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Règlement des radiocommunications, édition de 2016: Volume 2: …search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDoc... · 2017. 2. 20. · 2017; les autres dispositions entreront

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    © International Telecommunication Union

  • 2

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    de

    2016

    Règlement des radiocommunications

    Appendices

    Edition de 2016

    Imprimé en SuisseGenève, 2016 F

    ITU

    RAD

    IO REGULATION

    S

    AN

    N I V E R S A

    RY

    19 0 6 - 2 0 1

    6

    ISBN 978-92-61-19122-1

    9 7 8 9 2 6 1 1 9 1 2 2 1

    4 0 3 8 8

  • 2

    Règlement des radiocommunications

    Appendices

    Edition de 2016

  • UIT 2016 Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

  • - III -

    Note du Secrétariat

    Cette révision du Règlement des radiocommunications, qui complète les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, incorpore les décisions des Conférences mondiales des radiocommunications de 1995 (CMR-95), de 1997 (CMR-97), de 2000 (CMR-2000), de 2003 (CMR-03), de 2007 (CMR-07), 2012 (CMR-12) et 2015 (CMR-15). La majorité des dispositions de ces Règlements entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2017; les autres dispositions entreront en vigueur à compter des dates d'entrée en vigueur spéciales indiquées dans l'Article 59 du Règlement des radiocommunications révisé.

    Lorsqu'il a établi l'édition de 2016 du Règlement des radiocommunications, le Secrétariat a corrigé les fautes typographiques qui avaient été signalées à l'attention de la CMR-15 et dont celle-ci avait reconnu l'existence.

    La présente édition du Règlement des radiocommunications utilise le même système de numérotation que dans l'édition de 2001 du Règlement des radiocommunications, notamment:

    En ce qui concerne les numéros des Articles, la présente édition suit la numérotation séquentielle usuelle. Les numéros des Articles ne sont suivis d'aucune mention particulière (telle que «(CMR-97)», «(CMR-2000)», «(CMR-03)», «(CMR-07)», «(CMR-12)» ou «(CMR-15)»). En conséquence, toute référence à un Article, dans l'une quelconque des dispositions du présent Règlement des radiocommunications (par exemple, le numéro 13.1 de l'Article 13), dans les textes des Appendices tels qu'ils figurent dans le Volume 2 de la présente édition (par exemple, le § 1 de l'Appendice 2), dans les textes des Résolutions publiées dans le Volume 3 de la présente édition (par exemple, la Résolution 1 (Rév.CMR-97)), et dans les textes des Recommandations publiées dans le Volume 3 de la présente édition (par exemple, la Recommandation 8), est considérée, sauf indication contraire, comme renvoyant au texte de l'Article en question figurant dans la présente édition.

    En ce qui concerne les numéros des dispositions des Articles, la présente édition continue d'utiliser une numérotation mixte indiquant le numéro de l'Article et le numéro de la disposition de cet Article (ainsi, numéro 9.2B signifie numéro 2B de l'Article 9). La mention «(CMR-15)», «(CMR-12)», «(CMR-07)», «(CMR-03)», «(CMR-2000)» ou «(CMR-97)» placée à la fin d'une telle disposition signifie que la disposition en question a été modifiée ou ajoutée par la CMR-15, par la CMR-12, par la CMR-07, par la CMR-03, par la CMR-2000 ou par la CMR-97, selon le cas. L'absence d'une telle mention à la fin de la disposition signifie que celle-ci est identique à la disposition du Règlement des radiocommunications simplifié tel qu'il avait été approuvé par la CMR-95, et dont le texte était intégralement reproduit dans le Document 2 de la CMR-97.

    En ce qui concerne les numéros des Appendices, la présente édition suit la numérotation séquentielle usuelle, avec adjonction, le cas échéant, de la mention correspondante («(CMR-97)», «(CMR-2000)», «(CMR-03)», «(CMR-07)», «(CMR-12)» ou «(CMR-15)», par exemple). En règle générale, toute référence à un Appendice, dans l'une quelconque des dispositions du présent Règlement des radiocommunications, dans les textes des Appendices tels qu'ils figurent dans le Volume 2 de la présente édition, dans les textes des Résolutions et des Recommandations publiées dans le Volume 3 de la présente édition, est présentée de la manière habituelle (par exemple, «Appendice 30 (Rév.CMR-15)») sauf si elle n'est pas explicitée dans le texte (par exemple Appendice 4, tel que modifié par la CMR-15). Dans les textes des Appendices qui ont été partiellement modifiés par la CMR-15, les dispositions qui ont été modifiées par cette conférence sont suivies de la mention «(CMR-15)». Si, dans les textes publiés dans la présente édition, le numéro d'un Appendice cité en référence n'est suivi d'aucune mention (comme par exemple dans le numéro 13.1) ni d'une autre explication, on considère que cette référence renvoie au texte de l'Appendice concerné qui figure dans la présente édition.

  • - IV -

    Dans les textes du Règlement des radiocommunications, le symbole, ↑, a été utilisé pour représenter des quantités associées avec une liaison montante. De façon similaire, le symbole, ↓, a été utilisé pour représenter des quantités associées avec une liaison descendante.

    Le nom des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des conférences mondiales des radiocommunications est généralement abrégé comme indiqué ci-après:

    Abréviation Conférence

    CAMR Mar Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée de traiter des questions concernant le service mobile maritime (Genève, 1967)

    CAMR-71 Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971) CAMRM-74 Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974) CAMR SAT-77 Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par

    satellite (Genève, 1977) CAMR-Aer2 Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile

    aéronautique (R) (Genève, 1978)

    CAMR-79 Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) CAMR Mob-83 Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles

    (Genève, 1983) CAMR HFBC-84 Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des

    bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (Genève, 1984) CAMR Orb-85 Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite

    des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite (première session – Genève, 1985)

    CAMR HFBC-87 Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (Genève, 1987)

    CAMR Mob-87 Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987)

    CAMR Orb-88 Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite (seconde session – Genève, 1988)

    CAMR-92 Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992)

    CMR-95 Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) CMR-97 Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) CMR-2000 Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000) CMR-03 Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003) CMR-07 Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2007) CMR-12 Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2012) CMR-15 Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2015) CMR-19 Conférence mondiale des radiocommunications, 20191

    _______________ 1 La date de cette conférence n'est pas définitive.

  • - V -

    VOLUME 2

    Appendices

    TABLE DES MATIÈRES

    Page

    APPENDICE 1 (RÉV.CMR-12) Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires ............................................................................... 3

    APPENDICE 2 (RÉV.CMR-03) Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs 9

    APPENDICE 3 (RÉV.CMR-12) Niveaux de puissance maximaux tolérés pour les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels............................................................................................. 17

    ANNEXE 1 Détermination de la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels .............................................................. 23

    APPENDICE 4 (RÉV.CMR-15) Liste et Tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser dans l'application des procédures du Chapitre III ............... 27

    ANNEXE 1 Caractéristiques des stations des services de Terre .... 27

    ANNEXE 2 Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ou des stations de radioastronomie ............ 63

    APPENDICE 5 (RÉV.CMR-15) Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9 ................................................................... 107

    ANNEXE 1 ........................................................................................ 125

    APPENDICE 7 (RÉV.CMR-15) Méthodes de détermination de la zone de coordination autour d'une station terrienne dans les bandes de fréquences comprises entre 100 MHz et 105 GHz ............................. 135

    ANNEXE 1 Détermination de la distance nécessaire pour le mode de propagation (1) ....................................................... 163

    ANNEXE 2 Détermination de la distance nécessaire pour le mode de propagation (2) ....................................................... 174

    ANNEXE 3 Gain d'antenne en direction de l'horizon d'une station terrienne fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ............................................................ 184

  • - VI -

    Page

    ANNEXE 4 Gain d'antenne en direction de l'horizon d'une station terrienne fonctionnant avec des stations spatiales non géostationnaires .......................................................... 189

    ANNEXE 5 Détermination de la zone de coordination pour une station terrienne d'émission vis-à-vis de stations terriennes de réception fonctionnant avec des stations spatiales géostationnaires dans des bandes de fréquences attribuées dans les deux sens de transmission ................................................................ 194

    ANNEXE 6 Contours supplémentaires et contours auxiliaires ...... 199

    ANNEXE 7 Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne ................ 211

    APPENDICE 8 (RÉV.CMR-15) Méthode de calcul pour déterminer si une coordination est nécessaire entre des réseaux à satellite géostationnaire partageant les mêmes bandes de fréquences ............. 229

    ANNEXE 1 Calcul de l'écart angulaire topocentrique entre deux satellites géostationnaires ........................................... 236

    ANNEXE 2 Calcul de l'affaiblissement de transmission en espace libre ............................................................................. 237

    ANNEXE 3 Diagrammes de rayonnement à utiliser pour les antennes de station terrienne lorsqu'ils ne sont pas publiés ......................................................................... 238

    ANNEXE 4 Exemple d'application de l'Appendice 8 ..................... 239

    APPENDICE 9 Rapport sur une irrégularité ou infraction .......................................... 243

    APPENDICE 10 (RÉV.CMR-07) Rapport sur un brouillage préjudiciable .................. 247

    APPENDICE 11 (RÉV.CMR-03) Spécifications de systèmes d'émission à double bande latérale (DBL), à bande latérale unique (BLU) et à modulation numérique dans le service de radiodiffusion à ondes décamétriques. 249

    APPENDICE 12 Règles spéciales applicables aux radiophares .................................... 255

    APPENDICE 14 (RÉV.CMR-07) Table d'épellation des lettres et des chiffres ............ 257

    APPENDICE 15 (RÉV.CMR-15) Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les communications de détresse et de sécurité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ...................................... 259

  • - VII -

    Page

    APPENDICE 16 (RÉV.CMR-07) Documents dont les stations installées à bord de navires et d'aéronefs doivent être pourvues ....................................... 263

    APPENDICE 17 (RÉV.CMR-15) Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime .. 265

    ANNEXE 1 Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ...... 266

    ANNEXE 2 Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime, en vigueur à compter du 1er janvier 2017 .. 295

    APPENDICE 18 (RÉV.CMR-15) Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques attribuée au service mobile maritime ................... 325

    APPENDICE 25 (RÉV.CMR-03) Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz .................................................................... 331

    APPENDICE 26 (RÉV.CMR-15) Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique (OR) dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service entre 3 025 kHz et 18 030 kHz 367

    APPENDICE 27 (RÉV.CMR-12) Plan d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique (R) et renseignements connexes ....................... 393

    APPENDICE 30 (RÉV.CMR-15) Dispositions applicables à tous les services et Plans et Liste associés concernant le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes 11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2) ................... 469

    ANNEXE 1 Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est affecté par un projet de modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou lorsqu'il faut rechercher l'accord d'une autre administration conformément au présent Appendice ......................... 557

    ANNEXE 2 Caractéristiques fondamentales à inscrire dans les fiches de notification relatives aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite .................... 562

  • - VIII -

    Page

    ANNEXE 3 Méthode permettant de déterminer la valeur limite de la puissance surfacique brouilleuse en bordure de la zone de service d'une station spatiale de radiodiffusion par satellite dans les bandes 11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2) et de calculer la puissance surfacique produite dans ces bandes par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission du service fixe par satellite dans la bande 12,5-12,7 GHz .................. 562

    ANNEXE 4 Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan, ou à des projets de modification du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1 ................................................ 572

    ANNEXE 5 Données techniques utilisées pour l'établissement des dispositions et des Plans associés ainsi que de la Liste pour les Régions 1 et 3, devant être utilisées pour leur application .................................................................. 574

    ANNEXE 6 Critères de partage entre services ............................... 610

    ANNEXE 7 Restrictions applicables aux positions sur l'orbite ...... 616

    APPENDICE 30A (RÉV.CMR-15) Dispositions et Plans et Liste1 des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (11,7-12,5 GHz en Région 1, 12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans les bandes 14,5-14,8 GHz et 17,3-18,1 GHz en Régions 1 et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2 ...... 619

    ANNEXE 1 Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est affecté par un projet de modification au Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 ou, le cas échéant, lorsqu'il faut rechercher l'accord de toute autre administration conformément au présent Appendice ................................................................... 711

  • - IX -

    Page

    ANNEXE 2 Caractéristiques fondamentales à fournir dans les fiches de notification relatives aux stations de liaisons de connexion dans le service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes 14,5-14,8 GHz et 17,3-18,1 GHz ............................................................ 714

    ANNEXE 3 Données techniques utilisées pour l'établissement des dispositions et des Plans et Liste des liaisons de connexion associés pour les Régions 1 et 3, devant être utilisées pour leur application .............................. 714

    ANNEXE 4 Critères de partage entre services ............................... 754

    APPENDICE 30B (RÉV.CMR-15) Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite dans les bandes 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz, 10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz et 12,75-13,25 GHz ................. 757

    ANNEXE 1 Paramètres utilisés pour définir le Plan d'allotissement pour le service fixe par satellite ........ 782

    ANNEXE 2 (SUP - CMR-07)

    ANNEXE 3 Limites applicables aux soumissions reçues au titre de l'Article 6 ou de l'Article 7 .......................................... 786

    ANNEXE 4 Critères permettant de déterminer si un allotissement ou une assignation est considéré(e) comme affecté(e) ..................................................................... 787

    APPENDICE 1 À L'ANNEXE 4 Méthode de calcul de la valeur moyenne du rapport porteuse/brouillage global pour le brouillage dû à une source unique et le brouillage cumulatif, sur la largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée ........................................................ 788

    APPENDICE 2 À L'ANNEXE 4 Méthode de calcul des valeurs du rapport porteuse/bruit (C /N) ...................................... 791

    ANNEXE 5 (SUP - CMR-07)

    ANNEXE 6 (SUP - CMR-07)

    APPENDICE 42 (RÉV.CMR-15) Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel .............................................................................. 793

  • APPENDICES

  • AP1-1

    APPENDICE 1 (RÉV.CMR-12)

    Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires

    (Voir l'Article 2)

    § 1 1) Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande nécessaire et leur classe, ainsi qu'il est expliqué dans le présent Appendice.

    2) On trouvera des formules et des exemples d'émissions désignées conformément aux dispositions du présent Appendice dans la Recommandation UIT-R SM.1138-2. D'autres exemples pourront être donnés dans d'autres Recommandations de l'UIT-R. Ces exemples pourront aussi être publiés dans la préface à la Liste internationale des fréquences. (CMR-12)

    Section I – Largeur de bande nécessaire

    § 2 1) La largeur de bande nécessaire, telle qu'elle est définie au numéro 1.152 et déterminée conformément aux formules et aux exemples, doit être exprimée par trois chiffres et une lettre. La lettre occupe la position de la virgule et représente l'unité de la largeur de bande. Le premier caractère ne doit être ni le chiffre zéro, ni l'une des lettres K, M ou G.

    2) La largeur de bande nécessaire1:

    entre 0,001 et 999 Hz est exprimée en Hz (lettre H);

    entre 1,00 et 999 kHz est exprimée en kHz (lettre K);

    entre 1,00 et 999 MHz est exprimée en MHz (lettre M);

    entre 1,00 et 999 GHz est exprimée en GHz (lettre G).

    3) Pour désigner complètement une émission, il faut ajouter, juste avant les symboles de classification, la largeur de bande nécessaire indiquée par quatre caractères. Lorsqu'on l'utilise, la largeur de bande nécessaire doit être déterminée par l'une des méthodes suivantes:

    3.1) utilisation des formules et des exemples de largeurs de bande nécessaires et de désignation des émissions correspondantes figurant dans la Recommandation UIT-R SM.1138-2;(CMR-12)

    3.2) calcul fondé sur d'autres Recommandations de l'UIT-R;

    3.3) mesure, dans les cas non prévus aux § 3.1) et 3.2) ci-dessus.

    _______________1 Exemples:

    0,002 Hz = H002 6 kHz = 6K00 1,25 MHz = 1M250,1 Hz = H100 12,5 kHz = 12K5 2 MHz = 2M00

    25,3 Hz = 25H3 180,4 kHz = 180K 10 MHz = 10M0400 Hz = 400H 180,5 kHz = 181K 202 MHz = 202M

    2,4 kHz = 2K40 180,7 kHz = 181K 5,65 GHz = 5G65

    - 3 -

  • AP1-2

    Section II – Classes

    § 3 La classe d'émission est l'ensemble des caractéristiques mentionnées au § 4 ci-dessous.

    § 4 Les émissions sont classées et symbolisées d'après leurs caractéristiques fondamentales, telles qu'elles figurent dans la Sous-section IIA et d'après toutes caractéristiques additionnelles facultatives décrites conformément à la Sous-section IIB.

    § 5 Les caractéristiques fondamentales sont les suivantes (voir la Sous-section IIA): 1) premier symbole – type de modulation de la porteuse principale; 2) deuxième symbole – nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse principale; 3) troisième symbole – type d'information à transmettre.

    Lorsque la modulation n'est employée que pendant de courtes périodes de temps et d'une façon occasionnelle (comme, dans bien des cas, pour les signaux d'identification ou d'appel), on peut ne pas en tenir compte, à condition que la largeur de bande nécessaire indiquée ne s'en trouve pas augmentée.

    Sous-section IIA – Caractéristiques fondamentales

    § 6 1) Premier symbole – Type de modulation de la porteuse principale 1.1) Emission d'une onde non modulée N 1.2) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en amplitude (y compris les

    cas où il y a des sous-porteuses modulées en modulation angulaire)

    1.2.1) Double bande latérale A 1.2.2) Bande latérale unique, onde porteuse complète H 1.2.3) Bande latérale unique, onde porteuse réduite ou de niveau variable R 1.2.4) Bande latérale unique, onde porteuse supprimée J 1.2.5) Bandes latérales indépendantes B 1.2.6) Bande latérale résiduelle C

    1.3) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en modulation angulaire 1.3.1) Modulation de fréquence F 1.3.2) Modulation de phase G

    1.4) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en amplitude et en modulation angulaire, soit simultanément soit dans un ordre établi d'avance D

    1.5) Emission d'impulsion2

    1.5.1) Trains d'impulsions non modulées P 1.5.2) Trains d'impulsions:

    1.5.2.1) modulées en amplitude K 1.5.2.2) modulées en largeur/durée L

    _______________2 Les émissions dont la porteuse principale est modulée directement par un signal qui a été codé sous une forme quantifiée (par exemple, modulation par impulsions et codage) doivent être désignées conformément aux § 1.2) ou 1.3).

    - 4 -

  • AP1-3

    1.5.2.3) modulées en position/phase M

    1.5.2.4) dans lesquels l'onde porteuse est modulée en modulation angulaire pendant la période de l'impulsion Q

    1.5.2.5) consistant en une combinaison de ce qui précède, ou produite par d'autres moyens V

    1.6) Cas non couverts ci-dessus, dans lesquels l'émission se compose de la porteuse principale modulée, soit simultanément, soit dans un ordre établi d'avance, selon une combinaison de plusieurs des modes suivants: en amplitude, en modulation angulaire ou par impulsions W

    1.7) Autres cas X

    2) Deuxième symbole – Nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse principale

    2.1) Pas de signal modulant 0

    2.2) Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, sans emploi d'une sous-porteuse modulante3 1

    2.3) Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, avec emploi d'une sous-porteuse modulante3 2

    2.4) Une seule voie contenant de l'information analogique 3

    2.5) Deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée ou numérique 7

    2.6) Deux voies ou plus contenant de l'information analogique 8

    2.7) Système composite, comportant une ou plusieurs voies contenant de l'information quantifiée ou numérique et une ou plusieurs voies contenant de l'information analogique 9

    2.8) Autres cas X

    3) Troisième symbole – Type d'information à transmettre4

    3.1) Aucune information N

    3.2) Télégraphie – pour réception auditive A

    3.3) Télégraphie – pour réception automatique B

    3.4) Fac-similé C

    3.5) Transmission de données, télémesure, télécommande D

    3.6) Téléphonie (y compris la radiodiffusion sonore) E

    3.7) Télévision (vidéo) F

    3.8) Combinaison des cas ci-dessus W

    3.9) Autres cas X

    _______________3 Cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps.

    4 Dans ce contexte, le mot «information» a un sens restrictif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une information de nature permanente et invariable comme dans le cas d'émissions de fréquences étalon, de radars à ondes entretenues ou à impulsions, etc.

    - 5 -

  • AP1-4

    Sous-section IIB – Caractéristiques facultatives pour la classification des émissions

    § 7 Pour une description plus détaillée des émissions, il convient de recourir aux deux caractéristiques facultatives suivantes:

    Quatrième symbole – Détails concernant le signal (ou les signaux)

    Cinquième symbole – Nature du multiplexage

    Si l'on utilise le quatrième ou le cinquième symbole, il convient de se conformer aux indications ci-dessous.

    Si l'on n'utilise ni le quatrième, ni le cinquième symbole, il convient de le mentionner par un trait placé à l'endroit où chaque symbole devrait figurer.

    1) Quatrième symbole – Détails concernant le signal (ou les signaux)

    1.1) Code bivalent avec les éléments de signal qui diffèrent soit en nombre soit en durée A

    1.2) Code bivalent avec des éléments de signal identiques en nombre et en durée, sans correction d'erreurs B

    1.3) Code bivalent avec des éléments de signal identiques en nombre et en durée, avec correction d'erreurs C

    1.4) Code quadrivalent dans lequel chaque état représente un élément de signal (d'un ou plusieurs bits) D

    1.5) Code plurivalent dans lequel chaque état représente un élément de signal (d'un ou plusieurs bits) E

    1.6) Code plurivalent dans lequel chaque état ou combinaison d'états représente un caractère F

    1.7) Son de qualité radiophonique (monophonique) G

    1.8) Son de qualité radiophonique (stéréophonique ou quadriphonique) H

    1.9) Son de qualité commerciale (à l'exclusion des catégories visées aux § 1.10) et 1.11)) J

    1.10) Son de qualité commerciale avec emploi de l'inversion des fréquences ou du découpage de la bande K

    1.11) Son de qualité commerciale avec des signaux séparés modulés en fréquence pour commander le niveau du signal démodulé L

    1.12) Image en noir et blanc M

    1.13) Image en couleur N

    1.14) Combinaison des cas ci-dessus W

    1.15) Autres cas X

    - 6 -

  • AP1-5

    2) Cinquième symbole – Nature du multiplexage

    2.1) Pas de multiplexage N

    2.2) Multiplexage par répartition du code5 C

    2.3) Multiplexage par répartition en fréquence F

    2.4) Multiplexage par répartition dans le temps T

    2.5) Combinaison du multiplexage par répartition en fréquence et du multiplexage par répartition dans le temps W

    2.6) Autres types de multiplexage X

    _______________5 Comprend les techniques d'étalement de la largeur de bande.

    - 7 -

  • AP2-1

    APPENDICE 2 (RÉV.CMR-03)

    Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

    (Voir l'Article 3)

    1 La tolérance de fréquence est définie dans l'Article 1, et sauf indication contraire, elle est exprimée en millionièmes.

    2 La puissance indiquée pour les diverses catégories de stations est, sauf indication contraire, la puissance en crête des émetteurs à bande latérale unique et la puissance moyenne pour tous les autres émetteurs. L'expression «puissance d'un émetteur radioélectrique» est définie dans l'Article 1.

    3 Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certaines catégories de stations peuvent nécessiter des tolérances plus strictes que celles spécifiées au tableau.

    Bandes de fréquences(limite inférieure exclue, limite supérieure incluse)

    et catégories de stations

    Tolérances applicablesaux émetteurs

    Bande: De 9 kHz à 535 kHz1 Stations fixes:

    – de 9 kHz à 50 kHz– de 50 kHz à 535 kHz

    10050

    2 Stations terrestres:a) stations côtièresb) stations aéronautiques

    100 1, 2100

    3 Stations mobiles:a) stations de navireb) émetteurs de secours de navirec) stations d'engin de sauvetaged) stations d'aéronef

    200 3, 4500 5500100

    4 Stations de radiorepérage 100

    5 Stations de radiodiffusion 10 Hz

    Bande: De 535 kHz à 1 606,5 kHz (1 605 kHz en Région 2)Stations de radiodiffusion 10 Hz (CMR-03)

    Bande: De 1 606,5 kHz (1 605 kHz en Région 2) à 4 000 kHz1 Stations fixes:

    – d'une puissance inférieure ou égale à 200 W– d'une puissance supérieure à 200 W

    100 7, 850 7, 8

    2 Stations terrestres:– d'une puissance inférieure ou égale à 200 W– d'une puissance supérieure à 200 W

    100 1, 2, 7, 9, 1050 1, 2, 7, 9, 10

    - 9 -

  • AP2-2

    Bandes de fréquences(limite inférieure exclue, limite supérieure incluse)

    et catégories de stations

    Tolérances applicablesaux émetteurs

    Bande: De 1 606,5 kHz (1 605 kHz en Région 2) à 4 000 kHz (suite)

    3 Stations mobiles:a) stations de navireb) stations d'engin de sauvetagec) radiobalises de localisation des sinistresd) stations d'aéronefe) stations mobiles terrestres

    40 Hz 3, 4, 12100100100 10

    50 13

    4 Stations de radiorepérage:– d'une puissance inférieure ou égale à 200 W– d'une puissance supérieure à 200 W

    20 1410 14

    5 Stations de radiodiffusion 10 Hz 15

    Bande: De 4 MHz à 29,7 MHz1 Stations fixes:

    a) émissions à bande latérale unique et à bande latérale indépendante:– d'une puissance inférieure ou égale à 500 W– d'une puissance supérieure à 500 W

    b) émissions de classe F1Bc) autres classes d'émission:

    – d'une puissance inférieure ou égale à 500 W– d'une puissance supérieure à 500 W

    50 Hz20 Hz10 Hz

    2010

    2 Stations terrestres:a) stations côtières 20 Hz 1, 2, 16

    b) stations aéronautiques:– d'une puissance inférieure ou égale à 500 W– d'une puissance supérieure à 500 W

    c) stations de base

    100 1050 10

    20 7

    3 Stations mobiles:a) stations de navire:

    1) émissions de classe A1A2) émissions de classe autre que A1A

    b) stations d'engin de sauvetagec) stations d'aéronefd) stations mobiles terrestres

    1050 Hz 3, 4, 19

    50100 10

    40 20

    4 Stations de radiodiffusion 10 Hz 15, 21

    5 Stations spatiales 20

    6 Stations terriennes 20

    - 10 -

  • AP2-3

    Bandes de fréquences(limite inférieure exclue, limite supérieure incluse)

    et catégories de stations

    Tolérances applicablesaux émetteurs

    Bande: De 29,7 MHz à 100 MHz

    1 Stations fixes:– d'une puissance inférieure ou égale à 50 W– d'une puissance supérieure à 50 W

    3020

    2 Stations terrestres 20

    3 Stations mobiles 20 22

    4 Stations de radiorepérage 50

    5 Stations de radiodiffusion(autres que de télévision) 2 000 Hz 23

    6 Stations de radiodiffusion(télévision, son et image) 500 Hz 24, 25

    7 Stations spatiales 20

    8 Stations terriennes 20

    Bande: De 100 MHz à 470 MHz

    1 Stations fixes:– d'une puissance inférieure ou égale à 50 W– d'une puissance supérieure à 50 W

    20 2610

    2 Stations terrestres:a) stations côtièresb) stations aéronautiquesc) stations de base:

    – dans la bande 100-235 MHz– dans la bande 235-401 MHz– dans la bande 401-470 MHz

    1020 28

    15 297 295 29

    3 Stations mobiles:a) stations de navire et stations d'engin de sauvetage:

    – dans la bande 156-174 MHz– en dehors de la bande 156-174 MHz

    1050 31

    b) stations d'aéronefc) stations mobiles terrestres:

    – dans la bande 100-235 MHz– dans la bande 235-401 MHz– dans la bande 401-470 MHz

    30 28

    15 297 29, 325 29, 32

    4 Stations de radiorepérage 50 33

    5 Stations de radiodiffusion (autres que de télévision) 2 000 Hz 23

    6 Stations de radiodiffusion (télévision, son et image) 500 Hz 24, 25

    7 Stations spatiales 20

    8 Stations terriennes 20

    - 11 -

  • AP2-4

    Bandes de fréquences(limite inférieure exclue, limite supérieure incluse)

    et catégories de stations

    Tolérances applicablesaux émetteurs

    Bande: De 470 MHz à 2 450 MHz

    1 Stations fixes:– d'une puissance inférieure ou égale à 100 W– d'une puissance supérieure à 100 W

    10050

    2 Stations terrestres 20 36

    3 Stations mobiles 20 36

    4 Stations de radiorepérage 500 33

    5 Stations de radiodiffusion(autres que de télévision) 100

    6 Stations de radiodiffusion(télévision, son et image)dans la bande de 470 MHz à 960 MHz 500 Hz 24, 25

    7 Stations spatiales 20

    8 Stations terriennes 20

    Bande: De 2 450 MHz à 10 500 MHz

    1 Stations fixes:– d'une puissance inférieure ou égale à 100 W– d'une puissance supérieure à 100 W

    20050

    2 Stations terrestres 100

    3 Stations mobiles 100

    4 Stations de radiorepérage 1 250 33

    5 Stations spatiales 50

    6 Stations terriennes 50

    Bande: De 10,5 GHz à 40 GHz

    1 Stations fixes 3002 Stations de radiorepérage 5 000 33

    3 Stations de radiodiffusion 1004 Stations spatiales 1005 Stations terriennes 100

    - 12 -

  • AP2-5

    Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs

    1 Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est de:

    – 5 Hz pour la manipulation par déplacement de phase à bande étroite;

    – 15 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs en service ou installés avant le 2 janvier 1992;

    – 10 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1992.

    2 Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour l'appel sélectif numérique, la tolérance est de 10 Hz. (CMR-03)

    3 Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est de:

    – 5 Hz pour la manipulation par déplacement de phase à bande étroite;

    – 40 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs en service ou installés avant le 2 janvier 1992;

    – 10 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1992.

    4 Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour l'appel sélectif numérique, la tolérance est de 10 Hz. (CMR-03)

    5 Si l'émetteur de secours sert d'émetteur de réserve pour remplacer au besoin l'émetteur principal, la tolérance prévue pour les émetteurs des stations de navire est applicable.

    6 (SUP - CMR-03)

    7 Pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf ceux des stations côtières, la tolérance est de:

    – 50 Hz dans les bandes 1 606,5 (1 605 en Région 2)-4 000 kHz et 4-29,7 MHz, pour des puissances en crête de 200 Wou moins et 500 W ou moins respectivement;

    – 20 Hz dans les bandes 1 606,5 (1 605 en Région 2)-4 000 kHz et 4-29,7 MHz, pour des puissances en crête supérieures à 200 W et 500 W respectivement.

    8 Pour les émetteurs de radiotélégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance est de 10 Hz.

    9 Pour les émetteurs des stations côtières radiotéléphoniques à bande latérale unique, la tolérance est de 20 Hz.

    10 Pour les émetteurs à bande latérale unique fonctionnant dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz en Région 2) et 4 000 kHz et entre 4 MHz et 29,7 MHz, la tolérance sur la fréquence porteuse (fréquence de référence) est:

    a) pour toutes les stations aéronautiques, 10 Hz;

    b) pour toutes les stations d'aéronef fonctionnant dans les services internationaux, 20 Hz;

    c) pour les stations d'aéronef fonctionnant exclusivement dans des services nationaux, 50 Hz*.

    11 Non utilisé.

    12 Pour les émissions de classe A1A, la tolérance est de 50 10–6.

    13 Pour les émetteurs utilisés en radiotéléphonie à bande latérale unique ou en radiotélégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance est de 40 Hz.

    14 Pour les émetteurs de radiobalise dans la bande 1 606,5 (1 605 en Région 2)-1 800 kHz, la tolérance est de 50 10–6.

    _______________* NOTE – Afin d'obtenir une intelligibilité maximale, il est suggéré aux administrations d'encourager la réduction de cette tolérance à 20 Hz.

    - 13 -

  • AP2-6

    15 Pour les émissions de classe A3E, d'une puissance de porteuse inférieure ou égale à 10 kW, fonctionnant dans les bandes 1 606,5 (1 605 en Région 2)-4 000 kHz, 4-5,95 MHz et 5,95-29,7 MHz, la tolérance est respectivement de 20 10–6, de 15 10–6 et de 10 10–6.

    16 Pour les émissions de classe A1A, la tolérance est de 10 10–6.

    17 Non utilisé.

    18 Non utilisé.

    19 Pour les émetteurs de stations de navire de faible tonnage d'une puissance de porteuse inférieure ou égale à 5 Wfonctionnant dans les eaux côtières ou dans leur voisinage et utilisant des émissions de classes F3E et G3E dans la bande 26 175-27 500 kHz, la tolérance est de 40 10–6. (CMR-03)

    20 La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf pour les émetteurs fonctionnant dans la bande 26 175-27 500 kHz dont la puissance en crête ne dépasse pas 15 W; pour ces derniers, la tolérance de base applicable est de 40 10–6.

    21 Il est suggéré que les administrations évitent des différences de fréquence porteuse de l'ordre de quelques hertz, qui causent des dégradations analogues à celles des évanouissements périodiques. Il convient, pour ce faire, que la tolérance de fréquence soit de 0,1 Hz; cette tolérance conviendrait également pour les émissions à bande latérale unique*.

    22 Pour des équipements portatifs qui ne sont pas montés sur des véhicules, et dont la puissance moyenne d'émission ne dépasse pas 5 W, la tolérance est de 40 10–6.

    23 Pour les émetteurs d'une puissance moyenne inférieure ou égale à 50 W fonctionnant sur des fréquences inférieures à 108 MHz, une tolérance de 3 000 Hz est applicable.

    24 Dans le cas de stations de radiodiffusion (télévision):

    – d'une puissance en crête d'image inférieure ou égale à 50 W dans la bande 29,7-100 MHz;

    – d'une puissance en crête d'image inférieure ou égale à 100 W dans la bande 100-960 MHz;

    et qui reçoivent leurs émissions d'autres stations de télévision ou qui desservent de petites localités isolées, il peut être impossible, pour des raisons d'exploitation, de respecter cette tolérance. Pour ces stations, la tolérance est de 2 000 Hz.

    Pour des stations d'une puissance en crête d'image inférieure ou égale à 1 W, cette tolérance peut être assouplie à:

    – 5 kHz dans la bande 100-470 MHz;

    – 10 kHz dans la bande 470-960 MHz.

    25 Pour les émetteurs utilisant le système M (NTSC), la tolérance est de 1 000 Hz. Toutefois, pour les émetteurs de faible puissance utilisant ce système, la Note 24 est applicable.

    26 Pour les systèmes de faisceaux hertziens à plusieurs bonds qui emploient la conversion directe de fréquence, la tolérance est de 30 10–6.

    27 Non utilisé.

    28 Pour un espacement entre voies de 50 kHz, la tolérance est de 50 10–6.

    29 Ces tolérances sont applicables pour des espacements entre voies égaux ou supérieurs à 20 kHz.

    _______________* NOTE – Le système à bande latérale unique adopté pour les bandes attribuées en exclusivité à la radiodiffusion à ondes décamétriques ne nécessite pas une tolérance de fréquence inférieure à 10 Hz. La dégradation susmentionnée apparaît lorsque le rapport signal utile/signal brouilleur est nettement inférieur au rapport de protection requis. Cette remarque s'applique aussi bien aux émissions à double bande latérale qu'aux émissions à bande latérale unique.

    - 14 -

  • AP2-7

    30 Non utilisé.

    31 Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications de bord, la tolérance de fréquence est de 5 10–6.

    32 Pour les équipements portatifs non installés sur des véhicules dont la puissance moyenne d'émission ne dépasse pas 5 W, la tolérance est de 15 10–6.

    33 Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radar, la largeur de bande occupée par leurs émissions doit être maintenue toute entière à l'intérieur de la bande attribuée à ce service et la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable.

    34 Non utilisé.

    35 Non utilisé.

    36 En appliquant cette tolérance, il convient que les administrations se réfèrent aux Recommandations pertinentes les plus récentes de l'UIT-R.

    - 15 -

  • AP3-1

    APPENDICE 3 (RÉV.CMR-12)

    Niveaux de puissance maximaux tolérés pour les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels (CMR-12)

    (Voir l'Article 3)

    1 Le présent Appendice indique les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, calculés en utilisant les valeurs indiquées dans le Tableau I. Les dispositions du numéro 4.5 s'appliquent aux rayonnements non désirés qui ne relèvent pas du présent Appendice. (CMR-12)

    2 Les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels1 provenant d'une partie de l'installation autre que l'antenne et sa ligne d'alimentation ne doivent pas avoir un effet plus grand que celui qui se produirait si ce système d'antenne était alimenté à la puissance maximum tolérée sur la fréquence de cette émission. (CMR-12)

    3 Toutefois, ces niveaux ne s'appliquent pas aux radiobalises de localisation des sinistres, aux émetteurs de localisation d'urgence, aux émetteurs de secours de navire, aux émetteurs de canot de sauvetage, aux stations d'engin de sauvetage ni aux émetteurs de navire lorsqu'ils sont employés en cas d'urgence.

    4 Pour des raisons techniques ou d'exploitation, des niveaux plus stricts que ceux spécifiés peuvent être appliqués pour protéger certains services dans certaines bandes de fréquences. Les niveaux appliqués pour protéger ces services, par exemple les services de sécurité et les services passifs, doivent être ceux qui ont été adoptés par la conférence mondiale des radiocommunications compétente. Des niveaux plus stricts peuvent également être fixés par accord exprès entre les administrations concernées. En outre, il faudra peut-être accorder une attention particulière aux rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels provenant d'émetteurs pour la protection des services de sécurité, du service de radioastronomie et des services spatiaux utilisant des détecteurs passifs. On trouvera des renseignements sur les niveaux de brouillage nuisible pour le service de radioastronomie, les satellites d'exploration de la Terre et les détecteurs passifs du service de météorologie dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SM.329. (CMR-12)

    5 Les limites applicables aux rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels pour les équipements associant des techniques de radiocommunication et des techniques informatiques sont celles qui s'appliquent aux émetteurs de radiocommunication. (CMR-12)

    6 La gamme de fréquences des mesures des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels est comprise entre 9 kHz et 110 GHz ou la deuxième harmonique si elle est plus élevée. (CMR-03)

    _______________1 Les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont les rayonnements non désirés observés aux fréquences à l'intérieur du domaine des rayonnements non essentiels.

    - 17 -

  • AP3-2

    7 Sous réserve des dispositions des § 8 et 9 du présent Appendice, les niveaux des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont spécifiés dans les largeurs de bande de référence suivantes: – 1 kHz entre 9 kHz et 150 kHz– 10 kHz entre 150 kHz et 30 MHz – 100 kHz entre 30 MHz et 1 GHz – 1 MHz au-dessus de 1 GHz. (CMR-03)

    8 La largeur de bande de référence pour tous les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels des services spatiaux devrait être de 4 kHz. (CMR-03)

    9 Dans le cas des systèmes radar, les largeurs de bande de référence pour définir les niveaux d'émission dans le domaine des rayonnements non essentiels devraient être calculées pour chaque système particulier. Ainsi, pour les quatre types généraux de modulation d'impulsions de radar utilisés pour la radionavigation, la radiolocalisation, l'acquisition, la poursuite et d'autres fonctions de radiorepérage, les valeurs de la largeur de bande de référence sont déterminées en prenant:

    pour un radar à fréquence fixe, sans codage des impulsions, l'inverse de la durée de l'impulsion radar, en secondes (par exemple si la durée de l'impulsion radar est 1 s, la largeur de bande de référence est de 1/(1 s) = 1 MHz);pour un radar à fréquence fixe, pulsé, codé en phase, l'inverse de la durée des éléments de phase, en secondes (par exemple, si l'élément codé en phase a une durée de 2 s, la largeur de bande de référence est 1/(2 s) = 500 kHz);pour un radar à modulation de fréquence (MF), la racine carrée de la quantité obtenue en divisant la largeur de bande du radar en MHz par la durée de l'impulsion, en μs (par exemple si la modulation de fréquence évolue entre 1 250 MHz et 1 280 MHz, c'est-à-dire dans une plage de 30 MHz, pendant l'impulsion de 10 μs, la largeur de bande de référence est de (30 MHz/10 s)1/2 = 1,73 MHz); pour un radar fonctionnant avec des formes d'ondes diverses, une valeur empirique de la largeur de bande de référence pour définir les niveaux d'émission dans le domaine des rayonnements non essentiels, déterminée à partir des observations de l'émission du radar et obtenue sur la base des lignes directrices données dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1177.

    Dans le cas de radars dont la largeur de bande déterminée comme indiqué ci-dessus est supérieure à 1 MHz, on utilisera une largeur de bande de référence de 1 MHz. (CMR-03)

    10 Des lignes directrices sur les méthodes de mesure des émissions dans le domaine des rayonnements non essentiels sont données dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SM.329. La méthode de la p.i.r.e. indiquée dans cette Recommandation devrait être utilisée quand il n'est pas possible de mesurer avec précision la puissance délivrée à la ligne d'alimentation de l'antenne ou quand, pour des applications spécifiques, l'antenne est conçue de manière à présenter un affaiblissement important dans le domaine des rayonnements non essentiels. De plus, la méthode de la p.i.r.e. peut devoir être modifiée dans des cas particuliers. Des lignes directrices spécifiques sur les méthodes de mesure des émissions dans le domaine des rayonnements non essentiels des systèmes radars sont données dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1177.

    Pour améliorer la précision, la sensibilité et l'efficacité des mesures, la largeur de bande de résolution dans laquelle les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont mesurés peut être différente de la largeur de bande de référence utilisée pour la définition des niveaux de rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels. (CMR-03)

    - 18 -

  • AP3-3

    11 Les limites des émissions indiquées dans le présent Appendice s'appliquent à toutes les émissions, y compris les émissions harmoniques, les produits d'intermodulation, les produits de conversion de fréquence et les émissions parasites que l'on observe aux fréquences dans le domaine des rayonnements non essentiels (voir la Fig. 1). Les parties supérieure et inférieure du domaine des rayonnements non essentiels s'étendent au-delà d'une limite définie à l'aide de l'Annexe 1. (CMR-03)

    12 Dans le cas d'un seul satellite fonctionnant avec plus d'un répéteur dans la même zone de service, et si l'on considère les limites des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels (voir le § 11 du présent Appendice), les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels d'un répéteur peuvent tomber sur une fréquence à laquelle émet un deuxième répéteur, associé. Dans ces cas, le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels provenant du premier répéteur est largement dépassé par les émissions fondamentales ou par les émissions dans le domaine des émissions hors bande du deuxième répéteur. Par conséquent, les limites du présent Appendice ne devraient pas s'appliquer aux rayonnements d'un satellite qui tombent soit dans la largeur de bande nécessaire soit dans le domaine des émissions hors bande d'un autre répéteur sur le même satellite, dans la même zone de service (voir la Fig. 2). (CMR-03)

    AP3-01

    FIGURE 1 (CMR-03)Domaine des émissions hors bande et domaine des rayonnements non essentiels

    Rayonnements non désirés Rayonnements non désirés

    Domaine desrayonnementsnon essentiels

    Domaine desrayonnementsnon essentiels

    Domaine desémissions hors

    bande

    Domaine desémissions hors

    bande

    Largeur de bandenécessaire

    Fréquence de l'émission

    Limite du domaine des rayonnements non essentielsLimites de la largeur de bande nécessaire

    AP3-02

    FIGURE 2Exemple d'applicabilité des limites des rayonnements dans le domaine

    des rayonnements non essentiels à un répéteur de satellite

    Répéteur A Répéteur B Répéteur C Répéteur D

    Horsbande

    Horsbande

    - 19 -

  • AP3-4

    Les répéteurs A, B, C et D fonctionnent sur le même satellite dans la même zone de service. Le répéteur A n'est pas tenu de respecter les limites des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels dans les gammes de fréquences et , mais est tenu de les respecter dans les gammes de fréquences et . (CMR-03)

    13 Exemples d'application de la formule 43 10 log (P) pour calculer les valeurs d'affaiblissement à respecter

    Lorsqu'ils sont exprimés en fonction de la puissance moyenne, les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels doivent être inférieurs d'au moins x dB à la puissance moyenne totale P,c'est-à-dire –x dBc. La puissance P (W) doit être mesurée dans une largeur de bande suffisamment grande pour pouvoir inclure la puissance moyenne totale. Les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont mesurés dans les largeurs de bande de référence indiquées dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-R. La mesure de la puissance des rayonnements dans ledomaine des rayonnements non essentiels ne dépend pas de la valeur de la largeur de bande nécessaire. Etant donné que la limite de puissance des rayonnements, en valeur absolue, calculée à partir de 43 10 log (P), risque de devenir trop contraignante pour des émetteurs de forte puissance, on trouvera d'autres niveaux relatifs de puissance dans le Tableau I.

    Exemple 1

    Un émetteur mobile terrestre, quelle que soit la largeur de bande nécessaire, doit respecter une valeur d'affaiblissement des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels de 43 10 log (P) ou une valeur de 70 dBc, en prenant la valeur la moins contraignante. Les largeurs de bande de référence utilisées pour la définition des niveaux des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont définies aux § 8 à 10 du présent Appendice. En appliquant ce principe dans la gamme de fréquences comprise entre 30 MHz et 1 GHz, on obtient une largeur de bande de référence de 100 kHz.

    Pour une puissance moyenne totale mesurée de 10 W:

    – Affaiblissement par rapport à la puissance moyenne totale 43 10 log (10) 53 dBc.

    – La valeur de 53 dBc est moins contraignante que la valeur de 70 dBc; on utilise donc la valeur de 53 dBc.

    – Par conséquent, les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne doivent pas dépasser 53 dBc dans une largeur de bande de 100 kHz ou, en niveau absolu, 10 dBW – 53 dBc –43 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 kHz.

    Pour une puissance moyenne totale mesurée de 1 000 W:

    – Affaiblissement par rapport à la puissance moyenne totale 43 10 log (1000) 73 dBc.

    – La valeur de 73 dBc est plus contraignante que la limite de 70 dBc, de sorte qu'on utilise la valeur de 70 dBc.

    – Par conséquent, les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne doivent pas dépasser 70 dBc dans une largeur de bande de 100 kHz ou, en niveau absolu,30 dBW – 70 dBc –40 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 kHz. (CMR-03)

    - 20 -

  • AP3-5

    Exemple 2

    Un émetteur des services spatiaux, quelle que soit la largeur de bande nécessaire, doit respecter une valeur d'affaiblissement des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels de 43 + 10 log (P) ou une valeur de 60 dBc, en prenant la valeur la moins contraignante. Pour mesurer les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels à une fréquence quelconque, la largeur de bande de référence à utiliser conformément à la Note 10 du Tableau I est de 4 kHz.

    Pour une puissance moyenne totale mesurée de 20 W:

    – Affaiblissement par rapport à la puissance moyenne totale 43 10 log (20) 56 dBc.

    – La valeur de 56 dBc est moins contraignante que la limite de 60 dBc; on utilise donc la valeur de 56 dBc.

    – Par conséquent, les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne doivent pas dépasser 56 dBc dans une largeur de bande de référence de 4 kHz ou, en niveau absolu, 13 dBW – 56 dBc 43 dBW dans une largeur de bande de référence de 4 kHz. (CMR-03)

    TABLEAU I (CMR-12)

    Valeurs de l'affaiblissement utilisées pour calculer les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels à utiliser

    avec des équipements de radiocommunication

    Catégorie de service conformément à l'Article 1, ou type d'équipement15

    Affaiblissement (dB) inférieur à la puissance fournie à la ligne de transmission de l'antenne

    Tous les services, sauf les services cités ci-après: 43 10 log (P) ou 70 dBc, en prenant la valeur la moins contraignante

    Services spatiaux (stations terriennes)10, 16 43 10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante

    Services spatiaux (stations spatiales)10, 17 43 10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante

    Radiorepérage14 43 10 log (PEP) ou 60 dB, selon la valeur qui est la moins contraignante

    Radiodiffusion télévisuelle11 46 10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante sans dépasser le niveau absolu de puissance moyenne de 1 mW pour les stations en ondes métriques ou de 12 mW pour les stations en ondes décimétriques. Il faudra peut-être que l'affaiblissement soit plus élevé selon les cas

    Radiodiffusion MF 46 10 log (P) ou 70 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante; le niveau absolu de puissance moyenne de 1 mW ne devrait pas être dépassé

    Radiodiffusion en ondes hectométriques/décamétriques 50 dBc; le niveau absolu de puissance moyenne de 50 mW ne devrait pas être dépassé

    Emissions BLU provenant de stations mobiles12 43 dB au-dessous de PEP

    Services d'amateur exploités au-dessous de 30 MHz(y compris ceux utilisant la BLU)16

    43 10 log (PEP) ou 50 dB, selon la valeur qui est la moins contraignante

    - 21 -

  • AP3-6

    TABLE 1 (fin) (CMR-12)

    Catégorie de service conformément à l'Article 1, ou type d'équipement15

    Affaiblissement (dB) inférieur à la puissance fournie à la ligne de transmission de l'antenne

    Services exploités au-dessous de 30 MHz, sauf services spatiaux, services de radiorepérage, de radiodiffusion, services utilisant la BLU provenant de stations mobiles et service d'amateur12

    43 10 log (X) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante où X PEP pour la modulation BLU et X Ppour une autre modulation

    Equipement de radiocommunication faible puissance13 56 10 log (P) ou 40 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante

    Emetteurs d'urgence18 Pas de limite

    P: puissance moyenne, en watts, fournie à la ligne de transmission de l'antenne, conformément au numéro 1.158.En cas de transmission par salves, la puissance moyenne P et la puissance moyenne des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont mesurées à partir de la puissance dont on a établi une moyenne sur la durée de la salve.

    PEP: puissance d'enveloppe de crête, en watts, fournie à la ligne de transmission de l'antenne, conformément au numéro 1.157.

    dBc: décibels par rapport à la puissance de la porteuse non modulée de l'émission. En l'absence de porteuse, par exemple dans certains schémas de modulation où la porteuse n'est pas accessible aux fins de mesure, le niveau de référence équivalent à dBc est le nombre de décibels par rapport à la puissance moyenne P.

    10 Les limites de rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels applicables à tous les services spatiaux s'entendent pour une largeur de bande de référence de 4 kHz.

    11 Pour les émissions télévisuelles analogiques, le niveau de la puissance moyenne est défini avec une modulation du signal vidéo particulière. Ce signal vidéo doit être choisi de façon que le niveau maximal de la puissance moyenne (par exemple au niveau de suppression du signal vidéo pour les systèmes de télévision à modulation négative) soit fourni à la ligne de transmission de l'antenne.

    12 Toutes les classes d'émission utilisant la BLU sont incluses dans la catégorie «BLU».13 Dispositifs de radiocommunication de faible puissance ayant une puissance maximale en sortie de moins de

    100 mW et destinés aux communications sur de courtes distances ou à des fins de commande; ces équipements ne sont en général pas soumis à des licences individuelles.

    14 L'affaiblissement (dB) des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels des systèmes de radiorepérage (radars au sens du numéro 1.100) doit être déterminé pour des niveaux d'émission rayonnés et non à la ligne d'alimentation de l'antenne. Les méthodes de mesure des niveaux des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels des radars devraient s'inspirer de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1177. (CMR-03)

    15 Dans certains cas de systèmes à modulation numérique (y compris la radiodiffusion numérique), de systèmes à large bande, de systèmes à modulation d'impulsions et d'émetteurs de forte puissance à bande étroite pour toutes les catégories de service, il peut être difficile de respecter les limites près de 250% de la largeur de bande nécessaire.

    16 Les stations terriennes du service d'amateur par satellite fonctionnant au-dessous de 30 MHz sont dans la catégorie de service «services d'amateur exploités au-dessous de 30 MHz (y compris ceux utilisant la BLU)». (CMR-2000)

    17 Les stations spatiales du service de recherche spatiale destinées à fonctionner dans l'espace lointain (au sens du numéro 1.177) ne sont pas assujetties à des limites de rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels. (CMR-03)

    18 Radiobalise de localisation des sinistres, émetteurs de localisation d'urgence, radiobalises de localisation personnelle, répéteurs de recherche et de sauvetage, émetteurs d'urgence de navires, de canots de sauvetage, émetteurs d'engins de sauvetage et émetteurs terrestres, aéronautiques ou maritimes d'urgence. (CMR-2000)

    - 22 -

  • AP3-7

    ANNEXE 1 (CMR-03)

    Détermination de la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels

    1 Sous réserve des dispositions ci-dessous, la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels se situe aux fréquences dont l'espacement par rapport à la fréquence centrale de l'émission est indiqué dans le Tableau 1. En général, cette frontière, de part et d'autre de la fréquence centrale, se situe à 250%, ou 2,5 BN, de la largeur de bande nécessaire, comme indiqué dans le même Tableau. Pour la plupart des systèmes, la fréquence centrale de l'émission correspond au centre de la largeur de bande nécessaire. Dans le cas d'émetteurs ou de répéteurs multicanaux ou multiporteuses, pour lesquels plusieurs porteuses peuvent être émises simultanément depuis un amplificateur de sortie finale ou une antenne active, la fréquence centrale de l'émission est prise comme étant située au centre de la largeur de bande à 3 dB de l'émetteur ou du répéteur, et la largeur de bande de l'émetteur ou du répéteur est utilisée en lieu et place de la largeur de bande nécessaire pour déterminer la frontière. Pour les systèmes à satellites multiporteuses, on pourra utiliser les lignes directrices concernant la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels données dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SM.1541. Pour certains systèmes, les rayonnements non désirés sont définis par rapport à la largeur de bande de canal ou à l'espacement des canaux. Ces paramètres peuvent être utilisés en lieu et place de la largeur de bande nécessaire indiquée dans le Tableau 1, à condition qu'ils soient définis dans les Recommandations de l'UIT-R.

    TABLEAU 1

    Valeurs de l'espacement en fréquence entre la fréquence centrale et la frontière du domaine des rayonnements non essentiels

    Gamme de fréquencesCas des systèmes à bande étroite Espacement

    normalCas large bande

    Pour BN < Espacement Pour BN > Espacement

    9 kHz ≤ fc 150 kHz 250 Hz 625 Hz 2,5 BN 10 kHz 1,5 BN + 10 kHz

    150 kHz < fc 30 MHz 4 kHz 10 kHz 2,5 BN 100 kHz 1,5 BN + 100 kHz

    30 MHz < fc 1 GHz 25 kHz 62,5 kHz 2,5 BN 10 MHz 1,5 BN + 10 MHz

    1 GHz < fc 3 GHz 100 kHz 250 kHz 2,5 BN 50 MHz 1,5 BN + 50 MHz

    3 GHz < fc 10 GHz 100 kHz 250 kHz 2,5 BN 100 MHz 1,5 BN + 100 MHz

    10 GHz < fc 15 GHz 300 kHz 750 kHz 2,5 BN 250 MHz 1,5 BN + 250 MHz

    15 GHz < fc 26 GHz 500 kHz 1,25 MHz 2,5 BN 500 MHz 1,5 BN + 500 MHz

    fc > 26 GHz 1 MHz 2,5 MHz 2,5 BN 500 MHz 1,5 BN + 500 MHz

    NOTE Dans le Tableau 1, fc est la fréquence centrale de l'émission et BN est la largeur de bande nécessaire. Si la bande de fréquences assignée des émissions s'étend sur deux gammes de fréquences, on utilisera alors, pour déterminer la frontière, les valeurs correspondant à la gamme de fréquences supérieure.

    - 23 -

  • AP3-8

    Exemple 1: La largeur de bande nécessaire BN d'une émission à 26 MHz est de 1,8 kHz. Etant donné qu'elle est inférieure à 4 kHz, l'espacement minimal de 10 kHz s'applique. Le domaine des rayonnements non essentiels commence à 10 kHz de part et d'autre du centre de la largeur de bande nécessaire.

    Exemple 2: La largeur de bande nécessaire BN d'une émission à 8 GHz est de 200 MHz. Etant donné que le cas «large bande» s'applique pour BN > 100 MHz à cette fréquence, le domaine des rayonnements non essentiels commence 1,5 200 MHz + 100 MHz = 400 MHz de part et d'autre du centre de la largeur de bande nécessaire. Avec la formule générale concernant l'espacement, le domaine des émissions hors bande serait étendu à 2,5 200 MHz = 500 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale.

    2 Les Tableaux 2 et 3 donnent les exceptions au Tableau 1 respectivement pour le cas «bande étroite» et le cas «large bande», applicables à certains systèmes ou services et certaines bandes de fréquences.

    TABLEAU 2

    Variantes du cas «bande étroite» pour certains systèmes ou services et certaines bandes de fréquences

    Système ou service Gamme de fréquencesCas bande étroite

    Pour BN <(kHz)

    Espacement (kHz)

    Service fixe

    14 kHz-1,5 MHz 20 50(1)

    1,5-30 MHzPT 50 W 30 75(2)

    PT 50 W 80 200(2)

    (1) La valeur de l'espacement est fondée sur l'hypothèse que la valeur maximale de la largeur de bande nécessaire est d'environ 3 kHz pour la gamme de fréquences 14 kHz-1,5 MHz. L'espacement de 50 kHz est extrêmement grand par rapport à la largeur de bande nécessaire parce que les rayonnements non désirés d'émetteurs de grande puissance lorsqu'ils sont modulés doivent être inférieurs à la limite des rayonnements non essentiels (70 dBc), à la frontière entre les domaines des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels.(2) PT représente la puissance de l'émetteur. Les valeurs d'espacement sont fondées sur l'hypothèse que la valeur maximale de la largeur de bande nécessaire est d'environ 12 kHz pour la gamme de fréquences 1,5-30 MHz. L'espacement de 200 kHz pour PT 50 W est extrêmement grand par rapport à la largeur de bande nécessaire parce que les rayonnements non désirés d'émetteurs de grande puissance lorsqu'ils sont modulés doivent être inférieurs à la limite des rayonnements non essentiels (70 dBc), à la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels. Par ailleurs, si les futurs systèmes du service fixe fonctionnant dans cette gamme de fréquences ont besoin d'une largeur de bande supérieure à 12 kHz, il faudra peut-être revoir cet espacement de 200 kHz.

    - 24 -

  • AP3-9

    TABLEAU 3

    Variantes du cas «large bande» pour certains systèmes ou services et certaines bandes de fréquences

    Système ou service Gamme de fréquencesCas large bande

    Pour BN > Espacement

    Service fixe 14-150 kHz 20 kHz 1,5 BN + 20 kHzService fixe par satellite

    (SFS)3,4-4,2 GHz 250 MHz 1,5 BN + 250 MHz

    SFS 5,725-6,725 GHz 500 MHz 1,5 BN + 500 MHzSFS 7,25-7,75 GHz et 7,9-8,4 GHz 250 MHz 1,5 BN + 250 MHzSFS 10,7-12,75 GHz 500 MHz 1,5 BN + 500 MHz

    Service de radiodiffusion par satellite

    11,7-12,75 GHz 500 MHz 1,5 BN + 500 MHz

    SFS 12,75-13,25 GHz 500 MHz 1,5 BN + 500 MHzSFS 13,75-14,8 GHz 500 MHz 1,5 BN + 500 MHz

    3 Pour les radars primaires, la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels se situe à la fréquence à laquelle les limites du domaine des émissions hors bande spécifiées dans les Recommandations de l'UIT-R applicables sont égales à la limite du domaine des rayonnements non essentiels définie dans le Tableau I de cet Appendice. On trouvera dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SM.1541 d'autres indications sur la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels pour les radars primaires.

    - 25 -

  • AP4-1

    APPENDICE 4 (RÉV.CMR-15)

    Liste et Tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser dans l'application des procédures du Chapitre III

    1 Le présent Appendice est divisé en deux parties: l'une concernant les données et leur utilisation pour les services de radiocommunication de Terre et l'autre concernant les données et leur utilisation pour les services de radiocommunication spatiale ou le service de radioastronomie. (CMR-12)

    2 Les deux parties contiennent une liste de caractéristiques et un Tableau indiquant l'utilisation de chacune de ces caractéristiques dans des circonstances spécifiques.

    Annexe 1: Caractéristiques des stations des services de Terre

    Annexe 2: Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ou des stations de radioastronomie

    ANNEXE 1

    Caractéristiques des stations des services de Terre1

    Il faut souvent, pour soumettre au Bureau des radiocommunications les données à fournir au titre de l'Appendice 4, utiliser des symboles normalisés. Ces symboles se trouvent dans la «Préface à la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR» (BR IFIC) (services de Terre). Dans le Tableau, il est simplement fait mention de «la Préface». On trouvera des renseignements supplémentaires dans les lignes directrices publiées sur le site web du Bureau.

    Symboles utilisés dans l'Annexe 1

    X Renseignement obligatoire

    + Renseignement obligatoire selon des conditions spécifiées dans la Colonne 3 du Tableau 1 et dans la Colonne 2 du Tableau 2O Renseignement facultatif

    C Renseignement obligatoire s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administrationL'élément de données ne s'applique pas à la fiche de notification correspondante

    _______________1 Le Bureau des radiocommunications élaborera et tiendra à jour des modèles de fiches de notification afin de respecter la totalité des dispositions réglementaires du présent Appendice et les décisions connexes des conférences futures. Les renseignements supplémentaires sur les points énumérés dans la présente Annexe ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface de la BR IFIC (services de Terre).

    - 27 -

  • AP4-2

    Explications propres à faciliter la lecture des Tableaux 1 et 2 de l'Appendice 4

    Les règles utilisées pour relier le signe et le texte sont fondées sur les titres des colonnes des Tableaux couvrant les procédures, les services et les bandes de fréquences donnés.

    1 Si un élément de données est assorti de l'indication «+», cela veut dire que la fourniture de cet élément de données est obligatoire, selon certaines conditions bien précises. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'élément correspondant n'est pas applicable, sauf dispositions contraires. Ces conditions sont énumérées après le nom de l'élément de données et sont normalement présentées comme indiqué ci-dessous.

    2 On utilise «requis» sans aucune référence au titre d'une colonne dans le cas où la condition associée est valable pour chaque colonne applicable.

    1.5.2 1B la fréquence de référence, telle qu'elle est définie dans l'Article 1+ +

    1B

    Requise si l'enveloppe de modulation est asymétrique

    On utilise, comme indiqué ci-dessous, «dans le cas de» suivi d'une référence au titre de la colonne, lorsque les conditions associées diffèrent pour chaque colonne ou si l'indication n'est pas la même dans toutes les colonnes applicables.

    7.1 7A la classe d'émission+ X

    7A

    Dans le cas d'une station de radiodiffusion en ondes métriques/ décimétriques, requise pour les assignations assujetties au § 5.1.3 de l'Accord régional GE06

    - 28 -

  • AP4-3

    3 Le titre d'une sous-rubrique limite la gamme de procédures, de services ou de bandes de fréquences à laquelle les éléments de données groupés sous cette sous-rubrique s'appliquent. A moins que d'autres conditions particulières s'appliquent, les éléments de données groupés sous cette sous-rubrique sont assortis d'un «X» étant donné que la nature conditionnelle est indiquée dans le titre de la sous-rubrique. (CMR-12)

    1.4.3 Pour les assignations dans les bandes et les services régis par l'Accord régional GE06 uniquement

    1.4.3.4 DAC le code de l'assignation de radiodiffusion numérique X DAC

    Notes concernant les Tableaux 1 et 2

    1 Il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675, dans la mesure où elle s'applique, pour calculer la densité maximale de puissance par Hz.

    - 29 -

  • AP4-4

    TABLEAU 1 (Rév.CMR-15)

    Caractéristiques pour les services de Terre C

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    t Fiche de notification relative à

    Elément de données et conditions à remplir

    1 INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENCE

    1.1 B le symbole de l'administration notificatrice (voir la Préface)

    1.2 D le code de la disposition du Règlement des radiocommunications au titre de laquelle la fiche de notification a été soumise

    1.3 E l'indicateur de la nouvelle soumissionDans le cas d'une station de radiodiffusion en ondes métriques/décimétriques ou d'une station d'émission type, requis pour une assignation assujettie à l'Accord régional GE06, si la fiche de notification est soumise à nouveau, en application de l'Article 11Dans le cas d'une station d'émission, ou d'une station terrestre de réception, requis pour une assignation assujettie à l'Accord régional GE06 ou aux numéros 9.16, 9.18 ou 9.19, si la fiche de notification est soumise à nouveau, en application de l'Article 11

    1.4 Information concernant l'identification de l'assignation ou de l'allotissement

    1.4.1 SYNC les symboles d'identification pour le réseau synchronisé ou le réseau monofréquenceDans le cas d'une station de radiodiffusion en ondes métriques/décimétriques, requis pour une assignation de radiodiffusion numérique dans un réseau synchronisé ou un réseau monofréquence assujettie à l'Accord régional GE06Dans le cas d'une station de radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques, requis pour une assignation dans un réseau synchronisé ou un réseau monofréquence

    1.4.2 ID1 le code d'identification unique donné par l'administration à l'assignation ou à l'allotissementRequis pour les assignations assujetties à l'Accord régional GE06 et facultatif pour les assignations non assujetties à cet Accord

    1.4.3 Pour les assignations dans les bandes et les services régis par l'Accord régional GE06 uniquement:

    1.4.3.1 ID2 le code d'identification unique donné par l'administration à l'allotissement associéRequis pour une assignation de radiodiffusion numérique liée à un allotissement ou convertie d'un allotissement, dans le Plan GE06

    1.4.3.2 ID3 le code d'identification unique donné par l'administration pour l'inscription figurant dans le Plan pour la radiodiffusion numérique pour laquelle le § 5.1.3 de l'Accord GE06 doit être appliqué

    Requis si l'assignation notifiée doit être exploitée avec le gabarit d'une inscription figurant dans le Planpour la radiodiffusion numérique, conformément au § 5.1.3 de l'Accord régional GE06

    1.4.3.3 DEC le code de l'inscription figurant dans le Plan pour la radiodiffusion numérique qui identifie la catégorie de l'inscription dans le Plan à laquelle appartient l'assignation

    1.4.3.4 DAC le code de l'assignation de radiodiffusion numérique

    - 30 -

  • AP4-5

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    - 31 -

  • AP4-6

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    t Fiche de notification relative à

    Elément de données et conditions à remplir

    1.5 Informations relatives à la fréquence

    1.5.1 1A la fréquence assignée, telle qu'elle est définie dans l'Article 1Dans le cas d'une station d'émission, requise pour tous les services, sauf les systèmes adaptatifs du service fixe ou mobile fonctionnant dans les bandes comprises entre 300 kHz et 28 MHz (voir aussi la Résolution 729 (Rév.CMR-07))Dans le cas d'une station de radiodiffusion en ondes décamétriques au titre de l'Article 12, requise si ni la bande préférée ni la fréquence de référence ne sont fournies

    1.5.2 1B la fréquence de référence, telle qu'elle est définie dans l'Article 1Requise si l'enveloppe de modulation est asymétrique

    1.5.3 1G la fréquence de remplacement

    1.5.4 1X le numéro du canal proposé ou du canal alloti Requis pour les soumissions conformément aux numéros 25/1.1.1, 25/1.1.2 ou 25/1.25 de l'Appendice 25si l'assistance du Bureau n'est pas demandée au titre du numéro 25/1.3.1 de l'Appendice 25

    1.5.5 1Y le numéro de canal du canal de remplacement proposé

    1.5.6 1Z le numéro de canal du canal à remplacerRequis si l'administration a besoin de remplacer le canal qui lui a été alloti

    1.5.7 1AA la limite inférieure de la gamme de fréquences utilisable à l'intérieur de laquelle la porteuse et la largeur de bande de l'émission seront situées

    Requise pour les systèmes adaptatifs du service fixe ou du service mobile fonctionnant dans les bandes entre 300 kHz et 28 MHz (voir aussi la Résolution 729 (Rév.CMR-07))

    1.5.8 1AB la limite supérieure de la gamme de fréquences utilisable à l'intérieur de laquelle la porteuse et la largeur de bande de l'émission seront situées

    Requise pour les systèmes adaptatifs du service fixe ou du service mobile fonctionnant dans les bandes entre 300 kHz et 28 MHz (voir aussi la Résolution 729 (Rév.CMR-07))

    1.5.9 1C la bande préférée, en MHzDans le cas d'un allotissement de fréquence au service mobile maritime, requise si l'assistance du Bureau est demandée au titre du numéro 25/1.3.1 de l'Appendice 25Dans le cas d'une station de radiodiffusion en ondes décamétriques au titre de l'Article 12, requise pour les fiches de notification si l'assistance est demandée conformément au numéro 7.6

    1.5.10 Pour la radiodiffusion numérique (à l'exception des assignations assujetties au § 5.1.3 de l'Accord régional GE06):

    1.5.10.1 1EO le décalage de fréquence, en kHzRequis si la fréquence centrale de l'émission est décalée par rapport à la fréquence assignée

    - 32 -

  • AP4-7

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    - 33 -

  • AP4-8

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    t Fiche de notification relative à

    Elément de données et conditions à remplir

    1.5.11 Pour la radiodiffusion télévisuelle analogique:

    1.5.11.1 1E le décalage de fréquence de la porteuse image, exprimé en multiples positifs ou négatifs de 1/12 de la fréquence de ligne du système de télévision considéré

    Requis si le décalage de fréquence de la porteuse image, en kHz, (1E1) n'est pas fourni pour