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DRC 4548 B Droit des sûretés
Étendue
- Principe: tous les biens du débiteur (Art 2644 C.c.Q.)
- Exceptions: (1)biens insaisissables (Art 2648 et 2668 C.c.Q. et 552 et 553 C.p.c.) ;
(2)biens faisant l'objet d'une division de patrimoine (Art 780, 1223, 1233, 2221 et 2645 C.c.Q.);
(3)convention restreignant les recours du créancier à certains biens seulement (Art 2644, 2645 2e al. C.c.Q.)
Droits des créanciers
Les créanciers peuvent agir en
justice pour faire saisir et vendre les
biens de leur débiteur (Art 2646 C.c.Q.)
Action personnelle du créancier:(1)Obtenir un jugement;(2)Procéder à la saisie des biens du débiteur;(3)Les faire vendre en justice;(4)Se faire payer de sa créance à même le produit de vente en justice de ces biens.
Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente d'un bien (Art 604 C.p.c.).
Égalité entre les créanciers
En cas de concours entre les créanciers,
la distribution du prix se fait en proportion
de leur créance, à moins qu'il n'y ait
entre eux des causes légitimes de
préférence (Art 2646 C.c.Q.).
Ordre de collocation:(1)Créanciers prioritaires(2)Créanciers hypothécaires(3)Créanciers ordinaires
Avantages des sûretés réelles
Les sûretés réelles permettent
d'échapper au principe d'égalité des créanciers (Art 2644 à
2646 C.c.Q.).
Parfois, une sûreté accorde:
(1)Droit de préférence(2)Droit de suite(3)Accès à des recours particuliers (Art 2748 C.c.Q.)
Gage commun des créanciers
Sûretés réelles
Priorités (Art 2650 C.c.Q.)
Prévues au C.c.Q.
Prévues dans d'autres lois
Hypothèques
Conventionnelles Légales
Droit de rétention
(1) Frais de justice et dépenses faites
dans l'intérêt commun
(2) Créance du vendeur de biens
meubles
(3) Créances de ceux qui
bénéficient d'un droit de rétention
(4) Créances de l'État pour les
sommes dues en vertu des lois
fiscales
(5) Créances pour les taxes
municipales et scolaires
Les priorités prévues au
C.c.Q. (Art 2651)
(1) Frais
de justice
et dépens
es faites dans
l'intéret
commun
Créance garantie: Tous les frais effectués pur la saisie et la vente des biens meubles ou immeubles, et ceux des opérations judiciaires qui ont pour objet de fournir aux créanciers généralement le moyen d'obtenir le paiement de leurs créances (Art 616 et 714 C.p.c.).Créancier garanti: personne qui a assumé les frais ou les dépensesBiens soumis: Affecte les biens, meubles ou immeubles, ayant été saisis et vendus en justice.
(2) Créanc
e du vendeu
r de biens
meubles
Créance garantie: Seule la créance résultant de la vente d'un bien meuble à une personne physique qui n'exploite pas une entreprise est garantie par priorité.Créancier garanti: vendeur impayé d'un bien meuble vendu à une personne physique qui n'exploite pas une entreprise.Biens soumis: Affecte le bien meuble vendu seulement. Si saisie et vente d'autres biens, le créancier sera considéré comme étant créancier chirographaire.
(3) Créanc
es de ceux qui
bénéficient d'un droit
de rétenti
on
Créance garantie: Somme due pour la créance que le créancier détient contre le débiteur, lorsqu'elle est exigible et est intimement liée au bien qu'elle touche.Créancier garanti: créancier impayé. Il doit y avoir consentement des parties (Art 1592 C.c.Q.).Biens soumis: Le bien, meuble ou immeuble, concerné peut être retenu par le créancier jusqu'au paiement total de la créance.
(4) Créanc
es de l'État pour
sommes dues
(lois fiscales
)
Créance garantie: Les sommes dues en tant que taxes et impôts dues en vertu de lois fiscales.Créancier garanti: l'État, mais plus précisément le Québec. Le Canada peut créer des lois qui lui accorderaient une telle priorité. Biens soumis: Ne porte que sur les biens meubles du débiteur. Quant aux immeubles, l'État devra se contenter d'inscrire une hypothèque légale sur ces derniers.
(5) Créances pour
les taxes
municipales
et scolair
es
Créance garantie: Les sommes dues en tant que taxes municipales et scolaires par un contribuable propriétaire d'un immeuble imposable.. Créancier garanti: une municipalité ou une commission scolairePriorité constitutive d'un droit réel et d'un droit de suite sur l'immeuble en rapport avec les taxes dues. Pas d'hypothèques légales possibles de consentir, seulement priorité.Biens soumis: Immeuble, si taxe foncière impayée. Si taxe autre que foncière impayée, seuls les biens meubles ou immeubles en rapport avec ces taxes sont affectés par la priorité.
Priorité HypothèqueDroit de suite
Non, sauf exceptions (taxes scolaires et droit de
rétention)
Oui
Source Légale ART 2650 C.C.Q. Légale ou conventionnelleRang Priorité avant hypothèque Hypothèque après prioritéPublicité Non ART 2655 C.C.Q. Oui, en principeClassement dans le
ART 2651 C.C.Q. Publicité (prioritaires, hypothécaires et ordinaires)
Caractéristiques des priorités
Droit de préférence
Permet d'avoir préséance sur
les autres créanciers.
Caractère légal
Le législateur veut ainsi assurer le
paiement de certaines
créances d'une nature
particulière.
Caractère exceptionnelExceptions au
principe de l'égalité et de
concours entre les créanciers.
Caractère indivisible
Chaque partie du ou des biens
affectés garantissent la créance et vice
versa.
Caractère accessoire
L'existence de la priorité
dépend de celle de la créance
garantie.
Droit réel secondaire
(Droit de préférence et droit de
suite) Ce droit s'exerce
contre un bien.
C a ra c tè re accesso ireL 'h y p o th è q u e n 'e s t q u 'u n a c ce sso ire d e l'o b lig a tio n
p r in c ip a le .
C a ra c tè re u n ila té ra lU n e se u le d e s p a rtie s s 'e n g a g e
e n ve rs l'a u tre .
Caractère indivisibleTout comme la priorité,
l'hypothèque est
indivisible. Chaque
partie du ou des biens affectés garantit toute la créance
hypothécaire.
C a ra c tè res d e l'h yp o th è q u e
rang
Les hypothèques légales (indépendantes de la volonté du débiteur)
(1) Hypo.
de l'État et
des autres
personnes
morales de ∆
public
Créance garantie: Créances dues à l'État en vertu de lois fiscales, ainsi que celles que d'autres lois prévoient.Créancier garanti: L'État ou les personne smorales de droit public (et non privé)Biens soumis: Affecte biens meubles ou immeubles, présents, saisissables et aliénables. Possible sur une universalité. Inscription: Registre approprié, condition de naissance. Signification avis d'inscription au débiteur.Rang: Prend rang au moment où elle est publiée. Coexistence avec la priorité du 4e par. de 2651 C.c.Q. (Choix; priorité = seulement meubles)
(2) Hypo.
en faveur
des créanciers de
la construction (hypo.
occulte)
Créance garantie: Tous les arrérages de salaire dus à l'ouvrier pour le travail effectué sur l'immeuble. Coûts des matériaux fournis ou réparés pour le fournisseur de matériel. Coût des travaux pour l'entrepeneur et le sous-entrepreneur. Coût des services fournis pour l'ingénieur et l'architecte.Créancier garanti: Les personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble.Biens soumis: Droits réels que l'améliorant concerné détient dans l'immeuble sur lequel les travaux ont été effectués. Si ce dernier est propriétaire du fonds, hypothèque l'affecte (pas meubles).Inscription: (1) avis d'hypothèque avant l'expiration des 30 jours suivant la fin des travaux (2) publier une action contre le proprio de l'immeuble et (3) inscrire un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire (6 mois)Rang: première de toutes les hypothèques, peu importe les dates.
(3) Hypo.
pour la créance
du syndica
t des copropriétaires
d'un immeub
le
Créance garantie: Sommes qu'un copropriétaire doit payer au syndicat des copropriétaire à titre de contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance (Art 1064, 1071 et 1072 C.c.Q.)Créancier garanti: En faveur du syndicat des copropriétaires dans le contexte de la copropriété divise.Biens soumis: Fraction détenue par le copropriétaire en défaut. Hypothèque particulière et immobilière.Inscription: Condition de naissance de cette hypothèque. Se fait au registre foncier.Rang: Prend rang au moment où elle est publiée. Passe donc après tout créancier hypothécaire détenant des droits déjà publiés sur l'immeuble.
Hypo. légales : biens soumis doivent être saisissables et aliénables, appartenir au débiteur.
(4) Hypo.
pour la créanc
e résultant d'un jugem
ent
Créance garantie: Paiement du montant pour lequel le jugement a été rendu en capital, intérêts et frais.Créancier garanti: Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation à verser une somme d'argent.Biens soumis: Peut affecter tout autant des biens meubles qu'immeubles (Art 2730 C.c.Q.). Les biens affectés ne peuvent cependant être que des biens saisissables et alénables appartenant au débiteur.Inscription: Condition de naissance. Inscription au registre approprié. Signification d'un avis d'inscription au débiteur avec copie du jugement. Rang: Au moment où elle est publiée (Art 2663 ,2941 et 2945 C.c.Q.).
Si faillite du débiteur, hypo. tombe, cr. devient ordinaire.
Conditions relatives au constituant
Restrictions quant à la personne du
constituant
Consentement exempt de vices Capacité requise Solvabilité
Les hypothèques conventionnelles
Portant sur un ou des immeubles
Mobilière (avec ou sans dépossession)
Portant sur une universalité mobilière ou
immobilière (limitée à ceux exlt entreprise)
Ouverte (effets suspendus jusqu'à
avis de clôture constatant défaut)
Publicité de l'hypothèque
Formes
Publicité par inscription:
- Hypo. immobilièreHypo. mobilière sans dépossession-Inscri. additionnelles pour fins de conservation d'une hypothèque
Publicité par dépossessio
n
-Hypo. mobilière
avec dépossession
Publicité selon des
modes particuliers
Effets
Principe: rend l'hypo.
opposable aux tiers et en
détermine le rang (Art
2941 C.c.Q.)
5 exceptions: hypo. légale
de la construction, hypo. ouverte,
hypo. des valeurs
mobilières représentées
par un certificat,
hypo. grevant un bien nouveau
résultant de la transfo., du mélange ou
de l'union de biens
meubles, hypo. des
droits résultant d'un
contrat assurance-vie.
Cession de rang
hypothécaire
Cet accord peut être
défini comme étant l'acte ou la convention par laquelle
un créancier, qui a une
hypothèque sur un bien,
consent implicitement
ou expressément
à ce que le droit
hypothécaire d'un autre créancier
hypothécaire prime le sien. Interversion de rang (Art 2956 C.c.Q.).
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