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REGLEMENT AERONAUTIQUE DE MADAGASCAR
RAM 3000
RELATIF AUX LICENCES DU
PERSONNEL AERONAUTIQUE MALAGASY
Edition 03 Juin 2017
Amendement 01 09/05/2019
Annexe à la Décision N° 298 DGE-DRG-DOPAN-PEL du 01/1O/2019
AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR
Aviation Civile de Madagascar
Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
Licences du personnel aéronautique malagasy
RAM 3000
Édition : 03 Amendement : 00
Date : 09/06/2017 Page : FC.1
Fiche De Contrôle
FICHE DE CONTRÔLE ------------
Amendement Insertion
N° Date d’application*
Date d’insertion
Nom et signature observations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(*) A remplir par le détenteur du RAM à chaque amendement
Chaque détenteur est responsable de sa mise à jour dès la réception de l’avis de mise à jour
Aviation Civile de Madagascar
Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
Licences du personnel aéronautique malagasy
RAM 3000
Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : LA.1
Liste des amendements
LISTE DES AMENDEMENTS
------------
Trait noir : Date d’application : Dès la sortie du présent règlement
Trait orange : Date d’application : 09 février 2020
MODIFICATIONS APPLICABLES DES LA SORTIE DU PRESENT REGLEMENT
ITEM PARAGRAPHE DESCRIPTION DES REVISIONS
Page de garde amendée
Liste des amendements amendée
Liste des pages effectives amendée
Table des matières amendée
Titre I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE A – APPLICABILITE
RAM 3000.I.A.1 (2) et (3) Points nouvellement insérés
RAM 3000.I.A.2
Aéronef télépiloté (RPA) /
Détection et évitement /
Giravion / Liaison de commande
et de contrôle (C2)/ Membre
d’équipe de télépilotage / Modèle
de compétence adapté/Organisme
de formation agréé/ Organisme
de maintenance agréé/ Poste de
télépilotage (RPS) /Prorogation/
Règlement applicable de
navigabilité/
Renouvellement/Signer une fiche
de maintenance/ Simulateur
d’entraînement au vol/ Système
d’aéronef télépiloté (RPAS) /
Télépilote/ Télépilote
commandant/ Télépilote en
second/ Temps de vol — systèmes
d’aéronefs télépilotés/ Temps de
vol en solo — systèmes d’aéronefs
télépilotés/ Transfert de
commande/ Temps d’instruction
en double commande
Nouvelles définitions insérées
Ballon/Dirigeable
Définitions amendées
ULM Définition amendée
RAM 3000.I.A.3 AMC/ ATO /FSTD Abréviations nouvellement insérées
RAM 3000.I.A.6 Archivage Point nouvellement inséré
CHAPITRE B – GENERALITES
RAM 3000.I.B.1 (2) Changement : « pilote d’un équipage de conduite,
cabine » en « personnel à bord….navigateur) »
RAM 3000.I.B.2
Titre Modification du titre
(a)
Insertion : « pilote d’aéronef léger-aéronef à
sustentation motorisée, avion, dirigeable ou
hélicoptère»
(I) , (II) , (III) Dispositions nouvellement insérées
RAM 3000.I.B.4 (5) Insertion : « ou en cas de changement de compagnie
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Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
Licences du personnel aéronautique malagasy
RAM 3000
Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : LA.2
Liste des amendements
employeur, »
(10) Disposition supprimée
RAM 3000.I.B.6
Titre Insertion : « Et expérience récente »
(1)(h) Disposition nouvellement insérée
(2)(b)(iii), (iv) et (v)/
(2)(c)
Points nouvellement insérés
RAM 3000.I.B.7
Titre/ (1) Changement : « (Voir appendice au RAM 3000.I.B.7) » en «(Voir RAM 3300) »
(2) Changement : « et le dernier…de ce mois » en « et
prend fin….de la délivrance »
(3) Insertion :« et de cabine»
(13)
Changement : « à l’appendice au RAM
3000.I.B.7) » en «(au RAM 3300) »
RAM 3000.I.B.8
(4) Disposition nouvellement insérée
(7)
Changement : « dans la mesure état d’immatriculation » en « dans les
conditions…compétente » « par l’ACM » en « cette
dernière »
(8) Changement : « 8 et 9 » en « 9 et 10 »
Note Nouvelle insertion
RAM 3000.I.B.11
Renvoi du titre
Changement : « (Voir appendice au RAM
3000.I.B.11) » en «(Voir RAM 3100) »
(3) Disposition nouvellement insérée
(5)
Changement : « dans le RAM 3100 et à l’appendice
au RAM 3000.I.B.11 et 14 » en « dans le RAM
3100. »
RAM 3000.I.B.12 (2) Insertion :« et les pilotes d’ULM »
RAM 3000.I.B.13 Changement : « le service de la délivrance de la
licence» en ‘L’Autorité compétente »
RAM 3000.I.B.14 (7) Insertion : « et dans la partie médicale »
(11) Insertion : « ou un ATO agrée à cet effet »
RAM 3000.I.B.15 Titre
Insertion : « et obligation de porter et de présenter
des documents »
(a) à (d) Dispositions nouvellement insérées
RAM 3000.I.B.16 (1) Changement : « B.8 » en « B.16 »
(2) Disposition nouvellement insérée
RAM 3000.I.B.19
Insertion : « validations »
Insertion : « pour s’assurer….internes/extérieures »
Changement : « acte de prorogation ou de
renouvellement » en « contrôle sur document »
Insertion : « d’instruire »
Insertion : « contrôle sur document »
Insertion : « les contrôles lors du
renouvellement….de leurs licence »
Appendice au RAM 3000.I.B.2 Titre
Changement : « des licences du personnel » en « des
titres aéronautiques »
(5) Disposition nouvellement insérée
Appendice au RAM 3000.I.B.4
(c) Suppression : « et un test d’évaluation….à cette
effet »
(k) Paragraphe nouvellement inséré
(l) Paragraphe nouvellement inséré
Appendice au RAM 3000.I.B.5 Titre Suppression : « Licence de pilote….ATPL(A) »
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Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
Licences du personnel aéronautique malagasy
RAM 3000
Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : LA.3
Liste des amendements
Appendice au RAM 3000.I.B.7 Paragraphe supprimé et transféré au RAM 3300
Appendice au RAM 3000.I.B.11 Paragraphe supprimé et transféré au RAM 3100
Appendice au RAM 3000.I.B.13
Titre Modification du titre
(a)(5) Disposition nouvellement insérée
(c) Changement : «le Directeur de la Supervision de la
sécurité » en « autorité compétente »
(d) Suppression : « théorique »
(d) Suppression : « pilote…agent technique
d’exploitation »
A(1)
Changement : « CSS » en « CFS »
Insertion : « connaissance de la réglementation en
vigueur »
A (2)(iv)
Insertion : « Les examinateurs doivent suivre un
stage de recyclage défini à l’AMC 5 au RAM 3209. »
B(1)
Insertion : « Conditions minimales pour les
qualifications des examinateurs pratiques »
B(1)(ii) Changement : « CSS » en « CFS »
B(2) Insertion du titre : « validité….examinateurs
pratiques »
B(2)(ii) Insertion : « un représentant de l’Autorité
compétente »
(I) Insertion au niveau du titre : « en vol »
B (I)(c)(2)(ii) Insertion : « voir l’AMC 5 au RAM 3209 »
(I)(d)(2) Insertion : « en tant que FI »
(I)(e)(3) Insertion : « avoir au minimum 50 heures
d‘instruction de vol en tant que TRI »
(I)(f)(2) Insertion : « et avoir au minimum 50 heures
d‘instruction de vol »
(I)(h)(i)(ii) Insertion : « a au minimum 50 heures d‘instruction
de vol »
(I)(i) Insertion : « 500 heures d‘instruction de vol en tant
que FI »
III Suppression : « Examinateur de Technicien de
Maintenance d’Aéronefs »
Appendice 1 au RAM 3000.I.B.17 A (b)
A(e)
Insertion : « Nonobstant l’application…. D’aviation
civile »
Disposition entièrement révisée
B Point entièrement révisé
C(c)(iv) Paragraphe nouvellement inséré
Annexe 3 Tableau de sanctions recommandées supprimé
Appendice 1 au RAM 3000.I.18 Point 2 Tableau de rétablissement des privilèges pour les
TMA supprimé
Titre II-LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE
RAM 3000.II.A.1 (1) Insertion : « ULM »
RAM 3000.II.A.10 (1) Suppression : « international »
Appendice au RAM 3000.II.A.4
(I)(a)(2) Changement : « 2.1.4.4 de la présente annexe » en
« paragraphe IV du présent appendice »,
(I)(a)(3) Changement : « 2.1.4.5 de la présente annexe » en
« paragraphe V du présent appendice »,
(I)(a)(5)
Changement : « 2.1.4.2 de la présente annexe » en
« appendice au RAM 3000.II.A.4 paragraphe II »,
2.1.4.3 de la présente annexe » en « appendice au
RAM 3000.II.A.4 paragraphe III », 2.1.4.4 de la
présente annexe » en « appendice au RAM
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Licences du personnel aéronautique malagasy
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Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : LA.4
Liste des amendements
4000.II.A.4 paragraphe IV », 2.1.4.5 de la présente
annexe » en « appendice au RAM 4000.II.A.4
paragraphe V »,
Amendement de la mise en forme de II à V
Appendice au RAM 3000 II.A.8 (A)(9) Point nouvellement inséré
(J)(2)(i) Insertion : « (voir AMC 5 au RAM 3209); »
CHAPITRE B – LICENCE DE PILOTE PRIVE PPL
RAM 3000.II.B.1
Titre Insertion des dispositions relatives à la licence
PPL(As)
(1) Insertion : « à une PPL »
(2) Paragraphe entièrement révisé
(4) Changement : « voie réglementaire » en « RAM
3202 »
RAM 3000.II.B.2
Paragraphe entièrement révisé
Insertion des nouvelles dispositions : PPL avions,
PPL hélicoptères, PPL dirigeables
RAM 3000.II.B.4 à RAM
3000.II.B.7
Items supprimés
Appendice au RAM 3000 II.B.1 Item supprimé du RAM 3000 et transféré au
RAM 3202
CHAPITRE C- LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL (CPL)
RAM 3000 II.C.1
(2)
Insertion : « Les candidats à une CPL…..auprès
d’un ATO »
Insertion « L’aptitude physique….linguistique »
(4) Changement : « par voie réglementaire » en « RAM
3203 et 3204 »
RAM 3000 II.C.2 (1)(a) Insertion : « LAPL et »
(3) Disposition nouvellement insérée
RAM 3000 II.C.4 au RAM 3000
II.C.7 /
Appendice au RAM 3000 II.C.1
Items supprimés
CHAPITRE D- LICENCE DE PILOTE EN EQUIPAGE MULTIPLE CATEGORIE – AVION
RAM 3000 II.D.1 (2)
Item révisé
Appendice au RAM 3000 II.D.1 Item supprimé
CHAPITRE E- LICENCE DE PILOTE DE LIGNE
RAM 3000 II.E.1
(2)
Item révisé
(3) Insertion « L’aptitude physique….linguistique »
RAM 3000 II.E.3 Titre Titre révisé
(1) (2) (3) Paragraphe entièrement révisé
RAM 3000 II.E.4 à RAM 3000 II.E.6
Appendice au RAM 3000 II.E.1
Items supprimés
CHAPITRE F- LICENCE D’AERONEF LEGER (LAPL)
Titre Titre révisé
Chapitre entièrement révisé
CHAPITRE G- LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR (SPL) ET BALLON LIBRE (BPL)
Chapitres traitant la licence des planeurs et
ballons fusionnés
Chapitre entièrement révisé
Appendice au RAM 3000 II.G.1 Item supprimé et transféré au RAM 3213
CHAPITRE H- LICENCE DE PILOTE ULTRA LEGER MOTORISE (ULM)
RAM 3000 II.H.1
(1)(2) et (5)
(4)
Insertion : « Voir Arrêté relatif à l’exploitation des
ULMs »
Dispositions supprimées
Disposition nouvellement insérée
Aviation Civile de Madagascar
Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
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Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : LA.5
Liste des amendements
Appendice au RAM 3000 II.H.1 Item supprimé
CHAPITRE I- QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS
RAM 3000 II.I.1
1
Changement : « l’appendice au RAM 3000.II.I.1»
en « RAM 3205 »
RAM 3000 II.I.2 1 Insertion : « et RAM 3000.II.A 1 »
Appendice au RAM 3000 II.I.1 Item supprimé
Titre III-CERTIIFICAT, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES PERSONNES AUTRES QUE LES MEMBRES
D’EQUIPAGE DE CONDUITE
CHAPITRE B-CERTIFICAT DE MEMBRE DE L’EQUIPAGE DE CABINE
Chapitre B Titre Modification du titre
Appendice au RAM 3000 III.B.1 Item supprimé
CHAPITRE C-LICENCE DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE Appendice au RAM 3000 III.C.2/
Appendice au RAM 3000 III.C.5
Item supprimé
CHAPITRE D-LICENCE DE MECANICIEN NAVIGANT (FE) Appendice au RAM 3000 III.D.1 Item supprimé
CHAPITRE E-TECHNICIEN DE MAINTENANCE D’AERONEFS
Suppression du chapitre E
CHAPITRE F-LICENCE DE NAVIGATEUR Appendice au RAM 3000 III.F.1 Item supprimé
CHAPITRE G LICENCE D’AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION(ATE) Appendice au RAM 3000 III.G.1 Item supprimé
CHAPITRE H LICENCE D’OPERATEUR RADIO DE STATION AERONAUTIQUE Appendice au RAM 3000 III.H.1 Item supprimé
MODIFICATIONS APPLICABLES EN FEVRIER 2020
Titre II-LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE
CHAPITRE F – LICENCE DE PILOTE D’AERONEF LEGER (LAPL)
Chapitre entièrement révisé
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RAM 3000
Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : PE.1
Liste des pages effectives
LISTE DES PAGES EFFECTIVES ------------
Page N°édition Date d’édition N° amendement Date d’amendement
Page de garde
00 03 09/06/2017 01 09/05/2019
Fiche de contrôle 09/06/2017
FC.1 03 09/06/2017 00 09/06/2017
Liste des amendements 09/06/2017
LA.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
LA.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
LA.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
LA.4 03 09/06/2017 01 09/05/2019
LA.5 03 09/06/2017 01 09/05/2019
Liste des pages effectives
PE.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
PE.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
PE.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
PE.4 03 09/06/2017 01 09/05/2019
Liste des détenteurs
LD.1 03 09/06/17 00 09/06/2017
Feuille d’observation
FO.1 03 09/06/2017 00 09/06/2017
Table des matières 09/06/2017
TM.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
TM.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
TM 3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
TM.4 03 09/06/2017 01 09/05/2019
TM 5 03 09/06/2017 01 09/05/2019
Titre I
I.1 03 09/06/17 00 09/06/2017
CHAPITRE A
I.A.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.A.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.A.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.A.4 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.A.5 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.A.6 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.A.7 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.A.8 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.A.9 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.A.10 03 09/06/2017 01 09/05/2019
CHAPITRE B
I.B.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.4 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.5 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.6 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.7 03 09/06/2017 01 09/05/2019
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Licences du personnel aéronautique malagasy
RAM 3000
Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : PE.2
Liste des pages effectives
I.B.8 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.9 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.10 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.11 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.12 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.13 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.14 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.15 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.16 03 09/06/2017 00 09/06/2017
I.B.17 03 09/06/2017 00 09/06/2017
I.B.18 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.19 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.20 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.21 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.22 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.23 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.24 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.25 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.26 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.27 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.28 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.29 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.30 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.31 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.32 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.33 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.34 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.35 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.36 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.37 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.38 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.39 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.40 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.41 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.42 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.43 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.44 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.45 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.46 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.47 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.48 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.49 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.50 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.51 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.52 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.53 03 09/06/2017 01 09/05/2019
I.B.54 03 09/06/2017 01 09/05/2019
TITRE II
II.1 03 09/06/2017 00 09/06/2017
CHAPITRE A
II.A.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
Aviation Civile de Madagascar
Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
Licences du personnel aéronautique malagasy
RAM 3000
Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : PE.3
Liste des pages effectives
II.A.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.3 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.4 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.5 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.A.6 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.A.7 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.8 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.9 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.A.10 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.A.11 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.12 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.A.13 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.14 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.15 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.A.16 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.17 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.18 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.19 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.20 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.21 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.A.22 03 09/06/2017 00 09/06/2017
CHAPITRE B
II.B.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.B.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.B.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
CHAPITRE C
II.C.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.C.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.C.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
CHAPITRE D
II.D.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.D.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.D.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
CHAPITRE E 09/06/2017 09/06/2017
II.E.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.E.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
CHAPITRE F
II.F.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.F.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.F.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.F.4 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.F.5 03 09/06/2017 01 09/05/2019
CHAPITRE G
II.G.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.G.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.G.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.G.4 03 09/06/2017 00 09/06/2017
CHAPITRE H
II.H.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.H.2 03 09/06/2017 01 09/05/2019
CHAPITRE I
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Date : 09/05/2019 Page : PE.4
Liste des pages effectives
II.I.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
II.I.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
CHAPITRE J
II.J.1 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.J.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
II.J.3 03 09/06/2017 00 09/06/2017
TITRE III
III.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
CHAPITRE A
III.A.1 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.A.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
CHAPITRE B
III.B.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
III.B.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.B.3 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.B.4 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.B.5 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.B.6 03 09/06/2017 00 09/06/2017
CHAPITRE C
III.C.1 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.C.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.C.3 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.C.4 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.C.5 03 09/06/2017 00 09/06/2017
CHAPITRE D
III.D.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
III.D.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.D.3 03 09/06/2017 01 09/05/2019
III.D.4 03 09/06/2017 01 09/05/2019
CHAPITRE F
III.F.1 03 09/06/2017 00 09/06/2017
III.F.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
CHAPITRE G
III.G.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
III.G.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
CHAPITRE H
III.H.1 03 09/06/2017 01 09/05/2019
III.H.2 03 09/06/2017 00 09/06/2017
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Liste des détenteurs
LISTE DES DETENTEURS ------------
INTERNE ACM
N° TITRE SIGLE SUPPORT NOMBRE
1 Direction de la
Supervision de la Sécurité DSE
- Papier
- électronique 1
2 Direction de la
Règlementation DRG
- Papier
- électronique 1
3 Direction des affaires
Juridiques et Economiques DJE
- électronique
EXTERNE ACM
N° TITRE SIGLE SUPPORT NOMBRE
1 Compagnie aérienne - électronique (disponible sur le site
d‘ACM)
2 Organisme de maintenance OMA - électronique (disponible sur le site d‘ACM)
3 Centre de formation ATO - électronique (disponible sur
le site d‘ACM)
4 Centre d’expertise médical CEMPA - électronique (disponible sur
le site d‘ACM)
5 Fournisseurs de service de la navigation aérienne
- électronique (disponible sur
le site d‘ACM)
6 Autres usagers - électronique (disponible sur
le site d‘ACM)
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Feuille d’observations
FEUILLE D’OBSERVATIONS
------------
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fournies.
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vouloir en faire mention sur cette feuille en précisant la référence de la page en question.
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Table des matières
TABLE DES MATIERES
------------
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE A- APPLICABILITE RAM 3000.I.A.1 DOMAINE D’APPLICATION RAM 3000.I.A.2 DEFINITIONS RAM 3000.I.A.3 ABRÉVIATIONS RAM 3000.I.A.4 DISPOSITIONS EXPLICATIVES RAM 3000.I.A.5 CIRCONSTANCES PARTICULIERES RAM 3000.I.A.6 ARCHIVAGE
CHAPITRE B-GENERALITES RAM 3000.I.B.1 CONDITION POUR EXERCER LES FONCTIONS DE MEMBRE D’EQUIPAGE DE
CONDUITE, CABINE OU TECHNICIEN AU SOL. RAM 3000.I.B.2 TITRES AERONAUTIQUES DELIVRES PAR LE SERVICE DE DELIVRANCE DES
LICENCES A MADAGASCAR RAM 3000.I.B.3 DELIVRANCE D’UNE LICENCE MALAGASY PAR EQUIVALENCE A UNE LICENCE
ETRANGERE RAM 3000.I.B.4 VALIDATION D’UNE LICENCE ETRANGERE RAM 3000.I.B.5 ACCEPTATION DE L’EXPERIENCE MILITAIRE RAM 3000.I.B.6 PRIVILEGES ET EXPERIENCE RECENTE DU TITULAIRE D’UNE LICENCE RAM 3000.I.B.7 APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE RAM 3000.I.B.8 VALIDITE DES LICENCES RAM 3000.I.B.9 DIMINUTION DE L’APTITUDE PHYSIQUE OU MENTALE RAM 3000.I.B.10 USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES RAM 3000.I.B.11 FORMATION HOMOLOGUEE ET ORGANISMES DE FORMATION AGREE RAM 3000.I.B.12 COMPETENCES LINGUISTIQUES RAM 3000.I.B.13 AUTORISATION D’EXAMINATEUR RAM 3000.I.B.14 CONDITIONS GENERALES D’OBTENTION DE LICENCE RAM 3000.I.B.15 TENUE DU CARNET DE VOL - PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE VOL ET
OBLIGATION DE PORTER ET DE PRESENTER DES DOCUMENTS RAM 3000.I.B.16 MESURES ADMINISTRATIVES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE RESTRICTION DES
LICENCES ET DES QUALIFICATIONS ASSOCIEES RAM 3000.I.B.17 CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE RAM 3000.I.B.18 RETABLISSEMENT DES PRIVILEGES DES LICENCES ET QUALIFICATIONS
ARRIVEES A ÉCHÉANCE RAM 3000.I.B.19 SURVEILLANCE DES PERSONNELS AERONAUTIQUES Appendice au RAM 3000.I.B.2 PRESENTATION ET CONTENU DES TITRES AERONAUTIQUES Appendice au RAM 3000.I.B.3 CONDITIONS ET CRITERES DE DELIVRANCE DE LICENCES MALAGASY
PAR EQUIVALENCE A DES LICENCES ETRANGERES Appendice au RAM 3000.I.B.4 CONDITIONS ET CRITERES DE VALIDATION DE LICENCES
ETRANGERES Appendice au RAM 3000.I.B.5 CREDITS RELATIFS AUX LICENCES DE PILOTE OBTENUES DANS LE
CADRE D’ACTIVITES MILITAIRES Appendice au RAM 3000.I.B.12 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
POUR LES COMMUNICATIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES Appendice au RAM 3000.I.B.13 MINIMA REQUIS POUR LA DELIVRANCE D’UNE AUTORISATION
D'EXAMINATEUR Appendice au RAM 3000.I.B.15 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE LA LICENCE DE PILOTE EN
ÉQUIPAGE MULTIPLE — AVION Appendice 1 au RAM 3000.I.B.17 MESURES ADMINISTRATIVES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE
RESTRICTION DES LICENCES, DES QUALIFICATIONS ET AUTORISATIONS ASSOCIEES Appendice 2 au RAM 3000.I.B.17 CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE
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Table des matières
Appendice au RAM 3000.I.B.18 RETABLISSEMENT DES PRIVILEGES DES LICENCES ET
QUALIFICATIONS ARRIVEES A ECHEANCE
TITRE II- LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE CHAPITRE A-GENERALITES
RAM 3000.II.A.1 GENERALITES RAM 3000.II.A.2 QUALIFICATIONS DE CATEGORIE RAM 3000.II.A.3 QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE RAM 3000.II.A.4 CAS OU DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE SONT REQUISES RAM 3000.II.A.5 CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DES QUALIFICATIONS DE CLASSE
ET DE TYPE RAM 3000.II.A.6 UTILISATION D’UN SIMULATEUR D’ENTRAINEMENT AU VOL POUR
L’ACQUISITION D’EXPERIENCE ET DEMONSTRATION D’HABILETE RAM 3000.II.A.7 CAS OU UNE QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS EST NECESSAIRE RAM 3000.II.A.8 CAS OU UNE AUTORISATION D’ASSURER L’INSTRUCTION EST NECESSAIRE RAM 3000 II.A.9 PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE VOL. RAM 3000 II.A.10 LIMITATION DES PRIVILEGES DES PILOTES AYANT ATTEINT L’AGE DE 60 ANS ET
RESTRICTION DES PRIVILEGES DES PILOTES AYANT ATTEINT L’AGE DE 65 ANS RAM 3000 II.A.11 CARTE DE STAGIAIRE. Appendice au RAM 3000.II.A.4 CONDITIONS D’OBTENTION, DE VALIDITE, DE PROROGATION ET DE
RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS DE TYPE OU DE CLASSE Appendice au RAM 3000 II.A.8 QUALIFICATIONS ET AUTORISATIONS D’INSTRUCTEUR (AVION ET
HELICOPTERE)
CHAPITRE B- LICENCE DE PILOTE PRIVE (PPL) RAM 3000 II.B.1 CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES
CATEGORIES AVION, HELICOPTERE, SUSTENTATION MOTORISEE ET DIRIGEABLE RAM 3000 II.B.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE PPL ET CONDITIONS A OBSERVER
DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES RAM 3000 II.B.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE PPL
CHAPITRE C- LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL (CPL) RAM 3000 II.C.1 CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES
CATEGORIES AVION, HELICOPTERE, SUSTENTATION MOTORISEE ET DIRIGEABLE RAM 3000 II.C.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE CPL ET CONDITIONS A OBSERVER
DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES RAM 3000 II.C.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE CPL
CHAPITRE D- LICENCE DE PILOTE EN EQUIPAGE MULTIPLE CATEGORIE – AVION RAM 3000 II.D.1 LICENCE DE CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DE LA LICENCE RAM 3000 II.D.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS
L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
CHAPITRE E- LICENCE DE PILOTE DE LIGNE RAM 3000 II.E.1 LICENCE DE CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES
CATEGORIES AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE, AVION ET HELICOPTERE RAM 3000 II.E.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS
L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES RAM 3000 II.E.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ATPL
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Table des matières
CHAPITRE F- LICENCE DE PILOTE D’AERONEF LEGER (LAPL) RAM 3000 II.F.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE RAM 3000 II.F.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET OBTENTION DE CREDITS POUR LA
MEME CATEGORIE D’AERONEF RAM 3000 II.F.3 COURS DE FORMATION – EXAMEN THEORIQUE ET EXAMEN PRATIQUE RAM 3000 II.F.4 EXIGENCES PARTICULIERES POUR LA LAPL POUR AVIONS — LAPL(A) RAM 3000 II.F.5 EXIGENCES PARTICULIERES POUR LA LAPL POUR HELICOPTERES — LAPL(H) RAM 3000 II.F.6 EXIGENCES PARTICULIERES POUR LA LAPL POUR PLANEURS — LAPL(S) RAM 3000 II.F.7 EXIGENCES PARTICULIERES POUR LA LAPL POUR BALLONS — LAPL(B)
CHAPITRE G- LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR (SPL) ET BALLON LIBRE (BPL) RAM 3000 II.G.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE RAM 3000 II.G.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS
L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES RAM 3000 II.G.4 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE SPL OU BPL
CHAPITRE H- LICENCE DE PILOTE ULTRA LEGER MOTORISE (ULM) RAM 3000 II.H.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE RAM 3000 II.H.2 PRIVILEGES DE LA LICENCE RAM 3000 II.H.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D’ULM
CHAPITRE I- QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS RAM 3000 II.I.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION POUR LES CATEGORIES
AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE, AVION, DIRIGEABLE ET HELICOPTERE RAM 3000 II.I.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA QUALIFICATION ET CONDITIONS A OBSERVER
DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES RAM 3000 II.I.3 RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS RAM 3000 II.I.4 QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS – HELICOPTERE IR(H)
CHAPITRE J- QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL (FI) POUR LES AERONEFS A
SUSTENTATION MOTORISEE, LES AVIONS, LES DIRIGEABLES ET LES HELICOPTERES RAM 3000 II.J.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION RAM 3000 II.J.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA QUALIFICATION ET CONDITIONS A OBSERVER
DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
TITRE III CERTIFICAT, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES PERSONNES AUTRES QUE
LES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE
CHAPITRE A : GENERALITES RAM 3000 III.A.1 REGLES GENERALES RELATIVES AUX LICENCES ET AUX QUALIFICATIONS DU
PERSONNEL AUTRE QUE LES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE
CHAPITRE B-CERTIFCAT DE MEMBRE DE L’EQUIPAGE DE CABINE RAM 3000 III.B.1 GENERALITES RAM 3000 III.B.2 PRIVILEGES RAM 3000 III.B.3 RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT RAM 3000 III.B.4 MATIERES DE LA FORMATION RAM 3000 III.B.5 QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS DU PERSONNEL DE CABINE
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CHAPITRE C-LICENCE DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE RAM 3000 III.C.1 ELEVE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE RAM 3000 III.C.2 LICENCE DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE (ATC) RAM 3000 III.C.3 PRIVILEGE DE LA LICENCE ATC RAM 3000 III.C.4 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ATC RAM 3000 III.C.5 QUALIFICATIONS DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE RAM 3000 III.C.6 PRIVILEGES DU DETENTEUR DE QUALIFICATIONS DE CONTROLEUR DE LA
CIRCULATION AERIENNE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES RAM 3000 III.C.7 VALIDITE DES QUALIFICATIONS RAM 3000.III.C.8 QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION
AERIENNE
CHAPITRE D-LICENCE DE MECANICIEN NAVIGANT (FE) RAM 3000 III.D.1 GENERALITES RAM 3000 III.D.2 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE DE MECANICIEN NAVIGANT. RAM 3000 III.D.3 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE DE MECANICIEN NAVIGANT ET
CONDITIONS A OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES RAM 3000 III.D.4 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE FE
CHAPITRE E- TECHNICIEN DE MAINTENANCE D’AERONEFS
CHAPITRE F-LICENCE DE NAVIGATEUR RAM 3000 III.F.1 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE LA LICENCE DE NAVIGATEUR. RAM 3000 III.F.2 PRIVILÈGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE DE NAVIGATEUR ET CONDITIONS À
OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILÈGES RAM 3000 III.F.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE NAVIGATEUR
CHAPITRE G LICENCE D’AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION(ATE) RAM 3000 III.G.1 CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DE LA LICENCE ATE RAM 3000 III.G.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ATE ET CONDITIONS A OBSERVER
DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES RAM 3000.III.G.3 QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS D’AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION
CHAPITRE H LICENCE D’OPERATEUR RADIO DE STATION AERONAUTIQUE RAM 3000 III.H.1 CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DE LA LICENCE D’OPERATEUR
RADIO DE STATION AERONAUTIQUE RAM 3000 III.H.2 PRIVILEGES DE L’OPERATEUR RADIO DE STATION AERONAUTIQUE ET
CONDITIONS A OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
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Dispositions générales
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
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Date : 09/05/2019 Page : I.A.1
Dispositions générales
CHAPITRE A- APPLICABILITE
RAM 3000.I.A.1 DOMAINE D’APPLICATION
1. Le présent règlement décrit les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de
suspension ou de retrait, les privilèges des différentes licences, qualifications délivrées à Madagascar ainsi que
les conditions d'acceptation des licences délivrées par les pays tiers.
2. Aux fins du présent RAM 3000, Aviation Civile de Madagascar (ACM) est désignée comme étant l’Autorité
compétente.
3. Les aéronefs télépilotés sont régis par un autre texte.
RAM 3000.I.A.2 DEFINITIONS
Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci - après :
Aéronef: Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.
Aéronef à sustentation motorisée: Aérodyne capable de décollage vertical, d’atterrissage vertical et de vol lent
qui dépend principalement de dispositifs de sustentation entraînés par un organe moteur ou de la poussée d’un ou de plusieurs moteurs dans ces régimes de vol, et d’une voilure non tournante pour la sustentation en vol
horizontal.
Aéronef (Catégorie d’): Classification des aéronefs d’après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par
exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre.
Aéronef (type d’): Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l’exception cependant des modifications entraînant un
changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol.
Aéronef certifié pour être exploité par un seul pilote: Type d’aéronef dont l’Etat d’immatriculation a déterminé, lors du processus de certification, qu’il peut être mis en œuvre en toute sécurité par un équipage
minimal d’un seul pilote.
Aéronef devant être exploité avec un copilote: Type d’aéronef dont l’utilisation exige un copilote comme il est spécifié dans le manuel de vol ou par le permis d’exploitation aérienne.
Aéronef télépiloté (RPA) : Aéronef non habité piloté depuis un poste de télépilotage.
Attestation médicale: Document établi par un Etat contractant et témoignant que le titulaire d’une licence satisfait à des conditions déterminées d’aptitude physique et mentale. Cette attestation est délivrée à la suite
d’une évaluation, faite par le Bureau Médical de l’Aviation Civile (évaluateur médical), du rapport présenté par le médecin - examinateur désigné qui a procédé à l’examen du candidat à ladite licence.
Avion: Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par
des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Avionique de bord: Terme aéronautique désignant tout dispositif électronique, y compris ses éléments électriques, destiné à être utilisé à bord d’un aéronef, notamment les circuits radio, les circuits automatiques des
commandes de vol et les circuits des instruments.
Ballon: aéronef non motorisé plus léger que l’air et capable de voler grâce à l’utilisation soit de gaz, soit d’un brûleur embarqué. Aux fins de la présente partie, un dirigeable à air chaud, bien qu’il soit motorisé, est
également considéré comme un ballon
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Date : 09/05/2019 Page : I.A.2
Dispositions générales
Certifier en état de navigabilité: Certifier qu’un aéronef ou ses éléments satisfont aux spécifications de
navigabilité en vigueur après que la maintenance a été effectuée sur l’aéronef ou sur ses éléments.
Chute libre: Trajet parcouru dans l’espace par un parachutiste depuis le moment où il quitte l’aéronef en vol jusqu’au moment où le parachute s’ouvre.
Compétences: Combinaison d’habiletés, de connaissances et d’attitudes requises pour exécuter une tâche selon
la norme prescrite.
Conclusions de médecins agréés: Conclusions d’un ou plusieurs experts agréés par le Service de délivrance des licences pour connaître du cas examiné, en consultation avec des spécialistes de l’exploitation aérienne ou
tous autres experts dont l’avis est nécessaire.
Contrôleur de la circulation aérienne détenteur d’une qualification: Contrôleur de la circulation aérienne titulaire d’une licence et de qualifications en cours de validité correspondant aux privilèges à exercer.
Copilote: Titulaire d’une licence de pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote
commandant de bord. Toutefois est exclu de cette définition un pilote qui se trouverait à bord d’un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol.
Crédit: Prise en comptes d’un autre moyen ou de qualifications antérieures.
Critères de performances: Indications simples permettant d’évaluer le résultat à produire pour l’élément de
compétence considéré et description des critères utilisés pour juger si le niveau de performance requis a été atteint.
Détection et évitement : Possibilité de voir, de prévoir ou de détecter les conflits de circulation ou tout autre danger et de prendre les mesures appropriées.
Dirigeable: aéronef motorisé plus léger que l’air, à l’exception des dirigeables à air chaud, qui, aux fins du
présent règlement, sont inclus dans la définition du ballon.
Dispositif d’ouverture automatique: Dispositif de déclenchement provoquant l’ouverture automatique du parachute.
Dispositif d’ouverture commandée: Dispositif de déclenchement provoquant l’ouverture automatique du
parachute.
Elément de compétence: Action constituant une tâche qui a un événement déclencheur et un événement de cessation définissant clairement ses limites, et un aboutissement observable.
Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de l’environnement du poste de pilotage
et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes
mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de performances et de vol d’un aéronef d’une certaine catégorie.
Entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments appropriés et simulant
l’environnement du poste de pilotage d’un aéronef en vol dans des conditions de vol aux instruments.
Erreur: Action ou inaction d’un membre du personnel d’exploitation qui donne lieu à des écarts par rapport aux intentions ou attentes de l’organisme ou de l’équipage de conduite.
Etat contractant: Etat signataire de la Convention de Chicago du 7 Décembre 1944 relative à l’Aviation Civile
Internationale.
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RAM 3000
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Dispositions générales
Évaluateur médical: Médecin nommé par le service de délivrance des licences, qualifié et possédant une
expérience pratique en médecine aéronautique et compétent dans l’évaluation des conditions médicales qui concernent la sécurité des vols.
Note 1. — Les évaluateurs médicaux évaluent les rapports médicaux soumis au service de délivrance des licences par les
médecins-examinateurs.
Note 2. — Il est attendu des évaluateurs médicaux qu’ils tiennent à jour leurs connaissances professionnelles.
Formation homologuée: Formation conforme à un programme déterminée approuvé par un Etat contractant et
donnée par un organisme de formation agréé.
Gestion des erreurs: Processus consistant à déceler les erreurs et à réagir en appliquant des mesures qui
permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter, et à atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations
indésirables de l’aéronef.
Gestion des menaces: Processus consistant à déceler les menaces et à réagir en appliquant des mesures qui
permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter, et à atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations
indésirables de l’aéronef.
Giravion : Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors.
Grave: Dans le contexte des dispositions médicales de l’appendice au RAM 3000.I.B.7ont la gravité ou la
nature est susceptible de compromettre la sécurité du vol.
Hélicoptère: Aérodyne dont la sustentation en vol obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou
plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes sensiblement verticaux.
Instruction homologuée: Instruction donnée d’après un programme déterminé et par un personnel qualifié qui
ont été agréés par un Etat contractant.
Largage: Action de déterminer, de commander ou éventuellement d’effectuer des manœuvres en cours de vol
nécessaires au lâcher d’animaux ou de tout matériel.
Liaison de commande et de contrôle (C2): Liaison de données entre l’aéronef télépiloté et le poste de
télépilotage aux fins de la gestion du vol.
Licence: une autorisation administrative permettant d’exercer une activité règlementée.
Maintenance: Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d’un aéronef. Il peut s’agir de
l’une quelconque ou d’une combinaison des tâches suivantes : révision, réparation, inspection, remplacement,
modification et correction de défectuosité.
Matériel homologué: Matériel ayant satisfait aux essais qualificatifs et dont l’emploi est autorisé pour les sauts
en parachute par les services compétents.
Médecin-examinateur : Médecin ayant reçu une formation en médecine aéronautique et possédant une
connaissance et une expérience pratiques de l’environnement aéronautique, qui est désigné par le service de
délivrance des licences pour conduire des examens médicaux de demandeurs de licences ou de qualifications
pour lesquelles des conditions d’aptitude physique et mentale sont prescrites.
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Dispositions générales
Membre d’équipage de conduite: Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions
essentielles à la conduite d’un aéronef pendant une période de service de vol.
Membre d’équipe de télépilotage: Membre d’équipe de télépilotage titulaire d’une licence chargé de fonctions
essentielles à la conduite d’un système d’aéronef télépiloté durant une période de service de vol.
Menace: Evénement ou erreur qui se produit en dehors de l’influence des membres du personnel d’exploitation,
qui augmente la complexité opérationnelle et qu’il faut gérer pour maintenir la marge de sécurité.
Note. —. Une définition de « personnel d’exploitation » figure dans le Chapitre 1 de l’Annexe 19 —
Gestion de la sécurité.
Modèle de compétences adapté : Groupe de compétences, avec les descriptions et les critères de performance
correspondants, adapté d’un cadre de compétences de l’OACI, qu’une organisation utilise pour élaborer une
formation et une évaluation fondées sur les compétences pour un rôle donné.
Nuit: Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile, ou toute autre période
comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l’Autorité compétente.
Note. — Le crépuscule civil finit lorsque le centre du disque solaire est à 6° au-dessous de l’horizon. L’aube civile
commence lorsque le centre du disque solaire est à 6° au-dessous de l’horizon.
Organisme de formation agréé: Organisme agréé par un Etat contractant conformément aux dispositions de du
RAM 4000 chapitre M Entretien des avions, pour effectuer la maintenance d’aéronefs ou de leurs éléments, et
fonctionnant sous le contrôle d’une autorité agréée par cet Etat.
Note — La présente définition ne doit pas être interprétée comme signifiant que cet organisme et l’autorité qui le contrôle
ne peuvent être agréés par plus d’un État.
Organisme de maintenance agréé : Organisme agréé conformément aux dispositions du RAM 5202—
Agrément des organismes de maintenance, pour effectuer la maintenance d’aéronefs, de moteurs, d’hélices ou
de leurs éléments, et fonctionnant sous le contrôle d’une autorité agréée par cet État.
Note — La présente définition ne doit pas être interprétée comme signifiant que cet organisme et l’autorité qui le contrôle
ne peuvent être agréés par plus d’un État.
Parachutage: Action de coordonner et de commander au cours d’un vol des sauts de parachutistes.
Performances humaines: Capacité et limites de l’être humain qui ont une incidence sur la sécurité et
l’efficacité des opérations aéronautiques.
Pilote commandant de bord: Pilote désigné par l’exploitant ou le propriétaire dans le cas de l’aviation
générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol.
Pilote commandant de bord sous supervision: Copilote remplissant les tâches et les fonctions d’un pilote
commandant de bord sous la supervision du pilote commandant de bord, celle-ci étant assurée selon une
méthode acceptable pour le service de délivrance des licences.
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Dispositions générales
Piloter: Manœuvrer les commandes d’un aéronef pendant le temps de vol.
Plan de vol: Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol, transmis
aux organes des services de la circulation aérienne.
Planeur: Aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement
par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Poste de télépilotage (RPS) : Composant du système d’aéronef télépiloté qui contient l’équipement utilisé pour
conduire l’aéronef télépiloté.
Programme national de sécurité (PNS) : Ensemble intégré de règlements et d’activités destinés à améliorer la sécurité.
Prorogation : (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un acte administratif effectué
pendant la période de validité d’une qualification ou d’une autorisation et qui permet au titulaire de continuer à
exercer les privilèges de cette qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de
satisfaire aux exigences spécifiées.
Qualification: Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s’intégrant à celle-ci, indique
les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.
Qualités d’aviateur: Usage constant du jugement et de connaissances, d’habiletés et de comportements bien
maîtrisés pour réaliser les objectifs du vol.
Règlement applicable de navigabilité: L’ensemble de règlements de navigabilité RAM 5XXX et RAM 3066 et
3147 qui a été établi pour la classe d’aéronefs, le moteur ou l’hélice considérés.
Renouvellement : (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un acte administratif
effectué après qu’une qualification ou autorisation est arrivée en fin de validité et qui a pour effet de renouveler
les privilèges de cette qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire
aux exigences spécifiées.
Saut: Action de quitter l’aéronef en vol avec l’intention d’effectuer une descente en parachute.
Service de délivrance des licences: Service désigné par un Etat contractant comme responsable de la
délivrance des licences au personnel.
Note. — Dans les dispositions du RAM, le service de délivrance des licences est considéré comme ayant été chargé des
responsabilités suivantes:
a) évaluation des compétences d’un candidat à une licence ou à une qualification ;
b) délivrance des licences et inscription des qualifications ;
c) désignation et autorisation des personnes habilitées ;
d) homologation des cours d’instruction ;
e) approbation de l’utilisation des simulateurs d’entraînement au vol et autorisation de leur utilisation en vue de
l’acquisition de l’expérience requise ou de la démonstration de l’habileté requise pour l’obtention d’une licence
ou d’une qualification ;
f) validation des licences délivrées par d’autres États contractants.
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Dispositions générales
Signer une fiche de maintenance: moyen de prouver que les travaux de maintenance ont été effectués de façon
complète et satisfaisante conformément aux normes applicables en matière de navigabilité ; cette opération
consiste à établir la fiche de maintenance mentionnée dans le RAM 5202 (dans le cas d’une fiche non établie par
un organisme de gestion de maintenance agréé) ou dans le RAM 5145 (dans le cas d’une fiche établie par un
organisme de maintenance agréé).
Simulateur d’entraînement au vol. : L’un quelconque des trois types suivants d’appareillage permettant de
simuler au sol les conditions de vol :
- Simulateur de vol, donnant une représentation exacte du poste de pilotage d’un certain type d’aéronef de
manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques,
électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l’environnement normal des membres d’équipage de
conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type d’aéronef.
- Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de l’environnement du poste de
pilotage et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de
contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les
caractéristiques de performances et de vol d’un aéronef d’une certaine catégorie.
- Entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments appropriés et simulant
l’environnement du poste de pilotage d’un aéronef en vol dans des conditions de vol aux instruments.
Substances psychoactives. Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres
psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus.
Service de surveillance ATS: Terme utilisé pour désigner un service fourni directement au moyen d’un
système de surveillance ATS.
Simulateur de vol: Voir Simulateur d’entraînement de vol.
Substances psychoactives: Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus.
Susceptible: Dans le contexte des dispositions médicales de l’appendice au RAM 3000.I.B.7qui constitue un
risque inacceptable pour l’évaluateur médical.
Système d’aéronef télépiloté (RPAS) : Aéronef télépiloté, poste ou postes de télépilotage connexes, liaisons de commande et de contrôle nécessaires et tout autre composant spécifié dans la conception de type.
Système de surveillance ATS: Terme générique désignant, selon le cas, l’ADS-B, le PSR, le SSR ou tout autre système sol comparable qui permet d’identifier des aéronefs.
Note. — Un système sol comparable est un système dont il a été démontré, par une évaluation comparative ou une autre
méthode, qu’il assure un niveau de sécurité et de performances égal ou supérieur à celui du SSR mono-impulsion.
Système qualité: Procédures et politiques organisationnelles documentées, audit interne de ces politiques et procédures, examen de gestion et recommandation d’amélioration de la qualité.
Télépilote : Personne chargée par l’exploitant de fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef télépiloté et
qui manœuvre les commandes de vol, selon les besoins, durant le temps de vol.
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Dispositions générales
Télépilote commandant : Télépilote désigné par l’exploitant comme étant celui qui commande et qui est
chargé de l’exécution d’un vol dans de bonnes conditions de sécurité.
Télépilote en second : Télépilote titulaire d’une licence exerçant une fonction de pilote quelconque autre que celle de télépilote commandant, à l’exclusion d’un télépilote qui se trouverait dans le RPS dans le seul but de
recevoir une instruction de vol.
Temps aux instruments: Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.
Temps aux instruments au sol: Temps pendant lequel le pilote effectue au sol un vol fictif aux instruments dans un entraîneur synthétique de vol homologué par le service de délivrance des licences.
Temps de vol - avion: Total du temps décompté depuis le moment où l’avion commence à se déplacer en vue
du décollage jusqu'au moment où il s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol.
Note : Ce temps, parfois appelé « temps bloc » ou « temps cale à cale », est compté à partir du moment où l’avion
commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’arrête en dernier lieu à la fin du vol.
Temps de vol - hélicoptère: Total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l’hélicoptère s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les
pales de rotor sont arrêtées.
Temps de vol — systèmes d’aéronefs télépilotés: Total du temps décompté depuis le moment où une liaison C2 est établie entre le RPS et le RPA en vue du décollage, ou depuis le moment où le télépilote reçoit la
commande à la suite d’un transfert jusqu’au moment où il termine un transfert, ou jusqu’au moment où la liaison C2 entre le RPS et le RPA est coupée à la fin du vol.
Temps de vol en solo — systèmes d’aéronefs télépilotés: Temps de vol pendant lequel un élève-pilote est seul
à commander le RPAS.
Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel un pilote conduit un aéronef uniquement aux
instruments, sans aucun point de référence extérieur.
Temps de vol en solo. Temps de vol pendant lequel un élève - pilote est le seul occupant de l’aéronef.
Temps de vol sur planeur: Total du temps de vol sur un planeur, remorqué ou non, compté à partir du moment où le planeur commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol.
Temps de vol pour un parachutiste: Total du temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se
déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l’aire de décollage, jusqu’au moment où le parachutiste, après
avoir quitté l’appareil, s’immobilise au sol.
Temps d’instruction en double commande: Temps de vol pendant lequel une personne reçoit, d’un pilote
dûment autorisé, une instruction de vol à bord de l’aéronef.
Transfert de commande: Passage de la commande du télépilotage d’un poste de télépilotage à un autre.
Ultra Léger Motorisé (ULM): Aéronefs monoplaces ou biplaces répondant aux classes définies dans l’Arrêté
portant exploitation des ULM.
Unité de compétence: Fonction bien délimitée comprenant un certain nombre d’éléments de compétence.
Usage de substances qui pose problèmes: Usage par du personnel aéronautique d’une ou de plusieurs
substances psychoactives qui est tel :
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Édition : 03 Amendement : 01
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Dispositions générales
- qu’il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu’il compromet la vie, la santé ou le bien –
être d’autrui ; et / ou
- qu’il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique.
Validation (d’une licence): Mesure prise par un Etat contractant quand, au lieu de délivrer une nouvelle
licence, il reconnaît à une licence délivrée par un autre Etat contractant la valeur d’une licence délivrée par ses
soins.
Vol de transport commercial: Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué, contre rémunération
ou en vertu d’un contrat de location.
Vol sur campagne: Vol entre un point de départ et un point d’arrivée, sur une route prédéfinie, comportant
l’application de procédures de navigation standard.
RAM 3000.I.A.3 ABRÉVIATIONS
Les abréviations suivantes ont la signification indiquée ci-après :
AMC : Acceptable means of compliance
ATO : Approved Training Organisations
ATPL : Airline Transport Pilot License
CFI : Chief Flight Instructor
CGI : Chief Ground Instructor
CPL : Commercial Pilot License
CR : Class Rating
CRE : Class Rating Examiner
CRI : Class Rating
FCL : Flight Crew Licensing
FE : Flight Examiner
FFS : Full Flight Simulator
FI : Flight Instructor
FIE : Flight Instructor Examiner
FNPT : Flight Navigation and Procedures Trainer
FSTD : Flight Simulation Training Devices
FTO : Flight Training Organization
(H) : Helicopter
HT : Head of Training
IR : Instrument Rating
IRI : Instrument Rating Instructor
IRE : Instrument Rating Examiner
ME : Multi Engine
MPA : Multi Pilot Aircraft
PIC : Pilot in Command
PF : Pilot Flying
PNF : Pilot Non Flying
PPL : Private Pilot License
SE : Single Pilot Aircraft
SPA : Single Pilot Aircraft
SPIC : Single Pilot in Command
TMG : Tourism Motor Glider
TR : Type Rating
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Dispositions générales
TRE : Type Rating Examiner
TRI : Type Rating Instructor
TRTO : Type Rating Training Organization
RAM 3000.I.A.4 DISPOSITIONS EXPLICATIVES
Les appendices figurant à la fin de chaque chapitre sont désignés par référence aux paragraphes auxquels ils se
rapportent et ont le même statut que le règlement lui-même.
RAM 3000.I.A.5 CIRCONSTANCES PARTICULIERES
Il est admis que les dispositions du présent règlement ne répondent pas nécessairement à toutes les situations.
Au cas où l’application du présent règlement aurait des conséquences indésirables ou si l’élaboration de
nouvelles méthodes de formation et de contrôle ne satisfait pas aux exigences, une dérogation peut être
demandée au Service de délivrance des licences. Celle-ci ne peut être accordée que s’il est démontré qu’elle
garantit ou aboutit à un niveau de sécurité au moins équivalent.
RAM 3000.I.A.6 ARCHIVAGE
a) L’Autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats,
ainsi qu’une traçabilité fiable, concernant:
1) les processus de certification et la supervision continue des organismes certifiés;
2) les processus permettant la délivrance au personnel des licences, qualifications, certificats et
attestations, ainsi que la supervision continue des titulaires de ces licences, qualifications, certificats
et attestations;
3) les processus relatifs à la délivrance de certificats de qualification FSTD et à la supervision continue
du FSTD et de l’organisme qui l’exploite;
4) les constatations, les actions correctives et la date de clôture des non conformités;
5) les mesures prises aux fins de la mise en application;
6) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi;
b) L’Autorité compétente maintient une liste de tous les certificats d’organismes, des certificats de
qualification FSTD, ainsi que des licences, certificats et attestations qu’elle a délivrés.
c) Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans dans le respect du droit applicable
à la protection des données.
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Dispositions générales
PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE
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Dispositions générales
CHAPITRE B-GENERALITES
RAM 3000.I.B.1 CONDITION POUR EXERCER LES FONCTIONS DE MEMBRE D’EQUIPAGE DE
CONDUITE, CABINE OU TECHNICIEN AU SOL.
1. Nul ne peut exercer des fonctions de membre d'équipage de conduite d'un aéronef inscrit au registre
d’immatriculation malagasy, s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence
correspondante en état de validité, comportant toutes les qualifications nécessaires. Les licences étrangères
doivent avoir été délivrées par un Etat contractant à la Convention de Chicago et validées par le Service de
délivrance des licences conformément aux dispositions du RAM 3000.I.B.4
Les privilèges prévus par le présent règlement RAM 3000 sont exercés dans les conditions et limites fixées
par les règlements relatifs à l'utilisation des aéronefs. Cette licence doit être délivrée par l’État
d’immatriculation de l’aéronef ou avoir été validée par cet État si elle a été délivrée par un autre État
contractant.
2. Une personne n'agit pas en tant que personnel à bord (personnel de cabine, mécanicien navigant, navigateur)
et technicien au sol d'un aéronef immatriculé Malagasy « 5R- .. » si elle ne détient pas une licence ou un
certificat de validation Malagasy en vigueur délivré par ACM indiquant la conformité avec les
spécifications du présent règlement et approprié pour les tâches qu'il doit effectuer.
3. Aucune personne ne peut agir en tant que commandant de bord ou copilote d’un équipage de conduite,
personnel de cabine et technicien au sol d'un aéronef si elle ne détient pas la qualification de catégorie, de
classe et de type pour l'aéronef.
4. Lors d'un test des compétences, le demandeur fait fonction de commandant de bord, mais le pilote de
sécurité intervient dans les situations dangereuses.
RAM 3000.I.B.2 TITRES AERONAUTIQUES DELIVRES PAR LE SERVICE DE DELIVRANCE DES
LICENCES A MADAGASCAR (Voir appendice au RAM 3000.I.B.2)
Les licences, certificats et qualifications ci-dessous énumérés sont délivrés, validés et renouvelés par le Service
de délivrance des licences de Madagascar dans les conditions définies dans le présent règlement.
Avant toute délivrance d’un titre aéronautique, le Service des licences procède à la vérification physique de
l’identité du postulant.
I- Licences
a. Equipage de conduite
- pilote d’aéronef léger-aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ;
- pilote privé – aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ;
- pilote professionnel – aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ; - pilote en équipage multiple – avion ;
- pilote de ligne - aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ;
- pilote de planeur ;
- pilote de ballon libre ;
- pilote d'avion ultra léger motorise (ULM).
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Dispositions générales
b. Autres personnel
- technicien de maintenance d’aéronef ;
- contrôleur de la circulation aérienne ;
- agent technique d’exploitation ;
- opérateur radio de station aéronautique ;
- navigateur ;
- mécanicien navigant.
II- Certificat
- Membre de l’équipage de Cabine.
III- Qualifications
a. Equipage de conduite
- Qualification de vol aux instruments
- Qualification d’instructeur en vol
- Qualification d’examinateur en vol
- Qualification de type et de classe
b. Autres personnel
- Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne ;
- Qualification des instructeurs du personnel de cabine.
RAM 3000.I.B.3 DELIVRANCE D’UNE LICENCE MALAGASY PAR EQUIVALENCE A UNE
LICENCE ETRANGERE (Voir appendice au RAM 3000.I.B.3)
Les pilotes malagasy détenteurs de licences étrangères en cours de validité délivrées par un Etat contractant,
conformément à des conditions de délivrance au moins égales à celles définies par le présent règlement RAM
3000, peuvent obtenir par équivalence la licence malagasy correspondante selon des conditions fixées par
l’autorité compétente.
RAM 3000.I.B.4 VALIDATION D’UNE LICENCE ETRANGERE
(Voir appendice au RAM 3000.I.B.4)
1. Une licence ou qualification en cours de validité délivrée par un autre Etat étranger, conformément à des
conditions au moins équivalentes aux dispositions de l’Annexe 1 à la Convention sur l’aviation civile
internationale, peut être validée selon les critères et procédures définies à l’appendice au RAM 3000.I.B.4. Cette
validation est effectuée sous forme d’autorisation pour une période déterminée qui ne peut dépasser la période
de validité de cette licence. Si l’autorisation est restreinte à des privilèges donnés, elle précisera les privilèges de
la licence à accepter comme équivalents. L’autorisation cesse d’être valide si la licence sur la base de laquelle
elle est délivrée est révoquée ou suspendue. La validité de cette autorisation ne dépassera en aucun cas la durée
de validité de la licence elle-même. A tout moment dans l’exercice de ses fonctions, le titulaire d’une validation
doit pouvoir produire la licence ayant servi à la validation.
Note. — Cette disposition n’a pas pour objet d’empêcher l’État qui a délivré la licence de proroger, au moyen d’une
notification appropriée, la durée de validité de cette licence sans obliger le titulaire à retourner sa licence aux autorités
dudit État ou à se présenter devant elles.
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Dispositions générales
2. Pour toute validation de licence malagasy d’une licence étrangère, le Service des licences demande
préalablement la confirmation de la licence auprès de l’Etat qui l’a délivrée.
3. Tout titulaire d’une licence étrangère qui sollicite une validation de licence malagasy pour effectuer le
pilotage d’aéronefs sans rémunération, se verra accorder une validation aux fins de vols privés.
4. Toute demande de validation de licences étrangères sollicitée pour effectuer le pilotage d’aéronefs contre
rémunération doit être soumise au Service de délivrance des licences par l’exploitant.
5. Toute validation de licence professionnelle pour effectuer le pilotage d’aéronefs contre rémunération doit
être retournée à l’Autorité compétente en cas de rupture de contrat avec l’exploitant ou en cas de changement de
compagnie employeur, l’exploitant ou le détenteur de la validation doit en aviser l’Autorité compétente. En cas
de changement d’exploitant, le postulant par l’intermédiaire de l’exploitant doit soumettre au Service de
délivrance des licences une nouvelle demande de validation.
6. La qualification d’instructeur ne peut en aucune façon être validée dans une validation de licence.
7. Dans le cas où la compétence linguistique en langue anglaise n’est pas mentionnée ni dans la licence-mère
ni dans l’attestation d’authenticité de sa licence, le candidat doit être évalué.
8. Dans le cas où le niveau et/ou la date de validité de la compétence linguistique en langue anglaise n’est pas
mentionnée ni dans la licence-mère ni dans l’attestation d’authenticité de sa licence, ACM attribuera un niveau
4 à compter de la date de délivrance de la validation.
9. Le Service des licences peut à tout moment et à effet immédiat suspendre ou retirer toute validation de
licence malagasy quand il constate une irrégularité ou une infraction aux règlements, ou suite à des incidents
graves ou des accidents causés par le personnel aéronautique.
RAM 3000.I.B.5 ACCEPTATION DE L’EXPERIENCE MILITAIRE (Voir appendice au RAM 3000.I.B.5)
Les pilotes malagasy titulaires de titres aéronautiques militaires peuvent à leur demande obtenir, dans les
conditions fixées à l’appendice au RAM 3000.I.B.5, des licences de pilote privé ou professionnel avion ou
hélicoptère. Pour la délivrance d’une licence de pilote de ligne, la preuve d’expérience, de connaissance
théorique et pratique ainsi que les diplômes civiles de pilote de ligne théorique sont requis. Il ne sera tenu
compte que des connaissances, expérience et compétence acquises en tant que pilote de transport sur les lignes
internationales.
RAM 3000.I.B.6 PRIVILEGES ET EXPERIENCE RECENTE DU TITULAIRE D’UNE LICENCE
Le titulaire d’une licence ne peut exercer des privilèges autres que ceux qui sont accordés par cette licence.
1) Validité et privilèges
a. La validité d’une licence est déterminée par la validité des qualifications qu’elle contient et du certificat
médical et, de la compétence linguistique en en langue anglaise d’un niveau 4 au minimum.
b. Une licence en état de validité accorde à son titulaire des privilèges et des obligations rattachés.
c. Le titulaire d’une licence, d'une qualification ou d'une autorisation ne peut exercer aucun privilège autre que
ceux afférents à la licence, à la qualification ou à l'autorisation détenue.
d. Tout titulaire de licence ne peut exercer les privilèges afférents à une licence ou une qualification que s’il
maintient ses compétences en remplissant les conditions du présent règlement relatives à cette licence ou à cette
qualification.
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e. Les privilèges prévus par le présent règlement sont exercés conformément aux conditions et limites fixées
par les règlements relatifs à l’utilisation des aéronefs.
f. Dans le cas de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d’une qualification, la période de
validité de la qualification est étendue jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette validité doit expirer ; cette
date constitue la date de fin de validité de la qualification.
g. Dans le cas d’une réémission de licence suite à une perte de licence ou à une insuffisance de place
disponible, les qualifications en état de validité sont reportées par l'Autorité compétente sur la nouvelle licence.
h. Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou une autorisation
doit être mentionnée sur la licence ou l’autorisation par l’Autorité compétente.
2) Expérience récente
a. Ballons.
Un pilote ne peut exploiter un ballon dans le cadre de transport aérien commercial ou de transport de passagers
que s’il a accompli au cours des 180 jours qui précèdent:
i. au moins 3 vols en tant que pilote aux commandes d’un ballon, dont au moins sur un ballon de la
classe et du groupe pertinents; ou
ii. 1 vol sur un ballon de la classe et du groupe pertinents, sous la supervision d’un instructeur qualifié.
b. Avions, hélicoptères, aéronefs à sustentation motorisée, dirigeables et planeurs.
Un pilote ne peut exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial ou le transport de passagers:
i. en tant que CDB ou copilote, que s’il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3
décollages, approches et atterrissages sur un aéronef de même type ou classe ou dans un FFS qui
représente ce type ou cette classe. Les 3 décollages et atterrissages seront effectués en exploitations
multipilotes ou mono pilotes, en fonction des privilèges détenus précèdent, au par le pilote, et
ii. en tant que CDB de nuit que s’il:
ii.1) a accompli, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 1 décollage, 1 atterrissage de nuit en tant
que pilote aux commandes d’un aéronef du même type ou de la même classe ou dans un FFS qui
représente ce type ou cette classe.
ii.2) est titulaire d’une qualification IR;
iii. en tant que copilote de relève en croisière que s’il:
i) satisfait aux exigences du point b) i); ou
ii) a accompli, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 secteurs en tant que pilote de relève
en croisière sur un aéronef de même type ou de même classe; ou
iii) a effectué un entraînement dans un FFS pour maintenir et rafraîchir ses compétences de vol.
L’intervalle entre les entraînements ne dépassera pas 90 jours. Cette remise à niveau peut être
combinée avec un cours de remise à niveau.
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iv. Lorsqu’un pilote possède le privilège d’exploiter plus d’un type d’avion présentant des
caractéristiques de maniement et d’exploitation similaires, les 3 décollages, approches et
atterrissages exigés au point b) i) peuvent être effectués comme défini dans les données
d’adéquation opérationnelle établies selon la règlementation applicable.
v. Lorsqu’un pilote possède le privilège d’exploiter plus d’un type d’hélicoptère non complexe
présentant des caractéristiques de maniement et d’exploitation similaires, comme défini dans les
données d’adéquation opérationnelle, les 3 décollages, approches et atterrissages exigés au point b)
i) peuvent être effectués dans un seul des types, pour autant que le pilote ait effectué au moins 2
heures de vol dans chacun des types d’hélicoptère au cours des 6 mois qui précèdent.
c. Exigences particulières pour le transport aérien commercial
1) Dans le cas du transport aérien commercial, la période de 90 jours prescrite aux points b) i) et b) ii) ci-
dessus, peut être prolongée jusqu’à un maximum de 120 jours, tant que le pilote effectue des vols de ligne
sous la supervision d’un instructeur de qualification de type ou d’un examinateur.
2) Lorsque le pilote ne satisfait pas aux exigences du point 1), il doit effectuer 1 vol de formation dans
l’aéronef ou dans un FFS représentant le type aéronef à utiliser, qui devra au moins inclure les exigences
décrites aux points b) i) et b) ii) avant qu’il puisse exercer ses privilèges.
RAM 3000.I.B.7 APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE (Voir RAM 3300)
1. Tout candidat à une licence doit obtenir, lorsque cela est applicable, une attestation médicale délivrée par un
médecin examinateur qualifié, agréé par le Service de délivrance des licences, conformément aux
dispositions du RAM 3300.
2. La durée de validité d’une attestation médicale doit être conforme aux dispositions du RAM 3000.I.B.8. La
validité débute à la date à laquelle l’attestation est délivrée et prend fin au dernier jour du mois
d’anniversaire de la délivrance.
3. Sauf dans les cas prévus au RAM 3000.I.B.8 (9), les membres d’équipage de conduite et de cabine ou les
contrôleurs de la circulation aérienne ne doivent exercer les privilèges d’une licence que si leur attestation
médicale est en cours de validité et est appropriée à la licence.
4. Les médecins-examinateurs qualifiés admis à l’exercice légal de la médecine sont désignés par le Service de
délivrance des licences qui doit disposer en son sein d’au moins un médecin expérimenté dans l’exercice de
la médecine aéronautique. Ces médecins-examinateurs agréés (MEA) peuvent procéder aux examens
médicaux d’aptitude des candidats en vue de la délivrance ou du renouvellement des licences ou des
qualifications spécifiées aux titres II et III.
5. Les médecins-examinateurs désignés doivent avoir reçu une formation appropriée en médecine
aéronautique, être titulaire des brevets ou certificats attestant cette formation, recevoir une formation de
recyclage à intervalles réguliers. Avant d’être nommées, ils doivent démontrer qu’ils possèdent une
compétence suffisante en médecine aéronautique.
6. Les médecins-examinateurs désignés doivent avoir une connaissance et une expérience pratiques des
conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications exercent leurs fonctions.
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7. Le médecin-examinateur doit fournir au service de délivrance des licences des renseignements médicaux
suffisants pour lui permettre de vérifier les attestations médicales.
8. Si l’examen médical est effectué par un groupe constitué de médecins- examinateurs, le chef de ce groupe
qui est chargé de coordonner les résultats des examens et de signer le rapport, doit être désigné.
9. Tout candidat à une licence ou à une qualification pour laquelle des conditions d’aptitude physique et
mentale sont prescrites doit signer et remettre au médecin-examinateur une déclaration indiquant s’il a déjà
subi un examen analogue et, dans l’affirmative, quel en a été le résultat. Il doit indiquer au médecin-
examinateur si une attestation médicale lui a déjà été refusée ou si son attestation a déjà été révoquée ou
suspendue et, dans l’affirmative, le motif du refus, de la révocation ou de la suspension.
10. Toute fausse déclaration faite à un médecin-examinateur par un candidat à une licence ou à une
qualification doit être signalée au Service de délivrance des licences, et expose le postulant à des sanctions
pouvant aller jusqu’au retrait de la licence.
11. Après avoir terminé l’examen médical d’un candidat conformément aux dispositions de l’appendice au
RAM 3000.I.B.7, le médecin - examinateur doit adresser au Service de délivrance des licences,
conformément à ses spécifications, un rapport signé donnant les résultats détaillés de l’examen.
12. Un conseil médical composé de médecins expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique est
mis en place pour évaluer les rapports soumis au Service de délivrance des licences par les médecins-
examinateurs.
13. Si un candidat ne satisfait pas aux conditions médicales spécifiées au RAM 3300 pour une licence donnée,
l’attestation médicale ne peut être délivrée ou renouvelée qu’à la suite de l’expertise et l’avis du conseil
médical de l’Aviation Civile.
14. La licence doit porter éventuellement la mention de ou des restrictions nécessaires lorsque
l’accomplissement sûr des fonctions du titulaire dépend du respect de ladite restriction ou desdites
restrictions.
RAM 3000.I.B.8 VALIDITE DES LICENCES
1. Pour valider une licence il doit être vérifié que les privilèges accordés en vertu de cette licence, ou en vertu
des qualifications qui lui sont associées, ne sont exercées que si le titulaire conserve la compétence exigée et
répond aux conditions d'expérience en vigueur.
2. Des conditions d’expérience récente et de maintien du niveau de compétence fondées sur une approche
systématique de la prévention des accidents, qui doit comprendre un processus d’évaluation du risque et une
analyse des opérations actuelles les concernant et des données d’accident et d’incident doivent être établies.
3. La date de validité de la licence délivrée par ACM est aperçue sur la licence, et ce, afin de faciliter la
vérification de la validité de la licence par les autres Etats contractants.
4. La validité des licences inscrite sur la licence tient compte de l’âge, de la validité du certificat médical, de la
compétence linguistique ainsi que de la validité de la qualification de la personne.
5. Le maintien du niveau de compétence des équipages de conduite des aéronefs de transport commercial peut
être assuré de façon satisfaisante par la démonstration de l’habileté requise, au cours des contrôles de
compétence par un examinateur désigné par ACM.
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6. Le maintien du niveau de compétence peut être enregistré de façon satisfaisante dans les livres de
l’exploitant, dans le carnet de vol personnel du membre d’équipage, sur sa licence ou sur son dossier individuel
classé au sein du Service de délivrance des licences.
7. Les membres d’équipage de conduite peuvent, dans les conditions acceptées par l’Autorité compétente,
démontrer le maintien de leur niveau de compétence dans des simulateurs d’entraînement au vol approuvés par
cette dernière.
8. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 9 et 10 ci-dessous, un rapport sur l’aptitude physique et mentale
d’un titulaire de licence, établi à la suite d’un examen médical conforme aux dispositions du RAM 3000.I.B.7 (9
et 11) est valide à compter de la date de l’examen médical pour une période qui ne dépassera pas :
(1) une durée de 12 mois pour les attestations médicales de classe 1, sauf pour les détenteurs ayant
atteint l'âge de 40 ans à la date de délivrance de l’attestation pour qui cette durée est réduite à 6 mois.
(2) i) une durée de 60 mois pour les attestations médicales de classes 2 (à l’exception des titulaires
d’une licence de navigateur et d’une licence de mécanicien navigant dont la validité de l’attestation est
de 12 mois), sauf pour les détenteurs ayant atteint l'âge de 40 ans et moins de 50 ans à la date de
délivrance du certificat pour qui cette durée est réduite à 24 mois. Pour les candidats qui dépassent les
50 ans, les attestations médicales sont valable 12 mois.
ii) pour les détenteurs d’une licence de navigateur et d’une licence de mécanicien navigant, la
durée de validité de l’attestation médicale est de 12 mois.
(3) une durée de 48 mois pour les attestations médicales de classes 3, sauf pour les détenteurs ayant
atteint l'âge de 40 ans et moins de 50 ans à la date de délivrance de l’attestation pour qui cette durée
est réduite à 24 mois. Pour les candidats qui dépassent les 50 ans, les attestations médicales sont
valable 12 mois.
9. La période de validité d’une attestation médicale peut être réduite lorsque cela est indiqué du point de
vue clinique.
10. Dans le cas des titulaires d’une licence de pilote de ligne — aéronef à sustentation motorisée, avion ou
hélicoptère ou d’une licence de pilote professionnel — aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou
hélicoptère qui effectuent des vols de transport commercial de passagers en exploitation monopilote et qui sont
âgés de 40 ans ou plus, la période de validité spécifiée au paragraphe 7 sera réduite à 6 mois.
11. Dans le cas des titulaires d’une licence de pilote de ligne — aéronef à sustentation motorisée, avion ou
hélicoptère, d’une licence de pilote professionnel — aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou
hélicoptère ou d’une licence de pilote en équipage multiple — avion qui effectuent des vols de transport
commercial et qui sont âgés de 60 ans ou plus, la période de validité spécifiée au paragraphe 7 sera réduite à
six mois.
12. Dans le cas des titulaires d’une licence de pilote privé — aéronef à sustentation motorisée, avion,
dirigeable ou hélicoptère, d’une licence de pilote de ballon libre, d’une licence de pilote de planeur ou d’une
licence de contrôleur de la circulation aérienne qui sont âgés de 40 ans ou plus, la période de validité spécifiée
au paragraphe 7 sera réduite à 24 mois.
13. Dans le cas des titulaires d’une licence de pilote privé — aéronef à sustentation motorisée, avion,
dirigeable ou hélicoptère, d’une licence de pilote de ballon libre, d’une licence de pilote de planeur ou d’une
licence de contrôleur de la circulation aérienne qui sont âgés de 50 ans ou plus, la période de validité spécifiée
au paragraphe 7 soit réduite à 12 mois.
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Dispositions générales
14. Cas dans lesquels l’examen médical peut être différé
L’examen médical révisionnel prescrit que doit subir un titulaire de licence qui est en service dans une région
éloignée des centres désignés d’examen médical peut, à la discrétion de l’évaluateur médical et à condition que
cette mesure soit exceptionnelle :
a) être différé de six mois au maximum s’il s’agit d’un membre d’équipage de conduite d’un aéronef
effectuant des vols non commerciaux ;
b) être différé deux fois consécutives de trois mois s’il s’agit d’un membre d’équipage de conduite d’un
aéronef effectuant des vols commerciaux, à condition que l’intéressé obtienne, dans chaque cas, un
rapport médical favorable délivré, après examen, par un médecin-examinateur désigné de la région
considérée ou, à défaut, par un médecin admis à l’exercice légal de la médecine dans cette région. Un
rapport sur l’examen médical sera envoyé au service qui a délivré la licence ;
c) s’il s’agit d’un pilote privé, être différé d’une période n’excédant pas 24 mois lorsque l’examen
médical est fait par un examinateur désigné en vertu des dispositions du RAM 3000.I.B.7(4) par l’État
contractant dans lequel le candidat se trouve temporairement. Un rapport sur l’examen médical sera
envoyé au service qui a délivré la licence.
Note — Les périodes de validité indiquées ci-dessus sont fondées sur l’âge du candidat au moment où il subit l’examen
médical.
RAM 3000.I.B.9 DIMINUTION DE L’APTITUDE PHYSIQUE OU MENTALE
1. Le titulaire d’une licence prévue dans le présent règlement RAM 3000 doit s’abstenir d’exercer les privilèges
de sa licence et des qualifications connexes dès qu’il ressent une diminution quelconque de son aptitude
physique ou mentale de nature à le mettre dans l’incapacité d’exercer ces privilèges correctement et en sécurité.
2. Nul ne peut exercer les privilèges de sa licence et des qualifications connexes pendant toute cette période où
il souffre d’une diminution de l’aptitude physique ou mentale, de quelque origine qu’elle soit, qui serait de
nature à interdire l’octroi ou le renouvellement de son attestation médicale.
3. Les titulaires de licences doivent informer le Service de délivrance des licences d’une grossesse attestée ou
de toute diminution de leur aptitude physique ou mentale d’une durée de plus de 20 jours ou qui exige un
traitement continu au moyen de médicaments sur ordonnance ou qui a nécessité un traitement en hôpital.
4. En cas de maladie, d’intervention chirurgicale, ou d’accident entraînant une incapacité de travail de vingt et
un (21) jours au moins, l’intéressé doit subir un nouvel examen médical dans un centre agréé.
RAM 3000.I.B.10 USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
1. Les titulaires de licences qui font l’objet du présent règlement RAM 3000 ne doivent pas exercer les
privilèges de leurs licences ni les qualifications connexes s’ils se trouvent sous l’influence d’une substance
psychoactive qui pourrait les rendre inaptes à exercer ces privilèges correctement et de façon sûre.
Les titulaires de licences prévues dans le présent règlement RAM 3000 ne doivent faire aucun usage de
substances qui pose des problèmes.
2. Les titulaires de licences assurant des fonctions critiques pour la sécurité qui font un usage de substances qui
pose problèmes doivent être identifiés et relevés de leurs fonctions. La reprise de ces fonctions critiques pour la
sécurité ne peut être envisagée qu’après un traitement satisfaisant ou, dans les cas où aucun traitement n’est
nécessaire, lorsque l’intéressé aura cessé de faire un usage de substances qui pose des problèmes et qu’on aura
déterminé qu’en poursuivant l’exécution de sa fonction, il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité.
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RAM 3000.I.B.11 FORMATION HOMOLOGUEE ET ORGANISMES DE FORMATION AGREE (Voir RAM 3100)
1. La formation homologuée doit assurer un niveau de compétence au moins égal à celui qui est assuré par les
conditions minimales d’expérience applicable au personnel n’ayant pas suivi de cours de formation
homologuée.
2. Toute formation en vue de la délivrance ou du renouvellement d’une licence ou d’une qualification
malagasy, assurée en Madagascar ou à l’étranger, doit faire l’objet d’un programme de formation homologué
dans un organisme de formation agréé.
3. La formation homologuée, fondée sur la compétence, du personnel de maintenance des aéronefs doit être
dispensée par un organisme de formation agréé. (se référer au RAM 3066°)
Note — Un plan de formation complet pour la licence de technicien/mécanicien de maintenance d’aéronef, y compris
les divers niveaux de compétence, figure dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Formation
(Doc 9868, PANS-TRG).
4. Les agréments des organismes et centres de formation à l’étranger doivent être approuvés par le Service de
délivrance des licences malagasy.
5. Les conditions d’agrément des organismes de formation sont définies dans le RAM 3100.
RAM 3000.I.B.12 COMPETENCES LINGUISTIQUES
(Voir appendice au RAM 3000.I.B.12)
1. Les navigateurs qui doivent utiliser le radiotéléphone de bord doivent prouver qu’ils sont capables de parler
et de comprendre la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques, au moins au niveau 4 de
l’échelle d’évaluation des compétences linguistiques de l’OACI.
2. Les mécaniciens navigants, les pilotes de planeurs, les pilotes de ballons et les pilotes d’ULM doivent être
capables de parler et de comprendre la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques, au moins
au niveau 4 de l’échelle d’évaluation des compétences linguistiques de l’OACI.
3. Les pilotes d’aéronefs à sustentation motorisée, d’avions, de dirigeables, et d’hélicoptères, les contrôleurs de
la circulation aérienne et les opérateurs radio de station aéronautique doivent prouver qu’ils sont capables de
parler et de comprendre la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques au niveau prescrit dans
les spécifications relatives aux compétences linguistiques figurant à l’appendice au RAM 3000.I.B.12.
4. Les navigateurs qui doivent utiliser le radiotéléphone de bord, doivent prouver qu’ils sont capables de parler
et de comprendre la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques, au niveau prescrit dans les
spécifications relatives aux compétences linguistiques figurant à l’appendice au RAM 3000.I.B.12.
5. Les compétences linguistiques des pilotes d’aéronefs à sustentation motorisée, d’avions, de dirigeables et
d’hélicoptères, des contrôleurs de la circulation aérienne et des opérateurs radio de station aéronautique dont le
niveau de compétence démontré est inférieur au niveau expert (niveau 6) doivent être formellement évaluées à
des intervalles conformes au niveau de compétence démontré comme suit :
a) les personnes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau fonctionnel (niveau 4)
doivent être évalués au moins une fois tous les trois ans
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b) les personnes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau avancé (niveau 5)
doivent être évalués évaluées au moins tous les six ans.
6. Dans le cas d’une délivrance ou d’un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique
court à compter de la date de réussite à l’examen ou du contrôle jusqu’à la fin du 36e ou du 72
e mois qui suit le
mois au cours duquel a été effectué l’examen ou le contrôle, selon que le niveau de compétence démontré est de
4 ou de 5.
7. Lorsque le contrôle en vue du renouvellement de la mention de la compétence linguistique est effectué avant
les douze mois qui précèdent la date d’expiration de la mention, la validité de la qualification court à compter de
la date de réussite du contrôle jusqu’au dernier jour du 36e ou du 72
e mois qui suit le mois au cours duquel a été
effectué ce contrôle.
8. L’évaluation ainsi que la réévaluation de la compétence linguistique des pilotes, des contrôleurs de la
circulation aérienne et des opérateurs radio de station aéronautique doivent être effectuées dans un centre agréé
par l’Aviation Civile de Madagascar.
RAM 3000.I.B.13 AUTORISATION D’EXAMINATEUR
(Voir appendice au RAM 3000.I.B.13)
L’Autorité compétente désigne en tant qu’examinateur des personnes intègres dûment qualifiées habilités à
assurer les épreuves théoriques, contrôles et épreuves pratiques au sol, en vol ou sur simulateur de vol, en vue de
la délivrance des licences et qualifications du personnel aéronautique définies dans le présent règlement RAM
3000. Les qualifications des examinateurs sont définies à l’appendice au RAM 3000.I.B.13.
RAM 3000.I.B.14 CONDITIONS GENERALES D’OBTENTION DE LICENCE (Voir appendice au RAM 3000.I.B.14)
1. Nul ne peut entreprendre l'apprentissage en vue de la délivrance d'une licence s'il n'a pas reçu une carte de
stagiaire.
2. Tout élève pilote doit avoir 16 ans révolus lors du premier vol solo.
3. Un élève pilote n’effectue un vol solo que s’il :
i. une attestation médicale de classe 2 en cours de validité et
ii. est sous la supervision ou détient une autorisation de son instructeur de vol habilité
4. Un élève-pilote ne doit effectuer un vol solo international qu’après entente avec l’Autorité compétente de
l’aviation civile étrangère concernée.
5. De manière générale, les privilèges des élèves pilotes ne doivent pas être à l’origine de danger pour la
navigation aérienne.
6. Tout candidat à une licence satisfait aux conditions d’âge, de connaissances, d’expérience, de compétence et
d’aptitude physique et mentale spécifiées pour la licence ou la qualification. En outre, il apporte la preuve qu’il
ne fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
7. Les demandes de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences et de leurs qualifications et
autorisations associées sont soumises auprès de l’Autorité compétente selon la forme et la manière établies par
ladite Autorité. Elles devront être accompagnées de la preuve de ce que le candidat satisfait aux exigences de
délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences ou d’autorisations, ainsi que des qualifications ou
mentions associées établies par le présent règlement et dans la partie médicale.
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Dispositions générales
8. Le candidat à une licence ou à une qualification doit démontrer un niveau de connaissances correspondant
aux privilèges de la licence ou de la qualification dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens
théoriques correspondants.
9. Avant de présenter un examen pratique pour la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’une
autorisation, le candidat a réussi préalablement l’examen théorique requis, sauf dans le cas de candidats qui
suivent un cours de formation en vol intégrée.
Dans tous les cas, l’instruction théorique doit toujours avoir été accomplie avant de pouvoir présenter les
épreuves pratiques.
10. Les programmes et les régimes d’examen pour l’obtention de licence ou de qualification de personnel
aéronautique sont fixés dans le règlement RAM 3200.
11. Les examens théoriques et pratiques pour l’obtention des licences sont organisés par l’Autorité compétente
ou un ATO agrée à cet effet.
12. La Direction chargée des licences du personnel aéronautique est chargée d’assurer la conformité des sujets
d’examen théorique aux programmes officiels pour l’obtention des licences de pilote professionnel et pilote de
ligne par l’intermédiaire d’une commission d’examen créée à cet effet et dont les membres sont désignés parmi
les examinateurs agréés.
13. Nul ne peut être candidat à l’examen en vue de l’obtention d’une licence ou d’une qualification sans avoir
été présenté par un organisme de formation agréé ou la personne responsable de la formation au sein de cet
organisme qui certifie que le candidat a bien reçu une formation auprès dudit organisme et qu’il possède le
niveau de connaissances requises pour la licence ou la qualification recherchée.
14. Le candidat à une licence ou une qualification justifie de l’expérience requise pour chaque licence ou
qualification, préalablement à l’épreuve pratique.
15. Le candidat n’est pas admis à subir l’épreuve pratique en vue de l’obtention de la licence de pilote de ligne
sans avoir été présenté par un instructeur pilote de ligne ayant procédé à une évaluation préalable du candidat.
16. Pour demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat en vue de la délivrance d’une licence ou
le titulaire d’une licence détient préalablement un certificat médical adapté aux privilèges de la licence.
17. Les frais de traitement des dossiers relatifs aux licences ou aux qualifications du personnel aéronautique sont
fixés par voie d’arrêté interministériel.
18. Une personne de nationalité étrangère peut passer les examens pour l’obtention d’une licence malagasy.
RAM 3000.I.B.15 TENUE DU CARNET DE VOL - PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE VOL ET
OBLIGATION DE PORTER ET DE PRESENTER DES DOCUMENTS
a) Un membre d’équipage doit toujours être muni de sa licence et de son attestation médicale valides lorsqu’il exerce les privilèges de cette licence.
b) Un membre d’équipage doit également être muni d’un document d’identité comportant sa photographie.
c) Un pilote ou un élève pilote doit toujours présenter sans délai et pour inspection son carnet de vol, sur demande d’un représentant habilité d’une autorité compétente.
d) Lors de tous ses vols en campagne en solo, un élève pilote doit être muni de la preuve qu’il est autorisé à
voler, comme exigé au RAM 3000.I.B.14 (3).
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Règlement Aéronautique de Madagascar relatif aux
Licences du personnel aéronautique malagasy
RAM 3000
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Dispositions générales
1. Spécifications générales
a) Tout pilote doit enregistrer le détail des vols effectués en tant que pilote dans un carnet de vol et selon une
forme et une méthode spécifiées au point 2.
b) Sauf dispositions contraires de l’Autorité compétente, le temps de vol décompté pour la délivrance d’une
licence ou d’une qualification de pilote est effectué dans la même catégorie d’aéronef que celle pour laquelle la
licence ou qualification est demandée.
c) Sauf dispositions contraires de l’Autorité compétente, le temps de vol décompté pour la délivrance d’une
licence de mécanicien navigant ou d’une licence d’instructeur de mécanicien navigant est effectué sur avion
multipilote requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite comprenant un mécanicien navigant.
2. Tenue du carnet de vol
a) L'expérience et l'entraînement aéronautique requis pour l'obtention ou la revalidation d'une licence ou d'une
qualification du personnel de conduite des aéronefs doivent être prouvés par des inscriptions dans un carnet de
modèle agréé par le Service des licences.
b) Le carnet doit avoir la forme d'un registre dont toutes les pages sont numérotées. La page de garde mentionne
le numéro du carnet, les nom et prénoms, la nationalité, le lieu et la date de naissance et le domicile du titulaire,
ainsi que la date d'ouverture du carnet. Il est tenu sans blanc ni rature, ni enlèvement de feuille, et les
inscriptions au crayon ne sont pas admises.
Les renseignements relatifs à toutes les données et caractéristiques de chaque opération aéronautique sont
inscrits de façon chronologique dans le carnet.
c) Le titulaire du carnet est responsable de la tenue et des inscriptions à y apporter. Les inscriptions apportées
au carnet par un élève-pilote, un pilote sous instruction, doivent être certifiées par un instructeur.
d) Les carnets arrêtés doivent être conservés pendant trois ans à compter de la date de la dernière inscription. A
l'ouverture d'un nouveau carnet, les sous-totaux et le total des heures de vol, ainsi que l'expérience aéronautique
du titulaire, doivent être reportés dans le nouveau carnet. Les reports doivent être certifiés par le Service des
licences. En cas de perte, vol ou détérioration d'un carnet, les reports doivent être identifiés comme estimés, et la
certification du Service des licences doit mentionner que le carnet remplace un carnet perdu, volé ou détérioré.
e) Le carnet de vol contient au moins les informations suivantes :
- nom et adresse du titulaire ;
- pour chaque vol : le nom du commandant de bord, la date du vol, les lieux de départ et d’arrivée, le
type (constructeur, modèle et variante) et l’immatriculation de l’aéronef, le nombre de moteur
(monomoteur ou multimoteur), la durée du vol, le temps de vol cumulé ;
- pour chaque session de simulateurs de vol ou de FNPT : le type et le numéro de qualification du
dispositif d'entraînement, l’objet de la session sur moyen synthétique, la date, la durée de la séance,
le temps total cumulé ;
- Fonction de pilote :
commandant de bord (vol en solo ; commandant de bord en cours de formation (SPIC),
commandant de bord sous supervision ;
copilote ;
double commande ;
instructeur examinateur ;
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Dispositions générales
- une colonne "Observations et visa" pour fournir les détails d'une fonction spécifique (temps de vol
aux instruments : le temps durant lequel il a piloté l'avion par seule référence aux instruments
en conditions de vol aux instruments simulées ou réelles;
- conditions opérationnelles : de jour ou de nuit.
3. Décompte du temps de vol
a) le titulaire d'une licence peut décompter comme temps en commandant de bord le temps de vol pendant
lequel il est commandant de bord ;
b) le candidat ou le titulaire d'une licence de pilote peut décompter comme temps en commandant de bord la
totalité du temps de vol en solo et le temps de vol comme commandant de bord en cours de formation à
condition que ce temps en SPIC soit contresigné par l'instructeur ;
c) le titulaire d'une qualification d'instructeur peut décompter en commandant de bord la totalité du temps de
vol durant lequel il a agi comme instructeur dans l'aéronef ;
d) le détenteur d'une autorisation d'examinateur peut décompter en commandant de bord la totalité du temps
de vol durant lequel il occupe un siège pilote et agit comme examinateur;
e) un copilote peut décompter en commandant de bord le temps pendant lequel il agit comme commandant de
bord sous la supervision du commandant de bord d'un avion pour lequel plus d'un pilote est requis par la
certification ou par l'application des règles opérationnelles, à condition que ce temps soit contresigné par le
commandant de bord ;
f) Si le titulaire d'une licence exécute une série de vols le même jour en retournant à chaque fois au même point
de départ, et que l'intervalle entre les vols successifs n'excède pas 30 minutes, cette série de vols pourra être
décomptée en une seule fois.
RAM 3000.I.B.16 MESURES ADMINISTRATIVES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE RESTRICTION
DES LICENCES ET DES QUALIFICATIONS ASSOCIEES
1) Les mesures administratives de retrait, de refus ou de restriction des licences et des qualifications associées
sont définies à l’appendice au RAM 3000.I.B.16.
2) Lorsqu’une personne titulaire d’un titre aéronautique voit sa licence suspendue ou retirée, elle doit
immédiatement restituer la licence ou l’autorisation à l’Autorité compétente.
RAM 3000.I.B.17 CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE
L’institution et le mode de fonctionnement du Conseil de discipline du personnel aéronautique sont définis aux
appendices 1 et 2 au RAM 3000.I.B.17
RAM 3000.I.B.18 RETABLISSEMENT DES PRIVILEGES DES LICENCES ET QUALIFICATIONS
ARRIVEES A ÉCHÉANCE
Si une qualification de classe ou de type est arrivée à échéance, le postulant doit satisfaire les conditions pour le
rétablissement des privilèges des licences et qualifications de l’Appendice du RAM 3000.I.B.18
RAM 3000.I.B.19 SURVEILLANCE DES PERSONNELS AERONAUTIQUES
Les licences, qualifications, autorisations, validations et certificats délivrés par ACM ou par une Autorité
compétente de l’aviation civile étrangère sont soumis à une surveillance effectuée par le service des licences
d’ACM pour s’assurer que les privilèges accordés en vertu de la licence, de la qualification, de l’autorisation, de
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Date : 09/05/2019 Page : I.B.14
Dispositions générales
la validation et/ou du certificat qui lui sont associées, ne sont exercés que si le titulaire conserve la compétence
exigée et répond aux conditions d’expérience récente définies par voie règlementaire.
L’inspecteur peut à tout moment et à effet immédiat suspendre la licence, qualification, autorisation et certificat
quand il constate une irrégularité ou une infraction aux règlements, ou suite à des incidents graves ou des
accidents causés par le personnel aéronautique.
Les domaines d’intérêt pour les activités de surveillance incluent :
a) le degré de conformité aux règlements et à des pratiques d’exploitation sûres ;
b) le niveau de compétence en termes de connaissances minimales spécifiées et de normes relatives à l’habileté ;
c) le maintien de l’aptitude d’une personne à détenir le document qu’on lui a délivré.
L’inspecteur doit s’assurer que tout personnel détenteur d’une carte de validation de licence peut agir de
manière sûre et compétente dans le cadre des privilèges conférés par ses validation de licences et/ou des
qualifications y associées.
L’inspecteur peut réaliser la surveillance du personnel aéronautique et évaluer leur maintien de compétence en
procédant à diverses inspections, vérifications, épreuves ou démonstrations de compétence sur les aires de
trafic, dans tous les aérodromes, dans les locaux des compagnies aériennes, dans les locaux des aéroclubs, dans
les ateliers de maintenances et/ou au moment de prorogation/renouvellement courante dans son bureau.
Ces inspections peuvent être programmés et inopinées selon la situation qui se présente ou les informations
reçues de sources internes/extérieures.
La surveillance du personnel aéronautique s’articule autour des trois (03) types actes de surveillance suivants :
audits, inspections et contrôle sur document de titres aéronautiques, d’agrément et d’autorisation d’instruire et
examinateur.
Audits :
Un audit, acte de surveillance programmé et annoncé à l’exploitant, peut porter sur tout ou partie du
référentiel applicable (réglementation en vigueur et documentation de l’exploitant), il se déroule dans
les locaux de l’exploitant et comprend des interviews du personnel de l’exploitant, des sondages
documentaires et, le cas échéant, l’examen de l’adéquation des locaux aux activités qui y sont réalisées.
Inspections :
Les contrôles en vol, les contrôles inopinés et les inspections CTE constituent des inspections de
sécurité.
Les contrôles inopinés ou les inspections programmées au sol au sein de l’entreprise permettent de
s’assurer de la qualité et de la conformité des opérations ou activités réalisées au jour le jour.
Orientés sur un domaine de surveillance précis, ces contrôles ne font pas l’objet d’un préavis auprès de
l’exploitant et sont déclenchés suite à un évènement particulier ou un retour d’information ayant un
impact sur la sécurité de l’exploitation. Ils peuvent être réalisés au siège, en base ou en escale.
Contrôles sur document:
Les contrôles sur document constituent l’acte de surveillance lors de la prorogation et du
renouvellement de titres aéronautiques, d’autorisation d’examinateur et d’agrément.
Les contrôles lors du renouvellement donnent la possibilité d’exercer une surveillance courante.
Cependant, le titulaire d’une licence est également responsable de maintenir sa compétence et de
satisfaire aux exigences règlementaires relatives aux privilèges de leur licence.
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Dispositions générales
Appendice au RAM 3000.I.B.2 PRESENTATION ET CONTENU DES TITRES AERONAUTIQUES
(1) CONTENU
(a) Les licences du membre d’équipage de conduite doivent comporter les éléments suivants :
A la première page : Aviation Civile de Madagascar et Licence de membre d’équipage de conduite (en
majuscules) ; la mention Délivrée conformément aux standards OACI et le numéro de série de la
licence.
I) Nom de l’Etat (en caractères gras).
II) Désignation de la licence (en caractères très gras).
III) Numéro de la licence, en chiffres arabes, donné par le service qui l’a délivrée.
IV) Nom et prénoms du titulaire, ainsi que leur translittération en caractères latins s’ils sont en
d’autres caractères.
V) Date et lieu de naissance.
VI) Adresse du titulaire
VII) Nationalité du titulaire
VIII) Signature du titulaire
IX) Service de délivrance et, le cas échéant, conditions auxquelles la licence a été délivrée.
X) Certificat attestant la validité et autorisation permettant au titulaire d’exercer les privilèges
afférents à la licence.
XI) Signature du fonctionnaire délivrant la licence et date de cette délivrance.
XII) Cachet ou sceau du service délivrant la licence.
XIII) Qualifications, par exemple : catégorie, classe, type d’aéronef, cellule, contrôle d’aérodrome,
etc.
XIV) Observations, (annotations spéciales relatives aux restrictions, annotations concernant les
privilèges et aux compétences linguistiques) et autres enseignements exigés par l’article 39 de
la Convention de Chicago.
A la dernière page : les abréviations utilisées.
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Dispositions générales
AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR
Civil Aviation Authority - Madagascar
LICENCE DE MEMBRE D’EQUIPAGE DE CONDUITE
Flight Crew Licence
Délivrée conformément aux standards OACI
(Issued in accordance with ICAO standards)
N° de série : XX.XXXX ACM-PEL
I
Etat d’émission du présent document : (State of issue)
XI
Cachet ou sceau de l'Autorité délivrant la
licence (Seal of issuing authority) : XII. Qualifications à proroger (Ratings to be
revalidated) :
Classe/Type Remarques (Restrictions)
III
N° de la licence (Licence number) :
II
Intitulés des licences, date de la délivrance initiale et
code du pays (Title of license, date of initial issues and
country) :
IV
Nom et prénoms du titulaire : (Last and first name of holder)
IVa
Date et lieu de naissance du titulaire : (Date and place of birth)
IX
Privilèges (Privileges) : Les privilèges de cette licence doivent être exercés
seulement si le titulaire détient un certificat médical
valide pour les privilèges requis. (The privileges of this
license shall be exercised only if the holder has a valid
medical certificate for the required privileges). Un document officiel contenant une photographie
doit pouvoir être produit pour identifier le titulaire
de la licence. (A document containing a photo shall be
carried for the purpose of identification of the license
holder).
Instruments Remarques (Restrictions)
V
Adresse du titulaire (Address) :
.
VI Nationalité du titulaire (Nationality) :
Malagasy
VII
Signature du titulaire (Signature of holder) :
Instructeurs Remarques (Restrictions)
VIII
Service d’émission du présent document : (Issuing authority)
XIII
Observations (Remarks):
Compétences linguistiques (Language Proficiency) :
X
Signature du fonctionnaire délivrant la licence
et date de cette délivrance (Signature of issuing
officer) :
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Dispositions générales
XII. Qualifications (Ratings)
Pour les qualifications de
type/classe,
préciser si l’épreuve contient
la partie IR
Date de l'épreuve (Date of test)
Valide jusqu'au (Valid until)
N° de l’autorisation et nom de
l’examinateur (Examiner authorization n° and
Examiner’s name)
Visa de l’Autorité (Seal of authority)
Abréviations utilisées sur cette licence
(List of abbreviations)
PPL
CPL
A TPL
(A)
(H)
R/T
SE
ME
SP
MP
IR
SEP
MEP
TYPE
CLASSE
FI
TRI
IRI
FE
TRE
IRE
FIE
SFE
Licence de pilote privé (Private Pilot License)
Licence de Pilote professionnel (Commercial Pilot License)
Licence de Pilote de Ligne (Airline Transport Pilot License)
Avion
Hélicoptère (Helicopter)
Radiotéléphonie (Radio Telephony)
Monomoteur (Single-engine)
Multimoteur (Multi-engine)
Monopilote (Single-pilot)
Multipilote (Multi-pilot)
Qualification de vol aux instruments (Instrument rating)
Avion Monomoteur à piston (Piston Single-engine)
Avion Multimoteur à piston (Piston Multi-engine)
Se reporter à la liste fixée par instruction (See regular list)
Se reporter à la liste fixée par instruction (See regular list)
Instructeur de vol (Flight Instructor)
Instructeur de qualification de type (Type Rating Instructor)
Instructeur de vol aux instruments (Instrument Rating Instructor)
Examinateur de vol (Flight Examiner)
Examinateur de qualification de type (Type Rating Examiner)
Examinateur de vol aux instruments (Instrument Rating Examiner)
Examinateur d’instructeur de vol (Flight Instructor Examiner)
Examinateur sur entraîneur de vol synthétique (Synthetic Flight
Examiner)
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(b) Le Certificat de Formation à la Sécurité (CFS) des membres d’équipage de cabine doit comporter les
éléments suivants :
Logo ACM en hologramme avec un Numéro de série du Certificat ;
Rubrique - I : Nom de l’Etat (en caractère gras et majuscule) ;
Rubrique - II : Désignation du certificat (en caractère gras et majuscule) ;
Rubrique - III : Numéro du certificat, en chiffres arabes, donné par le service qui l’a délivrée ;
Rubrique - IV : Nom et prénoms du titulaire, ainsi que leur translittération en caractères latins s’ils sont
en d’autres caractères ;
Rubrique - IV.a : Date et lieu de naissance ;
Rubrique - V : Adresse du titulaire ;
Rubrique - VI : Nationalité du titulaire ;
Rubrique - VII : Signature du titulaire ;
Rubrique - VIII : Service de délivrance du certificat ;
Rubrique - IX : Validité du certificat autorisant au titulaire d’exercer les privilèges afférents au certificat
Rubrique - X : Signature du fonctionnaire délivrant le certificat et date d’émission ;
Rubrique - XI : Cachet ou sceau du service délivrant le certificat ;
Rubrique - XII : Qualifications avion et qualifications d’instructeur ;
Rubrique - XIII: Observations ou annotations spéciales relatives aux restrictions.
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(2) MATIERE
Les licences seront en papier de première qualité ou en toute autre matière appropriée, comme les cartes en
plastique, sur lesquels les rubriques mentionnées au point (1) ressortiront clairement.
(3) LANGUE
Les licences seront établies en français et en anglais.
(4) DISPOSITION DES RUBRIQUES
Les rubriques des licences sont uniformément numérotées en chiffres romains, comme il est indiqué au point
(1).
(5) VALIDITE
La validité de la carte de licence est de cinq (5) ans au maximum. A l’issue de ce délai, la personne doit
s’acquérir d’une nouvelle carte auprès de l’Autorité compétente
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PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE
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Appendice au RAM 3000.I.B.3 CONDITIONS ET CRITERES DE DELIVRANCE DE LICENCES
MALAGASY PAR EQUIVALENCE A DES LICENCES ETRANGERES
(a) Les détenteurs d’une licence étrangère délivrée en conformité avec les dispositions du RAM 3000.I.B.3 du
présent règlement RAM 3000, peuvent obtenir la licence malagasy correspondant sous réserve :
(1) d’être de nationalité malagasy ;
(2) de posséder une connaissance pratique satisfaisante de la langue anglaise ;
(3) d’avoir satisfait à une évaluation de compétence prévue par le Service de délivrance des licences :
des tests théoriques sur la spécificité de la réglementation aérienne malagasy, la météorologie
tropicale, et un contrôle en vol sur chaque type ou classe d’appareil demandé avec les examinateurs
désignés par le Service des licences.
(b) La licence malagasy accordée dans les conditions du point a ci-dessus ainsi que les qualifications dont elle
est éventuellement assortie ne peuvent permettre au titulaire d’autres privilèges que ceux attachés à la
licence étrangère qui a donné lieu à la délivrance par équivalence et aux qualifications qu’elle comporte, le
jour de la soumission de la demande du postulant.
(c) Les candidats à l’obtention d’une licence malagasy par équivalence à un titre étranger doivent présenter au
Service de délivrance des licences :
(1) l’originale de leur licence étrangère en état de validité ;
(2) le carnet de vol mentionnant les services aériens effectués au titre de cette licence ou à défaut, une
attestation de ces services établis par l’Autorité aéronautique de l’Etat ayant délivré la licence ;
Ils doivent en outre produire le dossier composé des pièces suivantes :
i. une photocopie certifiée de la carte d’identité ou du passeport ;
ii. une demande manuscrite certifiée sur l’honneur, accompagnée d’un relevé des titres,
références et expérience aéronautiques ;
iii. un certificat de résidence datant de moins de trois mois ;
iv. deux photographies d’identité récentes, et pour les navigants professionnels :
v. un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
vi. les programmes de formation théoriques et pratiques, y figurant les heures d’instruction
effectuées au sein d’un organisme de formation ayant conduit à la délivrance de la licence.
(d) Authentification
Le Service de délivrance des licences s’assurera avant de convertir une licence, ou de prendre en compte une
qualification, une autorisation délivrée par une autre Administration d’Aviation Civile, de l’authentification et
de la validité de celle –ci ainsi que de sa conformité au regard des dispositions de l’annexe 1 de l’OACI.
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Appendice au RAM 3000.I.B.4 CONDITIONS ET CRITERES DE VALIDATION DE LICENCES
ETRANGERES
(a) En conformité avec les dispositions du RAM 3000.I.B.4, la validation de licence étrangère peut être
accordée au postulant qui en fait la demande au Service de délivrance des licences, sous réserve qu’il
remplisse les conditions et critères suivants :
(1) détenir une licence étrangère en état de validité en conformité aux dispositions réglementaires d’un Etat
contractant et qui confère les privilèges sollicités ;
(2) présenter un contrat de travail et un carnet de vol ;
(3) fournir une photocopie conforme à l’original d’une pièce d’identité ;
(4) remplir un formulaire fourni par le Service de délivrance des licences qui comprendra les
renseignements sur l’identité et l’expérience du postulant et notamment :
i. nom et prénoms, âge, lieu de naissance, nationalité ;
ii. adresse complète de l’Autorité aéronautique ayant délivrée la licence ;
iii. titre détenu ;
iv. total heures de vol
v. date et lieu du dernier contrôle de compétence réglementaire pour le personnel navigant de
conduite, si applicable;
vi. expérience récente dans les 90 jours précédant la demande pour les détenteurs de licences de
pilote professionnel et de pilote de ligne.
vii. avoir satisfait à une évaluation de compétence prévue par le Service de délivrance des licences :
des tests théoriques sur la spécificité de la réglementation aérienne malagasy, la météorologie
tropicale, et un contrôle en vol sur chaque type ou classe d’aéronef demandé avec les
examinateurs désignés par le Service des licences.
(b) Lorsque la validation d’une licence étrangère est sollicitée pour une utilisation sur des aéronefs effectuant
des vols contre rémunération, la demande doit être transmise au Service de délivrance des licences par
l’exploitant de l’aéronef qui devra indiquer notamment le type d’opération, la période, le type et
l’immatriculation du ou des aéronefs concernés. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier
renfermant entre autre :
i. le certificat d’aptitude médicale : cette attestation peut prendre plusieurs formes ; il peut s’agir
d’un certificat distinct portant un titre approprié, d’une déclaration figurant sur la licence, d’un
règlement national stipulant que l’attestation médicale fait partie intégrante de la licence, etc.
ii. l’attestation du dernier contrôle de compétence réglementaire si applicable;
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Dispositions générales
iii. le nom et adresse complète de l’organisme ayant délivré la qualification de type concerné ;
iv. l’expérience du navigant sur le type d’avion pour lequel la validation est demandée (distinguer
l’expérience comme commandant de bord et comme copilote et, pour chaque fonction, indiquer
si les heures ont été effectuées dans le transport public ou le travail aérien ;
(c) Lorsque la validation d’une licence étrangère est sollicitée pour une utilisation contre rémunération, le
postulant doit subir une formation complémentaire assurée par l’exploitant.
(d) Authentification
Le Service de délivrance des licences s’assurera avant de valider une licence, ou de prendre en compte une
qualification, une autorisation délivrée par une autre Administration d’Aviation Civile, de l’authentification et
de la validité de celle–ci ainsi que de sa conformité au regard des dispositions de l’annexe 1 de l’OACI.
(e) La durée de validité de la validation de licence étrangère ne doit pas excéder la validité de la licence qui a
donné lieu à la validation. La validité de la validation de licence est fixée par la validité la plus restrictive
entre : la validité de la qualification de type et/ ou de la qualification de classe, la validité de la licence et la
validité du certificat médical et ne dépassera pas un (01) an.
(f) Les navigants professionnels détenteurs d’une validation de licence doivent subir les mêmes contrôles
périodiques réglementaires que les navigants statutaires de l’exploitant pendant la durée de leur contrat de
location et l’exploitant doit s’assurer et attester que les différentes formations périodiques ont été bien
dispensées aux navigants dans les délais réglementaires.
(g) Le personnel navigant doit effectuer des tests théoriques sur la spécificité de la réglementation aérienne
malagasy et la météorologie tropicale
(h) La qualification d’instructeur ne peut en aucune façon être validée dans une validation de licence étrangère.
(i) Dans le cas où la compétence linguistique en langue anglaise n’est pas mentionnée ni dans la licence-mère
ni dans l’attestation d’authenticité de sa licence, le candidat doit être évalué.
(j) Dans le cas où le niveau et/ou la date de validité de la compétence linguistique en langue anglaise n’est pas
mentionnée ni dans la licence-mère ni dans l’attestation d’authenticité de sa licence, ACM attribuera un
niveau 4 à compter de la date de délivrance de la validation.
(k) Pour la validation d’une licence de pilote d'ULM, le candidat doit remplir l'une au moins des conditions
suivantes :
(i) être titulaire d‘une licence étrangère de pilote d‘aéronef, délivrée conformément aux normes de la
convention de l‘Aviation Civile Internationale ;
(ii) avoir satisfait à des tests théoriques sur la spécificité de la réglementation aérienne malagasy, la
météorologie tropicale et un contrôle en vol réalisé par un examinateur, si l’aéronef le permet (nombre de
place).
(l) Exploitation d’un aéronef immatriculé à l’étranger par un équipage de conduite titulaire de licence
étrangère
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1. Avant toute exploitation sur le territoire Malagasy, tout personnel navigant détenteur d’une licence ou
qualification étrangère doit:
(i) satisfaire à une évaluation de compétence prévue par l’Autorité compétente notamment à des tests
théoriques sur la spécificité de la réglementation aérienne malagasy ainsi que sur la météorologie
tropicale.
(ii) prouver qu’il maitrise les spécificités des vols à Madagascar telles les zones inhospitalières,
l’insuffisance des aides radio à la navigation et à l’atterrissage.
2. Dans le cas où la compétence linguistique en langue anglaise n‘est pas mentionnée dans sa licence, le
titulaire de la licence doit être évalué et doit avoir au moins le niveau fonctionnel (niveau 4) de l‘échelle
d‘évaluation des compétences linguistiques de l‘OACI.
EXIGENCES EN MATIERE D’EXPERIENCE POUR LA VALIDATION DES LICENCES
LICENCE DETENUE EXPERIENCES PREROGATIVES
ATPL(A) > 1 500 heures de vol en tant que
PIC sur avions multipilotes
Transport aérien commercial sur
avions multipilotes en tant que PIC
ATPL(H) > 1000 heures de vol en tant que
PIC sur hélicoptères multipilotes
Transport aérien commercial sur
hélicoptères multipilotes en tant que
PIC en exploitation VFR
CPL(A)/IR
> 1 000 heures de vol en tant que
PIC en transport aérien commercial
depuis l’obtention d’une
qualification IR
Transport aérien commercial sur
avions monopilotes en tant que PIC
CPL(H)/IR
> 500 heures de vol en tant que PIC
en transport aérien commercial
depuis l’obtention d’une
qualification IR
Transport aérien commercial sur
hélicoptères monopilotes en tant que
PIC
CPL(A) > 1 000 heures de vol en tant que
PIC en transport aérien commercial
Transport aérien commercial sur
avions monopilotes en tant que PIC
en exploitation VFR
Transport aérien commercial sur
avions multipilotes en tant que
copilote
CPL(H) > 500 heures de vol en tant que PIC
en transport aérien commercial
Transport aérien commercial sur
hélicoptères monopilotes en tant que
PIC en exploitation VFR.
Transport aérien commercial sur
hélicoptères multipilotes en tant que
copilote
PPL(A)/IR
> 100 heures de vol en tant que PIC
depuis l’obtention d’une
qualification IR selon la catégorie
de l’avion considérée
Transport privé sur avions de la
catégorie considérée en tant que PIC
pour des vols non payants
PPL(H)/IR
> 100 heures de vol en tant que PIC
depuis l’obtention d’une
qualification IR selon la catégorie
de l’hélicoptère considérée
Transport privé sur hélicoptères de
la catégorie considérée en tant que
PIC pour des vols non payants
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PPL(A)
> 1 00 heures de vol en tant que PIC
selon la catégorie de l’avion
considérée
Transport privé sur avions de la
catégorie considérée en tant que PIC
en exploitation VFR pour des vols
non payants
PPL(H)
> 1 00 heures de vol en tant que PIC
selon la catégorie de l’hélicoptère
considérée
Transport privé sur hélicoptères de
la catégorie considérée en tant que
PIC en exploitation VFR pour des
vols non payants
ATPL(A) ou CPL(A) ou CPL(A)/IR > 200 heures de vol sur avion et sur
le type ou classe demandé.
Transport aérien commercial sur
avions et/ou le type ou classe
demandé
ATPL(H) ou CPL(H) ou CPL(H)/IR > 100 heures de vol sur hélicoptère
et sur le type ou classe demandé.
Transport aérien commercial sur
hélicoptère et/ou le type ou classe
demandé
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Dispositions générales
Appendice au RAM 3000.I.B.5 CREDITS RELATIFS AUX LICENCES DE PILOTE OBTENUES
DANS LE CADRE D’ACTIVITES MILITAIRES
TITRE EXPÉRIENCE EXPERIENCE récente EXIGENCES LICENCE OBTENUE
AÉRONAUTIQUE MINIMUM REQUISE ADDITIONNELLES
militaire détenu (nombre total d’heures de
vol, formation incluse)
Certificat d’aptitude aux 1500 heures de vol aux 10 étapes au cours des 12 Détenir le certificat ATPL(A) et qualification
fonctions de «commandant commandes d’un avion, derniers mois sur avion d’aptitude médicale classe de type multipilote
de bord» de l’armée de dont 500 heures en multipilote utilisé pour 1 en état de validité. Etre correspondant à l’avion l’air; ou Aptitude aux exploitation multipilote l’examen pratique. titulaire d’une licence CPL utilisé pour l’examen
fonctions de «commandant avec manuel d’exploitation (A). Avoir été titulaire de la pratique.
d’aéronef» de la marine associé et 250 heures en QT multipilote avec IR
nationale; ou Certificat tant que PIC. Sur ces 500 associé à l’aéronef utilisé
d’aptitude aux fonctions de heures, 50 heures de FFS pour l’examen pratique.
«chef de bord» de l’armée peuvent être créditées. 200 Etre titulaire d’une carte de terre. heures de vol en campagne, VSV en état de validité sur
dont 100 heures en tant que avion multimoteur.
PIC ou PICUS. 100 heures Répondre aux exigences du de vol de nuit en tant que RAM 3000. Répondre aux
PIC ou copilote. exigences du RAM 3200.
Examens théoriques de l’ATPL (A) valides au sens
du RAM 3000.
Détenir une autorisation du Ministère des Forces
Armées Malagasy à exercer
la fonction de pilotage au service de l’Aviation civile
à Madagascar. Avoir subi avec succès les tests
Règlementation aérienne,
Météorologie tropicale et
un contrôle en vol.
Licence de pilote professionnel
TITRE EXPÉRIENCE EXIGENCES ADDITIONNELLES LICENCE OBTENUE
AÉRONAUTIQUE MINIMUM REQUISE
militaire détenu (nombre total d’heures de
vol, formation incluse)
Brevet militaire de pilote 500 heures de vol avion à Détenir le certificat d’aptitude médicale classe 1 en état de CPL (A) avion 2e degré de l’armée titre militaire, dont 100 validité. Avoir une formation et une expérience attestées
de l’air. heures de pilote aux par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des
Brevet militaire de pilote commandes (PF). 12 derniers mois à un examen pratique, en vue de
20 heures de vol en l’obtention:
avion 2e degré de
l’aéronautique navale. campagne en qualité de 1) D’une qualification de classe d’avion, ou
Brevet militaire de pilote de commandant de bord, sur 2) D’une qualification de type d’avion monopilote, sous
avion
monopilote
l’aviation légère de l’armée réserve de détenir les prérequis nécessaires à l’obtention de
comprenant un vol d’un
de terre option avion; ou cette qualification ou des dispositions issues du présent
minimum de 540 km (300
Brevet militaire rapport de crédit si applicable, ou
NM) au cours duquel aura
d’observateur pilote de 3) D’une qualification de type monopilote HPA complexe
été effectué un atterrissage
l’aviation légère de l’armée sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à
avec arrêt complet à deux
de terre option avion.
l’obtention de cette qualification, ou
aérodromes différents.
10 heures de formation aux 4) D’une qualification de type d’avion multipilote sous
réserve de détenir les prérequis
instruments dont 5 heures
au maximum au sol.
5 heures de vol effectuées Détenir une autorisation du Ministère des Forces Armées de nuit comprenant au Malagasy à exercer la fonction de pilotage au service de
minimum 1 heure de l’Aviation civile à Madagascar.
navigation en campagne, et Etre en possession d’un Certificat d’aptitude théorique
5 décollages et atterrissages
délivré par l’Autorité de l’Aviation civile de l’Etat qui a
complets en solo ou 25
dispensé la formation militaire.
heures en qualité de pilote
aux commandes (PF), dont
10 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN).
Avoir subi avec succès les tests Règlementation aérienne, Météorologie tropicale et un contrôle en vol.
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Dispositions générales
Licence de pilote professionnel hélicoptère CPL(H)
TITRE EXPÉRIENCE EXIGENCES ADDITIONNELLES LICENCE OBTENUE
AÉRONAUTIQUE MINIMUM REQUISE
militaire détenu (nombre total d’heures de
vol, formation incluse)
Brevet militaire de pilote 500 heures de vol Détenir le certificat d’aptitude médicale classe 1 en état de CPL (H)
hélicoptère 2e degré de hélicoptère à titre militaire, validité. Avoir une formation et une expérience attestées
l’armée de l’air. dont 50 heures de pilote par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours des
Brevet militaire de pilote aux commandes (PF). 10 12 derniers mois à un examen pratique, en vue de
heures de vol en campagne
l’obtention:
hélicoptère 2e degré de
en qualité de commandant
1) D’une qualification de type d’hélicoptère monopilote,
l’aéronautique navale.
de bord, sur hélicoptère
Brevet militaire de pilote de ou
monopilote incluant un vol
2) D’une qualification de type d’hélicoptère multipilote
l’aviation légère de l’armée d’un minimum de 185 km
de terre (ALAT)
(option
sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à
(100 NM) au cours duquel
hélicoptère); ou Brevet aura été effectué un l’obtention de cette qualification. militaire d’observateur atterrissage complet de
pilote de l’aviation légère
l’hélicoptère sur deux Détenir une autorisation du Ministère des Forces Armées
de l’armée de terre (ALAT) aérodromes différents de
Malagasy à exercer la fonction de pilotage au service de
(option hélicoptère).
celui de départ. 10 heures
l’Aviation civile à Madagascar.
de
formation
aux
Etre en possession d’un Certificat d’aptitude théorique
instruments, dont 5 heures
délivré par l’Autorité de l’Aviation civile de l’Etat qui a
maximum au sol. 5 heures
dispensé la formation militaire.
de vol effectuées de nuit
comprenant au minimum 1 Avoir subi avec succès les tests Règlementation aérienne,
heure de navigation en Météorologie tropicale et un contrôle en vol.
campagne, et 5 décollages
et atterrissages complets en
solo ou 25 heures en qualité
de pilote aux commandes
(PF), dont 10 heures sans
jumelles de vision nocturne
(JVN).
Licence de pilote privé avion PPL(A)
TITRE EXPÉRIENCE MINIMUM EXIGENCES ADDITIONNELLES LICENCE OBTENUE
AÉRONAUTIQUE REQUISE (nombre total
militaire détenu d’heures de vol, formation
incluse)
Brevet militaire de pilote 70 heures de vol en tant que Détenir le certificat d’aptitude médicale classe 2 en état de PPL (A) ou PPL (A) avec
d’avion 1er degré ou 2e pilote d’avion, dont 10 validité. Avoir une formation et une expérience attestées qualification vol de nuit degré (armée de l’air). heures de vol en solo, dont 5 par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours
Brevet militaire de pilote heures de vol en solo en des 12 derniers mois à un examen pratique, en vue de
campagne, dont au moins un
l’obtention:
avion 1er degré ou 2e
vol d’un minimum de 270
1) D’une qualification de classe d’avion, ou
degré (aéronautique
km (150 NM) au cours
navale). 2) D’une qualification de type d’avion monopilote, sous
duquel un atterrissage
Brevet militaire de
pilote
réserve de détenir les prérequis nécessaires à l’obtention
complet de l’avion doit être
de l’aviation légère de
de cette qualification ou des dispositions issues du présent
effectué sur deux aéro-
l’armée de terre, option dromes différents de celui de rapport de crédit si applicable, ou
avion; ou Brevet militaire départ. 3) D’une qualification de type monopilote HPA complexe
d’observateur pilote de sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à l’aviation légère de Pour l’obtention de la l’obtention de cette qualification, ou
l’armée de terre (ALAT)
qualification vol de nuit, 4) D’une qualification de type d’avion multipilote sous
(option avion).
avoir effectué 5 heures de vol réserve de détenir les prérequis nécessaires à l’obtention
de nuit comprenant au de cette qualification.
minimum 1 heure de navi- gation en campagne, et 5
Détenir une autorisation du Ministère des Forces Armées
décollages et atterrissages
Malagasy à exercer la fonction de pilotage au service de
complets en solo ou 25
l’Aviation civile à Madagascar.
heures en qualité de pilote
aux commandes (PF), dont Etre en possession d’un Certificat d’aptitude théorique
10 heures sans jumelles de délivré par l’Autorité de l’Aviation civile de l’Etat qui a vision nocturne (JVN). dispensé la formation militaire.
Avoir subi avec succès les tests Règlementation aérienne, Météorologie tropicale et un contrôle en vol.
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Dispositions générales
Licence de pilote privé hélicoptère PPL(H)
TITRE EXPÉRIENCE MINIMUM EXIGENCES ADDITIONNELLES LICENCE OBTENUE
AÉRONAUTIQUE REQUISE (nombre total
militaire détenu d’heures de vol, formation
incluse)
Brevet militaire de pilote 75 heures de vol en tant que Détenir le certificat d’aptitude médical classe 2 en état de PPL (H)
d’hélicoptère 1er degré ou pilote d’hélicoptère, dont 10 validité. Avoir une formation et une expérience attes-tées
2e degré (armée de l’air). heures de vol en solo, dont 5 par un ATO des forces armées. Avoir satisfait au cours
Brevet militaire de pilote heures de vol en solo en des 12 derniers mois à un examen pratique, en vue de
campagne, dont au moins un l’obtention:
d’hélicoptère 1er degré ou
vol d’un minimum de 185 1) D’une qualification de type d’hélicoptère monopilote,
2e degré (aéronautique
km (100 NM) au cours
navale). ou
duquel un atterrissage com-
Brevet militaire de pilote 2) D’une qualification de type d’hélicoptère multipilote
plet de l’hélicoptère doit être
de l’aviation légère de effectué sur deux aérodromes sous réserve de détenir les prérequis nécessaires à
l’armée de terre (ALAT) l’obtention de cette qualification.
différents de celui de départ.
(option hélicoptère); ou
Brevet militaire Détenir une autorisation du Ministère des Forces Armées
d’observateur pilote de
Malagasy à exercer la fonction de pilotage au service de
l’aviation légère de
l’Aviation civile à Madagascar.
l’armée de terre (ALAT)
Etre en possession d’un Certificat d’aptitude théorique
(option hélicoptère).
délivré par l’Autorité de l’Aviation civile de l’Etat qui a
dispensé la formation militaire.
Avoir subi avec succès les tests Règlementation aérienne, Météorologie tropicale et un contrôle en vol.
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Dispositions générales
Appendice au RAM 3000.I.B.12 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
LINGUISTIQUES POUR LES COMMUNICATIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES
(A) GENERALITES
Pour satisfaire aux spécifications du RAM 3000.I.B.12, relatives aux compétences linguistiques, un candidat à
une licence ou un titulaire d’une licence doit prouver, d’une manière jugée acceptable par le Service de
délivrance des licences, qu’il possède les compétences exigées par les descripteurs holistiques indiqués à la
section B et le niveau fonctionnel (niveau 4) de l’échelle OACI d’évaluation des compétences linguistiques qui
figure dans les tableaux A-1 et A-2 ci-dessous.
(B) DESCRIPTIONS HOLISTIQUES
Les locuteurs compétents doivent :
a) communiquer efficacement dans les échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face; et
emplacement de l’organisme ;
b) s’exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels ;
c) utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et
résoudre les malentendus (par exemple, vérifier, confirmer ou clarifier l’information) dans un contexte
général ou professionnel ;
d) traiter efficacement et avec une relative aisance les difficultés linguistiques causées par des
complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d’une situation de travail ordinaire
ou d’une tâche de communication qu’ils connaissent bien en temps normal ;
e) utiliser un parler ou un accent qui est intelligible à la communauté aéronautique.
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Dispositions générales
TABLEAU A-1 : Echelle d’évaluation des compétences linguistiques (Niveaux expert, avancé et fonctionnel
PRONONCIATION STRUCTURE VOCABULAIRE AISANCE COMPREHENSION INTERACTION
Niv
e
au Suppose un parler ou un Les structures grammaticales
accent intelligible pour la et phrastiques applicables
communauté aéronautique sont déterminées par des
fonctions linguistiques appropriées à la tâche
Même s’il est possible Les structures grammaticales Possède un répertoire lexical Peut parler longuement de Comprend toujours bien dans tous Interagit avec aisance qu’ils soient influencés par la et phrastiques de base ainsi suffisamment riche et précis façon naturelle et sans effort. les contextes et saisit les subtilités dans presque toutes les
Exp
e
rt langue première ou par une que les structures complexes pour s’exprimer efficacement Varie le débit pour obtenir un linguistiques et culturelles. situations. Saisit-les
variante régionale, la sont toujours bien maîtrisées. sur un grand nombre de sujets effet stylistique, par exemple, indices verbaux et non
prononciation, l’accent tonique, familiers ou peu connus. Le pour insister sur un point. verbaux et y réponds le rythme et l’intonation ne vocabulaire idiomatique, Utilise spontanément et adéquatement nuisent jamais à la facilité de nuancé et adapté au registre. correctement les marqueurs et
compréhension connecteurs de discours.
Même s’ils sont influencés par Les structures grammaticales Possède un répertoire lexical Peut parler avec une relative Comprend bien les énoncés portant Les réponses sont la langue première ou par une et phrastiques de base sont suffisamment riche et précis aisance sur des sujets de sujets courants, concrets ou immédiates, appropriées
Avan
cé variante régionale, la toujours bien maîtrisées. Les pour s’exprimer efficacement familiers, n’utilise pas professionnels ; la compréhension et informatives. Gère
prononciation, l’accent tonique, structures complexes sont sur de sujets courants, nécessairement la variation de est presque toujours bonne devant efficacement la relation le rythme et l’intonation utilisées mais présentent des concrets ou professionnels. débit comme procédé une difficulté linguistique, une locuteur-auditeur.
nuisent rarement à la facilité de erreurs altèrent parfois le sens Utilise des paraphrases stylistique. Peut utiliser des complication ou un événement
compréhension de l’information. régulièrement et marqueurs et connecteurs imprévu. Comprends plusieurs
efficacement. Le vocabulaire appropriés. variétés linguistiques (parlers ou
est parfois idiomatique. accents) ou registres.
La prononciation, l’accent Les structures grammaticales Possède un répertoire lexical Peut parler relative longtemps Comprend bien la plupart des Les réponses sont tonique, le rythme et et phrastiques de base sont généralement assez riche et avec un débit approprié. Peut énoncés portant de sujets courants, habituellement l’intonation sont utilisées de façon créative et précis pour s’exprimer parfois perdre la fluidité concrets ou professionnels lorsque immédiates, appropriées
Fonc
tion
nel
influencés par une langue sont habituellement bien efficacement sur de sujets d’expression en passant des l’accent ou le parler utilisés sont et informatives. Amorce première ou par une variante maîtrisées. Des erreurs courants, concrets ou formules apprises à suffisamment intelligibles pour une et soutient une régionale, mais ne nuisent que peuvent se produire, professionnels. Peut souvent l’interaction spontanée, mais communauté internationale conversation mêmes dans
quelquefois à particulièrement dans les utiliser des paraphrases dans sans nuire à l’efficacité de la d’usagers. Devant une difficulté des situations imprévues. la facilité de compréhension. situations inhabituelles ou des situations inhabituelles ou communication. Peut utiliser linguistique, une complication ou Réagit correctement imprévues, mais elles altèrent imprévues pour combler les des marqueurs et connecteurs une ou un événement imprévu, peut lorsqu’il semble y avoir rarement le sens de lacunes lexicales. de façon limitée. Les mots de comprendre plus lentement ou avoir un malentendu en l’information. remplissage ne distraient pas à demander des éclaircissements. vérifiant, en confirmant l’attention. ou en clarifiant l’information.
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TABLEAU A-2 : Echelle d’évaluation des compétences linguistiques (Niveaux Préfonctionel, Elémentaire et Préélémentaire)
PRONONCIATION STRUCTURE VOCABULAIRE AISANCE COMPREHENSION INTERACTION
Niv
eau
Suppose un parler ou un Les structures grammaticales
accent intelligible pour et phrastiques applicables
la communauté sont déterminées par des
aéronautique fonctions linguistiques
appropriées à la tâche
La prononciation, Les structures grammaticales Possède un répertoire lexical Peut parler relative Comprend souvent bien les Les réponses sont parfois l’accent tonique, le et phrastiques de base souvent assez riche et précis pour longtemps mais la énoncés portant de sujets immédiates, appropriées et rythme et l’intonation associées à des situations s’exprimer efficacement sur des formulation et les pauses courants, concrets ou informatives. Peut amorcer et
Pré
fon
ctio
nel
3
influencés par la langue prévisibles ne sont pas sujets courants, concrets ou sont souvent inappropriées. professionnels lorsque l’accent soutenir une première ou par une toujours bien maîtrisées. Les professionnels, mais le Les hésitations et la lenteur ou le parler utilisés sont conversation avec une
variante régionale et erreurs altèrent fréquemment vocabulaire est limité et le choix de traitement du langage suffisamment intelligibles pour relative aisance sur des sujets nuisent à la facilité de le sens de l’information. des mots est souvent mal adapté peuvent entraver l’efficacité une communauté familiers ou des situations compréhension à la situation. Souvent incapable de la communication. Les internationale d’usagers. Peut prévisibles. Réagit généralement d’utiliser des paraphrases pour mots de remplissage ne avoir des problèmes de de façon inappropriée dans des combler les lacunes lexicales. distraient pas l’attention. compréhension devant une situations imprévues. difficulté linguistique, une
complication ou un événement
imprévu.
La prononciation, Maîtrise de façon limitée Vocabulaire limité constitué de Peut parler avec une Peut produire des énoncés Les réponses sont lentes et
Elé
me
nta
ire
2
l’accent tonique, le quelques structures mots isolés ou d’expressions relative aisance sur des mémorisés, isolés, très courts, souvent mal adaptées à la rythme et l’intonation grammaticales et phrastiques mémorisées. sujets familiers, n’utilise avec des pauses fréquentes ; situation. L’interaction se limite
influencés par la langue simples à mémorisées. pas nécessairement la l’emploi des mots de à de simples échanges courants. première ou par une variation de débit comme remplissage pour chercher des
variante régionale et procédé stylistique. Peut expressions et articuler des nuisent habituellement à utiliser des marqueurs et mots moins familiers distrait la facilité de connecteurs appropriés. l’attention.
compréhension
P r é é l é m e n t ai
re
1 Maîtrise la langue Maîtrise la langue inférieure Maîtrise la langue inférieure au Maîtrise la langue Maîtrise la langue inférieure Maîtrise la langue inférieure au
inférieure au niveau au niveau élémentaire niveau élémentaire inférieure au niveau au niveau élémentaire niveau élémentaire élémentaire élémentaire
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Dispositions générales
Appendice au RAM 3000.I.B.13 MINIMA REQUIS POUR LA DELIVRANCE D’UNE
AUTORISATION D'EXAMINATEUR
(a) Généralités :
Les titulaires d’une autorisation d'examinateur doivent :
(1) être titulaires d'une licence, d’une qualification ou d'une autorisation équivalente à celles pour lesquelles
ils sont habilités à faire passer des examens théoriques, pratiques, des contrôles de compétences ou des
évaluations de compétences et détenir les privilèges de dispenser une instruction pour celles-ci ;
(2) être qualifiés pour agir pendant un examen théorique, pratique, un contrôle de compétences ;
(3) être des praticiens expérimentés, bien au courant dans leur domaine spécialisé, et avoir un solide bagage
en instruction et en évaluation ;
(4) veiller à ce que les qualifications appropriées pour leur domaine de responsabilité demeurent en cours
de validité ;
(5) être formés par un inspecteur de l’Autorité compétente ou par une personne désignée à cet effet.
(b) Limitation des privilèges
Les examinateurs ne peuvent pas conduire des épreuves théoriques, pratiques pour la délivrance d’une licence,
d’une qualification ou d'une autorisation à des candidats :
(i) notamment auxquels ils ont dispensé une instruction pour la licence, la qualification ou l'autorisation
pour laquelle les candidats passent l'examen pratique ou ;
(ii) lorsqu'ils sont à l'origine d'une recommandation pour l'examen pratique d’un candidat.
(c) Nomination des examinateurs
Après la sélection des examinateurs, ces derniers sont nommés par l’Autorité compétente pour une période de
deux (02) ans renouvelables.
A la suite de leur nomination, ACM envoie à chaque examinateur, pour notification, l’autorisation examinateur
précisant ses fonctions et privilèges en tant qu’examinateur selon la catégorie.
(d) Conditions d’exercice :
L’exercice des privilèges accordés par cette autorisation d’examinateur est soumis à la détention d’une lettre de
désignation délivrée par ACM.
A. EXAMINATEUR THEORIQUE
1. Conditions minimales pour les qualifications des examinateurs
Tout postulant à une autorisation d’examinateur doit :
- Posséder des connaissances et d'un cursus pertinents, ainsi que d'une expérience appropriée par rapport
aux privilèges d’un examinateur; ou ait expérience et une connaissance approfondie de la matière
spécialisée pour examiner les candidats un à un ;
- Avoir suivi la formation de formateur, ou être instructeur ;
- Ayant effectué au moins trois (03) ans d’ancienneté à compter de la première qualification;
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Dispositions générales
- Titulaire d’un titre aéronautique valide : Ingénieur aéronautique, pilote de ligne ou pilote professionnel,
Ingénieur de la météorologique, Contrôleur de la circulation aérienne, Agent technique d’exploitation,
Docteur en médecine aéronautique, Instructeur CFS, Technicien de maintenance aéronef ;
- Ne pas avoir fait l'objet d'aucune sanction au cours des 3 dernières années, et notamment d'aucune
suspension, limitation ou retrait d'aucune de leurs licences, qualifications ou autorisations délivrées ;
- Connaissance de la réglementation en vigueur.
2. Maintien des qualifications et de compétence des examinateurs
i. Les examinateurs doivent veiller à ce que les qualifications appropriées pour leur domaine de
responsabilité demeurent en cours de validité ;
ii. Chaque examinateur procède à un (01) examen par an durant la validité de son autorisation ;
iii. Evaluation des questionnaires à la fin des sessions d’examens « fin d’année » ou après chaque session.
iv. Les examinateurs doivent suivre un stage de recyclage défini à l’AMC 5 au RAM 3209.
3. Validité, prorogation, renouvellement des autorisations, et surveillance des examinateurs théorique.
i. Validité.
Une autorisation d'examinateur sera valide pendant 2 ans.
ii. Prorogation.
Une autorisation d'examinateur sera prorogée lorsque le titulaire pendant la période de validité de
l’autorisation :
(1) conduit au moins 01 épreuve théorique;
(2) est toujours praticiens
(3) complète au moins une épreuve théorique, durant la validité de l’autorisation, et devra avoir été
évaluée par un inspecteur de l'ACM ou par un examinateur expérimenté ayant reçu
l'autorisation formelle de le faire de l'ACM responsable de l’autorisation de l'examinateur;
Une évaluation des questionnaires doit être effectué par un inspecteur de l'ACM ou par un
examinateur expérimenté ayant reçu l'autorisation formelle de le faire de l'ACM
responsable de l’autorisation de l'examinateur à la fin des sessions d’examens « fin
d’année » ou bien si indispensable après chaque session en déduisant si l’examinateur a
bien suivi les directives de rédaction des QCM et afin de conclure s’il s’est bien acquitté de
ses fonctions.
iii. Renouvellement.
Si l’autorisation est arrivée à expiration, les candidats devront satisfaire aux exigences ci-dessus avant
de pouvoir reprendre l'exercice des dits privilèges.
Une autorisation d'examinateur ne sera prorogée ou renouvelée que si le candidat démontre une conformité
constante avec les exigences
4. Plan de supervision des examinateurs
Les inspecteurs d'ACM feront la supervision de chaque examinateur conformément à leur domaine de
qualification au moins une fois tous les deux ans selon un calendrier préétabli en début de chaque année.
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Dispositions générales
B. EXAMINATEURS PRATIQUE ET EN VOL
1. Conditions minimales pour les qualifications des examinateurs pratiques
i. Nul ne peut conduire un examen pratique que s’il est autorisé par ACM
ii. Tout postulant à une autorisation d’examinateur doit :
- Posséder le grade et /ou le niveau de licence appropriés pour le sujet d’examen qui lui est
confié ;
- Ayant effectué au moins 05 années d’expérience en tant qu’instructeur dans leur domaine
respectif ;
- Titulaire d’un titre aéronautique valide : Ingénieur aéronautique, pilote de ligne ou pilote
professionnel, Ingénieur de la météorologique, Contrôleur de la circulation aérienne, Agent
technique d’exploitation, Docteur en médecine aéronautique, Instructeur CFS, Technicien de
maintenance aéronef ;
- Connaissance de la réglementation en vigueur ;
- Avoir des capacités pédagogiques ;
- Satisfaire aux conditions de compétence annuelle.
iii. Désignation et autorisation des examinateurs
ACM peut désigner des instructeurs pour faire fonction de son représentant pour examiner, inspecter et
tester des personnes aux fins de délivrance de licence, qualifications et certificats de personnel navigant.
2. Validité, prorogation, renouvellement des autorisations, et surveillance des examinateurs pratiques.
i. Validité d’une autorisation d’examinateur pratique
Une autorisation d’examinateur pratique et en vol a une durée de validité maximale de deux (02)
ans.
ii. Prorogation.
L’autorisation est prorogée sur la seule appréciation de l’autorité compétente en tenant compte de
la qualité de l’activité assurée.
L’examinateur pratique doit avoir effectué au moins un contrôle d’aptitude ou de compétence
pendant la période de validité de l’autorisation.
L’un des contrôles d’aptitude ou de compétence effectué dans les 12 derniers mois devra l’être en
présence d’un inspecteur de l’autorité compétente ou d’un examinateur expérimenté spécialement
désigné à cet effet.
Pour les organismes de formation à l’étranger, un représentant de l’Autorité compétente participe à
l’organisation des examens, ou dans le cas échéant transfère les responsabilités aux instructeurs des
exploitants selon les conditions déterminées par le Département des Licences
iii. Plan de supervision des examinateurs.
Les inspecteurs d'ACM feront la supervision de chaque examinateur conformément à leur domaine
de qualification au moins une fois tous les deux ans selon un calendrier préétabli en début de
chaque année.
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Dispositions générales
I- EXAMINATEURS EN VOL
(a) Fonctions
Conformément aux dispositions du RAM 3000.I.B.13, les catégories d’examinateurs suivantes sont
reconnues :
(1) Examinateur de vol (FE)
(2) Examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE)
(3) Examinateur de qualification de type (TRE)
(4) Examinateur de qualification de classe (CRE)
(5) Examinateur sur entraîneur de vol synthétique (SFE)
(6) Examinateur d’instructeur de vol (FIE)
(b) Généralités
(1) Conditions
(i). Les examinateurs doivent être titulaires d’une licence et d’une qualification accordant des
privilèges au moins équivalents à la licence ou à la qualification pour laquelle ils sont
autorisés à conduire des épreuves pratiques d’aptitude ou les contrôles de compétence, et
sauf dispositions contraires, les privilèges d’instruire en vue de l’obtention ou du maintien
de ces licences et qualifications.
(ii). Les examinateurs doivent posséder les qualifications requises pour agir en tant que
commandant de bord sur l’aéronef utilisé lors d’une épreuve pratique d’aptitude ou d’un
contrôle de compétence. Lorsqu’il n’existe pas d’examinateurs qualifiés disponibles, des
examinateurs/inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications d’instructeur, de type
ou de classe requises peuvent être autorisés par le Service de délivrance des licences.
(iii). Tout postulant à une autorisation d’examinateur doit avoir passé, avec succès une épreuve
d’aptitude, au cours de laquelle il tient le rôle d’un « examinateur sous supervision ». Cette
épreuve comportera le briefing, la conduite de l’épreuve pratique d’aptitude, l’évaluation du
candidat qui passe l’épreuve pratique d’aptitude, le débriefing et la constitution du dossier
de candidat. Cette épreuve d’habilitation d’examinateur est supervisée par un inspecteur de
l’ACM ou par un examinateur expérimenté désigné à cet effet par le Service de délivrance
des licences.
(2) Fonctions multiples
Sous réserve qu’ils remplissent les conditions de qualification et d’expérience définies à la présente
partie pour chaque fonction exercée, les examinateurs peuvent disposer de désignations multiples en
tant que examinateur de vol (FE), examinateur de qualification de vol aux instruments
(IRE),examinateur de qualification de type (TRE), examinateur de qualification de classe (CRE),
examinateur sur entraîneur de vol synthétique (SFE) ou examinateur d’instructeur de vol (FIE).
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Dispositions générales
(c) Validité d’une autorisation d’examinateur
(1) Une autorisation d’examinateur a une durée de validité maximale de deux (02) ans.
(2) Une autorisation d’examinateur est prorogée lorsque le titulaire a, pendant la période de validité de
l’autorisation:
i). conduit au moins 2 épreuves pratiques, contrôles de compétences ou évaluations de
compétences chaque année;
ii). participé à un stage de remise à niveau d’examinateur organisé par l’Autorité compétente
ou par un ATO agréé par l’Autorité compétente, au cours de la dernière année de la période
de validité. (voir l’AMC 5 au RAM 3209)
(3) Si l’autorisation d’examinateur est arrivée à expiration, les candidats doivent :
i). participer à un stage de remise à niveau d’examinateur organisé par l’Autorité compétente
ou par un ATO agréé par l’Autorité compétente, au cours de la dernière année de la période
de validité ;
ii). réussir une évaluation de compétences.
(d) Privilèges de l’Examinateur de vol (avion) (FE(A)) ou (hélicoptère) (FE(H))
Les privilèges d’un examinateur FE(A) ou FE(H) sont de conduire :
(1) les épreuves pratiques d’aptitude en vue de la délivrance de la licence de pilote privé d’avion ou
d’hélicoptère, ainsi que les épreuves et les contrôles de compétence en vue de l’obtention, la
requalification et le renouvellement des qualifications de classe et de types d’avion monopilote ou
d’hélicoptère monopilote, à condition d’avoir effectué au minimum 1000 heures de vol en tant que
pilote d’avions ou d’hélicoptère selon le cas, incluant au minimum 250 heures d’instruction en vol ;
(2) les épreuves pratiques d’aptitude en vue de la délivrance de la licence de pilote professionnel
d’avion ou d’hélicoptère selon le cas ainsi que des contrôles de compétence en vue de l’obtention, la
requalification et le renouvellement des qualifications de classe et ou de types d’avion monopilote
ou d’hélicoptère monopilote, à condition d’avoir effectué au minimum 2000 heures de vol en tant
que pilote d’avions ou d’hélicoptères selon le cas, incluant au minimum 250 heures d’instruction en
vol en tant que FI.
(e) Privilèges de l’Examinateur de qualification de type Avion (TRE(A)) et hélicoptère (TRE(H))
Les privilèges de l’examinateur de qualification de type avion ou hélicoptère permettent de conduire :
(1) l’épreuve d’aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type avions multipilotes ou
hélicoptère selon le cas,
(2) les contrôles de compétence en vue du maintien et du renouvellement des qualifications de type
multipilote et de vol aux instruments,
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(3) l’épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance de la licence de pilote de ligne, sous réserve
que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions
multipilotes ou d’hélicoptères multipilotes, dont au minimum 500 heures en tant que pilote-
commandant de bord, avoir au minimum 50 heures d‘instruction en vol en tant que TRI et qu’il
détienne ou ait détenu une qualification d’instructeur de qualification de type avion TRI(A) ou
hélicoptère TRI(H) ou une autorisation particulière.
(4) pour les hélicoptères monopilotes:
(i). l’épreuve d’aptitude en vue de la délivrance de qualifications,
(ii). les contrôles de compétence en vue du maintien et du renouvellement des qualifications de
type monopilote et de vol aux instruments, sous réserve que l’examinateur soit titulaire
d’une licence de pilote professionnel d’hélicoptère et, si applicable, ait une qualification
IR(H) en cours de validité et ait effectué au minimum 750 heures de vol en tant que pilote
d’hélicoptère.
(f) Privilèges de l’Examinateur de qualification de classe (avion) CRE(A)
Les privilèges de l’examinateur de qualification CRE(A) permettent de conduire :
(1) l’épreuve d’aptitude en vue de la délivrance de qualifications de classe et de type avions
monopilotes,
(2) les contrôles de compétence en vue du maintien, requalification et de renouvellement des
qualifications de classe et de type avions monopilotes et de la prorogation et du renouvellement de
qualifications de vol aux instruments, sous réserve que l’examinateur détienne une licence
professionnelle de pilote et ait effectué au minimum 500 heures en tant une pilote d’avions et avoir
au minimum 50 heures d’instruction de vol.
(g) Privilèges de l’Examinateur de qualification de vol aux instruments Avion (IRE(A)) ou
hélicoptère (IRE(H))
Les privilèges d’un examinateur de qualification de vol aux instruments Avion ou hélicoptère permettent de
conduire l’épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments
ainsi que les contrôles de compétence en vue du maintien et du renouvellement de cette qualification, sous
réserve que :
(i). l’examinateur IRE(A) ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote
d’avions, dont au minimum 450 heures en condition IFR, 250 heures en tant qu’instructeur
de vol,
(ii). l’examinateur IRE(H) ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote
d’hélicoptère, dont au minimum 300 heures en condition IFR, 200 heures en tant
qu’instructeur de vol.
(h) Privilèges de l’Examinateur sur entraîneur de vol synthétique Avion (SFE(A)) ou hélicoptère
(SFE(H))
Les privilèges d’un examinateur sur entraîneur de vol synthétique Avion ou hélicoptère permettent
d’effectuer dans un simulateur de vol les contrôles de compétence pour la qualification de type et de vol
aux instruments avions multipilotes ou hélicoptère mutipilotes selon le cas, sous réserve que :
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(i). l’examinateur (SFE(A)) détienne une licence de pilote de ligne Avion ATPL (A), qu’il ait
effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes, qu’il
détienne les privilèges d’un instructeur sur entraîneur synthétique de vol avion (SFI(A)) et
qu’il a au minimum 50 heures d’instruction de vol;
(ii). l’examinateur (SFE(H)) détienne une licence de pilote de ligne Avion ATPL (A), qu’il ait
effectué au minimum 1000 heures de vol en tant que pilote d’hélicoptère multipilotes, qu’il
détienne les privilèges d’un instructeur sur entraîneur synthétique de vol avion (SFI(H)) et
qu’il a au minimum 50 heures d’instruction de vol.
(i) Privilèges de l’Examinateur d’instructeur de vol (avion) (FIE(A)) et hélicoptère (FIE(H))
Les privilèges d’un instructeur de vol avion (FIE(A)) ou hélicoptère (FIE(H)) permettent de conduire l’épreuve
pratique d’aptitude en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de vol, ainsi que les contrôles de
compétence en vue du maintien et du renouvellement de cette qualification, sous réserve que l’examinateur soit
détenteur d’une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne et ait effectué au minimum 2000 heures de
vol en tant que pilote d’avions ou d’hélicoptère selon le cas, y compris au minimum 100 heures de vol
d’instruction en vue de la délivrance d’une qualification d’instructeur de vol Avion ou hélicoptère et 500 heures
d’instruction de vol en tant que FI.
II- EXAMINATEURS DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE
(a) Fonctions
Conformément aux dispositions du RAM 3000.I.B.13, les catégories d’examinateurs suivantes sont
reconnues :
(1) Examinateur de qualifications de contrôle de la circulation aérienne
(2) Examinateur d’instructeurs de contrôle de la circulation aérienne
(b) Généralités
Conditions d’agrément
(i). Les examinateurs doivent être titulaires d’une licence et d’une qualification accordant des
privilèges au moins équivalents à la licence ou à la qualification pour laquelle ils sont
autorisés à conduire des épreuves pratiques d’aptitude ou les contrôles de compétence ;
(ii). Dans les centres de contrôle en route et les centres de contrôle d’approche, le postulant doit
justifier :
De cinq années d’exercice à compter de la première qualification dans la fourniture des
services de la circulation aérienne pour l’agrément examinateur pour lequel il postule.
(iii). Le postulant doit avoir effectivement exercé les services du contrôle de la circulation
aérienne au moins pendant les douze mois immédiatement précédents, dan les qualifications
et les mentions pour lesquelles il sera habilité à exercer ;
(iv). Le postulant doit détenir toutes les qualifications du centre concerné;
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Dispositions générales
(v). qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune sanction au cours des 3 dernières années, et notamment
d'aucune suspension, limitation ou retrait d'aucune de leurs licences, qualifications ou
autorisations délivrées conformément à la présente partie, pour défaut de conformité avec le
règlement de base et de ses règles de mise en œuvre ;
(vi). au moins niveau 4 en anglais sur l’échelle OACI.
(c) Maintien des qualifications et de compétence des examinateurs
- Les examinateurs doivent veiller à ce que les qualifications appropriées pour leur domaine de
responsabilité demeurent en cours de validité
- Chaque examinateur procède « 01 épreuve par an durant la validité de son autorisation»
- Observation périodique, des épreuves pratiques, menés par l’examinateur, de telle sorte que le service
de délivrance des licences puisse surveiller la performance et appliquer les mesures correctives qui
pourraient être nécessaires, afin de savoir s’il s’est bien acquitté de ses fonctions.
(d) Validité, prorogation, renouvellement des autorisations, et surveillance des examinateurs
pratiques.
i. Validité
Une autorisation d’examinateur a une durée de validité maximale de deux ans renouvelable.
ii. Prorogation
Une autorisation d'examinateur sera prorogée lorsque le titulaire pendant la période de validité de
l’autorisation:
(1) conduit au moins 01 épreuve pratique, contrôle de compétence ou évaluations de compétence;
(2) maintien ses titres en état de validité ;
(3) est toujours praticiens
(4) complète au moins une épreuve pratique ou l'un des contrôles de compétences durant la
validité de l’autorisation, et devra avoir été évaluée par un inspecteur de l'ACM ou par un
examinateur expérimenté ayant reçu l'autorisation formelle de le faire de l'ACM responsable de
l’autorisation de l'examinateur.
Une des épreuves pratiques menées par un examinateur durant l’année doit être observée
par un inspecteur de l'ACM ou par un examinateur expérimenté ayant reçu l'autorisation
formelle de le faire de l'ACM responsable de l’autorisation de l'examinateur, afin de savoir
s’il s’est bien acquitté de ses fonctions.
iii. Renouvellement.
Si l’autorisation est arrivée à expiration, les candidats devront satisfaire aux exigences ci-dessus
avant de pouvoir reprendre l'exercice des dits privilèges.
Une autorisation d'examinateur ne sera prorogée ou renouvelée que si le candidat démontre une conformité
constante avec les exigences
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Dispositions générales
(e) Privilèges de l’Examinateur de qualification de contrôle de la circulation aérienne
Les privilèges d’un examinateur de qualification de contrôle de la circulation aérienne sont de conduire :
(1) les épreuves pratiques d’aptitude en vue de la délivrance d’une attestation de qualification de
contrôle de la circulation aérienne, ainsi que les épreuves et les contrôles de compétence en vue de
l’obtention, la requalification et le renouvellement des qualifications de contrôle de la circulation
aérienne, à condition d’avoir effectué au minimum six (6) ans en tant que contrôleur titulaire de la
qualification indiquée et deux (2) en tant que instructeur de contrôle de la circulation aérienne.
(f) Privilèges de l’Examinateur d’instructeur de contrôle de la circulation aérienne
Les privilèges d’un examinateur d’instructeur de contrôle de la circulation aérienne sont de conduire :
(1) les épreuves pratiques d’aptitude en vue de la délivrance d’une attestation de qualification de
contrôle de la circulation aérienne, ainsi que les épreuves et les contrôles de compétence en vue de
l’obtention, la requalification et le renouvellement des qualifications de contrôle de la circulation
aérienne, à condition d’avoir effectué au minimum six (6) ans en tant que contrôleur titulaire de la
qualification indiquée et deux (2) en tant que instructeur de contrôle de la circulation aérienne.
(2) épreuves pratiques d’aptitude en vue de la délivrance d’une attestation de qualification d’instructeur
de contrôle de la circulation aérienne à condition d’avoir effectué au minimum six (6) ans en tant
que contrôleur titulaire de la qualification indiquée et deux (2) en tant que instructeur de contrôle de
la circulation aérienne.
L’exploitant propose à ACM les examinateurs pour lesquels il souhaite une prorogation d’agrément.
III- EXAMINATEURS DESIGNES POUR LES AGENTS TECHNIQUES D’EXPLOITATION
(a) Conditions
Age : Le demandeur d’une licence d’examinateur d’agent technique d’exploitation doit avoir plus de 23ans.
Habilitation d’ordre général : le demandeur doit :
- Avoir de connaissances et d'un cursus pertinents, ainsi que d'une expérience appropriée par rapport aux
privilèges d’un examinateur;
- Avoir détenu une licence ATE depuis au moins cinq ans à compter de la première qualification ;
- Avoir exercé activement les privilèges de la licence ATE dans le transport aérien commercial au cours
des trois années précédentes ;
- Ne pas avoir fait l'objet d'aucune sanction au cours des 3 dernières années, et notamment d'aucune
suspension, limitation ou retrait d'aucune de leurs licences, qualifications ou autorisations délivrées
conformément à la présente partie, pour défaut de conformité avec le règlement de base et de ses règles de
mise en œuvre ;
- Avoir suivi la formation de formateur, ou être instructeur ;
- Détenir la qualification de l’aéronef prévue pour l’épreuve.
(b) Maintien des qualifications et de compétence des examinateurs
- Les examinateurs doivent veiller à ce que les qualifications appropriées pour leur domaine de
responsabilité demeurent en cours de validité ;
- Chaque examinateur procède une (01) épreuve durant la validité de son autorisation ;
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Dispositions générales
- Observation périodique, des épreuves pratiques, menés par l’examinateur, de telle sorte que le service
de délivrance des licences puisse surveiller la performance et appliquer les mesures correctives qui
pourraient être nécessaires, afin de savoir s’il s’est bien acquitté de ses fonctions.
(c) Privilèges
L’examinateur ATE peut administrer ou surveiller toute partie d’un contrôle de compétences sur ordinateur.
(d) Validité.
Une autorisation d'examinateur ATE sera valide pendant 2 ans.
(e) Prorogation.
Une autorisation d'examinateur sera prorogée lorsque le titulaire aura, pendant la période de validité de
l’autorisation :
(1) conduit au moins 01 épreuve pratique, contrôle de compétence ou évaluations de compétence;
(2) maintenir ses titres en état de validité ;
(3) être toujours praticiens
(4) complété au moins une épreuve pratique ou l'un des contrôles de compétences durant la validité de
l’autorisation, et devra avoir été évaluée par un inspecteur de l'ACM ou par un examinateur
expérimenté ayant reçu l'autorisation formelle de le faire de l'ACM responsable de l’autorisation de
l'examinateur;
Une des épreuves pratiques menées par un examinateur durant l’année doit être observée
par un inspecteur de l'ACM ou par un examinateur expérimenté ayant reçu l'autorisation
formelle de le faire de l'ACM responsable de l’autorisation de l'examinateur, afin de savoir
s’il s’est bien acquitté de ses fonctions.
(f) Renouvellement
Si l’autorisation est arrivée à expiration, les candidats devront satisfaire aux exigences ci-dessus avant
de pouvoir reprendre l'exercice des dits privilèges.
Une autorisation d'examinateur ne sera prorogée ou renouvelée que si le candidat démontre une conformité
constante avec les exigences
IV- EXAMINATEURS EQUIPAGE DE CABINE
(a) Conditions
Age : le demandeur d’une autorisation d’examinateur équipage de cabine doit avoir plus de 23 ans
Habilitation d’ordre général : le demandeur doit :
- Avoir détenu une qualification d’instructeur pour les équipages de cabine depuis au moins cinq ans
avant la désignation.
- Avoir exercé activement les privilèges de licence de membre d’équipage de cabine dans le transport
aérien commercial au cours des trois années précédentes
- Avoir de bons antécédents en tant qu’instructeur pour les équipages de cabine et en tant que personne
engagée dans l’industrie et la communauté, avec une réputation d’honnêteté et de capacité
- Avoir effectué un minimum de cinquante (50) heures de vol comme membre d’équipage de cabine sur
chacun des aéronefs concernés dans les douze derniers mois.
(b) Compétences
ACM supervise le demandeur en train d’administrer, de façon satisfaisante, un examen complet et réel en
utilisant le test normalisé des compétences approuvé par ACM.
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Dispositions générales
(c) Maintien des qualifications et de compétence des examinateurs
- Les examinateurs doivent veiller à ce que les qualifications appropriées pour leur domaine de
responsabilité demeurent en cours de validité ;
- Chaque examinateur procède une (01) épreuve durant la validité de son autorisation ;
- Observation périodique, des épreuves pratiques, menés par l’examinateur, de telle sorte que le
service de délivrance des licences puisse surveiller la performance et appliquer les mesures
correctives qui pourraient être nécessaires, afin de savoir s’il s’est bien acquitté de ses fonctions
(d) Privilèges
L’examinateur équipage de cabine peut administrer un test des compétences pour la licence de l’équipage
de cabine conformément à la norme du test normalisé des compétences approuvée.
L’examinateur peut administrer ou surveiller toute partie d’un test des connaissances sur ordinateur.
(e) Validité
L’autorisation d’examinateur équipage de cabine est valide pour une durée de deux (02) ans.
(f) Renouvellement
La désignation d’examinateur équipage de cabine peut être renouvelée par l’entité concernée d’ACM si :
- La désignation demeure nécessaire ;
- L’examinateur équipage de cabine a fait son travail de façon satisfaisante.
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Dispositions générales
Appendice au RAM 3000.I.B.15 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE LA LICENCE DE PILOTE EN
ÉQUIPAGE MULTIPLE — AVION
(A) FORMATION
(1) Pour remplir les conditions de délivrance de la licence de pilote en équipage multiple de la catégorie
avion, le candidat doit avoir suivi une formation homologuée. La formation doit être fondée sur la
compétence et doit avoir eu lieu en environnement d’exploitation en équipage multiple.
(2) À l’issue de la formation, le candidat doit avoir acquis les connaissances, l’habileté et les attitudes
requises comme éléments essentiels pour l’exécution des fonctions de copilote d’avion de transport à
turbomachine(s) certifié pour être exploité avec un équipage de conduite minimal d’au moins deux
pilotes.
(B) NIVEAU D’EVALUATION
Le candidat à une licence de pilote en équipage multiple de la catégorie avion doit avoir fait une démonstration
satisfaisante de ses performances dans les neuf unités de compétence spécifiées au paragraphe (C) ci-dessous, au
niveau de compétence avancé défini au RAM 3000.I.B.5.
(C) UNITES DE COMPETENCE
Les neuf unités de compétence pour lesquelles le candidat doit faire une démonstration en application du RAM
3000.II.D.1 (3), sont les suivantes :
1) application des principes de la gestion des menaces et des erreurs (TEM) ;
2) exécution des opérations au sol ;
3) exécution du décollage ;
4) exécution de la montée ;
5) exécution de la croisière ;
6) exécution de la descente ;
7) exécution de l’approche ;
8) exécution de l’atterrissage ;
9) exécution des opérations après-atterrissage et après-vol.
1.2.15. (D) VOL SIMULE
(1) Les simulateurs d’entraînement au vol utilisés pour acquérir l’expérience spécifiée dans l’appendice au
RAM 3000.II.D.1 (d) doivent avoir été approuvés par le Service de délivrance des licences.
(2) Les simulateurs d’entraînement au vol seront classés comme suit :
a) Type I. Dispositifs de formation électronique et d’entraînement pour tâche partielle approuvés par le
Service de délivrance des licences qui :
comprennent certains accessoires, comme une réplique fonctionnelle de bloc manette(s), de
manche latéral ou de clavier de FMS, en plus des éléments que l’on trouve normalement sur un
ordinateur de bureau ; et qui
font appel à l’activité psychomotrice, avec application appropriée de force, et qui permettent de
mesurer les temps de réaction.
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Dispositions générales
b) Type II. Simulateur d’entraînement au vol représentant un avion à turbomachine(s) générique.
Il peut s’agir d’un simulateur d’entraînement au vol équipé d’un système de visualisation diurne et
répondant par ailleurs au minimum aux spécifications équivalant aux FAA FTD niveau 5.
c) Type III. Simulateur d’entraînement au vol représentant un avion multi turbomachine certifié pour
un équipage de deux pilotes, avec système de visualisation diurne perfectionné et pilote
automatique.
Il peut s’agir d’un simulateur d’entraînement au vol équipé d’un système de visualisation diurne et
répondant par ailleurs au minimum aux spécifications d’un simulateur de niveau B définies dans le
document FAA AC 120-40B amendé, y compris un moyen alternatif de conformité (AMOC), comme le
permet l’AC 120-40B. (On peut utiliser certains simulateurs de vol complets de niveau A précédemment
évalués qui ont été approuvés pour la formation et le contrôle des manœuvres requises.)
d) Type IV. Équivalent intégral d’un simulateur de vol complet de niveau D ou d’un simulateur de vol
de niveau C avec système de visualisation diurne perfectionné.
Il peut s’agir d’un simulateur d’entraînement au vol répondant au minimum aux spécifications de
simulateurs des niveaux C et D définies dans le document FAA AC 120-40B amendé, y compris un
moyen alternatif de conformité (AMOC), comme le permet l’AC 120-40B.
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Appendice 1 au RAM 3000.I.B.17 MESURES ADMINISTRATIVES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE
RESTRICTION DES LICENCES, DES QUALIFICATIONS ET AUTORISATIONS ASSOCIEES
(A) MESURES DE RETRAIT, DE REFUS OU DE RESTRICTION
a) Les licences, qualifications associées, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent
règlement sont délivrées par l’Autorité compétente.
b) Nonobstant l’application des sanctions pénales et conformément au Décret n°2016_1233 du 04/10/16
instituant des sanctions administratives pour les manquements aux dispositions législatives et réglementaires en
matière d’aviation civile et de l’Arrêté interministériel n°25275/2017 du 10/10/2017 fixant les manquements,
les sanctions administratives et le taux des amendes en matière d’aviation civile ; le non-respect des dispositions
du présent règlement ainsi que tout agissement à caractère frauduleux sont passibles de sanctions
administratives.
c) L’Autorité compétente peut refuser ou retirer les licences, qualifications associées, validations et
autorisations prévues par le présent règlement, en limiter la portée, restreindre leur emploi ou leur validité, les
suspendre et les retirer ou refuser leur renouvellement :
1) si le titulaire ne répond pas ou plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les licences,
qualifications associées, validations et autorisations;
2) dans le cas d’inaptitude physique et mental;
3) si le titulaire refuse d’exécuter toute décision de l’Autorité compétente l’invitant à produire un
certificat médical récent établi par un médecin agréé ou à faire inscrire toute limitation éventuelle sur sa
licence et qualifications associées, validation ou autorisation;
4) s’il est constaté que le certificat médical a été obtenu à l’aide de fausses déclarations lors de l’examen
médical;
5) s’il est constaté que les licences, qualifications, validations, conversions ou autorisations ont été
obtenues à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux;
6) si le titulaire échoue à un examen de contrôle des connaissances requis;
7) s’il est constaté à charge du titulaire des faits d’inhabileté, de maladresse, de négligence, ou de
condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires
à la sécurité aérienne ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens;
8) à la suite d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction par le titulaire à la
réglementation aérienne ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens;
9) s’il est dûment constaté que le titulaire présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’intoxication
de nature à compromettre l’exercice normal de ses privilèges, la sécurité aérienne ou la sécurité des
personnes et des biens ;
10) dans les cas des incidents, incidents graves et d’accidents.
d) Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites sur la licence, qualification associée, validation ou
autorisation.
e) Le montant des amendes ainsi que la durée de la suspension d’un titre aéronautique dépend entre autres de
la nature, de la gravité de l’infraction commise.
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(B) PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Dès réception des informations relatives aux incidents, incidents graves et accidents ou dès constatation des
manquements jugés par l’Autorité compétente comportant des risques directs pour la sécurité, ACM peut
suspendre immédiatement la licence du personnel aéronautique par mesure de sécurité pour les besoins de
l’enquête.
La procédure à suivre pour l’application des sanctions administratives est celle définie à l’article 5 du Décret
2016-1033.
En cas de main levée des sanctions administratives, les titres aéronautiques sont restitués par l’Autorité
compétente suivant les procédures édictées par cette dernière.
Si la sanction prévue est le retrait définitif du titre aéronautique
Si l’inspecteur juge qu’un retrait définitif est la sanction la plus appropriée, ACM doit faire appel à la tenue du
conseil de discipline. Ce dernier a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses
explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des
voix.
A ces fins, l’Autorité compétente adresse quinze (15) jours avant la séance du CODIS une convocation par lettre
recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un avocat.
Si l’intéressé ne se présente pas devant le Conseil malgré deux convocations par lettre recommandée, la
procédure sera exécutée par défaut.
L’appendice 2 au RAM 3000.I.B.17 définie les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la
composition et les nominations du membre du conseil de discipline.
C’est le Procès-Verbal validé par le conseil de discipline qui doit être transmis à la Direction générale d’ACM
aux fins de transmission à la personne en cause et de la prononciation des sanctions.
(C) SUSPENSION D'UNE LICENCE, D'UNE QUALIFICATION, D'UNE AUTORISATION OU D'UN
CERTIFICAT DES PERSONNELS AERONAUTIQUES
(a) Une fois la suspension en vigueur, la personne concernée doit cesser immédiatement d'exercer les privilèges
de la licence, du certificat, de la qualification ou de l'autorisation affectée. La personne concernée doit
remettre à l'Autorité compétente, dans les 8 jours suivant la réception de l'ordre, toute licence ou tout
certificat de validation faisant l'objet de la suspension qu'elle a en sa possession. Si la personne ne le fait
pas, l'Autorité compétente peut révoquer le ou les certificat(s) détenu(s) par cette personne.
(b) Lorsqu'une suspension est limitée à une ou plusieurs qualifications mentionnées sur la licence ou le
certificat de validation, l'Autorité compétente délivre à la personne concernée une nouvelle licence ou un
nouveau certificat de validation omettant toutes les qualifications qui font l'objet de la suspension.
(c) L'Autorité compétente peut annuler une suspension dans les cas suivants :
(i). Si la personne faisant l'objet de la suspension a passé et réussi les tests de connaissances ou de
compétences requis pour toute licence, toute qualification ou toute autorisation problématique
figurant au paragraphe (a) ;
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(ii). Si la personne concernée a acquis l'expérience supplémentaire ;
(iii). Si les causes racines qui ont conduit à cette suspension ont été corrigées.
(iv). Si les causes racines qui ont conduit à cette suspension justifient l’innocence de la personne faisant
l'objet de la suspension.
(D) REVOCATION DES LICENCES, QUALIFICATIONS, AUTORISATIONS ET CERTIFICATS
(a) Une licence, une qualification, une autorisation ou un certificat est révoqué si le titulaire a perdu les
compétences requises pour exercer les privilèges figurant sur le document ou ne répond pas aux normes
médicales appropriées comme indiqué par les résultats d'un examen ou d'un test médical.
(b) Une licence, une qualification, une autorisation et/ou un certificat peut être révoqué si le titulaire a fait une
déclaration contraire à la vérité pour obtenir ou maintenir cette licence, cette qualification, cette autorisation
ou ce certificat, ou s'il a fourni des données incorrectes lors d'un examen et/ou d'un test médical requis pour
la délivrance, le maintien ou le renouvellement de ces documents.
(c) Une licence, une qualification, une autorisation ou un certificat peut être révoqué en cas d'inconduite,
d'imprudence ou d'insouciance excessive prouvée. Le titulaire de la licence est notifié de la révocation par
écrit en donnant les raisons.
(d) Une personne dont la licence, l'autorisation ou le certificat a été révoqué est dans l'obligation de remettre à
l'Autorité compétente l'ensemble des licences ou certificats en sa possession faisant l'objet de la révocation,
dans les 8 jours suivant la date de réception de la notification par le Service de délivrance des licences.
(e) La personne qui s'est vue refuser le privilège de manipuler les commandes d'un aéronef sur jugement
prononcé par un tribunal est aussi dans l'obligation de remettre à l'Autorité compétente toutes les licences,
tous les certificats et toutes autorisations en sa possession dans les 8 jours après avoir eu connaissance du
jugement ou après qu'il puisse être raisonnablement estimé qu'elle en a eu connaissance.
(E) SUSPENSION D’UN CERTIFICAT MEDICAL
(a) En cas de doute quant à l'aptitude physique et mentale du titulaire d'un certificat médical, l'Autorité
compétente peut déterminer que la personne concernée doit se soumettre à un nouvel examen médical
complet ou partial et peut suspendre la validité de ce certificat médical jusqu'à ce que l'examen soit effectué
avec des résultats favorables.
(b) La validité d'un certificat médical peut aussi être suspendue en cas de rejet temporaire pour raisons
médicales.
(c) La personne détenant le certificat médical est notifiée d'une suspension par écrit, indiquant les raisons de
cette suspension.
(d) La personne détenant le certificat médical suspendu doit le remettre à l'Autorité compétente dans les 8 jours
suivant la date de réception de la notification.
(e) Dans le cas où l'aptitude physique et mentale de la personne concernée le permet, l'Autorité compétente peut
délivrer à la personne dont le certificat médical d'une classe particulière a été suspendu un nouveau certificat
médical d'une classe inférieure.
(f) Une suspension peut être levée si l’examen médical prévu au paragraphe (a) a été passé avec des résultats
satisfaisants. Si une suspension est levée, la personne concernée reçoit un nouveau certificat médical, sauf
en cas de révocation du certificat médical.
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Appendice 2 au RAM 3000.I.B.17 CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE
(A) COMPOSITION
Le Conseil de discipline du personnel aéronautique est institué au sein de l’Autorité compétente et est composé
comme suit :
a) Lorsque la personne traduite devant le conseil est un personnel navigant détenteur d'une licence
ouvrant droit à l'exercice de la profession:
- Le Directeur de la Supervision de la Sécurité, Président ;
- Un membre représentant le Service des licences ;
- Un membre représentant l’Organisme de Contrôle en Vol selon le cas ;
- Un membre représentant les organismes chargés du service de la circulation aérienne selon le
cas ;
- Un spécialiste de l’Autorité compétente dans le domaine concerné;
- Un pilote de ligne commandant de bord ou un ancien pilote de ligne ayant cessé ses activités
depuis moins de trois ans, désigné après consultation des entreprises de transport aérien ou un pilote
professionnel possédant la qualification d'Instructeur désigné après consultation des organisations les
plus représentatives du transport et du travail aérien pour le cas d’un membre d’équipage de
conduite ;
- Deux membres du personnel aéronautiques choisis en fonction de la spécialité de la personne
traduite en conseil de discipline, sur une liste établie après consultation des organisations les plus
représentatives des personnels navigants du transport et du travail aérien.
b) Lorsque la personne traduite devant le conseil est un personnel autre que les personnels navigants,
titulaire d'une licence ou certificat :
- Le Directeur de la Supervision de la Sécurité, Président ;
- Un membre représentant le Service des licences ;
- Un membre représentant l’Organisme de Contrôle en Vol selon le cas ;
- Un membre représentant les organismes chargés du service de la circulation aérienne selon le
cas ;
- Un spécialiste de l’Autorité compétente dans le domaine concerné ;
- Deux personnels aéronautiques désignés après consultation des organisations les plus
représentatives du personnel ayant la même activité aéronautique que le personnel aéronautique
faisant l’objet du CODIS, pour le cas d’un personnel aéronautique autre cité qu’en (A) a).
c) Les membres du conseil de discipline sont nommés sur proposition pour deux ans par le Directeur
Général de l’aviation civile leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les
mêmes formes que les membres titulaires.
Les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l’extrait N°2 du Cahier judiciaire ou l'une des
sanctions sans sursis, ne peuvent faire partie du conseil de discipline.
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Cessent de faire partie du conseil les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils
ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le
Directeur Général de l'Aviation civile pour défaut d'assiduité.
Tout membre titulaire du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé par son suppléant pour le
temps restant à courir jusqu’à l’expiration de ce mandat.
(B) COMPETENCES
a) Dans le cas d’un manquement allant de grave à critique (fautes pouvant être commises à l'occasion de toute
activité aérienne) où le retrait des licences du personnel aéronautique est envisagé, le conseil de discipline est
institué.
Cette catégorisation de manquement doit être motivée, consignée et notifiée à la personne en cause.
b) Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du Conseil de discipline sont le retrait définitif d’une
ou plusieurs licences ou qualifications.
(C) PROCEDURES
a) Le Conseil de discipline est saisi par le Directeur Général de l'Aviation civile.
b) Le Président du Conseil de discipline notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle
est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit.
c) La personne mise en cause dispose, à cet effet, d’un délai fixé par le Président ; ce délai ne peut être inférieur
à 15 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu notification des poursuites.
d) Le Président convoque l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception devant le conseil. La date
de convocation est fixée de façon que l’intéressé dispose, compte tenu du temps normal nécessaire à son
déplacement, d’un délai minimum de 5 jours avant sa comparution pour prendre connaissance do son dossier au
secrétariat du Conseil.
(D) FONCTIONNEMENT
a) Le Président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil, soit parmi les
fonctionnaires détachés, dans des organismes d’exploitation ou de contrôle de la circulation aérienne.
b) Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l’instruction de l'affaire.
c) Le Conseil entend le rapporteur on son rapport, l’intéressé en sa défense ainsi que toutes personnes dont
l'audition est jugée utile.
d) La personne mise en cause peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit à un barreau, soit par
le détenteur d'une licence du personnel de conduite des aéronefs.
e) Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le Conseil peut passer outre et
délibérer valablement.
f) Les débats ne sont pas publics.
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(E) VOTE, DELIBERATION
a) Les délibérations du Conseil ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur.
b) Les délibérations sont secrètes. Le Directeur Général de l’Aviation Civile peut prononcer la radiation des
membres ou rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition.
c) Aucun vote ne peut avoir lieu que si la totalité des membres titulaires ou suppléants ont pris part aux
délibérations. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint dans la première séance, le conseil pourra statuer dans
une seconde séance qui se réunira après un délai minimum de 5 jours avec la moitié au moins do ses membres.
d) Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le Président fait
Connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.
e) Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n’est pas membre du Conseil.
f) La Conseil doit faire connaître son avis au Directeur Général de l’Aviation Civile dans un délai de 8 jours
après la fin des auditions prévues à l’article 4 ci-dessus.
g) Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Chef de la Division de l’Aviation civile tenu aux obligations du
secret des délibérations.
h) Le personnel aéronautique mis en cause peut récuser les membres du Conseil dans les conditions prévues au
code de procédure civile.
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Appendice au RAM 3000.I.B.18 RETABLISSEMENT DES PRIVILEGES DES LICENCES ET
QUALIFICATIONS ARRIVEES A ECHEANCE
Pour les membres d’équipage de conduite :
a) L’objectif du rétablissement des privilèges des licences et qualifications arrivées à échéance est
d’atteindre un niveau de compétence nécessaire pour pouvoir effectuer un vol en sécurité avec une
qualification de type ou de classe relative au rétablissement. Les conditions nécessaires au
rétablissement des privilèges des licences et qualifications devraient être déterminées au cas par cas par
le bureau de licence, en tenant compte les facteurs suivants :
(1) l’expérience du candidat. Pour déterminer cela, le bureau de licence doit évaluer le carnet de vol du
pilote ;
(2) la complexité de l’aéronef ;
(3) la période d’expiration de la validité de la qualification de type ou de classe. La condition du
recyclage nécessaire pour atteindre le niveau de compétence escompté doit augmenter par rapport à
cette période d’expiration. Dans tous les cas, après l’évaluation du pilote, et quand la période
d’expiration est très courte (moins de 3 mois), le bureau de licence peut estimer que le maintien de
compétence n’est pas nécessaire. Les critères suivants doivent être pris en considération :
(i) Expiration moins de 3 mois : il n’y a pas d’exigences supplémentaires, mais il faut que le
candidat satisfait à un contrôle de compétence sur simulateur de vol ou un avion avec un
examinateur et prouve son aptitude physique et mentale ;
(ii) Expiration plus de 3 mois mais moins de 1 an : le candidat doit effectuer au minimum deux
sessions de recyclage (une session de recyclage peut varier entre une heure et 3 heures de vol
sur avion ou sur simulateur de vol). Il appartient à l’appréciation de l’instructeur de
déterminer le nombre d’heure de vol jugé nécessaire pour que le candidat atteigne le niveau
de sécurité acceptable ;
(iii) Expiration plus de 1 an mais moins de 3 ans : le candidat doit effectuer au minimum trois
sessions de recyclage auxquelles les plus importantes défaillances sur les systèmes sont
incluses.
(iv) Expiration plus de 3 ans : le candidat doit subir la requalification nécessaire comme pour la
délivrance initiale d’une qualification de type ou de classe du RAM 3000.II.A.5.
b) L’instructeur doit établir un programme de formation individuel qui doit être fondé sur le recyclage
requis pour le rétablissement de la qualification de type ou de classe et en se basant sur les aspects
auxquels le candidat manifestait les plus grands besoins.
c) Après l’achèvement du recyclage, l’examinateur désigné doit émettre une attestation ou autre document
attestant que le candidat avait accompli avec succès ou non le recyclage. Ceci doit être soumis à
l’Autorité compétente avec le programme de formation individuel.
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Pour le personnel titulaire de licence ou qualification arrivée à échéance autre que les membres d’équipage de conduite :
Temps écoulé ATC ATE PNC
Inférieur ou égal à 01 an
-Doit avoir l’autorisation de l’ACM
-Prouver son aptitude physique et
mentale
-Suivre un module de maintien de
qualification approuvé par ACM et
satisfaire aux tests théoriques et
pratiques exigées pour la délivrance de
la licence de contrôleur de la circulation
aérienne.
-Doit avoir l’autorisation de l’ACM
-Prouver son aptitude physique et mentale
- Suivre un rafraichissement théorique et
pratique portant sur l’exploitant et sur tous
les éléments de la méthode approuvée de
contrôle et de supervision des vols.
-Avoir effectué au moins un vol de
qualification, dans le poste de pilotage d’un
avion, au-dessus d’une région dans laquelle
il est autorisé à assurer la supervision des
vols comprenant des atterrissages sur le
plus grand nombre d’aérodromes possible.
-Doit avoir l’autorisation de l’ACM
-Prouver son aptitude physique et mentale
-Recyclage
Supérieur à 01 an, et
inférieur ou égal à 03
ans
-Doit avoir l’autorisation de l’ACM
-Prouver son aptitude physique et
mentale
-Suivre un module de maintien de
qualification approuvé par ACM et
satisfaire aux tests théoriques et
pratiques exigées pour la délivrance de
la licence de contrôleur de la circulation
aérienne
-Satisfaire au test de compétences
linguistiques -Expérience pratique de 03
mois sous supervision.
-Doit avoir l’autorisation de l’ACM
-Prouver son aptitude physique et mentale
-Suivre un cours de maintien de la
qualification théorique et pratique portant
sur l’exploitant, et sur tous les éléments de
la méthode approuvée de contrôle et de
supervision des vols.
-Avoir effectué au moins un vol de
qualification, dans le poste de pilotage d’un
avion, au-dessus d’une région dans laquelle
il est autorisé à assurer la supervision des
vols comprenant des atterrissages sur le
plus grand nombre d’aérodromes possible.
-Doit avoir l’autorisation de l’ACM
-Prouver son aptitude physique et mentale
-Recyclage
-Instruction en vol
NB : Suivi fait par un instructeur agréé
Supérieur à 03 ans
-Doit avoir l’autorisation de l’ACM
-Prouver son aptitude physique et
mentale
-Doit avoir l’autorisation de l’ACM
-Prouver son aptitude physique et mentale
Doit avoir l’autorisation de l’ACM
-Prouver son aptitude physique et mentale
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Dispositions générales
- Suivre un cours approuvé par ACM de
remise à niveau et réussir au contrôle
de connaissances théoriques et à
l'épreuve pratique d'aptitude à effectuer
des vols selon les règles de vols aux
instruments,
- Doit passer un contrôle de compétence
sur un avion ou un simulateur de vol du
type correspondant (20 heures de vol
minimum)
-Satisfaire au test de compétences
linguistiques
NB : Doit être présenté au test par un
instructeur agréé
-Doit satisfaire aux conditions exigées pour
la délivrance de la licence d’agent
technique d’exploitation et satisfaire aux
tests de qualification théorique et pratique
portant sur l’exploitant, et sur tous les
éléments de la méthode approuvée de
contrôle et de supervision des vols.
-Avoir effectué au moins un vol de
qualification, dans le poste de pilotage d’un
avion, au-dessus d’une région dans laquelle
il est autorisé à assurer la supervision des
vols comprenant des atterrissages sur le
plus grand nombre d’aérodromes possible.
-Recyclage
-Instruction en vol 60 heures
NB : Suivi fait par un instructeur agréé
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Dispositions générales
PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE
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TITRE II- LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE
CONDUITE
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Chapitre A-Généralités
CHAPITRE A-GENERALITES
RAM 3000.II.A.1 GENERALITES
1. Nul ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d’un aéronef appartenant à
l’une quelconque des catégories ci - après s’il n’est titulaire d’une licence de pilote délivrée conformément aux
dispositions du présent chapitre :
- avions à sustentation motorisée ;
- avions ;
- ballons libres ;
- dirigeables d’un volume supérieur à 4 600 mètres cubes ;
- hélicoptères ;
- planeurs ;
- Dirigeable ;
- ULM.
2. La catégorie d’aéronef est incluse dans la désignation de la licence, soit consignée sur la licence sous forme
de qualification de catégorie.
3. Si le titulaire d’une licence de pilote sollicite une licence pour une autre catégorie d’aéronef, le Service de
délivrance des licences doit :
(a) délivrer une licence de pilote supplémentaire pour cette catégorie d’aéronef ; ou
(b) consigner la nouvelle qualification de catégorie sur la première licence, sous réserve des conditions
énoncées au RAM 3000.II.A.2.
4. Avant d’obtenir une licence ou une qualification de pilote, le candidat doit remplir les conditions d’âge, de
connaissances, d’expérience, d’instruction de vol, d’habileté et d’aptitude physique et mentale spécifiées pour
cette licence ou qualification.
1. Tout candidat à l’obtention d’une licence ou qualification doit justifier, qu’il possède les connaissances et la
compétence pour cette licence ou qualification. Pour ce faire, il doit satisfaire aux examens théoriques et
pratiques exigés pour la licence ou la qualification recherchée dans les conditions et critères définis au RAM
3200.
2. Mesures de transition applicables à la catégorie aéronef à sustentation motorisée :
Jusqu’au 05 mars 2022, le Service de délivrance des licences doit porter sur une licence de pilote d’avion
ou d’hélicoptère une qualification de type applicable à un aéronef de la catégorie aéronef à sustentation
motorisée. L’annotation de la qualification doit indiquer que l’aéronef fait partie de la catégorie aéronef à
sustentation motorisée. La formation pour la qualification de type de la catégorie aéronef à sustentation
motorisée doit être reçue dans le cadre d’un cours de formation homologuée, doit tenir compte de
l’expérience acquise par le candidat sur avion ou hélicoptère, selon le cas, et doit porter sur tous les aspects
nécessaires de l’utilisation d’un aéronef de la catégorie aéronef à sustentation motorisée.
RAM 3000.II.A.2 QUALIFICATIONS DE CATEGORIE
1. S’il en est établi, les qualifications de catégorie correspondront aux catégories d’aéronef énumérées au RAM
3000.II.A.1 (1).
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Chapitre A-Généralités
2. Il ne doit pas être consigné de qualifications de catégorie sur une licence dont la désignation comprend la
catégorie d’aéronef.
3. Toute qualification de catégorie supplémentaire consignée sur une licence de pilote doit indiquer le niveau
des privilèges de licence auquel elle est accordée.
4. Le titulaire d’une licence de pilote qui sollicite une qualification de catégorie supplémentaire doit satisfaire
aux conditions du présent règlement RAM 3000 correspondant aux privilèges pour lesquels il sollicite cette
qualification.
RAM 3000.II.A.3 QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE
(Voir guide relatif a la qualification de classe/de type des aéronefs et des mécaniciens)
1. Les qualifications de classe ci - après sont établies pour les avions dont l’équipage minimal de conduite
certifié est d’un seul pilote :
(a) avions terrestres monomoteurs ;
(b) hydravions monomoteurs ;
(c) avions terrestres multimoteurs ;
(d) hydravions multimoteurs.
2. Une qualification de classe pour les aéronefs à sustentation motorisée et les hélicoptères dont l’équipage
minimal de conduite certifié est d’un seul pilote et qui possèdent des caractéristiques comparables, notamment
du point de vue de la conduite et des performances doit être établie.
3. Des qualifications de type sont établies pour :
(a) les aéronefs certifiés pour être exploités avec un équipage de conduite minimal d’au moins deux
pilotes;
(b) les hélicoptères et les aéronefs à sustentation motorisée certifiés pour être exploités par un seul
pilote, à moins qu’une qualification de classe n’ait été délivrée en vertu du point (2) ci-dessus ;
(c) tout aéronef pour lequel le Service des licences le juge nécessaire.
4. Lorsqu’un candidat a démontré qu’il possède l’habileté et les connaissances requises pour l’obtention d’une
licence de pilote, la catégorie et les qualifications correspondant à la classe ou au type de l’aéronef utilisé pour
la démonstration sont consignées sur cette licence.
1. Les conditions d’obtention, de validité, de prorogation et de renouvellement des qualifications de type ou de
classe sont définies à l’appendice au RAM 3000.II.A.4.
RAM 3000.II.A.4 CAS OU DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE SONT REQUISES
(Voir appendice au RAM 3000.II.A.4)
1. Une licence de pilote ne permet au titulaire de cette licence de remplir les fonctions de pilote commandant de
bord ou de copilote d’aéronef à sustentation motorisée, d’avion, de dirigeable ou d’hélicoptère que si ce titulaire
en a reçu l’autorisation, qui est :
(a) la qualification de classe appropriée prévue au RAM 3000.II.A.3 (1) ; ou
(b) une qualification de type dans les cas visés au RAM 3000.II.A.3 (2).
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Chapitre A-Généralités
2. Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont limités aux fonctions de copilote, ou sont limités aux
fonctions de pilote pour la seule phase de croisière du vol, cette limitation doit être indiquée dans la
qualification.
3. Aux fins des vols d’instruction, des vols d’essai et des vols spéciaux non payants sans passagers, le Service
de délivrance des licences peut accorder au titulaire une autorisation écrite spéciale au lieu de la qualification de
classe ou de type prévue au point 1. La validité de cette autorisation doit être limitée au temps nécessaire à
l’exécution du vol qui en fait l’objet.
RAM 3000.II.A.5 CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DES QUALIFICATIONS DE
CLASSE ET DE TYPE
1. Qualification de classe
Le candidat doit prouver, sur un aéronef de la classe pour laquelle il sollicite la qualification, qu’il possède le
niveau d’habilité exigé par sa licence.
2. Qualification de type au titre du RAM 3000.II.A.3 (3)(a)
Le candidat doit :
(a) avoir acquis, sous surveillance appropriée, sur le type considéré d’aéronef et/ ou de simulateur
de vol, l’expérience des procédures et manœuvres suivantes :
(1) procédures et manœuvres de vol normales dans toutes les phases du vol ;
(2) procédures et manœuvres d’exception et d’urgence en cas de panne ou de mauvais
fonctionnement d’éléments tels que les groupes motopropulseurs, les systèmes et la cellule ;
(3) s’il y a lieu, procédures aux instruments, notamment procédures d’approche aux instruments,
d’approche interrompue et d’atterrissage en conditions normales, exceptionnelles et d’urgence,
y compris avec panne de moteur simulée ;
(4) pour la délivrance d’une qualification de type d’une catégorie d’avion, formation à la
prévention des pertes de contrôle et aux manœuvres de rétablissement ; et
(5) procédures à suivre en cas d’incapacité de membres de l’équipage et procédures de coordination
de l’équipage, y compris la répartition des tâches entre les pilotes; collaboration des membres
de l’équipage et emploi des listes de vérification ;
(b) avoir prouvé qu’il possède l’habileté et les connaissances requises pour remplir de façon sûre
ses fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote, selon le cas, sur les aéronefs du type
considéré ;
(c) avoir prouvé, au niveau de la licence de pilote de ligne, qu’il possède les connaissances
déterminées par le Service de délivrance des licences sur la base des conditions spécifiées à l’appendice
au RAM 3000.II.E. (a) , selon le cas.
3. Qualification de type au titre du RAM 3000.II.A.3 (3)(b et c)
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Chapitre A-Généralités
Le titulaire doit prouver qu’il possède l’habileté et les connaissances requises pour satisfaire aux
conditions de sa licence et remplir de façon sûre ses fonctions de pilotage sur les aéronefs du type
considéré.
RAM 3000.II.A.6 UTILISATION D’UN SIMULATEUR D’ENTRAINEMENT AU VOL POUR
L’ACQUISITION D’EXPERIENCE ET DEMONSTRATION D’HABILETE
L’utilisation d’un simulateur d’entraînement de vol pour l’acquisition d’expérience ou l’exécution de toute
manœuvre imposée pendant les démonstrations d’habileté en vue de la délivrance d’une licence ou d’une
qualification doit être approuvée par le Service de délivrance des licences, qui doit veiller à ce que
simulateur utilisé convienne à la tâche.
RAM 3000.II.A.7 CAS OU UNE QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS EST
NECESSAIRE
Le titulaire d’une licence ne peut remplir les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote
d’aéronef selon les règles de vol aux instruments (IFR) que si une autorisation lui a été donnée à cet effet
par le Service de délivrance des licences. Cette autorisation doit être constituée d’une qualification de vol
aux instruments correspondant à la catégorie d’aéronef.
RAM 3000.II.A.8 CAS OU UNE AUTORISATION D’ASSURER L’INSTRUCTION EST NECESSAIRE
(Voir appendice au RAM 3000 II.A.8)
1. Le titulaire d’une licence ne peut donner l’instruction de vol exigée en vue de la délivrance d’une licence
ou d’une qualification que si une autorisation lui a été donnée à cet effet par le Service de délivrance des
licences. Cette autorisation doit revêtir une des formes suivantes :
- Une qualification d’instruction de vol inscrite sur la licence ;
- Le titre d’agent d’un organisme agrée habilité par le Service des licences à assurer l’instruction de
vol;
- Une autorisation particulière accordée par le Service de délivrance des licences.
2. Nul (le) ne peut donner sur simulateur d’entraînement au vol l’instruction exigée en vue de la délivrance
d’une licence de pilote ou d’une qualification que s’il (si elle) est ou a été titulaire d’une licence appropriée ou
s’il (si elle) a reçu une formation et acquis une expérience de vol appropriées, et s’il lui a délivré une
autorisation à cet effet.
RAM 3000 II.A.9 PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE VOL.
1. Un élève- pilote ou le titulaire d’une licence de pilote peut faire prendre entièrement en compte le total du
temps de vol en solo, du temps d’instruction en double commande et du temps de vol en qualité de pilote
commandant du bord, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote ou pour
l’obtention d’une licence de pilote d’un degré supérieur.
2. Tout titulaire d’une licence de pilote qui remplit les fonctions de copilote à un poste de pilote d’un aéronef
certifié pour être exploité par un seul pilote mais dans lequel la présence d’un copilote est exigée peut faire
prendre en compte 50% au plus, du temps de vol ainsi accompli, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour
l’obtention d’une licence de pilote d’un degré supérieur. La prise en compte du temps de vol total ainsi
accompli, à valoir sur le total du temps de vol exigé, si l’aéronef est équipé pour être utilisé par un copilote et
utilisé en exploitation à équipage multiple.
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Chapitre A-Généralités
3. Tout titulaire d’une licence de pilote qui remplit les fonctions de copilote à un poste de pilote d’un aéronef
certifié pour être exploité avec un copilote peut faire prendre en compte le total du temps de vol ainsi
accompli, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote d’un degré
supérieur.
4. Tout titulaire d’une licence de pilote qui, remplit les fonctions de pilote commandant de bord sous
supervision, peut faire prendre en compte le total du temps de vol ainsi accompli, à valoir sur le total du temps
de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote d’un degré supérieur.
RAM 3000 II.A.10 LIMITATION DES PRIVILEGES DES PILOTES AYANT ATTEINT L’AGE DE 60
ANS ET RESTRICTION DES PRIVILEGES DES PILOTES AYANT ATTEINT L’AGE DE 65 ANS
1. Tout titulaire d’une licence de pilote, ne peut pas exercer les fonctions de pilote d’un aéronef qui effectue des
vols de transport commercial s’il a atteint l’âge de 60 ans, ou de 65 ans dans le cas de vols avec plus d’un pilote.
2. Tout titulaire d’une licence de pilote ATPL ou CPL qui a atteint 65 ans et plus ne peut plus jouir les
privilèges qui s’y rattachent. Toutefois une licence PPL peut lui être accordée.
RAM 3000 II.A.11 CARTE DE STAGIAIRE.
1. Entrainement en vol
Nul ne peut recevoir ou entreprendre d’entraînement en vol en vue d’obtenir un brevet et une licence déterminée
s’il n’est déjà titulaire d’une licence ou d’une carte de stagiaire en état de validité.
2. Condition d’obtention de la carte de stagiaire
a- Age : Le candidat doit être âgé de 16 ans révolus
b- Aptitude physique et mentale : Le candidat doit détenir une attestation médicale conformément aux conditions
visées au RAM 3000.I.B.7
3. Privilège et condition.
a- Le titulaire d’une licence ou le détenteur d’une carte de stagiaire peut être inscrit par l’exploitant ou par un
instructeur habilité sur la liste d’équipage comme navigant ou élève pilote à l’entraînement.
b- Un navigant ou un élève pilote à l’entraînement ne peut effectuer un vol, seul de sa spécialité à bord qu’avec
l’autorisation et sous le contrôle d’un instructeur qualifié.
c- Les élèves pilotes ne doivent voler en solo sur un aéronef en vol international que si une entente spéciale ou
générale existe à cet effet entre Madagascar et les Etats intéressés.
d- Heures de formation. Un stagiaire en vol ne doit pas rester plus de 8 heures de formation au vol sur toute
période de 24 heures consécutives.
4. Renouvellement de la carte de stagiaire.
La carte de stagiaire est valable 24 mois et ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour une période de même
durée. Cependant le stagiaire doit faire renouveler le certificat d’aptitude physique et mentale afférent à la
licence envisagée dans le délai fixé pour le renouvellement de ladite licence.
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Chapitre A-Généralités
Appendice au RAM 3000.II.A.4 CONDITIONS D’OBTENTION, DE VALIDITE, DE PROROGATION
ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS DE TYPE OU DE CLASSE
I-CONDITIONS
(a) Généralités
(1) Tout candidat à une qualification de type pour un type d'avion monopilote ou multipilote doit remplir
les conditions définies au paragraphe III du présent appendice et aux exigences relatives aux
programmes de formation théorique pour les qualifications de classe/type avions monomoteurs et
multimoteurs et aux programmes de formation au travail en équipage avion.
(2) Tout candidat à une qualification de type pour un type d'avion doit remplir les conditions définies au
paragraphe IV du présent appendice et aux exigences relatives aux programmes de formation théorique
pour les qualifications de classe/type avions monomoteurs et multimoteurs et aux programmes de
formation au travail en équipage avion.
(3) Tout candidat à une qualification de classe pour une classe d'avions doit remplir les conditions définies
au paragraphe V du présent appendice et aux exigences relatives aux programmes de formation
théorique pour les qualifications de classe/type avions monomoteurs et multimoteurs et aux programmes
de formation au travail en équipage avion.
(4) Le programme de qualification de type, comprenant les connaissances théoriques doit être accompli
dans les 6 mois précédant l'épreuve d'aptitude.
(5) Une qualification de classe ou de type peut être délivrée à un candidat qui remplit les conditions de
délivrance et de validité de cette qualification requises par un Etat étranger, à condition que les
exigences applicables aux paragraphes III, IV et V du présent appendice soient satisfaites.
Cette qualification est restreinte aux avions immatriculés dans cet Etat ou utilisés par un exploitant de cet
Etat. Cette restriction peut être levée lorsque son détenteur a accompli 500 heures de vol comme pilote d'un
avion de la classe ou du type correspondant et satisfait aux conditions de prorogation du RAM 3000.II.A.4
de la présente annexe.
(b) Epreuve pratique d'aptitude
(1) Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification des
avions multipilotes multimoteurs sont définis par voie réglementaire; et
(2) le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification des
avions monopilotes multimoteurs et de la qualification des avions monomoteurs sont définis par voie
réglementaire.
Chaque section applicable de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois précédant la
date de réception de la demande de délivrance de la qualification.
II- QUALIFICATIONS DE TYPE OU DE CLASSE - VALIDITE, PROROGATION ET
RENOUVELLEMENT
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Chapitre A-Généralités
(a) Validité - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteurs (avion)
La durée de validité des qualifications de type ou de classe multimoteur (avion) est de douze mois. Dans le cas
de la délivrance ou du renouvellement, la validité de la qualification de type ou de classe multimoteur (avion)
court à compter de la date de réussite à l'épreuve pratique ou du contrôle de compétence jusqu'à la fin du 12ème
mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué cette épreuve pratique d'aptitude ou ce contrôle de
compétence .
Dans le cas de la prorogation, la validité de la qualification de type ou de classe multimoteur (avion) court à
compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 12 ème mois qui suit le mois au cours
duquel cette validité a expiré.
(b) Prorogation - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteurs (avion)
Pour proroger une qualification de type ou une qualification de classe multimoteur (avion), le candidat doit
effectuer :
(1) un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur de vol du type ou de la classe correspondant,
dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification; et
(2) au moins dix étapes en tant que pilote sur un avion du type ou de la classe correspondant, ou une étape
en tant que pilote sur un avion ou un simulateur de type ou de classe correspondant, accompagné d'un
examinateur, au cours de la période de validité de la qualification.
(3) Si le candidat détient une qualification de vol aux instruments, sa prorogation peut être combinée avec
les exigences de prorogation des qualifications de type ou de classe.
(c) Validité et prorogation - Qualifications de classe monopilote monomoteur
La durée de validité des qualifications de classe monopilote monomoteur (avion) est de vingt-quatre mois.
Dans le cas de la délivrance ou du renouvellement, la validité de la qualification de classe monopilote
monomoteur (avion) court à compter de la date de réussite à l'épreuve pratique ou du contrôle de compétence
jusqu'à la fin du 24 ème mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué cette épreuve pratique d'aptitude ou
ce contrôle de compétence .
Dans le cas de la prorogation, la validité de la qualification de classe monopilote monomoteur (avion) court à
compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 24 ème mois qui suit le mois au cours
duquel cette validité a expiré.
(1) Prorogation - toute qualification de classe monomoteur à pistons avions et tout TMG
Pour proroger une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons ou une qualification de TMG, le
candidat doit, selon le cas, sur avion monomoteur à pistons ou sur TMG:
(i). dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de
compétence avec un examinateur; ou
(ii). dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification:
(A) avoir effectué 12 heures de vol incluant 6 heures en qualité de commandant de bord et 12
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Chapitre A-Généralités
décollages et 12 atterrissages; et (B) avoir effectué un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de
vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle en vue de la délivrance, de la prorogation et du
renouvellement d'une qualification de classe ou de type pour n'importe quel(le) type ou classe
d'avion.
(2) Prorogation - Avions monopilotes monomoteurs à turbopropulseur.
Pour proroger une qualification de classe monomoteur à turbopropulseur, le candidat doit, dans les trois
mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir un contrôle de compétence avec un
examinateur autorisé sur la classe d'avion appropriée.
(d) Un candidat qui échoue à un contrôle de compétence avant la date d'expiration d'une qualification de classe
ou de type ne doit pas exercer les privilèges associés à cette qualification avant d'avoir réussi à un nouveau
contrôle de compétence:
(e) Prolongation de la période de validité ou prorogation de qualifications dans des circonstances spéciales:
(f) Qualifications dont la validité a expiré
Si une qualification de classe ou de type est arrivée à échéance, le candidat doit satisfaire les exigences du
présent règlement à son Appendice au RAM 3000.I.B.18.
(g) Prorogation des qualifications de type — hélicoptères
1) Prorogation. Pour la prorogation des qualifications de type d’hélicoptères, le candidat doit :
(i). Réussir un contrôle de compétences conformément sur le type d’hélicoptère pertinent ou dans
un FSTD représentant ledit type, dans les 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration
de la qualification et
(ii). Voler au moins 2 heures en tant que pilote sur le type d’hélicoptère concerné au cours de la
période de validité de la qualification. La durée du contrôle de compétences peut être
comptabilisée dans ces 2 heures;
(iii). Lorsque des candidats sont titulaires de plus d’une qualification de type pour des hélicoptères
monomoteurs à pistons, ils peuvent obtenir la prorogation de toutes les qualifications des types
concernés, en effectuant le contrôle de compétences sur l’un des types concernés pour lesquels
ils détiennent une qualification, pour autant qu’ils accomplissent au moins 2 heures de vol en
tant que PIC sur les autres types au cours de la période de validité.
Le contrôle de compétences sera à chaque fois exécuté sur un type différent;
(iv). Lorsque des candidats sont titulaires de plus d’une qualification de type pour des hélicoptères à
turbine monomoteurs, ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 3
175 kg, ils peuvent obtenir la prorogation de toutes les qualifications des types concernés, en
effectuant le contrôle de compétences sur seulement l’un des types concernés pour lesquels ils
ont la qualification, pour autant qu’ils aient effectué:
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Chapitre A-Généralités
300 heures en tant que PIC sur hélicoptères;
15 heures sur chacun des types pour lesquels ils sont titulaires d’une qualification et
au moins 2 heures de vol en tant que PIC sur chacun des autres types au cours de la période
de validité.
Le contrôle de compétences sera à chaque fois exécuté sur un type différent;
(v). Un pilote qui est reçu à un examen pratique pour la délivrance d’une qualification de type
additionnelle obtiendra une prorogation pour les qualifications des types concernés dans l’un
des groupes identifiés aux points (iii) ou (iv).
(vi). La prorogation d’une IR(H), si une telle qualification est détenue, peut être combinée avec un
contrôle de compétences pour la prorogation d’une qualification de type.
2) Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date
d’expiration de la qualification de type ne pourra pas exercer les privilèges de cette qualification tant
qu’il n’aura pas réussi le contrôle de compétences. Dans le cas des points 1) (iii) et 1) (iv), le candidat
n’exercera ses privilèges dans aucun des types.
(h) Validité et renouvellement des qualifications de type – hélicoptères
1) La validité des qualifications de type est de 12 mois.
2) Renouvellement. Si la qualification de classe ou de type a expiré, le candidat doit :
suivre une formation de remise à niveau auprès d’un ATO si requis pour atteindre le niveau de
compétences nécessaire à l’exploitation en toute sécurité du type ou de la classe d’aéronef pertinent,
et
réussir un contrôle de compétences.
III-QUALIFICATION DE TYPE D'AVION MULTIPILOTE - CONDITIONS
(a) Conditions préalables à la formation
Tout candidat à une première qualification de type d'avion multipilote doit:
(1) avoir accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote-commandant de bord d'avion;
(2) être titulaire d'une qualification de vol aux instruments avion multimoteur en état de validité;
(3) avoir reçu une formation au travail en équipage (MCC) conformément aux exigences relatives aux
programmes de formation au travail en équipage avion.
(4) être titulaire du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques en vue de l’obtention de la licence de pilote
de ligne;
(b) Toute formation pour l'obtention d'une qualification de type multipilote additionnelle requiert une
qualification de vol aux instruments multimoteur valide.
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Chapitre A-Généralités
(c) Le niveau de compétence présumé atteint par le titulaire d'une licence PPL(A) ou CPL(A) assortie d'une
qualification de type avion multipilote délivrée dans les conditions autres que celles définies par le présent
règlement ne peut dispenser le titulaire de se conformer aux conditions requises ci-dessus au paragraphe III
(a)(4) du présent appendice.
IV- QUALIFICATION DE TYPE MONOPILOTE - CONDITIONS
Expérience - avions multimoteurs exclusivement
Tout candidat à une première qualification de type sur avion multimoteur monopilote doit avoir accompli au
moins 70 heures en tant que pilote-commandant de bord d'avion.
V- QUALIFICATION DE CLASSE - CONDITIONS
Expérience - avions multimoteurs exclusivement
Tout candidat à une qualification de classe avion multimoteur doit avoir accompli au moins 70 heures en tant
que pilote-commandant de bord d'avion.
------------------------
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Chapitre A-Généralités
Appendice au RAM 3000 II.A.8 QUALIFICATIONS ET AUTORISATIONS D’INSTRUCTEUR
(AVION ET HELICOPTERE)
(A) GENERALITES
(1) Nul ne doit dispenser l’instruction en vol requise pour la délivrance de toute licence ou qualification de
pilote s’il ne dispose :
(i). une licence assortie d’une qualification d’instructeur, ou
(ii). le cas échéant, d’une autorisation spéciale du Directeur Général de l’Aviation Civile ou par
délégation du Directeur de l’Aviation Civile en vue de donner une formation spécifique dans les
circonstances suivantes :
- lors de la mise en service de nouveaux avions ; ou
- lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de constructeur spéciale, ou
d’avions peu répandus, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur,
- lorsqu’un organisme de formation ou un exploitant malagasy assurant, en sous-traitance
une partie de la formation du personnel aéronautique à l’étranger par des instructeurs ne
détenant pas une licence malagasy.
(2) Nul ne doit dispenser de l’instruction sur un entraîneur de vol synthétique s’il n’est titulaire d’une
qualification FI, TRI, CRI, IRI ou d’une autorisation SFI.
(3) Limitations et qualifications d'instructeur de vol. Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol doit
se plier aux limitations et qualifications suivantes :
Heures de formation. Un instructeur de vol ne doit pas assurer plus de 8 heures de formation au vol sur
toute période de 24 heures consécutives.
(4) Licence et qualifications requises. Un instructeur de vol ne peut pas assurer une formation au vol à bord
de tout aéronef pour lequel il ne détient pas une licence de pilote et une qualification d'instructeur de vol
pour la catégorie concernée et, si cela s'applique, la qualification de classe ou de type.
(5) Pour une formation de qualification aux instruments ou pour un type de qualification non limité aux
VFR, une qualification appropriée aux instruments doit figurer sur sa qualification d'instructeur de vol.
(6) Limitations des avals. Un instructeur de vol ne peut pas donner son aval pour ce qui suit :
(i). Un carnet de vol d'élève-pilote pour vol en solo, sauf si cet instructeur de vol a :
(A) Assuré la formation au vol requise par cette sous-partie pour cet élève pour les vols en
solo ;
(B) Déterminé que l'élève est prêt a effectuer le vol en toute sécurité dans des circonstances
connues, sous réserve de toute limitation figurant sur le carnet de vol de l'élève, que
l'instructeur considère comme nécessaire pour la sécurité du vol ;
(C) Assuré la formation au vol de cet élève dans un aéronef de la marque et du modèle dans
lequel le vol en solo doit avoir lieu, ou dans un aéronef de marque et de modèle
similaires ; et
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Chapitre A-Généralités
(D) Donné son aval sur le carnet de vol de l'élève-pilote pour la marque et le modèle
spécifiques de l'aéronef à piloter.
(ii). Le carnet de vol de l'élève pour un vol de navigation en solo, sauf si l'instructeur a
déterminé que :
(A) La préparation pour le vol par l'élève, la planification et les procédures proposées sont
adéquates pour le vol proposé dans les conditions existantes et dans les limitations
figurant sur le carnet de bord, que l'instructeur considère nécessaires pour la sécurité du
vol ; et
(B) L'élève a l'aval approprié pour vol de navigation en solo pour la marque et le modèle de
l'aéronef à piloter.
(iii). D'un pilote pour un vol de recyclage, sauf si cet instructeur a effectué une vérification de ce
pilote conformément aux impératifs de règlement ; ou
(iv). D'un pilote pour une vérification des aptitudes professionnelles aux instruments, sauf si cet
instructeur a testé ce pilote conformément aux impératifs de règlement.
(7) Formation dans un avion ou un hélicoptère multimoteur. Un instructeur de vol n'est pas autorisé à
assurer la formation requise pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification pour un avion ou un
hélicoptère multimoteur, sauf s'il a au moins 5 heures de vol en tant que commandant de bord d'un avion
ou d'un hélicoptère multimoteur de la même marque et du même modèle, selon le cas.
(8) Qualifications de l'instructeur de vol pour la formation de personnes demandant pour la première fois à
être instructeurs de vol.
(i). Aucun instructeur de vol n'est autorisé à assurer une formation à un autre pilote qui n'a
jamais détenu une qualification d'instructeur de vol, sauf si cet instructeur :
(A) Détient une qualification d'instructeur au sol ou en vol avec la qualification appropriée,
la détient depuis au moins 24 mois et a assuré au moins 40 heures de formation au sol.
(9) Nul ne peut prétendre être un instructeur sans avoir réussir un test théorique et pratique.
(B) FONCTIONS ET CATEGORIES D’INSTRUCTEURS
(1) Qualification d’instructeur de vol avion (FI(A)) ou hélicoptère (FI(H))
(2) Qualification d’instructeur de qualification de type avion (TRI(A)) ou hélicoptère (FI(H))
(3) Qualification d’instructeur de qualification de classe avion (CRI(A))
(4) Qualification d’instructeur de qualification de vol aux instruments avion (IRI(A)) ou hélicoptère (FI(H))
(5) Qualification d’instructeur sur entraîneur de vol synthétique avion (SFI(A)) ou hélicoptère (SFI(H))
(C) FONCTIONS MULTIPLES
Sous réserve qu’ils remplissent les conditions de qualification et d’expérience exigées dans le présent règlement
pour chaque fonction assumé, les instructeurs peuvent disposer de désignations multiples en qu’instructeur de
vol (FI), instructeur de qualification de type (TRI), instructeur de qualification de classe (CRI) ou instructeur de
qualification de vol aux instruments (IRI).
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Chapitre A-Généralités
(D) PRISE EN COMPTE AU TITRE DE QUALIFICATIONS COMPLEMENTAIRES.
Le candidat à des qualifications d’instructeur complémentaires peut bénéficier d’une prise en compte de ses
capacités pédagogiques préalablement démontrées lors de l’obtention des qualifications d’instructeur déjà
détenues.
(E) PERIODE DE VALIDITE
(1) Toutes les qualifications et l’autorisation d’instructeur sont valides pour deux ans.
(2) La période de validité de l’autorisation spéciale ne peut excéder un an.
(3) Un candidat qui échoue à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de la qualification ne
doit pas exercer les privilèges correspondants avant d’avoir réussi à un nouveau contrôle de
compétence.
(F) QUALIFICATIONS D’INSTRUCTEURS DE VOL AVEC PRIVILEGES RESTREINTS
(1) Les privilèges de la qualification d’instructeur FI sont restreints jusqu’à ce que son titulaire ait effectué
au moins 100 heures d’instruction, et supervisé au moins 25 vols solo. Ces restrictions sont levées, sur
proposition de l’instructeur FI chargé de la supervision ou de l’exploitant et lorsque les conditions ci-
dessus sont remplies.
(2) Les privilèges sont restreints à l’exercice, sous la supervision d’un instructeur FI agréé à cet effet, de :
(i). l’instruction de vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé (PPL) ou des parties
d’une formation intégrée dispensées du niveau de la licence PPL ainsi que de la délivrance des
qualifications de classe avions ou de type monomoteurs, à l’exclusion de l’approbation des
premiers vols solo de nuit ou de jour, ainsi que les premiers vols de navigation en solo, de nuit
ou de jour ; et
(ii). la formation au vol de nuit, si une habilitation au vol de nuit est détenue.
(G) PRIVILEGES DE LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL FI (A) OU FI (H)
(1) Les privilèges du titulaire d’une qualification FI(A) ou FI(H) (sous réserve des restrictions
spécifiées au paragraphe F permettent de dispenser l’instruction en vue :
(i). de la délivrance de la licence de pilote privé (avion) ou hélicoptère et des qualifications de
classe avions et de type avions ou hélicoptères monomoteurs, sous réserve que pour la
délivrance des qualifications de type l’instructeur ait accompli au moins 15 heures de vol sur le
type correspondant dans les 12 mois qui précèdent ;
(ii). de la délivrance d’une licence de pilote professionnel (avion) ou hélicoptère, sous réserve que
l’instructeur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d’avion ou d’hélicoptère
incluant au moins 200 heures d’instruction en vol ;
(iii). du vol de nuit, si une habilitation au vol de nuit est détenue ;
(iv). de la délivrance d’une qualification de vol aux instruments, sous réserve que l’instructeur ait :
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Chapitre A-Généralités
- accompli au moins 200 heures de heures vol en IFR, dont un maximum de 50 peuvent avoir
été effectuées sur un entraîneur synthétique de vol ou équivalent, et
- suivi en tant qu’élève un stage approuvé comprenant au moins 5 heures de formation sur un
avion ou un hélicoptère, un entraîneur synthétique de vol et réussi l’épreuve d’aptitude
correspondante conformément aux dispositions définies par arrêté du Directeur Général de
l’Aviation Civile chargé de l’Aviation Civile;
(v). de la délivrance d’une qualification de type ou de classe avion multimoteurs monopilote sous
réserve que l’instructeur ait rempli les conditions au paragraphe H ci-dessus ;
(vi). de la délivrance d’une qualification FI(A) ou FI(H) sous réserve que l’instructeur :
- ait accompli au minimum 500 heures d’instruction sur avion ou hélicoptère et
- ait démontré à un examinateur FI(A) ou FI(H) son aptitude à dispenser une formation à un
instructeur FI(A) ou FI(H) dans le cadre d’une épreuve d’aptitude conforme aux dispositions
définies par arrêté ; et
- ait été autorisé à cet effet par le Service de délivrance des licences.
(H) CONDITIONS PREALABLE A LA FORMATION D’INSTRUCTEUR FI(A) OU FI(H).
(1) Avant d’être autorisé à commencer une formation approuvée en vue de l’obtention d’une qualification
d’instructeur FI, le candidat doit avoir :
(i). accompli au moins 200 heures de vol, dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant
de bord s’il est titulaire d’une licence ATPL ou CPL, ou 150 heures en tant que pilote
commandant de bord s’il est titulaire d’une licence PPL ;
(ii). rempli les conditions de connaissances théoriques pour la délivrance d’une licence CPL,
définies dans la partie de l’appendice au RAM 3000.II.C. A.1 et au paragraphe (A)(1) ci-
dessus;
(iii). accompli au moins 30 heures sur avions à pistons, dont au moins 5 heures auront été accomplies
pendant les six mois précédant l’épreuve en vol de préadmission mentionnée en (f) ci-dessous ;
(iv). accompli au moins 20 heures de vol en compagne en tant que pilote commandant de bord ; et
(v). subi avec succès une épreuve spécifique en vol de pré- admission, avec un instructeur de vol FI
qualifié conformément au programme de formation défini par arrêté dans les six mois précédant
le début de la formation.
(I) DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION FI AVION OU HELICOPTERE.
Tout candidat à une qualification d’instructeur FI doit être titulaire de la licence et de la qualification nécessaires
pour faire fonction de pilote commandant de bord de l’aéronef sur lequel l’instruction est donnée et avoir suivi
avec succès une formation approuvée de formation théorique et en vol auprès d’un organisme approuvé ou
reconnu par le Service de délivrance des licences.
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Chapitre A-Généralités
(J) PROROGATION ET RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION FI.
(1) Pour la prorogation d’une qualification d’instructeur FI, le titulaire doit remplir deux des trois
conditions suivantes :
(i). avoir dispensé au moins 60 heures de formation en vol sur avions ou hélicoptère en tant que FI,
CRI(A), IRI ou en tant qu’examinateur pendant la période de validité de la qualification, dont
au moins 20 heures dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI. Sur
ces 20 heures, 6 heures doivent être des heures d’instruction en vue de la délivrance d’une
qualification de vol aux instruments si les privilèges de dispenser l’instruction à la qualification
de vol aux instruments sont également à proroger.
(ii). avoir assisté à un séminaire de recyclage d’instructeur de vol approuvé par le Service de
délivrance des licences, dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI.
(iii). avoir subi avec succès, au titre d’un contrôle de compétence, l’épreuve pratique d’aptitude
définie par arrêté du Directeur Général de l’Aviation Civile dans les 12 mois précédant la date
d’expiration de la qualification FI.
(2) Si la qualification est périmée, le candidat doit, dans les 12 mois précédant le renouvellement. :
i. participer à un stage de remise à niveau d’instructeur (voir AMC 5 au RAM 3209);
ii. réussir une évaluation de compétences.
(K) QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE TYPE (AVIONS
MULTIPILOTES OU HÉLICOPTÈRE) (TRI(MPA) ou TRI(H)).
(1) Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une qualification (TRI(MPA)) ou (TRI(H)) permettent de dispenser la formation en
vue de la délivrance d’une qualification de type d’avion multipilotes ou de type hélicoptère aux titulaires d’une
licence ainsi qu’à la formation requise pour le travail en équipage.
(2) Conditions
(i). Tout candidat à une première qualification (TRI(MPA)) ou (TRI(H)) doit :
- avoir suivi dans le cadre d’un FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un cours TRI
approuvé ou reconnu.
- avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d’avion multipilotes ou 1000 heures
en tant que pilote d’hélicoptère, comprenant au moins 350 heures en tant que pilote d’hélicoptère
multipilotes et pour hélicoptère monopilote monomoteur et multimoteurs, avoir effectué au moins
500 heures en tant que pilote d’hélicoptère.
- avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes, comprenant des
atterrissages et des décollages en tant que pilote-commandant de bord ou copilote, sur le type
d’aéronef correspondant, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par le Service de délivrance des
licences. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur
de vol ; et
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Chapitre A-Généralités
- avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d’un programme complet qualification de type
et sous la surveillance d’un TRI(A) ou TRI(H) désigné à cet effet par le Service de délivrance des
licences ,au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion ou d’hélicoptère ou sur le
simulateur du type d’aéronef correspondant et qui relève des responsabilités d’un TRI(MPA) ou
(TRI(H)) selon le cas .
(ii). Avant que les privilèges de la qualification TRI(MPA) ou (TRI(H)) ne soit étendu à d’autres types
d’avions ou d’hélicoptères multipilotes, le titulaire doit :
- Avoir effectué, d ans les 12 mois qui précède la demande au moins 15 étapes comprenant des
atterrissages et décollages en tant que pilote commandant de bord ou de copilote sur le type
d’aéronef correspondant ou sur un type similaire, s’il est autorisé par le Service de délivrance des
licences. Sur ces 15 étapes, 7 au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol ;
- avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un cours TRI
approuvé ou reconnu, et
- avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d’un programme complet de qualification de
type et sous la surveillance d’un TRI désigné à cet effet par le Service de délivrance des licences, au
moins 3 heures de vol d’instructions sur le simulateur du type d’avion ou d’hélicoptère ou sur le
simulateur du type d’aéronef correspondant et qui relève des responsabilités d’un TRI(MPM) ou
d’un TRI (H).
(3) Prorogation et renouvellement
(i). Pour la prorogation d’une qualification TRI(MPA) ou TRI (H). , le candidat doit avoir, au cours des
12 derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification :
(aa) dispensé une des parties suivante d’un programme complet de qualification de type / de
rafraîchissement / de maintien de compétence :
- une séance de simulateur d’au moins 3 heures, ou
- un exercice en vol d’au moins 1heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages ; ou
(ab) suivi un cours de recyclage TRI(A) ou TRI(H) acceptable par le Service de délivrance des
licences.
(ii). si la qualification est périmée, le candidat doit avoir :
(aa) effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes comprenant des décollages
et des atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d’aéronef
correspondant ou sur un type d’aéronef similaire, s’il est autorisé par le Service de délivrance
des licences . Sur ces 30 étapes 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un
simulateur de vol ;
(ab) suivi de manière complète et satisfaisante les partis techniques pertinentes, telles que
déterminées par le Service de délivrance des licences en fonction de l’expérience récente du
candidat, d’une formation TRI(MPA) ou TRI (H) approuvé, et
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Chapitre A-Généralités
(ac) dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type
et sous la surveillance d’un TRI désigné à cet effet par le Service de délivrance des licences, au
moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion correspondant et qui relève des
responsabilités d’un TRI(MPA) ou TRI (H).
(L) QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE CLASSE CRI (AVION
MONOPILOTE)
(1) Privilèges
(i). La qualification CRI(SPA) permet à son titulaire :
- de dispenser la formation en vue de la délivrance d’une qualification de type ou de classe avion
monopilote aux titulaires d’une licence. Le titulaire peut instruire sur avion monomoteur ou
multimoteur sous réserve d’être qualifié de façon appropriée.
- de dispenser la formation requise pour le travail en équipage sur avion de dix passagers ou plus ou
sur avion multiréateurs sous réserve d’avoir effectué au moins 1500 heures de vol en condition
d’exploitation multipilotes sur ce type d’avion.
(2) Conditions
(i). Avions multimoteurs
Tout candidat à la délivrance d’une qualification de CRI(SPA) avions multimoteurs doit avoir:
- accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d’avion ;
- accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 heures de vol en tant que pilote-
commandant de bord sur le type ou la classe d’avions correspondants
- suivi une formation approuvée dans le cadre d’un FTO ou d’un TRTO comprenant au moins 5
heures d’instruction sur l’avion correspondant ou sur simulateur de vol approuvé à cet effet, et
- réussi à une épreuve pratique d’aptitude conformément à la règlementation en vigueur.
(ii). Avions monomoteurs
Tout candidat à la délivrance d’une qualification de CRI(SPA) avion monomoteur doit avoir :
- accompli au moins 300 heures de vol en tant que pilote d’avion ;
- accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 heures de vol sur le type ou la classe
d’avion correspondant ;
- suivi une formation approuvée dans le cadre d’un FTO ou d’un TRTO comprenant au moins 3
heures d’instruction sur avion concerné ou sur un simulateur de vol approuvé dispensée par un
instructeur approuvé à cet effet ; et
- réussi à une épreuve pratique d’aptitude conformément à la règlementation en vigueur.
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Chapitre A-Généralités
(iii). Avant que les privilèges de la qualification ne soient étendus à un autre type ou une autre classe
d’avion, le titulaire doit avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 10
heures de vol sur avion de la classe ou du type correspondant ou, sous réserve de l’accord du
Service de délivrance des licences, sur un type similaire.
(3) Prorogation et renouvellement
(i). Pour la prorogation d’une qualification CRI(SPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 mois
précédant la date d’expiration de la qualification de classe :
- dispensé au moins 10 heures d’instruction en vol ou
- dispensé à la satisfaction du Service de délivrance des licences un cours de recyclage ou
- suivi un cours de recyclage en tant que CRI(A).
(ii). Si la qualification est périmée, le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant la demande :
- suivi un cours de recyclage en tant que CRI(A) à la satisfaction du Service de délivrance des
licences ; et
- subi avec succès au titre de contrôle de compétence la partie approuvée (c’est à dire multimoteurs
ou monomoteur) de l’épreuve pratique d’aptitude conformément à la règlementation en vigueur.
(M) QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL AUX INSTRUMENTS (AVION) (IRI(A)) ET
(HELICOPTERE) (IRI (H)
(1) Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une qualification IRI (A) ou IRI (H) sont limités à l’instruction de vol en vue
de la délivrance d’une qualification de vol aux instruments (avion) ou (hélicoptère).
(2) Conditions
(i). Tout candidat à une qualification d’instructeur IRI (A) ou IRI (H) doit avoir :
- accompli au moins 800 heures de vol en IFR dont au moins 400 heures ont été réalisées sur avion;
- suivi de manière satisfaisante une formation approuvée dans le cadre d’un FTO comprenant une
instruction théorique et au minimum 10 heures d’instruction en vol sur un avion ou hélicoptère, un
entraîneur synthétique de vol; et
- subi avec succès l’épreuve pratique d’aptitude conformément à la règlementation en vigueur.
(3) Prorogation et renouvellement
(i). Pour la prorogation d’une qualification IRI (A) ou IRI (H), le titulaire doit remplir les conditions
définies au paragraphe (J)(1),
(ii). Si la qualification est périmée, le titulaire doit remplir les conditions définies au paragraphe(J)(2)et
toutes les conditions de formation complémentaires en vue d’un réentraînement, décidées par le
Service de délivrance des licences.
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Chapitre A-Généralités
(N) AUTORISATION D’INSTRUCTEUR SUR ENTRAINEUR SYNTHETIQUE DE VOL (AVION)
(SFI(A)) OU (HELICOPTERE) (SFI (H))
(1) Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une autorisation d’instructeur (SFI(A)) ou (SFI (H) permettent de dispenser
l’instruction en vol simulé en vue de la délivrance de qualifications de type, la formation au travail en
équipage (MCC) ainsi que les fonctions sur un entraîneur synthétique de vol dans le cadre d’un organisme
FTO.
(2) Conditions
(i). Tout candidat à une autorisation d’instructeur (SFI (A)) ou (SFI (H) doit :
- être ou avoir été titulaire d’une licence professionnelle de pilote conforme à l’OACI d’un
niveau reconnu acceptable par le Service de délivrance des licences.
- avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de
formation de qualification de type applicable dans un FTO ou d’un TRTO ;
- avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes ou au
moins 1000 heures de vol en tant que pilote d’hélicoptères multipilotes selon le cas ;
- avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) ou TRI(H) approuvée
dans le cadre d’un FTO ou d’un TRTO ou détenir ou avoir détenu une qualification
d’instructeur pilote de ligne ;
- avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type, sous la
surveillance et à la satisfaction d’un TRI (A) ou TRI (H) désigné à cet effet par l’Autorité
compétente, une séance d’au moins 3 heures de simulateur du type d’aéronef correspondant et
qui relève des responsabilités d’un TRI(A) ou TRI (H) ;
- avoir subi avec succès dans un délai de 12 mois un contrôle de compétence tel que prévu par
arrêté sur un simulateur de vol correspondant au type d’aéronef considéré ; et
- avoir accompli dans les 12 mois précédents au moins trois étapes en tant qu’observateur sur
le type d’aéronef considéré.
(ii). Pour que les privilèges soient étendus à d’autres types d’avions multipilotes ou hélicoptères
multipilotes, le titulaire doit :
- avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de qualification
de type correspondant ; et
- avoir dispensé à la satisfaction du Service de délivrance des licences, dans le cadre d’un programme
complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d’un TRI(A) ou TRI(H)
désigné à cet effet par le Service de délivrance des licences, une séance d’au moins 3 heures de
simulateur du type d’avion ou d’hélicoptère correspondant et qui relève des responsabilités d’un
TRI(A) ou TRI(H) selon le cas.
(3) Prorogation et renouvellement
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Chapitre A-Généralités
(i). Pour la prorogation d’une autorisation SFI(A) ou SFI(H) le candidat doit avoir dans les 12 mois
précédant l’expiration de l’autorisation :
- dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures d’un programme complet de
qualification de type ou de recyclage ou de maintien de compétence ;
- avoir subi avec succès un contrôle de compétence tel que prévu par arrêté, sur un simulateur de
vol de type approprié.
(ii). Si l’autorisation est périmée, le candidat doit avoir :
- suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable ;
- suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) ou TRI(H) approuvée,
conformément aux conditions exigées par l’Autorité compétente ; et
- dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous la surveillance
et à la satisfaction d’un TRI désigné à cet effet par l’Autorité compétente, une séance d’au moins
3 heures de simulateur du type d’aéronef correspondant et relevant des responsabilités d’un
TRI(A) ou TRI(H) selon le cas.
(O) AUTORISATION D’INSTRUCTEUR AU SOL
(a) Âge. Le demandeur d'une licence d'instructeur au sol n'a pas moins de 18 ans.
Nonobstant la satisfaction des conditions énoncées au RAM 3100.II.B.2.7, les instructeurs au sol
doivent maîtriser la règlementation en vigueur.
(b) Connaissances.
(1) Obtenir et enregistrer une formation assurée par un instructeur homologué et passer un test des
connaissances dans les domaines aéronautiques appropriés à la catégorie d'aéronef, pour la licence
et les qualifications ci-après, selon le cas ─
(i). Pour une qualification de base, les connaissances requises pour une licence d'élève et de
pilote privés indiquées dans le présent règlement ;
(ii). Pour une qualification supérieure, les domaines de connaissance d'élève-pilote, de pilote
privé, de pilote professionnel et de pilote de ligne indiquées dans le présent règlement ;
(iii). Pour une qualification aux instruments, les connaissances pour une qualification aux
instruments indiquées dans le présent règlement.
(2) Répondre aux impératifs portant sur les principes fondamentaux de l'instruction
(c) Privilèges.
Le titulaire d'une licence d'instructeur au sol peut exercer les privilèges correspondant à la licence et à la
qualification détenue.
(1) Une personne instructeur au sol avec qualification est autorisée à :
(i). Assurer une formation au sol dans les domaines des connaissances aéronautiques requises
pour la délivrance de toute licence ou qualification ;
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Chapitre A-Généralités
(ii). Assurer une formation au sol requise pour tout vol de recyclage ; et
(iii). Fournir une recommandation pour un test des connaissances requis pour la délivrance de
toute licence ou qualification.
(d) Impératifs du maintien de la compétence.
Une licence d'instructeur au sol est valide pendant 5 années.
(1) Le titulaire d'une licence d'instructeur au sol n'est pas autorisé à en assumer les devoirs, sauf si, dans
les 12 mois précédents :
(i). La personne a servi d'instructeur au sol pendant au moins 3 mois ; ou
(ii). La personne a obtenu l'aval d'un instructeur au sol ou de vol, certifiant qu'elle a fait preuve
d'une expertise satisfaisante en ce qui concerne les normes d'autorisation et de qualification
prescrites.
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Chapitre A-Généralités
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Chapitre B Licence de pilote privé (PPL)
CHAPITRE B- LICENCE DE PILOTE PRIVE (PPL)
RAM 3000 II.B.1 CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES
CATEGORIES AVION, HELICOPTERE, SUSTENTATION MOTORISEE ET DIRIGEABLE
1. Age :
Le candidat à une PPL doit être âgé de 17 ans révolus.
2. Connaissances, expérience, instruction de vol et habileté.
Les candidats à la délivrance d’une PPL doivent avoir satisfait aux exigences pour la qualification de classe
ou de type applicable à l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique.
Les candidats à PPL doivent suivre un cours de formation auprès d’un ATO. Le cours doit inclure des
connaissances théoriques et une formation au vol correspondant aux privilèges octroyés.
Les critères de connaissances, d’expérience, d’instruction de vol et d’habileté sont définis au RAM 3202.
L’aptitude en radiotéléphonie peut être justifiée par la réussite à l’examen théorique, pratique et la
compétence linguistique.
3. Aptitude physique et mentale :
Tout candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité.
4. Examens théorique et Pratique
Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par le RAM 3202.
RAM 3000 II.B.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE PPL ET CONDITIONS A
OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
I- PPL avions-PPL(A)
1. Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.7 à 9 et au RAM 3000.II.A, la licence PPL permet
à son titulaire de remplir, sans rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d’un
aéronef de la catégorie aéronef considérée utilisé pour des vols non payants.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(A) qui possède des privilèges d’instructeur ou
d’examinateur peut être rémunéré pour:
1) dispenser une instruction au vol pour la LAPL(A) ou la PPL(A);
2) conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ces licences;
3) la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ces licences.
3. Avant d’exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence PPL doit avoir reçu sur un aéronef de la
catégorie considérée une instruction en double commande au vol de nuit, avec décollages, atterrissages et
navigation.
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Chapitre B Licence de pilote privé (PPL)
II- PPL hélicoptères-PPL(H)
a) Les privilèges du titulaire d’une PPL(H) permettent d’agir sans rémunération comme Commandant de bord
ou copilote sur des hélicoptères utilisés en exploitation non commerciale.
b) Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(H) qui a des privilèges d’instructeur ou
d’examinateur peut être rémunéré pour:
1) dispenser une instruction au vol pour la LAPL(H) ou la PPL(H);
2) conduire des examens pratiques et des contrôles de compétence pour ces licences;
3) la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ces licences.
III- PPL dirigeables-PPL(As)
a) Les privilèges du titulaire d’une PPL(As) permettent d’agir sans rémunération comme Commandant de bord
ou copilote sur des dirigeables utilisés en exploitations non commerciales.
b) Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(As) qui a des privilèges d’instructeur ou
d’examinateur peut être rémunéré pour:
1) dispenser une instruction au vol pour la PPL(As);
2) conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ladite licence;
3) la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ladite licence.
RAM 3000 II.B.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE PPL
1. La période de validité de la licence de pilote privé est 60 mois selon les dispositions du RAM 3000.I.B.7 (2)
Toutefois, cette période est ramenée à 24 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans révolus.
2. Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l’intéressé remplit les conditions prévues aux
RAM 3000.I.B.7 et 8 et qu’il justifie de l’accomplissement d’au moins 5 heures de vol comme commandant de
bord d’avion dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement. La moitié du temps de vol effectué en
qualité de pilote de planeur ou d’hélicoptère peut être compté jusqu’à concurrence de 50% dans le nombre
d’heures de vol exigées pour le renouvellement de la licence. La validité de la nouvelle carte de licence est de 5
ans au maximum.
3. Si l’intéressé ne totalise pas le nombre d’heures de vol prescrit pour le renouvellement, il doit satisfaire aux
contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné.
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Chapitre B Licence de pilote privé (PPL)
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Chapitre C Licence de pilote professionnel (CPL)
CHAPITRE C- LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL (CPL)
RAM 3000 II.C.1 CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE POUR LES
CATEGORIES AVION, HELICOPTERE, SUSTENTATION MOTORISEE ET DIRIGEABLE
(Voir appendice au RAM 3000 II.C.1)
1. Age
Tout candidat à une CPL doit être âgé de 18 ans révolus.
2. Connaissances, expérience, instruction de vol et habileté.
Les candidats à une CPL doivent effectuer une formation portant sur les connaissances théoriques et une
formation au vol auprès d’un ATO
Les critères de connaissances, d’expérience, d’instruction de vol et d’habilité sont définis aux RAM 3203 pour
la formation modulaire et RAM 3204 pour la formation intégrée.
L’aptitude en radiotéléphonie peut être justifiée par la réussite à l’examen théorique, pratique et la compétence
linguistique.
3. Aptitude physique et mentale :
Tout candidat doit détenir une attestation médicale de classe 1 en cours de validité.
4. Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par le RAM 3203 et RAM 3204.
RAM 3000 II.C.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE CPL ET CONDITIONS A
OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
1. Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.7 à 9 et au RAM 3000.II.A.3, la licence de pilote
professionnel permet à son titulaire :
(a) d’exercer tous les privilèges du titulaire de la licence LAPL et de pilote privé d’un aéronef de la
catégorie d’aéronef considérée ;
(b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord d’un aéronef de la catégorie d’aéronef
considérée utilisé pour effectuer des vols autres que des vols de transport commercial;
(c) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, d’un
aéronef de la catégorie d’aéronef considérée certifié pour être exploité par un seul pilote ;
(d) de remplir les fonctions de copilote, d’un aéronef de la catégorie d’aéronef considérée dans lequel
la présence d’un copilote est exigée.
(e) pour la catégorie dirigeable : de piloter un dirigeable selon les règles IFR.
2. Pour exercer de nuit les privilèges de la licence, le candidat doit avoir reçu au moins 04 heures d’instruction
en double commande au vol de nuit, avec décollages, atterrissages et 01heure de navigation.
3. Conditions. Un candidat à la délivrance d’une CPL doit avoir satisfait aux exigences relatives à la
qualification de classe ou de type de l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique.
RAM 3000 II.C.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE CPL
1. La période de validité de la licence CPL est 12 mois selon les dispositions du RAM 3000.I.B.7 (2). Toutefois,
cette période est ramenée à 06 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans révolus.
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Amendement : 01
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Chapitre C Licence de pilote professionnel (CPL)
2. Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l’intéressé remplit les conditions prévues au
RAM 3000.I.B. 6 à 8 et à l’appendice au RAM 3000.II.A.4 et qu’il justifie de l’accomplissement d’au moins 15
heures de vol en qualité de pilote d’avion dans les six (06) mois précédant la demande de renouvellement.
3. Si l’intéressé ne totalise pas le nombre d’heures de vol prescrit pour le renouvellement, il doit satisfaire aux
contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné.
4. Lorsque l’intéressé est détenteur de la qualification de vol aux instruments, le renouvellement de cette
qualification entraîne ipso facto le renouvellement de la licence elle-même.
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Édition : 03
Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : II.C.3
Chapitre C Licence de pilote professionnel (CPL)
PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE
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Édition : 03
Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : II.D.1
Chapitre D Licence de pilote en équipage multiple catégorie – AVION
CHAPITRE D- LICENCE DE PILOTE EN EQUIPAGE MULTIPLE CATEGORIE –
AVION
RAM 3000 II.D.1 LICENCE DE CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DE LA LICENCE
1. Age
Le candidat à une MPL doit être âgé de 18 ans révolus.
2. connaissances, expérience, instruction de vol et habileté.
Les critères de connaissances, d’expérience, d’instruction de vol et d’habileté sont définis au RAM 3208.
L’aptitude en radiotéléphonie peut être justifiée par la réussite à l’examen théorique, pratique et la compétence
linguistique.
3. aptitude physique et mentale
Tout candidat doit détenir une attestation médicale de classe 1 en cours de validité
4. Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire.
RAM 3000 II.D.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER
DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
1. Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.6 à 9et au RAM 3000.II.A, la licence de pilote en
équipage multiple permettra à son titulaire :
a) d’exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé de la catégorie avion, s’il a
satisfait aux conditions du RAM 3000.II.B.3 ;
b) d’exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments en exploitation à équipage
multiple;
c) de remplir les fonctions de copilote à bord d’un avion dans lequel la présence d’un copilote est
exigée.
2. Avant d’exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments en exploitation monopilote sur
avion, le titulaire de la licence aura prouvé qu’il est capable de remplir les fonctions de pilote commandant de
bord en exploitation monopilote assurée uniquement par référence aux instruments et aura satisfait aux
conditions d’habileté spécifiées au RAM 3000.II.I.1(2)pour la catégorie avion.
3. Avant d’exercer les privilèges de la licence de pilote professionnel catégorie avion dans le cadre d’un vol
monopilote, le titulaire aura :
a) accompli, sur des avions, 70 heures en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit
: 10 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de pilote
commandant de bord sous supervision ;
b) b) accompli 20 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord ou composées
comme suit : 10 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de
pilote commandant de bord sous supervision, y compris un vol sur une distance d’au moins 540 km
(300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes
différents ;
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Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : II.D.2
Chapitre D Licence de pilote en équipage multiple catégorie – AVION
c) satisfait aux conditions de la licence de pilote professionnel pour la catégorie avion considérée qui sont
spécifiées à l’appendice au RAM 3000.II.C (A)(1), RAM 3000.II.C (B)(2)(ii) (à l’exception du 1er
point), RAM 3000.II.C (B)(1)
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Chapitre D Licence de pilote en équipage multiple catégorie – AVION
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Chapitre E Licence de pilote de ligne (ATPL)
CHAPITRE E- LICENCE DE PILOTE DE LIGNE
RAM 3000 II.E.1 LICENCE DE CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE
POUR LES CATEGORIES AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE, AVION ET
HELICOPTERE
1. Âge
Le candidat sera âgé de 21 ans révolus.
2. Les critères de connaissances, d’expérience, d’instruction de vol et d’habileté sont définis au RAM 3206.
3. Aptitude physique et mentale
Le candidat détiendra une attestation médicale de classe 1 en cours de validité.
L’aptitude en radiotéléphonie peut être justifiée par la réussite à l’examen théorique, pratique et la compétence
linguistique
RAM 3000 II.E.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER
DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
1. Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.6 à 9et RAM 3000.II.A, la licence de pilote de
ligne permettra à son titulaire :
a) d’exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé et de la licence de pilote
professionnel dans un aéronef de la catégorie d’aéronef considérée et, dans le cas d’une licence des
catégories aéronef à sustentation motorisée et avion, de la qualification de vol aux instruments ;
b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord dans le transport aérien commercial, dans un
aéronef de la catégorie considérée certifié pour être exploité par plus d’un pilote.
2. Si le titulaire d’une licence de pilote de ligne de la catégorie avion ne détenait précédemment qu’une licence
de pilote en équipage multiple, les privilèges de la licence seront limités aux vols en équipage multiple, à moins
que le titulaire ne remplisse les conditions spécifiées aux RAM 3000.II.D.2 (1) (a), RAM 3000 II.D.2 (2 et 3),
selon qu’il convient. Toute limitation des privilèges sera indiquée sur la licence.
RAM 3000 II.E.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ATPL
1. La période de validité de la licence de pilote de ligne avion est 12 mois selon les dispositions du RAM
3000.I.B.7 (2) Toutefois, cette période est ramenée à 06 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans révolus.
2. Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l’intéressé remplit les conditions prévues aux
RAM 3000.I.B.6 à 8, appendice au RAM 3000.II.A.4 et au RAM 3206.A.3 en ce qui concerne le
renouvellement de la qualification de vol aux instruments. En plus, l’intéressé doit justifier de
l’accomplissement, dans les 06 mois précédant la demande de renouvellement, d’au moins 12 heures de vol aux
instruments.
3. Si l’intéressé ne totalise pas le nombre d’heures de vol prescrit pour le renouvellement, il doit satisfaire aux
contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné.
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Chapitre E Licence de pilote de ligne (ATPL)
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Chapitre F Licence d’aéronef léger (LAPL)
CHAPITRE F- LICENCE DE PILOTE D’AERONEF LEGER (LAPL)
RAM 3000 II.F.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE
Les candidats à la LAPL doivent avoir:
a) dans le cas d’avions et d’hélicoptères, au moins 17 ans révolus;
b) dans le cas de planeurs et de ballons, au moins 16 ans révolus.
RAM 3000 II.F.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET OBTENTION DE CREDITS
POUR LA MEME CATEGORIE D’AERONEF
a) Les privilèges du titulaire d’une LAPL permettent d’agir sans rémunération en tant que commandant de bord
en exploitations non commerciales, dans la catégorie appropriée d’aéronef.
b) Les candidats à la LAPL doivent avoir satisfait aux exigences pour la catégorie concernée d’aéronef et le cas
échéant, pour la classe ou le type d’aéronef utilisé lors de l’examen pratique.
c) Les candidats à une LAPL qui étaient titulaires d’une autre licence dans la même catégorie d’aéronef
reçoivent les crédits correspondant à l’ensemble des exigences de la LAPL dans ladite catégorie d’aéronef.
d) Sans préjudice du paragraphe précédent, si la licence est arrivée en fin de validité, le candidat doit réussir un
examen pratique, conformément aux dispositions du RAM 3201, pour se voir délivrer une LAPL dans la
catégorie appropriée d’aéronef.
RAM 3000 II.F.3 COURS DE FORMATION – EXAMEN THEORIQUE ET EXAMEN PRATIQUE
(Voir RAM 3201)
Les candidats à une LAPL doivent suivre un cours de formation auprès d’un ATO. Le cours doit inclure des
connaissances théoriques et une formation en vol correspondant aux privilèges octroyés.
Les programmes de formation ainsi que les modalités des examens (théorique et pratique) sont définis au RAM
3201.
L’aptitude en radiotéléphonie peut être justifiée par la réussite à l’examen théorique, pratique et la compétence
linguistique.
RAM 3000 II.F.4 EXIGENCES PARTICULIERES POUR LA LAPL POUR AVIONS — LAPL(A)
1. Privilèges et conditions
a) Les privilèges d’un titulaire d’une LAPL pour avion permettent d’agir en tant que PIC sur des avions
monomoteurs à pistons (terre) ou des TMG ayant une masse maximale certifiée au décollage ne dépassant pas 2
000 kg, transportant 3 passagers au maximum, de manière à ce qu’il n’y ait jamais plus de 4 personnes à bord de
l’appareil.
b) Les titulaires d’une LAPL(A) ne peuvent transporter des passagers qu'une fois qu’ils ont effectué 10 heures
de vol en tant que PIC sur avions ou TMG après la délivrance de la licence.
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Chapitre F Licence d’aéronef léger (LAPL)
2. Exigences en termes d’expérience, obtention de crédits et extension des privilèges à une autre
classe ou variante d’avion
Exigences en matière d’expérience crédit et extension des privilèges : Se référer au RAM 3201
3. Exigences en matière d’expérience récente
a) Les titulaires d’une LAPL(A) ne doivent exercer les privilèges de leur licence que lorsqu’ils ont accompli, au
cours des 24 derniers mois, en tant que pilotes d’avions ou de TMG:
1) au moins 12 heures de vol en tant que PIC, incluant 12 décollages et atterrissages et
2) 1 cours de remise à niveau d’au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur.
b) Les titulaires d’une LAPL(A) qui ne satisfont pas aux exigences figurant au point a) doivent:
1) subir un contrôle de compétences avec un examinateur avant de pouvoir reprendre l’exercice des
privilèges de leur licence; ou
2) effectuer du temps de vol ou des décollages et atterrissages additionnels, en vol à double commande ou
en solo sous la supervision d’un instructeur, afin de répondre aux exigences figurant au point a).
RAM 3000 II.F.5 EXIGENCES PARTICULIERES POUR LA LAPL POUR HELICOPTERES —
LAPL(H)
1. Privilèges et conditions
Les privilèges du titulaire d’une LAPL pour hélicoptères permettent d’agir en tant que PIC sur hélicoptères
monomoteurs à pistons ayant une masse maximale certifiée au décollage ne dépassant pas 2 000 kg, voire
moins, transportant 3 passagers au maximum, de manière à ce qu’il n’y ait jamais plus de 4 personnes à bord de
l’appareil.
2. Exigences en termes d’expérience, obtention de crédits et extension des privilèges à une autre
classe ou variante d’hélicoptère
(Se référer au RAM 3201)
3. Exigences en matière d’expérience récente
a) Les titulaires d’une LAPL(H) n’exerceront les privilèges de leur licence sur un type spécifique qu’une fois
qu’ils auront effectué sur des hélicoptères de ce type au cours des 12 derniers mois:
1) au moins 6 heures de vol en tant que PIC, incluant 6 décollages, approches et atterrissages et
2) 1 cours de remise à niveau d’au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur.
b) Les titulaires d’une LAPL(H) qui ne satisfont pas aux exigences figurant au point a) doivent:
1) réussir un contrôle de compétences avec un examinateur sur le type spécifique avant de pouvoir
reprendre l’exercice des privilèges de leur licence; ou
2) effectuer du temps de vol ou des décollages et atterrissages additionnels, en vol à double commande ou
en solo sous la supervision d’un instructeur, afin de répondre aux exigences figurant au point a).
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Chapitre F Licence d’aéronef léger (LAPL)
RAM 3000 II.F.6 EXIGENCES PARTICULIERES POUR LA LAPL POUR PLANEURS — LAPL(S)
1. Privilèges et conditions
Les privilèges du titulaire d’une LAPL pour planeurs permettent d’agir en tant que PIC sur planeurs et planeurs
motorisés. .
2. Exigences en termes d’expérience, obtention de crédits et extension des privilèges aux TMG
Se référer au RAM 3201
3. Exigences en matière d’expérience récente
a) Planeurs et motoplaneurs.
Les titulaires d’une LAPL(S) n’exerceront les privilèges de leur licence sur des planeurs et motoplaneurs qu’une
fois qu’ils auront effectués sur planeurs ou motoplaneurs, à l’exclusion des TMG, au cours des 24 derniers mois,
au moins:
1) 5 heures de vol en tant que PIC, incluant 15 lancements;
2) 2 vols d’entraînement avec un instructeur;
b) TMG. Les titulaires d’une LAPL(S) n’exerceront les privilèges de leur licence sur un TMG que lorsqu’ils
ont:
1) effectué sur TMG au cours des 24 derniers mois:
i) au moins 12 heures de vol en tant que PIC, incluant 12 décollages et atterrissages et
ii) 1 cours de remise à niveau d’au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur;
2) lorsque le titulaire de la LAPL(S) dispose également des privilèges pour piloter des avions, les
exigences du point 1) peuvent aussi être satisfaites sur avion.
c) Les titulaires d’une LAPL(S) qui ne satisfont pas aux exigences du point a) ou du point b) devront, avant de
reprendre l’exercice de leurs privilèges:
1) réussir un contrôle de compétences avec un examinateur sur un planeur ou un TMG, selon le cas; ou
2) effectuer du temps de vol ou des décollages et atterrissages additionnels, en vol à double commande ou
en solo, sous la supervision d’un instructeur, afin de répondre aux exigences figurant aux points a) ou b).
4. Méthodes de lancement
a) Les privilèges de la LAPL(S) seront limités à la méthode de lancement comprise dans l’examen pratique.
Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a effectué:
1) dans le cas d’un lancement à l’aide d’un treuil ou d’un véhicule, au moins 10 lancements en instruction
au vol en double commande et 5 lancements en solo sous supervision;
2) dans le cas d’un lancement aérotracté ou d’un décollage autonome, au moins 5 lancements en
instruction au vol en double commande et 5 lancements en solo sous supervision. Dans le cas d’un
décollage autonome, une instruction au vol en double commande peut être effectuée dans un TMG;
3) dans le cas d’un lancement par élastique, au moins 3 lancements effectués en instruction au vol en
double commande ou en solo sous supervision.
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Chapitre F Licence d’aéronef léger (LAPL)
b) L’exécution de lancements d’entraînement supplémentaires sera inscrite dans le carnet du pilote et signée par
l’instructeur.
c) Pour maintenir leurs privilèges pour chaque mode de lancement, les pilotes effectueront au moins 5
lancements au cours des derniers 24 mois, à l’exception du lancement par élastique, pour lequel ils ne doivent
avoir effectué que 2 lancements.
d) Lorsque le pilote ne satisfait pas à l’exigence figurant au point c), il devra effectuer le nombre additionnel de
lancements en double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur afin de renouveler les
privilèges.
RAM 3000 II.F.7 EXIGENCES PARTICULIERES POUR LA LAPL POUR BALLONS — LAPL(B)
1. Privilèges et conditions
Les privilèges du titulaire d'une LAPL pour ballons permettent d'agir en tant que PIC sur des ballons à air chaud
ou des dirigeables à air chaud ayant une enveloppe d'une capacité maximale de 3 400 m3 ou sur des ballons à
gaz ayant une enveloppe d'une capacité maximale de 1 260 m3, qui transportent un maximum de 3 passagers, de
manière à ne jamais dépasser un total de 4 personnes à bord du ballon.
2. Exigences en termes d’expérience, obtention de crédits et extension des privilèges aux TMG
(Se référer au RAM 3201)
3. Exigences en matière d’expérience récente
a) Les titulaires d’une LAPL(B) n’exerceront les privilèges de leur licence qu’après avoir accompli, dans une
classe de ballons au cours des 24 derniers mois, au moins:
1) 6 heures de vol en tant que PIC, dont 10 décollages et atterrissages; et
2) 1 vol d’entraînement avec un instructeur;
3) en outre, si le pilote est qualifié pour piloter plus d’une classe de ballons, il devra, pour exercer ses
privilèges dans l’autre classe, avoir à son actif au moins 3 heures de vol dans cette classe au cours des 24
derniers mois, incluant 3 décollages et atterrissages.
b) Les titulaires d’une LAPL(B) qui ne satisfont pas aux exigences du point a) devront, avant de reprendre
l’exercice de leurs privilèges:
1) réussir un contrôle de compétences en présence d’un examinateur dans la classe appropriée; ou
2) effectuer du temps de vol ou des décollages et atterrissages additionnels, en vol à double commande ou
en solo sous la supervision d’un instructeur, afin de répondre aux exigences figurant au point a).
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Édition : 03
Amendement : 01
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Chapitre F Licence d’aéronef léger (LAPL)
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Édition : 03
Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : II.G.1
Chapitre G Licence de pilote de ballon libre
CHAPITRE G- LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR (SPL) ET BALLON LIBRE (BPL)
RAM 3000 II.G.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE
1. Age
Le candidat doit être âgé de 16 ans révolus
2. Aptitude physique et mentale
Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité.
3. Les candidats à une BPL ou SPL doivent suivre un cours de formation auprès d’un ATO. Le cours doit
inclure des connaissances théoriques et une formation au vol correspondant aux privilèges octroyés. Les
critères de connaissances, d’expérience, et d’habilité sont définis au RAM 3213.
4. Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par le RAM 3200.
5. L’aptitude en radiotéléphonie peut être justifiée par la réussite à l’examen théorique, pratique et la
compétence linguistique.
RAM 3000 II.G.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET CONDITIONS A OBSERVER
DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
I- Licence de pilote de planeur- (SPL)
a) Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.7 et 8, RAM 3000.II.A 1, RAM 3000.I.B.10 (1),
les privilèges du titulaire d’une SPL permettent d’agir en tant que PIC sur planeurs et motoplaneurs. Afin
d’exercer les privilèges sur un TMG, le titulaire doit satisfaire aux exigences du RAM 3000.II.F.6
paragraphe 2 relatives à l’extension des privilèges.
b) Les titulaires d’une SPL:
1) ne doivent pas transporter des passagers qu’après avoir accompli, après la délivrance de la licence, au
moins 10 heures de vol ou 30 lancements en tant que commandant de bord sur planeurs ou motoplaneurs;
2) se verront limités à agir sans rémunération en exploitation non commerciale jusqu’à ce qu’ils:
i) aient atteint l’âge de 18 ans;
ii) aient effectué, après la délivrance de la licence, 75 heures de vol ou 200 lancements en tant que PIC
sur planeurs ou motoplaneurs;
iii) aient réussi un contrôle de compétences avec un examinateur.
c) Nonobstant les dispositions du point b) 2), le titulaire d’une SPL ayant des privilèges d’instructeur ou
d’examinateur peut être rémunéré pour:
1) dispenser une instruction de vol en vue de l'octroi de la LAPL(S) ou de la SPL;
2) conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ces licences;
3) la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ces licences.
d) Modes de lancement
Les privilèges de la SPL(S) sont limités à la méthode de lancement utilisée lors de l’examen pratique. Cette
restriction peut être levée et les nouveaux privilèges exercés lorsque le pilote satisfait aux exigences relatives
aux expériences concernant la licence LAPL.
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RAM 3000
Édition : 03
Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : II.G.2
Chapitre G Licence de pilote de ballon libre
II- Licence de pilote de ballon- (BPL)
1. Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.7 et 8 , RAM 3000.II.A 1, RAM 3000.I.B.10 (1) la
licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de
tout ballon libre, à condition qu’il ait, une expérience opérationnelle sur ballon à air chaud ou sur ballon à gaz,
selon le cas.
2. Les titulaires d’une BPL se verront limités à agir sans rémunération en exploitations non commerciales
jusqu’à ce qu’ils:
1) aient atteint l’âge de 18 ans;
2) aient à leur actif 50 heures de vol et 50 décollages et atterrissages en tant que Commandant de bord sur
ballons;
3) aient réussi un contrôle de compétences avec un examinateur sur un ballon de la classe spécifique.
c) Nonobstant les dispositions du point b), le titulaire d’une BPL ayant des privilèges d’instructeur ou
d’examinateur peut être rémunéré pour:
1) dispenser une instruction au vol pour la LAPL(B) ou la BPL;
2) conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ces licences;
3) la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ces licences.
3. Avant d’exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit avoir satisfait aux conditions spécifiées à
l’appendice au RAM 3000.II.G.1 (C)(3) du présent règlement RAM 3000.
RAM 3000 II.G.3 EXIGENCES EN TERMES D’EXPERIENCE RECENTE
I-Licence de pilote de planeur- (SPL)
Les titulaires d’une SPL n’exerceront les privilèges de leur licence que lorsqu’ils satisfont aux exigences en
matière d’expérience récente figurant au RAM 3000.II.F.6 paragraphe 3.
II-Licence de pilote de ballon- (SBL)
a) Les titulaires d'une BPL ne doivent pas exercer les privilèges de leur licence qu'après avoir effectué, dans une
classe de ballons au cours des 24 derniers mois, au moins:
1) 6 heures de vol en tant que Commandant de bord, avec 10 décollages et atterrissages; et
2) 1 vol d'entraînement avec un instructeur dans un ballon de la classe appropriée;
3) en outre, des pilotes qualifiés pour piloter plus d'une classe de ballons devront, pour exercer leurs
privilèges dans une autre classe, avoir à leur actif au moins 3 heures de vol dans ladite classe au cours des
24 derniers mois, avec 3 décollages et atterrissages.
b) Les titulaires d'une BPL ne piloteront qu'un ballon du même groupe que le ballon dans lequel le vol
d'entraînement a été effectué, ou d'un groupe de ballons ayant une taille d'enveloppe inférieure.
c) Les titulaires d'une BPL qui ne satisfont pas aux exigences du point a) devront, avant de reprendre l'exercice
de leurs privilèges:
1) réussir un contrôle de compétences avec un examinateur dans un ballon de la classe appropriée; ou
2) effectuer le temps de vol ou les décollages et atterrissages additionnels, en vol à double commande ou en
solo sous la supervision d'un instructeur, afin de satisfaire aux exigences du point a).
d) Dans le cas prévu au point c) 1), le titulaire de la BPL ne pilotera qu'un ballon du même groupe que le ballon
pour lequel le contrôle de compétences a été effectué, ou d'un groupe de ballons ayant une taille d'enveloppe
inférieure.
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RAM 3000
Édition : 03
Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : II.G.3
Chapitre G Licence de pilote de ballon libre
RAM 3000 II.G.4 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE SPL OU BPL
1. La période de validité de la licence SPL ou BPL est 60 mois. Elle est renouvelée si l’intéressé justifie de
l’accomplissement, dans les 24 mois précédant la demande de renouvellement, de 5 ascensions en qualité de
pilote commandant de bord.
2. S’il ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par l’Autorité compétente et
assurés par un examinateur désigné.
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RAM 3000
Édition : 03
Amendement : 00
Date : 09/06/2017 Page : II.G.4
Chapitre G Licence de pilote de ballon libre
PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE
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Licences du personnel aéronautique malagasy
RAM 3000
Édition : 03
Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : II.H.1
Chapitre G Licence de pilote de ballon libre
CHAPITRE H- LICENCE DE PILOTE ULTRA LEGER MOTORISE (ULM)
RAM 3000 II.H.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE
(Voir Arrêté relatif à l’exploitation des ULMs /appendice au RAM 3000 II.H.1)
1. Age
Le candidat doit être âgé de 16 ans révolus
2. Aptitude physique et mentale
Le candidat doit détenir une attestation médicale de classes 1 ou 2 en cours de validité.
3. Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire.
4. L’aptitude en radiotéléphonie peut être justifiée par la réussite à l’examen théorique, pratique et la
compétence linguistique.
RAM 3000 II.H.2 PRIVILEGES DE LA LICENCE
1. La licence de pilote d’ULM permet à son titulaire de piloter seul à bord des ULM de la classe dont il possède
la qualification.
2. Il emporte un passager s’il en a reçu l’autorisation permanente d’un instructeur habilité. Celle-ci est
automatique pour les pilotes qui en possèdent le privilège dans le cadre d’une autre licence.
RAM 3000 II.H.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D’ULM
1. La période de validité de la licence de pilote d’ULM est 24 mois selon les dispositions du RAM 3000.I.B.7
(2). Toutefois, cette période est ramenée à 12 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans révolus.
2. Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l’intéressé remplit les conditions prévues aux
RAM 3000.I.B 7 et 8 et s’il justifie de l’accomplissement d’au moins 2 heures de vol en qualité de pilote
d’ULM dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement. La moitié du temps de vol effectué en
qualité de pilote de planeur ou d’avion peut être compté jusqu’à concurrence de 50% dans le nombre d’heurs de
vol exigées pour le renouvellement de la licence.
3. Si l’intéressé ne totalise pas le nombre d’heures de vol prescrit pour le renouvellement il doit satisfaire aux
contrôles requis décidés par le Service de délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné.
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Date : 09/05/2019 Page : II.H.2
Chapitre G Licence de pilote de ballon libre
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Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : II.I.1
Chapitre I Qualification de vol aux instruments
CHAPITRE I- QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS
RAM 3000 II.I.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION POUR LES
CATEGORIES AERONEF A SUSTENTATION MOTORISEE, AVION, DIRIGEABLE ET
HELICOPTERE
1. Les conditions de connaissances, d’expérience, d’instruction de vol et d’habileté sont définies au RAM 3205.
2. Aptitude physique et mentale
Les titulaires de licence de pilote privé doivent répondre aux conditions d’aptitude physique et mentale ainsi
qu’aux conditions de vision et d’acuité auditive requises pour la délivrance d’une attestation médicale de
classe 1.
3. Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées au RAM 3205.
RAM 3000 II.I.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA QUALIFICATION ET CONDITIONS A
OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
1. Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B 7 et 8 et RAM 3000.II.A 1, la qualification de vol
aux instruments pour une catégorie d’aéronef donnée permettra à son titulaire de piloter les aéronefs de cette
catégorie selon les règles de vol aux instruments.
2. Avant d’exercer ces privilèges sur des aéronefs multimoteurs, le titulaire de la qualification aura répondu aux
conditions de l’appendice au RAM 3000.II.I.1 (A) (2) (ii).
RAM 3000 II.I.3 RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS
Pour la qualification de vol aux instruments – Avion se référer au règlement relatif aux conditions de délivrance
des licences, de formation et de contrôle des membres d’équipages de conduite Avion. La période de validité de
la qualification IR(A) est 12 mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le
pilote intéressé ait satisfait, à un contrôle d’un examinateur désigné portant sur le maintien de l’aptitude à
effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les 3 mois précédant la demande de
renouvellement.
RAM 3000 II.I.4 QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS – HELICOPTERE IR(H)
1. La période de validité de la qualification IR(H) est 12 mois. Elle est renouvelée pour une période de même
durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait, à un contrôle d’un examinateur désigné portant sur le
maintien de l’aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les 3 mois précédant la
demande de renouvellement.
2. Si le pilote exerce la profession de pilote de ligne dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle
peut être effectué à l’occasion de l’un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport
aérien, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement.
Lorsque le contrôle est satisfaisant, l’examinateur délivre une attestation d’aptitude au renouvellement de la
qualification de vol aux instruments.
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Date : 09/06/2017 Page : II.I.2
Chapitre I Qualification de vol aux instruments
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Date : 09/06/2017 Page : II.J.1
Chapitre J Qualification d’instructeur de vol (FI) pour les aéronefs a sustentation motorisée, les avions, les
dirigeables et les hélicoptères
CHAPITRE J- QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL (FI) POUR LES
AERONEFS A SUSTENTATION MOTORISEE, LES AVIONS, LES DIRIGEABLES ET
LES HELICOPTERES
RAM 3000 II.J.1 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION
Les conditions de connaissances, d’expérience, d’instruction de vol et d’habileté sont définies à l’appendice au
RAM 3000.II.J.1.
RAM 3000 II.J.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA QUALIFICATION ET CONDITIONS A
OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
1. Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.6 et 7 et RAM 3000.II.A, la qualification
d’instructeur de vol permettra à son titulaire :
a) de diriger les vols en solo des élèves-pilotes ;
b) d’assurer l’instruction de vol en vue de la délivrance de la licence de pilote privé, de la licence de
pilote professionnel, de la qualification de vol aux instruments et de la qualification d’instructeur de
vol à condition :
1) que l’instructeur soit titulaire, au minimum, de la licence et de la qualification pour
lesquelles il donne l’instruction, dans la catégorie d’aéronef appropriée ;
2) qu’il soit titulaire de la licence et de la qualification nécessaires pour faire fonction de pilote
commandant de bord de l’aéronef sur lequel l’instruction est donnée ;
3) que les privilèges d’instructeur de vol accordés soient inscrits sur sa licence.
2. Pour pouvoir assurer l’instruction de vol en vue de la délivrance de la licence de pilote en équipage multiple,
le candidat doit satisfaire aussi à toutes les conditions relatives aux capacités exigées des instructeurs.
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Date : 09/06/2017 Page : II.J.2
Chapitre J Qualification d’instructeur de vol (FI) pour les aéronefs a sustentation motorisée, les avions, les
dirigeables et les hélicoptères
Appendice au RAM 3000 II.J.1 EXIGENCES RELATIVES A QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR
DE VOL (FI) POUR LES AERONEFS A SUSTENTATION MOTORISEE, LES AVIONS, LES
DIRIGEABLES ET LES HELICOPTERES
(A) CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION
(1) Connaissances
Le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissances de la licence de pilote professionnel
correspondant à la catégorie d’aéronef visée par la licence. En outre, le candidat doit avoir prouvé qu’il
connaît au moins les sujets suivants, à un niveau correspondant aux privilèges du titulaire de la
qualification d’instructeur de vol :
- techniques d’instruction appliquée ;
- évaluation des résultats des élèves dans les matières qui font l’objet d’une instruction au sol ;
- processus d’apprentissage ;
- éléments de pédagogie ;
- évaluation des élèves, examens, principes d’enseignement ;
- élaboration de programmes de formation ;
- organisation des leçons ;
- techniques d’instruction en classe ;
- utilisation des aides de formation, y compris les simulateurs d’entraînement au vol, s’il y a lieu ;
- analyse et correction des erreurs des élèves ;
- performances humaines applicables à l’instruction en vol, y compris les principes de la gestion des
menaces et des erreurs ;
- risques liés à la simulation des pannes et du mauvais fonctionnement des systèmes des aéronefs
(2) Habileté
Le candidat doit avoir prouvé, dans la catégorie et la classe d’aéronef pour lesquelles il sollicite les
privilèges d’instructeur de vol, qu’il est capable d’enseigner les disciplines sur lesquelles doit porter
l’instruction de vol, y compris l’instruction avant le vol, après le vol et, s’il y a lieu, au sol.
(3) Instruction de vol
Le candidat doit, sous la supervision d’un instructeur de vol agréé à cette fin par l’Autorité compétente :
(i). avoir reçu une instruction sur les techniques d’instruction de vol relatives notamment à la
démonstration, au comportement des élèves ainsi qu’à l’identification et à la correction des erreurs
communément commises ;
(ii). avoir pratiqué les techniques d’instruction relatives aux manœuvres et procédures de vol qu’il doit
enseigner.
(4) Expérience
Le candidat doit avoir satisfait aux conditions d’expérience de la licence de pilote professionnel pour
chaque catégorie d’aéronef, selon le cas.
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Édition : 03
Amendement : 00
Date : 09/06/2017 Page : II.J.3
Chapitre J Qualification d’instructeur de vol (FI) pour les aéronefs a sustentation motorisée, les avions, les
dirigeables et les hélicoptères
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Date : 09/05/2019 Page : III.1
Chapitre 3. Licences des membres d’équipage de conduite autres que les licences des pilotes
TITRE III CERTIFICAT, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES PERSONNES
AUTRES QUE LES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE
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Édition : 03 Amendement : 00
Date : 09/06/2017 Page : III.A.1
Chapitre A : Généralités
CHAPITRE A : GENERALITES
RAM 3000 III.A.1 REGLES GENERALES RELATIVES AUX LICENCES ET AUX
QUALIFICATIONS DU PERSONNEL AUTRE QUE LES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE
1. Avant d’obtenir une licence ou une qualification de personnel autre que les membres d’équipage de conduite,
le candidat doit avoir rempli les conditions d’âge, de connaissances, d’expérience et, lorsqu’il y a lieu,
d’aptitude physique et mentale et d’habileté spécifiées pour cette licence ou cette qualification.
2. Le candidat à une licence ou à une qualification de personnel autre que les membres d’équipage de conduite
doit prouver, de la manière fixée par le Service de délivrance des licences, qu’il remplit les conditions de
connaissances et d’habileté spécifiées pour cette licence ou cette qualification.
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Édition : 03 Amendement : 00
Date : 09/06/2017 Page : III.A.2
Chapitre A : Généralités
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Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : III.B.1
Chapitre B- Licence de membre d’équipage de cabine
CHAPITRE B-CERTIFCAT DE MEMBRE DE L’EQUIPAGE DE CABINE
RAM 3000 III.B.1 GENERALITES
(Voir appendice au RAM 3000 III.B)
1. Conditions de délivrance du Certificat de Formation à la Sécurité
a. Age
Le candidat doit être âgé de 18 ans révolus
Les critères de connaissances, d’expérience, d’instruction de vol et d’habileté sont définis à l’appendice au
RAM 3000.III.B.1.
b. Aptitude physique et mentale
Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité .
c. Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire.
2. Les dispositions du RAM 4XXX chapitre O s’appliquent aux PNC .
RAM 3000 III.B.2 PRIVILEGES
Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B 7 et 8, le Certificat de Formation à la Sécurité du
membre de l’équipage de cabine permet à son titulaire d’assurer à bord d’un aéronef en exploitation
commerciale la sécurité de la cabine et/ou de superviser ladite sécurité.
Nul ne peut exercer le privilège d’un Certificat de Formation à la Sécurité sans détenir une attestation médicale
valide
RAM 3000 III.B.3 RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT
(Voir RAM 4000.O.040 avec ses appendices et IEM)
1. La période de validité du Certificat de Formation à la Sécurité du membre de l’équipage de cabine est 12
mois selon les dispositions du RAM 3000.I.B.7 (2).
2. Elle peut être renouvelée pour une période de même durée si l’intéressé remplit les conditions prévues aux
RAM 3000.I.B 7 et 8 et s’il justifie avoir suivi de manière satisfaisante un stage de recyclage annuel et obtenu
des notes supérieures à 10 dans les matières pratiques. Le stage annuel de recyclage doit avoir lieu avant la fin
de validité du certificat.
3. Chaque PNC doit faire les entrainements ci après pour pouvoir renouveler son Certificat de Formation à la
Sécurité (CFS) :
a) Entrainements Périodiques : Ces entraînements doivent permettre aux membres d’équipage de
cabine de conserver leur qualification à utiliser tous les équipements installés sur les types/variantes
sur lesquels il est appelé à exercer.et renouveler le CFS ;
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Édition : 03 Amendement : 00
Date : 09/06/2017 Page : III.B.2
Chapitre B- Licence de membre d’équipage de cabine
b) Entrainement Périodique de 12 mois : Sécurité et sauvetage, Crew Ressource Management,
Secourisme , entrainement périodique sur le type d’aéronef utilisé ;
c) Entrainement Périodique de 24 mois : Sureté ,Safety Management System, Dangerous Goods
Regulation.
d) Entrainement Périodique de 36 mois : Sécurité et sauvetage
4. REMISE A NIVEAU
(Voir RAM 4000.O.045 ses appendices et IEM)
La formation de remise à niveau a pour objectif de rafraichir et de mettre à jour les connaissances sur les
procédures de sécurité et les procédures d’urgence ainsi que les connaissances des appareils concernés.
Population concernée : Un membre d’équipage de cabine qui :
a totalement cessé d’exercer des fonctions à bord pendant plus de 6 mois ou
n’a pas arrêté totalement d’exercer des fonctions à bord, mais n’a pas exercé des fonctions sur un type
d’avion donné, pendant les 6 derniers mois.
Lorsqu’un membre d’équipage de cabine n’a pas arrêté totalement d’exercer des fonctions à bord, mais n’a pas,
pendant les 6 derniers mois, exercé des fonctions sur un type d’avion donné, comme membre d’équipage de
cabine, celui-ci, avant de pouvoir exercer de telles fonctions, doit :
- suivre un stage de remise à niveau pour ce type d’avion ; ou
- effectuer un vol de familiarisation sur deux étapes, sur un avion du type concerné en exploitation
commerciale.
Le stage de remise à niveau est dispensé par du personnel dûment qualifié.
Le programme du stage de remise à niveau comporte :
Procédures d'urgence ;
Procédures en cas d’incapacité d'un pilote ;
Procédures d'évacuation ;
Techniques de contrôle de la foule ;
Emplacement (localisation) et le maniement des équipements d'urgence, y compris les systèmes
d'oxygène, la mise des gilets de sauvetage, de l'équipement d'oxygène portatif et de l'équipement de
protection respiratoire,
Manœuvre et l'ouverture effective de chaque type ou variante d'issue ordinaire et d'issue de secours en
mode normal et en mode d'urgence, y compris en cas de panne des systèmes d’assistance, si installés ;
Cette formation porte à la fois sur l’action elle-même et sur les forces nécessaires pour manœuvrer et
déployer les toboggans d’évacuation. Elle est assurée dans un avion ou dans un appareil d’instruction
représentatif;
Démonstration de l'utilisation de toutes les autres issues telles que les issues de secours du poste de
pilotage ;
Formation de remise à niveau sur le type d’aéronef utilisé.
Le stage de remise à niveau peut être remplacé par un entraînement périodique si le membre de d'équipage de
cabine reprend ses activités pendant la période de validité de son dernier entraînement périodique. Si la période
de validité de son dernier entraînement est dépassée il doit suivre un stage d'adaptation.
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Chapitre B- Licence de membre d’équipage de cabine
RAM 3000 III.B.4 MATIERES DE LA FORMATION
I- PROPRE AU TYPE D’AERONEF
1) La formation de maintien des compétences doit inclure des exercices pratiques effectués annuellement par
chaque membre d’équipage de cabine aux fins de simuler l’utilisation de chaque type ou variante de portes
et issues normales et de secours servant à l’évacuation des passagers.
2) La formation de maintien des compétences doit inclure également, à des intervalles n’excédant pas trois ans:
i. l’actionnement et l’ouverture effective, par chaque membre d’équipage de cabine, de chaque type ou
variante des portes et des issues normales et de secours, en modes normal et d’urgence;
ii. l’actionnement effectif, par chaque membre de l’équipage de cabine, dans un dispositif d’entraînement
représentatif ou l’aéronef lui-même, de la porte de sécurité du compartiment de l’équipage de conduite,
tant en mode normal qu’en mode d’urgence, ainsi que du siège et du système de retenue, ainsi qu’une
démonstration pratique de l’équipement d’oxygène utilisé en cas d’incapacité du pilote;
iii. la démonstration de l’utilisation de toutes les autres issues, dont les fenêtres du compartiment de
l’équipage de conduite; et
iv. la démonstration de l’utilisation du canot de sauvetage ou de la glissière-radeau/ toboggan, si installée.
II- PROPRE A L’EXPLOITANT:
1) La formation de maintien des compétences doit inclure annuellement:
i. pour chaque membre d’équipage de cabine:
A) l’emplacement et la manipulation de tous les équipements de sécurité-sauvetage installés ou
transportés à bord; et
B) la manière d’endosser un gilet de sauvetage et de mettre en place un équipement portatif
d’oxygène ainsi qu’un équipement de protection respiratoire (PBE);
ii. le rangement et l’arrimage d’articles dans la cabine;
iii. les procédures relatives à la contamination des surfaces de l’aéronef;
iv. les procédures d’urgence;
v. les procédures d’évacuation ainsi que les techniques de contrôle de la foule ; (voir Appendice 1 au RAM
4000.O.030 (e) (f));
vi. l’étude d’incidents et d’accidents;
vii. la gestion des ressources d’équipage : L’exploitant s’assure que la formation à la gestion des ressources
d’équipage est conforme aux points suivants:
(A) les éléments figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de l'appendice 2 aux RAM 4000.O.025,
030 et 040 sont couverts dans un cycle de trois ans selon le niveau indiqué dans la colonne (e)
“Entraînement CRM annuel”;
(B) la définition et la mise en oeuvre de ce programme est de la responsabilité d'un instructeur de
CRM pour les équipages de cabine;
(C) lorsque la formation CRM consiste dans des modules indépendants, elle doit être dispensée par
au minimum un instructeur de CRM pour les équipages de cabine ;
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Date : 09/06/2017 Page : III.B.4
Chapitre B- Licence de membre d’équipage de cabine
viii. le secourisme et le contenu des trousses de premier secours; ix) les procédures de sûreté.
2) la formation de maintien des compétences doit inclure également, à des intervalles n’excédant pas trois ans:
i. l’utilisation de matériel pyrotechnique (dispositifs réels ou représentatifs);
ii. une démonstration pratique de l’utilisation des listes de vérification de l’équipage de conduite;
iii. une formation réaliste et pratique à l’utilisation de tous les équipements de lutte contre le feu, dont des
vêtements de protection, représentatifs de ceux transportés à bord de l’aéronef;
iv. pour chaque membre d’équipage de cabine:
A) l’extinction d’un feu caractéristique d’un incendie à l’intérieur d’un aéronef;
B) la manière de mettre en place et d’utiliser un PBE dans un espace clos empli de fumée simulée.
RAM 3000 III.B.5 QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS DU PERSONNEL DE CABINE
1. Généralités
Nul ne peut exercer les fonctions d’instructeur du personnel de cabine que s’il/elle est agréé (e) par l’Aviation
Civile de Madagascar.
2. Documents à fournir
La demande d’agrément doit être adressée à l’Aviation Civile de Madagascar et accompagnée des
renseignements suivants :
La photocopie de la licence d’équipage de cabine (sur présentation de l’original) ;
Le nombre d’heures de vol effectuées chez l’exploitant en tant que PNC ;
La date d’entrée chez l’exploitant ;
Les types d’aéronefs sur lesquels l’intéressé exercera ses fonctions d’instructeur et la date
d’obtention des qualifications sur les aéronefs concernés ;
La nature des stages suivis sur les aéronefs concernés (spécialisations, maintien des
compétences)
L’expérience en tant que PNC sur les aéronefs concernés ;
Les activités précédentes d’instruction ou de contrôle dans le transport aérien public ;
Les agréments ou autorisations déjà obtenus par l’intéressé ;
Les critères internes à l’entreprise et tout autre critère que l’entreprise jugera intéressant de
porter à la connaissance de l’ACM ;
3. Critères de qualifications et de compétences
Les critères suivants doivent être satisfaits pour qu’une personne puisse être agréée comme instructeur PNC :
Etre titulaire d’une licence de membre d’équipage de cabine et avoir au moins une expérience d’au
moins cinq (5) ans en qualité de PNC ;
Avoir exercé dans le transport aérien public en qualité de Chef de cabine au moins deux ans ;
Avoir suivi des stages de spécialisation organisés par l’exploitant sur les aéronefs concernés ;
Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation homologuée d’instructeur PNC ;
Remplir les conditions exigées par la règlementation relative à la composition des équipages pour
exercer la fonction sécurité et sauvetage dans le transport aérien public sur les aéronefs concernés ;
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Chapitre B- Licence de membre d’équipage de cabine
Avoir effectué un minimum de trente (30) heures de vol comme membre d’équipage sur chacun des
aéronefs concernés durant les douze (12° derniers mois ;
Avoir subi avec succès une épreuve d’aptitude sous la supervision d’un inspecteur des licences.
4. Validité de la qualification
La durée de validité de la qualification d’instructeur est de douze (12) mois.
5. Renouvellement de la qualification
La qualification d’instructeur du personnel de cabine est renouvelée avec la licence de membre d’équipage de
cabine. Pour que la qualification soit renouvelée, ledit instructeur doit justifier, dans les douze (12) mois
précédant la demande :
Avoir dispensé ou participé à la formation lors :
Des stages d’adaptation et formation aux différences
Des vols de familiarisations
Des entrainements périodiques
Des remises à niveau
Exercé en qualité de Chef de cabine durant la période de sa qualification d’instructeur.
L’exploitant établira à cet effet une attestation justifiant la satisfaction des exigences citées ci-dessus.
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Chapitre B- Licence de membre d’équipage de cabine
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Date : 09/06/2017 Page : III.C.1
Chapitre C-Licence de contrôleur de la circulation aérienne
CHAPITRE C-LICENCE DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE
RAM 3000 III.C.1 ELEVE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE
1. Nul ne peut entreprendre un stage de formation au sein des organes de la circulation aérienne s’il n’est pas
détenteur d’une carte de stagiaire délivrée par le Service de délivrance des licences.
3. Conditions d’obtention de la carte de stagiaire
Pour obtenir une carte de stagiaire, le candidat doit :
avoir terminé sa formation initiale dans un organisme de formation agréé par le Service de
délivrance des licences ; être âgé de 18 ans révolus ; détenir une attestation médicale de classe 3 en cours de validité.
4. Privilège
Sous réserve de toute autre limitation, la carte de contrôleur stagiaire permet à son titulaire de recevoir une
formation en environnement opérationnel sous la supervision d’un instructeur du contrôle de la circulation
aérienne.
5. Renouvellement de la carte de stagiaire
La carte de stagiaire est valable 24 mois et ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour une période de même
durée ; cependant le stagiaire devra renouveler le certificat d’aptitude physique et mentale afférent à la carte
stagiaire dans le délai fixé pour le renouvellement d’une licence.
RAM 3000 III.C.2 LICENCE DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE (ATC)
(Voir appendice au RAM 3000 III.C.2)
1. Conditions de délivrance de la licence ATC
Avant de délivrer une licence de contrôleur de la circulation aérienne, le candidat doit avoir rempli les
conditions spécifiées au RAM 3000.III.C.3 ainsi que les conditions d’obtention d’une au moins des
qualifications indiquées au RAM 3000.III.C.4.
2. Age
Le candidat doit être âgé de 21ans révolus.
3. Les critères de connaissances, d’expérience et d’habileté sont définis à l’appendice au RAM 3000.III.C.2.
4. Aptitude physique et mentale
Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 3.
RAM 3000 III.C.3 PRIVILEGE DE LA LICENCE ATC
Sous réserve des conditions spécifiées au RAM 3000.I.B.7 (3) et au RAM 3000.I.B.9, la licence de contrôleur
de la circulation aérienne permet à son titulaire d’assurer ou de surveiller le contrôle de la circulation aérienne
correspondant à l’une des qualifications dont il est détenteur prévues au présent chapitre.
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Chapitre C-Licence de contrôleur de la circulation aérienne
RAM 3000 III.C.4 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ATC
La période de validité de la licence de contrôleur de la circulation aérienne est 48 mois. Elle est renouvelée pour
une période de même durée sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues aux RAM 3000.I.B.7
et 8 et qu’il n’ait pas cessé d’exercer les privilèges de sa licence pendant (6) six mois ou plus précédant la
demande du renouvellement.
RAM 3000 III.C.5 QUALIFICATIONS DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE
(Voir appendice au RAM 3000 III.C.5)
1. Généralités Une qualification n’est plus valide si le contrôleurs cessent d’exercer les privilèges de ladite qualification
pendant plus de six mois.
En cas d’affectation dans un autre centre de contrôle, une qualification n’est plus valide qu(après réévaluation
favorable par la commission de qualification
2. Catégories de qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
Les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne comprennent les catégories suivantes :
(a) qualification de contrôle d’aérodrome (ARQ);
(b) qualification de contrôle d’approche aux procédures (APQ);
(c) qualification de contrôle avec moyen de surveillance ;
(d) qualification de contrôle radar d’approche de précision ;
(e) qualification de contrôle régional aux procédures (CRQ);
(f) qualification de contrôle radar régional avec moyen de surveillance ;
(g) qualification d’instructeur (ICQ).
3. Conditions exigées pour les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
L’obtention d’une qualification est soumise à l’acquisition par l’intéressé d’une formation dispensée localement
dans un Centre homologué par l’Autorité compétente, aux résultats d’un contrôle des connaissances théoriques
et de tests pratiques et à l’avis favorable d’une commission de qualification.
Les qualifications citées ci-dessus sont assujetties respectivement aux contrôles de connaissances qui
comprennent au minimum les conditions stipulées dans l’article 12 paragraphes 1,2,5 et 8 du Décret n°2003-906
du 02 septembre 2003 Les critères de connaissances, d’expérience et d’habilité sont définis à l’appendice au RAM 3000.III.C.3.
4. Composition de la commission de qualification
La commission de qualification est composée de :
- Deux (02) instructeurs de contrôle de la circulation aérienne ;
- Deux (02) représentants de l’Autorité compétente.
Les membres de la commission de la qualification sont nommés par Décision de l’Autorité compétente.
5. Processus d’évaluation et d’obtention des qualifications
Les contrôleurs ayant suivi le module de formation qualifiante correspondant à une qualification doivent passer
le contrôle des connaissances théoriques et de tests pratiques.
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Chapitre C-Licence de contrôleur de la circulation aérienne
Les contrôleurs candidats à une qualification doivent suivre le module de formation qualifiante correspondant à
une qualification dans le centre de qualification homologué avant de passer le contrôle des connaissances
théoriques et de tests pratiques.
La qualification sera validée si la commission de qualification donne un avis favorable sur les résultats de
contrôle des connaissances théoriques et pratiques.
6. Attribution de la commission de qualification
La commission de qualification est responsable de l’exécution des conditions stipulées au point 3.
7. Délivrance en même temps de deux qualifications de contrôleur de la circulation aérienne.
Lorsque deux qualifications de contrôleur de la circulation aérienne sont demandées en même temps, le Service
de délivrance des licences détermine les conditions applicables sur la base des conditions exigées pour chaque
qualification. Ces conditions ne doivent pas être inférieures à celles qui sont prescrites pour la qualification la
plus exigeante.
RAM 3000 III.C.6 PRIVILEGES DU DETENTEUR DE QUALIFICATIONS DE CONTROLEUR DE
LA CIRCULATION AERIENNE ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES
PRIVILEGES
1. Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B 8 à 10 et RAM 3000.I.B.12, les privilèges du
titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne comportant au moins une des qualifications ci –
après lui permettent :
(a) qualification de contrôle d’aérodrome : d’assurer le contrôle d’aérodrome, ou de superviser la
fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est
détenteur ;
(b) qualification de contrôle d’approche aux procédures : d’assurer le contrôle d’approche, ou de
superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont
il est détenteur, à l’intérieur de l’espace aérien ou dans la partie de l’espace aérien qui relève de
l’organe assurant le contrôle d’approche.
(c) qualification de contrôle d’approche avec moyen de surveillance : d’assurer le contrôle
d’approche au moyen des systèmes de surveillance ATS applicables, et/ou de superviser la
fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est
détenteur, à l’intérieur de l’espace aérien ou dans la partie de l’espace aérien qui relève de
l’organe assurant le contrôle d’approche ; sous réserve des conditions spécifiées à l’appendice
au RAM 3000.III.C.3(B)(1)(iii) les privilèges comprennent l’exécution d’approches avec
moyen de surveillance ;
(d) qualification de contrôle radar d’approche de précision : d’assurer le contrôle radar d’approche
de précision et/ou de superviser la fourniture de ce service, à l’aérodrome correspondant à la
qualification dont il est détenteur ;
(e) qualification de contrôle régional aux procédures: d’assurer le contrôle régional et/ou de
superviser la fourniture de ce service, dans la région de contrôle ou la partie de la région de
contrôle correspondant à la qualification dont il est détenteur ;
(f) qualification de contrôle régional avec moyen de surveillance : d’assurer le contrôle régional au
moyen d’un système de surveillance ATS et/ou de superviser la fourniture de ce service, dans la
région de contrôle ou la partie de la région de contrôle correspondant à la qualification dont il
est détenteur.
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Chapitre C-Licence de contrôleur de la circulation aérienne
(g) qualification d’instructeur de contrôle : d’assurer et/ou superviser la formation sur site des
contrôleurs et la formation alternée des élèves-contrôleurs pour les aérodromes correspondants
à la qualification dont il est détenteur.
2. Avant d’exercer les privilèges indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, le détenteur de la qualification doit être au
courant de tous les renseignements utiles récents.
3. Tout détenteur de la licence malagasy de contrôleur de la circulation aérienne ne peut assurer une formation
dans un environnement opérationnel que s’il a été dûment autorisé à cet effet par le Service de délivrance des
licences.
RAM 3000 III.C.7 VALIDITE DES QUALIFICATIONS
Une qualification cesse d’être valide lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne a cessé d’exercer les
privilèges de sa qualification pendant une période de 6 mois ou plus. Ce contrôleur ne peut recommencer à
exercer lesdits privilèges avant d’avoir établi de nouveau son aptitude.
RAM 3000.III.C.8 QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS DE CONTROLEUR DE LA
CIRCULATION AERIENNE
1. Généralités :
Nul ne peut exercer les fonctions d’instructeur du contrôleur de la circulation aérienne que s’il/elle est agréé par
l’Aviation Civile de Madagascar.
2. Conditions de délivrance initiale d’une qualification d’instructeur
Tout postulant à une première qualification d’instructeur de contrôleur de la circulation aérienne doit remplir les
conditions suivantes :
Etre un contrôleur opérationnel ;
Avoir au moins cinq (5) ans d’ancienneté à compter de la première qualification ;
Avoir toutes les qualifications du centre de travail concerné ;
Avoir au moins le niveau 4 de l’échelle OACI des compétences linguistiques en anglais ;
Avoir subi un stage de formation de base d’instructeur ;
Avoir été confirmé par son employeur.
3. Validité de la qualification
La durée de la validité de la qualification d’instructeur est de deux (02) ans.
4. Conditions de renouvellement d’une qualification d’instructeur
Tout postulant au renouvellement de qualification d’instructeur de contrôleur de la circulation aérienne doit
remplir les conditions suivantes :
Avoir ses qualifications valides ;
Avoir effectué au moins deux (02) séances d’instruction durant les douze derniers mois précédant la
demande de renouvellement ;
Avoir suivi un stage de recyclage tous les quatre (04) ans ;
Maintenir le niveau 4 opérationnel de l’échelle OACI des compétences linguistiques en anglais.
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Chapitre D-Licence de mécanicien navigant
CHAPITRE D-LICENCE DE MECANICIEN NAVIGANT (FE)
RAM 3000 III.D.1 GENERALITES
1. Avant d’obtenir une licence de mécanicien navigant, le candidat doit remplir les conditions d’âge, de
connaissances, d’expérience, d’habileté et d’aptitude physique et mentale spécifiées pour cette licence.
2. Le candidat à une licence de mécanicien navigant doit prouver, de la manière fixée par le Service de
délivrance des licences, qu’il possède les connaissances et l’habileté pour cette licence.
RAM 3000 III.D.2 CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE DE MECANICIEN
NAVIGANT.
1. Age
Le candidat doit être âgé de 18 ans révolus.
2. Les critères de connaissances, d’expérience, et d’habilité sont définis à l’appendice au RAM 3000.III.D.2.
3. Aptitude physique et mentale
Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité.
4. Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire.
RAM 3000 III.D.3 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE DE MECANICIEN NAVIGANT
ET CONDITIONS A OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
1 Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.7 à 9 et RAM 3000.I.B.10 (1) la licence de
mécanicien navigant permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant à bord de tous les
types d’aéronef sur lesquels il a montré qu’il a le niveau de connaissances et d’habileté fixé par le Service de
délivrance des licences sur la base des conditions énoncées à l’appendice au RAM 3000.III.D.2 (a) et (c) qui
concernent la sécurité du fonctionnement de ces types d’aéronef.
2 Les types d’aéronef sur lesquels le titulaire de la licence de mécanicien navigant est autorisé à en exercer les
privilèges doivent être indiqués sur la licence ou ailleurs d’une manière jugée acceptable par le Service de
délivrance des licences.
RAM 3000 III.D.4 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE FE
1 La période de validité de la licence de mécanicien navigant est 12 mois selon les dispositions du RAM
3000.I.B.7 (2).
2 Le renouvellement est effectué sous réserve que l’intéressé justifie, en qualité de mécanicien navigant, d’au
moins 12 heures de vol, dans les 06 mois précédant la demande de renouvellement.
3 Si l’intéressé ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de
délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné.
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Chapitre D-Licence de mécanicien navigant
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Chapitre D-Licence de mécanicien navigant
CHAPITRE E- TECHNICIEN DE MAINTENANCE D’AERONEFS
Se référer au RAM 3066
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Chapitre D-Licence de mécanicien navigant
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Chapitre F-Licence de navigateur
CHAPITRE F-LICENCE DE NAVIGATEUR
RAM 3000 III.F.1 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE LA LICENCE DE NAVIGATEUR.
1 Age
Le candidat doit être âgé de 18 ans révolus.
2 Les critères de connaissances, d’expérience, et d’habilité sont définis à l’appendice au RAM 3000.III.F.1.
3 Aptitude physique et mentale
Le candidat doit détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité.
.4 Le candidat doit avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques fixées par voie réglementaire.
RAM 3000 III.F.2 PRIVILÈGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE DE NAVIGATEUR ET
CONDITIONS À OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILÈGES
1 Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.8 et 9 et RAM 3000.I.B.12.1, la licence de
navigateur permettra à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur de tout aéronef. Si les privilèges
incluent les communications radiotéléphoniques, le titulaire devra respecter les dispositions spécifiées au RAM
3000.I.B.9.2.
2 Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.7 et 8, la licence de navigateur permet à son
titulaire de remplir les fonctions de navigateur à bord de tous les types d’aéronef sur lesquels il a montré qu’il a
le niveau de connaissances et d’habileté fixé par le Service de délivrance des licences sur la base des conditions
énoncées à l’appendice au RAM 3000.III.F.1.
3 Les types d’aéronef sur lesquels le titulaire de la licence de navigateur est autorisé à en exercer les privilèges
doivent être indiqués sur la licence ou ailleurs d’une manière jugée acceptable par le Service de délivrance des
licences.
RAM 3000 III.F.3 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE NAVIGATEUR
1 La période de validité de la licence de navigateur est 12 mois selon les dispositions du RAM 3000.I.B.7.2.
2 Le renouvellement est effectué sous réserve que l’intéressé justifie, en qualité de navigateur, d’au moins 12
heures de vol, dans les 06 mois précédant la demande de renouvellement.
3 Si l’intéressé ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire aux contrôles requis décidés par le Service de
délivrance des licences et assurés par un examinateur désigné.
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Licences du personnel aéronautique malagasy
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Édition : 03 Amendement : 00
Date : 09/06/2017 Page : III.F.2
Chapitre F-Licence de navigateur
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Édition : 03 Amendement : 01
Date : 09/05/2019 Page : III.G.1
Chapitre G-Licence d’agent technique d’exploitation
CHAPITRE G LICENCE D’AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION(ATE)
RAM 3000 III.G.1 CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DE LA LICENCE ATE
1. Age
Le candidat doit être âgé de 21ans révolus.
2. Les critères de connaissances, d’expérience, d’instruction de vol et d’habileté sont définis à l’appendice au
RAM 3000.III.G.1.
RAM 3000 III.G.2 PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LA LICENCE ATE ET CONDITIONS A
OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
Sous réserve des conditions spécifiées au RAM 3000.I.B.8, la licence d’agent technique d’exploitation permet à
son titulaire d’exercer les fonctions d’agent technique d’exploitation dans toute région pour laquelle il a satisfait
aux conditions spécifiées dans le règlement RAM 4000.
RAM 3000.III.G.3 QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS D’AGENT TECHNIQUE
D’EXPLOITATION
1. Généralités :
Nul ne peut exercer les fonctions d’instructeur d’agent technique d’exploitation que s’il/elle est agréé par
l’Aviation Civile de Madagascar.
2. Conditions de délivrance initiale d’une qualification d’instructeur
Tout postulant à une première qualification d’instructeur d’agent technique d’exploitation doit remplir les
conditions suivantes :
Etre détenteur d’une licence d’agent technique d’exploitation conforme à la règlementation en
vigueur ;
Avoir au moins trois (3) ans d’expérience en tant qu’agent technique d’exploitation ;
Avoir suivi une formation effectuée par un formateur homologué sur les principes
fondamentaux de la pédagogie et ;
Avoir passé un test des connaissances dans les domaines d’instruction.
3. Validité de la qualification
La période de validité de la qualification d’instructeur d’agent technique d’exploitation est de deux (2) ans.
4. Conditions de renouvellement d’une qualification d’instructeur
Une qualification d’instructeur d’agent technique d’exploitation peut être renouvelée pour vingt-quatre (24)
mois civils supplémentaires si le titulaire prouve au service de délivrance des licences que durant les douze (12)
mois précédant la date d’expiration :
Il/elle a effectué au moins six exercices dans le cadre d’un cours approuvé par le service de
délivrance des licences pour une licence d’agent technique d’exploitation ou ;
Il/elle a suivi un cours de recyclage acceptable par le service de délivrance des licences.
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Chapitre G-Licence d’agent technique d’exploitation
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Chapitre H-Licence d’opérateur radio de station aéronautique
CHAPITRE H LICENCE D’OPERATEUR RADIO DE STATION AERONAUTIQUE
RAM 3000 III.H.1 CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DE LA LICENCE
D’OPERATEUR RADIO DE STATION AERONAUTIQUE
1. Avant de délivrer une licence d’opérateur radio de station aéronautique, il est exigé du candidat qu’il
remplisse les conditions spécifiées du présent règlement RAM 3000. Les personnes non titulaires de la licence
pourront exercer les fonctions d’opérateur radio de station aéronautique à condition qu’elles remplissent les
mêmes conditions.
2. Age
Le candidat doit être âgé de 18 ans révolus.
3. Les critères de connaissances, d’expérience, d’instruction de vol et d’habileté sont définis à l’appendice au
RAM 3000.III.H.1.
RAM 3000 III.H.2 PRIVILEGES DE L’OPERATEUR RADIO DE STATION AERONAUTIQUE ET
CONDITIONS A OBSERVER DANS L’EXERCICE DE CES PRIVILEGES
Sous réserve des conditions spécifiées aux RAM 3000.I.B.8 et I.B.12, les privilèges du titulaire d’une licence
d’opérateur radio de station aéronautique lui permettront de remplir les fonctions d’opérateur dans une station
aéronautique. Avant d’exercer les privilèges de la licence, le détenteur sera au courant de tous les
renseignements récents sur les types d’équipement et les procédures d’emploi utilisés à ladite station
aéronautique.
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Date : 09/06/2017 Page : III.H.2
Chapitre H-Licence d’opérateur radio de station aéronautique
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