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Notes explicatives concernant la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise et des textes connexes Publiées par le ministre des Finances l’honorable James M. Flaherty, c.p., député Octobre 2012

Notes explicatives concernant la Loi de l’impôt · sur le revenu Notes explicatives concernant la Loi de l’impôt , la Loi sur la taxe d’acciseet des textes connexes Publiées

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  • Notes explicatives concernant la Loi de limpt

    sur le revenu, la Loi sur la taxe daccise et des

    textes connexes

    Publies par

    le ministre des Finances

    lhonorable James M. Flaherty, c.p., dput

    Octobre 2012

  • Prface

    Les prsentes notes explicatives portent sur des modifications quil est propos dapporter la Loi de limpt

    sur le revenu, la Loi sur la taxe daccise et des textes connexes. Elles comptent six parties dont la teneur est

    rsume ci-aprs.

    La partie 1 porte sur des modifications aux dispositions de la Loi de limpt sur le revenu concernant le rgime

    dimposition des fiducies non-rsidentes, de leurs bnficiaires et des contribuables canadiens qui dtiennent

    des participations dans des biens de fonds de placement non-rsidents. Ces modifications font suite des

    propositions annonces dans le budget du 4 mars 2010 et rendues publiques des fins de consultation le

    27 aot 2010.

    Les parties 2 et 3 portent sur diverses modifications techniques touchant les dispositions de la Loi de limpt sur

    le revenu et du Rglement de limpt sur le revenu concernant le rgime dimposition des socits

    multinationales canadiennes ayant des socits trangres affilies. Les modifications figurant dans la partie 2

    sinspirent des propositions lgislatives rendues publiques le 18 dcembre 2009 tandis que celles qui figurent

    dans la partie 3 sont fondes sur les propositions rendues publiques le 19 aot 2011.

    La partie 4 porte sur des modifications relatives au bijuridisme. Ces notes remplacent la partie 2 des notes

    rendues publiques le 16 juillet 2010.

    La partie 5 porte sur des mesures relatives limpt sur le revenu proposes dans le budget du 4 mars 2010

    visant notamment :

    a) prvoir des rgles concernant les biens de location dtermins;

    b) faire en sorte que les conversions dentits intermdiaires de placement dtermines fiducies et

    socits de personnes en socits soient assujetties aux mmes restrictions en matire dutilisation des

    pertes que les oprations entre socits;

    c) faire obstacle aux gnrateurs de crdit pour impt tranger;

    d) mettre en place un rgime de dclaration des oprations dvitement fiscal.

    En outre, elle dcrit certaines mesures relatives limpt sur le revenu qui ont dj t annonces, notamment

    les mesures annonces :

    a) le 27 janvier 2009 portant sur la Subvention lachvement de la formation dapprenti;

    b) le 3 mai 2010 prcisant que les ordinateurs continuent de donner droit au crdit dimpt

    linvestissement dans la rgion de lAtlantique;

    c) le 16 juillet 2010 concernant des modifications techniques la Loi de limpt sur le revenu;

    d) le 27 aot 2010 par suite de la mise en uvre de la Loi sur lquit pour les travailleurs indpendants;

    e) le 5 novembre 2010 concernant des modifications techniques la Loi de limpt sur le revenu;

    f) le 16 dcembre 2010 concernant des changements aux rgles fiscales relatives aux fiducies de placement

    immobilier;

    g) le 16 mars 2011 concernant la dductibilit des montants ventuels, la retenue dimpt applicable

    certains paiements dintrts faits des non-rsidents et certaines provisions de compagnies

    dassurance-vie;

    h) le 31 octobre 2011 concernant des modifications techniques apportes la Loi de limpt sur le revenu.

    Enfiin, la partie 5 dcrit dautres mesures techniques relatives limpt sur le revenu, notamment les

    modifications concernant :

  • a) les socits capital de risque de travailleurs;

    b) lattribution du revenu des compagnies ariennes;

    c) le traitement fiscal des actions appartenant des rsidents temporaires.

    La partie 6 dcrit des modifications techniques et de forme apportes la Loi sur la taxe daccise, dont celle qui

    vise exempter de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonise (TPS/TVH) le service

    administratif qui consiste percevoir et distribuer la redevance sur les supports vierges impose en vertu de la

    Loi sur le droit dauteur.

    Ces notes donnent une explication dtaille de chacune des modifications proposes, lintention des

    parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

    Lhonorable James Flaherty, c.p., dput

    Ministre des Finances

  • 5

    Les prsentes notes explicatives ne sont publies qu titre dinformation et ne constituent pas linterprtation

    officielle des dispositions qui y sont rsumes.

  • 7

    Table des matires

    Article du projet

    de loi Article modifi Sujet Page

    1 Titre abrg ........................................................................................ 16

    Partie 1 Modifications relatives aux biens de fonds de placement non-rsidents et aux fiducies non-rsidentes

    Loi de limpt sur le revenu

    2 12 Revenu dune entreprise ou dun bien ................................................ 16

    3 51 Bien convertible.................................................................................. 16

    4 53 Rajustements du prix de base ............................................................. 17

    5 75 Fiducies attribution .......................................................................... 18

    6 87 Fusions entits non-rsidentes ......................................................... 18

    7 94 Fiducies non-rsidentes ...................................................................... 19

    8 94.1 Bien dun fonds de placement non-rsident et entits de

    placement trangres .....................................................................

    78

    9 94.2 Placements dans des fiducies commerciales non-rsidentes .............. 83

    10 104 Les fiducies et leurs bnficiaires ....................................................... 87

    11 107 Application du paragraphe 75(2) ........................................................ 90

    12 108 Fiducies .............................................................................................. 91

    13 122 Impt payable par une fiducie non testamentaire ............................... 91

    14 128.1 Changement de rsidence ................................................................... 92

    15 152 Cotisation et nouvelle cotisation ......................................................... 94

    16 160 Impt payer transfert de biens entre personnes

    ayant un lien de dpendance ..........................................................

    95

    17 et 18 162 et 163 Pnalits.............................................................................................. 96

    19 215 Retenue et versement de limpt ........................................................ 97

    20 216 Dduction et paiement de limpt....................................................... 97

    21 233.2 Exigence de production de dclaration de renseignements ................ 99

    22 233.3 Dclarations concernant les biens trangers ....................................... 101

    23 233.5 Exception ............................................................................................ 102

    Loi de 2000 modifiant limpt sur le revenu

    24 53 Transfert de biens entre vifs par un particulier ................................... 103

    25 80 Disposition par un contribuable dune participation au capital .......... 103

    Loi sur linterprtation des conventions en matire dimpts sur le revenu

    26 4.3 Application de larticle 94 de la Loi de limpt sur le revenu ............ 103

    Rglement de limpt sur le revenu

    27 202 Paiements des non-rsidents ............................................................ 104

    28 5909 Circonstances prescrites ..................................................................... 104

    Partie 2 Modifications relatives aux socits trangres affilies :

    rgles sur les surplus et autres modifications techniques

    Loi de limpt sur le revenu

    29 53 Rajustements du prix de base ............................................................. 105

    30 88 Liquidation ......................................................................................... 105

    31 92 Rajustements du prix de base ............................................................. 106

    32 93 Disposition dactions dune socit trangre affilie ........................ 107

    33 95 Socits trangres affilies ................................................................ 108

    34 152 Cotisation et nouvelle cotisation ......................................................... 109

  • 8

    Article du projet

    de loi Article modifi Sujet Page

    35 161 Effet du report dune perte sur une anne antrieure .......................... 110

    36 164 Effet dune perte, etc........................................................................... 110

    37 256 Acquisition de contrle ....................................................................... 111

    38 261 Dclaration dans une monnaie fonctionnelle ...................................... 111

    Loi dexcution du budget et de lnonc conomique de 2007

    39 26 Loi dexcution du budget et de lnonc conomique de 2007 ........ 111

    Rglement de limpt sur le revenu

    40 5900 Dividendes provenant de divers comptes de surplus .......................... 114

    41 5902 Choix prvus au paragraphe 93(1) ...................................................... 114

    42 5903 Pertes trangres accumules, relatives des biens ............................ 117

    43 5904 Pourcentage de participation ............................................................... 120

    44 5905 Rorganisation .................................................................................... 121

    45 5906 tablissement stable ........................................................................... 133

    46 5907 Dfinitions .......................................................................................... 134

    47 5908 Socits de personnes ......................................................................... 144

    48 5910 Entreprise ptrolire et gazire trangre ........................................... 149

    49 8201 tablissement stable ........................................................................... 150

    50 Choix prvus dans le projet de loi C-28.............................................. 151

    51 Choix relatif au surplus net consolid ................................................. 151

    52 Choix modifi relatif au surplus net consolid ................................... 151

    53 Cotisations .......................................................................................... 151

    Partie 3 Modifications relatives aux socits trangres affilies :

    rorganisations et distributions et autres modifications techniques

    Loi de limpt sur le revenu

    54 13 Pertes sur certains transferts ............................................................... 155

    55 14 Pertes sur certains transferts ............................................................... 156

    56 18 Pertes sur certains biens ...................................................................... 156

    57 20 Sommes dductibles en application de la sous-section i ..................... 157

    58 34.2 Rgles sur le montant comptabilis pour la

    priode tampon des socits de personnes .....................................

    157

    59 39 Dispositions de monnaie trangre effectues par un particulier ........ 157

    60 40 Limitations .......................................................................................... 159

    61 53 Montants dductibles dans le calcul du prix de base rajust ............... 161

    62 55 Revenu protg ................................................................................... 161

    63 85.1 Exception roulement en cas dchange dactions ............................ 162

    64 87 Fusions ................................................................................................ 162

    65 88 Liquidation ......................................................................................... 163

    66 90 Dividendes de socits non-rsidentes et prts de socits

    trangres affilies .........................................................................

    165

    67 92 Rajustement du prix de base rajust ................................................... 177

    68 93 Disposition dune action dune socit trangre affilie ................... 177

    69 93.1 Actions dtenues par une socit de personnes .................................. 180

    70 95 Socits trangres affilies ................................................................ 181

    71 96 Convention ou choix dun associ ...................................................... 194

    72 113 Dduction au titre dun dividende reu dune

  • 9

    Article du projet

    de loi Article modifi Sujet Page

    socit trangre affilie ................................................................ 194

    73 128.1 Changement de rsidence immigration ........................................... 196

    74 152 Cotisation et nouvelle cotisation ......................................................... 197

    75 186 Dividende imposable dtermin ......................................................... 197

    76 258 Intrt rput sur certaines actions exceptions ................................ 197

    77 261 Dclaration dans une monnaie fonctionnelle ...................................... 197

    Rglement de limpt sur le revenu

    78 5900 Dividendes provenant de divers comptes de surplus .......................... 198

    79 5901 Ordre des distributions de surplus ...................................................... 199

    80 5902 Choix prvus au paragraphe 93(1) ...................................................... 201

    81 5903 Pertes trangres accumules, relatives des biens............................ 204

    82 5903.1 Pertes en capital trangres accumules ............................................. 205

    83 5904 Pourcentage de participation .............................................................. 208

    84 5905 Rorganisations .................................................................................. 208

    85 5907 Dfinitions .......................................................................................... 212

    86 5908 Socits de personnes ......................................................................... 224

    87 5910 Entreprise ptrolire et gazire ltranger ........................................ 224

    88 5911 Choix .................................................................................................. 224

    89 Choix de socits de personnes .......................................................... 225

    90 Cotisations .......................................................................................... 225

    Partie 4 Modifications de la Loi de limpt sur le revenu relatives au bijuridisme

    91 168 Modifications relatives au bijuridisme ............................................... 226

    Partie 5 Autres modifications concernant la Loi de limpt sur le revenu et des textes connexes

    Loi de limpt sur le revenu

    169 4 Revenu ou perte provenant dune source

    dtermine ou dune source situe dans un endroit

    dtermin lments dductibles .................................................. 228

    170 6 Revenu demploi ................................................................................ 228

    171 7 Options dachat dactions accordes des employs

    dfinitions ...................................................................................... 230

    172 8 Revenu dune charge ou dun emploi dductions ........................... 231

    173 12 Sommes inclure dans le revenu ....................................................... 232

    174 12.3 Provisions pour rclamations non rgles .......................................... 233

    175 13 Biens amortissables ............................................................................ 233

    176 14 Immobilisations admissibles .............................................................. 238

    177 15 Avantages aux actionnaires ................................................................ 242

    178 18 Dductions interdites .......................................................................... 245

    179 18.1 Inapplication de larticle 18.1 ............................................................. 246

    180 20 Dductions.......................................................................................... 246

    181 37 Activits de recherche scientifique et de dveloppement

    exprimental .................................................................................. 249

    182 38.2 Attribution du gain provenant de certains dons .................................. 249

    183 40 Gains et pertes rgles gnrales ....................................................... 249

    184 42 Contrepartie dune garantie, dune promesse ou

    dune autre obligation .................................................................... 252

  • 10

    Article du projet

    de loi Article modifi Sujet Page

    185 43 Dispositions partielles ........................................................................ 253

    186 44 changes de biens .............................................................................. 253

    187 44.1 Report des gains en capital placements admissibles

    de petite entreprise ........................................................................... 254

    188 49 Option expire .................................................................................... 255

    189 52 Cot de certains biens ......................................................................... 256

    190 53 Rajustements du prix de base ............................................................. 256

    191 54 Dfinitions gains et pertes en capital ............................................... 259

    192 54.1 Exception rgles sur la rsidence principale .................................... 259

    193 55 vitement fiscal dividendes ............................................................ 259

    194 56 Autres sources de revenu .................................................................... 263

    195 56.4 Clauses restrictives ............................................................................. 266

    196 60 Dductions dans le calcul du revenu .................................................. 274

    197 60.011 Application de lalina 60l) aux rentes dont le rentier

    est une fiducie ................................................................................ 276

    198 63 Frais de garde denfants...................................................................... 279

    199 66 Frais relatifs des ressources ............................................................. 279

    200 66.1 Frais dexploration au Canada ........................................................... 281

    201 66.2 Frais damnagement au Canada ........................................................ 282

    202 66.21 Frais relatifs des ressources ltranger .......................................... 282

    203 66.4 Frais lgard de biens canadiens relatifs au ptrole et au gaz .......... 283

    204 66.7 Rgles concernant les socits remplaantes frais relatifs

    des ressources ................................................................................ 284

    205 66.8 Frais relatifs des ressources dun commanditaire ............................ 285

    206 67.1 Frais de reprsentation ........................................................................ 285

    207 68 Contrepartie mixte .............................................................................. 286

    208 69 Contrepartie insuffisante .................................................................... 286

    209 70 Dcs dun contribuable ..................................................................... 287

    210 72 Choix par les reprsentants lgaux et le bnficiaire

    du transfert concernant les provisions .............................................. 287

    211 73 Transfert de biens entre vifs un particulier ...................................... 288

    212 75 Non-application du paragraphe 75(2) ................................................. 288

    213 75.2 Rgles applicables aux rentes admissibles de fiducie ......................... 289

    214 80.04 Remise de dettes ................................................................................. 289

    215 80.2 Remboursement de droits la Couronne ............................................ 290

    216 80.4 Dette dun actionnaire ........................................................................ 299

    217 81 Sommes exclure du revenu .............................................................. 300

    218 82 Dividendes imposables reus ............................................................. 301

    219 84 Dividende prsum ............................................................................. 302

    220 85 Transfert dun bien par un actionnaire une socit .......................... 303

    221 85.1 change dactions ............................................................................... 306

    222 86.1 Distribution admissible non comprise dans le revenu ........................ 308

    223 87 Fusions ............................................................................................... 308

    224 88 Liquidation dune socit ................................................................... 313

    225 89 Socit canadienne imposable ............................................................ 316

  • 11

    Article du projet

    de loi Article modifi Sujet Page

    226 91 Sommes inclure au titre dune action de socit

    trangre affilie .............................................................................. 317

    227 95 Socits trangres affilies ............................................................... 322

    228 96 Les socits de personnes et leurs associs ........................................ 322

    229 99 Exercice dune socit de personnes ayant cess dexister ................ 327

    230 100 Remplacement du capital dune socit de personnes ........................ 327

    231 104 Les fiducies et leurs bnficiaires....................................................... 328

    232 106 Produit de disposition dune participation au revenu ......................... 334

    233 107 Participation dans une fiducie ............................................................ 335

    234 107.2 Montant provenant dune fiducie de convention de retraite ............... 339

    235 107.4 Disposition admissible ....................................................................... 340

    236 108 Imposition des fiducies et de leurs bnficiaires ................................ 340

    237 110 Revenu imposable dductions ........................................................ 343

    238 110.1 Dduction pour dons de bienfaisance ................................................. 346

    239 110.2 Paiements forfaitaires ......................................................................... 348

    240 110.6 Exonration cumulative des gains en capital ...................................... 349

    241 111 Pertes dductibles ............................................................................... 351

    242 112 Dduction des dividendes imposables reus par des

    socits rsidant au Canada.............................................................. 352

    243 113 Dduction au titre dun dividende reu dune socit

    trangre affilie .............................................................................. 353

    244 115.2 Non-exploitation dune entreprise au Canada .................................... 353

    245 116 Certificats concernant les dispositions ............................................... 355

    246 118 Crdit pour pension ............................................................................ 355

    247 118.02 Crdit dimpt pour laissez-passer de transport ................................. 356

    248 118.1 Crdit dimpt pour dons de bienfaisance .......................................... 356

    249 118.2 Crdit dimpt pour frais mdicaux ................................................... 361

    250 118.3 Crdit dimpt pour dficience mentale ou physique ......................... 362

    251 118.5 Crdit dimpt pour frais de scolarit ................................................. 362

    252 118.6 Crdit dimpt pour tudes ................................................................. 363

    253 118.7 Crdit pour cotisations lA-E, au RQAP et au RPC ........................ 363

    254 120.2 Report de limpt minimum ............................................................... 363

    255 120.31 Paiements forfaitaires ......................................................................... 364

    256 120.4 Impt sur le revenu fractionn ............................................................ 364

    257 122 Impt payable par une fiducie non testamentaire ............................... 365

    258 122.1 Fiducies et socits de personnes intermdiaires de

    placement dtermines ..................................................................... 365

    259 122.3 Crdit dimpt pour emploi ltranger ............................................. 370

    260 122.5 Crdit pour taxe sur les produits et services ....................................... 370

    261 123.4 Rductions de limpt des socits .................................................... 371

    262 125 Dduction pour petites entreprises ..................................................... 372

    263 125.1 Dduction pour bnfices de fabrication et de transformation ........... 373

    264 125.11 Revenu provenant de ressources ........................................................ 374

    265 125.2 Dduction au titre de limpt de la partie VI ...................................... 375

    266 125.3 Dduction au titre de limpt de la partie I.3 ...................................... 375

    267 126 Dduction pour impt tranger ........................................................... 376

  • 12

    Article du projet

    de loi Article modifi Sujet Page

    268 126.1 Crdit dimpt pour cotisations dassurance-chmage ....................... 379

    269 127 Dductions dans le calcul de limpt .................................................. 379

    270 127.4 Socits capital de risque de travailleurs ......................................... 383

    271 127.52 Impt minimum .................................................................................. 384

    272 128 Faillite dun particulier ....................................................................... 386

    273 128.1 Intrts sur les acomptes provisionnels .............................................. 386

    274 128.3 Ancien rsident actions remplaces ................................................. 386

    275 129 Socits prives impt en main remboursable

    au titre de dividendes .................................................................... 387

    276 130.1 Socits de placement hypothcaire ................................................... 388

    277 131 Choix concernant les dividendes sur les gains en capital ................... 389

    278 132 Sens de fiducie de fonds commun de placement .......................... 391

    279 132.11 Anne dimposition dune fiducie de fonds commun

    de placement .................................................................................. 391

    280 132.2 changes admissibles de fonds communs de placement .................... 392

    281 134.1 Socits de placement appartenant des non-rsidents

    mesure transitoire ....................................................................... 397

    282 135.1 Parts imposition diffre .................................................................. 398

    283 136 Socits coopratives ......................................................................... 399

    284 137 Caisses de crdit ................................................................................. 400

    285 137.1 Compagnies dassurance-dpts ........................................................ 401

    286 138 Compagnies dassurance .................................................................... 401

    287 138.1 Rgles concernant les fonds rservs ................................................. 406

    288 142.5 Biens valus la valeur du march ................................................... 407

    289 142.6 Rgles sur les biens valus la valeur du march ............................ 407

    290 142.7 Banques trangres autorises transformation ................................ 408

    291 143 Organismes communautaires .............................................................. 409

    292 et 293 143.2 Dette recours limit relative un don ou une

    contribution montaire ................................................................... 409

    294 143.3 Dpenses restrictions ....................................................................... 410

    295 143.4 Dpenses limite relative un montant ventuel ............................ 414

    296 146 Rgimes enregistrs dpargne-retraite .............................................. 416

    297 146.01 Rgime daccession la proprit ...................................................... 417

    298 146.1 Rgimes enregistrs dpargne-tudes

    conditions denregistrement........................................................ 418

    299 146.2 Comptes dpargne libre dimpt ....................................................... 419

    300 146.3 Fonds enregistrs de revenu de retraite .............................................. 419

    301 147 Rgimes de participation diffre aux bnfices ................................ 421

    302 147.1 Rgimes de pension agrs Loi sur les missions trangres

    et les organisations internationales ............................................... 423

    303 147.2 Rgimes de pension agrs ................................................................. 423

    304 147.3 Rgimes de pension agrs transferts .............................................. 424

    305 148 Calcul du revenu du titulaire dune police .......................................... 424

    306 148.1 Arrangements de services funraires .................................................. 425

    307 149 Exemptions ......................................................................................... 430

    308 149.1 Organismes de bienfaisance ............................................................... 434

  • 13

    Article du projet

    de loi Article modifi Sujet Page

    309 152 Cotisations .......................................................................................... 435

    310 153 Retenue dimpt ................................................................................. 437

    311 157 Acomptes provisionnels ..................................................................... 438

    312 159 Responsabilit personnelle ................................................................. 439

    313 160 Responsabilit solidaire transfert de biens entre

    personnes ayant un lien de dpendance ......................................... 439

    314 160.1 Remboursement en trop ..................................................................... 440

    315 160.2 Responsabilit solidaire montants provenant dun REER .............. 441

    316 160.3 Responsabilit solidaire montants provenant dune

    fiducie de convention de retraite ................................................... 442

    317 160.4 Responsabilit transfert par une socit insolvable ......................... 442

    318 161 Effet du report dune perte sur une anne antrieure .......................... 443

    319 162 Pnalits ............................................................................................. 443

    320 163 Faux noncs ou omissions paiements au titre du CTPS ................ 444

    321 164 Remboursements ................................................................................ 444

    322 170 Documents transmettre la Cour canadienne de limpt ................ 446

    323 176 Documents transmettre la Cour canadienne de limpt

    et la Cour dappel fdrale .......................................................... 446

    324 181 Impt des grandes socits ................................................................. 446

    325 181.2 Capital imposable utilis au Canada................................................... 448

    326 181.3 Capital imposable utilis au Canada dune institution financire....... 449

    327 184 Impt supplmentaire sur les excdents rsultant dun choix ............ 450

    328 188 Impt rvocation de lenregistrement .............................................. 452

    329 190.1 Calcul de limpt sur le capital ........................................................... 452

    330 190.13 Impt sur le capital des institutions financires .................................. 453

    331 190.16 Impt sur le capital dispositions transitoires ................................... 453

    332 191 Dividende exclu associ ................................................................. 453

    333 191.1 Impt sur les dividendes imposables .................................................. 454

    334 200 Attribution assimile une disposition .............................................. 454

    335 204.8 Dfinitions .......................................................................................... 455

    336 204.81 Conditions dagrment ....................................................................... 456

    337 204.9 Transferts entre rgimes ..................................................................... 458

    338 204.94 Impt au titre des rgimes enregistrs dpargne-tudes .................... 459

    339 206 Rgles concernant les biens trangers ................................................ 459

    340 207.31 Impt payable par le bnficiaire dun don de biens

    cosensibles ................................................................................... 460

    341 210 Impt sur le revenu distribu de certaines fiducies ............................ 461

    342 210.2 Fiducies au profit dathltes amateurs ................................................ 465

    343 211.7 Recouvrement du crdit dimpt relatif

    un fonds de travailleurs ............................................................... 465

    344 211.8 Disposition dune action approuve ................................................... 466

    345 211.81 et 211.82 Impt pour dfaut dacqurir de nouveau certaines actions ............... 468

    346 211.9 Remboursement .................................................................................. 469

    347 212 Imposition des non-rsidents .............................................................. 469

    348 214 Sommes rputes constituer des paiements ........................................ 475

    349 216 Choix relatif aux loyers et redevances forestires .............................. 475

  • 14

    Article du projet

    de loi Article modifi Sujet Page

    350 220 Application et excution ..................................................................... 476

    351 227 Pnalit ............................................................................................... 477

    352 230 Livres de compte et registres .............................................................. 477

    353 231.2 Production de documents et fourniture de renseignements ................ 478

    354 233.4 Dclarations concernant les socits trangres affilies ................... 478

    355 237.1 Abris fiscaux ...................................................................................... 479

    356 237.3 Dclaration doprations dvitement fiscal ....................................... 479

    357 241 Communication de renseignements .................................................... 499

    358 248 Dfinitions et interprtation ................................................................ 499

    359 249 Anne dimposition ............................................................................ 517

    360 249.1 Exercice .............................................................................................. 521

    361 251 Lien de dpendance ............................................................................ 522

    362 252 Sens dpoux et ex-poux ................................................................... 522

    363 253.1 Placements dans des socits de personnes en commandite ............... 522

    364 256 Acquisition du contrle dune socit ................................................ 523

    365 260 Mcanismes de prt de valeurs mobilires ......................................... 528

    366 Annexe Socits vises .................................................................................... 533

    367 tablissement dune nouvelle cotisation avec le

    consentement du contribuable ....................................................... 533

    Lois connexes

    368 Loi modifiant la Loi de limpt sur le revenu

    (ressources naturelles) .................................................................. 533

    369 Loi de mise en uvre de lAccord Canada Nouvelle-cosse

    sur les hydrocarbures extractiers ............................................... 534

    370 Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement

    fdral et les provinces ................................................................. 534

    371 Loi de 1997 modifiant limpt sur le revenu ...................................... 535

    372 374 Loi de 2000 modifiant limpt sur le revenu ...................................... 536

    375 Loi sur le soutien de la croissance de lconomie et de

    lemploi au Canada ........................................................................ 537

    Rglement de limpt sur le revenu

    376 104 Retenues non requises Rgime daccession la proprit............... 537

    377 229 Dclaration concernant les socits de personnes .............................. 538

    378 380 Partie III Contrats de rente prescrits .................................................................. 538

    381 407 Revenu imposable gagn dans une province par une socit ............. 539

    382 600 Choix .................................................................................................. 540

    383 1100 Biens de location dtermins .............................................................. 540

    384 1101 Concession ou permis ......................................................................... 541

    385 1106 Montant prvu .................................................................................... 541

    386 et 387 Partie XIV Provisions techniques dentreprises dassurance ................................ 541

    388 390 2000 2002 Contributions politiques ..................................................................... 542

    391 et 392 Partie XXIV Assureurs ............................................................................................ 543

    393 3501 Dons ................................................................................................... 543

    394 3504 Donataire vis ..................................................................................... 544

    395 4600 Crdit dimpt linvestissement ....................................................... 544

    396 400 4800 4803 Statut des socits et des fiducies ....................................................... 544

  • 15

    Article du projet

    de loi Article modifi Sujet Page

    401 5907 Sommes exclues du montant intrinsque dimpt tranger ................ 546

    402 6202.1 Actions accrditives droits et actions exclus ................................... 546

    403 6701 Socits capital de risque de travailleurs ......................................... 548

    404 6708 et 6709 Rgle de liquidation et disposition vise dune loi provinciale .......... 549

    405 6802 Conventions de retraite exceptions .................................................. 549

    406 Partie LXXXI Dispositions transitoires applicables aux institutions financires ....... 550

    407 8500 Rgimes de pension agrs dfinitions ............................................ 550

    408 8502 Rgimes de pension agrs cotisations permises ............................ 551

    409 8504 Rgimes de pension agrs emploi prcdent ................................. 552

    410 8514 Placements interdits rgimes interentreprises.................................. 552

    411 8604 Socits vises .................................................................................... 553

    412 8901 Exercice socit de personnes vise ................................................ 553

    Partie 6 Mesures relatives la taxe de vente

    Loi sur la taxe daccise

    413 81.25 Envoi de documents au Tribunal ........................................................ 554

    414 81.29 Envoi de documents la Cour fdrale .............................................. 554

    415 177.1 Redevance copie pour usage prive ................................................ 554

    416 225.1 Calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance

    restriction ....................................................................................... 556

  • 16

    Article 4

    Titre abrg

    Le titre abrg du projet de loi est Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant limpt et

    les taxes .

    Partie 1

    Modifications relatives aux biens de fonds de placement non-rsidents et aux fiducies non-rsidentes

    Loi de limpt sur le revenu

    Article 2

    Revenu tir dune entreprise ou dun bien

    LIR

    12(1)k)

    Larticle 12 de la Loi de limpt sur le revenu (la Loi) prvoit linclusion de diffrentes sommes dans le calcul

    du revenu dun contribuable pour une anne dimposition tir dune entreprise ou dun bien. Lalina 12(1)k)

    vise certains montants inclure en application des articles 90 95 actuels (sous-section i de la section B de la

    partie I de la Loi).

    Lalina 12(1)k) est modifi de faon viser plus gnralement les montants inclure dans le calcul du revenu

    aux termes de ladite sous-section, cest--dire les montants inclure en application des paragraphes 94(15)

    ou (16) de la Loi ainsi que ceux inclure en application de larticle 91, notamment par leffet de larticle 94.2.

    Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs aux paragraphes 94(15) et (16) ainsi

    qu larticle 94.2.

    Cette modification sapplique aux annes dimposition se terminant aprs 2006.

    Article 3

    Bien convertible

    LIR

    51

    Larticle 51 de la Loi autorise de faon gnrale le transfert dun bien avec report dimpt si un contribuable, en

    vertu dun droit de conversion, change une immobilisation (dans le prsent commentaire, un bien

    convertible ) qui est une action, une obligation ou un billet dune socit contre une autre immobilisation qui

    est une action du capital-actions de la socit.

    LIR

    51(1)a)

    Lalina 51(1)a) de la Loi prvoit lun des critres dapplication de lalina 51(1)c), soit lacquisition par un

    contribuable, auprs dune socit, dune action du capital-actions de celle-ci en change dune autre action de

    la socit qui est dtenue par le contribuable.

    La modification apporte cet alina consiste ajouter un renvoi aux paragraphes 44.1(6) et (7) et

    lalina 94(2)m).

    Cette modification sapplique aux annes dimposition commenant aprs 1999. Toutefois, pour les annes

    dimposition dun contribuable commenant avant 2007 relativement auxquelles le paragraphe 94(1) de la Loi

    ne sapplique pas au contribuable, il nest pas tenu compte du renvoi cet alina.

  • 17

    LIR

    51(1)c)

    Lalina 51(1)c) de la Loi porte que, sauf pour lapplication du paragraphe 20(21), lchange vis aux alinas

    51(1)a) ou b) est rput ne pas constituer une disposition du bien convertible.

    Lalina 51(1)c) est modifi par adjonction, la version anglaise de la Loi, dun renvoi aux paragraphes 44.1(6)

    et (7) et lalina 94(2)m).

    Cette modification sapplique aux annes dimposition commenant aprs 1999. Toutefois, pour les annes

    dimposition dun contribuable commenant avant 2007 relativement auxquelles le paragraphe 94(1) de la Loi

    ne sapplique pas au contribuable, il nest pas tenu compte du renvoi cet alina.

    Article 4

    Rajustements du prix de base

    LIR

    53

    Larticle 53 de la Loi nonce des rgles servant dterminer le prix de base rajust (PBR) dun bien. Certains

    rajustements sont apports aux termes de cet article. Le paragraphe 53(1) prvoit lajout de certains montants

    dans le calcul du PBR dun bien, tandis que le paragraphe 53(2) prvoit la dduction de certains montants dans

    ce calcul.

    LIR

    53(1)d.1)

    Aux termes de lalina 53(1)d.1) de la Loi, de concert avec lalina 94(5)a), un montant est ajouter dans le

    calcul du PBR de la participation dun contribuable au capital dune fiducie laquelle sapplique

    lalina 94(1)d) dans sa version actuelle. Lalina 94(5)a) vise de faon gnrale les montants inclure dans le

    calcul du revenu dun contribuable en application des paragraphes 91(1) ou (3) de la Loi lgard de la fiducie,

    lorsque, conformment lalina 94(1)d), la fiducie est rpute tre une socit trangre affilie contrle

    du contribuable.

    Lalina 53(1)d.1) est modifi de manire garantir le maintien des ajouts passs au PBR, malgr le

    remplacement des rgles nonces larticle 94 dans sa version actuelle, ainsi qu prvoir lajout, dans le

    calcul du PBR un moment donn, des sommes incluses, en application des paragraphes 91(1) ou (3) de la Loi,

    dans le calcul du revenu du contribuable pour une anne dimposition se terminant au plus tard ce moment

    (lorsque ces dispositions sappliquent par leffet de larticle 94.2 de la Loi, qui remplace lalina 94(1)d)).

    Cette modification sapplique aux annes dimposition se terminant aprs 2006. Elle sapplique galement au

    calcul du prix de base rajust, pour un contribuable, dune participation au capital dune fiducie pour une anne

    dimposition antrieure si le paragraphe 94(3) de la Loi sapplique la fiducie (en vertu dun choix valide

    exerc par la fiducie aux termes de la disposition dentre en vigueur de larticle 94 de la Loi) pour une anne

    dimposition du contribuable se terminant dans cette anne.

    LIR

    53(2)b.1)

    Aux termes de lalina 53(2)b.1) de la Loi, de concert avec lalina 94(5)b), un montant est dduire dans le

    calcul du PBR de la participation dun contribuable au capital dune fiducie laquelle sapplique

    lalina 94(1)d) dans sa version actuelle. Lalina 94(5)b) vise de faon gnrale les montants dduire dans le

    calcul du revenu dun contribuable en application des paragraphes 91(2) ou (4) de la Loi lgard de la fiducie,

    lorsque, conformment lalina 94(1)d), la fiducie est rpute tre une socit trangre affilie contrle

    du contribuable.

  • 18

    Lalina 53(2)b.1) est modifi de manire garantir le maintien des dductions passes dans le calcul du PBR,

    malgr le remplacement des rgles nonces larticle 94 dans sa version actuelle, ainsi qu prvoir la

    dduction, dans le calcul du PBR un moment donn, des sommes dduites, par leffet des paragraphes 91(2)

    ou (4) (lorsque ces dispositions sappliquent par leffet de larticle 94.2 de la Loi, qui remplace

    lalina 94(1)d)), dans le calcul du revenu du contribuable pour une anne dimposition se terminant au plus

    tard ce moment.

    Cette modification sapplique aux annes dimposition se terminant aprs 2006. Elle sapplique galement au

    calcul du prix de base rajust, pour un contribuable, dune participation au capital dune fiducie pour une anne

    dimposition antrieure si le paragraphe 94(3) de la Loi sapplique la fiducie (en vertu dun choix valide

    exerc par la fiducie aux termes de la disposition dentre en vigueur de larticle 94 de la Loi) pour une anne

    dimposition du contribuable se terminant dans cette anne.

    Article 5

    Fiducies attribution

    LIR

    75(2) et (3)

    Le paragraphe 75(2) de la Loi prvoit de faon gnrale lattribution du revenu tir de certains biens dune

    fiducie une personne rsidant au Canada lorsque le bien a t reu par la fiducie de cette personne et que le

    bien peut revenir la personne (ou tre transport dautres personnes dsignes par la personne). Le

    paragraphe 75(3) de la Loi prvoit une exception cette rgle dattribution dans le cas de biens dtenus par

    certaines fiducies.

    Le paragraphe 75(3) est modifi par ladjonction des alinas 75(3)c.2) et c.3).

    Lalina 75(3)c.2) de la Loi vise les biens dune fiducie si celle-ci les a acquis auprs dun contribuant

    dtermin (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) lgard de la fiducie. Un contribuant dtermin est une

    personne qui a fait un choix valide en vertu de larticle 94 de la Loi afin que le nouveau paragraphe 94(16)

    sapplique elle ainsi qu la fiducie. Dans un tel cas, lalina 75(2)c.2) fait en sorte que ce soit le

    paragraphe 94(16), et non le paragraphe 75(2), qui sapplique aux fins de dterminer le montant devant faire

    lobjet dune attribution la personne par la fiducie lgard du bien. Se reporter galement au commentaire

    relatif au paragraphe 107(4.1).

    Lalina 75(3)c.3) de la Loi fait en sorte que le paragraphe 75(2) ne sapplique pas aux biens dtenus par une

    fiducie non-rsidente relativement laquelle tous les contribuants sont soit des non-rsidents soit des

    immigrants rcents (en dautres termes, aucun des contribuants na rsid au Canada plus de 60 mois). Cette

    exception concorde avec des exceptions similaires assorties de priodes de 60 mois larticle 94 (se reporter

    au paragraphe 94(3) ainsi quaux dfinitions de contribuant rattach et de contribuant rsident au

    paragraphe 94(1)) et larticle 94.2.

    Lalina 75(3)c.2) sapplique aux annes dimposition se terminant aprs le 4 mars 2010. Lalina 75(2)c.3)

    sapplique aux annes dimposition commenant aprs 2000.

    Article 6

    Fusions entits non-rsidentes

    LIR

    87(2)j.95)

    Larticle 87 de la Loi nonce des rgles applicables la fusion (au sens du paragraphe 87(1)) de deux ou

    plusieurs socits canadiennes imposables. La socit issue de la fusion est gnralement rpute tre la

    continuation des socits remplaces pour lapplication de la Loi.

  • 19

    Lalina 87(2)j.95) de la Loi tablit que, en cas de fusion de deux ou plusieurs socits canadiennes imposables,

    la socit fusionne est rpute tre la continuation des socits remplaces pour lapplication des articles 94,

    94.1 et 94.2, qui visent les fiducies non-rsidentes et les entits non-rsidentes. titre dexemple, une socit

    fusionne sera rpute tre un contribuant et un contribuant dtermin (au sens du paragraphe 94(1))

    lgard dune fiducie si lune des socits remplaces tait un contribuant et un contribuant dtermin lgard

    de la fiducie.

    Par lapplication de lalina 88(1)e.2), lalina 87(2)j.95) sapplique galement aux liquidations vises par

    larticle 88.

    Cette modification sapplique aux annes dimposition se terminant aprs 2000.

    Article 7

    Fiducies non-rsidentes

    LIR

    94

    Aperu

    Rgles en vigueur

    Larticle 94 de la Loi nonce des rgles prvoyant limposition dlments donns du revenu de certaines

    fiducies non-rsidentes. De faon gnrale, larticle 94 sapplique lorsqu'une personne rsidant au Canada a

    transfr ou prt un bien une fiducie non-rsidente dont au moins un bnficiaire rside au Canada.

    Larticle 94 comporte deux mthodes distinctes dapplication de limpt, selon les modalits de la fiducie

    non-rsidente.

    Lorsque le montant attribuer un bnficiaire de la fiducie est fonction de lexercice dun pouvoir

    discrtionnaire, la fiducie est rpute, en application de lalina 94(1)c), tre une personne rsidant au Canada

    pour lapplication de la partie I de la Loi, et son revenu imposable est rput correspondre au total de son

    revenu de source canadienne et de son revenu tranger accumul, tir de biens (REATB), le cas chant.

    Chaque bnficiaire est solidairement responsable lgard de limpt de la fiducie payable au Canada.

    Toutefois, un bnficiaire ne sera tenu cette responsabilit que sil a reu un montant attribu par la fiducie ou

    le produit de la vente dune participation dans la fiducie.

    Dans le cas des autres fiducies non-rsidentes vises larticle 94, lalina 94(1)d) prvoit un traitement fiscal

    sensiblement similaire celui rserv une socit non-rsidente. Si un bnficiaire qui rside au Canada

    dtient une participation dans une fiducie et que la juste valeur marchande de cette participation reprsente au

    moins 10 % de la juste valeur marchande totale de lensemble des participations dans la fiducie, cette dernire

    est rpute tre une socit trangre affilie contrle du bnficiaire. Ds lors, les rgles relatives au REATB

    sappliquent la fiducie et au bnficiaire, ce dernier devant, en application de larticle 91, inclure dans le

    calcul de son revenu un certain pourcentage du REATB de la fiducie. Pour sa part, le bnficiaire dont la

    participation dans la fiducie reprsente moins de 10 % de la juste valeur marchande totale de lensemble des

    participations dans la fiducie peut tre assujetti limpt en application des rgles sur les fonds de placement

    non-rsidents larticle 94.1; si larticle 94.1 ne sapplique pas, le bnficiaire sera gnralement assujetti

    limpt lgard du revenu au niveau de la fiducie uniquement si le revenu de la fiducie devient payable ce

    bnficiaire au cours de lanne o il est gagn ou si le bnficiaire profite de certains avantages imposables

    quant la fiducie.

    Nouvelles rgles

    Le nouvel article 94 de la Loi adopte une autre approche dimposition des fiducies non-rsidentes (FNR). En

    gnral, si un rsident du Canada fait un apport de biens une FNR (sauf une fiducie trangre exempte ), la

    FNR est rpute rsider au Canada pour un certain nombre de fins, et le contribuant (sauf un contribuant

    dtermin relativement la FNR), la FNR et certains bnficiaires de la FNR qui rsident au Canada peuvent

  • 20

    tre tenus solidairement responsables lgard de limpt canadien payable sur le revenu de la fiducie. Les

    rgles qui limitent la capacit dexiger le paiement de cet impt par un bnficiaire continueront de sappliquer

    certains bnficiaires et contribuants. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les

    paragraphes 94(7) (9).

    Plus prcisment, aux termes du nouvel article 94, la FNR est subdivise en deux parties thoriques. La partie

    rsidente de la fiducie comprend en gnral tous les biens de la fiducie qui ont fait lobjet dun apport la

    fiducie par un rsident ou un ancien rsident du Canada ainsi que certains autres montants qui ne constituent pas

    un apport. La partie non-rsidente de la fiducie comprend gnralement tous les autres biens de la fiducie.

    En gnral, le revenu de la FNR provenant de la partie non-rsidente nest pas imposable, sauf si ce revenu

    provient de certaines sources situes au Canada.

    Aux fins du calcul de son impt en application de la Loi, la FNR aura droit aux dductions courantes prvues

    aux paragraphes 104(6) et (12) relativement certains montants quant ses bnficiaires. Aprs stre prvalue

    de ces dductions, la FNR aura aussi droit une dduction au titre des montants inclus dans le calcul du revenu

    de ses contribuants dtermins .

    Le nouvel article 94 sapplique en principe aux FNR dans les circonstances o le montant attribuer un

    bnficiaire de la fiducie est fonction de lexercice dun pouvoir discrtionnaire, mais il peut aussi sappliquer

    une fiducie dont toutes les participations sont des participations fixes si la fiducie nest pas une fiducie

    trangre exempte au sens du paragraphe 94(1) (cela peut inclure les cas o une fiducie fait le choix de ne pas

    tre une fiducie trangre exempte). Les nouvelles rgles ne devraient pas avoir dincidence sur les fiducies

    commerciales lgitimes. Relativement ces FNR, lalina 94(1)d) actuel est conserv, avec certaines

    modifications, et devient le nouvel article 94.2 de la Loi. Pour de plus amples renseignements, se reporter au

    commentaire relatif ce nouvel article.

    Lexpression anglaise jointly and severally nest plus utilise en droit civil dans la province de Qubec,

    tant remplace par le terme solidarily . Dans la version anglaise de larticle 94, le terme solidarily est

    ajout lexpression jointly and severally , cette dernire tant conserve aux fins de la common law. Dans

    la version franaise du nouvel article 94, on utilise uniquement le terme solidairement , qui est valable la

    fois en droit civil et en common law. Ces modifications font en sorte que la Loi rende compte comme il se doit

    du droit civil de la province de Qubec et du droit en vigueur dans les autres provinces.

    Sauf indication contraire, larticle 94 dans sa version modifie sapplique aux annes dimposition dune fiducie

    se terminant aprs 2006. Il sapplique aussi chacune des annes dimposition dune fiducie qui se termine

    aprs 2000 et avant 2007, ainsi qu chaque anne dimposition de ses bnficiaires et de ses contribuants dans

    laquelle une telle anne dimposition de la fiducie prend fin, si la fiducie fait un choix afin que le nouvel article

    94 de la Loi sapplique son anne dimposition se terminant dans cette priode et chacune de ses annes

    dimposition postrieures. Le document concernant ce choix doit tre prsent au ministre du Revenu national

    au plus tard la date dchance de production qui est applicable la fiducie pour son anne dimposition qui

    comprend la date de sanction du projet de loi.

    De plus, si une fiducie qui a fait un choix pour que ces rgles sappliquent une ou plusieurs annes

    dimposition se terminant avant 2007 prsente au ministre du Revenu national un formulaire prescrit modifiant,

    au besoin, chacune de ses dclarations pour ces annes dimposition afin que les modifications apportes

    larticle 94 sappliquent, le ministre est autoris tablir une nouvelle cotisation pour ces annes dimposition

    afin de tenir compte des modifications larticle 94 qui sappliqueront ces annes mme si la priode normale

    de nouvelle cotisation pour ces annes est expire.

    Prcisons que, conformment la disposition dentre en vigueur du nouvel article 94, tout choix ou formulaire

    (tant entendu que cela exclut les dclarations de revenu) mentionn cet article qui serait produire par

    ailleurs avant le cent-vingtime jour suivant la date de sanction du projet de loi est rput avoir t prsent au

    ministre du Revenu national dans le dlai imparti sil lui est prsent dans les 365 jours suivant cette date.

  • 21

    Si une fiducie est rpute rsider au Canada par leffet du nouveau paragraphe 94(3) de la Loi aux fins du calcul

    de son revenu pour une anne dimposition dans laquelle la dclaration de revenu serait produire dans les

    120 jours suivant la date de sanction du projet de loi (mais ne serait pas rpute rsider au Canada selon les

    dispositions en vigueur de la Loi pour cette anne), la dclaration de revenu pour cette anne sera considre avoir

    t produite dans le dlai imparti aux fins du calcul du montant de toute pnalit pour production tardive payer

    pour cette anne si cette dclaration est prsente au ministre du Revenu national dans les 365 jours suivant la date

    de sanction du projet de loi. Toutefois, le montant de tout intrt payer au titre dun montant dimpt impay

    pour lanne dimposition sera calcul partir de la date dchance de production pour cette anne.

    Pour de plus amples renseignements sur les obligations de production relatives aux dclarations de revenu,

    communiquer avec lAgence du revenu du Canada (ARC).

    Le tableau qui suit donne un aperu de larticle 94 et des rgles connexes.

    Article 94 et rgles connexes

    Question Rsum Renvois

    1. Quelles sont les fiducies

    vises par les nouvelles

    rgles relatives aux FNR?

    A. En rgle gnrale, une fiducie (sauf une

    fiducie trangre exempte) sera

    assujettie limpt pour une anne

    dimposition donne titre de fiducie

    rsidant au Canada si un apport lui est

    fait par une personne (sauf un immigrant

    rcent ou une personne exonre) qui est

    un rsident du Canada un moment

    dtermin (en gnral la fin de lanne).

    par. 94(3)

    personne exempte par. 94(1)

    fiducie trangre exempte

    par. 94(1)

    apport par. 94(1) et (2)

    contribuant rsident par. 94(1)

    moment dtermin par. 94(1)

    1. Quelles sont les fiducies

    vises par les nouvelles

    rgles relatives aux FNR?

    B. De plus, une fiducie (sauf une fiducie

    trangre exempte) sera gnralement

    assujettie limpt au Canada pour une

    anne dimposition donne si elle

    compte un bnficiaire rsident,

    cest--dire :

    si un apport a t effectu par une personne un moment o celle-ci

    rsidait au Canada (ou de faon

    gnrale dans les 60 mois avant que

    la personne devienne un rsident du

    Canada ou dans les 60 mois aprs

    que la personne a cess de rsider

    au Canada);

    si la personne ayant fait lapport est un particulier (sauf une fiducie), au

    moment dtermin o elle a rsid

    au Canada pendant plus de 60 mois;

    et si, au moment dtermin, une personne (sauf un bnficiaire

    remplaant) est un rsident du

    Canada et est un bnficiaire de la

    fiducie.

    par. 94(3) et (10)

    bnficiaire par. 94(1)

    apport par. 94(1) et (2)

    contribuant rattach par. 94(1)

    moment de non-rsidence -

    par. 94(1)

    bnficiaire rsident par. 94(1)

    moment dtermin par. 94(1)

    bnficiaire remplaant

    par. 94(1)

  • 22

    Question Rsum Renvois

    2. Qui est responsable de

    limpt payable par une

    FNR?

    La fiducie est tenue dacquitter limpt

    payable au Canada. Si elle ne le fait pas, tous

    les contribuants (sauf un contribuant

    dtermin) viss au point 1(A) et tous les

    bnficiaires viss au point 1(B) sont

    solidairement responsables avec la fiducie de

    limpt payable par cette dernire. Cela dit,

    le montant pouvant tre recouvr auprs

    dune personne qui est uniquement un

    bnficiaire est limit son plafond de

    recouvrement. Un allgement est galement

    prvu dans certains cas si lapport dun

    contribuant la fiducie est ngligeable

    comparativement dautres apports.

    Solidairement tenu alinas 94(3)d)

    et e)

    Plafond de la somme recouvrable

    par. 94(7)

    Plafond de recouvrement par. 94(8)

    Dtermination de la juste valeur

    marchande par. 94(9)

    Dfinitions par. 94(1)

    3. Si les rgles relatives aux

    FNR sappliquent une

    fiducie pour une anne

    dimposition donne,

    comment calculera-t-on

    limpt payable par la

    fiducie?

    A. De faon gnrale, les rgles

    canadiennes sappliquent la fiducie

    comme si celle-ci rsidait au Canada

    tout au long de lanne aux fins du

    calcul du revenu de la fiducie.

    alina 94(3)a) et par. 94(4)

    3. Si les rgles relatives aux

    FNR sappliquent une

    fiducie pour une anne

    dimposition donne,

    comment calculera-t-on

    limpt payable par la

    fiducie?

    3. Si les rgles relatives aux

    FNR sappliquent une

    fiducie pour une anne

    dimposition donne,

    comment calculera-t-on

    limpt payable par la

    fiducie?

    3. Si les rgles relatives aux

    FNR sappliquent une

    fiducie pour une anne

    dimposition donne,

    comment calculera-t-on

    limpt payable par la

    fiducie?

    B. Une rgle porte expressment que la

    fiducie est rpute rsider au Canada, ce

    qui entrane un rajustement du prix de

    ses biens.

    alina 94(3)c)

    C. Les montants attribus aux contribuants

    dtermins relativement la fiducie sont

    appliqus en rduction du revenu de la

    fiducie.

    contribuant dtermin - par. 94(1)

    par. 94(16) et (17)

    D. Si la fiducie fait un choix afin que sa

    partie non-rsidente soit rpute appartenir

    une fiducie relative la partie non-rsidente,

    son revenu aux fins dimpt canadien est

    calcul sans quil soit tenu compte du revenu

    provenant de sa partie non-rsidente.

    fiducie dtermine par. 94(1)

    partie non-rsidente par. 94(1)

    partie rsidente - par. 94(1)

    alina 94(3)f)

    fiducie relative la partie non-

    rsidente al. 93(4)f)

  • 23

    Question Rsum Renvois

    3. Si les rgles relatives aux

    FNR sappliquent une

    fiducie pour une anne

    dimposition donne,

    comment calculera-t-on

    limpt payable par la

    fiducie?

    3. Si les rgles relatives aux

    FNR sappliquent une

    fiducie pour une anne

    dimposition donne,

    comment calculera-t-on

    limpt payable par la

    fiducie?

    E. La fiducie nest pas vise par la

    partie XII.2. Il est expressment tabli

    que limpt de la partie XIII ne

    sapplique pas aux montants attribus

    la fiducie, bien que le payeur doive

    nanmoins effectuer des retenues, au

    titre desquelles la fiducie a droit un

    crdit. Limpt de la partie XIII

    sapplique de faon gnrale aux

    sommes (sauf les sommes exclues)

    payes des bnficiaires non-rsidents

    ou portes leur crdit par la fiducie.

    sous-alinas 94(3)a)(viii) et (ix),

    alinas (3)g) et (4)c), art. 215 et

    par. 216(4.1)

    somme exclue par. 94(1)

    F. Le transfert de revenu des

    bnficiaires rsidents et non-rsidents

    est autoris, sous rserve de rgles

    spciales lorsquun revenu de source

    canadienne est attribu des

    non-rsidents.

    sous-alina 94(3)a)(ix) et par.

    104(7.01) rgles spciales

    4. Quel est le traitement rserv

    un placement dans une

    FNR commerciale?

    Si la fiducie est une fiducie trangre

    exempte vise lalina h), linvestisseur

    canadien dtenant une participation dau

    moins 10 % dans la fiducie (de concert avec

    des personnes avec lesquelles il a un lien de

    dpendance) ou ayant fait un apport de biens

    dexception la fiducie sera assujetti un

    rgime modifi applicable au revenu

    tranger accumul, tir de biens (REATB)

    en application de larticle 94.2. Dautres

    investisseurs pourraient tre assujettis au

    rgime relatif aux biens dun fonds de

    placement non-rsident larticle 94.1 de la

    Loi. Les versements sur le revenu de la

    fiducie pour lanne en cours demeurent

    imposables entre les mains de linvestisseur

    en application du paragraphe 104(13), un

    allgement tant accord afin dviter toute

    situation de double imposition.

    fiducie trangre exempte

    par. 94(1)

    participation fixe par. 94(1)

    fonds commun de placement

    par. 94(1)

    sous-alina 94(15)a)(ii) et alina c)

    articles 94.1 et 94.2

    Dfinitions

    LIR

    94(1)

    Le nouveau paragraphe 94(1) de la Loi contient la dfinition de diffrents termes et expressions pour

    lapplication de larticle 94.

    action dtermine

    Une action dtermine est une action du capital-actions dune socit, lexception dune action vise par

    rglement pour lapplication de lalina 110(1)d) de la Loi. Cette expression est pertinente aux fins de la

  • 24

    dfinition de bien dexception au paragraphe 94(1). Pour de plus amples renseignements, se reporter au

    commentaire relatif la dfinition de bien dexception .

    apport

    Si une personne ou une socit de personnes fait un apport une fiducie non-rsidente un moment donn

    ou avant ce moment, cette personne (ou, dans le cas dune socit de personnes, la personne qui est un associ

    de cette socit de personnes) sera gnralement rpute tre un contribuant ce moment et, dans certains

    cas ( lexclusion notamment des contribuants dtermins), sera solidairement responsable lgard de limpt

    sur le revenu de la fiducie en application du paragraphe 94(3). Pour de plus amples renseignements au sujet du

    terme solidairement , se reporter au commentaire dintroduction concernant le nouvel article 94. Pour de plus

    amples renseignements au sujet du paragraphe 94(3), se reporter au commentaire relatif cette disposition.

    Aux termes de lalina a) de la dfinition, un apport fait par une personne ou une socit de personnes une

    fiducie sentend dun transfert ou prt de bien (on parlera de transfert dans le prsent commentaire) effectu

    la fiducie par une personne ou une socit de personnes (sauf un transfert sans lien de dpendance au sens

    du nouveau paragraphe 94(1)).

    Conformment aux alinas b) et c) de la dfinition, un apport est galement rput avoir t effectu par une

    personne ou une socit de personnes dans les cas suivants :

    le transfert (sauf un transfert sans lien de dpendance ) est effectu par la personne ou la socit de personnes donne dans le cadre dune srie doprations qui comporte un autre transfert (sauf un transfert

    sans lien de dpendance) la fiducie par une autre personne ou socit de personnes;

    la personne ou la socit de personnes donne contracte lobligation deffectuer un transfert donn (sauf un transfert qui serait un transfert sans lien de dpendance sil tait effectu) dans le cadre dune srie

    doprations qui comporte un autre transfert (sauf un transfert sans lien de dpendance) la fiducie par une

    autre personne ou socit de personnes.

    Dans un tel cas, lautre transfert est rput constituer un apport la fiducie par la personne ou la socit de

    personnes donne uniquement dans la mesure o il est raisonnable de considrer que cet autre transfert a t

    effectu relativement au transfert donn ou par suite de lobligation de la personne ou de la socit de personnes

    donne deffectuer le transfert donn, selon le cas. Dans lune ou lautre situation, lapport est rput avoir t

    fait au moment o lautre transfert a t effectu.

    Diffrentes rgles ont pour effet dlargir la dfinition du terme apport . Se reporter ce sujet aux

    commentaires relatifs aux alinas 94(2)a) m) (qui, de faon gnrale, largissent lventail des circonstances

    o un transfert est rput avoir lieu pour lapplication de larticle 94), ainsi quaux alinas 94(2)n) q) et aux

    paragraphes 94(11) (13) (qui, de faon gnrale, largissent lventail des circonstances o un apport est

    rput tre effectu pour lapplication de larticle 94). Se reporter galement aux alinas 94(2)r) v) (qui, de

    faon gnrale, limitent lventail des circonstances o un apport est rput tre effectu pour lapplication de

    larticle 94).

    La dfinition d apport sapplique tous les prts ou transferts, peu importe le moment o ils ont

    t effectus.

    bnficiaire

    Conformment lalina a) de la dfinition de bnficiaire au paragraphe 94(1), est comprise parmi les

    bnficiaires dune fiducie la personne ou la socit de personnes qui a un droit de bnficiaire dans la fiducie.

    Prcisons que, si une socit de personnes est bnficiaire dune fiducie, chacun de ses associs est galement

    un bnficiaire de la fiducie par lapplication de lalina 248(25)c) de la Loi.

    Aux termes de lalina b) de la dfinition, est galement comprise parmi les bnficiaires dune fiducie la

    personne qui aurait un droit de bnficiaire dans la fiducie si, au sous-alina 248(25)b)(ii) de la Loi :

  • 25

    (A) la mention tout arrangement la concernant valait mention de tout arrangement la concernant

    tant entendu quun tel arrangement comprend les caractristiques dune action du capital-actions dune

    socit qui a un droit de bnficiaire dans la fiducie ou tout arrangement relatif une telle action ;

    (B) la mention la personne ou socit de personnes donne pourrait valait mention de la personne ou

    socit de personnes donne devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir une somme

    provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie ou pourrait ainsi devenir en

    droit de recevoir une telle somme en raison de lexercice dun pouvoir discrtionnaire par une personne ou

    une socit de personnes ou pourrait .

    De cette manire, les actionnaires dune socit faisant partie des bnficiaires dune fiducie seront

    gnralement rputs tre eux aussi des bnficiaires de la fiducie pour lapplication des articles 94 et 94.2 de

    la Loi.

    Pour lapplication de la Loi, lexpression droit de bnficiaire sentend au sens du paragraphe 248(25).

    bnficiaire remplaant

    Lexpression bnficiaire remplaant est utilise dans la dfinition de bnficiaire rsident au

    paragraphe 94(1). Un bnficiaire remplaant nest pas un bnficiaire rsident dune fiducie.

    Est un bnficiaire remplaant relativement une fiducie un moment donn une personne qui est bnficiaire

    de la fiducie du seul fait quelle a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie si, en

    vertu de ce droit, elle ne peut ainsi recevoir ce revenu ou ce capital quau dcs ou aprs le dcs, survenu aprs

    ce moment, dun particulier dtermin, cest--dire un particulier qui, ce moment, est vivant et est un

    contribuant de la fiducie, est li un tel contribuant (par exemple, est son oncle, sa tante, son neveu ou sa nice)

    ou aurait t li un tel contribuant si chaque particulier qui tait vivant avant ce moment ltait toujours

    ce moment.

    Pour de plus amples renseignements au sujet de la dfinition de bnficiaire rsident au paragraphe 94(1) de la

    Loi, se reporter au commentaire relatif cette dfinition.

    bnficiaire rsident

    Aux termes du paragraphe 94(3), une fiducie (sauf une fiducie trangre exempte) est rpute rsider au Canada

    pour une anne dimposition donne si elle compte un bnficiaire rsident un moment dtermin (en

    gnral la fin de lanne donne). Selon lalina 94(3)d), chaque bnficiaire rsident est solidairement

    responsable avec la fiducie lgard de limpt de cette dernire payable en vertu de la Loi pour lanne

    donne. Pour de plus amples renseignements au sujet du terme solidairement , se reporter au commentaire

    dintroduction concernant le nouvel article 94. Se reporter galement au commentaire relatif au

    paragraphe 94(3).

    Est un bnficiaire rsident dune fiducie un moment donn une personne (sauf une personne qui est, ce

    moment, une personne exempte ou un bnficiaire remplaant de la fiducie) qui est bnficiaire de la

    fiducie ce moment, si, ce moment :

    dune part, la personne rside au Canada;

    dautre part, la fiducie compte un contribuant rattach .

    Les expressions contribuant rattach , personne exempte , moment dtermin et bnficiaire

    remplaant sont dfinies au paragraphe 94(1). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux

    commentaires relatifs ces dfinitions.

    bien dexception

    Lexpression bien dexception est pertinente aux fins de lapplication de certaines dispositions relatives aux

    fiducies non-rsidentes, entre autres les dfinitions de transfert sans lien de dpendance et de fiducie

  • 26

    trangre exempte au paragraphe 94(1) de la Loi. La dfinition de bien dexception est conue de manire

    servir de disposition anti-vitement.

    Plus prcisment, est un bien dexception dune personne ou dune socit de personnes le bien quelle dtient

    et qui est :

    conformment lalina a) de la dfinition, une action du capital-actions dune socit peu dactionnaires, ou un droit dacqurir une telle action, si cette action ou ce droit, ou un bien auquel cette action ou ce droit a

    t substitu, a t acquis par la personne ou la socit de personnes loccasion dune opration ou dune

    srie doprations dans le cadre de laquelle, selon le cas :

    o une action dtermine du capital-actions dune socit peu dactionnaires a t acquise par une personne ou une socit de personnes en change ou en contrepartie dun bien ou loccasion de la

    conversion dun bien, et le cot de laction dtermine tait infrieur sa juste valeur marchande au

    moment de lacquisition;

    o une action (sauf une action dtermine) du capital-actions dune socit peu dactionnaires devient une action dtermine du capital-actions de celle-ci;

    aux termes de lalina b) de la dfinition, une dette ou une autre obligation dune socit peu dactionnaires, ou un droit dacqurir telle dette ou autre obligation, si, la fois :

    la dette, lobligation ou le droit, ou un bien auquel la dette, lobligation ou le droit a t substitu, a t acquis loccasion dune opration ou dune srie doprations dans le cadre de laquelle, selon le cas :

    o une action dtermine du capital-actions dune socit peu dactionnaires a t acquise par une personne ou une socit de personnes en change ou en contrepartie dun bien ou loccasion de la

    conversion dun bien, et le cot de laction dtermine tait infrieur sa juste valeur marchande au

    moment de lacquisition;

    o une action (sauf une action dtermine) du capital-actions dune socit peu dactionnaires devient une action dtermine du capital-actions de celle-ci;

    le montant de tout paiement dcoulant de la dette, de lobligation ou du droit (indpendamment du fait que le droit au montant soit immdiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non lexercice

    dun pouvoir discrtionnaire par une personne ou une socit de personnes) est dtermin

    principalement, directement ou indirectement, daprs un ou plusieurs des critres suivants :

    o lutilisation dun bien de la socit peu dactionnaires, la production provenant dun tel bien ou la juste valeur marchande dun tel bien;

    o les gains ou bnfices provenant de la disposition dun bien de la socit peu dactionnaires;

    o le revenu, les bnfices, les produits ou les flux de trsorerie de la socit peu dactionnaires;

    o tout autre critre semblable ceux mentionns aux points prcdents;

    aux termes de lalina c) de la dfinition, un bien que la personne ou la socit de personnes a acquis loccasion dune srie doprations vise aux alinas a) ou b) et dont la juste valeur marchande

    provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, dune action, dune dette ou dun droit

    viss ces mmes alinas.

    Dans certains cas, par lapplication du paragraphe 94(14), un bien cessera dtre un bien dexception . Pour

    de plus amples renseignements ce sujet, se reporter au commentaire relatif cette disposition.

    contribuant

    Est un contribuant dune fiducie un moment donn la personne (autre quune personne exempte, mais

    incluant une personne qui a cess dexister) qui a fait un apport (au sens des paragraphes 94(1) et (2)) la

  • 27

    fiducie au plus tard ce moment. La dfinition de contribuant est pertinente au premier chef pour

    lapplication des dfinitions de contribuant rsident , partie rsidente et contribuant rattach au

    paragraphe 94(1) et du paragraphe 94(16). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires

    relatifs ces dfinitions ainsi qu la dfinition de personne exempte .

    Dans ce contexte, on se reportera aux alinas 94(2)a) m) (qui, de faon gnrale, largissent lventail des

    circonstances o un transfert est rput avoir lieu pour lapplication de larticle 94), aux alinas 94(2)n) q) et

    aux paragraphes 94(11) (13) (qui, de faon gnrale, largissent lventail des circonstances o un apport est

    rput tre effectu pour lapplication de larticle 94), ainsi quaux alinas 94(2)r) v) (qui, de faon gnrale,

    limitent lventail des circonstances o un apport est rput tre effectu pour lapplication de larticle 94).

    Il convient de mentionner quune socit de personnes nest pas rpute tre un contribuant relativement un

    apport quelle fait une fiducie, mais que les personnes qui sont des associs de cette socit de personnes sont

    rputes avoir fait lapport et donc tre des contribuants de la fiducie relativement cet apport.

    contribuant conjoint

    La dfinition de contribuant conjoint est pertinente pour lapplication des rgles dattribution du revenu

    dune fiducie un contribuant rsident en application des nouveaux paragraphes 94(16) et (17) de la Loi

    lorsque, relativement un apport donn la fiducie, on compte plus dun contribuant. Dans un tel cas,

    lexpression contribuant conjoint dsigne chaque personne ayant fait lapport (ou rpute avoir fait lapport)

    la fiducie.

    Pour de plus amples renseignements au sujet des apports, se reporter aux commentaires concernant le sens plus

    large des concepts de transfert, de prt et dapport au paragraphe 94(2) ainsi quau commentaire relatif la

    dfinition du terme apport au paragraphe 94(1).

    contribuant dtermin

    La dfinition de contribuant dtermin est pertinente pour lapplication des rgles dattribution du revenu

    dune fiducie un contribuant rsident en application des paragraphes 94(16) et (17) de la Loi. Est un

    contribuant dtermin dune fiducie le contribuant rsident de la fiducie qui a fait un choix afin que lui soit

    attribue la part du revenu de la fiducie qui revient au contribuant dtermin. cette fin, le revenu de la fiducie

    est dtermin aprs la prise en compte des montants attribus aux bnficiaires (cest--dire aprs dduction des

    montants viss aux paragraphes 104(6) et (12) de la Loi), et compte non tenu du revenu gagn par la fiducie

    relative la partie non-rsidente connexe (si la fiducie a fait un choix afin que sa partie non-rsidente soit traite

    comme une fiducie distincte). Pour en savoir davantage sur la fiducie relative la partie non-rsidente, voir les

    notes concernant lalina 94(3)f) et pour obtenir plus de renseignements au sujet des dfinitions de contribuant

    rsident et de partie rsidente au paragraphe 94(1), se reporter aux notes les concernant.

    Pour que le choix soit valide, il doit tre fait de manire que le paragraphe 94(16) sapplique au contribuant

    pour lanne dimposition o le choix est fait ainsi que pour toutes les annes dimposition subsquentes, et il

    doit tre prsent au ministre du Revenu national au plus tard la date dchance de production applicable au

    contribuant pour la premire anne dimposition o le choix est en vigueur. Il faut galement fournir le numro

    de compte que le ministre a attribu la fiducie (numro figurant la case 14 du feuillet de renseignements T3

    et indiqu sous la mention Numro de compte de la fiducie la premire page de la dclaration de revenus

    T3 de la fiducie) ainsi quune preuve que le contribuant a avis la fiducie, au plus tard trente jours aprs la fin

    de lanne de limposition de la fiducie se terminant dans la premire anne o le choix sapplique, que ce choix

    serait fait.

    Pour de plus amples renseignements sur les consquences dun choix afin dtre un contribuant dtermin, se

    reporter aux commentaires relatifs aux paragraphes 94(7), (16) et (17).

  • 28

    contribuant rattach

    La dfinition de contribuant rattach est pertinente lorsque lon doit dterminer si un bnficiaire est, un

    moment donn, un bnficiaire rsident (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) dune fiducie non-rsidente.

    Aux termes du nouvel alina 94(3)d) de la Loi, un tel bnficiaire rsident peut tre responsable dans une

    certaine mesure de limpt sur le revenu de la fiducie payer. Pour de plus amples renseignements, se reporter

    aux commentaires relatifs aux paragraphes 94(3) et (7) (10), lalina 152(4)b)(vi) et aux

    paragraphes 160(2.1) et (3).

    Est un contribuant rattach relativement une fiducie un moment donn toute personne, y compris une

    personne ayant cess dexister, qui est un contribuant (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) de la fiducie

    ce moment, lexception des personnes suivantes :

    tout particulier (sauf une fiducie ou un particulier qui, avant ce moment, na jamais t un non-rsident) qui, ce moment ou antrieurement, avait rsid au Canada pendant une ou des priodes nexcdant pas, au

    total, 60 mois;

    toute personne dont lensemble des apports la fiducie faits ce moment ou antrieurement ont t faits un moment de non-rsidence (au sens du nouveau paragraphe 94(1)) de la personne.

    Pour de plus amples renseignements au sujet des dfinitions de contribuant , bnficiaire rsident et

    moment de non-rsidence au paragraphe 94(1), se reporter aux commentaires relatifs ces dfinitions.

    Dans le contexte de la dfinition de contribuant rattach , il faut aussi se reporter aux alinas 94(2)a), c), d)

    et f) m) (qui largissent lventail des circonstances o un transfert est rput avoir lieu pour lapplication de

    larticle 94), aux alinas 94(2)n) q) et aux paragraphes 94(11) (13) (qui, de faon gnrale, largissent

    lventail des circonstances o un apport est rput tre effectu pour lapplication de larticle 94 et qui peuvent

    faire en sorte quune personne ou une socit de personnes soit rpute tre un contribuant rattach dune

    fiducie), ainsi quaux alinas 94(2)r) v) (qui, de faon gnrale, limitent lventail des circonstances o un

    apport est rput tre effectu pour lapplication de larticle 94). On se reportera galement au paragraphe

    94(10), qui sapplique lorsquun contribuant devient rsident du Canada dans les 60 mois suivant le moment o

    il fait un apport une fiducie.

    contribuant rsident

    Selon le paragraphe 94(3), une fiducie (sauf une fiducie trangre exempte) est rpute rsider au Canada pour

    une anne dimposition donne si elle compte un contribuant rsident un moment dtermin (en

    gnral la fin de lanne dimposition en question). Aux termes de lalina 94(3)d), un contribuant rsident

    dune fiducie, sauf un contribuant dtermin relativement celle-ci, peut tre solidairement responsable avec la

    fid