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UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
FACULTE DE DROIT D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE
DEPARTEMENT DROIT
Thème :
Une étude sur les marchés de travaux
routiers à Madagascar
Présenté par : RAHARIFENITRA Tsinjo Sarah
Membres du Jury : RAMAROLANTO RATIARAY
RANDRIAMAROTIA Harijaona
ANDRIAMAMPIANINA Henri
Année Universitaire : 2014-2015
Date de soutenance : 28 Avril 2016
LISTE DES ABREVIATIONS
AOI : Appel d’Offre International
ANO : Avis de Non Objection
ARM : Autorité Routière de Madagascar
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics ou Autorité de Régulation
AGPM : Avis Général de Passation des Marchés
BAD : Banque Africaine de Développement
BM : Banque Mondiale
CAO : Commission d’Appel d’Offre
CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières
CCE : Cahier de Charge Environnemental
CMP : Code des Marchés Publics
CNMP : Commission Nationale des Marchés Publics
CPC : Cahier des Prescriptions Communes
CPS : Cahier de prescription Spéciale
CRAL : Commission pour le Règlement des Litiges
CTE : Comité Technique d’Evaluation
DAO : Dossier d’Appel d’Offre
DISE : Direction des Impacts Sociaux et Environnementaux
DMC : Direction des Marchés et Convention (ARM)
DPAO : Donnés Particulières de l’Appel d’Offre
DTAO : Dossier Type d’Appel d’Offre
EIE : Etude Impacte Environnementale
FDL : Fonds de Développement Local
FED : Fonds Européen de Développement
FER : Fonds d’Entretien Routier
FMI : Fonds Monétaire International
HIMO : Haute Intensité de Main d’œuvre
ININFRA : Institut National de l’INFRAstructure
MECIE : Mise en Comptabilité des Investissements avec l’Environnement
MT : Marché de Travaux
MTP : Ministère des Travaux Publics
MTR : Marché de Travaux Routiers
NTIC : Les Nouvelles Technologies d’Information et de la Communication
ONE : Office National de l’Environnement
OS : Ordre de Service
PAS : Plan d’Ajustement Structurel
PEGS : Plan de Gestion Environnementale et Social
PME : Petites et Moyennes Entreprise
PPM : Plan de Passation des Marchés
PRMP : Personne Responsable des Marchés Publics
UE : Union Européenne
GLOSSAIRE
Autorité Contractante : signifie des personnes morales de droit public mentionnées à
l’article 3 du code des marchés publics.
Autorité de Régulation des Marchés publics ou Autorité Contractante : signifie l’autorité
constituée de deux entités distinctes indépendantes : le comité de règlementation et des
recours en matière d’attribution des marchés publics (CRR) et la commission nationale des
marchés publics (CNM) chargée de mission de conseil et contrôle telles que définie à l’article
54 du code des marchés publics.
Avis Général de Passation des Marchés : signifie l’avis général de passation des marchés
publié par l’autorité contractante conformément à l’article 15.I et 15.III du code des marchés
publics, recensant la liste de l’ensemble des marchés publics que l’autorité contractante
prévoit de passer par appel d’offre durant l’exercice budgétaire, établi conformément à un
modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Cahier des Clauses Administrative Générales : signifie le document visé à l’article 31 du
code des marchés publics qui décrit les conditions générales d’exécution des marchés portant
sur un même type de prestation : fourniture et prestation de service courant, travaux ou
prestation intellectuelle.
Cahier des Clauses Administrative Particulière : signifie le Cahier des Clauses
Administrative Particulière inclus dans le cahier de prescription spéciale qui contient les
dispositions dérogeant au CCAG et qui permet de préciser les obligations contractuelles
reflétant les circonstances particulières de l’appel d’offre concerné.
Cahier des Prescriptions Communes : signifie le cahier des prescriptions communes
réunissant l’ensemble des clauses techniques qui s’appliquent aux fournitures, services ou
travaux de même nature.
Cahier des Prescriptions Spéciales : signifie Cahier des Prescriptions Spéciales visé à
l’article 31 du code des marchés publics, comprenant le cahier des clauses administratives
particulières et les spécifications techniques, qui font partie du dossier d’appel d’offre et des
pièces du marché.
Commission d’Appel d’Offre : signifie la commission chargé de procéder à l’examen des
candidatures et à l’évaluation des offres ou propositions remises.
Dossier d’Appel d’Offre : signifie le dossier élaboré par la personne responsable des
marchés publics contenant les informations destinés à permettre aux candidats à la réalisation
de marché de fournitures, prestations de services courants et travaux, d’établir et de remettre
leur offre.
Dossier Particulière de l’Appel d’Offre : signifie les données complétant ou modifiant les
clauses des instructions aux candidats à la réalisation de marché, de fourniture, service ou
travaux, qui font partie du dossier d’appel d’offre.
Dossier Type d’Appel d’Offre : signifie le dossier type contenant les modèles de documents
et commentaire permettant d’élaborer le dossier d’appel d’offre.
Entrepreneur : signifie le titulaire d’un marché de travaux.
Financement : c’est l’opération qui consiste, pour celui qui finance, à consentir des
ressources monétaires, pour celui qui est financé, à se procurer des ressources monétaires
nécessaire à la réalisation d’un projet.
Maitre d’œuvre : désigne une personne ou une entité (dénommé parfois l’entrepreneur)
chargée de la conception puis de la conduite opérationnelle de travaux généralement pour le
compte d’autrui.
Maitre de l’Ouvrage : signifie l’autorité contractante pour le compte de laquelle la
construction et la livraison des ouvrages, objet d’un marché de travaux, doivent être exécutés.
Marché Public : c’est un contrat administratif écrit conclu à titre onéreux avec des personnes
publiques ou privée par des personnes morales de droit publics désignées ci-après sous le
terme « autorité contractante », pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de
fourniture, de service ou de prestation intellectuelles.
Personne responsable des Marchés publics : signifie la personne habilitée à effectuer les
opérations de passation des marchés et à signer le marché au nom de l’autorité contractante,
conformément à l’article 5.II du code des marchés publics ou la personne physique qu’elle
désigne.
Réseau routier : c’est l’ensemble des voies de circulation terrestre permettant le transport par
véhicule routier. Selon la charte routière, le réseau routier de Madagascar est constitué par
l’ensemble de voies carrossable et matérialisés permettant de relier différents centres
d’activité du pays.
Spécification Technique : signifie les spécifications destinées à définir les caractéristiques
techniques des fournitures, travaux ou service objet de la procédure de passation de marché
public.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE I : UN REGARD SUR LES MARCHES DE TRAVAUX ROUTIERS A
MADAGASCAR
Titre I : Encadrement juridique et institutionnel
Chapitre I : Définitions
Chapitre II : Les institutions nationales intervenants dans le domaine des Marchés de travaux
routiers
Chapitre III : Les cadres légaux
Titre II : Le processus des marchés de travaux routiers
Chapitre I : La passation des marchés de travaux routiers : une étude comparative
Chapitre II : L’exécution du marché de travaux routiers
Chapitre III : La fin du Marché
Chapitre IV : Les différents recours possibles
PARTIE II : EVALUATION PRAGMATIQUE DES ASPECTS DE BLOCAGE
Titre I : Les facteurs de blocage à l’efficience du marché
Chapitre I : La participation des entreprises
Chapitre II : Les facteurs financiers
Chapitre III : Défaillance au niveau du fonctionnement du système
Titre II : Vers une mise en place d’un marché de Travaux routiers efficace
Chapitre I : Les améliorations déjà entretenues
Chapitre II : Prise en compte des préoccupations environnementales
Chapitre III : Quelques recommandations
CONCLUSION
INTRODUCTION
Selon l’article premier de la loi n°2004-009 du 26 Juillet 2004 portant code des
marchés publics : « les marchés publics sont des contrats administratifs écrits, conclus à titre
onéreux avec les personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public…
désignées… sous le terme « autorité contractante », pour répondre à leurs besoins en matière
de travaux, de fourniture, de service ou de prestation intellectuelle. »
Ce code classifie les marchés publics selon leur objet : le marché de travaux publics
est la réalisation par un entrepreneur de tous travaux de bâtiment ou génie civile, le marché de
fourniture est la livraison des produits ou matériels, qui peut être sous forme d’un achat ou
une location, le marché de service pour assurer des prestations en nature et le marché de
prestation intellectuelle qui a pour objet l’établissement de devis ou réalisation des études.
Parmi ces différents types de marché suscités, les marchés de travaux publics revêtent
une certaine spécificité. En raison de l’ancienneté du droit des travaux publics, qui forme un
des plus ancien chapitre du droit administratif ; le marché de travaux publics présente, par
rapport aux autres marchés administratifs, un assez net particularisme : c’est un véritable
contrat administratif par détermination de la loi car l’exécution d’un travail public implique
toujours le caractère administratif des marchés conclus à cette fin.
Branche principal du marché de travaux publics, le marché de travaux routiers revête
une certaine originalité puisqu’il répond aux besoins primitifs de la société. Parler de marché
de travaux routiers à Madagascar ne signifie pas qu’on ne procède pas à une analyse des
situations dans les autres pays ; au contraire, cela nous permettra d’en tirer des leçons et
d’adapter les expériences qui ont réussi dans le cas Malgache.
Justement, le régime de droit applicable en matière de travaux routiers a vu le jour en
1963 grâce à la jurisprudence française « Entreprise Peyrot » (TC 8 Juillet 1963 Soc.
Entreprise Peyrot N° 01804).
1
Dans cette jurisprudence le juge estime que tous les contrats relatifs à la construction
des routes sont administratifs1.
Et même en ce jour, à Madagascar, les marchés de travaux routiers sont encrés dans la
vie quotidienne de la population. D’ailleurs ils sont tellement nécessaires vu l’état des réseaux
routiers2 actuel, ainsi ils sont parmi les priorités d’action du gouvernement3. Le marché de
travaux routiers est une roue pour le développement effective d’un pays en voie de
développement comme Madagascar.
« Une étude sur les marchés de travaux routiers à Madagascar » a une importance
particulière car elle permet de comprendre à la fois les mécanismes du marché de travaux
routiers et ses valeurs. Tout compte fait, plusieurs petites questions méritent d’être posées : A
quoi consiste les marchés de travaux routiers ? Quelle appréciation peut on donner sur l’état
actuel des marchés publics Malgache et quelles sont les leçons qu’on peut tirer dans les
expériences étrangères ? Dans quelles mesures les marchés de travaux routiers contribuent au
développement économique de Madagascar ?
Ces petites réflexions nous amène à poser la question principale qui est celle de
savoir : « comment se présente l’environnement des marchés de travaux routiers à
Madagascar et pourquoi on arrive pas à mettre en place un marché plus performant ? »
Répondre à cette question nous permet d’apporter dans un premier lieu, un regard sur les
marchés de travaux routiers à Madagascar (Partie I) et de faire ensuite une évaluation
pragmatique des aspects de blocage (Partie II).
1 « (…) Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; (…) qu'ainsi, quelles que soient les modalités adoptées pour la construction d'une autoroute, les marchés passés avec les entrepreneurs par l'administration ou par son concessionnaire ont le caractère de marchés de travaux publics ; que, par suite, les contestations relatives à l'exécution de ces marchés sont au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ; que, dès lors, l'action sus-analysée engagée par l'Entreprise Peyrot contre la Société de l'Autoroute Estérel-Côte-d'Azur relève de la compétence de la juridiction administrative » 2 C’est l’ensemble des voies de circulation terrestre permettant le transport par véhicule routier. Selon la charte routière, le réseau routier de Madagascar est constitué par l’ensemble de voies carrossable et matérialisés permettant de relier différents centres d’activité du pays. 3 Actuellement, le Ministère d’Etat chargé des projets présidentiels et de l’aménagement du territoire (MEPATE) met en œuvre les « projets présidentiels », qui a pour objet l’aménagement et la réhabilitation de quelques exes routiers dans le capitale. Il s’agit d’un projet financé par l’AFD et la banque européenne d’investissement. Voir en ce sens : « projet grand tàna : début des travaux en 2006 avec le soutien des bailleurs de fonds et des opérateurs » paru dans Midi Madagascar le 12 Octobre 2015, écrit par R. Edmond.
2
PARTIE I : Un regard sur les marchés de travaux routiers à Madagascar
Titre I : Encadrement Juridique et Institutionnelle
Pour mieux cerner le sujet, une définition s’impose au premier plan (chapitre premier).
A Madagascar, les différents textes existent pour régir les marchés publics et aussi les
marchés de travaux routiers (chapitre 3) et ils mettent en place aussi des institutions pour
veiller au respect de ces règles (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : DEFINITIONS
Pour mieux comprendre l’étude, il est nécessaire d’aborder le sujet d’une façon plus
générale. De prime abord, nous allons analyser de plus près la définition donnée par l’article
premier du code des marchés publics (Section 1), après ; de trouver l’origine des marchés de
travaux routiers au sein de la notion classique des travaux publics (Section 2).
Section 1 : Notion de marché public
Selon l’article premier du code des marchés publics, les marchés publics sont des
contrats administratifs écrits (paragraphe 1), conclus à titre onéreux (paragraphe 2) (…) par la
personne morale de droit publique (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : Marché public : contrat administratif écrit
Dans ses rapports avec les administrés, l’administration n’emploie pas toujours le
procédé de l’acte unilatéral, elle emploie également le procédé de l’acte bilatéral et
spécialement le contrat. Les marchés publics sont donc des contras administratifs, en effet, ils
résultent d'un accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique, ce
qui les distingue notamment des décisions unilatérales de l'administration. Le contrat est
formé lors de la signature par la PRMP de l'Acte d'Engagement comportant l'offre du
Candidat et signé par celui ci.
3
L’un des critères du contrat administratif est l’existence des contrats administratif par
détermination de la loi. C'est-à-dire, qu’il arrive qu’un texte attribue compétence à la
juridiction administrative pour connaître du contentieux de certaines catégories de contrats de
l’administration ; de cette attribution légale de compétence, il résulte naturellement que des
contrats de ces catégories sont toujours et nécessairement des contrats administratifs : c’est le
cas notamment pour les marchés publics4.
Paragraphe 2 : Marché public : Contrat conclue à titre onéreux
Le marché public est conclu à titre onéreux lorsque l’autorité contractante prend un
engagement financier vis-à-vis du titulaire du marché. Il est constitué très généralement par le
paiement d’un prix en numéraire qui peut parfois résulter d’un avantage ayant une valeur
pécuniaire ou un abandon de recette concédée par l’autorité contractante.
Prenons l’exemple de la réalisation d’abris de bus, de panneaux donnant des indications
sur le voirie ou autre immobiliers urbains, pour une municipalité qui, en contre partie,
abandonne au profit du titulaire du marché son droit de vendre les emplacements publicitaires
situés sur ces abris ou panneaux, pendant une période donné. Il pourrait y avoir aussi, par
exemple, la réalisation du curage d’un cours d’eau en contre partie du droit de vendre le sable
tiré dudit cours d’eau.
Il est à noter que les subventions octroyées par une personne visée à l’article 3 du code des
marchés publics et les prestations que cette même personne obtient à titre gratuit ne
constituent pas des marchés publics. Ceci pourquoi ? Tout simplement parce que :
• D’une part, l’initiative du projet subventionné (c'est-à-dire son impulsion, sa
conception et sa définition) vient de l’organisme bénéficiaire, alors que le marché
public est passé pour répondre à un besoin exprimé par l’autorité contractante.
• D’autre part, aucune contre partie directe au versement de la contribution financière
n’est attendue par la personne publique.
4A. DE LAUBADERE, J. VENEZIA, Y.GAUDNET « Droit administratif » 14è éd Edition : LGDJ 1992,
page : 255
4
Paragraphe 3 : Marché public : contrat conclut par les personnes de droit public
Quand on parle « personnes de droit public » en matière de marché public, il s’agit des
autorités contractantes énumérée par l’article 3 du code des marchés publics5. En ce qui
concerne les marchés de travaux routiers, l’autorité contractante est le maître d’ouvrage des
travaux, c'est-à-dire pour le compte de laquelle la construction et la livraison des ouvrages,
objet du marché de travaux, doivent être exécuté.
Le maître d’ouvrage est donc le protagoniste premier des travaux, il prend l’initiative,
c’est le client. Il en commande le déroulement. Les maîtres d’ouvrage publics interviennent
pour satisfaire à des besoins d’intérêt général et leurs marchés sont strictement réglementés
par le Code des marchés publics.
Section 2 : Les travaux publics comme berceau du marché de travaux routiers
L’originalité du droit des travaux publics est historiquement fondée par la loi du 28
Pluviôse an VIII. Aussi, le droit des travaux publics repose sur l’idée selon laquelle : « la
constitution et l’aménagement de certains biens de l’administration ou utilisés dans le but
d’intérêt général relèvent d’un régime spécifique de droit public6»
Pour définir la notion de travaux publics, deux approches sont apportées par le droit
français, l’une traditionnelle et l’autre plus moderne. Néanmoins, ces deux définitions ont un
élément commun c’est que : il faut toujours qu’il s’agisse un travail immobilier. Ainsi, un
travail public est : soit, l’exécution d’un travail immobilier pour le compte d’une personne
publique dans un but d’intérêt général : selon la définition classique (Paragraphe 1) ; soit,
5 Cf. code des marchés publics, article 3 : « Les dispositions du présent Code s’appliquent aux marchés conclus par les Autorités Contractantes suivantes : l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » Pour l’Etat il s’agit des services centraux comme les ministères, les services déconcentrés comme les directions régionales et les établissements publics de l’Etat autre que les établissements publics industriels et commerciaux. Pour les collectivités territoriales décentralisées, il s’agit des régions et communes et ses établissements publics. Les établissements publics sont soumis aux règles applicables à l’Etat ou leur collectivités. Aussi, sont des autorités contractantes : « Toute entité publique ou privée bénéficiant ou gérant un budget de l’Etat ou d’une collectivité publique ou tout autre financement public.Toute société à participation majoritaire de l’Etat. »
6 A DE LAUBADERE « Droit administratif’ », LGDJ 1992 p389
5
l’exécution d’un travail immobilier par une personne publique dans le cadre d’une mission de
service public : selon la définition nouvelle (Paragraphe 2). A la fin il est important d’aborder
la notion de travaux routiers puisqu’il est classé parmi les travaux publics (Paragraphe 3)
Paragraphe 1 : Approche traditionnelle
Cette approche résulte d’une célèbre arrêt du conseil d’Etat français du 10 Janvier 1921
« Commune de Monségur7 » où le juge souligne que : « … ont le caractère de travaux
publics : les travaux immobiliers réalisés pour le compte d’une personne publique dans un but
d’intérêt général. » Cette définition a été confirmée en droit malgache par l’arrêt de la
chambre administrative du 18 Juin 1966 Etat malgache et SIM ; Etat malgache contre SIGTE
et SMTP.
A- Travail immobilier
Sur ce, la jurisprudence a donnée une conception large de la notion de travaux publics ;
aussi peuvent être considéré comme travaux publics : une opération matérielle de construction
mais également celle d’aménagement ou de transformation dans une construction déjà réalisée
comme celle d’un simple entretien. On peut y inclure aussi les travaux de destructions
d’immeubles.
B- Travail réalisé pour le compte d’une personne publique
Cette condition signifie que les travaux doivent porter sur un immeuble qui est la propriété
d’une personne publique ou qui le deviendra une fois achevé à une échéance plus ou moins
longue. Au contraire, un travail exécuter pour le compte et le bénéfice d’une personne privée
ne saurait être un travail public8.
C- Travail dans un but d’intérêt général
7 Réf. CE 10 Janvier 1921 « Commune de Monségur », p573, S., 1921.3.49, Note Hauriou, concl. Corneille, RDP., 1921,361, note Jèze 8 Réf. : CE 10 Novembre 1933, Toussaint, à propos d’un travail exécuté pour le compte d’une association reconnue d’utilité publique.
6
Cette notion d’intérêt général est particulièrement sui generis, c'est-à-dire qu’elle a une
signification particulière en ce qui concerne le droit des travaux public. Elle est plus large que
la notion de service public et introduit en réalité un élément de flexibilité qui permet de
concrétiser la présence d’un travail public plus facilement. Enfin, elle donne au juge un
moyen de s’adapter à toutes les situations par rapport à la politique jurisprudentielle qu’il
souhaite mener.
Paragraphe 2 : Approche moderne
La nouvelle définition trouve son origine dans l’arrêt du Tribunal de Conflit le 28
Mars 1955 Effimief9. Cet arrêt consacre le principe selon lequel : sont également des travaux
publics, les travaux immobiliers réalisés par une personne publique pour le compte d’une
personne privée dans le cadre d’une mission de service public10. Ici donc, c’est la présence
d’une mission de service public qui justifie la qualification du travaux publics.
Pour le droit malgache, la chambre administrative de la cour suprême a consacré cette
définition dans son arrêt du 3 Juin 1973 Dame Voahangy.
Paragraphe 3 : L’effet attractif de la notion de travaux public
Cet effet se manifeste à propos de la qualification des contrats. C'est-à-dire que les
contrats seront des contrats de travaux publics alors même qu’ils n’auraient pas pour objet la
réalisation de travaux mais à la simple condition qu’un lien les rattaches à l’exécution de
travaux publics (CE 25 Juillet 1980 Commune de Quincy-sous-Sénart, R.D.P 1981, p 520).
En plus, l’effet attractif de la notion de travaux publics se manifeste à propos de la
réparation des dommages : sont assimilés à des dommages qui apparaissent comme le
prolongement de l’exécution d’un travail public, les dommages consécutifs à l’absence
d’ouvrage public, des dommages imputables au fonctionnement de service utilisant un
ouvrage public.
9 Réf. TC 28 Mars 1955, « Effimief », p617, GA, n°91, Il s’agit d’un travail de reconstruction effectué par des associations syndicales de reconstruction, EP, au profit des propriétaires privés sinistrés. 10 CE 20Avril 1956, Ministère de l’agriculture contre consorts Grimouard, D., 1956 p429 concl. Long, note P.L.J; R.D.P., 1956.1.1058. note Waline., ADJA; 1956.11.221, chronjur., G.A., n°92, à propos des travaux de reboisement exécutés par l’Etat pour le compte d’un propriétaire privé.
7
Paragraphe 4 : Les travaux routiers
A : Fondement juridique : Jurisprudence Peyrot
Depuis 1963, la jurisprudence considère que « la construction des routes appartient par
nature à l’Etat ». (TC 8 Juillet 1963 Soc. Entreprise Peyrot). Grâce à la jurisprudence Peyrot,
le juge estime que tous les contrats relatifs à la construction de routes sont administratifs,
même s’ils sont conclus par des personnes privées.
Le champ d’application de la jurisprudence Peyrot a même connu une légère extension
au fil des années. En effet, il ne recouvre plus seulement la construction des routes et des
autoroutes, mais s’étend désormais aussi à la construction de tunnels routiers (CA Paris
2.12.1964 Soc. du tunnel routier sous le Mont-Blanc JCP 1965, no 14357, note Auby, et CE
24.4.1968 même requérant R, 256). D’autre part et surtout, il cesse aujourd’hui de se
cantonner à la construction des ouvrages routiers pour s’étendre aux contrats relatifs à leur
exploitation ou à leur entretien (TC 12.11.1984 Soc. d’éco. mixte du tunnel de Sainte-Marie-
aux-Mines RFDA 1985, 353, note Llorens).
Mais malgré ces extensions, le juge reste prudent et refuse avec constance de
transposer la jurisprudence Peyrot aux autres contrats, notamment à ceux qui portent sur la
construction de voies ferrées (TC 17.1.1972 SNCF c. Entreprise Solon AJDA 1972, 353, note
Dufau), ou qui ont pour objet l’exécution de travaux d’urbanisme ou d’aménagement du
territoire (TC 25.6.1973 Soc. d’éco. mixte d’aménagement du marché d’intérêt national de
Paris-La Villette AJDA 1973, 543, note Large).
B : Une trace d’ évolution des travaux routiers à Madagascar
La majeure partie du réseau routier à Madagascar est en très mauvais état et la plupart
de la population surtout la population rurale n'a pas accès aux services de base. Il en résulte un
niveau de pauvreté parmi les plus élevés du monde. Tout compte fait, la gestion efficace du
secteur des routes rurales et urbaines est d'autant plus difficile pour le gouvernement ; en plus,
les terrains sont fragiles et que le pays est fortement exposé aux cyclones tropicaux.
Malheureusement, cette situation déjà complexe a été aggravée par l'adoption, par le passé, de
politiques inappropriées qui n'étaient pas susceptibles d'attirer la faveur des bailleurs de fonds.
8
Donc, l'amélioration des accès en zone enclavé est la pierre angulaire des différentes
stratégies d’amélioration sur ce problème. Depuis 2005, un programme ambitieux de travaux
de réhabilitation était en cours de mise en oeuvre. Il concernait dans un premier temps le
réseau structurant des routes nationales, l'objectif étant de presque doubler la longueur des
routes nationales bitumées à l'horizon 2008, passant de 30% à 55%, sans procéder à
l'extension du réseau, de manière à réduire les charges (budgétaires) de l'entretien des routes
non bitumées. L'ensemble des routes nationales et environ les deux tiers des autres catégories
de routes devront être de qualité bonne ou moyenne à l'horizon 200811.
C’était l’objectif à l’époque, il importe pour nous de constater si les résultats sont
atteints actuellement ou pas ?
11 Cf. BCEOM, Société Française d’ingénierie (Septembre 2005) « Préparation de contrat pilote pour la gestion et l’entretien des routes par niveau de service », contrat n°800 1979, p6
9
CHAPITRE 2 : LES INSTITUTIONS NATIONALES INTERVENANTS DANS LE
DOMAINE DE MARCHE DE TRAVAUX ROUTIERS
Pour le fonctionnement du marché de travaux routiers, il faut que plusieurs institutions
concourent pour assurer sa bonne marche. Il y a celle qui assure le respect, le contrôle des
règles applicables en matière des marchés publics : Armp (Section 1), il y a celle qui assure le
financement des travaux : le FER (Section 2), et enfin, une institution qui se présente comme
une autorité pour la mise en œuvre des travaux : ARM (Section3)
Section 1 : L’Armp
Le code des marchés publics prévoit la création d’un organe de contrôle indépendant
sur les marchés publics. L’Armp a été donc créée en application de Article 4 alinéa 2 du code
des marchés publics qui stipule : « Pour l’application et le respect de ces principes, il est
institué une Autorité de Régulation… »
Les missions de l’Armp sont édictées par l’article 54 du code des marchés publics. Par
exemple, selon l’alinéa premier : «rassembler et analyser les données relatives aux aspects
économiques de la commande publique et de rendre annuellement au Président de la
République et au Parlement un rapport relatif aux conditions d’application du présent Code,
au respect de ses principes directeurs ainsi que de ses recommandations pour améliorer la
commande publique »
Donc :
- elle établit des rapports périodiques à l’attention du Gouvernement et des
Commissions des Finances du Parlement sur l’exécution des marchés sur la base des
enquêtes et audits réalisés ; ces rapports sont assortis de toutes propositions
susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système de passation des
marchés
- elle fixe les normes et règles de passation de marchés publics et veille, par des études
et des avis réguliers, à la juste et saine application de la législation et de la
réglementation et des procédures relatives aux marchés publics ; à cet effet elle
formule toute recommandation ou proposition d’amélioration appropriée à la
Présidence de la République au Gouvernement ainsi qu’au Parlement
10
- veille à l’application juste et équitable des principes de libre accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Mais ses missions sont multiples et sans étaler à la liste exhaustive des missions de
l’Armp12, prenons à juste titre d’exemple :
- participe aux réunions internationales, bilatérales ou multilatérales ayant trait aux
marchés publics et coordonne l’assistance technique dans ce domaine ;
- entreprend et fait entreprendre, selon le cas, des audits indépendants sur la passation
des marchés, et mène des enquêtes et des investigations ; à ce sujet elle transmet aux
organes d’inspection et de contrôle les cas de violations constatées ;
- vise l’harmonisation des mesures relatives au système de passation des marchés
publics à Madagascar tant au niveau de l’Administration central qu’à celui des
collectivités territoriales décentralisées ainsi que des entreprises et des établissements
publics nationaux ou locaux.
L’Armp est composée de deux entités indépendantes qui sont : le Comité de
Réglementation et des Recours en matière d’attribution des marchés publics (CRR) et la
Commission Nationale des Marchés Publics (CNM).
D’une manière générale, le Comité de la Réglementation et de Recours en matière
d’attribution des marchés publics (CRR) jouit de l’autonomie administrative et financière.
Il est composé par des représentants de l’administration, du secteur privé et de la société
civile.
La Commission Nationale des Marchés :
- procède au contrôle et au suivi du calendrier annuel de passation de marchés élaboré
par les Personnes Responsables des Marchés Publics,
- procède à l’examen a priori et a posteriori, suivant les seuils de contrôle fixés par voie
réglementaire, des propositions et décisions en attribution des marchés qui sont prises
par la Personne Responsable des Marchés Publics.
- parfois, elle est invitée à émettre des avis ou appeler à décider sur une situation
12 Réf. Le portail des Marchés Publics Malgache dans http://www.armp.mg/
11
http://www.armp.mg/
Section 2 : Le Fonds d’Entretien Routier (FER)
Dans le cadre de la politique nationale routière, L’Etat met un accent particulier sur
l’entretien routier ce qui se traduit en particulier par la mise en place du FER. Le 15 Octobre
1997, l’assemblée nationale malgache adopté la loi n°97-035 portant création du FER ; C’est
alors « une nouvelle catégorie d’établissement public, dotée de la personnalité morale et
d’autonomie financière et administrative ». Elle a donc pour objet d’assurer le financement
des prestations relatives aux études et travaux d’entretien courant et périodique du réseau
routier, à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre des études et travaux d’entretien
routier.
La mission principale du FER est de recevoir et d'administrer les fonds destinés à
l'entretien de toutes les routes sur le territoire national ; quel que soit leur classification définie
dans la charte routière (routes nationales, routes régionales, routes départementales, routes
communales et voies de dessertes) y compris les bacs, les ouvrages d'art routier et les
autres infrastructures s'y rapportant (voiries, assainissement...). Et ses principaux objectifs
sont de :
- Assurer à 100% l'entretien des routes nationales.
- Contribuer à l’entretien des routes autres que nationales selon la classification dans la
charte routière.
- Participer aux travaux d'intervention d'urgence.
- Prendre part à l'entretien périodique des routes nationales
Force est de constater qu’en côte d’ivoire, le FER ivoirien a beaucoup plus d’ambition
par rapport à ses objectifs. Ce sont :
• Assurer un leadership global dans les métiers de financement de l’entretien routier et
des métiers de la route par l’instauration de l’excellence dans le management du FER
de deuxième génération ;
• Donner à ses collaborateurs et au FER, toutes les opportunités et contribuer au succès,
des politiques d’aménagement, des entreprises des travaux publics et du maître
d’œuvre et développer de nouveau talents dans le secteur des routes ;
• Contribuer à la construction d’une Côte d’Ivoire et d’un monde meilleur par des
infrastructures routières fiables et viables ;
12
• Répondre aux attentes de mobilisation de ressources suffisantes pour les besoins
d’entretien et de réhabilitation routière.
A Madagascar, le FER bénéficie plusieurs ressources, ce sont :
• Les redevances pour entretien routier (RER) qui sont perçue sur les carburants et
lubrifiants. La valeur de la RER (carburant) est l'équivalence en unité monétaire d'un
taux fixé par un arrêté interministériel du prix du litre à la pompe.
• Les ressources affectés (RA) : des crédits versés par des tiers au FER pour réaliser des
travaux routiers ou activités récurrentes. Un programme d'emploi doit accompagner le
transfert afin de suivre l'utilisation.
• Taxes sur les produits pétroliers (TPP) : Une partie de la Taxe sur les Produits
Pétroliers faisant l'objet d'une inscription budgétaire annuelle au niveau de la loi des
finances est affectée au FER.
• Subventions (sub) : Le FER gère des subventions en provenance des partenaires
financiers comme l'Union Européenne et l'Agence Française pour le Développement
pour des travaux routiers. Le bailleur délègue au FER la gestion de la subvention.
• Apport CTD : Le paiement d'un apport bénéficiaire de 10% du financement au FER
est une condition avant la signature de la convention programme avec la CTD.
• Amende sur les surcharges (AS) ;13
• Autres ressources (AR) : Les autres ressources regroupent les produits exceptionnels
d'exploitation ou hors exploitation14.
Notons au passage que les ressources qui viennent des entités extérieures, et les
subventions, remettent en cause l’autonomie financière du FER puisqu’il dépend donc d’un
autre organe externe pour pouvoir fonctionner et donc sans cela il ne peut assurer pleinement
ses missions. Cette dépendance entraîne aussi l’idée selon laquelle le FER ne décide pas tout
seul lorsqu’il accomplit ses fonctions, la dépendance financière entraîne la dépendance
administrative.
13 Le cadre juridique relatif à la mise en place des amendes sur les surcharges vient d'être validé. La perception effective de l'amende a commencé en 2013.
14 Réf. le fonds d’entretien routier, sur http://www.fer-madagascar.mg/FER16/index.php?id_menu=RE
13
http://www.fer-madagascar.mg/FER16/index.php?id_menu=RE
Section 3 : L’Autorité Routière de Madagascar
C’est une autorité qui assure le relais entre l’Etat et les bailleurs de fonds routiers. Elle
est donc le maître d’ouvrage délégué, placée sous la tutelle du Ministère des travaux publics
qui en assure la maîtrise d’ouvrage. L’ARM fournit quand même des missions importantes
comme la planification des travaux, l’élaboration du plan de passation des marchés
(Paragraphe 1). Au sein de cette autorité existe une direction qui garantit le respect des règles
de procédure des bailleurs (paragraphe 2) ; mais le problème existe quant à l’harmonisation
des procédures puisque les bailleurs sont nombreux (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : Les missions : Planification des travaux, élaboration du plan de
passation des marchés
Sous l’instruction des bailleurs de fonds, l’ARM est ténue d’élaborer une planification
des travaux. Les travaux d’entretien, de réhabilitation et de construction sont planifiés dans le
cadre d’un contrat triennal qui doit tenir compte particulièrement des programmes prioritaires
du gouvernement en fonction de la disponibilité du financement au niveau du FER et les
autres bailleurs de fonds. Ce contrat triennal, doit également prendre en compte les
interventions sur les routes dont la gestion incombe aux collectivités décentralisées qui ont
apportés la preuve de leur contribution financière.
Pour ce qui concerne le plan de passation de marché (PPM) on peut dire que c’est un
outil essentiel de passation des marchés. C’est un outil qui permet de prévoir les marchés à
passer en terme de délai et de coût afin que les travaux, objets des marchés soient livrés à
temps. Certains bailleurs comme la banque mondiale exigent que le plan de passation des
marchés soit préparé et approuvé avant la négociation des prêts. En outre, et compte ténu de
l’importance de cet outil, le plan de passation des marchés doit être actualisé tous les ans.
Paragraphe 2 : La Direction des Marché et Convention (DMC)
La DMC est l’organe clé de l’autorité routière en ce qui concerne la passation des
marchés. C’est elle qui est le garant du respect des procédures, édictées dans les directives de
chaque bailleur de fonds et donc, elle fait respecter le contrat légal entre l’emprunteur et le
bailleur ou le donateur. Elle est aussi le responsable de la programmation des opérations de
14
passation des marchés ce qui signifie qu’elle est entièrement responsable de toutes les tâches
techniques au différente phase de la passation des marchés.
Paragraphe 3 : Problématique d’une harmonisation des procédures da passation des
marchés
Quelques problèmes existent dû à la multiplicité des bailleurs de fonds intervenant
dans le financement des travaux routiers d’une part, et des procédures de passation des
marchés propres à chacun d’eux d’autre part. Il est donc presque difficile de décrire les
procédures de chaque bailleur de fond présent dans le cadre d’investissement routier15.
La question qui se pose reste de savoir s’il est possible de concevoir et donc de
réfléchir à une harmonisation des procédures de passation des marchés édifiée par une seule
autorité comme l’ARM, et acceptable par les bailleurs de fond.
15 L’ARM a pu décrire les procédures de passation des marchés des principaux bailleurs de fonds comme AFD, FSN, FSD, OPEC, BADEA, KOWEIT, COREE, etc.… ils utilisent tous, les « principes internationalement reconnus » et la composition des membres et les méthodes d’évaluation sont semblables aux principes de la banque mondiale
15
CHAPITRE 3 : LES CADRES LEGAUX
L’avancement de la législation malgache sur les marchés publics est encore faible par
rapport aux autres pays. Les principaux lois que l’on peut citer, et qui concerne vraiment le
thème, se limite sur : la charte routière (section 1) et le code des marchés publics (section 2).
Néanmoins, cette nouvelle réglementation apporte des principes intéressants en matières des
marchés publics (section3) et puis, il est judicieux de rajouter quelques conséquences de ces
principes (section 4).
Section 1 : La charte routière
Le 18 Décembre 1998, l’assemblée malgache a adoptée la loi n°98-026 portant refonte
de la charte routière. Cette loi a été créée pour réparer les négligences en matière d’entretien
routier ; or, les maîtres d’ouvrages tel que l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées,
… allouent une part importante pour leur réhabilitation.
La charte routière a été ainsi élaborée pour combler l’insuffisance des textes qui
définissent les charges des maîtres d’ouvrages et aussi de créer un cadre de concertation
permettant à ces derniers de conjuguer leurs efforts dans un programme commun, en
harmonie avec l’environnement16.
D’abord, la charte routière fait une classification des projets :
• Les Routes Nationales : dont l’aménagement et la réhabilitation incombe à
l’Etat. Donc, le financement de ces travaux est pris en charge par le budget
général de l’Etat. Mais en ce qui concerne le financement des travaux
d’entretien, ceci est pris en charge par le FER.
16 Article premier : « la présente loi constitue la charte routière à madagascar. Elle définit les modalités de gestion rationnelle du patrimoine routier et détermine les niveaux de responsabilité de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisés et des opérateurs privés, en matière de construction, de réhabilitation, d’entretien et d’exploitation de la route, en relation étroite avec la protection de l’environnement »
16
• Les Routes Provinciales17 : dont l’aménagement et la réhabilitation incombent
aux provinces autonomes. Sur ce, existent un cofinancement des travaux
d’entretien ; donc assuré conjointement par le budget provincial et le FER.
• Les Routes Communales : dont l’aménagement et la réhabilitation incombent
aux communes. Le financement de ces travaux est pris en charge par le budget
communal tandis que le cadre des travaux d’entretien est assuré conjointement
par le budget communale et le FER.
Puis, elle définit les responsabilités des maîtres d’ouvrage en tant que gestionnaire des
réseaux routiers et leur champ de compétence vis-à-vis de la route. Elle définit aussi les
modes de financement des opérations d’aménagement ou de réhabilitation sur tous les réseaux
routiers qui doit être pris en charge par les maîtres d’ouvrage.
La charte routière prévoit aussi que les maîtres d’ouvrage peuvent adopter des
stratégies d’extension des infrastructures routières. Sur ce, ils peuvent collaborer avec des
opérateurs privés pour la réalisation des travaux routiers. Elle attribue aussi les rôles
spécifiques du ministère chargé des travaux publics dans la programmation et la définition des
normes. Selon l’article 23 il « définit des normes techniques et les normes de service pour les
budgets exprimés »
A noter que, la charte routière met en exergue la nécessité de l’entretien routier, ainsi
que la protection de l’environnement.
17 A noter que, contrairement à la précédente constitution, la nouvelle constitution de 2010 a rétablit le système de collectivité territorial décentralisé en y incluant les provinces. En son article 3, elle stipule : « le république de Madagascar est un Etat reposant sur un système de collectivité territoriale décentralisée composée de commune, de région et des provinces dont les compétences et les principes d’autonomie administrative et financière sont garantis par la constitution et définit par la loi »
17
Section 2 : Le code des marchés publics : ses apports et objectifs
La loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant le code des marchés publics a été élaboré
dans « un but de la consécration d’une politique de modernisation administrative » c'est-à-dire
d’une reforme sur la performance publique18.
Les objectifs de ce nouveau code sont multiples :
• Intégrer les bonnes pratiques internationales ;
• Préserver d’avantage les intérêts et droit des partenaires par l’instauration des
mécanismes de recours indépendants. ;
• Professionnaliser l’achat public ;
• Lutter contre la corruption par la mise en place des sanctions et règles d’éthique ;
• Confirmer l’assujettissement de tous gestionnaire de fonds publics au code.
Aussi, les innovations et amendements apportés par ce nouveau code ne sont pas
moindres :
• Le droit du candidat à l’information et publication des actes relatifs à l’attribution du
marché ;
• La mise en place des prix provisoires en attendant l’avenant ;
• L’identification des offres anormales ;
• L’instauration des règles d’éthiques et nouveau cas d’éligibilité ;
• L’existence des recours pré-contractuel
• Le renforcement des attributions de la PRMP ;
• La possibilité de demander une avance ;
18 « L’élaboration de ce nouveau code s’inscrit dans le cadre des recommandations de la Banque Mondiale qui consistent à proposer des pistes de réformes dans les procédures de gestion de la commande publique afin de répondre aux exigences d’ordre internationales. Ces recommandations sont formulées dans le document intitulé Country Procurement Assessment Review (CPAR) ou la Revue par Pays des Processus de Passation des Marchés, menée entre décembre 2002 et juin2003. La réforme comme la modernisation de l’achat dans le secteur public s’inscrit naturellement dans le premier axe stratégique, relatif à la bonne gouvernance. » Article : mohamedfahar publié le 21 Novembre 2012 « DE L’EFFECTIVITE DU CODE DES MARCHES PUBLICS MALGACHE. »
18
http://mohamedfahar.centerblog.net/6-de-l-effectivite-du-code-des-marches-publics-malgachehttp://mohamedfahar.centerblog.net/6-de-l-effectivite-du-code-des-marches-publics-malgache
• La décentralisation du CRAL « Commission pour le Règlement à l’Amiable du
Litige »
Section 3 : Les principes énoncés par la nouvelle règlementation
Cette nouvelle réglementation repose sur le respect des principes fondamentaux et ce,
quel que soit le montant du marché. Ces principes sont affirmés dès l’article premier du code
des marchés publics19. Tous maîtres d’ouvrage public sont impérativement ténu de les
respecter20.
La personne publique doit, pour assurer l’efficacité de la commande publique et pour
un bon usage des deniers publics, respecter :
• L’égalité de traitement des candidats ;
• La liberté d’accès à la commande publique ;
• La transparence des procédures.
Paragraphe 1 : Le principe d’égalité des candidats
Toutes les entreprises doivent pouvoir faire acte de candidature ou remettre une offre.
A toutes les étapes de la procédure, elles doivent bénéficier les mêmes informations et les
mêmes règles de compétitions. Leur candidature et leur offre doivent être analysée dans les
conditions identiques, à partir des critères préalablement définis.
Paragraphe 2 : La liberté d’accès à la commande publique
Quel que soit leur taille et leur statut, les entreprises peuvent librement accéder aux
marchés publics sous réserve qu’elles soient en règle avec le fisc, les régimes de cotisation
sociale et les règles du code du travail.
19 Article 4 code des marchés publics : « Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficience de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics 20 Réf. CE 23 Février 2005 Association pour la transparence et la moralité dans les marches publics, CE 7 Octobre 2005 région nord de calais.
19
Le principe de liberté d’accès interdit d’exclure les candidats qui remplissent toutes les
conditions requises par le règlement de la consultation (règlement qui ne doit comporter
aucune exigence qui ne serait pas justifiée par l’objet du marché)
La personne publique doit veiller à ce que les clauses du marché et les critères de
sélection des candidats et des offres n’aboutissent pas à écarter certaine catégorie de candidat
ou à en favoriser d’autre.
En droit français, la jurisprudence a reconnu la possibilité pour une personne publique
de se porter candidate à un marché public. Ce principe est reconnu même si les personnes
publiques ne sont pas soumises aux mêmes obligations fiscales et sociales que les candidats
privés, mais la question se pose si ces dérogations n’étaient pas de nature à fausser la
concurrence ?
Il faut souligner que le principe d’égalité de traitement des candidats et la liberté
d’accès à la commande publique sont complémentaires car ils résultent à la fois :
• D’une part, du principe constitutionnel général d’égalité des citoyens devant la
loi ;
• D’autre part, des principes de la libre concurrence et de liberté du commerce et
de l’industrie.
Paragraphe 3 : La transparence des procédures
La transparence des procédures est nécessaire pour assurer l’intégrité. Elle se traduit
notamment par :
• La publication large et suffisamment à l’avance des besoins, nécessaires à garantir
l’accès au plus grand nombre des candidats ;
• La possibilité de prendre connaissance des règles effectivement appliquer à travers des
textes clairs, y compris l’usage des documents types, qui facilitent le contrôle à
posteriori du respect de ces règles ;
• L’ouverture publique des plis et la publication des résultats permettant le contrôle de
l’impartialité des procédures d’attribution du marché par les candidats eux même, à
travers leur droit de recours.
20
Le principe de la transparence, et en particulier l’impartialité des procédures font
également l’objet des mesures prévues par le décret n°2006-543 portant instauration du code
d’éthique des marchés publics. Ce code précise le contenu des obligations des organes de la
commande publique et leur personnel.
Section 4 : Les conséquences de ces principes
Selon l’article 4 du code des marchés publics sur les principes généraux régissant les
marchés publics ; « Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, une
planification rigoureuse des opérations de mise à la concurrence, le respect des obligations de
publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre évaluée la moins - disante ou de la
proposition évaluée la plus avantageuse. »
Avant de procéder à une analyse, il est important de faire une remarque. En effet, les
délégations de service public ne sont pas des marchés et donc les dispositions du code ne leur
sont pas applicables. Cependant, les principes de libre accès à la commande publique, égalité
de traitement entre les candidats et transparence des procédures ainsi que les procédures de
sélection prévues aux articles 15 à 21 du code des marchés publics s’appliquent pour
l’attribution d’une convention de délégation de service public.
La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public
c’est le mode de rémunération. Dans le cas d’un marché public, le paiement est intégral,
immédiat et effectué par l’autorité contractante pour obtenir le travaux. Mais dans le cas d’une
délégation de service public : l’autorité contractante demande au délégataire de réaliser et
exploiter une infrastructure destinée à rendre un service public ou confie des tâches de gestion
d’un service public. Néanmoins, le délégataire n’est pas rémunéré sur la rémunération
provenant de l’exploitation du service public c'est-à-dire les sommes versées par les usagers
ou rémunération calculée sur l’exploitation du service ; il participe aux risques d’exploitation
du service.
Paragraphe 1: En quoi consiste une offre moins disante ou une offre plus avantageuse
Cette règle relative au critère de choix, permet de ne pas se baser obligatoirement sur
le seul prix plus bas et d’introduire d’autres critères lorsque cela est nécessaire pour
21
déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse et améliorer l’efficacité de la
commande publique.
L’article 12.1 du code des marchés publics relatif aux appels d’offre évaluée la moins
disante, tels que les coûts d’utilisation, délais d’exécution, calendrier de paiement et
standardisation. Ces critères doivent être énumérés dans le dossier d’appel d’offre (DAO) ou
la lettre d’invitation et être exprimés en terme monétaire ou sous forme de critère éliminatoire.
De plus, la CAO et la PRMP doivent veiller à détecter les offres anormalement basses
ou anormalement hautes, dont le prix ne correspond pas à la réalité économique. Ces offres
peuvent être éventuellement rejetées après vérification et en tenant compte des justifications
fournis.
Paragraphe 2 : Détermination préalable du besoin
Une évaluation précise des besoins par la PRMP (préalablement à tout lacement de la
procédure de passation d’un marché) constitue une condition pour que le marché soit réalisé
dans les meilleures conditions économiques.
Elle permet le calcul des seuils qui détermine le niveau des obligations relatives à
l’application des procédures de passation prévues par le CMP et la détermination précise de
l’objet du marché.
Une définition approximative ou imprécise des besoins conduit à la remise d’offre ou
proposition difficilement comparable et fausse le mécanisme de mise en concurrence.
La description claire et précise est effectuée dans les spécifications techniques pour les
travaux par exemple. Elle est généralement complétée dans des annexes par les plans,
schémas, etc.…
Le contenu des spécifications techniques peut être constitué par :
1- Les informations détaillées concernant :
• Description et consistance des travaux et des ouvrages
• Organisation du chantier et travaux préparatoires
22
• Provenance, qualité et préparation des matériaux
• Mode de préparation des travaux
2- Plans et dossiers comprenant :
• Un plan de situation indiquant l’emplacement du site en relation avec la
géographie locale ;
• Les plans de construction, permettant aux soumissionnaires de comprendre le
type et la complexité des travaux envisagés, et de pouvoir demander aux
bordereaux des prix : détail quantitatif et estimatif ;
• Une indication des principales voies de communication et réseaux.
23
Titre 2 : Le processus des marchés de travaux routiers
Le régime juridique des marchés publics retrace l’ensemble des règles applicables aux
marchés publics depuis sa formation jusqu’à un éventuel contentieux. Pour transposer ce
principe sur les marchés de travaux routiers, il faut définir les règles plus générales pour
ensuite en dégager ses spécificités. Pour ce faire, nous allons analyser dans un premier
chapitre la passation des marchés de travaux routiers sur une étude comparative (chapitre 1).
Placé au cœur du processus, l’exécution du marché s’avère importante pour les deux
cocontractants (chapitre 2), et celle-ci va leur conduire à clôturer le marché d’une façon
normale ou pas (chapitre 3). Eventuellement, les acteurs dans le processus sont amenés à
régler un litige, d’où le texte prévoit des différents recours ouverts en matière des marchés
publics (chapitre 4).
CHAPITRE 1 : LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ROUTIERS : UNE
ETUDE COMPARATIVE
Dans ce chapitre, nous allons procéder à une analyse comparative de deux types de
procédure de passation des marchés de travaux routiers. Dans la première partie, il s’agit de la
procédure de passation des marchés suivant la logique du code des marchés publics : c’est le
principe (Section 1). Et dans la seconde partie, de tracer la procédure de passation des
marchés selon les directives des bailleurs : c’est la spécificité du marché de travaux routiers
(Section 2).
Section 1 : Procédure de passation des marchés suivant la logique du code des marchés
publics
Le code des marchés publics malgache a mis en place trois grande lignes à suivre dans
le procédure de passation des marchés publics ; ce sont : les étapes préalables à l’élaboration
du DAO (paragraphe 1) ; la conception du DAO (paragraphe 2) ; et les étapes après le
lancement de l’appel d’offre (paragraphe 3). Puisqu’il s’agit d’une procédure de passation des
marchés suivant la lettre du code des marchés publics, donc la passation des marchés de
travaux routiers financés par le FER est soumise à cette règle (paragraphe 4).
24
Paragraphe 1: Les étapes préalables à l’élaboration du DAO
Sans attendre que les crédits soient mis en place, en sa qualité d’autorité contractante, la
personne responsable des marchés publics mettra toute la diligence nécessaire à l’application
des procédures21.
1- Détermination des besoins
En application des dispositions des articles 4 et 3322 du CMP, la PRMP est ténue de
déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à satisfaire avant
tout appel à la concurrence, consultation ou négociation.
La détermination des besoins doit être nécessairement accompagné de l’évaluation du
montant des besoins. En ce qui concerne les travaux ; l’article 14 alinéa premier du CMP
prévoit le mode de computation des seuils23.
L’évaluation du montant des besoins est notamment nécessaire pour le calcul des crédits
requis, pour déterminer si les seuils qui déclenchent l’application des procédures formalisées
de passation des marchés ou les seuils de contrôle a priori par la CNM sont éteints.
Pour l’évaluation des marchés de travaux, une opération peut consister :
21 Or, des critiques sont nombreuses par rapport à la qualité et à la nomination des PRMP. Par exemple, selon Mohamedfahar dans son article « De l’effectivité du code des marchés publics malgache » disait que : Au niveau des PRMP, on constate que quelques PRMP sont nouvellement nommées à leurs postes à la suite de changement et de remaniement des membres du gouvernement. Ce qui entraîne une nouvelle réorganisation des membres de l’organe de commande publique qui engendre non seulement des difficultés sur leur fonctionnement mais surtout sur leur performance quant à l’exécution de la commande publique. On constate également que certaines PRMP cumulent d’autres fonctions administratives telles qu’ORDSEC, ce qui est contradictoire au principe de professionnalisation des organes de l’achat public.
22Code des marches publics, Article 4 : « Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public… », Article 33 : «La Personne Responsable des Marchés Publics est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à satisfaire avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation. Les prestations qui font l’objet des marchés doivent avoir pour objet de répondre exclusivement à ces besoins. 23 Code des marches publics, Article 14 alinéa premier: « En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a opération de travaux lorsque la Personne Responsable des Marchés Publics décide de mettre en oeuvre dans une période de temps et dans un périmètre délimité un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle ou technique ou économique.
25
• En plusieurs ouvrages24 si elle porte sur des travaux de même nature, exécuter dans un
périmètre géographique délimité ;
• En travaux de nature différente si ceux-ci sont réalisés sur un même ouvrage et sont
programmés au même moment.
En revanche, plusieurs chantiers comportant des travaux de plusieurs types qui concernent
des ouvrages différents ne constituent pas une même opération s’il n’existe pas d’unité
fonctionnelle du fait de la variété de travaux envisagés, même s’ils s’inscrivent dans le cadre
d’un projet global.
2- Elaboration et publication de l’avis général de passation des marchés et/ou du calendrier annuel de passation des marchés
L’autorité contractante est ténue d’élaborer et de publier dans le journal officiel et dans un
moins des journaux25, au plus tard le 30 Octobre de chaque année un avis général de passation
des marchés « recensant la liste de l’ensemble des marchés qu’elle prévoit de passer par appel
d’offre durant l’exercice budgétaire. Cet avis sera établi selon un modèle type fixé par voie
règlementaire26 » selon l’article 15 du code des marchés publics27.
Mais, d’ores et déjà, la PRMP est soumise à l’obligation d’établir, avant le 15 Janvier de
chaque année un calendrier annuel de passation des marchés.
3- Le choix des procédures
Une fois les formalités précédentes remplies, la PRMP devrait être en mesure de choisir
judicieusement les procédures à adopter dans la passation des marchés conformément aux
dispositions du titre IV section III du code des marchés publics et à la constitution éventuelle
des lots28.
24 Ici, un ouvrage peut être défini comme le résultat d’un ensemble de travaux destiné à remplir par sa nature même, une fonction économique ou technique. 25 Il s’agit d’une liste des journaux prévue par la décision n°001/2006/MEFB/ARMP du 14 Août 2006 26 Il s’agit de l’Arrêté n°111-85 MEFB/2006 du 28 Juin 2006 27 Mais cet article 15 du code des marches publics est complété par le Circulaire n°002-ARMP/DG/CRR/06 du 03 Novembre 2006 en ce qui concerne l’avis général de passation des marchés. 28 Sur ce, la PRMP est guidé par le système des « seuils d’application des procédures » où elle doit choisir parmi les procédures prévus par les articles 17 à 26 du code des marchés publics. Cf. Annexe .Ce mode de computation
26
Paragraphe 2 : La conception du DAO
Il est constitué par la PRMP. Ce dossier précise les critères de qualification et des
renseignements, des documents que doit produire le candidat à l’appui de ces critères, précisés
par la PRMP.
Le DAO doit aussi préciser s’il existe ou non une possibilité qu’une offre comportant
une variante par rapport à l’objet du marché tel que définit par la PRMP soit évaluée sur son
mérite propre. Et finalement, s’il existe ou non d’une préférence attribuée à l’offre d’une
entreprise nationale.
Paragraphe 3 : Les étapes après le lancement du DAO
1- La remise et ouverture des plis
Elles sont fixées d’avance dans l’appel d’offre publié par l’autorité contractante à une date
limite précise. Mais il convient aussi de retenir que le règlement de l’appel d’offre autorise la
remise des offres au début de la séance publique d’ouverture des plis.
2- La constitution du marché
L’établissement du projet de marché est fait par l’UGPM sous la direction du PRMP.
Ensuite, la PRMP envoie le projet de marché à la CNM. Elle examine le dossier de projet de
marché en tenant compte de l’économie du marché et de la régularité des procédures eu égard
au DAO et donne sa décision qui pourrait être un accord avec ou sans réserve ou un désaccord
assorti d’observation ou un renvoi avec les recommandations de recevoir le dossier.
A noter que, s’il y a un financement extérieur, la PRMP fait transmettre, après
l’examen du CNM , le projet de marché avec les pièces annexes au bailleur de fond pour
examen et avis de non objection. Mais force est de constater que, les procédures prévues par
des seuils est prévu d’une manière générale par l’article 14 du code des marchés publics, et pour les travaux, en son alinéa 2. Au dessous de ce seuil, les procédures applicanles sont : l’Appel d’offre par affichage et comparaison des prix. Et pour les marchés au desssus de ces seuils, application des articles : 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 24 et 25
27
le CMP ne s’applique pas systématiquement aux marchés financés par le bailleur qu’à
condition que celui-ci l’accepte.
Mais, en ce qui concerne les marchés financés par le FER, en matière de marché de
travaux d’entretienroutiers ; les procédures du CMP s’applique de plein droit.
Paragraphe 4 : La passation des marchés financés par le FER
L’autorité contractante envers laquelle le FER octroi le fond est soit le ministère des
travaux publics, soit l’ARM qui est une autorité sous la tutelle du ministère des travaux
publics.
Ainsi, la procédure applicable est celle définie par le CMP, et complété par des différents
textes d’application notamment pour l’ARM de décret n°2006-344 du 30 Mai 2006.
Conformément au décret ci-dessus, pour l’ARM, la PRMP est le Directeur Général. Mais
ce n’est pas le cas pour le ministère des travaux publics, la PRMP est un agent spécialisé
uniquement pour le marché.
L’autorité contractante est ténue de publier chaque année un avis général de passation des
marchés recensant la liste des travaux d’entretien routier. Chaque marché de travaux
d’entretien courant passé par appel d’offre est précédé d’un avis spécifique d’appel public à la
concurrence établi conformément à un modèle type.
Les avis généraux de passation des marchés et les avis spécifiques d’appel public à la
concurrence sont insérés à la fois dans un journal spécialisé de l’administration et dans au
moins un journal quotidien de grande diffusion. Mais aussi, ils peuvent faire l’objet d’une
publicité par voie électronique.
Les marchés pour la réalisation des travaux d’entretien routier courant sont passés par
appel d’offre national mettant en compétition les PME nationales dont la procédure couvre les
étapes suivantes :
1- Préparation des DAO
2- Annonce et publicité
3- Invitation de la commission d’ouverture des offres
4- Réception des offres des soumissionnaires
28
5- Ouverture des offres
6- Evaluation des offres et proposition d’attribution du marché
7- Elaboration du contrat
8- Signature et enregistrement du contrat.
Section 2 : Procédure de passation des marchés selon les directives des bailleurs :
Spécificité du marché de travaux routiers
En vertu de l’article 3 du CMP29 ; il y a des exceptions à l’application des procédures
formelles de passation. Tel est le cas pour les contrats de financement passés avec les
organisations internationales et régionales, (donc, les marchés passés pour la réalisation des
projets financés par ces organisations) dans la mesure où les procédures spécifiques à ces
organisations s’appliquent.
En effet, l’application des procédures spécifiques aux organisations financières
internationales et régionales résultent des dispositions des accords de financements concluent
avec l’Etat. Parfois, ces procédures laissent subsister les dispositions du CMP qui n’y sont pas
contraires. Mais dans la plupart du temps, les marchés financés par les bailleurs de fonds
étrangers évitent l’application des procédures nationales.
Dans le cadre de la présente étude, nous allons procéder à une analyse des procédures
propres aux bailleurs de fonds routiers omniprésent à madagascar.
Ce sont en principe la Banque Mondiale (paragraphe 2), l’Union Européenne
(paragraphe 3), la Banque Africaine de développement (paragraphe 4). Mais en amont, il est
nécessaire d’évoquer des remarques par rapport à l’étape de procédure validée par les
bailleurs (paragraphe premier)
Paragraphe 1 : Remarques générales
Remarque n°1 :
29 Article 3 : « Les dispositions du présent Code ne sont pas applicables : aux conventions et marchés passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale et aux conventions ou marchés conclus avec des organisations internationales en vue de se procurer des travaux,… »
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Les principaux bailleurs de fonds routier adoptent la même étape de procédure sur la
passation des marchés de travaux routiers. Cette étape peut être tracer sous 8 points
essentiels : la préparation du DAO, l’annonce et publicité de l’appel d’offre, la réception et
enregistrement des offres, l’invitation de la commission d’évaluation des offres, l’ouverture
publique des offres, l’évaluation des offres et proposition d’attribution du marché, la
notification à l’attributaire et enfin la préparation et la signature du contrat.
La passation des marchés suppose une collaboration étroite entre les bailleurs et les autorités
malagasy représenté par l’ARM et l’Armp.
• Préparation du DAO : relève de la direction des marchés et convention et de la
direction technique (pour les spécifications techniques ou le cahier de charges). Des
services de consultants peuvent être aussi requis pour réaliser les études spécifiques
dans le cadre de l’élaboration du DAO. En général, tous les DAO sont établis
longtemps avant le lancement des appels d’offres. Ensuite, le DAO est soumis à
l’examen de la CNM et à l’avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds. Les
modifications et rectifications sont apportées au DAO par la DMC selon les
recommandations éventuelles avant duplication du DAO en nombre d’exemplaire
nécessaire pour la vente.
• Annonce et publicité de l’Appel d’Offre : Il s’agit de préparer l’avis de publication de
l’appel d’offre à publier, pour ensuite faire signer cet avis par le direction générale et
enfin de procéder à la publicité par voie de presse au plan national et international.
C’est à partir de cet étape que les DAO sont vendus à titre forfaire aux entreprises
désireuses de soumissionner.
• Réception et enregistrement des offres : le travail consiste à la réception des offres des
soumissionnaires et de les enregistrer dans un registre spécial prévu à cet effet et enfin
de leur attribuer un numéro chronologique par ordre de réception un accusé de
réception devrait être délivré pour les offres remises en mains propres.
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• Invitation de la commission et ouverture et évaluation des offres : une lettre
d’invitation devrait être transmise aux membres de la commission d’ouverture et
d’évaluation des offres avec une copie du DAO pour leur permettre de prendre
connaissance du dossier à l’avance
• Ouverture publique des offres : Elle est sanctionnée par un procès verbal d’ouverture
des offres préparé par la DMC et signé par tous les membres de la commission.
• Evaluation des offres et attribution du marché : tout d’abord, les évaluateurs procèdent
à l’évaluation des offres conformément aux disposition du DAO. Puis, ils dressent un
rapport détaillé sur l’évaluation et la comparaison des offres reçues, les
recommandations concernant l’attribution du marché. In fine, ils proposent à la
commission d’adjudication du marché c'est-à-dire sur présentation du rapport
d’évaluation des évaluateurs, et prononce l’adjudication provisoire du marché.
• Notification à l’attributaire : Dans cet stade, l’ARM obtient l’avis de non objection du
bailleur de fonds avant de prononcer l’adjudication définitive du marché et la
notification à l’attributaire.
• Préparation du dossier de contrat : Ici, le chargé de contrat prépare le dossier de
contrat conformément aux directives des bailleurs en y joignant tous les document
requis. Puis, le dossier de contrat est soumis à l’avis de non objection du bailleur avant
la signature du contrat.
• Signature du contrat : Après approbation du contrat, le chargé du contrat reproduit le
contrat en nombre d’exemplaires requis et le fait signer par le titulaire. Ce dernier doit
retourner le contrat paraphé et signé dans un délai de 30 jours à compter de la date de
réception. Après signature du contrat par le titulaire, le chargé du contrat soumet le
contrat à la signature du DG.
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Remarque n°2 :
Mise à part ce financement des marchés de travaux routiers, les bailleurs de fonds
extérieurs financent aussi les marchés de service de consultant associé aux travaux routiers tel
que : les études, supervision et contrôle des travaux, l’audit. Il est à souligner que dans la
procédure de passation des marchés de travaux d’investissement routier qu’à la passation des
marchés de service de consultant associés aux travaux routiers. En effet, ces deux notions sont
complémentaire voire même un complet indissociable.
Toutes ces étapes marquent le point commun des principaux bailleurs des marchés de
travaux routiers ; mais il est ensuite nécessaire de tracer parmi ces processus ; il y a ceux où
chacun des bailleurs attribuent une importance particulière c'est-à-dire, dans les paragraphes
ci-après, on va essayer de distinguer quelque étapes de la procédure que les bailleurs ont bien
explicité.
Paragraphe 2 : Les traits caractéristiques de la passation des marchés de travaux
routiers financés par la Banque Mondiale30
Il s’agit des marchés passés conformément aux directives de la banque mondiale : «
passation des marchés financés par des prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, de mai 2004
révisé le 1er octobre 2006 » et les dispositions prévues dans l’accord de financement.
En ce qui concerne la méthode de passation, la banque considère que, compte ténue de
la valeur importante des marchés travaux routiers, ceux-ci sont passés par voie d’appel d’offre
international ouvert (AOI).
Une notion importante est aussi à mettre en exergue quant à la publicité des appels
d’offres. Un avis général de passation des marchés (AGPM) est préparé et publié par la
direction des marchés et contrat dans « development business » de l’ONU et dans le
30 A signaler que, la Banque Mondiale est un bailleur omniprésent dans le domaine des marchés des
travaux routiers. Il y a donc tellement des règles de procédures à suivre et surtout une étroite collaboration entre
la banque et l’Etat qui est souvent représenté par l’ARM. Tel est le cas quand un marché de travaux routier doit
faire l’objet d’un examen préalable de la banque, il y a vraiment un échange entre les deux entités à chaque
étape de procédure.
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« Development Gateway » ou DG market et dans au moins un journal d’annonce légal de la
république de madagascar.
Un élément central de la passation des marchés, le dossier d’appel d’offre doit contenir
tous les renseignements dont un candidat éventuel peut avoir besoin pour préparer une offre
concernant les travaux demandés. Le degré de détail et la complexité des pièces du dossier
varient suivant l’envergure et la nature du marché proposé.
La Banque Mondiale insiste sur le fait que les Emprunteurs doivent utiliser les
dossiers types d’appel d’offre (DTAO) publiés par la Banque elle-même et ne leur apporter,
avec l’accord de la Banque, que des changements strictement indispensables pour les adapter
aux conditions particulière du projet. Ces changements seront introduits exclusivement par le
canal des données particulières de l’appel d’offre ou du marché, ou bien du cahier des clauses
administratives particulière du marché, et non par le canal des modifications aux dispositions
à caractère générale des dossiers types. Si la banque n’a pas publié de dossier type approprié,
l’ARM doit utiliser d’autres documents standard et modèles de marché reconnus au plan
international et jugés acceptable par la banque.
Paragraphe 3 : Passation des marchés de travaux routiers financés par le Fonds
Européen de Développement
Par l’intermédiaire du Fonds Européen de Développement (FED), l’Union Européenne
investie dans le domaine des travaux routiers. Elle décrit toutes les procédures à suivre dans
« les directives de l’Union Européenne » et donc l’Etat bénéficiaire ne peut que s’y référer.
Les principales conditions sont :
• D’une part, compte ténu de leur importance, tous les marchés de travaux routiers sont
principalement passés conformément au « guide pratique des procédures
contractuelles dans le cas des actions extérieurs » de l’Union Européenne.
• Et puis, les marchés doivent être passé en conformité avec : le Plan de Passation des
Marchés (PPM) approuvé, la disponibilité budgétaire, et selon les dispositions de la
convention de financement ou de l’accord de crédit.
• En ce qui concerne la règle de publicité, chaque appel d’offre ouvert doit faire l’objet
de la publication d’une prévision de marché et d’un avis de marché.
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L’union Européenne considère que, les marchés de travaux, étant souvent complexes sur
le plan technique, la préparation du DAO et en particulier les spécifications techniques,
peuvent requérir l’intervention d’un ou plusieurs techniciens externes.
Pour l’évaluation des offres, la règle est que l’ouverture et l’évaluation des offres sont
faites par un comité d’évaluation. Chaque membre doit avoir une connaissance suffisante de
la langue dans laquelle les offres sont soumises. Les membres votants doivent être dotés de
toutes les capacités techniques et administratifs nécessaires pour se prononcer valablement sur
les offres. L’identité des membres du comité d’évaluation doit rester confidentielle.
Paragraphe 4 : Quid de la Banque Africaine de Développement ?
Pour le processus de la passation des marchés de travaux ; tous les marchés sont
passés conformément aux règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux : «
Passation des marchés financés par les prêts de la BAD/FAD ou les dons de la BAD/FAD de
janvier » et les dispositions prévues dans l’accord de financement.
Le mode d’acquisition des travaux se fait en principe par l’appel d’offre international,
c’est un procédé préféré de la banque où l’opportunité est notifiée à l’échelle international.
C’est un processus qui permet l’emploi du dossier type d’appel d’offre et surtout assure la
transparence.
Mais il y a des circonstances où l’appel d’offre international ne serait pas le mode
d’acquisition le plus économique et où d’autres modes seraient donc plus indiqué. Les modes
les plus couramment utilisés lorsque l’appel d’offre international n’est pas appropriés sont :
appel d’offre international restreint c'est-à-dire avec présélection, appel d’offre national, les
travaux en régie, le marché de gré à gré.
Les règles relatives à la publicité des appels d’offre sont biens détaillées par la BAD.
D’abord, une note général d’information sur l’acquisition (NIGA) est préparé et
publiée par la direction des marchés et conventions. Cette étape consiste à la présélection des
soumissionnaires selon lequel la banque considère qu’il est généralement nécessaire d’y
procéder pour les travaux complexes ou d’une grand envergure.
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Pour cette présélection, la banque exige, pour le choix du soumissionnaire que,
l’emprunteur se fonde sur la capacité et les ressources dont disposent ceux-ci : leur expérience
et leur réputation sur l’exécution des marchés semblables, leur connaissance des conditions de
travail locale dans les pays en développement, leur moyens en matière de personnel,
d’équipement et de construction, leur capacité financière et leurs engagements en cours.
Ensuite, l’avis spécifique d’appel d’offre qui se fera lorsque le DA