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Décret n° 2-93-66 du 14 rebia II 1414 (1er Octobre 1993) pris en application de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'ordre national des architectes (B.O. 20 octobre 1993). Vu la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'ordre national des architectes promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) ; Après examen par le conseil des ministres, réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993), Chapitre Premier : Du stage Article Premier : Tout postulant au stage visé au chapitre premier, section 2 du titre deux de la loi susvisée n° 016-89 est tenu d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou de déposer au conseil national de l'ordre des architectes, contre récépissé, un dossier comprenant les pièces suivantes établies en double exemplaire : - une demande d'admission au stage proposant éventuellement l'architecte choisi comme maître de stage qui doit figurer sur la liste visée à l'article 3 ci-dessous ; - une copie du diplôme d'architecte certifiée conforme à l'original ; - le bulletin n° 3 du casier judiciaire établi depuis moins de trois mois ou tout autre document officiel en tenant lieu ; - un certificat de nationalité ; - un extrait d'acte de naissance établi depuis moins de trois mois. Article 2 : Le conseil national de l'ordre des architectes notifie au postulant qui remplit les conditions visées à l'article premier ci-dessus, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier, la désignation du maître de stage. Le conseil national notifie, également, sa décision au maître de stage et en informe le conseil régional concerné. Article 3 : Le conseil national de l'ordre établit chaque année la liste des architectes auprès desquels le stage peut être effectué en précisant, le cas échéant, à quelle société appartient l'architecte qui y figure. Cette liste est publiée annuellement au " Bulletin Officiel ". Article 4 : Le contrat-type de stage doit être approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.

Profession d'Architecte

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loi marocaine sur la profession d'architecte

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  • Dcret n 2-93-66 du 14 rebia II 1414 (1er Octobre 1993) pris en

    application de la loi n 016-89 relative l'exercice de la profession

    d'architecte et l'institution de l'ordre national des architectes (B.O. 20 octobre 1993).

    Vu la loi n 016-89 relative l'exercice de la profession d'architecte et l'institution de l'ordre

    national des architectes promulgue par le dahir n 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre

    1993) ;

    Aprs examen par le conseil des ministres, runi le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),

    Chapitre Premier : Du stage

    Article Premier : Tout postulant au stage vis au chapitre premier, section 2 du titre deux de la

    loi susvise n 016-89 est tenu d'adresser par lettre recommande avec accus de rception ou

    de dposer au conseil national de l'ordre des architectes, contre rcpiss, un dossier

    comprenant les pices suivantes tablies en double exemplaire :

    - une demande d'admission au stage proposant ventuellement l'architecte choisi comme

    matre de stage qui doit figurer sur la liste vise l'article 3 ci-dessous ;

    - une copie du diplme d'architecte certifie conforme l'original ;

    - le bulletin n 3 du casier judiciaire tabli depuis moins de trois mois ou tout autre document

    officiel en tenant lieu ;

    - un certificat de nationalit ;

    - un extrait d'acte de naissance tabli depuis moins de trois mois.

    Article 2 : Le conseil national de l'ordre des architectes notifie au postulant qui remplit les

    conditions vises l'article premier ci-dessus, dans le dlai d'un mois compter de la

    rception ou du dpt du dossier, la dsignation du matre de stage.

    Le conseil national notifie, galement, sa dcision au matre de stage et en informe le conseil

    rgional concern.

    Article 3 : Le conseil national de l'ordre tablit chaque anne la liste des architectes auprs

    desquels le stage peut tre effectu en prcisant, le cas chant, quelle socit appartient

    l'architecte qui y figure.

    Cette liste est publie annuellement au " Bulletin Officiel ".

    Article 4 : Le contrat-type de stage doit tre approuv par l'autorit gouvernementale charge

    de l'urbanisme.

  • 2

    Article 5 : Le contrat de stage qui doit tre conforme au contrat-type est tabli en trois

    exemplaires et est sign par chacune des deux parties intresses.

    Le matre de stage et le stagiaire conservent chacun un exemplaire du contrat. Le troisime est

    adress par le matre de stage au conseil national de l'ordre qui en informe le conseil rgional

    concern.

    Article 6 : Le conseil national de l'ordre et le conseil rgional concern veillent au bon

    droulement du stage.

    Article 7 : Le matre de stage adresse au conseil national de l'ordre le rapport de stage tabli

    par ses soins. Ce rapport doit tre motiv afin de permettre au conseil national soit de dlivrer

    le certificat vis l'article 15 de la loi prcite n 016-89, soit de prolonger le stage le cas

    chant, d'une anne ; le conseil rgional doit en tre inform.

    Article 8 : La dispense de stage prvue l'article 16 de la loi prcite n 016-89 est dlivre

    par le conseil national de l'ordre l'architecte qui produit :

    - une attestation justifiant qu'il a exerc durant au moins trois ans continus, y compris le

    service civil, aprs l'obtention de son diplme en qualit d'architecte dans les services de

    l'Etat, des collectivits locales ou des tablissements publics ou en qualit d'enseignant dans

    des tablissements d'enseignement suprieur d'Architecture ;

    - s'il a exerc la profession d'architecte dans un pays Etranger :

    * titre indpendant, tous documents justifiant qu'il a exerc ce titre la profession

    d'architecte dans le pays concern, pendant trois ans effectifs au moins, tals sur cinq ans au

    maximum, appuys par une attestation dlivre par l'ordre professionnel dudit pays ;

    * titre de salari :

    I - un certificat de son employeur attestant qu'il a exerc ce titre pendant un dlai de trois

    ans effectifs au moins, tals sur cinq ans au maximum, assorti d'une attestation dlivre par

    l'ordre professionnel du pays concern ;

    2 - un rapport dtaillant les projets qu'il a raliss en sa qualit d'architecte, ledit rapport

    devant tre vis par son employeur et l'ordre professionnel du pays concern.

    Article 9 : En vue de la dlivrance de la dispense du stage prvue l'article 17 de la loi

    prcite n 016-89, l'architecte de nationalit trangre doit adresser au conseil national de

    l'ordre tous documents justifiant qu'il a exerc titre indpendant la profession d'architecte

    dans son pays d'origine pendant cinq ans continus au moins, appuys par une attestation

    dlivre par l'ordre professionnel de son pays d'origine.

  • 3

    Chapitre II : De L'autorisation d'Exercer.- des Dclarations

    Section 1 : De l'Autorisation d'Exercer

    Article 10 : L'autorisation de porter le titre ou d'exercer la profession d'architecte titre priv,

    prvue l'article 4 de la loi prcite n 016-89, est dlivre par dcision du secrtaire gnral

    du Gouvernement prise aprs avis de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et du

    conseil national de l'ordre des architectes. A cet effet, l'intress doit dposer, contre rcpiss

    au sige de la prfecture ou de la province du lieu o il a l'intention de s'installer, une

    demande d'autorisation accompagne des pices justificatives suivantes :

    1 - quatre copies certifies conformes du diplme d'architecte ou du certificat provisoire en

    tenant lieu ;

    2 - le bulletin n 3 du casier judiciaire, tabli depuis moins de trois mois, ou tout autre

    document officiel en tenant lieu ;

    3 - une copie certifie conforme de la carte d'identit nationale :

    4- quatre copies certifies conformes du certificat de position au regard du service militaire ;

    5 - quatre copies certifies conformes du certificat de stage prvu l'article 15 de la loi

    prcite n 016-89 ou, le cas chant, l'attestation de dispense de stage ;

    6 - un extrait d'acte de naissance tabli depuis moins de trois mois.

    La demande d'autorisation doit prciser le mode d'exercice de la profession choisi et la

    commune du lieu de situation de son cabinet.

    La demande d'autorisation, accompagne des pices vises ci-dessus, doit tre transmise par

    l'autorit prfectorale ou provinciale dans les 15 jours de son dpt au secrtariat gnral du

    Gouvernement.

    Article 11 : La liste des diplmes reconnus quivalents au diplme d'architecte dlivr par

    l'Ecole nationale d'architecture vise l'article 4 de la loi prcite n 016-89, est fixe par

    arrt du ministre de l'ducation nationale pris sur proposition de l'autorit gouvernementale

    charge de l'urbanisme aprs avis du conseil national de l'ordre des architectes.

    Article 12 : Une copie de la dcision portant autorisation d'exercice de la profession est

    adresse par le secrtaire gnral du Gouvernement l'autorit gouvernementale charge de

    l'urbanisme, l'autorit prfectorale ou provinciale, au conseil national de l'Ordre des

    architectes et l'intress.

    Tout rejet de demande d'autorisation doit tre motiv et notifi par le secrtaire gnral du

    Gouvernement dans les mmes conditions que l'alina prcdent.

    La dcision du secrtaire gnral du Gouvernement accordant l'autorisation d'exercice de la

    profession d'architecte est publie, sous forme d'extrait, au " Bulletin officiel ".

  • 4

    Article 13 : L'autorisation d'exercer, titre priv, la profession d'architecte par les personnes

    de nationalit trangre vises l'article 17 de la loi prcite n 016-89, est dlivre par

    dcision du secrtaire gnral du Gouvernement prise aprs avis de l'autorit

    gouvernementale charge de l'urbanisme, du conseil national de l'Ordre des architectes et de

    la commission charge d'examiner les demandes d'autorisation d'immigration en vue de

    l'exercice de la profession d'architecte prvue par le dcret n 2-72-600 du 11 kaada 1392 (18

    dcembre 1972).

    A cet effet l'intress doit dposer, au sige de la prfecture ou province du lieu o il a

    l'intention de s'installer, une demande d'autorisation accompagne d'un certificat de nationalit

    et des pices justificatives vises aux 1, 2, 5 et 6 de l'article 10 ci-dessus et, en cas de

    dispense de stage, d'une attestation dlivre par l'organisme professionnel comptent du pays

    d'origine, justifiant l'exercice de la profession d'architecte titre indpendant pendant cinq ans

    continus au moins.

    La dcision vise au premier alina ci-dessus est publie, sous forme d'extrait, au " Bulletin

    officiel ".

    Section 2 : Des Dclarations

    Article 14 : Les changements et transferts, viss au dernier alina de l'article 5 de la loi

    prcite n 016-89, doivent faire l'objet d'une dclaration pralable au secrtariat gnral du

    Gouvernement, au dpartement charg de l'urbanisme et au conseil national de l'ordre des

    architectes.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit de transfert de cabinet d'architecte du lieu d'exercice ou du sige de

    la socit d'architectes dans une autre commune, la dclaration prvue l'alina prcdent doit

    galement tre effectue auprs de l'autorit administrative locale du nouveau lieu d'exercice

    ou du sige de la socit.

    Chapitre III : Du Conseil National et des Conseils Rgionaux de l'Ordre des Architectes

    Article 15 : Le Code des devoirs professionnels des architectes prvu au 3e alina de l'article

    35 de la loi prcite n 016-89, est rendu applicable par dcret pris sur proposition du

    secrtaire gnral du Gouvernement et de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme.

    Article 16 : En application des dispositions du 2e alina de l'article 39 et du 2e alina de

    l'article 57 de la loi prcite n 016-89, le nombre de siges rservs chaque catgorie

    d'architecte au sein du conseil national et des conseils rgionaux, est fix par dcision

    conjointe de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme et du secrtaire gnral du

    Gouvernement.

    Article 17 : Lorsqu'en vertu de l'article de la loi prcite n 016-89, l'avis du conseil national

    est requis, celui-ci rpond l'autorit gouvernementale demanderesse dans un dlai maximum

    d'un mois compter de la notification de la demande d'avis sauf si le document qui le saisit

    prvoit un dlai plus long.

  • 5

    Article 18 : En application des articles 53 et 68 de la loi prcite n 016-89, l'autorit

    gouvernementale. charge de l'urbanisme dsigne un fonctionnaire de son dpartement en vue

    de reprsenter l'administration toutes les sances du conseil national et des conseils

    rgionaux qui n'ont pas d'objet disciplinaire.

    Les convocations prcisant les points inscrits l'ordre du jour sont adresses l'autorit

    gouvernementale charge de l'urbanisme, 15 jours au moins avant la tenue de la runion du

    conseil.

    Lorsqu' la lecture de l'ordre du jour, il apparat que l'un des points inscrits entre dans la

    comptence d'un ou de plusieurs dpartements ministriels autres que celui charg de

    l'urbanisme, l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme en informe l'autorit

    gouvernementale intresse qui dsigne son reprsentant la runion du conseil.

    Article 19 : Lorsqu'en application des dispositions de l'article 55 de la loi prcite n 016-89,

    le refus de siger de la majorit des membres du conseil national de l'Ordre des architectes

    met celui-ci dans l'impossibilit de fonctionner, le prsident dudit conseil en informe le

    secrtaire gnral du Gouvernement et l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme qui

    constatent cette situation par arrt conjoint publi au " Bulletin officiel ". Ds publication de

    cet arrt, la commission prvue l'article 55 prcit, entre en fonction.

    Article 20 : Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 70 de la loi prcite n 016-89, un

    conseil rgional de L'ordre des architectes se trouve dans l'impossibilit d'assurer son

    fonctionnement normal pour quelque cause que ce soit, le prsident dudit conseil en informe

    le secrtaire gnral du Gouvernement et l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme

    qui constatent cette situation par arrt conjoint publi au " Bulletin officiel ".

    Les autorits gouvernementales vises l'alina prcdent dsignent aprs consultation du

    Conseil national de l'Ordre des architectes, les quatre architectes devant composer la

    commission prvue l'article 70 prcit. Ladite commission entre en fonction ds la

    nomination de ses membres.

    Article 21 : (1er alina, remplac, dcret n 2-00-783 du 7 fvrier 2001, modifi par le dcret

    n 2-04-562 du 29 dcembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n 5284 du 20 janvier 2005,

    modifi par le dcret n 2-07-981 du 9 juillet 2008 - 5 rejeb 1429 ; B.O. n 5654 du 7 aot

    2008). En application des dispositions des 2e et dernier alinas de l'article 56 de la loi prcite

    n 016-89, le ressort territorial et le sige des conseils rgionaux de l'Ordre des architectes

    sont fixs comme suit :

  • 6

    Conseil Rgional Ressort Territorial Sige

    - Conseil rgional des rgions d'Oued Ed-Dahab-Lagouira, de Layoune-

    Boujdour-Sakia El-Hamra, de Guelmim-Es-Semara et de Souss-Massa-Dra :

    Les wilayas des rgions d'Oued Ed-Dahab-Lagouira (les provinces d'Oued Ed-Dahab et d'Aousserd), de Layoune-

    Boujdour-Sakia El-Hamra (les provinces de Layoune et de Boujdour), de Guelmim-Es-Semara (les provinces de Guelmim, Tata, Assa-Zag, Es-Semara et Tan-Tan) et de Souss-Massa-Dra (les prfectures d'Agadir-Ida-ou-Tanane et d'Inezgane-At-Melloul et les provinces de Chtouka-At-Baha, Taroudannt, Tiznit, Ouarzazate et

    Zagora).

    Agadir

    - Conseil rgional de la rgion du Gharb-Chrarda-Beni-Hssen :

    La wilaya de la rgion du Gharb-Chrarda-Beni-Hssen (les provinces de Kenitra et de Sidi-Kacem).

    Knitra

    - Conseil rgional de la rgion de Marrakech-Tensift-Al Haouz :

    La wilaya de la rgion de Marrakech-Tensift-Al Haouz (la prfecture de Marrakech et les provinces de Chichaoua, d'Al Haouz, d'El Kela-des-Sraghna et d'Essaouira).

    Marrakech

    Conseil rgional des rgions du Grand-Casablanca, de Chaouia-Ouardigha et de Tadla-Azilal.

    Les wilayas des rgions du Grand-Casablanca (les

    prfectures de Casablanca (les prfectures d'arrondissements de Casablanca-Anfa, Al-fida - Mers-

    Sultan, An-Seba - Hay Mohammadi, Hay-Hassani, An-Chock, Sidi Bernoussi, Ben M'Sick et Moulay Rachid) et Mohammadia et les provinces de Nouaceur et Mdiouna)), de Chaouia-Ouardigha (les provinces de Settat, Khouribga et Benslimane) et de Tadla-Azilal (les provinces de Beni-Mellal et Azilal).

    Casablanca

    Conseil rgional de la rgion de Doukkala-Abda.

    La wilaya de la rgion de Doukkala - Abda (les provinces d'El-Jadida et de Safi).

    El-Jadida

    - Conseil rgional de la rgion de Rabat-Sal-Zemmour-Zar.

    La wilaya de la rgion de Rabat-Sal-Zemmour-Zar (les prfectures de Rabat, Sal-Mdina, Sal-AI-Jadida, Skhirate-Temara et la province de Khemisset).

    Rabat

    - Conseil rgional de la rgion de Mekns-Tafilalet :

    La wilaya de la rgion de Mekns-Tafilalet (les prfectures de Mekns-El-Menzeh, AI-Ismalia, et les provinces d'El-Hajeb, lfrane, Khenifra et d'Errachidia).

    Mekns

    -Conseil rgional des rgions de Fs-Boulemane, et de Taza-AI Hoceima-Taounate :

    La wilaya de la rgion de Fs-Boulemane (les prfectures

    de Fs-Jdid-Dar-Dbibagh, Fs-Mdina et Zouagha-Moulay Yacoub et les provinces de Sefrou et Boulemane) et de Taza-AI Hoceima-Taounate (les provinces d'AI Hoceima, Taza et Taounate).

    Fs

    - Conseil rgional de la

    rgion de l'Oriental :

    La wilaya de la rgion de l'Oriental (la prfecture d'Oujda-Angad et les provinces de Jerada, Berkane, Taourirt, Figuig et Nador).

    Oujda

    - Conseil rgional de la prfecture de Tanger-Assilah et les provinces de Fahs-Anjra, de Larache et de Chefchaouen

    La prfecture de Tanger-Assilah et les provinces de Fahs-Anjra, de Larache et de Chefchaouen

    Tanger

    - Conseil rgional de Ttouan La province de Ttouan Ttouan

    Lorsque le nombre d'architectes exerant dans une des rgions vises ci-dessus est

    infrieur cinquante, l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme dsigne le conseil

    rgional auquel ces architectes sont rattachs.

    En vertu des dispositions du dernier alina de l'article 56 de la loi prcite n 016-89,

    un dcret pris sur proposition de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme, peut

    modifier les ressorts territoriaux des conseils rgionaux ou en crer de nouveaux.

  • 7

    Chapitre IV : De l'Assistance Architecturale

    Article 22 : Ds que l'Etat ou une collectivit locale demande une assistance architecturale, le

    gouverneur de la prfecture ou de la province concerne doit en informer le conseil rgional et

    lui adresser une note indiquant la collectivit publique demanderesse, l'identit de la ou des

    personnes assister ainsi que la localisation et les principales caractristiques de la ou des

    constructions difier ou rnover.

    Article 23 : Ds que le conseil rgional concern dsigne un ou plusieurs architectes pour

    effectuer l'assistance architecturale, il doit en informer le gouverneur de la prfecture ou de la

    province concerne qui doit son tour en informer la partie demanderesse.

    Article 24 : Les frais d'assistance architecturale sont adresss par le ou les architectes dsigns

    la partie demanderesse sous couvert du conseil rgional de l'ordre concern qui les apprcie

    en fonction des pices justificatives produites,

    Chapitre V : Des Dispositions Diverses

    Article 25 : En application des articles 6 et 23 de la loi prcite n 016-89, par "

    administration ", il convient d'entendre le secrtariat gnral du Gouvernement et le

    dpartement charg de l'urbanisme.

    Article 26 : En application de l'article 24 de la loi prcite n 016-89, le secrtaire gnral du

    Gouvernement et l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme peuvent poursuivre par

    voie de justice la dissolution de toute socit d'architectes dont un ou des associs ou le grant

    n'est pas architecte.

    Article 27 : Le retrait dfinitif de l'autorisation d'exercice de la profession d'architecte prvu

    au dernier alina de l'article 74 de la loi prcite n 016-89, est prononc par le secrtaire

    gnral du Gouvernement sur proposition du conseil national de l'Ordre des architectes et

    aprs avis de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme.

    Article 28 : Pour l'application des dispositions des articles 75 et 96 de la loi prcite n 016-

    89, la proposition de retrait de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte manant du

    conseil national de l'Ordre doit tre adresse par ce dernier au secrtaire gnral du

    Gouvernement.

    Article 29 : Le secrtaire gnral du Gouvernement est inform de la dcision du conseil

    rgional vise l'article 92 de la loi n 016-89 prcite et de la dcision du conseil national

    vise au dernier alina de l'article 100 de ladite loi.

    Article 30 : La commission vise l'article 104 de la loi n 016-89 prcite, est institue par

    dcision conjointe du secrtaire gnral du Gouvernement et de l'autorit gouvernementale

    charge de l'urbanisme dans un dlai maximum de 8 mois courant compter de la date de

    publication du prsent dcret au " Bulletin officiel ".

  • 8

    La commission comprend 16 membres :

    - 8 membres sont proposs par le conseil suprieur et le conseil national qui sont en

    fonction la date de publication du prsent dcret au " Bulletin officiel " ;

    - et 8 architectes en fonction dans les services de l'administration, des collectivits

    locales, des tablissements publics et des tablissements d'enseignement suprieur

    d'architecture.

    Les membres de ladite commission sont dsigns par dcision conjointe du secrtaire

    gnral du Gouvernement et de l'autorit gouvernementale charge de l'urbanisme.

    Le prsident de la commission est dsign parmi les membres prcits et dans les

    mmes formes prvues l'alina prcdent.

    Article 31 : Est abrog le dcret n 2-75-862 du 7 moharrem 1397 (29 dcembre 1976)

    pris pour l'application de l'article 38 du dahir portant loi n 1-75-452 du 25 hija 1396 (17

    dcembre 1976) relatif l'ordre des architectes.

    Article 32 : Le ministre de l'intrieur et de l'information et le secrtaire gnral du

    Gouvernement sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret

    qui sera publi au Bulletin officiel.

    Fait Rabat, le 14 rebia II 1414 (1er octobre 1993).

    Mohammed Karim-Lamrani..

    Pour contreseing :

    Le ministre de l'intrieur

    et de l'information,

    Driss Basri.

    Le secrtaire gnral

    du gouvernement,

    Abbas El Kissi.