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www.droitafrique.com Togo Code de la presse et de la communication 1 Togo Code de la presse et de la communication Loi n°2020001 du 07 janvier 2020 [NB Loi n°2020001 du 07 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République Togolaise (JO 202001 bis)] Titre 1 Des dispositions générales Chapitre 1 De l’objet et du champ d’application Art.1.‐ Le présent Code régit la libre expression dans le cadre des activités de l’information et de la communication ainsi que l’exercice desdites activités et fixe les règles d’établissement des sociétés de presse et de communication en République togolaise. Il organise les libertés d’information et de communication telles que garanties par la Constitution, la loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et les instruments internationaux et régionaux relatifs à la liberté de presse et de communication auxquels le Togo est partie. Art.2.‐ Les dispositions du présent Code s’appliquent aux professionnels des médias et aux sociétés de presse exerçant les activités de presse écrite, de presse audiovisuelle et de presse en ligne en République togolaise. Art.3.‐ Le présent Code exclut de son champ d’application, les activités de production cinématographique. Les réseaux sociaux sont également exclus du champ d’application du présent Code, lesquels sont soumis aux dispositions du droit commun. Art.4.‐ Toute personne physique ou morale qui n’a ni représentation, ni siège en République togolaise, est soumise aux dispositions du présent Code si : les décisions d’exploitation prises à l’étranger sont mises à exécution en République togolaise ; elle utilise un imprimeur, un éditeur, un diffuseur ou un distributeur établi en République togolaise ;

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Codedelapresseetdelacommunication 1

Togo

Codedelapresseetdelacommunication

Loin°2020‐001du07janvier2020

[NB ‐ Loi n°2020‐001 du 07 janvier 2020 relative au Code de la presse et de lacommunicationenRépubliqueTogolaise(JO2020‐01bis)]

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Chapitre1‐Del’objetetduchampd’application

Art.1.‐ Le présent Code régit la libre expression dans le cadre des activités del’information et de la communication ainsi que l’exercice desdites activités et fixe lesrègles d’établissement des sociétés de presse et de communication en Républiquetogolaise.

Il organise les libertés d’information et de communication telles que garanties par laConstitution, la loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de laCommunication (HAAC) et les instruments internationaux et régionaux relatifs à lalibertédepresseetdecommunicationauxquelsleTogoestpartie.

Art.2.‐LesdispositionsduprésentCodes’appliquentauxprofessionnelsdesmédiasetauxsociétésdepresseexerçantlesactivitésdepresseécrite,depresseaudiovisuelleetdepresseenligneenRépubliquetogolaise.

Art.3.‐ LeprésentCode exclut de son champd’application, les activitésdeproductioncinématographique.

Les réseaux sociaux sont également exclus du champ d’application du présent Code,lesquelssontsoumisauxdispositionsdudroitcommun.

Art.4.‐ Toute personne physique ou morale qui n’a ni représentation, ni siège enRépubliquetogolaise,estsoumiseauxdispositionsduprésentCodesi: lesdécisionsd’exploitationprisesàl’étrangersontmisesàexécutionenRépublique

togolaise; elle utilise un imprimeur, un éditeur, un diffuseur ou un distributeur établi en

Républiquetogolaise;

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ellefaitrecoursàdesprofessionnelsdesmédiasétablisenRépubliquetogolaise.

Chapitre2‐Desdéfinitions

Art.5.‐AusensdelaprésenteloiportantCodedelapresseetdelacommunication,onentendpar:

abus: fait d’outrepasser certains droits, de sortir d’une norme, d’une règle et, enparticulier, injustice, acte répréhensible établis par l’habitude ou la coutume, excès.L’abusseréfèreàl’usageexcessifd’undroitayantpourconséquencel’atteinteauxdroitsd’autrui;

accès conditionnel: dispositif technique permettant, quel que soit le mode detransmissionutiliséederestreindrel’accèsàtoutoupartied’unouplusieursservicesdepresseaudiovisuelleauseulpublicautoriséàlesrecevoir;

acteursdelachaînedevaleuraudiovisuelle:éditeursdeservice,opérateurdediffusionetdistributeursdeservice;

affiches publiques: feuilles, imprimés ou inscriptions apposés, fixés ou peints sur lesmurs ou autres supports par l’autorité publique et qui ont pour objet de rendrepubliquescertainesinformations,indicationsouannonces;

Les affiches sontparticulières ouprivées lorsqu’elles sont apposées, fixées oupeintessurlespanneauxd’affichages,lesmursouautressupportsàl’initiatived’unparticulier;

agencedepresse:touteagencedeproductiond’informationquifournitauxsociétésdepresseécrite, audiovisuelleeten ligne,des informationsbrutes,desarticlesdepresseécrite, des reportages ou magazines audiovisuels, des photographies ou tous autresélémentsdeproductionrédactionnelle;

agencedeproductionaudiovisuelle: toutestructuredemanagementoudeproductiond’information à caractère utilitaire, publicitaire, commercial ou de divertissement auserviceaussibiendessociétésdepresse,desparticuliers,quedesinstitutions;

bouquet:ensembled’éditeursdeserviceset/oucontenusdiffusésetcommercialisésparun distributeur de service par câble, satellite, ADSL, Triple play, opérateur detélécommunication;

cahier de charges: document administratif comportant l’énumération des clauses etconditions techniques, administratives et financières auxquelles est subordonnéel’exécutiondelalicenced’exploitation;

comité directeur: groupe généralement restreint de personnes, formant un ensembleconstitué, investid’unpouvoirdesurveillanceetdedécision. Ilestchargéd’assurer lepilotagedesdifférentesactivitésconcourantàl’objetsocialdel’organisation,desuivreles décisions du conseil d’administration et un lieu d’échanges et de réflexion sur lastratégieetlesquestionsd’intérêtgénéral;

co‐directeur:Celui,cellequipartageavecuneouplusieursautrespersonnesladirectiond’uneentreprise;

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communicationélectronique:touteémission,toutetransmissionettouteréceptionsousformedesignes,designaux,d’écrits,d’images,desonsoud’informationsdetoutenatureparfil,fibreoptique,radioélectricitéoutoutautresystèmeélectromagnétique;

conventiondeconcession:accordconcluentrel’organederégulationdel’audiovisueletletitulaired’unelicenceenvuedefixerl’objetetladuréedelalicence,lesconditionsetlesprocéduresdesonrenouvellement,delamodificationdesestermesetdesafin;

déontologie:ensembledesrèglesoudesdevoirsrégissant laconduiteàtenirpourlesmembresd’uneprofessionoupourlesindividuschargésd’unefonctiondonnée;

dépôt légal: obligation imposée par la loi de déposer, ou de faire parvenir par tousmoyens, dans une ou plusieurs institutions spécifiques, des exemplaires de toutenregistrementdesonetd’imagesoudetoutepublication,reproduitssurtoussupportsetpartousprocédés,pourleurdistributionpublique,leurlocationouleurvente;

diffamation:fausseaccusationquiporteatteinteàl’honneuretàlaconsidérationd’unepersonne.Ladiffamationpeutêtreraciste,sexiste,homophobe;

dignité: respect, considération ou égards que mérite quelqu’un; la dignité de lapersonnehumaineestleprincipeselonlequelunepersonnenedoitjamaisêtretraitéecommeunobjetoucommeunmoyen,maiscommeuneentitéintrinsèque;

directeur:s’entendparlegérant,soitledirecteurgénéral,soitl’administrateurgénéral,soit le président directeur général, soit le président selon la forme juridique de lasociété;

directeurdepublication:personnechargéeauseind’uneentreprisedepressederendrepubliclejournal,l’ouvrage,ainsiquetoutécrit,afindelecommuniqueraupublic.C’estsurtout le responsable du contenu, car il représente l’actionnaire. Le directeur depublicationestencesensunpersonnageclefetcentraldel’organisme.Ledirecteurdelapublication est obligatoirement le représentant légal de la personne morale éditriced’unepublication,ilportelaresponsabilitépénaledesespublications;

distributeurdelapresse:toutepersonnephysiqueoumoraledontl’activitéprincipalereposesurladistributiondespublicationspériodiques;

distributeur de services: toute personnequi établit avec des éditeursde servicesdesrelations contractuelles en vue de constituer une offre de services de presseaudiovisuellemiseàdispositionauprèsdupublicparunréseaudecommunication.Estégalement considérée comme distributeur de services, toute personne qui mène desactivités de même nature en établissant des relations contractuelles avec d’autresdistributeurs;

droit au respect de la vie privée: droit pour une personne d’être libre de mener sapropreexistencecommeelle l’entendavec leminimumd’ingérencesextérieuresetdepublicité;

éditeur de services: toute société de presse audiovisuelle qui édite des services detélévision ou de radiodiffusion sonore; les services sont composés des éléments deprogrammes que l’éditeur a produits, coproduits ou acquis à titre gratuit ou onéreuxainsiquedes services interactifsadditionnelsetdes servicesenrichisetqu’ilmetà ladispositiondupublicoud’unecatégoriedepublic;

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émission:diffusiondesonset/oud’imagesetdedonnées,sousformedeprogrammesauxfinsderéceptionparlepublic,quelquesoitlemoyentechnologiqueutilisé;

éthique: ensemble des règles et conceptions morales qui dictent ses actes à unepersonnephysiqueouàungroupedepersonnesexerçantunemêmeprofession;

exploitant de système d’accès sous condition: toute personne, physique ou morale,exploitantoufournissantunsystèmed’accèssouscondition;

fournisseur d’accès internet: personne physique ou morale qui dispose de serveursconnectésàinternetetquipermetàsesutilisateursd’accéderauxservicesinternet;

fréquence radioélectrique audiovisuelle: fréquences radioélectriques affectée à lapresseaudiovisuelleparl’autoritéderégulationdestélécommunications;

fréquence radioélectrique ou hertzienne: rythme de répétition d’ondesélectromagnétiques ou de propagation des ondes radioélectriques dans l’espace sansguideartificiel;

HAAC:HauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunication;

hébergeur:toutepersonnephysiqueoumoralequifournitunserviced’hébergementducontenu numérique au profit des journaux électroniques et de leurs autres servicesinteractifs,telslecourrierélectronique,l’archivagedesbasesdedonnéesetleslogiciels,enleurgarantissantlaprotectionnumérique;

imprimeur: toute personne physique oumorale dont l’activité principale consiste enl’impressiondespublicationspériodiques;

information: élément de connaissance, exprimé sous forme écrite, visuelle, sonore,numérique et/ou multimédia ayant fait l’objet d’un traitement à caractèrejournalistique, susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être utilisé,conservé,traitéoucommuniqué;

intérêtpublic:encoreappeléintérêtgénéral,ilserapporteau«bien‐êtrecommun»,àce qui est important et utile pour le plus grand nombre de personnes, pour unecommunautéouunpays.Une informationd’intérêtpublicestune informationdont ladiffusionestsusceptibledecontribuerauprogrèsd’unecommunautéoud’unpays;

journauxd’information générale: publicationspériodiquesqui constituentune sourced’informationsurlesévénementsd’actualiténationaleetinternationaleetdestinéesaugrandpublic;

licence: droit, attribué par voie règlementaire, d’établir et d’exploiter un service depresseaudiovisuelle,portantapprobationd’uncahierdechargesetd’uneconventiondeconcession;

manquement:actiondesesoustraireoudesedéroberàuneobligation,àuneloiouàunerègle;

mécénat: contribution financière oumatérielle d’une personne physique oumorale àvocation commerciale ou non, à la production, à la diffusion, au transport ou à la

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réceptiond’unprogrammedecommunicationsociale,sansaucuneassociationentrelapersonnemoralemécèneetleprogrammedecommunicationutilisé;

missionde servicepublic:délégationconfiéepar l’Etatauxéditeurspublicsouprivéspour exécuter une mission d’intérêt général, sous son contrôle, conformément auxobligationsfixéesparleprésentCode;

modeanalogique:modederadiodiffusionoù lesignalvariede façoncontinuedans letempsetoùchaquecanalnepeuttransmettrequ’unseulprogramme;

modenumérique:modederadiodiffusionfondésurladiffusiondesignauxnumériquesparunréseaud’émetteursouderéémetteurshertziensterrestres;

multiplexage:techniquequiconsisteàfairepasserdesimagesdeplusieurstélévisionsàtraversunseulsupportdetransmission;

multiplex: flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer uncertain nombre de données (services de programmes, services associés, servicesinteractifs,donnéesdesignalisation);

œuvre africaine: toute œuvre dont l’établissement ou le siège de l’entreprise deproductionestinstallédansl’undesEtatsducontinentafricainoudontl’auteurafricainest installé hors du continent. Leur contenu est inspiré du vécu, des attentes et de lacultureafricaine;

œuvreaudiovisuelle:touteœuvredecréationdefiction,d’animation,dedocumentaires,devidéos‐musiquesetdecaptationouderecréationdespectaclesvivantsainsiquedesémissionsdedivertissement;

œuvrecinématographique:lesfilmsdefictionetdocumentairedecourt,moyenetlongmétrageexploitésensalledecinémaouàtraversd’autresmédiasetdisposantàcettefind’unvisad’exploitationdélivréparlesautoritéscompétentes;lesémissionséducativesetculturelles,lesfilmsdevulgarisationscientifiqueettechnique;

ondes radioélectriques ou ondes hertziennes: ondes électromagnétiques dont lafréquenceestparconvention inférieureà3000GHz,sepropageantdans l’espacesansguideartificiel;

opérateur de diffusion: toute personne morale, distincte des éditeurs de services,détentriced’unelicencedediffusion,chargéedecollecteretd’assemblerlessignauxdelaressourceradioélectriquequiluiestassignéepourenassurerladiffusion;

ordrepublic:ensembledesrèglesobligatoiresquitouchentàl’organisationdelanation,à l’économie,à lamorale,à lasanté,à lasécurité,à lapaixpublique,auxdroitsetauxlibertésessentiellesdechaqueindividu;

organe de presse ou organe d’information: moyens de diffusion collectived’informationsdestinéesàunlargepublic;

organismederadiodiffusionetdetélévision:toutepersonnemoraleautoriséeàfournirunservicederadiodiffusionsonoreoudetélévisionaupublicengénéralouàunepartiedupublic;

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parrainage:contributiond’unepersonnephysique,d’unepersonnemoralepubliqueouprivée au financement de programmes ou de service de médias audiovisuels afin depromouvoirsonnom,samarque,sonimage,sesactivitésousesréalisations;

positiondominante:estprésuméexercerunetelleinfluencetoutopérateurquidétientunepartsupérieureà25%dumarchéconcernéàsavoirlemarchédelapresseécrite,de lapresseaudiovisuelleoude lapresseen ligneoud’unsegmentdemarché. Ilpeutêtre tenucompteégalementduchiffred’affairesdesociétédepressepar rapportà latailledumarché,desacapacitéeffectiveàinfluersurlesconditionsdumarché,desoncontrôledesmoyensd’accèsàl’utilisateurfinal;

presse audiovisuelle: toute diffusion sur le territoire national, par un procédé detélécommunications, de signes, d’écrits, d’images ou de sons, d’informations ou demessagesdetoutenatureàl’intentiondupublic;

presse écrite: ensembledes supports imprimésà vocationd’informationsdestinés aupublicetproduitpardesjournalistes,techniciensetauxiliairesdepressetelquedéfinidansleprésentCodeetparaissantàintervallesréguliers;

presse en ligne: tout service de communication au public utilisant le mode écrit ouaudiovisuelavec internetcommesupportprincipal,éditéà titreprofessionnelparunepersonnemoralequialamaîtriseéditorialedesoncontenu.

Lapresseenligneenmodeécritouaudiovisueldoitavoiruncontenuoriginal,d’intérêtgénéral, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avecl’actualitéetayantfaitl’objetd’untraitementàcaractèrejournalistique,quineconstituepasunoutildepromotion,depropagandeouunaccessoired’uneactivité industrielle,politiqueoucommerciale;

Ne peuvent être reconnus comme organes de presse en ligne les blogs, les réseauxsociauxnotamment,Facebook,WhatsApp,Twitter,Imo,Instagrametautres.Ilenestdemêmedes services d’information et de communication au public en lignedont l’objetprincipalest ladiffusiondemessagespublicitairesoud’annonces,sousquelque formequecesoit.

producteur: toute personne physique ou morale qui prend l’initiative et laresponsabilitédelaréalisationdel’œuvreaudiovisuelleetdesprogrammesdeflux;

programme: suite ordonnée d’émissions, identifiées par un générique, un contenuoriginaletuneduréecomportantdessignes,signaux,écrits, images,sonsoumessagesdetoutenature;

publicité:formedemessagediffusécontrerémunérationouautrecontrepartieenvue,soitdepromouvoirlafournituredebiensouservicesycomprisceuxquisontprésentéssous leurappellationgénérique,dans lecadred’uneactivitécommerciale, industrielle,artisanaleoudeprofessionlibérale,soitpourassurerlapromotioncommercialed’uneentreprisepubliqueouprivéeouensembledeprocédésetmoyensemployéspourfaireconnaître une entreprise, vanter un produit ou un service ou en stimuler laconsommationparlapublicationetladiffusiondemessages;

publicationsmultimédiaenligne:toutepublicationgrâceàunmédiaqui,pourproduire,recevoir et diffuser l’information via les Technologies de l’Information et de la

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Communication (TIC), associe sur un même support au moins deux modes decommunicationtelsqueletexte,lesonetl’image.

radiodiffusion sonore: médium qui diffuse, par voie électronique et numérique desinformations générales et spécialisées destinées à être reçues simultanément par unepartieoul’ensembledupublic;

radio associative: radio crééepour unbut non lucratif par une association; elle peutêtremiseauservicedesobjectifsdel’associationouaucontraire,remplirunemissioncommunautaire; les radios locale et communautaire peuvent être créées par uneassociation;

radiocommunautaire: radiocrééepourunbutessentiellementsocial,etdanscesensconstitueunoutild’éducation,dedistractionetdedéveloppementmisauservicedelacommunautéconcernée.Lesradiosscolaireetuniversitairesontparexempledesradioscommunautaires;

radio confessionnelle: radiod’obédience religieusequiœuvreprioritairementpour laconnaissanceetlapromotiondesvaleursd’unereligion;

radio institutionnelle: radio créée par une institution ou un organisme et qui vise àmieuxfaireconnaîtrecedernier;ellepeutrépondreaussiàdespréoccupationsd’ordrepublic;

radiodiffusion: toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à êtrereçuesparlepublic;

radiodiffusionsonore:toutecommunicationaupublicparvoieélectroniquedestinéeàêtre reçue simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public etdontleprogrammeprincipalestcomposéd’unesuiteordonnéed’émissionscomportantdessonsetdesdonnéesassociées;

réalisateur: la personne qui conduit sur le plan artistique et technique, les prises devues,deson,lemontageetlapostproductiond’unfilm;

redevances: contrepartie financière annuelle versée par le titulaire de la licence autrésorpublicpourgarantirlajouissancedesdroitsdécoulantdecetteautorisation;

réplique: rectification, par le biais de nouveaux commentaires, d’une idée ou opinioncontestée;

service de radiodiffusion: moyen de communication sonore de masse destiné à êtrereçu,parlepublicparl’intermédiaired’unrécepteur;

servicederadiodiffusionparsatellite:moyendecommunicationélectroniquedemassedans lequel des signaux émis ou retransmispardes stations spatiales sontdestinés àêtrereçusdirectementparlepublicengénéral;

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l’expression «reçu directement»s’appliqueàlafoisàlaréceptionindividuelleetàlaréceptioncommunautaire;

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siteinternetouweb:moyend’expressionsurinternetconstituéd’unensembledepageswebhyperliéesentreellespardeslienshypertextesetaccessibleàuneadresseweb.Ilestdestinéentreautresàfairelapromotiond’unproduitoud’uneinstitution;

sociétédepresse:toutepersonnemoralelégalementconstituéequimetàladispositiondu public en général ou de catégories de publics, unmode de diffusion de la pensée,paraissantàintervallesrégulierstelsquepresseécrite,presseaudiovisuelleetpresseenligne;

sociétédepresse en ligne: tout servicede communicationaupublic en ligneéditée àtitreprofessionnelparunepersonnemoralequialamaîtriseéditorialedesoncontenu;

société de presse de service public: outil étatique d’information, d’éducation, dedéveloppement et de promotion des valeurs morales et culturelles qui n’est nigouvernemental,niprivé,ni commercial,ni communautaire. Il estaccessibleà tousets’adresse à tous, indépendamment du sexe, de la religion, de l’âge, de l’appartenancepolitique,dustatutsocialouéconomiquedesunsetdesautres.Iloffreuneinformationimpartiale et des émissions d’intérêt général ayant un contenunational. L’Etat assuresonfinancement;

station de radiodiffusion et de télévision: lieu d’installation d’un service deradiodiffusionsonoreoudetélévision;

station terrienne: lieu situé généralement sur la surface de la terre qui communiqueavecunsatellite;

télé‐achat: diffusion d’offres faite directement au public en vue de la fourniture,moyennant paiement de biens meubles ou immeubles, de services ou de droits etobligationss’yrapportant;

télécommunication:transmission,émissionouréceptiondesignes,designaux,d’écrits,d’images,desonsouderenseignementsdetoutenature,parfil,radioélectricité,optiqueouautressystèmesélectromagnétiques;

télévision: médium qui diffuse par voie électronique et numérique, des images, desécrits, des sons et des données associées destinés à être reçus simultanément parl’ensembledupublicouparunecatégoriedupublic;

télévisionconfessionnelle:télévisiond’obédiencereligieusequiœuvreprioritairementpourlaconnaissanceetlapromotiondesvaleursd’unereligion;

télévisionprivée commerciale: télévisionàbut lucratifdont lesprogrammes fontunelargepartàl’information,auxémissionsdeservices,auxémissionsàvocationculturelleetaux jeux;unepartiemusicaleprésenteunevariétédegenre; lesprogrammessontfinancésaumoinsà60%parlapublicité;

télévision privée non commerciale: télévision locale et communautaire à but nonlucratif.Ellepeutéventuellementfaireappel,pourunepartnonprépondérantedesontempsd’antenne,soità: desbanquesdeprogrammes;

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un fournisseurdeprogrammes identifiés, à conditionque cederniernepoursuivepasd’objectifcommercial,qu’ilaitunstatutassociatifetquecettefournituresoitsaspécificitéetparticulièrementcelledesesprogrammes;

vendeur‐colporteur de presse: personne qui, sur la voie publique ou par portage àdomicile,venddespublicationsquotidiennesetassimilées;

vidéoclub: toute boutique de services permettant la location des films (ou plusrarement des productions audiovisuelles telles que les séries télévisées) sur supportvidéo(essentiellementcassettesVHSpuisDVD,etplusrécemmentHD,DVDetBluRay)afindelesvisionneràdomicile,surtéléviseur,avantdelesrapporter;

vidéo projection: toute technologie multimédia conçue pour reproduire une sourcevidéoditevidéogrammeouinformatique,surunécranséparéousurunesurfacemuraleblanche.Ellesefaitdansunétablissementexclusivementdédiéàcettefin;

vie privée: s’entend de l’intimité, de la vie familiale, de la vie au foyer, de la viesentimentale, de la maternité, de l’état de santé, des pratiques religieuses, de lacorrespondance privée. Elle s’arrête là où commencent la vie publique et la vieprofessionnelle;

voiehertzienne:voieradioélectriqueen librepropagationdans l’espace, sanssupportphysique;

voieparcâble:transportdel’informationpartoutmoyenautrequesansfil;

webradioounetradio:stationderadiodiffuséesurinternetgrâceàlatechnologiedelalectureencontinu.Commepourlesstationsderadioclassiques,ilexistedeswebradiosgénéralistesouthématiques;

web tv ou webtélé: station de télévision dont la diffusion et la réception de signauxvidéo se font par internet. Une webtélé utilise la technologie de lecture en continu(streaming)ouletéléchargementprogressifpourdiffusersescontenussurleweb.

Chapitre3‐Desprincipesgénéraux

Section1‐Delalibertédepresse

Art.6.‐ La liberté de presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est régulée etprotégéeparlaloi.

Toute personne a la liberté d’exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autresmoyens, ses opinions ou les informations qu’elle détient, dans le respect des limitesdéfiniesparlaloi.

Art.7.‐L’installation, l’exploitationet l’utilisationdesinfrastructuresetdesservicesdecommunication, ladiffusionetlaréceptiondesémissionsaudiovisuellessontlibres.Lacréationd’unesociétédepressepourl’exercicedeceslibertésestégalementlibre.

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Art.8.‐L’exercicedelalibertéd’informationetdepresseaudiovisuelle,écriteetenligneest libre et garanti, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas ci‐aprèsdéterminésparlaloi: atteinteàlavieprivéeetaudroitàl’imaged’autrui; incitationàlahaineraciale,ethniqueoureligieuse; apologiedecrimesdeguerre,delaséditionouduterrorisme; proposdiscriminatoiresliésausexeouauhandicap; incitationàl’usagedeproduitsstupéfiants,aunégationnisme; diffusiondeproposdiffamatoires;deproposinjurieuxououtrageants; violation de secret professionnel, du secret des affaires et du secret défense qui

interdisentlapublicationetladivulgationdecertainesinformations.

Art.9.‐ La liberté d’information et de communication telle que prévue par le présentCodes’exercedanslerespectnotamment: deladéontologieenmatièred’informationetdecommunication; deladignitédelapersonnehumaine; delalibreentreprise; dupluralismedescourantsdepenséeetd’opinion; desimpératifsdeladéfensenationaleetdelasécurité; desbesoinsduservicepublic; delanécessitédudéveloppementd’uneindustriedeproductionaudiovisuelle.

Art.10.‐Toutepersonneadroitàl’information.

L’Etatgarantitàtoutepersonnevivantsurleterritoirenationalledroitd’êtreinformé,d’informeretd’accéderauxsourcesetauxmoyensd’informationdanslerespectdesloisrelativesàlacommunicationetàl’information.

Ils’oblige,àtraverssesdifférentsdémembrements,structuresetinstitutions,àfavoriserl’exercicedudroitàl’information.

Art.11.‐ Dans l’exercice régulier de samission de communicateur, conformément auxdispositionsdelaprésenteloi,aucunprofessionneldesmédias,nepeutêtreempêché,niinterditd’accèsauxsourcesd’information.

Art.12.‐L’Etatprendtouteslesmesuressusceptiblesd’assureràtoutesociétédepresse,publiqueouprivée,écrite,enligneouaudiovisuelle,l’égalitéàlalibreconcurrenceafinde faciliter la mission d’intérêt général de la presse et des autres moyens decommunicationetd’information.

Art.13.‐Lesbandesdefréquencesderadiodiffusionssonoresetdetélévisionscouvrantleterritoirenationalainsiquel’espacedediffusionsontlapropriétéexclusivedel’Etatqui peut en attribuer, pour une durée déterminée, une partie pour exploitation auxpersonnesmoralesexploitantdeschaînesderadiodiffusionsonoreetdetélévisionainsiqu’auxexploitantsdeservicesdepresseaudiovisuelle.

La HAAC est affectataire des fréquences de radiodiffusions sonores et de télévisions.Avant d’accorder l’autorisation d’installation et d’exploitation, la HAAC s’assure de ladisponibilitédesfréquences.

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Art.14.‐ Toute personne physique oumorale désirant créer une société de presse enRépublique togolaise, ne peut en contrôler plus de 25% des titres publiés ou desstationsderadiooudetélévision.

Ensusdelaconditionprévueàl’alinéapremier,s’ils’agit: d’unepersonnephysique,celle‐cidoitfourniràlaHAACtouslesrenseignementssur

letypeetlaformejuridiquedelasociétédepresseàcréerainsiquelalistecomplètedesmoyensprévuspoursonexploitation;

d’une personne morale de droit togolais ou de nationalité étrangère, en plus desobligationsmisesàlachargedespersonnesphysiques,elledoitprouvernotammentque:

plus de la moitié du capital social est détenu par des personnes physiques oumoralesdedroittogolais;

ledirigeantdelasociétéestdenationalitétogolaise.

Art.15.‐ La HAAC veille à l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opiniondanslacommunicationécrite,enligneetaudiovisuelleetàl’accèséquitabledespartispolitiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et decommunication.

Elleprotègeetpromeutlalibertédepresseetdecommunicationetveilleàlacultureetaudéveloppementde laconscienceprofessionnelle,aurespectde ladéontologieetdel’éthiqueenmatièredepresseetdecommunication.

Art.16.‐ Enmatière de presse écrite, de presse audiovisuelle et en ligne, laHAAC esthabilitéeàprendredesdécisionspoursanctionnerlescomportementsdesacteursdesmédiasquiportentatteinteàladéontologieetàl’accèséquitableauxmédiasdeservicepublicconformémentàlaloiorganiquerelativeàlaHAAC.

Section2‐Delaqualitédujournalisteetdutechnicienmédia

Art17.‐AusensduprésentCode,estjournaliste: toute personne titulaire d’un diplômeprofessionnel de journaliste délivré par une

écoleouuninstitutdeformationenjournalismerégulièrementagrééparl’Etat; toutepersonnetitulaired’aumoinsunelicenceoud’undiplômeéquivalentreconnu

parl’Etatetquiexercelemétierdejournalistedansunesociétédepressependantaumoinstroisans;

toutepersonne titulaired’unBTSoud’undiplômeéquivalentreconnupar l’Etatetquiexercelemétierdejournalistedansunesociétédepressependantaumoinscinqans.

Art.18.‐ Est technicien desmédias au sens du présent Code, toute personne titulaired’undiplômedélivréparuneécoleouuninstitutdeformationauxmétiersd’ingénieuroudetechnicienetexerçantdanslesdomainesdel’informationetdelacommunication.

Art.19.‐AusensduprésentCode,estauxiliairedepresse,toutepersonnetitulaired’undiplômedélivréparuneécoleouuninstitutdeformationetexerçantdanslesdomainesdel’informationetdelacommunication.

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Sont considérés comme auxiliaires de presse les producteurs, les animateurs, lescameramen, les réalisateurs, les maquettistes, les photographes de presse, lesdessinateurs de presse, les preneurs de sons, les rédacteurs traducteurs, lessténographes rédacteurs, les documentalistes de presse, les correcteursdepresse, lesreporters‐photographes, les graphistes et spécialistes de la publication assistée parordinateur, les caricaturistes, lesassistantsdeproduction, les scénaristes, les scriptes,les chroniqueurs animateurs, les animateurs en langue nationale et tous les autresmétiersapparentés,àl’exclusiondesagentsdepublicitéetdetousceuxquin’apportent,àuntitrequelconque,qu’unecollaborationoccasionnelle.

Art.20.‐Laqualitédejournalisteprofessionnel,detechniciendesmédiasoud’auxiliairedepresseestattestéeetconstatéeparladétentiond’unecartedepresse,d’unecartedetechniciendepresseoud’unecarted’auxiliairedepresse.

Pour se faire délivrer la carte de presse, le journaliste, technicien des médias ouauxiliairedepressedoitfournirlapreuvequ’ilapouroccupationprincipale,régulièreetrétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation, la publication et laprésentation de l’information dans une ou plusieurs publications quotidiennes oupériodiques, dans une ou plusieurs sociétés de presse audiovisuelle, dans une ouplusieursagencesdepresseoudansuneouplusieurssociétésdepresseenligne.

En plus de la carte de presse de journaliste, technicien des médias ou auxiliaire depresse, les correspondants de presse et les envoyés spéciaux d’une société de presseétrangèredoiventsolliciteretobtenir leuraccréditationauprèsde laHAACquien faitcopieauxministèreschargésdelacommunicationetdelasécurité.

Art.21.‐ Les sociétésdepressepeuvent s’adjoindre les servicesde collaborateursnonjournalistes. Elles peuvent recevoir, publier ou diffuser toutes opinions, analyses,émissions, à condition que les écrits, les émissions soient signés par un auteuridentifiable.

Ledirecteurdel’organeassumelaresponsabilitédesécritsetdesémissions.

Art.22.‐ Le journaliste, le technicien des médias et l’auxiliaire de presse ne doiventaccepterdedirectivesquedesseulsresponsablesdésignésdeleurrédaction.

Art.23.‐ L’exercice de la profession de journaliste est incompatible avec la fonctiond’attachédepresse,dechargédecommunicationetdechargédesrelationspubliquesouautresfonctionsassimilées.

Section 3‐ Des droits et devoirs du journaliste, des techniciens desmédias etauxiliairesdepresse

Sous‐section 1 ‐ Des droits du journaliste, des techniciens des médias et desauxiliairesdepresse

Art.24.‐ Le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en touteresponsabilité. Il a le droit d’accéder librement à toutes les sources d’information etd’investiguersansobstructionssurtouslesfaitsd’intérêtpublic,sousréservedurespect

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du «secret défense», du «secret de l’enquête et de l’instruction» et de laréglementationapplicable.

Ilpeutainsiobtenirtouteslesaccréditationsnécessairessurprésentationdesacartedepresse.

Art.25.‐Laclausedeconscienceestuneprérogativereconnueetgarantieaujournalistedansl’exercicedesesfonctions.

Lejournalistepeutinvoquerlaclausedeconsciencelorsqu’ilyachangementmanifestedans la ligneéditorialede l’organed’information, si cechangementcrée,pour lui,unesituationdenatureàporteratteinteà sonhonneur,à sa réputationoud’unemanièregénéraleàsesintérêtsmoraux.

Art.26.‐Lejournaliste, letechniciendesmédiasetl’auxiliairedepresseontledroitderefuserdeparticiperoud’êtreassociésà la réalisationd’actesouà l’expressiond’uneopinioncontraireauxrèglesdedéontologie.

Toutesanctioninfligéeàunjournaliste,àuntechniciendesmédiasouà l’auxiliairedepressedufaitdecerefusestnulleetdenuleffet.

Art.27.‐Tout journalistequi se trouveendésaccordavec l’entrepriseemployeurpeutévoquerlaclausedeconscienceetprendrel’initiativedelaruptureducontratdetravailtoutenayantdroitauxindemnitésduesencasdelicenciement.

Dans ce cas, le journaliste s’oblige au respect des règles relatives à la concurrencedéloyale.

Laclausedeconscienceestappréciéeparlejuge.

Art.28.‐Endehorsdesespacesetdesobjectifslégalementprotégés,lejournalistemunidesacartedepresseadroit,quelquesoitsonlieudetravail,àlasécuritédesapersonneetdesonmatérieldetravail.

Art.29.‐ Le journaliste, le technicien des medias et l’auxiliaire de presse peuventbénéficierd’uneformationcontinueet/oudestagesdeperfectionnement.

Art.30.‐Lejournaliste,letechniciendesmédiasetl’auxiliairedepresseprivéssontrégispar le Code du travail, la convention collective des journalistes et technicien de lacommunication.Ilspeuventseconstituerenorganisationprofessionnelleousyndicale.

Art.31.‐ Le journaliste, le technicien des médias et l’auxiliaire de presse de servicepublic,agentsdel’Etat,sontsoumisauxdispositionsapplicablesàlaprofessiondanslafonctionpubliqueetauxautrestextesrelatifsàlacommunicationetàlaprofession.

Sous‐section 2‐ Des devoirs du journaliste, des techniciens des médias et desauxiliairesdepresse

Art.32.‐ L’exercice de la profession de journaliste, de technicien des médias etd’auxiliairedepresseenRépubliquetogolaiseestsoumisaurespectduCoded’éthiqueetdedéontologiedelapresseetdesloisetrèglementsenvigueur.

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Le journaliste assume la responsabilité de tous ses écrits. Il publie uniquement lesinformationsdont lasource, lavéracitéet l’exactitudesontétablies.Lemoindredoutel’oblige à s’abstenir ou à émettre des réserves selon les formes professionnellesrequises. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société,requiert du journaliste, une grande rigueur professionnelle et au besoin une certainecirconspection.

Art.33.‐ Le journaliste, le technicien des médias et l’auxiliaire de presse doiventcollecter, traiter et diffuser l’information en toute honnêteté et en toute impartialité,danslesouciderecherchedelavéritéetdurespectdudroitdupublicàl’information.

Art.34.‐ Le journaliste, le technicien des médias et l’auxiliaire de presse doiventdéfendreavecdignité,probitéethonnêtetélalibertéd’informationetlesdroitsqu’elleimpliqueensesoustrayantàl’arbitrairedesdirectionsentrepreneuriales,managériales,éditorialesetdespouvoirspublics.

Art.35.‐Lejournaliste,letechniciendesmédiasetl’auxiliairedepressesedoiventdenepasdéformerlesfaits,publierdesinformations,desdocuments,desimagesetdessonsd’originedouteuse.

La calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformationdesfaitssontdesfautesprofessionnellesgravesetconstituentdespratiquescontrairesàladéontologiedujournalisme.

Art.36.‐ Tout usage par le journaliste, le technicien des médias et les auxiliaires depressedeméthodesdéloyalespourobtenirdes informations,des sons,des imagesoudes documents est prohibé, demêmeque lamanipulationpar eux‐mêmes oupardestiersdesimagesenvuedelesfalsifier.

Art.37.‐Lejournaliste,letechniciendemédiasetl’auxiliairedepressesontastreintsaudevoir de rectifier toute informationmensongère publiée. Ils doivent garder le secretprofessionnel, protéger leurs sources d’information et s’interdire les accusationsanonymesougratuites.

Art.38.‐Le journaliste, le techniciendesmédiaset l’auxiliairedepressedoiventéviterdes’immiscerdanslavieprivéedespersonnessansleurconsentement.

Toutefois,lorsquel’intérêtpubliclejustifie,lejournalistepeutrévélerdesinformationslorsquecelles‐cicompromettentlamoralepubliqueet/ouconstituentunemenacepourlasantépublique.

Au sens du présent Code, on entend par atteinte à la vie privée: toute captation,reproductiond’image,conservation, transmissionou ladiffusiondetoutcommentaire,parolesprononcées,images,photosouvidéosfaitedanslasphèreprivéed’unepersonnesanssonconsentement.

Parailleurs,entredanslanotiondevieprivée: laviesentimentale,laviefamiliale,lessouvenirspersonnels,l’étatdesanté.

Art.39.‐ Le journaliste, le technicien des médias et l’auxiliaire de presse doiventrespecterladignitédelapersonnehumaine.

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Art.40.‐ Est proscrit tout reportage tendant à faire l’apologie de la haine raciale ettribale, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées aucoursd’actesterroristes,deguerres,d’accidentsoudecatastrophes.

Art.41.‐ Le journaliste s’abstient de toute publication qui incite au régionalisme, àl’ethnocentrisme, à la discrimination, à la haine, à la xénophobie, à la violence et à ladébauche. Ils’abstientégalementdetoute incitationaucrimeouausuicideetnepeutfairel’apologieducrime.

Art.42.‐ Dans l’exercice de leur profession, le journaliste, le technicien desmédias etl’auxiliairedepressedoiventobserveruneintégritémorale.

Ils ne doivent accepter, en dehors de la rémunération qui leur est due par leuremployeur,aucunavantagesoitpécuniaire,soitennaturequellequ’ensoitlavaleur,quipeutlimiterleurobjectivitéetleurindépendanceprofessionnelleoud’opinion.

Ils ne doivent céder à aucune pression tendant à corrompre l’exactitude del’information.

Ils ne doivent, en aucun cas, conditionner la publication d’information en leurpossessionàunerémunérationoutouteautreformed’avantages.

Art.43.‐Lejournalisteetletechniciendesmédiasdoiventsegarderdeporteratteinteàl’ordrepublicetàlasécuriténationale.

Section4‐Delacartedepresse

Art.44.‐ Peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel, de techniciendes médias ou auxiliaire de presse, les personnes répondant aux conditions dequalificationtellesquedéfiniesdansleprésentCode.

Art.45.‐Lejournalisteprofessionnel,techniciendesmédiasouauxiliairedepressepeutfaireprévaloirsaqualitésoità l’occasionde l’établissementd’unpasseportoudetoutautre acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises par lesautoritésenfaveurdesreprésentantsdessociétésdepresseoudecommunication,soitenvued’accéderauxsourcesd’informations.

Art.46.‐Lacartedepressedonneàsontitulaireunaccèslibreàtousleslieuxetespacesd’événement ou de manifestations publiques, où il est susceptible de trouver desinformations d’intérêt public ou utile à la réalisation de sa mission, sous réserve durespect du «secret défense», du «secret de l’enquête et de l’instruction» et de larèglementationapplicableàl’accèsàcertainssitesoustructures.

Art.47.‐ LaHAACdélivreet renouvelle la cartedepressedes journalistes, techniciensdes médias et auxiliaires de presse qui en font la demande et qui remplissent lesconditions requises conformément aux dispositions de la présente loi et de laréglementationenvigueur.

Art.48.‐Lesconditionsdedélivrance,deretrait,derenouvellementoudesuspensiondelacartedepresseainsiquelesdroitsetlesdevoirsdutitulairesontfixéspardécretenconseildesMinistres.

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Chapitre4‐Dessociétésdepresse

Section1‐Delacréation,dustatutetdelatypologie

Art.49.‐ Les sociétés de presse sont créées par des personnes physiques oumorales,publiques ou privées, obligatoirement sous forme de sociétés, conformément auxdispositions prévues par l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation duDroit des Affaires en Afrique (OHADA) et régissant les sociétés commerciales et lesgroupementsd’intérêtéconomique.

L’Etat ainsi que d’autres entités publiques peuvent créer des sociétés de presse ouparticiperaucapital.

Toutefois, des stations de services de radios/télévisions communautaires ouconfessionnellesetlessociétésdepresseàbutnonlucratifpeuventêtrecrééesdanslesconditionsetmodalitésprévuesparleprésentCode.

Art.50.‐Ilexistetroistypesdesociétésdepresse: lasociétédepresseécrite; lasociétédepresseaudiovisuelle; lasociétédepresseenligne.

Section2‐Del’aidedel’Etatauxsociétésdepresse

Sous‐section1‐Desavantagesd’ordreéconomiqueetfinancier

Art.51.‐L’Etatconsentàlapressedesavantagesd’ordreéconomiqueetfinancier.

Les conditions d’éligibilité etmodalités d’octroi sont fixées par décret en conseil desMinistres.

Art.52.‐ L’Etat alloue une subvention à la presse pour la couverture médiatique desconsultationsélectorales.

Art.53.‐Lesconditionsd’éligibilitéetmodalitésderépartitiondecettesubventionauxsociétés de presse sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de lacommunicationetduMinistrechargédesfinances.

Art.54.‐Lessociétésdepressepouvantbénéficierdesavantagesd’ordreéconomiqueetfinancierprévusauxarticles51et52duprésentCodedoiventremplirlesconditionsci‐après: avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée: instruction,

éducation,information,divertissement; satisfaireauxdispositionsduprésentCode; paraître,diffuserouémettrerégulièrement; nepasconsacrerplusduquartdesasurfacerédactionnelleoudutempsd’antenneà

lapublicitéetauxannonces;

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êtreenrègleaveclesorganesderégulationetd’autorégulation.

Sous‐section2‐Dufondsdesoutienetdedéveloppementdelapresse

Art.55.‐Ilestcrééunfondsdesoutienetdedéveloppementdelapresseappelé«FondsPresse». Il a pourbutd’accompagner le secteurpour assurerune formation continueaux acteurs, de promouvoir le service d’intérêt général et de favoriser unemeilleureorganisation de la corporation. Les attributions, les modalités d’organisation et defonctionnementdu«FondsPresse»sontpréciséespardécret.

Section3‐Dufinancementdessociétésdepresse

Sous‐section1‐Desentreprisesdusecteurpublic

Art.56.‐ Les entreprises du secteur public de la presse écrite et de la presse en lignetirent leur financement des appuis et/ou rémunérations du service public alloués parl’Etatetdesrecettespublicitairesoudeparrainage.

Art.57.‐ Les ressources des entreprises publiques de presse audiovisuelle sontconstituées: desappuisdel’Etat; d’uneredevanceaudiovisuelle,dont lessourceset lepourcentagedanslastructure

definancement,ainsiquelesmodalitésdecollecteetdereversementsontpréciséespardécret;

desressourcesprovenantde financementsobtenusdans lecadredupartenariatetdelacoopérationinternationale;

des dotations budgétaires spéciales pour le financement des gros investissementsd’intérêtgénéral,desbesoinsexceptionnelsetdesmissionsparticulières;

de recettes commerciales, tirées notamment de la publicité, du parrainage et dusponsoring.

Art.58.‐Lesentreprisesdusecteurpublicdelapresseécrite,delapresseenligneetdela presse audiovisuelle sont soumises au contrôle de l’Etat, à travers ses organes decontrôle,conformémentauxloisetrèglementsenvigueur.

Ellesdoiventtenirunecomptabilitédistincteretraçant,enrecettesetendépenses, lesopérationsdetoutenaturerelativesaufonctionnementouàl’investissement.

Ellesdoiventétablirchaqueannée,pourcesrecettesetcesdépenses,unbilanfinancierqui est transmis au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé de lacommunication.

Sous‐section2‐Desentreprisesdusecteurprivé

Art.59.‐Lesentreprisesdusecteurprivédelapresseécrite,delapresseenligneetdelapresseaudiovisuelledéfinissentlibrementlapolitiquedefinancementdeleursactivités.Elles tirent leur financement, notamment, des abonnements, de la vente, des recettes

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publicitaires, du parrainage, du sponsoring, des aides de l’Etat et des soutiens despartenairestechniquesetfinanciers.

Chapitre5‐Desdispositionsrelativesàl’autorégulationetàlarégulationdessociétésdepresse

Section1‐Del’autorégulation

Art.60.‐ L’autorégulation est assurée par l’Observatoire Togolais des Médias (OTM),organecrééparlesprofessionnelsdesmédias.

Ilapourmissionprincipaledegarantirlerespectdesrèglesd’éthiqueetdedéontologiedanslesmédias.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe d’autorégulation sontfixéesparsesstatutsetsonrèglementintérieur.

Section2‐De la régulationde lapresseaudiovisuelle,de lapresseécriteetenligne

Art.61.‐Larégulationdelachaînedevaleuraudiovisuelle,delapresseécriteetenligneestassuréeparlaHAACdontlaloiorganiqueenfixelesmissionsainsiquelesmodalitésd’organisationetdefonctionnement.

Titre2‐Desdispositionsspécifiquesauxentreprisesdepresse

Chapitre1‐Desdispositionsrelativesauxentreprisesdepresseécrite

Art.62.‐ Est qualifiée de société de presse écrite, au sens du présent Code, touteentreprise légalement constituée et ayant pour activité principale la collecte, letraitementetladiffusiondesinformationssursupportpapieretayantàsonservicedesjournalistes,destechniciensetdesauxiliairesdepresse.

Unesociétédepressepeutexploiterunouplusieurssociétésdepresse.

Sontconsidéréscommesociétésdepresseécrite: les journaux,dépêchesd’agencesdepresse,revuesspécialisées,magazines,cahiersoufeuillesd’information.

Art.63.‐Nesontpasassimilablesauxsociétésdepresseécrite,lespublicationsci‐après: lesfeuillesd’annonce,prospectus,catalogues,almanachs; lesouvragespubliésparlivraisonetdontlaparutionembrasseunepériodelimitée,

ouquiconstituentuncomplémentoulamiseàjourd’ouvragesdéjàparus; lespublicationsayantpourobjetprincipalladiffusiond’horaires,deprogrammes,de

cotations,demodèles,deplansoudevis;

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lesorganesdedocumentationadministrative.

Section1‐Despublicationsnationales

Art.64.‐Lespublicationsnationalessont lespublicationsdesentreprisespubliquesouprivéesayantleursiègeauTogo.

Art.65.‐Lasociétédepresseestobligatoirementcrééesouslaformed’unesociété.

Art.66.‐Toutepublicationnationaledoitmentionnerlesnomsetqualitésdeceuxquienontladirection.

Le directeur de tout périodique d’informations générales ou politiques doit utiliser àtempspleindesjournalistesdétenteursdelacartedepressedélivréeparlaHAAC.

Lorsque lepériodiqueestpubliéparunepersonnemorale, ledirecteurdepublicationdoitêtrechoisi,selonlecas,parmilesmembresducomitédirecteur.

Lenombrede journalistesdétenteursde lacartedepressedoitêtreaumoinségalautiersdel’équiperédactionnellepermanenteemployéedanschaquepublication.

Art.67.‐Lamajoritédespropriétaires,associés,actionnaires,commanditaires,bailleursdefondsouautresparticipantsàlaviefinancièred’unepublicationnationaledoitêtrede nationalité togolaise. Sa participation doit être au moins égale à 51% du capitalsocial.

Danslecasdessociétésparactions,celles‐cidoiventêtrenominatives.

Art.68.‐Lespersonnesjouissantd’uneimmunitéàquelquetitrequecesoitnepeuventexercerlesfonctionsci‐après: directeursetco‐directeursdepublication; directeursetco‐directeursderadiodiffusionetdetélévision; adjointsauxdirecteurs; rédacteursenchef.

Sous‐section1‐Deladéclarationdeparution

Art.69.‐Toutepublicationnationaleestsoumise,auxfinsdel’obtentiond’unrécépissé,àunedéclarationfaiteparécrit,signédudirecteurdelapublication.

Ledirecteurd’unepublicationdoit: êtredenationalitétogolaise; jouirdesesdroitscivilsetpolitiques; justifier d’au moins sept années d’expérience professionnelle en tant que

journaliste; être libre de tout engagement dans l’administration publique, de toute fonction

ministérielleoudetoutmandatélectif.

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Toutpériodiquedoitfairementiondesontiragesurtouslesexemplairesdechacunedeseslivraisons.

Art.70.‐Ledirecteurdepublicationestcivilementresponsableducontenudu journal.Saresponsabilitéestengagéepourtoutarticlepublié.

Art.71.‐ Ladéclarationdeparution faite enquatre exemplaires surpapier timbré, estadresséeàlaHAAC.

Elledoitcomporter: letitredelapublication; laouleslanguesd’éditionetlapériodicitédepublication; lenometl’adressedudirigeantainsiqueceuxdudirecteurdepublication; leplandeslocauxdevantabriterlesiègedelasociétédepresse; laraisonsocialedelapersonnemorale; lacarted’opérateuréconomique; lescvde l’ensembledupersonnelde l’entreprise,comportantaumoinsuntiersde

journalistesdétenteursdelacarteprofessionnelle; lalistedumatérieltechniquedisponible; lenometl’adressedel’imprimeriechargéedelaproduction; leplandefinancementdelasociétédepresse.

Art.72.‐ Le choix du titre d’un journal est libre. Cette liberté s’exerce dans le respectnotamment: deladignitédelapersonnehumaine; desimpératifsdeladéfensenationale.

Letitrenedoitpascréerdeconfusionavecletitred’unjournalexistant.

Les titres qui ne sont pas utilisés depuis douze mois sans motifs retombent dans ledomainepublic.

Lorsque le titre est exprimé dans une autre langue que le français, le déclarant, aumomentdeladéclaration,esttenud’endonnerlatraductiondanslalangueofficielle.

Art.73.‐ Le directeur de la publication doit joindre à la déclaration les documents ci‐après: unecopielégaliséedesoncertificatdenationalité; unecopielégaliséedesonactedenaissanceoutoutepièceentenantlieu; unextraitdesoncasierjudiciairedatantdemoinsdetroismois; quatrephotosd’identitérécentesdeformat4x4; uncurriculumvitaedétaillé; descopieslégaliséesdesdiplômesetattestationsdetravailjustifiantsonexpérience

dansledomainedujournalisme; lesstatutsetautresinformationssurlasociétédepresse; la justification de l’accomplissement des formalités légales de constitution de la

personnemorale; leplandefinancement.

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Art.74.‐ Après vérification du dossier de déclaration, la HAAC, avant de délivrer lerécépissés’assurequeledéclarantsatisfaitauxdispositionsdel’article72.

Elleadressepour informationunexemplairedudossierdedéclarationauxservicesetinstitutionsci‐après: ministèrechargédelaCommunication; ministèrechargédel’AdministrationTerritoriale; procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel est faite la

déclaration.

Art.75.‐ Le récépissédedéclarationdeparutiondélivrépar laHAACàune sociétédepresseécriteestpersonnel.

Art.76.‐ Toute modification relative aux changements de titre, de périodicité, dedirecteurdepublication,desiègeouderaisonsocialedelapersonnemoraleestsoumiseàunedéclarationsurprésentationd’undossieradresséàlaHAAC.

LaHAACseprononcedansundélaid’unmois.

Art.77.‐ Tout détenteur de récépissé de déclaration de parution ne voulant plusposséderunesociétédepresseécriteesttenud’eninformerlaHAAC.

Encasdecession,lenouvelacquéreursaisitlaHAACenvuederégularisersasituation.

LaHAAC en informe leministère chargéde la communication, leministère chargédel’administration territoriale et le procureur de la République près le tribunalterritorialementcompétent.

Sous‐section2‐Del’impressiondespublicationsnationales

Art.78.‐ L’impression d’une publication nationale est libre de toutes contraintes sousréservedesdispositionsdel’article79duprésentCode.

Art.79.‐Toutepublicationnationaledoitporter l’indicationdunometde l’adressedel’imprimeur.

Sous‐section3‐Deladistributiondepresse

Art.80.‐ Le distributeur d’une ou de plusieurs publications est tenu d’en faire ladéclarationsoitàlamairie,soitàlapréfectureouàlasous‐préfecturedesondomicileoudesarésidence.

Ladéclarationdoitcomporter: lesnomsetprénomsdudistributeur; lesdatesetlieudesanaissance,sanationalité,saprofessionetsondomicile.

Il est délivré au déclarant dans un délai de huit jours un récépissé à produire à toutcontrôle.

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Art.81.‐Lecolporteurtravaillesouslaresponsabilitédudistributeurquiluiétablitunecarteprofessionnellequ’ilprésenteàtouteréquisition.

Sous‐section4‐Dudépôtlégal

Art.82.‐Avantdiffusionoulivraisondechaquepublication,ilestfaitdépôtlégalparledirecteurdepublicationoul’imprimeriedequinzeexemplairessignésparl’unoul’autredanslesconditionssuivantes: deuxauministèrechargédel’Administrationterritoriale; quatreauministèrechargédelacommunication; cinqauprèsdelaHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunication; deuxauprèsdel’ObservatoireTogolaisdesMédias(OTM); deuxàlaBibliothèquenationale.

Art.83.‐DanslecasdepublicationsparaissantendehorsdeLomé,ledépôtesteffectuéendeuxexemplairesàlaPréfecture.

Toutefois, un dépôt en différé est fait dans un délai de sept jours auprès des entitésprévuesàl’article82.

Section2‐Despublicationsétrangères

Art.84.‐ Sontqualifiéesdepublicationsétrangères, lespublicationsdesentreprisesdenationalitéétrangèrevenduesauTogoetdontladéclarationdeparutionestfaitedansunpaysautrequeleTogo.

Art.85.‐Lesdirecteursdepublicationdessociétésdepresseécriteétrangèresdoiventdéposer: quatreexemplairesauministèrechargédelaCommunication, deuxexemplairesauministèrechargédel’administrationterritoriale, cinqexemplairesàlaHauteAutoritédel’audiovisueletdelaCommunication, deuxexemplairesauparquetdutribunalde1èreinstancedeLomé,et deuxexemplairesàlabibliothèquenationale.

Art.86.‐ Ladistributionet lamiseenventeauTogode journauxet écritspériodiquesétrangerssontlibres.

En cas de violation de l’une des dispositions du présent Code, les journaux etpériodiquesétrangerspeuventfairel’objetd’uneinterdictionpardécisiondejusticesurréquisitionduprocureurdelaRépublique,saisiparleprésidentdelaHAAC.

Section3‐Delarectificationoududroitderéponseenmatièredepresseécrite

Art.87.‐Ledroitderectificationestreconnuàtoutepersonnephysiqueoumoralequiestime que ses actes ou propos ont été déformés ou inexactement rapportés par unesociétédepresseécrite.

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Les rectificatifs fournis par le plaignant sont à la charge de l’organemis en cause etdiffusésoupubliésdanslesmêmesconditionsquecellesdumessageincriminé.

Art.88.‐ Le droit de réponse est reconnu également à toute personne physique oumoralequipeutl’exercerdanslecasoùdesimputationsouallégationssusceptiblesdeporteratteinteàsonhonneurouàsaréputationauraientétépubliéesdansunesociétédepresseécrite.

La personne qui l’évoque est tenue de préciser les imputations ou allégations surlesquellesilsouhaiteapporteruneréponseetd’enfournirlateneur.

Laréponseestpriseenchargedanslesmêmesconditionsdepublicationquecellesdesimputationsouallégationsincriminées.

Art.89.‐ Ilest faitobligationaudirecteurdepublicationde faire insérergratuitement,dans lesmêmes conditions de publication que celles de l’article incriminé, toutes lesrectificationsqui lui sont adresséesparundépositairede l’autoritépublique, au sujetdesactesrelatifsàsafonctionquiontététravestisparladitesociétédepresseécrite.

Art.90.‐ Le directeur de publication est tenu, dans les trois jours de leur réception,d’insérerlesréponsesoulesrectificationsdansunesociétédepresseécriteparaissantquotidiennement.

L’organed’autorégulationpeutêtresaisiparl’intéresséencasderefusd’insertion.

Art.91.‐ S’agissant des sociétés de presse écrite non quotidiennes, le directeur depublicationesttenudeprocéderàl’insertiondelaréponsedanslaprochaineparutiondel’organe.

Cetteinsertionestfaiteàlamêmeplace,suivantlesmêmescaractèresquel’articlequil’a provoquée, et sans aucune intercalation, à l’exclusion de l’adresse, des salutations,desréquisitionsd’usageetdelasignature;celle‐ciestlimitéeàlalongueurdel’articlequil’aprovoquée.

Toute réponse ayant fait l’objet de nouveaux commentaires par le journaliste donnedroitàdesrépliquesauxquelleslesdispositionsci‐dessuss’appliquent.

Chapitre2‐Desdispositionsrelativesauxsociétésdepresseaudiovisuelle

Section1‐Desrèglescommunesauxentreprisesdecommunicationaudiovisuelle

Art.92.‐ Les sociétés publiques et privées de radiodiffusion ou de télévision ont pourobjectifsde: informer; éduquer; divertir; véhiculerlescultures.

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Sous‐section 1 ‐ Des conditions relatives à la délivrance des autorisationsd’installationsetd’exploitations

Art.93.‐ Les sociétés de presse audiovisuelles suivantes sont soumises à uneautorisationpréalabled’installationetd’exploitationdélivréeparlaHAAC.Ils’agitdessociétés: deproductionaudiovisuelle; d’éditiondeprogrammes; demultiplex; dediffusion; dedistribution; d’agencesdecommunicationetdepublicité; dewebtélévision; dewebradio; devidéoclubs; devidéo‐projection.

Art.94.‐ La HAAC accorde les autorisations d’installation et d’exploitation en tenantcompte: del’intérêtdechaqueprojetpourlepublic; des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme et des courants

d’expressionsocioculturelle,ladiversificationdesopérateurs; del’expérienceacquiseparlecandidatdanslesactivitésdecommunication; dufinancementetdesperspectivesd’exploitationduservice,notammentenfonction

despossibilitésdepartagedesressourcespublicitairesentrelessociétésdepresseaudiovisuelle;

des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capitald’uneouplusieursentreprisesdecommunication.

Art.95.‐ L’autorisation accordée par la HAAC est personnelle. Tout détenteur d’uneautorisation d’installation et d’exploitation d’une société de presse audiovisuelle, nevoulantplusenposséder,esttenud’eninformerlaHAAC.

Encasdecession,lenouvelacquéreursaisitlaHAACenvuederégularisersasituation.

Art.96.‐L’exercicedesactivitésdepresseaudiovisuelleautoriséesestgarantiparl’Etat.

Cesactivitéss’exercentdanslesconditionsprévuesparlaloi.

Art.97.‐ Le directeur de l’information, le directeur de la rédaction ou le rédacteur enchefd’uneentreprisedepresseaudiovisuelledoit: êtredenationalitétogolaise; jouirdesesdroitscivilsetpolitiques; justifier d’au moins sept années d’expérience professionnelle en tant que

journaliste; êtrelibredetoutengagementàunefonctionministérielleoumandatélectif.

Art.98.‐ Les éditeurs de services doivent réserver au moins 60% de leur tempsd’antenneauxœuvresd’expressiontogolaise.

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Les cahiers de charges et les conventions précisent les obligations de respect de cesdispositionsenfonctiondelanaturedesprogrammesdeséditeurs.

Art.99.‐L’exploitationdesservicesdepresseaudiovisuellese faitdansdesconditionsdeconcurrenceloyaleconformémentàlalégislationenvigueuretsouslecontrôledelaHAAC.

Leplagiatestinterditsoustoutessesformes.

Sous‐section2‐Desrèglesrelativesauxconcentrationsetàl’actionnariat

Art.100.‐Envuedeprévenirlaconcentrationdespouvoirséconomiquesdanslesecteurde l’audiovisuel, il est interdit à toute personnemorale agissant seule ou demanièreconcertée: d’exploiterplusd’unservicederadioetd’unservicedetélévisiondemêmenature; deprendredesparticipationsfinancièresdeplusde25%dansplusdedeuxsociétés

titulairesdelicencesdifférentes.

Art.101.‐ Le capitald’une sociétédepresseaudiovisuelledoit êtredétenuparuneouplusieurspersonnesdenationalitétogolaiseàhauteurde51%auminimumet80%dupersonneldoiventêtredesTogolais.

Lecapitald’unesociétédepresseaudiovisuellenepeutêtredétenuparunepersonnephysiqueoumoraledenationalitéétrangèredirectementou indirectementau‐delàde25%.

Sous‐section3‐Desdispositionsrelativesàlapublicité

Art.102.‐ Les textes législatifs et réglementaires sur la publicité s’appliquent auxsociétésdepresseaudiovisuelleetdelapresseécrite.

Art.103.‐Lecontenudesmessagespublicitaires,nedoitenaucuncas,méconnaitreouporteratteinteauxexigencesdedécence,debonnesmœurs,devéracitéetde respectdesvaleursetdestraditionsnationales.

Lapubliciténedoitporteratteinteniàl’imagedel’Etatouàl’ordrepublic,niàladignitéhumaineouàlaconsidérationdelapersonnehumaine,niàlasensibilitédesmineurs.

Lapubliciténedoitpasporteratteinteàlasécurité,àlasantépubliqueetaurespectdûauxinstitutionsdel’Etat.

Art.104.‐Lesmessagespublicitairesdoiventêtreexemptsde: toutediscriminationraciale,ethnique,desexeoudehandicap; scènesdeviolenceoucontrairesauxbonnesmœurs,d’exploitationdessuperstitions

et des frayeurs, d’éléments pouvant encourager les abus, imprudences ounégligences ou d’éléments pouvant heurter les convictions religieuses,philosophiquesoupolitiquesdupublic;

toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité despersonnesetdesbiensouàlaprotectiondel’environnement.

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Art.105.‐ Est interdite toute publicité mensongère ou trompeuse c’est à direcomportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ouprésentationsfaussesoudenatureàinduirelesconsommateursenerreur.Lapublicitédissimuléeestinterdite.

Art.106.‐Lecontenudesmessagespublicitairesnedoitcomporteraucune imputationouallusiondiffamatoireouconstituerunefautedommageable.Cesmessagesnepeuventcomporterdecomparaisonsdénigrantd’autresmarques,produits,services,entreprisesouorganismesidentifiables.

Il est interdit de tenter de créer ou d’utiliser une confusion avec d’autres marques,produits,services,entreprisesouorganismes.

Art.107.‐ La publicité pour la location‐vente et les ventes à crédit doivent êtreprésentées d’une manière claire, de telle sorte qu’elles ne puissent prêter à aucunmalentendu,notammentsurleprixtotalquedoitpayerleconsommateur.

Le prix doit être mentionné de manière lisible et intelligible pendant un tempsd’exposition suffisant afin de permettre au public de prendre connaissance del’intégralitédesinformationsprésentées.

Art.108.‐Estinterditelapublicitédesmédicamentsquinepeuventêtredélivrésquesurprescriptionmédicale.

Dans les autres cas, la publicité doit présenter lemédicament ou le produit de façonobjectiveetfavorisersonbonusage.Ellenedoitpasêtretrompeuseouporteratteinteàlasantépublique.

Une prudence particulière s’impose dans le contenu, la formation ou la présentationd’unmessagepublicitairelorsqueleproduitouleserviceestdestinéàl’alimentation.

Art.109.‐ La publicité ne doit pas, sans motif légitime, présenter des mineurs ensituationdevulnérabilité.

Elle ne doit, en aucun cas, exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants, desadolescentsetdesdéficientsmentaux.

Lorsqu’elles’adresseauxenfantsetauxadolescents,lapubliciténedoitniêtredenatureàcompromettreleuréducation,nicomporterdeprésentationvisuelleoudedéclarationécriteouoralequipuisseleurcauserundommagephysique,matérieloumoral.

Art.110.‐Ilestinterditd’annonceroudeprésenter,sousquelqueformequecesoit,lesséquencesd’unfilminterditauxmineursoud’unfilmn’ayantpasencoreobtenudevisad’exploitationdesautoritéscompétentes.

Art.111.‐Sontinterditslesmessagespublicitairesrelatifsàlapromotion: desarmesàfeu,cartouchesoujouetsdeguerre; des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques non certifiés et non

autorisésàêtremissurlemarché; desboissonsalcooliséesdeplusde15%; destabacsetproduitsdutabac.

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Art.112.‐Lapubliciténedoitfaireappel,nivisuellementnioralement,àdespersonnesprésentantdesémissionsd’information.

Art.113.‐Lesmessagespublicitairesdoiventêtreaisémentidentifiables.

Ilscomportent,avantetaprèsleurdiffusion,lesindicationspermettantdelesidentifiercomme tels, grâce à des écrans reconnaissables par leurs caractéristiques optiques etacoustiques.

Art.114.‐ Les messages publicitaires ou les publi‐reportages ne peuvent être insérésdans les journaux télévisés, les magazines d’actualité, les émissions religieuses etpolitiquesetcellesdestinéesauxenfants.

L’expositiondeproduitsàdes finsdepublicitépendant toute laduréed’uneémissionestinterdite.

Les bandeaux et autres messages à des fins de publicité ne peuvent excéder deuxminutes par heure d’antenne, en dehors des autres messages publicitaires dont ladiffusionestautorisée.

Art.115.‐Lesmessagespublicitairespeuventêtrediffusésentrelesémissions.

Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions, à condition de ne pas porteratteinteà l’intégritéetà lavaleurdecesémissions,de tenircomptedes interruptionsnaturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature et de ne pas porteratteinte aux droits des ayants droit. Dans les cas prévus ci‐dessus, une période d’aumoins vingt minutes doit s’écouler entre deux interruptions successives à l’intérieurd’uneémission: lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions

sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectaclescomprenantdesintervalles,lesmessagespublicitairessontinsérésentrecespartiesautonomesoudanscesintervalles,sansdébordement

lorsqueladiffusiond’uneœuvreaudiovisuelleestinterrompueparlapublicité,celle‐cinepeutcomporterdesmessagesd’uneduréetotalesupérieureàcinqminutes.

Sous‐section4‐Desdispositionsrelativesautélé‐achat

Art.116.‐Lesarticles102à115duprésentCoderelatifsàlapublicités’appliquentauxémissionsdetélé‐achat.

Lesémissionsdetélé‐achatdoiventêtreclairementannoncées.

Art.117.‐Lamarque,lenomdufabricantoududistributeurd’unobjetoud’unproduit,lenomduprestataired’unserviceoffertàlaventenesontpasmontrés,mentionnésouindiquésàl’antenneetnefontpasl’objet,parunautremoyen,d’uneannonceoud’unepublicitéserapportantàl’émission.

La marque est précisée lors de la commande ainsi que le nom du fabricant ou dudistributeurquidonnesagarantie.

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Art.118.‐Laprésentationdesbiensouservicesoffertsàlaventedoitêtreconçuedansle respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d’allégations oud’indicationsfaussesoudenatureàinduirelepublicenerreur.

Art.119.‐Lesbiensouservicessontdécrits,demanièreaussiprécisequepossible,dansdesconditionsquedéterminentlesconventionsetcahiersdecharges.

Art.120.‐Lesconditionsdecommandenedoivent comporteraucuneambigüitéquantauxengagementssouscrits.

Art.121.‐Lesconventionsetcahiersdechargesfixentlesmodalitésselonlesquellesunmêmebien ou service peut être présenté à la fois dans une émissionde télé‐achat etdansunmessagepublicitaire.

Art.122.‐ Les émissions de télé‐achat ne peuvent être interrompues par des écranspublicitaires.

La durée de l’ensemble des émissions de télé‐achat ne peut être supérieure à deuxheuresparjour.

Les services de télévision ne peuvent diffuser plus de huit émissions quotidiennesdetélé‐achat.

Section2‐Desconditionsd’exploitationdessociétésaudiovisuelles

Art.123.‐ Toutedemanded’autorisationd’installation et d’exploitationde radiooudetélévisionprivéedoitêtreadresséeàlaHAACauxfinsd’établirlecahierdechargesquidéfinitnotamment: laduréeetlescaractéristiquesduprogrammepropre; leszonesgéographiquesetlescatégoriesdeservices; lalistedesmatérielstechniques; letempsconsacréàlapublicité,auxémissionsparrainéesainsiquelesmodalitésde

leurinsertiondanslesprogrammes; lescompensationsfinancièresàpayerconformémentauxdispositionsdel’article95

duprésentCode; la part du chiffre d’affaires à consacrer au développement du patrimoine culturel

nationaletàlapromotiond’uneindustrielocaledeproductionaudiovisuelle; la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d’émissions sur la

protectiondel’enfance; la diffusion de programmes relatifs à la protection et à la sauvegarde de

l’environnement,aucivismeetàlacitoyenneté; lespénalitésencasdenon‐respectdesobligationsconventionnelles.

La HAAC élabore également des cahiers de charges pour les sociétés de productionaudiovisuelle,lessociétésdediffusiondesprogrammes,lessociétésdedistribution.

Art.124.‐Lesdemandesd’autorisationsontaccompagnéesdesfichestechniquesetdesformulairesdûmentremplisdontlesrenseignementsportentsur:

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l’objetetlescaractéristiquesgénéralesduservice; lescaractéristiquestechniquesd’émission; lacompositionducapital; lalistedesadministrateurs; lescomptesprévisionnelsd’exploitation.

Section 3‐ De la rectification ou du droit de réponse enmatière de la presseaudiovisuelle

Art.125.‐ Les éditeurs de services diffusent gratuitement, dans leur prochainprogramme d’information, dans la prochaine émission de même nature ou dans unservice de médias audiovisuels équivalent à ceux qui ont porté atteinte aux intérêtsjuridiquementprotégésdespersonnesmisesencause,toutesrectificationsquileursontadresséespartoutepersonnephysiqueoumoraleainsiqueparuneautoritépublique.

Leséditeursdeservicesdiffusentgratuitement,auplustardquarante‐huitheuresaprèssa réception, tout droit de réponse d’une personnemise en cause par les services deprogrammesoulesservicesdemédiasaudiovisuelsàlademande,diffusésaupublic.

Ledroitde réponseestdiffusédans les conditions techniques,d’audienceetdeduréeéquivalentes à celles des services de programmes ou des services de médiasaudiovisuelsàlademandequil’ontprovoqué.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux répliques lorsque la réponse estaccompagnéedenouveauxcommentaires.

Lesrépliquesaudroitderéponsepeuventfairel’objetd’uneauto‐saisinedel’organederégulation.

Art.126.‐Encasderefusoudesilencedansledélai imparti, leplaignantpeutsaisirlaHAACqui se prononcedans undélai de dix jours à compter de sa saisine. Lorsque lademanden’estpassatisfaiteparlaHAAC,leplaignantpeutsaisirleprésidentdutribunaldepremière instanced’unerequête. Ilenestdemême lorsque ladécisionde laHAACn’intervientpasdansundélaidedixjoursàcompterdesasaisine.

Art.127.‐ La requête, pour être recevable, doit être déposée auprès du président dutribunaldanslestrentejoursàcompterdel’expirationdudélaiimpartiàlaHAACpourseprononcer.

Art.128.‐ Le président du tribunal statuant enmatière de référé, peut ordonner sousastreinteladiffusiondelaréponse.

Art.129.‐Leséditeursdeservicesveillentàlaprotectiondesenfantsmineursvis‐à‐visdesproductionspouvantcompromettreleurépanouissementmoraletintellectuel.

Ils sont tenus d’avertir le public sous une forme d’annonce, dont les modalités sontpréciséesdansleurscahiersdechargesetlaconvention,lorsqu’ilsprogrammentunfilminterditauxmineurs.

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Chapitre3‐Desdispositionsrelativesauxsociétésdepresseenligne

Section1‐Desconditionsdefournituredeservicesdelasociétédepresseenligne

Art.130.‐Lapresseenligneenmodeécritouaudiovisueldoitavoiruncontenuoriginal,d’intérêtgénéral,renouvelérégulièrement,composéd’informationsprésentantun lienavec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui neconstitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle oucommerciale.

Art.131.‐Nepeuventêtrereconnuscommesociétédepresseenlignelesblogs,lessitesinstitutionnels, les réseaux sociaux et tous les autres sites dont l’objectif n’est pas detraiteretdediffuserdesinformationsayantuncaractèrejournalistique.

Section2‐Desconditionsdecréationetd’exploitationdessociétésdepresseenligne

Art.132.‐ L’exploitation en République togolaise, d’une société de presse en ligne estsoumiseàunedéclarationauprèsdelaHAAC.

Art.133.‐ L’hébergement des sociétés de presse en ligne est assuré par un opérateurinstalléauTogoetlenomdudomaineprincipaldoitavoiruneextension«.tg».

Nonobstant ces dispositions, la HAAC peut autoriser l’hébergement des sociétés depressehorsduterritoirenationalaucasoùlesconditionstechniqueslejustifient.

Art.134.‐Lessociétésdepresseenlignerépondentauxconditionssuivantes: elleséditentàtitreprofessionnel; ellesoffrentuncontenufaisantl’objetd’unrenouvellementrégulier,datéetnonpas

seulementdemisesàjourponctuellesetpartielles.

Danstouslescas,lecontenupubliéparlessociétésdepresseenlignedoitrespecterlesprincipesgénérauxénoncésdansleprésentCode.

Art.135.‐Toutesociétédepresseen lignequicessedeparaitrependantquatre‐vingt‐dixjoursdoitfairel’objetd’unenouvelledéclarationavanttoutenouvelleparution.

Art.136.‐Ledossierdedéclarationdudirecteurdepublicationdoitcomporter: unecopielégaliséeducertificatdenationalitétogolaise; unecopieducertificatdenaissanceoudetouteautrepièceentenantlieu; unextraitdecasierjudiciairedatantdemoinsdetroismois; letitredelapublication; quatrephotosd’identitérécentesdeformat4x4; descopieslégaliséesdediplômesetattestationsdetravailjustifiantd’aumoinssept

ansd’expériencecertifiéeparlaHAAC; laouleslanguesdepublication; leplandeslocauxdevantabriterlesiègedelasociétédepresseenligne;

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lesstatutsdelasociétésous‐seingprivéouauthentique; lacarteuniqued’installation; leRegistreduCommerceetduCréditMobilier(RCCM); leprofildel’ensembledupersonneldelasociétédepresseenligne,comportantau

moinsuntiersdejournalistesdétenteursdelacarteprofessionnelle; lalistedumatérieltechniquedisponible; l’adresseIPetcelledel’hébergeur; leplandefinancementdelasociétédepresseenligne.

Section 3‐Des obligations et de la responsabilité enmatière de fourniture deservicedepresseenligne

Art.137.‐ Le directeur de publication d’une société de presse en ligne a la maîtriseéditoriale du contenu publié. Sur les espaces de contribution personnelle desinternautes, le directeur de publication met en place les dispositifs appropriés demodération pour encadrer les commentaires des internautes et permettant à toutepersonnedesignalerlaprésencedecontenusindécentsouinappropriés.Ledirecteurdepublicationdoitrendrel’accèsimpossibleouretirerpromptementdetelscontenus.

Art.138.‐Lespersonnesmoralesdontl’activitéestd’offrirunservicedepresseenligne,autresquedecorrespondanceprivée,sonttenues: d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de

restreindrel’accèsàcertainsservicesoudelessélectionner; deleurproposeraumoinsundecesmoyens; de restreindre la fourniture d’accès après constat de commentaires injurieux ou

portantatteinteàladignitédespersonnes.

Art.139.‐Lespersonnesmoralesquiassurentlestockagedirectetpermanentpourmiseàdispositiondupublicdesignaux,d’écrits,d’images,desonsoudemessagesdetoutenatureaccessiblesparcesservices,nesontpénalementoucivilementresponsablesdufait du contenu de ces services que si, ayant été informées du caractère illicite ducontenu qu’elles stockent ou saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agipromptementpourempêcherl’accèsàcecontenu.

Section4‐Delarectificationetdudroitderéponseenmatièredepresseenligne

Art.140.‐Ledroitderéponseetderectificationestreconnuàtoutepersonnenommée,citéeoudésignéedansuncontenudepresseenligne.

Les dispositions relatives à la presse écrite et audiovisuelle en matière de droit deréponsesontapplicablesàlapresseenligne.

La publication ou la diffusion des rectificatifs et réponses se fait dans les 24 heuressuivantleurréception.

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Chapitre4‐Desdispositionsrelativesauxradiodiffusionscommunautaires,ruralesouconfessionnelles

Section 1 ‐ Des dispositions relatives aux radiodiffusions communautaires etrurales

Art.141.‐ Les radiodiffusions communautaires et rurales sont des médias à but nonlucratifcrééesparlescommunautésetrégiespardesstatutsetrèglementsintérieurs.

Ellesnepeuventrevêtirlaformedesociétédepresse.

Ellesnepeuventêtreexploitéesàdesfinspolitiquesetcommerciales.

Art.142.‐Lesprogrammesdecesradiodiffusionscommunautairesetruralesrespectentles obligations et missions qui leur sont assignées par les communautés. Cesprogrammes participent au développement économique, social, culturel etenvironnementalainsiqu’àl’atteintedesobjectifsdescommunautés.Lesrèglesrelativesnotammentaurespectdes institutionsde laRépublique,de l’ordrepublic,desbonnesmœurs, de la diversité culturelle et ethnolinguistique et de la protection desmineursdoiventêtreobservéesdansladiffusiondesprogrammes.

UncahierdechargesélaboréparlaHAACpréciseleursobligationsetmissions.

Il est faitobligationaux radios communautaireset ruralesdeneconsacrerqu’auplus20%dutempsd’antenneàdesfinspublicitaires.

Art.143.‐ Les radiodiffusions communautaires et rurales peuvent bénéficier desavantages d’ordre économique et financier accordés par l’Etat et les autres entitéspubliques. Ces avantages prennent la forme d’appui en personnel étatique, d’uneréductionparticulièredesfraisderedevanceetdeperceptiondesubventionsallouéesàlapressedanssonensemble.

Section2‐Desdispositionsrelativesauxradiodiffusionsconfessionnelles

Art.144.‐Lesradiodiffusionsconfessionnellessontdesmédiasàbutnonlucratifcréésparlesconfessionsreligieusesetrégiespardesstatutsetrèglementsintérieurs.Ellesnepeuventrevêtirlaformed’unesociétédepresse.Ellesnepeuventêtreexploitéesàdesfinspolitiquesetcommerciales.

Art.145.‐ Les programmes des radiodiffusions confessionnelles respectent lesobligationsetmissionsquileursontassignéesparlesconfessionsreligieuses.

UncahierdechargesélaboréparlaHAACpréciseleursobligationsetmissions.

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Titre3‐Desdispositionspénales

Chapitre1‐Descrimesetdélitsenmatièredecommunication

Section1‐Desomissions

Art.146.‐ Est constitutif du délit d’omission et puni d’une amende de 200.000 à500.000FCFA tout manquement aux prescriptions relatives à la déclaration, àl’impressionetaudépôtlégalencequiconcernelapresseécrite,àl’enregistrementetàlaconservationdesémissionsradiodiffuséesoutélévisées.

Encasderécidive,ledoubledelapeinemaximaleestappliqué.

Section2‐Durefusd’insertionoudediffusiondudroitderéponse

Art.147.‐Encasderefusd’insertionoudediffusiondelaréponsemalgrél’ordonnancede référé prévue à l’article 128 du présent Code, le directeur de publication ou dediffusionencauseestpassibled’unepeined’amendede500.000à1.000.000FCFA.

Une suspension de parution ou d’émission de quinze jours pour les quotidiens et leshebdomadaires, de six à douzemois pour les trimestriels et les semestriels peut êtreprononcée contre la société de presse en cause sans préjudice de la peine d’amendeprévueàl’alinéaprécédent.

Art.148.‐ Est considéré comme refus d’insertion et puni de lamême peine, le fait deretrancherunepartiedelaréponsequelapublicationétaittenuedereproduire.

Art.149.‐L’actionpénaleeninsertionforcéeseprescritdansundélaidedouzemois.

Ce délai commence à courir à compter du jour de la parution de la publication danslaquellelaréponseadûêtrepubliée.

Section3‐Dunon‐respectdeladéontologieenmatièredepresse

Art.150.‐ Tout manquement aux règles déontologiques prescrites dans le cadre duprésentCodeestpassibled’unepeined’amendede500.000à2.000.000FCFA.

Larequêteestfaitesurl’initiativedelapartiecivileouduprocureurdelaRépublique.

Encasderécidive,lemaximumdelapeineportéaudoubleestappliqué.

Art.151.‐ Tout propriétaire ou directeur d’une société de presse ou l’un de sescollaborateurs qui reçoit ou se fait promettre une somme d’argent ou tout autreavantage aux fins de travestir la publicité en information, est passible d’une peined’amended’unmillionà5.000.000FCFA.

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Section4‐Del’exploitationillicitedessociétésdepresse

Art.152.‐Touteexploitationd’unesociétédepresseavantl’obtentiondel’autorisationdanslesconditionsprévuesdansleprésentCodeestpassibled’unepeined’amended’unmillionà3.000.000FCFA.

Encasderécidive,lemaximumdelapeineportéaudoubleestappliqué.

Section5‐Deladiffusiondefaussesinformations

Art.153.‐Ladiffusionoulapublicationd’informationscontrairesàlaréalitédanslebutmanifeste demanipuler les consciences ou de déformer l’information ou les faits estpassibled’unepeined’amendede500.000à1.000.000FCFA.

Toute reproduction, par une société de presse d’informations contraires à la réalité,publiéesoudiffuséesparunorganeétrangerdepublicationoudediffusion,estpunied’unepeined’amendede500.000à1.000.000FCFA.

Une suspension de parution ou d’émission de trente jours à trois mois peut êtreprononcée contre l’organe en cause sans préjudice de la peine d’amende prévue àl’alinéaprécédent.

En cas de récidive, le double du maximum de la peine prévue aux alinéas 1 à 2 duprésentarticleestappliqué.

Art.154.‐ Le directeur d’une société de presse a l’obligation d’exiger tous lesrenseignementsnécessairessurlesauteursdesarticlespubliésoudiffusés.

Art.155.‐Toutepersonneconvaincued’avoirprêté,dequelquemanièrequecesoit,sonnomaupropriétaireouaucommanditaired’unepublicationviséepar leprésentCodeest punie de troismois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 à1.000.000FCFA.

Aucasoùl’opérationde«prête‐nom»aétéfaiteparunesociétéouuneassociation,laresponsabilité pénale prévue par le présent article s’étendra au président du conseild’administration,augérantouauxdirigeantssuivantletypedesociétéoud’associationencause.

Art.156.‐Toutjournaliste,technicienouauxiliairedesmédias,détenteurdelacartedepresse, qui a eu recours aux réseaux sociaux commemoyens de communicationpourcommettre toute infraction prévue dans le présent Code, est puni conformément auxdispositionsdudroitcommun.

Section6‐Desappelsauxcrimesetdélits

Art.157.‐Toutjournaliste,technicienouauxiliairedesmédias,détenteurdelacartedepresse, qui a soit appelé à la haine interraciale ou interethnique, soit appelé la

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population à enfreindre les lois de la République est puni conformément auxdispositionsdudroitcommun.

Encasderécidive,ledoubledelapeinemaximaleestappliqué.

Art.158.‐Toutjournaliste,technicienouauxiliairedesmédias,détenteurdelacartedepresse, qui a appelé les forces armées et les forcesde l’ordre à sedétournerde leursdevoirsenverslapatrieestpuniconformémentauxdispositionsdudroitcommun.

Section7‐Desdélitscontrelesinstitutionsetlespersonnes

Sous‐section 1 ‐ De l’offense au Président de la République, aux membres desAssembléesparlementaires,dugouvernementetauxautrespersonnalités

Art.159.‐ Constitue un délit d’offense au Président de la République, au Président del’Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier Ministre, aux députés, auxsénateurs,auxmembresdugouvernementetlesinstitutionsconstitutionnelles,toutfaitouactionmanifestéparl’undesmoyensénoncésdansleprésentCodeportantatteinteàl’honneur,à ladignitéet laconsidérationde leurpersonne,demêmequ’aux fonctionsdontilsassurentlacharge.

Le délit commis dans le cas prévu par cette disposition est puni d’une amende de2.000.000à5.000.000FCFA.

Encasderécidive,ledoubledelapeinemaximaleprévueestappliqué.

Art.160.‐ Toute allégation ou imputation mensongère d’un fait qui porte atteinte àl’honneurouàlaconsidérationdespersonnesouducorpsauquellefaitestimputéestunediffamation.

La publication directe, la diffusion ou la reproduction d’une allégation ou imputationqualifiéedediffamation,estpunied’uneamended’unmillionà3.000.000FCFA.

Encasdecondamnation, le jugepeutordonner ladestructiondesexemplairesmisenvente, distribués ou exposés au regard du public. Il peut en outre ordonner lasuspension de la publication ou de la société de presse audiovisuelle pour une duréed’unàtroismois.

Encasderécidive,ledoubledelapeinemaximaleprévueàl’alinéa2duprésentarticleestappliqué.

Art.161.‐Ladiffamationcommiseenverslescoursettribunaux,lesforcesarméesetlesforces de l’ordre, les corps constitués, les administrations publiques, est punie d’uneamended’unmillionà3.000.000FCFA.

En cas de récidive le double de la peine maximale prévue à l’alinéa précédent estappliqué.

Art.162.‐Estpuniedelapeineprévueàl’article161duprésentCode,toutediffamationcommise,enraisondeleursfonctionsoudeleurqualité,enverslesMinistresdescultes,les dignitaires des ordres nationaux, les fonctionnaires, les dépositaires ou agents de

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l’autoritépublique,lescitoyenschargésd’unserviceoud’unmandatpublic,temporaireoupermanent,lesjurésoulestémoinsdufaitdeleurdéposition.

Art.163.‐ Est punie d’une amende d’un million à 3.000.000FCFA, la diffamationcommiseàl’égarddesparticuliers.

Art.164.‐ Toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective nerenfermantl’imputationd’aucunfaitestuneinjure.

L’injure commise envers les personnes ou les corps désignés à l’article 161 est punied’uneamendede200.000à1.000.000FCFA.

Art.165.‐Lesdiffamationsouinjuresdirigéescontrelamémoiredesmortssontpuniesdelapeineprévueàl’article164ci‐dessus.

Art.166.‐ Quiconque expédie une correspondance à découvert contenant unediffamation,soitenversdesparticuliers,soitenverslespersonnesoulescorpsdésignésauxarticles161et162ci‐dessus,estpunid’uneamended’unmillionà3.000.000FCFA.

Section 8‐ Les délits contre les Chefs d’Etat, les Chefs de Gouvernement, lesmembresduGouvernementetagentsdiplomatiquesétrangers

Art.167.‐ L’offense commise publiquement envers les Chefs d’Etat, les chefs degouvernementetlesmembresdegouvernementétrangers,estpunied’uneamendede2.000.000à5.000.000FCFA.

En cas de récidive, le double de la peine maximale prévue à l’alinéa précédent estappliqué.

Art.168.‐L’outragecommispubliquementenversleschefsdemissionetautresagentsdiplomatiquesaccréditésauprèsdugouvernementde laRépubliquetogolaiseestpunid’uneamended’unmillionà3.000.000FCFA.

En cas de récidive, le double de la peine maximale prévue à l’alinéa précédent estappliqué.

Art.169.‐Lamiseenvente,ladistributionoulareproductiondesœuvresinterdites,lapublicationouladiffusionsousuntitredifférentd’uneœuvreinterdite,lorsqu’ellessontfaitessciemmentsontpuniesd’uneamended’unmillionà3.000.000FCFA.

Encasderécidive, ledoubledumaximumde l’amendeprévueà l’alinéaprécédentestappliqué.

Section9‐Desentravesàlalibertédelapresseetdelacommunication

Art.170.‐Constitueundélitd’entraveà la libertéde lapresseetdelacommunication,toutfaitouactiondenatureàempêcherl’impressionoulalibrecirculationdelapresseouàempêcherlejournalisted’exercerlibrementsonactivité.

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Estpunid’uneamended’unmillionà5.000.000FCFAquiconqueserendcoupabledesfaitsetactionsdecettenature.

Encasderécidive,ledoubledelapeinemaximaleprévueàl’alinéa2duprésentarticleestappliqué.

Art.171.‐Lorsquel’entraveàlalibertédelapresseetdelacommunicationestexercéeavecviolencesurlejournaliste,letechniciendelacommunication,l’auxiliairedepresseou contre la société de presse, les dispositions du Code pénal relatives aux violencesvolontaires,destructionsetdégradationssontapplicables.

Art.172.‐Pourtouslescasdeviolationdelalégislationenmatièredepresseetdedélitsdepresse,notammentl’offenseetl’injure,laHAACpeutêtresaisie.

LaHAACdoit,danslecasprévuàl’alinéaprécédent,seprononcerdanslesquinzejoursdesasaisine,saufencasd’exercicedudroitderéponseprévudansleprésentCode.

Chapitre2‐Despoursuitesetdelarépressiondescrimesetdélits

Section1‐Despersonnesresponsablesdescrimesetdélitsdecommunication

Art.173.‐ Peuvent être poursuivis comme auteurs principaux des crimes et délitscommisparvoiedepresseoutoutautremoyend’informationetdecommunication: lesdirecteursetco‐directeursdepublication; lesdirecteursetco‐directeursderadiodiffusionetdetélévision; lesadjointsauxdirecteurs; lesrédacteursenchef.

Art.174.‐Lorsquelesdirecteursetco‐directeursdepublication,deradiodiffusionetdetélévisionsontencause,lesauteursdesproductionsetdesarticlesincriminéspeuventêtrepoursuiviscommecomplicesconformémentàlaloi.Leséditeursetlesimprimeurspeuvent être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité des directeurs etcodirecteursdepublicationestprononcéeparlestribunaux,auquelcas, lespoursuitessont engagées dans les trois mois du délit ou au plus tard dans les trois mois de laconstatationjudiciairedel’irresponsabilitédesdirecteursetco‐directeurs.

Art.175.‐ Les propriétaires des publications écrites, en ligne et des organes decommunication de masse sont solidairement responsables des condamnations civilesprononcéescontreleursorganesouleursagents.

Section2‐Delacompétenceetdelaprocédure

Art.176.‐ Les poursuites pour les crimes et délits commis par voie de presse ou toutautremoyendecommunicationont lieud’officeà larequêteduministèrepublic,danslesformesetdélaisprescritsparleprésentCode,saufdanslescasci‐après: les poursuites pour offense ou outrage envers les Chefs d’Etat étrangers, les

membresd’ungouvernementétranger,leschefsdemissionetlesmembresducorps

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diplomatique accrédité au Togo ont lieu sur demande des personnes offensées ououtragées.Lademandeestadresséeauministèrechargédesaffairesétrangèresetdelacoopérationquitransmetauministèrechargédelajustice;

lespoursuitespouroffenseououtrageenverslesmembresdel’AssembléenationaleouduSénatontlieusurplainteduoudesmembresdel’AssembléenationaleouduSénatquis’estimentdiffamésouinjuriés;

les poursuites pour diffamation ou injure envers les cours et tribunaux, les forcesarmées,lesforcesdel’ordre,lescorpsconstitués,lesadministrationspubliquesontlieusurplainteduMinistredetutelleouduchefdecorps;

les poursuites pour diffamation ou injure envers les fonctionnaires, les agentsdépositaires de l’autorité publique et envers les citoyens chargés d’un service oud’un mandat public, ont lieu, soit sur leur plainte, soit sur plainte du chef dudépartementdontilsrelèvent;

lespoursuitespourdiffamationouinjureenverslesparticuliers,ontlieusurplaintedelapersonnediffaméeouinjuriée;

lespoursuitespourdiffamationenverslamémoiredesmortsontlieusurplaintedesayantsdroit.

Toutefois,lespoursuitespeuventêtreexercéesd’officeparleministèrepubliclorsqueladiffamationoul’injurecommiseenversungroupedepersonnesappartenantàuneraceouàuneethnie,àunerégionouàuneconfessiondéterminée,aeupourbutd’inciteràlahaineentrecitoyens.

Danslecasdepoursuitespourdiffamationouinjure,ledésistementduplaignantmetfinauxpoursuites.

Danstouslescas,sileprévenuestdomiciliéauTogo,ilnepeutfairel’objetdedétentionpréventive,saufdanslescasprévusauxarticles157et158duprésentCode.

Art.177.‐Ilestfaitobligationaudirecteurdel’organedepublicationoudediffusionencausedepublieroudefairepublieràsesfraislejugementrendu.

En casde refusdepublicationoudediffusiondu jugement, leplaignantpeut saisir lejugedesréférésquiordonne,sousastreinte,lapublication.

Art.178.‐LeprocureurdelaRépubliquepeutfaireprocédersurordonnanceàlasaisieconservatoiredesjournauxouécritspériodiques,desécritsouimprimés,dessupportssonores et audiovisuels conformément aux dispositions du présent Code relatif auxcrimesetauxdélits.

L’ordonnancede saisiedoit êtremotivéeetnotifiéeaudirecteurdepublicationouderadiodiffusionetdetélévisionquipeutinterjeterappel.

LeprésidentdelaHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunicationetleMinistrechargédelacommunicationsontinformésdecettemesure.

L’actionduministèrepublicprévueparleprésentCodeseprescritpouraprèstroisansàcompterdujourdelacommissiondel’infraction.

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Titre4‐Desdispositionstransitoiresetfinales

Art.179.‐ Tous les organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne titulaires d’uneautorisationavantl’entréeenvigueurduprésentCode,disposentd’undélaidetroisanspour s’y conformer. Passé ce délai, tous les récépissés et autorisations préalablementdonnésdeviennentnulsetdenuleffet.

Toutepersonneexerçantdéjàcommejournaliste,technicienouauxiliairedesmédias,neréunissant pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19duprésentCode, peutfairevaloirsonanciennetéd’aumoins10anscertifiéeparlaHAAC.

Touteautrepersonnene réunissantpas les conditionssuscitéesdisposed’undélaidetroisanspourseconformerauprésentCode.

Art.180.‐ La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contrairesnotamment la loi n°98‐004 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de lacommunicationmodifiée par la loi n°2000‐06 du 23 février 2000modifiée par la loin°2002‐026du25septembre2002modifiéeparlaloin°2004‐015du27août2004etlaloi n°2002‐027 du 25 septembre 2002 portant carte d’identité professionnelle desjournalistesettechniciensdelacommunication.

Art.181.‐Laprésenteloiseraexécutéecommeloidel’Etat.