Genève, Suisse, 2015.
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Cour eur. D.H., arrêt Hatton et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 2003, req. n° 36022/97.
Cour eur. D.H., arrêt Lopez-Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, req. n° 16798/90.
Cour eur. D.H., arrêt Oneryildiz c. Turquie, 18 juin 2002, req. n° 48939/99.
Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, req. n° 9310/81.
Cour eur. D.H., arrêt Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, req. n° 20972/92.
Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, req. n° 14038/88.
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Nouvelle-Zélande
C. S., arrêt Teitiota c. le Directeur général du Ministère de l’entreprise, de l’innovation et de
l’emploi, 20 juillet 2015, NZSC 107.
Pays-Bas
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SOURCES INTERNET
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https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu.fr, consulté le 15 avril 2018.
FRANCE 24, La Nouvelle-Zélande veut instaurer un visa pour réfugiés climatiques, 1er
novembre 2017, disponible sur :
http://www.france24.com/fr/20171101-nouvelle-zelande-visa-refugies-climatiques-iles-
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LIZÉ-GALABBÉ, L., « Réfugiés climatiques : quelle réalité pour quelles solutions ? » 3/3, le
portail pour l’espace liberté, sécurité et justice, avril 2018, disponible sur :
https://europe-liberte-securite-justice.org.
OCCITANIE EUROPE, Exprimez-vous sur la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au
changement climatique, disponible sur :
https://occitanie-europe.eu/exprimez-vous-sur-la-strategie-de-lue-relative-a-ladaptation-au-
changement-climatique/.
ONU INFO, « L’ONU privilégie une approche régionale plutôt que mondiale sur la question des
réfugiés climatiques », 8 novembre 2017, disponible sur : https://news.un.org/fr.
OHLIGER, T., « Changement climatique et environnement », février 2018, disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/.
RNZ, Climate change part of refugee ruling, 4 août 2014, disponible sur :
http://www.radionz.co.nz/news/national/251293/climate-change-part-of-refugee-ruling.
NATIONS UNIES, Framework Convention on Climate Change, disponible sur :
http://environment-ecology.com/climate-change/599-united-nations-framework-convention-
on-climate-change.html.