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Agrément médecin spécialiste, maître de stage et service de stage – version 27/04/2018 – page 1
Critères d’agrément des médecins spécialistes,
des maîtres de stage et de services de stage
Mode d’emploi
Source principale :
Arrêté Ministériel du 23 avril 2014
modifié par A.M. du 19 septembre 2016 et A.M. du 6 octobre 2017
Les modifications apportées par l’A.M. du 19 septembre 2016 sont signalées par un (19.09) ; celles résultant de l’A.M. du 6
octobre 2017 par un (06.10)
Autres sources :
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29.11.2017(CF29.11.17)
(Modèle de) Convention entre le candidat spécialiste et le maître de stage
coordinateur (annexe à A.G.C.F. du 29.11.2017) (Coord CF)
Il faut également tenir compte des critères d’agrément fixés par les lois sur les critères spécifiques
d’agrément par spécialité (un mode d’emploi coordonné sera prochainement mis à disposition)
Les modalités d’application relèvent de l’administration compétente.
Points d’attention : savoir quel candidat médecin spécialiste est concerné par quoi (1)Par l’A.M. du 23 avril 2014 (critères généraux d’agrément du médecin spécialistes, …) : le candidat spécialiste qui a débuté APRES le 23 avril 2014 sa formation dans la spécialité pour laquelle il demandera l’agrément. Le candidat spécialiste qui a débuté sa formation AVANT le 23 avril 2014 doit se référer aux critères d’agrément prévus par l’A.R. du 30 avril 1999. (2)Par l’Arrêté du Gov. de la CF du 29.11.2017 : tous les candidats spécialistes et généralistes actuellement en formation ; EXCEPTION (tacite) : la condition de conclure une convention de coordination entre le médecin candidat spécialiste et le maître de stage COORDINATEUR NE s’applique PAS au candidat spécialiste (clinique) qui a débuté avant le 23 avril 2014 sa formation dans la spécialité pour laquelle il demandera l’agrément. De même au moment de la demande d’agrément, ce candidat n’est pas tenu d’apporter la preuve qu’il a suivi une formation dans les domaines de la communication avec les patients, la qualité des soins, la médecine factuelle, la gestion électronique des données et le leadership clinique.
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Formation du candidat spécialiste
Généralités
• Un programme de formation est établi par le maître de stage en concertation avec le
CANDIDAT SPÉCIALISTE. Ce programme précise les objectifs de la formation, tient compte des
critères de formation et de la formation déjà suivie par le CANDIDAT SPÉCIALISTE. Ce
programme est signé par le maître de stage et le candidat spécialiste. (art.30)
• Des objectifs finaux sont fixés pour la totalité de la formation (art. 3).
• Le maître de stage coordinateur (19.09) veille à ce que les objectifs finaux soient périodiquement
atteints à un degré suffisant et évalués dans le cadre d’une autonomie croissante du candidat,
avec suffisamment d’attention pour les phases de transition (art. 5 modifiant art. 8)
• Lien indissoluble entre les deux volets de la formation est garanti. (art.3 §2)
• Est CONTINUE (art.5)
• Durée déterminée pour chaque spécialité par le Conseil supérieur (art.3 §2).
Formation théorique
1. Objectifs.
- Vise à enseigner les connaissances, compétences et attitudes permettant au CANDIDAT
SPÉCIALISTE d’assurer les fonctions de médecin, de scientifique, de communicateur et de
manager. (art.3 §1).
2. Contenu.
- la formation s’appuie sur une large base scientifique (art.23).
- Le candidat spécialiste participe régulièrement à des activités didactiques organisées par les
facultés de médecine, les institutions scientifiques et les associations professionnelles (art.16)
- Des dispositions organisationnelles sont prises par le maître de stage pour que le CANDIDAT
SPÉCIALISTE puisse assister aux cours, exposés et groupes de travail (art.34).
- Comprend des réunions de groupe régulières, organisée par le maître de stage (au moins dix fois
par an) couvrant les aspects socio-économiques, juridiques et éthiques de l’exercice de la
spécialité (art32).
- Comprend des réunions interdisciplinaires, organisées par le maître de stage (art.32)
- Volet requis en matière de (art.19):
• Communication avec les patients, notamment en vue d’obtenir leur consentement
éclairé ;
• Qualités des soins ;
• Médecine factuelle et (19.09) collaboration interdisciplinaire (art.14 modifiant art.19);
• Gestion électronique des données;
• Leadership clinique.
Formation pratique - activités médicales du MACCS
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1. Accès à la formation.
Le candidat spécialiste est préalablement habilité à exercer la médecine en Belgique conformément à
la (19.09) loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des soins de santé (et plus A.R. n°78 du
10.11.1967) (art. 2 modifiant l’art. 2).
2. Limitation/exclusivité
L’activité médicale (19.09) du candidat spécialiste doit se limiter strictement aux activités de formation (art. 13 modifiant art. 18) 3. Temps de formation (06.10) La formation pratique est exercée à temps plein ou à temps partiel (art.4) (voir aussi art.27 ; A temps partiel :
• avec l’autorisation du maître de stage coordinateur et du maître de stage avec prolongation proportionnelle de la formation
• pour autant que le taux d’activité minimum soit de 50%
(auparavant la formation était à temps plein dans le service de stage)
4. Objectif.
Vise à mettre en pratique les acquis de la formation théorique en situation réelle sur le terrain. (art.4)
5. Modalités pratiques.
- Le candidat spécialiste fait partie du personnel médical de l’hôpital. Il est tenu de respecter les
règlements d’ordre intérieur et de travail de l’hôpital (art.17).
- Souscription d’une assurance appropriée en responsabilité professionnelle dans le chef du
candidat spécialiste par une université, un maître de stage agréé ou un hôpital (art.38). Cette
assurance couvre tous les actes posés par le candidat spécialiste pendant sa formation, y compris
a priori et a postériori.
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Formation pratique – LIEU DE STAGE
1. Principes de base.
• Doit se dérouler dans au moins deux services agréés établis dans deux hôpitaux agréés
distincts (art.7).
• (06.10) Dans un hôpital et/ou un service non désigné comme universitaire (art. 10 modifié par art.3) : 12 mois minimum
• Pour un tiers minimum
• Pour deux tiers maximum
o Cette disposition ne s’applique pas (19.09) pour l’agrément des médecins spécialistes
pour tous les titres de niveau 3 (*)
• (06.10) Dans un hôpital et/ou un service non désigné comme non universitaire (art. 10 modifié par art.3) : 12 mois minimum
• Pour un tiers minimum
• Pour deux tiers maximum
o Cette disposition ne s’applique pas (19.09) pour l’agrément des médecins spécialistes
pour tous les titres de niveau 3 (*)
• N’entrent pas en ligne de compte : (19.09) (06.10)
• Stage effectué à l’étranger (la loi défini les types « d’étranger »)
• Stage remplacé par une étude scientifique
• Dans un hôpital multi-sites : Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d’une même entité juridique, les activités
médicales du candidat spécialiste sont cantonnées à chacun des sites où le maître de stage
exerce une activité médicale réelle (art.28).
2. Dans un service non agréé
Durée :
• 12 mois maximum (06.10) (contre 6 mois dans modification du 19.09.2016) Objectifs :
• Dans le but d’acquérir certaines compétences (19.09) relatives (art. 10 modifiant art. 13) afférentes à un sous-domaine limité de la spécialité qui ne peuvent être acquises dans un service de stage agréé (art.12 §1).
Conditions (art.12 §2) :
• Le maître de stage coordinateur reste responsable de la formation du candidat.
• Une convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste
et le (3) chef de service dans lequel le stage est accompli.
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• Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération
raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage, les (4) modalités selon lesquelles le candidat
spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle et (5) la mention précise de la durée de
la convention (CF29.11.2017)
Mais encore :
• La structure d’accueil fait l’objet d’une notification au SPF Santé publique et est enregistrée sur une liste tenue par ledit SPF.
• Lors de cette notification, (19.09) des garanties sont données concernant : (art. 9 modifiant art.12)
o le système de qualité, o le nombre de personnes formées, o le contrôle et l’organigramme qui le documente, o l’évaluation, o la continuité des soins o et, le cas échéant, également les services de garde.
3. Dans service de stage non établi dans un hôpital
• 40% au maximum (art.10)
Ne s’applique pas (19.09) pour l’agrément des médecins spécialistes pour tous les titres de niveau 3(*)
(art. § modifiant art. 10).
_______________________________________
(*) titre de niveau 3 : La liste des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un titre de niveau 1 qui sont déjà titulaires d'un titre de niveau 2, dénommés ci-après titres de niveau 3, est fixée comme suit :] 7 et en médecine nucléaire in vitro; et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapes; [et en gériatrie; ]8 et en chirurgie orale et maxillo-faciale; et en soins intensifs; et en soins d'urgence; et en neurologie pédiatrique; et en néphrologie; et en endocrino-diabétologie. et en oncologie; [et en oncologie médicale;] 9 et en néonatologie; et en gestion de données de santé ; particulièrement en psychiatrie de l'adulte ; particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile ; et en hématologie clinique [- et en gériatrie]10 [ et en hématologie et oncologie pédiatriques ] (A.R. 25 novembre 1991 – Titres professionnels particuliers Art médical)
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4. Stage dans une autre spécialité - de rotation (art.13)
Objectifs :
• Pour acquérir les compétences spécifiques à une autre spécialité que celle dont l’agrément est visé (art.13).
Dénomé stage de ROTATION .
Conditions :
• Le maître de stage agréé du service de stage dans lequel est accompli le stage de rotation est responsable de la formation du candidat spécialiste lors dudit stage de rotation (art.13, 1°).
• Une convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste et le (3) chef de service dans lequel le stage est accompli (art.13, 2°).
• Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage, les (4) modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle (art.13, 2°) ; et (5) la mention précise de la durée de la convention (CF29.11.17)
5. À l’étranger – CAS 1 : (19.09) espace européen et pays disposant d’un A.A. avec UE.
Ne s’applique pas (19.09) pour l’agrément des médecins spécialistes pour tous les titres de niveau 3 (art. 7 modifiant art. 11) Pas à prendre en compte dans le décompte (19.09) un tiers – deux tiers (art. 6 modifiant art. 10) Localisation : (19.09) (art. 7 modifiant art. 11)
• dans un autre Etat membre de l’Union européenne (liste : https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_fr)
• dans un Etat membre de l’espace économique européen non membre de l’Union européenne ; (Suisse, Norvège, Islande)
• dans un Etat avec lequel l’Union européenne et ses membres ont conclu un accord d’association (A.A. - cadre de coopération) qui est entré en vigueur et qui stipule que, dans le cadre de l’accès à et de l’exercice d’une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité.
Durée :
• Un tiers maximum (de la durée de son stage)
Conditions à remplir pour que le stage soit validé : (§2)
• La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste est agréée
conformément à la législation nationale pour la formation de candidats spécialistes.
• Convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste et la
(3) personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays
d’accueil.
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• Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération
raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage, les (4) modalités selon lesquelles le candidat
spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle ;
et (5) la mention précise de la durée de la convention (CF29.11.17)
Mais encore (disposition administrative) :
• La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d’accueil fait l’objet d’une notification au SPF santé publique et est enregistrée sur une liste tenue par ledit SPF(§3).
À l’étranger – CAS 2 (19.09) : Pays « tiers » (art. 8 ajoutant un art. 11/1)
Ne s’applique pas (19.09) pour l’agrément des médecins spécialistes pour tous les titres de niveau 3 (art. 7 modifiant art. 11) Pas à prendre en compte dans le décompte (19.09) un tiers – deux tiers (art. 6 modifiant art. 10)
Pays tiers = autres pays que (voir cas 1) :
• dans un autre Etat membre de l’Union européenne ;
• dans un Etat membre de l’espace économique européen non membre de l’Union européenne ;
• dans un Etat avec lequel l’Union européenne et ses membres ont conclu un accord d’association (A.A.) qui est entré en vigueur et qui stipule que, dans le cadre de l’accès à et de l’exercice d’une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité.
Durée :
• maximum une année Conditions :
• La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste soit agréée
conformément à la législation du pays d’accueil ;
• Une convention soit conclue entre (1) le maître de stage coordinateur, (2) le candidat
spécialiste et (3) la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans
le pays d’accueil.
• Cette convention fixe au minimum (1) les modalités du stage, (2) une rémunération
raisonnable, (3) les objectifs finaux du stage, (4) les modalités selon lesquelles le candidat
spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle ;
et (5) la mention précise de la durée de la convention (CF29.11.17)
Mais encore
• La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d’accueil fait l’objet d’une notification au Service Public Fédéral Santé Publique et est enregistré sur une liste tenue par ledit service public.
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Formation pratique - SUPERVISION
Principes de base
• Sous l’autorité (19.09) du maître de stage (art. 12 modifiant art. 15 ; art. 35), y compris pour les
dossiers médicaux et documents médicaux établis par le candidat spécialiste.
• A tout moment, sous la supervision d’un médecin spécialiste c’est-à-dire un maître de stage ou
un médecin spécialiste mandaté par lui et agréé dans la spécialité pratiquée dans le service de
stage concerné (art.36 §1 et art.44, 4°) :
o pendant les heures normales de service, physiquement présent dans le service de stage.
o En dehors des heures normales de service, appelable 24h/24 et immédiatement
disponible.
o Qui doit effectuer des visites en vue du contrôle du candidat spécialiste, pendant les
weekends et les jours fériés, (Visite sur chacun des sites si le service est réparti sur
plusieurs sites).
• Contrôle permanent de la part du maître de stage (ou de son délégué) ; contrôle démontrer à
l’aide d’un organigramme (art.36. §2).
• Le service de stage et le maître de stage sont adaptés, pendant chaque période de stage, aux
exigences et objectifs alors essentiels en matière de formation pratique (art.9)
• Multi-sites : si le service est réparti sur plusieurs site d’une même entité juridique et que le maître
de stage exerce une activité médicale réelle sur chacun des sites auxquels appartient le service de
stage (art.28)
• Dans un service non agréé.
Le maître de stage coordinateur reste responsable de la formation du candidat (art.12 §2)
• Dans une autre spécialité – rotation.
Le maître de stage agréé du service de stage dans lequel est accompli le stage de rotation est
responsable de la formation du candidat spécialiste lors dudit stage de rotation (art.13, 1°).
• A l’étranger.
La personne ou la structure chargée de superviseur le candidat spécialiste est agréée
conformément à la législation nationale pour la formation de candidats spécialistes (art.11 et art. 8
ajoutant un art.11/1).
• Prise en charge des urgences
Sous la supervision d’un chef de service des urgences (art.13 modifiant art. 18)
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Formation pratique – PROGRAMME DE FORMATION
1. Programme de formation
- le programme de formation est établit par le maître de stage en concertation avec le CANDIDAT
SPÉCIALISTE. Ce programme précise les (1) objectifs de la formation en tenant compte des(2)
critères de formation et de la (3) formation déjà suivie par le candidat spécialiste. (art.30).
- Ce programme, signé par le maître de stage et la CANDIDAT SPÉCIALISTE, est transmis dans les
trois premiers mois du stage au (1) ministre qui à la santé publique dans ses attributions et au (2)
maître de stage coordinateur (art.30).
2. Contenu/activités
- Activités suffisamment variées et importantes au sein du service pour permettre d’acquérir une
large expérience QUANTITATIVE et QUALITATIVE (art.41)
- Le candidat spécialiste participe ACTIVEMENT à toutes les activités du service qui sont nécessaires
à sa formation (art.18 §1).
- Autonomie progressive : le CANDIDAT SPÉCIALISTE assume une plus grande responsabilité
personnelle à mesure que sa formation avance (art.15)
- Adéquation des activités pratiques avec les activités scientifiques (art.23).
- Prises en charge des urgences (art. 13 modifiant art.18 ; art. 18) :
o Sans préjudice de l’article 36 du présent arrêté, (19.09) le candidat spécialiste participe à la
prise en charge et au traitement des urgences dans sa propre spécialité ainsi que dans
les spécialités connexes, sous la supervision d’un chef de service des urgences et dans la
mesure de son niveau de formation.
o Le chef de service des urgences (19.09) dispose à cet effet d’un organigramme reprenant
les médecins compétents pouvant garantir en tout temps la supervision.
o Le CANDIDAT SPÉCIALISTE en formation dans l’une des spécialités donnant accès au titre
particulier en MEDECINE D’URGENCE ou en SOINS INTENSIFS se familiarise avec la prise
en charge de toutes les urgences sans distinction, y compris en dehors de sa spécialité,
afin d’acquérir de l’expérience dans le maintien des fonctions vitales (art.18)
- Comprend au moins dix réunions interdisciplinaires par an, organisées par le maître de stage
(art.32).
Il s’agit de réunions de groupe (séminaires, discussions de cas, commentaires de publications
médicales, etc.) couvrant les aspects socio-économiques, juridiques et éthiques de l’exercice de
la spécialité.
3. Formation scientifique de base.
- Supervision : Le volet scientifique de la formation est réalisé sous la direction du maître de stage
(art.16)
- la formation s’appuie sur une large base scientifique (art.23).
- en adéquation avec les activités pratiques (art.23) ;
- le maître de stage encourage le candidat spécialiste à accomplir un travail scientifique. (art.33)
- 4 heures minimum par semaine, pendant la semaine de travail (art.33).
Formation pratique - Gardes
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- EXCLUSIVEMENT dans l’hôpital d’accueil (art. 18 modifié par art. 13)
- Supervision : sous la direction du maître de stage
- dans la mesure de son niveau de formation (également art.37).
- un logement adéquat est mis à disposition du candidat spécialiste pendant les gardes
« dormantes » (sur place) (art.43).
- l’A.M du 30 avril 1999 (dit Loi Colla) est abrogé (art.45). Exception faite pour le candidat spécialiste
qui, à la date d’entrée en vigueur du présent A.M.) a entamé un plan de stage approuvé en vue
de l’obtention d’un titre de niveau 2 ou de niveau 3 (voir A.R. 25.11.1991) est autorisé à poursuivre
sa formation en application de l’A.M du 30 avril 1999.
Formation pratique - Urgences
- Le candidat spécialiste participe à la prise en charge et au traitement des (19.09) urgences dans sa propre spécialité ainsi que dans les spécialités connexes dans la mesure de son niveau de formation. (art.13 modifiant art.18)
- sous la supervision d’un (19.09) chef de service des urgences ;
- Dans la mesure de son niveau de formation (également art.37).
- Le CANDIDAT SPÉCIALISTE en formation dans l’une des spécialités donnant accès au titre
particulier en MEDECINE D’URGENCE ou en SOINS INTENSIFS se familiarise avec la prise en charge
de toutes les urgences sans distinction, y compris en dehors de sa spécialité, afin d’acquérir de
l’expérience dans le maintien des fonctions vitales.
-
Cursus scientifique (art.14)
Valorisation (19.09) dans le cadre du stage (art. 11 modifiant art. 14)
• la moitié de la durée de l’étude scientifique
• avec un maximum de deux années
Si, en raison de l’étude scientifique, les objectifs finaux de la totalité de la formation ne sont pas atteint,
la durée de la formation est alors prolongée le temps nécessaire à la réalisation de ces objectifs.
(19.09) Pas à prendre en compte dans le décompte un tiers – deux tiers (art. 6 modifiant art. 10)
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Formation pratique- modification (CF29.11.2017).
- Le maître de stage et le candidat spécialiste ne peuvent modifier unilatéralement la convention de
stage.
- Le candidat spécialiste qui souhaite modifier son plan de stage, DOIT en faire la demande écrite à
son maître de stage coordinateur 6 mois avant le début du stage en cause ET obtenir son accord
PREALABLE.
Formation pratique- Interruption et prolongement.
- (06.10) si formation à temps partiel (minimum de 50% d’activité), la formation est prolongée
proportionnellement ;
- Si formation ne peut –être continue et si présence à temps plein n’est pas possible pour raison
médicale (dérogation accordée préalablement par maître de stage coordinateur et maître de
stage) (art. 5) ;
- Toute interruption de plus de 15 semaines, calculées sur l’ensemble de la formation, doit être
rattrapée pour la partie qui dépasse ces 15 semaines (art.5) ; 3 mois sur l’ensemble de la formation
(CF29.11.2017).
- La loi prévoit les types d’interruptions de la formation qui ne donnent pas lieu à une prolongation
du stage (CF29.11.2017).
- En cas d’impossibilité de présence à temps plein pour raisons médicales, la durée de formation
est prolongée proportionnellement (art.4).
- Prolongement pour le MACCS chercheur. Si, en raison de la réalisation d’une étude scientifique
(deux ans maximum), le candidat spécialiste n’atteint pas les objectifs finaux de la totalité de la
formation, la durée de la formation est prolongée le temps nécessaire à la réalisation desdits
objectifs finaux (art.14)
- Tout prolongement fait l’objet d’une demande à la Commission qui ensuite rend un avis ; le
Ministre ou son délégué prend une décision sur base de cet avis.
- Au terme de l’examen de la demande d’agrément, la Commission d’agrément peut émettre l’avis
que pour satisfaire aux critères d’agrément, la formation doit encore être poursuivie pendant un
temps déterminé (CF29.11.2017).
- Le candidat et le maître de stage ne peuvent mettre prématurément fin à la convention de stage
(CF29.11.2017).
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Formation pratique- pratique clinique : inaptitude (CF29.11.2017).
- Le maître de stage ne peut mettre prématurément fin à la convention de stage.
- Lorsque le maître de stage juge que le candidat n’est pas apte à exercer la discipline choisie ou est
devenu indésirable dans son service, il en fait part au candidat spécialiste et à la Commission
d’agrément, en indiquant les motifs sur lesquels il fonde son appréciation.
- Si après que la Commission ai statué suite à l’audition des deux parties, le maître de stage maintien
son point de vue, la Commission charge une commission d’enquête d’investiguer.
- Après rapport, la Commission peut émettre l’avis de mettre fin au stage ou à la partie du stage,
soit de désigner un autre maître de stage.
- Dans le cas de la désignation d’un nouveau maître de stage, la Commission indique dans quelle
mesure le stage effectué chez le maître de stage ayant rendu une appréciation négative comptera
pour le calcul de la durée totale du stage exigé pour la discipline.
- Une modification du plan de stage est introduite pour approbation;
- Si durant la poursuite du stage, le (nouveau) maître de stage émet également un avis défavorable,
la Commission peut émettre l’avis de NE PAS laisser le candidat poursuivre sa formation dans la
discipline concernée ; décision notifiée au candidat et au maître de stage dans les 30 jours.
- En cas de contestation de l’avis défavorable de la Commission par le candidat spécialiste, ce dernier
communique (dans les 30 jours suivants la réception dudit avis) à l’administration une note avec
ses observations motivées. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier. Le candidat peut être
entendu à sa demande ou à celle de la Commission. Le candidat peut être assisté d’un conseil. La
Commission peut maintenir ou remettre un nouvel avis sur base d’éléments nouveaux. La décision
est communiquée au candidat dans un délai de 30 jours.
-
Dispositions particulières - Maternité (art.6)
- La candidate bénéficie des dispositions relatives à la protection de la maternité (loi du 16.03.1971
et A.R. du 02.05.1995).
- Devoir d’informer aussi rapidement que possible de son état (maître de stage coordinateur et
maître de stage) notamment le service de médecine du travail compétent.
- Elle doit suivre strictement les directives du médecin du travail.
- Seules des tâches conformes à son état peuvent lui être confiées (aucun risque pour elle et
l’enfant). Elle ne peut être exposée à des rayonnements, à des substances ou à des agents
susceptibles d’être nocifs pour sa grossesse.
- Au besoin, le maître de stage, en concertation avec le médecin du travail, le transfert vers un
environnement sûr dans lequel elle peut poursuivre sa formation.
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Conditions de l’agrément comme spécialiste- Evaluation finale
Le candidat joint à sa demande d’agrément (CF29.11.2017):
- Une attestation d’autonomie délivrée par le dernier maître de stage ou le maître de stage
coordinateur ;
- Le dernier carnet de stage et de tout autre document de nature à éclairer la Commission sur la
valeur du candidat ;
- Une attestation datant de moins de trois mois certifiant qu’il est inscrit au tableau de l’Ordre des
médecins ;
- Une attestation prouvant qu’il a suivi avec fruit une formation universitaire spécifique (FUS) ; cette
formation doit coïncider avec les deux premières années de la spécialisation.
- Toutes autres pièces justificatives établissant qu’il satisfait aux critères d’agrément
Le candidat doit :
- Apporter la preuve de satisfaction aux objectifs finaux fixés (art.19)
- Apporter la preuve de son aptitude à exercer la spécialité de manière indépendante et sous sa
responsabilité propre (art.19)
- Réussir une évaluation finale organisée de façon paritaire par les associations professionnelles de
la spécialité concernée et par les établissements universitaires sous le contrôle du ministre qui a
la santé publique dans ses attributions (art.20)
- Démontrer son aptitude à réaliser une étude scientifique en particulier au moyen d’une
publication scientifique validée par des pairs (19.09) dans une revue médicale faisant autorité (art.
15 modifiant l’art. 20).
- Apporter la preuve d’une formation suivie dans (art.19) :
a. Communication avec les patients, notamment en vue d’obtenir leur consentement
éclairé ;
b. Qualités des soins ;
c. (19.09) Médecine factuelle et collaboration interdisciplinaire (art. 14 modifiant art. 19) ;
d. Gestion électronique des données ;
e. Leadership clinique.
La Commission se prononce dans les 90 jours à dater de la réception du dossier COMPLET par
l’Administration. Cette dernière communique la décision dans un délai de 30 jours (suivant la décision
de la Commission) (CF29.11.2017).
RESPONSABILITE (Coord CF) : Le candidat spécialiste est le SEUL responsable du respect des conditions nécessaires à son agrément comme spécialiste. Le maître de stage coordinateur ne peut être tenu responsable du non-respect dans le chef du candidat des conditions d’agrément dans la spécialité.
Demande d’agrément :
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Agrément médecin spécialiste, maître de stage et service de stage – version 27/04/2018 – page 14
Plan de stage (CF29.11.17)
- DOIT RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L’A.M. DU 23 .04.2014
- Introduit (par le candidat) auprès de l’Administration pour approbation
- Sous forme du formulaire prévu à cet effet (en annexe)
- Le dossier d’introduction du plan de stage se compose de :
o Attestation de sélection : attestation que le candidat est retenu par une faculté de
médecine pour la spécialité dans laquelle il compte se former.
o Inscription à l’Ordre des médecins : attestation prouvant que le candidat est inscrit au
tableau de l’Ordre des Médecins.
o Convention « de stage » : Pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention
conclue avec le maître de stage ou l’institution responsable.
o Convention de « coordination » : convention entre le maître de stage coordinateur et le
candidat spécialiste, reprenant les obligations de chacun.
Délai :
- Demande introduite au plus tard dans les trois mois après le début de la formation. - La période de stage est calculée à partir de la date à laquelle la formation a réellement
commencé. - Introduction tardive : si le plan de stage n’est pas introduit dans le délai de trois mois suivant le
début de la formation, la date de la lettre recommandée ou la demande électronique est considérée comme la date de début du stage.
- Si au terme du délai de trois, le dossier de demande reste incomplet, l’Administration peut clôturer la demande.
Examen de la demande et approbation : - Seul un dossier COMPLET est transmis par l’Administration à la Commission pour examen. - En cas de dossier incomplet, l’Administration demande au candidat de lui fournir le(s)
document(s) manquant(s) - Si le dossier reste incomplet dans un délai de trois suivant la demande, l’Administration peut
clôturer la demande et en informe le candidat. - La Commission statue sur pièces. - Délai maximum : 90 jours.
La commission se prononce dans le délai de 60 jours. L’avis (favorable ou défavorable) est communiqué dans les trente jours suivant l’avis.
- Possibilité d’un recours en cas d’avis défavorable (procédure définie par la loi)
Valorisation des acquis antérieurs :
- La demande de valorisation des acquis doit être introduite au préalable à la demande
d’approbation du plan de stage (voir délai ci-dessous).
- Cette demande de valorisation est possible si le candidat :
o a suivi une formation totale ou partielle à l’étranger
o a été reconnu ou agréé pour un titre de spécialisation de niveau 2 ou de niveau 3
o a suivi totalement ou partiellement une formation de niveau 2 ou de niveau 3 en
Belgique.
- Délai maximum pour obtenir une réponse : 90 jours.
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La Commission se prononce sur la demande dans un délai de 60 jours à dater de la réception de
la demande. Le Ministre ou son délégué rend une décision. L’administration transmet la décision
au candidat dans un délai de trente jours.
Modification du plan de stage :
- Le candidat spécialiste qui souhaite modifier son plan de stage, DOIT en faire la demande écrite à
son maître de stage coordinateur 6 mois avant le début du stage en cause ET obtenir son accord
PREALABLE (CF29.11.2017), dans les trois mois précédant le début du stage modifié (Coord CF)
- Le plan de stage NE PEUT être modifié que moyennant l’approbation préalable du Ministre ou de
son délégué
Introduction du plan de stage et modification
Carnet de stage (CF29.11.17)
- Mis à disposition par l’Administration ;
- Utiliser dès le début du stage ;
- Pour y consigner toutes les activités effectuées dans le cadre de sa formation.
- Transmis – dument complété – chaque année à la Commission (par l’intermédiaire de
l’Administration), dans les six mois suivant la date anniversaire d’entrée en stage et est remplacé
par un nouveau carnet.
- En cas de non-respect du délai (ci-dessus), la période de stage concernée est invalidée
- EVALUATION DU STAGE : le candidat EST TENU de faire à la Commission un rapport confidentiel
annuel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage (art.21
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Convention « de coordination »
• Conclue entre le (1) maître de stage coordinateur et le (2) candidat spécialiste (art.8 §1)
• Précise au minimum les obligations de chacune des parties (art.8 §1)
• Selon un modèle fixé par la Communauté française (CF29.11.17) (en annexe)
• Elle ne se substitue pas à la convention « de stage » (CF29.11.17)
• A joindre au dossier d’approbation du plan de stage (CF29.11.17)
Validité (Coord CF)
• Pour toute la durée de la période de formation pendant laquelle le médecin spécialiste agréé assure effectivement le rôle de maître de stage coordinateur dans la spécialité (et/ou spécialité « fille ») pour laquelle le candidat spécialiste vise l’agrément ; Cette période peut donc couvrir l’entièreté de la formation clinique du candidat ou une partie de celle-ci, sous la forme d’un tronc commun ou d’une formation dans une spécialité « fille ».
A renouveler en cas :
• de changement de maître de stage coordinateur
• de spécialisation dans une spécialité « fille » suite à une formation en tronc commun SI le maître de stage coordinateur du tronc commun n’est pas agréé dans la dite spécialité « fille ».
Prend fin (de plein droit) en cas :
• d’avis négatif de la Commission d ‘agrément
• de remplacement du maître de stage coordinateur
• d’interruption prématurée de la formation
• de spécialisation dans une spécialité « fille » suite à une formation en tronc commun SI le maître de stage coordinateur n’est pas agréé dans ladite spécialité «fille ».
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Convention « de stage »
1. Généralités. (CF29.11.17)
• Écrite
• Avec le maître de stage ou l’institution responsable
• il s’agit d’une convention autre que la convention de coordination
• Mention de la rémunération
• Mention précise de la durée de la convention
• Ne peut être modifiée ou interrompue (=mettre fin) unilatéralement par le maître de stage ou
le candidat spécialiste.
2. Avec un service non agréé (superviseur non agréé).
• Une convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste
et le (3) chef de service dans lequel le stage est accompli (art.12 §2, 2°).
• Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération
raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage et les (4) modalités selon lesquelles le candidat
spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle (art.12 §2, 2°) ;
• et (5) la mention précise de la durée de la convention (CF29.11.17)
3. Avec un service de stage d’une autre spécialité (stage de rotation).
• Une convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste
et le (3) chef de service dans lequel le stage est accompli (art.13, 2°).
• Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération
raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage et les (4) modalités selon lesquelles le candidat
spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle (art.13, 2°) ;
• et (5) la mention précise de la durée de la convention (CF29.11.17)
4. Avec un service de stage à l’étranger.
• Convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste et la
(3) personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays
d’accueil. (art.11 §2, 2°)
• Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération
raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage et les (4) modalités selon lesquelles le candidat
spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle. (art.11 §2, 2°) ;
• et (5) la mention précise de la durée de la convention (CF29.11.17)
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Maître de stage coordinateur
o Issu des rangs des maîtres de stages attachés aux services de stage (art.8 §1) (l’un des maîtres
de stages attachés aux services de stage dans lesquels le candidat spécialiste sera en
formation fait office de maître de stage coordinateur)
o (19.09) Agréé dans la spécialité depuis 5 ans (et non plus 8 ans – art. 17 modifiant art.24) dans
laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation (art 8 §1).
o Il doit être agréé maître de stage pour l’ensemble de la formation (de base et supérieur) (avis
rendu par la Commission d’agrément de psychiatrie en avril 2018)
Mission :
o Il a pour mission de guider le candidat lors de la rédaction de son plan de stage et de
coordonner l’ensemble de sa formation (CF21.07.2017).
o Il est responsable de la formation du candidat spécialiste ; également si celui-ci est en stage
dans un service de stage non agréé (art.12 §2).
MAIS ne peut être tenu responsable du non-respect par le candidat des conditions d’agrément
dans la spécialité (CF29.11.2017).
o Il conclut une convention (de coordination) avec le candidat spécialiste ; convention précisant
les obligations de chacun (art 8 §1). Le modèle de la convention est fixé par la Communauté
française (CF29.11.2017).
o En cas de stage à dans un (1) service non-agréé, dans un (2) service d’une autre spécialité
(dénommé rotation ; toujours dans un service agréé) ou (3) à l’étranger (toujours dans un
service agréé), le maître de stage coordinateur est signataire de la convention de stage
(convention distincte de la convention de coordination ; convention concernant une période
de stage)
o (19.09) Veille à ce que les objectifs finaux soient périodiquement atteints à un degré suffisant et
évalués dans le cadre d’une autonomie croissante du candidat, avec suffisamment d’attention
pour les phases de transition (art.5 modifiant l’art. 8).
o Il reçoit, dans le courant des trois premiers mois du stage, le programme de formation établit
par le maître de stage en concertation avec le CANDIDAT SPÉCIALISTE. Ce programme précise
les objectifs de la formation, tient compte des critères de formation et de la formation déjà
suivie par le CANDIDAT SPÉCIALISTE. Ce programme est signé par le maître de stage et le
candidat spécialiste. (art.30)
o Il veille à ce que ce programme de formation soit établit par le maître de stage en concertation
avec le candidat spécialiste (Coord CF)
o Il (ou le dernier maître de stage) délivre au candidat une attestation d’autonomie en vue de sa
demande d’agrément (CF29.11.2017)
o Donne dérogation (avec le maître de stage) en cas d’impossibilité de formation continue et de
présence à temps-plein (art. 5).
o (16.10) Il donne son accord – avec le maître de stage – pour une formation à temps partiel
(minimum 50%)
Remplacement/changement :
o Peut-être remplacé durant le stage moyennant l’approbation du ministre qui à la Santé publique dans ses attributions (art.8 61).
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Agrément médecin spécialiste, maître de stage et service de stage – version 27/04/2018 – page 19
o Toute modification de maître de stage coordinateur doit être justifiée et (1) recevoir l’accord explicite des parties ainsi (2) qu’être soumis à la Commission d’agrément de la spécialité concernée (Coord CF).
Maître de stage
1. Agrément et maintien de l’agrément
• (19.09) Agréé dans la spécialité depuis au moins huit ans 5 ans et exercice de celle-ci de façon
continue et active durant la même période, SAUF disposition contraire prévue dans les critères
d’agrément de la spécialité en question (art 17 modifiant art .24)
• Exercice de l’activité clinique durant toute la période de son agrément comme maître de stage
(art.25)
• Agréé pour toute la durée de la formation dans une spécialité, ou pour une partie seulement,
en fonction des critères spécifiques d’agrément de la spécialité concernée (art.26)
• Validité de l’agrément UNIQUEMENT pour les activités exercées dans le service de stage
agréé ; (art.27)
• Service multi-sites : le maître de stage exerce une réelle activité médicale sur chacun des sites
(art.28).
• Dispose des qualités didactiques, cliniques et organisationnelles. (art. 23).
- Agrément pour la formation d’un nombre limité/maximum de candidats spécialistes par année de
stage; nombre défini en fonction (art.29):
o Du nombre de lits ;
o De l’activité justifiée ;
o Du nombre d’admissions, en ce compris les admissions en hospitalisation de jour ;
o Du nombre de consultations dans le service de stage;
• Du nombre de médecins agréés spécialistes dans ledit service.
• En vue de l’évaluation, le candidat spécialiste rédige chaque année un rapport confidentiel sur les
aspects quantitatifs et qualitatif du stage. Il tient ces rapports à la disposition du ministre qui a la
santé publique dans ses attributions, pendant la formation et jusque deux après le terme de celle-
ci. (art.21).
• Formation pédagogique/formation continue (19.09) : Le maître de stage suit chaque année une formation en ce compris une formation à l’évaluation des candidats. Cette formation peut être organisée par des associations scientifiques, des associations professionnelles et ou des institutions universitaires (art. 16 modifiant art. 23).
• Publication scientifique (19.09) : au moins une fois tous les cinq ans, le maître de stage fait paraître
une publication scientifique en relation avec sa spécialité, validée par des pairs dans une revue
médicale faisant autorité. Il peut démontrer avoir contribué en tant qu’auteur de cette publication
(art. 16 modifiant art. 23)
• Mesure transitoire : le maitre de stage qui, à la date d’entrée en vigueur du présent A.M.) dispose
d’un agrément, reste soumis à l’A.M. du 30 avril 1999 pour ce qui concerne cet agrément (art.46)
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2. Encadrement/supervision/pédagogie
• Le maître de stage dirige ou est responsable du service de stage (art.40)
• Le candidat spécialiste est sous l’autorité du (19.09) maître de stage (art. 12 modifiant art. 15)
et est tenu de suivre les directives qu’il lui donne.
• Le maître de stage exerce une autorité sur les activités du candidat spécialiste ainsi que sur
les dossiers médicaux et documents médicaux établis par ce dernier, et il en assure le contrôle
(art.35)
• Il dispense une formation reposant sur une large base scientifique (art.23).
• Établit, en concertation avec le CANDIDAT SPÉCIALISTE, un programme de formation
précisant les (1) objectifs de la formation et tenant compte des (2) critères de formation ainsi
que de la (3) formation déjà suivie par le candidat spécialiste. (art.30). Ce programme, signé
par le maître de stage et la CANDIDAT SPÉCIALISTE, est transmis dans les trois premiers mois
du stage au (1) ministre qui à la santé publique dans ses attributions et au (2) maître de stage
coordinateur (art.30).
• Disponibilité :
o il consacre suffisamment de temps à la formation du candidat spécialiste (art.31).
o présent physiquement dans le service pendant les heures normales de service (art.36) ;
o est (1) appelable 24 heures sur 24 par le CANDIDAT SPÉCIALISTE et est (2) immédiatement
disponible en dehors des heures normales du service (art.36) ;
o doit effectuer des visites pendant les weekends et les jours fériés en vue du contrôle du
CANDIDAT SPÉCIALISTE (art.36) ; en cas de service multi-sites, le contrôle s’effectue sur
chacun des sites.
• La formation scientifique de base se déroule sous sa direction (art.16) ainsi que les gardes
(art.18 §2).
• Veille à l’adéquation des activités scientifiques avec les activités pratiques (art. 23)
• Veille à la cohérence et à la qualité de la formation pendant la période de stage dans le service
auquel il est attaché (art.8 §2).
• S’adapte, pendant chaque période de stage, aux exigences et objectifs alors essentiels en
matière de formation pratique (art.9).
• Ne confie au candidat spécialiste que les responsabilités qui correspondent à l’état de sa
formation, en particulier pour ce qui est des urgences et des gardes (art.37).
• Organise régulièrement, et au moins dix fois par an, des réunions de groupes (séminaires,
discussions de cas, commentaires de publications médicales, …) couvrant les aspects socio-
économiques, juridiques et éthiques de l’exercice de la spécialité (art.32).
• Favorise les contacts entre le candidat spécialiste et d’autres médecins en organisant des
réunions interdisciplinaires (art.32).
• Encourage le CANDIDAT SPÉCIALISTE à accomplir un travail scientifique et pour se faire lui
octroie au minimum 4 heures par semaine, dans la semaine de travail (art.33).
• Prend des dispositions organisationnelles pour permettre au CANDIDAT SPÉCIALISTE
d’assister au cours, exposés et groupes de travail (art.34) organisés notamment par la Faculté
de médecine de l’Université concernée et remplir ses obligations administratives (Coord CF).
• Le dernier maître de stage (ou le maître de stage coordinateur) du candidat spécialiste délivre
un certificat d’autonomie au candidat en vue de sa demande d’agrément (CF29.11.2017)
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• En cas de stage de rotation (dans une autre spécialité que celle pour laquelle l’agrément est
visé) le maître de stage agréé du service de stage dans lequel est accompli le stage de rotation
est responsable de la formation du candidat spécialiste lors dudit stage de rotation (art.13, 1°)
Structure et organisation de l’équipe, du travail :
• Le maître de stage dispose d’une (19.09) équipe de stage composée de médecins agréés depuis au moins trois ans (contre 5 auparavant) dans la même spécialité, qui assure l’accompagnement d’un ou plusieurs candidats (art. 18 introduisant un art. 24/1).
• Mandate un médecin spécialiste du service de stage pour superviser et contrôler les activités cliniques du candidat spécialiste en son absence, y compris pour les gardes, les weekends et jours fériés (art.36).
• Démontre à l’aide d’un organigramme que le candidat spécialiste fait l’objet d’un contrôle permanent par lui-même ou par les médecins mandatés (art.36 §2).
Temps de formation, de travail du candidat :
• Temps de formation partiel: (16.10) Il donne son accord – avec le maître de stage coordinateur – pour une formation à temps partiel (minimum 50%)
• Donne dérogation (avec le maître de stage coordinateur) en cas d’impossibilité de formation continue et de présence à temps-plein (art.5)
Couverture en assurance du candidat :
• Responsabilité de s’assurer que le candidat spécialiste est couvert (en son chef) par une assurance appropriée en responsabilité professionnelle (art. 38); assurance contractée par une université, un maître de stage agréé ou un hôpital. Cette assurance couvre tous les actes posés par le candidat spécialiste pendant sa formation, y compris a priori et a postériori.
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Superviseur mandaté par le Maître de stage
• un médecin spécialiste du service de stage est mandaté par le maître de stage pour superviser
et contrôler les activités cliniques du candidat spécialiste en son absence, y compris pour les
gardes, les weekends et jours fériés (art.36).
• Agrément du superviseur : Le superviseur mandaté doit être agréé dans la spécialité (art. 19
modifiant art.36) depuis au (19.09) moins trois ans (contre 5 auparavant - art. 18 introduisant un
art. 24/1) et doit l’avoir exercé de façon continue et active durant cette période.
• Ce superviseur mandaté doit :
o présent physiquement dans le service pendant les heures normales de service
(art.36) ;
o est (1) appelable 24 heures sur 24 par le CANDIDAT SPÉCIALISTE et est (2)
immédiatement disponible en dehors des heures normales du service (art.36) ;
o doit effectuer des visites pendant les weekends et les jours fériés en vue du contrôle
du CANDIDAT SPÉCIALISTE (art.36) ; en cas de service multi-sites, le contrôle
s’effectue sur chacun des sites.
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Service de stage
1. Agrément.
• Respecte les critères généraux définis dans l’A.M. (art.39).
• Et satisfait aux critères spécifiques fixés pour la spécialité concernée (art.39)
• Agrément accordé pour la durée totale de la formation ou une partie (art.39)
• Est placé sous la DIRECTION ou la RESPONSABILITE d’un maître de stage (art.40)
• En vue de l’évaluation, le candidat spécialiste rédige chaque année un rapport confidentiel sur
les aspects quantitatifs et qualitatif du stage. Il tient ces rapports à la disposition du ministre
qui a la santé publique dans ses attributions, pendant la formation et jusque deux après le
terme de celle-ci. (art.21)
• Appréciations des activités suffisamment importantes et variées sur base notamment :
o Du nombre de lits ;
o Du nombre d’admissions
o Du nombre de consultations annuelles
o De la diversité des cas pathologiques ;
o De l’activité en hospitalisation de jour ;
o Du type et du nombre d’interventions diagnostiques et thérapeutiques.
A cette fin, le pouvoir organisateur du service de stage met toutes les données utiles à la
disposition du ministre qui a la santé dans ses attributions (art.41).
• L’agrément comme service de stage dans un hôpital porte sur l’ensemble, sur une section ou
sur un groupe de sections d’un service hospitalier, d’un service médico-technique ou d’un
service médico-social (art.44, 1°).
• L’hôpital - à l’exception de l’hôpital psychiatrique (19.09) - doit disposer d’un laboratoire agréé
de biologie clinique auquel le candidat spécialiste peut rapidement faire appel à tout moment.
Le laboratoire assure une permanence 24h/24 (art.44, 5).
• L’hôpital psychiatrique doit pouvoir faire appel à un laboratoire agréé de biologie clinique (art.
21 modifiant art. 44)
• Mesure transitoire : le service de stage qui, à la date d’entrée en vigueur du présent A.M.)
dispose d’un agrément, reste soumis à l’A.M. du 30 avril 1999 pour ce qui concerne cet
agrément (art.46).
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2. Dispositions pratiques.
• Adapté, pendant chaque période de stage, aux exigences et objectifs alors essentiels en matière
de formation pratique (art.9)
• Activités suffisamment importantes et variées, compte tenu de la durée de la formation, pour
permettre au candidat spécialiste d’acquérir une large EXPERIENCE QUANTITATIVE et
QUALITATIVE (art. 40)
• Dispose d’un local pour les séminaires ou pour les réunions du personnel médical et
d’infrastructures pour la consultation, par le candidat spécialiste, d’une bibliothèque médicale
(art.42)
• Met à disposition du candidat spécialiste un logement adéquat pendant les gardes « dormantes
(sur place) (art.43).
• Si service multi-sites d’un même hôpital, d’une association ou d’un groupement d’hôpitaux,
chacun des sites répond à toutes les conditions fixées, exception faite du nombre requis de lits.
Ce nombre doit être atteint dans l’ensemble du service de stage (art.44, 2°) ;
• Si service multi-sites d’un même hôpital, d’une association ou d’un groupement d’hôpitaux, une
PERMANENCE est assurée par au moins un candidat spécialiste en chirurgie et par un candidat
spécialiste soit en médecine interne, soit en anesthésiologie-réanimation. Tous deux doivent avoir
achevé DEUX années de formation (art.44, 3°) ;
• La supervision doit être assurée à TOUT MOMENT par un médecin spécialiste dans la spécialité
pratiquée dans le service de stage concerné, PHYSIQUEMENT présent dans le service de stage
pendant les heures normales de service, APPELABLE vingt-quatre heures sur vingt-quatre en
dehors de ces heures et immédiatement DISPONIBLE. Pendant les weekends et les jours fériés, le
médecin spécialiste en question effectue des visites (art44, 4° et art.36 §1) ;
• L’hôpital doit disposer d’un laboratoire agréé de biologie clinique auquel le candidat spécialiste
peut rapidement faire appel à tout moment. Le laboratoire assure une permanence 24h/24
(art.44, 5).
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Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
L’A.M. du 30.04.1999 (loi Colla) est abrogée. Mais Dispositions transitoires :
• le service de stage qui, à la date d’entrée en vigueur du présent A.M.) dispose d’un agrément, reste soumis à l’A.M. du 30 avril 1999 pour ce qui concerne cet agrément (art.46).
• le maitre de stage qui, à la date d’entrée en vigueur du présent A.M.) dispose d’un agrément, reste soumis à l’A.M. du 30 avril 1999 pour ce qui concerne cet agrément (art.46)
• Le candidat spécialiste qui a entamé sur la base d’un plan de stage approuvé une formation en vue de l’obtention d’un titre de médecin spécialiste (de niveau 2 ou de niveau 3 tel que visé dans l’arrêté royal précité du 25 novembre 1991) après avril 2014, est autorisé à poursuivre sa formation en application de l’arrêté ministériel précité du 30 avril 1999.
Les dispositions de l’ A.G. de la C.F. du 29 novembre 2017(CF29.11.17) sont entrées en vigueur le 29 janvier 2018. Les dossiers qui sont déjà en cours d’examen à la date du 29 janvier 2018 sont traités conformément au présent arrêté. Le chapitre 3 (notamment) de l’Arrêté Royal du 21 avril 1983 (modifié en 1999)- chapitre relatif au
stage et à l’agrément – est abrogé .
Voir points d’attention en première page du présent document.