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Règlement des revendications des Autochtones revendications des Autochtones Un guide pratique de l'expérience canadienne Règlement des

Règlement des revendications des Autochtones...• 1939 – La Cour suprême du Canada stipule que le terme Indiens, utilisé au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867,

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Règlement desrevendicationsdes Autochtones revendicationsdes Autochtones

Un guide pratique de l'expérience canadienne

Règlement des

Publié avec l'autorisation duministre des Affaires indienneset du Nord canadien,Ottawa, 2003www.ainc-inac.gc.ca1 800 567-96041 886 553-0554 (ATME seulement)

QS-7051-000-FF-A1Catalogue n° R2-283/2003FISBN 0-662-75061-6

© Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada

This publication is also available in English under the title: Resolving Aboriginal Claims: A Practical Guide to Canadian Experiences

Table des matières

1. Introduction et contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Types de revendications des Autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3. Processus de règlement des revendications territoriales globales . . . . . . . 13

4. Questions devant être négociées dans le cadre du processus de règlement des revendications territoriales globales . . . . . . . . . . . . . . 24

5. Processus de sélection des terres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6. Autonomie gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Profil des peuples autochtones au Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES

Introduction

Le présent document sur les droits ancestrauxet les titres autochtones fait écho au vaste

intérêt que la situation canadienne suscite chez lacommunauté internationale. Son but premier estde faire connaître à d’autres nations intéresséesà créer et à mettre en œuvre des processussimilaires l’expérience du gouvernement duCanada en la matière. De cette façon, on comptedonner suite aux revendications laissées ensuspens qui sont présentées par des Autochtoneset mettent en jeu des terres, des ressourcesnaturelles et l’autonomie gouvernementale.

On veut aussi contribuer à mieux fairecomprendre ces questions à la communautéinternationale dans le contexte de la Décennieinternationale des populations autochtones desNations Unies (1995-2004), du troisième Sommetdes Amériques et de son plan d’action, del’élaboration du Projet de déclaration des Nationsunies sur les droits des peuples autochtones et de la mise au point du Projet de Déclarationaméricaine des droits des peuples autochtones de l’Organisation des États Américains.

Enfin, le présent guide vise à satisfaire l’intérêtgrandissant que les organisations et les col-lectivités autochtones portent au resserrementdes liens avec leurs pairs dans le monde entier.Grâce à l’établissement de liens étroits, les partiesseront à même de mieux se connaître les unes lesautres, d’échanger sur les préoccupations, lesproblèmes et les conflits qui les affligent toutes etde mettre en branle une recherche approfondie

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 1

1. Introduction et contexte

« Le Canada est le terrain d’essai d’une noble idée – l’idée selon laquelle des peuples différents peuvent partagerdes terres, des ressources, des pouvoirs et des rêves tout en respectant leurs différences. L’histoire du Canada estcelle de beaucoup de ces peuples qui, après bien des tentatives et des échecs, s’efforcent encore de vivre côte à côtedans la paix et l’harmonie. »

Commission royale sur les peuples autochtones, 1996

• 1763 – La Proclamation royale décrète que les Britanniques règnent sur tout le territoire de l’Amérique du Nord qui se trouve à l’est du Mississipi. Parconséquent, seule la Couronne britannique peut dorénavant négocier lesquestions territoriales avec les Indiens.

• 1764-1923 – Une série de traités sont signés avec des groupes autochtones.Certains traités ayant été conclus avant la Confédération et tous ceux qui ontété signés depuis portent sur des terres de réserve, des droits de chasse, depêche et de piégeage, des rentes et d’autres avantages.

• 1867 – Le Dominion du Canada adopte la Loi constitutionnelle de 1867, quidéfinit les pouvoirs législatifs du Parlement fédéral et des législaturesprovinciales. En effet, le paragraphe 91(24) stipule que le Parlement duCanada possède des pouvoirs sur les « Indiens et les terres réservées pourles Indiens ».

• 1876 – La Loi sur les Indiens est promulguée. En vertu de cette loi, legouvernement du Canada régit presque tous les aspects de la viequotidienne des peuples autochtones.

• 1939 – La Cour suprême du Canada stipule que le terme Indiens, utilisé auparagraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, englobe les Inuit.

• 1969 – Le Livre blanc, déposé par le gouvernement fédéral, exigel’abrogation de la Loi sur les Indiens et l’élimination du statut particulieraccordé aux Autochtones. À la suite de protestations, il est retiré en 1971.

• 1969 – L’affaire Calder est présentée aux tribunaux. On y traite du titreautochtone revendiqué par les Nisga’a en Colombie-Britannique. La décisionrendue en 1973 par la Cour suprême du Canada pousse le gouvernementfédéral à élaborer des politiques sur les revendications territoriales.

• 1982 – La Loi constitutionnelle précise que « les droits existants –ancestraux ou issus de traités » sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) et que, selon le paragraphe 35(2), le terme peuplesautochtones du Canada désigne les Indiens, les Inuit et les Métis au Canada.

• 1983 – L’article 35 est modifié de façon à ce que les droits acquis au moyend’ententes actuelles et futures sur les revendications territoriales soientreconnus dans la Constitution. Des droits égaux sont garantis aux hommes etaux femmes, et on s’engage à consulter les Autochtones avant d’opérercertains changements de nature constitutionnelle qui les concernent.

• 1995 – Dans la Politique sur le droit inhérent à l’autonomiegouvernementale, le droit inhérent des Autochtones de se gouverner eux-mêmes est considéré comme un droit ancestral en vertu de l’article 35 dela Loi constitutionnelle de 1982.

Évolution du concept de droit ancestral et de titreautochtone au Canada

sur des politiques stratégiques afin de pouvoirs’attaquer à ces questions.

Le présent document traduit en termes simplesdes questions complexes d’ordre juridique,historique et politique. Malgré tous nos effortspour produire un document précis, des erreurs ou des omissions peuvent s’y être glissées. Lespoints de vue exprimés ne représentent pasnécessairement les politiques officielles ou lespositions en droit du gouvernement du Canada.

Bref historique des relationsunissant le gouvernement et lesAutochtones et évolution despolitiques fédérales concernant les AutochtonesDepuis des temps immémoriaux, les Autochtonesoccupent le territoire que nous appelonsaujourd’hui le Canada. Ils ont formé denombreuses sociétés caractérisées par despatrimoines, des langues, des cultures et descroyances particulières et appelées à traiter dequestions bien actuelles. À titre d’exemple, leCanada abrite plus de 600 collectivités dePremières nations (un terme qui s’est implantédans les années 1970 pour remplacer le motIndien, que bien des gens trouvaient offensant). Ilregroupe également des Inuit et des Métis, qui serépartissent en 52 nations ou groupes culturels etforment 11 grandes familles linguistiquesréunissant plus de 50 langues autochtones.

Autrefois, les collectivités autochtones habitant lacôte est du Canada, les plaines centrales et lesenvirons des bassins du fleuve Mackenzie et de larivière Yukon se composaient principalement dechasseurs et de cueilleurs nomades. Par ailleurs,les collectivités plus sédentaires vivant sur la côtedu Pacifique se nourrissaient de saumon, decrustacés et de baleines capturés dans l’océan. LesInuit du Nord canadien chassaient et pêchaientdans la toundra arctique, et les collectivitésautochtones établies dans la région des Grands

Lacs avaient surtout adopté un mode de viesédentaire et agricole.

De nos jours, le Canada compte quelque 2 300 réserves, qui couvrent une superficie deplus de 28 000 kilomètres carrés (environ la taillede la Belgique). De plus, entre 1975 et 2002, leprocessus de règlement des revendicationsterritoriales globales a permis aux groupesautochtones de régner sur plus de 800 000 kilomètres carrés de terres. Le processusde règlement des revendications particulières a,pour sa part, permis aux Premières nationsd’acquérir plus de 861 683 100 kilomètres carrésde terres. De grandes villes comme Montréal,Vancouver et Calgary ont petit à petit entourécertaines réserves (rurales au départ). Environ 60% des Indiens inscrits vivent dans une réserve.D’après le recensement national réalisé en 1996,près de 50 % de la population autochtone auCanada (Indiens inscrits et non inscrits, Inuit etMétis) habite maintenant des centres urbains.

Les Métis sont les descendants de trois peuplesdistincts : les Autochtones, les colons anglais etles colons français. Au début du XIXe siècle, ungrand nombre de Métis vivaient dans les Prairies.Ce croisement patrimonial, allié au rôled’intermédiaires que jouaient les Métis lorsque le commerce et le territoire étaient au cœur dedisputes, a donné naissance à des peuplesdistincts dotés d’une culture, d’institutionset de modes de vie bien à eux.

Aujourd’hui, les peuples autochtones cherchentune qualité de vie que les autres Canadienstiennent pour acquis. La population autochtoneconnaît une poussée démographique, et certainsgriefs laissés en suspens prennent leur originedans les pensionnats indiens, les revendicationsterritoriales et la relation issue de traités. Parcomparaison aux autres résidants du Canada, lesAutochtones sont plus susceptibles de dépendrede l’aide sociale, d’être sans emploi, de seretrouver en prison, de vivre dans la pauvreté,

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d’être exposés à de plus grands risques pour lasanté et de s’enlever la vie.

De concert avec les peuples autochtones, legouvernement du Canada est à transformer safaçon d’aborder les questions autochtones,passant d’une démarche axée sur les droits et lesgriefs à une approche intégrée qui mise sur laqualité de vie et tient compte du développe-–ment économique, du capital humain, del’infrastructure communautaire et de lagouvernance. La négociation des revendicationsterritoriales globales reste une partie intégrantedu plan d’action puisque l’on prévoit élargirl’assise territoriale dont disposent les groupesautochtones.

Les relations entre les Autochtones et legouvernement suivent quatre grandes périodeshistoriques :

• Prise de contact et collaboration (de 1600 à 1800)

• Déclin et assimilation (de 1800 à 1946)• Renaissance des peuples autochtones

(de 1946 à 1969)• Réconciliation et renouveau (de 1969 à

aujourd’hui)

Prise de contact et collaboration (de 1600 à 1800)Au XVIIIe siècle, les Français et les Britanniques se disputaient les pouvoirs sur des terres del’Amérique du Nord. Les deux puissancescoloniales formaient des alliances stratégiquesavec des groupes autochtones pour donner del’élan à leurs visées colonisatrices respectives sur le continent. Dans les territoires actuels duNouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, parexemple, les Britanniques ont conclu entre 1725et 1779 une série de traités de paix et d’amitiéavec les tribus mi’kmaqs et malécites.

Au début des années 1760, les Britanniquess’étaient imposés en tant que puissance colo-niale dominante en Amérique du Nord. LaProclamation royale de 1763 interdisait à toute

entité autre que la Couronne de faire l’achat deterres autochtones. La Couronne pouvait acheterdes terres auprès d’un groupe autochtone qui, aucours d’une rencontre publique, avait accepté deprocéder à la vente. Dans divers domaines, laProclamation royale a ouvert la voie à lanégociation d’ententes juridiquement valables avec les peuples autochtones.

Déclin et assimilation (de 1800 à 1946)Après la Proclamation royale et avant 1867, annéede la Confédération, on a procédé à la signature deplusieurs traités. Il s’agit des traités conclus dans leHaut-Canada (de 1764 à 1862, Ontario) et destraités de Douglas (de 1850 à 1854, Colombie-Britannique), en vertu desquels les groupesautochtones ont cédé leurs droits fonciers enéchange d’autres avantages, notamment desréserves, des rentes et d’autres types de versementsainsi que certains droits de chasse et de pêche.

En 1867, l’Ontario et le Québec ont joint laNouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick pourformer le Dominion du Canada. Aujourd’hui, leCanada constitue non seulement une démocratieindépendante mais un État fédéral divisé en dixprovinces et trois territoires.

Le Parlement national a le pouvoir de « faire deslois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernementdu Canada ». L’État exerce des pouvoirs exclusifsdans divers domaines, notamment l’imposition,la réglementation du commerce, « la dette et lapropriété publiques » (ce qui permet au Canadad’octroyer des subventions aux particuliers ou auxprovinces à de nombreuses fins), le service postal,les recensements et les statistiques, la défense, lespêcheries, les « travaux et entreprises » réalisés àl’échelle internationale ou interprovinciale (ycompris les voies ferrées), les Indiens et les terresqui leur sont réservées. Les législatures provin-ciales possèdent des pouvoirs sur l’impositiondirecte applicable à la province, les ressourcesnaturelles, la santé et l’éducation, les institutionsmunicipales, les travaux locaux et d’autresdomaines d’intérêt local.

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Entre 1871 et 1921, la Couronne a conclu destraités avec divers groupes autochtones, ce qui a permis au gouvernement du Canada des’intéresser activement à l’agriculture, à lacolonisation et à l’exploitation des ressourcesdans l’Ouest canadien et le Nord du Canada.Puisqu’ils sont numérotés de 1 à 11, les traitéssont souvent qualifiés de « traités numérotés ».Les traités numérotés visent le Nord de l’Ontario,le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et unepartie du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest etde la Colombie-Britannique.

Aux termes des traités numérotés, les groupesautochtones qui occupaient les territoires visésont cédé de larges parcelles de terres à laCouronne. En contrepartie, les traités leurprocuraient des terres de réserve et d’autresavantages, comme de l’équipement agricole et dubétail, des rentes, des munitions, des fonds degratification, des vêtements et certains droits dechasse et de pêche sur les terres inoccupées de laCouronne. La Couronne a également fait despromesses aux groupes autochtones concernant lemaintien des écoles de réserve ainsi que la dispo-nibilité d’enseignants et d’aides à l’éducation. Enoutre, le Traité no 6 promettait aux groupesautochtones l’acquisition d’une armoire àpharmacie.

Toutefois, la majorité des peuples autochtonesn’avaient jamais vécu en permanence dans unecollectivité. La réduction substantielle de leursterritoires de chasse et de pêche ancestraux les arendus très dépendants des sources de subsis-tance non traditionnelles et du soutien dugouvernement fédéral.

En 1876, le gouvernement du Canada apromulgué la Loi sur les Indiens, laquelleréglemente certains aspects de la vie quotidiennedes Indiens inscrits établis dans une réserve. LaLoi a été modifiée à plusieurs reprises, dont la dernière fois en 1985. Ses nombreusesdispositions permettent notamment d’établir lastructure de gouvernance des bandes et de régirl’éducation des Indiens inscrits. De plus, la Loi

stipule que le ministre des Affaires indiennes etdu Nord canadien est chargé d’administrerles terres indiennes et certains fonds quiappartiennent aux Premières nations ainsi qu’à approuver ou à révoquer les règlementsadministratifs établis par les Premières nations.

Pendant la première moitié du XXe siècle, lesgouvernements ont entrepris une série detentatives pour fondre les peuples autochtonesdans la population générale. Un grand nombred’enfants autochtones ont été retirés à leur familleet placés dans des pensionnats indiens situés loinde leurs collectivités. On interdisait souvent à cesenfants de s’exprimer dans leur langue ou de selivrer à des pratiques culturelles. Même si lestentatives d’assimilation se sont soldées par un échec, elles ont contribué à l’effritementpolitique, culturel et économique de nombreusescollectivités autochtones.

Renaissance des peuples autochtones(de 1946 à 1969)À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la cultureet le patrimoine des peuples autochtones ontcommencé à se faire mieux connaître au Canada.Par la même occasion, une nouvelle générationde dirigeants autochtones a déployé de grandsefforts pour que les droits des Autochtones soientconsidérés de manière juste et équitable et elle apressé le gouvernement de modifier ses politiquesautochtones.

En 1946, le Parlement canadien a mis sur pied uncomité spécial formé de membres du Sénat et dela Chambre des communes. Ce comité étaitmandaté pour envisager la possibilité de revoir la Loi sur les Indiens. Auprès du comité, desdirigeants autochtones ont critiqué la politiqued’assimilation du gouvernement ainsi que lespouvoirs des fonctionnaires fédéraux sur leursaffaires quotidiennes. En 1951, la Loi sur lesIndiens a fait l’objet d’un examen approfondi, qui a donné lieu à quelques modifications.

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Par ailleurs, le gouvernement du Canada acommencé à mettre en œuvre des politiquesvisant à améliorer les conditions de vie despeuples autochtones. Par ces mesures, il recon-naissait la richesse et le caractère distinct descultures autochtones, il abolissait les politiques,les programmes et les infrastructures favorisantl’assimilation (par exemple, les pensionnatsindiens), il accordait aux Autochtones lacitoyenneté et le droit de voter aux électionsfédérales et provinciales (en 1960, lesAutochtones ont reçu le droit de voter auxélections fédérales et, en 1968, toutes lesprovinces lui avaient emboîté le pas) et ilaugmentait son soutien au développementéconomique. Grâce, en partie, à ces politiques,l’état de santé, le niveau de scolarisation et lasituation économique des Autochtones se sontaméliorés au milieu des années 1960.

En 1969, le gouvernement du Canada a publié Lapolitique indienne du gouvernement du Canada, 1969(communément appelée le Livre blanc), quiproposait l’élimination du ministère des Affairesindiennes de l’époque, l’abolition de la Loi sur lesIndiens ainsi que le transfert aux provinces de laresponsabilité des peuples indiens. Devant lesobjections des dirigeants autochtones, quireprochaient à cette politique de faire abstractiondes droits issus de traités et d’autres droits, legouvernement fédéral a retiré le Livre blanc.

Réconciliation et renouveau (de 1969 àaujourd’hui)En 1969, la Première nation nisga’a a intenté despoursuites alléguant qu’elle possédait un titrejuridiquement valable sur son territoire ancestral.La Cour suprême de la Colombie-Britannique arejeté les arguments des Nisga’a et a conclu qu’iln’existait aucun titre autochtone. Les Nisga’a sesont tournés vers la Cour suprême du Canada.Bien que cette dernière ait débouté les Nisga’apour une question de forme, elle leur a reconnuun titre autochtone préexistant en se basant sur le fait que le territoire ancestral est depuis

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• 1973 – Dans l’affaire Calder, la Cour suprême du Canada est divisée sur laquestion de savoir si le titre des Nisga’a a survécu aux temps modernes. Tousles juges reconnaissent que le titre autochtone est un concept accepté encommon law au Canada, mais ils ne s’entendent pas sur le critère du facteurdéterminant pour juger de son abolition.

• 1973 – Le gouvernement réagit à l’affaire Calder en créant le Bureau desrevendications des autochtones.

• 1975 – La Convention de la Baie James et du Nord québécois constitue lepremier règlement d’une revendication territoriale globale. Les gouvernementsdu Québec et du Canada, la Commission hydroélectrique de Québec, le GrandConseil of the Crees (of Quebec) et la Northern Quebec Inuit Association ensont les signataires.

• 1982 – La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droitsancestraux et issus de traités existants.

• 1986 – Après de longues consultations auprès de groupes autochtones, onannonce de profonds changements à la politique fédérale sur le règlement desrevendications territoriales globales. Parmi les grands changements, notonsl’élaboration de solutions de rechange à l’abolition totale des droits ancestraux.

• 1990 – Il n’est plus question de limiter à six le nombre de revendicationsterritoriales globales pouvant être négociées simultanément.

• 1990 – Dans l’affaire Sparrow, la Cour suprême maintient que le demandeur,soit la bande indienne des Musqueam, possède le droit ancestral de pratiquerla pêche à des fins cérémonielles, sociales et de subsistance. La Courreconnaît également l’existence d’une relation de fiduciaire entre la Couronneet les peuples autochtones, et l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982doit être interprété en conséquence. La Cour impose un lourd fardeau à laCouronne en l’appelant à justifier toute violation des droits protégés en vertude l’article 35.

• 1993 – On crée la Commission des traités de la Colombie-Britannique, unecommission tripartie indépendante chargée de superviser la négociation desrevendications en Colombie-Britannique.

• 1998 – Dans l’arrêt Delgamuukw, la Cour suprême se prononce de façongénérale sur la portée et la teneur du titre autochtone.

• 1999 – Dans l’affaire Marshall, la Cour suprême stipule qu’une clause impliciteénoncée dans les traités conclus en 1760-1761 accorde aux Mi’kmaqsignataires le droit d’exploiter les ressources à des fins traditionnelles, ycompris le droit d’en faire le commerce, pour autant qu’ils puissent jouir d’unesubsistance jugée convenable. La Cour clarifie certains éléments de preuves’appliquant à l’interprétation des traités historiques conclus avec des Indiens.Précisant sa première décision, elle souligne que, lorsque la Couronneréglemente l’exercice d’un droit issu d’un traité, elle peut prendre enconsidération le fait que les non-Autochtones se sont investis dans l’industrieprimaire par le passé.

• 2000 – L’Accord définitif Nisga’a est conclu. Pour la première fois dansl’histoire canadienne, des ententes sur le règlement d’une revendicationterritoriale et sur l’autonomie gouvernementale sont négociées simultanémentet reçoivent une protection constitutionnelle au moyen d’un traité.

• 1975-2004 – Depuis que le gouvernement du Canada a annoncé sa politiquefédérale sur le règlement des revendications, en 1973, 16 revendicationsglobales ont été réglées au Canada. Les plus récentes sont celles concluesavec huit Premières nations au Yukon, l’Accord définitif Nisga’a et l’Accord desTlichos.

Principaux développements concernant les terres et les ressources autochtones

longtemps occupé, détenu et exploité par lepeuple nisga’a. À la question de savoir si le titrefoncier des Nisga’a s’était éteint lorsque laColombie-Britannique avait intégré laConfédération canadienne, la Cour étaitpartagée également.

En 1973, à la suite de cette affaire, legouvernement fédéral a créé le Bureau desrevendications des autochtones, dont le mandatconsistait à négocier avec les Premières nationspartout au pays qui n’étaient pas assujetties à untraité historique et à recourir à la négociation pourrésoudre les différends associés aux droits issus detraités et à des obligations légales connexes.

Dans la Loi constitutionnelle de 1982, on reconnaîtet confirme les droits ancestraux et issus detraités existants. Avant 1982, la Couronnepouvait, sans consulter, abroger des droitsancestraux, pourvu que ses intentions étaientclaires et expresses. Toutefois, depuis 1982, laCouronne s’est vu retirer ce pouvoir, mais ellepeut toujours empiéter sur des droits ancestrauxexistants à condition de satisfaire aux critères dejustification fixés par les tribunaux.

En décembre 1986, après de longuesconsultations avec des groupes autochtones, on a annoncé d’importantes modifications à la politique fédérale sur le règlement desrevendications territoriales globales, notamment :

• la possibilité de trouver des solutions àl’abolition totale des droits ancestraux;

• le fait d’intégrer aux ententes des droitsd’exploitation de la faune marine, le partagedes recettes tirées de l’exploitation desressources, la participation des Autochtonesaux décisions liées à l’environnement et des dispositions sur l’autonomiegouvernementale;

• la mise en œuvre de mesures intérimairesvisant à protéger les intérêts des Autochtonesau cours des négociations;

• la négociation de plans de mise en œuvredevant accompagner les ententes définitives.

En 1990, le gouvernement a annoncé qu’il n’étaitplus question de limiter à six le nombre derevendications territoriales globales négociéessimultanément et que le processus allait prendrede l’expansion.

Ces 30 dernières années, les tribunaux canadiensont commencé à définir les droits ancestraux. Àtitre d’exemple, en 1990, la Cour suprême duCanada a conclu, dans l’arrêt Sparrow, que labande indienne des Musqueam possédait le droitancestral de pratiquer la pêche, lequel droitcomportait des limites valables pour des raisonsnotamment de conservation et de sécuritépublique. Ce n’est là qu’un exemple de droitancestral. Jusqu’ici, le droit canadien a confirméque les droits ancestraux :

• sont déjà prévus par la loi;• existent sous diverses formes, allant des

droits non intimement liés à des terresspécifiques jusqu’aux droits fonciersparticuliers, en passant par le titreautochtone, c’est-à-dire le droit exclusifd’utiliser et d’occuper un territoire donné;

• visent un lieu donné, un fait précis et ungroupe en particulier;

• ne sont pas absolus et peuvent être enfreintspar la Couronne pour une juste cause.

Dans certaines de ses décisions, la Cour suprêmedu Canada a aussi fait référence au titreautochtone. La plus importante de ces décisionsest l’arrêt Delgamuukw, qui a été rendue en 1997et par laquelle la Cour stipulait ce qui suit :

• le titre autochtone est un droit collectif; • le titre autochtone, à l’instar des autres

droits ancestraux, est protégé aux termes del’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

• les terres visées par un titre autochtone nepeuvent être cédées qu’à la Couronnefédérale;

• les terres visées par un titre autochtone nepeuvent être utilisées d’une façon qui pourraitcompromettre la nature du lien unissant legroupe titulaire aux terres en question;

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES6

• la Couronne doit justifier la violation d’untitre autochtone par un motif impérieuxet déterminant et doit avoir au préalableconsulté et, dans certains cas, indemnisé legroupe autochtone concerné.

En raison de problèmes liés aux éléments depreuve, la Cour suprême du Canada a concluqu’il fallait mener un nouveau procès pourdéterminer si les demandeurs possédaient le titreautochtone revendiqué. Par ailleurs, la Cour afortement recommandé aux plaideurs deconsidérer la négociation comme la façonultime de régler ce genre de questions.

Malgré de telles conclusions, la Cour suprême esten grande partie restée silencieuse sur la teneuractuelle des droits ancestraux; la portée et lanature de ces droits ont fait l’objet de vivesdiscussions. La Cour a maintes fois affirmé que lanégociation constituait le moyen idéal de réglerdes questions associées au titre autochtone et audroit ancestral.

Autrefois, les provinces ne participaient pas auxnégociations avec les Premières nations car, engénéral, le gouvernement du Canada avaitnégocié les traités avant la colonisation et avantla création des gouvernements provinciaux. Denos jours, toutefois, la plupart des terres et desressources visées par des revendicationsterritoriales globales relèvent des provinces. De plus, en établissant la certitude du titre serapportant aux terres et aux ressources, lerèglement des revendications bénéficie auxprovinces. Le Canada considère donc que lesprovinces doivent participer aux négociations etcontribuer aux coûts des règlements.

Bien que les terres et les ressources se trouvant àmême les territoires du Canada (le Yukon, lesTerritoires du Nord-Ouest et le Nunavut) soientdu ressort du gouvernement fédéral, lesgouvernements territoriaux participentpleinement à la négociation du règlement desrevendications territoriales et à la mise en œuvredes ententes définitives qui en découlent.

En 1995, le gouvernement du Canada a adoptéune politique qui définit le droit inhérent àl’autonomie gouvernementale comme un droitancestral prévu par l’article 35 de la Loiconstitutionnelle de 1982. La politique du droitinhérent part du principe voulant que les peuplesautochtones au Canada ont le droit de segouverner eux-mêmes dans les sphères d’activitéqui relèvent des affaires internes de leurscollectivités, qui font partie intégrante de leurscultures, de leur identité, de leurs traditions, deleurs langues et de leurs institutions et quirappellent les liens particuliers les unissant à leursterres et à leurs ressources. Les accords négociésprécisent dans quels domaines les groupesautochtones exercent des pouvoirs d’autonomiegouvernementale.

En avril 1991, le gouvernement du Canada a missur pied la Commission royale sur les peuplesautochtones, laquelle est chargée d’examiner lesquestions autochtones. En janvier 1998, en guisede réponse au rapport produit par la Commissionroyale en 1996, le gouvernement du Canada aprésenté Rassembler nos forces : Le plan d’action duCanada pour les questions autochtones. Ce pland’action confirmait une fois de plus que lestraités demeureront le noyau des relations entrele gouvernement et les Autochtones.

En plus des programmes décrits précédemment,le gouvernement du Canada a reconnu le besoinde moderniser la Loi sur les Indiens et a déposédes projets de loi afin d’offrir des moyens plusefficaces d’honorer l’obligation de rendre descomptes et d’exercer une saine gouvernancecommunautaire.

« Dans la vision d’avenir du gouvernement se profilentdes peuples autochtones qui vivent de façon autonomeet qui disposent de moyens d’atteindre le même niveaude vie, la même qualité de vie et les mêmes possibilitésque les autres Canadiens. De plus, on y trouve desCanadiens qui s’enrichissent des cultures autochtoneset qui sont résolus à partager équitablement le potentielqu’offre leur nation. » [traduction]Building a New Partnership, ministère des Affairesétrangères et du Commerce international, 1995

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 7

Au Canada, on compte trois types derevendications territoriales :

• Les revendications territoriales globaless’appuient sur le fait qu’il peut encore existerdes droits ancestraux et des titres autochtonesqui n’ont jamais fait l’objet de traités oud’autres mesures juridiques.

• Les revendications particulières sont desallégations de non-respect des traités conclusavec des Indiens et d’autres obligationsjuridiques ou encore des allégations demauvaise gestion des terres ou d’autreséléments d’actif en vertu de la Loi sur lesIndiens ou d’ententes officielles.

• Les autres revendications sont desrevendications qui ne satisfont pas auxcritères stricts des deux catégoriesprécédentes, mais elles sont tout de mêmelégitimes. Le gouvernement du Canadaconvient qu’un certain nombre de cesrevendications doivent être réglées par lanégociation.

En outre, le gouvernement fédéral est prêtà négocier des ententes sur l’autonomiegouvernementale avec des groupes autochtones,parfois dans le cadre d’une revendicationterritoriale globale.

REVENDICATIONS TERRITORIALESGLOBALESSurvol

Le règlement des revendications territorialesglobales vise avant tout la conclusion d’ententesavec des peuples autochtones afin de clarifier desambiguïtés d’ordre juridique associées au principede droits ancestraux en common law. Il s’agit denégocier des traités modernes pour conférer

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES8

2. Types de revendications des Autochtones

« Du point de vue du gouvernement fédéral, le processus de négociations comporte de nombreux avantages detaille. Sa structure permet aux Autochtones non seulement de présenter leur opinion et leurs griefs, mais aussi departiciper à la formulation des conditions de leur propre règlement. Lorsqu’un accord est signé à la convenance detoutes les parties, on peut alors procéder une fois pour toutes au règlement d’une revendication. Par la suite, larevendication est annulée. » [traduction]

En toute justice : Une politique des revendications des autochtones, Affaires indiennes et du Nord Canada,Ottawa, 1981

Afin que sa revendication territoriale globale soit reçue, un groupe autochtonedoit montrer qu’il satisfait aux critères suivants :

• le groupe autochtone forme ou formait une société structurée;

• le groupe structuré occupe un territoire pour lequel il revendique un titreautochtone depuis des temps immémoriaux, si bien que, au moment oùles nations européennes ont proclamé leur souveraineté, l’utilisation etl’occupation traditionnelles du territoire étaient un fait établi;

• l’occupation du territoire par le groupe autochtone a en grande partieentraîné l’exclusion des autres sociétés structurées;

• le groupe autochtone continue d’utiliser et d’occuper le territoire à des finstraditionnelles;

• son titre autochtone et son droit ancestral de tirer parti des ressources nefont l’objet d’aucun traité;

• aucun autre procédé juridique n’a aboli le titre autochtone.

Les groupes autochtones en Colombie-Britannique ne sont pas tenus defournir les mêmes preuves d’occupation antérieure que celles exigées dans lereste du pays.

Politique fédérale sur le règlement des revendicationsterritoriales autochtones

certitude et clarté aux droits de toutes les parties à la propriété et à l’utilisation des terres et desressources. L’objet de la démarche est d’en arriver àune entente devant définir les droits qu’exercerontles peuples autochtones sur les terres et lesressources. Par la négociation, la partie autochtoneobtient une série de droits et d’avantagesclairement énoncés et codifiés dans des accords derèglement protégés en vertu de la Constitution.

Les ententes sur le règlement des revendicationsterritoriales globales définissent une vaste gammede droits, de responsabilités et d’avantages, ycompris la propriété foncière, les droits de pêcheet d’exploitation des ressources fauniques, laparticipation à la gestion des terres et desressources, l’indemnisation, le partage des recettestirées de l’exploitation des ressources et ledéveloppement économique. Les règlementsveillent à faire en sorte que les intérêts des groupesautochtones dans la gestion des ressources et laprotection de l’environnement soient reconnus etque les demandeurs obtiennent une part desavantages tirés de l’exploitation.

Depuis 1973, 16 ententes sur le règlement desrevendications territoriales globales ont étésignées au Canada. Elles visent environ 40 % duterritoire souverain du pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada a confié plus de 70 mandats pour la négociation de règlement derevendications territoriales globales avec desgroupes autochtones et des gouvernementsprovinciaux et territoriaux. Au Canada, cinqprovinces (Terre-Neuve–et–Labrador, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario et Colombie-Britannique)et les trois territoires (Nunavut, Territoires duNord-Ouest et Yukon) siègent actuellement à destables de négociations. Le Nouveau-Brunswick etl’Île-du-Prince-Édouard songent à se doter d’unprocessus de règlement des revendicationsglobales. Environ 43 % de la populationautochtone engagée dans ces processus habite laColombie-Britannique, province qui a accepté denégocier 53 revendications et qui entreprend plusde 40 tables de négociations visant des ententesde principe.

Coûts et avantages du règlement desrevendicationsPour comprendre les avantages économiquesque procure le règlement des revendicationsterritoriales globales, il faut saisir les effetsnégatifs que les revendications non régléesentraînent sur la croissance locale et régionale.Au début des années 1990, par exemple, unefirme de consultation indépendante a estiméque, en Colombie-Britannique, le non-règlementdes revendications territoriales ferait perdre unmilliard de dollars sous forme d’investissementset 1 500 emplois chaque année uniquement dansles secteurs minier et forestier. En contrepartie,on croit que la stabilité économique découlantdu règlement des revendications territorialesglobales entraînera une hausse du produitintérieur brut provincial de l’ordre de 2 à2,5 millions de dollars pour chaque tranche de 1 million de dollars que le gouvernement investitdans les règlements.

La stabilité économique créera un climatfavorable aux investissements privés, lesquelsintensifieront l’activité économique etstimuleront la création de partenariats entre les groupes autochtones et les groupes nonautochtones.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 9

• Procurer la certitude quant à la propriété et à l’utilisation des terres et des ressources;

• stimuler la croissance économique en offrant des règles claires et unclimat de certitude aux investisseurs et à la population;

• encourager et resserrer les partenariats sociaux entre le gouvernement etles Premières nations et entre les groupes des Premières nations;

• valoriser l’autonomie des Autochtones;

• établir, avec les peuples autochtones, une relation nouvelle et évolutivefondée sur le respect mutuel et la confiance;

• éviter les poursuites judiciaires coûteuses;

• encourager les investissements et la création d’emplois.

Résumé des avantages du règlement des revendications territoriales : Point de vue du gouvernement du Canada

Au point de vue financier, le gouvernementfédéral dirige la conclusion d’ententes sur lepartage des coûts avec la province ou le territoireconcerné de manière à soutenir financièrement lerèglement des revendications et à procurer lacertitude. À l’heure actuelle, le gouvernementfédéral dispose de telles ententes avec toutes lesprovinces engagées dans la négociation derevendications territoriales globales.

REVENDICATIONS PARTICULIÈRESSurvol et raison d’être de la politique

La politique fédérale sur le règlement desrevendications particulières a été établie pourpermettre aux Premières nations d’obtenir unrèglement approprié de leurs revendications parla voie de la négociation avec le gouvernementplutôt que par les tribunaux. Une revendicationest considérée comme recevable une fois qu’il estétabli que le gouvernement du Canada a manquéà une obligation légale envers une Premièrenation. Le manquement peut se traduire par :

• le non-respect d’un traité ou d’une autreentente;

• un manquement à une obligation prévue parla Loi sur les Indiens ou par d’autres lois;

• un manquement à une obligation résultantde l’administration des fonds ou d’autresbiens d’une Première nation;

• la vente ou l’aliénation illégale de terresd’une Première nation.

Lorsque le gouvernement du Canada rejette lanégociation d’une revendication particulière,après avoir déterminé que celle-ci ne satisfait pasaux critères d’admissibilité, une Première nationdispose des options suivantes : présenter denouveau la revendication en y apportant denouvelles preuves ou de nouveaux argumentsjuridiques; recourir aux tribunaux; demander à laCommission des revendications particulières desIndiens de lancer une enquête. La Commissionest un organisme fédéral indépendant qui a pour

mandat de mener des enquêtes et de formulerdes recommandations sur la validité desrevendications rejetées par le gouvernement duCanada et, en cas de désaccord, sur les critèresd’indemnisation applicables à la négociationd’un règlement.

Évolution des politiquesEn 1973, Affaires indiennes et du Nord Canada amis sur pied le Bureau des revendications desautochtones afin de traiter aussi bien lesrevendications territoriales particulières que lesrevendications territoriales globales. Toutefois, en1981, seulement 12 des quelque 250 revendicationsparticulières présentées au gouvernement avaientabouti à un règlement. Par conséquent, on aamorcé une vaste consultation auprès desdirigeants des Premières nations afin de trouverdes moyens réalistes d’améliorer la politique et leprocessus. Par la suite, le gouvernement a décidéde ne plus appliquer aux revendications desAutochtones les lois de prescription et la doctrinede l’inertie (règles de la common law quipermettent aux tribunaux de rejeter desrevendications lorsque le défendeur a mis trop detemps à déposer sa plainte). Les deux politiquesavaient empêché l’acceptation de plusieursrevendications particulières, attirant ainsi lescritiques des dirigeants des Premières nations.

En 1991, à la suite de consultations supplé-mentaires menées auprès des dirigeants desPremières nations, le gouvernement du Canada aune fois de plus modifié le processus de règlementdes revendications particulières. À titre d’exemple,il a multiplié par quatre le financement offert enguise d’indemnisation pour le règlement desrevendications particulières (passant de 15 millionsde dollars à 60 millions), il a créé un processusrapide pour traiter les revendications de moindreenvergure (celles évaluées à moins de 500 000 $),il a levé les restrictions quant au nombre derevendications pouvant être négociéessimultanément, puis il a créé la Commission desrevendications particulières des Indiens.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES10

Au 31 mars 2003, 1 185 revendicationsparticulières avaient été déposées; 540 sont encours d’examen; 112 font l’objet de négociations(93 négociations actives et 19 inactives); 251 sontréglées. À l’aide de diverses mesures, on s’estpenché sur les 282 autres causes. Au moyen durèglement des revendications particulières, lesPremières nations ont obtenu plus de 1,7 milliardde dollars ainsi que la capacité d’acquérir plus de1,41 million d’hectares de terres. De ces ressourcesfournies aux Premières nations, la part du gouver-nement fédéral s’élevait à 1,52 milliard de dollarset à 1 021 hectares de terres, tandis que la contri-bution des provinces se chiffrait à 278,4 millionsde dollars et à près de 389 590 hectares de terres.

Orientations futuresLe 13 juin 2002, Affaires indiennes et du NordCanada déposait la Loi sur le règlement desrevendications particulières afin de faciliter lerèglement de telles revendications à l’échelle dupays. Le projet de loi devait rendre le processusde règlement des revendications particulières plustransparent, plus efficace et plus équitable.

Le projet de loi prévoyait l’établissement duCentre canadien du règlement indépendant desrevendications particulières des Premièresnations pour remplacer la Commission desrevendications particulières des Indiens. LeCentre devait être doté de deux divisions, c’est-à-dire une commission et un tribunal, exerçantdes fonctions distinctes : la commission veilleraità faciliter les négociations, tandis que le tribunals’occuperait de trancher les litiges. Lacommission traiterait toutes les revendicationsparticulières, sans égard aux sommes en jeu, etpourrait puiser dans toute la panoplie demécanismes de résolution des différends afind’aider les parties à conclure une ententedéfinitive. Pour sa part, le tribunal d’arbitrageservirait de dernier recours aux Premièresnations; il rendrait des jugements exécutoires etdéfinitifs sur la validité des revendicationsparticulières rejetées par le gouvernement duCanada et sur les indemnisations financières àverser pour les revendications jugées valides,jusqu’à concurrence de dix millions de dollars.D’après un examen des revendications régléesjusqu’à maintenant, la majorité se situent sous leseuil des sept millions de dollars.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 11

ÉTAPE MESURE

Dépôt de la revendication La Première nation enclenche le processus en déposant officiellement sa revendication.

Examen Affaires indiennes et du Nord Canada entreprend une évaluation afin de déterminer s’il accepte denégocier la revendication, et le ministère de la Justice présente un avis juridique.

Recevabilité ou rejet Le gouvernement du Canada informe la Première nation de sa décision. S’il ne décèle aucunmanquement à une obligation légale, la Première nation peut ajouter de l’information au dossier,demander l’intervention de la Commission des revendications particulières des Indiens ou recourir aux tribunaux. S’il y a manquement à une obligation légale, la revendication passe à l’étape de lanégociation.

Négociations Après avoir établi les paramètres généraux de la négociation, les parties cherchent à conclure unaccord de règlement. Une fois ratifié, l’accord de règlement est signé par le ministre des Affairesindiennes et du Nord canadien. Habituellement, les négociations sont couronnées par une cérémoniede signature.

Mise en œuvre On procède à la cession des terres ou au transfert de fonds, selon le cas.

RÉSUMÉ DU PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

AUTRES REVENDICATIONSIl s’agit de revendications qui, malgré leurfondement légitime, ne satisfont ni aux critèresétablis pour les revendications territorialesglobales ni à ceux définis pour les revendicationsterritoriales particulières. Par « fondementlégitime », le gouvernement du Canada entenddes obligations morales plutôt que des obli-gations juridiquement exigibles (comme c’est lecas des revendications territoriales particulières etglobales). En fait, les autres revendications sontréparties en deux groupes :

1) Revendications portant sur le titreautochtone. Il s’agit de causes pour lesquelleson a légalement négocié la question du titreautochtone sans toutefois satisfaire aux normesraisonnables à l’époque de la signature.

2) Revendications fondées sur uneresponsabilité du gouvernement fédéral.Il s’agit d’une revendication qui ne satisfait pas aux critères associés aux revendicationsparticulières, mais à laquelle le gouvernementreconnaît des motifs moraux qui en justifient letraitement au moyen d’autres mesures juridiques.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES12

L e gouvernement fédéral, le gouvernementprovincial ou territorial concerné et le

groupe autochtone négocient le règlement desrevendications territoriales globales. La Directiongénérale des revendications globales d’Affairesindiennes et du Nord Canada représente legouvernement du Canada à la table denégociations mettant à partie des groupesautochtones de l’extérieur de la Colombie-Britannique (dans cette province, c’est le Bureaufédéral de négociation des traités qui s’occupe desrevendications). L’équipe fédérale se composehabituellement d’un négociateur en chef, d’unconseiller juridique et de plusieurs autresnégociateurs ou analystes.

À mesure que les négociations progressent et queles questions se précisent, des représentants dedivers ministères, y compris l’Agence ParcsCanada, Environnement Canada, Pêches etOcéans Canada, Ressources naturelles Canada et Patrimoine canadien, participent auxnégociations, que ce soit en intégrantphysiquement l’équipe ou en lui transmettantdes recommandations ou des directives.

PROCESSUS DE RÈGLEMENT D’UNEREVENDICATION EN SIX ÉTAPES

1. Dépôt d’une revendicationLe processus de règlement d’une revendications’amorce par la préparation d’une demandeaccompagnée de documents à l’appui. Dans lademande, on détermine le groupe autochtoneconcerné et on délimite l’emplacementgéographique général du territoire ancestral en cause.

En vertu de la politique canadienne sur lerèglement des revendications territoriales globales,une revendication bien documentée se définitcomme suit :

• elle est clairement énoncée;• elle est soutenue par des faits;• elle est accompagnée d’un bon index;• elle est assortie d’un index des recherches

effectuées;• elle précise le nombre de bandes indiennes

mises à partie;• elle précise la population du groupe

demandeur;• elle délimite l’aire géographique visée;

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 13

3. Processus de règlement desrevendications territoriales globales

Les lignes qui suivent exposent les objectifs que souhaitent habituellementatteindre les gouvernements fédéral et provincial ou territorial ainsi que le groupeautochtone concerné en recourant au processus de règlement des revendicationsterritoriales globales (les objectifs peuvent varier d’un groupe à l’autre) :

• établir une certitude concernant la propriété, l’utilisation et la gestion desterres et des ressources;

• clarifier les droits et les responsabilités des gouvernements fédéral etprovincial ou territorial ainsi que ceux du groupe autochtone concerné;

• établir les droits et les responsabilités qu’acquerront les autres Canadienssur les terres revendiquées par le groupe autochtone;

• déterminer comment et dans quelle mesure les gouvernements fédéral etprovincial ou territorial ainsi que le groupe autochtone concerné gérerontles terres et les ressources, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur desrégions visées par le règlement;

• établir clairement les règles de l’autonomie gouvernementale des Autochtones(pouvoirs et compétences) et la façon d’en assurer la compatibilité avec lespouvoirs et les compétences des autres ordres de gouvernement;

• fixer le montant du règlement que le gouvernement fédéral versera augroupe autochtone et déterminer les modalités de paiement;

• soutenir et enrichir le mode de vie des Autochtones, ce qui peut se traduirepar des relations traditionnelles et durables avec la terre.

Objectifs du processus

• elle comporte un plan dans lequel sonténoncés des moyens de régler les différendséventuels advenant que des groupes autoch-tones voisins revendiquent le même territoire.

À l’échelle locale, les éléments de preuve peuventinclure les registres du conseil de bande; lesarchives d’églises; les cimetières; les certificats denaissance, de baptême, de mariage et de décès;les journaux des missions; les registres généraux;les rapports imprimés; l’histoire des églises; lesorganisations autochtones; l’administrationlocale et les musées d’histoire locaux; les titresfonciers ou les bureaux d’enregistrement; lesregistres des gouvernements provinciaux; les archives provinciales; les musées, lesbibliothèques, les archives et les collectionsprivées; les bureaux régionaux et locauxd’Affaires indiennes et du Nord Canada.

Parmi les nombreuses sources de données fédérales,notons les Archives nationales du Canada; lesregistres d’Affaires indiennes et du Nord Canada,du secrétaire d’État, du ministère de l’Intérieur, dela direction générale des Affaires du Nord del’époque et du ministère de la Citoyenneté et del’Immigration; les registres de la Nouvelle-France;les registres militaires et coloniaux britanniques; lespremiers registres sur les terres; les registres sur lecommerce des fourrures; les archives d’églises; lesdocuments du premier ministre; les dossiers desmissionnaires, des explorateurs et autres; desphotos, des cartes, des films d’archives et desarchives phonographiques.

2. Recevabilité de la revendicationFort des conseils du ministre de la Justice, leministre des Affaires indiennes et du Nordcanadien prend une décision finale à savoir si larevendication territoriale globale d’un groupeautochtone fera l’objet de négociations.

La recevabilité d’une revendication présentéepar un groupe autochtone exige une analyseapprofondie. Le gouvernement examine et vérifietous les renseignements que lui fournit le groupe

autochtone. Une fois le processus d’examen et devérification terminé, le gouvernement transmetses propres conclusions au groupe autochtonedemandeur et remet une lettre d’explication danslaquelle il indique si la recherche doit êtreapprofondie. Dans certains cas, le processusd’évaluation peut prendre beaucoup de temps,surtout lorsque des travaux de recherchearchéologique corroborent les données.

Lorsque le ministre refuse de négocier unerevendication, il doit en expliquer les raisons augroupe autochtone avec force détails.

3. Accord-cadreLorsqu’une revendication est jugée recevable, lesgouvernements fédéral et provincial ou territorialainsi que le groupe autochtone amorcent unepremière série de négociations afin de déterminerles sujets à débattre en vue d’un règlement.

Essentiellement, l’accord-cadre tient lieu d’ordredu jour des négociations. Il présente la liste desquestions de fond devant être étudiées de plusprès au fil des négociations. À cette premièreétape des négociations, les parties s’entendent surles questions à débattre, sur la façon d’en discuteret sur le plan de travail à suivre pour conclureune entente de principe.

Chaque revendication est unique et, parconséquent, des questions essentielles à ungroupe autochtone pourraient ne pas s’appliquerà un autre groupe. À titre d’exemple, les droitsd’exploitation des ressources traditionnelles,comme le caribou, pourraient être au cœur desnégociations d’un groupe donné, tandis qu’unautre groupe pourrait accorder la priorité auxdroits de cueillette des herbes médicinales.

4. Entente de principeÀ cette étape, les parties concluent des marchés;elles s’entendent sur le fond des questions quiseront abordées dans l’entente définitive.L’entente de principe est l’aboutissement d’un

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES14

examen approfondi et minutieux des questionsénoncées dans l’accord-cadre. Elle doit renfermerles principaux points sur lesquels les partiesdoivent s’entendre. Les parties doivent établir unprocessus pour la ratification de l’entente deprincipe et de l’entente définitive en plus demettre au point une façon d’élaborer le plan demise en œuvre.

5. Entente définitive et ratificationÀ mesure que le débat progresse, passant d’unaccord-cadre de base à une entente de principe,puis à une entente définitive, la nature desconsultations et le degré d’expertise qu’ellesexigent évoluent en conséquence. Pour lanégociation d’une entente définitive, legouvernement du Canada sollicite l’avis deconsultants et de groupes de travail afin des’assurer que les préoccupations d’ordrejuridique, économique, environnementale etsociale ainsi que les préoccupations concernant lamain-d’œuvre et les ressources sont cernées avecjustesse et résultent en un consensus. Tous lesgroupes bénéficient d’une tribune publique, quipermet d’échanger de l’information avec lesintervenants locaux ainsi qu’avec les négociateursfédéraux et provinciaux et de prodiguer desconseils sur les questions en cours de négociations.

Les négociateurs du gouvernement doiventénoncer clairement la position et les intérêtsofficiels qu’ils défendent, fournir desrenseignements contextuels sur les sujets encours de discussion et tenir les divers groupes detravail informés en tout temps de l’évolution desnégociations. Au cours des négociations menantà la conclusion d’une entente définitive, il nedevrait pas être nécessaire de renégocier lesconditions convenues dans l’entente de principe.

6. Mise en œ uvre Les parties conçoivent des stratégies afin demettre en vigueur toutes les dispositions del’entente définitive. Outre la rédaction juridique

et la délivrance de titres fonciers, cette étape peutcompter parmi les plus laborieuses et les pluscomplexes de tout le processus de négociations.

Le processus de mise en œuvre comporte deuxétapes :

• le déploiement du plan de mise en œuvre;• le suivi et la gestion des activités convenues.

Les plans de mise en œuvre ne font pas partie del’entente définitive et ne bénéficient d’aucuneprotection constitutionnelle. Les négociateursaffectés à la mise en œuvre intègrent le processus àl’étape de l’entente de principe, et le plan de miseen œuvre se précise à mesure que la conclusion del’entente définitive approche. L’entente définitiveénonce les étapes à suivre pour respecter le traité,tandis que le plan détermine à qui incombent lestâches définies, à quel moment s’en acquitter etquelles seront les ressources consenties. À titred’exemple, une entente peut exiger la créationd’un comité mixte de gestion des pêches. Danspareille situation, les détails suivants doiventfigurer dans le plan de mise en œuvre :

• le processus à suivre pour la création ducomité;

• le nombre de membres qui représenterontchaque partie et les moyens utilisés pournommer les membres;

• les procédures, les politiques et les lignesdirectrices pour la conduite des affaires;

• le financement devant être alloué au comitéselon des périodes données.

La gestion de la mise en œuvre devrait releverd’un processus continu et itératif qui appellerégulièrement des suivis, des commentaires et desmesures correctives. Les parties devraients’employer à respecter l’esprit et la lettre desobligations contenues dans l’entente définitive,à maintenir de bonnes relations de travail et àrégler les problèmes de mise en œuvre avantqu’ils sèment la discorde.

Au tout début de la mise en œuvre, on crée descommissions ou des conseils prévus dans l’ententesur le règlement de la revendication territoriale

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 15

globale et on procède à la nomination desmembres. On commence à engager des fonds pourla réalisation des activités énoncées. De plus, onassure le suivi des progrès et on prépare desrapports expliquant si les obligations sontrespectées ou non. S’il s’agit d’une entente surl’autonomie gouvernementale, les groupesautochtones commenceront à exercer lescompétences qui leur sont reconnues dansl’entente et dans les documents de mise en œuvre.Des comités de mise en œuvre sont créés, et onrencontre les autres parties pour discuter de toutequestion se rapportant à la mise en œuvre.

Le plan de mise en œuvre peut, dans sesparamètres généraux, établir la démarche adoptéepour surveiller l’exécution de l’entente mais,habituellement, il lui consacre toute une section.Le suivi est effectué sur les progrès de la mise enœuvre et sur le règlement des difficultés qu’ellesoulève; sur la modification du plan de mise enœuvre à la lumière de situations nouvelles; sur laréalisation d’examens périodiques.

PROCESSUS ADOPTÉ EN COLOMBIE-BRITANNIQUELe processus de règlement des revendicationsterritoriales globales en Colombie-Britannique,contrairement au processus en vigueur dans lereste du Canada, n’exige pas du gouvernementfédéral qu’il se prononce sur l’acceptation ou le

rejet des revendications. C’est plutôt laCommission des traités de la Colombie-Britannique qui supervise un processus beaucoupmoins formel que celui utilisé ailleurs au pays, dumoins pour ce qui est des deux premières étapes.

Cela s’explique en partie par le fait que lesgouvernements fédéral et provincial reconnaissenttous deux la possibilité que la majorité des terresde la Colombie-Britannique soient touchées pardes droits ancestraux non éteints.

La Commission des traités de la Colombie-Britannique veille, de façon autonome, à fairerespecter le processus de négociations des traitésen Colombie-Britannique. Son rôle premierconsiste à superviser le processus de négociationsde sorte que les parties travaillent efficacement etréalisent des progrès. Conformément aux recom-mandations du groupe de travail sur les revendica-tions en Colombie-Britannique, la Commissionremplit trois rôles : la facilitation, l’octroi definancement et la sensibilisation du public.

Processus suivi par la Commission destraités de la Colombie-Britannique –Première et deuxième étapes1. Énoncé d’intention : Une Première nationdépose à la Commission des traités de laColombie-Britannique un énoncé dans lequel elle exprime son intention de négocier avec lesgouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Voici ce qui est attendu d’un énoncéd’intention :

• déterminer l’entité administrative de laPremière nation et le peuple qu’ellereprésente;

• démontrer que l’entité administrative estmandatée pour siéger à la table denégociations d’un traité;

• délimiter l’emplacement géographique duterritoire ancestral de la Première nation enColombie-Britannique;

• indiquer si le territoire revendiqué estconvoité par d’autres Premières nations.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES16

La Commission des traités de la Colombie-Britannique est formée de quatrecommissaires et de un commissaire en chef qui représentent ses troisfondateurs et directeurs, soit deux représentants du Sommet des Premièresnations, un représentant de la Colombie-Britannique et un du gouvernementfédéral. Les commissaires voient à la nomination du commissaire en chef,lequel agira à temps plein comme directeur général de la Commission destraités de la Colombie-Britannique et présidera les réunions. Tous ses membressont nommés par le lieutenant gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, le gouverneur en conseil du Canada et le Sommet des Premièresnations. Le mandat des commissaires est de deux ans, et celui du commissaireen chef s’étale sur trois ans.

Commission des traités de la Colombie-Britannique

2. Disposition à négocier : La Commissiondes traités de la Colombie-Britannique doitconvoquer les trois parties à une premièrerencontre dans les 45 jours qui suivent laréception de l’énoncé d’intention. Cetterencontre permet à la Commission et aux partiesd’échanger des renseignements, d’étudier lescritères devant servir à déterminer la dispositiondes parties à négocier et de cerner de manièregénérale les points en litige. Chaque partie doitdémontrer qu’elle :

• s’engage à négocier;• a confié un mandat clair à un négociateur

compétent;• dispose de ressources suffisantes pour

entreprendre les négociations;• a établi une procédure de ratification.

Les étapes 3 à 6 sont pratiquement identiques àcelles suivies dans le reste du pays. Pendant toute ladurée du processus, la Commission des traités de laColombie-Britannique est en mesure d’offrir desservices de règlement des différends si les parties en font la demande au cours d’une série denégociations.

NÉGOCIATION DESREVENDICATIONS TERRITORIALESGLOBALES AU CANADA

Table principaleC’est à la table principale que se déroulent lesnégociations sur le fond, en présence desnégociateurs en chef dépêchés par toutes lesparties. Comme il est souvent autorisé dans lecadre du processus de négociations des traités enColombie-Britannique, le public et les médiaspeuvent assister aux négociations. Pour certainesséances, par contre, les négociateurs exigent detravailler en privé, à l’abri de l’examen du public,pour échanger plus discrètement des points devue, procéder à un remue-méninges et explorerdes solutions possibles aux questions en litige.

Groupes de travailUn processus typique de négociation derèglement des revendications territoriales traite decentaines de questions. Toutefois, l’essentiel dutravail technique et de détail revient à des groupesde travail dont la principale fonction est des’attaquer aux questions pratiques plutôt qu’auxquestions stratégiques.

Les groupes de travail sont créés et supervisés parles membres de la table principale. Ils s’occupentde produire le travail que doivent ensuiteapprouver les négociateurs en chef. Cettestructure fonctionne bien puisque les questionstechniques sont laissées à des spécialistes quipeuvent trouver des solutions pratiques à desproblèmes particuliers. Bien souvent, les groupesde travail résolvent des problèmes qui semblentquasi insurmontables pour les négociateurs enchef. En outre, ils ont la responsabilité de réduirela portée des questions avant de les présenter à latable principale afin que les parties puissent endiscuter plus à fond et prendre des décisions.

Rédaction juridiqueÀ mesure que les négociations évoluent, passantde discussions générales sur des sujets d’intérêt àla conclusion d’ententes sur des questionsparticulières, le travail de rédaction juridiquegagne en importance. Le texte de l’entente deprincipe et de l’entente définitive doit refléteravec justesse et précision le contenu de toutes lesententes que les parties ont conclues sur chaquepoint abordé à la table. Toutes les parties doiventcollaborer à la formulation d’ententes sur desquestions hautement litigieuses en empruntantun langage juridique à l’épreuve du temps. Mêmesi un petit groupe de spécialistes juridiques peutassurer en grande partie la rédaction technique,les négociateurs en chef doivent approuver leurtravail et parfois renégocier des détails à la tableprincipale.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 17

AUTRES ASPECTS DU PROCESSUS DERÈGLEMENT DES REVENDICATIONSTERRITORIALES GLOBALES

Aspects financiers : Coûts associés à lapréparation et à la négociationConformément à ses politiques en matière derevendication, le gouvernement fédéral accordedes fonds sous forme de contribution auxPremières nations intéressées à déposer unerevendication territoriale. De telles contributionscouvrent les dépenses consenties à la recherchejuridique et historique ainsi qu’à la recherche surles titres fonciers en vue d’aider le groupeautochtone à présenter une revendicationterritoriale. Selon la complexité de la revendi-cation en cause, l’aide à la recherche pourraits’étaler sur de nombreux exercices financiers etatteindre jusqu’à 3,5 millions de dollars.

Lorsque Affaires indiennes et du Nord Canadaaccepte qu’une revendication autochtone soit négociée, le versement des fonds sous forme de contribution prend fin, et un prêtgouvernemental permet à la partie autochtoned’assumer les dépenses liées aux négociations. Lefinancement par emprunt se poursuivra tout aulong du processus ou jusqu’à ce qu’Affairesindiennes et du Nord Canada décide de suspendreune démarche improductive. La politiqueactuelle, qui est en cours de révision, veut quel’emprunt soit considéré comme une créance depremier rang une fois la revendication réglée, àmoins que l’entente définitive convenue entre les parties à la négociation précise un autrearrangement. Les gouvernements provinciaux etterritoriaux contribuent eux aussi aux dépensesassociées au règlement des revendicationsterritoriales mais dans une proportion moindreque celle du gouvernement fédéral.

Le processus de règlement des revendicationsterritoriales traite de questions et de problèmescomplexes. Par conséquent, il est souvent très

long. La conclusion d’une entente définitive peutprendre de 5 à 20 ans, et la négociation d’unerevendication territoriale globale coûte de 15 à 50millions de dollars.

Rémunération et autres dépensesLe gouvernement fédéral reconnaît que lanégociation des revendications territorialesglobales est suffisamment complexe pour exigerque plusieurs membres du groupe autochtone ytravaillent à temps plein et que plusieurs autress’y investissent à temps partiel. Les salaires et lesavantages sociaux sont déduits de l’indemnisationfinancière finale. À mesure que les négociationsprogressent, l’équipe de négociations du groupeautochtone a tendance à grossir, mais lefinancement se limite bien souvent aux dépensesqu’exige le travail de cinq personnes (la com-position habituelle d’une équipe). Le groupeautochtone peut inviter autant de personnes qu’il juge approprié à joindre son équipe denégociations, mais il devra le faire à ses frais.

Les frais des services juridiques, de consultation etde déplacement représentent habituellement lesdépenses les plus importantes pour les parties. AuCanada, les déplacements coûtent souvent cherétant donné la taille du pays et l’éloignement decertaines collectivités autochtones. Au fil desnégociations, il est souvent nécessaire de faireappel à des sous-traitants, à des consultants et àdes conseillers juridiques spécialisés.

Une fois les négociations amorcées, le groupeautochtone doit s’engager à produire régulièrementdes rapports d’étape et des états financiers et il doitaccepter de collaborer aux vérifications annuellesmenées par le gouvernement fédéral pour veiller àune saine gestion financière.

Les dépenses acceptables sont :

• les déplacements, l’hébergement et les repas;• les honoraires professionnels et les frais

juridiques;• la consultation;

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES18

• l’interprétation et la traduction;• l’arpentage des terres;• la sensibilisation du public;• les dépenses administratives et d’autres

dépenses connexes.

Certaines restrictions s’appliquent au prêt que legouvernement accorde au groupe autochtone. Àtitre d’exemple, les fonds prêtés ne peuvent êtreutilisés pour poursuivre la Couronne ou une autrepartie sans le consentement écrit du ministre desAffaires indiennes et du Nord canadien.

ChevauchementsIl arrive que les territoires ancestraux sechevauchent. C’est particulièrement vrai enColombie-Britannique, où il n’est pas rare qu’unemultitude de revendications se recoupent. Denombreuses raisons peuvent expliquer ceschevauchements : la tradition de partager unterritoire pour l’utilisation de certaines ressources;les déplacements des familles ou des tribus; desdisputes de longue date. Aux fins de la négociationde traités, on peut reconnaître le chevauchementqui résulte d’une tradition de partage entre desgroupes autochtones.

Pour entamer la négociation d’un traité, ungroupe autochtone doit être en droit de parler du territoire ancestral et des ressources traditionn-elles qu’il revendique. Si les chevauchements nonréglés sont nombreux, alors ce pouvoir est mis endoute. Pour que les négociations du groupeautochtone puissent progresser, il faut régler leschevauchements de sorte que les parties soient enmesure de conclure des ententes sans craindreque le territoire ou les ressources qui s’y trouventfassent l’objet d’une revendication conflictuelle.

Idéalement, bien que ce ne soit pas une exi-gence obligatoire, il vaudrait mieux régler lesrevendications autochtones conflictuelles avantde conclure une entente de principe pour unterritoire donné.

Ententes sur les mesures provisoiresAu chapitre de la négociation des traités, legouvernement du Canada encourage la prise de mesures progressives qui soutiennent lagouvernance et le développement économique.Ces approches personnalisées et évolutivesdoivent être conçues en tenant compte descommentaires de toutes les parties et doiventrefléter des attentes et des objectifs collectifs.

Des mesures progressives adéquates peuventgrandement aider les groupes autochtones àacquérir l’expérience et les aptitudes nécessairespour négocier des traités de façon productive.Elles permettent aussi aux collectivitésautochtones de mieux comprendre certainsavantages qu’un traité est en mesure de leurprocurer. Des mesures progressives pratiques etinnovatrices peuvent s’avérer des outils efficacespour veiller à ce que le processus de négociationsconvienne à chaque collectivité. Des ententes surles mesures provisoires et des mesures liées auxtraités sont des étapes graduelles susceptibles demener à la conclusion d’une entente sur lerèglement d’une revendication territoriale globale.

Les ententes sur les mesures provisoires permettentla protection, la gestion ou l’utilisation des terreset des ressources en attendant la conclusion de

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 19

• Lorsque des revendications territoriales se recoupent, les groupes autochtonesprivilégient le règlement des différends en demandant l’intervention de comitésde négociations formés à la fois de dirigeants communautaires et de sages.

• Si les groupes autochtones ne parviennent pas à s’entendre, legouvernement du Canada proposera une aide, généralement de naturefinancière, pour permettre aux parties de faire appel à des services demédiation ou de facilitation.

• Dans les cas où les groupes revendiquant un même territoire préfèrent uneintervention gouvernementale, le gouvernement du Canada s’engagera dans desdiscussions sur le chevauchement, à la demande des groupes concernés.

• Lorsque toute tentative pour trouver une solution au chevauchement se soldepar un échec, on peut ajouter une disposition de non-dérogation aux accordsde règlement, dans laquelle il est précisé que les ententes sont conclues sansaller à l’encontre des droits des groupes qui revendiquent un même territoire.

• À l’heure actuelle, des groupes autochtones explorent d’autres approchesjugées acceptables par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriauxafin de régler entre eux des différends ayant trait aux terres.

Approche adoptée pour régler les différends générés par lechevauchement des territoires revendiqués

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RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 21

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traités. Elles visent à concéder des avantagesimmédiats aux groupes autochtones, à servir defondement aux traités définitifs et à apporter unplus grand degré de certitude quant à la gestiondes terres et à l’essor des entreprises. Dans le cadrede telles ententes, il est possible de débloquer desfonds pour la protection des terres, la réalisationd’études sur le développement économique, laformation de coentreprises, la planification del’aménagement territorial, l’élaboration de règlesde gouvernance et la poursuite d’activités depromotion culturelle et patrimoniale. La plupartdes ententes sur les mesures provisoires sontassorties d’une échéance de façon à inciter toutesles parties à poursuivre leurs efforts en vue deconclure une entente définitive.

En Colombie-Britannique, les mesures liées auxtraités doivent se rattacher directement auprocessus de négociations des traités. Ellesconcernent des questions essentielles à laconclusion de traités définitifs, et lesgouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique se partagent les coûts qui en résultent.À titre d’exemple, dans les accords sur laprotection des terres, il est possible qued’importantes parcelles de terres soient mises decôté en attendant de faire l’objet d’un traité.

Préparation aux négociationsLe Projet de préparation aux négociations a permisde financer plus de 80 propositions en 2001-2002,contribuant ainsi à accroître l’aptitude des groupesautochtones à négocier le règlement descomposantes de leurs revendications territorialesglobales en lien avec les terres et les ressources. Deces fonds, 45 % ont été consacrés à des mesuresprévues dans le cadre de l’Initiative derenforcement des capacités en Colombie-Britannique. Au nombre de ces mesures, certainesvisaient à recueillir des renseignements sur lesressources traditionnelles, à élaborer des systèmesd’information géographique, à planifierl’exploitation et la gestion des ressources et àfavoriser l’acquisition de compétences.

Consultations auprès des tiersAu Canada, les tierces parties, telles que lesentreprises régionales et les collectivités locales,tiennent une place essentielle dans le processusde règlement des revendications territorialesglobales. Pour que la population appuie lerèglement des litiges de longue date, elle doit bien comprendre de quoi il s’agit. Parconséquent, le processus de négociations prévoitde vastes consultations auprès des tiers. On yaborde les préoccupations et les intérêts de toutesles parties concernées tout en favorisant desrelations positives entre les peuples autochtoneset les collectivités avoisinantes. Grâce auxconsultations auprès des tiers, on peut en arriverà un règlement équilibré, dans la mesure dupossible, et capable d’attirer des retombéeséconomiques pour toutes les parties concernées –autochtones et non autochtones.

En Colombie-Britannique, les consultations auprèsdu public représentent une grande priorité lors dela négociation de traités. Les principaux groupesd’intérêts de la province se prononcent sur lesintérêts des municipalités et des organismesœuvrant dans les secteurs des affaires, de la main-d’œuvre, de l’environnement, des loisirs, de lapêche et de la faune. Le gouvernement du Canadamène également des consultations à l’échelle localeauprès des représentants de groupes sociaux etéconomiques. Ces tierces parties prodiguent desconseils aux négociateurs sur des questionsrégionales particulières dont la négociation doittenir compte.

Indemnisation des tiersLe gouvernement fédéral préfère que le règlementdes revendications territoriales globales n’aitaucune conséquence sociale ou économiquenégative pour les tierces parties mais, dans le cascontraire, des indemnisations pourraients’imposer. Les pêches et la foresterie sontnotamment deux secteurs économiques où lesintérêts financiers des tierces parties peuvent êtremis en jeu, et les négociateurs fédéraux et

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES22

provinciaux doivent en tenir compte. On procèdesouvent à la création d’un comité fédéral-provincial pour étudier ces questions.

Consultations de nature législativeLa ratification de traités exige l’adoption demesures législatives fédérales et provincialesqui peuvent différer considérablement les unes des autres. Il se peut que les groupesautochtones les contestent toutes les deux. Iln’est pas obligatoire de s’entendre sur les loisliées au traité, mais un accord réaliste peutatténuer les risques de conflits juridiques.

Relations avec le gouvernement localÉtant donné l’importance des relationsintergouvernementales à l’échelle locale, ilimporte d’établir des réseaux et des moyens decollaboration entre le groupe autochtone et lesgouvernements locaux voisins dès l’amorce duprocessus de négociations.

Passage de la Loi sur les Indiens àl’entente définitiveAu cours des négociations, il est nécessaire deplanifier une transition en douceur, puisqu’ilfaudra cesser d’appliquer, en tout ou en partie, laLoi sur les Indiens au profit des dispositions del’entente définitive. Après la ratification d’untraité, certains aspects de la Loi sur les Indiens,sinon tous, ne s’appliqueront plus aux membresdu groupe autochtone concerné. Les partiesdoivent aussi songer à des moyens de préserverles aspects de la Loi sur les Indiens que le groupedemandeur pourrait avoir intérêt à conserver.

Accords complémentairesLes accords complémentaires sont des ententesadministratives qui peuvent accompagner le traitéet qui sont conclues entre le gouvernement fédéralou provincial et un groupe autochtone.

Contrairement au traité, toutefois, de tels accordsne reçoivent aucune protection constitutionnelle.

Les accords complémentaires sont habituellementlimités dans le temps et peuvent être renouvelésou renégociés avant la date d’échéance. Notons,par exemple :

• des accords sur l’accès aux terres visées par letraité à l’intention du gouvernement et destierces parties;

• des ententes de bon voisinage;• des accords commerciaux sur le piégeage;• des accords sur la gestion des terres et des

ressources comprises dans le territoireancestral;

• des accords sur le développement économique;• des accords sur la gestion des parcs.

RatificationLe groupe autochtone doit ratifier l’ententedéfinitive afin de lui conférer un caractèrelégitime à l’échelle communautaire. Leréférendum est reconnu comme le moyen idéalpour renforcer la validité d’une entente définitiveet, au cas où ladite entente devait être remise en question, pour veiller à ce que le systèmejuridique en reconnaisse le bien-fondé. Jusqu’àmaintenant, le gouvernement fédéral agénéralement exigé qu’une majorité absolue demembres admissibles du groupe autochtone seprononcent en faveur du règlement pour quel’entente définitive puisse entrer en vigueur.

En plus du référendum organisé par la partieautochtone, les gouvernements fédéral etprovincial doivent ratifier le traité au moyend’un scrutin tenu par la législature provinciale etle Parlement canadien.

Au Canada, l’entente définitive doit être produitedans les deux langues officielles – l’anglais et lefrançais – et parfois dans la langue du groupeautochtone.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 23

L a négociation de traités permet de cerner etde définir une série de droits et d’obligations,

notamment les intérêts fonciers actuels et futurs;les ressources renouvelables et non renouvelables;les pêches et la faune; les structures et les pou-voirs gouvernementaux; les rapports entre leslois; les relations financières. Puisque la plupartdes questions débattues recevront une protectionconstitutionnelle, les dispositions des traitésdoivent résister au temps.

Le présent chapitre décrit brièvement certainesquestions en cours de négociations au Canada.

Indemnisation financièreUne entente définitive précise le montant totalque le gouvernement fédéral versera au groupeautochtone en cause (par l’entremise del’administration qui le représente) aux termes durèglement de la revendication territoriale. Lemontant de l’indemnisation financière et le modede paiement emprunté par le gouvernementfédéral sont au cœur des discussions, tout commele calendrier de remboursement du prêt que legouvernement fédéral consent au groupeautochtone afin qu’il s’engage dans le règlementde la revendication territoriale.

CertitudeLa certitude quant à la propriété et à l’utilisationdes terres et des ressources compte parmi lesprincipaux objectifs de la négociation d’unerevendication territoriale. Pour tous les aspects du processus de règlement des revendicationsterritoriales globales, y compris les dispositions del’entente définitive, il faut définir clairement les

droits et les obligations qui reviennentrespectivement aux groupes autochtones et aux autres citoyens.

Par le passé, le gouvernement du Canada exigeaitque les groupes autochtones renoncent à leursdroits ancestraux non définis en échange d’unesérie de droits issus de traités définis. C’est cequ’on appelle le modèle d’extinction des droits,modèle que de nombreux groupes autochtonesjugent inacceptable de nos jours.

Depuis quelques années, la négociation desrevendications territoriales globales a fait naîtrede nouvelles approches en vue de rendre lacertitude possible. Notons, par exemple, lemodèle des droits modifiés, qui est ressorti desnégociations avec les Nisga’a, et le modèle denon-affirmation. Le modèle des droits modifiésn’abroge pas les droits ancestraux, mais il lesadapte pour les intégrer aux droits énoncéset définis dans le traité. Le modèle de non-affirmation n’abolit pas les droits ancestraux,mais vient confirmer que le groupe autochtoneaccepte d’exercer uniquement les droits préciséset définis dans le traité et qu’il ne revendiqueraaucun autre droit ancestral.

Entreprises commerciales récréativesLes conditions et les endroits visés pard’éventuelles entreprises commerciales récréativesdoivent également faire l’objet de négociations.De tels accords peuvent se concentrer sur lacogestion des terres publiques fédérales etprovinciales à des fins commerciales récréatives(par exemple, l’écotourisme, les services de guideet les pourvoiries) ou sur la négociation d’unaccès libre à ces terres.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES24

4. Questions devant être négociées dansle cadre du processus de règlement desrevendications territoriales globales

Objets culturelsDans le cadre de certaines négociations, lesgroupes autochtones peuvent juger important de préserver des lieux qui, pour des raisonsculturelles ou spirituelles, ont tenu une grandeplace. Il peut s’agir de campements de pêche, depostes de traite, d’anciennes missions, de lieux desépulture et de lieux historiques. Chez certainspeuples autochtones, des preuves archéologiques,comme des vêtements fabriqués en peauxd’orignal ou de caribou, des haches en pierre etd’autres outils qu’utilisaient leurs ancêtres,peuvent aussi prendre une valeur spirituelle.

Dans d’autres cas, les parties sont appelées àcerner et à répertorier les objets culturels que desmusées provinciaux ou nationaux devront peut-être remettre à un groupe autochtone. À l’étapede l’entente de principe, les discussions peuventporter sur les objets culturels qui devraient êtrerestitués au groupe autochtone, sur ceux quipourraient rester là où ils sont et sur desdispositions établies pour orienter la négociationdes accords de fiducie entre le groupe autochtoneet le musée concerné.

Règlement des différendsAu Canada, le règlement des différends constitueun élément essentiel des traités modernes, et laplupart des ententes définitives consacrent unchapitre entier à la description du processus àemprunter pour régler les conflits pouvant surgiraprès le règlement. Le règlement des différendspeut englober une variété d’approches, y comprisla négociation, la médiation et l’arbitrage. Si tous les efforts pour en arriver à un règlementéchouent, il reste toujours la possibilité de recouriraux tribunaux.

Transferts financiersParallèlement à une entente sur l’autonomiegouvernementale, les parties cherchent à

s’entendre sur la somme que le gouvernement duCanada devrait verser pour soutenir les activitésdu gouvernement autochtone (ce qu’on appellehabituellement un accord de financement ou unaccord de transfert financier). Ces mesuress’étendent habituellement sur une période decinq ans, et on y trouve la description dufinancement, le calendrier des paiements, lesdispositions liées à la responsabilité, l’échange derenseignements, les rajustements annuels et lesprocessus d’examen et de renouvellement.

Puisque le gouvernement du Canada croit que lesgouvernements autochtone et provincial outerritorial devraient assumer avec lui les coûts liés àl’autonomie gouvernementale, les parties devrontaussi évaluer dans quelle mesure on tiendracompte des sources de revenu du gouvernementautochtone au moment de fixer la somme àverser. Il convient de noter que le règlement desrevendications et les ententes sur l’autonomiegouvernementale mettent souvent à la portée desgouvernements autochtones de nouvelles sourcesde revenu, notamment par l’entremise despouvoirs de taxation. L’objectif général consiste àréduire graduellement la dépendance desgouvernements autochtones aux transferts.

PêchesLa pêche se trouve parfois au cœur desnégociations en raison de la place importantequ’elle tient dans la culture et l’alimentation dugroupe autochtone concerné ainsi que dansl’économie de régions tout entières. Dans pareilscas, les pêches peuvent figurer au nombre dessujets les plus importants et les plus complexes. Il se peut que les parties soient appelées às’entendre sur ce qui suit :

• attribuer des espèces de poisson à des finssociales, cérémonielles ou de subsistance oupour accélérer la participation à la pêchecommerciale;

• créer une fiducie vouée à la conservation;

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 25

• confirmer le rôle de gestion et de gardien dugroupe autochtone en matière de pêchesdans la région visée par le règlement;

• répartir les ressources internes entre lesmembres du groupe autochtone.

Dans certaines régions du pays, des pêcheursautochtones, des personnes pratiquant la pêche sportive et commerciale ainsi que desfonctionnaires provinciaux et fédéraux se sontréunis pour former des groupes de travail sur lagestion des pêches; il en est ressorti des outils degestion innovateurs.

ForêtsAu cours des discussions liées aux forêts, ons’attarde principalement à déterminer qui a ledroit de couper des arbres, dans les cas où detelles activités se tiendraient dans la région viséepar le règlement, et à quelles fins. Les points àrégler dans l’entente sont :

• les coupes annuelles permises à l’intérieurdes terres revendiquées;

• les pratiques et les normes forestières àl’intérieur des terres visées par le traité;

• des recommandations concernant lesmesures de transition.

En général, les revendications territoriales nedonnent pas au groupe autochtone demandeurun droit de propriété sur les arbres, sauf àl’intérieur des terres privées visées par un traité.Certains traités issus du règlement desrevendications territoriales n’offrent aucunegarantie quant à la possibilité de récolter enpermanence des arbres à des fins personnelles oucommerciales et ne permettent pas au groupeautochtone concerné de recevoir uneindemnisation pour les arbres détruits ouendommagés, sauf si ces derniers se trouvent sur des terres privées.

Toutefois, la foresterie peut être un thème centralpour d’autres revendications territoriales, surtoutlorsqu’un groupe autochtone cherche avant tout

à obtenir une tenure forestière ou à gérer lesressources forestières (par exemple, pour protégerdes forêts de peuplement mûr ou pour stimuler ledéveloppement économique). Dans pareils cas, legroupe autochtone peut négocier une tenureforestière à l’extérieur des terres visées par lerèglement, ce qui lui assure des possibilités decoupes annuelles gérées habituellement selon leslois provinciales en vigueur.

Parcs et régions protégéesLa création, l’utilisation et la gestion de parcs et derégions protégées à l’intérieur du territoire ancestrald’un groupe autochtone soulèvent d’ordinairebeaucoup d’émotions car, autrefois, la créationde parcs et de régions protégées se faisaitgénéralement sans consulter le groupe autochtoneconcerné. Bien souvent, la naissance de parcs et derégions protégées avait pour effet de limiter lesdroits de chasse, de pêche et de cueillette desgroupes autochtones en plus de restreindre l’accèsà d’importants lieux culturels et spirituels.

Par conséquent, les sujets à débattre lors de lanégociation de cet aspect sont :

• la confirmation des lignes de démarcationtracées au moment de circonscrire leterritoire ancestral;

• la création de domaines de gestion particuliers;• le potentiel d’exploitation des ressources

renouvelables à l’intérieur des parcs et desrégions protégées;

• la collaboration à la planification et à lagestion;

• la planification de la création éventuelle deparcs et de régions protégées à l’intérieur duterritoire ancestral.

PlantesLorsque le groupe demandeur accorde uneattention aux plantes, les parties doiventdéterminer celles qui, dans la région visée par lerèglement, revêtent un intérêt particulier pour le

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES26

groupe autochtone. On veut ainsi définir les droitsde cueillette et d’utilisation à des fins médicales,culturelles et de subsistance ainsi que les droits de chasse, de piégeage ou de pêche. Il fautnotamment :

• déterminer les endroits où la cueillette deplantes est permise;

• réglementer la cueillette personnelle de tellesplantes (ou émettre des permis).

En général, le gouvernement est d’avis que lesdroits de cueillette ne peuvent être exercés dansdes parcs nationaux ou sur des terres de laCouronne si une telle pratique risque de nuire à

d’autres pratiques, comme l’exploitation desressources forestières, à moins que des conditionsbien précises aient été définies dans des ententesparticulières.

Ressources du sous-solCette question peut également s’avérer délicate,surtout là où se présentent des possibilités deprospection gazière, pétrolière ou minérale. Dansde telles situations, l’entente définitive peutprévoir des mécanismes par lesquels unprospecteur éventuel consulterait legouvernement autochtone concerné et lescollectivités avoisinantes. Cette pratique per-met de cerner les effets de la prospection surl’environnement et sur l’exploitation desressources fauniques, l’emplacement descampements et des installations, les possibilitésd’emploi et d’affaires pour le groupe autochtoneainsi que les processus empruntés pour menerd’autres consultations.

Généralement, en Colombie-Britannique, lapropriété des ressources du sous-sol est prévue dansles règlements, sauf là où de tels droits ont déjà étéaccordés. Dans les autres régions du Canada, lapropriété des ressources du sous-sol peut varierd’un processus de négociations à l’autre.

TaxationLes biens des « Indiens » situés dans une réservefont l’objet d’une exemption fiscale limitée. Cetteexemption d’origine législative est actuellementprévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et elleexistait déjà sous une forme ou une autre avantla Confédération. Elle vise depuis toujours àpréserver les droits des peuples « indiens » surleurs terres de réserve et à veiller à ce quel’utilisation de leurs biens à l’intérieur des terresde réserve ne soit pas diminuée par les pouvoirsd’imposition des gouvernements.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 27

• La création et la gestion d’un parc national situé à l’intérieur d’unerégion visée par un règlement seront déterminées en collaborationavec le groupe autochtone concerné.

• Les ententes pourraient permettre au groupe autochtone concerné des’adonner à la chasse, au piégeage, à la pêche et à la cueillette deplantes dans le parc national à des fins non commerciales.

• Toute modification des frontières du parc exigerait le consentementdu groupe autochtone concerné et du gouvernement.

• Si les deux parties approuvent la création d’un parc, on pourraitétablir un comité de gestion chargé d’en prendre soin.

• Le groupe autochtone et le gouvernement du Canada pourraient êtrereprésentés au comité.

• Un plan de gestion du parc guiderait la préservation du parc et deses ressources, notamment les poissons et la faune.

• Si la pratique d’activités commerciales ayant trait à la faune et autourisme est autorisée dans le parc, le groupe autochtone pourraitavoir le droit de refuser la délivrance de nouveaux permis pour lapratique de telles activités.

• Le groupe autochtone pourrait avoir priorité sur les emplois offerts.

Parmi les avantages que recèlent les accords de cogestion actuels,notons :

• des ressources plus durables grâce à une gestion intégrée;

• des avantages sociaux et économiques améliorés pour les peuplesautochtones établis dans la région;

• des droits ancestraux et issus de traités confirmés et protégés;

• une diminution des conflits liés à l’utilisation et à l’exploitation desressources grâce à une démocratie de participation.

Approche canadienne : Comment devrait-on procéder pour créer etgérer un parc national dans une région visée par un règlement?

Le maintien de cette exemption est lié au statutdes terres. Lorsque le territoire n’est plus une terrefédérale réservée aux Indiens (une réserve),l’exemption prend fin. Une fois l’exemptionabolie, les gouvernements autochtones sontfortement motivés à conclure des accords detaxation directe avec le gouvernement fédéral.En vertu de telles ententes, le gouvernementautochtone exige une contribution semblable àl’impôt sur le revenu ou à la taxe sur les produitset services, et le gouvernement du Canada libère lechamp d’imposition à l’usage du gouvernementautochtone. Ces types d’ententes procurent unesource de revenu au gouvernement autochtone.En outre, les taxes perçues auprès des membres, et peut-être des non-membres, sont versées augouvernement autochtone, et les accords detaxation assurent l’intégrité du régime fiscal (de sorte qu’on dispose d’un système intégré quipréserve contre les paradis fiscaux et l’inégalité destaxes imposées, évitant ainsi que certaines régionssoient plus lourdement taxées que d’autres). Il està noter que les gouvernements autochtonespeuvent être en mesure de conclure une ententesemblable avec le gouvernement provincial outerritorial concerné.

Savoir traditionnelVoilà un domaine qui suscite un vif intérêt chezles peuples autochtones dans plusieurs pays, que ce soit dans le cadre de revendicationsterritoriales ou de mesures plus vastes serapportant aux droits ancestraux.

Le gouvernement du Canada veut que le savoirtraditionnel des Autochtones puisse jouir d’unecouverture indirecte par la désignation de lieuxprotégés ou au moyen d’ententes sur la gestiondes ressources. De plus, la propriété intellectuellepeut être protégée par des droits d’auteur et debrevets conventionnels.

EauAu Canada, l’eau est une ressource collective. Par conséquent, la propriété des ressourceshydrauliques ne revient ni à des groupes ni à desparticuliers. Les éléments à négocier dans cedomaine sont :

• l’évaluation des modalités économiques ettechniques liées à l’alimentation en eau dansla région visée par le règlement;

• les aspects techniques, comme le volume etle débit de l’eau, la délivrance de permis et laconstitution d’une réserve d’eau à des finsdomestiques, industrielles et agricoles.

Il s’agit bien souvent d’un sujet de négociationsdélicat lorsque l’eau revêt un sens sacré pour legroupe autochtone

FauneLes éléments associés à la négociation desressources fauniques englobent :

• l’établissement de quotas de chasse et depiégeage;

• la conservation (la désignation et laprotection des espèces en péril);

• l’échange ou le commerce de ressourcesfauniques ou de produits dérivés avecd’autres peuples autochtones;

• les relations entre les gouvernements fédéral,provincial et autochtone aux chapitres de laplanification, de la gestion et de la protectiondes populations fauniques;

• les méthodes pouvant faciliter l’exploitationdes ressources fauniques;

• la chasse à des fins commerciales (y comprisles activités de plein air comme les servicesde guide et les pourvoiries de chasse et depêche sportives).

Lorsque les pêches ne sont pas au cœur desnégociations, le poisson est considéré commeune ressource faunique au même titre que lesoiseaux et les autres animaux.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES28

Avant de pouvoir amorcer de bonne foi devastes négociations sur la question des terres,

toutes les parties doivent s’entendre sur les faits.Par conséquent, il faudrait s’acquitter des tâchessuivantes dès l’amorce des négociationsentourant l’entente de principe :

• la production d’une carte délimitant toutesles terres revendiquées par le groupeautochtone;

• la description juridique complète desfrontières devant être arpentées;

• l’arpentage des terres adjacentes à la régionrevendiquée;

• la délimitation des terres municipales àl’intérieur de la région revendiquée.

Intérêts existantsIl faut cerner les intérêts des tiers à l’intérieur dela région visée par le règlement (voir plus loin lasous-section intitulée « Sélection des terres ») etdéterminer s’ils doivent y demeurer (sousprotection), être éliminés ou être remplacés.

Routes et accèsLes parties doivent bien comprendre les diverstypes de routes qui sillonnent les terres pouvantfaire l’objet d’un règlement. Il peut s’agird’autoroutes provinciales ou de routessecondaires ou encore de routes d’accès auxressources forestières. Les accords permettantd’emprunter des routes secondaires et les droitsdes usagers non autochtones de circuler sur lesterres et les cours d’eau du groupe autochtone(en particulier à des fins commerciales) cons-tituent également des questions importantes.

La plupart des ententes précisent que les gens quivoyagent à des fins commerciales sont autorisés à

emprunter les voies navigables, les portages et lesterres riveraines à l’intérieur des frontières viséespar un règlement. Toutefois, les personnesautorisées doivent d’abord en informer legouvernement autochtone et se garder deconstruire des campements ou des structures,d’apporter des changements majeurs, d’endom-mager les lieux ou de se livrer à toute activitécommerciale puisque la permission qui leur estaccordée ne concerne que les déplacements.

Titre foncierLe titre foncier peut se révéler une questionépineuse qu’il vaut mieux régler avant deprocéder à la sélection définitive des terres. Lesrégimes fonciers autochtones étaient autrefoiscommunaux. Ils tenaient compte de l’accès et desavantages collectifs du groupe, de la participationcommunautaire et du consensus en ce qui a traità la gestion du territoire et enfin des frontièresque les règles sociales rendaient très perméables.Le territoire, la faune et les autres ressourcesnaturelles n’étaient jamais perçus comme desbiens qu’on pouvait réduire à la propriété.

De nos jours, par contre, les groupes autochtonesau Canada prennent une place grandissante sur la scène économique, et on observe uneharmonisation des concepts propres au régimefoncier autochtone avec les systèmes fédéral etprovinciaux d’arpentage et d’enregistrementdes terres. Dans certains traités, les groupesautochtones ont négocié le pouvoir d’établir leurpropre régime d’enregistrement foncier, maisaucun d’entre eux n’a encore choisi d’exercer un tel pouvoir. Parallèlement, les groupesautochtones examinent la possibilité d’appliquerun système d’arpentage minimal aux terres nonconvoitées pour l’exploitation et d’adopter unrégime mieux défini là où le développement et lesactivités économiques seraient intenses.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 29

5. Processus de sélection des terres

Sélection des terresLes négociations ayant trait à la sélection desterres débutent à l’étape de l’entente deprincipe et sont étroitement liées à desquestions connexes telles que la propriétéfoncière et l’accès aux terres, l’exploitation etla gestion des ressources fauniques, la gestiondes droits d’utilisation de l’eau, la foresterie,les parcs et les régions protégées, la gestion del’environnement, les ressources du sous-sol etles terres municipales. Idéalement, la sélectiondes terres devrait se conclure à l’étape de la négociation de l’entente de principe.Toutefois, dans bien des cas, la sélection finales’effectue à l’étape de l’entente définitive.

Voici certains des principes auxquels adhère legouvernement fédéral lors de la sélection desterres :

• les besoins et les intérêts du groupeautochtone devraient être entièrement prisen considération;

• les intérêts des tierces parties existantes àl’intérieur de la région visée par lerèglement devraient être respectés;

• la sélection des terres devrait favoriser etsoutenir le potentiel économique dans larégion visée par le règlement, y comprisdans les collectivités voisines;

• un nombre suffisant de terres publiquesdevraient être réservées à des usagesrésidentiels, commerciaux, industriels etrécréatifs de façon à favoriser la croissanceéconomique ainsi que l’aménagement etl’amélioration de l’infrastructure dans lescollectivités autochtones et non autochtones;

• les terres que le groupe autochtone se proposed’acquérir devraient, en général, correspondreà la topographie et à la qualité des terres dansla région visée par le règlement;

• les gouvernements devraient éviter desélectionner des terres dans les régions oùles revendications de deux groupesautochtones ou plus se recoupent;

• il faudrait laisser suffisamment de terres dela Couronne autour de chaque collectivitépour en faire des endroits publics,notamment pour les loisirs etl’exploitation des ressources fauniques.

Avant de commencer à négocier la sélectiondes terres, les équipes fédérale et provincialedemandent, vérifient et analysentl’information concernant les intérêts dugouvernement et des tiers dans la région,y compris mais sans s’y limiter :

• les réserves en faveur de la Couronne;• les concessions de terres et les terres visées

par un titre;• les baux de surface;• les droits de passage;• les permis d’utilisation des terres;• les permis d’exploitation d’une carrière;• les permis d’utilisation de l’eau;• les permis de pêche commerciale;• les permis de coupe;• les concessions minières et les baux

d’exploitation minière, y compris lespermis et les ententes concernant laprospection pétrolière et gazière;

• les accords d’exploitation;• les permis de guide-pourvoyeur et

d’exploitation d’un gîte;• les parcs et les régions protégées;• les baux de pâturages pour bestiaux;• les autorités portuaires et aéroportuaires;• les sites d’élimination de déchets dangereux.

Les parties préparent une base de donnéescomplète et conviviale regroupant les intérêtsdes tierces parties dans les terres visées,lesquelles sont reproduites sur une carte àl’échelle de 1/250 000. De telles cartes serventensuite à guider le groupe demandeur dans lesnégociations sur la sélection des terres.

Les intérêts autochtones se rapportant à lasélection des terres sont de nature :

• résidentielle;• culturelle et spirituelle;

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES30

• économique (les terres propices audéveloppement économique et celles seprêtant à l’extraction des ressources);

• sociale et récréative.

Le processus actuel de sélection des terresdemande souvent au groupe autochtone encause de mener une vaste consultationcommunautaire. Dans la conclusion d’untraité, il peut s’agir de la composante la pluschargée d’émotions puisque les Autochtonesdoivent désigner certaines terres que toutes les parties reconnaîtront comme étant leurpropriété en plus de tenir compte du lienculturel et historique qui les unit à l’ensemblede leur territoire ancestral.

Pour les négociateurs du gouvernement, leprocessus de sélection des terres comporte une bonne part de consultations auprès desgroupes autochtones et des groupes nonautochtones. Des visites guidées des territoiresancestraux s’imposent afin de mieuxcomprendre l’histoire de la région et laperspective autochtone par rapport aux terres et aux ressources naturelles.

Les terres suivantes ne sont généralement pascomprises dans la sélection :

• les terres détenues en fief simple;• les terres en location ou visées par un

permis ou un contrat de vente;• les terres occupées par un ministère ou un

organisme fédéral, provincial ou municipalou encore les terres réservées ou transféréesà l’un d’eux;

• les terres utilisées pour des projetsd’infrastructure communautaire ourequises à cette fin;

• les terres situées dans des parcs nationauxou provinciaux, les régions protégées et leshabitats essentiels à la survie de la faune;

• les autoroutes publiques et les routesd’hiver.

Les gouvernements peuvent acquérir des terresprivées afin d’en arriver à la conclusion d’un

traité, pourvu que l’acheteur et le vendeur yconsentent. Tous les autres intérêts des tiersquant aux terres et aux ressources sonthabituellement honorés.

Conclusion des négociations sur lasélection des terresLes parties peuvent suivre les étapes suivantespour mener à terme les négociations ayanttrait à la sélection des terres :

• En s’inspirant des intérêts exprimés par legroupe autochtone à partir de cartes àgrande échelle déjà produites, les équipesfédérale et provinciale préparent des cartesde certaines régions du territoire ancestralselon une échelle de 1/50 000.

• Il s’ensuit des négociations approfondies et parfois longues; les négociateurs dugouvernement doivent souvent visiter lesterres en cause pour être à même d’encomprendre la géographie, l’histoire et lepotentiel économique et pour mieux saisirle lien que le groupe autochtone entretientavec la terre.

• Les équipes fédérale et provinciale dressentune liste provisoire des terres sélectionnées,qui sera plus tard intégrée à l’ententedéfinitive.

• Les parties mettent la dernière main auxcartes nécessaires pour retirer les terreschoisies de l’inventaire des terresdisponibles.

• Les gouvernements revoient les cartes etretirent les terres de l’inventaire.

• Les parties amorcent des consultations etun examen publics qui dureront 60 jourspour veiller à ce qu’aucun intérêt juridiquene soit compromis dans la sélection desterres.

• Les cartes sont ratifiées ou modifiées àl’issue de l’examen public de 60 jours.

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES 31

Dans la Politique sur le droit inhérent àl’autonomie gouvernementale de 1995, le

gouvernement du Canada définit le droitinhérent des peuples autochtones de segouverner eux-mêmes comme un droit ancestralen vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnellede 1982. Cette mesure a marqué un jalonimportant dans les relations entre legouvernement et les Autochtones en plus de fairedu droit à l’autonomie gouvernementale une desprincipales questions de politique abordées lorsde la négociation et de la mise en œuvred’ententes pratiques.

Les peuples autochtones établis dans une réserveet assujettis à la Loi sur les Indiens ainsi qued’autres peuples autochtones peuvent négocierleur autonomie gouvernementale. Ce droit n’estpas réservé aux peuples autochtones dont larevendication territoriale, qu’elle soit globale,particulière ou autre, a été jugée admissible auprocessus de négociations. En général, lesgroupes autochtones qui négocient unerevendication territoriale globale peuvent du même coup s’attaquer à des mesuresd’autonomie gouvernementale.

Parmi les principaux objectifs des relationsmodernes unissant le gouvernement et lesAutochtones, notons la négociation de structuresgouvernementales stables grâce auxquelles il serapossible d’offrir en permanence les programmeset les services dont les membres autochtones ontbesoin pour intensifier leur autonomie. Lesstructures gouvernementales autochtonesdevraient être compatibles avec celles des autres ordres de gouvernement.

L’autonomie gouvernementale vise aussi à aiderles Premières nations à protéger leur culture etleur patrimoine et à leur permettre de gérer leursterres, leurs ressources et leurs biens. Elle leurprocurera les outils dont elles ont besoin etauxquels elles ont droit pour opérer des

RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DES AUTOCHTONES32

6. Autonomie gouvernementale

• les structures gouvernementales, la constitution interne et les élections• l’appartenance• le mariage• l’adoption et le bien-être de l’enfance• les langues, les cultures et les religions autochtones• les régimes d’imposition interne• l’éducation• la santé• la gestion des immobilisations• la chasse, la pêche et le piégeage sur les terres autochtones• l’administration et la mise en application des lois autochtones• les services policiers• les droits de propriété• les travaux publics• le logement• les transports locaux• la délivrance de permis et les règlements pour les entreprises établies en

territoire autochtone• la gestion des terres• l’agriculture

• le divorce• la main-d’œuvre et la formation• l’administration et la mise en application des lois relevant d’autres compétences• les pénitenciers et la libération conditionnelle• la protection de l’environnement, l’évaluation environnementale et la

prévention de la pollution• la cogestion des pêches• les jeux• la préparation aux situations d’urgence et le plan d’intervention• la cogestion des oiseaux migrateurs

Dans de nombreux domaines, aucun motif impérieux ne justifie l’exercice depouvoirs législatifs par des gouvernements ou des institutions autochtones. Onne peut qualifier ces domaines comme faisant partie intégrante des culturesautochtones ni comme étant propres aux groupes autochtones, mais on peut lesrépartir en deux catégories :• les pouvoirs liés à la souveraineté canadienne, à la défense et aux relations

externes;• d’autres pouvoirs d’intérêt national.

Dans ces domaines, il est essentiel que le gouvernement fédéral conserve sespouvoirs législatifs.

Aspects de l’autonomie gouvernementale considérés comme faisantpartie intégrante de la vie des peuples autochtones et comme étant

essentiels à leurs activités gouvernementales :

Aspects considérés comme n’étant pas exclusifs ni propres auxpeuples autochtones, mais pour lesquels le gouvernement du Canadaserait prêt à négocier des champs de compétences ou des pouvoirs :

Aspects NON sujets à la négociation des ententes surl’autonomie gouvernementale :

changements concrets et positifs dans la vie despeuples autochtones et pour être davantagemaîtres de leur destinée.

Les lois fédérales et provinciales, notamment leCode criminel, la Loi canadienne sur l’évaluationenvironnementale et la Loi sur les pêches, resteront envigueur dans les territoires des Premières nations.Selon le gouvernement du Canada, toutes les loisfédérales, provinciales et des Premières nationss’appliqueront simultanément dans les territoiresdes Premières nations, même si elles couvrent lesmêmes sujets et même si des règles de prioritédoivent être établies pour aborder les conflits quipourraient en découler.

Les lois d’une Première nation porteront engrande partie sur des sujets qui lui sont propres etqui font partie intégrante de sa culture. La clartéet l’harmonie entre les compétences fédérales,provinciales et des Premières nations reposerontsur des définitions claires, précises et détaillées despouvoirs législatifs des Premières nations et sur desrègles de priorité pour venir à bout des conflits.

Le gouvernement du Canada maintient que lesnégociations et les ententes liées à l’autonomiegouvernementale ne doivent en aucune façonminer la souveraineté nationale du pays. Lesententes sur l’autonomie gouvernementaleémanant des traités doivent s’inscrire dans laConstitution canadienne et ne peuvent donnerlieu à un État souverain ou indépendant àl’intérieur des frontières canadiennes. Les groupesautochtones doivent exercer leurs pouvoirs àl’intérieur du cadre constitutionnel canadien.

Le gouvernement s’engage à respecter le principeselon lequel tous les gouvernements au Canadasont liés par la Charte canadienne des droits etlibertés, de sorte que les peuples autochtones et les Canadiens non autochtones puissentcontinuer de jouir également des droits et deslibertés garantis par la Charte. En conséquence,les ententes sur l’autonomie gouvernementale, ycompris les traités, devront stipuler que la Chartecanadienne des droits et libertés s’applique auxgouvernements et aux institutions autochtones

pour toute question relevant de leurscompétences et de leurs pouvoirs respectifs.

Dans l’une des dispositions de la Charte, onprécise déjà que cette dernière n’a pas pour effetde porter atteinte aux droits ancestraux et issusde traités, droits qui, selon l’approche fédérale,comprennent le droit inhérent à l’autonomiegouvernementale. La Charte vise donc à établirun juste équilibre entre les droits et les libertés dechacun, d’une part, et les valeurs et les traditionspropres aux peuples autochtones au Canada,d’autre part.

Principes directeurs de l’approchefédérale pour l’autonomiegouvernementaleLorsqu’il est question de l’autonomiegouvernementale des Autochtones, legouvernement reconnaît qu’une approcheuniverselle n’est pas viable. Par conséquent, lesententes sur l’autonomie gouvernementalepeuvent prendre diverses formes selon lastructure, la culture, les besoins et les forces de chaque groupe autochtone.

De nos jours, il existe diverses structures degouvernance au Canada, notamment legouvernement populaire, comme celui des Inuitdans le Nord-du-Québec et au Nunavut; l’ententecommunautaire, telle que celle adoptée par labande indienne des Sechelts, en Colombie-Britannique; les mesures plus complexes, parexemple, l’Accord définitif Nisga’a, lequelenglobe une constitution nisga’a et desdispositions régissant la mise en place detribunaux autochtones.

Le gouvernement fédéral offre un appui financierau groupe autochtone afin de l’aider lors de lanégociation du règlement des revendicationsterritoriales globales et de l’autonomie gouver-nementale. Le financement peut prendre laforme d’un prêt (pour le règlement desrevendications territoriales globales) ou d’une

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contribution (pour la négociation de l’autonomiegouvernementale qui se déroule en marge duprocessus de règlement des revendicationsterritoriales globales). Les fonds fédéraux allouésà la mise en œuvre des dispositions concernantl’autonomie gouvernementale proviennent desommes déjà consenties aux ministères fédérauxet dont la responsabilité sera transférée augouvernement autochtone. En outre, legouvernement du Canada accorde des fonds de mise en œuvre à court terme.

Les groupes autochtones doivent rendre descomptes au gouvernement du Canada quant àl’utilisation des sommes que celui-ci leur verse.De plus, tout comme les autres ordres degouvernement, les administrations autochtonessont politiquement et financièrement tenues de rendre des comptes à leurs membres en seconformant à des principes de transparence, dedivulgation et de recours. Les comptes publicsdoivent être accessibles et faire l’objet devérifications publiques annuelles. Enfin, lesdossiers financiers doivent respecter les principescomptables reconnus qui s’appliquent auxgouvernements au Canada.

Le financement des négociations entourant les revendications territoriales et l’autonomiegouvernementale des Autochtones est consi-déré comme une responsabilité conjointe desgouvernements autochtone, fédéral et provincialou territorial. Conformément à ce principe, lesparties à la négociation déterminent, au moyend’ententes financières intergouvernementales,dans quelle mesure une nouvelle source derevenu perçue par un gouvernement autochtoneviendra compenser le financement fédéral,provincial ou territorial qui lui est accordé.

Pour obtenir d’autres renseignements sur lesnégociations de l’autonomie gouvernementale, ycompris sur l’avancement des négociations encours, veuillez consulter le site Web d’Affairesindiennes et du Nord Canada à l’adressewww.ainc-inac.gc.ca.

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Ceux qui critiquent le processus de règlementdes revendications territoriales globales du

Canada affirment que le processus met trop detemps à engendrer des résultats. Ce n’est pas trèssurprenant. Le processus de règlement desrevendications territoriales globales aborde desquestions très complexes. Il doit concilier lesentiment d’injustice que les Autochtonesressentent depuis longtemps et le désir dugouvernement d’emprunter un processus tournévers l’avenir. De plus, par l’entremise duprocessus, on cherche à tisser des liens deconfiance entre les équipes de négociationsautochtones et non autochtones ainsi qu’entreles populations et les collectivités autochtones etnon autochtones.

Il va de soi que la négociation du règlementdes revendications territoriales globales et desententes sur l’autonomie gouvernementale prenddu temps. Les négociations visent à modifier enprofondeur la relation qui existe entre les peuplesautochtones, le gouvernement provincial outerritorial en cause et le gouvernement duCanada, relation qui suscite de l’insatisfactiondepuis plusieurs siècles.

Dans le cadre des négociations, des représentantsde diverses cultures s’emploient à trouver unterrain d’entente. Toutefois, le processus estd’autant plus complexe qu’il réunit trois parties(la Première nation, le gouvernement du Canadaet le gouvernement provincial ou territorial en

cause) qui ont des aspirations, des besoins et desintérêts divergents et parfois conflictuels. Lesgroupes autochtones ont souvent le sentimentque les gouvernements prennent des décisionsqui concernent les peuples autochtones sansd’abord les consulter comme il se doit.

La bonne foi devient lentement une pratiquecourante, et on n’accordera jamais assezd’importance aux relations interpersonnelles. Aumoment d’établir des relations de confiance et desoutien, les plus petits gestes ont parfois la plusgrande portée :

• respecter les traditions culturelles du groupeautochtone qui prend part aux négociations;

• formuler uniquement des promesses que legouvernement peut tenir;

• éviter les confrontations au moment de faireconnaître des intérêts et des positions;

• tenir compte des intérêts du groupeautochtone de sorte que ce dernier réaliseque le gouvernement et ses représentantscomprennent et respectent ses points de vueet ses positions;

• conserver, si possible, la même équipe denégociations du début à la fin; de nombreuxgroupes autochtones et leurs dirigeantsaccordent une grande place aux relationspersonnelles lors de négociations aussiimportantes;

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Conclusion

« Pendant trop longtemps, les peuples autochtones n’ont pas eu voix au chapitre dans les décisions des conseilsdu gouvernement ou n’ont pas pu se prononcer sur la gestion de leurs propres affaires économiques, sociales etculturelles. Ils sont encore trop nombreux à vivre dans une pauvreté écrasante et à ne pas être en mesured’améliorer leur qualité de vie. Pour surmonter de telles difficultés et dans l’optique de leur offrir un avenirmeilleur, nous devons amorcer un vrai dialogue et former un véritable partenariat. » [traduction]

Jean Chrétien, premier ministre du Canada, extrait d’une lettre envoyée aux délégués prenant part aupremier Sommet des peuples autochtones des Amériques, Ottawa, mars 2001

• visiter fréquemment les collectivitésautochtones en cause, parler aux sages etencourager les activités sociales collectives,comme les repas, les voyages de pêche et lesvisites de lieux revêtant une importanceculturelle.

Plus souvent qu’autrement, la durée nécessairepour établir des liens de confiance et pour menerles négociations peut s’avérer le meilleur allié desnégociateurs. Le temps permet aux négociateursde toutes les parties de réfléchir aux idéesintangibles qui les animent et de revenir à latable avec des visées moins rigides. Dans certainscas, la négociation des revendications territorialess’est engagée dans une impasse à la veille de lasignature d’une entente définitive, mais le temps a permis aux parties de reprendre lesnégociations et d’aplanir leurs différends.

Un autre élément essentiel au succès à long termedu processus consiste à tenir les collectivitésautochtones et non autochtones bien informéesdu but et de la progression des négociationsentourant les revendications territorialesautochtones. En vertu du processus utilisé auCanada, les peuples autochtones peuvent nonseulement présenter leurs points de vue et leursgriefs, mais participer à la formulation desconditions du règlement. De plus, les autresCanadiens ont la possibilité d’émettre leurspréoccupations tout au long des consultations.

Avant d’amorcer la négociation des reven-dications territoriales, les tiers se montrentsouvent sceptiques. Les personnes qui s’opposentau règlement des revendications territoriales desAutochtones ont tenté de faire ressortir lesaspects qu’ils jugeaient « négatifs » du processusde règlement des revendications territoriales et desa mise en œuvre, mais aucun règlement n’asemé le désordre politique ou économique auCanada. En outre, le processus de règlement desrevendications territoriales des Autochtones n’ajamais entraîné de confrontation majeure et n’ajamais constitué une menace à la sécuriténationale ou à la souveraineté.

Dans le contexte canadien, les chefs d’entreprises’opposaient généralement aux négociations dèsles premières étapes du processus de règlementdes revendications territoriales par crainte que lesAutochtones ne les empêchent de lancer desentreprises axées sur l’exploitation des ressourcesaprès le règlement. Avec le temps, les chefsd’entreprise ont adhéré au processus derèglement des revendications et ont insistépour éliminer les incertitudes. À mesure que leprocessus progressait, les chefs d’entreprise et lescollectivités non autochtones ont compris quel’injection de fonds fédéraux dans une région,par l’entremise du règlement d’une revendicationterritoriale, a souvent pour effet de stimuler et dediversifier l’économie locale.

Répercussions sociales etéconomiques du processus derèglement des revendicationsterritoriales des Autochtones au CanadaÀ ce jour, il n’existe aucune information sur leschangements observés dans les conditionssocioéconomiques auxquelles accèdent lesgroupes autochtones ayant conclu un accord derèglement avec le gouvernement fédéral et ungouvernement provincial ou territorial. Selontoutes les mesures dont on dispose actuellement,les répercussions semblent toutefois positives. La propriété collective, l’accès aux terres, lacogestion des terres, les possibilités économiques,les capitaux, les recettes tirées de l’exploitationdes ressources et la création de structures degouvernance pour gérer de telles ressources ontpermis à une multitude d’entreprises autochtonesde voir le jour ou de prendre de l’essor.

Grâce en grande partie à la certitude et auxressources financières et naturelles dont il estquestion dans les ententes définitives, les groupesautochtones au Canada sont en voie de devenirdes partenaires clés dans certaines activitéséconomiques d’envergure entreprises en

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Amérique du Nord, notamment l’exploitation dunickel dans la baie Voisey, l’aménagement d’unpipeline en Alaska et dans la vallée du Mackenzieainsi que l’extraction de diamant au Nunavut etdans les Territoires du Nord-Ouest.

Chaque groupe autochtone adopte une approchedifférente pour le transfert des capitaux issus durèglement d’une revendication territorialeglobale. Certains groupes ont choisi deconcentrer leurs investissements dans desentreprises régionales, d’autres, d’investir lamajorité de leurs fonds à plus grande échelledans des entreprises extérieures à leur région.Puisqu’elle exerce dorénavant une influence bienplus grande sur ses ressources traditionnelles etsur ses territoires ancestraux, la nouvellegénération d’Autochtones au Canada, à qui on aconféré la capacité juridique d’agir, ne s’opposepas aux activités économiques que des groupesd’affaires non autochtones proposent de réaliserdans son territoire. Les groupes autochtonesexigent habituellement que les activités suggéréessoient justes à leur égard et qu’elles necompromettent en rien leurs valeurs et leurstraditions. Les Canadiens non autochtones, pourleur part, se sont bien adaptés aux demandes etaux ententes nouvelles, les régimes politiques ontété modifiés et les entreprises ont vite trouvédes façons novatrices de gérer les conditionsdécoulant des règlements. À titre d’exemple, bonnombre d’entreprises profitent au maximum desnouvelles possibilités que procure leur allianceavec des entrepreneurs autochtones.

Les peuples autochtones assujettis à des traitésmodernes utilisent leurs nouvelles ressourcespour participer à des activités plus vastes et pourinteragir plus activement avec des Canadiensnon autochtones, qui sont d’ailleurs davantagesensibilisés à la richesse et à la diversité descultures autochtones. En outre, le règlement desrevendications territoriales et les ententes surl’autonomie gouvernementale ont permis auxpeuples autochtones d’avoir en main de bonsatouts grâce auxquels ils pourront préserver leurs

traditions et leurs cultures. De telles conditionsont amené un plus grand nombre de Canadiensnon autochtones à s’intéresser aux culturesautochtones. Ensemble, les Autochtones et lesnon-Autochtones au Canada s’emploient à tisserdes liens culturels qui viennent intensifier lacompréhension et le respect mutuels. Les Nisga’a,par exemple, ont fondé la Nisga’a House ofWisdom, un établissement qui propose desprogrammes postsecondaires nisga’as et quiattirent des personnes venant d’aussi loin que leJapon, l’Europe, la Chine et la Nouvelle-Zélande.

Dans l’ensemble, le règlement des revendicationsterritoriales autochtones n’a pas été à l’originedes désordres politiques et économiques, desmésententes et des déplacements que les plusfortes critiques prédisaient. Même si le processusde règlement des revendications territoriales n’apas donné lieu à des solutions immédiates auxproblèmes associés depuis toujours à la pauvretédes Autochtones, les indicateurs sociaux etéconomiques prennent graduellement du mieux.

Le gouvernement du Canada voit le processus de règlement des revendications autochtonescomme un pont vers un avenir où les collec-tivités autochtones évolueront au sein d’unrégime gouvernemental créé par et pour lespeuples autochtones. Un avenir où les dirigeantsseront davantage appelés à rendre des comptes à leurs propres collectivités plutôt qu’augouvernement fédéral. Un avenir où lesPremières nations seront plus autonomes. Unavenir où les collectivités offriront la stabiliténécessaire pour favoriser le développementéconomique, pour regagner leur dignité et pouréveiller l’espoir.

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Annexes

*Une carte sur laquelle sont indiquées les terres visées par des traités ou des traités ou des revendicationsglobales est présentée aux pages 20 et 21

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Entente Entrée en Territoire Populationvigueur

Convention de la Baie James 1975 5 290 kilomètres 12 103 Criset du Nord québécois carrés 8 643 Inuit

Convention du Nord-Est québécois 1978 Intégré à l’entente 600 Naskapiprécédente

Convention définitive des Inuvialuit 1984 435 000 kilomètres carrés 2 500

Entente avec les Gwich’in 1992 57 000 kilomètres carrés 2 300

Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 1993 1,9 million kilomètres carrés 19 000 Inuit

Entente définitive avec les Dénés et les Métis du Sahtu 1994 280 278 kilomètres carrés 2 400

Accord définitif Nisga’a 2000 2 000 kilomètres carrés 6 000 Nisga’a

Accord des Tlichos 2004 (estimation) 39 000 kilomètres carrés 3 500

De plus, les Premières nations au Yukon ont signé huit ententes définitives dans le contexte de l’Accord-cadre définitif du Conseildes Indiens du Yukon de 1993, lequel renfermait aussi des ententes sur l’autonomie gouvernementale avec les groupes suivants :

Première nation des Gwich’in Vuntut 1995 41 439 kilomètres carrés 8 000(territoire comprenant la région revendiquéepar six autres groupes

qui s’apprêtent àconclure une entente

définitive)

Première nation des Nacho Nyak Dun 1995

Conseil des Tlingit de Teslin 1995

Premières nations de Champagne et d’Aishihik 1995

Première nation de Little Salmon/Carmacks 1997

Première nation de Selkirk 1997

Première nation des Tr’ondek Hwech’in 1998

Conseil des Ta’an Kwach’an 2002

Les revendications mentionnées couvrent quatre millions de kilomètres carrés du territoire canadien, soit environ la superficietotale des territoires du Mexique, du Vénézuela et de la Colombie ou un peu moins que l’Argentine et le Pérou réunis, et elles sontassorties de transferts financiers de l’ordre de 2,2 milliards de dollars pour les groupes autochtones.

Sommaire des revendications territoriales globalesréglées au Canada, août 2003

La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît troisgroupes autochtones : les Indiens. les Inuit

et les Métis. De plus, la Loi sur les Indiens fournitune définition juridique de ce qu’on entend parIndien inscrit au Canada. Un Indien inscrit estune personne indienne qui est inscrite au sens dela Loi sur les Indiens. Les Métis ont des ancêtres àla fois de souche européenne et des Premièresnations et se qualifient eux-mêmes de Métis. LesInuit, quant à eux, sont les Autochtones quihabitent l’Arctique canadien, principalement leNunavut, les Territoires du Nord-Ouest et lesrégions septentrionales du Labrador et duQuébec. Les Inuit ne vivent pas dans des réserveset ne sont pas assujettis à la Loi sur les Indiens.

Les responsabilités d’Affaires indiennes et du NordCanada à l’endroit des peuples autochtones sontprincipalement dirigées vers les Inuit et lesIndiens inscrits vivant dans une réserve. LeMinistère est chargé d’offrir des programmes etdes services de type provincial dans les réserves.Dans le Nord, Affaires indiennes et du NordCanada travaille également avec les Inuit et lesautres collectivités autochtones à établir desstructures de gouvernance ainsi qu’à conclure et àmettre en œuvre des ententes sur le règlement desrevendications territoriales et sur l’autonomiegouvernementale. Compte tenu du contexteunique du Nord canadien et conformémentà la politique fédérale sur l’autonomiegouvernementale des Autochtones, certainesententes visent aussi les Métis établis au nord du60e parallèle.

Selon des projections établies en 1998, environ 61 % des Indiens inscrits vivent dans une réserve.En effet, 445 436 des Indiens inscrits habitent uneréserve comparativement à 285 139, qui vivent en dehors des réserves. Il existe au total614 collectivités des Premières nations, qui serépartissent en 52 nations ou groupes culturels et

qui parlent plus de 50 langues. Environ 61 % descollectivités des Premières nations regroupentmoins de 500 résidants et seulement 6 % encomptent plus de 2 000. Dans l’ensemble, chez lesIndiens inscrits établis dans une réserve, 34,6 %habitent en milieu urbain; 44,6 % en milieu rural;17 % dans des endroits d’accès difficile; 3,7 % enrégion éloignée.

On s’attend à ce que le taux de croissance de lapopulation des Indiens inscrits vivant dans uneréserve augmente de 57,9 % entre 2003 et 2021,comparativement à 12 % pour l’ensemble de lapopulation canadienne. Environ 40,4 % desIndiens inscrits sont âgés de moins de 19 ans, en comparaison de 25,2 % dans la populationcanadienne.

Représentant 40 % de la superficie émergée dupays, le Nord canadien compte trois territoireshabités par quelque 96 collectivités structurées,lesquelles abritent, pour la plupart, un nombrerestreint de personnes des Premières nations, deMétis et d’Inuit. Étant donné que les quelque 92 300 résidants du Nord sont disséminés sur unvaste territoire, les coûts exigés pour la prestationdes services sont élevés. La population duNunavut s’élève à 26 700 habitants, celle desTerritoires du Nord-Ouest, à 37 100 et celle duYukon, à 28 500.

La population du Nord est jeune; de fait, 43,6 %des personnes sont âgées de moins de 25 ans. LesAutochtones représentent un peu plus de lamoitié des résidants du Nord et forment 85,7 %de la population du Nunavut, environ 51 % de lapopulation des Territoires du Nord-Ouest et prèsde 24,5 % de celle du Yukon. On compte danscette région un nombre restreint de réserves.

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Profil des peuples autochtones au Canada

Autonomie gouvernementale des AutochtonesForme de gouvernement conçu, établi etadministré par des Autochtones conformémentà la Loi constitutionnelle, au moyen denégociations menées avec le gouvernement duCanada et, le cas échéant, avec le gouvernementprovincial en cause.

BandeGroupe d’Indiens à l’usage et au profit duquel desterres ont été réservées ou dont l’argent est détenupar la Couronne. Il peut également s’agir d’ungroupe d’Indiens qui est considéré comme unebande en vertu de la Loi sur les Indiens. Chaquebande possède son propre conseil, qui joue un rôlede direction et se compose généralement d’unchef et de plusieurs conseillers. Le chef et lesconseillers sont élus par les membres de lacollectivité ou, à l’occasion, selon la coutume de la bande. Les membres de la bande partagentgénéralement des valeurs, des traditions et despratiques issues de leur patrimoine ancestral. Denos jours, de nombreuses bandes préfèrent êtreappelées Premières nations.

CessionEntente officielle en vertu de laquelle une bandeconsent à céder, complètement ou en partie, sesdroits et ses intérêts dans une réserve. Les terresde réserve peuvent être cédées dans le cadred’une vente ou d’un contrat de location, seloncertaines conditions.

Conseil de bandeOrganisme administrateur de la bande. Il secompose généralement d’un chef et de conseillersélus pour un mandat de deux ou trois ans (envertu de la Loi sur les Indiens ou selon la coutume de la bande) afin de s’occuper desaffaires de la bande. Parmi les domaines qui sontdu ressort du conseil de bande, mentionnons

l’éducation, les services d’égouts et d’aqueduc, lesservices de protection contre les incendies, lesrèglements, les édifices communautaires, lesécoles, les routes, d’autres services ou affairesconcernant la bande.

Droit ancestralDroits que possèdent certains peuples autochtonesau Canada en raison du fait que leurs ancêtresont occupé et utilisé le territoire pendant trèslongtemps. Les droits de chasse, de piégeage et depêche qu’exercent certains peuples autochtonessur les terres ancestrales en sont des exemples. Lesdroits ancestraux varient d’un groupe à l’autre,selon les coutumes, les pratiques, les traditions, lestraités et les ententes qui ont façonné leurs proprescultures.

Hors réserveTerme servant à qualifier les personnes, lesservices ou les biens qui ne font pas partie d’uneréserve, mais qui ont un lien avec les Premièresnations.

IndienTerme collectif désignant tous les peuplesautochtones au Canada qui ne sont ni Inuit niMétis. La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaîtles Indiens comme l’un des trois groupesautochtones au Canada, les autres étant les Inuit et les Métis.

Il y a trois catégories d’Indiens au Canada : lesIndiens inscrits, les Indiens non inscrits et lesIndiens assujettis à un traité.

Indiens inscritsLes Indiens inscrits sont ceux qui ont le droitd’ajouter leur nom au Registre des Indiens, uneliste officielle que gère le gouvernement fédéral.Pour s’enregistrer en tant qu’Indien inscrit, il faut

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Glossaire

répondre à certains critères. Seuls les Indiensinscrits sont considérés comme des Indiens auxtermes de la Loi sur les Indiens, qui définit unIndien comme « une personne inscrite à titred’Indien ou qui a le droit de l’être ». Les Indiensinscrits bénéficient de certains droits et privilègesen vertu de la Loi sur les Indiens.

Indiens non inscritsLes Indiens non inscrits sont ceux qui seconsidèrent comme des Indiens ou des membresd’une Première nation, mais qui ne sont pasreconnus comme tels par le gouvernement duCanada, en vertu de la Loi sur les Indiens, soitparce qu’ils sont incapables de prouver leur statut,soit parce qu’ils ont perdu leur droit au statut. De nombreux Indiens au Canada, surtout desfemmes, ont perdu leur statut d’Indienne enraison de pratiques discriminatoires en usage parle passé. Les Indiens non inscrits n’ont pas lesmêmes droits et privilèges que les Indiens inscrits.

Indiens assujettis à un traitéLes Indiens assujettis à un traité sont des Indiensinscrits qui appartiennent à une Première nationsignataire d’un traité avec la Couronne.

InuitPeuples autochtones qui vivent dans l’Arctiquecanadien. Ils habitent principalement leNunavut, les Territoires du Nord-Ouest et lesparties septentrionales du Labrador et du Québec.Ils ont toujours vécu au-delà de la limiteforestière dans la région bornée à l’ouest par ledelta du Mackenzie, à l’est par le Labrador, ausud par la pointe sud de la baie d’Hudson et aunord par les îles de l’Extrême-Arctique.

Les Inuit ne sont pas visés par la Loi sur lesIndiens. Cependant, en 1939, la Cour suprêmedu Canada a statué sur les pouvoirs dugouvernement fédéral afin que les loisconcernant les Indiens et les terres qui leur sont réservées s’appliquent aux Inuit.

Le mot inuit signifie « peuple » dans la langue desInuit, l’inuktitut, et c’est le terme qu’ont choisiles Inuit pour se désigner eux-mêmes. Il fautéviter de dire peuple inuit, qui est redondant. Le nom Esquimaux, donné aux Inuit par lesexplorateurs européens, n’est désormais plus enusage au Canada.

Loi sur les IndiensLoi fédérale canadienne promulguée à l’origineen 1876, puis modifiée à plusieurs reprises. Elledéfinit certaines obligations du gouvernementfédéral et réglemente la gestion des réservesindiennes, de l’argent des Indiens et d’autresressources. Elle stipule notamment que leministre des Affaires indiennes et du Nordcanadien est chargé d’administrer les terresindiennes et certains fonds qui appartiennentaux Premières nations et qu’il est responsabled’approuver ou de révoquer les règlementsadministratifs établis par les Premières nations.La mesure Les collectivités d’abord : La gouvernancedes Premières nations a été lancée en 2001 dansl’optique de consulter les gens des Premièresnations sur les questions relatives à lagouvernance aux termes de la Loi sur les Indiens.

MétisLe mot Métis signifie « dont le père et la mère sontde nationalité différente ». La Loi constitutionnellereconnaît les Métis comme l’un des trois groupesautochtones.

Autrefois, le terme Métis s’appliquait, dans lesPrairies, aux enfants nés de femmes cries et decommerçants de fourrure français et, dans le Nord, aux enfants nés de femmes dénées et decommerçants anglais ou écossais. Aujourd’hui, ceterme est largement utilisé pour désigner les gensqui ont à la fois des ancêtres européens et desancêtres des Premières nations. Ces personnes seconsidèrent elles-mêmes comme des Métis, sedistinguant ainsi des Indiens, des Inuit et des non-Autochtones. (De nombreux Canadiens ont desancêtres autochtones et non autochtones, mais

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tous ne se désignent pas comme Métis.) Notez queles organisations métisses au Canada ont établi descritères différents pour déterminer qui a droit autitre de Métis.

NunavutTerritoire créé dans le Nord canadien le 1er avril 1999, à la suite de la division des anciensTerritoires du Nord-Ouest. Le mot Nunavut signifie« notre terre » en inuktitut. Les Inuit, dont lesancêtres habitent ces terres depuis des milliersd’années, y forment 85 % de la population. Leterritoire est doté de son propre gouvernement.

Peuple autochtoneLe terme peuple autochtone désigne les premierspeuples à s’établir en Amérique du Nord et leursdescendants. La Loi constitutionnelle de 1982reconnaît trois groupes autochtones : les Indiens,les Inuit et les Métis, chacun se distinguant desautres par son patrimoine, ses langues, sespratiques culturelles et ses croyances.

Première nationTerme dont l’usage s’est répandu dans les années1970 afin de remplacer le mot Indien, que certainstrouvaient offensant. Bien que l’expressionPremière nation soit largement utilisée, il n’enexiste aucune définition officielle. On emploienotamment l’expression gens des Premières nationspour désigner les Indiens habitant au Canada,qu’ils possèdent ou non le statut d’Indien.Certains Indiens ont aussi opté pour le termePremière nation afin de remplacer le mot bandedans le nom de leur collectivité.

RéserveParcelle de terre dont la Couronne détient le titreet qui a été mise de côté à l’usage et au profitd’une bande indienne. Certaines bandescomptent plus d’une réserve. Bon nombre dePremières nations préfèrent maintenant utiliser leterme collectivité de Première nation plutôt queréserve.

Revendication territorialeEn 1973, le gouvernement fédéral a reconnu deux grandes catégories de revendications : lesrevendications globales et les revendicationsparticulières. Les revendications globaless’appuient sur le fait qu’il peut encore exister desdroits ancestraux sur les terres et les ressourcesnaturelles. Ces revendications sont présentéesdans des régions du Canada où le titre autochtonen’a jamais fait l’objet de traités ou d’autresmesures juridiques. Elles sont appelées « globales »en raison de leur vaste portée et visent deséléments comme les titres fonciers, les droits de pêche et de piégeage et l’indemnisationfinancière. Les revendications particulièresdésignent des griefs particuliers que peuventformuler les Premières nations à l’égard du respectdes traités ou encore des griefs concernantl’administration des terres et des biens desPremières nations en vertu de la Loi sur les Indiens.

Titre autochtoneTerme juridique par lequel on reconnaît auxAutochtones des intérêts fonciers. Une tellereconnaissance s’appuie sur le fait que lesAutochtones, en tant que descendants des premiershabitants du Canada, utilisent et occupent lesterres depuis très longtemps.

Tradition oraleTémoignages recueillis oralement auprès depersonnes qui connaissent les événements et lestraditions d’autrefois. Les témoignages oraux sontsouvent enregistrés sur bande magnétique, puistranscrits. La tradition orale alimente les manuelsd’histoire et documente les revendications.

TribuGroupe d’Autochtones qui partagent une langue etune culture. Bien que son référent anglais soitd’usage fréquent aux États-Unis, ce terme n’estutilisé que dans certaines régions du Canada (parexemple, la tribu des Blood en Alberta).

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