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Livre III
De l'appel
Titre I
De la juridiction d’appel
Article 352.- Les cours d'appel connaîtront à nouveau de toutes contestations déjà décidées
en premier ressort par les tribunaux civils en leurs attributions civiles, commerciales,
correctionnelles, criminelles sans assistance de jury, qu'il s'agisse de jugements
contradictoires ou par défaut, définitifs, préparatoires, interlocutoires ou provisoires. Elles
connaîtront également, dans les cas déterminés par la loi, de l'appel des ordonnances de
référé et de l’appel des ordonnances du juge d'instruction, lorsque ces ordonnances seront
rendues à l'occasion d'infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel ou du
tribunal criminel sans assistance du jury.
1.- La signification étant un acte étranger au jugement, commet un excès de
pouvoir le juge d’appel qui statue en même temps sur ce recours et sur une demande en
nullité de signification sur cette dernière demande; il devait renvoyer les parties devant qui
de droit sans se dessaisir de l’appel.
Ar du 21 juil 1952, Les Débats, No du 7 janv 1953
2.- L’effet dévolutif de l’appel remet en question toute la contestation devant le
juge du second degré; quant à ce dernier, l’appréciation souveraine du juge de 1ère
instance n’existe pas. Le juge d’appel a non seulement le pouvoir, mais le devoir de juger
le procès comme avait à le faire le 1er juge dont il peut réviser toutes les appréciations de
droit et de fait.
Ar du 27 juil 1952, Les Débats, No du 14 oct 1953
3.- Les Cours d’appel, juges du second degré, ont des attributions autres que
celles des sections réunies de la Cour de Cassation; alors que celles-ci ne peuvent aborder
le fond qu’après annulation de la décision attaquée, les Cours d’appel sont
immédiatement, par l’effet dévolutif de l’appel, saisies du fond de la cause qu’elles ont le
pouvoir d’examiner d’emblée sans être obligées d’infirmer la décision à elles soumise ni
de statuer sur les moyens dirigés contre l’oeuvre du premier juge.
Ar du 15 avril 1953, Les Débats, No du 19 août 1953
4.- Aux termes de l’art 708 CPC, les ordonnances de référé doivent être déposées
au greffe, mais il ne s’ensuit pas qu’une ordonnance ne peut pas être examinée par la
Cour d’appel du fait que la minute n’en a pas été déposée au greffe et a été plutôt
incorporée au procès-verbal d’exécution.
Ar du 8 juil 1954, Les Débats, No du 11 août 1954
5.- Si, en principe, les juges du second sont autorisés à rejuger les causes portées
devant eux sur appel des décisions de première instance sans être astreints à examiner, de
façon expresse et formelle les moyens proposés pour entraîner l'infirmation, c'est à la
condition que, soit qu'ils confirment soit qu'ils infirment ces décisions, ils en corrigent les
vices et imperfections dénoncés par les parties ou résultant de violation de lois applicables
aux espèces soumises.
Cass. 2ème sect., 2 juil 1957 - Curaçao Trading of Haïti c/ Mlle Lisa Dubois
6.- Juge du droit et du fait la Cour d'appel peut soumettre à un nouvel examen
Modification apportée par les articles 22 et 23 de la loi du 26 juillet 1979- Voir Moniteur no. 65 du
jeudi 16 août 1979 - Luc D. Hector in Code de procédure civile annoté - page 153 - Code d'instruction
criminelle annoté par Menan Pierre Louis (1995) page 107
«Les jugements rendus au criminel sans l’assistance du jury ne pourront faire l’objet que du recours en
cassation».
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les faits de la cause et les apprécier autrement que ne l'avait fait le premier juge.
Cass. 1ère sect., 13 juil 1959 - SHADA c/ Jean Jeanty
7.- L'appréciation des faits est souveraine pour la Cour de cassation, mais non
pour la juridiction du second degré.
(Même arrêt préc.)
Cass. 1ère sect., 14 juil 1976 - American Airlines c/ consorts Lamour
8.- Par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré sont saisis du litige
dans la mesure où il a été appelé; sans qu'il soit nécessaire que l'appelant leur propose un
motif d'infirmation, ils sont obligés d'examiner les prétentions des parties et de statuer à
nouveau.
Cass. 2ème sect., 28 mars 1961 - Raynald cadet c/ Edgard Lacombe
9.- L'appel est un rejugé, par suite, la cause revient au deuxième degré de
juridiction comme elle a été présentée en première instance, d'où l'obligation pour le
second juge d'examiner et de trancher tous les chefs de demande et de défense que la
contestation présente à juger.
Cass. 2ème sect., 16 janv 1962 - Consorts Dely c/ Ismaela Francklin
10.- S'il est vrai que l'art. 5 de la loi sur l'appel, devenu art. 352 du nouveau
code prescrit que les Cours d'appel connaîtront à nouveau de toutes contestations déjà
décidées en premier ressort par les tribunaux de première instance, il n'est pas moins exact
qu'il n'a indiqué aucune forme sacramentelle pour le rejugement; dès lors, il suffit pour
que le vœu de la loi soit rempli que les juges du second degré, en appréciant les moyens
d'appel, aient, analysé tous les faits et circonstances de la cause et résolu toutes les
questions qui en découlent.
Cass. 1ère sect., 17 nov 1965 - Maison Luciani Berhmann c/ Laurent Benoit
11.- L'appel étant un rejugé, les magistrats d'appel ne sont pas liés par le
dispositif d'un avant dire droit rendu par le premier juge.
Cass. 1ère sect., 4 juil 1966 - Gérard Eyssalene c/ Banque Royale du Canada
12.- L'appel n'étant qu'un rejugé, ce qui doit être présenté devant les magistrats,
c'est la même demande que celle déjà soumise en première instance, c'est-à-dire une action
fondée sur la même cause.
Cass. 2ème sect., 5 fév 1970
Maison Alfred Vieux Import-Export S.A. - Norwich Union Insurance c/ consorts Semexan
13.- L'appel est un nouveau mandat octroyé à une juridiction supérieure de
jugement; il en découle que le second degré est saisi non de l'examen de la décision
attaquée, mais de la connaissance de la cause toute entière en repartant par la base; que
par suite, son pouvoir de décider qui demeure entier, implique la faculté de rechercher
dans la cause ses motifs de décision par tous les moyens légaux.
Cass. sect. réun., 31 janv 1975 - Consorts Saintalais St Félix, Dupelor Dorval, Dumancier
Michel St Clair Michel c/ Edgard Auguste
Cass. 2ème sect., 30 juin 1981 - Panamerican World Airways Inc c/ la dame Viviane
Alcide
Cass. 1ère sect., 31 déc 1976 - Consorts Vaval, Emmanuel Beze c/ l'Etat haïtien
Article 353.- Les appels des jugements des tribunaux de paix rendus en matières civiles,
commerciales ou de simple police seront portés devant les tribunaux civils siégeant en leurs
attributions civiles, commerciales ou correctionnelles.
1.- Il est de principe que le juge d'appel n'a pas plus de pouvoir que le juge de
paix.
Cass. 1ère sect., 22 avril 1959 - Augustin Louis Charles et consorts c/ Frédérick Robinson
et consorts
Cass. 1ère sect., 13 janv 1965 - Olyptia Frazile c/ Phalante Bazelais
Cass. 1ère sect., 10 mai 1967 - Esso standard Oil S.A. c/ Raymond Alexis
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2.- La loi ayant déféré aux tribunaux civils l'appel des sentences de paix, et ce
recours ayant un effet dévolutif, ils ne peuvent point décliner leur compétence sur le motif
que le différend possessoire doit être nécessairement tranché par une Justice de paix. Ils
sont obligés de se prononcer sur les moyens formulés contre la sentence attaquée devant
eux et sans se faire juges des droits de propriété, de statuer, d'après l'exécution des
mesures d'instruction par eux prescrites, sur l'action possessoire remise en question.
Cass. 1ère sect., 1er avril 1968 - Léonie Supplice c/ Claircina Francine dite Elvire Marius
Titre II
Des délais et de l’instruction
Art 444, Article 354.- Le délai pour interjeter appel est, à peine de déchéance, de trente jours
445 fr francs pour ceux qui demeurent en Haïti. Il courra pour les jugements contradictoire du
jour de la signification à personne ou domicile, pour les jugements par défaut, faute de
comparaître, du jour où l'opposition ne sera plus recevable; pour les jugements par défaut
faute de conclure, du jour où l'opposition ne sera plus recevable, si la signification a été
faite à avocat et à partie; sinon du jour de la signification faite à partie après l'expiration
du délai de l'opposition.
Pour ceux qui demeurent hors d'Haïti, ce délai est augmenté des délais imparties
par l'article 74 ci-dessus.
C'est un point constant de doctrine et de jurisprudence que les jugements doivent
être signifiés à partie pour faire courir le délai d'appel, et à partie et avocat pour leur
faire acquérir le droit d'être mis à exécution.
Cass. 2ème sect., 10 avril 1984 - Léonce Lubin et Yvonne Milfort c/ Alice Dessources
Art 445, Article 355.- Ces délais courront toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais
446 fr ils ne courront contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement aura été
signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.
Art 445 fr Article 356.- Le délai de l'appel courra à l'encontre de celui qui aura signifié le jugement,
du jour de cette signification. La signification, même sans réserve, n'emportera pas
acquiescement.
Il est de principe que la voie de l'appel n'est fermée que quand on se trouve
devant un acquiescement valable.
Cass. 1ère sect., 30 juil 1982 - Vve Mora Moreau, née Jacqueline Jn Louis c/ Mario
Carmel Moreau et Pierre Marie Verdinier Moreau
Art 445 fr Article 357.- L'intimé pourra, par simples conclusions, interjeter appel incidemment, en
tout état de cause.
1.- La jurisprudence a décidé que lorsque les deux parties interjettent appel d'un
jugement, l'une et l'autre, le premier en date des deux appels est dit appel principal, le
second, appel incident, sans aucune distinction d'entre les chefs attaqués et quand même
les griefs du premier seraient moins importants que ceux du second.
Cass. 1ère sect., 22 avril 1959 - Epoux Gérard David c/ Edouard Laroche
2.- L'appel incident peut être interjeté en tout état de cause, soit par exploit
signifié, soit par des conclusions prises à l'audience et n'est assujetti à aucun dépôt
d'amende.
(Même arrêt préc.)
3.-L'appel incident est indispensable à l'intimé pour soutenir ses prétentions; il
doit prendre cette voie toutes les fois que le jugement, objet d'un appel principal lui fait
grief sur un point de la cause et qu'il veut le faire réformer.
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Cass. sect. réun., 6 juin 1986 - Jean François et Itha Marius Joseph c/ Vve Eugène Kerby,
née Iris Armand
4.- Il résulte des articles 357, 369 et 119 du Code de procédure civile sur l'appel
et les demandes incidentes que l'appel principal se fait par assignation et l'appel incident
par acte d'avocat contenant des conclusions et contrairement à l'appel principal, l'appel
incident peut être interjeté en tout état de cause, même verbalement à la barre, l'avocat
demandant le renvoi de l’affaire pour renouveler par acte l'appel incident à son
adversaire.
(Même arrêt préc.)
5.- Quel que soit l'appel, principal ou incident, la déclaration doit être formelle,
cette déclaration opère la saisine du tribunal.
(Même arrêt que ci-dessus)
Art 447 fr Article 358.- Le délai de l'appel sera suspendu par la mort de l'une ou de l'autre des parties.
Il ne reprendra son cours qu'après la quinzaine qui suivra la nouvelle signification du
jugement, faite aux héritiers collectivement, au domicile du défunt, sans désignation des
noms et qualités, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si
le jugement a été signifié avant l'expiration de ces délais.
Art 448 fr Article 359.- Néanmoins, en cas d'appel de la part de celui qui aura signifié le jugement
aux héritiers du défunt, l'assignation en appel devra être donnée à chacun des héritiers ou
représentants, conformément aux dispositions de l'article 369 ci-dessous.
Art 449 fr Article 360.- Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une fausse pièce ou si la partie
avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire, les
délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement
constaté, ou que la pièce aura été recouvrée pourvu que dans ce dernier cas, il y ait preuve
par écrit du jour où la pièce a été recouvrée et non autrement.
Article 361.- Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être
interjeté dans la huitaine à dater du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront
déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer s'il est encore dans ce délai.
Article 362.- L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue dans
ladite huitaine.
Article 363.- Dans le cas où l'appel est permis contre les ordonnances de référé, il pourra
être interjeté même dans le délai de huitaine à dater de l'ordonnance; il ne sera point
recevable s'il est interjeté après la quinzaine franche, à dater du jour de la signification de
l'ordonnance. Cet appel sera jugé sommairement et sans procédure.
Art 451 mod Article 364.- L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le
jugement définitif sur le fond et conjointement avec l'appel de ce jugement; et le délai de
l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif sur le fond; cet appel
sera recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve. L'appel d'un
jugement préparatoire interjeté avant le jugement définitif sur le fond ne pourra empêcher
la continuation de l'affaire devant le premier juge.
L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement
définitif sur le fond; il en sera de même des jugements qui auront accordé une provision.
Article 365.- Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause
et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif.
Sont réputés interlocutoires, les jugements ordonnant, avant dire droit, une
preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond.
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1.- La partie qui a exécuté sans protestation aucune ni réserve une mesure
d'instruction ne peut être admise à quereller le jugement interlocutoire qui l'a ordonnée.
Cass. lère sect., 18 fév 1959 - Sophia Monfiston c/ Joseph pierre et ismaella Pierre
2.- Si la loi permet d'appeler le jugement interlocutoire avant le jugement
définitif; dans ce dernier cas, le délai de l'appel est le même que celui du jugement
définitif.
Cass. lère sect., 25 mai 1959 - Dieuveuille St Paul c/ Hermance Cambry
3.- Il est de principe que le jugement interlocutoire et le jugement définitif
forment un tout indivisible.
Cass. lère sect., 20 fév 1967 Société Immobilière d'Haïti S.A. c/ Auguste Désert - Jacques
Valbrune
4.- Si en général, le jugement qui ordonne une communication de pièces est
préparatoire, il en est autrement, quand des particularités et des circonstances de la cause,
se dégage nettement, le caractère interlocutoire d'une telle décision.
Cass. 2ème sect., 8 fév 1968 - Audain Benjamin et consorts c/ consorts Maignan
5.-Les jugements préparatoires d'une façon générale ne peuvent être attaqués
qu'après celui du fond, et conjointement avec ce dernier.
Cass. 2ème sect., 3 déc 1968 - Dupas Léon c/ Mlle Antoine François
Cass. 2ème sect., 20 déc 1973 - Aristide Pétoia c/ Emile Rameau
6.-La sentence qui préjuge le fond du procès constitue une décision
interlocutoire pouvant être attaquée immédiatement en appel.
Cass. 2ème sect., 27 janv 1970 - Clodwing Rosenthal c/ Nelly Dupiton, alias Nelly
Duviella
7.- C'est d'après le dispositif d'une décision d'avant dire droit qu'on doit
apprécier si elle est préparatoire ou interlocutoire.
Cass. 2ème sect., 21 déc 1982 - Edner Bernadotte c/ Gabriel Volcy et consorts
8.-L'arrêt, qui par son dispositif, a ordonné une preuve, celle pour le demandeur
en partage d'établir sa qualité par rapport à la défunte n'est pas purement préparatoire et
d'instruction; il est interlocutoire puisqu'il contient un préjugé sur les conséquences que la
Cour d'appel se propose de tirer de la preuve ordonnée. Le recours en cassation contre
une telle décision ne saurait être déclarée irrecevable.
(Même arrêt préc.)
9.- En rendant un avant-dire-droit, les juges n'ont pas statué définitivement, dès
lors, on ne peut leur reprocher de ne pas tenir compte de conclusions qui ne sont autres
que des arguments de défense touchant au fond du litige.
Cass. sect. réun., 22 janv 1993 - Esso Standard Oil S.A. c/ Raymond Alexis
Art 454 fr Article 366.- Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort lorsqu'ils
auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort.
Ne seront pas recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont
les juges ne pouvaient connaître qu'en dernier ressort, mais qu'ils auraient omis de qualifier
ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.
1.- La recevabilité de l’appel dépend de la nature du jugement et non de la
qualification que le juge lui a donné.
Altiné Alté et consorts c/ Edouard Beauchard et consorts
Cass. 2ème sect., 6 fév 1958 - Lauriston Jacques c/ Polidor Angrand
2.- Il est de principe que la fausse qualification d'un jugement n'exerce aucune
influence sur la nature de ce jugement.
Cass. 1ère sect., 16 fév 1959 - Gélius Jolissant c/ Napoléon St Fleur
3.- Le juge, qui ne peut changer la cause et l'objet de la demande, statuant ainsi
en dehors des conclusions des parties, doit substituer à la qualification incorrecte ou
erronée des parties une qualification légale étayée sur des arguments de pur droit en
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appliquant la loi régissant la matière, encore qu'elle n'ait pas été invoquée par aucune
d'elles.
Cass. 2ème sect., 27 juin 1963 - Consorts Louissant c/ Levaillant Cadet
4.- La qualification erronée donnée à un jugement par un Magistrat ne saurait
détruire le caractère vrai de la décision.
Cass. 2ème sect., 20 juil 1966
Cass. 1ère sect., 23 déc 1985 - Yvonne Brumaire c/ Georges Chéry
5.- La qualification donnée à un jugement, soit par le juge, soit par les parties,
est sans influence sur la nature du jugement; le premier devoir d'un magistrat saisi d'un
litige est d'examiner sa compétence.
Cass. 2ème sect., 10 mai 1968 - Maître Pierre Gonzalès c/ Arthunien Dorisier
6.- Pour contrôler si une juridiction a statué contradictoirement ou non, et si, sa
décision doit être l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un appel ou d'une opposition, il ne
faut pas s'attacher à la qualification donnée par le juge, mais à la nature de la décision. Il
faut l'envisager exclusivement en elle-même.
Cass. 2ème sect., 21 déc 1984 - American Airlines c/ Jean Beauvil
7.-Une décision qui se qualifie contradictoirement doit être attaquée par la voie
de l'opposition par la partie qui prétend avoir fait défaut.
(Même arrêt préc.)
Art 455 fr Article 367.- Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l’appel sera recevable encore que le
jugement ait été qualifié en dernier ressort.
Art 456 Article 368.- Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront pas recevables
mod fr pendant la durée du délai de l'opposition.
1.- S’il est interdit le cumul de l’appel et de l’opposition, il est cependant admis
que la partie qui veut interjeter appel contre un jugement de défaut rendu contre elle et
suivi d’un jugement de débouté d’opposition peut valablement attaquer l’une et l’autre de
ces décisions.
Ar du 4 avril 1944, Gazette du Palais, No du 15 juin 1944
2.- Les articles 8 et 20 de la loi sur l'appel portent une prohibition absolue, qui
oblige toutes les parties, celles qui ont comparu comme qui ont fait défaut. L'appel n'est
autorisé contre un jugement par défaut qu'à la condition que la voie de l'opposition soit
fermée aux parties défaillantes. Ainsi cette priorité est accordée à la voie ordinaire de
rétraction susceptible de favoriser la mise à néant du jugement à l'égard de toutes les
parties, sur la voie ordinaire de réformation qui peut conduire selon: au maintien ou à
l'infirmation totale ou partielle de la décision attaquée.
Cass. 2ème sect., 16 juil 1959 - Jeanne de Matteis, épouse Mario Vitale et Vve Arthur de
Matteis, née Dona Barrato c/ Edelmonde Lumarque, épouse Fernand Defay et Nolga
Lumarque épouse Roger Beauvoir
3.- La prohibition portée par les articles 8 et 20 de la loi sur l'appel ne suppose
pas seulement que le délai de l'opposition se trouve être en cours par suite de la
signification du jugement par défaut, cette prohibition joue dès que la voie de l'opposition
est légalement ouverte contre une décision et que la partie défaillante n'a pas encore été
mise en demeure de l'exercer ou d'en laisser passer le délai, par suite de la signification de
la dite décision à la requête de son adversaire.
(Même arrêt préc.)
Art 457 fr Article 369.- L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais prévus, selon les cas, par
le présent Code; il sera signifié, selon les cas, dans les conditions prévues au deuxième
Livre du présent Code.
1.- Le 2ème degré de juridiction est pleinement saisi et sans restriction de la
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connaissance de la cause par l’effet dévolutif de l’appel; une fois l’appel recevable en la
forme, le fond peut être évoqué et jugé sans infirmation préalable de la décision appelée.
Ar du 22 déc 1944, Gazette du Palais, No du 1er mars 1945
2.-En vertu de sa qualité de chef de la communauté qui est d’ordre public, le
mari peut valablement exercer en son nom propre un recours contre toute décision rendue
contre la femme lorsque cette décision intéresse la communauté qui, par le vœu même de la
loi, est représentée par le mari. Ce faisant, le mari peut défendre tous les droits qui lui
compètent en tant que chef de la communauté et que représentant légal de sa femme.
Ar du 21 oct 1954, Les Débats, No du 3 nov 1954
3.- Il n’y a aucune forme sacramentelle pour la rédaction de l’acte d’appel.
Ar du 22 mars 1956, Les Débats, No du 10 avril 1956
4.- Il n’est pas défendu à une partie de faire en deux exploits distincts de la
même date, la déclaration d’appel et l’assignation à comparaître devant la Cour; ces deux
actes, quand ils émanent de la même date, s’identifient essentiellement, se complètent et
deviennent indivisibles.
Ar du 22 mars 1956, Les Débats, No du 10 avril 1956
5.- Pour remplir le vœu de la loi, il suffit qu’en donnant assignation, la partie
exprime la volonté d’appeler du jugement et d’en demander l’infirmation.
Ar du 22 mars 1956, Les Débats, No du 10 avril 1956
6.- L’étranger défendeur devant le premier juge et demandeur en appel, n’est
pas tenu de déposer caution, l’appel ne constituant qu’une suite de la défense originaire.
Ar du 13 juin 1956, Les Débats, No du 9 oct 1956
7.- Aucune forme sacramentelle n'est prescrite à l'acte d'appel. Il suffit qu'appelé
devant la Cour d'appel, l'intimé n'ait de doute sur le jugement attaqué.
Cass. 2ème sect., 20 avril 1961 - Dame Antoinette Morpeau, épouse Camille St Joy c/ son
époux
8.-L'acte d'appel est une assignation comportant comme telle, les désignations
essentielles - L'objet en est un appel pour que soit infirmé en tout ou en partie une décision
du premier degré.
(Même arrêt préc.)
9.- Il est de règle que l'appel lorsqu'il est conçu en termes généraux, transporte
toute la contestation au second degré de juridiction. Pour que la dévolution soit partielle,
il faut que l'acte d'appel qui définit l'étendue du recours, soit formel à ce sujet et restrictif
aux chefs de la décision qu'on entend attaquer.
Cass. 2ème sect., 13 déc 1962 - Schiller Ambroise c/ Max Corvington
10.- Quand l'acte d'appel à son dispositif articule ce qui suit: "Emendant et
jugeant à nouveau, voir la Cour d'appel adjuger à l'appelant comme bien fondés en fait et
en droit toutes les exceptions, moyens, fins et conclusions produites par le dit appelant tant
devant le premier juge que devant les juges d'appel; rejeter comme irrecevables et mal
fondées en fait et en droit, toutes les demandes, fins et conclusions de l'intimé, et
demandeur originaire ..."
Il s'ensuit que cet acte d'appel est conçu en termes généraux et transporte toute
la contestation au second degré de juridiction.
(Même arrêt préc.)
11.- L'appel, en toutes matières, étant un rejugé, l'acte d'appel habilite les juges
du second degré à statuer sur la forme et le fond du procès.
Cass. 1ère sect., 21 juil 1965 - Mme Edouard Mezidor c/ son époux
Cass. 1ère sect., 24 juil 1972 - Antoine Joseph c/ le Commissaire du gouvernement et Jean
Noel Alcindor, partie civile
12.- S'il est vrai que la loi n’assujettit pas l'appel à l'emploi des termes
sacramentels, mais il n'est pas moins vrai que cet appel, pour être valable, doit
nécessairement contenir assignation ou renfermer des énonciations équivalentes.
110
Cass. 2ème sect., 11 avril 1967 - René Péan c/ Marc Emile E. Phipps
13.- L'appel est une voie de recours ordinaire utilisé pour obtenir d'un tribunal
d'appel la réformation d'une sentence d'une Justice de paix en premier ressort ou d'une
Cour d'appel celle d'un jugement également en premier ressort d'un tribunal civil.
Selon les termes impératifs de la loi en la matière, ce recours doit être formé par
exploit et cet exploit, à peine de nullité, contenir assignation ou renfermer des
énonciations équivalentes.
(Même arrêt préc.)
14.-La seule déclaration qu'on veut appeler n'est pas suffisante pour constituer
ce recours, étant donné qu'elle donne naissance à une instance nouvelle et c'est elle qui
saisit le juge du deuxième degré de juridiction.
Cass. 2ème sect., 17 déc 1974 - Joseph Dérac c/ Ernest Lamothe
15.- Le mot «appel» n'est pas sacramentel, il suffit de demander au juge du
deuxième degré de rejuoer l'affaire.
(Même a2rêt rréc.)
Cass. 2ème sect., 11 avril 1967 - René Péan c/ Marc Emile Phapps
16.- L'assignation est l'élément essentiel, la pIerre angulaire pour la(formatiOn
t/un appel, sans, elle, l'acte d'appel n'est pas effectif. Pour être valkde cåtte assignation est
smqmise- comme tout ajournemelt à l'observation des formalitÉs prévues à l'aRt. 64
CnP.C.
Cass. 2ème sect., 17 déc!1974 - Joseph Dérac c/ Ernest Lemothe
17.- La nullité de l'acte d'appem a poub effet l'anéantissement de la`saismne de
la Cour d'a0pel et par voie de conséquence de la ddmande portée devant elle.
Cass. 1èrg sect., 2 août 1983 - Roosevelt Ledain, Mews Ledain et LouisE LedaIn c/ Yvrose
Ledaio
18.- Suivánt l'abt. 369 C.P.C. l'acte d'appel est assujetti aux formalité3
presCritms par les articles 64 et 68(du même code. Comme pour l'ajournement id doit être
ootifié en aqtant de sopieS séparées qu'il y a d'intimés, une copie doit être laissée à la
personne ou domicile de chacun d'eux pris individuellement.
(Même arrêt préc.)
Article 370.- L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires est suspensif, si ce
jugement ne prononce pas l'exécution provisoire.
L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être
suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant à l'audience de la juridiction
d'appel sur assignation à bref délai signifiée par huissier commis, si l’intimé n'a pas
constitué avocat, sur simple conclusion dans le cas contraire.
Art 459 fr Article 371.- Si l’exécution provisoire n’a pas été prononcée dans les
cas où elle est autorisée, l’intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l’audience
avant le jugement de l’appel.
Art 460 fr Article 372.- Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas
prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur simples
conclusions si l'intimé a constitué avocat, ou sur assignation à bref délai signifiée par
huissier commis, si l’intimé ne s'est pas fait représenter.
Si l'intimé n'habite pas le lieu où siège la Cour d'appel, l'exploit pourra lui être
signifié à son domicile élu. L'affaire sera entendue sans autres écritures, à la première
audience, sans remise ni tour de rôle.
La signification de l'exploit et de l'ordonnance du président, ou du simple acte de
conclusion, emportera obligation de surseoir à toute exécution jusqu'à décision de la Cour
d'appel.
1.- Dans les instances en défense d’exécuter, le moyen pris de péremption du
111
jugement qui a été considéré comme titre authentique pour l’octroi de l’exécution
provisoire se rapporte au fond du droit et échappe à l’appréciation du juge de la défense
d’exécuter.
Ar du 20 nov 1951, Les Débats, No du 20 février 1952
2.- Lorsqu’aux termes de la convention intervenue entre le propriétaire d’un
magasin et son gérant, que ce dernier sera responsable de «tous déficits qui pourraient
être constatés au moment d’un inventaire du stock de la succursale et qu’il sera obligé
d’en effectuer le remboursement immédiat», cette clause du contrat constitue une promesse
expressément reconnue de tout déficit resté impayé de la part du gérant qui ne peut, par sa
seule volonté, rendre inexécutoire une clause aussi formelle.
Du moment que le tribunal de 1ère instance avait des pièces produites et jugées
suffisantes, constaté le déficit et condamné le gérant au paiement du compte déficitaire, le
juge était légalement obligé d’ordonner l’exécution provisoire sans caution de sa décision.
Ar du 2 oct 1928, Bull des Ar du Tribunal de Cassation, Oct, nov 1928, pp 1 et suiv.
3.- Une demande en défense d'exécuter est recevable tant que l'exécution de la
décision qui l'a ordonnée n'est pas consommée. En la matière, l'exécution ne s'entend que
de l'emploi avec des formalités requises, des voies que la loi a mises à la disposition de la
partie gagnante pour y procéder.
Cass. 2ème sect., 12 avril 1962 - Glitéus Benjamin c/ Virilus Midi et consorts
4.- En matière de défense d'exécuter, la juridiction saisie, a une mission
nettement limitée, celle de rechercher si l'exécution provisoire a été accordée hors les cas
prévus par la loi; elle ne peut aucun cas puiser ses raisons de décider dans les motifs tirés
du fond du droit; elle n'est pas investie du droit de réviser l'appréciation faite par le juge
du litige principal.
Cass. 1ère sect., 19 juin 1978 - Luc Chéry c/ M. Mathieu
Cass. 2ème sect., 2 août 1985 - Mme Anita Laforest c/ Dr J.M. Kénol
5.- Lorsque l'observation de l'art. 276 est fidèle, les magistrats du second degré
ne pourront être relevés du devoir de maintenir le jugement que si, par la mise en état de
l'appel en même temps que la demande en défense d'exécuter, le demandeur amène la Cour
d'appel à examiner tous les moyens du fond.
Cass. 2ème sect., 16 juil 1981 - Evelyne Jaar Nasser, épouse Georges H. Nasser c/ Marie-
Thérèse Elie Joseph, épouse autorisée du sieur Fouad Attié
Art 461 fr Article 373.- En aucun autre cas, il ne pourra, à peine de nullité, être
accordé de défense, ni être rendu aucun jugement ou ordonnance tendant à arrêter,
directement ou indirectement, l'exécution du jugement exécutoire par provision.
S'agissant d'une ordonnance de référé de plein droit exécutoire par provision,
les juges d'appel ont bien fait de déclarer la demande en défense d’exécuter non recevable.
Cass. 2ème sect., 13 mai 1993 - SOFIHDES c/ Gérald Khawly - notaire Gérard D. Charles
Art 462 Article 374.- Dans le délai de huitaine de la constitution d'avocat par l'intimé,
l'appelant
mod fr signifiera ses griefs motivés contre le jugement, s'il ne l'a déjà fait dans l'acte
d'appel.
Si les griefs de l'appelant ont été signifiés dans l'acte d'appel, l'intimé y répondra
dans le délai de huitaine de la constitution d'avocat.
Si l'intimé qui a constitué avocat ne signifie pas ses défenses dans la huitaine,
l'appelant pourra, huit jours après l'expiration de ce délai, poursuivre l'audience sur un
simple acte et requérir défaut contre lui. La Cour d’appel y fera droit.
Si les griefs de l'appelant sont signifiés, indépendamment de l'acte d'appel, dans
la huitaine de la constitution d'avocat par l'intimé, celui-ci y répondra dans la huitaine
suivante.
112
Dans la huitaine qui suivra la signification des moyens de l'intimé, l'appelant y
répondra.
S'il n'a pas de réponse à faire, il pourra, par un simple acte, poursuivre l'audience.
S'il y a lieu à d'autres significations des moyens, les parties seront tenues
respectivement de le faire dans la huitaine qui suivra chaque signification.
Lorsque l'une d'elles aura laissé passer quinze jours sans signifier aucuns moyens,
la partie adverse pourra, par un simple acte, poursuivre l'audience.
Après cet acte, aucunes conclusions ne pourront être ni signifiées, ni lues à
l'audience de la Cour d'appel.
Aucune affaire ne sera inscrite au rôle qu'après la signification d'un simple acte
de la part de l'une des parties à son adversaire pour poursuivre l'audience.
1.- Le juge d’appel doit examiner, en la considérant comme une défense au fond,
recevable même en appel, l’offre complémentaire faite à sa barre et substituer une
nouvelle décision à celle du 1er juge, sans avoir besoin d’attendre qu’il l’ait infirmée au
préalable.
Ces offres complémentaires qui ne constituent qu’une défense à l’action
principale peuvent être faites même en appel.
Ar du 20 juil 1949, Les Débats, No du 8 février 1955
2.- Les demandes nouvelles sont seules interdites en appel et non les moyens ou
les arguments nouveaux.
Ar du 22 oct 1951, Les Débats, No du 6 fév 1952
3.- Les pièces nouvelles peuvent être invoquées en appel.
Ar du 2 juil 1952, Les Débats, No du 16 juil 1952
4.- En raison de l’aggravation possible du préjudice résultant d’un accident, il
est admis que la victime est habile à former une demande en augmentation de l’indemnité
accordée par un jugement ou une transaction, dans le cas où il n’a pas été tenu compte,
dans la fixation de cette indemnité, des modifications futures du dommage.
Ar du 3 mai 1954, Les Débats, No du 23 juin 1954
5.- Le tribunal statuant en ses attributions d’appel qui a infirmé un jugement
interlocutoire et qui a ordonné une mesure d’instruction concernant le fond méconnaît les
règles relatives aux attributions des différents degrés de juridiction lorsqu’il renvoie sur le
fond les parties devant le premier juge.
Ar du 14 juin 1954, Les Débats, No du 28 oct 1954
6.- L'art. 992 C.P.C. dispose: « Les défenseurs qui ont occupé dans les causes où
il est intervenu des jugements définitifs seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces
jugements sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la
prononciation des jugements ».
L'appel n'est pas une voie d'exécution, mais une instance nouvelle qui exige une
constitution d'avocat par l'intimé, qui n'entend pas occuper par lui-même. N'ayant pas
constitué avocat en cause d'appel, aucun défenseur n'est autorisé à prendre la parole en
son nom.
Cass. 2ème sect., 26 avril 1977 - Fresnel Laguerre c/ Mme Byssainthe Joseph, née Jeanine
Douyon
7.- Tant que défaut n'a pas été requis et octroyé contre elle, la partie
défenderesse ou son avocat peut verbalement obtenir acte de sa constitution et conclure
oralement à l'audience.
Après la fermeture des écritures à cette phase de la procédure, la seule sanction
de l'art. 374, C.P.C. al. 9, est l'interdiction légale de donner lecture des conclusions, qui
n'ont pas été signifiées. Ce sont les termes et l'esprit de la loi, respectant la jurisprudence
qui a toujours prévalu.
Voir les arrêts au-bas de l’article 77.
113
Cass. 2ème sect., 19 juin 1984 - Weber Jeanty c/ Frantz Pierre Victor et consorts.
Article 375.- A l'évocation de la cause devant la Cour d'appel, les conclusions seront
respectivement lues par les parties. Après quoi, chacune d'elles ne sera admise qu'une seule
fois à développer oralement ses moyens.
La Cour ordonnera la communication des dossiers au Ministère public aux fins de
réquisitoire. Il sera loisible à chacune des parties de soumettre au délibéré des juges un
mémoire complémentaire.
Les dossiers des parties seront déposés au greffe, en vue de cette communication, dans les
vingt-quatre heures de l'audition définitive de l'affaire.
Le greffier devra immédiatement en faire la transmission au Ministère public.
L'intimé n'est pas tenu de produire la grosse du jugement entrepris, il est plutôt
de l'intérêt de l'appelante, en cette qualité de demanderesse, de communiquer soit une
grosse, soit une copie régulièrement signifiée du jugement dont elle demande la
réformation pour mettre la Cour d'appel en mesure de remplir sa mission.
Cass. 2ème sect., 3 nov 1982 - Irma Fouché c/ Hervé Léveillé
Article 376.- Le Ministère public devra, dans son réquisitoire, donner, par écrit, son avis
motivé sur tous les points de droit soulevés par les parties. Le réquisitoire qui contiendra un
exposé sommaire des faits de la cause, devra être donné dans la quinzaine après la
communication sous peine de prise à partie contre l'officier du Parquet responsable du
retard.
1.- Si, en principe, le réquisitoire du Ministère public, étant destiné à éclairer le
tribunal et à protéger les droits des parties par une exacte application de la loi, doit porter
sur toutes les questions que pose le litige d’une manière expresse ou implicite, seule une
omission essentielle dans ce réquisitoire peut être considérée comme une violation de la loi
surtout quand les motifs de la décision suppléent à l’insuffisance du réquisitoire.
Ar du 10 juin 1954, Les Débats, No du 17 juin 1954
2.- En disposant que le Ministère Public sera tenu, dans son réquisitoire de
donner par écrit son avis motivé sur tous les points de droit soulevé par les parties, l'art.
30 de la loi sur l'appel (C.P.C. N.S. art. 376) ne prescrit pas, par ce fait, la transcription
du réquisitoire dans l'arrêt, il suffit donc, pour que le vœu de la loi soit rempli, que le
Ministère Publique ait conclu par écrit sur toutes les questions de droit qui ont été agitées
par les parties.
Cass. 1ère sect., 23 mars 1996 - Raynald Cadet c/ Edgard Lacombe
Art 464 Article 377.- Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à
moins qu'il
mod fr ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à
l'action
principale.
Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus
depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice
souffert depuis ledit jugement.
Les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par
simples actes de conclusions motivées.
1.- Les demandes qui ne sont que le développement des conclusions de première
instance ou qui y sont implicitement contenues ne sont pas nouvelles, par conséquent
recevable en appel.
Cass. 2ème sect., 12 mai 1960 - Marcel Marescot c/ Laurent H. Sicard
2.- La règle qui interdit les demandes nouvelles en cause d'appel n'est pas
114
d'ordre public. La partie à l'encontre de laquelle de telles demandes sont produites qui
n'aurait pas invoqué, pour les faire déclarer irrecevables les dispositions de l'art. 31 de la
loi sur l'appel, ne peut pas soulever pour la première fois en cassation le moyen pris de
violation de ce texte.
Même arrêt préc.
3.- Il est loisible à une partie de réduire ses prétentions en cause d'appel, ce qu'il
ne faut pas confondre avec la production de nouvelles demandes qui doit être rejetée même
d’office. Dans le premier cas, la Cour est liée par les nouvelles conclusions restrictives de
la partie en vertu de la règle: « Tantum devolutum quantum appelatum » et se doit de les
examiner.
Cass.1ère sect., 24 juin 1968 - Willy Charles et consorts c/ Oca ert Sténiau Viaud
4.- La demande revêtant une cause différente de celle présentée devant les
premiers juges, constitue de ce fait une présentation nouvelle, une demande nouvelle,
irrecevable aux termes de l'art. 377 C.P.C.
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5.- Admettre l'appel d'une partie qui a échangé sa qualité prise en première
instance, pour en adopter une autre, c'est admettre une demande nouvelle, laquelle est
défendue par l'art. 377 C.P.C.
Cass. 1ère sect., 26 juil 1978 - Pierre Cassagnol c/ Paul Bastien et Gérard Exantus
Art 466 Article 378.- Aucune intervention ne sera reçue si ce n'est de la part de ceux qui
auraient
mod fr droit de former tierce-opposition.
Art 467 fr Article 379.- S'il se forme plus de deux opinions, il sera appelé dans
l'ordre du tableau, deux juges qui n'auront pas connu de l’affaire. L'affaire sera, de
nouveau, plaidée.
Art 469 fr Article 380.- La péremption en cause d'appel donnera au jugement
force de chose jugée, quand même le jugement n'aurait pas été signifié.
Néanmoins, quand le jugement critiqué avait été déjà réformé par un arrêt
d'avant-dire-droit, la péremption courra contre la partie qui avait été demanderesse en
première instance.
Art 470 fr Article 381.- Les autres règles établies pour les tribunaux civils seront
observées devant les Cours d'appel.
Néanmoins, l'intimé ne pourra requérir et obtenir congé de l'appel. La cause pourra
seulement être jugée par défaut au fond contre l'appelant, compte tenu des conclusions de
l'assignation en appel et des conclusions de l'appelant au jugement attaqué. Congé ne
pourra non plus être donné de l'opposition formée par l'appelant ou par l'intimé contre
l'arrêt rendu par défaut contre eux.
L'art. 156 C.P.C prescrit: «Si la demande est formée contre deux ou plusieurs
personnes et que l'une fait défaut et que l'autre comparaît, le tribunal donne défaut contre
les non comparants, ordonne leur réassignation par huissier commis, dans un délai fixé
par le jugement et sursoit à statuer au fond», Cette règle d'ordre public applicable en
première instance l'est aussi en appel. L'art. 35 de la loi sur l'appel, art. 381 C.P.C. 1èr al.
dispose clairement que : « Les autres règles établies par les tribunaux de première
instance seront observées dans les Cours d'appel».
Voir notes au-bas des articles 336 et suivants
Art 291 CPC L’art 156 correspond à l’art 291 CPC NS
115
Cass. 1ère sect., 17 juin 1961 - Euluptio Denis c/ Vve Ludovic Leroy
Art 472 fr Article 382.- Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au
tribunal qui l'a rendu. Si ce jugement confirmé a été rendu par un tribunal de paix,
l'exécution appartiendra au tribunal civil qui aura statué sur l'appel.
Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties
appartiendra à la juridiction d'appel. En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel
pourra soit retenir l'exécution, soit la renvoyer à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le
même arrêt, sauf les cas de demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée
et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.
Ont violé l'art. 382 du Code de procédure civile et commis un excès de pouvoir
qui entraînera la cassation de leur œuvre avec les conséquences de droit, les juges du
second degré, qui, après avoir infirmé en totalité une décision, renvoie l'instance et les
parties devant le premier juge. Ils se devaient de retenir et d’évacuer l'affaire
conformément au 2ème alinéa de l'art. 382 C.P.C.; l'appel en principe étant un rejugé.
Cass. 1ère sect., 25 juil 1986 - Novalus Eralus et Examine Eralus c/ Moravia Badère
Art 473 Article 383.- En cas d'appel d'un jugement interlocutoire, si cette décision est
infirmée et
mod fr que la matière est susceptible de recevoir une décision définitive, la juridiction
d'appel
pourra évoquer le fond de l'affaire et y statuer. Il en sera de même dans
les cas où elle
infirmerait ou annulerait des jugements définitifs, soit pour vice de
forme, soit pour toute
autre cause.
1.- Le juge d’appel n’est pas obligé d’ordonner de nouvelles mesures
d’instruction; il peut, suivant les circonstances, puiser sa conviction dans les procès-
verbaux dressés par le juge du premier degré.
Ar du 17 déc 1952, Les Débats, No du 28 janv 1953
2.- Le juge d’appel, même en cas d’infirmation, peut former sa conviction sur
l’enquête faite par le premier juge, de la même manière que le juge qui ordonne une
enquête peut confier à un autre Magistrat le soin de recevoir la déposition des témoins.
Ar du 2 mars 1953, Les Débats, No du 11 mars 1953
3.- Les juges du second degré qui ont ordonné une mesure d’instruction ont bien
le droit de se baser sur une pièce nouvellement produite devant eux pour décider que la
mesure d’instruction est devenue sans objet.
Il est admis que la sentence par laquelle le juge ordonne une expertise ne
s’oppose pas à ce que les parties produisent d’autres preuves et à ce que le juge les
apprécie pour mettre fin au litige, bien que la mesure prescrite n’ait pas reçu sa pleine
exécution.
Ar du 5 avril 1954, Les Débats, No du 9 juin 1954
4.- L’infirmation est implicite dans toute décision du juge d’appel différente de
celle du 1er juge.
Dès lors, il résulte qu’un motif erroné d’infirmation ne saurait entraîner la
nullité d’un arrêt dont le dispositif est, par ailleurs, fondé sur des motifs légaux; les juges
d’appel, lorsqu’ils sont régulièrement saisis, ont non seulement le pouvoir, mais le devoir
de juger l’affaire à nouveau sans, pour cela, être tenus de prononcer préalablement et
expressément l’infirmation de la décision attaquée.
Ar du 29 juil 1954, Les Débats, No du 27 & et 1er sept 1954
5.- Le droit d'évocation est la faculté attribuée à la fois par une seule et même
décision cet appel et le fond. L'exercice de ce droit qui exige obligatoirement l'infirmation
116
du jugement sur incident n'a sa place que lorsque le fond du litige n'a pas été jugé
Cass. 1ère sect., 31 déc 1976 - Consorts Vaval, Emmanuel Belze c/ l'Etat haïtien
6.- L'appel étant rejugé, les juges de la Cour d'appel avaient l'obligation en
infirmant le jugement admettant le divorce, de préciser les raisons qui les ont portés à
rejeter la demande pendante devant eux; en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Cass. 2ème sect., 9 janv 1979 - Gérard Beaz c/ son épouse née Marie Françoise Raymonde
Constant
7.- L'appel est de droit commun. Il est de principe que lorsque des conclusions
ont été prises au fond en première instance, ces conclusions suffisent pour autoriser le
juge, dans le cas d’infirmation du jugement, l'évocation en appel.
Cass. 2ème sect., 17 nov 1983 - John Assad c/ Francisco Gracia Fernandez
8.- L'appel est un rejugé. Il est enseigné en droit sous l'art. 383 C.P.C. que la
juridiction d'appel ne peut user de son droit d'évocation du fond que lorsqu'elle infirme le
jugement attaqué.
Les juges d'appel ayant déclaré en leur dispositif qu'il a été bien jugé et mal
appelé, devaient s'abstenir d'appointer l'appelant à conclure au fond.
Cass. 1ère sect., 3 fév 1993 - Pasteur Claude Noel c/ Kenneth Ward Johnson, née Odette
Francis
9.- L'appel remet en jugement devant le juge du second degré toute la cause et en
l'état dans lequel elle avait été soumise au premier juge, et en vertu de l'effet dévolutif de
l'appel, le tribunal du second degré a plein pouvoir sur l'affaire qui lui est déférée. Il
statue comme les premiers juges en fait et en droit et peut sans motifs spéciaux
d'infirmation substituer au jugement de première instance une décision entièrement
nouvelle qui, par le fait même, infirme la première.
Cass. 1ère sect., 23 mars 1994 - Marc César c/ Patrice Jn Baptiste
Art 471 Article 384.- A peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant devra déposer avant
toute
mod fr décision sur son recours, une amende de dix gourdes à la Caisse des Dépôts et
Consignations et produire au délibéré de la Cour la preuve de ce dépôt.
Si l'appel est rejeté, cette amende sera confisquée.
Elle sera remise à l'appelant, s'il a gain de cause.
1.- Les juges d’un recours subordonné au versement d’une amende doivent
déclarer d’office le recourant déchu, si l’amende n’est pas déposée.
Ar du 28 fév 1956, Les Débats, No du 20 mars 1956
2.- Si, en principe, on doit consigner autant d’amendes qu’il y a d’appelants
agissant dans un intérêt séparé, quoique le recours soit formé collectivement contre une
seule et même décision, il est, toutefois, généralement admis que la consignation d’une
seule amende satisfait au vœu de la loi lorsque les parties appelantes procèdent par un
seul et même acte contre un jugement qu’elles ont le même intérêt à faire annuler; ce lien
qui les unit dans leur recours justifie le dépôt d’une seule amende alors même qu’au fond
elles auraient des intérêts distincts.
Ar du 7 mars 1956, Les Débats, No du 20 mars 1956
3.- La confiscation de l'amende ayant été ordonnée au profit de l'Etat ne peut
être invoquée comme moyen de cassation contre l'autre partie qui n’en a pas profité.
Cass. lère sect., 15 déc 1958 - Damien Charlot c/ Jehan Roumain
4.- Il est de règle que lorsque l'amende a été consignée par erreur, la restitution
en doit être ordonnée.
Cass. 1ère sect., 23 fév 1959 - Ferjuliste Merjuste c/ Raoul Mercilien
5.- Lorsque dans son dispositif le jugement attaqué, après avoir dit qu'il reçoit
l'appel parce que répondant au vœu de la loi, a ajouté: « Ordonnons la remise de l'amende
consignée»; il affirme par là que l'amende prévue par la loi a été versée; une telle
117
affirmation fait foi jusqu'à inscription de faux.
Cass. 1ère sect., 24 fév 1960 - Consorts Dunois Jn Simon c/ Loraus St Victor
6.- Le récépissé constatant le dépôt de l'amende pourra être présenté par
l’intéressé qui dressera procès-verbal et l'annexera au dossier du déposant pour tout
délibéré du juge. Aucun délai n'est prescrit par la loi, l'amende étant d'ordre fiscal, le
récépissé peut être soumis jusqu'au prononcé de la décision à intervenir sur le litige.
Cass. lère sect., 7 juin 1965 - Antoine Saliba c/ Elzius Mathieu Olivier
7.- Le juge ne peut sans empiétement suppléer aux prescriptions du législateur.
Il n'est prévu aux termes combinés de la loi sur l'appel et de celle instituant la
caisse des dépôts et consignations, aucune sanction pour tardiveté de dépôt de l'amende
exigée à l'appui d'un recours. Il suffit pour la recevabilité du recours que le fisc ait été
satisfait et que la décision constate l'accomplissement de cette formalité.
Cass. 1ère sect., 18 janv 1966 - Elzius Mathieu et consorts c/ Antoine Saliba
8.- Aucun texte de loi ne prescrit un second dépôt d'amende pour l'admission
d'un recours devant un tribunal ou par-devant une Cour d'appel de renvoi.
Cass. sect. réun., 3 mai 1968
Epoux Therelhomme Prézault et consorts c/ Homère Hyppolyte
9.- Ayant reçu en la forme l'opposition comme étant régulière en la forme, la
Cour d'appel ne pouvait méconnaître à la partie le droit de soumettre utilement le
récépissé exigé par l'art. 384 C.P.C. constatant que l'amende a été consignée, puisque,
d’une part, un nouveau délibéréré s’imposait par suite de l'opposition, et d'autre part, le
susdit article 384 C.P.C. permet à l'appelant de produire au délibéré de la Cour la preuve
du dépôt de l'amende.
Cass. 1ère sect., 9 avril 1975 - Dalton Beaubrun Gaston c/ Serge Leconte Gaston
10.- Sur l'opposition à l'arrêt de défaut, l'opposant qui se conforme aux
dispositions de l'art. 384 C.P.C. en déposant au délibéré de la Cour en vue de l'arrêt
contradictoire le récépissé de l'amende prévue par la loi, ne peut être déclaré irrecevable
pour le motif, à savoir que le paiement de l'amende a été effectué après l'arrêt de défaut,
pour la raison bien simple, que l'opposition remet les choses au même et semblable état où
elles étaient avant le défaut. En déclarant irrecevable la dite opposition, les juges d'appel
ont effectivement violé l'art. 384 C.P.C.
Cass. 2ème sect., 17 fév 1977 - Héritiers de feu Simon Jn Pierre c/ Thérésias Rousseau
11.- L'exercice du pouvoir dévolutif de la juridiction d'appel est subordonné à la
recevabilité du recours en la forme - Lorsque la condition d'ordre public prévue par la loi,
la preuve de la consignation de l'amende n'a pas été remplie, la loi dispense le juge
d'appel de connaître à nouveau de la contestation déjà décidée en premier ressort et lui
enjoint de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
Ar du 17 déc 1984 - Henri Lescot c/ Léonie Rivière