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7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP
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RAPPORTANNUEL
DU MDIATEUR
2011
C E N T R E T E C H N I Q U E D E S I N S T I T U T I O N S D E P R V O Y A N C E
Mdiation du CTIP
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RAPPORTANNUEL
DU MDIATEUR
2011
C E N T R E T E C H N I Q U E D E S I N S T I T U T I O N S D E P R V O Y A N C E
Mdiation du CTIP
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SOMMAIRE
05
RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011
06 ObSERVATIONS liminaires
06 La mdiation du CTIP : une vocation gnrale
07 La mdiation du CTIP et lamlioration du service
07 La mdiation du CTIP : un acteur de rgulation
09 DONNES quantitatives
09 Le nombre de saisines09 Les irrecevabilits
11 Les donn-acte
11 Les avis sur le ond
12 QUESTIONS de mthode
12 Le procs de principe
13 Les dicults de procdure
14 Les dicults de ait
15 Les dicults de droit
15 Lesquisse dune doctrine
La prminence du droitLe sort des contrats collectifsLa mthode du faisceau dindices
17 QUESTIONS de fond
17 Questions gnrales
Dcisions de gestion (non immixtion du mdiateur)Interprtation des contratsApplication des contratsInformations erronesPrescription
19 Questions spciales
Article 4 loi EvinArticle 7 loi EvinSoins dentairesRente invaliditGarantie dcs
23 LE MOT de lavenir
24 ANNExES
24 Annexe ICharte de mdiation des institutionsde prvoyance et de leurs unions
26 Annexe IIInstitutions de prvoyance adhrentes un dispositi de mdiation
28 Annexe IIIAdresses utiles
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ObSERVATIONSliminairesLe rapport pour lanne 2011 est un rapport
inaugural. Il est en eet le premier du genre alors quelactivit du mdiateur du CTIP a dbut en septembre2010. Cette circonstance justife un expos liminairesur la gense et les principes du dispositi de mdiationmis en uvre par le CTIP.
La mdiation du CTIP :une vocation gnrale
Cest au cours de lanne 2010 qu
linitiative du CTIP, les institutions
de prvoyance se sont dotes dun
systme de mdiation. Comme auparavantles socits dassurances mutuelles et les
socits dassurances lavaient ait dans
leur propre secteur, elles ont fait le choix dun
dispositif applicable en thorie lensemble
des institutions paritaires intervenant dans
le domaine de la prvoyance.
De la thorie la pratique, il ny a dailleurs
quun pas. En effet, 38 institutions ont fait
le choix dune adhsion tant la Charte de
mdiation labore sous lgide du CTIP
quau dispositi mis en place par ce dernier.
Le mdiateur du CTIP a donc comptence
lgard de ces 38 institutions qui
reprsentent 73,9 % de lencaissement totaldes cotisations, soit 8,6 milliards dEuros.
La vocation gnrale de la mdiation CTIP,
cest--dire son applicabilit de principe
lensemble des institutions de prvoyance,
demeure cependant facultative. Ainsi,
5 institutions ont adhr la Charte tout
en conservant leur propre systme de
mdiation et donc leur mdiateur. Parmi
elles, notamment, BTP-PREVOYANCE (Groupe
PRO BTP), qui reprsente elle seule 17,5 %
06
Xavier Lagarde, Mdiateur du CTIP
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de lencaissement des cotisations des
institutions de prvoyance. Une institutiona fait le choix de lautonomie totale, en
dsignant son propre mdiateur et
en nadhrant pas la Charte. Enn,
8 institutions de prvoyance nont toujours
pas pris position sur le dispositi, tant
en ce qui concerne les principes poss
par la Charte du CTIP que la personne du
mdiateur.
La mdiation du CTIPet lamliorationdu service
L
e service de mdiation a t mis en
place par le CTIP principalement aux
ns damliorer le service rendu parles institutions de prvoyance aux entreprises
adhrentes et surtout leurs participants.
Dans un dlai de 5 mois aprs la saisine
du mdiateur, les plaignants peuvent obtenir
gratuitement un avis circonstanci, rendu
par un mdiateur indpendant, sur le ond
des demandes quils lui ont soumises.
En comparaison dun traitement judiciaire
des dirends, lintervention du mdiateur
procure un double avantage, en termes
decacit et de clrit :
Efcacit en ce que la saisine du mdiateur
na pas de cot pour le plaignant ; or, lon sait
que les rais dune procdure, spcialement
pour les petits litiges, sont souvent dissuasis ;
Clrit, en ce que la rponse du mdiateur
intervient rapidement.
Certes, le mdiateur ne bncie pas de
garanties statutaires. Au reste, il est sans
imperium et ninstruit pas les litiges la
manire dun juge. Pour autant, le mdiateurest dsign par les instances paritaires du
CTIP et il exerce rellement ses fonctions
en toute indpendance. Le point sera
dvelopp ultrieurement, mais prcisons
dores et dj que le dispositif dinstruction
permet un examen approfondi des dossiers
les plus dlicats. Si les institutions de
prvoyance ont pris la prcaution dintroduire
dans la Charte la disposition selon laquelle
lavis rendu par le mdiateur ne lie pas
les parties , il nen reste pas moins quce jour, elles ont pris le parti de suivre les
avis, en ce compris, naturellement, ceux qui
leur taient davorables. Il y a l un acteur
dacclration du rglement des dirends.
La mdiation amliore incontestablement
le service rendu aux participants. Au reste,
le mdiateur ne dispose cet gard que
de sa orce de conviction. Les parties
qui ne percevraient pas la pertinence de
son intervention peuvent toujours saisir
directement les tribunaux. Auquel cas, le
litige sort du dispositi de mdiation.
La mdiation du CTIP :
un acteur de rgulation
La mdiation du CTIP prend place
dans le paysage inniment variable
des modes alternatis de rglement
des litiges, ou MARL (on dit parfois MARC,
le C renvoyant alors Conits ). Ces
derniers sont habituellement perus comme
un moyen amiable de rsoudre un litige dans
lintrt des parties. La perspective est
individualiste.
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La mdiation du CTIP, comme toutes les
mdiations institutionnelles, dpasse cette
perspective. De fait, lactivit du mdiateur
sinscrit dans une logique collective et
participe sur un mode non contraignant la
rgulation du secteur de la prvoyance.
La mdiation du CTIP constitue bien
moins un processus de ngociation entre
institutions et participants quelle nest une
sorte darbitrage inormel au terme duquel,
le mdiateur, principalement en droit mais
galement en quit, donne une analyse
objective du cas qui lui est soumis.
De la sorte, le mdiateur est amen
prendre parti sur la lgitimit de telle ou
telle pratique des institutions de prvoyance,
de telle ou telle clause des rglements
ou contrats collectifs. Dans les limites
de sa saisine, le mdiateur rend des avis
susceptibles dintresser lensemble de la
proession et de linterroger sur lvolutionde ses pratiques.
Cest la raison pour laquelle, dans le respect
du principe de condentialit qui interdit
toute dsignation nominative des personnes
physiques et des institutions de prvoyance,
la suite du rapport explicitera de manire
substantielle la doctrine qui ressort des avis
les plus signicatis.
Une ois encore, et spcialement dans
une logique collective, il aut insister sur
labsence de contrainte qui sattache aux
avis du mdiateur. Cet eort de transparence
ne saurait tre compris comme une
dmonstration de vrit . Il doit tre peru
comme une invitation au dialogue et la
rexion, tant sur le travail du mdiateur
que sur les pratiques des institutions de
prvoyance.
Parmi les rgulations qui atteignent les
organismes de prvoyance, la mdiation
est une manire la ois souple et crdible
daller dans le bon sens. Elle est cet gardun facteur de scurit juridique.
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DONNESquantitatives
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Au premier abord, le bilan quantitati est plutt mesur. Ce qui nempchepas dvoquer quelques pistes dinterprtation des chires qui suivent.
Le nombre de saisines
79saisines du dispositi de
mdiation du CTIP ont t
enregistres du 20 septembre
2010 au 31 dcembre 2011.
Au premier abord, cela parat bien peu
au regard des 300 dossiers traits par le
dispositif de mdiation du GEMA et des 5000
dossiers et plus que traite le mdiateur de la
FFSA.
Le aible nombre de saisines appelle
des considrations dordre structurel et
conjoncturel :
Sous un angle structurel, cette modration
peut tre le signe de la qualit du service
rendu par les institutions de prvoyance ou
encore des bienfaits du paritarisme. En effet,
il nest pas interdit de penser que ce dernier
avorise lesprit cooprati et dcourage laquerelle.
Sous un angle conjoncturel, il est possible
que le bilan quantitati soit le simple refet
dun dbut dactivit. A cet gard, il nest pas
inutile de rappeler quen 15 ans dexistence,
lactivit de la mdiation de la FFSA a t
multiplie par 10. Si la mdiation du CTIP
connaissait une telle volution, elle pourrait
ainsi tre amene traiter 500 dossiers par
an.
A lissue de ces 15 premiers mois dactivit,
il est trop tt pour prendre parti sur ces deux
interprtations possibles. Gardons les
lesprit, cependant, pour les annes venir.
Les irrecevabilits
S
ur les 79 saisines, il faut mettre
part les demandes irrecevables
en application de la Charte demdiation.
RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011
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On en dnombre 40, ce qui reprsente
somme toute la moiti des saisines. Demanire plus prcise, on distinguera :
Les dcisions dnitives qui reprsentent
70 % des irrecevabilits et qui sont lies
une mauvaise orientation du dossier
soit que celui-ci porte sur une question de
retraite complmentaire (AGIRC - ARRCO),
quil est dirig contre une mutuelle,
une socit dassurance ou encore une
institution de prvoyance non adhrente ou
disposant de son propre mdiateur, autant
de situations dans lesquelles le dossier
chappe la comptence du mdiateur du
CTIP. Parmi ces irrecevabilits, six dossiers
concernaient des institutions qui navaient
pas, au moment de la saisine du plaignant,
pris position sur le dispositi. Ces institutions
ont depuis adhr la Charte de mdiation
et au mdiateur du CTIP.
Les dcisions temporaires, qui reprsententle solde, soit 30 % des irrecevabilits, qui
correspondent des hypothses dans
lesquelles les procdures internes de
rclamation nont pas t puises. Or,
en pareille occurrence, la Charte prvoit
que la saisine du mdiateur du CTIP est
prmature.
Cette situation appelle deux observations.
Une premire dordre technique. Lorsquelirrecevabilit est temporaire, le service de
la mdiation, aprs rexion, a pris le parti
de clore immdiatement le dossier, plutt
que de le laisser en ltat dans lattente de
lissue des procdures internes. En effet,
lexprience, cette situation dattente sest
rvle dlicate apprhender, notamment
sous langle de la computation du dlai
dinstruction laiss au mdiateur. Il est donc
plus simple de clore le dossier, prcision
tant aite quen labsence de rglement
du dossier aprs puisement des voies
de recours internes, le plaignant procde
une nouvelle saisine, ce qui donne lieu
louverture dun nouveau dossier et ait
courir le dlai de 5 mois prvu par la charte.
Sous langle du droit de saisine du mdiateur,
limit deux par an, il a t dcid que cette
seconde saisine ne serait pas comptabilise
comme telle ds lors quelle nest jamais
quune suite de la premire. An dviter
que lirrecevabilit tire de labsence
dpuisement des voies de recours interne
ne soit le vecteur dune stratgie dilatoire, le
mdiateur du CTIP estime quune absence
de rponse signicative de linstitution de
prvoyance dans un dlai de 3 mois donne
comptence au mdiateur pour rendre un
avis.
Une seconde observation, dopportunit,
concerne plus spciiquement les
irrecevabilits dnitives. Ce nombre parat
trop lev et il serait bon qu lavenir, lesparticipants bncient dune meilleure
information. Dautant que le risque
dirrecevabilit est accentu en raison
de la diversit juridique des organismes
dassurance quaccueillent en leur sein les
groupes de protection sociale. En ltat,
la mdiation du CTIP joue son rle de
guichet et indique au plaignant, trs
bref dlai et avec prcision, les dmarches
entreprendre et le mdiateur saisir.
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Les donn-acte
Sur les 39 dossiers jugs recevables,
20 dossiers se sont solds par un
rglement spontan. La plupart du
temps, linstitution a ait droit la demande
du plaignant et le mdiateur sest content
de donner acte aux parties de leur accord.
En certaines occurrences, des dmarches
inormelles du service de la mdiation ont
eu pour eet de avoriser une telle issue.
Il est noter que le service de la mdiation
a veill au caractre satisactoire du
rglement propos par linstitution et la
ralit de laccord du plaignant. A ce dernier
gard, le service de la mdiation interpelle
expressment ce dernier et lui donne
un dlai aux ns dexprimer un ventuel
dsaccord.
Limportance quantitative de ces donn-
acte est signicative des bienaits indirects
de la mdiation du CTIP. La simple saisine
dune instance extrieure linstitution
incite en eet celle-ci au rglement dune
situation ayant pti de blocages internes.
Cet eet incitati de la mdiation du CTIP,
exclusivement li sa ralit institutionnelle,
est assurment mettre son crdit.
Les avis sur le ond
19
dossiers ont donn lieu un
avis dans lequel le mdiateur
a pris position sur le ond dudossier.
13 avis se sont solds par un rejet quasi-
intgral des demandes du plaignant. Par4 fois, le mdiateur a donn pleinement
satisaction au plaignant. 2 avis consacrent
une position mdiane, 1 ois au net avantage
du plaignant, 1 autre plutt lavantage de
linstitution.
Les avis du mdiateur davorables
totalement ou partiellement linstitution de
prvoyance ont t suivis par cette dernire.
De manire plus qualitative, on prciseraque :
80 % des dossiers concernent des garanties
de prvoyance (incapacit/invalidit/dcs/
rente ducation) ;
16 % des garanties complmentaire sant ;
4 % des garanties de retraite
supplmentaire.
Egalement, il sera prcis que :
91 % des litiges concernent des oprations
collectives adhsion obligatoire (contrats
collectifs) ;
9 % des litiges concernent des oprations
individuelles ( contrats individuels ).
Au terme de ces 15 premiers mois
dexercice, daucuns jugeraient le bilan
modeste, au moins sous un angle
quantitati. Qualitativement, et avec la
prudence quimpose la prsentation de ces
donnes chiffres, le bilan est dj riche
denseignements.
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QUESTIONSde mthode
Cette premire anne dexercice a rvl que les dossiers ayant ncessitla ormalisation dun avis sont la ois lourds denjeux fnanciers et duneinstruction complexe.
Aux fns de traiter cette complexit, un procs de principe a t labor enconcertation avec le service de la mdiation1. Les difcults de procdure, deait et de ond rvles par le suivi de ce procs ont donn lieu la mise enplace de dispositis spcifques. Sur certains points saillants, une doctrine a
t esquisse.
Le procs de principe
La Charte de mdiation du CTIP xe les
principes qui gouvernent lintervention
du mdiateur. Cependant, et tel nest
dailleurs pas son objet, elle ne dcrit pas leprocs concret de traitement des dossiers.
Le procs arrt est le suivant :
1.- Sitt le service de la mdiation saisi par
un plaignant, le plus souvent un participant
ou un bnciaire, la recevabilit du dossier
est vrie.
2.- Si le dossier est recevable, il estdemand au plaignant de produire les
pices susceptibles de soutenir sa
demande, ventuellement dexpliciter cette
dernire, et linstitution dtablir une note
rcapitulative, comportant une chronologie
des faits, une justication de sa position
et accompagne des pices pertinentes.
Les institutions disposent dun dlai de
5 semaines pour rpondre, aute de quoi,
elles sexposent ce quun avis soit rendu
sans que leur analyse ait t examine.
Le souci dune application stricte de la
condentialit a conduit le mdiateur ne
pas procder un change contradictoire
entre les parties de leurs productions
respectives. Ce point pourrait voluer.
1Le mdiateur doit ici remercier le service de la mdiation,
organis par le service juridique du CTIP et notamment
MM. Patrick Grosieux et Rmi Lestrade, sous le contrlebienveillant de Madame Isabelle Pariente-Mercier.
12
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13
3.- Le service de la mdiation tablit une
note de synthse, cette dernire, labore lissue dchanges contradictoires au
sein du service de la mdiation, explicite
les modalits de traitement possibles du
dossier.
4.- Le mdiateur, progressivement saisi des
documents ci-dessus voqus, prpare son
avis. Il est assez rquent quavant de le
rendre, le mdiateur sollicite de nouveau les
parties aux ns dobtenir des renseignements
ou des analyses complmentaires. Bien
souvent, linstruction rvle des points de
complexit qui requirent de ncessaires
claircissements. Ces sollicitations ne sont
pas signicatives dun prjug. Elles sont
seulement rvlatrices du souci de parvenir
une bonne connaissance du dossier.
5.- A lissue de ces derniers changes,
le mdiateur rend son avis, ce dernier
habituellement structur en 3 parties,
comprenant les commmoratis, la
discussion et les conclusions.
6.- Une ois lavis rendu, les parties doivent
indiquer si elles entendent ou non le suivre.
Si cest un avis mdian qui requiert laccord
des deux parties, linstitution est invite
tablir un protocole daccord soumettre
la signature du plaignant. Le mdiateur
inorme le plaignant de la porte abdicative
du protocole (renonciation laction).
Les difcultsde procdure
Q
uatre dicults, apparues dans
quelques dossiers, ont t pour
lheure identies.
1.- La premire tient linsufsante clart
des changes avec le mdiateur. Certaineslettres de saisine sont telles quil est
difcile didentier une demande. Si, aprs
sollicitation par le service de la mdiation,
et malgr laide apporte par ce dernier,
les demandes demeurent indtermines, le
mdiateur considre quil nest pas saisi et
le ait savoir par simple lettre au plaignant.
A ce jour, fort heureusement, le cas ne sest
prsent quune ois.
Il arrive galement que la note transmise
par linstitution de prvoyance manque de
pdagogie. La cause en est souvent une
trop grande proximit avec les aspects
exclusivement techniques du dossier.
Naturellement, en pareille occurrence,
le mdiateur demande un complment
dexplication. Le destinataire de la demande
ne doit pas hsiter faire appel aux
dirents services de son institution, par
exemple, le service juridique. Des changes
inormels sont possibles.
2.- La seconde dicult est lie au
respect des dlais. Ainsi quil a t dit, les
institutions doivent transmettre leur note
danalyse dans un dlai de 5 semaines
aprs avoir t inorme de la saisine
du mdiateur. Certaines tardent un peu,
mais dans lensemble, la note nit par
parvenir au service de la mdiation. Les
difcults sont ailleurs. Elles tiennent auait quaprs rception et analyse des
dirents documents, le mdiateur sollicite
souvent une instruction complmentaire.
Il faut alors un surcrot de ractivit car la
date butoir pour rendre lavis, soit 5 mois
aprs la saisine, est souvent assez proche.
Le mdiateur peut sans doute reporter
lchance. La Charte ly autorise. A ce
jour, deux reports ont t prononcs. Dune
certaine manire, cest dj trop. A noter que
malgr les insusances de linstruction, le
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mdiateur peut dj se forger une premire
conviction sur le dossier. Il en ait part auplaignant dans le dlai de 5 mois, sous la
orme dune lettre qui tient lieu d avis en
ltat , susceptible de rvision au cas o
le supplment dinstruction rvlerait des
lments nouveaux. Ce procd a t utilis
une ois.
3.- La troisime dicult tient la carence
des deux parties, constate dans quelques
dossiers. Le mdiateur considre que celle-
ci entrane la caducit de la saisine et quelle
justie la clture du dossier. Naturellement,
avant de procder de la sorte, le mdiateur
procde une premire relance puis alerte
les parties de la clture venir daut
dune raction dans un dlai de huitaine. La
caducit est statistiquement apparente
une irrecevabilit temporaire dans la mesure
o rien nempche les parties de solliciter de
nouveau le mdiateur sur le mme dossier.
4.- La quatrime difcult tient lexistence
de ngociations engages en marge de la
mdiation du CTIP. Il est rquent quaprs
saisine du mdiateur, linstitution engage
sans attendre des discussions avec le
plaignant. Le mdiateur sen rjouit,
dautant que jusqu prsent les institutions
ont toujours pris soin de lalerter et que le
plus souvent, ces ngociations ont tourn
lavantage du plaignant. En quelques
occurrences cependant, celles-ci peuvent
tre le vecteur dune stratgie dilatoire.
Linstitution en ait tat et se dispense des
diligences ncessaires linstruction du
dossier, qui se trouve dautant retarde.
Cette stratgie dattente nest pas
ncessairement malveillante, mais elle est
dommageable. Il aut donc considrer que
lentame de discussions directes avec le
plaignant ne dispense pas linstitution de
suivre le procs de traitement du dossier,et spcialement pas dadresser sa note
rcapitulative au mdiateur. Naturellement,
si le mdiateur est averti dun rglementdniti, il cesse linstruction et ne rend pas
davis. Au cas contraire, un avis est prpar
et lexistence de ngociations ne saurait en
proroger la ormalisation.
Les difcults de ait
Il arrive que le dossier soit incertain
en ait et quil y ait contestation cet
gard. Cette situation est dicile
apprhender pour le mdiateur qui, sans
imperium, na pas de pouvoir dinstruction.
Une ide et un principe prsident la gestion
de cette situation.
Lide que doivent partager les plaignants
et les institutions de prvoyance est que
la mdiation du CTIP a dautant plus dechances de russir quelle est un processus
de vrit. Devant le mdiateur, on ne plaide
pas, on sexplique. Au reste, larbitrage
informel de ce dernier sera dautant mieux
accept que chacun aura pralablement
pris lexacte mesure et conscience de ses
agissements.
Le principe est naturellement quau cas
o lincertitude persiste, elle opre au
dtriment de celui qui, dans le cadre dun
procs, supporterait la charge de la preuve.
Un avis a t rendu qui ait application de
ce principe pour reuser le versement dune
rente ducation, non sans avoir procd un
examen circonstanci des preuves produites
et au constat pralable des incohrences
dans les dclarations successives du
plaignant.
Le principe est cependant assorti dunimportant correctif. En effet, son application
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joue le plus souvent au dtriment du
plaignant qui, supportant la charge de lapreuve, porte ainsi le poids de lincertitude,
alors mme quil est parois sans moyen
pour accder des inormations que
seule linstitution de prvoyance serait en
mesure de dtenir. Cette dernire pourrait
tre tente den dire le moins possible,
esprant ainsi tirer parti de lincertitude.
Le remde cette possible drive est
dans larticle 11 du Code de procdure
civile qui nonce la rgle selon laquelle le
juge peut tirer toutes consquences duneabstention ou dun reus de concourir une
mesure dinstruction. Sinspirant de cette
disposition, le mdiateur nhsite donc
pas solliciter des claircissements et
interprte davorablement les ventuelles
drobades. Un avis davorable une
institution de prvoyance a ainsi t rendu,
essentiellement ond sur le constat de
carence de cette dernire.
Les difcults de droit
Ainsi quil a t dit, les dossiers qui
justient in fne llaboration dun
avis ormalis portent souvent sur
des questions complexes.
An de les rsoudre, il nest de mthode
plus prouve que de provoquer un dbat
contradictoire. Cependant, applique la
mdiation du CTIP, cette mthode doit tre
adapte. Les parties ne sont que rarement
reprsentes et il est certain quen situation
normale, le plaignant soure dun dcit
de comptence par rapport linstitution
de prvoyance, cette dernire dote dun
service juridique. Une contradiction pure et
simple entre les parties, outre les dicults
quelles susciteraient sous langle de la
condentialit, serait incontestablementbiaise.
Cest pourquoi le mdiateur procde une
sorte de contradiction inquisitoire , pour
utiliser une terminologie processualiste. Il
cre ainsi la contradiction sur ses propres
analyses quil soumet aux correspondants
des institutions de prvoyance et avec
lesquels il change, parfois oralement. Le
mdiateur cre galement une contradiction
avec le service de la mdiation an que
sinstaurent des dbats contradictoires au
sein du service.
Si lincertitude persiste, il arrive que le
mdiateur ouvre des ngociations aux ns
didentier une solution en quit. Cest un
ultime recours et, le plus souvent, il y a lieu
ormalisation dun avis.
Lesquisse dune doctrine
Il sagit ici de prciser les premiers
choix du mdiateur dans llaboration
de ses avis.
Le premier critre de dcision reste le droit,
les textes et la jurisprudence. Par exemple,et quel que soit le bien ond de celle-ci, le
mdiateur a t amen aire application
de la jurisprudence dite Azoulay sur le
droit au maintien des garanties sant tel que
le prvoit la loi Evin. Dans le mme esprit,
il a t fait application de la jurisprudence
sur le droit prestations dires qui peut-
tre mise en uvre aprs la cessation de
la relation de travail. Le mdiateur a aussi
rejet des demandes de plaignant fondes
sur des erreurs dinormation dlivres par
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les institutions de prvoyance, rappelant
le principe que lerreur nest pas cratricede droit, quelle est tout au plus source
de responsabilit au cas o elle cause un
prjudice.
Il na pas chapp au mdiateur quaux
termes de larticle 18 de la Charte, tout
avis rendu par le mdiateur du CTIP prcise
quil a t tabli en considration dlments
de droit et dquit, mais aussi dans un
souci de rglement amiable qui ne saurait
correspondre une approche juridictionnelle .
Ce texte ninterdit bien videmment pas de
donner au mdiateur la priorit aux lments
de droit. Cest en eet le meilleur moyen
dviter larbitraire. Au reste, la perspective
institutionnelle dans laquelle sinscrit la
mdiation du CTIP interdit ce dernier
doffrir aux plaignants un service moindre
que celui auxquels ils auraient droit sils
saisissaient un juge. Cette position de
principe nest pas isole. Elle est galement
celle du mdiateur du GEMA. Au reste, sur
les questions soumises la mdiation du
CTIP et dont le mdiateur de la FFSA a eu
connatre, ce dernier a conform ses avis
ltat de la jurisprudence.
Lorsque le droit parat certain, le mdiateur
a pris le parti de ne pas appliquer les clauses
de contrats collectis en contrarit avec des
dispositions impratives. Cest un point sur
lequel il y a eu hsitation. On pouvait partirde lide que le mdiateur intervient dans
un contexte amiable donc conventionnel et
quen consquence, il ne lui revient donc
pas de remettre en cause les contrats dont
en quelque sorte il tire sa lgitimit. Cette
ide a t carte, compte tenu de la nature
institutionnelle de la mdiation du CTIP. Il
sensuit, ainsi quil a t dit, que le mdiateur
ne peut faire moins que le juge. De surcrot,
et parce que lavis est condentiel, on peut
compter sur sa vertu pdagogique. Dans
une perspective de rgulation du secteur
de la prvoyance, la mdiation du CTIP estun moyen souple dalerter les institutions
sur la ncessit de revoir certains de leurs
contrats ou de leurs pratiques.
Dans cette perspective, le mdiateur a
t amen reuser lapplication dune
clause dun rglement qui avait pour
eet de pnaliser une salarie qui au lieu
dopter pour un cong parental dducation
avait choisi un temps partiel temporaire.
Le mdiateur a estim la dirence de
traitement injustie alors quil sagit l de
deux dispositifs alternatifs et de la sorte
quivalents. Sous langle de lopportunit,
le mdiateur na pas au demeurant voulu
que soit pnalise une salarie ayant ait
le choix de conserver un minimum dactivit
plutt quun cong plein et entier.
La jurisprudence nabonde pas toujours et,
mme en droit, il arrive que lincertitude
demeure. Le mdiateur nest pas un juge,
comme le rappelle larticle 18 de la Charte
et il ne lui revient pas de se aire linterprte
des textes. Dune manire somme toute
assez syncrtique, il lui choit didentier
une solution qui intgre des lments de
droit probables daut dtre certains,
des considrations dintrt gnral et
des considrations dquit. Cest ce que
lon peut appeler la mthode du aisceau
dindices, limage de ce qui se pratiquedans la jurisprudence administrative. Par
exemple, lapplication de cette mthode
a donn lieu un avis longuement mri
propos du sort rserver aux travailleurs
transrontaliers lorsquils partent la
retraite.
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17
QUESTIONSde fond
Questions gnrales
Sinspirant des dispositions de
larticle 9 de la Charte de mdiation,
le mdiateur sinterdit de prendre
parti sur la politique tariaire des institutions
de prvoyance et plus gnralement sur
leurs dcisions de gestion. Ainsi le mdiateur
a-t-il reus de donner suite une plainteportant sur linsusante revalorisation
dune rente, alors mme qu cet gard,
le conseil dadministration de linstitution
avait souverainement adopt une politique
de modration compte tenu de la crise
nancire.
Linterprtation des contrats de prvoyance
est ncessaire lorsque ceux-ci comportent
des ambiguts ou lorsque ces dernires
rsultent dune dicult darticulation entrela notice et le contrat. Sur la premire question,
le mdiateur tient compte des spcicits
du paritarisme et retient, conformment aux
termes de la jurisprudence, quil ny a pas
lieu dinterprter par principe les stipulations
ambigus dun contrat de prvoyance au
prot des salaris (Cass. civ. 2me 8 juillet
2010, P. n 09-16.417). Le mdiateur
retient linterprtation la plus conforme aux
termes et lconomie gnrale du contrat.
Il sinspire galement de lenvironnement
normati du contrat et spcialement des
nomenclatures utilises par les caisses de
scurit sociale. Sur la seconde question, il
est classiquement retenu que si les clauses
du contrat plus restrictives que celles de
la notice sont inopposables au participant
(v. par ex. : Cass. civ. 1re 23 juin 1998, P.
n 96-11.239, Bull. n 221), il faut en
revanche faire application des stipulations du
contrat plus avorables que les inormations
portes sur la notice.
Lapplication des contrats de prvoyance
suscite une difcult dores et dj apparue
dans plusieurs dossiers et qui est propre au
caractre complmentaire de nombreuses
prestations servies par les institutions.
Il arrive en eet que la situation relle
du participant ne soit pas correctement
apprhende par les caisses de scurit
sociale et qu lgard de linstitution, le
participant se prvale de cette situationplutt que du rgime appliqu par les
caisses. A deux reprises, le mdiateur a
t confront lhypothse dun salari
victime dun accident du travail dont la
situation est ensuite prise en charge, aprs
consolidation, par lassurance maladie et
non plus par la branche AT-MP. Le salari
rclamait linstitution le bnce dune
rente complmentaire au titre des garanties
AT-MP prvues par le contrat de prvoyance,
plus avantageuses que les garanties de
RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011
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droit commun. Le mdiateur a considr
qu partir du moment o une institutionde prvoyance sert des prestations
complmentaires celles oertes par le
rgime de base, les droits des participants
lgard de linstitution sont ncessairement
dnis en considration des qualications
au regard desquelles les caisses de scurit
sociale ont t appeles intervenir. Sauf
mconnatre lquilibre des contrats
collectis qui engagent les institutions de
prvoyance, les droits des participants
ne sauraient tre dnis lgard de
linstitution autrement quils ne lont t
lgard des caisses de scurit sociale.
Il arrive que les institutions de prvoyance
dlivrent des inormations errones leur
participant. Sagissant des informations
dlivres individuellement, par exemple
la notication dune rente dinvalidit, le
mdiateur a retenu que lerreur nest pas
cratrice de droit et quen consquence, les
versements eectus de manire errone
par une institution de prvoyance ne crent
aucun droit au prot des bnciaires desdits
versements (Cass. soc. 10 mai 1979, P.
n 78-40.296, Bull. n 408 ; Cass. soc.
14 novembre 1996, P. n 95-11.789, Bull.
n 388). Le mdiateur considre cependant
que cette erreur constitue une aute civile
qui peut tre source de responsabilit pour
linstitution de prvoyance si le participant
justie dun prjudice. La responsabilitdune institution de prvoyance a ainsi t
admise ds lors que linormation errone
avait conduit le participant a un calcul
erron de sa capacit dendettement et
sendetter en consquence (prt immobilier).
Le mdiateur a t davis que linstitution
verse une somme oraitaire qui, aecte
un remboursement anticip partiel du
prt, devait permettre de ramener le taux
dendettement des prvisions proches de
celles du participant lors de loctroi du prt.
Larticle L. 932-13 du Code de la scurit
sociale nonce toutes actions drivantdes oprations mentionnes la prsente
section (oprations collectives adhsion
obligatoire des institutions de prvoyance)
sontprescritespar deux ans compter de
lvnement qui y donne naissance . Aux
termes dune jurisprudence constante,
rendue au visa de larticle L. 114-1 du Code
des assurances mais dont la porte stend
aux dispositions de larticle L. 932-13, il est
jug quen matire dassurance prvoyant
le versement dune rente en cas declassement de lassur dans une catgorie
dinvalidit de la scurit sociale, le point
de dpart de la prescription biennale est le
jour o ce classement est noti lassur
(v. par ex. Cass. civ. 1re 4 fvrier 1997, P.
n 94-17.883, Bull. civ. I, n 39). Par ailleurs,
larticle L. 932-13, alina 4, du Code de la
scurit sociale, porte la prescription
5 ans lorsque la demande de prise en
charge est relative une incapacit de travail.
Le point de dpart du dlai de prescription
se situe au jour du sinistre qui rside
dans la survenance de ltat dincapacit
ou dinvalidit et ne peut tre constitu
quau jour de la consolidation de cet tat
(v. par ex. Cass. civ. 2me 2 avril 2009, P.
n 08-11. 685). Il peut tre prorog au jour
o linstitution fait connatre une dcision
de refus de prise en charge (Cass. civ.
2me, 3 fvrier 2011, P . n 10-30.568).
Concernant la mise en uvre de ces rglesde prescription, le mdiateur a estim
quelles ne peuvent tre mises lcart
du seul ait quune institution a dabord
oppos de manire errone un reus de
prise en charge avant dinvoquer le bnce
de la prescription. La solution peut paratre
svre. Elle est cependant justie ds lors
que :
Les renonciations ne se prsument pas ;
Les fins de non-recevoir, dont la
7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP
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19
prescription, sont opposables en tout tat
de cause, de sorte que la simple chronologiedans lexposition des moyens ne saurait
disqualier les derniers invoqus ;
Larticle 15 de la Charte de mdiation ne
prvoit de renonciation au bnce de la
prescription qu daut dopposer celle-ci
ds le premier change de courrier avec
le mdiateur ;
Il est tabli que la prescription du plaignant
nest pas la consquence des armations
inexactes de linstitution de prvoyance etque celles-ci nont pas eu pour eet de lui
aire perdre le temps utile au cours de la
prescription ; au cas contraire, naturellement,
la responsabilit de linstitution pourrait tre
engage et une rparation approprie serait
dcarter purement et simplement le jeu de
la prescription.
Questions spciales
Larticle 4 de la loi n 89-1009 du 31
dcembre 1989, dite loi Evin, prvoit
le maintien des garanties au prot
des anciens salaris, prcision tant aite
que selon larticle 1er du dcret n 90-769
du 30 aot 1990, les taris applicables
() ne peuvent tre suprieurs de plus de
50 p. 100 aux tarifs globaux applicablesaux salaris actifs . Par un arrt rendu le
7 fvrier 2008, la deuxime Chambre civile
de la Cour de cassation a jug quil ne
peut tre drog par voie de convention aux
dispositions dordre public de la loi n 89-
1009 du 31 dcembre 1989 qui prvoient
le maintien lancien salari priv demploi
de la couverture rsultant de lassurance
de groupe souscrite par lemployeur pour
la garantie des rais de sant (P . n 06-
15.006, Bull. civ. II, n 25). Elle a ainsi
censur un arrt qui avait admis que soient
maintenues des garanties proches, et nonidentiques, celles oertes au salari en
exercice. Dans ce dossier, dit Azoulay ,
la cour dappel de Lyon, dsigne comme
cour de renvoi, a jug le 13 janvier 2009
(RG 08/02875) que le maintien de la
couverture ne peut proter aux ayants droit
de M. Azoulay, puisque larticle 4 de la loi du
31 dcembre 1989 ne vise que les anciens
salaris et que le maintien au proft des
ayants droit nest prvu quen cas de dcs
de lassur pendant une dure minimale dedouze mois, condition que les intresss
en asse la demande . Quelque discutable
quelle soit, cette solution autorise les
organismes assureurs calculer le tari
applicable aux anciens salaris considrs
individuellement en onction du tari global
applicable aux salaris actifs.
En ltat de ces dispositions et de leur
interprtation non dmentie ce jour, le
mdiateur considre que les institutions
doivent maintenir lidentique des garanties
des frais de sant un tarif nexcdant pas le
plafond de 150 % du tarif global appliqu aux
salaris actifs. Sans doute lapplication de
ces dispositions conduit-elle les institutions
droger aux conditions du contrat collectif
ngoci par les partenaires sociaux.
Le mdiateur ne mconnat pas leffet
dstabilisateur que provoque lapplication
des dispositions de la loi Evin telle que laCour de cassation les a interprtes. Il nen
reste pas moins quaucune convention ne
peut droger une disposition imprative de
sorte que les stipulations drogatoires du
contrat collecti ne peuvent tre opposes
aux plaignants.
Concernant le maintien des garanties, le
mdiateur a t confront une hypothse
dlicate lie la qualit de transrontalier
du participant concern. Le contrat de
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prvoyance prvoyait bien naturellement
la condition daliation du participant lascurit sociale franaise. Lapplication de ce
contrat buttait cependant sur cette condition
ds lors qu la suite de son dpart la
retraite, le participant stait ait immatriculer
auprs de la scurit sociale allemande,
cependant quil avait conserv son numro
daliation auprs de la scurit sociale
franaise. En vertu du Rglement (CEE)
n 574/72 du 21 mars 1972 alors en
vigueur, et aprs avoir rempli le ormulaire
E 121, il avait obtenu son immatriculationen Allemagne, les prestations servies par
la scurit sociale allemande faisant lobjet
dune prise en charge par la Scurit sociale
franaise (article 95 du Rglement CEE),
laquelle tait verse une cotisation prleve
sur la pension servie au participant.
Aprs une instruction approfondie, et non
sans hsitation, le mdiateur a t davis
quen pareille occurrence, la situation
du participant sapparentait celle dun
afli la Scurit sociale franaise , au
sens du contrat de prvoyance.
Cette interprtation est conorte par des
considrations propres au droit de lUnion
europenne, incontournables compte tenu de
la situation de retraite transrontalire de
la plaignante. Cette dernire a maniestement
bnci des dispositis europens de
coordination des systmes de scurit
sociale, lesquels sinscrivent dans le cadrede la libre circulation des personnes . Le
Rglement (CE) n 883/2004 aujourdhui
applicable rappelle cet gard, dans
lexpos de ses motifs quil convient, dans
le cadre de cette coordination, de garantir
lintrieur de la Communaut aux personnes
concernes lgalit de traitement au regard des
direntes lgislations nationales (point 5).
Il est prcis que le principe gnral de
lgalit de traitement est dune importance
particulire pour les travailleurs qui ne rsident
pas dans ltat membre o ils travaillent, y
compris les travailleurs rontaliers (point 8),galement que les rgles de coordination
doivent assurer aux personnes qui se
dplacent lintrieur de la Communaut
() le maintien des droits et des avantages
acquis et en cours dacquisition (point 13).
Au regard de ces principes, il est permis de
considrer quun retrait transrontalier
dans une situation identique celle de la
plaignante peut tre assimil une personne
aflie la scurit sociale franaise. Eneet, cet apparentement permet dassurer
leectivit de la coordination des systmes
de scurit sociale en aisant proiter
le bniciaire de cette coordination
dune extension de celle-ci aux garanties
complmentaires. Elle assure de surcrot une
galit de traitement en ce quelle permet
dassurer aux travailleurs transfrontaliers
le maintien des garanties tel quil est prvu
par larticle 4 de la loi n 89-1009 du 31
dcembre 1989. Elle na pas pour effet
dentraner une extension incontrle du
primtre dintervention de linstitution de
prvoyance ds lors que les situations telles
que celle de la plaignante ne sont pas en
nombre indtermin. Elle ne djoue pas
les prvisions de cette institution ds lors
que lindemnisation complmentaire doit
intervenir sur la base des remboursements
de la scurit sociale franaise.
Larticle 7 de la loi Evin a galement suscit
une abondante jurisprudence dont les
enseignements ont t mis en uvre par
le mdiateur. Selon ce texte, Lorsque des
assurs ou des adhrents sont garantis
collectivement contre les risques portant
atteinte lintgrit physique de la personne
ou lis la maternit, le risque dcs ou
les risques dincapacit ou dinvalidit,
la rsiliation ou le non-renouvellement du
contrat ou de la convention est sans effet
7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP
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21
sur le versement des prestations immdiates
ou diffres, acquises ou nes durant sonexcution. . En vertu de larticle 10 de cette
mme loi, ces dispositions sont impratives
et simposent en consquence quelles
que soient les stipulations des contrats de
prvoyance. Selon la jurisprudence :
Sont considres comme des prestations
diffres relevant de lexcution du contrat
de prvoyance en vigueur lors de la survenance
dun accident ou dune maladie celles qui
sont dues au titre dun risque qui est la
consquence dun tel vnement (en ce
sens, notamment, Cass. soc. 16 janvier
2007, P. n 05-43.434, Bull. V, n 7 ; Cass.
civ. 2me 17 avril 2008, P. n 06-45.137, Bull.
II n 87 ; Cass. civ. 2me 17 avril 2008, P. n
07-12.064, Bull. II n 100 ; Cass. civ. 2me
16 octobre 2008, P. n 07-13.940 ; Cass.
civ. 2me 14 janvier 2010, P. n 09-10.237,
Bull. II n 6) ;
Lorsque des salaris sont garantis
collectivement contre les risques portant
atteinte lintgrit physique de la personne
ou lis la maternit, le risque dcs ou
les risques dincapacit ou dinvalidit,
la cessation de la relation de travail est
sans effet sur le versement des prestations
immdiates ou diffres, acquises ou nes
durant cette relation (Cass. civ. 2me 17
avril 2008, P. n 07-12.064, Bull. II n 100 ;
Cass. civ. 2me 17 avril 2008, P. n07-12.088, Bull. II, n 101) ; prcision tant
apporte que cette solution vaut galement
pour les institutions de prvoyance (Cass.
civ. 2me 19 juin 2008, P. n 07-16.579).
En ltat de cette jurisprudence, le
mdiateur a t davis que la victime dun
accident du travail ayant subi une rechute
postrieurement la cessation de sa
relation de travail est en droit de rclamer
linstitution les prestations prvues par
laccord collecti pour les risques conscutis
ladite rechute, lesquelles, en raison du lientabli entre cette dernire et laccident du
travail, ont la nature de prestations dires
au sens de larticle 7 de la loi n 89-1009
du 31 dcembre 1989. Le mdiateur a ainsi
cart les dispositions restrictives dun
accord collecti ayant pour eet, sinon pour
objet, de limiter le droit prestation diffre
consacr par les dispositions impratives
de larticle 7 de la loi n 89-1009 du 31
dcembre 1989.
Les soins dentaires sont source de
contentieux en ce que, dune part, leur
remboursement par la Scurit sociale est
souvent limit, dautre part, leur dsignation
par les praticiens cre parois des
ambiguts. Le mdiateur a eu loccasion
de prciser que la terminologie utilise dans
les notices et les contrats sinterprte la
lumire des nomenclatures de la Scurit
sociale et que la terminologie utilise par les
praticiens dans leur devis ne saurait donner
aux participants plus de droits que ne leur
en accorde lesdits contrats. Au bnce de
cette observation pralable, le mdiateur
sest livr une analyse circonstancie
des traitements dentaires donnant lieu
la pose dune prothse - couronne, inlay ou
onlay, implant - pour vrier ensuite que les
traitements eectivement prodigus par le
praticien entrent bien dans lune ou lautre
de ces catgories vises par les garantiesdont lapplication est demande.
Le calcul des rentes invalidit peut donner
lieu des hsitations. Classiquement, le
salari, class en invalidit, a droit une
prestation calcule en considration dun
salaire de rrence dni au regard du
salaire peru avant le sinistre cause de
linvalidit. Si le sinistre survient lors dune
priode de suspension du contrat de travail
(par ex. : un cong maternit), le salaire de
RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011
7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP
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rfrence correspond au salaire peru avant
la suspension du contrat. Le mdiateura t conduit aire application de ces
principes une salarie qui, lissue de son
cong maternit, avait opt pour un passage
temporaire temps partiel, possibilit que
lui offre larticle L. 1225-47 du Code du
travail, titre dalternative au cong parental.
Linstitution de prvoyance a estim quau
moment du sinistre, la salarie travaillait
temps partiel et a calcul sa rente en
consquence. Le rsultat tait inquitable.
En effet, il revenait pnaliser les salarischoisissant le temps partiel au lieu et place
du cong parental. Car, en cette dernire
occurrence, le salaire de rrence est celui
peru avant le cong, soit une priode de
temps complet. De surcrot, lanalyse de
linstitution tait contraire aux dispositions
impratives du Code du travail dont larticle
L. 1225-47 met galit Cong parental
dducation et passage temps partiel .
Il tait donc raisonnable de considrer que
si le cong parental dducation proprement
dit constitue une cause de suspension
totale du contrat de travail, le passage
temporaire temps partiel sapparente
une suspension partielle dudit contrat.
Cette analyse est justie ds lors que le
passage temps partiel lissue dun cong
maternit est une situation temporaire et
drogatoire lissue de laquelle le salari
doit normalement retrouver la situation
qui tait la sienne avant le cong. Il allaitdonc calculer la rente de la salarie en
considration du salaire peru avant son
cong maternit et non depuis quelle avait
fait le choix dun passage temporaire au
temps partiel.
Les garanties dcs, dun montant souvent
important, suscitent galement des
dirends.
Concernant le changement du bnciaire,
et la possibilit de le aire par lettre simple,
le mdiateur a suivi la jurisprudence de laCour de cassation, qui, malgr les termes
de larticle L. 932-23 du Code de la scurit
sociale, juge que larticle L. 132-8 du code
des assurances sapplique aux oprations
collectives adhsion obligatoire ou facultative
des institutions de prvoyance lorsquelles
ralisent des oprations dassurance sur
la vie et de capitalisation , cette solution
retenue dans une conguration proche de
lespce soumise au mdiateur (Cass. civ.
2me 18 fvrier 2010, P. n 09-13.321).Larticle L. 132-8, alina 4, du Code des
assurances dispose : En labsence de
dsignation dun bnfciaire dans la police
ou daut dacceptation par le bnfciaire,
le contractant a le droit de dsigner un
bnfciaire ou de substituer un bnfciaire
un autre. Cette dsignation ou cette
substitution ne peut tre opre, peine de
nullit, quavec laccord de lassur, lorsque
celui-ci nest pas le contractant. Cette
dsignation ou cette substitution peut tre
ralise soit par voie davenant au contrat,
soit en remplissant les ormalits dictes
par larticle 1690 du code civil, soit par
voie testamentaire. Malgr le ormalisme
impos par ce texte, la Cour de cassation
a dvelopp une conception librale des
modalits de substitution. Elle a jug dans un
arrt de principe que, dans les assurances
sur la vie, lassur peut modier jusqu son
dcs le nom du bnfciaire ds lors quela volont du stipulant est exprime dune
manire certaine et non quivoque et que
lassureur en a eu connaissance ; elle en
dduit quun avenant nest pas ncessaire
(Cass. civ. 1re, 6 mai 1997, P. n 95-15.319,
Bull. civ. I n 136). Le mdiateur sest ralli
cette solution non ormaliste.
Le mdiateur a galement t saisi dun
dossier dans lequel le contrat prvoyait le
maintien automatique de la garantie dcs
7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP
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LE MOTde lavenir
La mdiation du CTIP nen est qu
ses dbuts. Pourtant ceux-ci ont
dj permis de mettre en place
une mthode adapte la complexit du
dispositi.
Technique de rglement des litiges, la
mdiation du CTIP est galement un
dispositif de rgulation professionnelle. Acondition dtre matrise, cette ambivalence
est une richesse. A coup sr cette premire
anne dexercice, conduite en concertation
approfondie avec le service juridique du CTIP,
a permis dassurer les conditions de cette
matrise.
La mdiation du CTIP samliorera au l du
temps. Elle sest ds prsent donne les
moyens de cette ambition.
au bnce des retraits depuis moins
dun an. Les ayants droit dun bnciairedu dispositi carrire longue rsultant de
la loi Fillon du 21 aot 2003, ayant liquid
sa pension lage de 56 ans, ont considr
quau regard du contrat de prvoyance,
la notion de retrait depuis moins dun
an devait se comprendre par rapport
lge lgal de la retraite, ce qui prolongeait
dautant le mcanisme de maintien de la
garantie dcs. Le mdiateur na pas t
de cet avis. Il a estim quen bnciant du
dispositi carrire longue , le dunt ne
sest pas plac sous un rgime drogatoirede cessation anticipe dactivit dans
lattente de lge lgal de la retraite. Il a
obtenu de manire drogatoire le droit de
liquider sa retraite ds lge de 56 ans, ce
qui, compte tenu des inormations dlivres
par linstitution de prvoyance, ne lui
permettait pas dobtenir le bnce dune
garantie dcs au del dun an aprs sa
mise anticipe la retraite.
RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011
7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP
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ANNExES
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Charte de mdiation des institutionsde prvoyance et de leurs unions
01 Le Conseil dadministration paritaire du CTIP, dsign par les organisations syndicalessignataires de la dcision des partenaires sociaux du 4 novembre 2004, procde ladsignation du mdiateur du CTIP par un vote la majorit pour un mandat de deux ansrenouvelable. Il est tenu compte pour cette dsignation de sa comptence en matire
doprations collectives et individuelles des institutions de prvoyance.
02Toute institution de prvoyance ou union adhrente la prsente charte conserve la possibilitde dsigner un mdiateur particulier, personnalit indpendante. Dans ce cas, le mdiateurdu CTIP ne peut tre saisi des litiges opposant les membres adhrents et participants,bnciaires et ayants droit des institutions qui ont dsign leur propre mdiateur.
03Lors de la mise en place du prsent dispositi de mdiation, les institutions de prvoyance etleurs unions informent leurs adhrents et leurs participants de lexistence et des fonctionsdu mdiateur du CTIP en prcisant les conditions dans lesquelles, aprs puisement des
procdures internes de rclamation, les entreprises adhrentes, les participants, bnciaireset ayants droit peuvent sadresser au mdiateur.
04 La saisine du mdiateur du CTIP est ouverte aux entreprises adhrentes, aux participants,bnciaires et ayants droit dans la limite de deux fois par an.
05Le mdiateur du CTIP exerce ses fonctions en toute indpendance. Nul ne peut tre mdiateur duCTIP sil contrevient aux dispositions de larticle L. 931-9 du Code de la scurit sociale.
06Le mdiateur du CTIP dispose des moyens ncessaires sa mission et peut aire appel en
cas de besoin tout expert quil juge utile.
07Sont concerns par le prsent dispositif, les litiges opposant une institution de prvoyance ou uneunion dinstitutions de prvoyance lune de ses entreprises adhrentes ou lun de sesparticipants, bnciaires ou ayants droit en matire doprations collectives ou individuelles.
ANNExE 1
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08
Les dcisions rendues par les commissions daction sociale des institutions de prvoyance
ou de leurs unions ne peuvent faire lobjet dun recours auprs du mdiateur du CTIP.
09Le contrle de la motivation des rsiliations, les dcisions daugmentation des cotisations et
les procdures de recouvrement des cotisations ne peuvent galement faire lobjet dunrecours auprs du mdiateur.
10 Le recours au mdiateur du CTIP est gratuit.
11A lissue de la procdure interne, si le dsaccord persiste, linstitution de prvoyance oulunion dinstitutions de prvoyance informe le ou les intress(s) quil(s) a(ont) la possibilitde saisir le mdiateur du CTIP. Le mdiateur peut tre saisi par lentreprise adhrente, leparticipant, le bnciaire ou layant droit ou, avec leur accord, par linstitution de prvoyance
ou lunion dinstitutions de prvoyance.
12Les institutions de prvoyance et leurs unions sengagent rpondre dans un dlai maximumde cinq semaines toutes les demandes dinormation ou de documents manant du
mdiateur du CTIP.
13Le mdiateur du CTIP informe les entreprises adhrentes, les participants, bnciaires ouayants droit quils conservent leurs droits de saisir les tribunaux. La saisine des tribunaux faitsortir le litige du prsent dispositi.
14Conformment larticle 2238 du code civil, la prescription est alors suspendue compterdu jour o les parties auront convenu de recourir la mdiation.
15Si linstitution de prvoyance ou lunion dinstitutions de prvoyance estiment la prescriptionacquise avant saisine du mdiateur du CTIP, elle doit en informer explicitement lentrepriseadhrente, le participant, le bnciaire ou layant droit et le faire savoir, de faon motive,
au mdiateur ds le premier change de courrier avec ce dernier. A dfaut, elle est rputeavoir renonc au bnce de la prescription.
16Lavis du mdiateur du CTIP, crit et motiv, est transmis aux parties dans un dlai de cinqmois compter de la date laquelle le mdiateur a t saisi.
17Dans les cas exceptionnels o ce dlai se rvle insufsant, le mdiateur du CTIP en informe,de faon motive, les parties.
18Tout avis rendu par le mdiateur du CTIP prcise quil a t tabli en considration dlments
de droit et dquit, mais aussi dans un souci de rglement amiable qui ne saurait
correspondre une approche juridictionnelle.
19La procdure de mdiation et lavis du mdiateur sont condentiels. Les parties intresses
et le mdiateur peuvent exclusivement faire tat de lexistence de la mdiation, dun accordou dun dsaccord en n de mdiation.
20Lavis rendu par le mdiateur du CTIP ne lie pas les parties. La dcision de ne pas suivre cet
avis est adresse au mdiateur du CTIP par la direction gnrale de linstitution ou de lunion
et porte la connaissance du prsident de linstitution ou de lunion concerne.
21Le mdiateur du CTIP rdige un rapport annuel sur son activit. Ce rapport ne dsigne
nommment ni les personnes physiques ni les institutions de prvoyance ou unionsdinstitutions de prvoyance concernes. Il est transmis par le CTIP ses membres et
lAutorit de contrle.
22Les mdiateurs dsigns par les institutions de prvoyance se coordonnent avec le mdiateur du
CTIP pour assurer une harmonisation des avis rendus et le tiennent rgulirement inform de leursactivits. En vue de la publication annuelle du rapport du mdiateur du CTIP, les mdiateurs
dsigns par les institutions de prvoyance informent chaque anne le mdiateur du CTIP du bilande leurs activits, notamment du nombre de saisines, de lobjet des litiges, du nombre davisrendus et de la proportion davis rendus en aveur des membres participants et des membres
adhrents dinstitution de prvoyance ou dunion dinstitutions de prvoyance.
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Institutions de prvoyance
adhrentes un dispositide mdiation
InstItutIons de prvoyance adhrentes au mdIateur du ctIp
AG2R PRVOYANCE
AG2R-MACIF-PRVOYANCE
APGIS
APICIL PRVOYANCE
APRIONIS PRVOYANCE
ARPEGE PRVOYANCE
AUDIENS PRVOYANCE
CAPAVES PRVOYANCE
CAPRA PRVOYANCECAPREVAL
CAPSSA
CARCEL PRVOYANCE
CARPILIG PRVOYANCE
CCPMA PRVOYANCE
CIPREV
CPCEA
CRIA PRVOYANCE
CRPA
CRP-BTP
GNP
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INPCA
INPR
INSTITUTION DE PRVOYANCE AUSTERLITZ
INSTITUTION DE PRVOYANCE NESTL
IPBP
IPECA PRVOYANCE
IPGM
IPSA
IPSEC
ISICA PRVOYANCEMALAKOFF MDRIC PRVOYANCE
NOVALIS PRVOYANCE
OCIRP
ORPA PRVOYANCE
RUNICA PRVOYANCE
UNIPRVOYANCE
VAUBAN HUMANIS PRVOYANCE
InstItutIons de prvoyance dIsposant de leur propre mdIateur
ANIPSM. Philippe LEGERSecrtariat du mdiateur, 5-7 rue du Centre - 93199 NOISY-LE-GRAND CDEX
BTP PRVOYANCEMme Martine LACROIX7 rue du Regard - 75294 PARIS CDEX 06
CARCEPT PRVOYANCEIPRIACM. Rgis GOUZE1 13 rue Denise Buisson - 93491 MONTREUIL-SOUS-BOIS CDEX
CGPCEM. Serge HUBER30, place dItalie - CS 71339 - 75627 PARIS CDEX 13
IRCEM PRVOYANCEM. ric LOYEZ261, avenue des Nations Unies - 59672 ROUBAIX CDEX 1
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Adresses utiles
Autorit de Contrle prudentielService Inormations/RclamationsACPDCPC / SIR61 rue Taitbout75436 PARIS CEDEX 09
Le Mdiateur du CTIP (institutions de prvoyance)10 rue Cambacrs
75008 PARIS
Le Mdiateur de la CSCA (courtiers dassurance)91 rue Saint Lazare75009 PARIS
Le Mdiateur de la FFSA (socits dassurance)
BP 29075425 PARIS CEDEX 09
Le Mdiateur de la FNMF (mutuelles)Le Mdiateur de la Mdiation Fdrale Mutualiste255 rue Vaugirard75719 PARIS CEDEX 15
Le Mdiateur du GEMA (socits dassurance mutuelle)9 rue Saint-Ptersbourg75008 PARIS
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Le Mdiateur du CTIP10, rue Cambacrs
75008 Paris