LA PROPOSITION DE DIRECTIVESUR LA CONTREFAÇON
- Réactions de la CCIP -
Rapport présenté par M. Jean COURTIEREau nom de la Commission juridique
après avis de la Commission du commerce international,et adopté à l’Assemblée générale du 8 janvier 2004
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- PRISE DE POSITION -
Une proposition de directive relative à la contrefaçon…
Sur les droits protégés et les atteintes visées
• Étendre expressément le périmètre de la proposition de directive à l'ensembledes droits de propriété intellectuelle, de manière à ce que l'harmonisation deslégislations soit générale.
• Prévoir une application du texte communautaire à tous les actes de contrefaçon,que ceux-ci soient directement ou indirectement de nature commerciale, voireeffectués à titre gratuit.
• Améliorer les possibilités d'actions et d'interventions opérationnelles desorganisations impliquées dans la lutte contre la contrefaçon, qu'il s'agisse de droitd'auteur ou de propriété industrielle ; mais ceci, sous réserve d'un encadrementet, notamment, de la justification d'un intérêt à agir.
• Présumer la titularité du droit d’auteur, dans la lignée de la réglementation et dela jurisprudence française, et ainsi appliquer le texte communautaire auxpersonnes morales.
Sur la protection des preuves et le droit à l’information
• Généraliser la saisie-contrefaçon française - qui a prouvé son efficacité - àl'ensemble des législations européennes. En outre, soutenir l’unification,introduite par le texte communautaire, des cas de nullité d'une saisie, qu'ils'agisse de propriété industrielle ou de droit d'auteur. Enfin, encouragerl'établissement de procès-verbaux par des agents assermentés, ce qui constitueun élément important de lutte contre la contrefaçon.
• Soutenir l’introduction d’un droit à l'information suffisamment large (relatif,notamment, aux personnes impliquées à tous les stades du réseau et auxmarchandises elles-mêmes) pour pouvoir démanteler les réseaux de contrefaçon.
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Sur les mesures provisoires ou conservatoires
• Soutenir une harmonisation des mesures provisoires pour l’ensemble des droitsde propriété intellectuelle, mais en évitant des exigences démesurées quant auxdépôts de garantie. Par ailleurs, il serait souhaitable d’intégrer des mesuresconservatoires dans le droit français de la propriété intellectuelle.
Sur les sanctions
• Étendre à l'ensemble de l'Union européenne la procédure, prévue dans laproposition de directive, qui permet le rappel, aux frais du contrevenant, desmarchandises litigieuses mises sur le marché.
• Conférer aux dommages-intérêts un certain caractère punitif. Ainsi, prévoir, auprofit du titulaire du droit, la confiscation, non pas seulement du bénéfice réalisépar le contrefacteur, mais de son chiffre d'affaires.
• Assurer la publicité des décisions de justice sur d'autres supports que les écritspériodiques, notamment sur les sites Internet.
• Permettre à la victime de la contrefaçon de recouvrer systématiquementl'intégralité des frais de justice auxquels elle a été exposée.
Sur les mesures techniques de lutte contre la contrefaçon
• Encourager l’utilisation de dispositifs techniques (par exemple, hologrammes,vignettes infalsifiables, puces…) pour protéger ou authentifier les produits ouservices.
…pouvant être utilement complétée par des moyens concrets de lutte.
• Créer un site dédié à la contrefaçon qui intégrerait, notamment, un systèmed’alerte.
• Encourager les entreprises à adopter une charte éthique incluant la lutte contre lacontrefaçon.
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• Inciter les importateurs, qui doutent de la qualité des produits achetés, à recouriraux sociétés d’inspection avant embarquement.
• Améliorer la lutte contre la contrefaçon au niveau des institutions européennes en
mettant, par exemple, en place un organisme centralisateur - à l’instar de l’OLAF
compétent dans la lutte anti-fraude – et vis-à-vis des pays tiers, mieux utiliser les
accords d’assistance mutuelle négociés par l’Union européenne.
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- SOMMAIRE -
I - LA PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE A LA CONTREFAÇON… .......... 9
A – LES DROITS PROTÉGÉS ET LES ATTEINTES VISÉES ................................................. 9
1 - La proposition de directive ............................................................................. 9
2 - Observations ................................................................................................ 10a) Ne pas réduire le champ d’application du texte au seul acquis
communautaire......................................................................................... 10b) Ne pas subordonner la protection à une atteinte caractérisée ................. 11c) Optimiser les recours aux mesures et procédures prévues
par la proposition de directive................................................................... 12d) Présumer la titularité du droit d'auteur dans la lignée
de la réglementation et de la jurisprudence françaises............................. 13
B – LA PROTECTION DES PREUVES ET LE DROIT À L'INFORMATION .............................. 13
1 - La proposition de directive ........................................................................... 13
2 - Observations ................................................................................................ 14a) Généraliser la procédure de saisie-contrefaçon ....................................... 15b) Instaurer un droit d'information ................................................................. 16
C – LES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES .............................................. 17
1 - La proposition de directive ........................................................................... 17
2 - Observations ................................................................................................ 18a) Privilégier une action rapide ..................................................................... 18b) Permettre le recouvrement des dommages-intérêts................................. 19
D – LES SANCTIONS................................................................................................ 20
1 - La proposition de directive ........................................................................... 20a) Les sanctions civiles................................................................................. 20b) Les sanctions pénales .............................................................................. 21
2 - Observations ................................................................................................ 22a) Prévoir des condamnations civiles en adéquation
avec les intérêts lésés .............................................................................. 22b) Conférer aux sanctions pénales un véritable caractère dissuasif ............. 24
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E – LES MESURES TECHNIQUES ............................................................................... 26
1 - La proposition de directive ........................................................................... 26
2 - Observations ................................................................................................ 27
II – …POUVANT ETRE UTILEMENT COMPLETEE PAR DES MOYENSCONCRETS DE LUTTE A METTRE EN ŒUVRE RAPIDEMENT........................... 28
A - CRÉER UN SITE DÉDIÉ À LA CONTREFAÇON .......................................................... 28
B – ENCOURAGER LE RECOURS AUX CHARTES ETHIQUES........................................... 29
C – INCITER LES IMPORTATEURS À FAIRE APPEL AUX SOCIÉTÉS D’INSPECTION............. 29
D – DEVELOPPER LA COOPERATION INTRA ET EXTRA COMMUNAUTAIRE ...................... 30
ANNEXE - ................................................................................................................ 32
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La contrefaçon de marchandises ne se limite pas aux produits de luxe et concerne,
de plus en plus, des produits de grande consommation (produits alimentaires,
médicaments, jouets, pièces détachées automobiles, etc.). Désormais, « tout ce qui
se vend se contrefait » et ce phénomène prend une telle ampleur que, pour le
Commissaire européen en charge de la fiscalité et de l’union douanière, Frits
BOLKENSTEIN, la contrefaçon et la piraterie « représentent aujourd’hui entre 5 % et
7 % du commerce international et les dégâts qu’elles génèrent pour la Communauté
sont estimés à plus de 2 milliards d’euros ». Preuve en est, le nombre d’articles
contrefaits saisis par les douanes aux frontières extérieures de l’UE a augmenté de
900 % entre 1998 et 2001 et représentait, en 2002, près de 85 millions d’articles.
Dès lors, aucun droit de propriété intellectuelle n’échappe à la contrefaçon, qu’il
s’agisse notamment de marques, de droits d’auteur, de brevets d’invention, de
dessins ou modèles. Et toutes les entreprises sont concernées, quel que soit leur
secteur d’activité1. Cette situation est d’autant plus préoccupante du fait de la
mondialisation des échanges et de l’essor des nouvelles technologies2. Face à ce
constat alarmant, la Commission européenne a souhaité renforcer son action dans
ce domaine.
1 «(…) la contrefaçon ne se limite plus désormais aux produits de luxe : un compact-disc vendu surtrois dans le monde, 12 % du commerce mondial des jouets, 5 à 10 % des pièces de rechange devéhicules dans l'Union européenne sont piratés » (Rapport du Sénat n° 441 sur le projet de loi portantadaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 24 sept. 2003). Près de 85 millions d'articlesde contrefaçon ont été saisis par les douanes de l'Union européenne en 2002 et 50 millions au coursdu premier semestre de 2003 (Communiqué de presse de la Commission européenne, 24 oct. 2003,IP/03/1446).2 V. notamment, La contrefaçon - L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriétéintellectuelle, Colloque de l'IRPI du 17 décembre 2002, Tome 23, Litec, Coll. Le droit des affaires -Propriété intellectuelle. Selon l'OCDE, la contrefaçon génère 250 milliards d'euros de revenus illégauxet représente 5 à 7% du commerce mondial (Rapport de l'OCDE sur les incidences économiques,1998). « On estime (…) qu'elle conduit à la suppression chaque année de 38 000 emplois en Franceet que cette économie souterraine représenterait 6 milliards d'euros en France » (Rapport du Sénatn° 441 sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 24 sept.2003).
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D’ores et déjà, des actions concrètes viennent d’être récemment adoptées ; elles font
suite à un séminaire sur la contrefaçon qui s’est tenu à Bruxelles, du 27 au
29 octobre 2003. Dans ce cadre, les douaniers des Etats membres se sont accordés
sur la mise en place d’une force d’intervention rassemblant les douaniers de terrain
en vue d’identifier les solutions pratiques aux problèmes opérationnels de la
contrefaçon et d’aider les Etats adhérents à lutter contre ce type de trafic.
Il a été aussi prévu l’utilisation d’un manuel d’analyse des risques permettant de
mieux cibler les marchandises contrefaites. Enfin, un accord entre l’industrie et les
douanes a été trouvé sur la mise en place d’un format permettant l’échange rapide
d’informations ciblées de façon à mieux identifier les marchandises à haut risque.
Mais c’est également sur le plan des textes que la Commission européenne entend
avancer. Elle a adopté, le 22 juillet 2003, un nouveau règlement3 qui simplifie les
conditions permettant aux autorités douanières des Etats membres de saisir une
marchandise, à la demande d’un titulaire de droits de propriété intellectuelle. Ce
texte entrera en vigueur le 1er juillet 2004.
Elle a également présenté, le 30 janvier 2003, une proposition de directive relative
aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété
intellectuelle 4, l'objectif étant d'harmoniser les régimes nationaux en matière de lutte
contre la contrefaçon, dans la mesure où les disparités constatées nuisent au bon
fonctionnement du marché intérieur 5. L’analyse du contenu de ce texte fait l’objet du
présent rapport (I).
Mais, au-delà de ce dispositif juridique, d’autres moyens mériteraient également
d’être rapidement mis en œuvre car les pertes financières engendrées par la
contrefaçon « brident l’innovation industrielle et la créativité culturelle, mettant en
péril la compétitivité européenne »6 (II).
3 Ce règlement 1383/2003 (JOCE 2 août 2003, L 196/7) abroge et remplace le règlement 3295/94 du22 décembre 1994. 4 COM(2003) 46 final.5 Ces disparités ont des effets sur la localisation des activités de contrefaçon, les produitscontrefaisants ayant plutôt tendance à être fabriqués et vendus dans les pays qui répriment moinsefficacement que d'autres la contrefaçon.6 Selon le Commissaire Frits BOLKENSTEIN.
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I - LA PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE A LA CONTREFAÇON…
Confrontée à la progression constante de la contrefaçon, liée notamment à lamondialisation et au fort développement de l'environnement numérique, laCommission européenne présente une proposition de directive qui vise àassurer le plein effet des droits de propriété intellectuelle en harmonisant lesmesures internes de lutte contre les actes de contrefaçon. Face aux enjeuxprimordiaux pour les entreprises, ce texte pourrait être amendé afin derenforcer le dispositif de lutte contre la contrefaçon.
La proposition de directive, après avoir rappelé les droits protégés et les atteintes
visées (A), énonce un certain nombre de dispositions relatives aux preuves et au
droit à l'information (B), aux mesures provisoires ou conservatoires (C), aux
sanctions (D) et, enfin, aux mesures techniques (E).
A – LES DROITS PROTEGES ET LES ATTEINTES VISEES
1 - La proposition de directive
La proposition de directive a vocation à « assurer le respect des droits de propriété
intellectuelle » (art. 1er).
Selon l’article 2, les mesures prévues « s'appliquent à toute atteinte aux droits
découlant des dispositions communautaires et européennes relatives à la propriété
intellectuelle (…) et aux dispositions adoptées par les États membres pour se
conformer à ces dispositions, lorsqu'une telle atteinte est commise à des fins
commerciales ou lorsque l'atteinte cause un préjudice substantiel au titulaire du
droit ».
Les États membres ont l'obligation de prévoir « les mesures et procédures
nécessaires et proportionnées pour assurer le respect des droits de propriété
intellectuelle » (article 3).
Outre les titulaires de droits de propriété intellectuelle, ainsi que les personnes
autorisées à utiliser ces droits ou leurs représentants, les organismes de gestion de
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10
droits ou de défense professionnelle ont qualité pour faire respecter les droits de
propriété intellectuelle qu'ils possèdent ou dont ils ont la charge (article 5).
« Est présumée être l'auteur d'une œuvre, jusqu'à preuve du contraire, la personne
(…) dont le nom, qui est présenté comme étant celui de l'auteur de l'œuvre, figure
sur des exemplaires de l'œuvre, ou (…) à laquelle référence est faite en tant
qu'auteur sur un exemplaire de l'œuvre par une mention écrite, une étiquette ou une
autre marque » (article 6).
2 - Observations
a) Ne pas réduire le champ d’application du texte au seul acquis communautaire
La proposition de directive a un champ d'application particulièrement large,
puisqu'elle entend couvrir tous les droits de propriété intellectuelle découlant des
dispositions de droit communautaire et européen dont elle dresse la liste dans une
annexe. Sont ainsi concernés les droits de propriété intellectuelle qui ont fait l'objet
d'une harmonisation – qu'il s'agisse notamment de marques, de dessins ou modèles,
de droit d'auteur et droits voisins, ou d'inventions biotechnologiques – et les droits qui
ont donné lieu à la création d'un titre communautaire – marque, obtention végétale,
dessin ou modèle communautaires.
Toutefois, le texte mérite un éclaircissement quant à l’extension de son champ
d’application aux futurs titres communautaires, tel que le brevet communautaire que
l'on attend prochainement. En tout état de cause, il exclut les brevets nationaux
couvrant des inventions autres que biotechnologiques, qui n'ont pas fait l'objet d'une
harmonisation communautaire.
PROPOSITION
Il serait souhaitable que la Commission étende expressément le périmètre de laproposition de directive à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, demanière à ce que l'harmonisation des législations soit générale.
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b) Ne pas subordonner la protection à une atteinte caractérisée
La proposition de directive exclut les « atteintes mineures et isolées qui en elles-
mêmes ne causent pas un préjudice substantiel au titulaire » (considérant 10).
En tout état de cause, cette disposition est contraire à l'Accord ADPIC, qui prévoit
que les procédures nationales doivent permettre une action efficace contre « tout
acte » qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle7.
Par ailleurs, dans le contexte d'Internet, subordonner la répression de la contrefaçon
à l'obligation de caractériser l'atteinte portée au droit de propriété intellectuelle
soulèverait des difficultés non négligeables. En effet, de nouvelles activités comme
les services de partage de fichiers musicaux dévalorisent le droit d'auteur, mais ne
répondent pas strictement aux notions d'activité commerciale ou d'infraction commise
à des fins lucratives, en ce sens qu'elles ne génèrent pas directement des revenus
pour les contrefacteurs. Le titulaire de droit, dans une telle hypothèse, verrait donc
peser sur lui la lourde charge de prouver la caractère substantiel du préjudice qu'il a
subi.
Le défaut d'une révision de l'article 2 de la proposition de directive en ce sens serait
préjudiciable à la sécurité juridique, puisque les règles existantes de droit national
resteraient applicables en dessous du seuil prévu, soit lorsque l'atteinte n'est pas
commise à des fins commerciales, soit lorsqu'elle ne cause pas un préjudice
substantiel au titulaire du droit.
PROPOSITION
Afin d'adapter la répression de la contrefaçon à l'environnement numérique, ilserait opportun de prévoir que le texte communautaire s'applique à tous lesactes de contrefaçon, que ceux-ci soient directement ou indirectement de
7 Art. 41.
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nature commerciale – voire effectués à titre gratuit – et quelle que soit leurintensité.
c) Optimiser les recours aux mesures et procédures prévues par la proposition de
directive
La proposition de directive va plus loin que le Code de la propriété intellectuelle
français, qui fixe le principe selon lequel seuls le propriétaire du brevet ou de la
marque, le titulaire d'un droit d'auteur ou le créateur d'un dessin ou modèle peuvent
exercer une action en contrefaçon8. Si des possibilités d'action en contrefaçon sont
autorisées toutefois au profit de quelques ayants droit (cessionnaire, licencié
exclusif), elles le sont sous certaines conditions9.
Quant au droit d'agir des organismes de gestion des droits ou de défense
professionnelle, il est seulement prévu, dans notre Code de la propriété intellectuelle,
en matière de droit d'auteur et droits voisins10 : il n'existe pas de disposition
équivalente pour la propriété industrielle.
PROPOSITION
Il semble judicieux, comme le préconise la proposition de directive, d'améliorerles possibilités d'actions et d'interventions opérationnelles des organisationsimpliquées dans la lutte contre la contrefaçon, qu'il s'agisse de droit d'auteurou de propriété industrielle, ceci sous réserve d'un encadrement, notammentde la justification d'un intérêt à agir.
8 CPI, art. L. 615-2, L. 716-5, L. 331-1 et L. 521-2.9 Le cessionnaire d'un droit d'auteur ou d'un dessin ou modèle, ainsi que le bénéficiaire d'une licenceexclusive sur un brevet (CPI, art. L. 615-2), sur un certificat d'obtention végétale (CPI, art. L. 623-25)ou sur une marque (CPI, art. L. 716-5) peuvent agir également en contrefaçon si, après mise endemeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.10 Le Code de la propriété intellectuelle prévoit, en matière de propriété littéraire et artistique, d'unepart, que « (les sociétés de perception et de répartition des droits) régulièrement constituées ontqualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » (art. L.321-1, al. 2) et, d'autre part, que « les organismes de défense professionnelle régulièrementconstitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement lacharge » (art. L. 331-1, al. 2).
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d) Présumer la titularité du droit d'auteur dans la lignée de la réglementation et de la
jurisprudence françaises
Le fait que le texte communautaire évoque « la personne » sous le nom de laquelle
l'œuvre est divulguée laisse à penser que cette présomption de titularité est
reconnue tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales11.
Si le Code de la propriété intellectuelle français admet, dans la seule hypothèse de
l'œuvre collective, la titularité à titre originaire, par une personne morale, des droits
d'auteur12, les tribunaux, dans tous les autres cas et en l'absence de revendication
du ou des auteurs, estiment que l'exploitation de l'œuvre par une personne morale
sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers soupçonnés de contrefaçon, que
cette personne est titulaire des droits d'auteur sur cette œuvre13.
L'application de l'article 6 de la proposition de directive aux personnes moralesserait donc conforme à cette jurisprudence française.
B – LA PROTECTION DES PREUVES ET LE DROIT A L'INFORMATION
1 - La proposition de directive
Selon la proposition de directive, les États membres doivent prendre « les mesures
nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes d'ordonner la
communication ou la saisie des documents bancaires, financiers ou commerciaux,
sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée »
(art. 7).
11 Le droit français, à l'instar du droit international (Convention de Berne, art. 15.), présume que « laqualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre estdivulguée » (CPI, art. L. 113-1).12 Art. L. 113-5.13 V. notamment, Civ. 1ère, 24 mars 1993.
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14
Par ailleurs, serait prévue, « lorsqu'il y a un risque démontrable de destruction des
éléments de preuve, avant même l'engagement d'une action au fond (…) », une
procédure de saisie-description ou de saisie réelle des marchandises, sur
ordonnance rendue sur requête (art. 8, § 1er). (…) Si, « dans un délai ne dépassant
pas trente et un jours civils après la saisie, le requérant n'engage pas d'action au
fond devant l'autorité judiciaire compétente, la saisie est nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être demandés » (art. 8, § 3).
Enfin, les autorités judiciaires pourraient, dans un certain nombre d'hypothèses,
ordonner, « à la demande du titulaire et à moins que des raisons particulières ne s'y
opposent, à toute personne de fournir des informations sur l'origine et les réseaux de
distribution des marchandises ou de fourniture de services qui sont soupçonnés de
porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » (art. 9, § 1er).
Toutefois, seraient soumises à cette obligation d'information les seules personnes
trouvées soit « en possession, à des fins commerciales, des marchandises
litigieuses », soit « en train d'utiliser, à des fins commerciales, des services
litigieux », soit enfin ayant été indiquées par celles visées ci-dessus « comme étant à
l'origine de ces marchandises ou services ou comme constituant un maillon du
réseau de distribution de ces marchandises ou de fourniture de ces services » (art. 9,
§ 1er).
À l'inverse, les autorités compétentes (police, douanes) en possession de telles
informations pourraient en informer le titulaire, afin de lui permettre de saisir le
tribunal compétent pour statuer au fond ou pour obtenir des mesures provisoires ou
conservatoires (art. 9, § 4).
2 - Observations
L'article 7 de la proposition de directive est conforme à l'article 43 de l'Accord ADPIC,
qui prévoit que les parties peuvent être obligées dans certaines conditions de
produire des éléments de preuve qui se trouvent sous leur contrôle.
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15
a) Généraliser la procédure de saisie-contrefaçon
La saisie-description et la saisie réelle ont prouvé leur efficacité en droit français pour
les logiciels et bases de données, les dessins ou modèles, les brevets et les
marques14. Dans tous ces cas, à défaut pour le requérant de s’être pourvu soit par la
voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est
nulle de plein droit.
En ce qui concerne le droit d'auteur, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que
les commissaires de police ou les juges d'instance sont tenus, à la demande d'un
auteur, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite (CPI, art. L. 332-
1). Mais ici, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente
jours de la saisie, c'est la mainlevée de celle-ci qui peut être ordonnée, sans que soit
induite la nullité du procès-verbal15. On ajoutera que, outre les procès-verbaux des
officiers et agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de l'infraction peut
résulter des constatations d’agents assermentés, désignés selon les cas par le
Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d’auteurs
ou par les sociétés de gestion collective (CPI, art. L. 331-2).
La saisie-contrefaçon française ayant prouvé son efficacité, sa généralisation àl'ensemble des législations européennes est souhaitable. En outre, deuxéléments introduits par le texte communautaire méritent d'être soutenus :d'une part, l'unification des cas de nullité d'une saisie, qu'il s'agisse depropriété industrielle ou de droit d'auteur, va dans le sens de la simplification ;d'autre part, concernant l'engagement d'une action au fond, l'extension dudélai à trente et un jours joue en faveur des entreprises victimes de lacontrefaçon.
14 Respectivement, CPI, art. L. 332-4, L. 521-1, L. 615-5 et L. 716-7.15 CPI, art. L. 332-3.
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16
Enfin, l'établissement de procès-verbaux par des agents assermentésconstitue un élément important de lutte contre la contrefaçon, qu'il convientd'encourager.
b) Instaurer un droit d'information
L'article 47 de l'Accord ADPIC organise le droit d'information, mais de manière
facultative. Il s'agit, pour le titulaire du droit, d'être informé de l'identité des tiers
participant à la production et à la distribution des marchandises ou services
contrefaisants, ainsi que de leurs circuits de distribution. Ce droit à l'information se
pratique depuis très longtemps et de manière particulièrement efficace en
Allemagne.
À cet égard, le droit français a déjà une expérience, mais celle-ci concerne
seulement les douanes. En effet, le Code de la propriété intellectuelle prévoit,
concernant les retenues douanières16, que « le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur,
de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur,
ainsi que de leur qualité (…) », ce, nonobstant les dispositions du Code des douanes
relatives au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des
douanes.
Il faut se féliciter que la Commission introduise un droit à l'information et quela liste des informations susceptibles d'être demandées soit suffisammentlarge – elle concerne tant les personnes impliquées à tous les stades duréseau, que les marchandises elles-mêmes – pour pouvoir démanteler lesréseaux de contrefaçon.
16 CPI, art. L. 335-10, L. 521-7, L. 716-8.
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C – LES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES
1 - La proposition de directive
Pour ce qui a trait aux mesures provisoires, l'article 10 de la proposition de directive
institue la possibilité d'une injonction visant, à titre provisoire et sous astreinte, à
prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire la
poursuite de l'atteinte.
Toutefois, « la mesure d’interdiction est révoquée si le requérant n’engage pas
d’action judiciaire devant l’autorité judiciaire compétente dans un délai de trente et un
jours civils à compter du jour où le titulaire a eu connaissance des faits sur lesquels
elle est fondée » (art. 10, § 3).
Une telle interdiction peut être subordonnée « à la constitution par le demandeur de
garanties adéquates destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi
par le défendeur si l'action au fond est ultérieurement jugée non fondée »
(art. 10, § 4).
Par ailleurs, des mesures conservatoires peuvent être prononcées : les autorités
judiciaires auraient compétence pour autoriser « la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses
comptes bancaires et autres avoirs » (art. 11, § 1er). Aussi pourraient être ordonnées
« la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux »
(art. 11, § 1er).
Ces mesures conservatoires seraient, comme les mesures provisoires, susceptibles
d'être subordonnées « à la constitution par le demandeur de garanties adéquates
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si
l'action au fond est ultérieurement jugée non fondée » (art. 11, § 2).
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2 - Observations
a) Privilégier une action rapide
Les mesures provisoires permettent, d'une part, d'empêcher qu'un acte de
contrefaçon ne soit commis ou ne se poursuive et, d'autre part, de sauvegarder les
éléments de preuve.
La proposition de directive s'inspire ici des mesures provisoires françaises en matière
de brevets ou de marques17, destinées à éviter l'aggravation du préjudice subi, soit
par le titulaire du brevet ou de la marque, soit par le licencié exclusif. En effet,
lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, le demandeur peut
demander au Président du tribunal de rendre une ordonnance de référé pour
interdire provisoirement et sous astreinte la poursuite des actes argués de
contrefaçon, ou pour subordonner la poursuite de l'exploitation critiquée à la
constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation ultérieure du titulaire de
droit, si son action réussit.
En matière de droit d'auteur, le Président du tribunal de grande instance peut
ordonner la suspension de la fabrication tendant à la reproduction illicite d'une œuvre
(CPI, art. L. 332-1, §1). Par ailleurs, le Code de la propriété intellectuelle permet aux
titulaires d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle ou d'une marque, de demander à
l'administration des douanes de retenir provisoirement, à l'occasion de ses contrôles,
des marchandises qu'il prétend contrefaisantes18. Cette procédure permet
d'immobiliser les marchandises, pendant que le titulaire des droits demande au
Président du tribunal de grande instance de prendre des mesures conservatoires ou
bien se pourvoit au fond.
17 CPI, art. L. 615-3 et L. 716-6.18 CPI, art. L. 335-10, L. 521-7, L. 716-8. Sur toutes les possibilités d'interventions douanières, v. lerèglement 1383/2003.
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Cette incitation à l'harmonisation des mesures provisoires mérite d'êtresoutenue pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. La propositionde directive a, au demeurant, le mérite de fixer un délai pour l'engagementd'une action au fond, ce que ne fait pas le Code de la propriété intellectuellefrançais, qui évoque seulement un engagement dans un « bref délai » àcompter du jour où le titulaire des droits a eu connaissance des faits decontrefaçon. L'intérêt est d'autant plus grand que, fréquemment, lesprocédures judiciaires doivent être intentées simultanément dans plusieursÉtats membres.
Une réserve toutefois : comme en matière de saisie-contrefaçon, desexigences démesurées quant aux dépôts de garantie freineraient les titulairesde droit pour recourir aux mesures provisoires.
b) Permettre le recouvrement des dommages-intérêts
Les mesures conservatoires se justifient lorsque les circonstances sont susceptibles
de menacer le recouvrement des dommages-intérêts pour la partie lésée.
Or, notre Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas ici de dispositions
spécifiques, mais le droit français des voies d'exécution autorise, de manière
générale, le prononcé de mesures conservatoires sur les biens d'un débiteur au
bénéfice de « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe » et
justifiant de « circonstances particulières susceptibles d'en menacer le
recouvrement »19.
En tout état de cause, l'intégration de telles mesures conservatoires dans ledroit français de la propriété intellectuelle inciterait probablement lesmagistrats à y recourir plus fréquemment.
19 Loi du 9 juillet 1991, art. 67.
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20
D – LES SANCTIONS
1 - La proposition de directive
a) Les sanctions civiles
⇒ Mesures concernant les marchandises litigieuses
Les autorités judiciaires peuvent ordonner :
- le rappel, aux frais du contrevenant, des marchandises portant atteinte à un droit
de propriété intellectuelle (article 12) ;
- l’exclusion des circuits commerciaux de telles marchandises, ainsi que les
matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou à leur
fabrication, ce, sans dédommagement d'aucune sorte (article 13) ;
- la destruction sans aucun dédommagement, de ces marchandises (article 14).
Selon l’article 16 de la proposition de directive, si la personne susceptible de se voir
infliger ces mesures « a agi sans faute ni négligence, mais a néanmoins causé un
préjudice au demandeur, cette personne peut réparer ledit préjudice, en accord avec
la partie lésée, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînerait pour
elle un dommage disproportionné et où la partie lésée peut raisonnablement se
satisfaire d’une réparation pécuniaire ».
⇒ Dommages-intérêts
En vertu de l'article 17, § 1er, « (…) les autorités judiciaires octroient à la demande de
la partie lésée :
a) soit des dommages-intérêts fixés au double du montant des redevances ou droits
qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le
droit de propriété intellectuelle en question ;
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21
b) soit des dommages-intérêts compensatoires correspondant au préjudice subi du
fait de l'atteinte, y inclus le manque à gagner.
Dans les cas appropriés, les États membres prévoient que le préjudice subi puisse
inclure d'autres éléments que des facteurs économiques, tels que le préjudice moral
causé au titulaire du droit par l'atteinte ».
⇒ Publication des décisions judiciaires
Les autorités judiciaires peuvent ordonner notamment, à la demande du titulaire du
droit et aux frais du contrevenant, l'affichage de la décision ainsi que sa publication
intégrale ou partielle dans les journaux désignés par le titulaire, voire d'autres
mesures de publicité appropriées aux circonstances de l'espèce (article 19).
b) Les sanctions pénales
Aux termes de l'article 20 de la proposition de directive, peut être qualifiée
d'infraction pénale « toute atteinte grave à un droit de propriété intellectuelle, ainsi
que la tentative d'une telle atteinte, la complicité et l'incitation à une telle atteinte.
Une atteinte est considérée comme grave lorsqu'elle est intentionnelle et commise à
des fins commerciales ».
Le projet communautaire énonce les sanctions suivantes : amendes, peines
privatives de liberté, confiscation, destruction, fermeture de l’établissement ayant
principalement servi à commettre l’infraction, interdiction permanente ou temporaire
d’exercice d’activités commerciales, placement sous contrôle judiciaire, dissolution
judiciaire, interdiction d’accès à l’aide et aux subventions publiques, publication des
décisions judiciaires (art. 20, § 2 et 3).
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22
2 - Observations
a) Prévoir des condamnations civiles en adéquation avec les intérêts lésés
Les actions judiciaires civiles permettent aux victimes d'obtenir la cessation des faits
litigieux et la réparation du préjudice subi20.
⇒ Mesures concernant les marchandises litigieuses
La France connaît comme d'autres États membres, en matière de contrefaçon,
différentes procédures de confiscation – des produits contrefaisants, des instruments
ayant servi à commettre le délit, des recettes – , voire de destruction21.
Toutefois la procédure prévue dans la proposition de directive, qui permet le rappel,
aux frais du contrevenant, des marchandises litigieuses mises sur le marché, n'existe
que dans très peu de pays (aux Pays-Bas, par exemple).
PROPOSITION
L'extension de cette procédure à l'ensemble de l'Union européenne serait utileaux entreprises victimes de contrefaçons.
⇒ Dommages-intérêts
L'évaluation des dommages-intérêts pose, dans la pratique, de réelles difficultés, car
les indemnités varient énormément d'un État membre à l'autre.
En France, aucun texte ne définissant, en matière de contrefaçon, les bases de
l'indemnisation pécuniaire, les magistrats restreignent la réparation au seul préjudice
20 Ce sont les actions judiciaires les plus courantes en France.21 En matière de droit d'auteur et droits voisins (CPI, art. L. 335-6), de dessins ou modèles (CPI, art. L.521-3), de brevets (CPI, art. L. 615-7) et de marques (CPI, art. L. 716-14).
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23
direct22, ce qui ne confère pas aux dommages-intérêts une fonction additionnelle de
dissuasion ou de peine privée.
En tout état de cause, l'analyse de la jurisprudence montre que les réparations
accordées ne répondent généralement pas à l'attente des justiciables. On note, en
pratique, un décalage entre les dommages-intérêts demandés par la victime de la
contrefaçon et les dommages-intérêts alloués par les juridictions23.
PROPOSITION
Il serait opportun de conférer aux dommages-intérêts un certain caractèrepunitif, sans toutefois aller aussi loin que les « punitive damages » du droitaméricain, qui sont souvent d’un montant excessif24. Ainsi, il suffirait, pour queles sanctions existantes deviennent dissuasives, de prévoir, au profit dutitulaire du droit, la confiscation, non pas seulement du bénéfice réalisé par lecontrefacteur, mais de son chiffre d'affaires.
⇒ Publication des décisions judiciaires
En France, la publication des jugements est souvent utilisée comme peine
complémentaire25. Il s'agit en effet d'une disposition efficace et dissuasive. Par
ailleurs, une telle publication a le mérite de sensibiliser le grand public à la
contrefaçon, en lui faisant prendre conscience de la valeur des droits de propriété
intellectuelle.
22 Code civil, art. 1149.23 La contrefaçon - L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, Colloque del'IRPI du 17 décembre 2002, Tome 23, Litec, Coll. Le droit des affaires - Propriété intellectuelle,Annexe III.24 Au demeurant, en matière de droit d'auteur et selon les articles L. 335-6 et 335-7 du Code de lapropriété intellectuelle, en cas de contrefaçon, il est possible de confisquer non seulement les objetscontrefaisants, mais aussi la recette du contrefacteur.25 Dans le Code de la propriété intellectuelle, les articles L. 335-6 en matière de droit d'auteur et L.716-13 en matière de marques envisagent la publication intégrale ou par extrait, dans certainsjournaux, du jugement prononçant la contrefaçon.
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24
PROPOSITIONMais pour être totalement dissuasive, et dans la mesure où la proposition dedirective prévoit que les États membres peuvent retenir d'autres mesures depublicité, il faudrait que la publicité des décisions de justice puisse avoir lieusur d'autres supports que les écrits périodiques, notamment sur les sitesInternet.
⇒ Remboursement des frais de justice
PROPOSITION
Rien n'a semble-t-il été prévu par la proposition de directive à ce sujet.Pourtant il serait fondé que la victime de la contrefaçon recouvresystématiquement l'intégralité des frais de justice auxquels elle a été exposée.
b) Conférer aux sanctions pénales un véritable caractère dissuasif
L'accord ADPIC oblige les parties contractantes à édicter « des procédures pénales
et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de
marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit
d'auteur, commis à une échelle commerciale », et laisse leurs membres libres de «
prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant
atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu’ils sont commis
délibérément et à une échelle commerciale » (art. 61). En conséquence, un certain
nombre d'États ont introduit dans leur législation nationale la pénalisation des actes
de contrefaçon, permettant ainsi de sanctionner un comportement fautif.
La proposition de directive qualifie de « graves » toutes les atteintes faites
intentionnellement et à des fins commerciales : peu importe, semble-t-il, le profit
réalisé par le contrefacteur et l'importance de la contrefaçon. Et, selon le texte, il
découle de cette « gravité » que le contrefacteur peut être poursuivi pénalement.
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25
Toutes les législations énoncent que le contrefacteur est, en principe, passible de
sanctions pénales, mais le niveau et la sévérité des sanctions varient
considérablement d'un État membre à l'autre26. Elles sont rarement assez graves
dans la pratique pour s'avérer dissuasives, d'autant qu'il n'existe pas de sanctions
pénales minimum et qu'elles dépendent du pouvoir d'appréciation des tribunaux.
En France, par exemple, le délit de contrefaçon est passible de deux ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Or la peine actuelle de deux ans
exclut la qualification d'association de malfaiteurs. En effet, l'article 450-1, alinéa 1er
du Code pénal dispose qu'il y a association de malfaiteurs lorsqu'un groupement
commet des crimes ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En
outre, cette peine d'emprisonnement, au regard de l'article 143-1 du Code de
procédure pénale, ne permet pas le placement en détention provisoire27. Sauf
circonstances particulières, les sanctions infligées sont le plus souvent des peines
d'amende et, lorsque l’emprisonnement est prononcé, il est pratiquement toujours
assorti d'un sursis et sa durée excède rarement six mois28. Ce sursis est le plus
souvent simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à l'épreuve. C'est seulement
lorsqu'il y a récidive et des circonstances aggravantes que des peines
d'emprisonnement fermes sont généralement prononcées, ce qui est extrêmement
rare.
Une telle situation n'est pas satisfaisante par rapport à l'effet dissuasif recherché.
Aussi différentes initiatives ont-elles été prises en France, parmi lesquelles :
26 En France, la contrefaçon d'une marque, d'un dessin ou modèle, d'un droit d'auteur ou d'un brevetd'invention constitue un délit correctionnel. On constate toutefois que la voie pénale reste très peuempruntée, par rapport à la voie civile, et ne l'est même pratiquement jamais lorsqu'un brevet est encause in La contrefaçon - L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle,Colloque de l'IRPI du 17 décembre 2002, Tome 23, Litec, Coll. Le droit des affaires - Propriétéintellectuelle, Annexe III.27 « (…) la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-aprèsénumérés (…).2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure àtrois ans d'emprisonnement (…) ».28 La contrefaçon - L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, Colloque del'IRPI du 17 décembre 2002, Tome 23, Litec, Coll. Le droit des affaires - Propriété intellectuelle,Annexe III.
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26
- un projet de loi sur la contrefaçon, annoncé conjointement par Mme Nicole
Fontaine, Ministre déléguée à l'Industrie, et M. Jean-Jacques Aillagon, Ministre de
la Culture ;
- d'ores et déjà, suite aux amendements présentés par M. d'Aubert, Président du
Comité national anti-contrefaçon, l'aggravation, au sein du projet de loi portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité29, des sanctions prévues
en matière de contrefaçon. Ainsi, pour la contrefaçon d'oeuvres, de bases de
données, de dessins ou modèles et de brevets d'invention, les peines passeraient
de deux ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende à trois ans
d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, allant même jusqu'à cinq ans de
prison et 500 000 € d'amende en cas de commission du délit en bande organisée.
Le texte met particulièrement l'accent sur la sanction de la contrefaçon de marque
et punit de manière différenciée la détention et la vente de contrefaçon (trois ans
d'emprisonnement et 300 000 € d'amende), de la fabrication ou de l'importation
de contrefaçon (quatre ans d'emprisonnement et 400 000 € d'amende) ; les
peines allant, ici également, jusqu' à cinq ans de prison et 500 000 € d'amende
en cas de commission du délit en bande organisée.
En tout état de cause, ces différents projets semblent vouloir anticiper, enpartie, l'adoption, puis la transposition en droit français, de la proposition dedirective.
E – LES MESURES TECHNIQUES
1 - La proposition de directive
L'article 21 du projet communautaire dispose : « (…) les États membres prévoient
une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution
et l'utilisation de dispositifs techniques illégitimes », les dispositifs techniques étant
utilisés pour protéger et authentifier les produits ou services (hologrammes de
sécurité, cartes à puce, encres spéciales…).
29 En cours de discussion, adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale le 27 novembre 2003.
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27
Selon le paragraphe premier de l'article 22, les États membres encouragent
l'établissement de codes de conduite destinés à permettre le respect des droits de
propriété intellectuelle.
2 - Observations
Le consensus est général pour estimer que les dispositifs techniques, tels quedes hologrammes, des vignettes infalsifiables, des puces ou marqueurs, sontutiles, en dépit de leur coût et du fait qu'ils soient rapidement obsolètes.
De tels dispositifs techniques facilitent en effet la poursuite et la répression de la
contrefaçon. Des initiatives ont déjà été prises, tant au niveau international30 que
communautaire 31 et national 32 sur la protection contre leur contournement.
Toutefois, deux récentes décisions du Tribunal de grande instance de Nanterre
montrent les limites qu'il convient d'apporter à l'utilisation de ces dispositifs
techniques 33.
30 Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (art. 11) et traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutionset les phonogrammes (art. 18), adoptés à Genève le 20 décembre 1996.31 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur etdes droits voisins dans la société de l'information (art. 6) : JOCE n° L 167 du 22 juin 2001 p.10.32 Projet de loi transposant en droit français la directive du 22 mai 2001, présenté par le ministre de laCulture en Conseil des ministres, le 12 novembre 2003.33 24 juin 2003 (la présence d'un système anti-copie constitue une restriction au droit d'usage duconsommateur, et l'annonce de la présence de ce système sur l'étiquetage est obligatoire et doit êtrelisible) ; 2 septembre 2003 (le CD comportait une anomalie qui restreignait son utilisation et constituaitun vice caché, bien que le dispositif technique ait été mentionné sur le produit).
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28
II – …POUVANT ETRE UTILEMENT COMPLETEE PAR DES MOYENSCONCRETS DE LUTTE A METTRE EN ŒUVRE RAPIDEMENT
En s’inspirant de l’expérience que la Commission européenne a déjà acquiseen matière de lutte contre la fraude, d’autres pistes de réflexion pourraient êtreproposées. En ce sens, la création d’un site internet dédié à la contrefaçon quiinclurait, notamment, un système d’alerte serait opportune. Il conviendrait,également, que les entreprises soient encouragées à adopter une charteéthique et les importateurs, qui doutent de la qualité des produits achetés,devraient recourir plus largement aux sociétés d’inspection avantembarquement. Enfin, la lutte contre la contrefaçon au niveau des institutionseuropéennes serait améliorée en mettant en place, par exemple, un organismecentralisateur, à l’instar de l’OLAF compétent dans la lutte anti-fraude.
Constatant les fortes similitudes entre, d’une part, la contrefaçon et, d’autre part, la
fraude aux intérêts financiers de la Communauté -dont les manifestations et
implications ont été analysées par la CCIP 34 dans un précédent rapport-, quelques
pistes de réflexion complémentaires peuvent être proposées pour lutter très
concrètement contre la contrefaçon.
A - CREER UN SITE DEDIE A LA CONTREFAÇON
La proposition de directive suggère une large publicité des décisions judiciaires
relatives à la contrefaçon. En conséquence, il faudrait aller plus loin dans la
sensibilisation des entreprises et des particuliers, en envisageant la création d’un
internet européen dédié à la contrefaçon. Ce dernier pourrait utilement :
- mettre en exergue les décisions judiciaires les plus frappantes de l’ensemble des
Etats membres ;
- souligner les nouvelles formes de contrefaçon et leurs dangers ;
- comprendre une rubrique FAQ (Frequently Asked Questions) sur la façon de
reconnaître une contrefaçon et les principales sanctions encourues ;
34 Rapport de M. BUAT, « La fraude dans l’espace communautaire : protéger les entreprises », CCIP,le 17 octobre 2002.
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29
- proposer un numéro vert, une boîte aux lettres ou encore un forum de discussion
permettant aux opérateurs et aux particuliers de s’exprimer sur la contrefaçon ;
- élaborer un guide des démarches pour les entreprises victimes d’objets
contrefaits ;
- mettre en ligne un formulaire d’intervention auprès des douanes ;
- prévoir, enfin, un système d’alerte de la Commission sur les cas de contrefaçon
les plus récents.
B – ENCOURAGER LE RECOURS AUX CHARTES ETHIQUES
Les sociétés privées établissent, de plus en plus, des codes de bonne conduite ou
chartes pour éviter des faits tels que la corruption ou la fraude. Il serait opportun d’y
inclure aujourd’hui la lutte contre la contrefaçon, l’objectif étant de rendre l’entreprise
imperméable à tout fait contraire à l’éthique des affaires.
C – INCITER LES IMPORTATEURS A FAIRE APPEL AUX SOCIETES D’INSPECTION
Les sociétés peuvent se protéger contre des achats de produits contrefaits en
utilisant les services des sociétés spécialisées dans l’inspection avant
embarquement. Certaines de ces sociétés peuvent, en effet, aller au-delà des
contrôles classiques (qualité, quantité, prix) et vérifier dans le pays du fournisseur
que le produit n’est pas contrefait.
Même si ces contrôles ont un coût, il conviendrait donc d’inciter les importateurs,qui doutent de la qualité des produits achetés, à y recourir.
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30
D – DEVELOPPER LA COOPERATION INTRA ET EXTRA COMMUNAUTAIRE
La future directive prévoit des mécanismes de coopération et d’assistance
mutuelle entre les Etats membres, d’une part, et entre ceux-ci et la Commission,
d’autre part. Il serait effectivement judicieux, dans le prolongement de l’article 24 :
- d’encourager l’assistance mutuelle entre les administrations des Etats membres
actuels et futurs de l’UE ;
- de favoriser les échanges entre les Etats membres et la Commission grâce à la
mise en place d’un organisme centralisateur à l’image de l’OLAF (Office de
lutte contre la fraude), mais sans que lui soient affectées des activités
d’enquête (ce que réalise l’OLAF) ;
- de faciliter la collecte, l’analyse et la comparaison des données par l’éventuel
organisme centralisateur, en prévoyant - comme le suggère la directive - des
correspondants dans les Etats membres actuels et futurs ;
- d’accroître le réseau Eurojust 35 aux futurs pays adhérents à l’UE afin d’accélérer
le traitement des affaires de contrefaçon qui naissent ou se poursuivent à
l’intérieur de l’Union européenne.
On pourrait proposer également :
- de favoriser les échanges de fonctionnaires ;
- d’établir des formations à la lutte contre la contrefaçon pour les services
concernés dans les Etats membres actuels et futurs (Douanes et autres
services).
De même et au-delà des rapports intra-communautaires, plusieurs types de
mesures seraient opportunément prises vis-à-vis des pays tiers :
- mieux utiliser les dispositions en matière d’assistance mutuelle inscrites dans les
accords négociés par l’UE et en négocier éventuellement d’autres (Cf. Accords
35 Le réseau judiciaire européen est composé d’un membre national détaché par chaque Etat membrequi a qualité de procureur, de juge ou d’officier de police. Il a pour objectif d’améliorer la coopérationjudiciaire entre les Etats membres.
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31
UE/Chine, UE/Inde)36 afin d’impliquer les Etats signataires dans la lutte contre la
contrefaçon ;
- menacer de suspendre, en cas de non-coopération, du bénéfice des accords
préférentiels, les Etats d’où provient la contrefaçon ;
- informer davantage les entreprises sur la possibilité d’intenter une action
communautaire auprès de l’ORD (Organe de règlement des différends) de l’OMC
à l’encontre d’un Etat laxiste en matière de contrefaçon sur le fondement de
l’ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle).
Enfin, même s’il ne s’agit pour l’instant que d’un vœu, il conviendra probablement de
parvenir, à terme, en la matière, à l’harmonisation des procédures pénales et dessanctions pour lutter de façon efficace contre la contrefaçon.
36 L’accord UE - Inde vient d’être signé ; il s’agit d’un accord de coopération et d’assistanceadministrative mutuelle dans le domaine douanier.
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32
- ANNEXE -
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33
LE CONTENTIEUX DE LA CONTREFAÇONANALYSE STATISTIQUE DE L'ANNÉE 1998
(Étude de l'IRPI)
1 - En 1999, à la demande du ministère de la Justice (GIP « Mission de recherche - Droitet justice »), l'IRPI a réalisé une étude sur la jurisprudence relative à la contrefaçon desdroits de propriété intellectuelle, afin de fournir des données chiffrées sur la durée desprocédures et les sanctions prononcées.
2 - Il a semblé justifié, dans le cadre de la préparation du Colloque des 20 ans de l’IRPIsur le thème de « L’entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle », deprésenter une synthèse de cette recherche.
3 - L’analyse a porté sur les décisions rendues tant au civil qu’au pénal, en premièreinstance, en appel et en cassation. Elle a été circonscrite aux décisions rendues au cours del’année 1998 à Paris. Dès le départ toutefois, il était entendu que l’étude ne porterait pas surles décisions rendues par le Tribunal de commerce de Paris, bien qu’il puisse être compétenten matière de dessin et modèle ou de droit d’auteur.
Ont donc été analysées les décisions rendues en matière de contrefaçon, au cours del’année 1998, en première instance par la 3e chambre (552 jugements) et par la 31e chambre(47 jugements) du Tribunal de grande instance de Paris, les décisions rendues en appel parla 4e chambre (228 arrêts) et par la 13e chambre (42 arrêts) de la Cour d’appel de Paris, etenfin les décisions rendues par la Cour de cassation37 (60 arrêts).
Seules ont été examinées les décisions se prononçant sur le fond de l’affaire, lesdécisions de procédure (désistement, retrait, radiation, sursis…) ayant été délibérémentécartées.
4 - S’agissant des droits de propriété intellectuelle concernés, l’étude a porté sur lesbrevets d’invention, les marques de produits ou services, les dessins et modèles, les droitsd’auteur et droits voisins. La notion de dessins et modèles retenue englobe aussi bien desmodèles « déposés » que des modèles « non déposés » qui ne sont protégeables que pardroit d’auteur, ceci afin de mieux identifier cette catégorie de créations, qui peut bénéficierd’un cumul de protection. Quant à la notion de droits d’auteur et droits voisins, celle-ci seretrouve dans notre étude sous l’expression de « droits d’auteur » simplement, ou de« propriété littéraire et artistique ».
On notera que, le plus souvent, un seul droit de propriété intellectuelle est invoqué dansles affaires de contrefaçon, quelquefois deux droits, rarement trois.
5 - Dans le cadre de cette étude, il a été décidé d’englober dans la notion d’ « acte decontrefaçon » les atteintes au droit moral des auteurs ainsi que les violations des droitsvoisins (droit des artistes-interprètes, droit des producteurs de phonogrammes ouvidéogrammes, droit des entreprises de communication audiovisuelle). En revanche, on achoisi d’exclure de cette notion les litiges relatifs à la rémunération pour copie privée.
La question s’est posée de savoir si les violations contractuelles (cas d’une exploitationau-delà du cadre du contrat) avaient comme fondement une action en responsabilitécontractuelle ou délictuelle. Seul l’examen au cas par cas a permis de déterminer si lacontrefaçon avait ou non été soulevée.
37 L’analyse a porté sur les décisions répertoriées dans Lexilaser-Cassation.
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34
6 - Une équipe de juristes a collecté les décisions auprès des greffes et les a traitées,pour chaque juridiction, à partir de grilles d’analyse, ce qui a permis l’identification de l’affaire(numéro de dossier, droit de propriété intellectuelle concerné, problématique juridiquesoulevée, parties et secteurs d'activité visés), de sa durée (date d’assignation, date de ladécision, éventuellement autres dates – ordonnance de saisie-contrefaçon, ordonnance deréféré, etc. – susceptibles de fournir des explications sur la durée de la procédure), dessanctions demandées/prononcées (montant des dommages-intérêts38, éléments pris encompte pour fixer ces dommages-intérêts, autres sanctions civiles, amendes, peinesd’emprisonnement, amendes fiscales et peines accessoires).
Cinq bases de données ont ensuite été constituées par une équipe d’économistes afin detraiter statistiquement l’information : une pour le Tribunal de grande instance (TGI,3e chambre) ; une pour le Tribunal correctionnel (TGI, 31e chambre) ; une pour la Courd’appel (CA, 4e chambre civile, sections A et B) ; une autre pour 13e chambre correctionnelle(CA, 13e chambre) ; une pour la Cour de cassation, toutes sections confondues (Cass.).
Après avoir, dans un préambule, présenté les affaires analysées, par juridictioncompétente et par secteur d’activité, les résultats d’ensemble permettront de préciser ladurée des procédures (1.) et les sanctions prononcées (2.) en matière de contrefaçon dedroits de propriété intellectuelle.
38 Ces montants ont été calculés en francs. Ils ont été convertis en euros.
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35
PRÉAMBULE
A - PRÉSENTATION DES AFFAIRES ANALYSÉES PAR JURIDICTION
TABLEAU 11ère instance
Tribunal de grande instanceTGI, 3e chambre
Tribunal correctionnelTGI, 31e chambre
Année 1998 TOTAL Année 1998 TOTALNombre de décisions rendues39 2 216 Nombre de décisions rendues39 1 291Nombre de décisions renduessur la propriété intellectuelle
936 Nombre de décisions renduessur la propriété intellectuelle
53
Nombre de décisions rendues aufond sur la contrefaçon :- dont :
- Brevet- Marque- Dessin et modèle- Propriété littéraire et
artistique- dont mise en cause de :
- 2 droits de PI- 3 droits de PI
Non renseigné
552
73272
19132
402
14
Nombre de décisions renduesau fond sur la contrefaçon :- dont :
- Brevet- Marque- Dessin et modèle- Propriété littéraire et
artistique- dont mise en cause de :
- 2 droits de PI- 3 droits de PI
Non renseigné
47
021
323
000
Source : IRPI-2002 Source : IRPI-2002
Au cours de l’année 1998, au civil, la 3e
chambre du Tribunal de grande instancede Paris a rendu 2 216 décisions dont 936concernant la propriété intellectuelle, soit42 % des affaires jugées par cettechambre. 552 jugements ont été rendussur le fond en matière de contrefaçon, soit25 % des décisions rendues par cettechambre40 (tableau 1).
Par ailleurs, la 31e chambre du Tribunalcorrectionnel a traité, au cours de l’année1998, 1 291 affaires dont seulement 53concernant la propriété intellectuelle, soit4 % de l’ensemble des affaires. La quasi-totalité de ces jugements portant sur lapropriété intellectuelle, soit 47 affaires sur53, se prononçait sur la contrefaçon(tableau 1)..À noter que le Tribunal correctionnel n'arendu aucune décision en matière debrevet..
39 Ce chiffre, non vérifié, a été fourni par le greffe.40 L’écart entre le nombre de décisions rendues sur la contrefaçon et celui de décisions rendues sur lapropriété intellectuelle s’explique par le nombre d’affaires relatives à des contrats, des cas de nullitéou de déchéance, des problèmes de cotisations sociales et des questions de procédure.
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36
TABLEAU 2Appel
Cour d'appel (civile)CA, 4e chambre
Cour d’appel (pénale)CA, 13e chambre
Année 1998 TOTAL Année 1998 TOTALNombre de décisions rendues41 750 Nombre de décisions rendues41 1 115Nombre de décisions renduessur la propriété intellectuelle
432 Nombre de décisions renduessur la propriété intellectuelle
49
Nombre de décisions rendues aufond sur la contrefaçon :- dont :
- Brevet- Marque- Dessin et modèle- Propriété littéraire et
artistique- dont mise en cause de :
- 2 droits de PI- 3 droits de PI
Non renseigné
228
17765559
2100
Nombre de décisions renduesau fond sur la contrefaçon :- dont :
- Brevet- Marque- Dessin et modèle- Propriété littéraire et
artistique- dont mise en cause de :
- 2 droits de PI- 3 droits de PI
Non renseigné
42
024
49
500
Source : IRPI-2002 Source : IRPI-2002
La 4e chambre de la Cour d’appel a rendu750 décisions dont plus de la moitié(58 %), soit 432 décisions42, concernait lapropriété intellectuelle. Sur ces 432décisions, 228 d’entre elles portaient, aufond, sur la contrefaçon, ce qui représenteplus d’un tiers des décisions rendues parcette chambre (tableau 2)..
La 13e chambre a traité 1 115 affairesdurant l’année 1998 dont seulement 49concernant la propriété intellectuelle, soit4,4 % de l’ensemble des affaires. Lamajeure partie de ces affaires, soit 42 sur49, concernait au fond la contrefaçon(tableau 2)..À noter que la 13e chambre de la Courd'appel n'a pas rendu de décisionconcernant le droit des brevets.
41 Ce chiffre, non vérifié, a été fourni par le greffe.42 Un grand nombre de décisions concerne des recours contre l’INPI.
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37
TABLEAU 3Cour de cassation
Année 1998 TOTALNombre de décisionsrendues43 15 923
Nombre de décisionsrendues sur la propriétéintellectuelle
75
Nombre de décisionsrendues sur la contrefaçon :- dont :- Brevet- Marque- Dessin et modèle- Propriété littéraire etartistique- dont mise en cause de :- 2 droits de PI- 3 droits de PINon renseigné
60
718
623
600
Source : IRPI-2002
Un nombre minime d’affaires relatives à lapropriété intellectuelle (75) et plusprécisément aux problèmes de contrefaçon(60) a été porté devant la Cour de cassation,soit respectivement 0,5 % et 0,4 % del’ensemble des affaires pour l’année 1998(tableau 3).
43 Il s’agit ici du nombre de décisions relevées en 1998 dans Lexilaser-Cassation.
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38
B - PRÉSENTATION DES AFFAIRES ANALYSÉES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
1. TGI, 3e chambre
TABLEAU 4Secteurs d'activité contrefaits
Secteur contrefait Nombred'affaires
En % du totalrenseigné
Vêtements et accessoires duvêtement 91 17,6 %
Audiovisuel - Photo 70 13,5 %Édition - Presse 58 11,2 %Articles manufacturés 49 9,4 %Équipement de la maison 31 6,0 %Alimentation 31 6,0 %Parfums - Produits de beauté 29 5,6 %Autres secteurs 159 30,7 %TOTAL renseigné 518 100,0 %Non renseigné 34TOTAL 552
Source : IRPI-2002
Principaux secteurs contrefaits (TGI, 3e chambre)
Edition - Presse11,2%
Articles manufacturés9,5%
Autres secteurs30,7%
Parfums -Produits de beauté5,6%
Audiovisuel - Photo13,5%
Vêtements et accessoires du vêtement
17,6%
Equipement de la maison6,0%
Alimentation6,0%
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39
2. Tribunal correctionnel
TABLEAU 5Secteurs d'activité contrefaits
Secteur contrefait Nombred'affaires
En % du totalrenseigné
Vêtements et accessoires duvêtement 17 41,5 %
Audiovisuel 11 26,8 %Parfums - Produits de beauté 4 9,8 %Informatique 4 9,8 %Autres secteurs 5 12,2 %TOTAL renseigné 41 100,0 %Non renseigné 6TOTAL 47
Source : IRPI-2002
Principaux secteurs contrefaits(TGI, 31e chambre)
Audiovisuel26,8%Autres secteurs
12,2%
Parfums - Produits de beauté9,8%
Vêtement et accessoires du
vêtement41,5%
Informatique9,8%
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40
3. Cour d'appel, 4e chambre
TABLEAU 6Secteurs d'activité contrefaits
Secteur contrefait Nombred'affaires
En % du totalrenseigné
Vêtements et accessoires duvêtement 68 30,1 %
Articles manufacturés 22 9,7 %Édition - Presse 21 9,3 %Équipement de la maison 15 6,6 %Photo 14 6,2 %Autres secteurs 86 38,1 %TOTAL renseigné 226 100,0 %Non renseigné 2TOTAL 228
Source : IRPI-2002
Principaux secteurs contrefaits(CA, 4e chambre)
Articles manufacturés9,7%Vêtements et accessoires
du vêtement30,1%
Autres secteurs38,1%
Equipement de la maison6,6%
Photo6,2%
Edition - Presse9,3%
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41
4. Cour d'appel, 13e chambre
TABLEAU 7Secteurs d'activité contrefaits
Secteur contrefait Nombred'affaires
En % du totalrenseigné
Vêtements et accessoires duvêtement 21 51,2 %
Audiovisuel - Photo 7 17,1 %Jeux - Jouets 5 12,2 %Équipement de la maison 2 4,9 %Édition - Presse 2 4,9 %Informatique 2 4,9 %Autres secteurs 2 4,9 %TOTAL renseigné 41 100,0 %Non renseigné 1TOTAL 42
Source : IRPI-2002
Principaux secteurs contrefaits (CA, 13e chambre)
Vêtements et accessoires du vêtement
51,2%
Equipement de la maison4,9%
Informatique4,9%
Edition - Presse4,9%
Audiovisuel - Photo17,1%
Jeux -Jouets12,2%
Autres secteurs4,9%
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42
5. Cour de cassation
TABLEAU 8Secteurs d'activité contrefaits
Secteur contrefait Nombred'affaires
En % du totalrenseigné
Articles manufacturés 15 25,4 %Vêtements et accessoires duvêtement 11 18,6 %
Édition - Presse 6 10,2 %Équipement de la maison 5 8,5 %Alimentation 5 8,5 %Autres secteurs 17 28,8 %TOTAL renseigné 59 100,0 %Non renseigné 1TOTAL 60
Source : IRPI-2002
Principaux secteurs contrefaits (Cass.)
Alimentation8,5%
Edition - Presse10,2%
Articles manufacturés25,4%
Vêtements et accessoires du vêtement
18,6%
Equipement de la maison8,5%
Autres secteurs28,8%
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43
I - DURÉE DES PROCÉDURES
Avertissement : la collecte des données ayant porté sur une seule année ne nous permetpas de suivre l’évolution d’une même affaire de la première instance à l’appel, voire à lacassation. La comparaison des durées par droit de propriété intellectuelle et par juridictionétant impossible, l’étude se présente donc essentiellement comme un état des lieux de ladurée des procédures, par juridiction concernée.
A - DURÉE DES PROCÉDURES PAR JURIDICTION
La durée des procédures est calculée :
- devant le TGI, en tenant compte de la date d’assignation et de la date du jugement ;- devant le Tribunal correctionnel, en tenant compte de la date de citation et de la date du
jugement ;- devant la Cour d’appel, tant au civil qu'au pénal, en tenant compte de la date du
jugement de première instance et de celle de la décision d’appel ;- devant la Cour de cassation, en tenant compte de la date de la décision d’appel et de
celle de l’arrêt de la Cour de cassation.
TABLEAU 9Durée des affaires de contrefaçon par juridiction
JuridictionNombred’affaires
renseignées
Duréemoyenneen mois
(en année)
Duréeminimaleen mois
(en année)
Duréemaximaleen mois
(en année)TGIdont :
- 3e ch. (civil)- 31e ch. (pénal)44
5528
22,1 (1,8)4,2
1,22,0
90,5 (7,5)7,6
Cour d'Appeldont :
- 4e ch. (civil)- 13e ch. (pénal)
22842
33,7 (2,8)14,5 (1,2)
5,26,6
87,0 (7,2)62,7 (5,2)
Cour de cassationdont :
- 1ère ch. civile- ch. commerciale- ch. criminelle
143115
29,4 (2,4)29,7 (2,4)20,2 (1,7)
24,0 (2,0)17,2 (1,4)11,9 (1,0)
43,4 (3,6)42,2 (3,5)52,3 (4,3)
Source : IRPI-2002
La durée moyenne des procédures en matière de contrefaçon, à tout niveau de juridiction,s’avère plus rapide par la voie pénale que par la voie civile (tableau 9).
44 La date de citation n’est connue que dans 8 dossiers sur 47 affaires de contrefaçon rendues sur lefond.
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44
B - DURÉE DES PROCÉDURES PAR DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Dans un souci de lisibilité, pour le calcul des statistiques relatif à la durée des affaires decontrefaçon par droit de propriété intellectuelle, seuls ont été retenus les cas dans lesquelsun seul droit de propriété intellectuelle était invoqué.
1. Marque
TABLEAU 10Durée des affaires de contrefaçon de marque
JURIDICTIONNombred’affaires
renseignées
Duréemoyenneen mois
(en année)
Duréeminimaleen mois
(en année)
Duréemaximaleen mois
(en année)TGIdont :
- 3e ch. (civil)- 31e ch. (pénal)45
2724
18,2 (1,5)4,8
2,02,3
48,1 (4,0)7,7
Cour d'Appeldont :
- 4e ch. (civil)- 13e ch. (pénal)
7624
32,8 (2,7)15,8 (1,3)
6,97,0
62,9 (5,2)62,7 (5,2)
Cour de cassationdont :
- 1ère ch. civile- ch. commerciale- ch. criminelle
011
7
-30,3 (2,5)21,4 (1,8)
-26,1 (2,1)11,9 (1,0)
-35,4 (2,9)52,3 (4,3)
Source : IRPI-2002
La durée des procédures en matière de contrefaçon de marque s’avère nettement pluscourte au pénal qu’au civil. Mais, devant chaque juridiction, la durée moyenne des affairesn’excède pas trois ans (tableau 10).
45 La date de citation n’est connue que dans 8 dossiers sur 47 affaires de contrefaçon rendues sur lefond.
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45
2. Propriété littéraire et artistique
TABLEAU 11Durée des affaires de contrefaçon de propriété littéraire et artistique
JURIDICTIONNombred’affaires
renseignées
Duréemoyenneen mois
(en année)
Duréeminimaleen mois
(en année)
Duréemaximaleen mois
(en année)TGIdont :
- 3e ch. (civil)- 31e ch. (pénal)46
1324
22,5 (1,9)5,0
1,22,0
85,1 (7,1)7,5
Cour d'Appeldont :
- 4e ch. (civil)- 13e ch. (pénal)
599
36,6 (3,0)12,5 (1,0)
5,28,3
60,1 (5,0)17,0 (1,4)
Cour de cassationdont :
- 1ère ch. civile- ch. commerciale- ch. criminelle
1355
29,6 (2,4)29,6 (2,4)16,8 (1,4)
24,0 (2,0)26,7 (2,2)12,2 (1,0)
43,4 (3,6)32,7 (2,7)23,7 (1,9)
Source : IRPI-2002
Comme en matière de marque, la durée des procédures en matière de contrefaçon depropriété littéraire et artistique est plus courte au pénal qu'au civil et n'excède pas trois ansen moyenne. Cependant, il est intéressant de relever que l'écart entre les durées minimale etmaximale varie d'un an environ à plus de sept ans, devant le TGI (tableau 11).
3. Dessin et modèle
TABLEAU 12Durée des affaires de contrefaçon de dessin et modèle
JURIDICTIONNombred’affaires
renseignées
Duréemoyenneen mois
(en année)
Duréeminimaleen mois
(en année)
Duréemaximaleen mois
(en année)TGIdont :
- 3e ch. (civil)- 31e ch. (pénal)47
190
23,7 (1,9)-
8,5-
43,0 (3,6)-
Cour d'Appeldont :
- 4e ch. (civil)- 13e ch. (pénal)
554
30,9 (2,6)14,7 (1,2)
5,58,4
57,3 (4,8)29,4 (2,5)
Cour de cassationdont :
- 1ère ch. civile- ch. commerciale- ch. criminelle
060
-28,5 (2,3)
-
-26,8 (2,2)
-
-31,4 (2,6)
- Source : IRPI-2002
46 La date de citation n’est connue que dans 8 dossiers sur 47 affaires de contrefaçon rendues sur lefond.47 La date de citation n’est connue que dans 8 dossiers sur 47 affaires de contrefaçon rendues sur lefond.
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46
La durée des procédures en matière de contrefaçon de droit de dessin et modèle s’étale enmoyenne sur deux ans environ devant les juridictions civiles, alors que devant la 13e
chambre de la Cour d’appel elle est réduite à un an. Devant la Cour de cassation, la duréemoyenne est d’environ deux ans (tableau 12).
4. Brevet
TABLEAU 13Durée des affaires de contrefaçon de brevet
JURIDICTIONNombred’affaires
renseignées
Duréemoyenneen mois
(en année)
Duréeminimaleen mois
(en année)
Duréemaximaleen mois
(en année)TGIdont :
- 3e ch. (civil)- 31e ch. (pénal)48
730
35,9 (3,0)-
1,6-
90,5 (7,5)-
Cour d'Appeldont :
- 4e ch. (civil)- 13e ch. (pénal)
170
43,4 (3,6)-
18,5 (1,5)-
87,0 (7,2)-
Cour de cassationdont :
- 1ère ch. civile- ch. commerciale- ch. criminelle
070
-30,6 (2,5)
-
-17,2 (1,4)
-
-42,2 (3,5)
-Source : IRPI-2002
À la différence des affaires impliquant d'autres droits de propriété intellectuelle, les affairesde contrefaçon impliquant un droit de brevet s’échelonnent en moyenne sur des périodesassez longues, allant de deux ans et demi à plus de sept ans devant le TGI et la Courd'appel notamment (tableau 13).
48 La date de citation n’est connue que dans 8 dossiers sur 47 affaires de contrefaçon rendues sur lefond.
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47
II - LES SANCTIONS
A - EN PREMIÈRE INSTANCE
Lorsque la contrefaçon est reconnue, les principales sanctions sont :- le versement de dommages et intérêts,- l’interdiction de poursuivre les actes contrefaisants,- la confiscation des marchandises contrefaisantes,- la publication de la décision judiciaire,- le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile49.
1. TGI, 3e chambre
TABLEAU 14Sanctions obtenues
Types de sanctionsNombre d'affaires
par type desanctions
Nombre d’affairessanctionnant la
contrefaçon% d’obtention
Dommages et intérêts 349 95,9 %Interdiction50 250 68,7 %Publication 204
36456,0 %
Source : IRPI-2002
Dans la quasi-totalité des affaires où la contrefaçon est reconnue (349 cas, soit 95,9 % del’ensemble des affaires), des dommages et intérêts ont été prononcés (tableau 14).
1) Les dommages et intérêts
TABLEAU 15Dommages et intérêts : montant demandé et montant obtenu
Évolution du montant desdommages et intérêts
Nombred'affaires En % du total
Identique 20 5,5 %Baisse 265 72,8 %Rejet de la demande 5 1,4 %Non renseigné sur lademande 64 20,3 %
TOTAL 354 100,0 %Source : IRPI-2002
Le montant des dommages et intérêts obtenus est, dans plus de 70 % des cas (265 affaires),inférieur au montant demandé (tableau 15). 49 Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de sanction, l’analyse a porté sur le versement decette indemnité.50 La sanction de l’interdiction n’apparaît pas systématiquement dans l’information collectée, dans lamesure où cette peine a seulement été identifiée lorsqu’elle était assortie d’une astreinte.
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48
TABLEAU 16Dommages et intérêts demandés
Montant desdommages et intérêts
Nombre d’affairesrenseignées où des DI ont été demandés
En % du total
Moins de 15 245 €(moins de 100 000 F) 52 17,9 %
De 15 245 € à 30 490 €(de 100 001 F à 200 000 F) 36 12,4 %
De 30 490 € à 45 735 €(de 200 001 F à 300 000 F) 33 11,4 %
De 45 735 € à 60 980 €(de 300 001 F à 400 000 F) 17 5,9 %
De 60 980 € à 76 225 €(de 400 001 F à 500 000 F) 29 10,0 %
Plus de 76 225 €(plus de 500 001 F) 123 42,4 %
TOTAL 29051 100,0 %Source : IRPI-2002
TABLEAU 17Dommages et intérêts obtenus
Montant desdommages et intérêts
Nombre d’affairesrenseignées où desDI ont été obtenus
En % du total
Moins de 15 245 €(moins de 100 000 F) 227 65,8 %
De 15 245 € à 30 490 €(de 100 001 F à 200 000 F) 71 20,6 %
De 30 490 € à 45 735 €(de 200 001 F à 300 000 F) 19 5,5 %
De 45 735 € à 60 980 €(de 300 001 F à 400 000 F) 14 4,1 %
De 60 980 € à 76 225 €(de 400 001 F à 500 000 F) 5 1,4 %
Plus de 76 225 €(plus de 500 001 F) 9 2,6 %
TOTAL 34552 100,0 %Source : IRPI-2002
Le montant moyen des dommages et intérêts prononcés par le TGI s’élève à 21 343 €(140 000 F).
51 Parmi les 364 affaires pour lesquelles une condamnation pour contrefaçon a été prononcée, lemontant des dommages et intérêts demandés est connu dans 290 affaires.52 Dans 4 affaires où des dommages et intérêts ont été prononcés, le montant des dommages etintérêts obtenus devant le TGI n’est pas renseigné.
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49
2) La publication de la décision
TABLEAU 18Coût de la publication
Coût de la publication Nombre d'affairesrenseignées En % du total
Moins de 3 049 €(moins de 20 000 F) 18 9,0 %
De 3 049 € à 6 098 €(de 20 001 F à 40 000 F) 44 22,0 %
De 6 098 € à 9 147 €(de 40 001 F à 60 000 F) 137 68,5 %
Plus de 9 147 €(plus de 60 001 F) 1 0,5 %
TOTAL 20053 100,0 %Source : IRPI-2002
Dans 204 affaires, soit dans 56 % des cas, le TGI a ordonné la publication de la décisiondans un ou plusieurs journaux (tableau 14).
Le coût de la publication, lorsqu’il est renseigné (tableau 18), est compris dans plus de 68 %des cas entre 6 099 € et 9 147 € (entre 40 001 F et 60 000 F). Dans une seule affaire, ilatteint 15 245 € (100 000 F).
La publication s’effectue en général dans trois journaux.
3) L’article 700 du nouveau Code de procédure civile
L’article 700 NCPC correspond à l’indemnité que la partie perdante doit verser à la partiegagnante afin de rembourser les frais encourus. Une condamnation, au titre de l’article700 NCPC, peut aussi être prononcée dans des affaires où la contrefaçon n’a pas étéreconnue.
TABLEAU 19Condamnation au titre de l’article 700 NCPC
Qui paie ?Nombred'affaires
renseignéesMontant moyen Montant
minimumMontant
maximum
Demandeur 89 2 907 €(19 067 F)
762 €(5 000 F)
10 671 €(70 000 F)
Défendeur 349 2 307 €(15 132 F)
305 €(2 000 F)
30 490 €(200 000 F)
TOTAL 438Source : IRPI-2002
53 Le montant obtenu pour la publication de la décision est, quant à lui, connu dans 200 litiges sur les204 pour lesquels cette sanction a été prononcée.
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50
Dans près de 80 % des cas (349 affaires), c'est le défendeur qui est condamné au titre del'article 700 NCPC (tableau 19).
Le montant prononcé s’échelonne entre 305 € (2 000 F) et 30 490 € (200 000 F) pour ledéfendeur et entre 762 € (5 000 F) et 10 671 € (70 000 F) pour le demandeur ; il se situe à2 439 € (16 000 F) en moyenne (tableau 19).
Lorsqu’il est condamné, le demandeur doit verser, en moyenne, une somme supérieured’environ 20 % à celle infligée au défendeur.
Le montant moyen de la condamnation au titre de l’article 700 NCPC en matière demarques, de propriété littéraire et artistique et de dessins et modèles ne dépasse pas2 439 € (16 000 F). Il est relativement plus élevé en matière de brevets où il atteint, enmoyenne, près de 3 659 € (24 000 F).
TABLEAU 20Article 700 NCPC : montant demandé et montant obtenu
Évolution du montantde l'article 700 NCPC
Nombred'affaires
renseignéesEn % du total
Hausse 27 5,5 %Identique 38 7,7 %Baisse 360 73,5 %Rejet de la demande 41 8,4 %Non renseigné sur lademande 24 4,9 %
TOTAL 490 100,0 %Source : IRPI-2002
Dans plus de 70 %, soit 360 affaires, la somme obtenue au titre de l'article 700 NCPC estinférieure au montant demandé (tableau 20).
2. Tribunal correctionnel
1) Les sanctions civiles
TABLEAU 21Sanctions civiles obtenues54
Types de sanctionsNombre d'affaires
par type desanctions
Nombre d’affairessanctionnant lacontrefaçon55
% d’obtention
Dommages et intérêts 29 90,6 %Confiscation 9 28,1 %Publication 8
3225,0 %
Source : IRPI-2002 54 La sanction de l’interdiction a été écartée de ce tableau car elle apparaît rarement dans l’informationcollectée.55 Seules sont comptabilisées dans ce tableau les affaires dans lesquelles il y a eu constitution departie civile, soit 32 dossiers sur les 35 où la contrefaçon a été sanctionnée.
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51
Des dommages et intérêts ont été obtenus dans plus de 90 % des affaires (29 affaires) oùles parties civiles étaient représentées (tableau 21).
Le montant moyen des dommages et intérêts est de 11 525 € (75 600 F), soit deux foismoins que devant une juridiction civile.
Les peines de confiscation et de publication sont plus rarement prononcées au titre dessanctions civiles.
2) Les sanctions pénales
TABLEAU 22Sanctions pénales obtenues
Types de sanctions
Nombred'affaires par
type desanctions
Nombre d’affairessanctionnant la
contrefaçon % d’obtention
Emprisonnement- emprisonnement ferme- sursis
171
16
48,6 %
Amende 33 94,3 %Confiscation 19 54,3 %Publication56 6 17,1 %Destruction 6
35
17,1 %Source : IRPI-2002
Dans près de la moitié des affaires où la contrefaçon est reconnue, une peined'emprisonnement est prononcée. Toutefois, on relèvera qu'il s'agit toujours (excepté un cas)d'emprisonnement avec sursis (tableau 22).
La durée moyenne des peines d’emprisonnement prononcées est d’environ 5 mois.
La sanction d’amende est prononcée dans la quasi-totalité des affaires (tableau 22).
Le montant moyen de l’amende est de 11 434 € (75 000 F) environ.
La confiscation est prononcée plus fréquemment au titre des sanctions pénales qu'au titredes sanctions civiles (tableaux 21 et 22).
3) Les sanctions douanières
Les douanes n’étant présentes que dans trois affaires, les sanctions douanières n’étaientapplicables que pour ces trois dossiers. Dans ces trois cas, la contrefaçon a été reconnue.
- L’amende douanière : dans ces trois dossiers, des amendes douanières ont étéprononcées, pour des montants respectifs de 45 857 € (300 800 F), 43 290 € (283 964 F) et713 € (4 680 F).
56 La publication du jugement peut être prononcée tant au titre de l’action civile que de l’action pénale.
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52
- Les autres sanctions douanières, la contrainte par corps et l’attribution des marchandisesaux douanes, n’étaient demandées que dans une seule affaire et elles ont été prononcées.
4) L’article 475-1 du Code de procédure pénale
TABLEAU 22Condamnation au titre de l’article 475-1
Qui paie ?Nombred'affaires
renseignéesMontant moyen Montant
minimumMontant
maximum
Prévenu 2157 639 €(4 190 F)
152 €(1 000 F)
1 524 €(10 000 F)
TOTAL 32Source : IRPI-2002
Le montant des condamnations au titre de l'article 475-1 est, en moyenne, moins élevé quecelui prévu par l'article 700 NCPC devant le TGI (tableaux 19 et 22).
TABLEAU 23Article 475-1 : montant demandé et montant obtenu
Évolution du montantde l'article 475-1
Nombred'affaires En % du total
Identique 1 3,1 %Baisse 24 75,0 %Rejet de la demande 4 12,5 %Non renseigné sur lademande 3 9,4 %
TOTAL 32 100,0 %Source : IRPI-2002
On notera que, dans les trois quart des affaires, la somme allouée au titre de l'article 475-1est inférieure au montant demandé (tableau 23).
57 Ce total correspond aux 32 affaires se prononçant sur l’article 475-1 du Code de procédure pénalemoins, d’une part, les 4 affaires dans lesquelles la sanction de l'article 475-1 a été demandée maisnon obtenue et d’autre part, les 7 affaires pour lesquelles la qualité de prévenu ou de partie civile de lapartie condamnée n’est pas connue.
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B - EN APPEL
1. Cour d'appel, 4e chambre
TABLEAU 24Reconnaissance ou non de la contrefaçon en appel
Décision appel
Décision 1ère instance Reconnue Nonreconnue
Nonrenseignée TOTAL
Tribunal de commerce 70Bobigny 3 2 0 5
Reconnue 2 0 0 2Non reconnue 1 2 0 3
Créteil 0 1 0 1Reconnue 0 0 0 0Non reconnue 0 1 0 1
Paris 36 27 0 62Reconnue 22 14 0 36Non reconnue 13 13 0 26Non renseignée 1 0 0 1
Non renseigné 158 0 0 1TGI 158Bobigny 4 2 0 6
Reconnue 3 0 0 3Non reconnue 1 2 0 3
Créteil 3 0 0 3Reconnue 2 0 0 2Non reconnue 1 0 0 1
Evry 4 1 0 5Reconnue 2 0 0 2Non reconnue 2 1 0 3
Meaux 1 0 0 1Reconnue 1 0 0 1Non reconnue 0 0 0 0
Melun 1 0 0 1Reconnue 0 0 0 0Non reconnue 1 0 0 1
Paris 102 38 1 141Reconnue 92 11 1 104Non reconnue 8 27 0 35Non renseignée 2 0 0 2
Non renseigné 158 0 0 1TOTAL 156 71 1 228
Source : IRPI-2002Sur les 227 décisions d'appel renseignées (sur 228 analysées), dans 68,7 % des cas soit156 affaires, la Cour a reconnu qu'il y avait contrefaçon, confirmant dans 79,5 % des cas(124 affaires) la décision de première instance (tableau 24).
58 Dans cette affaire, le ressort du Tribunal n'a pas été renseigné.
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54
Toujours sur ces 227 décisions, dans 71 affaires, soit un peu moins d'un tiers des cas(31,3 %), la Cour n'a pas admis la contrefaçon, confirmant dans 64,8% des cas (46 affaires)la décision de première instance (tableau 24).
On notera que dans les trois quarts des affaires (74,9 % soit 170 affaires), la Cour a confirméla décision de première instance (que la contrefaçon ait été ou non reconnue) : dans 84,4 %des cas (130 affaires sur 154 renseignées) lorsqu'il s'agit d'un TGI et dans 58,8 % des cas(40 affaires sur 68 renseignées) lorsqu'il s'agit d'un Tribunal de commerce (tableau 24).
TABLEAU 25Sanctions prononcées en appel
Types de sanctionsNombre d'affaires
par type desanctions
Nombre d’affairessanctionnant lacontrefaçon59
% d'obtention
Dommages et intérêts 135 88,2 %Interdiction 105 68,6 %Confiscation 23 15,0 %Publication 93
153
60,8 %Source : IRPI-2002
1) Les dommages et intérêts
Dans 88,2 % des dossiers dans lesquels la contrefaçon a été sanctionnée en appel, desdommages intérêts ont été prononcés (tableau 25).
Le montant moyen des dommages et intérêts prononcés au civil par la Cour d’appel s’élèveà 40 887 € (268 200 F).
TABLEAU 26Dommages et intérêts entre la première instance et l'appel
Nombre d'affairesÉvolution du montant
de dommages etintérêts dont TGI
dontTribunal decommerce
Total En % dutotal
Annulation 5 1 6 3,9 %Baisse 21 6 27 17,7 %Identique 49 10 59 38,6 %Hausse 20 5 25 16,3 %
Nouveau 13 11 24 15,7 %
Non renseigné 6 6 12 7,8 %TOTAL 114 39 153 100,0 %
Source : IRPI-2002
59 La différence entre le nombre d’affaires où la contrefaçon a été reconnue en appel (154) et lenombre d’affaires dans lesquelles des sanctions ont été prononcées (153) s’explique par l’existenced’une décision dans laquelle la Cour d’appel a demandé une expertise pour déterminer le préjudicesubi, avant de sanctionner la contrefaçon.
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55
Dans 38,6 % des affaires, le montant des dommages et intérêts prononcé en appel estidentique à celui prononcé par les juges de première instance (tableau 26).
Dans un peu plus d’un tiers des affaires, le montant des dommages et intérêts obtenu enappel est modifié à la hausse ou à la baisse (tableau 26).
Dans près de 20 % des affaires renseignées restantes, les dommages et intérêts sont soitannulés en appel, soit accordés par la Cour alors même que le tribunal de première instancene les avait pas retenus (tableau 26).
Il apparaît que la Cour d'appel accorde plus fréquemment des dommages et intérêtsidentiques ou plus élevés à ceux prononcés en première instance lorsque le jugement depremière instance résulte du TGI plutôt que du Tribunal de commerce (tableau 26).
Il est intéressant de noter que, lorsque des dommages et intérêts n'ont pas été prononcéspar le Tribunal de commerce, la Cour d'appel les accorde en appel dans 28,2 % des affaires(11 cas sur 39) en provenance de cette juridiction (tableau 26).
TABLEAU 27Dommages et intérêts accordés en première instance
Nombre d’affaires renseignées où des DI ont été prononcésMontant des
dommages et intérêts dont TGIdont
Tribunal decommerce
Total En % dutotal
Moins de 15 245 €(moins de 100 000 F) 58 12 70 59,8 %
De 15 245 € à 30 490 €(de 100 001 F à 200 000
F)18 4 22 18,8 %
De 30 490 € à 45 735 €(de 200 001 F à 300 000
F)7 2 9 7,7 %
De 45 735 € à 60 980 €(de 300 001 F à 400 000
F)9 3 12 10,3 %
De 60 980 € à 76 225 €(de 400 001 F à 500 000
F)1 0 1 0,8 %
Plus de 76 225 €(plus de 500 001 F) 2 1 3 2,6 %
TOTAL 95 22 117 100,0 %Source : IRPI-2002
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TABLEAU 28Dommages et intérêts obtenus en appel
Montant des dommages et intérêts
Nombre d’affairesrenseignées où des DI
ont été obtenusEn % du total
Moins de 15 245 €(moins de 100 000 F) 79 58,5 %
De 15 245 € à 30 490 €(de 100 001 F à 200 000
F)28 20,8 %
De 30 490 € à 45 735 €(de 200 001 F à 300 000
F)11 8,1 %
De 45 735 € à 60 980 €(de 300 001 F à 400 000
F)9 6,7 %
De 60 980 € à 76 225 €(de 400 001 F à 500 000
F)3 2,2 %
Plus de 76 225 €(plus de 500 001 F) 5 3,7 %
TOTAL 135 100,0 %Source : IRPI-2002
Tant devant les tribunaux de première instance que devant la Cour d'appel, le montant desdommages et intérêts est inférieur à 15 245 € (100 000 F) dans près de 60 % des cas(tableaux 27 et 28).
2) La publication de la décision
La sanction de publication est prononcée dans 93 affaires, soit dans plus de 60 % des cas(tableau 25).
TABLEAU 29Coût de la publication
Coût de la publication Nombre d'affairesrenseignées En % du total
Moins de 3 049 €(moins de 20 000 F) 9 14,7 %
De 3 049 € à 6 098 €(de 20 001 F à 40 000 F) 17 27,9 %
De 6 098 € à 9 147 €(de 40 001 F à 60 000 F) 28 45,9 %
Plus de 9 147 €(plus de 60 001 F) 7 11,5 %
TOTAL 6160 100,0 %Source : IRPI-2002
60 Le montant obtenu pour la publication est quant à lui connu dans 61 litiges sur les 93 pour lesquelscette sanction a été prononcée.
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Le coût de la publication, lorsqu'il est renseigné, est compris dans plus de 45 % des casentre 6 098 € (40 000 F) et 9 147 € (60 000 F) (tableau 29). Dans une seule affaire, il aatteint 19 056 € (125 000 F).
La publication s’effectue en moyenne dans trois journaux.
3) L'article 700 NCPC
TABLEAU 30Condamnation au titre de l’article 700 NCPC
Qui paie ?Nombred'affaires
renseignéesMontant moyen Montant
minimumMontant
maximum
Appelant demandeur 28 6 087 €(39 928 F)
1 220 €(8 000 F)
36 588 €(240 000 F)
Appelant défendeur 101 4 548 €(29 834 F)
457 €(3 000 F)
68 602 €(450 000 F)
Intimé demandeur 13 4 984 €(32 692 F)
762 €(5 000 F)
13 720 €(90 000 F)
Intimé défendeur 37 3 292 €(21 595 F)
457 €(3 000 F)
13 720 €(90 000 F)
TOTAL 179Source : IRPI-2002
C’est le défendeur, lorsqu’il fait appel, qui est le plus souvent sanctionné au titre de l’article700 NCPC (dans 77 % des cas soit 138 affaires sur 179) mais, en ce qui concerne lemontant moyen de cette sanction, c’est l'appelant demandeur qui est condamné le pluslourdement (6 087 € en moyenne) (tableau 30).
TABLEAU 31Article 700 NCPC : montant obtenu en première instance et en appel
Nombre d'affairesÉvolution du montantde l'article 700 NCPC dont TGI
dontTribunal decommerce
Total En % dutotal
Hausse 77 24 101 49,0 %Identique 27 9 36 17,5 %Baisse 5 10 15 7,3 %Annulation 13 10 23 11,2 %Nouveau 19 10 29 14,0 %Non renseigné sur lademande 2 0 2 1,0 %
TOTAL 143 63 206 100,0 %Source : IRPI-2002
On notera que, lorsqu'il est fait appel, la somme accordée au titre de l'article 700 NCPC estdans près de la moitié des cas (49 %) supérieure à celle allouée en 1ère instance, notammentpar le TGI (tableau 31).
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2. Cour d'appel, 13e chambre
TABLEAU 32Reconnaissance ou non de la contrefaçon en appelsuivant la décision du Tribunal de première instance
Décision appel
Décision 1ère instance Reconnue Nonreconnue TOTAL
Bobigny61 14Reconnue 14 0 14Non reconnue 0 0 0
Créteil 3Reconnue 3 0 3Non reconnue 0 0 0
Evry 3Reconnue 3 0 3Non reconnue 0 0 0
Meaux 2Reconnue 1 1 2Non reconnue 0 0 0
Melun 1Reconnue 1 0 1Non reconnue 0 0 0
Paris 19Reconnue 14 0 14Non reconnue 0 5 5
TOTAL 36(85,7 %)
6(14,3 %)
42(100,0 %)
Source : IRPI-2002
La contrefaçon a été reconnue en appel dans plus de 85 % des affaires (36 affaires sur 42)(tableau 32).
La 13e chambre de la Cour d’appel de Paris statue dans le même sens que le Tribunal degrande instance dans la quasi-totalité soit 97,6 % des cas (41 affaires) (seulement dans76,6 % des cas au civil (tableau 24)).
61 En raison de la présence dans le ressort du Tribunal correctionnel de Bobigny de l’aéroport RoissyCharles de Gaulle, les affaires de contrefaçon sont plus nombreuses qu’auprès des autres tribunaux,hormis Paris, car elles sont liées majoritairement à des problèmes d’importation.
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TABLEAU 33Nature de la décision d’appel
Tribunal de première instance
Décision appel Bobigny Créteil Evry Meaux Melun Paris TOTAL
Confirmation totale 2 0 2 0 1 9 14Dont confirmation et ajout 0 0 0 0 0 1 1Infirmation partielle 11 2 1 1 0 10 25Sur les dommages etintérêts 9 0 1 1 0 3 14
Sur les autres sanctionsciviles 4 1 1 0 0 2 8
Sur les sanctions pénales 3 1 0 0 0 8 12Sur les sanctions fiscales 4 2 0 0 0 0 6Réformation totale 1 1 0 1 0 0 3TOTAL 14 3 3 2 1 19 42
Source : IRPI-2002
Alors même que la Cour d'appel statue dans le même sens que le Tribunal correctionnelquant à la reconnaissance ou non de la contrefaçon, elle infirme dans près de 60 % des cas(25 affaires sur 42) la décision de première instance sur les sanctions prononcées (tableau33).
TABLEAU 34Sanctions civiles prononcées en appel
Types de sanctionsNombre d'affaires
par type desanctions
Nombre d’affairessanctionnant lacontrefaçon62
En % du total
Dommages et intérêts 28 100,0 %Publication 13 46,4 %Confiscation 17
2860,7 %
Source : IRPI-2002
1) Les dommages et intérêts
Des dommages et intérêts sont prononcés par la Cour d’appel de Paris dans la totalité desaffaires sanctionnant la contrefaçon lorsque des parties civiles sont présentes (tableau 34).
Ils s’élèvent en moyenne à 38 417 € (252 000 F).
62 Seules sont comptabilisées dans ce tableau les affaires dans lesquelles il y a eu constitution departie civile, soit 28 dossiers sur les 36 où la contrefaçon a été sanctionnée.
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TABLEAU 35Dommages et intérêts obtenus en appel
Montant des dommages et intérêts
Nombre d'affairesrenseignées En % du total
Moins de 7 622 €(moins de 50 000 F) 17 60,7 %
Entre 7 622 € et 15 245 €(entre 50 001 F et 100 000
F)3 10,7 %
Plus de 15 245 €(plus de 100 001 F) 8 28,6 %
TOTAL 28 100,0 %Source : IRPI-2002
TABLEAU 36Dommages et intérêts : première instance et appel
Évolution du montantdes dommages et
intérêts
Nombre d'affairesrenseignées En % du total
Hausse 9 32,1 %Identique 15 53,6 %Baisse 4 14,3 %TOTAL 28 100,0 %
Source : IRPI-2002
Dans plus de la moitié des cas (53,6 %) (tableau 36), le montant des dommages et intérêtsprononcé en première instance est confirmé en appel.
2) Les sanctions pénales
TABLEAU 37Sanctions pénales prononcées en appel
Types de sanctions
Nombred'affaires par
type desanctions
Nombre d'affairessanctionnant la
contrefaçon % d’obtention
Emprisonnement- Emprisonnement ferme- Sursis
202
18
55,6 %
Amende 19
36
52,8 %Source : IRPI-2002
Un sursis est prononcé dans 18 affaires. Dans deux cas seulement, un emprisonnementferme est prononcé (tableau 37). S'agissant d'un problème de marque dans le premier cas,la durée d'emprisonnement ferme est de 18 mois. Concernant un droit de propriété littéraireet artistique dans le second cas, la durée d'emprisonnement ferme est de 4 mois.
Le montant moyen de l’amende est d’environ 6 010 € (39 420 F).
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3) Les sanctions douanières
TABLEAU 38Sanctions douanières
Types de sanctionsNombre d'affaires
par type desanctions
Nombre d'affairessanctionnant la
contrefaçon% d'obtention
Amende douanière 9 69,2 %Contrainte par corps 3 23,1 %Attribution desmarchandises aux douanes 0
13-
Source : IRPI-2002
4) L'article 475-1 du Code de procédure pénale
TABLEAU 39Condamnation au titre de l’article 475-1
Qui paie ?Nombred'affaires
renseignéesMontant moyen Montant
minimumMontant
maximum
Appelant prévenu 14 2 859 €(18 753 F)
610 €(4 000 F)
9 909 €(65 000 F)
Intimé prévenu 4 781 €(5 125 F)
381 €(2 500 F)
1 220 €(8 000 F)
TOTAL 18Source : IRPI-2002
Dans 14 affaires sur 18, c'est l'appelant prévenu qui est condamné au titre de l'article 475-1,et le montant moyen de la condamnation est nettement plus élevé que la condamnationinfligée à l'intimé prévenu (tableau 39).
TABLEAU 40Article 475-1 : montant obtenu en première instance et en appel
Évolution du montantde l'article 475-1
Nombred'affaires En % du total
Hausse 13 46,4 %Identique 1 3,6 %Baisse 3 10,7 %Rejet de la demande 10 35,7 %Non renseigné 1 3,6 %TOTAL 28 100,0 %
Source : IRPI-2002
On notera que dans 35,7 % des cas, la demande au titre de l'article 475-1 est rejetée enappel (tableau 40).
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C - COUR DE CASSATION
TABLEAU 41Nombre d'affaires
ChambreDécision 1ère civile commerciale criminelle
Nombred'affaires
Rejet 10 28 12 50Cassation 3 2 2 7Cassation partielle 1 1 1 3TOTAL 14 31 15 60
Source : IRPI-2002
Les pourvois en cassation dans les affaires concernant la contrefaçon sont rejetés dans plusde 83 % des cas (50 affaires sur 60), révélant ainsi la très grande majorité des confirmationsdes arrêts de cours d’appel par la Cour de cassation, quelle que soit la chambre concernée(tableau 41).
TABLEAU 42Décisions rendues par droit de propriété intellectuelle
Décision Brevet Marque Dessin etModèle
Propriétélittéraire etartistique
Nombred'affaires
Rejet 6 15 6 18 45Cassation 1 2 0 3 6Cassation partielle 0 1 0 2 3TOTAL 7 18 6 23 5463
Source : IRPI-2002
63 La différence entre le nombre d'affaires répertoriées dans ce tableau (54) et le nombre d'affairestotal (60) s'explique par l'exclusion, par souci de lisibilité au niveau statistique, des affaires danslesquelles plusieurs droits de propriété intellectuelle sont invoqués.
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