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SOMMAIRE
ü Le calendrier législatif à venir *Page 2
ü Actualités juridiques et administratives *Page 3
ü Ma nouvelle question écrite * Page 6
- LETTRE D’INFORMATION - Semaine 10
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Le calendrier législatif
Semaine du 12/03 au 16/03
♦ Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée pour un Etat au service d’une société de confiance
Semaine du 19/03 au 23/03
♦ Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données personnelles
♦ Trois conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
ð Projet de loi autorisant la ratification de l’accord instituant la Fondation internationale UE-‐ALC
ð Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole n°16 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
ð Projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille
♦ Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure
accélérée, ratifiant l’ordonnance n°2017-‐1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
Semaine du 26/03 au 30/03
♦ Proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles
♦ Proposition de résolution en application de l’article 34-‐1 de la Constitution, tendant à
mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à simplifier certaines normes règlementaires relatives à la pratique et aux équipements sportifs
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Actualités juridiques et administratives
ü LE DROIT D’ACCÈS D’UN CANDIDAT À SES COPIES ET AUX NOTATIONS DES
EXAMINATEURS
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé dernièrement que les copies d’examen d’un candidat et les éventuelles annotations de l’examinateur constituent des données à caractère personnel. De ce fait, le candidat dispose d’un droit d’accès à ses réponses et aux annotations de l’examinateur. En l’espèce, un expert-‐comptable stagiaire irlandais avait échoué à un examen professionnel. Suite au rejet de sa réclamation contestant le résultat, il avait demandé à l’Ordre des experts-‐comptables l’accès à l’ensemble des informations le concernant, sur le fondement de la protection des données personnelles. L’Ordre lui avait communiqué certains documents mais avait refusé de lui transmettre sa copie d’examen au motif qu’elle ne contenait pas de données personnelles. Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel. À ce titre, la personne concernée dispose d’un droit d’accès à ses réponses et aux annotations de l’examinateur afin de vérifier que les données la concernant sont exactes et qu’elles sont traitées de manière licite.
Cour de justice de l’Union européenne, 2ème ch., arrêt du 20 décembre 2017
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ü LE DROIT DE DÉSHÉRITER SES ENFANTS FRANÇAIS DEPUIS L’ÉTRANGER
La Cour de cassation a jugé dernièrement qu’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire peut s’appliquer à la succession d’un Français. Autrement dit, un parent ayant sa résidence habituelle dans un Etat dont la loi ne prévoit pas de réserve héréditaire peut déshériter ses enfants. En l’espèce, un Français, installé aux Etats-‐Unis, avait, par testament fait en Californie, légué tous ses biens à sa dernière épouse. Ce faisant, il avait déshérité totalement ses deux enfants français nés de ses précédents mariages. En prévoyant au profit des enfants une réserve héréditaire, la loi française ne permet pas à un parent de les déshériter totalement. Cependant, la loi applicable à la succession du défunt était la loi californienne, du fait que celui-‐ci était installé en Californie depuis de très nombreuses années et qu’il y avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Or la loi californienne ne connaît pas le principe de la réserve héréditaire. Les deux enfants français du défunt ont tenté de faire valoir leurs droits sur la succession de leur père devant les juridictions françaises. Ils demandaient d’écarter l’application de la loi californienne qui ne respecte pas le principe de la réserve héréditaire et permet à un parent de déshériter complètement ses enfants. En vain. Pour la Cour de cassation, en effet, une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée « que si son application conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français en plaçant les héritiers évincés dans une situation de précarité économique ou de besoin ».
Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, n°16-‐17198
ü L’ENTRETIEN DES MURS DE SOUTÈNEMENT Réponse du ministère de Intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/02/2018 -‐ page 677
Les chemins ruraux font l’objet d’un régime particulier (articles L. 161-‐1 à L. 161-‐13 et D. 161-‐1 à R. 161-‐29 du code rural et de la pêche maritime). L’article D. 161-‐19 du code rural prévoit que « les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d’entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leurs compte et destinés à soutenir les terres ». Tel est par exemple le cas d’un mur de soutènement appartenant à un propriétaire privé et bordant un chemin rural, dont l’objet est de maintenir l’assiette de ce chemin. Le propriétaire du mur de soutènement a donc l’obligation de l’entretenir.
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ü LES DÉGRADATIONS CAUSÉES PAR DES VÉHICULES
Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 22/02/2018 -‐ page 844
Contrairement aux voies communales, les dépenses d’entretien des chemins ruraux ne font pas partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2321-‐2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, depuis l’arrêt du Conseil d’Etat, Ville de Carcassonne, du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d’entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d’en assurer l’entretien. En outre, il revient au maire, en application de l’article L. 161-‐5 du code rural, d’assurer la police de la circulation et de la conservation sur l’ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l’intégrité des chemins. Les usagers sont eux-‐mêmes tenus de faire une utilisation normale des chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. L’article L. 161-‐8 du code rural et de la pêche maritime, qui rend applicables aux chemins ruraux les dispositions prévues par l’article L. 141-‐9 du code de la voirie routière, prévoit ainsi qu’une commune peut imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des véhicules responsables des dégradations des chemins ruraux une contribution spéciale. L’article L. 141-‐9 susvisé du code de la voirie routière, qui concerne les voies communales, précise que la quotité doit être proportionnée à la dégradation causée. Dès lors que les riverains du chemin rural ne sont pas responsables de la dégradation causée par le passage de poids lourds étrangers à la commune, aucune prise en charge supplémentaire ne peut leur être demandée à ce titre.
ü L’ABSENCE DE PROCÈS-‐VERBAL RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DES BIENS UTILISÉS
Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 22.02.2018 – page 847
Dans le cadre d’un transfert de compétences, l’article L. 1321-‐1 du code général des collectivités territoriales précise que « le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de cette compétence ». Cette mise à disposition est constatée par procès-‐verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-‐verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-‐ci. L’établissement de ce procès-‐verbal n’est pas prescrit à peine de nullité du transfert de compétences ou de la mise à disposition des biens concernés. Par ailleurs, l’absence de procès-‐verbal ne donne lieu à aucune sanction. Bien que cette absence puisse être à la source de difficultés pratiques, la collectivité bénéficiaire disposera donc de plein droit des biens mis à disposition (cour administrative d’appel de Nancy, 11/05/2006, n° 04NC00637). Par ailleurs, l’article 133-‐V de la loi n°2015-‐991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit que « la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées (CLECRT) est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation ». Compte tenu de l’éventail des situations locales, une liberté d’appréciation et d’organisation a été donnée aux membres de la CLECRT afin d’aboutir à un accord sur l’évaluation des charges transférées, sous réserve de la loi précitée.
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Cette semaine, j’ai interrogé le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur sur le devenir des reconstitutions historiques sur le territoire français
Texte de la question : M. Guy-‐Dominique KENNEL attire l’attention du Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, sur les grandes inquiétudes qui subsistent quant au risque de fragilisation des activités mémorielles suite au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. Ce projet de loi, qui cherche à renforcer les dispositifs de contrôle de la détention et de la circulation des armes, est particulièrement inquiétant pour les collectionneurs et reconstitueurs, dans la mesure où il remet en cause le droit d’acquérir, détenir, transmettre et circuler librement avec une arme blanche ou à feu de collection ou historique.
Les reconstitueurs, bénévoles, valorisent et préservent notre patrimoine historique. Et, par définition, le reconstitueur a vocation à se déplacer pour participer à des évènements publics, tourner des documentaires, faire vivre des musées, participer à des expositions, des commémorations patriotiques, intervenir dans des écoles, etc. En outre, l’Histoire Vivante est un outil pédagogique qui s’adresse à tous et en particulier aux plus jeunes. Acteurs du devoir de mémoire, les reconstitueurs sont demandés et présents sur un très grand nombre de commémorations officielles. En effet, la Reconstitution Historique connaît en France un développement continu depuis 30 ans.
Or, des commémorations ont été délocalisées en Belgique en raison des restrictions. Egalement, les collectionneurs de véhicules et matériels militaires anciens sont inquiets. Aussi, de nombreux groupes de reconstitutions ne prendront plus le risque de participer aux commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre, des Débarquements de Normandie et de Provence par exemple.
C’est pourquoi il lui demande quelles suites il compte donner, afin de ne pas sacrifier tous les enjeux de la reconstitution historique.
MA NOUVELLE QUESTION ÉCRITE
Le devenir des reconstitutions historiques sur le territoire français
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