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30 I RLDC Numéro 115 I Mai 2014
Sous la direction scientifique de Laurent AYNÈS et Philippe DELEBECQUE, Professeurs à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), et de Pierre CROCQ, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
SÛRETÉS
ÎRLDC 5419
C ette réforme, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2014, permet, notamment, de rendre plus attractives cer-taines techniques préexistantes, comme le privilège de
la conciliation, ou de mieux adapter le traitement des difficultés des entreprises à d’autres pratiques révélées par la jurisprudence, comme les accords de subordination. Ces clarifications, d’impor-tance plus ou moins grande, interviennent à tous les niveaux du traitement des difficultés des entreprises et touchent non seule-ment la prévention, par un toilettage de la procédure de conci-liation, et en particulier du privilège de la conciliation (I), mais également les procédures collectives, que ce soit au stade de la sauvegarde et du redressement judiciaire (II) ou au stade de la li-quidation judiciaire (III).
I - LA PROCÉDURE DE CONCILIATION
Au stade de la procédure de conciliation, deux nouveautés sont à signaler : la première concerne le privilège de la concilia-tion ; la seconde, la possibilité pour les garants d’invoquer les dé-lais de grâce consentis au profit du débiteur.
A - Le privilège de la conciliation
Le privilège de la conciliation est un privilège général, utilisé ici au soutien d’une politique économique de sauvetage de l’entre-prise (Pérochon F., Entreprises en difficulté, LGDJ/Lextenso, 9e éd., 2012, n° 211 et s. ; Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 7e éd., 2011, n° 327 ; Cabrillac M., Mouly C., Cabrillac S.,
Pétel P., Droit des sûretés, LexisNexis/Litec, 9e éd., 2010, n° 668 et s. ; adde, Saint-Alary-Houin C., Les privilèges de procédure, LPA 2007, n° 119, p. 70 ; Henry L.-C., La notion de privilège de procédure dans la loi de sauvegarde, Rev. proc. coll. 2008, étude 15 ; Roussel-Galle P., Les privilèges de procédure, CDE 2009, dos-sier 24). Selon sa qualification de privilège, expressément retenue dans la loi (comparer, la position de la Cour de cassation, remise en cause par la suite par la loi, s’agissant du privilège des créan-ciers postérieurs, qui avait requalifié le privilège de simple prio-rité de paiement : Cass. com. 5 fév. 2002, n° 98-18.018, Bull. civ., n° 27, D. 2002, p. 805, note Lienhard A., RTD civ. 2002, p. 337, note Crocq P. , RTD com. 2002, p. 542, note Martin-Serf A., JCP G 2002, I, 144, n° 15, note Cabillac M. , Pétel P., JCP G 2002, I, 162, n° 19, note Delebecque Ph.), il constitue une sûreté légale conférant un droit de préférence dans le paiement, en raison des circonstances dans lesquelles sont nées les créances garanties. La particularité de ces privilèges de procédure (privilège de la conciliation ou pri-vilège des créanciers postérieurs méritants) tient dans la spécificité de leur critère, qui est avant tout un critère téléologique : privi-lèges incitatifs (Henry L.-C., La notion de privilège de procédure dans la loi de sauvegarde, op. cit., n° 5 et s.), ils sont consacrés en vue de la poursuite de l’activité de l’entreprise et de sa pérennité (Saint-Alary-Houin C., Les privilèges de procédure, op. cit., n° 13). Le privilège de conciliation ou de « new money » bénéficie ainsi aux créanciers antérieurs à l’ouverture d’une procédure judiciaire, qui ont été méritants. Attaché à la conclusion d’un accord ho-mologué, ce privilège n’a pas remporté un succès décisif. Il est
Le sort des sûretés dans la nouvelle ordonnance de réforme du droit des procédures collectives du 14 mars 2014La nouvelle réforme du droit des procédures collectives opérée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, s’inscrit dans la continuité de la loi de sauvegarde n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et modifie seulement à la marge le droit des sûretés. Mais, si l’ordonnance procède davantage à des retouches et à des aménagements qu’à une véritable révolution dans ce domaine, elle apporte d’intéressants éclaircissements. Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014, JO 14 mars 2014
Par Pauline PAILLER
Professeur à l’Université de Reims