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Règlement Intérieur
du SDIS et du Corps Départemental
de Sapeurs Pompiers
du Haut-Rhin
APPROUVE PAR DELIBERATION DU CASDIS N°C 2007/IV-02 du 29 novembre 2007
Mis à jour par
arrêté du Président du CASDIS
n° 2011-1165 du 15 décembre 2011
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Règlement Intérieur du SDIS et du Corps Départemental
SOMMAIRE
Titre 1er– Dispositions générales .............................................................................................. 6 Chapitre 1 – Organisation administrative du SDIS ............................................................... 6 et du Corps Départemental des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ......................................... 6
Section 1 : Horaires d'ouverture du service et permanence de service ............................. 6 Section 2 : Les jours de fermeture obligatoire des services .............................................. 6
Section 3 : Fonctionnement des ateliers mécaniques du SDIS ......................................... 6 Section 4 : Délégations d’attributions et de signatures ..................................................... 7
Chapitre 2 – La formation des personnels au sein du SDIS .................................................. 8 Section 1 : Droit à la formation ........................................................................................ 8 Section 2 : La formation des agents du SDIS (SPP, PATS, SPV) .................................... 9
Sous-section 1 : Le cadre réglementaire ....................................................................... 9 Sous-section 2 : Les actions de formations des sapeurs-pompiers ................................ 9 Sous-section 3 : Les actions de formations des personnels de la fonction publique
territoriale (personnels administratifs, techniques et spécialisés et SPP) ...................... 9 Sous-section 4 : Régime de service et indemnisation dans le cadre de la formation .. 10 Sous-section 5 : Cas particulier des sapeurs-pompiers professionnels exerçant une
activité de sapeur-pompier volontaire ......................................................................... 10 Chapitre 3 – La mise en œuvre du droit à la formation ....................................................... 11
au sein de l’Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin ........................... 11 Section 1 : Dispositions générales ................................................................................... 11 Section 2 : Les stagiaires à l’EDSP ................................................................................. 11
Sous-section 1 : Les différentes catégories de stagiaires ............................................ 11 Sous-section 2 : Dispositions propres aux stagiaires agents du SDIS du Haut-Rhin .. 12
Section 3 : Les intervenants à l’EDSP ............................................................................ 13 Chapitre 4 – Dispositions communes à l’ensemble des personnels du SDIS (SPP – SPV –
PATS) .................................................................................................................................. 16
Section 1 : Conduite des véhicules et engins du SDIS .................................................... 16
Sous-section 1 : L’aptitude à la conduite des véhicules et engins divers .................... 16
Sous-section 2 : Conduite des véhicules et engins divers par des jeunes conducteurs 16 Sous-section 3 : Conduite des véhicules de service .................................................... 16
Sous-section 4 : Infractions au code de la route .......................................................... 17 Section 2 : Gestion des véhicules de service ................................................................... 17 Section 3 : Locaux du SDIS ............................................................................................ 20
Sous-section 1 : Restriction d’accès aux locaux opérationnels, administratifs et de vie
du SDIS ....................................................................................................................... 20 Sous-section 2 : Installations sanitaires et d’hébergement .......................................... 20
Section 4 : Usage des ressources informatiques et téléphoniques .................................. 20 Sous-section 1 : Utilisation des outils informatiques .................................................. 20 Sous-section 2 : Utilisation de la messagerie et de l’Intranet ..................................... 21
Sous-section 3 : Utilisation de la téléphonie ............................................................... 22
Sous-section 4 : Données nominatives ........................................................................ 22
Section 5 : Mission de service et autorisation de déplacement ....................................... 22 Chapitre 5 – Dispositions applicables à l’ensemble des agents statutaires de la Fonction
Publique Territoriale (SPP et PATS) .................................................................................. 24 Section 1 : Le temps de travail ........................................................................................ 24 Section 2 : Les congés annuels ........................................................................................ 24 Section 3 : Le régime des absences ................................................................................. 25
Sous-section 1 : Les autorisations spéciales d’absence ............................................... 25 Sous-section 2 : Les congés exceptionnels ................................................................. 27
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Sous-section 3 : Les absences pour cause de maladie ................................................. 28 Section 4 : Le compte épargne temps .............................................................................. 28 Section 5 : Le régime indemnitaire ................................................................................. 30
Sous-section 1 : Les principes de gestion du régime indemnitaire ............................. 30 Sous-section 2 : Modalités d’attribution de la prime de fin d’année .......................... 35
Sous-section 3 : Sort des primes en cas d’absence ...................................................... 35 Sous section 4 : Cas particulier des indemnités de logement ...................................... 36 en cas de suspension d’un sapeur-pompier professionnel ........................................... 36
Section 6 : Participation de l’employeur à un contrat de prévoyance ............................. 36 Section 7 : Exercice du droit syndical ............................................................................. 36
Sous section 1 : Le cadre réglementaire ...................................................................... 36 Sous section 2 : Réunions d’information syndicale .................................................... 37 Sous section 3 : Moyens mis à disposition des ........................................................... 37 organisations syndicales représentatives ..................................................................... 37
Section 8 : Exercice du droit de grève ............................................................................. 37
Sous section 1 : Définition .......................................................................................... 37 Sous section 2 : Modalités d’exercice de la grève ...................................................... 38 Sous section 3 : Organisation de la continuité du service ........................................... 38
Sous section 4 : Conséquences de la grève ................................................................. 40 Section 9 : Dispositions diverses ..................................................................................... 40
Sous section 1 : Protection juridique des agents ......................................................... 40 Sous-section 2 : Protection sociale des agents ............................................................ 41
Sous-section 3 : Discipline .......................................................................................... 41 Sous-section 4 : Notation et évaluation des agents ..................................................... 41
Chapitre 6 – Dispositions communes aux sapeurs-pompiers .............................................. 42 Section 1 : Port des tenus réglementaires – règlement d’habillement ............................. 42
Section 2 : Organes de consultation – Instances de Concertation Locales ..................... 43 Titre 2 – Dispositions particulières aux sapeurs-pompiers volontaires ................................... 44
Chapitre 1 – La gestion administrative des Centres d’Incendie et de Secours ................... 44
Section 1 : Dispositions générales ................................................................................... 44 Section 2 : Gestion des carrières des sapeurs-pompiers volontaires ............................... 44
Sous-section 1 : Le dossier individuel ......................................................................... 44
Sous-section 3 : L’avancement du sapeur-pompier volontaire ................................... 45
Sous-section 4 : La suspension de l’engagement du sapeur-pompier volontaire ........ 46 Section 3 : L’aptitude médicale des sapeurs-pompiers volontaires ................................ 47
Section 4 : Discipline des sapeurs-pompiers volontaires ................................................ 47 Section 5 : Récompenses et distinctions ......................................................................... 48 Section 6 : Honorariat ..................................................................................................... 48
Chapitre 2 – L’organisation du service ............................................................................... 49 Section 1 : Les astreintes du sapeur-pompier volontaire ................................................. 49
Section 2 : Les gardes du sapeur-pompier volontaire au centre ...................................... 49 Section 3 : Les modalités d’engagement temporaire du sapeur-pompier volontaire ...... 50 Section 4 : La protection sociale du sapeur-pompier volontaire ..................................... 50
Section 5 : Les indemnisations du sapeur-pompier volontaire ....................................... 50 et des membres du SSSM ................................................................................................ 50
Section 6 : L’accueil des mineurs au sein du SDIS ......................................................... 51
Titre 3 – Dispositions particulières aux sapeurs-pompiers professionnels ............................. 52
Chapitre 1 – Recrutements – Affectations - Mouvements .................................................. 52 Section 1 : Avis de vacances de postes ou de recrutements ............................................ 52 Section 2 : Avis technique de la commission de recrutement ......................................... 52 Section 3 : Affectation du sapeur-pompier professionnel ............................................... 52 Section 4 : Avancement et quotas d’encadrement .......................................................... 52
Chapitre 2 – Logements de service ..................................................................................... 53 Section 1 : Logement des sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ........ 53
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Section 2 : Logement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels logés à
l’extérieur par nécessité absolue de service .................................................................... 53 Chapitre 3 – Temps de travail et régimes de service ........................................................... 54
Section 1 : Temps annuel de travail – amplitudes journalières ....................................... 54 Section 2 : Les régimes de service .................................................................................. 54
Chapitre 4 – Organisation du service .................................................................................. 55 Section 1 : Les organes consultatifs ................................................................................ 55
Sous-section 1 : Les organes consultatifs d’origine légale ......................................... 55 Sous-section 2 : Les organes consultatifs créés à l’initiative du Chef de centre ......... 55
Section 2 : Règles particulières de fonctionnement ........................................................ 55
Section 3 : Déroulement d’une journée de garde pour les sapeurs-pompiers postés ...... 56 Chapitre 5 – L’aptitude au métier de sapeur-pompier professionnel .................................. 56
Section 1 : L’aptitude médicale ....................................................................................... 56 Section 2 : Le contrôle de l’aptitude médicale ................................................................ 57 Section 3 : L’inaptitude temporaire ................................................................................. 57
Titre 4 – Dispositions particulières aux personnels administratifs, techniques et spécialisés
(PATS) et aux sapeurs-pompiers professionnels en régime hors rang .................................... 58 Chapitre 1 – L’organisation du temps de travail ................................................................. 58
Section 1 : Le temps de travail ........................................................................................ 58 Sous-section 1 : Durée de travail ................................................................................. 58 Sous-section 2 : Travail à temps partiel ...................................................................... 58 Sous-section 3 : Solde mensuel ................................................................................... 59
Sous-section 4 : Plages fixes et plages variables ......................................................... 59 Section 2 : La comptabilisation du temps de travail des PATS ...................................... 60
Section 3 : Les congés annuels ........................................................................................ 60 Chapitre 2 – Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) ............................... 61
Section 1 : Le nombre de jours d'ARTT ......................................................................... 61 Section 2 : La récupération des jours d'ARTT ................................................................ 61
Chapitre 3 – La disponibilité du PATS sapeur-pompier volontaire pendant le temps de
travail ................................................................................................................................... 62 Section 1 : Cadre général ................................................................................................ 62
Section 2 : La disponibilité pour activités opérationnelles ............................................. 62
Section 3 : La disponibilité pour activités fonctionnelles ............................................... 63
Section 4 : La disponibilité pour activités de formation ................................................. 64 Section 5 : Modalités particulières .................................................................................. 65
Titre 5 – Dispositions finales .................................................................................................. 66
ANNEXES - Annexe n°1 : rôle et composition des instances représentatives - Annexe n°2 : montant des plafonds des dépenses courantes - Annexe n°3 : sort des primes en cas d’absence - Annexe n°4 : protocole syndical - Annexe n°5 : règlement d’habillement - Annexe n°6 : indemnisations du sapeur-pompier volontaire et des membres du SSSM - Annexe n°7 : temps de travail et régimes de service des sapeurs-pompiers professionnels
- Annexe n°8 : procédure de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental
- Annexe n°9 : mise en œuvre du régime indemnitaire
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Préambule
Le présent Règlement Intérieur fixe les modalités de fonctionnement du SDIS et de son
Corps Départemental. Il s’inscrit dans le prolongement du Règlement d’Organisation
Générale du SDIS du Haut-Rhin qui met en œuvre son nouveau projet de service sur
l’ensemble du département.
Afin que le SDIS fonctionne dans les meilleures conditions d’efficacité possibles dans
ce nouveau cadre expérimental, il est nécessaire de prendre en considération le facteur
humain. La motivation de tous les personnels agissant au sein de ses services est la clé de la
réussite de la nouvelle organisation mise en œuvre.
Les règles de gestion doivent non seulement garantir un fonctionnement identique pour
tous, mais aussi pouvoir s’adapter aux réalités et contraintes rencontrées localement. Tel est
l’objet du présent Règlement Intérieur du SDIS et du Corps Départemental, qui pourra être
modifié à tout moment.
La structure de l’organisation, telle qu’elle est proposée, repose tout à la fois sur ces
objectifs et sur des considérations opérationnelles. Les dispositions de ces dernières font
l’objet d’un règlement opérationnel établi dans les conditions fixées par les articles L 1424-4
et R 1424-42 du Code Général des Collectivités Territoriales.
De même, l’ensemble des dispositions relatives à
la médecine professionnelle et préventive,
l’hygiène et la sécurité au travail,
les conditions de travail,
font l’objet d’un règlement départemental particulier intitulé règlement d’hygiène et sécurité
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Titre 1er– Dispositions générales
Chapitre 1 – Organisation administrative du SDIS
et du Corps Départemental des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin
Section 1 : Horaires d'ouverture du service et permanence de service
Article 111.1 : Les heures d'ouverture des services administratifs du SDIS sont :
- matin : 08 h 00 - 12 h 00
- après-midi : 14 h 00 - 17 h 30
14 h 00 - 17 h 00 le vendredi
Article 111.2 : Pendant les heures d'ouverture, une permanence doit être assurée dans
chaque service, en dehors des plages fixes, pour l'accueil des visiteurs et la réception des
appels téléphoniques.
Section 2 : Les jours de fermeture obligatoire des services
Article 112.1 : A l’ occasion d’un jour férié ou chômé, l'autorité territoriale peut
décider, pour des raisons d'organisation, la fermeture de l'ensemble des services durant la
journée qui le précède ou qui le suit.
Dans ce cas, ces journées sont :
- soit prises en jours d'ARTT si l'agent peut le faire valoir
- soit prises sur ses congés annuels.
Article 112.2 : Au début de chaque année, le calendrier des jours de fermeture
obligatoire des services est arrêté par l’autorité territoriale après consultation des comités
techniques paritaires du SDIS.
Article 112.3 : Si une de ces journées est fixée à une date où l'agent prend
habituellement son temps partiel, aucune journée ou demi-journée n’est défalquée.
Section 3 : Fonctionnement des ateliers mécaniques du SDIS
Article 113.1 : Missions des ateliers
L’entretien des véhicules et équipements composant le parc du corps départemental
est assuré par les personnels des trois ateliers implantés à Colmar, Mulhouse et Saint-Louis.
Les missions des ateliers sont précisées dans une note de service relative à
l’organisation de la chaîne de maintenance automobile et petits engins du SDIS.
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Article 113.2 : Organisation d’une astreinte
Afin d’assurer une continuité opérationnelle des engins, une astreinte mécanique est
organisée pour pallier les éventuelles pannes d’engins en intervention ou assurer une
présence de personnel qualifié dans ce domaine lors d’opérations d’envergure nécessitant
l’engagement de moyens importants.
L’astreinte mécanique est organisée par semaine, du lundi au lundi et selon une
programmation établie par le gestionnaire du parc départemental.
Les agents affectés aux ateliers mécaniques du SDIS sont tenus d’assurer cette
astreinte selon les modalités arrêtées par le conseil d’administration du SDIS (délibération n°
C 2007/II-07 du CASDIS du 12 juillet 2007). Le SDIS met à leur disposition les moyens
nécessaires pour assurer cette astreinte.
Les agents concernés sont rémunérés selon un taux forfaitaire et dans les conditions
fixées par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005.
Lorsque l’intervention intervient en dehors de leurs heures habituelles de travail et
sous réserve que leur cadre d’emploi le permet, la rémunération susvisée est complétée par le
versement d’heures supplémentaires.
Section 4 : Délégations d’attributions et de signatures
Article 114.1 : Délégation d’attributions
Pour assurer les missions et le fonctionnement administratif et financier des
groupements, entités fonctionnelles et des centres d’incendie et de secours, leurs responsables
se voient confier, par le DDSIS, une délégation d’attributions dans les domaines de :
- l’administration générale
- la gestion des ressources humaines
- la gestion financière
- l’achat de travaux, de fournitures et de services.
Article 114.2 : Délégation de signatures
Pour l’exercice de ses compétences administratives et financières au sein de
l’établissement, le DDSIS peut recevoir, sous la surveillance et la responsabilité du Président
du CASDIS, délégation de signature. En son absence, cette délégation est exercée par le
directeur départemental adjoint.
Dans le cadre des délégations d’attributions visées dans l’article précédent, les chefs de
groupements et responsables d’entités fonctionnelles, ou leurs adjoints en leur absence,
disposent d’une délégation de signature du Président du CASDIS.
A ce titre, ils sont habilités à engager des dépenses de fonctionnement et
d’investissement, jusqu’aux montants fixés respectivement par les organes délibérants du
SDIS et figurants en annexe n°2 du présent règlement. Le mandatement des factures est
réalisé par la Direction des affaires financières après visa des intéressés.
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Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions d’organiser le fonctionnement administratif,
technique et financier de leurs centres, les chefs des centres du corps départemental ou leurs
adjoints en leur absence, ont délégation de signature du Président du CASDIS.
A ce titre, ils sont habilités à engager des dépenses courantes de fonctionnement
jusqu’aux montants fixés respectivement par les organes délibérants du SDIS et figurants en
annexe n°2 du présent règlement. Le mandatement des factures est réalisé par la direction des
affaires financières.
L’ordonnancement des factures correspondantes peut être délégué par le Président du
Conseil d’Administration au directeur départemental adjoint, aux chefs de groupements et
responsables d’entités fonctionnelles, ou leurs adjoints en leur absence.
Chapitre 2 – La formation des personnels au sein du SDIS
Section 1 : Droit à la formation
Article 121.1 : Chaque agent du SDIS (SPP, PATS et SPV) a droit à la formation. Elle
est organisée conformément aux dispositions législatives et règlementaires fixées par les
statuts particuliers régissant les différents cadres d’emplois.
Article 121.2 : Chaque agent peut bénéficier soit d’un bilan de compétences, soit d’une
validation des acquis de l’expérience, soit d’une reconnaissance de l’expérience
professionnelle selon les dispositions législatives et règlementaires fixées par les statuts
particuliers régissant les différents cadres d’emplois.
En outre, les sapeurs-pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité :
soit après avoir suivi et validé la formation correspondant à l’emploi ou à l’activité ;
soit après reconnaissance de leurs titres, diplômes ou attestations ou après validation de
leurs acquis de l’expérience.
Le maintien dans l’emploi ou dans l’activité pour un sapeur-pompier est conditionné par la
participation aux formations de maintien, d’actualisation et de perfectionnement des acquis.
Article 121.3 : Dans le cadre de ces dispositions un plan de formation pluriannuel à
destination des agents est élaboré en fonction des objectifs stratégiques de la structure,
notamment du SDACR et de la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences des agents, des besoins dans les services et à la demande des agents.
Ce plan vise à permettre à chacun d’acquérir les compétences nécessaires à la tenue de
son emploi ou de son activité. Les actions de formation arrêtées dans ce plan et ayant obtenu
l’accord de l’autorité de décision compétente sont prises en charge par le SDIS.
Un bilan intermédiaire de l’application du plan de formation est dressé annuellement et
présenté en CTP et en CCDSPV.
Les formations suivies par chaque agent font l’objet d’une inscription dans son livret
individuel mis à jour conjointement par l’agent et par la collectivité.
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Section 2 : La formation des agents du SDIS (SPP, PATS, SPV)
Sous-section 1 : Le cadre réglementaire
Article 122.1.1 : La formation est organisée dans le cadre de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984
modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale (PATS, SPP) et
du décret du 10 décembre 1999 modifié relatif aux SPV.
Sous-section 2 : Les actions de formations des sapeurs-pompiers
Article 122.2.1 : Les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers sont définies
par l’arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des
formations des sapeurs-pompiers ainsi que dans les guides nationaux de référence de tronc
commun, du SSSM, de spécialités et des techniques professionnelles. Ils ont pour objectif
l’acquisition, l’entretien et le maintien des compétences afin de tenir soit un emploi soit tout ou
partie des activités liées à ces emplois. Elles comprennent :
les formations initiales
les formations continues :
formation d’adaptation à l’emploi ou d’avancement dans le grade
formation de maintien, d’actualisation et de perfectionnement des acquis
les formations concernant les spécialités
les formations d’adaptation aux risques locaux
les formations prévues par l’article 1er
de la loi du 12 juillet 1984 précitée et non
contenues dans les alinéas précédents.
Article 122.2.2 : Les formations sont dispensées dans les écoles et organismes de
formation visés à l’article 16 de l’arrêté du 4 janvier 2006.
Article 122.2.3 : Des évaluations sont organisées sous la responsabilité du directeur de
l’établissement ou de l’organisme chargé de la formation permettant la délivrance d’un
diplôme ou d’une attestation conformément à chaque référentiel.
Sous-section 3 : Les actions de formations des personnels de la fonction publique
territoriale (personnels administratifs, techniques et spécialisés et SPP)
Article 122.3.1 : Conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiées et ses
décrets d’application, les agents de la fonction publique territoriale ont un droit de formation
tout au long de leur vie professionnelle. Celle-ci comprend :
la formation d’intégration favorisant l’entrée dans la fonction publique territoriale
la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à
l’occasion de l’affectation dans un nouveau poste soit de responsabilité, soit exigeant
l’acquisition de nouvelles capacités
la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de
l’agent ou de l’employeur
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la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction
publique
la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent
les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française
Toutefois, la formation d’intégration, reprise ci-dessus, est dispensée pour les sapeurs-
pompiers dans le cadre de leur formation initiale d’équipier.
Article 122.3.2 : Tout agent de la FPT bénéficie d’un droit individuel à la formation
professionnelle d’une durée de 20 heures par an cumulable sur 6 ans (DIF).
Le DIF est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale.
Les actions de formations demandées doivent être inscrites au plan de formation et ne
concernent que les actions de perfectionnement et de préparation aux concours et examens.
Les conditions d’octroi du DIF sont définies dans le règlement de formation.
Sous-section 4 : Régime de service et indemnisation dans le cadre de la formation
Article 122.4.1 : Les formations sont effectuées selon les dispositions reprises à
l’article 132-1-4 du présent règlement (position du stagiaire).
Article 122.4.2 : Pour les sapeurs-pompiers postés, le volume horaire annuel intègre
une moyenne de 56 heures de formation par an et par agent. Ce volume horaire ne prend pas
en compte les formations de maintien des acquis.
Les heures de formation non utilisées se traduisant en heures de garde. Toutefois, en
raison du caractère spécifique de certaines unités, il peut être dérogé à ce principe.
Sous-section 5 : Cas particulier des sapeurs-pompiers professionnels exerçant une
activité de sapeur-pompier volontaire
Article 122.5.1 : Les formations suivies par les sapeurs-pompiers professionnels, sur
leur temps de repos et par rapport aux besoins des centres de secours dans lesquels ils
exercent une activité de sapeur-pompier volontaire, ne se distinguent pas d’une formation
dispensée à un sapeur-pompier volontaire.
Ces formations ouvrent droit au versement des vacations correspondantes.
Article 122.5.2 : Toutefois, les intéressés ne sauraient se prévaloir de droits
quelconques, sur le plan de leur régime indemnitaire ou dans le cadre des unités de valeurs
prises en compte pour l’établissement de certains tableaux d’avancement, dans la mesure où
les actions de formation, suivies au titre de leur engagement de sapeur-pompier volontaire, ne
sont pas explicitement prévues par le plan de formation de l’unité dans laquelle ils exercent
leurs fonctions de sapeur-pompier professionnel.
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Chapitre 3 – La mise en œuvre du droit à la formation
au sein de l’Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin
Section 1 : Dispositions générales
Le SDIS du Haut-Rhin dispose de son propre outil de formation de ses agents : l’Ecole
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin (EDSP). L’Ecole s’appuie sur des
centres de formation pour organiser ses prestations.
Les centres de formation de l’EDSP accueillent des prestations à destination de personnels
statutaires, sapeurs-pompiers du Corps départemental, mais aussi de sapeurs-pompiers
volontaires de corps communaux ou intercommunaux, ou de toute autre personne.
Les règles particulières propres au bon fonctionnement des centres de formation font l’objet
d’un règlement interne de l’EDSP.
Section 2 : Les stagiaires à l’EDSP
Sous-section 1 : Les différentes catégories de stagiaires
Article 132.1.1 : Les bénéficiaires des prestations de l’EDSP sont des stagiaires qui
relèvent de trois catégories :
- les stagiaires, agents du SDIS (SPP, SPV, PATS),
- les stagiaires, SPV de corps communaux ou intercommunaux,
- les stagiaires, extérieurs au SDIS.
Article 132.1.2 : Les règles d’accueil, de convocation, de vie figurent dans le règlement
interne de l’EDSP.
Article 132.1.3 : Les principes de collaboration du SDIS à la formation des sapeurs-
pompiers des corps communaux ou intercommunaux sont fixés par le Bureau du Conseil
d’Administration du SDIS du 13 décembre 2007 conformément aux arrêtés des 4 et 5 janvier
2006.
Article 132.1.4 : Le tableau ci-après détaille la position des stagiaires au regard de leur
statut. Ces règles s’appliquent à une formation dispensée aussi bien par l’EDSP que par un
autre organisme de formation, sous réserve que cette dernière s’inscrit dans le plan de
formation du SDIS du Haut-Rhin. Les modalités d’indemnisation des SPV sont reprises dans
l’annexe 6 du présent règlement.
Statut Situation Position / tps de
travail Justificatif / Autre
PATS
Accord du supérieur
hiérarchique pour
suivre la formation
Sur le temps de travail
à raison de 8 h de
travail effectif par
journée de stage
Néant
SPV (PATS au SDIS Accord du supérieur Sur le temps de travail Copie de la
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68) hiérarchique sur la date
de la formation
libéré par l’employeur convocation au stage
SPV
Sur le temps libre avec
maintien de salaire Néant
Sur le temps de travail
libéré par l’employeur
Avec maintien de
salaire
Demande d’autorisation
d’absence, avec ou non
demande de
subrogation*
Sur le temps de travail
libéré par l’employeur
Sans maintien de
salaire
Demande d’autorisation
d’absence et justificatif
de perte de salaire
Formation
professionnelle au titre
du 1% de la masse
salariale
Sur le temps de travail
libéré par l’employeur
Convention de
formation
professionnelle entre
l’EDSP et l’employeur
SPP
Accord du supérieur
hiérarchique pour
suivre la formation
Sur le temps de travail
à raison de 8 h de
travail effectif par
journée de stage
Néant
SPV en affectation
secondaire également
SPP dans une autre
unité en affectation
primaire
Accord des 2 chefs
d’unité en fonction des
besoins de l’unité dans
laquelle il est SPV
Sur le temps libre en
position de SPV Néant
* La demande de subrogation se fait par l’employeur soit à travers la signature d’une convention
SDIS employeur, soit ponctuellement.
Sous-section 2 : Dispositions propres aux stagiaires agents du SDIS du Haut-Rhin
Article 132.2.1 : Absence non justifiée
L’absence non justifiée d’un agent du SDIS (statutaire ou sapeur-pompier volontaire) à
une formation pour laquelle il a accepté formellement son inscription peut, sur proposition du
supérieur hiérarchique, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Article 132.2.2 : Frais de repas et d’hébergement
Pour les stagiaires, agents du SDIS du Haut-Rhin, le repas de midi et, lorsqu’il y a lieu,
l'hébergement et la pension complète, sont pris en compte ou remboursés par le service sur
présentation de justificatifs conformément à la réglementation en vigueur.
Article 132.2.3 : Frais de déplacement hors du département
Les frais de déplacement des agents du SDIS (statutaires ou sapeurs-pompiers
volontaires du corps départemental) pour des formations effectuées hors du département sont
pris en charge par le service :
- soit par la mise à disposition d’un véhicule de service pour effectuer le déplacement,
- soit par le remboursement sur la base d’un état des frais kilométriques correspondant
au trajet entre l’unité de rattachement et le centre de formation et selon le barème
applicable aux fonctionnaires territoriaux.
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Section 3 : Les intervenants à l’EDSP
Article 133.1 : L’accès à la fonction d’intervenant
L’EDSP utilise en qualité d’intervenants, des personnes reconnues pour leurs
compétences de formateur.
Pour les agents du SDIS, la qualité d’intervenant est prononcée par le directeur de
l’Ecole Départementale, sur proposition du supérieur hiérarchique de l’agent.
Conformément à la délibération du Bureau du CASDIS du 13 décembre 2007, le
directeur de l’Ecole peut proposer au DDSIS le recrutement, en qualité de vacataire, de
personnes extérieures au service ou n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier volontaire,
qualifiées et reconnues pour leurs compétences.
Article 133.2 : Les différents intervenants
Les personnes intervenant à l’EDSP relèvent d’une des catégories suivantes :
- Le responsable pédagogique : personnel permanent de l’EDSP, il assure :
o la coordination des directeurs de stage et du réseau de formateurs
o la conception pédagogique des actions de formation.
- Le directeur de promotion : personnel investi en formation, il assure :
o l’organisation d’une promotion (de la convocation au suivi des stagiaires sur
une longue durée) et la coordination des intervenants,
o le respect des contraintes extérieures et objectifs pédagogiques de l’action.
o Valide l’atteintes des objectifs intermédiaires et reconnaît si nécessaire
l’acquisition de certains gestes. Il peut dispenser ainsi un apprenant d’une
partie de formation.
- Le directeur de stage : formateur reconnu dans un domaine, il assure :
o l’organisation et le suivi d’un stage donné d’une durée précise et définie.
o Il est le fil conducteur de la formation et par là le coordinateur des
intervenants.
o Il assure le suivi et la progression pédagogique des apprenants.
- Le conférencier : il effectue une intervention face à un groupe conséquent de
stagiaires sur un sujet précis. Il est choisi pour sa compétence et son expertise et
prépare intégralement sa conférence. Il est obligatoirement non agent du SDIS.
- Le formateur : il intervient lors d’une phase d’apprentissage ou d’une séquence
pratique.
- L’aide formateur : personnel sollicité pour son expérience ou sa compétence
particulière il aide un formateur lors d’une séquence de stage.
- L’examinateur : formateur aguerri aux techniques d’évaluation, il évalue les savoirs
acquis par des stagiaires lors d’une action de formation.
- Le jury : cadre ou vacataire identifié pour sa compétence, il participe à l’élaboration
d’une décision de validation ou de non validation.
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- Le concepteur : personnel reconnu pour sa compétence, il peut être amené, seul ou au
sein d’un groupe de travail, à concevoir une action de formation ou un support de
cours.
Article 133.3 : Organisation
Les intervenants, agents du SDIS sont en position de repos ou non.
Lorsqu’ils interviennent sur leur temps de travail, ils doivent solliciter préalablement l’accord
de leur supérieur hiérarchique.
Un intervenant à l’EDSP s’engage à respecter les règles de fonctionnement de l’EDSP
et en particulier la charte du formateur et du stagiaire.
La collaboration entre l’EDSP et un intervenant peut être rompue à tout moment par l’une ou
l’autre des parties.
Article 133.4 : Rémunération
La fonction de d’intervenant est définie par des règles actées au sein de l’école
départementale. Elles précisent les modalités de gestion des intervenants au sein de la
structure EDSP pour les formations d’intégrations, les formations d’adaptation aux emplois
ou activités, les formations de perfectionnement, les formations d’adaptations aux risques
locaux.
Le détail de ces règles est à disposition sur le site Internet et Intranet de l’EDSP. Elles
précisent :
a) Les différentes positions administratives pour la rémunération des intervenants :
- l’agent est fonctionnaire au SDIS 68 (SPP ou PATS) et est sur son temps
de travail
- l’agent est SPV et intervient dans le cadre de son engagement SPV
- l’agent est vacataire pour l’EDSP.
b) Le choix relatif à ces statuts.
c) La spécificité des statuts des formateurs lors de formation à destination de SPP.
d) Les modalités de la prise en compte des heures de mission pédagogique.
e) La définition des différentes positions et de la composition d’équipes
pédagogiques :
a. Aide-formateur
b. Formateur
c. Directeur de promotion – directeur de stage
d. Conception pédagogique – conception pédagogique FOAD
e. Conférencier
f. Examinateur – jury
f) Rémunération en qualité de vacataire :
Positions Vacataire*
Aide-formateur Conception pédagogique -
Formateur
Examinateur
Directeur de promotion
Directeur de stage
Conception FOAD
5,5/ 10 000°
(Pour mémoire en 2010 : 15€ brut/h)
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Conférencier 15/10 000°
(Pour mémoire en 2010 : 40,95€ brut/h)
*Application décret 12 juin 1956 : 1/10 000 de l’indice net 450.
Les modalités d’indemnisation des intervenants SPV sont reprises dans l’annexe 6 du présent
règlement.
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Chapitre 4 – Dispositions communes à l’ensemble des personnels du SDIS
(SPP – SPV – PATS)
Section 1 : Conduite des véhicules et engins du SDIS
Sous-section 1 : L’aptitude à la conduite des véhicules et engins divers
Article 141.1.1 : Tout personnel du SDIS doit être titulaire d’un permis de conduire ou
d’une autorisation de conduite en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule
ou de l’engin qu’il est appelé à conduire dans l’exercice de ses fonctions.
Article 141.1.2 : Tout conducteur est personnellement responsable de la validité de ses
permis de conduire et autorisations de conduite d’engins divers nécessitant une habilitation
particulière délivrées par l’autorité d’emploi dans les conditions précisées par le règlement
d’hygiène et de sécurité.
Article 141.1.3 : En cas d’événement remettant en cause l’utilisation des permis et
autorisations de conduite (retrait, suspension, absence de visite médicale,…), le personnel du
SDIS est tenu d’en informer immédiatement sa hiérarchie.
Sous-section 2 : Conduite des véhicules et engins divers par des jeunes conducteurs
Article 141.2.1 : Tout jeune conducteur titulaire du permis probatoire est soumis aux
conditions de conduite liées à ce dernier (limitation de vitesse, apposition du sigle A, …).
Dans ces conditions, il est autorisé à conduire les véhicules de services ou engins
divers en dehors de toute mission opérationnelle à caractère d’urgence.
Sous-section 3 : Conduite des véhicules de service
Article 141.3.1 : Les conducteurs de véhicules de service sont tenus de respecter les
règles du code de la route et plus particulièrement le respect des limitations de vitesse, le port
de la ceinture de sécurité et le stationnement régulier en milieu urbain.
La conduite de véhicules sous l’emprise de produits et substances additives de quelque
nature que ce soit est formellement interdite.
Article 141.3.2 : En cas de dommages causés à un tiers ou au véhicule suite à une faute
personnelle de l’agent conducteur détachable du service (conduite sous l’empire de boissons
alcoolisées ou de stupéfiants, utilisation non autorisée d’un véhicule de service à des fins
personnelles…), la responsabilité civile de ce dernier est engagée.
Après avoir assuré la réparation des dommages conformément à la loi du 31 décembre
1957, le SDIS dispose d’une action récursoire contre son agent pour obtenir le
remboursement par celui-ci des sommes versées.
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Sous-section 4 : Infractions au code de la route
Article 141.4.1 : Tout conducteur d’un véhicule ou d’un engin divers de service
commettant une infraction au code de la route est personnellement et pécuniairement
responsable des conséquences judiciaires de cette infraction.
Article 141.4.2: Dans le cadre d’une infraction commise lors d’une mission d’urgence,
lorsque le conducteur a fait usage de ses avertisseurs spéciaux et après avoir apprécié qu’il
n’a pas mis en danger les autres usagers de la route, le SDIS engage une procédure visant à
l’exonération de l’infraction auprès des autorités compétentes.
Section 2 : Gestion des véhicules de service
Article 142.1 : Généralités
En vue d’assurer le bon fonctionnement du service, les conditions d’usage des véhicules
de service sont précisées aux articles 142.2 et 142.3.
Article 142.2 : Conditions relatives aux véhicules
Chaque véhicule se voit attribuer un périmètre administratif de circulation limité au seul
territoire du Département du Haut-Rhin, à l’exception des déplacements menés dans le cadre
de l’activité opérationnelle. Des élargissements continus ou temporaires à ce périmètre sont
autorisés, pour les besoins du service, par des ordres de mission.
On distingue deux catégories de véhicules :
A. Les véhicules de service en affectation individuelle :
La mise à disposition d’un véhicule de service en affectation individuelle avec
autorisation de remisage à domicile relève de la nécessité de service :
- soit en raison d’une disponibilité opérationnelle ;
- soit en raison d’une exigence de disponibilité liée au niveau de responsabilité exercé ;
- soit en raison de sujétions particulières, notamment des horaires décalés pratiqués de
manière régulière pour l'accompagnement de l'activité des SPV.
L’attribution d’un véhicule de service permet notamment une montée en puissance du
dispositif de commandement lors d’événements qui impliquent une mobilisation d’un effectif
d’encadrement supérieur aux effectifs d’astreinte. Elle permet de garantir une réponse aux
exigences de continuité du service public. Elle implique en contrepartie, pour son
bénéficiaire, un engagement à répondre favorablement aux sollicitations en dehors du temps
de travail légal.
L'utilisation du véhicule est réservée aux besoins du service. Seuls les trajets domicile –
service ainsi que les déplacements rendus nécessaires par les besoins du service sont
autorisés.
Pendant les périodes de congés annuels, le véhicule de service est remisé dans les locaux
du service. La personnalisation du véhicule par l’installation d’accessoires est interdite.
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Néanmoins, les agents bénéficiaires d’un véhicule de service à titre individuel peuvent
satisfaire aux obligations de la vie courante dans la mesure où les activités qui en découlent
se situent sur le trajet domicile – service et n’entraînent pas de coût supplémentaire pour la
collectivité.
Les agents en situation d’astreinte opérationnelle sont autorisés, de la même manière,
à vaquer à leurs obligations personnelles en dehors du temps de travail, dans la limite de leur
secteur opérationnel de compétence et sous réserve d’être en mesure de répondre à une
sollicitation opérationnelle dans les délais fixés par le règlement opérationnel.
B. Les véhicules de service en affectation collective :
Ces véhicules sont utilisés dans le cadre des besoins de fonctionnement quotidien des
services ; ils sont remisés dans les locaux du service.
En vue d’en contrôler l’usage, la tenue d’un carnet de bord est exigée.
Les conditions d’usage des véhicules opérationnels sont liées aux conditions de mise
en œuvre de la chaîne de commandement telles que définies dans le règlement opérationnel.
Ces véhicules sont dispensés de carnet de bord.
Article 142.3 : Conditions relatives aux agents
Afin d’être en mesure d’assurer les missions et obligations qui leur incombent,
certains agents du SDIS peuvent bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule de service à
titre individuel.
Pour l’affectation des véhicules de service, il y a lieu de distinguer plusieurs
catégories d’agents selon la nature des postes et emplois tenus.
Catégorie 1 : le DDSIS et le DDA
Le DDSIS et le DDA assurent sans discontinuité une permanence de direction. Ils
disposent à cet effet d’un véhicule de service en affectation individuelle utilisable en
permanence en dehors des périodes de congés annuels.
Cette disposition est formalisée par un arrêté individuel du Président du CASDIS.
Catégorie 2 : les emplois de direction selon l’article R.1424-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales
- médecin-chef
- directeur administratif
- chefs de groupements territoriaux et fonctionnels
Les agents du SDIS du Haut-Rhin exerçant les fonctions relevant de cette catégorie
disposent d’une VL de service en affectation individuelle, en raison d’une part des exigences
de disponibilité liées à leur niveau de responsabilité et d’autre part à leur disponibilité
opérationnelle.
Cette disposition est formalisée par un arrêté individuel du Président du CASDIS.
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Catégorie 3 : les autres emplois managériaux
- adjoints aux chefs de groupements ;
- SPP chefs de centres.
Les sapeurs-pompiers du SDIS du Haut-Rhin exerçant les fonctions relevant de cette
catégorie disposent d’une VL de service en affectation individuelle, en raison d’une part de
leur disponibilité opérationnelle, et d’autre part soit de la nécessité de réponse permanente à
un besoin de fonctionnement des unités, soit de leur mission d’inspection opérationnelle des
unités territoriales.
Cette disposition est formalisée par un arrêté individuel du Président du CASDIS.
Catégorie 4 : les emplois présentant des sujétions particulières
Les agents du SDIS du Haut-Rhin exerçant les fonctions relevant de cette catégorie
disposent d’une VL de service en affectation individuelle en raison d’une part d’une nécessité
de réponse permanente à un besoin de fonctionnement des unités et de sujétions horaires, et
d’autre part de leur disponibilité opérationnelle.
Il s’agit des agents suivants :
- médecins sapeurs-pompiers professionnels
- sapeurs-pompiers professionnels adjoints aux chefs de centres volontaires
- officiers référents de secteur
- sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition d’autres structures (CNPE)
- agent chargé de la communication
Cette disposition est formalisée par un arrêté individuel du Président du CASDIS.
Catégorie 5 : tous les autres emplois
Les autres agents du SDIS du Haut-Rhin non mentionnés précédemment bénéficient
de l’utilisation des véhicules de service en affectation collective dans le cadre des heures de
fonctionnement du service.
A titre exceptionnel ou selon les nécessités du service (par exemple astreinte, départ
ou retour de mission, horaire décalé ponctuel…), ils peuvent être autorisés ponctuellement à
remiser le véhicule à domicile. Dans ce cas, une autorisation du chef du centre ou du chef du
groupement concerné est obligatoire ; seule l’utilisation pour les besoins du service est
autorisée.
Cet usage ne doit pas compromettre une utilisation mutualisée optimale des véhicules
de service pendant les heures de service.
Les agents en situation d’astreinte sont autorisés à vaquer à leurs obligations
personnelles en dehors du temps de travail, dans la limite de leur secteur opérationnel de
compétence, sous réserve d’être en mesure de répondre à une sollicitation opérationnelle dans
les délais fixés par le règlement opérationnel.
NOTA : les véhicules mis à disposition des agents exerçant les fonctions relevant de
la catégorie 1 et 2 sont de segment M1, sans sérigraphie ; l’absence de sérigraphie est étendue
aux véhicules des agents exerçant la fonction opérationnelle de chef de site. Les véhicules
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mis à disposition des autres agents sont identifiés par un marquage et classés en segment de
catégorie B ou utilitaires selon le besoin.
Section 3 : Locaux du SDIS
Sous-section 1 : Restriction d’accès aux locaux opérationnels, administratifs et de vie
du SDIS
Article 143.1.1 : L’accès aux locaux opérationnels est restreint aux personnels de
l’unité concernée. Toute autre personne pourra se rendre dans ces locaux à condition d’y être
accompagnée ou dûment autorisée.
Article 143.1.2 : L’accès aux locaux administratifs aux personnels étrangers au SDIS
n’est autorisé qu’aux horaires d’ouverture normale des services tels que précisés soit dans le
présent règlement, soit dans la note de fonctionnement propre à chaque unité. Cette
disposition ne s’applique pas aux
actions de formations et visites médicales organisées ou accueillies par le
SDIS du Haut-Rhin
réunions de service ou d’autres organismes dûment autorisés par le
responsable du site
visites encadrées
prestations de service au bénéfice du SDIS.
Article 143.1.3 : Les conditions d’accès aux locaux de vie sont déterminées
conformément à une note de fonctionnement propre à chaque unité.
Sous-section 2 : Installations sanitaires et d’hébergement
Article 143.2.1 : Dans la mesure où les installations existantes le permettent et en
application des articles R 232-2-1 et R 232-11-2 du code du travail, le chef de centre est
chargé de faire respecter la séparation des locaux sanitaires (douches, vestiaires, toilettes) et
d’hébergement entre personnels de sexe féminin et masculin.
Section 4 : Usage des ressources informatiques et téléphoniques
Sous-section 1 : Utilisation des outils informatiques
Article 144.1.1 : L’accès aux ressources informatiques du SDIS est autorisé aux agents
SPP, SPV et PATS à titre individuel. Chaque agent dispose donc de droits d’accès en fonction
de ses missions et attributions. Ces droits sont liés à des mécanismes d’authentification
(généralement par compte et mot de passe) qui ne peuvent être communiqués, cédés ou prêtés
à quiconque.
Article 144.1.2 : Les utilisateurs des ressources informatiques sont tenus de faire bon
usage des moyens qui leur sont confiés. A cet effet, ils doivent se conformer aux dispositions
qui leur ont été indiquées pour assurer la sécurité des matériels et systèmes informatiques.
Ils sont responsables de la qualité et de la pérennité des données et fichiers saisis.
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Toute action délibérée mettant en péril la disponibilité et le bon fonctionnement des
systèmes informatiques pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.
En cas d’accès frauduleux à un système automatisé d’information, de modification,
d’altération ou de suppression de données y figurant, l’agent s’expose aux peines prévues par
la loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique.
Article 144.1.3 : Les utilisateurs veillent à ce que les fichiers ou traitement générés dans
le cadre de leurs activités professionnelles restent compatibles avec les ressources disponibles.
Les traitements et stockage des fichiers à caractère personnel et non liés au service ne sont
tolérés qu’à titre très exceptionnel et sous réserve d’un usage limité en volume.
Le personnel technique chargé de l’administration des systèmes peut, après avertissement
laissé à l’agent et demeuré sans réponse, mettre fin à ces traitements ou procéder à
l’effacement de ces dits fichiers personnels s’ils mettent en péril le bon fonctionnement du
système.
Article 144.1.4 : En application de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits
d’auteur et des dispositions du code de la propriété intellectuelle, il est interdit à tout agent de
copier ou d’installer tout logiciel ou progiciel, quelque soit sa nature et sa provenance. Seul le
personnel du service informatique est habilité à procéder à ce type d’installation.
Pour des raisons de sécurité, cette interdiction s’applique de la même façon aux logiciels
dits libres, gratuits (shareware ou freeware) ainsi qu’à leurs versions d’évaluation.
Le raccordement ou le branchement d’équipements personnels, de toute nature, sur les
équipements et réseaux informatiques du SDIS est également interdit, sauf accord formel du
service informatique.
De la même manière, le démontage, la modification, la déconnexion ou le déplacement
de tout équipement informatique ne peut être effectué que par le service informatique, ou avec
l’accord formel de ce dernier.
Toute action de maintenance ou réparation est effectuée exclusivement par les agents du
service informatique.
Sous-section 2 : Utilisation de la messagerie et de l’Intranet
Article 144.2.1 : La messagerie électronique et l’Intranet mis en service au sein du SDIS
sont réservés à un usage professionnel excluant pour tout agent une utilisation étrangère à son
domaine de compétence professionnelle et à ses missions.
Article 144.2.2 : L’usage à titre privé des outils électroniques mentionnés à l’article
précédent est toléré dans des limites raisonnables en fréquence et en volume. L’accès à des
ressources à caractère frauduleux ou immoral est interdit.
Il n’est pas permis de télécharger ou de stocker sur les ressources du SDIS des fichiers
faisant l’objet de droits d’auteur de type fichiers musicaux ou vidéo.
Article 144.2.3 : En vertu de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret de la
correspondance émise par la voie des télécommunications, la messagerie électronique revêt un
caractère privé protégée par le secret de la correspondance dont la violation tombe sous le
coup de la loi pénale.
L’autorité d’emploi ne peut, sous peine de porter atteinte au respect de la vie privée,
prendre connaissance des messages personnels émis par l’agent et reçus par lui à l’aide d’un
outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle.
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Toutefois, afin de veiller au maintien d’un juste équilibre entre le respect de la vie privée
et la nécessité de contrôler les éventuels usages excessifs de la messagerie sur les lieux de
travail, le SDIS se réserve la possibilité de fixer des modalités de surveillance de son
utilisation, sous réserve préalable que les agents aient été informés de l’installation d’un
système de contrôle, que les organes représentatifs des personnels aient été eux-mêmes
informés des mesures mises en place et que le dispositif de contrôle soit justifié par un intérêt
légitime.
Par ailleurs, dans le cadre de leurs attributions et sous réserve de respecter leurs
obligations de discrétion professionnelle, les agents du service informatique peuvent, en cas de
problèmes liés au fonctionnement et à la sécurité des installations, être amenés à accéder et à
prendre connaissance de tout ou partie des fichiers ou messages électroniques ou à intervenir
dans le déroulement d'une tâche générée par un utilisateur.
Sous-section 3 : Utilisation de la téléphonie
Article 144.3.1 : Les matériels de téléphonie en service au sein du SDIS sont réservés à
un usage professionnel excluant pour tout agent une utilisation étrangère à son domaine de
compétence professionnelle et à ses missions.
Article 144.3.2 : L’usage à titre privé des matériels de téléphonie mentionnés à l’article
précédent est toléré dans des limites raisonnables en fréquence et en durée.
Article 144.3.3 : Afin de veiller au maintien d’un juste équilibre entre le respect de la vie
privée et la nécessité de contrôler les éventuels usages excessifs de la téléphonie sur les lieux
de travail, le SDIS se réserve la possibilité de fixer des modalités de surveillance de son
utilisation, sous réserve préalable que les agents aient été informés de l’installation d’un
système de contrôle, que les organes représentatifs des personnels aient été eux-mêmes
informés des mesures mises en place et que le dispositif de contrôle soit justifié par un intérêt
légitime.
Sous-section 4 : Données nominatives
Article 144.4.1 : Conformément à la réglementation, le SDIS déclare à la CNIL les
applications informatiques contenant des données nominatives individuelles. Les agents
disposent d’un droit de rectification des données qui les concernent.
Les informations contenues sur le site intranet du SDIS (Geosis, activités
opérationnelles...) étant destinées au seul usage interne, les utilisateurs de cet outil sont
astreints à l’obligation de réserve et au devoir de discrétion professionnelle. Aucune
communication de données à des tiers, sous forme électronique ou d’édition papier, n’est
autorisée sans l’accord formel de la direction du SDIS.
Section 5 : Mission de service et autorisation de déplacement
Article 145.1 : Par référence à l’article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat, tout agent du SDIS est considéré comme étant en
mission de service lors de ses déplacements dans le département du Haut-Rhin rendus
nécessaires pour l’exécution de sa mission ou de son activité professionnelle.
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A ce titre, l’ensemble des agents du SDIS bénéficient d’une autorisation permanente de
déplacement dans les limites du département du Haut-Rhin.
Ces dispositions s’appliquent également aux agents du SDIS qui se déplacent dans les
limites du département du Haut-Rhin à l’occasion de leur participation à des séances
d’instances paritaires dont ils sont membres élus ou aux réunions préparatoires à celles-ci.
Article 145.2 : Les dispositions de l’article 145.1 s’appliquent également aux agents du
SDIS qui se déplacent dans les limites du département du Haut-Rhin à l’occasion de leur
participation à :
- des réunions statutaires d’organismes associatifs liés au SDIS (Union départementale
des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin, Comité des Œuvres Sociales du SDIS, amicales
du SDIS) à l’exclusion des activités ludiques organisés par ceux-ci ;
- des réunions auxquelles ils prennent part au titre de bénéficiaires d’une décharge
syndicale.
Ces déplacements ne donnent lieu à aucune indemnisation de la part du service.
Article 145.3 : En complément des articles 145.1 et 2, l’autorisation permanente de
déplacement pour le DDSIS, le DDA, les chefs de groupement et les chefs de groupement
adjoints est étendue aux départements de la zone de défense Est à savoir les départements 08,
10, 21, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89 et 90 ainsi qu’aux cantons Suisses de
Bâle campagne, Bâle ville, Jura et Soleure et vers le Regierunsbezirk de Freiburg en
Allemagne.
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Chapitre 5 – Dispositions applicables à l’ensemble des agents statutaires de
la Fonction Publique Territoriale (SPP et PATS)
Section 1 : Le temps de travail
Article 151.1 : En application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée par la loi
n°2008-351 du 16 avril 2008, la durée annuelle du travail en vigueur au SDIS du Haut-Rhin
intègre la journée de travail dédiée à l’expression de la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées.
Sur la base annuelle de travail fixée à 1 607 heures, il convient de déduire 28 heures au
titre :
- des 2 jours fériés du Vendredi Saint et de la Saint Etienne, en application du droit
local ;
- de 2 jours de congés annuels supplémentaires accordés par le Président du Conseil
d’Administration du SDIS par application du principe de parité avec les agents de
l’Etat et au vu du règlement intérieur en vigueur à la Préfecture du Haut-Rhin.
Par conséquent, la durée annuelle de travail est fixée à 1 579 heures pour l’ensemble des
agents de la collectivité.
Article 151.2 : Le temps de travail des agents du SDIS est organisé ainsi qu’il suit :
- les agents non postés (SPP affectés exclusivement en service journalier et PATS)
effectuent une durée annuelle de service selon le temps de travail et les régimes
d’absence prévus aux articles qui suivent ainsi qu’au Titre IV ;
- les agents postés et en régime mixte effectuent une durée annuelle de service se
traduisant en nombre de gardes et de journées dites « hors rang ». Le temps de
travail et les régimes de service correspondants aux différentes situations sont
précisés au Titre III et dans l’annexe 8 ;
- en qualité d’agent public, tout agent peut bénéficier d’un régime de travail à temps
partiel dont les modalités de mise en œuvre sont définies au Titre IV.
Section 2 : Les congés annuels
Article 152.1 : Le nombre de jours
Conformément au décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, le nombre de jours de
congés annuels est égal à cinq fois l'obligation hebdomadaire de service, soit :
- agents à 100 % : 5 x 5 jours = 25 jours
- " 90 % : 5 x 4,5 = 22,5 jours
- " 80 % : 5 x 4, = 20 jours
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- " 70 % : 5 x 3,5 = 17,5 jours
- " 60 % : 5 x 3 = 15 jours
- " 50 % : 5 x 2,5 = 12,5 jours
Les congés annuels sont à prendre entre le 1er
janvier et le 31 décembre de l'année.
Toutefois, ils peuvent être reportés jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Passé ce délai, ils
sont considérés comme caduques.
Le report des congés annuels au titre de l’année écoulée est automatiquement accordé
à l’agent qui, du fait de l’un des congés de maladie prévu par l’article 57 de la loi du 26
janvier 1984 (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie
professionnelle, congé de longue maladie), n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au
terme de la période de référence.
Pour mémoire, l’agent a également la possibilité de déposer ces jours de congé sur son
compte épargne temps.
Les congés annuels peuvent être cumulés avec des jours d’ARTT dans la limite de 31
jours calendaires d’absence telle que prescrite par le décret précité.
Article 152.2 : Les jours de fractionnement
Un jour de congé supplémentaire est accordé à l’agent qui a pris cinq, six ou sept
jours de congé en dehors de la période du 1er
mai au 31 octobre.
Il lui est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au
moins égal à huit jours.
Section 3 : Le régime des absences
Sous-section 1 : Les autorisations spéciales d’absence
Elles sont accordées par l’autorité territoriale sous réserve des nécessités du service.
Pour des motifs relatifs à des évènements connus à l’avance, la demande d’autorisation
d’absence devra être présentée un mois avant ledit évènement.
Article 153.1.1 : Evénements familiaux
Ces autorisations se fondent sur l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Toute demande formulée par un agent en la matière est appuyée par un document justifiant
l’événement invoqué : publication des bans, acte de naissance, acte de décès, certificat
médical, …
Les événements familiaux ouvrant droit à une autorisation spéciale d’absence sont
énumérés dans le tableau ci-dessous :
Motif Autorisations spéciales d’absence
PATS et SPP en
service hors rang SPP POSTES
Gardes de 12 h SPP POSTES Gardes de 24 h
Mariage de l’agent ou conclusion d’un PACS * 6 jours 4 gardes 3 gardes
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Mariage d’un enfant 3 jours 2 gardes 1,5 gardes Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours 2 gardes 1,5 gardes Communion ou confirmation d’un enfant 1 jour 1 garde 0,5 garde Décès du conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant 3 jours 2 gardes 1,5 gardes Décès d’un autre parent 1 jour 1 garde 0,5 garde Maladie grave du conjoint** 3 jours 2 gardes 1,5 gardes Maladie grave du père, de la mère ou d’un enfant à
charge** 3 jours 2 gardes 1,5 gardes
Déménagement 1 jour 1 garde 0,5 garde Rentrée des classes d’un enfant jusqu’en classe de 6
ème
incluse 2 heures 2 heures 2 heures
* Les autorisations d’absence ne sont pas cumulables à la faveur d’un PACS et d’un mariage
contractés successivement avec le même conjoint.
** Appliquées aux SPP postés, les autorisations spéciales d’absence pour maladie grave du conjoint
ou d’un parent correspondent au maximum à 8 gardes par an pour 1 SPP posté avec des périodes de
garde de 12 heures et à 6 gardes par an pour 1 SPP posté avec des périodes de garde de 24 heures.
Article 153.1.2 : Garde d’enfants malades
La circulaire interministérielle du 20 juillet 1982 autorise 2 fois par an l'absence dans
la limite des obligations hebdomadaires plus un jour (soit 5 + 1 jour pour un agent à 100 %)
pour la garde d'un enfant malade de moins de 16 ans ou un enfant handicapé.
Appliqué aux SPP postés, le congé spécial pour enfant malade correspond au
maximum à :
- 8 gardes par an pour 1 SPP posté avec des périodes de garde de 12 heures
- 6 gardes par an pour 1 SPP posté avec des périodes de garde de 24 heures.
Le congé spécial est accordé sous réserve de la production d'un certificat médical
justifiant la nécessité de la présence du parent auprès de son enfant.
Article 153.1.3 : Fêtes religieuses non chrétiennes
Ces absences sont accordées conformément aux dispositions de la circulaire du 23
septembre 1967 du ministère de la Fonction publique.
Elle permet aux agents de confession israélite ou musulmane de s'absenter lors de
leurs fêtes religieuses dont les dates sont arrêtées chaque année par une circulaire du
ministère de la Fonction publique.
Article 153.1.4 : Maternité
En application de la circulaire du 21 mars 1996 du ministère de la fonction publique,
un agent déclaré enceinte auprès de l'autorité d'emploi a droit à des autorisations d'absence
pour :
- assister aux séances préparatoires à l'accouchement par la méthode
psychoprophylactique
- se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à
l'accouchement.
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Par ailleurs, en fonction des nécessités du service, il est accordé à l'agent, sur avis du
médecin du travail, une réduction d'une heure par jour de son temps de travail, à compter du
3ème
mois de la grossesse.
Cette réduction est à planifier en dehors des plages horaires fixes.
Article 153.1.5 : Examens médicaux dans le cadre de la Médecine du Travail
Des autorisations d'absence sont accordées pour se rendre aux examens prescrits par
la médecine professionnelle et préventive, selon les termes prévus par l’article 23 du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985.
A contrario, les consultations médicales de nature privées, les soins médicaux et
dentaires de même nature sont effectués en dehors des plages fixes. Les absences
correspondantes ne sont pas comptabilisées dans la durée de travail.
Sous-section 2 : Les congés exceptionnels
Article 153.2.1 : Accompagnement d'une personne en fin de vie
Il s'agit d'un congé non rémunéré prévu par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, accordé
pour une durée maximale de trois mois à tout agent pour assister un ascendant ou un
descendant ou une personne partageant son domicile qui fait l'objet de soins palliatifs.
Ce congé n'est pas imputé sur la durée des congés annuels.
Article 153.2.2 : Congé de paternité
Un droit au congé de paternité est ouvert au père à l’occasion de la naissance de son
enfant en vertu de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2002 et ses décrets pris
pour son application. Ce congé est de 11 jours consécutifs maximum (y compris les samedis
et dimanches) pour un enfant. Il est porté à 18 jours en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité doit être pris dans le délai de 4 mois qui suit la naissance de
l’enfant.
Le congé de paternité n’est pas fractionnable et les jours fériés ne peuvent être déduits.
Il peut toutefois se cumuler avec d’autres congés, notamment les 3 jours ouvrés (ou nombre
de gardes équivalent pour les SPP postés) accordés au père au titre du congé de naissance.
Pour bénéficier de ce congé, l’agent doit en faire la demande à la Direction du SDIS,
sous couvert de sa hiérarchie, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au
minimum avant son premier jour d’absence.
Durant la période de congé de paternité, l’agent perçoit l’intégralité de son traitement.
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Sous-section 3 : Les absences pour cause de maladie
Article 153.3.1 : Conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987, l'agent
en congés de maladie doit transmettre dans un délai de 48 heures à l'autorité territoriale dont
il relève, un certificat médical.
Pour un sapeur-pompier posté, le nombre de jours d’arrêt suite à une maladie ou à un
accident du travail est décompté à raison du nombre jours multiplié par la durée moyenne de
travail, soit 5 heures (week-end et jours fériés intégrés).
Toutefois, les sept premiers jours de chaque période initiale d’arrêt sont comptabilisés
en fonction du nombre de gardes théoriques de l’équipe, multiplié par le coefficient horaire
équivalent (0,74 ou 1).
Le cumul de ces périodes initiales est annuellement plafonné à 15 jours calendaires
avec un maximum de 6 gardes pour les postés en CIS et 12 jours calendaires avec un
maximum de 6 gardes pour les agents du CTA et les gestionnaires du CIS Mulhouse.
Section 4 : Le compte épargne temps
Article 154.1 : Bénéficiaires du compte épargne temps
En application des dispositions du décret n°2004-878 du 26 août 2004, le compte
épargne temps (CET) est institué au bénéfice des :
- personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS),
- sapeurs-pompiers professionnels, en vue de la prise en compte d’éventuels
dépassements horaires dans le cadre de la garde minimale qui ne seraient
compensés ni par un repos compensateur dans l’année, ni par le versement
d’I.H.T.S.
- sapeurs-pompiers professionnels hors rang, par assimilation au régime de travail
des PATS.
Le CET peut être ouvert à la demande de tout agent titulaire ou non titulaire employé de
manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
Les agents stagiaires sont exclus du bénéfice de cette disposition.
Les jours à reporter sur le CET sont ceux acquis à compter du 1er
janvier 2004. La
gestion des reliquats historiques de congés récupérateurs acquis avant 2000 est exclue du
régime du Compte Epargne Temps.
Les modalités de gestion du CET relèvent des dispositions du décret n° 2010-531 du 20
mai 2010.
Article 154.2 : Alimentation du compte épargne temps
Le CET est alimenté par les jours de congés annuels, les jours de réduction du
temps de travail ou de repos compensateurs qui n’ont pu pris dans l’année par
l’agent en raison d’impératifs de travail.
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Le nombre de jours épargnés et versés chaque année sur le CET n’est pas limité
sous réserve que :
- l’agent prend au minimum 20 jours de congés annuels dans l’année
- le solde du CET ne dépasse pas 60 jours.
Tout jour épargné au-delà du plafond de 60 jours est perdu.
Article 154.3 : Liquidation du compte épargne temps
Aucun nombre minimal de jours n’est requis pour la liquidation, complète ou
partielle, du CET.
De même, aucun délai de péremption ne conditionne la liquidation du CET.
Plusieurs options de liquidation sont possibles selon le nombre de jours
épargnés et selon le statut de l’agent.
a) Le nombre de jours du CET est compris entre 1 et 20
La liquidation s’opère par utilisation de tout ou partie des jours épargnés
sous forme de congés supplémentaires.
b) Le nombre de jours du CET est compris entre 21 et 60
Les agents titulaires ont le choix, pour la fraction excédant les 20 jours,
entre :
- l’utilisation de tout ou partie des jours épargnés sous forme de congés
supplémentaires en respectant un préavis compatible avec une bonne
gestion du service et s’intégrant aux délais impartis à la
programmation des congés annuels
- la prise en compte de tout ou partie des jours épargnés au sein du
régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) selon
les modalités de calcul précisées à l’article 6 du décret n° 2010-531 du
20 mai 2010
- l’indemnisation de tout ou partie des jours épargnés selon le barème
règlementaire :
65 € par jour pour un agent de catégorie C
80 € par jour pour un agent de catégorie B
125 € par jour pour un agent de catégorie A
Les trois options peuvent être combinées à la discrétion de l’agent qui fait part de sa
décision auprès du Groupement des Ressources Humaines au plus tard le 31 janvier
de l’année N +1.
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A défaut, les jours épargnés au-delà de 20 sont versés de droit au régime de la RAFP
ou maintenus dans le CET dans la limite du plafond de 60 jours.
Les agents non titulaires ont le choix entre :
- le maintien des jours épargnés sur le CET dans la limite du plafond de 60 jours
- l’indemnisation de tout ou partie des jours épargnés selon le barème
règlementaire applicable aux agents titulaires.
Article 154.4 : Situations particulières
a) A l’issue d’un congé de maternité ou de paternité, d’un congé d’adoption ou
d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent qui en fait la
demande, bénéficie de plein droit des modalités de liquidation de son CET.
b) En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu
au versement d’une indemnisation à ses ayant-droits.
.
Section 5 : Le régime indemnitaire
Sous-section 1 : Les principes de gestion du régime indemnitaire
I - Eléments financiers -
Article 155.1.1 : le régime indemnitaire est constitué par l’ensemble des sommes
perçues par un agent, en contrepartie ou à l’occasion du service qu’il exécute dans le cadre
des fonctions définies par le statut particulier dont il relève.
Il se définit comme étant un complément du traitement distinct des autres éléments de
rémunération que sont le traitement indiciaire, le supplément familial de traitement et
l’indemnité de résidence.
Le régime indemnitaire a un caractère facultatif et ne peut être attribué aux agents que sur la
base d’une délibération de l’organe délibérant.
Il respecte le principe de parité avec les services de l’Etat.
Il est propre à chaque agent et fait l’objet d’un arrêté individuel d’attribution.
Article 155.1.2 : le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers s’inscrit dans le cadre
du dispositif législatif et réglementaire relatif à la départementalisation des SDIS.
Il peut comprendre :
Une indemnité de feu = 19 % du traitement soumis à retenue pour pension.
Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de
l’emploi.
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Cette indemnité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en
pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné.
Deux indemnités de spécialité (au maximum) dès lors que les agents
justifient des diplômes requis et des niveaux de formation prévus par les textes
et qu’ils exercent réellement ces spécialités tel qu’en atteste leur inscription
sur les listes d’aptitude départementales pour les spécialités où elles existent.
Le taux en fonction des spécialités peut être de 4 %, 7 % ou 10 % de l’indice
brut 100.
Une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement
augmenté de l’indemnité de résidence pour les agents non logés.
Une indemnité de compensation des astreintes peut être allouée aux sapeurs
– pompiers professionnels.
Dans ce cas, la rémunération de ces astreintes s’effectue selon les modalités du
décret n° 2005 – 542 du 19 mai 2005.
Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) en cas de
dépassement horaire. Ne sont concernés par cette disposition que les sapeurs,
caporaux, sergents, adjudants, majors (jusqu’au 2ème
échelon), lieutenants (au
1er
échelon uniquement) et les infirmiers (jusqu’au 3ème
échelon).
Une indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour les SPP non
officiers, les lieutenants (au 1er
échelon uniquement), les majors jusqu’au 2ème
échelon et les infirmiers jusqu’au 3ème
échelon.
Le calcul s’effectue à partir de montants annuels de référence indiqués par les
textes en fonction des grades multipliés par un coefficient allant de 0 à 8.
L’attribution d’une IAT n’est pas liée à la réalisation d’heures ou de travaux
supplémentaires mais à la valeur professionnelle des agents. Cette indemnité
n’est pas cumulable avec une IFTS.
Des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) pour les
colonels, lieutenants-colonels, commandants, médecins et pharmaciens, les
capitaines, les infirmiers d’encadrement, les SPP de catégorie B dont l’indice
brut est supérieur à 380 (majors à partir du 3ème
échelon, lieutenants à partir
du 2ème
échelon, les infirmiers à partir du 4ème
échelon).
Les grades se répartissent en trois catégories qui définissent un montant
moyen annuel de référence. Le calcul s’effectue à partir de ce montant moyen
annuel de référence, auquel on affecte un coefficient allant de 0 à 8.
Cette indemnité n’est pas cumulable :
- avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires
- avec l’ IAT
- avec un logement concédé par nécessité absolue de service.
32/137
Article 155.1.3 : les personnels administratifs peuvent percevoir :
Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (concernent les
agents de catégorie C et B). Il s’agit d’heures réellement effectuées.
Des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (concernent les
rédacteurs à partir du 6ème
échelon, les rédacteurs principaux et les rédacteurs
chefs,).
Le mode de calcul est identique à celui des S.P.P. :
- répartition par catégorie ;
- montant moyen annuel de référence ;
- coefficient de 0 à 8.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec :
- une autre indemnité pour travaux supplémentaires ;
- l’IAT ;
- avec un logement concédé par nécessité absolue de service.
Une indemnité d’administration et de technicité (IAT)
Le calcul s’effectue à partir de montants annuels de référence indiqués par les
textes en fonction des grades multipliés par un coefficient allant de 0 à 8.
Sont concernés : les adjoints administratifs de 2ème
et 1ère
classe, les adjoints
administratifs principaux de 2ème
et 1ère
classe et les rédacteurs jusqu’au 5ème
échelon.
Une indemnité d’exercice des missions des préfectures (IEMP)
Sont concernés les cadres d’emplois des adjoints administratifs et des
rédacteurs.
Le calcul s’effectue à partir d’un montant annuel de référence correspondant
au grade et multiplié par un coefficient modulateur allant de 0 à 3 selon des
critères définis par l’autorité territoriale.
Une prime de fonction et de résultat (PFR) qui comprend 2 parts
cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre :
- Une part modulable liée aux fonctions occupées (modulation de 1 à 6) qui
tient compte des responsabilités, des sujétions spéciales ou de l’expertise
sur le poste ;
- Une part modulable liée aux résultats (modulation de 0 à 6) qui tient
compte de l’efficacité dans l’emploi et de la réalisation des objectifs, des
compétences professionnelles et techniques, des qualités relationnelles et
de la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau
supérieur, appréciées dans le cadre de la procédure d’évaluation.
Des montants annuels de référence en euros sont indiqués par les textes
législatifs, en fonction du grade d’attaché, d’attaché principal et de directeur
que ce soit pour la prime de fonctions mais également pour le résultat
individuel avec un plafond annuel à ne pas dépasser.
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Article 155.1.4. : les agents de la filière technique peuvent percevoir :
Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Les conditions
d’attribution sont identiques à celles en vigueur pour la filière administrative.
Sont concernés : les adjoints techniques de 2ème
et 1ère
classes, les adjoints
techniques principaux de 2ème
et 1ère
classes, les agents de maîtrise, les agents
de maîtrise principaux, et les techniciens territoriaux.
Une indemnité d’exercice de missions des Préfecture (IEMP)
Sont concernés les adjoints techniques de 2ème
et 1ère
classes, les adjoints
techniques principaux de 2ème
et 1ère
classe, les agents de maîtrise et les agents
de maîtrise principaux.
Le principe est le même que pour la filière administrative, le calcul s’effectue
en fonction de montants annuels de référence par grade multipliés par un
coefficient allant de 0 à 3.
Une prime de service et de rendement (PSR)
Sont concernés : les cadres d’emplois des techniciens et des ingénieurs. Le
calcul s’effectue à partir du taux moyen du grade (TBMG).
L’indemnité correspond à un pourcentage de ce TBMG.
Elle est cumulable avec l’indemnité spécifique de service (ISS) et les IHTS.
Une indemnité spécifique de service (ISS)
Cette indemnité est liée au service rendu.
Sont concernés : les cadres d’emplois des techniciens et des ingénieurs. Le
calcul s’effectue en multipliant le taux de base (montant annuel de référence
indiqué par les textes) par le coefficient du grade et un coefficient de
modulation par service.
En outre, le montant individuel maximum susceptible d’être alloué ne peut
excéder un pourcentage du taux moyen défini pour chaque grade.
Cette indemnité est cumulable avec les IHTS et la PSR.
Une Indemnité d’Administration et de Technicité
Le principe est le même que pour les SPP et la filière administrative. Le calcul
s’effectue à partir d’un montant annuel de référence indiqué par grade et
multiplié par un coefficient allant de 0 à 8.
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Sont concernés : les adjoints techniques de 2ème
et 1ère
classe, les adjoints
techniques principaux de 2ème
et de 1ère
classe, les agents de maîtrise et les
agents de maîtrise principaux.
Une indemnité de compensation des astreintes
Elle est destinée aux personnels des ateliers mécaniques du Groupement des
Moyens Techniques.
Les agents concernés sont rémunérés selon les modalités du décret n° 2005 –
542 du 19 mai 2005.
Une prime de fonction des personnels affectés au traitement de
l’information.
Possibilité offerte aux agents en fonction au service informatique.
Article 155.1.5 : les agents de la filière médico-sociale peuvent percevoir :
Une indemnité de risque et de sujétions spéciales de psychologue
Peuvent en bénéficier les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre
d’emploi des psychologues territoriaux.
Le montant individuel ne peut dépasser 150% d’un montant de référence
annuel.
II - Eléments matériels -
Article 155.1.6 : les éléments matériels du régime indemnitaire sont :
Les voitures de service
Les voitures de service sont attribuées à titre collectif ou individuel.
A titre collectif, elles sont gérées en « pools » correspondant à un service administratif. Leur
utilisation donne alors lieu à la tenue d’un carnet de bord. Le remisage à domicile peut être
autorisé par l’autorité d’emploi.
Attribuée à titre individuel, ce qui doit apparaître sur la fiche de poste du bénéficiaire, la
voiture de service compense une disponibilité opérationnelle.
Les logements par nécessité absolue de service
Ils correspondent à une disponibilité opérationnelle. Les S.P.P. logés par nécessité absolue
de service sont débiteurs d’une charge de travail dont le volume horaire annuel est fixé en
C.A.S.D.I.S.
En application du décret n° 90 - 850 du 25 septembre 1990, les S.P.P. non logés perçoivent
une prime de logement équivalente à 10 % du traitement de base, augmentée de l’indemnité
de résidence.
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Les téléphones portables
Ils peuvent être mis à disposition de l’agent en fonction des nécessités du service.
L’imposition se calcule sur la base du coût annuel de l’abonnement.
Article 155.1.7 : Les modalités d’attribution des éléments du régime indemnitaire, tels
qu’ils sont définis aux articles 155.1.1 à 155.1.5, sont précisées en annexe n° 10.
Sous-section 2 : Modalités d’attribution de la prime de fin d’année
Article 155.2.1 : Afin de permettre une harmonisation à l'ensemble des agents du SDIS,
les modalités d'attribution de la prime de fin d'année s’effectuent selon les principes suivants :
a) Période de référence pour le calcul de la prime de base
Du 1er
janvier au 31 décembre de l’année de versement en prenant comme référence le
traitement de base de l’échelon de novembre.
Le versement de la prime est effectué sur le traitement de novembre. Toutefois, pour les
agents ayant fait valoir leur droit à la retraite ou ayant quitté le SDIS par voie de mutation en
cours d’année, cette prime est versée au moment du départ, avec leur dernier salaire.
b) Décompte des congés maladie
La prime de fin d'année étant assimilée à une prime d'assiduité, les journées d'absence
suite à des congés maladie à compter du 1er
jour, sont décomptées à raison d’une retenue de
1/360ème
par jour calendaire constaté entre le 1er
octobre de l’année précédente et le 30
septembre de l’année de versement. Des franchises sont appliquées respectivement aux
sapeurs-pompiers et aux personnels administratifs, techniques et spécialisés et dont les taux
sont précisés par les tableaux en annexe n°3.
Sont toutefois exclus du décompte des absences :
- les congés suite à des hospitalisations,
- les congés suite à des accidents du travail,
- les congés de maternité.
Sous-section 3 : Sort des primes en cas d’absence
Article 155.3.1 : Pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, est pris en
compte le régime particulier de l’indemnité de feu, celle-ci étant, conformément aux
dispositions de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, intégrée dans l’assiette de calcul du
droit à pension et devenue un élément constitutif du traitement. Dès lors, cette indemnité suit
l’évolution du traitement (retenues égales à celles auxquelles est soumis le traitement
indiciaire).
Article 155.3.2 : Pour les autres primes et indemnités, sont prises en considération les
possibilités de retenues sous un angle social. Ainsi, n’est pas pénalisée la famille au niveau
des ressources dans le cas où elle serait affectée par la maladie du chef de famille.
36/137
Les tableaux annexés au présent règlement (annexe n°3) fixent pour chaque catégorie
de personnels du SDIS les taux de retenus opérées par motif d’absence.
Sous section 4 : Cas particulier des indemnités de logement
en cas de suspension d’un sapeur-pompier professionnel
Article 155.4.1 : L’indemnité de logement étant liée à l’exercice des fonctions de sapeur-
pompier professionnel, celle-ci ne peut être maintenue en cas de suspension de l’agent.
Dans cette hypothèse, l’agent suspendu conserve exclusivement son traitement,
l’indemnité de résidence, l’indemnité de feu, le supplément familial et les prestations
familiales obligatoires.
Section 6 : Participation de l’employeur à un contrat de prévoyance
Article 156.1 : Le SDIS participe à hauteur de 50% à la cotisation des agents pour
l’assurance complémentaire maladie et la prévoyance santé au titre des avantages
collectivement acquis antérieurement à la loi du 26 janvier 1984.
Pour tout contrat de même nature souscrit directement par un agent du SDIS auprès
d’une mutuelle ne faisant pas l’objet du contrat de groupe, la participation de l’employeur est
limitée à 25% de la cotisation de l’agent, soit 20% de la cotisation totale.
Article 156.2 : La participation de l’employeur à un contrat de groupe pour la couverture
du régime indemnitaire et des éléments de salaires par le SDIS à hauteur du plafond
réglementaire est fixée à 25 % de la part de la cotisation de l’agent.
Section 7 : Exercice du droit syndical
Sous section 1 : Le cadre réglementaire
Article 157.1.1 : Les droits syndicaux s’appliquent intégralement à tous les agents
titulaires et non titulaires (contractuels notamment) qui exercent leur activité au sein de
l’établissement public, y compris les agents stagiaires, les agents détachés auprès de
l’établissement et ceux mis à disposition.
Article 157.1.2 : Les droits syndicaux sont garantis par l’article 8 de la loi n°83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et s’appliquent au sein du SDIS
dans les conditions fixées par le décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du
droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Article 157.1.3 : Des décharges d’activité totales ou partielles de service sont attribuées
par l’autorité d’emploi aux agents occupants un emploi au sein du SDIS et membres d’une
organisation syndicale représentative, selon les règles et les critères de répartition de crédits
d’heures déterminés par l’article 16 du décret du 3 avril 1985 précité.
En cas de sollicitation exceptionnelle des organisations syndicales au dialogue
participatif conduisant à la mise en œuvre de l’organisation du SDIS, le volume annuel des
décharges d’activité tel qu’il résulte des dispositions réglementaires peut être, d’un commun
accord, majoré en tant que de besoin.
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Sous section 2 : Réunions d’information syndicale
Article 157.2.1 : Toute organisation syndicale peut organiser des réunions statutaires
ou d’informations dans l’enceinte des bâtiments administratifs en dehors des heures de
service.
Toutefois, en cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l’enceinte
des bâtiments administratifs dans des locaux mis à disposition des organisations syndicales.
Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, ouvertes aux
seuls agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale
d’absence.
Les organisations syndicales représentées, soit au Conseil Supérieur de la FPT, soit au
comité technique paritaire du SDIS peuvent organiser, pendant les heures de service, une
réunion mensuelle d’information d’une durée limitée à une heure, à laquelle chaque agent a le
droit de participer.
A l’initiative de l’organisation syndicale cette réunion d’information peut se cumuler
sur le trimestre.
Dans tous les cas, ces réunions font l’objet d’une demande d’organisation formulée au
moins une semaine avant la date prévue, auprès du directeur du SDIS ou de son représentant
commandant l’unité territoriale. La tenue de ces réunions ne doit pas porter atteinte au bon
fonctionnement du service, ni réduire la durée d’ouverture du service.
Article 157.2.2 : Deux heures d’information syndicale, par organisation syndicale
représentative, figurent au programme de la formation initiale des sapeurs-pompiers
professionnels.
Par ailleurs lors de recrutement de personnel administratif ou SPP par voie de mutation,
une information syndicale leur est faite.
Sous section 3 : Moyens mis à disposition des
organisations syndicales représentatives
Article 157.2.3 : Un protocole annexé au présent règlement (annexe n°4) précise les
moyens mis à disposition des organisations syndicales représentatives pour l’exercice de
leurs activités.
Section 8 : Exercice du droit de grève
Sous section 1 : Définition
Article 158.1.1 : La grève est la cessation concertée du travail afin d’appuyer une
revendication à caractère non politique.
Article 158.1.2 : Conformément aux dispositions constitutionnelles et à l’article 10 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents
du SDIS bénéficient du droit de grève.
Ils l’exercent dans le cadre des lois qui le réglementent et notamment du code du
travail.
Chacun bénéficie, par ailleurs, de la liberté de travail et de déplacement.
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Article 158.1.3 : La grève impliquant la cessation des activités principales du service y
compris les missions de secours, la cessation partielle d’activités non opérationnelles ne
constitue pas une grève mais un manquement aux obligations du service, susceptible de
poursuites disciplinaires conformément à l’article L. 521-5 du code du travail.
Par ailleurs, les grèves tournantes, perlées ou à débrayage différentiel sont proscrites par
l’article. L 521-4 du code du travail.
Sous section 2 : Modalités d’exercice de la grève
Article 158.2.1 : Lors d’une grève ou d’une manifestation publique, le port de toute
tenue réglementaire est formellement interdit.
Par ailleurs, en application de l’obligation de neutralité du service public, les
personnels assurant la continuité du service public ne peuvent porter d’inscription ou
d’insigne de quelque nature que ce soit en dehors des tenues réglementaires.
Article 158.2.2 : L’utilisation des véhicules, engins et matériels d’intervention du SDIS
est strictement interdite hors d’un usage professionnel.
Article 158.2.3 : Les véhicules de service du SDIS ne peuvent servir de support à des
inscriptions, banderoles et slogans, particulièrement pour des raisons de sécurité.
Article 158.2.4 : Pour les grèves dont la dépose du préavis n’incombe pas à une
organisation syndicale locale et dont le motif n’est pas du ressort direct du SDIS, ses
responsables syndicaux informent le Président du SDIS de la participation à celles-ci.
Pour les grèves dont la dépose du préavis incombe à une organisation syndicale locale,
le préavis doit respecter un délai de 5 jours francs et est adressé par écrit au Président du
SDIS.
Le préavis précise le lieu, la date et l’heure ainsi que la durée limitée ou non de la grève.
Article 158.2.5 : Pendant la durée du préavis, des rencontres entre les parties
intéressées au conflit sont organisées en vue d’une négociation.
Le délai de 5 jours francs permet également à l’administration, en concertation avec
l’organisation syndicale, de prendre toutes les dispositions en vue d’assurer la continuité du
service public dans le respect total de l’expression du droit de grève.
Sous section 3 : Organisation de la continuité du service
Article 158.3.1 : Les effectifs opérationnels minimums qui doivent être maintenus en
cas de grève afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, sont définis par un arrêté du
Préfet après analyse issue du S.D.A.C.R. L’arrêté vise expressément les emplois concernés en
nombre, par spécialité et par unité du corps départemental.
Pour leur part, les effectifs minimums des services administratifs et techniques
nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et, par voie de conséquence à la
continuité du service public de secours, font l’objet d’un arrêté du Président du CASDIS.
La fiche de chaque emploi, concerné par les deux alinéas précédents, mentionne que
celui-ci relève de manière permanente de la catégorie des emplois à effectifs minimums.
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Article 158.3.2 : Durant le préavis, l’autorité d’emploi désigne, en concertation avec la
(ou les) organisation(s) syndicale(s), les personnels devant assurer la continuité du service
public pendant la grève. Ces personnels occupent un des emplois qui relève de manière
permanente de la catégorie des emplois à effectifs minimums.
Pour ce faire, le DDSIS, les chefs de groupement et les chefs de centre sont habilités par
le Président du SDIS à établir des ordres de maintien en service ou des ordres de rappel en
service.
Le nombre de personnels ainsi désignés par l’autorité d’emploi ne peut pas être
supérieur aux effectifs minimums définis à l’article 158.3.1.
Article 158.3.3 : Les personnels bénéficiant d’un congé légal programmé sur une
période située pendant la grève, ne peuvent faire l’objet d’un ordre de maintien ou de rappel
au service.
Article 158.3.4 : Les agents non désignés par l’autorité d’emploi et qui se sont déclarés
grévistes sont renvoyés du service.
Article 158.3.5 : Les ordres de maintien ou de rappel en service sont notifiés
individuellement aux agents au plus tard lors de leur dernier jour de service précédant le
début de la grève.
Ils précisent :
- la date et la durée de la grève,
- leur caractère conservatoire, ces ordre étant annulés de plein droit en cas de
suspension ou de non réalisation du mouvement de grève ou lorsque l’effectif
opérationnel ou administratif et technique minimum est atteint,
Les agents concernés par un ordre de maintien ou de rappel en service assurent
normalement leur service et notamment l’ensemble des tâches prévues par le programme
journalier de travail.
Article 158.3.6 : Le fait pour un agent désigné par l’autorité d’emploi de ne pas
répondre à un ordre de maintien ou à un ordre de rappel au service, notifié dans les conditions
prévues à l’article précédent, constitue une faute susceptible de justifier une sanction
disciplinaire.
Article 158.3.7 : Lorsque les mesures de désignation par l’autorité d’emploi ne
permettent pas de garantir la sécurité publique dans le département ou sur le territoire d’une
commune, les personnels ayant été désignés par un ordre de maintien ou de rappel en service
peuvent être réquisitionnés par le Préfet ou le Maire en vertu de leurs pouvoirs de police
administrative.
Article 158.3.8 : Les personnels réquisitionnés assurent normalement leur service et
notamment l’ensemble des tâches prévues par le programme journalier de travail.
Le fait pour un agent de ne pas répondre à un ordre de réquisition constitue une faute
susceptible d’entraîner une sanction pénale.
Article 158.3.9 : Les personnels désignés par l’autorité d’emploi ou réquisitionnés par
l’autorité de police figurent parmi les effectifs déclarés grévistes par l’administration auprès
des autorités de tutelle.
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Sous section 4 : Conséquences de la grève
Article 158.4.1 : La grève constituant une cessation concertée du travail, elle se traduit
par l’absence de service fait.
Celle-ci entraîne obligatoirement une retenue sur traitement proportionnelle à la durée de
cessation du travail.
Article 158.4.2 : La retenue est calculée sur l’ensemble du traitement incluant les
différentes indemnités à l’exception de l’indemnité relative au logement et du supplément
familial de traitement.
Article 158.4.3 : Le montant de la retenue est égale à :
- 1/151,67ème
du traitement mensuel en cas de grève n’excédant pas 1 heure
- 1/60ème
du traitement mensuel en cas de grève dépassant 1 heure sans excéder 1 demi-
journée
- 1/30ème
du traitement mensuel en cas de grève dépassant 1 demi-journée sans excéder 1
journée
- 1/30ème
du traitement mensuel par journée supplémentaire de grève.
Les forfaits ci-dessus sont appliqués quel que soit le régime de service journalier de
l’agent étant précisé que la règle du 1/30ème
s’applique du premier jusqu’au dernier jour de
grève de l’agent.
Section 9 : Dispositions diverses
Sous section 1 : Protection juridique des agents
Article159.1.1: En application de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents du Corps Départemental
bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par l’établissement
public, conformément aux règles fixées par le Code Pénal et les lois spéciales.
Dans ce cadre, le SDIS assure la protection fonctionnelle de ses agents contre les
menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l’occasion de leurs fonctions, dans les conditions, selon les modalités et dans les
limites déterminées par la loi.
Le cas échéant, l’établissement public prend en charge la réparation du préjudice qui en
est résulté.
Aux termes de l’article 112 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure, la protection dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Cette
protection est étendue à leurs conjoints, enfants et ascendants directs lorsque, du fait des
fonctions exercées par ces personnels, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages. Elle est également accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires
décédés dans l’exercice de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des
faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’agent décédé.
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Sous-section 2 : Protection sociale des agents
Article 159.2.1 : Conformément aux dispositions applicables à la fonction publique
territoriale, le bénéfice du salaire est garanti à tout agent victime d’un accident du travail ou
d’un accident en service commandé, ainsi que le remboursement intégral des frais médicaux
s’il y a lieu.
Sous-section 3 : Discipline
Article 159.3.1 : Conformément aux principes posés par les articles 28 et 29 de la loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, tout agent statutaire du SDIS, quel que soit son cadre
d’emploi et son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont
confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité
propre de ses subordonnés.
A ce titre, toute faute commise par un agent du SDIS dans l’exercice ou à l’occasion de
ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines
encourues en vertu de la loi pénale.
Article 159.3.2: Les manquements aux obligations et devoirs des agents statutaires du
SDIS sont susceptibles d’entraîner la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, selon les
conditions et modalités fixées par le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la
procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
Article 159.3.3 : L’engagement de toute procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent
s’effectue dans le respect des garanties dont il dispose pour faire valoir ses droits à la défense,
et notamment la communication de son dossier, la possibilité de se faire assister par un ou
plusieurs conseils de son choix et la consultation du conseil de discipline, en fonction de la
nature de la sanction envisagée.
Sous-section 4 : Notation et évaluation des agents
Article 159.4.1 : La notation des agents statutaires du Corps Départemental s’effectue
selon le principe prévu par l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique et les modalités fixées par le décret n°
86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des
fonctionnaires territoriaux.
Le pouvoir de fixer les notes et les appréciations générales exprimant la valeur
professionnelle des agents du SDIS est exercé par le Président du CASDIS au vu des
propositions du Directeur de l’établissement.
La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que chaque
agent intéressé ait fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui
paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes et après avis, le cas échéant, de ses supérieurs
hiérarchiques.
Article159.4.2 : Dans ce cadre, une procédure d’évaluation – notation de tous les
personnels SPP et PATS du SDIS du Haut-Rhin est instituée.
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Cette procédure prévoit que la notation doit être en cohérence avec l’évaluation
individuelle de la valeur professionnelle de l’agent. Outre l’accomplissement d’une formalité
réglementaire, l’entretien annuel d’évaluation constitue un outil de management des ressources
humaines, permettant d’établir un véritable dialogue entre l’agent et l’autorité territoriale.
Article 159.4.3 : Les différentes étapes de la procédure de notation et d’évaluation sont
les suivantes :
- recueil des vœux de l’agent qui prépare son entretien d’évaluation grâce à la fiche
préparatoire à l’entretien,
- entretien d’évaluation avec le supérieur hiérarchique avec une fiche d’évaluation
commune à tous les agents du SDIS et proposition de note chiffrée autour d’une note
médiane de 15/20 plus ou moins 3 points,
- notation établie par l’autorité territoriale (les fiches de notation sont différentes
pour les PATS rattachées au Centre de Gestion du Haut-Rhin et les officiers dont les fiches
de notation sont définies par la DDSC),
- communication de la note à l’agent qui atteste en avoir pris connaissance et
éventuelle demande de révision en cas de contestation de la note,
- avis de la Commission Administrative Paritaire,
- communication à l’agent de sa note définitive.
La note issue de l’évaluation est prise en compte pour l’établissement du tableau annuel
d’avancement pour les agents, étant précisé que la note proposée est établie sur la moyenne
des notes obtenues par l’agent au cours des quatre dernières années.
Chapitre 6 – Dispositions communes aux sapeurs-pompiers
Section 1 : Port des tenus réglementaires – règlement d’habillement
Article 161.1 : Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port
de l’une des tenues réglementaires visées par l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues,
insignes et attributs des sapeurs-pompiers, qui sont revêtues sur ordre de leur chef de centre.
Les sapeurs-pompiers doivent s’abstenir, lorsqu’ils sont en tenue, de toute attitude ou
comportement incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à
porter une tenue réglementaire à l’occasion de manifestations sur la voie publique soumises
au régime de la déclaration obligatoire préalable prévue par le décret loi du 23 octobre 1935
portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre.
Article161.2 : Dans le cadre d’une démarche globale, sont créées des dispositions
particulières visant l’habillement des personnels volontaires et professionnels ainsi que des
membres du SSSM et des PATS.
Le règlement d’habillement, joint en annexe n°5 du présent document, se compose
de cinq parties :
- le port des différentes tenues des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires du département dans le cadre de l’arrêté du 6 mai 2000
- les règles d’attribution des effets aux sapeurs-pompiers professionnels
- les règles d’attribution des effets aux sapeurs-pompiers volontaires
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- les règles d’attribution des effets aux sapeurs-pompiers du SSSM
- les règles d’attribution des EPI aux PATS et sapeurs-pompiers exerçant des
travaux techniques.
S’agissant des sapeurs-pompiers professionnels, il est institué un principe de
« masse » annuelle – valeur indexée attribuée à chaque agent et à l’intérieur de laquelle celui-
ci pourvoit à ses besoins.
S’agissant des sapeurs-pompiers volontaires, il est affecté à chaque CIS, dans le
cadre de sa dotation budgétaire annuelle, un montant dont la valeur est déterminée en
fonction de l’activité opérationnelle de chaque sapeur-pompier.
Section 2 : Organes de consultation – Instances de Concertation Locales
Article 162.1 : Nonobstant le fonctionnement des instances représentatives des sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires dans le département instituées par les lois et
règlements en vigueur, des Instances de Concertation Locales (ICL) peuvent être créées au
sein des centres de secours du SDIS du Haut-Rhin.
Article 162.2 : L’ICL est une structure informelle de concertation appelée à formuler
des avis ou des suggestions en vue de préciser la mise en œuvre du règlement intérieur du
SDIS et du Corps Départemental aux particularités locales.
Elle peut également être saisie des conditions de fonctionnement internes du centre de
secours et se prononcer sur les dispositions à prendre au sein du centre de secours en
application des règles fixées par le présent règlement intérieur.
Article162.3 : Les ICL se réunissent, à l’initiative des Chefs de Centre, au moins une
fois par an.
Elles comprennent obligatoirement des représentants des personnels du centre concerné
siégeant au sein des organismes paritaires du SDIS. Sur l’appréciation du Chef de centre,
d’autres personnes qualifiées peuvent être conviées à participer aux réunions des ICL, en
fonction des sujets abordés.
Les réunions de travail des ICL donnent lieu à l’établissement d’un relevé de
conclusion.
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Titre 2 – Dispositions particulières aux sapeurs-pompiers
volontaires
Chapitre 1 – La gestion administrative des Centres d’Incendie et de
Secours
Section 1 : Dispositions générales
Article 211.1 : L'effectif théorique de chaque centre d'incendie et de secours est fixé
par le Président du CASDIS. L'effectif des sous-officiers et des officiers ne peut excéder les
quotas fixés par les textes réglementaires, pour chaque centre de secours.
Article 211.2 : Sous réserve du respect des principes et mesures édictées par le présent
règlement, les centres d’incendie et de secours volontaires peuvent, en tant que de besoin,
élaborer une note de fonctionnement qui leur est propre, compte tenu des spécificités
rencontrées localement.
Ce document est arrêté par le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours, sur proposition de l’Instance de Concertation Locale et après avis de Comité
Consultatif Départemental des Sapeurs-pompiers Volontaires.
Article 211.3 : Le S.D.I.S. s’interdit d’utiliser la ressource SPV pour pouvoir à des
emplois statutaires permanents.
Section 2 : Gestion des carrières des sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 1 : Le dossier individuel
Article 212.1.1 : Un fichier départemental des sapeurs-pompiers volontaires est tenu à
la Direction des Ressources Humaines au vu des éléments transmis par les chefs de
groupements territoriaux ou les centres de secours ; il est modifié par le Chef de Centre au
gré des recrutements et avancements. Il comprend tous les renseignements d’état civil, de
formation et ceux nécessaires à l’engagement, le réengagement, l’avancement, la discipline et
la cessation d’activité de chacun d’eux.
Article 212.1.2 : Un dossier individuel est créé pour tout sapeur-pompier et conservé au
centre d'incendie et de secours ; il comporte notamment :
- l'attestation d'aptitude médicale,
- les pièces relatives à la carrière du sapeur-pompier volontaire.
Sous-section 2 : L’engagement du sapeur pompier volontaire
Article 212.2.1 : L’accès au volontariat dans le Corps Départemental de sapeur-
pompier, hors membres du service de santé et de secours médical, s’effectue dans les
conditions fixées par le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-
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pompiers volontaires et en application de la procédure de recrutement définie en annexe 9 du
présent règlement.
Article 212.2.2 : A l’issue de la procédure de recrutement, les sapeurs-pompiers sont
engagés par arrêté du Président du CASDIS, sur proposition du chef de centre, pour une
durée de cinq ans tacitement reconduite.
Un arrêté de renouvellement d’engagement est toutefois pris par les services
gestionnaires tous les cinq ans.
Article 212.2.3 : Les officiers sont recrutés dans les mêmes conditions et engagés par
arrêté conjoint du Préfet ou du Ministre chargé de la Sécurité Civile et du Président du
CASDIS, sur proposition du chef d’unité et avis conforme du chef de groupement.
Article 212.2.4 : Les demandes motivées de changement d’affectation au sein du
Corps Départemental sont adressées par écrit au chef d’unité d’accueil, sous couvert du chef
d’unité d’origine. Le changement d’affectation est conditionné par l’accord des deux chefs
d’unité.
S’agissant des officiers et sous-officiers exerçant des fonctions de chef de groupe, le
changement d’affectation est en outre conditionné par l’avis conforme du ou des chefs de
groupement concerné(s).
Sous-section 3 : L’avancement du sapeur-pompier volontaire
Article 212.3.1 : Tout avancement est conditionné par l'obtention des unités de valeurs
requises pour le grade ou la fonction en application des dispositions réglementaires. Il est
effectué dans la limite des postes vacants.
Article 212.3.2 : L'avancement des sapeurs-pompiers, quel que soit leur grade, relève
de la procédure suivante :
- constitution du dossier de demande d'avancement par le Chef de Centre,
- avis du Chef de Groupement à compter du grade d’adjudant,
- proposition d'avancement formulée par le Chef de Corps lorsque l'avis du Chef de
Groupement est favorable,
- avis des instances de consultation,
- nomination.
Article 212.3.3 : Font l’objet d’un arrêté conjoint du Préfet et du Président du CASDIS
les nominations :
- au grade de major, lieutenant ou de capitaine de sapeur-pompier volontaire,
- aux fonctions de chef de centre d’incendie et de secours,
- aux grades de lieutenants honoraires et de capitaine honoraire de sapeur-pompier
volontaire,
- en qualité d’infirmier de sapeur-pompier volontaire du SSSM,
- aux grades d’infirmiers honoraires de sapeur-pompier volontaire.
Article 212.3.4 : Font l’objet d’un arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et du
Président du CASDIS les nominations :
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- aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel de sapeur-pompier
volontaire,
- aux grades de commandant honoraire, lieutenant-colonel honoraire et colonel
honoraire de sapeur-pompier volontaire.
Sous-section 4 : La suspension de l’engagement du sapeur-pompier volontaire
Article 212.4.1 : En application de l’article 38 du décret n°99-1039 du 10 décembre
1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, le sapeur-pompier volontaire peut
bénéficier d’une suspension de son engagement pour des raisons familiales, professionnelles,
scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental.
Article 212.4.2 : La suspension de l’engagement est accordée de plein droit en cas :
- d’incompatibilités de fonctions prévues à l’article 26 modifié de la loi n°96-370 du 3
mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers,
- de congé de maternité,
- d’inaptitude physique et médicale. Dans ce cas, la suspension de l’activité peut-être
prononcée pour une période de 12 mois, renouvelable 2 fois au maximum, soit une durée
maximum de suspension d’activité pour inaptitude médicale de 36 mois.
Article 212.4.3 : La durée totale des suspensions d’activité pour l’ensemble des
engagements d’un sapeur-pompier volontaire ne saurait excéder 9 ans, cette durée
s’entendant toutes causes de suspension confondues.
Article 212.4.4 : Pendant la suspension de son engagement, le sapeur-pompier
volontaire conserve son grade et son ancienneté acquis au moment où la suspension de son
engagement est prononcée.
La période de suspension ne permet pas au sapeur-pompier volontaire de se prévaloir de
droits d’ancienneté.
A l’issue d’une période de suspension d’engagement, la reprise de son activité est
subordonnée dans tous les cas à un examen médical constatant que l’intéressé répond aux
conditions d’aptitude physique et médicale exigées.
Article 212.4.5 : Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime
d’un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit obligatoirement déclarer
sa situation auprès de son Chef de centre. La suspension de l’engagement est prononcée à
l’issue du 90ème
jours de maladie.
Article 212.4.6 : Durant son arrêt de travail, le SPV ne peut, quelle qu’en soit la cause,
participer à l’activité du service.
Article 212.4.7 : Lorsque l’arrêt de travail résulte d’un accident survenu ou d’une
maladie contractée en service commandé, le SPV peut se voir confier des tâches non
opérationnelles sur avis médical du médecin de sapeur-pompier compétent. Cette disposition
ne s’applique pas si le sapeur-pompier volontaire a obtenu, au titre de cet accident ou de cette
maladie intervenue dans le cadre d’une mission de sapeur-pompier, un arrêt maladie
entraînant une suspension de son activité professionnelle.
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Section 3 : L’aptitude médicale des sapeurs-pompiers volontaires
Article 213.1 : La participation des SPV aux missions du SDIS visées à l’article L
1424-2 du CGCT nécessite une aptitude médicale définie selon l’arrêté du 6 mai 2000
modifié.
Article 213.2 : Les médecins sapeurs-pompiers habilités, conformément à l’arrêté
du 6 mai 2000 modifié, assurent la détermination et le suivi de l’aptitude médicale des SPV.
Article 213.3 : Les visites de contrôle de l’aptitude médicale se déroulent dans l’un
des cabinets médicaux du SDIS selon un planning établi au niveau de chaque groupement
territorial.
Article 213.4 : Ces visites comprennent :
- la visite de recrutement au moment de l’engagement du SPV
- la visite de titularisation après la période probatoire
- les visites de maintien en activité ayant lieu tous les 2 ans pour les SPV de moins de
38 ans et annuelle pour les SPV de 38 ans et plus.
Article 213.5 : Les résultats de l’évaluation annuelle de la condition physique des
personnels sont portés à la connaissance du médecin en charge de la visite médicale
d’aptitude. Les exercices permettant d’évaluer la condition physique sont précisés en annexe
au règlement intérieur.
Section 4 : Discipline des sapeurs-pompiers volontaires
Article 214.1 : Les dispositions relatives à l’exercice de la discipline des sapeurs-
pompiers volontaires sont prévues par les articles 29 à 37, 56 et 57 du décret n° 99-1039 du
10 décembre 1999 modifié précité, ainsi que par les arrêtés du 6 mai 2000 relatifs à la
commission nationale de changement de grade et au conseil de discipline départemental.
Article 214.2 : Le Président du CASDIS peut suspendre, à titre conservatoire, le
sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, dans l’attente de l’avis du conseil de
discipline départemental et de la décision définitive concernant l’intéressé.
Cette suspension conservatoire ne peut excéder 4 mois, sauf si l’agent concerné fait
l’objet de poursuites pénales.
Article 214.3 : Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l’encontre d’un
sapeur-pompier volontaire :
- par le Chef du Corps Départemental, sur proposition du Chef de Centre :
- l’avertissement,
- le blâme.
- par le Président du CASDIS, après entretien préalable avec l’intéressé :
- l’exclusion temporaire de fonction pour un mois maximum,
- par le Président du CASDIS, après avis du conseil de discipline départemental :
- l’exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum,
- la rétrogradation,
- la résiliation de l’engagement.
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Article 214.4 : Le sapeur-pompier volontaire qui fait l’objet d’une procédure
disciplinaire, a le droit d’obtenir, dès que celle-ci est engagée, la communication de son
dossier individuel et de tous les documents annexes. Il dispose également des garanties
attachées à l’exercice de son droit à la défense (présentation par l’intéressé de ses
observations devant le conseil de discipline, droit de citer des témoins, assistance d’un
défenseur de son choix,…).
Article 214.5 : Les recours dirigés contre les décisions prises en matière disciplinaire
doivent être portés devant la juridiction administrative de ressort.
Section 5 : Récompenses et distinctions
Article 215.1 : La médaille d’honneur récompense les sapeurs-pompiers qui ont
constamment fait preuve de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.
La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d’ancienneté et la
médaille avec rosette pour services exceptionnels.
Article 215.2 : Conformément à l’article 47 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999
modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, les dispositions concernant les honneurs et
récompenses mentionnés précédemment sont rendues applicables aux sapeurs-pompiers
volontaires.
Les conditions et modalités d’attribution de ces distinctions sont fixées par le décret
n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-
pompiers professionnels, complétées par les dispositions des articles 48 et 49 du décret n° 99-
1039 du 10 décembre 1999 précité.
Section 6 : Honorariat
Article 216.1 : Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans
d’activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade
immédiatement supérieur à celui qu’il détient au moment de sa cessation définitive d’activité.
Par une décision motivée de l’autorité territoriale, l’honorariat peut être accordé dans le grade
détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas
d’une résiliation d’office de l’engagement pour motif disciplinaire.
Article 216.2 : L’honorariat est accordé dans les conditions prévues aux articles 51,52
et 53 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers
volontaires.
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Chapitre 2 – L’organisation du service
Section 1 : Les astreintes du sapeur-pompier volontaire
Article 221.1 : Les sapeurs-pompiers volontaires d'astreinte sont mobilisables
immédiatement et susceptibles de rejoindre leur centre d’incendie et de secours dans un délai
fixé par le règlement de mise en œuvre opérationnelle. Les personnels sont alertés
prioritairement par appel sélectif déclenché par le Centre de Traitement de l’Alerte ; un
dispositif d'alerte particulier peut être mis en place dans les centres équipés de CSAT1.
Article 221.2 : Les centres d'incendie et de secours classés centres de secours
principaux ou centres de secours, et les centres d’interventions ou centres d’interventions
principaux, d'une part, les sections volontaires des corps mixtes, d'autre part, disposent d'une
équipe d'astreinte formée de sapeurs-pompiers volontaires; les personnels sont indemnisés
pendant les heures où ils sont réellement d'astreinte au sens de l'article précédent du présent
document selon les modalités et taux déterminés en annexe n°6 du règlement intérieur.
Article 221.3 : Les indemnités d'astreinte sont cumulables avec les vacations pour
interventions.
Section 2 : Les gardes du sapeur-pompier volontaire au centre
Article 222.1 : Une garde au centre est constituée de tout ou partie des périodes
suivantes :
- Garde active : période pendant laquelle le sapeur-pompier, en mesure d'intervenir
immédiatement pour des missions opérationnelles, assure des tâches d'entraînement
physique, de formation, d'entretien des locaux et des matériels, administratives ou techniques.
- Garde simple : période pendant laquelle le sapeur-pompier est en mesure d'intervenir
immédiatement pour des missions opérationnelles. Pendant cette période, il n'assure aucune
autre tâche en dehors de celles liées à la prise de consignes, la tenue des registres des
interventions, la vérification de l'opérationnalité des matériels et leur reconditionnement
après l'intervention.
Article 222.2 : La garde active et la garde simple sont indemnisées dans le cadre fixé
par les textes réglementaires selon les modalités et taux figurant en annexe n°6.
Article 222.3 : Pour toute intervention d’une durée inférieure à 1 heure, toute heure
commencée est due. En cas de cumul d’interventions consécutives, est prise en compte la
durée totale effective des interventions.
Pour toute intervention d’une durée supérieure à 1 heure, il est pris en compte le temps
réel de l’intervention à la minute augmenté d’une demi-heure pour tenir compte de la remise
en état du matériel et du trajet retour à son lieu de travail.
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Section 3 : Les modalités d’engagement temporaire du sapeur-pompier
volontaire
Article 223.1: Le sapeur-pompier volontaire du Corps Départemental peut souscrire un
engagement temporaire auprès d’un autre SDIS, en vue de lui permettre la poursuite de ses
études. Les conditions de cet engagement sont fixées par voie de convention entre le SDIS du
Haut-Rhin et le SDIS d’accueil.
Article 223.2 : Un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire peut être
souscrit auprès du SDIS pour une durée d’un mois au moins et de quatre mois au plus lors
des périodes d’accroissement temporaire des risques. Cet engagement saisonnier est
subordonné à l’autorisation du Chef de Corps Départemental.
Section 4 : La protection sociale du sapeur-pompier volontaire
Article 224.1 : En application de la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 et de ses
décrets d’application, le SDIS du Haut-Rhin prend en charge la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires du Corps Départemental et des centres de première intervention
victimes d’accident survenu ou de maladie contractée en service commandée.
Article 224.2 : Toutefois, en application de l’article 19 modifié de la loi précitée, le
SPV ayant la qualité de fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) au titre de son activité
professionnelle, bénéficie, en cas de blessure ou de maladie imputable au service de secours,
du régime d’indemnisation en matière d’accident du travail propre à la fonction publique dont
il relève.
Section 5 : Les indemnisations du sapeur-pompier volontaire
et des membres du SSSM
Article 225.1 : La loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du
volontariat a fixé le cadre de la participation des sapeurs-pompiers volontaires aux missions
de sécurité civile confiées aux services d'incendie et de secours.
Le décret n°96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des
sapeurs-pompiers volontaires ainsi que sa circulaire d’application n° 98-420 du 4 mai 1998
viennent compléter les dispositions de la loi citée ci dessus.
A l'occasion de la mise en place du corps départemental, le Conseil d'Administration du
SDIS a arrêté les modalités d'indemnisation de l'action des sapeurs-pompiers volontaires qui
couvrent :
- l'activité opérationnelle, y compris les gardes et astreintes
- l'activité fonctionnelle
- l'activité technico administrative
- l'activité de formation
- l’activité de suivi médical.
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Article 225.2 : Le montant des indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires et
aux membres du SSSM à l’occasion des diverses activités opérationnelles et non
opérationnelles définies précédemment est fixé à l’annexe n°6 du présent règlement intérieur.
Article 225.3 : L'article 128 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité, modifiant la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, dispose que le nombre
maximal de vacations horaires pouvant être perçues est arrêté par le CASDIS.
Sur la base du dispositif d'indemnisation en vigueur, ce nombre est fixé à 1500
vacations par an pour le Corps Départemental du Haut-Rhin.
Section 6 : L’accueil des mineurs au sein du SDIS
Article 226.1 : Engagement d’un mineur en qualité de SPV
Dans les termes de l’article 5 du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, le SPV
mineur, âgé au minimum de 16 ans au moment de son engagement, doit être pourvu du
consentement écrit de son représentant légal concernant :
- le recrutement du mineur en qualité de SPV
- sa participation aux activités de service
- l’autorisation donnée au SDIS de prendre toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale,…) rendues nécessaires par l’état de
santé du SPV mineur.
Article 226.2 : Participation des SPV mineurs à l’activité opérationnelle
Selon l’article 7 du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, le SPV mineur doit
être placé pendant toute la durée d’une opération d’incendie et de secours, sous la
surveillance d’un autre SP ayant la qualité de chef d’équipe ou comptant, à défaut, au moins
5 ans de service effectif.
La mise en œuvre de cette disposition fait l’objet d’une note opérationnelle n° 01/2004
du 26 janvier 2004 qui complète le règlement opérationnel.
Par ailleurs, en application des articles L 213-7 et L 213-8 du code du travail, les SPV
mineurs ne sont pas autorisés à travailler entre 20h et 7h30. Cette disposition implique pour
ceux-ci l’impossibilité, entre ces tranches horaires, d’assurer une garde postée en caserne ou
une astreinte à domicile.
En l’absence de disposition spécifique relative à l’activité de sapeur pompier, les
dispositions particulières du code du travail s’appliquent aux SPV mineurs considérés à ce
titre comme jeunes travailleurs.
Article 226.3 : Encadrement des SPV mineurs dans le cadre de la formation
A l’occasion des formations dispensées par l’EDSP du Haut-Rhin, celle-ci prend les
mesures nécessaires afin d’encadrer les SPV mineurs pendant leur période d’accueil au sein
de la structure.
Ces mesures font l’objet de notes de service ou d’un règlement interne propre à
l’EDSP.
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Titre 3 – Dispositions particulières aux sapeurs-pompiers
professionnels
Chapitre 1 – Recrutements – Affectations - Mouvements
Section 1 : Avis de vacances de postes ou de recrutements
Article 311.1 : Les avis de vacance de postes ou de recrutements sont diffusés selon les
modalités prévues par les textes statutaires, dans les centres de secours dotés de sapeurs-
pompiers professionnels, les groupements fonctionnels et territoriaux.
Section 2 : Avis technique de la commission de recrutement
Article 312.1 : Tout recrutement de sapeurs-pompiers professionnels est prononcé par
le Président du CASDIS, autorité territoriale d’emploi, au vu de l’avis simple d’une
commission technique. Cette commission comprend :
- le chef de corps départemental ou son représentant
- le chef de groupement concerné ou son représentant
- le chef de centre ou son représentant
- le chef d’exploitation du CTA-CODIS ou son représentant
- un représentant de la Direction des ressources humaines
Section 3 : Affectation du sapeur-pompier professionnel
Article 313.1 : L’affectation des sapeurs-pompiers professionnels est prononcée par le
chef de corps départemental après avoir recueilli l’avis de l’intéressé, en fonction des besoins
définis par le SDACR et le règlement opérationnel du SDIS.
Les mouvements de personnels opérés au sein du Corps départemental font l’objet
d’une information régulière des instances paritaires des sapeurs-pompiers compétentes.
Section 4 : Avancement et quotas d’encadrement
Article 314.1 : Les affectations dans les centres d’incendie et de secours, ainsi que les
avancements, respectent les quotas d’encadrement fixés par la réglementation en vigueur.
Article 314.2 : En application de l’article 4 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001
modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la nomination d’un
adjudant pour 12 sapeurs-pompiers non officiers de l’effectif de référence.
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Afin de préserver une structure pyramidale cohérente dans chaque unité
opérationnelle, le nombre d’adjudants pouvant y être nommés est fixé au prorata de l’effectif
de l’unité par rapport à l’effectif total de sapeurs-pompiers non officiers des unités
opérationnelles. Ce quota est revu annuellement à l’occasion de l’élaboration du tableau
d’avancement au grade d’adjudant.
Pour la mise en œuvre de cette disposition, sont considérées comme unités les centres
d’incendie et de secours de MULHOUSE, COLMAR, SAINT-LOUIS, WITTENHEIM ainsi
que le CTA-CODIS.
Article 314.3 : Dans les groupements fonctionnels, la spécificité des emplois et les
roulements fréquents de personnels font qu’il n’est pas arrêté de quotas d’encadrement.
Article 314.4: Les quotas d’emplois d’officiers et de direction sont fixés par le
règlement d’organisation générale du SDIS et mis en œuvre dans le tableau annuel des
effectifs approuvé par le Conseil d’Administration du SDIS.
Article 314.5 : L’application des dispositions qui précédent ne fait pas obstacle à la
possibilité offerte à un agent, dans la mesure où il remplit les conditions statutaires pour être
promu au grade supérieur, de lui permettre de bénéficier d’un tel avancement 6 mois avant la
date de son départ à la retraite.
Chapitre 2 – Logements de service
Section 1 : Logement des sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement
Article 321.1 : Aux termes de l’article 5 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990
portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les
sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux
disponibles.
Dans ce cas, l’électricité, l’eau et le chauffage leur sont fournis à titre gratuit.
Une délibération du Bureau du Conseil d’Administration du SDIS détermine la nature
des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de fonction par nécessité de service et
précise les conditions financières afférentes aux logements concédés, ainsi que les modalités
d’octroi desdits logements.
Section 2 : Logement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels logés à
l’extérieur par nécessité absolue de service
Article 322.1 : Les officiers de sapeurs pompiers professionnels soumis à des astreintes
opérationnelles et fonctionnelles peuvent être logés à l’extérieur par nécessité absolue de
service.
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Dans ce cas, les modalités de prise en charge des loyers des logements occupés par eux
sont fixées comme suit :
- le SDIS loue les logements dans la limite des montants de loyers fixés par
délibération du CASDIS et révisés chaque année au dernier trimestre, en
fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction
- la participation du S.D.I.S. aux charges locatives liées à l’occupation du
logement est plafonnée à 15% du loyer mensuel
- la concession de logement comporte la fourniture gratuite de l’eau, du gaz et
de l’électricité
- les assurances liées au logement, les dépenses d’entretien et de maintenance
courante, ainsi que les impôts locaux sont à la charge de l’occupant.
Article 322.2 : Pour le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours, chef de
Corps Départemental, le SDIS prend en charge un logement adapté à la fonction, plafonné à
150 m2, au prix moyen du secteur, dans les conditions générales analogues à celles des
cadres soumis à des astreintes à domicile.
Un logement de service est accordé au Directeur Adjoint dans les mêmes conditions.
Chapitre 3 – Temps de travail et régimes de service
Section 1 : Temps annuel de travail – amplitudes journalières
Article 331.1 : En application de l’article 21 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 et des
décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps
de travail des sapeurs-pompiers professionnels, la durée annuelle de travail des sapeurs-
pompiers professionnels du SDIS du Haut-Rhin est fixé à 1 579 heures,
Article 331.2 : Conformément à l’article 3 du décret du 31 décembre 2001, le temps de
présence est majoritairement fixé à 24 heures. Toutefois, des périodes de 12 heures au plus
sont également appliquées, d’une manière constante au CTA-CODIS ainsi que, plus
ponctuellement, dans les centres de secours.
Section 2 : Les régimes de service
Article 332.1 : Le temps annuel de travail fixé à l’article 331.1 est décliné en régimes
de service applicables aux sapeurs-pompiers professionnels en fonction de la spécificité de
leur emploi. Ces régimes de service sont définis et détaillés en annexe n°8 du présent
règlement et comprennent :
- les dispositions communes applicables aux sapeurs-pompiers professionnels,
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- les dispositions applicables aux sapeurs-pompiers postés,
- les dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels assurant un
régime de service mixte,
- les dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels logés par
nécessité absolue de service,
- les dispositions applicables aux sapeurs-pompiers affectés exclusivement en
service journalier,
- les dispositions applicables au Directeur et au Directeur Adjoint.
Chapitre 4 – Organisation du service
Section 1 : Les organes consultatifs
Sous-section 1 : Les organes consultatifs d’origine légale
Article 341.1.1 : Les organes consultatifs, prévus notamment par la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée et la loi n°96-369 du 3 mai 1996, sont respectivement :
- le comité technique paritaire (CTP)
- la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers de la catégorie C
(CAP)
- la commission administrative et technique des SIS (CATSIS)
- le comité d’hygiène et de sécurité (CHS)
- la commission départementale médicale et de réforme
- la commission d’habillement
Le rôle et la composition de ces commissions consultatives sont précisés en annexe n°1
du présent règlement.
Article 341.1.2 : La réunion de ces instances donne lieu à une information préalable du
personnel. Les comptes-rendus de ces réunions sont portés à la connaissance des personnels.
Sous-section 2 : Les organes consultatifs créés à l’initiative du Chef de centre
Article 341.2.1 : Nonobstant le fonctionnement des instances représentatives des
sapeurs-pompiers professionnels dans le département mentionnés à l’article 341.1.1 et
instituées par les lois et règlements en vigueur, des Instances de Concertation Locales (ICL)
peuvent être créées au sein des centres de secours du SDIS du Haut-Rhin, dans les conditions
définies aux articles 162.1 à 162.3 du présent règlement.
Section 2 : Règles particulières de fonctionnement
Article 342.1 : Sous réserve du respect des principes et mesures édictées par le présent
document, les centres d’incendie et de secours professionnels peuvent, en tant que de besoin,
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élaborer une note de fonctionnement qui leur est propre, compte tenu des spécificités
rencontrées localement.
Ce document est arrêté par le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours, sur proposition de l’Instance de Concertation Locale, après avis du CTP.
Article 342.2 : Une note de fonctionnement applicable au Centre de Traitement de
l’Alerte – Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CTA – CODIS)
fixant son organisation et ses modalités de fonctionnement est établie dans les mêmes
conditions.
Section 3 : Déroulement d’une journée de garde pour les sapeurs-pompiers
postés
Article 343.1 : Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail
des sapeurs-pompiers professionnels définit, notamment dans ses articles 1 et 3, la notion de
durée de travail effectif.
En fonction de ces dispositions réglementaires, la durée du travail effectif journalier est
forfaitairement fixée, pour les sapeurs-pompiers en garde de 24 heures, à 6 h 40 mn,
déduction faite des pauses destinées aux repas et des périodes d’habillage et de déshabillage.
En dehors de ces périodes, conformément à l’article 3 du décret du 31 décembre 2001,
les agents ne sont tenus qu’à effectuer les interventions.
Si le temps de prise de repas, fixé à trois quarts d’heure entre 12h00 et 14h00, est
perturbé par une activité opérationnelle, l’agent disposera, à son retour d’intervention, du
temps équivalent afin de se restaurer.
Dans ce cadre général, le déroulement d’une journée de garde est précisé dans chacune
des unités concernées dans sa note de fonctionnement établie par le Chef de Centre en
concertation avec l’Instance de Concertation Locale et après avis du CTP.
Article 343.2 : Les samedis, dimanches et jours fériés, seules les interventions sont
assurées.
Les agents effectuant des gardes d’une amplitude de 12 heures ou 10 heures, assurent
une durée de travail effectif identique.
Chapitre 5 – L’aptitude au métier de sapeur-pompier professionnel
Section 1 : L’aptitude médicale
Article 351.1.1 : La participation des SPP aux missions du SDIS visées à l’article L
1424-2 du CGCT nécessite une aptitude médicale définie selon l’arrêté du 6 mai 2000
modifié.
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Article 351.1.2 : Le service de médecine professionnelle et préventive, conformément
à l’arrêté du 6 mai 2000 modifié, assure la détermination et le suivi de l’aptitude médicale des
SPP.
Section 2 : Le contrôle de l’aptitude médicale
Article 351.2.1 : Les visites de contrôle de l’aptitude médicale se déroulent dans l’un
des cabinets médicaux du SDIS durant les heures de service.
Les visites nécessitant un déplacement en milieu hospitalier ou chez un médecin
spécialiste peuvent, le cas échéant, être effectuées en dehors des heures de service. Si elles
ont lieu durant les heures de services, l’agent bénéficie d’une autorisation d’absence.
Article 351.2.2 : Ces visites de contrôle comprennent :
- la visite de recrutement au moment de l’embauche du SPP
- la visite de titularisation après la période de stage
- les visites de maintien en activité qui sont annuelles
- les visites spécifiques liées à l’exercice d’une activité spécialisée.
Article 351.2.3 : Les résultats de l’évaluation annuelle de la condition physique des
personnels sont portés à la connaissance du médecin en charge de la visite médicale
d’aptitude. Les exercices permettant d’évaluer la condition physique sont précisés en annexe
au règlement intérieur.
Section 3 : L’inaptitude temporaire
Article 351.3.1 : En cas d’inaptitude temporaire au service, la procédure à suivre est la
suivante :
L’agent concerné est tenu d’aviser le service dans les plus brefs délais, quel que soit le
motif de son inaptitude à rejoindre son poste de travail. Lorsque cette inaptitude comporte des
raisons médicales, il est tenu de produire un certificat médical ou une feuille de soins, dans
un délai de 48 heures.
Toute prolongation d’absence pour raison médicale devra être signalée par la
production d’un certificat ou une feuille de soins, le lendemain du dernier jour du premier
congé de maladie.
L’administration transmet ces documents selon les règles en usage au SDIS du Haut-
Rhin. Le contrôle médical effectué par le médecin-chef départemental ou un médecin agrée
ne pourra intervenir qu’après dépôt des pièces précitées. Il se fait sur convocation écrite et
vise en priorité les absences répétitives et (ou) de longue durée.
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Titre 4 – Dispositions particulières aux personnels administratifs,
techniques et spécialisés (PATS) et aux sapeurs-pompiers
professionnels en régime hors rang
Chapitre 1 – L’organisation du temps de travail
Section 1 : Le temps de travail
Sous-section 1 : Durée de travail
Article 411.1.1 : La durée annuelle du travail est fixée à 1 579 heures de travail effectif
et dans les conditions exposées à l’article 151.1 du présent règlement.
Faculté est accordée aux agents d'effectuer une durée hebdomadaire variable de 35
heures à 39 heures. Cette faculté peut être suspendue dans l’intérêt du service.
Article 411.1.2 : Dans tous les cas, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10
heures.
Sous-section 2 : Travail à temps partiel
Article 411.2.1: Le temps hebdomadaire libéré dans le cadre du travail à temps partiel
s'organise par journée ou par demi-journée d'absence, à savoir :
- 90 % : une demi-journée d'absence
- 80 % : une journée
- 70 % : une journée et demi
- 60 % : deux journées
- 50 % : deux journées et demi
Article 411.2.2 : Le planning du temps libéré par le temps partiel est déterminé au
regard des nécessités de fonctionnement de chaque service.
Toutefois, il intervient par priorité sur la planification des jours d'ARTT.
Article 411.2.3 : L'autorisation de travailler à temps partiel (50 % à 80 %) est de droit
pour :
- les parents d'enfants de 0 à trois ans,
- les agents ayant adopté un enfant jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer,
- les agents devant donner des soins à leur conjoint, à leur enfant à charge ou
à leur ascendant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave.
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Article 411.2.4 : Les autres demandes de temps partiel (de 50 à 90 %) sont accordées
en fonction des nécessités du service et par ordre de priorité suivant :
- parents d'enfants jusqu'à treize ans : attribution et renouvellement prioritaire,
- les agents devant donner des soins à leur conjoint, à leur enfant à charge ou
à leur ascendant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave : attribution et
renouvellement prioritaires,
- parents d'enfants de plus de treize ans ou agents sans charge d'enfant :
attribution et
renouvellement non prioritaire.
Sous-section 3 : Solde mensuel
Article 411.3.1 : Sur la base du nombre de jours de travail du mois, le solde mensuel
des heures de travail effectuées par l’agent présente un solde déficitaire maximal de 4 heures.
Le solde mensuel est reporté sur le mois suivant sans écrêtement des heures
supplémentaires réalisées.
Sous-section 4 : Plages fixes et plages variables
Article 411.4.1 : Les plages fixes correspondent aux plages horaires pendant lesquelles
l'ensemble du personnel est à son poste de travail :
- matin : 09 h 00 - 11 h 30
- après-midi : 14 h 30 - 16 h 30
16 h 00 le vendredi
Article 411.4.2 : Les plages variables correspondent aux plages horaires pendant
lesquelles l'agent gère librement ses heures d'arrivée et de départ du service :
- matin: 07 h 00 - 09 h 00
- midi: 11 h 30 - 14 h 30
- soir: 16 h 30 - 19 h 00
16 h 00 19 h 00 le vendredi
Article 411.4.3 : Sur les sections de plages variables correspondant aux heures
d’ouverture du service (de 8 h 00 à 9 h 00 ; de 11 h 30 à 12 h 00 ; de 14 h 00 à 14 h 30 et de 16
h 30 à 17 h30 - 17 h 00 le vendredi), chaque service fonctionnel et chaque groupement
territorial est tenu d’assurer une permanence.
Article 411.4.4 : Une pause méridienne d'au moins trois quarts heure doit être respectée
entre 11 h 30 et 14 h 30. Celle-ci est décomptée du temps de travail.
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Article 411.4.5 : Pour des raisons de nécessité de service liées à leur emploi, les
assistant(e)s de référents de secteurs, en fonction dans les groupements territoriaux, ont la
possibilité de déroger aux horaires des plages fixes et variables. Le temps de travail qui en
découle est comptabilisé dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles412.1 et
suivants du présent règlement.
Section 2 : La comptabilisation du temps de travail des PATS
Article 412.1 : Afin de permettre à chaque agent relevant d’une des filières des PATS
de gérer son temps de travail, un système d'enregistrement des heures de travail est installé
sur les sept sites de travail :
- direction à Colmar
- EDSP à Colmar
- groupement Nord à Colmar
- groupement Centre à Cernay
- groupement Mulhouse Rhin à Mulhouse
- groupement Sud à Saint-Louis
- plateforme logistique à Ensisheim
Article 412.2 : Chaque agent comptabilise ses heures de travail en enregistrant avec un
badge ses heures d'arrivée et de départ du service.
Article 412.3 : Cette comptabilisation permet l'attribution des jours d'ARTT et la
gestion du report du solde mensuel.
Article 412.4 : La régularisation des heures non enregistrées est effectuée au niveau de
chaque site au vu d'un état attesté par le supérieur hiérarchique de l'agent et sur la base :
- de 7 heures et 2 minutes par jour pour les arrêts maladie, congés annuels,
formations externes
- du temps de travail réellement effectué : réunions hors plages variables.
Section 3 : Les congés annuels
Article 413.1 : Le nombre de jours
Conformément au décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, le nombre de jours de
congés annuels est égal à cinq fois l'obligation hebdomadaire de service, soit :
- agents à 100 % : 5 x 5 jours soit 25 jours
- " 90 % : 5 x 4,5 soit 22,5 jours
- " 80 % : 5 x 4, soit 20 jours
- " 70 % : 5 x 3,5 soit 17,5 jours
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- " 60 % : 5 x 3 soit 15 jours
- " 50 % : 5 x 2,5 soit 12,5 jours
Les congés annuels sont à prendre entre le 1er
janvier et le 31 décembre de l'année.
Toutefois, ils peuvent être reportés jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
Au-delà de cette date, le solde des congés annuels que l’agent n’a pas pu prendre pour
des raisons de nécessités du service, peut être versé sur un compte épargne temps.
Le report des congés annuels au titre de l’année écoulée est automatiquement accordé à
l’agent qui, du fait de l’un des congés de maladie prévu par l’article 57 de la loi du 26 janvier
1984 (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle,
congé de longue maladie), n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la
période de référence.
Pour mémoire, l’agent a également la possibilité de déposer ces jours de congé sur son
compte épargne temps.
Les congés annuels peuvent être cumulés avec des jours d’ARTT dans la limite de 31
jours consécutifs d’absence telle que prescrite par le décret précité.
Article 413.2 : Les jours de fractionnement
Un jour de congé supplémentaire est accordé à l’agent qui a pris cinq, six ou sept jours
de congé en dehors de la période du 1er
mai au 31 octobre.
Il lui est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au
moins égal à huit jours.
Chapitre 2 – Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
Section 1 : Le nombre de jours d'ARTT
Article 421.1 : Le nombre de jour d’ARTT dont bénéficient les personnels dépend de la
durée de travail comptabilisée de chaque agent par rapport à la durée légale de 35 heures par
semaine rapportée au mois. Il est au plus égal à 21 jours par an.
Article 421.2 : Le solde des heures effectuées du mois permet de déterminer le nombre
de jours d'ARTT dans la limite de cinq jours par mois et sous réserve de présenter un solde
mensuel déficitaire de 4 heures au maximum.
Section 2 : La récupération des jours d'ARTT
Article 422.1 : Les jours d'ARTT sont récupérés par l’agent selon une planification
établie au niveau de chaque service sous l’autorité du chef de service.
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Article 422.2: Toute demande de jours d'ARTT est inscrite sur la fiche de congé de
l'agent. Cette formalité permet la validation par son supérieur hiérarchique et la couverture
des risques pendant la durée de l'absence de l'agent.
Chapitre 3 – La disponibilité du PATS sapeur-pompier volontaire pendant
le temps de travail
Section 1 : Cadre général
La loi n° 96-370 du 03 Mai 1996 relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers stipule que les sapeurs-pompiers volontaires participent aux
missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées, sur l’ensemble du territoire, aux
services d’incendie et de secours.
Par ailleurs, elle établit pour le sapeur-pompier volontaire un droit à autorisations
d’absence sur le temps de travail. Ces autorisations ne peuvent être refusées que lorsque les
nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent sur
appréciation du supérieur hiérarchique du groupement ou de l'entité fonctionnelle.
Les activités ouvrant légalement droit à autorisation d’absence pendant le temps de
travail sont :
- les missions opérationnelles à caractère urgent,
- les actions de formation prévues par le Schéma National des Emplois, des Activités
et des Formations des sapeurs-pompiers, ceci dans les limites de durées fixées par la
loi du 3 mai 1996 précitée.
Par ailleurs, dans la mesure où l’organisation générale du SDIS permet à des SPV
d’accéder à des fonctions d’encadrement, il y a lieu d’ajouter aux activités ci-dessus, les
activités fonctionnelles et managériales.
Section 2 : La disponibilité pour activités opérationnelles
Article 432.1 : Modalités
Le PATS sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence pendant le
temps de travail.
Cette autorisation est applicable
a) de manière permanente :
pour les interventions déclenchées pendant les périodes d’astreinte (y compris
pour les fonctions de commandement opérationnel) ou pour la participation à
d’éventuels renforts de poste si la proximité entre le lieu de travail et le centre
de secours le permet,
pour les PATS SPV occupant des fonctions d’opérateur CTA ou d’officier
CODIS, en cas de renfort lié à une activité exceptionnelle de ce centre dans la
limite du temps nécessaire à l’arrivée des renforts prévus à cet effet,
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pour des opérations de secours à caractère urgent ou de renforts de poste
entraînant un retard d’embauche,
pour les opérations à caractère exceptionnel (plan de secours, engagement de
nombreux personnels, renfort commandement) ou en cas de déclenchement
d’une équipe spécialisée dont le PATS SPV ferait partie.
b) après accord préalable du supérieur hiérarchique :
pour assurer des relèves sur des opérations de longue durée ainsi que pour des
renforts de type commandement ou spécialisé (ex : missions extra
départementales) à l’exception des colonnes de renfort pour feux de forêts
dans le Sud de la France.
Dans tous les cas, il appartient au PATS sapeur-pompier volontaire de :
- prévenir ou faire prévenir sa hiérarchie en cas de retard (déclenchement de
l’intervention avant l’heure d’embauche ou autre),
- de ne pas s’engager sur une opération de secours ou un renfort de poste impactant le
temps de travail dès lors qu’il a connaissance de contraintes professionnelles impératives.
Article 432.2 : Rémunération
Dans le cadre des autorisations d’absences pour l’exercice des activités visées
précédemment, le SDIS maintient la rémunération des agents qui perçoivent par ailleurs les
vacations conformément aux textes règlementaires applicables en la matière.
Article 432.3 : Participation aux activités programmées
Le PATS sapeur-pompier volontaire peut bénéficier d’une autorisation d’absence sur
son temps de travail afin de participer à des activités programmées fixées dans le cadre d’un
plan de gardes (gardes postées en CIS ou au CTA).
Hors situation exceptionnelle, la demande d’autorisation d’absence est présentée au
supérieur hiérarchique avant le 15 du mois pour une garde programmée le mois suivant.
Elle est accordée à raison de 1 jour par mois, avec un maximum de 10 jours par an.
Dans la mesure où cette activité bénéficie du maintien de rémunération, le PATS
sapeur-pompier volontaire renonce à percevoir les vacations prévues par les textes
règlementaires pour la partie de l’activité effectuée sur le temps de travail.
Section 3 : La disponibilité pour activités fonctionnelles
Article 433.1 : Modalités
Le PATS sapeur-pompier volontaire, exerçant des activités fonctionnelles ou
managériales, bénéficie d’une autorisation d’absence pendant le temps de travail.
64/137
Cette autorisation est applicable
a) de manière permanente :
pour les PATS, officiers de sapeurs-pompiers volontaires, occupant des
fonctions d’officier référent secteur ou de chef de groupement adjoint
volontaire.
b) après accord préalable du supérieur hiérarchique :
pour les PATS, officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires,
occupant des fonctions de chef d’un CIS du corps départemental ou de chef
d’un CPI de corps communal ou intercommunal,
pour tous les agents sur demande justifiée.
Article 433.2 : Seuil de sollicitation et rémunération.
Aux officiers concernés par une autorisation permanente, une absence d’une demi-
journée par semaine leur est accordée pour participer aux réunions hebdomadaires de la
chefferie du groupement dont ils relèvent.
Aux officiers et sous-officiers concernés par un accord préalable du supérieur
hiérarchique, une autorisation d’absence leur est consentie afin de participer à des réunions
occasionnelles et ponctuelles sous réserve des nécessités de service.
Le SDIS maintient la rémunération des agents concernés et leur attribue le bénéfice des
indemnités de fonctions définies dans l’annexe 6 du présent règlement.
Section 4 : La disponibilité pour activités de formation
Article 434.1 : Durée des autorisations d’absences
Conformément aux termes des articles 3 et 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative
au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, les durées de
formations seront de :
- au moins 30 jours, répartis au cours des3 premières années, dont au moins 10 jours la
première année, pour la formation initiale,
- au moins 5 jours par an au cours des années suivantes, pour les formations de
maintien des acquis, les formations d’acquisition de spécialités et les formations
d’avancement.
Toute divergence, dépassement ou répartition annuelle différente, par rapport aux seuils
ci-dessus, fait l’objet d’un accord spécifique.
Article 434.2 : Modalités
Toute période de formation envisagée est soumise à l’accord préalable du supérieur
hiérarchique et doit être communiquée à celui-ci soit par l'EDSP (actions de formation
interne) soit par le service Formation du Groupement des Ressources Humaines (actions de
formation externe) dès que la date de la formation est arrêtée par le service prestataire de la
formation (EDSP, ENSOSP, …).
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Article 434.3 : Rémunération
Le SDIS maintient la rémunération de l’agent pendant sa formation de SPV pour la
durée de la formation effectuée sur le temps de travail.
En contrepartie, le PATS n’est pas indemnisé au titre de ces tranches horaires.
Section 5 : Modalités particulières
Article 435.1 : Contrôle des absences
a) Absences pour activités opérationnelles et fonctionnelles
Le PATS sapeur-pompier volontaire établit mensuellement un état récapitulatif des
activités effectivement réalisées sur le temps de travail.
Visé par son chef de centre ou, le cas échéant, le chef de groupement, il est transmis
avant le 10 du mois suivant au bureau « Gestion des SPV » de la direction des ressources
humaines du SDIS.
Une copie de cet état récapitulatif est adressée pour information au supérieur
hiérarchique du PATS sapeur-pompier volontaire.
b) Absences pour activités de formation
Le diplôme ou l’attestation de stage remis à l’issue de la session de formation a valeur
de justificatif de l’absence.
Article 435.2 : Arbitrage
Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre des présentes dispositions est
soumise pour étude à la Direction des Ressources Humaines du SDIS en vue d’une décision
du DDSIS.
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Titre 5 – Dispositions finales
Article 5.1 : Les propositions de modifications du présent règlement intérieur et de ses
annexes sont adressées au Président du CASDIS qui peut les soumettre au Conseil
d’Administration après avoir recueilli les avis des organes de consultation concernés et visés
à l’article R 1424-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 5.2 : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, le
Directeur Départemental Adjoint, le Directeur Administratif, les Chefs de groupements et
Directeurs des entités fonctionnelles, les Chefs de Centres d’incendie et de secours sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent règlement intérieur qui
sera publié au recueil des actes administratifs du SDIS du Haut-Rhin.
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ANNEXE 1 - RÔLE ET COMPOSITION DES DIVERSES INSTANCES CONSULTATIVES ET PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET VOLONTAIRES ET DES
PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES DU SDIS
I. Les organes consultatifs d’origine légale et réglementaire
1. La Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours (C.A.T.S.I.S.)
Rôle
Cette commission est appelée à être consultée sur toutes questions d’ordre technique et
opérationnel. Elle est obligatoirement saisie pour donner son avis à l’occasion de l’élaboration du
règlement intérieur du Corps départemental, du SDACR et du règlement opérationnel.
Composition
Présidée par le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours (ou de son
adjoint), elle est composée du Médecin-Chef du S.S.S.M. et de dix représentants des sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires en service dans le département :
2 officiers de sapeurs-pompiers professionnels
2 officiers de sapeurs-pompiers volontaires
3 sapeurs-pompiers professionnels non-officiers
3 sapeurs-pompiers volontaires non-officiers
Pour chacune de ces catégories de sapeurs-pompiers, le titulaire et son suppléant placés en-
tête de liste siègent de droit au Conseil d’Administration du SDIS avec voix consultative pour une
durée de 3 ans.
2. Le Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires
(C.C.D.S.P.V.)
Rôle
Le Comité est institué auprès du SDIS pour donner un avis sur toutes les questions relatives
au SPV du Corps départemental. Il est notamment compétent pour émettre un avis sur l’engagement
et le réengagement des personnels, les changements de grades jusqu’à celui de capitaine. Il est
également consulté sur le règlement intérieur, le SDACR et en cas de modification de ces documents
d’organisation opérationnelle.
Composition
Le CCDSPV, composé en nombre égal de représentants de l’administration et de
représentants élus des SPV, est présidé par le Président du CASDIS. La durée du mandat est fixée à 3
ans.
Les sapeurs-pompiers volontaires siégeant au Comité sont au nombre de 7 répartis de la
manière suivante :
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un sapeurs-pompier de 1ère
classe
un caporal
un sergent
un adjudant
deux officiers
un membre du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM)
3. La Commission Administrative Paritaire (C.A.P) des sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie C
Rôle
Créée pour chaque cadre d’emploi de la fonction publique, la CAP est instituée auprès
du SDIS, collectivité territoriale responsable de la gestion des carrières des
sapeurs-pompiers de la catégorie C depuis la départementalisation des
services d’incendie et de secours. Les agents relevant des catégories A et B
disposent de CAP nationales organisées auprès du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
La Commission connaît des décisions individuelles relatives à la carrière des agents, notamment
pour la promotion interne, les mutations, les détachements et les propositions ou refus de titularisation.
Elle a également vocation à siéger en qualité de Conseil de discipline.
Composition
La CAP est composée en nombre égal de représentants de l’établissement public (élus des
collectivités membres du Conseil d’administration) et de représentants élus du personnel, dont le nombre
est déterminé par l’effectif des agents qui en relèvent. La CAP placée auprès du SDIS comprend ainsi 5
représentants titulaires et suppléants du personnel répartis en deux groupes hiérarchiques. Leur mandat est
de 6 ans.
La présidence de cette instance est assurée par le Président du CASDIS.
4. Le Comité Technique Paritaire (C.T.P.) des sapeurs-pompiers professionnels
Rôle
Un CTP est constitué dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50
agents. Il est chargé d’émettre des avis sur les conditions générales de fonctionnement et
d’organisation du SDIS. Le Comité est également consulté sur les programmes de modernisation des
méthodes de travail (plan de formation) et examine les grandes orientations à définir pour
l’accomplissement des tâches du service.
Composition
Le CTP est composé en nombre égal de sapeurs-pompiers élus pour 6 ans par le personnel et
de représentants de l’établissement public désignés au sein du CASDIS. Compte tenu de l’effectif des
agents relevant du CTP départemental, le Conseil d’administration a fixé à 5 le nombre de
représentants titulaires et suppléants du personnel qui accomplissent un mandat de 6 ans.
La présidence du CTP est exercée par le Président du CASDIS.
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5. Le Comité Technique Paritaire (C.T.P.) des personnels administratifs, techniques et spécialisés
Rôle
Le Conseil d’administration du SDIS a approuvé l’institution d’un CTP propre à cette
catégorie de personnels au sein du SDIS, compte tenu de la nature et de l’importance de ses effectifs.
Ce CTP de service est consulté pour avis sur les questions qui lui sont propres, dans les mêmes
conditions et sur les mêmes objets que le CTP des sapeurs-pompiers professionnels.
Composition
Présidée par le Président du CASDIS, le CTP de service est composé paritairement de
personnels administratifs, techniques et spécialisés élus par leurs pairs et de représentants désignés par
le CASDIS. Au vu des effectifs des agents concernés, le Conseil d’Administration a fixé à 3 le
nombre de représentants du personnel, dont les membres élus titulaires et suppléants du CTP de
service accomplissent un mandat de 6 années.
6. Le Comité d’Hygiène et de Sécurité (C.H.S.)
Rôle
Le Conseil d’Administration du SDIS a décidé la création d’un CHS compte tenu de
l’importance des effectifs et de la nature des risques professionnels encourus par les agents. Ce comité
a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail.
Il est saisi de toutes questions concernant, notamment, les méthodes et techniques de travail,
les projets d’aménagement des bâtiments ou des postes de travail. Il peut également procéder à des
analyses de risques professionnels et diligenter des enquêtes relatives aux accidents de travail, afin de
suggérer toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail.
Composition
Le nombre des membres du CHS a été fixé de façon paritaire à 10 sièges répartis en nombre
égal de représentants de l’établissement public et de représentants élus du personnel, pour une période
de six années.
Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive assiste de plein droit aux
séances du Comité avec voix consultative, ainsi que l’ACMO et l’ACFI lorsque la situation de
l’établissement auprès duquel il est placé est évoquée.
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité est présidé par un représentant de la collectivité.
70/137
7. La Commission Départementale Médicale et de Réforme
Rôle
Placée auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, la
Commission de réforme siège pour examiner les dossiers relatifs aux conséquences pour les
personnels occasionnées soit par un accident du travail, soit par une maladie professionnelle.
Cette commission donne son avis sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affilés à la
CNRACL, intervient pour apprécier l’invalidité temporaire des agents relevant du régime de la
sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité.
Composition
Lorsque la commission siège pour les personnels du SDIS, elle comprend, pour les sapeurs-
pompiers professionnels, 2 représentants de l’administration et 2 membres suppléants par titulaire
désignés par le CASDIS parmi les membres élus de l’organe délibérant et, pour les sapeurs-pompiers
volontaires, 1 représentant de l’administration et un membre suppléant désignés dans les mêmes
conditions.
Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de la catégorie C sont désignés parmi
les membres de la CAP institué auprès du SDIS. Les représentants des sapeurs-pompiers
professionnels des catégories A et B sont désignés par tirage au sort parmi les sapeurs-pompiers
professionnels en fonction dans le département ou, à défaut, dans un département limitrophe et
appartenant au même groupe hiérarchique que l’intéressé.
II. Les organes consultatifs créés à l’initiative de l’autorité d’emploi
1. La Commission d’Habillement
Rôle
Une commission d’habillement départementale est instituée afin de veiller à l’application de
l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour
l’application de l’article 52 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation générale
des services d’incendie et de secours.
Elle a pour objet de proposer toutes améliorations aux dispositions du règlement
d’habillement applicable aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires approuvé par le Conseil
d’Administration du SDIS dans sa séance du 26 novembre 2001 et modifié par délibération du 27
novembre 2003.
71/137
Composition
Sa composition est fixée par le règlement d’habillement (annexe n°5 du Règlement Intérieur
du SDIS et du Corps Départemental).
2. Les Instances de Concertation Locales
Le rôle et la composition des Instances de Concertation Locales des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels sont définis aux articles 162.1 à 162.3 du Règlement Intérieur du SDIS
et du Corps Départemental.
72/137
ANNEXE 2 - MONTANTS DES PLAFONDS DE DELEGATION D’ENGAGEMENT
DES DEPENSES FIXES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 114.2 DU REGLEMENT INTERIEUR
DU SDIS ET DU CORPS DEPARTEMENTAL
En euros
Délégation Fonctionnement Investissement
Chef de Groupement, Directeur
Administratif et Financier et
Directeur d’une entité fonctionnelle
4 000 4 000
Chef de groupement Adjoint (en cas
d’absence ou d’empêchement)
4 000 4 000
Chef de service de Groupement 2 000 0
Chef de CIS Professionnel
ou tout officier et non officier
professionnel nommément désigné
(en cas d’absence ou
d’empêchement)
4 000 0
Chef de CIS Volontaire
ou tout officier et non officier
volontaire nommément désigné
(en cas d’absence ou
d’empêchement)
760 0
Le chef de groupement ou son adjoint peut procéder à l’engagement des dépenses de
fonctionnement ou d’investissement d’un montant de 4 000 € non prévues par les marchés ou dans la
procédure d’achat sur catalogue.
Ces dépenses sont imputées, en fonction de leur nature, sur les crédits du
groupement, du CIS ou, le cas échéant, du Groupement
des Moyens Techniques (GMT).
Le bon de commande est signé par le chef de groupement ou son adjoint dans la limite
de sa délégation, soit 4 000€. Il doit s’assurer auparavant de la disponibilité des crédits et
veiller à la réalisation de l’engagement comptable.
A la réception de la facture, il appartient au chef de groupement ou à son adjoint
d’apposer le visa « service fait »après avoir vérifié la concordance entre les mentions de la
facture et la réalité de la prestation.
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ANNEXE 3 – SORT DES INDEMNITES EN CAS D’ABSENCE
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS
Prime ou indemnité
Autorisations d'absence Congés annuels
Maternité Adoption
Accident du travail Maladie
prof.
Maladie ordinaire
Longue maladie Longue durée
Mi-temps thérapeutique (traitement à
100% )
Grève Service non fait
Sanctions disciplinaires (mise à pied-
exclusion)
Suspension ( art. 30 loi du
13 juillet 1983 )
indemnité de feu 100% 100% 100% suit le sort du
traitement
suit le sort du
traitement
100%
retenues sur
toutes les primes
selon loi n° 82-889 du 19 oct. 1982 et loi du 26
janv. 1984
retenue de 1/30ème par
jour
suit le sort du traitement
indemnité de logement 100% 100% 100% 100% suit le sort du
traitement
100% 0%
indem. de responsabilité 100% 100% 100% 100%
jusqu'à 30 jours 50%
jusqu'à 90 jours
puis 0% sauf
dérogation du
Président
0% 100% 0%
indem. de spécialité 100% 100% sauf spécialités
opérationnelles 100% 0%
100% sauf spécialités
opérationnelles 0%
I.F.T.S enveloppe indemnitaire
100% 100% 100% 0% 100% 0%
prime de fin d'année 100% 100% 100%
retenue de 1/360ème par
jour avec franchise de 8 j. calend.pour 1 SPP HR, 12 j. calend.pour 1 SPP du CTA et 15 j.calend. pour 1 SPP posté sauf
dérogation du Président
suit le sort du
traitement 100% 100% 100%
suit le sort du traitement
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PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
Prime ou indemnité
Autorisations d'absence Congés annuels
Maternité Adoption
Accident du travail Maladie prof.
Maladie ordinaire
Longue maladie Longue durée
Mi-temps thérapeutique (traitement à
100% )
Grève Service non fait
Sanctions disciplinaires
Suspension ( art. 30 loi du 13 juillet 1983 )
filière administrative : IFTS IAT IEMP
100% 100% 100%
100% jusqu'à 30 jours
50% jusqu'à 90 jours puis
0% sauf dérogation du
Président
0% 100%
retenues sur toutes les primes selon loi n° 82-889 du 19 oct. 1982 et loi du 26 janv. 1984
retenue de 1/30ème par jour
0%
filière technique : IEMP ISS PSR ISSTS PTETE PFI
100% 100% 100% 0% 100% 0%
prime de service 100% 100% 100%
retenue de 1/360ème par
jour avec franchise de 8
jours calendaires
sauf dérogation du Président
suit le sort du traitement
100% 100% 100% suit le sort du traitement
- 75 -
ANNEXE 4 - Protocole syndical applicable aux sapeurs-pompiers
professionnels et aux personnels administratifs, techniques et
spécialisés
du SDIS du Haut-Rhin
1° Préambule
Le présent protocole, visé à l’article 157.2.3 du Règlement Intérieur du SDIS, précise
les moyens mis à disposition des organisations syndicales représentatives pour l’exercice de
leurs activités.
Il s’inscrit dans l’application des dispositions du décret n°85-397 du 3 avril 1985
modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
2° Les locaux syndicaux
Il est mis à disposition de chaque organisation syndicale représentative, un ou deux
locaux de bureau affectés à temps plein à cet usage.
Ces locaux comportent les équipements suivants :
- le mobilier de bureau,
- un équipement informatique adapté au traitement de texte et permettant l’accès
à l’Intranet et à la messagerie électronique du SDIS,
- un poste téléphonique incluant l’accès aux communications vers le réseau
national et les téléphones mobiles,
- un appareil de vidéo projection.
Ces locaux sont situés en tenant compte de l’affectation des responsables de chacune
des organisations concernées.
3° Les moyens généraux
Une dotation annuelle forfaitaire est attribuée à chaque organisation syndicale
représentative. Elle est destinée à la prise en charge :
- de l’affranchissement du courrier,
- de petites fournitures de bureau.
Par ailleurs, l’administration accorde l’utilisation gratuite :
- de la navette de courrier interne entre les différents sites du SDIS,
- des salles de réunion
- des appareils de reproduction de documents (photocopieurs, scanners …).
1/2
- 76 -
4° Les frais de déplacement
Les frais de déplacements occasionnés par la participation de délégués syndicaux à des
réunions soit d’instances paritaires (CAP, CTP, CASDIS, CATSIS, CHS,….) soit organisées
à la demande de l’administration sont supportés par cette dernière par le biais :
- soit de la mise à disposition permanente d'un véhicule de service,
- soit d’un abondement de la dotation annuelle forfaitaire citée ci-dessus,
- soit du remboursement aux représentants syndicaux de leurs frais de transport
et de séjour dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.
5° Les moyens d’information et de communication
a) Panneaux d’affichage
Dans chacune des unités territoriales, un panneau d’affichage est mis à disposition de
chacune des organisations représentatives. Placé dans des locaux facilement accessibles, il
permet la conservation des documents affichés.
Obligation est faite de transmettre copie de tout document affiché au directeur du
SDIS et à son représentant commandant l’unité territoriale.
b) Utilisation de la messagerie électronique
Possibilité est donnée à chaque organisation syndicale d’utiliser la messagerie
électronique pour diffuser les annonces et invitations à :
- des réunions de ses instances statutaires,
- des réunions d’information à destination du personnel du SDIS.
Obligation est faite de transmettre au directeur du SDIS copie de tout message adressé
par ce biais.
6° Les décharges de service et autorisations spéciales d’absence
La décharge de service est accordée à tout délégué syndical désigné par son
organisation en vue d’exercer, pendant ses heures de service, son activité syndicale. Elle revêt
un caractère permanent.
L’autorisation spéciale d’absence est accordée au cas par cas à un responsable syndical
et à tout agent pour lui permettre d’assister à une réunion. Elle est accordée par l’autorité
territoriale ou son représentant au vu d’une demande présentée au moins trois jours à l’avance
et appuyée de la convocation à la réunion.
Ne sont pas imputées sur les périodes de décharges et d’autorisation spéciales
d’absence, les participations :
- à des réunions organisées à l’initiative de l’administration incluant les réunions
des instances paritaires,
- à des réunions des instances nationales, régionales et départementales dans la
limite de 10 jours/an, - à des sessions de formation syndicale dans la limite de 10 jours/an.
- 77 -
ANNEXE 5 - Règlement d’habillement
du Corps Départemental
des Sapeurs Pompiers
du Haut-Rhin
APPROUVE PAR DELIBERATION N° 2001/VI-05
DU CASDIS DU 26 NOVEMBRE 2001
MODIFIE PAR DELIBERATION N°C 2003/IV-02 DU 27 NOVEMBRE 2003,
N°C 2004/I-13 DU 18 MARS 2004 ET N°C 2006/III-05 DU 29 JUIN 2006
- 78 -
INTRODUCTION
Le règlement d’habillement du corps départemental du Haut-Rhin se décline en trois parties :
I) Le port des différentes tenues des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
du département dans le cadre réglementaire de l’arrêté du 6 mai 2000.
II) Les règles d’attribution des effets aux sapeurs-pompiers professionnels.
III) Les règles d’attribution des effets aux sapeurs-pompiers volontaires.
Il y associe le port des Equipements de Protection Individuelle qui représentent tout élément
de l’habillement ou l’équipement propre au sapeur-pompier, qui selon le cas :
Protège celui-ci contre une nuisance effective
A pour objet de limiter les conséquences d’un accident éventuel, en présence d’un
risque potentiel (casque, gants de protection…)
Protège celui-ci contre une nuisance due aux conditions climatiques ou d’intervention
(froid, humidité,…).
- 79 -
PREMIERE PARTIE
PORT DES TENUES ET CONDITIONS D’EMPLOI
Le port des différentes tenues est fixé, pour chaque circonstance, par le chef de corps départemental,
selon leur description et numérotation en référence à l’arrêté du 6 mai 2000.
Chaque sapeur-pompier titulaire des biens vestimentaires qui lui ont été fournis par le service se doit
de les entretenir :
- pour maintenir le rôle de sécurité qui leur est dévolu,
- pour assurer une présentation convenable du service public de secours.
Une attention particulière devra être portée quant au respect des conditions d’emploi des différentes
tenues et tout particulièrement pour les tenues d’intervention et de sortie, de telle sorte qu’il y ait
uniformité dans l’habillement des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin.
Cette uniformité sera le signe extérieur d’une structure organisée. De même, il doit y avoir adéquation
entre l’image du service public efficace et respectueux et l’apparence extérieure des personnels le
composant (barbe et cheveux non soignés par exemple sont proscrits).
Pour des raisons évidentes de sécurité, tout bijou ou attribut susceptible de faire saillie ou de
blesser le sapeur-pompier se doit de pouvoir être retiré pendant le service (sont notamment
concernés les boucles d’oreilles, les bagues, alliances et les piercings…). Pour les mêmes raisons,
les cheveux longs doivent être attachés.
ARTICLE 1er
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du Corps Départemental du Haut-
Rhin sont astreints pendant la durée du service au port de l’une des tenues réglementaires
définies dans le présent règlement. Le port de la tenue en dehors du service est interdit. De
même, il est interdit d’ajouter des effets non mentionnés dans les tenues ou de panacher tenue
sapeur-pompier et effets civils.
Lors des manifestations officielles ou manœuvres départementales, la tenue sera
précisée sur l’ordre de convocation.
ARTICLE 2
- 80 -
Lors d’une intervention, les personnels armant les véhicules adoptent une tenue
uniforme par engin. Pour toute intervention du type secours routier, sanitaire ou autre se
déroulant sur la voie publique, les personnels ont obligation de porter le gilet de
signalisation à haute visibilité afin d’assurer leur sécurité.
ARTICLE 3
Les tenues des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du Corps Départemental
du Haut-Rhin sont :
la tenue d’intervention,
la tenue de service hors rang,
la tenue de service courant ou casernement,
la tenue de cérémonie,
la tenue de sport.
ARTICLE 4
La tenue d’intervention (tenue n° 41), également portée lors de la formation
continue à caractère opérationnel comprend :
l’ensemble deux pièces SPF1 (ou combinaison SPF1),
la ceinture bleue boucle chromée,
les bottes d’intervention avec ou sans lacets,
le galonnage de poitrine,
la veste de protection,
la cagoule d’intervention,
le ceinturon d’intervention
le casque F1,
les gants de protection.
La veste de protection (cuir ou textile) peut être portée sans la veste de treillis SPF1
uniquement si, à elle seule, elle est conforme aux NIT 324 et 327 de la DDSC.
Le ceinturon de sécurité est équipé, au minimum, d’une paire de gants de protection et
d’une polycoise avec étui.
Pour les officiers du niveau chef de colonne et chef de site, la casquette peut être
remplacée par le képi, ceci dans un souci d’identification plus aisée du
Commandant des Opérations de Secours.
- 81 -
ARTICLE 5
Le port de la tenue d’intervention est obligatoire dans toutes les circonstances
opérationnelles (y compris formation continue et contrôles journaliers des engins) qui ne
requièrent pas le port d’équipements spéciaux.
En fonction de la nature de l’intervention, de ses conditions ou des conditions
climatiques, la tenue d’intervention peut être modifiée (tenue n° 41 bis) sur ordre du
Commandant des Opérations de Secours par :
le remplacement du casque F1 par le casque F2 ou la casquette,
la dispense du port de la veste de protection,
le port de la parka en hiver,
le port du polo en été,
le port du sur-pantalon.
La veste d’intervention, le casque F1 et le ceinturon d’intervention avec son équipement
devront être embarqués par le personnel armant le véhicule lors de chaque opération.
Cela ne s’applique pas au personnel intervenant pour des opérations du type sanitaire et
n’ayant aucune consigne particulière au départ des secours.
Un équipement de protection individuelle spécialisée sera porté en fonction de la nature
et du type d’intervention ainsi que de l’environnement rencontré.
ARTICLE 6
La tenue d’intervention pour les opérations de type sanitaire (tenue n°
41 ter), comprend :
En période hivernale :
l’ensemble deux pièces SPF1 (ou la combinaison SPF1),
la ceinture bleue boucle chromée,
la casquette,
les bottes d’intervention avec ou sans lacets,
le galonnage de poitrine,
la parka sur ordre.
Le port du sweat-shirt ou du pull seul est interdit en intervention.
En période estivale :
- 82 -
le pantalon SPF (la veste étant embarquée dans le véhicule),
la ceinture bleue boucle chromée,
le polo,
la casquette,
les bottes d’intervention avec ou sans lacets,
le galonnage de poitrine.
En outre, la tenue d’intervention n°41 ter précitée comprend obligatoirement les éléments de la tenue d’intervention n°41 suivants :
la veste de protection,
la cagoule d’intervention,
le ceinturon d’intervention
le casque F1,
les gants de protection.
Le port du polo n’est autorisé que pendant la période estivale pour les interventions sanitaires
sans exposition au sang et sous contrôle du chef d’agrès ; toutefois, à titre préventif, la veste
F1 est présente dans l’engin. Le port de la tenue F1 complète reste de rigueur lorsque les
conditions climatiques sont tolérables.
ARTICLE 7
La tenue de service courant ou casernement des sapeurs-pompiers
comprend, en période hivernale (tenue n° 35) :
l’ensemble deux pièces SPF1ou le pantalon seul,
la ceinture bleue boucle chromée,
le pull-over ou le sweat-shirt ou la chemise F1,
la casquette,
les bottes d’intervention avec ou sans lacets,
le galonnage de poitrine,
la parka sur ordre.
La tenue de service courant ou casernement des sapeurs-pompiers comprend, en période
estivale (tenue n° 36) :
l’ensemble deux pièces SPF1(manches de veste relevées au niveau du coude) ou le
pantalon seul,
la ceinture bleue boucle chromée,
le polo ou le tee-shirt,
la casquette,
les bottes d’intervention avec ou sans lacets,
le galonnage de poitrine.
la parka sur ordre.
- 83 -
ARTICLE 8
La tenue de service hors rang des sapeurs-pompiers comprend, en période
hivernale (tenue n° 31) :
Pour les personnels masculins :
le pantalon bleu,
la ceinture bleue boucle chromée,
la chemise bleue,
le pull-over ou le sweat-shirt,
le képi sur ordre,
les chaussettes noires,
les chaussures basses noires,
le galonnage de poitrine,
la parka sur ordre.
Pour les personnels féminins :
la jupe bleue ou le pantalon bleu,
la ceinture bleue boucle chromée,
la chemise bleue,
le pull-over ou le sweat-shirt,
le tricorne sur ordre,
les bas ou collants couleur chair,
les escarpins noirs,
le galonnage de poitrine.
la parka sur ordre.
La tenue hors rang comprend, en période estivale (tenue n° 33) :
Pour les personnels masculins :
le pantalon bleu,
la ceinture bleue boucle chromée,
la chemisette bleue à plastron ou le polo,
le képi sur ordre,
les chaussettes noires,
les chaussures basses noires,
les fourreaux d’épaules ou le galonnage de poitrine.
Pour les personnels féminins :
la jupe bleue,
la ceinture bleue boucle chromée,
la chemisette bleue à plastron ou le polo,
le tricorne sur ordre,
les bas ou collants couleur chair ou chaussettes,
les escarpins noirs,
les fourreaux d’épaules ou le galonnage de poitrine.
- 84 -
ARTICLE 9
La tenue de sortie comprend :
Pour les personnels masculins :
la vareuse et le pantalon bleu,
la ceinture bleue boucle chromée,
la chemise blanche ou bleue ciel pour les personnels dont le grade est inférieur à
celui d’adjudant,
la cravate noire,
le képi,
les chaussettes noires,
les chaussures noires,
les gants fauves (officiers et adjudants) ou blancs,
les galons pattes d’épaules,
l’insigne du corps,
la fourragère si le centre la possède,
les décorations barrettes,
la parka sur ordre,
les gants blancs lors des prises d’armes.
Pour les personnels féminins :
la vareuse et la jupe bleue,
la ceinture bleue boucle chromée,
la chemise blanche ou bleue pour les personnels dont le grade est inférieur à celui
d’adjudant,
la cravate noire,
le tricorne,
les bas ou collants couleur chair,
les escarpins noirs,
les gants fauves (officiers et adjudants) ou blancs,
les galons pattes d’épaules,
l’insigne du corps,
la fourragère si le centre la possède,
les décorations barrettes,
la parka sur ordre,
les gants blancs lors des prises d’armes.
- 85 -
ARTICLE 10
La tenue pour les défilés et les prises d’armes comprend :
En période hivernale :
l’ensemble deux pièces SPF1,
la ceinture bleue boucle chromée,
le plastron rouge,
les bottes d’interventions avec ou sans lacets,
le galonnage de poitrine,
le casque F1 ou la casquette sur ordre,
la veste de protection et le ceinturon d’intervention sans ses équipements.
En période estivale :
Idem sauf :
pas de veste de protection,
ensemble deux pièces SPF1, manches de vestes relevées au niveau du coude.
NB. : La garde et le porte-drapeau peuvent être pourvus :
de crispins,
de gants blancs,
de guêtres,
du ceinturon blanc.
ARTICLE 11
La tenue de sport comprend :
le short,
le maillot de sport,
le survêtement,
les chaussettes de sport,
les chaussures de sport,
le coupe vent,
le maillot de bain sur ordre.
- 86 -
DEUXIEME PARTIE
REGLES D’ATTRIBUTION DES EFFETS ET EQUIPEMENTS
VESTIMENTAIRES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
DU CORPS DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN
Vu l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers :
ARTICLE 12
A leur entrée en service au Corps Départemental, les effets d’habillement suivants sont
attribués aux sapeurs-pompiers professionnels au titre de la dotation de base :
1 – Sapeurs-Pompiers Professionnels exerçant principalement une activité opérationnelle :
- 1 casque F1 - 1 pull-over
- 2 vestes de feu - 1 sweat-shirt
- 3 paires de bottes ou rangers - 2 ceintures toile
- 3 vestes de treillis - 1 étui de ceinturon
- 3 pantalons de treillis - 1 polycoise
- 1 parka - 1 plastron rouge
- 1 casquette rouge - 1 paire de gants blancs
- 2 cagoules - 1 paire de chaussure de sport
- 2 ceinturons de sécurité - 1 survêtement
- 2 paires de gants d’intervention - 1 maillot de sport
- 3 chemises F1 - 1 short de sport
- 2 tee-shirts - 1 maillot de bain
- 3 polos - 1 coupe-vent
- 3 paires de socquettes noires - 3 paires de chaussettes d’intervention
2 – Sapeurs-Pompiers Professionnels exerçant principalement une activité administrative
ou de CTA-CODIS :
- 1 casque F1 - 1 vareuse
- 1 veste de feu - 2 pantalons de sortie
- 1 paire de bottes ou rangers - 1 jupe (personnels féminins)
- 1 veste de treillis - 1 képi
- 1 pantalon de treillis - 2 chemises bleues
- 1 parka - 2 chemisettes bleues
- 1 casquette rouge - 1 chemise blanche
- 1 cagoule - 2 paires de chaussures basses noires
- 1 ceinturon de sécurité - 2 cravates noires
- 1 paire de gants d’intervention - 1 paire de gants blancs
- 87 -
- 1 chemise F1 - 1 plastron rouge
- 1 tee-shirt - 1 survêtement
- 3 polos - 1 maillot de sport
- 1 pull-over ou 1 sweat-shirt - 1 short de sport
- 2 ceintures toile - 1 paire de chaussure de sport
- 1 étui de ceinturon - 1 maillot de bain
- 1 polycoise - 1 coupe-vent
- 3 paires de socquettes noires - 3 paires de chaussettes d’intervention
ARTICLE 13
L’attribution des effets périodiquement renouvelés se fera selon le principe de la « masse »
pour chaque sapeur-pompier professionnel.
ARTICLE 14 Chaque agent disposera annuellement d’un capital de 366 points. La valeur en points unitaire par effet d’habillement est déterminée selon la liste correspondante annexée au présent règlement. La valeur en point restera constante, quelle que soit l’évolution du prix des articles
concernés.
ARTICLE 15
Le solde de la masse de l’année en cours peut être reporté sur l’année suivante jusqu’à
concurrence maximum de 10 % des points. Le solde restant au delà des 10% est perdu pour
l’agent.
ARTICLE 16
Une fiche individuelle de commande (exemple joint en annexe) sera établie par chaque agent
lors de la préparation du budget de l’année suivante. La date limite de remise de cette fiche au
fourrier est fixée au 30 octobre de l’année en cours.
ARTICLE 17
La dotation de tout agent n’ayant pas déposé sa fiche individuelle de commande dans les
délais impartis sera considérée comme perdue, sauf cas de force majeure.
ARTICLE 18
Toute attribution d’effets vestimentaires ou d’équipement sera portée sur cette fiche
individuelle et signée par l’agent demandeur.
- 88 -
ARTICLE 19
Les effets d’habillement et équipements, non inclus dans la masse sont remplacés selon
besoins sur décision du Chef de Centre ou de son représentant.
Ces effets sont les suivants :
- casque F1 - étui de ceinturon
- veste de feu - bottes ou rangers
- ceinturon de sécurité - polycoise
- gants d’intervention
L’attribution d’un de ces effets impliquera une restitution de celui qui a été remplacé au
fourrier.
ARTICLE 20
Les effets détruits ou endommagés de façon irréparable lors d’une intervention ou en service
commandé sont remplacés sur décision du Chef de centre ou de son représentant au vu des
comptes-rendus de l’intéressé et de son chef de détachement ;
ARTICLE 21
Les agents sont tenus de prendre soin des effets et équipements qui leur sont attribués et de les
entretenir convenablement.
ARTICLE 22
Toute négligence dans l’entretien ou le renouvellement des effets vestimentaires entraînera
une attribution d’office dont la valeur sera déduite sur la masse de l’année en cours ou à
défaut, sur celle de l’année suivante de l’agent concerné.
ARTICLE 23
L’agent ne pourra percevoir que des effets correspondant à sa taille et à sa pointure.
ARTICLE 24
Toute demande excessive d’effet de même type sera soumise à l’appréciation du Chef de
centre ou de son représentant. En tout état de cause, la perception d’effets de sports
(survêtement, chaussures de sport, short, maillot de bain) est limitée à raison d’un effet annuel
et par agent.
- 89 -
ARTICLE 25
Pour les agents quittant définitivement le Corps Départemental dans l’année ou ceux faisant
l’objet d’un arrêt de travail prolongé, le montant de la masse sera étudié individuellement au
prorata de la présence.
ARTICLE 26
(Modifié par l’Art. 1 de l’arrêté du Président du CASDIS n°000-2006 du 7 juillet 2006)
Les agents quittant définitivement le Corps Départemental du Haut-Rhin sont tenus de
restituer, dans un délai de 15 jours, les effets de feu nettoyés. Ces effets correspondent à ceux
cités à l’article 19 auxquels s’ajoutent ceux qui figurent dans le tableau annexé au présent
règlement d’habillement.
(Complété par l’Art. 2 de l’arrêté du Président du CASDIS n°178-2004 du 31 mars 2004)
A défaut de restitution des effets de feu dans les conditions définies à l’alinéa qui précède, un
ordre de recouvrement sera établi par le SDIS à l’encontre de l’intéressé, sur la base de la
valeur vénale des effets non restitués et telle que figurant dans le tableau annexé au présent
règlement d’habillement.
ARTICLE 27
Une commission d’habillement départementale est instituée afin de veiller à l’application de
l’arrêté du 6 mai 2000, et proposer toutes amélioration au présent règlement.
ARTICLE 28
La Commission d’Habillement Départementale est composée comme suit :
- Le Directeur Départemental ou son représentant
- Les Chefs de Groupements ou leurs représentants
- 1 représentant sapeur-pompier professionnel par groupement territorial
- 2 représentants sapeurs-pompiers volontaires par groupement territorial
- 1 représentant par organisation syndicale
- 3 membres du C.C.D.S.P.V.
- Les représentants du service équipement-infrastructure du groupement des
moyens techniques
- Des personnels techniquement habilités désignés par le DDSIS.
- 90 -
TROISIEME PARTIE
REGLES D’ATTRIBUTION DES EFFETS ET EQUIPEMENTS
VESTIMENTAIRES DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DU
CORPS DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN
Vu l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers :
ARTICLE 29
1 – A leur entrée au Corps Départemental, les effets d’habillement suivants sont attribués
aux Sapeurs-Pompiers Volontaires au titre de la dotation de base :
- 1 casque F1 - 1 paire de gants d’intervention
- 1 veste de feu - 1 ceinturon de sécurité
- 1 paire de bottes ou rangers - 1 ceinture toile
- 1 veste de treillis* - 1 étui de ceinturon (polycoise + gants)
- 1 pantalon de treillis* - 1 polycoise
- 1 casquette rouge - 1 paire de gants blancs
- 1 chemise F1 - 1 plastron rouge
- 1 cagoule
* 1 combinaison peut remplacer l'ensemble 2 pièces
Certains effets pourront être de seconde main.
2 – A partir du grade d’Adjudant, se rajoutent aux effets ci-dessus :
- 1 vareuse - 1 chemise bleue
- 1 pantalon de sortie - 1 chemisette bleue
- 1 képi - 1 chemise blanche
- 1 cravate noire
ARTICLE 30
L’attribution des effets périodiquement renouvelés se fera selon les besoins établis par le Chef
de Centre.
ARTICLE 31
Toute attribution d’effets vestimentaires ou d’équipements sera portée sur une fiche
individuelle et signée par le titulaire.
- 91 -
ARTICLE 32
Les effets détruits ou endommagés de façon irréparable lors d’une intervention ou en service
commandé sont remplacés sur décision du Chef de centre ou de son représentant au vu des
comptes-rendus de l’intéressé et de son chef de détachement.
Le remplacement d’un effet endommagé impliquera une restitution de ce dernier au fourrier.
ARTICLE 33
Le sapeur-pompier est tenu de prendre soin des effets et équipements qui lui sont attribués et
de les entretenir convenablement.
ARTICLE 34
Le sapeur-pompier ne pourra percevoir que des effets correspondant à sa taille et à sa
pointure.
ARTICLE 35
Le sapeur-pompier quittant définitivement le Centre d’Incendie et de Secours est tenu de
restituer, dans un délai de 15 jours, l’ensemble des effets nettoyés.
(Complété par l’Art. 2 de l’arrêté du Président du CASDIS n°178-2004 du 31 mars 2004)
A défaut de restitution des effets de feu dans les conditions définies à l’alinéa qui précède, un
ordre de recouvrement sera établi par le SDIS à l’encontre de l’intéressé, sur la base de la
valeur vénale des effets non restitués et telle que figurant dans le tableau annexé au présent
règlement d’habillement.
ARTICLE 36
Le Chef de Centre ou son représentant est responsable des acquisitions des effets
d’habillement pour son C.I.S. Pour ce faire, il disposera d’un budget annuel calculé
proportionnellement à l’activité opérationnelle de chaque Sapeur-Pompier du centre.
ARTICLE 37
Les Chefs de Centre se conformeront aux prescriptions du SDIS pour les acquisitions relatives
à leur C.I.S.
- 92 -
ARTICLE 38
Une commission d’habillement départementale est instituée afin de veiller à l’application de
l’arrêté du 6 mai 2000, et de proposer toutes améliorations au présent règlement.
ARTICLE 39
La Commission d’Habillement Départementale est composée comme suit :
- Le Directeur Départemental ou son représentant
- Les Chefs de Groupements ou leurs représentants
- 1 représentant sapeur-pompier professionnel par groupement territorial
- 2 représentants sapeurs-pompiers volontaires par groupement territorial
- 1 représentant par organisation syndicale
- 3 membres du C.C.D.S.P.V.
- Les représentants du service équipement-infrastructure du groupement des
moyens techniques
- Des personnels techniquement habilités désignés par le DDSIS.
- 93 -
Annexe n°1 au règlement d’habillement du Corps départemental des sapeurs-pompiers du
Haut-Rhin
Valeur en point unitaire par habillement
Effets figurants à la Masse annuelle
:
Masse 366 Points
Points
Unitaire par article
Veste de treillis F1 56
Pantalon de treillis F1 38
Combinaison F1 98
Chemise F1 12
Casquette 9
T-shirt 7
Polo 12
Sweat-shirt 15
Pull-over 35
Ceinture toile 3
Parka 118
Vareuse 150
Pantalon de sortie 55
Jupe (pers. féminins) 55
Képi 70
Chemise bleue 20
Chemisette bleue 20
Chemise blanche 20
Chaussures basses noires 42
Cravate noire 10
Gants blancs 10
Socquettes noires Chaussettes d’intervention
5 8
Plastron rouge 11
Survêtement 45
Maillot de sport 18
Short de sport 13
Chaussures de sport 55
Maillot de bain 13
Coupe-vent 21
- 94 -
Effets faisant l'objet de dotation hors masse :
Veste d'intervention
Casque F1
Bottes ou rangers
Cagoule de feu
Ceinturon de sécurité
Gants d'intervention
Etui de ceinturon
Polycoise
Sur-pantalon (personnels assurant des missions incendies)
- 95 -
Annexe n°2 au règlement d’habillement du Corps départemental des sapeurs-pompiers du
Haut-Rhin
(Insérée par Arrêté du Président du CASDIS n°178-2004 du 31 mars 2004
complétée par Arrêté du Président du CASDIS n°000-2006 du 7 juillet 2006
Tarification des effets de feu non restitués
EPI/EFFET
Montant TTC en € 2006
Vétusté à raison de 5 % par an
Achat 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et au-
delà
VESTE D'INTERVENTION
272 258,40 244,80 231,20 217,60 204,00
CASQUE F1 260 247,00 234,00 221,00 208,00 195,00
BOTTES ou RANGERS
95 90,25 85,50 80,75 76,00 71,25
CEINTURON DE FEU
17 16,15 15,30 14,45 13,60 12,75
PARKA 112,00 106,40 101,08 96,02 91,22 86,66
VESTE F1 58,00 55,10 52,35 X X X
PANTALON F1 40,00 38,00 36,10 X X X
SUR-PANTALON 91,00 86,45 82,12 78,02 74,12 70,41
CASQUE F2 136,00 129,20 122,74 116,60 110,77 105,23
Nota : Au delà de cinq ans la valeur facturée sera égale à celle de la 5ème année
- 96 -
ANNEXE 6 - Indemnisation des Sapeurs-Pompiers Volontaires
et des membres du Service de Santé et de Secours Médical
Références règlementaires
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée (développement du volontariat chez les SP) –
article 11
- Décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des SPV
- Circulaire n°98-420 du 4 mai 1998 d’application du décret du 22 novembre 1996
- Arrêté du 21 juin 2004 relatif au versement aux SPV d’un montant forfaitaire
journalier pour les missions de renforts interdépartementaux ou internationaux
- Arrêté du 24 décembre 2009 fixant le taux de la vacation horaire de base des SPV
Tout versement de vacations doit être conforme au présent règlement et à sa note
d’application du DDSIS
1. Indemnisation pour activité opérationnelle
1.1. Les interventions :
- Les interventions donnent lieu à la perception de vacations calculées en fonction :
o du temps passé en service :
celui-ci est décompté à partir de l’alerte du SPV jusqu’au retour de
l’engin
de 0 à 30 minutes: 1 heure indemnisée forfaitairement
à partir de 31 minutes : temps réel à la minute majoré d’1/2 heure pour
tenir compte de la remise en l’état du matériel et du trajet retour
pour les interventions annulées entre l’alerte et le départ de l’engin, 30
minutes seront indemnisées
interventions différées : décompte à partir du départ de l’engin
o du grade du sapeur pompier
o du moment de l’intervention
interventions de jour : 100% du taux horaire pour les interventions de 7h
à 22h
interventions de nuit: 200% du taux horaire pour les interventions de 22h
à 7h
interventions dimanches et jours fériés : 150 % du taux horaire
- 97 -
o Pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du SSSM, la vacation horaire
est majorée de 2,5 fois (cette majoration ne se cumule pas avec d’autres)
- Missions de renforts interdépartementaux ou internationaux (arrêté du 21 juin 2004)
« Les missions d’une durée supérieure à 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers
volontaires dans le cadre de renforts interdépartementaux ou internationaux donnent
lieu à versement d’un montant forfaitaire journalier correspondant à 16 vacations au
taux de la vacation horaire de l’agent »
1.2. Les renforts au poste
- Le renfort au poste permet de compenser l’engagement de tout ou partie de la garde en
vue de maintenir la couverture opérationnelle du secteur.
- La durée du renfort est décomptée depuis l’alerte du SPV jusqu’à son départ du centre
après intervention le cas échéant.
- Le taux horaire est fixé à 100%.
1.3. Piquets de sécurité
- Les piquets de sécurité avec moyens dédiés sont des prestations non urgentes qui
feront l’objet d’une convention et d’un devis.
- Les taux horaires de vacations sont identiques à ceux des CRSS
- Remarque : Le renforcement du potentiel opérationnel en caserne est considéré comme
une garde
1.4. Les gardes casernées
- Les indemnités pour gardes sont versées pour solde de tout compte, les interventions
n’étant pas indemnisées.
- Garde en centre de secours
o Définition :
Garde active : travail en casernement
Garde simple : activité opérationnelle assurée
o Garde de 6 heures en journée : 5h maximum à 75% + le reste à 40%
o Garde de 12 heures en journée : 10h maximum à 75% + le reste à 40%
o Garde de 24 heures : 10h maximum à 75% + le reste à 40 %
- Garde des officiers CODIS : indemnisation identique à celle des gardes des centres de
secours
- 98 -
- Garde des opérateurs CTA/CODIS : 12h à 100 % du TH
- Garde SCHLUCHT : 75 % pendant 10 heures (9 heures effectives +1 heure pour le
déplacement)
- Garde active des infirmiers : 75% du TH pendant 12h
- Les gardes consécutives à un renforcement du potentiel opérationnel sont également
indemnisées selon les règles décrites ci-dessus.
1.5. Les astreintes
- Définition : l’astreinte est la position d’un SPV qui, inscrit sur un planning, intervient
immédiatement au déclenchement de l’appel sélectif.
- Taux : Le taux horaire est de 3% (4,5% pour les chefs de groupe, chefs de colonne,
chefs de site et 9% pour les infirmiers du SSSM).
- Conditions :
o Le nombre d’agents maximum par centre à indemniser est défini en fonction du
classement du centre (voir RO)
o Seuls les SPV inscrit dans le planning du centre de secours et intégrés dans le
système d’alerte sont indemnisés en fonction du nombre d’heures d’astreinte
effectuées
- Le cumul des vacations pour astreintes et des vacations pour interventions est autorisé.
- Nombre maxi de semaines d’astreintes indemnisées par an et par SPV est limité à 26.
- Remarque :
o les astreintes au centre pour cause de contraintes géographiques individuelles
sont assimilées à des astreintes et devront être indemnisées selon les mêmes
règles que les astreintes à domicile.
o Les règles définies ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en place d’astreintes
supplémentaires occasionnelles dans certains CIS dont la sollicitation
opérationnelle le justifierait.
2. Les activités non opérationnelles
2.1 Les missions d’encadrement
- Des vacations non opérationnelles peuvent être allouées à des sapeurs pompiers
volontaires du fait de fonctions d’encadrement. Leur taux est fixé à 100 %. Un SPV
ne peut pas cumuler 2 fois la même indemnité pour mission d’encadrement
- Le nombre de ces vacations est plafonné mensuellement comme suit.
- 99 -
Fonction Nombre maximum de vacations allouées mensuellement*
Chef de centre 36.5 à 61 vacations** pour les 2 fonctions. (pour le chef de centre,
maxi 30,42 vacations sauf situation particulière) Adjoint au chef de centre
Chef de sections volontaires des
centres mixtes (dominante SPP)
Enveloppe allouée annuellement dans le cadre de la préparation
budgétaire sur proposition du chef de groupement pour l’ensemble
des sections de son groupement. Règles d’attribution identiques à
celles des chefs de centres et adjoints
Chefs de sections des sections
des centres de secours
Chef de groupement adjoint
SPV 45
Officiers référents secteur SPV 45
Médecin chef adjoint 40
Pharmacien chef 20
Vétérinaire chef 20
Infirmier coordinateur 20
Médecin coordinateur 20
Expert psychologue 20
Médecin chef Indemnités laissées à la discrétion du DDSIS
Chef du groupement du volontariat
* La variabilité est laissée à l’appréciation du supérieur hiérarchique
**La détermination du nombre de vacations d’encadrement pouvant être alloué aux centres est fonction de
l’effectif primaire et du nombre d’interventions du centre.
- Un bénéficiaire de vacations pour missions d’encadrement ne peut pas percevoir de
vacations technico administratives dans la même unité ni 2 fois la même indemnité.
- Les vacations des fonctions ci-dessus peuvent être partagées entre plusieurs
personnes ; dans ce cas le partage se fait par le supérieur hiérarchique en concertation
avec les parties concernées. Le partage peut évoluer au fil du temps.
2.2 Chargés de mission
- Les chargés de missions des groupements ou les missions collectives (groupe de
travail) peuvent être indemnisés en fonction des services faits.
- Taux de la vacation est de 100 %.
- Ainsi pourront par exemple être indemnisés de cette façon :
o Groupements territoriaux : service FMA du groupement, responsables Sport,…
- 100 -
o Groupements fonctionnels : ACMO, responsables SPV de spécialités,
chancellerie, personnels de santé mis à disposition…
- L’évaluation des besoins devra être faite dans le cadre de la préparation budgétaire
2.3 Missions techniques et administratives
- Vacations des centres de secours (dominante SPV) :
o Elles permettent d’assurer le fonctionnement et l’entretien courant des centres.
Des enveloppes allouées par centre seront calculées en fonction du cumul des
critères « nombre d’engins + nombre d’interventions ».
o pour faire face aux demandes exceptionnelles des centres, les groupements
disposeront d’une enveloppe calculée au prorata du cumul des enveloppes des
centres.
- Vacations des centres de secours (dominante SPP) : elles ont pour but d’indemniser
les sapeurs pompiers volontaires participant au fonctionnement et à l’entretien
courant des centres.
- Vacations des groupements territoriaux et fonctionnels : elles ont pour objet
l’indemnisation des sapeurs pompiers volontaires participant au fonctionnement des
groupements.
Une évaluation des besoins spécifiques devra être faite dans le cadre de la préparation
budgétaire
2.4. Médecine d’aptitude
- Indemnisation des médecins (délibération n° C2005/II-03 du 7 juillet 2005) : le CA
« décide d’attribuer, à compter du 1er
juillet 2005, aux médecins sapeurs-pompiers du
Haut-Rhin, une vacation horaire majorée égale à 2.5 le montant de la vacation horaire
de base pour la réalisation de 2,5 visites médicales d’aptitude »
- Indemnisation des infirmiers (délibération n° B2006/VI-07 du 9 novembre 2006) : le
bureau du CA « décide de revaloriser l’indemnisation des infirmiers de sapeurs-
pompiers volontaires, concernant les pré-visites médicales, en la portant à 1,5
vacations par heure à compter du 1er
janvier 2007 »
- Indemnisation des secrétaires de séances : vacations horaires à 100 % en fonction du
temps réalisé
- Indemnisation des opérateurs de visites : vacations horaires à 100% en fonction du
temps réalisé
- 101 -
2.5. Remarque concernant les vacations non opérationnelles : le temps d’activité effectif
peut être majoré exceptionnellement à raison d’une vacation pour 40 km parcourus entre son
centre d’affectation et le lieu d’activité inhabituel, sur demande du chef de groupement (sauf
pour les missions d’encadrement et les chargés de missions)
3. La formation
3.1. Les indemnités dans le cadre de la formation :
Conformément au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-
pompiers volontaires, les différents types de formation comprennent :
- Les formations initiales : FI (équipier, lieutenant, SSSM)
- Les formations continues comprenant :
o Les formations d’adaptation à l’emploi : FAE (chef d’équipe, chef d’agrès, chef
de centre, chef de groupe, …)
o Les formations de maintien, d’actualisation et de perfectionnement des acquis :
FMAPA (exercice de la garde, manœuvres, exercices départementaux, exercices
de spécialités,….)
o Les formations de recyclages (COD2, PHTLS, ISP,…)
- Les formations concernant les spécialités (RCH, RAD, GRIMP, EPIMM, ANIM, SD,
SAL, SAV, PRV, PRS, FOR, EPS, TRS, …)
- Les formations d’adaptation aux risques locaux : FARL (VURB, Tunnel, Tram-Train,…)
- Les formations technico-administrative (bureautique, compresseur, contrôleur de
casque,…)
Selon la position du SPV, le taux d’indemnisation dans les tableaux ci-après est valable quel que
soit le type de formations.
3.2. Indemnisation en position de stagiaire
Le stagiaire est indemnisé quel que soit le type de formation (FI, FAE, FMAPA, FARL,…) à
l’heure réellement effectuée dans le cadre pédagogique (en dehors des repas et déplacement)
Statut Situation
Position /
temps de
travail
Indemnisation Justificatif / Autre
SPV (PATS au
SDIS 68)
Accord du
supérieur
Sur le temps
de travail
Non indemnisé
sur le temps de
Copie de la convocation
au stage
- 102 -
hiérarchique sur la
date de la
formation
libéré par
l’employeur
travail effectif
SPV
Sur le temps
libre avec
maintien de
salaire
80 % de la
vacation horaire
de base
Néant
Sur le temps
de travail
libéré par
l’employeur
Avec maintien
de salaire
Sans subrogation :
80 % de la
vacation horaire
de base versée au
SPV
Avec
subrogation : 100
% de la vacation
horaire de base
versée à
l’employeur
Demande d’autorisation
d’absence, avec ou non
demande de
subrogation*
Sur le temps
de travail
libéré par
l’employeur
Sans maintien
de salaire
100 % de la
vacation horaire
de base versée au
SPV
Demande d’autorisation
d’absence et justificatif
de perte de salaire
Formation
professionnelle au
titre du 1% de la
masse salariale
Sur le temps
de travail
libéré par
l’employeur
80 % de la
vacation horaire
de base versée au
SPV
Convention de
formation
professionnelle entre
l’EDSP et l’employeur
Cas spécifique de
la formation de
niveau équipier
Sur le temps
libre
Jusqu’à la
validation du
niveau équipier
DIV, aucune
indemnité n’est
versée. Pour la
validation
d’équipier SAPet
INC
indemnisation à
80% de la
vacation de base.
Dans tous les cas,
si de perte de
salaire : 100 % de
la vacation
horaire de base
versée au SPV
Justificatif de perte de
salaire
SPV en
affectation
secondaire
également SPP
Accord des 2 chefs
d’unité en fonction
des besoins de
l’unité dans
Sur le temps
libre en
position de
SPV
80 % de la
vacation horaire Néant
- 103 -
dans une autre
unité en
affectation
primaire
laquelle il est SPV
* La demande de subrogation se fait soit à travers une convention, soit ponctuellement
3.3. Indemnisation en position de formateur
Le formateur est indemnisé quel que soit le type de formation (FI, FAE, FMAPA, FARL,…)
selon les dispositions ci-après :
Vacation (SPV)
Aide formateur 100 % de la vacation horaire de base
Formateur
Examinateur
Jury
120 % de la vacation horaire de base
Directeur de
promotion
L’indemnisation est assurée à chaque étape de la formation (évaluation) sur la
base du nombre d’heures théoriques de la promotion à un taux de 120 % de la
vacation horaire de base. Lors de promotions, il n’y a aucune indemnisation de
directeur de stage. Si le directeur de promotion est formateur sur une séquence,
il n’est pas indemnisé une deuxième fois.
Directeur de stage Une heure à 120% de la vacation horaire de base pour 8h00 de formation
Responsable
pédagogique Non indemnisé / cadre permanent de l’EDSP
Conception
pédagogique
1/ Indemnisation d'un formateur ayant effectué un travail de conception
proposée par un responsable pédagogique et accordée par le Directeur de
l’EDSP en fonction de la qualité du travail rendu sur la base de 2 heures de
conception maximum pour 1 heure de formation.
2/ Lorsque la conception d’une formation est effectuée par un groupe de travail,
l'indemnisation constitue une enveloppe globale répartie entre les membres du
groupe. Les réunions de lancement et de coordination sont indemnisées en
tenant compte du temps de déplacement de l’agent entre son unité de
rattachement et le lieu de la réunion.
Dans les 2 cas, le taux d’indemnisation est le suivant : 100 % de la vacation
horaire de base.
Conception et
animation
d’enseignement à
distance
Nombre d’heures estimé par le chargé de développement en équivalent
présentiel à un taux de 120% de la vacation horaire de base
Formateur FMAPA
dans les centres 80% de la vacation horaire de base
Formateur FMAPA
en secourisme 120% de la vacation horaire de base
Formateur FMAPA
en spécialité (sauf
celle géré au niveau
d’un centre)
120% de la vacation horaire de base
- 104 -
3.4. Cas particuliers d’indemnisation
- Formation de maintien d’actualisation et de perfectionnement des acquis dans les
centres
o Chaque sapeur-pompier volontaire est susceptible de bénéficier, dans le cadre
de sa formation de maintien d’actualisation et de perfectionnement des acquis,
d’une indemnité annuelle de 50 heures maximum à un taux de 80 % de la
vacation horaire de base.
o Cette indemnité lui est allouée par son chef de centre de la manière suivante :
8 heures relatives au secourisme
32 heures sur la base du choix du chef de centre dans le domaine du tronc
commun (DIV, SAP, INC)
10 heures pour les spécificités des centres : conduite, découverte
secteur,…
o Lorsque les manœuvres ou formations de maintien d’actualisation et de
perfectionnement des acquis sont organisées pendant des périodes de garde
active, elles ne sont pas indemnisées.
- Formation de maintien d’actualisation et de perfectionnement des acquis des chefs de
groupe, chefs de colonne et chefs de site
o Chaque sapeur-pompier volontaire, chef de groupe, chef de colonne ou chef de
site, est susceptible de bénéficier, dans le cadre de sa formation de maintien
d’actualisation et de perfectionnement des acquis, d’une indemnité annuelle de
40 heures minimum à 80h maximum à un taux de 80 % de la vacation horaire
de base.
o Cette indemnité lui est allouée par son chef de groupement
- Formation de maintien d’actualisation et de perfectionnement des acquis dans le cadre
d’une manœuvre départementale
Indemnisation selon le temps passées en manœuvres un taux de 100 % de la
vacation horaire de base.
- Manœuvre dans un cadre interdépartemental ou international.
En l’absence de règles d’indemnisation fixées par l’autorité organisatrice, il est
fait application des dispositions de l’arrêté du 21/06/04 relatif au versement
aux sapeurs pompiers volontaires d’un montant forfaitaire journalier pour les
- 105 -
missions de renforts interdépartementaux ou internationaux (voir le point 1.1.1.
de la présente annexe)
- Formation au permis C (Poids-Lourd)
Le passage du permis C (poids-lourd), compte tenu du coût élevé de cette formation,
nous conduit à prendre des dispositions particulières :
o Le SDIS prend en charge l’intégralité du coût du permis de conduire C (poids-
lourd). De ce fait, aucune indemnité n’est versée au SPV pour le temps passé à
l’apprentissage et à l’examen de conduite. Toutefois, dans le cadre d’une
demande de subrogation par l’employeur, celui-ci perçoit les vacations en
question ;
o Lors d’un premier échec à une épreuve (plateau ou route), le SDIS prend en
charge les frais pour une deuxième présentation à cette épreuve, soit plateau,
soit route. Les frais liés à un deuxième échec et les frais liés à des heures de
conduites supplémentaires sont à la charge du candidat. Dans ce cas, le SDIS
facture au candidat le montant de ces frais.
o Lorsqu’un candidat abandonne sans raisons valables, le SDIS se donne le droit
de facturer tout ou partie du montant des frais engagés pour le permis.
4. Remarques
- Le nombre de vacations maximum pouvant être perçu annuellement par un sapeur
pompier est fixé à 1500 vacations (ramené au taux horaire de 100 %) à la date
d’exécution
- Toutes dispositions relatives à l’indemnisation des sapeurs pompiers volontaires
adoptées précédemment par le CASDIS du Haut-Rhin sont abrogées.
- La présente annexe 6 annule et remplace la précédente
- Les dispositions de cette annexe 6 seront revues en 2012 conformément à l’arrêté du
24 décembre 2009 relatif aux vacations de base des SPV.
- 106 -
ANNEXE 7 - TEMPS DE TRAVAIL ET REGIMES DE SERVICE DES
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
DEFINIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 152 DU REGLEMENT
INTERIEUR DU SDIS ET DU CORPS DEPARTEMENTAL
Section 1 : Généralités – Temps de travail
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les régimes de travail et de service
pour les différentes catégories de sapeurs-pompiers professionnels en fonction au SDIS du
Haut-Rhin.
(Modifié par l’article 8 de l’arrêté du Président du CASDIS n°296-2005 du )
En application des dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de
travail des sapeurs-pompiers professionnels, le temps annuel de travail des sapeurs-pompiers
professionnels du SDIS est fixé à 1 592 heures, après déduction du Vendredi Saint et de la
Saint-Étienne, jours fériés en application du droit local.
Cette durée de travail annuelle tient compte de la suppression du Lundi de Pentecôte
des jours fériés légaux, en tant que journée consacrée à l’expression de la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi
n°2004-623 du 30 juin 2004.
Compte tenu de la spécificité et de la diversité des emplois occupés par ces agents, il y a
lieu, sur la base du temps annuel de travail ainsi défini, de considérer plusieurs régime de
service applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Section 2 : Dispositions communes applicables aux sapeurs-pompiers professionnels
Sous-section 1 : Principes
1) Les grands principes régissant le régime de service et le temps de travail des sapeurs-
pompiers professionnels en matière de régime de service sont les suivants :
- le volume horaire annuel intègre une moyenne de 56 heures de formation par an et
par agent. Les heures de formation non utilisées se traduisent en heures de garde,
- une heure d’astreinte, hors heures ouvrables, compte pour 0,125h
En raison du caractère spécifique de certaines unités, il peut être dérogé à ces principes.
Les éventuelles différences du temps de travail de chaque service par rapport à la durée
annuelle équivalente fixée pour chacune des catégories d’agents définies ci-après, sont
comptabilisées au temps réel.
- 107 -
2) Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient du régime des absences (congés
annuels, …) et peuvent se voir accorder des autorisations spéciales d’absences dans les
conditions définies par les dispositions du règlement intérieur.
Sous-section 2 : Amplitudes journalières
Conformément à l’article 3 du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001, le temps de
présence est majoritairement fixé à 24 heures. Toutefois, des périodes de 12 heures au plus
sont également appliquées, d’une manière constante au CTA-CODIS ainsi que, plus
ponctuellement, dans les centres de secours en fonction des nécessités de service.
Section 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels postés
En application de l’article 21 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 et des décrets n°
2000-815 du 25 août 2000 et n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail
des sapeurs-pompiers professionnels, le SDIS adopte le mode de fonctionnement qui suit.
Sous-section 1 : Agents postés effectuant des périodes de garde d’une amplitude
de 24 heures
1) Dans le cadre des périodes de 24 heures, une heure de travail effectif correspond au
coefficient d’équivalence de 0,7 du temps de travail fixé au sein de l’établissement public.
(Modifié par l’article 8 de l’arrêté du Président du CASDIS n°296-2005 du )
2) Dans le cas de périodes de travail correspondant à une amplitude de 24 heures, la
durée équivalente de travail annuelle est fixée conformément à l’article 4 du décret du 31
décembre 2001, à 2 309 heures, limite inférieure préconisée par ce décret et correspondant à
94 gardes de 24 heures.
Cette durée d’équivalence tient compte de la suppression du Lundi de Pentecôte des
jours fériés légaux, en tant que journée consacrée à l’expression de la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi
n°2004-623 du 30 juin 2004.
3) En application du droit local, le Vendredi Saint et la Saint-Étienne sont deux jours
fériés.
(Modifié par l’article 4 de l’arrêté du Président du CASDIS n°612-2004 du 20
décembre 2004 et par l’article de l’arrêté du Président du CASDIS n°000-2005 du )
En outre, le Président du CASDIS a accordé deux jours exceptionnels de congé à
l’ensemble des agents. (Abrogée). Concernant les personnels effectuant des gardes de 24
heures, le Président a autorisé que ces quatre jours soient comptabilisés en quatre gardes de
24 heures, cette disposition incluant la notion de jours de fractionnement.
- 108 -
4) Les grands principes régissant le régime de service et le temps de travail des sapeurs-
pompiers professionnels postés effectuant des périodes de garde de 24 heures sont les
suivants :
- les cycles de garde seront aussi réguliers que possible,
- une période de congés d’été, comprenant au moins 21 jours d’affilée, est attribuée
à chaque agent entre le 15 juin et le 15 septembre.
Sous-section 2 : Agents postés effectuant des périodes de garde d’une amplitude de 12 heures
1) Dans le cadre des périodes de 12 heures, une heure de garde correspond à une heure
de travail effectif fixé au sein de l’établissement public.
(Modifié par l’article de l’arrêté du Président du CASDIS n°000-2005 du )
2) Dans le cas de périodes de travail correspondent à une amplitude de 12 heures, la
durée équivalente de travail annuelle est fixée conformément à l’article 4 du décret du 31
décembre 2001, à 1 612 heures, limite inférieure préconisée par ce décret et correspondant à
128 gardes de 12 heures.
Cette durée d’équivalence tient compte de la suppression du Lundi de Pentecôte des
jours fériés légaux, en tant que journée consacrée à l’expression de la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi
n°2004-623 du 30 juin 2004.
S’agissant du CTA-CODIS, les opérateurs et chefs de salles sont amenés à assurer des
astreintes de week-end et jours fériés. Leur service inclut également certains jours de service
administratif.
3) En application du droit local, le Vendredi Saint et la Saint-Étienne sont deux jours
fériés.
(Modifié par l’article 4 de l’arrêté du Président du CASDIS n°612-2004 du 20
décembre 2004 et par l’article de l’arrêté du Président du CASDIS n°000-2005 du )
En outre, le Président du CASDIS a accordé deux jours exceptionnels de congé à
l’ensemble des agents. (Abrogée). Concernant les personnels effectuant des gardes de 12
heures, le Président a autorisé que ces quatre jours soient comptabilisés en quatre gardes de
12 heures, cette disposition incluant la notion de jours de fractionnement.
4) Les grands principes régissant le régime de service et le temps de travail des sapeurs-
pompiers professionnels postés effectuant des périodes de garde de 12 heures sont les
suivants :
- les cycles de garde seront aussi réguliers que possible,
- une période de congés d’été, comprenant au moins 21 jours d’affilée, est attribuée
à chaque agent entre le 15 juin et le 15 septembre.
- 109 -
Section 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels
assurant un régime de service mixte
1) Des agents peuvent assurer, en fonction de leur affectation et de leur
grade, un service mixte. Un service mixte est composé de
l’ensemble ou d’une partie des régimes suivants :
garde
astreinte
service hors rang assimilé à un régime administratif.
(Modifié par l’article de l’arrêté du Président du CASDIS n°000-2005 du )
2) La durée annuelle de travail de référence pour les agents effectuant un service mixte
est de 1607.
Cette durée de travail annuelle tient compte de la suppression du Lundi de Pentecôte des
jours fériés légaux, en tant que journée consacrée à l’expression de la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi
n°2004-623 du 30 juin 2004.
3) En application du droit local, le Vendredi Saint et la Saint-Étienne sont deux jours
fériés.
(Modifié par l’article 4 de l’arrêté du Président du CASDIS n°612-2004 du 20
décembre 2004 et par l’article de l’arrêté du Président du CASDIS n°000-2005 du )
En outre, le Président du CASDIS a accordé deux jours exceptionnels de congé à
l’ensemble des agents. (Abrogée). Concernant les personnels effectuant un régime mixte, le
Président a autorisé que ces quatre jours soient comptabilisés comme quatre jours de travail,
cette disposition incluant la notion de jours de fractionnement.
4) Les grands principes régissant le régime de service et le temps de travail des sapeurs-
pompiers professionnels effectuant un service mixte sont les suivants :
- une heure de travail en service hors rang ou journalier est comptabilisée pour une
heure,
- une heure de garde en amplitude de 12 heures est considérée comme une
équivalence d’une heure de travail,
- une heure de garde en amplitude de 24 heures est affectée d’un coefficient
d’équivalence de 0,7,
- une heure d’astreinte compte pour 0,125h.
Section 5 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels
logés par nécessité absolue de service
La durée annuelle de travail pour un agent bénéficiant d’un logement par nécessité
absolue de service dans les conditions fixées par le règlement intérieur est majorée de 100
heures par an.
- 110 -
Section 6 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers
affectés exclusivement en service journalier
Pour l’application des dispositions relatives au régime de service et de travail, les
sapeurs-pompiers professionnels en service journalier au sein de l’établissement sont soumis
aux dispositions auxquelles sont assujettis les personnels administratifs, techniques et
spécialisés en la matière et prévues par le Titre IV du règlement intérieur.
Section 7 : Dispositions applicables au Directeur et au Directeur Adjoint
(Modifié par l’article 4 de l’arrêté du Président du CASDIS n°612-2004 du 20
décembre 2004 et par l’article de l’arrêté du Président du CASDIS n°000-2005 du )
La durée de travail annuelle de référence est, pour ces cadres, celle en vigueur pour les
personnels administratifs, techniques et spécialisés (cf. Titre IV du règlement intérieur) de
laquelle il convient de déduire les deux jours fériés locaux (Vendredi Saint et Saint-Étienne)
et deux journées exceptionnellement accordés par le Président du CASDIS (, abrogée).
Ces officiers assurent un niveau d’astreinte de direction, 24h/24, ce qui représente, en
moyenne, 26 semaines d’astreinte pour chacun.
Ces astreintes ne sont affectées d’aucun coefficient d’équivalence et sont compensées
par le logement par nécessité absolue de service.
- 111 -
ANNEXE 8 - PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES SAPEURS
POMPIERS
VOLONTAIRES DU CORPS DEPARTEMENTAL
1. 1er
contact avec le chef de centre
Lors du premier entretien entre le candidat et le chef de centre, ce dernier pourra
s’appuyer sur les ressources documentaires mises à sa disposition, à savoir :
- Fiche de critères pour le 1er
entretien (REC/SPV n°9)
- Fiche généralités sur l’engagement de SPV (REC/SPV n°1)
- Fiche procédure de recrutement de SPV (REC/SPV n°2)
- Fiche formation des équipiers de SPV (REC/SPV n°3)
Les fiches n°1, 2, 3 seront à remettre pour information au candidat.
A l’issue de son entretien avec le candidat, le chef de centre déterminera s’il souhaite
ou non donner une suite à cette entrevue.
Dans le cas où le candidat lui paraît correspondre au profil recherché, il lui remettra le
dossier administratif (REC/SPV n°6) à remplir et l’inscrira en parallèle aux tests de
recrutement organisés par le groupement territorial.
Il est admis que le candidat puisse réaliser les tests dans un autre groupement que celui
d’origine.
1.1. Constitution du dossier administratif (REC/SPV n°6)
Le recueil des pièces sera fait par le chef de centre.
Le dossier complet devra parvenir au groupement territorial avant les tests de
recrutement.
1.2. Les tests de recrutement
L’organisation des tests est du ressort de chaque groupement territorial.
Les diverses étapes des tests de recrutement ont pour vocation à donner une image du
candidat à un instant donné.
Ils se décomposent en trois parties :
Les tests physiques, (REC/SPV n°4),
Les tests écrits, (REC/SPV n°4),
L’entretien de motivation.
Les résultats des tests seront mentionnés dans un tableau récapitulatif (REC/SPV
n°11)
La durée des tests est variable selon le nombre de candidat.
- 112 -
Les tests physiques (descriptif RECSPV n°14)
La candidat devra impérativement avoir transmis au préalable à son chef de
centre un certificat médical de non contre indication à la pratique des tests
sportifs énumérés dans le certificat, établit par son médecin traitant.
Dans la mesure du possible, les tests devront être réalisés en présence d’un EPS.
Les tests écrits (descriptif RECSPV n°14)
Composés d’une rédaction sur les motivations du candidat et d’exercices simples
composés des quatre opérations de base (additions, soustractions,
multiplications, divisions), ils permettent de savoir si le candidat sait lire, écrire,
compter afin de pouvoir suivre la formation initiale.
L’entretien avec la commission de recrutement
La commission de recrutement sera composée du chef de centre présentant le
candidat, du référent secteur, d’un chef de groupement adjoint SPV et du chef de
groupement ou son représentant. Elle sera chargée d’évaluer la motivation du
candidat.
La décision finale motivée sera prise en commission immédiatement à l’issue de
l’entretien et par le chef de centre. Les autres membres donneront
individuellement leur avis.
En cas de désaccord entre le chef de groupement et le chef de centre du candidat,
le CCDSPV devra être saisi pour avis. Le candidat ne pourra pas être recruté tant
que le CCDSPV n’aura pas statué.
A l’issue de ces tests, le chef de groupement territorial enverra un courrier au
candidat mentionnant la suite donnée à sa demande selon une des trois
possibilités suivantes :
- accord au recrutement sous réserve d’avis favorable du médecin
d’aptitude ;
- refus de recrutement ;
- réexamen de la candidature dans 6 mois.
La commission notera sur chaque dossier administratif A3 cartonné (REC/SPV
n°6) les résultats des tests, les avis des membres de la commission ainsi que la
décision du chef de centre.
1.3. La visite médicale de recrutement
Article 6 du décret du 10/12/99 modifié relatif aux sapeurs pompiers volontaires :
L’engagement est subordonné à des conditions d’aptitude physique et médicale […]. Il
est précédé d’un examen médical pratiqué par un médecin de sapeur pompier […]
ainsi que d’un examen d’aptitude physique organisé par le service. A l’issue de ces
examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les
conditions d’aptitude physique et médicale exigées.
La visite de recrutement ne peut être effectuée qu’après réalisation des tests.
- 113 -
Seuls les SPV provenant de CPI sont exemptés de visite médicale de recrutement si
l’agent est à jour de vaccinations et notamment celle de l’hépatite B et si la visite de
maintient en activité est en cours de validité ;
1.4.Cas particuliers :
La procédure générale reste identique dans tous les cas. Seules quelques modifications
sont apportées par rapport aux tests :
- Recrutement des JSP brevetés : uniquement entretien avec le jury
- Mutation d’un SPV (titulaire de toute la formation initiale ou présentant les pièces
justificatives d’acquisition de cette formation) d’un CPI au CD68 : uniquement
entretien avec le jury,
- Mutation d’un SPV d’un CD au CD68 : procédure complète
- Changement d’affectation au sein du corps départemental : courrier du spv
demandant son changement d’affectation avec avis des 2 chefs de centre et
transmission du document au groupement territorial.
2. Evaluation de la démarche
Après mise en place de la procédure, la démarche sera évaluée dans un délai d’un an à
compter de la date de publication de la note de service par le chargé d’évaluation en
collaboration avec les groupements des ressources humaines et volontariat.
Tout problème rencontré dans la mise en œuvre de cette procédure devra faire l’objet
d’une remontée d’information au groupement du volontariat.
- 114 -
ANNEXE 9 - MISE EN ŒUVRE DU
REGIME INDEMNITAIRE
Sommaire :
Page
A. Principes de mise en œuvre du régime indemnitaire 2
1. Critères d’attribution 2
a. caractéristiques du poste 2
b. maîtrise du poste 3
c. contraintes particulières 3
2. Part fixe et part variable 4
3. Valorisation des missions ponctuelles 4
4. Révision du régime indemnitaire 5
B. Définitions 6
C. Tableau de synthèse du régime indemnitaire par filière 9
D. Régimes indemnitaires par filières 10
1. Filière SPP 10
1.1 caractéristiques du poste 10
1.1.1 indemnité de responsabilité 10
1.1.2 NBI 14
1.1.3 indemnité de spécialité 14
1.2 maîtrise du poste 14
1.3 contraintes particulières 15
1.4 cas particulier des personnels logés 15
1.5 protocole d’accord relatif aux IFTS des officiers 15
1.6 fonctions de conseiller technique départemental de d’ACMO 16
1.7 cas particulier des vacations de SPV 16
2. Filière administrative 17
2.1 caractéristiques du poste 17
2.1.1 indemnité de responsabilité 17
2.1.2 NBI 19
2.2 maîtrise du poste 19
2.3 contraintes particulières 19
3. Filière technique 20
3.1 caractéristiques du poste 20
3.1.1 indemnité de responsabilité 20
3.1.2 NBI 22
3.2 maîtrise du poste 22
3.3 contraintes particulières 22
4. Filière médico-sociale 24
4.1 caractéristiques du poste 24
4.1.1 indemnité de responsabilité 24
4.1.2 NBI 24
- 115 -
La présente annexe complète les dispositions du Titre Ier, Chapitre 5, Section 5 du règlement
intérieur (articles 155.1.1 à 155.1.6).
A. Principes de mise en œuvre du régime indemnitaire
L’attribution individuelle du régime indemnitaire est liée :
- à la spécificité des fonctions occupées et des niveaux de responsabilité qui y sont
afférents ;
- à l’investissement personnel et à la motivation ;
- aux contraintes particulières inhérentes aux postes telles qu’identifiées sur les fiches
de postes.
En application des principes managériaux du SDIS tels qu’ils sont posés dans le règlement
d’organisation générale, une équité est recherchée, autant que possible, entre les différentes
filières.
1. Critères d’attribution
Les critères pris en compte sont au nombre de trois :
a. caractéristiques du poste
Il s’agit de reconnaître la responsabilité liée à l’exercice d’un emploi ou d’une
fonction, dans les domaines opérationnel et/ou managérial et fonctionnel.
Ce critère se traduit différemment selon les filières et les dispositions
réglementaires qui les régissent.
Pour les SPP :
- indemnités de responsabilité et de spécialités en application des dispositions du
décret n°90-850 du 25 septembre 1990 ;
- NBI pour les agents pouvant y prétendre.
Pour la filière administrative :
- indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) ;
- NBI pour les agents pouvant y prétendre.
Pour la filière technique :
- indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) ou indemnité
spécifique de service (ISS) selon le cas ;
- NBI pour les agents pouvant y prétendre ;
- la prime de fonction des personnels affectés au traitement de l’information
(PFI) pour certains agents de la filière technique occupant des fonctions
spécifiques dans le domaine informatique.
Pour la filière médico-sociale :
- indemnité de risques et de sujétions spéciales des psychologues (IRSSP).
- NBI pour les agents pouvant y prétendre.
- 116 -
A l’instar de la filière SPP, les taux des indemnités mentionnées ci-dessus pour les
autres filières sont modulés en regard d’une concordance grade – emploi.
ATTENTION : le niveau de responsabilité étant attaché essentiellement à
l’emploi ou à la fonction, tout agent en mobilité interne pourra voir son régime
indemnitaire modifié si son nouveau poste n’est pas rattaché au même niveau de
responsabilité.
b. maîtrise du poste
Ce critère permet de valoriser en les liant :
- les compétences ;
- la valeur professionnelle.
Il se traduit par l’octroi des indemnités suivantes :
- l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) pour les filières SPP,
administrative et technique ;
- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour les filières
SPP et administrative ;
- la prime de service et de rendement (PSR) pour la filière technique.
Il se décline selon trois paliers :
- maîtrise du poste en voie d’acquisition : pendant l’année de stage au sens
statutaire ;
- maîtrise du poste acquise : l’agent effectue son travail normalement, à la
satisfaction de son supérieur ;
- maîtrise du poste au-delà du requis : - critère en attente de définition -
NOTA : pour tenir compte du temps d’adaptation à un nouveau poste, dans un
souci de ne pas fragiliser la politique de mobilité interne du SDIS, le niveau atteint
par l’agent sur son précédent poste sera maintenu pendant six mois.
c. contraintes particulières
Elles sont évaluées, en fonction de l’emploi tenu et quelle que soit la filière, selon
les critères suivants :
- contraintes horaires : horaires décalés, heures supplémentaires, investissement
hors temps de travail ;
- disponibilité : agent devant pouvoir être joint en dehors de son temps de
travail ;
- salubrité : travaux comportant les risques suivants :
o lésions organiques ou accidents corporels
o intoxication ou contamination
o travaux incommodes ou salissants
- mobilité contrainte : lorsqu’un agent est affecté sur un poste hors de sa
résidence administrative actuelle, que ce changement est imposé dans l’intérêt
- 117 -
du service et non suite à un souhait personnel, dès lors que ce changement de
résidence entraîne des frais supplémentaires.
Les contraintes particulières font l’objet d’un examen au cas par cas et doivent être
identifiées dans la fiche de poste des agents.
Une augmentation de l’IFTS, de l’IAT, ou l’attribution d’une NBI ne s’envisagera
qu’après un examen de l’indemnité de responsabilité détenue ainsi que des
avantages en nature déjà consentis (logement par nécessité absolue, VL de service,
GSM…) et des contreparties qu’ils emportent.
2. Part fixe et part variable
Constituent la part fixe du régime indemnitaire :
- les indemnités relatives aux caractéristiques du poste.
Constituent la part variable du régime indemnitaire :
- les indemnités relatives à la maîtrise du poste ;
- les indemnités relatives aux contraintes particulières.
La globalité des indemnités constitutives de la part variable est susceptible de
variation à la hausse (cf. A.1.b ci-dessus – maîtrise du poste au-delà du requis –) ou à
la baisse en fonction :
- de la manière de servir, de la valeur professionnelle et de l’investissement des
agents (selon la procédure décrite ci-après) ;
- de la disparition des contraintes particulières qui ont motivé l’octroi de points
supplémentaires.
Procédure d’abaissement du régime indemnitaire :
a. le supérieur hiérarchique de l’agent dresse, par écrit, le constat de manquements de
nature à nuire à la bonne exécution des tâches ou d’une baisse de l’investissement
nécessaire au bon fonctionnement du service ;
b. le constat écrit sert de support à un entretien au cours duquel le supérieur expose
ses griefs à l’agent ;
c. un délai de trois mois, à l’issue duquel le régime indemnitaire est susceptible
d’être baissé, est laissé à l’agent pour lui permettre de se ressaisir ;
d. à l’issue de ce délai, un nouvel entretien entre l’agent et son supérieur permet de
dresser un bilan : si l’amélioration escomptée n’est pas constatée, le supérieur
propose au groupement des ressources humaines un abaissement du régime
indemnitaire de l’agent.
Cet entretien à lieu de manière contradictoire entre le supérieur, l’agent qui peut se
faire accompagner d’un représentant des personnels, et le chef du groupement des
ressources humaines ou son représentant.
Les cas échéant, le régime indemnitaire est abaissé pour trois mois.
- 118 -
e. par la suite, un point de situation contradictoire est réalisé tous les trois mois,
permettant de maintenir ou de mettre fin à l’abaissement du régime indemnitaire.
3. Valorisation des missions ponctuelles
L’encadrement a à sa disposition une enveloppe financière lui permettant de
reconnaître, de manière ponctuelle et sur un sujet déterminé, l’investissement
personnel d’un agent ou la conduite d’un projet.
Sous forme d’IFTS ou d’IAT, cette valorisation est attribuée pour une durée
déterminée et limitée sur la base :
- d’une lettre de mission qui aura été remise préalablement à l’agent ;
- d’un rapport circonstancié du chef de service transmis au GRH sous couvert du
chef de groupement.
Il appartient au chef de service de solliciter son renouvellement ou son augmentation
le cas échéant. En aucun cas, le renouvellement ou l’augmentation de l’indemnité
n’est automatique ; par ailleurs, il ne saurait donner lieu à une augmentation de
l’enveloppe initiale.
4. Révision du régime indemnitaire
En dehors des cas mentionnés précédemment et de la mise à jour des indemnités de
spécialité, la révision du régime indemnitaire d’un agent ne pourra se faire qu’à
l’occasion d’une révision de sa fiche de poste, elle-même consécutive à une
modification durable du contenu des missions, d’un changement d’affectation ou
d’organisation du travail.
- 119 -
B. Définitions
Agent/assistant spécialisé :
Agent technique ou assistant administratif exerçant ses fonctions dans un domaine particulier
Animateur commission de sécurité :
Agent affecté au GPRB et titulaire soit de l’UV PRV2 minimum, soit de l’UV PRV1 et en
attente d’obtention du PRV2.
Assistant(e) chef de groupement ou chef de CS :
Agent chargé de l’assistance administrative d’un chef de groupement ou d’un chef de centre.
Assistant(e) de direction :
Assistant(e) du DDSIS et du DDA
Assistant(e) référent secteur :
Agent polyvalent chargé de l’assistance administrative d’un référent de secteur au sein d’un
groupement territorial.
Cadre d’emploi :
Regroupement de grades comprenant un grade initial et des grades d’avancement
Chargé de développement pédagogique :
Agent ayant la responsabilité d’un pôle pédagogique au sein de l’EDSP.
Chef d’agrès :
Le chef d’agrès commande, seul ou sous l’autorité d’un chef de groupe ou d’un COS, le
personnel d’un agrès et assure les opérations de secours qui lui sont confiées. Agent exerçant
réellement la fonction, sur la base des indications du chef de centre.
Chef de bureau :
Interlocuteur direct du chef de service et encadrant au minimum une personne.
Chef de centre :
Le chef de centre appartenant au corps départemental assure, sous l'autorité du DDSIS ou de
son représentant, le maintien des moyens opérationnels et la gestion administrative, financière
et technique du centre d’incendie et de secours (centre de première intervention (CPI), centre
de secours (CS) et centre de secours principal (CSP)).
Chef de centre de formation :
Agent ayant la responsabilité administrative, financière et technique d’un des centres de
formation de l’EDSP.
Chef d’équipe :
- 120 -
Le chef d’équipe, placé sous l’autorité d’un chef d’agrès, dirige son équipe incendie, secours à
personnes ou protection des biens et de l’environnement et exécute les tâches qui lui sont
confiées dans le cadre des opérations de secours.
Chef de groupe :
Le chef de groupe, membre du corps départemental, gère seul ou sous l’autorité d’un chef de
colonne ou d’un COS, l’engagement opérationnel d’un groupe d’intervention et peut assurer
une fonction dans un poste de commandement de colonne, de site ou dans un CODIS.
Chef de groupement :
Sous l’autorité du DDSIS ou du directeur départemental adjoint, le chef de groupement, en
application de l'article R. 1424-20-1 du code général des collectivités territoriales, coordonne,
anime et contrôle les activités des centres d’incendie et de secours, dans le cadre d’un
groupement territorial, ou de services dans le cadre d’un groupement fonctionnel. Il peut
participer à l’élaboration de la politique départementale et à la gestion administrative et
financière du SDIS.
Chef de poste :
Le chef de poste gère, sous l'autorité du chef de centre ou de son représentant, les moyens du
centre d’incendie et de secours pour maintenir le potentiel opérationnel de la garde et les
éventuels renforts de poste.
Chef de poste principal :
Outre sa mission de chef de poste, le chef de poste principal exerce une responsabilité
managériale sur son équipe (évaluation, planning des congés etc…)
Chef de salle CTA/CODIS :
Agent ayant la responsabilité de l’encadrement de plusieurs opérateurs au CTA/CODIS.
Chef de service :
Le chef de service gère, sous l'autorité du DDSIS, d’un chef de groupement ou d’un chef de
centre, un service d’une direction départementale, d’un groupement territorial ou fonctionnel
ou d’un centre d’incendie et de secours tels que prévus à l'article R. 1424-1 du code général
des collectivités territoriales.
Conseiller technique départemental :
Agent ayant la responsabilité technique d’une spécialité opérationnelle ou technique et
logistique. Il est chargé :
- de conseiller le DDSIS ;
- de la gestion des personnels, de l’acquisition, de la gestion et de l’entretien des
matériels ;
- du conseil du commandant et du directeur des opérations de secours pendant les
opérations.
DDA :
Le directeur départemental adjoint seconde et supplée, le cas échéant, le DDSIS dans ses
différentes fonctions conformément à l'article R. 1424-19-1 du code général des collectivités
territoriales. Sous l’autorité du DDSIS, il participe à la définition et à la mise en œuvre de la
stratégie et de la politique départementale du SDIS.
- 121 -
DDSIS :
Le DDSIS assure, sous l’autorité du préfet, en application de l'article L. 1424-33 du code
général des collectivités territoriales, la direction opérationnelle du corps départemental des
sapeurs-pompiers, la direction des actions de prévention relevant du SDIS et le contrôle et la
coordination de l’ensemble des corps communaux et inter-communaux.
Placé sous l’autorité du président du conseil d’administration du SDIS, il assure la gestion
administrative et financière de l’établissement public.
Equipier :
L’équipier participe aux opérations de secours, sous l’autorité d’un chef d’équipe ou d’un
chef d’agrès, au sein des équipes d'incendie, de secours à personnes et de protection des biens
et de l’environnement.
Filière :
Regroupement de cadres d’emploi selon secteur d’activité.
Exemples :
- filière administrative
- filière technique
- filière médico-sociale
- filière sapeurs-pompiers professionnels
Opérateur CTA-CODIS :
Agent affecté au CTA, en charge de la réception et du traitement des demandes de secours.
Référent secteur :
Agent en charge d’un secteur géographique, subdivision des groupements territoriaux
comportant plusieurs CIS, dans lequel il assure une mission de maintien de la capacité
opérationnelle des unités.
Responsabilité :
Pour la filière SP, responsabilité liée à l’emploi tenu en regard des dispositions du décret
n°90-850 du 25 septembre 1990.
Pour la filière administrative, technique et médico-sociale, responsabilité de chaque agent
liée, selon la catégorie, aux tâches :
- d’encadrement et de conception (catégorie A)
- d’encadrement intermédiaire et d’application (catégorie B)
- d’exécution (catégorie C)
Responsable d’un atelier :
Agent ayant la responsabilité, sous l’autorité du chef de CIS, de la gestion d’un atelier
(tuyaux, extincteurs, matériel sanitaire, ARI, LSPCC etc…).
Responsable local d’une spécialité :
Agent ayant en charge la coordination des personnels et du matériel d’une équipe spécialisée,
sous l’autorité du conseiller technique et sous couvert du chef de CIS.
Stationnaire permanent :
- en attente selon fiche de poste -
Vocation technique ou administrative :
- 122 -
Agent exerçant une responsabilité dans un domaine de compétence particulier.
- 123 -
C. Tableau de synthèse du régime indemnitaire par filière
GRADE IFTS IAT IEMP ISS PSR PFI IRSSP IHTS IR ASTREINTE
Cat
ég
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Inde
mni
té F
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sape
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Ind
em
nité
d'a
stre
inte
Coefficient 0 à 8 0 à 8 0 à 3
Ouverte au non titulaires X X X X X X X X X
Attaché
Directeur A X X
Attaché principal A X X
Attaché A X X
Rédacteur
Rédacteur chef B X X X
Rédacteur principal B X X X
Rédacteur à partir du 6ème échelon B X X X
Rédacteur jusqu'au 5ème échelon B X X X
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 1° classe C X X X
Adjoint administratif principal de 2° classe C X X X
Adjoint administratif de 1° classe C X X X
Adjoint administratif de 2° classe C X X X
Ingénieur
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle A X X X X
Ingénieur en chef de classe normale A X X X X
Ingénieur principal A X X X X
Ingénieur A X X X X
Technicien supérieur
Technicien supérieur chef B X X X X X
Technicien supérieur principal B X X X X X
Technicien supérieur B X X X X X
Contrôleur
Contrôleur en chef B X X X X
Contrôleur principal B X X X X
Contrôleur B X X X X
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal C X X X X
Agent de maîtrise C X X X X
Adjoint technique
Adjoint technique principal 1ère classe C X X X X
Adjoint technique principal 2ème classe C X X X X
Adjoint technique 1ère classe C X X X X
Adjoint technique 2ème classe C X X X X
Psychologue A X
Médecin SPP
Médecin et Pharmacien de classe except. A X X X
Médecin et Pharmacien hors classe A X X X
Médecin et Pharmacien de 1ère classe A X X X
Médecin et Pharmacien de 2ème classe A X X X
Infirmier SPP
Infirmier d'encadrement A X X X
Infirmier principal et Infirmier chef B X X X X
Infirmier à partir du 4ème échelon B X X X X
Infirmier jusqu'au 3ème échelon B X X X X
Officier
Colonel A X X X
Lieutenant-colonel A X X X
Commandant A X X X
Capitaine A X X X
Lieutenant au 1er échelon B X X X X
Lieutenant à partir du 2ème échelon B X X X X
Major jusqu'au 2ème échelon B X X X X
Major à partir du 3ème échelon B X X X X
Gradé sapeur
Adjudant C X X X X
Sergent C X X X X
Caporal C X X X X
Sapeur C X X X X
NB : Ne figurent pas sur ce tableau les indemnités de spécialités :
Filière sapeurs pompiers professionnels
Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des
diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'intédemnité
est limité à deux.
Régime indemnitaire pouvant être attribué aux agents PATS & SPP
Filière administrative
Filière technique
Filière médico-sociale
- 124 -
D. Régimes indemnitaires par filières
1. Filière SPP
CRITERES MODE DE VALORISATION
caractéristiques du poste Indemnité de responsabilité et indemnité de spécialité, NBI
maîtrise du poste IFTS, IAT
contraintes particulières IHTS, IFTS, IAT, astreinte, logement, VL de service, GSM,
PC portable
1.1 Caractéristiques du poste : indemnité de responsabilité, NBI et indemnité de
spécialité
1.1.1 Indemnité de responsabilité :
Elle permet de reconnaître la responsabilité opérationnelle et/ou managériale et
fonctionnelle
Grade Emploi Taux
Stagiaire Titulaire
SAP
en FIA 0 0
Equipier 4 6
Opérateur CTA/CODIS et satellite 4 8,5
Grade Emploi Taux
CAL
Equipier 6
Chef d’équipe 8,5
Opérateur CTA/CODIS et satellite 11,5
Stationnaire permanent 11,5
Chef d’agrès 11,5
Grade Emploi Taux
SGT
Indemnité de base 10
Chef d’agrès 13
Responsable local d’une spécialité ou d’un atelier 15
Opérateur CTA/CODIS et satellite 14
Stationnaire permanent 14
A vocation technique ou administrative 18
Responsable pédagogique 18
Chef de poste principal adjoint 18
Chef de poste 16
- 125 -
Chef de centre adjoint 18
Chef de service CSP/CS 18
Grade Emploi Taux
ADJ
Indemnité de base 10
Chef d’agrès 13
Chef de groupe 14
Responsable local d’une spécialité ou d’un atelier 15
Opérateur CTA/CODIS et satellite 14
Stationnaire permanent 14
Chef de poste principal 18
Chef de poste principal adjoint 18
Chef de poste 16
Chef de salle CTA/CODIS 16
Chef de salle CTA/CODIS adjoint 16
A vocation technique ou administrative 18
Responsable pédagogique 18
Animateur de commission de sécurité 18
Chef de bureau 18
Chef de centre 18
Chef de centre adjoint 18
Chef de centre de formation 18
Chef de service CSP/CS 18
Chef de service CSP/CS adjoint 18
Grade Emploi Taux
MAJ
Indemnité de base 13
Chef de groupe 17
Chef de poste principal 19
A vocation technique ou administrative 19
Responsable pédagogique 19
Chef de salle CTA/CODIS 19
Chef de centre 20
Chef de centre adjoint 20
Animateur de commission de sécurité 20
Chef de bureau 20
Chef de service CSP/CS 20
Chef de service CSP/CS adjoint 20
Chef de centre de formation 20
Chef de service de groupement adjoint 22
Chef de service de groupement 22
- 126 -
Grade Emploi Taux
Stagiaire Titulaire
LTN
Chef de groupe 13 17
Chef de poste principal 13 19
Chef de salle CTA/CODIS 13 19
Chef de centre 13 20
Chef de centre adjoint 13 20
A vocation technique ou administrative 13 20
Animateur de commission de sécurité 13 20
Chef de bureau 13 20
Chef de service CSP/CS 13 20
Chef de service adjoint CSP/CS 13 20
Chef de service de groupement 13 22
Chef de service adjoint CSP/CS 13 22
Chargé de développement pédagogique 13 22
Référent secteur 13 22
Grade Emploi Taux
CNE
Indemnité de base 15
Animateur de commission de sécurité 21
Officier prévision-opérations en groupement fonctionnel 21
Chef de bureau 21
Chef de service CSP 21
Chef de service adjoint CSP/CS 21
Chef de CSP/CS 23
Chef de CSP/CS adjoint 23
Chef de service de groupement 23
Chef de service de groupement adjoint 23
Chargé de développement pédagogique 23
Référent secteur 27
Chef de groupement adjoint 29
Chef de groupement 31
Grade Emploi Taux
CDT
Indemnité de base 15
Chef de service de groupement 23
Chef de service de groupement adjoint 23
Chef de CSP adjoint 23
Référent secteur 27
- 127 -
Chef de groupement adjoint 29
Chef de CSP/CS 35
Chef de groupement 35
Grade Emploi Taux
LCL
Chef de groupement 33
Chef de groupement adjoint 33
DDSIS, DDA 39
Grade Emploi Taux
COL DDSIS, DDA 34
Grade Emploi Taux
Infirmier Infirmier 16
Groupement 20
Grade Emploi Taux
Infirmier principal
et chef
Infirmier principal et chef 16
Groupement 20
Chefferie 22
Grade Emploi Taux
Infirmier
d’encadrement
Infirmier principal et chef 16
Groupement 24
Chefferie 31
Grade Emploi Taux
Médecin et
pharmacien de
2ème
, 1ère
, hors
classe et de classe
exceptionnelle
Médecin et pharmacien 24
Groupement 31
Médecin-chef adjoint 33
Pharmacien gérant PUI 34
Médecin et Pharmacien chef 34
- 128 -
1.1.2 Nouvelle bonification indiciaire – selon fiche de poste :
INTITULE POINTS
DDSIS 45
DDA 30
Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de
gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de
gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions
liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des
fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
25
Chef d’agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d’intervention
comprenant au moins deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une
expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et
nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs-pompiers
16
Fonctions d’accueil exercées à titre principal (permanents et satellites CTA-CODIS ;
stationnaires permanents) 10
1.1.3 Indemnité de spécialité :
CATEGORIE
de la spécialité SPECIALITES effectivement exercées
IB 100
(en %)
Logistique
Conducteur d'engin-pompe, de moyens
élévateurs aériens et d'engins spéciaux ;
opérateurs CTA/CODIS ; personnel
affecté au secteur logistique ou technique
des moyens aériens.
4
Opérationnelle
1er niveau 4
2e niveau 7
3e niveau et plus 10
Technique
Formation – prévention -
prévision
Educateurs sportifs
1er niveau 4
2e niveau 7
3e niveau et plus 10
CTA : centre de traitement de l'alerte
CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours
Deux spécialités au maximum sont prises en compte, dès lors que l’intéressé les exerce
réellement, telle qu’en atteste son inscription sur la liste annuelle d’aptitude.
- 129 -
1.2 Maîtrise du poste : compétence et valeur professionnelle
Maîtrise
En voie d’acquisition Acquis Au-delà du requis
IAT IFTS IAT IFTS IAT IFTS
0 2 2 2 3 2,5
1.3 Contraintes particulières :
Identifiées dans la fiche de poste de l’agent, elles peuvent être valorisées par :
- l’octroi d’une indemnité d’astreinte ;
- le paiement d’IHTS pour les grades concernés ;
- l’attribution ou l’augmentation de l’IAT ;
- l’attribution ou l’augmentation de l’IFTS.
IAT IFTS Astreinte IHTS
Horaires – temps de présence
Selon fiche de poste
Heures
effectivement
réalisées sur
validation
hiérarchique
Disponibilité
Mobilité contrainte
1.4 Cas particuliers des personnels logés :
Les agents logés en caserne et les officiers soumis à des astreintes opérationnelles ou
fonctionnelles logés par nécessité absolue de service effectuent un volume horaire annuel
de travail supplémentaire de 100 heures.
Ils ne peuvent percevoir d’IFTS.
1.5 Protocole d’accord relatif au régime d’IFTS pour les officiers :
Le management des officiers SPP se caractérise par un grand degré d’autonomie pour
l’atteinte des objectifs qui leurs sont fixés. Il en résulte des contraintes horaires, liées aux
besoins du service, qui sont encore renforcées par la pluralité des emplois qu’ils occupent.
Leur temps de travail doit en effet tenir compte :
- de la part liée à l’activité opérationnelle (garde ou astreinte) ;
- de la part liée au maintien de la capacité opérationnelle de tronc commun (FMA) ;
- de la part liée au maintien de la capacité opérationnelle de spécialité (FMA) ;
- de la part liée à l’emploi managérial et/ou technico-administratif.
A coté de ces contraintes, il faut également pouvoir garantir l’implication des cadres dans
l’encadrement de formations, dans l’intérêt du service.
Le précédent protocole d’accord relatif au régime des IFTS pour les officiers est validé. A
ce titre :
- 130 -
- les officiers non logés bénéficient d’une IFTS au coefficient 2 ;
- les officiers non logés peuvent bénéficier d’une IFTS au coefficient de 6, soit une
augmentation de 4 points, en contrepartie d’une augmentation du volume horaire
annuel de travail à hauteur de :
o 288 heures pour l’échelon chef de groupe (36 journées SHR) ;
o 160 heures pour l’échelon chef de colonne (20 journées SHR) ;
o 104 heures pour l’échelon chef de site et SHR (13 journées SHR).
NOTA : les astreintes de l’échelon chef de colonne donnent lieu à récupération à raison de
2 jours par semaine d’astreinte (coefficient 0,125 pour les heures non ouvrées) ; les
astreintes de l’échelon chef de site ne donnent lieu à aucune récupération.
Le volume horaire annuel de travail des officiers s’établi donc de la manière suivante :
Pas d’IFTS IFTS à 2 IFTS à 6
Officier logé 1665 h
Officier non
logé
Groupe
1565 h 1853 h
Colonne 1565 h 1725 h
Site et SHR 1565 h 1669 h
Le cas échéant, selon les nécessités de service et l’acceptation de la part du cadre
concerné, une augmentation du volume horaire mentionné ci-dessus peut être envisagée
sous forme d’augmentation du taux d’IFTS à raison de 7 heures supplémentaires par mois
pour un point d’IFTS.
1.6 Fonctions de conseiller technique départemental et d’ACMO :
La fonction est valorisée non pas sur la responsabilité qu’elle implique (chaque sapeur-
pompier ayant déjà une indemnité de responsabilité par ailleurs), mais sur l’investissement
personnel et la contrainte qu’elle induit.
1.7 Cas particulier des vacations de SPV :
L’indemnisation en vacations de SPV ne peut s’envisager que dans le cas d’une activité
n’intervenant pas dans la continuité des missions principales en tant que SPP et visant un
public composé en tout ou partie de SPV.
- 131 -
2. Filière administrative
CRITERES MODE DE VALORISATION
Caractéristiques du poste IEMP, NBI
Maîtrise du poste IFTS, IAT
Contraintes particulières IHTS, IFTS, IAT, VL de service, GSM
2.1 Caractéristiques du poste : indemnité de responsabilité et NBI
2.1.1 Indemnité de responsabilité :
Grade Emploi Indemnité Taux
Stagiaire Titulaire
Adjoint administratif de
2ème
classe
et de 1ère
classe
Assistant(e) chef de groupement/CIS IEMP 1 1,5
Assistant(e) référent secteur IEMP 1 1,5
Assistant(e) spécialisé(e) IEMP 1 1,5
Grade Emploi Indemnité Taux
Adjoint administratif
principal de 2ème
classe et
de 1ère
classe
Assistant(e) chef de groupement/CIS IEMP 1,5
Assistant(e) référent secteur IEMP 1,5
Assistant(e) spécialisé(e) IEMP 1,5
Grade Emploi Indemnité Taux
Stagiaire Titulaire
Rédacteur
Chef de service IEMP 2 2,5
Chef de service adjoint IEMP 2 2,5
Chef de bureau IEMP 1,5 2
Chef de bureau adjoint IEMP 1,5 2
Assistant(e) de direction IEMP 1,5 2
Assistant(e) chef de groupement/CIS IEMP 1 1,5
Assistant(e) référent secteur IEMP 1 1,5
Assistant(e) spécialisé(e) IEMP 1 1,5
- 132 -
Grade Emploi Indemnité Taux
Rédacteur principal
Chef de service IEMP 2,5
Chef de service adjoint IEMP 2,5
Chef de bureau IEMP 2
Chef de bureau adjoint IEMP 2
Assistant(e) de direction IEMP 2
Assistant(e) chef de groupement/CIS IEMP 1,5
Assistant(e) référent secteur IEMP 1,5
Assistant(e) spécialisé(e) IEMP 1,5
Grade Emploi Indemnité Taux
Rédacteur chef
Chef de service IEMP 2,5
Chef de service adjoint IEMP 2,5
Chef de bureau IEMP 2
Chef de bureau adjoint IEMP 2
Assistant(e) de direction IEMP 2
Assistant(e) chef de groupement/CIS IEMP 1,5
Assistant(e) référent secteur IEMP 1,5
Assistant(e) spécialisé(e) IEMP 1,5
Grade Emploi Indemnité Taux
Stagiaire Titulaire
Attaché
Chef de groupement/DAF IEMP 2,5 3
Chef de groupement adjoint IEMP 2,5 3
Chef de service IEMP 2 2,5
Chef de service adjoint IEMP 2 2,5
Chef de bureau /projet IEMP 1,5 2
Assistant(e) de direction IEMP 1,5 2
Grade Emploi Indemnité Taux
Attaché principal
Chef de groupement/DAF IEMP 3
Chef de groupement adjoint IEMP 3
Chef de service IEMP 2,5
Chef de bureau/projet IEMP 2
Assistant(e) de direction IEMP 2
- 133 -
Grade Emploi Indemnité Taux
Directeur Chef de groupement/DAF IEMP 3
2.1.2 Nouvelle bonification indemnitaire – selon fiche de poste :
INTITULE POINTS
Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de
gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de
gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions
liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des
fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
25
Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière
d’horaires 10
Fonctions d’accueil exercées à titre principal 10
2.2 Maîtrise du poste : compétence et valeur professionnelle
Maîtrise
En voie de maîtrise Maîtrisé Au-delà du requis
IAT IFTS IAT IFTS IAT IFTS
4 3 6,5 4 7 5
2.3 Contraintes particulières :
Identifiées dans la fiche de poste de l’agent, elles peuvent être valorisées par :
- le paiement d’IHTS pour les grades concernés ;
- l’attribution ou l’augmentation de l’IAT ;
- l’attribution ou l’augmentation de l’IFTS.
IAT IFTS IHTS
Horaires – temps de présence
Selon fiche de poste
Heures
effectivement
réalisées à
titre
exceptionnel
sur validation
hiérarchique
Disponibilité
Mobilité contrainte
Polyvalence
Habillement pour la fonction d’accueil de direction
- 134 -
3. Filière technique
CRITERES MODE DE VALORISATION
Caractéristiques du poste IEMP, ISS, NBI
Maîtrise du poste IAT, PSR, PFI
Contraintes particulières IHTS, IAT, astreinte, indemnité pour travaux insalubres, VL
de service, GSM
3.1 Caractéristiques du poste : indemnité de responsabilité et NBI
3.1.1 Indemnité de responsabilité :
Grade Emploi Indemnité Taux
Stagiaire Titulaire
Adjoint technique de 2ème
classe
et de 1ère
classe
Chef de bureau /atelier IEMP 1,5 2
Agent spécialisé IEMP 1 1,5
Grade Emploi Indemnité Taux
Adjoint technique principal de
2ème
et de 1ère
classe
Chef de bureau /atelier IEMP 2
Agent spécialisé IEMP 1,5
Grade Emploi Indemnité Taux
Stagiaire Titulaire
Agent de maîtrise
Chef de service IEMP 1 2,5
Chef de bureau /atelier IEMP 1 2
Agent spécialisé IEMP 1 1,5
Grade Emploi Indemnité Taux
Agent de maîtrise principal
Chef de service IEMP 2,5
Chef de bureau/atelier IEMP 2
Agent spécialisé IEMP 1,5
Grade Emploi Indemnité Taux
Stagiaire Titulaire
Contrôleur de travaux
Chef de service ISS 0,70 1,10
Chef de bureau/atelier ISS 0,70 1,00
Agent spécialisé ISS 0,70 0,90
- 135 -
Grade Emploi Indemnité Taux
Contrôleur de travaux principal et
chef
Chef de service ISS 1,10
Chef de bureau/atelier ISS 1,00
Agent spécialisé ISS 0,90
Grade Emploi Indemnité Taux
Stagiaire Titulaire
Technicien supérieur
Chef de service ISS 0,70 1,10
Chef de bureau/atelier ISS 0,70 1,00
Agent spécialisé ISS 0,70 0,90
Grade Emploi Indemnité Taux
Technicien supérieur principal et
chef
Chef de service ISS 1,10
Chef de bureau/atelier ISS 1,00
Agent spécialisé ISS 0,90
Grade Emploi Indemnité Taux
Stagiaire Titulaire
Ingénieur
Chef de groupement ISS 0,70 1,15
Chef de groupement adjoint ISS 0,70 1,15
Chef de service ISS 0,70 1,10
Chef de bureau/projet ISS 0,70 1,00
Agent spécialisé ISS 0,70 0,90
Grade Emploi Indemnité Taux
Ingénieur principal
Chef de groupement ISS 1,225
Chef de groupement adjoint ISS 1,225
Chef de service ISS 1,10
Chef de bureau ISS 1,00
Agent spécialisé ISS 0,90
Grade Emploi Indemnité Taux
Ingénieur en chef
de classe normale
et
de classe exceptionnelle
Chef de groupement ISS 1,33
Chef de groupement adjoint ISS 1,33
Chef de service ISS 1,10
Chef de bureau ISS 1,00
Agent spécialisé ISS 0,90
- 136 -
3.1.2 Nouvelle bonification indiciaire – selon fiche de poste :
INTITULE POINTS
Dessinateur 10
Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq
agents 15
3.2 Maîtrise du poste : compétence et valeur professionnelle
Maîtrise
En voie de maîtrise Maîtrisé Au-delà du requis
IAT PSR IAT PSR IAT PSR
4
50% du
montant
annuel
6,5
75% du
montant
annuel
7
100% à
200% du
montant
annuel
3.3 Contraintes particulières :
Le cas échéant, elles peuvent être valorisées sur la base de justificatifs par :
- le paiement d’IHTS pour les grades concernés ;
- l’indemnisation pour travaux insalubres ;
- l’attribution ou l’augmentation de l’IAT.
Travaux
insalubres IAT Astreinte IHTS
Horaires – temps de présence
Selon fiche de poste
Heures effectivement
réalisées à titre
exceptionnel sur
validation hiérarchique
Disponibilité
Mobilité contrainte
Polyvalence
Salubrité
NOTA :
L’administration se réserve la possibilité de moduler, au cas par cas, les différentes primes
afin de rétribuer les heures supplémentaires effectivement réalisées par les agents de la filière
technique non éligibles aux indemnités habituelles (IHTS et IFTS).
- 137 -
4. Filière médico-sociale
CRITERES MODE DE VALORISATION
caractéristiques du poste Indemnité de risque et de sujétions spéciales des
psychologues
Maîtrise du poste Pas d’indemnité disponible
Contraintes particulières Pas d’indemnité disponible
4.1 Caractéristiques du poste : indemnité de responsabilité et NBI
4.1.1 Indemnité de responsabilité :
Grade Emploi Indemnité Taux
Stagiaire Titulaire
Psychologue de classe
normale
Chef de groupement IRSSP 100 150
Chef de groupement adjoint IRSSP 100 150
Chef de service IRSSP 100 150
Chef de bureau IRSSP 100 150
Grade Emploi Indemnité Taux
Psychologue hors
classe
Chef de groupement IRSSP 150
Chef de groupement adjoint IRSSP 150
Chef de service IRSSP 150
Chef de bureau IRSSP 150
4.1.2 Nouvelle bonification indiciaire – selon fiche de poste :
INTITULE POINTS
Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de
gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de
gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions
liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des
fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
25