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Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

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Documenti raccolti da Amedeo Giannini riguardo i rapporti diplomatici tra Italia e Jugoslavia, in particolar modo sulla "questione adriatica".

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I. S. A.V E N E Z I A

BIBLIOTECA

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DOCUMENTI PER LA STORIA DEI RAPPORTI

FRA L ’ITALIA E LA JUGOSLAVIA

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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Tipografia dell'Anonima Romana Editoriale — Via degli Scipioni, • Roma

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P U B B L I C A Z I O N I D E L L ’ « I S T I T U T O P E R L ’ E U R O P A O R I E N T A L E » R O M A

QUARTA SERIE

LEGGI FONDAMENTALI E TR A TTA T I INTERNAZIONALIXII

AMEDEO GIANNINI

DOCUMENTI PER LA STORIA DEI RAPPORTI

FRA L’ITALIA E LA JUGOSLAVIA

ROMA - ISTITUTO PER L ’ EUROPA ORIENTALE - MCMXXXIV

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P R E F A Z I O N E

Essendosi da tempo esaurita la seconda edizione della mia raccolta dei Trattati ed accordi per la pace adriatica (Roma, ed. Politica, 1924), mentre questi ebbero successivamente larghi sviluppi e assai varie vicende, mi sono deciso a raccogliere su più larga base i documenti diplomatici che riguardano i rapporti fra l’ Italia e la Jugoslavia, non solo per rinnovare l’edi­zione, ma anche perchè possano servire di documenta­zione per un lavoro sulla storia diplomatica della cosi­detta « questione adriatica » , al quale attendo da più anni e forse pubblicherò prossimamente.

Su più larga base, ma non con tutta l’ ampiezza necessaria, perchè, anche limitando, come ho fatto, la raccolta ai documenti fondamentali, essa è riuscita piut­tosto voluminosa, ed a farla più ampia avrebbe assunto una mole editorialmente non consentitami. Ho però inse­rito in un’appendice un elenco degli accordi collettivi e bilaterali, esclusi dalla raccolta, che possono servire ad integrare la visione dello sviluppo dei rapporti fra i due Paesi, con le indicazioni necessarie perchè possano esser facilmente rintracciali da chi ne abbia bisogno.

Per ognuno dei documenti sono date in nota talune informazioni fondamentali. Più ampie notizie, riferi­menti, indicazioni bibliografiche, saranno date nel lavoro di cui ho fatto cenno, dato che i due volumi, secondo il

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6 PREFAZIONE

mio disegno, si integrano a vicenda. Non ho voluto ritar­dare ulteriormente la pubblicazione di questo volume, benché convenisse forse farli uscire insieme, perchè, il presente è pronto ed ha, in sè, mi sembra, una suffi­ciente autonomia, mentre l’altro potrebbe seguire con sollecitudine, ma potrebbe anche tardare, perchè non è del tutto terminato, e il domani è sempre sulle ginoc­chia di Giove (1).

Roma, ottobre 1933.

A m e d e o G i a n n i n i

(1) Tengo a ringraziare vivamente il dr. Manlio Minozzi, che mi ha cortesemente coadiuvato nella revisione delle bozze.

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A

ACCORDO DI LONDRA (*)

(26 aprile 1915)

D ’ordre de son Gouvernement, le marquis Imperiali, ambassadeur de Sa Majesté le Roi d ’ Italie, a l ’honneur de communiquer au très honorable sir Edward Grey, principal secrétaire d ’Etat de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangères, et à Leurs Excellences M. Paul Cambon, ambas­sadeur de la République française, et M. le Comte de Ben- ckendorff, ambassadeur de Sa Majesté l ’Empereur de Toutes les Russies, le mémorandum suivant:

MEMORANDUM

Art. 1. — Une convention militaire sera immédiate­ment conclue entre les états-majors généraux de la France, de la Grande Bretagne, de l ’ Italie et de la Russie; cette con­vention fixera le minimum des forces militaires que la Rus­sie devra employer contre l ’Autriche-Hongrie afin d ’ empê­cher cette Puissance de concentrer tous ses efforts contre l ’ Italie, dans le cas où la Russie déciderait de porter son principal effort contre l ’Allemagne.

La convention militaire réglera la question des armis­tices, qui relève essentiellement du commandement en chef des armées.

Art. 2. — De son côté, l ’ Italie s’engage à employer la totalité de ses ressources à poursuivre la guerre en commun avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie contre tous leurs ennemis.

(*) Il testo degli accordi di Londra, divulgato dai bolscevichi durante il conflitto mondiale, e riprodotto quindi dai giornali di diversi Stati, è stato pubblicato ufficialmente dal Governo italiano soltanto nel 1920, in un libro verde (Camera deputati, Leg. XXV, Sess. 1919-20, doc. V il i ) .

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8 ACCORDO DI LONDRA

Art. 3. — Les flottes de la France et de la Grande-Bre­tagne donneront leur concours actif et permanent à l ’ Italie jusqu’à la destruction de la flotte austro-hongroise ou jus­qu ’à la conclusion de la paix.

Une convention navale sera immédiatement conclue à cet effet entre la France, la Grande-Bretagne et l ’ Italie.

Art. 4. — Dans le traité de paix, l ’ Italie obtiendra le Trentin, le Tyrol cisalpin avec sa frontière géographique et naturelle (la frontière du Brenner); ainsi que Trieste, les Comtés de Gorizia et de Gradisca, toute l ’ Istrie jusqu’ à Quarnero et y compris Volosca et les îles istriennes de Cher- so, Lussin, de même que les petites îles de Plavnik, Unie, Canidole, Palazzuoli, San Pietro di Nembi, Asinello, Gruica, et les îlots voisins.

Note. — La frontière nécessaire pour assurer l ’exécution de l ’ article 4 sera tracée comme suit:

Du Piz Umbrail jusqu’à nord du Stelvio, elle suivra la crête des Alpes rhétiennes jusqu’aux sources de l ’Adige et de l ’Eisach, passant alors sur les monts Reschen et Brenner et sur les hauteurs de l'Oetz et du Ziller. La frontière en­suite se dirigera vers le sud, traversera le mont Toblach et rejoindra la frontière actuelle des Alpes carniques. Elle sui­vra cette frontière jusqu’ au mont Tarvis, et après le mont Tarvis la ligne de partage des eaux des Alpes julienne par le col Predil, le mont Mangart, le Tricorno (Terglou) et la ligne de partage des eaux des cols de Podberdo, de Pod- laniscam et d ’ Idria. A partir de ce point, la frontière sui­vra la direction du sud-est vers le Sclineeberg, laissant hors du territoire italien tout le bassin de la Save et de ses tri­butaires; du Schneeberg la frontière descendra vers la côte de manière à inclure Castua, Mattuglia e Volosca dans le territoire italien.

Art. 5. — L ’Italie recevra également la province de Dal- matie dans ses limites administratives actuelles en y com pre­nant au nord Lisarica et Tribania, et au sud jusqu’à une ligne partant sur la côte du cap Planka et suivant vers l ’est les sommes des hauteurs formant la ligne de partage des eaux de manière à laisser dans le territoire italien toutes les vallées et cours d’ eau descendant vers Sebenico, comme la Cicola, la Kerka, la Butisnica et leurs affluents. Elle re­cevra aussi toutes les îles situées au nord et à l ’ ouest de la Dalmatie depuis Preinuda, Selve, U lbo, Sclierda, Maon, Pa-

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ACCORDO DI LONDRA 9

go et Patadura au nord, jusqu’à Meleda au sud en y com ­prenant Sant’Andrea, Busi, Lissa, Lésina, Tercola, Curzola, Cazza e Lagosta, ainsi que les rochers et îlots environnants et Pelagosa, à l ’exception seulement des îles Grande et Pe­tite Zirona, Bua, Solta et Brazza.

Seront neutralisées:1) toute la côte depuis le cap Planka au nord jusqu'à

la racine méridionale de la péninsule de Sabioncello au sud, de manière à comprendre toute cette péninsule;

2) la partie du littoral commençant au nord à un point situé à 10 kilom. au sud de la pointe de Ragusa Vec- chia descendant au sud jusqu’à la rivière Voïussa, dé ma­nière à comprendre le golfe et les ports de Cattaro, Antiva- ri, Dulcigno, Saint-Jean de Medua, Durazzo, sans préjudice des droits du Monténégro résultant des déclarations échan­gées entre le puissances en avril et mai 1909. Ces droits ne s’ appliquant qu ’au territoire actuel monténégrin ne pourront être étendus aux territoires et aux ports qui pourraient être attribués au Monténégro. En conséquence, aucune partie des côtes appartenant actuellement au Monténégro ne pour­ra être neutralisée. Resteront en vigueur les restrictions con­cernant le port d ’Antivari auxquelles le Monténégro a lui- même consenti en 1909;

3) et enfin toutes les îles qui ne sont pas attribuées à l ’ Italie.

Note. — Les territoires de l ’Adriatique énumérés ci- dessous seront attribués par les quatre puissances alliées à la Croatie, à la Serbie et au Monténégro.

Dans le Haut-Adriatique, toute la côte depuis la baie de Volosca sur les confins de l ’ Istrie jusqu’à la frontière septentrionale de la Dalmatie comprenant le littoral actuel­lement hongrois et toute la côte de la Croatie, avec le port de Fiume et les petits ports de Novi et de Carlopago, ainsi que les îles de Veglia, Pervichio, Gregorio, Goli et Arbe. Et, dans le Bas-Adriatique (dans la région intéressant la Ser­bie et le Monténégro) toute la côte du cap Planka jusqu’ à la rivière Drin, avec les ports importants de Spalato, Raguse, Cattaro, Antivari, Dulcigno et Saint-Jean de Medua, et les îles de Zirona Grande, Zirona Piccola, Bua, Solta, Brazza, Jaclian et Calamotta. Le port de Durazzo resterait attribué à l ’Etat indépendant musulman d’Albanie.

Art. 6. — L ’Italie recevra l ’entière souveraineté sur Va- lona, l ’ île de Sasseno et un territoire suffisamment étendu pour assurer la défense de ces points (depuis Voïussa au

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10 ACCORDO DI LONDKA

nord et à l ’est, approximativement jusqu’ à la frontière sep­tentrionale du district de Cliimara au sud).

Art. 7. — Si l ’ Italie obtient le Trentin et l ’ Istrie con­formément aux termes de l ’ article 4, la Dalmatie et les îles de l ’Adriatique dans les limites indiquées dans l ’ article 5 et la baie de Vallona (article 6) et si la partie centrale de l ’Albanie est réservée pour la constitution d ’un petit Etat autonome neutralisé, elle ne s’opposera pas à ce que les parties septentrionale et méridionale de l ’Albanie soient, si tel est le désir de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, partagées entre le Monténégro, la Serbie et la Grèce. La côte à partir de la frontière méridionale de la possession italienne de Vallona (voyez article 6) jvsqu’ fu cap Stylos sera neutralisée.

L ’Italie sera chargée de représenter l ’Etat d ’Albanie dans ses relations avec l ’ étranger.

L ’Italie accepte, d ’ autre part, de laisser dans tous les cas à l ’est de l ’Albanie un territoire suffisant pour assurer l ’ existence d ’une frontière commune à la Grèce et à la Ser­bie à l ’ouest du lac d ’Ochrida.

Art. 8. — L ’ Italie recevra l ’entière souveraineté sur les îles du Dodécanèse qu’ elle occupe actuellement.

Art. 9. — D ’une manière générale, la France, la Gran­de-Bretagne et la Russie reconnaissent que l ’Italie est inté­ressée au maintien de l ’ équilibre dans la Méditerranée et qu’elle devra, en cas de partage total ou partiel de la Tur­quie d ’Asie, obtenir une part équitable dans la région mé­diterranéenne avoisinant la province d ’Adalia où l ’ Italie a déjà acquis des droits et des intérêts qui ont fait l ’objet d ’une convention italo-britannique. La zone qui sera éven­tuellement attx-ibuée à l ’ Italie sera délimitée, le moment ve­nu, en tenant compte des intérêts existants de la France et de la Grande-Bretagne.

Les intérêts de l ’ Italie seront également pris en consi­dération dans le cas où l ’ intégrité territoriale de l ’empire ot­toman serait maintenue et où des modifications seraient fai­tes aux zones d ’ intérêt des puissances.

Si la France, la Grande-Bretagne et la Russie occupent les territoires de la Turquie d ’Asie pendant la durée de la guerre, la région méditerranéenne avoisinant la province d ’A ­dalia dans les limites indiquées ci-dessus sera réservée à l ’Ita­lie qui aura le droit de l ’ occuper.

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ACCORDO DI LONDRA 11

Art. 10. — L'Italie sera substituée en Lybie aux droits et privilèges appartenant actuellement au Sultan en vertu du Traité de Lausanne.

Art. 11. — L ’Italie recevra une part correspondant à ses efforts et à ses sacrifices dans l ’ indemnité de guerre éven­tuelle.

Art. 12. — L'Italie déclare s'associer à la déclaration faite par la France, la Grande-Bretagne et la Russie à l ’effet de laisser l ’Arabie et les lieux saints musulmans en Arabie sous l ’ autorité d ’un pouvoir musulman indépendant.

Art. 13. — Dans le cas où la France et la Grande-Bre­tagne augmenteraient leurs domaines coloniaux d ’Afrique aux dépens de l ’Allemagne, ces deux puissances reconnais­sent en principe que l ’ Italie purrait réclamer quelques com ­pensations équitables, notamment dans le règlement en sa faveur des questions concernant les frontières des colonies italiennes de l ’Erythrée, de la Somalie et de la Lybie et des colonies voisines de la France et de la Grande-Bretagne.

Art. 14. — La Grande-Bretagne s’engage à faciliter la conclusion immédiate, dans des conditions équitables, d ’un emprunt d ’au moins L. 50.000.000 à émettre sur le marché de Londres.

Art. 15. — La France, la Grande-Bretagne et la Rus­sie appuieront l ’ opposition que l'Italie formera à toute pro­position tendant à introduire un représentant du Saint-Siè­ge dans toutes les négociations pour la paix et pour règle­ment des questions soulevées par la présente guerre.

Art. 16. — Le présent arrangement sera tenu secret. L ’adhésion de l ’ Italie à la déclaration du 5 septembre 1914, sera seule rendue publique aussitôt après la déclaration de guerre par ou contre l ’ Italie.

Après avoir pris acte du mémorandum ci-dessus, les re­présentants de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, dûment autorisés à cet effet, ont conclu avec le re­présentant de l ’ Italie, également autorisé par son Gouver­nement, l ’accord suivant:

La France, la Grande-Bretagne et la Russie donnent leur plein assentiment au mémorandum présenté par le Gouver­nement italien.

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1 2 ACCORDO DI LONDRA

Se référant aux articles 1, 2 et 3 du mémorandum, qui prévoient la coopération militaire et navale des quatre puis­sances, l ’ Italie déclare qu ’ elle entrera en campagne le plus tôt possible et dans un délai qui ne pourra excéder un mois à partir de la signature des présentes.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, en quadruple original, le 26 avril 1915.

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B

MEMORIA DELLA DELEGAZIONE ITALIAN A ALLA CONFERENZA DELLA PACE

(7 febbraio 1919)

LES REVENDICATIONS DE L ’ITALIE SUR LES ALPES ET DANS L ’ADRIATIQUE (*)

Les pages qui suivent ont pour but d ’exposer les reven­dications de l ’ Italie pour ce qui concerne les territoires de l ’ ancienne Monarchie austro-hongroise. Elle mettent en lu­mière l ’ ensemble des raisons sur lesquelles se trouvaient fon ­dées les Conventions réglant l ’ entrée en guerre de l ’ Italie.

En faisant abstraction de ces Conventions, les revendi­cations italiennes se présentent, dans cet exposé, animées de tels éléments de justice, de légitimité et de modération qu ’elles entrent parfaitement dans le cadx-e des principes énoncés par le Président Wilson et peuvent, par conséquent, être reconnues par tous.

Certes, nos demandes signifient .l’ adjonction à l ’ Etat italien d ’un certain nombre de citoyens d ’origine et de lan­gue différentes de la nôtre, mais ce phénomène se vérifie dans une proportion bien plus grande dans des Etats déjà pleinement constitués et il est sur le point d ’ être reconnu et légalisé dans les Etats qui vont naître. Le fait est que trop longtemps l ’ idée de la coïncidence entre la constitu­tion des Etats et les frontières, des nations a été méprisée. Les Gouvernements nés sous les auspices de l ’ équilibre des forces grâce au traités de Westphalie, d ’Utrecht, de Campo- Form io, de Vienne avaient tout intérêt à détruire les ti­tres des Nations pour mettre obstacle à leurs revendications politiques; partant ils ont favorisé les infiltrations et les apports de races étrangères au delà des limites que la na­ture avait données aux Patries. En dépit de cela, le tort fait à un peuple ne pourrait jamais devenir une source de droit

(*) Un sunto ne fu diramato dalla Stefani il 12 febbraio 1919.

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pour ceux qui en ont pris la responsabilité vis-à-vis de l'His- toire.

Si les Polonais pouvaient réaliser pleinement leurs as­pirations nationales, ils engloberaient, par l ’ adjonction de la Galicie, de Dantzig, de la Posnanie et des territoires prussiens, 40 p. 100 au moins de populations d ’origine étrangère; les Tchèques, 30 p. 100, en Slovaquie, Bohême et Silésie); les Roumains, 1" p . 100 (en acquérant la Tran­sylvanie, la Bessarabie, la Bukovine et une portion du Ba- nat); les Yougo-Slaves, 11 p . 100, puisqu’ ils réclament en dehors des frontières italiennes des territoires où les Slaves forment un pourcentage minime de population; la France, 4 p. 100, et l ’ Italie, par la rédemption de ses frères, 3 p. 100 seulement. Pour ce qui concerne l ’ Italie, nous pouvons exclure, à la lumière des précédents historiques, le danger de la création d ’ « irrédentismes » qui ne peuvent découler que d’ injustices et de persécutions. Les citoyens de la val­lée d ’Aoste qui parlent français, les Slaves du Natisone, les Allemands des Sept-Communes ne se sont jamais aperçus qu ’ il étaient soumis à une domination étrangère, car ‘cur individualité particulière a été constamment respectée. L ’ Eu­rope n ’a jamais entendu une seule voix de protestation ou de reproche prononcée par ces allogènes, vieux citoyens de l ’Etat italien, et, pour sûr, elle ne sera jamais troublée par l ’écho de dénis de justice infligés à Allemands ou Slaves amenés par le changement d ’Etat en deçà des nouvelles fron­tières italiennes.

Lorsqu’on comprend de la sorte la coexistence de ci­toyens de langues différentes, l ’on peut bien penser qu 'el­le est conforme au sens intime des principes wilsoniens exi­geant la solution équitable des contestations territoriales, ethniques et nationales longtemps disputées et l ’égalité des peuples, fondement nécessaire de la paix.

LES DEMANDES DE L ’ iTALIE

L ’ Italie, en entrant en guerre pour tenir tête à l ’ atta­que des Empires centraux, se proposait aussi, comme buts particuliers, de délivrer ses fils opprimés par l ’étranger et de compléter la sécurité de ses frontières par terre et par mer. A présent que la victoire est venue, une victoire à la­quelle a contribué par un effort qui peut soutenir sans crain­te toute comparaison avec celui de n ’ importe lequel de ses Alliés, l ’ Italie formule ses demandes sur la base de ces prin­cipes qui ont dicté sa décision de prendre part au conflit du côté de l ’Entente contre ses alliés de jadis. Ces princi­

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MEMORIALE ITALIANO 15

pes, si l ’on veut concilier autant que possible les buts na­tionaux avec les sûretés nécessaires, peuvent être formulés par la revendication d’une frontière terrestre qui est celle des Alpes, en embrassant le Haut Adige, le Trentin, la Vé- nétie Julienne et par l ’amélioration indispensable de la si­tuation de l ’ Italie dans la mer Adriatique afin de la tirer de cet état d ’ infériorité absolue et dangereuse qui lui a été imposée Jusqu’ à présent. Ces revendications ne sont pas pour nuire aux aspirations légitimes des nouveaux Etats qui trouvent un débouché sur cette mer.

Les demandes de l ’ Italie, en tant qu’elles se fondent essentiellement sur le principe de nationalité, n ’ont pas be­soin d’ être développées d ’une façon spéciale. Ses demandes qui visent à lui garantir son avenir, indépendamment de l ’ at­titude que pourront avoir dans le présent ou dans le futur les Etats avoisinants, ne sont pas moins concordantes avec les principes qui ont réglé l ’ action des Puissances alliées et associées, et cela même si elles s’écartent partiellement de l ’application rigoureuse de la formule ethnique. Il est en effet évident que la Société des Nations, vers laquelle ten­dent nos voeux, aura des racines d’autant plus solides et du­rables que chaque peuple se sentira mieux garanti contre tout danger extérieur et contre toute violence, et que la possibilité même de menaces de la part de l ’étranger sera plus sûrement écartée par des moyens aussi absolus que les obstacles physiques.

Les demandes de l ’ Italie à cet égard ne constituent au­cune menace pour les autres, elles tendent seulemnt à pré­venir les menaces des autres qui pourraient être dirigées con­tre elle. Ce n ’ est qu'ainsi que l ’Italie, délivrée de toute préoccupation, pourra appliquer dans la pratique cette ré­duction des armements qui doit être pour l ’humanité le ré­sultat le plus bienfaisant de la nouvelle organisation qu ’at­tend le monde.

LA FRONTIERE DES ALPES SEPTENTRIONALES

Dans les Alpes, la nouvelle frontière que l ’ Italie doit atteindre correspond dans son ensemble à la ligne tracée au moment de l ’armistice entre les Puissances alliées et as­sociées et l ’Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918. Prenant racine au Piz Umbrail, au Nord du col du Stelvio, cette li­gne accompagne la crête des Alpes Réthiques jusqu’aux sources de l ’Adige et de l ’Isarco, en passant par le col de Reschen, le Brenner et les massifs de l ’Oetz et du Ziller. De là, elle se dirige vers le Sud en atteignant les monts de

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Dobiaco (Toblach) et se relie aux Alpes Juliennes. Nous avons là, dans les Alpes, une véritable frontière géogra­phique dans la ligne de partage des eaux. Cette frontière est la seule qui puisse être constituée par un obstacle réel con­sistant dans un mur de rochers. Ce mur imposant a toujours été considéré comme la limite de l ’Italie; car il a la valeur d ’une garantie nécessaire et suffisante, il barre les passages parcourus par deux grandes voies de communication, il con­sent aux habitants des hautes vallées la faculté de descendre vers le plaine selon leur mouvement naturel; il se déroule enfin sans le moindre artifice suivant des échelons successifs qui peuvent être précisés les uns après les autres d’une fa­çon nette et incontestable. Pour sûr le développement na­turel de cette ligne nous amènerait jusqu’aux hauts Tauern et devrait les com prendre; mais l ’ Italie se laisse diriger par la préoccupation de ne rien demander au delà de ce qui est requis comme indispensable par les lois de sa propre dé­fense, L ’Italie donc coupe cette ligne à partir du Pic des Trois Seigneurs, dans le massif du Ziller, en suivant, à par­tir de là, la direction du Midi evrs le Hoch-Gall. La fron­tière ainsi réduite passe ensuite le long des cimes du Kreutz- spitz et du Hochhornspitz pour se relier à Cima Vanscuro aux Alpes Carniques au delà de la vallée de Sexten qu ’elle comprend tout entière avec Innichen. A partir de Cima Van­scuro, la nouvelle frontière, se tenant toujours sur le pina­cle des Alpes Carniques, suit, jusqu’au Mont Lodin, l ’ an­cienne limite politique du royaume d’ Italie.

L ’ importance stratégique du Haut-Adige a toujours été reconnue, puisque dans la vallée supérieure de l ’Adige trou­vent leur naissance toutes les routes qui ont servi aux inva­sions allemandes vers l ’ Italie. Même si l ’ Italie avait Trente, les Allemands tiendraient encore là-haut les portes d ’ Italie. L ’ Italie est obligée d ’ arriver bien au delà de Bolzano pour empêcher les Allemands de dominer tout le côté italien des Alpes, grâce à la jonction des deux grandes lignes de che­mins de fer qui ont franchi les Alpes au Brenner et à D o­biaco. Le général autrichien Kuhn l ’ a écrit: « Si les Ita­liens veulent défendre Venise, ils doivent s’ emparer du Tv- rol méridional jusqu’ au Brenner ».

Toute autre ligne de frontière plus en arrière ne signi­fierait qu’une amputation artificielle et imposerait des ar­mements coûteux en contraste avec les principes dirigeants de la paix que l ’on prépare. La ligne proposée assure, au contraire, un même sentiment de tranquillité au peuple qui habite au Nord, car la nature âpre du terrain sans routes ôte toute possibilité d ’opérations militaires de quelque en­

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vergure soit du côté nord, soit du côté sud. Cette frontière du Brenner est donc dictée par la nature, par la vie des deux peuples et par les raisons suprêmes de la sûreté et de la paix. Elle place les deux peuples voisins dans un état d'éga­lité parfaite à tous les points de vue. Elle nous ramène à la nature et, quisqu’elle s’ identifie avec la réalité, elle a un caractère définitif.

En ne perdant pas de vue la nécessité et la convenance suprême d’une telle frontière, l ’ on voit que l ’ inclusion de presque 200.000 habitants de langue allemande n ’a plus de portée. Si même l ’on fait abstraction des rapports qui ont toujours existé, au cours de l ’histoire, entre ce pays et l ’ Ita­lie, rapports dont témoignent les monuments et des souve­nirs ineffaçables et qui sont sanctionnés sous le double as­pect politique et militaire par l ’annexion au royaume d ’Ita­lie sous Napoléon, l ’on 11e saurait oublier que la physiono­mie ethnique que présente le Haut-Adige à l ’ heure qu ’ il est 11’est que le produit de superpositions forcées et d ’ invasions étrangères, dans un bassin qui, à la lumière de la géogra­phie, de l ’histoire et de l ’économie politique, apparaît net­tement italien. Encore au commencement du XIXe siècle, l'élém ent italien prédominait non seulement au sud de la frontière napoléonienne, mais dans toute la vallée Venosta et dans une portion des districts de Bressanone et de Sterzing. La vallée de Badia est encore italienne aujourd’hui et dans l ’ensemble au moins 45.000 Italiens vivent toujours dans le Haut-Adige proprement dit. Mais, même si l ’on fait abstrac­tion de tout ce qui précède, la conclusion ne s’en impose pas moins que le territoire placé entre la frontière politique antérieure à la guerre et celle requise aujourd’hui, c ’ est-à- dire le pays de Trente et du Haut-Adige, qui constitue une même unité géographique, est habité dans son ensemble par une popidation de 600.000 âmes, dont 420.000 (380.000 d ’ après les statistiques autrichiennes elles-mêmes) sont de langue italienne. Dans le cas même où tant de raisons de défense et de sûreté ne pourraient être avancées en faveur de l ’inclusion du Haut-Adige dans le royaume d ’ Italie, le fait de la supériorité numérique de la population italienne (en raison de presque 70 p. 100) dans un pays indivisible pour des raisons péremptoires exigerait que le tout fût relié à son milieu naturel économique et national.

La frontière destinée à l ’ Italie s’ éloigne de nouveau de celle d ’ avant-guerre aux environs du Mont Lodin, pour sui­vre la pinacle des Alpes et embrasser en premier lieu la conque de Tarvis, pivôt de toutes les lignes qui aboutissent au Tagliamento et par là, clef de la défense de la porte

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orientale de l ’ Italie, centre de ralliement de chemins de fer de grande envergure et centre principal des routes qui s’ou- vrent vers les trois chaînes de montagnes: les Juliennes, les Carniques et les Caravanques. Le nom de Terviso (Trois Visages) lui vient probablement de ce que le passage est ouvert dans trois directions ainsi que Napoléon put en faire l ’expérience lorsque, voulant assurer la défense du Frioul et de l ’ Italie, il souda la haute vaullée du Fella avec Weis- senfels à Tarvis et à tout son royaume italien. Des raisons découlant de considérations économiques s’ ajoutent à cel­les d ’ ordre militaire pour recommander une solution qui seule peut rendre viable la communication directe entre la vallée du Fella et la haute vallée de l ’ Isonzo par un chemin transversal de 17 kilomètres (au lieu de 150). A cette recti­fication l ’on ne peut certes pas faire des objections de carac­tère ethnique, car la population de cette bande de territoi­re est seulement, de 5,800 âmes, à vrai dire surtout des A lle­mands.

LA FRONTIERE TERRESTRE ORIENTALE

11 faut suivre aussi dans le territoire de la Vénétie Ju­lienne ces mêmes indications que nous offrent la nature et l ’histoire, si l ’on veut rectifier la faute inique par laquelle l ’ Italie fut obligée, en 1866, de recevoir comme frontière du côté de l ’Autriche la ligne tout à fait artificielle établie par le Gouvernement de Vienne entre deux de ses circonscrip­tions administratives: le royaume Lombardo-Vénitien et la province vénitienne du Littoral. Pour tracer la nouvelle fron­tière de l ’ Italie il faut arriver à la ligne de partage des Alpes Juliennes, jusqu’au golfe de Quarnero, en obéissant aux mê­mes idées directrices de séparation géopraphique, de défense naturelle, de tradition historique, de rachat des populations.

Les géographes de tous les pays et de toutes les époques ont placé sur les Alpes Juliennes les frontières de l ’ Italie. La région vénéto-julienne a suivi un développement historique comparable à celui de toutes les autres parties de la péninsule italienne, avec cette seule différence que le mouvement de réintégration du territoire national qui a regroupé l'Italie dans un seul système politique avait été incapable jusqu’à présent de racheter ces régions extrêmes de la patrie ita­lienne, de même que Venise était restée irrédimée jusqu’en 1866 et la Lombardie jusqu’en 1859. Si l ’on remonte de la mer à la montagne, on retrouve à chaque pas les traces de Rome et de Saint-Marc, se rattachant encore à présent à la vie du peuple et dont les moeurs, l ’ état d'âme sont dominés

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par le caractère italien, même dans les villages où < ans le cours des siècles la composition ethnique de la population a été métissée par des infiltrations étrangères. Dans ces pays-là, il s’ agit vraiment d ’ appliquer le mot de Renan qui a défini l ’existence quotidienne du peuple « un plébiscite de chaque jour » , car la constance dans le sacrifice qui ne s’ arrête pas même devant les épreuves du martyre offre dans des do­cuments d ’une grande éloquence le témoignage du consente­ment harmonieux et instinctif de cette région à tout le m ou­vement séculaire, de pensée et d ’ action, pour la délivrance et l'unité de l ’ Italie, but permanent d ’un peuple qui tendait sans cesse à se réunir, à la faveur d’une occasion convoitée, aux frères déjà rédimés. Le Gouvernement autrichien a été obligé, le jour même de la proclamation de l ’ état de guerre avec l ’ Italie, à dissoudre tous les corps électifs dans les mu­nicipalités de la Vénétie Julienne, en reconnaissant par là que les Italiens s’ identifiaient avec les ennemis irréductibles et menaçants de son existence d ’ État intrus et oppresseur. Dès que le mouvement de dissolution de cet État eut con­traint les Gouvernements de Vienne et de Budapest à pro­mettre à leurs peuples le droit de disposer d ’eux-mêmes, im ­médiatement à Gorizia et à Trieste comme dans le Trentin, dans toute l ’ Istrie et à Fiume, les populations, en dépit de toutes les persécutions, les souffrances, les condamnations à l ’ internement infligées même aux vieillards, aux femmes et aux enfants, se levèrent pour chasser les représentants du pouvoir austro-hongrois. Elles se trouvèrent d ’ accord pour proclamer l ’ annexion au royaume d ’ Italie, tandis que les troupes encore armées occupaient le territoire avant la de­mande et la signature de l ’Armistice, sans attendre que les forces de l ’ Italie et des Alliés fussent en mesure de protéger l ’ insurrection. De la sorte, la Vénétie Julienne, n ’obéissant qu ’à la voix de son instinct, « se jetait en pleurant de jo ie au cou de sa mère retrouvée », pour employer les mêmes mots que le Président Poincaré a appliqués à l ’Alsace.

Le mouvement de 1’ « irrédentisme » italien prit nais­sance le jour même où le Traité de paix de 1866 n ’accom­plit que partiellement le rite expiatoire pour cet acte de grande violence politique qui, signé à Campo-Formio, fut confirmé par le Congrès de Vienne. Si l ’ on veut donner de nouveau la paix à l ’Europe centrale et à l ’Adriatique, il est indispensable de reprendre l ’effort interrompu en 1866, de déchirer le dernier lambeau qui subsiste du Traité de Vien­ne par lequel l ’Italie a été privée d ’une partie de ses enfants et la sûreté de sa frontière vers l ’Adriatique a été com pro­mise sur terre et sur mer. Pour parvenir à ce résultat néces-

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6aire, la frontière du royaume d ’Italie doit être, en premier lieu, ramenée a la ligne de partage des Alpes Juliennes qui, par 3e Moistrovka, à l'est dit Manhard, le Tricorne, les cols d ’Idria et de Nauporto, dévale le long d ’une série de coupes massives, selon le tracé de la carte ci-jointe, en se modelant ensuite sur la ligne naturelle qui sépare les eaux entre le Quarnero et le Canal du Maltempo, près de la côte de Croa­tie. L ’on rejoint ainsi la mer en face de l ’ île de Veglia là où des récifs ont gardé le nom fatidique de Saint-Marc.

La description de la frontière n’ a pas même besoin de commentaires là où de très minces variations sont apportées à la ligne d ’ensemble tracée par le Convention de Londres, car il ne s’ agit que de préciser et d ’ interpréter quelques points douteux. Ce n ’est qu’avec cette frontière que l ’ on peut fermer la porte orientale de l ’ Italie, que l ’ on peut barrer les routes qui ont été nommées à bon droit les routes des barba­res. Du reste, il ne s’ agit que d’appliquer du côté de l ’Orient les mêmes principes qui vers le Nord placent la frontière de l ’ Italie au col du Brenner. Le territoire vénéto-julien était morcelé jusqu’ ici entre six provinces de la monarchie austro- hongroise. Le bassin de l ’ Isonzo s’ appelait la « Comtée prin- cière de Gorizia et Gradisca » ; Trieste avec son territoire constituait une province en elle-même « fief immédiat de l ’Empire » ; le « Margraviat d ’Istrie » était composé de la péninsule istrienne et des îles du Quarnero. La plus grande partie de l ’ intérieur du Carso avait été agrégée à la Carniole, tandis que la ville de Fiume, avec son district, faisait partie de la Couronne de Hongrie à titre de « Corps séparé » , et le triangle entre Fiume, le col de Polizza et le rocher de Saint- Marc avait été annexé à la Croatie. Mais la nature, tout au contraire, avait fait de la Vénétie Julienne un tout géogra­phique clairement défini. Si l ’ injustice du sort, sortout dans le dernier siècle, en a démembré la possession sans le moindre égard à la volonté et aux intérêts des habitants, en jetant les semences de conflits extérieurs et intestins, il faut redonner libre cours ici encore à la nature des choses, reconstituer l ’unité politique du pays et reconnaître qu’ il appartient à la formation étatique italienne, selon les revendications natu­relles, historiques et économiques. Les centres les plus im ­portants de la Vénétie Julienne, Gorizia, Trieste, Pola, Fiu­me, sont des villes italiennes et non seulement dans leur passé, mais dans l ’ immense majorité de leur population actuelle, certifiée par les statistiques officielles elles-mêmes du Gouvernement autrichen et du Gouvernement hongrois. Les villes et les bourgs de moindre importance sont italiens, ainsi que de vastes étendues de la campagne dont des attaches

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indestructibles lient l ’ existence économique et civile à celle des villes avoisinantes. Les adversaires de la cause de l ’ Italie eux-mêmes ne se risquent pas à soutenir que la Vénétie Ju­lienne puisse être démembrée encore une fois de façon à at­tribuer quelques parties plus intérieures de son territoire à un État autre que celui qui aura les centres plus importants placés la plupart le long des côtes. Puisque ces centres, soit sur la côte, soit à l ’ intérieur des terres, sont tous italiens sans contestation possible et dominent la vie morale et matérielle de la région tout entière, ce n ’est qu’à l ’Italie que l ’on pour­rait reconnaître la possession de tout le pays et plus encore que par les motifs supérieurs de sa défense vers l ’Orient, de son histoire, de sa civilisation, en force surtout des lois qui ré­gissent la vie économique de l’endroit et pour sauvegarder le bien-être de sa poulation de n ’ importe quelle origine. Même en laissant de côté les sûretés miliaires et les nécessités géo­graphiques, une ligne de frontière transactionnelle qui ne soit pas fondée sur des données territoriales très précises ne saurait résoudre dans aucun cas la lutte de races que semble menacer aux yeux de quelqu’un l'annexion des minorités slo- vènes et n ’aurait, d ’ autre part, la moindre valeur économique permanente. Les débouchés naturels des zones de montagne devenues slaves, et très peu peuplées d ’ailleurs, ne sont au­tres que la plaine de Venise et du Frioul et les ports italiens de la région vénéto-julienne de Trieste à Fiume. Supposons un istant que ces zones, où actuellement les Slaves sont les plus nombreux, fussent reliées à un autre État que l ’ Italie: elles deviendraient les noyaux de forces nationalistes exaspé­rées dans un sens opposé aux Italiens, car leur tendance iné­vitable les ramènerait à la mer vers laquelle elles exerce­raient, avec toute leur énergie, avec le secours aussi des régions intérieures slovènes et croates, une pression mena­çante. Les pays italiens de frontière vivraient alors dans une agitation perpétuelle et les deux États voisins dans une ten­sion ininterrompue. Au contraire, si la frontière italienne embrassait tout le territoire en deçà des Alpes, y compris les fragments où les Slaves habitent et même prévalent entière­ment, il n ’ y aurait aucun danger d ’un irrédentisme slave, empêché de se développer par un régime éclairé des m inori­tés ethniques. Cette solution est la seule qui puisse éviter ou rendre inoffensif et, partant, éteindre aux premières étin­celles tout mouvement de désannexion slave qui serait créé par une frontière artificielle sous la pression des nécessités économiques sauvegardées dans l ’ intérêt des Slaves cisalpins, ainsi qu’ il leur est arrivé jusqu'ici dans les agglomérations urbaines et dans les ports italiens de la côte sous la protec­

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tion du régime italien. Une fois que l ’ indivisibilité de la terre et l ’obligation où l ’on est d ’en faire le rempart oriental de l ’ Italie à la ligne des Alpes auront été proclamées, peu im ­porte pour la valeur de la revendication formulée par l ’ Italie le nombre des habitants parlant une autre langue qui pour­ront se trouver ou mêlés comme minorité ethnique aux Ita­liens dans quelques districts ou même constituant la majorité dans quelques parties extrêmes de la région. La raison, l ’ as­pect et la portée de pareils phénomènes sur les marges terri­toriales d ’autres unités nationales qui n ’en sont pas pour cela amoindries ou brisées ont trouvé plus haut leur explication. De toute façon, l ’ on ne saurait accepter des impressions faus­ses quoicpie répandues et il faut tirer au clair que la Vénétie Julienne n ’est qu’une partie, détachée récemment par une violence politique, de l ’ensemble géographiquement uni de la Vénétie qui, sur 3.600.000 habitants, n ’héberge qu ’un peu plus de 400.000 Slaves. Si l ’ on restreint le calcul à la région qui a été jusqu’ ici séparée du royaume (Vénétie Julienne), les statistiques officielles autrichiennes témoignent l ’existence dans l ’ ensemble de la région vénéto-julienne de 482.000 Ita­liens (y compris les citoyens du îoyaume) vis-à-vis de 411.000 Slaves (Slovènes et Croates).

L ’ on doit encore remarquer que tous les Italiens, sans en excepter l ’ immense majorité de ceux qui étaient citoyens du Royaume, sont d ’origine locale et nés dans le pays même, tandis que les Slaves, surtout dans les villes, n’ y sont arrivés que très récemment dans leur très grande majorité à la suite d ’une immigration expressément organisée avec visées poli­tiques. A cela il faut encore ajouter que les recensements officiels ont modifié l ’état réel des choses au détriment des Italiens, ainsi que l ’ a reconnu une déclaration explicite de la Commission centrale autrichienne de statistique, qui ad­mit l ’ artifice des méthodes employées dans certaines révisions atrificielles du dernier recensement. Après cela, sans s’ attar­der dans des exemples et des démonstrations détaillées, il faut admettre que le rapport entre les nationalités dans toute la Vénétie Julienne est en fait bien plus favorable aux Ita­liens qu’ il n ’apparaît par les statistiques officielles qui déjà ont dû en montrer l ’ aspect en prévalence italien. Tel qu’ il est, l ’état de fait est entièrement à l ’ appui du droit des Ita­liens fondé sur les raisons géographiques et historiques et sur la prédominance dans la vie civile et économique. Même en laissant de côté les souvenirs de l ’ activité politique locale, il nous suffira de rappeler que, dans les trois provinces de Trieste, de Gorizia et Gradisca et de l ’ Istrie (dans lesquelles les statistiques officielles ont dénombré 44 . p. 100 de popu­

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lation italienne, 32 p. 100 de Slovènes et 20 p. 100 de Croates) les Italiens ont en main l ’ administration de municipalités qui embrassent 70 p. 100 de toute la population de la Vénétie Julienne. Or, la vie communale, qui constitue la base essen­tielle et traditionnelle de la vie publique, est organisée selon un système électoral largement ouvert à toutes les couches populaires. Sous le même régime, les municipalités, ayant à leur tête une administration slave ne comptent que le 30 p. 100 de la population réunie des trois provinces. Trieste est gouvernée par un conseil, tenant, de même, lieu de diète, de 80 membres, dont 68 étaient Italiens, et de même dans l ’Istrie et dans le Comtat de Gorizia, les règlements électo- raux façonnés par le Gouvernement avec la préoccupation de favoriser les Slaves n ’avaient pu empêcher les Italiens de garder la majorité dans les diètes provinciales. Il suffit de ces quelques manifestations plus importantes dans la vie politi­que de la Vénétie Julienne pour démontrer que les Italiens constituent, en dépit des statistiques officielles, la grande majorité de la population, ou encore qu’une bonne partie des Slaves, bravant les pressions et les agitations des adversai­res, s’ inclinent devant la supériorité des Italiens, en appré­ciant les avantages, voir même la nécessité, de la cohabita­tion avec les éléments italiens, en parlent la langue et en acceptent le programme politique qui, à vrai dire, n ’a ja ­mais été caché par le parti italien, même dans les luttes pour les administrations locales. L ’ importance singulière de ces données se trouve augmentée lorsqu’on tient compte de la tâche de persécution nationale poursuivie par tous les moyens — et surtout pendant les derniers cinquante ans — par le Gouvernement de Vienne contre la population ita­lienne. Contrairement aux lois constitutionnelles, celle-ci se vit constamment refuser des écoles soit inférieures, soit m o­yennes ou supérieures, tandis que les Slovènes et les Croates (comme prix de leur fidélité inébranlable à la Monarchie, confirmée par la motion du mois de mai 1917 au Parlement Autrichien, et par l ’effort militaire soutenu jusqu’au mois d ’octobre 1918) gardèrent toujours une situation de faveur et de privilège au sein même des villes nettement italiennes.

LA DEFENSE DE L ’ ADRIATIQUE

Grâce à la nouvelle frontière fixée sur les Alpes Julien­nes, qui renferme dans les limites du royaume la côte de l ’ Istrie jusqu’à Fiume, y compris Pola, l ’ infériorité de l ’ Ita­lie dans la mer Adriatique, qui lui avait nui si profondé­ment et au détriment de la paix générale de l ’Europe, ya

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être diminuée, mais pas encore éliminée. Pour compléter la réparation de ces dommages en mettant de côté les dan­gers qui la menaçaient, l'Italie doit avoir une part conve­nable des côtes et des îles de la Dalmatie.

A partir du moment dans lequel, au lendemain de la chute de Venise, l ’ Istrie et la Dalmatie ont été livrées à l ’Au­triche et l ’unité naturelle de la mer Adriatique a été émiettée dans des partages militaires et politiques, ce problème est là clair et précis dans toute sa gravité menaçante. Les jeunes dé­mocraties que le génie de la Révolution française avait fait naître en Italie en ont été tourmentées; Napoléon lui-même en a eu le remords lorsqu’il a essayé de réparer à Presbourg la faute de Campo-Formio, la réaction germano-viennoise s’en fit un cauchemar dès qu ’elle voulut river sur le rivage d ’en face les boulons des chaînes qui tenaient l ’ Italie. Mais les penseurs et les hommes d ’Etat en eurent la révélation bien nette, non moins d ’ailleurs que les peuples et les soldats d ’Italie, qui ne furent empêchés que par des malheurs et des fautes, jusqu’à Lissa et au congrès de Berlin, dans leur sou­ci d ’ assurer le sort de l ’ Italie et la paix du monde. Les temps et les conditions ont changé et l ’ Italie est en mesure de modifier son postulat adriatique. Désormais, elle n ’ a plus besoin de la maîtrise absolue de cette mer, mais elle peut se contenter de demander que sa liberté soit reconnue sans penser à exclure de la possession des côtes adriatiques la nouvelle organisation yougo-slave. Toutefois elle doit deman­der pour elle rien de plus et aussi rien de moins de ce qui peut lui suffire pour la garantie de sa tranquillité et pour la mettre à l ’ abri des menaces d ’autrui. Si l ’ Italie fait cela, elle ne s’ oppose certes pas aux lois de la géographie et de l ’histoire, ni aux principes de nationalité et d ’économie pu­blique. Tout au contraire. La Dalmatie tout entière du temps de Rome et de Venise a été unie à l ’ Italie pour son propre bonheur et pour la paix du monde. Le Gouvernement Au­trichien lui-même a considéré la Dalmatie jusqu’en 1866 comme un territoire italien tel que la Lombardie et la Vé- nétie. Il n’ y a qu’ à lire les textes de géographie que ce gou­vernement faisait étudier dans des écoles de guerre.

Les conventions négociées à la veille de l ’entrée en guer­re de l ’ Italie se proposaient au contraire de lui garantir seu­lement telle portion des îles et du continent de la Dalmatie qui pût être considérée suffisante à éliminer tous les dan­gers et toutes les menaces. Ce ne fut qu ’un compromis.

Mais il faut encore montrer à quel point de modéra­tion arrive le compromis auquel l ’ Italie s’était adaptée en 1915. D 'abord ce compromis ne comprenait pas Spalato,

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l ’ ancienne ville qui renferme les témoignages les plus écla­tants de la latinité et que, pourtant, pourrait et devrait y être ajoutée. De 12.385 kilomètres carrés que comporte la Dalmatie, l ’ Italie n ’en obtiendrait que 6.326, c ’ est-à-dire la moitié à peine; mais des 645.000 habitants que compte la population de la Dalmatie, 287.000 seulement seraient c i­toyens italiens (le 44 p. 100) et l ’ Italie n ’obtiendrait que 117 lieues (le sixième) de la côte continentale qui se dé­veloppe de Fiume aux embouchures de la Boiana, tandis que les Slaves en obtiendraient 647. Cela revient à dire que les Yougo-Slaves auraient sur le rivage oriental d e -l’ Adriatique une ampleur côtière six fois plus grande que celle consen­tie à l ’ Italie et en même temps ils garderaient plus que la moitié de la population et la moitié de l ’ extension super­ficielle du continent et des îles de la Dalmatie. Si l ’ on pense qu ’ en 1909 des écrivains serbes officieux considéraient suf­fisante à garantir l ’ indépendance de la Serbie une extension côtière sur l ’Adriatique de 5 kilomètres entre Raguse et Cat- taro, on ne pourra empêcher de reconnaître la modération des aspirations de l ’ Italie et sa libéralité vis-à-vis des peuples avoisinants. En effet non seulement ils pourraient obtenir les ports de la côte croate (Buccari, Porto Re, Segna, etc.), mais on leur attribuerait les plus grands ports de la Dalmatie.

Pour ce qui concerne le point de vue national, le ter­ritoire dalmate garanti à l ’ Italie par les pactes compte en­viron 280.000 habitants dont les statistiques officielles autri- ciennes ne reconnaissent que 12.000 comme Italiens, mais vous avez là le résultat de la plus cruelle violence que puisse enregistrer l ’histoire politique de l ’Europe dans le cou­rant du siècle dernier. L ’Autriche en Dalmatie ne s’est abs­tenue d’ aucune supercherie et elle a eu même recours à la violence lorsque après 1866 elle voulut empêcher la résur­rection de tout mouvement d’annexion à 1 Italie, et après 1878 et 1882 elle eut besoin de supprimer l ’élément italien pour réaliser ses plans balkaniques. A la rigueur, l ’on pour­rait bien mettre en ligne de compte l ’origine illyrico-romai- ne des « Morlaques » , nettement distincts des Slaves et plu­tôt apparentés aux Albanais. Or ils constituent presque un tiers de la population de la Dalmatie. Mais même en vou­lant oublier ces souvenirs, et en relevant impartialement les résultats des statistiques scolaires, des consultations électo­rales, des différentes manifestations de la vie sociale, l ’on aboutit à donner un portrait de la nationalité de la popula­

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tion dalmate incluse dans les limites assignées à l ’ Italie tout autre que celui que voudraient nous apprendre les statisti­ciens viennois. Non moins de 50.000 Italiens de nom, de fait, d ’opinion y habitent, mais les 4 /5 furent supprimés par des recensements inexacts; au moins 15.000 soi-disant Slaves se déclarant tels par opportunisme politique ignorent le slave, et, ne le parlant pas, emploient dans leur usage familier exclusivement la langue italienne. Plus de 100.000 Slaves possèdent et parlent couramment l ’ italien, n ’ont ja ­mais pu ni ne peuvent se passer de la cohabitation avec les Italiens, qu’ ils verront d ’un oeil favorable dès qu ’ils se­ront délivrés des agitations étrangères. Enfin guère plus de 100.000 Slaves vivant dans les campagnes n ’emploient pas l ’ italien et pourraient soustraire leur vie à l ’ influence de l ’ Italie; mais eux non plus, remarquez-le bien, pas même à présent sous la pression d ’agitations déchaînées sans frein de­puis des dizaines d ’ années, ne manifestent la moindre hos­tilité réelle vis-à-vis des italiens des villes et des villages le long de la côte, population italienne dont ils ont toujours reconnu la supériorité civile et économique. La vitalité de l ’ élément italien sur la côte dalmate est malgré tout en­core telle que les Croates eux-mêmes doivent déplorer pu­bliquement dans leurs journaux que le visiteur de la Dalma- tie ne peut qu ’en rapporter une impression tout autre que celle qu’ ils voudraient, c ’est-à-dire l ’ impression d ’une terre italienne. Ils reprochent alors aux Dalmates l ’habitude « honteuse » de parler l ’ italien. Comment pourrait-il en être autrement dans un pays où seule la violence employée par le Gouvernement autrichien a pu priver les Italiens de leur représentation parlementaire, qui en 1869 comptait sept députés italiens et deux slaves, et de la majorité dans la Diète de la province, qui dans les premières élections de 1861 était de trente députés italiens contre treize slaves? Néanmoins cette même violence fut impuissante à entamer le caractère italien de Zara, qui s'affirma triomphalement dans la municipalité entièrement italienne, à empêcher que par exemple la Chambre de commerce des districts de Zara et de Sebenico fût italienne et le collège des contribuables les plus imposés dans ces mêmes districts envoyât sans lutte à la Diète toujours des députés italiens, témoignage évident que l ’ activité de l ’ industrie et du commerce et de la pro­priété terrienne sont encore et toujours, justement dans le territoire assigné à l ’ Italie, dans les mains des Italiens. Vous

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avez là une preuve, tirée du domaine économique, de la persistance de cette vie italienne, historique et sentimen­tale, qui lors de l ’ occupation italienne, le lendemain de l ’Ar- mistice, s’est montrée par des manifestations si éloquentes et émouvantes, par des invocations si spontanées et si insis­tantes.

Mais supposons même que les droits historiques et la réalité de la vie nationale ne soient pas tels qu ’ ils sont, tout autres que ce qu ’ont voulu les faire apparaître les Au­trichiens pour favoriser les Slaves. Il resterait toujours que l ’ Italie ne pouvait sans compromettre son avenir renoncer à un minimum de possession dans la Dalmatie. Nous ne sau­rions nous laisser entraîner trop loin par l ’examen du pro­blème stratégique de la mer Adriatique, mais nous donne­rons seulement un coup d’ oeil à la carte qui en précise les points fondamentaux, apparus dans la guerre récente sous un jour tragique. Une magnifique barrière de récifs et d ’ îles s’ avance devant la côte orientale pour protéger la terre fer­me et couvrir les voies de communication qui sillonnent la côte. En face est le rivage occidental, peu ou point élevé, sans défense, exposé à toutes les attaques. D ’un côté il est loisible de naviguer le long des côtes quel que soit le vent qui souffle; mais de l ’autre nul abri, donc une navigation qui devient facilement dangereuse. Là des ports et des rades profondes, qui permettent de jeter l ’ ancre où que ce soit; ici absence complète d ’ escales, grand'peine à s’ assurer des hal­tes ou des refuges. Chaque point de la côte orientale, qui est élevée, offre un point d ’observation excellent, tandis que les terres basses du rivage opposé (à l ’exception du Gargano et du Concro) ôtent toute possibilité de surveiller les eaux pro­fondes. On peut attaquer la flotte italienne sans être vu, sortant de la couverture des îles dalmates, qui permettent de transporter à plaisir les bateaux du Nord au Sud et en sens invers dans tout le trajet Pola-Cattaro (c ’ est-à-dire dans la plus grande partie de l ’Adriatique) et toujours à l ’ abri des embûches des mines et des sous-marins. Au contraire, dès qu ’on abandonne Brindisi on est à la merci de la marine qui tient la côte opposée et qui demeure maîtresse de guet­ter et de suivre l ’ adversaire, le tenant en son pouvoir jus­qu ’à Venise.

Un ennemi qui aurait dans son domaine exclusif la por­tion centrale du rivage dalmate entre Zara et Spalato, avec le port militaire de Sebenico, et qui en même temps serait

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le maître des îles, aurait à chaque instant le loisir de faire de la pleine mer Adriatique le théâtre d ’une bataille navale. Dans ce cas la flotte italienne, qui devrait en partie arriver de Venise, en partie de Brindisi, se trouverait exposée à voir contre une partie seulement de cette force tout le gros des forces ennemies et courrait le risque de se voir battre successivement dans ses deux fractions avant d ’avoir pu réa­liser sa jonction tactique. Cet état de choses ne serait pas profondément modifié par l ’ acquisition de Pola et produirait toujours l ’assujettissement absolu de l ’Etat qui ne serait maître que de la seule côte occidentale de l ’Adriatique. La Dalmatie constitue donc une menace pour l ’ Italie dès qu’elle est entièrement dans les mains d ’une autre Puissance; mais une partie de la Dalmatie dans les mains de l ’ Italie, tout particulièrement dans des limites réduites, auxquelles se res­treindraient désormais les demandes de l ’ Italie, ne constitue une menace pour personne. La dernière guerre en a donné la preuve. Avec toute sa flotte l ’ Italie a été empêché« d 'ope- rer une attaque de valeur décisive contre la force navale de son adversaire qui se tenait cachée dans les ports et dans les ca­naux du rivage d’en face. Et même la coopération de forces navales françaises et anglaises d ’une certaine importance ne parvint pas à lui permettre de réaliser un plan de bataille. L ’ Italie fut obligée de consacrer toutes les forces de sa marine dans le cours de la guerre à des efforts épuisants pour so pro­pre défense, se limitant à lancer un défi qui ne fut jamais ac­cepté et à accomplir quelques audacieuses actions d’ éclat. L ’Autriche-Hongrie, au contraire, eut le moyen d ’ attaquer, de bombarder les villes sans défense de la côte italienne et parvint toujours à s’ abriter derrière le rideau admirable de sa côte avant qu’ elle pût être rejointe par les forces de l ’ Ita­lie et de ses Alliés qui pourtant montaient sans cesse la garde. Pour empêcher qu’elle puisse rester dans un état d ’ infério­rité permanente et absolue dans l ’Adriatique, l ’Italie est donc qualifiée pour demander, d ’accord avec le principe énoncé, que la côte èt les îles de l ’Adriatique qui seront at­tribuées à d ’autres Etats soient neutralisées, en défendant toute fortification maritime et terrestre et en exigeant le dé­mantèlement immédiat de tous les ouvrages militaires et de tous les armements qui pourraient V exister. Pour ce qui concerne la zone entre Zara et Sebenico, aucune forme de neutralisation — vu la configuration générale de la côte avec ses îles — ne suffirait pour empêcher à n ’ importe quel

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ennemi de la transformer, en quelques heures, en une base navale de premier ordre par l ’em ploi tout moderne et extra­rapide de mines, de barrages de filets et de sous-marins, ce qui créerait entre la côte et les îles extérieures un bassin im­possible à atteindre. Seul, en tenant en son pouvoir cette zone, l ’ Italie est garantie.

FIU M E ET LES DROITS DE L ’ iTALIE

Les droits naturels et historiques, les besoins économ i­ques, les exigences de la défense militaire qui sont néces­saires à l ’ Italie pour son intégrité terrestre et maritime, ain­si qu’on vient de le voir, lui ont été garantis par la Con­vention avec ses Alliés qui a précédé son entrée en guerre. Ce n ’est pas le cas de Fiume avec son district, que l ’Italie revendique actuellement et non pas seulement comme une part inséparable de la Vénétie Julienne, comme un com plé­ment indispensable de la défense de la côte orientale, mais essentiellement parce qu 'il s'agit de la ville italienne qui, après Trieste, Gorizia et Pola, est la plus importante dans l ’Adriatique orientale. 33.000 Italiens vivent entourés de 10.927 Slaves et 1.300 Magyars, en cette ville qui a toujours été italienne dans son histoire ancienne et moderne. Le Ban de Croatie Jellacic lui-même qui, en 1848, s’en empara par ordre de l ’ empereur d ’Autriche et pour y dompter la rébel­lion de la Hongrie contre les Habsbourg, se vit obligé de garantir aux habitants de Fiume par une déclaration publi­que « leur » langue italienne.

Cette ville de Fiume a été à tel point jalouse de sa civi­lisation italienne, qu’elle ne voulut pas admettre l ’ introduc­tion d ’autres langues dans ses écoles « pour ne pas semer dans les âmes enfantines le mauvais grain contre la langue italienne, la seule parlée depuis toujours à Fiume et l ’un des instruments principaux dont la ville se servit pour at­teindre son degré actuel de civilisation et son progrès com ­mercial et industriel » (1861). Jusqu’à l ’heure actuelle les podestats ou les membres du Conseil municipal, les députés au Parlement ont toujours été Italiens et, par égard pour l ’ italianité de Fiume, le royaume de Hongrie promulguait jus­qu’ici ses lois aussi dans un texte officiel italien. Le carac­tère italien et autonome, qui a toujours été celui de la ville de Fiume, a été encore accentué depuis que l ’ impératrice Marie-Thérèse, par son diplôme du 23 avril 1779, déclarait

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Fiume ville libre de tout mélange ou union avec la Croatie: Separatum sacrum regni Hungariae coronae adnexum corpus... neque cum alio Buccarano vel ad regnum Croatiae pertinente ulla ratione commisceatur. Ces privilèges furent confirmés par des lois hongroises successives et par la « Constitution de la libre ville de Fiume ». Dès que fut proclamée la déca­dence de la dynastie des Habsbourg, Fiume revendiqua le droit de disposer d ’elle-même et proclama, le 29 octobre 1918, son union à l ’Italie, à laquelle, affirmant la tradition du Risorgimento, le programme des Carbonari l ’ avait déjà attribuée en 1822. L ’ Italie, lorsqu’elle proclame son droit d ’ accepter et de faire reconnaître l ’ acte spontané par lequel Fiume s’est donnée à elle, a, en même temps, la conscience d’ obéir aux exigences de l ’ exploitation économique ration­nelle du territoire auquel ce port doit servir. D ’autre part, l ’Italie sait bien que, par là, elle n ’obtient qu’une des com ­pensations qui lui sont dues, selon l ’esprit de la Convention signée avec ses Alliés à la suite des plus grands efforts et sa­crifices accomplis par l ’ Italie pendant la guerre et en vue des conditions nouvelles créées par l ’ écroulement de l ’Autri- clie-Hongrie.

Au moment où l ’ Italie entra dans la coalition formée par ses Alliés actuels, elle prit un engagement limité, d ’ après la Convention militaire signée dans cette occasion, par l ’obligation qu’avait prise la Russie de tenir engagées contre l ’Autriche-Honrgie un minimum donné de forces (afin d ’ évi­ter que l ’Autriche-Hongrie concentrât tout son effort contre l ’ Italie dans le cas que la Russie se tournât principalement contre l ’Allemagne). Les événements politiques intérieurs de la Russie l ’ amenèrent à la paix séparée et eurent ce double résultat que l ’Autriche-Hongrie, délivrée de toute nouvelle pression, put concentrer la totalité de ses forces contre l ’ Ita­lie, et que l ’Allemagne, libre à son tour de l ’ étreinte de son ennemi oriental, eut le moyen de prêter à l ’Autriche-Hon- grie ce secours considérable qui, à un moment donné, déter­mina un contre-coup si grave, au détriment de l ’ Ialie. En vérité, si les autres alliés furent dédommagés de l ’effort sup­plémentaire rendu nécessaire par la défection de la Russie, grâce à l ’ intervention américaine, par contre le front ita­lien, ainsi que l ’ a reconnu et regretté si noblement le Pré­sident Wilson, ne reçut aucun apport du même genre, qui permît de diminuer l ’ âpre effort soutenu par l ’armée na­tionale. L'Italie dut donc supporter plus que toute autre

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les doubles conséquences de la défection russe, devant mul­tiplier son effort militaire et faire supporter à ses popula­tions les plus grands sacrifices, ce qui autoriserait un déve­loppement général des compensations prévues pour un ef­fort et des sacrifices tellement plus restreints. L ’ Italie veut prouver encore une fois sa grande modération et se contente de demander ici, toujours selon l ’esprit de ce même pacte, la ville de Fiume (avec son district) qui, au point de vue national, est italienne dans sa très grande majorité, qui a proclamé librement sa volonté d’être unie à l ’ Italie et qui complète, sur un point extrême et justement pour cela plus délicat, l ’ organisation défensive .de la frontière terrestre qui, sans cela, aboutirait à une ligne insoutenable fixée par la frontière administrative entre l ’ Istrie et Fiume, jusqu’à pré­sent faisant partie du même Etat.

La possession italienne de Fiume complète le program­me de défense antiallemand dans l ’Adriatique. Il n’ y a que l ’ Italie, grande puissance maritime, qui peut avoir le moyen de réaliser ce programme répondant a un intérêt collectif des nations qui ont combattu ensemble cette guerre. Un écrivain français, traçant les grandes lignes de la paix future, écrivait dès 1915: « Trieste et Fiume, sous des dehors autrichiens et hongrois, sont surtout des ports allemands, les organes m é­ridionaux de ce système de domination, dans lequel Ham­bourg et Brème remplissent dans la mer du Nord les mê­mes fonctions ». Il faut empêcher qu’après avoir enlevé à cette domination indirecte de l ’Allemagne sur la mer Adria­tique l ’un de ses organes, Trieste, l ’ autre, Fiume, ait le m o­yen de continuer sous des dehors yougo-slaves sa fonction d ’ instrument germanique et cela peut-être bien malgré l ’ in ­tention et la volonté d ’un nouvel Etat slave, incapable, dans son impréparation inévitable, d ’ éliminer les anciennes in­fluences et de prévenir le redoublement des efforts allemands qui se concentreront, après avoir été éloignés de Trieste, sur ce seul point d ’ infiltration possible. D ’ autre part, même une confédération danubienne orientée contre l ’Allemagne, au cas où elle pouvait se constituer, ne serait pas capable de remplacer l ’ Italie dans cette mission sans de grands retards dont l ’ennemi profiterait à l ’ aide de ces fictions financières dans lesquelles il est passé maître. Les aptitudes naturelles et les moyens techniques, que possède une nation maritime comme l ’ Italie, sont indispensables. Or, l ’ Italie, en mettant son nouveau port, comme celui de Trieste, complètement à

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la disposition du territoire dont il est le débouché naturel, ne farait autre chose que d ’harmoniser, de la façon techni­quement et économiquement la plus profitable, son propre intérêt avec celui de sa clientèle, sans mettre en mouvement des influences et des dépendances politiques contraires au jeu de l ’ intérêt commun. L ’Italie pourrait garantir à ces différents Etats des privilèges spéciaux: point franc et zones franches, enclos réservé dans les magasin généraux, môles nationaux, tarifs préférentiels pour les opérations portuai­res, marchés spéciaux; accords pour des tarifs cumulatifs dans les transports par chemin de fer et par mer, traités pour les services d ’ émigration, etc. L ’ Italie pourrait être sûre d ’ agir ainsi dans l ’ intérêt de ses propres ports dont la vie par le fait même de leur fonction est étroitement liée à la vie des Etats de l ’ intérieur. A Trieste et à Fiume devront aboutir les territoires allemands, soit de l ’Allemagne propre­ment dite, soit de l ’Autriche allemande, les pays tchécoslova­ques, les pays yougo-slaves (slovènes et croates) et la Hongrie. D ’où découle clairement la difficulté, pour ne pas dire l ’ impos­sibilité qu ’une souveraineté autre que celle de l ’ Italie, étran­gère et supérieure aux compétitions inévitables, de caractère politique et économique, entre ces différents Etats, puisse leur garantir des débouchés communs dans la mer sous un régime techniquement impartial et objectif, tel que l ’exige l ’exploita­tion rapide et bon marché de ces mêmes ports, des chemins de fer et des lignes de navigation qui devront y aboutir. Pour ce qui cencerne plus particulièrement Fiume, l ’on ne peut guère soutenir que ce port doive être réservé aux exi­gences économiques de la Croatie. Le trafic de la Croatie n ’entre en ligne de compte, pour ce qui concerne le mou­vement d ’ensemble du port de Fiume (importations et ex­portations), que dans la mesure du 7 p. 100. Tout le reste a rapport à d ’autres pays de l ’ intérieur et plus largement qu’aux autres à la Hongrie. Le trafic d ’ensemble de la Croa­tie, de la Slavonie, de la Dalmatie, de la Bosnie et de l ’Her- zégovine s’ acheminait par la voie de Fiume seulement dans la proportion du 13 p. 100, tandis que tout le reste était canalisé vers les ports de la Dalmatie méridionale. Les servi­ce maritime dans le port de Fiume qui était jusqu'ici le fait d’une société subventionnée par l ’Etat hongrois, ne pourrait pas passer à un nouvel Etat qui apporte à la ville une partie si exiguë de son propre trafic, qui aura des besoins telle­ment plus urgents et qui ne sera préparé d’ aucune façon à une tel rôle. Encore une fois, seul un grand Etat mariti­me comme l ’ Italie, riche de traditions, de moyens, de rela­tions, d ’expérience, pourra aider Fiume à remplir sa mis­

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sion, peut-être bien même dans les premiers temps au prix de quelques sacrifices que son budget pourra aisément sup­porter en équilibrant les profits et les pertes qui dériveront de l ’administration cumulative de tous ces ports. Trieste et Fiume, dans les mains de l'Italie, pourront jouir, sans entrer en conflit et au profit de leur territoire respectif, de ser­vices maritimes raccordés plus vastes et meilleur marché, toujours plus parfaits, tandis que certains services mariti­mes aménagés séparément pour Trieste et pour Fiume ne pourraient être ni rationnels ni bon marché. Trieste s’ ap­puyant à une grande nation comme l ’ Italie pourrait les obte­nir, mais non Fiume, au détriment de la ville même et du ter­ritoire qu’elle dessert, qui serait obligé de payer pour ces ser­vices des frais beaucoup plus élevés que ceux qui lui incom ­beront si Fiume est italienne et peut profiter des services cumulatifs que l ’Italie organisera pour les deux ports de l ’Adriatique septentrionale. En d ’autres termes et non seule­ment à cet égard, l ’ Italie pourra exercer, au profit des deux ports et des pays producteurs et consommateurs de l ’ inté­rieur, cette fonction de régularisation, d ’ intégration et d ’ai­de pour laquelle las autres Etats et surtout un Etat croate ou yougo-slave n ’ auraient pas des moyens suffisants, une prépa­ration technique ni même un critérium d’ impartialité.

Le problème de Fiume relié si étroitement à celui de Trieste est un problème italien, il est vrai, en tant qu ’ il concerne les intérêts d ’une ville surtout italienne et se relie à l ’ autre problème de la frontière orientale de l ’ Italie, mais en même temps problème européen par la signification qu ’ il acquiert de défense anti-germanique, puisque seulement Fiume italienne peut garantir le développement de l ’entre­pôt sauvegardant le port et les pays qu’ il dessert (surtout la Hongrie) contre le danger du dilemme : ou la ruine écono­mique ou l ’ aide et alors l’ hégémonie, ne fût-ce qu ’ économ i­que, des Allemands. Ainsi qu’on l ’ a répété, Fiume croate veut dire Fiume hongrois ou austro-hongrois ou allemand, ce qui au fond revient au même. En concluant, s’ il est vrai que d ’ après le Pacte de Londres Fiume pouvait se relier au royaume de Croatie par la continuité territoriale avec ces pays, il n’est pas moins vrai que ce pacte ne présupposait pas la chute de la monarchie des Habsbourg dont ce royau­me faisait partie. Dans ce cas on pouvait s’expliquer qu’ à la Transleithanie et encore mieux à une population de 50 millions d ’habitants l ’on réservât la domination politique d ’un port libre dans l ’Adriatique dont elle aurait été bien capable de soutenir le poids. Mais à présent la monarchie des Habsbourg est tombée sur le champ de bataille de Yit-

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torio Veneto, sous le dernier choc violent de l ’ armée ita­lienne. Une fois que la monarchie a disparu de la liste des Etats, la nécessité cesse de lui conférer la domination poli­tique de ce débouché commercial. La leçon de plus d ’un siècle, de la proclamation de Marie-Thérèse qui déclare Fiu- me port séparé de l ’Etat hongrois sans la moindre immixtion de la Croatie, jusqu'aux dernières délibérations du Conseil national, est bien qu 'il serait impossible de lier Fiume au sort d ’un nouvel Etat yougo-slave sans déformer une situa­tion de fait dans laquelle se traduit un état d ’âme invaria­ble. Personne ne pourrait donc contester raisonnablement le droit de l ’Italie à recueillir de la paix de tels fruits dont la plupart lui avaient été garantis avant son entrée en guerre en vue d’un effort et de sacrifices infiniment moindres que ceux qu ’elle dut s’ imposer dans l ’ intérêt commun. Si l ’ on conteste ou marchande les requêtes de l ’ Italie on ne peut le faire pour des raisons objectives et intrinsèques, mais seu­lement en s’ inclinant outre mesure devant les prétentions des Yougo-Slaves. Or ces prétentions semblent bien singuliè­res venant de ces Slaves qui jusqu'à la dernière minute prirent une part déterminante à cette guerre, se battant avec une éner­gie particulière contre l ’ Italie. Hier encore l ’un des journaux les plus importants des Yougo-Salves avouait qu ’ils s’ étaient battus comme des lions contre l ’ Italie, c ’est-à-dire contre l ’ Entente, pour ce qu'ils voulaient appeler leur domaine. Le Gouvernement austro-hongrois, voulant presque les récom­penser du caractère loyaliste et dynastique qu’ ils avaient conservé jusqu’aux derniers temps à leur mouvement en fa­veur d ’un Etat yougo-slave dans le cadre de la monarchie des Habsbourg, leur conféra, à la dernière minute, par la livraison de la flotte, une sorte de mandat de confiance qui doit tout au moins rendre les Alliés circonspects au moment où ils auront à délibérer sur l ’avenir de ces peuples. De tou­te façon l ’ Italie avait prévu, à la veille de se joindre aux ennemis des empires centraux, cette éventualité de voir con­testées, au lendemain de la victoire, ses justes revendica­tions, et cela de la part d ’alliés qui auraient pu avoir, à cer­tains égards, des intérêts et des programmes politiques diffé­rents et partiellement même opposés aux siens. C’est en vue d ’une pareille éventualité qu ’elle proposa et accepta un com ­promis comportant des renonciations indiscutables sur la ré­demption intégrale des terres et des gens de nationalité ita­lienne, et que l ’ Italie précisa le minimum des acquisitions qui, tout en donnant satisfaction dans une certaine mesure aux demandes justifiées des autres, lui auraient donné la cer­titude que, la guerre une fois terminée avec succès, les es­

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poirs italiens ne devaient pas être déçus à la suite d ’une pression que pourraient exercer ceux avec lesquels l ’ Italie avait combattu.

Après avoir donc, dès ce moment, dans le but de pré­venir de futurs malentendus, rappelé l ’ attention des nouveaux alliés sur la possibilité de ces contestations éventuelles, qui à présent sont formulées sur l ’appui d ’ arguments entière­ment injustifiés, l ’ Italie peut loyalement s’ attendre à ce que ses demandes modérées, correspondant à son droit et à ses exigences et si largement étayées par le consentement des populations intéressées, reçoivent leur pleine satisfaction (*).

(*) Il punto di vista iugoslavo, oltre che in una memoria sullo sforzo militare compiuto dai S. H. S., risulta, in forma generica, nel M ém oire concernant les revendications du Royaume des S. H. S., nel quale si chiede l ’ unità dei terreni abitati da iugoslavi. Che cosa volesse dire, nei riguardi dell’ Italia, l ’ applicazione di tale principio, risulta da cinque memorie, nelle quali si espone il punto di vista iugoslavo su Les pays de Goritzn et de Gradisca et la ville de Goritza, La ville de Trieste, l ’ Istrie, La ville de Ryéka (Fium e), Mém. sur la question dalmate. Ma tali memorie restano assorbite da quella generale sulla frontiera fra l ’ Italia ed il Regno S.H.S., che, secondo gli iugoslavi, doveva esser nelle sue linee principali quella già separante l ’ Italia dall’ Austria. Ci limitiamo a far cenno di tali documenti, non essendo possibile riprodurli. Occorre anche tener presente che essi erano integrati con altrettante m em o­rie ufficiose, redatte da studiosi e specialisti iugoslavi, e numerosi fogli volanti, memorie, studi, che servivano a confortare la tesi uffi­ciale, o avevano carattere polem ico.

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c

GLI ACCORDI DI RAPALLO (*)

I.

TRATTATO DI RAPALLO

(12 novembre 1920)

Il Regno d ’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderando stabilire tra di loro un regime di sincera ami­cizia e cordiali rapporti per il bene comune dei due popoli;

Il Regno d ’ Italia riconoscendo nella costituzione dello Stato vicino il raggiungimento di uno dei più alti fini della guerra da esso sostenuta;

S u a M a e s t à il R e d ’ I t a l ia ba nominato suoi Plenipon- ziari:

il cavaliere G io v a n n i G i o l i t o , Presidente del Consi­glio dei ministri e ministro dell’ interno;

i l c o n te C arlo S f o r z a , m in is tr o d e g li a ffa r i e s te r i ; i l p r o f . I van oe B o n o m i , m in is tr o d e lla g u e r r a ;

eS u a M a e s t à il R e dei Se r b i , C r o a ti e S l o v e n i b a n o m i­

n a to s u o i P le n ip o n te n z ia r i :

(*) Dopo il fallimento delle trattative in sede di Conferenza, sulla base della memoria italiana, segui un lungo periodo di ricerca di un compromesso. Di tali progetti abbiamo una documentazione frammen­taria. Le trattative dirette, annunziate ufficialmente nel convegno di San Rem o (aprile 1920), iniziate dall’ on. Scialoja a Pallanza (11 maggio) e sospese in seguito alla sopraggiunta crisi ministeriale, furono riprese e condotte a termine a Rapallo (8-12 novembre 1920) con la stipula­zione del tr. di Rapallo, della conv. antiabsburgica ed uno scambio di note suH’approvvigionamento idrico di Fiume. Il tr. di Rapallo fu rati­ficato dalla Jugoslavia il 20 novembre. Contemporaneamente veniva discusso ed approvato dal Parlamento italiano ed approvato con L. 19 novembre 1920 n. 1178.

Una completa raccolta dei documenti sulle trattative adriatiche manca. Ufficialmente il Governo Italiano ha diramato 13 documenti a mezzo della Stefani il 2 marzo 1920 ed ha pubblicato i documenti sui negoziati diretti di Pallanza e Rapallo. (Pei primi cfr. l ’ appendice di

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TRATTATO DI RAPALLO 37

il signor M ileinko R. V e s n it c h , Presidente del Con­siglio dei ministri;

il dott. A n t e T rUm b i c h , ministro degli affari esteri; il signor C o s t a St o ia n o v it c h , ministro delle finanze;

i quali essendosi scambiati i loro Pieni Poteri, che sono stati riconosciuti validi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Fra il Regno d’ Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è stabilito il seguente confine:

dal monte Pec (quota 1511), comune alle tre frontie­re fra l ’ Italia, l ’Austria e il Regno dei Serbi, Croati e Slove­ni, fino al monte Jalovez (quota 2643): una linea da deter­minare sul terreno con andamento generale nord-sud, che passi per la quota 2272 (Ponca);

dopo il monte Jalovez (quota 2643): una linea che se­gua lo spartiacque fra il bacino dellTsonzo e quello della Sava di Vurzen fino al monte Tricorno (Triglav) (quota 2863) ; quindi lo spartiacque fra il bacino dell’ Isonzo e quel­lo della Sava di W ochein (Bokini), fino alle pendici nord- orientali del monte Mosick (quota 1602), toccando le quote 2348 del Vogel, 2003 del Lavsevica, 2086 del K uk;

documenti in T i t t o n i e S c i a l o i a , L ’Italia alla conferernza della pace, discorsi raccolti a cura di A . Giannini, Roma, 1921; pei secondi, Libro verde sui negoziati diretti, ecc., ed a cura di A . Giannini, Roma, 1921, oltre che negli Atti parlamentari, Legislatura 1921, doc. N. I l i per la Camera dei Deputati e N . XVII pel Senato). Private sono le raccolte di T a m a r o , (Politica, fase. XI-XII, doc. 94, dal trattato di Londra al 15 aprile 1920); F e d e r z o n i , (Il trattato di Rapallo, Bologna, 1921, pag. 195- 308); A d r i a t i c u s , (La question adriatique, Paris, 1920, iugoslava, uffi­ciosa, arriva fino a Rapallo); S h i s h i c h , ( ladransko pitanje nu Konfe- rencij mira u Parizu - Zbirka akata i dokumenta, Zagabria, 1920, 38 documenti). Per la corrispondenza tra gli Alleati dal memorandum del 9 dicembre 1919 al 26 febbraio 1920 (15 documenti), cfr. infine il libro bianco inglese, Corrispondence ìelating to thè Adriatic question, Miscel- laneous, N. 2 (1920).

Per la discussione al Parlamento italiano cfr. Il trattato di Rapallo al Parlameno italiano a cura di A . Giannini, Roma, 1921.

P er i d iscorsi pronunziati dagli on . O rlando, T itton i, Scia loja e S forza in difesa della lo ro opera cfr. O rlando, Discorsi per la guerra e la pace, raccolti a cura d i A . G iannin i, F o lign o , 1923; T ittoni e Scia­loja , L’Italia alla conferenza della pace, ecc., cit. ; Sforza, Un anno di politica estera, discorsi raccolti a cura di G iannin i, R om a , 1921.

Per le ripercussioni del trattato di Rapallo nella stampa mondiale cfr. la raccolta da me curata: Il trattato di Rapallo nei commenti della stampa, Rom a, 1921.

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dalle pendici nord-orientali del monte Mosic alle pen­dici orientali del monte Porzen (quota 1631): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-sud;

dalle pendici orientali del monte Porzen (quota 1631) alle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale ovest-est, lasciando l'abitato di Dautscha al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e quello di Novalce DI. all'Italia;

dalle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562) alle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050): una linea da determinare sul terreno, con andamento gene­rale nord-est sud-ovest, lasciando gli abitati di Leskovza, Ko- pacnina e Zavoden al Regno dei Serbi, Croaoti e Sloveni, e i due passi di Podlanischam all'Italia;

dalle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050) sino immediatamente ad ovest dell’ abitato di Hotedrazica: una linea da determinare sul terreno, che lasci gli abitati di Javorjudol, Z irj, Opale, Hlevische, Rovte, Hotedrazica al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il monte Prapretni (quo­ta 1006) e gli abitati di Bresnik, W rednik, Zavratec, Ned- wedjeberdo all’ Italia;

quindi fino all’ abitato di Zesle: una linea che dappri­ma costeggi ad ovest il fosso adiacente alla strada rotabile Hotedrazica-Planina, lasci quindi gli abitati di Planina, linee, Zelse e Rakek al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

dall’ abitato di Zelse a Cabranska : una linea da deter­minare sul terreno, con andamento generale nord-ovest sud­est, che si svolga dapprima sulle falde orientali del monte Pomario (Javornik) (quota 1268), lasciando gli abitati di Dolenja Vas e Dolenje Jezero e Olok al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e alture di quote 875, 985, 963 allTtalia; quindi sulle falde orientali del Bicka Gora (quota 1236) e del Pleca Gora (quota 1067), attribuendo allTtalia l ’ abitato di Leskova Dolina ed i bivii stradali di quota 912 ad ovest di Skodnik e di quota 1146 ad est del Cifri (quota 1399), e raggiunga Cabranska, che rimarrà nel territorio italiano, in­sieme alla strada rotabile svolgentesi sulle falde orientali del monte Nevoso, da Leskova Dolina a Cabranska;

da Cabranska al Griza (quota 502): una linea da de­terminare sul terreno, con andamento generale nord-est sud- ovest, che passi ad oriente del monte Terstenico (Terstenik) (quota 1243), tocchi la quota 817 a sud-est di Suhova, passi a sud di Zidovje (quota 660), quindi ad est di Griza (quota

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TRATTATO DI RAPALLO 39

502), lasciando gli abitati di Ciana e di Bresa all’ Italia, e quello di Studenta al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

da Griza (quota 502) al confine con lo Stato di Fiu­m e: una linea da determinare sul terreno, che abbia anda- meno generale nord-sud fino a raggiungere la rotabile Rupa- Castua circa a metà distanza fra Jussici e Spincici; tagli p o ­scia detta strada e circondando ad occidente gli abitati di Miseri e Trinaistici, che restano al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, raggiunga la rotabile Mattuglie-Castua a monte del bivio ad oriente di Mattuglie; raggiunga quindi sulla stra­da Fiutne-Castua il confine nord dello Stato libero di Fiu­me, e precisamente al margine settentrionale dell’ abitato di Rubesi (bivio della carrareccia di Tornatici, 500 metri circa a sud del trivio ad ovest di Castua).

Fino a quando però non saranno sistemati in territorio italiano i regolari raccordi stradali, l'uso delle rotabili sud­dette e del trivio ad ovest di Castua resterà di pieno e libero uso del Regno d’ Italia come dello Stato di Fiume.

Art. 2. *— Zara e il territorio qui descritto sono ricono­sciuti come facenti parte del Regno d ’ Italia.

Il territorio di Zara di sovranità italiana somprende: la città e il comune censuario di Zara e i comuni censuari (fra­zioni) di Borgo Frizzo, Cerno, Boccagnazzo, e quella parte del comune censuario (frazione) di Diclo determinata da una linea che, partendo dal mare a circa 700 metri a sud-est del villaggio di Diclo, va in linea retta verso nord-est sino alla quota 66 (Gruc).

Una convenzione speciale stabilirà quanto attiene alla esecuzione di questo articolo nei riguardi del comune di Za­ra e delle sue relazioni con il distretto e la provincia della Dalmazia, e regolerà i vicendevoli rapporti tra il territorio finora facente parte dello stesso comune, distretto e provin­cia, appartenente al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ivi compreso l ’ equo riparto dei beni provinciali e comunali, e relativi archivi.

Art. 3. — Sono riconosciute del pari come facenti parte del Regno d ’ Italia le isole di Cherso e Lussin con le isole mi­nori e gli scogli compresi nei rispettivi distretti giudiziari, nonché le isole minori e gli scogli compresi nei confini am­ministrativi della provincia d ’ Istria, in quanto come sopra attribuita allTtalia, e le isole di Lagosta e Pelagosa con gli isolotti adiacenti.

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40 TRATTATO DI RAPALLO

Tutte le altre isole che appartenevano alla cessata M o­narchia austro-ungarica sono riconosciute coinè facenti parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 4. — Il Regno d’ Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconoscono la piena libertà ed indipendenza dello Stato di Fiume e si impegnano a rispettarle in perpetuo.

Lo Stato di Fiume è costituito:o) dal Corpus separatimi, quale attualmente è deli­

mitato dai confini della città e del distretto di Fiume;b) da un tratto di territorio già istriano, delimitato

come segue:a nord: da una linea da determinare sul terreno che,

partendo immediatamente a sud dell’ abitato di Castua, rag­giunga sulla strada S. Mattia-Fiume il limite del Corpus separatum, lasciando gli abitati di Serdoci e di Hosti al Re­gno dei Serbi, Croati e Sloveni, e lasciando tutta la rotabile che, a nord della ferrovia, per Mattuglie ed il bivio di quo­ta 377, ad ovest di Castua, conduce a Rupa, allo Stato di Fiume;

ad occidente : da una linea che da Mattuglie scenda al mare a Preluca, lasciando la stazione ferroviaria e la località di Mattuglie nel territorio italiano.

Art. 5. — I confini dei territori di cui agli articoli pre­cedenti saranno tracciati sul terreno da Commissioni di de­limitazione composte per metà di delegati del Regno d ’Italia e per metà di delegati del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. In caso di divergenze sarà sollecitato l ’arbitrato inappella­bile del Presidente della Confederazione elvetica.

Per chiarezza e maggior precisione è annessa al presente trattato una carta al 200.000, sulla quale è riportato l ’ anda­mento dei confini di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 6. — Il Regno d ’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni convocheranno una conferenza composta di tecnici competenti dei due Paesi, entro due mesi dall’entrata in vi­gore del presente trattato. La detta conferenza dovrà, nel più breve termine, sottoporre ai due Governi precise propo­ste su tutti gli argomenti atti a stabilire i più cordiali rap­porti economici e finanziari fra i due Paesi (1).

Art. 7. — Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dichiara di riconoscere a favore dei cittadini italiani e degli interessi italiani in Dalmazia quanto segue:

(1) Con R. D. 2 febbraio 1925; vennero costituite tre commissioni per lo studio delle questioni di cui è cenno all’ art. 6.

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TRATTATO DI RAPALLO 41

1) Le concessioni di carattere economico fatte dal Go­verno e da enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, a società o cittadini ita­liani, o da questi possedute in virtù di titoli legali di conces­sione fino al 12 dicembre 1920, sono pienamente rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Slo­veni a mantenere tutti gli impegni assunti dai Governi an­teriori.

2) Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Italiani, pertinenti fino al 3 novembre 1918 al territorio della cessata Monarchia austro-ungarica il quale in virtù dei trattati di pace con l ’Austria e con l ’Ungheria e del presente trattato è riconosciuto come facente parte del Regno dei Ser­bi, Croati e Sloveni, avranno il diritto di optare per la cit­tadinanza italiana entro un anno dall’ entrata in vigore del presente trattato, e li esenta dall’obbligo di trasferire il pro­prio domicilio fuori del territorio del Regno predetto. Essi conserveranno il libero uso della propria lingua ed il libero esercizio della propria religione, con tutte le facoltà inerenti a queste libertà.

3) Le lauree o altri titoli universitari già conseguiti da cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in univer­sità o in altri istituti di studi superiori del Regno d ’ Italia saranno riconosciuti dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni come validi nel suo territorio e conferiranno diritti profes­sionali pari a quelli derivanti dalle lauree e dai titoli otte­nuti presso le università e gli istituti di studi superiori del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Formerà oggetto di ulteriori accordi quanto riguarda la validità degli studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in Italia.

Art. 8. — N ell’ interesse dei buoni rapporti intellettuali e morali dei due popoli, i due Governi stipuleranno quanto prima una convenzione che avrà per fine di intensificare l ’ in­timo sviluppo reciproco delle relazioni di cultura fra i due Paesi.

Art. 9. -— Il presente trattato è redatto in due esemplari, uno in italiano, uno in serbo-croato.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano, come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che, i Plenipotenziari predetti hanno sotto- scritto il presente trattato.

Fatto a Rapallo, il 12 novembre 1920.

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42 CONVENZIONE ANTIABSBURGICA

II.

CONVENZIONE ANTIABSBURGICA

( Rapallo, 12 novembre 1920) (*)

Allo scopo di assicurare i benefici della pace ottenuta a prezzo di tanti sacrifici colla vittoria sulla Monarcliia austro- ungarica, il Governo di Sua Maestà il Re d’Italia e il G o­verno di Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni hanno stabilito di stipulare la presente convenzione e a questo scopo hanno delegato:

per il Governo italiano, il cavaliere Giovanni Giolitti, Presidente del Consiglio dei ministri; il conte Carlo Sforza, ministro degli affari esteri e il professore Ivanoe Bonomi, ministro della guerra;

per il Governo serbo-croato-sloveno, il signor Milenko R. Vesnich, Presidente del Consiglio dei ministri; il dottor Ante Trumbich, ministro degli affari esteri e il signor Costa Stojanovich, ministro delle finanze, i quali hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — I due Governi contraenti s’ impegnano recipro­camente di vegliare alla stretta osservanza dei trattati di pace firmati a San Germano e al Trianon. In particolar modo essi prenderanno di comune accordo quelle misure politiche atte a prevenire la restaurazione della Casa di Absburgo sul trono di Austria e di Ungheria.

Art. 2. — I due Governi contraenti s’ impegnano a pre­starsi reciprocamente quell’ appoggio diplomatico che essi giudicheranno il più appropriato a tale scopo.

Art. 3. — Conformandosi allo spirito di questo accordo i due Governi contraenti si impegnano nello stesso tempo a sorvegliare ogni attività diretta contro la loro sicurezza reci­proca sia dal territorio dell’Austria sia da quello dell’Unghe- ria e a tenersi in stretto contatto mediante scambio di infor­mazioni.

Art. 4. — Il Governo italiano, che ha appreso con soddi­sfazione l ’ intesa stabilita tra il Governo serbo-croato-sloveno e il Governo ceco-slovacco esclusivamente agli stessi fini del

(*) Pubbl. nel Libro verde sui negoziati diretti ecc., doc. 73.

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ACCORDI DI RAPALLO 43

presente accordo, e il Governo serbo-croato-sloveno porteran­no questa convenzione a conoscenza del Governo ceco-slo­vacco.

Qualora fossero state stabilite nuove intese di questo ge­nere, i due Governi si concerteranno prima di renderle ef­fettive.

Art. 5. — Questa convenzione resterà in vigore per due anni dopo lo scambio delle ratifiche. Essa sarà rinnovabile per lo stesso periodo di tempo ove sei mesi prima non sarà stata denunciata.

Art. 6. — La presente convenzione sarà ratificata al più presto e le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Rapallo, 12 novembre 1920.

III.

NOTE SCAMBIATE IN OCCASIONE DEL TRATTATO DI RAPALLO (*)

Il Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni al Ministro degli Affari Esteri d'Italia

Rapallo, 12 novembre 1920

Signor ministro,Conformemente agli accordi verbali presi questa mattina

ho l ’onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo di Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni s’ impegna a non apportare alcun cambiamento sia alle sorgenti sia al corso della Recina che possa in qualsiasi m odo nuocere alla alimentazione d’ acqua della città e dello Stato di Fiume.

Colgo quest’occasione per rinnovarle ecc.T r u m b ic h

(*) Le note qui riprodotte furono pubblicate ai n.ri 74-75-76 e 77 dei documenti compresi nel Libro verde sui negoziati diretti ecc.

Segreta è rimasta la nota concernente Porto Baross, oggetto di vivace discussione alla Camera subito dopo l ’avvento al potere dell’ on. Bonomi (giugno 1921).

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44 ACCORDI DI RAPALLO

Il Ministro degli Affari Esteri d ’ Italia al Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni

Signor ministro,

Ho l ’onore di accusare ricevuta all’Eccellenza Vostra della lettera in data odierna con la quale Ella si è com pia­ciuta comunicarmi che il Governo di Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni s’ impegna a non apportare alcun cam­biamento sia alle sorgenti sia al corso della Recina, che possa in qualsiasi modo nuocere all’ alimentazione della città e dello Stato di Fiume.

Mentre ringrazio l ’Eccellenza Vostra di questa comuni­cazione la prego di gradire, ecc.

Sfo r za

Il Ministro degli Affari Esteri d’ Italia al Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni

Signor ministro,

Conformemente agli accordi verbali stabiliti tra noi, ho l ’onore di comunicare all’Eccellenza Vostra che il R. G o­verno si propone di sottoporre, al più presto possibile, alla firma di Sua Maestà il Re un decreto di amnistia per ogni crimine o delitto di carattere militare o politico commesso dagli abitanti dei territori che sono stati riconosciuti come facenti parte dell’ Italia dal trattato firmato in data odierna dai due Governi, sia in occasione della guerra sia durante l ’occupazione di questi territori, e che non sia contemplato da disposizioni analoghe adottate in favore degli apparte­nenti alle nuove provincie del Regno.

Mi permetto di esprimere la speranza che il Governo di Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni vorrà sottoporre all’approvazione di Sua Maestà un’egual misura di clemenza in favore degli abitanti dei territori che sono stati ricono­sciuti come facenti parte del suo Regno.

Mi e grato approfittare di quest’occasione per rinno­varle, ecc.

Sfo r za

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ACCORDI DI RAPALLO 4 3

II Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni al Ministro degli Affari Esteri d ’Italia

Rapallo, 12 novembre 1920

Signor ministro,

Ringrazio l ’Eccellenza Vostra della comunicazione che si è compiaciuta di farmi riguardante l ’ amnistia che il Governo italiano si propone di sottoporre all’approvazione di S. M. il Re per i crimini e i delitti politici e militari commessi dagli abitanti dei territori che resteranno definitivamente sotto la sovranità del Regno d ’ Italia, sia in ocacsione della guerra sia durante la occupazione di questi territori.

Ho l ’ onore di assicurare l ’Eccellenza Vostra, che, con­formemente ai nostri accordi, il Governo del Regno dei Serbi- Croati-Sloveni non tarderà a proporre a S. M. il Re un’uguale misura in favore degli abitanti dei territori definitivamente attribuiti alla sovranità del suo Regno.

La prego, ecc.

Dott. A. T r u m b ic h

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D

ACCORDO FRA I DELEGATI DEL REGNO D ’ITALIA E DEL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI PER UN PROGETTO DI CONVENZIONE PER REGOLARE LA PESCA NELL’ADRIATICO (*).

(Brioni, 14 settembre 1921)

La Commissione italo-serba, croata, slovena per la rego­lazione della pesca nell’Adriatico composta per il Regno d’I ­talia dai signori:......

e per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dai signori: . Tenuto conto delle indagini fatte sopraluogo nei princi­

pali centri pescherecci, dei pareri espressi dagli esperti, cd in base alle discussioni avvenute, delibera di comune accordo di raccomandare ai Governi dei due Stati il seguente progetto di Convenzione fra il Regno d’ Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

T ito l o I .

DEFINIZIONE E DELIM ITAZIONE DELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA

Art. 1. — Si conviene di denominare « Acqua di pesca promiscua » quelle zone dell’Adriatico orientale, precisa- mente delimitate nei seguenti articoli, nelle quali, in forza della presente Convenzione, senza pregiudizio ai diritti di so­vranità dei rispettivi Stati, vengano ammessi ad esercitare la pesca cittadini dell’una e dell’ altra Alta Parte Contraente.

Saranno da considerarsi come acque di pesca promiscua : Gruppo I. — Acque con sovranità costiera diversa:

a) il golfo di Fiume sino alla congiungente, Punta Ja- blanac (Cherso), Moschienizze (costa orientale istriana), escluse le acque territoriali dello Stato libero di Fiume;

i>) il canale di Veglia;c) il canale della Corsia;

(*) Appr. con L. 21 febbraio 1923 n. 281. Scambiate le ratifiche il 26 febraio 1923.

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ACCORDO DI BRIONI 47

d) il canale fra Veglia e Plauno;e) il Quarnerolo fino alla linea che sta ad un miglio a

nord di quella che partendo dallo scoglio di Gruiza, va alla punta di Samotvorac (isola di Selve); da qui sfiorando lo scoglio di Morovnik nord-ovest di LI ho, e toccando la costa nord-ovest dell’ isola di Skerda, finisce alla punta Misniak sull’ isola di Pago;

/) lo specchio d ’ acqua fra il territorio di Zara e quello corrispondente del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sull’ isola di Ugliano, e delimitato a nord-ovest dalla linea che con­giunge il confine settentrionale di Zara con la quota 147 (Monte Lucoran sull’ isola di Ugliano) ed a sud-est dalla li­nea che va dal confine meridionale di Zara alla quota 90 sullo scoglio di Osljak;

g) le acque comprese nel quadrilatero formato dalla costa meridionale dell'isola di Curzola da Punta Velo Dance a Capo Speo, da questo al Faro di Glavat, da questo lungo i Lagostini e la Costa settentrionale di Lagosta, fino al faro di Kazza, da questo alla Punta Velo Dance.

Gruppo II. — Acque con unica sovranità costiera :Le acque racchiuse a nord-ovest dalla linea accennata ad

e) del Gruppo I, ed a sud-est dalla linea che congiunge il con­fine settentrionale del territorio di Zara con la quota 147 (Monte Lucoran) e che comprendono i canali di Selve ed Ulbo, il canale fra Ulgo e Maoni, il canali di Maoni e il ca­nale di Zara, fino alla linea della quota 147 (Monte Lucoran).

DELIMITAZIONE DELLA ZONA DEL PRIMO MIGLIO DELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA

Art. 2. — La zona del primo miglio marittimo, riservato per la pesca esclusivamente ai rispettivi nazionali di ambo le Alte Parti Contraenti, viene di comune accordo fissata nel m odo seguente:

a) Lato orientale:Dal confine fra lo Stato libero di Fiume ed il Regno dei

Serbi, Croati e Sloveni il primo miglio va parallelo alla costa del Litorale Croato, fino alla Punta Urinj ;

da questa alla Punta Glavotok sull’ isola di Veglia il primo miglio viene calcolato dalle congiungenti : Punta Uri­n j, Punta Cuf, Punta Pelova, Punta Glavotok;

da punta Glavotok a Punta Bracijol, il miglio va pa­rallelo alla costa, rimanendo però esclusa la Baja di Veglia ad est della congiungente Punta Desiderio, Punta Negrito;

da Punta Bracijol, a Punta Loni (isola di Pago), il primo miglio si calcolerà dalle congiungenti: Punta Bracijol,

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48 ACCORDO DI BRIOSI

Punta Strazice (Isola di Pervecchio), Punta Kosaca (Isola di Gregorio), Punta Sorinijo, Capo Fronte (Isola di Arbe), Punta Loni ;

da Punta Loni il primo miglio va a parallelo alla co ­sta dell’ isola di Pago fino alla Punta di Zaglava, di Porto Cassion;

da Punta Zaglava a Punta Scala, a nord-ovest di Pe- tercane, il primo miglio si calcolerà dalle congiungenti : Punta Zaglava, Puntadura, Punta Pedinka, Punta Artic, Punta Scala;

da Punta Scala fino alla congiungente : confine nord- ovest di Zara, Quota 147 (Monte Lucoran), il primo miglio va parallelo alla costa.

b) Lato occidentale :da Punta Scala fino alla congiungente: confine nord-

ovest di Zara. Quota 147 (Monte Lucoran), il primo milgio glio viene calcolato dalle congiungenti: scoglio Oslijak, sco­glio Idolo, Punta Kriza, Punta Kok, Punta Lopata;

da Punta Lopata allo scoglio di Lutrosnijak, il primo miglio va a parallelo alla Costa nord-est dell’ isola di Pro­muda;

da Lutrosnijak alla Punta Coromakna, sull’ isola di Cherso, il primo miglio si calcola dalle congiungenti: scoglio Lutrosnijak, scoglio Cruiza, Punta Radovan (Isola di Asinel­io), Meda (scoglio Palazzuoli ad est dell’om onimo scoglio), Punta S. Damiano, Punta Coromakna;

da Punta Coromakna a Punta Parci, da Punta Cosmin a Punta Jablanac, il primo miglio va parallelo alla costa;

da Moschienizze al confine tra il Regno d ’ Italia e lo Stato libero di Fiume, il primo miglio va parallelo alla costa.

c) Isole e scogli compresi fra i due lati suddetti:a) per l ’ isola di Plauno con gli scoglietti Cormato, la

linea del primo miglio va da Punta Kruzi a Punta Madonna, parallelamente alle coste nord-est e sud;

b) i gruppi di Dolfin e di Lagani hanno la zona del primo miglio da tutte le parti, cosi pure Terstenik, gli scogli Pettini e le isole di Selve, Ulbo, Planik, Scherda e Maoni, con gli scogli adiacenti;

c) nelle acque di pesca promiscua tra Curzola e il Gruppo Lagostano, viene riservata a favore dei rispettivi ri­vieraschi, una zona di due miglia dalla costa e tale zona viene calcolata dalle congiungenti.O O

Per Lagosta: Faro Glavat, scoglietti Mirkenta, Punta Canj, Zaklopatica, Scoglio Maslenjiak Veli, Punta Junak, Scoglio Podmrcara, Podkopiste, Costa Nord di Cazza.

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ACCORDO DI BRIOISI 49

Per Curzola: da Punta Velo Dance, Scoglio Lucovak, Scoglio Crklica, Punta di Veli Zaglov (Porto di Brna); indi parallelamente alla Costa fino a Capo Speo (Raznjik).

Art. 3. — In caso di contestazione circa la delimitazione delle acque di pesca promiscua, faranno fede i nomi e i dise­gni riportati sulla carta idrografica, costiera foglio II (da capo Promontore a Punte Bianche) e sulla carta speciale « Isola di Lagosta » , ambedue dell’ istituto Geografico di Vienna, che firmate, si allegano alla presente Convenzione. (Allegato A e B).

Art. 4. — Viene convenuto a favore delle reti a strascico di derogare dal primo miglio nelle seguenti località :

1) canale di Veglia nel tratto compreso fra Punta Pe- lova e Punta Negrito dell’isola di Veglia (esclusa la Baia di Veglia), e da Punta Grotta a Punta Cosmin sull’ isola di Cherso; nonché lungo le coste settentrionali, orientali e m e­ridionali dello scoglio Plauno, fino a Punta Madonna, di gui­sa che il canale della Corsia, non è compreso in tale deroga;

2) canale di Maoni, lungo la Costa orientale delle isole Maoni e Skerda;

3) lungo la Costa orientale di Planik;4) intorno al gruppo Pettini, nel canale di Selve.

Art. 5. — Nello specchio di acqua antistante il territo­rio di Zara, delimitato come all’art. 1, comma /), la pesca promiscua verrà esercitata senza alcuna limitazione di di­stanza dalla Costa. In questo specchio d ’acqua però non p o ­trà venire esercitata la pesca con reti a strascico tirate da natanti.

Art. 6. — Nei casi di deroga al primo miglio marittimo prescritti all’ art. 4, ai numeri 1, 2, 3 e 4, a favore delle reti a strascico, tirate da uno o più natanti, viene fissata a protezione della pesca costiera, una zona di rispetto di metri 300 dalla Costa.

Art. 7. — Nella valutazione delle distanze dalla Costa, che devono essere rispettate dai pescatori in conformità alla presente Convenzione, non si terrà conto di quei piccoli scogli (R iff) se anche sporgenti, che non servono nè ad abi­tazione, nè a scopo di agricoltura o pastorizia, e devonsi quindi misurare le distanze prescritte dalla costa della ter­raferma, o dalla costa delle isole situate dietro questi scogli(Riff).

4

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50 ACCORDO DI BRIONI

Art. 8. — Le due Alte Parti contraenti si riservano di dichiarare contemporaneamente all’entrata in vigore della presente Convenzione quale sarà la zona del mare piscatorio nelle proprie acque territoriali, non comprese nelle acque di pesca promiscua.

T ito l o I I .

CONDIZIONI SPECIALI DI PESCA

PESCA A CUTIN, TERSTENIK E GRUIZA

Art. 9. — Rispettando le consuetudini anitche i pesca­tori delle isole di Arbe, Cherso, Lussino e quelli delle loca­lità di Novaglia, sull’ isola di Pago, potranno, previa conces­sione dell’ autorità competente, esercitare la pesca entro il primo miglio marittimo sulle coste degli scogli di Cutin, Terstenik e Cruiza.

PESCA A PELAGOSA

Art. 10. — Tenuto conto della facoltà concessa dall’ arti­colo 15 del Decreto Dandolo emanato dal Provveditorato del­la Dalmazia in daa 15 aprile 1808, e della secolare consue­tudine, le barche del Comune di Comisa, in numero non su­periore a 40, eserciteranno indisturbate, e nell’estensione co ­me per lo passato, la pesca nelle acque del gruppo di Pela- gosa, con reti sardellate di imbrocco (voighe) nel periodo de­gli scuri estivi (principali e venturini) e con attrezzi minori nel modo, periodo e misura fino a qui usati.

A tale scopo i pescatori di Comisa, potranno far uso del­le particelle catastali, iscritte ora nei libri censuari italiani come proprietà del Comune di Comisa, per l ’ alaggio delle barche, asciugamento delle reti, conservazione e deposito del pescato, taglio di legna, raccolta di lentischio, per la tintura delle reti, ecc. Oltre a ciò potranno attingere acqua potabile dalle cisterne esistenti sull’ isola.

PESCA A CAZZA

Art. 11. — Tenuto conto della facoltà concessa dall’ arti­colo 15, del Decreto Dandolo emanato dal Provveditorato del­la Dalmazia in data 15 aprile 1808, e della secolare consue­tudine, le barche del Comune di Lissa, in numero non mag­giore di dieci, eserciteranno nell’estensione come per lo pas­sato, la pesca nelle acque dell’ isola di Cazza con reti sardel­late d ’ imbrocco (voighe), nel periodo degli scuri estivi (prin­

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ACCORDO DI BRIONI 51

cipali e venturini) e con attrezzi mionri nel m odo, periodo e misura fin qui usati durante lo stesso periodo, esclusa la pe­sca speciale delle aragoste e degli astici.

Viene pure ammessa per la pesca nelle acque dell’ isola di Cazza, una tratta estiva sardellare con relativi cinque armi di voighe a favore dei pertinenti del Comune di Lissa, se­condo le consuetudini finora in uso. I pescatori potranno usare della spiaggia per tutte le operazioni inerenti alla loro pesca.

PESCA AGLI SCOGLI LAGOSTINI

Art. 12. — Tenuto conto della secolare consuetudine, al­le barche di Lombarda (isola di Curzola) viene riservata la pesca con voighe ed attrezzi minori negli scuri estivi (princi­pali e venturini) nel gruppo orientale degli scogli Lagostini e più specialmente nelle acque degli scogli nominati: Anko- vica, Trisestrice, Bratac, Prase, Mrkienta, Tri Vlasnika, Gla- vat, ecc. Per evitare interferenze di attività e conflitti, rima­ne stabilito che, mentre i pescatori di Lombarda non potran­no esercitare la pesca che nel Gruppo orientale di tali sco­gli (gruppo di Glavat), i pescatori italiani eserciteranno la pesca soltanto nel Gruppo occidentale, cioè nelle acque degli scogli denominati: Potrovak, Krucica, Cesvinika, Golubinja- ci, Mladina, Arzenjaci, ecc.

AMMISSIONE ALLA PESCA IN ZONE NON CONTEMPLATE NELLA CONVENZIONE

Art. 13. — Se le condizioni speciali di approvvigiona­mento del pesce lo esigessero, le Autorità competenti, dietro proposta del Comune interessato, potranno ammettere alla pesca, pescatori di una o dell’ altra Alta Parte in zone ade­guatamente sfruttate da pescatori indigeni, anche se non contemplate nella presente convenzione.

T ito lo I I I .

DIVIETI NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA

Art. 14 — Entro un miglio dalla costa, ad eccezione dei casi particolari contemplati nella presente Convenzione, vi­gono le rispettive norme dei due Stati a tutela della pesco­sità.

Art. 15. — La pesca con le reti a strascico, tirate da unao due barche, a vela od a propulsione meccanica, è proibita

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52 ACCORDO DI BRIOM

in ogni tempo, in quei luoghi ove la profondità dell’acqua è minore di dieci metri.

Art. 16. — Entro il primo miglio marittimo, eccettuate le località espressamente elencate nella presente Convenzione, la pesca con le reti a strascico tirate da una o due barche a vela od a propulsione meccanica, può da ciascuno dei due Stati essere proibita nel raggio di tre miglia dalla propria Costa.

Art. 18. — L ’esercizio della pesca con reti strascicanti, tirate da uno o più natanti a vela od a propulsione mecca­nica, entro il primo miglio marittimo nei canali di Veglia, Maoni e Selve, è permessa soltanto dal dieci ottobre al 15 aprile; mentre detta pesca è proibita per tutto l ’ anno nei canali della Corsia e di Ulbo e nello specchio d ’acqua anti­stante al territorio di Zara.

Art. 19. — In relazione all’ art. 17, le competenti Auto­rità marittime potranno prolungare la concessione dell’eserci­zio di pesca fino alle feste di Pasqua, qualora tale solennità cada dopo il 15 di aprile.

Art. 20. -— In seguito a proposta della Commissione per­manente i due Stati contraenti potranno di comune accordo proibire la pesca a strascico con una o due barche a vela od a propulsione meccanica, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui consti che essa, in seguito ad eccessivo sfruttamento, riesce dannosa alla propagazione e conservazione della specie di pesci di importanza economica.

Art. 21. — Nell’esercizio dei vari sistemi di pesca, i pescatori dei due Stati che sono ammessi entro il primo m i­glio marittimo dovranno tenersi a convenienti distanze gli gli uni dagli altri, secondo gli usi locali, ed esercitare la pe­sca coi vari attrezzi osservando tutte le consuetudini finora vigenti.

Art. 22. — E ’ vietato di levare o spostare reti ed altri attrezzi di pesca nei luoghi in cui furono regolarmente posti dai pescatori.

Art. 23. — Entro la distanza di duecento metri dai seni marini, ove per diritto privato o per speciale concessione del- l ’Autorità competente, si esercita la piscicoltura, è proibita la pesca in ogni tempo e con ogni sorta di reti e di appa­recchi.

Tale divieto non si applica alla pesca con la lenza.

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ACCORDO DI BRIONI 53

Art. 24. — E ’ vietata la pesca a strascico ad una distan­za di duecento metri dai segnali di ogni specie di rete fissa in esercizio e di quattrocento metri dai segnali delle reti sardellate da imbrocco.

Art. 25. — Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto di proibire fino a distanza di dieci miglia dalla pro­pria costa, l ’ adozione di nuovi sistemi di pesca, fino ad ora non usati e ritenuti nocivi.

Art. 26. — La forza motrice meccanica di ogni singolo peschereccio, esercitante la pesca a strascico, non dovrà su­perare 40 HP.

Art. 27. — E’ vietato il commercio dei prodotti pesche­recci catturati nei tempi e con modi di pesca, proibiti dalla presente Convenzione.

Art. 28. — E ’ vietato di adoperare per la pesca materie esplodenti o venefiche, nonché mezzi atti a stordire od intor­pidire i pesci.

E ’ pure vietato di raccogliere e mettere in vendita i pesci catturati con questi mezzi.

Art. 29. — L’ istallazione di nuove opere fisse, aventi per fine di ostruire o deviare il passaggio dei pesci, è proibita in maniera assoluta anche nei canali di accesso, comunicanti con le acque territoriali.

T ito lo IV.NORME PER L ’ESERCIZIO DELLA PESCA

NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA

Art. 30. — Le barche italiane e quelle serbo-croate-slo- vene, appartenenti a porti situati sulle coste del Continenteo delle isole dell’Adriatico orientale da Capo Promontore a Punta Planca; per esercitare la pesca nelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume al canale di Zara;

quelle delle isole di Curzola e del Gruppo Lagostano, per la pesca nel canale di Lagosta;

nonché quelle dell’ isola di Lissa per la pesca nelle ac­que di Pelagosa e di Cazza dovranno avere a bordo, oltre alla licenza italiana, od il certificato di registro serbo, croato e sloveno, un permesso speciale di pesca nelle zone anzidet-

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54 ACCORDO DI BRIONI

te, rilasciato dall’Autorità marittima del loro porto di ap­partenenza e secondo il modulo allegato C.

Art. 31. — Le barche italiane e quelle serbe, croate, slo­vene, provenienti da coste situate fuori dei limiti indicati nel precedente articolo, dovranno avere a bordo la patente sani­taria ed il permesso speciale di pesca, rilasciati dall’Auto- rità marittima italiana, o serba, croata, slovena, presso la quale le barche stesse avranno depositato le loro carte di bordo, oppure una dichiarazione di avvenuto deposito presso le Autorità consolari delle rispetive Nazioni.

Art. 32. — Le Alte Parti contraenti convengono di rico­noscere per i viaggi delle barche peschereccie, nelle zone di pesca promiscua, i documenti di navigazione e sanitari, rila­sciati dalle rispettive autorità portuali, senza obbligo di v i­dimazione da parte delle Autorità consolari.

Art. 33. — I permessi speciali anzidetti serviranno alle Autorità ed agli agenti dei due Stati per la identificazione delle barche che fossero trovate in contravvenzione alle nor­me della presente Convenzione, od alle prescrizioni dei sin­goli Stati nelle acque- sottoposte alla loro sovranità.

Art. 34. — I permessi speciali di pesca saranno validi per un periodo massimo di un anno.

Le patenti sanitarie avranno validità per la durata di mesi sei, e non potranno essere ritirate durante la campagna di pesca dalle Autorità portuali dei due Stati, le quali an­noteranno su di esse le eventuali variazioni delle condizioni di salute pubblica nei territori di loro giurisdizione.

Art. 35. — I permessi speciali di pesca dovranno essere rilasciati dalle Autorità italiane e da quelle serbe, croate e slovene, in conformità del modulo allegato alla presente Con­venzione.

Quelli italiani saranno redatti in lingua italinaa, con sot­toposta traduzione serbo-croata e quelli rilasciati dall’Auto- rità serba, croata e slovena, saranno redatti in lingua serbo­croata, con sottoposta traduzione italiana.

I suddetti permessi potranno essere ritirati soltanto in caso di reato che imporli l ’arresto immediato dell’ imputato od in seguito a sentenza divenuta esecutiva, che infligga la pena della temporanea sospensione o della esclusione dallo esercizio della pesca nelle acque di pesca promiscua.

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ACCORDO DI BRIONI 55

T ito lo V .

SORVEGLIANZA NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA

Art. 36. — INelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume fino alla distanza di un miglio a nord della congiun­gente Cruiza, Selve, Skerda, Punta Misnjac;

nelle zone di mare antistante il territorio italiano di Zara;

nella zona promiscua del canale di Lagosta: le Alte Parti contraenti eserciteranno la sorveglianza della pesca nei limiti delle acque di loro sovranità applicando le rispettive norme di legge e di regolamenti, e quelle sancite dalla presente Convenzione.

Art. 37. — Gli ufficiali ed agenti dei due Stati preposti alla sorveglianza della pesca nelle acque di pesca promiscua, avranno obbligo di prestarsi ogni reciproca assistenza per la repressione delle contravvenzioni alle norme stabilite nella presente Convenzione, ed in generale per il razionale sfrut­tamento delle acque, per il mantenimento dell’ ordine, per la sicurezza delle persone e della proprietà, in quanto riguarda l'esercizio della pesca.

Art. 38. — Gli ufficiali ed agenti dei due Stati, nelle acque di pesca promiscua sottoposte alla sovranità del p ro­prio Stato, avranno sempre diritto di visita sulle barche da pesca dell’ altro Stato.

Art. 39. — Le Alte Parti contraenti avranno cura d ’ im ­partire ai loro ufficiali ed agenti dettagliate istruzioni, per­chè le infrazioni alle norme della presente Convenzione ed alle prescrizioni di pesca dei singoli Stati, siano accertate da funzionari esperti delle cose di mare, mediante coscienziosa valutazione delle circostanze e degli eventuali casi di forza maggiore, sopratutto per quanto riguarda la posizione rela­tiva delle barche e degli attrezzi.

Art. 40. — I capi barca titolari di permessi speciali di pesca, saranno personalmente responsabili delle pene pecu­niarie incorse dai componenti i loro equipaggi o da estranei, per contravvenzioni commesse con le barche da essi coman­date o con i relativi attrezzi.

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56 ACCORDO DI BRIONI

Art. 41. — Le Autorità marittime dei due Stati contraen­ti dovranno, se richieste, vicendevolmente prestarsi per l ’ in­terrogatorio degli imputati, per l ’esame dei testimoni, ed in genere per ogni necessario atto d ’ istruttoria, relativo a con­travvenzioni commesse da barche da pesca del proprio Stato nelle acque sottoposte alla sovranità dell’ altro; e adotteran­no i provvedimenti atti a garantire la esecuzione delle pene pecuniarie riportate dai capi barca con sentenze passate in giudicato.

Art. 42. — Ciascuno dei due Stati contraenti procurerà mediante la propria legislazione interna, che vengano fissa­te per la pesca nelle acque di pesca promiscua, in modo pos­sibilmente analogo a quelle dell’ altro Stato, le penalità delle varie contravvenzioni, e le disposizioni concernenti l ’even­tuale sequestro o la confisca dei corpi di reato per le in­frazioni accertate nelle rispettive zone di sovranità.

Art. 43. — Alla fine di ogni trimestre gli uffici portuali dei due Stati contraenti dovranno in via gerarchica comuni­care alla Commissione Permanente di cui al titolo VII, le contravvenzioni denunciate e quelle giudicate nelle acque di loro giurisdizione a carico di pescatori dell’ altro Stato, e tut­te le osservazioni fatte e gli inconvenienti rilevati nei riguardi dell’ esercizio della pesca e nell’ applicazione della presente Convenzione.

Art. 44. — Tre infrazioni del primo miglio o della zona dei 300 metri nel Canale di Maoni, commesse da pescatori di una o dell’ altra parte contraente, determinano rispettivamen­te la perdita della concessione di pesca con reti a strascico nel detto canale per il corrente periodo di questa.

Passata in giudicalo la perdita della concessione verrà, se del caso, notificata dal Governo serbo, croato e sloveno al governo italiano, per opportuna conoscenza dei pescatori.

Art. 45. — Le tasse di riconoscimento per l ’esercizio della pesca entro il primo miglio marittimo verranno pagate in quei casi nei quali venivano finora pagate.

T ito lo V I .

COMITATO SCIENTIFICO ITALO-SERBO-CROATO-SLOVENO PER LE RICERCHE FISICO-BIOLOGICHE NELL’ADRIATICO.

Art. 46. — Verrà istituito di comune intesa fra i due Stati contraenti un comitato scientifico italo-serbo-croato-slo- veno per le ricerche fisico-biologiche nell’Adriatico.

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ACCORDO DI BRIONI 57

Di detto comitato faranno parte pel Governo italiano : un rappresentante del R. Comitato talassografico, il capo dei servizi tecnici della pesca, un biologo della R. Università, e da parte del Governo serbo-croato-sloveno: il capo del Gover­natorato marittimo, il capo deH’ Ufficio pesca ed un biologo dei Servizi della pesca o delle Università.

Art. 47. — Il programma di dette ricerche verrà concor­dato di comune intesa fra i rappresentani del Comitato stes­so ed avrà per oggetto sia ricerche talassografiche che di biologia applicata alla pesca, con speciale riguardo allo stu­dio dei pesci migratori.

I risultati di dette ricerche saranno portati a conoscenza della Commissione Internazionale per l ’esplorazione del Me­diterraneo presieduta da S. A. R. il Principe di Monaco.

Art. 48. — I due Stati prenderanno gli opportuni accor­di per il programma dei lavori da eseguirsi in comune, come per l ’ aiuto reciproco tra le rispettive stazioni ed osservatori biologici nell’Adriatico.

Art. 49. — Il Comitato suddetto si riunirà una volta l ’ anno, possibilmente in occasione della riunione della Com­missione permanente per la pesca, prevista dal titolo VII.

T itolo VII.

COMMISSIONE PERMANENTE ITALO-SERBO-CROATO-SLOVENA PER LA PESCA

Art. 50. — Verrà costituita una Commissione permanen­te per la pesca nell’Adriatico, formata da due Commissari, con funzioni di Presidenti, nominati dai rispettivi Governi; faranno inoltre parte della Commissione per ciascuno Stato:il capo dell’Ufficio pesca presso il Governo centrale, un capi­tano di porto e due rappresentanti degli interessi pescherecci.

Art. 51. — Compito della Commissione sarà di coope­rare con le Autorità statali delle due Alte Parti contraenti in tutto ciò che riguarda la tutela e lo sviluppo della pesca, del commercio e dell’ industria dei prodotti pescherecci e la eliminazione delle controversie che potessero derivare dalla applicazione della presente Convenzione.

A tale scopo la Commissione si riunirà almeno una volta l ’ anno, in località da stabilirsi, di comune accordo, e fun­

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58 ACCORDO DI BRIONI

zionerà secondo le norme del proprio statuto approvato dai rispettivi Governi.

Art. 52. — Fino a tanto che i due Governi non avranno provveduto alla nomina di questa Commissione, rimarrà in funzione, per gli scopi indicati all’ art. 51 la Commissione che ha redatto il presente progetto di Convenzione.

T ito l o V il i .

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53. — Eventuali modificazioni alle norme esposte circa i divieti o la sorveglianza a tutela della pescosità, con­templati nella presente Convenzione, saranno adottate di co ­mune accordo tra i due Governi, udita la Commissione per­manente per la pesca in Adriatico di cui al titolo VII.

Art. 54. ■— Le Alte Parti contraenti si comunicheranno a vicenda le disposizioni che saranno da esse emanate per la esecuzione della presente Convenzione, ed i provvedimenti di maggiore importanza concernenti la pesca nelle rispettive acque territoriali dell’Adriatico orientale.

Art. 55. — La presente Convenzione entrerà in vigore con il giorno della ratifica ed avrà la durata che verrà fissa­ta dai due Governi contraenti.

Le ratifiche verranno scambiate a Roma.Il presente accordo è fatto in due esemplari originali

redatti ciascuno in italiano e serbo-croato.In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

A conferma di che i Delegati hanno sottoscritto il presente progetto di Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Brioni, addì 14 settembre 1921.

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ACCORDO DI BRIONI 59

A l l e g a t o C.

N...................REGNO ............................

R. UFFICIO DI PORTO D I .......................................

PERMESSO SPECIALE DI PESCA

nelle zone di mare dichiarate di pesca promiscua dalla Con­venzione Italo-Serbo-Croata-Slovena, conclusa a Brioni li

La barca den om in ata ..................................................dellastaza di Tonn...................... . di proprietà del Sig............................................. inscritta al N .......................... del registro dell’Uf-ficio di Porto d i ............................comandata dal Capo bar­ca . . . . . . figlio di . . . . di anni . . .domiciliato a ................................. . avente a bordo N. . . .persone di equipaggio, il Capo barca compreso, è autorizza­to ad esercitare la pesca con ( 1 ) ................................. nellezone di mare sopra indicate, per la durata non superiore ad un anno dalla data del presente permesso, con l ’obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme della Convenzione conclusa tra il Regno d’ Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e le prescrizioni degli Stati nelle acque sottoposte alla loro rispettiva sovranità.

Dato a ............................ . l i ............................

IL CAPO DELL’UFFICIO DI PORTO

(1) Indicare il genere delle reti o degli attrezzi.

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A TTI DELLA CONFERENZA DI ROMA (6 aprile 1922) (*)

E

I .

CONVENZIONE TRA L ’ ITALIA E IL REGNO SERBO- CROATO-SLOVENO, RELATIVA ALLE PENSIONI COMUNALI E PROVINCIALI (1).

L ’ Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, deside­rosi di regolare le questioni che riguardano le pensioni p ro­vinciali e comunali, volendo concludere un accordo a que­sto riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato comeloro Plenipotenziari : ......

I Quali, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Le provincie e i comuni politici che si trovano per intero sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conferiranno e corrisponderanno le pensioni, le aggiunte di carestia, e gli altri assegni di riposo previsti dai relativi rego­lamenti ai propri funzionari pensionati, i quali divenissero cittadini dell’ altra Alta Parte contraente in base ai Trattati di pace, nello stesso ammontare e giusta gli stessi principii come ai funzionari pensionati, divenuti cittadini dello Stato al quale i sopradetti enti appartengono. Lo stesso vale per quei funzionari provinciali e comunali che venissero a per­dere il proprio posto in seguito all’ottenimento di una nuo­va cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Art. 2. — Il pagamento delle pensioni e delle aggiunte di carestia e degli altri assegni di riposo di cui all’ art. 1 nelle circoscrizioni provinciali e comunali divise per effetto dei

( *) Nella Conferenza di Roma fra gli Stati successori vennero stipu­late, oltre alle convenzioni collettive, alcune convenzioni bilaterali, fra le quali talune con il Regno S.H.S.

(1) Appr. con R. D. L. 18 dicembre 1923 n. 3239. Scambio delle ra­tifiche 6 febbraio 1923.

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CONVENZIONE PENSIONI COMUNALI 61

Trattati di pace, starà a carico dell’Amministrazione provin­ciale o comunale di quella parte delle circoscrizioni alla quale i singoli pensionati aventi diritto appartengono in se­guito all’ottenimento della cittadinanza per effetto dei Trat­tati di pace.

Art. 3. — Qualora nell’ applicazione della disposizione precedente derivi all’Amministrazione di una delle due Parti della circoscrizione divisa un aggravio superiore alla quota proporzionale che in base all’art. 204 del Trattato di San Germano sarà fissata per i debiti pubblici, si terrà conto di tale maggiore aggravio nella ripartizione definitiva degli one­ri che devono stare a carico di detta Parte della circoscrizio­ne amministrativa divisa.

Art. 4. — Qualora ai funzionari menzionati all’ art. 1 fos­sero stati corrisposti dopo il 3 novembre 1918 dei pagamenti per pensioni, aggiunte di carestia od altri assegni di riposo provinciali e comunali da altra autorità che non sia quella tenutavi ai sensi degli articoli 1 e 2, l ’autorità effettivamente obbligatavi dovrà rifondere i relativi esborsi in corrispon­denza ai principii sanciti all’ art. 4 della convenzione di R o ­ma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali.

Art. 5. — La presente convenzione non si riferisce ai funzionari provinciali e comunali della Dalmazia, per i quali si provvede con un accordo particolare.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

In fede di che i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

II.

ACCORDO TRA L ’ ITALIA E IL REGNO SERBO-CROA- TO-SLOVENO RIGUARDANTE I DEBITI E CRE­DITI (*).

L ’ Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, desiderosi di regolare le questioni che riguardano i debiti e crediti;

premesso che sono attualmente in corso delle trattative tra il Regno d’Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per il regolamento dei rapporti di debito e credito che ri­

(*) -Appr. con DL, 15 dicembre 1923 n. 1154.

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62 ACCORDO DEBITI E CREDITI

montano a data anteriore alla messa fuori corso della moneta austro-ungarica ;

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro Plenipo­tenziari:....

I Quali, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno fissato le disposizioni se­guenti :

Art. 1. — Fino a quando le Alte Parti contraenti non avranno concluso delle convenzioni speciali per stabilire la moneta e i tassi di cambio pel pagamento dei debiti espressi in corone austro-ungariche, non saranno ammesse le azioni giudiziarie tendenti ad ottenere l ’ adempimento di obbliga­zioni espresse in corone austro-ungariche esistenti prima del10 aprile 1919 per qualsiasi titolo fra persone fisiche, giu­ridiche, società commerciali o enti di diritto pubblico aventi la loro sede al momento della firma della presente conven­zione nell’attuale territorio del Regno d’ Italia da una parte, e nei confini del territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dall’ altro.

Fino a nuove disposizioni è vietato ogni pagamento del­le obbligazioni di cui al comma precedente e sarà in ogni caso considerato come nullo, e l ’ accettazione dei pagamenti sarà vietata. Il rifiuto dell’ accettazione della somma offerta per il pagamento di un debito di cui al comma precedente, non avrà le conseguenze di una messa in mora, anche se esso abbia avuto luogo prima dell’entrata in vigore del pre­sente accordo.

Art. 2. — I procedimenti in corso che abbiano je r og­getto le obbligazioni di cui all’ art. 1 saranno sospesi. Saran­no tuttavia ammesse le azioni giudiziarie in quanto esse ten­dano soltanto alla constatazione di un rapporto giuridico al quale si riferisce una obbligazione di cui all’ art. 1, eppure alla constatazione dell’ esistenza in corone austro-ungariche d ’un credito o di un debito, senza pregiudizio per la deter­minazione della moneta e pel tasso di cambio.

Art. 3. — Durante il regime di sospensione previsto dal presente accordo, saranno ammessi soltanto gli atti e le dispo­sizioni conservative o l ’esecuzione cauzionale, in base a de­creti già emessi o le disposizioni provvisorie.

Art. 4. — Il periodo durante il quale, in virtù del pre­sente accordo, non si potranno intentare giudizi per l ’ adem­

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ACCORDO DEBITI E CREDITI 63

pimento delle obbligazioni, non sarà computato nel periodo per la prescrizione e nel termine fissato per la citazione.

Art. 5. — In deroga alle disposizioni dell’ art. 1, è stabi­lito che saranno rispettivamente pagati e liberati in lire ita­liane al tasso di cambio del 40 % i debiti e crediti fra le persone indicate al suddetto articolo che avevano la loro residenza alla data del 10 aprile 1919 nei territori del Regno d ’ Italia annessi in virtù del Trattato di Pace di San Ger­mano e del Trattato di Rapallo, esclusione fatta della città di Zara e dell’ isola Lagosta, pel caso in cui i creditori ed i debitori abbiano trasferita la loro residenza nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dopo tale data.

La definitiva determinazione del tasso di cambio per i rapporti previsti al comma precedente resta riservata agli accordi e alle intese fra le Alte Parti contraenti previsti nel­l ’ articolo 1.

Art. 6. — Per le obbligazioni contratte dalle succursali delle persone giuridiche e delle società commerciali che ab­biano rispettivamente la loro sede nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni o nel territorio del Regno d ’Ita­lia, si avrà riguardo alla sede delle succursali e non già alla sede principale.

La presente convenzione non concerne i rapporti tra la sede principale delle persone giuridiche e delle Società com ­merciali e loro succursali.

Art. 7. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti, subito dopo l ’entrata in vigore della presente convenzione, proce­derà senza indugio ad una constatazione dei crediti apparte­nenti ai creditori residenti nel territorio dell’altra Parte con­traente e espressi in corone austro-ungariche.

La constatazione dovrà essere compiuta e il risultato do­vrà essere notificato all’altra Alta Parte contraente entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore del presente ac­cordo.

Art. 8. — Il censimento comprenderà anche i crediti nascenti dal possesso di obbligazioni o di titoli immobiliari emessi da stabilimenti fondiari o da enti morali aventi la loro sede in territorio dell’ altra Alta Parte contraente, te­nendo distinti quelli che erano in possesso di persone resi­denti nel rispettivo territorio prima del 3 novembre 1918 e gli altri.

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64 CONVENZIONE ESTRADIZIONE

Art. 9. — Entro il termine di nn mese dalla notifica­zione dei risultati del censimento le Alte Parti contraenti inizieranno i negoziati per la stipulazione degli accordi pre­visti all’ art. 1.

Art. 10. — In caso di conversione dei titoli di ogni ge­nere espressi in corone austro-ungariche nella moneta nazio­nale le Alte Parti Contraenti s’ impegnano a non porre in essere alcuna differenza di trattamento fra titoli in possesso di nazionali e titoli in possesso di sudditi dell’ altra Alta Parte Contraente.

Art. 11. -— Le Alte Parti Contraenti prenderanno tutte le misure necessarie, sia legislative, sia amministrative, per l ’esecuzione del presente accordo, ed in special modo per ciò che riguarda l ’ esecuzione dei decreti, mandati, intimazioni e ordini di pagamento emessi da un tribunale appartenente ad una delle Alte Parti Contraenti ed eseguibili nel territorio dell’altra.

Il presente accordo sarà ratificato al più presto possibile.In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato

il presente accordo.

Fatto a Roma, il sei Aprile millenovecentoventidue, in italiano ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

III.

CONVENZIONE FRA L ’ITALIA E IL REGNO SERBO­CROATO - SLOVENO, RELATIVA ALL’ ESTRADI­ZIONE DEI M ALFATTORI (*).

L ’Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno desiderosi di re­golare le questioni che riguardano l ’ estradizione dei malfat­tori.

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro Plenipo­tenziari : ......

I*) Airor. con RD. 13 dicembre 1923 n. 3182. Scambio ratifiche C febbraio 1931.

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CONVENZIONE ESTRADIZIONE 65

I quali, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Le Alte Parti Contraenti s’ impegnano a far ri­cercare e arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che imputate o condannate dall’ autorità giudiziaria com pe­tente di uno dei due paesi, per alcuni dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell’ altro.

Art. 2. — L ’ impegno di cui all’ articolo precedente con­cerne i delitti comuni, eccettuati quelli indicati nell’ art. 5, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della li­bertà personale non minore di sei mesi o pei quali secondo la legge dello Sato richiedente può essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a un anno. Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richie­dente e dello Stato richiesto.

Art. 3. — L ’estradizione potrà essere concessa, in vista di particolari circostanze, anche per i reati non compresi nel­l ’articolo precedente, quando lo permettano le leggi degli Stati contraenti.

Art. 4. — Non è ammessa l ’estradizione del proprio cit­tadino.

Art. 5. — Non potrà aver luogo l ’estradizione:1° per i reati previsti esclusivamente dalle leggi sulla

stampa;2° per i reati esclusivamente militari, quando cioè il

fatto non sarebbe punibile che per le leggi militari ;3° per i reati politici o per fatti connessi a tali reati,

salvo che il fatto costituisca principalmente un delitto co ­mune.

Nei casi previsti nei numeri precedenti, qualsiasi apprez­zamento sulla natura dei fatti è esclusivamente riservata alle autorità dello Stato richiesto.

Art. 6. — L ’estradizione di un malfattore può essere ri­fiutata se le autorità dello Stato richiesto sono competenti se­condo la propria legge a giudicare il delitto.

Se la persona di cui si chiede l ’estradizione è sottoposta a procedimento penale, o detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna può essere differita fino a che il procedimento non abbia avuto termine, e in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.

5

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66 CONVENZIONE ESTRADIZIONE

Art. 7. — L ’estradizione non è concessa se l ’azione pe­nale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

Art. 8. — La persona di cui fu concessa l ’estradizione potrà essere giudicata per ogni altro fatto commesso prima della consegna, in connessione con quello che la motivò, pur­ché non osti uno dei divieti indicati all’ articolo 5.

Quando si tratti di reato non commesso, lo Stato al quale fu concessa l ’estradizione chiederà all’ altro Stato di esten­dere gli effetti del provvedimento ai fatti pei quali intende procedere.

Art. 9. — La domanda di estradizione sarà presenata di­rettamente dal Ministero della giustizia dello Stato richie­dente al ministero della giustizia dello Stato richiesto.

L ’estradizione sarà accordata in base ad una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovrà indicare la natura è la gra­vità del fatto imputato e le disposizioni della legge penale applicate od applicabili.

I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica nelle forme prescritte dalle leggi dello Stalo richiedente, in­sieme con una copia del testo delle leggi applicate od appli­cabili e, possibilmente, coi contrassegni personali, la fotogra­fia delle persone reclamate e qualsiasi altra indicazione atta a constatarne l ’ identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Art. 10. — In caso di urgenza si potrà concedere l ’arre­sto provvisorio, in seguito a dichiarazione, anche per tele­grafo, della esistenza di alcuno dei documenti indicati nel secondo alinea dell’ articolo precedente.

Le autorità giudiziarie, e gli agenti diplomatici e conso­lari del paese che intende chiedere l ’estradizione, sono auto­rizzati a fare direttamente questa dicliiarazoine al ministero della giustizia o all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto.

L ’arrestato provvisoriamente sarà rimesso in libertà, se entro quarantacinque giorni dalla data dell'arresto, non siano pervenuti al ministero della giustizia dello Stato richiesto la domanda e i documenti occorrenti.

II detto termine sarà di due mesi quando l ’ individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso.

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CONVENZIONE ESTRADIZIONE 67

Art. 11. — Se la persona reclamata da una delle Alte Parti Contraenti è reclamata al tempo stesso da altri Stati, si darà preferenza alla domanda concernente il reato che, a giudizio dello Stato richiesto sia più grave.

Se i reati si reputassero della stessa gravità sarà preferita la domanda di data anteriore. Tuttavia, se uno degli Stati ri­chiedenti è il paese al quale appartiene la persona ricercata, gli si darà la preferenza, a condizione che le sue leggi per­mettano di procedere contro la persona di cui si tratta per i reati commessi nel territorio di detti Stati.

Art. 12. — Il denaro e gli oggetti in possesso della per­sona ricercata al momento dell’ arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. Il denaro e gli oggetti, le­gittimamente posseduti dall’ arrestato, saranno consegnati, an­corché si trovino presso altri, se dopo l ’arresto vengano in potere delle autorità. La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal reato per il quale è stata chiesta l ’estradi­zione, ma comprenderà tutto ciò che può servire per la prova del reato ed avverrà ancorché l ’estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Sono riservati i diritti dei terzi, non implicati nel p ro­cedimento, sulle cose sequestrate che dovranno essere loro re­stituite senza spese al termine del processo.

Art. 13. — Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti Contraenti, di persona non appartenente al paese di transito e consegnata da un altro Stato, sarà concessa su semplice domanda presentata a norma dell’ art. 9 della pre­sente convenzione, dalle autorità del paese che ha chiesto la estradizione.

Il permesso di transito sarà dato con provvedimento del ministero competente del paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purché non si tratti di uno dei reati di cui all’ art. 5 e non vi si oppongono gravi motivi di ordine pubblico. Il trasporto del detenuto si effettuerà con i mezzi più rapidi, sotto sorveglianza di agenti del paese ri­chiesto.

Il detenuto non è ammesso a penetrare nel territorio del paese richiesto per il transito finché il permesso di transito non sia accordato.

Art. 14. — Le spese cagionate dalla domanda di estradi­zione sul territorio dello Stato richiesto, sono a carico di que­st’ultimo. Le spese del transito sono a carico del paese richie­dente.

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68 CONVENZIONE PROTEZIONE LEGALE SUDDITI

Art. 15. — La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presso pos­sibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

Il fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, il sei Aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciscuno degli Stati firmatari.

IV.

CONVENZIONE FRA L ’ITALIA ED IL REGNO SERBO­CROATO-SLOVENO RIGUARDANTE LA PROTE­ZIONE LEGALE E GIUDIZIARIA DEI RISPETTIVI SUDDITI (*).

L ’ Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, desiderosi di regolare le questioni che riguardano la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro Pleni­potenziari: ......

I quali, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue :

T it o l o I .

PROTEZIONE LEGALE DEI RISPETTIVI SUDDITI

Art. 1. -— I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Con­traenti godranno sul territorio dell’ altra lo stesso trattamento dei nazionali in quanto concerne la protezione legale e giu­diziaria delle loro persone e dei loro beni. Avranno, a questo

(*) Approvata con RD. 13 dicembre 1923 n. 3179. Scambio ratifiche2 febbraio 1927.

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CONVENZIONE PROTEZIONE I.EGAIE SUDDITI 69

fine, libero accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali, spe­cie per quanto concerne il patrocinio gratuito e la cautio judicatum solvi.

Art. 2. — Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato per i sudditi delle due Parti Contarenti dalle autorità del luogo di residenza e, in mancanza di questa, dalle autorità del luogo della dimora.

Qualora queste autorità non appartenessero ad uno degli Stati Contraenti, il certificato potrà essere rilasciato da un agente diplomatico o consolare dello Stato al quale il richie­dente appartiene.

Se il richiedente non risiede nel paese nel quale è fatta la domanda, il certificato di povertà sarà legalizzato senza spesa da un agente diplomatico o consolare del paese nel quale deve essere prodotto.

L ’autorità competente a rilasciare il certificato di po­vertà potrà prendere informazioni economiche del richie­dente, presso le autorità dell’ altra Parte Contraente.

L ’Autorità incaricata di statuire sulla domanda di pa­trocinio gratuito conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare i certificati e le informazioni che le sono fornite.

Art. 3. — La parte alla quale è stato accordato il gra­tuito patrocinio dalle autorità competenti di una delle Alte Parti Contraenti, godrà di tale beneficio anche in tutti gli atti di procedura relativi alla stessa lite, davanti alle autorità dell’altra Parte Contraente.

Art. 4. -— Le condanne alle spese del giudizio, pronun­ziate in uno degli Stati Contraenti contro l ’ attore o l ’ inter­venuto in causa, suddito dell’altro Stato, saranno rese gra­tuitamente esecutive dalla competente autorità dell’ altro Stato Contraente, in seguito a domanda fatta pel tramite del ministero della giustizia o, se possibile, presentata diretta- mente dalla parte interessata.

La stessa norma si applica alle decisioni dell’ autorità giudiziaria con le quali l ’ ammontare delle spese è fissato ul­teriormente.

Art. 5. — Le decisioni relative alle spese saranno di­chiarate esecutive senza sentire le parti, ma salvo ulteriore ricorso della parte condannata conformemente alla legisla­zione del paese, ove l ’esecuzione è promossa.

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7 0 CONVENZIONE PROTEZIONE LEGALE SUDDITI

L ’autorità competente a pronunciare sulla domanda di esecuzione si limiterà ad esaminare :

1° se, secondo le leggi del paese, ove la condanna è stata pronunciata, la spedizione della decisione riunisse le condizioni necessarie per la sua autenticità;

2° se, secondo le stesse leggi, la decisione è passata in giudicato.

Per soddisfare alle condizioni previste nell’ alinea 2 n. 1 e 2, basterà una dichiarazione dell’ autorità competente dello Stato richiedente, la quale attesti che la decisione è passata in giudicato.

La competenza di questa autorità sarà attestata dal m i­nistero della giustizia dello Stato richiedente.

T it o l o II.

ASSISTENZA G IU DIZIARIA

Art. 6. — Le autorità giudiziarie delle Alte Parti Con­traenti corrisponderenno fra loro per mezzo del ministero della giustizia dei rispettivi Stati, per quanto concerne le no­tificazioni di atti giudiziari e la trasmissione di commissioni rogatorie, in materia civile, commerciale e penale.

Tuttavia, in materia civile e com merciale; nei casi di as­soluta e giustificata urgenza, le autorità giudiziarie hanno fa­coltà di corrispondere direttamente fra loro.

Le autorità giudiziarie del Regno d ’Italia subordinate alle Corti d ’Appello di Trieste e Zara e le autorità giudizia­rie del Regno Serbo, Croato e Sloveno subordinate ai Tribu­nali Superiori di Lubiana, Zagabria, Spalato e Serajevo, hanno facoltà di corrispondere direttamente fra loro nella propria lingua, in tutte le materie civili, commerciali e pe­nali, enumerate più sopra, senza essere tenute a ricorrere ai ministeri rispettivi.

Art. 7. —• Le autorità giudiziarie di ciascuno degli Stati Contraenti hanno facoltà di redigere nella lingua del loro Stato le richieste e gli atti di cui all’ articolo precedente.

Nel caso dell’ alinea 2 dell’ articolo precedente, all’atto o alla rogatoria sarà unita una traduzione nella lingua dello Stato deH’autorità richiesta.

Art. 8. — Le notificazioni e le rogatorie sono eseguite in conformità delle leggi del paese richiesto.

Tuttavia, le notificazioni in materia civile e commerciale potranno essere eseguite in una forma speciale, se la parte

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CONVENZIONE PROTEZIONE LEGALE SUDDITI 71

richiedente ne esprime il desiderio, purché non sia contraria alle leggi dello Stato richiesto.

Alla stessa condizione, anche per le rogatorie in materia civile e commerciale, si potrà ottemperare alla domanda del­l ’ autorità richiedente, purché si proceda in una forma spe­ciale.

L’autorità richiedente, se ne fa domanda, sarà informata della data e del luogo in cui si procederà all’esecuzione r*ella rogatoria affinchè le parti interessate siano in grado di assi­stervi.

Art. 9. — Gli atti comprovanti le notificazioni e l ’esecu­zione delle rogatorie verranno rimessi dal ministero della giu­stizia dello Stato richiesto al ministero della giustizia dello Stato richiedente.

Art. 10. — L ’esecuzione di una rogatoria può essere ri­cusata soltanto:

1° se nello Stato richiesto l ’esecuzione della rogatoria non rientri nelle attribuzioni del potere giudiziario;

2° se lo Stato, nel cui territorio dovrebbe compiersi la esecuzione, la giudichi contraria all’ordine pubblico od al di­ritto pubblico interno.

Nel caso di incompetenza dell’ autorità richiesta, la ro­gatoria sarà trasmessa di ufficio all’ autorità giudiziaria com ­petente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione dello Stato medesimo, il quale ne avvisa imme­diatamente, quando ne sia il caso, il ministero dello Stato richiedente.

Art. 11. — In materia civile o commerciale ciascuna delle Alte Parti Contraenti conserva la facoltà id indirizzare gli atti direttamente agli interessati, rispettivi cittadini, per po­sta o a cura dei propri agenti diplomatici o consolari.

Art. 12. — L ’esecuzione delle notificazioni e delle roga­torie in materia civile o commerciale non potrà dar luogo al rimborso di tasse o di spese di qualsiasi specie.

Tuttavia lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testi­moni ed ai periti, come delle spese causate dall’ intervento di un ufficiale pubblico, reso necessario per non essere i testi­moni comparsi volontariamente, o delle spese risultanti dalla

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72 CONVENZIONE PROIEZIONE LEGALE SUDDITI

applicazione eventuale di una forma speciale di esecuzione di notificazione o di rogatoria.

Art. 13. — Nella materia penale l ’autorità giudiziaria di uno degli Stati Contraenti potrà domandare all’ autorità giu- dizairia dell’ altro Stato, per rogatoria, la comunicazione di corpi di reato (pièces de convinction) o i documenti che si trovano in possesso di autorità dello Stato richiesto. Verrà dato seguito alla domanda, tranne che vi si opponessero con­siderazioni particolari, e con l ’obbligo di restituire cose e do­cumenti nel più breve tempo possibile.

Art. 14. — Se in un processo penale sia necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, l ’ atto di citazione dell’autorità giudiziaria sarà trasmesso nelle vie prescritte dalla presente convenzione e sarà notificato a cura dello Stato richiesto, tranne che particolari considera­zioni vi si oppongano.

Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente.

L ’atto di citazione indicherà la somma che sarà corrispo­sta a titolo di spese di viaggio di soggiorno nonché l ’ ammon­tare dell’ anticipazione che lo Stato richiesto potrà, salvo rim ­borso da parte dello Stato richiedente, fare al testimonio o al perito sulla somma complessiva.

Il testimonio o il perito, quale sia la sua nazionalità, che vorrà comparire innanzi l ’ autorità giudiziaria dello Stato ri­chiedente, non potrà essere processato o arrestato per fatti e condanne anteriori, nè come partecipe ai fatti che formano oggetto del processo, nel quale è stata ordinata la sua testi­monianza o perizia, durante il tempo necessario a questo fine e a ritornare al suo paese.

Se l ’ individuo, di cui si domanda la comparizione, sia detenuto nell’ altro Stato, potrà richiedersene la consegna provvisoria, salvo a rinviarlo nel più breve tempo possibile.

Occorrerà però, anche in questo caso, il consenso del­l ’ individuo stesso, qualora non sia suddito dello Stato richie­dente.

Art. 15. ■— Quando il cittadino di una delle Alte Parti Contraenti sia condannato per reato punito con pena restrit­tiva della libertà personale nel territorio dell’ altra Parte, questa si impegna a comunicare nelle vie prescritte dalla pre­sente convenzione l ’estratto della decisione all’ autorità giudi­ziaria del paese al quale appartiene il condannato.

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CONVENZIONE PROIEZIONE LEGALE SUDDITI 73

Art. 16. — Le spese occasionate dall’ esecuzione di roga­torie in materia penale sono a carico del Governo richiesto.

Tuttavia le spese occasionate per l ’esecuzione di perizie sono a carico dello Stato richiedente.

T ito lo I I I .

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 — Il ministero della giustizia di ciascuna delle Parti Contraenti, sulla richiesta di una autorità giudiziaria dell’ altra Parte Contraente, fornitrà il testo delle leggi in vi­gore sul proprio territorio e, qualora ne sia il caso, le infor­mazioni necessarie sul punto di diritto controverso.

La richiesta deve precisare la questione di diritto sulla quale debbono essere date le informazioni.

Art. 18. — Gli atti pubblici, i quali siano stati redatti sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti dalla com ­petente autorità pubblica e siano provvisti del sigillo di uffi­cio, hanno sul territorio dell’ altra Parte il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, degli atti pubblici redatti nel territorio di questa, senza necessità di legalizzazione da parte dell’ autorità diplomatica o consolare.

Art. 19. — La legalizzazione diplomatica o consolare non è richiesta per gli atti privati redatti sul territorio di una delle due Parti Contraenti, ivi autenticati dalla competente autorità o da un notaio pubblico.

Art. 20. — La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto pos­sibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, il sei Aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

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74 ACCORDO ESECUTORIETÀ SENTENZE

V.

ACCORDO FRA L ’ ITALIA E IL REGNO SERBO-CROA- TO-SLOVENO PER L ’ESECUTORIETÀ DELLE SEN­TENZE (*).

L ’ Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, desiderosi di regolare le questioni che riguardano l ’esecutorietà delle sen­tenze ecc., in materia civile e commerciale,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come Plenipoten­ziari : ......

I quali, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue :

Art. 1. — Le decisioni pronunciate in materia civile o commerciale dalle autorità giudiziarie di una delle Alte Parti Contraenti hanno nel territorio dell’ altra l ’ autorità della cosa fu pronunciata potessero conoscere della controversia;

1° che, secondo le norme vigenti nello Stato in cui la decisione è prodotta, le autorità giudiziarie dello Stato in cui fu pronunciata potessero della controversia;

2° che la decisione abbia acquistato forza di cosa giu­dicata secondo le leggi del paese in cui è stata pronunziata;

3° che, secondo le stesse leggi, le parti siano state le­galmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci;

4° che la decisione non sia contraria ad altra decisione pronunciata sullo stesso oggetto dalle autorità giudiziarie dello Stato in cui è prodotta;

5° che non contenga disposizioni contrarie all’ordirie pubblico o al diritto pubblico interno del paese.

Art. 2. -— Le sentenze delle autorità giudiziarie di una delle Alte Parti Contraenti saranno rese esecutive nel terri­torio dell’ altra, sui beni mobili o im m obili, e per gli effetti della trascrizione in pubblici registri, premesso un giudizio di delibazione nel quale deve essere verificato il concorso delle condizioni indicate all’articolo primo del presente accordo, senza esame in merito.

(*) Appr. con RD. 13 dicembre 1923 n. 3182. Scambio ratifiche 6 febbraio 1931.

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ACCORDO ESECUTORIETÀ SENTENZE 75

Art. 3. — Se il convenuto, già contumace davanti l ’ auto­rità giudiziaria straniera, non sia comparso nel giudizio di delibazione e se la citazione non gli sia stata notificata in persona propria o nelle forme equipollenti secondo la legge del luogo, sarà ammessa l ’opposizione alla decisione che avesse dato forza esecutiva alla sentenza straniera.

Art. 4. — Nel giudizio di delibazione saranno osservate le forme stabilite dalla legge del paese nel quale l ’esecuzione è richiesta.

Art. 5. — Le norme stabilite agli artìcoli precedenti si osservano, in quanto siano applicabili, per ciò che concerne:a) i provvedimenti aventi forza di titolo esecutivo, emessi dalle autorità giudiziarie civili; b) le decisioni dei collegi ar­bitrali permanenti o degli arbitri nominati per compromesso delle parti; c) le transazioni dinanzi le autorità giudiziraie e gli atti notarili muniti di clausola di esecuzione.

Art. 6. — Le decisioni e gli atti a cui si riferiscono gli articoli precedenti saranno presentati o trasmessi in copia autentica, accompagnati, quando occorra, dai documenti che attestino il concorso dei requisiti di cui ai nn. 2 e 3 dell’ arti­colo 1 del presente accordo, e da una traduzione, certificata conforme, nella lingua del paese in cui la decisione o l ’ atto è prodotto, o l ’esecuzione è richiesta.

La trasmissione in via ufficiale contemplata nella conven­zione per l ’ assistenza giudiziaria esime dall’obbligo di qual­siasi legalizzazione.

Art. 7. — Le decisioni pronunciate dall’ autorità giudi­ziaria di una delle Alte Parti Contraenti in favore di una parte che abbia ottenuto il gratuito patrocinio saranno rese esecutive gratuitamente nel territorio dell’ altra, senza che la parte che chiede l ’esecuzione debba ottenere di nuovo, a questo fine, il beneficio della gratuita assistenza.

Art. 8. — La presente convenzione sarà ratificata e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa non entrerà in vigore che dopo lo scambio delle ra­tifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dopo il giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 6 Aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facnedo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

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F

ACCORDI DI SANTA M ARGHERITA

(Roma, 23 ottobre 1922)

I.ACCORDO CONCLUSO FRA IL REGNO D ’ITALIA ED IL

REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI, PER LA ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE A RAPALLO IL 12 NOVEMBRE 1920 (*).

S. M. il Re d’Italia e S. M. il Re dei Serbi, Croati e Slo­veni, avendo preso in considerazione le difficoltà da superare ed i problemi da risolvere per giungere all’esecuzione defini­tiva delle convenzioni stipulate a Rapallo il 12 novembre 1920 ed ispirandosi agli stessi sentimenti coi quali fu concluso il Trattato di Rapallo, cioè dal desiderio di stabilire fra i due Stati un regime sincero e di cordiali relazioni per il bene co ­mune dei due popoli, hanno deliberato di concludere accordi a tale effetto ed hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d ’Ialia:S. E. Carlo Sehanzer, senatore del Regno, Suo mini­

stro degli affari esteri;Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:S. E. Voislav Antonievitch, Suo invialo straordinario e

ministro plenipotenziario ;i quali, dopo lo scambio dei loro Pieni Poteri, trovati

in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

(*) Le tre Commissioni che dovevano preparare l ’ esecuzione del trattato di Rapallo per i confini orientali, per Fiume e per Zara com in­ciarono subito i loro lavori. Quella per gli accordi econom ici e finan­ziari riuscì ad avviare gli accordi per la pesca, che furono firmati a Brioni il 14 settembre 1921. Quella culturale non tenne che una seduta. Le trattative, più volte riprese ed interrotte, procedettero con molta lentezza, finché furono quasi abbandonate direttamente ai due Governi. Profittando della presenza in Italia, per la Conferenza di Genova, del Ministro degli esteri iugoslavo Nincic, le discussioni furono riprese a Santa Margherita Ligure e furono gettate le basi degli accordi, che,

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ACCORDI DI SANTA MARGHERITA 77

I.ZARA

A ll’ atto della ratifica del presente accordo il Governo ita­liano darà alle autorità competenti gli ordini necessari per lo sgombero della terza zona di occupazione e per la consegna del rispettivo territorio alle autorità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel termine di dodici giorni a decorrere dalla ratifica stessa.

Il Governo del Regno d’ Italia e il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nell’ interesse delle relazioni fra il territorio di Zara ed il territorio limitrofo, appongono la loro firma alla convenzione concernente il regime doganale e il traffico di frontiera tra Zara ed i territori limitrofi, la quale dovrà entrare in vigore nello stesso termine contemplato nella prima parte del presente articolo.

Traffico di frontiera e facilitazioni doganali.

Il Governo italiano dichiara che il territorio di Zara è all’ infuori del territorio doganale del Regno d ’ Italia, e che, per conseguenza, tutte le merci provenienti dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni entreranno nel detto territorio libe­ramente ed in franchigia di qualsiasi sorta.

Nel traffico tra il territorio di Zara ed il territorio lim i­trofo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sono accordate reciprocamente le facilitazioni che regolano d ’abitudine il traffico di frontiera tra Stati limirofi.

I diritti od altre tasse di esportazioni, le proibizioni od altre restrizioni che potrebbero essere adottate per le espor­tazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi

ripresi e discussi ancora, furono firmati a Roma il 23 ottobre 1922, cioè dopo sei mesi di trattative. Benché essi siano stati firmati a Roma, seguitano a chiamarsi comunemente « convenzioni di Santa Margherita ».

L ’ on. Mussolini, assunto al potere, sottopose subito alla discussione parlamentare gli accordi di Santa Margherita sostenendone fermamente la leale e scrupolosa applicazione, per provarli (discorso 10 febbraio 1923 alla camera dei deputati e 16 febraio 1923 al Senato del Regno. Cfr. La nuova politica dell’ Italia, discorsi e dichiarazioni a cura di A. Giannini, Milano, Alpes ed., 1923), e divenuti legge dello Stato (li 21 febbraio 1923, n. 281), se ne iniziò l ’ esecuzione. Senonchè la Commis­sione paritetica, in essi prevista, dopo laboriose sedute non riuscì a trovare una soluzione concordata.

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78 ACCORDI DI SANTA MARGHERITA

alle esportazioni nel territorio di Zara dei prodotti special- mente indicati in un elenco annesso alla convenzione, in quanto questi prodotti provengano e siano originari dalla zona del territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, de­terminata dalla convenzione stessa.

Inoltre i prodotti provenienti ed originari del territorio di Zara, indicati in un secondo elenco annesso alla conven­zione, saranno ammessi all’entrata nella suddetta zona in traffico di frontiera, senza pagare diritti doganali o altre tasse, nella quantità annua corrispondente ai bisogni della popola­zione della stessa zona di frontiera.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, s’ impegna a non prendere alcuna misura eccezionale contro le esportazioni dal Regno nel territorio di Zara, dei prodotti alimentari di gual- siasi genere.

II.

FIUM E

Dopo che saranno stati dati gli ordini di sgombero di Sussak, che dovrà essere com piuto entro cinque giorni a da­tare dalla ratifica del presente accordo, una Commissione m i­sta di tre italiani e di tre jugoslavi, assistita da esperti, pro­cederà :

«) a sorvegliare le operazioni di sgombero da Sussak;b) a delimitare la frontiera tra il Regno dei Serbi,

Croati e Sloveni e lo Stato libero di Fiume, in conformità delle disposizioni del Trattato di Rapallo 12 novembre 1920;

c) ad aprire il traffico con Fiume;cl) od organizzare dal lato tecnico ed amministrativo i

servizi del porto;e) ad organizzare il funzionamento dello Stato di Fiu­

me, in base all’articolo 4 del Trattato di Rapallo.La Commissione dovrà compiere ì propri lavori nel ter­

mine di un mese a decorrere dalla sua prima riunione. Que­sto termine potrà essere prorogato di comune accordo.

In caso di divergenza, le due Alte Parti Contraenti fa­ranno ricorso, in via amichevole, all’ arbitrato secondo l ’ ar­ticolo 5 del Trattato di Rapallo.

La Commissione dovrà pure formulare proposte allo scopo di organizzare un traffico di frontiera in favore di Ca- stua, secondo i principi adottati per Zara.

La Commissione si riunirà ad Abbazia immediatamente dopo la ratifica del presente accordo.

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CONVENZIONE PER ZARA 79

III.

ACCORDI GENERALI E PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO E DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FINANZA

Le Convenzioni stipulate fra il Governo del Regno d ’Ita­lia e il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in ma­teria di accordi generali per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle leggi di finanza, saranno ratificate contemporaneamente al presente accordo.

IV.

ACCORDI ECONOMICI E CULTURALI

I Governi delle due Alte Parti contraenti procederanno senza ritardo alla stipulazione degli accordi economici in­teressanti i due Paesi, ed intraprenderanno immediatamente i negoziati per la conclusione degli altri accordi preveduti negli articoli 6 e 8 del Trattato di Rapallo.

II presente accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il pre­sente accordo e l ’hanno munito del loro sigillo.

Fatto a Roma, in Italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

II.

CONVENZIONE CONCERNENTE IL REGIME DOGA­NALE ED IL TRAFFICO DI FRONTIERA FRA ZARA ED I TERRITO RI LIMITROFI.

Sua Maestà il Re d ’Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di procedere all’ese­cuzione delle disposizioni contenute nell’ accordo stipulato in data odierna, e concernenti il territorio di Zara, hanno de­liberato di concludere una Convenzione a quest’effetto ed hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d ’Italia:Sua Eccellenza Carlo Schanzer, senatore del Regno, Suo

ministro degli affari esteri;Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

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80 CONVENZIONE J*ER ZARA

Sua Eccellenza Voislav Antonievitcli, Suo inviato stra­ordinario e ministro plenipotenziario;

I quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

REGIME DOGANALE

Art. 1. — Il territorio di Zara, sebbene si trovi sotto la sovranità del Regno d ’Italia, non è compreso nel territorio doganale di detto Regno.

L ’ Italia s’ impegna a non stabilire nessun diritto speciale sulla esportazione delle merci destinate al territorio di Zara, nè proibizioni o restrizioni riguardanti tali esportazioni.

Art. 2. — Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s’ impegna a non adottare alcuna misura eccezionale contro le esporta­zioni dal Regno nel territorio di Zara, dei prodotti alimen­tari di qualsiasi genere.

In ogni caso, i diritti o altre tasse d ’ esportazione, le proi­bizioni o altre restrizioni che potessero essere adottate nei ri­guardi delle esportazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi alle esportazioni nel territorio di Zara dei prodotti indicati nell’elenco qui annesso (allegato A), in quanto questi prodotti provengano e siano originari dalla zona del territorio del Regno i cui limiti sono segnati nel piano qui annesso (allegato B).

Art. 3. — I prodotti indicati qui appresso, provenienti e originari dal territorio di Zara e destinati ad essere consu­mati nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni menzionata nell'articolo 2 saranno ammessi all’en­trata nella suddetta zona, in esenzione da ogni diritto doga­nale o da tasse di qualsiasi specie:

Fieno; paglia; erbe per l ’alimentazione del bestiame; foglie secche; piante vive; legumi freschi; legno in tronchi grezzi; legna da ardere; carbone di legna; sansa disseccata; panelli ed altri residui di grani e di frutti oleosi torchiati; ceneri da lisciva; ingrassi; feccia di vino; vinacce; spazza­ture; lim i; prodotti della macinazione dei cereali importati temporaneamente dalla suddetta zona di frontiera per essere macinati nel territorio di Zara, tenuto conto della percen­tuale di rendimento; carne in quantità non superiore a dieci ch ili; farina di cereali e di legumi in quantità non superiore a dieci ch ili; pane e paste alimentari in quantità non supe­

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CONVENZIONE PER ZARA 81

riore a dieci ch ili; burro e formaggio in quantità non supe­riore a cinque ch ili; ghiaccio artificiale.

I prodotti indicati nel prospetto annesso (allegato C), provenienti e originari dal territorio di Zara, godranno della stessa esenzione alla loro entrata nella suddetta zona di fron­tiera fino alla concorrenza della quantità annua rispettiva­mente indicata nel detto prospetto, e in questi limiti quanti­tativi essi non saranno sottoposti a vincoli, a proibizioni di importazione, nè ad imposte interne, che non siano egual­mente applicati agli stessi prodotti fabbricati nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

L ’ entrata in franchigia da diritti non sarà accordata ai prodotti che fossero importati per via postale, qualunaue sia la loro quantità, anche nel caso che siano destinati ad abi­tanti nella suddetta zona di frontiera.

Le disposizioni per regolare queste concessioni, nonché le misure da adottare nei casi di abuso, saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti Contraenti.

Art. 4. -— Nei punti della frontiera tra il territorio di Zara e la zona adiacente del Regno dei Serbi, Croati e Slo­veni, nei quali se ne riconosca il bisogno, saranno ammessi in franchigia dai diritti di dogana e di bollo i medicamenti che gli abitanti della suddetta zona si recassero ad acquistare nella farmacia situate nel territorio di Zara, in base a ricette del m edico, nelle piccole dosi corrispondenti alla condizione degli acquirenti. Per le importazioni entro questi limiti si potrà derogare daH’obbligo di presentare la ricetta, nel caso in cui si tratti semplicemente di droghe medicinali e di pre­parazioni chimiche o farmaceutiche, portanti sull’ involucro l ’ indicazione farmaceutica precisa e delle quali la vendita e l ’uso siano ammessi liberamente nel territorio dove dovranno essere consumate.

Art. 5. — I sudditi delle Alte Parti Contraenti che aves­sero le loro abitazioni o le loro fattorie nel territorio di Zara e dei beni rustici nella zona del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all’art. 2, oppure che avessero le loro abita­zioni o le loro fattorie in detta zona e dei beni rustici nel territorio di Zara, hanno il diritto di trasportare nelle loro abitazioni e nelle loro fattorie attraverso la linea di frontiera tra il detto territorio di Zara e la zona suddetta, anche per vie non doganali, in esenzione dai diritti doganali di im por­tazione o di esportazione, e da ogni tassa od imposta e senza

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82 CONVENZIONE PER ZARA

che essi possano essere sottoposti a proibizioni di importa­zione od esportazione, tutti i prodotti raccolti nelle loro pro­prietà, e ciò durante tutto il periodo che va dal principio della stagione dei raccolti fino alla fine di dicembre.

Le persone che si trovano nelle condizioni indicate nel primo alinea del presente articolo hanno pure il diritto di trasportare attraverso la suddetta linea di frontiera, godendo delle stesse esenzioni da diritti, tasse o proibizioni, gli ani­mali, i carriaggi e tutti gli strumenti ed utensili necessari per i lavori agricoli, nonché i materiali di costruzione neces­sari per la riparazione dei fabbricati esistenti nelle dette pro­prietà ed i viveri necessari per il mantenimento degli operai e degli animali, per la durata dei lavori agricoli o della ri­parazione dei fabbricati.

Le disposizioni sopra menzionate si applicano pure nei casi in cui le persone suddette abbiano da eseguire dei lavori forestali e inerenti a dei diritti di servitù forestale.

Tutte queste disposizioni sono applicabili anche ai rap­presentanti dei corpi morali e delle persone giuridiche del ter­ritorio di Zara che posseggano beni rustici o diritti fondiari nella zona del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, di cui al­l ’ articolo 2, come pure ai rappresentanti dei corpi morali e delle persone giunche di questa zona che posseggano beni ru­stici o diritti fondiari nel territorio di Zara.

Le disposizioni per regolare tali concessioni e le misure da adottare nei casi di abuso saranno stabilite di comune ac­cordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti Contraenti.

Art. 6. — I proprietari o gli affittuari di terre separate dalle proprie abitazioni e dalle fattorie rispettive dalla fron­tiera che divide il territorio di Zara dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sono autorizzati a trasportare dalle loro case e dalle loro fattorie nelle terre suddette il bestiame per il pascolo, in esenzione da diritti doganali d ’ importazione e d ’esportazione.

Quando il ritorno dal pascolo abbia luogo nella stessa giornata, gli uffici doganali competenti si limiteranno ad eser­citare la loro sorveglianza con misure sufficienti ad impedire abusi, senza tuttavia sottomettere il bestiame al regime do­ganale dell’ importazione temporanea. In ogni caso, questo regime non potrà essere adottato che in seguito a regole da stabilire di comune accordo fra i Governi dei due Stati Con­traenti.

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CONVENZIONE PER ZARA 83

Art. 7. — Ai proprietari od affittuari delle terre in loca­lità situate sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Slo­veni, ma separate l una dall’ altra dal territorio di Zara, sarà permesso di trasportare attraverso il detto territorio, senza alcun impedimento doganale, i prodotti ed il bestiame alle stesse condizioni e negli stessi limiti indicati negli art. 5 e 6.

Art. 8. — Il movimento degli animali fra il territorio di Zara e la zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all’ articolo 2 sarà generalmente esente da ogni misura sanitaria.

Tuttavia, quando nel detto territorio o nella detta zona si verificassero casi di afta epizootica o di altre malattie di natura largamente contagiosa, gli animali della specie o delle specie soggette al contagio, provenienti dalle regioni infette, dovranno, per essere ammessi ad attraversare la frontiera, essere muniti di un certificato rilasciato dall’autorità comu­nale competente, da cui risulti che gli animali indicati nel certificato provengono da località esente dalla epizoozia.

Allorché nel territorio di Zara oppure nella zona di frontiera suddetta fossero constatate manifestazioni di peste bovina, ogni movimento di bestiame e ogni transito di pro­dotti e di residui di animali, come pure il transito della pa­glia, dei foraggi, ecc., entro il detto territorio e la detta zona saranno proibiti.

TESSERE DI FRONTIERA

Art. 9. — Gli abitanti del territorio di Zara e della zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all’ ar­ticolo 2 potranno liberamente varcare la frontiera e circolare nel detto territorio e nella detta zona senza conformarsi alle disposizioni concernenti i passaporti, ma a condizione che essi siano muniti di una « tessera di frontiera » rilasciata dal­l ’ autorità colle modalità indicate negli articoli seguenti.

Essi potranno passare e circolare anche a cavallo, in vettura o con altro veicolo qualsiasi, a condizione di confor­marsi alle disposizioni doganali che regolano il passaggio di questi mezzi di trasporto attraverso la frontiera.

Sono dispensati dall’obbligo di presentare la tessera di frontiera i fanciulli di età inferiore ai dodici anni, purché siano accompagnati da adulti muniti di tessera di frontiera.

Art. 10. — Agli effetti delle disposizioni dell’ articolo precedente sono considerati come abitanti del territorio e della zona ivi menzionati:

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84 CONVENZIONE PER ZARA

a) tutte le persone dimoranti abitualmente nel terri­torio di Zara o nella detta zona o che, pure abitando al di fuori del territorio o della zona suddetta, vi posseggano dei beni rustici in proprietà od in affitto o tengano in essi i n esercizio a scopo di lucro;

b) il personale alla dipendenza dei proprietari o degli affittuari di cui alla lettera a) da essi impiegato in modo permanente, pei loro lavori o nella loro industria, nel terri­torio di Zara o nella zona suddetta;

c) i rappresentanti e gli impiegati dei corpi morali e delle persone giuridiche che posseggano nel territorio sud­detto o nella suddetta zona un esercizio a scopo di lucio, in quanto detti rappresentanti o impiegati esplichino fb i- tualmente le loro funzioni nel luogo ove .l’esercizio è situato.

Art. 11. — Le tessere di frontiera di cui all’articolo 9, devono essere conformi al modello qui unito (allegato D) e sono rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza della cir­coscrizione del paese rispettivo.

Perchè siano valevoli le tessere di frontiera devono es­sere sottoposte al visto o da parte dell’ autorità consolare del­l ’ altro Stato o da parte delle autorità di questo medesimo Stato che hanno competenza a rilasciarle.

La validità delle tessere di frontiera è limitata ad un anno, ma se esse sono destinate ad impiegati di un esercizio che funzioni per un periodo più breve, la loro validità è limitata alla durata del funzionamento dell’ esercizio, alla fine del quale esse possono essere prorogate fino al termine di un anno.

Le tessere di frontiera devono riprodurre la descrizione della persona, secondo le disposizioni in vigore per i passa­porti.

Art. 12. — In caso di estrema urgenza (morte, malattie improvvise, funerali e simili) i funzionari incaricati del con­trollo alla frontiera possono rimettere alle persone non muni­te di tessera di frontiera un « permesso di passaggio » secon­do il m odello qui allegato (allegato E), valevole per entrare una sola volta dal territorio di Zara nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e viceversa.

Questi permessi devono essere vistati, nel momento del­l ’ entrata nell’ altro Stato, dall’ufficio di controllo di frontiera di questo medesimo Stato, e sono valevoli per tre giorni.

Art. 13. — Le tessere di frontiera ed i permessi di pas­saggio di cui agli articoli precedenti e le loro vidimazioni sono esenti da ogni diritto di bollo o di altra specie.

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CONVENZIONE PER ZARA 85

Art. 14. — Salvo le eccezioni previste dalle presenti di­sposizioni, il passaggio della frontiera mediante tessere di frontiera o permessi di passaggio non può aver luogo che nei punti di transito fìssati di comune accordo tra le rispet­tive autorità politiche e doganali.

Tali punti devono essere indicati sulle tessere di fron­tiera e sui permessi di passaggio.

Art. 15. — I medici, le levatrici ed i veterinari residenti nel territorio di Zara, possono, in caso di urgenza (sopratutto in caso di sinistri), essere ammessi ad esercitare la loro pro­fessione nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Negli stessi casi, i medici, le levatrici ed i veteri­nari residenti nella zona suddetta possono essere ammessi ad esercitare la loro professione nel territorio di Zara.

A questo effetto il consenso dato dalle autorità com pe­tenti deve risultare da una annotazione da fare sulla rispet­tiva tessera di frontiera nel momento in cui questa è rila­sciata.

Nei casi summenzionati i medici, le levatrici ed i vete­rinari potranno varcare la frontiera anche per vie secon­darie, di giorno e di notte, a piedi, a cavallo, in vettura o su altro veicolo qualsiasi, purché essi abbiano ottemperato alla verifica da parte dell’ufficio doganale. Essi possono por­tare, inoltre, in esenzione da qualsiasi diritto, gli oggetti ne­cessari all’esercizio della loro professione (strumenti, fascia­ture, medicamenti), in quantità che sia ciascuna volta j.ro- porzionata ai bisogni pei quali è richiesta la loro assistenza.

MANUTENZIONE DELLE STRADE.

Art. 16. — Le Alte Parti contraenti avranno cura di di­sporre che le autorità e le Amministrazioni che hanno l ’ ob ­bligo di provvedere in base alle rispettive leggi, vigilino, se­condo le esigenze del traffico, alla manutenzione, nonché allo sgombero della neve, delle strade e delle vie pubbliche attra­versate dalla frontiera, tra il territorio di Zara ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Per quel che si riferisce alle strade che escono dalla li­nea di frontiera e vi entrano, o che corrono per qualche tratto lungo la frontiera o ne sono tramezzate, le Alte Parti contraenti si metteranno d’ accordo per determinare quali debbano essere mantenute secondo le disposizioni di cui so­pra e con quali modalità.

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86 CONVENZIONE PER ZARA

Allorché il materiale per la selciatura di una delle stra­de di cui si tratta sia stato finora estratto da una cava attual­mente situata nel territorio dell'altro Stato, la fornitura ed il trasporto delle selci dovranno essere facilitate con modalità da stabilire d ’accordo fra le rispettive amministrazioni com ­petenti.

APPROVVIGIONAMENTO DELL’ ACQUA.

Art. 17. — Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Slo­veni si impegna a non fare eseguire, a non permettere che sia eseguito nella zona del Lago di Boccagnazzo e nei din­torni attribuiti al suddetto Regno, nessun lavoro od opera, la cui conseguenza potesse esser quella di alterare in qual­siasi modo il volume e qualità delle acque di cui la città di Zara ha il godimento, o rendere più difficile la derivazione dell’ acqua stessa.

Art. 18. — Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Slo­veni accorda al Governo del Regno d ’Italia la facoltà di ese­guire e di fare eseguire, nella zona del lago attributa al R e­gno dei Serbi, Croati e Sloveni e nei suoi dintorni, le opere ed i lavori atti ad assicurare alla città di Zara la quantità d ’acqua necessaria, nel caso in cui essa risultasse insufficiente per qualsiasi causa.

Art. 19. — Il Governo dei Serbi,Croati e Sloveni si im ­pegna a non intraprendere e a non permettere che vengano intrapresi lavori od opere che possano in qualsiasi m odo alte­rare le sorgenti e le correnti d ’acqua che alimentano il vec­chio acquedotto di Murvizza. Esso si impegna pure a garan­tire la piena libertà di esecuzione da parte del Governo italiano di tutti i lavori eventualmente necessari nei terreni circostanti per conservare la potenza idrica del bacino di Murvizza, senza portar pregiudizio alle esigenze locali, e a dare libero accesso ai tecnici ed agli operai che debbono procedere a questi lavori.

Le indennità da versare, se del caso, ai proprietari dei terreni suddetti saranno a carico del Governo italiano.

Art. 20. ■— Alle persone residenti nelle isole di Ugliano, Eso, Rivanj e Sestruni è conservato il diritto di approvvigio­narsi di acqua nei pozzi pubblici di Zara senza portar pre­giudizio ai bisogni locali.

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CONVENZIONE PER ZARA 87

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche sa­ranno scambiate a Roma. Essa entrerà in vigore entro il ter­mine di 12 giorni a partire dalla ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la pre­sente Convenzione e l ’hanno munita del proprio sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esem­plare, il 23 ottobre 1922.

A l l e g a t o A.

Elenco delle merci del Regno dei Serbi, Croati e Slo­veni, la cui esportazione nel territorio di Zara è esente da ogni diritto o tassa, e non può essere sottoposta a proibizionio a restrizioni, in quanto questi prodotti provengano o siano originari dalla zona del territorio del detto Regno, i cui li­miti sono stabiliti nell’ art. 2:

Olio d ’ olivaVinoAcetoBestiame da macelloVolatiliUovaLatte fresco Formaggi freschi RicottaPesce fresco e salato Crostacei e molluschi CacciagioneOrtaggi e legumi freschi e secchi PatateFrutta fresche e seccheCerealiLanaLegna da ardereScope e spazzole ordinarie

A l l e g a t o B.

DESCRIZIONE DELLA LINEA DI DELIMITAZIONE DELLA ZONA.

A cominciare dal punto di partenza della frontiera set­tentrionale del territorio di Zara sulla costa del Canale di Zara, la linea di delimitazione segue la costa del mare tutto

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88 CONVENZIONE PER ZARA

intorno al continente dell’ antico distretto di Zara fino al Mare di Novegradi; segue la costa del mare di Novegradi fino alla linea che separa da Novegradi la frazione di Posi- daria; segue questa stessa linea fino al punto in cui essa raggiunge la frazione di Islam Greco; segue la linea di se­parazione fra Novegradi e le frazioni di Islam Greco e Sin i k- cich fino a che essa incontra il territorio del distretto giudi­ziario di Bencovaz; discende lungo la linea di separazione fra questo distretto e il distretto giudiziario di Zara fino ad incontrare la linea di separazione fra il distretto giudiziario di Zara ed il distretto giudiziario di Zara vecchia; s< gue la stessa linea fino alla costa del Canale di Zara; dopo aver attraversato questo Canale entra nel Canale di Mezzo e toc­ca la punta meridionale dell’ isola di Eso; segue nella dire­zione nord la costa occidentale dell’ isola stessa e, dalla j un­ta estrema settentrionale di questa stessa isola, che resta così compresa nella zona, va ad attaccarsi alla punta settentrio­nale dell’ isola di Ugliano, da cui essa attraversa nuovamen­te il Canale di Zara per ricongiungersi al suo punto di par­tenza sulla costa, alla estremità settentrionale del territorio di Zara.

A l l e g a t o C.

Elenco dei prodotti del territorio di Zara, la cui im ­portazione nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Slo­veni è ammessa fino alla concorrenza annua delle quantità rispettivamente qui sotto indicate, in esenzione da ogni di­ritto o altre tasse d'importazione e che non può essere sot­toposta a proibizioni o restrizioni qualsiansi, in quanto que­sti prodotti siano destinati al consumo nel territorio del detto Regno, i cui limiti sono fissati come all’ art. 2:

1. Olio di o l i v a ............................ Ettolitri 100o Vino comune da tavola . » 10003. A c e t o ............................................. » 304. Sapone o r d i n a r i o ....................... Quintali 3005. Candele di cera ....................... » 1506. Corde e canapa grezza » 3007. Reti ............................................. » 2008. Lane gregge o lavate . . . . » 1009. Lavori in legno (asse, letti, se­

die o sedili, fusti) . . . . » 30010. Pelli greggie, fresche o secche . » 15011. Cappelli di paglia . . . . » 1512. Zappe, badili, vomeri ed altri

utensili agricoli . . . . » 100

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CONVENZIONE PER ZARA 89

13. Utensili d ’uso domestico in la­miera in ferro ...................... » 100

14. Vetri e bottiglie di vetro » 3015. Cereali ....................................... » 100016. Pesci freschi e salati . . . . » 20017. Paste a l i m e n t a r i ...................... » 50018. Polveri in se tt ic id e ...................... » 5Nota. — Sono ammesse fuori dei contingenti e per con-

seguenza non sono comprese nelle quantità sopra indicate, le piccole quantità dei suddetti prodotti, che non oltrepassino cinque chilogrammi per gli articoli ai numeri 9, 10, 12 e 13 e due chilogrammi per gli altri, purché siano trasportate a mano da persone traversanti la frontiera e destinate al loro uso personale e giornaliero.

A l l e g a t o D.

TESSERA DI FRONTIERA.

F i r m a d e l t i t o l a r e

Connotati. Si certifica che il Sig............................Statura . . . .Corporatura . titolare di questa tessera, nato a .

Capelli . . . . il g i o r n o ..................................................B a r b a ....................... appartenente al comune di

N a s o ....................... di p r o fe s s io n e .......................................

F r o n te ............................dimora abitualmente nel comune diSegni p a r t i c o la r i ...................................

possiede dei beni rustici e < tiene in fitto dei beni rustici

v tiene un esercizio a scopo di lucrooppure: è al servizio del Sig............................................................proprietario di beni rustici a .......................................................è occupato in permanenza a .......................................................oppure: è rappresentante (o impiegato) d i ............................che possiede un esercizio a .............................................................

Il Sig........................................................è per consequenzaautorizzato a passare la frontiera fra il territorio di Zara e quello della zona limitrofa del Regno dei Serbi, Croati e Slo­veni per la via d i .................................................................. e direstare liberamente nel detto territorio di Zara e nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

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90 REPRESSIONE CONTRABBANDO

Questa tessera non può essere impiegata per viaggi al di là del suddetto territorio di Zara e della suddetta zona di frontiera.

Questa tessera è valevole fino a .............................................Ogni abuso d ’ impiego di questa tessera ne annulla la va­

lidità ........................................................( D a t a ) ..................................il g i o r n o ............................................

Visto

Autorità che rilascia la tessera

A l l e g a t o E.

PERMESSO DI PASSAGGIO

rilasciato al S i g n o r ..............................................................dimorante a .........................................................................per entrare una sola volta nel territorio di . . .passando per la via d i ........................................................valevole fino a .........................................................................

( D a t a ) ..................................il giorno . . . . ,Visto

Autorità di controllo alla frontiera

Avvertenza. — Il permesso di passaggio può essere rila­sciato dall’ autorità di controllo alla frontiera in caso di ur­genza (morte, malattia subitanea, funerali, ecc.). Esso dovrà essere vistato dall’ autorità di frontiera dell’ altro Stato e la sua durata non può oltrepassare tre giorni.

Il permesso di passaggio non può essere impiegato per viaggi al di là del territorio di Zara o di quello della zona limitrofa del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

III.

CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DEL CONTRAB­BANDO E DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE LEG­GI DI FINANZA.

Sua Maestà il Re d ’ Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di fornire agli organi competenti dei loro Stati i mezzi convenienti affinchè possano cooperare ad impedire e punire il contrabbando dal territo­rio dell’uno nel territorio dell’altro Stato, hanno stabilito di

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REPRESSIONE CONTRABBANDO 91

concludere una convenzione a tale effetto ed hanno nomina­to Loro Plenipotenziari:

S u a M a e s t à il R e d ’ I t a l ia

S. E. C a r lo Sc h a n z e r , Senatore del Regno, Suo ministro degli affari esteri;

S u a M a e s t à i l R e dei Se r b i, C r o a ti e Sl o v e n i

S. E. V o is l a v A n t o n ie v t c h , Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario ;

I quali, dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue :

Art. 1. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbli- a cooperare, nei modi stabiliti nelle disposizioni seguenti, a ciò che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle dei m onopoli di Stato dell’ altra parte contraente, siano preve­nute e punite

Art. 2. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti darà istru­zioni ai suoi funzionari incaricati di prevenire o di reprimere le contravvenzioni alle leggi di dogana o dei m onopoli di Sta­to, affinchè, non appena siano informati che si stia preparando0 che sia stata già commessa una contravvenzione alle leggi suddette dell’ altra parte contraente, essi facciano di tutto, nel primo caso, per impedirne l ’esecuzione con tutti i mezzi di cui dispongono, ed, in entrambi i casi, ne facciano denunzia all’ autorità competente del proprio Paese.

Art. 3. — Le autorità di finanza di una parte dovranno portare a conoscenza delle autorità di finanza dell’ altra parte le contravvenzioni alle leggi di dogana e dei monopoli di Stato che siano state ad essi segnalate, e dare notizia di tutti1 fatti relativi particolari che abbiano potuto scoprire.

Son autorizzati a fare tali comunicazioni e a dare tali inform azioni: in Italia, la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, le dogane principali e gli ufficiali del­la guardia di finanza; nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni la Direzione generale delle dogane e le dogane principali.

Art. 4. — Nel caso in cui la dogana di una delle Alte Parti contraenti, allo scopo di scoprire od accertare una frode tentata o commessa a detrimento dei diritti doganali o dei monopoli di Stato del proprio paese, abbia bisogno di cono­

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92 REPRESSIONE CONTRABBANDO

scere il movimento delle merci che siano oggetto della fro ­de, potrà rivolgersi alla dogana dell’ altra Parte contraente per avere informazioni delle operazioni da essa compiute, dei documenti rilasciati o delle registrazioni effettuate nei ri­guardi delle dette merci.

La dogana alla quale sia stata rivolta la richiesta sarà tenuta a soddisfarla senza indugio, salvo i casi in cui, secon­do i regolamenti tìella propria amministrazione, sia ad essa all’uopo necessaria un’autorizzazione speciale da parte del­l ’ autorità superiore.

Art. 5. — Nell’ intento di prevenire e di scoprire i ten­tativi di contrabbando, le autorità dirigenti delle finanze, gli impiegati delle dogane e dei m onopoli di Stato, come pure gli agenti della guardia di finanza delle due Alte Parti con­traenti si aiuteranno premurosamente a vicenda, non sola­mente comunicandosi a questo scopo nel più breve termine le loro osservazioni, ma mantenendo reciprocamente conti­nui rapporti, allo scopo di prendere di comune accordo le misure più atte al raggiungimento del risultato prefisso.

Art. 6. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impe. gna ad impedire che provviste di merci da potersi conside­rare come destinate ad essere fraudolentemente introdotte nel territorio dell’ altra Parte, siano accumulate vicino alla fron­tiera o che vi siano depositate, senza che vengano sottoposte a misure di precauzione sufficienti per prevenire il contrab­bando.

Come regola generale, non sarà permesso di stabilire de­positi di merci estere non nazionalizzate in prossimità della frontiera, in località ove non esistano uffici doganali.

Nel caso in cui fosse necessario derogare da tale regola, l ’ autorità doganale porrà sotto chiave questi depositi e li sor- veglierà.

Se, in un caso speciale, non potesse essere provveduto a porli sotto chiave, verranno adottate altre misure di con­trollo atte a raggiungere, nel più sicuro m odo possibile, lo scopo prefisso.

Le provviste di merci estere nazionalizzate e di merci nazionali non potranno oltrepassare nei distretti di frontiera le esigenze del commercio lecito, cioè del commercio propor­zionato al consumo locale nel proprio paese. In caso di so­spetto che le provviste di merci estere nazionalizzate o di merci nazionali oltrepassino le esigenze del consumo locale e che siano destinate al contrabbnado, questi depositi do­vranno essere sottoposti, per quanto le leggi lo consentano,

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REPRESSIONE CONTRABBANDO 93

a controlli doganali speciali, allo scopo di prevenire il con­trabbando.

Art. 7. — Su richiesta delle autorità competenti di finan­za o giudiziarie di una delle Alte Parti contraenti, quelle del­l ’altra Parte dovranno prendere o promuovere dalle autorità competenti del loro paese, le misure necessarie per stabilire i fatti e a raccogliere le prove degli atti di conttrabbando commessi o tentati in pregiudizio dei diritti doganali o dei m onopoli di Stato, e per ottenere, a seconda delle circostanze, il sequestro provvisorio delle merci.

Le autorità di ciascuna delle Alte Parti contraenti do­vranno corrispondere alle suddette richieste, come se si trat­tasse di contravvenzioni alle leggi doganali ed ai m onopoli di Stato del proprio paese.

A llo stesso modo, i funzionari della dogana e dei mono­poli di Stato, e gli agenti della guardia di finanza di una delle Alte Parti contraenti, potranno, in seguito a richiesta rivolta all’ autorità da cui dipendono le autorità competenti dell’ altra parte , essere chiamati a deporre davanti all’ auto­rità del loro paese sulle circostanze relative alla contravven­zione tentata o commessa in pregiudizio dell’ altra Alta Parte contraente.

Art. 8. — Nessuna delle Alte Parti contraenti permette­rà sui propri territori associazioni aventi per iscopo il con­trabbando sui territori dell’ altra parte, nè riconoscerà validi i contratti di assicurazione per contrabbando.

Art. 9. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti è obbli- gata: a) a non accordare, nei territori dell’ altra parte, il passaggio di merci, la cui importazione o il transito vi siano proibiti, a meno che non venga fornita la prova che venne rilasciata da detta parte una particolare autorizzazione;

b) a non autorizzare l ’uscita delle merci destinate nei territori dell’ altra parte contraente e che siano in essa sotto­posti a diritti di importazione, se non dirette ad un corri­spondente ufficio di dogana munito di adeguate attribuzioni. La detta autorizzazione non potrà essere accordata che a con­dizione che venga evitato ogni ritardo non necessario e ogni deviazione dalla strada doganale che conduce da un ufficio all’ altro delle Parti contraenti. Resta anche inteso che l ’usci­ta delle merci non potrà aver luogo che in ore determinate, calcolate in m odo che le merci giungano all’ufficio corrispon­dente durante l ’orario regolamentare.

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94 REPRESSIONE CONTRABBANDO

Art. 10. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impe­gna a non liberare le cauzioni ad essa fornite per l ’uscita dai propri territori delle merci in transito, o per la riesportazione di merci estere non nazionalizzate, e a non restituire o a non rimborsare i diritti di entrata o di consumo per le merci in uscita, se non venga comprovato, a mezzo di certificato del­l ’ufficio di entrata dell’ altra Parte contraente, che le merci furono ivi presentate e dichiarate.

In vista di circostanze speciali, saranno consentite di comune accordo delle eccezioni alla suddetta disposizione.

Art. 11. — Per ciò che riguarda le disposizioni contenute negli articoli 9, lettera b), e 10, le Alte Parti contraenti fis­seranno di comune accordo il numero e le attribuzioni degli uffici ai quali le merci dovranno essere presentate al loro pas­saggio attraverso la frontiera comune, l ’orario in cui potran­no effettuarsi le operazioni di dogana ed il passaggio delle merci e il m odo con cui esse dovranno essere scortate all’uffi­cio dell’ altra Parte contraente.

Art. 12. — Per le contravvenzioni ai divieti d ’entrata, di uscita o di transito, e per le frodi ai diritti doganali o di m onopolio commesse o tentate in pregiudizio dell’ altra Parte, ciascuna delle Alte Parti contraenti sottoporrà i contravven­tori, su domanda d'una autorità competente dell’altra Parte, alle pene stabilite dalle proprie leggi per le contravvenzioni dello stesso genere od analoghe, nei seguenti casi:

Io) se l ’ imputato è suddito dello Stato che deve sotto­porlo al procedimento ed alla pena;

2°) se, non essendo suddito di detto Stato, abbia ivi il suo dom icilio, anche temporaneo, o se la contravvenzione sia stata commessa sul territorio dello Stato medesimo e se ivi si sia lasciato sorprendere nel momento dell’ arrivo della do­manda di procedimento o dopo.

Si applicheranno tuttavia le pene stabilite dalle leggi dell’ altra Alta Parte contraente (richiedente), allorché esse siano meno gravi.

Se per disposizione di legge la pena pecuniaria debba es­sere stabilita in proporzione alla somma frodata, si prenderà per base la tariffa dell'Alta Parte contraente, le cui leggi doganali e di m onopolio sono state lese.

In caso di divergenza fra gli organi amministrativi delle Alte Parti contraenti sull’applicazione della tariffa alla mer­ce, i Governi rispettivi si metteranno preliminarmene d ’ac­cordo per appianare la divergenza.

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REPRESSIONE CONTRABBANDO 95

Ar. 13. — Nei processi da iniziare a termini dell’ art. 12,i rapporti ufficiali delle autorità o dei funzionari dell’ altra Parte contraente avranno lo stesso valore probatorio che è attribuito a quelli delle autorità o dei funzionari del luogo, in casi simili.

Art. 14. -— Le spese occasionate dai processi iniziati in base all’ articolo 12, dovranno essere rimborsate dall’Alta Par­te contraente nell’ interesse della quale il processo è fatto, a meno che esse non possano essere coperte dal valore degli oggetti sequestrati o abbandonati dai contravventori.

Art. 15. — Le somme versate dall’ imputato o condan­nato in occasione di procedimenti compiuti in base all'art. 12,0 realizzate con la vendita degli oggetti in contravvenzione, saranno impiegate in maniera che le spese del processo siano rimborsate in primo luogo; verranno rimborsati in secondo luogo i diritti sottratti all’ altra Parte contraente; verranno in terzo luogo le pene pecuniarie.

Queste ultime resteranno a disposizione dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale ha avuto luogo il pro­cesso.

Art. 16. — L ’azione penale nei procedimenti iniziati a termini dell’ articolo 12 non dovrà essere proseguita quando l ’ autorità dell’Alta Parte contraente che ebbe a promuoverli ne faccia domanda, a meno che non sia stata già emessa una sentenza definitiva, cioè passata in giudicato.

In tale caso saranno egualmente applicabili le disposi­zioni dell’ art. 14 circa le spese del procedimento.

Art. 17. — Le autorità amministrative e giudiziarie di ciascuna delle Alte Parti contraenti dovranno, per quel che riguarda i procedimenti istruiti nel territorio dell’Alta Parte contraente, sia per contravvenzione alle leggi doganali o di m onopolio di questa stessa Parte, sia in virtù dell’ art. 12, su richiesta delle autorità o del giudice competente :

1°) interrogare, quando sia necessario con giuramento,1 testimoni ed i periti che si trovino nel distretto della pro­pria giurisdizione, e, occorrendo, costringere i primi a ren­dere la loro testimonianza, purché questa non possa venire ricusata in base alle leggi vigenti nel paese;

2°) procedere d ’ufficio a visite e certificarne i risultati;3°) fare intimare citazioni e sentenze agli imputati che

si trovino nel distretto dell’ autorità richiesta, e che non sia­

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96 REPRESSIONE CONTRABBANDO

no sudditi dello Stato dell’Alta Parte contraente da cui essa dipende.

Art. 18. — Ciascuna delle Alte Parti Contraenti è tenuta a versare ai sudditi dell’ altra Parte che nel suo interesse ab­biano contribuito alla scoperta o al sequestro di oggetti in contrabbando, il premio che, nello identico caso, sarebbe spettato ai nazionali in base alla legge del luogo. Ciò tuttavia a condizione che il caso di contrabbando sia stato esattamente segnalato dai sudditi dell’ altra Alta Parte e che inoltre, non soltanto il relativo processo sia stato definitivamente chiuso, ma che anche la pena pecuniaria alla quale il contravventore fu condannato o il prodotto della vendita degli oggetti seque­strati, siano stati versati nelle casse dello Stato.

Art. 19. — In tutti i porti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ove non risieda un agente consolare del Regno d ’ Ita­lia e nei porti del Regno d ’Italia, ove non risiede un agente consolare del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, l ’ autorità do­ganale o l ’ autorità del porto (quest’ulima dopo avere infor­mato la dogana della prossima partenza del bastimento) v i­sterà i manifesti dei bastimenti diretti ad uno dei porti dello Stato in tutti i casi in cui, in base alle disposizioni doganali di questo medesimo Stato, i manifesti debbano presentarsi muniti di questo visto.

Il visto sui manifesti dei bastimenti italiani e dei basti­menti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in tale caso sarà rilasciato gratuitamente, qualunque sia l ’autorità (consolare, doganale o portuale) che l ’ abbiano posto.

Art. 20. — Le disposizioni fissate dalla presente conven­zione per il commercio per via di terra, s’ intendono pure estese, in quanto applicabili, al commercio per via di mare.

Art. 21. — Nella presente convenzione le parole « leggi doganali » indicano pure le disposizioni riguardanti i divieti d ’entrata, di uscita e di transito e le parole « autorità ammi­nistrativa » o « autorità giudiziaria » le autorità istituite nei territori delle due Alte Parti Contraenti per i procedimenti e le punizione relativi alle contravvenzioni alle leggi suddette.

Art. 22. — La presente convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni.

Nel caso in cui da nessuna delle due Alte Parti Con­traenti venga denunziata un anno avanti la sua scadenza, essa rimarrà in vigore per tacito consenso fino allo scadere di un

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ACCORDI GENERALI 97

anno a partire dal giorno in cui una delle due Alte Parti con­traenti l ’ avrà denunziata.

È tuttavia convenuto che la suddetta convenzione non sarà denunziata per tutta la durata del trattato di commercio e di navigazione che verrà concluso tra le due Alte Parti Con­traenti, e che, per conseguenza, essa dovrà, in ogni caso, aver vigore fino al momento in cui il suddetto trattato cesserà di avere applicazione.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche sa­ranno scambiate a Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di dodici giorni a partire dalla sua ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la pre­sente convenzione e l ’hanno munita del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esem­plare il 23 ottobre 1922.

IV.

ACCORDI GENERALI

Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di aliminare ogni diffi­coltà che possa nuocere alla ripresa delle relazioni di affari fra i loro Stati, hanno deliberato di concludere accordi a que­st’effetto ed hanno nominato i loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d ’Italia:S. E. Carlo Schanzer, senatore del Regno, Suo mini­

stro degli affari esteri;Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

S. E. Voislav Antonievitch, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti di­sposizioni :

I. — ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO

Art. 1. — Qualsiasi controversia riguardante la conver­sione delle corone austro-ungariche, che sono state presentate dall’ « Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia » , è regolata dall’ accordo speciale sulla sistema­zione delle Banche e degli Istituti di Credito (Capitolo \ I).

Art. 2. — Le modalità per la ripartizione delle altre at­tività, del suddetto « Istituto provinciale di credito fondiario

7

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98 ACCORDI GENERALI

del Regno di Dalmazia », saranno stabilite dalla Commissione speciale incaricata della sistemazione degli interessi patrimo­niali delle provincie, distretti, comuni ed altri corpi morali pubblici locali.

II. — VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ M OBILIARIE IM M OBILIARI PROVIN CIALI DELLA DALM AZIA

Art. 3. — Per l ’esecuzione dell’ articolo 2 del Trattato di Rapallo, in ciò che concerne l ’equa ripartizione tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dei beni p ro­vinciali e comunali, come pure delle fondazioni di carattere piovinciale della Dalmazia, le Alte Parti contraenti conven­gono che si proceda alla valutazione di tutti i m obili, im m o­bili e loro pertinenze nella provincia di Dalmazia, ivi com ­preso il Palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura, e ciò a mezzo di una Commissione unica di periti (Commissione per la valutazione), che sarà nominata e che darà principio ai suoi lavori entro due mesi dalla data della messa in vigore del presente accordo.

Art. 4. — La valutazione del m obilio di ciascun fabbri­cato dovrà essere fatto separatamente.

Art. 5. — Non sarà oggetto di valutazione:a) il m obilio della Giunta provinciale;b) il m obilio del Palazzo del Consiglio provinciale di

agricoltura e dell’ istituto provinciale di Credito fondiario;c) i m obili, il materiale chirurgico, medicamentario e

farmaceutico, come pure gli apparecchi Rontgen eventual­mente esistenti nei quattro Ospedali provinciali della Dalma­zia (Borgo Erizzo, Sebenico, Spalato e Ragusa) e le loro b i­blioteche ;

ri) il m obilio della scuola d’ « Ostetricia » annessa al- l ’Ospedale provinciale di Borgo Erizzo;

e) il m obilio e il materiale didattico delle scuole popo­lari e civiche della Dalmazia e le loro biblioteche.

Art. 6. — A com porre la Commissione di valutazione ciascuna delle Alte Parti Contraenti nominerà:

a) un delegato;b) un perito architetto;c) un perito agrario;d) un perito per i m obili.

Se durante il corso dei lavori si presentasse l ’ occasione di dover stimare oggetti non appartenenti alle categorie dei

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ACCORDI GENERALI 99

fabbricati, dei terreni o dei m obili, ciascuno dei delegati delle Alte Patri Contraenti avrà facoltà di designare per la stima di tali oggetti una persona idonea fra coloro che sono in­scritti nella lista dei periti giudiziari.

Art. 7. — La Commissione, prima di intraprendere le operazioni che le sono confidate, dovrà stabilire le linee di massima da applicare nel corso della valutazione.

Le ipoteche che gravano sugli immobili, alla cui valuta­zione si procede rimangono a carico dell’ istituzione provin­ciale a cui gli immobili sono assegnati; tuttavia se ne terrà conto nella loro stima. Le ipoteche simultanee che gravano sugli im m obili assegnate in parte ad una ed in parte all’ altra delle Alte Parti Contraenti, saranno considerate come i d e ­biti provinciali non garantiti da ipoteca.

Art. 8. — Nel caso di divergenza su qualche stima i pe­riti dovrebbero nominare un arbitro. Qualora non intervenga l ’ accordo sulla scelta dell’ arbitro, questo verrà scelto tra co­loro che furono proposti dai periti, dal rappresentante del Governo del territorio ove è situato l ’oggetto da stimare.

Art. 9. — La stima di tutti i beni sarà fatta in moneta del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 10. — Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assumerà a proprio carico le spese occasionate dai membri della Com­missione che essa avrà nominati.

III. — SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DELLE PROVINCIE, DISTRETTI E COMUNI E DI ALTRI CORPI MO­R ALI PUBBLICI LOCALI.

Art. 11. — Il Governo d ’Italia e il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si impegnano col presente accordo a sotto­porre al giudizio di Commissioni speciali tutte le questioni concernenti la sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, distretti e comuni limitrofi dei due Paesi, le cui circoscrizioni territoriali abbiano subito variazioni in seguito all’applicazione del Trattato di Rapallo.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a sottoporre a queste stesse Commissioni le questioni riguardanti la siste­mazione degli interessi patrimoniali dei corpi morali di di­ritto pubblico che esercitano le loro funzioni sul territorio delle provincie su menzionate, sia che la loro circoscrizione

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1 0 0 ACCORDI GENERALI

si estenda a tutta la provincia, sia che si limiti ad un di­stretto o ad un comune.

Saranno comprese tra le questioni da sottoporre alle Commissioni suddette quelle della medesima indole riguar­danti gli Istituti di credito ipotecario e le questioni concer­nenti i diritti di caccia, di legnatico, di pascolo ed altri diritti simili, spettanti alle popolazioni dei territori attraversati dalla nuova frontiera.

Art. 12. — Per l ’esecuzione delle disposizioni dell’ arti­colo precedente, saranno istituite tre Commissioni speciali, di cui una — che risiederà alternativamente a Gorizia e a Lu­biana — avrà competenze per le questioni riguardanti la pro­vincia di Gorizia e la Carniola; l ’ altra — che risiederà alter­nativamente a Parenza e a Ponte di Veglia — sorà com pe­tente per quelle riguardanti la provincia dell’ Istria, l ’ isola di Veglia e il comune di Castua; e la terza — che risiederà alternativamente a Zara ed a Spalato — sarà competente per le questioni riguardanti la provincia di Dalmazia. Questa ul­tima Commissione dovrà conformarsi, per l ’ adempimento del suo mandato, ai principi ed alle disposizioni speciali che si riferiscono alla provincia di Dalmazia, di cui ai capitoli IV e V , in quanto esse riguardino il com pito delle suddette Com­missioni.

Art. 13. — Ognuna delle tre Commissioni previste nello articolo precedente sarà composta di sei delegati effettivi e di sei membri supplenti, di cui tre tra i primi e tra i secondi saranno nominati dal Governo Italiano e tre dal Governo Serbo, Croato e Sloveno.

Art. 14. — Le Alte Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente i nomi del propri delegati e dei supplenti e la sede degli uffici delle Commissioni nei rispettivi territori.

Art. 15. -— Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si im­pegna di porre a disposizione dei propri delegati il personale di segreteria necessario ed eventualmente il personale tecnico, come pure i documenti, informazioni e tutti i dati che po­tranno essere necessari per un equo giudizio sulla materia sottoposta alle Commissioni previste dal presente accordo.

Art. 16. — I rappresentanti dei due Stati e gli uffici so­praddetti saranno chiamati a stabilire a quali corpi morali le disposizioni del presente capitolo debbono essere applicate in virtù dell’ art. 11 ed a raccogliere ed a classificare tutti i

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ACCORDI GENERALI 101

documenti e tutti i dati necessari per fissarne la sistemazione patrimoniale.

Due mesi dopo la costituzione delle Delegazioni e degli uffici sopradetti, le Commissioni saranno convocate ad inizia­tiva di una delle Alte Parti Contraenti nel proprio territorio e nella sede di cui si è parlato all'articolo 12.

Anche prima della suddetta convocazione, le Delegazioni dei due Stati Contraenti potranno comunicarsi direttamente gli elenchi dei corpi morali che dovranno formare oggetto delle prossime discussioni.

Art. 17. — Pino dalla prima seduta, le Commissioni eleg­geranno nel proprio seno un Presidente. Esse si comuniche­ranno tutti i documenti e tutti i dati rispettivamente raccolti e classificati. In caso di disaccordo, la presidenza verrà as­sunta a turno da un membro scelto da ogni Delegazione.

Art. 18. — Se per la determinazione delle questioni for­manti oggetto di discussione o per la loro definizione una di queste delegazioni avesse necessità di avere altri documentio di procedere ad ulteriori inchieste, i delegati ed il Governo dello Stato ove si trovano i documenti o nel quale le inchieste debbono essere effettuate, risponderanno alle domande fatte dalla Delegazione dell'altro Stato Contraente colla più grande sollecitudine, facilitandone nel miglior modo le ricerche.

Art. 19. — Le decisioni prese saranno comunicate dalle due Delegazioni ai rispettivi Governi, per la ratifica, nel ter­mine di un mese a partire dalla loro data.

Le questioni che, in mancanza d’ accordo, le Commissioni non avessero potuto regolare e quelle la cui decisione non fosse ratificata dai due Governi suddetti entro il termine di sei mesi dalla data della loro comunicazione, saranno deferite al giudizio di un arbitro, che sarà scelto di comune accordo dai Governi delle Alte Parti Contraenti.

In caso di divergenza sulla scelta dell'arbitro, questa scel­ta sarà deferita alla Società delle Nazioni.

IV. — RIPARTIZIONE DEI BENI DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI

Art. 20. — 1°) Gli edifizi dello Stato e le loro apparte­nenze ed i m obili che vi sono strettamente connessi appar­tengono in proprietà assoluta a quella delle due Alte Farti Contraenti nel territorio della quale essi sono situati, e non devono essere oggetto di ripartizione.

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2°) Per ciò che concerne gli uffici dello Stato di carat­tere provinciale, che avevano la loro sede nel territorio di Zara e la cui competenza territoriale si estendeva a tutto il Regno di Dalmazia, si procederà ad una ripartizione equa e proporzionale dei mobili che sono strettamente connessi agli edifici, come pure dei libri, strumenti ed altri mezzi ausiliari, con riguardo alle necessità pratiche delle due amministra­zioni, in modo da facilitare ad esse, nella nuova situazione, la continuità pacifica e regolare delle loro funzioni. Per gli oggetti che si possono facilmente acquistare nel libero com ­mercio, il Governo d ’ Italia può versare l ’equivalente in ispecie.

3°) Il materiale didattico e scientifico (gabinetti, m o­bili, ecc.) come pure la biblioteca del Ginnasio superiore di istruzione di lingua serba-croata in Zara, saranno attribuiti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e posti senza ritardo a sua disposizione.

Per ciò che si riferisce al « preparandio » maschile di Borgo Erizzo, la biblioteca soltanto sarà oggetto di equa ri- partizione, tenute presenti le esigenze particolari degli Isti­tuti scolastici esistenti nei territori della Dalmazia assegnati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

4°) L ’applicazione pratica delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sarà affidata alla « Commissione di ripartizio­ne » da nominare a termini dell’ accordo relativo (vedi capi­tolo III).

Art. 21. — Le basi della ripartizione del patrimonio pro­vinciale della Dalmazia sono fissate nel seguente m odo:

Io) Gli immobili, compreso il palazzo del Consiglio provinciale della Dalmazia, senza riguardo al ramo dell’ am­ministrazione e salvo il calcolo del loro valore, spettano in proprietà a quella delle Alte Parti Contraenti che ha la so­vranità del territorio ove essi sono situati.

2°) Detti immobili, compreso il palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura di Zara, come pure il loro mobilio formeranno oggetto di regolare valutazione da parte della Commissione di valutazione prevista dalle disposizioni sulla valutazione delle proprietà mobiliari ed immobiliari della Dalmazia (vedi cap. II).

Allorquando ne sia stato stabilito il valore, la Commis­sione di ripartizione prevista dall’ articolo 20, n. 4, procederà alla ripartizione degli immobili e del m obilio, in modo da attribuirne il 10 per cento allo Stato Italiano ed il 90 per cento allo Stato dei Serbi, Croati e Sloveni. Le differenze ver­ranno compensate in ispecie, in moneta serbo-croato-slovena.

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ACCORDI GENERALI 103

Nella determinazione dei valori formanti la base della ripartizione si dovrà dedurre da essi, proporzionalmente alla valutazione attuale degli immobili, le somme che furono im­piegate nella costruzione degli edifici (specialmente degli ospedali) e provenienti da fondi speciali, come le fondazioni ed altri patrimoni particolari.

3°) Per quel che si riferisce al debito pubblico della provincia di Dalmazia verranno adottate delle disposizioni in conformità all’ articolo 204 dei Trattato di San Germano.

4°) Tutte le altre passività, tal quali risulteranno dalla liquidazione dei diversi fondi amministrativi, saranno passate a carico del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per soddisfare la sua quota parte di passività fissata al 10 per cento, il Re­gno d ’Italia verserà al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni una gomma da stabilire su liquidazione di ciascuna partita che sarà effettuala dalla suddetta Commissione di ripartizione.

In tutte le questioni per le quali, a causa di difficoltà tec­niche dovute alle condizioni eccezionali in cui l ’ amministra­zione provinciale si trovò durante la guerra o nel periodo di occupazione, non fosse possibile giungere a conclusioni rigo­rosamente esatte dal punto di vista contabile, la Commissioneo l ’arbitro procederanno de bono et aequo, secondo la regola fissata al n. 2 del presente articolo, alla ripartizione del nu­merario e dei titoli, nonché dei residui attivi e passivi, in quanto questi siano stati constatati.

5°) La stessa Commissione menzionata al numero pre­cedente, procederà alle constatazioni necessarie e sottoporrà ai due Governi le proposte riguardanti la liquidazione delle somme anticipate dal Governo italiano quale Potenza occu­pante, sia sotto forma di versamenti diretti alla Giunta pro­vinciale della Dalmazia a Zara, sia sostenendo spese che in base alle leggi preesistenti avrebbero dovuto restare a carico di fondi provinciali autonomi.

Nel ripartire tra le due Amministrazioni i carichi deri­vanti dalle suddette anticipazioni e spese fatte durante 1 oc­cupazione, poiché si tratta di sborsi effettuati a profitto esclu­sivo del territorio dalmata di occupazione, la base di riparti­zione non sarà del 10 per cento e del 90 per cento, ma una nuova base verrà determinata in proporzione della popola­zione e delle imposte reali dirette del territorio occupato.

6°) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assume i d i­ritti e gli obblighi che la provincia di Dalmazia aveva in base alle leggi finora in vigore, di fronte ai funzionari e agli altri impiegati in servizio o pensionati che hanno acquistatoo che acquisteranno la nazionalità del rispettivo Stato, com ­

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104 ACCORDI GENERALI

presi i professori e gli impiegati del Consiglio provinciale di agricoltura.

In attesa le contribuzioni arretrate occorrenti saranno pagate o ritenute rispettivamente dalle casse che hanno pa­gato sino ad ora.

Così pure ognuna delle Alte Parti Contraenti nella sua qualità di amministratrice della cassa pensioni degli im ­piegati comunali, assume tutti i diritti e tutti gli obblighi che la provincia di Dalmazia aveva di fronte ai funzionari ed agli altri impiegati, pensionati o no, e che sono passati o che passeranno sotto la nazionalità dello Stato rispettivo.

La ripartizione delle attività dei fondi rispettivi avrà luogo non sulla base della regola sopra stabilita, ma in pro­porzione dei carichi che saranno attribuiti a ciascuno dei due Stati.

7°) Le anticipazioni accordate e versate per la costru­zione degli edifici scolastici resteranno a carico di quella delle due Alte Parti Contraenti nel territorio della quale l ’edificio è stato costruito.

Nel computo della massa provinciale saranno esclusi i fondi c legati speciali di carattere locale e devoluti a deter­minate scuole e che, in conformità al paragrafo 30 della legge scolastica, dovranno rimanere a profitto delle scuole benefi­ciarie.

8°) Tutto il m obilio esistente nella sede della Giunta provinciale dalmata e nella sede dell’ istituto provinciale di credito fondiario apparterrà, fuori conteggio, al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, mentre tutto il m obilio esistente nella sede del Consiglio provinciale di agricoltura apparterrà, egualmnete fuori conteggio, al Regno d’Italia.

Quanto sopra non si riferisce alla sistemazione dell’ isti­tuto provinciale di credito fondiario, sistemazione che sarà fatta separatamente.

9° Le imposte provinciali pubbliche di ogni specie, ar­retrate o no, saranno percepite fino alla cessazione dell’occu­pazione, come di diritto e di dovere, da ciascuna delle Alte Parti Contraenti in corrispondenza del territorio ove si trova la cosa od agisce la persona, le quali hanno dato luogo alla imposta salvo il regolamento finale dei conti fra i due G o­verni.

10°) Le Alte Parti Contraenti riconoscono che le fon­dazioni Monti di Knin (Glavica) e Pericic di San Gassiano, amministrate dalla Giunta provinciale dalmata, debbono es­sere considerate esclusivamente di interesse del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per ciò che si riferisce alle altre fon­dazioni poste sotto l ’amministrazione dello Stato o della prò-

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ACCORDI GENERALI 105

vincia o di altri organi e che estendevano la loro azione a tutta la provincia, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto che la Commissione di ripartizione dovrà seguire le direttive che vennero stabilite dalla Conferenza di Roma, in esecuzione degli articoli 226 e 273 del Trattato di San Germano (1).

11°) Per l ’ installazione di un ufficio consolare del Re­gno dei Serbi, Croati e Sloveni a Zara, il Governo italiano si impegna a cedere al suddetto Regno un edificio nella città di Zara, edificio che sia anche di gradimento al Governo Serbo, Croato e Sloveno. 11 prezzo della cessione sarà computato nella ripartizione a credito dello Stato Italiano.

12°) Per ciò che riguarda l ’Ospedale provinciale di Borgo Erizzo, le Alte Parti Contraenti, pur confermando il principio della proprietà e dell’ esercizio dell’ente da parte deli’Italia, convengono di assicurare .li sudditi jugoslavi (ma­lati, donne gestanti o prossime al parlo, trovatelli) senza ri­guardo della loro dimora, l ’ ammissione nel detto Ospedale con un trattamento perfettamente eguale a quello dei nazio­nali italiani, anche per ciò che si riferisce alle spese di man­tenimento, che dovranno essere rimborsate dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Le modalità relative verranno deler- minate mediante un accordo speciale. I medesimi vantaggi sono garantiti ai sudditi italiani dimoranti in Dalmazia negli Ospedali o in consimili istituti situati nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 22. — La ripartizione del patrimonio appartenente al comune politico di Zara tale quale è attualmente, verrà fatta in base ai seguenti principi:

1°) Ogni frazione del comune politico di Zara conserva la proprietà dei suoi beni.

La divisione politica della frazione comunale di Diklo non potrà apportare, in nessun caso, una modificazione ai di­ritti di pascolo e di taglio dei boschi attualmente esistenti.

È nello stesso tempo ammesso che non esiste proprietà immobiliare che sia com uni fra la f r i i i j ie di Zara e le altre frazioni rimanenti;

(1) La Conferenza di Roma approvò dapprima una convenzione tendente a istituire una apposita Commissione per decidere sull'assetto delle singole istituzioni (conv. 6 aprile 1922). Non essendo stata accolta tale convenzione, tentò delle soluzioni transazionali, le quali, malgrado ripetuti sforzi, fallirono, benché la questione fu risolta con accordi tran- sanzionali bilaterali. Cfr. in seguito pag. 227 segg.

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106 ACCORDI GENERALI

2°) La municipalità di Zara continuerà a provvedere all’amministrazione regolare separata dalle diverse frazioni destinate ad essere distaccate dal suo corpo politico, fino al momento in cui la separazione effettiva sarà avvenuta.

In quello stesso momento sarà constatata la situazione fi­nanziaria di ogni frazione. L ’ eccedente sarà pagato ed il deficit sarà esatto.

Per ciascuna delle frazioni assegnale al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sarà compilata una specificazione delle ren­dite e dei crediti realizzabili, e sarà rimessa al nuovo comune al quale ciascuna frazione verrà aggregata.

La ripartizione delle attività e delle passività della fra­zione di Diklo verrà fatta in proporzione della popolazione e deH’ammontare delle imposte reali dirette, afferenti a cia­scuna delle porzioni assegnate al Regno d ’Italia ed al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

3°) Il fondo comune dovrà funzionare fino al giorno precedente alla consegna.

Non appena il deficit sarà stato ripartito fra tutte le fra­zioni, sulla base di quanto compete allo Stato per le imposte dirette, che il pareggio sarà stato raggiunto fra spese ed en­trate e che la ripartizione sarà stata effettuata, sulla base su­indicata fra le due parti della frazione di Diklo, verrà chiuso il fondo comune. A partire da questo momento tutti i debiti ed i rispettivi credili, riferentisi ad epoche anteriori, reste­ranno a carico ed a profitto del comune politico al quale le differenti frazioni saranno state aggregate. Per conseguenza, appena effettuata la consegna al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni delle frazioni convenute, nonché delle eccedenze e dei deficit rispettivi, il comune politico di Zara non dovrà più occuparsi della esazione delle rendite, nè del pagamento delle spese riferentisi al tempo anteriore alla consegna, sia che spettino alle dette frazioni, sia che spettino al fondo comune.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni rinuncia espressa- niente alla ripartizione, sotto qualsiasi forma degli effetti de­stinati come mobilio della sede e dell’ufficio del comune di Zara;

4°) Rimane convenuto che il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e le frazioni che saranno staccate dal comune di Zara non avranno alcuna ingerenza o alcun diritto su beni e fondazioni posti sotto l ’amministrazione del comune poli­tico di Zara, il cui elenco è qui sotto riprodotto:

Fondazione Cipriani; fondazione Giovino; fondazione per gli assegni ad un allievo dell’Accademia di Fiume; fondo pensioni per le guardie municipali; fondazione per la storia di Zara; due fondazioni per borse di studio; fondazione per

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ACCORDI GENERALI 107

gli orfani; fondi per le vedove e gli orfani di soldati morti in guerra; prestito della città di Zara del 1911;

5°) Per ciò che riguarda il patrimonio dell’ istituto di beneficenza pubblica di Zara, le Alte Parti Contraenti pren­deranno eventualmente accordi, dopo avvenuto uno scambio di informazioni sull’origine, la consistenza e la destinazione dello stesso patrimonio.

Art. 23. — L ’eventuale ripartizione degli archivi avrà luogo secondo le regole stabilite nel capitolo V.

Per ciò che non è contemplato nello stesso capitolo V saranno applicate le disposizioni dei trattati e delle conven­zioni attualmente in vigore.

Nel caso eventuale della ripartizione dei beni dei vesco­vati cattolico ed ortodosso di Zara, nonché dei rispettivi semi­nari, la Commissione di ripartizione procederà, se del caso, d ’ accordo con l ’ Autorità ecclesiastica competente, in quantoi due Governi lo giudichino necessario (1).

Art. 24. — Le controversie di qualsiasi specie, che po­tranno sorgere fra le Alte Parti Contraenti relativamente alle disposizioni contenute nel presente capitolo, saranno sottopo­ste all’ arbitro da nominare a termini dell’ articolo 19 delle di­sposizioni sulla sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, dei distretti e dei comuni (vedi capitolo III).

I pagamenti da fare in conformità dell’ articolo 21, nu­meri 2, 4 e 5, dovranno essere eseguiti entro sei mesi a par­tire dal momento in cui i rispettivi importi saranno stati fissati in modo definitivo.

V. — RIPARTIZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA DALMAZIA

Art. 25. — Per ciò che riguarda l ’eventuale ripartizione degli archivi, biblioteche d’ufficio, libri e registri pubblici, prenotazioni, conti, piani, carte, titoli, documenti, protocolli, indici ed appartenenze di qualsiasi specie, di proprietà delle autorità, degli uffici e degli istituti dei diversi rami civili e militari — nessuno eccettuato — della passata amministra­zione di Stato, in Dalmazia, nonché dell’ amministrazione au­tonoma provinciale e comunale, sarà istituita una Commis­sione speciale, nella quale le Alte Parti contraenti saranno rappresentante da un egual numero di delegati. Si debbono intendere per archivi gli uffici di registrazione ed il loro re­lativo materiale di atti, ivi compresi gli atti notarili in cu­stodia giudiziaria.

(1; Cfr. Accordi di Roma, VI (pag. 353).

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1 0 8 ACCORDI GENERALI

Alla biblioteca del tribunale d ’appello è riconosciuto il caratere di biblioteca d ’ufficio.

Art. 26. — La Commissione avrà la propria sede a Zara. Essa incomincerà i suoi lavori entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente accordo. Verrà garantito ai suoi mem­bri l ’ accesso ai locali ove sono conservati i materiali di cui all’ articolo 25, come pure l ’appoggio più completo e la col­laborazione di tutte le autorità e di tutti gli uffici.

Art. 27. — La Commissione si propone i seguenti scopi:a) Sceglierà prima di tutto gli atti necessari all’ ammi­

nistrazione dello Stato del territorio dell’una o dell’ altra delle due Alte Parti Contraenti; ne farà gli elenchi esatti, che trasmetterà alle autorità competenti, affinchè queste ne ordinino la relativa consegna. In casi di urgenza e su richie­sta delle autorità interessate, tali atti saranno consegnati senza indugio e per la via più breve.

La Commissione separareà gli atti dell’ amministrazione corrente dagli atti più antichi, considerando come correnti quelli che non rimontino ad un’epoca anteriore agli ultimi quarantanni dell’ amministrazione austriaca, cessata alla data dell’ armistizio, e astenendosi dal toccare gli altri, che saranno trattati secondo le regole da stabilire per gli atti storici. Quelli fra gli atti correnti, che, per ragione di competenza personale o territoriale, si riferiscano unicamente agli inte­ressi di una delle due Amministrazioni dello Stato, saranno immediatamente assegnati dalla Commissione all’ autorità competente, alla quale essa ne farà la consegna. Per contro gli atti correnti, il cui interesse è considerato dalla Commis­sione comune ai due territori e quelli che saranno dalla Commissione considerati per qualsiasi ragione come indivi­sibili, verranno normalmente attribuiti dalla Commissione all’ autorità serbo-croata e slovena competente, specialmente allorché essi riguardino tutta la provincia di Dalmazia, e salvo l ’attribuzione all’ autorità italiana competente degli atti concernenti sopratutto gli interessi del territorio italiano in Dalmazia. Le norme per la compilazione degli elenchi di que­sti atti ed il metodo di consegna sono uguali a quelle stabilite per gli altri.

I libri ed i registri pubblici, nonché quelli di prenota­zione e di evidenza, saranno considerati come atti correnti, nel caso in cui sono stati in uso durante gli ultimi quaranta anni, senza riguardo alla data della loro posta in opera. Per le masse degli archivi notarili, saranno decisivi la sede del­l ’ufficio del notaio e la data della loro presa in conservazione.

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ACCORDI GENERALI 109

Gli atti personali saranno attribuiti e trasmessi, senza ri­guardo alla loro data, in corrispondenza al diritto di citta­dinanza e in rapporto agli emolumenti di ciascun funzio­nario.

b) Gli archivi della Giunta provinciale di Dalmazia sono interamente trasmessi al Regno dei Serbi, Croati e Slo­veni, ed egualmente quelli del Consiglio provinciale di agri­coltura, salvo quegli atti che si riferiscono direttamente al territorio della Dalmazia facente parte del Regno d'Italia. Egualmente saranno estratti dagli archivi del comune poli­tico di Zara, e saranno trasferiti a chi di diritto, soltanto gli alti riguardanti direttamente le frazioni comunali che deb­bono separarsi dalla loro circoscrizione originale.

c) La ripartizione delle biblioteche d’ufficio sarà fatta con riguardo alle necessità pratiche delle due amministra­zioni, in modo da facilitare nelle condizioni attualmente cam­biate, la continuità normale delle loro funzioni.

Art. 28. — La Commissione delibera a maggioranza di voti. Le sue deliberazioni hanno effetto immediato. Nel caso di parità di voti, i due Governi provvedono d’accordo: se tale accordo non si verifica, ciascuna delle Alte Parti Con­traenti è libera di appellarsi al giudizio di un arbitro, che, in caso di mancata intesa, verrà designato dal Segretariato permanente della Società delle Nazioni.

Art. 29. — Fino a che la ripartizione non avrà luogo, gli archivi, le cancellerie, le biblioteche resteranno integral­mente nei luoghi ove essi si trovavano nel mese di otto­bre 1918.

Art. 30. — Per la parte di materiale che, pur riguar­dando interessi comuni, fosse attribuito per qualsiasi ragione ad una sola delle Alte Parti Contraenti, che restasse in qual­siasi modo in consegna di una sola delle Alte Parti Con- raenti, queste s’ impegnano reciprocamente a permettere, alla parte che lo richieda, di poterne prendere visione sul posto, di prenderne copia, estratti, fotografie, ecc. come pure a con­cedere in uso, in casi speciali, oggetti particolari a titolo di prestito, contro restituzione in un termine da fissare.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano di conservare ac­curatamente e di mantenere inalterato questo malcríale, nella sede ove esso verrà situato di comune accordo.

Le spese relative alle differenti m u*iere dell uso sud­detto, resteranno a carico della Parte che ne avrà fatto do­manda.

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110 ACCORDI GENERALI

Art. 31. — Gli atti ed i documenti riguardanti soltanto diritti privati o interessi di sudditi o di persone giuridiche, aventi la loro residenza o la loro sede nel territorio serbo­croato-sloveno, saranno dati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Gli atti ed i documenti riguardanti diritti o interessi co ­muni ai sudditi dei due Stati, saranno conservati negli Ar­chivi ove si trovano e se ne rilascerà copia a spese degli in­teressati italiani o serbo-croati e sloveni che ne avranno fatto richiesta.

La parte degli Archivi di Zara, con gli atti, i documenti o gli oggetti che vi sono conservati e che rappresentano le vestigia o i ricordi della Dominiazione della Repubblica di Venezia in Dalmazia, non sono oggetto di riparizione; essi saranno conservati dallo Stato Italiano.

La determinazione delle norme per la ripartizione degli archivi e delle biblioteche di pertinenza delle autorità e degli Istituti ecclesiastici, qualunque sia la loro origine, è riser­vata a negoziati separati.

VI. — SISTEMAZIONE DELLE BANCHE

Art. 32. — Considerato che si sono verificate divergenze fra i punti di vista del Governo d’Italia e del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per ciò che riguarda la esistenza e l ’ ammontare degli interessi dei sudditi serbi, croati e sloveni nelle banche e negli Istituti di credito aventi sede nel territorio annesso all’ Italia o che vi hanno delle suc­cursali ;

considerato che esiste una divergenza fra i due G o­verni, anche per quel che riguarda le condizioni alle quali i suddetti interessi potrebbero essere presi in considerazione agli effetti dell’ articolo 215 del Trattato di San Germano; e che il Governo d’Italia contesta che detto articolo sia appli­cabile nei rapporti fra le due Alte Parti Contraenti;

considerato che il Governo d’ Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni desiderano appianare ogni difficoltà che si opponga ad una ripresa di amichevoli relazioni d’af­fari fra i due Paesi, senza tuttavia intaccare menomamente i principi sui quali le Alte Parti Contraenti basano i loro punti di vista nella controversia suddetta;

e considerato che i due Governi mirano e s’ impegnano a facilitare la creazione di un Istituto di credito, che sia in grado di rendere più intimi i rapporti commerciali fra l ’Ita­lia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

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ACCORDI CENERAU 111

le Alte Parti Contraenti hanno deliberato di eliminare la divergenza con una transazione amichevole, alle seguenti condizioni :

$ 1. — Il Governo del Regno d'Italia effettuerà, appena sarà possibile, la conversione delle corone austro-ungariche in possesso di sudditi serbo-croati e sloveni e per loro conto depositate negli Istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio di Zara, la cui conversione venne rifiutata, allo stesso tasso di cambio e alle stesse condizioni che sono state fissate per i sudditi italiani residenti nel territorio su men­zionato di Zara.

La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi serbi, croati e sloveni residenti all’estero.

S 2. — Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni farà effettuare la conversione delle corone austro-ungariche in possesso di sudditi italiani o per conto loro depositate in istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni, allo stesso tasso e alle stesse condi­zioni che sono state fissate o che saranno fissate per i sudditi serbi, croati e sloveni.

La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi residenti al­l’estero.

5 3. — Per regolare le altre questioni che formano og­getto di divergenza fra le due Alte Parti Contraenti in ciò che riguarda gli interessi negli Istituti di credito sopra indi­cati, il Governo del Regno d’ Italia porrà a disposizione del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, entro il ter­mine di quaranta giorni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente accordo, la somma di 16 milioni di lire italiane.

Se l ’ammontare è versato prima o dopo del giorno so­praindicato, gli interessi al 5 per cento annuo saranno por­tati a credito o a debito del Governo italiano.

S 4. — Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconosce che nè esso nè i propri sudditi avranno alcun di­ritto nè alcuna ragione di chiedere indennità o pagamenti al Governo italiano per qualsiasi titolo che abbia tratto alla con­versione della moneta austro-ungarica in lire, alla conver­sione di depositi presso Istituti di credito, o ai danni relativi, sofferti dai sudditi serbi, croati e sloveni nel territorio an­nesso al Regno d’ Italia e che non sono considerati negli ac­cordi speciali.

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112 ACCORDI GENERALI

VII. — ISTITUTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE

Art. 33. — Il Governo italiano ed il Governo Serbo. Croato e Sloveno hanno convenuto di affidare ad una Com­missione speciale l'incarico di compiere i lavori preparatori e di formulare proposte concrete per la sistemazione dei rap­porti fra le Alte Parti Contraenti su tutti gli Istituti e Fondi di assicurazione sociale, che operavano nei territori dell’ex- monarchia austro-ungarica e che sono attualmente passati sotto la sovranità di uno dei due Stati contraenti.

Questa Commissione, che siederà a Trieste, dovrà essere costituita in tempo utile per cominciare i propri lavori nel termine di due mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente accordo.

V ili . — VIE DI COMUNICAZIONE

Art. 34. — Tutte le questioni concernenti le comunica­zioni devono essere risolte dal Trattato di commercio da con­cludere fra le due Alte Parti Contraenti.

IX. — NAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE CASE DI COMMERCIO

Art. 35. — Le Società in nome collettivo ed in accoman­dita semplice, le Società in accomandita per azioni e le So­cietà per azioni, le Società anonime e le Società a garanzia limitata attualmente esistenti nel territorio che faceva parte deH’ex-monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito al- l ’una o all’altra delle Alte Parti Contraenti, avranno la na­zionalità dello Stato ove esse sono state legalmente costituite e sul territorio del quale esse hanno l ’ oggetto e la sede prin­cipale della loro impresa.

Art. 36. •— Allorché da una parte la sede di una Società contemplata nell’ articolo precedente e la sede del Tribunale presso cui detta Società è registrata e d ’altra parte il luogo deH’ impresa o dello stabilimento principale non siano situati nel territorio dello stesso Stato, la determinazione della na­zionalità di detta Società sarà di competenza dell’ autorità po­litica provinciale del luogo ove si trova l ’oggetto principale dell'impresa.

Se tuttavia l'oggetto principale è situato al di fuori delle frontiere di una delle Alte Parti Contraenti, ed anche nel caso in cui non sarà possibile determinare quale delle diverse

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ACCORDI GENERALI 113

imprese o quale stabilimento debba essere considerato come l ’oggetto principale dell’ impresa, questa determinazione sarà di competenza dell’ autorità politica provinciale nella circo- scrizione giurisdizionale del Tribunale presso cui la Società è registrata.

Art. 37. — Le Case commerciali individuali e sociali, compresi i Consorzi economici a garanzia limitata od illim i­tata, aventi soltanto la loro sede nel territorio già facente parte della monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito aH’una delle Alte Parti Contraenti, possono trasferire la loro sede nel territorio dell’ altra Alta Parte Contraente, nel quale esse hanno l ’ oggetto principale della loro impresa.

In tale caso non sarà richiesta la liquidazione della Casa commerciale, anche se si tratti di una Società anonima.

Art. 38. — La radiazione dal registro del commercio ver­rà effettuata in base ad una domanda della parte interessata, munita dall’ approvazione dell’ autorità politica provinciale dello Stato nel cui territorio dovrà essere trasferita la sede della Casa commerciale di cui si tratta.

Art. 39. — La Casa commerciale che avrà ottenuta tale radiazione sarà esentata, nello Stato in cui aveva la sede e dal quale essa si trasferisce,dal pagamento delle imposte ordina­rie e straordinarie, comprese le imposte di guerra e le rela­tive immposte addizionali, gravanti sui redditi industriali. Tale esenzione avrà effetto a datare dal giorno della pre­sentazione della domanda, purché questa sia presentata entro sei mesi a decorrere dalla data della messa in vigore del pre­sente accordo, e che il trasferimento effettivo della sede ab­bia luogo immediatamente dopo ottenuta l ’ approvazione del suddetto trasferimento.

Tale esenzione si estende anche alle imposte che si pos­sono esigere durante un’eventuale liquidazione, e special- mente ai profitti di liquidazione ed all’ imposta sul patri­monio.

X. — FIDECOMMESSI

Art. 40. — I sudditi di una delle Alte Parti contraenti non potranno in verun caso essere esclusi a causa della loro nazionalità, dal diritto di percepire le rendite di un fidecom­messo sottoposto alle leggi dell’ altra parte.

8

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114 ACCORDI GENERALI

Art. 41. — Nel caso di soppressione dei fidecommessi o di risoluzione del vincolo fidecommissario da parte di una delle Alte Parti contraenti, i sudditi dell’altra parte chiamati alla successione dei beni godranno tanto nel caso di riparti­zione dei suddetti beni, quanto in quello di pagamento di indennità, dello stesso trattamento fatto ai sudditi dello Stato in cui si rovano i beni.

Art. 42. — Nessuna tassa, canone od onere sotto qual­siasi forma saranno a questo riguardo imposti ai sudditi delle Alte Parti contraenti se non siano egualmente imposti ai sud­diti dello Stato in cui i beni si trovano.

XI. — IMPOSTE

Art. 43. — Per la stipulazione di un accordo speciale per la liquidazione delle imposte dopo il 3 novembre 1918 e da effettuare alla fine dell’ anno finanziario 1922, nel territorio dell'antica monarchia austro-ungarica trasferito alle Alte Par­ti contraenti allo scopo di evitare una doppia tassazione, sarà istituita una Commissione speciale entro il termine di tre mesi a decorrere dalla messa in vigore del presente accordo.

La Commissione sarà composta di un delegato munito di pieni poteri per ciascuna delle due Alte Parti contraenti.

La Commissione sarà composta di un delegato munito di pieni poteri per ciascuna delle due Alte Parti contraenti.

Essa si riunirà a Lubiana entro un mese dalla sua costi­tuzione.

XII. — PESCA MARITTIMA

Art. 44. — I Governi delle due Alte Parti contraenti convengono di considerare come esecutiva, senz’ altra ratifica, la Convenzione che regola la pesca nell’Adriatico e che venne firmata dai delegati tecnici dei due Stati, a Brioni, il 14 set­tembre 1921 (1).

La suddetta Convenzione resterà in vigore cinque anni, a decorrere dall’ entrata in vigore del presente accordo. Nel caso in cui da nessuna delle due Alte Parti contraenti sia stata denunziata un anno avanti la scadenza, essa continuerà a rimanere in vigore, per tacita rinnovazione, fino rllo sca­dere di un anno a decorrere dal giorno in cui sarà stata de­nunciata dall'ima o dall’ altra delle Alte Parti contraenti.

(1) Cfr. pag. 46.

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ACCORDI GENERALI 1 1 5

È tuttavia convenuto che detta Convenzione non »ara de­nunziata per tutta la durata del Trattato di commercio e di navigazione che sarà concluso fra le due Alte Parti contraenti, e che, per conseguenza, essa dovrà in ogni caso aver vigore fino al momento in cui il suddetto trattato cesserà di avere applicazione.

XIII. — DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI ALLA CONVENZIONE CONCLUSA A ROMA IL 6 APRILE 1922 RIGUARDANTI IL DIRITTO DI CITTADINANZA

Art. 45. — Agli effetti delle disposizioni stipulate nel Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 e delle disposi­zioni che seguono, saranno considerate come aventi acqui­stato la nazionalità italiana insieme con tutti i diritti che ne derivano, tutte le persone che, in base alla dichiarazione di opzione presentata entro il termine del 2 febbraio 1922, avranno ottenuto dalle autorità competenti del Regno d’ Ita­lia il diritto di cittadinanza.

Art. 46. — Per ciò che riguarda le dichiarazioni di op­zione presentate dopo la data suddetta e fin al giorno della entrata in vigore del presente accordo, il Governo del Regno dei Serbi,Croati e Sloveni deciderà, se del caso, se alle sud­dette dichiarazioni debbano essere assicurati gli effetti della nazionalità italiana di cui all’art. 45.

Le persone alle quali non sarà riconosciuto il diritto di cittadinanza agli effetti dell' articolo VII, n. 2, del Trattato di Rapallo, avranno diritto di conservare, su loro domanda, la nazionalità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 47. — Coloro che dimorano nei territori ancora oc­cupati dalle truppe Reali italiane e che opteranno per la na­zionalità italiana entro il termine di sei mesi a partire dal giorno dello sgombero, godranno tutti i diritti contemplati negli articoli precedenti.

Art. 48. — Le disposizioni dell’ articolo VII, n. 2, del Trattato di Rapallo, come pure quelle che sono stipulate ne­gli accordi che derivano dal suddetto articolo, saranno inte­gralmente applicate anche all’ isola di Veglia.

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116 ACCORDI GENERALI

XIV. — DISPOSIZIONI PRELIMINARI E TRANSITORIE RIGU AR­DANTI L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI, DELLE INDUSTRIE E DEI COMMERCI IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO

Art. 49. — I sudditi dei territori che appartenevano fino al 3 novembre 1919 all’antica monarchia austro-ungarica e che sono stati trasferiti in virtù dei Trattati di pace di San Germano e del Trianon e del Trattato diRapallo al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i quali per il diritto ad essi conferito dall’articolo VII, n. 2, di quest’ultimo Trattato avranno op ­tato per la nazionalità italiana, avranno la facoltà personale di continuare ad esercitare sempre nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, le arti, i mestieri, le industrie e le professioni di ogni specie che essi avevano legittimamente esercitato fino alla conclusione del Trattato di Rapallo.

Sono escluse le professioni di notaio, di agrimensore geo­metra, di ingegnere civile autorizzato e di avvocato.

Le interruzioni nell’esercizio delle arti, mestieri, indu­strie e professioni, dovute a causa di froza maggiore, non saranno prese in considerazione agli effetti dell’ alinea Io.

Queste disposizioni non si applicano ai pubblici funzio­nari.

Art. 50. — Per le concessioni accordate dopo l ’occupa­zione da parte delle truppe Reali italiane, il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si riserva il diritto di revocarle nel caso in cui esistessero ragioni di decadenza che, secondo le leggi in vigore, giustificassero la revoca.

Art. 51. — Le concessioni e le licenze industriali che, in base alle leggi dell’antico regime, erano trasmissibili agli eredi, potranno essere trasmesse agli eredi aventi optato di­rettamente o indirettamente per la nazionalità italiana agli effetti dell’art. 49, e che, anche in mancanza di testamento, fossero chiamati alla successione.

La trasmissione avrà luogo anche se la nazionalità serbo- croata-slovena fosse richiesta per l ’esercizio ed il godimento di dette concessioni o licenze e alle stesse condizioni alle quali essa avverrebbe tra i sudditi del Regno dei Serbi, Croa­ti e Sloveni.

Art. 52. — Le disposizioni emanate dall’ antico Governo austro-ungarico in conseguenza della guerra, a partire dal 25

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ACCORDI GENERALI 1 1 7

luglio 1914 fino al 3 novembre 1918, contro Società, Istitutio individui di nazionalità italiana, sono considerate senza effetto e le Società, Istituti e gli individui che ne furono col­piti saranno totalmente reintegrati nei diritti di cui anterior­mente godevano. Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni non sarà tenuto a pagare una qualsiasi indennità.

Art. 53. — Senza menomazione del diritto di libera con- rattazione, per quel che riguarda i contratti di lavoro, i sud­diti di cui si tratta non saranno esclusi dall’esercizio della loro professione a causa della loro qualità di sudditi italiani, anche se attualmente o in avvenire, per l ’esercizio di queste professioni, fosse necessaria l ’ appartenenza al Regno dei Ser­bi, Croati e Sloveni, purché essi si sottopongono alle regole in vigore per i sudditi dello stesso Regno.

Tale disposizione non è applicabile ai pubblici funzio­nari.

Le disposizioni di questo articolo e quelle dell’ art. 49 del presente capitolo saranno per analogia applicate ai sud­diti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni che hanno la loro residenza a Zara.

Art. 54. — Le disposizioni contenute in questo capitolo avranno effetto fino a che questa materia sia definitivamente regolata da un Trattato di commercio fra le due Alte Parti contraenti.

XV. — DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI DEI REGOLAMENTI DI PROCEDURA AM M INISTRATIVA E SULL’ INSEGNAMENTO

Art. 55. — Per completare le disposizioni contenute nella Convenzione relativa alle popolazioni allogene, fatta a San Germano il 10 settembre 1919, ed approvata dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni con dichiarazione del 5 dicembre1919, si conviene che le dette disposizioni saranno applicate anche ai sudditi italiani divenuti tali agli effetti del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, per ciò che riguarda l ’uso della lingua italiana e la libertà d’esercizio del culto e della loro religione in questa lingua, e per ciò che riguarda il di­ritto di istituire e controllare scuole ed altri Istituti di edu­cazione, Istituzioni di beneficenza, religione o di assistenza sociale, oppure di carattere di cultura intellettuale, nella estensione accordata dai suddetti trattati di San Germano e di Rapallo.

La frequenza delle scuole e degli Isituti privati sopra menzionati, avrà lo stesso valore della frequenza delle scuole del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni della stessa categoria.

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1 1 8 ACCORDI GENERALI

I certificati rilasciati da queste scuole e da questi Isti­tuti privati, avranno gli stessi effetti che sono riconosciuti ai certificati delle scuole pubbliche corrispondenti.

Nelle scuole private su menzionate l ’ insegnamento della lingua serbo-croata sarà obbligatorio.

Nelle scuole private di cui si tratta, l ’ insegnamento sarà impartito da maestri e da catechisti scelti dai sudditi ita­liani e graditi dalle autorità competenti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

II fatto della nazionalità italiana non potrà formare m o­tivo di non gradimento per gli istitutori, maestri e catechisti delle scuole e degli istituti privati sopra menzionati (1).

XVI. — DIRITTO DI PROPRIETÀ

Art. 56. — Le persone, le società, le imprese di ogni genere ed i corpi morali rispettivamente di nazionalità ita­liana o che hanno ottenuto la constatazione della loro appar­tenenza al Regno d’Italia, e d ’ altra parte le persone od enti di nazionalità serba,croata e slovena, non potranno essere sottoposti, per quel che riguarda i beni ed il loro possesso, i loro diritti od interessi nei territori trasferiti ed annessi ad uno dei due Stati in virtù dei Trattati di pace e del Trattato di Rapallo, ad alcun pregiudizio, vincolo o restrizione che non siano applicati egualmente ai sudditi dello Stato dal quale i territori dipendono e che non diano luogo, in ogni caso, ad una conveniente indennità.

Art. 57. — Le modalità per la determinazione ed il pa­gamento dell’ indennità di cui all’ articolo precedente saran­no stabilite in uno speciale accordo nel corso dei negoziati per il trattato di commercio.

Art. 58. — Le persone, le società, le imprese di ogni ge­nere, i corpi morali, i loro beni, diritti ed interessi, di cui all’ art. 56, non potranno essere sottoposti ad alcuna tassa o carico superiori a quelli da cui saranno colpite le persone e le imprese pertinenti allo Stato che esige l ’ imposta o dai quali saranno colpiti i loro beni, diritti o interessi.

XVII. — ELEGGIBILITÀ NEI CONSIGLI D ’AMMINISTRAZIONE E USO DEL CREDITO

Art. 59. — I Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano di constatare con uno scambio di note che:

1°) i sudditi dei due Stati potranno essere liberamente eletti nei Consigli di amministrazione, nelle Direzioni, nei

(1) Cfr. Note interpretative a pag. 122.

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ACCORDI GENERALI 119

Collegi sindacali delle Socetà anonime e nei Collegi di cura­tori e nella Direzione dei corpi morali, eccettuati gli Enti di diritto pubblico;

2°) i sudditi indicati nell’ art. 45 del Capitolo riguar- danteil diritto di cittadinanza in esecuzione dell’ aricolo V II del Trattato di Rapallo, potranno giovarsi di pieno diritto del loro credito presso gli Istituti o presso particolari, senza altre limitazioni di quelle fissate per i sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 60. — È riconosciuta la necessità di prendere m i­sure atte ad evitare ogni pressione che abbia lo scopo di li­cenziare, soltanto a causa del loro diritto di cittadinanza o della loro nazionalità, gli impiegati e gli operai che si sot­tomettano alle disposizioni in vigore per i nazionali.

X VIII. — REQUISIZIONI

Art. 61. *— È convenuto che i sudditi delle due Alte Parti Contraenti godranno gli stessi diritti dei sudditi nazionali, ri­guardo ai compensi per le requisizioni ed al risarcimento dei danni causati dalle dette requisizioni fatte dalle autorità o dalle truppe dei due Stati durante l ’occupazione, nei territori attualmente annessi, sia al Regno d ’Italia, sia al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

I danni indiretti non sono compresi in queste disposi­zioni.

Art. 62. — Avranno diritto ai compensi ed ai risarci­menti nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti, salvo per i territori ancora occupati dalle truppe italiane, i sudditi che avranno denunziato fino al Io maggio 1922 alle autorità di una delle Alte Parti Contraenti i danni ed i guasti subiti. Nei territori ancora occupati alla data del Io maggio 1922 dalle truppe italiane, le denunzie alle autorità di una delle Alte Parti Contraenti potranno aver luogo nel termine di 45 giorni dopo lo sgombero dei territori rispettivi.

Art. 63. — L ’accertamento dei danni e dei guasti già fatto dalle autorità competenti di una delle Alte Parti Con­traenti sarà definitivamente accettato dalle autorità dell’ altra come base per la fissazione del compenso e del risarcimento.

I danni ed i guasti che non siano stati ancora accertati dovranno essere constatati dalle autorità locali con l ’ inter­vento delle autorità dell’altra Alta Parte Contraente.

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1 2 0 ACCORDI GENERALI

Questi accertamenti dovranno aver luogo entro un ter­mine di tre mesi dopo la messa in vigore del presente ac­cordo, per ciò che riguarda i territori già evacuati, e di quat­tro mesi dopo l ’evacuazione dei territori eventualmente an­cora occupati alla data suddetta.

Art. 64. — Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della messa in vigore del presente accordo, o , nel caso in cui l ’ accertamento non abbia ancora avuto luogo, a decor­rere dalla data dell’ accertamento dei danni e dei guasti, le somme da pagare saranno liquidate dalle autorità competenti ed i pagamenti saranno effettuati nel corso del mese succes­sivo alla liquidazione.

XIX. — SEQUESTRI

Art. 65. — I sequestri e tutti gli altri vincoli che sono stati fìssati in conformità dell’articolo 249 del Trattato di pace di San Germano e dell’ articolo 232 del Trattato di pace del Trianon, e che riguardano beni, diritti, interessi dei sudditi di una delle Alte Parti Contraenti, saranno tolti non appena i sudditi di cui si tratta avranno presentato la dichiarazione relativa al loro diritto di cittadinanza, nelle forme prescritte dagli accordi conclusi e ratificati o da ratificare, oppure, se essi avranno presentato una dicliiarazoine del Ministero degli affari esteri dello Stato di cui sono sudditi, agli organi che sono chiamati a decidere.

Art. 66. — Le disposizioni dell’ articolo 65 saranno appli­cabili a condizione che la proprietà o la partecipazione ai beni, diritti, interessi sequestrati siano provate come esistenti al 3 novembre 1918, o che il trasferimento ne sia stato effet­tuato come conseguenza di successione in caso di morte di un suddito, che, se fosse ancora vivente, avrebbe diritto a go­dere di tale vantaggio.

Art. 67. — Le disposizioni del presente capo sono ap­plicabili in tutti i casi in cui si tratti di beni, diritti o interessi di persone che sono divenute suddite di una del­le Alte Parti Contraenti di pieno diritto o in base ad una dichiarazione fatta in conformità delle disposizioni stabilite nei Trattati di pace, nel Trattato di Rapallo, o nel presente Accordo, anche se il termine degli articoli 249 del Trattato di San Germano e 232 del Trattato del Trianon sia scaduto.

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PROTOCOLLO 1 2 1

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche sa­ranno scambiate in Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di 12 giorni a decorrere dalla ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l ’ hanno munita del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esem­plare, il 23 ottobre 1922.

(Seguono le firme)

V.

P R O T O C O L L O

Nel momento di procedere alla firma dell’ accordo e delle convenzioni, conchiusi in data di oggi, fra il Regno d ’ Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i Plenipotenziari delle due Alte Parti Contraenti si sono accordati sulle dichia­razioni seguenti:

I.

Si conviene che le attuali comunicazioni fra Zara e i ter­ritori circostanti non potranno essere modificate fino a quando le questioni relative non saranno regolate dal trattato di com ­mercio.

II.

Si conviene che, invirtù dell’ art. 54 del capitolo XIV della Convenzione per accordi generali, soltanto la questione delle professioni escluse dall’ accordo, di cui al secondo alinea dell’ art. 49 sarà riesaminata e definitivamente regolata dal Trattato di com mercio da concludere fra le due Alte Parti Contraenti. Ciò significa che le altre disposizioni, di cui al capitolo XIV summenzionato, restano regolate e sono defini­tivamente poste in vigore colla ratifica della suddetta conven­zione.

III.

Rimane inteso che le disposizioni contenute nell’ accordo e nelle convenzioni che sono stipulati in data d’ oggi non p o ­tranno in nessun caso essere interpretate in modo che ne ri­sulti per i sudditi italiani una situazione meno favorevole di quella che loro deriva dai Trattati di San Germano e dal Trattato di Rapallo.

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1 2 2 NOTE INTERPRETATIVE ART. 5 5

Il presente Protocollo, che sarà come considerato appro­vato e sanzionato senz’ altra ratifica speciale pel solo fatto dello scambio delle ratifiche dell’ accordo e delle convenzioni cui si riferisce, è stato redatto in italiano ed in francese, in doppio esemplare, a Roma il 23 ottobre 1922.

VI.

NOTE CIRCA L ’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 55.

Rom e, le 23 octobre 1922.

Monsieur le Ministre,

J’ai l ’honneur de Vous informer que je suis autorisé de mon Gouvernement de faire la déclaration suivante a Votre Excellence :

« Le Gouvernement des Serbes-Croates-Slovénes donne l ’ interprétation suivante à l ’ article 55, Chapitre XV, Disposi­tions complémentaires des règlements de procédure et admi­nistratifs et sur l ’ enseignement :

a) la direction et le contrôle des écoles privées dont il s’ agit, seront exercés dans les limites fixées par les lois géné­rales en vigueur dans le Royaume des Serbes-Croates-Slo- vènes ;

l>) il reste entendu que la nationalité italienne, dont on parle dans le susdit art. 55, dernier alinéa, comprend aussi les ressortissants italiens, c ’est-à-dire que les instituteurs, maîtres et catéchistes des écoles privées pourront être aussi des ressortissants italiens. Ces instituteurs, maîtres et caté­chistes pourront être habilités pour l ’enseignement en Italie.

Dans les écoles et établissements dont il s’ agit seront ad­mis les textes d ’enseignement qui sont en usage dans les éco­les publiques italiennes » .

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance, etc.

Signé. V . A n t o n ie v it c h

A S. E. Monsieur Carlo Schanzer Ministre des affaires étrangères

Rome

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NOTE INTERPRETATIVE ART. 5 5 1 2 3

Il Ministro per gli Affari Esteri del Regno d’Italia all’ in­viato straordinario e Ministro Plenipotenziario pel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Roma, 23 ottobre 1922

Signor Ministro,

A nome del Governo Reale d'Italia ho l ’ onore di accu­sarle ricevuta della Sua lettera in data 23 ottobre 1922 P. N. 910 e di prendere buona nota che il Governo Reale dei Serbo- Croato-Sloveni ha dato l ’ incarico a Vostra Eccellenza della seguente comunicazione :

« Il Governo dei Serbo-Croato-Sloveni dà la seguente in­terpretazione all’ articolo 55, Capitolo XV, Disposizioni com ­plementari dei regolamenti di procedura e amministrativi e sull’ insegnamento :

a) la direzione e il controllo delle scuole private di cui si tratta, saranno esercitati nei limiti fissati dalle leggi gene­rali in vigore nel Regno dei Serbo-Croato-Sloveni;

b) resta inteso che la nazionalità italiana, di cui si parla nel suddetto articolo 55 ultimo alinea, comprende purei sudditi italiani, cioè che gli istitutori, maestri e catechisti delle scuole private potranno essere pure sudditi italiani. Questi istitutori, maestri e catechisti potranno essere abilitati all’ insegnamento in Italia.

Nelle scuole e negli istituti di cui si tratta, saranno am­messi i testi d ’ insegnamento che sono in uso nelle scuole pub­bliche italiane ».

Voglia gradire, Signor Ministro, l ’ assicurazione, ecc.

F.to S c h a n z e r

A S. E. il Signor Voislav Antonievitch Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario

del Regno dei Serbi-Croati-SloveniRoma

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G

I.

PACTE D ’AMITIE ET DE COLLABORATION CORDIALE ENTRE LE ROYAUME D ’ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES.

Le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d ’Italie et le Gou­vernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slo­vènes, fermement résolus d ’ assurer la paix ainsi que les ré­sultats obtenus pendant la grande guerre et sanctionnés par les Traités de Paix, sont tombés d ’ accord pour stipuler la présente Convention conséquence naturelle, soit de l ’ amitié existant entre les deux Royaumes soit du respect mutuel de

GLI ACCORDI DI ROMA (*)

(27 gennaio 1924)

(*) Fallita l ’ opera della Commissione paritetica, (cfr. p. 76) vennero riprese le conversazioni — che l ’ on. Mussolini aveva avviate a Losanna col ministro degli esteri S. H. S. N incic fin dal novembre del 1922 — per una radicale revisione del regime di Fiume. Le trattative, condotte a Roma e a Belgrado, portarono ad un patto d ’ amicizia tra i due Paesi, all’ annessione di Fiume all’ Italia, alla liquidazione degli altri problemi ancora insoluti. Raggiunto l ’ accordo, gli on. Pasic e N incic si reca­rono a Roma, furono rapidamente definiti i protocolli ed alcune que­stioni accessorie, ed il 27 gennaio si addivenne alla firma dei seguenti accordi.

Ratificati rapidamente dal Regno S. H . S. essi furono approvati in Italia col R . D. L. del 22 febbraio 1924, n. 211 (i soli accordi per Fiume e le note). Le ratifiche furono scambiate a Roma il 22 febbraio.

Gli accordi com prendono:1) il patto d ’ amicizia con un protocollo addizionale (cfr. in

proposito C a n t a l u p o , II patto d ’amicizia italo-iugoslavo in Politica, voi. XVIII, pag. 24-29);

2) l ’ accordo per Fiume con due convenzioni addizionali;3) Io scambio di varie note, con le quali si chiarisce la portata

di alcune clausole, si risolvono alcune questioni di secondaria im por­tanza (Istituto di San Girolamo degli Schiavoni, autonomia chiesa orto­dossa di Trieste, cambio corone, ecc.).

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PATTO D’ AMICIZIA 1 2 5

leurs droits sur terre autant que sur mer, et sont convenus des articles suivants:

Art. 1. — Les deux Hautes Parties Contractantes s’ enga­gent réciproquement à se prêter leur appui mutuel et leur collaboration cordiale pour le maintien de l ’ordre établi par les Traités de Paix, conclus à Trianon, à Saint-Germain et à Neuilly, ainsi que pour le respect et l ’ exécution des obliga­tions stipulées dans lesdits Traités.

Art. 2. — Au cas où l ’une des Hautes Parties Contrac­tantes deviendrait l ’objet d ’une agression non provoquée de la part d ’une ou de plusieurs Puissances, l ’ autre Partie s’en­gage à rester neutre pendant toute la durée du conflit. Egale­ment au cas où la sécurité et les intérêts d ’une des Hautes Parties Contractantes seraient menacés par suite d ’ incursions violentes, provenant du dehors, l ’ autre Partie s’ engage à lui prêter par son concours bienveillant son appui politique et diplomatique dans le but de contribuer à faire disparaître la cause extérieure de ces menaces.

Art. 3. — Au cas de complications internationales, et si les deux Hautes Parties Contractantes tombent d’ accord que leurs intérêts communs sont ou pourront être menacés, elle? s'engagent à se concerter sur les mesures à prendre en com ­mun pour les sauvegarder.

Art. 4. — La durée de la présente Convention sera de cinq ans et pourra être dénoncée ou renouvelée un an avant son expiration.

Art. 5. -— Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome.

Il entrera en vigueur immédiatement après l ’ échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l ’ ont signé en double original et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rom e, le vingt-sept Janvier m il neuf cent vingt- quatre.

B e n it o M u s s o l in iN i k . P . P a c h it c h M . N i n t c h it c h

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126 ACCORDI PER FIUM E

II.

PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PACTE D ’ AMITIE ET DE COLLABORATION CORDIALE ENTRE LE R O Y­AUME D ’ ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES.

Art. 1. — Les Hautes Parties Contractantes s’ engagent à se communiquer, après une entente préalable, les accords qui intéressent leur politique dans l ’ Europe Centrale et décla­rent à ce sujet que dans le Pacte d ’ Amitié signé à la date de ce jour il n ’y a rien qui soit contraire aux Traités d ’Al- liance que le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a conclus respectivement avec la République Tchécoslovaque et avec le Royaume de Roumanie le 31 Août 1922 et le 7 Juil­let 1923.

Art. 2. — Le Pacte d ’ Amitié conclu à la date de ce jour et le présent Protocole Additionnel seront présentés à la So­ciété des Nations pour y être enregistrés conformément à l ’ ar­ticle 18 du Pacte.

Fait à Rome, le vingt-sept Janvier mil neuf cent vingt- quatre.

III.

ACCORD CONCLU ENTRE LE ROYAUME D ’ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVE­NES CONCERNANT FIUME.

Sa Majesté le Roi d ’ Italie et Sa Majesté le R oi des Ser­bes, Croates et Slovènes :

ayant constaté l ’ impossibilité absolue de procéder à l ’ organisation d ’une façon pratique de l ’Etat Libre de Fiume, visé à l ’ article 4 du Traité signé à Rapallo le 12 Novembre1920, et suivant les dispositions générales fixées dans l ’Accord signé à Rome le 23 Octobre 1922;

dans le but d ’ établir des relations cordiales entre les deux Etats pour le bien commun des deux Peuples;

animés du désir d ’assurer de la façon la plus satisfai­sante la vie de la Ville de Fiume et le développement écono­mique qui correspond le mieux à ses intérêts;

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ACCORDI PER FIUM E 1 2 7

ont résolu de conclure un Accord dans ce but et ont nommé à cet effet comme leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le R oi d ’ Italie:Monsieur Benito Mussolini, Député au Parlement,

Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères.Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes:

Monsieur Nicolas Pachitch, Président du Conseil; Monsieur Mom cilo Nintchitch, Ministre des Affaires

Etrangères;lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,

reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — Le Gouvernement italien reconnaît la souve­raineté pleine et entière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le Port Baross et sur le Delta qui seront évacués et remis aux autorités compétentes du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans un délai de deux jours après l ’ é­change des ratifications du présent Accord.

Art. 2. — Le Gouvernement des Serbes, Croates et Slo­vènes reconnaît la souveraineté pleine et entière du Royaume d ’Italie sur la V ille et sur le Port de Fiume ainsi que sur le territoire qui lui est attribué d ’après la ligne de frontière in­diquée dans l ’ article suivant.

Art. 3. — La frontière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, du côté de Fiume, telle qu’elle est fixée dans l ’ article 3 du Traité signé à Rapallo le 12 Novembre 1920, devra être rectifiée en relation aux dispositions contenues dans les deux articles précédents. Cette ligne de frontière sera tracée par une Commission spéciale mixte, composée de délé­gués italiens et de délégués serbes, croates et slovènes, selon la ligne fixée en manière générale de la façon suivante:

« La route Castua-Fiume sera comprise dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à partir d ’un point à l ’est de Tometici jusqu’au croisement au nord de Bergudi. La ligne de frontière sera tracée sur le terrain sui­vant une ligne à déterminer entre la route susindiquée et la voie ferrée. A partir de ce point, la ligne de frontière re­montera vers le nord-est de manière que Pekljn soit compris dans le territoire serbe, croate et slovène; puis elle atteindra, par une courbe convexe au nord de Drenova un point de la Récina à déterminer dans la moitié septentrionale de la par­tie de frontière comprise entre les bornes V III et IX ».

Le Royaume d ’Italie reconnaît la souveraineté pleine et entière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le

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128 ACCORDI PER FIUM E

territoire qui est attribué de cette façon à ce dernier. Ce territoire sera évacué par l ’ Italie et remis au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dès que la délimitation de la nouvelle ligne de frontière aura été faite par la Commission mixte susdite. Cette Commission mixte accomplira ses tra­vaux de telle manière que le territoire susdit puisse être éva­cué et remis dans le délai de cinq jours après l'échange des ratifications du présent Accord.

Art. 4. — Dans les relations entre les zones de frontière, à travers la nouvelle ligne de frontière, et dans les relations entre la circonscription censuaire des Castua et le territoire italien limitrophe, seront observées les dispositions contenues dans la Convention additionnelle ci-jointe, Annexe A , les­quelles resteront en vigueur jusqu’à la conslusion du traité de commerce qui réglera le trafic de frontière.

Les deux Parties Contractantes sont d ’ accord que dans le traité susmentionné les questions concernant le trafic de frontière entre les zones séparées par la nouvelle ligne de frontière, seront réglées de manière que l ’on tienne particu­lièrement compte des relations économiques entre les zones susdites et des besoins particuliers des populations respec­tives.

Art. 5. — Le Royaume d ’Italie concède en location pour la durée de 50 ans au Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes dans le Porto Grande de Fiume les emplacements cou­verts et découverts qui constituent le bassin Thaon di Revel, selon la description qui en a été faite à l ’article 5 de la Con­vention Additionnelle ci-jointe en annexe. La location, dont tout caractère d ’extraterritorialité est exclu, comprend le droit d ’usage exclusif et illimité du grand Magasin du môle « Napoli » , des deux Magasins qui donnent sur le quai Thaon di Revel et des deux Magasins du môle « Genova » qui don­nent sur le côté occidental et le droit d ’usage privilégié des trois quais qui délimitent le bassin en question avec les ac­cessoires relatifs.

Les autorités du Royaume des Serbes, Croates et Slovè­nes et le personnel qui dépend de ces autorités, préposés aux opérations de trafic de leur propre Etat dans le bassin susdit exerceront leurs fonctions en conformité de la Convention Additionnelle, Annexe B, jointe au présent Accord (Cha­pitre I).

Le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes payera au Gouvernement Italien un loyer annuel d ’une lire or pour la location des installations du port susmentionnées.

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ACCORDI PER FIUM E 129

Art. 6. — La gare principale de Fiume sera organisée en régime de gare internationale de frontière. Conformé­ment à ce que l ’ on fait dans les gares internationales de la frontière italienne, une Délégation des chemins de fer ser­bes, croates et slovènes composée d ’un nombre convenable de personnel sera détachée dans cette gare. Cette Délégation collaborera avec l ’Administration des chemins de fer ita­liens, surtout en ce qui concerne l ’exploitation des embran­chements qui réunissent la gare située sur le territoire serbe, croate et slovène au bassin visé à l ’ article précédent, et ce bassin au Port Baross. Les modalités de cette collaboration sont établies par la Convention Additionnelle, Annexe B , jointe au présent Accord (Chapitre II).

Art. 7. — La frontière entre Fiume et le Port Baross, le long du quai, sera délimitée selon la ligne tracée sur la carte jointe à la Lettre annexée au Traité de Rapallo susmention­né, de la façon que la Commission de délimitation visée à l ’ article 3 estimera être la plus convenable pour l ’ exercice de la surveillance douanière de la part de l ’ un et de l ’autre Etat et en tenant compte des exigences spéciales du trafic, de l ’ordre public et des communications de la Ville. Le pont tournant situé entre Port Baross et Porto Grande sera en territoire italien.

Le Royaume d ’Italie reconnaît la souveraineté pleine et entière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur les eaux de la Fiumara. De ce côté la ligne de frontière sera, par conséquent, constituée par le bord de la rive occiden­tale du canal.

Le passage et l ’ abord des flottants à la rive occidentale (italienne) de la Fiumara, sont réglés par la Convention A d­ditionnelle ci-jointe, Annexe B (Chapitre III) de telle façon que la navigation sur la Fiumara n ’en soit pas entravée.

Pour le maintien de ces droits d ’usage sur les eaux ser­bes, croates et slovènes du canal, et en reconnaissance de la souveraineté du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur les eaux susdites, le Gouvernement italien payera au Gou­vernement du Royaume susmentionné une redevance annuel­le d ’un dinar or.

Art. 8. »— En ce qui concerne l ’ aqueduc de Fiume et l ’entretien des installations pour la rivière Recina, seront ob ­servées les dispositions établies par la Convention Addition­nelle ci-jointe, Annexe B (Chapitre IV).

9

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130 ACCORDI PER FIUM E

Art. 9. — Aux minorités yougoslaves de Fiume sera con­cédé le régime qui résulte en faveur des minorités italiennes en Dalmatie des engagements internationaux en vigueur (1).

Art. 10. — Le présent Accord sera ratifié et les ratifica­tions en seront échangées à Rome dans un délai maximum de vingt jours à partir de la date de la signature du présent Accord.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l ’ont signé et muni de leurs sceaux.

Fait à Rome, en double exemplaire, le vingt-sept Jan­vier mil neuf cent vingt-quatre.

A n n e x e A.

CONVENTION ADDITIONNELLE A L ’ACCORD ENTRE LE ROYAUME D ’ ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES CONCERNANT FIUME.

D is p o s it io n s c o n e r n a n t l e s r e l a t io n s é c o n o m iq u e s

ENTRE LES ZONES DE FRONTIÈRE.

Art. 1. — Dans le présent Accord sont désignés:1°) Sous la dénomination de « Zone de frontière ita­

lienne » : le territoire du Royaume d’Italie compris entre la côte de la Mer Adriatique et une ligne qui borde, à l ’est, le cours de la Fiumara et de la rivière Recina, suit la nouvel­le frontière du point de croisement de celle-ci avec la ri­vière Recina jusqu’à Trinaistic, et continue d ’ ici, en lais­sant incluse dans la zone la Commune de Mattuglie, jusqu’au croisement avec la route haute Mattuglie-Abbazia; à partir de ce point elle descend parallèlement à la côte se tenant à un kilomètre de celle-ci et se joint à la mer au-delà de Laurana aux « Bagni di Porocova ».

2°) Sous la dénomination de « Zone de frontière ser- be-croate-slovène » : le territoire de la commune censuaire de Castua (Kastav) et la partie du territoire de l ’Etat Libre de Fiume attribuée par l ’accord, dont la présente est une annexe, au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les Gouvernements des Parties contractantes se réser­vent de préciser la délimitation des deux zones en établis-

(1) Cfr. pag. 372.

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ACCORDI PER FIUM E 1 3 1

sant d ’un commun accord le tracé de leurs limites ayant égard aux conditions naturelles du terrain.

Art. 2. — Les produits indiqués dans la Liste A, ci-an- nexée, provenant et originaires de Tune des zones de fron­tière indiquées à l ’ article 1er et importés dans l ’ autre pour y être consommés, seront admis, à leur entrée dans cette zone, en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte.

Art. 3. — Les produits indiqués dans la Liste B ci-an- nexée, provenant et originaires de la zone de frontière serbe, croate et slovène et destinés à être consommés dans la zone de frontière italienne, seront admis, à leur entrée dans cette zone, en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte, jusqu’ à concurrence de la quantité respective­ment établie à la même liste, et dans les limites de cette quantité ils ne seront soumis à aucune entrave ou prohibi­tion d’ importation qui ne soit également appliquée aux m ê­mes produits importés dans le Royaume d’Italie en provenan­ce de tout autre pays se trouvant dans les mêmes conditions.

Art. 4. — Les produits indiqués dans la Liste C ci-an- nexée, provenant du libre trafic de la zone de frontière ita­lienne et destinés à être consommés dans la zone de fron­tière serbe, croate et slovène, seront admis, à leur importa­tion dans cette zone, en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte, jusqu’à concurrence de la quan­tité respectivement établie à la même liste, et dans les l i ­mites de cette quantité ils ne seront soumis à aucune entrave ou prohibition d ’ importation qui ne soit également appli­quée aux mêmes produits importés dans le Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes en provenance de tout autre pays se trouvant dans les mêmes conditions.

Ladite liste restera en vigueur, au maximum, pendant trois mois à partir de la date d ’ application de la présente Convention.

Art. 5. — L ’entrée en franchise douanière, d ’une des zo­nes-frontières à l ’ autre, ne sera pas accordée aux produits indiqués respectivement aux articles 2, 3 et 4 qui seraient im ­portés par la poste, quelle que soit leur quantité, même lorsqu’ ils seraient destinés aux habitants des zones de fron­tière. Les dispositions en vue de régler les concessions visées par les articles susmentionnés, ainsi que les mesures à adop­ter en cas d ’ abus, seront établies d ’un commun accord entre

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1 3 2 ACCORDI PER FIUM E

les Administrations compétentes des deux Parties contrac­tantes.

Il est en tout cas entendu que les dispositions de la Con­vention pour la répression de la contrebande et des contraven­tions aux lois de finance, conclue entre les deux Etats en date du 23 octobre 1922, seront observées de part et d ’autre dans le but aussi de coopérer pour empêcher et punir tout abus dans la matière qui forme l ’objet de la présente Con­vention.

Art. 6. — Chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas entraver par quelques prohibitions que ce soit l ’ex­portation de la zone frontière de son Etat à la zone frontière de l ’ autre des produits dont l ’ importation dans cette zone est admise en exemption de tout droit d ’après les dispositions de l ’ article 2 de la présente Convention.

Il est également entendu que les droits ou autres taxes d ’exportation que l ’une ou l ’ autre des Parties contractantes pourrait adopter à l ’ égard des exportations du pays respectif en général, ne pourront pas s’ étendre aux produits indiqués dans les listes A, B et C ci-annexées, qui soient exportés d ’une des zones de frontière à l ’autre.

Art. 7. — Les ressortissants des Parties contractantes qui auraient leurs habitations ou fermes dans la zone de fron­tière italienne et des biens-fonds dans la zone de frontière serbe, croate et slovène ou bien qui auraient leurs habita­tions ou fermes dans cette dernière zone et des biens-fonds dans la zone de frontière italienne, ont le droit de transpor­ter dans leurs habitations et fermes, à travers la ligne de frontière entre lesdites zones, même par des voies non doua­nières, en exemption de droits de douane d’ importation ou d’exportation et de toute taxe ou impôt, et sans qu’ ils puis­sent être soumis à des prohibitions d’ importation ou d’ ex­portation, tous les produits récoltés dans leurs propriétés, et cela pendant toute la période qui va du commencement de la saison des récoltes jusqu’à la fin de décembre.

Les personnes se trouvant dans les conditions indiquées au premier alinéa du présent article, ont aussi le droit de transporter à travers ladite ligne de frontière, en jouissant des mêmes exemptions de droits, taxes ou prohibitions, les animaux, les chariots et tous les instruments et ustensiles né­cessaires pour les travaux agricoles, aussi bien que les ma­tériaux de construction nécessaires pour la réparation des bâtiments existant dans lesdites propriétés et les vivres né­cessaires pour l ’entretien des ouvriers et des animaux pen-

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ACCORDI PER FIUM E 1 3 3

dant la durée des travaux agricoles ou de la réparation des bâtiments.

Les dispositions ci-dessus mentionnées s’ appliquent aus­si dans le cas où les personnes susdites auraient à exécuter des travaux forestiers ou inhérents à des droits de servitude fo ­restière.

Toutes ces dispositions sont applicables aussi aux repré­sentants des Corps moraux et des personnes juridiques des deux zones de frontière qui posséderaient des biens-fonds ou des droits fonciers dans la zone de l ’ autre Etat.

Les dispositions en vue de régler ces concessions et les mesures à adopter en cas d ’abus seront établies d ’un com ­mun accord entre les Administrations compétentes des deux Parties contractantes.

Art. 8. — Les propriétaires ou locataires de terrains sé­parés de leurs habitations et fermes respectives par la ligne séparant les deux zones de frontière, sont autorisés à trans­porter de leurs maisons et fermes aux terrains susdits les bes­tiaux pour le pâturage en exemption de droits douaniers d ’ im ­portation et d ’exportation.

Lorsque le retour du pâturage aura lieu au cours de la même journée, les bureaux douaniers compétents se borne­ront à exercer leur surveillance par des mesures suffisantes à empêcher des abus, sans toutefois soumettre les bestiaux au régime douanier de l ’ importation temporaire. En tout cas ce régime ne pourra ère adopté que d’ après des règles à établir d ’un commun accord entre les Gouvernements des deux Etats contractants.

Art. 9. — Le mouvement des animaux entre les deux zones de frontière sera généralement libre de toute mesure sanitaire.

Toutefois, dans le cas où dans lesdites zones se vérifie­raient des cas d ’ aphte épizootique ou d ’autres maladies de na­ture largement contagieuse, les bêtes de l ’espèce ou des espè­ces sujettes à la contagion, provenant des régions infectées, de­vront, pour être admises à traverser la frontière, être mu­nies d ’un certificat délivré par l ’ autorité communale com pé­tente d ’où il résulte que les bêtes, visées par le certificat, proviennent d ’une localité exempte de l ’ épizootie.

Lorsque dans les zones de frontière seraient constatées des manifestations de peste bovine, tout mouvement des bes­tiaux et tout transit de produits et résidus d ’ animaux, aussi bien que de la paille, des fourrages, etc. entre lesdites zones seront défendus.

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1 3 4 ACCORDI PER FIUM E

Art. 10. — Les habitants de chacune des deux zones frontières pourront franchir la frontière librement et cir­culer dans la zone de frontière de l ’ autre Etat sans se con­former aux dispositions concernant les passeports, mais à la condition qu ’ils soient munis d ’une « Carte frontalière » dé­livrée par les autorités et sous les modalités établies dans les articles suivants.

Ils pourront passer et circuler aussi à cheval, en voiture ou bien dans n ’ importe quel véhicule, à la condition de se conformer aux dispositions douanières réglant le passage de ces moyens de transport à travers la frontière.

Sont dispensés de l ’obligation de présenter la carte fron­talière les enfants n ’ ayant pas encore 12 ans, losqu’ ils sont accompagnés par des adultes munis de carte frontalière.

Art. 11. — Aux effets des dispositions de l ’ article précé­dent sont considérés comme habitants des zones de fron­tières:

a) tous les individus qui ont demeure habituelle dans les zones, ou qui, tout en habitant au dehors des mêmes zo­nes, y possèdent des biens-fonds en propriété ou à bail, ou y tiennent un exercice à but de gain;

b) le personnel à la dépendance des propriétaires nu des locataires dont à la lettre a), employé par ceux-ci d ’une manière permanente en leurs travaux ou en leur industrie dans les deux zones;

c) les représentants et les employés des corps moraux ou des personnes juridiques possédant dans lesdites zones un exercice à but de gain, en tant que ces représentants ou em­ployés remplissent habituellement leurs fonctions dans le lieu où l ’exercice est placé.

Art. 12. — Les cartes frontalières dont à l ’ article 10 doi­vent être modelées d ’ après le type ci-joint et sont délivrées par les autorités de sûreté publique de l ’arrondissement du pays respectif.

Pour être valables, les cartes frontalières doivent être visées ou par l ’ autorité consulaire de l ’ autre Etat, ou bien par la même autorité de cet Etat, qui est autorisée à les délivrer.

La validité des cartes frontalières est limitée à un an, mais si elles sont destinées aux employés d ’un exercice fonc­tionnant pour une période moins longue, leur validité est li­mitée à la durée du fonctionnement de l ’exercice, à la fin de laquelle elles peuvent être prorogées jusqu’au terme d ’une année.

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ACCORDI PER FIUME 1 3 5

Les cartes frontalières doivent reproduire la description de la personne d ’après les dispositions en vigueur pour les passeports.

Art. 13. — En cas d’urgence extrême (mort, maladies subites, enterrements et semblables) les fonctionnaires char­gés du contrôle à la frontière peuvent remettre aux person­nes qui ne sont pas munies de la carte frontalière une « Carie de passage » d ’ après le modèle ci-annexé, valable pour en­trer une seule fois du territoire de l ’une dans le territoire de l ’ autre zone.

Ces cartes doivent être visées, au moment de l ’entrée dans l ’ autre Etat, par le bureau de contrôle de frontière de ce même Etat et sont valables pendant trois jours.

Art. 14. — Les cartes frontalières et les cartes de pas­sages visées aux articles qui précèdent et leurs visas sont exempts de tout droit de timbre ou autre.

Art. 15. -— Sauf les exceptions prévues par les présentes dispositions, le passage de la frontière à l ’ appui des cartes frontalières et des cartes de passage ne peut avoir lieu que par le points de transit fixés d ’un commun accord entre les autorités politiques et douanières respectives.

Ces points doivent être indiqués sur les cartes frontaliè­res et les cartes de passage.

Art. 16. — Les médecins, les accoucheuses et les vétéri­naires, résidant dans l ’une des zones, en cas d ’urgence (sur­tout en cas de sinistres) peuvent être admis à exercer leur pro­fession dans l ’ autre zone.

A cet effet l’ assentiment donné par les autorités com pé­tentes doit résulter d ’une annotation à faire sur la carte fron­talière respective au moment où elle est délivrée.

Dans les cas susmentionnés les médecins, les accoucheu­ses et les vétérinaires, pourront franchir la frontière aussi par des voies secondaires, de jour et de nuit, à pied, à che­val, en voiture ou autre véhicule quel qu’ il soit, si toutefois ils sont munis de la légitimation correspondante du bureau de la douane. Ils peuvent porter en outre, en exemption de droits, les objets nécessaires à l ’exercice de leur profession (instruments, bandages, médicaments) dans une quantité qui soit, chaque fois, en proportion des besoins pour lesquels leur assistance est demandée.

Art. 17. — La présente Convention aura effet à partir de l ’entrée en vigueur de l'A ccord auquel elle se rapporte, et sera exécutoire jusqu’à l ’entrée en vigueur du Traité de

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1 3 6 ACCORDI PER FIUM E

Commerce entre les deux Parties contractantes. Elle sera con­sidérée comme approuvée et sanctionnée par les deux Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l ’échange des ratifications de l ’Accord susdit.

Fait à Rome, en double exemplaire, le vingt-sept janvier mil neuf cent vingt-quatre.

L i s t e A.

Liste des produits provenant et originaires de l ’ une des deux zones de frontière dont l ’ importation dans l ’ autre zone est admise en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte:

Foin;Paille ;Herbes pour la nourriture du bétail;Feuilles sèches;Plantes vives;Légumes frais;Bois en tronc bruts;Bois à brûler;Charbon de bois;Tourteaux et autres résidus de graines et de fruits oléa­

gineux pressurés;Cendre à lessive;Engrais ;Lie de vin;Vinasse;Glace artificielle ;Balayures et limons.

L i s t e B.

Liste des produits provenant et originaires de la zone de frontière serbe, croate et slovène dont l ’ entrée dans la zone de frontière italienne est admise en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte jusqu’ à la coucur rence respectivement ci-dessous indiquée, en tant que ces produits soient destinés à être consommés dans la zone ita­lienne susdite:

Légumes secs de tout genre, en quantité non supérieu­re à 5 kilogrammes;

Farine de céréales, de châtaignes et de légumes, en quantité non supérieure à 10 kilogrammes;

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ACCORDI PER FIUME 1 3 7

Poisson frais et sec. en quantité non supérieure à 5 kilogrammes ;

Pain et pâtes alimentaires, en quantité non supérieure à 10 kilogrammes:

Beurre, fromage et autres laitages, en quantité non su­périeure à 5 kilogrammes;

Viandes fraîches, en quantité non supérieure à 5 k ilo­grammes ;

Lait frais, en quantité non supérieure à 20 litres;Volaille vivante, en quantité non supérieure à 5 unités;Oeufs de volailles, en quantité non supérieure à 100

pièces.

L i s t e C.

Liste des produits provenant du libre trafic de la zone de frontière italienne dont l ’entrée dans la zone de frontière serbe, croate et slovène est admise en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte jusqu’à la concurrence de la quantité respectivement indiquée ci-dessous, en tant, qu’ils soient destinés à la consommation dans ladite zone ser­be, croate et slovène:

Sucre, en quantité non supérieure à 2 kilogrammes;Café, en quantité non supérieure à 1 kilogramme;Poisson s,ec, en quantité non supérieure à 5 kilogram

mes;Riz, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;Légumes secs de tout genre, en quantité non supérieu­

re à 5 kilogrammes;Chocolat, cacao et confiseries, en quantité non supé­

rieure à 1 kilogramme.Articles d ’habillement (chaussures, vêtements, cha­

peaux) en mesure non supérieure à une pièce; lingerie et articles tricotés d ’usage personnel, en mesure non supérieu­re à trois pièces, pourvu, toutefois, que tous ces articles soient destinés à l ’usage personnel du destinataire et en relation avec ses conditions sociales;

Tissus de coton, en quantité non supérieure à 8 m è­tres, et tissus de laine en quantité non supérieure à 4 mètres;

Farines de céréales, de châtaignes et de légumes, en quantité non supérieure à 10 kilogrammes;

Pain et pâtes alimentaires, en quantité non supérieu­re à 10 kilogrammes;

Beurre, fromage et autres laitages, en quantité non su­périeure à 5 kilogrammes;

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Poisson frais, en quantité non supérieure à 5 k ilo­grammes ;

Viande fraîche, en quantité non supérieure à 5 k ilo­grammes;

Lait frais, en quantité non supérieure à 20 litres; Volaille vivante, en quantité non supérieure à 5 pièces.

1 3 8 ACCORDI PER FIUM E

M odèle I.

CARTE FRONTALIERE.

S ig n a t u r e d u T it u l a ir e

Traits personnels:

Stature.........................Taille ..........................Coloris ............... .......Cheveux......................Barbe ..........................Y eu x ............................Nez ............................Bouche ......................Front ..........................Signes particuliers ...

[ possède des biens-fonds. Jet ) a en location des biens-fonds. ' à .....................................

) exerce l ’ industrie d e ..................... i ............................................( exerce le commerce de ............... /

Ou: il est au service de M ........... .............................................propriétaire de biens-fonds à ...........................................................et occupé en permanence à ................................................................

Ou: il est représentant (ou employé) de................................qui possède un exercice .....................................................................

M .......................................................................................... est parconséquent autorisé à passer la frontière entre la zone de frontière italienne et la zone de frontière serbe, croate et slo­vène, par la voie ..................................... et de rester librementdans la dite zone italienne ................................................................et dans la zone de frontière serbe, croate et slovène.

On certifie que M.

titulaire de cette carte, nè à ...

le jour ...........................................appartenant à la Commune de

de profession ..................... .....................demeure habituellement dans la Commune de ..........................................

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ACCORDI PER FIUME 1 3 9

Cette carte ne peut être employée pour des voyges p u delà de la dite zone de frontière italienne et de la zone de frontière serbe, croate et slovène.

Cette carte est valable jusqu’à ...............................................Tout abus d ’emploi de cette carte en annulle la validité,

(Date) .......................................... le jo u r .....................

VisaA u t o r it é q u i d é l iv r é la c a r te

M odele I I .

CARTE DE PASSAGE

délivrée à M . .......................................................................................demeurant à .......................................................................................pour entrer une seule fois dans la zone de frontière de......voie ........................................................................................................valable jusqu'à ..... ¡,...........................................................................

(D a te ) ..................................... jour ......................

Visa

A u t o r it é de c o n t r ô l e a l a f r o n t Iere

Remarque. — La carte de passage pent être délivrée par l ’Autorité de contrôle à la frontière en cas d ’urgence (mort, maladie subite, fu ­nérailles, etc.). Elle doit être visée par l ’Autorité de contrôle de fron­tière de l ’ autre Etat et sa durée ne peut surpasser trois jours.

La carte de passage ne peut pas s’ employer pour des voyages au delà de la zone de frontière italienne et de la zone de frontière serbe, croate et slovène.

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1 4 0 ACCORDI PER FIUME

A n n e x e B

CONVENTION ADDITIONNELLE A L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME D’ ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES CONCERNANT FIUME.

C h a p it r e I .

LOCATION DU BASSIN THAON DI REVEL DANS LE « PORTO GRANDE » DE FIUME

Art. 1. -— Dans le but de faciliter la concentration et l'acheminement du trafic des marchandises en provenance et à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans le port de Fiume, tant par voie de mer que par voie de terre, conformément à l ’ article 5 de l'accord signé à Rome le 27 Janvier 1924 entre le Gouvernement du Royaume d’ I ­talie et celui des Serbes, Croates et Slovènes, on a convenu des dispositions établies dans les articles suivants.

Art. 2. — Le Gouvernement italien donne en location pour la durée de cinquante ans au Gouvernement du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes, le bassin Thaon di Revel du « Porto Grande » de Fiume.

La situation, la forme et l ’ étendue du bassin donné en location sont déterminés par une ligne rouge sur le plan gé­néral du port de Fiume annexé comme partie intégrante à la présente Convention et par la description qui en est faite à l ’ article 5.

Les installations fixes et mobiles nécessaires au trafic des marchandises (grues, illumination des quais), à l ’exception des installations souterraines de l ’eau forment partie inté­grante de la concession susindiquée.

L ’usage des installations des chemins de fer (rails, pla­teformes et autres outillages) est réglé par le Chapitre II de la présente Convention.

La location susdite aura effet à partir de la date de la remise du bassin qui aura lieu suivant les dispositions de l ’ ar­ticle 4.

Art. 3. — La concession en location des zones susdites ne leur confère sous aucune forme et sous aucun rapport, un caractère d ’extra-territorialité. Par conséquent les droits souverains de l ’ Etat italien sur toutes les aires concédées en location demeurent inviolés et inviolables.

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ACCORDI PER FIUM E 1 4 1

Art. 4. — La remise du bassin visé à l ’ article 2 devra résulter d ’un procès-verbal dressé expressément sur place par les Délégués des deux Parties. Dans ce verbal sera faite la description de la consistance des oeuvres et des biens meu­bles donnés en location.

Art. 5. — La frontière orientale de la zone louée part du centre du côté vers la mer du môle « Genova » (m. 80 : 2 = m. 40) puis elle suit la ligne moyenne du môle susdit jusqu’à en rejoindre la base, et plus précisément l ’aligne­ment de la rive Revel; de là la frontière tourne à l ’ ouest jusqu’à rejoindre le côté des magasins n. 10 et 11, qui donne sur la m er; puis la ligne frontière tourne à angle droit vers le Nord — terre — jusqu'à l ’alignement avec la façade posté­rieure des magasins n. 12-13, y compris le socle ou perron — continuant jusqu’à la liauter de la façade ouest du magasin n. 17 (m ôle « Napoli ») — où la ligne frontière suit la façade ouest du même magasin jusqu’à atteindre la mer sur le bord du côté sud du môle Napoli susmentionné.

Art. 6. — L ’énumération et la description des installa­tions fixes de tout genre, existant sur et dans les aires louées, seront faites au moment de la remise par les Délégués des Etats contractants (rails, plateformes, aiguilles, signaux, grues, apparats d ’ éclairage, extinteurs d ’ incendie, hydrants, téléphones d ’alarme, etc.).

Art. 7. — Les choses louées, les rives, les quais, les ma­gasins devront servir pour le dépôt, pour l ’ embarquement, le débarquement et la réexpédition des marchandises. Les mar­chandises pourront y être manipulées et échantillonnées d ’ après les nécessités et leur nature.

Art. 8. — Les prescriptions en vigueur dans le Royaume d ’Italie concernant les matières inflammables, les matières combustibles à inflammation spontanée, les corrosifs, les explosifs et les marchandises dangereuses seront rigoureuse­ment observées.

Les navires chargés de liquides inflammables au delà de la limite admise par le règlement portuaire de Fiume devront être déchargés dans le port « Petrolio ».

Art. 9. — Dans l ’enceinte des emplacements donnés en location, la fourniture de l ’énergie nécessaire pour les grues et pour les lampes électriques extérieures et intérieures de même que la fourniture de l ’eau pour les différents usages

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1 4 2 ACCORDI PER FIUM E

dans les magasins, seront faites par l ’ autorité compétente du Port de Fiume aux prix les plus favorables faits à d ’autres consommateurs dans le « Punto franco » et avec les mêmes modalités. Les quantités consommées seront vérifiées par des compteurs d’ après l ’usage courant et le montant des sommes dues sera liquidé de la manière et sous les formes qui sont déjà en usage dans le port de Fiume pour tous les autres consommateurs.

Art. 10. — Pour faire observer les lois communes en matière de police portuaire, de discipline et d ’ordonnances portuaires et pour toutes les exigences de caractère technique qui pourraient se vérifier en dépendance de cette concession dans le bassin loué, les fonctionnaires qui y sont délégués par le Gouvernement Serbe, Croate et Slovène, requerront l ’ inter­vention des autorités portuaires, qui exerceront leurs pou­voirs par les moyens à leur disposition.

Art. 11. — Les autorités italiennes préposées au fonction­nement des magasins et au trafic des marchandises dans le pcrt de Fiume, y compris les autorités de la douane, auront la faculté d ’entrer librement dans les magasins loués, après en avoir averti préalablement les dirigeants serbes, croates et slovènes.

Les magasins qui se trouvent dans la zone loué, seront donnés en gestion au Gouvernement Serbe, Croate et Slovène, qui aura la responsabilité pleine et entière des marchandises qui s’ y trouvent.

Le concessionaire observera, pour les magasins qui lui sont concédés, les règlements et les prescriptions en vigueur dans le port de Fiume por tout l ’ensemble des magasins.

Art. 12 — Les autorités serbes, croates et slovènes pré­posées à l ’exercice des magasins loués devront notifier à la douane italienne de Fiume, tant pour des fins statistiques, que pour d ’ autres fins prescrites par les lois et les règlements en vigueur en Italie, les données relatives aux marchandises qui sont déposées dans les magasins susdits ou qui y sont mani­pulées. La notification dont il s’ agit aura lieu, en voie ordi­naire, périodiquement, d ’après les accords qui seront pris entre les autorités des deux Etats, et, en voie extraordinaire, à tout moment au cas où la connaissance des données susin- diquées serait nécessaire aux autorités italiennes.

Art. 13. — Si le trafic serbe, croate et slovène dans le bassin loué n ’exige pas d ’une manière évidente la disponi­bilité de tous les locaux, découverts ou couverts, qui y sont

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ACCORDI PER FIUM E 1 4 3

situés, le Gouvernement italien aura la faculté de demander l ’usage temporaire de quelque portion séparée qui ne serait pas encore utilisée et qui par contre serait nécessaire au trafic international des autres bassins du port.

Dans ce but, on prendra les accords de détail qui seront nécessaires avec le Représentant local du Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes. Il en est de même pour ce qui a trait aux responsabilités.

Art. 14. *— L ’ administration du bassin loué et la gestion des services de ce bassin, appartient exclusivement au Gou­vernement Serbe, Croate et Slovène qui y pourvoira avec son personnel pour lequel seront observées les dispositions con­tenues dans les articles 40 et 41 de la présente Convention.

Pour toutes les opérations d’ embarquement, de débarque­ment, de transbordement, (tramaceo) entassement, de li­vraison, de chargement et de déchargement des marchan­dises, etc., le Gouvernement Serbe, Croate et Slovène se servira exclusivement des travailleurs du port organisés et inscrits auprès de la Capitainerie du Port et d ’après les règles et les tarifs fixés par les autorités italiennes.

L ’ autorité serbe, croate et slovène préposée aux services du bassin loué pourra organiser des équipes de travailleurs choisis parmi ceux indiqués ci-dessus.

Art. 15. — Aucune atteinte n ’est, ni sera, portée à la juridiction de l ’Etat italien sur les eaux qui sont comprises dans le bassin luoé. Par conséquent les autorités du Port et de la douane de Fiume exerceront leur juridiction tant sur les eaux susdites que sur les autres bassins du port.

Toutefois, par la présente Convention est reconnu à l ’Etat Serbe, Croate et Slovène le droit d ’usage privilégié des eaux qui sont devant les rives louées, de sorte que l ’ amarrage avec droit de prélation sur n ’ importe quel autre navire, y compris les navires italiens, soit reservé aux navires préan­noncés à la destination du bassin loué.

Dans le cas où les rives dont il s’ agit resteraient com plè­tement ou partiellement inutilisées par défaut absolu de na­vires, les autorités italiennes du port de Fiume pourront y destiner d ’ autres navires qui soient en attente de places libres, sous réserve de les rappeler dès que des navires affectés au trafic spécial du Royaume Serbe, Croate et Slovène sont ar­rivés.

Par conséquent, les autorités portuaires italiennes et les délégués ou fonctionnaires serbes, croates et slovènes pré­posés à l ’exercice des magasins loués devront se maintenir

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1 4 4 ACCORDI PER FIUM E

en relations continuelles et prendre en temps utile les accords les plus convenables à fin que ni le trafic spécial du Royau­me susdit ni le trafic international des autres parties du port n’ aient à souffrir d ’entraves ou d’ inconvénients qui pour­raient être évités.

De leur côté, les autorités du port de Fiume accorderont aux navires affectés au trafic serbe, croate et slovène d ’autres amarrages au quais des autres bassins, toutes les fois que les amarrages dans le bassins loué seront insuffisants. Il est enten­du que les navires dont il s’ agit seront soumis aux formalités douanières en vigueur dans les autres bassins susdits, toute intervention de la douane serbe, croate et slovène restant exclue.

Art. 16. — Le délégués du Gouvernement serbe, croate et slovène préposés au fonctionnement du bassin loué, ne pourront ordonner le mouvement des navires amarrés aux rives du bassin, et affectés au trafic serbe, croate et slovène, que par l ’entremise des autorités du port de Fiume qui y pourvoiront avec leur propre personnel.

Art. 17. — Les réparations importantes qui pourraient être nécessaires pour la sûreté des ouvrages et installations luoés seront à la charge du Gouvernement italien; les répa­rations d ’entretien ordinaire et celles requises pour la trans­formation des ouvrages et installations susdits en vue d ’en faciliter l ’usage seront à la charge du Gouvernement serbe, croate et slovène.

Art. 18. — En conformité de l ’article 5 de l ’Accord au­quel se rapporte la présente Convention, le Gouvernement serbe, croate et slovène payera au Gouvernement italien, à titre de redevance annuelle pour la location visée aux articles qui précèdent, la somme d’une lire or.

Art. 19. — Sous la réserve des dispositions contenues dans l ’ article 9, toute majoration éventuelle des tarifs en vigueur pour les différentes fournitures et prestations faites par les autorités gouvernementales italiennes aux autorités serbes, croates et slovènes dans le port de Fiume, sera appliquée dans la même mesure qu’aux autres consommateurs, mais elle ne sera appliquée qu ’à partir du premier jour du tri­mestre qui suit le trimestre au cours duquel la majoration susmentionnée a été établie.

Art. 20. — Au cas où les deux Parties contractantes en verraient la nécessité, elles se réservent d ’examiner si, pour faciliter le trafic maritime des hinterlands immédiats des

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ACCORDI PER FIUM E 1 4 5

ports de Fiume et de Susak qui réciproquement les inté­ressent, il ne serait pas le cas d ’adopter un traitement spécial à accorder par les deux Parties aux navires battant n ’ importe quel pavillon qui auraient à effectuer des opérations de com ­merce dans les deux ports susdits dans la période d ’un seul abord, surtout en ce qui concerne les taxes, tarifs et autres frais portuaires qui pourraient être appliqués, dans ces cas, aux navires battant n ’ importe quel pavillon.

C h a p it r e I I .

SERVICES MIXTES ITALIENS ET SERBES, CROATES ET SLOVE­NES, DANS LA GARE PRINCIPALE DE FIUME

Art. 21. — Aux effets des dispositions suivantes, on en­tend pour « Gare Principale de Fiume » l ’ensemble de toutes les installations de chemin de fer situées en territoire italien jusqu’aux dernières aiguilles vers l ’ouest, et vers l ’est jusqu’à le dernière aiguille sur la ligne haute, et sur les lignes de jonction avec le Delta jusqu’aux têtes des ponts tournants situés sur la Fiumara.

Art. 22. — Tous les services de chemin de fer dans la gare principale de Fiume seront effectués et administrés par l ’Administration italienne des chemins de fer de l ’Etat, sauf les dispositions contenues à l ’ article 26.

En ce qui concerne les services à effectuer pour le compte commun, les règles d ’exécution et la répartition des frais y relatifs seront établies d ’ accord entre les Administrations des chemins de fer des deux Etats.

On procédera de la même manière pour les règles et les frais d ’exercice de l ’embranchement de la ligne haute, comprise entre la dernière aiguille et le point de frontière situé sul la ligne haute.

Art. 23. -— Un Délégué de l ’Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes, avec les employés néces­saires pour l ’ accomplissement de son service, résidera dans la gare principale de Fiume.

Art. 24. — Les services effectués par l ’Administration italienne des chemins de fer de l ’Etat pour le compte com ­mun, dans la gare principale de Fiume, comprennent:

10

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1 4 6 ACCORDI PER FIUM E

1°) le service des voyageurs et des bagages;2°) la réception et le départ des trains, leur com posi­

tion et décomposition et toutes les manoeuvres;3°) l ’ approvisionnement de l ’eau pour le service des

trains et pour le service de la partie de la gare d’usage commun ;

4°) le service des signaux d ’ arrivée et de départ;5°) le service télégraphique;6°) le chauffage, l ’ éclairage, le nettoyage, la surveil­

lance et la garde de la partie de la gare d ’usage commun.

Art. 25. — Le service complet du mouvement- des trains sera effectué par le personnel dirigeant de l ’Administration italienne des chemins de fer de l ’Etat suivant les règlements des Administrations des chemins de fer des deux Etats.

La composition des trains sera faite sur la base des dis­positions de l ’Administration des lignes sur lequelles les trains devront être acheminés, et suivant les ordres particu­liers donnés par chacune des deux Administrations.

Les signaux placés sur les trains seront ceux qui sont en vigueur pour chacune des deux Administrations.

Le règlement des chemins de fer italiens de l ’Etat sera adopté pour la circulation et les manoeuvres à l ’ intérieur de la gare.

Art. 26. — Il appartient à chacune des deux Administra­tions des chemins de fer, de pourvoir, par ses propres agents et séparément:

au chauffage, à l ’éclairage, au nettoyage, ainsi qu’ à la surveillance et à la garde des endroits de la gare réservés exclusivement à son propre usage;

au chauffage, à l ’éclairage, au nettoyage, à la lubrifi­cation de ses voitures et wagons;

au service complet des locomotives, y compris l ’ ap­provisionnement de l ’eau et le tournement des locomotives.

Le service des marchandises en général sera réglé par des dispositions particulières à établir entre les deux Administra­tions des chemins de fer.

Art. 27. — Pour les marchandises en sortie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ou qui y sont envoyées par chemin de fer, il sera établi dans la gare pricnipale de Fiu- me un service de douane mixte, italien et serbe, croate et slovène, qui fonctionnera conformément aux dispositions des articles suivants.

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ACCORDI PER FIUM E 1 4 7

Les opérations qui pourront être effectuées sur les dites marchandises dans la gare susmentionnée seront fixées par le Gouvernement serbe, croate et slovène.

S’ il n’est pas disposé autrement par les articles suivants, les marchandises seront vérifiées en premier lieu par les em ­ployés de l ’Etat duquel elles sortent, et ensuite par ceux de l ’Etat où elles entrent ou auquel elles sont destinées et cela suivant les modalités de remise qui seront établies. Les vi­sites seront effectuées, autant que possible, simultanément par les deux bureaux. Dans le cas où il ne serait pas possi­ble de procéder de cette façon, la douane qui aura accompli sa tâche la première aura toujours le pouvoir de surveiller les marchandises qui auront été déjà visitées par elle, jusqu’à ce que les opérations de l ’ autre douane ne soient pas encore terminées.

Le bureau de douane serbe, croate et slovène ne pourra adopter aucune mesure, ni faire aucun acte qui puisse priver la douane italienne de sa liberté d’ action dans l ’ accomplis­sement de ses attributions et dans la surveillance des mar­chandises, visitées ou à visiter, soit dans le bassin loué à l ’Etat serbe, croate et slovène, soit au dehors de ce bassin.

Art. 28. — Pour les marchandises qui sortent du terri­toire du Royaume Serbe, Croate et Slovène à destination du bassin loué au même Royaume, les deux douanes, italienne et serbe, croate et slovène, se borneront à en garantir le tran­sit à partir de la frontière italo-serbe, croate et slovène jus­qu’à l ’entrée du dit bassin, de la manière qui sera établie entre les deux Administrations compétentes. Il appartiendra à la seule douane serbe, croate et slovène d’ effectuer dans le bassin en question les opérations de sortie de son propre Etat.

Les marchandises qui sortent du Royaume des serbes, corates et slovènes à destination du « Punto Franco » en de­hors dudit bassin devront être remises par l ’Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes à l ’Adminis- tration des chemins de fer italiens pour être envoyées à des­tination, après qu ’elles auront été délivrées par la douane serbe, croate et slovène comme marchandises à exporter de son pays. La douane italienne prendra les mesures nécessai­res pour garantir le transit de la frontière italo-serbe, croate et slovène jusqu’à l ’ entrée du « Punto Franco ».

Art. 29. — Les marchandises qui sortent du « Punto Franco » à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par chemin de fer, seront pris en charge par l ’ Ad-

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1 4 8 ACCORDI PER FIUM E

ministration italienne des chemins de fer de l ’Etat après que les opérations nécessaires auront été accomplies par la doua­ne italienne pour en assurer la sortie du territoire italien.

Lorsque les opérations de douane requises pour ces mar­chandises par les règlements de l ’Etat serbe, croate et Slo­vène ne pourront être effectuées dans les emplacements atte­nant au bassin loué au dit Etat, et s’ il ne convenait pas de les effectuer à leur entrée dans le territore serbe, croate et slovène, elles pourront être accomplies par le bureau de doua­ne serbe, croate et slovène, ensemble avec la douane italien­ne, mêmes dans des localités du « Punto Franco » autres que les emplacements attenant au dit bassin et qui seront fixées d ’ accord entre les deux Administrations des douanes.

Pour les marchandises à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, provenant du bassin du « Punto Franco » dont le dit Royaume est locataire, la visite sera effectuée simultanément par les deux douanes italienne et serbe, croate et slovène à la sortie dudit bassin, de manière que, après la visite de la douane serbe, croate et slovène, la douane italienne intervienne pour les opérations nécessaires à en assurer la sortie du territoire italien.

Art. 30. — La remise de la part d ’une à l ’ autre des A d­ministrations de chemins de fer, des marchandises, qui, étant arrivées par chemins de fer de l ’un des deux Etats et à des­tination de l ’ autre, doivent continuer leur route par chemin de fer, aura lieu après que les opérations de douane relati­ves à la sortie auront été effectuées et avant d ’ accomplir les opérations relatives à l ’entrée.

Art. 31. — L'échange du matériel roulant, chargé ou vide, entre la gare principale de Fiume et les installations situées dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et viceversa, aura lieu avec des manoeuvres par rames qui seront reçues et remises sur les voies et suivant les règles qui seront fixées d ’un commun accord entre les Adm i­nistrations des chemins de fer et des douanes des deux Etats. Aucun fret ne sera débité pour le matériel roulant à voya­geurs et à marchandises, appartenant à l ’une ou à l ’ autre des deux Administrations, qui séjournera dans la gare prin­cipale de Fiume, sans en sortir. Pour le matériel de toute autre Administration de chemin de fer le fret passif sera débité à celle des deux Administrations qui l ’ a en consigne. Les prestations qui sont faites par l ’Administration italienne des chemins de fer pour le service de l ’enceinte louée au Gou­vernement serbe, croate et slovène à l ’ intériur et à l ’exté­

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ACCORDI PER FIUME 149

rieur de l ’enceinte susdite seront réglées par des accords par­ticuliers sur la base fixée par le cahier de charge relatif à l ’exploitation des embranchements reliés au réseau italien de l ’Etat.

Art. 32. — L ’Administration italienne des chemins de fer de l ’Etat est tenue à fournir les locaux nécessaires au fonctionnement des bureaux serbes, croates et slovènes que l ’on instituirá dans la gare principale de Fiume d’après les présentes dispositions, y compris les locaux nécessaires pour le service de douane et de police sanitaire et vétérinaire de l ’Etat, serbe, croate et slovène dans la gare susdite.

Les conditions et les limites de cette obligation ainsi que l ’obligation éventuelle de meubler les bureaux ou de fournir les locaux nécessaires pour le logement des employés, seront établies par des accords à prendre entre les . atorites gouvernementales des deux Etats.

Art. 33. — Les locaux, les emplacements et les magasins nécessaires aux services en commun, de même que les lo ­caux, les emplacements et les magasins que l ’on destinera aux services de douane, de police sanitaire et vétérineaire, etc. de l ’Etat serbe, croate et slovène dans la gare principale de Fiume, seront déterminés d’un commun accord par les délégués des deux Gouvernements, avec le concours des Ad­ministrations intéressées des deux Etats.

Art. 34. — L ’entretien ordinaire et extraordinaire des voies ferrées, des mécanismes, et de toute autre installation relative aux chemins de fer, ainsi que l ’entretien des bâti­ments, sera fait aux soins de l ’Administration italienne des chemins de fer de l ’ Etat.

Les dépenses concernant la partie de la gare d ’usage commun seront inscrites au compte commun.

Les dépenses concernant la partie de la gare d’usage exclusif du chemin de fer ou de toute autre Administration du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes seront portées au débit des dites Administrations contre remboursement des dépenses, majorées du dix pour cent.

L ’entretien des bâtiments, des voies ferrées, des méca­nismes et de toute autre installation comprise dans l ’ en­ceinte louée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sera fait aux soins et aux dépenses de l ’Administration des che­mins de fer serbes, croates et slovènes, qui pourra aussi en charger l ’Administration des chemins de fer italiens qui y pourvoira contre remboursement des dépenses majorées du dix pour cent.

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1 5 0 ACCORDI PER FIUM E

Si toutefois le Gouvernement serbe, croate et slovène, ou les Administrations qui en dépendent, demandaient l'exécu­tion de travaux de construction, d ’agrandissement ou d ’ adap­tation des bâtiments ou d ’ installations affectés à son usage ex­clusif ou bien loués, des accords préalables seront pris par les deux Gouvernements afin de répartir équitablement les dépenses entre les Administrations compétentes de l ’un et de l ’ autre Etat.

Art. 35. — Les meubles, la papeterie, les registres et tout autre matériel nécessaire à l ’ administration des bureaux des chemins de fer, de douane, des services sanitaires et vété­rinaires, qui seront indiqués dans une liste spéciale, et pro­venants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes seront admis à l ’ entrée dans la gare principale de Fiume en exemp­tion de tout droit d ’ importation conformément aux disposi­tions qui seront établies d’accord entre les deux Gouverne­ments.

Il en sera de même pour les pièces de rechange et le ma­tériel nécessaire à la réparation du matériel roulant prove­nant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui seront admis en exemption de tout droit d ’ importation dans la dite gare.

Art. 36. — La surveillance douanière et de police sur les voies ferrées et toute autre installation relative aux chemins de fer sera de la compétence exclusive des autorités italiennes.

A cet effet les fonctionnaires et les gardes affectés au service de la douane italienne sont autorisés:

a) à entrer dans les locaux mis à la disposition des bureaux serbes, croates et slovènes, pour les inspections offi­cielles qui se rendraient nécessaires;

b) à demander de vérifier l ’ état des marchandises en dépôt et les registres et documents relatifs.

Les inspections, qui seront effectuées dans les établisse­ments mis à la disposition des bureaux serbes, croates et slo­vènes, doivent toujours avoir lieu à la présence d’un em­ployé compétent du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ayant fonctions directives.

Art. 37. — L ’Administration italienne des chemins de fer dressera à la fin de chaque mois le compte des dépenses communes majorées du dix pour cent pour les frais géné­raux d ’administration. La quote-part, calculée en raison du nombre des essieux-voiture, essieux-fourgon à bagages, es- sieux-wagon, entrés ou sortis, chargés ou vides, sera inscrite

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ACCORDI PER FIUM E 1 5 1

un débit de chaque Administration. Ce compte sera transmis pour l ’ acceptation à l ’Administration des chemins de fer ser­bes, croates et slovènes.

L ’Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes devra solder le montant susdit dans le courant du mois qui suit celui pendant lequel le compte susdit a été remis.

Les différences qui seraient relevées dans le compte sus­dit n ’en devront pas retarder le règlement mensuel. Ces dif­férences devront être toutefois réglées dans le compte suc­cessif.

La monnaie adoptée pour ces payements c ’est la lire italienne.

Les tarifs pour l ’ approvisionnement de l ’eau aux loco­motives et aux voitures, ainsi que pour l ’ entretien et les réparations éventuelles du matériel roulant, seront établis d ’accord entre les Administrations intéressées.

Art. 38. — La perception, la comptabilité et le verse­ment des recettes des voyageurs, bagages et chiens, prove­nant de Fiume dans la direction de Zagreb et viceversa, se­ront effectués d ’après les règlements des chemins de fer du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 39. — La responsabilité pour les accidents aux per­sonnes et les sinistres aux choses et au matériel, causés par les accidents de chemin de fer, qui auraient lieu pendant l ’ exécution des services en compte commun, sera à la char­ge de l ’Administration pour le compte de laquelle le service est fait.

Dans le cas où, à la suite d ’une enquête en contradictoi­re, on ne pourrait pas établir avec précision quelle est l ’Ad- ministration responsable, les conséquences de l ’ accident se­ront supportées en parties égales par les deux Administra­tions.

La responsabilité qui découle d ’accidents occasionnés par des services qui ne sont pas services en commun retombe sur l ’Administration par laquelle ou pour le compte de la­quelle le service en question était fait.

Art. 40. -— Les Administrations du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes desquelles dépendent les bureaux insti­tués dans la gare principale de Fiume prévus par les pré­sentes dispositions devront communiquer à l ’ autorité politi­que italienne de Fiume les noms des personnes qui seront

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1 5 2 ACCORDI PER FIUM E

employées dans les bureaux susdits huit jours avant qu’ elles y prennent service.

Dans le cas où, pour des raisons plausibles, l ’ autorité susnommée aurait à soulever des exceptions contre quelques- unes des personnes susdites, ces exceptions seront prises en considération par l ’Administration serbe, croate et slovène intéressée.

Art. 41. — Le Gouvernement serbe, croate et slovène s’ engage à empêcher que ses administrations destinent à prê­ter service près des bureaux institués par ces mêmes adminis­trations dans la gare principale de Fiume, soit en qualité de fonctionnaires, soit comme agents ou avec n ’ importe quelle autre fonction des personnes qui aient été condamnées pour contrebande ou pour d ’ autres infractions graves aux lois de finance.

Dans le cas où un fonctionnaire ou un agent de l ’Etat serbe, croate et slovène, autorisé à résider ou à entrer à Fiume pour des raisons de service, serait reconnu coupable de quelque crime ou délit civil ou politique ou même seule­ment d ’une contravention ou d ’une infraction aux lois de fi­nance, le Gouvernement de l ’Etat serbe, croate et slovène au­ra l ’obligation de les remplacer immédiatement.

Art. 42. — En cas de contraventions en matière de doua­ne les fonctionnaires des deux Etats appliqueront les lois de leur Etat.

Art. 43. — Dans les enceintes et emplacements où ont lieu les services douaniers en commun, les fonctionnaires de douane de chacun des deux Etats sont autorisés à assister aux opérations de douane effectuées par les fonctionnaires du Bureau de douane de l ’ autre Etat aussi bien qu’au char­gement des marchandises sur les véhicules en départ.

Les dispositions de la Convention pour la répression de la contrebande et des contraventions aux lois de finance, con­clue entre les deux Etats en date 23 octobre 1922, seront ob ­servées aussi pour ce qui concerne les Bureaux douaniers établis dans la gare principale de Fiume.

Art. 44. - Les fonctionnaires de l ’Etat serbe, croate et slovène en service dans la gare principale de Fiume sont autorisés à accomplir leurs fonctions selon l ’usage et les rè­glements en vigueur dans leur Etat.

Par conséquent, les fonctionnaires visés à l ’ alinéa pre­mier, pourront porter dans les enceintes et dans les emplace­

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ACCORDI PER FIUM E 1 5 3

ments de la gare, destinés au service, l ’uniforme et les ar­mes prescrits par leurs règlements.

Dans les enceintes et emplacements susdits et dans les cas prévus par les lois de l ’ Etat serbe, croate et slovène ces fonctionnaires pourront saisir les marchandises en contraven­tion et prendre les mesures nécessaires pour mettre en état d'arrestation les personnes qui se rendront coupables de con­traventions, mais qui ne pourront être tenues en prison pas même à titre temporaire que par les autorités italiennes qui seules ont le droit de prendre des mesures restrictives de la liberté individuelle des personnes qui se trouvent sur le terri­toire italien.

Art. 45. — Pour les illégalités vérifiées dans le charge­ment, dans le déchargement ou dans le transport des mar­chandises ainsi que pour les déclarations incomplètes ou faus­ses qui seraient vérifiées par les Bureaux de la douane serbe, croate et slovène, dans l ’exercice de ses fonctions sur les marchandises à la destination de ou en provenance de son Etat, le Bureau susdit soumettra les contrevenants aux pu­nitions qui leur seraient appliquées si la gare était sur son propre territoire.

A cet effet, les agents de la douane serbe, croate et slo­vène auront le droit de dénoncer les contrevenants aux tri­bunaux de leur pays, qui auront la compétence de juger selon les lois du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Contre les agents de l ’Administration des chemins de fer on ne pourra procéder judiciairement qu ’après avoir en­tendu le chef du service compétent.

Les agents de la douane susdite peuvent, de même, tran­siger en matière de contraventions, confisquer les objets sai­sis en flagrante contravention, disposer s’ il y a lieu, des mar­chandises confisquées, soit en vertu d ’une transaction passée avec le prévenu qui abandonne 3es marchandises à la douane, soit sur la base d ’un jugement définitif qui en ait prononcé la confiscation en faveur de la douane.

Les agents susdits peuvent, de même, retenir les mar­chandises et les bagages en garantie des amendes, ou bien les livrer sur caution.

Art. 46. — Les dispositions précédentes ne portent au­cune dérogation aux dispositions en vigueur dans la législa­tion italienne concernant les fraudes, la contrebande, les con­traventions de douane, ainsi que les prohibitions, les restric­tions ou prohibitions d'importation, d ’exportation ou de transit.

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1 5 4 ACCORDI PER FIUM E

Art. 47. — Eu ce qui concerne la discipline, les fonc­tionnaires de l ’ Etat serbe, croate et slovène en service dans la gare principale de Fiume sont soumis exclusivement aux autorités respectives du Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes, sauf le personnel attaché aux services des chemins de fer, qui son effectués hors des bureaux de l ’Administra- tion des chemins de fer serbes, croates et slovènes. En ce cas le pouvoir disciplinaire sur ce personnel appartient au chef de la gare principale.

Ces fonctionnaires sont toutefois soumis aux lois pénales et aux règlements de police du Royaume d’ Italie; à cet effet ils sont soumis à la juridiction de l ’Etat italien.

Ils seront exempts de tout impôt et de tout service per­sonnel à l ’ égard du Royaume d ’Italie. Ils ne pourront être non plus obligés au payement des impôts sur le revenu et en général d ’ impôts sur leurs entrées ou revenus. De même, ils ne pourront pas être obligés de prêter le service militaire, ni chargés des fonctions de membre d ’un jury ou de membre des conseils d ’ administration des circonscriptions autonomes.

Toutefois, les fonctionnaires susdits, comme il en est pour les ressortissants italiens, doivent payer les impôts sur leurs propriétés immobiliaires situées dans le territoire ita­lien. De même ils doivent payer les droits de douane et les autres impôts indirects.

Art. 48. — Les Administrations de l ’Etat serbe, croate et slovène pourront déléguer des employés supérieurs ou bien des fonctionnaires de douane pour la révision et l ’ ins­pection de leurs propres bureaux dans la gare de Fiume.

Art. 49. — Les autorités italiennes accorderont aux fonc­tionnaires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en service dans les bureaux de la gare principale de Fiume, la même protection et assistance accordée aux employés de l ’Etat italien.

Les fonctionnaires susdits et les membres de leurs fa­milles demeurant d ’une façon stable avec eux, jouiront, de la part de l ’ Italie, de la même protection accordée par celle- ci aux sujets italiens. Lesdits fonctionnaires et leurs fam il­les jouiront, soit au moment de leur établissement à Fiume à cause de leur nouvelle destination, soit au moment de leur transfert, de l ’exemption des droits de douane sur leurs meubles et objets usés.

Art. 50. — Les formalités du passeport ne seront pas requises par les autorités italiennes à l ’entrée dans le Royau­

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ACCORDI PER FIUM E 1 5 5

me des fonctionnaires de l ’Etat serbe, croate et slovène des­tinés à prêter leur service dans les bureaux de ce dernier dans la gare principale de Fiume. En seront aussi dispensés les fonctionnaires supérieurs chargés de missions temporaires au­près des bureaux de leur Etat dans la gare susdite.

A cet effet, les fonctionnaires susmentionnés n ’auront qu’à justifier leur qualité auprès des autorités italiennes par un ordre de service.

La forme de cet ordre de service sera établie d ’ accord entre les Administrations des deux Etats.

Les membres de la famille des fonctionnaires susmen­tionnés seront également exempts de la formalité des passe­ports. Ils ne seront soumis qu’aux dispositions concernant le trafic de frontière.

Ar. 51. — Les bureaux de l ’Etat serbe, croate et slovè­ne dans la gare principale de Fiume pourront faire usage de l ’ écusson nationale et des inscriptions relatives.

Art. 52. — Le Gouvernement italien ne percevra aucu­ne taxe de timbre et aucun autre droit fiscal sur les registres ou autres documents relatifs aux services de l ’Etat serbe, croate et slovène dans la gare principale de Fiume.

Les actes de droit civil, les contrats et les autres docu­ments judiciaires qui seraient rédigés par les bureaux de l ’Etat serbe, croate et slovène, ne seront pas exempts de droits et taxes.

Ces actes, contrats et documents seront par conséquent soumis au payement des taxes de timbre et aux droits pres­crits par les lois italiennes.

Art. 53. — S’ il est nécessaire, les règles d ’ application des dispositions contenues dans le présent Chapitre seront fixées par une Commission spéciale nommée sur place.

Art. 54. — Les dispositions du présent Chapitre pourront être revisées en vue de les amplifier ou de les mettre à jour avec un préavis d ’une année donné par un des deux Etats.

C h a p t ir e III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRAFIC COMMUN

DANS LE CANAL DE LA FIUM ARA

Art. 55. — Aux effets de la présente Convention, pour « Fiumara » on doit entendre le canal d ’eau de mer qui part du pont fixe en maçonnerie en aval de la déviation de la rivière Recina (Eneo) et qui termine en amont du pont tour­

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1 5 6 ACCORDI PER FIUM E

nant en fer N. 2 à la hauteur duquel il débouche dans le bassin Baross (Nazario Sauro); les dimensions de ce canal sont les suivantes: longueur environ 500 mètres, largeur m è­tres 43, profondeur au milieu 5 m. La Fiumana appartient au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui y exerce son pouvoir souverain.

Cette souveraineté ne s’ étend pas à la rive gauche (1), depuis sa fondation jusqu’au bord extrême du couronnement, cette rive constituant la limite-frontière du territoire italien.

Art. 56. — La juridiction maritime, sanitaire, douaniè­re et judiciaire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes est entière et sans réserves sur toutes les eaux de la Fiumara ainsi que sur les navires en mouvement (en entrée et en sor­tie, ou en train de se déplacer) qui s’y trouvent; il en est de même pour ceux qui sont amarrés à la rive droite.

Au contraire, la juridiction italienne s’ étend sur les na­vires qui sont amarrés à la rive ganche -— italienne — ou bien qui sont en communication avec cette dernière.

Cela ne porte aucunement atteinte aux dispositions in­ternationales qui concernent la juridiction sur les bateaux battant pavillon étranger.

Art. 57. — Les navires battant n ’ importe quel pavillon, en provenance de n ’ importe quel pays, qui entrent dans le port Baross à fin d ’ accéder à la Fiumara, doivent deman­der et obentir libre pratique de l ’ autorité maritime sanitaire serbe, croate et slovène.

Art. 58. — Une fois la pratique obtenue les capitaines des navires qui doivent amarrer à la rive droite de la Fiu­mara demanderont aux autorités maritimes serbes, croates et slovènes la désignation du lieu d ’ amarrage; au contraire ceux qui doivent amarrer à la rive gauche devront la de­mander aux autorités maritimes italiennes.

Art. 59. — L ’ accès à la Fiumara sera réglé par les au­torités serbes, croates et slovènes et ne pourra être refusé qu ’en cas d ’ impraticabilité du canal, en cas de dégâts aux ponts tournants, en cas que le tirant d ’ eau des navires soit excessif. Il en est de même en cas de dispositions générales concernant les cargaisons de matières inflammables ou explo­sives ou autrement dangereuses.

(1) On entend par rive droite et par rive ganche, les rives qui sont à droite et à gauche d ’un observateur qui tourne le dos à la mer.

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ACCORDI PER FIUM E 157

Art. 60. — Les navires qui entrent dans le Port Baross, provenant du Porto Grande de Fiume tant par la grande em­bouchure que par le Canal intérieur du pont N. 3 et qui sont destinés à la Fiumara ne sont pas soumis en temps normaux à l ’ obligation de demander l ’ admission en libre pratique. Ils doivent seulement se pourvoir de la permission d ’abord à la rive.

Art. 61. — Le mouvement des navires dans la Fiumara, même si ceux-ci sont à propulsion mécanique, doit avoir lieu exclusivement au halage ou bien à la remorque à la rame, sauf le cas de circonstances tout-à-fait exceptionnelles d ’après le jugement des autorités maritimes serbes, croates et slovè- nes. Les navires amarrés à l ’une ou à l ’ autre des deux rives ne peuvent se refuser de recevoir à bord et de laisser passer les câbles de halage.

Art. 62. — Le passage des navires dans le bassin Baross et les mouvements de ces navires dans le Canal de la Fiu­mara ne seront sujets au payement d’ aucune taxe, sous n’ im­porte quelle forme ou titre.

Le payement de toute taxe de mouillage et de tout droit maritime ne peut dépendre que des opérations de commerce qui ont lieu dans la Fiumara.

Art. 63. — Les navires qui font des opérations de com ­merce seulement sur la rive droite payent les taxes et les droits maritimes aux autorités serbes, croates et slovènes; ceux qui font des opérations de commerce seulement sur la rive gauche payent les taxes et les droits maritimes aux au­torités italiennes; ceux qui font des opérations de commerce sur les deux rives payeront les taxes et les droits maritimes à la seule autorité qui a juridiction sur la rive sur laquelle les opérations de commerce ont été faites en premier lieu.

La comptabilité des taxes payées par ces derniers na­vires sera tenue à part par les autorités maritimes des deux rives. Le revenu de ces taxes devra être partagé à la fin de chaque année solaire en parties égales entre l ’Etat italien et l ’Etat serbe, croate et slovène.

Art. 64. — Aux effets des articles précédents du pré­sent Chapitre, le chargement des provisions de bord et des agrès nécessaires à la navigation ne représente pas une opé­ration de commerce.

Art. 65. — Dans le cas où des navires, amarrés à l ’une des deux rives, exerceraient la vente au détail des denrées ou autres genres faisant partie de la cargaison, et de ce fait

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1 5 8 ACCORDI PER FIUM E

prolongeraient leur séjour de plus de 15 jours après la date de leur arrivée, ils seront soumis à une taxe de séjour me­surée sur leur tonnage. Cette taxe sera fixée d'accord entre les deux autorités maritimes et sera soumise à l ’ approbation des Administrations centrales respectives.

Le produit total de cette taxe sera dévolu à l ’ Etat serbe, criate et slovène. L ’ imposition de cette taxe n ’exclue pas l ’ imposition d ’ autres impôts et contributions d ’Etat ou com ­munales du chef de l ’exercice du commerce public que les navires susdits exerceraient avec le système susmentionné.

C h a p it r e IV .

DISPOSITIONS CONCERNANT L ’AQUEDUC DE FIUME ET LA MA- NUTENTION DES OUVRAGES DU FLEUVE RECINA

Art. 60. — Puisque le régime des eaux du fleuve Reci- na exige la manutention continuelle des digues et des ou­vrages de défense qui existent déjà et la construction éven­tuelle d ’ ouvrages nouveaux qui pourraient être jugés d ’un commun accord nécessaires, les Gouvernement des Parties contractantes conviennent que la vigilance, l ’ étude et l ’exécu­tion des travaux nécessaires soient confiés aux Communes ri­veraines qui y pourvoiront d ’un commun accord. Dans le cas où la centrale électrique prévue à l ’ alinéa b) de l ’ article 68 serait construite, les dépenses de manutention du cours d ’eau seront à la charge du constructeur.

En ce qui concerne la partie du cours d ’eau faisant fron­tière, les dépenses seront à la charge en parties égales des deux Parties contractantes.

Art. 67. — La dépense nécessaire à la reconstruction dans les mêmes dimensions préexistantes du pont carrossable en­tre Fiume et Susak, détruit en décembre 1920, sera à la char­ge du Gouvernement italien. Dans le cas où l ’ on voudrait re­construire ce pont de telle manère qu ’ il puisse répondre aux plus grandes exigences que le trafic entre Susak et Fiu­me pourrait nécessiter, le Gouvernement serbe, croate et slo­vène prendra à sa charge la moitié du surplus de la dépense nécessaire à ce but.

Art. 68. —- Le Gouvernement serbe, croate et slovène s’ engage :

a) à respecter les droits actuels de la ville de Fiume sur les eaux du Recina (Eneo);

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ACCORDI PER FIUM E 159

b) à consentir, avec préférence pour la ville de Fiu- me, la construction le long du cours d'eau tout entier, d ’ instal­lations hydro-électriques, à concéder la faculté d ’études sur son territoire et à reconnaître aux constructeurs le droit de se prévaloir des facultés et des garanties assurées par les lois serbes, croates et slovènes aux travaux d ’ intérêt public, en observant les dispositions de ces mêmes lois concernant les indemnités éventuellement dues aux tierces personnes;

c) à assurer le maintien des conditions actuelles du bas­sin hydrique du Recina et à permettre que les organes, qui sont chargés des recherches scientifiques tendant à établir le cours souterrain des eaux qui alimentent les sources de l ’ a­queduc de Fiume, puissent accomplir leurs recherches aus­si dans le territoire appartenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes avec les ouvriers nécessaires pour cette opération et à accorder à ces organes tout appui et protection.

Le Gouvernement italien s’ engage :o) à fournir, dans la mesure permise par la disponibi­

lité des installations de Fiume et sur le demande de la Com­mune de Susak ou des autorités politiques serbes, croates et slovènes, l ’eau de son aqueduc aux mêmes conditions et prix auxquels cette eau est concédée aux citoyens de Fiume;

b) à concéder, sur la demande des autorités serbes, croates et slovènes, dans le cas où existeraient des instal­lations hydro-électriques sur le cours du fleuve, une partie de l ’ énergie produite par ces installations, jusqu’à a la con­currence du 50 % et aux mêmes conditions et prix aux­quels l ’énergie est concédée aux particuliers et aux institu­tions publiques et privées de Fiume.

La présente Convention, qui sera considérée comme ap­prouvée et sanctionnée par les Parties contractantes, sans besoin d’ autre ratification spéciale, du seul fait de l ’ échange des ratifications de l ’Accord auquel elle se rapporte, a été rédigée en double exemplaire à Rome le vingt-sept janvier mil neuf cent vingt-quatre.

IV.

ACCORD POUR LE RESPECT TEM PORAIRE DES CON­TRATS EN COURS DANS LA ZONE DU PORT DON­NEE EN LOCATION.

En se référant à la Convention Additionnelle à l ’Accord concernant Fiume signé à la date de ce jour, le Gouverne­ment italien et le Gouvernement des Serbes, Croates et Slo­

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1 6 0 S . GIROLAMO DEGLI SCHIAVONI

vènes déclarent qu ’ ils sont d ’ accord, que la remise des ma­gasins et des emplacements découverts situés sur les môles et sur les rives comprises dans l ’enceinte louée, aura lieu en respectant en voie provisoire les contrats de location en cours.

L ’Administration italienne pourvoira à la dénonciation immédiate des contrats de location susmentionnés dès l ’en­trée en vigueur de l ’Accord susindiqué. Elle s’engage à faire résilier ces contrats et à remettre les emplacements loués dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de l ’en­trée en vigueur de l ’Accord susindiqué.

Rom e, le 29 Janvier 1924.

V .

ACCORD CONCERNANT L ’ INSTITUT DE « SAN GIRO- LAMO DEGLI SCHIAVONI » A ROME (*).

Le Gouvernement italien reconnaît l ’ institut de « San Girolamo degli Schiavoni » en Rome, comme un Istitut étranger en faveur des sujets catholiques jougoslaves du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes lesquels y ont droit en vertu du Brève « Slavorum Gentium » et il déclare n ’avoir rien à objecter à ce que les prérogatives d ’honneur qui ap­partenaient à l ’ ancienne Monarchie Austro-Hongroise soient transférées exclusivement au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Sur le revenu du dit Institut il sera prélevé une somme annuelle qui doit être affectée pour la constitution de bourses d ’étude au profit des ecclésiastiques slaves des Diocèses inté­ressés lesquels conformément aux Traités de Paix sont passés à l ’ Italie (Trieste, Parenzo et Zara). Le nombre des bourses d ’étude ainsi que le montant de chacune d ’elles seront dé­terminés chaque année par le Saint Siège.

L ’Eglise de « San Girolamo », à laquelle il est reconnu le caractère d ’Eglise Nationale Jougoslave, est soumise, en sa qualité de Monument d ’ intérêt historique, à la haute surveil­lance du Ministère italien de l ’ instruction Publique confor­mément aux dispositions en vigueur sur cette matière en Italie.

(*) Con questo accordo la questione dell’ istituto di San Girolamo degli Schiavoni venne regolato fra l ’ Italia e la Iugoslavia, benché nel secondo comma si attribuisse alla S. Sede la determinazione delle borse riservate agli ecclesiastici italiani. I rapporti fra S. Sede e Iugoslavia furono regolati a parte, dopo alcuni incidenti, con dirette intese, delle quali, a quanto mi risulta, non è stato mai divulgato il tenore.

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COMUNITÀ ORTODOSSE - CAMBIO CORONE 1 6 1

Les ecclésiastiques slaves qui appartiennent aux trois Diocèses italiens susindiqués, pourront, avec le consentement du Recteur et suivant les règles de descriptions ecclésiasti­ques, officier dans l ’Eglise de « San Girolamo » en condition de parfaite égalité avec les ecclésiastiques jougoslaves admis dans l ’ institut.

L ’Eglise de « San Girolamo » aura la même situation ju ­ridique que les autres Eglises Nationales étrangères à Rome.

En dépendance des accords susénoncés, le Gouvernement italien donnera les dispositions nécessaires afin que le sé­questre existant sur l ’ institut de « San Girolamo degli Scliia- voni » soit levé dans trois jours à partir de l ’ échange des ra­tifications de la Convention pour Fiume.

Rome, le vingt-sept Janvier mil neuf cent vingt-quatre.

B e n it o M u s s o l in i

VI.

ACCORD POUR L ’AUTONOMIE DES COMMUNAUTESORTHODOXES SERBES EN ITALIE.

Le Gouvernement Royal d ’ Italie déclare que le Statut des Communautés Orthodoxes Serbes en Italie sera réglé le plus rapidement possible par une Convention, conforme à leur autonomie spirituelle et de leur biens (1).

Cette Convention comprendra aussi l ’exécution de l ’ arti­cle 23 des Conventions de Santa Marglierita qui se rappor­tent à l ’Episcopat de Zara (2).

Rome, le 27 Janvier 1924.B e n it o M u s s o l in i

VII.

ACCORD SUR LA QUESTION DU CHANGE DES COU­RONNES DES COOPERATIVES SLOVENES DE LAVENETIE JULIENNE.

Le Gouvernement Royal d ’Italie prend l ’engagement de régler le plus rapidement possible la question du change des couronnes des coopératives slovènes de la Vénétie Julienne.

Rome, le 27 Janvier 1924.

B e n it o M u s s o l in i

(1) Cfr. pag. 435.(2) Cfr. pag. 107.

11

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H

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE

(Belgrado, 14 luglio 1924) (*)

I .

TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LE ROYAUME D ’ ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES.

Sa Majesté le Roi d ’Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes, animés d ’un égal désir de resserrer les liens d ’amitié entre leurs deux Pays et d ’ en développer les relations commerciales et maritimes, ont résolu de con­clure un Traité de commerce et de navigation et ont nommé,à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:......

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. — Il y aura pleine et entière liberté de commer­ce et de navigation entre le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les ressortissants de l ’une des Hautes Parties Contrac­tantes seront libres de faire usage, sous les mêmes conditions et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chaus­sées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts- tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins et établissements pour

(*) Subito dopo la stipulazione degli accordi di Roma comincia­rono a Belgrado le trattative per il complesso degli accordi che occor­reva concludere per liquidare le vertenze, di diverso genere, pendenti fra i due Paesi, ed avviare su pratiche basi quella cooperazione ami­chevole che era posta a base degli accordi di Roma. Da queste trattative deriva il trattato di commercio, il quale, benché stipulato nel 1924, non fu approvato dall’ Italia che con DL. 31 agosto 1928 n. 2173, e non potette esser ratificato che il 14 novembre di quell’ anno, cioè oltre quattro anni dopo la firma.

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TRATTATO DI COMMERCIO 1 6 3

le sauvetage et le magasinage de la cargaison, de navires et autres objets, en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l ’usage du public, soit qu’ ils soient adminis­trés par l ’Etat, soit par des particuliers.

Sauf les règlements particuliers sur le phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s’ il n ’a été fait réellement usage de ces établissements ou institutions.

Sur les routes servant à mettre les Etats des Hautes Par­ties Contractantes en communication directe ou indirecte l ’un avec l ’ autre ou avec l ’étranger, les droits de péage perçus sur les transports qui passent la frontière, ne pourront être, en proportion de la distance parcourue, plus élevés que ceux qui se perçoivent sur les transports se faisant dans les limites du territoire de l ’Etat.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux chemins de fer, dont la matière est réglée par la Convention pour le rè­glement des communications et du transit sur les chemins de fer, conclue à la date de ce jour entre les deux Hautes Parties Contractantes [cfr. lett. I, n. 1 ].

Art. 2. — Quant au montant, à la garantie et à la per­ception des droits d ’ importation et d ’exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l ’entreposage, aus droits locaux et aux formalités douanières, au transbor­dement des marchandises, aux transports sur les voies ferrées, et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l ’exercice du commerce et de l ’ industrie, chacune des Hautes Parties Con­tractantes s’engage à faire profiter l ’ autre de toute faveur ou immunité que l ’une d ’elles pourrait avoir accordée a une tierce Puissance. Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sous ces rapports, sera étendue immédiatement, sans compensation et par ce fait même, à l ’autre Partie Contractante.

En application de ce principe, les produits du sol et de l ’industrie de l ’Italie qui seront importés dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et les produits du sol et de l ’industrie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes qui seront importés en Italie, destinés soit à la consommation soit à l ’ entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que ceux auxquels seront as­sujettis les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

Il est entendu que ces dispositions ne s’ appliquent pas aux faveurs spéciales actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d ’ autres Etats limitrophes

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1 6 4 TRATTATO DI COMMERCIO

pour faciliter le trafic-frontière, ni à celles résultant d ’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l ’ avenir par l ’une des Parties Contractantes.

Art. 3. — Les droits d ’ éntrée et autres charges dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur les produits originaires et en provenance de l ’ Italie, désignés dans l ’ an­nexe A au présent Traité, et les droit d ’entrée et autres charges en Italie sur les produits originaires et en prove­nance du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, désignés dans l ’annexe B, ne pourront pas dépasser les taux indiqués dans lesdites annexes.

Art. 4. — A l ’exportation vers l ’ Italie il ne sera perçu dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et à l ’ex­portation vers le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes il ne sera perçu en Italie, d ’autres ni de plus hauts droits de sortie ou taxes d ’ autre nature, qu ’à l ’exportation des mê­mes produits vers le pays le plus favorisé à cet égard.

Les droits de sortie pour les produits indiqués à l ’ an­nexe C, exportés du Royaume des Serbes, Croates et Slovè­nes vers l ’ Italie et les produits indiqués à l ’ annexe D expor­tés de l ’Italie vers le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ne pourront pas dépasser les taux indiqués dans lesdites annexes.

Dans le cas où les prix d ’exportation des marchandises seraient fixés par le Gouvernement ou sous le contrôle du Gouvernement, les prix obligatoires ne pourront pas être, pour les exportations vers l ’autre des Etats Contractants, supérieurs à ceux fixés pour les mêmes marchandises à ex­porter vers un autre Etat quelconque.

De même toute autre faveur accordée par l ’une des Hautes Parties Contractantes à une tierce Puissance à l ’ égard de l ’ exportation sera, immédiatement et sans conditions, éten­due à l ’ autre.

Art. 5. — Les produits d ’une origine étrangère quel­conque, importés dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, après avoir transité sur le territoire italien ou importés en Italie, après avoir transité sur le territoire dudit Royaume, qu ’ ils soient destinés à la consommation, à la réex­portation ou au transit, ne seront pas soumis, du fait du transit sur le territoire de l ’ autre Etat, à un traitement moins favorable que celui dont ils jouiraient en arrivant en transit à travers le territoire d ’un Etat tiers quelconque.

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TRATTATO DI COMMERCIO 1 6 5

Art. 6. — Les importateurs en Italie de marchandises de production du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et les importeurs dans le Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes de marchandises de production italienne seront, en règle générale, réciproquement dispensés de l ’ obligation de produire des certificats d ’ origine. Toutefois, la production de certificats d ’origine pourra exceptionnellement être exigée par une des Hautes Parties Contractantes pour le cas où elle aurait établi des droits différentiels d ’après l ’ origine des marchandises, et que selon la situation générale, tant par rapport aux droits douaniers qu’en ce qui concerne les con­ditions de transport, il deviendrait probable que des mar­chandises provenant d ’une tierce Puissance qui, dans le cas dont il s’ agit, serait exclue du régime de faveur, soient intro­duites des territoires de l ’autre Partie Contractante. Lesdits certificats pourront émaner de l ’ autorité gouvernementale du lieu d ’exportation ou du bureau de douane d’ expédition, soit à l ’intérieur, soit à la frontière, ou de la chambre de commerce et d ’ industrie compétente, ou d’un agent consu­laire, et ils pourront même être remplacés par la facture, si les Gouvernements respectifs le croient convenable. Dans le cas où les certificats ne seraient pas délivrés par une auto­rité gouvernamentale, à ce dûment autorisée, le Gouverne­ment du Pays importateur pourra exiger qu’ ils soient visés par son propre agent consulaire, ayant juridiction sur le lieu, duquel les marchandises ont été expédiées.

Art. 7. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à ne pas entraver le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou restrictions quelconques à l ’ importation, à l ’exportation et au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu ’elles soient ap­plicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

1°) dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;

2°) par des raisons de sûreté publique;3°) par égard aux monopoles l ’Etat actuellement en

vigueur ou qui pourraient être établis à l ’ avenir;4°) en vue de l ’ application, aux marchandises étran­

gères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des dis­positions intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires ou de la vente ou du transport à l ’ intérieur des marchandises similaires de production na­tionale ;

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1 6 6 TRATTATO DI COMMERCIO

5°) par égard à la police sanitaire et en vue ed la pro­tection des animaux ou des plantes utiles, contre les mala­dies, les insectes et parasites nuisibles, et surtout dans l’ in­térêt de la santé publique et conformément aux principes in­ternationaux adoptés à ce sujet.

Art. 8. — Les droits internes de production, de fabri­cation ou de consommation, qui grèvent ou grèveraient les produits du pays, soit pour le compte de l ’ Etat, soit pour le compte des administrations municipales ou corporations, ne pourront frapper, sous aucun prétexte, ni d ’un taux plus élevé, ni d ’une manière plus onéreuse, les produits similai­res provenant des territoires de l ’ autre Haute Partie con­tractante.

Art. 9. — Les marchandises de toute nature, venant des territoires de l ’une des Hautes Parties contractantes, seront réciproquement affranchies, dans les territoires de l ’ autre, de tout droit de transit, soit qu’ elles transitent, soit que pen­dant le transit elles doivent être déchargées, déposées et re­chargées.

Art. 10. »— Le régime des monopoles d ’Etat, ainsi que le trafic des armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et règlements respectifs des Hautes Parties contractantes.

Art. 11. — Les négociants, fabricants et autres indus­triels de l ’une des Hautes Parties contractantes, qui prouvent, par l ’ exhibition d ’une carte de légitimation industrielle, dé­livrée par les autorités de leur pays, que dans l ’Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu ’ ils y acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit, personnellement ou par des voya­geurs à leur service, de faire des achats de marchandises dans le territoire de l ’ autre Haute Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l ’exploitation indus­trielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur em ploi. Ni dans un cas, ni dans l ’ autre, ils ne seront astreints à acquister pour cela des impôts et des taxes plus élevés que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée à cet égard. Dans l ’xercice de leur activité sur le territoire de l ’autre Haute Partie contractante, ils jouiront, de la part des administrations publiques et des ser­vices publics, de l ’ égalité de traitement avec les nationaux.

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TRATTATO DI COMMERCIO 1 6 7

Les industriels (voyageurs de commerce), munis d ’ une carte de légitimation industrielle, ont le droit d ’ avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux in­dustries ambulantes, non plus qu’au colportage, et à la re­cherche des commandes chez des personnes n ’ exerçant ni commerce ni industrie.

Art. 12. — Les objets suivants seront admis de part et d ’autre à l ’ importation et à l ’exportation, en franchise de tout droit d ’ entrée et de sortie, avec obligation de les faire retourner dans un terme établi à l ’ avance:

a) les véhicules de tout genre (y compris les byciclet- tes et motocyclettes et les bêtes de somme, qui passent la frontière dans le seul but de transporter de l ’un des deux Pays dans l ’ autre des personnes ou des marchandises, ainsi que les attelages et les accessoires se trouvant sur lesdits véhi­cules pour l ’usage habituel pendant le transport;

b) le sacs, caisses, tonneaux (en bois, fer, grès ou autre matière), damesjeannes, paniers et autres récipients sembla­bles, marqués et ayant déjà servi, importés vides pour être réexportés remplis, ou réimportés vides après avoir été ex­portés remplis;

c) les bâches ou autres couvertures pour wagons, cha­riots et paniers, marquées et ayant déjà servi, qui sont im ­portées des territoires de l ’ autre Haute Partie contractante pour être réexportées comme couvertures de wagons, cha­riots ou paniers contenant des marchandises en exportation, ou qui sont réimportées isolément après avoir servi au même but à l ’exportation des marchandises chargées sur des wa­gons, chariots ou en paniers;

d) le bétail, qui, en sortant du libre trafic, sur le ter­ritoire de l ’une des Hautes Parties contractantes, serait ex­pédié aux foires et aux marchés sur le territoire de l ’ autre sous réserve d’ être reconduit au pays d ’où il provient dans les cas où il n ’ aurait pas été vendu;

e) les machines, pour être réparées.Les moyens de transport mentionnés ci-dessus à la lettre

a) et amenant des personnes ou marchandises de l ’un des Pays dans l ’ autre ont droit à la franchise prévue même s’ ils portent, à leur voyage de retour, un nouveau chargement et sans égard au lieu où ce nouveau chargement a été pris.

L ’ identité des objets exportés et réimportés devra être prouvée et les autorités compétentes auront à cette fin, le droit de munir ces objets, aux frais de la partie intéressée, de certains signes caractéristiques.

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1 6 8 TRATTATO DI COMMERCIO

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra pres­crire que la réexportation des mêmes objets soit garantie par le dépôt du montant du droit de douane respectif ou par cautionnement.

Art. 13. — Seront réciproquement admis à l ’ importa­tion et à l ’ exportation en franchise de tout droit d ’entrée et de sortie les échantillons sans valeur servant à faire connaî­tre des objets dont ils font partie.

Cette exemption est également applicable aux échantil­lons de papier et d ’étoffes pour tenture ayant les dimen­sions voulues pour en fare connaître le dessins en entier, ainsi qu ’aux échantillons le porcelaine, de tissus et d ’autres marchandises, comprenant différents dessins sur un seul m or­ceau, pourvu que l ’ importateur consente à les rendre im pro­pres à tout usage autre qu’à servir d ’échantillons.

Art. 14. — Les ressortissants de l ’une des Hautes Par­ties contractantes, qui exercent le métier de charretier, ainsi que le transport de personnes par voitures entre les divers points des territoires respectifs, ne seront soumis, par rapport à l ’ exercice de ce métier ou de cette industrie, à aucune taxe industrielle sur le territoire de l ’ autre, sauf pour ce qui concerne les transports par voitures ou chars automobiles, dans lequel cas les chauffeurs ressortissants de l ’une des Hau­tes Parties contractantes devront obtempérer, dans le terri­toire de l ’autre, aux obligations et aux dispositions établies pour la circulation de cette espèce de voitures.

Art. 15. — Dans le but de favoriser les relations écono­miques entre les zones de frontière des deux Etats et particu­lièrement pour faciliter le trafic nécessaire aux besoins par­ticuliers des habitants des dites zones, les Hautes Parties con­tractantes sont tombées d’ accord sur les dispositions concer­nant le trafic frontière entre les deux Etats contenues dans l ’Annexe E au présent Traité.

Art. 16. — Chacune des Hautes Parties contractantes re­connaîtra dans son territoire l ’ existence légale des sociétés commerciales et civiles (y compris les institus publics et pri­vés d ’assurance) dont le siège social se trouverait dans le ter­ritoire de l ’ autre Haute Partie contractante et qui seraient validement constituées d’ après la loi en vigueur à la situa­tion du même siège. Ces sociétés seront considérées comme appartenant à l ’Etat sur le territoire duquel elles ont leur siège et elles pourront conclure tout contrat et faire toute

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TRATTATO DT COMMERCIO 169

opération nécessaire pour exécuter des contrats d’ achat ou de vente sur le territoire de l ’ autre Etat, pourvu qu’elles ob ­servent les dispositions portées par les lois en vigueur sur ce territoire. Elles y jouiront des mêmes droits et privilèges qui sont ou pourront être attribués aux sociétés similaires relevant d ’un Etat tiers quelconque. Les sociétés susdites ne pourront être frappées d ’ aucune limitation ou exclusion ne s’ appliquant pas aussi aux société relevant de la nation la plus favorisée sous ce rapport.

Art. 17. — Les ressortissants d ’une des Hautes Parties contractantes sans aucune distinction en ce qui concerne leur résidence, y compris les personnes juridiques et les sociétés de toute sorte, dont les actes sont transcrits sur le registre des autorités compétentes du territoire d ’une des Hautes Par­ties contractantes, ou qui ont leur siège sur ledit territoire, ainsi que les personnes juridiques et les sociétés de toute sor­te qui ont été reconnues comme des personnes juridiques ou des sociétés nationales par une autorité d ’une des Hautes Parties contractantes, même si leur siège est situé à l ’ étran­ger, auront le droit d ’ ester en justice et par conséquent de procéder en justice en défendant ou en demandant, sous leur nom ou sous leur raison de commerce, dans le territoire de l ’ autre Haute Partie contractante. Ils pourront également faire valoir, comme les nationaux, leurs droits et intérêts auprès des autorités administratives compétentes.

Art. 18. — En ce qui concerne la protection réciproque des brevets d ’ invention, des marques commerciales et de fa­brique, des échantillons et modèles industriels, des noms et raisons industriels, les Hautes Parties contractantes recon­naissent applicables sur tous leurs territoires respectifs les dispositions :

a) de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, modifiée par le Protocole de Madrid du 14 avril 1891 et par l ’Acte addition­nel de Bruxelles du 14 décembre 1900 et enfin revisée à W a­shington le 2 juin 1911;

b) de l ’ arrengement de Madrid du 14 avril 1891 pour l ’ enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, modifiée par les Actes additionnels de Bruxel­les du 14 décembre 1900 et de Washington du 2 juin 1911.

Art. 19. — Dans le but d ’empêcher la propagation du phylloxéra dans leurs territoires, les deux Hautes Parties contractantes s’ engagent à appliquer, à l ’ égard des impor-

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1 7 0 TRATTATO DI COMMERCIO

tâtions réciproques, les mesures arrêtés par la Convention internationale signée à Berne le 3 novembre 1881 et par la déclaration additionnelle du 15 avril 1889.

Art. 20. — En ce qui concerne le commerce et le tran­sit des animaux, ainsi que des produits bruts d ’ animaux et des objets pouvant servir de véhicule à la contagion, seront appliquées, dans les relations entre les deux Hautes Parties contractantes, les dispositions de la Convention spéciale con­cernant les épizooties, qui serait en viguer entre les deux Etats (cfr. lett. J, pag. 277).

Art. 21. — Les Hautes Parties Contractantes s’ engagent a maintenir, aux accès principaux des chemins qui joignent les deux Etats, des bureaux de frontière dûment et suffisam­ment autorisés a recouvrer les droits de douane et à exécuter les opérations relatives au transit sur les chemins qui seront reconnus comme routes de transit.

Les formalités pour les opérations douanières, nécessai­res à toute espèce de trafic, seront, de part et d ’autre, sim­plifiées et accélérées autant que possible.

Art. 22. — Les Hautes Parties Contractantes prendront soin que, de la part des Administrations respectives, les opé­rations de leur compétence, concernant les services des che­mins de fer, des douanes, de la santé et de le police, pour le passage sur les chemins de fer, du territoire de l ’une à celui de l ’ autre, des voyageurs, bagages et marchandises, soient réduites au minimum indispensable et semplifiées par tout moyen, afin que les arrêts des trains et des transports aux frontières soient limités au temps strictement nécessaire.

Art. 23. — Les navires de l ’une des Hautes Parties Con­tractantes seront, dans les ports de l ’ autre, traités, soit à l ’entrée, soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le mê­me pied que les navires nationaux, tant sous le rapport des droits et des taxes, quelle qu’en soit la nature ou dénomina­tion, perçus au profit de l ’Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconques, que sous celui du placement de ces navires, leur chargement et déchargement, dans les ports, rades, bajes, havres, bassins et docks, et, généralement, pour toutes les formalités et dis­potions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les na­vires, leurs équipages et leurs cargaisons.

De mêmes, seront applicables, sous la condition de réci­procité, aux navires de l ’une des Hautes Parties Contractan­

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TRATTATO DI COMMERCIO 1 7 1

tes et à leur cargaison, toutes les faveurs que l ’ autre aurait accordées ou accorderait à l ’avenir, à une tierce Puissance, par rapport au traitement des navires et de leurs caragaisons.

Art. 24. -—• Toutes les marchandises, quelle qu’en soit la nature ou la provenance, dont l'importation, l ’ exportation, le transit et la mise en entrepôt pourra avoir lieu dans les Etats de l ’une des Hautes Parties Contractantes par des navires nationaux, pourront également y être importées, exportées, passer en transit ou être mises en entrepôt, par des navires de l ’ autre Partie, en jouissant des mêmes privilèges, réduc­tions, bénéfices et restitutions, et sans être soumises à d ’ au­tres ou plus forts droits de douane ou taxes, ni à d ’autres en plus fortes restrictions que ceux qui sont en vigueur pour les mêmes marchandises à leur importation, exportation, transit ou à leur mise en entrepôt, par des navires nationaux.

Art. 25. — Aucun droit d ’ escale ni de transbordement, ne pourra être perçu dans le territoire de l ’une des Hautes Parties contractantes sur les navires de l ’ autre.

Seront en outre complètement affranchis de tout droit de tonnage ou de port, dans les ports de chacune des Hautes Parties contractantes, les navires de l ’ autre.

a) qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

b) qui viendraient y relâcher, par suite de quelque ac­cident ou par force majeure, pourvu, toutefois, que le navire ne se livre à aucune opération de commerce et qu ’ il ne pro­longe pas son séjour dans le port au delà du temps néces­saire;

c) qui, passant d ’un port de l ’un des deux Etets dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir ac­quitté déjà ces droits dans un autre port du même Etat et celà dans les limites du délai fixé par la législation res­pective ;

d) qui entrent dans un port seulement en attente d ’or­dres, sans se livrer à aucune opération de commerce.

Art. 26. — En cas de naufrage ou d ’ avarie d ’un navire appartenant au Gouvernement ou aux ressortissants de l ’ une des Hautes Parties contractantes sur les côtes ou territoires de l ’ autre Partie, non seulement il sera donné aux naufragés toute sorte d ’ assistance et de facilités, mais encore les navires, leurs parties et débris, leurs ustensiles et tous les objets y appartenant, les documents du navire, trouvés à bord, ainsi que les effets et marchandises qui, jetés à la mer, auront été recouvrés, ou bien le prix de leur vente, seront intégra­

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1 7 2 TRATTATO IH COMMERCIO

lement remis aus propriétaires, sur leur demande ou celle de leurs agents, à ce dûment autorisés; et cela dans les for­mes et aux conditions fixées par la Convention d ’ établisse­ment et consulaire qui serait en vigueur entre le Royaume d ’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 27. — La nationalité des navires de chacune des Hautes Parties contractantes sera constatée d ’après les lois et règlements de l ’Etat auquel les navires appartiennent.

Les Hautes Parties contractantes sont d ’ accord que, saui le cas de vente judiciaire, les navires de l ’une d ’elles ne pourront être nationalisés dans l ’autre sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l ’ autorité de l ’Etat dont ils relèvent.

Quant à la preuve du tonnage des navires, seront réci­proquement reconnus les certificats de jaugeage délivrés con­formément aux lois de l ’Etat auquel les navires appartien­nent.

Les documents et les certificats délivrés par les autorités des deux Hautes Parties Contractantes qui concernent et ac­compagnent toujours les navires (acte de nationalité, cer­tificat d ’enregistrement, certificat de jaugegage, certificat de visite et d ’ expertise de carène, de machine, de chaudière, d ’ accessoires, certificats sanitaires, expédition de départ) ainsi que les visas périodiques postérieurs à la première déli­vrance des documents susdits, seront réciproquement recon­nus et affranchis du visa des agents consulaires respectifs. Le même traitement est fait aux certificats de visite et d ’expor- tise de carène, machine et accessoires, délivrés par les Insti­tuts pour la classification des navires, reconnus par le Gou­vernement de la Haute Partie contractante à laquelle les navires appartiennent. Cette disposition ne vise pas les copies des documents susdits, les extraits des registres maritimes qui doivent servir à des buts autres que l ’exercice de la na­vigation ou qui doivent être présentés à l ’ autorité judiciaire.

Art. 28. — Le cabotage est réservé à la marine nationale.

Art. 29. — L ’assimilation des navires et de leur cargaison dans les ports des Hautes Parties contractantes ne s’étend pas:

à) à l ’ application des lois spéciales de protection de la marine marchande nationale, par rapport aux nouvelles cons­tructions ou à l ’exercice des navires avec des primes ou fa­cilités spéciales;

b) aux privilèges concédés à des sociétés pour le sport nautique;

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TRATTATO DI COMMERCIO 1 7 3

c) à l ’ exercice des services de port et du cabotage, qui sont réservés à la marine nationale;

d) a l ’exercice de la pêche, sauf, à cert égard, les dis­positions de la Convention de Brioni du 14 septembre 1921.

Art. 30. — Le présent Traité s’ étend aux pays qui ap­partiennent à présent ou appartiendront à l ’ avenir au terri­toire des Hautes Parties contractantes.

Art. 31. — S’ il s’ élève entre les Hautes Parties contrac­tantes un différend sur l ’ interprétation ou l ’ application du présent Traité et si l ’une des Hautes Parties contractantes demande que le litige soit soumis à la décision d ’un tribunal arbitral, l ’ autre Parties devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de na­ture à être déférée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contesta­tion de manière que chacune des Hautes Parties contractantes ait à nommer en qualité d ’arbitre un de ses ressortissants, et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d ’une tierce Puissance amie.

Les Hautes Parties contractantes se réservent de s’ accor­der à l ’ avance et pour une période de temps déterminée sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force ob li­gatoire.

Art. 32. — Le présent Traité sera ratifié et les ratifica­tions en seront échangées à Belgrade, une fois accomplies, de part et d ’ autre, les formalités établies par les législations respectives.

Il entrera en vigueur à la date de l ’échange des ratifica­tions, et restera exécutoire pour la durée de trois années à partir de cette date.

Si aucune des Hautes Parties contractantes ne notifie douze mois avant cette date son intention d ’en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu’à l ’expiration d’un an, à partir du jour où l ’ une ou l ’autre des Parties con­tractantes l ’ aura dénoncé.

L ’échéance du présent Traité n ’ implique toutefois en aucun cas, dans les rapports entre les deux Hautes Parties contractantes, la déchéance des conventions indiquées aux articles 18, 19 et 26, étant entendu que la durée de ces con­ventions reste telle qu ’elle est fixée par chacune d’ elles.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l ’ ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait à Belgrade, en double expédition, le 14 juillet 1924.

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A n n e x e A.

1 7 4 TRATTATO DI COMMERCIO

Droits d ’entrée dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Numéros du tarifS. c . s.

DENOMINATION DES MARCHANDISES

Droitsd ’ entrée

enDinars or

par quintalex 5 R iz:

1 7 —ex 7 Plantes potagères et légumes, verts ou

frais :1 Choux-fleurs, asperges, pastèques, melons

et artichauts......................................................... 6-—2 Choux, choux pommés, choux raves, hari­

cots verts, petits pois verts et fèves, con­combres, laitue pommée et autres sala­des, citrouilles, radis, épinards, tomates,céleris et autres................................................. 6 —

3 Oignons, aulx et similaires . . . . 7 —4 Pommes de terre . . . . . . 4 —

Remarque.

Les pommes de terre importées pendant lapériode du 1er avril au 30 juin, serontexemptes de droit de douane.

ex 9 Plantes potagères et legumes:Séchés ou autrement préparés d ’une

manière simple et même coupés, maisnon m oulus; marinés, en saumure (eausalée) ou dans le vinaigre, en barils ouen récipients similaires d ’un poids totald ’ au moins 5 kilogrammes:

ex 2 Choux, concombres, piments non broyés nimoulus et tous autres légumes non dé­nommés. . . . . . . . 25 —

ex 2 Conserve de t o m a t e s ....................................... 17 —ex 13 Noix, pommes, poires, coings, abricots,

griottes, cerises, et pêches:1 frais :

a) e m b a l l é s ................................................. 20 —b) non emballés (en vrac) 14 —

ex 2 Noix sèches:a) en coque .................................................. 20 —6) sans c o q u e ................................................ 35 —

ex 17 Noisettes:1 20 —2 sans coque .......................................................... 35 —

ex 18 Citrons, oranges, mandarines, oranges nonmûres (vertes ou jaunes) avec ou sans

écorce :

Page 179: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

TRATTATO DI COMMERCIO 175

DroitsNuméros d ’ entréedu tarif DENOMINATION DES MARCHANDISES —S. C. S. en

Dinars or

ex 20 ex 2

ex 21

ex 23ex 23ex 33ex 34

ex 36-2

ex 76

ex 103 ex 104

34

ex 5

ex 5

frais :а) c i t r o n s . ................................................б) oranges, mandarines, oranges non

mûres . . . . . . . .en saumure (eau salée) ou simplement

salés d ’une autre manière en barils ou récipients similaires . . . . .

Amandes mûres:a) avec c o q u e ...............................................b) sans c o q u e ...............................................

Figues:Sèches :

a) en emballage d ’un poids total ne dépassant pas 10 kilogrammes

b) autrement emballés .C arou bes...............................................Châtaignes et marrons .Graines de légumineuses fourragèresFleurs cueillies pour ornement et pour

bouquets, épanouies ou en boutons; feuilles et rameaux avec fleurs et fruits :

frais : . . . . . . . .Tiges, arbres, arbustes, arbrisseaux en vases

particuliers ou emballés de toute autre manière. . . . . . . .

Peaux:d ’ animaux domestiques avec ou sans poil:

a) brutes, salées, humides, ou passées à la chaux.........................................................

b) sèches . . . . . . .Farines des c é r é a l e s ......................................

Huiles grasses: huile de colza et de navette . . huile de faine, d ’ arachide, de pavot, de

turnesol, de sésame, de maïs et autres huiles grasses comestibles . . . .

huile d ’ o l i v e .........................................................huile de coton . . . . . .huile de lin , de chanvre, de ricin et autres

huiles grasses servant à l ’ usage indu­striel à l ’ exception de l ’huile d’ olive extraiite par le sulfure de carbone,

huile d ’ olive extraite par le sulfure de carbone...................................................................

par quintal

exempts

5 —

12 —

20 —

35 —

25 — 15 —6 —

10 —

exemptes

200 —

5 —

exemptesexemptes

8 —

30 —

30 — 30 — 30 —

20 —

12 —

Page 180: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

1 7 6 TRATTATO DI COMMERCIO

Remarque.

Pour l ’ huile d’ olive en récipients .;n fer blanc (stagnoni) pesant moins de 25 kg., le droit d ’ entrée est augmenté de di­nars 15

ex 115 V ins:en fûts, dames-jeannes et wagons réservoirs: vermouth d ’une teneur alcoolique ne dé­

passant pas 18 % et marsala d ’une teneur alcoolique ne dépassant pas 20 %

ex 2 en bouteilles:vermouth et marsala d ’une teneur alcoo­

lique ne dépassant pas les limites susin- diquées . . . . . . .

ex 116 V ins m ousseux italiens, ayant droit à unedénom ination spécia le dont l ’ exclusivité est reconnue aux producteurs d ’ après la législation ita lienn e:

a) en bouteilles entières . . . .b) en demi-bouteilles . . . .

Remarques ad n. 115 et 116.

Il est entendu que les vins italiens ne pour­ront être soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux qui seront applica­bles aux vins analogues les plus favo­risés de n’ importe quelle provenance.

ex 118 Vins additionnés de médicaments (vins m éd icin aux).........................................................

ex 128-4 Résidus de la fabrication des huilles fixes de graines (Tourteaux de semences oléa­gineuses) ..........................................................

ex 131 Pâtes alim entaires................................................ex 134-2 Chocolat, même au lait, en tablettes ou en

m o r c e a u x ..........................................................ex 135 Lait stérilisé ou condensé, même avec du

sucre; lait en poudre . . . .

ex 136-3 Fromages:ex a) Fins: Grana, Stracchino, Gorgon­

zola. . . . . . . .ex 6) Ordinaires: Caciocavallo, Peco­

rino, P r o v o l o n e ......................................

par quintal

100 —

120

250 — 250 —

150 —

exempts40 —

130 —

20 —

80 —

40 —

Page 181: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

TRATTATO DI COMMERCIO 1 7 7

Numéros du tarifS. C. S.

DENOMINATION DES MARCHANDISES

Droitsd ’ entrée

enDinars or

par quintalex 143 Conserves alimentaires non dénommées ail­

leurs :1 Conserve de légumes et de fruits non dé­

nommés ni compris ailleurs . . . 70 —Conserves de tomates en récipients hermé­

tiquement fermés . . . . . . 50 —ex 2 Thon à l ’huile, en boîtes . . . . 80 —

Autres conserves alimentaires en récipientshermetiquement fermés (excepté les con­serves de poissons) . . . . . 80 —

ex 184 Bougies :ex 3 en paraffine, en stéarine . . . . 70 —

ex 196 Mercure, amalgames et sels de mercure1 m e r c u r e ................................................................... exempt

ex 197 Souffre et sulfure métallique:1 soufre brut, non é p u r é ............................... exempt2 épuré et fleur de s o u f r e ............................... 1,50

ex 200 Borax et préparations de bore:ex 2 Borax purifié:

b) autre (en emballage d ’un poids to­tal dépassant % k g . ) ...................................... 5 —

3 Acide borique p u r ............................................. 5 —

ex 215-2 12 —

ex 223 ex 1 Acide citrique et acide tartrique . 75 —

ex 232 Jus de réglisse:1 brut ou cuit en caisses ou blocs . 15 —

ex 2 purifié sans sucre ou autre matière . 50 —

ex 263 1,50

274 Filés de coton à un bout:1 N. 12 et au dessous, d ’ après la numéra­

tion anglaise:20 —30 —

c) teints ou im p rim és ............................... 35 —

2 Au dessus du n. 12 jusqu’au n. 29:25 —35 —

c) teints ou im p r im é s .............................. 40 —

3 Au dessus du n. 29 jusqu’au n. 50:30 —40 —

c ) teints ou im p r im é s .............................. 45 —

12

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1 7 8 TRATTATO DI COMMERCIO

Numéros d’ entréedu tarif DENOMINATION DES MARCHANDISES —S. C. S. en

Dinara or

Au dessus du n. 50:a) écrus .............................................................b) blanchis ......................................................c) teints ou im p r im é s ...............................

275 Filés de coton à deux ou plusieurs bouts: N. 12 et au dessous, d ’ après la numéra­

tion anglaise:a) écrus .............................................................b) b la n ch is .....................................................c) teints ou im p r im é s ...............................

Au dessus du n. 12 jusqu’au n. 29:a) écrus .............................................................b) b la n ch is .....................................................c) teints ou im p rim é s ...............................

Au dessus du n. 29 jusqu’ au n. 50:a) é c r u s .............................................................b) b la n ch is .....................................................c) teints ou im p r im é s ...............................

Au dessus du n. 50:a) écrus .............................................................b) b la n ch is .....................................................c) teints ou im p r im é s ...............................

276 Filés de coton conditionnés pour la vente au détail (fil à coudre, à tricoter, à bro­der) sur bobines en bois, papier, en pe­lotes, écheveaux etc., à un ou plusieurs bouts :

1 — écrus .............................................................2 — blanchis . . . ....................................3 — teints ou imprimés......................................

Remarque.

Il est etendu que les fils de coton chargés sur des bobines ou des ensouples à chaî­nes ou préparés de toute autre manière pour l ’ usage industriel, ne seront par as­sujettis aux taux du n. 276, mais seule­ment à ceux du n. 274 ou 275.

277 Tissus de coton unis.

pesant plus de 120 graines par m2 et ayant en chaîne et en trame dans 1 cm2;

a) 50 fils et m o in s ...............................b) plus de 50 et jusqu’ à 80 fils . .c) plus de 80 f i l s ......................................

par quintal

35 — 45 — 50 —

25-35-40-

30-40-45-

35- 45 - 50-

40 ■ 50-55-

70-90

1 1 0 -

120 140 - 180

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TRATTATO DI COMMERCIO 1 7 9

Numéros du tarifS. C. S.

DENOMINATION DES MARCHANDISES

Droitsd’ entrée

enDinars or

par quintal2 pesant plus de 60 et jusqu’à 120 grammes

par m2 et ayant en chaîne et en tramedans 1 cm2:

a) 50 fils et m o in s ...................................... 180 —6) plus de 50 et jusqu’à 80 fils . 210 —c) plus de 80 f i l s ...................................... 250 —

3 pesant jusqu’ à 60 grammes par m2 et ayanten chaîne et en trame dans 1 cm2:

a) 50 fils et m o in s ...................................... 270 —b ) plus de 50 et jusqu’ à 80 fils . 300 —c) plus de 80 f i l s ...................................... 350 —

278 Velours peluche et autres tissus similaires. 220 —280 — 4 a) Filets de pêche en coton . 75 —

ex 290 Filés de chanvre et de lin, à un bout:1 N. 20 anglais et moins: 12 —

a) écrus...................................................... 40 —6) blanchis, teints ou imprimés

ex 291 Filés de chanvre et de lin, à plusieursbouts:

2 N. 20 anglais et moins:a) é c r u s ...................................... ......... . 25 —b) blanchis, teints ou imprimés 50 —

ex 296 Tissus de lin , ramie, chanvre ou autresmatières végétales, non spécialement dé­nommés :

ex 1 ayant 18 fils et moins de chaîne et de tramedans 1 cm2 . . . . . . .

25 —b) autre . . . . . . . 60 —

2 Tissus ayant plus de 18 et jusqu’ à 36 fils dechaîne et de trame dans 1 cm2 . 120 —

299 — 4 a) Filets de pêche en chanvre, chanvrede Manille, fibres de coco 75 —

303 Ouvrages de corderie:1 Câbles (cordages pour navires), cordes même

goudronnées ayant plus de 5 millimètresde d ia m ètre ........................................................ 45 —

2 Cordages, cordes et ficelles, même goudron­nées, ayant de 1 à 5 millimètres ded i a m è t r e .......................................................... 65 —

305 32 —317 Tissus de laine non spécialement dénommés:

1 pesant plus de 700 grammes le m2 . 180 —2 pesant plus de 500 à 700 grammes le m2 . 230 —3 pesant plus de 300 à500 grammes le m2 . 280 —4 pesant 300 grammes et moins 350 —

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1 8 0 TRATTATO DI COMMERCIO

Numéros du tarifS. C. S.

DENOMINATION DES MARCHANDISES

Droitsd’ entrée

enDinars or

par quintal326 Soie dévidée (filée) écrue, non autrement

ouvrée . . . . . . . . exempte

327 Filés de soie artificielle, soie florette etbourette à un ou à plusieurs bouts:

1 écrus-blancs...................................................... . exempts2 t e i n t s .................................................................... 100 —

39 Autres filés de soie naturelle à plusieursbouts :

1 50 —2 cuits, blanchis, teints, imprimés . 150 —

330 Fils de soie à coudre, à broder, condition­nés pour la vente au détail:

1 écrus............................................................................. 260 —2 cuits, blanchis, teints, imprimés . 320 —

331 Tissus de soie et demi-soie, serrés:1 1800—2 d e m i-so ie .................................................................. 800 —

344 Linoléum, camptulicum, et autres tissus

1 d’une composition similaire:

a) teints en masse en une couleur, im ­primés ou non imprimés . . . . 25 —

c) teints en masse en plusieurs couleurs 35 —2 ajustés . . . . . . . . 60 —

360 Chapeaux d ’hommes, en feutre: par piéce

1 garnis........................................................................... 2,202 b) non g a r n i s ............................................... 1,20

362 Chapeaux en paille et autres matières àtresser :

1 pour hommes:a) g a r n i s .......................................................... 1,60b) non g a r n i s .............................................. 1 —

2 pour femmes:a) garnis ........................................................ 3,50non g a rn is ........................................................ 2,50

ex 363 Chapeaux en forme de cloche ou de cône,non façonnés, non teints, non laqués ounon pressés:

1 en fe u tre .................................................................... 0,35

365 Fez:1 avec g l a n d .......................................................... 1 —2 sans g l a n d .......................................................... 0,60

Page 185: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

TRATTATO DI COMMERCIO 1 8 1

Numero* du tarifS. C. s.

Droitsd ’ entrée

DENOMINATION DES MARCHANDISESen

Dinars or

REMARQUES GENERALES AU CH API­TRE V DU TAR IF S. C. S.

1° A moins de stipulations contraires dans le présent tarif, les droits sont établis sur les ouvrages bruts. Lorsque ceux-ci sont les­sivés, demi-blanchis ou blanchis ils acquit­tent une surtaxe de 30 % ; s’ ils sont teints ou tissés en deux couleurs ils acquittent la surtaxe de 40 % ; s’ ils sont tissés en plu­sieurs couleurs, pressés ou imprimés la sur­taxe est de 60 % . Les ouvrages en pièces mercerisés ou tissés en filés mercerisés ac­quittent une surtaxe de 65 % .

Les surtaxes seront prélevées en pour cent du droit conventionnel imposé aux articles « écrus » .

Si une marchandise a plusieurs apprête- ments lesquels sont soumis à une même surtaxe prévue à l ’ alinéa 1er, il sera perçu une seule surtaxe; si une marchandise a plusieurs apprêtement, lesquels sont soumis à des surtaxes différentes, il sera perçu une seule surtaxe et cela d ’ après l ’ apprêtement qui est soumis à la surtaxe la plus élevée; si, toutefois, cet article est aussi mercerisé, dans ce cas il acquitte aussi bien la surtaxe de mercerisation.

Dans le cas où il faut établir si un ouvra­ge est à deux ou plusieurs couleurs, seront considérées comme couleurs les filés écrus, lessivés ou blanchis.

Lorsqu’ on procède à l ’ évaluation des droits de douane des ouvrages qui sont débités au mètre, il ne sera pas tenu compte de la couleur et de la matière dont son faites les lisières, du nombre et de la couleur des fils transversaux qui désignent la marque ou autre signe de fabrique imprimés ou tissés en couleur ou tissés au bord de la pièce de tels ou­vrages, tandis que les raies et les dessins qui sont, comme ornement, tissés ou im ­primés aux lisières des tissus seront pris en considération pour l ’ évaluation de droits de douane.

2° Les tissus façonnés acquittent une surtaxe de 15 % ; pour les tissus brochés la surtaxe est de 25 % .

Page 186: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

1 8 2 TRATTATO DI COMMERCIO

NemérosDroits

d'entréedu tarif DENOMINATION DES MARCHANDISES —S. C. S. en

Dinars or

ex 370

Si une marchandise a été l ’ objet de tous les deux apprêtements elle n’ acquitte que la surtaxe la plus élevée.

3° Les tissus à point de gaze acquittent la surtaxe de 50 % . Cette surtaxe ainsi que celles considérées au n. 2 seront pré­levées en pour cent des droits conven­tionnels.

4° Les tissus rendus imperméables par la voie chimique sont tarifés d ’ après les matières dont ces tissus sont faits.

5° Les filés et les ouvrages de filés faits en plusieurs matières propres à être filées à l ’ exception de la soie, seront tarifés, à moins de dispositions contraires du pré­sent tarif, d ’après l ’ élément constituant soumis au droit le plus élevé.

On accorde, toutefois, une tolérance de3 % pour la soie et de 5 % pour la laine — En outre, les tissus ayant la chaîne entièrement en coton et la trame tout ou partie en laine, la laine ne dépassant pas 50 % du poids, acquittent le droit des tissus de laine, selon leur poids par ni-, avec une réduction de 20 % .

Les ouvrages de filés qui contiennent un mélange de soie sont tarifés comme suit: a) si la soie constitue jusqu’à 10 % inclusivement du poids total de la ma­tière textile dont ils sont faits, ils sont frappés d ’une surtaxe de 50 % ; b) si la soie constitue plus de 10 % jusqu’à 50 % inclusivement du poids total de la ma­tière textile dont ils sont faits, ils acquit­tent les droits des tissus m i-soîe; si la soie constitue plus de 50 % du poids total de la matière dont ils sont faits, ils sui­vent le régime de^ tissus de soie, à moins de dispositions contraires du présent tarif.Cuir simplement tanné de n’ importe quel­le manière :Cuir à semelles et tous cuirs tannés à la

façon du cuir à semelle:a) c r o u p o n s .................................................b) a u t r e s ......................................................

par quintal

130-90-

Page 187: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

TRATTATO DI COMMERCIO 1 8 3

NumérosDroite

d’ entréedu tarif DENOMINATION DES MARCHANDISES —S. C. S. en

Dinars or

375

389

ex 392 ex 1 2

ex 393

ex 418

ex 419

ex 462

ex 473 — 4

ex 478

ex 479

ex 484

ex 1

ex 2

Gants de peau, même combinés avec des matières textiles :

non d o u b lé s ................................................d o u b lé s .............................................................

Tuyaux, courroies, bandages en caoutchouc pour rous de voitures, même pour auto mobiles, aussi combinés avec des mé taux communs ou leurs alliages

Tuyaux, courroies, bandages en caoutchoucRubans en tissus imprégnés ou recouverts

de caoutchouc ou de gutta-percha ou avec doublure ou intercalation de caout chouc:

b) a u tre s ................................................

c) Pneumatique et chambres à air

b) Films pour cinéma .

Boutons de corozo (ivoire végétal) .

Cartes postales illustrées de toute sorte

b) Livres et publications (excepté les calendriers) en langue italienne, y com pris ceux qui contiennent, dans le texte ou en supplement, de la musique, des cartes, des images, des dessins, des gra vures :

a) reliés ................................................b) non r e l i é s .......................................

Marbre et albâtre en plaques taillées ou sciées à l ’ exception des plaques ayant moins de 16 centimètres d’ épaisseur .

Marbre et albâtre en plaques ayant jusqu’à 16 centimètres d’ épaisseur:

a) non passées à la meule, sciées ou simplement refendues d’une autrem anière.........................................................

a) rabotées, polies, passées à la meule

Ouvrages de sculpture en marbre ou al­bâtre :

pesant moins de 5 kilogrammes .pesant plus de 5 kilogrammes .

par quintal

1500 — 900 —

180

180-

180-

180

250

170-

250

40 — exempts

1,25

2 —

4,50

40 — 90 —

Page 188: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

1 8 4 TRATTATO DI COMMERCIO

NumérosDroits

d ’ entréedu tarif DENOMINATION DES MARCHANDISES —S. C. S. en

Dinars or

ex 489

ex 517

577

ex 644 ex 653

665-4

673ex 674-1 et 2

67512

ex 678

Ouvrages en ciment seulement, ou en c i­ment mélangé d ’ asbeste ou d ’ autres ma­tières; ouvrages en plâtre pur ou mé­langé avec d ’ autres matières:

b) Décorations en plâtre pur ou m é­langé d ’autres matières pour parois et plafonds (corniches, moulures, rosaces, consoles, ornements, etc.) .

Perles en émail ou en verre (conterie), même simplement enfilées sur des fils de matière textile pour en faciliter l ’ em ­ballage et le transport:

peintes, dorées, argentées . . . .blanches et c o l o r é e s .......................................Montures de parapluies et d ’ ombrelles

ainsi que leurs parties . . . .Réveils artistiques en bronze fondu, dorésMachines pour minoterie, pour le pilage

du riz, pour la panification et pour la fabrication des pâtes alimentaires, ainsique leur p a rties .................................................

Appareils électriques à petit moteur électri­que, tels que: ventilateurs électriques, soufflets électriques et analogues

M otocyclettes .........................................................Parties des motocyclettes . . . . Automobiles et leurs pièces de rechange: pour le transport de marchandises a u t r e s ....................................................................Moteurs pour automobiles et motocyclettes

par quintal

30-

5030-

16 — 250 —

15 —

140 —ad valorem

20 20 %20 % 20 %20 %

Page 189: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

TRATTATO DI COMMERCIO 1 8 5

A n n e xe B.Droits d ’entrée en Italie.

Numéro* du tarif Italien

DENOMINATION DES MARCHANDISES

Droit*d ’ entrêe

L. c. (en or)

Coefficientde

majoration

par têtel Chevaux :à chevaux entiers, ayant au garrot, une

hauteur de 1 mètre 40 ou moins . 100 — 0,5b autres, y compris les poulains et les

femelles d ’une hauteur quelle quece s o i t ................................................ 75 — —

4 B o e u f s ........................................................ 15 — —5 Taureaux destinés directement à

1’ abattoir sous contrôle de ladouane ................................................ 20 — —

9 Animaux de la race ovine . 3 — —

ex 11 Porc, pesant:b plus de 20 kilogrammes 10 — —

par quintal

12 Volaille (vivante)..................................... 5 — —

ex 18 Animaux morts:a Volaille a b a t t u e ..................................... 5 — —

ex 19 Viandes non préparées (à l ’ ex­ception de la viande de volaille,de gibier, de pigeon et de lapin) :

a fraîches, même réfrigérées . 5 — 0,574 Grains secs de légumineuses . 1,50 —76 Pommes de terre . . . . . ezemptes —96 Pruneaux ................................................ 2 — —

ex 100 Champignons :b s e c s .......................................................... 15 — —

ex 569 Ciments :b a u t r e s .......................................................... 1,25 0,4

Page 190: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

1 8 6 TRATTATO DI COMMERCIO

A n n e x e C.Droits à la sortie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Numéros do tarifS. C. S.

DENOMINATION DES MARCHANDISESDroits

de sorlie

Dinar or

ex 17 Produit forestiers :1 Bois rond:

— de h ê t r e .......................................................... exempt— de chêne, d’un diamètre moyen ne dé­

passant pas 20 centimètres exempt1 — d ’autres plantes latifoliées (à l ’ excep­

tion du bois de marronnier et de chêne),d ’ un diamètre moyen ne dépassant pas20 cen tim ètres ................................................. exempt

— de plantes conifères, d ’un diamètremoyen ne dépassant pas 20 centimètres

ex 2 Traverses pour chemin de fer en bois deh ê t r e ................................................................... exempt

par quintal3 Traverses pour chemin de fer en bois de

chêne . . . . . . . . 0,6518 Houille et lignite de toute sorte . exempte

ex 22 Résidus de l ’ abattage du bétail et dela préparation de la viande:

3 Estomac de veau ou agneau, salé ou sec;boyaux sans distinction; sabots, cornesde b r e b i s .......................................................... exempts

— M a r n e ................................................................. exempte— Minérais de fer de manganèse, de cuivre exempts— Marasques et feuilles de marasque . exempts— Poissons frais . . . . . . exempt

Remarque. — Les droits de sortie duRoyaume des Serbes, Croates et Slovènes actuellement en vigueur pour les produits compris dans le tarif A annexé au présent Traité, ne seront pas augmentés pendant la durée du même Traité.

Page 191: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

A n n e x e D.

TKATTATO DI COMMERCIO 1 8 7

Droits à la sortie de l’ Italie

DroitsNuméros de sortiedu tarif DENOMINATION DES M \RCHANDISESitalien L. c.

ex 274

e

Minerais métalliques:

exempts

A n n e x e E.

DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRAFIC DE FRONTIERE

Art. 1. — Les dispositions suivantes seront observées dans le trafic entre les zones-frontières des deux Etats.

La ligne de démarcation de ces zones, de l'un et de l ’ autre côté de la frontière, sera établie d ’un commun accord, partie par partie de la frontière, d’ après les dispositions de l ’ article 29 du présent accord, à condition que l ’étendue de la zone, à partir de la frontière, ne dépasse, en aucun cas, le maximum de 10 km.

Art. 2. — Les produits énumérés ci-dessous, originaires de la zone frontière de l ’un des deux Etals, seront admis en exemption de tout droit de douane d’ importation et d ’expor­tation ou d’ autres taxes quelconques, quand ils sont transpor­tés dans la zone fronitère de l ’autre Etat pour satisfaire aux besoins des habitants de cette zone:

1° Foin, paille, herbes pour la nourriture du bétail, feuilles sèches, mousse et roseau;

2° Plantes vivantes;3° Légumes frais, plantes potagères, fraîches;4° Lait frais, lait caillé, aigre, caillebotte et ricotta;5° Bois en troncs bruts, d ’un diamètre maximum ne

dépassant pas 15 centimètres, bois à brûler, charbon de bois, tourbe et charbon de tourbe;

6° Pierres à bâtir et à paver, scories, cailloux, sable, chaux, plâtre, marnes, argile, terre servant à la fabrication de poteries et toutes autres sortes de terres ordinaires;

Page 192: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

1 8 8 TRATTATO DI COMMERCIO

7° Cendre à lessive, engrais naturels et artificiels, tour­teaux de levure, marcs de raisins, émeri en morceaux, lie de vin, torteaux et autres résidus de fruits oléagineux pres­surés et grains oléagineux, glace, même artificielle;

8° Farine de céréales et pain de toute sorte, en quan­tité non supérieure à 10 k g .; pâtes alimentaire en quantité non supérieure à 3 kg. ; beurre, crème et fromage, en quantité non supérieure à 5 kg. ; légumes secs, en quantité non supérieure à 5 kg. ; fruits frais, en quantité non supé­rieure à 20 k g .; fruits secs (pommes, poires, prunes, noix et noisettes), en quantité non supérieure à 5 k g .; huiles comesti­bles, en quantité non supérieure à un litre; viande et poisson frais, en quantité non supérieure à 5 kg.; raves et choux pommés, aigres, en quantité non supérieure à 5 kg.; volaille vivante, savoir: deux paires de menue volaille et une paire de grosse volaille; oeufs, jusqu’à 100 pièces; riz, en quantité non supérieure à 3 kg.

L ’ exemption des droits de douane et autres taxes doua­nières ne sera pas applicable aux articles sus-énumérés s’ ils sont importés par la poste, sans tenir compte de la quantité.

Les prohibitions ou autres restrictions qui pourraient être adoptées par l ’un ou par l ’ autre des deux Etats à l ’égard des exportations ou des importations en général, ne pour­ront pas s’ étendre aux produits susindiqués, jusqu’à la con­currence des quantités respectivement fixées, qui seront ex­portés de la zone-frontière de l ’un des deux Etats dans la zone-frontière de l ’ autre.

Art. 3. — Aux points de la frontière où l ’autorité le ju ­gera nécessaire, seront admis en franchise de droits de doua­ne et de timbre sur les reçus de la douane les médicaments que les habitants de la zone-frontière de l ’un des deux Etats iraient acheter auv pharmacies existant dans la zone-fron- tière de l ’ autre Etat, au moyen d’ordonnances médicales ou vétérinaires, en petites doses correspondantes aux condi­tions des acquéreurs. Pour les importantions contenues dans ces limites on pourra déroger à l ’obligation de présenter l ’ordonnance dans le cas où il s’ agirat de drogues médicales simples, ou bien de préparations chimiques ou pharmaceuti­ques portant sur l ’enveloppe l'indication pharmaceutique exacte et dont la vente et l ’usage sont librement admis dans le territoire où elles seraient destinées à être consommées.

Art. 4. — Dans le trafic entre les zones de frontière se­ront admis, de part et d ’ autre, à l ’ importation et à l ’exporta­tion, en franchise de tout droit d ’entrée et de sortie, avec obligation de les faire retourner:

Page 193: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

TRATTATO DI COMMERCIO 189

1° Les bêtes de labour et de somme, les machines agri­coles et les instruments et outils servant à l ’ agriculture, qui sont conduits ou transportés de la zone-frontière de l ’un des deux Etats dans celle de l ’ autre pour un usage tem po­raire dans les travaux agricoles;

2° Les outils agricoles, forestiers et autres, qui sont im ­portés de la zone-frontière de l ’ un des deux Etats dans celle de l ’ autre, afin d ’y ctre réparés, et cela également lors­qu’ ils sont réimportés une fois réparés;

3° Le bétail qui est conduit de la zone-frontière de l ’un des deux Etats dans la zone-frontière de l ’ autre pour le pâturage journalier ou bien pour l ’ accouplement, la castra­tion, le traitement vétérinaire et le pesage;

4° Les céréales, fruits oléagineux, graines et bois, que les habitants de la zone de l ’un des deux Etats importent dans la zone de l ’ autre pour les faire moudre, pressurer ou scier pour leurs propres besoins et les produits obtenus de ces matières premières, en tenant compte de la proportion du rendement.

Il est entendu que, pour le dit trafic, une permission préalable des autorités centrales ne sera pas nécessaire.

Les conditions et formalités sous lesquelles auront lieu les facilités accordées au trafic-frontière en vertu du pré­sent article, ainsi que les mesures à adopter en cas d ’abus, seront fixées d ’un commun accord entre les Administrations douanières des deux Etats. Chacune des Hautes Parties con­tractantes aura, toutefois, la faculté de prescrire que la réex­portation ou la réimportation des objets énumérés ci-des­sus soit garantie par le dépôt du montant du droit de doua­ne respectif ou par cautionnement.

Pour les récipients qui sont soumis à l ’ estampillage offi­ciel, les Hautes Parties contractantes ont convenu de recon­naître mutuellement, dans le trafic-frontière, l ’estampille apposée par l ’ autorité de l ’ autre Haute Partie contractante.

Art. 5. — Les ressortissants des Hautes Parties contrac­tantes qui ont, dans la zone-frontière de l ’un des deux Etats leurs habitantions ou fermes et dans la zone-frontière de l’autre des biens-fonds de leur propriété, cultivés par eux- mêmes, ou dont les produits leur reviennent tout ou partie, ainsi que les membres de la famille des mêmes ressortis­sants et leurs domestiques, ont le droit de transporter des biens-fonds susdits dans leurs habitations et fermes, ou vice- versa, en exemption des droits de douane d ’ importation ou d’exportation et de toute autre taxe ou impôt et sans qu ’ ils

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1 9 0 TRATTATO DI COMMERCIO

puissent être soumis à des prohibitions d ’ importation ou d ’exportation:

1° Le bétail de labour et le bétail conduit au pâtu­rage;

2° Les instruments outils et matériel servant à l ’ agricul­ture et les chariots;

3° La nourriture et la boisson nécessaire pour les tra­vailleurs cultivant les biens-fonds;

4° Les éclialas de vigne; la graine servant à l ’ ensemen- cement; les pulvérisateurs et tout ce qui sert à combattre les insectes nuisibles, en quantité nécessaire à cet effet; les matériaux de construction nécessaires pour la réparation des bâtiments existant dans lesdites propriétés;

5° Les produits agricoles et forestiers, récoltés dans les biens-fonds respectifs et cela pendant toute la période s’ écoulant du commencement de la saison des récoltes jusqu’à la fin de décembre;

6° Les produits du bétail, y compris les petits mis bas par ceux-ci.

Le transport des produits indiqués ci-dessus aux n. 2 et 3, pourra s’ effectuer même par des voies non douanières. Les autres produits pourront être transportés à travers la frontière seulement par les voies qui seront spécialement dé­signées à cet effet par l ’ autorité douanière compétente.

Pour jouir des facilités prévues au présent article les personnes vises ci-dessus devront être munies non seulement des documents ordinaires (carte-frontalière ou passeport), mais aussi d ’une « Carte de légitimation » , délivrée par l ’ au­torité douanière compétente de l ’Etat où elles ont leur do­micile et indiquant leur qualité, l ’état de leur famille et leurs domestiques. La carte de légitimation doit être visée par l ’ autorité douanière de l ’ autre Etat.

Les dispositons ci-dessus mentionnées sont applicables aussi dans le cas ou les personnes susdites auraient à exé­cuter des travaux forestiers dans les forêts leur apparte­nant ou inhérents à des droits de servitude forestière.

Toutes ces dispositions sont applicables aussi aux repré­sentant des corps moraux et des personnes juridiques des deux zones de frontière qui possèdent des biens-fonds ou des droits fonciers dans la zone de l ’ autre Etat.

Les dispositions de détail et les autres formalités sous lesquelles auront lieu les facilités susdites, ainsi que les mesu­res à adopter en cas d’ abus, seront fixée d ’un commun ac­cord par les Administrations douanières des deux Etats. Quant au bétail de labour ou conduit au pâturage, si le re­tour en doit avoir lieu au cours de la même journée, les bu­

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TRATTATO DI COMMERCIO 1 9 1

reaux douaniers compétents se borneront à exercer leur sur­veillance par des mesures suffisantes à empêcher des abus, sans soumettre, toutefois, les bestiaux au régime douanier de l ’ importation ou exportation temporaire. En tout autre cas ce régime sera observé d ’ après les règles fixées pour l ’ ap­plication des dispositions contenues à l ’ art. 6.

En ce qui concerne les biens-fonds pris à louage, ces faveurs seront valables seulement si l ’on établit d ’une fa­çon certaine que le contrat de louage a été conclu avant la date de la signature du présent traité et elles resteront va­lables jusqu’à la date de l ’ expiration dudit contrat, à con­dition qu’ il ne dure pas plus de trois ans.

Art. 6. — Sera réciproquement admis à l ’ importation et à l ’exportation, en franchise de tout droit d ’entrée et de sortie, le bétail conduit des territoires de l ’une des Hautes Parties contractantes au pâturage ou à l ’hivernage sur les territoires de l ’autre, avec obligation de le faire retourner dans un délai à fixer d ’ avance et qui, en tout cas, ne pourra pas dépasser six mois.

La franchise des droits à l ’entrée et à la sortie sera également étendue aux petits mis bas par le bétail et aux produits du bétail conduit au pâturage et à l ’ hivernage sa­voir :

1° Aux veaux, chevreaux, agneaux, poulains, aux petits mis bas pendant le temps du pâturage et de l ’hiver­nage, et cela pour autant de têtes qu’auront été notées de bêtes grosses au moment du départ;

2° Au fromage et au beurre, dans une quantité ne dépassant pas, pour chaque jour passé par la même bétail hors du dit territoire: beurre, par vache 0.16 kg.; par chè­vre 0.032 kg. ; fromage, par vache 0.29 kg. ; par chèvre 0.058 kg.; par brebis 0.029 kg.

La franchise des droits de douane sera concédée, dans les dites quantités, pour le fromage et le beurre qui ont été produits pendant le séjour du bétail sur le territoire de l ’autre Haute Partie contractante aussi bien dans le cas où ces produits seront importés ou exportés pendant la durée de l ’hivernage ou du pâturage que dans le cas où ils seront rapportés après le retour du bétail, mais, dans ce dernier, dans un délai de quatre semaines à compter du jour de ce retour.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la fa­culté de prescrire que la réexportation ou la réimportation du bétail soit garantie par le dépôt du montant des droits de douane respectifs ou par cautionnement.

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1 9 2 TRATTATO DI COMMERCIO

Art. 7. -— Les habitants de la zone-frontière de chacun des deux Etats pourront franchir la frontière de l ’ autre Etat sans se conformer aux dispositions concernant les passeports, pourvu qu’ils soient munis d ’une « Carte frontalière » , déli­vrée d ’après les dispositions de l ’ art. 9.

Ils pourront passer et circuler aussi à cheval, en voiture ou autre véhicule quel qu ’ il soit, à condition de se confor­mer aux dispositions douanières réglant le passage de ces m o­yens de transport à travers la frontière.

Sont dispensés de l ’obligation de présenter la Carte fron­talière les enfants n ’ ayant pas encore 12 ans, lorsqu’ ils sont accompagnés par des adultes munis de Carte-frontalière.

Art. 8. — Aux effets des dispositions de l ’ article précé­dent, seron considérés comme habitants des zones-frontières:

o) toutes le personnes qui ont leur demeure habituelle dans lesdites zones ou qui, tout en demeurant en dehors de ces zones, y sont propriétaires ou preneurs d’ immeubles ou y jouissent de droits de servitude ou bien y ont une exploi­tation quelconque à fin de lucre;

b) le personnel employé d’une manière permanente par les propriétaires ou preneurs visés à la lettre a), dans une exploitation rurale ou industrielle située dans la zone;

c) les représentants et employés des corps moraux ou personnes juridiques ayant une exploitation à fin de lucre dans les zones, en tant que ces représentants et employés remplissent leurs fonctions dans la même zone où se trouve l ’exploitation des biens.

Art. 9. — Les cartes frontalières dont à l ’ art. 7, doivent être conformes au modèle ci-joint (m odèle 1) et sont déli­vrées par les autorités de sûreté publique de l ’ arrondisse­ment du pays respectif.

Pour être valables les cartes frontalières doivent être visées par l ’autorité de l ’autre Etat qui est autorisé à les délivrer. La validité des cartes frontalières est limitée à une année, mais si elles sont délivrées à des personnes employées dans un exercice fonctionnant pour une période moins lon­gue, leur validité est limitée à la durée du fonctionnement de l ’exercice, à la fin duquel elles peuvent être prorogées jus­qu’au terme d’une année.

Les cartes frontalières doivent reproduire la description exacte de la personne d’après les dispositions en vigueur pour les passeports. Elles doivent aussi être munies du portrait du titulaire, timbré par le bureau. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition sont admises dans des cas excep­tionnels ou dans des buts dignes d ’ égard, comme pour aller

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TRATTATO DI COMMERCIO 1 9 3

à l ’église ou pour visiter le cimetière dans le territoire de l ’ autre Etat.

Art. 10. — Le habitants de la zone-frontière de chacun des deux Etats munis de la carte-frantalière auront le droit de transit par les routes qui, reliant deux ou plusieurs lo ­calités située dans la zone-frontière de l ’un desdit Etats, traversent la zone-frontière de l ’ autre.

Ils pourront de même transporter, en exemption de tout droit de douane ou d ’ autres taxes, des marchandises qui, en sortant de la zone-frontière de l ’ un des deux Etats, de­vraient y rentrer après avoir transité, sur les routes susdites, la zone-frontière de l ’ autre, pourvu que la sortie et la ren­trée de ces marchandises soient effectuées par les points de frontière qui seront fixés d ’un commun accord par les ad­ministrations compétentes des deux Hautes Parties contrac­tantes, en tenant compte des exigences du trafic local.

Il est entendu que chacune des Hautes Parties contrac­tantes aura le droit de prendre toutes le mesures nécessai­res pour empêcher, dans les cas susdits, la contrebande.

Art. 11. — Les Hautes Parties contractantes se réser­vent le droit de refuser le visa aux cartes frontalières ou de déclarer que le visa accordé n’est pas valable, lorsqu’ il s’agit de personnes dont les procédés ne semblent pas rassu­rants ou corrects. Elles seront tenues, dans ce cas, de s’en donner connaissance réciproquement et de retirer la carte frontalière.

Art. 12. — Les médecins, les accoucheuses et les vété­rinaires, résidant dans la zone-frontière de chacun des deux Etats pourront, en cas d ’urgence, et particulièrement en cas d ’ accident, être admis à exercer leur profession dans la zone- frontière de l ’ autre Etat.

A cet effet l ’ autorisation de l ’ autorité compétente devra résulter d ’une déclaration expresse moyennant une annota­tion à faire sur les cartes-frontalières' respectives .

Dans ces cas les personnes susdites pourront passer la frontière aussi par des voies secondaires, le jour comme la nuit, en voiture comme à cheval et même à bicyclette ou m o­tocyclette si elles sont munies du titre correspondant de lé ­gitimation du bureau douanier. Elles pourront, en outre, porter avec elles, sans avoir à acquitter aucun droit de doua­ne, les objets nécessaires pour l ’ exercice de leur profession (instruments, bandages, médicaments) en mesure propor­tionnée, chaque fois, aux besoins pour lesquels leur assistance a été demandée.

13

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1 9 4 TRATTATO DI COMMERCIO

Art. 13. — En cas d ’urgence extrême (m ort, maladie subite, enterrement, etc.) les fonctionnaires chargés du con­trôle à la frontière peuvent remettre, aux habitants de la zone-frontière qui ne sont pas munis de la carte frontalière, tine « Carte de passage » d ’ après le modèle II ci-annexé, va­lable pour entrer une seule fois du territoire de l ’une dans le territorire de l ’autre zone.

Les cartes de passage doivent être visées, au moment de l'entrée dans l ’ autre Etat, par le bureau de contrôle de fron­tière de ce même Etat et elles sont valables pendant trois jours.

Art. 14. — Les cartes-frontalières, les cartes de passage et les cartes de légitimation dont aux articles précédents et leur visa sont exempts de tout droit de timbre ou autre.

Art. 15. — Sauf les exceptions prévues dans les articles précédents, le passage de la frontière, sur présentation des cartes frontalières et des cartes de passage, ne pourra s’effec­tuer qu ’aux points de transit qui seront fixés d ’un commun accord d ’ après les dispositions de l ’ art. 29. Ces points devront être les cartes de passage.

Art. 16. — Le mouvement des animaux dans les zones frontières des deux Etats sera généralement libre de toute mesure sanitaire.

Toutefois, dans le cas où, dans lesdites zones, se vérifie­raient des cas d ’épizzotie dont la déclaration est obligatoire de par la lo i, les bêtes de l ’espèce ou des espèces sujettes à la contagion, provenant des régions infectées, devront, pour être admises à traverser la frontière, être munies d ’un certi­ficat, délivré par l ’ autorité communale compétente, affirmant que les bêtes visées par le certificat proviennent d ’une loca­lité exempte de l ’ épizootie.

Lorsque dans les zones-frontières des deux Etats seraient constatés des cas de peste bovine, tout mouvement de bestiaux et tout transit de produits et résidus d ’ animaux aussi bien que de la paille ou de fourrages etc. entre lesdites zones se­ront défendus.

Art. 17. — Ne pourront jouir des facilités prévues aux articles précédents les personnes condamnées, d ’ après les lois en vigueur dans l ’Etat respectif, trois fois pour des crimes de contrebande ou une seule fois pour trois de ces crimes.

Art. 18. — Les habitants des zones-frontières de chacun des deux Etats, munis de la carte-frontalière, pourront se servir, pour les besoins de leur économie et pour l ’ abreuvage

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TRATTATO DI COMMERCIO 195

de leur bétail, de l ’eau des puits publics, des cisternes, fon­taines, lacs, sources, etc. se trouvant dans la zone-frontière de l’autre Etat, en tant qu ’on ne port pas atteinte aux besoins locaux.

Art. 19. — Les personnes dont la demeure se trouve dans la zone de frontière d ’une des Hautes Parties contractantes et qui exercent actuellement ou qui, avant le 24 mai 1915, exerçaient un droit de pacage, de coupe de bois taillis, d ’ aba- tage de bois de futaie, ou de ramasser le bois à brûler sur des biens situés dans la zone-frontière de l ’ autre Haute Partie Contractante, auront la faculté de continuer à exercer ces droits dans les limites dans lesquelles ils étaient exercés avant le 24 mai 1915.

Cette faculté est reconnue même aux personnes qui se­raient qualifiées pour l ’ exercice des droits susdits comme membres d ’une collectivité n ’ ayant pas son siège dans le ter­ritoire de la Haute Partie contractante ou la personne en cause a sa résidence ou son domicile.

Les ayants droits devront satisfaire, dans l ’exercice des droits susdits, aux exigences des lois, règlements et ordonnan­ces en vigueur, en tant qu’elles ne seraient pas en contra­diction avec les dispositions susvisées.

Les ayants droits jouiront de toutes les facilités conve­nues pour le trafic-frontière, sons les conditions établies par cette Annexe.

Le règlement définitif de l ’ exercice des droits en cause est réservé aux Commission spéciales créées par l ’ article 11 du Traité de Rom e du 23 octobre 1922.

Art. 20. — Les Gouvernements des deux Hautes Parties contractantes auront soin que les entreprises et administra­tions qui, d ’après les législations respectives, y sont tenues, pourvoient, dans la mesure requise par les exigences du trafic, à l ’entretien et au déblayement de la neige sur les routes publiques traversées par la frontière entre les routes publiques traversées par la frontière entre les deux Etats. Les droits des bureaux et des administrations susmentionnées ne seront en rien chargés pour ce qui a trait aux contributions prescrites par les lois pour l ’entretien des routes.

En ce qui concerne les routes qui sortent de la ligne frontière pour y rentrer ensuite ou qui se déroulent, même pour une seule partie, le long ou à cheval de la frontière, les Hautes Parties contractantes se mettront d ’accord pour dé­terminer celles qui doivent être maintenues d ’ après les dis­positions du présent article et avec quelles modalités.

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1 9 6 TRATTATO DI COMMERCIO

Lorsque le matériel pour le cailloutage d ’une des routes dont il s’ agit a été extrait jusqu’ ici d ’une carrière située actuellement dans le territoire de l ’ autre Etat, la fourniture et le transport des cailloux et des pierres nécessaires pour les réparations et corrections devront être facilités à l ’ aide de modalités à établir d ’accord entre les administrations com ­pétentes respectives.

Art. 21. — Les prescriptions relatives à la destruction des animaux nuisibles à la pêche dans les zones-frontières et les modalités de cette destruction seront adoptées d’un commun accord entre les Gouvernements des deux Etats.

Dans les zones-frontières l ’emploi pour la pêche de ma­tières explosibles, caustiques, assoupissantes ou d’une ma­nière quelconque toxiques, sera rigoureusement défendu.

Les dispositions particulières pour résonudre les ques­tions techniques relatives à la pêche dans les zones-frontières seront adoptées d ’un commun accord entre les autorités poli­tiques de l ’ arrondissement ou du district de l ’un et de l ’ au­tre Etat.

Art. 22. — En accordant les concessions relatives à l ’ exploitation des eaux situées à la frontière, dont à l ’ article suivant, soit pour des installations industrielles ou de produc­tion d ’énergie, soit dans l ’exécution de travaux de consoli­dation ou de défense le long des cours d ’eau situés dans la zone-frontière, on devra, autant que possible, éviter de pré- judicier les droits de pêche des voisins et tâcher de ne pas détruire le poisson.

Art. 23. — Sont considérées comme eaux de frontière les eaux qui courent le long de la frontière, ainsi que celles qui la traversent, pour la partie qui sera délimitée, le cas échéant, d ’un commun accord par des Commissions mixtes.

Réserve faite pour la disposition de l ’ alinéa suivant, au­cun des deux Etats contractants ne pourra, dans les eaux susdites, supprimer ou réduire, au moyen de travaux ou utilisations, les usages existant en faveur de propriétés ou installations industrielles situées dans l ’ autre Etat.

Chaque fois qu ’ il sera nécessaire de construire des installations de forces hydrauliques dans les eaux de frontière ou de modifier, par des travaux quelconques, le régime et l ’exploitation hydraulique de ces eaux, ou bien encore d"y exécuter de nouveaux travaux de protection ou de canalisa­tion, les deux Etats devront procéder d ’un commun accord moyennant l ’ institution éventuelle d ’une Commission mixte.

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TRATTATO DI COMMERCIO 1 9 7

Ces dispositions ne portent aucune atteinte à ce qui est arrêté au Chapitre IV de l ’Annexe B à l ’Accord concernant Fiume, signé à Rome le 27 janvier 1924.

Art. 24. — Les Hautes Parties contractantes se réser­vent le droit d ’ interdire à des personnes déterminées l ’entrée dans leurs Etats à travers la frontière ainsi que celui d ’arrê­ter temporairement, sur toute ou sur quelque partie de la frontière, le mouvement des personnes, dans les cas de cir­constances exceptionnelles (p . es. mouvements contre la sûreté de l ’Etat ou épidémies).

En cas de tel arrêt de mouvement à la frontière, le Gou­vernement qui l'aura adopté en donnera connaissance au Gouvernement de l ’ autre Haute Partie. Si possible, l ’ avis en sera donné huit jours à l ’ avance.

Dans le cas où les autorités de l ’un des Etats contrac­tants interdiraient le passage de la frontière à des personnes déterminées, elles devront en informer au plus tôt les auto­rités de l ’ autre Etat.

Art. 25. — Il est entendu que les dispositions de la Con­vention pour la répression de la contrebande et des contra­ventions aux lois de finance, conclus entre les Hautes Parties contractantes en date 23 octobre 1922, seront observées de part et d’ autre dans le but aussi de coopérer pour empêcher et punir tout abus dans la matière qui forme l ’ objet de la présente Annexe.

Art. 26. — Les présentes dispositions ne portent aucune attente à la Convention concernant le régime douanier et le trafic de frontière entre Zara et les territoires limitrophes, signée à Rom e le 23 octobre 1922, laquelle reste entièrement en vigueur.

Il est, toutefois, entendu que, en tant que les dispositions susdites seraient plus favorables au trafic que celles conte­nues dans la Convention susmentionnée, elles seront appli­quées aussi dans les rapports entre le territoire de Zara et la zone limitrophe du territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes dont à l ’art. 2 de la même Convention.

Art. 27. — A partir de l ’entrée en vigueur de la présente Annexe cesseront d ’ etre applicables les dispositions de l ’An- nexe A à l ’ accord concernant Fiume signé à Rome le 27 jan­vier 1924.

Art. 28. — Les Hautes Parties contractantes se réservent de s’entendre, en cas de dénonciation du Traité de commerce et de navigation, sur l ’ oppoitunité de proroger la durée des

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1 9 8 TRATTATO DI COMMERCIO

présentes dispositions, intégralement ou avec les modifications que, en raison de circonstances nouvelles, elles conviendraient d ‘y apporter.

Art. 29. — Les Gouvernements des Hautes Parties con­tractantes nomineront, dans le délai de 30 jours à partir de la date de l ’ entrée en vigueur de la présente Annexe, leurs délégués qui auront à établir la ligne de démarcation des zones de frontière dont à l ’ article 1er, en tenant compte des exigences du trafic local et de la nature du terrain. Les mê­mes délégués seront aussi chargés de fixer d ’un commun ac­cord, en exécution de ce qui est établi par les articles 10 et 15, les points par lesquels les habitants des zones-frontières peuvent passer la frontière et de s’ entendre sur les disposi­tions de détail et les mesures à adopter, dans les limites des dispositions de la présente Annexe, pour l ’ application de ces mêmes dispositions et pour empêcher les abus.

M o d e l e I .

CARTE FRONTALIERE

Signature du Titulaire

Signalement :

Stature .....................Taille..,......................T e in t..........................Cheveux.....................Barbe.......... ...............Y e u x ...... .....................N ez .............................Bouche .... ................F ront..........................Signes particuliers .

possède des biens-fonds Ja en location des biens-fonds ' exerce l ’ industrie de iexerce le commerce de /

Ou: il est au service de M. .......................propriétaire de biens-fonds à ............................et occupé en permanence à .................................

Ou: il est représentant (ou employé) de qui possède un exercice .......................................

On certifie que M ...................

titulaire de cette carte, né à ....

le jour ...........................................appartenant à la Commune de

de profession ..............................demeure habituellement dans la Commune de ..........................

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M..........- ...................L _~ ~ ............................. .................................est par conséquent autorisé à passer la frontière entre la zone de frontière italienne et la zone de frontière serbe-croate-slo-vène, par la v o ie ......................................... et de rester librementdans la dite zone italienne..................................................... et dansla zone de frontière serbe-croate-slovène.

Cette carte ne peut être employée pour des voyages au delà de la dite zone de frontière italienne et de la zone de frontière serbe-croate-slovène.

Cette carte est valable jusqu’à ...............................................Tout abus d’emploi de cette carte en annule la validité.

(Date) ................................. .... le jour .....................

Visa Autorité qui délivre la carte

M o d e l e II.

CARTE DE PASSAGE

délivrée à M . .......................................................................................................................demeurant ................................................................................................pour entrer une seule fois dans la zone de frontière

de .................................................................... ......... .......................voie ...........................................................................................................valable jusqu’à ...................................... ...................................... .........

(D ate)......................................... jour ....................

Visa Autorité de contrôle à la frontière

Remarque. — La carte de passage peut être délivrée par l ’Autorité de contrôle à la frontière en cas d ’urgence (mort, maladie subite, funérailles etc). Elle doit être visée par l ’Au­torité de contrôle de frontière de l ’ autre Etat et sa durée ne peut dépasser trois jours.

La carte de passage ne peut pas s’ employer pour des voyages au delà de la zone de frontière italienne et de la zone de frontière serbe-croate-slovène.

II.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature du Traité de com ­merce et de navigation, conclu à la date de ce jour entre le Royaume d ’Ttalie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les Plénipotentiaires soussignés, a ce dûment auto­

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200 TRATTATO DI COMMERCIO

risés par leurs Gouvernements, ont fait les déclarations et réserves suivantes:

I. — Les Plénipotentiaires du Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes déclarent que aux navires italiens sera permise la navigation dans les eaux territoriales de la Bojana appar­tenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, mais ces navires ne pourront faire des opérations commerciales dans les ports serbes, croates et slovènes dudit fleuve.

II. — Les Plénipotentiaires du Royaume d’ Italie pren­nent connaissance de la déclaration susvisée et déclarent à leur tour que de cette déclaration et du fait que la naviga­tion sera faite par les navires italiens sur les eaux delà Bojana sans faire des opérations commerciales dans les ports serbes, croates et slovènes, on ne pourra aucunement dégager une renonciation de l ’ Italie aux facultés qui pourraient découler des traités et des actes internationaux éventuellement réglant les chargements et les déchargements des voyageurs et des marchandises dans les ports serbes-croates-slovènes de la Bojana et du Lac de Scutari.

III. — Les Plénipotentiaires Italiens expriment le désir qu’ on facilite de part et d ’autre les accords entre les sociétés de navigation appartenant aux deux Hautes Parties contrac­tantes, lesquels pourront avoir pour but:

a) d ’ aménager le mieux possible les ports maritimes des deux Hautes Parties contractantes;

b) d ’éviter la concurrence nuisible entre lesdites so­ciétés.

Les Plénipotentiaires serbes-croates-slovènes déclarent à leur tour que le Gouvernement Royal facilitera les accords susmentionnés.

IV . — Etant donné que les droits conventionnels fixés par l ’Annexe A au Traité de commerce et de navigation, en ce qui concerne les importations dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, sont exprimés en dinars-or et que les droits convontionnels fixés par l ’Annexe B au même Traité, en ce qui concerne les importations en Italie, sont exprimés en lires-or, il est entendu qu’ en ce qui concerne le taux du change d ’après lequel les mêmes droits pourront être payés en dinars-papier ou respectivement en lires-papier, on ne fera

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TRATTATO DI COMMERCIO 201

aucune différence entre les droits conventionnels susdits et les droits des tarifs généraux ou autres droits conventionnels en vigueur, dans l ’un ou dans l ’ autre Etat.

V. — Il est convenu que les dispositions de l ’ art. 7 du T ra ité ne sont applicables à l ’ importation des vins communs que dans les limites dans lesquelles elles ne porteraient pas atteinte aux restrictions auxquelles est soumise actuellement ou pourrait être soumise à l ’ avenir l ’ importation des vins com ­muns provenant d ’un Pays tiers.

Fait en double expédition à Belgrade, le 14 juillet 1924.

III.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature du Traité de com ­merce et de navigation, conclu à la date de ce jour, entre le Royaume d’ Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et declarations suivantes qui auront à former partie intégrante du Traité même:

I. — En ce qui concerne le texte du Traité de com merce et de navigation.

Ad art. 1er. — Les dispositions du présent Traité concer­nant la navigation ne sont applicables qu’à la navigation ma­ritime.

Il est toutefois permis aux navires maritimes italiens de naviguer dans les eaux du Zrmagna jusqu’à Obrovazzo, dans le Kerka jusqu’ à Scardona et dans la Narenta jusqu’à Met- kovic, pourvu que la navigation soit effectuée par des moyens maritimes venant directement de la mer sans transborde­ment. Aux mêmes conditions il est permis aux navires ma­ritimes du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes de naviguer, venant directement de la mer, sans transbordement, jusqu’aux ports italiens de Fano, Pesaro et Ravenna.

Dans les cas susindiqués les conducteurs des navires de1 un des deux Etats naviguant dans les eaux de l ’ autre se­ront admis aux mêmes conditions et en payant les mêmes

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202 TKATTATO DI COMMERCIO

droits sur les bâtiments et sur la cargaison que les conduc­teurs des navires maritimes nationaux.

Ces dispositions ne portent aucune atteinte aux disposi­tions des actes de navigation régissant les fleuves internatio­naux ni aux dispositions prises ou à prendre pour l ’ applica­tion de ces actes, en tant que ces actes sont devenus obliga- teurs des navires maritimes nationaux.

Ad art. 2. — 1. Par l ’exception prévue au dernier alinéa de l ’ article 2 en ce qui concerne le trafic-frontière, on entend envisager les faveurs spéciales accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement par l ’une ou par l ’ autre des Hautes Parties contractantes à d ’ autres Etats limitrophes pour favoriser le trafic entre les zones s’ étendant au maxi­mum jusqu’à 15 kilomètres de chaque côté de la ligne fron­tière commune .

2. Etant donné que les deux Hautes Parties contractan­tes ont décidé d ’ appliquer, dans leurs relations commerciales, la clause de la nation la plus favorisée en tout ce qui se rapporte au commerce, aux transports et à la navigation, il est entendu qu ’en vertu des dispositions de l ’ article 2 aussi les faveurs que l ’une des Hautes Parties contractantes au­rait accordées ou pourrait accorder à un Etat tiers sous for­me de concessions limitées à des contingents peuvent être réclames par l ’ autre aux mêmes conditions et dans les mê­mes limites.

Ad art. 2 et 7. — En ce qui concerne le trafic de transit sur les voies ferrées, les dispositions du présent Traité ne portent aucune atteinte à celles de la Convention spéciale pour le règlement des communications et du transit sur les chemins de fer, entre les deux Hautes Parties contractantes.

Ad art. 8. -— Les produits énumérés dans les tarifs A et B provenant des territoires d ’une des Hautes Parties con­tractantes et importés dans les territoires de l ’ autre n ’y pour­ront être frappés des droits intérieurs que s’ ils sont fabriqués dans les territoires de celle-ci et autant qu’ ils y sont soumis à des taxes intérieures équivalentes.

Par exception à ce principe ils pourront être soumis au paiement des droits intérieurs pourvu qu’ ils y soient soumis au moment de la conclusion du présent Traité et que la me­sure en vigueur ne soit pas dépassée.

Ad art. 11. — 1. Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle ci-joint et re-

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digées en italien ou en serbe-croate avec traduction en français.

Les Hautes Parties contractantes se donneront récipro­quement connaissance des autorités chargées de délivrer la carte de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l ’exercice de leur commerce.

Les objets passibles d ’un droit de douane, qui seront im ­portés comme échantillons par les voyageurs de commerce, seront, de part et d ’ autre, admis en franchise de droits d ’ en­trée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de six mois et que l ’identité des objets importés et réexportés ne soit pas don- teuse, quel que soit, du reste, le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie. Chacune des Hautes Parties con­tractantes pourra presrire que la réexportation ou la réim ­portation des objets susindiqués soit garantie par le dépôt du montant des droits de douane respectifs ou par cautionne­ment.

Les voyageurs de commerce ne sont pas obligés d ’ assister personnellement aux formalités douanières: ils peuvent pré­senter leur carte de légitimation par l ’ intermediaire d ’une autre personne.

2. Par exception aux dispositions du dernier alinéa de l ’ art. 11 il est convenu que les colporteurs (marchands am­bulants), ressortissants de l ’Etat Serbe-Croate-Slovène et ori­ginaires des districts de Kocevlje et Loogatec, vendant des marchandises qui étaient déjà vendues jusqu’à l ’ année 1914 par des marchands ambulants dans les territoires maintenant annexés à l ’ Italie, seront autorisés à faire ce commerce moyennant une simple carte de légitimation, délivrée par l ’autorité locale de la Sûreté Publique, à moins qu’ il n ’existe des motifs d ’ exclusion prévus également, pour des raisons de sûreté publique, pour les citoyens italiens.

La carte susvisée sera valable por une année et pourra être retirée en cas d ’ abus, ou pour des motifs d ’ordre public.

Ad art. 12. — Afin d ’empêcher toute, tentative de tras- gression frauduleuse du tarif douanier, dans les cas prévus à l ’ art. 12, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de fixer les mesures d’exécution des disposi­tions contenues dans ledit article.

Ad art. 25. — Ne seront pas considérées comme opéra­tions de com m erce: le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire; le transborde­ment sur un autre navire en cas de non navigabilité du pre­

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2 0 4 TRATTATO DI COMMERCIO

m ier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équi­pages.

Ad art. 27. — Les règles à présent en vigueur dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour déterminer le jaugeage des navires n ’ étant pas conformes à celles adoptées en Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’en­gage à apporter, dans un délai de trois mois après l ’entrée en vigueur du présent Traité, toutes les modifications néces­saires à son règlement sur le jaugeage des navires afin que les mêmes règles soient suivies dans les deux Pays.

Ad art. 31. — En ce qui concerne la procédure de l ’ ar­bitrage dans les cas prévus à l ’ article 31, les Ha'ùtes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Au premier cas d ’arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans le territoire de la Partie contractante défenderesse; au second cas, dans le territoire de l ’autre Partie, et ainsi de suite alternativement dans le territoire de chacune des Hau­tes Parties contractantes. Celle des Parties sur le territoire de laquelle siégera le tribunal désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaire pour le fonctionnement du tribunal. Le tribunal sera présidé par le sur-arbitre. Les décision seront prises à la m ajorité des voix.

Les Hautes Parties contractantes s’entendront, soit danf chaque cas d ’ arbitrage, soit pour tous les cas, sur la procé­dure à suivre par le tribunal. A défaut de cette entente, la procédure sera réglée par le tribunal lui même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties n’ élève d ’o ­bjections. Dans ce cas, les dispositions de l ’alinéa qui précède pourront être modifiées.

Pour la transmission des citations à comparaître devant le tribunal arbitral et pour les commissions rogatoires éma­nées de ce dernier, les autorités de chacune des Hautes Par­ties contractantes prêteront, sur réquisition du tribunal ar­bitral adressée au Gouvernement compétent, leur assistance de la même manière qu ’elles la prêtent lorsqu’ il s’ agit de réquisitions des tribunaux civils du Pays.

II. — En ce qui concerne les droits d’ entrée en Italie.

Dans le cas où l ’ Italie rétablirait les droits d ’ importation pour les produits dont ci-dessous, les mêmes produits origi­naires et provenant du Royaume des Serbes, Croates et Slo­

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TRATTATO DI COMMERCIO 2 0 5

vènes ne pourront pas être soumis à des droits dépassant la mesure pour chacun d'eux ci-après indiquée:

Numéro»

du tarif

italienDENOM INATION DES M ARCHANDISES

D roits d ’ entrée

L . c.fl (en or)

Coefficient

dem ajoration

20 Viandes préparées:

Salées, fumées ou autrement pré­parées :

1 ~P~ jambons ............................................ 25 — —

2 — a u t r e s .................................................. 15 — —

129 S a i n d o u x ....................................................... 8 — —

130 Lard..................................................................... 12 — —

Le présent protocole, qui sera considéré comme approu­vé et sanctionné par les Hautes Parties Contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l ’échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Belgrade le 14 juillet 1924.

M o d è l e .

¡Royaume d’ ItalieRoyaume des Serbes, Croates et Slovènes

(Autorité de délivrance)

CARTE DE LEGITIMATION POUR VOYAGEURS DE COMMERCE

Valable pur douxe mois à compter de la date de déli­vrance.

Bon p ou r ...............................................N. de la carte...............Il est certifié par la présente que le porteur de celte

carte,

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206 TRATTATO DI COMMERCIO

M ......... .................................................... né à ......................demeurant à .......................................... rue ...........................N .possède (1 ) ................................................... .................................à ....... ........................................... ...................................................sous la raison de commerce ................................................

, N \ de la maison ..........(ou) est commis voyageur au service { ,v J ° ( des maisons ...... .........à .................................................................. j..............................................

[ possède (1) ..........................................................................‘ I"1 | possèdent ................................................................................sous la raison de com m erce....................................... ........................

Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison (s) dont il s’ agit, il est certifié que ladite (les- dites) maison (s) est (sont) autorisé (s) à pratiquer son (leur)industrie (s) et son (leur) commerce (s) a ( .................. ) et ypaye (nt) les contributions légales à cet effet.

( .................), l e ..............................19...........Signature du chef de la (les) maison (s)

Signalement du porteur:Age ..................................................Taille ...............................................Cheveux............................................Signes particuliers........................

Signature du porteur

(1) Indication de la fabrique ou du commerce.

N. B. — On ne doit remplir que la rubrique (1) du for­mulaire, lorsqu’ il s’ agit du chef d ’un établissement commer­cial ou industriel.

IV .

Le Ministre des Affaires Etrangères au Ministre d’Italie à Belgrade.

Belgrade, le 14 juillet 1924.Monsieur le Ministre,

Le Traité de commerce et de navigation entre le Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes, signé à la date de ce jour, a fixé, pour certains produits originaires et en prove-

(P hotograph ie)

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TRATTATO DI COMMERCIO 2 0 7

uance de l ’Italie, les droits d ’entrée dans ledit Royaume, sur la base d’un nouveau tarif général.

J’ai maintenant l ’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Royal, dans le but d ’éviter qu ’à partir du jour de l'application dudit tarif et jusqu’au momento de l ’entrée en vigueur du Traité, les pro­duits susindiqués soient soumis aux droits du tarif général, prendra les mesures nécessaires afin que les produits indiqués dans l ’Annexe A audit Traité, originaires et en provenance de l ’ Italie, acquittent, à leur importation dans le Royaume, les droits conventionnels fixés par la même Annexe, à partir du jour même où entreront en vigueur les droits du nouveau tarif général qui ont été pris comme base dans la négociation des droits conventionnels.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Ministre des affaires étrangères par intérim M. T r i f o u n o v i t c h , m. p .

Le Ministre d’ Italie à Belgrade au Ministre des affaires étrangères

Belgrade, le 14 juillet 1924.Monsieur le Ministre,

En se référant aux dispositions du Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d ’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, signé à la date de ce jour, qui a fixé, pour certains produits originaires et en provenance de l ’ Italie les droits d ’entrée dans ledit Royaume sur la base d’un nouveu tarif général, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir, par note d ’ aujourd’hui, que le Gouvernement Royal, dans le but d ’ éviter qu’à partir du jour de l ’ applica­tion dudit tarif et jusqu’au moment de l ’ entrée en vigueur du Traité, les produits susindiqués soient soumis aux droits du tarif général, prendra les mesures nécessaires afin que les produits indiqués dans l ’Annexe A audit Traité, originaires et en provenance de l ’ Italie, acquittent, à leur importation dans le Royaume, les droits conventionnels fixés par la même Annexe, à partir du jour même où entreront en vigueur les droits du nouveau tarif général qui ont été pris comme base dans la négociation des droits conventionnels.

En prenant acte de cette déclaration je vous prie d ’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considé­ration.

B o d rero , m . p .

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2 0 8 TRATTATO DI COMMERCIO

Le Ministre d’Italie à Belgrade au Ministre des affaires étrangères

Belgrade, le 14 juillet 1924.

Monsieur le Ministre,

Le Traité de commerce et de navigation entre le Royau­me d ’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a été signé à la date de ce jour tandis que les négociations sont encore en cours pour la résolution de certaines questions qui, d ’après le3 dispositions des Conventions et Accords précé­demment conclus entre les deux Etats, auraient dû être ré­solues par ledit Traité ou à l ’ occasion des négociations pour la conclusion du même Traité.

Etant donné, toutefois, qu ’on n"a pas eu en vue de re­noncer, par la conclusion du Traité, à la résolution des ques­tions susdites, j ’ ai l ’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon Gouvernement estime que les en­gagements et les réserves contenus à ce sujet dans les Con­ventions et Accords susindiqués à l ’égard des questions sur lesquelles un accord n ’ à pas été constaté jusqu’à aujourd’hui, ne sont pas préjudiciés par la signature du Traité et que, par conséquent, les négociations pour régler définitivement les mêmes questions auront à continuer.

J’ espère que Votre Excellence voudra bien me donner l ’ assurance que le Gouvernement Royal serbe, croate et Slo­vène est d ’ accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

B o d r e r o , m . p .

Le Ministre des Affaires Etrangères au Ministre d’Italie à Belgrade.

Belgrade, le 14 juillet 1924.

Monsieur le Ministre,

Par note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu attirer mon attention sur le fait que le Traité de com ­merce et de navigation entre le Royaume d ’ Italie et le R o­yaume des Serbes, Croates et Slovènes a été signé à la date de ce jour tandis que les négociations sont encore en cours pour la résolution de certaines questions qui, d ’ après les dis­positions des Conventions et Accords précédemment conclus entre les deux Etats, auraient dû être résolues par le Traité

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TRATTATO DI COMMERCIO 2 0 9

ou à l ’occasion des négociations pour la conclusion du même Traité.

Votre Excellence a bien voulu, en outre, me faire sa­voir q il'étant donné qu’on n ’ a pas eu en vue de renoncer, par la conclusion du Traité, à la résolution des questions sus­dites, le Gouvernement Royal d ’Italie estime que les engage­ments et les réserves contenus à ce sujet dans les Conventions et Accords susindiqués à l ’ égard des questions sur lesquelles un accord n ’ a pas été constaté jusqu’à aujourd’hui, ne sont pas préjudiciés par la signature du Traité et que, par con­séquent, les négociations pour régler définitivement les mê­mes questions auront à continuer.

En prenant acte de cette communication j ’ ai l ’honneur de donner à Votre Excellence l ’ assurance que le Gouverne­ment serbe, croate et slovène est d ’ accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Ministre des affaires étrangères par intérim M . T r i f o u n o v i t c h , m . p .

14

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1

ACCORDI ÜI BELGRADO (*)

I.CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT DES COMMUNICATIONS

ET DU TRANSIT PA R CHEMINS DE FER

Sa Majesté le Roi d ’ Italie et Sa Mjaesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes, animés du désir de fixer d ’un com ­mun accord les règles à suivre dans les communications et le transit sur les chemins de fer entre leurs Etats, afin d’ as­surer la régularité des transports jusqu’à ce qu ’une Conven­tion générale soit conclue en application de l ’ art. 311 du Traité de Saint-Germain, ont résolu de conclure une Con­vention dans ce but et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires : ......lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions sui­vantes :

I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. — Le trafic des marchandises par chemins de fer entre les Parties contractantes s’ effectuera sous le régi­me de la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer conclue à Berne le 14 oc­tobre 1890, modifiée et complétée par les arrangements ad­ditionnels du 16 juillet 1895 et les Conventions additionnel­les du 16 juin 1898 et du 19 septembre 1906; ainsi que sous le régime des conditions complémentaires communes et des cinq conventions uniformes élaborées par le Comité interna­tional des transports par chemins de fer, comme sous le ré-

(*) Gli altri accordi negoziati a Belgrado (cfr. nella lett. H) furono firmati il 14 luglio ed il 12 agosto 1924. Anche essi furono approvati col DL. 31 agosto 1928 n. 2173, tranne la conv. contro la epizoozia, che fu approvata con RD- 21 agosto 1928 n. 2178. Tutti gli accordi anzidetti, come il trattato di com mercio, furono ratificati soltanto il 14 novem­bre 1928.

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CONVENZIONI FERROVIARIE 211

gime des arrangements, conventions et conditions qui pour­ront être conclus à l ’ avenir, auxquels les Hautes Parties con­tractantes ont adhéré. Au cas où une nouvelle Convention in­ternationale remplacerait la Convention de Berne actuelle­ment en vigueur et que les Hautes Parties contractantes y adhèrent, cette convention nouvelle sera adoptée par les mê­mes Hautes Parties contractantes au lieu de la dite Conven­tion de Berne.

Toutefois en vue des difficultés encore existantes d’ ordre technique et économique dans certaines relations de trafic, des accords entre Administrations des chemins de fer pour­ront prévoir certaines dérogations aux dites Conventions.

Ces accords doivent être soumis à la ratification des Gou­vernements intéressés.

Ces accords dérogatoires peuvent être pris aussi à l ’oc­casion de l ’ établissement des tarifs directs et spécifiés dans les mêmes tarifs.

En tout cas les dérogations devront être établies pour la durée et dans les limites strictement nécessaires.

Les Hautes Parties contractantes tombent d ’accord que ces dérogations ne concernent pas la restriction de la res­ponsabilité des chemins de fer pour ce qui a trait à la perte et aux avaries des marchandises ainsi qu ’ au délai de livraison.

Art. 2. — Les Hautes Parties contractantes s’ engagentO O

à prendre toutes les mesures utiles pour supprimer les en­traves spéciales qui, notamment dans le trafic international empruntant leurs réseaux, s’opposent au trafic régulier des voyageurs et des marchandises.

Elles s’engagent à cet effet en particulier à ouvrir au trafic international des voyageurs, des bagages, des colis et des charges complètes, le plus tôt possible, les gares de frontière importantes.

En outre il n ’est admis, sur le territoire, de l ’une des Parties contractantes, aucune exécution sur l ’ accessoire se trouvant sur ce territoire et appartenant à un chemin de fer de l ’ autre Partie contractante, en particulier sur le ma­tériel fixe et roulant, ainsi que sur les restants en caisse et les créances qui résultent du trafic réciproque.

Art. 3. — Dans le cas où le trafic devrait être suspendu ou limité à cause de difficultés du mouvement, les Adminis­trations des chemins de fer subissent ces difficultés devront s’entendre, le plus tôt posible, avec les Administrations fer­roviaires de l ’ autre Etat, sur les conditions dans lesquelles

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212 CONVENZIONI FERROVIARIE

le trafic provenant du territoire d ’une des Hautes Parties contractantes ou à destination de ce territoire pourrait être maintenu.

Les Administrations des chemins de fer de chacune des Hautes Parties contractantes devront s’efforcer de mettre fin à toute interruption du trafic par tous les moyens dis­ponibles en recourant, au besoin, à l ’aide et à l ’ assistance des chemins de fer de l ’ autre Partie contractante.

Dans le cas de restriction du trafic intérieur, le trafic réciproque entre les Hautes Parties contractantes et le tra­fic de transit provenant du territoire d ’une des mêmes Hautes Parties contractantes, ne devra pas être soumis, par aucune des Hautes Parties, à restrictions plus étendues que celles prévues pour son propre trafic ou pour le trafic en transit vers le même Etat de destination.

Art. 4. — Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de tenir compte des besoins du trafic direct international empruntant les lignes du cehmin de fer de leur territoire, en établissant de bonnes conditions de correspondance de trains dans le trafic des voyageurs et dans celui des marchandises, ainsi qu’en se prêtant autant que posible, un aide et un concours réciproque. On instituera en outre des trains de marchandises directs et accélérés, pour le transport de bé­tail, fruits frais, fleurs et viande, ainsi que pour les autres produits alimenataires et marchandises sujettes à détério­ration.

Elles s’engagent de pourvoir à ce que les administrations des chemins de fer respectives prennent des accords entre elles, pour la formation de tarifs directs pour les transports de voyageurs, bagages et marchandises ainsi que pour l ’éta­blissement de règlements commerciaux et tarifaires.

Dans le cas où l ’une des Hautes Parties contractantes aurait à conclure avec un tiers Etat des accords de tarifs derects pour les transports sur chemin de fer entre son pro­pre territoire et celui dudit Etat, à travers le territoire de l ’ autre Haulje Partie contractante, (celle-ci sera tenue de concourir à la formation desdits tarifs directs.

Art. 5. — En principe les marchandises remises au trans­port dans le propre Etat ne seront pas traitées par au­cune des Hautes Parties contractantes, par rapport au trans­port, d ’une manière plus favorable que les marchandises re­mises au transport dans le territoire de l'autre Partie con­tractante.

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CONVENZIONI FERROVIARIE 213

Toutefois rien ne s’ oppose à ce que, exceptionnellement, les transports qui présentent un intérêt vital pour un pays, aussi bien transports intérieurs que ceux d’ importation ou d’ exportation, aient temporairement la priorité sur le tran­sit de moindre importance économique.

Si dans des circonstances extraordinaires le trafic à desti­nation de certaines régions était contingenté quant à la qua­lité et au nombre du matériel roulant entrant et sortant et au tonnage en transit, le trafic des deux Hautes Parties con­tractantes à destination de ces régions sera repris en con­sidération, lors de la répartition du contingent conformé­ment aux besoins effectifs.

Art. 6. — Chacune des deux Hautes Parties contractan­tes se réserve le droit d ’ établir les tarifs de ses chemins de fer.

Mais, quant à l ’application des tarifs de transport des personnes, de leur bagages et marchandises, ne pourront pas être traités d ’une manière différente les ressortissants de l ’une des Hautes Parties contractantes à l ’égard des ressortissants de l ’ autre, en ce qui concerne le prix, la durée de transport et le mode d ’ expédition.

La marchandise expédiée de l ’ Italie à destination d ’une gare quelconque se trouvant sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ou la marchandise qui passe en transit les territoires de ce Royaume, ne sera pas assujet­tie sur les chemins de fer du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à des tarifs plus élevés que ceux appliqués, dans les mêmes conditions, vers la même direction et pour la même relation, aux produits du même Royaume ou d ’un autre Etat quelconque.

Cette règle est valable également pour les chemins de fer italiens quand il s’ agit de la marchandise expédiée du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à destination d’une gare italienne quelconque, ou lorsque cetjtie marchandise passe en transit le territoire italien.

Art. 7. — Les deux Hautes Parties contractantes s’enga­gent à se concéder réciproquement les prix de transport qui, sur les chemins de fer, seraient en vigueur pour les transports d ’un tiers Etat.

Toutefois, les réductions établies dans les tarifs pour les trafics adriatiques (tarifs adriatiques) entre une des Hau­tes Parties contractantes et un tiers Etat, seront applicables

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214 CONVENZIONI FERROVIARIE

aux transports de l ’ autre Haute Partie contractante seule­ment en vertu des accords spéciaux conclus à cet égard.

Chacune des Hautes Parties contractantes facilitera, sur son propre territoire, le transit des denrées alimentaires, des fleurs fraîches, de la houille, des huiles minérales et du bois, y compris les traverses en bois, de l ’ autre, en leur concédant les prix les plus réduits fixés par les tarifs in­ternes aux mêmes conditions.

Art. 8. — Les relations de trafic devront surtout être assurées autant que possible par des correspondances favora­bles, par l ’établissement d ’horaires correspondants pour le service des voyageurs et des marcahndises, par le passage di­rect et le transit du matériel des trains voyageurs et, en gé­néral, par la plus grande prévenance réciproque sous tous les rapports du service, du mouvement, du transport.

En ce qui concerne la mise à disposition du matériel rou­lant il sera tenu compte des besoins du trafic intérieur et de l ’exportation vers le territoire des Hautes Parties con­tractantes d ’un point de vue de parfaite égalité.

II.

TRANSPORTS EN TRANSIT.

Art. 9. — Seront considérés comme en transit à travers les territoires placés sous la souveraineté ou l ’ autorité des Hautes Parties contractantes les transports des personnes, ba­gages, marchandises, wagons, voitures ou autres instruments de transports dont le trajet par lesdits territoires, n ’est que la fraction d ’un trajet total, commencé et devant être termi­né en dehors des frontières de l ’Etat à travers le territoire duquel le transit s’ effectue.

Les transports de cette nature seront désignés sous le nom de « Transports en transit ».

Art. 10. — Sous réserve des autres stipulations de la présente Convention, les mesures de règlementation et d ’exé­cution prises per les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne les transports effectués à travers les territoires pla­cés sous leur souveraineté ou leur autorité, faciliteront le libre transit, par voies ferrées. Il ne sera fait aucune distinc­tion en vue soit de la nationalité des personnes, soit des points d ’ origine, de provenance, d ’entrée, de sortie ou de destination, soit de toute autre considération relative à la propriété des marchandises, voitures, wagons ou autres ins­truments de transports ferroviaires.

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CONVENZIONI FERROVIARIE 215

A cet égard il est aussi entendu que la disposition pré­vue dans l ’ alinéa premier concerne aussi les prix de trans­port, lesquels, par conséquent, ne peuvent pas frapper les produits d ’une origine étrangère quelconque importés dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, après avoir transité sur le territoire italien ou importés en Italie, après avoir transité sur le territoire dudit Royaume, qu’ ils soient destinés à la consommation, à la réexportation ou au tran­sit, d ’une manière différente ou plus onéreuse seulement du fait que ces produits soient arrivés en transitant sur territoire de l ’ autre Haute Partie contractante au lieu que sur territoire d ’un tiers Etat quelconque ou qu’ ils soient destinés au transit envers l ’ autre Haute Partie au lieu qu’en­vers un Etat tiers.

Art. 11. — Les tarifs devront être établis de façon à fa­ciliter, autant que possible, le trafic direct et en transit. Nulle rémunération, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité ou de la qua­lité du propriétaire ou de tout autre instrument de transport ferroviaire qui aurait été ou devrait être employé sur une partie quelconque du trajet total.

Art. 12. — Aucune des Hautes Parties Contractantes ne sera tenue par la présente Convention d ’ assurer le transit des voyageurs dont l ’entrée sur ses territoires sera interdite ou des marchandises d ’une catégorie dont l ’ importation serait interdite, soit pour raison de santé ou de sûreté publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que les personnes, bagages, marchandises, et notamment les mai- marchandises soumises à un m onopole, voitures, wagons ou autres instruments de transports ferroviaires sont réellement en transit, ainsi que pour s’ assurer que les voyageurs en transit sont en mesure de terminer leur voyage et pour évi­ter que la sécurité des voies et moyens de communication soit compromise. Toutefois l ’ exercice de ce droit ne doit pas créer d ’ obstacles aux transports, ni leur imposer des délais supplémentaires.

Rien dans la présente Convention ne saurait affecter les mesures que l ’un des Etats Contractants est ou pourra être amené à prendre en vertu de conventions internationales générales desquelles il est partie, ou qui pourraient être con­clues ultérieurement, en particulier, de celles conclues s*>us les auspices de la Société des Nations, relativement au transit,

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2 1 6 CONVENZIONI FERROVIARIE

à l ’exportation ou à l ’ importation d ’une catégorie particu­lière de marcahndises, telles que l ’ opium ou autres drogues nuisibles, les armes, ou les produits de la pêche, ou bien de conventions générales qui auraient pour objet de pré­venir toute infraction aux droits de propriété industrielle, lit­téraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses mar­ques, fausses indications d’origine ou autre méthode de com ­merce déloyal.

Art. 13. -— Il pourra être, exceptionnellement et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux dispositions des articles précédents sur le transit par des mesures particulières ou générales que chacune des Hautes Parties Contractantes serait obligée de prendre en cas d ’ événements graves inté­ressant la sûreté de l ’Etat ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu qu’ il devra être permis l ’ exercice du droit de transit dans toute la mesure du possible.

Art. 14. — La présente Convention ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins, elle subsistera, en temps de guerre, dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

III.

DOUANES.

A) Marchandises.

Art. 15. — Les trains de marchandises pourront franchir les frontières douanières en tout temps, dimanches et fêtes compris, le jour comme la nuit, en tant que ces marchandises ne sont pas frappées de dispsitions tendant à la défense de l ’ importation, de l ’exportatation ou du transit.

Les opérations douanières y relatives devront être effec­tuées dans le même temps.

Chaque train de marchandises arrivant de l ’ étranger de­vra être annoncé conformément aux règlements des doua­nes, aux Bureaux des douanes de frontière, auxquels devront être présentés en même temps les documents prévus par les règlements douaniers.

Art. 16. — Les Administrations des chemins de fer seront tenues d ’ annoncer aux Bureaux des douanes établis dans les gares et aux agences douanères (Bureaux douaniers des che­mins de fer) les horaires de tous les trains franchissant la frontière et des trains de correspondance ainsi que les m odifi­

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CONVENZIONI FERROVIARIE 2 1 7

cations à ces horaires, au moins huit jours avant leur mise en vigueur.

Les Bureaux douaniers des chemins de fer seront aussi informés, le plus tôt possible, des retards d ’une certaine im ­portance, de la soppression des trains, du passage des trains spéciaux ou des locomotives isolées.

Art. 17. — Seront exemptes du déchargement et de la vi­site à la frontière ainsi que de la mise sous scellés des colis, les marchandises dont le passage aura été régulièrement annoncé et qui seront chargées sur un wagon plombé réglementaire­ment et qui seront acheminées sans transbordement vers une station intérieure possédant un bureau de douane compétent.

Les marchandises ainsi chargées dans les wagons plombés réglementairement qui empruntent le territoire d ’une des Hautes Parties contractantes, seront, si elles sont réglemen­tairement annoncées en transit, exemptes tant à l ’ intérieur qu’ aux frontières, du déchargement et de la visite douanière, ainsi que de la mise sous scellés des colis.

L ’ application des dispositions des deux alinéas précé­dents est subordonnée à la condition que les Administrations des chemins de fer intéressées seront responsables de l ’ arrivée des wagons aux Bureaux de douane compétents de l ’ intérieur ou de la frontière dans le délai prévu et avec les plombs intacts.

Seront également en principe exemptes du déchargement et du pesage les marchandises exemptes des droits de douane qui arrivent aux Bureaux douaniers de frontière pour être soumises aux opérations de douane, si toutefois ces opéra­tions peuvent se faire sans déchargement. Pour déterminer le poids de ces marchandises les autorités douanières accep­teront en général comme poids du wagon le poids qui s’ y trouve inscrit.

Les susdites dispenses du droit de visite douanière et de mise sous scellés des colis, seront exceptionnellement appli­quées même en cas de transbordement des marchandises (de wagon à wagon) sous la sourveillance de la douane, sans qu ’ il soit nécessaire de procéder aux opérations douanières régle­mentaires quand le transbordement des marchandises est iné­vitable pour une raison quelconque provenant du chemin de fer.

Les facilités prévues dans cet ariicle ne seront pas appli­cables en cas de présomption de fraude ou de motif valable touchant les intérêts vitaux du pays transité.

Art. 18. >— L ’ Administration des douanes de chacune des deux Hautes Parties contractantes reconnaîtra comme suffi-

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2 1 8 CONVENZIONI FERROVIARIE

santé toute apposition (le plombs douaniers de la part de l ’Administration de l ’ autre Partie contractante dans le cas où ladite Administration aurait constaté que cette mise sous scellés correspond aux conditions exigées dans son territoire de douane pour le plombage des wagons devant passer en douane, sous les réserves visées par le dernier alinéa de l ’ ar­ticle précédent.

Les dispositions pour les scellés douaniers établies par la Conférence de Berne en date du 16 mai 1886, serviront de règlement à cet effet avec toutes modifications et appen­dices successifs.

Art. 19. — Dans le cas où les marchandises ne rem pli­raient pas complètement un wagon, elles pourront jouir des facilités susindiquées à condition qu’elles soient expédiées dans des compartiments pouvant être rigoureusement fermés dans des wagons à toits fixes pourvus de toutes les conditions prescrites par la fermeture douanière, ou en caisses mobiles ou en paniers approuvés par la douane et voyageant ainsi sous la fermeture douanière.

Si, pour une raison quelconque, les wagons doivent être ouverts pour être contrôlés par les autorités de l ’Etat au chemin de fer duquel est remis le transport, ledit chemin de fer doit se charger de faire lever les marques des scellés ferroviaires.

Dans les cas où une opération douanière aurait été faite par les autorités d ’une des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l ’ autre, l ’Administration douanière de celle- ci aura le droit de décider de quelle manière les trains et les wagons directs doivent être escortés depuis ou jusqu’ à la frontière.

Les membres de l ’escorte auront le droit d ’occuper gra­tuitement dans les trains qu’ ils doivent surveiller des places d ’ où ils puissent remplir leur fonction, et ils auront aussi le droit d ’exiger dans les trains voyageurs, pour le voyage de retour, des places qui correspondent à l ’ importance de leur position.

Les formalités des passeports ne seront pas imposées à ces membres de l ’escorte; il suffira qu ’ ils justifient par un ordre de service de leur qualité auprès des autorités com pé­tentes de l ’Etat en cause. La forme de cet ordre de service sera établie d ’accord entre les Administrations respectives.

Art. 20. — Les Hautes Parties contractantes se déclarent particulièrement d ’ accord sur le point que des transports de marchandises peuvent être effectués entre leurs territoires

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CONVENZIONI FERROVIARIE 2 1 9

respectifs, même en traversant le territoire d ’un tiers Etat, avec des trains ou des wagons « directs » .

Art. 21. — Afin de rendre plus court l ’ arrêt à la fron­tière, la présentation du permis d ’ importation, pour les mar­chandises soumises à cette formalité, ne sera pas régulière­ment exigée à la station d’entrée: il pourra aussi être pré­senté ensuite au bureau qui a renvoyé le transport.

En cas de constatation de l ’ absence, ou de l ’ insuffisance gare de frontière de l ’Etat dans lequel se trouve la gare d ’ex­pédition seront à la charge de la marchandise.

En cas de constation de l'absence, ou de l ’ insuffisance des dits documents il la gare de passage de la frontière reliée à la ligne de destination, la gare elle-même peut les deman­der par télégramme au point de transit par lequel les mar­chandises sont entrées.

Dans le cas de réclamation contre les Administrations des chemins de fer, il sera du ressort des Gouvernements des deux Hautes Parties contractantes de s’entendre pour ce qui a trait aux questions légales relatives à l ’Administration des chemins de fer de leur territoire.

B) Voyageurs — Bagages

Art. 22. — Les trains de voyageurs joujront pour fran­chir la frontière, en ce qui concerne les jours et heures de leur passage, des mêmes facilités que celles prévues à l ’ arti­cle 13 pour les trains de marchandises.

Art. 23. — Les voitures de voyageurs, au moment de leur passage à la frontière, ne pourront contenir que des ba­gages à main.

Art. 24. — Les bagages enregistrés, ainsi que les bagages à main des voyageurs, subiront en principe la visite doua­nière au bureau douanier de frontière. Toutefois des facilités seront accordées selon les besoins du trafic des voyageurs. On s’efforcera en particulier de prendre les mesures nécessaires afin que la visite des bagages enregistrés ait lieu au bureau douanier de la gare de destination sans exclure que la visite pour la sortie de l ’Etat soit effectuée aux bureaux douaniers des lieux de départ. L ’Administration des douanes devra éga­lement prévoir autant que possible la visite des bagages des voyageurs dans le train même, pour ce qui concerne les voi­tures directes.

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220 CONVENZIONI FERROVIARIE

Art. 25. — En tout cas les formalités douanières dans les gares de frontière devront être accomplies de façon suffisam­ment rapide que tous les bagages, surtout les bagages en transit, puissent continuer leur route par le train de corres­pondance.

Art. 26. — Les marchandises expédiées en grande et pe­tite vitesse et transportées par les trains de voyageurs seront soumises aux mêmes conditions et formalités que les marchan­dises analogues transportées par les trains de marchandises.

Toutefois, les marchandises exédiées en grande vitesse et sujettes à une détérioration rapide, qui seraient transportées par les trains de voyageurs, seront expédiées par le même procédé accéléré que les bagages.

Art. 27. — Le contrôle des passeports des personnes voya­geant par trains directs ou par voitures directes sera effectué, en même temps que la visite de la douane, dans le train.

IV .

CIRCULATION DES TRAINS.

Art. 28. — Les wagons complètement chargés auront de courts arrêts dans les gares intermédiaires et particulièrement dans les gares de fronière. L ’ arrêt ne peut avoir une durée qui dépassé le délai strictement nécessaire pour les opérations relatives à ces wagons eu égard à la nature de la marchandise transportée et aux conditions du service du mouvement.

Art. 29. — Les wagons directs doivent portes des fiches appropriées avec l ’ indication du pays de destination et de la direction du transport. Ces fiches seront celles adoptées par l ’Union européenne R. I. V . (Règlement international véhi­cules), pour l ’usage réciproque des wagons en service inter­national.

Art. 30. — Les wagons directs qui seront détachés du train, à la suite de dégât, aux gares intermédiaires, doivent, assitôt réparés, être réexpédiés avec le prochain train uti­lisable.

Art. 31. — Les dispositions susvisées relatives aux wagons directs, complètement chargés, sont atissi à appliquer aux wa­gons directs à charge mixte (groupage) composés de transports en colis expédiés dans la même direction.

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CONVENZIONI FERROVIARIE 2 2 1

Art. 32. — Par trains ou wagons directs sont admis seu­lement les transports soumis aux opérations de douane avant de passer la frontière ou les transports qui voyagent jusqu’à destination plombés par la douane. Les documents de trans­port qui accompagnent ces marchandises porteront une dé­claration de la douane confirmant l ’ xécution de l ’ opération douanière et indiquant qu ’ il s’agit de marchandises en transit pour un pays à indiquer.

Art. 33. — Les Gouvernements des Hautes Parties con­tractantes s’engagent à empêcher qu’aux chemins de fer, aussi bien qu’au matériel roulant, il ne soit apporté des change­ments qui puissent entraver le libre passage des véhicules des chemins de fer d ’un des deux Eats aux chemins de fer de l ’ autre. Les modidifications nécessaires pour l ’ adoption des nouveaux systèmes d’ exploitation feront l ’objet d ’une entente spéciale.

Art. 34. — Les disposiions contenues dans les règlements, pour l ’usage des wagons en service international (R . I. V .), sont valables pour l ’usage réciproque des wTagons.

La continuation du voyage des véhicules, au delà des ga­res communes se fera d ’après les dispositions du règlement pour l ’usage réciproque des fourgons et voitures en service international R . I. C. (Règlement international carosses).

V.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 35. — Tout différend qui surgirait entre les deux Hautes Parties contractantes relativement à l ’ interprétation ou à l ’application de la présente Convention sera décidé par jugement arbitral.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura à nommer un arbitre.

Les deux arbitres choisis nommeront à leur tour un Pré­sident.

Si dans le délai de 30 jours une desdites Hautes Parties ne choisit pas son arbitre, ou si les arbitres choisis ne se mettent pas d ’accord sur le Président, l ’Office Central visé à l ’ article 57 de la Convention de Berne nommera l ’ arbitre ou suivant le cas le Président en dehors des personnes des arbi­tres choisis par les Etats.

Le Président du Tribunal arbitral ainsi formé fixe le siège du Tribunal arbitral et la procédure à suivre.

Les décision du Tribunal arbitral sont sans recours.

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222* CONVENZIONE SUDBAHN

Art. 36. — La présente Convention ne modifie en aucune façon les dispositions de la Convention pour le règlement du transit et des communications sur le réseau de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Com­pagnie des Chemins de fer du Sud). Elle ne porte pas non plus atteinte aux dispositions de l ’ accord du 27 janvier 1924, con­cernant Fiume et à celles des traités de paix.

Art. 37. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Belgrade aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur à la date de l ’échange des ratifi­cations et restera exécutoire pour la durée de cinq ans à partir de la même date et, après l ’expiration de cette période, si le traité de commerce et de navigation conclu entre les deux Hautes Parties contractantes à la date d ’ ajourd’hui est en­core en vigueur, elle continuera à exercer ses effets pendant toute la durée du même traité.

Dans le cas où, le traité de commerce ayant été dénoncé, aucune des Hautes Parties contractantes n ’ aurait dénoncé la présente Convention six mois avant l ’ échéance des cinq.ans, ou si, après l ’ expiration de cette période, elle n ’est pas dé­noncée en même temps que le traité, elle restera en vigueur par tacite reconduction jusqu’ à l ’ échéance de deux années à partir du jour où l ’une ou l ’ autre des Hautes Parties con­tractantes l ’ aura dénoncé.

Si des Conventions générales sur la liberté du transit ou sur le régime international des voies ferrées sont mises en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, leur disposi­tions resteront subrogées à celles de la présente Convention ayant trait à la matière.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l ’ ont revêtue de leurs cachet.

Fait, en double expédition, à Belgrade le 14 juillet 1924.

II.CONVENTION CONCERNANT LE RESEAU DE L ’ANCIENNE

SUDBAHN SITUE SUR LE TERRITOIRE DE FIUME

Sa Majesté le Roi d ’ Italie et Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, dans le but de régler définitivement les questions restées en suspens après la conclusion de l ’ accord pour la réorganisation administrative et technique de la Sud-

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CONVENZIONE SUDBAHN 2 2 3

bahn en ce qui concerne le réseau du territoire de Fiume ont résolu de conclure une Convention particulière à ce sujet et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires:... lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. — Les droits qui se dégagent en faveur de la partie du réseau de la Compagnie des chemins de fer Danube - Save-Adriatique (ancienne Compagnie des chemins de fer du Sud), située sur le territoire de Fiume, de l ’ accord sur la réor­ganisation administrative et technique de la Compagnie des Chemins de fer du Sud et de la Convention particulière pour le règlement du transit et des communications, signés à Rome le 29 mars 1923, sont attribués au Royaume d ’Italie qui est seul qualifié pour les exercer, pour fixer les prix de trans­port sur cette partie du réseau et pour encaisser les produits.

Art. 2. — La quote-part du matériel roulant du 0,3 % « réservé » dans l ’ accoid susdit est assignée définitivement au Royaume d ’Italie qui supportera toutes les charger financiè­res établies dans l ’accord et correspondant à la quote-part susvisée, et notamment le payement de la redevance annuelle.

Art. 3. — La dévolution de la propriété de la partie sus­mentionnée du réseau en cause sur le territoire de Fiume et de ses accessoires aura lieu au moment donné en faveur du Royaume d ’Italie, et le Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes se déclare d ’accord dès à présent pour la transcription du droit d ’ exploitation et des droits de dévolution en faveur du Royaume d ’ Italie en ce qui concerne la dite partie du ré­seau sur le territoire de Fiume.

Art. 4. — Les sommes à payer pour la redevance susvisée ne seront donc en aucune façon portées au débit du compte des dépenses communes qui sera dressé à la fin de chaque mois d ’après les dispositions des articles 34-35 de la Conven­tion Additionnelle à l ’Accord entre la Royaume d ’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour Fiume, signé à Rome le 27 janvier 1924.

Art. 5. — La présente Convention remplacera le Proto­cole provisoire annexé à l ’ accord de Rome pour la réorgani­sation administrative et technique du réseau de la Compa­gnie des chemins de fer du Sud 29 mars 1923, elle formera partie intégrante de cet accord et sera notifiée aux Gouver­nements de la République d’Autriche et du Royaume de Hongrie.

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2 2 4 CONVENZIONE SUDBAHN

Art. 6. — La présente Convention sera ratifiée et les ra­tifications en seront échangées à Belgrade aussitôt que fair se pourra. Elle entrera en vigueur le jour même de l ’écahnge des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et Font revêtue de leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Belgrade le 14 juillet 1924.

III.CONVENTIONS ET ACCORDS SPECIAUX SIGNES A BELGRADE

LE 12 AOU T 1924

Sa Majesté le R oi d ’Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes, animés du désir de régler, en confor- mité aux dispositions de l ’ art. 265 du Traité de Saint Ger­main, certaines questions dans lesquelles leurs deux Etats se trouvent également intéréssés, ont résolu de conclure des Con­ventions et Accords spéciaux dans ce but et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires:...lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. -— Les dispositions contenues dans les Conven­tions et Accords ci-annexés sont adoptées par les deux Hautes Parties contractantes en ce qui concerne les relations entre les deux Etats dans les matières formant l ’objet des mêmes conventions et accords et spécifiées ci-dessous:

Annexe A. — Convention sur les restitutions des biens, droits et intérêts;

Annexe B. — Convention sur les fondations et sur les biens des collectivités et des personnes morales publiques ;

Annexe C. — Accord sur les assurances privées;Annexe D. — Accord en matière de faillite;Annexe E. — Accord sur l ’ assistance aux personnes à

la charge de l ’ assistance publique;Annexe F. — Accord sur les entreprises industrielles,

société commerciales et autres associa­tions.

Art. 2. — Les Conventions et Accords dont à l ’ article premier seront ratifiés, dans leur ensemble ou séparément, et les ratifications en seront échangées à Belgrade aussitôt que faire se pourra. Ils entreront en vigueur à la date de l ’ échange des ratifications.

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CONVENZIONE RESTITUZIONE RENI 225

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé les Con­ventions et Accords susdites en même temps que le présent acte auquel ils ont opposé leurs cachets.

A n n e x e A.

CONVENTION SUR LES RESTITUTIONS DES BIENS, DROITS ET INTERETS

Art. 1er. — Les dispositions des articles 65, 66, 67 du traité signé à Rome par les Hautes Parties contractantes le 23 octo- ble 1922 sont appliquées aussi à toute mesure exceptionnelle arrêtée pendant ou après la guerre, sur le territoire de l ’ an­cienne Monarchie austro-hongroise annexé à l ’une des Hautes Parties contractantes, et ayant pour objet la saisie, le séques­tre, l ’ administration ou l ’utilisation des biens, droits et inté­rêts, des ressortissants de l ’ autre Partie, y compris les ressor­tissants qui ont acquis la nationalité conformément aux traités de paix.

Les mêmes dispositions s’appliquent également dans le territoire susvisé de chacune des Hautes Parties contractan­tes aux sociétés et associations dans lesquelles sont intérés- sées les personnes qui avaient la nationalité d ’une des Hautes Parties contractantes le 3 novembre 1918, ou qui l ’ont repri­se après cette date ou qui l ’ont acquise conformément aux traités de paix; et cela dans la mesure de la part d ’ intérêt qui leur appartenait à la date du 3 novembre 1918 ou qui, après cette date, a été acquise d ’ une personne contre laquel­le, d ’après les traités de paix, n’est pas admise une saisie ou une liquidation dans les territoires transférés.

Les biens, droits et intérêts dont il s’ agit seront restitués aux avants-droit.

Art. 2. — Chacune des Hautes Parties contractantes s’en­gage à assurer réciproquement la restitution des biens, droits et intérêts des personnes physiques et morales ressortissantes de l ’ autre, y compris les ressortissants qui ont acquis la na­tionalité de l ’autre conformément aux traités de paix, en tant que ces biens, droits et intérêts ont été l ’objet d ’enlèvement, de confiscation pour des raison politiques ou autres, ou de réquisitions non payées, régulières ou irrégulières, arrêtés par les autorités des anciens Gouvernements autrichien, hon­grois ou austro-hongrois ou par une autorité des Hautes Par­ties contractantes dans les territoires visés à l ’ article premier, ou dans les territoires envahis, dans les cas où il sera possi­ble de les identifier sur leur territoire.

15

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226 CONVENZIONE RESTITUZIONE RENI

Particulièrement les Hautes Parties contractanes s’etnga- gent à faire restituer par les possesseurs soumis à leur juri­diction les dépôts, titres, valeurs, livrets d ’épargne, maté­riaux et objets de tout genre exportés pendant la guerre ou après la guerre d ’un territoire appartenant actuellement à une Haute Partie contractante et existant auprès de person­nes physiques ou morales, y compris les sociétés de tout genre, résidant dans un territoire de l ’ autre Haute Partie contractante.

La restitution n ’ aura pas lieu dans le cas où l ’ action de revendication de l ’ ayant-droit ne sera pas admise par les tribunaux envers le possesseur de bonne foi d ’ après les dis­positions en vigueur à la date du 1er juillet 1923 dans le territoires visés à l ’ art. 1er.

Art. 3. — Les restitutions visées aux articles précédents seront faites par voie administrative, en exemption de toute taxe ou retenue de quelque nature que ce soit; les dépenses faites par les privés pour l ’ achat, la conservation et l ’ admi­nistration des biens seront remboursées aux ayant-droit par le requérant, d ’ après les lois actuellement en vigueur dans les territoires transférés.

Les droits envers les tiers au remboursement des sommes ainsi payées, en tant qu'ils ne sont exclus par des conven­tions spéciales, ne sont pas entamés.

Art. 4. — Si les biens, droits ou intérêts visés aux arti­cles précédents et appartenant à une société ou à une entre­prise dans laquelle sont intéressés des ressortissants de l ’une ou de l ’ autre Haute Partie contractante ont été liquidés, il est entendu qu’aux ressortissants d ’une Haute Partie con­tractante visés au deuxième alinéa de l ’ article 1er, dans la distribution du résultat de la liquidation, ne sera fait en au­cun cas un traitement moins favorable que celui qui sera fait aux ressortissants de l ’ autre Haute Partie contractante visés au deuxième alinéa de l ’article 1er.

Art. 5. — Chacune des Hautes Parties contractantes s’en­gage à faire dans le délai de 6 (six) mois à compter de la mise en vigueur de la présente Convention une constatation et une dénonciation de tous les titres, valeurs, documents, objets précieux et des marchandises, expédiés soit par poste, soit par cehmin de fer, ainsi que par n ’ importe quel autre moyen, du territoire ex austro-hongrois transféré à l ’ autre Haute Partie contractante et qui se trouvent dans son terri­toire, soit en vertu d ’un séquestre à la frontière ou au-delà de

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CONVENZIONE FONDAZIONI 2 2 7

la ligne d’armistice, soit parce que, pour n ’ importe quelle autre raison, ils n ’auraient pas été livrés aux destinataires.

La restitution des objets susindiqués sera disposée par les deux Hautes Parties contractantes d ’ après les dispositions des articles précédents.

Art. 6. — Afin de donner exécution à la présente Con­vention, chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à remettre à l ’ autre, par voie diplomatique, dans le délai de six mois à partir de la mise en vigueur de la même convention, la note des requêtes et le résultat de la constatation visée à l ’article précédent.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contrac­tantes pourront accomplir, sur le territoire de l ’ autre, au moyen des autorités ayant juridiction sur ce territoire, les investigations nécessaires. Les autorités respectives d ’une Hau­te Partie contractante donneront toute aide aussi aux repré­sentants qualifiés des autorités de l ’ autre Haute Partie con­tractante chargés de ces investigations, qui seront touojurs faites par les autorités locales.

Dans le délai de quatre mois après la réception des de­mandes de restitution, les Hautes Parties contractantes devront donner réponse définitive aux demandes présentées. Si toute­fois une réponse n ’est pas donnée dans ce délai ou si la Haute Partie contractante qui reçoit cette réponse n ’en est pas satisfaite, les Tribunaux ordinaires connaîtront des dif­férends sur demande de l ’ intéressé.

Art. 7. — La présente Convention n’ est pas applicable au matériel flottant maritime e fluvial.

En foi de quoi les Plnipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Belgrade, le 12 août 1924.

A n n e x e B.

CONVENTION SUR LES FONDATIONS ET SUR LES BIENS DES COLLECTIVITES ET DES PERSONNES MORALES PUBLIQUES

Art. 1er. — Aux effets de l ’ article 266, denier alinéa, du Traité de Saint-Germain et de l ’article 249, alinéa 6, du Trai­té du Trianon, la systématisation des fondations, etc., et aux effets de l ’ article 273 du Traité de Saint-Germain et de l ’ ar­ticle 256 du Traité du Trianon, la répartition des biens qui

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228 CONVENZIONE FONDAZIONI

appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques, exerçant leur activité sur les territoires divisés entre deux ou plusieurs Etats successeurs, seront réglés entre les Hautes Parties conractantes d'après les dispositions sui­vantes.

Art. 2. — Les institutions créées dans l ’ intérêt des habi­tants d ’un territoire entièrement annexé à l ’une seule de3 Hautes Parties contractantes devront sans retard transporter leur siège sur ce territoire.

Art. 3. >— La systématisation ou la répartition sera faite en tenant compte en premier lieu et d ’ après les circonstances spéciales des cas particuliers :

a) des statuts;b) des bénéfices dont chaque population ou certaines

catégories de celle-ci sont appelées à jou ir;c) du nombre des habitants des territoires en question

tel qu’ il résulte des données statistiques des registres de l ’Etat civil pour l ’ année 1910, sous réserve des limitations et des privilèges fixés par les status;

d) de la contribution à la formation d ’un patrimoine et des revenus annuels de l ’ institution.

Les clauses de déchéance ou de réversibilité ne pourront pas empêcher la répartition des biens.

Art. 4. — Seront exempts du partage les biens de toutes les instituions dans les cas où leur partage pourrait porter préjudice à la continuité ou en diminuer notablement les effets.

Les institutions susvisées seront attribuées à l ’Etat dans lequel elles ont leur siège, à condition qu ’une compensation équitable soit attribuée dans ces cas par la Commission dont il est question à l ’ article 6, aux habitants des territoires in­téressés.

Art. 5. — Les institutions destinées à des oeuvres d’ inté­rêt commun et qui ne sont pas susceptibles d ’ être partagées, comme par exemple les consortiums pour le régime des eaux, continueront d ’exister selon les règlements actuellement en vigueur, sauf les modifications qui pourront y être apportées par la Commission dont il est question à l ’ article 6.

Les présentes dispositions ne portent pas atteinte aux prescriptions contenues dans les articles 309 et 310 du T ra ité de Saint-Germian et dans les articles 292 et 293 du T ra ité du Trianon.

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CONVENZIONE FONDAZIONI 2 2 9

Art. 6. — Pour Inapplication de la présente Convention une Commission sera constituée dans un délai de deux mois à compter de la ratification. A cet effet chacune des Hautes Parties contractantes désignera deux Délégués.

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes choi­siront d ’accord un Président.

En cas de désaccord le Président de la Commission sera désigné par le Président de la Confédération Helvétique.

La charge du Président est honorifique.

Art. 7. — Le Président notifiera aux Hautes Parties con­tractantes la constitution de la Commission et les invitera à lui notifier leurs demandes dans un délai de trois ans à com p­ter de la constitution de la Commission.

Art. 8. — Chacune des Hautes Parties contractantes pour­ra formuler dans le délai mentionné à l ’ article 7 ses deman­des précises sur la base des articles 266, dernier alinéa, et 273 du Traité de Saint-Germain et sur la base des articles 249, alina 6, et 256 du Traité de Trianon.

Les demandes présentées après l ’expiration de ce délai ne seront pas prises en considération par cette Commission et seront l ’objet de négociations par voie diplomatique.

Art. 9. — Les Délégués des Hautes Parties contractantes peuvent prendre connaissance de toutes les demandes dans la première séance qui sera convoquée dans le délai de deux mois dès la constitution de la Commission; celle-ci établira à l ’unanimité son règlement.

En cas de désaccord le règlement sera fixé par le Pré­sident.

Art. 10. — La Commission, sur requête de chacun des Délégués, demandera des informations aux autorités centra­les compétentes des Hautes Parties contractantes lesquelles s’engagent à donner suite à chaque requête le plus tôt pos­sible.

Sans préjudice à la question si une fondation tombe sous le dispositif de l ’ article 266, dernier alinéa, du Traité de Saint-Germain et de l ’ article 249 du Traité du Trianon, ali­néa 6, et sans préjudice à la question si les fondations en général tombent sous le dispositif de l ’ article 273 du Traité de Saint-Germain et de l ’ article 256 du Traité du Trianon, les Hautes Parties contractantes fourniront à la Commission, sur demande, notamment les registres existants concernant

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2 3 0 CONVENZIONE FONDAZIONI

toutes les fondations tenues par les autorités centrales ou par les Gouvernements provinciaux.

Art. 11. — Si les Délégués des Etats intéressés sont d ’ac- cord au sujet des demandes pendantes, le Président de la Commission prendra acte de cet accord.

En cas de désaccord un arbitre décidera.

Art. 12. — L ’arbitre sera nommé sur la demande du Pré­sident de la Commission de commun accord avec les Parties contractantes.

En cas de désaccord sur la personne de l ’arbitre, ce der­nier sera nommé per le Président de la Confédération Helvé­tique.

Art. 13. — Pour des raisons spéciales, les Hautes Parties contractantes peuvent s’ accorder pour l ’ institution d’un ar­bitre spécial.

Art. 14. — La procédure d ’ arbitrage sera établie par l ’ar­bitre lui-même.

L ’arbitre peut faire les enquêtes qu’ il jugera nécessaires et s’ adresser par la voie directe aux autorités centrales de chacune des Hautes Parties contractantes, lesquelles sont obli­gées de donner suite aux Commissions rogatoires de cet ar­bitre aussitôt que possible.

Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit d ’ intervenir dans la procédure par voi d ’un Délégué,

Art. 15. — L ’arbitre décidera sur la question de savoir si une fondation etc., ou une collectivité ou une personne morale publique est soumise ou non aux articles mentionnés des Traités et de quelle manière la systématisation ou la ré­partition ou un autre arrangement doit avoir lieu.

Les décisions de l ’arbitre auront sur le territoire des Hautes Parties contractantes la force d ’un jugement définitif et exécutoire du Tribunal.

Art. 16. — Les dépenses de chancellerie, les frais de lo­cation seront répartis par l ’ arbitre général (article 12).

Les dépenses pour l ’ arbitre général pour l ’ arbitre spé­cial (article 13) seront réglées après accord et, à défaut d ’ac­cord, elles seront réglées et réparties « ex aequo et bono » par l ’ arbitre général.

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ACCORDO ASSICURAZIONI PRIVATE 231

Art. 17. — La présente Convention ne porte pas atteinte aux accords particuliers que les Hautes Parties contractantes ont conclus entre elles sur cette matière.

Art. 18. — Les deux Hautes Parties contractantes demeu­rent d ’ accord que la République d’ Autriche pourra adhérer à la présente Convention, auquel effet le Gouvernement ita­lien en remettra copie au Gouvernement autrichien, lui no­tifiant la date de l ’entrée en vigueur de ladite Convention.

L ’adhésion de l ’Autriche sera notifié par le Ministère des affaires étrangères du Royaume d’Italie au Ministère des af­faires étrangères du Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes.

En ce cas la Commission, complétée par deux Délégué du Gouvernement autrichien, aura son siège à Vienne et fonc­tionnera d ’ après les dispositions des articles 6 et suivants.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Belgrade, le 12 août 1924.

A n n e x e s C.ACCORD SUR LES ASSURANCES PRIVEES

Art. 1er. — Les Compagnie d ’ assurances, qui à présent ressortissent à l ’une des Hautes Parties contractantes et qui, avant la guerre, avaient leur siège principal dans les territoi­res de l ’ ancienne Monarchie austro-hongroise qui ont été at­tribués aux mêmes Hautes Parties contractantes ont, pendant une période de dix années, le droit d ’exercer leur industrie dans les mêmes territoires, aux mêmes conditions que les Compagnies d ’ assurances ressortissant à la Puissance exerçant la souveraineté sur ces territoires.

Pendant la période ci-dessus indiquée, les Compagnies d’ assurances et leurs biens, droits et intérêts ne pourront être soumis, sur les territoires en question, à aucune taxe ou charge supérieure à celles dont seront grevées les Compa­gnies d ’assurances indigènes. Aucune atteinte ne sera portée à leur propriété, dans un des territoires en question, qui ne soit appliquée également aux biens, droits et intérêts des Compagnies d ’ assurances indigènes et qui ne donne lieu, en tout cas, à des indemnités convenables.

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2 3 2 ACCORDO ASSICURAZIONI PRIVATE

A défaut de dénonciation faite au plus tard une année avant l ’ échéance de la période susindinquée, le présent enga­gement sera prorogé pour une nouvelle période de dix an­nées.

Art. 2. — Il sera établi pour les assurances des person­nes (c ’est-à-dire sur la vie, accidents, etc.) y compris les rentes viagères et les réassurances, un portefeuille des con­trats pour chacune des Hautes Parties contractantes et pour toutes les Compagnies d ’ assurances, ressortissantes de l ’une ou de l ’ autre des Hautes Parties contractantes, opérant sur le territoire de l ’ ancienne Monarchie attribué à l ’une ou à l ’autre des mêmes Hautes Parties.

L ’attribution des contrats d’ assurances aux portefeuilles des Hautes Parties contractantes sera faite d ’après les prin­cipes fixés par les suivants articles 3, 4 et 5.

Art. 3. — Les dispositions suivantes seront observées pour l ’attribution aux portefeuilles des Hautes Parties contractantes des contrats d ’assurances libellés en couronnes austro-hongroi­ses:

a) les contrats passés avec les personnes morales et phy­siques qui avaient le 31 décembre 1918 respectivement le siège principal de leurs affaires ou leur demeure habituelle sur un territoire de l ’ ancienne Monarchie austro-hongroise faisant partie des territoires d ’une des Hautes Parties con­tractantes, seront attribués au portefeuille de celle des deux Hautes Parties à laquelle le territoire en question à été an­nexé;

b) les contrats d ’ assurance passés sur le territoire de l ’ ancienne Monarchie austro-hongroise avec des assurés qui avaient le 31 décembre 1918 respectivement le siège principal ou leur demeure habituelle hors du territoire de l ’ ancienne Monarchie austro-hongroise seront attribués au portefeuille du territoire où se trouve l ’ agence à laquelle a été payée la dernière prime d’assurance ou la dernière quote-part de ren­te avant le 31 décembre 1918;

c) si l ’ agence prévue à l ’ alinéa b) est située en dehors du territoire de l ’ ancienne Monarchie, les contrats passés avec des personnes de nationalité autre que celle des Etats successeurs de l ’Autriche-Hongrie seront attribués au por­tefeuille relatif à la République d’Autriche.

Art. 4. — Les contrats d ’ assurances souscrits en couron­nes austro-hongroises et attribués aux portefeuilles des Hau­tes Parties contractantes seront réglés, à partir du moment

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ACCORDO ASSICURAZIONI PRIVATE 233

de la séparation monétaire, dans chacun des Etats, dans la monnaie de l ’Etat respectif et précisément pour les assurances attribuées au porefeuille du Royaume d ’ Italie en lires au taux de change de 60 centimes de lire pour une couronne austro- hongroise et pour les assurances attribués au portefeuille du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, en dinars serbes ou en couronnes yougoslaves, au taux de change d’une couronne yougoslave et d ’un dinar, respectivement pour une et quatre couronnes austro-hongroises.

Seront également réglés en lires italiennes au taux de change de 60 centimes de lire pour une couronne austro-lion- groise les contrats conclus en couronnes austro-hongroises dans les territoires annexés au Royaume d’ Italie entre des Compagnies visées à l ’ art. 2 qui ont leur siège ou leurs suc­cursales dans les mêmes territoires, et des ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes qui à partir de la date du 20 avril 1919 ont payé leurs primes en lires italien­nes, et cela même dans le cas où, après un ou plusieurs paye­ments en lires, des primes auraient été payés en dinars ou en couronnes du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, étant entendu que, dans ce cas, l ’ assuré devra compléter les payements en lires.

Les mêmes règles s’ appliqueront aux versement de pri­mes à partir de la réorganisation du système monétaire dans chacun des Etats.

Art. 5. — En ce qui concerne les contrats d ’assurance passés en monnaie étrangère (autre qu’en couronnes austro- hongroises) qui éaient compris, le 31 décembre 1918, dans le portefeuille relatif au territoire de l ’ ancienne Monarchie aus­tro-hongroise, ils seront attribués:

à) s’ il s’ agit de contrats passés avec des assurés qui avaient au 31 décembre 1918 respectivement le siège prin­cipal de leurs affaires ou leur demeure habituelle sur le ter­ritoire de l ’ ancienne Monarchie austro-hongroise, faisant par­tie des territoires d’une des Hautes Parties contractantes, au portefeuille de celle desdites Hautes Parties à laquelle a été annexé le territoire en question;

b) en tout autre cas, au portefeuille de l ’Etat sur le territoire duquel se trouve l ’agence à laquelle a été payée la dernière prime d ’assurance ou la dernière quote-part de rente avant le 31 décembre 1918.

En ce qui concerne les contrats d ’ assurance passés en monnaie étrangère, prévus au présent article, les payements se feront dans la monnaie étrangère respective.

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2 3 4 ACCORDO ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 6. — Les Hautes Parties contractantes pourront exiger que les Sociétés d ’ assurances, visées à l ’ art. 3, procè­dent à constituer, jusqu’au 31 décembre 1924, au plus tard, pour chaque Etat des réserves techniques suffisantes pour faire face à leurs engagements en relation avec les contrats d ’assurance inclus dans le portefeuille attribué à l ’Etat res­pectif.

Les réserves techniques devront être calculées dans la monnaie des Etats contractants d ’ après les règles précéden­tes et seront établies telles qu ’elles l ’ auront été à la date du 31 décembre 1918 sur la base des hypothèses démogra­phiques et financières déjà employées pour les sociétés et suivant les règles spéciales qui ont été en vigueur à cette date pour les Compagnies naionales dans les Etats respectifs.

Les Hautes Parties contractantes dans les territoires des­quelles les dites Compagnies d ’assurances ont leur siège prin­cipal, s’engagent à obliger les Compagnies par tous les m o­yens administratifs qu'ils pourront exercer en vertu des lois sur le contrôle des assurances, à effectuer le plus tôt possible la constitution de la couverture des susdites réserves techni­ques conformément aux dispositions des articles suivants.

Il est réservé à chaque Etat le droit de demander que la couverture des réserves soit transportée dans l ’Etat respectif, déposée et engagée en faveur des assurés selon les lois natio­nales relatives aux Compagnies étrangères.

Art. 7. — On devra distinguer les réserves techniques (réserves et reports des primes, réserves des capitaux échus et sinistrés) au 31 décembre 1918, des réserves techniques à cons­tituer par les Compagnies à partir de cette date, qui doivent être couvertes complètement d ’après les lois en vigueur dans l ’Etat respectif. Il sera en tout cas fait abstraction des actifs nouvellement acquis par les Compagnies à partir de la date susdite.

Les réserves techniques au 31 décembre 1918 du porte­feuille attribué à chaque Etat seront couvertes, en tenant compte des intérêts arriérés, par les actifs suivants:

1. Titres émis par l ’Etat respectif à la valeur de bourse, excepté les titres indiqués aux numéros 6 et 7;

2. Prêts sur polices d ’assurances sur la vie attribuées au portefeuille de l ’Etat respectif;

3. Biens immobiliers qui se trouvent dans le territoire attribué à l ’Etat respectif à la valeur fixée dans le bilan à la date du 31 décembre 1918. Sur la demande de chacun

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ACCORDO ASSICURAZIONI PRIVATE 235

des Etats contractants, on pourra procéder à une évalua­tion officielle;

4. Créances hypothécaires garanties sur des biens im ­mobiliers qui se trouvent dans le territoire attribué à l ’ Etat respectif;

5. Obligations foncières, proivnciales et communales, obligations de chemin de fer et autres du même genre, émi­ses par des sociétés ou corporations publiques ou privées du pays respectif et qui ont la qualité de titre dont la loi, lors du démembrement de l ’ ancienne Monarchie, permettait l ’em­ploi pour la couverture des réserves des Sociétés d’ assurances.

La valeur de ces titres, en tant qu’ils sont libellés en couronnes austro-hongroises, sera calculée dans la monnaie du pays respectif d’ après les cours de la bourse ou du marché de ce pays au même taux de change que celui qui est établi pour le sassurances selon l ’ article 4;

6. — Titres de l ’ Autriche, de la Hongrie ou de l ’ an­cienne Monarchie garantis par des biens transférés à l ’Etat respectif et qui doivent passer à sa charge selon l ’ art. 203, n. 1, du Traité de Saint-Germain et de l ’ art 186, n. 1, du Traité du Trianon.

Ces titres seront évalués au cours de bourse ou du mar­ché du pays respectif au taux de change fixé d ’ après les dis­positions de l ’ art. 203 du Traité de Saint-Germain et de l ’ ar­ticle 186 du Trait’ du Trianon.

S’ il y a un excédent de couverture, les Compagnies d ’ as­surances seront libres de choisir entre les catégories n. 1 jus­qu’à 6 y com pris;

7. — Titres de l ’ ancienne dette publique d’ avant guer­re non gagée de l ’Autriche ou de la Hongrie ou de l ’ ancienne Monarchie, autres que les titres dont au n. 6, en tant que ces titres ne seront pas encore revêtus définitivement du tim ­bre d ’un autre Etat successeur et pourront en conséquence être valablement compris dans le montant des titres déte­nus sur le territoire de l ’Etat respectif, selon l ’art. 203, an­nexe, alinéa 2, du Traité de Saint-Germain et de l ’ art. 186 du Traité du Trianon. Ces titres seront évalués d’ après les cours de la bourse ou du marché, au taux de change fixé par les Traités de Paix susdits.

Dans le cas où les actifs indiqués ci-dessus ne seraient pas suffisants pour couvrir les réserves techniques, on attri­buera pour compléter la couverture de l ’ insuffisance les ti­tres d ’emprunt de guerre de l ’Autriche et de la Hongrie, en tant que la mise en valeur de ces emprunts sera admise par les lois nationales de l ’Etat respectif en faveur de ses propres nationaux ou par des dispositions spéciales concer­

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2 3 6 ACCORDO ASSICURAZIONI PRIVATE

nant les Compagnies d ’ assurances nationales, et sauf toujours l'accomplissement, de la part des Compagnies, de toutes les conditions auxquelles pourrait être subordonnée cette mise en valeur en vertu desdites lois nationales.

Les montants de titres d ’emprunt de guerre ne pourront — même dans les limites du déficit a couvrir — dépasser en aucun cas la quote-part proportionnelle des titres d ’ emprunt de guerre qui se trouvent entre les mains des Compagnie; cette quote-part proportionnelle sera déterminée, en pre­nant comme base la répartition des réserves techniques de la Compagnie, calculées en couronnes papier austro-hongroi­ses, sur les portefeuilles de tous les Etats successeurs.

Les Compagnies devront démontrer qu’ elles étaient en possession des titres d ’ emprunt de guerre à la date du 3 no­vembre 1918.

Ces titres seront évalués suivant les lois générales de chaque Etat.

Les Sociétés d ’ assurance jouiront de tous les droits re­connus aux nationaux pour la mise en valeur des emprunts de guerre en faisant toutefois abstraction des dispositions concernant l ’ échéance des délais ou l ’estampillage qui aurait déjà eu lieu là où les titres sont actuellement déposés.

Si, lors de la décision définitive de la législation des Hau­tes Parties contractantes sur l ’ évaluation des emprunts de guerre, ou au plut tard au 31 décembre 1924, il y avait en­core un déficit, c ’est-à-dire si tous les actifs susindiqués ne suffisaient pas à la couverture totale des réserves techni­ques pour le portefeuille de l ’Etat en question, ce déficit de­vra être couvert par d ’autres actifs quelconques excepté en tous cas les actifs destinés à la couverture de réserves tech­niques dans les (autres branches (en cas de Compagnies mixtes) et excepté les actifs destinés à couvrir les engage­ments des Compagnie dans les Etats étrangers en dehors de l ’ ancienne Monarchie austro-hongroise et en faisant abstrac­tion enfin des actifs nouvellement acquis par les Compagnies à partir du 31 décembre 1918.

A défaut de telles activités disponibles, l ’Etat respectif pourra prendre dans l ’ intérêt de ses ressortissants les mesu­res qui lui paraîtront utiles, pour établir l ’équilibre.

Art. 8. — En ce qui concerne les assurances sur la vie en connexion avec les emprunts de guerre austro-hongrois, cha­que Etat, pourra procéder à une réglementation des rapports contractuels y relatifs, dans l ’ intérêt de ses ressortissants, et en tenant compte des fonds disponibles à cet effet.

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ACCORDO FALLIMENTI 2 3 7

Les titres achetés par les sociétés d ’ assurances par anti­cipation dans le seul but de faire face aux engagements fu­turs à satisfaire les assurés du portefeuille attribué aux Etats respectifs, seront attribués à ces mêmes portefeuilles des Hau- ter Parties contractantes en relation du montant des capi­taux assurés.

La mise en valeur de ces titres par lesdits Etats sera su­bordonnée aux mêmes conditions fixées à l ’ art 7 pour les emprunts de guerre.

Art. 9. — Dans le cas où un accord déjà conclu ou qui pourrait être conclu à l ’avenir, entre une des Hautes Parties contractantes et un Etat tiers, aura adopté les principes visés aux art. 3 et 4 du présent Accord, pour les succursales des Compagnies d ’ assurances de l ’Etat tiers susdit, opérant sur les territoires de l ’ ancienne Monarchie austro-hongroise attribués à l ’ autre Haute Partie contractante, celle-ci reconnaîtra les clauses dudit Accord, correspondantes aux articles 3 et 4 su- sindiqués, comme obligatoires pour elle et les exécutera en tant qu ’elles seront de son ressort.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

A n n e x e D .

ACCORD EN MATIERE DE FAILLITE

Art. 1er. — La déclaration de faillite d ’un commerçant ou d ’une société de commerce, prononcée par les autorités judiciaires de l ’une des Hautes Parties contractantes aux ter­mes de l ’ art. 4 du présent Accord, sera reconnue et produira ses effets sur le territoire de l ’ autre Partie, conformément aux dispositions suivantes, pourvu qu’ il soit satisfait aux condi­tions concernant la publicité, établies par les lois en vigueur sur le territoire susdit.

La qualité de commerçant et de société de commerce sera reconnue lorsqu’elle résultera d ’une déclaration de l ’autori­té qui a prononcé la faillite.

Les mêmes règles seront suivies, en tant qu’elles seraient applicables, pour le moratorium consenti et pour le concor­dat préventif et pour le concordat postérieur à la déclaration de faillite, s’ il ont été accordés ou homologués par l ’ autorité compétente avec les formalités prescrites par la loi de l ’Etat où la faillite a été ouverte.

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2 3 8 ACCORDO FALLIMENTI

Art. 2. — Sera également reconnue la déclaration de fail­lite prononcée par le tribunal compétent d ’une des Hautes Parties contractantes contre une société enregistrée ou non, ou contre une personne physique ou juridique, non visées à l ’ article premier, si dans le territoire de l ’ autre Haute Partie contractante, d ’après les lois qui y sont en vigueur, peut être prononcée une déclaration de faillite contre de telles sociétés ou personnes.

Au cas contraire le jugement déclaratif de cette faillite, rendu par le tribunal étranger, n’ est pas exécutoire dans le territoire en cause; il n ’ emporte pas dessaisissement, pour le failli, de l ’ administration des biens, droits et intérêts visés ci-dessus. Dans ce cas, sur les meubles et immeubles situés dans le territoire de l ’Etat où la déclaration de faillite ne produit pas ses effets, toute action et toute voie d ’ éxecution mobilière ou immobilière pourront être intentées ou suivies par les créanciers résidant dans le territoire d ’une des Hautes Parties contractantes ou qui soient leurs ressortissants sans aucune distinction.

Art. 3. — Les biens immeubles situés dans le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes ne sont pas compris dans la procédure de faillite déclarée sur le territoire de l ’ au­tre Partie contractante.

La déclaration de faillite prononcée par les autorités com ­pétentes de l ’une des Hautes Parties contractantes et recon­nue d ’après les dispositions des articles précédents, en ce qui concerne les immeubles, aura dans le territoire de l ’ autre Haute Partie contractante seulement l ’ effet :

1. Que les inscriptions du transfert de la propriété et de la constitution d ’hypothèques ou de toutes autres char­ges prises après que le tribunal compétent de l ’Etat où se trouvent les immeubles aura reçu la communication de la dé­claration de faillite ou de la présentation d ’un recours pour proposer un concordat préventif, seront sans effet pour les créanciers.

Les inscriptions susvisées, effectuées après la date de la cessation des payements, fixée par l ’ autorité compétente à prononcer la déclaration de la faillite, mais avant le jour auquel aura été remise cette communication au tribunal sus­dit, seront valables dans les seul cas où, d ’ après les lois en vigueur dans le territoire où est situé l ’immeuble, elles le se­raient si la faillite avait été prononcé par l ’ autorité locale.

La nullité ou l ’ inefficacité des inscriptions sera prononcée d ’ après ces mêmes lois.

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ACCORDO FALLIMENTI 239

2. Que ce qui reste (le surplus) du prix des immeubles, après la distribution entre les créanciers et autres ayants- droit privilégiés ou hypothécaires à remplir sur ce prix, sera affecté à la masse générale chirograpliaire.

Art. 4. — L ’autorité compétente à prononcer la décla­ration de faillite est celle du pays dans lequel le débiteur a le siège principal de ses affaires, ou, s’ il s’ agit d ’une société de commerce, celle du pays où la société a son siège légal.

L ’ autorité compétente pour la déclaration de faillite est saisie de toute la procédure et connaît de toutes les actions qui en découlent.

Toute procédure cornenant les biens immeubles reste ré­servée à l ’ autorité compétente de l ’ Etat où sont situtés ces immeubles. La même autorité ordonnera la vente des im ­meubles sur la demande du syndic, d ’ après les dispositions en vigueur dans le pays, pour la poursuite en expropriation (vente aux enchères) et prononcera la clôture des opérations de la faillite sur la demande de l ’ autorité compétente pour la déclaration de faillite.

Sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens seront faites les inscriptions qui sont nécessaires d ’ après les lois locales pour la partie des biens qui se trouvent dans la circonscription du même bureau.

S’ il n ’y a pas de poursuite en expropriation des immeu­bles (vente aux enchères) avant la date visée sous le n. 1 de l ’ art. 3, ou si la vente n ’ est pas poursuivie par un créan­cier ayant un droit de gage ou un privilège sur l ’immeuble, les frais de la procédure de liquidation des immeubles se­ront à la charge de la masse chirograpliaire.

Art. 5. — Les biens meubies sis dans le territoire d ’une Haute Partie contractante, y compris le surplus résultant d ’une procédure de liquidation des immeubles, appartenant au failli résident dans le territoire de l ’ autre, si les condi­tions de l ’article premier ou bien du premier alinéa de l ’ art. 2 sont accomplies, seront mis à disposition de l ’ autorité com pé­tente qui a prononcé la déclaration de faillite, sans préjudice de droits de gage et de rétention ou des privilèges qui grèvent ces meubles.

Art. 6. — Le syndic ou tout autre administrateur de la faillite a la faculté de prendre, ou provoquer sur le territoi­re des Hautes Parties contractantes relativement aux biens ap­partenant a la masse, toutes les mesures conservatoires et d’ administration qu’ il juge utiles, et qui sont consenties par les lois du lieu où les biens se trouvent.

Il ne pourra, toutefois, procéder à des actes d ’exécution que dans le cas où, à sa demande ou à la demande de l ’un

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2 4 0 ACCORDO ASSISTENZA PUBBLICA

des intéressés, quel qu ’ il soit, le jugement ou la mesure en vertu desquels il agit ait acquis force exécutoire, conform é­ment à la convention sur l ’exécution des jugements conclue entre les Hautes Parties contractantes.

Art. 7. — Les droit d ’hypothèque et de privilège sur le immeubles sont régis par la loi du lieu où ces biens sont situés ; les droits de gage ou de privilège sur les meubles, antérieurs à la déclaration de faillite, sont régis par la loi du lieu où les meubles se trouvaient au moment de cette déclaration.

Art. 8. — Les autorités judiciaires et les tribunaux des Hautes Parties contractantes sont réciproquement habilités pour correspondre directement entre eux.

Art. 9. — Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, à tout moment, le présent Ac­cord, lequel restera exécutoire jusqu’à l ’ expiration de six mois à partir du jour où la dénonciation en serait faite.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Belgrade, le 12 août 1924.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de l ’Accord en ma­tière de faillite conclu à la date de ce jour entre le Royaume d ’ Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les Plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration suivante:

Il est entendu que le premier alinéa de l ’ art. 2 de l ’Ac­cord en matière de faillite, ne prévoit pas seulement le cas de l ’ application des dispositions relatives en vertu des lois particulières actuellement en vigueur dans quelques terri­toires du même Etat, mais aussi le cas d ’eventuelles modifi­cations législatives à l ’avenir.

Fait à Belgrade, le 12 août 1924.

A n n e x e E .

ACCORD SUR L ’ASSISTANCE AUX PERSONNES A LA CHARGE DE L ’ASSISTANCE PUBLIQUE

Art. 1er. — Chacune des Hautes Parties contractantes s’ engage à accorder sur son territoires, aux ressortissants de l ’ autre, les secours de tout genre établis en faveur de ses pro-

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ACCORDO ASSISTENZZA PUBBLICA 2 4 1

près nationaux par les lois sur l ’ assistance publique, tant qu’ il ne sera pas possible d ’effectuer le rapatriement des as­sistés jusqu’à la frontière de l ’Etat dont ils sont ressortissants sans que cela puisse porter préjudice à leur santé ou à celle d ’autrui.

Art. 2. — Le rapatriement des malades, des aliénés, des enfants trouvés et des indigents, qui sont, d ’une façon quel­conque, à la charge de l ’ assistance publique, sera demandé par la voie consulaire en tant qu ’ il ne soit pas établi autre­ment par d ’autres accords.

Art. 3. — Le remboursement des frais d ’ assistance et de transport prévus aux articles précédents, ainsi que celui des frais d ’enterrement, ne pourra être demandé ni à l ’Etat, ni à la Province ou au Département, ni à la Commune du pays auquel les assistés appartiennent.

Art. 4. — Le remboursement dont à l ’ article précédent pourra être demandé aux personnes mêmes dans l ’ intérêt des­quelles ces frais ont été faits, à leurs héritiers, ou aux person­nes ou institutions qui sont tenues de les supporter en vertu de dispositions législatives ou de conventions spéciales.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se prêter réciproquemment l ’assistance permise par leurs lois respecti­ves, dans le but d ’obtenir des personnes qui y son tenues le remboursement des frais en question, ou dans celui d ’ éta­blir, le cas échéant, par des documents officiels, l ’ indigence de ces personnes et de leurs familles .

Art. 5. — Si dans un délai de trois mois à partir du jour où la demande de rapatriement a été faite, l ’Etat d ’ origine de l ’ indigent ne l ’ a pas autorisé, l ’Etat en question sera tenu au remboursement des frais d ’ assistance pour la période à compter de la fin des trois mois jusqu’au moment où ladite autorisation sera parvenue.

Art. 6. -— Les ressortissants italiens qui ont acquis leur nationalité d ’ après l ’ article V II, n. 2, du traité de Rapallo, se­ront traités par le Gouvernement des Serbes, Croates et Slo­vènes sur le même pied que les nationaux en ce qui concerne les secours établis par les lois du Royaume sur l ’ assistance publique. Les frais relatifs aux secours de tout genre donnés aux dit ressortissants par le Gouvernement des Serbes, Croa­tes et Slovènes seront remboursés par le Gouvernement italien.

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2 4 2 ACCORDO ASSISTENZZA PUBBLICA

Art. 7. — Dans tous le cas où une des Hautes Parties contractantes sera tenue au remboursement des frais visés aux articles précédents ou à l ’ art. 21, n. 12, de l ’Accord conclu à Rome le 23 octobre 1922, entre les Hautes Parties contractan­tes, les administrations d ’assistance publique respectives dé­nonceront aux consuls compétents l ’admission et le renvoi des malades ainsi que l ’attribution des subsides en espèces, ou en autre forme, assignés aux ressortissants de l ’ autre Haute Partie contractante.

Les tarifs sur la base desquels devraient être remboursés les frais susvisés, ainsi que toute modification ayant trait aux taxes des hôpitaux ou des établissements similaires seront également notifiés sans délai, en tant qu ’une demande de remboursement devrait avoir lieu.

Le remboursement des frais sera demandé à la fin de cha­que année, par l'intermédiaire des consul compétents, aux administrations centrales des deux Etats dans le but de pro­voquer une compensation ou la liquidation du solde en faveur de la Partie qui se trouverait être créancière.

Art. 8. — Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer à tout moment le présent Accord lequel cessera d’exercer ses effets une année après la date de la dénonciation.

En foi de quoi le Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Belgrade, le 12 août 1924.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de l ’Accord sur l ’assistance aux personnes à la charge de l ’ assistance publique, conclu à la date de ce jour entre le Royaume d ’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont fait la déclaration suivante :

Les deux Hautes Parties contractantes se réservent de ré­gler par un Accord spécial à conclure dans le délai de trois mois à partir de la date de l ’entrée en vigueur de l ’ Accord sur l ’ assistance aux personnes à la charge de l ’ assistance pu­

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ACCORDO IMPRESE INDUSTRIALI 2 4 3

blique, signé aujourd’hui, toute question ayant trait aux frais d ’hospitalisation supportés avant la date susdite.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Belgrade, en double expédition, le 12 août 1924.

A n n e x e F.ACCORD SUR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES,

SOCIETES COMMERCIALES ET AUTRES ASSOCIATIONS

Art. 1er. Les succursales et agences des sociétés commer­ciales et des maison de commerce qui à la date du 24 mai 1915 ou du 1er novembre 1918 étaient enregistrées sur le territoire de l ’une des Hautes Parties contractantes et y exerçaient leur commerce ou leur industrie et dont les maisons principales se trouvaient enrégistrées à la même date sur le territoire de l ’ au­tre Haute Partie contractante pourront, en se conformant aux prescriptions des lois locales, continuer ou, le cas échéant, reprende librement leur activité, dans le cas où cette activité fut suspendue par una disposition du Gouvernement de l ’ une des Hautes Parties contractantes ou de l ’ ancien Gouvernement autrichien ou hongrois.

Art. 2. -— Les entreprises industrielles et commerciales qui, le premier novembre 1918, avaient leur siège sur le ter­ritoire actuel de l ’une des Hautes Parties contractantes et des établissements sur les territoires actuels des deux Hautes Par­ties contractantes auront le droit de séparer les établissements de telle sorte que l ’établissement ou les établissements situés dans le territoire de la Haute Partie contractante où l ’entre­prise n ’ a pas son siège ou aussi dans le territoire d ’un Etat tiers, soient transférés à un ressortissant de cette dernière Haute Partie contractante ou bien à une société ou à une autre personne juridique existante ou à créer y ayant un siège légal. Les établissement ainsi transférés situés sur le territoire de l ’une des Hautes Parties contractantes seront considérés par celle-ci comme des établissements nationaux.

Art. 3. — Les délibérations nécessaires pour l ’ exercice des droits visés à l ’article 2 valables d ’ après les dispositions de la loi en vigueur dans le territoire de la Haute Partie contrac­tante où est le siège actuel d ’une société de commerce et prises en due form e, seront valables aussi sur le territoire de l’ autre Haute Partie contractante.

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2 4 4 ACCORDO IMPRESE INDUSTRIALI

Art. 4. — La constitution d’une nouvelle société ou l ’ aug­mentation du capital d ’une société déjà existante, qui seraient nécessaires pour l ’exécution des délibérations visées aux arti­cles 2 et 3, ainsi que les transferts y relatifs jouiront de l ’exemption des impôts de tout genre, ainsi que des impôts additionnels et des taxes.

Dans aucun des cas visés à l ’ alinéa précédent il ne sera donné lieu à une procédure de liquidation et par conséquent aucun impôt grevant l ’ industrie ne sera perçu du chef d ’un profit de liquidation. Les impôts seront touchés sans tenir compte des profits éventuels qui découlent des opérations af­férentes à la séparation et à la conversion de la monnaie, en ce qui concerne l ’estimation des actifs et des passifs.

Les dispositions de l ’ art. 3 et du deuxième alinéa du pré­sent article seront appliquées aussi pour le tranfert du siège d ’une société, maison commerciale ou entreprise industrielle se trouvant dans les conditions prévues par l ’ article 37 des accords signés à Rom e le 23 octoble 1922.

Les demandes pour jouir des facilités susvisées devront être présentées, dans le délai d ’un an après la mise en vi­gueur du présent Accord, auprès des autorités des deux Etats, qui permettront la séparation ou le transfert dans le délai de trois mois après la présentation de la demande, pourvu que les circonstances visées aux articles précédents soient prouvées.

Art. 5. — Les associations ayant un but de culture, d ’ édu­cation et de bienfaisance, existant avant le 24 mai 1915 dans les territoires de l ’ ancienne Monarchie austro-hongroise attri­bués à l ’une des Hautes Parties contractantes et qui ont le siège dans le territoire d ’une des Parties contractantes, et des établissements ou dépendances dans le territoire de l ’ autre, pourront transérer ces établissement et dépendances à une personne juridique ayant un but analogue existant ou à créer dans ce dernier territoire, en exemption des taxes de trans­fert et d ’enregistrement et de toute autre taxe exigible soit pour la création de la nouvelle personne juridique soit pour les transcriptions relatives.

Art. 6. — Le présent Accord exercera ses effets à partir du jour de sa signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Belgrade, en double expédition, le 12 août 1924.

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ACCORDO TARIFFE ADRIATICHE 245

IV.ACCORD RELATIF AUX TARIFS MARCHANDISES

DIRECTS ET AUX TARIFS ADRIATIQUES

Le Gouvernement du Royaume d ’Italie et le Gouverne­ment du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans le but d ’éviter un détournement du trafic des réseaux des chemins de fer, exploités ou contrôlés par les Administrations de l ’Etat respectif et de ne pas entraver le trafic réciproque, ainsi qu’ en vue de l ’ importance que les ports adriatiques ont pour le trafic internationl d ’ importation, d ’exportation et de transit, ont résolu de conclure un accord dans ce sens et ont nommé, à cet effet, pour les Représentants:

lesquels, après avoir échangé leurs pouvoir, trouvés en bonne et due form e, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. — L ’ Administration des chemins de fer du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes accédera aux unions tari­faires entre le Royaume d ’Italie et les autres Etats engagés à appliquer les tarifs spéciaux adriatiques ou qui accéderont à l ’avenir aux dites unions et assurera ainsi l ’ application de ces tarifs directs, en conformité des accords en vigueur, et, comme il va être réglé si-après, aux transports destinés aux ports adriatiques ou provenant de ces ports, sur les lignes Tarvisio-Trieste, Pola et Rovigno; Jesenice-Bistrica-Piedicolle- Trieste, Pola et Rovigno; Spielfeld-Postumia-S. Pietro-Trieste, Pola et Rovigno; Spielfeld-Postumia-S. Pietro-Fiume, ainsi que sur le autres lignes fixées et à fixer d ’accord.

L ’Administration des chemins de fer du Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes exploitant les réseaux empruntés par les transports en cause, mettra à disposition, pour l ’ établis­sement des tarifs directs spéciaux adriatiques, visés à l ’ alinéa précédent, les quotes-parts de ses tarifs intérieurs, avec une réduction de 30 % en moyenne, à condition qu’une recette minimum de 3 centimes or lui soit réservée par chaque tonne- kilomètre.

L ’Administration des chemins de fer du Royaume d’ Italie mettra à son tour à disposition pour l ’ établissement des tarifs susdits, dans les rapports avec des Etats tiers, les quotes-parts tarifaires mentionnés à l ’ alinéa premier.

Pour le trafic dont il s’ agit on considérera comme valables la liste des marchandises et les dispositions réglementaires du tarif pour marchandises en vigueur entre l ’ Italie et la R é­publique d ’Autriche pour le trafic avec les ports de Trieste,

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2 4 6 ACCORDO TARIFFE ADRIATICHE

Pola et Rovigno, mis en vigueur le 1er janvier 1923. Aux A d­ministrations des Hautes Parties contractantes est toutefois réservée la faculté de modifier et compléter d ’un commun accord, le cas échéant, aux Conférences entre ces Administra­tion et celles d ’ autres Etats intéressés, les dispositions régle­mentaires susdites et la liste des marchandises des tarifs adria- tiques spéciaux. Lesdites Administrations auront aussi la faculté de concéder d ’un commun accord, soit dans lesdites Conférences, soit sur la base d ’une proposition par écrit d ’une des Administrations intéressées, des réductions tarifaires dans une mesure supérieure aux réductions normales, dans les li­mites des réductions maxima fixées comme ci-dessus.

Ces réductions seront concédées directement ou au moyen de détaxes.

La mesure normale des réductions sur la base d ’une m o­yenne de 30 % sera fixée d ’après les principes suivants:

L ’Administration serbe-coate-slovène sera engagée en prin­cipe à concéder une réduction du prix de transport intérieur pour le réseau serbe-croate-slovène dans le mesure de 30 % . Si pour des marchandises visées au tarif adriatique, dont il s’ agira, il n ’ est pas fixé d ’un commun accord des réductions inférieures à 30 % , les réductions à concéder ne seront jamais supérieures à 30 % . Au contraire, s’ il y a des réductions moin­dres que 30 % , elles seront compensées par des réductions pour d ’ autres marchandises, dans une mesure supérieure à 30 % .

Art. 2. — Les prix de transport direct seront fixés pour les tarifs adriatiques, visés à l ’ article 1er, en lires italienne (monnaie tarifaire) sur la base des prix des transports spéciaux, réduits ou établis d ’ après les dispositions précédentes.

Cette fixation des prix sera faite d ’ après le cours du chan­ge des monnaies ayant cours légal dans les pays intéressés cotées à la Bourse de Zürich le jour où le tarif aura été établi.

Les Administrations intéressées auront la faculté de pro­poser la fixation des prix de transport direct, pour les tarifs adriatiques, en une autre ou en plusieures autre monnaies dans le cas où, dans les fluctuations des valeurs, il ne serait pas possible de conserver l ’ équilibre entre les diverses mon­naies des Pays intéressés sans grandes difficultés. Les délibé­rations relatives seront prises d ’un commun accord entre les Administrations des Hautes Parties contractantes.

Les différences dans le rapport entre la monnaie tarifaire et la monnaie légale d ’un pays intéressé seront rectifiées q u a n d , d ’après les cotes à la Bours de Zurich, elles dépasseraient la limite de tolérance de 7 1/2 % en plus ou en moins, calculées

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ACCOKDO TARIFFE ADRIATICHE 2 4 7

sur le chiffre exprimant le rapport susdit; ce rapport sera fixé pour la première rectification sur la base de la valeur des monnaies en cause, cotées le jour de l ’ établissement du tarif, et, pour les rectifications postérieures, sur la base de la va­leur de ces monnaies cotées le jour de la dernière rectification du même tarif. La rectification ne sera faite que sur demande de l ’Administration intéressée, à savoir, en cas de hausse de la valeur d ’une monnaie, par l ’Administration du pays où cette monnaie a cours légal, en cas de baisse de la valeur d’une monnaie, par une Administration d ’un pays où cette monnaie n ’ a pas cours légal. La demande sera adressée par l ’Administration intéressée à l ’Administration gérante. Les prix de transport à rectifier seront majorés ou réduits dans les li­mites nécessaires pour assurer aux Administrations intéressées leurs quotes-parts dans la monnaie du pays. '

Les différences qui résulteraient jusqu’au moment de la rectifications seront à la charge du produit du réseau exploité par l ’Administration qui devrait présenter la demande des rectifications. Il sera du ressort des Administrations des deux Hautes Parties contractantes de régler l ’ établissement des quotes-parts et des modifications tarifaires, et l ’ établissement du solde et du décompte pour les différences dans le cours du change des monnaies.

Art. 3. — Les prix des transports pour les ports adria- tiques seront établis dans une mesure égale, si la différence des parcours entre la gare de destination ou de départ et chacun de ces ports n ’est pas supérieure à la dixième partie du parcours le plus long. En cas contraire, le prix concernant le port plus éloigné sera augmenté proportionnellement.

Dans l ’ établissement des prix directs de tranport pour les ports de Pola et Rovigno, on tiendra compte, toutefois, d’une majoration du prix de transport relatif pour le par­cours plus long sur le territoire italien, d ’ après le tarif des chemins de fer italiens, en ajoutant aux prix du tarif adria- tique fixé pour le port de Trieste les montants correspon­dant du tarif intérieur pour la différence du parcours de la gare de transit à la frontière jusqu’à la gare de Trieste, et de la même gare de frontière jusqu’aux ports en cause de Pola et Rovigno.

Art. 4. — Les deux Hautes Parties contractantes s’ en­gagent à s’entr’aider mutuellement aux conférences interna­tionales et notamment aux conférences tarifaires susvisées pour sauvegarder leurs intérêts communs et pour atteindre une entente complète avec les autres Etats intéressés sur les questions réglées par le présent Accord.

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2 4 8 ACCORDO TARIFFE ADRIATICHE

Art. 5. — Les deux Hautes Parties contractantes feront établir sur leurs réseaux pour le trafic d ’importation et d ’ex­portation des Pays en général, un tarif marchandises direct sur la base de la soudure des prix de transports de tarifs in­térieurs respectifs, avec la seule réduction de moitié du droit de gare (taxe de manipulation), et des tarifs directs spéciaux réduits pour certaines marchandises expédiées du Royaume d ’Italie o u en transit par le Royaume d’ Italie p o u l ­ie Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou expédiées du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou en transit par le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour le Royaume d ’Italie, et qui ont une importance spéciale pour les trafics susvisés.

Les Administrations des chemins de fer des Hautes Par­ties contractantes seront autorisées à fixer d ’un commun ac­cord, sous réserve de l ’ approbation des ressorts compétents, en tant que nécessaire, les marchandises à comprendre dans lesdits tarifs spéciaux réduits et la mesure des réductions des prix de transport à concéder pour ces marchandises, dans la limite de 30 % des prix des tarifs intérieurs.

Les Administrations des chemins de fer intéressées ré­gleront d ’un commun accord les questions ayant trait à l ’éta­blissement et à l ’ application des tarifs susvisés.

Les deux Hautes Parties contractantes s’engagent aussi à établir sur leurs réseaux un tarif marchandises direct pour le trafic entre les ports adriatiques et les gares serbes-croates- slovènes et à concéder pour ce tarif des réductions sur leurs tarifs intérieurs. L ’ élaboration de ce tarif direct, pour lequel seront à observer, en général, les dispositions contenues dans les articles précédents pour les autres tarifs adriatiques, sera confidée aux deux Administrations des chemins de fer, les­quelles fixeront aussi de commun accord les réductions à concéder sur les parcours des deux réseaux dans le mesure de 30 % en moyenne.

Dans la fixation des réductions il sera tenu dûment com pte des taux des tarifs intérieurs respectifs, des besoins du trafic, des transports en grande masse et de la concur­rence.

Dans le cas où pour certanes marchandises les deux Ad­ministrations des chemins de fer ne se mettraient pas d ’ accord sur les réductions à concéder sur leurs lignes, la décision sera réservée aux Gouvernements des Hautes Parties con­tractantes.

Art. 6. — Le présent Accord sera ratifié et les ratifica­tions seront échangées à Belgrade aussitôt que faire se pour­

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ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI 2 4 9

ra. Il entrera en vigueur à la date de l ’ échange des ratifica­tions, et, après cette date il restera exécutoire en tant que le Traité de Commerce et de Navigation entre le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, signé le 14 juillet 1924, sera en vigueur, étant entendu qu’ il ne pourra être dénoncé qu'en même temps que serait dénoncé ledit Traité. Si cet Accord n ’est pas dénoncé au moment de la dénonciation du Traité de Commerce et de Navigation, il sera prorogé pour deux ans, et à défaut d ’une dénoncia­tion, à faire au plus tard trois mois avant la fin des deux ans, il sera considéré comme prorogé pour une durée de deux ans encore et ainsi de suite.

En foi de quoi les Représentants des deux Gouverne­ments ont signé le présent Accord et l ’ ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Belgrade, le 12 août 1924.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de l ’Accord relatif aux Tarifs marchandises directs et aux Tarifs adriatiques conclu à la date de ce jour entre le Royaume d’ Italie et le Royaume de3 Serbes, Croates et Slovènes, le3 Représentants des deux Gouvernements soussignés ont fait la déclaration suivant qui formera partie intégrante de l ’Accord même:

Il est entendu que tout tarif direct de et pour le port de Fiume sera fixé par les organes compéents du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes d ’accord avec les organes com pé­tents du Royaume d’ Italie.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approu­vé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l ’ échange des ratifications de l ’Accord auquel il se rapporte, a été dressé, en double expdition, à Belgrade, le douze août mil neuf cent vingt-quatre.

V .

ACCORD SUR LES SERVICES DES POSTES TELEPHONIQUES ET DES POSTES

Sa Majesté le R oi d ’Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes, animés du désir de favoriser les communications télégraphiques, téléphoniques et postales en­

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2 5 0 ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI

tre leurs Etats, ont résolu de conclure des accords dans ce but et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires:... lesquels, après avoir échangé leurs pleins pourvoir trouvés en bonne et due form e, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. — Les dispositions contenues dans les accords ci-annexés auront effet entre les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne les services télégraphiques, téléphoniques (Annexe A ) et des postes (Annexe B).

Les accords susdits seront ratifiés dans leur ensemble ou séparément et les ratifications en seront échangées à Bel­grade aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé les accords susdits en même temps que le présent acte auquel ils ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Belgrade le 12 août 1924.

A n n e x e A.

ACCORD SUR LES SERVICES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES

Art. 1er. — Les correspondances télégraphiques et les conversations téléphoniques échanges entre les bureaux des Hautes Parties contractantes seront soumises aux règles de la Convention télégraphique internationale et du Règlement de service y annexé en vigueur, sauf les dispositions contenues dans le présent Accord.

Art. 2. — 1. Les Gouvernements des Hautes Parties con­tractantes s’engagent à prendre toutes les mesures nécessai­res pour assurer le service continu et régulier des commu­nications télégraphiques et téléphoniques déjà existantes en­tre les deux Pays et des nouvelles communication prévues dans les articles suivants.

2. Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes s’ engagent à activer les communication télégraphiques sui­vantes :

a) immédiatement une communication directe, servie par appareil Hughes, entre Fiume et Zagreb; et une autre communication ‘entre ,Fiume et Senj servie par appareilMorse ;

b) au plus tard le 1er janvier 1925 des communica­tions omnibus entre Zara d ’une part, et Preko, Pag et Rab d ’autre part;

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ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI 2 5 1

c) aussitôt que possible une communication télégra­phique directe Fiume-Beograd.

Les Administrations télégraphiques des Pays contractants pourvoiront dans la suite à l ’établissement d’ autres commu­nications, selon les besois du trafic (1).

3. Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’engage à assurer la régularité et la continuité du service sur les fils télégraphiques reliant, à travers son ter­ritoire, Trieste avec Prague et Trieste avec Budapest.

Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’ engage à mettre à disposition, aussitôt que possible, lorsque le trafic l ’exigera, les sections des fils nécessaires pour établir des communications télégraphiques directes entre Fiu- me et Budapest et entre l ’ Italie et la Roumanie et l ’ Italie et la Bulgarie (1).

5. Le Gouvernement du Royaume d ’Italie s’engage, tant que sera pas posé un câble télégraphique sous-marin italien entre l ’ Italie et la Grèce, à faire acheminer par les fils télé­graphiques directs reliant les deux Pays contractants toute la correspondance télégraphique sans indication de voie origi­naire ou en transit pour le Royaume susdit, à destination de la Bulgarie, de la Grèce et de la Roumanie, lorsque les tarifs de la voie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ne sont pas supérieurs aux tarifs des voies les moins couteuses pour chaque Pays, et lorsque la voie en question est aussi rapide que les autres voies.

Art. 3. — 1. Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’ engage à maintenir la communication téléphonique entre Trieste et Zara au moyen du câble Lussino- Pag et d ’une ligne terrestre sur le territoire du Royaume sus­dit. Pour faciliter l ’ échange des conversation téléphoniques, le bureau de Pag sera toujours inséré sur cette communication. En outre, ledit Gouvernement se réserve le droit d ’utiliser la section sur son territoire de la ligne susdite pour l ’ échange de conversations téléphoniques entre Pag et le bueraux du m ê­me Royaume, qui pourront être insérés sur la dite section, sans entraver le service entre Trieste et Zara.

Les Administrations téléphoniques des Pays contractants sont autorisées à établir directement les périodes de travail desdits bureaux.

2 . (2).

(1) Per l ’ ultimo comma ed. il 5 4 cfr. V bis.(2) Cfr. doc. V bis.

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2 5 2 ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI

3. Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’engage aussi à assurer la régularité de l ’échange des conversations téléphoniques entre Trieste, d ’une part, et Graz, Vienne et autres bureaux autrichiens, d ’autre part, et entre Trieste et Prague, par trois circuits téléphoniques, qui ser­viront aussi à l ’ échange des conversations téléphoniques en­tre les bureaux du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, d ’une part, et les bureaux autrichiens et de Prague, d ’autre part.

Les Administrations téléphoniques des deux Pays con­tractants fixeront d ’un commun accord les taxes et les pé­riodes de travail des différents bureaux selon les besoins du trafic.

4. Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes s’ engagent à activer le plus tôt possible, et au plus tard le 1er janvier 1925, le service téléphoniques entre Venezia, Udine, Gorizia et Trieste, d ’une part, et Ljubljana, Zagreb et Beograd, d ’ autre part, en utilisant les circuits indiqués au paragraphe 3 du présent article et les autres circuits qui pourront être établis dans la suite.

5. Le Gouvernement du Royaume d ’Italie s’ engage à faire aussitôt que possible le nécessaire afin que le service télégraphique puisse être effectué entre Milano, d’une part, et Ljubljana, Zagreb et Beograd, d ’autre part.

6 et 7. (1).13. Les taxes téléphoniques font l ’ objet de la part de

chaque administration des Pays contractants de comptes sé­parés de ceux afférents aux taxes télégraphiques.

Art. 4. — 1. Les Gouvernements des Hautes Parties con­tractantes s’engagent à maintenir en fonction entre les bu­reaux à désigner par les administrations télégraphiques des deux Pays, le câbles sous-marins télégraphiques et télépho­niques suivants:

Pola-SplitLussino-Pag (câble téléphonique à 4 conducteurs) Lussino-SilbaZara-Preko (Ile de Uljan)Lagosta -Korcula Cherso-Krk (deux câbles)

qui relient le territoire ialien au Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes.

En particulier, conformément à la disposition de l ’ arti­cle troisième, le câble Lussino-Pag continuera à être utilisé

(1) Cfr. doc. V bis.

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ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI 253

pour la communication téléphonique Trieste-Zara, à travers le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

2. Dans le cas d ’endommagements ou d’ interruptions des câbles susdits et jusqu’à ce qu’un accord spécial soit in­tervenu entre les administrations télégraphiques des deux Pays intéressés, l ’ administration télégraphique italienne pourvoira le plus tôt possible aux réparations nécessaires, mais tous les frais y relatifs seront supportés à moitié par les deux Gouvernements intéressés.

3. Pour le câbles Pola-Sibenik et Cazza-Korcula les ad­ministrations télégraphiques des deux Pays contractants pour­voiront aussitôt que possible à les faire relever pour les utiliser; le câble Pola-Sibenik pour établir une communi­cation entre Split et la côte italienne, et le câble Cazza-Kor- cula à moitié pour chaque administration selon les besoins du service.

4. Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît au Gouvernement italien la propriété du deuxième câble télégraphique Zara-Preko (île de Uljan), qui a été posé par la Marinerie italienne. Le Gouvernement ita­lien se réserve le droit de faire relever ce câble.

Art. 5. — 1. Les Gouvernement des Hautes Parties con­tractantes s’engagent à accorder la réduction de 75 % sur leur taxes terminales pour les télégrammes de presse, expédiés d’un des deux Pays contractants ou adressés à l ’un des deux Pays contracants, par des Agences de nouvelles politiques et commerciales spécialement désignées une par chaque Gouver­nement.

2. — Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’engage à accorder la réduction respectivement de 60 % et de 75 % sur sa taxe de transit pour les télégram­mes de presse de l ’ Italie pour la Tchécoslovaquie et vice- versa, et de l ’ Italie pour la Hongrie et vice-versa, expédiés ou adressés aux Agences de nouvelles politiques et commer­ciales spécialement désignées une par chaque Pays, respecti­vement par le Gouvernement de l ’Italie, de la Tchécoslova­quie et de la Hongrie.

3. — Les Gouvernements des Hautes Parties contractan­tes s’engagent à accorder une réduction de 60 à 75 % sur leurs taxes de transit, pour les télégrammes de presse échan­gés:

a) entre l'Italie, d ’une part, et les Pays européens au delà du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, d ’autre part;

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254 ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI

6) entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes d ’une part, et les Pays européens au delà de l ’ Italie, d ’ autre part, lorsque la même réduction sera accordée par les Pays d’origine et de destination sur leur taxe terminale.

La réduction en question s’ applique seulement aux té­légrammes de presse expédiés ou adressés aux agences de nouvelles politiques et commerciales, spécialement désignées une par chaque Pays d'origine ou de destination des télé­grammes.

4. Les disposition du présent article seront appliquées à partir du 1er janvier 1925 (1).

Art. 6. — Les Gouvernements des Hautes Parties con- tranctantes s’ engagent à accorder réciproquement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances télégraphiques in­térieures qui, par suite d ’ interruption ne pourraient pas être acheminées par leurs lignes. Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’ engage à accorder le transit gratuit pour les télégrammes de et pour Lagosta, voie Smokvice, ori­ginaires, à destination ou en transit de l ’ Italie, jusqu’à ce que Lagosta puisse être reliée au réseau télégraphique italien.

Art. 7. — 1. Les remboursement de taxes pour télé­grammes originaires de l ’ Italie à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et vice-versa, sont effectués à la charge de l ’ administration dont dépend le bureau d’ origine, sans que les réclamations soient communiquées d ’Office à Office, en tant qu ’une enquête ne serait pas, en cas excep­tionnel, jugée nécessaire dans l ’ intérêt du service télégra­phique.

Les remboursement de taxes sont effectués par l ’ admi­nistration d ’origine des télégrammes, sur demande de l ’expé­diteur, lequel doit présenter:

a) lorsqu’ il s’ agit d ’un télégramme non arrivé, une déclaration écrite du bureau de destination, confirmant que le télégramme en question n ’ a pas été remis;

b) lorsqu’ il s’ agit d ’un télégramme retardé ou altéré ou mutilé, la copie d’ arrivée de ce télégramme.

2. Le taxes des bons de réponses payées, non utilisées par le destintaire ou restées en possession du bureau de des­tination, afférentes aux télégrammes avec « RP » de l ’ Italie pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et vice- versa, sont remboursées aux expéditeurs des télégrammes-

(1) Cfr. Doc. V bis.

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ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI 255

demande, aux soins et frais de l ’ administration d ’origine de ces mêmes télégrammes.

Pour obtenir le remboursement des bons de réponse, les expéditeurs devront présenter au bureau ou à l ’ adminis­tration d’origine':

a) le bon de réponse délivré au destinataire, si celui-ci n’ a pas fait usage du bon;

b) une déclaration du bureau de destination, de la­quelle il résulte que le bon est resté en sa possession, lorsque le télégramme-demande n ’ a pas été remis, ou bien que le bon de « RP » a été réfusé par le destinataire.

Les taxes de réponses payées des télégrammes de l ’ Ialie pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et vice- versa ne seront pas comprises dans les comptes télégraphi­ques.

3. Les dispositions du présentarticle seront appliquées à partir du 1er janvier 1925.

Art. 8. — Les Gouvernements des Hautes Parties con­tractantes s’ engagent à appliquer dans le paiement des sol­des résultant des décomptes télégraphiques et téléphoniques, les dispositions de l ’ article 1er du Protocole Final du Règle­ment d ’exécution de la Convention postale principale de Madrid de 1920, en considérant comme monnaie au pair de l ’ or le dollar des Etats-Unis d ’Amérique, et en fixant l ’équivalent du franc or à dollar 0,192.957.

Art. 9. — Le présent Accord sera mis en exécution quin­ze jour après l ’échange des ratifications et il restera en vi­gueur aussi longtemps qu’ il ne sera pas en contradiction avec quelque disposition de la Convention télégraphique in­ternationale et du Règlement de service y annexé, en vi­gueur, ou bien jusqu’à l ’expiration de trois mois à partir de la dénonciation qui en serait faite par l ’une des Hautes Parties contractantes.

Les administrations télégraphiques des Hautes Parties contractantes sont toutefois autorisées à modifier, en tout temps, et d ’un commun accord, les tarifs télégraphiques et téléphoniques fixés par le présent Accord.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le pré­sent Accord.

Fait à Belgrade, le 12 août 1924

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256 ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI

Y-bis.

ACCORDO CONCLUSO TRA LE AM M INISTRAZIONI TELEGRAFI- CHE DEL REGNO D ’ ITALIA E DEL REGNO DEI SERBI-CROATI- SLOVENI (modifica l ’ accordo italo-serbo-croato-sloveno firmato a Belgrado il 12 agosto 1924).

(Belgrado-Roma 31 marzo-14 aprile 1926)

En vertu du dernier alinéa de l ’ article 9 de l ’Accord sur les services télégraphiques et téléphoniques, signé à Bel­grade le 12 août 1924, les Administrations télégraphiques et téléphoniques du Royaume d ’Italie et du Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes, sont convenues sur ce qui suit:

Art. 1er. — Les dispositions du dernier alinéa du § 2 et celles du § 4 de l ’ article 2 de l ’Accord de Belgrade du12 août 1924 sont remplacées par les suivantes, à partir du 1er avril 1926:

1. Aux télégrammes échangés dans les deux sens en­tre Fiume et tous les bureaux du Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes — aux t’ I’ grammes échangés entre Susak et tous les bureaux du Royaume d’ Italie -— et aux télégram­mes échangés entre Zara et les autres bureaux télégraphi­ques du territoire de Zara, d'une part, et les bureaux de Preko Uljan, Iz, Sale, Zdrelac, Pasman, Tkon, Biograd, Fi- lip Jakov, Zemunik, Benkovac, Smilcic, Novigrad, Posedarje, Nin, Privlaka, Pag, Novalja et Rab, d ’autre part, est appli­qué le tarif intérieur du pays d ’origine des télégrammes. Les taxes perçues sont conservées par l ’Administration qui les a encaissées.

2. L ’Administration télégraphique du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’engage à acheminer par voie Italie, outre tous les télégrammes portant l ’ indication de voie Italcable ou Italoradio, toute la correspondance télégraphi­que sans indication de voie, originaire ou en transit par le Royaume susdit à destination des Amériques et des autres Pays extra-européens, lorsque les tarifs de la voie Italie (par fil, par câble ou par radio) ne sont pas supérieurs aux tarifs des voies les moins coûteuses pour chaque Pays, et lors­que la voie Italie est aussi rapide que les autres voies.

Art. 2. — Les dispositions du § 2 et des §§ 6 à 12 de l ’ article 3 de l ’Accord de Belgrade du 12 août 1924 sont remplacées par les suivantes à partir du 1er mai 1926:

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ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI 2 5 7

1. Pour les conversations échangées entre Trieste et Zara l ’Administration télégraphique et téléphonique du R o­yaume des Serbes, Croates et Slovènes aura droit à une taxe de 40 centimes-or pour chaque conversation ordinaire de trois minutes.

2. Les taxes des conversaions ordinaires de trois mi­nutes se composent de la taxe terminale de l ’ Administra­tion italienne et de la taxe terminale de l ’Administration du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les taxes terminales des deux Pays sont fixées par zone, d’après la distance à vol d ’oiseau entre chacune des villes, entre lesquelles les conversations sont échangées, et la loca­lité près de la frontière, où transit le circuit sur lequel ces conversations sont à acheminer. En particulier ces localités sont celles de Postumia et Longatico pour les conversations à acheminer sur les circuits Trieste-Ljubljana et celle de Susak pour les conversations à acheminer sur les circuits Fiume-Susak-Zagreb.

Les taxes terminales par zone pour chaque des deux Ad­ministrations sont les suivante:l ère zone - jusqu’à 50 K m ........................................ frs-or 0,802l'me » - de plus de 50 à 100 K m .................. » 1 —3ème » - » 100 à 200 » ............... » 1,504tme » - » 200 à 400 » ............... » 2 —5ème » - » 400 à 600 » ............... » 2,506ème » - » 600 à 800 » ............... » 3 —76me » - » 800 à 1000 » ............... » 3,508ème » - au delà de 1000 K m .............................. » 4 —

3. Les dispositions du § précédent ne sont pas appli­cables aux conversations échangées entre les villes ci-après, pour lesquelles sont fixées les taxes totales suivantes:

Fiume-Susak ..................................frs.or 0,40Fiume-Bakar .................................. » 1 —F iu m e -K r a lje v ic a ............................ » 1 —Z a r a -P a g .............................................. » 1 —Z a ra -R a b .............................................. » 1 —Z a r a - U l j o n ....................................... » 0,404. Dans les cas visés aux paragraphes précédents pour

les conversations urgentes les tarifs son triplés.Pour les conversations ordinaires de presse échangées

pendant la nuit (de 21 heures à 8 heures, méridien de l ’Eu­rope centrale) le tarif est réduit de 50 % . La même réduc­tion est appliquée aux conversations échangées pendant la nuit sous la forme d ’abonnement. Les Administrations télé­

17

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2 5 8 ACCORDI SERVIZI TELEGRAFICI

graphiques intéressées s’entendent directement pour l ’ appli­cation de ces concession.

5. Dans toutes les relations sont admis les avis d ’ap­pel pour convoquer un correspondant à un poste télépho­nique, avec une taxe égale au tiers de la taxe de la conver­sation ordinaire de trois minutes, avec un minimum de francs-or 0,60.

6. L ’Administration télégraphique et téléphonique du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’engage à établir, au plus tard pour le 1er juillet 1926, la section de fils né- eéssaires pour activer une communication téléphonique di­recte entre Trieste et Budapest. Les tarifs pour les conver­sation échangées par cette communication seront fixés d ’un commun accord entre les Administration téléphoniques in­téressées.

Art. 3. — Les disposition de l ’ article 5 de l ’Accord de Belgrade du 12 août 1924 sont complétées comme suit, à partir du 1er avril 1926:

1. La réduction de 50 % sur le tarif en vigueur est accordée aux télégrammes d ’Etat échangés entre le Ministre d ’Ialie à Belgrade et le Gouvernement italien à Rome, et aux télégrammes d ’Etat échangés entre le Ministre du R o­yaume des Serbes, Croates et Slovènes à Rome et son Gou­vernement à Belgrade.

2. Le montant des taxes des télégrammes expédiés par les Légations du Royaume d ’Italie à Belgrade, et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à Rome, sera payé à la fin de chaque mois, sur la base du compte dressé par F Administration télégraphique intéressée, sans aucun dépôt de garantie.

Art. 4. — Les dispositions des articles 7 et 8 de l ’Accord de Belgrade du 12 août 1924 sont remplacées par les suivan­tes, à partir du 1er avril 1926 :

1. Les dispositions de l ’ article 76 du Règlement in­ternational télégraphique (Révision de Paris 1925) seront appliquées pour les remboursements des taxes afferentes aux télégrammes originaires de l ’ Italie pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et vice-versa.

2. Dans le payement des soldes résultant des décom­tes télégraphiques et téléphoniques seront appliquées les dis­positions de l ’ article 81, S 6, du Règlement télégraphique (Révision de Paris 1925), en considérant comme monnaie au

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ACCORDO POSTE 2 5 9

pair de l ’or le dollar des Etats-Unis d ’Amérique, et en fixant l ’équivalent du franc or à dollars 0,192.957.

Ainsi fait en double expédition:

à Belgrade le 31 mars 1926. à Rome le 14 avril 1926.

A n n e x e B.

ACCORD SUR LES SERVICES DES POSTES

Dispositions générales.

Art. 1er. — Les Gouvernements des Hautes Parties con­tractantes s’ engagent à prendre toutes les mesures nécessai­res pour faciliter l ’ amélioration des échanges de la poste aux lettres et des colis, des lettres avec valeur déclarée, origi­naires et à destination des deux Pays.

Les mêmes Gouvernements s’engagent aussi à faciliter le rétablissement, aussitôt que possible, des services des boî­tes avec valeur déclarée, des mandats de poste, de recouvre­ment, et des envois grevés de remboursement.

A cet effet les Administrations intéressées se mettront d’ accord directement au sujet des conditions et de la date de l ’établissement de ces services.

Art. 2. — En tout ce qui n'est pas prévu par le présent accord les relations postales entre les deux Pays seront ré­glées par les dispositions des Conventions, Arrangements et Règlements d ’exécution de l ’Union Postale Universelle en v i­gueur.

Art. 3. — Les bureaux d’échange, autorisés à se livrer ré­ciproquement des dépêches closes ou des envois à découvert, seront désignés, d ’un commun accord, par les Administra­tions des Etats contractants, lesquelles se mettront d ’ accord également pour régler tous les autres détails de leur service d’échange.

Si l ’une des Hautes Parties contractantes entretient, d ’ ac­cord avec l ’ autre Partie, le transport des Postes par che­mins de fer ou sur une voie publique au delà de la frontière de son territoire, l ’ autre Partie doit participer aux frais du transport.

Pour faciliter cet échange entre les deux Pays, les Adm i­nistrations postales des Etats contractants établiront d ’un commun accord, sur les trains qui parcourrent les lignes exi~-

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2 6 0 ACCORDO POSTE

tant d ’un Etat à l ’ autre, des services ambulants avec un personnel national, qui pourra se rendre, au delà de la fron­tière jusqu’à la station la plus voisine située sur le territoire de l ’ autre Etat, où se trouve un bureau de postes approprié à la remise et à la réception des dépêches (correspondan­ces et colis postaux).

Chaque Administration aura soin de faire valoir sur son territoire les légitimations de service du personnel ambu­lant de l ’ autre Administration, comme documents de voyage et d ’ identité effectifs dans la circonscription du lieu de fron­tière.

Sauf entente contraire la création et la suppression des dépêches est réservée aux Administrations centrales.

Art. 4. — Toute réduction de taxes et droits stipulée par le présent Accord est concédée à titre de réciprocité.

Les Administrations postales des Etats contractants, cha­que fois qu ’elles changeront les équivalents adoptés pour les services de la Poste aux lettres, des colis et des valeurs, s’en donneront connaissance directement.

Art. 5. — La correspondance de service doit être rédigée en langue française.

Postes aux lettres.

Art. 6. — Les taxes pour le transport des lettres pour le premier poids de 20 grammes et des cartes postales échan­gées entre les Etats contractants sont fixées à 75 % des taxes internationales respectives, avec la faculté d ’ arrondir les taxes lors de leur fixation dans la monnaie de chaque Pays à 80 % au maximum et à 70 % au minimum.

Art. 7. — Les taxes des imprimés périodiques expé­diés directement entre les deux Pays par les éditeurs ou mai­sons de librairie y autorises sont fixées à 25 % au maximum des taxes internationales des imprimés.

Art. 8. ■— Les taxes des paquets de livres expédiés direc­tement entre les deux Pays par les éditeurs ou maisons de librairie sont fixées à 75 % au maximum des taxes interna­tionales des imprimés. Pour ces envois le poids maximum est fixé à 3 kilogrammes sans égard au nombre de volumes que l ’envoi contient.

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ACCORDO POSTE 2 6 1

Art. 9. — Chaque Administration aura le droit d ’appli­quer son tarif interne pour les envois mentionnés dans les articles 7 et 8 dans le cas où ce tarif dépasserait le maximum indiqué dans ces articles.

Colis.

Art. 10. — Dans les relations réciproques entre l ’ Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes les colis sont admis jusqu’au poids de 10 kilogrammes. Chaque colis doit être accompagné d’un bulletin d ’expédition distinct.

Les déclarations en douane doivent être rédigées en lan­gue française.

La liste des bureaux italiens qui prennent part au service de colis de 5 jusqu’à 10 kilogrammes sera communiquée en temps utile.

Art. 11. — Le taxes au poids des colis échangés entre les Pays intéressés seront fixées par des accords spéciaux.

Art. 12. — Le transit réciproque des colis avec ou sans valeur déclarée, jusqu’au poids de 10 kilogrammes, est ga­ranti à destination des pays qui admettent les colis de l ’es­pèce.

Les Administrations des deux Hautes Parties contractan­tes se notifieront directement au moyen d ’un tableau spécial les pays par rapport auxquels elles peuvent servir d ’ inter­médiaires pour le transport des colis, en y indiquant les totaux des bonifications.

Art. 13. — Pour le factage, pour l ’ accomplissement des formalités de douane, pour le magasinage, etc., des colis de l'échange réciproque, chacun des deux Etats percevra du des­tinataire les taxes fixées par ses règlements.

Art. 14. — La réexpédition des colis dans le pays de des­tination est soumise à la taxe de réexpédition sur la base des règlements internes.

Ces taxes, ainsi que les taxes visées à l ’ art. 13, ne sont pas supprimées en cas de réexpédition ou de renvoi dans un autre pays.

Art. 15. — La transmission des colis s’effectuera à dé- vouvert entre les bureaux d ’ échange désignés par les Adm i­

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262 ACCORDO POSTE

nistrations intéressées; toutefois, les colis de petit volume peuvent être renfermés dans des sacs ou des paniers.

Les Administrations postales des Hautes Parties contrac­tantes se communiqueront dans le temps plus rapproché, après avoir terminé les préparatifs nécessaires à l ’ approba­tion des locaux, les lieux où la remise réciproque des colis pourra avoir lieu.

Responsabilité.

Art. 16. — Aucune responsabilité n ’ est assumée dans le cas de force majeure.

En cas de perte d ’un envoi recommandé, l ’expéditeur a droit à une indemnité de 50 francs or calculés sur la base de l ’équivalent adopté par chacun des Etats contractants pour les taxes des lettres au moment du dépôt.

Le maximum de l ’ indemnité due dans le service récipro­que en cas de perte, de spoliation ou d ’ avarie d ’un colis sans valeur déclarée ne pourra dépasser 25 francs or au maxi­mum par colis jusqu’au poids de 5 kg. respectivement 40 francs or par colis jusqu’au poids de 10 kilogrammes, le franc étant calculé sur la base de l ’ équivalent adopté par chacun des Etats contractants pour la taxe au moment du dépôt.

Pour les lettres, boites et colis avec valeur déclarée, l ’ in­demnité ne peut dépasser la somme de la valeur déclarée exprimée dans la monnaie du pays d ’origine.

Disposition finales.

Art. 17. — Le présent Accord entrera en vigueur un mois après l ’échange des ratifications.

Il demeurera obligatoire pendant un temps indéterminé. Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes a le droit de le dénoncer en tout temps et dans ce cas il cessera d’exer­cer ses effets deux mois après la date de la dénonciation.

La dénonciation pourra concerner un ou plusieurs ser­vices et, le cas échéant, l ’ arrangement restera en vigueur pour les autres services.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Belgrade, le 12 août 1924.

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CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA 2 6 3

VI.

CONVENTION POUR L ’ USAGE DES GARES DE FRONTIERE, DES GARES COMMUNES ET DES SECTIONS DE RACCORDEM ENT.

Sa Majesté le R oi d ’ Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes, animés du désir de pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour favoriser le développement des relations économiques entre leurs Etats, ont résolu de con­clure une Convention dans le but de soustraire, autant que possible, les échanges réciproques aux entraves dépendantes des opérations à accomplir à la frontière commune, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires: ... lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. — Pour les gares de frontière existantes ou à établir ainsi que pour les services y relatifs et l ’exploitation des sections de raccordement, les deux Hautes Parties con­tractantes sont convenues de ce qui suit:

a) sur la ligne reliant Tarvisio et Jesenice seront éta­blies, aussi près que possible de la frontière, deux gares dis­tinctes, l ’une sur le territoire du Royaume d ’Italie à Fusi- ne-Laghi, l ’ autre sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à Kranjska-Gora, et le service interna­tional sera effectué, dans ces deux gares, sur le pied d ’une parfaite réciprocité.

Le service des douanes et sûreté publique ainsi que tous les autres services d ’ ordre public, notamment les services de police sanitaire et vétérinaire, seront exercés séparément, savoir: pour l ’ Italie à Fusine-Laghi et pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à Kranjska-Gora;

b) sur la ligne reliant Gorizia et Jesenice, une gare commune sera créée à Bistrica Bohinjsko Jezero pour y réu­nir l ’échange du trafic international.

Un service de douane mixte italien et serbe-croate-slovè- ne sera établi à la gare commune susdite pour y accomplir les opérations relatives à l ’entrée, à la sortie et au transit des voyageurs, bagages et marchandises et des colis-postaux des deux Hautes Parties contractantes. Dans la même gare com ­mune de Bistrica Bohinjsko Jezero seront également établis les autres services publics visés à l ’ alinéa précédent;

c) sur la ligne reliant Postumia-Ljubljana une gare commune sera créée à Rakek. Dans cette gare l ’ échange du

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2 6 4 CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA

trafic international et tous les services mixtes italiens et serbes-croates-slovènes seront établis et accomplis analogique­ment comme il est prévu au paragraphe b).

Art. 2. — L’exploitation de la section des chemins de fer entre la frontière et la gare de Fusine-Laghi sera faite par l ’Administration des chemins de fer du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Le personnel des machines et celui des trains de cette dernière Administration conduiront les trains jusqu’à la gare de Fusine-Laghi.

L ’ exploitation de la section des chemins de fer entre la frontière et les gares communes de Rakek et de Bistrica Bo- liinjsko Jezero sera faite par l ’Administration des chemins de fer italienne. Le personnel des machines et celui des trains de l ’Administration italienne conduiront les trains jusqu’à ces gares communes.

Les noms des personnes qui seront employées à ces servi­ces seront communiqués aux Administrations intéressées huit jours auparavant.

Ces Administrations pourront faire des abjections pour des raisons valables contre telle ou telle personne.

Ces objections seront prises en considération.Dans la gare commune affectée au service des chemins de

fer, des locaux convenables seront fournis pour le personnel qui ne continue pas le voyage.

A chaque des deux Administrations sont dus les revenus de ses propres chemins de fer jusqu’à la frontière de l ’Etat respectif, qui fixera les prix du transport et les-autres char­ges y relatives, ainsi que les compensations à payer pour les frais de traction.

Les autres conditions d ’exploitation desdites sections "le ligne seront fixées par des conventions spéciales à conclure entre les Administrations des chemins de fer des deux Etats. Ces conventions seront soumises à l ’approbation des deux Gouvernements.

Art. 3. — L ’ échange du service des trains sur la ligne reliant Tarvisio et Jesenice sera effectué à Fusine-Laghi.

L ’ échange du service commercial et de transit sera effec­tué à la gare de Kranjska Gora.

L ’ échange du service des chemins de fer sur la ligne re­liant Gorizia et Jesenice sera effectué dans la gare commune de Bistrica-Boliinjsko-Jezero, et celui sur la ligne reliant Postumia et Ljubljana dans la gare commune de Rakek.

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CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA 265

Art. 4. — L ’Etat, dans le territoire duquel sont situées les gares communes d ’après l ’ article 1er, consentira à ce que l ’ autre y établisse des agences des chemins de fer et mettra à la disposition de l ’Administration de ce même Etat les moyens nécessaires pour les besoins du bureau d’ expédition aux points de rattache.

Art. 5. — Les travaux de construction, d ’agrandissement ou d’ adaptation des gares communes seront décidés d ’un commun accord, préalablement, par les deux Administrations de chemins de fer.

Les projets pour les travaux susmentionnés seront ap­prouvés par les deux Gouvernements. L ’ exécution de ces tra­vaux est de la compétence des autorités administratives de l'Etat dans lequel se trouve la gare, qui prendra, à sa charge les frais y relatifs.

L ’entretien ordinaire et extraordinaire des voies ferrées, des mécanismes, et de toute autre installation relative aux chemins de fer, ainsi que l ’entretien des bâtiments affectés aux services communs, sera fait aux soins de l ’Administra- tion des chemins de fer de l ’Etat dans lequel se trouve la gare commune.

Dans le cas où l ’Adininistration du chemin de fer d ’un Etat qui, sur le territoire de l ’ autre Etat, exploite la section entre la frontière et la gare commune, aurait adopté la trac­tion électrique jusqu’ à la frontière sur la ligne se trouvant sur le territoire de son Etat, l ’ autre Etat permettra tous les travaux nécessaires pour l ’ adoption du même système de traction sur ladite section, entre la fronitère et la gare com ­mune. Un accord spécial entre les Administrations sera con­clu, le cas échéant, en ce qui concerne les frais dépendants d ’une telle modification.

Art. 6. — L ’Administration des chemins de fer de l ’Etat dans lequel se trouve la gare commune est obligée de cons­truire et entretenir aussi les bâtiments qui, dans la dite gare, sont nécessaires pour les bureaux affectés au service exclusif des Administrations de l ’ autre Etat, pour le logement des em ­ployés et pour l ’ installation du service de finance et des agents de police, ainsi que pour tous les services d ’ordre pu­blic, notamment des services sanitaires, vétérinaires et pos­taux. Les conditions et les limites de ces engagements, la façon de fournir l ’ ameublement des bureaux, de pourvoir à l ’ entretien ainsi qu’à l ’ éclairage, au chauffage, au nettoyage des logements pour les employés, seront fixées par des ac­cords à conclure entre les Administrations des deux Etats.

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2 6 6 CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA

L’ Etat sur le territoire duquel se trouvent les bureaux réunis fera le nécessaire pour que les engagements qui, sur la base du précédent article, reviennent à l ’Administration des chemins de fer, soient dûment accomplis par celle-ci.

Art. 7. -— L ’Administration des chemins de fer de l ’Etat sur le territoire duquel se trouve la gare commune aura le droit d ’ exiger de l ’Administration des chemins de fer de l ’ au­tre Etat le payement d ’une redevance annuelle correspondant à trois pour cent par an de la quote-part des frais de cons­truction d ’ensemble attribuable à la partie de la gare affectée au service commun et une redevance annuelle correspondant à six pour cent par an de la quote-part des frais de construc­tion d ’ensemble attribuable à la partie de la gare affectée au service exclusif du chemin de fer ou de toute autre administra­tion de l ’ autre Etat, sauf ce qui serait fixé par des accords spéciaux.

Art. 8. — En ce qui concerne les services à affctuer pour le compte commun, les règles d ’éxécution et la répartition des frais y relatifs seront établies d ’ accord entre les Admi­nistrations des chemins de fer des deux Etats.

Les frais susdits seront inscrits au compte commun m ajo­rés de dix pour cent pour les frais généraux d ’ administra­tion.

Les dépenses concernant l ’entretion de la partie de la gare d ’usage exclusif du chemin de fer ou de toute autre adminis­tration de l ’ autre Etat seront portées au débit desdites ad­ministrations contre remboursement des dépenses, majorées de dix pour cent.

Les dépenses concernant l ’entretien de la partie de la gare qui est d ’usage commun seront inscrites au même compte commun.

Les revenus pour les baux et le louage éventuel d ’une partie de la gare commune, comme les autres revenus indi­rects du service commun, seront déduits des frais communs.

Art. 9. — La désignation des locaux pour les bureaux de la douane dans les gares communes aussi bien que pour les services mixtes des deux douanes, de police sanitaire et vétérinaire, sera l ’objet de négociations devant avoir lieu, se­lon les dispositions précédentes, entre les Administrations des chemins de fer qui à leur tour devront procéder d ’ accord avec les Administrations des douanes des deux Etats.

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CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA 2 6 7

Art. 10. — Le Gouvernement de l ’Etat sur le territoire duquel est située la gare commune a pleine autorité à tous les effets politiques et judiciaires soit dans l ’enceinte de la gare commune, soit sur le celimin de fer entre cette gare et la frontière.

Art. 11. — L ’Administration de l'autre Etat aura le droit de choisir les fonctionnaires et tout le personnel de service nécessaire dans la gare commune pour le service exclusif de sa propre administration, avec la réserve visée à l ’ article 2.

Art. 12. — Les Gouvernements des Hautes Parties Con­tractantes s’ engagent à empêcher que des personnes ayant été condamnées pour des crimes de contrebande ou pour d ’ autres graves transgressions aux lois de finance soient destinées à servir, soit comme employés, soit comme hommes d ’équipe de l ’Administration des chemins de fer, dans une gare située dans le territoire de l'autre Etat.

Dans la gare commune, les employés et les agents des douanes que l ’ administration des douanes de l ’ Etat dans le­quel se trouve la gare a des raisons d ’exclure, ne pourront pas accom plir des opérations d ’entrée, de sortie et de transit.

Dans le cas où un fonctionnaire ou un agent d ’un des deux Etats qui, à cause de son service, aurait reçu l ’autorisa­tion de résider ou d ’ entrer dans l ’ aurte Etat, serait reconnu coupable d ’un crime ou d’un délit soit civil, soit politique, soit d ’une simple contravention, soit d ’une transgression aux lois de finance, le Gouvernement de l ’Etat par lequel il est em ployé ou dont il est l ’ agent est obligé de le remplacer im­médiatement.

Art. 13. — Aucune dérogation n ’est apportée par les dispositions précédentes à celles de chaque Pays concernant les peines prévues pour les fraudes et contrebandes, les con­traventions de douane, de même qu’ à celles concernant la prohibition ou la restriction de l ’ importation, de l ’exporta­tion ou du transit.

Art. 14. — Dans les gares communes situées dans le ter­ritoire de l ’un des Etats, les meubles, les objets de bureau, les registres et n ’ importe quel autre matériel nécessaire à l ’ ad­ministration des bureaux du chemin de fer, de la douane et de la police et du service sanitaire et vétérinaire de l'autre Etat, énumérés dans une liste spéciale, seront importés libres de tout droit d ’ importation en conformité des dispositions qui seront prises par les deux Gouvernements.

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2 6 8 CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA

Le transport au delà de la fronitère est autorisé, libre de droits, pour les pièces de rechange et pour les matériaux nécessaires à la réparation du matériel roulant, arrivés d ’au délà de la frontière et énumérés dans une liste spéciale.

Art. 15. — Le Gouvernement de l ’Etat sur le territoire duquel se trouve la gare commune n ’ exigera pas de l ’Admi- nistration des chemins de 1er de l ’ autre Etat des droits de timbre ou d ’ autres droits fiscaux sur les registres, les billets des voyageurs ou les autres documents relatifs aux services du chemin de fer, en ce qui concerne l ’ administration dans la gare commune et sur les lignes entre la gare et la frontière.

Les actes civils, les contrats et les autres documents judi­ciaires, dressés par ladite administration des cehmins de fer, ne seront cependant pas libres de tels droits et taxes. Lesdits actes, contrats et documents seront donc soumis au paiement du droit de timbre et des autres droits prescrits par les lois en vigueur.

Art. 16. — Les bureaux de l ’Etat voisin situés dans le ter­ritoire de l ’ Etat où se trouve la gare commune auront les armoiries nationales et les inscriptions y relatives.

Art. 17. — Le service complet du mouvement des trains sera effectué par le personnel dirigeant de l ’ Administration des chemins de fer de l ’Etat sur le territoire duquel se trouve la gare commune suivant les règlements des Administrations des chemins de fer des deux Etats.

La composition des trains sera faite sur la base des dis­positions de l'administration des lignes sur lesquelles les trains devront être acheminés, et suivant les ordres particu­liers donnés par chacune des deux Administrations.

Les signaux placés sur les trains seront ceux qui sont en vigueur pour chacune des deux Administrations.

Le règlement des chemins de fer de l ’Etat sur le terri­toire duquel se trouve ladite gare sera adopté pour la circu­lation et les manoeuvres à l ’ intérieur de la gare.

Les horaires établis du service de correspondance doivent être respectés par l ’Administration des chemins de fer de telle façon que les voyageurs et les marchandises ne doivent rester dans la gare de frontière que le temps nécessaire pour les services du chemin de fer et pour les formalités de douane et de police.

Art. 18. — La responsabilité pour les accidents aux per­sonnes et les sinistres aux choses et au matériel, causés par

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CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA 2 6 9

les accidents de chemin de fer qui auraient lieu pendant l ’exé­cution des services en compte commun, sera à la charge de l ’Administration pour le compte de laquelle le service est fait.

Dans le cas où, à la suite d ’une enquête en contradic­toire, on ne pourrait pas établir avec précision quelle est l ’Administration responsable, les conséquences de l ’ accident seront supportées en parties égales par les deux Administra­tions.

La responsabilité qui découle des accidents occassionnés par des services qui ne sont pas des services en commun re­tombe sur l ’ Administration par laquelle ou pour le compte de laquelle le service en question était fait.

Art. 19. — La visite douanière des marchandises sera effectuée d ’ abord par les employés de l ’Etat d ’où elles sortent et ensuite per ceux de celui où elles entrent ou auquel elles sont destinées, et cela suivant les modalités de remise qui se­ront établies. Mais, s’ il est possible, afin de hâter les opéra­tions douanières, la visite se fera en même temps par les employés des deux Etats. Dans le cas où il ne serait pas pos­sible de procéder de cette dernière façon, la douane qui aura accompli sa tâche la première aura la faculté de surveiller les marchandises visitées par elle jusqu’à ce que les opéra­tions de l ’ autre douane soient achevées.

La visite des bagages des voyageurs et les opérations douanières qui s’y rapportent se feront, si elles n ’ ont pas lieu en cours de route, auparavant ou ultérieurement, simul­tanément par les douanes des deux Etats dans des salles communes affectées à cet usage et aussitôt après l ’ arrivée des trains, afin que les voyageurs et leurs bagages puissent conti­nuer la route par le même train.

Art. 20. — La surveillance douanière et de police des lignes entre la gare commune et la frontière sont du ressort des autorités de l ’Etat dans le territoire duquel se trouve la gare.

Les fonctionnaires des douanes et les gardes de finance dudit Etat sont à cet effet autorisés:

a) à entrer dans les locaux à disposition des autorités de l ’ autre Etat afin de procéder aux inspections officielles qu’ ils jugent opportunes;

b) à vérifier l ’état des marchandises en dépôt;c) à demander d’ inspecter les registres et les documents

y relatifs. Ils sont de même obligés de prêter appui aux agents des chemins de fer dans l ’ exécution du service commun.

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2 7 0 CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA

Il est de la compétence de l ’Administration des douanes de chacune des Hautes Parties Contractantes de procéder à l ’ inspection des marchandises et aux autres formalités, en cas de soupçons fondés de tentatives de fraude ou de con­trebande.

Quand des inspections doivent être effectuées dans les locaux de la gare commune mis à disposition de l ’autre Etat, elles doivent toujours se faire en présence d ’un employé de cet Etat et du ressort respectif, ayant des fonctions directives.

Art. 21. — Les fonctionannaires d ’un Etat en service dans le territoire de l'autre sont autorisés à accomplir leur devoir selon la coutume et les règlements en vigueur dans l ’Etat aucpiel ils appartiennent.

Ils peuvent donc porter, dans l ’enceinte de la gare com ­mune, l ’ uniforme et les armes prescrites par leurs règlements; et dans les cas prévus par la loi de leur propre Pays, saisir les objets en contravention et faire les démarchés nécessaires, pour arrêter les personnes auxquelles des contraventions peu­vent être imputées, pour que soit décidé leur emprisonne­ment temporaire par les autorités du territoire où est située la gare commune, qui seules auront le pouvoir de prendre des dispositions qui pourraient léser la liberté individuelle des personnes se trouvant sur leur territoire.

Art. 22. — Dans la gare commune les fonctionnaires des deux Etats appliqueront, au point de vue douanier et en cas de contravention, les lois de leur propre Etat.

Les lignes entre la gare commune et la frontière doivent être considérées à tout effet douanier et pour ce qui concerne les contraventions, comme un prolongement de la gare i om- mune.

Art. 23. — Pour les illégalités quant au chargemem, au déchargement et au transport illégal des marchandises, ainsi que pour la déclaration incomplète ou fausse, l ’Etat auquel les marchandises sont destinées ou duquel elles proviennent soumettra les contrevenants aux peines qui auraient été ap­plicables si la gare ou la ligne de chemin de fer se trouvait dans son propre territoire.

A cet effet les agents de la douane de l ’Etat voisin auront le droit de dénoncer les contrevenants aux tribunaux de leur pays, lesquels jugeront selon les lois en vigueur dans leur Etat.

Contre les agents des chemins de fer il ne pourra être procédé par la voie judiciaire qu ’après avis préalable du chef du service compétent.

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CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA 2 7 1

Lesdits agents peuvent également transiger sur la contra­vention, confisquer les objets frappés par une contravention, disposer des marchandises confisquées, s’ il y a lieu de le faire, en vertu, soit d ’une transaction effectuée avec le prévenu qui en aurait fait abandon à la douane, soit sur la base d’un jugement définitif, qui en aurait prononcé la confiscation en faveur de la douane.

Lesdits agents peuvent aussi retenir les marchandises et les bagages comme garantie des amendes, sauf libération con­tre cautionnement.

Art. 24. »— Les fonctionnaires des douanes des bureaux réunis sont autorisés à assister réciproquement aux opérations de douane effectuées par les agents du bureau de l ’ autre Etat, ainsi qu’au chargement des marchandises dans les wa­gons de départ.

Les employés supérieurs des douanes d ’un des Etats peu­vent examiner tous les registres de douane des bureaux de l ’ autre Etat et en prendre des copies et des extraits.

Les bureaux des deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement et de la façon la plus ra­pide les observations sur tout ce qui aurait pu ou pourrait préjudicier les finances d ’un des deux Etats ou qui porte­rait atteinte ou menacerait de porter atteinte aux prohibi­tions d ’ importation, d ’ exportation ou de transit.

Art. 25. — Les fonctionnaires de la douane des deux Etats auprès de la gare commune feront ensemble et récipro- quemejit le service destiné à prévenir ou découvrir toute ten­tative de fraude ou de contrebande à l ’ enceinte et aux dé­pendances de la gare. Ils se communiqueront réciproquement toutes les nouvelles qui peuvent intéresser le service.

Leurs relations seront entretenues sur la base d’une par­faite égalité et loyauté et leurs rapports de service, dans leurs communications directes, seront les mêmes qu ’entre les fonc­tionnaires ayant une situation égale dans le même Etat.

Art. 26. — Les dispositions de la Convention pour la répression de la contrebande et des contraventions aux lois de finance, conclue entre les deux Etats en date du 23 oc­tobre 1922, seront observées aussi pour ce qui concerne les bureaux douaniers établis dans les gares communes.

Art. 27. — Les autorités de l ’Etat dans le territoire duquel est située la gare accorderont aux fonctionnaires de l ’ autre Etat la même protection et assistance dans l ’ accom­

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2 7 2 CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA

plissement de leur service, que celle qu’ elles accordent aux employés de leur propre Etat.

Les fonctionnaires des bureaux de l ’Etat voisin en service sur le territoire où se trouve la gare commune et les person­nes de leur famille qui vivent avec ledit fonctionnaire jou i­ront, de la part de l ’ Etat où se trouve la gare susdite, de la même protection que celle qu ’ il accorde à ses propres sujets. Ces fonctionnaires et leurs familles jouiront, dans le cas de déplacements, de l ’exemption des droits de douane pour leurs meubles et leurs effets à transporter, en tant qu ’ ils ont servi à leur usage personnel, et pour les uniformes et les armes destinées à l ’exercice de leurs fonctions.

Les formalités de passeport ne seront pas imposées à l ’ entrée dans un des Etats aux fonctionnaires de l ’ autre Etat destinés aux gares communes. Les fonctionnaires supérieurs chargés de missions auprès des bureaux de leur propre Etat dans les dites gares, en seront aussi exempts. Il suffira que les dits fonctionnaires justifient par un ordre de service de leurs qualités auprès des autorités compétentes de l ’Etat dans lequel ils entrent. La forme de cet ordre de service sera éta­blie d ’un commun accord par les Administrations respectives.

Les personnes de la famille de ces fonctionnaires de tou­tes catégories ne seront également pas soumises aux formalités de passeport; elles seront toutefois soumises aux dispositions qui concernent le trafic à la frontière.

Art. 28. — Les fonctionnaires de l ’ Etat voisin en service sur le territoire de l ’Etat dans lequel se trouve la gare com ­mune sont, pur ce qui a trait au service et à la discipline, exclusivement soumis à l ’ autorité de l ’Etat auquel ils appar­tiennent. Ils seront cependant soumis aux lois pénales et aux règlements de police de l ’Etat dans lequel ils ont leur domicile temporaire et à cet effet ils seront soumis à la juridiction de cet Etat. Ils seornt exemptés des impôts et des services per­sonnels vis-à-vis de l ’Etat dans lequel ils ont leur domicile, et ils ne pourront ère obligés au paiement des impôts sur la richesse mobilière, revenus ou rentes. Ils ne pourront non plus être appelés à servir dans l ’ armée ou dans la milice na­tionale ou à assumer des charges comme jurés ou comme membres des conseils de circonscriptions autonomes.

Lesdits fonctionnaires doivent cependant, de même que les sujets de l ’Etat où se trouve la gare commune, payer les impôts sur leur propriété immobilière sise dans le territoire de cet Etat, ainsi que les droits de douane et les autres im­pôts indirects.

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CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA 2 7 3

Art. 29. — L ’Etat qui possède un bureau sur le territoire de l ’ autre pourra, pour la révision et l ’ inspection dudit bu­reau, déléguer des employés supérieurs inspecteurs et des fonc­tionnaires de la garde de finance.

Art. 30. ■— La correspondance destinée à une Administra­tion auprès d ’une gare commune sera exemptée de toute for­malité de douane.

Art. 31. -— Les Administrations des divers services pu­blics accrédités par le Gouvernement d ’un des deux Etats pour les gares communes situées sur le territoire de l ’ autre Etat, pourront expédier et recevoir leurs télégrammes d’Etat, se rapportant au service des chemins de fer, sans l ’ intermé­diaire des bureaux de l ’ Etat, mais seulement en tant que les exigences du service télégraphique des chemins de fer le per­mettraient.

Les télégrammes d ’Etat et privés, pour être transmis d ’un Etat à l ’ autre, doivent être expédiés de la gare, qui seule est en droit de les transmettre, par le télégraphe du Gouvernement, au bureau de l ’autre Partie Contractante. Cette disposition ne vise pas les télégrammes de service des chemins de fer.

Les télégrammes visés dans l ’ alinéa premier, ainsi que les télégrammes de service de chemins de fer, ne figurent pas dans la comptabilité internationale.

Art. 32. — Cette convention n’ est pas applicable à la gare commune de Fiume pour laquelle sont valables les dis­positions de la convention additionnelle à l ’accord pour Fiume conclu à Rome le 27 janvier 1924, ainsi que les dispositions particulières des accords spéciaux conclus entre les Hautes Parties Contractantes.

Exception est faite toutefois pour ce qui concerne le ser­vice télégraphique auprès de la gare principale de Fiume pour lequel sont applicables les dispositions de l ’ article pré­cédent.

Art. 33. — Tant que les gares communes visées au pre­mier article de la présente Convention ne seront pas dûment installées, les modalités du service seront fixées d ’un commun accord par les deux Administrations des chemins de fer.

Art. 34. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Belgrade aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en viguenr à la date de l ’échange des

18

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2 7 4 CONVENZIONE STAZIONI FRONTIERA

ratifications et restera exécutoire pendant 10 ans à partir de la même date. Si aucune des Hautes Parties Contractantes ne notifie douze mois avant l ’échéance de ladite période son intention d’en faire cesser les effets, la même Convention demeurera obligatoire jusqu’à l ’expiration d'un an, à partir du jour où l ’une ou l ’autre des Hautes Parties Contractantes l ’aura dénoncée.

Après l ’échéance de cinq ans à partir de la date de l ’en­trée en vigueur de la Présente Convention, chacune des Hau­tes Parties Contractantes pourra demander de la soumettre à une révision consensuelle.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l ’ont signée et re­vêtue de leurs cachets.

Fait à Belgrade, en double expédition, le 12 août 1924.

PROTOCOLE FINAL.

Les Plénipotentiaires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes soussignés déclarent qu ’en procédant ce jour à la signature de la Convention pour l ’usage des gares de fron­tière, des gares communes et des sections de raccordement, ils n ’entendent porter aucune atteinte au point de vue de leur Gouvernement à l ’ égard du tracé définitif de la ligne de frontière entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l ’ Italie.

Fait à Belgrade, en double expédition, le 12 août 1924.

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ESERCIZIO AVVOCATURA 2 7 5

VII.

Le Ministre fies affaires étrangères au Ministre d ’Italie à Belgrade.

Belgrade, le 21 août 1924.

Monsieur le Ministre,

J ’ai l ’honneur d’ informer Votre Excellence que le Gou­vernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, en exécution des dispositions contenues au n. I l du Protocole annexé à la Convention pour accords généraux, signée à R o­me le 23 octobre 1922, reconnaît aux avocats, se trouvant dans les conditions énoncées au premier alinéa de l ’ article 49 de ladite Convention, le droit de continuer à exercer person­nellement leur profession dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, pourvu qu’ ils se soumettent à toutes les dispositions en vigueur pour les avocats ressortis­sants du dit Royaume (1).

Ils feront toutefois un serment qui se limite à l'engage­ment d ’observer les lois du Pays et leurs devoirs profession­nels, et d ’accepter la juridiction des autorités du même Royaume, avec exclusion de toute autre autorité, dans toutes les questions qui ont trait à leur profession.

Le droit de plaider dans les procès pénaux appartiendra seulement aux avocats qui, sur leur demande, y seront au­torisés par le Ministère de la Justice du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

La loi relative sera soumise au Parlement sans délai.Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma

liante considération.

Dr. V. Marinkovic, m. p.

Le Ministre d ’Italie à Belgrade au Ministre des affaires étrangères

Belgrade, le 21 août 1924.

Monsieur le Ministre,

Par une note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu m ’informer que le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, en exécution des dispositions

(1) Cfr. pag. 116.

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2 7 6 ESERCIZIO AVVOCATURA

contenues au n. II du Protocole annexé à la Convention pour accords généraux, signée à Rome le 23 octobre 1922, reconnaît aux avocats, se trouvant dans les conditions énon­cées au premier alinéa de l ’ article 49 de ladite Convention, le droit de continuer à exercer personnellement leur profes­sion dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, pourvu qu’ ils se soumettent à toutes les disposi­tions en vigueur pour les avocats ressortissants du dit R o­yaume.

Votre Excellence a bien voulu déclarer, en même temps, que lesdits avocats feront toutefois un serment qui se limite à l ’engagement d ’observer les lois du Pays et leurs devoirs professionnels, et d accepter la juridiction des autorités du même Royaume, avec exclusion de toute autre autorité, dans toutes les questions qui ont trait à leur profession.

D ’après les déclarations de Votre Excellence il est en outre entendu que le droit de plaider dans les procès pénaux appartiendra seulement aux avocats qui sur leur demande y seront autorisés par le Ministère de la justice du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

La loi relative sera soumise au Parlement sans délai.En prenant acte de ces déclarations, j'a i l ’honneur de

porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouver­nement Royal d ’Italie est d ’accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma haute considération.

Bodrero, m. p.

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J

CONVENTION CONTRE LES EPIZOOTIES CONCLUE A BELGRADE ENTRE LE ROYAUME D ’TALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES LE 12 AOUT 1924 (*).

Sa Majesté le Roi d ’Italie et Sa Majesté le R oi des Ser­bes, Croates et Slovènes, désirant faciliter le commerce du bétail, des peaux et autres produits bruts d ’animaux, entre leurs territoires respectifs, en écartant, autant que possible, le danger que les épizooties qui existeraient ou qui vien­draient à éclater dans l ’un de leurs territoires, s’ introduisent dans l ’ autre par suite du mouvement du bétail et du trafic desdits produits d ’ animaux, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs Plénipoten­tiaires : ......

lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. — L ’ importation des animaux (solipèdes, ru­minants et porcs), des volailles, des produits bruts d ’animaux et des objets pouvant servir de véhicules à la contagion des territoires de l ’une des Hautes Parties contractantes dans les territoires de l ’autre Partie, peut être limitée à des stations frontières et à des ports maritimes spécialement désignés et y être soumise au contrôle vétérinaire de la part de l ’Etat sur les territoires duquel l ’ importation doit avoir lieu.

Art. 2. — Les animaux, les volailles, les produits bruts d ’animaux et les objets mentionnés à l ’ article premier no pourront être introduits des territoires de l ’une des Hautes Parties Contractantes dans les territoires de l ’autre, ou trans­portés à travers ces derniers, sans la présentation d ’un certi­ficat d ’ origine et de santé.

Le certificat pour les animaux doit être délivré par l ’ au­torité locale et doit contenir le nombre de bêtes et leurs mar­ques caractéristiques ainsi que le lieu de leur destination; il doit porter l ’ attestation d ’un médecin vétérinaire de l ’Etat ou spécialement autorisé à cet effet par l ’Etat, constatant que les animaux indiqués dans le certificat sont sains. Ce

(*) Appr. con R D . 25 agosto 1928 n. 2173.

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2 7 8 CONVENZIONE EPIZOOGIE

certificat doit déclarer qu’ il ne s’ est produit dans la com ­mune de provenance, pendant les derniers 40 jours avant l ’expédition, aucun cas de maladies contagieuses animales pour lesquelles, dans le territoire de provenance, l ’ obligation de la déclaration est prescrite par la loi et qui seraient trans- missibles à l ’espèce d ’animaux pour lesquels le certificat a été délivré.

Des cas sporadiques de charbon bactéridien, de charbon symptomatique, de rouget, de rage et d ’exanthème coûtai des solipèdes et des bovins qui se seraient manifestés dans la commune de provenance n ’empêcheront pas la délivrance du certificat, mais ils doivent y être mentionnés.

En ce qui concerne les animaux des espèces chevaline, asine et bovine ces cerificats doivent être délivrés pour cha­que tête séparément; les animaux des espèces ovine, caprine et porcine peuvent être compris cumulativement dans un seul certificat.

Le certificat d ’ origine et de santé pour la volaille, les produits bruts d ’animaux et les objets pouvant servir de véhi­cule à la contagion sera délivré :

en Ialie, par l ’ autorité locale. La déclaration de l ’ état sanitaire de la volaille ou des produits considérés par le cer­tificat sera faite par un médicin vétérinaire de l ’ Etat ou à cet effet autorisé par l ’Etat;

dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, par un médicin vétérinaire de l ’Etat ou à cet effet autorisé par l ’ Etat.

Le certificat d ’ origine et de santé pour la volaille doit porter aussi l ’ attestation que dans la commune de prove­nance ne règne aucune maladie contagieuse de la volaille et que pendant les derniers 14 jours il n ’y a pas eu de ma­ladies contagieuses aviaires.

S’ il s’ agit de transports effectués par chemin de fer ou par bateau, les animaux doivent être soumis, au moment du chargement, à la visite d ’un médicin vétérinaire de l ’ Etat ou spécialement autorisé à cet effet par l ’ Etat. Le résultat de l ’ inspection doit être noté sur le certificat dans lequel il devra être, de plus, déclaré que les animaux, pour rejoindre le lieu de départ, n ’ont été exposés à aucun risque direct ou indirect de contagion.

Art. 3. — Seront, toutefois, admis à l ’entrée et pour le transit sans être accompagnés de cerificats d ’origine et de santé et ne seront, pour des raisons vétérinaires, soumis à aucune restriction:

a) les produits de la laiterie (fromages, beurre, etc.);

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CONVENZIONE EPIZOOGIE 2 7 9

b) les oeufs;c) les conserves alimentaires en boîtes hermétiquement

fermées ;d) la graisse et le suif fondus;e) la laine lavée dans des établissements industriels,

emballée dans des sacs clos;f ) les boyaux séchés ou salés en caisses ou barils clos.

Art. 4. — Seront admis à l ’ entrée et pour le transit le bétail ainsi que la volaille abattus, la viande fraîche ou pré­parée, le lait frais et le lait caillé, les peaux sèches et les peaux salées et les autres produits bruts d ’ animaux si à la station frontière de l ’entrée on prouve au moyen d ’ un certi­ficat délivré par un médecin vétérinaire de l ’Etat ou spécia­lement autorisé à cet effet par l ’Etat, que ces articles-objets proviennent d ’animaux sains et que dans la commune de pro­venance il n ’existe aucune maladie contagieuse dont la dé­claration soit obligatoire et qui pourrait, le cas échéant, être considérée comme menaçante.

Les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigo­rifique doivent être présentées à la visite vétérinaire dans les conditions sous-indiquées :

a) viandes bovines: bêtes entières, écorchées ou non, ou bien découpées par moitiés ou par quartiers;

b) viandes ovines ou de chèvre: bêtes entières, écor­chées ou non ou découpées par moitiés;

c) viandes de porc: bêtes entières ou découpées par moitiés, avec ou sans le lard qui pourra, toutefois, être pré­senté séparément.

Art. 5. — Dans le cas où les certificats d ’ origin# et de santé ne seraient pas rédigés dans la langue du pays desti­nataire, on y ajoutera une traduction en français certifiée exacte par le médecin vétérinaire.

Pour les grands animaux une copie sera suffisante pour tous les animaux contenus dans le même wagon ou dans le même bateau.

Art. 6. — Les transports qui ne répondent pas aux dis­positions qui précèdent, ainsi que les animaux que le méde­cin vétérinaire, à leur passage à la frontière, trouve atteints ou suspects de maladie contagieuse, enfin les animaux qui ont été en contact quelconque avec des animaux malades ou sus­pects d ’être atteints de maladie contagieuse, pourront être renvoyés. Sur demande toutefois de l ’ importateur et d ’ après le règlement en vigueur dans le Pays destinataire, ces ani­

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2 8 0 CQNVENZIONE EPIZOOGIE

maux seront admis, à condition d’ etre abattus immédiate­ment dans la station frontière ou bien au lieu de débarque­ment ou, si cela n ’ était pas possible, dans la localité qui sera désignée par l ’ autorité vétérinaire. Quant à l ’utilisation des viandes et des produits des animaux ainsi abattus, on appliquera le traitement en vigueur pour les animaux indi­gènes atteints ou suspects de maladies contagieuses. Le méde­cin vétérinaire à la frontière doit noter le motif du renvoi ou, le cas échéant, de l ’abattage, sur le certificat et l ’ attester par sa signature.

Si, parmi des animaux importés, la présence d ’ une mala­die contagieuse n ’ est reconnue qu ’après leur entrée dans le Pays de destination, ce fait doit être consigné dans un procès- verbal dressé en présence d’un médecin vétérinaire de l ’Etat ou spécialement autorisé à cet effet par l ’Etat. La copie du procès-verbal sera transmise sans délai, au Ministère des Affaires Etrangères de l ’autre Haute Partie contractante.

Art. 7. — Lorsque la peste bovine éclate dans les terri­toires de l ’une des Hautes Parties contractantes, l ’ autre Par­tie a le droit de prohiber ou de limiter, pour la durée du danger de contagion, l ’ importation des ruminants, des porcs et des produits bruts d ’ animaux, ainsi que des objets pou­vant servir de véhicule à la contagion.

Si la fièvre aphteuse éclatait dans le territoire de l ’une des Hautes Parties contractantes d ’une manière menaçante, avec tendance à une large diffusion et sous forme maligne avec mortalité élevée, cette Partie s’ engage à faire suspendre immédiatement l ’exportation dans le territoire de l ’ autre Partie, des animaux appartenant aux espèces sensibles à l ’épizootie, pour tout le territoire de l ’ arrondissement frappé et les territoires des arrondissements avoisinants. Dans le cas où cette forme de fièvre aphteuse s’ étendrait aussi aux ar­rondissements avoisinants, les arrondissements avoisinant ces derniers et ainsi de suite resteront également fermés à l ’ ex­portation.

L ’exportation des animaux considérés sera reprise quand l ’épizootie aura perdu la gravité exceptionnelle susindiquée.

Atr. 8. — Lorsque par le trafic des animaux une maladie contagieuse, pour laquelle l ’obligation de la déclaration est prescrite par la loi, a été importée des territoires de l ’une des Hautes Parties contractantes dans le territoire de l ’ autre cette dernière aura le droit de limiter ou d ’ interdire, pour la durée du danger de la contagion, l ’ importation de toutes les espèces d'animaux auxquelles la maladie est transmissible.

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CONVENZIONE EPIZOOGIE 2 8 1

Ces limitations et interdictions de l ’ importation pour­ront s’étendre: dans le cas où il s’ agit de la morve, du char­bon bactéridien, du charbon symptomatique, de la gale des solipèdes et des ruminants, à la commune d ’où proviennent les animaux qui ont introduit la contagion et aux communes contigües; et dans les cas où il s’ agit des autres épizooties, à l ’ arrondissement (circondario) d ’ où proviennent les animaux qui ont introduit la contagion.

Le trafic du bétail ne pourrait être interdit si la tubercu­lose éclatait ou si elle était importée.

Les prescriptions qui précèdent sont aussi applicables à des produits animaux et à des objets qui peuvent servir de véhicule à la contagion.

Art. 9. — Chacune des Hautes Parties contractantes fera publier périodiquement, de 14 en 14 jours au moins, des bul­letins sur l ’ état des épizooties. Ces bulletins seront transmis directement à l ’ autre Partie contractante.

Ces bulletins seront rédigés aussi uniformément que pos­sible et de manière à démontrer l ’ état des épizooties même dans les territoires administratifs de première instance et dans les communes.

Si la peste bovine éclatait dans le territoire de l ’une des Hautes Parties contractantes, avis direct serait donné, par voie télégraphique, à l ’ autre Partie, de l'apparition et de l ’extension de la maladie.

Avis direct sera de la même façon donné si la fièvre aphteuse éclatait sous la forme indiquée à l ’ article 7.

Art. 10. — S’ il s’ élève entré les Hautes Parties contrac­tantes un différend sur l ’ application de la présente Conven­tion, on aura, si l ’une des Hantes Parties contractantes en fait la demande, recours à l ’ avis d ’une Commission mixte. Cet avis sera équitablement apprécié dans la décision à prendre.

Chacune des Hautes Parties contractantes nommera deux membres dans cette Commission, qui aura le droit de coopter un cinquième membre dans le cas où elle ne pourrait s’ en­tendre. Au premier cas de la formation d’une commission mixte, pourvu qu’elle n ’ en ait pas décidé autrement, le cin­quième membre sera élu parmi les ressortissants de l ’une des Hautes Parties contractantes; au deuxième cas, parmi ceux de l ’ autre Partie, et ainsi de suite alternativement parmi les ressortissants de l ’une ou de l ’ autre Partie contractante. Au premier cas on décidera, par le sort, laquelle des Hautes Pai- ties contractantes aura à fournir le cinquième membre de la Commission.

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2 8 2 CONVENZIONE EPIZOOGIE

Art. 11. — La présente Convention, qui ne se rapporte qu ’aux provenances des territoires des Hautes Parties con­tractantes, entrera en vigueur en même temps que le 'lraité de commerce et de navigation conclu entre les Hautes Par­ties contractantes le 14 juillet 1924, et restera exécutoire jus­qu’à la échéance dudit Traité.

Si aucune des Hautes Parties contractantes ne faisait usage de la faculté de dénoncer le Traité de commerce et de navigation douze mois avant son échéance et n’ avait non plus notifié sont intention de faire cesser en même temps les effets de la présente Convention, celle-ci demeurera obligatoire jusqu’à l ’expiration d ’un an à partir du jour où l ’une ou l ’ autre des Hautes Parties contractantes l ’ aura dénoncée.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Belgrade en même temps que celles du Traité de commerce et de navigation.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présen­te Convention et l ’ ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Belgrade, le 12 août 1924.

PROTOCOLE FIN AI.

Au moment de procédér à la signature de la Convention contre les épizooties conclue à la date de ce jour entre le R oy­aume d ’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovè­nes, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante de la Con­vention même:

1. Dans le cas où les animaux et le? produits d 'ani­maux, provenant du Royaume des Serbes, Croates et Slovè­nes, destinés à l’importation en Italie, doivent être transpor­tés par un port maritime d ’un autre Pays quelconque, le transport jusqu'au port maritime du Pays par lequel ils pas­sent en transit aura lieu par chemin de fer et en wagon plom bé. A leur arrivée dans le susdit port ces animaux et ces produits bruts d ’animaux seront embarqués directement sur les navires ou bien, s'il existe des étables spéciales et des magasins réservés à l ’usage exclusif du Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes, les animaux pourront être abrités dans ces étables et les produits bruts d ’animaux déposés dans ces magasins. Le déchargement des animaux des wagons, leur introduction dans les étables et les opérations d ’embar­

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CONVENZIONE EFIZOOGIE 2 8 3

quement consécutives devront être exécutées avec toutes les précautions sanitaires nécessaires et k couvert de tout risque de contagion directe ou indirecte.

Le certificat d ’ origine et de santé qui aura accompagné les animaux, la volaille et les produits bruts d’animaux du territoire d ’ origine au port d ’ embarquement devra porter aussi la visa du vétérinaire de l ’Etat du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en service dans la zone du port réservée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Dans le cas de certificats cumulatifs délivrés pour les ani­maux des espèces ovine, caprine et porcine, si le nombre des animaux indiqué dans le certificat venait à être diminué par le fait qu’une partie de ces animaux serait destinée ailleurs, les susdit vétérinaire devrait indiquer dans le certificat, avec le nombre exact, des animaux dirigés en Italie, que la réduc­tion du nombre n’ a pas eu lieu pour des motifs de nature sa­nitaire. 11 sera fait de même pour la volaille et les produits d ’animaux.

2. Les précautions sanitaires que chacune des Hautes Parties contractantes jugera utile d'adopter envers les ani­maux et la volaille vivante munis de documents réguliers et trouvés sains au passage de la frontière seront, dans son pro­pre territoire, limitées au minimum indispensable.

La durée de la période d ’observation à laquelle les ani­maux seraient soumis ne pourra pas dépasser six jours, cal­culés à partir de celui où a eu lieu la visite vétérinaire à la frontière.

Pour les transports par voie de mer les six jours prévus seront comptés à partir de celui où a eu lieu l ’embarquement.

Pour les moutons qui ne seraient pas destinés à l ’abat­tage au port de débarquement, la période pourra être de quinze jours.

3. La viande fraîche et les préparations de viande peu­vent être expédiées partout où l ’on en fait la consommation, et dans le lieu de destination elles seront soumises aux pres- scriptions légales auxquelles sont soumises les viandes indi­gènes.

Le transit de la viande fraîche ou préparée et des autres produits bruts d ’animaux, ainsi que des peaux, accompagnés du certificat prévu par l ’article 4 de cette Convention, aura lieu sans aucune restriction ni limitation sanitaire vétérinaire.

4. Les certificats d ’origine et de santé dont, aux ter­mes des articles 2 et 4 de cette Convention, doivent être mu­

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2 8 4 CONVENZIONE EPIZOOCIE

nis les animaux, la volaille vivante et abattue, les produits bruts d ’ animaux, la viande fraîche ou préparée et les objets pouvant servir de véhicule aux maladies contagieuses, sont affranchis du visa consulaire, qui ne sera pas exigé.

5. Les envois d ’animaux directement faits aux mar- chés-abattoirs reliés par chemin de fer, ne seront soumis à aucune autorisation ni permission préalable.

6. L ’ inspection vétérinaire, à la frontière, des animaux, des produits bruts d ’ animaux et de la volaille ne sera pas soumise à des taxes plus élevées que celles actuellement per­çues.

7. En»ce qui concerne la désignation des gares ou des ports ou des voies ordinaires à la frontière, à travers les­quels aura lieu le passage des animaux, des produits d ’ani­maux et des autres objets cités aux articles 2 et 4 de la pré­sente Convention, il est entendu que les Gouvernements des Hautes Parties contractantes se mettront d ’accord là dessus.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approu­vé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l ’ échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Belgrade, le 12 août 1924.

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CONVENTION D ’ ETABLISSEMENT ET CONSULAIRE ENTRE LE ROYAUME D ’ ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES DU 21 AOUT 1924 (*).

Sa Majesté le R oi d ’Italie et Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, désirant régler l ’ établissement de leurs sujets respectifs sur le pied de la plus parfaite réciprocité et assurer en même temps aux agents consulaires des deux Etats les immunités et privilèges nécessaires pour l ’exercice de leurs fonctions, ont résolu de conclure une Convention et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. — H y aura entre le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes amitié perpétuelle, et liberté réciproque d ’établissement et de commerce.

Les ressortissants italiens, sans aucune distinction, seront reçus et traités dans le Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont, ou le pourront être à l ’ avenir, les nationaux.

Réciproquement, les ressortissants du Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes seront reçus et traités en Italie, re­lativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l ’être à l ’ avenir, les nationaux.

En conséquence, les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes ainsi que leurs familles, pourvu qu’ ils se conforment aux lois du Pays, pourront librement entrer, voyager, séjourner et s'établir dans le territoire de l'autre Haute Partie, sans que, en ce qui concerne les permis de séjour et l ’ autorisation d ’exercer leur profession, ils soient soumis à aucune taxe, charge ou condition, autre que celles

(*) Negoziata egualmente a Belgrado ed egualmente approvata con DL. 31 agosto 1928 n. 2173. Ratificata il 14 novembre 1928.

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auxquelles sont soumis les nationaux. Ils pourront commercer tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou indus­trie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques, éta­blissements qui leur seront nécessaires, effectuer des trans­ports de marchandises et d ’argent et recevoir des consigna­tions tant de l ’ intérieur que des Pays érangers, sans que, pour toutes ou quelques unes de ces opérations, lesdits c i­toyens soient assujettis à des obligations ou à des charges plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être soumis les nationaux, sauf les précautions de police fixées par les lois du Pays à l ’ égard des ressortissants des nations les plus favorisées. Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, libres d ’ établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que na­tionaux, soit qu ’ ils les vendent à l ’ intérieur, soit qu’ ils les destinent à l ’exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et aux règlements du Pays. Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en duoane leurs propres déclarations, ou employer à cet effet qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, cour­riers, agents et consignataires ou interprètes, dans l ’ achat ou dans la vente de leurs biens, effets ou marchandises. Ils au­ront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, ou par des étran­gers, ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

D ’une façon générale la liberté d ’exercer un commerce, une industrie ou une autre profession quelconque est assurée aux ressortissants de l ’une des Hautes Parties contractantes dans le territoire de l ’ autre, dans les limites fixées par les lois du Pays, étant, toutefois, entendu que, sous ce rapport, aucune différence ne peut être faite par un des deux Etats entre les ressortissants de l ’ autre et les nationaux par raison de leur nationalité, en tant que la qualité de ressortissant de l ’Etat ne serait pas, d ’après les lois du Pays, une condi­tion absolue pour l ’exercice de la profession.

En ce qui concerne les passeports, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes, jouiront, dans les territoires de l ’ autre, des mêmes privilèges, immunités, fa­veurs ou conditions dont jouissent ou jouiront à l ’ avenir les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Enfin, ils ne paieront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les villes ou lieux des deux Etats, soit qu’ il s’ y éablissent, soit qu ’ ils y résident temporaire­ment,des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomina­

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tion que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux et sur les ressortissants de la na­tion la plus favorisée; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront à l ’ avenir, en matière de commerce et d ’ industrie, les citoyens de l ’un des deux Etats, seront communs à ceux de l ’ autre.

Art. 2. -—■ Toute société de commerce constituée dans le territoire d ’une des Hautes Parties contractantes ou recon­nue par celle-ci comme société nationale, qui aurait établi une succursale ou une représentance dans le terrioire de l ’ autre, sera soumise, dans ce territoire, aux dispositions de la loi qui y serait en vigueur, en ce qui concerne le dépôt, la transcription, l ’ aiïicbage et la pubblication de l ’extrait des actes de société, du statut, des actes qui y apportent des changements, ainsi que des délibérations concernant les ad­ministrateurs, les représentnts et les bilans.

Art. 3. — Les ressortissants de l ’une des deux Hautes Parties contractantes, résidant ou établis sur le territoire de l ’autre, qui voudront retourner dans leur Pays, ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, ou par mesure prise par l ’ autorité administrative compétente, ou d ’ après les lois sur la mendicité ou les moeurs, seront reçus, eux et leurs familles, en tout temps et en toute circonstance, dans le Pays dont ils sont ressortissants.

Art. 4. — Le droit d ’ aubaine n ’existant ni en Italie ni dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les ressor­tissants des deux Hautes Parties contractantes pourront pren­dre possession et disposer d ’un héritage qui leur serait échu, en vertu d ’une lo i ou d ’un testament, dans un territoire quel­conque de l ’ autre, à l ’ égal des nationaux, sans être soumis à d ’autres conditions ou à des conditions plus onéreuses (pie ceux-ci. Ils auront liberté pleine et entière d ’ acquérir, de posséder, par achat, vente ou donation, échange, mariage ou testament ou succession ab intesato, ou de toute autre manière, toute espèce de propriété mobilière ou im m obiliè­re dont les lois du Pays permettent la possession aux natio­naux, et d ’en disposer comme ceux-ci. Leurs héritiers et re­présentants pourront succéder et prendre possession de cette propriété par eux-mêmes, ou par des fondés de pouvoir agissant en leur nom et d ’ après les formes ordinaires de loi à l'instar des nationaux.

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Les autorités de la situation des biens immeubles statuant sur les droits successoraux appliqueront la loi de l ’Etat dont le défunt était ressortissant.

En l ’ absence des héritiers ou représentants, la propriété sera traitée de la même manière que serait traitée dans des circonstances sembables celle d ’un ressortissant du Pays. A tous ces égards ils ne paieront, sur la valeur d ’une telle pro­priété, aucun impôt, contribution ou charge, autre ou plus forte que ceux auxquels sont soumis les nationaux. Dans tous les cas, il sera permis aux ressortissants des deux Parties contractantes d ’exporter leurs biens, savoir, les Italiens du territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et les Sorbes, Croates et Slovènes, du Royaume d ’Italie, librement et sans être assujettis, lors de l ’ exportation, à payer un droit quelconque en qualité d ’ étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les natio­naux seront soumis eux-mêmes.

Sont, toutefois, réservées, en ce qui concerne l ’acqui­sition, la possession et l ’usage de biens immeubles situés dans une zone ne dépassant pas les 50 kilomètres, de la frontière, les exceptions et les restrictions qui seraient sta­tuées, par la législation des Etats contractants, à l ’égard des étrangers en général, par rapport à la sûreté de l ’Etat, sauf, en tout cas, ce qui est établi par les accords spéciaux con­cernant le droit de propriété conclus entre les Hautes Par­ties contractantes. Les exceptions et restrictions susdites ne pourront pas frapper non plus les immeubles acquis ab in­testato, ni ceux acquis ex testamento par des personnes pou­vant éventuellement être appelées à une succession ab in­test ato.

Art. 5. — En cas de réquisition dans l ’un des deux Etats, les ressortissants respectifs ne seront pas traités dans l ’ autre, sous ce rapport, d ’une manière moins favorable que les na­tionaux ou les ressortissants d ’une tierce Puissance quel­conque.

Art. 6. — Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l ’ autre, de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer, soit dans l ’ aéronautique, dans la troupe régulière ou dans la milice nationale. Ils seront également dispensés de toute fonc­tion obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, de toute réquisition ou prestation militaire, ainsi que des em­prunts forcés et autres charges qui seraient imposés pour des

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besoins de guerre ou par suite d ’autres circonstances excep­tionnelles.

Seront toutefois exceptées les charges qui sont connexes à la possession ou à la location d ’un bien-fonds, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux peuvent être appelés a se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d ’ immeubles.

Art. 7. — Il ne - pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé, pour les biens d’un ressortissant de l ’un des deux Etats dans le territoire de l ’ autre, des taxes, droits, contributions ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui seraient imposés ou exigés pour la même propriété, si elle appartenait à un ressortissant du Pays. Il est d ’ailleurs en­tendu que les ressortissants de chacune des deux Parties con­tractantes ne pourront, par rapport à leurs propriétés m o­bilières ou immobilières ou à leurs revenus, être assujettis, sur le territoire de l ’ autre, à d ’autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qu’à ceux auxquels seront soumis les na­tionaux.

Art. 8. -— Tout avantage que l ’une des deux Hautes Parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore con­céder à l ’ avenir, d ’une manière quelconque, à une autre Puissance en ce qui concerne l ’ établissement et l ’ exercice (les professions industrielles, sera applicable de la même ma­nière, aux mêmes conditions et à la même époque, à l ’ au­tre Partie.

Art. 9. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en cas que demande en soit faite par le Gouvernement de l ’une ou de l ’ autre, à se délivrer réciproquement des expé­ditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès, ainsi que des actes de reconnaissance et de légi­timation d ’ enfants naturels et des actes d ’adoption, concer­nant les ressortissants de l ’ autre Partie contractante, et à pro­céder aux publications de mariage.

La rédaction et la communication desdites expéditions auront lieu sans frais, en la forme usitée dans chaque Pays. La communication aura lieu par la voie diplomatique ou ] ar l ’ intermédiaire des consulats ou des agences consulaires.

Art. 10. — Chacune des deux Hautes Parties contrac­tantes aura la faculté d ’établir des offices consulaires dans les ports, villes et autres localités, du territoire de l ’autre Partie, sauf l ’ agrément préalable de l ’Etat où ces offices de­

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vraient s’ établir, et d ’ y nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires. Ces fonctionnaires consu­laires pourront être de carrière ou honoraires, et, en tant qu ’ils ne sont pas des fonctionnaires de carrière, ils pour­ront être choisis parmi les citoyens des deux Pays, comme parmi les étrangers.

Les deux Hautes Parties contractantes se réservent le droit de déterminer les localités où il ne leur conviendra pas d'admettre des fonctionnaires consulaires; il est bien en­tendu que, sous ce rapport, elles ne s’opposeront respective­ment aucune restriction qui ne serait commune à tous les autres Etats.

Les fonctionnaires visés ci-dessus présenteront leurs pro­visions et seront réciproquement admis et reconnus pour le district fixé par l ’ Etat dont ils relèvent selon les règles et formalités établies dans l ’Etat de leur résidence.

Les modifications ultérieures de l ’étendue de ces districts seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères de l ’Etat où lesdits fonctionnaires exercent leurs fonctions.

Pour exercer librement leurs fonctions les chefs des offi­ces consulaires, y compris les agents consulaires, devront obtenir l ’exequatur, qui sera délivré sans frais. Sur la présen­tation dudit exequatur l ’ autorité compétente de l ’Etat de leur résidence prendra ''immédiatement ies mesures nécessaires pour qu ’ ils puissent s’ acquitter des devoirs de leur charge et pour qu ’ ils soient admis à la jouissance des exemptions, pré­rogatives, immnités, honneurs et privilèges qui y sont at­tachés.

Les consuls généraux et consuls, en tant qu’ ils y sont au­torisés par leurs Gouvernements, pourront nommer des vice- consuls ou agents considaires dans les ports, villes et autres localités de leurs districts consulaires, sauf l ’ agrément préa­lable de l ’Etat de leur résidence. Ces vice-consuls et agents consulaires seront munis d ’un brevet délivré par l ’ autorité qui les aura nommés et sous les ordres de laquelle ils de­vront être placés.

Si l ’une des Hautes Parties contractantes juge nécessai­re de retirer l ’exequatur déjà accordé, elle sera obligée de communiquer à l ’ autre Haute Partie contractante les motifs de son procédé.

Les chefs, ainsi que tous le fonctionnaires de l ’office consulaire, en tant qu’ ils ne sont pas des ressortissants de l ’Etat de leur résidence, seront munis par le Ministère des Affaires Etrangères de l ’Etat où ils résident, d ’une carte spéciale d ’ identité portant la photographie et la signature du

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titulaire, établissant leur qualité officielle et les recomman­dant à la protection des autorités locales.

Dans l ’exercice de leurs fonctions et dans l ’ accomplisse­ment de leurs missions officielles, ainsi que pour ce qui con­cerne l ’établissement le plus convenable des Offices et des logements du chef et du personnel, les fonctionnaires con­sulaires seront assurés de trouver auprès de l ’Etat de leur résidence l ’ appui et le concours les plus larges.

Art. 11. — Les chefs des Offices consulaires, y compris les agents consulaires, pourront placer, sur les bâtimets où sont installés leurs offices, l ’écusson aux armes de l ’Etat qui les a nommés, avec l ’ inscription y relative.

Ils pourront arborer le pavillon de l ’Eat qui les a nom ­més, sur le siège consulaire, aux jours de solemnités publi­ques, ainsi que dans d ’ autres circonstances d ’usage.

Ces chefs pourront également arborer le pavillon de l ’Etat qui les a nommés, sur les bateaux dans lesquels ils s’ embarqueraient pour l ’exercice de leurs fonctions.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pour­ront jamais être interprétées comme constituant un droit d ’ asi­le ; elles serviront avant tout à désigner aux ressortissants l ’office consulaire.

Art. 12. — En cas d’empêchement, d’ absence ou de dé­cès des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents con­sulaires, les fonctionnaires consulaires adjoints seront auto­risés, dans l ’ordre fixé par l ’Etat dont ils relèvent, à exer­cer par intérim les foncitons de chef de l ’ office consulaire.

Les autorités locales, dûment prévenues, seront tenues de leur prêter assistance et protection, et de leur assurer, pen­dant la gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, pré­rogatives, immunités, honneurs et privilèges reconnus par la présente convention aux chefs qu’ ils remplacent.

Art. 13. — Les chefs des offices consulaires et les autres fonctionnaires consulaires, y compris les fonctionnaires hono­raires, ne seront pas soumis à la juridiction de l ’Etat où ils résident en tant qu’ il s’ agit de l ’exercice de leurs fonctions.

Dans le cas où un fonctionnaire consulaire exercerait un commerce ou une industre, il sera tenu de se soumettre, en ce qui concerne son commerce ou son industrie, aux lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, en ce qui concerne leur commerce ou leur industrie, les nationaux de l ’Etat dont il est ressortissant.

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Art. 14. — Les fonctionnaires consulaires italiens dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et les fonction­naires du même Royaume dans le Royaume d’ Italie jouiront de toutes les exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges dont jouissent ou jouiront à l ’ avenir les fonc­tionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée.

Il est convenu toutefois qu ’aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra invoquer le bénéfice résultant de la clause de la nation la plus favorisée et exiger en faveur de ses fonctionnaires consulaires des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges plus étendus que ceux ac­cordés par elle-même aux fonctionnaires consulaires de l ’ au­tre Haute Partie contractante.

Les chefs des Offices consulaires de carrière, tous les fonc­tionnaires de carrière attachés à leurs offices, ainsi que le personnel en service exclusif de l ’office ou auprès des famil­les des fonctionnaires consulaires, en tant qu’ils ne sont pas des ressortissants de l ’ Etat de leur résidence, sont exempts des charges personnelles militaires.

Les chefs des Offices consulaires et les fonctionnaires de carrière y attachés, ayant la qualité de rédacteurs sont aus­si, en tant qu’ ils ne soient pas des ressortissants de l ’Etat de leur résidence, exempts des charges matérielles militaires.

Art. 15. — L ’exemption des impôts et des taxes est réglée par des accords spéciaux.

On pourra importer sans permission et en exemption des droits de douane et de toutes autres taxes imposées par les Etats respectifs pour l ’ importation des biens meubles:

à) le mobilier des fonctionnaires consulaires qui se ren­dent dans le territoire de l ’Etat de leur future résidence;

b) les meubles et les objets de bureau pour le premier établissement ;

c) les objets affectés au service de l ’office consulaire, surtout les écussons, les drapeaux, les enseignes, les estam­pilles et les imprimés officiels pour le service courant de r Office.

Exception est faite pour les objets de chancellerie.

Art. 16. — Dans le cas où une instruction pénale serait ouverte ou toute autre mesure serait prise contre le chef d ’un Office consulaire, ressortissant de l ’Etat qui l ’ a nommé ou contre un autre fonctionnaire consulaire de carrière, le Gouvernement de l ’Etat dans le territoire duquel l ’ instruc­tion pénale aurait été ouverte ou ladite mesure aurait été

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prise, en informera sans délai le représentant diplomatique de l ’Etat dont relève le fonctionnaire consulaire en cause.

Art. 17. — Les fonctionnaires seront obligés, sur l ’ invi­tation des autorités judiciaires, de répondre comme témoins en justice. S 'il s’agit d ’un fonctionnaire consulaire de car­rière, l ’autorité judiciaire lui demandera par écrit s’ il désire être entendu au siège consulaire, ou s’ il consent à se pré­senter personnellement au siège de l ’ autorité judiciaire. La réponse du fonctionnaire devra être donnée par écrit et sans délai. Si l ’ interrogatoire doit avoir lieu au siège consulaire, il devra être fixé en tout cas de maière à rendre possible cette déposition dans le délai fixé éventuellement par l ’auto­rité judiciaire.

L ’ interrogatoire aura lieu d’après les formes prévues par les lois locales, et le procès-verbal sera également dressé sui­vant ces formes.

Devant les tribunaux les fonctionnaires consulaires pour­ront refuser une déposition aussi sur la base du secret pro­fessionnel. Le même droit est réservé aux employés de l ’Of- fice consulaire, en tant qu’ils seraient ressortissants de l ’Etat dont cet Office relève.

Si le tribunal ne reconnaît pas le bien-fondé du refus de répondre comme témoin sur la base du secret professionnel, il en informera son Gouvernement, qui s’ adressera au repré­sentant diplomatique de l ’Etat dont relève le fonctionnaire consulaire, pour régler le différend par voie diplomatique. L ’application de toute mesure coercitive par le tribunal est exclue.

Les stipulations de l ’ alinéa précédent seront également applicables pour la procédure devant les autorités adminis­tratives.

xArt. 18. — Les archives consulaires sont toujours invio­lables et les autorités locales ne pourront sous aucun pré­texte fouiller ou saisir les livres, les papiers et autres objets qui en font partie.

Les livres, documents et objets officiels devront toujours être séparés de la correspondance privée, des livres et des papiers relatifs au commerce ou à l ’ industrie, que pourraient exercer les fonctionnaires consulaires non de carrière.

Les livres, les documents et les objets officiels ne pour­ront être délivrés sous aucune condition.

La correspondance officielle est inviolable et elle ne sera pas soumise à la censure. Il en est de même pour les dé­

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pêches télégraphiques, radiotélégraphiques, les phonogram­mes et les communications téléphoniques.

Les chefs des Offices consulaires de carrière, en tant qu’ ils sont ressortissants de l ’Etat qui les a nommés sont autorisés à recevoir et à envoyer des dépêches en chiffre dans leurs rapports avec leurs autorités gouvernementales, y compris leurs missions diplomatiques.

Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l ’ exi­geront, l ’ exercice de ce droit pourra, après avis préalable, être provisoirement suspendu.

Art. 19. — Les fonctionnaires consulaires ont droit de protéger les ressortissants de l ’Etat qui les a nommés et de défendre, dans la mesure du droit et des usages internatio­naux, aussi bien que dans les limites de leur compétence, tous leurs droits et leurs intérêts et de pourvoir au dévelop­pement des relations économiques entre les deux Etats. Il leur incombe la protection des veuves, des mineurs et des personnes incapables de soigner leurs intérêts, ressortissant de l ’Etat qui les a nommés.

Il leur revient également la protection des ressortissants de l ’Etat qui les a nommés lorsqu’ ils passeront sur le terri­toire de leur résidence comme émigrants ou rapatriants, aus­si bien que la sauvegarde de ceux-ci au moment de leur passage notamment dans les endroits où il y a des ports.

Dans ce but et afin d ’éviter, autant que possible, des re­cours par voie diplomatique, ils pourront s’adresser à toutes les autorités gouvernementales de leur district consulaire pour leur soumettre les plaintes éventuelles des ressortissants de l ’Etat qui les a nommés et demander l ’ adoption des me­sures nécessaires pour faire droit sur ces plaintes, confor­mément aux dispositions des traités et conventions existant entre les Hautes Parties contractantes. Si le fonctionnaire consulaire s’ adresse aux autorités susdites par écrit, celles- ci donneront leur réponse par le même moyen.

Art. 20. ■—- Les fonctionnaires consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes, en tant qu ’ils y seront au­torisés par les lois de l ’Etat qui les a nommés, auront les droits suivants:

a) de recevoir dans leur chancellerie, au domicile des parties et à bord des navires, portant le pavillon de l ’Etat qui les a nommés, toutes les déclarations que pourraient avoir à faire les ressortissants de l ’ Etat dont les fonctionnai­res consulaires relèvent;

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6) de dresser, légaliser ou recevoir en dépôt les dispo­sitions testamentaires des ressortissants de l ’Etat qui les a nommés et tout autre acte de droit privé qui concerne ces res­sortissants ;

c) de dresser, légaliser ou recevoir en dépôt les con­trats et arrangements écrits et conclus entre les ressortissants de l ’Etat dont lesdits fonctionnaires relèvent ou bien entre lesdits ressortissants et les ressortissants de l'Etat de leur ré­sidence ou entre ces dernières personnes seulement, en tant que tous ces actes se rapportent aux immeubles se trouvant sur le territoire de l ’Etat qui a nommé lesdits fonctionnaires ou que ces actes sont destinés à y produire des effets juri­diques. Les déclarations et les attestations contenues dans les actes ci-dessus mentionnés et leur expédition, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l ’Etat qui a nommé les fonctionnaires consulaires, et qu’ ils aient été soumis aux formalités qui régissent la ma­tière dans l ’Etat où l ’ acte doit recevoir son exécution, au­ront, après avoir été dûment légalisés par le fonctionnaire consulaire et revêtus du sceau de l ’ office consulaire, la mê­me forme et la même valeur que si ces actes avaient été passés par devant d ’ autres officiers publics compétents ou un notaire de l ’ autre Haute Partie contractante; dans le cas où un doute s’élèverait sur l ’ authenticité ou l ’exactiude de l ’ expédition d’un document enregistré à la chancellerie d ’un des offices consulaires, on ne pourra en refuser la confron­tation avec l ’ original à l ’ intéressé qui en ferait la demande, et ladite personne pourra assister à cette confrontation;

d) de traduire et légaliser toute espèce d’ actes et do­cuments émanés des autorités ou fonctionnaires de l ’Etat qui a nommés les fonctionnaires consulaires ou de l ’Etat de leur résidence. Les traductions des actes et des documents émanés de l ’ autorité de l ’un des deux Etats auront, dans l ’ autre Etat, la même valeur que si elles avaient été faites par des fonctionnaires publics ou des interprètes jurés de cet Etat.

Art. 21. — En cas de décès d ’un ressortissant de l ’une des deux Hautes Parties contractantes sur le territoire de l ’ autre les autorités locales devront en donner avis immédiatement au représentant consulaire dans le district duquel le décès aura eu lieu. Le représentants consulaires, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu’ ils en seront informés les premiers.

Les autorités locales devront transmettre le certificat de décès aux représentais consulaires avec l ’ avis mentionné à

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l ’alinéa précédent et, le cas échéant, la copie du procès-ver - bal y relatif, légalisée par le tribunal.

Le procès-verbal sera dressé conformément aux prescrip­tions locales en vigueur dans l ’Etat où le fonctionnaire con­sulaire exerce ses fonctions. Sur la demande du représentant consulaire compétent le procès-verbal pourra également être dressé d ’ après une formule spéciale, en tant que les lois et les règlements locaux ne s’y opposent pas.

Chaque fois que les autorités locales d ’une des Hautes Parties contractantes, au cours des actes qui sont de leur compétence, constateront qu ’un ressortissant de l ’ autre Haute Partie contractante se trouve intéressé dans une succession ouverte sur leur territoire, soit en qualité d ’héritier ou de légataire, soit en qualité d ’héritier auquel une quotité des biens est réservée par la loi, soit en qualité de donataire pour cause de mort, soit pour une autre raison quelconque, elles seront tenues d ’ en informer immédiatement le repré­sentant consulaire compétent de l ’ autre Haute Partie con­tractante.

Si les personnes dont il est question à l ’ alinéa précédent ne sont pas présentes, ou bien si, pour une raison quelcon­que, elles ne sont pas capables de représenter personnellement leur cause, le chef de l ’office consulaire compétent ou un autre fonctionnaire par. lui délégué sera autorisé à les représenter devant les autorités locales aussi longtemps qu’elles n ’ auront pas institué d ’autres mandataires.

Art. 22. — En cas de décès d ’un ressortissant d ’une des Hautes Parties contractantes, possédant des biens dans le territoire de l ’ autre, l ’ autorité locale compétente saisira le représentant consulaire de l ’Etat dont le défunt était ressor­tissant des mesures requises pour l ’ouverture de la succes­sion et pour la décision, par les autorités de cet Etat, des différends éventuels qui pourraient avoir rapport avec la succession concernant les biens meubles.

La décision de toutes les questions relatives à la succes­sion immobilière est de la compétence des autorités de l ’Etat où les biens immeubles se trouvent.

Art. 23. — Dans le cas visé à l ’ article précédent, si un héritier ou un légataire à titre universel auquel la succession est déférée, demande d ’être envoyé en possession des biens du défunt par l ’autorité locale, celle-ci pourra fixer un délai convenable pour la réclamation de cette succession.

L ’ autorité locale portera à la connaissance de l ’office con­sulaire compétent la demande susdite et la fixation du délai,

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afin qu’ il puisse faire, le cas échéant, au moyen des journaux, les démarches nécessaires pour la recherche des autres héri­tiers et légataires à titre universel et pour constater s’ il se rallient à la demande d ’ être envoyés en possession des biens du défunt par cette autorité locale. A défaut d ’ accord la de­mande sera rejetée.

Lorsque dans le délai susdit il ne se présente aucune au­tre personne qui réclame la succession en faisant opposition à la demande, soit parce qu’ il n ’y aurait pas d ’héritier con­nu, soit parce que les personnes connues, auxquelles serait déférée la succession, ne se porteraient pas héritiers, soit parce qu ’une signification à domicile ne serait pas possible, l ’ accord sera présumé atteint, en tant qu’une opposition n ’ au­rait pas été formée par le chef de l ’office consulaire qualifié en vertu de l ’ article 24, alinéa deuxième, a).

Art. 24. — Les fonctionnaires consulaires de la Haute Partie contractante, dont le défunt était ressortissant, coo­péreront avec les autorités locales et, les cas échéant, avec les tribunaux, conformément aux pouvoirs relatifs et dans la mesure stipulée par la présente Convention, dans toutes les procédures qui auront pour but d ’éviter des dommages ou des dégâts menaçant les biens dont il s’ agit ou d ’ assurere les droits des héritiers, des légataires, des créanciers et d ’ au­tres personnes intéressées, en tant qu ’ ils sont ressortissants de l ’Etat où l ’héritage se trouve, et pour assurer le paie­ment des taxes publiques qui se rapportent à la succession.

Les fonctionnaires consulaires de la nation du défunt au­ront le droit:

a) de sauvegarder les intérêts des ressortissants de l ’Etat dont ils relèvent en tant qu’ ils n ’ ont pas désigné un man­dataire ;

b) d ’ assister personnellement ou par un délégué à l ’ ap­position des scellés des biens meubles dépendant de la suc­cession; à cette occasion le représentant consulaire pourra apposer aussi ses scellés à la succession; il pourra égale­ment apposer ses scellés à la succession, après avis préalable à l ’ autorité locale, si elle n ’y avait pas procédé; les scellés ne devront être levés qu ’en présence du représentant consu­laire ou de son délégué; toutefois, si après un avertissement remis 48 heureus avant l ’échéance du délai fixé et adressé par l ’ autorité locale au représentant consulaire, pour qu ’ il assiste à la levée des scellés, l ’ invitation reste sans effet, l ’ autorité locale pourra lever non seulement les scellés ap­posés par elle, mais aussi les scellés du représentant con­sulaire ;

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c) de se faire représenter et de coopérer à l ’établisse­ment de l ’ inventaire des biens dépendant de la succession et de contresigner le procès-verbal y relatif;

d) de proposer la vente des biens meubles dépendant de la succession, qui pourraient se détériorer ou dont la con­servation serait difficile, notamment des récoltes et des effets dont la vente pourrait en ce moment s’effectuer en des con­ditions exceptionnellement favorables et d ’ assister à cette vente ;

e) de coopérer au dépôt en lieu sûr des valeurs, des b i­joux et des effets de la succession du défunt, ainsi que du montant des créances réalisées et du produit des ventes qu ’on percevra; à la nomination, s’ il le faut, d ’une personne sûre et digne de confiance pour administrer la succession; coo­pérer notamment au paiement des dettes en commun ac­cord entre les intéressés à la succession et ses créanciers.

Toutes les mesures, dont il est question aux paragraphesb), c), d), e) de cet article seront prises par les autorités lo ­cales compétentes conformément aux lois de l ’Etat où le représentant consulaire exerce ses fonctions.

Ces mesures ne pourront être prises qu ’ après un avertis­sement préalable audit représentant consulaire.

Si le représentant consulaire, dont il est question à l ’ ali­néa précédent, n ’est pas dans le lieu où se trouvent les biens meubles susdits, les autorités locales pourront procéder à l ’ apposition des scellés et prendre les mesures visées aux pa­ragraphes cl) et e) sans avis préalable au représentant con­sulaire. Cependant elles devront l ’ informer des mesures pri­ses en son absence.

A la demande du représentant consulaire les mesures susmentionnées pourront ère prises également d’ après une formule spéciale, changées ou annulées en tant que les lois et les prescriptions locales ne s’y opposent pas et que cela peut être fait sans désavantage pour les ressortissants de l ’Etat où les biens dépendant de la succession se trouvent.

Art. 25. <■— Les biens meubles dépendant de la succes­sion y compris les valeurs qui en font partie (documents, ti­tres, espèces, objets de valeur) déposés, soit dans une banque ou tout autre établissement similaire, soit chez un particu­lier, seront délivrés aux héritiers et aux légataires à titre universel, sur leur demande, s’ il sont dûment qualifiés d ’après les lois de l ’Etat duquel ressortissait le défunt ou sur la demande et désignation de l ’office consulaire ou d ’une autre autorité gouvernementale du même Etat.

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Avant de délivrer les biens susdits aux héritiers ou léga­taires les autorités de la situation de ces biens pourront prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits successoraux et d'autre nature des nationaux et du fisc de l ’Etat, ainsi que d ’autres personnes résidantes dans le terri­toire de l ’Etat dont ces autorités relèvent. Ces mesures se­ront toutefois admises seulement dans le cas oii les intéressés auraient demandé de telles mesures à l ’ autorité judiciaire compétente et dans les formes arrêtées pour les nationaux par les lois en vigueur.

Art. 26. — Les biens et les valeurs visés à l ’ article pré­cèdent seront délivrés aux fonctionnaires consulaires de l ’Etat dont le défunt était ressortissant, sur la simple demande de l ’ office consulaire compétent. A l ’occasion de la remise des biens meubles dépendant de la succession on observera les dispositions données par les représentants consulaires dans les limites des lois locales et de la présente Convention.

L ’office consulaire ne fera la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs manda­taires qu ’après un laps de quinze jours à partir de l ’ expi­ration du délai visé à l ’ article 23 et en tout cas seulement après un laps de temps d’un mois à partir du jour du décès.

Il aura toutefois la faculté de prélever d ’ avance directe­ment sur la masse de la succession les frais de la dernière ma­ladie et de l ’ enterrement du défunt qui correspondent à sa position sociale et à son état de fortune, les salaires des do­mestiques, les loyers, et les frais de justice et du consulat et autres de même nature, ainsi que les sommes qu’ il consi­dérera nécessaires pour l ’entretien de la famille du défunt en considérant sa position sociale et son état de fortune.

L ’ office consulaire aura le droit de convoquer, ru moyen des journaux de la localité et de ceux du Pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers de la succession afin qu’ils puissent présenter leurs titres de créance dûment justi­fiés dans le délai fixé par la lo i du Pays où il réside.

S’ il se présentait des créanciers contre la succession testa­mentaire ou ab intestato, le payement de leurs créancies de­vrait s’effectuer dans le délai de quinze jour après la clôture de l ’ inventaire, s’ il existait des ressources qui pourraient être affectées à cet em ploi, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables ou enfin dans le délai convenu d ’un commun accord entre le consul et la majorité des intéressés.

Si les consuls respectifs se refusaient au paiement de tout ou partie des créances, en alléguant l ’ insuffisance des va­

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3 0 0 CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE

leurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers au­ront le droit de demander à l ’ autorité compétente, s’ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d ’union. Celte déclaration obtenue par les voies lé­gales établies dans chacun des deux Pays, les fonctinonaires consulaires devront faire immédiatement la remise à l ’ au­torité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu ’il ap­partiendra, de tous les documents, effets et valeurs appar­tenant à la succession testamentaire ou ab intestato, lesdits fonctionnaires demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.

Si des ressortissants de l ’ Etat où réside l ’office consulaire, ou d’une tierce Puissance, avaient à faire valoir des droits sur une succession administrée par un fonctionnaire consu­laire et des difficultés survenaient notamment à cause des ré­clamations donnant lieu à une contestation, les consuls géné­raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n ’ auront, en aucun cas, le droit de résoudre ces difficultés, qui devront être soumises à l ’ autorité judiciaire locale. Lesdits fonction­naires consulaires agiront alors comme représentants de la succession, c ’ est-à-dire que, tout en conservant l ’ administra­tion et les droits de liquidation ainsi que celui d ’effectuer les ventes d ’effets dans les formes susénoncées, il veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés d’ en défendre les droits devant les autorités judiciaires. Il est bien entendu qu’ ils remettront à celles-ci tous les papiers et documents nécessaires à éclaircir la ques­tion que leur a été soumise.

Dans le cas où l ’ autorité judiciaire aurait prononcé un jugement et celui-ci serait devenu exécutoire, les consuls gé­néraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront tenus à l ’exécuter, à moins qu ’ils ne se pourvoient en requête extraordinaire, et ils continueront alors de plein droit la li­quidation, dans les cas où elle aurait été suspendue d’ ordre de l ’ autorité judiciaire jusqu’à la fin de la contestation.

Art. 27. — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux Etats, connaîtront exclusive­ment des actes d ’ inventaires et des autres opérations prati­quées pour la conservation des biens et objets de toute na­ture laissés par les gens de mer et les passagers de leur Pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée.

Art. 28. — Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit d ’ organiser, s’ il y a lieu, la tutelle ou la curatelle des ressortissants de l ’Etat dont les

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CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE 3 0 1

fonctionnaires consulaires relèvent, conformément aux lois de cet Etat.

Les autorités locales seront tenues à notifier sans délai à Foffice consulaire le plus rapproché de l ’autre Haute Partie contractante, tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d ’un curateur dans l ’ intérêt d ’un ressortissant de l ’Etat dont cet office consulaire relève.

La protection des personnes sujettes à la tutelle ou à la curatelle ainsi que la protection de leurs biens et intérêts revient à l ’office consulaire aussi longtemps que les tribu­naux ou les autorités compétentes de l ’Etat, duquel ces per­sonnes ressortissent, n ’ auraient pris d ’ autres mesures. N o­tamment, la question de nommer les tuteurs et curateurs provisoires, ou de les relever de leurs fonctions ne pourra être décidée par les autorités locales qu’avec le consentement de l ’office consulaire. Egalement les mesures importantes concernant les personnes susdites ou leurs biens et intérêts exigeront le consentement du chef de l ’ office consulaire com ­pétent ou de son délégué.

Art. 29. — Les fonctionnaires consulaires auront le droit de recevoir le paiement des prestations, rentes ou indemnités allouées aux ayants droit selon les lois de l ’Etat dont ils relè­vent, et notamment par l ’ application des lois de prévoyance sociale.

A it. 30. — Les fonctionnaires consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront le droit de porter toute sorte d ’ assistance aux navires battant le pavillon de l ’Etat qui les a nommés, et séjournant dans les ports de leur district consulaire.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents con­sulaires pourront se rendre personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires susvisés ou, dès qu’ ils auront été admis en libre pratique, interroger le capitaine et l ’equi- page, demander des renseignements aussi aux passagers et à toutes les personnes se trouvant à bord ,examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur les voyages des navires, sur leur destination et sur les incidents de la traversée, dres­ser les manifestes ainsi que les procès-verbaux sur les ava­ries et faciliter l ’expédition de leurs navires, assister le per­sonnel du bord devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration locale, pour leur servir d ’interprètes et d ’ in­termédiaires dans les affaires qu’ ils auront à traiter ou dans les demandes qu ’ils auront à formuler.

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Sauf pour ce qui concerne les services ordinaires de la douane et l ’admission en libre pratique de la part des auto­rités sanitaires et du port, il est convenu que les fonction­naires de l ’ administration publique et les officiers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni des visites ni des recherches à bord des navires de commerce et de plai­sance sans être accompagnés d ’un fonctionnaire consulaire de l ’Etat auquel ces navires appartiennent. Ils devront en ce cas prévenir en temps utile le représentant consulaire pour qu’ il puisse assister aux opérations susdites. De même ils devront le prévenir toujours en temps utile de toutes les déclarations que les capitaines et les équipages auront à fai­re devant les tribunaux et les administrations locales, afin qu’ il puisse y assister pour éviter toute erreur ou fausse in­terprétation qui pourrait nuire à l ’ administration de la jus­tice.

Les interventions des fonctionnaires de la jutsice locale et notamment les arrestations à bord des navires de commer­ce et de plaisance battant le pavillon de l ’ autre Haute Par­tie contractante, amarrés dans le eaux territoriales ou inté­rieures, pourront être effectuées sans délai, pourvu que le fonctionnaire consulaire de l ’Etat dont ces navires relèvent en soit prévenu.

L ’ invitation qui sera adressée, dans les cas précités, aux fonctionnaires consulaires, indiquera l ’endroit et l ’heure pré­cise, et si les fonctionnaires consulaires négligent de s’y ren­dre personnellement, ou de se faire représenter par un délé­gué, il sera procédé en leur absence avec l ’ assistance de l ’ au­torité du port. Les visites susvisées pourront être également effectuées avec l ’ assistance de l ’ autorité du port, dans les ports où ne réside pas un fonctionnaire consulaire de la na­tion à laquelle appartiennent les navires. Les autorités lo ­cales compétentes seront toutefois tenues d ’ informer ultérieu­rement sans délai les fonctionnaires consulaires de toute vi­site ou autre intervention officielle dont il est question dans les alinéas précédents opérée en leur absence. Elles feront de même lorsque le fonctionnaire consulaire ne réside pas dans le port.

Art. 31. — En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, et la sûreté des marchandises, biens et effets, seront observés les lois, ordonnances et règlements de l ’Etat où le navire se trouve.

Aux consuls généraux, consuls et vice-consuls et agents consulaires est réservé le maintien de l ’ordre intérieur à

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bord des navires marchands battant le pavillon de l'ILtat dont les fonctionnaires consulaires relèvent.

Les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les matelots des navires et spécialement celles re­latives à la solde et à l ’ accomplissement des engagements ré­ciproquement contractés, seront résolues par les fonction­naires consulaires susvisés, en tant qu’ ils y sont qualifiés d ’ après les lois de l'Etat dont ils relèvent. Dans le cas con­traire lesdits fonctionnaires auront toujours la faculté de ré­gler les différends en conciliation.

A défaut d ’une décision ou d’une transaction d ’après l ’ alinéa précdent les différends en cause seront déférés aux autorités compétentes de l ’Etat dont le navire repsectf bat le pavillon.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l ’ordre public à terre ou dans le port, ou lorsque des ressortissants locaux ou des personnes ne faisant pas partie de l ’ équipage s’y trouveraient mêlés.

Dans touts les autres cas, les autorités précitées se bor­neront à prêter tout appui aux représentants consulaires, si elles en sont requises par ceux-ci.

Art. 32. — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer à bord les marins et toute autre personne faisant, à quelque ti­tre que ce soit, partie des équipages des navires de leur na­tion, qui auraient déserté.

A cet effet ils devront s’ adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présenta­tion des registres du navire, ou du rôle de l ’ équipage ou en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées, faisaient réellement partie de l ’ équi­page. Sur cette demande ainsi justifiée, on donnera auxdits fonctionnaires consulaires tout secour et toute assistance pour la recherche et l ’ arrestation de ces déserteurs afin de les conduire à bord.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l ’ autorité locale pourrait surseoir à l ’extradition jus­qu’à ce que le tribunal eût rendu sa sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les ma­rins ou autres individus de l ’ équipage, sujets du Pays dans lequel s’ effectuerait la désertion, sont exceptés des stipula­tions du présent article.

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Art. 33. — Toutes les fois qu 'il n’ y aura pas de stipu­lations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux Etats auront souffertes, soit qu ’ ils entrent dans les ports respecifs volontairement, soit par relâche forcée, seront réglées par les consuls géné­raux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de l'Etat donl le navire bat le pavillon, à moins que des ressortissants lo ­caux ou d’une tierce Puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable en­tre toutes les parties intéressées, les avaries devront être ré­glées par l ’ autorité compétente.

Art. 34. — Lorsqu'un navire battant le pavillon d ’une des deux Hautes Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur les côtes ou les territoires de l ’ autre Haute Partie, les autorités locales devront porter le fait à la con­naissance du consul général, consul, vice-consul ou agent con­sulaire de la circonscription et, à son défaut, à celle du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus voi­sin du lieu de l ’ accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires serbes, croates, slovènes qui naufrageraient ou échoueraient sur les côtes ou les territoires du Royaume d’ Italie, seront di­rigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes; ré­ciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient sur les côtes ou les territoires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires d ’ Italie.

L ’ intervention des autorités locales n ’ aura lieu, dans les deux Etats, que pour assister les représentants consulaires, maintenir l ’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étran­gers à l ’ équipage, assurer l ’exécution des dispositions à ob ­server pour l ’ entrée et la sortie des marchandises sauvées et pour sauvegarder les intérêts généraux de la navigation.

En l ’ absence et jusqu’ à l ’ arrivée du représentant consu­laire ou de la personne qu ’ il déléguerait à cette effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessai­res pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage et contribuer, autant que possible, aux opérations les plus indispensables et les plus urgentes de sauvetage.

L ’ intervention des autorités locales dans ces différents cas lie donners lieu à la perception de droits d ’aucun genre, en dehors de ceux qui nécessiteront les opérations de sauve­

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CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE 3 0 5

tage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux aux­quels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés ou échoués, les mesures mentionnées dans le présent article seront prises par l ’ autorité compétente.

Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et les effets sauvés ne seront sou­mis au payement d ’aucun droit de douane, à moins qu’ ils ne soient destinés à la consommation intérieure.

Art. 35. — Les fonctionnaires consulaires délivreront et viseront, conformément aux prescriptions de l ’Etat qui les à nommés, les passeports et d ’autres documents officiels.

Art. 36. — Les fonctionnaires consulares sont autorisés à faire tous les actes se rapportant au service militaire, à la tenue des rôles militaires et à la visite sanitaire des conscrits ressortissant de l ’Etat qu’ ils représentent.

Art. 37. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Belgrade le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur à la date de l ’ échange des ratifi­cations et aura la durée de cinq années à partir de la même date.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contrac­tantes n ’aurait notifié, six mois avant la fin de ladite pé­riode, son intention d ’ en faire cesser les effets, elle demeu­rera obligatoire jusqu’ à l ’expiration de six mois à partir du jour où l ’ une ou l ’ autre des Parties Contractantes l ’ aura dé­noncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double original, à Belgrade le 21 août 1924.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention d’ établissement et consulaire conclue, à la date de ce jour, entre le Royaume d’ Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les ré­serves et déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante de la dite Convention.

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I. — A l ’effet de prévenir toute interprétation inexacte de la Convention d ’établissement et consulaire il est entendu que celle-ci ne porte pas atteine aux dispositions du Traité de Rapallo, des accords généraux signés à Rome le 23 octo­bre 1922, et de l ’ accord pour Fiume signé à Rome le 27 jan­vier 1924, lesquelles restent confirmées même en ce qui con­cerne les droits et privilèges qu ’elles concèdent à l ’une et à l ’ autre des Hautes Parties Contractantes.

II. — Il est entendu que dans tous les cas dans lesquels l ’exercice d ’une profession par un ressortissant d ’une des Hautes Parties Contractantes sera admis dans le territoire de l ’ autre, en vertu des dispositions générales de la Convention d ’établissement et consulaire, ce ressortissant devra être dû­ment qualifié d ’ après les dispositions en vigueur dans ledit territoire pour les nationaux, abstraction faite de la qualité de ressortissant de l ’Etat en cause.

III. — Les Gouvernements des deux Hautes Parties Con­tractantes régleront, par un accord spécial à conclure dans le plus court délai, la question concernant les exceptions qui seraient à adopter réciproquement sui la base des accords et conventions actuellement en vigueur entre les deux Hautes Parties Contractantes dans l ’ application du dernier alinéa de l ’ article 4 de la Convention d ’ établissement et consulaire aux ressortissants de l ’un des deux Etats résidant dans les territoires de l ’ autre.

Jusqu’à la conclusion de cet accord, la situation juridi­que existante en vertu des accords, des conventions susdites et des lois du Pays, en tant que celles-ci ne sont pas en contra­diction avec les mêmes accords et conventions, ne sera préju- diciée à aucun degré.

IV . — Lorsque dans la Convention d ’établissement et consulaire on parle de navires, on doit entendre tout vais­seau qui, d ’après les lois de l ’ Etat dont il bat le pavillon, est autorisé à naviguer en dehors des eaux territoriales du même Etat et se porter à l ’étranger.

Toutefois la compétence consulaire s’entendra étendue même aux petit bâtiments et bateaux, autorisés seulement au trafic côtier, que des tempêtes, ou autres causes de force majeure, auraient obligés de se réfuger sur les côtes de l ’ au­tre Haute Partie Contractante.

V . — Les dispositions de ladite Convention ne portent aucune atteinte aux dispositions des actes de navigation ré­

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CONVENZIONE STABILIMENTO E CONSOLARE 3 0 7

gissant les fleuves internationaux ni aux dispositions prises ou à prendre pour l ’ application de ces actes.

Il est en outre entendu que pour tout ce qui a trait à la navigation, les fonctionnaires consulaires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes exerceront de plein droit tous les pouvoirs dont jouissent ou pourront jouir à l ’avenir les fonctionnaires consulaires d ’un Etat tiers quelconque.

V . — Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de régler par des conventions spéciales les questions ayant trait à l ’émigration et à la protection des ouvriers.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties Contractantes sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l ’échange des ratifi­cations de la Convention à laquelle il se rapporte, à été dressé, en double expédition, à Belgrade, le 21 août 1924.

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L

(20 luglio 1925)

ACCORD IN TEG RATI!' DE L ’ACCORD SIGNE A ROME LE 27 JANVIER 1924 POUR LE REGLEMENT DU TRAFIC.

Sa Majesté le Roi d ’Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes, animés du désir de rendre possi­bles et de garantir mutuellement des communications régu­lières et sûres entre les deux Pays, dans la plus grande me­sure possible, ainsi que de développer et d ’assurer un trafic plus considérable de voyageurs et de marchandises de la part de tiers, conformément aux dispositions de l ’ accord concer­nant Fiume signé à Rome le 27 janvier 1924 et de son an­nexe B, en considération des conditions particulières de la ligne des chemins de fer du côté de Bakar et de la nécessité de relier le mouvement des trains de et pour Fiume avec celui de et pour Susak; et désireux aussi de donner, dans le but précité, une juste et équitable interprétation audit ac­cord et à son annexe B en vue d’ en assurer une exacte appli­cation en faveur des deux Hautes Parties contractantes, ont nommé leurs Plénipotentiaires: ...qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

I. — Service de mouvement.

Art. 1er. — Afin de garantir entièrement le trafic et une division stricte des compétences ainsi que des responsabilités respectives, relatives au service de mouvement, qui incombent

(*) Le questioni non risolte a Belgrado ed altre sopravvenute furono negoziate in Italia a Venezia e Firenze e furono formalmente firmate a Nettuno il 20 luglio 1925. Ma le opposizioni che incontrarono le con­venzioni in Jugoslavia fecero ritardade la loro approvazione — non altrimenti che quelle di Belgrado, che formavano un unico blocco, per10 spirito con cui furono negoziate, onde non potevansi scindere — fino al 1928. Approvate col DL. 31 agosto 1928 n. 2175 furono ra tifica te11 14 novembre 1928.

ACCORDI DI NETTUNO (*)

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 0 9

aux organes des chemins de fer des Hautes Parties contrac­tantes et à leurs administrations, la collaboration prévue par l ’ art. 6 de l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924 de la part de la délégation serbe-crate-slovène dans la gare inter­nationale de Fiume aura lieu d’ après les articles suivants.

Art. 2. — L ’administration des chemins de fer italiens fera le service de mouvement complet dans la gare interna­tionale de Fiume et l ’ administrera par ses organes com pé­tents d ’ après ses règlements.

Art. 3. — Les responsabilités y relatives sont réglées par les dispositions ci-après.

Art. 4. — Le service de mouvement des trains sur la li­gne, dite haute, de Bakar sera effectué par l ’administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes.

Les feuilles de route des trains seront remplies par le personnel de la délégation des chemins de fer serbes-croates- slovènes d’après ses règlements concernant le service de m ou­vement.

Un appareil télégraphique inclu dans le circuit actuel et un « consenso » électro-mécanique seront mis à la disposi­tion de la délégation serbe-croate-slovène pour l ’exécution de ces services, outre l ’ appareil téléphonique actuel.

Art. 5. -— A l ’ administration des chemins de fer italiens incombera :

a) la réception et l ’expédition des trains après avoir reçu les dispositions écrites de la délégation serbe-corate- slovène ;

b) de contresigner les feuilles de route des trains au départ pour Bakar jusqu’ à la frontière;

c) l ’ exécution des manoeuvres des installations servant à la protection des trains à l ’arrivée et au départ, y compris les installations du bloc électro-mécanique.

Art. 6. — Les deux administrations des chemins de fer élaboreront d ’un commun accord, sur la base des stipulations précédentes, un règlement pour les dispositions de détail.

Art. 7. — Il est entendu que la responsabilité relative au mouvement des trains sur le tronçon entre Fiume et Ogra- nak et vice-versa, en ce qui concerne toutes les dispositions données par le personnel des chemins de fer serbes-croates- slovènes pour ce mouvement des trains, ainsi que la respon­

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3 1 0 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

sabilité pour l ’ exécution des services prévus à l ’ art. 4 de cet accord sur la ligne Ogranak-frontière et vice-versa seront à la charge de l ’ administration des chemins de fer serbes-croa- tes-slovènes. Par contre, la responsabilité relative au départ et à l ’arrivée des trains à la gare de Fiume, ainsi qu’à l ’exé­cution des services prévus à l ’ art. 5 de cet accord, sur le tronçon Fiume-frontière, sera à la charge de l ’administra­tion des chemins de fer italiens exploitante ou des deux ad­ministrations, en conformité des dispositions ci-après.

Art. 8. — Une Commission mixte d ’ experts des chemins de fer italiens et des chemins de fer serbes-croates-slovènes constatera, après une enquête, à qui incombe la responsa­bilité pour les dommages causés aux personnes, aux objets et au matériel, en cas d ’ accidents qui seraient arrivés en exécution du service du mouvement, soit sur la partie de la ligne haute principale entre la frontière des deux Etats et Fiume, soit sur les deux voies de la ligne, dite basse, Susak- Fiume, soit dans la gare internationale de Fiume, bien enten­du dans ce dernier cas si et pour autant que la traction et le service sont faits en collaboration avec le personnel de l ’ administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes.

Art. 9. — Dans le cas où, à la suite de l ’ enquête de la Commission mixte citée à l ’ article précédent, on ne pour­rait pas établir avec précision quelle administration est res­ponsable, ainsi qu ’en cas d ’ accidents dus à force majeure ou qui ne seraient pas imputables à une négligence coupable de la Direction de la gare, les conséquences de l ’ accident se­ront supportées en parties égales par les deux administrations.

Art. 10. — Il est du ressort du chef de l'administration italienne de la gare internationale de Fiume de prendre tou­tes les initiatives en vue de provoquer sans délai la réunion de la Commission mixte, en cas où les accidents auraient causé la mort ou de graves préjudices à la santé des person­nes ou un dommage aux objets ou au matériel dépassant une valeur de cinq cents francs or.

Art. 11. — Les dommages inférieurs à cette somme, s’ ils sont causés par des accidents arrivés sur la ligne haute prin­cipale de la frontière des deux Etats jusqu’aux voies de ré­ception à la gare internationale de Fiume, seront supportés par l ’administration des chemins de fer serbes-croates-slovè­nes, tandis que les dommages qui seraient causés par des ac­cidents arrivés sur les voies de la ligne, dite basse, Susak- Fiume, ou dans la gare internationale de Fiume seront à la charge de l ’ administration des chemins de fer italiens.

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 1 1

Art. 12. — La Commission mixte sera convoquée dans un délai de 15 jours au plus tard à partir du jour de l ’ ac­cident.

Art. 13. — La Commission mixte susdite sera composée d ’un fonctionnaire de chaque service exécutif d ’exploitation des deux administrations, à savoir: Mouvement, Traction et Entretien. La présidence sera tenue à tour de rôle par le * membre désigné de l ’ administration respective. La présence de 5 membres sera nécessaire. Les décisions de la Commis­sion seront valables si elles sont adoptées par la majorité des membres de chaque délégation.

Si les deux délégations de la Commission ne tombent pas d ’accord dans un délai de 25 jours, les deux administra­tions des chemins de fer tâcheront de régler le différend à l ’amiable.

Art. 14. — Dans le cas où un règlement à l ’ amiable ne serait pas possible dans un délai ultérieur de 30 jours, si l ’une des Hautes Parties contractantes demande que le diffé­rend soit soumis à la décision d ’un Tribunal arbitral, l ’ autre Partie devra y consentir, même quant à la question préju­dicielle de savoir si la contestation est de nature à être défé­rée au Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral sera constitué pour chaque contes­tation d ’ après les dispositions et avec les effets de l ’ arti­cle 62.

Art. 15. — Les dispositions nécessaires relatives à la sé­curité du service du mouvement par des signaux nécessaires, ainsi que le partage de la responsabilité seront fixés d ’un com ­mun accord per les deux administrations des chemins de fer aussi pour les voies dites basses et entre la gare internationale de Fiume et la gare de Susak et vice-versa, quand la circu- tion des trains sera possible.

II. — Service des véhicules.

Art. 16. —■ En modification de l ’art. 31 de l ’ annexe B à l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924 et en relation aux exigences pratiques qui se sont manifestées dans le développe­ment du service à la gare internationale de Fiume, il est entendu ce qui suit:

a) le service des véhicules en général est réglé par le R. I. V . et le R. I. C .;

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3 1 2 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

b) les wagons à marchandises et les agrès serbes-croates- slovènes qui arrivent à Fiume et qui sont destinés aux maga­sins administrés par les chemins de 1er italiens seront con­sidérés exempts de frets pour les premiers quatre jours con­sécutifs ;

c) les wagons à marchandises et les agrès F. S. qui ar rivent à Fiume et qui sont destinés aux magasins administrés par les chemins de fer serbes-croates-slovènes seront consi­dérés exempts de frets pour les premiers quatre jours con­sécutifs.

Dans le cas où la restitution en retard des wagons serbes- cioates-slovènese dépendrait du manque de moyens de la part des chemins de fer serbes-croates-slovènes, les frets ne seront pas débités aux chemins de fer italiens.

Art. 17. — Il est bien entendu que le délai de quatre jours, visé à l ’art. 16, ne s’ applique pas aux cas où les véhi­cules des chemins de fer serbes-croates-slovènes passant par San Pietro del Carso dirigés à Fiume F. S., seraient retournés dans la direction vers San Pietro del Carso.

Art. 18. — Les wagons serbes-croates-slovènes qui re­tournent vides à Fiume du côté de San Pietro del Carso, se­ront à considérer restitués à l ’ administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes dès leur arrivée à Fiume, mais seulement dans les cas suivants:

a) s’ ils sont entrés chargés via Bakar-Fiume ou Susak- Fiume;

b) s’ ils sont entrés par une autre gare de frontière serbe-croate-slovène pour l ’Italie, et sont dirigés à Fiume F. S. comme vides pour être chargés et expédiés via Bakar, dans un délai de quatre jours;

c) s’ ils sont entrés chargés par une autre gare de fron­tière serbe-croate-slovène pour l ’ Italie et sont dirigés à Fiu- me-Thaon di Revel comme vides pour y être chargés, quel que soit le temps employé pour leur chargement à Fiume- Thaon di Revel.

Art. 19. — En exécution du règlement des chemins de fer serbes-croates-slovènes relatif au freinage des trains sur la ligne Fiume-Srpske Moravice, l ’ administration des chemins de fer italiens est tenue, dans les cas prévus aux paragraphes b) et c) de l ’ article précédent, de prendre d ’ avance des me­sures appropriées pour qu ’à l ’ arrivée des véhicules vides ser­bes-croates-slovènes, venant via San Pietro del Carso à la gare

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 1 3

internationale de Fiume, la composition soit faite de telle manière que chaque troisième wagon soit muni de freins.

Art. 20. — Chaque administration des chemins de fer encaissera d ’après ses règlements, pour son propre compte, les taxes de chômage afférentes aux wagons restés en souf­france sur ses voies, y compris celles de ses magasins.

Art. 21. — Pour que l ’ administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes puisse avoir une évidence exacte de ses wagons arrivés ou partis de Fiume via San Pietro del Cafso, l ’ administration des chemins de fer italiens mettra la délégation des chemins de fer serbe-croates-slovènes à Fiu­me à même de s’ assurer que les dates d ’ arrivée et de départ de ces wagons serbes-croates-slovènes sont exactes.

Art. 22. — Les deux administrations s’entendront sur les dispositions de détail pour le service des véhicules dans la gare internatioanle de Fiume.

III. — Tarifs.

Art. 23. Les tarifs directs pour le trafic entre les gares importantes situées dans le territoire d ’une des Hautes Par­ties Contractantes et le gares des ports adriatiques situées dans le territoire de l ’ autre Haute Partie Contractante seront établis par les administrations des chemins de fer des deux Etats, dans le délai de trois mois à dater de la signature du présent accord.

Art. 24. — Jusqu’à ce que ces tarifs n ’auront pas été mis en vigueur mais toutefois pour le délai maximum de trois mois après un laps de temps de quinze jours à partir de la date susvisée, l ’ administration des chemins de fer italiens s’engage à accorder sur ses parcours, de la frontière via Po- stumia à Trieste et Fiume, des réductions du tarif intérieur normal dans la mesure de 30 % pour tout transport destiné à Trieste, Fiume ou Susak, loco ou port, des marchandises produites sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, visées au tarif exceptionnel n° 15 et 16 A du tarif austro-adriatique en vigueur.

D ’autre part l ’ administration des chemins de fer serbes- croates-slovènes s’ engage à accorder pour le même délai sur son réseau pour les mêmes marchandises, des réduction sur son tarif local normal dans le mesure en moyenne de 30 %

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3 1 4 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

en tenant compte des distances tarifaires et en faisant les tarifs dits « de relation » pour ses gares d ’exportation.

Il est entendu que chaque administration des chemins de fer des deux Hautes Parties Contractantes aura la faculté de révoquer la réduction susvisée dans le cas de majoration des tarifs par l ’une d ’elles avant ledit délai de trois mois.

Art. 25. •— Pour tous les transports des marchandies ex­pédiées en charges complètes par des lettres de voiture inter­nationales du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes via Postumia-San Pietro del Carso-Fiume destinés pour Susak loco ou port et vice versa, l ’ administration des chemins de fer italiens mettra à disposition ses tarifs intérieurs normaux avec toutes les réductions valables pour les transports sur le parcours Postumia-Fiume destinés à Fiume loco ou port, y compris Fiume-Thaon di Revel.

Art. 26. — Pour les transports via Postumia destinés à Susak par la voie haute, aux prix de transport résultant pour le parcours Postumia-San Pietro-Fiume d ’ après les disposi­tions de l ’ article 24 alinéa 1 et de l ’ article 25, seront ajoutés:

a) la quote-part pour un kilomètre, c ’est-à-dire un di­xième du prix de transport pour dix kilomètres d ’ après le tarif local normal en vigueur sur les lignes serbes-croates- slovènes ;

b) le prix dû à l ’ administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes pour le parcours au delà de la fron­tière.

Art. 27. — Les prix de transport pour les parcours via Bakar des gares serbes-croates-slovènes jusqu’à la gare inter­nationale de Fiume loco et port ou Fiume-Thaon di Revel et vice versa, seront fixés sur la base des distances tarifaires en­tre la gare de Susak et les autres gares serbes-croates-slovènes d ’après les prix de transport du tarif local normal des che­mins de fer serbes-croates-slovènes avec toutes les réductions sur ce tarif valables entre ces gares et la gare de Susak loco. Aux quotes-parts du prix de transport ainsi résultant seront ajoutées les quotes-parts pour un kilomètre, c ’ est-à dire un dixième du prix de transport pour dix kilomètres d ’ après le tarif local normal en vigueur sur les lignes serbes-croates- slovènes.

Art. 28. — Les tarifs directs pour les transports dirigés à Fiume ou Fiume-Thaon di Revel ou transit et vice-versa, en transit par le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes,

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 1 5

seront établis d ’un commun accord par les administrations de tous les Etats intéressés.

Pour la partie de la ligne entre la gare de Fiume et la frontière d ’Etat, via Bakar, partie qui est censée être d ’un kilomètre tarifaire, l'administration des chemins de fer ita­liens concède aux chemins de fer serbes-croates-slovènes la faculté de fixer le prix de transport sur la base du tarif normal local serbe, croate et slovène valable pour le transport sur les chemins de fer serbes-croates-3lovènes reliés audit tronçon et pour une distance d ’un kilomètre à savoir d ’ un dixième du prix fixé pour une zone de dix kilomètres. Cette quote-part sera appliquée pour tous les tarifs marchandises directs.

La disposition de l ’ alinéa précédent sera conservée en vigueur au moins deux aimées à partir de la ratification du présent accord; aux administrations des chemins de fer des Hautes Parties Contractantes le droit est toutefois réservé de dénoncer Cette disposition après ces deux années révolues depuis la date susdite, à tout moment dans le délai de trois mois.

Dans ce cas, la disposition cessera d ’exercer ses effets à la fin de trois mois après la date de la dénonciation. A défaut de dénonciation dans le délai sus visé, la disposition en cause restera en vigueur pendant une autre année et ainsi de suite. Pour le nouvel arrangement de cette question il est convenu que l ’ administration des chemins de fer F. S. de son côté fixera ses quotes-parts pour les tarifs directs, et d ’ autre part l ’ administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes fixera pour les transports en régime de tarifs directs ses frais réels de traction et d ’ escorte des trains sur ledit tronçon.

Art. 29. — Les frais de traction et d ’escorte des trains sur la ligne haute qui relie la gare principale de Fiume au réseau serbe-croate-slovène pour tous les trains arrivant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou allant vers le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ainsi que les frais d ’ entretien et de surveillance de cette ligne seront à la charge de l ’ administration serbe-croate-slovène.

Toutefois, pour la période jursqu’au 31 décembre 1925, les frais de surveillance du passage à niveau sur le « Viale Mussolini » seront enregistrés à la charge du compte commun des deux administrations.

L ’ administration des chemins de fer serbes-croates-slovè­nes aura d ’ autre part le droit d ’encaisser pendant la durée de cet accord pour son propre compte les prix de transport

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3 1 6 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

des marcalindises, des voyageurs et des bagages pour le par­cours sur territoire italien entre la frontière d ’Etat et la gare internationale de Fiume sur la ligne haute qui relie la gare même au réseau serbe-croate-slovène.

IV . — Service commercial.

Art. 30. — Conformément à l ’ art. 38 de l ’ annexe B à l ’accord signé à Rome le 27 janvier 1924, tous les services commerciaux pour les voyageurs, bagages et chiens de Fiume via Bakar et vice-versa seront exercés selon les règlements en vigueur dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

En conséquence, les services commerciaux pour les mar­chandises dans la même gare, en tant que ces services se­raient exécutés par le personnel des chemins de fer serbes- croates-slovènes à Fiume, doivent être réglés de la même façon en conformité de l ’alinéa dernier de l ’ article 26 du même accord et d ’ après les règlements en vigueur sur les chemins de fer serbes-croates-slovènes.

Art. 31. — A la gare internationale de Fiume le services des receveurs, pour les billets, bagages et chiens pour la ligne vers Bakar, seront faits par les employés serbes-croates-slo- vènes attachés à la délégation serbe-croate-slovène à Fiume, selon les tarifs et les règlements en vigueur sur les chemins de fer serbes-croates-slovènes et sous la responsabilité et aux frais de leur administration.

Art. 32. — Sous la dénomination « Fiume-Tliaon di Re- vel » est compris le bureau d ’expédition serbe-croate-slovène au bassin Thaon di Revel, qui est établi dans le but d ’ad­mettre l ’usage du bassin Thaon di Revel pour le trafic des marchandises en provenance ou à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes acheminées soit par voie de mer, soit par voie de terre, aussi bien que pour les marchandises qui ne seraient pas de provenance du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou qui seraient destinées à de tiers Etats. Ce bureau est à considérer au point de vue du service com ­mercial, analogiquement, d ’ après les dispositions de l ’ art. 30 alinéa 2, comme un bureau particulier dépendant de l ’ admi­nistration des chemins de fer serbes-croates-slovènes.

Le bureau actuel pour les transports du et pour le R oy­aume des Serbes, Croates et Slovènes via Bakar, sera éga­lement admis, dans le délai prévu à l ’ art. 23 du présent accord, aux transports effectués via San Pietro del Carso,

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 1 7

ainsi qu’ aux services et aux tarifs internationaux des trans­ports directs dans les rapports avec de tiers Etats.

A cet effet, les deux administrations des chemins de fer établiront les conditions et les modalités nécessaires et en­treprendront auprès de tierces administrations de chemins de fer les démarches nécessaires pour obtenir que ce bureau soit admis aux services marchandises directs internationaux et aux tarifs marchandises directs internationaux exclusive­ment en ce qui concerne les transports effectués avec lettre de voiture internationale, dans laquelle « Fiume-Thaon di Revel » serait indiqué comme gare d’expédition ou de desti­nation.

Les transports de et pour au delà des lignes serbes-croa- tes-slovènes via Bakar, effectués sous le régime de taxation de chemin de fer à chemin de fer, provenant ou destinés au bureau susdit, seront traités selon les dispositions en vi­gueur pour les services internationaux entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l ’Etat de provenance ou de destination des transports mêmes. Qaund les tarifs directs des marchandises avec de tiers Etats de et pour Fiume via Bakar seront arrêtés, les conditions et dispositions de ces tarifs seront appliquées aux transports en cause.

Les transports des services marchandises directs inter­nationaux dans la direction Postumia-Fiume et Piedicolle- Fiume et vice versa qui seraient du ressort du bureau d’ expé­dition Fiume-Thaon di Revel seront soumis aux dispositions et conditions internationales en vigueur pour Fiume F. S. avec l ’ augmentation du prix de transport dans la mesure de la taxe établie à l'art. 33 alinéa 2.

Le bureau d ’expédition serbe-croate-slovène Fiume-Thaon di Revel sera aussi admis aux différents tarifs marchandises directs internationaux en vigueur ou à établir pour Fiume F. S. via Postumia ou Piedicolle.

Tous les frais grevant les transports, payables à Fiume- Thaon di Revel, pourront être payés aussi en lires italiennes.

Annexe.

Dans le but:a) de régler le service douanier et ferroviaire concer­

nant les marchandises en wagons à charge complète, arrivant par voie ferrée du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et de l ’ au delà à travers le territoire italien et destinées à Fiume bassin Tahon di Revel ou envoyées audit bassin à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et au delà;

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3 1 8 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

b) d ’ assurer aux marchandises provenant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes la conservation de la natio­nalité serbe-croate-slovène dans le cas où ces marchandises seraient expediées d ’une gare du réseau serbe-crate-slovène ou d ’un port serbe-croate-slovène à destination d ’un port ou d ’une gare quelconque du territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et passant par Fiume bassin Thaon di Revel;

c) de faciliter le mouvement des marchandises de l ’un à l ’autre des divers emplacements qui sont compris dans l ’enceinte du « Punto Franco » du port de Fiume, et desdits emplacements envers les autres se trouvant hors de ladite enceinte et vice versa;

d) de régler le trafic entre le bassin Talion di Revel d ’une part et les autres ports du Royaume d’Italie et ceux du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes de l ’ autrej

il est convenu de qui suit:

S i . — a) Dans l ’exercice des fonctions qui, dans le ré­gime établi par l ’ accord de Rome du 27 janvier 1924 et par l'accord présent, sont du ressort de la douane serbe-croate- slovène dans le bassin Thaon di Revel, les organes douaniers du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes observeront les lois et ordonnances du Pays dont ils relèvent, particuliè­rement :

1° pour les opérations d ’ entrée dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes concernant les marchandises à destination dudit Royaume et sortant du Bassin Thaon di Revel et pour les opérations de sortie du Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes concernant les marchandises prove­nant dudit Royaume à destination du même bassin Thaon di Revel;

2° pour les fonctions relatives à la surveillance des mar­chandises de natioanlité serbe-croate-slovène soumises à doua­ne pour la conservation de cette nationalité;

3° pour les opérations de transit concernant les mar­chandises d ’ autre nationalité à travers le territoire du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes expédiées du bassin Thaon di Revel ou adressées audit bassin;

b) D ’ autre part dans ledit bassin Thaon di Revel les organes de la douane italienne accompliront d ’après les lois et ordonnances italiennes toutes les opérations qui seront de leur ressort et particulièrement celles qui ont trait:

1° à la surveillance et à l ’escorte des marchandises de nationalité italienne qui y osnt débarquées et sont destinées aux dépôts soumis à douane sis dans d’ autres bassins du

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 319

« Punto Franco » ou destinées à rentrer dans le territoire douanier italien;

2° à la surveillance et à l ’escorte des marchandises de nationalité italienne provenant des dépôts ou du territoire susdits et destinées à l ’Italie;

3° à la surveillance des marchandies qui, d ’ après le règlement douanier pour le « Punto Franco » , ne sont pas exemptes du contrôle douanier mêm'e dans les enceintes de celui-ci, et qui par conséquent sont à garder dans des dépôts contrôlés par la douane italienne.

La surveillance de ces marchandises sera toutefois du ressort de l ’ administration serbe-croate-slovène dans le cas et pour autant que la douane serbe-croate-slovène eu aura assu­mé elle-même la surveillance dans les magasins serbes-croates- slovènes sous responsabilité pleine et entière de l ’ administra­tion serbe-croate-slovène.

Le mouvement des marchandises entre le bassin loué et les autres bassins du « Punto Franco » ne sera soumis à aucune formalité douanière. Pour le mouvement des mar­chandises entre le bassin loué et les autres parties du port de Fiume en dehors du « Punto Franco » seront observées, vis-à-vis de la douane italienne, les formalités ordinairement prescrites pour les marchandises provenant des autres bas­sins du « Punto Franco », ou qui y sont dirigées.

S 2. — Il sera du ressort de la douane italienne de rece­voir les manifestes des navires arrivés et de délivrer les ma­nifestes aux navires qui sortent du port de Fiume sans préju­dice des dispositions visées à l ’ art. 39 du présent accord.

Les capitaines des navires, ou ceux qui en ont le devoir, devront rédiger et consigner sans délai à l ’ administration serbe-croate-slovène du bassin Thaon di Revel un extrait du manifeste de chargement se référant aux marchandises desti­nées à être déchargées dans ledit bassin.

Il sera du ressort de la douane italienne de timbrer les connaissements que les destinataires sont obligés de présenter pour prendre livraison des marchandises débarquées et de percevoir les droits de timbre relatifs. L ’administration serbe- croate-slovène est tenue de refuser les connaissements non timbrés par la douane italienne.

S 3. — a) Pour les wagons chargés au bassin Thaon di Revel et destinés au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes via Bakar ou via Susak, les chemins de fer serbes-croates-slo- vènes présenteront à la douane italienne un bordereau de chargement valable comme acquit à caution. Le bordereau

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3 2 0 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

pourra comprendre tous les wagons chargés dans la même période de travail et, le cas échéant, tous les wagons char­gés dans la même journée.

Les droits de timbre et les taxes à percevoir pour la mise sous scellé des wagons seront débités à l ’ administration serbe- croate-slovène et versés par elle à la fin de chaque mois.

La douane italienne pourra plomber les wagons sur les mêmes voies où ils sont chargés ou bien sur les voies qui seront désignées en exécution du paragraphe 7 de la présente annexe.

En général la douane italienne limitera sa tâche à ajouter ses plombs aux plombs appliqués par la douane serbe-croate- slovène, qui en tout cas aura la précédence.

S’ il est nécessaire de procéder à une visite intérieure des wagons chargés, les plombs de la douane serbe-croate-slovène ne pourront être levés qu ’avec l ’ assistance d ’un délégué de la douane serbe-croate-slovène.

b) Les wagons chargés qui, sortant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes via Bakar ou via Susak, sont di­rigés sur le bassin Thaon di Revel, seront plombés par la douane italienne dès leur arrivée en gare de Fiume.

Pour ces wagons la douane italienne consentira liberté de passage sur présentation de la part du chemin de fer serbe- croate-slovène d ’un bordereau de chargement, rédigé en dou­ble, valable comme acquit à caution. Le borderau pourra comprendre tous les wagons destinés au bassin Thaon di Revel arrivés avec le même train.

Les droits de timbre et les taxes pour la mise sous scellé seront débités à l ’ administration serbe-croate-slovène et ver­sés à la fin de chaque mois.

Toute sujétion à la douane italienne s’ achèvera, en géné­ral, avec l ’ introduction de ces wagons dans le bassin Thaon di Revel et avec la levée des plombs auparavant appliqués par elle.

§ 4. — a) Les transports de marchandises, arrivant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, via Postumia ou Piedicolle, à travers le territoire italien et destinés au bassin Thaon di Revel ou inversement, sont considérés comme s’ ils étaient en transit et soumis au traitement simplifié, appliqué en général aux transports internationaux en transit.

Les opérations de la douane italienne, pour ces trans­ports destinés au bassin Thaon di Revel ou qui en sortent, se borneront : dans le premier cas, à en garantir le transit a partir de la frontière italo-serbe-croate-slovène jusquà l ’ en­

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 2 1

trée dudit bassin; dans le second, à en garantir le transit jusqu’à leur remise à la frontière serbe-croate-slovène.

La douane italienne limitera, en règle générale, son con­trôle à la bonne conservation des plombs et à la constatation de la correspondance entre les signes extérieurs des wagons et les indications des borderaux sans toucher aux plombs de la douane serbe-croate-slovène.

Exception à cette manipulation douanière simplifiée est faite pour les marchandises dont les lois douanières italiennes n’admettent pas l ’ expédition sous cautionnement sans visite. L ’administration douanière italienne aura soin d’ indiquer ces marchandises à l ’administration serbe-croate-slovène.

Les facilités prévues dans ce paragraphe ne seront pas applicables en cas de présomption de fraude ou de motif va­lable touchant aux intérêts vitaux du pays transité.

b) Pour les wagons chargés au bassin Thaon di Revel et destinés au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, l ’ ad­ministration serbe-croate-slovène du bassin Thaon di Revel accomplira auprès de la douane serbe-croate-slovène du bas­sin les opérations nécessaires à l ’expédition sous cautionne­ment en prenant en tout cas à sa charge toute responsabilité vis-à-vis de la douane serbe-croate-slovène. Le chargement et le pesage de la marchandise à expédier seront accomplis par les soins de l ’ administration serbe-croate-slovène du bassin Tahon di Revel.

Aussitôt que le chargement de la marchandise aura été parachevé, la douane serbe-croate-slovène aura soin de plom ­ber ces wagons. Le billet de cautionnement, ou tout autre document douanier serbe-croate-slovène, rédigé pour chaque wagon, sera annexé à la lettre de voiture et ne pourra en être séparé pendant tout le trajet, jusqu’à la remise à la gare frontière aux agents des chemins de fer serbes-croates- slovènes.

L ’administration serbe-croate-slovène du bassin Thaon di Revel remettra ce bordereau, ainsi que la lettre de voiture, rédigés en due forme, à la gare de Fiume.

Les chemins de fer italiens rédigeront le bordereau de chargement (équivalent, pour la douane italienne, à un acquit à caution avec exemption de visite) sur la base des indications écrites par l ’ expéditeur, soit sur la lettre de voi­ture, soit sur les déclarations pour les douanes qui doivent escorter tout transport international et se chargeront de tout ce qui est nécessaire vis-à-vis de la douane italienne. Ils per­cevront les taxes prévues au point 1 du tarif n. 3 du règle­ment italien pour le service douanier sur les chemins de fer.

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3 2 2 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

A l ’ arrivée de la marchandise à la gare italienne de fron­tière de sortie, les wagons seront présentés à la douane ita­lienne avec les bordereaux relatifs. La douane italienne lim i­tera, en règle générale, son contrôle à la bonne conservation des plombs et à la constation de la correspondance entre les signes extérieurs des wagons et les indications des bordereaux, sans toucher aux plombs de la douane serbe-croate-slovène. Après quoi, les chemins de fer italiens seront déchargés, dans la forme habituelle, de leur responsabilité de cautionnement et autorisés à consigner les wagons aux chemins de fer serbes- croates-slovènes, qui auront soin de tout rapport avec la douane serbe-croate-slovène dans la gare frontière serbe- croate-slovène.

A l ’ administration serbe-croate-slovène du bassin Thaon di Revel la faculté est concédée d ’accomplir directement les opérations auprès de la douane italienne avec les formalités de l ’ acquit à caution pour marchandises vérifiées. Dans ce cas, l ’ administration serbe-croate-slovène du bassin Thaon di Revel rédigera les déclarations pour la douane italienne, qui seront prises à base de la visite. Les chemins de fer italiens contresigneront ces déclarations dans le but de prendre eux- mêmes la responsabilité vis-à-vis de la douane italienne, sans préjudice de la responsabilité pour l ’ administration serbe- croate-slovène décoidant des inexactitudes desdites déclara­tions. Les agents des chemins de fer italiens auront par consé­quent la faculté d ’ assister au chargement et au pesage de la marchandise, en tant qu ’ ils le jugeront nécessaire. La mise des plombs par les deux douanes sera faite de suite et la remise aux chemins de fer italiens se fera avec les formalités habituelles. Si l ’expéditeur a demandé une telle procédure, l ’administration serbe-croate-slovène du bassin s’ y confor­mera à la condition que, d ’ après son avis, cette procédure soit plus simple et moins coûteuse. Les chemins de fer italiens percevront la taxe prévue au point 2 du tarif susdit.

c) Pour les wagons chargés dirigés sur le bassin Thaon di Revel, via Postumia ou Piedicolle, les chemins de fer ita­liens recevront ces transports, avec les documents relatifs, aux gares frontières munis des plombs de la douane serbe- croate-slovène, qui devront rester intacts jusqu’ à leur remise au bassin Thaon di Revel, et considéreront ces transports com­me s’ ils étaient en transit.

Les chemins de fer italiens rédigeront les bordereaux de chargement (équivalents, pour la douane italienne, à des acquits à caution avec exemption de visite) sur la base des indications écrites par l ’ expéditeur, soit sur la lettre de voi­ture, soit sur les déclarations pour les douanes qui doivent

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 2 3

escorter tout transport venant de l ’ étranger, et se chageront de tout ce qui est nécessaire vis-à-vis de la douane italienne. Ils percevront la taxe prévue au point 1 dudit tarif n° 3.

La douane italienne ajoutera ses plombs à ceux de la douane serbe-croate-slovène.

A l ’arrivée à Fiume F. S., les marchandises destinées au bassin Thaon di Revel y seront conduites au plus tôt avec les documents relatifs. Le bureau de douane italien à l ’en­trée effectuera ses opérations ordinaires de contrôle, et, s’ il n’a aucune observation à faire, déchargera, dans les formes habituelles, les chemins de fer italiens de la responsabilité découlant du cautionnement. Il devra toutefois conserver intacts les plombs de la douane serbe-croate-slovène, qui ac­complira sa tâche sur la base et par le contrôle des docu­ments délivrés par la douane serbe-croate-slovène de fron­tière.

§ 5. — Si l ’ administration serbe-croate-slovène du bassin Thaon di Revel voulait faire usage de la faculté visée à l ’ ar­ticle 50-1°, pour réserver quelques emplacements du bassin au mouvement direct des marchandises de chemin de fer à bateau, et vice versa de bateau à chemin de fer, sans passer les magasins de dépôt, ces emplacements seront fixés par l ’ administration serbe-croate-slovène qui en donnera commu­nication préalable à l ’ administration italienne. Celle-ci aura faculté de faire, le cas échéant, mais sans effet suspensif, ses objections à ce sujet.

§ 6. — Si par effet d ’ accidents, de dégâts ou d’ autres cas de force majeure, les wagons plombés par la douane ita­lienne et serbe-croate-slovène étaient ouverts, déchargés, transbordés, etc., pendant le trajet sur le territoire italien, la procédure prescrite d ’ après le règlement pour le service douanier sur les chemins de fer italiens sera reconnue comme valable même à l'égard de l ’ administration douanière serbe- croate-slovène.

Pour les wagons chargés provenant de Bakar ou de Su- sak et dirigés sur le bassin Thaon di Revel, sera suivie par exception une procédure simplifiée. Dans ce cas, si par effet de dégât ou d ’autre cause la douane italienne était contrainte à une visite intérieure des wagons, cette visite pourra être faite au moment du déchargement de la marchandise dans les emplacements du bassin Thaon di Revel. Aux wagons sera permise l ’entrée dans ledit bassin avec les plombs doua­niers italiens et la visite sera faite en contradictoire de tous les intéressés.

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324 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

§ 7. — Si l ’administration serbe-croate-slovène du bassin Thaon di Revel ne dispose pas d ’un nombre suffisant de wagons vides, aménagés selon les dispositions édictées par les « Conférences Internationales pour l ’unité technique des chemins de fer et la fermeture des wagons engagés en doua­ne » , elle en demandera à la gare de Fiume F. S.

Les administrations des douanes et des chemins de fer des deux Hautes Parties Contractantes désigneront, d ’un commun accord, les voies où seront placés, en vue de la re­mise, les wagons vides et chargés destinés au bassin Thaon di Revel ou qui en sortent.

§ 8. — Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l ’ article 29 de l ’annexe B à l ’ accord de Rome la douane serbe- croate-slovène pourra accomplir les opérations douanières aux endroits où la marchandise est chargée ou déchargée et, à cet effet, elle s’entendra avec la douane italienne pour fixer le lieu et les modalités des opérai ions respectives.

Si l ’expéditeur le demande, la douane serbe-croate-slo- vène ne pourra pas refuser d ’ accom plir lesdites opérations dans les bassins du « Punto Franco » autres que le bassin Thaon di Revel.

§ 9. — Par effet de ce qui est dit dans la présente an­nexe rien n ’est changé dans les règles de transmission et de consigne des envois et des documents relatifs d ’un chemin de fer à l ’ autre dans les gares frontières. Lesdites règles demeu­rent entièrement en vigueur selon les dispositions ou les en­tentes qui leur donnent valeur. Rien n ’ est changé non plus dans la réglementation qui a trait à la responsabilité des che­mins de fer entre eux et vis-à-vis des expéditeurs et des desti­nataires; étant entendu que l ’administration serbe-croate- slovène du bassin Thaon di Revel, vis-à-vis des chemins de fer italiens, est qualifiée à faire toutes les opérations d ’expé­dition pour le compte des expéditeurs et à prendre livraison des marchandises destinées au bassin Thaon di Revel en faisant toute opération relative pour le compte des desti­nataires.

Tout rapport entre l ’ administration serbe-croate-slovène du bassin Thaon di Revel, qualifiée comme il est dit aupa­ravant, et les chemins de fer italiens sera régi par les tarifs et conditions pour les transports sur lesdits chemins de fer. Par contre, les rapports entre l ’administration serbe-croate- slovène et les ayants-droit aux marchandises seront régis par les règlements qui seront établis par les soins des autorités serbes-croates-slovènes.

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4CC0RD0 INTEGRAI IVO RECOLAMEjNTO TRAFFICO 3 2 5

S 10. — La marchandise de nationalité italienne arrivée au bassin Thaon di Revel par voie de mer, qui n ’ a pas été soumise aux opérations douanières de sortie de la part des autorités italiennes (marchandise expédiée sur la base de documents de légitimation comme marchandise nationale) devra être soumise aux opérations douanières susdites immé­diatement après le déchargement. Dans le cas contraire cette marchandise ne pourra pas être reçue dans les magasins du bassin Thaon di Revel, mais elle sera dirigée sur le territoire douanier italien ou sur les magasins soumis à fermeture de la douane italienne sis dans les autres bassins. Pour chaque bateau arrivé au bassin Thaon di Revel( la douane italienne donnera avis aux autorités serbes-croates-slovènes du bassin des marchandises se trouvant dans de telles conditions.

§ 11. >— Sur demande de l ’expéditeur, les marchandises de nationalité serbe-croate-slovène adressées au bassin Thaon di Revel, conserveront leur nationalité. A cet effet, dans ledit bassin sont réservés des magasins spéciaux assujettis à fer­meture de la part de la douane serbe-croate-slovène de Fiu- me, de façon que les marchandises qui y sont déposées soient toujours considérées comme si elles étaient sur territoire douanier serbe-croate-slovène.

Si ces marchandises sont expédiées par voie ferrée, les chemins de fer serbes-croates-slovènes devront consigner aux chemins de fer italiens les wagons plombés par la douane serbe-croate-slovène accompagnés des documents nécessaires avec l ’adjonction d ’un billet à cautionnement valable, vis-à- vis de la douane serbe-croate-slovène de Fiume, à identifier les marchandises et assurer la conservation de leur natio­nalité.

Si ces marchandises sont expédiées par mer les douanes des ports serbes-croates-slovènes de départ délivreront, sur demande de l ’expéditeur, un passavant ou autre document valable à identifier les marchandises et à assurer la conserva­tion de leur nationalité auprès du bureau douanier du bassin. En tout cas, lesdites expéditions ne seront pas soumises à des formalités diverses ou plus étendues que celles appliquées aux expéditions des mêmes marchandises entre deux ports du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Il en sera de même pour les marchandises qui, ayant con­servé leur nationalité serbe-croate-slovène dans les magasins visés au premier alinéa du présent paragraphe, ou parce que arrivées en wagons plombés ou avec passavant de légitima­tion, comme il est dit ci-dessus, sont réexpédiées par mer ou

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par chemin de fer à destination d ’un point quelconque du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

§ 12. — Le personnel des chemins de fer et des douanes serbes-croates-slovènes qui vient à pied, pour les besoins du service, à la gare commune de Fiume ou au bassin Tliaon di Revel, ou rentre à pied à Susak, le service terminé, pourra, comme pendant le service régulier, porter l ’uniforme prescrit sans les armes.

§ 13. — Les administrations des chemins de fer et des douanes des deux Hautes Parties Contractantes sont autorisées à modifier et compléter d ’un commun accord les dispositions de la présente annexe en s’ inspirant des nécessités du service pratique courant dans le but de le rendre plus simple, plus rapide et moins coûteux.

§ 14. — Aux contraventions aux dispositions financières et douanières commises dans le bassin Tliaon di Revel, l ’on appliquera la convention pour la répression de la contre­bande et des contraventions aux lois de finance, signée à R o­me le 23 octobre 1922, avec les modifications et amendements suivants.

Dans le cas où dans le bassin Tliaon di Revel des contra­ventions auraient été constatées aux lois du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes concernant les marchandises sou­mises aux opérations du ressort de la douane serbe-croate- slovène, les fonctionnaires de cette douane pourront saisir les marchandises en contravention et prendre les mesures néces­saires pour mettre en état d ’arrestation les personnes qui se rendraient coupables de contravention; l ’emprisonnement, même temporaire, sera du ressort des autorités italiennes, qui seules auront le droit de prendre des mesures restrictives de la liberté individuelle des personnes qui se trovent sur le territoire italien.

Pour autant que l ’amende ne pourra être exécutée, pour la totalité ou une partie, par la réalisation des biens formant l ’objet de la contravention, les autorités italiennes procé­deront selon les lois italiennes, sur demande des autorités serbes-croates-slovènes contre l ’auteur de la contravention, en prenant en considération l ’ amende éventuellement déjà exé­cutée par les mêmes autorités serbes-croates-slovènes.

326 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

Art. 33. — Pour les manoeuvres par rames entre les voiesI et II du Delta et le point où ces manoeuvres seront reçues et remise sur les voies dans la gare internationale de Fiume

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 2 7

ou vice versa, il sera appliqué une taxe de dix lires par wa­gon chargé et de trois lires par wagon vide, avec un minu- mum de trente lires par manoeuvre.

Pour les manoeuvres des wagons chargés ou vides dirigés de Fiume-Thaon di Revel à la gare internationale de Fiume ou vice-versa, une taxe d ’une lire sera appliquée pour cha­que wagon.

Art. 34. ■—■ Tous les transports destinés à Fiume loco ou port gestion F. S. ou Fiume-Thaon di Revel seront libres de la taxe de transit dans la gare internationale de Fiume.

Art. 35. — Le Royaume d ’Italie n’exigera pas de l ’ ad­ministration des chemins de fer serbes-croates-slovènes des droits de timbre ou d'autres droits fiscaux sur les registres, les billets des voyageurs et les autres documents relatifs aux services des chemins de fer, en ce qui concerne l ’ administra­tion dans la gare commune, dans le bassin Thaon di Revel et sur la ligne entre la gare de Fiume et la frontière.

Les actes civils, les contrats et les autres documents ju ­diciaires dressés par ladite administration des chemins de fer ne seront cependant pas libres de tels droits et taxes. Lesdits actes, contrats et documents seront doue soumis au payement du droit de timbre et des autres droits prescrits par la loi locale en vigueur.

Art. 36. — Pour le calcul des intérêts sur la valeur des immeubles et installations de la gare internatioanle de Fiu- ttie, visés à l ’annexe O de l ’ arrangement entre les deux ad­ministrations des chemins de fer conclu à Fiume le 28 février 1924, ou prendra pour base la valeur de ces immeubles et installations en tenant compte de leurs usures et amortisse­ments. L ’intérêt susdit est fixé en mesure de 4 % par an.

Les dépenses prévues à l ’ article 34, alinéa 3 de l ’ an­nexe B à l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924 seront majorées de 3 1 /2 % .

Les dépenses communes dont le payement est prévu à l ’article 37 de l ’ annexe B précitée seront majorées de 2 1/2 % pour le3 frais généraux d ’ administration.

Toutefois, la quote-part des dépense« communes, calcu­lées sur la base des dispositions de l ’ article 37 de l ’ annexe B susvisée, qui sera inscrite au débit de l ’ administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes ne pourra dépasser en aucun cas les quarante-cinq pour cent fie la somme totale à i f partir entre les deux administiations des chemins de fer.

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3 2 8 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

Art. 37. — Le? administrations des chemins de fer des Hautes Parties contractantes son autorisées à coordonner avec le présent accord les arrangements en vigueur pour l ’ex­ploitation de la gare internationale de Fiume et du tronçon Fiume-frontière, et à établir les dispositions nécessaires à l'exécution de l ’ accord même ainsi qu ’à modifier, le cas échéant, ou à intégrer ces dispositions d ’un commun accord.

V. — Service dans le bassin Thaon di Revel et dans le canal de la Fiumara.

Art. 38. — Il est entendu que, tout caractère d ’extra- territorialité des zones du bassin Thaon di Revel étant exclu par l ’ article 5 de l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924, le droit de cabotage entre le bassin susdit et les autres ports italiens est réservé exclusivement à la marine marchande ita­lienne.

Celle-ci conservera d’autre part le droit d ’ escale dans le trafic entre les ports italiens, y compris le port de Fiume, et les ports du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes; toutefois, le transport des marchandises et des voyageurs en­tre le bassin Thaon di Revel et les ports du territoire actuel du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes est réservé à la marine marchande dudit Royaume.

Cette réserve ne s’ applique pas aux marchandises qui, sans distinction de leur nationalité ou provenance, seraient introduites dans le bassin Thaon di Revel par application des articles 13 et 15, troisième alinéa, de l ’ annexe B à l ’accord susvisé.

Art. 39. — L ’autorité maritime italienne de Fiume ne reconnaîtra la validité des « congés de douane », délivrés par la douane italienne aux bâtiments qui auront fait dans le bassin Thaon di Revel des opérations commerciales ayant trait à la gestion serbe-croate-slovène, s’ ils ne seront pas re­vêtus du visa de la douane serbe-croate-slovène.

Art. 40. — L ’Italie ayant, d ’ après l ’ article 56, deuxième alinéa, de l ’ annexe B à l ’accord signé à Rome le 27 janvier 1924, la juridction sur la rive gauche de la Fiumara et y per­cevant les droits de port, est tenue d’entretenir et de réparer à ses frais cette rive du canal. Les frais occasionnés par ie creusement du même canal jusqu’à la profondeur nécessaire à l ’accostage des navires seront supportés par moitié par chacune des Hautes Parties Contractantes.

Art. 41. — En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l ’ article 63 de l ’ annexe B susvisée, les autorités

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 2 9

maritimes de Susak et de Fiume sont autorisées d ’abandonner entièrement, d ’un commun accord, les décomptes se rappor­tant à la division des taxes de port respectivement perçues sur les navires qui auront fait des opérations de commerce sur les deux rives du canal de la Fiumara.

Art. 42. — Dans le but d ’ éviter l ’ encombrement qui pourrait être engendré dans le canal de la Fiumara par les navires qui y exercent la vente au détail des denrées ou autres marchandises faisant partie de leur cargaison d’après l ’ arti­cle 65 de l ’annexe B susdite, les deux Hautes Parties con­tractantes sont convenues d ’ interdire auxdits navires le séjour dépassant les quinze jours, sauf dans le cas où, pour des motifs justifiés, une prolongation du séjour, aux conditions fixées par l ’article susdit, serait autorisée d ’un commun ac­cord par les autorités maritimes des deux Etats. Cette pro­longation ne pourra dans aucun cas dépasser une seconde pé­riode de 15 jours.

En vue d ’ éviter la contrebande et de faciliter la naviga­tion dans le canal de la Fiumara, les autorités maritimes italiennes et serbes-croates-slovènes interdiront aux canots le séjour sur les rives respectives dudit canal.

Art. 43. — Il sera du ressort des autorités italiennes de prendre les mesures nécessaires pour régler les différends qui auraient trait aux conditions du travail, et pour supprimer les entraves aux opérations de chargement et déchargement des marchandises das le bassin Thaon di Revel visées à l ’ ar­ticle 14 de l ’ annexe B précitée.

VI. — Application de l ’ article 17 de l ’annexe B à l ’accord de Rome.

Art. 44. -— Les réparations d’entretien ordinaire visées à l ’ article 17 de l ’ annexe B à l ’ accord signé à Rome le 27 jan­vier 1924, qui seront à considérer à la charge du Gouverne­ment des Serbes, Croates et Slovènes, sont les suivantes:

a) réparations au dallage et au pavage des quais com ­pris dans le bassin loué, pour en mantenir la surface pleine et compacte en tant qu’ il s’agit d ’ affaissements produits par le trafic ordinaire des chars et des marchandises;

b) réparations aux déformations et autres dégâts de tout genre des accessoires, outillages, installations fixes ou mobiles (tels que grues et autres appareils pour le mouve­ment des marchandises, câbles et fils conducteurs d ’ électri­cité et installations d ’éclairage);

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3 3 0 ACCORDO INTEGRAI IVO REGOLAMENTO TRAFFICO

c) réparations des dégâts produits aux magasins par le chargement des marchandises excédant la limite maximum par mètre carré, admise pour chaque pavé;

d) réparation des toits des magasins et des bâtiments loués, en tenant compte de l ’entretien des gouttières et des égouts pluviaux jusqu’au pied des bâtiments et des magasins; peinture des portes et fenêtres et autres clôtures intérieures; entretien et réparations des réseaux électriques intérieurs, des conduites d ’eau et des égouts intérieurs y relatifs.

Toute autre réparation et tous les autres travaux aux ouvrages loués, à l ’exception des cas prévus à l ’ article 49 de cet accord, sont à considérer comme réparations à la charge du Gouvernement italien.

Art. 45. — Les dégâts causés par des navires aux ouvra­ges du port seront réparés aux frais de qui de droit, d ’après la législation italienne en vigueur.

Art. 46. — En ce qui concerne les réparations qui, d’ après l ’ article 44 de cet accord, sont à la charge du Gou­vernement italien, les autorités compétentes italiennes, après l'avis préalable qui en sera donné par l ’une à l ’ autre Partie, établiront d ’ accord avec celles du Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes quels sont les travaux à exécuter et en fixeront les modalités de telle sorte que l ’exécution de ces travaux porte le moins d ’entraves au trafic et à l ’utilisation des ouvra­ges loués.

Le concessionaire sera tenu à faciliter l ’exécution rapide des travaux à effectuer et il n ’ aura droit à aucune indemnité pour les limitations ou interruptions du trafic qui pourraient en résulter, sans préjudice aux dispositions dont au dernier alinéa de l ’ article 15 de l ’ annexe B précitée.

Art. 47. — En ce qui concerne les travaux d ’entretion ordinaire qui, d ’après l ’article 44 de cet accord, sont à la charge du concessionaire, il est entendu que les autorités compétentes des deux Etats fixeront d ’un commun accord, après visite des ouvrages loués, dans la première semaine des mois de mars, juillet et novembre, quels des travaux susdits devront être exécutés dans le quadrimestre courant.

Sur la base de cette décision et dans le délai de trois se­maines à partir du jour où elle aura été prise, le concession­naire devra présenter un exposé sommaire des travaux à exécuter et des modalités d ’exécution.

S’ il s’agit de réparations de peu d ’ importance, le conces­sionnaire pourra être dispensé de la présentation de l ’exposé

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 3 1

susdit et il pourra exécuter les travaux « via brevi » d ’ accord avec les autorités italiennes compétentes.

Art. 48. — Si dans les cas prévu à l ’ article précédent les ti avaux ne sont pas achevés dans le délai et avec les moda­lités établis d ’ accord, l ’ autorité compétente italienne invitera le concessionnaire à les achever dans un délai raisonnable, au moins d ’un mois, faute de quoi elle pourra procéder à l ’exé­cution des travaux aux frais et pour le compte du conces­sionnaire.

Art. 49. — Si le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes désirait faire exécuter des travaux qui portaraient à la transformation ou à l ’ adaptation des ouvra­ges et installations loués, en vue d ’ en faciliter l ’usage, il fera les propositions relatives en présentant les projets et l ’ avant- métré, desquels devra résulter le caractère, l ’ importance et le montant des travaux à exécuter.

Si dans le délai de deux mois l ’ autorité italienne com pé­tente n ’aura pas fait opposition au projet, celui-ci sera con­sidéré comme approuvé et les autorités serbes-croates-slovènes pourront entreprendre l ’exécution des travaux relatifs.

Les travaux devront être exécutés d ’après les dispositions et les règlements en vigueur dans le port de Fiume et d'après les autres conditions de caractère technique 'relatives aux ou­vrages loués.

La surveillance sur l ’exécution des travaux est réservée à l ’ autorité italienne compétente, qui donnera au concession­naire toutes les indications et les élucidations nécessaires.

V IL -— Magasins Généraux.

Art. 50. -— Il est entendu que, à la suite et par com plè­tement des droits qui sent attribués à l ’ administration du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par l ’ accord de Rome du 27 janvier 1924 et par le présent accord, les droits suivants sont attribués, pour la durée du présent accrod, à l ’ administration susdite :

1° d ’ exercer dans la totalité ou dans une partie des magasins sis dans le bassin Thaon di Revel, conformément aux dispositions de l ’ accord de Rome du 27 janvier 1924, de l ’accord présent et des lois qui sont ou seront valables à Fiu­me, y compris le règlement pour le « Punto Franco » , en tant que la matière traitée par ces lois ne serait pas réglée par les accords internationaux en vigueur, l ’ entreprise des

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3 3 2 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

Magasins Généraux en régime d ’entrepôts francs qui aura pour ob jet:

a) de recevoir en dépôt et d ’ admettre à la conser­vation et à la subvention les miarcbandies qui y sont déposées sans égard à leur origine, provenance ou destination;

b) d ’ émettre des effets de commerce, sous le nom de « cédules » (récépissés) et « warrants » ;

c) d ’effectuer la vente volontaire aux enchères publi­ques des marchandises déposées;

2° de concéder, sauf l ’agrément préalable du Gouver­nement du Royaume d’ Italie, à un corps moral, société ou personne physique de nationalité serbe-croate-slovène l'exer­cice de ladite entreprise sous les conditions et les engage­ments découlant des dispositions visées au paragraphe pré­cédent.

L ’ organisation intérieure sera, sans préjudice des disposi­tions de l ’ article 60, du ressort de l ’ administration serbe- croate-slovène des Magasins Généraux, aussi bien dans le cas où leur exploitation aurait lieu par l ’Etat que dans le cas où elle serait effectuée par un corps moral, une société ou une personne physique.

Art. 51. — Dans le cas où l ’exploitation des Magasins Généraux serait faite par l ’Etat serbe-croate-slovène ou par une administration de l ’ Etat, celui-ci remettra, après la mise en vigueur du présent accord et avant le commencement de l'exploitation, au Gouvernement du Royaume d ’Italie, les données suivantes:

1° La dénomination de la représentance qu’ il aura à instituer à Fiume pour la gestion des services et par laquelle il exercera l ’exploitation des Magasins Généraux ainsi que le nom et les fonctions des organes chargés de représenter l ’ en­treprise vis-à-vis des autorités italiennes et des tiers.

2° La déclaration de l ’Etat serbe-croate-slovène qu ’il est responsable pour les obligations de l ’entreprise vis-à-vis des déposants et de leurs ayants-droit.

3° L ’ indication des bâtiments et locaux dans lesquels on exercera l ’exploitation des Magasins Généraux y compris les locaux destinés au dépôt des marchandises soumises à un régime douanier.

4° La forme précise des cédules (récépissés) et des war­rants et des endossements, qui y ont trait.

5° Les dispositions concernant les obligations que l ’en­treprise des Magasins Généraux assume vis-à-vis des dé­posants, en ce qui concerne la conservation des marchandises déposées ainsi que les dommages et manques occasionnés.

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 333

6° Les tarifs pour le dépôt des marchandises ainsi que pour les autres opérations qu ’exerceront les Magasins Gé­néraux.

L ’administration de l ’Etat ne sera pas tenue à indiquer un capital d ’exploitation de l ’entreprise, ni à fournir des ga­ranties pour le« déposants ou leurs ayants-droit.

Tout changement des dispositions concernant le dépôt des marchandises et les tarifs, ainsi qu’en général toute m o­dification du mode d ’ exploitation de l ’entreprise, devra être notifié au Gouvernement du Royaume d’ Italie. Ces change­ments et modifications produiront effets deux mois après leur notification en tant que des objections, de la part dudit Gouvernement, n ’auraient pas été faites dans ce délai.

Le Gouvernement du Royaume d’Italie aura soin que les données nécessaires pour l ’ information du public soient por­tées à la connaissance de celui-ci de la manière la plus op ­portune. La publication des tarifs pour lesquels à l ’article 60 est prévue une entente entre les administrations, aura lieu aussitôt qu ’un accord aura été atteint.

L ’entreprise des Magasins Généraux sera tenue de com ­muniquer seulement à la Direction des douanes et à la D i­rection maritime de Fiume, dans un délai de 10 jours après l'échéance de chaque mois, les données concernant les mar­chandises déposées ou manipulées dans ses magasins. La no­tification dont il s’ agit aura lieu, en voie extraordinaire, à tout moment au cas où la connaissance des données susindi- quées serait, nécessaire aux autorités italiennes.

Art. 52. r— L ’administration serbe-croate-slovène des Magasins Généraux communiquera au Gouvernement du Royaume d’ Italie, avec les données visées à l ’ article précé­dent, le règlement sur les rapports de droit entre les Ma­gasins Généraux et les intéressés. Le Gouvernement du Royau­me d’Italie pourra en demander la modification au cas où le règlement contiendrait des dispositions en opposition avec les lois et ordonnances locales ou avec le présent accord.

En ce qui concerne les prescriptions douanières on tien­dra compte des dispositions de l ’ annexe à l ’article 32.

De ce règlement il devra résulter que :a) aux Magasins Généraux il est interdit de se livrer

directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le com pte d ’ autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises déposées, et d ’accorder, directement ou indirectement, à un titre quelconque ou dans une forme quelconque, des préférences à certains entrepre­

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3 3 4 ACCORDO” INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

neurs de transports qui ne seraient pas consenties à toutes les entreprises ayant le même objet;

b) l ’ intérieur des Magasins Généraux pourra être divisé en locaux destinés à des magasins privés, sous indication des conditions pour la location de ces magasins, à fixer d ’a­près les dispositions de l ’ article 60, et que certaines parties des magasins pourront être aménagées pour l ’exécution des ventes aux enchères publiques des marchandises déposées.

Art. 53. — Les dispositions ci-haut, concernant la consti­tution et l ’exercice de l ’entreprise des Magasins Généraux par l ’Etat serbe-croate-slovène, seront également valables dans les cas où celui-ci transférerait le droit d ’exploitation à un corps moral, à une société ou à une personne physique de nationalité serbe-croate-slovène. Toutefois, dans ce cas on observera les dispositions suivantes:

a) le corps moral, la société ou la personne physique en cause devra demander, par l ’entremise du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, l ’agrément préalable du Gouvernement du Royaume d ’Italie;

b) après avoir reçu cet agrément le corps moral, la société ou la personne en cause fera enregistrer sa raison de commerce à Fiume;

c) les exploitants seront obligés de notifier le capital destiné à l ’exploitation de l ’entreprise des Magasins Géné­raux ou les garanties qu’ ils offrent aux déposants et à leurs ayants-droit;

d) le règlement concernant les rapports de droit entre l ’entreprise des Magasins Généraux et les intéressés, qui sera présenté au Gouvernement du Royaume d ’ Italie pour la dé­termination des conditions à rem plir, d ’ après les dispositions en vigueur, comme il est visé à l ’ article 52, devra porter la constatation de l ’ approbation de l ’ administration serbe- croate-slovène.

Art. 54. — Les Magasins Généraux pourront commencer leur exploitation après un délai d ’un mois à partir de la communication des données et des règlements ci-dessus au Gouvernement du Royaume d ’Italie et aussitôt que les con­ditions respectives dont aux articles précédents a u ron t-é té remplies.

Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes aura soin, par la voie d ’ inspections périodiques faites par ses organes, de pourvoir à la bonne exécution de toutes les dispositions des lois et des règlements sans préjudice au

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 335

droit de contrôle du Gouvernement italien en tant qu’ il est piévu par l ’ accord de Rome.

Art. 55. — En vertu du présent accord l ’administration des Magasins Généraux (en régime d’entrepôts francs) situés dans le bassin Thaon di Revel et l ’ administration des Ma­gasins Généraux (en régime d’ entrepôts francs) des hangars et emplacements découverts situés dans les autres parties du port de Fiume seront tenues à émettre des cédules (récépis­sés) et des warrants.

Le régime juridique de ces effets est réglé par les disposi­tions de la loi qui est ou sera en vigueur à Fiume.

Art. 56. — La décision des différends entre l ’administra­tion serbe-croate-slovène des Magasins Généraux et les dé­posants ou leurs ayants-droit sera du ressort des Tribunaux ordinaires à moins que les intéressés ne soient convenus, par un accord spécial, de se soumettre à la décision d’arbitres.

L ’administration serbe-croate-slovène des Magasins Gé­néraux, soit dans le cas d ’ exploitation par l ’Etat, soit dans le cas d ’exploitation par des particuliers, ne pourra imposer aux déposants et aux autres ayants-droit ni au moyen des statuts et règlements, ni au moyen d ’actes ou déclarations imprimés, à signer pas les intéressés:

à) que dans le cas de contestations les déposants ou autres ayants-droit devront faire élection de domicile dans une localité hors des frontières de l ’Etat où le défendeur a sa résidence ou son siège;

b) que les notifications et assignations contre l ’ admi­nistration serbe-croate-slovène des Magasins Généraux pour être valables devront être faites à un domicile élu par ladite administration hors du territoire de l ’Etat où le demandeur a sa résidence ou son siège.

Art. 57. — Les établissements publics de crédit pourront recevoir les warrants comme effets de commerce avec dis­pense d ’une des signatures exigées par leurs statuts.

Art. 58. — Dans l ’établissement, l ’exercice et l ’ applica­tion des droits et des privilèges ayant trait aux avances et subventions gagées sur les marchandises transitant par Fiume et sur leur équivalent ainsi que dans la concession des avan­ces relatives, aucune distinction ne sera faite en raison seu­lement de l ’origine, de la provenance, de la destination de la marchandise ou de la nationalité du propriétaire.

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336 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

11 est en outre convenu que toutes les facilités et tous les privilèges ayant trait aux avances et subventions gagées sur marchandises, arrêtés pendant la durée du présent accord par le Gouvernement italien directement ou indirectement et applicables au marchandises destinées aux Magasins Gé­néraux et entrepôts des paities du port de Fiume autres que le bassin Thaon di Revel ou provenant de ces Magasins et aux avances et subventions sur telles marchandises même pendant leur transport et pendant le séjour et les opérations de chargement et déchargement, d ’ embarquement ou de dé­barquement, seront appliqués également, dans le même sens, aux marchandises destinées aux Magasins Généraux et en­trepôts du bassion Thaon di Revel ou provenant de ces Ma gasins ainsi qu ’aux avances et subventions gagées sur telles marchandises.

Il est également convenu que, vice versa, toutes les faci­lités et tous les privilèges de ce genre arrêtés directement ou indirectement pendant la durée du présent acçord par le Gouvernement serbe-croate-slovène et applicables aux mar­chandises destinées aux Magasins Généraux et entrepôts du bassin Thaon di Revel ou provenant de ces Magasins et aux avances et subventions sur telles marchandises, même pen­dant leur transport et pendant le séjour et les opérations de chargement et déchargement, d ’embarquement et de débar­quement, devront, dès leur mise en vigueur, être appliqués également aux marchandises destinées aux Magasins Géné­raux et entrepôts des autres parties du port de Fiume ou provenant de ces Magasins ainsi qu'aux avances et subven­tions sur les mêmes marchandises.

Les droits et privilèges acquis dans le territoire d ’une des Hautes Parties Contractantes sur des marchandises à transporter dans le territoire de l ’ autre ou acquis sur leur équivalent seront reconnus valables dans le territoire de cette dernière Haute Partie Contractante:

1° tant que les marchandises en cause se trouvent sur le territoire de l ’Etat, sur lequel les droits et privilèges ont été constitués, pourvu qu'ils aient été acquis valablement d ’après la loi locale;

2° après le transport des marchandises hors du terri­toire où les droits et privilèges en cause ont été constitués:

a) pourvu qu’ ils aient été acquis valablement même aux termes de la loi du Pays où les marchandises ont été transportées, ou

b) au cas contraire, pourvu qu ’ ils ne portent pas at­teinte aux droits réels qui auraient été ou seraient acquis en conformité de la loi de la situation des marchandises,

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 3 7

excepté le cas où il y aurait un acte du tiers qui entraînerait une responsabilité pénale.

L ’administration serbe-croate-slovène des Magasins Gé­néraux de Fiume (en régime d ’entrepôts francs) et l ’ admi­nistration des chemins de fer serbes-croates-slovènes à Fiume ainsi que, dans les questions de son ressort, les organes dont elle relève, seront tenus à appliquer d ’après les alinéas qui précédent les règlements et les prescriptions en vigueur dans le port de Fiume, aux droits et privilèges susdits acquis et régulièrement dénoncés.

Il est entendu que cette disposition ne porte aucune at­teinte à l ’ engagement de l ’ administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes d ’ appliquer :

a) les dispositions particulières établies ou à établir d’accord entre les administrations des chemins de fer des deux Pays (art. 26 annexe B à l ’ accord de Rom e);

h) les conventions internationales pour le transport des marchandises sur les chemins de fer et les dispositions du règlement d ’ exercice général.

Art. 59. — Les Gouvernements des deux Hautes Parties Contractantes pourront prendre, éventuellement d ’un com ­mun accord, les mesures nécessaires en considération des conditions particulières des fonctions du bassin Thaon di Revel, pour éliminer par des dispositions complémentaires sur la base de l ’expérience et sans modifier la législation en vigueur, les entraves au trafic, découlant d ’une divergence dans les dispositions des lois et règlements en vigueur dans les deux Etats et dans les différentes parties de leurs territoires et les contradictions et différends découlant des défenses de faire des placements à l ’ étranger.

Art. 60. — Le service qui a trait à l ’émission des cédules (récépissés) et des warrants relatifis à la marchandise déposée dans l ’un ou l ’ autre des Magasins Généraux et entrepôts cités à l ’ article 55, sera réglé d’une façon uniforme dans des réu­nions des administrations intéressées. Dans ces réunions se­ront fixées également avec uniformité les règles pour l ’ appli­cation de toutes les dispositions valables pour les privilèges et les facilités en vigueur d’ après la loi et les règlements lo ­caux et pour leur exécution, ainsi que les règles d ’ après lesquelles l ’ on procédera à la vente des marchandises existant dans lesdits Magasins Généraux et entrepôts.

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3 3 8 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

L ’on y établira aussi avec uniformité:o) les tarifs pour l ’embarquement et le débarquement,

pour le dépôt, pour la conservation et pour la vente des mar­chandises sans égard à leur provenance ou à leur destination, ainsi que généralment les tarifs pour les divers services qui peuvent être rendus au public par rapport à la marchandise. Exception est faite pour les tarifs concernant les marchan­dises qui, provenant du territoire d ’une des Hautes Parties Contractantes, seraient destinées à une localité du territoire de la même Haute Partie Contractante;

b) les mesures pour l ’ application rationnelle des dis­positions visées aux articles 13 et 15 de l ’ annexe B à l ’ accord du 27 janvier 1924;

c) les dispositions à donner pour la compilation des statistiques dont à l ’ article 12 de la convention susdite.

Les deux administrations pourront soumettre d ’ autres questions d ’ intérêt commun à ces réunions.

Dans les tarifs dont au paragraphe o) on ne comprendra pas les salaires des ouvriers.

Les réunions seront composées de trois représentants de l ’ administration italienne et de trois représentants de l ’ admi­nistration serbe-croate-slovène.

Ces représentants des administrations susdites seront ac­compagnés, le cas échéant, par des conseillers techniques, dont le nombre porra être de deux au plus pour chacune des administrations en cause, et pour chacune des matières distinctes inscrites à l ’ordre du jour de la session.

Les deux Gouvernements désigneront les conseillers tech­niques non gouvernementaux parmi les représentants du commerce, de l ’ industrie, de la navigation, des transports et expéditions, des banques et des ouvriers. Les conseillers tech­niques ne pourront pas prendre part aux votes.

Les réunions se tiendront à Fiume, la première fois sur initiative de l ’une ou de l ’ autre des administrations des Ma­gasins Généraux. Dans la première réunion l ’ on formulera les règles pour les réunions successives.

Les décisions des réunions seront valables si elles sont adoptées par la majorité des membres de chaque délégation.

Dans le cas où un accord ne serait pas possible, si l ’une des Hautes Parties Contractantes demande que le différend soit soumis à la décision d ’ arbitres, l ’ autre Partie devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée aux arbitres. Les arbitres seront nommés d’ après les dispositions et avec les pouvoirs visés à l ’ article 62.

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ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO 3 3 9

Art. 61. — L ’entreprise des Magasins Généraux en ad­ministration serbe-croate-slovène sera tenue à payer par abon­nement et en subrogation de tous les impôts directs de l ’ ex­ploitation desdits Magasins, abstraction faite pour les taxes du port, la somme à forfait de 100 (cent) lires or par an dans l ’ ensemble.

V III. — Dispositions générales.

Art. 62. — S’ il s'élève entre les Hautes Parties Contrac­tantes un différend sur l ’ interprétation ou l ’ application du présent accord et si l ’une des Hautes Parties Contractantes demande que le litige soit soumis à la décision d’un Tribunal arbitral, l ’autre Partie devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de na­ture à être déférée au Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral sera constitué pour chaque contesta­tion de manière que chacune des Hautes Parties Contractan­tes ait à nommer en qualité d’ arbitre un de ses ressortissants, et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d ’une tierce Puissance amie.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent de s’ accor­der à l ’ avance et pour une période de temps déterminée sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force ob li­gatoire.

Art. 63. — Le présent accord sera ratifié et les ratifica­tions en seront échangées à Rome, une fois accomplies, de part et d ’ autre, les formalités établies par les législation res­pectives.

Il entrera en vigueur à la date de l ’ échange des ratifi­cations, et restera exécutoire pour la durée de cinq années à partir de cette date.

Si aucune des Hautes Parties Contractantes ne notifie, douze mois avant cette date, son intention d’en faire cesser les effets, l ’accord demeurera obligatoire jusqu’à l ’expira­tion d’un an à partir du jour où l ’une ou l ’ autre des Hautes Parties Contractantes l ’ aura dénoncé.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l ’ ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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3 4 0 ACCORDO INTEGRATIVO REGOLAMENTO TRAFFICO

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de l ’ accord inté- gratif de l ’ accord de Rome du 27 janvier 1924 pour le rè­glement du trafic, conclu à la date de ce jour entre le Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes et le Royaume d’ Italie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait d ’ accord les déclara­tions suivantes qui auront à former partie intégrante de l ’ac­cord même.

Ad art. 27. — L ’expression « des gares serbes-croates- slovènes » dans la première ligne de l ’ art. 27 est à compren­dre de telle manière qu ’y sont comprises toutes les gares des chemins de fer serbes-croates-slovènes dans lesquelles on peut recevoir et expédier les marchandises pour le transport.

Le tarif local normal comprend les classes normales, les classes spéciales et les classes exceptionnelles.

Dans le cas où le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes établirait des tarifs spéciaux pour les transports destinés à l'exportation ou provenant de l ’impor­tation via Susak, il est convenu qu’à la demande du Gouver­nement italien la révision des dispositions ayant trait:

1° au droit de l ’ administration serbe-croate-slovène de déposer dans les entrepôts du bassin Thaon di Revel aussi les marchandises provenant de tiers Etats ou destinées à ces Etats ;

2° au droit de la gestion serbe-croate-slovène du bassin Thaon di Revel de faire les expéditions internationales en toute direction;

sera admise pendant la durée de l ’ accord.Des réductions spéciales pour l ’exportation du bois ne

seront toutefois pas considérées comme des mesures qui don­neraient lieu à la révision des concessions susdites.

Elles justifieront par contre de l ’ application pour le bois dirigé à Susak des seules réductions tarifaires ne dépassant pas le 30 % du tarif local.

Ad art. 36. — Il est entendu que l ’ administration des chemins de fer italiens donnera à l ’ administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes tout éclaircissement relatif aux données dans les documents à présenter au payement dans le but de faciliter les rectifications justifiées.

Ad VI. — Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ayant renoncé à la réparation et à la re­mise du magasin n° 16 de l ’ enceinte Thaon di Revel, il est

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ACC01ÎDI PER FIUME 3 4 1

entendu que les autorités italiennes auront à procéder seule­ment au déblayement du terrain occupé par les débris provenant de ce magasin partiellement démoli ainsi qu ’à la consolidation de l'emplacement dudit magasin.

DISPOSITIONS GENERALES

I. *— Dans le cas où les deux Hautes Parties Contrac­tantes ou l ’une d ’elles devrait attribuer à un organe préposé la direction supérieure et de coordination de tous les services dans le port de Fiume qui appartiennent respectivement aux Gouvernements du Royaume d’Italie ou du Royaume des Serbes, Corates et Slovènes, la représentance des administra­tions intéressées sera du ressort de cet organe. Les communi­cations à faire par une administration d’un Etat aux autorités de l ’autre Etat seront accomplies par l ’ intrmédiaire de l ’or­gane susdit, sans préjudice des contacts directs entre les organes des administrations des deux Pays en ce qui concerne l ’exercice des fonctions qui sont de leur ressort.

II. — Il est entendu qu’aucune atteinte n’est portée aux dispositions de l ’ accord de Rome du 27 janvier 1924 par les dispositions précédentes en tant que la matière visée dans l ’accord susdit n ’ est pas réglée plus précisément par le présent accord.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties Contractantes sans autre ratification spéciale par le seul fait de l ’échange des ratifica­tions de l ’ accord auquel il se rapporte, a été dressé, en dou­ble exemplaire, à Nettuno, le vingt juillet mille neuf cent vingt cinq.

II.

CONVENTIONS ET ACCORDS CONCLUS POUR REGLER DEFINITIVEMENT TOUTES LES QUESTIONS A RESOUDRE POUR L ’EXECUTION PLEINE ET EN­TIERE DE L ’ACCORD CONCERNANT FIUME SIGNE A ROME LE 27 JANVIER 1924.

Sa Majesté le R oi d ’Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes,

animés du désir de régler définitivement toutes les questions à résoudre pour l ’ exécution pleine et entière de1 accord concernant Fiume signé a Rome par le Royaume

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3 4 2 ACCORDI PER FIUM E

d ’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes le 27 janvier 1924, ont délibéré de conclure des conventions et accords spéciaux dans ce but et ont nommé, à cet effet, comme leurs Plénipotentiaires:....

lesquels, après avoir écahngé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — Les dispositions contenues dans les conventions et accords ci-annexés sont adoptées par les deux Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne les relations entre les deux Etats dans les matières formant l ’objet des mêmes conventions et accords spécifiés ci-dessous:

Annexe A. — Accord sur les biens communaux et la dette publique.

Annexe B. — Accord concernant les fournitures d ’eau et d ’énergie électrique aux communes de frontière du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes.

Annexe C. — Accord concernant l ’usage du cimetière de Drenova (Fiume) par certaines fractions des communes de frontière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le transport des cadavres entre Fiume et Susak.

Annexe D. — Accord concernant l ’ admision des ressor­tissants eerbes-croates-slovènes à l ’hôpital de Fiume.

Annexe E. — Convention concernant les archives inté­ressant les territoires attribués au Royaume d ’ Italie et au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924.

Annexe F. — Accord sur l ’ acquisition du droit de cité.Annexe G. — Accord sur les pensions.Annexe H. — Accord sur le recouvrement des impôts.Annexe / . — Accord sur l ’entretien et l ’amélioration de

la régularisation du fleuve Eneo (Recina).Annexe L. — Accord sur les communications.Annexe M. — Accord supplémentaire pour la surveil­

lance douanière et la pêche dans les eaux de Fiume et de Susak.

Annexe N. — Accord supplémentaire à l ’ accord de Ro­me du 6 avril 1922 sur les rapports entre les autorités judi­ciaires du Royaume d’Italie et du Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes.

Art. 2. — Les conventions et accords dont à l ’ article premier seront ratifiés et les ratifications en seront éch an gées à Rome aussitôt que faire se pourra.

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ACCORDO BENI DEI COMUNI 3 4 3

Ils entreront en vigueur un mois après la date de l ’ é­change des ratifications à moins que la date de l ’ entrée en vigueur d ’une convention ou d ’un accord ne soit fixée diffé­remment par la convention ou par l ’accord même.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé les conven­tions et les accords susdits en même temps que le présent acte auquel ils ont apposé leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

Annexe A.

ACCORD SUR LES BIENS COMMUNAUX ET LA DETTE PUBLIQUE.

Article premier. -— Chacune des Hautes Parties Con­tractantes acquiert tous les biens et propriétés appartenant aux anciens Gouvernements d ’Autriche, Hongrie et Autriche- Hongrie ou à considérer comme tels d ’ après les traités de paix et situés sur le territoire qui lui a été attribué par l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924.

Les Hautes Parties Contractantes sont d ’accord qu ’ il n’y a pas lieu de procéder à un partage de la dette publique non gagée de l ’ ancien Royaume de Hongrie de Fiume et que de ce chef on ne pourra exercer aucun droit envers le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en conséquence de l ’ annexion audit Royaume d ’une fraction de l ’ ancien territoire de Fiume.

Art. 2. — Il est convenu que, en considération de la proportion entre la totalité des actifs et la totalité des passifs formant la masse générale des biens de toute sorte de la Commune, des entreprises communales et des corps moraux publics de Fiume et du règlement des dettes relatives, les seuls biens qui, pour la formation exacte des lots, seraient attribuables en libre propriété au Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes, sont les biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, enregistrés au nom de la Com­mune de Fiume dans les livres fonciers de Fiume et situés sur la partie du territoire de ladite Commune, qui a été attribuée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924.

Il est en outre convenu que, pour ne pas morceler la pro­priété communale, même ces biens seront conservés à la Commune de Fiume, qu’ ils resteront en libre disponibilité des propriétaires actuels et que toute inégalité de lots en nature sera compensée par un retour en espèces.

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3 4 4 ACCORDO BENI DEI COMUNI

A cet effet le Gouvernement italien versera au Gouverne­ment du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes une somme de lires 2,500,000 (deux millions cinq cent mille) comme équivalent des biens immeubles en question attribuables au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui demeurent partant dans leur totalité et sans exception en propriété de la Commune de Fiuine sans préjudice des droits du Gouver­nement d ’Italie envers ladite Commune.

Art. 3. — Les personnes demeurant dans la zone de fron­tière d ’une des Hautes Parties Contractantes et qui exercent actuellement ou qui exerçaient avant le 24 mai 1915 un droit de pacage, d ’affouage, de coupe de bois taillis ou d’ abatage de bois de futaie sur des biens situés sur le territoire attribué à l ’ autre Haute Partie Contractante par l ’ accord signé à Rom e le 27 janvier 1924, auront la faculté de continuer à exercer ces droits dans les limites dans lesquelles ils étaient exercés avant le 24 mai 1915.

Cette faculté est reconnue même aux personnes qui se­raient qualifiées pour l ’ exercice des droits susdits comme membres d ’une collectivité n ’ ayant pas son siège dans le territoire de la Haute Partie Contractante où les personnes en cause ont leur résidence ou domicile.

Elle est égalrq^nt reconnue, pour ce qui a trait aux bois sis sur la partie du territoire de la Commune de Fiume attribuée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924, qui, au sens de l ’article 2, restent en libre propriété de la Commune de Fiume, aux personnes résidant sur l ’ ancien territoire de Fiume, en tant que des droits de cette nature étaient exercés avant le 24 mai 1915. Ces droits seront constatés et enregis­trés dans les livres terriers.

Dans l ’exercice des droits susdits les ayants-droit devront satisfaire aux exigences des lois, règlements et ordonnances en vigueur, en tant qu'elles ne seraient pas en contradiction avec les dispositions du présent article.

Les ayants-droit jouiront de toutes les facilités convenues pour le trafic de frontière, sous les conditions établies par les accords relatifs.

Art. 4. — L e Gouvernement d ’ Italie prend l ’ e n g a g em en t pour le compte et au nom de la Commune de Fiume que celle-ci louera et donnera à ferme, pour 50 années consécu­tives qui commerceront au 1er janvier 1926, les biens-fonds visés à l ’ article 2, au Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui payera à com pter du 1er janvier 1926

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ACCORDO BENI DEI COMUNI 345

toutes les contributions foncières et autres ordinaires et extraordinaires et toutes autres charges de quelque nature queirelles soient et sous quelque dénomination qu’elles puis­sent être établies, qui pourraient être imposées sur ladite ferme pendant la durée du bail, en sorte que le fermage stipulé soit délivré au bailleur franc et quitte de toutes im ­positions, contributions et charges publiques quelconques, le preneur renonçant au bénéfice des lois qui, par la suite, pourraient mettre à la charge du propriétaire une partie des impôts et contributions, le prix du présent bail ayant été calculé eu égard à ces diverses chances.

Indépendamment de toutes les charges et conditions ci- dessus stipulées, le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes payera à la Commune de Fiume un fer­mage annuel de 25,000 (vingt cinq mille) lires. Tous ces paye­ments ne pourront être faits valablement qu’à Fiume, en espèces y ayant cours de monnaie, nonobstant toutes lois et ordonnances qui rendraient obligatoire un autre mode de li­bération.

Le preneur ne pourra demander aucune diminution du fermage ni des charges pour une cause quelconque. Il ne pourra pas céder le droit au présent bail sans le consentement exprès du bailleur.

Le preneur devra entretenir les arbres existant actuelle­ment sur les terres, prés et pâturages.

Les arbres morts et ceux qui seront étêtés par vétusté ou accident appartiendront au preneur.

La toute et l ’ élagage des arbres ainsi qui l ’ exploitation du bois de futaie seront faits par le preneur à son profit, d ’après les dispositions de la loi locale, sans préjudice des servitudes et droits visés à l ’ article 3, qui seront respectés.

Art. 5. — Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît qu’après que le versement visé à l ’ article 2 aura été effectué, il n ’aura, ainsi que ses ressor­tissants, aucun droit ni raison envers le Gouvernement d’Ita­lie ou la ville de Fiume de demander des indemnités ou des payements pour un titre quelconque, qui aurait trait à l ’ ar­rangement pour les biens, droits et intérêts de ladite ville et de ses faubourgs, excepté les cas réglés par des conventions ou accords spéciaux signés par les Hautes Parties Contractan­tes à la date d ’ aujourd’hui. Il n ’y aura donc aucune opéra­tion de com pte, liquidation et partage, en conséquence de3 dispositions susvisées, sauf en ce qui concerne les frais d’hos­pitalisation des ressortissants serbes-croates-slovènes pour la période antérieure à la mise en vigueur du présent accord.

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3 4 6 ACCORDO BENI DEI COMUNI

Le remboursement de ces frais et les modalités de la con­version des dettes relatives libellées en couronnes forment l ’objet d ’un accord spécial.

Art. 6. — Les dispositions de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922 (chapitre X V I: articles 56, 57 et 58) concernant le droit de propriété sont applicables également aux biens, propriétés, droits ou inté­rêts dans les territoires attribués à chacune des Hautes Parties Contractantes par l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924.

Art. 7. —• Les biens de toute sorte de l ’ ancienne Com­mune de Kastav situés sur le territoire attribué au Royaume d ’Italie par l ’accord signé à Rome le 27 janvier 1924, passent en libre propriété du Gouvernement d’ Italie et pour lui de la Commune de Fiume.

Art. 8. — Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît la propriété de la Commune de Fiume sur toutes les installations électriques et hydrau­liques de ladite Commune existant en territoire serbe-croate- slovène, à savoir:

1° sur toutes les installations électriques dans les terri­toires de Zamet et de Pehlin-S. Giovanni, sur la conduite souterraine en câbles à partir de la frontière sur le Delta et la Brajdica, et sur les trois cabines de transformation situées en cet endroit, dont deux fournies des transformateurs et des appareils relatifs;

2° sur toutes les installations de l ’ aqueduc existant sur les territoires de Zamet et de Pehlin-S. Giovanni ainsi que sur les compteurs insallés dans les puits 12 et 13 situés en territoire serbe-croate-slovène sur le quai nord du port de Susak à proximité de la ligne de frontière.

Toutefois les deux Administrations sont qualifiées à pren­dre des accords pour l ’éventuelle cession au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes des installations et conduites dont au paragraphe premier ci-dessus et pour le transfert des compteurs des puits 12 et 13 sur territoire italien.

Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s’engage à permettre l ’ introduction et exportation en franchise des matériaux d ’ installation, des transformateurs électriques et des compteurs électriques et hydrauliques et du gaz nécessaires à l ’ exploitation et à l ’entretien des instal­lations relatives.

Les travaux urgents de réparations ou reconstruction pourront être faits sans avis préable à l ’ autorité serbe- croate-slovène qui devra toutefois en être informée sans délai.

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ACCORDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3 4 7

Art. 9. — Les personnes qui jouissaient de l ’ indigénat à Fiume et qui ont acquis la qualité de ressortissant du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes sur la base de Faccord sur le droit de cité à Fiume signé à la date d ’aujourd’hui, seront traitées par le Gouvernement du Royaume d ’Italie, par la Commune de Fiume et par les corps moraux susdits, sur le même pied que les ressortissants italiens en ce qui concerne les secours établis par les lois du Royaume sur l ’ as­sistance publique, à condition qu ’elles résident sur l ’ ancien territoire de la Commune de Fiume. Les frais relatifs seront remboursés par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 10. — Les actes nécessaires à l ’ exécution du présent accord seront exempts de tous impôts, droits et taxes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

PROTOCOLE FINAL.

Ad art. 4. — Il est entendu que sur demande du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes le droit de fermage visé à l ’ article 4 de l ’ accord sur les biens communaux et la dette publique à Fiume sera transcrit dans les livres terriers de l'autorité compétente.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

Annexe B.

ACCORD CONCERNANT LES FOURNITURES D ’EAU ET D ’ENER­GIE ELECTRIQUE AUX COMMUNES DE FRONTIERE DU ROYAUM E DES SERBES, CROATES ET SLOVENES.

Article premier. — Le Gouvernement italien fournira, par l ’ intermédiaire de l ’ administration de l ’ aqueduc de Fiu­me, l ’eau éventuellement nécessaire aux communes lim itro­phes du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en tant que demande en serait faite par les autorités politiques ou muni­

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3 4 8 ACCORDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

cipales serbes-croate-slovènes et dans la mesure permise par la disponibilité des installations de Fiume, qui ne sera pas affectée aux besoins de la ville même.

La quantité d ’eau fournie sera constatée par des com p­teurs à eau installés du côté italien au point de la frontière où se trouve le tuyau de jonction desservant le territoire en question.

Art. 2. — Les habitants des communes limitrophes sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans lesquelles l ’ aqueduc de Fiume n ’est pas installé, auront la faculté de se fournir d ’ eau au moyen de tonneaux aux bou­ches de l ’ aqueduc même situées sur le territoire du Royau­me d ’Italie, à tout moment où ils en auraient nécessité. Pour exercer cette faculté il faudra qu’une requête analogue soit présentée à l ’ administration de l ’ aqueduc de Fiume, pour un certain délai, par l ’ autorité municipale de la commune en cause.

Art. 3. — Le payement de l ’ eau sera à la charge de la commune pour le compte de laquelle l ’eau aura été fournie, et sera effctué à l'administration de l ’ aqueduc chaque mois. En cas de défaillance seront appliqués les règlements en vi­gueur dans les rapports entre l ’ administration de l ’ aqueduc et les privés.

Le prix de l ’ eau sera le même que celui qui sera payé par les habitants de Fiume pour l ’eau fournie à compteur; il sera libre de toute taxe sur la consommation établie aussi bien par l ’ un que par l ’ autre des deux Etals ou par les mu­nicipalités des mêmes Etats.

L ’administration de l ’ aqueduc de Fiume et l ’ administra­tion municaple de la commune serbe-croate-slovène intéres­sée fixeront d ’ accord les bouches auxquelles l ’ approvisionne­ment pourra s’ effectuer ainsi que les modalités du contrôle des quantités d ’eau retirées et du payement.

Art. 4. — Le Gouvernement italien fournira aux com­munes limitrophes du Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes, par l ’ intermédiaire de la centrale électrique de Fiume, l ’ énergie éventuellement nécessaire, en tant qu ’ elle serait requise par les autorités politiques ou municipales, dans la mesure permise par la disponibilité des installations de Fiu­m e, qui ne sera pas affectée aux besoins de la ville même et de ses environs.

Art. 5. — La quantité d ’ énergie électrique fournie sera constatée par des compteurs installés au point de la frontière d’ où le territoire en question sera desservi.

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ACCORD CIMITERO DRENOVA 349

Le prix pour l'énergie fournie correspondra à celui qui sera payé par les consommateurs à Fiume, en tenant compte aussi de toutes les réductions accordées aux consommateurs sous des conditions déterminées.

Ce prix sera libre de toute taxe sur la consommation, établie par l ’Etat ou par la municipalité, qui ne frapperait pas en même temps les habitants de Fiume ou dont serait exempte la consommation de l ’ énergie électrique à l ’étranger.

Art. 6. — L ’administration de la centrale électrique de Fiume et l ’ administration municipale de la commune serbe- croate-slovène intéressée fixeront d ’accord les modalités du contrôle des quantités d ’énergie électrique fournie et du payement qui sera fait par les communes chaque mois.

Art. 7. ■— Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de demander la révision des articles 4, 5 et 6 après un délai de dix ans à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e C .

ACCORD CONCERNANT L’USAGE DU CIMETIERE DE DRENOVA(FIUME) PAR CERTAINES FRACTIONS DES COMMUNES DEFRONTIERE DU ROYAUM E DES SERBES, CROATES ET SLO-VENES ET LE TRANSPORT DES CADAVRES ENTRE FIUMEET SUSAK.

Article premier. — Jusqu’à ce que le Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes n ’ aura pas effectué la construction d’un cimitière pour les fractions communales qui, avant la conclusion de l ’ accord de Rome du 27 janvier 1924, faisaient usage du cimetière de Drenova, mais en tout cas pour une période de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent Accord, les morts desdite sfractions continueront à être ense­velis dans ce cimetière en exemption des dispositions sanitai­res, fiscales et administratives prévues pour le transport des cadavres d ’un Etat à l ’ autre, mais sous réserve de l ’exacte observance des dispositions valables pour la ville de Fiume, fixées dans le règlement de police mortuaire concernant le transport des cadavres du lieu du décès au cimetière ainsi que de celles émanées, le cas échéant, par l ’ autorité responsa­ble du maintien de l ’ ordre public.

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3 5 0 ACCORDO OSPEDALE FIUM E

Art. 2. — Les transports entre Fiume et Susak des ca­davres dont l ’ensevelissement sera autorisé par l ’ autorité de la situation du cimetière soit en vertu d ’un droit préalable­ment constitué, soit à la demande des intéressés, seront également effectués sans être soumis aux dispositions sani­taires, fiscales et administratives valables exclusivement pour le transport des cadavres de et pour l ’étranger. Ces trans­ports seront soumis aux dispositions du règlement de police mortuaire valable respectivement dans le deux localités ci- dessus concernant le transport des cadavres du lieu du décès au cimetière ainsi qu ’a celles émanées, le cas échéant, par les autorités responsables du maintien de l ’ordre public.

Art. 3. — S’ il est nécessaire d ’effectuer le transport d ’un cadavre, l ’ autorité compétente du lieu du décès devra, aussi bien dans le cas visé à l ’ article premier que dans celui visé à l ’ article 2, notifier à celle du lieu où le cadavre doit être enseveli, au moins six heures avant l ’ arrivée du cadavre à la frontière, la cause du décès, le jour, l ’heure et les moda­lités d ’exécution du transport.

L ’autorité du lieu où le cadavre doit être enseveli aura la faculté de faire constater le décès, avant l ’ensevelissement, selon les dispositions qui y seront en vigueur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e D.

ACCORD CONCERNANT L'ADM ISSION DES RESSORTISSANTS SERBES-CROATES-SLOVENES A L ’ H OPITAL DE FIUME.

Article premier. — Dans l ’hôpital de Fiume l ’admis­sion et le traitement normal fait aux nationaux sont assurés aux ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovè­nes résidant ou ayant l ’ indigénat dans les communes de Su­sak, Bakar et Senj et dans celles des districts politiques de Susak, Crikvenica, Novi, Senj Kastav et Krk (Veglia) aux conditions visées aux articles suivants.

Art. 2. — Le nombre des lits qui seront à la disposition des ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes visés à l ’ article premier sera au minimum du 12 % et au maximum du 25 % des lits de chaque section et ne pourra dépasser cent vingt cinq.

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ACCORDO OSPEDALE FIUME 351

Il est toutefois entendu que, en règle générale et particu­lièrement en ce qui concerne les malades atteints des ma­ladies infectieuses dont à l ’ article 8 du présent Accord, l ’ ad­mission des malades ressortissants serbes-croates-slovènes à l ’hôpital de Fiume sera limitée de façon à laisser une dispo­nibilité de lits suffisant aux besoins de la ville de Fiume.

Art. 3. — Le montant des frais d ’hospitalisation des personnes visées à l ’ article premier sera fixé d ’après les règles générales et sur la base des taxes valables pour les nationaux.

Art. 4. — Les communes indiquées à l ’ article premier ainsi que les institutions d ’assurance sociale qui exercent leur activité dans ces communes sont autorisées à envoyer à l ’hôpi­tal de Fiume les malades qui se trouvent dans les conditions visées au même article.

Les communes et les institutions susdites sont obligés de payer dans le plus bref délai possible les frais d ’hôpital des malades en question dans la mesure qui leur sera communiquée par l ’ administraion de l ’hôpital. A défaut de payement de la part des communes et institutions susdites dans un délai de six mois à partir de ladite communication, les frais seront payés par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 5. — L ’admission à l ’hôpial de Fiume des malades qui n ’y sont pas envoyés par une commune ou une insti­tution d ’ assurance sociale et auxquels n ’ est pas applicable l ’ accord sur l ’ assistance des personnes à la charge de l ’ as­sistance publique signé à Belgrade le 12 août 1924 sera su­bordonnée au dépôt de la caution prévue par le règlement de l ’hôpital et les frais d ’hospitalisation seront payés par eux mêmes sur la base des dispositions de l ’ article 3.

Art. 6. — En exception aux dispositions des articles pre­mier et 2 de l ’ accord cité à l ’ article précédent, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que les malades ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes résidant en territoire italien qui pourraient être rapatriés et accompagnés à la frontière italo-serbe-croate-slovène sans que cela porte préjudice à leur santé ou à celle d ’ autrui, pour­ront être retenus ou admis à l ’hôpital de Fiume sur demande de l ’ autorité consulaire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes qui payera les frais relatifs.

Art. 7. — Les malades qui sont envoyés à l ’hôpital par une autorité ou une institution d’ assurance sociale devront être munis par celle-ci d ’une demande d ’admission ou de

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352 ACCORDO OSPEDALE FIUM E

tout autre document équivalent comportant l ’ engagement, de la part de l ’ autorité ou de l ’ institution en question, d ’effec­tuer le payement des frais d ’hospitalisation des malades.

Art. 8. — En règle générale les malades atteints d ’une maladie infectieuse ne seront pas admis à l ’hôpital de Fiume. Exception est faite pour ceux atteints de varicelle, rougeole, coqueluche, scarlatine, paludisme, diphtérie et croup, dys- senterie bacillaire et amébique, fièvre typhoide et infections parathyphiques, parotidite épidémique, infiuenza, méningite cérébro-spinale épidémique, tracoma, fièvre puerpérale.

Ces malades seront tenus d ’obtempérer aux prescriptions des lois et règlements sanitaires en vigueur dans le Royaume d ’Italie pour ce qui a trait au transport des malades de leur dom icile à l ’hôpital.

Toutes les fois qu ’un malade atteint d ’une des maladies ci-dessus devra être hospitalisé, les autorités serbes-croates- slovènes devront en donner avis préalable au service de santé de Fiume et à la direction de l ’hôpital.

Art. 9. — Les fonctionnaires chargés du contrôle à la frontière remettront aux personnes qui doivent être admises à l ’hôpital ainsi qu’à celles qui les accompagnent, en tant qu ’ elles ne seraient pas munies de la carte frontalière, une carte de passage prévue par les dispositions concernant le trafic de frontière.

Art. 10. — L ’administration de l'hôpital pourra corres­pondre directement avec les autorités et les institutions res­ponsables du payement des frais.

Art. 11. — Le présent Accord restera exécutoire pour la durée de dix ans à partir de la date à laquelle il entrera en vigueur.

Si aucune des Hautes Parties Contractantes ne notifie à l ’ autre, douze mois avant la fin des dix ans, son intention d ’ en faire cesser les effets, l ’ accord demeurera obligatoire jusqu’à l ’expiration d ’un an à partir du jour où l ’une des Hautes Parties Contractantes l ’ aura dénoncé.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq-

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ACCORDI PER GLI ARCHIVI 3 5 3

A n n e x e E.CONVENTION CONCERNANT LES ARCHIVES INTERESSANT LES

TERRITOIRES ATTRIBUES AU ROYAUM E D ’ ITALIE ET AU ROYAUM E DES SERBES, CROATES ET SLOVENES PAR L ’AC­CORD SIGNE A ROME LE 27 JANVIER 1924.

Article premier. — Sous le terme d ’ « archives » ou « matériel d ’ archives » il faut entendre les actes et documents de chancellerie, les registres et les livres publics de toute espèce, les plans et les mémoires de l ’administration d’Etat et des administrations publiques autonomes, les comptes, ex­pertises, mémoires, plans, projets, études, copies et matrices diaphanes concernant les travaux publics et les chemins de fer ainsi que les titres et documents judiciaires et les actes notariés en garde judiciaire.

Art. 2. — Pour déterminer quelle parties des archives intéressant les territoires attribués au Royaume d ’Italie et au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924 doit être remise en original ou en copie à l ’ autorité de l ’ autre Etat sera instituée une Commis­sion dans laquelle il y aura pour chacune des Hautes Parties Contractantes :

1° un délégué pour les autorités judiciaires;2° un délégué pour les autorités de finance;3° un délégué pour les autorités maritimes;4° deux délégués pour les autorités politiques ou admi-

ministratives et pour toute autre autorité.

Art. 3. *— La Commission aura son siège à Fiume, mais elle pourra se transporter, le cas échéant, sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Elle commencera ses travaux dans les deux mois à partir de la mise en vigueur de la présente convention. Il sera garanti à ses membres l ’ ac­cès aux locaux en quelque lieu que ce soit où est gardé le matériel dont il est question à l ’ article précédent. L ’appui le plus complet et la collaboration de la part de toutes les autorités et de tous les bureaux sont assurés.

Art. 4. -— La Commission fonctionnera au moyen de Sous-Commissions composées d ’un délégué pour chacune des deux Hautes Parties Contractantes. En cas de désaccord les Sous-Commissions remettront la décision à la Commission plénière, qui délibérera à la majorité des voix.

23

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354 ACCORDI PER GLI ARCHIVI

Les délibérations de la Commission et des Sous-Commis­sions auront immédiatement leur effet. Dans le cas où la Commission ne pourrait arriver à l ’ accord, chacune des Hau­tes Parties Contractantes sera libre d ’en appeler au jugement d ’un arbitre, qui, à défaut d ’entente entre les deux Hautes Parties Contractantes, sera désigné par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Art. 5. — La Commission séparera les actes courants de l ’ administration des actes plus anciens. Elle considérera com­me actes courants ceux qui ne remontent pas à une époque antérieure à l ’ an 1884 et elle s’ abstiendra de toucher aux autres qui seront traités selon les règles valables pour les actes historiques.

Les actes courants de l ’ administration d’Etat dans le ter­ritoire de Fiume, ainsi que les actes de l ’ administration communale, rédigés dans la période comprise entre le pre­mier janvier 1884 et le 31 décembre 1924 qui seraient divisi­bles et qui pour des raisons de compétence personnelle ou territoriale auraient trait uniquement aux droits ou intérêts des personnes physiques ou juridiques, ressortissant au Roy­aume des Serbes, Croates et Slovènes et ayant leur résidence ou leur siège dans le territoire du Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes, seront immédiatement attribués par la Com­mission au Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et seront remis aux délégués serbes-croates-slovènes dûment qualifiés.

Les actes rédigés dans la période comprise entre le pre­mier janvier 1872 et le 31 décembre 1883 qui se rapportent aux actes visés à l ’ alinéa précédent pourront être assignés et délivrés avec les mêmes modalités et sous les mêmes condi­tions.

Par contre les actes courants que la Commission jugera d ’ intérêt commun à tous les territoires en cause et ceux que la Commission estimera, pour une raison quelconque, indivi­sibles, seront attribués par la Commission à l ’ autorité ita­lienne compétente.

Les livres et registres publics seront considérés comme les actes courants, dans le cas où ils auraient été en usage après le premier janvier 1884 et sans égard à la date de leur mise en oeuvre.

Sous les mêmes conditions et avec les mêmes modalités les actes courants de l ’ administration communale de Kastav qui auraient trait uniquement aux droits ou intérêts des personnes ressortissant au Royaume d ’Italie et ayant leur

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ACCORDI PER GLI ARCHIVI 3 5 5

résidence ou leur siège dans le territoire de ce Royaume se­ront remis aux délégués italiens.

Art. 6. — La Commission remettra au Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes des copies des plans cadastraux, des registres fonciers et des pièces et documents qui y sont annexés, concernant les immeubles sis dans la partie du territoire de Fiume transférée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et constituant l ’ objet d ’une ins­cription dans les registres susdits.

Art. 7. — La Commission remettra au Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes les actes originaux concernant la détermination des impôts et des taxes qui, d’après les dispositions concerannt le recouvrement des im­pôts et des taxes, pourront être perçus exclusivement par le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 8. — La Commission remettra au Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes les copies:

1° des matricules, des actes et des plans concernant la construction, la vie et les conditions des navires au long cours cédés au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et des bâtiments de petit et grand cabotage ou d ’usage local, bat­tant pavillon serbe-croate-slovène en conséquence des conven­tions et des accords internationaux y relatifs;

2° des matricules et des patentes des marins devenus ressortissants serbes-croates-slovènes ;

3° des registres, des actes et des plans concernant le domaine maritime, des actes de concession du rivage ou des eaux, des permis de construction ou de pêche sur le territoire attribué au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 9. — Les archives de la municipalité de la ville de Fiume sont conservées entièrement par celle-ci. Les actes qui concernent directement et exclusivement le territoire attribué au Royame des Serbes, Croates et Slovènes par l ’ accord de Rome du 27 janvier 1924, seront toutefois séparés des archi­ves de la commune et transférés à qui de droit.

Art. 10. — Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes accorde au Royaume d’ Italie la faculté d’examiner sur place le matériel qui se trouve dans ses archi­ves et qui a rapport avec l ’histoire de la ville de Fiume, d ’en prendre des copies, extraits, photographies, etc., et s’engage a céder en usage, dans des cas spéciaux, des objets particu-

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356 ACCORDI PER GLI ARCHIVI

liers et documents à titre de prêt, contre restitution dans un délai à fixer.

Le Gouvernement du Royaume d ’Italie accorde au Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes les mêmes facultés au re­gard du matériel ayant un rapport direct avec l ’histoire et l ’ administration de ce Royaume, contenu dans les archives gouvernementales de Finme qu ’ il réclamera de la Hongrie en vertu de l ’ article 177 du Traité de Trianon.

Art. 11. — Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît que tous les actes historiques concernant Fiume gardés dans les archives d ’ un autre Etat sont à remettre sans besoin d’une adhésion ultérieure à l ’autorité ialienne de Fiume.

Art. 12. — Les actes personnels seront attribués et trans­mis eans égard à leur date en correspondance au droit de cité et au rapport de service de chaque fonctionnaire.

Art. 13. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent:à) à conserver soigneusement les dossiers et ledit ma­

tériel d ’ intérêt commun qui leur sont confiés et à en éviter toute altération;

b) à se communiquer réciproquement les éventuels changements de siège de ce matériel;

c) à permettre à la partie qui aurait demandé l ’ inspec­tion sur place, la faculté d ’ en prendre des copies, des ex­traits, photographies, etc;

d) ainsi qu’ à concéder en usage dans des cas spéciaux des objets particuliers et documents à titre de prêt sous la condition de restitution à terme fixe.

Art. 14. — La Commission pourra établir d ’accord qu’au lieu de faire des copies l ’on remettra l ’ original d ’un acte, respectivement qu’au lieu de remettre l ’original l ’on fera des copies.

Dans ce cas les frais des copies seront à la charge de la Haute Partie Contractante qui obtiendra l ’original.

Pour les actes historiques et pour les actes qui auraient été déclarés par la Commission indivisibles ou d’ intérêt com ­mun, les frais seront à la charge de la Haute Partie con­tractante qui en demandera la copie.

Art. 15. — La présente Convention ne porte aucune at­teinte aux droits que l'accord sur les archives signé à Rome

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ACCORDO CITTADINANZA 357

le 6 avril 1922 reconnaît à chacune des Hautes Parties Con­tractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e F.ACCORD SUR L ’ ACQUISITION DU DROIT DE CITE

Article premier. — Les personnes qui jouissaient du droit d ’ indigénat (pertinenza) dans la Commune de Fiume le 3 novembre 1918, excepté les personnes qui n ’en jouissent plus en conséquence d ’un acte de leur volonté ou parce qu’elles ont acquis la qualité de ressortissant d ’un autre Etat, acquerront de plein droit, sauf, les exceptions mentionnées à l ’ article 4:

1° la qualité de ressortissant du Royaume d’ Italie, si elles ont leur résidence dans la partie du territoire de Fiume attribuée au Royaume d’Italie ou si elles ont eu leur rési­dence dans la même partie de territoire avant de quitter Fiume;

2° la qualité de ressortissant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, si elles ont leur résidence dans la partie du territoire de Fiume attribuée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou si elles ont eu leur résidence dans la même partie de territoire avant de quitter Fiume.

Si lesdites personnes n ’ avaient point de résidence sur le territoire en question (Fiume) leur appartenance à l ’un des deux Etats sera déterminée par la dernière résidence de leurs parents sur l ’une ou l ’ autre partie de ce territoire.

Celles des personnes ci-dessus qui ont transporté leur ré­sidence de l ’une à l ’ autre des deux parties de l ’ ancien ter­ritoire de la Commune de Fiume pourront, dans le délai de 6 mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, déclarer si, aux effets du présent article, elles entendent se référer à la résidence antérieure.

Il est entendu que, aux effets du présent accord, le lieu où se trouve l ’habitation réelle d’une personne, jointe à l ’ intention x ly demeurer ordinairement^ est à considérer comme sa résidence.

Art. 2. — Les personnes âgées de plus de 18 ans qui auront acquis, en conformité de l ’ article premier, la qualité

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358 ACCORDO CITTADINANZA

de ressortissant d une des Hautes Parties contractantes et qui parlent la même langue et sont de la même race que la ma­jorité de la population de l ’ autre Haute Partie contractante auront le droit d ’opter, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, pour la qualité de ressortissant de celle-ci.

Les personnes âgées de plus de 18 ans qui auront acquis de plein droit la qualité de ressortissant d ’une des Hautes Parties contractantes et qui, d ’ après leur race et leur lan­gue, seraient à considérer d ’origine magyare, pourront op ­ter, dans le délai visé à l ’ alinéa premier, pour la qualité de ressortissant hongrois.

L ’ autorisation de l ’ Etat pour lequel les personnes susdi­tes auront opté ne sera pas nécessaire pour l ’efficacité de l ’ option et les autorités respectives se borneront à constater si les conditions requises (race et langue) existent.

Art. 3. — Les personnes âgées de plus de 18 ans qui au­ront acquis, en conformité de l ’ article premier, la qualité de ressortissant d ’une des Hautes Parties contractantes, auront le droit de réclamer, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, la qualité de ressortis­sant de l ’Etat dans le territoire duquel est située la localité où elles jouissaient du droit d ’ indigénat avant leur admission à la jouissance de ce droit à Fiume.

Art. 4. — Les personnes qui ont obtenu le droit d ’ indigé­nat (pertinenza) dans la Commune de Fiume postérieure­ment au 1er janvier 1910 ou qui ont été admises à la jouis­sance de ce droit sans une autorisation expresse de l ’ auto­rité compétente mais seulement en vertu de leur qualité de fonctionnaire de l ’Etat, n ’ acquerront pas de plein droit la qualité de ressortissant de l ’une ou de l ’ autre des Hautes Parties contractantes, même si elles se trouvent dans les con­ditions prévues par l ’ article premier, mais elles auront la faculté de réclamer cette qualité ou la qualité de ressor­tissant hongrois dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent accord.

Toutefois les personnes visées à l ’ alinéa précédent qui, dans le cas où elles n ’ auraient pas acquis cet indigénat, se­raient devenues de plein droit ressortissants respectivement du Royaume d ’ Italie ou du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur la base des traités de paix, acquerront de plein droit la qualité de ressortissant de l ’Etat respectif.

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ACCORDO CITTADINANZA 3 5 9

Art. 5. — Les personnes qui, d’ après les dispositions des articles 3 et 4, auront la faculté de réclamer la qualité de ressortissant respectivement italien ou serbe-croate-slovè- ne, n ’acquerront cette qualité qu’à la condition d ’en avoir l ’ autorisation du Gouvernement respectif.

Dans le cas où cette autorisation ne serait pas demandée par les personnes visées à l ’article 4 ainsi que dans le cas où elle leur serait refusée, ces personnes acquerront de plein droit la qualité de ressortissant hongrois, à moins que d’ après les dispositions de l ’article 62, deuxième alinéa, du Traité de Trianon elles n ’ acquièrent de plein droit la qualité de ressortissant d ’un autre Etat .

Cette disposition sera appliquée également dans le cas où l ’ autorisation demandée par un ressortissant italien, d ’ après l ’ article 3, lui serait refusée.

Les personnes qui ont acquis le droit d ’ indigènat à Fiume et qui auparavant étaient ressortissants du Royaume d ’ Italie, recouvreront toutefois de plein droit la qualité de ressortissant dudit Royaume. Elles n ’ auront pas la faculté de réclamer la qualité de ressortissant du Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes.

Art. 6. — Les personnes qui, avant l ’ attribution à Fiume des fractions de la Commune de Kastav constituant le terri­toire visé à l ’art. 4 b) du traité de Rapallo, jouissaient du droit d ’ indigénat dans la Commune susdite, acquerront, sous les conditions et avec les modalités prévues par le traité de Saint- Germain-en-Laye, la nationalité de celle des Hautes Parties contractantes à laquelle a été attribuée la fraction où se trouvait ou se trouve leur dernière résidence, respective­ment la résidence des leurs parents. En tant qu’une option ou une réclamation serait prévue par le traité de Saint-Ger- main-en-Laye, elle devra être présentée dans le délai de 6 mois, visé aux arides précédents.

Art. 7. — Les personnes, qui ne seraient pas âgées de 18 ans révolus le jour de l ’ entrée en vigueur du présent accord, acquerront la qualité de ressortissant acquise par leurs pa­rents, dont ils suivent la condition.

Les femmes mariées acquerront la qualité de ressortissant de leur mari.

Pour les veuves et pour les femmes divorcées on prendra en considération l ’ indigénat dont elles jouissaient pendant le mariage, à moins qu ’elles n ’ aient acquis un autre indigé- nat après la dissolution du mariage.

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360 ACCORDO CITTADINANZA

Les orphelins et les fils de parents inconnus acquerront la qualité de ressorissant, sans égard à leur âge, pour leur propre compte.

En cas de dissolution du mariage ou de mort du chef de famille, s’ il est prouvé que le chef de famille jouissait du droit d ’ incTigénat à Fiume avant le premier janvier 1910 on considérera acquis le droit d ’ indigénat avant la même date, même par la veuve et par les enfants.

Art. 8. «— Le droit de résidence est réglé par des accords spéciaux.

Les personnes ayant exercé le droit d ’option respective­ment d ’ élection prévu par le présent accord seront libres de conserver leurs biens meubles et immeubles. Dans le cas où elles transporteraient, dans les 12 mois après l ’option respec­tivement l ’ élection, leur domicile sur le territoire de l ’ Etat pour lequel elles auront opté, respectivement dont elles au­ront réclamé la nationalité, elles pourront emporter leur biens meubles de toute nature et il ne leur sera imposé de ce fait aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d ’entrée.

Les personnes ayant le droit d ’ indigénat à Fiume et leur résidence sur le territoire de Fiume attribué au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par l ’ accord du 27 janvier1924, et qui, ayant exercé le droit d ’option, auront acquis la qualité de ressortissant du Royaume d ’ Italie, sont libé­rées du devoir de transférer leur domicile en dehors de ce territoire.

Les personens qui auront acquis la qualité de ressortis­sant hongrois d ’ après les dispositions du présent accord ne seront pas obligées de transférer leur domicile hors de l ’ an­cien territoire de Fiume, si le Gouvernement de l ’ Etat où elles ont leur résidence ne l ’ exige pas.

Art. 9. — Les personnes juridiques, y compris les so­ciétés commerciales, ayant leur siège principal sur le terri­toire de Fiume et dont les actes de consitution sont trans­crits sur les registres des autorités compétentes de Fiume, se­ront considérées italiennes.

Aux personnes morales, y compris les sociétés, aux mai­sons commerciales et entreprises industrielles, enregistrées à Fiume ou y ayant un objet de leur entreprise, seront ap­pliquées les dispositions des articles 37 et 38 de la conven­tion pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922 et de l ’ accord sur les entreprises industrielles, sociétés com ­merciales et autres associations, conclu à Belgrade le 12 août 1924.

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ACCORDO CITTADINANZA 361

La disposition de l ’alinéa premier de l ’ article 4 de l ’ac­cord susdit conclu à Belgrade le 12 août 1924 sera appliquée aussi au transfert du siège d ’une personne morale, société, maison commerciale ou entreprise industrielle, visée ci-des­sus et se trouvant dans les conditions prévues par l ’ arti­cle 37 de ladite convention pour accords généraux.

Les mêmes facilités seront accordées aussi dans le cas où une société commerciale, enregistrée à Fiume et ayant l ’ objet principal de l ’entreprise sur le territoire du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes, a enregistré son siège dans un registre de commerce se trouvant sur le même ter­ritoire, à la condition que, dans le délai de six mois à da­ter de la mise en vigueur du présent accord, elle demande la radiation de son siège à Fiume. Celle-ci sera effectuée sur demande de la partie intéressée accompagnée d’un certificat du Tribunal de commerce compétent prouvant qu’elle est enregistrée sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 10. — Aux personnes physiques ou juridiques qui auront acquis, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent accord, la qualité de ressortissant d ’une des Hautes Parties contractantes sont reconnus tous les droits que les articles 249 du Traité de Saint-Germain-en-Laye et 232 du Traité de Trianon reconnaissent respectivement aux ressortissants de l ’ ancien empire d’Autriche et aux ressortis­sants d ’un Etat allié ou associé sur la base des dispositions et dans les délais prévus par ces traités.

Art. 11. — S’ il s’ élève entre les Hautes Parties contrac­tantes un différend sur l ’interprétation ou l ’ application du présent accord et si l ’une des Hautes Parties contractantes demande que le litige soit soumis à la décision d’un Tribunal arbitral, l ’autre Partie devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de natu­re à être déférée au Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral sera constitué pour chaque contes­tation de manière que chacune des Hautes Parties contrac­tantes ait à nommer en qualité d ’ arbitre un de ses ressortis­sants et que les deux Parties choisissent pour troisième ar­bitre un ressortissant d ’une tierce Puissance amie.

Les Hautes Parties contractantes se réservent de s’ accor­der à l ’ avance et pour une période de temps déterminée sur les fonctions du troisième arbitre.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

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362 ACCORDO PENSIONI

Art. 12. — Aucune atteinte n’ est portée par les dispo­sitions précédentes aux droits qui, des traités de paix et au­tres conventions internationales, découlent en faveur des per­sonnes dont il s’ agit dans les articles précédents envers des Etats qui ne sont pas nommés dans le présent accord.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e G .

ACCORD SUR LES PENSIONS

Art. 1er. — Chacune des Hautes Parties contractantes prendra à sa charge, sans préjudice de ce qui est arrêté aux articles 4 et 5, avec effet à partir du 1er février 1924, les pen­sions, les allocations de grâce et les indemnités de vie chère que les anciens Gouvernements autrichien, hongrois ou aus- stro-liongrois avaient assignées jusqu’à la date du 3 novem­bre 1918 aux retraités civils ou militaires, y compris les re­traités de la Cour et de l ’ ancienne Chancellerie du Cabinet et les retraités des chemins de fer hongrois, et cela en tant que les bénéficiaires seraient devenus ou seraient reconnus ressortissants de l ’Etat respectif en vertu de l ’ accord sur l ’ ac­quisition du droit de cité, signé par les Hautes Parties con­tractantes à la date d ’aujourd’hui, et en tant que des dispo­sitions contraires ne seraient pas contenues dans des accords antérieurement conclus.

Art. 2. — Le Royaume d ’Italie versera au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, dans le délai d ’un mois à partir de l ’échange des ratifications du présent accord, une contribu­tion à forfait de 1.000.000 (un m illion) de lires pour le paye­ment:

1) de toutes les pensions, allocations de grâce et indem­nités de vie chère dues aux fonctionnaires de l ’Eat qui, ayant acquis le droit d ’ indigénat à Fiume seulement en vertu de leur qualité de fonctionnaire, n ’acquerront pas la qualité de ressortissant du Royaume d’ Italie, sur la base de l ’ ac­cord visé à l ’ article premier, et qui acquerront la qualité de ressortissant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, soit de plein droit, soit en vertu du droit d ’option ou d ’ élection;

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ACCORDO PENSIONI 363

2) de toutes les pensions, allocations de grâce et indem­nités de vie chère des anciens employés et ouvriers de la Manufacture des Tabacs de Fiume, qui sont actuellement ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou qui acquerront cette qualité sur la base de l ’ accord susvisé.

Art. 3. — En ce qui concerne les anciens employés civils d ’Etat et les militaires autrichiens, hongrois et austro-hon- grois, y compris les employés de la Cour et de l ’ ancienne Chancellerie du Cabinet et ceux des chemins de fer de l ’Etat hongrois, qui à la date du 3 novembre 1918 n ’ avaient pas en­core été mis à la retraite, il est entendu qu’ aucun engagement ne découlera du présent accord pour l ’Etat dont ils ne se­raient pas devenus ressortissants. Le traitement de retraite éventuel de ces employés sera fixé, soit en ce qui concerne le droit à la retraite, soit en ce qui concerne le montant de l ’ allocation de retraite même et des ses accessoires, par les lois du Pays auquel les retraités ressortiront.

Art. 4. — Les payements déjà faits pendant l ’époque entre le 3 novembre 1918 et le 1er février 1924 seront à con­sidérer comme réciproquemet compensés.

Art. 5. — Le montant des sommes payés à titre de pen­sion, allocations de grâce et indemnités de vie chère après la date du 1er février 1924 par un Etat autre que celui qui devait effectuer le payement d ’ après les dispositions de l ’ article pre­mier sera remboursé par l ’Etat débiteur dans la monnaie de l ’Etat qui a effectué le payement.

Art. 6. — Dans le cas où il surgirait des contestations entre les Hautes Parties contractantes en rapport à la natio­nalité des retraités des anciennes administrations, les Hautes Parties contractantes s’ engagent à ne pas cesser, ni à réduire les payements en cours, jusqu’à ce que la nationalité du re­traité ait été reconnue et sauf le droit d ’exiger le rembour­sement de la part de l ’Etat dont l ’ ayant-droit aurait acquis la nationalité.

La contestation sera portée dans le délai d ’une année sur la demande du retraité ou de l ’Etat intéressé devant le Tri­bunal arbitral qui sera compétent, d ’après l ’ accord visé à l ’ article premier, pour les questions de nationalité.

Art. 7. — Les pensions et les autres allocations de re­traite ou de grâce visées aux règlements des Communes de Fiume et de Kastav et dues à leurs employés qui acquerront la qualité de ressortissant de l ’une ou de l ’ autre des Hautes

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3 6 4 ACCORDO RICUPERO IMPOSTE

Parties contractantes seront à la charge des Communes res­pectives. Les personnes jouissant d ’une pension ou autre al­location due par la Commune de Fiume, qui acquerront par option ou par élection, sur la base des dispositions de l ’ ac­cord visé à l ’ article premier, la qualité de ressortissant ser- be-croate-slovène d'un côté et les personnes jouissant d ’une pension ou autre allocation due par la Commune de Kastav qui acquerront dans les mêmes conditions la qualité de res­sortissant italien de l ’ autre, n’ auront aucun droit auxdites pensions et allocations.

Art. 8. — Les pensions des veuves et des orphelins, les subventions pour l ’ éducation de ces derniers et les alloca­tions prévues pour le cas de décès seront payées par l ’Etat dont les ayants-droit acquerront la qualité de ressortissant soit de plein droit, soit en vertu du droit d ’option ou d’élec­tion sur la base de l ’ accord visé à l ’article premier.

Art. 9. — Les ressortissants de l ’une des deux Hautes Parties contractantes, qui d ’ après l ’ article 7 jouissent de pen­sions, allocations de grâce et indemnités de vie chère versées de la part d ’une Commune se trouvant sur le territoire de l ’ autre Haute Partie contractante, seront traités en ce qui concerne ces perceptions de la même manière que les natio­naux. Le payement des pensions, allocations de grâce et in­demnités de vie chère ne cessera pas d ’ être effectué même au cas où lesdites personnes résident en dehors du territoire de cette Haute Partie contractante.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e H .

ACCORD SUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS

Art. 1er. — Chacune des deux Hautes Parties contrac­tantes percevra pour son propre compte, ou pour le compte des circonscriptions autonomes relatives, les impôts, droits et taxes de toute nature, exigibles sur le territoire de l'ancien Etat de Fiume le 27 janvier 1924, et non recouvrés à cette date des personnes physiques ou juridiques, sociétés y com ­prises, résidant ou ayant leur siège sur son propre territoire.

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ACCORDO PER IL FIUM E ENEO 365

Art. 2. — Les maisons de commerce, y compris les so­ciétés commerciales, qui sont ou étaient enregistrées à Fiu- me, et dont les établissements, dépôts de vente et bureaux se trouvaient le 27 janvier 1924 et se trouvent encore à l ’heure actuelle sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou qui, étant enregistrées sur le territoire du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes, avaient le 27 janvier 1924 et ont encore leurs établissements, dépôts de vente et bureaux sur le territoire de Fiume attribué au Royaume d ’Italie, se­ront censées avoir leur siège social sur le territoire de la Haute Partie Contractante où se trouvent les établissements, dépôts de vente et bureaux, si elles ont transporté ou trans­porteront, dans un délai de 6 mois après la mise en vigueur de cet accord, leur siège légal sur le territoire où se trouvent leurs établissements, dépôts de vente et bureaux.

Art. 3. — Les impôts qui frappent les immeubles seront perçus par l ’Etat où les immeubles sont situés.

Art. 4. .— L ’ impôt frappant le revenu d ’une industrie ou d ’un commerce sera perçu par l ’Etat sur le territoire duquel, à la date du 27 janvier 1924, se trouvait l ’ établissement ou l ’ exercice où le revenu en cause a été produit.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e / .

ACCORD SUR L ’ENTRETIEN ET L ’AM ELIORATION DE LA REGU­LARISATION DU FLEUVE ENEO (RECINA).

Article premier. — Tous les frais afférents à l ’entretien constant des digues et des ouvrages de défense et de régula­risation du fleuve Eneo (Recina) et à la construction éven­tuelle d ’ouvrages nouveaux qui pourraient être jugés néces­saires, ainsi que les frais afférents au dragage et curage du lit de l ’Eneo (Recina) le long du cours d ’ eau tout entier seront supportés en parties égales par les deux Hautes Parties Contractantes, tant que la centrale hydro-électrique prévue à l ’ alinéa b) de l'art. 68 de l ’ annexe B à l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924 n ’ aura été construite. Dans ce der­nier cas ces frais seront à la charge de cette entreprise.

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366 ACCORDO PER IL FIUM E ENEO

L ’article 66 de l ’ annexe susdite est abrogé par l ’ article présent.

Art. 2. — Une Commission technique mixte qui sera constituée dans un délai de deux moiç à partir de la mise en vigueur du présent accord fixera les travaux et ouvrages à faire à la charge des deux Etats. Chacune des Hautes Faities contractantes y nommera trois membres. Les mandats de ces membres dureront tant qu’ ils n ’auront été révoqués.

Les communications concernant les délégués seront fai­tes réciproquement par les Ministères des Affaires Etrangères des deux Hautes Parties Contractantes.

Art. 3. — La Commission visée à l ’ art. 2 sera seule qua­lifiée pour résoudre tout ce qui concerne les travaux et les ouvrages visés aux articles précédents et qu ’ elle aurait iugés nécessaires. Elle aura toujours soin que par ces travaux et ouvrages l ’utilisation de l ’eau du Recina pour la production d ’ énergie ne subisse pas de préjudice.

Art. 4. — Les décisions de la Commission seront valables si elles sont adoptées par la majorité de chaque Délégation.

Si un accord ne peut pas être atteint le différend sera soumis à la décision d’un Tribunal arbitral. Le Ttribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacune des Hautes Parties Contractantes ait à nommer en qualité d ’ arbitre un de ses ressortissants et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d ’une tierce Puissance amie. Les Hautes Parties Contractan­tes se réservent de s'accorder à l ’ avance et pour une période de temps déterminée sur la personne qui remplirait en cas de différend les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 5. — La Commission mixte se réunira sur l ’ invita­tion du Président aussi souvent qu’ il le faudra et au moins deux fois par an. Les réunions auront lieu alternativement à Fiurne et à Susak de telle sorte que pendant une année les réunions seront convoquées dans l ’ une des deux villes et pen­dant l ’ année suivante dans l ’ autre. Pour la première année le siège sera déterminé par le sort.

La présidence sera tenue par le premier délégué de l ’Etat où la Commission se réunit.

Art. 6. — Chacune des Hautes Parties Contractantesprendra à sa charge les frais de sa Délégation.

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ACCORDO PER IL FIUM E ENEO 367

Les frais de jugement arbitral seront supportés par les Hautes Parties Contractantes en parties égales.

Art. 7. — Les projets et les devis pour l ’exécution des travaux nécessaires seront établis par des techniciens auto­risés dans l ’un des deux Etats, désignés par la Commission.

Art. 8. — Les plans et les projets pour les travaux et les ouvrages délibérés par la Commission, approuvés par celle-ci ou par les arbitres, ne seront pas soumis à une approbation ultérieure de la part des autorités des deux Hautes Parties Contractantes.

Les entreprises qui devront exécuter les travaux et les ouvrages susvisés seront désignées sans considération de leur nationalité par la Commission d’ après les dispositions de l ’ art. 3 par voie d ’adjudication.

L ’autorisation pour le commencement des travaux et ou­vrages et leur approbation seront données par la Commission même.

Les ouvriers seront enregistrés auprès des institutions d ’assurance sociale du Pays dont ils ressortissent.

Art. 9. — La reconstruction du pont carossable entre Fiume et Susak, démoli en décembre 1920, sera faite par les soins et aux frais du Royaume d ’Italie au moins dans les dimensions préexistantes dans un délai d ’un an à partir du jour de la signature du présent accord.

Dans ce but le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes mettra l ’emplacement attenant au quai gauche du fleuve Recina, au point où le pont s’ appuie au quai, en état de permettre la libre éxecution des travaux. Le Gouvernement serbe-croate-slovène permettra l ’ établissement des chantiers, dans les proportions techniquement nécessai­res, sur le territoire serbe-croate-slovène.

Art. 10. — Pendant la période des travaux visés aux ar­ticles 8 e 9 les matériaux nécessaires à la construction jou i­ront de la exemption de tout octroi et de tous autres droits de frontière ou de douane.

Le personnel dirigeant les travaux et les ouvriers em­ployés à ces travaux seront choisis par l ’entrepreneur et ils seront munis, sur sa requête et sa garantie, d ’un laissez- passer de l ’ autorité politique locale du Pays duquel ils re­lèvent.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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3 6 8 ACCORDO COMUNICAZIONI

A n n e x e L.ACCORD SUR LES COMMUNICATIONS

Article premier. — Les Hautes Parties Contractantes, en considération de la grande importance qu'aurait la possibi­lité de disposer de plusieurs voies de communication sur l ’Eneo (Recina) pour relier le réseau des chemins de fer ser- bes-croates-slovènes au réseau du Royaume d’Italie, et en considération de la nécessité d ’éviter toute entrave à une reprise d ’un trafic intensif entre les deux Pays, sont tombées d ’accord de faire reconstruire sans délai les trois ponts pour le chemin de fer sur le fleuve susdit.

Art. 2. — La reconstruction des trois ponts sur l ’Eneo (Recina) entre la Brajdica et le Delta pour le chemin de fer et pour les piétons devra être fatie dans un délai de deux ans à partir du jour de l ’ entrée en vigueur du présent Accord, aux soins et aux frais du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Le Gouvernement du Royaume d’Italie contribuera à cette reconstruction en versant, dans le délai de trois mois à partir de l ’entrée en vigueur du présent Accord, la somme de deux millions de lires.

Art. 2. — Le Gouvernement du Royaume d ’Italie pourra demander que les plans et les projets pour les travaux et les ouvrages de reconstruction des ponts lui soient communiqués préalablement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e M.ACCORD SUPPLEMENTAIRE POUR LA SURVEILLANCE DOUA­

NIERE ET LA PECHE DANS LES EAUX DE FIUME ETDE SUSAK.

Article premier. Dans les but d ’ écarter toute possibilité de fraude au préjudice des intérêts des deux Etats il sera défendu aux navires de toute sorte, sauf le cas de force majeure, de jeter l ’ ancre ou de s’ arrêter de toute autre façon dans les eaux délimitées, dans la carte si-annexée, par le quadrilatère A B C D.

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ACCORDO SU PPL. SORVEGLIANZA DOGANALE 3 6 9

Dans le cas d ’ infraction à cette disposition et en tout cas exceptionnel de soupçon d ’une tentative de fraude de la part d ’un navire, les agents douaniers des deux Hautes Parties Contractantes auront le droit d ’entrer dans les eaux visées ci-dessus (quadrilatère A B C D) aux effets de la sur­veillance douanière. S’ il était nécessaire de se porter, pour les constatations à faire à ces effets, à bord des navires et bateaux qui, en dépit des dispositions qui précèdent ou pour des nécessités nautiques, auraient amarré ou jeté l ’ancre dans les eaux susdites, cela pourra se faire par les agents doua­niers de l ’un des deux Etats avec le concours de ceux de l ’ autre Etat.

Si les agents douaniers de l ’un des deux Etats trouvent nécessaire d ’adopter des mesures de précaution ou si, à la suite des constations faites à bord, d ’ après ce qui précède, ils certifient une fraude, les mesures nécessaires devront être adoptées d ’un commun accord entre les agents douaniers ou les autres autorités compétentes des deux Etats, conformé­ment aux dispositions de la convention pour la répression de la contrebande et des contraventions aux lois de finance signée à Rome le 23 octobre 1922.

Il est en outre entendu que les agents de la douane ita­lienne ne pourront, dans aucun cas, se porter à bord de navires et bateaux franchissant ces eaux pour entrer dans le port de Susak ou sortant de ce port, les deux Hautes Parties Contractantes étant d ’accord qu’aucune entrave ne doit être portée à l ’ entrée dans ce port et à la sortie.

En cas de naufrage dans les eaux susdites, les agents douaniers des deux Hautes Parties Contractantes pourront prendre les mesures nécessaires pour assurer, d ’ après les rè­glements de leur Pays, les intérêts de l ’Etat, et cela d ’accord avec l ’ autorité maritime compétente, autant que possible, ou dans le cas contraire en donnant connaissance de ces mesu­res à la même autorité. ,

Art. 2. — Les eaux territoriales de l ’ ancien Etat libre de Fiume seront comprises dorénavant dans les eaux dans lesquelles, d ’ après l ’accord conclu entre les Hautes Parties Contractantes à Brioni le 14 septembre 1921, la pêche est admise avec promiscuité.

Art. 3. -— Les ressortissants des deux Hautes Parties Contractantes auront par conséquent la faculté d ’exercer la pêche sauf en temps prohibé pour la protection de la faune ichtyque, d ’après la convention visée à l ’ article précédent même dans les eaux territoriales de l ’ une et de l ’ autre Haute

24

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370 ACC. SU PPL. COOP. AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Partie Contractante qui formaient les eaux territoriales de Fiume, hors de la zone d’une profondeur d'un mille mariti­me le long de la côte. Dans cette zone du premier mille ma­ritime la pêche est réservée aux nationaux, sauf dans les eaux délimitées par le quadrilatère A B C D dont à l ’article pre­mier où elle sera prohibée.

Les paragraphes a) et b) de l ’ article 2 de la Convention de Brioni sont modifiés dans ce sens.

Art. 4. — La construction de nouveaux ouvrages dans les eaux visées à l ’article premier ou la clôture des mêmes eaux par d ’autres mesures ou en général une mesure qui pourrait porter une entrave à l ’entrée dans le port de Susak ou à la sortie de ce port, n ’ aura pas lieu par une des Hautes Par­ties Contractantes sans accord préalable avec l ’ autre.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e N.ACCORD SUPPLEMENTAIRE A L ’ ACCORD DE ROME DU 6 AVRIL

1922 STJR LES RAPPORTS ENTRE LES AUTORITES DU RO Y ­AUME D ’ ITALIE ET DU ROYAUM E DES SERBES, CROATES ET SLOVENES.

Article premier. — Les autorités judiciaires du Royaume d’ Italie des territoires annexés à l ’ Italie par l ’Accord de Rome du 27 janvier 1924, de même que celles subordonnées aux Cours d ’Appel de Trieste et Zara d’une part, et les au­torités judiciaires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes subordonnées aux Tribunaux supérieurs de Ljubljana, Za­greb, Split et Sarajevo d ’ autre part, auront la faculté de correspondre directement entre elles dans leur propre langue, en toute matière civile, commerciale et pénale, sans l ’entre­mise du Ministère.

Art. 2. — Les autorités de police de Fiume et les auto­rités de police de Susak pourront également correspondre entre elles, directement, dans leur propre langue.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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ACCORDO PER FIUM E 3 7 1

III.

ACCORDS CONCLUS POUR REGLER DEFINITIVEMENT TOUTES LES QUESTIONS A RESOUDRE POUR L ’AP­PLICATION DE L ’ART. 9 DE L ’ACCORD CONCER­NANT FIUME STGNE A ROME LE 27 JANVIER 1924 AINSI QUE CERTAINES QUESTIONS INTERESSANT LES RESSORTISSANTS SERBES-CROTES-SLOVENES A FIUME ET LES RESSORTISSANTS ITALIENS EN DALM ATIE.

Sa Majesté le R oi d ’Italie et Sa Majesté le R oi des Ser­bes, Croates et Slovènes,

animés du désir de régler définitivement toutes les questions à résoudre pour l ’application de l ’ article 9 de l ’Ac- cord concernant Fiume signé à Rome par le Royaume d ’Ita­lie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes le 27 jan­vier 1924 ainsi que certaines questions intéressant les ressor­tissants serbes-croates-slovènes à Fiume et les ressortissants italiens en Dalmatie, ont délibéré de conclure des accords spéciaux dans ce but et ont nommé, à cet effet, comme leursPlénipotentiaires : ......

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier. — Les dispositions contenues dans les accords ci-annexés sont adoptées par les deux Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne les relations entre les deux Etats dans les matières formant l ’objet des mêmes accords spécifiés ci-dessous:

Annexe A . — Accord pour l ’ application de l ’article 9 de l ’Accord signé à Rome le 27 janvier 1924.

Annexe B. — Accord concernant les avocats.Annexe C. — Accord sur les propriétés à la frontière. Annexe D. — Accord provisoire sur les expropriations.

Art. 2. — Il est entendu qu’aux accords ci-annexés, en tant qu ’ils concernent la Dalmatie, s’ applique la disposition de l ’ article 48 de la Convention pour accords généraux con­clue à Rome le 23 octobre 1922.

Art. 3. •— Les accords dont à l ’ article premier seront ra­tifiés et les ratifications en seront échangées à Rome aussitôt que faire se pourra.

Page 376: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

372 ACCORDO MINORAZE FIUME

Ils entreront en vigueur un mois après la date de l ’é­change des ratifications à moins que la date de l ’entrée en vigueur d’un accord ne soit fixée différemment par l ’ accord même.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé les accords susdits en même temps que le présent acte auquel ils ont apposé leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e A .

ACCORD POUR L’ APPLICATION DE L ’ ARTICLE 9 DE L ’ACCORD DE ROME

Art. 1er. — Les personnes ayant le droit d ’ indigénat à Fiume et qui sur la base de l ’ accord sur l ’ acquisition du droit de cité, signé par les Hautes Parties contractantes à la date d ’ aujourd’hui, auront acquis la qualité de ressortissant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en vertu du droit d ’ option, en tant qu’ elles auront leur résidence dans la par­tie du territoire de Fiume — traité de Rapallo, art. 4, lit. o) et b) — qui d ’ après l ’ accord de Rome du 27 janvier 1924 a été attribuée à l ’Italie, jouiront dans ladite partie de ter­ritoire analogiquement des droits et privilèges conférés, par le traité de Rapallo du 12 novembre 1920 et la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922, aux ressortissants italiens en Dahnatie devenus tels par effet dudit traité.

Par conséquent:o) elles ne seront pas obligées de transporter leur do­

micile hors du territoire attribué à l ’ Italie;b) elles auront le droit du libre usage de leur langue

(serbo-croate) avec toutes les facultés inhérentes à ce droit. Elles auront pourtant la faculté de faire usage de cette langue soit personnellement, soit comme avocat, pour s’ adresser oralement et par écrit aux tribunaux et aux autorités po­litico-administratives et financières de l ’Etat, exceptp les autorités douanières, ayant leur siège dans le territoire visé à l ’ article premier. Toutefois les avocats ne pourront pas faire usage de la langue serbo-croate dans le cas où il s’ agi­

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ACCORDO MINORAZE FIUME 373

rait d ’un plaidoyer pour un ressortissant du Royaume d ’Ita­lie de nationalité italienne.

Les notaires publics, dûment qualifiés à rédiger des actes en langue serbo-croate, seront autorisés à rédiger, sur de­mande desdites personnes, des actes en forme notariée dans cette langue. Une traduction de ces actes et des autres actes rédigés en langue serbo-croate, annexés à des actes présentés aux autorités ci-dessus, ne sera pas nécessaire même dans le cas où ils seraient une transcription ou inscription dans les livres fonciers ou dans d ’autres livres ou registres pu­blics ;

c) elles auront le droit d ’exercer librement les cultes auxquels elles appartiennent et de faire usage de leur langue dans les pratiques de leur religion;

d) elles auront le droit d ’ instituer, diriger et contrôler des écoles et d ’ autres établissements d’ éducation, des insti­tutions de bienfaisance, religieuses ou d’ assistance sociale ou bien de caractère de culture intellectuelle avec le droit d ’y faire libre usage de leur langue.

La direction et le contrôle des écoles privées susvisées seront exercés dans les limites fixées par les lois générales du Royaume d ’Italie.

La fréquentation des écoles et des institutions privées ci- dessus mentionnées sera permise seulement aux personnes résidant à Fiume. Elle aura la même valeur que la fré quentation des écoles du Royaume d ’Italie de la même ca­tégorie. Les certificats délivrés par ces écoles et institutions privées auront les mêmes effets qui sont reconnus aux certi­ficats des écoles publiques correspondantes.

Dans les écoles privées ci-dessus l ’ enseignement de la lan­gue italienne sera obligatoire.

Dans les écoles privées susvisées l ’enseignement sera don­né par des maîtres et des catéchistes qui pourront être quali­fiés indifféremment dans l ’un ou dans l ’ autre des deux Etats et qui seront choisis par les ressortissants serbes-croates-slo- vènes et agréés par les autorités compétentes du Royaume d ’ Italie.

La qualité de ressortissant du Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes ne pourra pas être un motif pour refuser l ’ agrément pour les instituteurs, maîtres et catéchistes des écoles et des établissements privés susvisés.

Dans ces écoles et institutions l ’ on pourra adopter les livres d ’enseignement qui seront en usage dans les écoles du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

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3 7 4 ACCORDO MINORAZE FIUM E

Art. 2. — Le diplôme de doctorat et les autres titres universitaires des personnes qui avaient le droit d ’ indigénat à Fiume et qui, sur la base de l ’ accord sur l ’ acquisition du droit de cité signé par les Hautes Parties contractantes à la date d ’ aujourd’hui, auront acquis la qualité de ressortissant du Royaume d ’Italie ou du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, seront reconnus par les autorités du Royaume d ’ Ita­lie aux ressortissants italiens et par les autorités du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes aux ressortissants serbes- croates-slovènes, si les diplômes et titres susdits ont été dé­livrés par une université ou par un autre institut supérieur d’ études italien à un ressortissant serbe-croate-slovène ou s’ils ont été délivrés par une université ou un autre insti­tut supérieur d ’études serbe-croate-slovène à un ressortissant italien; dans l ’un cas et dans l ’ autre il faudra que les di­plôme et titres en cause aient été délivrés avant la date d ’ aujourd’hui.

Les diplômes et les autres titres universitaires, délivrés par une université ou un autre institut supérieur d ’ études de l ’ ancienne monarchie austro-hongroise, ou de tout autre Etat successeur de celle-ci, seront considérés, sous les mêmes conditions, équivalents aux diplômes et titres susdits.

Art. 3. — Les personnes visées à l ’ articles premier au­ront la faculté d ’exercer, dans le territoire attribué à l ’ Italie, l ’ art, le métier, l ’ industrie et les professions de toute sorte qu’elles y avaient exercés légitimement jusqu’au 3 novembre 1918, exception faie pour les professions de notaire, d ’ arpen­teur géomètre et d ’ ingénieur civil autorisé. L ’exercice de la profession d ’avocat dans le même territoire est réglé par un accord spécial.

En dehors du droit qui découle en vertu de cette dispo­sition, sans aucune limitation, aux médecins qui auraient opté pour l ’une des Hautes Parties contractantes, les m é­decins ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes, qui ont exercé leur profession à Fiume dans le laps de temps de dix ans révolus à la date de la signature de cet accord, ou ressortissants du Royaumed’ Italie, gui ont exercé leur profession pendant le même temps à Susak, pourront continuer à exercer leur profession dans lesdits territoires même dans les cas où ils n ’ auraient jamais eu le droit d ’ indi- génat à Fiume.

Les interruptions de l ’ exercice des arts, métiers, indus' tries ou professions, dues à une cause de force majeure, ne seront pas prises en considération aux effets des alinéas pré­cédents.

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ACCORDO MINORAZE FIUME 375

Ces dispositions ne s’ appliquent pas aux fonctionnaires publics.

Art. 4. — Les concessions et les licences industrielles qui, d ’après les lois de l ’ancien régime, étaient transmissibles aux héritiers pourront être transmises à des héritiers ayant ac­quis directement ou indirectement la nationalité serbe-croate. slovène et qui, même à défaut de testament, seraient appleés à la succession.

La transmission aura lieu même si la nationalité italien­ne était requise pour l ’exercice et la jouissance desdites con­cessions ou licences et aux mêmes conditions auxquelles elle se ferait entre ressortissants du Royaume d ’ Italie.

Art. 5. — Sans porter atteinte aux droits de libre con- tractation, en ce qui concerne les contrats de travail dans le territoire visé à l ’article premier, les ressortissants serbes-croa- tes-slovènes, dont il s’ agit dans ledit article, ne seront pas exclus de l ’exercice de leur profession à cause de leur qualité de ressortissant serbe-croate-slovène dans le cas où actuelle­ment ou à l ’ avenir, pour l ’exercice de ces professions, il serait nécessaire d ’ appartenir au Royaume d ’Italie, pourvu qu’ils se soumettent aux règles valables pour les ressortis­sants du même Royaume. Cette disposition ne s’ applique pas aux fonctionnaires publics et aux ouvriers des manufac­tures d ’Etat.

Art. 6. — En ce qui concerne le régime à adopter pour les ressortissants italiens de nationalité serbe-croate-slovène résidant à Fiume, qui ont acquis la qualité de ressortissant italien sur la base du droit d ’ indigénat dans cette ville, il est arrêté:

a) il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage de leur langue soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques;

b) ils jouiront en général de tous les droits dont jouis­sent les minorités italiennes en Dalmatie.

Art. 7. — La nécessité est reconnue de prendre des me­sures aptes à éviter toute insistance ayant le but de renvoyer des employés et ouvriers qui se soumettent aux dispositions en vigueur pour les nationaux, seulement en conséquence de leur droit de cité ou de leur nationalité.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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376 ACCORDO MINORAZE FIUM E

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

Au moment de procéder à la signature de l ’Accord pour l ’ application de l ’ article 9 de l ’Accord de Rom e du 27 jan ­vier 1924, conclu à la date d ’aujourd’hui entre le Royaume d ’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, les Plénipotentiaires soussignés on fait les déclarations suivan­tes, qui auront à former partie intégrante de l ’Accord même:

Art. 1er. — A l ’ effet de prévenir toute interpétation inexacte de l ’Accord pour l ’ application de l ’ article 9 de l ’A c­cord de Rome du 27 janvier 1924, il est entendu que celui-ci ne porte aucune atteinte aux droits et privilèges concédés par le traité de Rapallo et les accords généraux signés à Rome le 23 octobre 1922, qui restent pourtant confirmés en tant qu’ils ne sont pas réglés par l ’ article suivant.

Art. 2. — Attendu que la mesure de l ’usage de la lan­gue serbo-croate devant les autorités de Fiume a été fixée sur la base des droits attribués en Dalmatie aux ressortissants italiens visés à l'article 49 de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922, il est convenu qu ’aux ressortissants italiens susdits en Dalmatie sont recon­nus les droits suivant:

Il auront la faculté de faire usage de la langue italienne soit personnellement, soit comme avocat, pour s’ adresser ora­lement et par écrit aux tribunaux et aux autorités politico- administratives et financières de l ’Etat, excepté les autorités douanières, ayant leur siège en Dalmatie. Toutefois les avo­cats ne pourront pas faire usage de la langue italinene dans le cas où il s’ agirait d ’un plaidoyer pour un ressortissant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes de nationalité ser- bo-croate. Les notaires publics, dûment qualifiés à rédiger des actes en langue italienne, seront autorisés à rediger, sur demande desdites personnes, des actes en forme notariée dans cette langue.

Une traduction de ces actes et des autres actes rédigés en langue italienne, annexés a des actes présentés aux auto­rités ci-dessus, ne sera pas nécessaire même dans le cas où ils seraient annexés à des demandes ou requêtes ayant le but d ’obtenir une trascription ou inscription dans les livres fon­ciers ou dans d ’autres livres ou registres publics.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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ACCORDO AVVOCATI 377

A n n e x e B.ACCORD CONCERNANT LES AVOCATS

En exécution de l ’ accord contenu dans l ’article II du protocole dressé le 23 octobre 1922 à l ’ occasion de la signa­ture de l ’ accord et des conventions conclus à la même date entre le Royaume d ’ Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et de l ’article 9 de l ’ accord de Rome du 27 jan­vier 1924 conclu entre les mêmes Hautes Parties contrac­tantes :

attendu que par la note du 21 août 1924 le Gouverne­ment du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a reconnu aux avocats, se trouvant dans les conditions énoncées au premier alinéa de l ’article 49 de la convention pour accords généraux susdite, le droit de continuer à exercer personnelle­ment leur profession dans le territoire du Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes, pourvu qu’ils se soumettent à tou­tes les dispositions en vigueur pour les avocats ressortissants dudit Royaume et qu’ ils fassent un serment qui se limite à l ’ engagement d ’ observer les lois du Pays et leurs devoirs pro­fessionnels, et d ’accepter la juridiction des autorités du mê­me Royaume, avec exclusion de toute autre autorité, dans toutes les questions qui ont trait à leur profession, étant entendu que le droit de plaider dans les procès pénaux ap­partiendra seulement aux avocats qui, sur leur demande, y seront autorisés par le Ministère de la Justice du Royaume de Royaume des Serbes, Croates et Slovènes;

en considération de l ’opportunité de régler uniformé­ment les questions qui ont rait à l ’ exercice de la profession d ’ avocat dans les territoires en cause;

il est convenu de ce qui suit:

Art. 1er. — Aux avocats auxquels, en vertu de l ’option exercée d ’ après l ’ article 7 du Traité de Rapallo et des ar­ticles 45 et 46 de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922, aura été reconnue la nationalité du Royaume d ’Italie et qui exerçaient leur profession et résidaient sur le territoire de l ’ ancien Royaume de Dalmatie transféré au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ainsi qu’ aux avocats qui auront élu la nationalité du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur la base de l ’ accord sur l ’ acquisition du droit de cité à Fiume signé par les Hautes Parties contractantes à la date d ’ aujourd’hui et qui exer­

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3 7 8 ACCORDO AVVOCATI

çaient auparavant leur profession et résidaient sur l ’ ancien territoire de Fiume annexé au Royaume d ’Italie, est re­connu le droit à l ’exercice de leur profession d’ avocat et d ’ avoué auprès des autorités judiciaires et administratives ayant leur siège dans les territoires susdits.

Le même droit est reconnu, en ce qui concerne l ’exercice de la profession d ’avocat et d ’avoué auprès des autorités judiciaires et administratives ayant leur siège dans le ter­ritoire de Zara attribué au Royaume d ’Italie, aux avocats qui ont acquis la nationalité du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur la base des dispositions antérieurement en vigueur et qui exerçaient auparavant leur profession et ré­sidaient sur ledit territoire.

Hors de ces territoires lesdits avocats seront qualifiés auprès des relatives instances supérieures, ainsi qu’ auprès des tribunaux spéciaux, dans tout cas de recours, appel, révision, requête ordinaire ou extraordinaire.

Les limitations éventuelles du droit de plaider devant la Cour Suprême ou de Cassation et la nécessité d ’une assis­tance par un avocat exerçant au siège de cette Cour sont fixées par la loi générale.

Art. 2. — Le droit de plaider dans les procès pénaux appartiendra seulement aux avocats susdits qui, sur leur de­mande, y seront autorisés par le Ministère de la Justice compétent.

Art. 3. — Les avocats qui, se trouvant dans les conditions visées à l ’ article premier, demanderont d ’être admis à l ’ exer­cice de leur profession interrompu après le 3 novembre 1918, devront se soumettre à toutes les dispositions en vigueur pour les avocats respectivement ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou du Royaume d ’Italie et qui ne sont pas en contradiction avec les articles précédents.

Ils devront faire serment devant la Cour d ’Appel d ’ob ­server les lois du Pays et leurs devoirs professionnels. Ils seront sujets à la juridiction des autorités locales, avec exclu­sion de toute autre autorité, dans toutes les questions qui on trait à leur profession.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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ACCORDO PROPRIETÀ FRONTIERA 3 7 9

A n n e x e C.ACCORD SUR LES PROPRIETES A LA FRONTIERE

Art. 1er. — Les exceptions et les restrictions de la fa­culté d ’ acquérir, de posséder et d ’user des biens immeubles dans une zone ne dépassant pas 50 km. de la frontière par rapport à la sûreté de l ’Etat ne sont pas applicables aux res­sortissant des Hautes Parties contractantes qui ont acquis la qualité de ressortissant du Royaume d’Italie d ’après les dis­positions de l ’ article V II, n. 2, du traité de Rapallo du 12 novembre 1920, et auxquels se rapporte l ’ article 45 de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octo­bre 1922, ou qui auront acquis la qualité de ressortissant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur la base de l ’ ar­ticle 2 de l ’ accord sur l ’ acquisition du droit de cité à Fiume, signé à la date d ’aujourd’hui, et auxquels se rapporte l ’ arti­cle 9 de l ’ accord concernant Fiume, signé à Rome le 27 jan­vier 1924.

Art. 2. — Les exceptions et les restrictions visées à l ’ article premier ne seront pas admises, même à l ’égard de ressortissants autres que ceux visés audit article, quand il s’ agit:

1) de la concession et de l ’usage des droits qui peu­vent être constitués sans être inscrits dans les livres fon­ciers ;

2) de l ’ acquisition et de l ’ exercice des droits d ’hv po- thèque, et

3) de l ’usage des droits déjà acquis.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e D.ACCORD PROVISOIRE SUR LES EXPROPRIATIONS

En considération du fait que le Gouvernement du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes par le décret du 23 avril1925, n. 8705-24 du Ministère de la Réforme Agraire, en ce qui concerne le territoire de l ’ ancien Royaume de Dalma- tie, a donné main levée entière des inscriptions de défense de vendre au céder la propriété sur des biens ruraux et autres immeubles ou de la grever d ’hypothèque, en tant qu’une tel­

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3 8 0 ACCORDO ESPROPRIAZIONI

le défense découle des lois et décrets sur la grande pro­priété rurale et sur le dégagement du service de la redevan­ce grevant les biens en cause;

attendu que le Gouvernement du même Royaume s’est réservé de fixer définitivement en voie législative s’il y a lieu d ’ appliquer les lois concernant les rapporte similaires à celui entre propriétaires et serfs attachés à la culture de la terre, aux rapports entre propriétaires et preneurs des biens sis en Dalmatie, qui forment l ’ objet d ’un bail à ferme ou à colonie sous la condition d’un partage des produits ou de payement d ’un redevance en numéraire ou en nature, eu égard à la nature tout à fait particulière de ces rapports;

attendu que de ce fait, et à défaut d ’un règlement in­térieur de la matière dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la conclusion de l ’ accord prévu par l ’ article 57 de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 oc­tobre 1922, est à considérer comme prématurée, tant que ces questions ne soient pas résolues et que les modalités pour la détermination et le payement des indemnités dues dans tout cas d ’ atteinte au droit de propriété envisagé au m o­ment de la conclusion dudit accord ne seront pas arrêtées par une loi locale;

le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le Gouvernement du Royaume d ’Italie sont con­venus de ce qui suit:

Art. 1er. — La conclusion d ’un accord, pour fixer d ’une façon définitive les modalités pour la détermination et le payement des indemnités dues aux termes de l ’ article 57 de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922, est renvoyée jusqu’ à l ’ instant où le Gouverne­ment du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes aura dé­terminé en voie législative la mesure et les conditions pour le versement des indemnités en cause.

Art. 2. — Il est entendu que dans l ’entretemps aux res­sortissants du Royaume d ’Ialie, dans le territoire de l ’ ancien Royaume de Dalmatie, on appliquera les dispositions et me­sures intérieures concernant l ’ ajournement de l ’ application dans ledit territoire, des lois et décrets sur la réforme agraire.

Jusqu’à la conclusion de l ’ accord prévu à l ’ article pre­mier il sera sursis à l ’ application de toute mesure ou dispo­sition de nature à porter préjudice aux biens, droits et in­térêts des propriétaires susvisés des biens fonds de toute sorte en Dalmatie et qui aurait trait à une expropriation ou

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ACCORDO ESPROPRIAZIONI 3 8 1

au dégagement de la redevance due pour les biens en cause; et, en cas où une telle application aurait eu lieu, il en sera donnée mainlevée.

La disposition de l ’ alinéa précédent ne s’ applique pas dans les 'cas, n’ ayant aucune relation avec une réforme agraire ou avec un dégagement de la redevance grevant les biens en cause, dans lesquels une indemnité préalable serait payée aux propriétaires, d ’ après la loi locale, en mesure correspondante à la perte réelle.

Art. 3. — Les Hautes Parties contractantes concluront l ’ accord définitif, nécessaire pour établir avec uniformité et sur la base de la réciprocité la mesure convenable de toute indemnité et les conditions de payement, sans délai après la votation de la loi envisagée à l ’ article premier ou, si les con­ditions visées au même article ne sont pas réalisées dans un laps de temps de trois ans à partir de l ’entrée en vigueur du présent accord, à l ’échéance desdits trois ans.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

IV.

CONVENTIONS ET ACCORDS CONCLUS POUR REGLER CERTAINES QUESTIONS DANS LESQUELLES SE TROUVENT EGALEMENT INTERESSES LES RES­SORTISSANTS ITALIENS ET LES RESSORTISSANTS SERBES-CROATES-SLOVENES ET PARTICULIERE­MENT CERTAINES QUESTIONS DECOULANT DE L ’EXECUTION DES TRAITES DE PAIX.

Sa Majesté le R oi d ’Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes, animés du désir de régler certaines questions dans lesquelles leurs ressortissants se trouvent éga­lement intéressés et particulièrement certaines questions dé­coulant de l ’ exécution des Traités de paix, ont résolu de conclure des conventions et accords spéciaux dans ce but et ont nommé, à cet effet, comme leurs Plénipotentiaires: .... lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, recon­nus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. — Les dispositions contenues dans les conven­tions et accords ci-annexés sont adoptées par le deux Hautes

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3 8 2 ACCORDO DEBITI E CREDITI

Parties contractantes en ce qui concerne les relations entre les deux Etats dans le matières formant l ’ objet des mêmes conventions et accords spécifiés ci-dessous:

Annexe A . — Convention sur les dettes et créances.Annexe B. — Accord sur les contrats.Annexe C. — Accord sur les réquisitions.Annexe D. — Accord sur le remboursement des frais

d ’hospitalisation.Annexe E. — Accord sur les ouvriers.Annexe F. — Convention concernant divers accords

en matière d ’ assurances sociales.Annexe G. — Accord concernant la Société anonyme

Coopérative Garibaldi.Annexe H. — Accord général de réciprocité en ma­

tière d ’ assurances sociales.Annexe I. — Convention sur la poursuite et la répres­

sion des contraventions commises dans les forêts frontières.

Art. 2. — Les conventions et accords dont à l ’article premier seront ratifiés et les ratifications en seront échangées à Rome aussitôt que faire se pourra.

Ils entreront en vigueur un mois après la date de l ’ écahn- ge des ratifications à moins que la date de l ’ entrée en vi­gueur d ’une convention ou d ’un accord ne soit fixée diffé­remment par la convention ou par l ’ accord même.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé les conven­tions et les accords susdits en même temps que le présent acte auquel ils ont apposé leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e A.CONVENTION SUR LES DETTES ET CREANCES

Art. 1er. — Les obligations de tout genre exprimées en couronnes austro-hongroises, contractées même après le 3 no­vembre 1918 entre des personnes physiques ou juridiques (y compris les sociétés commerciales et civiles et les person­nes morales publiques) qui, au moment de la signature de la présente convention, ont le centre principal de leurs affaires ou de leurs intérêts ou leur résidence habituelle, d ’un côté sur le territoire d ’une des Hautes Parties contractantes et d ’autre côté sur le territoire de l ’ autre Haute Partie con­

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ACCORDO DEBITI E CREDITI 3 8 3

tractante, seront réglées, par les débituers résidant sur le territoire du Royaume d’Italie et par les débiteurs résidant sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovè­nes, en dinars au tux de change de 25 (vingt cinq) dinars pour 100 (cent) couronnes austro-hongroises.

Art. 2. — Comme exception aux dispositions de l ’ article précédent il est convenu de ce qui suit:

1) Les dettes et créances entre les personnes indiquées à l ’ article premier qui avaient leur résidence à la date du10 avril 1919 sur les territoires de l ’ ancienne monarchie aus­tro-hongroise transférés au Royaume d ’Italie, exclusion faite pour Zara, Lagosta et Fiume (ex Corpus separatuni), seront respectivement payées et libérées en lires italiennes au taux de change de 40 (quarante) lires pour 100 (cent) couronnes austro-hongroises dans le cas où les créanciers ou les débi­teurs auraient transféré après cette date leur résidence dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

2) Pour la détermination du taux de change supérieur à 40 (quarante) lires pour 100 (cent) couronnes austro-hon- groises, sont valables, dans les rapports visés à l ’ alinéa pré­cédent, les dispositions du Décret Royal du Royaume d’Italie du 27 novembre 1919, n. 2227, en tant qu ’elles sont appli­cables aux cas particuliers en cause et en tant qu’il s’ agit des ressortissants de l ’ une ou de l ’ autre des Hautes Parties contractantes qui, ayant actuellement leur résidence sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, avaient encore, à la date de la publication dudit décret (4 décembre 1919), leur résidence habituelle sur les territoires transférés au Royaume d ’Italie, à l ’exception de Zara, Lagosta et Fiu­me ( ex Corpus separatuni).

3) Les personnes qui à la date du 24 février 1924 avaient leur résidence sur l ’ ancien territoire de Fiume (ex Corpus separatuni) attribué au Royaume d’ Italie seront ob li­gées de payer leurs dettes en couronnes aux créanciers ré­sidant à la même date sur le territoire actuel du Royaume d ’ Italie et auront le droit d ’encaisser leurs créances en cou­ronnes des débiteurs résidant au moment susdit dans le même territoire, en lires italiennes. La conversion aura lieu au taux de change qui serait applicable, sous les mêmes conditions, d ’ après le Décret Royal du 24 février 1924, n. 235, concer­nant la conversion des couronnes à Fiume même dans le cas où ces personnes auraient transféré leur résidence dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

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3 8 4 ACCORDO DEBITI E CREDITI

Art. 3. *— Si le débiteur prouve qu’en conséquence de l ’application du taux de change visé à l ’ article précédent, il ne serait pas à même de faire face à ses engagements et qu ’ il serait réduit en état de déconfiture, il aura le droit de demander au juge compétent une réduction de sa dette.

Le juge pourra réduire le taux de conversion après avoir entendu les parties contradictoirement et d ’après les principes d ’équité seulement en tant qu’ il n ’y aurait pas lieu à une compensation et seulement dans le cas où il s’ agirait:

a) d ’une dette découlant de la cession ou de la consti­tution en gage au créancier en cause de créances surgies envers les Gouvernements autrichien, hongrois ou austro- hongrois, ou leurs administrations, en connexion avec un achat effectué pendant la guerre par lesdites administrations de l ’Etat, ou

b) d ’une dette découlant de l ’ achat par le débiteur de titres de l ’emprunt de guerre autrichien ou hongrois ou d ’une dette garantie par de tels titres.

S’ il s’agit d’ une dette gagée, les dispositions du présent article seront appliquées seulement pour la partie de la dette qui ne serait pas couverte par le gage.

Art. 4. — Jusqu’au remboursement effectif et à défaut de stipulation contraire entre les parties intéressées, les som­mes qui résulteront en vertu de la conversion susvisée produi­ront des intérêts au taux légal sans retenue, à partir du jour de l ’échéance originaire.

En cas d ’ arrêt judiciaire les intérêts seront attribués d ’après la disposition de l'alinéa précédent sans tenir com p­te de la prescription des arrérages.

Art. 5. — Aux effets de la présente convention les suc­cursales, existant à la date de sa signature ou à la date du 3 novembre 1918, sur le territoire de l ’ une des Hautes 1 ar- ties contractantes, des personnes, sociétés et entreprises dont la maison centrale se trouve sur le territoire de l ’ autre Hau­te Partie contractante seront considérées comme des établis­sements ayant leur siège principal sur le territoire de l ’Etat où se trouve la succursale.

Les succursales, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, des sociétés ou entreprises dont la maison cen­trale se trouve sur le territoire d ’un tiers Etat, seront con­sidérées aussi comme des établissements ayant leur siège sur le territoire de l ’Etat ou se trouve la succursale, pourvu que des accords spéciaux entre l ’Etat où se trouve la maison centrale et l ’ Etat auquel ressortit le débiteur ou le créan­

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ACCORDO DEBITI E CREDITI 385

cier de la succursale n ’ aient arrêté des dispositions con­traires.

Art. 6. — Toutes les obligations auxquelles a trait cette convention seront réglées d’ après ses dispositions, indépen­damment du jour de leur échéance.

Cette convention s’ applique notamment aussi aux dépôts d ’ épargne et en compte courant auprès des banques et des caisses d ’épargne, aux hypothèques, aux titres de créance, aux obligations, aux lettres de gage (titres fonciers) et aux dividendes fixés et attribués en couronnes austro-hongroises.

Les titres qui n ’ont pas été extraits par tirage ou dont le remboursement n ’est pas échu avant 'e 27 janvier 1924 et les coupons qui ne sont pas échus avant cette date, de même que les livrets d ’épargne que l ’ établissement en cause a la faculté de payer aussi au porteur seront toutefois respecti­vement remboursés ou payés en conformité des dispositions relatives en vigueur pour les nationaux dans l ’ Etat où a son siège l ’ établissement d ’ émission.

Un accord spécial sera conclu pour les titres émis par l ’ établissement de crédit hypothécaire pour la Dalmatie.

Cette convention ne s’ applique pas aux titres de la Dette Publique autrichienne et hongroise ni aux obligations et em­prunts des provinces et communes réglés par les traités de paix de Saint-Germain et de Trianon.

Les obligations qui dérivent de contrats d ’ assurance pri­vée ou sociale sont exclues de cette convention pour autant qu’elles sont réglées dans des accords spéciaux.

Les dettes en couronnes austro-hongroises pour alloca­tions de retraite, indemnités de vie chère ou subsides se­ront payées par toutes les personnes physiques ou jurid i­ques responsables résidant sur le territoire d ’une des Hautes Parties contractantes aux retraités ressortissants de l ’ autre, d ’après les dispositions réglant la matière dans les rapports intérieurs pour le territoire en cause où réside le débiteur dont il s’agit et valables pour les nationaux.

Art. 7. — Malgré la disposition de l ’alinéa 2 de l ’ arti­cle précédent, les dettes en couronnes austro-hongroises ga­gées sur des immeubles situés sur le territoire des Hautes Parties contractantes seront payées au créancier, sauf le cas d ’accords spéciaux, sur la base de la loi générale de con­version de la monnaie austro-hongroise, en vigueur dans le Pays où est situé l ’ immeuble.

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3 8 6 ACCORDO DEBITI E CREDITI

Cette disposiion ne s’ applique pas aux dettes gagées en­vers des établissements hypothécaires, qui ont leur siège dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et qui ont émis des lettres foncières. Ces dettes seront remboursées d’ après les dispositions générales de l ’ article premier.

Si dans le cas d ’une vente aux enchères sur une expro­priation forcée un créancier visé à l ’alinéa premier n ’est pas entièrement rempli à l ’occasion de la distribution du prix d ’un immeuble ou de plusieurs immeubles, sis sur le territoire d ’une des Hautes Parties contractantes et grevés en faveur dudit créancier, le montant ou le solde de la créance en couronnes austro-hongroises, en tant qu’elle n ’est pas admise en ordre utile et qu ’elle n ’est pas gagée sur d’ autres immeubles situés sur le territoire du même Etat, sera remboursé par le débiteur résidant sur le territoire de l ’ autre Haute Partie contractante d ’après les dispositions générales de l ’article premier.

Art. 8. — Dans le cas d ’un règlement du payement ou d ’une conversion de titres fonciers ou des dettes gagées, un traitement égal à celui des nationaux est assuré aux ressortis­sants des deux Hautes Parties contractantes.

Art. 9. — La présente convention est applicable, avec effet rétroactif, à tous les cas où une dette aurait été payée après le 3 novembre 1918 par un dépôt judiciaire ou admi­nistratif dans une monnaie plus dépréciée au moment du dépôt que celle visée aux articles premier, 2 et 7 selon le cas, et cela à condition que le dépôt n’ ait pas été justifié par un jugement ou arrêt judiciaire, rendu en dernier ressort avant la date de la signature de la présente convention.

Art. 10. — Dans le cas où un jugement aurait été rendu en dernier ressort avant la date de la signature de la présen­te convention, celle-ci sera applicable si le jugement est ré­tracté pour une cause prévue par la loi locale.

Art. 11. — Cette convention ne s’ applique pas aux paye­ments d ’une dette en couronnes austro-hongroises entre des personnes visées à l ’ article premier, faits ou à faire, si les conditions et les modalités du payement ont été réglées, dans une monnaie autre que les couronnes austro-hongroises, par un accord ou un arrangement à l ’ amiable.

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ACCORDO DEBITI E CREDITI 387

Art. 12. — Toute défense de payer les dettes susvisées et toute disposition concernant un moratorium pour ces dettes est abrogée sur les territoires des Hautes Parties contractan­tes.

Art. 13. — En ce qui concerne les dettes et les créances dont à la présente convention, les délais de prescription, for­clusion et déchéance de procédure, ainsi que les délais de dé­chéance concernant la présentation des coupons d’ intérêts ou dividendes ou le remboursement des valeurs sorties par tirage ou à rembourser d ’un autre chef quelconque, sont considérés suspendus à partir du 3 novembre 1918, sans préjudice d ’une suspension antérieure découlant de la lé­gislation locale ou des traités de paix.

Ces délais recommenceront à courir à la fin de trois mois (90 jour) à compter du jour de la mise en vigueur de la présente convention.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lettres de change et aux billets à ordre, lorsque l ’ ac­cepteur ou, s’il n ’y a pas d ’acceptation, le tireur, ou bien les souscripteur réside sur le territoire d ’un tiers Etat dans lequel la suspension ou la prolongation des délais susvisés n ’a pas lieu.

De même, les dispositions de cet article ne s’ appliquent pas aux autres obligations dans le cas où l ’ action en ga­rantie contre la personne responsable en dernière ligne est exclue pour la raison prévue à l ’ alinéa précédent.

Art. 14. — Si des créances dont à la présente convention ont été considérées en occasion de la détermination du pa­trimoine, du revenu ou du profit d ’une personne physique ou juridique comme exigibles à un taux de change différent ou dans une monnaie autre que celle dans laquelle elles ont été déjà remboursées, ou sont à rembourser aux ayants-droit aux termes de la présente convention ou l ’un arrangement spécial, et le contribuable aura interjeté appel ou recours contre l ’ imposition établie sur les bases susdites, chacune des Hautes Parties contractantes concédera aux ressortissants de l ’ autre la révision des déterminations des impôts et des taxes qui frappent ces revenus ou le montant encaissé ou à encaisser pour les créances relatives, même dans le cas où l ’appel ou le recours ait été déjà rejeté avant la mise en vigueur de la présente convention.

Pour la présentation de la demande de révision chacu­ne des Hautes Parties contractantes fixera un délai non infé­

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3 8 8 ACCORDO PEI CONTRATTI

rieur à trois mois à partir de la mise en vigueur de la pré­sente convention.

Art. 15. — Cette convention ne s’ applique pas aux dettes et créances des hôpitaux. Le règlement de ces dettes et créan­ces forme l ’objet d ’un accord spécial.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

PROTOCOLE FINAL

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit d ’ invoquer la procédure prévue par l ’ article 215 du traité de Saint-Germain dans le cas où l ’une d ’elles aurait à concéder à un tiers Etat quelconque des conditions plus favorables que le traitement fait aux nationaux quant au rè­glement ou à la converison des titres fonciers ou des dettes gagées et les deux Gouvernements n ’arriveraient pas à une entente entre eux au sujet d ’un tel différend.

Cette disposition aura vigueur même si le règlement ou la conversion auront eu lieu en vertu d ’une convention inter­nationale, d ’un jugement d ’arbitres ou d ’une loi ou ordon­nance quelconque.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e B .

ACCORD SUR LES CONTRATS

Art. 1er. — Si l ’ exécution d ’un contrat stipulé avant le 3 novembre 1918 et encore en vigueur entre des personnes physiques ou juridiques, résidant au moment de la stipula­tion d’un côté dans le territoire actuel d ’une des Hautes Parties contractantes et, de l'autre, dans le torritoire actuel de l ’ autre Haute Partie contractante, entraîne pour une des parties, par suite du changement dans les conditions de com ­merce, un préjudice considérable, l ’autorité judiciaire, sur

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ACCORDO PER REQUISIZIONI 3 8 9

demande de la partie intéressée, pourra, selon les circonstan­ces, prononcer la dissolution du contrat ou en modifier les conditions. Dans le cas de la dissolution du contrat, l ’ autorité judiciaire qui l ’ a prononcée pourra accorder une indemnité équitable.

Art. 2. — Les dispositions de l ’ article précédent ne s’ ap­pliquent pas:

a) de la partie intéressée, pourra, selon les circonstan­ces, propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l ’objet livré;

b) aux dettes et créances;c) aux contrats d ’hypothèque, de gage et de mantisse-

inent;d) aux contrats d ’assurance et de réassurance;e) aux contrats qui n ’ auraient pas été conclus entre des

ressortissants actuel des Hautes Parties contractantes au cas où un tel ressortissant serait engagé en conséquence de ce contrat seulement par effet de subrogation, cession ou suc­cession, qui se soit vérifiée postérieurement au 3 novem­bre 1918.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e C.ACCORD SUR LES REQUISITIONS

Art. 1er. — Les ressortissants d ’une des Hautes Parties contractantes (personnes physiques et morales y compris les sociétés) auxquels auraient été saisis, enlevés ou endommagés des biens en conséquence de toute réquisition régulière ou irrégulière des autorités ou des troupes régulière appartenant à l ’autre Haute Partie contractante, dans des territoires oc- supés par ces troupes et transférés ou non à ladite Haute Partie contractante occupante, auront le droit d ’exiger de cette Haute Partie contractante une indemnité pareille à celle qui est due de la part de l ’Etat aux nationaux dans le cas d ’une réquisition régulière.

Art. 2. — Cette indemnité sera fixée analogiquement par les autorités et avec les modalités visées aux articles 63 et 64 de la convention pour accords généraux signée par les Hautes Parties contractantes à Rome le 23 octobre 1922.

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390 ACCORDO PER REQUISIZIONI

Art. 3. — Les réclamations visées à l ’ article premier de­vront être présentées par l ’ intermédiaire du Ministère des A flaires Etrangères de l ’Etat, dont le réclamant est ressortis­sant, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur de cet accord au Ministère des Affaires Etrangères de l ’Etat responsable.

Art. 4. —1 Dans le délai de six mois à dater de la remise de la réclamation au Ministère des Affaires Etrangères de l ’Etat responsable, celui-ci devra donner aux réclamations qu’ il aura reçues une réponse définitive sur la base des ré­sultats de la procédure menée d ’après l ’ article 2. Si toutefois une réponse sur les décisions des autorités visées à l ’ article 2 n'est pas donnée dans ce délai, ou si la Haute Partie contrac­tante qui reçoit cette réponse n ’en est pas satisfaite, les tri­bunaux ordinaires de l ’Etat engagé à payer l ’ indemnité con­naîtront des différends sur demande de l ’ intéressé après avoir entendu les parties contradictoirement. Cette demande devra être présentée dans un délai de trois mois à dater de la fin la période de six mois susvisée. Toute objection de prescrip­tion sera exclue.

Art. 5. — Dans la procédure visée aux articles précédents, si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, la vérification en sera admise même si ces faits, d ’après les dispositions en vigueur, doivent être justifiés par écrit.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

PROTOCOLE FINAL

Il est entendu que les dispositions de l ’accord sur les réquisitions ne modifient pas les dispositions du chapitre XVIII de la convention pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922, en ce qui concerne les réquisitions effec­tuées dans les territoires visés dans ladite convention.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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ACCORtlO SPEDALIZZAZION1 391

A n n e x e D .

ACCORD SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D ’HOSPITALISATION

Art. 1er. — Les créances des hôpitaux des communes, des provinces et des corps moraux spéciaux situés sur le territoire d ’une des Hautes Parties contractantes, pour arrérages des frais d ’ospitalisation et d ’enterrement concernant des ressor­tissants de l ’autre Haute Partie contractante, seront liqui­dées et fixées, pour la période à partir du l or janvier 1921 jusqu’au jour de la mise en vigueur de l ’ accord sur l ’ assis­tance aux personnes à la charge de l ’ assistance publique, sur la base des prix, taxes et pensions établis par les autori­tés compétentes de la situation de l ’hôpital en cause, en vigueur dans le laps de temps pendant lequel le patient a été soigné à l ’établissement.

Les frais susdits pour la période antérieure sont récipro­quement compensés entre les Hautes Parties contractantes ainsi qu ’entre leurs ressortissants.

Art. 2. — La liquidation des créances sera faite dans la monnaie du Pays où est situé l ’hôpital en cause.

La liquidation des créances en couronnes sera faite dans la monnaie actuelle du Pays susdit; la conversion de la mon­naie suivra au taux de change fixé par la loi locale pour les créances surgies dans la période relative.

Art. 3. — La détermination du montant dû sur la base de la liquidation visée à l ’ article précédent sera faite par la Légation de l ’Etat responsable du payement, d ’un commun accord avec le Ministère des Affaires Etrangères de l ’Etat où est situé l ’hôpital.

Art. 4. — Le payement des sommes fixées en conformité des articles ci-dessus sera fait dans le délai de six mois après la détermination du montant de la dette ou d’une partie de cette dette.

Pour ce payement est responsable en première ligne l ’Etat dont les ressortissants ont été soignés dans l ’hôpital créancier, sans préjudice du droit de recouvrer les sommes relatives des personnes physiques ou juridiques qui sont te­nues au remboursement.

Art. 5. — Le payement sera effectué dans la monnaie du Pays sur le territoire duquel se trouve l ’hôpital créancier.

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392 ACCORDO PER OPERAI

Les fluctuations du cours du change ne seront pas prises en considération.

Art. 6. — S’ il s’ élève entre les Hautes Parties contrac­tantes un différend sur l ’ interprétation ou l ’ application du présent accord et si l'une des Hautes Parties contractantes demande que le litige sois soumis à la décision d’un Tribunal arbitral, l ’ autre Partie devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de na­ture à être déférée au Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral sera constitué, pour chaque contes­tation, de manière que chacune des Hautes Parties contrac­tantes ait à nommer en qualité d ’ arbitre un de ses ressortis­sants, et que les deux Parties choisissent pour troisième arbi­tre un ressortissant d ’une tierce Puissance amie.

Les Hautes Parties contractantes se réservent de s’ accor­der à l ’avance et pour une période de temps déterminée sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 7. — Le présent accord ne préjudicie à aucun degré aux accords particuliers pris où à prendre en ce qui concerne le remboursement des avances faites pour les hôpitaux en Dalmatie, étant entendu que les questions relatives forme­ront l ’objet d ’un arrangement spécial en conformité de la convention pour accords généraux signée par les Hautes Par­ties cotnractantes à Rome le 23 octobre 1922.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e E.ACCORD SUR LES OUVRIERS

Art. 1er. — Dans le territoire du Royaume d’Italie et dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes les ouvriers et les employés ressortissants d ’une des Hautes Parties contractantes pourront être engagés par les fabriques, entreprises, industries, établissements ou particuliers ayant leur siège ou une succursale sur le territoire de l ’ autre Haute Partie contractante d ’après les dispositions de la loi valable sur son territoire.

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ACCORDO PER OPERAI 393

Les limitations et les restrictions, valables à l ’ égard des étrangers dans le territoire d ’une des Hautes Parties con­tractantes par rapport à la liberté d ’embaucher des ouvriers et des employés ou à celle d ’engager ses propres services à temps ou pour une entreprise déterminée, ne seront pas ap­plicables dans ces territoires aux ouvriers et employés de tout genre ressortissants de l ’ autre Haute Partie contractan­te, qui dans une époque entre le l or janvier 1920 et le 1er janvier 1925 y ont été déjà effectivement occupés auprès de particuliers, entreprises ou autres établissements de toute sorte.

Cette exemption cessera d’ avoir effet pour tel ouvrier ou employé, ressortissant d ’une des Hautes Parties contrac­tantes, qui aurait abandonné, après la mise en vigueur du présent accord, les territoires de l ’ autre Etat avec l ’ intention évidente de ne plus y retourner.

Elle ne s’ applique pas non plus aux ouvriers et employés des établissements de l ’Etat.

Le présent accord ne porte pas atteinte, en ce qui con­cerne le louage d ’ouvrage, aux droits reconnus par les traités en vigueur aux ressortissants d ’une des Hautes Parties con­tractantes qui, en vertu d ’un droit d ’option de la nationalité, jouissent d ’un droit de résidence dans le territoire de l ’ autre.

Art. 2. — Chacune des Hautes Parties contractantes s’ en­gage à faciliter le passage, sur son territoire, des ouvriers et employés de toute espèce ressortissants de l ’ autre Haute Par­tie contractante qui se dirigent, à travers ledit territoire, à un Pays quelconque d ’Europe dans le but d ’y engager leurs services.

Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage de même à faciliter le passage des émigrants en transit, ressor­tissants de l ’ autre, qui se dirigent aux ports de son territoi­re pour s’y embarquer, ou qui rentrent par lesdits ports, en leur accordant le même traitement qui serait accordé aux émigrants transportés par le pavillon national ou par le pavillon de la nation la plus favorisée à ce sujet.

Et notamment les Hautes Parties contractantes s’ enga­gent à réduire à un franc or le droit de visa sur les passe­ports des émigrants en transit; à en effectuer le transport sans interruption et dans le plus bref délai possible; à sim­plifier autant que possible les formalités de douane à la frontière; à abréger enfin toute mesure sanitaire à la fron­tière en vue surtout des précautions et des enquêtes sani­taires pratiquées dans les ports d ’ embarquement.

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3 9 4 CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 3. — Le présent accord restera exécutoire pour tout le temps pendant lequel aura effet le Traité de commerce et de navigation signé par les Hautes Parties contractantes à Belgrade le 14 juillet 1924, mais au minimum pour la durée de cinq années à partir du jour ou il entrera en vigueur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

A n n e x e F.

CONVENTION CONCERNANT DIVERS ACCORDS EN M ATIERE D’ASSURANCES SOCIALES

I. — Institut d ’assurance contre les accidents du travail pourle Littoral, la Carniole et la Dalmatie à Trieste.

Art. 1CT. -— Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes prend à sa charge toutes les rentes et tous les autres engage­ments de l ’ ancien « Institut d ’ assurance contre les accidents du travail pour le Littoral, la Carniole et la Dalmatie » à Trieste dérivant d ’ accidents s’ étant produits jusqu’ au 31 dé­cembre 1918 inclus, vis-à-vis de tous les ayants-droit étant à la charge dudit Institut et qui sont spécifiés dans les arti­cles 2, 3 et 5.

Art. 2. -— Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes prend à sa charge tous les ayants-droit à une rente dont il sera prouvé qu’ ils résidaient ordinairement dans le territoire dudit Royaume à la date du 31 décembre 1922. Pour les re­traités dont le droit à la rente s’est éteint avant le 31 décem­bre 1922 et pour ceux qui, avant cette date, sont émigrés du territoire des deux Hautes Parties contractantes, l ’ on aura égard, pour déterminer à quel Etat ils doivent être mis en charge, à leur dernière résidence ordinaire après le 1er jan­vier 1919.

Art. 3. — Dans le cas où une personne décédée par suite d ’accident du travail aurait laissé plusieurs ayants-droit à une rente et si ces ayants-droit, à la date du 31 décembre 1922, avaient leur résidence ordinaire dans des différents Etats, ils seront pris en charge par l ’Etat où avait sa résidence ordinaire la veuve, ou bien, si une veuve ayant droit à une rente n ’ existait pas au 31 décembre 1922, par l ’Etat où

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CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI 395

avait sa résidence ordinaire le plus jeune des fils ayant droit à la rente. Dans le cas où parmi les ayants-droit, il n ’y au­rait ni le conjoint survivant ni les fils, l ’ on aura égard à la dernière résidence successivement du père ou de la mère ayant droit à la rente, respectivement de l ’ aïeul, du plus jeune neveu ou bien du plus jeune d ’entre les frères et les soeurs ayant droit à la rente.

Art. 4. — Les changements ultérieurs de la résidence ou de l ’ ayant-droit à la rente dont la résidence doit être prise comme base pour la mise en charge à l ’une ou à l ’ autre des deux Hautes Parties conractantes, ne seront pas pris en con­sidération.

Art. 5. — Les ayants-droit à la rente, dont il ne serait pas possible d ’établir la dernière résidence dans la période du l or janvier 1919 au 31 décembre 1922, ou ceux qui de­vraient faire valoir seulement dans l ’ avenir leurs droits à une indemnité découlant d ’accidents s’étant produits jus­qu’ au 31 décembre 1918, seront mis à la charge de l ’Etat dont ils sont ressortissants. Dans le cas où ces ayants-droit n ’auraient pas acquis la qualité de ressortissant de l ’une ou de l ’ autre des deux Hautes Parties contractantes, ils seront mis à la charge de l ’Etat dans le territoire duquel avait son siège l ’établissement où l ’ accident s’est produit.

Si à une personne se trouvant dans les conditions susdi­tes dérivaient des droits d ’un accident par rapport auquel on aurait déjà liquidé des rentes à d ’autres personnes, l ’Etat ayant pris à sa charge ces dernières rentes prendra à sa charge même celles qui compétent au nouvel ayant-droit.

Art. 6. — Le Royaume d’ Italie, et pour lui l ’ a Institut National d ’ assurance contre les accidents du travail pour la Yénétie Julienne et Zara » à Trieste, remettra, dans le délai d 'un mois à dater de la mise en vigueur de la présente con­vention, au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et pour lui à 1’ « Institut Central pour l ’assurance des travailleurs » à Zagreb, tous les dossiers concernant les ayants-droit qui, en vertu des articles 2 et 3, sont mis à la charge du Royaume susdit. De même, seront remis audit Institut tous les dos­siers concernant les établissements ayant leur siège dans le ressortissent au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les dossiers des ayants-droit dont à l ’ article 5 seront transmis également dans le même délai si les ayants-droit ressortissent au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Dans le cas où pour des ayants-droit déterminés ou pour des établissements déterminés, il ne serait pas possible de

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396 CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI

remettre les dossiers, ceux-ci étant nécessaires au même Ins­titut d ’ assurance qui est tenu d’ en effectuer la remise, l ’ au­tre Institut d ’ assurance aura la faculté de faire des copies des documents respectifs.

Art. 7. — En relation aux charges revenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Royaume d’ Italie et pour lui 1’ « Institut National d ’ assurance contre les accidents du travail » à Trieste, versera au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et pour lui à 1’ « Institut Central » à Zagreb, dans le délai d ’un mois à dater de la mise en vigueur de la pré­sente convention, le montant fixé d ’un commun accord et définitivement en lires quatre cent soixante deux mille trois cent quatre vingt et cinquante huit centimes (L. 462.380,58).

En outre, l ’ institut National d ’assurance contre les acci­dents du travail à Trieste cède entièrement à l ’ institut Cen­tral à Zagreb ses créances pour contributions arriérées rela­tives à la période antérieure au 31 décembre 1918 décou­lant de l ’ assurance contre les accidents dans les territoires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les deux Hautes Parties contractantes renoncent réci­proquement à toutes les créances éventuelles de l ’un des deux Instituts susdits envers l ’ autre, existant à la date de la mise en vigueur de la présente convention.

Art. 8. — Par le payement du montant indiqué à l ’ ar­ticle précédent et par la remise des dossiers visée à l ’ art. 6, tous les rapports entre les deux Hautes Parties contractantes concernant l ’ ancien « Institut d ’assurance contre les accidents du travail pour le Littoral, la Carniole et la Dalmatie » de­meurent définitivement et complètement réglés.

L ’ Institut National d ’ assurance contre les accidents à Trieste est libéré, avec effet rétroactif à partir du l 01' jan­vier 1919, de toute obligation vis-à-vis des avants-droit qui ont été mis à la charge du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes d ’ après les dispositions des articles 2, 3 et 5.

Art. 9. -— Les deux Hautes Parties contractantes enga­gent l ’ institut National d ’ assurance contre les accidents du travail à Trieste et l ’ institut Central à Zagreb, à se-prêter, gra­tuitement et sauf le remboursement des frais effecifs, une assistance réciproque pour la détermination des conséquences des accidents visés aux articles précédents et à l ’ art. 10, et pour le payement des rentes relatives.

La correspondance relative entre lesdits Instituts pour­ra être faite directement entre eux sans l ’ intervention des au­torités administratives de l ’Etat.

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CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI 3 9 7

II. — Gestions temporaires des assurances sociales en Dalmatie et dans les autres territoires occupés.

Art. 10. — Les gestions temporaires de 1’ « Institut Natio­nal d ’ assurance contre les accidents du travail pour la Vénétie julienne et Zara » à Trieste concernant l ’ assurance en cou­ronnes non-estampillées, et de 1’ « Institut Pensions des em­ployés » à Trieste concernant l ’assurance en couronnes non- estampillées et en lires, sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes précédemment occupé par le Royaume d ’Italie, sont prises en charge avec tous leurs actifs et passifs respectivement par l ’ cc Institut Central pour l ’ as­surance des travailleurs » à Zagreb et par 1’ « Institut Pensions des employés » à Ljubljana.

A titre de solde global à forfait des gestions susdites, on procédera, dans le délai d ’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, au versement des sommes suivantes fixées définitivement et d ’un commun accord:

a) l ’ institut National d ’ assurance contre les accidents à Trieste versera à l ’ institut Central à Zagreb la somme de lires vingt cinq mille huit cent vingt deux et soixante quatre centimes (L . 25.822,64);

b) l ’ institut Pensions des employés à Trieste versera à l ’ institut Pensions des employés à Ljubljana la somme de lires onze mille quatre vingt six et quarante trois centimes (L. 11.086,43).

En plus, l ’ institut National d ’ assurance contre les ac­cidents à Trieste cède à l ’ institut Central à Zagreb les dé­pôts existant auprès des Bureaux des Impôts de Sibenik (Sebenico) pour le montant de couronnes non-estampillées trois mille quatre cent dix-neuf et quatre vingt dix-sept centimes (C. 3.419,97) et de Starigrad (Cittavecchia) poul­ie montant de couronnes non-estampillées mille neuf cent quatorze (C. 1.914).

La remise des dossiers concernant lesdites assurances sera effectuée dans le délai dont au deuxième alinéa du présent article.

Art. 11. — La gestion cil lires de l ’ assurance contre les accidents dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes précédemment occupé par le Royaume d ’ Italie, est considérée, à tous les effet de la loi autrichienne sur l ’ assurance contre les accidents du 28 décembre 1887, n. 1 ex 1888, comme effectuée légalement pour le compte de l ’ insti­tut National d’ assurance contre les accidents du travail à Trieste.

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3 9 8 CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 12. — Par le payement des montants, la cession des dépôts et la remise des dossiers dont à l ’art. 10, tous les rap­ports entre les deux Hautes Parties Contractantes concernant les gestions de l ’ institut National d ’assurance contre les acci­dents du travail à Trieste et de l ’ institut Pensions des em­ployés à Trieste indiquées au même article 10, demeurent définitivement et complètement réglés.

L ’Insitut National d ’ assurance contre les accidents du travail à Trieste est libéré, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1919, de toute obligation vis-à-vis des ayants-droit qui, en vertu de l ’ article 10, sont mis à la charge du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

L ’Institut Pensions des employés à Trieste est libéré éga­lement de toute obligation pour l ’ assurance visée au même article 10.

III. —• Assurance contre les accidents du travail et pour le cas de maladie dans le territoire de Fiume

Art. 13. — Le Royaume d ’Italie et le Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes et pour eux les Instituts d ’ assurances sociales respectivement compétents prennent à leur charge les engagements découlant des accidents du travail survenus sur le territoire de juridction de la Caisse d ’ assurances sociales à Fiume dans la période du l 01' janvier 1919 au 1er mars 1924, le premier pour ce qui concerne les accidents arrivés à des ressortissants italiens ou d ’un tiers Etat, le second pour ce qui concerne les accidents arrivés à des ressortissants serbes- croates-slovènes.

Art. 14. •— Le Royaume d ’ Italie et pour lui la « Caisse Nationale d ’assurance contre les accidents du travail » à R o­me remettra, dans le délai d ’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et pour lui à 1’ « Institut Central pour l ’ assurance des travailleurs » à Zagreb, tous les dossiers con­cernant les engagements pris en charge par le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en vertu de l ’ article précédent, ainsi que ceux concernant les entrepreneurs du territoire transféré au même Royaume.

Les dossiers qui sont nécessaires même à la Caisse susdite seront remis seulement en copie.

Art. 15. — La quote-part revenant au Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes sur l ’ ensemble des résultats de la gestion visée à l ’ art. 13, est fixée d ’un commun accord et

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CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI 399

définitivement en lires vingt quatre mille huit cent trente trois (L . 24.833). Cette somme sera réduite du montant de lires trois mille six cent vingt quatre (L . 3.624) dues par les entrepreneurs serbes-croates-slovènes aux Instituts assureurs et qui seront encaissées directement par 1’ « Institut Central pour l ’assurance des travailleurs » à Zagreb.

Au moment du versement, le solde de lires vingt et un mille deux cent neuf (L. 21.209) sera augmenté des intérêts au taux de 5 % (cinq pour cent) ,par an à partir du 1er mars 1924, mais on en déduira les quotes-parts de rente (augmen­tées des intérêts comme ci-dessus) échues après le l 01' mars 1924 qui résulteront avoir été payées aux ayants-droit mis à la charge du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en vertu de l ’article 13.

Le versement sera effectué par la « Caisse Nationale d ’as­surance contre les accidents du travail » à Rome aussi pour le compte de l ’ancienne « Caisse pour les assurances ouvriè­res » de Fiume, à Zagreb, dans le délai d ’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention.

Art. 16. -— Le Royaume d ’Italie renonce au droit de faire participer le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à la couverture du déficit découlant de la gestion maladies de la période du l re janvier 1919 au l or mars 1924 et le Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes renonce à son tour à la répartition des actifs que le Royaume d’ Italie pourrait éven­tuellement recevoir en application de l ’ art. 258 du Traité de Paix de Trianon.

Ladite renonciation de la part du Royaume d ’Italie est valable seulement en tant que les actifs que l ’ Italie pourrait éventuellement recevoir en applicatiop dudit art. 258 soient établis sur la base du territoire originaire de juridiction de la Caisse de district (Cassa distrettuale) de Fiume.

TV. — Assurance des marins des navires interalliés ex-austro-hongrois

Art. 17. — Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît à la « Caisse des Invalides de la Marine Marchande » à Rome et à 1’ « Institut Pensions des employés » à Trieste le droit d ’encaisser toutes les contribu­tions dues par les armateurs, tant pour leur propre compte que pour celui des marins, pour l ’ assurance sociale du personnel embarqué sur les navires ex-austro-hongrois pen­dant la période de la gestion italienne desdits navires.

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4 0 0 CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 18. — Les sommes revenant aux armateurs serbes- croates-slovènes à titre d’ indemnité de réquisition ou à tout autre titre seront liquidées par le Gouvernement italien le plus tôt possible et versées aux ayants-droit, déduction faite des sommes dues par chacun des armateurs à la « Caisse des Invalides de la Marine Marchande » à Rome et à 1’ « Institut Pensions des employés » à Trieste.

Art. 19. — Les sommes dues par le Gouvernement ita­lien aux armateurs serbes-croates-slovènes comme indemnité de réquisition ou à tout autre titre et qui se trouvent actuel­lement sous séquestre sur demande de la Caisse des Invalides de la Marine Marchande, seront versées sans délai par le Gouvernement italien à la « Caisse des Invalides de la Ma­rine Marchande » à Rome et à 1’ « Institut Pensions des employés » à Trieste, jusqu’à concurrence du montant inté­gral des créances des Instituts susdits pour conribution pour assurances sociales.

Les sommes dues par les armateurs serbes-croates-slovè- nes aux Instituts susdits qui ne résulteraient pas couvertes par les versements dont à l ’ alinéa précédent seront payées par les armateurs serbes-croates-slovènes, aux soins du Gou­vernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, aux mêmes Instituts dans le délai d ’un nrois après que le Gou­vernement du Royaume d’Italie aura effectué lesdits verse­ments.

Aucun intérêt n'est dû par les armateurs serbes-croates- slovènes sur toutes les sommes à payer par eux aux Instituts d ’ assurances susdits, soit que le payement ait lieu par l ’ in­termédiaire du Gouvernement italien, aux termes du premier alinéa, soit qu ’il ait lieu directement par les armateurs mê­mes, aux termes du deuxième alinéa.

Aussitôt qu’ ils auront obtenu le payement de leurs créan­ces, les Instituts susdits pourvoiront à la mainlevée des sé­questres en tant qu ’ ils dépendent de leurs créances et à la cessation des actes judiciaires en cours.

Les frais relatifs seront censés être réciproquement com ­pensés.

Art. 20. — En ligne d ’ équité et en vue des buts sociaux que le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes se propose d ’atteindre en faveur de ses propres ma­rins, les contributions indiquées aux alinéas suivants, payées ou à payer pour l ’ assurance des marins serbes-croates-slovè­nes à la « Caisse des Invalides de la Marine Marchande » à Rome et à 1’ « Institut Pensions des employés » à Trieste seront remises, sans intérêt, audit Gouvernement, respective­

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CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI 4 0 1

ment à l ’institut d ’assurances sociales par lui désigné, à savoir :

a) Quotes-parts des marins versées ou à verser pour le personnel serbe-croate-slovène embarqué sur les navires ex-austro-hongrois attribués au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en vertu de l ’Accord Trumbic-Bertolini;

b) Quotes-parts des armateurs versées ou à verser pour le personnel susdit embarqué sur les navires mentionnés à la lettre « ) ;

c) Qoutes-parts des marins versées ou à verser pour le personnel serbe-corate-slovène embarqué sur les navires ex-austro-hongrois attribués au Royaume d ’Italie en vertu du­dit Accord Trumbic-Bertolini.

Art. 21. — Les contributions mentionnées à l ’ article pré­cédent, alinéa a), b) et c) se réfèrent à la période du 3 no­vembre 1918 au 28 juillet 1921 (date de la ratification de l ’Accord Trumbic-Bertolini de la part de la Commission des Réparations) pour les navires ex-austro-hongrois attribués à l'Italie et à la période du 3 novembre 1918 jusqu’ à la date de la remise effective pour les navires ex-austro-hongrois at­tribués au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 22. — Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes fournira au Gouvernement du Royaume d ’Italie et pour lui à la « Caisse des Invalides de la Marine Marchande » à Rome et respectivement à 1’ « Institut Pen­sions des employés » à Trieste:

1° la preuve de la nationalité serbe-croate-slovène des marins pour lesquels il réclame la remise des contributions; cette preuve pourra être donnée moyennant une déclaration des autorités politiques serbes-croates-slovènes ;

2° la preuve que les marins susdits étaient embarqués sur les navires et pendant les périodes susindiquées ; cette preuve sera donnée moyennant la présentation des livrets matriculaires, ou, à défaut, d ’un extrait des livres des arma­teurs, dûment certifiés conformes à vérité par les autorités maritimes compétentes ou bien d’un extrait des rôles d ’ é­quipage.

La documentation susdite sera fournie, au plus tard, dans le délai d ’un an à dater de la mise en vigueur de la présente convention.

Le Gouvernement italien facilitera le recueil desdites preuves en tant que cela dépende de ses autorités et des ar­mateurs italiens.

La remise des sommes dont il s’ agit sera effectuée, en tant que l ’ armateur respectif ait rempli les conditions visées aux

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4 0 2 CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI

articles 17 et 19, dans le délai de trois mois après la présen­tation desdites preuves.

Art. 23. — Il est entendu que, par dérogation aux dis­positions de l ’ art. 20, 1’ « Institut Pensions des employés » à Trieste ne remettra pas les contributions reçues pour l ’as­surance des ressortissants serbes-croates-slovènes qui, à la date de la mise en vigueur de la présente convention, sont encore assurés auprès de lui ou qui ont joui ou jouissent eux- mêmes ou leurs familles de rentes accordées par cet Institut.

Art. 24. — Les actes de tout genre nécessaires à l ’exécu­tion du chapitre IV de la présente convention seront émis sans frais et seront libres de toute taxe et de tout droit aussi bien dans le Royaume d ’Italie que dans le Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes.

V. — Pii Fondi di Marina.

Art. 25. — Le patrimoine des deux Pii Fondi: « Pio Fondo di Marina per Fiume e Senj » et « Pio Fondo dei P«*- scatori » , qui étaient administrés par le Royal Gouvernement Maritime Hongrois à Fiume, reste au Royaume d ’Italie.

Toutefois, en vue de leurs buts, lesdits Pii Fondi, aux soins du Gouvernement italien, payeront, sur leur patri­moine, au Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, dans le délai de six mois à dater de la mise en vi­gueur de la présente convention, la somme de lires six cent mille (Lires 600.000) comme quote-part revenant aux marins serbes-croates-slovènes.

Il est entendu que par suite du payement de ladite somme de lires 600.000 les ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ne pourront réclamer aucun droit vis-à- vis desdits Pii Fondi qui demeurent définitivement et exclusi­vement des Instituts italiens.

Art. 26. — Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le Royaume d ’Italie reconnaissent comme compensés dans leur ensemble et à forfait les actifs et les passifs des deux Pii Fondi di Marina « Austro-Illirico » et « Dalmato » qui restent partant au Royaume d ’ Italie, étant entendu que, par suite de cette compensation, les ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ne pourront réclamer aucun droit vis-à-vis desdits Pii Fondi qui demeurent définitivement et exclusivement des Instituts italiens.

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CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI 4 0 3

VI. — Caisse de secours mutuel des mines d ’Etat de Raibl et de la fonderie de zinc de Celje.

Art. 27. — Le Royaume d’Italie et le Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes prennent respectivement à leur charge les pensions et expectatives de pensions de la « Caisse de secours mutuel (Cassa fratellanza) des mines d ’Etat de Raibl et de l ’ annexe fonderie de zinc de Celje » existant au 31 décembre 1918, le premier pour la partie concernant les ouvriers et les membres de leurs familles des mines d ’Etat de Raibl et des entreprises connexes aux termes des Statuts de la Caisse susdite et situées en territoire italien, le second pour la partie concernant les ouvriers et les membres de leurs fa­milles de la fonderie de zinc de Celje et des entreprises con­nexes aux termes des Statuts de la Caisse susdite et situées en territoire serbe-croate-slovène.

Art. 28. — Le Royaume d’Italie et pour lui la Caisse susdite remettra, dans le délai d ’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou à l ’ institut qu ’ il désignera, les dossiers concernant les engagements qui, en vertu de l ’ article précé­dent, passent à la charge du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les dossiers qui seraient nécessaires même au Royaume d ’Italie seront remis seulement en copie.

Art. 29. — La répartition du patrimoine de la Caisse susdite sera effectuée en constituant une masse unique des actifs du fonds pensions et des actifs du fonds maladies tant des misnes d ’Etat de Raibl que de la fonderie de Celje.

La quote-part revenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le patrimoine unique ainsi constitué est fixée d’un commun accord et définitivement:

a) en titres de rente autrichienne 4 % pour une valeur nominale totale de couronnes deux cent huit mille cinq cents (C. 208.500) assortis proportionnellement selon la date d ’é­mission des titres mêmes;

b) en titres de l ’ emprunt de guerre autrichien 5 1 /2 % pour une valeur nominale de couronnes quarante huit mille sept cents (C. 48.700);

c) en espèces pour lires cent vingt huit (L. 128);que le Gouvernement du Royaume d ’Italie, et pour lui

la Caisse susdite, remettra, dans le délai d ’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, au Royaume

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4 0 4 CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI

des Serbes, Croates et Slovènes ou à l ’ institut désigné par celui-ci.

Au Royaume d’Italie demeurent définitivement acquis tous les autres actifs, y compris les dépôts auprès des Insti­tuts de crédit à l ’ étranger, en quelque lieu que ce soit, ex­ception faite du fonds de caisse et des créances se trouvant dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes qui demeu­rent en propriété de ce Royaume.

VII. — Caisses pour malades de Volosca, Lussinpiccolo, Zara,Logatec et Radovljica.

Art. 30. «— Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le Royaume d’ Italie reconnaissent comme compensées dans leur ensemble et à forfait les quotes-parts qui reviendraient d ’une part au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le patrimoine des Caisses pour malades (Casse distrettuali per ammalati) de Volosca, Lussinpiccolo et Zara et d ’ autre part au Royaume d ’Italie sur le patrimoine des Caisses pour malades de Logatec et Radovljica, et ils renoncent récipro­quement de ce fait à tout droit vis-à-vis desdites Caisses.

Tous les actifs desdites Caisses de Volosca, Lussinpiccolo et Zara demeurent par conséquent la propriété du Royaume d ’Italie, en quelque lieu qu’ ils se trouvent, et tous les actifs desdites Caisses de Logatec et Radovljica demeurent la pro­priété du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

VIII. — Fédération des Caisses pour malades à Trieste.

Art. 31. — Le patrimoine de l ’ ancienne Fédération des Caisses pour malades (Casse distrettuali per ammalati) dans le territoire de compétence de l ’ a Institut d ’ assurance contre les accidents du travail pour le Littoral, la Carniole et la Dalmatie » à Trieste, est réparti parmi les différentes Cais­ses pour malades en proportion de la somme totale des con­tributions mises à la charge desdites Caisses par la Fédéra­tion. L ’ « Institut National d ’assurance contre les accidents du travail pour la Vénétie Julienne et Zara » à Trieste, ver­sera à l ’ a Institut Central pour l ’ assurance des travailleurs » à Zagreb, dans le délai d ’un mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, la somme de lires neuf cent soixante quinze (L. 975) à titre de règlement définitif de tous les rapports entre les Hautes Parties contractantes concernant ladite Fédération.

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CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI 4 0 5

IX. — Lloyd Triestino et Banca Commerciale Triestina.

Art. 32. — Il est entendu que les employés du Lloyd Triestino, Société de Navigation à vapeur, et de la Banca Commerciale Triestina, ressortissants du Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes qui, pendant les années de 1914 à1923, ont été renvoyés ou qui ont abandonné volontaire­ment leur em ploi, et qui n ’avaient pas encore droit à une allocation de retraite, pourvu qu’ ils résident dans le Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes et qu ’ ils soient assurés selon la loi d ’ assurance serbe-croate-slovène pour les pen­sions, ont le droit d ’exiger de la Société respective la quote- part de réserve des primes aux termes de l ’ article 39 des Statuts de l ’institut Pensions du Lloyd Triestino, respective­ment des articles 29 et 35 des Statuts de l ’ Insitut Pensions de la Banca Commerciale Triestina, à la condition que, dans le délai maximum d’un an à dater de la mise en vigueur de la présente convention, demande en soit faite par les inté­ressés par l ’ entremise de 1’ « Institut Pensions des employés » de Ljubljana et que l ’ institut donne aux Sociétés, en cas de doute, la preuve que les intéressés remplissent les conditions susvisées.

Par le payement susdit le Sociétés en question sont li­bérées vis-à-vis de leurs anciens employés susmentionnés de toutes leurs obligations découlant de la loi autrichienne sur les pensions (loi du 16 décembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907, modifiée par l ’Ordonnance Impériale du 25 juin 1914 B. L. I. n. 138).

X. -— Dispositions générales.

Art. 33. — Jusqu’à ce que les questions ayant trait aux assurances sociales ne seront pas réglées par une convention spéciale à conclure entre les Hautes Parties contractantes, chacune d ’elles fera aux ressortissants de l ’ autre, en ce qui concerne le payement des rentes, de leur majorations, des in­demnités de vie chère et des allocations en cas de nouveau mariage, dérivant des lois et règlements locaux en matière d ’ assurances sociales obligatoires pour invalidité, vieillesse et accidents, le même traitement dont jouiront ses propres ressortissants. Le payement des rentes, de leur majorations et des indemnités de vie chère ne sera ni suspendu ni racheté par les Instituts d ’une des Hautes Parties contractantes pour le fait que l ’ ayant-droit réside dans le erritoire de l ’ autre.

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406 CONVENZIONE ASSICURAZIONI SOCIALI

Toutefois, pour les rentes à liquider après la date de la signature de la présente convention, cette réciprocité aura valeur seulement pour les quote-parts de rente à échoir jusqu’au 1er janvier 1927 si une convention à conclure entre les Hautes Parties contractantes ne prévoit pas une prolon­gation.

Les arrérages échus après le 3 novembre 1918 et dus aux termes du premier alinéa du présent article aux ressor­tissants de l ’une ou de l ’autre des Hautes Parties contractantes seront payés par l ’ institut débiteur aux ayants-droit dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur de la pré­sente convention.

Cette réciprocité est aussi applicable dans les conditions susindiquées aux suppléments de rentes établis en augmen­tation des rentes dues obligatoirement en vertu des lois sur les assurances sociales et aux bénéfices accessoires dus en vertu des mêmes lois.

Art. 34. — S’ il s’élève entre les Etats contractants un différend sur l ’ interprétation ou l ’ application de la présente convention et si l ’un d’Eux demande que le litige soit sou­mis à la décision d’un Tirbunal arbitral, l ’Autre devra y consentir même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au Tribunal arbitral.

Le Tribunale arbitral sera constitué pour chaque contes­tation de manière que chacun des deux Etats ait à nom­mer en qualité d ’ arbitre un de ses ressortissants et que les deux Etats choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d ’un tiers Etat ami.

Les Etats contractants se réservent de s’ accorder à l ’ avan­ce, et pour une période de temps déterminé, sur la person­ne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 35. >— La présent convention entrera en vigueur le premier jour du mois successif à celui de l ’échange des rati­fications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent convention.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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ACCORDO COOPERATIVA GARIBALDI 4 0 7

A n n e x e G .

ACCORD CONCERNANT LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE GARIBALDI

Art. 1er. — Le Gouvernement du Royaume d’ Italie, sans attendre l ’ accomplissement des conditions prévues aux arti­cles 11 et 13 des Statuts de la « Société anonyme Coopérative Garibaldi » , consent à anticiper pour le compte de ladite Coopérative le remboursement des sommes en compte capi­tal versées à celle-ci dans la période du 3 novembre 1918 au 28 juillet 1921 (date de la ratification de l ’Accord Bertolini- Trumbic de la part de la Commission des Réparations) par les marins serbes-croates-slovènes embarqués sur les navires ex austro-hongrois attribués à l ’ Italie et dans la période du 3 novembre 1918 jusqji’ à la late de la remise effective des navires au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par les marins serbes-croates-slovènes embarqués sur les navires ex austro-hongrois attribués au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 2. — Lesdites sommes en compte capital seront versées par le Gouvernement du Royaume d’Italie, au par un Institut désigné par celui-ci, à l ’ institut serbe-croate-slovène désigné par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes, en un montant déterminé sur la base d ’hypo­thèses que les Hautes Parties contractantes ont jugées con­venables et se rapporttant au capital social existant probable­ment à l ’ échéance, à sa productivité, aux proportions entre les différents cas d ’ échéance, à l ’ échéance moyenne des rem­boursements pour cause d ’ abandon de la navigation à l ’ âge moyen et à la mortalité des marins, ainsi qu’au taux de l ’es­compte.

Les Hautes Parties contractantes conviennent sur ce que, en appliquant lesdites hypothèses, les anticipations dont à l ’ article premier se montent à lires 37,50 pour 100 lires verses en compte capital par les marins serbes-croates-slovè­nes. Cette somme sera remboursée d ’après les modalités sui­vantes :

a) quatre cinquièmes, à savoir 30 lires pour 100 lires versées en compte capital par les marins serbes-croates-slovè- mois après la présentation des documents visées à l ’ article 3;

b) un cinquième, à savoir lires 7,50 pour 100 lires ver­sées en compte capital, sera remis sous les conditions visées à l ’ article 4.

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408 ACCORDO COOPERATIVA GARIBALDI

Art. 3. — Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes présentera au Gouvernement du Royaume dé’Italie, dans le délai d ’un an à dater de la mise en vigueur du présent accord, la liste des marins qui réclament le rem­boursement dont il s’ agit avec les pièces justificatives du montant des versements effectués à la Coopérative Garibal- di, et un acte régulier de cession en faveur du Gouvernement du Royaume d ’Italie ou de l ’ institut désigné par celui-ci.

Art. 4. — L ’ Institut désigné par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sera tenu de notifier et de prouver au Gouvernement italien, ou à l ’ institut dési­gné par celui-ci, les décès et les abandons quinquennaux de la navigation au fur et à mesure qu’ ils se vérifieront.

Le Gouvernement du Royaume d ’Italie ou l ’ institut qu’ il désignera, aussitôt qu ’ il aura reçu la documentation susdite, remettra audit Institut serbe-croate-slovène le solde de li­res 7,50 pour 100 lires versées en compte capital, dont à l ’ article 2, lit. b).

Ledit solde de lires 7,50 sera augmenté des intérêts au taux de 5 % par an, à partir de la date du payement dont à l ’article 2, lit a).

Art. 5. — Les marins serbes-crotes-slovènes qui obtien­dront, sur la base du présent accord, le remboursement an­ticipé des versements en compte capital, n ’ auront plus aucun droit à faire valoir vis-à-vis de ladite Société anonyme Coo­pérative Garibaldi, tandis que les autres marins serbes-croa- tes-slovènes conserveront tous leurs droits vis-à-vis de ladite Coopérative Garibaldi.

Art. 6. — Les actes de tout genre nécessaires à l ’exécu­tion du présent accord seront émis sans frais et seront libres de toute taxe et de tout droit, aussi bien dans le Royaume d ’Ialie que dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 7. — Le présent accord entrera en vigueur le pre­mier jour du mois successif à celui de l ’ échange des ratifi­cations.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 4 0 9

A n n e x e H .

ACCORD GENERAL DE RECIPROCITE EN MATIERE D ’ASSURANCES SOCIALES

Le Royaume d ’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes;

animés du désir d ’assurer, chacun de son côté et dans la plus grande mesure possible, les avantages découlant des assurances sociales aux ressortissants de l ’ autre Etat;

animés également du désir de donner application, pour ce qui a trait à la matière des assurances sociales, à la dis­position du paragraphe 6 du protocole final de la Convention d ’ établissement et consulaire signée à Belgrade le 21 août1924, concernant la protection des ouvriers;

en conformité des voeux émis par la Conférence Inter­nationale de l ’Emigration et de l ’immigration qui a eu lieu à Rome en 1924;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. — Le Royaume d ’Italie et le Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes s’ engagent à appliquer aux ressor­tissants de l ’ autre Etat le même traitement dont jouissent les nationaux en tout ce qui concerne les droits et les obliga­tions découlant des lois sur les assurances sociales en cas de maladie et maternité, d ’accidents (expection faite des acci­dents des ouvriers agricoles non assimilés aux ouvriers in­dustriels), d ’ invalidité, vieillesse et mort.

Dans les deux Etats l ’ égalité de traitement sera appli­quée en conformité des dispositions intégratives établies par les articles suivants.

Art. 2. ’— Les modifications qui seraient apportées dans l ’un ou dans l ’ autre Etat au régime des assurances sociales visées à l ’ article précédent seront appliquées de plein droit aux ressortissants de l ’ autre Etat.

L ’ égalité de traitement prévue par le présent accord sera, par des accords spéciaux à conclure entre le Ministère de l ’Economie Nationale, pour le Royaume d ’Italie, et le M i­nistère de la Politique Sociale, pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et sous les conditions qui y seront pré­cisées, étendue à d ’autres branches d ’ assurance sociale au fur et à mesure que les lois relatives auront atteint, dans les deux Etats, un développement analogue.

Ladite égalité de traitement est de même concédée pour ce qui a trait aux assurances sociales facultatives connexes

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4 1 0 ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI

aux assurances obligatoires. Toutefois, lorsque une personne est assurée obligatoirement dans l ’un des deux Etats, elle pourra contracter ou prolonger une assurance facultative dans l ’ autre Etat seulement en tant que les lois de ce dernier Etat admettent, dans le cas en question, la coexistence de cette assurance facultative avec l ’ assurance obligatoire.

Dispositions spéciales concernant les assurances en cas de maladie.

Art. 3. — A tous les effets des prestations dues par les Instituts d ’assurances en cas de maladie, l ’ assurance des res­sortissants des deux Etats auprès des Institut de l ’un d’Eux, est considérée comme continuation de l ’ assurance auprès des Instituts de l ’ autre Etat pourvu que, entre la cessation de la première assurance et le commencement de l ’ assurance nouvelle, ne soient pas écoulés plus de trois mois. L ’ inter­valle entre les deux assurances ne sera pas considéré comme période d’ assurance.

Toutefois, en ce qui concerne les prestations due en cas d'accouchement, la loi de l ’Etat assureur sera seule ap­pliquée.

Dans le cas où l ’ assuré aurait droit en même temps aux prestations des Istituts des deux Etats, il ne pourra pré­tendre que les prestations qui sont à la charge de l ’ institut auprès duquel il est assuré en dernier lieu.

Art. 4. — Les assurés en cas de maladie qui travaillent dans la zone de frontière d ’un des deux Etats fixée par les ac­cords en vigueur, mais qui résident dans la zone limitrophe de frontière de l ’ autre Etat, auront droit de recevoir dans leur résidence, de la part de l ’ institut assureur, les mêmes prestations (notamment: assistance sanitaire, médicaments, subsides) auxquelles ont droit les nationaux qui résident dans le territoire de l ’Etat assureur. Lesdites prestations sont dues également à la famille de l ’ assuré si elle réside dans la zone de frontière des deux Etats.

A cet effet les médecins, les sages-femmes et les employés de l ’ institut assureur compétent seront admis à exercer leurs fonctions d ’ assistance, d ’enquête et de contrôle sur le ter­ritoire de l ’ autre Etat où se trouvent les ayants-droit. l ’ ins­titut assureur est tenu de fournir à tout moment, sur deman­de de l ’ autorité politique compétente, la liste desdits mé­decins, sages-femmes et employés. Les autorités susdites pourront faire des objections pour des raisons valables con­

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ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 4 1 1

tre telle ou telle personne. Ces objections seront prises en considération.

Les médecins susdits ont droit de faire leurs ordonnan­ces dans la zone de frontière de l ’ autre Etat et de les faire exécuter dans les pharmacies affiliées à l ’ institut de l ’ autre Etat et aux mêmes prix fixés pour celui-ci, mais aux frais de l ’ institut assureur.

Art. 5. — Lorsque un ressortissant de l ’un des deux Etats, assuré en cas de maladie dans l ’autre Etat, se transfère, après être tombé malade, dans l ’Etat dont il est ressortissant, il aura droit de même aux subsides et aux autres prestations pourvu que l ’ institut assureur ait les garanties nécessaires et puisse effectuer, lesdites prestations et les contrôles établis- dans ses statuts.

Les dits contrôles seront effectués sur demande de l ’ Insti- tu assureur par les Instituts d ’ assurances existant dans le territoire où l ’ assuré se transfère. Ces Instituts fourniront aussi les prestations médicales et pharmaceutiques selon leurs prix réduits mais aux frais de l ’ institut assureur.

Dispositions spéciales concernant les assurances en cas d’accident.

Art. 6. -— Les dispositions précédentes concernant l ’ assu­rance en cas de maladie sont également valables en ce qui concerne l ’ assurance en cas d ’accident pendant toute la pé­riode dans laquelle l ’ assuré à droit aux soins médicaux d ’après les lois de l ’Etat assureur.

Art. 7. — Les constatations médicales initiales sur les accidents jusqu’à la première liquidation de l ’ indemnité ou à la première décision de l ’ institut assureur seront effectuées par ledit Institut même si l ’ infortuné a sa résidence dans le territoire de l ’ autre Etat.

Les constatations médicales successives sur les conséquen­ces de l ’ accident pour les assurés qui résident dans les ter­ritoire du Royaume d’ Italie, mais qui sont à la charge d ’ins­tituts d ’ assurances serbes-croates-slovènes, seront effectuées par 1’ « Institut National d'assurance contre les accidents du travail pour la Vénétie Julienne et Zara » à Trieste, si les assurés résident dans le territoire de compétence de cet Insti­tut, et par la « Caisse Nationale d ’ assurance contre les acci­dentes du travail » à Rome, si les assurés résident dans une autre partie quelconque du territoire du Royaume d ’Italie.

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412 ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI

Les constatations médicales pour les assurés qui résident dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovè­nes mais qui sont à la charge d ’ institut d ’ assurances ita­liens seront effectuées par 1’ « Institut Central pour l ’ assu­rance des travailleurs » à Zagreb.

Toutefois, l ’ institut assureur aura faculté d ’ appeler l ’ as­suré pour qu ’ il subisse auprès du même Institut les consta­tations médicales dont aux alinéas 2 et 3 précédents ou d ’en­voyer auprès de l ’ assuré un de ses médecins. Dans les deux cas les frais relatifs seront à la charge de l ’institut assureur.

Art. 8. — Si l ’ accident donne lieu à une enquête ju d i­ciaire ou administrative, l ’ autorité consulaire compétente de l ’Etat dons l ’assuré en cause est ressortissant devra être ren. seignée sans délai du commencement de l ’ énquête en ques­tion.

Si l ’ accident a déterminé la mort dé la victime, ou s’ il résulte des premières constatations que l ’ accident pourra dé­terminer la mort ou une inhabilité permanente ou de la durée d’ au moins 10 semaines, l ’ autorité consulaire précitée pourra, dans la même mesure que les ayants-droit, consul­ter et prendre copie des pièces de l ’enquête.

Dispositions spéciales concernant les assurances en cas d ’ invalidité, vieillesse et mort.

Art. 9. — En ce qui concerne les pensions de vieillesse et d ’ invalidité les ressortissants des deux Etats qui, pour avoir été assurés au moins 15 ans aussi bien auprès d ’ insti­tuts italiens qu ’auprès d ’ instituts serbes-croates-slovènes et pour avoir satisfait aux autres conditions fixées par les lois des deux Etats, ont acquis en même temps le droit à la pen­sion d ’ iuvalidité et de vieillesse envers les Instituts des deux Etats, auront droit aux deux pensions, une à la charge des Instituts italiens et l ’ autre à la charge des Instituts serbes- croates-slovènes, dans la mesure fixée par la législation des Etats respectifs.

Art. 10. — Les ressortissants des deux Etats qui ont été assurés au moins 30 ans et ont satisfait aux autres conditions seulement à l ’égard des Instituts d ’ assurance de l ’un des deux Etats, auront droit à recevoir des Instituts en cause la pen­sion d ’ invalidié ou de vieillesse dans la mesure fixée par les lois de l ’Etat auquel appartiennent lesdits Instituts.

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ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 4 1 3

Envers les Instituts de l ’autre Etat à l ’ égard desquels les conditions susdites ne seraient pas remplies, les ressortissants en question auront droit à une fraction de pension selon les dispositions de l ’ article 12 et suivants.

Art. 11. — Si l'assuré ne remplit pas les conditions pré­vues par l ’ article 9 ni les conditions prévues par l ’ article 10, mais s’ il a été toutefois inscrit pendant une certaine période auprès d ’ instituts du Royaume d’ Italie, et pendant une au­tre période auprès d’ instituts du Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes, les deux périodes d ’ assurance seront addition­nées aux effets du délai d ’attente nécessaire à l ’acquisition du droit à la pension en cas d ’invalidité ou de vieillesse, ainsi qu’ aux effets de la détermination de la mesure de la pension même.

Art. 12. — Les assurés ressortissants des deux Etats qui se trouvent dans les conditions visées aux articles 10, dernier alinéa, et 11 auront droit en cas d ’ invalidité ou de vieillesse à deux fractions distinctes de pension:

a) une fraction à la charge des Instituts assureurs ita­liens ;

b) une fraction à la charge des Instituts assureurs ser- bes-croates-slovènes.

Art. 13. — Pour la détermination desdites fractions de pension l ’ institut débiteur établira quelle serait, sur la base de la période totale d ’ assurance, calculée d ’après l ’article 11, la pension totale qui reviendrait à l ’ assuré s’ il avait été ins­crit pendant toute ladite période auprès de cet Institut. La fraction en cause sera ensuite calculée en prenant une frac­tion de la pension totale susindiquée proportionnelle à la période effective d ’ assurance auprès de l ’ institut en cause.

Mais si la fraction en question est à la charge de la Caisse Nationale des Assurances Sociales ou de la Caisse des Invalides de la Marine Marchande à Rome, elle sera calculée, sur la base des primes payées à la Caisse respective selon la place que les périodes des payements de ces primes occupent en relation à la période totale dont à l ’ article 11.

Art. 14. — Dans le cas où, après avoir additionné les deux périodes d ’ assurance aux termes de l ’ article 11, toutes les conditions nécessaires à l ’allocation de la pension, com ­me, par exemple, l ’ âge, l ’ état d ’invalidité, la durée du ma­riage, etc., seraient remplies seulement vis-à-vis des Instituts d ’un des deux Etats, on considérera acquis seulement le droit à la fraction de pension qui revient à la charge de ces Insti­

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4 1 4 ACCORDO RECIPROCITÀ AS SIC. SOCIALI

tuts. Cette fraction sera calculée d ’après les règles établies aux articles précédents.

Dans le cas et pour autant que, indépendamment de l ’ ad­dition des années d ’ assurance, le droit à la pension serait acquis dans un seul des deux Etats, la fraction de pension dont il est question à l ’ alinéa précédent ne pourra pas être inférieure à celle qui résulterait indépendamment du pré­sent accord.

Le droit à la pension totale définitive, qui pourrait ré­sulter, le cas échéant, d ’une révision de la fraction visé aux alinéas précédents, sera acquis aussitôt que lesdites condi­tions auront été remplies même à l ’ égard des Instituts de l ’ autre Etat.

La fraction visée aux deux premiers alinéas du présent article continuera à être versée à l ’ assuré dans la mesure initialement fixée jusqu’ au moment où l ’assuré aura acquis le droit à la pension totale, qui sera versée seulement à par­tir de ce moment.

Art. 15. — Pour déterminer la période d ’ attente pour les prestations de l ’ assurance en cas d ’ invalidité et vieillesse, le temps passé dans chacun des deux Etats sera compté com ­me fraction de ladite période d ’attente dans l ’Etat respectif. L ’ assuré aura droit à la pension seulement à partir du m o­ment où la somme des deux fractions est égale au moins à l ’unité.

Art. 16. — Aux effets de l ’ application des dispositions dont au premier alinéa de l ’ article 13, si l ’ assuré a été inscrit auprès du même Institut à diverses classes de salaire on éta­blira d’ abord:

a) la fraction proportionnelle dont au premier alinéa de l ’ article 13 sur la base de la dernière classe de salaire;

b) la pension acquise sur la base de la période effective d ’ assurance et de la dernière classe de salaire auprès de l ’ institut dont il s’ agit.

La fraction de pension en cause sera déterminée en mul­tipliant le montant de la pension à laquelle l ’ assuré aurait droit sur la base de son assurance effective et des salaires effectifs auprès de l ’ institut en cause par le quotient entre la pension a) et la pension b) ci-dessus.

Si la période d’attente auprès de l ’ institut en cause n ’est pas accomplie, on prendra comme base du calcul la fraction de la pension revenant à l ’ assuré après l ’ accomplissement de cette période d ’attente, proportionnelle à la période effective d ’ assurance.

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ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 4 1 5

Art. 17. — Toutes les semaines, quinzaines ou mensua­lités dépassant en totalité six mois, pendant lesquelles des pri­mes auraient été payées à des Instituts italiens ou serbes-croa- tes-slovènes, devront être mises en compte au termes des articles 9, 10 et 11, même si la dénonciation ou d ’autres for­malités éventuellement requises par les lois des deux Etats sous peine de forclusion et de déchéance, avaient été négli­gées ou retardées de bonne foi par les intéressés, exception faite des périodes d ’ assurances qui ne sont pas à mettre en compte selon les dispositions de l ’Etat assureur concernant les interruptions d ’assurance.

Cependant, on ne considérera pas comme interruption d ’ assurance, entraînant la diminution, suspension ou dispa­rition des droits ou des expectatives acquis, les périodes pen­dant lesquelles l ’ assuré aurait été inscrit auprès d ’un Institut de l ’autre Etat, ou pendant lesquelles il aurai été subsidié pour maladie ou chômage. De même, lorsque une assurance obligatoire nouvelle fait revivre les droits ou les expecta­tives suspendus, ceux-ci revivront même si l ’ assurance ob li­gatoire se produit auprès d ’un Institut de l ’ autre Etat. Aux effets du présent article, les périodes d ’ assurance volontaire dans l ’un des deux Etats seront considérées comme périodes d ’assurances volontaire même dans l ’ autre Etat et selon les lois de ce dernier.

Art. 18. — Aux effets des articles précédents, si une per­sonne a été assurés successivement en cas d ’invalidité et vieillesse auprès de plusieurs Instituts du même Etat, toutes les périodes d ’assurance accomplies auprès desdits Instituts devront être mises en compte, selon la loi de l ’Etat assureur et l ’ article 17 du présent accord.

Art. 19. — Aux effets des articles précédents, on mettra en compte, pour les Instituts de l ’un et de l ’ autre Etat, seule­ment les périodes d ’ assurances postérieures à la date d ’ appli­cation de la loi serbe-croate-slovène du 14 mai 1922 sur l ’ as­surance des travailleurs pour la partie concernant l ’assuran­ce en cas d ’invalidité et vieillesse, sans préjudice des droits plus étendus qui pourraient dériver de l ’ application de la loi de l ’un des deux Etats indépendamment des dispositions de la présente section.

Toutefois, pour les inscrits auprès des Instituts pensions des employés à Trieste et à Ljubljana, seront mises en compte même les périodes d ’assurances à partir du 1er janvier 1919- Les périodes d ’assurances antérieures à cette date seront pri­ses en compte seulement selon la législation intérieure de

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4 1 6 ACCORDO RECIPROCITÀ AS SIC. SOCIALI

chacun des deux Etats sans avoir effet pour l ’ application des dispositions de la présente section.

Art. 20. — Lesdites pensions et fractions de pension se­ront à la charge distinctement des Institut d ’assurances des deux Etats. Elles seront dues dans la monnaie de l ’ institut qui en est débiteur. Les Instituts des deux Etats prendront les accords nécessaires afin que le payement tant de l ’une que de l ’ autre pension et des fractions, soit effectué seulement par l ’ institut de l ’Etat où l ’ intéressé a sa résidence, dans les cas où l ’un n ’en viendrait pas, aux termes de l ’article 31, au transfert du capital de couverture correspondant à la pen­sion ou fraction en cause.

Art. 21. — Lorsque la loi d ’un des deux Etats établit que l ’ assuré a droit au remboursement des quotes-parts des primes ou à des secours spéciaux en cas d ’ interruption de l ’assurance, lesdits remboursement ou secours n ’ auront pas lieu si l ’ assurance est continuée dans l ’ autre Etat.

Toutefois, les versements éventuellement effectués con­trairement à la disposition ci-dessus seront considérés com ­me régulièrement effectués et auront les conséquences pré­vues par les lois des Etats respectifs.

Art. 22. — L ’ égalité de traitement dont au présent ac­cord ne s’ étend pas aux cas où, d ’ après les dispositions de la loi d ’un des deux Etats, une personne assurée aurait le droit d ’ exiger que, contre payement des primes relatives, soient mises en compte, pour le calcul des prestations dépen­dant de l ’ assurance en cas d ’ invalidité et vieillesse, des pé­riodes de temps pendant lesquelles il n’ v a pas eu d’ assuran­ce effective.

Art. 23. — En ce qui concerne les suppléments de pen­sion à la charge de l ’Etat, qui s’ entendent exclus du traite­ment de réciprocité dont au présent accord, les deux Etats s’ engagent de conclure des accords ultérieurs aussitôt que le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes aura fixé pour les nationaux la mesure et les condictions desdits suppléments.

Art. 24. — Les dispositions de l ’ article 7 seront égale­ment appliquées à l ’ assurance en cas d’ invalidité et viellesse, en tenant compte des dispositions des alinéas suivants.

Lorsque l ’ assuré a droit à la pension seulement dans un des deux Etats, les constatations médicales seront effectuées par l ’ institut qu exerce l ’ assurance similaire sur le territoire où l ’ assuré réside.

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ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 4 1 7

Si r assuré a droit à la pension ou fraction de pension dans l ’un et dans l ’autre Etat, les constatations en cause seront effectuées par l ’ institut débiteur de l ’Etat où l ’ assuré réside.

Art. 25. — Les dispositions précédentes s’ appliqueront également à toutes les autres prestations se rattachant à l ’ as­surance en cas d ’ invalidité, vieillesse et mort.

Les prestations établies par un seul des deux Etats se­ront à la charge exclusive de cet Etat dans la mesure et aux conditions de sa propre législation indépendamment des dis­positions de la présente section.

Dispositions diverses.

Art. 26. — Les autorités administratives et les Instituts d ’ assurances des deux Etats s’ accorderont réciproquement, même dans le cas d ’enquête, la même assistance à laquelle ils sont tenues en vue de l ’application des lois sur les assuran­ces sociales de l ’Etat dont ils relèvent.

L ’ assistance entre les Instituts d ’assurance des deux Etats aura lieu particulièrement en ce qui concerne le payement des subsides, rentes et pensions, le contrôle, l ’ assistance aux malades, accidentés et invalides et leur accueil dans les sa­natoriums.

Cette assistance réciproque sera gratuite sauf le rembour­sements des frais effectifs ainsi que des frais généraux d’ as­sistance médicale et de médicaments. Les Instituts intéressés prendront des accords spéciaux en vue du remboursement de ces frais généraux.

Art. 27. — Les contrats spéciaux ou les accords de faveur passés entre médecins, sages-femmes, hôpitaux, sanatoriums, maisons de santé et pharmacies d ’une part et un Institut as­sureur d ’un des deux Etats d ’ autre part, pour les prestations qui sont dues ou fournies par ce dernier à ses propres assurés ou dont les assurés mêmes ont le droit de profiter d ’une fa­çon quelconque, seront valables également pour les presta­tions que l ’ institut sera tenu d’effectuer en vertu du présent accord aux assurés des Instituts de l ’ autre Etat.

La disposition précédente se réfère également aux contrats et accords pour l ’ accueil ou le traitement dans les établis­sements de réhabilitation fonctionnelle, pour l ’ assistance à domicile, pour le traitement thérapeutique et pour la fourni­ture d’ appareils orthopédiques.

27

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4 1 8 ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI

En cas de limitation des places dans lesdits hôpitaux, sa­natoriums, maisons de santé et établissements de réhabilita­tion fonctionnelle, les ressortissants de l ’ autre Etat auront droit à un nombre de places en relation à la disponibilité de celles-ci.

Art. 28. — Aux effets du rapatriement des marins ma­lades, même en conséquence d ’accident, prévu par les lois des deux Etats sur les assurance sociales, les marins ressortis­sants de l ’un des deux Etats assurés auprès d ’ instituts d ’assu­rance sociales de l ’ autre Etat, auront droit à la conduite de retour au port de l ’Etat assureur, ou de l ’Etat dont ils relè­vent, indiqué par eux.

Art. 29. — Les Instituts et organes assureurs des deux Etats pourront corresponde directement entre eux sans avoir recours aux autorités diplomatiques.

Sans préjudice de la disposition de l ’art. 30, la corres­pondance concernant le payement des rentes et des pensions devra s’ effectuer en règle générale par l ’ intermédiaire l ’ ins­titut dont aux articles 7 et 24.

Les communications faites par ou à cet Institut, auront la même valeur que si elles étaient faites par ou à l ’ intéressé.

Art. 30. — Les Instituts et autorités serbes-croates-slovè- nes qui, en dépendance des lois serbes-croates-slovènes sur les assurances sociales, doivent faire des notifications qui im pli­quent forclusion à des ressortissants italiens demeurant hors du territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et qui ne perçoivent pas encore une pension ou une rente par l ’ intermédiaire d ’un Institut italien, et dont la demeure est connue, sont tenus d ’effectuer les notifications en cause par l ’ intermédiaire des autorités consulaires italiennes.

Dans le délai d ’une semaine à dater du jour de la récep­tion de l ’ acte qui doit être notifié, l ’ autorité consulaire sus­dite devra remettre à l ’ institut ou à l ’ autorité qui le lui a envoyé, le reçu prouvant l ’ expédition par la poste de l ’ acte en question.

Si l ’ autorité consulaire n ’ est pas à même de procéder à la notification de l ’ acte ou si la poste le lui retourne sans l ’ avoir remis au destinataire, l ’ autorité consulaire sera tenue de le renvoyer sans retard à l ’ institut ou à l ’ autorité intéres­sée, en l ’ accompagnant, les cas échéant, de la déclaration de la poste. Lorsque l ’ institut ou l ’ autorité serbe-croate-slovène aura eu recours sans effet à l ’ autorité consulaire pour la no­

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ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 4 1 9

tification d ’un acte, elle devra y pourvoir dans les autres formes légales.

Les Instituts et les autorités du Royaume d’Italie seront réciproquement tenus à la même procédure et auront les mêmes obligations à l ’ égard des ressortissants serbes-croates- slovènes qui demeurent hors du territoire du Rovaume d ’ Italie.

Art. 31. -— Sauf accord contraire entre les Instituts inté­ressés, le remboursement des frais, des subsides de maladie, et des quotes-parts de pension ou de rentes payés en vertu du présent accord par les Instituts d ’un des deux Etats pour le compte d ’un Institut de l ’ autre Etat, devra être effectué, dans les 10 jours suivant la fin de chaque trimestre, dans la monnaie dans laquelle lesdits payements ont été effectués ou dans la monnaie de l ’ autre Etat au change du dernier jour du trimestre.

En cas de retard, l ’institut débiteur servira un intérêt de 1 % par mois.

Art. 32. — Les ressortissants italiens qui rentrent en Ita­lie, ainsi que les ressorissants serbes-croates-slovènes résidant en Italie depuis au moins 3 années consécutives qui ont droit à une pension ou fraction de pension ou à une rente, peuvent demander que l ’ institut assureur serbe-croate-slovène, débi­teur de la prestation en cause, transfère à un des Instituts assureurs italiens dont à l ’article 33 le capital de couverture correspondant à ladite prestation.

S’ il s’ agit d ’effectuer le transfert du capital de couver­ture correspondant à une rente due à un accidenté, lesdits Instituts décideront, de cas en cas, sur l ’opportunité d ’effec­tuer ledit transfert et sur le montant de la somme qui doit être transférée, tandis que, pour les autres cas, ils établiront de façon générale, tous des 5 ans, les bases sur lesquelles devront être calculées les sommes à transférer. Celles-ci devront être versées dans la monnaie dans laquelle la pen­sion ou rente est due.

Après que le transfert aura été effectué, l ’ institut serbe- croate-slovène sera libéré de toute obligation et l ’ institut italien le remplacera dans tous ses droits et obligations, y compris les révisions, et prendra à sa charge l ’obligation de fournir la pension ou la rente en lires au même taux de change auquel a été changé le capital qui lui a été transféré.

Réciproquemment, les assurés ressortissants serbes-eroa- tes-slovènes qui rentrent en territoire serbe-croate-slovène et les assurés ressortissants italiens résidant sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes depuis au moins

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4 2 0 ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI

3 années consécutives, auront le même droit et les mêmes conditions vis-à-vis des Instituts assureurs italiens.

Art. 33. — Le transfert des capitaux de couverture cor­respondants aux pensions ou rentes, prévu à l ’ article précé­dent, sera fait aux Instituts assureurs des deux Etats qui, selon la branche d’ assurance qu ’ ils exercent, et d ’ après les dispositions des articles 7 et 24, sont compétents à effectuer les constatations médicales.

Art. 34. — Les Instituts assureurs des deux Etats n ’au­ront pas la faculté de payer aux assurés ressortissants de l ’autre Etat un capital une fois pour toutes au lieu et place des pensions et fractions de pensions, des rentes et de leurs suppléments et indemnités de vie chère afférents, même en cas d ’adhésion de l ’ assuré, ni de suspendre le payement des prestations ci-dessus pour la raison que les assurés ou leurs ayants-droit résident ou transportent leur résidence sur le territoire de l ’ autre Etat.

Art. 35. — Ne sont pas soumis aux lois sur les assuran­ces sociales de l ’Etat dans lequel ils se trouvent:

a) les ressortissants d ’un des deux Etats qui travaillent à la dépendance des représentations diplomatiques et consu­laires, des bureaux des administrations des chemins de fer et de douane situés sur le territoire de l ’ autre Etat;

b) les personnes qui, étant à la dépendance d ’entre­prises publiques de transports d ’un des deux Etats, sont oc­cupées en transit ou temporairement sur le territoire de l ’ autre Etat.

Le édites personnes restent soumises aux lois sur les as­surances sociales, aussi bien qu’aux lois sur la responsabilité civile de l ’entrepreneur en cas d’ accident, qui sont en vi­gueur dans l ’ Etat dont relèvent les représentations diploma­tiques et consulaires, les administrations et les entreprises visées ci-dessus.

Le Ministère do l ’Economie Nationale, pour le Royau­me d’ Italie, et le Ministère de la Politique Sociale, pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, pourront, d ira commun accord, fixer d ’ autres cas de dispense outre ceux qui sont indiqués ci-dessus, ainsi que fixer des exemptions pour des cas spéciaux.

Art. 36. — Les ressortissants d ’un des deux Etats ne seront pas appelés à faire partie des organes des assurances, tant administratifs que juridictionnels, de l ’ autre Etat.

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ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI 421

Art. 37. — Les dispositions concernant les exonérations et les facilités pour le payement de taxes et droits, établies par un des deux Etats en matière d ’ assurances sociales, se­ront valables dans cet Etat même pour les assurés et les Instituts d ’assurances de l ’ autre Etat.

Dispositions finales.

Art. 38. — Les deux Etats conviennent sur ce que, aus­sitôt qu ’ils auront donné exécution aux conventions dont aux articles 275 du Traité de Paix de Saint-Germain et 258 du Traité de Paix de Trianon, ils procéderont sur la base de la Rationalité des intéressés, aux soins des Ministères respectifs dont à l ’ art. 39, à une répartition des actifs et charges des Instituts d ’assurances sociales ex-austro-hongrois qui opé­raient dans les territoires transférés à l ’un ou à l ’autre des deux Etats, exception faite des pensions et des rentes en cours à la date de la signature du présent accord.

Aux effets de cette répartition on adoptera, pour l ’éva­luation des actifs patrimoniaux et des charges découlant des prestations d ’ assurances, les principes adoptés dans les con­ventions visées au premier alinéa.

On procédera analogiquement à la répartition des actifs et charges, sur la base de la nationalité des assurés, même pour les Instituts ex-austro-hongrois qui, ayant leur siège dans le territoire de l ’un des deux Etats contractants, ne seraient pas réglés par les conventions faites ou à faire en exécution des articles susdits des Traités de Paix, exception faite des Instituts supplétoires du « Lloyd Triestino » et de la « Banca Commerciale Triestina ».

Art. 39. — Le Ministère de l ’Economie Nationale, pour le Royaume d ’Italie, et le Ministère de la Politique Sociale, pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, établiront, d ’un commun accord, les règles éventuellement requises pour l ’exécution du présent accord, notamment celles qui seraient nécessaires pour l ’ application des dispositions sur 1 assu­rance d ’ invalidité, vieillesse et mort.

Art. 40. — Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou en partie par chacun des deux Etats à tout moment, mais malgré la dénonciation il continuera à avoir effet pour un an à partir de la date de la dénonciation.

Les droits à une pension ou rente, acquis lorsque le présent accord était en vigueur, devront être satisfaits

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422 ACCORDO RECIPROCITÀ ASSIC. SOCIALI

d ’après les principes de ce même accord jusqu’à leur extinc­tion naturelle.

Art. 41. — S'il s'élève entre les Etats contractants un différend sur l ’ interprétaion ou l ’ application du présent ac­cord, et si l ’un d’Eux demande que le litige soit soumis à la décision d’ un Tribunal arbitral, l ’Autre devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la con­testation est de nature à être déférée au Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral sera constitué pour chaque contes­tation de manière que chacun des deux Etats ait à nommer en qualité d ’arbitre un de ses ressortissants et que les deux Etats choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d ’un tiers Etat ami.

Les Etats contractants se réservent de s’ accorder à l ’ avan­ce, et pour une période de temps déterminée, sur la person­ne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 42. — Le présent accord entrera en vigueur le pre­mier jour du mois successif à celui de l ’ échange des ratifi­cations.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de l ’Accord gé­néral de réciprocité en matière d ’assurances sociales, conclu à la date de ce jour entre les deux Hautes Parties contrac­tantes, la Délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, se référant à l ’ article 17 de l ’ accord en question, déclare d ’ordre et au nom de son Gouvernement qu ’ elle a accepté de considérer comme non inerruption de l ’ assuran­ce les périodes subsidiées de chômage en tant et pour le fait que le Royaume d ’Italie accorde les subsides de chô­mage, d ’ après la loi italienne, même aux ressortissants ser- bes-croates-slovène. La Délégation du Royaume d ’Italie d ’ ordre et au nom de son Gouvernement prend acte de cette déclaration.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

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CONVENZIONE CONTRAVVENZIONI FORESTE 4 2 3

A n n e x e I.CONVENTION SUR LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES

CONTRAVENTIONS COMMISES DANS LES FORETS FRON­TIERES.

Art. l pr. _ — La poursuite et la répression des contra­ventions, commises dans les forêts se trouvant dans la zone de frontière sur le territoire d ’une des Hautes Parties con­tractantes par des personnes résidant sur le territoire de l ’autre, seront du ressort des autorités du lieu où la contra­vention a été commise. Ces autorités pourront toute fois de­mander directement aux autorités compétentes du teritoire où le coupable réside, la persécution et la répression de la contravention par celles-ci.

Art. 2. '— Le Royaume d’Italie s’ engage à faire poursui­vre et réprimer par ses autorités les contraventions que les personnes résidant sur son territoire auraient commises dans les forêts se trouvant dans les communes de frontière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et celui-ci s’en­gage à faire de même en ce qui concerne les contraventions commises par les personnes résidant sur son territoire dans les forêts des communes de frontière de l ’Italie, aussitôt que l ’ autorité respectivement italienne ou serbe-croatc-slo- vène aura eu connaissance de la contravention et de la re­quête visée à l ’ article premier. La poursuite et la répres­sion auront lieu selon les lois applicables aux contraventions commises sur le territoire de l ’Etat dont l ’ autorité en cause relève.

Art. 3. — Si la dénonciation de la contravention est faite directement à l ’ autorité de la résidence du coupable, celle-ci pourra engager les poursuites et en donnera avis à l ’ autorité du lieu où la contravention a été commise. Dans ce cas la poursuite sera du ressort de l ’ autorité qui en aura été saisie la première.

L ’arrêt prononcé par une autorité compétente d ’un Etat exclura l ’ application d’un arrêt successif prononcé par l ’ autorité de l ’ autre.

Art. 4. — Les transactions en conciliation soit en ce qui concerne l ’ amende, soit en ce qui concerne les dommages- intérêts auront la valeur d ’un arrêt.

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424 CERTIFICATI ORIGINE

Art. 5. — Les autorités et organes publics des deux Hautes Parties contractantes s’ accorderont, dans l ’ applica­tion de cette convention, tout appui et secours compatibles avec les lois positives de leurs Pays respectifs, pour poursui­vre et réprimer les contraventions susvisées avec toute la ra­pidité possible.

Art. 6. — Les amendes prononcées, déduction faite des quotes-parts éventuellement attribuables aux dénonciateurs, ainsi que les droits de procès seront perçus par les autorités de l ’Etat où le jugement aura été rendu. Le montant du dé­dommagement sera versé à la partie endommagée.

Art. 7. — Les procès-verbaux et estimations des autori­tés compétentes et organes publics de l ’une de Hautes Par­ties contractantes, pour autant qu ’ ils ont trait à cette con­vention, auront, sur le territoire de l ’ autre, la même force probatoire que les actes dressés par les autorités et organes publics de cette dernière.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mil neuf cent vingt-cinq.

V.

ECHANGE DE LETTRES CONCERNANT LES CERTIFI­CATS D ’ORIGINE A EMETTRE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE ZARA.

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

J’ ai l ’honneur de communiquer à Votre Excellence que mon Gouvernement a examiné avec la plus grande attention la note par laquelle le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d ’Italie a exprimé ses désirs concernant les certificats d ’ori­gine à émettre par la Chambre de Commerce de Zara.

Ne pouvant reconnaître dès à présent la faculté de cette Chambre de Commerce de délivrer des certificats d ’origine qu ’en ce qui concerne les marchandises provenant de Zara ou des autres parties du territoire du Royaume d ’ Italie, mon Gouvernement a toutefois pris en considération la demande de rendre plus simple la procédure prescrite pour l ’ im por­tation des marchandises susdites et a résolu de les faire bé­

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CERTIFICATI ORIGINE 4 2 5

néficier du tarif minimum, sans certificat d ’origine, dans l ’esprit du traité de commerce qui a été signé à Belgrade le 14 juillet 1924, et pour la durée de ce traité.

C ’est partant avec une vive satisfaction que j ’ ai l ’hon­neur de faire part à Votre Excellence qu ’ effectivement une mesure est actuellement en cours d ’exécution pour assurer, par une ordonnance de la Direction Générale des douanes, que toute marchandise provenant de Zara sans distinction pour ce qui a trait à son origine et dont la valeur ne dépas­serait pas la somme de 5000 dinars bénéficiera, sans qu’ on puisse demander un certificat d ’origine, des avantages déter­minés pour les marchandises soumises aux droits de douane minimes d ’ après les principes de la nation la plus favorisée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’expression de ma plus haute considération.

V . A n t o n ie v it c h .

Son ExcellenceM onsieur Benito Mussolini

Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d’Italie

R o m e

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

J’ ai l ’ honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d ’ Italie est bien re­connaissant pour la note de Votre Excellence par laquelle le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes a fixé son point de vue en ce qui concerne les certificats d ’ origine à émettre par la Chambre de Commer­ce de Zara.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’ Italie a appris avec une vive satisfaction que, quoique le Gouvernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes ne soit disposé à reconnaître dès à (présent. la faculté de cette Chambre de Commerce de délivrer des certificats d ’origine qu’ en ce qui concerne les marchandises provenant de Zara ou des autres parties du territoire du Royaume d’Italie, il a toutefois résolu, en considération de la demande de ren­dre plus simple la procédure prescrite pour l ’importation des marchandises susdites, de les faire bénéficier du tarif minimum, sans certificat d ’origine, dans l'esprit du traité de commerce signé à Belgrade le 14 juillet 1924 et pour la durée de ce traité.

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4 2 6 SERVIZI AUTOMOBILISTICI

En prenant acte de la communication de Votre Excel­lence qu ’une mesure est actuellement en cours d ’exécution pour assurer, par une ordonnance de la Direction Générale des douanes, que toute marchandise provenant de Zara sans distinction pour ce qui a trait à son origine et dont la va­leur ne dépasserait pas la somme de 5000 dinars bénéficiera, sans qu ’ on puisse demander un certificat d ’origine, des avan­tages déerminés pour les marchandises soumises aux droits de douane minimes d ’après les principes de la nation la plus favorisée, j ’ai l ’honneur de faire savoir à Votre Excel­lence que le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d ’Italie remercie pour les mesures adoptées et espère que la réserve du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes ayant trait aux certificats pour les marchandises provenant de l ’ étranger sera retirée à délai rapproché.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ expression de ma plus haute considération.

B e n it o M u s s o l i n i .

Son ExcellenceMonsieur Voislav Antonievitch

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes

R o m e

VI.

ECHANGE DE LETTRES CONCERNANT LES SERVICES PUBLICS D ’AUTOMOBILES A ETABLIR POUR RE­LIER ZA R A AVEC LES TERRITOIRES LIM ITRO­PHES.

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

Animé du désir de satisfaire les demandes de la popula­tion intéressée, le Gouvernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovèens a l ’ intention d ’ établir des ser­vices publics d ’ automobiles pour voyageurs et marchandises pour relier Zara sur une ligne avec Knin, Kistanje, Bribir, Benkovac, Zemunik, sur une autre avec Obrovac, Karin, Zemunik, et sur une troisième avec Novigrad, Smilcic, Ze­munik.

Pour atteindre ce but il faudrait instituer dans les ter­ritoires respectifs sur les lignes susdites, d ’un commun ac­cord, des services cumulatifs pour voyageurs et pour mar­

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SERVIZI AUTOMOBILISTICI 4 2 7

chandises, par des véhicules directs. Pour les lignes pour les­quelles un service cumulatif ne serait pas possible et jus­qu’à ce que les empêchements relatifs seront supprimés, il faudrait établir un service de correspondance.

Le Gouvernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croa­tes et Slovènes serait prêt d ’ autre part à faire établir pour son compte exclusif les services ci-dessus, si le Gouverne­ment de Sa Majesté le Roi d ’Italie venait à la détermina­tion de donner la concession relative pour une exploitation de la part de l ’ Etat.

Le Gouvernement Royal a par conséquent l ’honneur de prier le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d ’Italie de vouloir bien lui signifier s’ il est d ’accord de fixer une réu­nion entre les représentants des administrations italienne et serbe-croate-slovène pour établir quelle solution serait pré­férable pour atteindre sans délai le but susindiqué. Cette réunion serait qualifiée en même temps à examiner s’ il y a l ’ opportunité d ’envisager la création d ’une société ano­nyme constituée par des personnes appartenant en partie à l ’un et en partie à l ’ autre des deux Etats et enregistrée dans les deux Pays, pour l ’exploitation des services en cause.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’expression de ma plus haute considération.

V. A n t o n ie v it c h .

Son ExcellenceMonsieur Benito Mussolini

Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le R oi d’ Italie

R om e

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

Par note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu m ’ informer que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes a l ’ intention d établir des services publics d’ automobiles, pour voyageurs et mar­chandises, pour relier Zara sur une ligne avec Knin, Kista- nje, Bribir, Benkovac, Zemunik, sur une #utre avec Obro- vac, Karin, Zemunik, et sur une troisième avec Novigrad, Smilcic, Zemunik.

Votre Excellence m ’a fait connaître en même temps le désir de son Gouvernement d’ apprendre si le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d ’Italie, pour atteindre le but susdit, est à son tour disposé de faire instituer sur son territoire,

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4 2 8 SERVIZI AUTOMOBILISTICI

par l ’ administration du Pays, sur les lignes susdites, d ’un commun accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, des services cumulatifs pour voyageurs et pour marchandises par des véhicules directs, et, en tant que pour certaines lignes un service cumulatif ne serait pas possible, d ’ étabilr un service de correspon­dance, jusqu’ à ce que l ’empêchement relatif sera supprimé.

Je dégage encore de la note susdite que d ’ autre part le Gouvernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes serait prêt à établir, pour son compte exclusif, les services ci-dessus, si le Gauvernement de Sa Majesté le R oi d ’Italie venait à la détermination de donner la conces­sion relative pour une exploitation de la part de l ’Etat.

En répondant à la question posée, j ’ai l ’ honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d ’Italie n ’ aurait aucune difficulté à don­ner la concession en cause à une société anonyme, constituée par des personnes appartenant en partie à l ’un et en partie à l ’ autre des deux Etats et enregistrée dans les deux Pays et qu ’ il préfère cette solution à tout autre arrangement.

Pour le cas où la création d ’une telle société ne pour­rait pas être envisagée dans un délai rapproché, le Gouver­nement de Sa Majesté le Roi d ’Italie serait toutefois disposé à faire établir aussitôt que possible des services cumula­tifs et de correspondance comme il est proposé.

J’ ai par conséquent l ’honneur de signifier à Votre Excel­lence que j ’ attends la communication concernant la convo­cation des délégués des deux administrations compétentes, pour désigner les représentants du Royaume d ’Italie, qui pourront prendre, d ’un commun accord avec les représen­tants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, toutes les mesures de leur ressort dans le but de réaliser un projet dont l ’ intérêt commun est évident.

Cette réunion des délégués des deux /administrations sera également qualifiée à examiner s’ il y a l ’ opportunité d ’ envisager une concession pour une exploitation de la part de l ’Etat.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ expression de ma plus haute considération.

B e m t o M u s s o l i n i .

Son ExcellenceM onsieur Voislav Antonievitch

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes

R o m e

Page 433: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

TRAFFICO FRONTIERA ZARA 4 2 9

VII.ECHANGE DE LETTRES CONCERNANT LE REGLE­

MENT NECESSAIRE A L ’APPLICATION DE CER­TAINS ARTICLES DE LA CONVENTION SUR LE REGIME DOUANIER ET LE TRAFIC DE FRONTIE­RE ENTRE ZARA ET LES TERRITOIRES LIM ITRO­PHES SIGNEE A ROME LE 23 OCTOBRE 1922.

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

J’ ai l ’honneur d ’ informer Votre Excellence que le Gou­vernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slo­vènes a approuvé le règlement rédigé par la Commission mixte italo-serbe-croate-slovène chargée de prendre les ac­cords nécessaires à l ’ application des articles 3, 5, 6, 14 e 16 de la convention sur le régime douanier et le trafic de fron­tière entre Zara et les territoires limitrophes signée à Rome le 23 octobre 1922.

Ce règlement sera par conséquent mis en vigueur et ap­pliqué pour l ’exécution de ladite convention à partir du pre­mier septembre 1925.

Je dois d ’ autre part communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croa­tes et Slovènes est d ’ avis que le territoire de Zara étant ac­tuellement hors du territoire douanier italien et les dispo­sitions contenues dans l ’art. 35 du règlement ne pouvant par­tant être applicables que de la part des autorités du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, elles devront être soumises à une révision dans le cas où un régime douanier viendrait à être appliqué audit territoire de Zara.

Je serai reconnaissant à Votre Excellence si Votre Ex­cellence voudra avoir la complaisance de me donner l ’ assu­rance que le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d ’Italie est d ’accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma plus haute considération.

V. A n t o n ie v it c h .

Son ExcellenceMonsieur Benito Mussolini

Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d ’Italie

R om e

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4 3 0 TRASPORTO CADAVERI

Nettuno, le 20 juillet 1925.Monsieur le Ministre,

Par note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu m ’informer que le Gouvernement, de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes a approuvé le règlement ré­digé par la Commission mixte italo-serbe-croate-slovène chargée de prendre les accords nécessaires à l ’ application des articles 3, 5, 6, 14 et 16 de la convention sur le régime douanier et le trafic de frontière entre Zara et les territoires limitrophes signée à Rome le 23 octobre 1922, et que par conséquent ce règlement sera mis en vigueur et appliqué pour l ’ exécution de ladite convention à partir du premier septembre 1925.

Votre Excellence m ’a en outre communiqué que le Gou­vernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slo­vènes est d ’avis que le territoire de Zara étant actuellement hors du territoire douanier italien et les dispositions conte­nues dans l ’ art. 35 du règlement ne pouvant partant être applicables que de la part des autorités du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, elles devront être soumises à une révision dans le cas où un régime douanier viendrait à être appliqué audit territoire de Zara.

En prenant acte de cette communication, j ’ ai l ’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gou­vernement de Sa Majesté le R oi d ’Italie est d ’ accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma plus haute considération.

B e n it o M u s s o l i n i .Son E xcellence

Monsieur Voislav Antonievitch Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

de Sa M ajesté le R oi des Serbes, Croates et SlovènesR o m e

V III.ECHANGE DE LETTRES CONCERNANT LE TRANS­

PO RT DES CADAVRES ENTRE LE TERRITOIRE DE ZA R A ET LA ZONE DE FRONTIERE LIM I­TROPHE.

Nettuno, le 20 juillet 1925.Monsieur le Ministre,

J’ ai l ’ honneur d ’ informer Votre Excellence que le Gou­vernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slo­vènes consent que les morts du territoire de Zara, qui doi­

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TBASPORTO CADAVERI 4 3 1

vent être ensevelis dans les tombeaux existant dans les ci­metières de l ’ île de Saint Paul (commune de Oltre) et de D iclo, y soient transportés en exemption des dispositions sanitaires, fiscales et administratives prévues pour l ’intro­duction dans les Royaume des Serbes, Croates et Slovènes des cadavres provenant de l ’étranger mais sous réserve de l ’exacte observance des dispositions fixées dans le règlement de police mortuaire valable dans le Royaume concernant le transport des cadavres du lieu du décès au cimetière, ainsi qu ’ en exemption de toutes taxes mortuaires et de tous droits de douane qui pourraient frapper le cercueil et les couron­nes, fleurs, rubans et autres objets accompagnant le cercueil.

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, je prie Votre Excellence de vouloir bien me don­ner l ’ assurance que, de son côté, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d ’Italie permettra que les cadavres des res­sortissants serbes-croates-slovènes décédés à Zara soient trans­portés pour l ’ensevelissement dans la zone de frontière en exemption des dispositions sanitaires, fiscales et administra­tives des lois et règlements du Royaume d’ Italie valables exclusivement pour le transport des cadavres à l ’ étranger.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’expression de ma plus haute considération.

V . A n t o is ie v it c h .

Son ExcellenceM onsieur Benito Mussolini

Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d’Italie

R o m e

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

Par note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu m ’informer que le Gouvernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes consent que les morts du territoire de Zara, qui doivent être ensevelis dans les tombeaux existant dans les cimetières de l ’ île de Saint Paul (commune de Oltre) et de Diclo, v soient transportés en exemption des dispositions sanitaires, fiscales et administra­tives prévues pour l ’ introduction dans le Royaume des Ser­bes, Croates et Slovènes des cadavres provenant de l ’ étran­ger mais sous réserve de l ’ exacte observance des dispositions fixées dans le règlement de police mortuaire valable dans le

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4 3 2 PROTOCOLLO FINALE

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes concernant le trans­port des cadavres du lieu de décès au cimetière, ainsi qu'en exemption de toutes taxes mortuaires et de tous droits de douane qui pourraient frapper le cercueil et les couronnes, fleurs, rubans et autres objets accompagnant le cercueil.

En prenant acte de cette communication, j ’ ai l ’honneur d ’ informer Votre Excellence que, de son côté, le Gouverne­ment de Sa Majesté le Roi d ’Italie permettra que les cada­vres des ressortissants serbes-croates-slovènes décédés à Za­ra soient transportés pour l ’ensevelissement dans la zone de frontière en exemption des dispositions sanitaires, fiscales et administratives des lois et règlements du Royaume d ’Ita­lie valables exclusivement pour le transport des cadavres à l ’ étranger.

B e n it o M u s s o l i n i .

Son ExcellenceMonsieur Voislav Antonievitch

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes

R o m e

IX.

PROTOCOLE FINAL ET GENERAL

Au moment de la signature des protocoles dressés pour la conclusion des Conventions et Accords suivants :

I. — Accord intégratif de l ’ accord signé à Rome le 27 janvier 1924 pour le règlement du trafic;

II. — Conventions et Accords désignés dans le proto­cole de signature concernant les accords conclus dans le but de régler définitivement toutes les questions à résoudre pour l ’exécution pleine et entière de l ’ accord concernant Fiume signé a Rome le 27 janvier 1924;

III. — Accords désignés dans le protocole de signa­ture concernant les accords conclus pour régler définitive­ment toutes les questions a résoudre pour l ’ application de l ’ article 9 de l ’accord concernant Fiume signé a Rome le 27 janvier 1924 ainsi que certaines questions intéressant les ressortissants italiens en Dalmatie;

IV . — Conventions et Accords désignés dans le pro­tocole de signature concernant les accords conclus pour régler

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ACCORDO COMUNITÀ ORTODOSSE TRIESTE 4 3 3

certaines questions dans lesquelles les ressortissants italiens et serbes-croates-slovènes se trouvent également intéressés et particulièrement certaines questions découlant de l ’exécution ties Traités de Paix;

les Plénipotentiaires soussignés du Royaume d ’Italie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, dans le but de déterminer clairement les conditions sous lesquelles ils ont fixé les obligations des deux Etats, ont convenu que les engagements, découlant pour les Gouvernements desdits Etats des Conventions et Accords énoncés ci-dessus et des notes intégratives de ces accords ou échangées en occasion de leur signature, seront valables et à remplir d ’un côté et d ’autre dans l ’ ensemble. Il est partant entendu que l ’entrée en vi­gueur d ’un engagement quelconque est subordonnée à la mise en vigueur de tous les engagements en cause.

Ce protocole formera partie intégrante des Conventions et Accords 3usindiqués, et sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes sans autre ratification spéciale.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l ’ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

X.

ACCORD SUR LA COMMUNAUTE ORTHODOXE SERBE DE TRIESTE

Sa Majesté le R oi d ’Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes,

ayant reconnu l ’ opportunité de régler, par de nouvelles stipulations destinées à remplacer entièrement l ’accord signé à Rome le 2 juillet 1924, le statut de la communauté ortho­doxe serbe de Trieste dans le but de donner exécution, en cette matière, aux stipulations arrêtées à Rome le 27 jan­vier 1924,

ont nommé, à cet effet, comme leurs Plénipoten­tiaires: ......

lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs, re­connus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier. — Une autonomie spirituelle complète est garantie à la communauté orthodoxe serbe de Trieste. L ’ église orthodoxe serbe ainsi que la paroisse de Trieste se-

28

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434 ACCORDO COMUNITÀ ORTODOSSE TRIESTE

ront soumises, au point de vue spirituel, ecclésiastique et hiérarchique, à l ’Evêque de Zara et, par son intermédiaire, à l ’ autorité suprême ecclésiastique orthodoxe serbe.

Art. 2. — Le Gouvernement Royal italien reconnaît à la communauté orthodoxe serbe de Trieste, ainsi qu ’à ses instituts actuellement existants, le caractère d ’ institutions religieuses nationales serbes-croates-slovènes. En conséquen­ce, les droits et le contrôle exercés jusqu’ici par le Gouver­nement Royal italien, aux termes des statuts et des lois en vigueur, sont ransférés par le présent accord au Gouverne­ment du Royaume eds Serbes, Croates et Slovènes, sans pré­judice des droits qui découlent de la souveraineté du Royau­me d ’ Italie sur le territoire où la communauté susdite a son siège.

Art. 3. — Il est assuré à la communauté orthodoxe serbe de Trieste une complète autonomie dans l ’ administration de ses biens.

Art. 4. — Pour l ’ accroissement de sa fortune, la commu­nauté orthodoxe serbe de Trieste sera soumise, au même titre que les autres personnes morales étrangères, aux pres­criptions légales en vigueur, à cet égard, dans le Royaume d ’Italie. Il lui est cependant reconnu le droit d ’acquérir li­brement par voie de succession.

Art. 5. — La communauté orthodoxe serbe de Trieste procédera à la modification de ses statuts, en conformité des dispositions du pèsent accord. Les statuts ainsi modifiés se­ront présentés à l ’ approbation du Gouvernement du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes et portés, ensuite, à la connaissance du Gouvernement Royal d ’Italie.

\rt. 6. — Le présent Accord sera ratifié et les ratifica­tions en seront échangées à Rom e.

Il entrera en vigueur à la date de l ’ échange des ratifi­cations.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juilletmil neuf cent vingt cinq.

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ACCORDO COMUNITÀ ORTODOSSE FIUM E 4 3 5

XI.

ACCORD SLR LES COMMUNAUTES ORTHODOXES SERBES DE FIUME, ZARA ET PEROI

Sa Majesté le Roi d ’ Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes,

ayant reconnu l ’opportunité de régler, par de nou­velles stipulations destinées à remplacer entièrement l ’ accord signé à Rom e le 2 juillet 1924, le statut des communautés orthodoxes serbes de Fiume, Zara et Peroi dans le but de donner exécution, en cette matière, aux stipulations arrê­tées à Rom e le 27 janvier 1924,

ont nommé, à cet effet, comme leurs Plénipoten­tiaires : ......

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, re­connus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier. — Une autonomie spirituelle complète est garantie aux organes de l ’église orientale orthodoxe de Fiume, Zara et Peroi. Les églises orthodoxes serbes et les paroisses susnommées seront soumises, au point de vue spi­rituel, ecclésiastique et hiérarchique, à l ’Evêque de Zara et, par son intermédiaire, à l ’autorité suprême ecclésiastique orthodoxe serbe.

Art. 2. — Les ministres pour l ’ exercice du culte de l ’ é­glise orientale orthodoxe dans les paroisses susindiquées, y compris l ’Evêque susmentionné, seront nommés par l ’ auto­rité suprême ecclésiastique orthodoxe serbe.

L ’ exequatur du Gouvernement Royal d ’Italie sera donné à ces ministres sans frais.

Art. 3. — Le Gouvernement Royal d ’Italie reconnaît aux communautés orthodoxes serbes de Fiume, Zara et Peroi le caractère de corps moraux et l ’ autonomie la plus complète dans leur organisation, leur administration et dans l ’ exercice des droits patrimoniaux de toute sorte, garantis par les lois en vigueur dans le Royaume d ’Italie.

Art. 4. — Pour l ’accroissement de leur fortune, les com ­munautés orthodoxes serbes susmentionnées seront soumises, comme les autres corps moraux ayant leur siège principal à l ’étranger, aux dispositions des lois en vigueur dans le R oy­aume d ’Italie.

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436 ACCORDO MOVIMENTO TURISTICO

Art. 5. — Les droits de contrôle et de surveillance qui, en vertu de la souveraineté territoriale, sont attribués aux au­torités de l ’ Etat sur tous les corps moraux autonomes ainsi que les droits qui découlent du droit d ’exequatur seront exercés par les autorités du Royaume d’ Italie.

Art. 6. — Les communautés orthodoxes serbes susvisées procéderont à l ’ élaboration ou à la modification de leurs statuts pour les conformer aux dispositions du présent ac­cord. Les statuts ainsi élaborés ou modifiés seront présentés, pour l ’ approbation, au Gouvernement du Royaume d ’Italie.

Art. 7. -— Le présent accord sera ratifié et les ratifica­tions en seront échangées à Rome.

Il entrera en vigueur à la date de l ’ échange des ratifi­cations.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

XII.

ACCORD SUR LE MOUVEMENT DES TOURISTES DANS LES ZONES DE FRONTIERE

Sa Majesté le R oi d ’ Italie et Sa Majesté le R oi des Ser­bes, Croates et Slovènes,

animés du désir de faciliter le mouvement des touris­tes dans les zones de frontière des deux Etats, ont résolu de conclure un accord spécial dans ce but et ont nommé, àcet effet, comme leur Plénipotentiaire:......

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoir, re­connus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — Aux ressortissants des deux Hautes Parties contractantes, inscrits depuis au moins un an auprès des sociétés ayant le but d ’organiser des excursions en haute montagne dont les Hautes Parties contractantes se réservent de se communiquer réciproqueminent la liste dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent ac­cord, pourront être délivrées, à la demande des sociétés in ­téressées des cartes frontalières spéciales, conformes au modèle ci-annéxe, même dans le cas où les ressortissants en

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ACCORDO MOVIMENTO TURISTICO 4 3 7

cause n ’ auraient pas leur demeure habituelle dans le terri­toire de la zone de frontière.

Ces cartes seront délivrées par les autorités de celle des Hautes Parties contractantes sur le territoire de laquelle a son siège la société en cause, qui, d ’après les dispositions en viguer, sont compétentes à délivrer les cartes fontralières prévues par l ’ annexe E au Traité de commerce et de naviga­tion signé à Belgrade le 14 juillet 1924.

Art. 2. — Les cartes prévues par l ’article précédent pour être valables devront être visées par les autorités de l ’Etat sur le territoire duquel elles autorisent la circulation, qui sont compétentes à les délivrer. Ces autorités pourront refu­ser le visa ou déclarer que le visa accordé n ’est pas valable dans le cas où il s’agirait de personnes dont les procédés ne semblent pas rassurants ou corrects ou qui ne donnent pas l ’ assurance de se servir des cartes susdites aux effets pour lesquels elles sont instituées.

Les autorités en questions seront en ce cas tenues de se donner réciproquemment connaissance des mesures adoptées et de retirer les cartes en question.

Art. 3. — Les cartes de frontière spéciales délivrées d ’ après les articles précédents autoriseront les titulaires à circuler, même en dehors des routes tracées, dans les limites de la zone de frontière de l ’ autre Etat avec la faculté de sortir de cette zone seulement pour se rendre aux gares de chemin de fer les plus proches.

Toutefois, elles n ’ accorderont pas aux titulaires la fa­culté de circuler en dehors des limites de la province dans laquelle a son siège l ’ autorité qui les aura visées.

Art. 4. — Dans le cas d ’excursions organisées par des groupes de plus de dix personnes avis préalable de l ’ ex­cursion devra être donné à l ’ autorité de frontière de l ’Etat ou a son siège la société à laquelle appartiennent les tou­ristes. Ceux-ci ne pourront en tout cas se rendre sur le ter­ritoire de l ’ autre Haute Partie contractante que s’ils sont munis des cartes visées à l ’ article premier.

Cet avis devra également indiquer une personne res­ponsable devant l ’ autorité en question, laquelle lui délivrera un reçu de l ’avis. La personne responsable dont ci-dessus devra également prévenir de l ’excursion, au moins trois jours avant l ’effectuation de celle-ci, la plus proche autorité de

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438 ACCORDO MOVIMENTO TURISTICO

frontière de l ’Etat sur le territoire duquel l ’excursion doit avoir lieu. Cette communication sera faite par lettre recom ­mandée.

Art. 5. — Les personnes munies des cartes visées à l ’ ar­ticle premier pourront porter l ’ équipement ordinaire des touristes et la nourriture nécessaire pour la durée de l ’ ex­cursion. Elles ne pourront importer des objets ou denrées soumis à douane que dans les limites de la consommation présumée pour une période de 48 heures.

Elles devront satisfaire à toute demende des autorités douanières de visiter leur personne et leur bagage; elles de­vront se légitimer à toute demande des organes compétents de l ’Etat sur le territoire duquel elles trouvent; elles ne pourront être porteurs de billets de banque que dans la quantité et de la qualité consenties par les dispositions en vigueur dans les Etats respectifs.

Les personnes munies des cartes en question ne pourront séjourner pendant plus de trois jours sur le territoire de l ’autre Etat. Passé ce délai et à défaut d ’autorisation spé­ciale de l ’ autorité compétente, elles seront traitées comme les personnes n ’ayant pas de papiers en règle et seront sou­mises à la loi générale.

Art. 6. — Les cartes de frontière prévues par l ’ article premier seront délivrées en exemption de toute taxe.

Art. 7. — Le présent accord sera ratifié et les ratifica­tions en seront échangées à Rome aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur un mois après l ’ échange des ratifi­cations et restera exécutoire pendant trois ans à partir de cette date.

Si aucune des Hautes Parties Contractantes ne notifie à l ’ autre, douze mois avant cette date, son intention d’en faire cesser les effets, il demeurera en vigueur pendant une année à partir du jour où l ’une des Hantes Patries contractantes l ’ aura dénoncé.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présentaccord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juilletmil neuf cent vingt cinq.

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ACCORDO MOVIMENTO TURISTICO 4 3 9

A n n e x e .

CARTE FRONTALIERE SPECIALE

Photographie

du

Signature du Titulaire titulaire

Signalement :

Stature ....................T aille .......................T e in t.........................Cheveux....................Barbe .......................Y eu x ..........................Nez ..........................Bouche ....................Front..........................Signes particuliers

M ........................

On certifie que M ...................

titulaire de cette carte, né à

le jo u r ..... _................................appartenant à la Communede..................................de profession ...........................est membre de la société....

de'ZZZZL'Z.................est par conséquent au-

meurer dans ladite zone

torisé à passer la frontière entre la zone de frontière ita­lienne et la zone de frontière serbe-croate-slovène et à de-

[ italienne | serbe-croate-slovène.

de la Provincie d e ......................................... pendant trois joursconsécutifs à partir de la date d ’ entrée.

Cette carte ne peut être employée pour des voyages au, . ., italienne,

delà de ladite zone de frontiere serbe-croate-slovène.

Cette carte est valable jusqu au .......................................Tout abus d’ emploi de cette carte en annule la validité.

(D ate)................................ le jour .............................. -

VisaAutorité qui délivre la carte

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4 4 0 CCCORDO INTERATIVO TRAFFICO FRONTIERA

XIII.

ACCORD INTEGRATIF DES DISPOSITIONS CONCER­NANT LE TRAFIC DE FRONTIERE CONTENUES DANS L ’ANNEXE E AU TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION SIGNE A BELGRADE LE 14 JUILLET 1924.

Sa Majesté le R oi d ’ Italie et Sa Majesté le R oi des Ser­bes, Croates et Slovènes,

animés du désir de compléter les dispositions de l ’ an­nexe E au Traité de commerce et de navigation signé à Bel­grade le 14 juillet 1924, ont résolu de concure un accord spécial dans ce but et ont nommé, à cet effet, comme leursPlénipotentiaires : ......

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — La Commission prévue à l ’ article 29 de l ’ annexe E au Traité de commerce et de navigation con­clu entre les Hautes Parties contractantes à Belgrade le 14 juillet 1924 pourra prendre les dispositions nécessaires afin que l ’ article 10 de ladite annexe soit applicable aussi au trans­port du bois de la zone de frontière italienne aux gares de Logatec et de Planina à condition que ce bois soit expédié par chemin de fer de ces gares en Italie. La Commission déter­minera également les points de la frontière par lesquels le bois pourra être transporté d ’un Etat à l ’ autre.

Art. 2. — Les habitants de la zone de frontière de l ’une des Hautes Parties contractantes visés à la lettre a) de l ’arti­cle 8 de l ’ annexe citée à l ’article précédent pourront se rendre devant les autorités et tribunaux de première instance de l ’ au­tre Haute Partie contractante ayant leur siège hors de la zone frontière, pour affaires ayant trait à leurs propriétés situées dans la zone frontière, munis seulement des cartes frontalières préuves par l ’ article 7 de l ’ annexe ci-dessus.

Art. 3. — Les Administrations compétentes des Hautes Parties contractantes auront la faculté de conclure des ac­cords spéciaux pour la livraison de l ’énergie électrique par les centrales électriques existantes ou à bâtir sur le territoire d ’une des Hautes Parties contractantes aux consummateurs demeurant dans la zone frontière de l ’ autre ou aux établisse­ments publics situés dans cette zone, y compris Zara.

Dans ces cas les Administrations pourront d ’un commun accord donner des concessions d ’exploitation des forces h y­

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CCCORDO INTERATIVO TRAFFICO FRONTIERA 441

drauliques même à des compagnies appartenant à la Haute Partie contractante dans le territoire de laquelle demeurent les consommateurs.

Ces accords pourront être conclus et ces concession pour­ront être accordées en faisant abstraction des dispositions en vigueur.

Le prix ainsi que le mode de contrôle et de payement de l ’énergie fournié seront fixés d ’ accord entre le fournisseur et le consommateur.

Ce prix sera libre de toute taxe sur la consommation, établie par l ’Etat ou par la municipalité, qui ne frapperait pas en même temps les habitants de l ’Etat où se trouve le fournisseur ou dont serait exempte la consommation de l ’ é­nergie électrique à l ’ étranger.

Art. 4. — L ’aqueduc de la commune de Planina reste de propriété exclusive de cette commune.

Le Gouvernement du Royaume d’Italie s’ engage à ne pas exécuter et à ne pas faire exécuter dans la zone de cet aque­duc et dans ses alentours, attribués audit Royaume, aucun travail ou oeuvre, dont la conséquence pourrait être d ’altérer d ’une manière quelconque le volume et la qualité de l ’eau dont la commune de Planina a la jouissance, ou de rendre plus difficile la dérivation de cette eau.

Le Gouvernement du Royaume d ’Italie accorde à la com ­mune de Planina la faculté d ’exécuter dans la zone de cet aqueduc et dans ses alentours les travaux et les oeuvres aptes à lui assurer la quantité d ’eau nécessaire dans le cas où elle se manifesterait insuffisante par suite d ’une cause quelconque.

Le Gouvernement du Royaume d ’Italie s’engage à garan­tir la pleine liberté d ’exécution de la part de la commune de Planina de tous les travaux éventuellement nécessaires dans les terrains environnants pour conserver la puissance hydrau­lique de l ’ aqueduc sans porter atteinte aux exigences locales et à donner libre accès aux techniciens et ouvriers qui de­vraient procéder à ces travaux.

Les indemnités à payer, le cas échéant, aux propriétaires desdits terrains seront à la charge de la commune de Planina.

Les habitants des environs de l ’ aqueduc sur le territoire italien maintiennent le droit de s’ approvisionner en eau de cet aqueduc dans la mesure actuelle en se conformant aux règles de consommation valables pour les habitants du terri­toire serbe-croate-slovène et en payant les mêmes prix que les habitants du territoire serbe-croate-slovène.

Dans le cas où une contribution aux frais d ’entretion et de renouvellement de l ’ aqueduc serait nécessaire et requise par l ’ Administration, le Préfet du Royaume d Italie compé-

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442 CCCORDO INTERATIVO TRAFFICO FRONTIERA

tent fixera d ’un commun accord avec le Préfet du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans l ’arrondissement duquel se trouvera la commune de Planina:

а) le montant de la quote-part de la contribution reve­nant à la charge des habitants du territoire du Royaume d ’Italie ;

б) les modalités pour le payement de la contribution,et

c) les contribuables engagés au payement.Art. 5. — Les dispositions des articles 2 et 3 de l ’ accord

concernant l ’usage du cimetière de Drenova (Fium e) par certaines fractions des communes de frontière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le transport des cadavres entre Fiume et Susak, signé à la date d ’aujourd’hui, seront appli­quées analogiquement aussi aux transports des cadavres de la zone de frontière d ’une des Hautes Parties contractantes dans celle de l ’ autre.

Art. 6. — S’ il s’ élève entre les Hautes Parties contractan­tes un différend sur l ’ interprétation ou l ’ application du présent accord, et si l ’une d ’Elles demande que le litige soit soumis à la décision d ’un Tribunal arbitral, l ’ autre devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral sera constitué pour chaque contesta­tion de manière que chacune des deux Hautes Parties con­tractantes ait à nommer en qualité d ’ arbitre un des ses res­sortissants et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d ’une tierce Puissance amie.

Les Hautes Parties contractantes se réservent de s’ accor­der à l ’avance, et pour une période de temps déterminée, sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force ob li­gatoire.

Art. 7. — Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rom e. Il entrera en vigueur un mois après l ’échange des ratifications et demeurera exécutoire pour tout le temps pendant lequel aura effet le Traité de commerce et de navigation cité à l ’ article premier, exception faite pour ce qui concerne les disposiions de l ’ art. 4, qui resteront en vigueur sans limitation de temps.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juilletmil neuf cent vingt cinq.

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ACCORDO RIPARTIZIONE CAVI 443

XIV.

ACCORD SUR LE PARTAGE DES CABLES TELEGRAPHIQUES SOUS-MARINS EX-AUTRICHIENS

Sa Majesté le Roi d ’ Italie et Sa Majesté le Roi des Ser­bes, Croates et Slovènes,

dans le but de résoudre la question de la propriété des câbles télégraphiques sous-marins ex-autrichiens et de rendre possible, les cas échéant, la répartition de la valeur de ces câbles entre les Puissances Alliées et Associées, aux termes de l ’ annexe V I de la partie V III du Traité de Paix de Saint Ger­main en Laye, ont résolu de conclure un accord à ce suijetet ont nommé, à cet effet, comme leurs Plénipotentiaires : ......

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, re­connus en bonne et due forme, sont convenus de qui suit :

Article premier. -— Aux termes de l ’ annexe V I de la par­tie V III du Traité de Paix de Saint Germain en Laye, les câbles télégraphiques sous-marins ex-autrichiens suivants, qui relient des territoires italiens, sont de propriété du Royaume d ’Italie :

POINT D’ ATTERRISSAGEDate

de la pose

Nombredes

conducteurs

Longueuren

mètres

1. T rieste-P ola ............................................... 1909 i 122.2882. T rieste-P ola ............................................... 1910 i 132.1353. Fasana-Brioni . . . . . 1894 1 2.5104. P o la -B r io n i............................................... 1910 2 2.1405. Pola-Brioni . . . . . . 1912 2 2.3506. P o la -Z a r a ................................................. 1894 1 149.3507. Punta Promontore-Faro Porer . 1871 1 2.3608. Attraverso Canal Arsa 1910 1 1.2709. Rabaz (Istria)-Cherso (Cavaline) 1912 4 22.950

10. Stupova (Istria)-Cherso (Faresina) . 1871 1 5.30011. Prestova (Istria)-Cherso (Faresina) . 1868 1 6.20012. Filipassi (Istria)-Cherso (Faresina) . 1860 1 5.82013. C h erso -L u ss in o ...................................... 1872 1 15014. C h erso -L u ss in o ...................................... 1912 4 15015. Lussino-Unie . . . . . 1896 1 10.50016. Lussino-Sansego.......................................17. Lussino-San Pietro in Nembi (Sco­

1893 1 15.300

glio A s i n e l i o ) ....................................... 1893 1 1.450

T otal . 482.223

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444 ACCORDO RIPARTIZIONE CAVI

Art. 2. — Les câbles télégraphiques sous-marins ex-autri­chiens suivants, qui relient des territoires serbes-croates-slo- vènes, sont de propriété du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes :

POINT D’ ATTERRISSAGEDate eie

la pose

Nombredes

conducteurs

Longueuren

mètres

1. Ile (le Rab (Arbe)-Ile de Krk ( V e g l i a ) ................................................. 1870 1 10.300

2. Ile de Rab (Arbe)-Ile de Pag (Pago) 1870 1 6.650

3. Ile de Pag (Pago)-Continent 1871 i 2.500

4. Ile de Pag (Pago)-Continent 1912 l 2.500

5. Ile de V ir (Puntadura)-Continent . 1875 1 300

6. Ile de Vir (Puntadura)-Ile de Silba(Selve).......................................................... 1869 1 29.980

7. Ile de Molat (Melada)-Ile de 1st(Isto) ......................................................... 1894 l 250

3. Ile de 1st (Isto)-Ile de Silba (Selve) 1894 1 8.250

9. Ile de Olib (U lbo)-Ile de Silba(Selve).......................................................... 1894 1 3.100

10. Ile de Uljan (Oltrel-Ile de Iz (Eso). 1910 1 3.900

11. Ile de Iz (Eso)-Ile de Dugi Otok . 1901 1 4.420

32. Ile de Pasmant-Côte de Dalmatie . 1901 1 3.990

13. Ile de Zirje-Ile de Zlarin . 1914 1 14.260

14. Ile de Zlarin-Côte de Dalmatie. 1881 1 1.990

]5 . Ile de de Prvic (Provicio)-Côte de Dalmatie . . . . . . 1897 1 960

16. Ile de Smricnjak-Ile de Kamicnjak 1901 1 620

17. Ile de Smricnjak-Ile de Kamicnjak 1901 1 620

18. Ile de Solta-Ile de Brae (Brazza) . 1874 l 2.500

19. Ile de Brac (Brazza)-Côte de Dal­matie .......................................................... 1864 1 9.510

20. Ile de Brac (Brazza)-Côte de Dal­matie .......................................................... 1892 1 5.900

21. Ile dé Brac (Brazza)-Ile de Hvar ( L é s i n a ) ................................................. 1876 l 7.280

22. Ile de Hvar (Lesina)-Ile de Vis ( L i s s a ) ........................................................... 1871 1 22.830

23. Ile de Hvar (Lesina)-Côte de Dal­matie .......................................................... 1862 l 8.970

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ACCORDO RIPARTIZIONE CAVI 4 4 5

POINT D’ ATTERRISSAGEDate de

la pose

Nombredes

conducteurs

Longueuren

mètres

24. Ile de Hvar (Lesina)-Côte de Dal- matie . . . . . . . 1871 1 7.130

25. Presqu’ île de Peljesac (Sabioncello)- Ile de Korcula (Curzola) . 1866 3 2.500

26. Presqu’ île de Peljesac (Sabioncello)- Ile de Korcula (Curzola) . 1906 1 2.500

27. Tijesmo-Côte de Dalmatie . 1874 1 62

28. Presqu’ île de Peljesac (Sabioncello)- Ile de M ljet (Meleda) 1892 1 10.000

29. Côte de Dalmatie-Ile de Sipani (Giu- p a n a ) ........................................................ 1898 1 3.900

30. Ile de Sipani (Giupana)-Ile de Lopud 1909 1 3.000

31. Ile de Lopud-Ile de Kolocep, . , . 1912 2.700

32. Kamenari-Lepetane . . . . 1871 1 855

33. Karaenari-Lepetane . . . . 1871 1 855

34. Kamenari-Lepetane . . . . 1871 1 855

35. Gjuric-Lepetane . . . . . 1909 1 700

36. Gjuric - Lepetane (câble téléphoni­que) .......................................................... 1909 700

37. Z a n etov ic-R u se ....................................... 1886 1 3.000

38. Zanetovic-Ruse . . . . . 1909 1 3.000

39. B a z d a n -B o n ic ....................................... 1899 1 2.600

40. Bazdan-Bonic . . . . . 1909 1 2.600

41. S t o l i v - P e r a s t ....................................... 1899 1 2.500

42. Baska (lie Krk)-Senj (Continent) . 1885 1 10.290

T o t a l . . . 211.327

Art. 3. ’— Le câbles télégraphiques sous-marins ex-au- trichiens suivants, qui relient des territoires italiens à des ter­ritoires serbes-croates-slovènes, sont de propriété:

a) du Royaume d ’Italie, du point d’ atterrissage en ter­ritoire italien à la moitié de la longueur de chaque câble;

b) du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, de ce

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dernier point jusqu’au point d ’ atterrissage en territoire serbe- croate-slovène :

446 ACCORDO RIPARTIZIONE CAVI

POINT D’ ATTERRISSAGEDate

de la pose

N om bredes

conducteurs

Longuenren

m ètres

1. Pola (Pulj)-Sibenik (Sebenico) . 1894 1 303.150

2. Pola (Pulj)-Split (Spalato) . 1910 1 303.200

3. Selsjne 1 Cherso)-Grecomorto (Veglia) 1868 1 5.650

4. Selsjne (Cherso)-Grecomorto (Veglia) 1871 1 5.650

5. Ile de Lussino (Losinj)-Ile de Pag (Pago)-(Cflble téléphonique) 1912 4 30.000

6. Ile de lussino (Losinj)-Ile de Silba(Selve).......................................................... 1868 1 14.960

7. Zara-lle de Uljan (Oltre) . 1901 1 4.700

8. Ile de Lagosta (Lastovo)-Ile de K or­cula (Curzola) . . . . . 1891 1 15.700

9. Ile de Cazza-Ile de Korcula (Cur­zola) ......................................................... 1916 1 21.000

T o t a l . . . 704.010

Art. 4. — Aux soins de l ’Administration télégraphique italienne le câble télégraphique sous-marin Pola (Pulj)-Sibe- nik (Sebenico) sera relevé et utilisé pour établir une commu- unication enre Split (Spalato) et un point du territoire ita­lien. Tous le3 frais pour le relèvement, la pose et la section du nouveau câble éventuellement nécessaire pour établir cette communication, seront partagés entre les Hautes Parties con­tractantes.

Pour le câble sous-main Ile de Cazza-Ile ed Korcula, qui a été déjà relevé par l ’Administration télégraphique serbe- croate-slovène, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes payera au Royaume d’Italie la moitié de la valeur de ce câ­ble, selon l ’ évaluation qui en sera faite par la Commission des Réparations.

Dans le cas d ’endommagements ou d’ interruptions des câbles visés à l ’ article 3 et au présent article, on procédera, aussitôt que possible, aux réparations nécessaires, dont les frais seront supportés en parties égales par les Hautes Parties con­tractantes. Il est entendu que ces réparations seront exécutées par l ’Administration télégraphique italienne aussi dansi les sections appartenant au Royaume des Serbes, Croates et Slo­

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ACCORDO RIPARTIZIONE CAVI 4 4 7

vènes, jusqu’ à ce que l ’Administration télégraphique serbe- croate-slovène sera à même de pourvoir par ses moyens aux réparations de ces sections. En tous cas, lorsqu’ il s’ agira de réparations à effectuer dans les eaux territoriales du Royau­me des Serbes, Croates et Slovènes, un délégué de l ’Admi- nistration télégraphique serbe-croate-slovène assistera aux travaux nécessaires.

Art. 5. — Les dispositions des articles précédents auront effet entre les Hautes Parties contractantes quinze jours après l ’échange des ratifications, qui aura lieu à Rome, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Nettuno, en double exemplaire, le vingt juillet mil neuf cent vingt cinq.

XV.

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

J ’ai appris qu ’ au moment du paraphe de l ’ accord général sur les indemnités à payer d’une part et d ’autre, en relation aux réquisitions militaires faites par les troupes régulières des armées des deux Pays, il est résulté qu’ il y aurait des ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ayant des créances découlant de lettes réquisitions, qui leur auraient été faites à Fiume.

Désireux d ’établir des rapports de parfaite cordialité en­tre les populations italienne et serbe-croate-slovène de Fiume et de ses environs et dans le but de donner une preuve de ses sentiments, le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d ’Italie a pris ses mesures pour que la liquidation et le payement des sommes qui résulteraient dues du chef desdites réquisitions aux ressortissants serbes-croates-slovènes soient effectuées sans délai. Il a confié cette tâche à la Commission chargée de la liquidation et du payement des sommes dues pour des réquisi­tions de même nature aux ressortissants italiens.

D ’après les données reçues le Gouvernement Royal a mis à disposition de la Commission ci-dessus, pour le rembourse­ment aux ressortissants des deux Etats ayant à Fiume des biens, droits ou intérêts qui ont formé l ’objet d ’une réquisi­tion prévue par l ’ accord susdit, la somme de 3.500.000 (trois

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4 4 8 NOTE

millions cinq cent mille) lires. En ce qui concerne les indem­nités à attribuer aux ressortissants serbes-croates-slovènes le Gouvernement Royal tiendra compte bien volontiers des sug­gestions que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes voudra bien lui faire pervenir.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d ’ Italie sera très reconnaissant à Votre Excellence s’ il recevra de la part du Gouvernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes l ’assurance que, sans préjudice des droits attribua- bles aux ressortissants des deux Etats ayant des sommes à encaisser pour des réquisitions qui auraient eu lieu en d’autres territoires des deux Pays ou qui forment déjà l ’objet d ’une liquidation spéciale, par les assignations qui seront faites par la Commission sur cette somme, tous les ayants-droit serbes- croates-slovènes qui possédaient à Fiume des biens et qui sont créanciers des Administrations royales seront payes entière­ment et sans réserve et n ’ auront plus rien à prétendre de ce chef.

Il est entendu que les Administrations du Royaume d’Ita­lie seront libérées de ce fait, envers les ayant-droit, de toute responsabilité pour quelque titre que ce soit.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma plus haute considération.

B. M u s s o l i n i .

Son ExcellenceMonsieur Voislav Antonievitch

Envoyé Extraordinaire et Ministre P lén ip oten tia ire de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes

R o m e

Nettuno, le 20 juillet 1925.Monsieur le Ministre,

Par note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu attirer mon attention sur le fait que, au moment du para­phe de l ’ accord général sur les indemnités à payer d ’une part et d ’autre, en relation aux réquisitions militaires faites par les troupes régulières des armées des deux Pays, il est résulté qu ’il y aurait des ressortissants du Royaume des Serbes, Croa­tes et Slovènes ayant des créances découlant de telles réquisi­tions, qui auraient été faites à Fiume à des ressortissants serbes-croates-slovènes.

Votre Excellence a bien voulu me faire savoir en outre que, déxireux d ’ établir des rapports de parfaite cordialité entre .les populations italienne et serbe-croate-slovène de Fiume et de ses environs et dans le but de donner une preuve

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NOTE 4 4 9

des ses sentiments, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d ’Italie a pris ses mesures pour que dans cette ville la li­quidation et le payement des sommes qui résulteraient dues du chef desdites requisitions aux ressortissants serbes-croates- slovènes soient effectués sans délai par la Commission chargée de la liquidation et du payement des sommes dues pour des réquisitions de même nature aux ressortissants italiens.

J’ apprends également de la note de Votre Excellence que, d après les données reçues, le Gouvernement Royal a mis à disposition de la Commission ci-dessus et pour le rembourse­ment aux ressortissants des deux Etats ayant à Fiume des biens, droits ou intérêts qui ont formé l ’objet d ’une réquisi­tion prévue par l ’ accord susdit la somme de 3.500.000 (trois millions et cinq cent mille) lires.

En prenant acte de cette communication et de l ’ invitation à faire parvenir au Gouvernement Royal des suggestions con­cernant les indemnités à attribuer, sur cette somme, aux res­sortissants serbes-croates-slovènes, j ’ ai l ’honneur de faire con­naître à Votre Excellence que mon Gouvernement est très sensible à l ’ initiative du Gouvernement Royal, qui aura cer­tainement la plus favorable influence sur les rapports de parfaite cordialité que les deux Gouvernements désirent voir s’ établir entre leurs ressortissants respectifs à Fiume. Je donne en même temps à Votre Excellence l ’ assurance que, sans préjudice des droits attribuables aux ressortissants des deux Etats ayant des sommes à encaisser pour des réquisitions qui auraient en lieu en d’autres territoires des deux Pays ou qui forment déjà l ’objet d'une liquidation spéciale, par les assi­gnations qui seront faites par la Commission sur la somme ci-dessus, tous les ayants-droit serbes-croates-slovènes qui pos­sédaient à Fiume des biens et qui sont créanciers des Adm i­nistrations royales seront payés entièrement et sans réserve et n ’auront plus rien à prétendre de ce chef.

Il est entendu que les Administrations du Royaume d’Ita- lia seront libérées de ce fait, envers les ayants-droit, de toute responsabilité pour les dettes en cause.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’assurance de ma plus haute considération.

V . A n t o n i e v i t c h .

Son ExcellenceMonsieur Benito Mussolini

Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le R oi d ’Italie

Rome

29

Page 454: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

450 NOTE

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croa­tes et Slovènes a eu l ’obligeance de me remettre, par note en date du 16 courant, un bordereu des personnes morales et physiques qui ont souffert à Trieste des dommages à la suite d ’enlèvement ou de faits d ’autre genre dans les con­ditions et dans l ’ époque prévues par la convention sur les restitutions des biens, droits et intérêts, signée à Belgrade le12 août 1924.

Quoique cette convention ne soit pas encore ratifiée, le Gouvernement Royal, ayant toute raison pour ne pas dou­ter que la ratification en sera faite à délai rapproché, a fait constater les conditions dans lesquelles ces dommages se sont produits. Les personnes auxquelles pourrait être demandé de remettre les choses au même état qu ’elles étaient avant les faits dont il s’ agit ont contesté l ’existence des conditions sous lesquelles une responsabilité pourrait être établie à l ’ égard des restitutions ou réparations demandées. Toutefois, pour supprimer toute raison de différend et pour accéder au désir du Gouvernement Royal de faciliter toute solution pratique qui pourrait être envisagée pour la liquidation des questions en suspens, l ’on a fait une offre d ’ arrangement à l ’ amiable. L ’on a avisé la somme de 5,300,000 (cinq millions trois cent mille) lires dans le but d ’éliminer toute revendication ou li­quidation de dommages-intérêts pour toute atteinte au biens, droits ou intérêts des ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à Trieste, pendant la période successive à l ’ armistice.

Si cette proposition est acceptée le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d'Italie aura soin de faire versar au Gouver­nement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes la somme susdite dans le délai de trois mois après la confir­mation que la convention ci-dessus a été ratifié.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma plus haute consideration.

B. M u s s o l i n i .

Son ExcellenceMonsieur Voislav Antonievitch

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes

Rom e

Page 455: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

NOTE 4 5 1

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a eu l ’ obligeance de me faire tenir, par note en date de ce jour, la réponse à la note du 16 courant par laquelle mon Gouvernement a eu l ’honneur de remettre à Votre Excellence un bordereau des personnes morales et physiques qui ont souffert à Trieste des dommages à la suite d ’enlèvement ou de faits d ’ autre genre dans les conditions et dans l ’ époque prévues par la convention sur les restitutions des biens, droits et intérêts, signée à Belgrade ie 12 août 1924.

Votre Excellence a bien voulu me faire savoir que, quoi­que cette convention ne soit pas encore ratifiée, le Gouverne­ment Royal, ayant toute raison pour ne pas douter que la ratification en sera faite à délai rapproché, a fait constater les conditions dans lesquelles ces dommages se sont produits. Votre Excellence m ’a communiqué en outre que les person­nes auxquelles pourrait être demandé de remettre les choses au même état qu ’elles étaient avant les faits dont il s’ agit ont contesté l ’existence des conditions sous lequelles une responsabilité pourrait être établie à l ’ égard des restitutions ou réparations demandées.

J ’apprends de la note de Votre Excellence que, toutefois, pour supprimer toute raison de différend et pour accéder au désir du Gouvernement Royal de faciliter toute solution pra­tique qui pourrait être envisagée pour la liquidation des questions en suspens, on a fait une offre d ’arrangement à l ’ amiable. D ’après l ’exposition de Votre Excellence on a avisé la somme de 5,300,000 (cinq millions trois cent mille) lires, dans le but d ’ éliminer toute revendication ou liquidation de dommages-intérêts pour toute atteinte aux biens, droits ou intérêts des ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à Trieste, pendant la période après l ’ armistice.

Attendu que Votre Excellence m ’a donné enfin l ’assu­rance que le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d ’ Italie aura soin de faire verser au Gouvernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes la somme susdite dans le délai de trois mois après la confirmation que la convention ci-dessus a été ratifiée, je prends acte de cette communication et j ’ ai l ’honneur de porter à connaissance de Votre Excellence que mon Gouvernement a trouvé ces propositions suffisantes.

Par conséquent je m ’ empresse aussi de donner à mon tour à Votre Excellence l ’ assurance que mon Gouvernement est parfaitement d ’ accord à ce sujet et qu’ il accepte la proposi­tion en cause.

Page 456: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

452 NOTE

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma plus haute considération.

V . A n t o n i e v i t 6 h .

Son ExcellenceM onsieur Benito Mussolini

Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le R oi d ’Italie

Rome

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

Vu que, dans l'accord concernant l ’embauchage des ou­vriers, signé à la date de ce jour par le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le Royaume d ’Italie, on n ’ a réglé, sur la base de la réciprocité, que l ’engagement des employés et des ouvriers qui ont été occupés dans les deux Pays dans la période indiquée dans ledit accord, le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d ’Italie, par l ’ intermédiaire de sa Délégation, avait exprimé, au cours des pourparlers, le désir que des fa­cilités ultérieures fussent concédées aussi en ce qui concerne la subrogation des ouvriers italiens, dont il est question au deuxième alinéa de l ’article premier de l ’ accord susindiqué, et qui est indispensable au fonctionnement régulier des éta­blissements industriels italiens en Dalmatie.

Animé de l ’ intention de rendre plus intimes les relations économiques avec l ’ Italie, le Gouvernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes m ’autorise à communi­quer à Votre Excellence que, dans tous les cas où dans l ’an­cien Royaume de Dalmatie les ouvriers et les employés sus­mentionnés, ressortissants italiens et qualifiés en vertu de certificats d ’ écoles professionnelles ou de brevets d ’appren­tissage, quitteraient leurs services pour une raison quelconque, il permettra qu ’ ils soient subrogés par d ’autres ouvriers ou employés ressortissants italiens, également qualifiés, sans besoin d ’adhésion préalable.

Ayant obtenu cette autorisation dans la supposition de la réciprocité en tenant com pte toutefois de la différence des besoins des deux Pays, j ’espère que Votre Excellence voudra bien me donner l ’ assurance que le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d ’Italie permettra, sans besoin d ’adhésion préalable de sa part, le remplacement dans leurs services à Fiume de tous les employés serbes-croates-slovènes occupés à Fiume à la date d ’ aujourd’hui, par d ’autres employés res­sortissants serbes-croates-slovènes résidant à Fiume ou dans

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NOTE 4 5 3

le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ainsi que le rem­placement de tous les ouvriers serbes-croates-slovènes, égale­ment occupés à Fiume à la date d ’ aujourd’hui et ayant leur demeure sur le terrioire limitrophe du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, par d ’autres ouvriers ressortissants serbes- croates-slovènes résidant sur le même territoire; étant en­tendu que dans le cas d ’un tel remplacement les ouvriers rem ­placés ne pourront pas invoquer des exceptions aux dispositions générales.

Il est entendu que l ’engagement ci-dessus sera valable tant que restera exécutoire l ’ accord sur les ouvriers signé à la date d ’aujourd’hui auquel il se rapporte.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma plus haute considération.

V . A n t o n ie v it c h .

Son ExcellenceM onsieur Benito Mussolini

Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d’ Italie

Rom e

Nettuno, le 20 juillet 1925.Monsieur le Ministre,

Vu que, dans l ’ accord concernant l ’ embauchage des ou­vriers, signé à la date de ce jour par le Royaume d’Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, on n ’ a réglé, sur la base de la réciprocité, que l ’ engagement des employés et des ouvriers qui ont été occupés dans les deux Pays dans la période indiquée dans ledit accord, le Gouvernement de Sa Majesté le R oi d ’ Italie, par l ’ intermédiaire de sa Délégation, avait exprimé, au cours des pourparlers, le désir que des facilités ultérieures fussent concédées aussi en ce qui con­cerne la subrogation des ouvriers italiens, dont il est question au deuxième alinéa de l ’article premier de l ’ accord susindi- qué, et qui est indispensable au fonctionnement régulier des établissements industriels italien en Dalmatie.

Votre Excellence m ’a communiqué que le Gouvernement de Sa Majesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes, animé de l ’ intention de rendre plus intimes les relations économ i­ques avec l ’ Italie, a auorisé Votre Excellence à faire savoir que, dans tous les cas où dans l ’ ancien Royaume de Dalma­tie les ouvriers et les employés susmentionnés, ressortissants italiens et qualifiés en vertu de certificat d ’ écoles profession­nelles ou de brevet d ’ apprentissage, quitteraient leurs services pour une raison quelconque, il permettra qu ’ ils soient sub­

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454 NOTE

rogés par d ’autres ouvriers ou employés ressortissants italians, également qualifiés, sans besoin d ’ adhésion préalable.

Votre Excellence m"a communiqué encore d ’ avoir obtenu cette autorisation dans la supposition de la réciprocité, en tenant com pte toutefois de la différence des besoins des deux Pays.

En prenant acte de cette communication, j ’ ai l ’honneur de donner à Votre Excellence l ’ assurance que le Gouverne­ment de Sa Majesté le Roi d ’Italie permettra donc le rempla­cement dans leurs services à Fiume, sans besoin d’ adhésion préalable de sa part, de tous les employés serbes-croates-slo- vènes occupés à Fiume à la date d ’ aujourd’hui par d ’autres employés ressortissants serbes-croates-slovènes résidant à Fiu­me ou dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ainsi que le remplacement de tous les ouvriers serbes-croates-slovè- nes, également occupés à Fiume à la date d ’ aujourd’hui et ayant leur demeure sur le territoire limitrophe du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, par d ’autres ouvriers ressor­tissants serbes-croates-slovènes résidant sur le même territoire ; étant entendu que dans le cas d ’un tel remplacement les ou­vriers remplacés ne pourront pas invoquer des exceptions aux dispositions générales.

Il est entendu que l ’engagement ci-dessus sera valable tant que restera exécutoire l ’ accord sur les ouvriers signé a la date d ’ ajouiurd’hui auquel il se rapporte.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma plus haute consideration.

B. M u s s o l i n i .

Son ExcellenceMonsieur Voislav Antonievitch

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa M ajesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes

Rom e

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

Par la note du 20 courant j ’ ai eu l ’honneur de confir­mer à Votre Excellence que la Commission chargée de la liquidation et du payement des sommes dues aux ressortis­sants du Royaume d ’ Italie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour des réquisitions, qui auraient été faites à Fiume par des troupes Royales régulières, n ’ aura pas à pren­dre en considération les demandes pour des réquisitions faites soit en d ’ autres territoires, soit formant déjà l ’objet d ’une

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NOTE 455

liquidation spéciale, les droits des ressortissant en cause à l'indemnité relative n ’ étant pas préjudiciés à cet égard.

Dans le but d ’ éviter toute équivoque, je m ’empresse de communiquer à Votre Excellence que les réserves susdites ont trait seulement aux ressortissants de deux Etats et que par conséquent il faudrait comprendre, parmi les demandes soumises à la liquidation de la part de la Commission, aussi les demandes d ’ indemnités pour des dégâts causés en occasion des réquisitions des biens ou objets appartenant actuellement à l ’Etat serbe-croate-slovène, à savoir: au réseau et aux bâ­timents de l ’Administration des chemins de fer serbes-croates- slovènes sur la Brajdica et le long de la ligne de Susak à Saint-Cosmo, au magasin du matériel télégraphique et télé­phonique de la Brajdica et au Lazaret de la Martinsica.

J’ ai l ’ honneur aussi de communiquer à Votre Excellence que la valeur des dégâts dépendant des réquisitions en cause a été fixée à forfait définitivement à un m illion de lires.

La Commission susvisée devrait être engagée à prendre en considération les demandes susindiqués. D ’autre part les de­mandes concernant les indemnités susvisées et pendantes au­près des autorités chargées des liquidations spéciales seront à considérer épuisées par le payement d’un million de lires à comprendre dans les assignations prévues par la note susdite et à effectuer par la Commission ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma plus haute considération.

V . A n t o n ie v it c h .

Son ExcellenceMonsieur Benito Mussolini

Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le R oi d’ Italie

Rom e

Nettuno, le 20 juillet 1925.

Monsieur le Ministre,

J’ ai reçu la note en date de ce jour par laquelle Votre Excellence m ’a confirmé que la Commission chargée de la liquidation et du payement des sommes dues aux ressortis­sants du Royaume d ’Italie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour des réquisitions, qui auraient été faites à Fiume par des troupes Royales régulières, n ’ aura pas à pren­dre en considération les demandes pour des réquisitions faites soit en d ’ autres territoires, soit formant déjà l ’ objet d ’une

Page 460: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

4 5 6 NOTE

liquidation spéciale, les droits des ressortissants en cause à l ’ indemnité relative n'étant pas préjudiciés à cet égard.

Dans le but d'éviter toute équivoque, je m ’empresse de confirmer à Votre Excellence que les réserves susdites ont trait seulement aux ressortissants des deux Etats et que par conséquent on comprendra, parmi les demandes soumises à la liquidation de la part de la Commission, aussi les demandes d ’ indemnités pour des dégâts causés en occasion des réquisi­tions des biens ou objets appartenant actuellement à l ’ Etat serbe-croate-slovène, à savoir: au réseau et aux bâtiments de 1 Administration des chemins de fer serbes-croates-slovènes sur la Brajdica et le long de la ligne de Susak à Saint-Cosmo, au magasin du matériel télégraphique et téléphonique de la Brajdica et au Lazaret de la Martinsica.

J ’ ai l ’honneur aussi de confirmer à Votre Excellence que la valeur des dégâts dépendant des réquisitions en cause a été fixée à forfait définitivement à un million de lires.

La Commission susvisée prendra en considération les de­mandes susindiquées. D ’autre part les demandes concernant les indemnités susvisées et pendantes auprès des autorités chargées des liquidations spéciales seront à considérer épuis- sées par le payement d'un m illion de lires à comprendre dans les assignations prévues par la note susdite et à effectuer par la Commission ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l ’ assurance de ma plus haute consideration.

B. M u s s o l i n i .

Son ExcellenceMonsieur Voislav Antonievitch

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa M ajesté le R oi des Serbes, Croates et Slovènes

Rom e

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APPENDICE

I rapporti italo-jugoslavi non risultano disciplinati con­venzionalmente solo dagli accordi bilaterali, ma, largamente, anche dagli accordi collettivi, ed in particolare da quelli con­clusi, dopo il conflitto mondiale, fra gli Stati successori del­l ’ex Monarchia Austro-Ungarica.

Oltre ai grandi trattati di pace (con la Germania, Versail­les, 28 giugno 1919; con l ’Austria, Saint Germain, 10 set­tembre 1919; con la Bulgaria, Neuilly, 7 novembre 1919; con l ’Ungheria, Trianon, 4 giugno 1920; con la Turchia, Losanna, 24 luglio 1923) vanno ricordati, cronologicamente:

1) Tr. per le minoranze, Saint Germain, 10 settem­bre 1919 (Tr. 1919, I, p. 715 segg.) (1).

2) Tr. frontiere nuovi Stati, Sèvres, 10 agosto 1920 (Tr. 1920, pag. 694 segg.).

3) Tr. nuovi Stati, Sèvres, 10 agosto 1920 (Tr. 1920, pag. 721 segg. [disciplina alcuni rapporti di diversa natura, fra gli Stati successori]).

4) Accordi di Portorose (23 novembre 1921) [Tr. 1921, pag. 359 segg.] fra gli Stati successori, che com prendono: Protocollo per facilitare gli scambi commerciali — Accordo concernente le relazioni postali — Accordo per il migliora­mento e la semplificazione dei servizi telegrafici e telefonici — Accordi concernenti il regime transitorio di circolazione del materiale rotabile dell’ex Monarchia austro-ungarica appli­cabili fino alla definitiva spartizione del materiale — Accordi concernenti la restituzione dei veicoli di proprietà privata — Accordi concernenti: a) aiuto reciproco in quanto concerne il materiale rotabile; b) la ripartizione del materiale rotabile — Accordi per la sistemazione del traffico ferroviario internazio­nale — Accordo relativo al regime dei passaporti e dei visti.

5) Accordo (fra gli Stati successori) circa i passaporti ed i visti, Graz 27 gennaio 1922 (T r., 1922, pag. 6 segg.).

6) Protocolli (tre) per la liquidazione della Banca au­stro-ungarica, Vienna, 14 marzo 1922 (Tr. 1922, pagina 125 segg.).

(1) Tr. = Raccolta dei Tr. e Conv. pubbl. dal Ministero degli affari esteri.

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4 5 8 APPENDICE

7) Atti della Conferenza di Roma fra gli Stati succes­sori, 6 aprile 1922 (Tr. 1922, pag. 145 segg.) Si tratta di 45 accordi, collettivi o bilaterali. Per quelli bilaterali — non riprodotti nella raccolta — cfr. elenco in seguito.

8) Convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle ferrovie Da- nubio-Sawa-Adriatico (ex Compagnia delle ferrovie del Sud) [Italia, Austria, S.H .S., Ungheria], Roma, 25 marzo 1923 (Tr. 1923, pag. 165 segg.) e Accordo, di pari data, per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia stessa (Tr. 1923, pag. 198 segg.).

9) Convenzione, Protocollo e Dichiarazione concernenti il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distret­tuali (Italia, Austria, Cecoslovacchia, Polonia, Rumania, S.H.S.), Vienna, 20 novembre 1923 (Tr. 1923, pag. 401 segg.).

10) Convenzione concernente il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 (Stati successori), Vienna, 30 novembre 1923 (Tr. 1923, pag. 418 segg.).

11) Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 e Protocollo fra gli Stati successori concernenti il trasferimento dei crediti e dei depositi della gestione della Cassa di risparmio postale di Vienna, Roma, 23 febbraio 1925 (Tr. 1925, pag. 196 segg.).

12) Protocollo (fra gli Stati successori) per semplificare, accelerare e possibilmente unificare la procedura da seguire nelle operazioni di dogana per le merci in transito nei ri­spettivi Paesi, Abbazia, 19 novembre 1927 (Tr. 1927, pa­gina 458 segg.).

Occorre anche ricordare taluni accordi bilaterali che qui non sono riprodotti, e cioè:

1) L ’accordo (Bertolini-Trum bic) per la ripartizione del naviglio ex austro-ungarico, Parigi, 7 settembre 1920, messo in esecuzione con Protocollo 3 ottobre 1923 (T r. 1920, pag. 733 segg.) e relativo Protocollo addizionale, Roma, 3 ot­tobre 1923 (Tr. 1923, pag. 253 segg.).

2) Regolamento per l ’ esecuzione delle disposizioni con­tenute nella Convenzione concernente il regime doganale ed il traffico di frontiera fra Zara ed i territori limitrofi (Rom a, 23 ottobre 1922), Firenze 22 giugno 1925 (Tr. 1925, pa­gina 451 segg.).

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I N D I C E

P r e f a z i o n e ......................................................................................................................................p a g . 5

A — ACCORDO DI LONDRA (20 APRILE 1915) . . . . » 7

B — M EM ORIA DELLA DELEGAZIONE ITALIAN A ALLA CONFERENZA DELLA PACE (7 FEBBRAIO 1919): LES REVENDICATIONS DE L ’ ITALIE SUR LES ALPES ET DANS L ’A D R I A T I Q U E .................................................................... » 13

C — GLI ACCORDI DI RAPALLO.I - Trattato di Rapallo (12 novembre 1920)......................................» 36

II - Convenzione antiabsburgica (Rapallo, 12 novembre 1920). » 42III - N o t e .................................................................................................. » 43

D — ACCORDO PER REGOLARE LA PESCA NELL’ AD R IA ­TICO (Brioni, 14 settembre 1 9 2 1 )..................................................... » 46

E — ATTI DELLA CONFERENZA DI ROMA (6 aprile 1922)1. Convenzione relativa alle pensioni comunali e provinciali . » 60

2. Accordo riguardante i debiti e c r e d i t i ...................................... » 613. Convenzione relativa all’ estradizione dei malfattori . . . » 644. Convenzione riguardante la protezione legale e giudiziaria

dei rispettivi s u d d i t i .................................................................... » 685. Accordo per l’ esecutorietà delle s e n t e n z e ...............................» 74

F — ACCORDI DI SANTA M ARGHERITA (Roma, 23 otto­bre 1922).I - Accordo per l’ esecuzione delle convenzioni di Rapallo . » 76II - Convenzione concernente il regim e doganale ed il traf­

fico di frontiera tra Zara ed i territori limitrofi . . . » 79III - Convenzione per la repressione del contrabbando e delle

contravvenzioni alle leggi di fin a n za ...................................... » 90IV - Accordi g e n e r a l i ............................................................................» 97V - P r o t o c o l l o ............................................................................................» 121

V I - Note circa l ’ interpretazione dell’ art. 55 degli Accordi g en era li .................................................................................................. » 122

C — ACCORDI DI ROMA (27 gennaio 1924)

I - Pacte d’a m i t i é ....................................................................................» 124II - Protocole a d d i t i o n n e l .............................................................» 126

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4 6 0 INDICE

III - A ccord concernant F i u m e ..................................................... » 126Annexe A : Dispositions concernant les relations économiques

entre les zones de f r o n t i è r e ..................................................... » 130Annexe B : Convention additionnelle

Chapitre I - Location du Bassin Thaon di R evel . . . » 140 » II - Services mixtes dans la gare principale de

F iu m e ..................................................................... » 145» III - Dispositions concernant le trafic commun

dans le canal de la Fiumara . . . . » 155 » I V - Dispositions concernant l’ aqueduc de Fiume

et la manutention des ouvrages du fleuve R ecin a .................................................................... » 158

I V - Accord pour le respect temporaire des contrats en coursdans la zone du port donnée en lo c a tio n .............................. » 159

V - A ccord concernant l ’ institut de « San Girolamo degliSchiavoni » à R o m e ................................ . . . . . 160

VI - A ccord pour l ’autonomie des Communautés OrthodoxesSerbes en I t a l i e ............................................................................ » 161

VI I - A ccord sur la question du change des couronnes des coopératives slovénes de la Vénétie Julienne . . . . » 161

H — T R A TTA T O DI COMMERCIO E DI N AVIGAZIONE (Bel- grado, 14 luglio 1924).I - T r a i t é ................................................................................................... » 162

Ann. A : Droits d ’nntrée dans le Royaum e S. H . S. . . » 1*4Ann. B : Droits d ’ entrée en Italu . . . . . . fl 185

Ann. C : Droits à lu sortie du Ruyaume S. H . S............................. ........Ann. D : Droits à la sortie de l’ I t a l i e ...................................... » 187Ann. E : Dispositions concernant le trafic de frontière . . s 187

II - P r o t o c o l e ..............................................................................................» 199III - Protocole f i n a l ............................................................................ » 201IV - N o t e ....................................................................... ....... ............................» 206

I — ACCORDI DI BELGRADO.I - Convention pour le règlement des communications et du

transit par chemin de fer (Belgrade, le 14 Juillet 1924) . » 210II - Convention concernant le réseau de l’ ancienne Siidbahn

situé sur le territoire de Fiume (Belgrade, le 14 Juil­let 1 9 2 4 ) ............................................................................................» 222

III - Conventions et accords spéciaux (Belgrade, le 12août 1 9 2 4 ) : .......................................................................................... 8 224

A — Convention sur les restitutions des biens, droits etintérêts...................................................................................................® 225

B — Convention sur les fondations et sur les biens descollectivités et des personnes morales publiques . . . » 227

Page 465: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

INDICE 4 6 1

C — Accord sur les assurances p r i v é e s ......................................» 231D — Accord en matière de fa i l l i t e ..............................................» 237

Protocole ..................................................................................................» 240E *— Accord sur l ’assistance aux personnes à la charge de

l ’assistance p u b liq u e .................................................................... » 240Protocole ..................................................................................................» 242

F — Accord sur les entreprises industrielles, sociétés com ­merciales et autres associa tions ..............................................» 243

IV - Accord relatif aux tarifs marchandises directs et aux ta­rifs adriatiques (Belgrade, le 12 août 1924) . . . . » 245

P r o t o c o l e ..................................................................................................» 249V - Accord sur les services télégraphiques, téléphoniques et

des postes (Belgrade, le 12 août 1924)......................................» 249A — A ccord sur les services télégraphiques et téléphoniques » 250

V bis - Accordo 12 agosto 1924 ..................................................... » 256B — A ccord sur les services des p o s t e s ......................................» 259

V I - Concention pour l’ usage des gares de frontière, des gares communes et des sections de raccordement (Belgrade, le12 août 1 9 2 4 ) ...................................................................................» 263

P r o t o c o l e .................................................................................................. » 274VII - N o t e ..................................................................................................» 275

J — CONVENTION CONTRE LES EPIZOOTIES (BELGRADE,LE 12 AOUT 1 924)...................................................................................» 277

Protocole f i n a l ................................................................................... » 282

K — CONVENTION D ’ ÉTABLISSEMENT ET CONSULAIRE(Belgrade, le 21 août 1924)....................................................................» 285

L ACCORDI E CONVENZIONI DI NETTUNO ( 20 luglio 1925):

I - Accord intégratif de VAccord signé à Piome le 27 janvier1924 pour le règlement du t r a f i c ............................................. » 308

II • Convention et Accords conclus pour régler définitivementtoutes les questions à résoudre pour l’ exécution pleine et entière de l’Accord concernant Fiurne signé à Rome le

27 janvier 1924 ...................................................................................» 341Annexe A — Accord sur les biens communaux et la dette

p u b l i q u e ........................................................................... » 343Annee B — Accord concernant les fournitures d’ eau et

d’ énergie électrique aux Communes de frontière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes . . . . 9 347

Annexe C — Accord concernant l ’usage du cimetière de Drenova (Fium e) par certaines fractions des Communes de frontière du Royaume des Serbes, Croates et Slovè­nes et le transport des cadavres entre Fiume et Susak. » 349

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4 6 2 INDICE

Annexe D — Accord concernant l ’admission des ressortis­sants serbes-croates-slovènes à l ’hôpital de Fiume . . » 350

Annexe E — Convention concernant les archives intéressant les territoires attribués au Royaume d ’Italie et au Royaum e des Serbes, Croates et Slovènes par l’Accord

signé à R om e le 27 janvier 1924 ..............................................» 353Annexe F — A ccord sur l ’acquisition du droit de cité . . » 357Annexe G — A ccord sur les p e n s i o n s ...................................... » 362Annexe H — Accord sur le recouvrem ent des impôts . . » 364 Annexe I — A ccord sur l’ entretien et l’amélioration de la

régularisation du fleuve Eneo (R e c in a ) ...............................» 365Annexe L — Accord sur les communications . . . . » 368 Annexe M — A ccord supplémentaire pour la surveillance

douanière et la pêche dans les eaux de Fiume et de Susak » 368 Annexe N — A ccord supplémentaire à l’Accord de Rom e

du 6 avril 1922 sur les rapports entre les autorités judi­ciaires du Royaum e d ’Italie et du Royaum e des Serbes,

Croates et S lo v è n e s .................................................................... » 370

III • Accords conclus pour régler définitivement toutes les questions à résoudre pour l’ application de l’ art. 9 de l ’A c ­cord concernant Fiume signé à R om e le 27 janvier 1924 ainsi que certaines questions intéressant les ressortissants serbes-croates-slovènes à Fiume et les ressortissants ita­liens en D a lm a t i e ............................................................................ » 371

Annexe A — Accord pour l’application de l ’art. 9 de l’A c ­cord signé à R om e le 27 janvier 1924 ...............................» 372

Annexe B — Accord concernant les avocats . . . . » 377Annexe C. — Accord sur les propriétés à la frontière . . » 379Annexe D —- Accord provisoire sur les expropriations . » 379

IV - Conventions et accords conclus pour régler certaines questions dans lesquelles se trouvent également intéres­sés les ressortissants italiens et les ressortissants serbes- croates-slovènes et particulièrement certaines questions découlant de l’ exécution des Traités de Paix . . . . » 381

Annexe A — Convention sur les dettes et créances . . . » 382Annexe B — Accord sur les c o n tr a t s ...................................... » 388Annexe C — A ccord sur les r é q u is i t io n s ...............................» 389Annexe D — A ccord sur le remboursement des frais d’ ho­

spitalisation ....................................................................................» 391Annexe E — Accord sur les o u v r i e r s ...................................... » 392Annexe F — Convention concernant divers accords en

matière d ’assurances s o c i a l e s .............................................. » 394Annexe G — Accord concernant la Société Anonym e « C oo­

pérative Garibaldi » ....................................................................» 407

Page 467: Amedeo Giannini - Documenti per la storia dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia (1934)

INDICE 463

Annexe H — Accord général de réciprocité en matièred’assurances s o c ia le s .................................................................... » 409

Annexe I — Convention sur la poursuite et la répression descontraventions commises dans les forets frontières . » 423

V - Echange de lettres concernant les certificats d’ origine àémettre par la Chambre de Commerce de Zara . . . » 424

VI • Echange de lettres concernant les services publics d’auto­mobiles à établir pour relier Zara avec les territoires l im it r o p h e s .......................................................................................... » 426

V II - Echange de lettres concernant le règlement nécessaire à l ’application de certains articles de la Convention sur le régim e douanier et le trafic de frontière entre Zara et les territoires limitrophes signée à Rom e le 23 octobre 1922 . » 429

VIII - Echange de lettres concernant le transport des cadavres entre le territoire de Zara et la zone de frontière limi­trophe ...................................................................................................» 430

IX..- Protocole final et g é n é r a l .............................................................» 432

X - Accord sur la communauté orthodoxe serbe de Trieste . » 433

XI - Accord sur les communautés orthodoxes serbes de Fiume,Zara et P e r o i ....................................................................................» 435

XII - Accord sur le mouvement des touristes dans les zonesde fro n t iè r e ...........................................................................................» 436

XIII - Accord intégratif des dispositions concernant le trafic de frontière contenues dans l ’annexe E au Traité de Com­m erce et de Navigation signé à Belgrade le 14 juillet 1924. » 440

XIV - Accord sur le partage des câbles télégraphiques sous-marins e x -a u tr ic h ie n s .................................................................... » 443

XV - N o t e ..................................................................................................» 447

APPENDICE.Lista degli accordi collettivi e bilaterali concernenti l’ Italia

e la Jugoslavia . .................................................................... v> 457

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I. S. À.V E N E Z I A

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