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DRC 4548 B Droit des sûretés Étendue - Principe : tous les biens du débiteur (Art 2644 C.c.Q.) - Exceptions : (1) biens insaisissables (Art 2648 et 2668 C.c.Q. et 552 et 553 C.p.c.) ; (2) biens faisant l'objet d'une division de patrimoine (Art 780, 1223, 1233, 2221 et 2645 C.c.Q.); (3) convention restreignant les recours du créancier à certains biens seulement (Art 2644, 2645 2 e al. C.c.Q.) Droits des créanciers Les créanciers peuvent agir en justice pour faire saisir et vendre les biens de leur débiteur (Art 2646 C.c.Q.) Action personnelle du créancier: (1) Obtenir un jugement; (2) Procéder à la saisie des biens du débiteur; ( 3) Les faire vendre en justice; (4) Se faire payer de sa créance à même le produit de vente en justice de ces biens. Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente d'un bien (Art 604 C.p.c.). Égalité entre les créanciers En cas de concours entre les créanciers, la distribution du prix se fait en proportion de leur créance, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence (Art 2646 C.c.Q.). Ordre de collocation : (1) Créanciers prioritaires (2) Créanciers hypothécaires (3) Créanciers ordinaires Avantages des sûretés réelles Les sûretés réelles permettent d'échapper au principe d'égalité des créanciers (Art 2644 à 2646 C.c.Q.). Parfois, une sûreté accorde: (1) Droit de préférence (2) Droit de suite (3) Accès à des recours particuliers (Art 2748 C.c.Q.) Gage commun des créanciers

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DRC 4548 B Droit des sûretés

Étendue

- Principe: tous les biens du débiteur (Art 2644 C.c.Q.)

- Exceptions: (1)biens insaisissables (Art 2648 et 2668 C.c.Q. et 552 et 553 C.p.c.) ;

(2)biens faisant l'objet d'une division de patrimoine (Art 780, 1223, 1233, 2221 et 2645 C.c.Q.);

(3)convention restreignant les recours du créancier à certains biens seulement (Art 2644, 2645 2e al. C.c.Q.)

Droits des créanciers

Les créanciers peuvent agir en

justice pour faire saisir et vendre les

biens de leur débiteur (Art 2646 C.c.Q.)

Action personnelle du créancier:(1)Obtenir un jugement;(2)Procéder à la saisie des biens du débiteur;(3)Les faire vendre en justice;(4)Se faire payer de sa créance à même le produit de vente en justice de ces biens.

Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente d'un bien (Art 604 C.p.c.).

Égalité entre les créanciers

En cas de concours entre les créanciers,

la distribution du prix se fait en proportion

de leur créance, à moins qu'il n'y ait

entre eux des causes légitimes de

préférence (Art 2646 C.c.Q.).

Ordre de collocation:(1)Créanciers prioritaires(2)Créanciers hypothécaires(3)Créanciers ordinaires

Avantages des sûretés réelles

Les sûretés réelles permettent

d'échapper au principe d'égalité des créanciers (Art 2644 à

2646 C.c.Q.).

Parfois, une sûreté accorde:

(1)Droit de préférence(2)Droit de suite(3)Accès à des recours particuliers (Art 2748 C.c.Q.)

Gage commun des créanciers

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Sûretés réelles

Priorités (Art 2650 C.c.Q.)

Prévues au C.c.Q.

Prévues dans d'autres lois

Hypothèques

Conventionnelles Légales

Droit de rétention

(1) Frais de justice et dépenses faites

dans l'intérêt commun

(2) Créance du vendeur de biens

meubles

(3) Créances de ceux qui

bénéficient d'un droit de rétention

(4) Créances de l'État pour les

sommes dues en vertu des lois

fiscales

(5) Créances pour les taxes

municipales et scolaires

Les priorités prévues au

C.c.Q. (Art 2651)

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(1) Frais

de justice

et dépens

es faites dans

l'intéret

commun

Créance garantie: Tous les frais effectués pur la saisie et la vente des biens meubles ou immeubles, et ceux des opérations judiciaires qui ont pour objet de fournir aux créanciers généralement le moyen d'obtenir le paiement de leurs créances (Art 616 et 714 C.p.c.).Créancier garanti: personne qui a assumé les frais ou les dépensesBiens soumis: Affecte les biens, meubles ou immeubles, ayant été saisis et vendus en justice.

(2) Créanc

e du vendeu

r de biens

meubles

Créance garantie: Seule la créance résultant de la vente d'un bien meuble à une personne physique qui n'exploite pas une entreprise est garantie par priorité.Créancier garanti: vendeur impayé d'un bien meuble vendu à une personne physique qui n'exploite pas une entreprise.Biens soumis: Affecte le bien meuble vendu seulement. Si saisie et vente d'autres biens, le créancier sera considéré comme étant créancier chirographaire.

(3) Créanc

es de ceux qui

bénéficient d'un droit

de rétenti

on

Créance garantie: Somme due pour la créance que le créancier détient contre le débiteur, lorsqu'elle est exigible et est intimement liée au bien qu'elle touche.Créancier garanti: créancier impayé. Il doit y avoir consentement des parties (Art 1592 C.c.Q.).Biens soumis: Le bien, meuble ou immeuble, concerné peut être retenu par le créancier jusqu'au paiement total de la créance.

(4) Créanc

es de l'État pour

sommes dues

(lois fiscales

)

Créance garantie: Les sommes dues en tant que taxes et impôts dues en vertu de lois fiscales.Créancier garanti: l'État, mais plus précisément le Québec. Le Canada peut créer des lois qui lui accorderaient une telle priorité. Biens soumis: Ne porte que sur les biens meubles du débiteur. Quant aux immeubles, l'État devra se contenter d'inscrire une hypothèque légale sur ces derniers.

(5) Créances pour

les taxes

municipales

et scolair

es

Créance garantie: Les sommes dues en tant que taxes municipales et scolaires par un contribuable propriétaire d'un immeuble imposable.. Créancier garanti: une municipalité ou une commission scolairePriorité constitutive d'un droit réel et d'un droit de suite sur l'immeuble en rapport avec les taxes dues. Pas d'hypothèques légales possibles de consentir, seulement priorité.Biens soumis: Immeuble, si taxe foncière impayée. Si taxe autre que foncière impayée, seuls les biens meubles ou immeubles en rapport avec ces taxes sont affectés par la priorité.

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Priorité HypothèqueDroit de suite

Non, sauf exceptions (taxes scolaires et droit de

rétention)

Oui

Source Légale ART 2650 C.C.Q. Légale ou conventionnelleRang Priorité avant hypothèque Hypothèque après prioritéPublicité Non ART 2655 C.C.Q. Oui, en principeClassement dans le

ART 2651 C.C.Q. Publicité (prioritaires, hypothécaires et ordinaires)

Caractéristiques des priorités

Droit de préférence

Permet d'avoir préséance sur

les autres créanciers.

Caractère légal

Le législateur veut ainsi assurer le

paiement de certaines

créances d'une nature

particulière.

Caractère exceptionnelExceptions au

principe de l'égalité et de

concours entre les créanciers.

Caractère indivisible

Chaque partie du ou des biens

affectés garantissent la créance et vice

versa.

Caractère accessoire

L'existence de la priorité

dépend de celle de la créance

garantie.

Droit réel secondaire

(Droit de préférence et droit de

suite) Ce droit s'exerce

contre un bien.

C a ra c tè re accesso ireL 'h y p o th è q u e n 'e s t q u 'u n a c ce sso ire d e l'o b lig a tio n

p r in c ip a le .

C a ra c tè re u n ila té ra lU n e se u le d e s p a rtie s s 'e n g a g e

e n ve rs l'a u tre .

Caractère indivisibleTout comme la priorité,

l'hypothèque est

indivisible. Chaque

partie du ou des biens affectés garantit toute la créance

hypothécaire.

C a ra c tè res d e l'h yp o th è q u e

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rang

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Les hypothèques légales (indépendantes de la volonté du débiteur)

(1) Hypo.

de l'État et

des autres

personnes

morales de ∆

public

Créance garantie: Créances dues à l'État en vertu de lois fiscales, ainsi que celles que d'autres lois prévoient.Créancier garanti: L'État ou les personne smorales de droit public (et non privé)Biens soumis: Affecte biens meubles ou immeubles, présents, saisissables et aliénables. Possible sur une universalité. Inscription: Registre approprié, condition de naissance. Signification avis d'inscription au débiteur.Rang: Prend rang au moment où elle est publiée. Coexistence avec la priorité du 4e par. de 2651 C.c.Q. (Choix; priorité = seulement meubles)

(2) Hypo.

en faveur

des créanciers de

la construction (hypo.

occulte)

Créance garantie: Tous les arrérages de salaire dus à l'ouvrier pour le travail effectué sur l'immeuble. Coûts des matériaux fournis ou réparés pour le fournisseur de matériel. Coût des travaux pour l'entrepeneur et le sous-entrepreneur. Coût des services fournis pour l'ingénieur et l'architecte.Créancier garanti: Les personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble.Biens soumis: Droits réels que l'améliorant concerné détient dans l'immeuble sur lequel les travaux ont été effectués. Si ce dernier est propriétaire du fonds, hypothèque l'affecte (pas meubles).Inscription: (1) avis d'hypothèque avant l'expiration des 30 jours suivant la fin des travaux (2) publier une action contre le proprio de l'immeuble et (3) inscrire un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire (6 mois)Rang: première de toutes les hypothèques, peu importe les dates.

(3) Hypo.

pour la créance

du syndica

t des copropriétaires

d'un immeub

le

Créance garantie: Sommes qu'un copropriétaire doit payer au syndicat des copropriétaire à titre de contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance (Art 1064, 1071 et 1072 C.c.Q.)Créancier garanti: En faveur du syndicat des copropriétaires dans le contexte de la copropriété divise.Biens soumis: Fraction détenue par le copropriétaire en défaut. Hypothèque particulière et immobilière.Inscription: Condition de naissance de cette hypothèque. Se fait au registre foncier.Rang: Prend rang au moment où elle est publiée. Passe donc après tout créancier hypothécaire détenant des droits déjà publiés sur l'immeuble.

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Hypo. légales : biens soumis doivent être saisissables et aliénables, appartenir au débiteur.

(4) Hypo.

pour la créanc

e résultant d'un jugem

ent

Créance garantie: Paiement du montant pour lequel le jugement a été rendu en capital, intérêts et frais.Créancier garanti: Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation à verser une somme d'argent.Biens soumis: Peut affecter tout autant des biens meubles qu'immeubles (Art 2730 C.c.Q.). Les biens affectés ne peuvent cependant être que des biens saisissables et alénables appartenant au débiteur.Inscription: Condition de naissance. Inscription au registre approprié. Signification d'un avis d'inscription au débiteur avec copie du jugement. Rang: Au moment où elle est publiée (Art 2663 ,2941 et 2945 C.c.Q.).

Si faillite du débiteur, hypo. tombe, cr. devient ordinaire.

Conditions relatives au constituant

Restrictions quant à la personne du

constituant

Consentement exempt de vices Capacité requise Solvabilité

Les hypothèques conventionnelles

Portant sur un ou des immeubles

Mobilière (avec ou sans dépossession)

Portant sur une universalité mobilière ou

immobilière (limitée à ceux exlt entreprise)

Ouverte (effets suspendus jusqu'à

avis de clôture constatant défaut)

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Publicité de l'hypothèque

Formes

Publicité par inscription:

- Hypo. immobilièreHypo. mobilière sans dépossession-Inscri. additionnelles pour fins de conservation d'une hypothèque

Publicité par dépossessio

n

-Hypo. mobilière

avec dépossession

Publicité selon des

modes particuliers

Effets

Principe: rend l'hypo.

opposable aux tiers et en

détermine le rang (Art

2941 C.c.Q.)

5 exceptions: hypo. légale

de la construction, hypo. ouverte,

hypo. des valeurs

mobilières représentées

par un certificat,

hypo. grevant un bien nouveau

résultant de la transfo., du mélange ou

de l'union de biens

meubles, hypo. des

droits résultant d'un

contrat assurance-vie.

Cession de rang

hypothécaire

Cet accord peut être

défini comme étant l'acte ou la convention par laquelle

un créancier, qui a une

hypothèque sur un bien,

consent implicitement

ou expressément

à ce que le droit

hypothécaire d'un autre créancier

hypothécaire prime le sien. Interversion de rang (Art 2956 C.c.Q.).