La police des débits de
boissons
Formation initiale des policiers municipaux janvier 2012 (post loi 14 avril 2011)
Denis DUFRENNE
La compétence du GCT/PM dans la lutte contre l’alcoolisme
Art. L.3336-4, L. 3355-8 et R. 3353-1 à R. 3353-9 du CSP
La compétence du GCT/PM n’est pas de plein droit pour toutes les infractions
L’art. L3353-1 CSP
Il fixe les règles de compétence : « les officiers de police judiciaire et les agents de la force
publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il
exerce des fonctions, les infractions prévues à l’art. 3336-4 et au présent chapitre, ils
dressent des procès verbaux pour établir ces infractions. »
Le GCT/PM est compétent pour constater ces infractions sauf si le Procureur de la République
ou l’OMP en décident autrement et considèrent que la force publique relève des forces de
sécurité de l’état : police nationale et gendarmerie nationale
Les pouvoirs sont donc importants (rechercher les infractions) mais limités (pas de pouvoir
d’audition des auteurs et des témoins pour le GCT/PM), cette compétence est donc à utiliser
avec prudence pour éviter toute erreur juridique qui rendrait caduque toute procédure.
L’art 3353-2 CSP
« Les infractions prévues à l’art. L. 3336-4 et au présent chapitre sont transmises au procureur de la
république dans les trois jours, au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont
dressés. »
Le délai est exceptionnellement fixé à 3 jours pour :
- Les règles relatives à l’emploi des mineurs dans un débit de boissons (L 3336-4 du CSP)
infraction difficilement relevable pour le GCT/PM qui n’a aucun pouvoir d’audition, car un
débitant a le droit d’embaucher des stagiaires ou des membres de sa famille mineurs.
- Art L3353 -3 : la vente de boissons alcooliques à un mineur de moins de 16 ans, c’est un délit
- Art. L 3353-4 : faire boire jusqu’à l’ivresse un mineur, il s’agit également d’un délit
- Art R 3353-1 : l’ivresse publique et manifeste (contravention de 2ème classe)
- Art R. 3353-2 : donner à boire à des personnes manifestement ivres ou les recevoir dans
l’établissement (C4)
- Art. R. 3353-3 et R. 3353-4 : les méconnaissances des règles d’affichage réglementaire
obligatoire (C1)
- Art. R. 3353-5 : l’interdiction de vendre à crédit des boissons des troisième, quatrième et
cinquième groupes (C4)
- Art. 3353-6 : l’interdiction de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 22 heures
et six heures, dans un point de vente de carburant (C5)
- Art. R. 3353-7 : servir à des mineurs âgés de 16 ou 17 ans des boissons du 3ème, 4ème, ou 5ème
groupe (C4)
- Art. R. 3353-8 : recevoir dans un débit de boissons des mineurs de moins de 16 ans non
accompagnés par un majeur (C4)
Le fait justificatif : le débitant peut être exonéré de sa responsabilité s’il arrive à démontrer qu’il a été
induit en erreur par les apparences.
Les 5 groupes de boissons
Le premier groupe comprend les boissons sans alcool :
- Les eaux minérales et eaux gazéifiées
- Les limonades
- Les sirops
- Les infusions
- Le lait
- Le café
- Le thé
- Le chocolat
- Les jus de fruits ou de légumes (non fermentés ou avec un degré d’alcool inf. à 1.2)
Le deuxième groupe comprend :
Les boissons soumises au régime fiscal du vin :
- Les vins AOC
- Les vins délimités de qualité supérieure (VDQS)
- Les vins de pays
- Les vins de table
- Les vins doux naturels AOC (comme muscat de rivesaltes).
- Les jus de fruits ou de légumes fermentés entre 1.2 et 3 degrés d’alcool
Les autres boissons fermentées :
- Le cidre
- Le poiré
- L’hydromel
Le troisième groupe comprend
Les boissons qui ne titrent pas plus de 18 degrés d’alcool pur :
Les boissons à base de vins :
- Vins doux naturels non AOC (le martini)
- Les apéritifs à base de vin
Les liqueurs (fraise, framboise …)
Les vins de liqueur
Le quatrième groupe comprend :
Les boissons distillées suivantes :
- Rhum
- Tafias
- Les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés et fruits ne supportant
aucune addition d’essence (l’eau de vie de mirabelle)
Les boissons liqueurs édulcorées au moyen de sucre, glucose ou de miel :
- à raison de 400 grammes minimum pour les boissons anisées (marie brizard)
- à raison de 200 grammes minimum pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus
d’un demi gramme d’essence par litre (Cointreau)
Le cinquième groupe comprend toutes les autres boissons :
Ricard, whisky…..
Les boissons interdites en France par le CSP (L. 3322-3)
- Les boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d’alcool
- Les spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d’alcool
- Les bitters, amers, gentianes et tous les produits similaires d’une teneur en sucre
inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d’alcool
Les boissons interdites par le Code général des impôts (art. 347):
La fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente :
- De l’absinthe
- Des liqueurs similaires
Remarque : les boissons interdites en France font partie du 5ème groupe des boissons
Les licences
Elles sont des autorisations administratives délivrées par l’autorité préfectorale en général.
Elles définissent la nature et l’étendue des boissons qui sont autorisées à la vente. Cette
mesure permet de lutter contre l’alcoolisme en limitant le nombre de points de vente
d’alcool.
Déclaration administrative
Toute personne qui veut ouvrir ou modifier un débit de boissons alcoolisées à consommer sur
place ou à emporter est tenue de faire, 15 jours au moins à l’avance une déclaration à la
Mairie, munie de tous documents justifiant de sa qualité d’exploitant (art L 3332-4 du CSP,
3750 euros d’amende en cas de non respect)
Cette déclaration est notamment obligatoire pour :
Une ouverture d'un débit de boissons
Une mutation d'un débit de boissons
Un transfert d'un débit de boissons
Le nombre de débits de boissons de 2ème, 3ème et 4ème catégories est limité, en cas de limite
atteinte, l’ouverture de ces débits ne peut s’effectuer que par voie de mutation (changement
de propriétaire ou d’exploitant) ou de transfert (changement du lieu d’exploitation).
Les établissements ne vendant que des boissons sans alcool ne sont plus soumis à cette
procédure depuis la loi n°2011-302 du 22 mars 2011
Les restaurants et débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques établis dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ne sont pas concernés par cette
nouvelle déclaration administrative.
a) Permis d’exploitation
A l’occasion de cette formalité de déclaration, le future exploitant devra également présenter
son permis d’exploitation obtenu suite à une formation sur les droits et obligations attachés à
l’exploitation du type d’établissement qu’il souhaite ouvrir (art L 3332-3 du CSP)
Toutefois, les personnes qui ne vendent pas de boissons alcooliques à emporter entre 22 h et 8
h continuent à être exonérées de l’obligation de detenir un permis d’exploitation ( art L 3332-
4-1 du CSP).
Autorisation d'ouverture tardive d'un débit de
boissons
Les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boisson sont fixées par le préfet :
Dans le Rhône, par exemple, l'heure d'ouverture des établissements de débits de boisson est
fixée à 5h du matin et l'heure de fermeture à 1h du matin la nuit suivante (arrêté préfectoral
du 5 février 1974).
Pour obtenir une dérogation pour ouverture tardive, le débitant doit procéder à une demande
d'autorisation préalable.
Il existe différents types de dérogations accordées soit par le Maire, soit le Préfet selon les
cas
Autorisation exceptionnelle délivrée par le Maire
Le Maire peut autoriser les établissements (débits de boissons, restaurants) à rester ouvert au-
delà de l’heure réglementaire pour des soirées privées, dans la limite de 2 par mois et 12 par
an.
Pour la 1ère demande :
La demande doit être faite au minimum 1 mois avant la date de la manifestation (délai
d’instruction de la demande).
Pour les demandes suivantes :
La demande doit, en général, être faite au minimum 15 jours avant la date de la
manifestation.
Autorisation permanente délivrée par le Préfet
Le Préfet peut autoriser par dérogation les établissements à rester ouverts au-delà de l’heure
réglementaire, de manière permanente pour une durée déterminée.
La Direction de la Réglementation de la Préfecture instruit cette demande.
Une copie de la demande est transmise à la mairie de la commune concernée pour avis
consultatif.
Après examen de l’avis consultatif du Maire et de l’avis des services de l’Etat, le Préfet
accepte ou refuse de la demande
En cas d’acceptation, l’établissement reçoit un arrêté préfectoral notifiant cette autorisation.
Attention :
A l’échéance de cette autorisation, une demande de renouvellement doit être faite par le
gérant 3 mois avant la fin de l’autorisation.
En cas de changement de gérance, l’arrêté n’est plus valable et une nouvelle demande doit
être faite par le nouveau gérant
1) Les licences de boissons à consommer sur place
a) Chaque débitant de boissons doit être titulaire d’une licence à
consommer sur place (art. L.3331-1 du CSP)
- La licence de première catégorie : c’est la licence sans alcool, elle autorise la vente
des boissons du 1er groupe. Cette licence est supprimée par la loi n°2011-302 du 22
mars 2011, dès lors, l’obligation de la détenir et de procéder à une déclaration
administrative auprès de la mairie afin d’ouvrir un établissement vendant
uniquement des boissons sans alcool n’est plus exigée (art L 3331-1 du CSP)
- La licence de 2ème catégorie : c’est la licence des boissons fermentées pour la vente
des boissons des 2 premiers groupes.
- La licence de 3ème catégorie c’est la licence restreinte, elle autorise la vente des
boissons des 3 premiers groupes.
- La licence de 4ème catégorie : c’est la licence de plein exercice, elle autorise la
consommation des boissons des 5 groupes.
b) Chaque restaurateur doit être titulaire d’une licence à consommer sur
place (art. L.3331-2 du CSP)
- La petite licence restaurant permet de vendre des boissons des 2 premier groupes :
à l’occasion des principaux repas, comme accessoire à la nourriture
- La licence restaurant permet de vendre des boissons des 5 groupes également à
l’occasion de repas ou comme accessoires à la nourriture
Remarque : les distributeurs de boissons sont considérés comme des ventes à consommer sur
place, la délivrance de boissons alcoolisées par distributeur automatique est interdite.
2) Les licences de boissons à emporter (art. L. 3331-3 du CSP)
a) La licence à consommer sur place donne de plein droit la licence à emporter
pour les établissements qui en bénéficient
b) En cas d’absence de licence à consommer sur place il faut une licence spécifique
pour emporter les boissons :
- La petite licence à emporter permet la vente pour emporter des 2 premiers groupes
de boissons (c’est le cas généralement des stations essence)
- La licence à emporter permet la vente de toutes boissons autorisées en France (c’est
le cas de grandes surfaces par exemple)
Les marchands ambulants (Art L3351-5 du CSP)
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour emporter ou pour
consommer sur place des boissons des 4ème et 5ème groupes. (amende jusqu’à 3750 euros)
Les infractions constatables par le policier municipal et
le garde champêtre
L’ivresse publique et manifeste
Cette infraction concerne un piéton ivre et non pas un conducteur
Art. R. 3353-1 du CSP, contravention de la 2ème classe.
L’ivresse doit être publique :
- Dans les chemins
- Les rues
- Les places
- Les cafés
- Ou les autres lieux publics
L’ivresse doit être manifeste :
- Propos incohérents
- Haleine éthylique
- Attitude aberrante
Selon les considérations locales le GCT/PM dressera un procès verbal traditionnel avec relevé
d’identité et transmission sous 3 jours à l’OMP, ou contactera l’OPJ territorialement compétent et
portera une mention sur la main courante ou rédigera un rapport d’infraction,
Si la commune ne dispose pas de chambre de dégrisement, il faut remettre la personne ivre au
commissariat ou à la gendarmerie nationale
Si la commune dispose d’une telle chambre, il faut nécessairement aviser le maire et tenir un
registre.
A savoir également que le placement en dégrisement doit toujours être précédé d’une visite
médicale et est toujours autorisée par un OPJ (maire ou gendarmerie).
Les frais :
L’art. L 3341-1 du CSP prévoit que la personne ivre doit supporter les frais de transfert à la chambre
de dégrisement. Le GCT/PM adressera la taxation pour les frais au service compétent de la mairie
pour envoi de la facture au contrevenant.
L’absence du panonceau de licence à l’extérieur de l’établissement
Amende de la première classe, contravention à l’arrêté municipal
Un débitant est tenu d’apposer à l’extérieur de son établissement, le panonceau indiquant la licence
qui lui est attribué
Le GCT/PM peut relever l’infraction par PV classique, avec règle de transmission classique.
En tout état de cause il doit faire cesser rapidement l’infraction
Recevoir ou servir un consommateur déjà ivre
Contravention de la 4ème classe art. R. 3353-2 du CSP
Cette contravention est caractérisée si :
Le débitant sert à boire à des personnes manifestement déjà ivres
Le débitant reçoit dans son établissement des clients manifestement ivres
Le GCT/PM doit être témoin direct des faits,
Selon les instructions locales :
Si le GCT/PM est considéré comme un agent de la force publique, il dresse un PV en la
forme traditionnelle et relève les identités, sous son initiative et sous sa responsabilité à
l’encontre du débitant.
Si le GCT n’est pas considéré comme agent de la force publique, il opère les opérations
nécessaire au maintient de la tranquillité publique sous contrôle de l’OPJ, et rédige un
rapport sans relever les identités.
A l’encontre du consommateur, si cela est possible :
Faire cesser l’infraction
Le conduire à l’hôpital pour examen
Se faire délivrer par le médecin un bulletin autorisant son placement en chambre de
dégrisement. Il s’agit d’un certificat de non hospitalisation (CNH) ou de non admission (CNA)
La rixe dans un débit de boissons
ART. R. 624-1 du CP
Amende de la 4ème classe (750 euros)
Bien que souvent sollicité pour ce type d’intervention, le GCT/PM n’a pas de réelle compétence pour
cette infraction
Le GCT/PM doit se borner à rédiger un rapport d’intervention qui indiquera :
- Les motifs du déplacement sur les lieux (nom du requérant, date et heure)
- Préciser les instructions éventuellement reçues par l’OPJ
- Préciser les diligences effectuées.
Dans tous les cas, attendre que le calme soit revenu avant de quitter les lieux, ou attendre
l’arrivée de l’OPJ.
Il est tout à fait possible de relever d’autres infraction au moment de la rixe comme :
- le tapage nocturne
- Servir un consommateur déjà ivre
- L’ivresse publique et manifeste
- Eventuellement l’outrage à agent
La présence de clients après l’heure de fermeture d’un débit de boissons
Amende de la 1ère classe (38 euros)
Contravention à l’arrêté municipal
Le GCT/PM doit faire cesser l’infraction et peut relever cette contravention par procès verbal
classique.
L’infraction est caractérisée :
- même si la porte du débit est fermée
- Même si les clients ne consomment pas
Le relevé d’identité des personnes présentes est tout à fait possible
Attention l’infraction n’est pas caractérisée si les personnes à l’intérieur du débit de boissons sont de
la famille ou des amis du gérant d’où la difficulté d’appréciation au regard de la sanction (amende de
la premier classe).
La fermeture tardive d’un débit de boissons
Amende de la 1ère classe (38 euros)
Contravention à l’arrêté municipal ou préfectoral
L’infraction est caractérisée même en l’absence de consommateurs
Le débitant qui prétend fêter une soirée privée doit avoir une dérogation.
L’étalage des boissons non alcoolisées
Art. L.3323-1 et R. 3351-2 du CSP
Amende la 4ème classe (750 euros)
Dans tous les débits de boisons, il est obligatoire d’installer :
Un étalage de boissons non alcoolisées mise en vente dans l’établissement.
Cet étalage doit comprendre au moins 10 bouteilles ou récipients disponibles.
L’étalage doit être séparé des autres boissons
L’étalage doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
L’étalage doit comporter au moins un échantillon des catégories suivantes :
- Jus de fruits, jus de légumes
- boissons aux fruits gazéifiée
- Sodas
- Limonades
- Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non
- Eaux minérales gazeuses ou non.
Le GCT/PM n’est pas compétent pour relever cette infraction par procès verbal.
L’art. L.3323-1 n’étant pas visé par l’art. 3353-1 du CSP.
Le GCT/PM doit se borner à rédiger un rapport d’infraction.
Les débits de boissons temporaires
Les conditions d’attribution aux associations
Les associations qui établissent des cafés ou des débits de boissons durant les
manifestations publiques doivent obtenir l’autorisation municipale.
Le législateur n’a pas prévu de limitation de durée des autorisations, mais celles-ci sont
limitées à 5 par an pour chaque association.
Ces associations doivent être déclarées comme telles et avoir le statut (loi de 1901 ou loi de
1908 en Alsace Moselle).
Dans ces débits de boissons ne pourront être vendues ou offertes que les boissons des deux
premiers groupes. Les autorisations prendront la forme d’un arrêté municipal.
Les conditions d’attribution dans les établissements sportifs :
En principe, en tant que zone protégée, l’ouverture d’un débit de boissons (des groupes 2 à
5) est interdite dans les installations sportives, en application de l’art. L. 3335-4 du CSP.
Des dérogations peuvent néanmoins être accordées par le maire aux groupements sportifs
agréés dans la limite de 10 par an, pour une durée de 48 heures chacune et ne concernant
que des boissons des 2ème et 3ème groupe.
Ces autorisations font l’objet d’arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera
situé le débit de boissons.
- Ces demandes de dérogations devront être adressées au moins 3 mois avant la date
de la manifestation, ou 15 jours en cas de manifestation exceptionnelle.
- Ces demandes devront préciser la date et la nature des événements
- Les conditions de fonctionnement du débit de boissons, les horaires d’ouverture et
les catégories de boissons concernées
Remarque : le maire peut également par arrêté donner des dérogations :
- pour des organisateurs de manifestations à caractère agricole, dans la limite de 2
autorisations annuelles par commune
- pour des organisateurs de manifestations touristiques dans la limite de 4
autorisations annuelles au bénéfice des stations classées et des communes
touristiques.
Toutes ces dérogations sont accordées par le maire sous forme d’arrêtés pour une durée de
48 heures maximum.
Nota : Article R3353-5-1 CSP
Créé par Décret n°2007-794 du 10 mai 2007 - art. 1 JORF 11 mai 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ( TA4) le fait de
vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des
interdictions ou obligations édictées par arrêté.
Exemple de demande et d’autorisation d’ouverture d’un débit de
boissons temporaire
Demande d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire
Association : ……………………………………………………………………………..………….
Adresse : ………………………………………………………………………….…………………
Tél :………………………………
A …………………………….. , le ……………………………..
Monsieur le Maire,
Je soussigné ……………………………...........................….… [nom, prénom], agissant au nom de l'association
……………………….......……………..….. ( nom et adresse), en qualité de…………………….…. [fonction], ai l'honneur
de solliciter l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons temporaire de……….….. [ 1ere, 2ème, 3 ème ] catégorie,
conformément à l’article L. 48 du Code des débits de boissons.
Ce débit temporaire de boisson sera installé à ............................................. [lieu précis], du .................. [date de début
de la manifestation] à ....... heures au ................... [date de fin de la manifestation] à .......... heures, à l’occasion de la
......................................................................... [indiquez la nature de la manifestation].
Je m engage à respecter toutes les obligations qui découlent de la présente demande, notamment concernant la protection des mineurs contre l’alcoolisme et la répression de l’ivresse publique et manifeste.
Je m’engage également à n’apporter aucune gêne au voisinage.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l'assurance de mes sentiments distingués.
Le Président (ou toute autre personne habilitée à faire la demande)
Signature.
Répartition des boissons en groupes et licences
Pour exploiter un débit de boissons, vous devez posséder une licence. La licence est un titre fiscal délivré par l'administration des impôts, qui inscrit l'établissement sur un fichier des débits de boissons. Les boissons sont classées en cinq catégories, et chaque licence donne droit à la vente de certaines boissons. Les licences de boissons à consommer sur place sont au nombre de quatre : licence de boissons sans alcool, licence de boissons fermentées (bière), licence restreinte (vins doux, liqueurs de vins, apéritifs à base de vin, etc.), grande licence (toutes boissons alcooliques autorisées). Les licences de restaurants : Petite licence restaurant et licence restaurant. Les débits de boissons à emporter : Petite licence et licence. Les débits temporaires sont soumis à autorisation municipale.
Nature des boissons vendues Catégorie ou licence
Groupe 1 : Boissons sans alcool, eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite d’un début de fermentation des traces d’alcool supérieur à 1,2°, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.
Licence 1ère
catégorie (licence I) dite " licence des boissons sans alcool ", relative au groupe 1.
Groupe 2 : Boissons fermentées non distillées à savoir : vins, bières, cidres, poirés, hydromels, vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins, crème de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés.
Licence 2ème
catégorie (licence II) dite " licence de boissons comportant de 1,2 à 3 % d’alcool fermenté ", relative au groupe 1 et 2.
Groupe 3 : Autres vins doux naturels, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, ainsi que les liqueurs de fraises, de framboises, de cassis ou de cerises, ne tirant pas plus de 18 % d’alcool pur.
Licence 3ème
catégorie (licence III) dite " licence restreinte ", relative aux groupes 1,2,3.
Groupe 4 : Rhums, tafias, alcools de vins, cidres, poirés et fruits ne comportant aucune addition d’essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 g minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 g minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’1/2 gramme d’essence par litre.
Groupe 5 : Toutes les autres boissons alcooliques.
Licence 4ème
catégorie (licence IV) dite " licence de plein exercice " ou " grande licence ", relative aux 5 groupes.
La vente des boissons de groupe 4 et 5 est interdite pour les débits de boissons temporaires
Département de la Somme
Arrondissement d’Amiens
Canton de Conty
COMMUNE de PLACHY-BUYON
Tel et fax : 03.22.42.74.26
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Autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire
Vu le Code Général de collectivités territoriales, notamment l’article R.2212-2,
Vu le Code des débits de boissons, notamment l’article L.48,
Vu la demande présentée par Monsieur x, Président de l’association Union
nationale des combattants de la Somme, section de Plachy-Buyon et des
environs.
Autorisons
L’ouverture d’un débit de boissons temporaire de 3ème catégorie, conformément
à l’article L. 48 du Code des débits de boissons.
Ce débit temporaire de boissons sera installé à la salle polyvalente communale,
le 15 mai 2011 toute la journée, à l’occasion du 16ème marché de printemps
de la Commune de Plachy-Buyon.
Monsieur x, représentant l’association Union nationale des combattants de la
Somme, section de Plachy-Buyon et des environs s’engage à respecter toutes les
obligations qui découlent de la présente autorisation, notamment concernant la
protection des mineurs contre l’alcoolisme et la répression de l’ivresse publique
et manifeste.
Monsieur x, représentant l’association Union nationale des combattants de la
Somme, section de Plachy-Buyon et des environs s’engage également à
n’apporter aucune gêne au voisinage.
x
Maire de Plachy-Buyon
Le 4 mai 2011