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République du Burundi UBUMWE – IBIKORWA – AMAJAMBERE UMWAKA WA 52 N°4/2013 UKWEZI KWA MUKIZA 52 ème ANNÉE N°4/2013 MOIS DAVRIL IKINYAMAKURU C’IBITEGEKWA MU BURUNDI BULLETIN OFFICIEL DU BURUNDI IBIRIMWO SOMMAIRE Republika Y’i Burundi A. ACTES DU GOUVERNEMENT SOMMAIRE N°1/10.–03 avril 2013 LOI PORTANT RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du code de ... · UMWAKA WA 52 N°4/2013 Ukwezi kwa mukiza 2013 52ème ANNEE N°4/2013 Mois d’avril A. ACTES DU GOUVERNEMENT LOI N°1/10

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République du Burundi

UBUMWE – IBIKORWA – AMAJAMBERE

UMWAKA WA 52

N°4/2013

UKWEZI KWA MUKIZA

52ème ANNÉE

N°4/2013

MOIS D’AVRIL

IKINYAMAKURU C’IBITEGEKWA

MU

BURUNDI

BULLETIN OFFICIEL

DU

BURUNDI

IBIRIMWO SOMMAIRE

Republika Y’i Burundi

A. ACTES DU GOUVERNEMENT

SOMMAIRE

N°1/10.–03 avril 2013

LOI PORTANT RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Page 2: Loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du code de ... · UMWAKA WA 52 N°4/2013 Ukwezi kwa mukiza 2013 52ème ANNEE N°4/2013 Mois d’avril A. ACTES DU GOUVERNEMENT LOI N°1/10

Publié par le Centre d’Études et de Documentations JuridiquesBujumbura-Burundi

2013

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iii Table des matières

Chapitre IDe la police judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651

Section 1Des dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . 1651

Section 2De l’enquête préliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652

Section 3De l’enquête en cas d’infraction flagrante. . . 1653

Chapitre IIDe la garde à vue, des rétentions de sûreté et desfouilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655

Section 1De la garde à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655

Section 2Des rétentions de sûreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1656

Paragraphe 1De la rétention pour état d’ivresse manifeste 1656

Paragraphe 2De la rétention pour séjour irrégulier au Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657

Paragraphe 3De la rétention pour contrôle ou vérificationd’identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657

Paragraphe 4De la rétention pour état mental dangereux 1657

Section 3Des fouilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657

Chapitre IIIDe l’instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1658

Section 1Des dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . 1658

Section 2Des attributions du Procureur Général de la Répu-blique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1658

Section 3Des attributions du Procureur Général près laCour d’Appel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659

Section 4Les attributions du Procureur de la République . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659

Section 5Des actes d’instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661

Paragraphe 1De l’interrogatoire de l’inculpé . . . . . . . . . 1661

Paragraphe 2De l’audition des témoins . . . . . . . . . . . . . . 1662

Paragraphe 3Des visites des lieux, perquisitions et saisies. . .1662

Paragraphe 4Des explorations corporelles . . . . . . . . . . . 1663

Section 6Des droits de l’inculpé et de la partie civile durantla phase pré-juridictionnelle . . . . . . . . . . . . . . 1663

Chapitre IVDes interprètes, traducteurs et experts . . . . 1664

Chapitre VDe la détention préventive. . . . . . . . . . . . . . . . 1665

Section 1Des règles de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1665

Section 2De la liberté provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666

Section 3Des recours contre les ordonnances en matière dedétention préventive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667

Chapitre VIDe la procédure devant les juridictions de juge-ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1669

Section 1De la saisine des tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . 1669

Section 2Des citations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1669

Section 3Des mesures préalables au jugement . . . . . . . 1671

Section 4Des nullités de la procédure . . . . . . . . . . . . . . 1671

Section 5De la constitution de partie civile. . . . . . . . . . 1672

Section 6Des audiences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672

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Table des matières iv

Paragraphe 1De la police d’audience . . . . . . . . . . . . . . . . 1673

Paragraphe 2De l’instruction à l’audience . . . . . . . . . . . . 1673

Paragraphe 3De l’administration de la preuve. . . . . . . . . 1673

Section 7Des jugements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1676

Chapitre VIIDe la procédure particulière suivie dans l’instruc-tion et le jugement des crimes et délits flagrants ouréputés flagrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1677

Chapitre VIIIDe l’enquête préliminaire, de l’instruction, de lapoursuite et du jugement des mineurs de moins dedix-huit ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678

Section 1De l’enquête préliminaire et de l’instruction .1678

Section 2De l’audience et du jugement . . . . . . . . . . . . . .1680

Section 3Des frais d’entretien des mineurs faisant l’objet demesure de placement ou de rééducation . . . .1680

Chapitre IXDe la procédure particulière d’aveu et de plaidoyerde culpabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1680

Chapitre XDe l’opposition et de l’appel . . . . . . . . . . . . . . .1682

Section 1De l’opposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1682

Section 2De l’appel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1683

Chapitre XIDu casier judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1684

Section 1Organisation du Service du Casier Judiciaire 1684

Section 2De l’établissement des fiches du Casier Judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1684

Section 3Des extraits du Casier Judiciaire . . . . . . . . . . . 1685

Chapitre XIIDe l’exécution des jugements . . . . . . . . . . . . . 1685

Section 1Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685

Section 2De l’indemnisation des victimes de la torture 1686

Section 3De la contrainte par corps . . . . . . . . . . . . . . . . 1686

Section 4De l’exécution du travail d’intérêt général . . 1687

Section 5De l’exécution du suivi socio-judiciaire . . . . . 1688

Section 6Des interdictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1688

Chapitre XIIIDes frais de justice et du droit proportionnel 1689

Chapitre XIVDes dispositions particulières relatives aux man-dats et à d’autres actes de justice. . . . . . . . . . . 1690

Section 1Des mandats de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690

Paragraphe 1Du mandat de comparution . . . . . . . . . . . . 1690

Paragraphe 2Du mandat d’amener . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 3Du mandat de perquisition . . . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 4Du mandat d’arrêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 5Du mandat d’extraction . . . . . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 6Du mandat de prise de corps . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 7Du mandat d’élargissement . . . . . . . . . . . . 1692

Section 2Des autres actes de justice et des délais de procé-dure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692

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v Table des matières

Paragraphe 1De l’ordonnance de mise en détention . . . 1692

Paragraphe 2De l’ordonnance de prorogation de la détention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692

Paragraphe 3De l’ordonnance de mise en liberté provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692

Paragraphe 4De la réquisition à fin d’emprisonnement 1692

Paragraphe 5De la réquisition à expert. . . . . . . . . . . . . . . 1692

Paragraphe 6De la réquisition d’information . . . . . . . . . 1692

Paragraphe 7De la commission rogatoire. . . . . . . . . . . . . 1693

Paragraphe 8De la citation en justice en général . . . . . . 1693

Paragraphe 9De la citation directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693

Paragraphe 10De l’assignation ou de la citation à prévenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693

Paragraphe 11Du procès-verbal de saisie . . . . . . . . . . . . . 1693

Paragraphe 12Du procès-verbal de remise d’objets saisis 1693

Paragraphe 13Du procès-verbal de garde à vue . . . . . . . . 1693

Paragraphe 14De la computation des délais . . . . . . . . . . . 1694

Chapitre XVDes dispositions transitoires et finales . . . . . . 1694

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Table des matières vi

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UMWAKA WA 52

N°4/2013

Ukwezi kwa mukiza

201352ème ANNEE

N°4/2013

Mois d’avril

A. ACTES DU GOUVERNEMENT

LOI N°1/10 DU 03 AVRIL 2013 PORTANT RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la République du Burundi;Vu la loi n° 1/023 du 31 décembre 2004 portantcréation, organisation, missions, composition etfonctionnement de la Police Nationale;Vu la loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code del’organisation et de la compétence judiciaires;Vu la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesuresde prévention et de répression de la corruptionet des infractions connexes;Vu la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant réformedu Code Pénal;Revu la loi n°1/015 du 20 juillet 1999 portantréforme du Code de Procédure Pénale;Le Conseil des Ministres ayant délibéré;L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté;

Promulgue

Chapitre IDe la police judiciaire

Section 1Des dispositions générales

Article 1. Les Officiers de Police Judiciaire oules personnes auxquelles des lois spécialesconfèrent les pouvoirs de police judiciaire exer-cent leurs missions sous la surveillance du Par-quet Général de la République.Les personnes énumérées à l’alinéa premiersont, en cette qualité, des auxiliaires du Minis-tère Public.

Article 2. Le contrôle du Procureur de la Répu-blique sur le travail de l’Officier de Police Judi-ciaire s’exerce à travers son intervention dans lasanction des fautes professionnelles des Offi-ciers de Police Judiciaire.

Article 3. Les Officiers de Police Judiciaire sontchargés de rechercher les auteurs des infrac-tions à la loi pénale, de réunir les indices à leurcharge et de les mettre à la disposition du Minis-tère Public.Lorsque le Ministère Public est déjà saisi de laprocédure, l’Officier de Police Judiciaire exé-cute les délégations de l’Officier du MinistèrePublic en charge du dossier et défère à ses réqui-sitions.

Article 4. Les enquêtes relatives au comporte-ment d’un Officier de Police Judiciaire dansl’exercice d’une mission de Police Judiciairepeuvent être ordonnées par le Procureur Géné-ral de la République et sont alors dirigées par unofficier du Ministère Public désigné à cet effet.

Article 5. Les fonctionnaires appelés à exercereffectivement les attributions attachées à leurqualité d’Officier de Police Judiciaire ne peuventse prévaloir de cette qualité que s’ils sont affec-tés à un emploi comportant cet exercice et envertu d’une décision du Procureur Général de laRépublique les y habilitant personnellement.Tous les actes posés par un Officier de PoliceJudiciaire sans qualité sont frappés de nullité.

Article 6. Les Officiers de Police Judiciaire sonttenus d’informer sans délai le Procureur de laRépublique des crimes, délits ou contraventionsdont ils ont eu connaissance, sous peine desanctions professionnelles.

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BOB N°4/2012 1652

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent luifaire parvenir directement l’original des procès-verbaux qu’ils ont dressés, tous actes et docu-ments y relatifs lui sont en même temps trans-mis ainsi que les objets saisis, conformémentaux dispositions du présent Code.

Article 7. Les fonctionnaires et agents des admi-nistrations et services publics auxquels les loisspéciales attribuent certains pouvoirs de PoliceJudiciaire exercent ces pouvoirs dans les condi-tions et dans les limites fixées par ces lois.

Article 8. Les Officiers de Police Judiciairereçoivent du Ministère Public mission d’effec-tuer toute enquête ou complément d’enquêtequ’il juge utile.Le Procureur de la République peut déchargerd’une enquête tout Officier de Police Judiciaire.En cas de faute professionnelle, il propose auProcureur Général de la République le retrait del’habilitation à l’exercice de l’activité judiciaire.

Section 2De l’enquête préliminaire

Article 9. Avant de procéder aux devoirs de sacharge, l’Officier de Police Judiciaire doit, souspeine de nullité, faire mention de ses nom et pré-nom, son grade, le Commissariat auquel il estattaché ainsi que le numéro de la carte profes-sionnelle délivrée par le Procureur Général de laRépublique.

Article 10. Les Officiers de Police Judiciaireconstatent à charge de toute personne civile oumilitaire les infractions qu’ils ont mission derechercher; ils reçoivent les dénonciations,plaintes et rapports relatifs à ces infractions.Même en l’absence de dénonciation ou deplainte, l’Officier de Police Judiciaire se saisitd’office et informe immédiatement le Procureurde la République dès qu’il a connaissance d’uncrime à caractère sexuel et plus particulière-ment en cas de grossesse pour une fille mineure.Ils consignent dans leurs procès-verbaux lanature et les circonstances de ces infractions, letemps et le lieu où elles ont été commises, lespreuves ou indices à charge ou à décharge de

ceux qui en sont les auteurs présumés, soupçon-nés ou dénoncés.Ils procèdent à l’audition des personnes suscep-tibles de donner des renseignements sur l’infrac-tion et sur ses auteurs. Ils interrogent cesauteurs et recueillent leurs explications.Avant tout interrogatoire, la personne interro-gée est informée de ses droits, notamment ledroit de garder le silence en l’absence de sonConseil.

Article 11. Les constatations, auditions et inter-rogatoires susvisés font l’objet de procès-ver-baux. Ceux-ci commencent par identifier lapersonne interrogée et se terminent par le ser-ment écrit de l’Officier de Police Judiciaire,rédigé en ces termes :« Je jure que le présent procès-verbal est sincèreet conforme aux constatations effectuées » ou,selon le cas : « Je jure que le présent procès-ver-bal est sincère et conforme aux déclarations dela personne entendue ».Chaque page du procès-verbal d’audition oud’interrogatoire est paraphée par l’Officier dePolice Judiciaire et par la personne entendue.Cette dernière est auparavant invitée à relire sadéclaration telle qu’elle vient d’être transcritepuis à la signer lorsqu’elle y persiste. Si elledéclare ne pouvoir ou savoir lire, lecture lui enest donnée par une personne de son choix; et sila personne interrogée l’accepte, lecture lui enest donnée par l’Officier de Police Judiciaire etmention de tout est faite au procès-verbal.Si la personne interrogée ne veut ni ne peutsigner, mention de ce refus ou de cette impossi-bilité et de ses motifs est faite au procès-verbal.Si elle accepte de signer mais déclare ne savoirle faire ou que sa signature n’est pas constante,la signature peut être remplacée par l’empreintedigitale.

Article 12. Les procès-verbaux sont transmisdirectement au Procureur de la République dulieu qui, s’il échet, les transmet au MinistèrePublic près la juridiction territorialement oumatériellement compétente.

Article 13. Les Officiers de Police Judiciaire doi-vent procéder à la saisie, où qu’ils se trouvent,

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1653 BOB N°4/2012

des objets sur lesquels pourrait porter la confis-cation prévue par la loi et de tous autres quipourraient servir à conviction ou à décharge.Les objets saisis sont présentés au détenteur s’ilest présent, à l’effet de les reconnaître et, s’il y alieu, de les parapher ou de les marquer. Le pro-cès-verbal de saisie décrit les objets saisis et estsigné par le détenteur. S’il est absent, mentionen est faite sur le procès-verbal. Pour le surplus,le procès-verbal de saisie est dressé, paraphé,signé et transmis comme dit à l’article 12.

Article 14. Toute personne est tenue de déférerà la convocation que lui adresse un Officier dePolice Judiciaire pour les besoins d’une enquêtepréliminaire. La convocation précise, outre sesmotifs et les nom et prénom de son auteur, lesjour, heure et lieu auxquels la personne doit seprésenter.

Article 15. Lorsque l’infraction est punissabled’un an de servitude pénale au moins et lorsqu’ilexiste des raisons sérieuses de craindre la fuitede l’auteur présumé de l’infraction ou lorsquel’identité de ce dernier est inconnue ou dou-teuse, les Officiers de Police Judiciaire peuvent,après avoir interpellé l’intéressé, se saisir de sapersonne et le conduire immédiatement devantl’autorité judiciaire compétente, s’il existe desindices sérieux de culpabilité.La durée de la rétention justifiée par la mesuresusvisée de conduite immédiate devant l’auto-rité judiciaire compétente doit être strictementlimitée au temps du transport nécessaire et nepeut en aucun cas excéder trente-six heures.

Article 16. Pour toute infraction punissable demoins d’un an de servitude pénale, l’Officier dePolice Judiciaire peut, s’il estime qu’à raison descirconstances la juridiction de jugement se bor-nerait à prononcer une amende et éventuelle-ment la confiscation, inviter l’auteur présumé del’infraction à verser au Trésor public une sommedont il détermine le montant sans qu’elle puissedépasser le maximum de l’amende encourue.

Article 17. Lorsque l’infraction peut donner lieuà confiscation, l’auteur présumé de l’infractionfait, sur l’invitation de l’Officier de Police Judi-ciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des

objets sujets à confiscation, et si ces objets nesont pas saisis, s’engage à les remettre àl’endroit indiqué par l’Officier de Police Judi-ciaire.

Article 18. L’Officier de Police Judiciaire faitconnaître sans délai à l’officier du MinistèrePublic auquel il transmet le procès-verbal relatifà l’infraction, les invitations prévues aux articles16 et 17 du présent Code.

Article 19. Lorsqu’il a été satisfait aux invita-tions faites par l’Officier de Police Judiciaire,l’action publique s’éteint sauf la réserve figurantà l’alinéa suivant.L’Officier du Ministère Public visé à l’article 18ou celui sous l’autorité directe duquel il exerceses fonctions peut décider de poursuivre dansun délai d’un mois compté du jour du versementde l’amende au jour de la notification de la déci-sion de poursuite à l’intéressé. Passé ce délai,l’action publique est définitivement éteinte.Le paiement de l’amende transactionnellen’implique ni reconnaissance ni présomption deculpabilité ou l’imputabilité et ne peut être invo-qué devant une juridiction pénale ou civile.

Article 20. L’Officier de Police Judiciaire ou lemagistrat qui reçoit une plainte ou une dénon-ciation ou qui constate une infraction à charged’une personne relevant de la compétencepénale personnelle de la Chambre judiciaire dela Cour Suprême ou de la Cour d’Appel, trans-met directement le dossier au Procureur Géné-ral de la République ou, selon le cas, auProcureur Général près la Cour d’Appel.

Section 3De l’enquête en cas d’infraction flagrante

Article 21. Est qualifié de crime ou délit fla-grant, le crime ou le délit qui est en train de secommettre ou qui vient de se commettre.Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque :– après la commission de l’infraction, la per-

sonne est poursuivie par la clameur publique;– dans un temps très voisin de la commission

de l’infraction, le suspect est trouvé en pos-session d’un objet ou présente une trace ou

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BOB N°4/2012 1654

indice laissant penser qu’il a participé à lacommission du crime ou du délit;

– une personne requiert le Procureur de laRépublique ou un Officier de Police Judiciairede constater un crime ou un délit commisdans une maison qu’elle occupe ou dont elleassure la surveillance.

L’enquête de flagrance menée à la suite de laconstatation d’un crime ou d’un délit flagrant nepeut se poursuivre pendant plus de trente-sixheures.Les pouvoirs reconnus aux Officiers de PoliceJudiciaire par les dispositions exorbitantes dudroit commun qui suivent ne peuvent être utili-sés qu’en cas de crime ou délit flagrant.

Article 22. En cas de crime ou délit flagrant, lagarde à vue ne peut en aucun cas dépassertrente six heures. L’Officier de Police Judiciaireen informe immédiatement le Procureur par lesmoyens de communication les plus rapides. Ilexécute les ordres donnés par le magistrat en cequi concerne tant la privation de liberté que lesdevoirs à accomplir.

Article 23. A l’expiration du délai prévu à l’arti-cle 22 et après l’établissement du procès-verbalde garde à vue, les Officiers de Police Judiciairemettent immédiatement à la disposition del’Officier du Ministère Public l’auteur présuméde l’infraction ainsi que le dossier comprenantles premiers éléments de l’interrogatoire.

Article 24. L’Officier de Police Judiciaire à com-pétence générale possède les pouvoirs détermi-nés aux articles 25 et 26 lorsque le chef d’unehabitation ou son conjoint le requiert de consta-ter une infraction qualifiée de crime ou délit quivient de se commettre à l’intérieur de cette habi-tation.Toutefois, toute personne adulte résidant dansune habitation peut requérir aussi l’Officier dePolice Judiciaire lorsqu’ il s’agit d’un crimesexuel ou tout autre crime grave qui a été com-mis.

Article 25. En cas de crime ou délit flagrant,l’Officier de Police Judiciaire à compétencegénérale le plus proche qui en est avisé, informe

immédiatement le Procureur de la République,se transporte sur les lieux sans aucun retard,aux fins de constater l’infraction et de recher-cher les circonstances dans lesquelles elle a étécommise.Il veille à la conservation des indices suscepti-bles de disparaître et de tout ce qui peut servir àla manifestation de la vérité. Il saisit les armes etinstruments qui ont servi à commettre le crimeou qui étaient destinés à le commettre, ainsi quetout ce qui paraît avoir été le produit de cecrime.Il présente les objets saisis, pour reconnais-sance, aux personnes qui paraissent avoir parti-cipé au crime et aux témoins s’ils sont présents.

Article 26. L’Officier de Police Judiciaire peutastreindre les personnes susceptibles de donnerdes renseignements en qualité de témoin à dépo-ser sous serment. Le serment ne peut êtreimposé aux auteurs présumés de l’infraction.Il peut également faire défense à toute personnede s’éloigner des lieux qu’il détermine jusqu’à laclôture de ses opérations et de se tenir à sa dis-position sans que cette mesure puisse être exé-cutée par la contrainte ni que sa durée puisseexcéder trente-six heures. Si la contraintes’avère nécessaire, l’Officier de Police Judiciaireest tenu de procéder à un placement en garde àvue ou toute autre mesure de rétention prévuepar la loi.Les infractions aux dispositions des alinéas pré-cédents justifient les mesures prévues aux arti-cles 83 et 84 ordonnées ou prononcées par lajuridiction compétente.

Article 27. L’Officier de Police Judiciaire peutrequérir toute personne de lui prêter son minis-tère comme interprète, traducteur, médecin ouexpert, dans les conditions et sous les sanctionsprévues aux articles 100 à 109.

Article 28. Si l’auteur présumé de l’infractionn’est pas présent sur les lieux, l’Officier dePolice Judiciaire doit le rechercher dans les limi-tes du ressort du Tribunal de Grande Instance etlui enjoindre de comparaître devant lui et, aubesoin, l’y contraindre.

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Si le même auteur réside en dehors de ce res-sort, l’Officier de Police Judiciaire doit, auxmêmes fins, demander au Procureur de la Répu-blique ou, à défaut, au juge du Tribunal de Rési-dence le plus proche, que soit décerné mandatd’amener contre lui.

Article 29. L’Officier de Police Judiciaire peut,en se conformant aux articles 85 à 93 et si lanature de l’infraction est telle que la preuve enpuisse vraisemblablement être acquise par despapiers ou autres pièces et effets en la posses-sion de l’auteur présumé ou d’un tiers, procéderà des visites ou à des perquisitions.L’Officier de Police Judiciaire doit exhiber lemandat de perquisition dûment signé par l’Offi-cier du Ministère Public compétent.

Article 30. En cas de crime ou délit flagrantconstitutif d’une atteinte grave à la sécurité desbiens ou des personnes ou à celle de l’État, et enl’absence de tout agent ou Officier de PoliceJudiciaire ou de toute autorité judiciaire compé-tente, toute personne peut saisir l’auteur pré-sumé de l’infraction et le conduireimmédiatement devant l’autorité compétente laplus proche qui en avise aussitôt le Procureur dela République.

Chapitre IIDe la garde à vue, des rétentions de sûreté et des

fouilles

Article 31. La rétention est le fait de retenir,pour une cause et pendant une brève duréedéterminée par la loi, une personne quelconquesur le lieu même de son interpellation ou dansun local de police ou de sûreté.La rétention ne peut intervenir que dans les cas,selon les modalités et pour les fins que la loidétermine.La rétention effectuée hors ces cas constituel’enlèvement et les atteintes portées aux droitsgarantis aux particuliers tels qu’ils sont prévuspar le Code Pénal. Les seules rétentions autori-sées par la loi sont la garde à vue, la rétentionprévue à l’alinéa 2 de l’article 15 ainsi que lesrétentions de sûreté prévues aux articles 41 à 44.

Section 1De la garde à vue

Article 32. La garde à vue est le fait de retenir,pour une cause et pendant une brève duréedéterminée par la loi, une personne sur le lieumême de son interpellation, ou dans un local depolice ou de sûreté, pour les besoins d’une mis-sion de police judiciaire ou de justice.La garde à vue ne peut être effectuée que par unOfficier de Police Judiciaire bien identifié dansle procès-verbal et qui en assure le contrôle et enassume la responsabilité.La femme enceinte de plus de six mois ou quiallaite un nourrisson de moins de six mois nepeut être mise en garde à vue que pour les cri-mes et sur autorisation du Procureur de la Répu-blique.La garde à vue doit être organisée de telle sorteque les personnes de sexe féminin et celles desexe masculin soient détenues dans des lieuxdifférents et que la surveillance des uns et desautres soit assurée par des policiers de mêmesexe.

Article 33. La garde à vue est dite de Police Judi-ciaire lorsque pour les nécessités d’une enquêtepréliminaire ou d’une enquête de flagrant délitou de l’exécution d’une Commission rogatoire,un Officier de Police Judiciaire est amené àmaintenir à sa disposition une des personnesvisées au quatrième alinéa de l’article 10 ou audeuxième alinéa de l’article 26.La garde à vue est dite judiciaire lorsque la per-sonne interpellée pour l’exécution d’un mandatde justice, d’une peine privative de liberté oud’une contrainte par corps est immédiatementplacée en garde à vue.

Article 34. La garde à vue de Police Judiciaire,telle que définie à l’article 33, ne peut excédersept jours francs, sauf prorogation indispensa-ble décidée par l’Officier du Ministère Publicayant comme limite maximale le double de cedélai.Le Ministère Public peut ordonner à toutmoment que soit mis fin à une garde à vue qu’iln’estime pas ou plus justifiée.

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Article 35. Tout placement en garde à vue doitfaire l’objet d’un procès-verbal de garde à vuedressé par un Officier de Police Judiciaire.Celui-ci doit y mentionner, outre ses nom, pré-nom, fonction et qualité, l’identité de la per-sonne gardée à vue, les jour, heure et lieu de soninterpellation, la nature et les motifs de la gardeà vue, les conditions dans lesquelles la personneretenue lui a été présentée qu’elle a été informéede ses droits et mise en mesure de les exercer,les jour et heure de la fin de la garde à vue et ladurée de celle-ci, ainsi que la mesure prise à sonissue.Le procès-verbal doit également indiquer le oules lieux où s’est effectuée la garde à vue.Le procès-verbal ainsi dressé est soumis aux for-malités prescrites à l’alinéa 2 de l’article 11. Unecopie est laissée à la personne qui est gardée àvue.Le procès-verbal est également transmis en ori-ginal au Procureur de la République. Un doubleest conservé sur place et mention est portée surun registre-répertoire qui reprend tous les casde garde à vue.Les formalités prescrites par l’alinéa 2 de l’arti-cle 11 du présent Code doivent être portées auprocès-verbal d’audition; elles doivent être com-plétées par celles relatives à la durée des inter-rogatoires auxquels la personne placée en gardeà vue a été soumise et des temps de repos qui lesont séparés.La personne relâchée doit obtenir au moment desa libération un document indiquant le lieu, lesdates et la durée de la garde à vue, la raison desa libération, les charges retenues ou abandon-nées et la suite réservée à son dossier.

Article 36. Le placement en garde à vueemporte restriction à la liberté de communi-quer.Tout Officier de Police Judiciaire a l’obligationd’informer la famille de la personne gardée à vueou toute autre personne intéressée de la mesuredont elle est l’objet et du lieu de garde à vue.L’Officier de Police Judiciaire ou le magistratsous le contrôle duquel il agit apprécie l’oppor-tunité de la personne gardée à vue de communi-quer avec une personne ou une autorité

quelconque en fonction des circonstances de lacause.

Article 37. Dès que l’enquête a établi à l’encon-tre d’une personne gardée à vue des indices gra-ves et concordants de nature à motiver soninculpation, l’auteur présumé de l’infraction nepeut plus être entendu dans le cadre de la gardeà vue à laquelle il doit être mis fin. Il doit êtreconduit sans délai devant le Procureur de laRépublique qui décide de sa libération ou de sontransfert dans un établissement pénitentiaire.

Article 38. Lorsque les opérations ayant justifiéla mesure de garde à vue sont effectuées, et entout état de cause, lorsque le délai légal de gardeà vue arrive à expiration, la personne retenuedoit être, soit présentée au Procureur de laRépublique, soit remise en liberté avec trans-mission immédiate du rapport à cette mêmeautorité.La présentation effective au Procureur de laRépublique doit intervenir avant l’expiration dudélai légal de garde à vue et le dossier de la pro-cédure est remis en même temps.

Article 39. Dès que la personne recherchée pourl’exécution d’un mandat de justice, d’une peineprivative de liberté ou d’une contrainte parcorps est découverte, l’Officier de Police Judi-ciaire la place en garde à vue et informe sansretard et par tout moyen l’autorité judiciairecompétente.Selon les instructions de cette dernière, la per-sonne lui est présentée ou est transférée dansles plus brefs délais.

Article 40. Les dispositions des articles 35 et 36sont applicables à la garde à vue judiciaire.

Section 2Des rétentions de sûreté

Paragraphe 1De la rétention pour état d’ivresse manifeste

Article 41. Toute personne trouvée en étatd’ivresse manifeste dans les lieux publics peutêtre conduite, par l’Officier de Police Judiciairecompétent, dans le local de rétention le plus

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proche ou dans le centre de soins le plus procheà ses propres frais, pour y être gardée jusqu’à cequ’elle ait recouvré la raison.Cette rétention ne peut excéder vingt-quatreheures au maximum et doit, en tout état decause, cesser avec l’état d’ivresse de la personneretenue.Elle peut également cesser, selon les circonstan-ces appréciées par l’Officier de Police Judiciaireverbalisant, dès qu’un membre de sa famille ouun tiers honorablement connu se présente pourprendre la personne retenue sous sa responsabi-lité et contre décharge.En tout état de cause, un procès-verbal d’infrac-tion est dressé, clôturé et transmis conformé-ment à la loi.

Paragraphe 2De la rétention pour séjour irrégulier au Burundi

Article 42. L’étranger qui n’a pas respecté lesconditions d’accès en territoire du Burundipeut, en attendant son renvoi, faire l’objet d’unemesure de rétention de sûreté prise par l’Offi-cier de Police Judiciaire et confirmée par l’offi-cier du Ministère Public.La durée de cette rétention ne peut dépassercelle fixée respectivement pour la garde à vue etpour le mandat d’arrêt.

Paragraphe 3De la rétention pour contrôle ou vérification

d’identité

Article 43. La vérification d’identité peut êtreassortie d’une mesure de rétention ordonnéepar un Officier de Police Judiciaire qui en assurele contrôle et en assume la responsabilité.La rétention pour vérification d’identitén’emporte pas restriction à la liberté de commu-niquer.La durée de la rétention pour vérification d’iden-tité doit être limitée au temps strictement néces-saire au contrôle ou à l’établissement del’identité de la personne retenue. Elle ne peut enaucun cas excéder vingt-quatre heures.

Paragraphe 4De la rétention pour état mental dangereux

Article 44. L’Officier de Police Judiciaire ou duMinistère Public peut procéder à l’arrestationd’une personne dont l’état mental constitue undanger immédiat pour elle-même ou pourautrui.Il doit, soit la conduire immédiatement dansl’établissement le plus proche possédant un ser-vice médical de psychiatrie, soit la conduire versun centre de soins approprié, soit en dernierrecours la mettre en rétention dans un lieu sûr àcharge pour lui de le transférer dans les vingt-quatre heures vers un centre approprié aux fraisdu Trésor public.

Section 3Des fouilles

Article 45. Dans l’exercice de leur mission, lesOfficiers de Police peuvent procéder à la fouilledes personnes qui font l’objet d’une arrestationainsi que des personnes à l’égard desquellesexistent des indices ou suspectées de détenirdes pièces à conviction ou des éléments depreuve d’un crime ou d’un délit.La fouille est exécutée conformément aux ins-tructions et sous la responsabilité d’un Officierde Police Judiciaire.Les Officiers de Police Judiciaire peuventfouiller à corps les personnes avant leur mise encellule.La fouille ne peut durer plus longtemps que letemps nécessaire à cette fin. Elle est exécutéepar un Officier de Police Judiciaire de mêmesexe que la personne fouillée.

Article 46. Les Officiers de Police Judiciairepeuvent procéder à la fouille d’un véhicule ou detout autre moyen de transport, qu’il soit en cir-culation ou en stationnement sur la voie publi-que ou dans des lieux accessibles au publiclorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire,en fonction du comportement du conducteur oudes passagers, d’indices matériels ou de circons-tances de temps et de lieu, que le véhicule ou lemoyen de transport a servi, sert ou pourrait ser-vir à :

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1° commettre une infraction;2° abriter ou à transporter des personnes

recherchées ou qui veulent se soustraire à uncontrôle d’identité;

3° entreposer ou à transporter des objets dan-gereux pour l’ordre public, des pièces à con-viction ou des éléments de preuve d’uneinfraction.

Il en est de même lorsque le conducteur refuseun contrôle de conformité de véhicule aux loisou règlements en vigueur.La fouille exécutée dans un véhicule ne peutdurer plus longtemps que le temps exigé par lescirconstances qui la justifient. Cette fouille peutmême emporter la saisie du véhicule en causeen cas de nécessité.La fouille d’un véhicule aménagé de façon per-manente en logement et qui est effectivementutilisé comme logement au moment du contrôleest assimilée à la perquisition.L’Officier de Police Judiciaire qui procède à lafouille doit dresser un procès-verbal relatant lesobjets trouvés sur l’individu et doit mettre lesscellés sur lesdits objets.

Chapitre IIIDe l’instruction

Section 1Des dispositions générales

Article 47. Le Ministère Public exerce l’actionpublique et requiert l’application de la loi. Ildirige et contrôle les activités des Officiers dePolice Judiciaire et de tous les agents publicsayant la qualité d’officier de Police Judiciaire.

Article 48. Sauf la réserve figurant à l’alinéa sui-vant, le Ministère Public est représenté auprèsde chaque juridiction répressive. Il assiste auxdébats. Toutes les décisions sont prononcées ensa présence et il en assure l’exécution.Près des tribunaux de résidence siégeant enmatière répressive, le Procureur de la Républi-que désigne, pour exercer les fonctions duMinistère Public, soit un ou plusieurs officiersdu Ministère Public, soit un ou plusieurs Offi-ciers de Police Judiciaire.

Article 49. Tout Officier du Ministère Public esttenu de prendre des réquisitions écrites confor-mes aux instructions qui lui sont données dansles conditions prévues aux articles 55 et 59 et aupremier alinéa des articles 56, 60 et 63.Il développe librement à l’audience les observa-tions orales qu’il croit convenables au bien de lajustice.

Article 50. Les Officiers du Ministère Publicpeuvent exercer eux-mêmes tous les pouvoirsattribués aux Officiers de Police Judiciaire parle présent Code ou par les lois spéciales relati-ves à la Police Judiciaire.

Article 51. Les Officiers du Ministère Publicpeuvent charger les Officiers de Police Judi-ciaire d’effectuer, en se conformant à la loi, tousactes de leur compétence prévus au chapitreprécédent qu’ils déterminent.

Article 52. La liberté étant la règle, la détentionl’exception, les officiers du Ministère Publicveillent au strict respect des lois autorisant desrestrictions à la liberté individuelle, notammentcelles relatives à la détention et à la rétention.Lorsqu’ils constatent une détention ou rétentionarbitraire ou illégale, ils prennent toutes lesmesures appropriées pour la faire cesser sur-le-champ. En outre, si les faits sont constitutifsd’une faute pénale, disciplinaire ou les deux, ilsentreprennent les poursuites appropriées, selonce qu’il échet, saisissent aux mêmes fins lesautorités judiciaires compétentes.Lorsqu’il est constaté ou prouvé que des aveuxde culpabilité ou toute autre information ont étéobtenus par torture, par contrainte ou par toutautre moyen déloyal, ils sont frappés de nullitéainsi que les preuves qui en découlent.

Article 53. Les Officiers du Ministère Public ont,dans l’exercice de leurs fonctions, le droit derequérir directement la force publique.

Section 2Des attributions du Procureur Général de la

République

Article 54. Le Procureur Général de la Républi-que représente en personne ou par ses Substi-

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tuts Généraux le Ministère Public auprès de laCour Suprême.Il veille à l’application de la loi pénale sur toutel’étendue de la République. A cette fin, il lui estadressé chaque mois, par chaque ProcureurGénéral, un état des affaires de son ressort clas-sées par ordre chronologique et par catégoriesd’infractions.

Article 55. Le Ministre ayant la Justice dans sesattributions peut dénoncer au Procureur Géné-ral de la République les infractions à la loipénale dont il a connaissance, lui enjoindre parécrit d’engager ou de faire engager des poursui-tes ou de saisir la juridiction compétente de tel-les réquisitions écrites que le Ministre jugeopportunes.Il ne peut pas s’opposer aux poursuites déjàengagées, ni lui enjoindre de ne pas poursuivre.

Article 56. Le Procureur Général de la Républi-que a autorité sur tous les Officiers du MinistèrePublic du territoire. A l’égard de ces Magistrats,il a les mêmes prérogatives que celles reconnuesau Ministre ayant la Justice dans ses attributionsà l’article 55.Les Officiers et agents de Police Judiciaire sontplacés sous la surveillance du Procureur Géné-ral de la République. Il peut les charger derecueillir tous renseignements ou de procéder àtoutes enquêtes qu’il estime utiles à une bonneadministration de la justice.

Article 57. Lorsqu’une infraction relève de lacompétence pénale personnelle de la ChambreJudiciaire de la Cour Suprême, le ProcureurGénéral de la République exerce les pouvoirsattribués au Procureur de la République par lesdispositions de la Section 4 du présent chapitre.

Section 3Des attributions du Procureur Général près la

Cour d’Appel

Article 58. Le Procureur Général représente enpersonne ou par ses Substituts généraux leMinistère Public auprès de la Cour d’Appel.Il veille à l’application de la loi pénale sur toutel’étendue du ressort de la Cour d’Appel. A cette

fin, il lui est adressé tous les mois, par chaqueProcureur de la République, un état des affairesde son ressort classées par ordre chronologiqueet par catégories d’infractions.

Article 59. Le Procureur Général de la Républi-que, agissant d’Office ou sur instruction écritedu Ministre ayant la Justice dans ses attribu-tions, peut dénoncer au Procureur Général lesinfractions à la loi pénale dont il a connaissance,et lui enjoindre d’engager ou de faire engagerdes poursuites ou de saisir la juridiction compé-tente.

Article 60. Le Procureur Général a autorité surtous les Officiers du Ministère Public du ressortde la Cour d’Appel. A l’égard de ces Magistrats,il a les mêmes prérogatives que celles reconnuesau Procureur Général de la République à l’arti-cle 59.Les Officiers et agents de la Police Judiciaire duressort de la Cour d’Appel sont placés sous lasurveillance du Procureur Général. Il peut lescharger dans l’étendue de son ressort, derecueillir tous renseignements ou de procéder àtoutes enquêtes qu’il estime utiles à une bonneadministration de la justice.

Article 61. Lorsqu’une infraction relève de lacompétence pénale personnelle de la Courd’Appel, le Procureur Général exerce les pou-voirs attribués au Procureur de la Républiquepar les dispositions de la Section suivante.

Section 4Les attributions du Procureur de la République

Article 62. Le Procureur de la République repré-sente en personne ou par ses Substituts le Minis-tère Public près le Tribunal de Grande Instance,ainsi que près le Tribunal du Travail statuant enmatière répressive.Le Ministère Public est représenté auprès duTribunal de Résidence comme dit au second ali-néa de l’article 48.

Article 63. Le Procureur de la République aautorité sur tous les Officiers du MinistèrePublic du ressort du Tribunal de Grande Ins-tance.

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Les Officiers et agents de Police Judiciaire duressort du Tribunal de Grande Instance sont pla-cés sous la surveillance du Procureur de laRépublique. Il peut les charger, dans l’étenduede son ressort, de recueillir tous renseigne-ments ou de procéder à toutes enquêtes qu’ilestime utiles à une bonne administration de lajustice.

Article 64. Le Procureur de la République reçoitles plaintes et les dénonciations et apprécie lasuite à y réserver.Même en dehors de toute dénonciation ouplainte, le Procureur de la République se saisitd’office dès qu’il a connaissance d’une infractionet plus particulièrement en matière d’infractionsde violences sexuelles.Lorsqu’il classe une affaire sans suite, il en avise,dans un délai maximum de deux semaines, parécrit le plaignant, la victime et l’inculpé.Toute autorité constituée, tout agent ou Officierpublic qui, dans l’exercice de ses fonctionsprend connaissance d’une infraction à la loipénale est tenu d’en donner avis sans délai auProcureur de la République et de lui transmettrede même tous les renseignements, procès-ver-baux, actes et pièces y relatifs.Toute association régulièrement agréée depuisau moins cinq ans à la date des faits se propo-sant par ses statuts la lutte contre les violencessexuelles ou toute autre atteinte volontaire à lavie et à l’intégrité de la personne, peut se joindreà la victime des faits ou porter plainte en lieu etplace de cette dernière.L’association ne sera cependant recevable danssa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accordde la victime ou, si celle-ci est un mineur ou uninterdit, celui du parent, tuteur, ou gardien.

Article 65. Le Procureur de la République pro-cède ou fait procéder à tous les actes nécessai-res à la recherche et à la poursuite desinfractions à la loi pénale.A cette fin, il dirige et contrôle l’activité des Offi-ciers et agents de la Police Judiciaire du ressortdu Tribunal.

Article 66. Lorsqu’il reçoit les renseignements,procès-verbaux, actes et pièces relatifs à uneinfraction, le Procureur de la République peut :a) soit classer sans suite notamment pour les

motifs suivants :1°le paiement d’amende transactionnelle;2°l’absence d’infraction;3°le manque de charges suffisantes de culpa-

bilité;4°la non identification de l’inculpé;5°la juste répression;6°l’extinction de l’action publique;7°l’inopportunité des poursuites;8°l’auteur présumé est un mineur de moins

de quinze ans.Le classement sans suite est une mesure admi-nistrative qui n’interdit pas la reprise del’enquête ou de la poursuite;b) Soit saisir directement le Tribunal com-

pétent si le dossier est en état et si les circon-stances de l’affaire ne permettent ou nejustifient pas une mesure de placement endétention préventive.

Le Ministère Public ne peut utiliser cette procé-dure que si la peine prévue par la loi ne dépassepas deux ans de servitude pénale.c) Soit, dans le cas contraire, procéder à

l’ouverture d’une instruction.S’il estime que les éléments du dossier transmissont insuffisants pour prendre l’une des déci-sions prévues à l’alinéa précédent, il peut ordon-ner aux Officiers de Police Judiciaire depoursuivre l’enquête ou d’effectuer telles opéra-tions qu’il prescrit.

Article 67. Lorsqu’il reçoit les renseignements,procès-verbaux, actes et pièces relatifs à uneinfraction en même temps que l’auteur présumélui est présenté à l’issue d’une mesure de gardeà vue, le Procureur de la République procèdeaux actes d’instruction nécessaires.

Article 68. L’arrivée du Procureur de la Républi-que ou l’un de ses Substituts sur les lieux dessai-sit l’Officier de Police Judiciaire.Le Procureur de la République accomplit alorstous actes de Police Judiciaire prévus au pré-

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sent Code. Il peut aussi ordonner à tous les Offi-ciers de Police Judiciaire de poursuivre leursopérations ou celles qu’il prescrit.

Article 69. Si les nécessités de l’enquête l’exi-gent, le Procureur de la République peut setransporter dans les ressorts des tribunaux limi-trophes de celui où il exerce ses fonctions, àl’effet d’y poursuivre l’instruction.Il doit, au préalable, aviser le Procureur de laRépublique du ressort dans lequel il se trans-porte. Il mentionne sur son procès-verbal lesmotifs de son transport.

Article 70. En cas de crime ou délit flagrant, leProcureur de la République peut décerner unmandat d’amener contre toute personne soup-çonnée d’avoir participé à l’infraction. Il inter-roge sur-le-champ la personne ainsi conduitedevant lui.

Article 71. En cas de découverte d’un cadavre,qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais sila cause en est inconnue ou suspecte, l’Officierde Police Judiciaire qui en est avisé en informesi possible le Procureur de la République avantde se transporter sur les lieux et de procéderaux premières constatations.L’Officier de Police Judiciaire doit se transpor-ter sur les lieux et procéder aux constatationslorsqu’il lui a été impossible de prendre contactavec le Procureur de la République. Le rapportde constat doit être communiqué à celui-ci sansdélai.Le Procureur de la République se rend sur place,s’il le juge nécessaire et se fait assister de toutmédecin, expert ou technicien capable d’appré-cier la nature, la cause et les circonstances dudécès. Toutefois, il peut déléguer aux mêmesfins un Officier de Police Judiciaire de sonchoix.Lorsque les circonstances de la mort sont res-tées inconnues, que l’infraction soit ou nonconstituée, le Procureur de la République doitprocéder à l’ouverture d’une instruction pourrechercher les causes de la mort.

Section 5Des actes d’instruction

Article 72. L’instruction est l’ensemble desactes qui ont pour objet de rechercher lesauteurs d’infractions, de rassembler les preuveset de prendre les mesures destinées à permettreaux juridictions de statuer en connaissance decause.L’instruction est conduite à charge et àdécharge.

Paragraphe 1De l’interrogatoire de l’inculpé

Article 73. L’Officier du Ministère Public faitcomparaître l’inculpé afin qu’il fournisse desexplications sur les faits qui lui sont reprochés.Sous peine de nullité, l’inculpé doit être informéde ses droits conformément aux articles 10 ali-néa 5 et 95.

Article 74. Sous peine de nullité de l’interroga-toire, l’inculpé a le droit de ne pas être forcé àtémoigner contre lui-même ou de s’avouer cou-pable.

Article 75. Sous réserve de la confrontation,l’inculpé est entendu hors la présence des autresparties.

Article 76. Tout interrogatoire doit être sanc-tionné par un procès-verbal précisant l’identitéde la personne interrogée. Les procès-verbauxsont établis dans les formes prévues à l’article11.

Article 77. Si l’inculpé déclare être dans l’impos-sibilité de s’exprimer dans la langue de la procé-dure, le Ministère Public désigne un interprète àcharge du Trésor public.

Article 78. L’Officier du Ministère Public peutdécerner un mandat d’amener contre toute per-sonne qui refuse de comparaître.

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Paragraphe 2De l’audition des témoins

Article 79. L’Officier du Ministère Public peutfaire citer devant lui toute personne dont ilestime l’audition nécessaire.L’inculpé et la partie civile ont également ledroit de demander à l’Officier du MinistèrePublic d’entendre un témoin.La personne régulièrement citée est tenue decomparaître et de satisfaire à la citation.

Article 80. Le témoin prête serment avant dedéposer. Le serment est ainsi conçu : « Je jurede dire la vérité, toute la vérité et rien que lavérité ».Toutefois, l’Officier du Ministère Public peutimposer la forme de serment dont l’emploi,d’après les coutumes locales, paraît le plus pro-pre à garantir la sincérité de la déposition.Ne peuvent être reçues sous la foi du sermentles dépositions :1° du père, de la mère ou de tout autre ascend-

ant de l’accusé;2° du fils, de la fille ou de tout autre descendant

en ligne directe ainsi que des enfants adop-tifs de l’accusé et de ceux dont il est letuteur;

3° des frères et sœurs;4° des alliés au premier degré;5° de l’époux ou de l’épouse;6° de la partie civile;7° des mineurs;8° du domestique de l’accusé.

Article 81. L’Officier du Ministère Public entendle témoin hors la présence de l’inculpé et de sonConseil. Il est néanmoins admis à le confronteravec ces derniers ou avec d’autres témoins.En ce qui concerne les violences sexuelles, laconfrontation ne se fait qu’avec l’accord de lavictime.

Article 82. L’Officier du Ministère Public peutdécerner un mandat d’amener contre le témoindéfaillant.

Article 83. Le témoin qui, sans justifier d’unmotif légitime d’excuse ne comparaît pas, bien

que cité régulièrement, ou qui refuse de prêterserment quand il en a l’obligation, peut, sansautre formalité, être déféré devant le juge com-pétent.

Article 84. Le témoin en défaut de comparutionqui, sur une seconde citation ou sur mandatd’amener, produit des excuses légitimes, peutêtre déchargé de la peine.

Paragraphe 3Des visites des lieux, perquisitions et saisies

Article 85. Peuvent procéder à des visites et àdes perquisitions au domicile ou à la résidence,l’Officier du Ministère Public sur présentationde sa carte et les officiers ou agents de PoliceJudiciaire moyennant exhibition d’un mandatde perquisition dûment signé par l’autorité com-pétente.

Article 86. Si les nécessités de l’instruction l’exi-gent, l’Officier du Ministère Public se transportesur les lieux pour y effectuer des constatations.Il dresse un procès-verbal de ces opérations. Encas de reconstitution d’un crime, la présence del’inculpé est requise.La présence de la victime d’une violencesexuelle n’est requise que si elle l’accepte.

Article 87. L’Officier du Ministère Public peuteffectuer des perquisitions dans tous les lieuxqui sont présumés receler des objets, des docu-ments ou toutes autres pièces dont la décou-verte serait utile à la manifestation de la vérité.

Article 88. Les visites des lieux et les perquisi-tions ne peuvent avoir lieu avant six heures etaprès dix huit heures.Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appli-quent pas en cas de flagrance ou de menacegrave à l’intégrité physique des personnes.

Article 89. Les dispositions sur les visites deslieux et les perquisitions ne s’appliquent pasdans tous les cas où les lieux ou les locaux sus-pectés jouissent de la protection diplomatique.

Article 90. Toute perquisition doit être sanction-née par un procès-verbal dont copie est remise à

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1663 BOB N°4/2012

la personne perquisitionnée. Les objets et lesdocuments saisis sont inventoriés, consignésdans le procès-verbal et placés sous scellés.

Article 91. Les visites et perquisitions se font enprésence de l’auteur présumé de l’infraction, dela personne au domicile ou la résidence delaquelle elles ont lieu.Lorsque les personnes visées à l’alinéa précé-dent sont absentes ou refusent d’y assister,l’Officier du Ministère Public se fait assister pardeux personnes intègres choisies sur les lieux.

Article 92. L’Officier du Ministère Public peutprocéder à la saisie des télégrammes, des lettreset objets de toute nature confiés au service despostes et au service des télégraphes, pour autantqu’ils apparaissent indispensables à la manifes-tation de la vérité. Il peut en ordonner l’arrêtpendant le temps qu’il fixe.Les pouvoirs ci-dessus s’exercent par voie deréquisition au Chef du Bureau postal ou télégra-phique.

Article 93. L’Officier du Ministère Publics’assure du contenu des objets saisis en vertu del’article 92 après avoir, s’il le juge possible,convoqué le destinataire ou l’expéditeur pourassister à l’ouverture.En cas de réintégration de ces objets dans le ser-vice intéressé, l’Officier du Ministère Public lesrevêt au préalable d’une annotation constatantleur saisie et, le cas échéant, leur ouverture.

Paragraphe 4Des explorations corporelles

Article 94. Hors les cas d’infraction flagrante,l’Officier du Ministère Public ne peut faire pro-céder à aucune exploration corporelle sans uneautorisation écrite du Juge.Cette autorisation n’est pas requise dans le casdu consentement exprès de la personne intéres-sée. Pour un mineur, la personne sous l’autoritéparentale ou tutélaire de qui il se trouve donnele consentement. Le mineur âgé de 15 ans et plusdoit lui aussi donner son consentement. Ceconsentement doit être constaté par écrit.

L’exploration corporelle ne peut être effectuéeque par un médecin.Dans tous les cas, la personne qui doit êtrel’objet d’une exploration corporelle peut se faireassister par un médecin de son choix ou par unparent ou allié ou par toute autre personnemajeure de même sexe qu’elle se choisit.

Section 6Des droits de l’inculpé et de la partie civile

durant la phase pré-juridictionnelle

Article 95. L’auteur présumé d’infraction béné-ficie de toutes les garanties nécessaires pourl’exercice du droit à la défense. A cet effet, il luiest garanti notamment les droits qui suivent :1° se choisir un Conseil;2° communiquer librement avec lui et en toute

confidentialité;3° se faire aider dans la rédaction des corre-

spondances et dans la production des piècesà décharge;

4° se faire assister de son Conseil au cours desactes d’instruction;

5° le droit de garder le silence en l’absence deson Conseil.

L’inculpé et son Conseil ont le droit de prendreconnaissance du dossier de la procédure.

Article 96. La partie civile peut se faire assisterd’un Conseil de son choix au cours des actesd’instruction. Elle a également le droit d’accéderau dossier de la procédure.

Article 97. Le Magistrat instructeur ne peut enaucun cas transmettre le dossier au Conseil. Ilpeut néanmoins apprécier l’opportunité soit dele laisser consulter sur place le dossier entier;soit de lui délivrer en copie certaines pièces dela procédure au frais du Conseil.Ces copies portent le paraphe du Magistrat ins-tructeur.Lorsque la manifestation de la vérité, ou unebonne administration de la justice l’exige,notamment lorsque la nature de l’infraction etles circonstances dans lesquelles elle a été com-mise peuvent faire craindre la disparition depreuve ou l’exercice de pressions sur lestémoins, la juridiction compétente pour connaî-

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tre de l’infraction peut décider par Ordonnance,à la requête du Ministère Public, de suspendretout ou partie des droits prévus aux articles 95alinéa 2 et 96 pour une durée qu’elle détermine.La décision accordant ou refusant la suspensionest notifiée au requérant et à l’inculpé, ainsi quele cas échéant, au Conseil de ce dernier. Ellepeut être attaquée par voie d’appel mais elle estexécutoire immédiatement nonobstant recours.En cas d’urgence, le Magistrat instructeur peutprendre la décision de suspension prévue à l’ali-néa précédent pour une durée non renouvelablene pouvant excéder huit jours.Le droit de l’inculpé de se faire assister d’unConseil lorsque le Juge statue sur la détentionpréventive ou la mise en liberté ne peut enaucun cas être suspendu ou restreint.

Article 98. Le Magistrat instructeur peut, pen-dant une durée déterminée, restreindre les com-munications de l’inculpé avec les tiers et sadécision n’est susceptible d’aucun recours.

Article 99. Le Conseil de l’inculpé ou de la partiecivile ne peut prendre la parole au cours desinterrogatoires que pour demander au magistratinstructeur de poser une question qu’il énonce.L’inculpé ou la partie civile ne répond à la ques-tion que lorsqu’elle lui a été posée par le magis-trat instructeur. Si ce dernier refuse de la poser,mention de ce refus et du contenu de la questionest portée au procès-verbal.

Chapitre IVDes interprètes, traducteurs et experts

Article 100. Toute personne qui en est légale-ment requise par un Officier du Ministère Publicou par un juge, est tenue de prêter son ministèrecomme interprète, traducteur ou expert. Cesderniers sont tenus au devoir de confidentialité.

Article 101. A moins qu’ils n’en soient dispensésen vertu de l’article suivant, les interprètes ettraducteurs prêtent le serment verbalement oupar écrit de remplir fidèlement la mission quileur est confiée. Ils sont tenus de garder la confi-dentialité.

Article 102. Les présidents des Cours d’appel etles présidents des Tribunaux de Grande Ins-tance peuvent, après telles enquêtes et épreuvesqu’ils déterminent et de l’avis conforme duMinistère Public, revêtir certaines personnes dela qualité d’interprète ou de traducteur juré pourremplir ces fonctions d’une façon constanteauprès des juridictions ou des parquets de leurressort.Ces personnes ne sont revêtues de cette qualitéqu’après avoir prêté par écrit devant le magistratqui les nomme, le serment de remplir fidèlementles devoirs de leur charge et de garder la confi-dentialité.Ce serment, une fois prêté, dispense les inter-prètes et les traducteurs jurés de prêter le ser-ment d’usage chaque fois qu’ils sont appelés àremplir leurs fonctions.

Article 103. L’Officier du Ministère Public peutrecourir à l’expertise de toute personne qui, parson art ou sa profession, est capable de l’éclairersur la nature et les circonstances du crime ou dudélit.En matière d’infractions de violences sexuelleset en l’absence d’un médecin prestant dans unrayon de dix kilomètres, les infirmiers peuventétablir des rapports provisoires consignant lespremières constatations qu’ils transmettentdans les vingt-quatre heures au médecin quieffectuera l’expertise.

Article 104. L’inculpé et la partie civile peuventdemander au Magistrat instructeur de procéderà une expertise à titre de devoir d’instructioncomplémentaire.

Article 105. Avant de procéder aux actes de sonministère, l’expert est tenu de prêter, par écrit,serment de les accomplir et de faire son rapporten honneur et conscience.

Article 106. Le rapport de l’expert n’a que valeurd’un avis qui ne lie pas le Magistrat instructeur.Lorsque l’expert a excédé sa mission, le Magis-trat instructeur écarte son rapport, en tout ou enpartie.

Article 107. Les règles relatives à la récusationsont applicables à l’expert judiciaire.

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Article 108. La fixation des indemnités à alloueraux interprètes, traducteurs et experts inter-vient par voie réglementaire.Ces indemnités sont de droit acquises au Trésorlorsque le ministère a été prêté par des person-nes qui touchent un traitement à sa charge. Tou-tefois, le Ministre ayant la Justice dans sesattributions peut attribuer aux intéressés toutou partie de ces indemnités.

Article 109. Le refus d’obtempérer à la réquisi-tion ou de prêter serment est puni de quatorzejours de servitude pénale au maximum et d’uneamende n’excédant pas cinquante mille francsou de l’une de ces peines seulement.La servitude pénale subsidiaire à l’amende demême que la contrainte par corps pour le recou-vrement des frais ne peuvent excéder quatorzejours.L’infraction prévue au présent article est recher-chée, poursuivie et jugée conformément auxrègles ordinaires de compétence et de procé-dure.

Chapitre VDe la détention préventive

Section 1Des règles de base

Article 110. La liberté étant la règle et la déten-tion l’exception, l’inculpé ne peut être mis enétat de détention préventive que s’il existecontre lui des indices suffisants de culpabilité etque les faits qui lui sont reprochés paraissentconstituer une infraction que la loi réprimed’une peine d’au moins une année de servitudepénale.En outre, la détention préventive ne peut êtreordonnée ou maintenue que si elle est l’uniquemoyen de satisfaire à l’une au moins des condi-tions suivantes :1° conserver les preuves et les indices matériels

ou empêcher, soit une pression sur lestémoins ou les victimes, soit une concerta-tion frauduleuse entre inculpés, co-auteursou complices;

2° préserver l’ordre public du trouble actuelcausé par l’infraction;

3° mettre fin à l’infraction ou prévenir sonrenouvellement;

4° garantir le maintien de l’inculpé à la disposi-tion de la justice.

La décision de maintien en détention préventivedoit être dûment motivée.

Article 111. Lorsque les conditions de la mise endétention préventive sont réunies, l’Officier duMinistère Public peut, après avoir interrogél’inculpé, le placer sous mandat d’arrêt, à chargede le conduire devant le juge le plus prochecompétent pour statuer sur la détention préven-tive.Si l’inculpé est présenté devant le Magistrat ins-tructeur à l’issue d’une garde à vue, ce dernierl’interroge sur-le-champ et décide de sa remiseen liberté ou de sa mise sous mandat d’arrêt.La comparution devant le Juge doit avoir lieu auplus tard dans les quinze jours de la délivrancedu mandat d’arrêt.Passé ce délai, l’inculpé est admis à saisir parvoie de requête la juridiction compétente pourstatuer sur la détention préventive, le tout sanspréjudice de sanctions disciplinaires et pénalesà l’encontre du magistrat instructeur défaillant.La requête de l’inculpé est adressée en copie auchef hiérarchique du Magistrat en charge dudossier. Elle est en outre visée et transmise parle responsable de l’établissement où il estdétenu.

Article 112. Aucune affaire ne peut être fixéeavant que la procédure de contrôle de la régula-rité de la détention ne soit épuisée.La mainlevée de la détention préventive estd’office prononcée par le Juge en cas d’irrégula-rité de la détention.

Article 113. Il est statué sur la détention préven-tive par un collège de trois Juges de la juridic-tion compétente dans les quarante-huit heuresde sa saisine, à moins que l’inculpé ne solliciteun délai supplémentaire ne dépassant pas cettemême durée pour assurer la défense de sacause.

Article 114. L’ordonnance motivée statuant surla détention préventive est rendue en Chambre

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de Conseil sur la réquisition du Ministère Public,l’inculpé préalablement entendu et assisté deson avocat.La décision de mise en liberté provisoire ne peutêtre rendue sans que le juge ait préalablemententendu la victime ou son représentant sauf sipar suite de circonstances particulières ces der-niers ne peuvent comparaître.

Article 115. L’Ordonnance autorisant la mise enétat de détention préventive est valable pourtrente jours, y compris le jour où elle est rendue.A l’expiration de ce délai, la détention préven-tive peut être prorogée par décision motivéepour un mois et ainsi de suite de mois en mois,aussi longtemps que l’intérêt public l’exige.Toutefois, la détention préventive ne peutdépasser une année si le fait paraît ne constituerqu’une infraction à l’égard de laquelle la peineprévue par la loi n’est pas supérieure à cinq ansde servitude pénale.De même, la détention préventive ne peutdépasser trois ans si la peine prévue pourl’infraction est supérieure à cinq ans de servi-tude pénale.A l’expiration de ce délai, l’autorité hiérarchiquedu Magistrat qui a le dossier en charge ordonnela libération immédiate du prévenu à la dili-gence soit de l’intéressé soit du responsable del’établissement pénitentiaire. Lorsque, sansexcuses valables, le magistrat instructeur ometde présenter un inculpé devant le Juge de ladétention préventive, il s’expose à des sanctionsdisciplinaires et pénales.Les ordonnances de prorogation sont renduesen observant les formes et les délais prévus auxarticles 113 et 114.

Article 116. Dans tous les cas où la mise endétention est autorisée ou prorogée pour satis-faire aux conditions de l’article 110 alinéa 2, leJuge peut, si l’inculpé le demande, ordonnerqu’il soit néanmoins mis en liberté provisoire, àla condition de déposer entre les mains du Gref-fier, à titre de cautionnement, une sommed’argent.Ce cautionnement garantit la représentation del’inculpé à tous les actes de la procédure et l’exé-cution par lui des peines privatives de liberté

aussitôt qu’il en est requis, le cas échéant, laréparation des dommages causés par l’infrac-tion, le paiement des amendes et des frais de jus-tice.

Article 117. Les dispositions de l’article 116 nes’appliquent pas :1° aux personnes poursuivies pour crime passi-

ble de plus de vingt ans de servitude pénale;2° aux personnes n’ayant pas encore restitué

les sommes d’argent ou tout autre bienobtenu à l’aide de l’infraction ou, à défaut,leur équivalent;

3° aux personnes poursuivies pour violencessexuelles.

Article 118. Le cautionnement est remboursé encas de classement sans suite de l’affaire, demainlevée de la détention, du retrait du bénéficede la liberté provisoire, ou d’acquittement.Le remboursement du cautionnement consignélors de la mise en liberté provisoire est ordonnépar l’Officier du Ministère Public près la juridic-tion qui l’a décidée.En cas de fuite, le cautionnement est acquis auTrésor public, sans préjudice des droits de lapartie civile et après déduction des frais aux-quels le défaut de se présenter aura pu donnerlieu.Le remboursement est fait par la juridictioncompétente en cas de cautionnement opéré parle juge.

Section 2De la liberté provisoire

Article 119. La liberté provisoire est accordée àcharge pour l’inculpé de ne pas entraver l’ins-truction et de ne pas occasionner un scandalepar sa conduite.Le juge peut en outre imposer à l’inculpé :1° d’habiter la localité où l’Officier du Ministère

Public a son siège;2° de ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon

de la localité, sans autorisation du Magistratinstructeur ou son délégué;

3° de ne pas se rendre dans des endroits qu’ildétermine, tels que les aéroports, les ports et

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1667 BOB N°4/2012

les gares ou de ne pas s’y trouver à desmoments déterminés;

4° de se présenter périodiquement devant leMagistrat instructeur ou devant tel fonction-naire ou agent déterminé par lui;

5° de comparaître devant le Magistrat instruct-eur ou devant le juge dès qu’il en est requis;

6° de ne pas entrer en contact avec ses victimesou d’autres personnes qu’il détermine.

L’ordonnance qui indique avec précision lesmodalités des charges imposées en vertu del’alinéa précédent peut ne soumettre la mise enliberté provisoire qu’à l’une ou l’autre de celles-ci.Sur requête du Ministère Public, le juge peut àtout moment modifier ces charges et les adapterà des circonstances nouvelles. Il peut égalementretirer le bénéfice de la liberté provisoire si descirconstances nouvelles et graves rendent cettemesure nécessaire.Une copie de l’ordonnance de mise en libertéprovisoire est remise à l’inculpé et signée par cedernier après avoir été notifié. L’ordonnance demise en liberté provisoire est notifiée à l’inculpédans un délai de vingt-quatre heures.

Article 120. Aussi longtemps qu’il n’a pas saisi lajuridiction de jugement, l’Officier du MinistèrePublic peut accorder à l’inculpé mainlevée de ladétention préventive et ordonner la restitutiondu cautionnement.Il peut aussi lui accorder la mise en liberté pro-visoire, dans les mêmes conditions et sous lesmêmes modalités que le juge peut lui-même lefaire. Dans ce cas la décision du MinistèrePublic cesse ses effets avec ceux de l’ordon-nance du juge qui autorisait ou prorogeait ladétention préventive, sauf nouvelle ordonnancede celui-ci.Il peut de même retirer à l’inculpé le bénéfice dela liberté provisoire qu’il lui avait accordée sides circonstances nouvelles et graves rendentcette mesure nécessaire.

Article 121. Sur requête de l’Officier du Minis-tère Public, le juge peut faire réincarcérerl’inculpé qui manque aux charges qui lui ont étéimposées.

L’inculpé qui conteste être en défaut peut dansles deux jours de sa réincarcération adresser unrecours au juge qui avait statué en premier res-sort sur la mise en détention ou sa prorogation.La décision rendue sur ce recours est définitive.

Article 122. Lorsque l’inculpé est déchu dubénéfice de la liberté provisoire, le cautionne-ment lui est restitué, à moins que la réincarcéra-tion n’ait été motivée par l’inexécution de lacharge prévue à l’article 119, 5°.La restitution du cautionnement est opérée auvu d’un extrait du registre d’écrou délivré àl’inculpé par les soins de l’Officier du MinistèrePublic.

Article 123. Dans tous les cas où les nécessitésde l’instruction ou de la poursuite réclament laprésence d’un inculpé en liberté provisoire,dans une localité autre que celle où il a été auto-risé à résider, il peut y être transféré dans lesmêmes conditions qu’un inculpé incarcéré. Il yrestera en état d’incarcération jusqu’au momentoù le juge du lieu ou, dans le cas de l’article 120,l’Officier du Ministère Public aura adapté auxcirconstances locales les charges auxquelles sanouvelle mise en liberté provisoire pourra êtresoumise.

Section 3Des recours contre les ordonnances en matière

de détention préventive

Article 124. Le Ministère Public et l’inculpé peu-vent faire appel des ordonnances rendues enmatière de détention préventive.

Article 125. L’appel des ordonnances renduesen matière de détention préventive est portédevant la juridiction immédiatement supérieureà celle qui a statué en premier ressort.

Article 126. Le délai d’appel est de deux joursouvrables. Pour le Ministère Public, ce délaicourt du jour où l’ordonnance a été rendue.Pour l’inculpé, il court du jour où elle lui a étésignifiée. L’acte de notification indique en outreles mentions du droit à l’appel, des délais et desmodalités de recours ainsi que ses effets.

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BOB N°4/2012 1668

La déclaration d’appel est faite au Greffier du tri-bunal qui a rendu l’ordonnance ou au greffier dela juridiction d’appel. Elle peut aussi être faiteau secrétariat de l’établissement pénitentiaire àcharge pour ce dernier de la transmettre dans undélai de vingt-quatre heures au greffe de la juri-diction qui a rendu l’ordonnance ou de la juridic-tion d’appel.Si le greffier n’est pas sur les lieux, l’inculpé faitsa déclaration à l’Officier du Ministère Publicou, en son absence, au Juge qui en dresse acte.L’Officier du Ministère Public dresse acte de sonpropre appel.Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclara-tion d’appel acte également les observations oumoyens éventuellement invoqués par l’inculpé àl’appui de son recours et joint à cet acte lesmémoires, notes et autres documents quel’inculpé lui remettrait pour être soumis au tri-bunal qui doit connaître de l’appel. Il lui en estdonné récépissé.L’acte d’appel et les documents y annexés, sonttransmis dans quarante-huit heures par celui quil’a dressé au greffier du tribunal qui doit connaî-tre de l’appel.Deux copies sont immédiatement transmises,l’une au parquet près la juridiction ayant décidéla liberté provisoire ou la détention préventive,l’autre au parquet près la juridiction d’appel.

Article 127. Pendant le délai d’appel et, en casd’appel, jusqu’à la décision, l’inculpé est main-tenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé,aussi longtemps que le délai de validité de cetteordonnance n’est pas expiré. Au cas où le jugel’avait mis en détention, l’inculpé est mis enliberté provisoire à partir de l’expiration du délaid’appel.Toutefois, lorsque l’infraction est de celle que laloi punit au minimum de dix ans de servitudepénale au moins, l’Officier du Ministère Publicpeut, dans le cas d’une ordonnance refusantd’autoriser la détention préventive, ordonnerque l’inculpé soit replacé sous les liens du man-dat d’arrêt provisoire et, dans le cas d’uneordonnance refusant de proroger la détention,ordonner que l’inculpé soit replacé sous les liensde l’ordonnance qui l’autorisait.

Dans l’un ou l’autre cas, l’inculpé ne sera replacésous les liens du mandat d’arrêt ou de l’ordon-nance antérieure que pendant le délai d’appel et,en cas d’appel, jusqu’à la décision. L’ordre du Ministère Public doit être motivé;copie doit en être adressée simultanément parl’Officier du Ministère Public à son chef hiérar-chique, au juge d’appel et au responsable del’établissement pénitentiaire. Le gardien endonne connaissance à l’inculpé.L’ordre ne vaut que pour quarante-huit heures sile gardien ne reçoit pas entre-temps notificationde l’appel.

Article 128. Le juge saisi de l’appel en connaîttoutes affaires cessantes et statue dans un délaide sept jours francs à compter du prononcé dela décision entreprise.Si l’inculpé ne se trouve pas dans la localité oùse tient l’audience en Chambre de Conseil ou s’iln’y est pas représenté par son avocat ou, àdéfaut, par un porteur de procuration spéciale,le juge peut statuer sur pièces.

Article 129. Si l’ordonnance du premier jugerefusant d’autoriser ou de proroger la mise endétention est infirmée par le juge d’appel, ladurée pour laquelle l’autorisation ou la proroga-tion serait accordée, est fixée par le juged’appel, sans pouvoir être supérieure à un mois.Cette durée commence à courir à partir du jouroù l’ordonnance du juge d’appel est mise à exé-cution.

Article 130. L’inculpé à l’égard duquel l’autori-sation de mise en état de détention préventiven’a pas été accordée ou prorogée ne peut fairel’objet d’un nouveau mandat d’arrêt du chef dela même infraction que dans les trois hypothè-ses suivantes :1° si des circonstances nouvelles et graves

réclament sa mise en détention préventive;2° si l’inculpé reste en défaut de se présenter

aux actes de procédure sans motifs valables;3° si l’inculpé n’observe pas les mesures alter-

natives lui imposées.Le mandat d’arrêt doit être motivé quant aux cir-constances nouvelles et graves justifiant la réar-restation.

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1669 BOB N°4/2012

L’inculpé peut faire un recours devant le juge quia accordé la liberté provisoire.La décision sur ce recours n’est pas susceptibled’appel.

Article 131. Lorsque le Ministère Public décidequ’il n’y a pas lieu de poursuivre, il doit donneren même temps mainlevée de l’ordonnance demise en détention préventive et, s’il y a lieu,ordonner la restitution du cautionnement.

Article 132. Pendant la phase de jugement, leprévenu peut demander au tribunal saisi, soit lamainlevée de la détention préventive, soit samise en liberté provisoire s’il est incarcéré, soitla mainlevée ou la suspension de l’une ou plu-sieurs conditions lui imposées lors de l’octroi dela liberté provisoire, soit une dispense occasion-nelle ou temporaire d’observer certaines d’entreelles.Le tribunal statue sur la première requête ainsique sur celles qui lui sont adressées quinze joursau moins après la décision rendue sur la requêteprécédente.La décision est rendue dans les formes et délaisprévus par les articles 113 et 114.Si le tribunal accorde la mise en liberté provi-soire, les dispositions de l’article 115 sont appli-cables.La mainlevée de la détention préventive estsanctionnée par l’ordonnance de mainlevée dela détention préventive rendue par le juge auplus tard dans les deux jours suivant la décisionqui l’accorde.

Article 133. Le Ministère Public ne peut interje-ter appel de la décision prévue par l’article 132que si elle donne mainlevée de la mise en déten-tion préventive.Le prévenu ne peut interjeter appel que si ladécision maintient la détention.L’appel est fait dans les formes et délais prévuspar l’article 126. Pendant le délai d’appel et, encas d’appel, jusqu’à la décision, le prévenu estmaintenu en l’état où il se trouvait avant la déci-sion de la juridiction compétente.L’appel est porté devant la juridiction compé-tente pour connaître de l’appel du jugement au

fond. Celle-ci statue conformément aux règlesfixées par l’article 128.

Chapitre VIDe la procédure devant les juridictions de

jugement

Section 1De la saisine des tribunaux

Article 134. Lorsque le Ministère Public décided’exercer l’action publique, il communique lespièces au président de la juridiction compétentepour en connaître. Celui-ci fixe le jour oùl’affaire sera appelée.

Article 135. La juridiction de jugement est saisiedes infractions de sa compétence soit par cita-tion donnée au prévenu, soit par comparutionvolontaire du prévenu, soit enfin par le renvoiordonné par la Chambre de Cassation de la CourSuprême. La personne civilement responsableest citée.La juridiction de jugement peut également êtresaisie par citation directe faite par la victime.

Article 136. Si la peine prévue par la loi est supé-rieure à cinq ans de servitude pénale, la compa-rution volontaire du prévenu ne saisit le tribunalque si, avisé par le juge qu’il peut réclamer la for-malité de la citation, le prévenu déclare y renon-cer. Il en est de même, quelle que soit la peineprévue par la loi, si l’intéressé est détenu ou si àl’audience il est prévenu d’une infraction noncomprise dans la poursuite originaire.

Section 2Des citations

Article 137. Le Ministère Public pourvoit à lacitation du prévenu, de la personne civilementresponsable et de toute personne dont l’auditionlui paraît utile à la manifestation de la vérité.Le greffier de la juridiction compétente pourvoità la citation des personnes que la partie lésée oule prévenu désire faire citer. A cet effet, ceux-cilui fournissent tous les éléments nécessaires à lacitation. Si le requérant sait écrire, il remet augreffier une déclaration signée.

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BOB N°4/2012 1670

Article 138. La citation doit indiquer à la requêtede qui elle est faite. Elle énonce les noms, pré-noms et demeure du cité, l’objet de la citation, letribunal devant lequel la personne citée doitcomparaître, le lieu et l’heure de la comparution.Elle indique la qualité de celui qui l’effectue et lafaçon dont elle est effectuée.La citation à prévenu contient en outre l’indica-tion de la nature, de la date et du lieu des faitsdont il aura à répondre. Elle vise la loi quiréprime les faits poursuivis.

Article 139. La citation est signifiée par un huis-sier; elle peut l’être aussi par l’Officier du Minis-tère Public ou par le greffier. Une copie del’exploit est remise à la personne citée.Si le cité n’a pas de résidence connue auBurundi, mais y a un domicile, la significationest faite au domicile.

Article 140. Si la personne visée par l’exploit estabsente de son domicile, la copie est remise à unmembre de sa famille, à un allié, à un serviteurou Chef de Colline ou de Quartier, ou à une per-sonne résidant à ce domicile.L’huissier indique dans l’exploit la qualité décla-rée par la personne à laquelle est faite cetteremise.

Article 141. La citation peut également êtresignifiée par l’envoi d’une copie de l’exploit,sous pli fermé mais à découvert, soit recom-mandé à la poste avec avis de réception, soitremis par un messager ordinaire contre récé-pissé, daté et signé par le cité ou par une des per-sonnes mentionnées à l’article 140, avecindication éventuelle de ses rapports deparenté, d’alliance, de sujétion ou toute autrerelation avec le cité.Même dans le cas où le récépissé n’est pas signépar la personne qui a reçu le pli ou si ce récé-pissé ne porte pas qu’elle est une de celles aux-quelles le pli pouvait être remis, ou s’il existe desdoutes quant à sa qualité pour le recevoir, lacitation est néanmoins valable, si des déclara-tions assermentées du messager ou d’autres élé-ments de preuve, le juge tire la conviction que lepli a été remis conformément à la loi.

La date de remise peut être établie par lesmêmes moyens.

Article 142. Si le cité n’a ni résidence ni domi-cile connus au Burundi, mais a une autre rési-dence connue à l’étranger, une copie de l’exploitest affichée à la porte principale du tribunal quidoit connaître de l’affaire; une autre copie estimmédiatement expédiée à la personne quel’exploit concerne, soit en la lui adressant direc-tement à sa résidence sous pli recommandé à laposte soit en la transmettant avec accusé deréception ou sous pli recommandé à la poste, aufonctionnaire qui, au Burundi, a dans ses attri-butions les rapports avec les autorités étrangè-res.Si le cité n’a ni résidence ni domicile connus,une copie de l’exploit est affichée à la porte prin-cipale du tribunal qui doit connaître de l’affaireet un extrait en est publié dans un journal offi-ciel, ainsi que, sur décision du juge, dans telautre journal qu’il détermine.

Article 143. Le délai de citation pour le prévenuet pour la personne civilement responsable estde huit jours francs entre la citation et la compa-rution, outre un jour par cent kilomètres de dis-tance pour les personnes vivant au Burundi.

Article 144. Le délai de citation pour les person-nes qui n’ont ni résidence ni domicile auBurundi est d’un mois à compter de l’affichagede l’exploit et de la publication de ce dernier aujournal officiel et dans un autre journal indiquépar le juge compétent.

Article 145. Dans les cas qui requièrent célérité,le juge peut, par décision motivée dont connais-sance sera donnée avec la citation au prévenuet, le cas échéant, à la partie civilement respon-sable, abréger le délai de 8 jours prévu à l’article143 lorsque la peine prévue par la loi ne dépassepas cinq ans de servitude pénale ou ne consistequ’en une amende.

Article 146. La partie lésée et les témoins peu-vent, dans tous les cas, être cités à comparaîtrele jour même, sauf le délai de distance.

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1671 BOB N°4/2012

Article 147. Lorsque la citation est signifiée parla poste ou par messager conformément à l’arti-cle 142, le délai commence à courir du jour oùdécharge a été donnée à la poste ou au messa-ger.Lorsque la citation est faite conformément àl’article 142, le délai commence à courir le jourde l’affichage.

Article 148. La citation peut être remplacée parune simple sommation verbale, faite à personne,par l’Officier du Ministère Public ou par le gref-fier de la juridiction qui devra connaître del’affaire, d’avoir à comparaître devant le tribunalà tel lieu et à tel moment, lorsqu’il s’agit de lacomparution, soit de la partie lésée ou destémoins, soit du prévenu ou de la personne civi-lement responsable si la peine prévue par la loine dépasse pas cinq ans de servitude pénale oune consiste qu’en une amende.La sommation à prévenu lui fait de plus connaî-tre la nature, la date et le lieu des faits dont il estappelé à répondre.Il est dressé procès-verbal de la sommation parcelui qui l’effectue.

Article 149. Si le destinataire de l’exploit est unepersonne morale, il est remis à son représentantlégal, à son fondé de pouvoir ou à toute per-sonne habilitée à cet effet qui en reçoit unecopie.

Article 150. L’avertissement délivré par l’Offi-cier du Ministère Public dispense de citation, s’ilest suivi de comparution volontaire de la per-sonne à laquelle il est adressé.Il indique l’infraction pour laquelle le prévenuest poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugementdoit constater le consentement de l’intéressé àêtre jugé sans citation préalable.

Article 151. La personne qui reçoit copie del’exploit signe l’original ou y appose sonempreinte digitale. Si elle ne veut ou ne peutsigner, mention en est faite par l’huissier.

Article 152. Les exploits sont établis en autantd’originaux qu’il y a de prévenus.

Article 153. L’huissier ne peut instrumenterpour lui-même, pour son conjoint, pour sesparents, ses alliés et ceux de son conjoint, enligne directe ni pour ses parents et alliés collaté-raux, jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 154. La nullité de l’exploit ne peut êtreprononcée que lorsque le vice dont il est entachéest de nature à porter atteinte aux droits de ladéfense ou aux autres intérêts de la personnequ’il concerne.Si l’exploit est déclaré nul par le fait de l’huis-sier, celui-ci peut être condamné aux frais de laprocédure annulée et éventuellement à desdommages-intérêts envers la partie à laquelle ilest porté préjudice.La juridiction qui déclare la nullité a compé-tence pour prononcer ces condamnations.

Article 155. Tout huissier, fonctionnaire qui asciemment porté des mentions inexactes dansles exploits est passible des peines prévues parles dispositions pertinentes relatives aux fauxcommis en écriture publique ou authentique.

Section 3Des mesures préalables au jugement

Article 156. Lorsque le tribunal est saisi, le jugepeut, avant le jour de l’audience et sur réquisi-tion de l’une des parties ou même d’office, esti-mer ou faire estimer les dommages, dresser oufaire dresser les procès-verbaux, faire ou ordon-ner tous actes requérant célérité.

Article 157. Lorsque le prévenu a été cité ousommé de comparaître, l’Officier du MinistèrePublic peut, sur autorisation du juge et sil’infraction est punissable d’une peine de servi-tude pénale d’une année au moins, ordonnerqu’il sera placé sous mandat de dépôt jusqu’aujour du jugement, sans que la durée de cettedétention puisse excéder huit jours.

Section 4Des nullités de la procédure

Article 158. La juridiction saisie de l’actionpublique a qualité pour constater les nullités quiaffectent les procédures qui lui sont soumises.

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BOB N°4/2012 1672

Article 159. L’exception tirée de la nullité soitde la citation soit de la procédure doit, souspeine de forclusion, être présentée avant toutedéfense au fond.

Article 160. Les dispositions prescrites aux arti-cles 73, 98 et 166 doivent être observées souspeine de nullité tant de l’acte lui-même que de laprocédure ultérieure.

Article 161. En cas de violation des formes pres-crites par la loi sous peine de nullité ou d’inob-servation des formalités substantielles, toutejuridiction peut les relever d’office et en pronon-cer la nullité.

Article 162. Sous réserve de l’article 161, s’ilapparaît qu’un acte ou une pièce de la procédureest frappée de nullité, la juridiction décide, leMinistère Public et les parties entendus, l’annu-lation des actes ou des pièces atteints de nullitéet si l’annulation doit s’étendre à tout ou partiede la procédure ultérieure.Lorsque la juridiction annule certains actes seu-lement, elle doit les écarter expressément desdébats. Elle ne peut y puiser des renseignementscontre les parties.Au cas où la nullité de l’acte ou des piècesentraîne la nullité de toute la procédure ulté-rieure, la juridiction ordonne un complémentd’enquête. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir deces nullités lorsqu’elles ne sont édictées quedans leur seul intérêt. Cette renonciation doitêtre expresse.

Section 5De la constitution de partie civile

Article 163. Lorsque la juridiction de jugementest saisie de l’action publique, la partie léséepeut la saisir de l’action en réparation du dom-mage en se constituant partie civile.Toute association régulièrement agréée depuisau moins cinq ans à la date des faits se propo-sant par ses statuts la lutte contre les violencessexuelles ou toute autre atteinte volontaire à lavie et à l’intégrité de la personne ou destruc-tions, dégradations qui sont réprimées par les

dispositions pertinentes du Code Pénal y relati-ves, peut porter plainte en lieu et place de la vic-time de ces faits.Toutefois, l’association n’est recevable dans saplainte que si elle justifie avoir reçu l’accord dela victime ou si celle-ci est un mineur ou uninterdit, celui du tuteur ou de son curateur.La partie civile peut se constituer à tout momentdepuis la saisine du tribunal jusqu’à la clôturedes débats, par une déclaration reçue au greffeou faite à l’audience, et dont il lui est donné acte.Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en aviseles parties intéressées.La constitution de partie civile peut aussi êtrefaite valablement devant le magistrat instruc-teur.Dans tous les cas, la constitution de partie civiledonne lieu au versement de frais de consigna-tion entre les mains du greffier sauf pour les per-sonnes indigentes qui en sont dispenséesmoyennant une attestation d’indigence.

Section 6Des audiences

Article 164. Le prévenu comparaît en personne.Toutefois, dans les poursuites relatives à desinfractions à l’égard desquelles la peine de servi-tude pénale prévue par la loi n’est pas supé-rieure à deux ans, le prévenu peut comparaîtrepar un Avocat porteur de l’original de l’assigna-tion ou par une personne agréée par le juge.Nonobstant la comparution par mandataire, letribunal peut toujours ordonner par jugementsur les bancs, la comparution personnelle duprévenu à l’endroit et au moment qu’il déter-mine. Le prononcé du jugement en présence dumandataire vaut citation.La personne civilement responsable peut, danstous les cas, comparaître soit par un avocat por-teur de l’original de l’assignation ou par unfondé de pouvoir agréé par le juge.

Article 165. Si la personne citée ne comparaîtpas, elle est jugée par défaut.Toutefois, le Ministère Public a l’obligation deprésenter à l’audience le prévenu en état dedétention sous peine de nullité de la procédure.

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1673 BOB N°4/2012

Article 166. Chacune des parties peut se faireassister d’un Avocat ou d’une personne agrééespécialement dans chaque cas par le tribunalpour prendre la parole en son nom.Sauf si le prévenu s’y oppose, le juge peutdemander au Bâtonnier de lui désigner un avo-cat inscrit au Barreau.Toutefois, l’assistance d’un défenseur est obliga-toire pour les prévenus mineurs.Lorsque l’infraction pour laquelle le prévenu estpoursuivi est punie de la servitude pénale d’aumoins vingt ans, l’assistance d’un défenseur estobligatoire sauf si le prévenu y renonce.

Paragraphe 1De la police d’audience

Article 167. Le Président du siège assure lapolice d’audience et la direction des débats. Acette fin, des agents de l’ordre sont mis à sa dis-position pour la durée de chaque audience.

Article 168. Le public se trouvant dans la salled’audience doit s’abstenir de toute manifesta-tion d’approbation ou de désapprobation.

Article 169. Toute personne à qui la parole estdonnée doit s’exprimer avec modération et dansle respect dû à la justice.Toute injonction du président pour le maintiende l’ordre à l’audience doit être exécutée sur-le-champ.

Paragraphe 2De l’instruction à l’audience

Article 170. L’audience est publique. Le huisclos peut être décidé par le juge d’office, à larequête du Ministère Public, de l’accusé ou deson avocat, de la victime ou de la partie civile.Toutefois, le huis clos est obligatoire pour lesprocédures impliquant les mineurs.Le Président procède ensuite à l’appel des cau-ses. Les prévenus présents sont, dossier par dos-sier invités à la barre où ils déclinent leuridentité complète.S’il ressort des questions préliminaires que l’ins-truction proprement dite doit démarrer, la

parole est donnée au représentant du MinistèrePublic pour procéder à l’accusation publique duprévenu. Le prévenu est invité à répliquer surcette accusation.Les témoins à charge et à décharge sont enten-dus, les autres modes de preuves sont adminis-trés et les critiques contre les preuves fourniessont formulées.Le tribunal ordonne toute mesure d’instructionqu’il estime nécessaire à la manifestation de lavérité.La partie civile s’il y en a une, prend ses conclu-sions.Le Ministère Public résume l’affaire et prend aunom de la loi les réquisitions qu’il estime conve-nables.Le prévenu et la personne civilement responsa-ble, s’il y en a une, présentent leurs moyens dedéfense.La partie civile et le Ministère Public peuventrépliquer. Le prévenu et son conseil ont toujoursla parole les derniers.Les débats sont déclarés clos et la cause estprise en délibéré.

Paragraphe 3De l’administration de la preuve

Article 171. La charge de la preuve incombe auMinistère Public et, le cas échéant, à la partiecivile.

Article 172. Hors les cas où la loi en disposeautrement, les infractions peuvent être établiespar tout mode de preuve.La défense peut rapporter la preuve contraired’un fait retenu à sa charge.

Article 173. Sauf dans les jugements et arrêtsrendus par défaut, le juge ne peut fonder sa déci-sion que sur des preuves qui lui sont rapportéesau cours des débats et contradictoirement dis-cutées devant lui.

Article 174. Le prévenu ne peut être contraint àtémoigner contre lui-même ou de s’avouer cou-pable.

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BOB N°4/2012 1674

Article 175. Le prévenu et la partie civile ouleurs Conseils peuvent prendre ou faire prendrecopie, à leurs frais de toute pièce de la procé-dure.

Article 176. Le tribunal ne peut fonder sa déci-sion sur la déposition d’un co-prévenu, à moinsqu’elle ne soit corroborée par des témoignagesd’un tiers non impliqué dans la cause ou par toutautre moyen de preuve.

Article 177. Sauf pour les procès-verbaux aux-quels la loi attache une force probante particu-lière, le juge apprécie celle qu’il convient de leurattribuer.

Article 178. Tout procès-verbal n’a de valeurprobante que s’il est régulier en la forme, si sonauteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et arapporté sur une matière de sa compétence cequ’il a vu, entendu ou constaté personnellement.Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.La preuve contraire ne peut en être rapportéeque par écrit.

Article 179. La preuve par écrit ne peut résulterde la correspondance échangée entre le prévenuet son Conseil.

Article 180. L’aveu est une déclaration faite parle prévenu et par laquelle il reconnaît êtrel’auteur de l’infraction qui lui est reprochée.L’aveu n’est pas admis comme moyen de preuves’il a été obtenu par contrainte, violence,menace ou contre promesse d’un avantage quel-conque ou par tout autre moyen portant atteinteà la libre volonté de son auteur.La force probante de l’aveu est laissée à l’appré-ciation du tribunal qui ne peut cependantl’admettre ou le rejeter que par décision moti-vée.

Article 181. L’auteur d’un procès-verbal ou d’unrapport peut en outre être entendu commetémoin devant la juridiction.

Article 182. Le rapport d’expertise ne lie pas lejuge. Le tribunal ne peut le retenir ou l’écarter

comme base de condamnation que par décisionmotivée.En matière de violences sexuelles, tout médecinrégulièrement autorisé à exercer au Burundipeut établir l’expertise de ces violences.Dans les zones où il ne peut être trouvé de méde-cin, les responsables des centres de santé peu-vent provisoirement établir un rapport decirconstance sur ces violences sous réserve deleur confirmation par un médecin dans les qua-rante-huit heures à compter du jour de l’établis-sement dudit rapport.

Article 183. La juridiction peut d’office ou à lademande de l’une des parties, ordonner touttransport sur les lieux.La présence des parties sur les lieux est obliga-toire au même titre que leur comparution àl’audience. Il est dressé procès-verbal de cesopérations.

Article 184. Le tribunal fait toutes les diligencesqu’il estime utiles pour parvenir à la manifesta-tion de la vérité.

Article 185. Toute personne citée pour êtreentendue comme témoin est tenue de comparaî-tre, de prêter serment et de déposer.

Article 186. Le témoin qui prête serment jure dedire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.Le juge peut demander aussi au témoin derecourir à une autre forme de serment reconnupar la coutume.

Article 187. Le Président ordonne aux témoinsde se retirer dans la chambre qui leur est desti-née, s’il y en a une. Ils n’en sortent que pourdéposer. Le Président prend, s’il en est besoin,toutes mesures utiles pour empêcher lestémoins de conférer entre eux avant leur dépo-sition.

Article 188. Chaque témoin, après sa déposi-tion, reste dans la salle d’audience, si le prési-dent n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôturedes débats.

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1675 BOB N°4/2012

Article 189. Le témoin qui, sans justifier d’unmotif légitime d’excuse, ne comparaît pas, bienque cité régulièrement, ou qui refuse de prêterserment ou de déposer quand il en a l’obligation,peut, sans autre formalité ni délai et sans appel,être condamné à une peine de quatorze jours deservitude pénale au maximum et à une amendequi n’excède pas cinquante mille francs, ou àl’une de ces peines seulement.Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre,ordonner que les témoins soient contraints àvenir donner leur témoignage.La servitude pénale subsidiaire à l’amende ainsique la contrainte par corps pour le recouvre-ment des frais, ne peuvent excéder quatorzejours.Le témoin condamné pour défaut de comparu-tion, qui sur une seconde citation ou sur mandatd’amener produira des excuses légitimes, peutêtre déchargé de la peine.

Article 190. Sous réserve des dispositions desarticles 174, le Ministère Public et les Avocatsdes parties peuvent poser des questions au pré-venu, à la partie civile, aux témoins et à toutepersonne appelée à la barre, en demandant laparole au président.Le prévenu et la partie civile peuvent égalementposer des questions au Ministère Public et auxtémoins en demandant la parole au président.

Article 191. Les témoins doivent, sur demandedu président, faire connaître leurs noms et pré-noms, âge, profession et domicile, s’ils sontparents ou alliés du prévenu, de la personnecivilement responsable ou de la partie civile ets’ils sont à leur service.

Article 192. Ne peuvent être reçues sous la foidu serment les dépositions :1° du père, de la mère ou de tout autre ascend-

ant du prévenu ou de l’un des prévenusprésents et impliqués dans la même affaire;

2° du fils, de la fille ou de tout autre descend-ant;

3° des frères et sœurs;4° des alliés au même degré;

5° de l’époux et de l’épouse, même après ledivorce;

6° des mineurs en dessous de l’âge de seize ans;7° de la partie civile;8° du domestique de l’accusé.Toutefois les personnes visées à l’alinéa précé-dent peuvent être entendues pour donner desimples renseignements.

Article 193. Le témoin qui a prêté serment n’estpas tenu de le renouveler s’il est entendu uneseconde fois au cours des débats dans la mêmeprocédure.Le président doit lui rappeler qu’il est encoretenu par ledit serment.

Article 194. Les témoins déposent séparémentet oralement. Toutefois, un témoin peut, avecl’autorisation du tribunal, consulter un docu-ment établi à l’époque des faits, objets de ladéposition. Ce document doit être communiquéà la partie adverse.Les témoins du Ministère Public sont entendusles premiers, suivis de ceux de la partie civile,s’il y en a et enfin, ceux de la défense.

Article 195. Lorsque le prévenu, la partie civileou le témoin ne parle pas l’une des langues offi-cielles utilisées par le tribunal ou s’il s’avèrenécessaire de traduire un document versé auxdébats, le président désigne d’office un inter-prète et lui fait prêter serment.

Article 196. La personne qui, agissant en vertud’une obligation légale ou de sa propre initiative,a porté les faits poursuivis à la connaissance dela justice, est reçue en témoignage.Celui dont la dénonciation est récompenséepécuniairement par la loi, peut aussi êtreentendu en témoignage.

Article 197. Pour être admis, le témoignage doitêtre direct.Est direct, le témoignage qui émane de :1° celui qui a vu le fait s’il s’agit d’un fait qui

pouvait être vu;2° celui qui l’a entendu, s’il s’agit d’un fait qui

pouvait être entendu;

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BOB N°4/2012 1676

3° celui qui l’a perçu par tout autre sens;4° son auteur, s’il s’agit d’une opinion.Toutefois, en cas d’assassinat, de meurtre ou decoups mortels, la déclaration écrite ou verbalede la victime avant son décès est admise entémoignage.

Article 198. Nonobstant les dispositions del’article 197, sont admis comme moyens depreuve :1° la déposition faite au cours des différentes

audiences du procès par une personne qui nepeut être réentendue pour cause de décès;

2° les dépositions recueillies au cours del’enquête préliminaire ou de l’instruction pré-juridictionnelle ou après serment au coursdu procès.

Les critiques formulées contre les témoignagessont souverainement appréciées par le juge.

Article 199. Le greffier tient note du déroule-ment des débats, sous la direction du Présidentdu siège, des déclarations des témoins, desréponses du prévenu ainsi que des noms, pré-noms, âge approximatif, profession et demeuredes parties et des témoins et de leurs principalesdéclarations.Le procès-verbal d’audience est signé par legreffier. Il est visé par le président du siège auplus tard dans les trois jours ouvrables qui sui-vent chaque audience.Lorsque au cours des débats il apparaît qu’unprévenu libre ou en liberté provisoire risque dese soustraire à l’exécution du jugement à inter-venir, le tribunal peut, à la requête du MinistèrePublic, le prévenu et son Conseil entendus,ordonner, séance tenante, son arrestation.Si d’après les débats la déposition d’un témoinparaît fausse, le Président, soit d’office, soit à larequête du Ministère Public ou de l’une des par-ties, fait consigner au procès-verbal d’audienceles dires précis du témoin. Il peut enjoindre spé-cialement à ce témoin de rester à la dispositiondu tribunal qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu.Le tribunal peut ordonner sa conduite devantl’Officier du Ministère Public qui procède àl’ouverture d’une information pour faux témoi-gnage.

Le procès-verbal des faits et dires dont peutrésulter le faux témoignage ainsi que l’expédi-tion du procès-verbal d’audience sont transmissans délai à l’Officier du Ministère Public.

Section 7Des jugements

Article 200. Le juge décide d’ après la loi et sonintime conviction.Les jugements sont prononcés aussitôt après laclôture des débats et au plus tard dans le moisqui suit.

Article 201. Tout jugement de condamnationrendu contre le prévenu et contre les personnescivilement responsables les condamne aux fraisavancés par le Trésor public et à ceux exposéspar la partie civile.

Article 202. Si le prévenu n’est pas condamné,les frais non frustratoires exposés par lui sontmis à la charge du Trésor public, les frais avan-cés par celui-ci restant à sa charge.Toutefois, si l’action publique a été mue par voiede citation directe, la partie civile sera condam-née à tous les frais et éventuellement aux dom-mages-intérêts pour citation abusive si la partieintéressée le demande. Si la partie civile estconstituée après la saisine de la juridiction dejugement, elle est condamnée à la moitié desfrais.La partie civile qui se désiste dans les vingt-qua-tre heures, soit de la citation directe, soit de saconstitution, n’est pas tenue des frais posté-rieurs au désistement, sans préjudice des dom-mages-intérêts au prévenu, s’il y a lieu.

Article 203. Le prévenu qui, au moment du juge-ment est en état de détention préventive et quiest acquitté ou condamné à une simple amende,est mis immédiatement en liberté, nonobstantappel, à moins qu’il ne soit détenu pour uneautre cause.

Article 204. Si, au moment du jugement, le pré-venu est en état de liberté provisoire avec cau-tionnement, le jugement ordonne la restitutiondu cautionnement, sauf prélèvement des fraisextraordinaires auxquels le défaut de se présen-

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ter à un acte de la procédure aurait pu donnerlieu.Si le prévenu est condamné, le défaut par lui des’être présenté à un acte de la procédure sansmotif légitime d’excuse est constaté par le juge-ment qui déclare en même temps que tout oupartie du cautionnement est acquis au Trésorpublic.

Article 205. Le prévenu en détention préventivedont la condamnation est déjà absorbée par ladurée de sa détention préventive est aussitôtmis en liberté malgré l’appel du Ministère Publicou de la partie lésée ayant agi par voie de cita-tion directe.

Article 206. L’arrestation immédiate peut êtreordonnée s’il y a lieu de craindre que lecondamné ne tente de se soustraire à l’exécu-tion de la peine et que celle-ci soit de trois moisde servitude pénale au moins.Elle peut même être ordonnée quelle que soit ladurée de la peine prononcée, si des circonstan-ces graves et exceptionnelles, qui sont indiquéesdans le jugement, le justifient.Tout en ordonnant l’arrestation immédiate, letribunal peut ordonner que le condamné, s’il ledemande, soit néanmoins mis en liberté provi-soire sous les mêmes conditions et charges quecelles prévues à l’article 119, jusqu’au jour où lejugement acquiert force de chose jugée.L’Officier du Ministère Public peut faire incarcé-rer le condamné qui manque aux charges qui luiont été imposées. Si le condamné conteste êtreen défaut, il peut adresser un recours au tribunalqui a prononcé la condamnation. La décisionrendue sur ce recours n’est pas susceptibled’appel.Le cautionnement éventuellement déposé par lecondamné lui est restitué dans les conditions etsous réserves prévues à l’article 204.

Article 207. Le juge du Tribunal de Résidencequi a rendu un jugement d’incompétence trans-met le dossier au Procureur de la République duressort du tribunal pour disposition et compé-tence.Si le prévenu était en détention préventive, ilreste en cet état jusqu’à la décision de l’autorité

judiciaire compétente. La comparution devantle juge compétent intervient dans les trentejours qui suivent le jour du prononcé de la déci-sion.

Article 208. Les jugements indiquent les nomsdes juges qui les ont rendus, celui de l’Officierdu Ministère Public et du greffier, l’identité duprévenu, de l’Avocat ou de toute autre personnequi l’a assisté, l’identité de la partie civile et de lapartie civilement responsable s’’il y en a.Ils contiennent l’indication des faits mis àcharge du prévenu, un exposé sommaire desactes de poursuite et de procédure à l’audience,les conclusions éventuelles des parties, lesmotifs et le dispositif.Les jugements sont signés par le juge qui les arendus et le greffier.

Chapitre VIIDe la procédure particulière suivie dans

l’instruction et le jugement des crimes et délits flagrants ou réputés flagrants

Article 209. En cas de crime ou délit flagrant,l’Officier du Ministère Public à qui le dossier esttransmis décerne immédiatement le mandatd’arrêt après la première audition de l’inculpé siles conditions de l’article 110 sont réunies.L’Officier du Ministère Public procède à tousdevoirs utiles en vue de déférer l’inculpé devantla juridiction compétente.

Article 210. L’Officier du Ministère Publicinforme l’inculpé qu’il a le droit de se choisir unAvocat. Il est fait mention de cette formalitédans le procès-verbal d’audition contresignéavec l’inculpé. Toutefois, l’assistance d’undéfenseur est obligatoire pour les mineurs, lors-que le prévenu est atteint d’une déficience men-tale ou quand l’infraction pour laquelle il estpoursuivi est punie d’au moins vingt ans de ser-vitude pénale.

Article 211. En tout état de cause, l’instructiondevant l’Officier du Ministère Public ne peutdépasser quinze jours. Ce délai est renouvelableune fois par le juge. Une fois ce délai dépassé,l’instruction se poursuit suivant les règles de laprocédure pénale ordinaire.

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BOB N°4/2012 1678

Article 212. A la diligence du Ministère Public,la juridiction saisie notifie immédiatement auprévenu et à son Avocat les lieu et heured’audience.Le Président de la juridiction saisie appréciel’opportunité de réduire le délai de citationconformément à l’article 145.Copie de cette notification est immédiatementremise à l’intéressé qui en accuse réception.Les lieu, jour et heure de la comparution sontcommuniqués par tout moyen aux victimes.S’il n’est point tenu d’audience ce jour, le pré-venu est déféré à l’audience du lendemain, le tri-bunal étant au besoin spécialement organisé à larequête du Ministère Public.

Article 213. Les témoins du flagrant crime oudélit peuvent être requis verbalement et doiventcomparaître.

Article 214. Si l’affaire n’est pas en état de rece-voir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi àla prochaine audience.Dans tous les cas, le tribunal doit rendre le juge-ment aussitôt après la clôture des débats et auplus tard trente jours après l’audience d’intro-duction.

Article 215. Les jugements ainsi rendus sontsusceptibles d’opposition et d’appel.

Article 216. L’appel et l’opposition doivent êtreformés dans un délai de cinq jours qui courentcontre le Ministère Public à compter du jour dela décision, contre le condamné et la partiecivile du jour de la signification.

Article 217. L’exploit de signification contientavertissement au condamné de son droit d’appelet du délai dans lequel il doit être exercé.

Article 218. La juridiction saisie d’appel oud’opposition statue toutes affaires cessantes, lesparties entendues.Elle doit prononcer l’arrêt dans un délai dequinze jours après sa saisine.

Article 219. L’arrêt rendu par la juridictiond’appel est susceptible de pourvoi en cassationdans un délai de cinq jours à compter de la signi-fication.

Article 220. Le Président de la Cour Suprêmetransmet directement le dossier au ParquetGénéral de la République pour la réplique ouavis qui doit être produit endéans dix jours.Le Président désigne un Conseiller Rapporteurqui rédige un rapport sur les faits de la cause, surla procédure, sur les moyens évoqués et pro-pose la solution qui lui paraît devoir être réser-vée à la cause. Il retourne ensuite le dossier auPrésident de la Cour Suprême, qui fixe parordonnance la date à laquelle la cause sera appe-lée à l’audience la plus proche.

Article 221. La Chambre de Cassation doit sta-tuer dans un délai de quinze jours à compter dela première audience.En cas de cassation avec renvoi, la juridiction derenvoi doit statuer dans les dix jours à compterde la première audience dans la cause renvoyée.

Chapitre VIIIDe l’enquête préliminaire, de l’instruction, de la poursuite et du jugement des mineurs de moins

de dix-huit ans

Section 1De l’enquête préliminaire et de l’instruction

Article 222. Toute enquête, instruction ou juge-ment d’un dossier qui concerne un mineur doitcommencer par la vérification de la minorité partous les moyens de droit.Toute mesure prise dans ce contexte doit sefaire en privilégiant le meilleur intérêt dumineur.La détention d’un mineur doit être envisagéecomme une mesure de tout dernier recours.Les mesures qui peuvent être prises contre lesmineurs doivent tenir compte de la nécessité depréserver pour ces derniers le droit à l’éduca-tion même en cas de privation de liberté.

Article 223. Lorsque l’auteur présumé del’infraction est un mineur âgé de moins de dix-

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huit ans, l’Officier de Police Judiciaire ou l’Offi-cier du Ministère Public en charge du dossieravise immédiatement les parents, tuteur ou gar-dien du mineur, l’assistant social, ou à défaut,toute association habilitée, des poursuites enga-gées contre celui-ci.La preuve de la communication visée à l’alinéaprécédent incombe à l’Officier de Police Judi-ciaire et à l’Officier du Ministère Public.

Article 224. Sous peine de nullité, tout interro-gatoire d’un mineur de moins de dix huit ansdoit se dérouler en présence d’un Avocat ou detoute personne ayant des connaissances enmatière de justice juvénile dûment agréée parl’autorité judiciaire en charge du dossier.

Article 225. L’Officier de Police Judiciaire oul’Officier du Ministère Public en charge du dos-sier dans lequel est mis en cause un mineur demoins de dix-huit ans effectue toutes diligenceset investigations utiles à la connaissance de lapersonnalité dudit mineur.Il peut ordonner notamment une enquêtesociale sur la situation matérielle et morale de lafamille, le caractère et les antécédents dumineur, sa fréquentation scolaire, son compor-tement ainsi que sur les conditions dans lesquel-les il a été élevé.L’enquête sociale prévue à l’alinéa précédentpeut être effectuée, à la demande de l’autoritéjudiciaire en charge du dossier du mineur, parun service social ou par toute autre personnequalifiée.

Article 226. L’Officier de Police Judiciaire oul’officier du Ministère public peut confier lagarde du mineur à ses parents, tuteur, ou touteautre personne digne de confiance.Toutefois, seul le juge peut confier la garde dumineur à une famille d’accueil, une institutionspécialisée, un centre d’accueil, un établisse-ment de formation professionnelle ou de soin.La personne ou l’institution gardienne dumineur est tenue de le présenter à l’Officier duMinistère Public à chaque moment qu’il en estrequis.

Article 227. La décision de mise sous garde dumineur doit être motivée. Elle en précise ladurée qui expire au plus tard à la date de juge-ment.Lorsque l’intérêt du mineur l’exige, la mesure desa mise sous garde peut être révisée ou révo-quée à tout moment.

Article 228. Le mineur, les parents du mineur,son tuteur ou son gardien, le Ministère Public etla partie civile peuvent faire appel contre lesmesures visées aux articles 226 et 227.

Article 229. Lorsque la nature et la gravité del’infraction rendent inévitable la détention pré-ventive du mineur, celui-ci ne peut être détenuque dans un établissement de rééducation oudans un quartier spécial d’une prison habilitée àaccueillir des mineurs.A défaut d’un établissement de rééducation oude quartier spécial, le mineur peut être détenudans une prison pour majeurs où la séparationdes adultes est effective et permanente.

Article 230. Le mandat d’arrêt décerné contreun mineur de moins de dix huit ans ne peutdépasser sept jours.Au terme de cette période, l’Officier du Minis-tère Public doit, soit mettre en liberté le mineur,soit le présenter devant le juge compétent pourle contrôle de la détention, soit encore le laisseren liberté dans les conditions prévues par l’arti-cle 231.

Article 231. Lorsque l’intérêt de l’instructionl’exige, le juge du contrôle de la détention peutsoit confirmer la détention du mineur lorsqueles conditions de l’article 230 sont remplies, soitordonner la mise en liberté provisoire assortiede l’une des conditions suivantes :1° l’engagement écrit de bien se conduire et de

comparaître chaque fois qu’il en est requis;2° l’engagement sous caution des père, mère,

tuteur ou gardien du mineur de garantir sareprésentation en justice.

L’inobservation de l’une des conditions prévuesà l’alinéa précédent entraîne mainlevée de lamesure de mise en liberté provisoire.

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Article 232. Lorsqu’un mineur et un majeur sontpoursuivis dans une même procédure, les dispo-sitions du présent chapitre s’appliquent unique-ment au mineur.

Section 2De l’audience et du jugement

Article 233. L’instruction à l’audience ainsi quele jugement suivent les règles de droit communsous réserve des dispositions de la présente sec-tion.

Article 234. Le mineur est poursuivi devant laChambre des Mineurs du Tribunal de GrandeInstance.

Article 235. La Chambre des Mineurs statueaprès avoir entendu le mineur et son Conseil, lesco-prévenus majeurs, les témoins, les parents, letuteur, le gardien, l’assistant social, la partiecivile s’il y en a ainsi que le Ministère Public.

Article 236. Sous peine de nullité du jugement àintervenir, le huis clos est obligatoire devanttoute juridiction appelée à connaître d’uneaffaire dans laquelle un mineur est mis en cause.Nonobstant les dispositions de l’alinéa précé-dent, sont seuls admis à assister aux débats lestémoins, parents, tuteurs, avocats, assistantssociaux et les représentants des associations oudes services ayant pour objet la promotion ou laprotection des droits de l’enfant.

Article 237. Le Président donne lecture du dos-sier social et pose à l’assistant social, au mineur,à ses parents, à son tuteur ou à son gardien toutequestion utile qui en découle.

Article 238. Les jugements de la Chambre desMineurs sont susceptibles d’opposition, d’appelou de pourvoi en cassation dans les formes etdélais de droit commun.L’acte de signification indique les voies derecours qui sont ouvertes au mineur.

Article 239. Les voies de recours peuvent êtreexercées par les parents, le tuteur, le gardien,l’Avocat du mineur ou, le cas échéant, par lemineur lui-même.

L’appel est formé devant la Cour d’Appel sié-geant en Chambre des Mineurs.La procédure suivie devant la Cour d’Appel sié-geant en Chambre des mineurs est celle suiviedevant la Chambre des mineurs au premierdegré.

Article 240. La peine accessoire de publicité dujugement n’est pas applicable au mineurcondamné.

Section 3Des frais d’entretien des mineurs faisant l’objet

de mesure de placement ou de rééducation

Article 241. L’autorité qui statue sur la garde dumineur détermine le montant des allocationsque perçoit la personne ou l’institution à laquelleelle a été confiée. Ces dernières sont préalable-ment entendues sur les conditions de la gardeou du placement.Le montant des allocations est mis à la chargedu Trésor public si ses parents ou tuteurs sontindigents.

Article 242. Un recours contre la décision fixantle montant des allocations prévues à l’article 241peut être interjeté devant la Chambre desMineurs de la Cour d’Appel dans les formes ordi-naires.

Article 243. Les allocations sont versées par lecaissier au compte de l’institution bénéficiaireou remises à la personne à laquelle la garde dumineur a été confiée contre quittance si ces allo-cations sont acquittées par le parent ou tuteur.Elles sont versées par le caissier de l’État si ellessont mises à charge du Trésor public.

Chapitre IXDe la procédure particulière d’aveu et de

plaidoyer de culpabilité

Article 244. Toute personne accusée d’uneinfraction a le droit de recourir à la procédured’aveu et de plaidoyer de culpabilité.

Article 245. L’Officier de Police Judiciaire quiprocède aux auditions et interrogatoires a l’obli-gation d’informer la personne qui en fait l’objet

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de son droit de recourir à la procédure d’aveu etde plaidoyer de culpabilité.Si la personne interrogée fait le choix de cetteprocédure, l’Officier de Police Judiciaire endresse le procès-verbal qui fait mention del’ensemble des questions sur lesquelles portentles aveux. Le procès-verbal est envoyé dans les quarante-huit heures au Procureur de la République deson ressort à partir de la clôture de l’interroga-toire.

Article 246. L’Officier du Ministère Public dési-gné pour instruire un dossier dans lequell’inculpé a fait le choix de la procédure d’aveucommence par demander à ce dernier s’ilconfirme et persiste dans son choix. Il en faitmention dans un procès-verbal.Il procède alors au recueil de tous les détails desfaits sur lesquels portent les aveux.Si les aveux ont déjà été enregistrés par l’Offi-cier de Police Judiciaire, l’Officier du MinistèrePublic vérifie l’exhaustivité et l’authenticité desfaits et des informations recueillies.

Article 247. Pour être qualifié de recevables, lesaveux doivent décrire en détails l’infraction oules infractions commises par l’inculpé, lemoment et le lieu des faits, le ou les mobiles, lescoauteurs ou complices éventuels ainsi quetoute information à sa connaissance concernantles victimes et les témoins.Le Ministère Public peut Offrir au prévenu lapossibilité de restituer les biens qui forment lecorps de l’infraction ou de les remettre à l’auto-rité judiciaire et recevoir l’engagement du pré-venu de dédommager la victime ou la partiecivile s’il y a lieu.

Article 248. L’Officier du Ministère Public dis-pose de trente jours au maximum pour vérifiersi les aveux sont sincères et complets.Au terme de cette vérification il est dressé unprocès-verbal mentionnant les raisons del’acceptation ou du rejet des aveux.

Article 249. En cas d’acceptation des aveux, leMinistère Public clôture l’instruction et commu-nique le dossier à la juridiction compétente.

Si après investigations, le Ministère Publicestime que les aveux recueillis sont incompletsou non conformes à la vérité, il dresse un pro-cès-verbal de rejet des aveux. Dans ce cas,comme dans celui où l’inculpé retire volontaire-ment ses aveux, l’instruction se poursuit selon laprocédure ordinaire et les aveux recueillis nepeuvent pas être admis comme preuve contrel’accusé.

Article 250. Après avoir entendu le MinistèrePublic dans ses réquisitions, la partie civile ainsiqu’éventuellement la personne civilement res-ponsable, le tribunal reçoit le plaidoyer deculpabilité et clôture les débats.Dans ce cas, l’instruction à l’audience se pour-suit selon la procédure ordinaire.

Article 251. Le juge qui statue en audiencepublique interroge le prévenu et vérifie si lesaveux et le plaidoyer de culpabilité ont été faitsvolontairement et en connaissance de cause etnotamment la nature de l’infraction et l’échellede la peine prévue par la loi.Le prévenu réitère ses aveux et confirme sademande de plaider coupable.Si après investigations, le juge estime que lesaveux et le plaidoyer de culpabilité sont incom-plets ou non conformes à la vérité ou que ceux-ci ont été obtenus sous torture ou par contrain-tes ou sans connaissance de cause, les aveuxrecueillis ne peuvent être admis comme preuvescontre l’accusé.

Article 252. Sans préjudice d’une appréciationplus clémente du siège, le prévenu qui a plaidécoupable a droit à la réduction de la peine dansles proportions suivantes :1° si le condamné devait encourir la peine de

servitude pénale à perpétuité, il est prononcéune peine maximale de vingt ans de servi-tude pénale;

2° si le prévenu devait encourir une peine deservitude à temps ou une amende, il est pro-noncé une peine égale à la moitié de celle quiaurait dû être infligée.

Le tribunal apprécie souverainement parmi lespeines complémentaires, celles qui peuvent être

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atténuées ou appliquées au condamné qui aplaidé coupable.Le fait de restituer ou l’engagement du prévenuà dédommager la victime ou la partie civile sontpris en considération dans la fixation de lapeine.

Chapitre XDe l’opposition et de l’appel

Section 1De l’opposition

Article 253. Les jugements par défaut sont vala-blement signifiés par extrait comprenant la datedu jugement, l’indication du tribunal qui l’arendu, les nom, profession et demeure des par-ties, les motifs et le dispositif, le nom des jugeset du greffier qui ont siégé dans l’affaire.La signification se fait selon le mode établi pourles citations.

Article 254. Le condamné par défaut peut faireopposition au jugement dans les trente jours quisuivent celui de la signification à personne,outre les délais de distance fixés par l’article143.Lorsque la signification n’a pas été faite à per-sonne, l’opposition peut être faite dans les dixjours, outre les délais de distance, qui suiventcelui où l’intéressé aura eu connaissance de lasignification.S’il n’a pas été établi qu’il en a eu connaissance,il peut faire opposition jusqu’à l’expiration desdélais de prescription de la peine quant auxcondamnations pénales et jusqu’à l’exécutiondu jugement quant aux condamnations civiles.L’acte de signification indique en outre la men-tion du droit à l’opposition, des délais et desmodalités de cette dernière.

Article 255. La partie civile et la partie civile-ment responsable ne peuvent faire oppositionque dans les trente jours qui suivent celui de lasignification outre les délais de distance.

Article 256. L’opposition peut être faite, soit pardéclaration en réponse au bas de l’original del’acte de signification, soit par déclaration au

greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soitpar lettre missive adressée au greffier du mêmetribunal.La date de la réception de la lettre missive par legreffier détermine la date à laquelle l’oppositiondoit être considérée comme faite.Le jour même où il reçoit la lettre missive, legreffier y inscrit la date où il l’a reçue et la faitconnaître à l’opposant.Le greffier avise immédiatement le MinistèrePublic de l’opposition.

Article 257. Le juge fixe le jour où l’affaire seraappelée en tenant compte des délais pour lescitations.Le greffier fait citer l’opposant, les témoins dontl’opposant ou le Ministère Public requiert l’audi-tion et, le cas échéant, la partie civile et la partiecivilement responsable.

Article 258. Si l’opposant ne comparaît pas,l’opposition est non avenue. L’opposant ne peutni la renouveler ni faire opposition au jugementsur opposition.L’opposant est tenu de comparaître en personnedans le cas où il y était déjà tenu avant le juge-ment par défaut ou lorsque le jugement pardéfaut en fait une condition de recevabilité del’opposition.

Article 259. Il est sursis à l’exécution du juge-ment par défaut jusqu’à l’expiration du délai fixépar l’article 254 alinéa 1 et, en cas d’opposition,jusqu’au jugement sur recours.Il est de même sursis à la poursuite de la procé-dure en appel engagée par le Ministère Public, lapartie civilement responsable ou la partie civilecontre un jugement de condamnation prononcépar défaut à l’égard du prévenu.Lorsque le jugement n’est par défaut qu’à l’égardde la partie civilement responsable ou de la par-tie civile, l’opposition de ces dernières ne sus-pend pas l’exécution du jugement contre leprévenu.

Article 260. Lorsque l’opposition émane du pré-venu et qu’elle est reçue, le jugement par défaut

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est considéré comme non avenu et le juge statueà nouveau sur l’ensemble de l’affaire.Lorsqu’elle émane de la personne civilementresponsable ou de la partie civile, l’oppositionreçue ne met le jugement à néant que dans lamesure où il statue à l’égard de ces parties.Dans tous les cas, les frais et dépens causés parl’opposition, y compris le coût de l’expédition etde la signification du jugement par défaut, sontlaissés à charge de l’opposant lorsque le défautlui est imputable.L’opposition faite à un jugement par défautinterrompt la prescription de la peine et consti-tue le point de départ d’une nouvelle prescrip-tion de l’action publique.

Section 2De l’appel

Article 261. Sous réserve de l’article 239, lafaculté d’interjeter appel appartient :1° au prévenu;2° au Ministère Public;3° à la personne déclarée civilement responsa-

ble;4° à la partie civile ou aux personnes aux-

quelles des dommages et intérêts ont étéalloués d’office, quant à leurs intérêts civilsseulement.

Article 262. L’appel doit, sous peine dedéchéance, être interjeté dans les trente joursqui suivent le prononcé du jugement pour leMinistère Public ou sa signification pour lesautres parties, selon qu’il est contradictoire oupar défaut.Toutefois, le Ministère Public près la juridictiond’appel peut interjeter appel dans les trois moisdu prononcé du jugement.Sauf en ce qui concerne le Ministère Public, cedélai est augmenté des délais de distance fixéspar l’article 143, sans qu’il puisse, en aucun cas,dépasser quarante cinq jours.La distance à prendre en considération pour lecalcul du délai est celle qui sépare la résidencede l’appelant du greffe où se fait la déclarationd’appel, lorsque le jugement est contradictoire,

et celle qui sépare le lieu de la signification dumême greffe, lorsque le jugement est par défaut.

Article 263. Dans tous les cas où l’action civileest portée devant la juridiction d’appel, toutepartie intéressée peut, jusqu’à la clôture desdébats sur l’appel, faire appel incident quant auxintérêts civils en cause, par conclusions prises àl’audience.

Article 264. L’appel peut être fait, soit par décla-ration en réponse au bas de l’original de l’acte designification, soit par déclaration au greffe de lajuridiction qui a rendu le jugement ou de la juri-diction qui doit connaître de l’appel, soit par let-tre missive adressée au greffier de l’une oul’autre de ces juridictions.La date de la réception de la lettre missive par legreffier détermine, dans ce dernier cas, la date àlaquelle l’appel doit être considéré comme fait.Le jour même où il reçoit la lettre missive, legreffier y inscrit la date où il l’a reçue et le faitconnaître à l’appelant.L’appel est notifié par les soins du greffier auxparties qu’il concerne.Lorsque l’appelant est détenu, la date d’appelpar lettre missive est déterminée par la date duvisa de cette lettre missive par le responsable del’établissement.

Article 265. Les pièces d’instruction et l’expédi-tion du jugement dont appel sont transmises leplus rapidement possible par le greffier de lajuridiction qui a rendu le jugement au greffier dela juridiction qui doit connaître de l’appel et auplus tard dans les 15 jours de la date d’appel.

Article 266. L’affaire est dévolue à la juridictiond’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel etla qualité de l’appelant. Si le prévenu n’a pas eucopie du jugement avant d’interjeter appel, cedernier peut compléter l’acte d’appel pard’autres moyens en cours de procédure.Le juge d’appel ne peut sur le seul appel du pré-venu, du civilement responsable ou de la partiecivile aggraver le sort de l’appelant.Il est sursis à l’exécution du jugement jusqu’àl’expiration des délais d’appel et, en cas d’appel,jusqu’à la décision sur ce recours.

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L’appel interjeté quant aux intérêts civils ne faitpas obstacle à l’exécution des condamnationspénales.L’appel du Ministère Public n’a aucun effet surles intérêts civils.L’appel n’a pas d’effet suspensif en cas de juge-ment d’acquittement, de condamnation àl’emprisonnement avec sursis ou de condamna-tion à une peine d’emprisonnement couvertepar la détention préventive.

Article 267. Le prévenu qui était en état dedétention au moment du jugement ou dontl’arrestation immédiate a été ordonnée par lejugement, demeure en cet état nonobstantl’appel.Toutefois, il peut demander à la juridictiond’appel sa mise en liberté provisoire.

Article 268. Le Président de la juridictiond’appel fixe le jour de l’audience.La juridiction d’appel peut statuer sur la seulenotification par les soins du greffier, aux partiesen instance d’appel, de la date à laquelle l’affairesera appelée pourvu que les délais entre cettenotification et la date de l’audience soient égauxà ceux des citations.Toutefois, lorsque la juridiction d’appel estimeque la situation du prévenu pourrait être aggra-vée ou lorsqu’il s’agit d’une infraction pouvantentraîner la servitude pénale à perpétuité, iln’est statué qu’après citation du prévenu et, lecas échéant, de la partie civilement responsabledu paiement des dommages et intérêts et desfrais.Sauf en cas de contraventions, la comparution àl’audience est personnelle.La décision sur appel est réputée contradictoire,lorsque, de mauvaise foi, le prévenu ne compa-raît pas alors que la procédure a été régulière-ment suivie.

Article 269. Le condamné qui se trouve en étatde détention préventive ou d’arrestation immé-diate est transféré au siège de la juridiction quidoit connaître de l’appel s’il demande à compa-raître personnellement devant cette juridictionou si elle a ordonné sa comparution personnelle.

Article 270. A la demande de l’Officier du Minis-tère Public près la juridiction d’appel ou de l’unedes parties, les témoins peuvent être entendus ànouveau et il peut en être entendu d’autres.

Article 271. Lorsque, sur l’appel du MinistèrePublic seul, le jugement est confirmé, les fraisde l’instance ne sont pas mis à la charge du pré-venu.Lorsque la peine est réduite, le jugement surappel ne met à charge du condamné qu’une par-tie de ces frais ou même l’en décharge entière-ment.S’il y a partie civile en cause, celle-ci supportedans l’un et l’autre cas la totalité ou la moitié desfrais d’appel selon les distinctions établies àl’article 202 alinéa 2, sauf si les dommages etintérêts qu’elle avait obtenus sont majorés.

Chapitre XIDu casier judiciaire

Section 1Organisation du Service du Casier Judiciaire

Article 272. Le Casier Judiciaire institué au seinde la Police Judiciaire est tenu par l’Officier dePolice Judiciaire responsable de l’identificationjudiciaire sous la surveillance du ProcureurGénéral de la République.

Section 2De l’établissement des fiches du Casier

Judiciaire

Article 273. Le Casier Judiciaire reçoit,lorsqu’ils sont coulés en force de chose jugée :1° les condamnations prononcées pour crime

ou délit par toute juridiction répressive;2° les condamnations prononcées pour infrac-

tion lorsque la peine prévue par la loi estsupérieure à deux mois de servitude pénaleou à dix mille francs d’amende;

3° tous les jugements prononçant, à titre depeine complémentaire, la déchéance del’autorité parentale ou le retrait de tout oupartie des droits y attachés;

4° les décisions d’expulsion prises contre lesétrangers à titre de peine complémentaire;

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5° les condamnations prononcées par lesjuridictions étrangères qui, en applicationd’une Convention internationale, ont faitl’objet d’un avis aux autorités burundaisesou ont été exécutées au Burundi à la suite dutransfèrement des personnes condamnées;

6° les condamnations à toute peine d’amendede cent mille francs et plus.

Ces données sont transmises au Commissariatchargé de l’identification judiciaire par les Prési-dents des juridictions ayant prononcé cescondamnations.

Article 274. Les fiches sont classées dans leCasier Judiciaire par ordre alphabétique et, pourchaque personne, par ordre de dates des arrêtsou jugements.

Article 275. Les fiches sont retirées du CasierJudiciaire et détruites par le responsable du Ser-vice chargé de l’identification judiciaire dans lescas suivants, après vérification par le ProcureurGénéral de la République :1° lorsque les condamnations sont amnistiées

ou ont fait l’objet d’une réhabilitation;2° lorsque le titulaire de la fiche est décédé.

Section 3Des extraits du Casier Judiciaire

Article 276. L’extrait du Casier Judiciaire estdélivré à son titulaire après vérification de sonidentité.Il est aussi délivré à toute autorité judiciaire quile demande.Les données des fiches du Casier Judiciaire sontconfidentielles et protégées par la loi. Elles nepeuvent être divulguées au public.Lorsqu’il n’existe aucune condamnation dans leCasier Judiciaire, l’extrait porte la mention« néant ».

Article 277. Les frais en rapport avec la déli-vrance des extraits des Casiers Judiciaires sontfixés par l’ordonnance conjointe des Ministresayant les Finances et la Justice dans leurs attri-butions.

Chapitre XIIDe l’exécution des jugements

Section 1Dispositions générales

Article 278. L’exécution est poursuivie par leMinistère Public en ce qui concerne les condam-nations pénales, la contrainte par corps; à la dili-gence de la partie civile, en ce qui concerne lescondamnations prononcées à sa requête; par legreffier, en ce qui concerne le recouvrement desamendes, des frais et du droit proportionnel.

Article 279. Si le jugement ne prononce pasl’arrestation immédiate, le condamné est appré-hendé lorsque la décision de condamnationrevêt l’autorité de la chose jugée.

Article 280. Même dans le cas où l’arrestationimmédiate n’a pas été ordonnée par le juge, leProcureur de la République ou le ProcureurGénéral, avec l’autorisation du juge, peut selonle cas, à tout moment après le prononcé du juge-ment, faire arrêter le condamné si, à raison descirconstances graves et exceptionnelles, cettemesure est réclamée par la sécurité publique ous’il existe des présomptions sérieuses que lecondamné peut se soustraire à l’exécution dujugement. La décision doit être motivée.La décision rendue par le juge est susceptibled’appel dans les formes et délais applicables auxarticles 124 à 133.

Article 281. Le Ministère Public fait remettre lecondamné au responsable de l’établissementpénitentiaire où la peine doit être purgée; celui-ci délivre une attestation de la remise.

Article 282. A l’expiration de sa peine princi-pale, le condamné doit être remis en liberté.A la requête du Ministère Public, sur base dujugement prononçant la servitude pénale subsi-diaire ou la contrainte par corps, le condamnéest maintenu en détention, jusqu’ à l’expirationde la peine subsidiaire, du délai de contraintepar corps ou de la mise à la disposition du Gou-vernement.

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Article 283. Le responsable de l’établissementoù le condamné subit sa peine tient un registred’écrou dont la forme et les mentions sont fixéespar le Ministre ayant la Justice dans ses attribu-tions.Les condamnés libérés qui savent écrire, signentdans le registre d’écrou au moment de leur libé-ration, pour les autres la signature peut êtreremplacée par tout autre signe ou marqued’identification personnelle considérée commeéquivalent par l’usage.

Article 284. Si le condamné est en liberté provi-soire sous caution, le défaut par lui de se présen-ter pour l’exécution du jugement, est constaté,sur les réquisitions du Ministère Public, par lajuridiction qui a prononcé la condamnation.Cette juridiction déclare, en même temps, que lecautionnement est acquis au Trésor public.

Article 285. L’amende et les frais sont payésentre les mains du greffier dans la huitaine quisuit la condamnation devenue irrévocable.Sur décision du Juge ou du Président de la juri-diction qui a rendu le jugement, ce délai peutêtre prorogé.

Article 286. Par dérogation à l’article 285, lejuge peut ordonner dans le jugement que le paie-ment de l’amende et des frais soit exigé dès leprononcé du jugement s’il est contradictoire, oudès sa signification s’il est par défaut, lorsqu’il ya lieu de craindre que le condamné parvienne àse soustraire à l’exécution de ces condamna-tions.A cet effet, le greffier invite le condamné, soitverbalement, soit par pli fermé, mais à décou-vert, recommandé à la poste avec avis de récep-tion, à payer l’amende et les frais dans le délaiqu’il détermine.Sur décision du juge ou du Président de la juri-diction qui a rendu le jugement, les poursuitesen recouvrement peuvent être suspendues.

Article 287. La signification du jugement vautsommation de payer dans le délai fixé.En cas de non paiement à l’expiration de cedélai, l’exécution de la servitude pénale subsi-

diaire et la contrainte par corps, selon le cas, estpoursuivie.

Article 288. Il est disposé des choses frappéesde confiscation spéciale, conformément auxdispositions pertinentes du Code Pénal.

Section 2De l’indemnisation des victimes de la torture

Article 289. En cas de torture par un préposé del’État dans l’exercice de ses fonctions dûmentconstatée, et si la victime s’est régulièrementconstituée partie civile, la réparation intégraledu préjudice est supportée par l’État.

Article 290. En cas d’indemnisation de la vic-time de la torture, l’État peut exercer une actionrécursoire contre l’agent tortionnaire, ses co-auteurs et ses complices.

Section 3De la contrainte par corps

Article 291. La contrainte par corps consistedans l’incarcération d’une personne pour lacontraindre à payer une somme qu’elle doit, enexécution d’une condamnation pénale. Elle estprononcée dans le jugement.L’exécution de la contrainte par corps ne libèrepas le condamné de l’obligation de restituer etde payer les dommages et intérêts.

Article 292. Seule la personne condamnée parun tribunal répressif peut être soumise à lacontrainte par corps. Ses héritiers, ayants droitou les personnes déclarées civilement responsa-bles ne peuvent pas en faire l’objet.

Article 293. La durée de la contrainte par corpsest proportionnelle au montant des sommesdues à raison de six mois pour une condamna-tion pécuniaire ou d’amende de cent millefrancs.

Article 294. Le condamné qui justifie de soninsolvabilité est mis en liberté après avoir subitrois mois de contrainte par corps pour unecondamnation pécuniaire ou d’amende quin’excède pas 50.000 (cinquante mille) francs

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burundais ou 12 mois pour une condamnationpécuniaire ou d’amende d’un montant supé-rieur.Une personne condamnée sur base de la corrup-tion et des infractions connexes n’est jamaisconsidérée comme insolvable au sens de l’alinéaprécédent.

Article 295. La contrainte par corps ne peut êtreprononcée ni contre les personnes mineures aumoment de l’exécution de la peine, ni contre lespersonnes âgées d’au moins soixante-dix ans, nicontre une personne atteinte d’une maladieincurable à un stade très avancé constaté parune Commission médicale ad hoc, ni contre unefemme enceinte de six mois et plus ou qui allaiteun nourrisson de moins de six mois.

Article 296. La contrainte par corps ne peut êtreexercée que dix jours après un commandementfait au condamné à la requête de la partie pour-suivante.Les réquisitions d’incarcération ne sont valablesque jusqu’à l’expiration des délais de prescrip-tion de la peine. Cette prescription acquise, lacontrainte par corps qui n’aura pas commencé àêtre exercée, ne pourra plus l’être.

Article 297. Les règles d’exécution des mandatsde justice tels que définis dans le présent Code,sont applicables à la contrainte par corps.La contrainte par corps est subie en maisond’arrêt suivant le régime pénitentiaire envigueur.

Article 298. Lorsque les biens du condamnésont insuffisants pour couvrir les condamna-tions à l’amende, aux restitutions et aux domma-ges et intérêts les deux dernièrescondamnations ont la préférence.

Article 299. En cas de concurrence de l’amendeavec les frais de justice dus à l’État, les paie-ments faits par les condamnés sont imputés enpremier lieu sur ces frais.

Article 300. Les individus contre lesquels lacontrainte par corps a été prononcée peuvent enprévenir ou en faire cesser les effets soit en

payant ou en consignant une somme suffisantepour éteindre leur dette, soit en fournissant unecaution reconnue bonne et valable.La caution doit être libérée dans deux mois,faute de quoi la contrainte par corps peut êtreexécutée.Lorsque le paiement intégral n’a pas été effec-tué, la contrainte par corps peut être requise ànouveau pour le montant des sommes restantdues.

Section 4De l’exécution du travail d’intérêt général

Article 301. Les personnes morales ou les asso-ciations qui désirent obtenir l’habilitation demettre en œuvre les travaux d’intérêt général enfont la demande au Ministre ayant la Justicedans ses attributions sur avis du Procureur de laRépublique du ressort dans lequel elles envisa-gent de le faire.La demande comporte :1° la copie certifiée conforme de l’ordonnance

d’agrément;2° un exemplaire des statuts et s’il y a lieu du

règlement d’ordre intérieur de l’association;3° la liste des établissements de l’association

avec indication de leur siège;4° la mention des nom, prénom, date et lieu de

naissance, nationalité, profession dureprésentant légal;

5° les rapports annuels d’activité des trois dern-ières années.

Article 302. En cas d’urgence, le Ministre ayantla Justice dans ses attributions peut, sur propo-sition ou après avis conforme du ProcureurGénéral de la République, habiliter provisoire-ment une association.

Article 303. Les personnes morales de droitpublic sont habilitées d’office en cas dedemande.

Article 304. L’association habilitée porte à laconnaissance du Procureur de la Républiquetoute modification de l’un des éléments consti-tutifs du dossier de demande d’habilitation.

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Article 305. En cas de faute grave, le Ministreayant la Justice dans ses attributions peut, surrapport du Procureur Général de la République,retirer l’habilitation.

Article 306. La liste des travaux d’intérêt géné-ral ainsi que les modalités de leur exécution sontfixées par décret.

Article 307. Dans le choix des travaux d’intérêtgénéral, le juge tient compte de leur utilitésociale et des perspectives d’insertion socialeou professionnelle qu’ils offrent au condamnéainsi que des aptitudes de ce dernier.

Article 308. Le Procureur de la Républiques’assure de l’exécution du travail d’intérêt géné-ral soit par lui-même, soit par l’intermédiaire del’agent désigné pour assurer la direction et lecontrôle technique du travail.

Article 309. Le responsable désigné informesans délai le Procureur de la République detoute violation de l’obligation de travail et detout incident causé ou subi par le condamné àl’occasion de l’exécution du travail d’intérêtgénéral.

Article 310. En cas d’inexécution du travaild’intérêt général, le Procureur de la Républiqueapplique automatiquement la peine de servitudepénale ou d’amende prévue dans la décisiondont exécution.

Section 5De l’exécution du suivi socio-judiciaire

Article 311. La personne condamnée à unepeine complémentaire de suivi socio-judiciaireest placée sous le contrôle du Procureur de laRépublique près la juridiction qui a rendu ladécision ou celui du ressort duquel la décisiondoit être exécutée.

Article 312. Lorsque la personne est condamnéeà un suivi socio-judiciaire avec injonction desoins, le Procureur de la République procède àtoutes diligences utiles pour que le condamnéentame l’exécution de l’obligation prescrite.

Article 313. Lorsque cela lui paraît nécessaire,le Procureur de la République peut, à toutmoment du suivi socio-judiciaire, ordonnerd’office ou à la demande du condamné, lesexpertises nécessaires sur l’état médical ducondamné.

Article 314. En cas d’inobservation des condi-tions d’exécution du suivi socio-judiciaire, leProcureur de la République ordonne d’office,par décision motivée, la mise à exécution de laservitude pénale ou l’amende prononcée par letribunal qui a rendu la décision.

Article 315. Toute personne condamnée à unsuivi socio-judiciaire peut demander à la juridic-tion qui a prononcé la condamnation d’être rele-vée d’une ou plusieurs modalités de sonexécution.Lorsque pareille demande émane d’uncondamné mineur, le tribunal statue après avoirentendu les parents, tuteur, gardien et éventuel-lement son assistant social.La demande ne peut être portée devant la juri-diction compétente qu’à l’issue d’un délai d’unan à compter de la décision de condamnationcoulée en force de chose jugée.En cas de rejet de la première demande, uneautre demande ne peut être présentée qu’uneannée après cette décision de refus. Il en est demême des demandes ultérieures.

Article 316. La demande de relèvement estadressée au Procureur de la République qui peutordonner, en cas de besoin, une expertise ouune enquête pour compléter le dossier.Le Procureur de la République transmet le dos-sier à la juridiction compétente, en y joignant unavis motivé.La juridiction saisie statue en Chambre deConseil sur les conclusions du Ministère Public,le requérant ou son conseil entendu ou dûmentconvoqué.

Section 6Des interdictions

Article 317. Toute personne frappée d’une inter-diction, déchéance ou incapacité prononcée

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dans un jugement de condamnation à titre depeine complémentaire peut demander à la juri-diction qui a prononcé la condamnation de larelever, en tout ou en partie, y compris en ce quiconcerne la durée de cette interdiction,déchéance ou incapacité.

Article 318. Lorsque la demande est relative àune déchéance, interdiction ou incapacité pro-noncée en application des dispositions du CodePénal sur des crimes et délits de nature écono-mique et contre la chose publique, la juridictionne peut accorder le relèvement que si le requé-rant, outre l’exécution de la peine principale,s’est acquitté des dommages et intérêts et autresrestitutions dues en vertu de la condamnation.

Article 319. La requête adressée au Procureurde la République près la juridiction compétente,précise la date de la condamnation ainsi que leslieux où a résidé le requérant depuis sa dernièrecondamnation ou sa libération.

Article 320. Le Procureur de la République ins-truit la requête et saisit la juridiction compé-tente.Lorsque pareille demande émane d’uncondamné mineur, le tribunal statue après avoirentendu les parents, tuteur, gardien et éventuel-lement son assistant social.En cas de rejet de la première demande, uneautre demande ne peut être présentée qu’un anaprès cette décision de refus.Il en est de même des demandes ultérieures.La décision est signifiée selon les formes habi-tuelles de la signification des exploits de justice.Elle est sans appel.

Article 321. En cas de rejet de la demande, lerequérant est tenu au paiement des frais. La juri-diction peut toutefois, par décision spéciale etmotivée, l’en décharger en tout ou en partie.

Article 322. Une mention de la décision parlaquelle un condamné est relevé totalement oupartiellement d’une interdiction, déchéance ouincapacité est faite en marge de la décision decondamnation et au Casier Judiciaire.

Chapitre XIIIDes frais de justice et du droit proportionnel

Article 323. L’opposition et l’appel de la partiecivilement responsable, de même que toutedemande de la partie civile ne sont recevablesque si ces parties ont consigné entre les mainsdu greffier la somme nécessaire pour le paie-ment des frais.En cas de contestation sur le montant de lasomme réclamée par le greffier, le Président dela juridiction décide.Les suppléments à parfaire dans le cours de laprocédure sont appréciés par le juge et consi-gnés comme il est dit à l’alinéa 1, à défaut dequoi, il n’est procédé à aucun acte nouveau deprocédure à la requête de ces parties.

Article 324. Les détenus et les indigents sontdispensés de la consignation des frais.L’indigence est constatée par le juge de la juri-diction devant lequel l’action est ou doit êtreintentée sur présentation de l’Attestation d’indi-gence, délivrée par l’Administrateur Communal,indiquant que l’intéressé n’a pas de revenus suf-fisants pour couvrir la provision des frais de jus-tice.

Article 325. Lors même que la partie civile nesuccomberait pas, les frais sont retenus par legreffier sur les sommes par elle consignées, saufson droit d’en poursuivre le recouvrementcontre le condamné.Toutefois, si la partie civile n’a été que partiejointe, les seuls frais qui sont retenus par le gref-fier sont ceux des actes faits à sa requête.

Article 326. L’état des frais est dressé par legreffier.S’il y a partie civile, cet état indique les frais àretenir sur les sommes consignées par elle etceux à percevoir directement contre lecondamné. L’état des frais est vérifié et visé parle juge.En cas d’appel, l’état des frais est dressé par legreffier de la juridiction d’appel et visé par lePrésident de cette juridiction.

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Article 327. Les frais sont tarifés par ordon-nance conjointe des Ministres ayant la Justice etles Finances dans leurs attributions.

Article 328. Le tarif réduit au tiers du tarif ordi-naire est appliqué si le juge estime que la situa-tion économique du condamné ne lui permetpas de payer les frais des actes prévus à l’article175.Dans tous les cas, le jugement ne condamne leprévenu à payer au Trésor les frais tarifés par laloi que jusqu’à concurrence du maximum enpremière instance et du double en appel.

Article 329. Il est dû un droit proportionnel de4% sur toute somme ou valeur mobilière allouéeà titre de dommages et intérêts par un jugementpassé en force de chose jugée.Les intérêts moratoires échus au jour de la déci-sion sont joints au principal pour le calcul de cedroit.

Article 330. Si le montant des valeurs adjugéesn’est pas déterminé dans le jugement, il est fixépar le greffier chargé de percevoir le droit, sousréserve, pour la partie tenue d’acquitter ou desupporter celui-ci, de saisir le président de lajuridiction qui tranche.

Article 331. Le droit proportionnel est dû sur laminute du jugement. Il ne donne pas lieu à consi-gnation.Le droit proportionnel est dû par la personnecondamnée aux dommages et intérêts. Il estpayé entre les mains du greffier dans le mois quisuit la date où la condamnation civile est passéeen force de chose jugée, par la personnecondamnée ou par la personne déclarée civile-ment responsable.A leur défaut, le droit proportionnel est payé parla personne au profit de qui la condamnation aété prononcée, sauf le droit pour elle d’en pour-suivre le recouvrement contre la personne quidoit le supporter.

Article 332. Les poursuites en recouvrement dudroit proportionnel sont exercées en vertu d’untitre exécutoire, délivré par le juge ou par le Pré-sident de la juridiction qui a rendu le jugement

donnant lieu à la perception du droit, après uncommandement resté infructueux, de payerdans les trois jours sans préjudice aux saisiesconservatoires à opérer dès le jour de l’exigibi-lité du droit dans les formes prévues par le Codede Procédure Civile.

Article 333. Sauf dans le cas prévu à l’article334, le greffier ne peut délivrer, si ce n’est auMinistère Public, grosse, expédition, extrait oucopie d’une décision portant condamnation àdes dommages et intérêts avant que le droit pro-portionnel n’ait été payé.Si, sur opposition ou appel, le jugement surlequel le droit proportionnel aurait été perçu estreformé, celui-ci est restitué en tout ou en partieou le supplément est perçu, selon le cas.La restitution ne peut avoir lieu que lorsque lanouvelle décision a acquis force de chose jugée.L’action en restitution se prescrit par un délai dedeux ans, à compter de ce moment.

Article 334. En cas d’indigence constatée par lejuge de la juridiction qui a rendu le jugement, lagrosse, une expédition, un extrait ou une copiepeut être délivrée en débet. Cette somme restedue si l’indigent revient à meilleure fortune.Mention de la délivrance en débet est faite aupied du document délivré.Dans le même cas, le paiement préalable dudroit proportionnel n’est pas une condition de ladélivrance de la grosse, d’une expédition, d’unextrait ou d’une copie du jugement.

Chapitre XIVDes dispositions particulières relatives aux

mandats et à d’autres actes de justice

Section 1Des mandats de justice

Paragraphe 1Du mandat de comparution

Article 335. Le mandat de comparution est unordre écrit donné par un magistrat du parquet àla personne y nommée, de se présenter aux dateet heure y indiquées, devant lui ou devant l’Offi-cier de Police Judiciaire. Le mandat de compa-

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rution ne constitue ni un titre de rétention ni untitre de détention. Il ne peut être mis à exécutionpar la force publique.Il est décerné lorsque la personne qu’il vise n’apas répondu à une convocation écrite lui parve-nue, main à main.Le mandat de comparution est décerné contreune personne présumée auteur d’une infraction,ou déjà inculpée, ou contre un témoin, sans qu’ilsoit tenu compte ni de la gravité ni de la modi-cité de l’infraction.

Paragraphe 2Du mandat d’amener

Article 336. Le mandat d’amener est un ordreécrit donné à la force publique par un Magistratdu parquet, ou dans certains cas par le juge, deconduire devant lui la personne y nommée enraison de soupçons ou de charges qui pèsent surelle ou parce qu’elle a refusé de comparaître,soit sur une citation lui adressée régulièrementpar une juridiction de jugement ou le MinistèrePublic.Le mandat d’amener est un titre de rétention etnon de détention.La validité du mandat d’amener est de trois moiscomptés du jour de sa signature. Passé ce délai,il ne peut être mis à exécution sauf s’il a étérenouvelé par l’autorité judiciaire dont il émane.La personne qui fait l’objet d’un mandat d’ame-ner doit être conduite dans le plus bref délaidevant le magistrat ou la juridiction dont ilémane. Elle doit être interrogée au plus tard lelendemain de son arrivée dans le lieu où setrouve le Magistrat ayant signé le mandat d’ame-ner ou à la plus prochaine audience du tribunall’ayant décerné.

Paragraphe 3Du mandat de perquisition

Article 337. Le mandat de perquisition est unepièce judiciaire signée par un magistrat au coursde l’enquête préliminaire ou de l’instruction pré-juridictionnelle et qui autorise celui qui l’exé-cute, de pouvoir pénétrer dans les domiciles desparticuliers contre leur gré, en vue d’y découvriréventuellement les traces, les indices ou objets

permettant d’établir la réalité de l’infractionpoursuivie et son imputabilité à la personnevisée par l’instruction.

Paragraphe 4Du mandat d’arrêt

Article 338. Le mandat d’arrêt est un titre dedétention signé par un Magistrat du parquet aucours de l’instruction pré-juridictionnelle, maisnécessairement après l’inculpation de l’auteurprésumé d’une infraction, lorsque celle-ci estpunissable d’une peine de servitude pénale d’aumoins une année.Le Procureur de la République ou le ProcureurGénéral suivant le cas, peut, en lieu et place dumagistrat instructeur, signer un mandat d’arrêtpour un dossier déterminé ou déléguer à cettefin un autre Officier du Ministère Public lorsque,pour l’une ou l’autre raison, le magistrat instruc-teur ne peut, ou n’a pas pu décerner un mandatd’arrêt.

Paragraphe 5Du mandat d’extraction

Article 339. Le mandat d’extraction est unepièce judiciaire signée par le magistrat instruc-teur et qui donne ordre au chef de l’établisse-ment pénitentiaire y visé, d’envoyer devant luides détenus nommément désignés en vue de lesinterroger.Le mandat d’extraction indique le numéro dudossier concerné.Le chef de l’établissement n’exécute l’ordredonné que lorsqu’il émane du magistrat instruc-teur ou de son chef hiérarchique.

Paragraphe 6Du mandat de prise de corps

Article 340. Le mandat de prise de corps est untitre de détention décerné par le magistrat duMinistère Public en vue de faire saisir uncondamné dont l’arrestation immédiate a étéprononcée, ou dont la condamnation devenuedéfinitive, est intervenue alors qu’il était, soit enliberté, soit en liberté provisoire, soit enfin sousle coup d’un avis de recherche.

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Lorsque le condamné est appréhendé, il estdirectement conduit à la prison la plus proched’où il doit être transféré vers celle où il doitsubir sa peine.

Paragraphe 7Du mandat d’élargissement

Article 341. Le mandat d’élargissement est unepièce judiciaire signée par le magistrat instruc-teur lorsque l’instruction diligentée contre uninculpé détenu ou en liberté provisoire se soldepar un classement sans suite. Il ne produitd’effet que si le classement a été visé par l’auto-rité compétente pour accepter le classementdéfinitif.Le mandat d’élargissement est aussi utilisé encas d’acquittement du prévenu détenu. Le mandat d’élargissement est transmis à la pri-son où est, ou était détenu l’inculpé, et a poureffet de supprimer les effets de la détention déjàsubie par l’inculpé.

Section 2Des autres actes de justice et des délais de

procédure

Paragraphe 1De l’ordonnance de mise en détention

Article 342. L’ordonnance de mise en détentionest un titre de détention signée par un juge etcontresigné par un greffier lorsque, à l’issued’une audience en Chambre de Conseil, il estimeque l’inculpé sous mandat d’arrêt, doit rester endétention en raison notamment des indices deculpabilité qui pèsent sur lui.

Paragraphe 2De l’ordonnance de prorogation de la détention

Article 343. L’ordonnance de prorogation de ladétention est un titre de détention qui, de moisen mois, couvre la détention déjà ordonnée parle juge, en attendant la comparution de l’inculpédevant la juridiction de jugement.

Paragraphe 3De l’ordonnance de mise en liberté provisoire

Article 344. L’ordonnance de mise en libertéprovisoire est une pièce judiciaire émanant soitd’un Officier du Ministère Public, soit d’un jugestatuant en matière de contrôle de la détentionpréventive, soit enfin d’un Collège de juges saisidu fond de l’affaire.L’ordonnance de mise en liberté provisoire doiténoncer les conditions auxquelles elle soumet ledétenu qui bénéficie de cette mesure.

Paragraphe 4De la réquisition à fin d’emprisonnement

Article 345. La réquisition à fin d’emprisonne-ment est une pièce judiciaire émanant d’unmagistrat du Ministère Public et adressée à unresponsable d’un établissement pénitentiaire,pour lui indiquer, qu’en exécution du jugementintervenu, le détenu y dénommé doit passer dela catégorie des détenus préventifs à celle descondamnés.

Paragraphe 5De la réquisition à expert

Article 346. La réquisition à expert est une piècejudiciaire, soit d’un Officier de Police Judiciaire,soit d’un Officier du Ministère Public, soit d’unjuge qui est adressée à une personne du métieren vue de lui demander d’accomplir des devoirsdéterminés nécessités par l’état d’une procé-dure en cours.La réquisition à expert émanant d’un tribunal sematérialise par un jugement avant dire droitcommettant expertise. Celui-ci est notifié àl’expert commis par une correspondance offi-cielle émanant du chef de la juridiction saisie del’affaire.

Paragraphe 6De la réquisition d’information

Article 347. La réquisition d’information est unepièce judiciaire quelconque signée par un magis-trat du parquet et adressée généralement à unOfficier de Police Judiciaire dans le but de

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recueillir des informations relatives à un dossieren cours d’instruction, ou faisant encore l’objetd’une enquête de police, ou ayant trait à des faitsportés à la connaissance du Ministère public, etqui sont de nature à provoquer l’ouverture d’uneenquête.

Paragraphe 7De la commission rogatoire

Article 348. La commission rogatoire est unacte par lequel un magistrat délègue ses pou-voirs à un autre magistrat, ou à un Officier dePolice Judiciaire pour qu’il exécute à sa place unacte d’instruction.L’autorité saisie d’une Commission rogatoiredoit faire rapport au magistrat commettant.

Paragraphe 8De la citation en justice en général

Article 349. La citation en justice est un acte deprocédure dressé et signé par un greffier, unhuissier ou un Officier du Ministère Public, etadressée à une partie au procès, à un témoin outoute personne dont un tribunal ou le MinistèrePublic estime l’audition nécessaire, et le som-mant de comparaître à telles date et heure, soitdevant ce tribunal pour y présenter ses plaidoi-ries ou y faire ses dépositions, soit devant l’offi-cier du Ministère Public pour être entendu ouinterrogé.

Paragraphe 9De la citation directe

Article 350. La citation directe est une procé-dure mue par la partie civile et qui tend à saisirle juge pénal en cas d’inertie du Ministère Publicdans la conduite de l’instruction de l’affairepénale.

Paragraphe 10De l’assignation ou de la citation à prévenu

Article 351. L’assignation ou la citation à pré-venu est un acte de procédure dressé et signépar un greffier sur base d’un projet d’assignationou de prévention dont un tribunal est saisi à l’ini-

tiative du Ministère Public. Elle est notifiée parun huissier.Elle contient un résumé succinct des chargesretenues contre l’inculpé auquel elle s’adresseen le sommant de comparaître devant le tribunalsaisi de la poursuite à une date et heure détermi-nées, pour y présenter ses moyens de défense.

Paragraphe 11Du procès-verbal de saisie

Article 352. Le procès-verbal de saisie est unepièce judiciaire dressée à l’occasion d’uneenquête ou d’une instruction par l’Officier dePolice Judiciaire ou par un magistrat du parquetqui constate la liste et la nature des objets saisissusceptibles de contribuer à la manifestation dela vérité tant qu’ils peuvent constituer des piècesà conviction.Le procès-verbal de saisie est conjointementsigné par l’Officier de Police Judiciaire ou l’Offi-cier du Ministère Public saisissant et le déten-teur des objets saisis. Il indique le lieu où ceux-ci ont été saisis, et une copie de procès-verbal desaisie est remise au détenteur des objets saisis.

Paragraphe 12Du procès-verbal de remise d’objets saisis

Article 353. Le procès-verbal de remise d’objetssaisis est une pièce judiciaire qui constate laremise des objets préalablement saisis au coursd’une enquête ou d’une instruction lorsqu’ils’avère qu’il n’existe aucun rapport entre cesobjets et l’infraction, ou que l’auteur présumé decelle-ci vient à être mis hors cause.Le procès-verbal de remise d’objets saisis estsigné par l’Officier de Police Judiciaire ou l’Offi-cier du Ministère Public saisissant, par le bénéfi-ciaire de la remise et par un témoin au moins.Une copie du procès-verbal est remise au béné-ficiaire.

Paragraphe 13Du procès-verbal de garde à vue

Article 354. Le procès-verbal de garde à vue estun titre de rétention dressé et signé par un Offi-cier de Police Judiciaire et qui couvre le séjour,

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dans un local de police, d’un individu recherchépar la justice, ou faisant l’objet d’une enquête depolice ou d’une mesure de sûreté.

Paragraphe 14De la computation des délais

Article 355. Les jours fériés légaux ne sont pascomptés dans le calcul des délais, sauf s’il en estdisposé autrement dans ce Code.

Article 356. Lorsque le délai légal expire un jouroù le greffe est fermé, l’acte y est valablementreçu le plus prochain jour d’ouverture de cegreffe.

Chapitre XVDes dispositions transitoires et finales

Article 357. Les procédures relatives auxmineurs et aux victimes des violences sexuellessont instruites par des sections spécialisées desparquets et par des chambres spécialisées desTribunaux de Grande Instance et des Coursd’Appel.

Article 358. Les procédures relatives auxmineurs et aux victimes des violences sexuellesqui requièrent un suivi socio-judiciaire sont ins-truites avec l’assistance d’un corps d’assistantssociaux placés sous la responsabilité du Procu-reur de la République.

Article 359. Le Ministre ayant la Justice dansses attributions agrée par ordonnance, aprèsenquête du Procureur de la République territo-rialement compétent, les maisons ou les centressusceptibles d’être reconnus comme maisonsde placement ou d’éducation au sens du CodePénal et du Code de Procédure Pénale.

Article 360. Toutes les dispositions antérieurescontraires à la présente loi sont abrogées.

Article 361. La présente loi entre en vigueur lejour de sa promulgation.

Fait à Bujumbura, le 3 avril 2013,

Pierre NKURUNZIZA (sé)Par le Président de la République,

Vu et Scellé du Sceau de la République;

Le Ministre de la Justice et Garde des SceauxPascal BARANDAGIYE (sé).

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Tarif de vente, d’abonnement et frais d’insertion au Bulletin Officiel du Burundi

Vente et Abonnement

1. Voie ordinaire Fbu/an Fbu/N°

Au Burundi 96.000 Fbu 5.000 Fbu

Autres pays 120.000 Fbu 5.000 Fbu

2. Voie aérienne

République Démocratique du Congo 110.000 Fbu 5.750 Fbu

Europe, Proche et Moyen Orient 112.800 Fbu 5.875 Fbu

Afrique 152.400 Fbu 8.250 Fbu

Amérique, Extrême Orient 175.200 Fbu 9.125 Fbu

Le coût d’insertion est calculé comme suit : 6.000 Fbu par douze lignes indivisibles etmoins de douze lignes.

Sauf exception, l’acquisition d’un ou de plusieurs numéros du Bulletin Officiel duBurundi ainsi que l’abonnement à ce périodique sont à titre onéreux.

Le paiement est préalable à la livraison et s’effectue au moyen, d’un simple versementen espèce ou par chèque du montant dans les caisses du Centre d’Etudes et deDocumentations Juridiques « C.E.D.J. » tel que fixé par l’Ordonnance Ministériellen°550/862 du 11 juillet 2005.

3. Insertion

Outre les actes du gouvernement, sont insérés au Bulletin Officiel du Burundi : lespublications légales, extraits et modification des actes ainsi que les communicationsou avis des Cours Tribunaux. Ces avis des Cours et Tribunaux sont publiésgratuitement.

Les demandes d’insertion au Bulletin Officiel du Burundi doivent être adressées auCentre d’Etudes et de Documentations Juridiques accompagnées du paiement du coûtindiqué ci-dessus.

4. Bulletin objet d’un code : 9.000 FBU

Pour tout renseignement relatif au Bulletin Officiel du Burundi, adressez-vous auCentre d’Etudes et de Documentations Juridiques, Avenue de Luxembourg n°4 ; B.P.7379 Bujumbura-Burundi, téléphone 22 25 26 37.

O.M N°550/862 du 11 juillet 2005

Imprimé au Presses Lavigerie Bujumbura