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VILLE DE LÉOGNAN PLAN LOCAL D'URBANISME Règlement d'Urbanisme 39, rue Furtado - 33800 BORDEAUX tél. : 05 56 31 46 46 - fax : 05 56 31 40 77 [email protected] - www.erea-conseil.fr

PLU Léognan-Règlement MODIFIE©glement-PLU.pdf · ARTICLE 2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS 1. Règlement national

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  • VILLE DE LÉOGNAN

    PLAN LOCAL D'URBANISME

    Règlement d'Urbanisme

    39, rue Furtado - 33800 BORDEAUX

    tél. : 05 56 31 46 46 - fax : 05 56 31 40 77

    [email protected] - www.erea-conseil.fr

  • S O M M A I R E

    TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ................................................................... 5   TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................... 11  

    DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ..................................... 13  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ..................................... 25  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC .................................... 37  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD .................................... 49  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX ..................................... 61  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY ..................................... 71  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV ..................................... 81  

    TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............ 91  

    DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU ..................................... 93  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUx ............................... 105  

    TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ....................................................................................................... 109  

    DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ..................................... 111  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ..................................... 123  

    ANNEXES .............................................................................................................. 135  

    Les cours d’eau imposant un recul des constructions (application de l’article 7) ........................................................................................... 137  

    ❏ ❏ ❏

  • TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Le présent règlement est établi conformément aux articles L.123.1 (selon l'art. 4 de la loi SRU) et suivants du Code de l'Urbanisme.

    ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LEOGNAN.

    ARTICLE 2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

    1. Règlement national d'urbanisme : Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.

    2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

    - Les périmètres visés à l'article R 123-13 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.

    - L'article L 147-1 du Code de l'Urbanisme. Les articles, L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 123-7 et L 313-2 du Code de l'Urbanisme,

    sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. - L'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme. - L'article L 421-4 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité

    publique. - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :

    * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées,

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 8/137

    * Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés. Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir.

    ARTICLE 3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières. 1. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

    - Chapitre I. : Zone UA, - Chapitre II. : Zone UB, - Chapitre III. : Zone UC + secteur UCa, - Chapitre IV. : Zone UD + secteur UDa, - Chapitre V. : Zone UV, - Chapitre VI. : Zone UX, - Chapitre VII. : Zone UY.

    2. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble. Ces zones sont :

    - Chapitre VIII. : Zone AU, - Chapitre IX. : Zone 2AUx.

    3. Les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont :

    - Chapitre X. : Zone A, - Chapitre XI. : Zone N + secteurs Ne, Nt et Ns.

    Le document graphique fait en outre apparaître :

    - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l'Urbanisme.

    - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics,

    recensés dans le document n° 4 du présent P.L.U. et auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 123-2 et R 123-11 et R 123-12 du Code de l'Urbanisme.

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    ARTICLE 4. ADAPTATIONS MINEURES

    1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Toutefois, des adaptations mineures sont admises lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité – ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité – de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

    ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES ET DEFINITIONS 1. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLU sont appréciées pour chaque lot. 2. Un minimum de 25 % de logements sociaux sera exigé pour tout programme de logements à compter de 5 logements et plus.

    ARTICLE 6. OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT A PROXIMITE DES BOIS ET FORETS En application de l’article L. 134-6 du Code Forestier et du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies du 20 avril 2016, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :

    1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres.

    2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et

    installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie.

    3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local

    d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

    ❏ ❏ ❏

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    TITRE II

    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERE DE LA ZONE UA Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone à caractère central d'habitat caractérise le bourg ancien de Léognan, marquée par la présence prédominante de services et d'activités commerciales, où les bâtiments sont construits en majeure partie à l'alignement, en ordre continu et secondairement en semi-continu ou discontinu. La vocation de cette zone est de conserver, en la renforçant, l'activité centrale, l'habitat et le commerce. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

    SECTION I

    NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

    Rappels : 1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans la zone, à l'intérieur du périmètre de protection des monuments historiques.

    ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sols suivantes : 1. Les établissements industriels ou entrepôts commerciaux. 2. Les bâtiments d'exploitation agricole, viticole ou sylvicole dans le cadre d'exploitations nouvelles.

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    3. Les terrains de camping ou de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes. 4. Les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. 5. Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-1 du code de l'urbanisme, autres que ceux autorisés sous conditions à l'article UA 2. 6. Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les conteneurs de récupération de verre, plastique papier… 7. Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage en vue de la récupération et de la vente de matériaux et de pièces détachées de récupération. 8. Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 m de dénivelé, hormis les parkings souterrains et ceux liés aux constructions. 9. Les antennes et pylônes, autres que ceux liés aux besoins privés de l'habitat.

    ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont soumises à des conditions particulières les occupations suivantes : 1. Les équipements à usages collectifs. 2. La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve :

    - Qu'elles entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

    - Que l'architecture, la dimension et l'aspect extérieur des constructions ne soient de

    nature à porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (cf. article UA 11).

    3. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans après sinistre.

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    SECTION II

    CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

    ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE

    1. ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours. Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m. D'autre part, les bandes d'accès ou servitudes de passage ne pourront excéder 70 m de longueur depuis la voie publique. Toutefois, les règles de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas pour la réfection ou l'extension d'une construction existante, sans changement de destination, à la date d'approbation du présent P.L.U. (y compris une annexe séparée) située sur un terrain dont l'accès ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. Si ces accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail,...), celui-ci sera situé en retrait d’au moins 4 m de l’alignement, actuel ou projeté.

    2. VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer auront au minimum 10 m d'emprise. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Allées piétonnières et pistes cyclables : toute voie piétonnière ou piste cyclable doit garantir une emprise libre minimum de 3 m.

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    ARTICLE UA 4 - RESEAUX DIVERS

    1. EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires - pièce n° 6).

    2. ASSAINISSEMENT

    a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux industrielles et des effluents viticoles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de déversement. L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

    b) Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. Dans la négative, les constructions, installations nouvelles, ou aménagements pourront être raccordés aux réseaux publics de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha.

    3. RESEAUX DIVERS La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

    ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé.

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    ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Les constructions s’implanteront :

    - Dans le cas de constructions en ordre continu ou en ordre semi-continu (Cf. article UA 7) : à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.

    - Dans le cas de constructions en ordre discontinu (Cf. article UA 7) : avec un recul

    au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.

    - A l’intérieur des marges de retrait peuvent être autorisés les débords de toiture

    n’excédant pas 50 cm.

    2. TOUTEFOIS, DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES :

    - Pour s'aligner avec le nu d'une façade d'un bâtiment existant soit sur le terrain, soit sur une limite séparative,

    - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U., sans changement de destination ni création d’habitation, dont l'implantation sur la parcelle ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de conserver l'alignement existant,

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics

    ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET COURS D'EAU

    1. POUR LES LIMITES SÉPARATIVES ABOUTISSANT AUX VOIES Les constructions seront implantées :

    - Soit en ordre continu, c'est-à-dire contiguës aux deux limites séparatives touchant la voie.

    - Soit en ordre semi continu, c'est-à-dire contiguës à une seule limite séparative

    touchant la voie, la distance à l’autre limite séparative respectant un recul minimum de 3 m.

    - Soit en ordre discontinu, c'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives

    touchant la voie, en respectant une distance minimum de 3 m par rapport à ces limites.

    2. POUR LES LIMITES SÉPARATIVES N'ABOUTISSANT PAS AUX VOIES Les constructions seront implantées avec un recul minimum de 3 m.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 18/137

    3. TOUTEFOIS, DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES :

    - Pour les constructions annexes séparées des bâtiments à usage d'habitation, qui peuvent être implantées en limite séparative, à condition que leur hauteur n'excède pas 3 m 50 au faîtage.

    - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U., sans changement de destination ni création d’habitation, dont l'implantation sur la parcelle ne respecte pas les règles ci-dessus. L'implantation existante pourra être conservée ou l'extension pourra être réalisée dans le prolongement des murs existants à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics - Pour les piscines : le rebord du bassin doit être implanté à 3 m minimum de toute

    limite de propriété. - S’il existe une convention de cour commune passée par acte authentique.

    4. Aucune construction ne sera autorisée à moins de 10 m des berges d'un cours d'eau, codifiés et indiqués sur le plan de localisation annexés ci-après au règlement (annexe 1), ou d'un plan d'eau et à moins de 20 m du ruisseau de l’Eau Blanche. 5. À l’intérieur des marges de retrait peuvent être autorisés les débords de toiture n’excédant pas 50 cm.

    ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 1. La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égal à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesuré à l'égout du toit ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, avec un minimum de 4 m. 2. Les débords de toiture n’excédant pas 50 cm ne seront pas pris en compte pour le calcul de la distance entre deux constructions.

    3. TOUTEFOIS, DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES : - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U. dont l'implantation sur la parcelle ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics - Pour les annexes séparées des constructions principales : la distance doit être au

    moins égale à 3 mètres. - Pour les piscines : aucune distance n’est imposée entre la piscine et la construction

    principale.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 19/137

    ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL

    1. DÉFINITION L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et demeurent égaux ou inférieurs à 50 cm.

    2. CALCUL DE L'EMPRISE

    a) Dans le cas de constructions en ordre continu ou en ordre semi-continu (Cf. article UA 7), il n'est pas fixé de maximum pour l'emprise au sol de ces constructions.

    b) Dans le cas de constructions en ordre discontinu (Cf. article UA 7), l'emprise au

    sol de ces constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.

    3. TOUTEFOIS, DES DISPOSITIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES : - Pour la réfection ou la surélévation d'une construction existante à la date

    d'approbation du présent P.L.U. dont les caractéristiques ne respectent pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics

    ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

    1. CONDITIONS DE MESURE La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (égout du toit, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

    2. NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 6,50 m mesurée à l'égout du toit, 9 m mesurée au faîtage et 6,50 m à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. La hauteur des annexes isolées ne peut excéder 3 m 50 au faîtage.

    3. TOUTEFOIS, DES DISPOSITIONS DIFFERENTES PEUVENT ETRE AUTORISEES

    - Pour les constructions à usage d'hôtellerie, à condition de ne pas dépasser une hauteur de 9 m, mesurée à l'égout du toit et 12 m, mesurée au faîtage.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics - Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une

    activité (cheminées et autres superstructures, etc.).

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 20/137

    - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du présent P.L.U., à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Lorsqu'une construction s'adosse à un bâtiment existant implanté en limite

    séparative sur l'unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant et ce en tout point.

    ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR

    1. PRINCIPE GENERAL Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

    2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les constructions et les clôtures. Les toitures à une pente sont interdites sauf si elles sont accolées à la construction principale ou quand elles y sont imbriquées. Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile. Nonobstant les dispositions précédentes, les toitures-terrasses ou végétalisées sont autorisées.

    3. TOUTEFOIS Lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux.

    4. CLOTURES • La clôture sur voies et emprises publiques peut être constituée :

    - Soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m.

    - Soit de haies vives ou de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne

    devra pas excéder 1,50 m. - Soit de murs pleins. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder

    1,20 m. • La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2 m. • Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 21/137

    • Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique. Le portail fermant l’accès automobile au terrain sera situé en retrait d’au moins 4 m de l’alignement. En bordure des cours d’eau et ruisseaux, les clôtures seront légères et facilement démontables.

    ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

    1. NORMES Il doit être aménagé au minimum :

    a) Pour les constructions à usage d'habitation • Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : une place de stationnement par logement. • Pour les constructions à usage d'habitat collectif : deux places de stationnement au moins par logement. • Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il doit être réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires, égal au moins à 10 % du nombre de logements. Ces emplacements doivent être banalisés et affectés à l'usage public.

    b) Pour toute autre construction Pour toute autre construction, le stationnement doit être assuré proportionnellement à l'effectif admis dans l'établissement. Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après : Constructions à usage de bureaux privés ou publics

    Une surface équivalente à 50 % au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.

    Établissements destinés à l'artisanat Au moins une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher.

    Établissements commerciaux - Jusqu'à 50 m2 de surface de plancher : sans objet.

    - Au-delà de 50 m2 de surface de plancher : une surface équivalente à 50 % au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.

    Établissements à usage de services Au moins une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 22/137

    Établissements d'enseignement Au moins deux places de stationnement par classe

    Établissements de santé Au moins une place de stationnement pour deux lits.

    Hôtels et restaurants Au moins une place de stationnement par chambre et pour 10 m2 de surface de salle de restaurant.

    Salles de spectacles Au moins une place de stationnement pour six fauteuils.

    • Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. • La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. • En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées aux alinéas ci-dessus.

    c) Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées : Pour les opérations de construction de logements locatifs financées avec un prêt aidé par l’Etat, pour lesquelles il sera demandé une aire de stationnement par logement.

    2. MODE DE REALISATION La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. Les dimensions minimales d'une place de stationnement sont les suivantes :

    - Longueur : 5 m. - Largeur : 2,30 m. - Dégagement : 6 m.

    Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même. Exceptionnellement, il peut être autorisé à aménager une aire de stationnement sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, s'il justifie du caractère financièrement disproportionné entre le coût de réalisation des places de stationnement sur la parcelle et le coût de la construction elle-même.

    3. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES NON MOTORISES Des locaux fermés et sécurisés, pour le stationnement des deux-roues non motorisés, devront être réalisés sur le terrain d’assiette du projet, pour toute opération de logements collectifs de plus de 3 logements, à raison d’un minimum de une place par logement.

    ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante qui sera décrite dans les plans du projet de construction. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés.

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    La surface réservée aux espaces verts doit représenter au moins 20 % de la surface du terrain et comprendre au minimum un arbre de haute tige par tranche de 100 m2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. Le plan de masse du volet paysager du Permis de Construire décrira et localisera précisément les plantations prévues pour répondre aux exigences de cet article.

    SECTION III

    POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

    ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Non règlementé.

    ❏ ❏ ❏

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    CHAPITRE 2

    DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB CARACTERE DE LA ZONE UB Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone caractérise un seul ensemble très homogène : le quartier des Peyreyres, opération collective dense où les bâtiments sont construits en majeure partie en ordre continu et secondairement en semi-continu. Les capacités de constructions nouvelles y sont pratiquement inexistantes. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

    SECTION I

    NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

    Rappels : 1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans la zone, à l'intérieur du périmètre de protection des monuments historiques.

    ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sols suivantes : 1. Les établissements industriels ou entrepôts commerciaux. 2. Les bâtiments d'exploitation agricole, viticole ou sylvicole dans le cadre d'exploitations nouvelles. 3. Les terrains de camping ou de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes.

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    4. Les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. 5. Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-1 du code de l'urbanisme, autres que ceux autorisés sous conditions à l'article UB 2. 6. Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les conteneurs de récupération de verre, plastique papier… 7. Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage en vue de la récupération et de la vente de matériaux et de pièces détachées de récupération. 8. Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 m de dénivelé, hormis les parkings souterrains et ceux liés aux constructions. 9. Les antennes et pylônes, autres que ceux liés aux besoins privés de l'habitat.

    ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont soumises à des conditions particulières les occupations suivantes : 1. Les équipements à usages collectifs. 2. La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve :

    - Qu'elles entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

    - Que l'architecture, la dimension et l'aspect extérieur des constructions ne soient de

    nature à porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (cf. article UB 11).

    3. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans après sinistre.

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    SECTION II

    CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

    ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE

    1. ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours. Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m. D'autre part, les bandes d'accès ou servitudes de passage ne pourront excéder 70 m de longueur depuis la voie publique. Toutefois, les règles de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas pour la réfection ou l'extension d'une construction existante, sans changement de destination, à la date d'approbation du présent P.L.U. (y compris une annexe séparée) située sur un terrain dont l'accès ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. Si ces accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail,...), celui-ci sera situé en retrait d’au moins 4 m de l’alignement, actuel ou projeté.

    2. VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer auront au minimum 10 m d'emprise. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Allées piétonnières et pistes cyclables : toute voie piétonnière ou piste cyclable doit garantir une emprise libre minimum de 3 m.

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    ARTICLE UB 4 - RESEAUX DIVERS

    1. EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires - pièce n° 6).

    2. ASSAINISSEMENT

    a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux industrielles et des effluents viticoles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de déversement. L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

    b) Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. Dans la négative, les constructions, installations nouvelles, ou aménagements pourront être raccordés aux réseaux publics de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha.

    3. RESEAUX DIVERS La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

    ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé.

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    ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Les constructions seront implantées par rapport aux voies et emprises publiques :

    a) Pour les Routes Départementales : avec un recul au moins égal à 5m par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.

    b) Pour les autres voies :

    - Dans le cas de constructions en ordre continu ou en ordre semi-continu (Cf. article UB 7) : avec un recul au moins égal à 3m par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.

    - Dans le cas de constructions en ordre discontinu (Cf. article UB 7) : avec un recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.

    c) À l’intérieur des marges de retrait peuvent être autorisés les débords de toiture

    n’excédant pas 50 cm.

    2. TOUTEFOIS, DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES :

    - Pour s'aligner avec le nu d'une façade d'un bâtiment existant soit sur le terrain, soit sur une limite séparative touchant une voie.

    - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U., sans changement de destination ni création d’habitation, dont l'implantation sur la parcelle ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de conserver l'alignement existant.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics

    ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET COURS D'EAU

    1. POUR LES LIMITES SÉPARATIVES ABOUTISSANT AUX VOIES Les constructions seront implantées :

    - Soit en ordre continu, c'est-à-dire contiguës aux deux limites séparatives touchant la voie, sur une profondeur maximale de 16 m à partir de l'alignement. Au-delà, elles doivent s'implanter soit sur une limite séparative, soit à une distance par rapport à ces limites égale au minimum à 3 m.

    - Soit en ordre semi continu, c'est-à-dire contiguës à une seule limite séparative

    touchant la voie sur une profondeur maximale de 16 m à partir de l'alignement; la distance à l'autre limite séparative respectant un recul minimum de 3 m. Au-delà,

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 30/137

    elles doivent s'implanter soit sur une limite séparative, soit à une distance par rapport à ces limites égale au minimum à 3 m.

    - Soit en ordre discontinu, c'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives

    touchant la voie, en respectant une distance minimum de 3 m par rapport à ces limites.

    2. POUR LES LIMITES SÉPARATIVES N'ABOUTISSANT PAS AUX VOIES Les constructions seront implantées avec un recul minimum de 3 m.

    3. TOUTEFOIS, DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES :

    - Pour les constructions annexes séparées des bâtiments à usage d'habitation, qui peuvent être implantées en limite séparative, à condition que leur hauteur n'excède pas 3 m 50 au faîtage.

    - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U., sans changement de destination ni création d’habitation, dont l'implantation sur la parcelle ne respecte pas les règles ci-dessus. L'implantation existante pourra être conservée ou l'extension pourra être réalisée dans le prolongement des murs existants à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics - Pour les piscines : le rebord du bassin doit être implanté à 3 m minimum de toute

    limite de propriété. - S’il existe une convention de cour commune passée par acte authentique.

    4. Aucune construction ne sera autorisée à moins de 10 m des berges d'un cours d'eau, codifiés et indiqués sur le plan de localisation annexés ci-après au règlement (annexe 1), ou d'un plan d'eau et à moins de 20 m du ruisseau de l’Eau Blanche. 5. À l’intérieur des marges de retrait peuvent être autorisés les débords de toiture n’excédant pas 50 cm.

    ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 1. La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égal à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesuré à l'égout du toit ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, avec un minimum de 4 m. 2. Les débords de toiture n’excédant pas 50 cm ne seront pas pris en compte pour le calcul de la distance entre deux constructions.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 31/137

    3. TOUTEFOIS, DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES :

    - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du présent P.L.U. dont l'implantation sur la parcelle ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics - Pour les annexes séparées des constructions principales : la distance doit être au

    moins égale à 3 mètres. - Pour les piscines : aucune distance n’est imposée entre la piscine et la construction

    principale.

    ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL

    1. DÉFINITION L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et demeurent égaux ou inférieurs à 50 cm.

    2. CALCUL DE L'EMPRISE L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain

    3. TOUTEFOIS, DES DISPOSITIONS DIFFERENTES PEUVENT ETRE AUTORISEES :

    - Pour les bâtiments à usage collectif, publics ou privés. - Pour la réfection ou la surélévation d'une construction existante à la date

    d'approbation du présent P.L.U. dont les caractéristiques ne respectent pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics

    ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

    1. CONDITIONS DE MESURE La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (égout du toit, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

    2. NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder :

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 32/137

    - 6,20 m, mesurée à l'égout du toit et 9 m, mesurée au faîtage ou 6,20 m mesurée à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.

    La hauteur des annexes isolées ne peut excéder 3,50 m au faîtage.

    3. TOUTEFOIS, DES DISPOSITIONS DIFFERENTES PEUVENT ETRE AUTORISEES

    - Pour les bâtiments à usage collectif, publics ou privés à condition de ne pas dépasser une hauteur de 9 m, mesurée à l'égout du toit et 12 m, mesurée au faîtage.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics - Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une

    activité (cheminées et autres superstructures, etc.). - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U., à condition de ne pas aggraver la situation existante. - Lorsqu'une construction s'adosse à un bâtiment existant implanté en limite

    séparative sur l'unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant et ce en tout point.

    ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR

    1. PRINCIPE GENERAL Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

    2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les constructions et les clôtures. Les toitures à une pente sont interdites sauf si elles sont accolées à la construction principale ou quand elles y sont imbriquées. Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile. Nonobstant les dispositions précédentes, les toitures-terrasses ou végétalisées sont autorisées.

    3. TOUTEFOIS Lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 33/137

    4. CLOTURES • La clôture sur voies et emprises publiques peut être constituée :

    - Soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m.

    - Soit de haies vives ou de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne

    devra pas excéder 1,50 m. - Soit de murs pleins. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder

    1,20 m. • La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2 m. • Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés. • Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique. Le portail fermant l’accès automobile au terrain sera situé en retrait d’au moins 4 m de l’alignement. En bordure des cours d’eau et ruisseaux, les clôtures seront légères et facilement démontables.

    ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

    1. NORMES Il doit être aménagé au minimum :

    a) Pour les constructions à usage d'habitation • Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : une place de stationnement par logement. • Pour les constructions à usage d'habitat collectif : deux places de stationnement au moins par logement. • Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il doit être réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires, égal au moins à 10 % du nombre de logements. Ces emplacements doivent être banalisés et affectés à l'usage public.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 34/137

    b) Pour toute autre construction Pour toute autre construction, le stationnement doit être assuré proportionnellement à l'effectif admis dans l'établissement. Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après : Constructions à usage de bureaux privés ou publics

    Une surface équivalente à 50 % au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.

    Établissements destinés à l'artisanat Au moins une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher.

    Établissements commerciaux - Jusqu'à 50 m2 de surface de plancher : sans objet.

    - Au-delà de 50 m2 de surface de plancher : une surface équivalente à 50 % au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.

    Établissements à usage de services Au moins une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher.

    Établissements d'enseignement Au moins deux places de stationnement par classe

    Établissements de santé Au moins une place de stationnement pour deux lits.

    Hôtels et restaurants Au moins une place de stationnement par chambre et pour 10 m2 de surface de salle de restaurant.

    Salles de spectacles Au moins une place de stationnement pour six fauteuils.

    • Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. • La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. • En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées aux alinéas ci-dessus.

    c) Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées : Pour les opérations de construction de logements locatifs financées avec un prêt aidé par l’Etat, pour lesquelles il sera demandé une aire de stationnement par logement.

    2. MODE DE REALISATION La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. Les dimensions minimales d'une place de stationnement sont les suivantes :

    - Longueur : 5 m. - Largeur : 2,30 m. - Dégagement : 6 m.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 35/137

    Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même. Exceptionnellement, il peut être autorisé à aménager une aire de stationnement sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, s'il justifie du caractère financièrement disproportionné entre le coût de réalisation des places de stationnement sur la parcelle et le coût de la construction elle-même.

    3. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES NON MOTORISES Des locaux fermés et sécurisés, pour le stationnement des deux-roues non motorisés, devront être réalisés sur le terrain d’assiette du projet, pour toute opération de logements collectifs de plus de 3 logements, à raison d’un minimum de une place par logement.

    ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante qui sera décrite dans les plans du projet de construction. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. Le plan de masse du volet paysager du Permis de Construire décrira et localisera précisément les plantations prévues pour répondre aux exigences de cet article.

    SECTION III

    POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

    ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Non règlementé.

    ❏ ❏ ❏

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 36/137

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 37/137

    CHAPITRE 3

    DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC CARACTERE DE LA ZONE UC Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone caractérise les vastes ensembles de quartiers pavillonnaires qui forment la zone agglomérée de Léognan autour du bourg, mais aussi quelques hameaux plus isolés qui ont connu également un développement pavillonnaire. Les bâtiments sont construits en majeure partie en ordre discontinu. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural. La zone UC comporte un secteur UCa spécifiquement affecté aux lotissements anciens et récents et disposant d'un coefficient d'occupation des sols plus élevé.

    SECTION I

    NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

    Rappels : 1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans la zone, à l'intérieur du périmètre de protection des monuments historiques.

    ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sols suivantes : 1. Les établissements industriels ou entrepôts commerciaux.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 38/137

    2. Les bâtiments d'exploitation agricole, viticole ou sylvicole dans le cadre d'exploitations nouvelles. 3. Les terrains de camping ou de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes. 4. Les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. 5. Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-1 du code de l'urbanisme, autres que ceux autorisés sous conditions à l'article UC 2. 6. Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les conteneurs de récupération de verre, plastique papier… 7. Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage en vue de la récupération et de la vente de matériaux et de pièces détachées de récupération. 8. Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 m de dénivelé, hormis les parkings souterrains et ceux liés aux constructions. 9. Les antennes et pylônes, autres que ceux liés aux besoins privés de l'habitat.

    ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont soumises à des conditions particulières les occupations suivantes : 1. Les équipements à usages collectifs. 2. La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve :

    - Qu'elles entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

    - Que l'architecture, la dimension et l'aspect extérieur des constructions ne soient de

    nature à porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (cf. article UC 11).

    3. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans après sinistre.

  • PLAN LOCAL D'URBANISME LEOGNAN REGLEMENT - MODIFICATION n°2 ET MISE EN COMPATIBILITE 39/137

    SECTION II

    CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

    ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE

    1. ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours. Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m. D'autre part, les bandes d'accès ou servitudes de passage ne pourront excéder 70 m de longueur depuis la voie publique. Toutefois, les règles de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas pour la réfection ou l'extension d'une construction existante, sans changement de destination, à la date d'approbation du présent P.L.U. (y compris une annexe séparée) située sur un terrain dont l'accès ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. Si ces accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail,...), celui-ci sera situé en retrait d’au moins 4 m de l’alignement, actuel ou projeté.

    2. VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer auront au minimum 10 m d'emprise. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

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    Allées piétonnières et pistes cyclables : toute voie piétonnière ou piste cyclable doit garantir une emprise libre minimum de 3 m.

    ARTICLE UC 4 - RESEAUX DIVERS

    1. EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires - pièce n° 6).

    2. ASSAINISSEMENT

    a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l’absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent (cf. annexes sanitaires pièce n° 8). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. L’évacuation des eaux industrielles et des effluents viticoles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de déversement. Seule peut être autorisée l’évacuation des eaux usées traitées :

    - Dans les cours d’eau pérennes (pour tout projet de construction neuve). - Dans les fossés et réseaux pluviaux (pour tout projet de réhabilitation).

    Pour tout lotissement ou groupes d’habitation, il doit être prévu un réseau d’assainissement en attente, à raccorder au réseau collectif dès réalisation de celui-ci.

    b) Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. Dans la négative, les constructions, installations nouvelles, ou aménagements pourront être raccordés aux réseaux publics de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain

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    conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha.

    3. RESEAUX DIVERS La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision, ...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

    ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé.

    ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Les constructions, seront implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. À l’intérieur des marges de retrait peuvent être autorisés les débords de toiture n’excédant pas 50 cm.

    2. TOUTEFOIS, DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES : - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U., sans changement de destination ni création d’habitation, dont l'implantation sur la parcelle ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de conserver l'alignement existant,

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics

    ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET COURS D'EAU 1. Les constructions seront implantées en ordre discontinu, c'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives, en respectant une distance égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse avec un minimum par rapport à ces limites de 4 m en zone UC et de 3 m en secteur UCa.

    2. TOUTEFOIS, DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES :

    - Pour l'extension d'un bâtiment existant, qui peut être implantée en limite séparative, à condition que la hauteur de la construction projetée n'excède pas 3 m au droit de la limite.

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    - Pour les constructions annexes séparées des bâtiments à usage d'habitation, qui peuvent être implantées en limite séparative, à condition que leur hauteur n'excède pas 3 m 50 au faîtage.

    - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U., sans changement de destination ni création d’habitation, dont l'implantation sur la parcelle ne respecte pas les règles ci-dessus. L'implantation existante pourra être conservée ou l'extension pourra être réalisée dans le prolongement des murs existants à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics - Pour les piscines : le rebord du bassin doit être implanté à 3 m minimum de toute

    limite de propriété. - S’il existe une convention de cour commune passée par acte authentique.

    3. Aucune construction ne sera autorisée à moins de 10 m des berges d'un cours d'eau, codifiés et indiqués sur le plan de localisation annexés ci-après au règlement (annexe 1), ou d'un plan d'eau et à moins de 20 m du ruisseau de l’Eau Blanche. 4. À l’intérieur des marges de retrait peuvent être autorisés les débords de toiture n’excédant pas 50 cm.

    ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 1. La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égal à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesuré à l'égout du toit ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, avec un minimum de 4 m. Les débords de toiture n’excédant pas 50 cm ne seront pas pris en compte pour le calcul de la distance entre deux constructions.

    2. TOUTEFOIS, DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES PEUVENT ÊTRE AUTORISEES : - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U. dont l'implantation sur la parcelle ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics - Pour les annexes séparées des constructions principales : la distance doit être au

    moins égale à 3 mètres. - Pour les piscines : aucune distance n’est imposée entre la piscine et la construction

    principale.

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    ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL

    1. DÉFINITION L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et demeurent égaux ou inférieurs à 50 cm.

    2. CALCUL DE L'EMPRISE

    - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain. - Pour les constructions à usage de commerce et d'artisanat, l'emprise au sol est

    portée à 40 % de la superficie du terrain en secteur UCa.

    3. TOUTEFOIS, DES DISPOSITIONS DIFFERENTES PEUVENT ETRE AUTORISEES : - Pour la réfection ou la surélévation d'une construction existante à la date

    d'approbation du présent P.L.U. dont les caractéristiques ne respectent pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante.

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics

    ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

    1. CONDITIONS DE MESURE La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (égout du toit, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

    2. NORMES DE HAUTEUR

    - La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 6,20 m, mesurée à l'égout du toit, 9 m, mesurée au faîtage ou 6,20 m mesurée à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.

    - La hauteur des annexes détachées de la construction principale ne peut excéder

    5 m au faîtage. - Pour les constructions annexes séparées implantées en limite séparative, la hauteur

    ne peut excéder 3 m 50 au faîtage. - Dans le cas d’une extension implantée en limite séparative la hauteur de la

    construction projetée n’excèdera pas 3 m sur cette limite.

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    3. TOUTEFOIS, DES DISPOSITIONS DIFFERENTES PEUVENT ETRE AUTORISEES

    - Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics - Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une

    activité (cheminées et autres superstructures, etc.). - Pour la réfection ou l'extension d'une construction existante à la date d'approbation

    du présent P.L.U., à condition de ne pas aggraver la situation existante. - Lorsqu'une construction s'adosse à un bâtiment existant implanté en limite

    séparative sur l'unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant et ce en tout point.

    ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR

    1. PRINCIPE GENERAL Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

    2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les constructions et les clôtures. Les toitures à une pente sont interdites sauf si elles sont accolées à la construction principale ou quand elles y sont imbriquées. Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile. Nonobstant les dispositions précédentes, les toitures-terrasses ou végétalisées sont autorisées.

    3. TOUTEFOIS Lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux.

    4. CLOTURES • La clôture sur voies et emprises publiques peut être constituée :

    - Soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m.

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    - Soit de haies vives ou de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m.

    - Soit de murs pleins. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder

    1,20 m. • La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2 m. • Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés. • Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique. • Le portail fermant l’accès automobile au terrain sera situé en retrait d’au moins 4 m de l’alignement. • En bordure des cours d’eau et ruisseaux, les clôtures seront légères et facilement démontables.

    ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

    1. NORMES Il doit être aménagé au minimum :

    a) Pour les constructions à usage d'habitation • Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : une place de stationnement par logement. • Pour les constructions à usage d'habitat collectif : deux places de stationnement au moins par logement. • Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il doit être réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires, égal au moins à 10 % du nombre de logements. Ces emplacements doivent être banalisés et affectés à l'usage public.

    b) Pour toute autre construction Pour toute autre construction, le stationnement doit être assuré proportionnellement à l'effectif admis dans l'établissement. Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après : Constructions à usage de bureaux privés ou publics

    Une surface équivalente à 50 % au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.

    Établissements destinés à l'artisanat Au moins une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher.

    Établissements commerciaux - Jusqu'à 50 m2 de surface de plancher : sans objet.

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    - Au-delà de 50 m2 de surface de plancher : une surface équivalente à 50 % au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.

    Établissements à usage de services Au moins une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher.

    Établissements d'enseignement Au moins deux places de stationnement par classe

    Établissements de santé Au moins une place de stationnement pour deux lits.

    Hôtels et restaurants Au moins une place de stationnement par chambre et pour 10 m2 de surface de salle de restaurant.

    Salles de spectacles Au moins une place de stationnement pour six fauteuils.

    • Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. • La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. • En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées aux alinéas ci-dessus.

    2. MODE DE REALISATION La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. Les dimensions minimales d'une place de stationnement sont les suivantes :

    - Longueur : 5 m. - Largeur : 2,30 m. - Dégagement : 6 m.

    Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même. Exceptionnellement, il peut être autorisé à aménager une aire de stationnement sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, s'il justifie du caractère financièrement disproportionné entre le coût de réalisation des places de stationnement sur la parcelle et le coût de la construction elle-même.

    ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante qui sera décrite dans les plans du projet de construction. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

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    Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. Le plan de masse du volet paysager du Permis de Construire décrira et localisera précisément les plantations prévues pour répondre aux exigences de cet article.

    SECTION III

    POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

    ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Non règlementé.

    ❏ ❏ ❏

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    CHAPITRE 4

    DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD CARACTERE DE LA ZONE UD Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond à deux réalités distinctes :

    - Quelques localisations aux franges de l'urbanisation agglomérée de Léognan marqués par une urbanisation lâche le long des voies existantes, où peuvent subsister d’assez nombreuses "dents creuses", terrains délaissés par l’agriculture.

    - Mais aussi quelques hameaux plus isolés qui ont connu également un développement

    pavillonnaire. Elle comporte, en outre, un secteur UDa adapté aux particularités du bâti du centre de soins et de réadaptation de Châteauneuf. Les bâtiments sont construits en majeure partie en ordre discontinu. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

    SECTION I

    NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

    Rappels : 1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans la zone, à l'intérieur du périmètre de protection des monuments historiques.

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    ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sols suivantes : 1. Les établissements industriels ou entrepôts commerciaux. 2. Les bâtiments d'exploitation agricole, viticole ou sylvicole dans le cadre d'exploitations nouvelles. 3. Les terrains de camping ou de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes. 4. Les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. 5. Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-1 du code de l'urbanisme, autres que ceux autorisés sous conditions à l'article UD 2. 6. Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les conteneurs de récupération de verre, plastique papier… 7. Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage en vue de la récupération et de la vente de matériaux et de pièces détachées de récupération. 8. Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 m de dénivelé, hormis les parkings souterrains et ceux liés aux constructions. 9. Les antennes et pylônes, autres que ceux liés aux besoins privés de l'habitat.

    ARTICLE UD 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont soumises à des conditions particulières les occupations suivantes : 1. Les équipements à usages collectifs. 2. La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve :

    - Qu'elles entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

    - Que l'architecture, la dimension et l'aspect extérieur des constructions ne soient de

    nature à porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (cf. article UD 11).

    3. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans après sinistre.

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    SECTION II

    CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

    ARTICLE UD 3 - ACCES ET VOIRIE

    1. ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours. Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m. D'autre part, les bandes d'accès ou servitudes de passage ne pourront excéder 70 m de longueur depuis la voie publique. Toutefois, les règles de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas pour la réfection ou l'extension d'une construction existante, sans changement de destination, à la date d'approbation du présent P.L.U. (y compris une annexe séparée) située sur un terrain dont l'accès ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent respecte