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LOI DE FINANCES 2016 8 janvier 2016 réunion animée par Isabelle Courbière, Directeur Associé. Sup de Co Reims Diplômée de l’Ecole Nationale des Impôts Expert-comptable, Commissaire aux Comptes [email protected] Le Premium 131 bd Stalingrad 69100 Villeurbanne Tél. +33 (0)4 26 84 52 52 Fax +33 (0)4 26 84 52 59

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LOI DE FINANCES 2016

8 janvier 2016

réunion animée par Isabelle Courbière,

Directeur Associé.

Sup de Co Reims

Diplômée de l’Ecole Nationale des Impôts

Expert-comptable, Commissaire aux Comptes

[email protected]

Le Premium

131 bd Stalingrad

69100 Villeurbanne

Tél. +33 (0)4 26 84 52 52

Fax +33 (0)4 26 84 52 59

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Collectes au 29/02/2016Contributions formation professionnelle continue et

taxe d’apprentissage

Entreprises de la Métallurgie

La loi du 5 mars 2014 modifie profondément les modalités de versement des contributions formation, sur les salaires 2015,

un seul collecteur pour les 2 obligations formation:

- Formation continue : contribution unique versée à l’OPCAIM ;

- Taxe d’apprentissage : un nouveau collecteur uniquement pour les entreprises de la Métallurgie : l’OPCAIM agréé pour collecter et répartir la taxe.

Fin du collecteur régional : « UDIMERA Apprentissage ». X

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Pour simplifier et faciliter vos démarches, l’OPCAIM vous permet, sur l’Espace

Extranet, www.opcaim.com de :

saisir les bordereaux de collecte directement en ligne, le calcul des cotisations dues se faisant automatiquement ; nous transmettre les bordereaux

directement via cet espace.

Si vous n’avez pas de compte Extranet, vous pouvez en faire la demande via le site : www.opcaim.com ,

ou en vous adressant directement à :

l’ADEFIM Rhodanienne – 60, avenue Jean Mermoz - 69008 LYON

Tel : 04 78 77 06 08 / fax : 04 78 77 06 46

Mail : [email protected]

Qui vous propose un pré bordereau - Taxe d’apprentissage - pour faire tous les calculs à votre place et/ou qui peut venir dans l’entreprise pour remplir les

bordereaux.

Collectes au 29/02/2016

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Collectes au 29/02/2016

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HORS QUOTA OU BAREME

FRACTION REGIONALE

QUOTAGérée par les Conseils

régionaux

Si un ou des apprentis, l’entreprise affecte :- aux CFA d’accueil le cout publié de la formation de chaque apprenti;- aux CFA le montant restant selon le choix de l’entreprise.

Si pas d’apprenti l’entreprise affecte :- aux CFA/sections d’apprentissage de son choix

Catégorie A : 65%Formations habilitées de niveau V,IV,III

Catégorie B : 35%Formations habilitées de niveau I et II

Si présence d’apprenti(s) au 31/12 : Utilisation du HORS QUOTA pour compléter le coût de l’apprenti,

si le quota n’est pas suffisant

TAXE D’APPRENTISSAGE

RENOVEE0.68% de la masse

salariale (TA + CDA)

CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE A L’APPRENTISSAGE (CSA)

0.05% à 0.6% de la masse salariale.Taxe additionnelle versée par les

entreprises de 250 salariés et plus qui ne respectent pas le quota alternants

(4% en 2014 et 5% en 2015)

Versement de la pénalité aux CFA choisis par les entreprises.

(S’utilise comme le quota, doit être affecté au coût publié de

chaque apprenti)

NOUVELLE REPARTITION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Non cumulables

Collectes au 29/02/2016

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Pas de déduction possible des « versements volontaires » plan de formation versés en 2015.

En cas de gestion directe du 0,2% CPF par l’entreprise

Les entreprises pourront déduire les dépenses réalisées dans le cadre du C.P.F. :- par accord d’entreprise pour celles employant 300 salariés et plus- par l’accord de branche pour celles employant de 10 à moins de 300 salariés

Au terme de 3 ans, à compter de l’application de l’accord, les fonds non dépensés seront versés à l’OPCA

Collectes au 29/02/2016

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RAPPEL : Tous les bordereaux devront être envoyés au plus tard le 29 février 2016,

(chèques et/ou virements datés avant le 29/02).

afin qu’ils soient tous traités par nos services au plus tard

le 25 mars 2016.

Cette date limite est fixée en raison des reversements à opérer au FPSPP sur la contribution formation continue (1%) et du

reversement au Trésor Public de la partie de 51% de la taxe d’apprentissage.

Dans le cas de non-respect de ces dates vous

devrez verser le double au trésor public.

Collectes au 29/02/2016

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ARRÊTÉ DES COMPTES 2015 :L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ FISCALE

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SOMMAIRE1. Détermination du résultat fiscal

1.1 Jurisprudence ou nouvelles dispositions fiscales relatives au bilan ou au résultat

1.2 Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement : « suramortissement »

2. Imposition : taux et crédits d’impôt2.1 Taux d’IS

2.2 Réductions et crédits d’impôts

3. Participation des salariés

4. Fiscalité des groupes 4.1 Opérations de restructuration

4.2 Régime mère-fille

4.3 Intégration fiscale

5. Contribution économique territoriale et formation professionnelle continue

6. TVA – Taxe sur les salaires

7. Autres points d’attention7.1 Mesures diverses

7.2 Fiscalité internationale

7.3 Procédure et contrôle fiscal

7.4 Formalités

8. Fiscalité personnelle9

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1 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT

FISCAL

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JURISPRUDENCE OU

NOUVELLES DISPOSITIONS

FISCALES RELATIVES AU

BILAN OU AU RÉSULTAT

11.

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AMORTISSEMENT – FRAIS DE R&D

Point de départ de l’amortissement des coûts de développement

immobilisésCE, 6 mai 2015, n°376989, SAS Sabella; BOI-BIC-CHG-20-30-30 n°70 du 1er décembre 2014 et du 3 juin 2015

Comptablement

- A compter de leur date de mise en service, c'est-à-dire la date à laquelle l'immobilisation est

en état de fonctionner suivant l'utilisation prévue par l'entreprise

• En pratique, la date de départ de l'amortissement correspond au début de l'utilisation du résultat des

développements

Fiscalement

- Désormais, la fiscalité est alignée sur la comptabilité

• L’administration fiscale a rapporté sa doctrine antérieure

• Rappel doctrine antérieure : l’administration estimait que l’amortissement débutait dès leur inscription à

l’actif

D’où la comptabilisation d’un amortissement dérogatoire

- Incidence de la reprise de la doctrine antérieure

• L’administration a indiqué que les frais de développement immobilisés et amortis selon l’ancienne

doctrine ne seront pas remis en cause et pourront être menés jusqu’au terme de leur plan

d’amortissement établi

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AMORTISSEMENT – IMPRIMANTES 3D & ROBOTS INDUSTRIELS

Possibilité de pratiquer un amortissement sur 24 moisLFR 2015 - Art. 30

Entreprises concernées

- PME communautaires, exerçant une activité relevant des BIC, BA, BNC ou assujetties à l’IS

- Qui exploitent elles-mêmes l’imprimante 3D ou qui la mettent à disposition d’autrui

Biens concernés

- Equipements de fabrications additives (= imprimantes 3D)

- Acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017

Amortissement linéaire exceptionnel sur 24 mois

• Alors que la durée normale d’utilisation est de 10 ans (Commission des Finances du Sénat)

- Point de départ : date de mise en service

Régime facultatif Décision de gestion opposable à l’entreprise

Soumis au plafond des minimis

- Aide accordée = économie d’impôt actualisée résultant de cette mesure par rapport à

l’amortissement de droit commun

Prorogation de l’amortissement exceptionnel pour les robots industriels jusqu’au

31 décembre 2016LF 2016, art. 21

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STOCKS – EVALUATION

Les marges arrière doivent être exclues du prix de revient des stocksCE 4 février 2015 n°365815, SA Colruyt France

Marges arrière visées par l’arrêt : sommes versées par les fournisseurs auxdistributeurs en contrepartie de contrats dits de « coopération commerciale »

- Par lequel le distributeur rend « tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant

pas des obligations d’achat ou de vente » des produits (article L 441-7 du Ccom)

Selon le CE, ces marges arrière constituent la contrepartie de prestations de servicesrendues par le distributeur qui ne peuvent pas s’assimiler à une réduction de prix

- En conséquence, ces marges arrière ne peuvent pas avoir d’influence sur le prix de revient des

stocks

• Qui restent évalués au prix de revient (= prix d’achat - remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement

obtenus (…) et les autres coûts directement engagés pour l’acquisition des biens) ou au cours du jour de la

clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient

Quid des conséquences de cet arrêt sur le traitement fiscal des autres catégories demarges arrière définies par le code de commerce (art. L 441-7 CCom) ?

- La rémunération de ces services doit-elle rester sans effet sur le prix de revient des stocks, quelle

que soit leur nature ou est-il nécessaire de distinguer celles qui peuvent faire l’objet d’une réduction

de prix (prise en compte sur le prix d’achat) ?

• Ce qui pourrait être le cas des « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale » entre le

fournisseur et le distributeur (services de référencement, fournitures de statistiques d’évolution des ventes, …)

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CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ (C3S)

Abattement d’assiette en matière de C3SLFSS 2016

RAPPEL: Suppression progressive de la C3S à compter de 2015

- Suppression du seuil d’assujettissement de 760 K€

- Création d’un abattement sur l’assiette de 3,25 M€

Tous les redevables dont le CA est ≤ 3,25 M€ étaient exonérés de C3S dès 2015

Modalités pratiques pour 2016

- Abattement sur assiette porté à 19 M€ pour la C3S due en 2016

• Alors que la LDFRSS 2014 avait prévu un abattement de 70 M€

- Suppression définitive en 2017

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FRAIS DE PERSONNEL – PARACHUTES DORÉS

Baisse du plafond de déductibilité des « parachutes dorés »LF 2016 – Art. 22

Rémunérations différées uniquement déductibles dans une certaine limite

- Rémunérations concernées

• « Parachutes dorés » = rémunérations, indemnités ou avantages versés en cas de cessation ou de changement

de fonction des dirigeants

• Indemnités versées en contrepartie d’une clause de non-concurrence

• Indemnités de retraite, notamment retraites chapeaux

- Versées par les sociétés anonymes cotées à leurs dirigeants

• Dirigeants concernés : Président, Directeurs Généraux, Directeurs Généraux Délégués ou à un membre du

Directoire

- Déductibles des bénéfices nets

• Jusqu’à présent plafonnées à 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS)

Soit 228 240 € au 1er janvier 2015

• L'article 22 de la loi plafonne le montant déductible à 3 fois le PASS

Soit 115 848 €

Plafond divisé par 2 afin d’inciter les entreprises et leurs dirigeants à adopter des pratiques plus raisonnables

- Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015

• Les exercices clôturant au 31 décembre 2015 bénéficient de l’ancienne limite de déduction

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FRAIS DE PERSONNEL – INDEMNITÉS DE CESSATION DE FONCTIONS

Limitation d’exonération des indemnités de cessation forcée du mandat socialLF 2016 – Art. 3

Jusqu’à présent exonérées au titre de l’IR

- Dans la limite la plus élevée

• De la moitié du montant des indemnités perçues

• Ou de 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute

- Sans que la fraction exonérée n’excède 6 fois le PASSSoit 228 240 € au 1er janvier 2015

Aujourd’hui exonérées au titre de l’IR suivant une limite unique

- Limite d’exonération fixée à 3 fois le PASS

• Le surplus est imposable dans la catégorie des traitements et salaires

Soit au dessus de 114 120 € pour les indemnités perçues en 2015 (et 115 848 € pour 2016)

- Introduit une différence de traitement

• Avec les indemnités de licenciement

Qui demeurent exonérées dans la limite de 6 fois le PASS

• Avec les indemnités de mise à la retraite des salariés

Qui demeurent exonérées dans la limite de 5 fois le PASS

Complète le durcissement du régime social opéré par la LFSS

- Auparavant exonérées de CSG et CRDS à hauteur de 10 fois le PASS

- Aujourd’hui abaissé à 5 fois le PASS

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FRAIS DE PERSONNEL – ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES – LOI MACRON

Durée de détention des actions

La période d’acquisition minimum est réduite de 2 à 1 an

La période de conservation (jusqu’à présent d’une durée minimale de2 ans) devient facultative

La période cumulée d’acquisition et de conservation ne peut désormais êtreinférieure à 2 ans (au lieu de 4 ans)

Taux de la contribution patronale spécifique

Ramené à 20 % (au lieu de 30 %)

Exonération pour les PME n’ayant jamais versé de dividendes

- Avec une franchise par salarié

- Dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale (38 616 €)

Suppression de la contribution salariale spécifique

Auparavant due au taux de 10 % sur gain

Entrée en vigueur : attribution autorisée par une AG postérieure au 8 août 2015

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FRAIS DE PERSONNEL – ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES – LOI MACRON

Conséquences comptables

Contribution patronale sur les attributions autorisées par une AG antérieureau 8 août 2015

- Due sur la base des actions gratuites attribuées

- Pas de remboursement possible en cas de non-respect des conditions d’acquisition par les salariés

- Charge à comptabiliser intégralement à la date d’attribution

Contribution patronale sur les attributions autorisées postérieurementau 8 août 2015

- Due sur les actions gratuites acquises par les salariés

- L’obligation naît dès l’attribution, mais son montant dépendra du respect par les salariés des

conditions d’acquisition

- Etalement de la charge sur la période d’acquisition des droits sur la base d’une estimation de la

charge totale

Situation inchangée pour la contribution sur les stocks options

- Contribution de 30 % à comptabiliser dès l’attribution

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FRAIS DE PERSONNEL – ATTRIBUTION DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE

CRÉATEURS D’ENTREPRISES (BSPCE) – LOI MACRON

Possibilité d’attribuer des BSPCE aux salariés et aux dirigeants des sociétésfiliales

Conditions relatives aux dirigeants

- Doivent relever du régime fiscal des salariés

Conditions portant sur la société

- La société attributrice doit détenir au moins 75 % du capital de la filiale au personnel de laquelle elle

attribue les bons

- La filiale doit elle-même remplir les conditions requises pour attribuer des BSPCE

• Sauf celle relative à la détention du capital

Extension du dispositif aux sociétés issues d’une concentration, d’une extension oud’une reprise d’activités préexistantes

Entrée en vigueur : bons attribués à compter du 8 août 2015

Confirmation légale de la non-déductibilité de la CSG sur les revenus du patrimoineportant sur les gains de cession de titres issus de BSPCE

À compter des revenus 2015

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Organismes de gestion agréesArticle 69 de la seconde Loi de finances rectificative pour 2014

Limitation de la déductibilité du salaire du conjoint

- Actuellement, déduction intégrale

- A compter du 1er janvier 2016, déduction limitée à 17 500 €

• Calculé pour un exercice de 12 mois et pour une durée annuelle de travail égale à la durée légale

- LFR 2015 : La déduction intégrale du salaire du conjoint est maintenue

Suppression de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité

- A compter du 1er janvier 2016

- Mais ces frais deviennent des charges déductibles dès le 1er euro

- LFR 2015 : la réduction d’impôt est maintenue mais limitée

• aux 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à l’OGA

• Et à 915 € / an (et au montant de l’IR dû)

Retour au délai normal de reprise (3 ans)

- Jusqu’au 31 décembre 2014, le délai de reprise était limité à 2 ans

- A compter du 1er janvier 2015, le délai de reprise est de 3 ans

D’autres avantages n’ont pas été remis en cause notamment

- Absence de majoration de 25 % des revenus déclarés

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CHARGES DÉDUCTIBLES DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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CHARGES DÉDUCTIBLES – ACTE ANORMAL DE GESTION (AAG)

L’ampleur de dépenses de promotion ne peut pas être remise en cause sur lefondement de l’acte anormal de gestionCE, 23 janvier 2015, n°369214, SAS Rottapharm

Il n’appartient pas à l’administration de se prononcer sur l’opportunité des choixarrêtés par une entreprise pour la promotion de ses produits

- Les choix d’investissement ou de développement commercial sont réputés être effectués dans

l’intérêt de l’exploitation indépendamment de la réussite ou des échecs commerciaux de la stratégie

• Le fait que le montant des frais de promotion engagés soit supérieur à la moyenne constatée dans le secteur ne

constitue pas une circonstance susceptible de créer une présomption d’acte anormal de gestion

- Au cas d’espèce, la société avait engagé des dépenses de promotion d’un médicament

représentant entre 40 et 55 % du chiffre d’affaires imputable à ce médicament

• Alors que le taux moyen constaté dans les entreprises du secteur se situe aux alentours de 12 %

Par ailleurs, l’absence de marge commerciale ne suffit pas à elle seule à établir lecaractère anormal d’une facturation

- Il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour

invoquer le caractère anormal

• La présomption d’anormalité de certains actes (avances sans intérêt, abandons de créances, prêts sans intérêt,

…) ne peut pas être élargie à toute renonciation à recette

- Au cas d’espèce, la société avait refacturé à prix coûtant à sa mère les dépenses de promotion des

produits commercialisés

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CHARGES DÉDUCTIBLES – ACTE ANORMAL DE GESTION (AAG)

L’absence de compensation de créance peut constituer un acte anormal degestionCAA Versailles 4 décembre 2014, n°11VE03459, Altran Technologies

Cas d’espèce

- Une société a déprécié 100 % de la créance qu’elle détient sur sa mère

• La mère US est en difficulté (Loi américaine sur les faillites - Chapter 11)

- L’administration remet en cause la déductibilité de la provision sur le fondement de l’AAG

• La fille ayant également une dette envers sa mère, elle pouvait procéder à une compensation légale

La compensation est obligatoire lorsque la créance et la dette sont simultanément réciproques, fongibles, certaines, liquides et

exigibles (Art 1291 du Code Civil), y compris avec une société étrangère dès lors que la loi du pays n’y fait pas obstacle

- Le fait que la société mère US s’oppose à la compensation n’a aucune incidence

Traitement comptable

- Lorsque les conditions de la compensation légale sont réunies, seul le montant net de la créance

doit apparaitre au bilan

• La dépréciation éventuelle ne porte donc que sur le montant net

Traitement fiscal

- Il en est de même, seule la provision calculée sur le montant net est déductible

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation

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DÉDUCTION

EXCEPTIONNELLE EN

FAVEUR DE

L’INVESTISSEMENT :

« SURAMORTISSEMENT »

12.

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Champ d’application (1/2)Article 39 decies du CGI, BOI-BIC-BASE-100 n°1, 02-09-2015

Quelles sont les entreprises concernées ?

- Personnes morales soumises à l’IS, de plein droit ou sur option

• Les entreprises qui bénéficient de dispositifs de crédits d’impôts (CIR par exemple)

• Les entreprises qui bénéficient d’une exonération d’IS partielle ou temporaire (JEI, entreprises nouvelles, reprise

d’entreprise en difficulté)

- Personnes soumises à l’IR et dont les bénéfices proviennent d’une activité industrielle,

commerciale, artisanale ou agricole

- En revanche sont exclues les sociétés bénéficiant d’une exonération permanente (coopératives, …)

Quelle est la période d’acquisition des biens ?

- A compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016

- Date d’acquisition à retenir

• Biens individualisés : accord sur la chose et sur le prix

Toutefois si clause de réserve de propriété, on retient la date de livraison

• Biens acquis dont la fabrication est échelonnée : réception provisoire (la commande étant exécutée, l’acheteur a

donné son accord sur la chose)

• Biens construits ou fabriqués par l’entreprise elle-même : date d’achèvement

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Champ d’application (2/2)Article 39 decies du CGI, BOI-BIC-BASE-100 n°1, 02-09-2015

Quels sont les biens éligibles ?

- Biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail (ou en location avec option d’achat)

• En cas de crédit-bail (ou location avec option d’achat), seul le preneur peut bénéficier de la déduction

Avantage refusé au bailleur même si le preneur ne le pratique pas

En revanche, en cas de location simple, le propriétaire peut bénéficier de la déduction exceptionnelle

- Amortissables selon le mode dégressif

• Le bien doit être éligible à l’amortissement dégressif, mais la pratique effective de l’amortissement dégressif

n’est pas exigée

- Et appartenant à l’une des catégories suivantes

• Les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (hors

matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport)

• Les matériels de manutention

• Les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère

• Les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production

d'énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d'achat

• Les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Champ d’application élargi (1/4)LF 2016 – Art. 23

Extension du suramortissement aux poids-lourds peu polluants

- Entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime réel

- Véhicules de plus de 3,5 tonnes

• Fonctionnant au gaz naturel (GNV)

• Ou au biométhane carburant (bioGNV)

- Véhicules affectés à l’activité ou acquis

• Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017

- Déduction de 40 % de la valeur d’origine

• Pratiquée linéairement sur la durée normale d’utilisation, avec prorata temporis

• Pour les biens en crédit-bail ou location avec option d’achat, la déduction est répartie sur 12 mois à

compter de la mise en service

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Champ d’application élargi (2/4)LF 2016 – Art. 26

Extension du suramortissement aux remontées mécaniques

- Eléments de structure, matériels et outillages

• Utilisés pour des opérations de transports par câbles et notamment de remontées mécaniques

• Sont notamment concernés

Les funiculaires

Téléphériques, téléskis

Tout engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs

- Application de la déduction de 40 % quelles que soient les modalités d’amortissement

• Déduction applicable même aux éléments exclus du régime dégressif

• De nombreux éléments des remontées sont exclus du régime dégressif mais éligibles au suramortissement

Les constructions métalliques ou en maçonnerie destinées à recevoir les moteurs, la machinerie et autres appareillages

Les gares d'accès des voyageurs

Les pylônes ou portiques supportant les câbles porteurs, tracteurs ou conducteurs d'électricité

- Dans le cadre des contrats d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier

- Mesure applicable aux biens acquis ou fabriqués

• Du 15 avril 2015 au 31 décembre 2016

• Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Champ d’application élargi (3/4)LF 2016 – Art. 25, I et II

Extension du suramortissement aux associés coopérateurs

- Plusieurs coopératives exonérées d’IS concernées• Les coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA)

• Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions

• Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que

leurs unions

• Les coopératives artisanales et leurs unions

• Les coopératives d'entreprises de transport

• Les coopératives artisanales de transport fluvial

• Les coopératives maritimes et leurs unions

- Modalités de déduction

• Associés de CUMA

Seuls les associés coopérateurs des CUMA utilisant le bien éligible peuvent bénéficier de la déduction

Une quote-part de la déduction est prise en compte par chaque associé à proportion de l’utilisation du bien

• Associés des autres coopératives

La quote-part est déterminée à proportion du nombre de parts détenues au capital de la coopérative

- Biens concernés

• Tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses, machines à vendanger, chargeurs téléscopiques, épandeurs à

fumier, semoirs à céréales et monograines, pulvérisateurs, matériels pour travail du sol, installations d’irrigation

et de drainages (qui ne sont pas de nature immobilière et cuves de vinification (dans le procès de production)

- Mesure applicable aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location

• Du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Champ d’application élargi (4/4)LFR 2015 – Art. 32

Extension du suramortissement aux équipements en fibre optique

- Installations, équipements, lignes et câblages en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide

versée par une personne publique

• Ne concerne que les biens amortissables en dégressif sont exclus les biens usagés ainsi que les biens dont

la durée de vie est < 3 ans

• Mais les bâtiments construits pour protéger et renfermer les équipements éligibles et dont la durée est identique

à celle du matériel devraient pouvoir bénéficier du suramortissement : Confirmation attendue dans les

commentaires de l’Administration

- Biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Calcul de la déduction (1/2)Article 39 decies du CGI, BOI-BIC-BASE-100 n°1, 02-09-2015

Point de départ

- 1er jour du mois de l’acquisition

• Indépendamment de la date de sa mise en service effective

Pour mémoire, comptablement la date de départ de l’amortissement dégressif est la date d’acquisition alors que le point de départ de

l’amortissement linéaire est la date de mise en service

Déduction = 40 % de la valeur du bien

- Valeur du bien = prix d’achat - rabais remises et escomptes obtenus + coûts directement engagés

pour sa mise en utilisation

Répartition de la déduction sur la durée normale d’utilisation de façon linéaire

- En cas de crédit-bail (ou location avec option d’achat)

• La durée à retenir est celle qui aurait été appliquée par le crédit-preneur s’il avait été propriétaire du bien

• En cas d’acquisition du bien au cours de la période d’utilisation, application de la déduction sur la durée normale

d’utilisation résiduelle (incluant la période de location)

- En cas de revente anticipée du bien,

• Seule la déduction déjà pratiquée est acquise (calculée prorata temporis)

- Incidences des opérations de restructuration (fusion, TUP, APA, …)

• Placées sous le régime de faveur : la ou les entreprises bénéficiaires des apports peuvent poursuivre la

déduction pour la durée restant à courir et le montant restant à déduire

• Placées sous le régime commun : aucune poursuite possible du dispositif

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Calcul de la déduction (2/2)Article 39 decies du CGI, BOI-BIC-BASE-100 n°1, 02-09-2015

Application du dispositif aux biens décomposés

- Les composants sont éligibles à la déduction, y compris lors de leur remplacement sous réserve

• Qu’ils soient eux-mêmes éligibles à l’amortissement dégressif ou que l’immobilisation à laquelle ils se rattachent

le soit

• Qu’ils soient acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016

• Qu’ils s’agissent de composants neufs

- Répartition de la déduction sur la durée d’amortissement propre à la structure propre et aux

composants

- A titre dérogatoire

• Si l’investissement porte uniquement sur un composant , on retient la durée réelle d’utilisation du composant

Si durée d’amortissement fiscale du composant < sa durée réelle d’utilisation, on retient la durée d’amortissement fiscale

• Si l’investissement correspond à l’ensemble de l’immobilisation qui sera décomposée, il est admis d’utiliser une

durée moyenne d’amortissement pondérée suivant la valeur de chaque composant et de la structure

Calculée à partir de la durée d’amortissement fiscale de chacun des composants et de la structure, pondérée en fonction des valeurs

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Exemple d’application

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La déduction exceptionnelle est égale à 200 000 € (500 000*40%) et doit être répartie sur 5 ans

Année Calcul de la déduction Montant (€) Année Calcul de la déduction Montant (€)

2015 500 000 * 40% * 1/5 * 7/12 23 333.3 2015 500 000 * 40% * 1/5 * 7/12 23 333.3

2016 500 000 * 40% * 1/5 40 000.0 2016 500 000 * 40% * 1/5 40 000.0

2017 500 000 * 40% * 1/5 40 000.0 2017 500 000 * 40% * 1/5 * 7/12 23 333.3

2018 500 000 * 40% * 1/5 40 000.0 2018 - -

2019 500 000 * 40% * 1/5 40 000.0 2019 - -

2020 500 000 * 40% * 1/5 * 5/12 16 666.7 2020 - -

TOTAL 200 000.0 TOTAL 86 666.7

La société conserve le bien durant les 5 années: La société cède le matériel le 31 juil let 2017:

Une société dont les comptes sont clos le 31 décembre acquiert le 1er juin un matériel de manutention pour 500 000 € hors

taxes, amortissable selon le mode dégresif et dont la durée d'utilisation est de 5 ans.

A la fin des 5 années, la société aura ainsi déduit 500 000

€ correspondant à l’amortissement dégressif du

matériel, et 200 000 € correspondant à la déduction

exceptionnelle, soit une déduction totale de 140% du

montant de l’investissement.

La déduction exceptionnelle définitivement acquise

par la société sera de 86 667 €

(= 23 333 + 40 000 + 40 000 * 7/12).

Aucune déduction au titre des années 2018 à 2020 ne

pourra être pratiquée.

Tableau des déductions exceptionnelles par année Tableau des déductions exceptionnelles par année

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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

Conséquences comptables et fiscalesArticle 39 decies du CGI, BOI-BIC-BASE-100 n°1, 02-09-2015

La déduction exceptionnelle est extra-comptable

- Pratiquée uniquement au plan fiscal

• Reste sans incidence sur le plan comptable

Ne se traduit par aucune écriture comptable

N’est pas retenue pour déterminer la valeur nette comptable pour le calcul des plus ou moins-values de cession

• Correction extracomptable sur la ligne « déductions diverses »

Ligne XG du tableau 2058-A (régime réel)

Ligne 350 du cadre B de l’annexe n° 2033-B (régime réel simplifié)

L’application de la déduction est optionnelle

- En l’absence de déduction à la clôture de l’exercice où le bien a été acquis ou fabriqué, l’entreprise

est réputée renoncer à la déduction exceptionnelle

• Cette absence de déduction est une décision de gestion définitive et opposable à la société

En cas de doute, il est préférable d’appliquer la déduction complémentaire pour ne pas perdre le droit au

dispositif

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Et en matière de comptes consolidés ?

Les impôts différés sont calculés sur les différences entre la valeur comptable etla base fiscale d’un actif ou d’un passif

- Base fiscale d’un actif : montant qui est admis en déductibilité soit via l’amortissement de l’actif

(utilisation), soit dans le cas de sa cession

• La base fiscale d’un actif éligible de valeur 100 est donc de 140 (montant des amortissements admis en

déductibilité)

- Existence d’une différence temporaire correspondant au « suramortissement »

Par. 313 du Règlement CRC 99-02

« Ne doivent pas être pris en compte les passifs d’impôts différés provenant de : (…) la

comptabilisation initiale d’achats d’actifs, amortissables au plan fiscal pour un montant inférieur à

leur coût, et dont la valeur fiscale lors de leur sortie ne tiendra pas compte de ce différentiel

d’amortissements, bien que ces achats soient une source de différences temporaires ; »

• Raisonnement par analogie : situation exactement inverse (amortissable au plan fiscal pour un montant

supérieur au coût)

Pas d’impôt différé actif à comptabiliser

DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT : SURAMORTISSEMENT

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2 IMPOSITION : TAUX ET

CRÉDITS D’IMPÔT

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TAUX D’IS

21.

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DÉFINITION DE LA PME COMMUNAUTAIRE

Seuils à respecter

Effectif < 250 personnes

ET Chiffres d’affaires annuel HT ≤ 50 M€OU Total de bilan ≤ 43 M€

Appréciation de ces seuils

Entreprise autonome : les participations en amont ou en aval avec d'autresentreprises sont inférieures à 25 %

- Seules les données propres de l'entreprise sont prises en compte

Entreprise partenaire : participations en amont ou en aval avec d'autres entreprisessupérieures à 25 % mais inférieures à 50 %

- Prise en compte des données propres de l'entreprise auxquelles on ajoute, en proportion du taux de

participation ou des droits de vote, les données des autres entreprises partenaires

Entreprise liée : participations en amont ou en aval avec d'autres entreprisessupérieures à 50 %

- Prise en compte des données propres de l'entreprise auxquelles on ajoute l'intégralité des données

des autres entreprises liées.

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DÉFINITION DE LA PME COMMUNAUTAIRE

Utilisation de la notion de PME communautaire

Statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)

Remboursement immédiat des créances de CIR et de CICE

Exonération de contribution de 3% sur les dividendes

Réduction d’IR à raison des intérêts d’emprunt pour la reprise d’une PME

communautaire

Réduction d’IR au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une PME

communautaire

Réduction d’ISF lors de la souscription au capital d’une PME communautaire

Exonération d’ISF lors de la souscription au capital d’une PME communautaire

Exonération des titres cédés en cas de départ à la retraite de l’exploitant (cf. infra)

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IMPOSITION – CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR L’IS

Prorogation de la contribution de 10.7 % jusqu’au 30 décembre 2016LDFR 2014

Maintien de la contribution exceptionnelle de 10,7 % sur l’IS jusqu’aux exercices closle 30 décembre 2016

- Contribution due par les sociétés dont le CA ≥ 250 M€

• Pour les groupes, le seuil de 250 M€ s’entend du cumul du CA de l’ensemble des sociétés intégrées fiscalement

- Taux global d’imposition pour les exercices clos entre le 31 décembre 2014 et le 30 décembre 2016

- Impact sur les comptes consolidés pour les clôtures au 31 décembre 2015

• Les impôts différés dont le reversement est attendu sur 2016 sont calculés au taux de 34,43 %

40

CA ≤ 250 M€ CA > 250 M€

Impôt sur les sociétés 33,1/3 % 33,1/3 %

CSB de 3,3 %

(si IS > 763 K€)1.10% 1.10%

Contribution exceptionnelle de 10,7 %

(si CA ≥ 250 M€)- 3.57%

Taux effectif d'imposition 34.43% 38.00%

Contribution de 3 % sur les revenus distribués * 1.97% 1.86%

Taux global d'imposition 36.40% 39.86%

* : [bénéfice - (IS+CSB+CE)*3%]

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RÉDUCTIONS ET CRÉDITS

D’IMPÔT

22.

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RÉDUCTION D’IMPÔT – MÉCÉNAT

Précisions sur les opérations relevant du mécénat d’entreprise (1/2)BOI-BIC-RICI-20-30-10

Organismes bénéficiaires

- Œuvres ou organismes d’intérêt général

• Organismes non lucratifs exerçant des activités philanthropiques, éducatives, scientifiques, sociales,

humanitaires, sportives, familiales, culturelles ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique

- Autres organismes visés par la loi

• Fondations ou associations reconnues d'utilité publique, fonds de dotation dont la gestion est désintéressée,

fondations universitaires, fondations d’entreprises, sociétés ou organismes de recherche agréés, …

Distinction mécénat / parrainage

- Parrainage

• Entreprise retire un bénéfice direct de l’organisme parrainé en contrepartie du soutien

• Destiné à promouvoir l’image du parraineur dans un but commercial

Versement constitue une rémunération de la prestation publicitaire

Dépenses de parrainage déductibles en tant que charges d’exploitation

- Mécénat

• Absence de contrepartie

• Contreparties acceptées si manifestement disproportionnées

Disproportion caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre valeur des biens remis et le montant du don

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RÉDUCTION D’IMPÔT – MÉCÉNAT

Précisions sur les opérations relevant du mécénat d’entreprise (2/2)BOI-BIC-RICI-20-30-10

Régime de mécénat d’entreprise

- Forme des dons

• En nature

Mise à disposition de personnel au profit d’une association, dons de biens corporels ou de produits alimentaires

• En numéraire

- Estimation des dons

• Valorisation de la prestation de services correspond au coût que représente la perte de cette prestation

La valorisation ne doit pas prendre en compte la marge

Valorisation au coût de revient

• Valorisation égale à la valeur en stock des biens figurant en compte de stock

Valeur nette comptable après prise en compte des provisions fiscalement déductibles

Le cas échéant, comprend en sus le coût du transport supporté par l’entreprise donatrice

Modalité d’application de la réduction

- Egale à 60 % des versements effectués

• Dans la limite de 5 ‰ du CA des entreprises donatrices

• Excédent non imputé reportable au titre des 5 exercices suivants

- Dépenses non déductibles du résultat Réintégration fiscale de la charge

- Eventuelles régularisations de TVA déductible à prendre en compte

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CRÉDITS D’IMPÔT – ACTUALITÉS DU CIR

Limitation du CIR aux dépenses rattachées à des activités non exonéréesCE, 18 septembre 2015, n° 376154, 8e et 3e ss-sect., min. c/ Union de coopératives agricoles « Conseil et compétences en

productions animales »

Pour bénéficier du CIR, les entreprises doivent notamment

- Être imposées d’après leur bénéfice réel

- ou être exonérées en application de certains dispositifs limitativement énumérés par le législateur

• Entreprises nouvelles, Jeunes entreprises innovantes, Reprise d'une entreprise en difficulté,

• Zone franche urbaine, outre-mer et rurale,

• Bassin d'emploi à redynamiser, en zone de restructuration de la défense….

Les entreprises exonérées d’IS en vertu d’un autre dispositif ne peuvent pas bénéficier du CIR

Quid en cas d’exonération partielle de l’activité ?

- Les entreprises exonérées partiellement d'impôt ont droit au CIR à raison de leurs dépenses de

recherche se rattachant à leurs activités non exonérées

• Ex : sociétés coopératives agricoles, syndicats professionnels, organismes HLM…

Décision transposable aux autres crédits d’impôts retenant la même formulation

- CICE, CI apprentissage, CI Métiers d’arts, CI prospection, CI formation des dirigeants,

- CI intéressement, CI investissement outre mer, CI maîtres restaurateurs

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CRÉDITS D’IMPÔT – ACTUALITÉS DU CIR

La notion de doctorat est préciséeBOI-BIC-RICI-10-10-20-20, 1er avril 2015, §60 et 130

Seules doivent être retenues les personnes titulaires d’un titre ou d’un diplômeconférant le grade de docteur ou leur équivalent international

- Il est fait référence au doctorat au sens de l’article L 612-7 du Code de l’éducation nationale

• Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux

scientifiques

• Seuls sont concernés les diplômes de niveau Bac + 8

En revanche, sont exclus les diplômes d’Etat de docteur

- Qui constituent des doctorats d’exercice ou professionnels liés à l’aboutissement d’un cycle de

formation à un métier et non pas à un travail de recherche

• Comme par exemple les diplômes de docteur en médecine, pharmacie, vétérinaire, dentiste, etc…

Rappel

- Les dépenses de personnel liées à la 1ère embauche d’un jeune docteur sont retenues pour le

double de leur montant pendant 24 mois

• Sous condition que le jeune docteur soit embauché en CDI

• Et sous réserve que l’effectif moyen des salariés de l’entreprise affectés à la recherche ne soit pas inférieur à

celui l’année précédente

Entrée en vigueur : CIR calculé à compter de l’année 2014

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CRÉDITS D’IMPÔT – ACTUALITÉS DU CIR

Détermination des cotisations sociales à retenir comme dépenses de personnelTA Paris 6 mars 2014 n°1301796/2-3, Sté Lectra; TA Montreuil, 23 février 2015, SA Moet Hennessy Louis Vuitton;

BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, 1er avr. 2015, § 15 et 20

Peuvent être retenues les cotisations sociales considérées comme obligatoires

- Ouvrant directement droit, au profit des personnels concernés ou leurs ayants droit, à des

prestations et avantages

• Les cotisations sociales de base dues au titre des assurances sociales

• Les cotisations dues au titre du régime d'assurance chômage

Y compris les versements obligatoires effectués à l’AGS

• Les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire légale obligatoire prévues par les dispositions légales

et réglementaires ou par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes

Régimes AGIRC, ARRCO et AGFF

• Les contributions versées par l'employeur au titre des régimes de prévoyance complémentaire

Y compris les versements obligatoires de complémentaire santé en application d'un accord d'entreprise

L’ensemble des autres versements est exclu de l’assiette du CIR

- Notamment

• Les prélèvements sociaux CSG-CRDS, Forfait social Selon BOFIP

• Les taxes assises sur les salaires (TA, FPC, PEEC)

• Les subventions de fonctionnement du CE / Cotisation FNAL / Versement transport / Taxe sur les contributions

patronales

• Les contributions suivantes : Financement des organisations professionnelles et des organisations syndicales, APEC,

Médecine du travail, CET, Agefiph, Avantage de préretraite, Solidarité autonomie et contribution exceptionnelle associée

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CRÉDITS D’IMPÔT – ACTUALITÉS DU CIR

Opérations de recherche des organismes sous-traitants agréés

Comment le sous-traitant doit-il traiter les dépenses externalisées par son donneurd’ordre ?BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, §220 et s du 4 avril 2014. Rép. Sénat Louis Pinton N° 12039, 22 janvier 2015

- Dès lors que le donneur d’ordre respecte les conditions d’octroi du CIR, le sous-traitant doit

obligatoirement retrancher de son propre CIR les sommes facturées

• Peu importe si le donneur d’ordre a effectivement bénéficié du CIR

Extrait BOFIP : le fait que cette entreprise renonce volontairement au bénéfice du CIR au titre de l'année considérée (…) n'est pas de

nature à permettre à l'organisme agréé de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit

d'impôt (l'organisme agréé doit donc les déduire de son propre CIR).

• L’inverse est-il vrai également ?

Le sous-traitant qui ne valorise pas les heures passées pour le compte de son client peut-il s’abstenir de déduire les sommes

facturées ? En cas d’option pour le CIR, tous les projets éligibles doivent-ils obligatoirement être retenus ?

Une société agrée ne peut retenir dans la base de calcul de son CIR les dépenses facturées à ses donneurs d’ordre (CAA Versailles

15 octobre 2015 n°14VE02410)

• En revanche, le sous-traitant peut s’abstenir de retrancher les factures dans l’hypothèse où le donneur d’ordre

n’est pas éligible au CIR

Exemple : un donneur d’ordre organisme public de recherche non lucratif ou entreprise étrangère

Certains sous-traitants ont demandé l’abrogation de leur agrément (liste sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr)

• De nombreux contentieux sont en cours sur le sujet. En attente de la position du CE

- Le donneur d’ordre doit-il retenir les factures non réglées ?

CAA Versailles 30 décembre 2014, n°14VE00810, SCP Coudray-Ancel pour le compte de la SAS EPPRA

• Oui car les règles applicables pour le calcul du CIR sont celles de la comptabilité d’engagement

Décision qui méritera confirmation

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CRÉDITS D’IMPÔT – ACTUALITÉS DU CIR

Précisions administratives sur le rescrit spécifique au CIR et CIIBOI-SJ-RES-10-20-20-20

Possibilité de demander la validation d’un montant plancher des dépenses encomplément de l’éligibilité au CIR

- Rescrit étendu réservé aux petites entreprises, dont le CA n’excède pas

• 1 500 000 € pour les activités de vente de marchandises, d’objets, fournitures et de denrées

• 450 000 € pour les autres entreprises

- Implique de demander un rescrit sur l’éligibilité du projet

• Dépôt du rescrit sur les dépenses déposé corrélativement à la demande d’éligibilité

- Conditions à respecter

• Dépôt de la demande au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de CIR

• Demande écrite et signée doit expressément solliciter l’avis sur le montant des dépenses

• Joindre un tableau récapitulatif des dépenses

• Concerne les dépenses déjà exposées au titre de l’exercice et celles à exposer

- Plancher de dépenses éligibles

• L’administration valide un montant de dépenses pour chaque catégorie de dépenses ouvrant droit au CIR

• Le montant des dépenses constitue un plancher de dépenses éligibles : fait obstacle à la remise en cause du

montant du CIR

• Les dépenses doivent être effectivement engagées. L’entreprise devra diminuer le montant afin de l’ajuster aux

dépenses réellement comptabilisées si elles sont inférieures à celles présentées

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CRÉDITS D’IMPÔT – ACTUALITÉS DU CIR ET DU CICE

Délai de souscription d’une déclaration rectificative de CIRCAA Versailles, 3 mars 2015, n° 13VE01024, Sté Tyrol Acquisition 1

La déclaration rectificative de CIR constitue une réclamation contentieuse

- Délai de réclamation

• Fin de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration spéciale de CIR a été souscrite

- Point de départ du délai de réclamation

• Date limite de souscription de la déclaration spéciale de CIR

Et non sa date effective de dépôt

La créance de CICE peut être imputée sur les acomptes d’ISBOI-IS-DECLA-20-10, n°110 du 4 février 2015, BOI-BIC-RICI-10-150-30-10, n°10 du 4 février 2015

La créance de CICE qui n’a pas pu être imputée au moment du paiement du soldeest imputable sur les acomptes d’IS dus au titre de l’exercice suivant

- Applicable à compter de l’acompte du 15 mars 2015

• Si clôture au 31 décembre 2015, imputation possible du CICE fiscal sur le 2ème acompte d’IS 2016

- Le relevé d’acompte n° 2751-SD comporte dorénavant une ligne spécifique CICE (Ligne A07)

- Pour mémoire, l’administration considérait que la créance de CICE ne pouvait pas être imputée sur

les acomptes d’IS tant qu’elle n’était pas devenue remboursable

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3 PARTICIPATION DES SALARIES

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PARTICIPATION DES SALARIES

Rappel succinct du cadre de la participation des salariés

Champ d’application

- Toute entreprise employant au moins 50 salariés

• pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 derniers exercices

• quelles que soient la nature de l’activité et leur forme juridique

- Des mesures spécifiques sont prévues

• Pour le calcul de l’effectif et du franchissement du seuil de 50

• En cas d’existence d’un groupe (participation groupe, UES, …)

• En présence d’un accord d’intéressement appliqué sans discontinuité

Le dispositif de participation ne s'applique qu'au troisième exercice clos après l'atteinte du seuil de 50 salariés

• Dans l’hypothèse d’un assujettissement volontaire au régime de la participation (effectif < 50 salariés)

Dans cette situation, le forfait social est plafonné à 8 % (au lieu de 20 %) durant 6 ans à compter de la date d'effet de l'accord pour les

sommes versées à compter du 1er janvier 2016

- Versement des droits versés ou attribués

• au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel ils sont versés

Formule légale de calculRSP = 1 / 2 (B − 5 Cp / 100) × S / VA

51

Loi Macron

Loi Macron

Loi Macron

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PARTICIPATION DES SALARIES

Détermination des agrégats constituant la formule de calcul (1/4)

Bénéfice net « B » (pour les entreprises soumises à l’IS)

- Il s’agit du résultat fiscal sous déduction de l’IS

• Bénéfice fiscal soumis au taux de droit commun (ou taux réduit PME)

D’origine française (exclusion des bénéfices des établissements stables étrangers)

Après prise en compte des bénéfices exonérés en vertu d’une disposition du CGI (Entreprises nouvelles, en difficultés, JEI, ZFU, …)

Mais exclusion des bénéfices relevant du régime du long terme (cession et concession de brevets imposables au taux de 15 %)

• Diminué des déficits fiscaux reportables

Dans les mêmes conditions d’imputation que pour le calcul de l’IS (plafonnement 1 M€ + 50 %, sans limitation de durée)

- L’IS correspond au taux brut de droit commun

• Soit 33 1/3 % (et / ou 15 % PME)

• Hors contributions de 3,3 %, 10,7 % et sur les revenus distribués de 3 %

• Sans tenir compte des crédits et réductions d’impôt (CIR, CICE, …)

CE, 20 mars 2013, n° 347633, Sté Études et Productions Schlumberger

• En revanche, le forfait social de 20 % calculé sur la participation est déductible immédiatement

D’où la nécessité d’un calcul en dedans : RSP' = RSP / (1 + 0,2 x 1/3 x S/VA)

A compter de 2016, il conviendra de calculer un RF théorique notamment

s’agissant de l’application du régime mère-fille (QPFC à 5 % et non à 1 %)

Il convient de calculer un IS théorique (≠ de l’IS dû) sur la base du résultat fiscal

retenu pour la participation

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PARTICIPATION DES SALARIES

Détermination des agrégats constituant la formule de calcul (2/4)

Capitaux propres« CP » pour les sociétés à l’IS

- Il s’agit des capitaux propres au sens comptable au 31/12/N sous réserve de quelques retraitements

- Il s’agit également des provisions NON DEDUCTIBLES inscrites en compte de classe 15

- MAIS EGALEMENT DES PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET CHARGES A PAYER NON

DEDUCTIBLES COMPTABILISEES DANS LES CLASSES 2 à 5

53

PCG Libellé Inclus Exclus Commentaires

Classe 10 Capital et réserves X

Ecart de réévaluation (105)

Ecart d'équivalence (107)

CP investis dans les établissements étrangers

En cas de variation du capital en cours d'année, le

capital social et les primes liées sont ajustées

prorata temporis

Classe 11 Report à nouveau X

Classe 12 Résultat de l'exercice X Pris en compte de B

Classe 13 Subventions d'investissement X

Classe 14 Provisions réglementées X

Provision pour amortissement dérogatoire

(145)

Provision de réévaluation légale (146)

Sont notamment à inclure : PPHP, Entreprises de

presse, Risques afférents aux crédits à MT résultant

d'opérations faites à l'étranger, Prêts d'installation

consentis aux salariés, Gisements miniers

PCG Libellé Inclus Exclus Commentaires

Classe 15 Provisions Ensemble des "provisions" non déductibles au 31/12/N

Provisions déductibles

Dotations aux provisions non déductibles de

l'exercice

Cf. Slide suivant

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PARTICIPATION DES SALARIES

Détermination des agrégats constituant la formule de calcul (3/4)

Capitaux propres« CP » pour les sociétés à l’IS

- Focus sur la notion de « provisions » non déductibles

• Le terme « provision » s’entend au sens large

• Incertitude sur la prise en compte de la dépréciation des titres de participation (ND)

Pour l’administration fiscale : Exclus (Guide de l’épargne salariale – Juillet 2014)

Pour le TGI de Nanterre ( 5 février 2015, n°13/06481) : Inclus – Appel de la décision

• Montant de la provision à retenir différent des autres éléments des capitaux propres

Ensemble des "provisions" non déductibles au 31/12/N à l’exception des dotations de l'exercice

54

PCG Libellé Inclus Exclus Exemple

PRC Classe 15Non déductibles soit par nature, soit car ne

remplissant pas les critères de déductibilité

Déductibles

Provision pour congés payés, pour

participation

Ex. de provisions à inclure : PIDR, Impôts, Perte de

change

Dépréciations Classes 29/39/49/59Non déductibles soit par nature, soit car ne

remplissant pas les critères de déductibilitéDéductibles

Ex. de provisions à inclure : Titres de participation*,

Titres de placement, Stock, Client, Compte

courant….

Charges à payer 428/438/448/458/468 Non déductibles Déductibles Rare en pratique

Inclus Exclus Commentaires

X

X

- Sous déduction des reprises, y compris celles intervenues sur l'exercice

- Uniquement si elles sont susceptibles de rester plusieurs exercices au bilan sans être

renouvelées chaque exercice

Provisions non déductibles

Exercice de constitution

Exercices suivants la constitution

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PARTICIPATION DES SALARIES

Détermination des agrégats constituant la formule de calcul (4/4)

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Valeur ajoutée (VA)

-Résultat courant avant impôt retraité des

+ Charges de personnel (64)

Dont salaires bruts et charges sociales patronales

Le CICE n’a aucune incidence sur le calcul de la VA (+ et -)

+ Impôts et taxes (63)

A l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires (sauf C3S) et

droits de douane

Forfait social déductible inclus

+ Dotations aux amortissements et aux provisions

d’exploitation

Il n’est pas tenu compte des reprises

Incidence en fonction des modalités de comptabilisation

+ Charges financières

Y compris les dotations aux amortissements, provisions et

dépréciations (686) et hors reprises

- Les éléments exceptionnels sont exclus

Salaires bruts (S)

-Base DADS à laquelle il convient d’ajouter

+ Les indemnités de congés payés

Versées par les caisses de congés payés pour le

compte de l’employeur

+ Les rémunérations que le salarié absent

auraient perçues s’il avait travaillé

Dès lors que l’employeur ne maintient pas

intégralement le salaire

Situations visées : congés maternité / adoption,

accident du travail ou maladie professionnelle

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4 FISCALITÉ DES GROUPES

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RÉGIME MÈRE-FILLE (RMF)

41.

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PRÉSENTATION SUCCINCTE DU RÉGIME

La société mère doit détenir

- Nominativement

- Au moins 5 % de sa filiale

- Pendant 2 ans

Pour bénéficier d’une exonération des dividendes

- Sous réserve d’une taxation d’une quote-part de frais et charges de 5 %

• Calculée sur le dividende brut = montant encaissé + retenue à la source

• Taxation lors de l’encaissement des dividendes et non lors de la décision de distribution

Permet également de bénéficier en cas de cession de l’exonération de la plus-value

- Sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 12 %

• Calculée sur la plus-value brute, sans tenir compte de moins-values éventuelles

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411 QUELS TITRES OUVRENT DROIT

AU REGIME MERE-FILLE ?

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NATURE DES TITRES CONCERNÉS – PORTÉE DE LA CONDITION DE DÉTENTION DIRECTE

Exclusion des dividendes perçus par l’intermédiaire d’une société de personnes

étrangèreCE plen., 24 novembre 2014, 363556, Sté Artémis SA

Le régime mère-fille s’applique aux seules participations détenues directement dansla filiale

- Toute participation détenue dans une société IS par l’intermédiaire d’une société de personnes est

indirecte et n’ouvre pas droit au régime mère-fille

Une société étrangère non soumise à un impôt équivalent à l’IS doit être assimilée àune société de personnes fiscalement translucide au sens du droit français (article 8du CGI)

- En l’espèce, cas du « général partnership » américain

Les stipulations d’une convention fiscale internationale sont sans incidence sur lesmodalités d’application du régime mère-fille

- En l’espèce, l’article 7 de la convention franco-américaine précisait que les revenus du partnership

devaient être considérés comme réalisés directement par l’associé

- Lorsqu’elle est accordée à la France, l’imposition des revenus de participations doit être traitée au

regard du seul droit fiscal français

Absence d’application du régime mère-fille si les participations sont détenues indirectement via une société de

personnes

60

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CONDITION DE DÉTENTION DES TITRES ET DES DROITS DE VOTE

PORTÉE DE LA CONDITION DE DÉTENTION DE 5 % DU CAPITAL POUR LES TITRES SANS DROIT DE VOTE

La détention de 5 % du capital avec moins de 5 % des droits de vote peut ouvrir

droit au régime mère-filleCE, 5 novembre 2014 n° 370650, Société Sofina

Les titres de participation détenus par une société mère représentant au moins 5 %du capital de sa filiale ouvrent droit à l’application du régime mère-fille

- Il n’est pas nécessaire que les droits de vote attachés aux participations soient strictement

proportionnels au pourcentage de capital détenu par la mère

• Les droits de vote peuvent donc être inférieurs au pourcentage de capital détenu

Mais seuls les dividendes rattachés aux titres assortis d'un droit de vote peuventbénéficier de l'exonération prévue par ce régime

- Les dividendes provenant de titres de participation sans droit de vote ne peuvent donc pas

bénéficier de l’exonération

Par exception, si la société mère détient au moins 5 % du capital et 5 % des droitsde vote de la société émettrice, tous les dividendes peuvent être exonérés

- Y compris les dividendes provenant de titres auxquels aucun droit de vote n’est rattaché

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CONDITION DE DÉTENTION DES TITRES ET DES DROITS DE VOTE

PORTÉE DE LA CONDITION DE DÉTENTION DE 5 % DU CAPITAL POUR LES TITRES SANS DROIT DE VOTE

En synthèse

62

% de capital détenu < 5 % ≥ 5 % ≥ 5 %

% de droits de vote

détenus< 5 % ou ≥ 5 % < 5 % ≥ 5 %

Application du régime

mère-filleHors champ d'application du régime Dans le champ d'application du régime Dans le champ d'application du régime

Dividendes exonérés Taxation de tous les dividendes

- Exonération des dividendes provenant

de titres auxquels un droit de vote est

rattaché, même s'il est inférieur au % de

capital détenu

- Taxation des dividendes provenant de

titres auxquels aucun droit de vote n'est

rattaché

Exonération de tous les dividendes

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CONDITION DE CONSERVATION DES TITRES

PORTÉE DE L’OBLIGATION DE CONSERVATION DES TITRES PENDANT 2 ANS

La condition de conservation des titres pendant 2 ans s’applique à la seule

quotité des titres ouvrant droit au régime mère-fille (5 %)CE, 15 novembre 2014, 380942, Société Technicolor; TA Montreuil, 15 juin 2015, n° 137241, SAS CVT Holding

L’exonération des dividendes peut s’appliquer lorsqu’une participation donnant droit àla qualité de société mère a été conservée pendant une période ininterrompue d’aumoins 2 ans

- L’obligation de conservation concerne les titres représentant 5 % du capital de la filiale

- La participation détenue en sus de ces 5 % bénéficie du régime mère-fille, même si les titres

correspondant sont conservés moins de deux ans

• La cession des titres moins de 2 ans après leur acquisition ne remet pas en cause l’application du régime mère-

fille sur l’intégralité de la distribution (y compris sur les titres cédés)

dès lors qu’une quotité minimale de 5 % a été conservée pendant le délai requis jusqu’à la date de mise en paiement du dividende

A notre avis, le délai de 2 ans s’apprécie de date à date à compter de la dernière acquisition permettant de disposer de 5 % du capital

• La solution rendue n’est pas applicable pour les PV de cession de titres de participation

Nécessité de décomposer le délai de détention de 2 ans pour chaque titre, afin de déterminer l’application du régime du LT ou du CT

63

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412 RECENTRAGE DU RÉGIME

MÈRE-FILLE DANS LE CADRE

DE LA LUTTE ANTI-ABUS

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RESTRICTIONS APPORTÉES AU RÉGIME MÈRE-FILLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE

ANTI-ABUS

Restrictions apportées en vue d’éviter les doubles exonérationsLFR 2014 - Transposition de la directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014

Exclusion des produits issus de bénéfices déductibles du résultat de la filialedistributrice

- Concerne la proportion de bénéfices qui a été déduite du résultat de la filiale

• En fonction du traitement particulier appliqué dans l’état de source

L’objectif est de prévenir les situations de double déduction des bénéfices résultant de la disparité

de traitements juridique et fiscal entre les Etats Membres

Autres exclusions apportées au régime

- Produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote

• Sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société

émettrice

• Les titres d’auto-contrôle (détenus par une filiale dans le capital de sa société mère) sont exclus du RMF

CAA Versaille s 29 janvier 2013 et Rep. De Richemont Sen. 13 janvier 2015

- Produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif

- Produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une

activité de marchand de biens

Entrée en vigueur

- Exercice ouvert à compter du 1er janvier 2015

• Précision attendue : Distributions mises en paiement en 2015 au cours de ces exercices ou distributions

effectuées au titre de l’exercice 2015 ?

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RESTRICTIONS APPORTÉES AU RÉGIME MÈRE-FILLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE

ANTI-ABUS

Adoption de la directive 2015/121/UE le 27 janvier 2015Transposition en droit interne attendue avant le 31 décembre 2015

Insertion d’une clause générale anti-abus

- Le régime mère-fille ne pourra s’appliquer aux dividendes reçus de filiales étrangères dans le cadre

de montage

• « qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’une des objectifs principaux, un

avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la présente directive, n’est pas authentique

compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents »

- La directive définit un montage non authentique lorsque

• Ce « montage ou une série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui

reflètent la réalité économique »

Ce dispositif constitue une règle « de minimis » qui oblige les Etats à prévoir un niveau minimum

de protection de la directive contre les abus et permet d'appliquer des règles plus strictes

Mise en conformité du régime Mère-Fille avec le droit européen (1/2)LFR 2015 – Art. 29

Transposition de clause anti-abus- La remise en cause de l’exonération interviendra si le montage incriminé répond aux 2 conditions

cumulatives suivantes

• Avoir parmi ses objectifs principaux l’obtention de l’exonération contrairement à la finalité du régime

Notion proche de celle retenue dans le cadre de l’abus de droit, qui fait référence à l’objectif exclusivement fiscal

• Être dépourvu de motif commercial valable

Dans l’attente des commentaires, notamment par rapport à la non-immixtion de l’Administration fiscale dans la gestion de

l’entreprises

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RÉGIME MÈRE-FILLE (RMF)

Mise en conformité du régime avec le droit européen (2/2)LFR 2015 – Art. 29

Participation détenue par un nu-propriétaire peut bénéficier du RMF

Mise en place d’une clause de sauvegarde :- Le RMF ne s’applique pas aux produits des titres d’une société établie dans un ETNC

- Sauf si la société mère peut apporter la preuve que la prise de participation dans une société

située dans un ETNC n’a pas été effectuée dans un but de fraude ou évasion fiscale

Rétablissement de la liste des distributions exclues- Sicomi, sociétés de capital-risque,

- SIIC, SPPICCAV

Modification du dispositif d’exonération de retenue à la source- Passage du taux de détention à 10 %

- Exonération de retenue à la source des distributions bénéficiant aux mères situées dans l’EEE

- Taxe non déductible pour la détermination du résultat fiscal

Entrée en vigueur : exercice clos à compter du 31 décembre 2015- Sauf RAS, exercice ouverts à compter du 1er janvier 2016

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413 ACTUALITÉS RÉCENTES

AFFECTANT LE RÉGIME MÈRE-

FILLE

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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’ARRÊT STÉRIA (1/4)

La neutralisation de la quote-part de frais et charges (QPFC) sur les

distributions de dividendes peut bénéficier aux distributions des filiales

européennes « intégrables »CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Stéria

Rappel

- Neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les dividendes perçus par une société mère

résidente de ses seules filiales faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale

• Vise uniquement les groupes dont les filiales sont établies en France les dividendes perçus de filiales

implantées dans un autre Etat Membre ne peuvent pas bénéficier de ce régime

La CJUE considère que l’impossibilité de neutraliser la QPFC sur les dividendesreçus de filiales d’autres Etats Membres est contraire au principe de libertéd’établissement

- Cette différence de traitement désavantage les sociétés mères qui détiennent des filiales établies

dans d’autres Etats Membres

- Sans que cette différence de traitement soit justifiée par

• Une différence de situation

• La circonstance que la réintégration de la quote-part de frais et charges soit prévue par la Directive mère-fille

• La nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats Membres

• La nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal

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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’ARRÊT STÉRIA (2/4)

La neutralisation de la QPFC sur les distributions de dividendes peut bénéficier

aux distributions des filiales européennes « intégrables »CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Stéria

Quelles conséquences ? (1/2)

- La modification du dispositif actuel était inévitable

La neutralisation de la quote-part de frais et charges dans l’intégration fiscale a été réformée à

compter de 2016

- Pour la période antérieure, une réclamation contentieuse peut être déposée par les sociétés mère

françaises percevant des dividendes

• De filiales établies dans d’autres Etats Membres de l’Union Européenne

• Et remplissant les conditions de fond de l’intégration fiscale

C’est-à-dire détenues à au moins 95 %

- Afin de demander le remboursement de l’impôt sur les sociétés correspondant à la quote-part de

frais et charges réintégrée pour les exercices 2012, 2013 et 2014 (impôt payé en 2013, 2014 et

2015)

• Les réclamations portant sur l’année 2012 devaient être présentées avant le 31 décembre 2015

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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’ARRÊT STÉRIA (3/4)

La neutralisation de la QPFC sur les distributions de dividendes peut bénéficier

aux distributions des filiales européennes « intégrables »CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Stéria

Quelles conséquences ? (2/2)

- Plus généralement, cette décision conforte la contestation de la contribution de 3 % sur les

distributions au regard de l’exonération dont bénéficient les distributions au sein d’un groupe fiscal

intégré

• Et dont sont exclues les distributions faites à une société mère résidente dans un autre Etat Membre de l’Union

Européenne qui remplirait les conditions pour être une société mère intégrante

Une procédure d’infraction contre la France est actuellement en cours devant la CJUE

Dans l’attente de la décision de la CJUE, opportunité de déposer une réclamation contentieuse,

à titre conservatoire, visant à obtenir le remboursement de la contribution versée

La contribution de 3 % sur les dividendes est due sur les montants distribués dont lamise en paiement est intervenue à compter du 17 août 2012

71

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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’ARRÊT STÉRIA (4/4)

Modification apportée par la LFR 2015LFR 2015 – Art. 40

Suppression de la neutralisation totale des distributions internes à un grouped’intégration fiscale

- … Mais réduction de la QPFC à 1 % et ce, dès le premier exercice d’appartenance au groupe

• Pour le régime de droit commun, la QPFC est maintenue à 5 %

• Ainsi que pour les distributions de filiales européennes, qui satisfont aux conditions d’appartenance au groupe

fiscale, mais qui sont détenues à moins de 5 % du capital

- Le résultat individuel de la société membre du groupe tient directement compte de cette QPFC

réduite

Pour le calcul de la participation, il convient de déterminer un résultat fiscal avec une QPFC comme en

l’absence d’intégration fiscale, i.e. au taux de 5 %

- Aucune régularisation ne doit être appliquée en cas de sortie de l’intégration fiscale

- Aucune modification pour les distributions qui n’ouvrent pas droit au RMF, la neutralisation reste

totale, mais à compter du deuxième exercice d’appartenance au groupe

- Cette QPFC réduite est également applicable aux distributions provenant d’une filiale située dans

un pays de l’UE ou de l’EEE (Islande, Norvège et Liechtenstein) qui remplit toutes les conditions

pour être intégrée fiscalement

• Assujettissement à un impôt équivalent à l’IS

• Niveau de détention > 95 %

• Dates d’ouverture et de clôture identique au groupe

Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016

72

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RÉGIME MÈRE-FILLE – COMPARATIF 2015-2016

73

Mesures relatives au régime mère-fille Exercice 2015 Exercice 2016 Commentaires

Application du régime aux titres représentant 5% du capital et des droits

de vote de la distributrice + délai de conservation de 2 ansOui Oui Inchangé

Prise en compte de la nue-propriété des titres pour l'appréciation du seuil

de détention de 5%Oui Oui

Applicable aux exercices clos au 31/12/2015

Contraire à l'actuelle doctrine administrative (BOI-IS-BASE-10-10-10-20

n°40)

Assouplissement pour les sociétés mères contrôlées par un ou plusieurs

OSBL : application du régime aux titres représentant 2.5% du capital et 5

% des droits de vote de la distributrice + délai de conservation de 5 ans

Oui oui Applicable aux exercices clos au 31/12/2015

Application du régime hors intégration f iscale : QPFC de 5% Oui Oui

Inchangé

Sous réserve de l'application de la QPFC de 1% dans le cas de distribution

de f iliales européennes détenues à 95%

Application du régime en intégration f iscale et aux dividendes distribués

par des f iliales européennes détenues à 95 % au moins (qui rempliraient

les conditions de l'IF si établies en France) : QPFC de 1%

Non Oui

Applicable aux exercices ouverts à compter du 01/01/2016

Application dès le premier exercice d'appartenance au groupe

Formation en 2016 de réclamations contentieuses pour les exercices

2015,2014 et 2013

Clause anti-abus transposant la directive UE 2015/121 (non application du

régime MF, non application de l'exonération de RAS)Non Oui

Applicable aux exercices ouverts à compter du 01/01/2016

En pratique, la remise en cause de l’exonération ne pourra intervenir que si

le montage répond aux deux conditions cumulatives suivantes :

- Avoir, parmi ses objectif principaux, l’obtention de l’exonération d’impôt

- Etre dépourvu de motif commercial ou économique valable

Clause de sauvegarde (dividendes provenant d'un ETNC) Oui Oui

Applicable aux exercices clos à compter du 31/12/2015

Exonération possible si la mère établit que les opérations réalisées par la

f iliales ne conduisent pas à la localisation de bénéfices dans un ETNC

Taxation des distributions des sociétés d'investissements, des SICOMI,

des sociétés de capital risque et des SIIC et des SPPICCAV exonérées d'ISOui Oui

Applicable aux exercices clos au 31/12/2015

En pratique, mesure inchangée, identique aux textes applicables jusqu'u

31/12/2014 (censure de la LDFR 2014 par le Conseil Constitutionnel)

Exonération de retenue à la source de 30% sur dividendes distribués à

une société mère européenne

Extension aux sociétés établies en Norvège, Islande, Liechtenstein

Oui Oui Applicable aux exercices clos au 31/12/2015

Exonération de retenue à la source de 30% sur dividendes distribués à

une société étrangère déficitaire et en liquidation judiciaire au moment de la

distribution

Non Oui Applicable aux revenus distribués à compter du 1er janvier 2016

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74

INTÉGRATION FISCALE

42.

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CONVENTION D’INTÉGRATION FISCALE

Dérogation ponctuelle à la convention d’intégration fiscaleCAA Versailles, 30 décembre 2014, n°13VE02872, Sté Safran

La conclusion des conventions d’intégration ou de ses avenants n’est subordonnée àaucun formalisme spécifique

- Les accords relatifs à la répartition de la charge d’impôt sont des contrats qui se concluent par le

seul accord des volontés

- Une simple « note interne » envoyée par la mère aux dirigeants des filiales serait valable

• Il est toutefois recommandé de rédiger une convention et des avenants écrits et signés par l’ensemble des

sociétés du groupe

• Décision contraire au jugement de 1ère instance : TA Montreuil, 4 juillet 2013 n° 1107078, Sté Safran

Les modalités de répartition de la charge d’impôt ou de l’économie d’impôt entre lessociétés sont librement déterminées par le groupe

- Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des

associés ou actionnaires minoritaires

• A défaut, risque de qualification en acte anormal de gestion ou abus de majorité

Il est possible de déroger ponctuellement aux règles énoncées par la conventioninitialement conclue

- Selon quelles modalités ?

- Une convention ou un avenant peut-il prévoir des modalités de répartition différentes selon les

filiales ? Quid risque de rupture d’égalité entre les filiales intégrées ?

75

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SORTIE DU GROUPE D’INTÉGRATION

Mise en liquidation judiciaire d’une filiale intégréeCE, 10 avril 2015, n° 371765, SAS Holco

Une société placée en liquidation judiciaire doit attendre que les comptes définitifs duliquidateur soient approuvés pour déposer la déclaration de cessation

- La mise en liquidation judiciaire ne constitue pas une cessation d’activité au sens de l’article 201 du

CGI

- La société conserve sa personnalité morale et doit chaque année établir des comptes et déposer

une liasse fiscale

Prise en compte dans le résultat d’ensemble des pertes subies pendant la période de liquidation

- La société sort du groupe à la date de clôture de la liquidation

• Principe déjà consacré par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 11/02/1987, n° 47157) et par la doctrine de

l’Administration fiscale (BOI-IS-GPE-60 n°420 et 430)

Une société intégrée n’ayant pas déclaré ses résultats pendant la période deliquidation ne sort pas du groupe

- Dans la mesure où les conditions d’application du régime d’intégration sont toujours respectées

- L’absence de déclaration est uniquement sanctionnée par des pénalités et des intérêts de retard

76

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77

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE

TERRITORIALE ET FORMATION

PROFESSIONNELLE CONTINUE

5

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CET

78

Elargissement des biens industriels relevant de la méthode comptableLF 2016 – Art. 97

Evaluation de la valeur locative par la méthode comptable

- Les biens figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant

- L’exploitant ou le propriétaire est soumis à l’impôt selon un régime réel d’imposition

- Application au prix de revient de taux d’intérêts variables

• Selon la date d’acquisition

• Aux différents éléments de l’établissement

Extension du champ d’application de la méthode comptable

- Aux immeubles industriels figurant à l’actif d’une entreprise…

- … ayant pour principale activité la location de ces biens

• Vise les SCI non soumises à l’IS

- Entrée en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2017

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RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Principales mesures de la réforme

Réforme applicable à compter du 1er janvier 2015

- Seules les entreprises de plus de 10 salariés sont concernées

• Les entreprises de moins de 10 salariés continuent à acquitter une contribution de 0,55 % de la masse salariale

• En cas de franchissement du seuil à compter de 2015, les employeurs bénéficient d’un allégement de la

contribution

Suppression du système de dépenses libératoires au profit d’une contribution unique

- Contribution = 1 % de la masse salariale

• Exception : taux réduit de 0,8 % en cas d’engagement (par accord d’entreprise triennal) de financer le compte

personnel de formation (CPF) à hauteur de 0,2 % de la masse salariale

- Versement obligatoire de la contribution à un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)

• Mais possibilité pour les entreprises de déterminer un plan de formation plus important, qu’elles financent

directement

- Le DIF est remplacé par le compte personnel de formation (CPF)

• Le CPF est attaché à la personne et non au contrat de travail

• Les droits acquis au titre du CPF sont ainsi intégralement transférables, les heures acquises par le titulaire du

compte le demeureront en cas de changement de situation professionnelle

• Possibilité de mettre en place un accord d’entreprise triennal visant à gérer en interne et à financer directement

le CPF

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RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Principales mesures de la réforme

Tableau comparatif

• (1) La répartition des taux de cotisation varie selon l’effectif de l’entreprise

• (2) A compter du 01/01/2015, suppression du DIF au profit du CPF, lequel peut faire l’objet d’un financement

direct par l’entreprise (accord d’entreprise triennal)

• (3) Jusqu’au 31/12/2014, les sociétés avaient la possibilité de minorer la contribution relative au plan de

formation en imputant les dépenses de formation effectivement engagées (dépenses libératoires) ce n’est

plus possible à compter du 01/01/2015

80

Pour une société employant 10 à 49 salariés (1) Jusqu'au

31/12/2014

A compter du

01/01/2015

Droit Individuel à la Formation (DIF) (2) - professionnalisation 0.50% 0.30%

Congé Individuel de Formation (CIF) 0.20% 0.15%

Plan de formation (3) 0.90% 0.20%

Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels

(FPSPP)-

0.15%

Compte personnel de formation (CPF) (2) - 0.20%

TOTAL 1.60% 1.00%

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RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Incidences comptables et fiscales de la réforme

Baisse de la CVAE

- Jusqu’en 2014, les entreprises effectuaient des dépenses de formation libératoires

• Dépenses comptabilisées en compte 63 et non déduites de la valeur ajoutée afin d’éviter tout risque fiscal

- A compter de 2015, les entreprises sont amenées à engager des dépenses de formation en plus de

la contribution obligatoire pour maintenir un niveau de plan de formation constant

• Plus de dépenses libératoires, mais un financement direct complémentaire à la contribution de 1 %

- Ces dépenses pourront en partie être déduites de la valeur ajoutée

• Dépenses de formations externes

Classées en compte 62 et donc déductibles de la VA

• Certaines dépenses de formation en interne : loyers, entretien des locaux, matériels dédiés à la formation,

déplacement, etc.

Classées par nature de charge et donc parfois déductibles de la VA

Charge à payer à la clôture de l’exercice

- Absence d’accord triennal de gestion en interne du CPF

• Charge à payer = 1 % de la masse salariale de l’exercice (voire plus en cas d’accord)

- Accord triennal de gestion en interne du CPF

• Charge à payer = 0,8 % de la masse salariale de l’exercice (voire plus en cas d’accord)

• Charge à payer supplémentaire = 0,2 % de la masse salariale de l’exercice – dépenses effectivement engagées

au titre du CPF par l’entreprise

81

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6 TVA – TAXE SUR LES SALAIRES

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DROIT À DÉDUCTION – OPÉRATIONS INTERNES

83

Traitement TVA des services réalisés par une succursale au profit de son siègeétrangerCAA Versailles, 27 janvier 2015, n° 10VE01053, Sté Morgan Stanley & Co International Plc

Une succursale française d’une banque anglaise fournit deux types de services

- Des services à son siège anglais

• Considérés par la CAA comme étant hors champ d’application de la TVA

Une succursale n’est pas une entité juridique distincte de son siège mais son prolongement,

Les sommes versées en interne ne constituent pas la contrepartie d’un service réalisé par un tiers

• En conséquence, la TVA supportée en amont pour la réalisation de ces services n’est pas déductible

- Des services à ses clients

• Considérés comme taxables en raison de l’option exercée pour l’application de la TVA sur ces services (Art 260

B CGI)

• Dont le coefficient de déduction appliqué correspond au pourcentage de déduction du siège corrigé du chiffres

d’affaires taxable de la succursale

Cette méthode retenue par l’administration est considérée comme erronée pour la CAA

La CAA ne propose pas d’autre méthode de détermination du coefficient et accepte par défaut en l’absence de proposition de la

succursale d’une autre méthode de calcul

- Solution inédite, un pourvoi a été formé

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DROIT À DÉDUCTION – HOLDING MIXTE

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Déduction de la TVA afférente aux frais d’acquisition de titres – Rappel de lajurisprudence (Air Liquide et Pfizer)

Une société holding mixte qui agit seule en qualité d’animatrice et s’immisce dans lagestion de ses filiales peut déduire la TVA grevant les frais d’acquisition réalisée parune de ses filiales

- Ces frais sont des frais généraux car la holding rend des prestations de services

Un mode opératoire défini par la jurisprudence qui marque l’importance de définir lanature de la dépense concernée et de constituer une documentation

- Frais préparatoires à la cession exemple = frais de conseil – sont assimilés à des frais généraux

et donc présomption de déductibilité de la TVA grevant ces frais

• L’administration peut remettre en cause la présomption si elle prouve que

Le produit de cette cession a été distribué (caractère patrimonial), ou ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession

- Frais inhérents à la cession exemple = frais de courtage, commissions bancaires ou dépenses

d’intermédiation – Lien direct avec l’opération de cession de titres donc présomption de non-

déductibilité de la TVA grevant ces frais

• La taxe peut toutefois être déduite à condition d’apporter la preuve qu’ils n’ont pas été incorporés dans le prix de

cession et donc sont des frais généraux

Apport de la preuve par la comptabilité analytique, documents internes sur la détermination du prix, etc

- Frais mixtes exemple = frais formant un tout indissociable et payés de façon globale à un

intermédiaire chargé de préparer et réaliser la transaction – Taxe déductible à condition d’apporter

la preuve qu’ils n’ont pas été incorporés dans le prix de cession et donc sont des frais généraux

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DROIT À DÉDUCTION – HOLDING MIXTE

85

TVA grevant les frais de cessions de titres de participationCE, 4 février 2015, n° 370525, Sté Nexity SA

En principe, la TVA grevant les frais de cession de participation est déductible sousréserve de produire les éléments justifiant de la qualification de frais généraux et derattachement aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de l’activitééconomique soumise à TVA

L’Administration peut remettre en cause la déduction si le caractère patrimonial del’opération est présumé de par

- La distribution du produit de la cession

- L’absence d’éléments contraires produits

• Au cas présent, la société ne peut apporter ces preuves, la présomption ne peut donc être renversée

- Précision du rapporteur public dans ses conclusions : la rémunération d’une participation d’un

cabinet d’avocat à la rédaction des actes de cession est une dépense inhérente à la cession et non

une dépense préparatoire

Application de la JP du Conseil d’Etat

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DROIT À DÉDUCTION – HOLDING MIXTE

86

La CJUE précise les modalités de déduction de la TVA par les holdingsanimatricesCJUE, 16 juill. 2015, aff. C-108/14, Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KGL

Rappel d’un principe : la simple acquisition et simple détention de parts sociales nesont pas des activités économiques

- Une holding pure qui ne s’immisce pas dans la gestion de ses filiales n’a pas la qualité d’assujetti

Précisions relatives aux holding animatrices ayant une activité mixte : détention departicipations et immixtion dans la gestion des filiales

- L’immixtion dans la gestion des filiales est une activité économique

• Suppose la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par la holding

• Est imposable à la TVA

- TVA déductible si lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction

• Présomption de lien direct pour les frais généraux de la holding = déduction intégrale de la TVA sur ces frais

Précision relative aux holdings participant à la gestion de certaines de ses filiales

- Ces frais font partiellement partie des frais généraux

- Déduction de la TVA à proportion des dépenses inhérentes à l’activité économique + critères définis

par les Etats membres

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TAXE SUR LES SALAIRES – HOLDING MIXTE

Validation d’une sectorisation d’activités dans une holding mixteCAA Paris, 9e ch., 29 janv. 2015, n° 13PA02960, Sté Cortefiel France

Rappel

- L’existence d’activités dissociables est un préalable à la création de secteur distinct d’activité

• Dans les holding mixtes, l’activité de gestion de trésorerie est dissociable de l’activité d’assistance aux filiales

L’absence de salariés affectés à l’un des secteurs de manière exclusive ne signifiepas que les activités ne sont pas dissociables

- Les moyens utilisés par chaque secteur ne sont pas forcément exclusifs l’un de l’autre

• Le personnel peut être commun aux deux secteurs Existence de moyens mixtes aux deux activités

Il n’est pas nécessaire que des salariés soient affectés exclusivement au secteur financier pour que ce secteur soit reconnu en tant

que tel

Les rémunérations d’un DAF ou d’un comptable ne sont pas forcément à retenir dansle secteur financier

- Contrairement aux mandataires sociaux, les fonctions de DAF ne disposent pas de pouvoir

s’étendant au secteur financier

- Le juge s’attache à ce que la répartition entre les secteurs soit proportionnée à la structure des deux

cycles distincts d’opération

87

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TAXE SUR LES SALAIRES – RAPPORT D’ASSUJETTISSEMENT

Exclusion des LASM du rapport d’assujettissementCE, 9e et 10e ss-sect., 9 nov. 2015, n° 384536, Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine

Assujettissement à la taxe sur les salaires

- Employeurs partiellement redevables de la TVA

• Assujettis à la TSS sur une partie seulement des rémunérations versées

Rapport d’assujettissement

- Numérateur: CA non soumis à TVA

- Dénominateur: CA total

• Au titre de l’année civile précédant celle du versement

• CA total: total des recettes et produits, y compris les opérations hors champ de la TVA

Exclusion des LASM

- Les LASM ne résultent pas d’opérations avec des tiers

- Les LASM ne sont génératrices d’aucun flux financier

- Elles ne constituent donc pas des produits à inclure dans le dénominateur du rapport

• Valable pour les LASM d’immeubles, biens meubles ou prestations de services

• Confirme la position de l’Administration fiscale

BOI-TPS-TS-20-30 n° 100 et 110

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AUTRES POINTS D’ATTENTION7

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MESURES DIVERSES

71.

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AUTRES MESURES

Limitation des effets de seuils pour les TPE-PMELF 2016 – Art. 15

Harmonisation des seuils pour les prélèvements sociaux et fiscaux

- Actuellement entre 9 et 10 salariés, ces seuils seront à 11 salariés

- Les employeurs franchissant ce seuil au titre de 2016, 2017 et 2018 continuent de bénéficier

pendant 3 ans de cette exonération

Ces seuils concernent notamment

- Option des SA, SAS et SARL au régime de sociétés de personnes

- Crédit d’impôt intéressement

- Exonération d’IS en ZRR

- Crédit de CFE en ZRD

- Participation-formation continue

- Versement transport

- Forfait social sur les cotisations de prévoyance complémentaire

Mesure applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015

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AUTRES MESURES

Utilisation obligatoire d’un système de caisse sécurisé et certifiéLF 2016 – Art. 88

Objectif : renforcer la lutte contre la fraude à la TVA

Le logiciel ou système doit satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation,de conservation et d’archivage de données

- La doctrine administrative précisera ces conditions

Ces conditions doivent être attestées

- Soit par un certificat délivré par un organisme accrédité

- Soit par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur

• L’administration fournira un modèle aux éditeurs de logiciels

Possibilité de contrôle inopiné de l’Administration dans les locaux des entreprises

- En cas de refus de contrôle : amende de 7 500 €

Sanctions

- Amende fiscale de 7 500 € par logiciel ou système

- Obligation de régulariser la situation dans les 60 jours : A défaut de justification de la mise en

conformité dans ce délai, une nouvelle amende de 7 500 € s’appliquera par logiciel ou système

A compter du 1er janvier 2018

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AUTRES MESURES

LF 2016

Suppression de diverses taxes de faible rendement- TGAP sur les IPCE, suppression de la taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques…

Créations de taxe pour les centres techniques industriels- Taxe sur les corps gras

- Taxe sur la fonderie

- Taxe sur la plasturgie

LFR 2015

Echanges automatiques d’informations financières

Création d’un comité consultatif pour le CIR

Refonte de la taxe pour les création de bureaux et création d’une taxe additionnelleaux droits de mutation sur les cession de locaux de bureaux en Ile-de-France

Obligation de télé-déclarer la TGAP

Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PMEInnovantes

Modification du dispositif de plafonnement de la taxe additionnelle à la CFE

Prorogation du dispositif des ZRR jusqu’au 31 décembre 2020- mais les critères de classement seront différenciés à compter du 1er juillet 2017 seulement

- En conséquence, jusqu’au 30 juin 2017, maintien du statut ZRR tel quel

- A compter du 1er juillet 2017, si la commune sort du statut ZRR, les exonérations en cours dont

bénéficie l’entreprise resteront applicables pour la durée restant à courir

93

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94

FISCALITÉ INTERNATIONALE

72.

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PRIX DE TRANSFERT – FORMALITÉS

Déclaration allégée en matière de prix de transfertLF 2016 – Art. 86

Déclaration annuelle allégée en matière de prix de transfert devrait être souscrite parvoie électronique

- Dépôt par la société mère intégrante des déclarations de chaque société membre d’un groupe

intégré fiscalement

- L’étendue de l’obligation déclarative reste identique

Clarification des informations générales sur le groupe d’entreprises associées

- Identification des Etats et territoires d’implantation des entreprises du groupe qui sont propriétaires

d’actifs incorporels à préciser

- Identification des Etats et territoires d’implantation des entreprises du groupe avec lesquelles des

transactions intra-groupes sont réalisées à préciser

Obligation de transmission électronique de la déclaration spéciale 2257-SD

Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2016

95

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BEPS - PUBLICATION DU PLAN D’ACTION DE L’OCDE

Date96 Titre de la présentation

Définitions de règles et mécanismes afin de faciliter la collecte de la TVA à partir du

pays où se trouve le consommateur lors de transactions transfrontalières.

Examen de solutions techniques permettant de répondre aux préoccupations

propres à l’économie numérique, notamment aux questions de territorialité et des

données.

Limiter les cas de double non-imposition :

- en neutralisant les avantages fiscaux qui découlent des asymétries,

- en mettant un terme aux déductions multiples au titre d’une même dépense, aux déductions

opérées dans un pays sans imposition correspondante dans l’autre pays et à la génération de

plusieurs crédits d’impôt étrangers pour un seul impôt étranger acquitté.

Synthèse des 15 Actions BEPS

Action 1 : Relever les défis fiscaux posés

par l’économie numérique

Action 2 : Neutraliser les effets des

dispositifs hybrides

Empêcher les contribuables de transférer des revenus vers des filiales étrangères.

Action 3 : Concevoir des règles efficaces

concernant les sociétés étrangères

contrôlées

Etablir un lien direct entre les déductions nettes de charges d’intérêts d’une entité et

le revenu imposable issu des activités économiques de celle-ci, tout en contribuant à

renforcer la coordination des règles des pays en la matière.

Action 4 : Limiter l’érosion de la base

d’imposition faisant intervenir les

déductions d’intérêts et autres frais

financiers

Présentation de

l’OCDE du 5/10/2015

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Date97 Titre de la présentation

Eviter les stratégies de chalandage fiscal par lesquelles une personne qui n’est pas

résidente d’un État contractant tente d’obtenir les avantages d’une convention

fiscale conclue par cet État.

De nouvelles modifications à apporter au Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

ont été approuvées afin que les conventions ne fassent pas obstacle à l’application

de règles nationales anti-abus.

Proposition de changement à apporter à la définition de l’établissement stable

figurant à l’article 5 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.

Action 6 : Empêcher l’octroi des avantages

des conventions fiscales lorsqu'il est

inapproprié d'accorder ces avantages

Action 7: Empêcher les mesures visant à

éviter artificiellement le statut

d’établissement stable

Action 8 : Questions de prix de transfert dans le cas de transactions contrôlées

impliquant des actifs incorporels, souvent difficiles à évaluer.

Action 9 : Allocation contractuelle des risques, qui doit être respectée uniquement

lorsqu’elle correspond aux pratiques réelles de prise de décision et de contrôle

effectif de ces risques.

Action 10 : Autres transactions à haut risque, notamment l’attribution des bénéfices

issus de transactions contrôlées qui n’obéissent pas à une optique commerciale

rationnelle.

Actions 8-10 : Aligner les prix de transfert

calculés sur la création de valeur

Présentation de

l’OCDE du 5/10/2015

Définition d’un standard minimum qui s’appuie sur une méthodologie approuvée par

les pays pour établir l’existence d’une activité substantielle aux fins de l’application

d’un régime préférentiel.

- Cas des régimes relatifs à la propriété intellectuelle (brevets) : l’approche du « lien » afin de

s’assurer que les contribuables qui bénéficient d’un régime préférentiel ont bien conduit des

activités de recherche-développement et effectué les dépenses correspondantes.

- Ce principe est applicable à d’autres régimes préférentiels.

- La réalisation d’une activité substantielle devient la condition à l’octroi d’avantages fiscaux au

contribuable.

Action 5 : Lutter plus efficacement contre

les pratiques fiscales dommageables, en

prenant en compte la transparence et la

substance

BEPS - PUBLICATION DU PLAN D’ACTION DE L’OCDE

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Date98 Titre de la présentation

Proposition d’un cadre modulaire et des orientations fondées sur les bonnes

pratiques à l’intention des pays dépourvus de règles en matière de communication

obligatoire d’informations, pour définir un régime permettant d’obtenir très tôt les

renseignements sur les stratégies de planification fiscale à caractère potentiellement

agressif ou abusif et sur leurs utilisateurs.

Les recommandations offrent la latitude nécessaire pour trouver un juste équilibre

entre la nécessité pour l’administration fiscale d’obtenir, en temps utile, des

renseignements de meilleure qualité et les contraintes de respect des règles pour

les contribuables.

Proposition d’une approche standardisée à trois niveaux de la documentation des

prix de transfert.

- Standard relatif à une déclaration pays par pays : Communication aux administration fiscales des

informations relatives aux politique de prix de transfert à l’échelle mondiale, au moyen d’un «

Master File ».

- Communication des renseignements sur les prix de transfert davantage axés sur l’aspect

transactionnel dans un « local file » s, indiquant les opérations entre parties liées, les montants

en jeu, et l’analyse des prix de transfert.

- Indication de la part des entreprises multinationales, dans une déclaration établie pays par pays,

chaque année et pour chacune des juridictions fiscales où elles exercent des activités, le montant

de leur chiffre d’affaires, leur bénéfice avant impôts, les impôts sur les bénéfices qu’elles ont

acquittés

Action 12 : Règles de communication

obligatoire d'information

Action 13 : Documentation des prix de

transfert et aux déclarations pays par pays.

Présentation de

l’OCDE du 5/10/2015

Evaluation des données et des méthodologies disponibles, mise en lumière des

obstacles actuels à une analyse économique de l’ampleur et des effets des

pratiques de BEPS.

Création d’un tableau de bord regroupant six indicateurs des pratiques de BEPS,

afin d’analyser diverses stratégies de BEPS à partir de plusieurs sources de

données.

Action 11 : Mesurer et suivre les données

relatives au BEPS

BEPS - PUBLICATION DU PLAN D’ACTION DE L’OCDE

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Date99 Titre de la présentation

Engagement des pays sur l’adoption d'un standard minimum concernant le

règlement des différends liés aux conventions fiscales.

- Engagement réel des autorités compétentes en faveur d’un règlement rapide et efficace des

différends selon la procédure amiable.

- Cet engagement porte en particulier sur la mise en place d’un mécanisme de suivi efficace, pour

garantir le respect du standard minimum et la poursuite des travaux sur un règlement plus rapide

des différends.

En outre, un grand nombre de pays se sont déjà engagés à introduire

prochainement une clause d’arbitrage obligatoire et contraignante dans leurs

conventions fiscales.

Action 14 : Accroître l’efficacité des

mécanismes de règlement des différends

Définition du mandat d’un groupe de travail spécial, ouvert à la participation de tous

les pays, et chargé d’élaborer cet instrument multilatéral et de le soumettre à la

signature des États en 2016.

Action 15 : L'élaboration d'un instrument

multilatéral pour modifier les conventions

fiscales bilatérales

Présentation de

l’OCDE du 5/10/2015

Source : OCDE (2015), Exposé des actions 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de

bénéfices, OCDE, www.oecd.org/fr/fiscalite/beps-expose-des-actions-2015.pdf.

NB : Le gouvernement a intégré plusieurs mesures tirées de ce plan d’actions

dans la LFR pour 2015, dont le CBCR

BEPS - PUBLICATION DU PLAN D’ACTION DE L’OCDE

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BEPS - PUBLICATION DU PLAN D’ACTION DE L’OCDE

Déclaration pays par pays : « reporting pays par pays »LF 2016 – Art. 121

Nouvelle obligation déclarative

- Répartition des bénéfices entre les différentes entités correspondant à celle qui existerait entre des

entreprises indépendantes

- Localisation des bénéfices du groupe

Entreprises concernées

- Entreprises respectant des conditions financières et d’indépendance

• Établissement de comptes consolidés

• Disposant de succursales ou détenant ou contrôlant des entités à l’étranger

• CA annuel HT consolidé > 750 M€

• Critère d’indépendance : exclusion du champ d’application de toutes les entreprises qui sont détenues par des

entités établies en France ou hors de France, elles mêmes soumises à l’obligation de dépôt d’une déclaration

pays par pays

- Entreprises détenues par des entités établies dans des Etats ne participant pas à l’échange

automatique

100

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BEPS - PUBLICATION DU PLAN D’ACTION DE L’OCDE

Déclaration pays par pays : « reporting pays par pays »LF 2016 – Art. 121

Dépôt obligatoire sous forme dématérialisée

- En cas de défaut de production : amende qui ne peut excéder 100 000 €

• modulation prévue sans en préciser les critères

- En cas d’omission ou d’inexactitude : aucune amende spécifique 15 € par omission ou

inexactitude sans que le total des amendes ne puisse ni être inférieur à 60 € ni être supérieur à

10 000 €

Entrée en vigueur : à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016

Mesure déférée devant le Conseil Constitutionnel : aucune censure

101

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102

PROCÉDURE ET CONTRÔLE

FISCAL

73.

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CORRECTION SYMÉTRIQUE DES BILANS

Intangibilité du bilan, correction symétrique et droit à l’oubli (1/2)CE, 11 mai 2015, n°370533, SCP Stok Promotion

Rappel : Intangibilité du bilan d’ouverture et corrections symétriques

- En cas de rectification d’une erreur, la correction doit être effectuée sur le bilan de clôture et

d’ouverture

• Cette correction symétrique permet d’éviter de dégager un gain (ou une perte) sans existence réelle

- Toutefois, le bilan d’ouverture du 1er exercice non prescrit, intangible, ne peut pas être modifié

• Ainsi, la variation de l’actif net apparait au titre du premier exercice non prescrit

Redressement au titre de cet exercice

- Exception « le droit à l’oubli en cas de bonne foi » : l’intangibilité ne joue pas dans 2 situations

• L’erreur est intervenue plus de 7 ans avant l’ouverture du 1er exercice non prescrit

Ex : Dette inscrite au bilan alors qu’elle est éteinte depuis plus de 10 ans

• En matière de dotation aux amortissements excessives ou de déduction de charge qui aurait dû être immobilisée

Dans ces 2 situations, il convient de corriger le bilan d’ouverture de l’exercice où l’erreur a été commise

Et donc en pratique, pas de redressement car cet exercice est prescrit

Synthèse

• Soit l’erreur a été commise moins de 7 ans avant l’ouverture du 1er exercice non prescrit

Alors l’administration peut procéder au rappel d’impôt sur le premier exercice non prescrit en corrigeant la variation de l’actif net

• Soit l’erreur a été commise plus de 7 ans avant, aucune rectification n’est possible

Règle de l’intangibilité non applicable : le bilan a corrigé est celui sur lequel l’erreur est intervenue, mais il est prescrit

103

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CORRECTION SYMÉTRIQUE DES BILANS

Intangibilité du bilan, correction symétrique et droit à l’oubli (2/2)CE, 11 mai 2015, n°370533, SCP Stok Promotion

Précisions

- Provision injustifiée depuis son origineCE, 11 mai 2015, n°370533, SCP Stok Promotion

• Même si elle est inscrite au bilan depuis plus de 7 ans et demeurée inchangée depuis, le droit à l’oubli n’est pas

applicable

Car il s’agit de la répétition d’une erreur. Cette répétition est intervenue sur des exercices de moins de 7 ans

• Toutefois, tant qu’elle n’est pas rapportée, la doctrine administrative prévoyant le droit à l’oubli dans cette

situation reste applicable

Doctrine non rapportée : BOI-ANNX-000114

- Pour mémoire, les erreurs de même type reproduites à l’identique d’exercice en exercice sont

exclues du droit à l’oubli par le législateur

• Par ex, en cas de méthode erronée de valorisation de stock ou de règle de rattachement d’un produit

En pratique, cette décision a pour effet de réduire considérablement le champ d’application du

droit l’oubli

Dans la plupart des situations, l’administration fiscale pourra procéder à un redressement sur le premier

exercice non prescrit

104

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105

FORMALITÉS

74.

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OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Simplification de certaines obligations déclaratives (1/2)Ordonnance n°2015-681, 18 juin 2015

Harmonisation des dates de dépôt de la liasse fiscale et de la déclaration CFE

- L’ordonnance prévoit dans la loi que le délai de souscription de déclaration de la liasse fiscale et de

la CFE est fixé au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai

• Jusqu’à présent en matière de liasse fiscale, cette date était fixée par un texte règlementaire

• Pour les sociétés à l’IS clôturant à une date autre que 31 décembre, la déclaration de la liasse fiscale doit

intervenir au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice

Déclaration unique dématérialisée pour certains crédits et réductions d’impôt relatifsà l’IS et à la CFE

- La prescription du délai de reprise du CICE est modifiée afin de tenir compte de la nouvelle

déclaration unique et dématérialisée qui sera mise en place

• La déclaration spéciale de ces crédits d’impôts et réductions, point de départ actuel de la prescription sera

supprimée

- La prescription s’étendra jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle du dépôt de la déclaration

unique

• Le nouveau délai de prescription s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015

106

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OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Simplification de certaines obligations déclaratives (2/2)Ordonnance n°2015-681, 18 juin 2015

Suppression de l’état de suivi du mali technique

- Suppression de l’obligation de mentionner la valeur du mali technique sur l’état de suivi des PV en

report d’imposition

• Applicable pour les états de suivi joints aux déclarations de résultats des exercices clos à compter du 20 juin

2015

Distributions intragroupes dispensées de déclaration IFU

- A compter des distributions mises en paiement le 1er janvier 2015

Changement de date de déclaration de la retenue à la source sur les bénéfices desociété étrangère

- Déclaration à souscrire au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice

• S’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015

Auparavant, elle devait être transmise dans les mêmes délais que la déclaration de résultats

107

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108

8 FISCALITÉ PERSONNELLE

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FISCALITÉ DES PARTICULIERS

Déclaration d’ensemble des revenusLF 2016

Prélèvement à la source de l’IR

- Mise en place du prélèvement à la source de l’IR reportée au plus tard le 1er octobre 2016 pour une

mise en œuvre effective au 1er janvier 2018

Obligation de déclaration en ligne et paiement par prélèvement

- Déclaration en ligne rendue progressivement obligatoire pour les contribuables disposant d’un

accès internet, au cours des 4 prochaines années, en fonction du RFR

- Paiement par prélèvement deviendrait obligatoire

- Non-respect pourrait être sanctionné par une amende de 15 €

109

Année N

Obligation de déclarer

en ligne en N les revenus

de N-1

Obligation de payer en N les

impôts par prélèvement

2016 RFR > 40 000€ Impôt > 10 000 €

2017 RFR > 28 000€ Impôt > 2 000 €

2018 RFR > 15 000€ Impôt > 1 000 €

2019 Impôt > 300 €

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PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Détermination de la plus-value

Application de l’abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé

- La durée de détention se décompte depuis la date d’acquisition des titres apportés

- Pour rappel, ces abattements ne s’appliquent pas pour le calcul des prélèvements sociaux

110

Durée de

détention

Montant de l'abattement de droit

communMontant de l'abattement renforcé

Moins d'1 ans 0%

De 1 à 2 ans

De 2 à 4 ans

de 4 à 6 ans

de 6 à 8 ans

Plus de 8 ans 65% 85%

0%

50%

50%65%

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PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

L’abattement pour durée de détention ne s’applique pas sur les moins-valuesCE, 12 novembre 2015, n° 390265, Mme B

Annulation de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 le 20 avril 2015

- « Le montant de la PV de cession, ainsi que celui de la MV de cession, sont réduits de

l’abattement »

Solution défavorable au contribuable

- Selon le Conseil d’Etat, les mots « ainsi que celui de la MV de cession » doivent être annulés

• Cette interprétation est en contradiction avec l’esprit des textes

Nouveau mode de calcul des PV-MV

- 1er temps : Imputation des MV de même nature sur les PV avant tout abattement quelle que soit la durée de

détention

• Choix du contribuable sur le montant des MV imputables

- 2nd temps : Application au gain net obtenu des abattements prévus (droit commun ou renforcé)

• En fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les PV subsistant après imputation des MV

Récupération d’une partie des impôts sur les plus-values et/ou prélèvements sociaux au

titre des déclarations sur les revenus 2013 et 2014, le cas échéant

111

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MOINS-VALUE DE CESSION DE TITRES À L’INTÉRIEUR D’UN GROUPE FAMILIAL

Nature de la MV de cession de titres à l’intérieur d’un groupe familialCE, 4 février 2015, n°364197, M & Mme Likierman; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, 20 mars 2015, §120

Avant 2014, les PV de cessions de titres à l’intérieur d’un groupe familial étaientexonérées (sous conditions)

- En cas de MV nette, l’administration considérait que la MV ne pouvait pas être imputée sur les

autres plus-values mobilières imposables

- Le CE considère toutefois que ces MV sont de « même nature » que les autres PV mobilières

- Elle sont donc imputables sur les PV mobilières réalisées par ailleurs et imposables à l’IR

• A défaut de restriction légale sur l’utilisation des MV, l’imputation demeure possible

• Conforme aux intentions du législateur visant à encourager les cessions de titres

Depuis 2014, les PV de cessions de titres à l’intérieur d’un groupe familial bénéficientd’un abattement pour durée de détention majoré (sous conditions)

- l’Administration fiscale considère que l’abattement est applicable également en cas de MV

• Le montant de la MV imputable ou reportable = MV – abattement pour durée de détention

• Pénalise l’actionnaire bénéficiant de ce dispositif d’allègement de l’imposition

• La loi ne prévoit pas de restriction

La loi précise que l’abattement s’applique aux « gains nets »

- Compte tenu de la position du CE dans l’arrêt Likierman, cette doctrine administrative pourrait être

remise en cause

• Absence de symétrie de traitement entre les PV et les MV l’abattement ne serait pas applicable en cas de MV

112

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PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Focus sur les régimes du sursis et du report d’imposition (1/6)

113

Sursis d'imposition de l'article 150-0 B du CGI Report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI

Opérations concernées

L'apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire L'apporteur contrôle la société bénéficiaire

Application automatique du régime OUI OUI

Déclaration à effectuer l'année de

l'échange

NON

L'apport est une opération INTERCALAIRE

Les règles d'assiette applicables sont celles en vigueur à la date

d'expiration du sursis

OUI

Les règles d’assiette applicables sont celles en vigueur à la date de

l’apport

Déclaration de la PV en report sur les déclarations d’IR (2042, 2074

et 2074-I)

Application de l'abattement pour durée de détention en vigueur à

la date d'expiration du sursis, le cas échéant

Application de l’abattement pour durée de détention en vigueur à

la date de l’apport, le cas échéant

Le sursis ou le report prend fin

Uniquement en cas de cession ultérieure, rachat, remboursement

ou annulation des titres reçus en échange

La cession des titres apportés par la société bénéficiaire ne remet

pas en cause le sursis

D’où un contentieux très important concernant ces opérations

d’apport-cession réalisées AVANT 2012 et constitutives d’abus de

droit

L’abus de droit est caractérisé lorsque le contribuable contrôle la

société bénéficiaire de l’apport et que cette dernière n’a pas

réinvesti dans un délai raisonnable une part substantielle du

produit de cession dans une activité économique (CE 27 juillet 2012

n°327292, Berjot)

Lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou

de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport

Lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou

de l'annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un

délai de trois ans à compter de l'apport (sauf réinvestissement dans

un délai de 2 ans dans une activité économique),

Lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou

de l'annulation des titres des sociétés fiscalement translucides

interposées

Transfert du domicile fiscal du contribuable à l’étranger

Apports de titres survenus à l'occasion d'opérations d'offre publique d'échange, de fusion, de scission, de conversion etc.

La soulte reçue doit être inférieure à 10% de la valeur nominale des titres reçus à l'échange

L'apport doit être réalisé au profit d'une société soumise à l'IS

Conditions d'application

La PV est calculée à partir de la valeur d’acquisition initiale des titres apportés (+ ou – soulte)

Calcul de la plus-value

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PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Focus sur les régimes du sursis et du report d’imposition (2/6)

Report d’imposition - Précisions sur l’engagement de réinvestir 50 % du produit decession par la société bénéficiaire de l’apport (1/2)BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60

- 1ère hypothèse : Réinvestissement dans le financement d’une activité commerciale, industrielle,

artisanale, libérale, agricole ou financière

- 2ème hypothèse : Réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société

exerçant une activité éligible contrôlée par la société

• En pratique, la société doit investir 50 % du produit de cession dans l’acquisition de moyens (matériels ?)

permanents affectés à sa propre exploitation

Il peut s’agir de l’acquisition de biens mobiliers nécessaires et affectés à l’activité éligible

• Ou bien, dans l’acquisition de titres d’une (ou plusieurs) société exerçant une activité éligible sous réserve que

cet investissement lui confère le contrôle de cette société

Ce qui implique qu’avant l’investissement, elle n’en possédait pas le contrôle

• Activité financière = activités de banque (services de dépôts, distributions de crédits, gestion de fonds…), de

finance (marchés financiers, courtages de VMP…) et d’assurance

• Sont donc exclues les activités de nature civile ou de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier

Holding, société d’investissement, société de capital risque, société à prépondérance immobilière…

114

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PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Focus sur les régimes du sursis et du report d’imposition (3/6)

Report d’imposition - Précisions sur l’engagement de réinvestir 50 % du produit decession par la société bénéficiaire de l’apport (2/2)BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60

- 3ème hypothèse : Réinvestissement dans le capital d’une (ou plusieurs) sociétés qui répondent aux

conditions suivantes

• Être soumise à l’IS dans les conditions de droit commun et non exonérée de façon permanente

• Avoir son siège social en France, dans l’UE ou EEE

• Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la

gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier

• Ou avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces activités

- Dans tous les cas, le remploi peut être effectué dans plusieurs investissement éligibles

- Le ou les investissements doivent être réalisés dans un délai de 2 ans à compter de la date de la

cession

• Décompte du délai date à date

115

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PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Focus sur les régimes du sursis et du report d’imposition (4/6)

Soulte et Abus de droit ?

- En pratique, la technique de la soulte permet d’appréhender du cash à hauteur de 10 % d’un apport

en franchise d’impôt

• Il convient toutefois de préciser que le contribuable devra tenir compte de la soulte lors du calcul de la PV en

sursis ou en report

- Constitutif d’un abus de droit ? Quelle est l’intention du législateur ?

• Faciliter les calculs de rompus en cas d’absence de parité entre les titres

• Uniquement pour aligner les dispositions fiscales sur celles du code de commerce

- Dans une MAJ BOFIP de juillet 2015, l’Administration précise clairement qu’elle se conserve

« NOTAMMENT la possibilité d’imposer la soulte reçue » si l’opération

• Ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport

• Est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise

immédiate d’impôt

• BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60

L’Administration n’exclut donc pas toute possibilité de remettre en cause l’intégralité de l’opération

et de procéder à l’imposition de l’ensemble de la PV, y compris celle en report

• En pratique, comment justifier que le versement d’une soulte présente un intérêt économique pour la société

bénéficiaire ?

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PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Focus sur les régimes du sursis et du report d’imposition (5/6)

Précisions en cas d’échanges successifs

Est-il possible de combiner …….

- Un ancien mécanisme de report d’imposition et le report de l’article 150-0 B ter du CGI ?

• Hypothèse où les titres apportés sont grevés d’une PV placée sous un ancien régime de report (92 B, 92 B

decies, 160, 150-0 C et 150-0 D du CGI)

L’opération de ré-apport entraîne mécaniquement l’expiration du précédent report et la taxation de la PV initiale

- Le régime du sursis de l’article 150-0 B avec le report de l’article 150-0 B ter du CGI ?

• Cas où le ré-apport porte sur des titres grevés d’une PV précédemment placée sous le régime du sursis

La PV en sursis serait mécaniquement placée sous le régime du report d’imposition

• Cas où le ré-apport porte sur des titres grevés d’une PV précédemment placée sous le régime du report de

l’article 150-0 B ter du CGI

Le premier apport de titres auquel est attaché le report d’imposition est lui-même soumis au report ou au sursis

lors d’un ré-apport

… selon que l’apporteur contrôle ou non la société bénéficiaire du ré-apport

- Dans tous les cas, une 3ème opération d’apport entraîne l’expiration du premier report (ou sursis ?)

• Même si le 3ème apport est éligible aux régimes du report/sursis

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PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Focus sur les régimes du sursis et du report d’imposition (6/6)

EXEMPLE : Sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI suivi d’un reportd’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI

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2002 M. X achète 1 000 titres de la société Alpha pour 150 000 €

2006M. X apporte les titres Alpha à la société Beta . Les titres Beta reçus ont une valeur de 200 000 €. La PV issue de l'opération bénéficie d'un sursis

d'imposition

2015M. X apporte à une société Delta qu'il contrôle les titres Beta en contrepartie de titres de Delta pour 250 000 €. La plus-value est placée en

report d'imposition

PV = 35 000.00 €

Cette plus-value calculée en 2015 sera imposable l'année où le report prendra fin, suivant le taux applicable à cette date

Exemple

L'échange des titres de Beta contre des titres Delta implique de calculer une plus-value dont l 'imposition aura lieu à l 'extinction du report d'imposition

Prix de cession = 250 000 €

Prix d'acquisition = Prix d'acquisition des titres de la société Alpha : 150 000 €

Abattement pour durée de détention : Depuis l 'acquisition des titres A : 13 ans --> 65 %

Conséquences fiscales lors du 1° échange

L'échange des titres Alpha contre Beta en 2006 constitue une opération intercalaire, aucune taxation n'a l ieu

Conséquences fiscales lors du 2° échange

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REVENUS FONCIERS

Assouplissement des critères d’agrément des immeubles historiquesLF 2016 – Art. 6

La LFR pour 2014 avait durci les critères d’attribution de l’agrément- Seuls les immeubles classés monuments historiques pouvaient obtenir l’agrément

L’article 6 de la LF 2016 étend le dispositif aux immeubles détenus par des SCI ou encopropriété

• Inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

• Immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine toujours exclus

- Entrée en vigueur aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2016

Rappel des conditions d’obtention de l’agrément de l’immeuble- Avoir fait l'objet d'un arrêté (de classement ou d'inscription) 12 mois avant la demande d’agrément

- Etre affecté dans les 2 ans qui suivent cette demande à l'habitation• Pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale

Monuments historiques pris à bail emphytéotiqueLF 2016 – Art. 119

Imputation des déficits sur le revenu global- Application au preneur d’un bail emphytéotique

- Imposition selon le régime des revenus fonciers

Immeubles concernés- Immeubles classés monuments historiques

- Immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

- Bail emphytéotique d’au moins dix-huit ans

Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017119

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REVENUS FONCIERS

Limitation dans le temps du dispositif « Malraux » ancienLF 2016 – Art. 118

Rappel du régime de faveur « Malraux » ancien- Immeubles situés dans certaines zones protégées

- Permis de construire déposé avant le 1er janvier 2009

- Déduction de certaines dépenses spécifiques

- Imputation du déficit foncier sur le revenu global sans limitation de montant

Limitation dans le temps- Imputation sans limitation de montant réservée aux seules dépenses effectuées jusqu’au

31 décembre 2017

- Abrogation en pratique du « Malraux » ancien pour les dépenses effectuées à compter du 1er janvier

2018

Extension et prolongation du dispositif « Malraux » pour les quartiers dégradésLF 2016 – Art. 5 et 79

Rappel du dispositif « Malraux »- Réduction d’impôt sur le revenu

• Egale à 22 % ou 30 %

• Dépenses plafonnées annuellement à 100 000 €

Prolongation de 2 ans dans les quartiers anciens dégradés- Dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2017

Extension à de nouveaux quartiers anciens dégradés- Immeubles situés dans des quartiers présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé

- Liste des quartiers fixée par arrêté conjoint

- Montant de la réduction fixé à 30 % des dépenses engagées

- Entrée en vigueur le 1er janvier 2016

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FISCALITÉ DES PARTICULIERS

Mesures diverses – Crédit d’impôt pour la transition énergétiqueLF 2016 – Art. 106

Prorogation du Crédit d’impôt Transition Energétique jusqu’au 31 décembre 2016

Champ des dépenses concernées modifié

- Exclusion

• Des dépenses d’acquisition des chaudières à condensation

• Des équipements de production d’énergie éolienne

- Limitation du CI pour les équipements mixtes (énergie solaire thermique et électrique)

Possibilité de faire intervenir un sous-traitant

- Légalisation de la doctrine BOI-IR-RICI-280-10-30 n° 60

- L’entreprise donneuse d’ordre doit établir une facture pour l’ensemble de l’opération en cas

d’intervention d’un sous-traitant

Les travaux soumis à des critères de qualification devront faire l’objet de visites

- Visite du logement préalablement à l’établissement du devis par l’entreprise réalisant les travaux

d’installation ou de pose

- Visite pour valider l’adéquation des équipements, matériaux et appareils du logement

Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2016

- Exception : à compter du 30 septembre 2015 pour les dépenses d’équipement mixtes utilisant

l’énergie solaire

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CSG – PERSONNES ASSUJETTIES

Prélèvements sociaux des non-résidents (1/2)CJUE, 26 février 2015, Aff. 623/13, Ruyter; CE, 27 juillet 2015, n°334551 et 342944, De Ruyter; CE, 17 avril 2015, n°365511, M.

Leduc

Depuis 2012, la CSG et la CRDS étaient dues par

- Les résidents fiscaux français sur l’ensemble de leurs revenus

• Sauf sur les revenus professionnels lorsqu’ils exercent leur activité hors de France (CJUE, 15-2-2000)

- Les non-résidents travaillant en France sur les revenus de source française

- Les non-résidents à raison de leurs revenus du patrimoine de source française

• PV immobilières de source française

• Revenus fonciers de source française

Désormais, un affilié à un régime social étranger n’est pas redevable desprélèvements sociaux français sur ses revenus du patrimoine ou de placement

- Concernant les revenus du patrimoine : La CJUE considère les prélèvements sociaux sur les

revenus du patrimoine comme liés à la protection sociale

• Les prélèvements sociaux ne peuvent être dus que dans un seul Etat (en principe, Etat du lieu d’exercice de

l’activité professionnelle)

• Les personnes affiliées à une régime de sécurité sociale étranger ne sont plus soumises aux prélèvements

sociaux français sur leurs revenus du patrimoine

Les résidents fiscaux français exerçant leur activité à l’étranger

Les non- résidents non travailleurs en France percevant des revenus du patrimoine en France

• Le CE se rallie à l’interprétation donnée par la CJUE et considère que le contribuable relevait du seul régime de

sécurité sociale néerlandais

122

LFR 2012-958 du

16 août 2012

CJUE,

26 février 2015,

Aff. 623/13,

Ruyter

CE, 27 juillet 2015,

n°334551/342944,

De Ruyter

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CSG – PERSONNES ASSUJETTIES

Prélèvements sociaux des non-résidents (2/2)CJUE, 26 février 2015, Aff. 623/13, Ruyter; CE, 27 juillet 2015, n°334551 et 342944, De Ruyter; CE, 17 avril 2015, n°365511, M.

Leduc

- Concernant les revenus de placement : Le CE considère les prélèvements sociaux sur les revenus

de placement comme liés à la protection sociale

• Le Conseil d’Etat prend acte de la décision de la CJUE et la transpose aux revenus de placement

Conséquences pour l’avenir

- Pour les revenus du patrimoine ou de placement à venir, aucun prélèvement ne sera dû par les

personnes affiliées à un régime de sécurité sociale à l’étranger

- Le MinEFi a émis un communiqué de presse le 20/10/2015 appelant les contribuables à soumettre

des réclamations

• Malgré les décisions, l’administration a appliqué les prélèvements sociaux sur les revenus 2014, déclarés en

2015

- Pour les prélèvements déjà acquittés, possibilité d’en demander restitution par voie de réclamation

• Pour les prélèvements sur les revenus du patrimoine mis en recouvrement de 2013 à 2015 (IR 2012 à 2014) si

réclamation avant le 31/12/2015 auprès du SIP dont les contribuables dépendent

• Pour les prélèvements portant sur les PV immobilières acquittés de 2013 à 2015, dépôt d’une réclamation dès à

présent auprès de la DDFIP d’enregistrement de l’acte

• Attention pour les prélèvements sur les revenus de placement, lorsqu’ils sont prélevés à la source, la

réclamation peut porter sur les prélèvements payés depuis 2013 si réclamation avant le 31/12/2015

Les modalités de dépôt de la réclamation sont en cours de définition

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CE, 17 avril 2015,

n°365511,

M. Leduc

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FISCALITÉ DES PARTICULIERS

Mesures diversesLF et LFR 2016

Suppression de petites niches fiscales

Aménagement des aides fiscales en faveur de l’investissement outre-mer

Aménagement de la taxe sur les services de télévision

Aménagement de la réduction d’impôt « Madelin »

Exonération des PV de cession de titres d’OPC monétaires réinvestis dans un PEA« PME-ETI »

Assouplissement des conditions d’éligibilité des titres au PEA « PME-ETI »

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ISF – FOCUS SUR LES HOLDING ANIMATRICES

La holding « animatrice »

Qu’est ce qu’une holding animatrice

- Une société gérant un portefeuille de participations

- Et qui participe activement à la conduite de la politique du groupe

• La preuve de l’animation effective du groupe doit être apportée par le contribuable

Des conventions d’animation reste un moyen efficace d’apporter la preuve de l’animation

• La détention d’une participation dans une filiale qui n’est pas animée n’est pas susceptible de remettre en cause

la qualification d’animatrice

En revanche l’exonération de biens professionnels ne s’appliquent qu’à la quote-part de la valeurs des titres de la holding

correspondant aux participations animées

- Contrôle les filiales

• L’administration retient une approche stricte : détention à 51 % du capital

- Et rend, le cas échéant, à titre purement interne, des services spécifiques à ses filiales

La qualification d’holding animatrice permet de bénéficier de différents régimes defaveur

- Exonération totale des titres en tant que « biens professionnels »

- Exonération partielle (75 %) des titres s’il existe un engagement collectif de conservation (Pacte

Dutreil)

- Exonération partielle (75 %) des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux

- Réduction ISF au titre de l’investissement au capital de PME européenne

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TGI Paris, 11/12/2014,

n°13/06937, D;

Conférence IACF du

10 juin 2013

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ISF

Durcissement du dispositif ISF-PMELFR 2015 – Art. 24

Permet de réduire son ISF

- De 50% du montant des sommes investies dans des PME

- Dans une limite de 45 000 €

• En cas d’investissement direct ou via une holding

- Ou dans une limite de 18 000 €

• En cas de souscriptions de parts de fonds d’investissements

Aménagements en cas de souscriptions directes

- Exclusion des apports de biens en nature

• Maintien des souscriptions en numéraire et souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives

- Impossibilité pour les associés et actionnaires d’investir de nouveau

• Sauf exceptions

- Recentrage du dispositif sur les jeunes entreprises innovantes

• Seules les PME de moins de 7 ans sont éligibles

Jusque là le dispositif était applicable sans limite d’âge

Sauf dans les cas d’investissements importants

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