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LOI Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire NOR: INTX9400057L Version consolidée au 01 janvier 2014 Article 1 Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 52 (V) La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations. Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels. Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques. Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement. Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent. Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article. L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale. Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE CHAPITRE Ier : Du schéma national et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire. (abrogé)

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LOI Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement

du territoire

NOR: INTX9400057L Version consolidée au 01 janvier 2014

Article 1Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 52 (V)

La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, auxsolidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.

Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développementdurable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social,l'efficacité économique et la protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions favorables audéveloppement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avecleur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futuresles ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.

Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accèsau savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivitésterritoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aidespubliques.

Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que desdépartements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne etest conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Ellerenforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques etsociaux du développement.

Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui endécoulent.

Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingtprochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par lesschémas de services collectifs prévus au même article.

L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de sespolitiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivitésterritoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autrepersonne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leurprise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.

Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et deleurs groupements, des agglomérations et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement etde développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2.

TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AUDÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

CHAPITRE Ier : Du schéma national et du Conseil nationald'aménagement et de développement du territoire. (abrogé)

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CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d'aménagement et dedéveloppement durable du territoire et du Conseil national del'aménagement et du développement du territoire.

Article 2Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 52 (V)

La politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiquessuivants :- le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrirdes alternatives à la région parisienne ;- le développement local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité et lasolidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise la mise en valeur des potentialités du territoire ens'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux ;- l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, lasolidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée del'espace ;- le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires demontagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques etsociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départementsd'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires,l'Etat assure :- la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accèsde tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre àl'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture,du sport, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, del'eau ;- la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une justepéréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon l'ampleur des problèmes dechômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures detransport, de communication, de soins et de formation ;- un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base de critères d'emploi et selon leur localisation surle territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;- une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principesénoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;- la cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec les politiques mises en oeuvre auniveau européen ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales.Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas de services collectifs suivants :- le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ;- le schéma de services collectifs culturels ;- le schéma de services collectifs sanitaires ;- le schéma de services collectifs de l'information et de la communication ;- le schéma de services collectifs de l'énergie ;- le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ;- le schéma de services collectifs du sport.Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la situation spécifiquedes régions ultrapériphériques françaises.

Article 3Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 102

I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premierministre ou en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et composé pour moitié aumoins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et deleurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles etassociatives et de personnalités qualifiées.Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré parle délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire formule des avis et dessuggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et dedéveloppement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.Il est consulté sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé desdécisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement duterritoire.Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et les avis qu'il formulesont publics.

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Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et dedéveloppement durable du territoire. ;III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.

CHAPITRE II : Des directives territoriales d'aménagement

Article 4A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'urbanisme - art. L111-1-1 (M)

Article 5A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 57 (M)Modifie Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 4 (Ab)Modifie Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 5 (Ab)

Modifie Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 58 (Ab)Modifie Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 1 (Ab)

Modifie Code de l'urbanisme - art. L111-1-2 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L111-1-3 (Ab)Modifie Code de l'urbanisme - art. L122-1-1 (Ab)Modifie Code de l'urbanisme - art. L122-1-3 (Ab)Modifie Code de l'urbanisme - art. L122-1-4 (Ab)

Modifie Code de l'urbanisme - art. L122-6 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L123-3 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L123-4 (M)

Modifie Code de l'urbanisme - art. L123-7-1 (Ab)Modifie Code de l'urbanisme - art. L142-1 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L144-2 (Ab)Modifie Code de l'urbanisme - art. L144-5 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L145-2 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L145-3 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L145-5 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L145-7 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L146-1 (M)Modifie Code de l'urbanisme - art. L311-4 (M)

CHAPITRE III : Des documents de portée régionale et de la conférencerégionale

Article 6A modifié les dispositions suivantes :

Crée Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 34 (M)Crée Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 34 bis (M)Crée Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 34 ter (M)

Article 7A modifié les dispositions suivantes :

Crée Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 40 A (M)

Article 8A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 7 (M)Crée Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 9 bis (M)

CHAPITRE IV : Du groupement d'intérêt public d'observation et

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d'évaluation de l'aménagement du territoire. (abrogé)

Article 9 (abrogé)Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 9 (V)

CHAPITRE V : Des schémas sectoriels. (abrogé)

Section 1 : Du schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche.(abrogé)

Sous-section 1 : Des principes applicables à l'enseignementsupérieur et des modalités de leur mise en oeuvre. (abrogé)

Sous-section 2 : Des principes applicables à la recherche et desmodalités de leur mise en oeuvre. (abrogé)

Section 2 : Du schéma des équipements culturels. (abrogé)

Section 3 : Des schémas relatifs aux communications (abrogé)

Sous-section 1 : Des schémas relatifs aux infrastructures detransport. (abrogé)

Sous-section 2 : Du schéma des télécommunications. (abrogé)

Section 4 : Du schéma d'organisation sanitaire. (abrogé)

CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs

Article 10Modifié par Ordonnance n°2005-654 du 8 juin 2005 - art. 2 JORF 9 juin 2005

Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat dans une perspective à vingt ans. Ils prennent encompte les orientations des politiques d'aménagement de l'espace communautaire. Leur élaboration donnelieu à une concertation au niveau régional.Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis au Conseilnational de l'aménagement et du développement du territoire. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pasété rendus dans un délai de trois mois.Les schémas sont adoptés par décret. Ils sont révisés en tant que de besoin selon la même procédure.Toutefois, lorsqu'une modification ne concerne qu'une ou plusieurs régions, la concertation prévue au premieralinéa est limitée à la ou aux régions directement concernées.

Section 1 : Du schéma de services collectifs de l'enseignementsupérieur et de la recherche.

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Article 11 (abrogé)Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 12 JORF 29 juin 1999

Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

Article 12 (abrogé)Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 12 JORF 29 juin 1999Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 13 JORF 29 juin 1999

Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

Article 13Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 12, 13 jorf 29 juin 1999

Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 12

La politique de développement de la recherche en région est poursuivie, selon des modalités adaptées à larecherche scientifique, afin qu'en 2005 soient installés en dehors de la région d'Ile-de-France 65 p. 100 del'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à la recherche publique et 65p. 100 des personnes qui, dans ces catégories de personnels, ont le grade de directeur de recherche ou ungrade équivalent.Le schéma institué à l'article 11 fixe les modalités de réalisation de l'objectif défini à l'alinéa précédent.

Article 14Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 3, 12, 13 jorf 29 juin 1999

Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 12Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 3 (V)

Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon desmodalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conformeaux orientations des schémas de services collectifs.NOTA : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :L'abrogation de dispositions mentionnées à l'article 6, en tant que ces dispositions sont relatives à ladésignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication desdispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 15A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater B (M)

Section 2 : Du schéma de services collectifs culturels.

Article 16Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 14 jorf 29 juin 1999

Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 11

Le schéma de services collectifs culturels définit les objectifs de l'Etat pour favoriser la création etdévelopper l'accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.Il identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir les moyens publics.Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale. Ilprévoit, le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat, des objectifs de diffusionde leurs activités ainsi que de soutien à la création.Il renforce la politique d'intégration par la reconnaissance des formes d'expression artistique, des pratiquesculturelles et des langues d'origine.Il détermine les actions à mettre en oeuvre pour assurer la promotion et la diffusion de la langue françaiseainsi que la sauvegarde et la transmission des cultures et des langues régionales ou minoritaires.Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour développer l'accèsaux oeuvres et aux pratiques culturelles. ;Il détermine les moyens de rééquilibrage de l'action de l'Etat, en investissement et en fonctionnement,entre la région d'Ile-de-France et les autres régions de telle sorte qu'au plus tard, au terme d'un délai dedix ans, ces dernières bénéficient des deux tiers de l'ensemble des crédits consacrés par l'Etat.La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation afinde contribuer au renforcement et à la coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et lescollectivités territoriales dans la région.Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les organismes culturels quibénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.

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Section 3 : Du schéma de services collectifs sanitaires.

Article 17Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 15 jorf 29 juin 1999

Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 11

Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire àdes soins de qualité. Il vise à corriger les inégalités intra et interrégionales en matière d'offre de soins et àpromouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de lapopulation, des conditions d'accès aux soins et des exigences de sécurité et d'efficacité. Il veille aumaintien des établissements et des services de proximité.Il favorise la mise en réseau des établissements de santé, assurant le service public hospitalier et ledéveloppement de la coopération entre les établissements publics et privés. Il vise également à améliorerla coordination des soins en développant la complémentarité entre la médecine préventive, la médecinehospitalière, la médecine de ville et la prise en charge médico-sociale.Il favorise l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les structures hospitalières de façon àpermettre le développement de la télémédecine et à assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble duterritoire.Le schéma de services collectifs sanitaires prend en compte les dispositions des schémas régionauxd'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 àL. 712-5 du code de la santé publique.

Section 4 : Du schéma de services collectifs de l'information et de lacommunication.

Article 18Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 16jorf 29 juin 1999

Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 11

Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication fixe les conditions dans lesquellesest assurée l'égalité d'accès à ces services.Il définit les objectifs de développement de l'accès à ces services et de leurs usages sur l'ensemble duterritoire, dans le respect des dispositions sur le service universel et les services obligatoires destélécommunications.Le schéma tient compte des évolutions des technologies et des obligations à la charge des opérateurs enmatière d'offre de services de télécommunication. Il définit les conditions optimales pour l'utilisation de cesservices, notamment dans le domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à hautdébit, de la diffusion des services audiovisuels et multimédias, afin de favoriser le développementéconomique des territoires et l'accès de tous à l'information et à la culture.Il prévoit les objectifs de développement de l'accès à distance, prioritairement en vue d'offrir aux usagersun accès à distance au service public, notamment par les téléprocédures, et précise les objectifs denumérisation et de diffusion de données publiques.Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de lacommunication au sein des établissements d'enseignement scolaire et supérieur et de formationprofessionnelle.Le schéma définit également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de nouveauxservices utilisant les réseaux interactifs à haut débit, à travers notamment la réalisation de projetsd'expérimentation et le développement de centres de ressources multimédias.

Section 5 : Des schémas multimodaux de services collectifs detransport. (abrogé)

Article 19 (abrogé)Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 11, 20 jorf 29 juin 1999

Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 11Abrogé par Ordonnance n°2005-654 du 8 juin 2005 - art. 2 JORF 9 juin 2005

Section 6 : Du schéma de services collectifs de l'énergie

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Article 20Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 22

I. - Le schéma de services collectifs de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie,les objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle del'énergie concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et à la luttecontre l'effet de serre. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentielde production énergétique, leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en matière de transportd'énergie.Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales pourront favoriser desactions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies renouvelables entenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences financières à long terme.Le schéma comprend une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport del'électricité, du gaz et des produits pétroliers.II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertationafin de favoriser la coordination des actions menées en matière d'énergies renouvelables et d'utilisationrationnelle de l'énergie sur le territoire régional et leur évaluation.

Section 7 : Du schéma de services collectifs des espaces naturels etruraux

Article 21Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 23

Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe les orientations permettant leurdéveloppement durable en prenant en compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent, leurscaractéristiques locales ainsi que leur fonction économique, environnementale et sociale.Il définit les principes d'une gestion équilibrée de ces espaces qui pourront notamment être mis en oeuvrepar les contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article L. 311-3 du code rural.Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation desressources naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables et laprévention des changements climatiques. Il détermine les conditions de mise en oeuvre des actions deprévention des risques naturels afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble du territoire.Il identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques,les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.Il définit également les territoires dégradés et les actions de reconquête écologique qu'ils nécessitent.Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant l'état de conservation du patrimoinenaturel, l'impact des différentes activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestiondont ils font, le cas échéant, l'objet.Dans le cadre de leur mission définie à l'article L. 141-1 du code rural, les sociétés d'aménagement foncieret d'établissement rural contribuent à la mise en oeuvre du volet foncier du schéma.Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de mise en valeur estannexé au schéma.La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation surla mise en oeuvre du schéma afin de contribuer à la coordination des politiques menées par l'Etat et lescollectivités territoriales.

Section 8 : Du schéma de services collectifs du sport

Article 21-1 (abrogé)Créé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 24

Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 5° sous réserve art. 8 V JORF 25 mai 2006

TITRE II : DES PAYS. (abrogé)

Article 24 (abrogé)Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 29

TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des

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agglomérations.

Article 22 (abrogé)Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006

Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 51 (V)

Article 23Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 52 (V)

Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptentplus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matièred'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbainequi ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projetd'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière dedéveloppement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement,de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandationsinscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagementsinternationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesurespermettant de mettre en oeuvre ces orientations.Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels etassociatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés.Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Ilpeut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur ledéveloppement de celle-ci.Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérationsdevront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle uniqued'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Atitre transitoire, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents enmatière d'aménagement de l'espace et de développement économique des agglomérations n'étant pasconstituées sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils s'engagent à seregrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxeprofessionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement ducontrat.Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée ducontrat particulier.

TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.

Article 25I. - Les transferts d'attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrationsciviles de l'Etat prévus à l'article 6 de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République (n°92-125 du 6 février 1992) interviendront dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de laprésente loi.II. - Les services déconcentrés de l'Etat, placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département ou larégion dans les conditions prévues au I de l'article 34 de la loi relative aux droits et libertés des communes, desdépartements et des régions (n° 82-213 du 2 mars 1982) et à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972portant création et organisation des régions, font l'objet dans un délai de dix-huit mois à compter de lapublication de la présente loi de regroupements fonctionnels favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leurprésence sur le territoire. Ces groupements sont opérés dans le cadre d'un schéma de réorganisation des servicesde l'Etat, qui précise les niveaux d'exercice des compétences de l'Etat et les adaptations de leurs implantationsterritoriales.

Article 26 (abrogé)Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 52 (V)

Article 27A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (Ab)Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 3 (Ab)Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 46 (Ab)

Article 28Dans chaque département, la commission départementale d'organisation et de modernisation des servicespublics, prévue à l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, propose au représentant de l'Etat dansle département et au président du conseil général les dispositions de nature à améliorer l'organisation et la

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présence sur le territoire des services publics qui relèvent de la compétence respective de l'Etat ou dudépartement. Elle est consultée sur le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des servicespublics.

Article 29Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 128

I.-L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services publics, les objectifs d'aménagement du territoireet de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprisechargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de serviceuniversel. Dans tous les cas où ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le Gouvernement auplus tard le 30 décembre 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missionsou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des différentes catégoriesde collectivités territoriales par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou lesministres de tutelle.L'Etat précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges quirésultent du présent I.II.-Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'unservice public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteursconcernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès auxservices publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien deleurs équilibres.A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisationdes services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative lesconditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans ledépartement au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association desmaires du département.A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etatdans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation,dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte desformations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de présence postale territorialepour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d'organisationet de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locauxintéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise enoeuvre du projet de réorganisation est suspendue.A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans ledépartement présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de laréorganisation envisagée sur l'accès au service.Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I,s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat auniveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peutsaisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé del'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifsd'aménagement du territoire fixés par l'Etat pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés defaçon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans laconcertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesuresappropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisinesuspend la mise en oeuvre du projet en cause.III.-Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquencessignificatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'Etat dans le départementdiligente la réalisation d'une étude d'impact.

Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que sesconséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopérationintercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisationenvisageables.

Article 29-1Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119

En vue d'apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité desservices publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements publics, les collectivitésterritoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargésd'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurerl'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les l' article 27 de laloi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations etle chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, créerdes maisons des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir aux usagers un accès simple, enun lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes fins et pourmaintenir la présence d'un service public de proximité, conclure une convention régie par l'article 30 de la mêmeloi. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement desservices publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels dans les conditions

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prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique territoriale.La convention intervient, après avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation desservices publics, dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publicsmentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnésà l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, lesmissions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnesmorales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de laconvention.

Article 30A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la santé publique - art. L570 (M)Modifie Code de la santé publique - art. L571 (M)Modifie Code de la santé publique - art. L572 (M)

Article 31Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera un rapport sur les modalités de développement de lapolyvalence des services publics.

TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT.

Article 32Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 3 (V)

I. - La réalisation des équipements prévue au schéma national d'aménagement et de développement du territoireet la nature des financements publics correspondants font l'objet de lois de programmation quinquennales.II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DCdu 26 janvier 1995.]NOTA : Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 : Dans toutes les dispositions législatives, les réferences au schémanational d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas deservices collectifs.Loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 169 II 3° : Le II de la loi n° 95-115 est abrogé.

Article 33Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d'aménagement et de développement du territoire, géré par uncomité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l'aménagement duterritoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l'aide aux initiativeslocales pour l'emploi, au développement de la montagne et à l'aménagement rural.Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée auniveau régional.Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquéespar le représentant de l'Etat dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils générauxintéressés.Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseilsgénéraux intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions.NOTA : Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection desconseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant lecalendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellementgénéral des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).

Article 34A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 7 (M)Abroge Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 80 (Ab)

Article 35Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 58

I-Il est institué, dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994),un fonds de péréquation des transports aériens. Ce fonds concourt à assurer l'équilibre des dessertes aériennesréalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire.II-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1995 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définiespar la présente loi, et notamment par le présent article et par les textes pris pour son application, peuventbénéficier d'une compensation financière du Fonds de péréquation des transports aériens dans la limite durésultat réel de la liaison concernée, le cas échéant en complément des subventions accordées par les collectivitésterritoriales ou autres personnes publiques intéressées.

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" Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux liaisons pour lesquelles les obligations de servicepublic et l'appel d'offres visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ont étépubliés au plus tard le 31 juillet 1996. III-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1996 des liaisons aériennesrépondant aux caractéristiques définies au II du présent article peuvent bénéficier du régime transitoire decompensation financière prévu au II dans les mêmes conditions. Toutefois, la période pour laquelle cestransporteurs peuvent bénéficier de ce régime prend fin, pour chaque liaison considérée, à la date de début desservices prévue à l'avis d'appel d'offres relatif à cette liaison. " ;

Article 36A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°80-3 du 4 janvier 1980 - art. 2 (Ab)Modifie Loi n°80-3 du 4 janvier 1980 - art. 4 (Ab)

Article 37Modifié par Loi - art. 35 (V)

I. abrogéII. - Les conséquences de la taxe instituée par l'article 302 bis ZB du code général des impôts sur l'équilibrefinancier des sociétés concessionnaires sont prises en compte par des décrets en Conseil d'Etat qui fixentnotamment les durées des concessions autoroutières.

Article 38A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code rural - art. L112-16 (M)Crée Code rural - art. L112-17 (V)

Article 38-1Créé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 33

Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à laprotection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels etruraux.

TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DUTERRITOIRE

CHAPITRE Ier : De la région d'Ile-de-France. (abrogé)

Article 39 (abrogé)Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 35 (V)

Article 40A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'urbanisme - art. L141-1 (M)

Article 41A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'urbanisme - art. L510-1 (M)

CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du territoire

Section 1 : Du développement économique des zones prioritaires.

Article 42Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 29 (V)

Des politiques renforcées et différenciées de développement sont mises en oeuvre dans les zonescaractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement

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prioritaire, les zones urbaines sensibles, les bassins d'emploi à redynamiser, les zones de restructurationde la défense et les régions ultrapériphériques françaises.1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau dedéveloppement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées parleur faible niveau de développement économique.3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiersd'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zonesde redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et lacollectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiquesparticulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret. Elle fait l'objetd'une actualisation tous les cinq ans.A.-Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies aupremier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leursituation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indicesynthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombred'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de laproportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communesintéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de Mayottecorrespondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sontconfrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage dejeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire sansdiplôme. La liste de ces zones est fixée par décret.B.-Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitantsparticulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones deredynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret enConseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou ledéveloppement d'activités économiques. Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés àproximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble duditquartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui neseraient pas mentionnées dans ladite annexe.En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des quartiers de plusde 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour ladétermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est arrêtéepar décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent B.Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans des quartiersparticulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones deredynamisation urbaine des communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenantcompte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activitéséconomiques.3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire parmi les territoires danslesquels la majorité des actifs résident et travaillent et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par:1° Un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connussupérieure en valeur absolue à 0, 15 % ;3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeurabsolue à 0, 75 %.Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voieréglementaire.3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurscommunes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de laréorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire nationalet, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Cesterritoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connussupérieure en valeur absolue à 0, 15 % ;c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeurabsolue à 0, 65 % ;d) Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur leterritoire national et la population salariée d'au moins 5 %. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voieréglementaire ;2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emploisdirects du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le

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territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.

Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, lescommunes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par laréorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économiqueet démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés del'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle desannées comprises entre 2009 et 2019 au titre de laquelle elle est reconnue.4. Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer.

Article 43Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 25

Afin de développer l'emploi et de favoriser le maintien, la croissance et la création des entreprises petiteset moyennes dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développementprioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au Ibis de l'article 1466 A du code général des impôts, un fonds national de développement des entreprises apour objet de renforcer les fonds propres et de favoriser l'accès au crédit de ces entreprises. Il concourt àla mobilisation en leur faveur de l'épargne de proximité.Le fonds intervient :1° Par des prêts accordés aux personnes qui créent, développent ou reprennent une entreprise dans lalimite d'un montant équivalent à leur apport en fonds propres au capital ;2° Par la garantie directe ou indirecte d'emprunts et d'engagements de crédit-bail immobilier contractéspar les entreprises dans la limite de 50 % de leur montant ;3° Par la garantie d'engagements pris par les sociétés de caution, les sociétés de capital risque, les fondscommuns de placement à risque, les sociétés de développement régional ou par un fonds de garantie créépar une collectivité territoriale en application des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982précitée ou de l'article 4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée.Des conventions organisent les modalités selon lesquelles les organismes régionaux, départementaux oulocaux agréés par le ministre chargé de l'économie sont associés aux interventions du fonds et notammentà l'instruction des demandes de prêts visés au 1° ci-dessus.Les ressources du fonds sont constituées par des dotations de l'Etat, des concours de l'Union européenne,des emprunts et l'offre au public de titres financiers, les produits générés par l'activité du fonds, lesremboursements des prêts accordés et, le cas échéant, par des apports de la Caisse des dépôts etconsignations.Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 44A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies (M)Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 722 bis (M)

Article 45A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1465 (M)

Article 46A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1465 (M)

Article 47A modifié les dispositions suivantes :

Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1465 B (M)

Article 48Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présenteraau Parlement des propositions visant à réduire les entraves à la mobilité économique des personnes, enparticulier dans les domaines suivants :- aide à la réhabilitation des logements anciens ;- taxation des revenus liés au logement principal mis en location à cause d'une mobilité géographique denature professionnelle ;- allégement des conditions de résiliation des prêts liés à la revente du logement principal pour cause demobilité professionnelle ;- aides spécifiques à la famille pour les charges supplémentaires liées à la mobilité professionnelle dans leszones en difficulté.

Article 49A modifié les dispositions suivantes :

Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1594 F quater (M)

Article 50

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I. - modifie l'article 1594 F du code des impots.II. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etatdestiné à compenser, à hauteur de 50 p. 100, la perte de recettes résultant pour les départements del'application aux acquisitions de biens situés dans les zones définies à l'article 1465 A du code général desimpôts de l'abattement prévu à l'article 1594 F ter du même code.

Article 51A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1594 E (M)

Article 52Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 37

I.-modifications du code général des impots.II.-modifications du code général des impots.III.-Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettesrésultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A et au I bis del'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotésd'une fiscalité propre. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser laperte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées pourles zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle,conformément aux dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et,pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de péréquation créé à l'article 70 de laprésente loi.A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaqueannée, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour lescollectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées auxextensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones derevitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de baserésultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnellede la collectivité ou du groupement pour 1994.Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque annéeet pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou dugroupement pour 1994.Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées parapplication d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensembledes compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 definances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XIde ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et àlaquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un tauxcorrespondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensationsmentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce mêmearticle.A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes àfiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sontmajorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 auprofit des départements et des régions.Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communessont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sontappliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minoréespar application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de financespour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolutionfixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III del'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, lesmêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations,auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sontminorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29décembre 2013 de finances pour 2014.

Article 53A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (M)

Article 54A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L44 (Ab)

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Article 55A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 15 ter (P)

Article 56A modifié les dispositions suivantes :

Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies D (M)

Article 57A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 239 sexies (V)Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 239 sexies C (M)Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 239 sexies D (M)

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (M)Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 C (M)

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 duodecies (M)Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 duodecies A (M)

Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies I (M)Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 698 (T)

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 698 bis (T)Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 743 bis (M)Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 93 (M)

Article 58A modifié les dispositions suivantes :

Crée Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6-5 (Ab)

Article 59A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (M)Crée Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-2 (M)Crée Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-3 (M)

Modifie Code rural ancien - art. 1062-1 (M)

Article 60Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er septembre 1995 des propositions tendant àpermettre la réduction du nombre des logements vacants.

Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.

Article 61Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 13 JORF 24 février 2005

Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat etles collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :- développer les activités économiques,- assurer un niveau de service de qualité et de proximité,- améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,- lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,- assurer le désenclavement des territoires,- développer la vie culturelle, familiale et associative,- valoriser le patrimoine rural,et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes àcelles ayant cours sur les autres parties du territoire.Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et lesschémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par lesschémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des servicesrendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

Article 62Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité auxcommunes situées dans les zones de revitalisation rurale, définies à l'article 1465 A du code général desimpôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les

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transformer en logements sociaux à usage locatif.Article 63

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 4 JORF 24 février 2005

Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etatpeut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sontassociées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-régions prévus àl'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet derenforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence desinterventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificitélocale.

Article 64A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (M)

TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DUDÉVELOPPEMENT LOCAL

CHAPITRE Ier : Des compétences.

Article 65Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 3 (V)

I. - La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sera clarifiée dans le cadred'une loi portant révision de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre lescommunes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-623 du 22 juillet 1983 complétant la loiprécitée. Cette loi interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.Elle répartira les compétences de manière que chaque catégorie de collectivités territoriales dispose decompétences homogènes.Cette loi prévoira que tout transfert de compétence est accompagné d'un transfert des personnels et desressources correspondant.II. - Elle définira également les conditions dans lesquelles une collectivité pourra assumer le rôle de chef defile pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivitésterritoriales.III. - Cette loi déterminera également les conditions dans lesquelles, dans le respect des orientations inscritesau schéma national d'aménagement et de développement du territoire, une collectivité territoriale pourra, à sademande, se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivitéterritoriale.NOTA : Loi 99-533 1999-06-25 art. 3 :Dans toutes les dispositions législatives, les réferences au schéma national d'aménagement et dedéveloppement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de services collectifs.

Article 66A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 94 (Ab)

Article 67Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 21

Afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire,une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après l'adoption de la présenteloi, les modalités d'organisation et de financement des transports collectifs d'intérêt régional et les conditionsdans lesquelles ces tâches seront attribuées aux régions, dans le respect de l'égalité des charges imposées aucitoyen ainsi que de l'égalité des aides apportées par l'Etat aux régions.Sous réserve de l'expérimentation, cette loi devra prendre en compte le développement coordonné de tous lesmodes de transport et assurer la concertation entre toutes les autorités organisatrices de transports.Les régions concernées par l'expérimentation prévue au présent article sont autorités organisatrices desservices régionaux de voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français. La délimitation de cesservices est fixée conjointement par l'Etat et la région. Chacune des régions reçoit chaque année, directementde l'Etat, une compensation forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en vigueur del'expérimentation. La consistance, les conditions de fonctionnement et de financement de ces services ainsique leur évolution sont fixées par une convention passée entre la région et la Société nationale des cheminsde fer français. L'expérimentation sera close le 31 décembre 1999. Elle pourra toutefois prendre fin, pourchaque région participante, dès la clôture de l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le 1er juin,exprimé sa volonté d'y mettre fin.

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Pour préparer dans les meilleures conditions la loi prévue au premier alinéa, les dispositions prévues autroisième alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.

CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.

Article 68Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (V) Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (M)Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (V) Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (V)

I. - La réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales, en fonction de leurs disparités derichesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la politique d'aménagement du territoire.II. - A compter du 1er janvier 1997, une péréquation financière est opérée entre les espaces régionaux demétropole.A cette fin, l'ensemble des ressources, hors emprunts, des collectivités territoriales et de leurs groupements,au sein d'un même espace régional, fait l'objet d'un calcul cumulé. Ces ressources comprennent les concoursde toute nature reçus de l'Etat, les recettes de péréquation provenant de collectivités territoriales extérieuresà l'espace considéré, les bases de calcul de l'ensemble des ressources fiscales multipliées pour chaque impôtou taxe par le taux ou le montant unitaire moyen national d'imposition à chacun de ces impôts ou de cestaxes, les produits domaniaux nets de la région, des départements qui composent celle-ci, des communessituées dans ces départements et de leurs groupements.Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre des habitants de l'espace régional considéré,sont corrigées afin de tenir compte des charges des collectivités concernées et de leurs groupements. Elles nepeuvent être inférieures à 80 p. 100 ni excéder 120 p. 100 de la moyenne nationale par habitant desressources des collectivités territoriales et de leurs groupements.Les éléments de calcul et les résultats des évaluations de ressources et de charges sont soumis chaque année,par le Gouvernement, à l'examen du Comité des finances locales.III. - La péréquation financière prévue au II ci-dessus sera opérée prioritairement par une réforme conjointedes règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement et des concours budgétaires de l'Etat auxcollectivités territoriales et à leurs groupements, y compris ceux attribués au titre des contrats de plan et de ladotation globale d'équipement, d'une part, des mécanismes de redistribution des ressources de la taxeprofessionnelle, d'autre part.La mise en oeuvre de la péréquation est établie progressivement. Elle doit être effective en 2010.IV. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 avril 1996, un rapport comportant :- un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements selon lesmodalités définies au deuxième alinéa du II ;- des propositions relatives à la détermination d'un indice synthétique permettant de mesurer les ressourceset les charges des collectivités territoriales et de leurs groupements ;- les résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal ;- des propositions tendant à renforcer la contribution des concours, dotations et ressources fiscales visés auIII à la réduction des écarts de ressources entre collectivités territoriales en fonction de leurs disparités derichesse et de charges ;- un bilan des effets des différents mécanismes de péréquation mis en oeuvre par les fonds national etdépartementaux de la taxe professionnelle, le fonds de correction des déséquilibres régionaux, le fonds desolidarité des communes de la région d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la dotation globalede fonctionnement et de la dotation globale d'équipement. Ce bilan sera assorti de propositions desimplification et d'unification tant des objectifs assignés aux différentes formes de péréquation que de leursmodalités d'application.V. - Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des propositions prévues au IV, l'avis d'une commissiond'élus composée de représentants du Parlement ainsi que de représentants des maires, des présidents deconseils généraux et des présidents de conseils régionaux désignés dans des conditions définies par décret.

Article 69Le renforcement des mécanismes de péréquation prévus à l'article 68 sera opéré pour chaque niveau decollectivité territoriale.Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions propres à renforcer la péréquation visée aux II et III del'article 68, les moyens financiers qui pourront être dégagés au profit de la réduction des écarts de richesseentre collectivités territoriales en fonction du niveau de leurs ressources et de leurs charges serontprincipalement affectés à la correction des disparités de bases de taxe professionnelle.En 1995, ce renforcement concernera prioritairement les communes et les régions.

Article 70A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (M)Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L234-3 (Ab)

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 nonies C (M)

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Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 A bis (M)Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 B (M)Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 B bis (M)

Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 B ter (Ab)

Article 71I.-Pour les années 1995 et 1996, et jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de péréquation prévus au IIIde l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la mise en oeuvre du fonds de correction desdéséquilibres régionaux est déterminé, conformément aux dispositions du II de l'article 68, en tenant comptedes compensations servies par l'Etat à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.II.-modifie l'article 64 de la loi 92-125 du 2 février 1992.

Article 72A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 42 (M)

Article 73 (abrogé)Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Article 74Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposeradevant le Parlement un rapport présentant des propositions de réforme du système de financement descollectivités locales, et en particulier de la taxe professionnelle, compatibles avec les dispositions de l'article68 de la présente loi relatives à la péréquation financière.Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration de ces propositions, l'avis de la commission d'élus mentionnéeau paragraphe V du même article.

Article 75A modifié les dispositions suivantes :

Crée CODE DES COMMUNES. - art. L234-21-1 (Ab)

Article 76Sous réserve de l'autorité des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les avis rendus et lesdécisions prises par le Comité des finances locales pendant la période comprise entre le 18 juin 1992 et lerenouvellement de ses membres en 1995, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'irrégularitéde la désignation des représentants des maires au sein de ce comité.

Article 77A modifié les dispositions suivantes :

CHAPITRE III : Du développement local.

Article 78I. - Dans le délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement soumettra auParlement un rapport contenant des propositions sur les points suivants :1° les modalités selon lesquelles le nombre des catégories d'établissements publics de coopérationintercommunale pourrait être réduit et leur régime juridique simplifié ;2° dans quelle mesure et à quelles conditions ces établissements pourraient être dotés de compétencesassumées progressivement, selon les besoins constatés par leurs responsables, dans le cadre d'une fiscalitéadditionnelle ou fondée sur la taxe professionnelle d'agglomération ;3° les conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement des groupements de communes à fiscalitépropre ainsi que l'élection des représentants des communes qui en sont membres pourraient être adaptés parréférence aux dispositions de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrativede Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

Article 80I. - modifie le code des communes.II. - modifie le code des communes.III. - modifie le code des communes.IV. - Les articles L. 165-26, L. 165-27, L. 165-29, L. 165-30, L. 165-36, L. 165-36-1, L. 165-36-2 et L. 165-37 du code des communes sont abrogés.

Article 81A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 54 (Ab)

Article 82A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (Ab)

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Article 83A modifié les dispositions suivantes :

Crée Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 133-1 (Ab)Crée Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 133-2 (Ab)

Article 84 (abrogé)Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Article 85A modifié les dispositions suivantes :

Crée CODE DES COMMUNES. - art. L125-2-1 (Ab)Crée CODE DES COMMUNES. - art. L125-2-2 (Ab)Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L125-3 (Ab)Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L125-4 (Ab)Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L125-6 (Ab)

Article 86 (abrogé)Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)

TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 87Le Gouvernement déposera devant le Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, unbilan de l'application de celle-ci et de ses effets quant à la réduction des écarts de ressources entre lescollectivités territoriales.

Article 88Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

I. - Sont applicables à Mayotte les articles 1er, 35, 37 (I), 38 et 43.II.modifie le titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Article 89Créé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 53

Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, lescollectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte,doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques etaltimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

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Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre de la culture

et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre délégué à la santé,

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porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

(1)Loi n° 95-115.

- Conseil économique et social :

Avis du 1er juin 1994, publié au Journal officiel (avis et rapports du Conseil économique et social du 18 juin 1994).

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1382 ;

Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission spéciale, n° 1448 ;

Discussion les 7, 8, 9, 10, 11 et 12 juillet 1994 et adoption le 12 juillet 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 600 (1993-1994) ;

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, n° 35 (1994-1995) ;

Discussion les 25, 26, 27 octobre 1994, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 novembre 1994 et adoption le 9 novembre 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1646 ;

Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission spéciale, n° 1724 ;

Discussion les 28, 29, 30 novembre 1994 et 1er décembre 1994 et adoption le 1er décembre 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 105 (1994-1995) ;

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, n° 133 (1994-1995) ;

Discussion les 14 et 15 décembre 1994 et adoption le 15 décembre 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1823 ;

Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1834 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1994.

Sénat :

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, n° 182 (1994-1995) ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1994.

- Conseil constitutionnel :

Discussion n° 94-358 DC du 26 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 1er février 1995.