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OMPUAO/BOR/2
Original: anglais
Date: 3 novembre 1988
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
SYMPOSIUM SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE
ET INDICATIONS DE PROVENANCE
Bordeaux, 3-5 novembre 1988
Expose No 2
TRAITES INTERNATIONAUX RELATIFS
AUX APPELLATIONS D'ORIGINE ET AUX INDICATIONS DE PROVENANCE
redige par
M. Ludwig Baeumer
Directeur
Division de la propriete industrielle .___.Organisation Mondiale de la Propriete intellectuelle (OMPD
7238I/IPD
OMPI/AO/BOR/2
' page 2
TRAITES INTERNATIONAUX RELATIFS
AUX APPELLATIONS D'ORIGINE ET
AUX INDICATIONS DE PROVENANCE
Table des matieres
Paragraphes
L. Introduction 1 a 5
II. Les traites multilateraixx existants pour la
protection des appellations d'origine et
indications de provenance 6 a-35
A. La Convention de Paris pour la protection
de la propriete industrielle 6 a 13
B. L'Arrangement de Madrid concernant la
repression des indications de provenance
fausses ou fallacieuses sur les produits 14 a 20
C. L'Arrangement de Lisbonne concernant la
protection des appellations d'origine et
leur enregistrement international 21 a 35
III. Travaux entrepris par l'OMPI relativement a
1*adoption de nouvelles dispositions de traite 36 a 51
A. Le besoin de nouvelles disposition
de traite 36 a 39
B. La preparation d'un projet de traite sur
la protection des indications geographigues 40 a 44
C. L'introduction d'un nouvel article
dans la Convention de Paris 45 a 51
IV. Perspectives 52 a 56
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I. Introduction
1. Dans mon expose sur les traite's international relatifs aux appellations
d'origine et aux indications de provenance, je traiterai tout d'abord deplusieurs considerations generales et examinerai ensuite les dispositions destraites multilateral existants, a savoir la Convention de Paris pour laprotection de la propriete industrielle, I1Arrangement de Madrid concernant larepression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur lesproduits et 1'Arrangement de Lisbonne concernant la protection desappellations d'origine et leur enregistrement international. Finalement, nedonnerai des explications sur les travaux entrepris par l'OMPI en ce qui
concerne I1adoption de nouvelles dispositions de traite et d'activites futures
eventuelles.
2. Les appellations d'origine et indications de provenance sont des objetsde propriete' industrielle. Ceci est expressement enonce' a 1'article premierde la Convention de Paris. Toutefois, en comparaison avec d'autres .obiets de
la proprie'te' industrielle tels que les brevets, les dessins et modelesindustriels et les marques, les appellations d'origine et indications deprovenance pre'sentent une caracte'ristigue particuliere, a savoir une relationavec une situation de fait existante puisqu'elles se referent a l'origme
geographique particuliere d'un produit. De ce fait, les appellationsd'origine et indications de provenance, contrairement aux inventions ou aux
marques, ne sont pas des creations de fantaisie ou d1invention.
3. Les definitions suivantes sont generalement acceptees :
"indication de provenance" signifie toute expression ou signe utilisepour indiguer qu'un produit ou qu'un service provient d'un pays, d'une region
ou d'une localite determinee;
"appelation d'origine" signifie la denomination geographique d'un pays,
d'une region ou d'une localite' de'terminee servant a de'signer un produit qui enest originaire et dont les qualite's caracteristiques sont dues exclusivementou essentiellement au milieu geographique, comprenant les facteurs naturels et
les facteurs humains.
Les appellations d'origine sont un type particulier d'indication deprovenance : toutes les appellations d'origine sont des indications deprovenance, mais toutes les indications de provenance ne sont pas des
appellations d'origine.
4. Le fait que les appellations d'origine et indications de provenance se
rapportent a une aire ge'ographique spe'cifique a des consequences pour leurprotection internationale. Contrairement au domaine des brevets et desmarques ou les droits sont inde'pendants dans chague pays de telle sorte qu uneinvention peut etre brevetee dans un pays meme si elle n'a pas ete breveteedans le pays de residence de l'inventeur, les appellations d'origine etindications de provenance de'pendenet de la protection dans le pays d origme.En d'autres termes, si une appellation d'origine ou une indication deprovenance n'est pas reconnue comme telle dans le pays d'origine, elle ne peutnormalement pas Stre protege'e dans d'autres pays. Je dis "normalemenf , caril peut exister certaines exceptions a cette regie en ce qui concerne
certaines indications de provenance.
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5. D'autre part, le fait qu'une appellation d'origine ou vine indication de
provenance soit protegee dans un pays auquel elle se rapporte ne signifie pas
automatiquement que la protection existe egalement dans d'autres pays. Dans
la protection internationale des appellations d'origine et indications de
provenance, des problemes surgissent lorsgu'une appellation ou indication
n'est pas comprise comme telles dans un pays autre que le pays d'origine. En
particulier, il y a le probleme qu' appellation ou indication peut etre
considered comme le nom du produit. Ceci peut arriver notamment avec des
appellations ou indications notoirement connues. La question est ici de
savoir si dans les relations internationales des regies existent ou pourraient
etre etablies afin d1assurer la protection internationale d'une appellation
d'origine ou une indication de provenance, meme si une telle appellation ou
indication risque d'etre consideree comme le nom du produit dans d'autres
pays. II s'agit la du probleme qui a ete a 1'etude depuis longtemps et qui a
ce jour n'a pas encore ete completement resolu.
II. Les traites multilateraux existants pour la protection des appellations
d'origine et indications de provenance
A. La Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle
6. Plusieurs dispositions de la Convention de Paris traitent specifiquement
des indications de provenance ou des appellations d'origine. II s'agit de
1'article 1.2), qui contient la liste des objets de la propriete industrielle,
de 1'article 10, qui est consacre a la protection des indications de
provenance, de l'article 9 auquel renvoie, pour les sanctions applicables,
1'article 10, et de l'article lOter, qui renforce les dispositions des
articles 9 et 10.
7. Le texte original de 1883 de la Convention de Paris ne mentionnait ni les
indications de provenance ni les appellations d'origine dans la liste des
objets de la propriete industrielle. Les indications de provenance y furent
inserees par la Conference de revision de Washington (1911), les appellations
d'origine par celle de La Haye (1925). Leur presence dans l'article 1.2)
n'implique pas en elle-meme 1'obligation pour chaque Etat de 1'Union de Paris
d'assurer leur protection. Cependant, cette obligation decoule de
l'article 10, mais seulement pour les indications de provenance, de sorte
qu'une protection particuliere des appellations d'origine n'est pas
obligatoire en vertu de la Convention de Paris. Neanmoins, les articles 9, 10
et lOter sont applicables aux appellations d'origine dans la mesure ou
celles-ci constituent des indications de provenance.
8. L'article 10.1) est la disposition fondamentale de la Convention de Paris
en matiere d'indications de provenance. Le texte original de 1883 prevoyait
que les dispositions de l'article 9, selon lequel il peut y avoir saisie a
1'importation des produits portant illicitement une marque ou un nom
commercial, sont applicables a tout produit portant faussement, comme
indication de provenance, le nom d'une localite determinee, lorsque cette
indication est jointe a un nom commercial fictif ou emprunte dans une
intention frauduleuse.
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9. La portee limitee du texte original de 1'article 10.1) fut elargie au
cours des conferences de revision qui ont suivi. II en resulte que
1'article 10.1) s'applique a toute utilisation directe ou indirecte d'une
indication fausse concernant la provenance du produit, independamment de laquestion de savoir si cette indication est le nom d'une localite ou d'un pays
determine ou si elle est jointe a un nom commercial fictif ou emprunte dansune intention frauduleuse; deuxiemement, point n'est besoin, pour que ladisposition soit applicable, que la fausse indication figure sur le produit,toute utilisation directe ou indirecte, par exemple dans la publicite, pouvantdesormais faire l'objet de sanctions; troisiemement, 1'article 10.1) etendegalement ses effets a toute utilisation d'une indication fausse concernant^ ^
l'identite du producteur, fabriquant ou commercant. Toutefois, il n'a pas etepossible d'introduire dans la Convention de Paris le principe de la repression
des indications de provenance fallacieuses, c'est-a-dire des indications qui,
sans etre fausses, sont susceptibles d'induire le public en erreur; ce fut
cependant fait dans 1'Arrangement de Madrid.
10. Les sanctions en cas d'utilisation d'une fausse indication de provenance
sont celles que prevoit 1'article 9. Cette disposition etablit le principeque la saisie a 1'importation doit etre prevue, ou au moins la prohibition deI1importation ou la saisie a l'interieur du pays, mais si ces sanctionsn'existent pas dans un pays donne, les actions et rooyens disponibles dans de
tels cas doivent etre appliques.
11. L'article 9.3) ainsi que 1'article 10.2) determinent qui peut requerir lasaisie a 1'importation ou I1application des autres sanctions, a savoir soit leMinistere public ou tout autre autorite competente ou une partie interessee.L'article 10.2) definit ce qu'il faut entendre par "partie interessee",prevoyant que "sera en tout cas reconnu comme partie interessee, que ce soitune personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commercantengage dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit etetabli soit dans la localite faussement indiquee comme lieu de provenance,
soit dans la region ou cette localite est situe'e, soit dans le pays faussement^indique, soit dans le pays ou la fausse indication de provenance est employee.
12. L'article lOter a une certaine importance en matiere d'indications de ^provenance dans la mesure ou cette disposition oblige les Etats unionistes aprevoir des recours legaux efficaces, d'une part, et a permettre, sous
certaines conditions, aux syndicats et associations representant les
industriels, producteurs ou commercants interesses d'agir en vue de larepression des fausses indications de provenance, d'autre part.
13. L'avantage principal de la protection offerte par la Convention de Parisen matiere d(indications de provenance reside dans l'etendue territorial de1'Union de Paris, qui compte actuellement 99 pays membres. Mais, a d'autres
e'gards, les indications de provenance fallacieuses, de mime que l'emploi defausses indications en traductions ou avec des expressions correctives tellesque "genre", "type", etc. ne sont pas couverts par la Convention de Paris; leprobleme des indications de provenance considerees comme des denominations
generiques n'est pas traite, de sorte que les Etats unionistes sont
entierement libres sur ce point; enfin, les sanctions, bien que
specifiquement prevues, ne sont pas obligatoires dans tous les cas.
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B. L'Arrangement de Madrid concernant la repression des indications de
provenance fausses ou fallacieuses sur les produits
14. La portee limitee de la protection offerte par le texte original de la
Convention de Paris a incite divers pays membres de 1'Union de Paris et
particulierement interesses a la protection des indications de provenance a
conclure dans le cadre de cette Union un arrangement particulier qui fut signe
a Madrid en 1891. Dans le texte original de 1891, l'article 1.1) de cet
arrangement prevoyait deja gue tout produit portant une fausse indication de
provenance dans laquelle un des Etats contractants ou un lieu situe dans l'un
d'entre eux serait, directement ou indirectement, indique comme lieu d'origine
serait saisi a 1'importation dans chacun desdits Etats. Par rapport a la
Convention de Paris telle gu'elle etait alors en vigueur, cet alinea 1)
presente les progres suivants : premierement, la saisie est obligatoire (et
non facultative); deuxiemement, la disposition s'applique lorsqu'un pays
contractant ou un lieu situe dans l'un de ces pays est faussement indique
comme pays ou lieu d'origine (et non pas seulement lorsgue 1'indication
consiste dans le nom d'une localite determinee et est jointe a un nom
commercial fictif ou emprunte dans une intention frauduleuse). Cependant,
l'article 1.1) de 1'Arrangement de Madrid n'est applicable, a 1'instar de
l'article 10 de la Convention de Paris, que si la fausse indication figure sur
le produit lui-meme.
15. La portee de 1'Arrangement de Madrid a ete elargie par la Conference de
revision de Lisbonne (1958). Cet arrangement vise desormais a reprimer non
seulement les fausses indications de provenance mais egalement les indications
de provenance fallacieuses.
16. Les autres alineas de l'article premier et l'article 2 precisent dans
quels cas et de quelle maniere la saisie ou des moyens analogues peuvent etre
requis et executes. Ces dispositions sont tres semblables aux regies
correspondantes de la Convention de Paris, sauf sur la question de la qualite
pour requerir ces sanctions. En effet, 1'Arrangement de Madrid est en retrait
sur ce point par rapport a la Convention de Paris : contrairement a celle-ci,
il ne prevoit pas que des personnes privees puissent requerir directement la
saisie, ces personnes devant intervenir aupres du Ministere public ou de toute
autre autorite competente pour que cette autorite requiere la saisie.
17. L'article 3 autorise le vendeur a indiquer son nom ou son adresse sur les
produits venant d'un pays different de celui de la vente mais 1'oblige, s'il
procede a cette mention, a accompagner son adresse ou son nom de 1'indication
precise et en caracteres apparents du pays ou du lieu de fabrication ou de
production.
18. L'article 3bis a ete insere par la Conference de revision de Londres
(1934). Cette disposition oblige les Etats contractants a prohiber 1'emploi,
relativement a la vente, a l'etalage ou a 1'offre des produits, de toutes
indications ayant un caractere de publicite et susceptibles de tromper le
public sur la provenance des produits.
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19. L'article 4 est une disposition quelque peu controversee de 1'Arrangementde Madrid. II dispose tout d'abord que les tribunaux de chaque pays auront adecider quelles sont les appellations qui, a raison de leur caractere
generique, echappent aux dispositions de cet arrangement. Toutefois,l'article 4 precise ensuite que les appellations regionales de provenance desproduits vinicoles ne sont pas comprises dans la reserve institute par cettedisposition. La reserve institute par l'article 4 affaiblit notablement laportee de 1'Arrangement de Madrid, malgre 1'exception importante a cettereserve que constitue le cas des appellations regionales de provenance desproduits vinicoles, pour lesquelles la protection est absolue. L'expression
"appellations regionales de provenance des produits vinicoles" n'est cependantpas depourvue d'ambigui'te et a donne lieu a des interpretations divergentes.
20. Le champ d'application territoriale de 1'Arrangement de Madrid estconsiderablement plus reduit que celui de la Convention de Paris, puisque32 pays* seulement sont lies par cet arrangement. D'autre part, celui-cipresente certaines limites identiques a celles de la Convention de Paris : larepression des indications fausses ou fallacieuses employees en traduction ouavec des expressions correctives telles que "genre", "type", etc., n'est paspre'vue, malgre des efforts, restes vains, lors de la Conference de revision deLisbonne (1958); le cas des appellations regionales de provenance desproduits vinicoles mis a part, les appellations d'origine ne beneficientd'aucune protection particuliere; les indications de provenance ne sont pas
protegees contre leur transformation en noms generiques, sauf si ellesconstituent des appellations regionales de provenance des produits vinicoles;enfin, les sanctions prevues sont limitees, comme dans la Convention deParis. Par rapport a cette derniere, 1'Arrangement de Madrid ne presentedepuis 1958 que deux avantages : d'une part, la repression des indicationsfallacieuses est desormais prevue; d'autre part, les appellations regionalesde provenance des produits vinicoles sont protegees contre leur transformation
en denominations generiques. II est interessant de constater que
1'Arrangement de Madrid, qui repre'sentait a l'origine un progres notable parrapport a la Convention de Paris, a peu a peu perdu cet avantage, l'article 10de la Convention de Paris ayant evolue, surtout lors de la Conference dere'vision de Lisbonne (1958), de maniere plus sensible que les dispositions decet arrangement. Le niveau de protection a peu pres parallele atteint par lesdeux instruments n'est toutefois pas suffisant en regard des besoins pratiques.
"Algerie, Allemagne (Re'publique federale d'), Bresil, Bulgarie, Cuba,
Egypte, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Israel, Italie, Japon, Liban,Liechtenstein, Maroc, Monaco, Nouvelle-Ze'lande, Pologne, Portugal, Republiquedemocratique allemande, Republique dominicaine, Royaumne-Uni, Saint-Mann,Sri Lanka, Suede, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Tunisie, Turquie, Viet Nam.
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C. L'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations
d'origine et leur enreqistrement international
21. La protection internationale des appellations d'origine, telle qu'offerteavant 1958 par la Convention de Paris et l'Arrangement de Madrid, n'etait pas
consideree comme suffisante par certains pays. Comme l'on prevoyait que la
revision de ces deux instruments ne pourrait pas depasser certaines limites et
ne saurait done creer une situation entierement satisfaisante pour ces pays,
il a paru necessaire d'elaborer dans le cadre de 1'Union de Paris un nouvelarrangement multilateral. Prepare par les BIRPI, un projet d'arrangement a
ete soumis en 1958 a la Conference diplomatique de Lisbonne qui adopta
l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine
et leur enregistrement international, ainsi qu'un reglement pour 1'execution ^
de cet arrangement. Entre en vigueur en 1966, l'Arrangement de Lisbonne a ete
revise lors de la Conference diplomatique de Stockholm (1967), mais cette
revision n'a porte que sur les clauses administratives sans toucher ni aux .
dispositions de fond dudit arrangement (sinon pour les adapter a la.nouvelle
terminologie), ni au reglement. A l'heure actuelle, l'Union particuliere
formee par les Etats liees par l'Arrangement de Lisbonne compte 16 pays
membres*. L'extension geographique limitee de l'Union de Lisbonne
s'explique par certaines particularities des dispositions de fond de cet
arrangement.
22. L'article 2.1) de l'Arrangement de Lisbonne contient une definition selonlaquelle constitue une appellation d'origine "la denomination geographique
d'un pays, d'une region ou d'une localite servant a designer un produit qui enest originaire et dont la qualite ou les caracteres sont dus exclusivement ou
essentiellement au milieu geographique, comprenant les facteurs naturels et
les facteurs humains". II resulte de la presence de cette definition dans^
l'Arrangement de Lisbonne que seules les denominations qui sont conformes a
celle-ci peuvent etre protegees en vertu de cet instrument. Les indicationsde provenance qualifiers et les simples indications de provenance sont ainsiexclues du champ d'application de l'Arrangement de Lisbonne. Cette limitation
constitue l'un des traits caracteristiques de cet arrangement; elle empeche
toute adhesion des pays qui n'appliquent pas la notion de 1'appellation
d'origine et qui pourtant seraient interesses a faire proteger en vertu de cet
arrangement certaines de leurs indications de provenance. Certes, la
definition est redigee d'une maniere assez large et les pays de l'Union deLisbonne ont tendance a 1'interpreter extensivement; il n'en reste pas moins
que l'Arrangement de Lisbonne impose inevitablement certaines limites qui ne
paraissent pas indispensables au bon fonctionnement du systeme.
23. Le premier element de la definition consiste en ce que 1'appellation doit
etre la denomination geographique d'un pays, d'une region ou d'une localite.
Le deuxieme element de la definition consiste en ceci que 1'appellation doit
servir a designer un produit originaire du pays, de la region ou de la
localite vises. Les simples indications de provenance sont exclues, en vertu
*Algerie, Bulgarie, Burkina Faso, Congo, Cuba, France, Gabon, Haiti,Hongrie, Israel, Italie, Mexique, Portugal, Tchecoslovaquie, Togo, Tunisie.
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de ce deuxieme element, dans la mesure ou elles ne servent pas a designer desproduits. Selon I1article 2.1), les appellations d'origine peuvent
s'appliquer a tous les produits, gu'ils soient naturels, artisanaux pu ^
industriels, mais elles ne peuvent pas designer des services. Le troisieme
element de la definition consiste en ceci qu'entre le produit et l'aire ^
geographique doit exister un lien qualitatif : "la qualite ou les caracteresdoivent etre dus exclusivement ou essentiellement au milieu geographique. Sile lien gualitatif n'est pas suffisant, c'est-a-dire si les qualitescaracteristiques ne sont pas dues essentiellement, mais dans une mesure
moindre seulement, au milieu ge'ographique, il n'y a pas appellation d'originemais seulement indication de provenance, voire denomination generique. Quant
au milieu geographique, il comprend les facteurs naturels, tels que le sol oule climat, et les facteurs humains, tels que les traditions professionnellesparticulieres des producteurs e'tablis sur l'aire geographique en cause.
24. Meme interpre'te'e d'une maniere tres large, la definition de 1'appellationd'origine donnee par 1'article 2.1) presente un inconvenient important guiempeche certains pays d'adhe'rer a 1'Arrangement de Lisbonne. Ces pays sontceux dont les denominations dignes de protection s'appliquent non pas a desproduits agricoles ou artisanaux, mais a des produits industriels. Ladifficult^ provient du fait que 1'article 2.1), quand bien meme la presence defacteurs purement humains serait considered comme suffisante, exige un lienqualitatif entre le milieu geographique et le produit. Or ce lien, quiexistait au debut de la fabrication d'un produit industriel, peut s|etre ^distendu par la suite au point que son existence est desormais difficile aprouver, sans pour autant que la denomination soit devenue purementge'ne'rique; autrement dit, la denomination confere une certaine renommee au
produit gui la porte, malgre le caractere douteux du lien geographique, et
constitue done une indication de provenance qualifiee.
25. L'article 1.2) de 1'Arrangement de Lisbonne prevoit que les Etats de1'Union particuliere s'engagent a proteger, sur leurs territoires, selon lestermes de 1'arrangement, les appellations d'origine des produits des autres
pays membres, reconnues et prote'ge'es a ce titre dans le pays d'origine etenregistrees aupres du Bureau international de l'OMPI. Pour pouvoir etreprotegee en application de 1'Arrangement de Lisbonne, une appellationd'origine d'un Etat contractant doit done, selon 1'article 1.2), repondre adeux conditions, en plus de sa conformite avec la definition^de1'article 2.1) : preincrement, l'appellation d'origine doit etre reconnue et
protegee a ce titre dans le pays d'origine (lequel est defini al'article 2.2)); deuxiemement, l'appellation d'origine doit faire l'objet
d'un enregistrement international.
26. La premiere condition, selon laquelle l'appellation doit etre, dans lepays d'origine, reconnue et protegee "a ce titre", constitue l'un desobstacles majeurs au developpement territorial de 1'Union de Lisbonne. Cetteexpression signifie qu'il ne suffit pas que le pays d'origine protege ses
appellations d'une fagon generale; encore faut-il que chaque appellationparticuliere fasse l'objet d'une protection distincte et expresse decoulantd'un acte particulier. Cet acte particulier peut etre; aux termes de laregie 1.5) du Reglement d'execution, une disposition legislative oureglementaire ou une decision judiciaire; mais il peut egalement etre unenregistrement national. II est vrai que la regie 1.5) du reglement ne
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mentionne pas cette derniere possibilite, mais les mots "a ce titre" de
1'article 1.2) de 1'Arrangement de Lisbonne ne l'excluent pas et doivent etre
interpreted en ce sens que la protection prealable dans le pays d'origine doit
resulter d'un acte bfficiel. C'est l'acte particulier qui determine les
elements specifiques de l'objet de la protection (le cercle des ayants droit,la nature du produit, l'aire geographigue), ces elements devant etre indiques
avec la demande d'enregistrement international en vertu de la regie 1 du
reglement. Or ces actes particuliers, sinon dans quelques cas exceptionneIs,
n'existent pas dans plusieurs pays. Ceux-ci, s'il est vrai qu'ils ne sont pas
erapeches de ce fait d1adherer a 1'Arrangement de Lisbonne, ne peuvent
cependant pas demander 1'enregistrement international de toutes les
denominations qu'ils souhaiteraient voir proteger, meme si elles repondent a
la definition de 1*article 2.1); cela diminue effectivemenet l'interet
pratique d'une adhesion.
27. La seconde condition posee par 1'article 1.2) consiste en ceci que
1'appellation d'origine doit faire l'objet d'un enregistrement aupres du
Bureau international. Les articles 5 et 7 de 1'arrangement lui-meme ainsi que
le reglement definissent les modalites de cet enregistrement.
28. L'article 2.2) definit le pays d'origine comme etant "celui dont le nom,
ou dans lequel est situe la region ou la localite dont le nom constitue
1'appellation d'origine qui a donne au produit sa notoriete". Cette
definition n'appelle pas de commentaire particulier, sinon la remarque que
1'appellation doit conferer une certaine notoriete au produit considere. II
est probable que cette condition n'est pas tres differente, dans le contexte
de l'Arrangement de Lisbonne, de celle du lien entre le milieu geographique et
les qualites caracteristiques du produit; il ne semble en tout cas pas
qu'elle soit une condition supplementaire par rapport a la definition de
1'appellation d'origine de 1'article 2.1).
29. L'article 5.1) de l'Arrangement de Lisbonne et les dispositions
correspondantes du reglement definissent les modalites de I1enregistrement
international. Ce dernier doit etre demande par 1'administration competente
du pays d'origine; il ne peut done pas etre requis par des personnes
interessees. Toutefois, ce n'est pas en son nom que 1'administration
rationale requiert 1'enregistrement international, mais en celui des
"personnes physiques ou morales, publiques ou privees, titulaires du droitd'user" de l'appellation selon la legislation rationale. L'emploi du mot
"titulaire", qui est repris a la regie 1.1) du reglement, selon laquelle
1'indication du ou des titulaires de l'appellation d'origine doit etre donnee,
est contestable dans la mesure ou il evoque un droit exclusif, a l'inster du
droit sur une marque, concede a un cercle de personnes dont la liste non.inale
peut etre dressee, alors que le droit d'utilisation d'une appellation
d'origine appartient a toutes les personnes qui remplissent certaines
conditions (activites sur l'aire geographique concernee, fabrication de
produits repondant aux criteres minimums applicables a l'appellation en
cause) : plutot que de titulaires, mieux vaudrait parler de beneficiaires, par
exemple. A ce propos, le Conseil de 1'Union de Lisbonne a admis en 1970 qu'iln'etait pas necessaire que les titulaires du droit a l'appellation d'origine
soient indiques nommement, mais qu'il suffisait que le cercle des titulaires
soit clairement delimite. La regie 1 du reglement precise quelles sont les
indications qui doivent accompagner la demande d'enregistrement. Le Bureau
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international n'a aucune competence pour examiner la demande quant au fond,mais peut seulement proce'der a un examen de forme et faire, le cas echeant,regulariser la demande par 1'administration requerante (regie 3 du
reglement). Si la demande est reguliere dans la forme, le Bureauinternational enregistre I1appellation en l'inscrivant dans deux registres,
l'un etant un registre ge'ne'ral et l'autre un registre special pour chaque paysde l'Union particuliere (regie 2 du reglement). En vertu de l'article 5.2) de1'Arrangement de Lisbonne, le Bureau international notifie sans retard1'enregistrement aux administrations des pays de l'Union particuliere et lepublie dans le recueil periodique Les Appellations d'oriqine (regie 5 du
reglement).
30. En vertu de l'article 5.3) a 5 de 1'Arrangement de Lisbonne, t1'administration de chaque pays de l'Union particuliere peut, dans un delaid'une anne'e a compter de la notification de 1'enregistrement, declarer qu elie
ne peut assurer la protection de 1'appellation. Excepte le delai precite, cedroit de refus n'est subordonne qu'a une condition : les motifs du refusdoivent etre indique's. Les motifs qui peuvent etre avance's ne sont pasprecises, ce qui donne en fait a chaque pays le pouvoir discretionnaire ^
d'accepter ou de refuser de prote'ger une appellation d'origine enregistree.
La declaration de refus ne porte pas prejudice, dans le pays en cause, aux
autres formes de protection pouvant exister conformement a l'article 4,c'est-a-dire en vertu d'autres instruments internationaux tels que laConvention de Paris et 1'Arrangement de Madrid ou en vertu de ^legislationnationale ou de la jurisprudence. La declaration de refus doit etre
comrauniquee dans le plus bref delai, par le Bureau international, a1'administration du pays d'origine; cette communication permet aux
administrations interessees d'entamer des negociations pouvant aboutir auretrait du refus; d'autre part, 1'administration du pays d'origine doitaviser de la de'claration 1'inte'resse', qui pourra exercer dans le pays qui a
de'clare son refus tous les recours judiciaires ou administratifs appartenant
aux nationaux de ce pays.
31. Dans tous les pays qui n'ont pas fait de declaration de refus,1'appellation enregistree jouit de la protection pleine et entiere.Toutefois, si des tiers utilisaient cette appellation dans un pays
anterieurement a la notification de 1'enregistrement, I1administration de cepays peut, en vertu de l'article 5.6) de 1'Arrangement de Lisbonne, leuraccorder un delai de deux ans au maximum pour mettre fin a 1'utilisation;1'administration en cause doit aviser le Bureau international, qui publiera
l'autorisation conformement a la regie 5 du reglement.
32. La protection de'coulant de 1' enregistrement est en principe illimite'edans le temps. En effet, l'article 6 de 1'Arrangement de Lisbonne dispose que1'appellation admise a la protection ne pourra etre consideree comme devenuege'ne'rique aussi longtemps qu'elle se trouvera prote'ge'e comme appellationd'origine dans le pays d'origine, ce qui est un progres considerable parrapport a la Convention de Paris et a 1'Arrangement de Madrid qui ne prevoientpas une regie semblable. Aussi l'article 7 pre'voit-il que 1'enregistrementn'a pas a etre renouvele et est sounds a une taxe unique. Pour qu'unenregistrement cesse d'etre valable, il faut que 1'appellation en cause se
soit transformed en denomination ge'nerique dans le pays d'origine ou que ^
1'enregistrement ait ete radie, conforme'ment a la regie 4.4) du reglement, ala demande de 1'administration nationale qui l'avait requis.
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33. Le contenu de la protection assuree a une appellation d'origine
enregistree conformement a 1'Arrangement de Lisbonne, qui est defini a
1'article 3 de cet arrangement, est tres large. Toute usurpation et toute
imitation de 1'appellation sont interdites, et cela meme si l'origine
veritable du produit est indiquee ou si 1'appellation est utilisee en
traduction ou accompagnee d'expressions correctives telles que "genre",
"type", "facon", "imitation" ou d'expressions similaires. L'extension de la
protection aux traductions et la prohibition des expressions correctives^
representent un progres notable par rapport a la Convention de Paris et a
1'Arrangement de Madrid.
34. En ce qui concerne les poursuites necessaires pour assurer la protection^
des appellations d'origine, 1'article 8 de 1'Arrangement de Lisbonne renvoie a
la legislation nationale quant a la nature de celles-ci et quant a leur
exercice. Toutefois, il precise que la qualite pour exercer ces poursuites
appartient a 1'administration competente et au Ministere public, d'une part, a
toute partie interessee, personne physique ou morale, publique ou privee,
d'autre part. Sur ce dernier point, 1'Arrangement de Lisbonne va plus loin
que 1'Arrangement de Madrid puisque ce dernier n'autorise pas les personnes
privees a intervenir directement. L'Arrangement de Lisbonne realise un autre
progres, et cela egalement par rapport a la Convention de Paris, en ne rendant
pas seulement obligatoire 1'application de sanctions purement administratives
comme la saisie; toutes les sanctions prevues par la legislation nationale,
qu'elles soient civiles (actions en cessation ou en interdiction de l'acte
illicite, action en dommages-interets, etc.), penales ou administratives,
peuvent etre exercees. Toutefois, ce dernier progres est plus apparent que
reel, etant donne que le principe du traitement national oblige les pays
membres de 1'Union de Paris ou parties a 1'Arrangement de Madrid a permettre
aux ressortissants des autres pays de 1'union ou de 1'arrangement considere
d'exercer les sanctions civiles et penales que leur legislation peut prevoir,
et etant donne que 1'Arrangement de Lisbonne n'impose pas 1'obligation de
prevoir des sanctions civiles et penales.
35. En conclusion, 1'Arrangement de Lisbonne realise sur certains points un
progres indeniable par rapport aux autres conventions multilaterales, mais il
contient certaines particularites qui rendent difficile 1'adhesion de divers
pays et expliquent que 1'Union particuliere de Lisbonne ne compte actuellement
que 16 membres. Les principales ameliorations apportees par 1'Arrangement de
Lisbonne en regard de la Convention de Paris et de 1'Arrangement de Madrid
resident dans le principe selon lequel l'emploi d'expressions correctives est
interdit (article 3) et dans la regie empechant la transformation d'une
appellation d'origine enregistree en denomination generique auss. longtemps
que cette transformation ne s'est pas produite dans le pays d'or^gine
(article 6). Quant aux problemes essentiels poses par 1'Arrangement de
Lisbonne, ils peuvent etre resumes de la maniere suivante : la definition de
1'appellation d'origine est trop etroite (article 2.1)); la necessite d'une
reconnaissance et d'une protection prealables par un acte officiel particulier
dans le pays d'origine ne tient compte d'aucun systeme de protection par le
moyen de la legislation generale reprimant les tromperies (article 1.2));
1'indication obligatoire des titulaires du droit a 1'appellation au nom
desquels l'enregistrement international doit etre demand! est egalement peucompatible avec ce systeme (article 5.1)); en 1'absence de toute definition
conventionnelle des motifs de refus, l'entiere liberte qu'a chaque Etat de
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refuser d1assurer la protection d'une appellation enregistree parait excessiveet la procedure de refus est trop rigide, les ne'gociations eventuelles entreEtats interesses ne pouvant intervenir qu'apres un refus (article 5.3) a 5)).D'autre part, 1'Arrangement de Lisbonne ne prevoit pas 1'application du droitdu pays d'origine, sinon quant a la transformation de 1'appellation en
denomination gene'rique (article 6); il en re'sulte que c'est le droit du paysou la protection est reclamee gui s'applique pour determiner s'il y a
usurpation ou imitation dans un cas concret, ce qui n'est pas de nature a
assurer d'une maniere absolue le respect des qualites caracteristiques des
produits.
III. Travaux entrepris par l'OMPI relativement a 1'adoption de nouvelles
dispositions de traite
A. Le besoin de nouvelles disposition de traite
36. Ainsi que nous l'avons deja vu, les dispositions existantes de laConvention de Paris, de 1'Arrangement de Madrid et de 1'Arrangement deLisbonne n'assurent pas une protection mondiale des appellations d'origine etindications de provenance a un degre suffisamment satisfaisant.
37. L1Arrangement de Lisbonne qui est le plus recent de ces instruments n'aete accepte que par 16 Etats. La plupart de ceux-ci ont adhere peu apres laconclusion de 1'arrangement et le rythme des adhesions est devenu beaucoupplus lent au cours de ces dernieres annees. II est clair qu'un certain nombred'Etats ne sont pas en mesure d'adherer a 1'Arrangement de Lisbonne car il estlimite aux appellations d'origine avec une definition spe'cifique de ce concept
qui a peu de chance d'etre accepte mondialement.
38. L'Arrangement de Madrid a rencontre une acceptation plus large. IIcomporte 32 Etats membres. Toutefois, la aussi, le nombre des adhesions s'estralenti environ 40 ans apres sa conclusion. II n'y a que 10 Etats qui ontadhere a cet arrangement au cours de 40 dernieres annees et au cours des10 dernieres annees, aucun Etat n'a adhere a 1'Arrangement de Madrid. Ceci neresulte pas du manque d1efforts de la part du Bureau international de l'OMPIde promouvoir 1'acceptation des traites administres par l'OMPI. La raison en
est simplement qu'un certain nombre d'Etats ne peuvent pas accepter certainsaspects particuliers de 1'arrangement que j'ai expliques precedemment.
39. En ce qui concerne les dispositions de la Convention de Paris, elles sont
largement acceptees mais n'assurent qu'une protection limitee.
B. La preparation d'un projet de traite sur la protection des indications
qeoqraphiques
40. En 1974, l'OMPI a commence ses travaux sur la preparation d'un nouveau
traite international concernant la protection des appellations d'origine etindications de provenance. Apres une premiere session d'un comite d'expertsen 1974, le Bureau international de l'OMPI a pre'pare un projet de traite qui aete' sounds a la seconde session du comite' en decembre 1975. Le texte propose
etait intitule "Projet de traite concernant la protection des indicationsgeographiques". L'expression "indications geographiques" etait utilisee afinde couvrir les indications de provenance et les appellations d'origine.
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41. Le premier chapitre du projet de traite contenait une disposition selon
laquelle il est interdit d'utiliser des denominations, expressions ou signes
qui constituent ou contiennent directement ou indirectement des indications
geographiques fausses ou fallacieuses sur la provenance des produits ou des
services. On entendait par cette disposition introduire une protection
renforcee des indications geographiques contre un usage faux ou fallacieux.
42. Le deuxieme chapitre prevoyait un systeme d'enregistrement international
pour toute indication geographique qui remplissait les conditions suivantes :
a) I1indication geographique consiste en le nom officiel ou usuel d'un Etat ou
en celui d'une circonscription principale de cet Etat, ou qui consiste en une
denomination servant a indiquer la provenance d'un produit; b) 1'indication
est declaree par cet Etat comme etant une reference a lui en tant qu'Etat
aborigine; c) 1'indication est utilisee dans l'exercice du commerce en
relation avec des produits provenant de l'Etat et ledit Etat certifie un tel
usage.
43. Lorsque l'on considere ces conditions, il devient clair que le projet de
traite avait 1'intention d'etablir une nouvelle definition de 1'indication
geographique en vue d'un systeme d'enregistrement international. La nouvelle
definition etait beaucoup plus large que la definition de 1'appellation
d'origine dans le cadre de 1'Arrangement de Lisbonne. Pour la plupart des
autres aspects, le systeme du projet de traite etait similaire a celui de
1'Arrangement de Lisbonne. En particulier, la procedure de 1'enregistrement
international comprenait la possibility d'objections et la protection
illimitee dans le temps une fois que 1'enregistrement international etait
devenu effectif. Toutefois, contrairement a 1'Arrangement de Lisbonne, les
motifs d'objections etaient uniquement limites a l'un des motifs suivant :
i) l'objet de la demande d'enregistrement international ne consiste ni en le
nom officiel ou usuel de l'Etat deposant ou en celui d'une circonscription
principale de cet Etat, ni en une denomination servant a indiquer la
provenance d'un produit; ii) la denomination faisant l'objet de ladite
demande ne se refere pas a l'Etat deposant en temps qu'Etat d'origine;
iii) dans l'Etat deposant, la denomination en cause est utilisee dans
l'exercice du commerce en relation avec des produits provenant de n'importe
quel Etat; iv) dans l'Etat objectant, la denomination en cause est consideree
par le public en general comme un terme generique et elle est utilisee en tant
que telle dans l'exercice du commerce; v) certaines conditions concernant la
demande n'etaient pas remplies. De plus, bien qu'illimitee dans le temps, il
a ete envisage de rendre la protection dependante du paiement de taxes de
maintien. Par ailleurs, le projet de traite contenait un chapitre sur les
sanctions, sur la qualite pour agir et sur le reglement d«3 conflits par la
voie diplomatique.
44. Au cours des debats sur le projet de traite qui se sont deroules dans le
cadre du comite d'experts en decembre 1975, plusieurs pays ont appuye le
projet de traite ou ont tout aau moins exprime leur interet a la poursuite des
etudes sur cette question.
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C. L'introduction d'un nouvel article dans la Convention de Paris
45. Le processus de revision de la Convention de Paris a commence au cours
des travaux sur le nouveau traite concernant les indications gebgraphiques, .
Ce processus n'a pas encore ete acheve. L'objectif principal de la revisionde la Convention de Paris est 1'introduction de nouvelles dispositions
concernant les brevets, en particulier a 1'article 5A qui traite des licences
obligatoires, et a 1'article premier dans lequel il a ete propose d'inclure
les certificats d'auteur d'invention.
46. Pendant les discussions sur la revision de la Convention de Paris, une
proposition a ete faite d'inclure un nouvel article sur la protection desappellations d'origine et indications de provenance. A cet egard la^
terminologie utilisee dans la preparation d'un projet de traite a ete^
adoptee; de ce fait, le terme "indication geographigue" a ete utilise.L'objet de ce nouvel article de la Convention de Paris qui a ete
provisoirement numerote article lOquater serait double. Premierement,1'article assurerait une protection plus etendue des appellations d'origine etindications de provenance contre leur usage a titre de marque. Deuxiemement,une disposition speciale en faveur des pays en developpement serait incluse
qui permettrait aux pays en developpement de reserver un certain nombred'indications geographiques pour l'avenir afin qu'elles ne soient pas
utilisees comme marques.
47. Dans les propositions de base pour la Conference diplomatique de revision
de la Convention de Paris qui ont ete redigees en 1979, le nouvel
article lOquater etait inclus. Ce projet d'article etablit dans son^
alinea 1), le principe selon lequel une indication geographique qui evoque
directement ou indirectement un pays de 1'Union ou une region ou localite dece pays pour des produits ne provenant pas de ce pays ne pourrait etre
utilisee ou enregistree comme marque si 1'usage de 1'indication pour ces
produits est de nature a induire le public en erreur dans le pays d'origine.L'alinea 2) etant l'application de l'alinea 1) aux indications geographiques
qui, bien que litteralement exactes, portent le public a croire, a tort, queles produits sont originaires d'un pays particulier. L'alinea 3) contient unedisposition additionnelle a 1'egard des indications geographiques qui ontacquis une reputation par rapport au produit originaire d'un pays, d'une
region ou d'une localite, a condition qu'une telle reputation soitgeneralement connue dans le pays ou la protection est demandee par les
personnes qui produisent ou commereialisent des produits similaires. Cettedisposition additionnelle etablit une protection renforcee pour certainesindications geographiques generalement connues sans la condition de 1'usage
susceptible d1induire en erreur. L'alinea 4) du projet d'article lOquater
prevoit une exception en faveur de 1'usage qui a ete entrepris^de bonne foi.L'alinea 5) exige que toutes les circonstances de fait soient etre prises enconsideration lors de l'application des dispositions precedentes. L'alinea 6)reserve la possibility de ne'gociations bilaterales ou multilaterales entre lespays membres de 1'Union de Paris. Finalement, l'alinea 7) contient une
disposition d'un interet particulier pour les pays en developpement. Seloncette disposition, chaque pays en developpement pourrait notifier au Bureau
international 200 noms geographiques au maximum designant le pays lui-meme,une region ou une localite sur son territoire, avec pour consequence que leBureau international les notifierait a tous les Etats membres de 1'Union de
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Paris et que ces Etats devraient interdire 1'enregistrement ou 1'usage de
marques contenant ou consistant en ces noms notifies. Cette notification
produirait ses effets pendant 20 ans. Durant cette periode, un pays en
developpement aurait la possibility de faire connaitre I1indicationgeographique afin que, par la suite, la disposition generale s'applique.
48. Le projet d1article lOquater a ete discute au cours des quatre sessions
de la Conference diplomatique ainsi qu'au cours de certaines des reunionsconsultatives ulterieures. Pendant ces discussions, le groupe des pays
industrialises a economie de marche a ete pendant longtemps divise sur laprotection des indications geographiques qui ont acquis une certaine
reputation; pour cette question, certains pays favorisaient la protection
mime a l'encontre d'un usage qui n'est pas susceptible d'induire en erreur,
alors que certains pays etaient opposes a cette forme particuliere de
protection.
49. En 1984, les pays industrialises a economie de marche participant a laConference de revision se sont pour la premiere fois mis d'accord sur une
proposition de nouvel article lOquater qui peut etre resume comme suit : lesalineas 1) et 2) sont similaires aux alineas 1)^ et 2) des propositions de base
sous reserve de certains changements mineurs resultant des discussions quiavaient eu lieu aux sessions de la Conference diplomatique; l'alinea 3)concerne la protection d'une "indication geographique generalement connue dans
un pays par les consommateurs des produits determines ou de produits
similaires comme designant l'origine de tels produits fabriques ou produits
dans un autre pays de 1'Union"; selon la proposition de ces pays, la ^
protection ne serait pas, contrairement a la proposition de base, dirigee
contre 1'usage comme marque mais contre devolution d'une telle indication enune designation de caractere generique pour ledit produit ou des produits
similaires; l'alinea 4) contient une version modifiee des dispositionsspeciales en faveur des pays en developpement; par opposition a la
proposition de base, le nombre des indications geographiques qui peut etre
reserve est de 10 au maximum et, quand elles sont reservees, les produits pour
lesquels le nom est ou sera utilise doivent etre indiques; les alineas 5) a
7) contiennent des versions legerement modifiees des dispositions de laproposition de base sur les droits acquis, la prise en consideration de toute
circonstance de fait et les possibilites de conclure des accords bilateraux et
multilateraux.
50. Cette proposition n'a pas encore ete discutee dans les sessions de laConference diplomatique. Elle n'a ete que brievement examinee au cours de la
reunion consultative qui s'est tenue en septembre do cette annee.
51. L1issue du processus de revision de la Convention de Paris est
incertaine. La question des appellations d'origine et indications de
provenance n'est qu'une des nombreuses questions qui sont examinees par la
Conference diplomatique. D'autres questions, notamment les articles 5A et
premier, ont attire a ce jour plus d'attention que l'article lOguater.^ IIdoit toutefois etre mentionne qu'en 1982 la Commission principale competente a
adopte une modification a l'article 6ter de la Convention de Paris qui, dansson texte actuel, contient une interdiction d'utiliser comme marques les
emblemes d'Etats, les marques ou emblemes officiels d'organisations
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intergouvernementales. La modification concerne 1'inclusion des noms^
officiels des Etats dans la liste des emblemes, etc., gui ne peuvent etreutilises comme marques. Ceci est important pour la protection des indicationsgeographiques puisgue cela signifie qu'au moins les noms officiels des Etats
ne pourront jamais etre utilises comme marques.
IV. Perspectives
52. Ni la revision de la Convention de Paris ni la preparation d'un traitespecial concernant la protection des indications geographigues n'ont aboutijusqu'a maintenant. L1analyse des perspectives de revision de la Conventionde Paris gui, pour des raisons politiques, est une entreprise extremement
complexe, nous entrainerait trop loin. Ainsi, en ce gui concerne lesactivites futures concernant 1'amelioration de la protection internationale
des appellations d'origine et indications de provenance, les trois
possibilites suivantes semblent exister.
53. La premiere possibilite concerne 1'adoption d'un systeme mondial deprotection des appellations d'origine et indications de provenance dans le
cadre de la Convention de Paris. Le fait gue les pays industrialises a .
economie de marche se soient mis d'accord sur une proposition commune estencourageant a cet egard. Toutefois, ainsi que je l'ai dit, la protection desindications geographiques n'est qu'une qiestion parmi un certain nombre dequestions a l'examen dans le cadre du processus de revision et il est peu
vraisemblable que cette question puisse etre reglee sans 1'adoption de
solutions generalement acceptees pour les autres guestions.
54. La seconde possibilite concerne un arrangement special dans le cadre dela Convention de Paris. Les travaux qui ont commence il y a environ 15 ansconcernant la preparation d'un nouvel arrangement special montrent gue despossibilites existent pour trouver une solution a cet egard. La questionprincipale est ici de savoir si ces travaux pourraient etre repris alors quela revision de la Convention de Paris est en cours. Ceci est une questionhautement politique qui devrait etre examinee par les organes directeurs del'OMPI lorsqu'ils se prononceront sur le programme et budget de
1'organisation.
55. La troisieme possibilite serait une action combinee tant en ce guiconcerne la Convention de Paris gue dans le but de conclure un nouvel
arrangement special. Ceci semble etre le moyen d'action le plus approprieetant donne qu'il surmonterait la difficulte consistant a obtenir un accord
entre tous les Etats membres de 1'Union de Paris sur des regies tres
specifiques relatives a la protection des indications geographigues. Ainsi,un systeme de protection a deux niveaux, l'un contenant les conditions de baseet l'autre les completant par des regies plus specifigues pourrait etre cree.
56. II est espere gue les debats gui auront lieu au cours de ce Symposiumaideront a clarifier les concepts regissant la protection des indications
geographigues dans le but d'ameliorer le systeme international.
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