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1 Sous la direction de M. Gérard MARCOU et M. Laurent VIDAL Codirecteurs du Master 2 Droit public des affaires Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Réalisé par les étudiants du Master 2 droit public des affaires Avec la participation des enseignants du Master 2 DPA Dossier annuel du droit public de l’économie 2015

L'année du dpe de l'amdpas

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    Sous la direction de M. Grard MARCOU et M. Laurent VIDAL

    Co-directeurs du Master 2 Droit public des affaires Universit Paris 1 Panthon Sorbonne

    Ralis par les tudiants du Master 2 droit public des affaires

    Avec la participation des enseignants du Master 2 DPA

    Dossier annuel du droit public de lconomie 2015

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    Dossier annuel du droit public de lconomie 2014-2015

    1re dition

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    M. le Professeur Grard MARCOU

    COMIT DE RDACTION

    Directeurs du Master 2 Droit Public des Affaires Universit Paris 1 Panthon Sorbonne

    Membres de lAMDPAS

    Association du Master de Droit Public des Affaires de la Sorbonne (AMDPAS) 9, rue Malher 75004 Paris

    http://www.univ-paris1.fr/associations/amdpes/

    Mathieu DA SILVA Prsident de lAMDPAS

    Christophe DELAISEMENT Dlgu 2014-2015

    Marine ANCEL Trsorire de lAMDPAS

    Matre Laurent VIDAL

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    SOMMAIRE COMIT DE RDACTION ............................................................................................................................................. i SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................................. ii MOTS DES DIRECTEURS ................................................................................................................................................................ 1 PARTIE 1. VEILLE DACTUALIT ............................................................................................................................ 2 PROPOS DE LA VEILLE .................................................................................................................................................................. 3 1. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PUBLIC DE LCONOMIE ..................................................................... 4 2. LES ACTEURS DU DROIT PUBLIC DE LCONOMIE ................................................................................................... 12 3. RGULATION .................................................................................................................................................................................. 19 4. CONCURRENCE ............................................................................................................................................................................. 36 5. PROPRITS PUBLIQUES ........................................................................................................................................................ 46 6. CONTRATS PUBLICS ................................................................................................................................................................... 53 7. DROIT ADMINISTRATIF GNRAL ET CONTENTIEUX PUBLIC .......................................................................... 72 PARTIE 2. ARTICLES ................................................................................................................................................. 85 LES DROITS D'ENTRE DANS LES DLGATIONS DE SERVICE PUBLIC ............................................................ 86 LA SOCIETE DECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE : GNSE, ENJEUX ET PERSPECTIVES DUN PARTENARIAT PUBLIC-PRIV INSTITUTIONNALIS (PPPI) EN DROIT FRANAIS .................................... 94 LE POUVOIR DE RSILIATION UNILATRALE DE LA PARTIE PRIVE UN CONTRAT ADMINISTRATIF .............................................................................................................................................................................. 102 TAXIS ET VTC RERGLEMENTER LE MARCH DES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS ........... 111 INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES ET DOMAINE PUBLIC : SUCCS ET LIMITE DE LA GREFFE D'UNE THORIE CONOMIQUE TRANGRE ................................................................................................................................ 119 LES FACILITS ESSENTIELLES DANS LE SECTEUR DES COMMUNICATIONS LECTRONIQUES ........ 133 PROPOS DE LARTICLE 43 DE LA LOI N 2014-1545 DU 20 DCEMBRE 2014 RELATIVE LA SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES ASPECTS DOMANIAUX ...................................................... 134 LA MODERNISATION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION .............................................................................................................. 141 LINDPENDANCE DES AUTORITS DE RGULATION EN ALLEMAGNE ......................................................... 151 AIDES DTAT ET RGULATIONS-EXEMPLE DE LA COMPATIBILIT DES DEUX OBJECTIFS DANS LES COMMUNICATIONS BANCAIRES EN RPONSE LA CRISE DE 2008 ................................................................. 157 LA JURISPRUDENCE FRANAISE RELATIVE LARBITRAGE DES CONTRATS PUBLICS ........................ 163 INDEX ........................................................................................................................................................................... 171 TABLE DES MATIRES .......................................................................................................................................... 173 LE MASTER ................................................................................................................................................................ 176 AUTRES PUBLICATIONS ET VNEMENTS DE LAMDPAS ..................................................................... 177

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    MOTS DES DIRECTEURS

    LAnne 2014-2015 du Droit public de lconomie est la premire dition dune initiative des tudiants du Master 2 de Droit public des Affaires de lUniversit Paris 1 Panthon-Sorbonne (cole de Droit de la Sorbonne), et nous esprons quelle sera suivie, de manire rgulire, de beaucoup dautres.

    Elle se compose dune chronique dactualit prsentant brivement les principaux vnements juridiques de lanne (lgislation, jurisprudence franaise et europenne) et dune srie darticles de fond. Ces travaux ont t organiss par les tudiants eux-mmes, dans le cadre de lAssociation du Master, avec lappui de lquipe pdagogique. Les articles ont t labors en liaison avec la prparation, selon les cas, du mmoire de recherche pour les tudiants du parcours Recherche, et du mmoire de stage pour les tudiants du parcours Professionnel. La chronique et les articles ont t relus, et le cas chant amends sur la suggestion des professeurs. Tous tmoignent du haut niveau de comptence dj atteint par leurs auteurs.

    Lobjectif de cette publication nest pas seulement de faire connatre le Master 2 de Droit public des Affaires de lUniversit Paris 1. Cest aussi de mettre disposition sous forme lectronique un document de synthse permettant au lecteur de prendre rapidement une vue densemble des principaux sujets qui ont donn lieu des volutions du droit ou justifi de faire un point sur ltat de la question. Cela permettra sans doute au lecteur de faire certains rapprochements auxquels il naurait peut-tre pas immdiatement pens, tant le rythme des activits empche parfois de prendre le recul ncessaire.

    la lecture nous ne doutons pas que les praticiens comme les chercheurs apprcieront la qualit de ce travail. Celui-ci tmoigne du niveau des tudiants, mais aussi de leur capacit dinitiative, de leur sens de lorganisation et du travail collectif.

    Grard Marcou et Laurent Vidal

    Directeurs du M2 de Droit public des Affaires

    Universit Paris 1 Panthon-Sorbonne

    cole de Droit de la Sorbonne

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    VEILLE DACTUALIT

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    PROPOS DE LA VEILLE

    vous prsente

    Une synthse de lactualit juridique de lanne coule. Couvrant la priode daot 2014 aot 2015, cette veille adopte un format volontairement succinct. Elle offre un panorama des principaux dveloppements intervenus dans le champ du droit public de

    lconomie.

    Elle est prolonge par les fiches dactualit hebdomadaires publies par les tudiants du master et disponibles en ligne sur le site : http://www.univ-paris1.fr/associations/amdpes/

    milie COSTE

    Alexandre RENNESSON

    Assia OURRAOUI

    Benjamin ROOR

    Lquipe de

    rdaction

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    1. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT

    PUBLIC DE LCONOMIE

    I. LIBERT DU COMMERCE ET DE LINDUSTRIE LA CANDIDATURE DUNE PERSONNE PUBLIQUE UN CONTRAT DE LA COMMANDE PUBLIQUE EST SOUMISE LA DMONSTRATION DUN INTRT PUBLIC LOCAL (p.5)

    II. SCURIT JURIDIQUE ET CONFIANCE LGITIME VERS UNE CONSCRATION CONSTITUTIONNELLE ? (p.6)

    III. DROIT DE PROPRIT JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (p.7)

    IV. BRVES (p.9)

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    -FOCUS- LIBERT DU COMMERCE ET DE LINDUSTRIE La candidature dune

    personne publique un contrat de la commande publique est soumise la dmonstration dun intrt public local

    CE, ass., 30 dcembre 2014, Socit Armor SNC , n 355563

    Par milie COSTE

    Par un arrt du 30 dcembre 2014, le Conseil dtat a pos la condition selon laquelle une collectivit territoriale ou un tablissement public de coopration intercommunale (EPCI) ne peut candidater un contrat de la commande publique que si cette candidature prsente un intrt public local et sinscrit dans le prolongement dune mission de service public.

    La libert du commerce et de lindustrie,

    condition classique de lgalit de lactivit conomique des personnes publiques, recouvre deux aspects : la protection du libre exercice dune activit conomique prive et la non-concurrence de lactivit des personnes prives. Ce dernier aspect concerne plus particulirement lintervention de la personne publique en tant quoprateur conomique, lorsquelle se positionne sur le march non pas en tant que demandeur mais en tant quoffreur rpondant au march public dune autre personne publique.

    En lespce, afin quune personne publique puisse rpondre un appel doffres, le Conseil dtat a pos la condition selon laquelle la candidature dune collectivit territoriale ou dun EPCI doit ncessairement prsenter un intrt public local et ainsi sinscrire dans le prolongement dune mission de service public.

    La doctrine a pu stonner de labsence de rfrence directe la libert du commerce et de lindustrie dans la dcision commente 1 . Pourtant, larrt du Conseil dtat soulve de nouvelles interrogations sagissant de lgale concurrence entre personnes publiques et personnes prives que certains avaient pu dduire de larrt Dpartement de lAisne de 20091.

    En lespce, le dpartement de la Vende avait lanc une procdure de passation dun march public attribu au dpartement de la Charente-Maritime. La Socit Armor SNC, candidate vince, avait saisi le juge administratif de

    1 CE, 10 juillet 2009q, Dpartement de lAisne, n 324156.

    Nantes, puis la Cour administrative dappel de Nantes, qui avaient rejet sa demande. La socit stant ds lors pourvue en cassation, le Conseil dtat a annul larrt de la Cour administrative dappel de Nantes en considrant quelle avait commis une erreur de droit en ne cherchant pas si la candidature de la Charente-Maritime constituait le prolongement de lune de ses missions de service public.

    Au cas despce, la lgalit de la candidature de la personne publique en elle-mme ne fait aucun doute. Il est acquis quune personne publique puisse se porter candidate lattribution dun march public. Rappelant sa jurisprudence antrieure, le Conseil dtat juge qu aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle ce que ces collectivits ou leurs tablissements publics de coopration se portent candidats l'attribution d'un contrat de commande publique pour rpondre aux besoins d'une autre personne publique . Il est galement acquis quune personne publique, une fois sa candidature admise, doit respecter le droit de la concurrence, au mme titre que ses concurrents, notamment sagissant des prix pratiqus. Le Conseil dtat rappelle galement que cette exigence ne concerne toutefois pas la coopration, tant institutionnelle que contractuelle, entre personnes publiques.

    Lapport de cette jurisprudence rside essentiellement dans les conditions dans lesquelles, au stade du dpt des candidatures, la personne publique est recevable prsenter une offre un march public lanc par une autre personne publique. Alors que cette exigence tait absente de sa jurisprudence Dpartement de lAisne, le Conseil dtat considre qu'hormis celles qui leur sont confies pour le compte de

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    l'tat, les comptences dont disposent les collectivits territoriales ou leurs tablissements publics de coopration s'exercent en vue de satisfaire un intrt public local et que, par suite, une collectivit territoriale ou ses tablissements publics ne peuvent lgalement prsenter une telle candidature que si elle rpond un tel intrt public, c'est--dire si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivit ou l'tablissement public de coopration a la charge et sous rserve quelle ne compromette pas cette mission. La haute juridiction a livr une liste non exhaustive des cas o cette condition serait remplie : amortir des quipements, valoriser les moyens dont dispose le service ou assurer son quilibre financier. Dans ces conclusions, le rapporteur public Bertrand DACOSTA a notamment illustr ce prolongement avec le cas d'une commune qui aurait cr une imprimerie municipale pour satisfaire ses propres besoins, plutt que de recourir des prestataires extrieurs et qui proposerait ses services une autre municipalit2.

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    2 Conclusions de Bertrand DACOSTA, CE ass., 30 dcembre 2014, Socit Armor SNC, n 355563, au Lebon avec les conclusions, AJDA, 2015, p. 7.

    SCURIT JURIDIQUE ET CONFIANCE LGITIME Vers une conscration constitutionnelle ?

    CC, 12 fvrier 2015, n 2015-710 DC, loi relative la modernisation et la simplification du droit et des procdures dans les domaines de la justice et

    des affaires intrieures

    Par Benjamin ROOR

    Par une dcision du 12 fvrier 2015, le Conseil constitutionnel semble faire une application implicite du principe de confiance lgitime sur le fondement de larticle 16 de la DDHC.

    Le Conseil constitutionnel avait se prononcer sur la conformit la Constitution de la loi habilitant le Gouvernement modifier par voie dordonnance le droit commun des contrats, du rgime des obligations et du droit de la preuve. Les snateurs lorigine de la saisine soutenaient, entre autres, que la scurit juridique serait mconnue compte tenu des modifications qui pourraient tre apportes au droit des contrats et des obligations par le Parlement loccasion de la ratification de lordonnance .

    Par le pass, le Conseil constitutionnel a longtemps refus de consacrer constitutionnellement les principes de scurit juridique et de confiance lgitime3.

    Le principe de confiance lgitime peut tre

    prsent comme le versant subjectif du principe de scurit juridique 4, visant la protection des situations lgalement acquises pour les particuliers en cas de mutation de la rgle de droit. Si le Conseil constitutionnel se refuse toujours reconnatre expressment un tel principe, sa jurisprudence a nanmoins sensiblement volu ces dernires annes dans le sens dune prise en considration implicite du principe sur le fondement de larticle 16 de la

    3 CC, 7 novembre 1997, n 97-391 DC, Loi portant mesures urgentes caractre fiscal et financier. 4 D. SIMON, La confiance lgitime en droit communautaire: vers un principe gnral de limitation de la volont de l'auteur de l'acte ?, tudes la mmoire du Professeur Alfred Rieg, Bruxelles Bruylant, 2000,

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    Dclaration des droits de lhomme et du citoyen (DDHC).

    Ainsi, dans la dcision commente, le Conseil constitutionnel a conditionn la possibilit pour le lgislateur de modifier rtroactivement une rgle de droit la poursuite dun but dintrt gnral suffisant et au respect, tant des dcisions de justice ayant force de chose juge, que du principe de non-rtroactivit des peines et des sanctions. Le Conseil constitutionnel a prcis en outre que le lgislateur ne saurait porter aux contrats lgalement conclus une atteinte qui ne soit justifie par un motif d'intrt gnral suffisant sans mconnatre les exigences rsultant des articles 4 et 16 de la Dclaration de 1789 . En lespce, le Conseil a dclar conforme la Constitution larticle attaqu.

    Cette solution confirme le tournant pris par le

    Conseil dans une dcision rcente5 qui, dj, avait amorc lintroduction du principe de confiance lgitime dans la jurisprudence constitutionnelle selon la doctrine6.

    * DROIT DE PROPRIT Jurisprudence du Conseil constitutionnel

    CC, 21 novembre 2014, n 2014-430 QPC ; CC, 6

    fvrier 2015 n 2014-449 QPC ; CC, 13 fvrier 2015, n 2014-451 QPC

    Par Alexandre RENNESSON

    Trois questions prioritaires de constitutionnalit (QPC) ont donn lopportunit au Conseil constitutionnel de prciser le champ et la mise en uvre de la protection du droit de proprit.

    Par des dcisions QPC du 21 novembre 2014

    et du 6 fvrier 2015, le Conseil constitutionnel a prcis le champ dapplication du droit de proprit, confirmant en cela linterprtation extensive quil lui confre. En effet, depuis que le Conseil a consacr la valeur constitutionnelle du

    5 CC, 19 dcembre 2013, n2013-682 DC, Loi de financement de la scurit sociale pour 2014. 6 V. commentaire de la dcision n 2013-682 DC propos sur le site du Conseil constitutionnel.

    droit de proprit, sa jurisprudence a tendu le champ dapplication de ce dernier. Cest ainsi que le Conseil constitutionnel a rappel dans ces deux dcisions que les finalits et les conditions d'exercice du droit de proprit ont connu depuis 1789 une volution caractrise par une extension de son champ d'application des domaines nouveaux . Par la dcision du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel rappelle que la proprit intellectuelle fait partie des domaines protgs par le droit de proprit7. Aussi, il en tire la consquence que les droits dauteur et droits voisins sont protgs au titre du droit de proprit. Dans sa dcision du 6 fvrier 2015, il considre de mme que ce sont les portefeuilles de contrats ou de bulletins d'adhsion constitus par une personne dans l'exercice de l'activit d'assurance qui sont protgs.

    Par une dcision du 13 fvrier 2015, le Conseil

    constitutionnel est revenu sur les conditions de mise en uvre de lexpropriation pour cause dutilit publique. Lexpropriation constitue une privation du droit de proprit qui est rgie par larticle 17 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen (DDHC). Une telle privation suppose non seulement lexistence dune ncessit publique ainsi quune juste et pralable indemnit. Ainsi, la dcision du 13 fvrier 2015 portait sur la conformit avec larticle 17 de la DDHC de larticle L. 15-2 du code de lexpropriation pour cause dutilit publique. Cet article, dans son ancienne rdaction, permettait dans certains cas lexpropriant de prendre possession des biens avant indemnisation. Cest pourquoi, par une dcision de 2012 8 , le Conseil constitutionnel lavait censur. En consquence, le lgislateur a modifi la rdaction de cet article en vertu duquel en cas d'appel du jugement fixant l'indemnit, lorsqu'il existe des indices srieux laissant prsumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut tre autoris par le juge consigner tout ou partie du montant de l'indemnit suprieur ce que l'expropriant avait propos. Autrement dit, si certains lments laissent penser quil serait difficile de rcuprer une partie de lindemnit, lexpropriant peut dcider de ne pas verser lintgralit de lindemnit fixe par le juge de premire instance mais uniquement celle quil avait propose tout en consignant lcart entre

    7 V. par exemple dcision n 90-283 DC du 8 janvier 1991, Loi relative la lutte contre le tabagisme et lalcool. 8 CC, 6 avril 2012, n 2012-226 QPC.

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    ces deux sommes. Le Conseil constitutionnel, dans sa dcision, a admis ce dispositif sous la rserve que, dans le cas o le montant de lindemnit fixe par le juge de premire instance est finalement confirm en appel, lexpropriant doit verser la diffrence qui avait t consigne,

    mais galement les intrts afin de rparer le prjudice. Notons que lordonnance n 2014-1345 du 6 novembre 2014 a abrog larticle litigieux mais sa rdaction a t reprise in extenso larticle L. 331-3 du code de lexpropriation pour cause dutilit publique.

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    - BRVES - Par Assia OURRAOUI

    LGISLATION

    LIBERT CONTRACTUELLE - Ltat encadre le recours aux partenariats public-priv pour certaines administrations

    Loi n 2014-1653 du 29 dcembre 2014 de

    programmation des finances publiques pour les annes 2014 2019, art. 34

    compter du 1er janvier 2015 les hpitaux,

    les tablissements publics de sant, les structures de cooprations sanitaires dotes de la personnalit juridique ainsi que les organismes dadministration centrale tels que les administrations rgionales de sant ou encore le CNRS, se voient interdire la conclusion directe de partenariats public-priv. Sont ainsi concerns les contrats de partenariat au sens de lordonnance de 2004, les autorisations doccupation du domaine public, les baux emphytotiques administratifs (BEA), les baux emphytotiques hospitaliers (BEH) et les contrats de crdit-bail au sens des articles L. 313-7 11 du code montaire et financier.

    Afin de protger ces organismes qui manquent dexpertise pour conduire ce type de ngociations, ltat sera ainsi charg de conclure en leur nom tous les contrats ayant pour objet la ralisation, la modification ou la rnovation douvrages, dquipements ou de biens immatriels rpondant un besoin prcis par la collectivit

    publique et destine tre mis sa disposition ou devenir sa proprit . ce titre, tout projet de ce type sera contrl par le ministre de tutelle qui sassurera de sa soutenabilit financire.

    Un dcret en Conseil dtat viendra fixer les conditions de lintervention de ltat.

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    LIBERT DU COMMERCE ET DE LINDUSTRIE - Nouvelle procdure en matire durbanisme commercial

    Dcret n 2015-165 du 12 fvrier 2015 relatif

    lamnagement commercial

    Le dcret dapplication vient modifier la partie rglementaire du code de commerce relative lamnagement commercial afin de mettre en uvre la nouvelle procdure prvue par larticle 39 de la loi du 18 juin 2014 relative lartisanat, dite loi Pinel .

    Les procdures dattribution dun permis de construire et dune autorisation dexploitation commerciale ont ainsi t fusionnes. Des commissions dpartementales damnagement commercial sont charges de lattribution des autorisations dexploitation. Leurs dcisions peuvent faire lobjet dun recours devant une Commission nationale.

    JURISPRUDENCE

    PRINCIPE DGALIT - La tarification de la liaison TGV Lille-Paris ne mconnat pas le principe dgalit devant le service public

    CE, 10 octobre 2014, TGV Nord-Lille-Paris,

    n 368206

    La rgion Nord-Pas-de-Calais avait introduit un recours en annulation de la dcision prise par la SNCF relative la tarification de la liaison TGV

    Lille-Paris. Elle reprochait cette dcision de faire payer aux usagers, un tarif suprieur celui pratiqu sur dautres lignes grande vitesse, et de mconnatre de ce fait le principe dgalit des usagers devant le service public.

    En lespce le Conseil dtat a commenc par rappeler quil rsulte du cahier des charges de la SNCF, approuv par le dcret du n 83-817 du 13 septembre 1983, quelle est habilite scarter du tarif de base sur une relation dtermine lorsque celle-ci prsente pour les usagers des avantages particuliers de rapidit et de confort ou est soumise une forte concurrence de la part d'un

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    autre mode de transport ou d'un autre exploitant ferroviaire . Le Conseil dtat a poursuivi son analyse en nonant sa formule classique admettant des diffrences de traitement en prsence de situations diffrentes. La Haute juridiction a finalement conclu labsence de violation du principe dgalit en ce que la diffrence de tarif sexplique en lespce par les conditions dexploitation ainsi que le confort particulier dont bnficient les usagers de cette ligne assure par des rames circulant grande vitesse pendant la plus grande partie du parcours .

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    LIBERT CONTRACTUELLE - Le Conseil constitutionnel a rappel le rattachement du principe de libert contractuelle larticle 4 de la DDHC

    CC, 9 octobre 2014, n 2014-701 DC, Loi d'avenir

    pour l'agriculture, l'alimentation et la fort

    Les requrants contestaient en lespce la possibilit offerte par la loi aux socits damnagement foncier et dtablissement rural (SAFER), de prempter la totalit des parts sociales d'une socit ayant pour objet l'exploitation ou la proprit agricole, en ce quelle allait lencontre du principe daffectio societatis et reprsentait donc une atteinte la libert contractuelle.

    Le Conseil constitutionnel relve bien en lespce une violation de la libert contractuelle et reprend cette occasion son considrant de principe qui rattache cette libert larticle 4 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen. Il avait opr ce lien pour la premire fois et ainsi donn valeur constitutionnelle la libert contractuelle dans sa dcision n 99-419 du 9 novembre 1999 relative lexamen de la loi instaurant le Pacte civil de solidarit. Les sages, en nonant que la libert contractuelle, dcoule de [l] article 4 [de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen] , confirment lextension de la porte de cet article, dsormais galement garant de la libert contractuelle.

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    DROIT DE PROPRIT - Le Conseil constitutionnel a tendu le champ dapplication du droit de proprit aux droits dauteurs et droits voisins

    CC, 21 novembre 2014, n 2014-430 QPC, Mme Barbara D. et autres [Cession des uvres et

    transmission du droit de reproduction]

    Le Conseil constitutionnel a commenc par rappeler la distinction entre la protection renforce du droit de proprit assure par larticle 17 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen en cas de privation de ce droit et celle, attnue, de larticle 2 de la Dclaration susvise en cas de simple atteinte la proprit prive.

    Les sages soulignent ensuite lextension continue du champ dapplication du droit de proprit de nouveaux domaines, tels que celui de la proprit intellectuelle. En lespce, ils relvent cependant que ni la protection constitutionnelle des droits de la proprit intellectuelle ni celle de la libert contractuelle ne s'opposent une rgle selon laquelle la cession du support matriel de l'uvre emporte cession du droit de reproduction moins que les parties dcident d'y droger par une stipulation contraire ; que, par suite, les griefs tirs d'une atteinte au droit de proprit et la libert contractuelle doivent tre carts .

    *

    LIBERT DU COMMERCE ET DE LINDUSTRIE La LCI ne soppose pas une fermeture administrative dun tablissement diffusant de la musique en cas datteinte rpte lordre et la tranquillit publique

    CE, ord., 11 novembre 2014, n 385452

    Afin de confirmer larrt prfectoral ayant

    prononc la fermeture de ltablissement pour une dure de trois mois, le juge des rfrs a relev une srie de faits tmoignant des nombreuses atteintes lordre public dont cet tablissement stait rendu responsable. Il en a ainsi conclu, en oprant un contrle de proportionnalit, qu'eu gard leur nature et leur caractre rpt, ces faits caractrisent une atteinte l'ordre et la tranquillit publics en relation avec l'activit de l'tablissement Le White de nature justifier sa fermeture

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    administrative ; qu'il suit de l que, contrairement ce qu'a retenu le premier juge, le prfet de police n'a pas port une atteinte grave et manifestement illgale la libert du commerce et de l'industrie qui, dcoulant de la libert d'entreprendre, constitue une libert fondamentale en ordonnant

    la fermeture de l'tablissement Le White pour une dure de trois mois qui n'est pas manifestement excessive .

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    2. LES ACTEURS DU DROIT PUBLIC DE

    LCONOMIE

    I. FOCUS : RFORME FERROVIAIRE LA NOUVELLE SNCF, UN GROUPE VERTICALEMENT INTGR (p.13)

    II. TAT ACTIONNAIRE LANNE DE LTAT ACTIONNAIRE (p.14)

    III. LES COLLECTIVITS TERRITORIALES FACE AUX EMPRUNTS TOXIQUES (p.15)

    IV. BRVES (p.16)

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    -FOCUS-

    RFORME FERROVIAIRE La nouvelle SNCF, un groupe verticalement intgr

    Loi n 2014-872 du 4 aot 2014 portant rforme ferroviaire ; Dcrets dapplication du 10 fvrier

    2015, n 2015-137, n 2015-138, n 2015-139, n 2015-140, n 2015-141, n 2015-142 et n 2015-143

    Par Benjamin ROOR

    Ladoption des sept premiers dcrets dapplication de la loi du 4 aot 2014 est loccasion de revenir sur les points marquants de la rforme ferroviaire.

    La loi n 2014-872 du 4 aot 2014 portant

    rforme ferroviaire consacre la cration du nouveau groupe public ferroviaire, dsormais rgi par les articles L. 2101-1 et suivants du code des transports. La cration de cette organisation sous la forme dun groupe institutionnel verticalement intgr, rattachant le gestionnaire dinfrastructure ( SNCF Rseau ) lexploitant historique ( SNCF Mobilits ) au sein dune holding commune ( SNCF ) intervient contre-courant des prconisations de la Commission europenne, qui projette dimposer une sparation institutionnelle et patrimoniale entre les activits de gestionnaire de rseau et dexploitant des services sur le rseau ferroviaire9. Une autre critique formule lencontre de la rforme portait sur le choix du statut dEPIC au lendemain de sa mise mal par la Cour de justice au regard du droit des aides dtat10.

    LAutorit de rgulation des activits ferroviaires (ARAF)11, comme lAutorit de la concurrence12, ont suivi de prs les diffrentes tapes de la rforme, sintressant particulirement la question des garanties dindpendance et dimpartialit que soulevait

    9 V. en ce sens le projet de quatrime paquet ferroviaire propos par la Commission europenne le 30 janv. 2013. 10 CJUE, 3 avril 2014, Rpublique franaise c/ Commission, aff. C-559/12 P. 11 Autorit de rgulation des activits ferroviaires, 27 novembre 2014, avis n2014-025 sur le projet de dcret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilits. 12 Autorit de la concurrence, avis n13-A-14 du 4 octobre 2013 relatif au projet de loi portant rforme et avis n 15--01 du 6 janvier 2015 relatif aux projets de dcrets pris pour l'application de la loi portant rforme ferroviaire.

    lmergence de ce nouveau groupe public ferroviaire. Il apparait en effet indispensable, eu gard aux exigences concurrentielles, que soit garantie de manire efficace lindpendance entre les diffrentes entits du groupe et plus particulirement des entits en charge de la gestion du rseau (SNCF Rseau de manire gnrale et Gares & Connexions au sein de SNCF Mobilits concernant la gestion des gares de voyageurs).

    Les autorits de rgulation avaient identifi un risque dimmixtion de lEPIC de tte, SNCF, dans les activits du gestionnaire, SNCF Rseau, dans la mesure o, dune part, le conseil dadministration de SNCF Rseau comprenait pour un tiers de ses membres des reprsentants de SNCF et, dautre part, la nomination de Prsident dlgu du directoire de SNCF emporte nomination en qualit de Prsident du conseil dadministration de SNCF Rseau. LAutorit de la concurrence avait alors prconis que ni les reprsentants de SNCF dans SNCF Rseau, ni le Prsident du conseil dadministration de SNCF Rseau, ne prennent part aux votes qui concernent laccs l'infrastructure ferroviaire du rseau ferr national comprenant la rpartition des capacits et la tarification de cette infrastructure. Cette proposition na cependant pas t reprise par les dcrets dapplication.

    Toujours concernant lindpendance du gestionnaire de rseau, lARAF dplorait le risque dimmixtion de SNCF dans les activits de gestionnaire dinfrastructure, recommandant de prvoir une vritable indpendance matrielle et gographique. Sur ce point nanmoins, le dcret n 2015-140 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Rseau est venu inclure un chapitre V intitul Indpendance des services responsables de l'accs l'infrastructure . Il y est prvu que les services de SNCF Rseau

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    responsables de laccs linfrastructure du rseau ferr national bnficient de conditions matrielles qui leur assurent lexercice indpendant de leurs missions vis--vis des entreprises exerant une activit dentreprise ferroviaire et notamment SNCF Mobilits .

    Un autre point litigieux soulev par les autorits de rgulation concernait limprcision de la dfinition des missions de SNCF, notamment en ce qui concerne les fonctions transversales et les fonctions mutualises ainsi que le risque d'influence et de conflits d'intrts possiblement engendrs. Il tait relev que les missions de lEPIC de tte ainsi dfinies couvraient galement des missions de nature oprationnelle. LARAF recommandait cet gard llaboration dune liste limitative des missions transversales afin que lEPIC de tte nexerce pas les missions relevant du gestionnaire dinfrastructure. Les dcrets ont t l'occasion d'numrer de manire plus prcise les missions confies SNCF, sans pour autant emporter la conviction du rgulateur, pour qui certaines de ces missions restent peu dfinies dans les dcrets le risque tant de voir s'lever des barrires l'entre pour les entreprises ferroviaires 13.

    Enfin, concernant le point problmatique de la gestion des gares de voyageurs, confie en ltat SNCF Mobilit dans lattente dun transfert SNCF Rseau 14 , les dcrets dapplication 15 organisent lindpendance de Gares & Connexions au sein de SNCF Mobilit.

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    13 Autorit de rgulation des activits ferroviaires, Rforme ferroviaire : lARAF analyse les premiers dcrets dapplication, Newsletter, 26 mars 2015. 14 Loi n 2014-872, art. 29, VI. 15 Dcret n 2015-138 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilits, art. 24 30.

    TAT ACTIONNAIRE Lanne de ltat actionnaire

    Par Alexandre RENNESSON

    Au cours de lanne 2014-2015, ltat a mis en avant une politique active de lactionnariat tatique, multipliant les oprations de cession et dacquisition.

    Lanne 2014-2015 a t marque par les nombreuses oprations de cession et dacquisition ralises par ltat actionnaire (environ 1,5 milliard deuros de cessions et 1,2 milliard deuros dacquisitions depuis septembre 2014).

    Ltat a notamment fait usage des dispositifs introduits par la loi Florange16. Larticle 5 de cette loi a gnralis le droit de vote double pour les actions des entreprises dont les titres sont admis sur un march rglement et qui sont inscrites au nominatif 17depuis plus de deux ans. Seule une clause inscrite dans les statuts lors de lassemble gnrale permet dcarter linstauration du droit de vote double. Ltat, souhaitant bnficier de ces droits de vote double dans les socits dont il est actionnaire, a donc men des oprations dacquisition de titres au printemps pour prvenir tout risque dopposition lors des assembles gnrales. Cest dans cette perspective quil a acquis en avril 2015, 4,73 % du capital de Renault (pour environ 1,2 milliard deuros) et 1,7 % du capital dAir France-KLM (environ 40 millions deuros), en mai 2015.

    La loi Florange a galement permis ltat de modifier sa participation dans le capital dEngie. La loi n 2006-1537 du 7 dcembre 2006 relative au secteur de l'nergie qui avait permis la privatisation de GDF Suez avait fix la participation minimale de ltat au tiers du capital social. Toutefois, larticle 7 VI de la loi Florange dispose que cette obligation est remplie ds lors que ltat possde le tiers des droits de vote. Bnficiant du mcanisme des droits de vote double, ltat a donc pu, durant lt, cder 0,48 % du capital dEngie, faisant ainsi passer sa participation en capital sous le tiers. Cette

    16 Loi n 2014-384 du 29 mars 2014 visant reconqurir lconomie relle. 17 Les actionnaires au nominatif sont inscrits directement sur les comptes tenus par la socit par opposition aux actionnaires au porteur qui sont inscrits dans les comptes tenus par un intermdiaire financier et qui ne sont pas connus par la socit.

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    cession ne pourrait tre quun dbut, la presse ayant fait lcho de la vente dune partie de capital pouvant aller jusqu 10 %18.

    La politique actionnariale de ltat dans le

    secteur de la Dfense mrite galement dtre mise en exergue. Celle-ci a t marque par la poursuite de la cession des actions de ltat dans Safran (cession de 3,96 % du capital pour un milliard deuros en mars 2015). Ltat a ainsi conserv sa place dactionnaire de rfrence grce aux droits de vote double tout en dgageant des ressources afin de contribuer au dsendettement. La politique actionnariale de ltat dans le secteur de la Dfense a aussi t marque, en novembre 2014, par son refus dutiliser son droit de premire offre sur les actions de Dassault Aviation dtenus par Airbus Group. Ltat aurait pu ainsi acqurir le bloc de 8 % du capital mis en vente par Airbus Group. Toutefois, ltat a prfr laisser le Groupe industriel Marcel Dassault acqurir ces actions et conclure avec ce groupe une convention dune dure minimale de 20 ans afin de prserver les intrts stratgiques nationaux que reprsente Dassault Aviation. Cette opration illustre un certain renouvellement de la politique actionnariale de ltat qui ne se focalise pas sur la seule dtention de capital mais vise aussi nouer des liens durables avec les autres actionnaires.

    * COLLECTIVITS TERRITORIALES Les collectivits territoriales face aux emprunts toxiques

    Par Alexandre RENNESSON

    Pour permettre aux collectivits territoriales de faire face leurs dettes toxiques, plusieurs dispositifs ont t prvus ou sont entrs en vigueur ces derniers mois.

    Le dispositif introduit au code gnral des collectivits territoriales (section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI) par le dcret n 2014-984 du 28 aot 2014, destin encadrer les conditions demprunt des collectivits territoriales, de leurs groupements et des

    18 Ltat pourrait prochainement cder des parts de GDF Suez, selon des analystes du secteur , LUsine nouvelle, 16 dcembre 2014.

    services dpartementaux dincendie et de secours, est entr en vigueur le 1er octobre 2014. Lobjectif de ce dispositif est de les empcher davoir recours des emprunts structurs trop risqus. Ainsi, les nouveaux contrats de prts devront, notamment, tre indexs sur les taux usuels de la zone euro. Cette mesure vise viter que des collectivits contractent, comme elles lavaient fait avant la crise, des emprunts en francs suisses, avec des taux dintrt fluctuant, par exemple, en fonction du Libor, le taux du march londonien. Par ailleurs, le taux dintrt est plafonn et ne peut tre suprieur au double du taux le plus bas constat dans les trois premires annes de la vie de lemprunt.

    Par ailleurs, le dbut de lanne 2015 a t

    marqu par la forte hausse du franc suisse par rapport leuro ce qui a eu des consquences graves pour certaines collectivits dont les emprunts sont indexs sur cette volution. Par exemple, le dpartement du Rhne a vu le taux dintrt des trois emprunts quil a contracts pour financer le muse des Confluences augmenter de respectivement 27,20 %, 20 % et 9 % pour une dette totale de 135 millions deuros. Aussi, le gouvernement a annonc le 24 fvrier 2015 le doublement des capacits dintervention du fonds de soutien aux emprunts risque des collectivits territoriales. Ce fonds, cr par la loi de finances initiale pour 2014, avait jusqu prsent une capacit dintervention de 1,5 milliard deuros cette capacit est donc dsormais porte dsormais 3 milliards deuros. Il vise apporter une aide aux collectivits et leurs groupements qui sont le plus fortement affects par les emprunts structurs. Dans cette perspective, une doctrine demploi du fonds de soutien a t publie en novembre 2014, par la Direction gnrale des finances publiques et la Direction gnrale des collectivits locales. Elle vise dfinir les rgles dligibilit au fonds de soutien, la fixation du pourcentage et du montant maximal de laide ainsi que les modalits de fixation et de versement de celle-ci. Le recours ce fonds constitue un enjeu crucial pour ltat qui espre que les collectivits profiteront de laide et accepteront en contrepartie de mettre fin aux contentieux judiciaires les opposant la SFIL (ayant succd Dexia). Au 30 avril 2015 (date limite de dpt des dossiers), plusieurs centaines de collectivits avaient sollicit une aide du fonds de soutien.

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    - BRVES - Par Alexandre RENNESSON

    LGISLATIONS

    COLLECTIVITS TERRITORIALES Nouvelle carte des rgions

    Loi n 2015-29 du 16 janvier 2015 relative la

    dlimitation des rgions, aux lections rgionales et dpartementales et modifiant le calendrier

    lectoral et CC, 15 janvier 2015, n 2014-709 DC

    La loi n 2015-29 met en place, notamment, la nouvelle carte des rgions qui seront, compter du 1er janvier 2016, au nombre de douze en mtropole, auxquelles il faut ajouter la collectivit territoriale de Corse. Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Auvergne-Rhne-Alpes, Bourgogne-Franche-Comt, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrnes, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Normandie seront les nouvelles rgions tandis que Bretagne, Centre, le-de-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Cte dAzur resteront inchanges. Cette loi a t dclare conforme la Constitution par le Conseil constitutionnel qui a notamment cart le moyen tir de latteinte porte la libre administration des collectivits territoriales et aux exigences constitutionnelles relatives la consultation des collectivits territoriales. Au terme dune priode transitoire prenant fin au cours du premier semestre 2016, les nouvelles rgions porteront un nouveau nom. De mme, un premier dcret pris avant le 31 dcembre 2015 fixera un chef-lieu provisoire avant que le nouveau conseil rgional issu des lections de dcembre 2015 puisse donner son avis sur le futur chef-lieu dfinitif qui sera dtermin par dcret en Conseil dtat.

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    COLLECTIVITS TERRITORIALES Rforme territoriale

    Loi n 2015-991 du 7 aot 2015 portant nouvelle organisation de la rpublique (NOTRe) et CC, 6

    aot 2015, n 2015-717 DC

    La promulgation de la loi n 2015-991 dite loi NOTRe marque laboutissement dune nouvelle tape de la dcentralisation. Objet dune saisine parlementaire, larticle 59 a t partiellement censur par le Conseil constitutionnel. Le mode dlection et de rpartition des siges de reprsentants de Paris au conseil de la Mtropole du Grand Paris a t dclar contraire au principe dgalit devant le suffrage. Cette loi permet tout dabord le transfert de certaines comptences des dpartements vers les rgions, savoir les transports scolaires et les transports interurbains. En revanche, le transfert prvu par le gouvernement de la gestion des collges, des routes, des ports et des transports pour enfants handicaps des dpartements vers les rgions na pas t accept par les parlementaires. Un autre thme de rforme est celui de lintercommunalit. Le seuil des intercommunalits, aujourdhui fix 5 000 habitants, va passer 15 000 habitants. partir de 2020, les comptences relatives la gestion de leau et de lassainissement seront transfres aux intercommunalits. Mais la volont du gouvernement de favoriser le plan local durbanisme intercommunal et llection au suffrage universel direct sans flchage des intercommunalits sest heurte au refus des snateurs.

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    JURISPRUDENCES/DCISIONS AAI

    TAT ACTIONNAIRE Continuit du service public du gaz et participation de ltat

    CE, 11 fvrier 2015, Fdration CFE-CGC nergies, n 384057

    Par une dcision du 11 fvrier 2015, le

    Conseil dtat sest prononc sur le dispositif

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    introduit par la loi Florange autorisant ltat descendre au-dessous du tiers du capital de lentreprise Engie ds lors quil disposait de plus dun tiers des droits de vote (voir prcdemment). Les requrants avaient soulev une question prioritaire de constitutionnalit considrant que ce dispositif, en ce quil permettait ltat de baisser son niveau de participation, pouvait porter atteinte la continuit du service public. Le Conseil dtat na pas accueilli cet argumentaire et a refus de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Il a, en effet, soulign que la continuit du service public du gaz est assure par diverses

    dispositions du code de lnergie imposant des obligations aux oprateurs gaziers, par laction spcifique que possde ltat dans Engie et qui lui octroie des prrogatives spciales et par les pouvoirs de police administrative dont dispose ltat et qui lui permettent, en cas de besoin, de procder toute rquisition de personnes, de biens ou de services. Aussi, la continuit du service public est, selon le Conseil dtat, garantie et ce, quel que soit le niveau de participation de ltat dans Engie.

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    AUTRES

    COLLECTIVITS TERRITORIALES Les collectivits locales en chiffres 2015

    Le 28 mai 2015, la direction gnrale des

    collectivits locales a publi la vingt-cinquime dition des Collectivits locales en chiffres. Voici quelques-uns des principaux chiffres issus de cette tude. Sur les 36 658 communes, 99,8 % sont couvertes par une intercommunalit fiscalit propre, soit 94,0 % de la population. En 2013, les administrations publiques locales effectuaient 20,9 % de la dpense publique, ralisaient 58,8 % de linvestissement public et dtenaient 9,4 % de la dette publique. En termes de ressources, la fiscalit locale reprsentait 75,9 milliards deuros en 2014 (la taxe dhabitation et la taxe sur le foncier bti reprsentant elles seules deux tiers de ces ressources fiscales). Pour 2015, il est prvu que les transferts financiers de ltat aux collectivits territoriales reprsentent 101,4 milliards deuros, dont 36,6 milliards deuros de dotation globale de fonctionnement et 32,6 milliards deurosde fiscalit transfre.

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    INVESTISSEMENT EUROPEN Lancement du Fonds europen pour les investissements stratgiques

    Une proposition de rglement tablissant le

    Fonds europen pour les investissements stratgiques a t adopte par la Commission le 13 janvier 2015 et est en cours de ngociation. Ce fonds doit permettre de mettre en uvre le plan dinvestissement pour lEurope prsent en

    novembre 2014 par la Commission19 qui devrait mobiliser 315 milliards deuros dinvestissement public et priv dici la fin de lanne 2017.

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    SECTEUR FERROVIAIRE Transformation de Thalys en entreprise ferroviaire

    La SNCF et la Socit nationale des chemins

    de fer belges (SNCB) ont sign le 30 mars 2015 les accords permettant la transformation de Thalys en entreprise ferroviaire qui sera dtenue 60 % par la SNCF et 40 % par la SNCB. Une entreprise ferroviaire est, daprs larticle 3-1 de la directive 2012/34, une entreprise, statut priv ou public, titulaire d'une licence conformment la directive 2012/34, dont l'activit principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement tre assure par cette entreprise . Lobjectif de cette transformation est de permettre Thalys de poursuivre son dveloppement dans un contexte concurrentiel renforc. Jusqu prsent la SNCB, la SNCF (compagnie franaise) et la Deutsche Bahn (la compagnie ferroviaire allemande, DB) taient co-actionnaires de Thalys (respectivement hauteur de 29, 62 et 10 %) et avaient nou un partenariat avec la Nederlandse Spoorwegen (NS, lacompagnie ferroviaire nerlandaise). Si la socit Thalys tait charge de lexploitation commerciale des trains, lopration ferroviaire tait ralise par les quatre compagnies

    19 Communication de la Commission du 26 novembre 2014, COM(2014)903.

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    ferroviaires, chacune tant responsable pour son pays. Dsormais, la socit Thalys pourra oprer en direct la mission de transport, ce qui implique des transferts de comptence en termes de gestion de la scurit, gestion du planning, maintenance du matriel, etc.

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    SECTEUR FERROVIAIRE Autorisation de la prise de contrle exclusif dEurostar par SNCF Mobilits

    La prise de contrle exclusif dEurostar par

    SNCF Mobilits a t approuve par la Commission europenne le 13 mai 2015 sous rserve que soient mis en uvre les engagements permettant de faciliter laccs de

    nouveaux entrants pour les lignes desservies par Eurostar. Face aux craintes de la Commission que lopration nentrave laccs pour des concurrents aux gares franaises et belges, la SNCF, Eurostar et la SNCB ont pris des engagements qui ont convaincu la Commission. Depuis sa cration en 2010, la socit Eurostar tait dtenue conjointement par la SNCF, le gouvernement britannique et par la SNCB ( hauteur de 5 %). Le gouvernement britannique ayant annonc le 4 mars 2015 avoir cd sa participation de 40 % un consortium anglo-canadien, la SNCF a elle ngoci un nouveau pacte dactionnaires lui confrant le contrle exclusif sur Eurostar.

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    3. RGULATION

    I. FOCUS : LA RGULATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR (p.20)

    II. LA LOI POUR LA CROISSANCE, L'ACTIVIT ET L'GALIT DES CHANCES CONOMIQUES ADOPTE APRS UNE ANNE DE CRISPATIONS (p.21)

    III. CONCESSIONS AUTOROUTIRES LUMIRES SUR LE DSQUILIBRE DES RAPPORTS ENTRE LTAT ET LES SOCITS CONCESSIONNAIRES (p.22)

    IV. PROFESSIONS JURIDIQUES RGLEMENTES LE DROIT DE PRSENTATION CONSERVE (p.23)

    V. PROFESSIONS JURIDIQUES RGLEMENTES CE QUIN FINE PRVOIT LA LOI MACRON (p.23)

    VI. TARIFS RGLEMENTS DE VENTE DLECTRICIT ET DE GAZ NATUREL (p.24)

    VII. REDEVANCES AROPORTUAIRES INDPENDANCE DE LAUTORIT DE SUPERVISION INDPENDANTE (p.25)

    VIII. COUR DES COMPTES LOUVERTURE LA CONCURRENCE SUR LE MARCH DE LLECTRICIT (p.26)

    IX. COUR DES COMPTES LES RSEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS DE VOYAGEURS (p.27)

    X. NERGIE ADOPTION DE LA LOI SUR LA TRANSITION NERGTIQUE (p.27)

    XI. BRVES (p.29)

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    -FOCUS- TRANSPORTS La rgulation des taxis et des voitures de transport avec

    chauffeur

    Par Alexandre RENNESSON

    Tandis que la loi du 1er octobre 2014 avait mis en place plusieurs mcanismes pour rguler lactivit des voitures de transport avec chauffeur (VTC), la suite de lanne 2014-2015 a t marque par plusieurs dcisions jurisprudentielles.

    La loi n 2014-1104 du 1er octobre 2014

    relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (dite loi Thvenoud ) a t vote afin de redfinir les contours de la profession de taxi et encadrer la profession de VTC. Sagissant des taxis, la loi a eu pour objectif de mieux prendre en compte le rle jou par Internet et a ainsi mis en place un registre de disponibilit des taxis sur la base du volontariat. Quant aux VTC, ils ne peuvent plus accepter de courses que par le biais de la rservation pralable. Par ailleurs, les VTC sont dsormais contraints de retourner au sige de leur entreprise moins quils ne justifient dune rservation pralable ou dun contrat avec le client final (interdiction de la maraude lectronique ). Enfin, la loi prvoit que les licences dlivres aux taxis aprs la promulgation de la loi ne pourraient plus tre cdes et quelles seraient valables cinq ans. Le dcret n 2014-1725 du 30 dcembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes est venu prciser les conditions dapplication de la loi dite loi Thvenoud .

    Dans un avis du 7 janvier 201520, lAutorit de la concurrence sest prononce sur ce dcret dapplication de la loi du 1er octobre et, indirectement, sur le dispositif mis en place par cette loi. De manire gnrale, lAutorit de la concurrence a critiqu lincohrence consistant instaurer des rglementations contraignantes en termes conomiques afin de permettre le respect de principes de police ( savoir linterdiction de la maraude et loccupation du domaine public par les VTC).

    Sagissant de lobligation du retour au sige pour les VTC, lAutorit a notamment soulign quil est proccupant que la lutte lgitime contre

    20 Avis n14-A-17 du 9 dcembre 2014 concernant un projet de dcret relatif au transport public particulier de personnes.

    la maraude, relevant du monopole des taxis, risque davoir pour consquence de fausser la concurrence sur le march de la rservation pralable ouvert la concurrence. LAutorit a considr cet gard que dautres mesures seraient plus efficaces et moins nocives pour la concurrence sur le march de la rservation pralable comme la gnralisation de la surveillance vido, laccs scuris aux zones de prise en charge dans les aroports et gares pour les VTC ou encore la mise en place de portiques qui permettent, dans ces zones, de vrifier distance les temps dattente. LAutorit a point dautres difficults prvoir concernant les exceptions au retour au sige pour les VTC, la garantie bancaire impose aux VTC et lalourdissement des charges administratives.

    Le Conseil constitutionnel a galement pris plusieurs dcisions portant sur la rgulation du transport public individuel.

    Par une dcision n 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a rejet une question prioritaire de constitutionnalit (QPC) dun syndicat de taxis qui contestait la conformit de la rservation de VTC par des moyens lectroniques aux principes valeur constitutionnelle de libert dentreprendre et dgalit devant la loi. Le Conseil constitutionnel a not, tout dabord, que les activits de transport individuel sur rservation et celle de maraude taient distingues par le lgislateur. Il a considr ensuite que la deuxime activit tait rserve aux taxis pour des motifs dordre public tandis que, pour la premire activit, le principe dgalit nimposait pas que les taxis et VTC soient traits diffremment.

    Par une dcision n 2014-468/469/472 QPC concernant les mesures mises en place par la loi du 1er octobre, le Conseil constitutionnel sest prononc sur trois QPC portant sur les dispositions lgislatives rgulant lactivit des VTC. Les deux premires QPC portaient sur les

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    dispositions du Code du tourisme rservant la maraude aux taxis. Ainsi, tait conteste la conformit la libert dentreprendre et au principe dgalit devant la loi de linterdiction dinformer simultanment le client de la localisation et de la disponibilit du vhicule situ sur la voie publique. Le Conseil constitutionnel a rejet largumentation des VTC soulignant que les socits de VTC pouvaient fournir sparment des informations sur la disponibilit et la localisation des VTC (mais pas simultanment) et quelles pouvaient informer les clients du temps dattente. En consquence, il a jug queu gard lobjectif de maintien de lordre public, les restrictions portes la libert dentreprendre et au principe dgalit devant la loi des VTC ntaient pas manifestement disproportionnes.

    tait galement conteste linterdiction aux VTC duser de certains modes de tarification, notamment la tarification kilomtrique sur le modle des taxis. Le Conseil constitutionnel a accueilli cette contestation, considrant que cette interdiction constituait une atteinte la libert dentreprendre des VTC qui ntait pas justifie par un motif dintrt gnral.

    Enfin, le Conseil constitutionnel a considr qutait conforme la libert dentreprendre et au principe dgalit devant la loi, lobligation de retour au sige pour les VTC, sous rserve que les taxis se voient appliquer cette obligation lorsquils ne sont pas dans leur zone de stationnement.

    Notons, en outre, que le Conseil dtat a, dans une dcision du 17 dcembre 201421, confirm son ordonnance de rfr 22 suspendant lobligation pour les VTC de respecter un dlai de quinze minutes entre la rservation du vhicule et la prise en charge effective du client, en annulant le dcret qui avait instaur cette obligation.

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    21 CE, 17 dcembre 2014, Socit Allocab et autres, n 374525 et 374553. 22 CE, 5 fvrier 2014, Socit Allocab et autres, n 374525 et 374554.

    LOI MACRON - La loi pour la croissance, l'activit et l'galit des chances conomiques adopte aprs une anne de crispations

    Par Benjamin ROOR

    La Loi Macron a t adopte dfinitivement le 10 juillet 201523, loccasion de revenir sur lanne mouvemente qui a prcd son adoption et sur les mesures phares quelle contient.

    La loi n 2015-990 du 6 aot 2015 pour la

    croissance, lactivit et lgalit des chances conomiques (dite loi Macron ) aura t lobjet dune bataille parlementaire longue et anime par les nombreux dbats quelle a suscits. Qualifie par certains de loi fourre-tout , la loi Macron a pour ambition de stimuler lconomie en portant un certain nombre de rformes.

    Le projet de loi, prsent au Conseil des ministres le 10 dcembre 2014, rencontra de nombreux obstacles, poussant le Gouvernement user plusieurs reprises de larticle 49-3 de la Constitution afin de parvenir son adoption dfinitive par lAssemble nationale.

    La loi Macron sorganise en trois titres : Librer lactivit (Titre I) ; Investir (Titre II) ; et Travailler (III).

    Le Titre I - Librer lactivit - vise favoriser la concurrence sur lensemble du territoire franais et dans tous les secteurs de lconomie. Parmi les mesures les plus marquantes, il est possible de citer celles relatives aux conditions dexercices des professions juridiques rglementes 24 ; louverture la concurrence des lignes dautocar interurbaines ; le renforcement de la rgulation des activits routires (notamment les tarifs des pages autoroutiers) ou encore linstauration dune plus grande concurrence entre les grandes surfaces. Concernant ce dernier point, une enseigne de commerce de dtail dtenant une position dominante et pratiquant des prix et des marges levs pourra dans labsolu se voir obliger par lAutorit de la concurrence de cder

    23 Loi n2015-990 du 6 aot 2015 pour la croissance, l'activit et l'galit des chances conomiques, JORF n0181 du 7 aot 2015, page 13537. 24 V. infra larticle que nous avons spcialement consacr ce sujet.

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    certains de ses actifs (par exemples, certains de ses magasins).

    Le Titre II - Investir - tend simplifier le cadre juridique relatif lintervention de ltat actionnaire dans le but de la rendre plus efficace. Ce titre sintresse galement lpargne salariale aux fins de renforcer lactionnariat salari.

    Le Titre III - Travailler - contient parmi ses dispositions, lune des mesures ayant suscit le plus de crispations : le travail dominical. Les maires pourront dsormais autoriser chaque tablissement de commerce de dtail ouvrir sept dimanches dans lanne, en plus des cinq dimanches pour lesquels louverture dominicale est autorise eu gard lexistence dvnements particuliers du calendrier. De plus, dans les zones touristiques internationales qui seront cres, les commerces pourront ouvrir toute lanne le dimanche et en soire, sous rserve toutefois dun accord avec leur syndicat. Ce titre contient un autre volet visant rnover la justice prudhomale.

    * CONCESSIONS AUTOROUTIRES Lumires sur le dsquilibre des rapports entre ltat et les socits concessionnaires

    Par milie COSTE

    Laccord trouv le 9 mars 2015 entre ltat et

    les socits concessionnaires marque la fin dun dbat entam aprs lavis de lAutorit de la Concurrence du 18 avril 2014 qui avait livr une analyse critique sur le secteur des autoroutes concdes, rvlant/relevant notamment un rapport de force en dfaveur de ltat.

    Le dsquilibre des rapports, dans le secteur des autoroutes concdes, entre les socits concessionnaires et ltat, avait dj fait lobjet dun rapport de la Cour des comptes en 2013 dans la continuit duquel sinscrit lavis de lAutorit de la concurrence du 18 avril 2014. Saisie par la commission des Finances de lAssemble nationale pour avis, lAutorit a livr une analyse critique de lvolution du secteur suite aux privations en 2006 des anciennes socits dconomie mixtes.

    Parmi les travers mis en lumire, lautorit sest intresse au rle de rgulateur de ltat des concessionnaires historiques . Elle a estim

    que leur monopole gographique se caractrise par une rentabilit exceptionnelle rsultant, notamment, dune augmentation continue des tarifs des pages. Selon elle, cette rentabilit napparat justifie ni par les cots ni par les risques auxquels ces socits sont exposes. Afin de rduire cette dernire dans lintrt des usagers et du concdant, lAutorit de la concurrence a recommand, en contrepartie de la prolongation de leurs concessions, une indexation du tarif des pages rendant possible une baisse des tarifs en cas de forte hausse du trafic ainsi que des clauses de rinvestissement et de partage des bnfices.

    Par suite, le dbat avait gliss sur le terrain politique.

    Deux rapports concomitants de lAssemble nationale et du Snat du 17 dcembre 2014 avaient constat un dsquilibre profond dans les contrats de concessions autoroutires, prconisant une reprise en main par ltat de lcosystme autoroutier franais. Toutefois, les recommandations des snateurs et des dputs diffraient quant aux moyens mettre en uvre. LAssemble nationale privilgiait pour sa part la voie de la dnonciation des concessions en cours et la cration dun tablissement public conomique et commercial auquel seraient rattachs les concessionnaires historiques. Celui-ci aurait eu pour mission de rembourser leurs cranciers et de percevoir le produit des pages. Les snateurs, quant eux, prconisaient un mouvement en plusieurs temps par le rachat dune concession, aprs une valuation du bilan cots et avantages, avant ltape plus radicale du rachat gnralis.

    Aprs avoir gel les tarifs de pages autoroutiers par un arrt du 27 janvier 2015, le gouvernement a finalement choisi la voie des ngociations en trouvant un accord, le 9 mars 2015, avec les socits concessionnaires dans lequel les socits ont concd un plan de relance autoroutier de 3,2 milliards deuros en change dun allongement moyen de deux ans de la dure de leurs concessions.

    *

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    PROFESSIONS JURIDIQUES RGLEMENTES Le droit de prsentation conserv

    CC, 21 novembre 2014, n 2014-429 QPC & CC, 26

    mars 2015, n 2015-459 QPC

    Par Benjamin ROOR

    Par deux dcisions en date du 21 novembre 2014 et du 26 mars 2015, le Conseil constitutionnel a jug conforme la Constitution le droit de prsentation tant des notaires que des greffiers des tribunaux de commerce. De plus, la Loi Macron a abandonn toute ide de le supprimer.

    Dans la ligne de mire dArnaud Montebourg

    lorsquil tait ministre de lconomie, les professions rglementes dans le domaine du droit ont focalis toutes les attentions. Alors que lex-ministre entendait supprimer le droit de prsentation propre certaines de ces professions (avec les notaires en premire ligne), le Conseil constitutionnel a eu loccasion de se prononcer sur la constitutionnalit des droits de prsentation existant en matire de professions juridiques rglementes.

    Cest ainsi que le juge constitutionnel a jug

    conforme le droit de prsentation des notaires la Constitution25. Il tait argu que la facult pour un notaire titulaire dun office de prsenter son successeur lagrment du garde des Sceaux mconnaitrait le principe dgal accs aux dignits, places et emplois publics et celui dgalit devant la commande publique et devant lemploi public garanti par les articles 6 et 14 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen (DDHC). Le Conseil constitutionnel a cart cette argumentation au motif dune part, que les notaires titulaires dun n'occupent pas des dignits, places et emplois publics au sens de l'article 6 de la [DDHC] et dautre part, que la nomination d'un notaire ne constitue pas une commande publique de sorte que les principes invoqus ne trouvaient sappliquer.

    Interrog peu aprs sur le droit de

    prsentation des greffiers des tribunaux de commerce la Constitution, le Conseil

    25 CC, 21 novembre 2014, n 2014-429 QPC.

    constitutionnel, reprenant le mme raisonnement que dans la dcision prcdente, a jug ce droit de prsentation conforme la Constitution et, notamment, aux articles 6 et 14 de la DDHC26. Le requrant invoquait galement lappui de sa QPC lalina 9 du Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui impose la nationalisation dun service public national ou dun monopole de fait. Nanmoins, le Conseil constitutionnel juge que la mconnaissance de cette disposition ne peut en elle-mme tre invoque lappui dune QPC.

    Ces deux dcisions ainsi que le cot

    quimpliquerait la suppression du droit de prsentation des professions rglementes, les notaires ayant rclam eux seuls en pareille hypothse une indemnisation hauteur de 8 milliards deuros pour la profession, ont conduit la suppression du droit de prsentation dans le projet de loi Macron.

    * PROFESSIONS JURIDIQUES RGLEMENTES Ce quin fine prvoit la Loi Macron

    Loi n 2015-990 du 6 aot 2015 pour la croissance, l'activit et l'galit des chances conomiques27

    CC, 5 aot 2015, n 2015-715 DC 28

    Par Benjamin ROOR

    Abandon de la cration de la profession davocat en entreprise ; libert d'installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ; encadrement de certains tarifs rglements et incitation linter-professionnalit : voil ce quil faut retenir de la loi Macron sur les professions juridiques rglementes.

    Il faut tout dabord noter que le texte adopt ne prvoit plus, contrairement au projet de loi, la

    26 CC, du 26 mars 2015, n 2015-459 QPC. 27 Loi n 2015-990 du 6 aot 2015 pour la croissance, l'activit et l'galit des chances conomiques, JORF n 0181 du 7 aot 2015 page 13537. 28 CC, 5 aot 2015, n 2015-715 DC Loi pour la croissance, l'activit et l'galit des chances conomiques.

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    cration de la profession davocat en entreprise. Cela fait suite aux vives critiques ayant man de la profession davocat en raison du caractre inconciliable de ce statut avec les rgles de dontologie et avec la libert que doit conserver lavocat dans lexercice de son art. Ce nouveau statut aurait permis un juriste dentreprise titulaire du certificat daptitude la profession davocat dapporter son entreprise un conseil juridique couvert par le secret professionnel li la qualit davocat.

    Ensuite, si lide de supprimer le droit de prsentation a finalement t abandonne, la loi Macron vient poser le principe de la libert dinstallation des notaires, huissiers de justice et des commissaires-priseurs. La finalit est de permettre un rajeunissement de ces professions et de laisser le choix aux jeunes diplms de racheter la charge dun prdcesseur ou de crer un nouvel office. Elle est limite aux seules zones o limplantation doffices apparait utile pour renforcer la proximit ou loffre de services 29 , tant prcis que ces zones sont identifies par les ministres de la Justice et de lconomie sur proposition de lAutorit de la concurrence.

    Autre point important, la loi introduit dsormais des tarifs rglements applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires 30. Ces tarifs rglements ne concernent toutefois pas les prestations que les professionnels susviss exercent en concurrence avec dautres professionnels qui ne sont pas soumis un tarif rglement. Concernant la fixation de ces tarifs, la loi prcise quils doivent prendre en compte les cots pertinents du service rendu et une rmunration raisonnable, dfinie sur la base de critres objectifs 31.

    La dernire innovation qui mrite dtre mise en exergue est lincitation linter-professionnalit quopre la loi. Ainsi, cette dernire autorise le gouvernement prendre par voie dordonnance les mesures lgales pour faciliter la cration de socits ayant pour objet lexercice en commun de plusieurs des professions davocat, davocat au Conseil dtat et la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, dhuissier de justice, de notaire, dadministrateur

    29 Ibid. art. 52-I. 30 Supra note 27. art. 50-I 1) portant modification du code de commerce et cration de lart. L444-1. 31 Ibid. art. 50-I 1) portant modification du code de commerce et cration de lart. L444-2.

    judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en proprit industrielle et dexpert-comptable 32.

    Enfin, le Conseil constitutionnel a valid la conformit de la majorit des nouveaux dispositifs mis en place lexception du mcanisme spcifique dindemnisation des titulaires doffices et de la taxe dite contribution laccs au droit . Le premier tait destin mettre la charge du titulaire dun nouvel office latteinte potentielle la valeur patrimoniale dun office antrieurement cr, en rupture du principe dgalit devant les charges publiques33. La seconde mesure a fait lobjet dune censure au visa de larticle 34 de constitution en habilitant le pouvoir rglementaire fixer les rgles concernant l'assiette de la taxe conteste, le lgislateur a mconnu l'tendue de sa comptence 34.

    * TARIFS RGLEMENTS DE VENTE DLECTRICIT ET DE GAZ NATUREL Le Conseil dtat et lAutorit de la concurrence ont approuv les nouvelles dispositions en matire de tarifs rglements

    Avis n 14-A-14, 26 septembre 2014 ; CE, ord.

    rfr, 7 janvier 2015, ANODE, n 386076 ; CE, 15 dcembre 2014, ANODE, n 370321 ; CE, avis, 16

    septembre 2014, n 389174

    Par Assia OURRAOUI

    Dans un contexte de libralisation des marchs de llectricit et du gaz naturel impos par le droit communautaire, les nouvelles rgles de fixation des tarifs rglements de vente de gaz et dlectricit ont fait lobjet de plusieurs dcisions et avis favorables au cours de lanne coule.

    Les nouvelles rgles adoptes en matire de tarifs rglements ont fait lobjet de demandes davis par le gouvernement ainsi que de plusieurs

    32 Ibid. art. 65 2) autorisant le gouvernement prendre par ordonnance les dispositions lgales ncessaires dans un dlai de huit mois a compt de la promulgation de la loi. 33 Supra note 28, au para. 77-78. 34 Ibid., au para. 51.

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    recours de lAssociation nationale des oprateurs dtaillants en nergie (ANODE).

    En matire dlectricit, de nouvelles rgles de fixation des tarifs ont t adoptes par le dcret n 2014-1250 du 28 octobre 2014 et larrt du 30 octobre 2014.

    LAutorit de la concurrence ainsi que la Commission de rgulation de lnergie ont accueilli de manire globalement favorable le dcret, notamment en ce quil substituait une mthode de calcul des prix fonde sur les cots comptables, une mthode dempilement des cots destine favoriser la concurrence. LAutorit a galement prconis un contrle priodique de ladite mthode, qui bien quoriente vers la contestabilit, continue dassurer la couverture des cots supports par EDF pour la fourniture de ces tarifs .

    Quant larrt, objet dun recours en rfr linitiative de lANODE, le Conseil dtat ny a relev quune disposition susceptible de crer un doute srieux sur sa lgalit, celle relative la fixation des tarifs verts dont laugmentation serait dun niveau manifestement insuffisant pour assurer le rattrapage des carts tarifaires passs . Nanmoins le juge a rejet la demande de suspension en ce que la condition durgence ntait pas caractrise.

    Concernant les tarifs rglements du gaz, tandis que la section contentieuse du Conseil dtat a dcid, par un arrt du 15 dcembre 2014, de renvoyer une question prjudicielle la Cour de justice de lUnion europenne au sujet de la conformit de la rglementation franaise au droit communautaire, sa section consultative a rendu, le 16 septembre 2014, un avis sur lligibilit des personnes publiques loffre transitoire faisant suite la suppression progressive de ces tarifs pour le client non domestique. Dans cet avis, le Conseil dtat a approuv la disposition prvoyant le basculement automatique vers une offre de march du fournisseur historique pour les consommateurs nayant pas conclu de nouveau contrat la date de caducit de leur contrat initial afin dviter une interruption brutale de la fourniture de gaz. Ainsi, ce dlai de six mois laiss aux pouvoirs adjudicateurs pour passer un nouveau march [...] est compatible avec les dlais exigs par les autres procdures de passation des marchs de fournitures .

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    REDEVANCES AROPORTUAIRES Indpendance de lautorit de supervision indpendante

    CE, 29 avril 2015, SCARA, n 37974

    Par Alexandre RENNESSON

    Par une dcision du 29 avril 2015, le Conseil dtat a considr que la dsignation de la direction du transport arien (DTA) au sein de la direction gnrale de laviation civile (DGAC) comme autorit de supervision indpendante (ASI) en matire de redevances aroportuaires ne respectait pas lexigence dindpendance prvue par le droit europen. Il a enjoint le Premier ministre prendre de nouvelles dispositions dans un dlai de huit mois.

    Larticle 11 de la directive 2009/12/CE sur les redevances aroportuaires impose la mise en place dune ASI intervenant, notamment, en cas de dsaccord entre une entit gestionnaire daroport et un usager daroport sur une dcision relative aux redevances aroportuaires. Cette ASI doit prsenter des garanties dindpendance : elle doit tre juridiquement distincte et fonctionnellement indpendante de toutes les entits gestionnaires daroports et de tous les transporteurs ariens et dans le cas o ltat est propritaire ou contrle des aroports, des entits gestionnaires daroports ou des transporteurs ariens, il doit veiller ce que les fonctions lies cette proprit ou ce contrle ne soient pas confies lautorit de supervision indpendante .

    Le dcret n 2011-1965 a transpos la directive 2009/12 en crant larticle R. 224-3-2 du code de laviation civile qui prvoit que la DTA au sein de la DGAC (une direction du ministre des Transports) joue le rle dASI.

    Saisi par un syndicat de compagnies ariennes dun recours portant sur le refus du Premier ministre dabroger larticle R. 224-3-2, le Conseil dtat a considr que la dsignation dune direction ministrielle ne peut tre compatible avec la directive que si des garanties dindpendance sont apportes, eu gard notamment aux participations que dtient ltat dans le capital social dune compagnie arienne (Air France), dentits gestionnaires daroports (ADP) et au fait quil est propritaire de plusieurs aroports (Lyon, Nice, etc.). Or, le Conseil dtat a estim que les garanties prsentes par ltat,

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    notamment le fait que les activits dactionnaire et de gestionnaire du domaine aroportuaire soient confies des directions distinctes de la DTA (respectivement lAgence des participations de ltat et France Domaine) taient insuffisantes. En consquence, il a annul la dcision refusant dabroger le dcret et a enjoint le Premier ministre de prendre des dispositions pour se conformer au droit europen.

    Notons que le dfaut dindpendance rsultant de la dsignation de la DTA avait t relev, ds 2011, par lAutorit de la concurrence. En pratique, la France est lun des seuls tats membres ne pas avoir dsign une autorit administrative indpendante comme ASI.

    Pour le moment, le gouvernement na pas indiqu quelles seraient les mesures envisageables pour que lASI satisfasse lexigence dindpendance.

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    COUR DES COMPTES Louverture la concurrence sur le march de llectricit

    Par Assia OURRAOUI

    Dans son rapport annuel 2015, la Cour des comptes a dnonc les obstacles louverture la concurrence sur le march de llectricit.

    Dans son rapport annuel publi le 11 fvrier 2015, la Cour des comptes a dress, comme laccoutume, une longue liste de dysfonctionnements allant de la gestion des agences de leau la rmunration des fonctionnaires doutre-mer en passant par les partenariats public-priv des collectivits territoriales ou encore le cot li la construction du ? MuCEM. Mais en matire de politiques publiques, sa critique des conditions douverture la concurrence du march de llectricit mrite une attention particulire.

    Selon la Cour des comptes, le manque dinformation des consommateurs ainsi que la rigidit des prix sur le march de llectricit conduisent de facto empcher les fournisseurs alternatifs de proposer des offres concurrentielles, afin de se dmarquer des fournisseurs historiques. Il en rsulte, en pratique, un blocage de louverture du march la concurrence.

    Pour remdier ce constat, la Cour estime quune meilleure information du public sur louverture la concurrence est indispensable, sagissant des consommateurs particuliers et des petites entreprises. Elle note en effet quau contraire, les grands industriels fortement consommateurs se sont rapidement inscrits dans la logique de louverture . Les sages en appellent notamment la mise en place dune vritable stratgie de communication des fournisseurs et des entits publiques, mais encore la gnralisation du compteur lectrique communicant Linky, qui permettrait aux fournisseurs de proposer des offres adaptes au profil de chaque consommateur.

    La Cour invite enfin le lgislateur se saisir de la question. Elle plaide notamment, au mme titre que la Commission de rgulation de lnergie (CRE), pour plus dindpendance entre EDF et sa filiale ERDF en charge du rseau de distribution. La loi n 2015-992 du 17 aot 2015 relative la transition nergtique pour la croissance verte ne contient cependant aucune disposition allant

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    dans le sens dun renforcement de la sparation juridique entre les deux socits.

    * COUR DES COMPTES Les rseaux de transports publics urbains de voyageurs

    Par Assia OURRAOUI

    Dans son rapport annuel 2015, la Cour des comptes prconise ladoption de mesures sur loffre et la demande afin de parvenir un quilibre financier en matire dexploitation des rseaux de transports publics urbains de voyageurs. Elle sest galement prononce sur la question du rseau de trains Intercits.

    Le rapport annuel de la Cour des comptes dnonce notamment le dsquilibre financier des rseaux de transports publics urbains de voyageurs et propose un certain nombre de mesures pour y remdier.

    La Cour a relev un certain nombre de dysfonctionnements, tel quun taux de productivit insuffisant li des conditions de travail accommodantes pour les salaris de ces rseaux. Ces derniers bnficient en effet dune rmunration qui augmente plus vite que linflation, travaillent souvent moins de 35 heures par semaine et se distinguent par un fort taux dabsentisme. Elle a galement not une baisse du taux de couverture des cots par les usagers. La situation est selon elle dautant plus inacceptable que ces services reprsentent un cot extrmement important pour les collectivits en priode de restrictions budgtaires.

    Les Sages ont ainsi estim que le rtablissement durable de lquilibre des services de transport public urbain de voyageurs est subordonn la mise en uvre rapide de mesures allant dans trois directions . Premirement, une incitation lutilisation des transports en commun , deuximement, la matrise des dpenses dexploitation et dinvestissement et enfin, un accroissement de la contribution des usagers au financement du service .

    La Cour des comptes a en outre prconis une rorganisation des rseaux ainsi quune meilleure lutte contre la fraude, tout en ajoutant que par-del les efforts raliser sur les cots et

    la hausse des tarifs, le rtablissement durable de l'quilibre financier des rseaux passe par leur rationalisation : il s'agit d'optimiser le service en rpondant la demande de mobilit de la population, un cot raisonnable pour la collectivit .

    Enfin, les Sages ont par ailleurs insist sur le ncessaire maintien du rseau de trains Intercits, pour des raisons damnagement du territoire. Toutefois, ils estiment quun tel maintien ne sera possible que sil est accompagn dune relle stratgie afin daccrotre sa rentabilit. Sensible ces critiques, ltat a annonc un investissement de 1,5 milliard deuros pour le renouvellement des trains Intercits le 7 juillet 2015.

    * NERGIE Adoption de la loi sur la transition nergtique

    Loi n 2015-992 du 17 aot 2015 relative la transition nergtique pour la croissance verte

    Par E. COSTE & A. RENNESSON

    La loi inscrit dans le code de lnergie les grands axes de la politique nergtique franaise que sont notamment le dveloppement dune conomie comptitive, la scurit dapprovisionnement, la protection de lenvironnement et la cohsion sociale et territoriale. Sont galement noncs les objectifs du nouveau modle nergtique franais : rduction des missions des gaz effet de serre de 40 % lhorizon de 2030, rduction de la consommation nergtique finale de 50 % en 2050 par rapport 2012, augmentation de la part des nergies renouvelables dans le mix nergtique, et surtout diminution 50 % de la part du nuclaire lhorizon 2025.

    Afin de concrtiser ces ambitions, les mesures prises se dploient sur un large champ dactivits. Un certain nombre de mesures dapplication immdiate concernent en particulier la rnovation des btiments, les conomies dnergie et le dveloppement de transports propres. Dautres mesures qui entreront en vigueur au 1er janvier 2016 visent notamment promouvoir lconomie circulaire, modle de dveloppement conomique dont lobjectif est de produire des biens et des services durables en limitant la consommation et le

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    gaspillage des matires premires. Dautres dispositions qui entreront en vigueur en 2016 portent sur la sret nuclaire, les rseaux lectriques ou le droit des consommateurs.

    Trs peu de mesures dimportance portent directement sur le secteur de lnergie, si ce nest la confirmation de la procdure dautorisation unique des installations classes pour la protection de lenvironnement (ICPE) jusqualors exprimente. Cette mesure vise favoriser le dveloppement du parc olien (les oliennes tant des ICPE) en runissant dans lautoris