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Commission europenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgique. Tlphone: (32-2) 299 11 11.Bureau: LX40 02/12. Tlphone: numro direct (32-2) 2981323. Tlcopieur: (32-2) 2965983.
COMMISSION EUROPENNEDIRECTION GNRALEFISCALIT ET UNION DOUANIREPolitique douanireRgimes douaniers
Bruxelles, le 1 juillet 2009
TAXUD/1873/2007 - FR Final
COMITE DU CODE DES DOUANES -SECTION TRANSIT (TIR)
Manuel Transit
(Rgime TIR)
DOCUMENT TRADUIT LEXTRIEUR
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TABLE DES MATIRES
PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5
PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5
PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5
PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5
1. TIR (TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROUTIERS) ............................................6
1.1. Contexte et base juridique ....................................................................................6
1.2. Principes du rgime TIR.......................................................................................7
2. HABILITATIONS ..........................................................................................................8
2.1. Habilitation des associations garantes..................................................................8
2.1.1. Procdure dhabilitation ..........................................................................8
2.1.2. Critres dhabilitation .............................................................................9
2.1.3. Accord crit ............................................................................................9
2.1.4. Suivi de lhabilitation ..............................................................................9
2.2. Habilitation des titulaires ...................................................................................10
2.2.1. Procdure dhabilitation ........................................................................ 10
2.2.2. PartageRpartition des tches dans le cadre de la procduredhabilitation .....................................................................................11
2.2.2.1. Contrles effectus par les autorits douanires ..................11
2.2.3. Suivi de lhabilitation ............................................................................12
2.2.4. Retrait de lhabilitation..........................................................................12
2.2.4.1. Recours larticle 38 ou larticle 6.4 ................................13
2.2.4.2. Application de larticle 38 de la convention TIR.................13
2.2.4.3. Application de larticle 6.4 de la convention TIR................14
2.2.4.4. Notification la Commission europenne et auxautres tats membres.........................................................14
2.2.5. Notification du rtablissement de laccs au rgime TIR .....................15
3. GARANTIES ............................................................................................................... 15
3.1. Introduction ........................................................................................................16
3.2. Montant de la garantie........................................................................................16
3.2.1. Montant maximal de la garantie ............................................................16
3.2.2. Rgles concernant le taux de change.....................................................16
3.3. Champ dapplication de la garantie....................................................................17
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3.4. Responsabilit des associations garantes de la Communaut ............................18
4. FORMALITES AU BUREAU DE DEPART OU DENTREE (DE PASSAGE)........18
4.1. Introduction ........................................................................................................19
4.2. Acceptation des donnes du carnet TIR.............................................................20
4.3. Scurit du vhicule/conteneur .......................................................................... 22
4.4. Formalits au bureau de douane de dpart ou dentre (de passage).................23
4.4.1. Utilisation correcte du carnet TIR.........................................................24
4.4.2. Recommandation concernant lutilisation du code SH.........................24
4.4.3. Preuve du statut communautaire des marchandises ..............................25
4.4.4. Prsentation dune garantie ...................................................................26
4.4.5. Scellement des vhicules/conteneurs .................................................... 26
4.4.6. Marchandises prsentant des risques accrus .........................................27
4.4.7. Mainleve des marchandises transportes sous le rgimedel'opration TIR...................................................................................27
4.5. Chargement intermdiaire .................................................................................28
4.5.1. Suspension temporaire du transport TIR ..............................................29
4.6. DivergencesDiffrences .....................................................................................30
4.6.1. Traitement des divergencesdiffrences .................................................30
4.6.2. DivergencesDiffrences dtectes par le bureau de douane dedpart .................................................................................................30
4.6.3. DivergencesDiffrences dtectes par le bureau de douanedentre (de passage) ........................................................................31
5. FORMALITES AU BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION OU DESORTIE (DE PASSAGE) .........................................................................................33
5.1. Introduction ........................................................................................................33
5.2. Apurement de lopration TIR par le bureau de douane de dpart oudentre (de passage) .......................................................................................33
5.3. Formalits au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage).........34
5.4. Changement de bureau de douane de destination ou de sortie (depassage) ...........................................................................................................35
5.5. Incidents en cours de route et utilisation du procs-verbal de constat...............37
5.6. Irrgularits constates au bureau de douane de destination ou de sortie(de passage) .....................................................................................................38
5.6.1. Irrgularits concernant les marchandises.............................................38
5.6.2. Irrgularits concernant les scellementsscells.....................................39
5.6.3. Autres irrgularits ................................................................................40
5.7. Systme de contrle des carnets TIR .................................................................405.8. Dchargement intermdiaire ............................................................................41
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5.9. Traitement des transports TIR refuss en frontire ...........................................42
6. PROCEDURE DE RECHERCHE ................................................................................43
6.1. Action de pr-recherche .....................................................................................44
6.2. Procdure de recherche ......................................................................................45
6.3. Preuve alternative de fin.....................................................................................50
6.4. Dette et recouvrement ........................................................................................51
6.4.1. Identification de la ou des personnes directement redevables ..............51
6.4.2. Recouvrement de la dette et/ou autres impositions...............................53
6.5. Rclamation prs lassociation garante..............................................................53
6.6. Application de larticle 457 des DAC................................................................54
6.6.1. Application pratique de larticle 457, paragraphe 3, des DAC.............55
6.6.2. Transfert de la responsabilit du recouvrement de la dette...................55
7. DESTINATAIRE AGREE............................................................................................56
7.1. Introduction ........................................................................................................56
7.2. Autorisation de rompre et retirer les scellementsscells douaniers....................57
7.3. Arrive des marchandises...................................................................................58
7.4. Prsentation du carnet TIR .................................................................................59
7.5. Visa et retourrestitution du carnet TIR son titulaire........................................59
8. ANNEXES DE LA PARTIE IX.................................................................................... 60
8.1. Points focauxCoordinateurs TIR au sein de la Communaut.............................608.2. Tableau de correspondance ................................................................................60
8.3. Manire de remplir le carnet TIR.......................................................................60
8.4. Procdure de secours ..........................................................................................60
8.5. Modle daccord europen/Eengagements.........................................................60
8.6. Exemple de cachet pour la procdure de secours...............................................60
8.7. Exemples de situations de dpt des donnes lectroniques du carnetTIRcas de dpt des donnes du carnet TIR par voie lectronique ................60
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PARTIE IX - RGIME TIR
La partie IX traite de la circulation des marchandises
sous le couvert du carnet TIR.
Le paragraphe 2 traite de lhabilitation des associations
garantes et de leur engagement.
Le paragraphe 3 dcrit le systme de garantie TIR tel
quil est appliqu au sein de la Communaut.
Le paragraphe 4 dcrit les formalits accomplir au
bureau de dpart ou dentre (de passage).
Le paragraphe 5 dcrit les formalits accomplir au
bureau de destination et la procdure dapurement du
rgime.
Le paragraphe 6 dcrit la procdure de recherche et les
contrles raliss a posteriori. Il entre en vigueur au
1er juillet 2009.
Le paragraphe 7 dcrit le statut de destinataire agr.
Le paragraphe 8 contient les annexes de la partie IX.
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1. TIR(TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROUTIERS)Le prsent paragraphe fournit des informations sur:
- le contexte et la base juridique (paragraphe 1.1);
- les principes du rgime TIR (paragraphe 1.2).
1.1. Contexte et base juridique
Articles 91 et 163du code
La principale rglementation rgissant le rgime TIR est
la convention TIR de 1975, labore sous les auspicesde la Commission conomique pour lEurope des
Nations Unies (CEE/ONU). Les articles 451 457ter
des DAC dcrivent les rgles communautaires internes
rgissant la circulation des marchandises dans la
Communaut sous le couvert du rgime TIR.
Au 1er janvier 2008, la convention TIR comptait
68 Parties contractantes, dont la Communaut
europenne et ses 27 tats membres. Le recours au
rgime TIR nest cependant possible que dans les pays
dans lesquels il existe des associations garantes
habilites (57 pays au 1er janvier 2009).
Conformment la rglementation communautaire, le
rgime TIR ne peut tre utilis dans la Communaut quedans le cas dun mouvement de transit qui dbute ou se
termine lextrieur du territoire douanier de la
Communaut, ou qui est effectu entre deux points du
territoire douanier de la Communaut avec emprunt du
territoire dun pays tiers.
1.2. Principes du rgime TIR
Le rgime TIR repose sur cinq grands piliers:
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la circulation des marchandises dans des vhicules ou
conteneurs agrs, sous scellement douanier;
la suspension, pendant tout le transport TIR, des droits
et taxes appliqus aux marchandises et la garantie de
leur paiement, par une chane de garanties valables auniveau international. Lassociation garante nationale de
chaque pays garantit le paiement de tout droit ou autre
taxe susceptible de devenir exigible en cas dirrgularit
survenant dans le pays durant lopration TIR. Chaque
Partie contractante fixe sa limite de garantie, le montant
maximum recommand, qui peut tre exig de chaque
association nationale en cas dirrgularit, tant fix 50 000 USD (pour la Communaut: 60 000 EUR ou le
montant quivalent dans la devise nationale);
le carnet TIR qui sert de dclaration en douane pour le
transport de marchandises et qui atteste de lexistence
de la garantie. Les carnets TIR sont distribus par une
organisation internationale (actuellement, lUnion
internationale des transports routiers (IRU)) aux
associations garantes nationales. Une dclaration en
douane ralise au moyen dun carnet TIR nest valable
que pour un seul transport TIR. Le carnet TIR est mis en
oeuvre dans le pays de dpart et sert de document aux
fins du contrle douanier dans les Parties contractantes
de dpart, de passage et de destination;
la reconnaissance, par les pays de passage et de
destination, des mesures de contrle douanier prises
dans le pays de dpart. En consquence, les
marchandises transportes sous le rgime TIR dans des
vhicules ou des conteneurs scells ne seront en
principe pas examines aux bureaux de douane de
passage;
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lobligation, pour les associations nationales
dsireuses de dlivrer des carnets TIR et pour les
personnes dsireuses de les utiliser, de respecter
certaines conditions et prescriptions minimales (dans le
but de contrler laccs au rgime TIR) et dtre agres
par les autorits comptentes (gnralement les
administrations douanires) du pays dans lequel elles
sont tablies.
2. HABILITATIONS
Le prsent paragraphe fournit des informations sur:
- lhabilitation des associations garantes (point 2.1);
- lhabilitation des titulaires (point 2.2).
2.1. Habilitation des associations garantes
Article 451 desDAC
Article 6,paragraphe 1, et
Annexe 9, partie I,
de la conventionTIR
Aux fins de la convention TIR, la Communaut
europenne est considre comme formant un seulterritoire. Entre autres conditions pralables pour
recourir au rgime TIR, chaque pays ou territoire
utilisant ledit rgime doit tre couvert par le systme de
garantie internationale. Ceci implique que les
associations garantes nationales soient habilites
conformment la convention TIR.
La convention TIR fixe les conditions et prescriptions
minimales auxquelles une association garante devra
satisfaire pour tre habilite dlivrer des carnets TIR.
2.1.1. Procdure d habi l i tati onAnnexe 9, partie I,paragraphe 1, de
la convention TIR
Deux lments distincts caractrisent lhabilitation : les
critres de base pour tre habilit et ltablissement dun
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accord crit ou de tout autre instrument juridique entre
lassociation garante et les autorits douanires.
2.1.2. Critres d habi l i tationAnnexe 9, partie I,paragraphe 1,
points a) d) de laconvention TIR
Les critres dhabilitation couvrent un certain nombre
de questions techniques et factuelles, telles que la
preuve de lexprience et des connaissances de
lassociation, la preuve d'une situation financire saine
et labsence dinfractions lencontre de la lgislation.
En rgle gnrale, ces critres sont trs similaires ceux
appliqus dans le cadre des rgimes de transit commun
et communautaire en ce qui concerne lautorisation
dutiliser une garantie globale. Cf. [Partie III,paragraphe 3.3.5.4 sur les garanties].
2.1.3. Accord cr itAnnexe 9, partie I,paragraphe 1,point e), de laconvention TIR
Laccord crit ou tout autre instrument juridique
comprend un engagement incluant une srie
dobligations devant tre respectes par lassociation
garante.
Dans un souci dharmonisation maximale, un modle
daccord crit contenant les conditions et prescriptions
minimales et pouvant tre utilis entre les autorits
douanires de la Communaut et leurs associations
garantes nationales est propos lannexe 8.5.
2.1.4. Suivi de l habil itationA des fins de bonne gestion, il convient deffectuer un
suivi permanent de cette habilitation afin de dterminer
si lassociation garante satisfait toujours aux critres
dligibilit et fournit lassurance que les conditions et
prescriptions de ladite habilitation demeurent
appropries et ncessaires compte tenu, le cas chant,
des ventuels changements de circonstances signals par
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lassociation garante.
2.2. Habilitation des titulaires
Article 1, point o),de la conventionTIR
Article 454,paragraphe 3, desDAC
Article 6.4 etannexe 9, partie IIde la conventionTIR
Laccs contrl au rgime TIR constitue lun des
piliers dudit rgime.
On entend par titulaire la personne qui a t habilite
recourir au rgime TIR et au nom duquel le carnet TIR
est prsent. Le titulaire est responsable de la
prsentation du vhicule et des marchandises, avec le
carnet TIR y relatif, aux bureaux de douane de dpart,
de passage et de destination. Au sein du territoire
douanier de la Communaut, le titulaire est galement
charg de dposer les donnes lectroniques du carnet
TIR au(x) bureau(x) de dpart ou dentre (de passage)
et de prsenter ledit carnet, en mme temps que le
document daccompagnement transit, aux bureaux de
douane de destination ou de sortie (de passage).
Le concept juridique de titulaire, tel quutilis dans la
convention TIR, dfinit les conditions et prescriptions
minimales auxquelles un titulaire devra satisfaire pour
tre habilit utiliser le rgime TIR.
2.2.1. Procdure d habi l i tati onAnnexe 9, partie II,paragraphe 3, de
la convention TIR
En pratique, lvaluation du respect des critres dfinis
dans la convention TIR revient lassociation garantehabilite et aux autorits comptentes du pays
d'enregistrement du demandeur. Par ailleurs, la
convention TIR nattribue aucune tche particulire
lassociation garante ou aux autorits comptentes, la
procdure suivre dpendant des dispositions et
pratiques en place dans chaque pays.
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2.2.2. Par tageRpar ti ti on des tches dans le cadre de la pr ocduredhabilitation
Au niveau communautaire, le code des douanes et ses
dispositions dapplication ne donnent aucune instruction
expresse en la matire. Le choix de la procdure
dhabilitation appliquer relve donc de la comptence
nationale.
En premier lieu, lassociation garante doit au moins
examiner toutes les demandes dhabilitation. lissue
de ces vrifications, et en cas d'avis favorable de
lassociation garante, la demande doit tre transmise aux
autorits comptentes. Si les vrifications effectues tantpar l'association garante que par les autorits douanires
se rvlent satisfaisantes, les autorits douanires
peuvent alors habiliter le demandeur.
2.2.2.1. Contrles effectus par les autorits douanires
Annexe 9, partie II,
paragraphe 1,point d), de laconvention TIR
Sans prjudice des contrles qui pourraient tre
effectus par lassociation garante, la vrification du
respect de la dernire condition, savoir labsence
dinfractions graves ou rptes lencontre de la
lgislation douanire ou fiscale revient lautorit
comptente.
Bien que le terme graves sapplique trs certainement
aux infractions pnales, il nexclut pas la possibilit que
les irrgularits civiles et administratives commisespuissent tre galement considres comme graves au
regard de la pratique nationale.
De mme, le mot rptes ne doit pas uniquement tre
interprt en termes de nombre dinfractions commises,
mais galement en termes de rcurrence dans un
intervalle de temps donn. Il est ainsi propos que ce
terme sapplique trois infractions au moins commises
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au cours dune priode de cinq ans.
2.2.3. Suivi de l habil itation
Annexe 9, partie II,paragraphes 4 et 5,de la conventionTIR
Compte tenu du rle central jou par le titulaire dans le
cadre du rgime TIR et, en particulier, de son rle de
dclarant, il est essentiel que la liste des titulaires
habilits enregistre dans la banque de donnes
internationale TIR (ITDB) soit maintenue jour. Les
autorits comptentes sont tenues de fournir en temps
opportun la Commission de contrle TIR des
informations actualises concernant le statut des
titulaires quelles ont habilits.
Par voie de consquence, les habilitations seront
soumises un examen permanent afin de vrifier si le
titulaire remplit toujours les critres dligibilit de
ladite habilitation et si les conditions et prescriptions y
affrentes demeurent appropries et ncessaires.
Par ailleurs, il est recommand que les habilitations
inactives soient rvoques lorsque aucun carnet TIR na
t dlivr au titulaire au cours dune priode donne
(un an, par exemple).
Le suivi des habilitations devrait tre ralis
conjointement avec lassociation garante. Dans le cas o
les rsultats du suivi rvleraient un cas de non-respect
des critres dligibilit de lhabilitation, les autorits
comptentes devront envisager de retirer ladite
habilitation.
2.2.4. Retrai t de l habili tationAnnexe 9, partie II,paragraphe 6, dela convention TIR
De mme que lassociation garante peut refuser au
titulaire lutilisation de la garantie TIR, un titulaire
habilit peut se voir interdire laccs au rgime TIR de
deux manires:
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Article 457bis desDAC
il peut tre exclu du rgime TIR en vertu de
larticle 38 de la convention TIR ou
son habilitation utiliser les carnets TIR peut
tre rvoque en vertu de larticle 6.4, de la
convention TIR.
La dcision prise par un tat membre sapplique
toutes les oprations TIR prsentes un bureau de
douane pour acceptation.
2.2.4.1. Recours larticle 38 ou larticle 6.4
Commentaires larticle 38 etannexe 9, partie II,de la conventionTIR
Article 38 de laconvention TIR
Larticle 6.4, prvoit une sanction alternative qui, pour
de multiples raisons, doit tre prfre celle de
larticle 38. premire vue, toute situation entranant
une exclusion en vertu de larticle 38 pourrait de la
mme manire entraner la rvocation de lhabilitation
au titre de larticle 6.4, et de lannexe 9, partie II.
La rvocation de lhabilitation au titre de larticle 6.4 et
de lannexe 9, partie II, doit sappliquer aux titulaires
tablis dans la Communaut. Pour les titulaires habilits
par dautres Parties contractantes en dehors de la
Communaut, seul larticle 38 peut sappliquer.
2.2.4.2. Application de larticle 38 de la convention TIR
Larticle 38 prvoit lexclusion permanente ou
temporaire du titulaire. La convention TIR ne dfinit pas
ces termes. Lexclusion temporaire signifie que
lhabilitation est suspendue pendant une priode
donne. Des difficults logistiques peuvent alors se
poser pour les Parties contractantes qui devront
surveiller trs attentivement cette priode de suspension.
Lexclusion dun oprateur du rgime TIR est unedcision extrmement grave, qui doit dans tous les cas
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tre pleinement justifie. Lorsquune infraction ou
irrgularit est considre comme suffisamment grave
pour entraner lexclusion, cette dernire doit, de
prfrence, tre applique de manire permanente. De
mme, il est concevable quun oprateur ayant t exclu
de manire permanente puisse tre rhabilit
ultrieurement si la situation venait changer.
Dans des circonstances particulires toutefois,
lexclusion temporaire est envisage, notamment
lorsquil est possible de remdier lirrgularit dans un
dlai rduit (certifications dagrment tardant tre
dlivres, problmes techniques concernant les
compartiments de chargement, par exemple).
2.2.4.3. Application de larticle 6.4 de la convention TIR
Lhabilitation sera rvoque si le titulaire ne remplit
plus les critres dligibilit y affrents (il ne respecte
plus les critres de base de lhabilitation, par exemple)
ou ne peut plus prtendre une habilitation (il a commis
des infractions graves ou rptes, par exemple).
En plus de devoir informer le TIRExB, ltat membre
rvoquant lhabilitation est tenu de communiquer
linformation sans dlai la Commission europenne et
aux autres tats membres.
2.2.4.4. Notification la Commission europenne et aux autrestats membres
Article 457bis desDAC
Les exclusions ralises au titre de l'article 38 et les
rvocations ralises au titre de larticle 6.4 de la
convention TIR doivent tre notifies la Commission
europenne et aux autres tats membres. Les
notifications aux tats membres sont adresser auxcoordinateurs TIR (adresses fournies lannexe 8.1).
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Elles doivent inclure les mmes informations que celles
envoyes au TIRExB. Il conviendra, en particulier, de
communiquer le numro didentification du titulaire du
carnet TIR.
La Commission europenne transmettra la liste desoprateurs non autoriss accder au rgime TIR via le
site web Europa (CIRCA). Celle-ci fera tat la fois des
exclusions au titre de larticle 38 et des rvocations au
titre de larticle 6.4. Elle devra distinguer les titulaires
tablis lintrieur et lextrieur de la Communaut.
Lexactitude de ces listes chappe au contrle de la
Commission europenne et les tats membres doivent
faire preuve de vigilance lorsquil sagit dinterdire
laccs au rgime TIR un oprateur. En cas de doute,
linformation devra tre confirme auprs du point focal
TIR de ltat membre ayant signal lexclusion / la
rvocation.
2.2.5. Noti f ication du rtabl issement de l accs au rgime TIRUn tat membre peut tre amen rvoquer sa dcision
dexclure un oprateur ou peut dcider de rtablir
lhabilitation. Il en rsulte que tous les autres tats
membres doivent tre tenus informs de ces dcisions.
cette fin, les procdures de notification dcrites au
paragraphe 2.2.4.4 ci-dessus sappliquent galement aux
prsentes dcisions.
3. GARANTIES
Le prsent paragraphe fournit des informations sur:
- la garantie en gnral (introduction au paragraphe 3.1);
- le montant de la garantie (paragraphe 3.2);
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- le champ dapplication de la garantie (paragraphe 3.3);
- la responsabilit des associations garantes de la
Communaut (paragraphe 3.4).
3.1. Introduction
Article 3, point b),articles 6.1, 8.3,8.4 et 11 de laconvention TIR
Le systme de garantie internationale constitue lun des
piliers du rgime de transit douanier TIR. Cette garantie
a t conue pour sassurer que les droits de douane et
taxes en jeu durant les oprations de transport TIR
soient couverts tout moment.
3.2. Montant de la garantie
3.2.1. Montant maximal de la garantieArticle 8.3, et noteexplicative 0.8.3 dela convention TIR
Article 457.1 desDAC
Chaque Partie contractante dterminera le montant
maximal, par carnet TIR, de la garantie.
Au niveau communautaire, il a t convenu ce qui suit:
le montant maximal de la garantie est exprim en euroset est fix 60 000 EUR.
3.2.2. Rgles concernant le taux de change
Article 18.2 ducode
Pour les tats membres nayant pas adopt leuro
comme monnaie unique, les rgles suivantes
sappliquent:
(a) Aux fins de laccord/de lengagement, le montant
maximal payable par carnet TIR quivaut la contre-
valeur en monnaie nationale de la somme de
60 000 EUR. Les taux utiliser pour cette conversion
sont fixs une fois par an et sont publis au Journal
officiel de lUnion europenne le premier jour ouvrable
du mois doctobre avec effet au 1er janvier de lanne
suivante.
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Article 18.1 ducode
(b) En cas de rclamation prs lassociation garante, le
taux de change appliquer est celui en vigueur le jour
de lacceptation du carnet TIR par le bureau de douane
de dpart ou dentre. Ces taux sont fixs une fois par
mois et sont publis au Journal officiel de lUnion
europenne lavant-dernier jour ouvrable du mois.
3.3. Champ dapplication de la garantie
Article 2 de laconvention TIR
La convention TIR ntablit aucune distinction
sagissant des marchandises pouvant tre transportes
sous le couvert dun carnet TIR. Cependant, la chane de
garantie internationale ne couvre pas les alcools et
produits base de tabac rpertoris ci-dessous. Cette
restriction sapplique quelles que soient les quantits de
marchandises impliques. Le montant maximal de la
garantie mentionn au paragraphe 3.2.1 ci-dessus
sapplique ainsi au transport de toutes les marchandises,
lexclusion des alcools et des produits base de tabac
suivants:
Code SH Description du produit
2207.10 Alcool thylique non dnatur
dun
titre alcoomtrique volumique de
80 % vol ou
plus
2208 Idem que ci-dessus, mais avec un
titre alcoomtrique volumique de moins
de 80 % vol
2402.10 Cigares (y compris ceux bouts
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coups) et cigarillos
contenant du tabac
2402.20 Cigarettes contenant du tabac
2403.10 Tabac fumer, mme contenant
des succdans de tabac en toute
proportion
3.4. Responsabil i tdes associations garantes de la CommunautArticle 451 desDAC
Article 457.3 desDAC
Article 11.1, de laconvention TIR
Aux fins du rgime TIR, la Communaut est considre
comme formant un seul territoire. Nanmoins, chaque
tat membre compte au moins une association garante
nationale habilite.
Une notification valide de non-apurement effectue par
lautorit douanire comptente son association
garante conformment la convention TIR a le mme
effet juridique que si cette notification avait t adresse
une autre association garante par sa propre autoritcomptente.
4. FORMALITES AU BUREAU DE DEPART OU DENTREE(DE PASSAGE)
Le prsent paragraphe fournit diverses informations:
- introduction (paragraphe 4.1);
- acceptation des donnes du carnet TIR
(paragraphe 4.2);
- scurit du vhicule/conteneur (paragraphe 4.3);
- formalits accomplir au bureau de douane de dpart
ou dentre (de passage) (paragraphe 4.4);
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- chargement intermdiaire (paragraphe 4.5);
- diffrences constates (paragraphe 4.6).
Lutilisation de la procdure de secours en cas
dindisponibilit du systme lectronique est dcrite
lannexe 8.4.
4.1. IntroductionArticle 1, point k),de la conventionTIR
Manuel TIR,section 1.2
Article 451 desDAC
Article 454 desDAC
Article 455 desDAC
Le bureau de douane de dpart remplit deux fonctions
distinctes et essentielles, qui correspondent trois des
cinq piliers du systme TIR.
La premire fonction est lacceptation du carnet TIR,
assurant la scurit physique du vhicule routier/du
conteneur, et lapplication des contrles douaniers.
Lautre fonction, tout aussi importante, concerne
lapurement (cf.paragraphe 5.2) de lopration TIR et,
le cas chant, le recouvrement des droits et taxes dus
(cf. paragraphe 6.4). Compte tenu du fait que laCommunaut est, dans le cadre des rgles rgissant
lutilisation du carnet TIR, considre comme formant
un seul territoire, le rle et la responsabilit du bureau
de douane de dpart au sein de la Communaut sont
particulirement significatifs.
compter du 1er janvier 2009, au sein du territoire
douanier de la Communaut, la fin/lapurement de
lopration TIR entre les bureaux de douane de dpart
ou dentre et les bureaux de douane de destination ou
de sortie est acclre par lenvoi des messages Avis
darrive (IE006) et Rsultats du contrle (IE018)
en lieu et place du retour de la partie approprie du volet
n 2.
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Article 454 desDAC
Annexe 1 de laconvention TIR
Annexe 10, point4), de la convention
TIR
notamment via un site Internet douanier;
lchange de donnes informatises (EDI);
la saisie des donnes au bureau de douane (via unterminal mis disposition des oprateurs);
la saisie des donnes via linterface dveloppe parlorganisation internationale.
Bien que, depuis le 1er janvier 2009, le titulaire du
carnet TIR soit tenu de dposer les donnes dudit carnet
au bureau de douane de dpart ou dentre au moyen
dun procd informatique, afin dviter toute
consquence juridique dcoulant dune divergence entre
le message lectronique et les donnes du carnet TIR,
les autorits douanires de la Communaut sont tenues
de continuer remplir le carnet TIR, conformment la
convention TIR.
En cas de divergence entre les donnes lectroniques du
carnet TIR dposes et le carnet TIR lui-mme, les
informations du carnet TIR prvalent et le titulaire est
tenu de corriger les donnes lectroniques afin quelles
concordent avec les nonciations figurant dans ledit
carnet.
Chaque carnet TIR est identifi par un numro de
rfrence unique. Un carnet TIR peut comporter 4, 6, 14
ou 20 volets. Chaque Partie contractante utilise un jeu
de deux volets; le nombre de volets donne une
indication sur le nombre de Parties contractantes
pouvant tre traverses, y inclus les Parties
contractantes de dpart et de destination.
Il est important de sassurer que seuls les carnets TIR
valides sont accepts. La liste des carnets TIR
enregistrs comme invalides par lorganisation
internationale peut tre tlcharge depuis lapplication
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volets du carnet TIR rservs lusage des
administrations douanires et fasse partie intgrante des
donnes lectroniques du carnet TIR (case 33).
Il convient de noter que le titulaire nest pas oblig
dindiquer le code SH.
Dans les situations o le code SH est indiqu, les
autorits douanires du bureau de dpart ou dentre (de
passage) doivent vrifier si le code SH est conforme
celui mentionn dans les autres documents de transport,
douaniers ou commerciaux.
4.4.3. Preuve du statut communautai re des marchandisesArticle 453,paragraphe 1, desDAC
Article 314,article 319 etarticle 453,paragraphe 2, desDAC
Les marchandises transportes au sein de la
Communaut sous le couvert de la dclaration de transit
TIR sont rputes non communautaires, moins que
leur statut communautaire ne soit dment tabli.
Dans le cas o un carnet TIR, constituant lunique
document de transport mis dans un tat membre,
couvre les marchandises transportes depuis un autre
tat membre via le territoire dun pays tiers, le titulaire
peut apposer le sigle T2L (ou T2LF dans le cas de
marchandises transportes vers, depuis ou entre des
territoires non viss par la directive 2006/112/CE
relative au systme commun de taxe sur la valeur
ajoute), ainsi que sa signature (case 10), sur tous les
volets appropris du manifeste de marchandises du
carnet TIR aux fins de prouver le statut communautaire
des marchandises. Dans le systme informatis, ce sigle
peut tre mentionn par le titulaire dans la case 31, avec
la description des marchandises.
Lorsque le carnet TIR couvre galement des
marchandises non communautaires, le sigle T2L ou
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case 40). Un exemple est fourni lannexe 8.7, point b).
4.5.1. Suspension temporair e du transport TIRArticle 26 de laconvention TIR
Commentaires auxarticles 2 et 26 dela convention TIR
Article 26,paragraphe 2, dela convention TIR
Article 26,paragraphe 3, dela convention TIR
Commentaires auxarticles 2 et 26 dela convention TIR
Lorsquun transport TIR est suspendu, ne serait-ce que
temporairement, aucune garantie nest accorde pour
cette partie suspendue. Un transport TIR empruntant le
territoire dun tat qui nest pas une Partie contractante
la convention TIR doit tre suspendu. Lorsquune
partie du trajet dun transport TIR nest pas effectue
par route (par exemple, transport par voie navigable
couvert par un rgime de transit plus simple ou non
couvert par un rgime), le titulaire peut demander aux
autorits douanires de suspendre le transport TIR pourcette partie du trajet et reprendre celui-ci ds la fin du
trajet non effectu par route.
Dans de tels cas, les contrles et les formalits sont
raliss respectivement aux bureaux de douane de sortie
et dentre (de passage). Cf.paragraphes 4.4 et 5.3.
Nanmoins, au sein du territoire dune Partie
contractante, le rgime TIR peut sappliquer une partie
du trajet non effectue par la route (transport ferroviaire,
par exemple) lorsque les autorits douanires sont en
mesure d'assurer les contrles et les formalits
permettant un commencement et une fin correcte de la
procdure aux bureaux de douane dentre et de sortie
(et de destination, le cas chant).
4.6. DivergencesDiffrences4.6.1. Trai tement des di ffrences
Il convient de considrer essentiellement les trois types
de diffrences ou dirrgularit suivants relatifs aux
marchandises:
marchandises manquantes;
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marchandises en excdent;
marchandises dcrites de manire incorrecte.
Le traitement accord ces diffrences varie selon que
lirrgularit est dtecte par le bureau de douane de
dpart ou dentre (de passage), et si une dclaration
dexportation est galement concerne.
4.6.2. DivergencesDif frences dtectes par le bureau de douane dedpart
Article 40 de laconvention TIR
Il convient de garder lesprit quune irrgularit
dtecte par le bureau de douane de dpart avant
acceptation du carnet TIR et du dpt de ses donnesdoit tre considre comme une irrgularit concernant
le rgime douanier qui a prcd (par exemple l'entrept
douanier, le dpt temporaire ou lexportation). Il est
probable que ce soit le cas pour une diffrence portant
sur la description et la quantit des marchandises, les
informations associes au rgime douanier qui a prcd
ayant t simplement transposes dans le carnet TIR etses donnes.
Cependant, dans certains cas, il est possible que
lirrgularit soit frauduleuse et ait t commise aux fins
dutiliser de faon indue ou abusive le systme TIR et
de transit, par exemple, pour des marchandises
prsentant des risques accrus non dcrites en tant que
telles. Dans de telles circonstances, il convient
dappliquer la sanction impose par la lgislation
nationale lencontre des personnes responsables.
4.6.3. DivergencesDif frences dtectes par le bureau de douane d entre(de passage)
Article 23 de laconvention TIR
Article 24 de la
Les autorits douanires du bureau d'entre (de passage)
ne doivent procder l'examen des marchandises
places sous rgime TIR que dans des cas
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5.1. Introduction
Les bureaux de douane de destination et de sortie (de
passage) ont une responsabilit majeure dans
l'achvement diligent de lopration TIR.
5.2. Apurement de lopration TIR par le bureau de douane de dpart oudentre (de passage)
Article 10.2 de la
convention TIR
Article1er, point e),
de la convention
TIR
Lapurement de lopration TIR reprsente une action
hautement significative des autorits comptentes au
dpart ou lentre (de passage), en ceci quelle met
effectivement fin la responsabilit de lassociation
garante.
Lopration TIR ne peut tre apure qu la condition
davoir t correctement acheve.
Lapurement de lopration TIR est ralis de manire
implicite, sans donner lieu une quelconque dcision ou
action formelle du bureau de douane de dpart ou
dentre (de passage). De mme, aucune notification
formelle confirmant lapurement nest envoye lassociation garante. En labsence de notification
contraire, le titulaire du carnet TIR et lassociation
garante peuvent considrer lopration TIR comme
apure.
5.3. Formalits au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage)
Article 455 des
DAC Sur prsentation des marchandises, du vhicule, ducarnet TIR et du DAT dans le dlai fix par le bureau de
douane de dpart ou dentre (de passage), le bureau de
douane de destination ou de sortie (de passage) contrle
les scells apposs et, sur la base du NRM, extrait les
donnes du systme et l'enregistre.
Le message Avis darrive (IE006) est envoy au
bureau de douane de dpart ou dentre (de passage)
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Article 457ter des
DAC
Article 454,
paragraphe 6 des
DAC
Procdure de
secours
afin de signaler larrive de lenvoi.
Une fois les contrles requis raliss, sur la base des
informations contenues dans le message AAR
(IE001), le bureau de douane de destination ou de sortie
envoie les codes appropris dans le message Rsultatsdu contrle (IE018) au bureau de douane de dpart ou
dentre (de passage). Ce message doit galement
mentionner toutes les informations consignes en cours
de route dans le DAT, le procs-verbal de constat et sur
la souche n 1 du carnet TIR. Ces informations peuvent
concerner, par exemple, un transbordement, de
nouveaux scells apposs ou dventuels incidentssurvenus lors du transport.
Le bureau de douane de destination dtache et conserve
les deux parties du volet n 2 du carnet TIR, annote la
souche du carnet TIR, puis remet ledit carnet son
titulaire.
Dans le cas o la mainleve des marchandises au titredune opration TIR a t octroye dans le systme
informatis du bureau de dpart ou dentre et o le
systme du bureau de destination ou de sortie est
indisponible au moment de larrive des marchandises,
le bureau de douane de destination effectue les contrles
ncessaires et met fin au rgime sur la base du DAT et
du volet n 2 du carnet TIR.
Les informations sont saisies dans le systme a
posteriori, une fois ce dernier de nouveau disponible,
aux fins de permettre lapurement de lopration dans le
systme informatis par le bureau de douane de dpart.
Dans le cas o la mainleve des marchandises au titre de
lopration TIR est octroye au bureau de dpart oudentre dans le cadre de la procdure de secours sur la
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base du seul carnet TIR, il incombe au bureau de douane
de destination ou de sortie (de passage) de mettre fin au
rgime sur la base du volet n 2 dudit carnet et de
renvoyer la partie approprie du carnet au bureau de
douane de dpart ou dentre (de passage).
5.4. Changement de bureau de douane de destination ou de sortie (depassage)
Article 1er,
point l), de la
convention TIR
En vertu de la convention TIR, le titulaire est autoris
prsenter les marchandises et le carnet TIR un bureau
de douane de destination ou de sortie (de passage) autre
que celui dclar. Ce bureau devient alors le bureau de
douane de destination ou de sortie (de passage).
Ds que le systme informatis dtecte que le bureau de
douane de destination ou de sortie (de passage) rel na
pas reu de message "Avis anticip d'arrive" ou
AAR (IE001) pour le NRM prsent, le message
Demande dAAR (IE002) est envoy.
Le bureau de douane de dpart ou dentre (de passage)rpond alors en envoyant un message Rponse une
demande dAAR (IE003) contenant les donnes du
message AAR (IE001). Le bureau de douane de
destination ou de sortie (de passage) peut ensuite
envoyer le message Avis darrive (IE006).
Lorsque le bureau de douane de dpart ou dentre (de
passage) ne retrouve pas lopration sur la base du NRM
communiqu, il indique dans le message Rponse
une demande dAAR (IE003) la raison (sous la forme
de codes allant de 1 4) pour laquelle le message
AAR (IE001) ne peut pas tre envoy.
Les motifs de rejet peuvent tre les suivants:
Code 1. le mouvement a dj t prsent un autre bureau de douane de destination ou
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de sortie;
Code 2. le mouvement a t annul par lebureau de douane de dpart ou dentre(de passage);
Code 3. le NRM est inconnu (pour une
raison technique ou cause duneirrgularit);
Code 4. autres motifs.
(Pour plus de dtails sur les codes, voir Partie VII,paragraphe 3.4.4.5)
Le bureau de douane de destination ou de sortie (de
passage) tudie le motif du rejet et, si le motif le permet,
met fin lopration TIR, dtache et conserve les deuxparties du volet n 2 du carnet TIR, annote la souche
n 2 du carnet TIR, renvoie la partie approprie du volet
n 2 au bureau de douane de dpart ou dentre (de
passage), puis restitue le carnet TIR son titulaire.
5.5. Incidents en cours de route et utilisation du procs-verbal de constat
Article 25 de la
convention TIR
Note explicative
larticle 29 de la
convention TIR
Si les scells douaniers sont rompus ou si des
marchandises ont pri ou ont t endommages lors
dun accident survenu en cours de route, le transporteur
est tenu de contacter immdiatement les autorits
douanires ou, dfaut, toute autre autorit comptente
du pays dans lequel se trouve la cargaison. Les autorits
concernes tabliront dans le plus bref dlai le procs-
verbal de constat figurant dans le carnet TIR.
En cas daccident ncessitant le transbordement sur un
autre vhicule, ce transbordement ne peut seffectuer
quen prsence de lautorit concerne. Ladite autorit
tablira le procs-verbal de constat.
moins que le carnet TIR ne porte la mention
marchandises pondreuses ou volumineuses, le
vhicule ou conteneur de substitution devra tre agr
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pour le transport de marchandises sous scells
douaniers.
En outre, il sera scell et les informations relatives aux
scells apposs seront indiques dans le procs-verbal
de constat.
Toutefois, si aucun vhicule ou conteneur agr nest
disponible, le transbordement pourra tre effectu sur un
vhicule ou dans un conteneur non agr, pour autant
quil offre des garanties suffisantes. Dans ce dernier cas,
les autorits douanires apprcieront si elles peuvent,
elles aussi, laisser continuer dans ce vhicule ou
conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR.
En cas de pril imminent ncessitant le dchargement
immdiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre
des mesures de son propre chef sans attendre
lintervention des autorits. Il aura alors prouver quil
a d agir ainsi dans lintrt du vhicule ou du
conteneur ou de son chargement et, aussitt aprs avoirpris les mesures prventives ncessaires et une fois le
pril cart, avertira sans dlai les autorits douanires
pour faire constater les faits, vrifier le chargement,
sceller le vhicule ou conteneur et tablir le procs-
verbal de constat.
Le bureau de douane de destination ou de sortie (de
passage) envoie au bureau de douane de dpart ou
dentre (de passage) un message Rsultats du
contrle (IE018) contenant lensemble des
informations relatives lincident qui auront t
consignes en cours de route dans le DAT, le procs-
verbal de constat et le carnet TIR.
Le procs-verbal de constat restera joint au carnet TIR.
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TIR et lenvoi des messages via le systme informatis.
5.6.2. I r rgular i ts concernant les scellsLes agents du bureau de douane de destination doivent
vrifier que les scells apposs sont toujours intacts. Si
les scells ont t rompus ou manipuls, le bureau de
douane de destination doit indiquer cette information
dans le message Rsultats du contrle (IE018) envoy
au bureau de douane de dpart ou dentre (de passage).
Sur la base de ces constatations, le bureau de destination
dtermine les mesures appropries quil y a lieu de
prendre (inspection des marchandises, par exemple)
avant den informer le bureau de douane de dpart ou
dentre (de passage).
5.6.3. Autres ir rgular itsLorsque lirrgularit est frauduleuse et vise dtourner
ou abuser du systme TIR, il est opportun dintenter une
action en justice contre les parties responsables.
5.7. Systme de contrle des carnets TIR
Article 6.2bis de la
convention TIR
Annexe 10 de la
convention TIR
Article 455 des
DAC
Une organisation internationale agre par le Comit de
gestion est charge dtablir un systme de contrle des
carnets TIR afin dassurer une organisation et un
fonctionnement efficaces du systme de garantie
internationale. Il sagit actuellement de lUnion
internationale des transports routiers (IRU).
Les autorits du bureau de douane de destination sont
tenues de rendre disponibles les informations
concernant la fin ou la fin partielle dune opration TIR
dans le systme de contrle lectronique.
Ces informations doivent tre transmises, si possible
quotidiennement, via les moyens de communication les
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plus rapides. Au minimum, les informations suivantes
doivent tre transmises, pour tout carnet TIR prsent au
bureau de douane de destination:
(a) numro de rfrence du carnet TIR;
(b) date et numro dinscription au registre des douanes
(tenue des livres);
(c) nom ou numro du bureau de douane de destination;
(d) date et numro de rfrence figurant sur le certificat
de la fin de lopration TIR (cases 24 28 du volet n 2)
au bureau de douane de destination (si diffrents de (b));
(e) fin partielle ou dfinitive;
(f) fin de lopration TIR certifie avec ou sans rserve,
sans prjudice des articles 8 et 11 de la convention TIR;
(g) autres renseignements ou documents (facultatif);
(h) numro de page du carnet TIR sur laquelle la fin delopration est certifie.
5.8. Dchargement intermdiaire
Article 18 de laconvention TIR
Un transport TIR peut concerner jusqu quatre bureaux
de dpart et de destination.
Dans le cas o une partie des marchandises est
dcharge auprs d'un bureau de douane intermdiaire(en cours de route), ledit bureau agit la fois en tant que
bureau de destination et en tant que le bureau de dpart
en ce qui concerne lutilisation du carnet TIR et de ses
donnes.
Les procdures dcrites ci-dessus au point 5.3
sappliquent. En particulier, la premire opration doit
tre termine dans le systme informatis et les
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messages IE006 et IE018 doivent tre envoys.
lissue du dchargement, le titulaire est tenu de
dposer une nouvelle dclaration dans le systme
informatis pour les marchandises restantes. Un
exemple est fourni lannexe 8.7, point c).
5.9. Traitement des transports TIR refuss en frontireNote explicative larticle 2 (0.2-1)
Manuel TIR,meilleurespratiques
Un transport TIR peut commencer et se terminer dans le
mme pays si une partie du trajet est effectue sur le
territoire dune autre Partie contractante.
Ce peut galement tre le cas lorsquune autre Partie
contractante ne permet pas que le transport TIR se
poursuive sur son territoire (prohibition de certaines
marchandises, par exemple). Deux scnarios alternatifs
existent alors:
Les autorits douanires du bureau de douane
dentre (de passage) de la Partie contractante
doivent dmarrer et immdiatement certifier commefinie lopration TIR en indiquant dans la case Pour
usage officiel de tous les volets la raison prcise
motivant le refus. Le titulaire doit ensuite revenir au
bureau de douane de sortie (de passage) du pays
prcdent et demander un changement de pays et de
bureau de douane de destination pour le transport
TIR. cette fin, le titulaire demande aux autorits
douanires de certifier ces changements dans la
case 7, page 1 de la couverture, et dans les cases 6 et
12 des volets restants.
Les autorits douanires du bureau de douane
dentre (de passage) du territoire de cette Partie
contractante refusent de certifier le carnet TIR
comme dcrit ci-dessus. Le titulaire doit alors revenir
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6. PROCEDURE DE RECHERCHE
Le prsent paragraphe fournit des informations sur:
- laction de pr-recherche (paragraphe 6.1);
- la procdure de recherche (paragraphe 6.2);
- la preuve alternative de fin d'opration TIR
(paragraphe 6.3);
- la dette et le recouvrement (paragraphe 6.4);
- la rclamation prs lassociation garante
(paragraphe 6.5);
- lapplication de larticle 457 des DAC (paragraphe
6.6).
6.1. Action de pr-recherche
Article 455bis desDAC
Dans les cas o lavis darrive (IE006) nest pas
renvoy au bureau de douane de dpart ou dentre (de
passage) dans le dlai dans lequel les marchandises
doivent tre prsentes au bureau de douane de
destination ou de sortie (de passage), les autorits
douanires doivent utiliser le message Demande
dtat (IE904) pour vrifier si le systme informatis
de l'Etat membre de destination ou de sortie (de
passage) correspond cet tat. Le systme destination
vrifie automatiquement ltat et rpond au moyen du
message Rponse dtat (IE905). Pour plus de dtail,
voir Partie VII, paragraphe 2.5.
6.2. Procdure de recherche
Article 455bis,paragraphe 1et 2, Si ltat dcrit au paragraphe 6.1 concorde au niveau des
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des DAC deux bureaux de douane et quil ne manque aucun
message, les autorits comptentes de ltat membre de
dpart ou dentre (de passage) doivent soit engager la
procdure de recherche en vue de runir les
informations ncessaires lapurement de lopration
TIR soit, dfaut, tablir les conditions de naissance de
la dette douanire, identifier le dbiteur et dterminer
ltat membre comptent pour le recouvrement.
Pour plus dinformation sur la procdure de recherche
lectronique et la dette et le recouvrement, cf. Parties
VII et VIII.
Cependant, pour engager la procdure de recherche
auprs du bureau de douane de destination ou de sortie
(de passage) concern, il convient de vrifier lexistence
dun enregistrement relatif la fin de lopration dans le
systme de contrle exploit par lorganisation
internationale conformment lannexe 10 de la
convention TIR.
Dans les cas o le rgime TIR ne peut tre apur au plus
tard 28 jours aprs lenvoi de la demande denqute au
bureau de destination ou de sortie (de passage) dclar,
les autorits douanires de ltat membre de dpart ou
dentre (de passage) demandent au titulaire, et en
informent lassociation garante, dapporter la preuve de
lapurement de lopration TIR ou du lieu effectif de
linfraction ou de lirrgularit. Le message Demande
dinformations sur des mouvements non termins
(IE140) peut tre utilis dans le cadre de la demande
adresse au titulaire ou son reprsentant. Le message
Informations sur des mouvements non termins
(IE141) peut tre utilis pour la rponse.
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Dans lun et lautre cas, les preuves (dapurement ou du
lieu de lirrgularit) doivent tre communiques par le
titulaire au plus tard 28 jours compter de la date de la
demande. la demande du titulaire du carnet TIR, cette
priode peut tre prolonge dun dlai supplmentaire
de 28 jours.
Si, lissue de cette priode, les vnements suivants
sont constats:
absence de rponse du bureau de douane de
destination ou de sortie (de passage);
confirmation par le bureau de douane de
destination ou de sortie (de passage) que le
carnet TIR na pas t prsent;
aucune preuve alternative apporte a la
satisfaction des autorits douanires;
absence de preuve que lopration TIR a pris
fin; ou
aucun autre tat membre na demand le
transfert de la responsabilit du recouvrement;
les autorits douanires de ltat membre de dpart ou
dentre (de passage) doivent notifier formellement
lassociation garante et au titulaire du carnet TIR le
non-apurement de lopration TIR. Cette notification,
qui peut tre envoye dans le mme temps, doit tre
expdie par courrier, afin dutiliser tous les moyens
possibles pour veiller ce que la notification parvienne
au destinataire.
Dans tous les cas, la notification doit tre effectue
dans un dlai dun an compter de la date de prise en
charge du carnet TIR.
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Article 11,
paragraphe 1 de la
convention TIR
Articles 203, 204,
213 et 215 du code
Article 91,
paragraphe 1,
point a) du code
mutatis mutandis
Article 450bis,
450quinquies, 456
et 457 des DAC
information communique par lassociation garante et le
titulaire du carnet TIR.
Afin didentifier la ou les personnes redevables, il
convient de se conformer aux dispositions gnrales du
code des douanes et aux DAC. Dans la majorit des cas,la dette douanire prend naissance soit parce que les
marchandises ont t soustraites la surveillance
douanire, soit en raison du non-respect des obligations
dcoulant de lutilisation du rgime TIR. Le titulaire du
carnet TIR tant tenu de prsenter au bureau de
destination/sortie les marchandises, le vhicule, le
carnet TIR et le DAT, il peut treprima facie considr(ou son reprsentant) comme la personne directement
redevable.
Pour plus de dtails concernant la procdure
lectronique relative la dette et au recouvrement, voir
Partie VIII.
6.4.2. Recouvrement de la dette et/ou autr es impositions
Article 8,paragraphe 7 de laconvention TIR
Le recouvrement de la dette lencontre de la ou des
personnes redevables doit respecter les procdures
standard (cf. partie VIII du manuel Transit). La
convention TIR stipule que les autorits comptentes
doivent exiger de la ou des personnes redevables lepaiement des droits et taxes dus. Cependant, lorsque le
titulaire rside dans un pays tiers, il nest pas toujours
possible de sassurer du paiement effectif des montants
dus. Ce fait est reconnu dans la convention TIR dans la
phrase doivent, dans la mesure du possible, en requrir
le paiement de la personne redevable.
La formule dans la mesure du possible implique queles autorits comptentes doivent sefforcer dexiger le
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paiement. Au minimum, cela suppose lenvoi dune
demande formelle de paiement. Cette demande doit tre
adresse la personne redevable.
Si le paiement nest toujours pas effectu aprs une
priode dun mois compter de la date de notificationde la dette au dbiteur, le montant (dans la limite du
cautionnement) doit alors tre rclam prs
lassociation garante.
6.5. Rclamation prs lassociation garante
La rclamation prs lassociation garante peut tre
engage aprs trois mois compter de la date de la
notification de non-apurement et jusqu deux ans
compter de cette mme date. Il convient dviter
denvoyer une rclamation prmature ( savoir avant
le terme de la priode limite de trois mois) sous peine
de compromettre la validit dela rclamation.
Dans la pratique, le plus court de ces deux dlais est
utilis lorsquil ny a aucune chance de recouvrer la
dette auprs de la ou des personnes redevables et que le
lieu effectif de linfraction ou de lirrgularit nest pas
connu. Le plus long de ces deux dlais est utilis
lorsquil existe une chance raliste de recouvrer la dette
auprs de la ou des personnes redevables.
Il est entendu que toutes les rclamations prs
lassociation garante nationale sont communiques
lorganisation internationale habilite endosser la
responsabilit de lorganisation du systme de garantie
internationale TIR. Lorganisation internationale peut
ainsi vrifier la validit des rclamations. Il est par
consquent important que toutes les rclamations soient
tayes de toute la documentation pertinente
dmontrant, au minimum, que lirrgularit a donn
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naissance une obligation de paiement des droits et
taxes dimportation, que le dbiteur a t identifi,
quune action a t engage lencontre du dbiteur
pour exiger le paiement des montants dus, et que les
notifications ont t envoyes en temps et en heure et
conformment aux dispositions applicables.
6.6. Application de larticle 457 des DAC
Parce que le territoire douanier de la Communaut est
considr comme formant un seul territoire dans le
cadre du rgime TIR, il nest pas toujours ais
didentifier quel tat membre est comptent pour grer
les irrgularits survenant sous ce rgime. Enconsquence, les notifications de non-apurement vises
larticle 6.2 sont galement censes avoir t envoyes
lensemble des associations garantes de la
Communaut.
6.6.1. Appli cation pratique de l arti cle 457, paragraphe 3, des DACArticle 456 des
DAC
Article 8.7 de la
convention TIR
Cette disposition permet aux autorits douanires deprocder ultrieurement au recouvrement lgard de
lassociation garante qui navait pas reu notification
initialement. Dans la plupart des cas, cette disposition
sapplique au recouvrement des autres impositions.
Les autorits douanires de ltat membre de dpart ou
dentre (de passage) sont tenues dtablir les conditions
de naissance de la dette douanire, didentifier le
dbiteur et de dterminer ltat membre comptent pour
le recouvrement (cf.paragraphe 6.2.1).
Si cette enqute rvle que la dette douanire a pris
naissance dans un autre tat membre, la responsabilit
du recouvrement doit tre limite au seul recouvrement
des autres taxes.
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7. DESTINATAIRE AGREE
Le prsent paragraphe fournit diverses informations:
- introduction (paragraphe 7.1);
- autorisation de rompre et retirer les scells douaniers(paragraphe 7.2);
- arrive des marchandises (paragraphe 7.3);
- prsentation du carnet TIR (paragraphe 7.4);
- visa et restitution du carnet TIR son titulaire(paragraphe 7.5);
7.1. Introduction
Articles 454bis
454quater des
DAC
La rgle gnrale veut que les marchandises places
sous le couvert du rgime TIR soient prsentes au
bureau de destination conjointement avec le DAT et le
carnet TIR.
Cependant, le statut de destinataire agr permet de
rceptionner les marchandises dans ses propres locaux
ou dans tout autre lieu agr, sans prsentation des
marchandises, du DAT et du carnet TIR au bureau de
douane de destination.
Le statut de destinataire agr est entr en vigueur dans
le rgime TIR le 1
er
octobre 2005. Les procdures duTIR affrentes au destinataire agr sont fondes sur les
rgimes de transit communs/communautaires existants.
Par consquent, les procdures dfinies la partie V
Simplifications du prsent manuel doivent tre
respectes.
En comparaison d'une opration TIR standard, le statut
de destinataire agr TIR ne sapplique qu'aux
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Article 454bis,paragraphe 2,
point d), des DAC
oprations ayant pour lieu de dchargement final des
locaux repris dans lagrment.
compter du 1erjanvier 2009, le statut de destinataire
agr dans le rgime TIR ne peut tre attribu que si
loprateur, outre le fait quil se conforme aux autresconditions dfinies la partie V Simplifications du
prsent manuel, utilise un procd informatique pour
communiquer avec les autorits douanires.
7.2. Autorisation de rompre et retirer les scells douaniers
La reconnaissance mutuelle des contrles douaniers est
lun des piliers du rgime TIR et lapposition et le retrait
des scells douaniers en constituent un lment
essentiel. Par consquent, la facult donne au titulaire
de lautorisation ou son reprsentant de rompre et de
retirer les scells douaniers doit tre explicitement
mentionne dans lautorisation.
En aucun cas le destinateur agr ne doit retirer les
scells douaniers avant den obtenir la permission du
bureau de douane de destination via le message
Autorisation de dchargement (IE043).
7.3. Arrive des marchandises
Article 454ter des
DAC
Le destinataire agr doit informer le bureau de douane
de destination de larrive des marchandises au moyen
du message Notification de larrive (IE007)conformment aux conditions tablies dans
lautorisation, afin que les autorits comptentes
effectuent les contrles, lorsque ncessaire, avant
dchargement des marchandises par le destinataire.
Le message Avis darrive (IE006) est envoy au
bureau de douane de dpart ou dentre (de passage)
afin de signaler larrive de lenvoi.
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Le bureau de douane de destination, s'il n'entend pas
inspecter la cargaison avant qu'elle soit dcharge,
autorise le dchargement en envoyant le message
Autorisation de dchargement (IE043). Le
destinataire agr doit retirer les scells, contrler et
dcharger les marchandises en les comparant aux
renseignements ports dans le carnet TIR et le message
Autorisation de dchargement, consigner les
marchandises dcharges dans ses registres et envoyer,
au plus tard dans les trois jours suivant larrive des
marchandises, le message Observations au
dchargement (IE044) au bureau de douane de
destination. Ce message inclut des renseignements
concernant les ventuelles irrgularits constates.
7.4. Prsentation du carnet TIR
Le carnet TIR et le document daccompagnement transit
(DAT) doivent tre prsents sans dlai au bureau de
douane de destination aprs lenvoi du message
Observations au dchargement (IE044).
7.5. Visa et restitution du carnet TIR son titulaire
Article 454ter.1,
point d), des DAC
Commentaires
larticle 28 de la
convention TIR
Le bureau de douane de destination est tenu de viser le
carnet TIR selon la procdure normale en compltant la
souche n 2 et en conservant le volet n 2. Suite ce
visa, le bureau de douane de destination doit restituer le
carnet TIR au titulaire. En labsence du titulaire, lecarnet TIR doit tre restitu la personne qui la
prsent, rpute agir pour le compte du titulaire.
Le bureau de douane de destination doit saisir le
message Rsultats du contrle (IE018) dans le
systme informatis et transmettre les donnes
conformment au paragraphe 5.7.
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BELASTINGDIENST/DOUANE NOORDKANTOOR DUIVENTIR Focal PointTeam KB Cluster CDWImpact 26921 RZ DUIVENPAYS-BAS
Tlcopieur: +31 26 318 2014Tl.: +31 26 318 2197
MINISTRY OF FINANCECustoms Policy DepartmentSwietokrzyska 12PL 00-916 WarsawPOLOGNE
Tlcopieur: +48 22 6944303E-mail: [email protected]
DIRECCAO GERAL DAS ALFANDEGASDivisao de Circulacao de MercadoriasRua da Alfandega, n.51149-006 LisboaPORTUGAL
Tlcopieur: 351 21881 3984
AUTORITATEA NATIONALA A VAMILORCustoms transit serviceAtr. Matei Millo, nt 13Sector 1, Bucaresti
ROUMANIE
Tlcopieur: +4021 31 25 875
THE CUSTOMS DIRECTORATE OF THESLOVAK REPUBLICCustoms DivisionMierov 23SK-815 11 BratislavaSLOVAQUIE
Tlcopieur: +421 2 4342 0065
CARINSKA UPRAVA RSSector za carinske in davcne postopkeSmartinska 551000 LjubljanaSLOVENIE
Tlcopieur: 01 478 39 04Tl.: 01 478 3878E-mail:
DEPARTAMENTO DE ADUANAS e II.EE.Avenida del Llano Castellano, 17E-28071 MadridESPAGNE
Tlcopieur: 34 91 729 2065
SWEDISH CUSTOMSP.O.Box 12854112 98 StockholmSUDE
Tlcopieur: +468 208012
H.M. REVENUE & CUSTOMSFrontiers Customer UnitSuspensory Relief TeamPortcullis House27 Victoria Avenue
Southend on SeaSS2 6ALROYAUME-UNI
Tlcopieur: +441 702 36 1962
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Tableau de correspondanceAnnexe 8.2.
Contenu des cases TIR Nom de champ NSTIPays de dpart (page de couverture, case
6)
Pays dexpdition (case 15)
Pays de destination (page de couverture,case 7)
Pays de destination (case 17)
N dimmatriculation des vhicules (pagede couverture, case 8)
Identit au dpart (case 18)
Certificat(s) dagrment des vhicules(page de couverture, case 9)
Documents/certificats produits (case 44)
Numro(s) des conteneurs (page decouverture, case 10)
Conteneurs (case 19), numro desconteneurs (case 31)
N de carnet TIR (volet, case 1) Rfrence du document (case 44)Titulaire (volet, case 4) N doprateur principal oblig (case 50)Pays de dpart (volet, case 5) Pays dexpdition (case 15)Pays de destination (volet, case 6) Pays de destination (case 17)
N dimmatriculation des vhicules (volet,case 7)
Identit au dpart (case 18)
Documents joints (volet, case 8) Documents/certificats produits (case 44)Conteneurs, marques et numros des colis(volet, case 9)
Numro des conteneurs (case 31), marqueset numros des colis (case 31)
Nombre et nature des colis ou objets,dsignation des marchandises (volet, case10)1
Nature des colis (case 31), nombre de colis(case 31), nombre dunits (case 32),Dsignation textuelle (case 31), code des
marchandises (case 33)Poids brut (volet, case 11) Masse brute totale (case 35)Lieu et date de dclaration (volet, case 14) Date de la dclaration (case C)
Nombre et identification des scells(volet, case 16)
Nombre de scells, marques des scells(case D)
Bureau de douane de dpart ou dentre(volet, case 18)
Numro de rfrence (case C)
Dlai de transit (volet, case 20) Date limite (case D)Enregistr par le bureau de douane dedpart sous le numro (volet, case 21)
Numro de rfrence du mouvement(NRM)
Bureau de douane de destination (volet,case 22)
Bureau de destination (case 53),destinataire du message IE01
Destinataire (documents produits) Destinataire (case 8)
1 Conformment aux rgles dutilisation du carnet TIR, la mention marchandises pondreuses ou
volumineuses (cf. article 1
er
, point p)) de la convention TIR) doit figurer dans cette case le caschant. Cest galement le cas lorsque le symbole T2L est utilis conformment larticle 319 desDAC.
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Annexe 8.3.
Manire de remplir le carnet TIR
Cette partie sera modifie lorsque le comit de gestion TIR aura adopt lesinstructions labores par la commission de contrle TIR (TIRExB).
Page 1 de couverture remplie par lassociation ou le titulaire
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Dernier jour de validit au-del duquel le carnet ne peut
tre prsent au bureau de douane de dpart pour la
prise en charge. Sil a t pris en charge au bureau de
douane de dpart, au dernier jour de validit, ou avant
cette date, le carnet demeurera valable jusqu
lachvement de lopration TIR au bureau de douanede destination [Remarque: il est interdit dapporter des
corrections aux donnes figurant dans cette case]
Nom de lassociation nationale mettrice
Numro didentification (ID), nom, adresse et pays du
titulaire du carnet TIR. Un numro didentification
individuel et unique est attribu au titulaire par
lassociation garante conformment au modle
harmonis suivant: AAA/BBB/XXX, AAA
reprsente un code de trois lettres dsignant le pays o le
titulaire du carnet TIR a t habilit, BBB reprsente
le code trois chiffres dsignant lassociation nationale
par lintermdiaire de laquelle le titulaire du carnet TIR a
t habilit, XX...X reprsente une suite de chiffres(10 au maximum) permettant lidentification de la
personne habilite utiliser un carnet TIR.
Cachet et signature de lassociation mettrice.
Signature (tampon) du secrtaire de lorganisation
internationale.
Pays o commence, pour tout ou partie du chargement,
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convention TIR de 1975 a dcid de recommander que
les titulaires dun carnet TIR indiquent le code SH
(6 chiffres), outre une description des marchandises,
sous la case 10 du manifeste de marchandises du volet
jaune (non destin aux douanes) du carnet TIR.
Les bureaux de douane de dpart de la Communaut
accepteront galement que le code SH figure sur les
volets du carnet TIR usage des douanes.
noter que le titulaire nest pas oblig dindiquer le
code SH.
Dans les situations o le code SH est indiqu, lesautorits douanires du bureau de dpart ou dentre (de
passage) doivent vrifier si le code SH correspond
celui mentionn dans les autres documents de transport,
douaniers ou commerciaux.
Volet n 1 (blanc) renseign par le titulaire
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Numro de rfrence du carnet TIR.
Bureau(x) o commence, pour tout ou partie du
chargement, le transport TIR. Le nombre de bureaux de
dpart peut varier de 1 3 en fonction du nombre de
bureaux de destination (case 12 ci-dessous). Le nombre
total de bureaux de douane de dpart ou de destination
ne peut pas tre suprieur quatre.
Nom et/ou logo de lorganisation internationale.
Numro didentification (ID), nom, adresse et pays du
titulaire du carnet TIR. Pour plus dinformations, cf.
case 3 de la couverture.
Pays o commence, pour tout ou partie du chargement,
le transport TIR.
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Case 6
Case 7
Case 8
Case 9
Case 10
Pays o finit, pour tout ou partie du chargement, le
transport TIR.
Numro(s) dimmatriculation du (des) vhicule(s)
routier(s), non seulement celui du vhicule moteur
mais aussi celui de la remorque ou de la semi-remorquetracte par ce vhicule. Lorsque les dispositions
nationales ne prvoient pas limmatriculation des
remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et
place du numro dimmatriculation, le numro
didentification ou de fabrication.
Des documents supplmentaires peuvent tre joints aux
volets ou la couverture du carnet TIR. Dans ce cas, le
bureau de douane de dpart doit les attacher au carnet
TIR au moyen dagrafes ou dautres dispositifs, et en les
revtant des timbres de douane, de telle sorte quils ne
puissent tre enlevs sans laisser de traces visibles. Les
caractristiques de ces documents doivent tre indiques
dans cette case.
a) numro(s) didentification du (des)compartiment(s) de chargement ou du (des)conteneur(s) (lorsquil y a lieu);
b) marques didentification ou numros des colis ou
objets.
Nombre et nature des colis ou objets, dsignation des
marchandises La description des marchandises doitcomprendre la dnomination commerciale desdites
marchandises (tlviseurs, vidos, lecteurs de CD, etc.)
et doit permettre aux autorits douanires de les
identifier sans ambigut. Des appellations gnriques
telles quappareils lectroniques, appareils
lectromnagers, vtements, fournitures dintrieur ne
doivent pas figurer dans la description desmarchandises. Le code SH conseill (du feuillet jaune)
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Case 11
Case 12
Cases 13 15
peut galement tre inscrit ici. En outre, le nombre de
colis correspondant chaque marchandise dcrite doit
figurer dans le manifeste. En ce qui concerne les
marchandises volumineuses, la quantit de
marchandises doit tre dclare.
Poids brut en kilogrammes (Kg).
Nombre de colis destins chaque bureau de douane de
destination, nombre total de colis ainsi que les noms
(localit) de ces bureaux. Le nombre de bureaux de
destination peut varier de 1 3 en fonction du nombre
de bureaux de dpart (case 2 ci-dessus). Le nombre total
de bureaux de douane de dpart ou de destination ne
peut pas tre suprieur quatre.
Lieu, date et signature du titulaire du carnet TIR ou de
son reprsentant. En remplissant cette case, le titulaire
du carnet TIR se porte garant de lexactitude des
renseignements figurant dans son carnet TIR. Ces
informations doivent tre reportes sur tous les volets ducarnet TIR.
Volet n 1 (blanc) renseign par les autorits douanires
Pour usage officiel
Case 16
Case 17
Tout renseignement susceptible de faciliter le contrle
douanier (numro du document douanier prcdent,
etc.)
Le nombre et les caractristiques didentification des
scells ou des marques didentification apposs. Le
dernier bureau de douane de dpart doit faire figurer
cette information sur lensemble des volets restants.
Date, cachet et signature dun agent habilit du bureau
de douane de dpart.
Au dernier bureau de douane de dpart, lagent des
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Case 18
Case 19
Case 20
Case 21
Case 22
Case 23
douanes doit signer et dater la case 17 sous le manifeste
sur lensemble des volets restants.
Nom du bureau de douane de dpart ou dentre (de
passage).
Un X doit tre inscrit dans la case approprie lorsque
les scells ou toute autre marque didentification sont
intacts au dbut dune opration TIR. Le premier bureau
de douane de dpart ne renseigne pas cette case.
Dlai de transit respecter pour prsenter le carnet TIR
ainsi que le vhicule routier, lensemble de vhicules ou
le conteneur au bureau de douane de sortie (de passage)ou de destination.
Caractristiques didentification du bureau de douane de
dpart ou dentre (de passage), suivies du numro
dinscription attribu lopration TIR dans le registre
des douanes.
Divers, par exemple le bureau de passage ou dedestination auquel les marchandises doivent tre
prsentes. Au besoin, litinraire fix peut tre indiqu
ici.
Date, timbre et signature dun agent habilit du bureau
de douane de dpart ou dentre (de passage).
Souche n 1 (blanche) renseigne par les autorits douanires
Case 1
Case 2
Case 3
Caractristiques didentification du bureau de douane de
dpart ou dentre (de passage).
numro de rfrence du mouvement (NRM) et autre
numro dinscription attribu lopration TIR.
Le cas chant, le nombre et les caractristiques
didentification des scells ou des marques
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Case 4
Case 5
Case 6
Souche 1
didentification sappliquent.
Un X doit tre inscrit dans la case approprie lorsque
les scells ou toute autre marque didentification sont
intacts au dbut dune opration TIR. Le premier bureau
de douane de dpart ne renseigne pas cette case.
Divers. Par exemple le bureau de passage ou de
destination auquel les marchandises doivent tre
prsentes. Au besoin, litinraire fix peut tre indiqu
ici.
Date, timbre date et signature dun agent habilit du
bureau de douane de dpart ou dentre (de passage).
Lorsque la procdure de secours est applique, le cachet
(cf. spcimen lannexe 8.6) est appos sur la
souche n 1 de manire tre clairement visible.
Volet n 2 (vert) renseign par le titulaire
Les informations renseigner dans les cadres 1 23 du
volet n 2 sont similaires celles des cadres
correspondants du volet n 1.
Volet n 2 (vert) renseign par les autorits douanires
Case 24
Case 25
Case 26
Case 27
Caractristiques didentification du bureau de douane de
destination ou de sortie (de passage).
Un X doit tre inscrit dans la case approprie lorsque
les scells ou toute autre marque didentification sont
intacts.
Nombre de colis dchargs. Information renseigne
uniquement par les bureaux de douane de destination et
non par les bureaux de sortie (de passage).
Cette case ne doit tre renseigne que dans les cas ou
des irrgularits, accidents ou incidents associs au
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Case 6
dune description claire de toute rserve. Les autorits
douanires ne doivent pas certifier la fin doprations
TIR faisant lobjet de rserves systmatiques et non
spcifies, sans quelles soient justifies.
Date, cachet et signature dun agent habilit du bureaude douane de destination ou de sortie (de passage).
Procs-verbal de constat
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9
Bureau(x) de douane de dpart.
Numro du carnet TIR.
Nom de lorganisation internationale.
Numro(s) dimmatriculation du(des) vhicule(s)
routier(s).
Titulaire du carnet TIR et son numro didentification.
tat des scells; un X dans la case approprie:
- case de gauche: les scells sont intacts
- case de droite: les scells ont t rompus
tat du(des) compartiment(s) de chargement,
conteneur(s):
- case de gauche: le compartiment de chargement est
intact
- case de droite: le compartiment de chargement a t
ouvert
Remarques / Constatations
La case Aucune marchandise ne semble manquer doit
tre remplie dun X:
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Case 10
Case 11
Case 12
Case 13
Case 14
Case 15
Case 16
- case de gauche: il ne manque pas de marchandises
- case de droite: il manque des marchandises
Dans ce dernier cas, les cases 10 13 doivent tre
renseignes pour indiquer quelles marchandises
manquent ou ont t dtruites.
a) Compartiment(s) de chargement ou conteneur(s):
entrez les caractristiques didentification
b) Marques et numros des colis ou objets: entrez les
caractristiques didentification
Nombre et nature des colis et objets, dsignation desmarchandises
(M) pour les marchandises manquantes
(D) pour les marchandises dtruites
Observations (indiquer notamment les quantits
manquantes ou dtruites)
Date, lieu et circonstances de laccident
Mesures prises pour que lopration TIR puisse se
poursuivre. Un X doit tre entr dans la case
approprie et, le cas chant, dautres lments doivent
tre renseigns:
- case du haut: apposition de nouveaux scells: nombre
et description
- case du milieu: transbordement des march