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UNIVERSITE SIDI MOHAMED BENABDELLAH Faculté des sciences juridiques Économique Et sociales Fès « Master recherche : Droit des transports et de la logistique » L’impôt sur le revenu : Cas du Revenu Professionnel Thème préparé sous la direction de monsieur GOURARI et réalisé par 1

l'impôt sur le revenu Cas du Revenu Professionnel

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UNIVERSITE SIDI MOHAMED BENABDELLAH

Faculté des sciences juridiques

Économique Et sociales

Fès

« Master recherche : Droit des transports et de la logistique »

L’impôt sur le revenu :

Cas

du Revenu Professionnel

Thème préparé sous la direction de monsieur GOURARI et réalisé par

Zineb HAZZAZ ABOU AMAL

Sanae LAHKIM BENNANI

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Ahmed Adnane BENNIS

Année universitaire: 2010 – 2011

INTRODUCTION

Le système fiscal Marocain est marqué par un dynamisme résultant des mutations qui ont affecté les structures économiques et sociales de notre pays. Avant les années 80, le système fiscal se présentait comme un ensemble hétérogène composé d’une mosaïque d’impôts1. Ce n’est qu’après la mise en place de la loi cadre relative à la réforme fiscale2 que le royaume se trouve doté d’un système fiscal plus au moins structuré avec l’institution de la TVA en 1986, de l’IS en 1987 et de l’IGR en 1990. Afin de renforcer la transparence et faciliter l’assimilation des dispositions fiscales par les usagers, le Maroc est entré dans une seconde phase de reforme fiscale ; celle de l’établissement du code général des impôts en 2007.

L’impôt est souvent perçu comme un «  mal nécessaire » destiné à permettre le financement de l’action des pouvoir publics. Il se définit comme étant une prestation pécuniaire, requise des particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques.3

Les impôts sont prélevés directement sur les personnes physiques ou sur des personnes morales ou indirectement sur les transactions, sur des biens corporels ou prestations de services. Ils sont directs lorsqu’il frappe directement le revenu ou le patrimoine du contribuable. Ils sont indirects lorsqu’ils sont perçus à l’occasion des emplois qui en sont faits.

1 les personnes physiques, selon leurs revenus, étaient soumises à une multitude d’impôts et taxes : Impôt agricole, Impôt sur les Bénéfices Professionnels (I.B.P.), Prélèvement sur les Traitements et Salaires (P.T.S.), Taxe Urbaine (T.U.), Contribution Complémentaire (C.C.), Taxe sur les Profits Immobiliers (T.P.I.), Participation à la Solidarité Nationale2 Dahir n° 1-83-38 portant promulgation de la loi cadre n° 3-83 relative à la réforme fiscale (bulletin officiel n° 3731 du 2 mai 1984)3 Définition donnée par Gaston Jèze, professeur de Droit public à Paris dans les années 20 à 40

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Toutefois, ce sujet est consacré seulement à l’étude des impôts qui sont prélevés directement sur les personnes physiques et en particulier l’impôt sur le revenu.

Institué par la loi n°17-89, l’impôt sur le revenu est l’un des piliers de la politique fiscale marocaine en raison de son rôle de redistribution. Il est déterminé annuellement à partir des déclarations des contribuables. C’est un impôt unique et global  en ce sens qu’il concerne tous les revenus quelques soient leur nature et quelques soient les activités qui les procurent. Il est aussi dit différencié, car il s’applique à un revenu global provenant de plusieurs catégories de revenus. Enfin, cet impôt est progressif, c'est-à-dire que chaque tranche de revenu est imposable à un taux spécifique.

Notre sujet présente bien in intérêt se situant sur deux aspects ; l’aspect théorique et l’aspect pratique. Dans le premier cas, il nous permettra de définir le processus fiscal en matière d’import sur le revenu. Dans le second cas, l’intérêt apparaît clair et net au niveau du budget national dans lequel les recettes fiscales notamment l’impôt sur le revenu qui constitue un poids plus important.

Annonce du plan :

L’impôt sur le revenu regroupe un ensemble de revenus répondant à des règles uniques (partie I), à côté de règles spécifiques régissant chaque revenu à part, seul le cas du revenu professionnel intéressera notre propos au niveau de la seconde partie (partie 2).

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Partie I : les principes généraux d’assujettissement à l’impôt sur le revenu 

Le code des impôts soumet l’ensemble des revenus composant le revenu général imposable à des règles ou principes généraux. D’abord, quand aux personnes assujettis à l’IR et la nature du revenu concerné par cet impôt, ensuite, quand à des données liées à la notion de territorialité.

Chapitre I : l’impôt sur le revenu : personnes et revenus imposables

Section I : les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu

Impôt personnel, l’IR frappe en principe tout particulier résident au Maroc ou à l’étranger, à condition bien entendu que le contribuable dispose de revenus imposables au-delà des exonérations légales.

- Les personnes imposables

L’article premier de la loi 17-89 dispose «  il est institué un impôt sur le revenu global des personnes physiques, appelé impôt général sur le revenu ». Comme son nom l’inique, l’IR n’intéresse, en principe, que les personnes physiques.

Les personnes physiques sont donc imposables, en leurs noms, au titre de l’ensemble de leurs revenus. il en est ainsi : 1°/ des personnes réalisant des revenus professionnels ; 2°/ des salariés du secteur public et privé ; 3°/ des détendeurs de revenus fonciers provenant de la location de terrains ou d’immeubles ; 4°/ des personnes réalisant des

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profils sur les cessions de terrains ou d’immeubles ; 5°/ des personnes ayant disposé, durant l’année, soit de revenus de capitaux mobiliers, soit de profils provenant de la cession des valeurs mobilières ; 6°/ des agriculteurs pour les revenus provenant des exploitations agricoles . Cette dernière catégorie de contribuables est exonéré de l’IR jusqu’au 31 décembre 2010.4

Cependant, il faut préciser que la notion de personnes physiques, ne doit pas être considérée comme désignant uniquement les individus. L’IR est imposable également à certains groupements de personnes physiques, qu’il s’agisse de sociétés de personnes ou d’autres groupements. Les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu sont au nombre de trois. Il s’agit des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandites simple5 et des sociétés de fait6 .

Sont passibles également de l’impôt sur le revenu, les personnes physiques membres des associations en participation ou d’une indivision7. Les associations en participation sont passibles de l’IR même lorsqu’elles comprennent des personnes morales. La division des cotes dans ce cas est logique étant donné qu’il s’agit des sociétés occultes et sans personnalité morale ; c'est-à-dire qu’elle ne dispose pas de raison sociale, ni de patrimoine propre et, partant inexistante à l’ égard des tiers. L’imposition est établie en fonction de la part de bénéfices revenant à chaque participant.

- Les personnes exonérées

En vertu de la loi 17-89, certaines personnes pourtant résidentes au Maroc voient leurs obligations fiscales atténuées.

4 Cette exonération a été décidée par le Dahir n° 1-84-46 portant loi du 21 Mars 1984(B.O n° 3727 du 4 Avril 1984).elle été prorogée jusqu’a 31 décembre 2010 par la loi de finances pour l’année 2001.5 Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ne sont assujetties à l’IR que dans la mesure où elles n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés.6 Les sociétés de fait ne sont imposables à l’impôt sur le revenu si un ou plusieurs membres sont des personnes morales7 L’indivision est une situation juridique organisée dans laquelle des droits de même nature s’exercent sur un même bien, par des personnes différentes, sans qu’il y ait division matérielle dudit bien. Cette indivision peut résulter soi d’un acte juridique, soit d’un fait juridique

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Dans le cadre des règles de courtoisie internationale, il a été décidé, en effet, d’exonérer de l’impôt sur le revenu, les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls généraux, les agents consulaires ainsi que les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit à usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques8

L’exonération est subordonnée à deux conditions :

La première est relative à l’extranéité des revenus : l’exonération ne porte que sur les revenus de sources étrangères. Ainsi, l’exonération n’est pas acquise si le loyer d’immeuble que perçoit un diplomate français est situé au Maroc.

La deuxième se rapporte à la réciprocité : l’exonération s’applique iniquement lorsque les pays concernés concèdent le même traitement et les mêmes avantages aux ambassadeurs, diplomates, consuls et agents consulaires marocains.

Enfin, il ya lieu de préciser que pour ce qui est des agents et employés, des représentations consulaires étrangères, seules sont concernés par l’exonération ceux ayant la nationalité étrangère : les employés de nationalité marocaine recrutés sur place demeurent imposables.

Section II : les revenus imposables à l’IR

Il existe schématiquement deux définitions de la notion de « revenu ». Selon une définition étroite, ou juridique, le revenu désigne «  le fruit périodique d’une source durable ».selon une acception large, ou économique, le revenu se définit comme « l’enrichissement d’un sujet économique au cours d’une période donnée »9.

Conscient de la difficulté de donner une définition précise et générale qui renfermerait la notion du revenu imposable, le législateur Marocain, comme la plupart des législateurs étrangers, s’est contenté

8 Cette exonération a été a été ajouté par l'article 15 de la loi de finances pour l'année 19959 Arnoud de Bissy, Droit fiscal des affaires, troisième édition, 1999, p.34

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de procéder à une simple énumération limitative des revenus passibles de l’impôt sur le revenu.

Aux termes de l’article premier de la loi 17-89, l’impôt sur le revenu s’applique aux revenus catégoriels suivants :

1° - les revenus professionnels ;

2°- les revenus provenant des exploitations agricoles;

3°- les revenus salariaux et revenus assimilés;

4°- les revenus et profits fonciers ;

5°- les revenus et profits de capitaux mobiliers.

Chapitre II : La territorialité de l’impôt sur le revenu

Le principe de la territorialité de l’impôt sur le revenu trouve son fondement dans l’article 2 de la loi 17-89. D’après cet article, Sont assujetties à l'impôt sur le revenu :

a) en raison de leur revenu global de source marocaine et étrangère, les personnes physiques ayant au Maroc leur résidence habituelle ;

b) en raison de leur revenu global de source marocaine, les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur résidence habituelle.

Il résulte de cet article que l’application de l’IR est liée soit à la notion de résidence (section I), soit à la notion de la source de revenu (section II).

Section I : Domicile fiscal au Maroc

Il est évident que l’impôt sur le revenu porte sur la totalité des revenus, qu’ils soient d’origine marocaine ou étrangère, lorsque la personne y dispose d’une résidence habituelle.

Une personne est réputée avoir une résidence habituelle au Maroc, si elle y dispose d’un foyer permanent d’habitation, du centre de ces intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.

Les critères ainsi précités sont donnés par ordre d’importance, en ce sens que le foyer permanent d’habitation est le premier critère à prendre

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en considération et ce n’est qu’à défaut de celui-ci qu’il est tenu compte du centre des intérêts économiques et enfin de la durée de séjour.

Un contribuable doit donc nécessairement se trouver dans l’une de ces situations pour qu’il soit considéré comme ayant au Maroc sa résidence habituelle.

Ce qu’il faut retenir, c’est que pour toutes mes personnes physiques ayant une résidence habituelle au Maroc, l’impôt est établi au lieu de leur résidence habituelle. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs résidences, l’imposition est établie au lieu de sont principale établissement.

Les agents de l’Etat qui exercent des fonctions dans un pays étranger (agents diplomatique et consulaire …) sont réputés avoir leur résidence habituelle au Maroc. Aussi sont ils soumis à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs si toutefois ils sont exonérés de l’IR à l’étranger. Leurs revenus de source marocaine demeurent en revanche assujettis à l’impôt.

Section II : Domicile fiscal à l’étranger

Les personnes ne disposant pas au Maroc de résidence habituelle échappent à l’empire de souveraineté fiscal marocaine. Néanmoins, lorsqu’ils bénéficient de revenus de source marocaine, l’impôt est exigible pour ce qui est de cette part. C’est donc l’application du principe général de la territorialité selon lequel « les revenus acquis dans un pays soient imposés dans ces mêmes pays, quelles que soient la nationalité ou la résidence du contribuable ».10

Ces revenus peuvent être le fruit d’une possession de bien11 , de l’exercice d’une activité au Maroc ou de la réalisation d’opérations lucratives occasionnelles.

10 Rachid LAZRAK, l’impôt général sur le revenu (l’imposition des bénéfices et revenus des personnes physiques), éditions la porte, 2004, p 2911 L’IR est dû en raison des profils tirés de la gestion ou de la cession de biens mobiliers ou immobiliers (loyers, profils immobiliers…).

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Pour ces personnes qui ne disposent au Maroc ni de résidence

habituelle ni de principal établissement, l’impôt est établi au lieu du

domicile fiscal qu’ils sont tenus d’élire au Maroc12.

Les contribuables sont tenus d’informer l’administration fiscale de tout

changement de son lieu d’imposition dans les trente (30) jours qui

suivent la date du changement.

A défaut, les contribuables sont notifiés et imposés à la dernière adresse

connue.

Les principes territoriaux d’imposition à l’IR sont résumés dans le

tableau suivant   :

Résidence habituelle Au Maroc Hors du Maroc

Revenus de source

marocaine

Imposable à l’IR Imposable à l’IR

Revenus de source

étrangère

Imposable à l’IR Non imposable à l’IR

Source   : M.NMILI, Les impôts au Maroc : techniques et procédures, éd : 2008

12 L’article 5 de la loi 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu

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Partie II : Particularité du Revenu professionnel

Auparavant soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels qui s’appliquent tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, les bénéfices dits professionnels constituent, de par le nombre de contribuables et de la diversité de la richesse de la matière imposable, l’une des principales catégories de revenus imposables à l’IR.

L’article 10 du texte de l’IR censé définir les bénéfices professionnels ne donne pourtant pas de définition. Il se contente d’énumérer les bénéfices réalisés par les personnes physiques provenant de l’exercice de professions ou d’activités spécifiques. Ces bénéfices sont au nombre de quatre. Il s’agit des bénéfices découlant de l’exercice des activités industrielles et commerciales ; des bénéfices découlant des professions immobilières ; des bénéfices provenant des professions libérales et enfin des bénéfices à caractère répétitif.

Parmi les bénéfices précités, seuls ceux découlant de l’exercice d’une activité commerciale qui intéresse notre propos. Le transport étant une acticité commerciale et classé par le code de commerce parmi les actes de commerce, nous pouvons concevoir que les revenus perçus par les entreprises de transport sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque leur forme juridique correspond à celles qui selon la loi sont assujettis à l’IR13. En effet, quels sont les différents régimes d’imposition de ces revenus ?

Le texte relatif à l’impôt sur le revenu instaure deux sortes de régimes d’imposition. Un régime du bénéfice net réel et d’autres régimes spécifiques tel le régime net simplifié et le régime du forfait (chapitre I). le contribuable assujettis à cet impôt est tenue envers l’administration fiscale d’un certain nombre d’obligations (chapitre II).

Chapitre I : les régimes d’imposition du Revenu professionnel

Le législateur a prévu pour la détermination du revenu professionnel des régimes spécifiques, savoir, celui du Résultat Net Réel (RNR), du Résultat Net Simplifié (RNS) et du Bénéfice Forfaitaire (BF). 13 Société en commandite simple, société en non collectif ou société de fait.

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A signaler que le bénéfice des sociétés en non collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation est obligatoirement déterminé selon le régime du résultat net réel. Les indivisions et les sociétés de fait peuvent opter pour le régime du forfait ou du régime net simplifié.

Les sociétés en non collectif, des sociétés en commandite simple et de fait sont imposées à l’IR au nom du principal associé, lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’IS.

Section I - Le régime de droit commun : le résultat net réel (RNR)

Nul doute que toutes les entreprises de transport assujetties à l’IR et dépendent du régime du bénéfice net réel, sont tenu obligatoirement de clôturer leur exercice comptable le 31 décembre de chaque année14.

La détermination du RNR est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la règlementation en vigueur, rectifié sur l’état de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal, conformément à la règlementation fiscale en vigueur.

1. Les produits

Les produits à retenir pour le calcul du bénéfice imposable sont énumérés par le code général des impôts (article 34) il s’agit des produits, plus values, profits et gains, qui englobent entre autre :

Les produits d’exploitation ; Les produits financiers ; Les produits non courants ; Les subventions et dons…

2. Les charges

Pour ce qui est des charge il a y des charges déductibles et ceux qui ne le sont pas.

Charges déductibles : les charges engagées ou supportées, déductibles des produits déjàs cité pour la détermination du RNR sont énuméré dans le code général des impôts(article35 & 10) et dont on cite :

Les achats de matières de fournitures15 ; Les impôts et taxes ; Les frais du personnel ;

14 loi 17-89 relatif à l’impôt général sur le revenu, article 13.115 Lorsqu’elle dépasse le montant de 10000 Dh elles ne peuvent être déductible qu’à hauteur de 50% en cas d’absence de facture et à hauteur de 100% en cas de règlement par chèque barré non endossable, un effet de commerce ou virement bancaire.

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Les amortissements ; Les provisions ; les frais financiers…

Charges non déductibles : il s’agit des amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contratbuables pour infractions aux dispositions légales ou règlementaires notamment en matière :

D’assiettes d’impôts directs et indirects ; Du paiement tardif des dits impôts ; De législation de travail ; De règlementation de la circulation…

Et en général de tout règlement non justifiées par une facture régulière ou autres pièces probantes.

Le déficit reportable

Le déficit d’un exercice peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puissent être opérée totalement, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Cette limitation de délais ne s’applique pas aux déficits correspondants aux amortissements qui restent déductibles sans aucune limitation de délais.

Section II- les autres régimes : Résultat Net Simplifié et bénéfice forfaitaire

Paragraphe 1 : le régime du résultat net simplifié (RNS) :

Ce régime est ouvert à certaines entreprises de faible envergure, qui répondent à certain critère

Les bénéficiaires qui peuvent prétendre au régime du résultat net simplifié les entreprises individuelles, les sociétés de fait et les indivisions. Par contre les sociétés en commandite simple et les associations en participation ne peuvent pas opter pour ce régime.

Ceci étant, les entreprises qui désir se prévaloir du RNS sont celles dont le chiffre d’affaire annuel ou porté à l’année ne dépasse pas le plafond suivant :

-4000000 DH s’il s’agit d’une activité de fabrication et de vente de produits artisanaux, de vente en gros des denrées alimentaires et d’armateur de pêches.

-2000000 DH s’il s’agit de profession commerciales, industrielle ou artisanales autre que celles relevant de la limite de 500000 DH

-500000 DH s’il s’agit de profession libérales ou de revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas aux revenues salariaux, foncier, agricoles ou de capitaux de mobiliers.

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L’option reste valable tant que le chiffre d’affaire réalisé est inférieur ou égal pendant deux exercices consécutifs aux limites mentionnées.

La demande d’option doit être formulée par écrit et adressé par lettre recommandé ou remise contre récépissé à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilé du lieu de leur principal établissement ou de leur domicile fiscal.

Pour ce qui du résultat net imposable, il est quand à lui déterminé selon et dans les même conditions applicables au RNR avec toutefois une simplification.

En effet, le RNS est déterminé d’après l’excédent des produits, profits ou gains sur les charges à l’exclusion des provisions. En cas de déficit, le report n’est pas admis.

Il est à noter que les entreprises soumises à l’IR sous le RNS, sont obligatoirement tenues de clôturer leurs exercices le 31 décembre de chaque année.

Paragraphe II- le régime forfaitaire, régime optionnel sous condition

Ce régime forfaitaire est un régime financièrement parlant résiduel mais qui arrange tout le monde : d’une part, les contribuables sont incapables de s’aligner aux exigences d’une comptabilité normale ou simplifiée pour une multitude de raison. D’autre part, l’administration est incapable d’effectuer des contrôles systématiques et efficaces pour l’évaluation réelle du bénéfice.

Seront examinés successivement, les conditions d’application dudit régime, puis les éléments du calcul du bénéfice forfaitaire.

I - conditions d’application du régime forfaitaire

L’application de ce régime est justifiée par le souci d’alléger les obligations des contribuables modestes en leur faisant éviter les rigueurs des régimes réels et ce soit à cause des limites du chiffre d’affaire, des formalités de l’option ou parce qu’elles sont exclus du régime du forfait.

a- conditions liées aux limites du chiffre d’affaire

À ce titre, il faut se référer à l’article 20 de la loi 17-89 relative à l’IR, le régime forfaitaire en vertu dudit article s’applique aux entreprises de transport dont le CA annuel ne dépasse pas 250.000 DH dans la mesure où ces entreprisses fournissent des prestations de service

b- les formalités de l’option

À ce niveau, il faut signaler que le régime forfaitaire est un régime qui ne s’applique pas de plein droit. Ceci dit, il appartient au contribuable de se placer par lui-même sous le forfait. La non option dans les délais et les formes requises implique l’application, de plein, du régime réel normal.

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L’option est valable tant que le CA réalisé n’a pas dépassé pour deux exercices consécutifs la limite fixé par l’article 20 susmentionné.

la demande d’option doit être dressé contre récépissé au service local d’assiette des impôts directs du lieu d’imposition du contribuable avant le premier mois de l’année dont le résultat sera déterminé d’après ce régime.

c- les personnes exclues du régime du forfait

Outre les exclusions en raison des seuils du CA, le législateur a décidé de privé certaines personnes de ce régime du moment où elles sont techniquement capables de s’offrir les services de spécialistes pour l’organisation et la tenue d’une comptabilité correcte. Il s’agit en l’occurrence et en vertu de l’article 20-A à titre indicatif, des personnes suivantes :

les professions libérales producteurs de films cinématographiques marchands en gros et en détail d’orfèvrerie, bijouterie, joaillerie. les activités de promotion immobilières les exploitants de maisons de santé et de cliniques et de laboratoires

II - la détermination du bénéfice forfaitaire et du bénéfice minimum

Le législateur marocain est allé trop loin dans sa volonté de limiter les effets de la dissimulation et de l’évasion fiscale. Dans ce sens, le fisc n’admet pas dans le cadre de ce régime un résultat déficitaire voir même un résultat nul. Selon l’article 22, si le bénéfice forfaitaire calculé est inférieur à un revenu dit minimum ce dernier doit obligatoirement se substituer au revenu forfaitaire.

a- détermination du bénéfice forfaitaire

le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au CA réalisé un coefficient fixe relatif à chaque profession ou branche d’activité. ces coefficient représente les marges susceptibles d’être réalisé au titre de l’exercice de certaine profession, compte tenu des charges supporté par l’exploitation. Cependant, cette méthode fait abstraction de multiple éléments qui peuvent influencer le bénéfice d’une entreprise : l’emplacement, l’chalandage, la clientèle, la valeur professionnelle de l’exploitation …

Ces coefficients peuvent être extrêmement bas pour les activités qui connaissent des charges considérables (les marchands en gros à titre d’exemple) comme ils peuvent êtres extrêmement importantes pour les professions libérales et les prestations de service dont le transport fait partie.

Les coefficients les plus courants s’établissent à 8 % 10% 12% 15% 20%

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b- la fixation du bénéfice minimum

Ce mécanisme de bénéfice minimum est consacré par l’article 22. il consiste à définir un revenu taxable annuel qui ne peut en aucun cas être inférieur à un revenu minimum. Ce bénéfice minimum est égal à la somme de deux éléments :

- l’élément fixe déterminé pour chaque établissement suivant la classe de la profession et de l’activité exercée.

- l’élément variable déterminé pour chaque établissement en appliquant à la valeur annuelle retenue pour le calcul de la taxe proportionnelle des patentes un coefficient dont la valeur est fixé entre 1 et 5. le chois de coefficient dépend de certains éléments qui influent le niveau de l’activité et que la loi laisse à l’appréciation de l’administration fiscale, notamment l’emplacement, les moyens techniques et humaine de l’entreprise, la clientèle….

L’article 22 précise également qu’il ya lieu d’ajouter à ce bénéfice minimum, le cas échéant, les profits, plus valus, indemnités, subventions et autres dons.

Toutefois, on ne peut passer sans souligner deux remarques flagrantes. De un, l’administration n’a pas prévu des modalités d’actualisation de coefficient (le même coefficient s’applique pour certaine activités depuis de dizaine d’années, alors que ces activités sont actuellement en déclin. de deux, pour la détermination de l’élément variable, le fisc se base sur la valeur retenue pour le calcul de la taxe professionnel des patentes. qu’en est t-il alors pour les activités non patentables ? sic

Chapitre II – les obligations du contribuable

La législation fiscale met à la charge du contribuable soumis à l’IR certaines obligations qu’on peut classer sous deux catégorie à côté de l’obligation de liquider l’IR relatif au revenu professionnel.

Section I – obligation d’ordre comptable

Cette obligation diffère sensiblement selon que l’on se place sous le régime du RNR ou de celui du RNS.

Contribuable soumis au régime du RNR

Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé conformément à la règlementation comptable en vigueur et aux prescriptions du code de commerce de manière à permettre à l’administration d’exercer les contrôles prévus par la loi.

Ceci se concrétise à travers la tenu d’une comptabilité régulière selon la règlementation comptable en vigueur.

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Le contribuable est tenu de délivrer aux acheteurs des factures ou des mémoires prénumérotés et tirés d’une série continue et doivent comporter des mentions précises telle que l’identité du vendeur, le numéro de l’identification fiscale et de l’article des patentes, date de l’opération…

Un double des factures ou des tickets de caisse sont conservés pendant les dix années suivant celle de leur établissement.

Contribuable soumis au régime du RNS

Les entreprises imposables suivant le régime du résultat net simplifié sont soumises aux mêmes obligations de paiement que les entreprises imposables selon le régime net réel.

En outre ces entreprises sont autorisées à tenir une comptabilité simplifiée (dispense de l’obligation de la tenue du livre journal coté et paraphé) et produire un compte de résultat abrégé.

Les documents à établir obligatoirement sont :

-le registre des recettes et dépenses, appuyé des factures ;

- la liste des tiers débiteurs et créditeurs indiquant la nature, la référence et le montant détaillé des créances et des dettes ;

-les inventaires détaillés des stocks, marchandises, produits, emballages et matières consommables ;

-le registre des amortissements, visés par le chef du service local d’assiette et dont les pages sont numérotées.

En outre les entreprises doivent conserver pendant une période de 10 ans les différentes pièces justificatives (doubles des factures de vente, de bon de commande).

Section II – les autres obligations

Les contribuables dans le cadre du Revenu professionnel sont tenu à coté de la tenu d’un comptabilité régulière à procéder à un certain nombre de déclarations. Notamment, la déclaration d’existence d’une activité professionnelle que doit manifester le contribuable, auprès de l’administration compétente, au plus tard le 30ème jour à partir de la date du commencement de la dite activité.

Une autre déclaration est indispensable est celle de la cessation d’activité professionnelle pour le contribuable dans un délai de 45 jour de la date de la dite cessation.

En cas de demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire devant la justice le contribuable est tenu d’avertir l’administration fiscale de

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cette démarche, afin de lui permettre de préserver ses doits auprès des créanciers éventuels du contribuable en question, bien que le rang que la loi accorde au fisc soit parmi les créanciers privilégiés.

La justification des dépenses par des factures régulières est indisponsable pour permettre au contribuable de profiter d’inclure leur montant parmi les charges déductibles.

Section III – la liquidation de l’IR relatif au Revenu Professionnel

Le revenu professionnel obéit à certaines modalités que le législateur a pris la peine de préciser et que le contribuable a l’obligation de suivre et qui concerne la liquidation du Revenu Professionnel. Ainsi le Revenu professionnel ne peut être inférieur à une cotisation minimale.

La cotisation minimale

Cette cotisation minimale est le minimum d’impôt à payer quel en dépit de tous résultat dégagé par l’assujetti.

Le taux normal de la CM est de 0,5%. Toutefois, ce taux est différent pour certaines activités

6% pour des professions libérales et de prestation de services, tels le transport, l’hébergement ou le courtage : 6%

25%pour certaines activités industrielles et commerciales dites encadrées (eau, électricité…) :.

La CM doit être calculée et versée au plus tard, le 3 janvier de l’exercice suivant celui de la réalisation du Revenu Professionnel.

Le paiement de l’IR professionnel

La CM constitue une avance au titre de l’IR relatif aux produits professionnel.

On distingue deux cas de figure :

Lorsque l’IR professionnel excède la cotisation minimale, le reliquat est à verser au trésor public au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de la réalisation des bénéfices imposables.

Dans le cas contraire, l’excédent de la CM sur la fraction de l’impôt relatif aux revenus professionnels sera imputé sur l’excédent du Revenu professionnel sur la cotisation minimale des exercices suivants dans la limite de trois exercices16.

16« Précis de fiscalité marocaine des entreprises » éd. 2007.

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Page 18: l'impôt sur le revenu Cas du Revenu Professionnel

Conclusion

Les règles régissant l’IR en général et le revenu professionnel en particulier ont été instauré par le législateur pour faciliter le contrôle de l’administration dans sa fonction de recouvreur des créances publiques. Tout contribuable soumis à ces règles ne procède pas forcement d’une façon spontanée au respect de ces dispositions légale. l’irrégularité ou l’absence de déclaration peut mettre l’administration fiscale et le contribuable dans une situation de litige.

Le règlement des litiges à ce niveau est soumi à un certain nombre de procédures qui sans leur respect peut faire perdre au contribuable le bénéfice de contester les décisions de l’administration fiscale. Entre procédure administrative et judiciaire le contribuable se doit être vigilant pour sauvegarder ses intérêts.

Bibliographie

le code général des impôts édition 2010. M.NMILI, les impôts au Maroc, techniques et procédures, éd 2008 Rachid LAZRAK, l’impôt général sur le revenu (l’imposition des

bénéfices et revenus des personnes physiques), éditions la porte, 2004 Arnoud de Bissy, Droit fiscal des affaires, troisième édition, « guide pratique de la fiscalité marocaine » conforme au code général

des impôts 2010 ; Ed. les guide de l’entreprise. le contrôle fiscal ; collection Fiscus ; ed. 2007.

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