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REVUE D’ACUALITES JURIDIQUES INTERESSANT LE NOTARIAT
ANNEE 2016 MOIS D’AOUT
PRESENTATION
Cette revue est conçue pour présenter, sous diverses thématiques et par ordre
chronologique de parution, les points jugés principaux méritant attention.
L’idée étant de fournir un document « d’orientation » : il s’agit donc uniquement de
repères assortis de très courtes observations dans lesquelles, en vue d’en faciliter l’utilisation
et de permettre un « repérage » rapide, la notion principale est indiquée en gras.
Les thématiques choisies, et annoncées ci-dessous, correspondent à une division
tout à fait classique et se retrouvent dans les revues juridiques, notamment ici dans le
DEFRENOIS FLASH.
ACTES COURANTS et IMMOBILIER (urbanisme – construction – environnement - droits de
préemption – etc.) FAMILLE ET PATRIMOINE FISCAL ENTREPRISE ET DROIT COMMERCIAL RURAL PROFESSION
Pour permettre une lecture plus facile, les abréviations suivantes sont utilisées :
- L pour loi ;
- O pour ordonnance ;
- D pour décret ;
- A pour arrêté ;
- C. const pour Conseil constitutionnel ;
- CE pour arrêt du Conseil d’état ;
- Cass. pour Cour de cassation ;
- RM pour réponse ministérielle ;
- Circ. pour circulaire ;
- JO Journal officiel (JO AN – Journal officiel référence Assemblée nationale – JO S
référence Sénat).
NOTA IMPORTANT
Chacun des sujets cités est assorti d’un commentaire succinct ; ce dernier repose sur
l’état du droit positif à l’époque de la parution mais les évolutions peuvent apporter ultérieurement
des modifications : il faut donc s’efforcer de faire le lien sous cet aspect. Dans la mesure du possible, des indications seront données de ce chef.
REVUE D’ACTUALITES
Beaucoup moins « dense » que l’an dernier à pareille époque (Loi Macron …), voici la partie
« août » de la revue estivale d’actualités.
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ACTES COURANTS et IMMOBILIER
1-*** O. n° 2016-985 du 20/07/2016 - JO 21/07/2016 (Ordonnance relative au bail réel solidaire - BRS)
*** L’ordonnance ci-dessus, pour laquelle le Gouvernement avait été habilité par l’article 94
de la loi dite Macron n° 2015-990 du 6 août 2015, crée un instrument juridique nouveau et
original qui repose pour l’essentiel sur la séparation entre la « propriété » du foncier et celle du bâti
sur une longue période : l’objectif poursuivi étant de permettre la constitution d’un patrimoine
immobilier, exclusivement réservé à l’usage d’habitation principale ou mixte (professionnel et habitation
principale) pour les personnes ayant un revenu modeste.
*** Plusieurs décrets d’application, notamment en ce qui concerne les taux et les plafonds
sont à venir.
*** Le notariat ne sera que peu concerné par la phase initiale puisque seront à la
« manœuvre » les « organismes de foncier solidaire (OFS) » de l’article L. 329-1 du CU dans sa
rédaction résultant de la loi ALUR ; en revanche, les droits réels immobiliers en découlant, soit
lors de leur constitution postérieure à la conclusion du BRS, soit lors de leur mutation par
vente, donation ou succession, intéresseront au plus haut point la profession en particulier
sous l’angle de la publicité foncière.
*** Cette ordonnance complète le CCH par les articles nouveaux : - L. 255-1 à L. 255-6
(définition et caractéristiques du BRS) - L. 255-7 à L. 255-9 (droits et obligations des parties)
- L. 255-10 à L. 255-16 (modalités et effets de la transmission par vente, donation ou
succession des droits réels immobilier qui résultent du BRS) - L. 255-17 (nullité du BRS en
cas de non-respect de ses dispositions impératives, notamment plafond de ressources et de
prix) - L. 255-18 (extension, aux ventes de droits réels issus d’un BRS, de la protection de
l’acquéreur immobilier relative au délai de rétractation et de réflexion).
1° - *** En ce qui concerne la définition, les caractéristiques du BRS et les droits et obligations
de ses contractants, il est renvoyé aux textes cités ci-dessus : seulement quelques points seront
indiqués.
Par un BRS, un OFS consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1
du CU et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans (attention aux
impératifs de publicité foncière), des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la
propriété de logements, avec s'il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter
des constructions existantes ; ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à
être occupés à titre de résidence principale.
Le BRS peut être consenti selon plusieurs modalités.
- A un preneur qui occupe le logement = plafonds de prix de cession des droits réels et de
ressources du preneur à fixer par décret avec possibilité pour l’OFS d’appliquer des
seuils inférieurs. = Le contrat peut prévoir que le preneur doit occuper le logement
objet des droits réels sans pouvoir le louer.
- A un opérateur qui construit ou réhabilite des logements pour vendre, à des acquéreurs
agréés par l’OFS, les droits réels immobiliers attachés à ces logements à des
bénéficiaires répondant à conditions de ressources. - A un opérateur qui construit ou réhabilite des logements pour louer en respectant des
plafonds du loyer applicable et des ressources du locataire à fixer par décret avec
possibilité de seuils inférieurs. - Le BRS ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du bailleur ni
faire l'objet d'une tacite reconduction. Les principaux droits et obligations des parties au contrat de bail sont les suivants.
- Obligation d’effectuer des travaux de construction ou de réhabilitation obligatoirement
initialement prévus.
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- Interdiction de diminuer la valeur de l'immeuble ou de démolir, même en vue de les
reconstruire, les ouvrages existants ou qui ont été édifiés ou réhabilités.
- Les constructions et améliorations réalisées par le preneur demeurent sa propriété en
cours de bail et deviennent la propriété de l'OFS à l'expiration du bail.
- Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations ou
constructions qu'il a édifiées, rénovées ou réhabilitées, dès lors qu'il n'est pas porté
atteinte à la destination de l'immeuble, ou à l'état dans lequel il a été convenu que ces
droits réels immobiliers seraient remis en fin de bail.
- Des activités accessoires pourront être exercées après accord de l'OFS.
- La constitution de servitudes actives ou passives est possible : celles passives, sauf
accord de l’OFS, ne peuvent dépasser la durée du bail (attention au rôle du notaire en
la matière).
- Le preneur doit maintenir en bon état d'entretien et de réparations les constructions.
- Le preneur doit s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte
de divers paramètres (voir le texte) : le défaut de règlement entraîne la résiliation après
indemnisation de la valeur des droits réels immobiliers.
- Les droits réels ainsi que les constructions édifiées, rénovées ou réhabilitées sur le
terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis. Les parties peuvent
librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent ; défaut,
celles-ci prennent fin en cas de résiliation du contrat de bail.
2° - *** En matière de transmission des droits réels immobiliers le rôle du notariat sera plus
important, en conséquence les textes correspondants sont intégralement reprise ci-dessous : le
principe essentiel étant le plafonnement du prix ou des valeurs de cession.
« Art. L. 255-10.- Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une offre préalable de
cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, la nouvelle durée du bail réel solidaire résultant de l'application de l'article L. 255-12 si
l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels dans les conditions prévues à l'article L. 255-11, les conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail. L'offre reproduit les dispositions du présent chapitre. Le cédant ou donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou donataire potentiel. Cette offre ne peut être acceptée par l'acquéreur ou donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa réception. Le cédant ou donateur informe l'organisme de foncier solidaire de son intention de céder les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel solidaire, dans les trente jours qui suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels et sollicite l'agrément de l'acquéreur
ou donataire par l'organisme de foncier solidaire. Il joint à sa demande l'offre préalable de cession ou de donation, les pièces permettant d'établir l'éligibilité de l'acquéreur ou du donataire choisi par lui, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article l. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation. »
« Art. L. 255-11.- La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire. L'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l'offre préalable de cession ou de donation pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d'éligibilité de l'acquéreur ou du donataire à la conclusion d'un bail réel solidaire définies à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4, de la conformité de l'offre préalable de cession ou de donation avec le bail en vigueur, notamment du respect des stipulations
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concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l'évaluation des droits réels appartenant au vendeur ou au donateur, et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l'acquisition. Les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité de la vente ou de la donation. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente ou de donation pèse sur le cédant ou le donateur. »
« Art. L. 255-12.- Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat initial. »
« Art. L. 255-13.- En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. Les conditions d'acquisition respectent les modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail. Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire n'est pas en mesure de proposer un acquéreur dans les six mois suivant la demande du cédant, il se porte acquéreur des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire. En cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. »
« Art. L. 255-14.- En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit. Le bail fait l'objet de plein droit d'une prorogation de telle manière que l'ayant droit bénéficie d'un bail d'une durée identique à celle prévue dans le bail initial, s'il répond aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. Ces conditions d'éligibilité ne sont pas opposables au conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, ou au partenaire de pacte civil de solidarité. Si l'ayant droit ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, il dispose d'un délai de douze mois à compter du décès pour céder les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire à un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité susmentionnées et agréé par l'organisme de foncier solidaire. Ce délai peut être prorogé par l'organisme de foncier solidaire pour une durée correspondant aux délais de la régularisation par acte notarié de la cession des droits réels immobiliers. A défaut de cession dans ces délais, le bail réel solidaire est résilié et l'ayant droit est indemnisé par l'organisme de foncier solidaire de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. »
« Art. L. 255-15.- L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail réel solidaire, à l'occasion de toute cession ou donation. Dans ce cas, il peut racheter les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire ou les faire acquérir par un bénéficiaire répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article L. 255-2. L'organisme de foncier solidaire fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'offre préalable de cession ou de donation. Ce délai est prorogé d'un mois en cas de refus de l'agrément. Le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers dans le respect des modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail et de la valeur maximale mentionnée à l'article L. 255-5. »
« Art. L. 255-16.- A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de
l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail et dans la limite de la valeur maximale mentionnée à l'article L. 255-5. Dans les baux qu'il consent, le preneur du bail réel solidaire mentionne, en caractères apparents, la date d'extinction du bail réel solidaire et son effet sur le contrat de bail en cours. A défaut de cette mention, les bénéficiaires du droit au bail d'habitation ont le droit de se maintenir dans les lieux pendant une durée de trente-six mois à compter de la date d'expiration du bail réel
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solidaire moyennant une indemnité d'occupation égale au dernier loyer d'habitation expiré et payable dans les mêmes conditions. Cette durée est réduite à douze mois pour les bénéficiaires de baux consentis en application des chapitres II et III du titre III du livre VI du présent code. »
3° - *** La protection de l’acquéreur immobilier est assurée ainsi qu’il suit : « Art. L. 255-18.- Les dispositions des articles L. 271-1 et L. 271-2 relatives à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents aux logements, objet du bail réel solidaire. »
4° - *** La sanction de l’inexécution de l’un des éléments du dispositif est la nullité. « Art. L. 255-17.- Les baux réels solidaires conclus en méconnaissance de l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 sont frappés de nullité. » *** Pour conclure, deux remarques peuvent être faites.
- D’abord sous un angle didactique : en tête il a été indiqué qu’il s’agissait d’un outil
« nouveau et original » ; il faut cependant relativiser et mettre en perspective, d’abord
avec un instrument récent le bail réel immobilier créé par l’ordonnance du 20 février
2014, ensuite avec des institutions plus, ou beaucoup plus, anciennes (bail à
construction, bail emphytéotique, etc.) – des comparaisons de ces « instruments »
peuvent être très formatrices.
- Egalement sous un angle prospectif : souhaitons au BRS un meilleur accueil que celui
qui a été réservé, dans le passé, à des institutions à même objectif « d’acquisition
sociale » comme par exemple la loi sur la « location-accession ». 2-*** Cass. 3
e civ. – 13/07/2016 – n° 14-26958
*** Heureusement, en matière de ventes de types classiques, et pour une partie très
importante grâce aux mécanismes protecteurs mis en place par le notariat, le non-paiement du
prix est rarissime. Pour des opérations moins « classiques » (prix payé à terme en totalité ou
partiellement), cette question peut se poser : on en a ici l’illustration pour une VEFA et l’arrêt
précise les conséquences qui en découlent vis-à-vis des actions qui bénéficient au vendeur.
*** La Cour précise que la délivrance des lots antérieurement au paiement intégral du prix
assortie de l’absence de formalisation de garanties réelles (ici un privilège de vendeur) ne
sauraient priver le vendeur de l’action résolutoire comme constituant une renonciation tacite non
équivoque à l’exercice de cette dernière.
*** Malgré des faits « ambigus » (vente par une société à sa gérante), la solution apportée
semble évidente : elle avait été retenue en appel, elle est confirmée en cassation.
*** L’argumentaire de la Cour est didactiquement très intéressant : il permet d’aborder – la
spécificité en VEFA du paiement au fur et à mesure de l’avancement des travaux – l’importance de la
formalisation effective, sur laquelle on n’insistera jamais assez sur le plan opérationnel et
professionnel (preuve de l’information spéciale donnée si les clients entendent s’en
dispenser), des garanties réelles générant la pleine efficacité de leurs accessoires (ici action
résolutoire).
*** La Haute juridiction donne également des informations sur le caractère rétroactif de
l’action résolutoire : d’une façon générale, le vendeur exerçant cette dernière n’est pas fondé,
justement en raison du mécanisme rétroactif, à obtenir une indemnité compensatrice résultant
de l’utilisation des biens pendant la période courant entre la vente et sa résolution.
3-*** Cass. 3e civ. – 16/06/2016 – n° 15-14906
Suffisamment contre-intuitif pour être signalé : si une commune néglige d’exercer une action ou
refuse de le faire, tout contribuable inscrit à son rôle peut s’y substituer après autorisation du
tribunal administratif.
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4-*** Tribunal des conflits – 06/06/2016 – n° C4053 de la table Lebon
Ici aussi, décision de cette juridiction, intervenant rarement, qui mérite d’être rapportée : est
un contrat administratif celui qui lie une commune, gestionnaire d’un camping établi sur un
terrain qu’elle loue à cet usage, avec le propriétaire dudit terrain « dès lors que les tarifs et le
règlement intérieur » sont arrêtés d’un commun accord, le propriétaire se trouvant ainsi associé
à la gestion et au fonctionnement d’un service public.
5-*** CE – 19/07/2016 n° 370630 : toujours en matière de compétence juridictionnelle, le
Conseil précise que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents en matière de prescription
acquisitive (usucapion) y compris si cette prescription s’exerce sur un terrain dépendant du
domaine privé de l’Etat ou d’une collectivité territoriale.
6-*** Cass. 1re
civ. – 13/07/2016 – n° 15-10474
*** Le prêt à usage (anciennement qualifié de commodat, terminologie en principe supprimée
en 2009 par la première loi de simplification du droit mais qui continue à figurer dans le
Code civil – articles 1875 et suivants) est, comme la prose de M. Jourdain, souvent utilisé
sans que les parties en ait conscience et, de ce fait, il génère un contentieux non négligeable
dans la mesure où il peut être confondu, volontairement ou non, avec d’autres contrats (bail-
donation – etc.).
*** La Cour précise que le nu-propriétaire occupant un bien que l’usufruitier a mis à sa
disposition en vertu d’un prêt à usage et qui effectue des travaux ne relevant pas des grosses
réparations (sans doute référence à 606 du C. civ.), « ne peut en demander le remboursement à
l’usufruitier que si les dépenses engagées sont extraordinaires, nécessaires, et tellement
urgentes que l’emprunteur n’a pu en prévenir le prêteur » : didactiquement, cet arrêt est
intéressant pour aborder ou illustrer les rapporteurs usufruitier/nu-propriétaire.
7-*** L. n° 2016-1087 du 08/08/2016 – JO 09/08/2016 dite « reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages »
1° - Quelques généralités
*** Cette loi sur la biodiversité, à juste titre tout à fait dans « l’air du temps », est
volumineuse (174 articles), ambitieuse et présente des aspects très techniques sous plusieurs
angles ; ses objectifs sont suffisamment définis dans l’intitulé lui-même et certains d’entre
eux, bien que très importants, n’ont pas d’impacts directs sur l’activité notariale : aussi, il ne
sera question ici que des dispositions qui peuvent concerner directement cette dernière.
*** Il ne sera cité que quelques-unes des idées directrices générales.
- Connaissance de la biodiversité / solidarité écologique / utilisation durable /
complémentarité entre environnement, agriculture, aquaculture et gestion des forêts.
- Principe de la réparation du préjudice écologique.
- Compilation dans l’inventaire du patrimoine des données issues des diverses études
d’impact dans ce domaine.
*** Sont également créées de nouvelles institutions de gouvernance de ce secteur et la
composition ou le fonctionnement d’autres, déjà existantes, sont modifiés (voir le texte).
*** Enfin, au titre des généralités, il faut indiquer que le texte est devenu définitif après une
censure partielle, le 4 août 2016, du Conseil constitutionnel.
2° - Les principales dispositions concernant l’activité notariale
*** Création des « obligations réelles environnementales » (à rapprocher de la notion de
« servitudes ») pour le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la
biodiversité ou de fonctions écologiques (voir le texte : L. art. 72 / C. environnement, article
L. 132-3).
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= Si le bien concerné est loué par bail rural, la création de l’obligation nécessite l’accord du
preneur ; par ailleurs la mise en œuvre d’une telle obligation ne peut préjudicier aux droits
d’exercice de la chasse ou résultant des réserves cynégétiques.
= Des mesures fiscales incitatives sont prévues (CGI art. 662 et 663).
= un bilan d’application de la loi devrait être réalisé (L. art. 73).
= Attention : le notaire pourra être conduit à rédiger de tels « contrats » et, surtout, à
l’occasion de mutation, en raison de son devoir d’information, il devra faire connaître ces
obligations et en tenir compte.
*** Mise en place de « zones prioritaires pour la biodiversité » (voir L. art. 74) ; là aussi, le rôle
d’information du notaire devra jouer, en particulier lors de mutations ou de conclusions de
baux ruraux lorsque, sur les terrains concernés, certaines pratiques agricoles seront
obligatoires ou interdites.
*** La « gestion du littoral » est également concernée par des mesures juridiques et d’incitation
fiscale :
- zones de sauvegarde du littoral : extension de l’exonération des droits de mutation à
tous les dons et legs au profit du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres avec,
pour ce dernier, des obligations de rétrocession si les biens concernés ne sont pas en
zone de sauvegarde ;
- zones humides : exonération de taxes foncières (conditions fixées par L. 114) et
surtout, possibilité par les Agences de l’eau de délégation du droit de préemption de
l’article L. 322-4 du Code de l’environnement au profit d’une SAFER (C. envir.
L. 213-8-2) ;
- biens sans maître : en cas de renonciation, par la collectivité concernée (commune ou
EPCI) à exercer les droits, notamment de propriété, qui résultent de cette situation, ces
derniers sont transférés au Conservatoire ou à l’Etat (loi article 109 avec impact sur le
Code civil – article 713 – et le CGPPP L. 1123-3 et L. 1123-4).
Sur tous ces aspects, la vigilance du notaire devra évidemment s’exercer.
*** Certaines dispositions de loi concernent « l’urbanisme en général, les monuments historiques et
les sites inscrits »
= La loi ratifie l’ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 concernant la partie législative
du livre 1er
du CU.
= Elle prévoit de nouvelles modalités de révision d’un PLU par un EPCI (L. 156 / CU L. 153-
31) et la possibilité d’instituer des servitudes de « signalisation » de certaines installations
d’intérêt général (L. 156 / CU L. 153-41).
= Certaines règles applicables à l’environnement dans les centres commerciaux et à
l’urbanisme commercial sont modifiées (L. 86 / CU L. 111-19).
= Le régime d’exception de pétition d’une autorisation d’urbanisme de L. 421-4 du CU
s’applique désormais dans les espaces boisés (L. 81).
= En vertu de l’article 58 de la loi, le régime d’incorporation de terrains dans le domaine
public est modifié en ce qui concerne ceux définis par L. 113-8 du CU (protection, gestion et
ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non).
En conclusion de ce 2° il semble utile d’insister sur le fait que cette nouvelle loi contient nombre de dispositions concernant « insidieusement », si l’on peut s’exprimer ainsi, l’activité notariale : la vigilance
opérationnelle et l’information sont donc de rigueur en la matière.
8-*** 1° - D. 2016-1104 - D. 2016-1105 – ces deux décrets du 11 août 2016 au JO du 13 août
2016 – Arrêté du 3 août 2016 au JO du 7 août 2016 // 2° D. 2016-1140 du 29 juillet 2016 au
JO du 30 juillet 20016
En matière de baux d’habitation et à usage mixte les textes ci-dessus précisent :
8
- ceux suivant le 1° - les nouvelles normes relatives à l’état des installations intérieures
d’électricité et de gaz et les obligations d’information en la matière incombant au
bailleur ;
- celui suivant le 2° - l’encadrement de certains loyers en cas de location ou de
renouvellement à compter du 1ier
août.
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FAMILLE ET PATRIMOINE
1-*** Cass. 1re
civ. – 13/07/2016 – n° 14-27148
Un contrat d’assurance sur la vie pour faire l’objet de nullité pour insanité d’esprit : dans ce cas,
l’action correspondante exercée par les ayant droits du souscripteur ne dérive pas directement
du contrat, elle répond donc à la prescription quinquennale.
2-*** Avis de la Cour de cassation du 04/07/2016 – n° 16006 P
« Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la
suite de fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont
soumises au délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 218-2 du Code de la
consommation, applicable au regard de la créance ».
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FISCAL
Unique *** CE – 30/06/2016 n° 375547
*** La vente d’un terrain à bâtir génère souvent une plus-value fiscale dont le calcul est parfois
compliqué et contesté par l’Administration : ici le cas d’espèce portait sur une revente en
cours de projet immobilier.
*** Un bien immobilier est acquis à titre de terrain à bâtir pour, après démolition des
constructions existantes, réaliser un immeuble neuf ; le projet, pour lequel des frais importants
avaient été engagés (démolition, terrassement et réalisation de fondations), ne va pas à son
terme et le bien est revendu : cette revente génère une plus-value dont la base de l’impôt
correspondant, fixée dans la déclaration, est remise en cause par le fisc, ce dernier rejetant la
déductibilité des frais, ci-dessus indiqués, exposés pour la réalisation du projet initial de
construction.
*** Le Conseil réfute l’argumentation de l’Administration en confirmant la déductibilité
s’appuyant notamment sur la qualification de terrain à bâtir qui n’exclut pas la prise en compte des
frais engagés pour l’opération intermédiaire.
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ENTREPRISE ET DROIT COMMERCIAL
1-*** D. 2016-1030 du 26 juillet 2016 au JO du 28 juillet 20016 qui précisent les nouvelles
informations exigibles pour les déclarations de créations d’entreprise.
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2-*** CE – 08/07/2016 n° 386792 (JO du 21/07/2016
En matière d’information des salariés lors de la cession de l’entreprise à laquelle ils collaborent, le
conseil vient d’annuler une disposition du décret du 28 octobre 2014 : le délai de deux mois
accordé auxdits salariés pour présenter une offre d’achat ne commence à courir qu’à partir de
la conclusion de la vente.
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RURAL
Pas d’actualités particulières dans ce domaine.
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PROFESSION Nota préliminaire : dans les diverses situations citées ci-dessous, outre les aspects directs « responsabilité notariale », on trouvera de nombreuses analyses relatives aux principes généraux du droit mais aussi à la pratique professionnelle.
Pas d’actualités particulières dans ce domaine.
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