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DOMAINE FONCIER DE L’ETAT
Textes traitant du domaine
foncier de l’État
12, Rue Pacot, Port-au-Prince (HT6110) HAITI
Tél : (509) 2519-0096 / 0095 / 0094 / 0093
www.ciat.gouv.ht / Email : [email protected]
Table des matières THÈME I
INTÉGRATION DANS LE DOMAINE ................................................................................................................................................1
A. INTEGRATION AU DOMAINE SUITE A LA VACANCE DES BIENS .......................................................................................................2
1. Article 574 à 575 du code civil ....................................................................................................................................................3
2. Loi concernant les absents de la présomption d'absence ..............................................................................................................3
3. Arrêté du 30 novembre 1844 qui remet en vigueur la loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes ......................................7
4. Loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes ..........................................................................................................................8
5. Loi du 19 mars 1928 conférant à l’administration générale des contributions l’exercice des fonctions et attributions de
curateur aux successions vacantes ............................................................................................................................................... 13
B. INTEGRATION AU DOMAINE PAR ACQUISITION ............................................................................................................................ 14
1. Décret du 2 septembre 1968 abrogeant la Lui du 23 décembre 1925 sur les formalités relatives à l’acquisition de propriétés
immobilières par l’État .......................................................................................................................................................... 15
C. INTEGRATION AU DOMAINE PAR ACQUISITION ............................................................................................................................ 16
1. Décret du 25 février 1944 sur l’expropriation des biens ennemis, allies ou agents d’ennemis de l’État ............................... 17
2. Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique .......................................................................... 19
3. Loi du 8 juillet 1921 déterminant la procédure matière de la déclaration d’utilité publique ................................................. 34
THÈME II
GESTION DES BIENS ET AFFERMAGE ......................................................................................................................................... 36
A. GESTION DES BIENS ................................................................................................................................................................ 37
1. Loi du 26 juillet 1927, réglementant le service domanial ...................................................................................................... 38
2. loi du 10 octobre 1927, Création du département des finances le service du domaine privée de l’état ................................. 44
3. Décret-loi du 14 octobre 1941, chargeant les fonctionnaires de l’administration générale des contributions de représenter
l’état en justice, tant en demandant qu’en défendant ............................................................................................................. 46
4. Constitution de la République article 74 .............................................................................................................................. 47
5. Constitution de la république art. 39 ..................................................................................................................................... 47
B. AFFERMAGE L’EXPROPRIATION DES BIENS ................................................................................................................. 48
1. Loi du 21 décembre 1922 sur les baux à long terme ................................................................................................................. 49
2. Décret du 22 septembre 1964, (fixation des loyers et fermage des biens du domaine privé de l’État) ..................................... 52
3. Décret du 14 juillet 1989 autorisant le Ministère de l’Economie et des Finances à procéder au relevé systématique de toutes
les terres cultivables disponibles du domaine privé de l’État .................................................................................................... 57
4. Décret du 2 septembre 1968 abrogeant la Loi du 23 décembre 1925 sur les formalités relatives à l’acquisition de propriétés
immobilières par L’Etat ............................................................................................................................................................. 60
5. Décret du 16 Mai 1995 dispensant tous fermiers de l’État en règle avec le Fisc, qui ont édifié des constructions ou
entretiennent des cultures régulières de payer le droit de fermage sur le terrain affermé .......................................................... 60
6. Loi du 31 juillet 1975 rendant obligatoire la mise en valeur de toute étendue de terre cultivable ............................................. 62
7. Loi du 27 décembre 1926. Établissant une distinction entre le domaine de l’État et domaine communal ................................ 65
C. FIN DE CONCESSION ............................................................................................................................................................... 67
1. Loi du 29 janvier 1926. Soustraction aux lenteurs de la procédure ordinaire l’action de l’état ou de la commune pour reprendre leurs biens donnes à bail ......................................................................................................................................... 68
2. Loi du 6 mars 1947. La prise de possession des biens devenus propriété de l’état en vertu d’une concession expirée .......... 70
THÈME III
SORTIE DES BIENS ............................................................................................................................................................................. 72
A. SORTIE POUR VENTE ET ECHANGE .............................................................................................................................. 73
1. Décret du 16 janvier 1963 réglementant l’aliénation des biens immeubles du domaine privé de l’Etat ............................ 74
2. Décret-loi du 17 juin 1941 aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat par échange est interdite ........... 75
B. ALIENATION POUR DONATION ET CONCESSION ..................................................................................................... 77
1. Loi du 12 janvier 1934 relative au bien rural de famille ..................................................................................................... 78
2. Sur la concession à accorder désormais aux colons à titre de bien rural de famille, des lots de terrains auxquels ils ont ou
auront été régulièrement attachés, depuis un an au moins .................................................................................................. 79
3. Loi du 8 septembre 1948 rendant propriétaire tout individu occupant a titre de fermier un terrain du domaine privé de
l’état situé dans les villes de 3e, 4e, 5e, 6e classes et dans les quartiers, s’il la occupé pendant au moins cinq ans
(actuellement 20 ans) et y possède une construction (don national) (reproduction) .......................................................... 79
THÈME IV
D. DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ........................................................................................................................................................83
1. Loi du 5 Aout 1901 sur L'expropriation pour cause d'utilité publique ..................................................................................... 88
2. Loi du 8 juillet 1921 sur la procédure en matière de la république .......................................................................................... 99
3. Arrêté du 13 novembre 1984, Déclarant d'utilité publique 5 étendues de terre sises en la commune
de carrefour ........................................................................................................................................................................... 101
4. Arrêté du 16 Septembre 1985. Modification de celui en date du 30 mars 1983 déclarant d'utilité publique trois portions de
terre situées au quartier de Montrouis .................................................................................................................................... 102
5. 23 Février 1987 Déclarant d'utilité publique des travaux cadastraux dans les districts de port au prince, de saint marc et des Gonaïves ................................................................................................................................................................................ 103
6. Arrêté du 26 Avril 1985 Déclarant d'utilité publique, sept portions de terre de la
banlieue nord de port au prince .............................................................................................................................................. 104
7. Arrêté du 23 Février 1987 Déclarant d'utilité publique des travaux cadastraux dans les districts de port au prince, de saint
marc et des Gonaïves ............................................................................................................................................................. 105
8. Arrêté du 8 Octobre 1992 Déclarant d'utilité publique des sources d'eau .............................................................................. 108
9. Arrêté du 2 Septembre 1996 Déclaration d'utilité publique les travaux déjà réalises et ceux à entreprendre en vue de
construire la route pont sonde-Liancourt-deschapelles-verretes-desarmes-la chapelle-mirebalais ........................................ 110
10. Arrêté du 9 Janvier 1997 Reconnaissance d'utilité publique des travaux déjà réalisés et ceux à entreprendre relativement à
l'élargissement, à la consolidation et à la réhabilitation de l'avenue martin Luther King ci devant ruelle nazon, sise à port au
prince ..................................................................................................................................................................................... 112
11. Arrêté du 3 Février 1997 Reconnaissance d'utilité publique les travaux déjà réalises et ceux à entreprendre relativement a
l'élargissement, à la consolidation et à la réhabilitation de l'ancienne route des rails de la hasco sur toute la longueur de la
base navale amiral killick ....................................................................................................................................................... 114
12. Arrêté du 22 Février 1997 Reconnaissance d'utilité publique les travaux déjà réalisés et ceux à entreprendre relativement à la construction, aux aménagements et à l'entretien de la route dénommée : boulevard du 15 octobre reliant la nationale n°1
et Delmas 105 ........................................................................................................................................................................ 116
13. 4 Avril 1997 Déclaration d'utilité publique d'une portion de terre sise sur la cote des Arcadins mesurant huit carreaux et
devant servir à l'aménagement d'une plage publique ............................................................................................................. 119
14. Arrêté du 4 Avril 1997 Déclaration d'utilité publique les travaux à entreprendre relativement a l'élargissement et à la construction de la rue Lamatinière, bois verna, jusqu'à la rue Christophe ............................................................................. 121
15. Arrêté du 4 Avril 1997 Construction a port au prince de la route devant relier la route de Delmas à la route de bourdon, rue panaméricaine en passant par les rue Delmas 40-b, Pétion, bertier, marcadieu ..................................................................... 123
16. Arrêté du 15 Avril 1997 Déclarant d'utilité publique un terrain, incluant le stade Sylvio cator, d'une superficie de deux carreaux 24/100 sis au bas peu de chose à port au prince ...................................................................................................... 124
17. Arrêté du 20 Mai 1997 Reconnaissance d'utilité publique des travaux déjà réalisés er ceux à entreprendre relativement a l'élargissement, à la réhabilitation et à la modernisation des rues Geffrard, Paul vi et de l'avenue John Brown ................... 125
18. Arrêté du 8 Juillet 1997 Déclarant d'utilité publique un terrain constituant un ilot dans la zone communément appelée croix des bossales, à port au prince ................................................................................................................................................. 128
19. 6 Octobre 1997 Déclaration d'utilité publique la propriété traversée par la route bon repos/ la saline dont la délimitation physique est bornée au nord par la route nationale n°1 .......................................................................................................... 129
20. Arrêté du 2 Décembre 1997 Reconnaissance d'utilité publique des travaux déjà réalisés et ceux à entreprendre relativement à l'élargissement et à la construction de l'avenue Poupelard de la rue martin Luther King jusqu'à la rue Borgella (poste
marchand) ............................................................................................................................................................................. 131
21. Arrêté du 13 Janvier 1998 Déclaration d'utilité publique des entreprises nécessaires au percement, à l'élargissement, à la
consolidation, à la réhabilitation et à la modification du trace de la route nationale #3 ....................................................... 133
22. Arrêté du 10 Février 1998 Déclaration d'utilité publique des propriétés ou portions de propriété se trouvant dans l'aire définie au sud par la rivière grise, la rn1 et la route de livalois, à l'est par la rn3 jusqu'à l'entrée de la route thomazeau ...... 135
23. Arrêté du 4 Mars 1998 Reconnaissance d'utilité publique d'un terrain situe à laffiteau, section communale de cabaret ....... 137
24. Arrêté du 31 Mars 1998 Reconnaissance d'utilité publique des travaux déjà réalisés et ceux à entreprendre relativement à l'élargissement et à la réhabilitation de la 2eme avenue Bolosse à port au prince ................................................................. 139
25. Arrêté du 31 Mars 1998 Déclaration d'utilité publique les travaux déjà réalisés et ceux à entreprendre relativement a l'élargissement, à la consolidation, à la construction et a la réhabilitation de l'actuelle route nationale n°1 .......................... 141
26. Arrêté du 31 Mars 1998 Déclaration d'utilité publique en vue de sauvegarder la voie publique qui y est déjà construite pour le développement de la zone une portion de terre couvrant une superficie de 293m située à l’ endroit communément appelé
route terre ............................................................................................................................................................................... 142
27. Arrêté du 31 Mars 1998 Reconnaissance d'utilité publique des travaux déjà réalisés et ceux à entreprendre relativement a l'élargissement et à la réhabilitation de la 4eme avenue Bolosse à port au prince ................................................................. 144
28. Arrêté du 9 Juin 1998 Reconnaissance d'utilité publique des travaux déjà réalisés et ceux à entreprendre relativement à la construction de la route devant relier l'autoroute de Delmas à la rue Lambert à Pétion ville ................................................ 146
29. Arrêté du 22 Mars 1999 Nommant une commission chargée d'analyser les titres de propriété de la zone concernée par le plan de zonage ....................................................................................................................................................................... 148
30. Arrêté du 21 Avril 1999 Déclaration d'utilité publique des périmètres de protection immédiats des sources d'alimentation en eau potable de la zone métropolitaine de port au prince ........................................................................................................ 149
31. Arrêté du 29 Juin 2007 Déclaration d'utilité publique les zones d'habitation et les propriétés constituant le site boise désormais dénommé parc Martissant comprenant : le site de l'habitation Leclerc................................................................. 153
32. Arrêté du 11 Juillet 2007 Déclaration d'utilité publique de deux étendues de terre, l'une aux Gonaïves, commune de Gonaïves et l'autre à Thor le volant, commune de carrefour .................................................................................................. 155
33. Arrêté du 31 Janvier 2010 Prolongation de l'état d'urgence déclare le 16 janvier 2010 sur toute l'étendue du territoire national pour une durée complémentaire de quinze (15) jours .............................................................................................. 157
34. Arrêté du 19 Mars 2010 Déclaration d'utilité publique des propriétés s'étendant de l'angle de la rivière bretelle à la route nationale numéro 1 ................................................................................................................................................................. 158
35. Arrêté du 24 Mai 2010 Déclaration d'utilité publique des terrains retenus qui seront utilisés à la construction de la route devant relier fort jacques à pernier ainsi que les embranchements qui y sont rattachés ........................................................ 161
36. Arrêté du 12 Juillet 2010 Création du comité de facilitation de la reconstruction du centre ville de port au prince.............. 164
37. Arrêté du 2 Septembre 2010 Déclaration d'utilité publique à port au prince, de la surface délimitée au nord par la rue des césars, au sud par la rue saint honore, à l'est par la rue capois et à l'ouest par le rivage de la mer ........................................ 167
38. Arrêté du 3 Janvier 2011 Déclaration d'utilité publique dans la commune des Gonaïves ..................................................... 169
39. Arrêté du 11 Janvier 2011 Classement du marché-en-fer de jacmel "patrimoine national" .................................................. 171
40. Arrêté du 11 Janvier 2011 Déclaration d'utilité publique de la surface délimitée dans la zone dénommée fort national ...... 173
41. Arrêté du 18 Février 2011 Déclaration d'utilité publique dans la commune de mirebalais, les terrains du barrage hydro électronique Artibonite 4c ...................................................................................................................................................... 176
42. Arrêté du 10 Mai 2011 Déclaration d'utilité publique de la portion de terrain située à brondeau dépendant de la commune de paillant dans le département des nippes ................................................................................................................................. 178
Intégration dans le domaine
Thème I
1
A. Intégration au domaine suite à la vacance des biens
1) Article 574 à 575 du code civil
2) Loi concernant les absents de la présomption d'absence. a. De la déclaration d'absence. b. Des effets de l‟absence relativement aux biens que l'absent possédait au
jour de sa disparition
c. Des effets de l‟absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l‟absent
d. Des effets de l‟absence relativement au mariage e. Des effets de la disparition du père relativement à ses enfants mineurs
3) Arrêté du 30 novembre 1844 qui remet en vigueur la loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes.
4) Loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes.
5) Loi du 19 mars 1928 conférant à l’administration générale des contributions l’exercice des fonctions et attributions de curateur aux
successions vacantes
Intégration
dans le
domaine
2
1) Code civil Art 574.- Les biens qui n‟ont pas de maître, appartiennent à l‟Etat.
Art 575.- Il est des choses qui n‟appartiennent à personne, et dont l‟usage est commun à tous. Des
lois de police règlent la manière d‟en jouir.
2) Loi concernant les Absents de la Présomption d'Absence.
Art 99.- S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une
personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal civil,
sur la demande des parties intéressées.
Art 100.- Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente commettra un parent ou ami pour
représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels
ils seront intéressés.
Art 101.- Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes
présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
a) De la Déclaration d'Absence. Art 102.- Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et
que, depuis une année, on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se
pourvoir devant le tribunal civil du ressort, afin que l'absence soit déclarée.
Art 103.- Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera
qu'une enquête soit faite, contradictoirement avec le ministère public, dans le ressort du domicile et
dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.
Art 104.- Le tribunal, en statuant sur la demande, aura égard aux motifs de l'absence, et aux causes
qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de la personne présumée absente.
Art 105.- Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu que six mois après celui qui aura
ordonné l'enquête; et le ministère public, aussitôt que les jugements tant préparatoires que définitifs
seront rendus, les enverra au Grand Juge, qui les rendra publics par la voie de la gazette officielle.
b) Des Effets de l'Absence.
Section Première
Des effets de l’Absence relativement aux Biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.
Art 106.- Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses
biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en
vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des
biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de
donner caution pour la sûreté de leur administration.
Nécessité de la caution.
Intégration
dans le
domaine
3
1.- Il y a violation de l'art 106 C.civ., et par conséquent nullité du jugement lorsque l'héritier
présomptif a été envoyé en possession des biens des héritiers absents sans avoir préalablement
fourni caution pour la sûreté et garantie des droits des héritiers absents. (Cass, arrêt du 11 janv 1899,
Not 1, art 106 C.civ. Léger).
Art 107.- Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la
déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après cinq années révolues depuis sa
disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
Art 108.- Si la procuration d'un absent venait à cesser avant l'expiration des cinq années, il sera
pourvu à l'administration de ses biens, comme il est dit à l'article 99, à dater du jour où a cessé la
procuration jusqu'à l'expiration desdites cinq années.
Art 109.- Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi provisoire, le testament, s'il en
existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées ou du ministère public, par le doyen du
tribunal civil; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent
des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge
de donner caution.
Art 110.- L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra
empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du
décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si
l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses
droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de
restitution.
Art 111.- La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y
renoncer ensuite.
Art 112,- La possession provisoire ne sera qu'un dépôt qui donnera à ceux qui l'obtiendront,
l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse
ou qu'on ait de ses nouvelles.
Art 113.- Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de
la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence
du ministère public près le tribunal civil du ressort, ou d'un juge de paix requis par ledit ministère
public.
Art 114.- Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier; dans le cas de
vente, il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits échus.
Art 115.- Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir pour leur sûreté, du tribunal
civil, qu'il soit procédé à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Le rapport des experts
sera homologué en présence du ministère public. Les frais en seront pris sur les biens de l'absent.
Art 116.- Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des
biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième du revenu net, s'il reparaît avant dix
ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les dix ans.
4
Après vingt ans révolus, la totalité des revenus leur appartiendra.
Art 117.- Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni
hypothéquer les immeubles de l'absent.
Art 118.- Si l'absence a continué pendant vingt ans, depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à
laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans
révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayants droits pourront
demander le partage des biens de l'absent et faire prononcer l'envoi définitif par le tribunal.
Art 119.- La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers
les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les
restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 116.
Art 120.- Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du
jugement qui aura déclaré l'absence, cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures
conservatoires prescrites au chapitre premier de la présente loi, pour l'administration de ses biens.
Art 121.- Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il
recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les
biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
Art 122.- Les enfants et descendants de l'absent pourront également dans les vingt ans à compter de
l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.
Section II
c) Des effets de l’absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent
Art 123.- Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer
contre l'absent ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des
biens, ou qui en auront l'administration légale.
Art 124.- Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue,
devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu'à cette preuve, il sera
déclaré non recevable dans sa demande.
Art 125.- S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas
reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou
à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
Art 126.- Les dispositions des deux articles précédents auront lieu, sans préjudice des actions en
pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent, ou à ses représentants ou ayant
cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.
Art 127.- Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son
chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
5
Section III
d) Des effets de l'Absence relativement au Mariage. Art 128.- L'époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à
attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoirs, muni de la preuve de son existence.
Art 129.- Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra
demander l'envoi en possession provisoire de ses biens.
Section IV
e) Des effets de la Disparition du père relativement à ses Enfants mineurs. Art 130.- (DL. 22 déc. 1944).- Si le père a disparu laissant des enfants mineurs, la mère en aura la
surveillance, et elle exercera tous les droits du père, quant à leur éducation et à l'administration de
leurs biens.
Mais si, à l'expiration de la première année de la disparition, le père n'a pas paru ni donné de
ses nouvelles, la mère sera tenue de prendre qualité de tutrice de ses enfants.
Art 131.- Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée, lors de cette disparition, ou
si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la tutelle provisoire sera déférée
par le conseil de famille à l'un des ascendants, et à leur défaut, à toute autre personne.
Art 132.- Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu laissera des enfants
mineurs issus d'un mariage précédent
6
ARRÊTÉ
3) Qui remet en vigueur la Loi du 14 Juin 1841
Sur les successions vacantes.
Po r t - R épu bl i ca in , l e 3 0 No v emb re 184 4 .
LE PRÉ SI DE NT DE L A RÉ PU BLI QU E HA ÏTI EN NE
Considérant que les successions vacantes ne sont régies par aucune loi, depuis que celles en date du
28 Août 1832 et du 14 Juin 1841 ont été abrogées par le paragraphe 12, article 1er. Du décret du
Gouvernement ment provisoire, du 22 Mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel;
Considérant que la matière ne petit tester sans règle;
Après en avoir délibéré avec le Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A R RÉ TE :
A rt . 1 er . La loi du 14 Juin 1841, sur les successions vacantes, est remise en vigueur. (1)
A r t . 2 . Le magistrat, ou Suppléant, ou un membre du Conseil Communal, remplacera le directeur
du Conseil des notables mentionné au
1er. Paragraphe de l'article 16 de la loi sur les successions vacantes.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 30 Novembre 1844,
An 41ème de l'Indépendance.
GU E R RIE R Parle Président de la République,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture
J . PA U L.
Intégration
dans le
domaine
7
4) LOI DU 14 JUIN 1841 BOYER
SUR LES SUCCESSIONS VACANTES.
Le Président d‟Haïti a proposé, et la Chambre des Représentants des Communes, après les trois
lectures constitutionnelles, a rendu la Loi suivante:
Article 1er
.- Il y aura dans chaque Commune de la République, un Curateur aux successions
vacantes, lequel sera spécialement chargé de rechercher les Successions échues à la vacance dans
l‟étendue de la Commune de sa résidence, de faire faire, à l'égard de ces successions, tous les actes
conservatoires: de procéder à la vente du mobilier en dépendant, enfin de suivre, sur les lieux mêmes,
le recouvrement de toutes sommes, loyers, fermages et autres redevances qui seront dues aux autres
successions: le tout dans les formes établies en la présente Loi.
NOTE.- Les fonctions de Curateur Principal et de Curateur Particulier, les attributions conférées à
[‟Administrateur des Finances ou à l‟Agent Administratif pour l‟application de cette Loi, sont
exercées par le Directeur Général, les Collecteurs et Préposés des Contributions, en vertu de la Loi
du 19 mars 1928, (Moniteur du 29 Mars 1928 N° 26) laquelle attribue à l‟État (Fonds de Gestion
des Contributions) les émoluments et primes qui revenaient aux fonctionnaires ci-dessus visés par
la Loi originaire. Voir plus loin cette Loi de 1928.
Article 2.- Dans les Chefs-lieux des Arrondissements financiers, les Curateurs conserveront le titre
de Curateurs Particuliers; et dans la Capitale, le Curateur conservera celui de Curateur Principal.
Outre les fonctions assignées aux autres curateurs, les curateurs particuliers en ont qui leur sont
propres.
Le Curateur Principal à toutes les attributions des Curateurs Particuliers et quelques autres
encore qui lui sont personnelles.
Article 3.- Aussitôt qu‟un Curateur aura connaissance d‟une succession échue à la vacance dans la
Commune où il réside, il requerra le Juge de Paix de se transporter sur les lieux et de dresser en sa
présence inventaire des biens, titres et papiers en dépendant.
Si l‟inventaire ne peut être commencé immédiatement le Juge de Paix apposera des scellés sur
les effets mobiliers de la Succession.
Les scellés seront également apposés à la fin de chaque vacation, sur les effets non encore
inventoriés.
Article 4.- Le Curateur et le Juge de Paix choisissent un ou deux experts pour estimer chaque objet
mobilier au fur et à mesure qu‟il sera inventorié.
Article 5.- Toute personne qui découvrira une succession vacante devra en faire la déclaration au
Juge de Paix qui lui en délivrera certificat et sera tenu d‟en instruire le Curateur.
Le déclarant pourra, s‟il le désire, être présent à l‟inventaire.
Intégration
dans le
domaine
8
Article 6.- Il sera alloué au déclarant une prime de 5 % sur le montant du numéraire trouvé lors de
l‟inventaire, ainsi que sur la valeur du mobilier et des immeubles de la succession: le tout ainsi qu‟il
sera réglé aux articles 8 et 16 ci-après.
La même prime de 5 % sera accordée sur la valeur de tout objet mobilier ou de tout immeuble à
celui qui en aura dénoncé l‟existence de la manière ci-dessus établie et qui en aura fait connaître le
lieu de dépôt de la situation.
Dans l‟un ou l‟autre cas, si la découverte est due à un curateur autre que celui qui est chargé de la
succession...
(NOTE.- Actuellement l’administration Générale des Contributions aura droit aux primes ci-
dessus énoncées.)
Dans le cas où la découverte aurait été faite par le curateur chargé de la succession, il recevra une
prime de 10 % sur la valeur de tous les immeubles en faisant partie et situés dans la Commune de sa
résidence, outre l‟émolument qui lui est attribué par l‟article 8 ci-après sur les biens meubles de la
dite succession. (Voir la Loi du 19 mars 1928 prévoyant que ces primes et émoluments sont au
Fonds de gestion des Contributions.)
Article 7.- Huit jours au plus tard après la confection de l‟inventaire, le Curateur requerra le Juge
de Paix de procéder en sa présence à la vente du mobilier sur criée publique après publication au
son du tambour ou d‟une clochette.
La mise à prix de chaque objet ne pourra être au-dessus de l‟estimation portée en l‟inventaire.
Article 8.- Sur le numéraire trouvé dans la succession et sur le produit de la vente du mobilier en
dépendant, le Curateur acquittera d‟abord les frais de scellés, s‟il y en a eu, ceux d‟inventaire et de
vente, ensuite les primes qui seraient dues en vertu de l‟article 6.
Après le paiement de ces créances, il retiendra pour ses émoluments,
(NOTE.- actuellement Fonds de Gestion des Contributions) 10 % sur le surplus de fonds dont il
aura pris charge pour le compte de la Succession, et versera le reste, au plus tard huit jours après la
vente du mobilier, et moyennant quittance, dans la caisse publique du lieu.
Il remettra, dans le même délai, à l‟Administrateur ou Préposé d‟Administration
(NOTE.- actuellement à l’Administration Générale des Contributions) qui lui en donnera
décharge, l‟expédition de l‟inventaire, celle du procès-verbal de vente ainsi que tous les titres de
propriété relatifs aux immeubles de la succession et portés dans l‟inventaire.
Enfin il adressera au Curateur Principal un double des susdites quittance et décharge après
l‟avoir certifié véritable et avoir fait viser par l‟Agent Administratif.
(NOTE.- Rôle actuellement dévolu au Collecteur des Contributions.)
Article 9.- Cette première liquidation effectuée, le Curateur invitera sans délai par un Avis public
les débiteurs de la succession à verser entre ses mains dans le délai d‟un mois au plus tard le
montant de ce qu‟ils lui doivent à peine d‟y être contraints par voie de saisie et même par corps.
9
Article 10.- Dans les huit jours qui suivront l‟expiration du délai fixé en l‟article précédent, le
Curateur devra rendre compte à l‟Agent administratif du lieu de sa résidence (actuellement au
Collecteur des Contributions) de tous les recouvrements par lui faits et versera dans la Caisse
publique de l‟endroit les sommes en provenant, après déduction du prélèvement de 10 % pour ses
émoluments (actuellement versés au Fonds de gestion des Contributions) et tous les mois il réglera
de la même manière pour les rentrées qu‟il aura effectuées, et justifiant à l‟Agent Administratif des
diligences par lui faites relativement aux créances non encore recouvrées.
(NOTE.- Voir la Loi du 19 mars 1928.)
Article 11.- A chaque versement, le Curateur en retirera quittance, dont il adressera un double au
Curateur Principal dans la forme prescrite en l‟article 8.
Article 12.- Si, parmi les dettes actives de la Succession dont le paiement n‟aura pas été opéré dans
le délai fixé par l‟article 9, il s‟en trouve qui, à raison de leur nature ou de leur qualité, ou même du
domicile des débiteurs ne seront pas de la compétence du Tribunal de Paix de la Commune où
réside le Curateur, celui-ci en expédiera les titres au Curateur Particulier du Ressort et en retirera
décharge, dont il enverra un double au Curateur Principal dans la forme prescrite en l‟article 8.
Article 13.- Le Curateur particulier poursuivra le recouvrement de celles de ces créances qui seront
de la compétence du Tribunal de Paix, soit du Tribunal Civil de sa résidence, et il enverra aux
curateurs de son ressort les titres de celles dont la connaissance appartiendra aux Tribunaux de Paix
de leurs résidences respectives.
Si, parmi les Titres de créances qui lui ont été adressés, il s‟en trouve dont le recouvrement doit être
poursuivi devant les Tribunaux situés dans l‟étendue d‟un autre Arrondissement financier, ce
curateur les fera parvenir au Curateur particulier du dit Arrondissement Financier, lequel procédera
comme il est dit ci-dessus.
Au surplus, toutes les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux Curateurs
Particuliers.
Article 14. Toutes les fois qu‟il s‟agira de porter une demande au Tribunal Civil ou d‟y défendre,
le Curateur Particulier pourra occuper pour la succession vacante, ou charger de l‟affaire, le
Ministère Public près le dit Tribunal. (NOTE. - Voir la Loi du 19 mars 1928.)
Article 15.- Dès que le Curateur Principal aura reçu avis qu‟une succession est échue à la vacance,
il invitera par un avis public tous les créanciers de cette succession à lui représenter dans le délai de
six mois au plus tard leurs titres de créances contre la dite succession; il prendra note de ces titres
au fur et à mesure de leur présentation, et les rendra revêtus de son visa.
Néanmoins, tout créancier aura la faculté de remettre, s‟il le préfère, ses titres de créances au
Curateur du lieu de l‟ouverture de la succession ou à tout autre Curateur et, dans ce cas, le Curateur
à qui il en aura fait la remise sera tenu de lui en donner récépissé et d‟en faire l‟envoi au Curateur
Principal qui, après en avoir pris note et les avoir visés, les fera remettre à la Commission dont il va
être ci-après parlé.
Article 16.- Le délai de six mois étant expiré, tous les titres visés du Curateur Principal seront
soumis à l‟examen d‟une commission composée du Directeur du Conseil des Notables, du
10
Directeur de la Chambre des Comptes et du Commissaire du Gouvernement Près le Tribunal Civil
de la Capitale. (Voir note à la fin de cet article pour les Membres actuels.)
Cette Commission apostillera ceux de ces titres dont la validité sera reconnue, et les adressera au
Secrétaire d‟Etat qui les fera ordonnancer en paiement sur une caisse publique, au choix de chaque
créancier.
Ceux qui auront droit aux primes, allouées par l'article 6 sur la valeur des immeubles de la
Succession, soumettront aux susdites formalités les certificats qui leur auront été délivrés à cet
effet, par le Juge de Paix. Ces primes seront payées par préférence à toutes autres créances.
NOTE.- Le Directeur du Conseil des Notables est remplacé par le Président ou un Membre du
Conseil Communal de Port-au-Prince en vertu de l‟Arrêté du 30 novembre 1844.
Le Directeur de la Chambre des Comptes est remplacé par le Chef de la Comptabilité Générale
ou un Comptable du Département des Finances, en vertu de l‟Arrêté du 5 mars 1934.
Article 17.- Si le chiffre des créances reconnues valables excède le montant net du numéraire
trouvé dans la succession et de la vente du mobilier en dépendant, le Curateur Principal en avisera
le Secrétaire d‟Etat qui fera mettre en vente, selon qu‟il sera nécessaire, tout ou partie des
immeubles de cette succession.
Article 18.- Il sera toujours loisible au Gouvernement de réserver pour l‟Etat tout ou partie des
immeubles mis en vente en faisant porter au crédit de la succession une somme égale au montant
de l‟enchère la plus élevée qui aura été mise sur les dits biens.
Article 19.- Si l‟actif de la succession se trouve insuffisant pour satisfaire au paiement intégral de
toutes les créances reconnues valables, le Curateur principal ouvrira un Procès-verbal d‟ordre et
dressera un état de distribution par contribution entre les créanciers; le tout amiablement.
Mais s‟il s‟élève à cet égard des contestations entre les créanciers, ceux-ci les feront régler par
les voies judiciaires.
LES CRÉANCIERS EN RETARD
Article 20. Tout créancier qui ne produira ses titres de créance qu‟après l‟expiration du délai de six
mois fixe par l‟article 15 ou qui dans le mois qui suivra ne les aura pas présentés à la Commission
d‟examen, ne sera payé, quel que ce soit le privilège attaché à sa créance, que sur fonds restants, s‟il
y en a, après l‟acquittement des créances présentées en temps utile.
Article 21.- Lorsqu‟il s‟agira de porter ou de repousser un recours en Cassation, le Curateur
Principal occupera pour la succession vacante, ou chargera de l‟affaire le Ministère Public près le
dit Tribunal.
Article 22.- Si, avant que la prescription ne soit acquise à l‟Etat, il se présentait des héritiers
réclamant une succession jusque-là réputée vacante, le Secrétaire d‟État, après qu‟ils auront justifié
de leurs droits, leur fera faire la remise de la succession dans l‟état où elle se trouvera alors, sans
qu‟ils puissent prétendre à aucune indemnité ni à aucune répétition d‟intérêts contre l‟État.
Article 23.- A la promulgation de la présente loi, les anciens Régisseurs et curateurs devront
apurer, dans les formes ci-dessus établies, les comptes de gestion des successions vacantes qu‟ils
n‟auront pas encore liquidées.
11
Article 24.- I .a présente Loi abroge toutes Lois et dispositions de Ix>i qui lui sont contraires et
notamment la Loi du 29 mai 1832.
Article 25.- La présente Loi sera adressé au Sénat conformément à la Constitution.
Donné à la Chambre des Représentants des Communes, au Port-au- Prince, le 24 mai 1841,
An 38e de l‟indépendance.
Le Président; PHANORD DUPIN
Les Secrétaires: E. CASTAING, KENSCOFF, Fils
Le Sénat décrète l‟acceptation de la Loi sur les Successions vacantes laquelle sera dans les
vingt-quatre heures, expédiée au Président d‟Haïti pour avoir son exécution suivant le mode établi
par la Constitution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 14 juin 1841, An 38e de l‟indépendance.
Le Président du Sénat: B. ARDOU1N
Les Secrétaires: G. CI IARDAVOINE, MICHEL
Par le Président:
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d‟Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps législatif soit revêtue du sceau de la
République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 15 juin 1841, An 38e de l‟indépendance.
BOYER
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LOI DU 19 MARS 1928
5) Loi du 19 mars 1928 conférant a l‟administration générale des contributions l‟exercice des fonctions et attributions de curateur aux successions vacantes
(Moniteur № 26, 29 mars 1928)
BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l‟article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 juin 1841 sur les successions vacantes ;
Vu la loi du 1924 organisant l‟Administration Générale des Contributions ;
Vu la loi du juillet 1927, relative au service domanial et a l‟affermage des biens domaniaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d‟État des Finances, et de l‟avis du Conseil des Secrétaires d‟État,
A PROPOSÉ
Et le conseil d‟État a voté la loi suivante :
Art. 1er
. Les fonctions et attributions de curateur aux successions vacantes, curateur particulière et
curateur principal, telles que ces fonctions et attributions sont définies par loi du 15 juin 1841, sur la
matière, seront exercées par les Agents de l‟Administrations Générale des Contributions désignés à
cet effet par le Directeur General.
Dans tous les cas ou intervient, en vertu de la loi du 15 juin 1841, l‟Administrateur des finances où
l‟agent administratif, ce rôle sera exerce par l‟Administration General des Contributions.
Les émoluments et primes alloues par la loi de 1841 au procurateur principal et aux procurateurs
particulière seront attribués à l‟État ; ils seront verses au Trésor Public comme recettes.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à
la diligence du secrétaire d‟état des finances.
Donné au Palais législatif, à Port-au-Prince, 19 mars 1928, An 125e de l‟indépendance.
Le Président : CHARLES BOUCHREAU
Les Secrétaires : JOSEPH LANOUE. EM. S. TRIBIE
AU NOM DE RÉPUBLIQUE
Le président de la république ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la république,
imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 mars 1928, An 125e de l‟indépendance.
Par le Président : BORNO
Intégration
dans le
domaine
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B. Intégration au domaine par acquisition.
Décret du 2 septembre 1968 abrogeant la Lui du 23 décembre 1925 sur
les formalités relatives à l’acquisition de propriétés immobilières par
l’État
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1) Décret du 2 septembre 1968 abrogeant la Lui du 23 décembre 1925 sur les formalités relatives à l’acquisition de propriétés immobilières par l’État
(Moniteur No 74 en date du mardi 3 septembre 1968)
François DUVALIER
Président à Vie de la République
Article 1er
.- Est et demeure abrogée la Loi du 23 décembre 1925 sur les formalités
relatives à l‟acquisition de propriétés immobilières par l‟État.
Article 2.- Les acquisitions de propriétés immobilières seront acceptées, pour et au nom de l‟État,
par le Secrétaire d‟État des Finances et des Affaires Économiques ou tout autre Secrétaire d‟État
qui sera désigné à cet effet par le Conseil des Secrétaires d‟État.
Intégration
dans le
domaine
15
C. Intégration au domaine suite à une expropriation
1) Décret du 25 février 1944 sur l’expropriation des biens ennemis, allies ou agents d’ennemis de l’État
2) Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
a. Des causes de déclaration d‟utilité publique.
b. Du Service d‟acquisition amiable des terrains d‟exécution des travaux d‟utilité publique et d‟intérêt général.
c. Des diligences préliminaires de l‟administration du Bureau de compétence
d. Du transfert des pièces et des informations recueillies
e. Des diligences du Comité d‟acquisition des immeubles pour l‟exécution des travaux d‟utilité publique et des préliminaires
de l‟audience.
f. De l‟audition amiable des parties par le Comité Permanent d‟acquisition des immeubles pour l‟exécution des travaux
déclarés d‟utilité publique
g. Du renvoi des parties devant le Jury d‟Expropriation en cas d‟échec de la conciliation.
h. Du Jury Spécial d‟Evaluation et de son rôle exclusif.
i. De la salle d‟audience
j. De la compétence du jury
k. Du rôle du commissaire du Gouvernement
l. De la visite des lieux en matière d‟expropriation pour cause d‟utilité publique.
m. Du mode de fixation de l‟indemnité. n. Des ordonnances émises par le jury d‟expropriation.
3) Loi du 8 juillet 1921 déterminant la procédure matière de la déclaration d’utilité publique
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1) D E C R E T
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8. 12 et 24 Décembre 1941 portant déclaration de guerre au Japon, à
l‟Allemagne, à l‟Italie, à la Hongrie, à la Roumanie et à la Bulgarie ;
Vu les Décrets-Lois des 18. 29 Décembre 1941 et 7 Janvier 1942 ordonnant le Séquestre
des biens meubles ou immeubles appartenant à des ressortissants de Pays ennemis, à des
alliés d'ennemis ou à des Agents d'ennemis, et ordonnant la liquidation des maisons de
Commerce, Sociétés. Firmes, associations où se trouvent intéressés des ennemis, alliés ou
agents d‟ennemis:
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1942 autorisant le Président de la République à prendre
par décrets contresignés du Secrétaire d‟Etat compétent, toutes les mesures qui pourront
être imposées par le- circonstances ;
Considérant que l‟état de guerre provoqué par les pays totalitaires, coupables
d‟agressions injustifiées, a créé pour l‟Etat haïtien des obligations multiples et impérieuses
auxquelles il doit faire face ;
Considérant que dans le but de renforcer la défense économique de l'Etat Haïtien et de
faire face aux charges de trésorerie créées par la guerre, il convient de nationaliser d‟une
manière définitive les biens des ressortissants ou agents de l'ennemi en intégrant les dits
biens dans le patrimoine de l‟Etat ;
Sur le rapport des Secrétaires d‟Etat de la Défense Nationale et de la Justice, des Finances,
du Commerce et de l‟Economie Nationale, et des Relations Extérieures.
Décrète ;
Article 1er.- Tous les biens meubles, immeubles généralement quelconques appartenant à
des ennemis, alliés ou agents d‟ennemis, mis sous séquestre en vertu de l‟article 5 du
Décret-loi du 18 Décembre 1941, sont décrétés «biens de l‟Etat Haïtien».
Article 2.-En outre, pendant toute la durée du conflit international actuel, par Arrêté du
Président de la République, pourront toujours, être attribués au Trésor Public ou déclarés
«biens de l'Etat Haïtien», tous biens meubles ou immeubles généralement quelconques
appartenant à des ennemis, alliés ou agents d‟ennemis.
L‟attribution au Trésor Public ou l'incorporation aux biens de l‟Etat sera précédée, quant
aux meubles, biens ou effets mobiliers, de l'accomplissement des formalités relatives à
l'apposition des scellés sur tous dépôts ou magasins, à la diligence du Ministère Public, et
sur les instructions formelles du Département de la Justice.
La levée des scellés se fera, à ta requête de l‟Etat haïtien, trois jours francs après leur
apposition.
Aussitôt achevé l'accomplissement des formalités de la levée des scellés, il sera procédé,
toujours à la requête de l‟Etat Haïtien et conformément aux dispositions de l'article 831 du
Code de Procédure Civile. à l'inventaire des stocks de marchandises, de meubles, de bien
ou effets mobiliers.
Intégration
dans le
domaine
17
En ce qui concerne les biens autres que ceux qui auront pu être mis sous scellés. L‟Etat
Haïtien pourra mettre en œuvre toutes les dispositions légales relatives à la preuve de la
propriété pour en prendre possession ou les revendiquer.
Article 3.- La Banque Nationale de la République d'Haïti, instituée Séquestre-Liquidateur
Général de biens d'ennemis, d'alliés ou d'agents d'ennemis, en vertu des dispositions de
l'article 6 du Décret-loi du 18 Décembre 1941, cessera sa mission dès ta publication du
présent Décret et rendra compte de sa gestion au Gouvernement Haïtien.
A cette fin. Une commission formée par le Secrétaire d'Etat des Finances. sera chargée de
vérifier les comptes du Séquestre-Liquidateur Général. Elle fera son rapport au Secrétaire
d‟Etat des Finances; et.' décharge pleine et entière sera donnée, s'il y a lieu, par le Conseil
des Secrétaires d'Etat au dit Séquestre-Liquidateur Général.
Tout reliquat de compte liquide sera déposé à ta Banque Nationale de la République
d'Haïti à un compte non fiscal.
Article 4.-Tous biens immeubles généralement quelconques en possession du Séquestre-
Liquidateur Général et tous ceux qui auront été incorporés aux biens de l'Etat Haïtien
conformément à l'article 2 ci-dessus. Seront remis à l'Administration Générale des
Contributions et inscrits sur le registre des biens du Domaine Privé de l'Etat.
Exceptionnellement, ces biens ainsi que les meubles, biens ou effets mobiliers pourront
être vendus, après autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat. Dans ce cas, le produit
des ventes devra être déposé au Compte non fiscal pévu au dernier alinéa de l‟article
précédent.
Article 5.- Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à prélever, après approbation du
Conseil des Secrétaires d'Etat. Sur les fonds du compte non fiscal, toutes valeurs
nécessaires aux besoins de la Défense Nationale ou de l'Economie Nationale et aux frais
d'entretien et autres des ressortissants ennemis internes ou nécessiteux
Article 6.- L‟Etat Haïtien est subrogé aux droits et actions des anciens propriétaires des
dits biens sans que sa responsabilité envers les tiers puisse, en aucun cas. Dépasser le
montant des valeurs effectivement réalisées.
En outre, le Secrétaire d'Etat des Finances pourra souverainement, sans engager sa
responsabilité personnelle ni celle de l‟Etat Haïtien, se refuser à prendre en considération
toutes réclamations fondées sur des titres, actes ou conventions qui lui auront paru dénués
des garanties de sincérité désirables.
Article 7.- Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
la Défense Nationale et de ta Justice, des Finances. du Commerce et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince‟ 25 Février 1944, An I4ième de
l‟indépendance.
Par le Président : ELIE LESCOT
Le Secrétaire d‟Etat de ta Défense Nationale et de la Justice:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d‟Etat des Finances, du Commerce
Et de l‟Economie Nationale : ABEL LACROI
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2) Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation Pour cause d’utilité publique.
(Mon No 87 du 8 novembre 1979)
Généralités.
Art 1.- L‟expropriation pour cause d‟utilité publique n‟est autorisée qu‟à des fins
d‟exécution des travaux d‟intérêt général.
Constitue une cause essentielle, nécessaire et suffisante en matière d‟expropriation
forcée, la mission de Service Public affectant l‟immeuble déclaré d‟utilité publique pour
l‟exécution desdits travaux.
Art 2.- Les projets desdits travaux, pour la protection de l‟Environnement, seront
communiqués préalablement au Conseil National de l‟Environnement et de Lutte contre
l'Erosion et au Service d'Aménagement du Territoire National aux fins utiles.
Art 3.- L‟exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par le
Département des Travaux Publics, Transports et Communications en concertation avec tout
organisme et institution intéressés et ne pourra être entreprise, comme pour tout établissement
de servitudes d‟utilité publique, qu‟en vertu de l‟arrêté ou du décret du Chef de l'Etat qui,
confirmant la nécessité, désignera le nom de la commune ou celui du quartier ou de la zone où
sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. L‟arrêté, suivant les cas, en indiquera la
délimitation.
Art 4.- Toutes les dispositions qui régissent la procédure amiable ou contentieuse en
expropriation pour cause d'utilité publique ou d‟établissement de servitudes d‟utilité publique
prévues aux articles 441 et 526 du Code civil sont sommaires, spéciales, d‟ordre public et
doivent, selon la nature des travaux, bénéficier de l‟urgence ou de l‟extrême urgence et de
mesures exceptionnelles pour leur exécution laissée à l'appréciation des services compétents.
Art 5.- La procédure d‟expropriation pour cause de travaux d‟utilité publique et d‟intérêt
général s'opère en deux phases, la première, de caractère purement administratif, a lieu
par voie amiable. En cas d‟échec de cette conciliation préalable et obligatoire, elle
devient contentieuse à la seconde.
Art 6.- En cas de survenance d‟un dissentiment systématique ou d'une volonté de non
participation à la procédure amiable d‟acquisition de l‟immeuble ou des terrains déclarés
d‟utilité publique ou d‟un refus persistant du prix offert par l'Etat et ne donnant lieu d‟espérer
aucune solution par la voie amiable, l'Administration devra continuer ses diligences. Il en sera
de même s'il y a mineurs en cause, ou autres personnes frappées d‟incapacités générales ou
spéciales, même en cas d‟indivision de terrain, de revendication de droit de propriété ou
d‟action en résolution ou de jugement de partage non encore liquidé, d‟hypothèque, de
privilèges de quelque nature que ce soit.
Art 7.- L‟immeuble déclaré d‟utilité publique, objet d‟une réquisition d‟expropriation amiable
ou contentieuse est légalement affranchi de toutes actions ou de sûretés réelles, de tous droits
litigieux, de tous empêchements légaux notamment de tout droit quelconque qu'on prétend
exercer ou avoir à exercer sur ledit immeuble, à quelque titre que ce soit. Lesdits droits et
actions tant qu‟ils existent sont d‟emblée transportés sur le montant de l'indemnité à payer par
l'Etat expropriant.
Intégration
dans le
domaine
19
Art 8.- Dans ce cas, la consignation du montant sera faite à un compte spécial permanent
d‟acquisition d'immeubles pour l‟implantation de travaux déclarés d‟utilité publique,
ouvert à la Banque de la République d‟Haïti par les diligences de la
Secrétairerie d‟Etat des Finances et des Affaires Economiques, et ce, au profit de qui
justice dira.
Art 9.- Les contestations étrangères aux difficultés élevées sur l‟évaluation et la fixation
de l‟indemnité, les questions de fond du droit et de la qualité des parties, doivent être
réservées à la compétence des tribunaux de droit commun.
L‟expropriation se poursuivra dans les formes et conditions arrêtées par cette loi
spéciale régissant la matière.
a) Des causes de déclaration d’utilité publique.
Art 10.- L‟expropriation forcée et, au cas échéant, l‟établissement de servitudes d‟utilité
publique, tels que prévus dans la présente loi et autres régissant la matière, sont
obligatoires toutes les fois qu‟il s‟agira d‟exécution de travaux d‟aménagement du
Territoire National et des cas d‟extrême urgence:
a) D‟établissement d'habitat, de construction de logements sociaux ou populaires pour familles nécessiteuses ou d‟ensembles immobiliers à usage d‟habitation
avec leurs installations annexes;
b) D‟installation de centre d‟éducation générale ou sportive; c) De redistribution de population à des fins économiques et éducatives; d) D‟exécution de travaux d‟extension de cités dans le cadre du plan d‟urbanisme ou
de ceux à entreprendre pour la disparition des bidonvilles;
e) D‟établissement de Parc National, de travaux d‟établissement de centres touristiques;
f) De travaux de protection des monuments historiques des sites naturels; g) De monuments publics; h) De travaux d‟alignement ou de rectification d‟alignement; i) De création de voies publiques; j) De créations de centres hospitaliers ou de travaux sanitaires; k) D'exécution de travaux d‟établissements de chemins de fer; l) D'aménagement de centres hydro-électriques, de travaux d‟entretien ou
d‟aménagement de centres pilotes d‟exploitation agricole;
m) D‟installation de places fortes ou de travaux de défense nationale; n) De construction de réseaux de communication et de télécommunication; o) De travaux nécessaires reconnus par les services du ministère du plan et du
conseil national de l‟environnement et de lutte contre l‟érosion;
p) D‟exécution de travaux pour l‟exploitation de mines et carrières concédées par l‟état à des tiers ou à des entreprises mixtes, le dessous du territoire national
constituant le domaine public de l‟état conformément à la constitution;
q) D‟exécution de travaux d‟établissement de centres d‟industries métallurgiques ou chimiques;
r) Pour l‟exploitation des sources hydrominérales; s) D‟établissements d‟aérodromes;
t) De travaux entrepris ou à entreprendre pour l‟exploitation naturelle des mines et gisements d‟hydrocarbures; u) D'exécution des travaux pour le boisement et le
20
reboisement des forêts nécessaires au maintien des terrains en montagnes; v)
D‟exécution des travaux de remembrement de la propriété foncière.
Ces énonciations ne sont pas limitatives.
Art 11.- Les dispositions ci-dessus seront strictement appliquées dans la salle d‟audience
affectée à l'expropriation amiable ou contentieuse, pour cause d‟exécution de travaux
déclarés d‟utilité publique et d‟intérêt général seront exposés les schémas maquettes et
autres travaux à entreprendre à l'attention des propriétaires intéressés.
b) Du Service d’acquisition amiable des terrains d’exécution des travaux d’utilité publique et d’intérêt général.
Art 12.- Dans le but de concilier l‟intérêt public avec ceux des particuliers, il est institué
au Département des Travaux Publics, Transports et Communications, le Service
Permanent d‟Acquisition amiable des immeubles nécessaires à l'exécution des travaux
d‟utilité publique et d‟intérêt général.
Art 13.- Ce Service est composé d‟un comité dont les membres sont:
Le Secrétaire d‟Etat des TPTC ou son délégué.
Le Directeur du Service de Construction et de Supervision des Travaux Publics,
Transports et Communications.
Deux ingénieurs des Travaux Publics, Transports et Communications spécialisés
ou deux techniciens dans le domaine des travaux à entreprendre et un agronome.
Le commissaire du Gouvernement dans la localité ou son substitut.
Le président de la commission communale ou un membre de son conseil.
Un avocat consultant.
Art 14.- Les activités du comité constituent un préliminaire indispensable à
l'expropriation pour cause d‟utilité publique. Ce comité ne travaille qu‟à temps partiel et
ne fonctionne qu‟en cas d‟acquisition de terrains nécessaires à l'exécution des travaux
d‟utilité publique ou des difficultés survenues en matière de servitudes d‟utilité publique.
c) Des diligences préliminaires de l’administration du Bureau de compétence.
Art 15.- A compter de la publication de l‟arrêté ou du décret du Chef de l‟Etat ou de la
loi déclarant l'immeuble ou la zone d‟utilité publique, le Directeur des Contributions, sur
la demande du Secrétaire d‟Etat des Travaux Publics, Transports et Communications,
invitera, dans un délai de trois jours, non seulement par un communiqué publié au
journal officiel de la République, mais encore à l'aide des organes de la presse parlée et
écrite, les propriétaires et occupants parcellaires ou non, à déposer dans les quinze jours,
en son office, section du Service de son contentieux, leurs titres, pièces, plans et procès-
verbaux d‟arpentage de leurs immeubles pour la vérification de leur superficie et le
contrôle de la qualité des parties, à déclarer audit service:
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1°) leurs locataires, fermiers, usagers, usufruitiers, créanciers hypothécaires ou
privilégiés concernant le bien à exproprier.
2°) si l‟immeuble est un bien de mineur ou d‟interdit ou de personne frappée
d‟incapacité.
3°) si l‟immeuble est une copropriété ou un bien d‟héritage indivis.
4°) si l‟immeuble est litigieux.
5°) si l‟immeuble est grevé d‟hypothèque ou affecté d'un privilège quelconque et
ce, à fin de droit.
Article 16.- Un délai exceptionnel de trente jours est accordé aux propriétaires, aux
personnes concernées domiciliées en Haïti et de soixante jours à ceux qui demeurent à
l'étranger pour l‟accomplissement de ces formalités.
Faute de s‟y conformer, le comité permanent d‟acquisition devra procéder à l'exécution
des formalités prévues, tant en leur présence qu‟en leur absence.
Art 17.- Lorsque les personnes sus-désignées sont empêchées de se présenter, elles
donneront au tiers par elles choisi une procuration spéciale et authentique, en vue de
l‟exécution des fins prévues par la présente loi.
Faute de ce faire, le commissaire du Gouvernement et le magistrat communal
sont légalement leur représentant à l'audience d‟évaluation du montant de l‟indemnité ou
du dédommagement éventuel dans le cas d'abus dans l‟exécution de travaux de
servitudes d‟utilité publique.
Un supplément de délai de soixante jours est accordé aux propriétaires absents
ou non représentés pour produire, dans les formes et conditions prévues à l'article 15 ci-
dessus, le dépôt de leurs titres de propriété. Passé ce délai, le bien est réputé vacant.
L‟Etat, les formalités légales préalablement remplies, en prend possession aux fins de
l'exécution des travaux déclarés d‟utilité publique.
Art 18.- Toutes les déclarations des propriétaires ou des représentants des incapables,
munis d‟autorisation par ordonnance du doyen du tribunal civil, aux fins poursuivies par
la présente loi seront valables et consignées par le service des contributions dans un
registre spécial à ce destiné. Le transfert des données recueillies et du dossier des parties
sera fait à bref délai à l'Administration compétente.
d) Du transfert des pièces et des informations recueillies
Art 19.- Le Directeur Général des Contributions, dans un délai qui n 'excéderait point
trois jours avec ses observations, fournira copie des déclarations des personnes sus-
visées ou de leurs représentants exprès ainsi que le dossier individuel de chaque cas:
a) Au Secrétaire d‟Etat des Travaux Publics, Transports et Communications;
b) A l'Administration concernée;
c) Au Secrétaire d‟Etat du Plan;
d) Au Conseil National de l'Environnement et de Lutte contre l‟Erosion, ce, à
toutes fins utiles;
e) Au Secrétaire d‟Etat de la Santé Publique et de la Population.
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e) Des diligences du Comité d’acquisition des immeubles pour l’exécution des travaux d’utilité publique et des préliminaires de l’audience.
Art 20.- Dans les trois jours de la réception des dossiers par les Travaux Publics,
Transports et Communications, le Secrétaire d‟Etat, selon les règlements internes de son
Administration, fera convoquer les propriétaires et les occupants des lieux, en vue de
tenir une audience à jour et heure préalablement fixés et annoncés par la presse parlée et
écrite pendant une semaine.
Cette audience de caractère purement administratif, aura lieu chaque fois qu'il en est
besoin; elle sera exclusivement affectée aux négociations relatives aux aliénations
amiables des immeubles déclarés d‟utilité publique
f) De l’audition amiable des parties par le Comité Permanent d’acquisition des immeubles pour l’exécution des travaux déclarés
d’utilité publique.
Art 21.- Aux jours et heures fixés par les moyens ci-dessus indiqués, assisté des
membres du Comité Permanent d'Acquisition des immeubles pour l‟implantation des
travaux d‟utilité publique, de son collègue du Département de l‟intérieur et de la Défense
Nationale ou de son délégué, du commissaire du Gouvernement ou de son substitut pour
la protection des droits des mineurs et des paysans habitant les sections rurales, le
Secrétaire d‟Etat des Travaux Publics, Transports et Communications ou son délégué,
après avoir désigné un secrétaire pour recueillir les notes et déclarations des parties,
déclarera ouverte la séance publique des offres et des propositions et des contredits.
Il fera aux personnes convoquées un bref exposé sur les schémas d‟exécution, la
nature et le mode des travaux projetés.
Il passera à la réception et à l'audition des offres en accordant la parole aux
personnes concernées, ce, en suivant l‟ordre des urgences et des priorités arrêtées par
l'Administration.
Il fera consigner, suivant leur ordre d‟émission, les propositions recueillies des
personnes intéressées ainsi que le prix offert par l'Etat.
Il requerra son secrétaire d‟en dresser procès-verbal dans chaque cas.
Art 22.- Le Comité veillera à ce que ce soit strictement observé l'ordre préalablement
établi en fonction des nécessités du plan d‟exécution des exigences d‟ordre technique
relevées,
Le schéma desdits travaux à exécuter sera obligatoirement toujours bien en vue,
exposé dans la salle d‟audience.
Art 23.- Si les propriétaires ou occupants acceptent le transfert amiable du bien de l‟Etat,
cet accord sera immédiatement constaté par le Comité. Il en sera dressé procès- verbal
mentionnant les dires, les déclarations, les conclusions des parties et le montant du prix
convenu.
Cet accord vaut vente définitive et met fin à toute procédure entre l‟Etat et les
parties ou leurs ayants droit et tous autres intéressés.
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Art 24.- Le transfert amiable de l‟immeuble devra, dans les quarante-huit heures, être
notifié au Secrétaire d‟Etat des Finances pour le montant de cette acquisition être payé
dans un délai de quarante-cinq jours au moins, à compter de l‟acte notarié qui le
confirme. Cet acte sera signé du Secrétaire d‟Etat des Finances et des Affaires
Economiques, dûment autorisé à cet effet par le Conseil des Secrétaires d‟Etat et du
vendeur ou de son représentant exprès dûment mandaté à cet effet. Le prix une fois payé,
l‟Etat n‟emporte aucune responsabilité vis-à-vis des intéressés ou des tiers.
g) Du renvoi des parties devant le Jury d’Expropriation en cas d’échec de la conciliation.
Art 25.- Le Comité Permanent d'Acquisition, en cas d‟échec, renverra devant le jury
spécial d‟évaluation et de fixation de l‟indemnité, le cas de tout propriétaire refusant ou
abstentionniste qui n‟aura point conclu à l‟aliénation de son immeuble.
Art 26.- Les pièces, dans ce cas, seront annexées et expédiées avec le procès-verbal au
Secrétaire d‟Etat de la Justice pour les suites nécessaires. Ce procès-verbal mentionnera
les observations des parties, le prix offert par le comité et celui réclamé par le
propriétaire. Ce contentieux servira de base de discussion entre les parties devant le jury
de fixation de l'indemnité.
Art 27.- L ‟Etat, en cas d‟échec de la conciliation, fera la consignation du montant offert
et, s'il le juge à propos, pourra occuper provisoirement et de plein droit, le bien déclaré
d‟utilité publique, en tout ou en partie, pour l‟exécution des travaux d‟intérêt général.
L‟Administration, dans le plus bref délai, sous peine d‟engager la responsabilité civile
de l‟Etat, poursuivra d'urgence, dans les formes et conditions prévues par la présente loi,
la procédure contentieuse pour obtenir la décision du jury fixant l‟indemnité à payer.
Le montant accordé par l‟ordonnance du doyen sera consigné à un compte
spécial permanent d‟acquisition ouvert par l‟Etat à la Banque National de la République
d‟Haïti au profit du propriétaire ou de celui de qui justice dira.
h) Du Jury Spécial d’Evaluation et de son rôle exclusif.
Art 28.- Le jury spécial désigné dans la présente loi est affecté exclusivement au rôle
judiciaire de procéder à l‟évaluation et à la fixation du montant de l‟indemnité à payer
aux expropriés en cas d‟échec des négociations entreprises pour l‟acquisition des terrains
déclarés d‟utilité publique ou en matière d‟exécution des travaux d‟embellissement, de
servitudes d‟utilité publique au profit de l‟intérêt général.
Art 29.- La juridiction spéciale de ce jury est exceptionnelle et composée des membres
suivants:
1°) du doyen du tribunal civil de l‟arrondissement ou d'un juge par lui délégué du
même tribunal devant présider l'audience;
2°) du commissaire du Gouvernement de la juridiction ou de son substitut, pour
la défense des droits des paysans habitant la section rurale;
3°) du greffier du tribunal civil de la juridiction;
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4°) du magistrat ou président de la commission communale ou d‟un membre de
son conseil représentant sa collectivité territoriale, et notamment les absents, les
abstentionnistes volontaires ou non, les refusant et tous ceux subissant, quant à eux-
mêmes ou à leurs propriétés, les charges permanentes d‟Etablissement de servitudes
d'utilité publique prévues par l‟article 546 du Code civil et la loi y relative;
5°) de trois ingénieurs tirés du cadre des Travaux Publics, Transports et
Communications, dont deux assistant le jury au titre d'experts-jurés, pouvant être
délégués par le jury sur les lieux à exproprier et ce, aux fins de visite et d‟information
sur la valeur vénale de l‟immeuble.
Ils prêteront serment à l‟audience entre les mains du doyen de bien et fidèlement
remplir leur mission avec impartialité et de ne rien révéler à l‟occasion de l'exécution et
des résultats de cette mission;
6°) le troisième ingénieur représente, au nom de l‟Etat, le Comité d‟Acquisition
foncière pour exécution des travaux déclarés d‟utilité publique.
Art 30.- En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'immeuble auquel la
loi, l‟arrêté ou le décret confère le caractère d‟objet d‟une mission de service public,
n‟est et ne peut, par suite de cette décision administrative, être dépouillé d‟aucune des
garanties de jouissance qui s‟y attachent.
Art 31.- Toute privation ou atteinte réalisée à l'encontre d‟un droit de propriété
légitimement acquis est illégale et constitue un abus réparable au profit du propriétaire, à
moins que l‟Etat n‟établisse n ‟avoir payé la contre-partie ou avoir fait l‟acquisition de
l'immeuble ou des lieux en payant une juste et préalable indemnité aux termes des
dispositions de la présente loi.
Il en est autrement dans les cas d‟extrême urgence d‟occupation de fait pour
exécution de travaux militaires, de défense nationale ou d‟assainissement de zones
polluées.
Art 32.- Toute occupation abusive ou arbitraire d'une propriété bâtie ou non sans contrat
exprès et valable ou un jugement, tous travaux entrepris dans ces mêmes lieux sans
l‟autorité de la loi ou d‟un contrat constituent une expropriation arbitraire justiciable du
tribunal de police correctionnelle, punissables d‟un emprisonnement de trois (3) mois à
un an.
i) De la salle d’audience.
Art 33.- Le doyen du tribunal civil mettra une salle appropriée du Palais de Justice de la
localité à la disposition du jury d‟évaluation pour la tenue de ses audiences; celles-ci
doivent être publiques et avoir lieu à jour et heure fixés. Les membres du jury siégeront
en référé dans la salle expressément désignée à cet effet, les portes grandes ouvertes.
Art 34.- Seront exposés bien en vue dans cette salle d‟audience, à l‟attention des
propriétaires, les schémas d‟exécution des travaux entrepris ou à entreprendre par les
soins d‟un technicien qualifié des Travaux Publics, Transports et Communications, pris
parmi les experts-jurés.
j) De la compétence du jury.
Art 35.- Le jury spécial ci-dessus indiqué connaîtra:
Io) de l'évaluation et de la fixation de l'indemnité à payer aux expropriés pour
cause d‟intérêt général;
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2°) des difficultés survenues au cours de l‟exécution des travaux de servitudes
d‟utilité publique;
3°) des offres d‟acquisition à l‟Etat du reste de la propriété, après l'exécution des
travaux de servitudes qui la grèvent; 4°) des cas de refus de vente, ou d‟échec de la
procédure amiable ou de non participation du propriétaire comme il est prévu par les
articles 5 et 6 de la présente loi.
Art 36.- La compétence du jury s‟étend également aux difficultés survenues au cas de
demande de réparation de préjudices matériels directs et certains subis par le propriétaire
lors de l‟exécution des travaux d‟établissement de servitudes d‟utilité publique.
Ces préjudices devront être constatés par le juge de paix sur réquisition de la
partie la plus diligente avec l‟assistance d‟un représentant qualifié des Travaux Publics,
Transports et Communications, à toutes fins utiles. Dans tous les cas de demande de
réparation de dommage matériel, à l‟occasion des travaux d‟embellissement de
servitudes d‟utilité publique, la procédure amiable prévue en l‟article 5 devra toujours
être observée préalablement à l‟action du jury d‟expropriation.
Art 37.- Lorsque, par suite de l‟exécution des travaux, l‟immeuble est diminué de plus
de 40% de son aire, s‟il s‟agit de terrain à faible contenance ou de 70% pour ce qui est
des grandes surfaces, le propriétaire peut réclamer de l‟Etat qu‟il fasse l‟acquisition de
toute la propriété.
Cette demande sera adressée par requête au Secrétaire d‟Etat des Travaux
Publics, Transports et Communications qui, pour les suites nécessaires, la transmettra,
avec ses instructions, au Comité Permanent d‟Acquisition d‟immeubles pour
implantation des travaux reconnus d'utilité publique.
Art 38.- A défaut d‟un accord amiable, dans ce cas, les parties, dans la forme prévue,
seront renvoyées devant le jury.
Art 39.- Le jury d‟évaluation et de fixation de l‟indemnité, sans s‟occuper du fond du
droit, dont l'appréciation lui est interdite, est juge:
Io) de la sincérité des titres qui lui sont fournis;
2°) des circonstances d‟appropriation de l‟immeuble lorsqu‟elles sont de nature à
modifier le montant de l'indemnité allouable aux propriétaires.
En outre, il lui revient:
Io) de faire prononcer, sur le renvoi qui lui en est fait, l'annulation, s‟il y échet,
desdits titres par un tribunal de droit commun, ce, conformément à la loi;
2°) en cas d‟excès de prix formulé par le propriétaire ou de forte
disproportionnalité entre le montant offert et celui réclamé, de prescrire ou d‟ordonner
l‟établissement de servitudes d'utilité publique sur le terrain ensemble l‟exécution des
travaux d‟intérêt général y afférents, conformément à la Constitution et aux lois en la
matière et aux prévoyances de l'Administration, à l‟ordre des urgences et des priorités
techniquement indiquées;
3°) sur la demande des intéressés produite à l‟audience, de fixer l‟indemnité en
échange de terrain d‟égale valeur, après accord avec les administrations compétentes.
k) Du rôle du commissaire du Gouvernement
Art 40.- Dans les trois (3) jours du renvoi des parties par-devant le jury et du transfert
des pièces à son Parquet pour les suites nécessaires, le commissaire du Gouvernement, à
la requête de l‟Etat, fera apposer des placards aux principales portes de la Mairie de la
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localité concernée, de la Justice de Paix, du bureau du chef de la section rurale et du
tribunal civil de la localité où se trouvent les immeubles ou les terrains objet de
l‟expropriation.
Art 41.- Les placards indiqueront:
1°) le prix offert par le Comité Permanent d‟Acqui