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Douleurs, 2005, 6, 1 43 DROIT ET DOULEUR Réflexions sur le contentieux de la responsabilité médicale Nathalie Lelièvre , ÉTAT DES LIEUX : UNE AUGMENTATION DU CONTENTIEUX MÉDICAL ? La profusion des textes juridiques et tout particulièrement la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a fait évoluer la relation patient médecin. En effet, il est de plus en plus discuté des droits des malades, le terme d’usager de la santé est même mentionné au titre I du code de la santé publique « Droits des personnes malades et usagers du système de santé ». Il est alors craint de la part des professionnels de santé, face à la recrudescence des actions en responsabilité de se voir intenter une action suivie d’une condamnation par les tribunaux toutes les fois où le professionnel de santé se trouve en situation d’échec. La prise en charge de la douleur d’un patient n’abou- tit pas toutes les fois à une disparition des symptômes. Pour autant le médecin est-il condamnable ? Depuis le célèbre et ancien arrêt Mercier (20 mai 1936), le principe est acquis que pèse sur le professionnel de santé une obligation de moyen et non de résultat. « La faute ne peut se déduire de la seule absence de réus- site de l’acte médical et de l’apparition d’un préjudice, lequel peut être en relation avec l’acte pratiqué sans l’être pour autant avec une faute » (Cass. 12 décembre 1995). Dans le même sens, « l’existence d’une faute ne peut se déduire de la seule anormalité d’un dommage et de sa gravité » (cass. 27 mai 1998). Il n’en demeure pas moins que les professionnels de santé ont plus tendance à raisonner en terme de RISQUE JUDI- CIAIRE et non plus en terme de bénéfices-risques pour le patient face au risque de dérives de judiciarisation de la pro- fession. La relation de confiance fondamentale à la relation patient médecin est parfois mise à rude épreuve. « Cet élément de méfiance grandissante est d’autant plus fâcheux qu’il se nourrit souvent d’une confusion entre ce qui peut paraître comme une simple demande légitime de renseignements complémentaires, parfois une récla- mation, et la mise en route d’un procès pénal qui reste rare » (avis n° 84 du CCNE sur la formation à l’éthique médicale, juin 2004). Enfin, il sera précisé que le nombre de dossiers déposé aug- mente mais proportionnellement le nombre de condamna- tion reste stable. SUR LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX Lorsqu’un patient a subi un dommage résultant d’un acte médical, il peut décider de s’adresser à la justice pour demander réparation du ou des préjudices subis. La compétence du tribunal dépend du statut de l’intervenant responsable du dommage Si le professionnel de santé en cause exerce dans un établissement public de santé : le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la demande de dommage et inté- rêt formulée par la victime sauf si le dommage résulte d’une faute détachable des fonctions du professionnel de santé. S’il exerce en clientèle privée ou dans un établisse- ment privé : le tribunal de grande instance est dans ce cas compétent pour statuer sur la demande (tableau I) . La responsabilité personnelle du professionnel de santé est limitée à certaines hypothèses Si le professionnel de santé exerce en libéral : il répond per- sonnellement de ses actes. Dans les établissements de santé, si le professionnel de santé est salarié de la structure, il engage la responsabilité de l’établissement dans lequel il exerce ses fonctions (prin- cipe de la responsabilité du fait des commettants) ; sinon il engage sa responsabilité personnelle. Si l’acte dommageable résulte d’une infraction pénale, le professionnel de santé engage sa responsabilité pénale et devra répondre personnellement de ses actes devant les juridictions pénales. POURQUOI UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ET QUEL EST LE RÔLE DE L’EXPERT ? « Dès 1606, Henri IV prescrivait dans un édit que son pre- mier médecin commettrait dans les villes, bourgs et lieux du royaume, un ou deux chirurgiens pour assister aux visites et rapports qui se feraient par ordonnance de jus- tice et autrement. Les premières listes de médecins experts sont apparues à la fin du dix-neuvième siècle à la suite d’une loi du 30 novembre 1892 ». Juriste spécialisée en droit de la santé AEU droit médical, DESS droit de la santé, Certificat d’aptitude à la Profession d’Avocat, Membre de la commission « Éthique et Douleur », Espace Éthique Méditerranéen.

Réflexions sur le contentieux de la responsabilité médicale

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D R O I T E T D O U L E U R

Réflexions sur le contentieux de la responsabilité médicale

Nathalie

Lelièvre

,

ÉTAT DES LIEUX : UNE AUGMENTATION

DU CONTENTIEUX MÉDICAL ?

La profusion des textes juridiques ettout particulièrement la loi du 4 mars2002 relative aux droits des malades afait évoluer la relation patient médecin.En effet, il est de plus en plus discuté

des droits des malades, le terme d’usager de la santé est mêmementionné au titre I du code de la santé publique «

Droits despersonnes malades et usagers du système de santé

». Il estalors craint de la part des professionnels de santé, face à larecrudescence des actions en responsabilité de se voir intenterune action suivie d’une condamnation par les tribunaux toutesles fois où le professionnel de santé se trouve en situationd’échec. La prise en charge de la douleur d’un patient n’abou-tit pas toutes les fois à une disparition des symptômes. Pourautant le médecin est-il condamnable ?Depuis le célèbre et ancien arrêt Mercier (20 mai 1936), leprincipe est acquis que

pèse sur le professionnel desanté une obligation de moyen et non de résultat

. «

Lafaute ne peut se déduire de la seule absence de réus-site de l’acte médical

et de l’apparition d’un préjudice,lequel peut être en relation avec l’acte pratiqué sans l’êtrepour autant avec une faute »

(Cass. 12 décembre 1995).Dans le même sens, «

l’existence d’une faute ne peut sedéduire de la seule anormalité d’un dommage et de sagravité

» (cass. 27 mai 1998).Il n’en demeure pas moins que les professionnels de santéont plus tendance à raisonner en terme de RISQUE JUDI-CIAIRE et non plus en terme de bénéfices-risques pour lepatient face au risque de dérives de judiciarisation de la pro-fession. La relation de confiance fondamentale à la relationpatient médecin est parfois mise à rude épreuve.«

Cet élément de méfiance grandissante est d’autant plusfâcheux qu’il se nourrit souvent d’une confusion entre cequi peut paraître comme une simple demande légitimede renseignements complémentaires, parfois une récla-mation, et la mise en route d’un procès pénal qui resterare

» (avis n

°

84 du CCNE sur la formation à l’éthiquemédicale, juin 2004).

Enfin, il sera précisé que le nombre de dossiers déposé aug-mente mais proportionnellement le nombre de condamna-tion reste stable.

SUR LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

Lorsqu’un patient a subi un dommage résultant d’un actemédical, il peut décider de s’adresser à la justice pourdemander réparation du ou des préjudices subis.

La compétence du tribunal dépend du statut de l’intervenant responsable du dommageSi le professionnel de santé en cause exerce dans unétablissement public de santé

: le tribunal administratif estcompétent pour statuer sur la demande de dommage et inté-rêt formulée par la victime

sauf

si le dommage résulte d’unefaute détachable des fonctions du professionnel de santé.

S’il exerce en clientèle privée ou dans un établisse-ment privé

: le tribunal de grande instance est dans ce cascompétent pour statuer sur la demande

(tableau I)

.

La responsabilité personnelle du professionnel de santéest limitée à certaines hypothèses

Si le professionnel de santé exerce en libéral : il répond per-sonnellement de ses actes.Dans les établissements de santé, si le professionnel desanté est salarié de la structure, il engage la responsabilitéde l’établissement dans lequel il exerce ses fonctions (prin-cipe de la responsabilité du fait des commettants) ; sinon ilengage sa responsabilité personnelle.Si l’acte dommageable résulte d’une infraction pénale, leprofessionnel de santé engage sa responsabilité pénale etdevra répondre personnellement de ses actes devant lesjuridictions pénales.

POURQUOI UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ET QUEL EST LE RÔLE DE L’EXPERT ?

«

Dès 1606, Henri IV prescrivait dans un édit que son pre-mier médecin commettrait dans les villes, bourgs et lieuxdu royaume, un ou deux chirurgiens pour assister auxvisites et rapports qui se feraient par ordonnance de jus-tice et autrement. Les premières listes de médecins expertssont apparues à la fin du dix-neuvième siècle à la suited’une loi du 30 novembre 1892

».

Juriste spécialisée en droit de la santé AEU droit médical,DESS droit de la santé, Certificat d’aptitude à la Professiond’Avocat, Membre de la commission « Éthique et Douleur »,Espace Éthique Méditerranéen.

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L’intérêt d’une expertise judiciaireLe rapport de l’expert judiciaire est fondamentalpour le juge appelé à rendre une décision dans le casd’une action en responsabilité médicale.

Le rapport de l’expert est un véritable instrument de travailqui doit être compréhensible, fiable et exploitable, permet-tant au juge de rendre en pleine connaissance de cause unedécision de justice.La mission de l’expert est de reconstituer l’histoire médi-cale. Cette reconstitution se fait, d’une part, par l’étudeapprofondie des pièces du dossier, d’autre part, par l’audi-tion de toutes les parties mises en cause.

L’expert a un rôle d’informateur du juge dans undomaine où ce dernier ne possède pas les connais-sances scientifiques et techniques.

Mission confiée à l’expert

La mission confiée à l’expert est :– l’étude de la procédure, l’étude du dossier, l’audition destémoins, lorsque leur témoignage est indispensable au bonéclairage de la justice ;– l’appréciation des faits médicaux tels qu’ils se sont dérou-lés et décrire si les soins prodigués ont été « conformes auxdonnées actuelles et acquises de la science » et décrire s’ilexiste une éventuelle inobservation des règles de l’art dansl’administration des soins ;– la recherche des causes de la mort ou des séquelles ;– la relation de cause à effet entre la faute et le dommage.La démarche est délicate. L’expert doit se prononcer sur lefait de savoir si le professionnel de santé en cause a agiselon les règles de l’art ou non.

Tableau IQuel tribunal est compétent ?

Responsabilité civile Responsabilité pénale Responsabilité administrative

Un soignant. Un soignant public ou privé. L’hôpital dans lequel les faits se sont produits.

Une faute :

– article 1382 Code Civil responsabilité pour faute du soignant exerçant dans un service privé ou en libéral ou fonctionnaire si faute détachable de ses fonctions.– article 1384 Code Civil responsabilité du fait d’autrui : responsabilité de l’employeur le médecin et ou la clinique

Une infraction pénale selon définition du code pénal :

– coups et blessures involontaires.– homicide involontaire.– homicide volontaire.– violation du secret professionnel.– faute d’imprudence de négligence…

Une faute

– lors des soins.– dysfonctionnement du service.

Un préjudice : préjudice physique, pretium doloris, préjudice moral…

Préjudice sauf pour violation du secret professionnel. Un préjudice : préjudice physique, pretium doloris, préjudice moral…

Tribunal d’Instance ou de Grande Instance.

Si ITT inférieure à 3 mois : Tribunal de Police (Contravention).

Si ITT supérieure à 3 mois Tribunal Correctionnel (Délit).

Crime : Assises Homicide volontaire.

Tribunal Administratif.

La victime sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En priorité, on sanctionne une atteinte à l’ordre public : atteinte à l’intégrité physique de la personne.

Possibilité de greffer son action civile sur l’action pénale (sauf si les faits se sont déroulés dans un établissement public de santé).

La victime sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Versement de dommage et intérêt.

Prononcé d’une peine. Versement de dommage et intérêt par l’assurance de l’hôpital.

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L’expert doit se placer au moment où l’acte a été accompli.Il lui a été demandé de dire ce qui se fait en pratique dansune situation donnée et non ce qui pourrait ou aurait pu sefaire en théorie.

Contenu du dossier d’expertise

Le rapport se compose de trois parties, une partie consa-crée au résumé des faits puis dans un deuxième temps uneappréciation d’ordre médico-légal. La dernière partie estune réponse aux questions posée par le juge. La réponsedoit être claire, précise et étayée par des arguments médi-caux et bibliographiques.L’appréciation de la notion d’existence d’une faute médi-cale relève de la compétence du juge et non de l’expert. Lamission de l’expert est de se prononcer sur l’existenced’une faute lors de l’administration des soins et de sesrépercussions pour le patient.L’appréciation de la faute doit tenir compte des circonstancesdans lesquelles l’incident est survenu. Pour cela,

le dossiermédical est une pièce essentiellepour l’expert

. Il lui permet de recons-tituer l’historique, la chronologie desfaits, les personnes intervenues. Le dos-sier ne doit pas être perçu comme unélément susceptible d’être utilisé àcharge des professionnels de santé. Bienau contraire, il permet non seulement àl’expert mais également à l’ensembledes professionnels de justifier les condi-tions et motifs de leurs interventions.

L’expertise est la phase déterminante de la procé-dure. Les conclusions de l’expert vont éclairer le jugeet lui serviront de référence pour rendre sa décision.

Désignation de l’expert

L’expert est désigné par le juge

via

une décision de justicequi expose les circonstances qui rendent nécessairesl’expertise et s’il y a lieu la nomination de plusieurs experts.Dans les actions en responsabilités médicales, les médecinsen charge de la prise en charge de la douleur ont unedouble fonction comme expert. En effet, le médecin spécia-lisé dans la prise en charge de la douleur peut être appeléà apporter son aide à l’expert désigné sur le terrain particu-lier de la douleur. La fonction peut être soit d’intervenirpour décrire les douleurs de la victime et aider l’expert etensuite les magistrats à évaluer et quantifier le pretiumdoloris de la victime. Mais il peut être aussi appelé dans lecadre de l’appréciation de la prise en charge de la douleur.Par ses connaissances et sa pratique, il va permettre dedéterminer si la prise en charge de la douleur par le profes-sionnel de santé mis en cause répond bien aux pratiques ous’il existe une carence dans la prise en charge de la douleur.

Il est alors important que les médecins spécialisés dans laprise en charge de la douleur déposent un dossier pour êtreinscrit sur la liste des experts en qualité d’expert « dou-leur ».Chaque année, il est dressé une liste nationale et une liste parCour d’Appel sur lesquelles sont inscrits les experts (décretdu 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires)

Conditions générales d’inscriptions

La loi n

°

71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judi-ciaires a prévu l’établissement de listes d’experts en matièrecivile. Les listes en matière civile et en matière pénale sontdésormais les mêmes et la loi de 1971 est le cadre danslequel sont définies les conditions d’inscription sur les listesd’experts judiciaires.La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a prévul’établissement, par une commission nationale, d’une listenationale d’experts en accidents médicaux. Ces experts nepeuvent être choisis que parmi ceux qui figurent sur l’une

des listes dressées par les cours d’appelen application de la loi du 29 juin 1971.Pour la mise en oeuvre de la nouvelleprocédure d’indemnisation

des acci-dents médicaux – non judiciaire

,définie par la loi du 4 mars 2002, seuls lesexperts figurant sur la liste nationaled’experts en accidents médicaux peu-vent être désignés par les commissionsrégionales de conciliation et d’indemnisa-tion.

Les modalités d’établissement des listes sont définies par ledécret n

°

74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux expertsjudiciaires. Ce décret énumère tout d’abord les conditionsque doivent remplir les personnes souhaitant figurer surune liste d’experts :– exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant uneprofession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;– avoir exercé cette activité dans des conditions ayant puconférer une suffisante qualification ;– toute personne souhaitant être inscrit sur la liste nationaledoit au préalable avoir été inscrit sur la liste du ressort dela Cour d’Appel pendant au moins trois années.Ainsi, une personne physique ne peut être inscrite sur uneliste que si elle a exercé pendant un temps suffisant uneprofession ou une activité en rapport avec sa spécialité, sielle n’exerce aucune activité incompatible avec l’indépen-dance nécessaire à l’exercice de missions judiciairesd’expertise, si elle n’a pas été l’auteur de faits ayant donnélieu à condamnation pénale pour agissements contraires àl’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

Le décret de 1974 définit dans ses articles 6 à 24 laprocédure d’inscription sur les listes dressées chaque

L’expertise est la phase déterminante de la

procédure : les conclusions de l’expert serviront de référence au juge

pour sa prise de décision.

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année par le bureau de la Cour de cassation ou lescours d’appel

.Les demandes d’inscription sur la liste dressée par la Courd’appel sont envoyées au procureur de la République prèsdu tribunal du ressort duquel le candidat exerce son activitéprofessionnelle

(tableau II)

.Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que lecandidat remplit les conditions requises. Il recueille tous lesrenseignements sur le mérite de la demande, compte tenunotamment des compétences du candidat.Après instruction, le procureur général transmet lademande, pour avis, à l’assemblée générale de leur juridic-tion respective et aux présidents des juridictions.Le dossier est ensuite transmis, avec avis de l’assembléegénérale, au premier président de la Cour d’appel aux finsd’examen par l’assemblée générale de la cour. C’est l’assem-blée générale de la Cour d’appel qui dresse la liste desexperts judiciaires

Quant à la liste établie par le bureau de la Cour decassation

, une demande d’inscription ne peut en principeêtre formulée que par des personnes justifiant d’une ins-cription depuis au moins trois années consécutives sur unedes listes dressées par les cours d’appel. Néanmoins, à titreexceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut ins-crire un candidat qui ne remplit pas la condition d’inscrip-tion sur une liste établie par une cour d’appel ou lacondition d’âge prévoyant qu’un expert ne peut figurer surune liste après 70 ans. Les demandes sont adressées au pro-cureur général près la Cour de cassation qui instruit lademande.Une fois inscrit sur une liste dressée par une cour d’appelou sur la liste dressée par le bureau de la Cour de cassation,

un expert n’est pas tenu de renouveler chaque annéesa demande

, l’organisme chargé de l’établissement de laliste devant examiner la situation de chaque expert précé-demment inscrit, pour s’assurer qu’il continue à remplir lesconditions requises.

CONCLUSION

«

Qu’il est profond, qu’il est réconfortant et toutefois qu’ilest redoutable, qu’il est simple et toutefois qu’il estambigu, juridique et magique en même temps, ce mot desix syllabes : responsabilité

» Jean Guitton.

Résumé

L’activité médicale n’est pas sans risque mais le principe est acquisdepuis fort longtemps (1936) que les professionnels de santé nesont pas tenus à une obligation de guérison mais de moyen. Dansla majorité des cas où la justice est saisie d’une action en responsa-bilité médicale, un expert sera désigné. Cet expert est désigné parle juge à partir d’une liste. Pour être nommé expert judiciaire, ilconvient de déposer sa candidature et répondre aux conditionsfixées par le décret. L’expertise est la phase déterminante de la pro-cédure. Les conclusions de l’expert vont éclairer le juge et lui ser-viront de référence pour rendre sa décision.

Mots-clés :

responsabilité médicale, juridictions, obligation demoyen, experts, liste d’experts.

Summary: Comments on the legal aspects of medicalresponsibility

Medical activity is not risk free, but for many years (since 1936in France) it is accepted that healthcare professionals are notobliged to provide cure but rather the means to achieve cure. Anexpert is designated in most of the court cases concerning medi-cal responsibility. This expert is chosen by the judge from a pre-established list. To be enrolled on the list of judiciary experts, can-didates must apply and meet a certain number of criteria set byadministrative decree. Medical expertise is a determining factorin the procedure. The conclusions of the expert inform the judgewho uses them the make the final decision.

Key-words:

medical responsibility, jurisdictions, obligation ofmeans, experts, list of experts.

RÉFÉRENCES

1.

A. Bourla. Quelques réflexions sur le rôle de l’expert judiciaire en matièrede responsabilité médicale. Médecine et droit, 1998, n

°

29.

2.

J. Penneau « L’expertise des accidents médicaux ». Revue de droit sanitaireet sociale, octobre-décembre 2002.

3.

Décret n

°

74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.

Tableau IIDemandes d’inscription sur la liste dressée par la Cour d’appel.

La demande d’inscription doit être assortie des pièces suivantes :

– indication du ou des spécialités(s) dans lesquelles l’inscription est demandée ;– indication des titres, des diplômes du demandeur, des travaux scientifiques techniques et professionnel, des différentes fonc-tions qu’il a remplies et la nature de toutes les activités profes-sionnelles qu’il exerce avec, le cas échéant, l’indication du nom et de l’adresse de ses employeurs ;– justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité,– le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le cabinet peut disposer (article 6 du décret du 31 décembre 1974).

Tirés à part : N. LELIÈVRE.e-mail : [email protected]