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© 2016 CROEC - Casa Sud . Tous droits réservés
TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA
20 Décembre 2016 El Mehdi FAKIR Expert comptable Commissaire aux comptes
© 2016 CROEC - Casa Sud . Tous droits réservés
SOMMAIRE
I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE
CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
CAS FUSION
CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
CAS SCISSION
CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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Pour commencer ….
… Vos attentes ?
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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE
CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
CAS FUSION
CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
CAS SCISSION
CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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I. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET CONCEPTS DE BASE
En règle générale ne peuvent être déduites,
toutes autres conditions étant remplies, que les
taxes figurant sur les factures ou quittances en
douane, libellées au nom de l'assujetti lui-
même.
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I. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET CONCEPTS DE BASE
Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans
les cas suivants :
1. Entreprises liées par des contrats pour la
réalisation de marchés clefs en mains
2. Fusion, scission, apport en société ou
transformation de la forme juridique de
l'entreprise
3. Cessions de biens constituant des
immobilisations.
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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE
CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
CAS FUSION
CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
CAS SCISSION
CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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II. CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
L’article 105 du CGI, traitant des Déductions en cas de
marché clefs en main dispose que :
« - Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat
pour la réalisation d’un marché clé en mains et que le
maître d’œuvre importe en son nom tout ou partie
des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la
valeur ajoutée réglée en douane ouvre droit à
déduction chez l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage.
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II. CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
Ainsi, lorsqu'une entreprise ou un organisme sont
liés par un contrat pour la réalisation d'un marché
"clés en mains" et que le maître de l'ouvrage
importe en son nom tout ou partie des
équipements prévus dans le contrat.
La taxe sur la valeur ajoutée réglée en douane
ouvre droit à déduction chez l'entreprise qui a
réalisé l'ouvrage.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans
certains cas, entre autres, le cas de cessions de
biens constituant des immobilisations.
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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE
CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
CAS FUSION
CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
CAS SCISSION
CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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III. CAS FUSION
L’article 105 du CGI, traitant des Déductions en cas de
fusion ou transformation de la forme juridique dispose
que :
« ….
- Dans les cas de concentration, de fusion, de scission
ou de transformation dans la forme juridique d’un
établissement, la taxe sur la valeur ajoutée réglée au
titre des valeurs d’exploitation est transférée sur le
nouvel établissement assujetti ou sur l’entreprise
absorbante à condition que lesdites valeurs soient
inscrites dans l’acte de cession pour leurs montants
initiaux. »
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III. CAS FUSION
En règle générale:
La régularisation des déductions n'est donc pas
exigée en cas de:
1. Fusion,
2. Scission,
3. Apport en société,
4. Ou transformation dans la forme juridique
d'une entreprise.
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III. CAS FUSION
Ce qui équivaut au transfert du droit à
déduction acquis par une entité
déterminée à une autre entité
distincte de la première.
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III. CAS FUSION
Ce transfert du droit à déduction
trouve sa justification dans le fait que
la continuité de l'activité assujettie à
la taxe sur la valeur ajoutée est
assurée malgré l'extinction de l'être
juridique ancien et l'apparition d'un
être nouveau.
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III. CAS FUSION
Aussi, l’article 114 du CGI précise que :
« En cas de changement dans la personne du
contribuable, pour quelque cause que ce soit,
de transfert ou de cessation d’entreprise, une
déclaration identique à celle prévue à l’article
109 ci-dessus doit être souscrite dans le même
délai par le successeur ou cessionnaire.
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III. CAS FUSION
«…
Tout contribuable qui cède son entreprise, ou
en cesse l’exploitation, doit fournir dans les
trente (30) jours qui suivent la date de cession
ou de cessation, une déclaration contenant les
indications nécessaires à la liquidation de la
taxe due jusqu’à cette date et à la
régularisation des déductions dans les
conditions prévues aux articles 101 à 105 ci-
dessus. La taxe due est exigible dans le délai
précité…
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III. CAS FUSION
«…
Toutefois, le paiement de la taxe due au titre
des clients débiteurs et de la régularisation
des déductions prévues à l’alinéa précédent
n’est pas exigé en cas de fusion, de scission,
d’apport en société ou de transformation dans
la forme juridique de l’entreprise, à condition
que la ou les nouvelles entités s’engagent à
acquitter, au fur et à mesure des
encaissements, la taxe correspondante. »
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III. CAS FUSION
Il en découle que la nouvelle entité
doit s'engager à acquitter, au fur et à
mesure de leurs encaissements, la
taxe afférente aux clients débiteurs
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III. CAS FUSION
Dans le cas de fusion:
La transmission des stocks et immobilisations
dans le cadre d’une concentration ou d’une
fusion n’entraîne aucune régularisation chez
la ou les entreprises absorbées.
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III. CAS FUSION
Dans le cas de fusion: (suite)
La société absorbante ou la société nouvelle
se substitue purement et simplement à la
société absorbée au regard de la TVA.
Ainsi, tout crédit de TVA chez la société
absorbée est transféré comme une créance
sur le trésor à la société absorbante.
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III. CAS FUSION
Dans le cas de fusion: (suite)
Si la société absorbante ou la société nouvelle
cède l’immobilisation reçue dans le cadre de
la fusion : Elle procède au reversement
éventuellement dû de la TVA selon les
fractionnements calculés comme depuis la
date d’acquisition de l’immobilisation chez
l’absorbée.
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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE
CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
CAS FUSION
CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
CAS SCISSION
CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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IV. CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
Les mêmes règles s’appliquent en cas de
transformation de la forme juridique de
l’entreprise.
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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE
CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
CAS FUSION
CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
CAS SCISSION
CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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V. CAS SCISSION
Le transfert de la déduction de la TVA aux
nouvelles entités est effectué selon une clé
basée sur les données réelles de l’entreprise.
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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE
CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
CAS FUSION
CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
CAS SCISSION
CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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VI. CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
En cas d’apport le transfert du droit à
déduction est automatique
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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE
CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
CAS FUSION
CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
CAS SCISSION
CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
La Circulaire 717 précise que l'entreprise qui
opère le transfert d'un bien soumis à
amortissement, peut délivrer à l'acquéreur une
attestation mentionnant le montant total de la
taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé
l'acquisition du bien susceptible d'être déduite,
atténuée d'un cinquième par année ou fraction
d'année écoulée depuis la date de cette
acquisition.
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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
Un double de cette attestation est joint à la
prochaine déclaration du chiffre d'affaires.
Cette attestation doit comporter toutes les
mentions propres à identifier l'ancien et le
nouvel utilisateur à savoir, le nom, prénom, ou
raison sociale, adresse, identifiant fiscal,
description sommaire des biens, date
d’acquisition par l'ancien détenteur, date de
transfert, montant de la taxe calculé comme il
est indiqué ci-dessus.
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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
L'attestation ne peut être délivrée que si
l'acquéreur est lui-même utilisateur du bien et
que s'il est assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée. Le montant de la taxe figurant sur
ladite attestation est déductible chez
l'acquéreur.
L'attention du service est tout spécialement
appelée sur l'intérêt qui s'attache à la régularité
des attestations de l'espèce et à un contrôle
effectif de la réalité des transferts dont elles
font mention.
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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
Illustration:
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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
Exemple chiffré:
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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
Exemple chiffré: (Suite)
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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE
CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS
CAS FUSION
CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
CAS SCISSION
CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ
CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE
SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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VIII. SYNTHÈSE
Nouveauté du PLF 2017: Modifications du dispositif régissant la conservation des biens d’investissement:
Suite à l’institution du régime de taxation
des biens meubles d’occasion par la loi de
finances 2013, le régime de conservation des
biens d’investissement nécessite des
adaptations.
Il es proposé d’introduire les modifications
suivantes :
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VIII. SYNTHÈSE
Nouveauté du PLF 2017: Modifications du dispositif régissant la
conservation des biens d’investissement:
1.L’abrogation de l’obligation de conservation des biens
meubles:
Avant la loi de finances 2013, l’entreprise ayant acquis des
biens d’investissement (meubles et immeubles) était tenue de
conserver lesdits biens d’investissement pendant une durée de
5ans. A défaut de cette conservation, elle était tenue de
procéder à une régularisation en reversant au Trésor une
somme égale au montant de la déduction initialement opérée au
titre desdits biens, diminuée d’un cinquième par année ou
fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces
biens.
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Nouveauté du PLF 2017: Modifications du dispositif régissant la
conservation des biens d’investissement:
1.L’abrogation de l’obligation de conservation des biens
meubles: (suite)
Avec l’institution du régime de taxation des biens meubles
d’occasion par la loi de finances 2013, la régularisation pour
défaut de conservation prévue à l’article 104-II-2° du CGI est
devenue désormais caduque.
VIII. SYNTHÈSE
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Nouveauté du PLF 2017: Modifications du dispositif régissant la
conservation des biens d’investissement:
2- L’institution d’une nouvelle durée de conservation des biens
immeubles
Actuellement et à l’instar des biens meubles, la durée de
conservation des biens immeubles est de 5 années. Le défaut
de conservation durant cette période est sanctionné par le
reversement de la TVA comme développé ci-dessus.
A défaut d’un régime de taxation des biens immeubles anciens
similaire à celui des biens meubles d’occasion et vu la
spécificité des biens en question, il est proposé de relever la
durée de conservation desdits biens immeubles de 5 à 10 ans.
VIII. SYNTHÈSE
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
ET VOTRE PRÉCIEUX INTÉRÊT
El Mehdi FAKIR Expert comptable Commissaire aux comptes [email protected]