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Translation supported by Mémorandum d’Orientation Opérationnelle Pour le Marché Financier Islamique International (IIFM) Convention Cadre de Wakālah d’Investissement Absolue Interbancaire Avertissement Le contenu de ces Lignes Directrices ne constitue pas un conseil comptable, réglementaire, juridique ou charaïque. L’information ici contenue est d’ordre général et n’est pas destinée à aborder les circonstances d’un individu ou une entité spécifiques. Nul ne devrait agir sur la base de telles informations sans recourir au conseil professionnel approprié et à un examen approfondi de la situation spécifique, des lois et des règlements locaux applicables. Le IIFM, son Comité Consultatif de la Charia, son Conseil Juridique dénommé Norton Rose et les Consultants dénommés KPMG n’assument aucune responsabilité pour toute perte causée à toute personne qui agit ou s’abstient d’agir en se fondant sur le contenu de ces Lignes Directrices, que cette perte soit causée par une négligence ou autrement. © Marché Financier Islamique International. Tous droits réservés.

Pour le Marché Financier Islamique International …...Pour le Marché Financier Islamique International (IIFM) Convention Cadre de Wakālah d’Investissement Absolue Interbancaire

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Mémorandum d’Orientation Opérationnelle

Pour le Marché Financier Islamique International (IIFM)

Convention Cadre de Wakālah d’Investissement Absolue

Interbancaire

Avertissement

Le contenu de ces Lignes Directrices ne constitue pas un conseil comptable, réglementaire,

juridique ou charaïque. L’information ici contenue est d’ordre général et n’est pas destinée à

aborder les circonstances d’un individu ou une entité spécifiques. Nul ne devrait agir sur la base

de telles informations sans recourir au conseil professionnel approprié et à un examen

approfondi de la situation spécifique, des lois et des règlements locaux applicables.

Le IIFM, son Comité Consultatif de la Charia, son Conseil Juridique dénommé Norton Rose et

les Consultants dénommés KPMG n’assument aucune responsabilité pour toute perte causée à

toute personne qui agit ou s’abstient d’agir en se fondant sur le contenu de ces Lignes

Directrices, que cette perte soit causée par une négligence ou autrement.

© Marché Financier Islamique International. Tous droits réservés.

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Lignes Directrices applicables à la Convention Cadre de Wakālah Absolue Interbancaire

1

Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Publié :

11 joumādā al-ākhirah 1434 AH correspondant au 21 avril 2013

Consultant : KPMG

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Lignes Directrices applicables à la Convention Cadre de Wakālah Absolue Interbancaire

2

Sommaire

Objectif et structure de ces lignes directrices (les Lignes Directrices) …………………..………... ..1

1. DEROULEMENT DU PROCESSUS…………………………………………………….…… ..2

2. GENERALITE………………………………………………………………………………… ..4

2.1. Définition ……………………………………………………………………………………... ..4

2.2. Types de Wakālah……………………………………………………………………...……… ..4

2.3. Wakālah Irrévocable (Al-Wakālah Al-Lāzimah)………………………………………………. ..4

2.4. Transaction de Wakālah Absolue Interbancaire……………………………………………….. ..5

2.5. Différence entre une Wakālah Restreinte et une Wakālah Absolue…………………………... ..6

2.6. Objectif………………………………………………………………………………………… ..6

2.7. Les éléments clés………………………………………….…………………………………… ..7

2.8. Besoin d’une documentation standard………………………………………………………… ..8

2.9. Réciprocité de la Convention……………………………………………………………..…… ..8

2.10. L’utilisation de cette Convention du IIFM par des parties conventionnelles………………..... ..9

2.11. L’utilisation de cette Convention du IIFM pour le financement des transactions …………..... 10

3. GESTION DE RISQUES……………………………………………………………………… 11

4. TERMES ET CONDITIONS DE LA WAKALAH…………………………………………….. 13

4.1. Portefeuille de Wakālah……………………………………………………………………….. 13

4.2. Niveau de subordination……………………………………………………………………….. 18

4.3. Taux de Profit Attendu………………………………………………………………………… 19

4.4. Taux de Profit Réel…………………………………………………………………………….. 20

4.5. Rémunération du Wakil………………………………………………………………………... 22

4.6. Court terme vs Long terme…………………………………………………………………….. 24

4.7. Rendement du Mouakil ……………………………………………………………………..… 24

4.8. Cas de Défaut/ Résiliation…………………………………………………………...………… 24

4.9. Transfert de la charge de la preuve de la perte au Wakil ……………………………………… 27

4.10. Montant du Retard de Paiement……………………………………………………………….. 27

5. AUTRES QUESTIONS……………………………………………………………………….. 29

5.1. Déclaration Charaïque du IIFM……………………………………………………………..… 29

5.2. Modification de la Convention du IIFM en raison du changement d’avis charaïque.………… 29

5.3. Compte séparé….……………………………………………………………………………… 29

5.4. Adéquation du capital……………………………………………………………..…………… 30

5.5. Déduction pour taxe ou Zakat……………………………………………………….………… 30

5.6. Négligence ou faute……….…………………………………………………………………… 31

6. ANNEXE 1 - EXEMPLES ILLUSTRATIFS……….………………………………………… 32

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Objectif et structure de ces lignes directrices (Les Lignes Directrices)

L’objectif de ces Lignes Directrices est de mettre en exergue et documenter les aspects

opérationnels clés d’un modèle proposé d’une Convention Cadre de Wakālah d’Investissement

Absolue Interbancaire normalisée (la « Convention du IIFM »), élaborée par le IIFM pour

l’utilisation des participants de l’Industrie des Services Financiers Islamiques (ISFI). Ces

Lignes Directrices ne sont pas censées être exhaustives et ont été consignées afin d’éclaircir les

aspects opérationnels clés. Dans plusieurs cas, les analyses aideront à identifier les éléments

clés qui pourraient nécessiter un examen plus approfondi de la part des parties au contrat.

Les expressions définies utilisées et les références faites dans ces Lignes Directrices doivent

être lues conjointement avec les définitions et les articles détaillés contenus dans la Convention

du IIFM.

Des analyses et interprétations supplémentaires seront nécessaires pour qu’une IFI puisse

prendre en considération l’impact potentiel de ces Lignes Directrices à la lumière des

circonstances qui lui sont propres, l’environnement légal et réglementaire dans lequel elle opère

et les particularités des transactions individuelles. Les informations contenues dans ces Lignes

Directrices sont basées sur des observations initiales développées par le IIFM conjointement

avec plusieurs groupes de discussion. Ces observations peuvent changer dans le futur.

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1. DEROULEMENT DU PROCESSUS

Début Résiliation Anticipée A

B

Non

Le Wakil fait une offre pour une transaction de Wakālah absolue. L’offre doit, entre autres, contenir ce qui suit :

• Taux de Profit Attendu (TPA) • Échéance • Portefeuille Wakālah • Portefeuille commun vs. Portefeuille distinct

Offre

Le Mouakil accepte l’offre

Acceptation

Le Mouakil transfère le montant d’investissement

au Wakil

Transfert de fonds

Oui

Fin

A

A l’échéance, déterminer le

rendement obtenu pendant le contrat

Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement + TPA - Rémunération du Wakil ; et retient l’excédent (prime d’incitation) (articles 3.4 (a) 3.5)

Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement + TPA - Rémunération du Wakil (articles 3.4 (a) 3.5)

Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement + Profit Réel - Rémunération du Wakil (article 3.4 (b))

Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement - Résultat négatif - Rémunération du Wakil (article 3.4 (c))

Rendement > TPA

Résultat Négatif

Rendement = TPA

Rendement < TPA

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1. DEROULEMENT DU PROCESSUS (suite)

Les Articles visés dans le déroulement du processus ci-dessus sont des références à la Convention du IIFM. Ce diagramme de circulation fournit

une illustration du déroulement de la Transaction de Wakālah d’investissement telle qu’envisagée à la Convention du IIFM. Elle ne peut à elle

seule être considérée complète et concluante, et elle doit être lue et interprétée conjointement avec la Convention du IIFM.

Fin

B

Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement + minimum entre le TPA et le Taux de Profit Réel calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil – Rémunération du Wakil

Le Wakil doit payer au Mouakil Montant d’Investissement + minimum entre le TPA et le Taux de Profit Réel calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil – Rémunération du Wakil

Si le Wakil accepte, il devra notifier au Mouakil son acceptation. La date de Résiliation Anticipée sera celle de l’acceptation.

Si le Mouakil décide de poursuivre le contrat, le Wakil doit payer au Mouakil Montant de l’investissement + Profit total calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil + Taux de Profit Révisé calculé de la date de notification à la date d’échéance – Rémunération du Wakil

Manquement du Wakil

(article 7.8)

Avis de Taux de Profit Révisé

(article 8.3)

Illégalité (article 8.5)

Sortie volontaire du Mouakil (article 8.1)

Le Mouakil informe le Wakil de la

Résiliation Anticipée due au manquement

du Wakil

La partie lésée informe l’autre partie

dès la prise de connaissance de

l’évènement

Le Mouakil envoie un avis de demande de Résiliation Anticipée

Le Wakil envoie au Mouakil un avis déclarant son incapacité à atteindre le

rendement attendu

Le Wakil doit payer au Mouakil Montant d’Investissement + minimum entre le TPA et le Taux de Profit Réel calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil – Rémunération du Wakil – dépenses administratives ou non remboursables effectives

Si le Mouakil décide de résilier le contrat, le Wakil doit payer au Mouakil Montant de l’Investissement + minimum entre le TPA et le Taux de Profit Réel calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil – Rémunération du Wakil

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2. GENERALITE

2.1 Définition

Quelle est la définition de la Wakālah en général ?

La Wakālah a été définie par l’Organisation de Comptabilité et d’Audit pour les Institutions

Financières Islamiques (AAIOFI) comme étant l’acte par lequel une partie charge une autre

d’accomplir en son nom un acte pouvant faire l’objet d’un mandat.

En principe, le contrat Wakālah est un contrat révocable par les deux parties (le Mouakil ou

mandant et le Wakil ou mandataire), ce qui implique que chacune des deux parties a le droit de

résilier le contrat. Toutefois, il peut être irrévocable dans certains cas.

2.2 Types de Wakālah

Quels sont les types de Wakālah ?

Le contrat Wakālah peut revêtir l’une de ces formes :

(a) Wakālah restreinte ou absolue (Mouqayadah ou Moutlaqah)

(b) Irrévocable ou révocable (Lāzimah ou Ghayr Lāzimah)

(c) Rémunérée ou non-rémunérée (Bi-ajr ou Douna-ajr)

(d) A durée déterminée ou indéterminée (Mou’aqatah ou Ghayr Mou’aqatah)

2.3 Wakālah Irrévocable (Al-Wakālah Al-Lāzimah)

Quand la Wakālah devient-elle un contrat irrévocable ?

Du point de vue de la Charia, la Wakālah devient un contrat irrévocable dans les cas suivants :

1. Lorsqu’il s’agit d’une Wakālah rémunérée, c’est-à-dire une Wakālah à titre onéreux ;

2. Lorsque le Wakil entame une transaction qui ne peut pas être interrompue ; et

3. Lorsque le Wakil et le Mouakil s’engagent à ne pas résilier le contrat pendant une durée

déterminée.

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2.4 Transaction de Wakālah Absolue Interbancaire

Dans le cas d’une transaction de Wakālah Absolue Interbancaire, le Mouakil, en sa qualité de

titulaire du compte d’investissement, mandate la banque Islamique pour l’investissement de ses

fonds dans une transaction financière, sur la base d’un mandat absolu, moyennant un montant

déterminé ou un montant déterminé plus une part du profit réalisé s’il excède un certain seuil,

cette dernière étant pour le mandataire une incitation à atteindre un rendement plus élevé que

prévu, [AAOIFI - Les Normes Comptables (FAS) N°5 – Annexe D : Définitions].

Illustration

1. L’investisseur donne un mandat d’investissement à la banque

islamique

2. La banque islamique investit les fonds dans un investissement

conforme à la Charia ou des transactions de trésorerie

3. Le profit est perçu par la banque islamique

4. La banque islamique a droit à sa rémunération de mandat et peut

également avoir droit à une part de l’excédent du profit réalisé par

rapport au taux attendu. Toute perte incombant uniquement à

l’investisseur sauf en cas de négligence du Wakil.

Application générale de la Wakālah

➢ Transactions interbancaires

➢ Gestion d’actifs

➢ Fonds d’investissement

➢ Chef de file (agent)

➢ Crédit syndiqué

➢ Contrat d’entiercement, etc.

Gestionnaire d’investissement / Banque Islamique Mandataire /

Wakil

Investisseur / Mouakil

Investissement ou Activité de

trésorerie conformes à la

Charia

Wakālah d’investissement

Investissement

Profit et retour sur

investissement

Profits périodiques et

rendement du dépôt / Investissement après

déduction des frais du

mandat

1

4

2

3

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2.5 Différence entre une Wakālah Restreinte et une Wakālah Absolue

Quelle est la différence entre la Wakālah Absolue Interbancaire et la Wakālah Restreinte ?

Selon la norme charaïque de l’AAIOFI N°23, le contrat Wakālah peut être :

Restreint (c’est-à-dire Mouqayadah)

Si la Wakālah est restreinte, elle doit donc rester assujettie à des restrictions et se conformer à

ce qui a été convenu entre le Mouakil et le Wakil. Dans ce cas, le Wakil n’a pas le droit de violer

les restrictions établies par le Mouakil.

Absolu (c’est-à-dire Moutlaqah)

Si la Wakālah est Absolue, alors dans ce cas, les principes de la Charia et les us et coutumes

(al-urf) doivent être entièrement et correctement observés pour toute transaction concernée.

Qu’est-ce qu’une Convention de Wakālah Absolue Interbancaire?

La Wakālah Absolue Interbancaire est un contrat spécifique destiné à être utilisé entre les

institutions financières pour gérer leurs liquidités à travers des transactions interbancaires de

trésorerie conformes à la Charia. La Convention du IIFM a été développée par le IIFM dans

l’objectif de normaliser la documentation de Wakālah Interbancaire devant être suivie par les

parties et vise à fournir à l’ISFI des directives claires quant à l’utilisation du produit.

2.6 Objectif

A quelle fin une Convention de Wakālah Absolue Interbancaire est-elle conclue ?

Compte tenu de la stricte prohibition du riba (intérêt) par la Charia (Loi Islamique), l’étendue

de la gestion des liquidités conforme à la Charia est plus limitée que celle pour une banque

conventionnelle, d’autant plus que les Institutions Financières Islamiques (IFIs) sont tenues

aussi de rentabiliser leur excès de liquidités. Pendant plusieurs années, les IFIs se sont axées

principalement sur la Murābaẖah de produits aux fins de gestion de leurs liquidités, nonobstant

les enjeux et préoccupations relatifs aux transactions de Murābaẖah de produits, tels que les

frais de courtage des produits, ou la disponibilité de la quantité de produits licites nécessaire à

un moment donné pour couvrir les volumes des transactions etc…

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C’est en vue de diversifier les solutions de gestion de liquidité mises à la disposition de l’ISFI,

que l’on a observé durant ces dernières années un usage croissant des arrangements ou

transactions de Wakālah (tant restreinte qu’absolue) comme instrument de gestion de liquidités

alternatif. L’objectif de cette activité étant de réduire la dépendance excessive des IFIs à la

Murābaẖah de produits.

2.7 Les éléments clés

Quels sont les éléments importants qui doivent être pris en compte dans un contrat

Wakālah en général ?

Les éléments essentiels de la Wakālah sont la formule, l’objet du mandat et les deux parties au

contrat (c’est-à-dire le Wakil et le Mouakil). La formule du mandat est toute formule consacrée

par l’usage par laquelle une personne donne pouvoir à une autre pour accomplir un acte en son

nom. Elle est formalisée par l’offre et l’acceptation. L’objet de la Wakālah est la transaction

sous-jacente pour laquelle un mandat est conclu [Norme Charaïque N° 23 de l’AAOIFI,

paragraphe 2.2].

Les éléments clés mentionnés dans la Convention du IIFM comprennent :

• Le Montant d’Investissement ;

• La transaction d’investissement (de type absolue) ;

• Le Portefeuille Wakālah (commun ou distinct) ;

• Le Taux de Profit Attendu ;

• La période d’investissement ;

• La rémunération du Wakil ; et

• Les droits et obligations des deux parties

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2.8 Besoin d’une documentation standard

Pourquoi le IIFM, en se basant sur la consultation du marché, a-t-il décidé de développer

une documentation standard de la Wakālah Absolue Interbancaire?

Le IIFM se concentre sur les secteurs de Marché des Capitaux et de Marché Monétaire de

l’Industrie Financière Islamique. Son objectif principal consiste à assurer la normalisation des

produits financiers Islamiques, de la documentation et des processus y afférents à l’échelle

mondiale.

A travers cette Convention du IIFM, le IIFM vise à aborder les problèmes et la diversité des

pratiques de la Wakālah d’Investissement Absolue Interbancaire. Le IIFM a développé, à

travers ses processus de recherche et de consultation, une approche suggérée pour la

documentation de cet arrangement de manière à incorporer les caractéristiques répondant aux

exigences de l’ISFI.

2.9 Réciprocité de la Convention

Cette Convention peut-elle être utilisée comme une Convention Cadre en vertu de laquelle

chacune des deux parties peut assumer le rôle de Wakil et de Mouakil dans les mêmes

conditions ?

La Convention du IIFM est généralement conçue pour s’appliquer aux parties en leurs qualités

respectives avec lesquelles elles se sont engagées. Cependant, il est possible que la Convention

du IIFM puisse être utilisée comme une Convention Cadre en vertu de laquelle chacune des

deux parties peut assumer le rôle de Wakil ou de Mouakil dans les mêmes conditions. Dans un

tel scénario, le rôle doit être suivi sur la base des Avis d’Offre émis à chaque fois dans le cadre

de la Convention Cadre. Il appartient aux parties contractantes de s’assurer à leur discrétion,

que les rôles et les responsabilités sont clairement définis dans les conditions d’un tel

arrangement.

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2.10 L’utilisation de cette Convention du IIFM par des parties conventionnelles

Les institutions financières conventionnelles peuvent-elles utiliser cette Convention du

IIFM ?

L’utilisation de cette Convention du IIFM pour les placements interbancaires n’est pas

nécessairement limitée aux IFIs agissant en tant que parties. Les institutions financières

conventionnelles peuvent aussi utiliser cette Convention du IIFM pour effectuer des placements

interbancaires conformes à la Charia avec une IFI. Si elles agissent de la sorte, de telles

institutions conventionnelles doivent entreprendre leur propre évaluation afin de montrer la

conformité à la Charia, les risques contractuels encourus et les avantages commerciaux des

transactions tels que déterminés conformément à leur propre gestion interne des risques.

Les institutions financières conventionnelles, agissant en tant que Wakil, sont tenues de

répondre aux exigences minimales suivantes :

o Investir les fonds de Wakālah d’une manière licite (conforme à la Charia) dont les détails

doivent être prévus dans l’Avis d’Offre du Wakil.

o Les Institutions financières conventionnelles doivent avoir un comité charaïque ou un organe

de gouvernance charaïque supervisant la conformité charaïque de ses affaires à la Charia (y

compris les transactions de Wakālah d’investissement) ;

o À tout moment (durant la période d’investissement), elles doivent s’assurer qu’elles possèdent

des actifs conformes à la Charia dont la valeur est au moins égale ou supérieure au Montant

d’Investissement.

o Si l’institution financière conventionnelle a obtenu d’autres investissements islamiques

similaires (par exemple dans le cadre de structures de Wakālah / Mudārabah) alors la taille des

actifs conformes à la Charia doit être davantage augmentée du même montant ou plus.

o En cas d’insuffisance des actifs conformes à la Charia (comme discuté ci-haut), l’institution

financière conventionnelle devrait soit garder la portion de l’investissement (équivalant à la

différence entre les Montants d’Investissement et les actifs conformes à la Charia) en espèces,

soit restituer cette portion au Mouakil.

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12

Dans pareils cas, l’IFI peut aussi avoir besoin d’évaluer sa propre conformité aux principes de

la Charia lorsqu’elle fait affaire avec les institutions financières conventionnelles agissant en

qualité de Wakil.

2.11 L’utilisation de cette Convention du IIFM pour le financement des transactions

Cette Convention peut-elle être utilisée pour financer une transaction ?

Cette Convention du IIFM a été conçue en tant qu’instrument de gestion des liquidités et des

activités de trésorerie à court terme conformes à la Charia. Par conséquent, la Convention dans

sa forme actuelle n’est pas destinée à être utilisée pour financer des transactions.

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3. GESTION DE RISQUES

La convention exige-t-elle des parties contractantes un minimum de procédures

d’évaluation de risques et d’obligation de vigilance (due diligence) et quelles sont les

responsabilités des parties contractantes?

La Convention du IIFM ne prévoit pas de procédures spécifiques d’évaluation de risques ou

d’obligation de vigilance. Cependant, les facteurs clés qui doivent être pris en considération et

compris dans le contexte de l’arrangement de la Wakālah sont :

• Du point de vue de la Charia, le Mouakil assume le risque de perte du principal et le Wakil n’est

tenu d’aucune indemnisation des pertes (Article 2.4) ;

• Il est prévu que le Mouakil, dans le cours normal de ses affaires, entreprenne un minimum

d’obligations de vigilance avant de se fier au Wakil en tant que contrepartie et prestataire de

service dans le cadre de la Transaction de Wakālah d’Investissement (Article 2.1(e)) ; et

• Le Wakil, en sa qualité de prestataire de service, s’engage à exécuter et gérer la Transaction de

Wakālah d’Investissement avec diligence et dans le meilleur intérêt du Mouakil. Le Wakil est

également tenu de communiquer avec le Mouakil d’une manière transparente, aussi bien avant

qu’après l’exécution de la Transaction de Wakālah d’Investissement jusqu’à l'échéance

(Articles 2.3 (a), (b) et (d)).

Selon la Charia, le Wakil détient le Portefeuille d’actifs sous-jacents à titre de fidéicommis et

par conséquent, n’est pas tenu de compenser le Montant d’Investissement en cas de perte. Le

Wakil n’est tenu d'indemniser le Mouakil que des dommages résultant de sa faute, négligence

ou violation des termes de la Convention du IIFM (Norme Charaique de l’AAOIFI n°23,

paragraphe 5.2).

Compte tenu des conditions volatiles actuelles du marché, compter uniquement sur les

déclarations du Wakil peut être inapproprié et le Mouakil devrait effectuer sa propre évaluation

des risques. Il faudrait aussi préciser que dans le cadre d’une structure de Wakālah il est possible

que le Taux de Profit Attendu ne puisse pas être atteint. Ainsi, lors de la conclusion d’une

Convention de Wakālah Absolue Interbancaire, le Mouakil doit être conscient du fait que toute

perte dans son investissement par le Wakil sera supportée par le Mouakil lui-même, excepté le

cas de négligence du Wakil.

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Par conséquent, il est recommandé, avant tout engagement dans le cadre d’une Transaction de

Wakālah d’Investissement en tant que Mouakil, qu’une IFI soit raisonnablement tenue de se

conformer à ses procédures internes d’évaluation des risques (c’est-à-dire obligations de

vigilance - due diligence) sur la solvabilité et l’historique des investissements du Wakil et

d’attribuer une limite à chaque contrepartie. Les obligations de vigilance (due diligence)

devraient couvrir, entre autres, le risque de crédit du Wakil, la performance passée de la gestion

des investissements, la structure de gouvernance, le cadre de conformité charaïque, la gestion

des liquidités, les politiques de risque du marché et les cadres servant d'appui à la capacité du

Wakil de gérer et d’assurer au Mouakil une sortie à la Date d'Echéance. L’évaluation du crédit

et de l’investissement doit faire l’objet d’une révision régulière.

En sa qualité de mandataire dans le secteur financier tenu de fournir des informations

transparentes et renforcées, le Wakil doit aussi envisager de présenter un plan d’affaires

(business plan) ou une étude de faisabilité au Mouakil avant la Transaction de Wakālah

d’Investissement. Ce plan d’affaires doit contenir une description du plan d’investissement du

Wakil, notamment le Portefeuille Wakālah cible (mélange, secteur, géographie, classe d’actif,

caractéristiques des liquidités), les rendements indicatifs attendus du Portefeuille Wakālah

auxquels le Wakil s’attend et l’évaluation du Wakil de la liquidité du Portefeuille Wakālah à

l'Echéance de l’Investissement.

Il est prévu que le Wakil ne doive proposer de conclure une Transaction de Wakālah

d’Investissement que s’il croit raisonnablement et réellement, suite à une enquête diligente sur

les conditions du marché, les performances passées et les projections futures, que le Taux de

Profit Réel, en relation avec ladite Transaction de Wakālah d’Investissement, sera égal ou

supérieur au Taux de Profit Attendu (Article 2.3 (d)).

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4. Termes et Conditions de la Wakālah

4.1 Portefeuille Wakālah

Qu’est-ce que le Portefeuille Wakālah et quel est le mélange approprié d’un Portefeuille

Wakālah ?

Le Portefeuille Wakālah signifie le portefeuille d’actifs dans lequel le Wakil doit investir les

Montants d’Investissement. Le portefeuille d’actifs peut consister en :

a) un portefeuille de trésorerie générale du Wakil comprenant les fonds de [Wakālah/Mudārabah]

détenus et investis par le Wakil de temps en temps ; ou

b) à la discrétion du Wakil, un portefeuille d’actifs distinct décrit plus spécifiquement dans l’Avis

d’Offre du Wakil (Article 1.1 de la Convention du IIFM)

Dans tous les cas, le portefeuille d’actifs doit être conforme à la Charia. Le Portefeuille Wakālah

peut être géré sur la base d’un Portefeuille distinct ou d’un Portefeuille commun. Dans la

pratique générale du marché, lorsqu’un investisseur investit de l’argent auprès du mandataire

dans le cadre d’une Wakālah, cet argent est habituellement mélangé avec le portefeuille de

fonds propre au Wakil (fonds communs) pour faciliter les opérations et investi collectivement

dans un portefeuille de trésorerie générale avec des paramètres de rendement similaires, tandis

que dans les cas où les objectifs de rendement et la classe d’actifs concernée sont précis et

identifiés par le Mouakil, un Portefeuille distinct serait plus adéquat à des fins de surveillance

et de reporting. Cependant, il appartient aux parties de convenir du Portefeuille Wakālah dans

l'Avis d’Offre du Wakil ou dans une confirmation séparée pour éviter toute ambiguïté.

Puisque la Convention du IIFM prévoit que le Wakil investisse le Montant d’Investissement

dans un portefeuille d'actifs de trésorerie identifié (distinct ou commun), il y a une prévision

certaine que le Wakil ne doit pas accepter des fonds en vertu d’une telle Convention du IIFM

en vue de financer d’autres activités opérationnelles et frais, c’est-à-dire que le Montant

d’Investissement Wakālah doit toujours être adossé au Portefeuille Wakālah identifié/alloué

d’un montant équivalent ou supérieur et qu’une couverture négative n’est pas envisagée selon

les conditions de la Convention du IIFM.

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16

Le portefeuille de trésorerie générale ou portefeuille commun

Les fonds communs investis dans un portefeuille de trésorerie sont généralement financés par :

- Les capitaux propres et le passif du Wakil ;

- Les comptes d’investissement non-affectés (fonds de Mudārabah) ;

- Les produits des sukūks ; et

- Les Montants d’Investissement Wakālah

Ce qui constitue un portefeuille de trésorerie générale doit être clairement défini ou précisé dans

l’Avis d’Offre. Selon la pratique actuelle du marché, ce portefeuille comprend généralement :

- Les placements auprès des banques et autres institutions financières dans le cadre de contrats

Murābaẖah/ Wakālah/ Mudārabah ;

- Investissement dans des billets de trésorerie, bons de trésors (titres obligataires émis par le

gouvernement) et instruments du marché monétaire, étant tous très liquides et conformes à la

Charia ;

- Investissement dans les sukūks cotés et instruments similaires ;

- Espèces et quasi-espèces en attente d’être affectées à un investissement

Les investissements dans les biens immobiliers (détenus pour leur revenu en loyers ou pour

l’appréciation du capital) ne font généralement pas partie des portefeuilles d’actifs de trésorerie

pour les raisons suivantes :

• Les investissements dans l’immobilier ne sont pas liquides et ne peuvent pas être

immédiatement convertis en espèces pour coïncider avec l’échéance du terme de la Wakālah

d'Investissement lors d’une transaction interbancaire ; et

• Toutes les classes d’actifs immobiliers peuvent ne pas générer des rendements effectifs qui

correspondent au Taux de Profit Attendu pour la Période d’Investissement et à l’échéance.

Cependant, il reste à la discrétion du Mouakil de décider des classes d’actifs ou mélanges qui

pourraient être admis dans l’Avis d’Offre du Wakil.

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17

Illustration

Le rendement moyen attendu du mélange du Portefeuille d’actifs de trésorerie devrait être au

moins égal ou supérieur au Taux de Profit Attendu du Montant d’Investissement Wakālah. Le

Mouakil doit prévoir d’inclure dans le Portefeuille Wakālah des actifs dont le profil d’échéance

correspond à la période d’échéance des Montants d’Investissement Wakālah ou qui peuvent

être convertis en espèces dans une courte période avec un changement insignifiant de la valeur.

Ceci permettrait au Wakil d’avoir une flexibilité dans la sélection d’actifs composant le

Portefeuille Wakālah. Cependant, si un changement dans la composition des actifs du

Portefeuille Wakālah pouvait impacter négativement les rendements ou l’Investissement

Wakālah, dans ce cas le Wakil devrait immédiatement prendre les mesures nécessaires pour

informer le Mouakil et ce avant la Date d’Echéance.

Portefeuille Distinct

Un Portefeuille Distinct comprend des actifs ou classes d’actifs spécifiquement identifiés qui

seront désignés comme objets de la Transaction de Wakālah d’Investissement. Ceci doit être

convenu d’avance entre le Wakil et le Mouakil au sein de l’Avis d’Offre du Wakil. La

désignation peut être maintenue aussi bien pour chaque Transaction de Wakālah

d’Investissement que pour un Portefeuille de fonds Wakālah plus large géré par le Wakil. Un

Portefeuille distinct est un Portefeuille d’actifs de référence pour une Transaction de Wakālah

Capital

Wakālah

Fonds propres

Comptes d’investissement

non-affectés

Passif

Portefeuille d’actifs commun

Interbancaire

Billets de Trésorerie et titres

obligataires

Sukūks cotés

Fonds Propres cotés

Date D’Echéance

Valeur à l’Echéance

Rémunération de

Wakālah

Prime d’incitation si

supérieur au TPA

Rendements de Wakālah au prorata

Variation de la valeur

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18

d’Investissement. Cependant, dans la pratique, les Portefeuilles distincts ne nécessitent

généralement pas une séparation légale des actifs du Wakil, c’est-à-dire qu’ils sont basés sur et

non pas adossés à des actifs.

Etant donné que la Convention du IIFM est principalement conçue pour traiter des

arrangements de Wakālah absolue pour le marché interbancaire, une référence au portefeuille

d’actifs distinct ne restreint pas la large discrétion du Wakil dans la gestion du portefeuille

d’actifs. Un portefeuille distinct permet simplement un calcul des rendements et une répartition

des frais et des bénéfices d’incitation plus spécifiques entre le Wakil et le Mouakil.

Il est aussi prévu que le rendement moyen attendu du portefeuille d’actifs distinct soit au moins

égal ou supérieur au Taux de Profit Attendu du Montant d’Investissement Wakālah. Le Mouakil

doit prévoir d’inclure dans le Portefeuille Wakālah des actifs dont le profil d’échéance

correspond à la période d’échéance des Montants d’Investissement Wakālah ou qui peuvent

être convertis en espèces dans une courte période avec un changement insignifiant de la valeur.

Ceci permettrait au Wakil d’avoir une flexibilité dans la sélection d’actifs composant le

Portefeuille Wakālah. Cependant, si un changement dans la composition des actifs du

Portefeuille Wakālah pouvait impacter négativement les rendements ou le Montant

d’Investissement Wakālah, alors le Wakil devrait immédiatement prendre les mesures

nécessaires pour informer le Mouakil avant la Date D’Echéance.

Illustration

Capital

Fonds de Wakālah

Portefeuille d’actifs distinct

Espèces

Sukūks

Financement

Propriété

Date D’Echéance

Valeur à l’Echéance

Rémunération de

Wakālah

Prime d’incitation si supérieur au

TPA

Rendements de Wakālah

Variation de la valeur

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Allocation d’actifs dans le Portefeuille Wakālah

Le mélange du Portefeuille Wakālah dépend du fait qu’il soit géré sur la base d’un portefeuille

commun ou distinct. Par souci de transparence et pour éviter l’ambiguïté, le IIFM recommande

que les parties conviennent dans l’Avis d’Offre du Wakil de la composition du Portefeuille

Wakālah. Par exemple, le Portefeuille Wakālah peut être constitué d’une portion prédéterminée

de titres liquides (trésorerie, sukūks cotés ou titres de participation) et le reste peut être investi

dans des actifs à rendement fixe.

Remplacement des actifs dans le Portefeuille Wakālah

Le Wakil a-t-il la possibilité de remplacer les actifs du Portefeuille Wakālah durant la

Période d’Investissement étant donné que la Convention du IIFM est par définition

« Absolue » ?

En général, le Portefeuille Wakālah est basé sur des classes d'actifs définies et ne se réfère pas

nécessairement à des actifs particuliers et le Wakil devrait avoir la flexibilité nécessaire pour

adhérer à l'allocation présentée dans l'Avis d'Offre du Wakil. Dans certains cas, qui ne sont pas

couverts par l'Avis d'Offre du Wakil, il serait considéré comme permis de remplacer les actifs

à condition que de tels transferts d'actifs soient effectués de bonne foi et sans exposer le Mouakil

à des risques additionnels et qu’ils soient principalement faits pour améliorer la rentabilité du

Portefeuille Wakālah afin d'atteindre le Taux de Profit Attendu.

En outre, s'il n'est pas prévu que le portefeuille d'actifs existant génère les profits attendus, ou

s'il y a des changements dans les Profits Attendus dus à un changement ou redistribution

proposés dans le Portefeuille Wakālah, le Wakil peut être contraint en vertu du paragraphe 8.3

de la Convention du IIFM à envoyer un avis de Taux de Profit Révisé au Mouakil.

Quels sont les facteurs qui doivent être pris en considération lors de la décision de gérer

le Portefeuille Wakālah sur une base distincte ou commune ?

A notre avis, les questions suivantes doivent être prises en considération :

- La capacité de tenir une comptabilité indépendante pour chaque Transaction de Wakālah

d'Investissement,

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- La capacité d'allouer des actifs à un Portefeuille distinct qui peuvent correspondre aux

rendements attendus et au profil d'échéance du Montant de l'Investissement Wakālah ;

- Les exigences réglementaires du capital ; et

- Les exigences légales et les niveaux de subordination conformément au droit local.

Le Portefeuille d'actifs du Wakil peut-il être libellé dans une devise autre que celle de la

Transaction de Wakālah d'Investissement.

Vu la nature absolue de la convention, il est possible que le Portefeuille d'actifs du Wakil puisse

être libellé dans une devise autre que la devise de la Transaction de Wakālah d'Investissement.

Dans ce cas, à la Date d'Echéance de la Transaction de Wakālah d'Investissement, les Produits

à l'Echéance doivent être payés au Mouakil dans la devise initiale de la Transaction de Wakālah

d'Investissement.

Le rendement provenant du Portefeuille Wakālah devrait être ajusté afin de comptabiliser les

différences de change survenant de l'application d’une devise différente de celle de la

Transaction de Wakālah d'Investissement.

4.2 Niveau de Subordination

Quel est le niveau de subordination de la Wakālah en vertu de cette convention ?

Le niveau de subordination de la Wakālah en vertu de cette convention est largement dépendant

du fait que le Portefeuille Wakālah soit géré sur la base d’un portefeuille distinct ou commun.

En outre, le Wakil n’est pas tenu de compenser les pertes. Toutefois, à l'échéance ou en cas de

résiliation anticipée, les obligations de paiement du Wakil en vertu de la Convention du IIFM

devraient avoir un classement au moins pari passu avec les revendications de tous les autres

créanciers chirographaires et non subordonnés.

Selon la pratique générale du marché, lorsqu'un Mouakil investit de l'argent auprès du Wakil

sur la base d’un portefeuille commun, et dans le cas où le Wakil devient insolvable, l'argent du

Mouakil fera partie de l'actif du Wakil et pourra bien être considéré par le liquidateur comme

faisant partie de la liquidation des actifs du Wakil, en vertu des lois régissant l’insolvabilité dans

certaines juridictions. Pour cette raison, dans certaines juridictions où il n'existe pas de lois

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régissant l’insolvabilité, les investisseurs sont conseillés de prendre en considération ce risque

lors de l'investissement de leurs fonds dans le cadre d'une convention Wakālah.

Lorsque le Mouakil investit de l'argent auprès du Wakil sur la base d’un portefeuille distinct et

dans le cas où le Wakil devient insolvable, le niveau de subordination sera déterminé

conformément aux conditions de la Convention du IIFM (c’est-à-dire si le Portefeuille de

référence est basé sur ou est à des actifs) et en vertu des lois locales et réglementations régissant

l'insolvabilité.

Veuillez vous référer au document de l’IIFM « Convention de Wakālah - Analyses

Réglementaires » disponibles pour les utilisateurs de cette Convention du IIFM à prendre en

considération pour leurs fins et propre évaluation interne.

4.3 Taux de Profit Attendu

Qu'est-ce qu'un Taux de Profit Attendu ?

En vertu de la Convention du IIFM, le Taux de Profit Attendu représente le Taux de Profit que

le Wakil s'attend à gagner pour le compte du Mouakil en investissant le Montant

d'Investissement dans son Portefeuille Wakālah conformément à toutes les hypothèses et les

stratégies d'investissement au début de la transaction de Wakālah. Ce Taux n'est pas une

obligation du Wakil et le Taux de Profit Réel réalisé peut être différent du taux attendu.

Cependant, l'existence de clauses sur la rémunération du Wakil et la prime d’incitation dans la

Convention du IIFM aligne les intérêts du Wakil sur ceux du Mouakil et une rémunération

adéquate est attribuée au Wakil afin qu'il déploie ses meilleurs efforts pour réaliser le Taux de

Profit Attendu. On s’attend à ce que le Wakil fasse des efforts raisonnables en démontrant son

engagement à agir de manière responsable et rapporter le Taux de Profit Attendu au Mouakil

en vertu de la Convention du IIFM.

Quel est l'objectif du Taux de Profit Attendu ?

Le Taux de Profit Attendu est une composante clé de l'Avis d'Offre qui établit l’accord commun

entre les deux parties sur les objectifs du rendement de la Transaction de Wakālah

d'Investissement.

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De plus, du point de vue opérationnel et en ce qui concerne la trésorerie, les banques sont tenues

d’accumuler les profits dans les transactions de trésorerie en utilisant leur rendement effectif.

Par conséquent, partant de la perspective du Mouakil, les profits des instruments du marché

monétaire interbancaire sont calculés quotidiennement en se basant sur les conditions de chaque

produit qui sont principalement, le Montant d'Investissement, le Taux de Profit Attendu et la

Période d'Investissement.

Le IIFM s'attend à ce que les IFIs utilisent le même concept pour la transaction de Wakālah.

4.4 Taux de Profit Réel

Dans le cas où le Portefeuille Wakālah est géré sur une base commune, comment le Wakil

procédera-t-il au calcul du Taux de Profit Réel pour chaque transaction de Wakālah

d'Investissement ?

Généralement, dans un environnement bancaire, les systèmes peuvent calculer le profit du

Portefeuille Wakālah quotidiennement ou mensuellement. Le profit journalier/mensuel généré

par le Portefeuille Wakālah est affecté au Montant d'Investissement de Wakālah respectif. Par

conséquent, le Wakil sera en mesure de surveiller le Profit Réel par rapport au Profit Attendu

d'une façon régulière, ce qui permettrait au Wakil d’agir (soit en modifiant le mélange,

rééquilibrant le Portefeuille Wakālah ou envoyant un Avis de de Taux de Profit Révisé au

Mouakil).

Illustration :

L'exemple ci-dessous illustre une pratique possible pour tenir des portefeuilles distincts et

calculer les profits réels pour un mois.

Montant d'Investissement : 100,000 USD

Taux de Profit Attendu : 3.5%

Période d'Investissement : 3 mois

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Portefeuille d'actifs Rendement Période de

Calcul

Montant du Profit

du mois

Sukūks du Gouvernement (20%) 5% 31 Jours 86.11

Sukūks des entreprises (30%) 6% 31 Jours 155.00

Placements interbancaires (50%) 2% 31 Jours 86.11

Profit Total du mois 327.22

Rendement implicite 3.80%

Taux de Profit Attendu 3.50%

Le Taux de Profit Réel pourrait-il être différent du Taux de Profit Attendu ? Quelles en

sont les conséquences ?

Conformément à la Convention du IIFM, il y a quatre scénarios possibles pour la transaction

de Wakālah et chacun d'entre eux peut impacter les Produits à l'Echéance comme suit :

Scénario Produits à l'échéance

Taux de Profit

Attendu = Taux de

Profit Réel

Montant d'Investissement + Montant d'Investissement * (Taux de

Profit Réel * Période d'Investissement/360) - Rémunération du

Wakil

Taux de Profit Réel >

Taux de Profit

Attendu

Montant d'Investissement + Montant d'Investissement * (Taux de

Profit Attendu * Période d'Investissement/360) - Rémunération

du Wakil.

Dans ce cas, l’excédent sera retenu par le Wakil à titre

d’incitation.

Taux de Profit Réel <

Taux de Profit

Attendu

Montant d'Investissement + Montant d'Investissement * (Taux de

Profit Réel * Période d'Investissement/360) - Rémunération du

Wakil.

Taux de Profit

Négatif (pertes)

Montant d'Investissement - Montant d'Investissement * (Taux de

Profit Négatif * Période d'Investissement/360) - Rémunération du

Wakil.

Des exemples détaillés relatifs aux Taux de Profit et aux calculs des Produits à l’Echéance sont

fournis à l'Annexe 1.

Dans le cas où le Taux de Profit Réel excède le Taux de Profit Attendu, le Wakil doit-il

divulguer les primes d’incitation au Mouakil ?

La Convention du IIFM, basée sur les pratiques actuelles du marché interbancaire, prévoit une

prime d’incitation mais n'exige pas spécifiquement du Wakil de divulguer le Taux de Profit

Réel ; et c'est la décision commerciale du Mouakil d’exiger la divulgation et le partage de tout

rendement excédentaire. Toutefois, les jurisconsultes musulmans et les acteurs de l'industrie se

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préoccupent de savoir s’il serait juste que le Wakil retienne en tant que prime d’incitation la

totalité des profits excédant le Taux de Profit Attendu. Selon notre point de vue, pour une bonne

et transparente divulgation, le Wakil doit mettre en œuvre un mécanisme de reporting

périodique au Mouakil sur le portefeuille d'actifs, le Taux de Profit Réel durant la période de

transaction et à l'échéance. Il est important pour les parties de s'entendre mutuellement, que ce

soit dans l'Avis d'Offre du Wakil ou séparément, sur les divulgations qui doivent être faites par

le Wakil, et de préciser la rémunération due par le Mouakil ainsi que le mécanisme du calcul de

la prime d’incitation du Wakil.

Etant donné que le Portefeuille Wakālah contient des classes d'actifs différentes et que

chaque type d'actif est soumis à des traitements comptables différents, le Wakil peut-il

considérer le gain non réalisé comme une partie du Taux de Profit Réel dans la

Transaction de Wakālah d'Investissement ?

Il est prévu qu'à la Date d’Echéance tous les investissements sous-jacents ont été ou peuvent

être convertis en espèces. Par conséquent, le Taux de Profit Réel reflétera un profit gagné et

réalisé sur le Montant d'Investissement Wakālah qui peut être distribué. Pendant la période

intermédiaire, à des fins de calcul et de reporting, le Taux de Profit réalisé sur le Montant

d'Investissement Wakālah inclura les ajustements résultant de la réévaluation du Portefeuille

d'actifs Wakālah.

4.5 Rémunération du Wakil

Qu'est-ce que la rémunération du Wakil et la prime d’incitation de Wakālah ?

La rémunération du Wakil signifie la rémunération spécifiée dans l'Avis d'Offre du Wakil

payable par le Mouakil au Wakil soit à la Date d'Investissement ou à la Date d'Echéance sous

réserve de l'accord entre le Wakil et le Mouakil (article 1.1). La rémunération du Wakil doit être

fixée et ne doit pas être reliée au profit réel ou à la performance du Portefeuille Wakālah.

Prime d'incitation du Wakil est l'excédent du Taux de Profit Réel par rapport au Taux de Profit

Attendu qui est retenu comme une prime d’incitation par le Wakil.

Selon l’Annexe B de la Norme Charaïque de l’AAOIFI n°23 – Fondements des dispositions

charaïques, la possibilité d'ajouter une part des profits à la rémunération principale

(Rémunération du Wakil) repose sur le fait qu'un tel ajout ne remet pas en cause la détermination

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de la rémunération. Dans le cas où la Convention du IIFM offre au Wakil une part des profits,

ceci serait considéré comme un engagement de lui en faire don. Ainsi, la part offerte des profits

est considérée comme un don conditionnel, ou une promesse de récompense (Ju’ālah). Un autre

point de vue considère la prime d’incitation comme une composante de la rémunération

principale du Wakil qui lui est accessoire, sachant qu’on tolère dans ce qui est accessoire ce

qu’on ne tolère pas dans le principal.

Comment la rémunération du Wakil est-elle reconnue ? Une rémunération

proportionnelle peut-elle être reconnue durant la période du contrat ou seulement à

l'échéance ? Est-ce qu’un système de comptabilisation basé sur les profits mensuels

encourus peut être utilisé pour les transactions de moins d’un mois (et les paiements des

profits y afférents)?

Comptabilisation par le Wakil : Le Wakil fournit une prestation et de ce fait la rémunération

du Wakil est généralement reconnue pour la période de la prestation (en l’occurrence la Période

d'Investissement). Quant à la prime d’incitation, dans un contexte bancaire, elle est calculée

automatiquement par les systèmes sur une base journalière sur la Période d'Investissement et

le calcul de la prime cesse à la Date d’Echéance.

Comptabilisation par le Mouakil : Le Mouakil reconnait la rémunération du Wakil séparément

comme une déduction des profits de la Wakālah sur la Période d'Investissement. Puisque le

Mouakil suivra généralement une comptabilité applicable basée sur le rendement (c’est-à-

dire qu’il utilisera le Taux de Profit Attendu), les primes d’incitation du Wakil ne seront pas

reconnus séparément.

Quels sont les modes de paiement de la rémunération du Wakil ? Peut-elle être réglée dans

une forme autre qu’en espèces ?

Du point de vue de la Charia, ceci doit être convenu entre le Wakil et le Mouakil de façon

entièrement discrétionnaire. En général, dans le cadre des transactions interbancaires, les

paiements sont faits en espèces. Cependant, il n'y a aucune restriction si les parties s'entendent

pour régler la rémunération du Wakil en nature. Tout ce dont les parties ont convenu doit être

connu et clair, que ce soit en espèces ou autrement. En d'autres termes, il est permis dans la

Charia, que le contrat Wakālah puisse être rémunéré, que la rémunération soit clairement

stipulée dans le contrat ou établie conformément aux pratiques coutumières et la rémunération

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payable doit être déterminée, qu’il s’agisse d’un montant forfaitaire ou en pourcentage d'un

revenu spécifique etc…

4.6 Court terme vs Long terme

Y a-t-il une différence dans le traitement des transactions de Wakālah à court terme et à

long terme ?

Non, tenant compte de la pratique actuelle dans l’industrie et de l'environnement bancaire, la

durée de la Transaction de Wakālah n'est pas censée impacter le traitement ou la Convention

du IIFM.

4.7 Rendement du Mouakil

Comment le Mouakil enregistre-t-il le rendement de la transaction de Wakālah, c’est-à-

dire un rendement brut ou net de la rémunération du Wakil ?

Le rendement net du Mouakil est calculé après la déduction de toute rémunération du Wakil.

Les départements des Opérations ou de Trésorerie de chaque partie devraient inscrire le

rendement brut prévu et la rémunération du Wakil séparément dans leurs systèmes. Ceci se

distingue des pratiques dans les opérations de trésorerie conventionnelles pour lesquelles seul

le rendement net est inscrit pour chaque opération dans le système.

4.8 Cas de Défaut/ Résiliation

Qu'en est-il si le Mouakil ne parvient pas à transférer le Montant d'Investissement au

Wakil à la Date d'investissement ?

Si le Mouakil ne parvient pas à transférer la totalité du Montant d'Investissement au Wakil à la

Date d'Investissement il en résulte ce qui suit:

• Le Wakil n'est pas obligé de poursuivre la Transaction de Wakālah d'Investissement qui n’est

pas conforme à l'Avis d'Offre ; la Transaction de Wakālah d'Investissement prendra fin

automatiquement et le Wakil restituera tous les montants reçus du Mouakil (article 3.3 (c) de la

Convention du IIFM).

• Dans la pratique, si les paiements partiels faits par le Mouakil dans le cadre de la Convention

du IIFM peuvent être investis et gérés comme prévu par le Wakil, un Avis d’Offre du Wakil

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révisé pour ces paiements avec des conditions d'investissements révisées devra alors être

convenu entre les deux parties.

Dans le cas où le Wakil ne parvient pas à liquider le Portefeuille Wakālah pour des raisons

hors de son contrôle, ceci constitue-t-il un cas de défaut ?

Si le manquement résulte de l'incapacité du Wakil à liquider le Portefeuille d'actifs Wakālah en

raison d'évènements ou circonstances hors de son contrôle (force majeure, guerre, catastrophe

naturelle, risque systémique etc…), cet évènement à lui seul ne sera pas généralement considéré

comme une violation de la Convention du IIFM. Les obligations du Wakil relatives aux préavis

adressés au Mouakil seraient pris en compte pour toute évaluation d'une violation des conditions

contractuelles.

Quelles sont les conditions de paiement lors d'une résiliation anticipée et qu'est-ce qui

peut être recouvré du Mouakil ?

Dans le cas où la résiliation anticipée est due à un cas de défaut de la part du Wakil, il n’y a

aucun problème charaique quant au paiement des Produits à l'Echéance qui doivent être payés

conformément aux conditions convenues avec le Wakil.

Cependant, en cas de résiliation anticipée à la demande du Mouakil quant au paiement anticipé

(article 8.1 de la Convention du IIFM) (Résiliation Anticipée à la demande du Mouakil), le

Wakil a droit à une compensation de tous les coûts réels qu'il a engagés en conséquence de cette

résiliation (article 8.6 de la Convention du IIFM (Paiements suite à une Résiliation Anticipée)).

Ces coûts représentent toutes les dépenses administratives effectives et les frais divers supportés

par le Wakil suite à la décision du Mouakil et ne couvriront pas les coûts de fonds ou manque à

gagner.

Veuillez vous référer à l'Annexe 1 pour des exemples illustratifs.

Les pertes résultant d'un Portefeuille d'actifs commun ou distinct, s'il y en a, doivent-elles

être réparties proportionnellement aux sources de financement ou alors appartient-il au

Wakil d’imputer les pertes résultant d'un Portefeuille d'actifs commun à ses fonds propres

d'abord et ensuite transmettre tout excédent des pertes au Mouakil ?

Du point de vue charaique, une condition préalable à la Wakālah Absolue et aux comptes

d’Investissement Mudārabah non restreints est de supporter le risque de perte dans leurs

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investissements respectifs et toute stipulation pour absorption de pertes par le Wakil au sein de

la Convention du IIFM enfreindraient les principes fondamentaux de la Charia. Si le Wakil

prend la décision individuelle d’absorber les pertes en raison des risques commerciaux

déplacés, cette décision sera prise en dehors des conditions de la Convention du IIFM.

Comment traiter le risque potentiel de perte du capital pour les investisseurs ? Quelles

sont les considérations pour les actionnaires et les risques fiduciaires du Wakil dans la

transaction de Wakālah ?

Par définition et selon les principes de la Charia, il est admis que le Mouakil supportera les

pertes et qu’il pourrait perdre le capital investi dans une Transaction de Wakālah

d'Investissement ou pourrait ne pas atteindre le Taux de Profit Attendu.

Les régulateurs et Conseils des Services Financiers Islamiques reconnaissent le besoin d'une

évaluation du niveau approprié des exigences de l’adéquation du capital pour les IFIs qui devrait

être fondée sur une analyse du portefeuille d'actifs sous-jacents et les résultats du processus de

contrôle prudentiel, prenant en considération le risque du taux de rendement et autres risques

qui peuvent donner lieu à un risque commercial déplacé (RCD). Ce risque est le transfert du

risque associé aux dépôts aux actionnaires. Le RCD survient lorsque les banques, sous pression

commerciale, renoncent à une part du profit pour payer les titulaires des comptes

d'investissement afin d’éviter leurs retraits pour cause de faible rendement. (AAOIFI 1999).

Le Risque Commercial Déplacé implique que même si la banque peut fonctionner en totale

conformité avec les exigences de la Charia, elle ne sera néanmoins pas en mesure de payer des

taux de rendement compétitifs en comparaison avec ses pairs de banques Islamiques et autres

concurrents, ce qui conduit au problème de retraits des dépôts. Si les Taux anticipés ne sont pas

réalisés et qu'il y a une perte du capital, les dépositaires/titulaires des comptes d'investissement

seront tentés de se retirer.

Afin d’éviter leur retrait, les propriétaires des banques peuvent être amenés à partager une partie

de leurs propres profits avec les dépositaires/titulaires des comptes d'investissement. Bien que

le transfert du risque aux actionnaires fasse partie de l'évaluation réglementaire et des décisions

commerciales, il n'est pas prévu dans les conditions de la Convention du IIFM et sera traité

comme une décision séparée des actionnaires.

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29

4.9 Transfert de la charge de la preuve de la perte au Wakil

En cas de défaut, à qui incombe la charge de la preuve de la perte dans la transaction ?

Compte tenu de la nature absolue de l'arrangement, le Mouakil n'aura pas accès aux

informations, faits ou circonstances nécessaires à l’évaluation de la validité d'un évènement de

perte.

Sur la base de cette situation qui existe à l’heure actuelle, plusieurs jurisconsultes musulmans

sont d'avis que la preuve de la perte à la charge du Mouakil doit être transférée au Wakil. Cette

tendance est reflétée lors de la troisième Conférence de Fiqh pour les Institutions Financières

Islamiques tenue en 2009 (1430 A.H) au Koweït. Les participants à cette conférence ont

proposé plusieurs solutions pour assurer la responsabilité du Wakil ou Mudārib ou autre en cas

de réclamation de perte etc. L'objectif principal étant de minimiser les risques de réclamations

des pertes etc. par un Wakil dans le cadre d'une Transaction de Wakālah d'Investissement ; ils

ont alors abouti aux conclusions suivantes :

1. Transférer la charge de la preuve aux mandataires (Wakil) contribuera en effet à la protection

des fonds des investisseurs et inspirera confiance et certitude.

2. Le transfert de la charge de la preuve dont il est question diffère complètement du fait de

demander au Wakil de garantir le principal ou le résultat de la transaction, puisque ceci va à

l’encontre des principes de la Charia.

3. Demander ou exiger du Wakil de prendre en charge la preuve en cas de réclamation de perte

etc. est souhaitable parce que sa réclamation de perte va à l’encontre de l'objectif principal de

la transaction.

4.10 Montant du Retard de Paiement

En cas de défaut du Wakil à la Date d'Echéance, quel est le recours du Mouakil pour recouvrir

les charges du retard de paiement ?

En cas de défaut du Wakil, le Mouakil peut seulement réclamer les coûts réels (sans inclure le

manque à gagner et les coûts de fonds) encourus pour cause de retard de paiement. Tout

recouvrement excédentaire des coûts réels sera utilisé à des fins de charité. (Article 9.3 de la

Convention du IIFM).

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30

Est-ce que l'I=investisseur a un recours possible sur les actifs de la Wakālah (en cas de

défaut) ? Au cas où le Wakil n'est pas capable de liquider les actifs avant la date

d'échéance, est-il obligatoire de payer le Montant du Retard de Paiement ?

Le niveau de subordination du Portefeuille Wakālah a été discuté ci-dessus (4.2). Dans les cas

où le Wakil est dans l’incapacité de liquider les actifs dans lesquels un Montant d'Investissement

a été investi à ou avant la Date d'échéance, alors le Mouakil ne doit pas se retrouver dans une

situation telle qu’il devrait s’interroger sur les raisons pour lesquelles le Wakil n’aurait pas payé

les Produits à l'Echéance à la Date d’Echéance. Dans des circonstances extrêmes du marché,

lorsque le Wakil a épuisé ses meilleurs efforts pour la liquidation, il doit consulter son Conseil

Charaïque ou le Conseil Charaïque du Mouakil s'il souhaite être dispensé du payement d’un

Montant du Retard de Paiement quelconque.

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31

5. AUTRES QUESTIONS

5.1 Déclaration Charaïque du IIFM

Les conditions de la Convention du IIFM sont approuvées par le Comité Consultatif de la

Charia du IIFM. Les participants ayant l'intention d'utiliser cette convention peuvent se fier à

la déclaration charaïque du IIFM ou obtenir un avis indépendant de leurs Comités Consultatifs

Charaïques respectifs, s’ils le jugent nécessaire. Jusqu'à nouvel avis, la déclaration charaïque

du IIFM sera considérée comme la principale référence pour la Convention du IIFM.

5.2 Modification de la Convention du IIFM en raison du changement d’avis charaïque

Un changement subséquent de l'avis charaïque peut-il entrainer une modification des

conditions de la transaction de Wakālah ?

Les conditions de la Convention du IIFM supposent que les deux parties à la Convention du

IIFM se sont assurées, à travers leurs Comités ou Conseillers Charaïques, de la conformité

charaïque des conditions de cette Convention du IIFM ou de tout Contrat Wakālah avant de

signer la Convention du IIFM. En conséquence, la révision postérieure d’une décision par le

Comité ou les Conseillers Charaïques de chacune des parties dans des questions de conformité

charaique, ne devrait pas impacter le fondement juridique de cette Convention du IIFM ni

changer la nature des obligations de chacune des parties. Les stipulations essentielles de la

Convention du IIFM sont constantes et invariables, mais il peut parfois y avoir une variation au

niveau de la jurisprudence en ce qui concerne certaines questions. Ceci doit être examiné par

les banques au cas par cas.

5.3 Compte Séparé

Le Wakil doit-il tenir des registres distincts pour chaque Transaction ?

Le Wakil doit tenir des registres adéquats correspondant à chaque Transaction d'investissement

(qui doivent couvrir entre autres : les montants investis, la composition du Portefeuille

Wakālah, les rendements du Portefeuille Wakālah, l’allocation des pertes, les frais dus et les

rendements distribués) même si les fonds sont mélangés. Ceci est en conformité avec la pratique

du marché dans les investissements Wakālah ainsi qu'avec les principes généraux de la Charia.

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32

5.4 Adéquation du capital

Quel est le traitement réglementaire du capital adopté par le Mouakil pour les

transactions de Wakālah ?

Dans le cadre du reporting réglementaire du Mouakil, le Wakil est généralement identifié

comme le risque de contrepartie dans une transaction de Wakālah absolue interbancaire. Les

utilisateurs de cette Convention du IIFM devraient revoir et examiner soigneusement les

exigences réglementaires locales pour la classification des Montants d’Investissement en vertu

de telles Conventions du IIFM et son impact sur l’adéquation du capital.

Le traitement du capital par le Wakil des actifs communs financés par les Montants

d’Investissement en vertu de la Convention du IIFM est principalement basé sur le traitement

du Portefeuille Wakālah dans le bilan ou hors-bilan. Dans la pratique actuelle du marché, il est

prévu que, dans le cas particulier des transactions de trésorerie interbancaires, les actifs

communs financés par les Montants d’Investissement en vertu de la Convention du IIFM

continueront à être présentés dans le bilan du Wakil puisque les exigences de décomptabilisation

des actifs peuvent ne pas être satisfaites. Pour les Portefeuilles d’actifs distincts, une évaluation

distincte sera nécessaire conformément aux normes comptables et réglementaires locales en

fonction du :

• niveau de séparation (c'est-à-dire adossé à des actifs ou basé sur des actifs, délimitation etc.)

• La capacité du Wakil à changer la composition du Portefeuille Wakālah ainsi que son

implication et son contrôle continus des actifs.

Chaque partie devra évaluer les conséquences en vertu des déclarations comptables locales en

vigueur.

5.5 Déduction pour taxe ou Zakat

Qui est responsable de la taxe ou de la Zakat dans une transaction de Wakālah ?

Le Mouakil est généralement responsable de ses propres paiements de Zakat, sauf si les

réglementations locales en disposent autrement en ce qui concerne la retenue de la taxe ou de

la Zakat. Le Taux de Profit Attendu devrait être communiqué après l’incidence de toute taxe

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déduite à la source par le Wakil. L’Avis d’Offre du Wakil devrait aussi clairement couvrir toute

incidence de taxe applicable, s’il y en a, conformément à la réglementation en vigueur.

5.6 Négligence ou faute

Quels sont les agissements considérés comme négligence ou faute par le Wakil dans une

Transaction de Wakālah d’investissement ?

La négligence ou la faute correspondent au défaut d’agir avec la diligence qu’une personne

raisonnablement prudente aurait eue dans des circonstances similaires. On peut citer les cas

suivants :

• Non-respect d’une promesse d’agir avec diligence ou professionnalisme en exécutant le

service ;

• Abus de confiance ;

• Violation des conditions générales du contrat ;

• Fausse déclaration ;

• Fourniture d’informations trompeuses à l’Avis d’Offre du Wakil ; etc.

De ce fait, la négligence du Wakil est soumise aux exigences légales de chaque juridiction en

vertu de laquelle les participants ont conclu la Convention du IIFM.

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34

6. ANNEXE 1 – EXEMPLES ILLUSTRATIFS

Exemple 1 : Taux de Profit Réel = Taux de Profit Attendu (Article 3.4 (a))

Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil

Montant d’Investissement

Date d’Investissement

Date d’Echéance

Période d’Investissement

Taux de Profit Attendu

Rémunération du Wakil*

Taux de Profit Réel

100,000

1 Jan

31 Jan

31 Jours

5%

100

5%

* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance

Produits à l’Echéance

= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux

de Profit Attendu *(Période d’Investissement / 360)) –

Rémunération du Wakil

= 100,000 + (100,000 * 5% * (31 / 360)) - 100= 100,330.56

Exemple 2 : Taux de Profit Réel > Taux de Profit Attendu et calcul de la prime d’incitation

(Articles 3.4 (a) et 3.5)

Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil

Montant d’Investissement

Date d’Investissement

Date d’Echéance

Période d’Investissement

Taux de Profit Attendu

Rémunération du Wakil*

Taux de Profit Réel

100,000

1 Jan

31 Jan

31 Jours

5%

100

9%

* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance

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35

Produits à l’Echéance

= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux

de Profit Attendu * (Période d’Investissement / 360)) –

Rémunération du Wakil = 100,000 + (100,000 * 5% * (31/360)) –

100 = 100,330.56

Note : Le Produit à l’Echéance est le même que celui calculé à l’Exemple 1 ci-dessus. Le

Produit à l’Echéance est calculé sur la base du Taux de Profit Attendu. Cependant, le Wakil

conservera l’excès en tant que Prime d’incitation. Le calcul de la Prime d’incitation se fait

comme suit :

Prime d’incitation

= (Montant d’Investissement * (Taux de Profit Réel – Taux de

Profit Attendu) * (31/360)) – Rémunération du Wakil

= (100,000 * (9%-5%) * (31/360)) = 344.44

Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.

Exemple 3 : Taux de Profit Réel < Taux de Profit Attendu (Article 3.4 (b))

Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil.

Montant d’Investissement

Date d’Investissement

Date d’Echéance

Période d’Investissement

Taux de Profit Attendu

Rémunération du Wakil*

Taux de Profit Réel

100,000

1 Jan

31 Jan

31 Jours

5%

100

2%

*On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.

Produits à l’Echéance

= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux

de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération

du Wakil

= 100,000 + (100,000 * 2% * (31/360)) – 100 = 100,171.22

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Exemple 4 : Taux de Profit Réel est un nombre négatif (Article 3.4 (c)) (c'est-à-dire que le

Portefeuille Wakālah a subi des pertes)

Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil.

Montant d’Investissement

Date d’Investissement

Date d’Echéance

Période d’Investissement

Taux de Profit Attendu

Rémunération du Wakil*

Taux de Profit Réel (rendement net)

100,000

1 Jan

31 Jan

31 Jours

5%

100

-10%

* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.

Produits à l’Echéance

= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux

de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération

du Wakil

= 100,000 + (100,000 * -10% * (31/360)) – 100 = 99,038.89

Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.

Exemple 5 : Taux de Profit Révisé (Articles (8.3)) et (8.4 (a))

Tout en gardant les hypothèses utilisées à l’Exemple 1, si on suppose que le Wakil a envoyé un

Avis de Taux de Profit Révisé le 15 janvier et que le Mouakil a accepté l’Avis de Taux de Profit

Révisé.

Montant d’Investissement

Date d’Investissement

Date d’Echéance

Période d’Investissement

Taux de Profit Attendu

Rémunération du Wakil*

Taux de Profit Réel (jusqu’à la date de révision)

100,000

1 Jan

31 Jan

31 Jours

5%

100

4%

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Taux de Profit Révisé

Date de l’Avis du Taux de Profit Révisé

Période d’Investissement jusqu’au taux de profit révisé

Période allant de l’Avis du Taux de Profit Révisé jusqu’à

la Date d’Echéance

1%

15 Jan

15 jours

17 jours

* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.

Produits à l’Echéance

= Montant d’Investissement + [Montant d’Investissement * Taux

de Profit Réel * (Période d’Investissement jusqu’à l’avis de Taux

de Profit Révisé / 360)] + [Montant d’Investissement * Taux de

Profit Révisé * (période depuis le Taux de Profit Révisé jusqu’à

l’Echéance / 360)] – Rémunération du Wakil

= 100,000 + (100,000*4%*(15/360))+(100,000*1%*(17/360)) –

100= 100,113.9

Toutefois, si le Mouakil n’accepte pas le Taux de Profit Révisé, le Mouakil a le droit de procéder

à la résiliation anticipée de la Transaction de Wakālah d’Investissement concernée. Le calcul

du produit à l’échéance est alors similaire à celui des Exemples 3 et 4 puisque soit le Taux de

Profit Réel est inférieur au Taux de Profit Attendu soit le Portefeuille Wakālah a subi des pertes.

Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.

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RESILIATION ANTICIPEE

Exemple 6 : (Taux de Profit Réel = Taux de Profit Attendu) (Article 3.4 (a))

Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil.

Montant d’Investissement

Date d’Investissement

Date d’Echéance

Période d’Investissement

Taux de Profit Attendu

Rémunération du Wakil*

Taux de Profit Réel

Date de Résiliation Anticipée

Période d’Investissement Révisée

Dépenses Administratives et frais divers

100,000

1 Jan

31 Jan

31 jours

5%

100

5%

20 Jan

19 jours

10

Produits à l’Echéance

= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux

de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération

du Wakil – Dépenses Administratives et frais divers

=100,000 + (100,000 * 5%*(19/360)) – 100 – 10 = 100,153.89

Exemple 7 : Taux de Profit Réel > Taux de Profit Attendu et calcul de la prime d’incitation

(Articles 3.4 (a) et (Articles 3.5)

Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil.

Montant d’Investissement

Date d’Investissement

Date d’Echéance

Période d’Investissement

Taux de Profit Attendu

Rémunération du Wakil*

Taux de Profit Réel

100,000

1 Jan

31 Jan

31 jours

5%

100

15%

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Date de Résiliation Anticipée

Période d’Investissement Révisée

Dépenses Administratives et frais divers

20 Jan

19 jours

10

* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.

Note : Le Produit à l’Echéance est le même que celui calculé à l’Exemple 6 ci-dessus. Le

Produit à l’Echéance est calculé sur la base du Taux de Profit Attendu. Cependant, le Wakil

conservera l’excès en tant que Prime d’incitation. Le calcul de la Prime d’incitation se fait

comme suit :

Prime d’incitation

= (Montant d’Investissement * (Taux de Profit Réel * Période

d’Investissement/360))

= (100,000 * (15%-5%) * (19/360)) = 527.78

Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.

Exemple 8 : Taux de Profit Réel < Taux de Profit Attendu (Article 3.4 (b))

Montant d’Investissement

Date d’Investissement

Date d’Echéance

Période d’Investissement

Taux de Profit Attendu

Rémunération du Wakil*

Taux de Profit Réel

Date de Résiliation Anticipée

Période d’Investissement Révisée

Dépenses Administratives et frais divers

100,000

1 Jan

31 Jan

31 jours

5%

100

2%

20 Jan

19 jours

10

* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.

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Produits à l’Echéance

= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux

de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération

du Wakil – Dépenses Administratives et frais divers

=100,000 + (100,000 * 2%*(19/360)) – 100 – 10 = 99,995.56

Exemple 9 : (Taux de Profit Réel est un nombre négatif) (Article 3.4 (c)) (c'est-à-dire que

le Portefeuille Wakālah a subi des pertes)

Montant d’Investissement

Date d’Investissement

Date d’Echéance

Période d’Investissement

Taux de Profit Attendu

Rémunération du Wakil*

Taux de Profit Réel

Date de Résiliation Anticipée

Période d’Investissement Révisée

Dépenses Administratives et frais divers

100,000

1 Jan

31 Jan

31 jours

5%

100

-10%

20 Jan

19 jours

10

* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance

Produits à l’Echéance

= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux

de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération

du Wakil – Dépenses Administratives et frais divers.

= 100,000 + (100,000 * -10% * (19/360)) – 100 – 10 = 99,362.22

Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.