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Article R210-6 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3 Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14 . Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce. En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, d onner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. Signature des statuts Lorsque des actes sont passés avant la signature des statuts, celle-ci emporte reprise automatique de ces actes une fois la société immatriculée à condition qu'un état indiquant l'engagement qui résulte de chacun de ces actes pour la société soit présenté aux associés avant la signature des statuts et soit annexé à ceux-ci (art. R 210-5, al. 1 et 2 et art. R 210-6, al. 1 et 2 pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ; Décret 78-704 art. 6, al. 1 et 2 pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple). Dans les sociétés par actions constituées avec offre au public, cet état doit être présenté aux associés lors de l'assemblée constitutive amenée à se prononcer sur la reprise des actes (art. R 210-7 ). Pour qu'un acte soit repris, encore faut-il qu'il soit expressément visé par l'état annexé aux statuts. Tel n'est pas le cas d'un engagement de paiement des honoraires d'une société de conseil ayant assisté une société dans sa constitution lorsque l'état indique seulement au titre des engagements repris un « engagement de frais et honoraires de conseil et du coût des formalités (publicité, greffe) en vue de la constitution de la société » sans viser nommément le contrat conclu avec la société de conseil (Cass. com. 13-7- 2010 09-68.142 : RJDA 11/10 1075 ). L'existence d'une clause des statuts précisant que la

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Article R210-6En savoir plus sur cet article...Modifi parDcret n2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3Lors de la constitution d'une socit par actions sans offre au public, l'tat des actes accomplis pour le compte de la socit en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en rsulterait pour la socit, est tenu la disposition des actionnaires dans les conditions prvues l'articleR. 225-14.Cet tat est annex aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la socit, lorsque celle-ci a t immatricule au registre du commerce.En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte spar, donner mandat l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la socit. Sous rserve qu'ils soient dtermins et que leurs modalits soient prcises par le mandat, l'immatriculation de la socit au registre du commerce et des socits emporte reprise de ces engagements par la socit.

Signature des statuts

Lorsque des actes sont passs avant la signature des statuts, celle-ci emporte reprise automatique de ces actes une fois la socit immatricule condition qu'un tat indiquant l'engagement qui rsulte de chacun de ces actes pour la socit soit prsent aux associs avant la signature des statuts et soit annex ceux-ci (art. R 210-5, al. 1 et 2 et art. R 210-6, al. 1 et 2 pour les socits responsabilit limite et les socits par actions ; Dcret 78-704 art. 6, al. 1 et 2 pour les socits en nom collectif ou en commandite simple).

Dans les socits par actions constitues avec offre au public, cet tat doit tre prsent aux associs lors de l'assemble constitutive amene se prononcer sur la reprise des actes (art. R 210-7).

Pour qu'un acte soit repris, encore faut-il qu'il soit expressment vis par l'tat annex aux statuts. Tel n'est pas le cas d'un engagement de paiement des honoraires d'une socit de conseil ayant assist une socit dans sa constitution lorsque l'tat indique seulement au titre des engagements repris un engagement de frais et honoraires de conseil et du cot des formalits (publicit, greffe) en vue de la constitution de la socit sans viser nommment le contrat conclu avec la socit de conseil (Cass. com. 13-7-2010 n 09-68.142 : RJDA 11/10 n 1075).L'existence d'une clause des statuts prcisant que la signature de ceux-ci emportera reprise des engagements qui seront rputs avoir t souscrits ds l'origine par la socit ne peut pas pallier l'absence d'tat des actes annex aux statuts (Cass. com. 13-3-2001 n 538 : RJDA 11/01 n 1109). En revanche, La mention des actes directement dans les statuts suffit emporter leur reprise (Cass. 3e civ. 13-7-2011 n 10-18.640 : RJDA 11/11 n 913).Pour prouver que l'tat des actes passs pour le compte de la socit a bien t annex aux statuts signs par les associs, il doit tre annex l'exemplaire des statuts dposs au greffe du tribunal (CA Versailles 12-12-2005 n 04-6239 : RJDA 8-9/06 n 902, 2e espceLibert de la reprise

5201

Contrairement l'article L 210-6, les articles R 210-5 et R 210-6, de mme que l'article 6 du dcret 78-704, ne laissent, semble-t-il, aucun choix aux associs pour dcider si la socit reprendra ou non les engagements figurant dans l'tat annex aux statuts. En effet, la signature de ces statuts entrane automatiquement reprise des engagements.Pour autant, rien n'interdit aux associs de conclure le contrat de socit tout en refusant de faire reprendre par la future socit les actes accomplis avant cette signature : il leur suffit alors, s'ils en sont d'accord, de ne pas annexer l'tat de ces actes aux statuts, les articles R 210-5 et R 210-6 et l'article 6 du dcret 78-704 ne les obligeant pas prendre parti sur le sujet ds la signature des statuts.

Ces textes ont seulement pour but de faciliter la reprise de ces actes en anticipant la dcision des associs que l'article L 210-6 place, en principe, aprs l'immatriculation de la socit. Ils ne sauraient priver les associs de la possibilit de statuer sur cette reprise selon la procdure fixe par la loi.En cas de constitution d'une socit anonyme avec offre au public, le problme voqu ci-dessus ne peut pas se poser : l'assemble constitutive doit dcider si la socit reprendra ou non les engagements souscrits (art. R 210-7).

5202

Conformment aux dispositions de l'article L 210-6, ces actes seront alors soumis l'approbation de la socit aprs l'immatriculation de celle-ci (n 5220 s.). Mais il est bien vident que les personnes ayant souscrit les engagements ont intrt ne pas attendre cette immatriculation pour savoir quel sera le sort de leurs engagements. Mieux vaut pour elles profiter de la signature des statuts pour tre fixes sur ce point.

Mandat

SARL-I-15300 s.

5210

Les associs des socits en nom collectif, des socits en commandite simple et des SARL peuvent, dans les statuts ou par acte spar, donner mandat l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au grant non associ, de prendre des engagements pour le compte de la socit. Sous rserve qu'ils soient dtermins et que les modalits en soient prcises par le mandat, l'immatriculation de la socit emportera reprise de ces engagements par la socit (Dcret 78-704 art. 6, al. 3 pour les socits en nom collectif ou en commandite simple ; art. R 210-5, al. 3 pour les SARL).

Le mandat ne peut tre donn qu' un associ ou un grant non associ. Lorsque le mandataire signe l'acte en sa qualit de grant, la reprise ne sera pas valable s'il est galement associ ; dans un tel cas en effet, le mandataire ne peut passer l'acte qu'en sa qualit d'associ et non pas en celle de grant (Cass. 3e civ. 13-3-1996 n 527 : RJDA 10/96 n 1196).

Des dispositions analogues sont prvues :

-pour les socits par actions constitues sans offre au public, auquel cas le mandat ne peut tre donn qu' un actionnaire (art. R 210-6, al. 3) ;

-pour les socits par actions constitues avec offre au public, auquel cas le mandat peut seulement tre donn un membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (art. R 210-7, al. 4).

5211

Ce procd ne vaut que pour les actes passs entre la signature des statuts et l'immatriculation de la socit ; il n'engage pas la socit s'il est utilis pour des actes passs avant la signature des statuts (CA Versailles 19-5-2000 : RJDA 11/00 n 984).Lorsque le mandat n'est pas donn dans les statuts, il doit rsulter d'un acte spar, lequel peut tre tabli aprs la conclusion de l'engagement (Cass. com. 1-7-2008 n 07-10.676 : RJDA 10/08 n 1024). A dfaut de mandat, la reprise n'est pas valable, mme si tous les associs ont concouru la conclusion de l'engagement souscrit pour le compte de la socit (Cass. com. 6-12-2005 n 1602 : RJDA 3/06 n 267, 1e espce ; Cass. com. 23-5-2006 n 665 : RJDA 8-9/06 n 902, 1e espce).

Caractre du mandat

5212

Pour que la procdure de reprise puisse s'appliquer, les engagements doivent tre dtermins et leurs modalits prcises dans le mandat. Un mandat gnral et indtermin est donc inefficace (Cass. com. 21-7-1987 : Bull. civ. IV n 209), comme, par exemple, celui habilitant un associ passer les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes l'intrt social (Cass. com. 24-3-1998 n 798 : RJDA 8-9/98 n 984) ou signer les baux ncessaires l'exploitation (Cass. com. 14-11-2006 n 1225 : RJDA 4/07 n 354). Jug, en revanche, que la clause statutaire donnant au grant le pouvoir d'acqurir dans l'intrt de la socit et vu l'urgence un fonds de commerce mis en vente judiciaire confre au grant mandat d'agir au nom de la socit en formation (Cass. com. 17-7-2001 n 1444 : BRDA 18/01 inf. 1).En l'absence de mandat spcial, il convient d'attendre l'immatriculation de la socit pour faire approuver par les associs les engagements pris (n 5220 s.) ; faute d'approbation, tous les associs ayant donn mandat seront responsables solidairement avec leur mandataire des engagements pris par ce dernier au nom de la socit (n 5330).

Excution du mandat

5213

Si le mandataire respecte les termes du mandat, il est libr l'gard des tiers, moins qu'il ne se soit personnellement oblig envers eux. Il reste responsable de ses fautes d'excution l'gard de ses mandants (C. civ. art. 1991 s.).Si, au contraire, le mandataire ne respecte pas les termes du mandat, la socit n'est pas tenue des engagements pris pour son compte. Il en est notamment ainsi lorsque, ayant seulement reu mandat d'accomplir les formalits de publicit lgale, le dirigeant a souscrit une reconnaissance de dette (Cass. com. 22-7-1986 : BRDA 17/86 p. 7) ou une convention d'assistance juridique et comptable (CA Lyon 8-12-1988 : Bull. Joly 1989 p. 173). De mme, n'engage pas la socit l'emprunt bancaire souscrit par un grant ayant reu mandat de procder l'ouverture de tous comptes bancaires ou postal pour le compte de la socit (CA Caen 16-3-1989 : BRDA 2/90 p. 18).

Les cocontractants du mandataire ne sauraient, en ce cas, invoquer le mandat apparent, sauf erreur commune et invincible dont l'existence est difficile imaginer ; en effet, ds l'instant o une personne prtend agir au nom d'une socit en formation, les tiers doivent se montrer extrmement prudents et demander cette personne de justifier de ses pouvoirs. La socit ne pourrait tre tenue que de l'enrichissement qu'elle retirerait ventuellement de l'acte irrgulirement conclu.

Dcision des associs

5220

Si les associs n'ont pas adopt une des solutions indiques ci-dessus pour reprendre les actes passs pour le compte de la socit (signature des statuts auxquels est annex un tat des actes accomplis ; mandat de conclure un ou plusieurs actes dtermins), ils peuvent encore dcider cette reprise aprs l'immatriculation de la socit (Cass. com. 12-2-1974 : Rev. socits 1974 p. 493 note J. Hmard ; Cass. com. 10-10-1984 : Rev. socits 1985 p. 821 note Burst). Tel a par exemple t le cas d'une dcision ratifiant expressment les engagements antrieurs depuis la constitution de la socit (CA Paris 18-2-1982 : BRDA 13/82 p. 9).La dcision doit tre prise, sauf clause contraire des statuts, la majorit des associs (Dcret 78-704 art. 6, al. 4). A notre avis, la clause contraire des statuts vise l'article 6, al. 4 du dcret 78-704 permet aux associs de prvoir une majorit qualifie ou mme l'unanimit pour dcider la reprise mais ne saurait les autoriser donner aux dirigeants sociaux le pouvoir de prendre seuls cette dcision.

L'article 6 a, en effet, pour objectif essentiel de rserver aux associs le droit de dcider la reprise. Par ailleurs, une clause statutaire habilitant les dirigeants sociaux dcider la reprise comporterait un mandat gnral qui rendrait pratiquement inutile l'obligation d'un mandat spcial prescrite par les articles R 210-5, al. 3, R 210-6, R 210-7 et par l'article 6, al. 3 du dcret du 3 juillet 1978 (n 5212).

La dcision doit tre prise collectivement (dans le cadre d'une assemble gnrale notamment) une fois la socit immatricule.L'associ unique d'une EURL peut dcider la reprise au lieu et place de l'assemble des associs mais la reprise doit alors rsulter d'un acte exprs rpertori dans le registre prvu cet effet (Cass. com. 31-5-2005 n 838 : RJDA 11/05 n 1219).

Reprise implicite

5221

La ratification doit rsulter d'une dcision spciale des associs. Il ne saurait y avoir de reprise implicite (Cass. com. 20-1-1987 : Bull. civ. IV n 28 ; Cass. com. 1-4-2003 n 584 : RJDA 7/03 n 721 ; Cass. com. 12-7-2004 n 1174 : RJDA 1/05 n 34 ; Cass. 3e civ. 24-1-2007 n 05-20.339 : RJDA 5/07 n 481, 2e espce).Ainsi, ne vaut reprise ni l'approbation des comptes du premier exercice social aprs l'immatriculation de la socit (Cass. 1e civ. 2-10-2002 n 1405 : RJDA 1/03 n 56, 1e espce), ni l'excution de l'engagement par la socit (Cass. com. 1-4-2003 prcit ; Cass. com. 23-5-2006 n 665 : RJDA 8-9/06 n 902, 1e espce ; Cass. com. 13-12-2011 n 11-10.699 : RJDA 4/12 n 402), ni, en cas de cession d'une crance sur la socit avant son immatriculation, l'acceptation de cette cession par plusieurs fondateurs (Cass. com. 9-10-2007 n 06-16.483 : RJDA 2/08 n 130).

Reprise abusive

5222

Pour tre valable, la dcision de reprise ne doit pas tre abusive. Ainsi, dans un cas o le grant d'une socit en formation avait ouvert et fait fonctionner un compte courant bancaire au nom de cette socit, il a t jug qu'tait nulle l'gard de la banque la reprise de cet engagement effectue dans les conditions suivantes : la socit avait t immatricule plus de deux ans aprs l'ouverture du compte ; la reprise avait t dcide en assemble quelques jours aprs cette immatriculation alors que, comme le prcisait le procs-verbal de cette assemble, la banque avait form une action en paiement contre les associs. Ces oprations n'avaient donc eu en fait d'autre but que de faire chapper le grant ses obligations en en transfrant la charge sur la socit alors que celle-ci tait insolvable (CA Paris 22-11-1988 : BRDA 6/89 p. 17).A l'inverse, le caractre frauduleux d'une dcision reprenant un emprunt accept pour le compte d'une socit avant son immatriculation par l'associ majoritaire n'a pas t tabli ds lors que la socit avait reconnu la dette ds l'origine en la comptabilisant dans son bilan, une poque o l'associ en cause n'tait pas grant, et que l'assemble appele se prononcer sur la reprise de l'emprunt, initialement prvue pour se tenir six mois plus tt, avait t diffre en raison du retard dans l'tablissement des comptes ayant suivi la grance de cet associ (Cass. com. 2-7-1996 n 1259 : RJDA 10/96 n 1197).

3.Preuve de la reprise

SARL-I-15700 s.

5250

La charge de la preuve de la reprise des actes passs pour le compte d'une socit en formation pse sur celui qui l'invoque (Cass. soc. 18-12-1979 : Bull. civ. V n 1013 ; Cass. com. 21-7-1987 : Bull. civ. IV n 209).

4.Effets de la reprise

SARL-I-15800 s.

5280

Lorsque la socit a rgulirement repris les engagements souscrits pour son compte, les fondateurs ayant pass ces actes sont librs l'gard du cocontractant, sauf s'ils se sont engags personnellement garantir l'excution de ces actes (CA Paris 5-4-1991, indit).

En prsence d'un mandat de passer un acte pour le compte de la socit (n 5210 s.), la reprise libre toutes les personnes ayant concouru cet acte, quand bien mme le mandat n'aurait t donn qu' une seule d'entre elles (Cass. com. 13-12-2005 n 1649 : RJDA 3/06 n 267, 2e espce).

En outre, ces actes sont censs avoir t souscrits ds l'origine par la socit (art. L 210-6) ds lors qu'ils ont t effectivement conclus avant l'immatriculation de la socit (Cass. com. 21-9-2004 n 1246 : RJDA 2/05 n 133). Ainsi, en cas de reprise de l'acquisition d'un fonds de commerce comprenant un bail commercial, cette acquisition est rpute conclue ds l'origine par la socit, qui peut donc bnficier du bail ds la date o elle est intervenue (Cass. 3e civ. 2-2-2005 n 132 : RJDA 5/05 n 509), mme lorsque le bailleur a dlivr un cong avant l'immatriculation de la socit (Cass. 3e civ. 7-12-2011 n 10-26.726 : RJDA 3/12 n 290).

Lorsque la reprise porte sur l'acquisition d'un immeuble, il n'est pas ncessaire de publier l'acte de reprise au service charg de la publicit foncire pour le rendre opposable aux tiers (Cass. 3e civ. 9-7-2003 n 902 : RJDA 1/04 n 43 ; solution rendue pour une socit civile immobilire mais transposable aux socits commerciales par analogie de texte). En effet, l'acte de reprise est dclaratif et non constitutif de droits.

Sort des garanties

5290

La reprise par la socit des engagements pris pour son compte entrane corrlativement validation des garanties qui auraient pu tre donnes par des tiers pour l'excution de ces engagements. A ainsi t dclar valable le cautionnement d'un prt consenti une socit en formation (Cass. 1e civ. 3-12-1980 : Bull. civ. I n 314 ; CA Paris 3-10-1986 : BRDA 23/86 p. 7).De mme, a t valide l'inscription d'un nantissement sur matriel avec indication du numro de registre du commerce du fondateur ayant contract le prt garanti par ce nantissement, sans qu'il soit ncessaire de procder une nouvelle publication aprs immatriculation de la socit (Cass. com. 29-5-1980 : Bull. civ. IV n 221).

Limites la reprise

5300

Mme si les associs ont rgulirement dcid la reprise des actes passs par le fondateur, celui-ci reste personnellement responsable du paiement des chques mis par lui pour le compte de la socit en formation (CA Paris 24-3-1988 : D. 1988 p. 556 note Martin). En effet, le tireur d'un chque est personnellement garant du paiement de celui-ci l'gard des porteurs successifs, mme lorsque le chque a t mis pour le compte d'autrui (C. mon. fin. art. L 131-4, al. 2).Cette rgle ne vaut que pour les chques. Ainsi, le fondateur d'une socit n'est pas tenu personnellement au paiement d'une lettre de change qu'il a accepte au moment o la socit tait en formation ds lors, d'une part, que l'intress n'a pas t dsign sur la lettre en qualit de tir et, d'autre part, que la socit a repris les engagements souscrits par son fondateur (Cass. com. 15-6-1993 : RJDA 11/93 n 901).

5.Dfaut de reprise

SARL-I-15950 s.

5330

Si la socit n'a pas repris les actes accomplis pour son compte pendant la priode de formation, ces actes restent la charge des personnes qui les ont conclus personnellement (Cass. com. 26-4-1988 : Bull. civ. IV n 142 ; Cass. com. 11-1-2005 n 50 : RJDA 4/05 n 380) ou qui ont donn mandat de les passer (Cass. com. 3-4-1973 : Rev. socits 1974 p. 90 ; CA Paris 27-6-1978 : Bull. Joly 1978 p. 763), cette solution s'appliquant galement en cas de reprise irrgulire.

Si le fondateur qui a souscrit l'emprunt au nom de la socit en formation et non repris par elle est mari sous le rgime de la communaut lgale, il n'est, sauf accord de son conjoint, engag que sur ses biens propres (Cass. 1e civ. 9-7-2014 n 13-20.356 : BRDA 14/14 inf. 2).

Pour viter cet inconvnient, ces personnes peuvent, dans l'acte qu'elles ont pass avec leur cocontractant, convenir avec lui qu'elles seront libres de toute obligation son gard si la socit ne reprend pas les engagements souscrits pour son compte. Le cocontractant perd alors la possibilit de demander l'excution du contrat l'associ avec qui il a trait, s'il a accept de prendre ce risque.

L'article L 210-6 ne nous paraissant impratif que dans la mesure o il tend prserver les associs contre des engagements pris inconsidrment par les fondateurs, une telle stipulation est notre avis licite puisqu'elle ne prive pas les associs de la facult d'accepter ou de refuser la reprise par la socit des actes passs pendant la priode de formation.

La personne qui s'est porte caution des dettes de la socit en formation est libre par l'absence de reprise de l'engagement garanti puisque la caution ne peut pas tre condamne garantir une autre personne (l'associ ayant contract l'engagement) que la socit (Cass. 1e civ. 2-10-2002 n 1405 : RJDA 1/03 n 56 ; dans le mme sens propos d'une sret relle, Cass. com. 1-4-2014 n 12-23.501 : RJDA 6/14 n 524). Il est donc recommand de prvoir, dans l'acte de cautionnement, qu'en cas de non-reprise la caution sera tenue de garantir la dette de la personne ayant contract l'engagement (A.-S. Lucas-Puget, La reprise des actes de la socit en formation, Defrnois 2012 art. 40629).

Personnes non tenues des engagements souscrits

5340

Seules sont vises par la loi les personnes qui ont agi au nom d'une socit en formation , de sorte que ne sont pas tenus des actes non repris par la socit les associs ayant simplement particip cette formation en tant que fondateurs (Cass. com. 4-5-1981 : D. 1982 p. 482 note J.-J. Daigre ; Cass. com. 25-10-1983 : Rev. socits 1984 p. 523 note Sibon ; Cass. com. 15-11-1983 : Bull. civ. IV n 310), mme s'ils ont t dsigns comme grants (CA Paris 11-3-1983 : BRDA 9/83 p. 7).Ainsi, le simple fait qu'un associ ait cosign le bail des locaux affects l'activit de la socit n'implique pas qu'il doive rpondre des autres actes accomplis par son coassoci pour le compte de la socit (CA Paris 20-5-1988 : BRDA 17/88 p. 12). Jug de mme que l'un des fondateurs d'une socit ne pouvait pas tre condamn verser des dommages-intrts un architecte au motif qu'il lui avait notifi la fin de la mission qui lui avait t confie pour le compte de la socit ds lors qu'il n'tait pas tabli que ce fondateur avait sign ou ratifi au nom de la socit le contrat en cause (Cass. 1e civ. 19-11-1996 n 1873 : RJDA 3/97 n 359).Ne sont pas non plus tenues des actes non repris par la socit les personnes qui ont procd des dmarches ou des pourparlers mais qui n'ont pas sign les actes litigieux, mme si leur rle a t prpondrant pour la ralisation de ces actes (CA Orlans 22-2-1978 : BRDA 10/79 p. 15).

5341

Les acqureurs de parts d'une socit non encore immatricule ne sauraient davantage tre tenus aux dettes contractes par les cdants au nom de la socit en formation sous prtexte qu'ils seraient subrogs dans les droits et obligations de ces derniers (Cass. com. 14-1-1992 : RJDA 4/92 n 349).

Excution de l'acte non repris

5350

Faute d'avoir mis en oeuvre l'une des procdures permettant de reprendre une convention conclue pour son compte, une socit n'a pas qualit pour intenter une action en justice tendant l'excution de cette convention (Cass. 3e civ. 5-1-1994 : RJDA 5/94 n 523 ; CA Paris 22-2-2008 n 06-3564 : RJDA 6/08 n 659 ; CA Paris 24-6-2009 n 09-1705 : RJDA 11/09 n 958).

Recours contre la socit

5360

Si l'acte non repris par la socit a profit celle-ci, son auteur pourra lui demander une indemnit en invoquant les rgles de la gestion d'affaires (C. civ. art. 1375 ; sur ces rgles, voir Mmento Droit commercial n 10305 s.) mais non la thorie de l'enrichissement sans cause (CA Paris 1-10-1982 : BRDA 23/82 p. 11).

Lamy Socits Commerciales - 2014

Partie 1

Rgles communes tous les types de socits

Titre 1

Constitution de la socit

Division 2

La ralisation : les formalits de constitution

Chapitre 2

Constitution et signature des statuts

Section 3

L'activit de la socit en formation

2.

Reprise des actes et responsabilit de la socit

A.

Actes conclus avant la signature des statuts

416 Conditions de la reprise du seul fait de l'immatriculation de la socit tat annex aux statuts

416 - Conditions de la reprise du seul fait de l'immatriculation de la socit tat annex aux statuts

La signature des statuts emporte la reprise des engagements souscrits pour le compte de la socit en formation, lorsque celle-ci est immatricule.

Pour que la reprise ait lieu il faut que :

la personne ayant agi ait indiqu le faire pour le compte de la socit en formation avec mention des renseignements permettant d'identifier la socit. cet gard, il a t jug, dans une espce o la forme de la socit a t modifie au cours de la priode de constitution, que le choix de la nouvelle forme, une SARL au lieu d'une SAS, restait entirement dans la continuit du projet de reprise de la socit H et ne constituait pas un nouveau projet et que la socit qui avait acquis la jouissance de la personnalit morale tait celle pour le compte de laquelle Mme X avait dclar agir (Cass. com., 13 juill. 2010, no 09-68.142, JCP E 2010, 1755, RLDA 2010/53, no 3045, Rev. socits 2010, p. 377, note A. Lienhard) ;

un tat des engagements pris doit tre annex aux statuts avec l'indication pour chacun d'eux des obligations qui en rsulteraient pour la socit (cf. les articles R. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce, pour les SA constitues sans offre au public et les SARL ; cf. galement l'article 6, alina 2, du dcret no 78-704 du 3 juillet 1978, pour les socits de personnes).

Si l'tat des actes n'a pas t dress, la reprise automatique ne se produit pas. Il en a t ainsi notamment :

lorsque l'tat des actes accomplis pour le compte de la socit en formation n'a pas t prsent aux associs avant la signature des statuts. Ds lors, si tous les associs et fondateurs de la socit ont bien reconnu la reprise par leur socit des actes litigieux, mais que les lettres d'accord invoques sont postrieures de plus de deux annes l'immatriculation de la socit au registre du commerce, ces lettres ne peuvent constituer la reprise des engagements au sens de l'article 6 du dcret no 78-704 du 3 juillet 1978 et le fondateur, signataire des actes, doit tre tenu personnellement au respect de ses engagements (Cass. com., 9 avr. 1991, no 89-16.789, Dr. socits 1991, no 214, RJDA 1991, no 595) ;

lorsqu'une clause des statuts indique seulement que leur signature emportera reprise des engagements qui seront rputs avoir t souscrits ds l'origine , ds lors qu'un tat des actes n'avait pas t annex aux statuts (Cass. com., 13 mars 2001, no 98-16.197, BRDA 2001, no 7, p. 3, RJDA 2001, no 1109) ;

l'tat annex aux statuts comporte une formule gnrale indiquant un engagement de frais et honoraires de conseil et du cot des formalits en vue de la constitution de la socit . Ce qui ne rpond pas aux conditions poses par l'article R. 210-5 du code de commerce exigeant que chaque engagement souscrit soit mentionn avec l'indication des consquences qui en rsulteraient pour la socit en cas de reprise (Cass. com., 13 juill. 2010, no 09-68.142, prcit, Bull. Joly Socits 2010, p. 882, note J.-F. Barbiri, Dr. socits 2010, comm. 196, note M.-L. Coquelet).

Nanmoins, des dcisions plus souples assimilent l'tat annex aux statuts une liste des engagements incluse dans les statuts eux-mmes (cf. Cass. com., 3 avr. 1973, no 71-13.527, Bull. civ. IV, no 150, JCP G 1973, IV, p. 203 ; Cass. com., 20 juin 1989, no 86-17.377, D. 1989, I.R., p. 228 ; et Cass. 3e civ., 13 juill. 2011, no 10-18.640, BRDA 2011, no 17, inf. 3, Dr. socits 2011, comm. 188, note R. Mortier). De mme, dans une espce o un march conclu par une personne exploitant un fonds de commerce qui est apport une socit qu'elle cre, l'tat des actes annex aux statuts ne visait pas le march lui-mme, mais une stipulation de l'acte d'apport imposait la socit de continuer les assurances de toute nature, les abonnements, traits, marchs, accords ayant t passs pour l'exploitation du fonds apport . Le fondateur a t dclar libr, pour le march considr, par cette reprise (Cass. com., 10 oct. 1984, no 82-17.085, Bull. civ. IV, no 261, Rev. socits 1985, p. 821, note Burst). Dans une autre dcision, la Cour de cassation (Cass. com., 27 oct. 1992, no 91-10.435, Rev. huissiers 1993, p. 282, note Vidal) a admis qu'il y a eu reprise par la socit dans un cas o les statuts de la socit en formation autorisaient le grant acqurir le matriel appartenant l'un des fondateurs pour un prix valant reprise de l'engagement souscrit par ce dernier au nom de la socit en formation.

Il parat cependant prfrable, mme si les engagements souscrits sont mentionns dans le corps des statuts, d'tablir avec soin un tat dtaill des actes souscrits et des consquences financires qu'ils auront pour la socit.

En cas de non-respect de ce formalisme, il est possible de recourir ultrieurement une reprise expresse par la socit en soumettant les actes pour lesquels les conditions prcites ne sont pas runies l'approbation des associs aprs l'immatriculation de la socit au registre du commerce et des socits (voir no 420).

Lamy Socits Commerciales - 2014

Partie 1

Rgles communes tous les types de socits

Titre 1

Constitution de la socit

Division 2

La ralisation : les formalits de constitution

Chapitre 2

Constitution et signature des statuts

Section 3

L'activit de la socit en formation

2.

Reprise des actes et responsabilit de la socit

A.

Actes conclus avant la signature des statuts

417 Effets de la reprise

417 - Effets de la reprise

La reprise automatique a un effet rtroactif. La responsabilit personnelle des personnes ayant conclu l'acte pour le compte de la socit se trouve alors dgage (cf., par exemple, Cass. com., 22 mai 1991, no 90-12.217, Bull. civ. IV, no 175, Rev. socits 1992, p. 125, obs. Guyon, RTD com. 1992, p. 618, obs. Champaud et Danet).

Les engagements contracts pour le compte de la socit avant son immatriculation sont rputs avoir t souscrits par la socit ds l'origine (cf. Cass. com., 21 sept. 2004, no 03-13.196, BRDA 2004, no 21, inf. 2, RJDA 2005, no 133, Bull. Joly Socits 2005, p. 287, note B. Saintourens. Par consquent :

une clause attributive de comptence territoriale contenue dans un protocole conclu pour son compte par l'un de ses fondateurs devient opposable la socit (Cass. com., 20 oct. 1992, no 90-15.055, Bull. Joly Socits 1992, p. 1290) ;

l'irrgularit de fond affectant une assignation dlivre pour le compte d'une socit en formation, est couverte avant que le juge ne statue, en raison de l'immatriculation de la socit au registre du commerce et des socits, son reprsentant lgal ayant reu pouvoir dans les statuts pour conclure l'acte dont l'excution tait demande en justice (Cass. 3e civ., 9 oct. 1996, no 93-10.225, cit au no 413 ; cf. cependant contraCass. com., 30 nov. 1999, no 97-14.595, cit au no 409) ;

en raison du caractre dclaratif de l'acte de reprise des engagements souscrits pour le compte de la socit, il n'est pas ncessaire de publier au bureau des hypothques l'acte de reprise d'un immeuble pour le rendre opposable aux tiers (Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, no 01-10.863, Bull. civ. III, no 159, BRDA 2003, no 17, p. 3, RJDA 2004, no 43, Banque et droit 2004, no 93, p. 45, obs. M. Storck, D. 2003, p. 2240, Bull. Joly Socits 2003, p. 1191, note B. Saintourens). En effet, contrairement au dfaut de publicit d'un acte constitutif de droit qui rend l'acte inopposable aux tiers, le dfaut de publicit d'un acte dclaratif ne donne lieu qu' des dommages-intrts (D. no 55-22, 4 janv. 1995, art. 28, 4o et 30, 4).

En cas de reprise de l'acquisition d'un fonds de commerce comportant un bail commercial, la socit bnficie de ce dernier ds la date de l'achat du fonds (Cass. 3e civ., 2 fvr. 2005, no 03-18.575, Dr. socits 2005, comm. 127, note F.-G. Trbulle) y compris lorsque la socit n'est pas encore immatricule la date de notification du cong par le bailleur, ds lors que du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la socit B. tait rpute avoir, la date de la cession du fonds de commerce, et donc la date de la dlivrance du cong, la personnalit morale confre par l'immatriculation (Cass. 3e civ., 7 dc. 2011, no 10-26.726, D. 2012, p. 11, obs. A. Lienhard, Rev. socits 2012, p. 218, note A. Reygrobellet, Bull. Joly Socits 2012, p. 288, note P. Le Cannu). Sur les consquences fiscales de la reprise par la socit, voir no 423.

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