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Année 1953. _ N° 65 A. N. Le Numéro : 25 francs. Mercredi 7 Octobre 1953. * DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES COMPTE RENDU IN EXTENSO DES SÉANCES QUESTIONS ÉCRITES E T R É P O N S E S DES MINISTRES A. C E S QUESTIONS» Abonnements à l'Édition des DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : MÉTROPOLE ET FR-A-TSTGE E ' O U T R E - M E R SOO ïr. ; ÉTRAN'G-Bîl : 2.1©0 fr. [Compte chèque postal: 9063.13, Paris.) PLILBRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE aux renouvellements et réclamations DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION QUAI VOLTAIRE:, K» 3 1 , PARIS-7= POUR LES CHANGEMENTS T»'ADRESSE AJOUTER 20 FRANCS SESSION DE 1953 2 e LEGISLATURE COMPTE RENDU IN EXTENSO — 112 e SEANCE Séance du mardi 6 octobre 1953. SOMMAIRE 1. Reprise de la session (p. 4009). 2. Procès-verbal (p. 4010). 3. Excuses et congé (p. 4010). 4. Rappel au règlement (p. 401C). MM. Lussy, Alphonse Denis, Nocher, Lenorrhand, le pre'sident. 5. Démission d'un député (p. 40I2K 6. Demande de discussion d'urgence d'une proposition de loi (p. 4012 h 7. Dépôt, avec demande de discussion d'urgence, de propositions de loi (p. 4013). 8. Dépôt, avec demande de discussion d'uigence, de propositions de résoiuLion (p. 4013). 9. — Demandes d'interpellation (p. 4013). 10. Modification du libellé d'interpellations (p. 4015). 11. Nomination d'un membre de commission (p. 4015). 12. Ratification de la convention internationale relative aux congé., pavés dans l'agriculture. Adoption sans débat d'un projet de loi (pi 4016J 13. Propositions de la conférence des présidents: MM. Trémouilhe, Mondon, Loustau, Pronteau, Courant, Vaîentino, le président. Adoption (p. 4010). Suspension et reprise de la séance. 14. Situation sociale. Discussion d'interpellations (p. 4017'. MM. Depreux, Gazier, Guyot, interpellafeurs. Renvoi de la suite du débat à. la prochaine séance. 15. Inscription d'afîaires sous réserve qu'il n'y ait pas débat (p. 4025). * (3 f.) mseil de la 16. Rappel d'inscription d'une affaire sous réserve qu'il n'y ait» pas débat (p. 4025). 17. Demandes en autorisation de poursuites {p. 4025), 18. Refus partiel d'homologation (p. k025). 19. Renvois pour avis (p. 4025). 20. Dépôt d'une motion de censure (p. 4026). 21. Dépôt de projets de loi (p. 402G). 22. Dépôt de propositions de loi (p. 4027). 23. Dépôt de propositions de loi transmises par le République (p. 4029). 24. Dépôt de propositions de résolution (p, 4029), 25. Dépôt de rapports (p. 4030). 26. Dépôt d'avis transmis par l'Assemblée de ITnicjn Irançaisa (p. 4030). 27. Ordre du jour (p. 4030). PRESIDENCE DE M. EDOUARD HERRIOT La séance est ouverte à seize heures. 1 REPRISE DE LA SESSION M. le président. Je rappelle que, dans sa réunion tembre dernier, à la demande de 213 députés* don seront publiés en annexe au compte rendu in ext présente séance, le ibureau de l'Assemblée nationale, ment à l'article 12 de la Constitution, a décidé de le Parlement pour le mardi 6 octobre. Je déclare en conséquence reprise la session ann rompue le 25 juillet. du 15 sep- les noms °/nso de la conformé- convoquer relie in 1er- 153

DÉBATS PARLEMENTAIRES

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Année 1953. _ N° 65 A. N. Le Numéro : 25 francs . Mercredi 7 Octobre 1953. *

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

C O M P T E R E N D U I N E X T E N S O D E S S É A N C E S

Q U E S T I O N S É C R I T E S ET R É P O N S E S D E S M I N I S T R E S A. C E S QUESTIONS»

Abonnements à l'Édition des DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : M É T R O P O L E E T FR-A-TSTGE E ' O U T R E - M E R SOO ïr. ; ÉTRAN'G-Bî l : 2 .1©0 fr.

[Compte chèque postal: 9063.13, Paris.)

PLILBRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE aux renouvellements et réclamations

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION QUAI VOLTAIRE:, K» 3 1 , PARIS-7=

POUR LES CHANGEMENTS T»'ADRESSE AJOUTER 2 0 FRANCS

SESSION DE 1953

2e LEGISLATURE

COMPTE RENDU IN EXTENSO — 112e SEANCE

Séance du mardi 6 octobre 1953.

SOMMAIRE

1. — Reprise de la session (p. 4009).

2. — Procès-verbal (p. 4010).

3. — Excuses et congé (p. 4010).

4. — Rappel au règlement (p. 401C). MM. Lussy, Alphonse Denis, Nocher, Lenorrhand, le pre'sident.

5. — Démission d 'un député (p. 40I2K

6. — Demande de discussion d'urgence d'une proposition de loi (p. 4012 h

7. — Dépôt, avec demande de discussion d'urgence, de propositions de loi (p. 4013).

8. — Dépôt, avec demande de discussion d'uigence, de propositions de résoiuLion (p. 4013).

9. — Demandes d'interpellation (p. 4013).

10. — Modification du libellé d'interpellations (p. 4015).

11. — Nomination d 'un membre de commission (p. 4015).

12. — Ratification de la convention internationale relative aux congé., pavés dans l 'agriculture. — Adoption sans débat d'un projet de loi (pi 4016J

13. — Propositions de la conférence des présidents: MM. Trémouilhe, Mondon, Loustau, Pronteau, Courant, Vaîentino, le président. — Adoption (p. 4010).

Suspension et reprise de la séance.

14. — Situation sociale. — Discussion d'interpellations (p. 4017'. MM. Depreux, Gazier, Guyot, interpellafeurs. Renvoi de la suite du débat à. la prochaine séance.

15. — Inscription d'afîaires sous réserve qu'il n 'y ait pas débat (p. 4025).

* (3 f.)

mseil de la

16. — Rappel d'inscription d'une affaire sous réserve qu'il n 'y ait» pas débat (p. 4025).

17. — Demandes en autorisation de poursuites {p. 4025), 18. — Refus partiel d'homologation (p. k025). 19. — Renvois pour avis (p. 4025). 20. — Dépôt d'une motion de censure (p. 4026). 21. — Dépôt de projets de loi (p. 402G). 22. — Dépôt de propositions de loi (p. 4027).

23. — Dépôt de propositions de loi transmises par le République (p. 4029).

24. — Dépôt de propositions de résolution (p, 4029), 25. — Dépôt de rapports (p. 4030).

26. — Dépôt d'avis transmis par l'Assemblée de ITnicjn Irançaisa (p. 4030).

27. — Ordre du jour (p. 4030).

PRESIDENCE DE M. EDOUARD HERRIOT

La séance est ouver t e à seize h e u r e s .

— 1 —

REPRISE DE LA SESSION

M. le président. Je rappel le que , dans sa r é u n i o n t e m b r e dern ie r , à la d e m a n d e de 213 députés* don seront pub l iés en annexe au compte r e n d u in ext présen t e séance , le ibureau de l 'Assemblée nat ionale , m e n t à l 'ar t ic le 12 de la Const i tu t ion , a décidé de le P a r l e m e n t pour le m a r d i 6 octobre .

Je déclare en conséquence repr ise la sess ion ann r o m p u e le 25 jui l le t .

du 15 sep-les n o m s

°/nso de la conformé-

convoquer

relie in 1er-

1 5 3

— 2 —

PROCES-VERBAL

M. le président. Le p rocès -ve rba l de la séance du 2 i ju i l le t a été aff iché et d i s t r ibué .

Il n ' y a p a s d ' o b s e r v a t i o n ?. . . Le p rocès -verba l est adop té .

- 3 -

EXCUSES ET CONGES

M. le président. MM. Caliot, Naroun Amar , Solinliae et Yalle s ' e x c u s e n t de n e pouvo i r ass i s te r à la séance de ce j o u r et d e m a n d e n t des congés .

Le b u r e a u est d ' av i s d ' accorder ces congés . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c le 12 du r è g l e m e n t , j e s o u m e t s cet

3.vis à l 'Assemblée . Il n ' y a pas d ' o p p o s i t i o n ? . . Les congés sont accordés .

_ 4 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La paro le est à M. Lussy p o u r u n r appe l au r è g l e m e n t . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

M. Charles Lussy. Mes che r s collègues, les obse rva t ions que j ' a i l ' i n t e n t i o n de p r é s e n t e r au n o m du g r o u p e social is te v i s en t l ' app l ica t ion de l ' a r t ic le 9 de n o t r e r è g l e m e n t .

Le deux ième a l inéa de cet ar t ic le 9 dispose n o t a m m e n t : « Le b u r e a u définitif a tous pouvo i r s pou r p r é s i d e r a u x déli-

b é r a t i o n s de l ' A s s e m b l é e . . . » Je n e contes te p a s les pouvo i r s du b u r e a u , m a i s c ' e s t a u

feujet de l ' i n t e r p r é t a t i o n qu ' i l a c ru p o u v o i r p r e n d r e à son compte de l ' a r t ic le 12 de la Const i tu t ion , a u q u e l v i en t de se r é f é r e r n o t r e p r é s i d e n t , que j ' a i le d ro i t et le devo i r de p ré -s e n t e r m e s obse rva t ions .

Files n ' o n t pas p o u r ob je t d ' o u v r i r ou de r o u v r i r u n e polé-m i q u e désormais i nu t i l e , m a i s de p r e n d r e t o u t e s p r é c a u t i o n s ut i les pour que , si des é v é n e m e n t s i d e n t i q u e s à ceux que n o u s venons de v iv re v e n a i e n t à se r e p r o d u i r e , les droi ts du Par le-m e n t et le respec t de la Const i tu t ion soient a s su rés dans des cond i t ions que le r è g l e m e n t l u i - m ê m e a u r a fixées et qu i n e s e r o n t dé so rma i s p l u s l iv rées à l ' a rb i t r a i r e d ' u n e décis ion d ' u n j o u r ou à l ' i n t é r ê t p rov iso i re d ' u n g o u v e r n e m e n t ( A p p l a u d i s s e -ments à gauche.)

Que dispose l ' a r t ic le J2 de la Const i tu t ion ? Il est a ins i r é d i g é : « Quand l 'Assemblée na t iona le n e siège pas , son b u r e a u ,

con t rô l an t l ' ac t ion du cabine t , peu t convoque r le P a r l e m e n t ; il doit le fa i re à la d e m a n d e du t i e r s des dépu tés . . . »

C'est ce d e r n i e r m e m b r e de p h r a s e qui est ici en cause. C'est l ' i n t e r p r é t a t i o n q u ' e n a d o n n é e le b u r e a u de l ' A s s e m b l é e à la f a v e u r d ' u n tex te r é g l e m e n t a i r e , d o n t j ' a d m e t s qu ' i l est impré -cis et i ncomple t , que j e v e u x m e t t r e en cause à ce t te t r i b u n e .

Le droit d u b u r e a u do c o n v o q u e r l u i - m ê m e l ' A s s e m b l é e na t io -nale l o r squ ' i l l ' e s t i m e nécessa i r e p o u r a s s u r e r le con t rô le du cab ine t a ins i que la Cons t i tu t ion lui e n donne le m a n d a t et la cha rge n ' e s t p a s ici con tes té . Ce qu i est e n cause , c ' es t la m a n i è r e dont il a r e m p l i l ' ob l iga t ion qui lui étai t fa i te de convo-q u e r l 'Assemblée na t iona le du m o m e n t que le t i e r s de ses m e m b r e s e n avai t f o r m u l é la d e m a n d e .

A pe ine les de rn iè res g rèves avaient -e l les éclaté que nos amis Dep reux et Gazier déposa i en t u n e d e m a n d e d ' i n t e r p e l l a t i o n et , p o u r e n a s s u r e r la d i scuss ion i m m é d i a t e , r é c l a m a i e n t , confor -m é m e n t à l ' a r t i c le 12 de la Const i tu t ion, la r é u n i o n de l 'Assem-blée na t iona le . En ag i ssan t a insi , ils pensa i en t se rv i r l e s in té-r ê t s des t r ava i l l eu r s , les i n t é r ê t s du p a y s . . .

A droite. Et d u p a r t i !

M. Charles Lussy. ... et , peu t - ê t r e , m e pe rme t t r a - t -on de le d i re , r e n d r e p l u s a isée et s u r t o u t p lu s c o m p r é h e n s i v e l ' ac t ion m ê m e d u G o u v e r n e m e n t e n fonc t ion . ( .Applaudissements à yauche.)

M. Auguste Joubert. Quelle so l l i c i tude! M. Charles Lussy. Je ne v e u x pas en t r e r d a n s le fond du

déba t . Je su is à cet te t r i b u n e p o u r u n r a p p e l a u r è g l e m e n t e t j e n e v e u x p a s sor t i r de ce cadre .

D ' a u t r e s d i ron t tou t à l ' h e u r e q u ' o n a u r a i t peu t - ê t r e p u éco-n o m i s e r à es p a y s qu inze j o u r s de désar ro i tbien i nu t i l e p u i s q u e , en l in de compte , les mob i l e s qu i a v a i e n t été à l ' o r ig ine de la grève ont été r e c o n n u s p a r f a i t e m e n t l ég i t imes et qu ' i l ne pou-vait pas en ê t re a u t r e m e n t p u i s q u ' i l ne s ' ag i ssa i t que d u res-pect des e n g a g e m e n t s p r i s et d e s lois en v i g u e u r . {.Applaudisse-ments à gauche.)

Le 21 aoû t , le b u r e a u de l 'Assemblée na t iona le s ' e s t r é u n i et £ app l iqué , à sa m a n i è r e , l ' a r t ic le 9"u"e n o t r e î e g l c m e n t . Il a

décompté les l e t t res p a r v e n u e s af in de savo i r si l e u r n o m b r e a t t e igna i t le ch i f f re f a t id ique de 209 exigé p a r la Consti tution. ' , Il n ' y en avai t que 207. Il en m a n q u a i t deux . i]

Le " b u r e a u eû t pu dire , et à no t r e sens il eût d û d i r e : le$i cond i t i ons v o u l u e s p a r la Cons t i tu t ion n ' é t a n t p a s r e m p l i e s , l â j convoca t ion de dro i t n e s ' i m p o s e p a s i m m é d i a t e m e n t ; maisîj d ' a u t r e s d e m a n d e s de convoca t ion p e u v e n t a r r i ve r et le c h i f ï r e j r equ i s p a r la Const i tu t ion se ra i t , dès lors , a t t e in t . Je r appe l l e , q u ' à ce m o m e n t les c o m m u n i c a t i o n s d a n s ce p a y s é t a i en t s in-g u l i è r e m e n t difficiles. (Rires et exclamations à droite.)

M. Raymond Mon don. A qui la f au t e ? M. Henri-Eugène Reeb (à la droite). C'est du c y n i s m e ! M. Charles Lussy. Je ne vois pas en quoi le r a p p e l de ce fa i t

p e u t exci ter l ' h i l a r i t é de ce r t a ins . Je cons ta te q u e , si la s i tua» t ion étai t diff ici le, t ou t le m o n d e aura i t dû en t e n i r c o m p t e e t qu ' i l y avai t là p r é c i s é m e n t u n e r a i son s u p p l é m e n t a i r e ' pour i n e pas d i r e : a u j o u r d ' h u i , i l n ' y a que 207 le t t res , on va s'en,1

t e n i r là . (Vifs applaudissements à gauche.) >i Mais, s ' i l n ' y avai t que 207 l e t t r e s s e u l e m e n t , que lques -uneS

t r a m a n t p r o b a b l e m e n t d a n s q u e l q u e s p r é f e c t u r e s (Applaudis^ sements à gauche.) où elles ava i en t été déposées c o n f o r m é m e n t ' a u x i n s t r u c t i o n s q u e n o u s av ions d o n n é e s à n o s camarades,-* il y avai t u n n o m b r e b e a u c o u p p lu s i m p o r t a n t de té lé -g r a m m e s . Il y en avai t 225 au m o i n s . On n ' a pas v o u l u en tenir; compte . i

Peu t -ê t re m e direz-vous que c 'é ta i t le droi t du b u r e a u de ra i -s o n n e r c o m m e il l ' a fa i t , et q u e c ' é t a i t l og ique . Permet1ez-moi' :

de n e pas ê t re de vo t re av is et d ' é v o q u e r ce r t a ins s c ru t i n s au'; m o i n s au^si dél icats que celui-ci. Il y a des m o m e n t s , en e f f e t / où l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e m a j o r i t é , d a n s u n sens ou d a n s u n an t r e , a a u t r e m e n t p lus d ' i m p o r t a n c e que la convocat ion d ' u n e Assemblée qui , u n e fois r é u n i e , r es te m a î t r e s s e de ses dél ibé-r a t i ons et de son vote . (Très bien! très bien! à gauche.) \

Cependant , l ' a r t ic le 9 du r è g l e m e n t a pu être i n t e rp ré t é d a n s u n sens te l q u e les vo tes pa r t é l é g r a m m e , a d m i s l o i s q u ' i l s ' ag i t d ' u n s c r u t i n d ' i n v e s t i t u r e , c 'es t -à-dire de la d é s i g n a t i o n du chef du g o u v e r n e m e n t , ou à l 'occas ion d ' u n s c r u t i n de conf iance , c 'es t -à-di re q u a n d l ' ex i s t ence d u g o u v e r n e m e n t est e n ques t ion , donc q u a n d le sort du pays se t r o u v e en jeu au h a s a r d d ' u n s c r u t i n , ont p e r d u e n l ' o ccu r r ence la va l eu r to ta le q u ' o n l e u r a t o u j o u r s accordée a u m o m e n t d ' i n v e s t i r celui qu i t i end ra ' en t r e ses m a i n s les des t inées d u p a y s ou de m a i n t e n i r a u prés i -den t du consei l le pouvoi r qui lui a été donné . P o u r q u o i ces t é l é g r a m m e s , va lab les en des c i r cons tances auss i g raves , d e v i e n s nen t - i l s s o u d a i n n u l s ou i n e x i s t a n t s l o r squ ' i l s ' ag i t s i m p l e m e n t p o u r l 'Assemblée na t iona le d ' exe rce r le dro i t que lu i d o n n e l a Cons t i tu t ion ? ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

Nous avons dû n o u s inc l iner . Pouv ions -nous fa i re a u t r e m e n t ? Toutefo is , le j ou r m ê m e , ap rè s avoi r émis la p ro tes t a t ion q u i

s ' imposa i t cont re u n e m e s u r e que n o u s j u g i o n s con t r a i r e â l ' e spr i t de la Const i tu t ion et a rb i t r a i r e , n o u s avons déposé u n e nouve l l e d e m a n d e de convoca t ion .

Cette fois , les 209 l e t t r e s néces sa i r e s ont été recue i l l i es . Le b u r e a u s ' e s t r é u n i . Il n e p o u v a i t con te s t e r que les condi-t ions exigées p a r la Cons t i tu t ion é ta ien t r e m p l i e s ; il lu i a d o n c b i en fa l lu la r e spec te r . Mais d a n s que l les condi t ions , m e s c h e r s co l lègues ? Là-dessus auss i , j ' e n t e n d s appe le r vo t re a t t e n t i o n .

Le b u r e a u s ' e s t r é u n i le 15 s e p t e m b r e . Nous av ions p r o p o s é l a r é u n i o n de l 'Assemblée n a t i o n a l e p o u r le 22. C 'é ta i t le t e m p s nécessa i r e , i nd i spensab le peu t -ê t re , p o u r la convoque r .

Un de nos col lègues, dont je v e u x espére r qu ' i l étai t s é r i eux l o r squ ' i l fit cel te ^proposit ion, encore q u e j ' e n d o u t e , p r o p o s a la date du 12 octobre , la r e n t r é e officielle é tan t f ixée au 13.

C'était u n e dér is ion et u n e m a u v a i s e p la i san te r i e . Mais croyez-v o u s que ce n ' e s t pas auss i u n e dér is ion et u n e m a u v a i s e plai-s a n t e r i e q u e de fixer la da te à ce j o u r , 6 oc tobre , c ' es t -à -d i re , en fai t , n o n pas de r é p o n d r e à la d e m a n d e que n o u s av ions fa i te , que la Const i tu t ion imposa i t de r e spec t e r et dont le b u r e a u aura i t dû a s s u r e r le respec t , m a i s d ' a v a n c e r s imple -m e n t d ' u n e s e m a i n e la r é u n i o n n o r m a l e de l 'Assemblée nat io-na le .

Je v o u s m e t s en ga rde , m e s chers col lègues , cont re de te l les p r a t i q u e s . Nous avons p r é s e n t é n o t r e J p r o p o s i t i o n en u n m o m e n t qui compte ra peu t -ê t r e d a n s l ' h i s to i re de no t re p a y s et dont je r eg re t t e q u e vous l ' ayez laissé passer . (Exclamations à droite. — Applaudissements à gauche.)

C'éta i t le m o m e n t où , p o u r la p r e m i è r e fois peu t -ê t r e , en t o u t cas p o u r la p r e m i è r e fois depuis l o n g t e m p s , la c l a s se ouvr i è r e , u n i e avec u n e n s e m b l e é m o u v a n t dans u n e g r è v e qu i s ' e s t dé rou lée dans la d isc ip l ine et d a n s l ' o r d r e r é p u b l i c a i n (Interruptions a droite. — Applaudissements à gauche),..

M. Auguste Joubert. Au d é t r i m e n t du p a y s . M. Charles Lussy. . . . é chappan t à t o u t e s les i n g é r e n c e s poli-

t i q u e s (Vives exclamations et rires à dioite — Applaudissements à gauche)...

M. Jean Moreau. C'est t rop for t !

M. Jean Binot. C'est p a r f a i t e m e n t vra i , et v o u s le savez bien. '

M. Charles Lussy. Je souha i t e r a i s que tou t à l ' h e u r e , u n des o r a t e u r s de ce côté de l 'Assemblée (la droite) qu i s ' a f f i r m e n t a u s s i b r u y a m m e n t appo r t e à l ' a p p u i de ces c l a m e u r s u n com-m e n c e m e n t de d é m o n s t r a t i o n q u e cet te g rève n ' a p a s été u n i q u e m e n t p ro fess ionne l l e . (Applaudisscments à gauche.)

Vous savez Lien qu ' e l l e a eu ce seu l ca rac tè re et c ' e s t pa rce que v o u s avez m a u v a i s e consc ience que v o u s n e voulez p a s l ' a d m e t t r e . (Protestations, à droite. — Nouveaux applaudis-sements à gauche.)

Les t r ava i l l eu r s en g i ève , en g rève , je le r é p è t e , dans la d isc ip l ine et le respec t de l ' o r d r e r épub l i c a in , ava i en t t o u r n é Jeurs e spé rances ve r s Je P a r l e m e n t .

M. Henri-Eugène R&eb. C'est cela qu i était i m p o r t a n t ! M. Charles Lussy. C 'est d u P a r l e m e n t , c ' e s t des é lus d u

p e u p l e qu ' i l s a t t enda i en t l ' a r b i t r a g e nécessa i r e , p u i s q u e le Gou-v e r n e m e n t man i f e s t a i t u n e i n c o m p r é h e n s i o n r eg re t t ab l e et qu i d u r a t r o p l o n g t e m p s .

Je dép loré — et je le dis s u r t o u t à n o s col lègues de la m a j o r i t é — q u ' o n ai t la issé échappe r cet te h e u r e où la classe o u v r i è r e se r ec l amai t d u droi t r é p u b l i c a i n e t de ses a s s e m b l é e s . (Applaudissements à gauche.)

Nous ne n o u s b o r n e r o n s ,pas à u n e p ro tes t a t ion . Nous essaie-r o n s d ' o b t e n i r de l 'Assemblée na t iona le qu 'e l l e p r e n n e les m e s u r e s nécessa i res p o u r q u ' u n e semblab le éven tua l i t é n e p u i s s e p lus se r ep rodu i r e .

S ' i l étai t poss ib le de fa i re u n r a p p e l à la Const i tu t ion , je l ' e u s s e fa i t , m a i s le r è g l e m e n t ne p e r m e t de faine des r appe l s q u ' à l u i -même . C'est donc sous le s igne de l ' a r t ic le 9 d u règle-m e n t que je con t inue à m«e p lacer , encore que , je l ' a i dit , il soi t impréc i s et i ncomple t .

Le g r o u p e socialiste, afin 'd 'évi ter à l ' aven i r t ou te équ ivoque , d é p o s e r a u n e propos i t ion de r é s o l u t i o n r é f o r m a n t le r è g l e m e n t et t e n d a n t à y i n t rodu i r e les d e u x moda l i t é s n o u v e l l e s que voic i :

Dans le cas où la m a j o r i t é requise, . A droite. La m a j o r i t é abso lue . M. Charles Lussy. . . .que ce soit celle du t i e r s p r é v u e p a r la

Cons t i tu t ion ac tuel le ou celle de la moi t ié que vous voulez i n t r o d u i r e dans la Cons t i tu t ion nouve l le , au ra été a t t e in te , le p r é s iden t de l 'Assamblée na t iona le se con ten te ra d ' e n r e g i s t r e r q u e les ch i f f res cons t i t u t ionne l s ont été a t t e in t s . (Applaud i s se -ments à gauche.)

A par t i r d u m o m e n t où la le t t re de la Cons t i tu t ion sera res -pec t ée , p e r s o n n e n ' a u r a droit d ' i n t e r p r é t e r . Et c o m m e la con-v o c a t i o n d ' u n e Assemblée n a t i o n a l e r é c l a m é e d ' û r g e n c e n e p e u t pas être r e t a rdée s i m p l e m e n t par le fa i t d ' u n e m a j o r i t é t e m p o r a i r e , le p r é s iden t de l 'Assemblée na t iona le a u r a m a n d a t d e convoque r l 'Assemblée na t iona le au m a x i m u m dans les h u i t j o u r s qui su iv ron t .

Telle sera la p ropos i t ion do r é so lu t ion qu-e n o u s v o u s d e m a n -d e r o n s de vo ter .

Ainsi s e ron t évi tés les inc iden t s qu i v i e n n e n t de m ' a m e n e r à cet te t r i b u n e .

En effet , m e s d a m e s , m e s s i e u r s , je vous d e m a n d e d ' y réflé-ch i r , n o u s nous s o m m e s associés r é c e m m e n t à u n e p ropos i t ion de r ev i s ion de la Const i tu t ion dans laquel le tout ne n o u s étai t pas éga l emen t agréab le . Nous avons a d m i s que la convoca t ion de l 'Assemblée , pou r ê t re obl iga to i re , devai t ê t re d e m a n d é e à l ' a v e n i r n o n p lus p a r le t i e r s des m e m b r e s de celle-ci, m a i s p a r la moi t ié des dépu tés . Toutefois , s ' i l devai t ê t re acqu i s q u e , m ê m e con t re la moi t ié de l 'Assemblée , la m a j o r i t é d ' u n b u r e a u , q u i p e u t , a u h a s a r d du choix des pe r sonnes , n e pas ê t re c o n f o r m e à la m a j o r i t é de l 'Assemblée , p o u r r a i t e m p ê c h e r la Cons t i tu t ion de j o u e r n o r m a l e m e n t se lon les v œ u x des const i -t u a n t s et se lon les dés i rs , j ' i m a g i n e , de la m a j o r i t é de n o s co l lègues , a lors , je v o u s le dis, pou r le g r o u p e social is te t ou t en t i e r se posera i t la ques t ion de savoir si n o u s c o n t i n u e r i o n s à accorder n o t r e vote à u n e Cons t i tu t ion qui b r i m e r a i t l es droi ts du P a r l e m e n t . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

En m o n t a n t à cet te t r i b u n e , je n ' a i eu n u l l e m e n t l ' i n t e n t i o n d e c réer u n inc iden t . J ' a i v o u l u appeler vot re a t t en t i on s u r des fa i t s r eg re t t ab l e s et dont je voud ra i s que c h a c u u de vous c o m p r î t le sé r ieux .

Je" souha i t e q u e , lo r sque n o u s vous s o u m e t t r o n s les t ex tes que j ' a n n o n c e , vous soyez avec n o u s pour r é f o r m e r le règle-m e n t , d-e tel le sor te que déso rma i s la Cons t i tu t ion soit u n e réa l i t é et que les droi ts du P a r l e m e n t ne pu i s sen t ê t re n i ba foués n i méconnu-s p a r qu i conque , m ê m e pas pa r le Gouver-n e m e n t . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

M. le président. Mesdames, m e s s i e u r s , la seule ques t ion qu i se pose , que d ' a i l l eurs v ient de poser M. Lussy , est celle de savo i r si le b u r e a u a fonc t ionné r é g u l i è r e m e n t .

Il a été c o n v o q u é u n e p r e m i è r e fois , c o m m e l ' o r a t e u r v i e n t de le r appe l e r . 11 y avai t à ce m o m e n t env i ron — je dis e n v i r o n , p u i s q u e cer ta ins cas é ta ient l i t ig ieux — 207 ou 208 •signatures.

P o u r q u o i n e n o u s é t ions-nous pas con ten té s des télé-g r a m m e s ? Parce que l ' av is des spécial is tes , des t echn ic i ens d u droi t p a r l e m e n t a i r e , su r ce s u j e t , est fo rme l . (Rires à gauche.)

Je vous lis s i m p l e m e n t , sans vou lo i r a b u s e r des t ex tes , la cour te ci ta t ion que voici, e m p r u n t é e au t ra i té ce M. P ie r re , qui , c o m m e v o u s le savez, fai t au tor i t é :

« II convient m ê m e d ' a j o u t e r que , dans u n e njiàtière aus<i grave, certaines p r a t i q u e s admises p o u r faci l i ter le t r ava i l quotidien des Chambres rie s au ra i en t être acceptées .

« P o u r le dépôt d ' u n a m e n d e m e n t ou m ê m e d ' u n e propo-si t ion de loi, u n m e m b r e peut donne r v e r b a l e m e n t à l ' u n da ses col lègues l ' au to r i s a t ion d ' a j o u t e r son n o m , ma i s pou r la val idi té d ' u n e convoca t ion except ionnel le des: Chambres , la s igna tu re serai t i nd i spensab le . » I

C'est en n o u s c o n f o r m a n t à cet avis que n o u s avqns demandé des s i gna tu re s , donc des le t t res . ,

L o r s q u ' u n n o m b r e suf f i san t de s i g n a t u r e s a été recuei l l i , j ' a i convoqué le b u r e a u .

Celui-ci a examiné tous les cas l i t ig ieux, u n pdr u n . Il en a discuté . Je ne v e u x pas dire — ce serai t i n u t i l e m e n t déso-b l i g e a n t — les r a i sons p o u r lesquel les le b u r e a u ^ écarté cer-t a ines s i gna tu re s .

M. Robert Montillot. S i ! M. le président. Tout compte fa i t , cela se r édu i sa i t à u n e

opé ra t ion a r i t h m é t i q u e : au t e r m e de celle-ci 13 b u r e a u a cons ta té que le n o m b r e v o u l u par la Constitution! n ' é t a i t pas a t t e in t .

Tout s ' es t passé r é g u l i è r e m e n t . Il y a eu consul ta t ion et , j e le r épè te , vote s u r tous les cas qu i pouva i en t donne r l i eu à d iscuss ion. i

Là-dessus , M. Lussy , c o m m e c 'é ta i t son drotf , e^t v e n u pro-t e s t e r aup rè s de mo i .

M. Charles Lussy. Comme c 'é tai t m o n devoi r . M. le président. Ainsi qu ' i l l 'a r appe l é , il a dépdsé u n e nou-

ve l le d e m a n d e de convocat ion . Cette nouve l le d e m a n d e a été i n s t ru i t e éga l emen t ai-je beso in de le dire ? dans le: condi t ions les p lus r é g u l i è r e s ; ma i s j ' ava i s pris s o i m d e préciser* p a r éc r i t : dès que le chi f f re de 209 sera a t t e in t , n ' q t t endez pas , convoquez le b u r e a u .

C'est ce q u i a été fai t . On a déféré à vo t re désir (|ès que vous l ' avez m a n i f e s t é . Le b u r e a u s ' e s t r é u n i .

M. Henri-Eugène Reefo. Monsieur le p ré s iden t , vous par iez c o m m e un i m m o r t e l : le t e m p s n ' e s t r i en pou r v o i s .

M. le président. La p r e m i è r e fois , il avai t été cons ta té qu ' i l n ' y avai t pas le n o m b r e de s i g n a t u r e s nécessa i re ; le b u r e a u s ' e s t p r o n o n c é e?i tou te b o n n e foi. Quand M. Lussy a p résen té la d e m a n d e d ' u n e nouve l l e convoca t ion , nous avons imméd ia -t e m e n t i n s t r u i t ce t te d e m a n d e et, dès que n o u s avons eu 209 s igna tu re s , j ' a i r é u n i u n e seconde fois le b u r e a u .

Le b u r e a u a vo té . Il n ' y a eu a u c u n e diff iculté, il ne s 'es t élevé a u c u n e con tes ta t ion su r les s igna tu re s . Alors la convo-ca t ion de l 'Assemblée a été décidée de la f açon que vous savez .

M. Charles Lussy. Quinze j o u r s p lus ta rd . M. le président. P o u r q u o i cette convoca t ion a-t-eîle été f ixée

a u 6 octobre ? La r éponse est t rès s imple . Le b u r e a u a dél ibéré sur ce

po in t , c o m m e s u r t ou t e s les au t re s ques t ions qué p r o v o q u a i t la d e m a n d e de convoca t ion . J ' a i m i s aux voix les d i f f é ren te ; da tes p roposées par les m e m b r e s du b u r e a u et c 'est celle d u 6 octobre qu i a o b t e n u la m a j o r i t é . Il n e m e reslaijt q u ' à appl i -que r cet te décis ion

Mes col lègues du b u r e a u qu i son t ici p r é s e n t que je n e fa is que r appe l e r la s t r ic te vé r i t é . Q je n ' é p r o u v e pas le beso in de les d é f e n d r e cont re d ' avo i r cédé à te l le ou tel le p ress ion .

P o u r moi , ce n ' e s t pas dans m o n caractère e|t ceux qu i , c o m m e vous , m o n s i e u r Lussy , m e conna i s sen t depu i s q u e l q u e t e m p s dé jà , devra ien t savoir quel le est m o n iij (Applaudissements sur certains bancs à gauche et

cons t a t en t ran t à eux , l ' a ccusa t i on

[dépendance . sur de nom-

breux bancs au centre, à droite et à l'extrême droite.) D'ail-l eu r s . je le r é p è t e , ce n ' é t a i t q u ' u n e a f fa i re d ' a r i j h m é t i q u e et r i e n de p lus .

Mais en ce qui concerne m e s col lègues du burejau, je t i ens à di re , face à tou te l 'Assemblée , qu ' i l s ont agi en tou te b o n n e foi et en tou te conscience , que nul n ' a le droit de l e s sus-pecter , et que , pour m a pa r t , je les couvre . (Apple udissements au centre, à droite, à Vextrême droite et sur certains bancs! à gauche.)

M. Charles Lussy. Je d e m a n d e la paro le . M. le président. La parole est à M. Lussy . M. Charles Lussy. Monsieur le p ré s iden t , je veux évi ter t ou te

m é p r i s e en t r e n o u s . Je n ' a i pas m i s et je n ' a i vou lu a a u c u n m o m e n t m e t t r e en cause et encore m o i n s en dout^ vot re indé p e n d a n c e pe r sonne l l e .

Si tel le avai t été m a p e n s é e je n ' a u r a i s pas faitt, a u p r è s de vous , la d é m a r c h e à laquel le v o u s avez fai t a l lus ion et a u a

j'ai ent repr ise p réc i sémen t parce que je vous considère comme le ga ran t , et le ga ran t h o n n ê t e , de nos l ibe r tés pa r l emen ta i r e s et r épubl ica ines . (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.)

Ce que j ' a i mis en cause, c ' e s t la façon dont le b u r e a u a in te rpré té les pouvoi rs que lui confère le r èg lemen t . Je consta te qu ' i l s 'est réun i le 30 sep tembre , tandis qu ' i l aura i t sans doute p u le faire p lus tôt si, lors de sa r é u n i o n p récéden te , il n ' ava i t pas r édu i t à n é a n t les 207 le t t res dé jà reçues , c 'est-à-dire . à deux le t t res près , le n o m b r e requ i s pa r la Const i tut ion p o u r la convocat ion du Pa r l emen t .

Je re t iens que , alors que nous avions réc lamé la convocat ion 'd 'urgence du Pa r l emen t , parce que n o u s la pens ions conforme a u x in térê ts de no t re pays et du r ég ime pa r lementa i re , m ô m e a u m o m e n t où les 200 s igna tu res requises ont été ob tenues , i l a fal lu a t t end re quinze jours encore avan t que l 'Assemblée n a t i o n s e soit r éun ie .

Si donc il est v ra i q u ' a u c u n e (pression n ' a p u être exercée s u r vous , m o n s i e u r le p rés iden t , il n ' e s t pas dou teux , en r evanche , que des é léments de la ma jo r i t é ont pu croire servi r les in térê ts du Gouvernemen t en r e t a r d a n t u n débat qui eût peut-ê t re été p lus gênan t , a u m o m e n t m ê m e où n o u s le récla-m i o n s , qu ' i l l 'es t a u j o u r d ' h u i . (Exclamations sur divers bancs à droite et au centre. — Applaudis s emenl s à gauche.)

C'est parce que nous savons cela que n o u s proposerons la r é f o r m e du r èg l emen t , et je demande à nos col lègues de la droite de se rappe le r qu ' i l n ' y a pas t rès l ong temps qu ' i l s sont dans la ma jo r i t é et q u ' u n jou r , peut-ê t re , ils p o u r r o n t se p la indre à leur tour , s ' i ls n ' a p p u i e n t pas no t re revendica t ion , d ' u n e disposit ion r ég lemen ta i r e qui, a u j o u r d ' h u i , enchan te l eu r cœur . (Applaudissements à gauche. — Interruptions à droite.)

M. Alphonse Denis. Je d e m a n d e la parole . M. le président. La parole est à M. Alphonse Denis. M. Alphonse Denis. Monsieur le p rés iden t , vous avez c ru

devoir r appe le r ce qui s 'es t passé au cours de la r é u n i o n du b u r e a u de l 'Assemblée na t iona le .

Ayant l ' h o n n e u r de fa i re par t ie de ce b u r e a u , j ' e s t ime qu ' i l est nécessai re de fa i re que lques mises a u point .

Tout d 'abord , il convient de soul igner u n po in t t rès impor t an t ; le n o m b r e des t é l ég rammes r eçus dépassai t t rès l a r g e m e n t celui du t iers des députés . Or, l ' a r t ic le 12 de la Const i tut ion ne précise pas si les m e m b r e s de l 'Assemblée doivent , dans ce cas, se p rononcer par t é l ég ramme ou pa r le t t re . Nous a v o n s fa i t r e m a r q u e r que les t é l ég rammes deva ien t être cons idérés c o m m e valables , pu i squ ' i l s sont for t b ien acceptés lo r squ ' i l s ' ag i t d ' u n vote de confiance ou d ' u n vote d ' inves t i tu re . Sur ce point , nous avons été ba t tus .

Quant aux le t t res , elles au ra i en t dû être acceptées te l les qu ' e l l e s é ta ient adressées .

A droite. Même les fausses ! M. Alphonse Denis. Leur n o m b r e dépassa i t 209, ma i s des

s igna tu res ont été contes tées . Mon ami M. Mercier a soumis a u b u r e a u u n e proposi t ion t r è s

r a i sonnab le et qui était , en subs t ance , la s u i v a n t e : « Les s igna-t u r e s contes tées sont celles de cer ta ins de nos collègues p ré -sen t s dans l ' ence in te m ê m e de l 'Assemblée . Nous d e m a n d o n s u n délai afin que ces collègues soient e n t e n d u s et pu i s sen t s ' exp l ique r ». Mais le b u r e a u ne nous a pas suivis . On est passé au vote , à l ' i s sue duque l la r é u n i o n du b u r e a u a été close.

Ainsi est b ien démont rée la volonté de la m a j o i i t é du b u r e a u de n ' accep te r à a u c u n prix la r éun ion de l 'Assemblée , afin de pe rme t t r e au Gouvernemen t de m a n œ u v r e r .

Cependant , ce n ' e s t pas le m o m e n t de nous a t ta rder à l ' e x a m e n de ques t ions de p rocédure . II nous faut immédia te -m e n t r even i r à l ' ob j e t de ce débat et d i s cu t e r la ques-t ion qui in té resse les t r ava i l l eu r s : la défense de l eurs r evend i -cat ions. ( A p p l a u d i s s e m e n t s à l'extrême gauche.)

M. ie président. Monsieur Denis, v o u s m 'ob l igez à dire à l 'Assemblée ce que je ne lui avais pas encore dit . (Exclama-tions sur divers bancs.) La p remiè re décision du b u r e a u , celle qu i a jou rna i t la convocat ion de l 'Assemblée , a été fondée s u r l ' op in ion de la m a j o r i t é des m e m b r e s du b u r e a u que p lu s i eu r s des le t t res qui n o u s é ta ient p ré sen tées é ta ient des faux .

M. Jean Crouzier. Voilà la vér i té . M. Jean-Michel Flandin. Les n o m s ! M. le président. Pour m a par t , je n 'a i dé f endu dans cette

"affaire ni la ma jo r i t é , ni la minor i t é . Mais je n ' a d m e t s pas que , dans u n e affaire de celte gravi té , on pu isse fa i re in t e rven i r d e s faux . ( A p p l a u d i s s e m e n t s au centre, a droite et sur certains bancs à gauche-)

Il m ' a ' s emblé que je défendais l ' h o n n e u r de l 'Assemblée na t iona le t ou t ent ière . ( A p p l a u d i s s e m e n t s sur les mêmes bancs.)

M. Jean Nocher. Je demande la parole . M. le oréskîent. La narole est à M. Nocher.

M. Jean Nocher. Je veux préc iser q u ' u n e s igna tu re an m o i n s n ' a pas été pr ise en considéra t ion, b i en qu 'e l le n e l û t pas u n f aux .

Certes, c 'es t u n tout pet i t poin t d ' h i s t o i r e : ce n ' e s t pas à deux s igna tu res près aue la p remiè re décision a été p r i se m a i s à u n e seu lemen t . Je n ' a v a i s n u l l e m e n t re t i ré m a d e m a n d e de convocat ion de l 'Assemblée : j ' é ta is donc le 208e s igna ta i re de la demande .

J ' ava i s écrit u n e le t t re sans ambigu ï t é donnan t des préci-sions. Je pensa i s que , é tant donné des é v é n e m e n t s auss i g r aves que ceux qui se déroula ient , il était difficile de comprend re que les députés pu i s s en t r es te r p lus l o n g t e m p s en vacances . (Très bien! très bien! à gauche.)

Mais je précisais dans cette le t t re que « j ' é ta i s p rê t à accor-der u n délai supp lémen ta i r e de t rois s e m a i n e s p o u r rég le r les confli ts ac tue ls , en ple in accord avec la ma jo r i t é des organi-sa t ions syndica les et à la condi t ion expresse que le b u r e a u décide d e ' c o n v o q u e r l 'Assemblée p o u r le 15 ou le 17 s e p t e m b r e a u p lus ta rd ». Nous au r ions ainsi disposé tou t de m ê m e de trois semaines supp lémen ta i r e s .

Ma let t re n ' é t a i t donc n i équ ivoque , n i o b s c u r e ; j ' avais c ru l ' écr i re en bon f rança is .

Je t iens à préciser que j ' ava is donné m a s igna tu re . Ou b i en le b u r e a u n ' a pas lu m a 1elire, ou b i en il lu i est t r è s difficile de comprendre ce qui est exprimé en français. C'est t ou t ce que j ' ava i s à dire. (Mouvements divers.)

M. André Lenormand. Je demande la parole . M. le président. La parole est à M. Lenormand . M. André Lenormand. Monsieur le p ré s iden t , v o u s avez fa i t

a l lusion à des s igna tu res contes tées pa r la m a j o r i t é du b u r e a u de l 'Assemblée na t iona le .

La m i e n n e ayan t été l ' une des t rois ou qua t re s i g n a t u r e s contes tées , je t i ens à p ro tes te r contre cette contes ta t ion .

En effet , chacun sait que nous avons l 'occasion, cent fois pa r j ou r , de s igner ici des documents . Notre s igna tu re est donc b ien connue de tous les services .

Au su rp lus , dans u n e seconde le t t re que je vous ai adressée , m o n s i e u r le prés ident , j ' a i pro tes té contre "cette f açon de - f a i r e et vous n ' avez pas contes té m a seconde s igna tu re , i d e n t i q u e à la p remiè re .

Je rappel le éga lement que m a p remiè re le t t re fa isai t a l lus ion à des fai ts d é p a r t e m e n t a u x , à des a r rê t s de t rava i l dans les us ines , aux l i cenc iements envisagés de p lus ieurs cen ta ines d ' ouv r i e r s , aux atel iers de fabr ica t ion de Caen et aux chan t i e r s nava l s de Blainville-sur-Mer, à la s i tua t ion inadmiss ib le fa i t e a u x t rava i l leurs de la fonct ion pub l ique et de l ' i ndus t r i e pr ivée . Ces fa i t s d é p a r t e m e n t a u x ne pouva ien t p a s être i nven té s . Je pense donc que m a s igna ture pouva i t suff ire à complé te r l e n o m b r e des s igna tu res requ ises pour convoquer cette Assem-blée . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à Vextrême gauche.)

M . le président. M. Lenormand , en effet , a pro tes té . Je lui d o n n e acte de sa p ro tes ta t ion et je ne m e t s pas en doute sa paro le .

M. Raymond Guyot. Monsieur le p rés iden t , i l ne m a n q u a i t p lus q u ' u n e s igna ture . Celle de M. L e n o r m a n d suff isai t donc p o u r a t te indre le n o m b r e de demandes exigé.

M. le président. La le t t re de M. L e n o r m a n d n ' é t a i t pas la seule mise en cause ; il y avait des le t t res dont la s i gna tu r e était m a n i f e s t e m e n t f ausse . Tel a été l ' av i s du b u r e a u et je m a i n t i e n s ce que j ' a i dit .

M. Auguste Joubert. Il n ' y a q u ' à pub l i e r les pho tocop i e s ! M. le président. L ' inc ident est clos.

— 5 —

BEMISS'ON D'UN DEPUTE

M. le président. J ' a i r eçu une le t t re p a r laquel le M. .Pébel l ier déclare se déme t t r e de son m a n d a t de dépu té .

Acte est donné de cette démiss ion q u i se ra not i f iée à M. le min i s i r e de l ' in té r ieur .

DEMANDE DE DISCUSSION D'URGENCE D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J 'ai r eçu de M. F ranc i s Caillot u n e d e m a n d e de discuss ion d 'u rgence p o u r sa proposi t ion de loi n ° 4389 ten-dant à modifier l ' o rdonnance n° 45-2138 du 19 s e p t e m b r e 1945 po r t an t ins t i tu t ion de l ' o rdre des exper t s comptab les et des comptab les agréés et r ég l emen tan t les^ t i t res et les p ro fe s s ions d 'exper t comptab le et de comptable agréé , qu i a été r e n v o y é e à la commiss ion des affa i res économiques .

Il va être p rocédé à l ' a f f ichage et à la not i f icat ion de la d e m a n d e de discussion d ' u rgence .

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DEPOT, AVEC DEMANDE DE DISCUSSION D'URGENCE, DE PROPOSITIONS DE LOI

, M. le président. J ' a i r e ç u de M. J a c q u e s Bardoux , a v e c ; d e m a n d e de d iscuss ion d ' u r g e n c e , u n e p ropos i t i on de loi t en -d a n t à p révo i r l ' a r b i t r a g e obl iga to i re dans les confl i ts du t ra-va i l , i nd iv idue l s et col lect ifs , au se in des se rv ices pub l i c s et d e s en t r ep r i se s na t iona l i sées , dont le f o n c t i o n n e m e n t r égu l i e r et p e r m a n e n t es t nécessa i r e p o u r la vie m ê m e de la c o m m u n e , d u d é p a r t e m e n t ou de la na t i on .

La p ropos i t ion se ra i m p r i m é e sous le n ° 6737, d i s t r ibuée et , s ' i l n ' y a p a s d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la c o m m i s s i o n du t ra-

v a i l et de la sécur i té sociale. (Assentiment.) J ' a i r e ç u de M. Minjoz, avec d e m a n d e de d i scuss ion d ' u r -

g e n c e , u n e p ropos i t ion de loi r e la t ive à l ' app l i ca t ion a u x off ices •publics d ' h a b i t a t i o n s à l o v e r m o d é r é des d i spos i t ions de l ' a r -t ic le 72 de la loi n° 53-80 du 7 f év r i e r 1953.

La p ropos i t ion sera i m p r i m é e s o u s le n ° 6815, d i s t r ibuée et , s ' i l n ' y a p a s d 'oppos i t ion , r e n v o y e e à la commiss ion des finances. (Assentiment.)

Il va être procédé à l 'affichage et à la notification des demandes de discussion d'urgence.

DEPOT, AVEC DEMANDE DE DISCUSSION D'URGENCE, DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le président. J ' a i r e ç u de M. Pebe l l ie r , avec d e m a n d e de d i scuss ion -d 'urgence, u n e p ropos i t ion de r é so lu t ion t e n d a n t à a n n u l e r la décis ion du (bureau d e l 'Assemblée na t iona le at tr i-b u a n t a u x dépu té s u n e a l locat ion except ionne l le p o u r f r a i s de s ec ré t a r i a t ,

La propos i t ion sera i m p r i m é e sous le n° 6729, d i s t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la c o m m i s s i o n de comptab i l i t é . (Assentiment.)

J ' a i r e ç u de M. Jean-Pau l P a l e w s k i , avec d e m a n d e de dis-cus s ion d ' u r g e n c e , u n e p ropos i t ion de r é so lu t i on t e n d a n t à i n v i t e r le G o u v e r n e m e n t à accorder u n crédi t de s ecou r s de 100 mi l l ions a u x s in i s t rés de Seine-et-Oise, v i c t imes de l ' o r age d u 15 aoû t 1953.

La p ropos i t ion se ra i m p r i m é e sous le n° 6733, d i s t r ibuée e t , s ' i l n ' y a pas d ' oppos i t i on , r e n v o y é e à la commiss ion des finances. (Assentiment.)

J ' a i r e ç u de M. Maurice Georges, avec d e m a n d e de discus-s i o n d ' u r g e n c e , u n e p ropos i t ion de r é so lu t ion t e n d a n t à i nv i t e r le G o u v e r n e m e n t à d i f fé re r la date d 'exigibi l i té et de p a y e m e n t , s a n s appl ica t ion des péna l i t é s de r e t a r d , des i m p ô t s , t axes , c o n t r i b u t i o n s ou r e d e v a n c e s fiscales et paraf i sca les v e n a n t à é c h é a n c e n o t a m m e n t les 25 aoû t , 10 s e p t e m b r e et 15 s e p t e m b r e 1953.

La propos i t ion se ra i m p r i m é e sous le n ° 6734, d i s t r ibuée et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la c o m m i s s i o n des finances. (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. J acques Bardoux , avec d e m a n d e de discus-s i o n d ' u r g e n c e , u n e propos i t ion de r é so lu t ion t e n d a n t à sus-p e n d r e le v e r s e m e n t aux m e m b r e s de l 'Assemblée na t iona le d e l ' i n d e m n i t é s u p p l é m e n t a i r e m e n s u e l l e dite « p r i m e de secré-t a r i a t ».

La propos i t ion sera i m p r i m é e sous le n ° 6739, d i s t r ibuée et , s ' i l n ' y a pas d ' oppos i t i on , r e n v o y é e à la c o m m i s s i o n de comptab i l i t é . (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. Signor , avec d e m a n d e de d iscuss ion d ' u r g e n c e , u n e p ropos i t ion de r é s o l u t i o n t e n d a n t à i nv i t e r le Gouverne-m e n t à ven i r en aide aux v i c t imes de la t e m p ê t e d ' é q u i n o x e , a i n s i q u ' à l eu r s fami l les et à l eu r accorder u n p r e m i e r s ecou r s de 50 mi l l ions d e f r a n c s .

La propos i t ion sera i m p r i m é e sous le n ° 6812, d i s t r ibuée e t , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la commiss ion des finances. ( A s s e n t i m e n t . )

J ' a i r e ç u de M. Métayer , avec d e m a n d e de d i scuss ion d 'u r -g e n c e , u n e p ropos i t ion de r é so lu t ion t e n d a n t à i nv i t e r le Gou-v e r n e m e n t à é t end re les bénéf ices du décret 53-837 du 17 sep-temibie 1953 i n s t i t u a n t u n e i n d e m n i t é spéciale dégress ive e n f a v e u r de ce r t a ines ca tégor ies de p e r s o n n e l s de l 'E ta t , a u x r e t r a i t é s des m ê m e s ca tégor ies .

La propos i t ion sera i m p r i m é e s o u s le n ° 6816, d i s t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la commis s ion des p e n s i o n s (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. René Schmi t t , avec d e m a n d e de d i scus s ' on d ' u r g e n c e , u n e proposi t ion de réso lu t ion t e n d a n t à inv i t e r le G o u v e r n e m e n t à a u g m e n t e r immédiaLement de 15 p . 100 le

t a u x de la r e t r a i t e des v i e u x t r ava i l l eu r s et de l ' a l loca t ion t e m p o r a i r e a u x v i e u x .

La p ropos i t ion se ra i m p r i m é e s o u s le n ° C8(tj7, d i s t r i buée et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y e e à la c o m m i s s i o n du t r ava i l et de la sécur i t é sociale. ( A s s e n t i m e n t . )

Il va ê t re p rocédé à l ' a f f ichage et à la not i f ica t ion des d e m a n d e s de d iscuss ion d ' u r g e n c e .

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DEMANDES D'INTERPELLATION

de la s e s s ion ,

î gènes con t re i la vie ; lesquel les l e s p a r t e m e n t de l a c r y m o g è n e s le droit à 1a

o r n e m e n t et , î en ts soc iaux, quences des

t r ag iques au jpu la t ions e n

M. le président. J ' a i r eçu , depu i s l ' i n t e r r u p t i o n l e s d e m a n d e s d ' in t e rpe l l a t ion s u i v a n t e s :

De M. Gérard J a q u e t , s u r les m e s u r e s que le G o u v e r n e m e n t compte p r e n d r e p o u r r e n d r e poss ib le l ' un i f ica t i : l ' E u r o p e , en t e n a n t compte des p r éoccupa t i ons exp r imées p a r l ' A s s e m b l é e na t iona le le 19 f év r i e r 1952;

De M. Guille, su r les cond i t ions d a n s l esque l les les C. R. S. on t ut i l i sé , le 28 ju i l le t 1953, dans le d é p a r t e m e n t de i 'Audo et n o t a m m e n t à P iuchér ic , des g r e n a d e s l a c r v m des p o p u l a t i o n s s a n s dé fense r é c l a m a n t le droi t

De M. F r a n c i s Vais, su r les cond i t ions d a n s C. R. S. on t u t i l i sé , le 28 ju i l le t 1953, dans le dé; l 'Aude et n o t a m m e n t à P iuchér ic , des g r e n a d e s con t r e des p o p u l a t i o n s s ans dé fense , r é c l a m a n t vie ;

De M. Edoua rd Depreux , s u r la pol i t ique géné ra l e du Gou-v e r n e m e n t e t , n o t a m m e n t , s u r son a t t i t ude en face des mou-v e m e n t s soc iaux, de carac tère s t r i c t e m e n t p ro f e s s ionne l , c o n s é q u e n c e des g r aves diff icul tés que conna i s sen t actuel le-m e n t les t r ava i l l eurs ;

De M. Gazier, su r la po l i t ique géné ra l e du Goui n o t a m m e n t , su r son a t t i t ude en face des m o u v e m de carac tè re s t r i c t e m e n t p ro fes s ionne l , consé(_ g r a v e s di f f icul tés que conna i s sen t a c t u e l l e m e n t les t rava i l leurs

De M. Desson, sur la par t ia l i t é , les: i nexac t i t udes et les omis -s ions des i n f o r m a t i o n s données p a r la Rad iod i f fus ion f r ança i s e p e n d a n t les m o u v e m e n t s sociaux d ' a o û t 1953;

De M. Forc ina l . s u r la s i tua t ion des sa la i res agr icoles et ceux des p ro fes s ions d iverses en p rov ince ;

De M. Mostefa B e n b a h m e d , s u r les é v é n e m e n t s Maroc et l e u r s g r aves r é p e r c u s s i o n s su r n o s p : Af r ique du Nord ;

De M. Pierre-Olivier Lapie, sur le décre t s u s p e n d a n t le p r o -g r a m m e de cons t ruc t ions u n i v e r s i t a i r e s ;

De M. R a y m o n d Guyot , s u r : 1° la po l i t ique généra le d u Gou-v e r n e m e n t ; ^ 0 l ' a b r o g a t i o n i m m é d i a t e des décre ts - lo is ; 3° l e s m e s u r e s à p r e n d r e af in de d o n n e r sa t i s fac t ion a u x l ég i t imes r e v e n d i c a t i o n s de l ' e n s e m b l e des t r a v a i l l e u r s ; 4° le respec t d u droi t de g rève et la l evée des sanc t ions p r i ses cen t r e des g ré -v i s tes ;

De M. Kriegel-Yalr imont , sur ia po l i t ique que m è n e le Gou-v e r n e m e n t à r e n c o n t r e de la vo lon té et de t ou t e s les asp i ra -t ions de la popu la t i on maroca ine ;

De M. Rober t Manceau, s u r : 1° les r e sponsab i l i t é s du Gouver-n e m e n t dans la f e r m e t u r e de la ca r toucher i e du j Mans ; 2° les m e s u r e s q u ' i l compte p r e n d r e £>our r o u v r i r cet i é t ab l i s sement e n lu i f o u r n i s s a n t , c o m m e il est poss ib le , u n e p roduc t i on civile et a s s u r e r a ins i au p e r s o n n e l l icencié s a n s p réav is , du t r ava i l e t la ga r an t i e de ses droi ts ;

De Mme Spor t isse , su r la po l i t ique que le G o u v e r n e m e n t essa ie d ' i m p o s e r dans les trois pays d 'Af r ique du Nord, e n pa r -t icul ier s u r le coup de force qu i v i en t de s ' acconip l i r a u Maros au m é p r i s de la vo lonté e t des a sp i ra t ions du peup le m a r o c a i n ;

De Mme Raba té , su r les g r aves r e s p o n s a b i l i t é s du Gouver-n e m e n t dans le m a t r a q u a g e des pos t i e r s du cen t ra l t é légra -p h i q u e , à Pa r i s , au m o m e n t où, d a n s l ' u n i t é e t le ca lme, à l ' i s sue d ' u n e cé rémonie du s o u v e n i r e n l ' h o n n e u r de co l lègues m o r t s d a n s la Rés i s tance , ils a l la ien t r e p r e n d r e l eu r t r a v a i l ;

De M. Cail lavet , s u r les m e s u r e s que le G o u v e r n e m e n t compte p r e n d r e p o u r p r a t i q u e r u n e .politique de r eva lo r i sa t ion des pro-du i t s agr icoles en suspendanj t t o u t e s i m p o r t a t i o n s de c h o c ;

De M. T remou i lhe , su r les modi f i ca t ions que le Gouverne-m e n t e n t e n d appor te r à sa po l i t ique é c o n o m i q u e , à la su i t e des b a r r a g e s , p a r les ag r i cu l t eu r s , des r o u t e s du Midi et Sud-Ouest , p o u r r e m é d i e r à la m é v e n t e des p r o d u i t s agr icoles et v i t icoles , géné ra t r i ce de m i s è r e et de t r o u b l e s ;

De M. Alf red Coste-Floret , s u r le p r o j e t a c tue l l emen t en cours de cons t ruc t ion d ' u n e nouvel le écolo vé t é r ina i r e à Toulouse , aux f r a i s du m i n i s t è r e de l ' ag r i cu l t u r e , a lors qu il exis te d é j à u n e école, édif iée en 1938 et occupée pa r le m in i s t è r e de l ' a i r , celui-ci s ' é t a n t engagé , le 16 j u i n 1941, à r e c o n s t r u i r e pou r le m in i s t è r e de l ' a g r i c u l t u r e u n é t ab l i s s emen t d ' i m p o r t a n c e équi-va len te ;

De M. Huel , su r les s ang lan t s i nc iden t s qu i se sont dé rou lés à Cha union t le 28 avr i l , au cours desque l s u n Nord-af r ica in a

été grièvement blessé et a succombé à ses blessures, dix-neuf autres hospitalisés et une trentaine blessés par la garde répu-blicaine sans provocation;

De M. Waldeck Rochet, sur la politique économique du Gou-vernement et plus particulièrement sur les solutions à apporter à la crise viticole et agnco ie ;

De M. Paquet, sur la question de savoir : 1° comment seront indemnisés tous ceux qui, travailleurs, producteurs , hôteliers, vilh'giateurs, etc., ont eu à souffr ir de la grève; 2° si le Gou-vernement entend promouvoir en même temps qu 'une politique rigoureuse d'économies, une politique hardie de crédit à Ja production et à la consommation; 3° dans le cadre de cette politique de r igueur et d 'expansion, s ' i l entend revaloriser les salaires les plus bas en demandant en compensation les sacri-fices aux plus favorisés; 4° comment il entend réformer la distribution ;

Dans le cas où ii accepterait une hausse généralisée des sa-laires: 1° comment il entendrai t combattre l ' inflation et pal-lier les difficultés accrues de notre commerce extérieur qui en découleraient immanquab lement ; 2° s 'il accepterait de reva-loriser immédiatement et suff isamment le revenu des agricul-teurs , qui n 'est en moyenne que de 240.000 francs par personne et par an ;

De M. Fernand Grenier, sur la politique du Gouvernement à l 'égard des collectivités locales et notamment sur le scandaleux arbitraire qui a présidé à la suspension du maire adjoint de Saint-Denis (Seine), M. Henri Baron, à qui il est reproché: 1° d'avoir édité une affiche de protestation de la municipali té contre l 'odieuse interdiction par M. Baylot de la fête naut ique dite du Landy qui se déroule depuis dès siècles à Saint-Denis; 2° d'avoir permis à la population de venir devant la mairie exprimer son indignation et déposer des gerbes devant les photos des mar ty rs Ethel et Julius Roseniberg;

De M. Louis Vallon, sur la décision prise récemment par le serétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé de la fonc-tion publique, qui prétend, en violation de la Constitution ré-publicaine et des principes affirmés dans la déclaration des Droits de l ' homme, interdire à un étudiant f rançais d 'être candidat à l 'école nationale d 'administrat ion à cause- de ses opinions poli t iques;

De M. Boulbien, sur la politique du Gouvernement à l 'égard des Etats associés, et en particulier, sur les conditions dans lesquelles se déroulent actuellement les négociations avec le royaume du Cambodge;

De M\ Cogniot, sur les mesures discriminatoires prises à l 'en-contrc de certains candidats au concours d 'entrée à l'école nationale d 'administrat ion, à qui le droit de se présenter a été dénié en raison de leurs opinions politiques et sociales, ce qui constitue une violation flagrante de la Constitution de la Répu-blique et des libertés fondamenta les ;

De M. Raymond Guyot, su r : 1° les informations publiées dans la presse française et étrangère et sur les rumeurs sérieuses circulant dans certains milieux politiques et selon lesquelles le maréchal Juin et son entourage se l ivreraient à des tractations visant à la préparation d 'un coup d'Etat militaire de type fasciste contre les insti tutions de notre pays ; 2° les mesures prises par M. le ministre de la défense nationale pour soustraire l ' a rmée de cette entreprise factieuse et no tamment sur les conclusions que le Gouvernement compte donner aux explica-t ions qui lui ont été fournies par le maréchal Juin concernant les attaques publiques qu ' i l a formulées à r encon t r e de la Consti tut ion; 3° la responsabilité du Gouvernement qui, dans tous les domaines, encourage et développe une politique de fas-cisation, de répression antiouvrière et antidémocratique et crée, ainsi , les conditions et le climat pour un coup de force fasciste;

De M. Darou, sur les conséquences du décret du 9 août 1953 qui porte atteinte aux droits des anciens combattants et vic-t imes de la guerre définit ivement réglés sous forme de plan quadriennal dans la loi du 3 février 1953, et ceci en violation des engagements écrits du président du conseil;

De M. Pierre Meunier, sur les conditions dans lesquelles plu-sieurs candidats ont été exclus du concours d 'ent rée à l 'école nationale d 'administrat ion, pour leurs opinions politiques, en violation du statut général des fonctionnaires et au mépris de la Constitution et les mesures que le Gouvernement compte prendre pour rétablir immédiatement dans leurs droits les can-didats i l légalement évincés;

De Mme Roca, sur la dissolution illégale du conseil municipal d'Alès ;

De M. Coûtant, sur la manière dont ont été appliquées aux agents des services publics, malgré les engagements formels , des sanctions pour faits de grève, ainsi que sur les mesures administratives prévues pour faire face à d 'éventuels mouve-ments et qui auraient pour effet, au mépris de la Constitution et du statut de la fonction publique, d ' inst i tuer en France le délit d 'opinion, incompatible avec l 'existence d 'un régime démo-cratique ;

De M. Etienne Fajon, s u r : 1° les sanctions qui f rappent ou menacent , au mépris du droit de gTève inscrit dans Ja Constitu-tion de la République, des travail leurs du secteur public e t du secteur privé en raison de leur action dans les lu t tes ouvrières récentes ; 2° les circulaires et instructions des minis-tres qui s 'efforcent, par la menace et le chantage à l 'avance-ment , de porter atteinte à l 'exercice du droit de grève des fonctionnaires ;

De M. Francis Caillet, sur la politique économique et sociale du Gouvernement et no tamment sur la pré tendue politique de baisse ainsi que sur les mesures récentes prises par le Gou-vernement à l 'égard des fonctionnaires dont la portée limitée ne permet pas de relever suff isamment leur pouvoir d ' acha t ;

De M. Adrien Renard, sur la nécessité de revaloriser les salaires anormalement bas des ouvriers agricoles et de fixer le salaire m i n i m u m interprofessionnel garanti dans l 'agricul ture au m ê m e taux que dans l ' industr ie , conformément à la propo-sition de loi du groupe communis te (n° 5465), déposée le 3 février 1953;

De M. Charles Benoist, s u r : 1° la politique du Gouvernement en Afrique Noire violant les dispositions essentielles du code du travail (libertés syndicales, semaine de 40 heures et salaires min ima journaliers en particulier) au profit du patronat colonial et de l 'administrat ion ; 2° la répression frappant les mi l i tants syndicaux et les travailleurs du secteur public et du secteur privé en grève pour l 'application du code du travail et l ' amé-lioration de leurs conditions d'existence ; 3° les mesures qu ' i l compte prendre pour que cessent les violations répétées du code du travail, violations effectuées sous la responsabili té ditecte du Gouvernement et de l 'administrat ion coloniale et pour que satisfaction soit donnée aux travailleurs africains qui réclament une application du code loyale et sans réserve;

De M. Pineau, sur la politique générale du Gouvernement en matière agricole et, n o t a m m e n t : sur les mesures qu'i l compte prendre pour faire face à la crise qui r isque de ru iner la peti te et la moyenne cul ture ; sur l 'organisation actuelle du marché de la viande qui entraîne une baisse massive à la production sans bénéfice appréciable pour le consommateur : sur l ' abandon progressif du système des prix garantis en agricul ture; sur les mesures qu' i l envisage pour réduire les importations et accroître les exportations de produits agricoles; sur les moyens de crédit et d 'équipement , jusqu' ici insuffisants, qu ' i l compte mettre à la disposition des cul t ivateurs;

De M. Chausson, sur les intent ions du Gouvernement — qui lui sont prêtées et qui n 'ont pas été démenties — de fe rmer la manufac ture nationale d 'armes de Tulle;

De M. Naegelen, sur la catastrophe aérienne du Mont-Cemet, les causes de cet accident, les leçons à en t irer et les précau-tions à prendre pour éviter le retour de pareils ma lheu r s ;

De M. Maurice-Bokanowski, sur les mesures que le Gouver-nement compte prendre pour éviter le retour des grèves dans les services publics aut rement que par des palliatifs dont l ' in-suffisance est manifeste en face de la situation critique d 'une partie importante des serviteurs de l 'Etat et sur les mesures légales qu' i l envisage pour améliorer les conditions d 'existence de tous les t ravai l leurs;

De. M. Dubois, sur les conséquences du décret n° 53-700 du 9 août 1953, relatif au régime des loyers et, notamment , s u r : 1° les répercussions de l 'augmentat ion des loyers, au delà du 1er janvier 1951, sur les budgets modestes des petits salar iés; 2° les mêmes répercussions sur les budgets des vieillards et spécialement des « économiquement faibles » ; 3° les inci-dences de la « semiliberté » des prix qui semble résul ter du quatrième alinéa de l 'article 4 du décret, qui va res t re indre les possibilités de logement des familles les plus modestes au profit des « plus offrant »; 4° les modalités d 'at t r ibut ion de l 'allocalion-logement et le f inancement de cette dernière, com-promis par les dispositions de l 'article 12 du décret ;

De M. Tourtaud, sur les conséquences désastreuses de la poli-t ique agricole du Gouvernement, no tamment en ce qui con-cerne les prix à la production de Ja viande et des produits laitiers, et les mesures à prendre pour remédier à la grave crise que subissent en particulier les petites et moyennes exploitations agricoles;

De M. Henri Bouret, sur l 'ensemble de la politique agricole du Gouvernement et, plus part iculièrement, su r les mesures prévues pour apporter remède à la grave crise dont souffre actuel lement l 'élevage f rançais ;

De M. Charpentier, sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour donner à l ' agriculture française sa juste part dans l 'économie générale du pays ;

De M. Barthélémy, s u r : 1° les violations du secret des corres-pondances par l 'emploi par l 'administrat ion d 'un personnel de remplacement non assermenté et même de détenus de droit c o m m u n ; 2° les sanctions illégales prises, à la suite des grèves d 'août , contre certains agents des P. T. T.; 3° les raisons que le Gouvernement oppose à la non-at tr ibution aux personnels

fdes P . T. T. de t o u t e s ca tégor ies de la p r i m e de fin d ' a n n é e de S20.000 f r a n c s ; ;t De M. T o u r n é , s u r la po l i t ique du G o u v e r n e m e n t à l ' éga rd '/des anc i ens c o m b a t t a n t s et v ic t imes de g u e r r e , n o t a m m e n t :

s u r les c o n s é q u e n c e s du décre t du 9 aoû t 1953, v i s a n t à ^réduire l e s droi ts — p o u r t a n t r e c o n n u s p a r la loi — des pr i -s o n n i e r s de g u e r r e , des dépor t é s , des i n t e r n é s , r é f r a c t a i r e s et ' m a q u i s a r d s : 2° s u r les conséquences du décret du 17 s e p t e m b r e 4953, qu i p r ive les anc iens c o m b a t t a n t s et v i c t imes de g u e r r e d ' u n e s o m m e de 615 mi l l ions de f r a n c s , dé f in i t i vemen t a n n u l é s d a n s le b u d g e t de 1953 p a r l ed i t d é c r e t ; 3° s u r ce q u ' i l compte jjdécider p o u r fa i re app l ique r , d a n s son espr i t e t dans sa l e t t r e , l ' a r t i c l e 9 de la loi d u 3 f é v r i e r 1953, relatif à la r éa l i sa t ion Jû 'un p l a n de q u a t r e a n s p o u r sa t i s fa i re les l ég i t imes droi ts des A n c i e n s c o m b a t t a n t s et v i c t imes de g u e r r e ; P De M. J a c q u e s Duclos, s u r la po l i t ique de l iqu ida t ion de no t r e i n d u s t r i e a é r o n a u t i q u e , et n o t a m m e n t s u r la f e r m e t u r e de la S. N. C. A. N. du Havre et les m e s u r e s de l i c enc i emen t s de

| ïa S. N. C. A. S. E. de la Courneuve , chez Morane-Saulnier à [Pu teaux , chez Brégue t à Vélizy-Vil lacoublay et dans de nom-b r e u x a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s ; f De M. F ranc i s Caillet, s u r les condi t ions dans l esque l les il a ,'été décidé de r e p o u s s e r la Un du r è g l e m e n t d u p é c u l e des pr i -s o n n i e r s de g u e r r e à 1980-63* a lo rs que le G o u v e r n e m e n t ava i t Ipr is l ' e n g a g e m e n t de r e s p e c t e r la loi n ° 53-58 d u 3 f év r i e r 1953 ^ tendant à r ég le r , s u i v a n t le p l a n q u a d r i e n n a l — soit j u s q u ' e n 11957 — les p r o b l è m e s de la g u e r r e et de la capt iv i té . Ce p l a n {«devait ê t re déposé s u r le b u r e a u de l 'Assemblée le 1e r oc tobre 1 p r o c h a i n ; f De M. Es t radère s u r : 1" le? condi t ions d a n s l esque l les , en /v io la t ion de l ' e spr i t et de l a l e t t r e de la Cons t i tu t ion et au g r a n d p r é j u d i c e de la sc ience f r ança i s e , p l u s i e u r s c h e r c h e u r s o n t été éca r tés d u Centre n a t i o n a l de la r e c h e r c h e sc ient i f ique .en r a i s o n de l eu r s op in ions p o l i t i q u e s ; 2° la nécess i t é de r é in -t é g r e r i m m é d i a t e m e n t , avec t o u s l e u r s droi t s , l es l icenciés d u Cen t re n a t i o n a l de la r e c h e r c h e sc ient i f ique af in qu ' i l s p u i s s e n t c o n t i n u e r l e u r act ivi té de c h e r c h e u r s ;

r De M. Franço i s Béna rd , s u r les m e s u r e s que le G o u v e r n e m e n t Compte p r e n d r e p o u r r e m é d i e r à l ' e f f o n d r e m e n t des p r ix du b é t a i l s u r p ieds q u i m e t l ' a g r i c u l t e u r de m o n t a g n e d a n s u n é t a t d ' impécun ios i t é te l que la s i tua t ion économique des dépar -t e m e n t s d ' a lpage r i s q u e d ' ê t r e g r a v e m e n t c o m p r o m i s e , a lors «que les c o n s o m m a t e u r s n e s e m b l e n t en avoi r t i ré q u ' u n avan-t a g e m i n i m e ;

De M. Badie, s u r les m e s u r e s que le G o u v e r n e m e n t compte p r e n d r e p o u r a s s u r e r u n e équ i t ab le r épa r t i t i on , dans tous les d é p a r t e m e n t s , des b i e n s m o m e n t a n é m e n t gé ré s p a r la S.N.E.P. ;

De M. A u b a n , s u r les pér i l s qu i m e n a c e n t l ' i n d u s t r i e a é r o n a u -t i q u e f r ança i se et s u r les m e s u r e s que le G o u v e r n e m e n t c o m p t e p r e n d r e p o u r a s s u r e r le p le in emplo i a u x t r ava i l l eu r s de ce t te i n d u s t r i e ; t De M. Valen t ino , su r la po l i t ique du G o u v e r n e m e n t à l ' é g a r d des d é p a r t e m e n t s créés pa r la loi du 19 m a r s 1916 et l ' a b s e n c e d e m e s u r e s efficaces p o u r l ' a m é l i o r a t i o n du p o u v o i r d ' a c h a t et des condi t ions d ' ex i s tence de l e u r s h a b i t a n t s ;

De M. Marc D u p u y , s u r : 1° les l i c enc i emen t s success i fs des ouv r i e r s de l ' u s i n e S. I. D. E. L. 0 . R. de Bordeaux-Flo i rac (220 ouvr ie r s , il y a q u e l q u e s mois et 130 d é b u t octobre) et la f e r m e t u r e to ta le cle cet te u s i n e p o u r le 1e r j anv i a r 1954, b i e n que le conse . l m u n i c i p a l de Bordeaux ai t d e m a n d é à l ' u n a n i -m i t é , dans ses séances des 1 e r aoû t et 28 s e p t e m b r e 1953, son m a i n t i e n en ac t iv i t é ; 2° les i n t e n t i o n s du G o u v e r n e m e n t en ce q u i conce rne l ' a te l i e r i n d u s t r i e l de l ' a i r de Bordeaux (A. I. A.) p u i s q u e le m a i r e de Bordeaux a p u In fo rmer , le 28 s e p t e m b r e , le conse i l m u n i c i p a l de cette ville de l ' é v e n t u a L t é d ' u n dépla-c e m e n t de cet a te l i e r en Af r ique d u Nord ;

De M. Signor , su r la g rave décis ion que le G o u v e r n e m e n t a p r i s e t e n d a n t à s u p p r i m e r , à compte r du 1e r oc tobre 1953, le t r a f i c v o y a g e u r s s u r la l igne la Brohin iè re-Loudéac et s u r la po l i t ique qu ' i l e n t e n d su ivre à l ' éga rd de l ' e n s e m b l e du r é seau b r e t o n don t la f e r m e t u r e po r t e ra i t u n p r é jud i ce é n o r m e à tou te la Bre tagne in t é r i eu re ;

De M. Alcide Benoit , s u r : 1° les causes et les c o n s é q u e n c e s de Ja t e r r ib le col l is ion s u r v e n u e a u passage à n iveau de Muizon !(Marne) et qu i a fa i t de n o m b r e u s e s v i c t i m e s ; 2° les m e s u r e s q u e le G o u v e r n e m e n t compte p r e n d r e p o u r en év i te r . Je r e t o u r ;

De M. Louis Vallon, su r la pol i t ique sociale que le Gouverne-m e n t e n t e n d app l ique r pou r t en : r compte de l ' e n s e i g n e m e n t des g r è v e s du mo i s d ' a o û t ;

De M. Lamps , su r la v io la t ion de la loi que cons t i tue le m a i n -t i e n en p r i son de c inq r é s i s t a n t s de la Somme , a r r ê t é s le 10 jui l-le t 1953;

De Mme de L ipkowsk i , s u r les m o t i f s p o u r l e sque l s le Gou-v e r n e m e n t n ' a pas cru devoir déposer , su r le b u r e a u de l 'Assem-b l é e a v a n t le l t T oc tobre , c o m m e les ' d i spos i t ions de l ' a r t i c le 9 d e la loi d u 3 f é v r i e r 1953 lu i en fa i sa ien t le devoi r , le p r o j e t de

loi codi f ian t et c o m p l é t a n t les lois v o t é e s qu i dé f in i s sen t les d ro i t s des a n c i e n s c o m b a t t a n t s et v i c t imes de la g t i e r r e ;

De M. Lous t aunau -Lacau , s u r les é v é n e m e n t s d» l ' é t a t envi -sagés sous l e u r ang le po l i t ique ;

De M. P ie r r e Couran t , su r les r a i sons qu i o i t a m e n é la f e r m e t u r e , à dater du 1e r oc tobre , de l ' u s i n e du Havre de la S. N. C. À. N. et n o t a m m e n t su r l e s mo t i f s d u , choix d ' u n e u s i n e de p rov ince s i tuée dans u n d é p a r t e m e n t dé jà d u r e m e n t f r a p p é pa r le c h ô m a g e après avoir été l ' u n des p l u s é p r o u v é s dans la g u e r r e , et ce a lors que le G o u v e r n e m e n t p réconise u n e po l i t ique d ' a m é n a g e m e n t du t e r r i to i r e t e n d a n t à l ' é lo igne-m e n t i ndus t r i e l de la r ég ion p a r i s i e n n e , et s u r les cond i t ions de l i cenc i emen t du p e r s o n n e l p r ivé de son t rava i l , s ' a g i s s a n t d ' u n é t ab l i s s emen t na t iona l i sé dont n e sau ra i t se dés in t é r e s se r le G o u v e r n e m e n t ;

De M. Binot . su r les r a i sons qu i on t a m e n é la f e r m e t u r e , h da te r du 1e r oc tobre , de l ' u s i ne du Havre de la S. iN. C. A. N., n o t a m m e n t s u r les m o t i f s de ce choix p o r t a n t su r u n é tabl is -s e m e n t de p rov ince , s i tué dans u n d é p a r t e m e n t dé jà f r a p p é d u r e m e n t p a r le c h ô m a g e , ap rè s avoir été l ' u n des p lu s éprou-v é s p a r la g u e r r e et ce, a lors que le G o u v e r n e m e n t p récon i se u n e po l i t i que d ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i to i re t e n d a n t à l ' é lo igne-m e n t des é t a b l i s s e m e n t s i ndus t r i e l s de la r é g i o n p a r i s i e n n e , s u r les condi t ions du l i c enc i emen t i n t e r v e n u , s u r les m e s u r e s p r i ses p o u r a s s u r e r e f f ec t ivemen t le r e c l a s s e m e n t du pe r son-n e l a ins i p r ivé de son t rava i l , s ' a g i s s a n t d ' u n é t ab l i s s emen t na t iona l i s é don t n e s a u r a i t se dés in t é r e s se r le G o u v e r n e m e n t ;

De M. Ju les Moch s u r les v io la t ions de la légal i té p a r le Gou-v e r n e m e n t ;

De M. Mazier, s u r la décis ion pr i se p a r M. le secré ta i re d 'E ta t à la p r é s idence du consei l , cha rgé de la fonc t ion [publique, et q u i a écar té du concours d ' e n t r é e à l 'école na t iona le d ' ad-m i n i s t r a t i o n u n cer ta in n o m b r e de cand ida t s , e n r a i s o n de l e u r s op in ions p o l i t i q u e s ;

De M. Siefr id l , su r les r a i sons qu i on t m o t i v é la f e r m e t u r e , le 1e r oc tobre , de l ' u s i n e d u Havre de la S. N. Cl. A. N. a lors que cet te v i l le , g r a v e m e n t ép rouvée pa r la g t a u c u n e poss ib i l i té de r e c l a s s e m e n t du p e r s o n n e condi t ions de l i c enc i emen t de ce p e r s o n n e l .

La date des d é b a t s sera f ixée u l t é r i e u r e m e n t .

er re , n ' o f f r e , et s u r l e s

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MODIFICATION DU LIBELLE D'IMTERPELLAjTIONS

M. ïe p r é s i d e n t . Dans la séance d u 30 j u i n 1953, M. R e n é Schmi t t a déposé u n e in t e rpe l l a t i on s u r les p r o b l è m e s de f inan-c e m e n t de la cons t ruc t i on et de la r e c o n s t r u c t i o n .

Je dois fa i re conna î t r e à l 'Assemblée que M. René Schmi t t a modi f ié c o m m e sui t le l ibel lé de son i n t e r p e l l a t i o n :

« In te rpe l l a t ion su r les p r o b l è m e s du lin a ru e m e n t de ia r e c o n s t r u c t i o n et du l o g e m e n t et n o t a m m e n t sur les i nc iden -ces des r écen t s décre ts p r i s en appl ica t ion de la ibi du 11 ju i l -le t 1953. » -

Dans la séance du 23 ju i l le t 1953, M. Meck a i n t e rpe l l a t i on s u r les r a i sons p o u r lesque l les le C

déposé u n e o u v e r n e m e n t

n ' a pas d o n n é son c o n s e n t e m e n t à l ' app l ica t ion de la m a j o r a -t i on des p e n s i o n s de la sécur i té sociale qu i est due avec effe t du 1e r avr i l 1953, en v e r t u des d isposi t ions de la l a i du 23 a o û t 1948.

Je dois fa i re conna î t r e à l 'Assemblée que M. Meck a modi f ié c o m m e su i t l e l ibel lé de son in t e rpe l l a t i on : |

« In t e rpe l l a t ion su r les r a i sons p o u r lesquel les le Gouverne-m e n t n 'a pas encore fai t pa ra î t r e le décre t p o r t a h t r e l è v e m e n t rlnc n p r i v i m n ; d p la çp^nr- i f f i s o c i a l e , wn n n n l i c a t i o n d e l a l o i d u des pens ions de la sécur i té sociale, en appl ica t ion 23 aoû t 1948, p o u r a ins i , dans les m e s u r e s gér afin de r e l eve r les r e v e n u s a n o r m a l e m e n t b a s , les t i tu la i res d ' u n e r e n t e de la sécur i t é sociale .

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NOMINATION D'UN MEMBRE DE COMMISSION

M, le p r é s iden t . L 'o rd re du jou r appel le la n o m i n a t i o n , p a r sui te de vacance , d ' u n m e m b r e de la commiss ion de la m a r i n e m a r c h a n d e et des pêches .

Cette c a n d i d a t u r e a été , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t ic le m e n t , i n sé r ée à la su i t e du compte r e n d u in séance du 23 ju i l le t 1953.

La p rés idence n 'a r e ç u a u c u n e oppos i t ion . En conséquence , je déclare cet te c a n d i d a t u r e Je p roc lame donc M. Bergasse m e m b r e de la ct|>

la m a r i n e m a r c h a n d e el des pèches. .

é ra les p r i ses c o m p r e n d r e

16 du règle-éxtenso de la

al idée. min i ss ion de

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RATIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONGES PAYES DANS L'AGRI-CULTURE

Adoption sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L 'o rd re du j o u r appel le le vote sans déba t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c le 36 du r è g l e m e n t , du p ro j e t de loi n ° 6Q30 au to r i s an t le P ré s iden t de la R é p u b l i q u e à ra t i f ier la conven t ion i n t e r n a t i o n a l e du t r ava i l n ° 101 c o n c e r n a n t les congés p a y é s dans l ' a g r i c u l t u r e , adoptée pa r la confé rence i n t e r n a t i o n a l e du t rava i l dans sa 35e sess ion , t enue à Genève en j u i n 1952 (n° 6550).

Je consul te l 'Assemblée su r le passage a u x ar t ic les . (L'Assemblée, consultée, décide de passer aux articles.) M, le président. — « Art. 1 e r . — Le P ré s iden t de la Répu-

b l i q u e est au to r i sé à c o m m u n i q u e r a u d i r ec t eu r g é n é r a l du b u r e a u i n t e r n a t i o n a l du t rava i l , dans les cond i t ions é tabl ies p a r la cons t i tu t ion de l ' o rgan i sa t i on i n t e r n a t i o n a l e du t rava i l , la ra t i f ica t ion de la conven t ion n° 101 c o n c e r n a n t les congés p a y é s dans l ' ag r i cu l tu r e , adoptée par la confé rence i n t e r n a -t iona le du t r ava i l dans sa 35e sess ion t e n u e à Genève en j u i n .1952 et don t le texte est r e p r o d u i t en a n n e x e . »

Je m e t s a u x voix l ' a r t ic le 1 e r . (L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) « Art . 2. — Cette ra t i f ica t ion n ' e s t va lab le que p o u r la m é t r o -

pole et l 'Algérie . » — (Adopté.) Je m e t s aux voix l ' e n s e m b l e du p ro j e t de loi . (.L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

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PROPOSITIONS DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS

M. le président. La confé rence des p r é s i d e n t s p ropose à l 'As semb lée :

1° De discuter i m m é d i a t e m e n t les i n t e rpe l l a t i ons de MM. De-p r e u x , Gazier, Forc ina l , Guyot , Mme Raba té , MM. P a q u e t , Coû tan t , F a j o n , Caillet, Rena rd , Maur ice -Bokanowski , Bar thé-l é m y , Vallon, Lous t aunau -Lacau et Ju les Moch s u r la s i t ua t ion gociale ;

2° De consac re r à cet te d i s cus s ion : ÎLa séance de cet a p r è s - m i d i ; En r a i son du carac tè re excep t ionne l de la convoca t ion du

P a r l e m e n t , la séance de j eud i m a t i n ; Et les séances de j e u d i après -mid i et é v e n t u e l l e m e n t soir et

'de vend red i m a t i n et a p r è s - m i d i ; 3° De p rocéde r à l ' o rgan i s a t i on du déba t au cours d ' u n e

con fé rence qui se r é u n i r a i m m é d i a t e m e n t ap rès l ' adop t ion des p r é s e n t e s p r o p o s i t i o n s ;

4° De r e p o r t e r du l u n d i 12 au m a r d i 13 octobre à 16 h e u r e s la date de r ep r i s e o rd ina i re de la sess ion .

La parole est à M. Tremou i lhe . M. Raphaël Tremouilhe. Le g r o u p e de l 'U. D. S. R. cons idère

q u ' u n débat s u r la po l i t ique agricole est u r g e n t et s ' é t o n n e que les in te rpe l l a t ions p o r t a n t su r cel te pa r t i e de l ' é c o n o m i e na t iona le so ient r e n v o y é e s à la sui te et s épa rées de celles qu i c o n c e r n e n t la s i tua t ion sociale .

Poin t n ' e s t be so in de v o u s décrire l ' ex t ens ion r ap ide et les f o r m e s d iverses des m a n i f e s t a t i o n s de la colère p a y s a n n e . On v o u s l ' a d i t : elles c o u v r e n t dé jà la moi t i é de la F rance et m e n a c e n t de s ' é t e n d r e d e m a i n à l ' a u t r e moi t i é . Vous savez éga l emen t que , ap rè s les v i t i cu l t eu r s , les p r o d u c t e u r s de f r u i t s , l es p r o d u c t e u r s de v i a n d e et les p r o d u c t e u r s de la i t par t ic i -p e n t au m o u v e m e n t . P lacées sous le s igne de la « n o n vio-l ence » et s ' i n t e r d i s a n t tou te v isée po l i t ique , elles doivent d ' a u t a n t p lus r e t e n i r l ' a t t e n t i o n du G o u v e r n e m e n t .

Ce sont des m a n i f e s t a t i o n s g raves . Elles sont g r a v e s parce qu ' e l l e s son t excep t ionne l l e s ; des

décades en t i è i e s p a s s e n t s ans que le p a y s a n t r a d u i s e sa m a u -vaise h u m e u r p a r des désordres .

Elles sont g raves pa rce qu ' e l l e s on t u n carac tè re d ' u n a n i -m i t é ; t ou t e la popu l a t i on y par t ic ipe , le m a i r e et le c u r é s o u v e n t en t ê t e .

Elles son t g r aves pa r ce qu ' e l l e s exp r imen t la m i s è r e de 35 p . 100 de n o t r e popu l a t i on act ive, celle qu i , dans n o s 1.800.000 pe t i t es explo i ta t ions fami l ia les , est s ev rée de ressour -ces p a r la m é v e n t e .

Bien p lus , ces m a n i f e s t a t i o n s n ' o n t p a s s e u l e m e n t le carac-t è r e b a n a l de la lu t t e p o u r usa r e l è v e m e n t des p r ix , m a i s elles p r e n n e n t l eu r force i r rés i s t ib le dans la vo lon té de fa i re cesser u n scandale et une i n j u s t i c e . (Très bien! très bien! sur divers bancs.)

L o n g t e m p s i r r i té p a r l ' i ne r t i e g o u v e r n e m e n t a l e d e v a n t la d ispar i té des p i i x indus t r i e l s et des pr ix ag i ico les , a t t e r r é pa r les impor t a t i ons de clioc don t les séque l les p è s e n t enco re s u r l ' é c o u l e m e n t de ses p r o d u i t s p r i n c i p a u x , le p a y s a n est a u j o u r d ' h u i î évo l t é s u r t o u t p a r la d ispar i té c ro i s san te , d e p u i s u n an , en t r e les pr ix à la p roduc t i on et les pr ix à la consom-m a t i o n . Il n ' a d m e t pas que la ba i s se qui le r u i n e n e prof i te pas a u x c o n s o m m a t e u r s , m a i s enr ich i s se pa r con t re les i n t e r m é -dia i res .

Il pose a ins i f o r t e m e n t et o b s t i n é m e n t devan t v o u s les d e u x p r o b l è m e s u r g e n t s des m a r g e s i n t e r m é d i a i r e s et des débou-chés . ( A p p l a u d i s s e m e n t s sur divers bancs à gauche et à droite.)

R e f u s e r d ' e x a m i n e r , ce t te s e m a i n e , cette ques t ion qu i ag i te la p l u p a r t de n o s d é p a r t e m e n t s , f a i r e u n so i t d i f fé ren t a u x r e v e n d i c a t i o n s des t r ava i l l eu r s de la c a m p a g n e et à celles d e s t r ava i l l eu r s des vi l les , c 'es t 'accroî tre la colère p a y s a n n e .

La R é p u b l i q u e , en r e t a r d su r le p lan é c o n o m i q u e d a n s u n m o n d e t e r r i b l e m e n t act if , en s i t ua t ion d ' ins tab i l i t é po l i t i que , dans u n m o m e n t où l ' u n i t é des t e r r i to i r e s f r a n ç a i s et la pa ix i n t e r n a t i o n a l e sont m e n a c é e s s ans cesse , n e p e u t se p a y e r le l u x e de t r o u b l e s r u r a u x p ro longés s ' a j o u t a n t à l ' i n q u i é t u d e ouv r i è r e . (Applaudissements sur divers bancs à gauche, au centre et à droite.)

M. le président. En ve r tu du r è g l e m e n t , l ' o rd r e du j o u r de n o s t r a v a u x doit ê t re s t r i c t e m e n t l imi té au s u j e t qui a f a i t l ' o b j e t de la convoca t ion que j ' a i ad ressée aux m e m b r e s de l 'As semb lée .

La ques t i on a été soumise à la con fé r ence des p r é s i d e n t s qu i , u n a n i m e , a conf i rmé cette t h è s e .

La paro le est à M. Mondon. M. Raymond Mondon. La commis s ion phargée d ' e n q u ê t e r s u r

le t rafic des p i a s t r e s m ' a v a i t chargé de dépose r , au cour s de la présen te séance , u n a m e n d e m e n t a u x p ropos i t ions de la con-fé rence des p ré s iden t s afin que , le p lus r a p i d e m e n t poss ib l e , puisse ê t re m i s e en d iscuss ion la p ropos i t ion de loi n ° 6C12 r appor t ée p a r M. Minjoz au n o m de la commiss ion de la jus t i ce et de lég is la t ion .

Cons idéran t donc et les p ropos i t ions de la confé rence d e s p r é s iden t s et la nécess i té d ' a ide r , dans la r e c h e r c h e de la vé r i t é , la commis s ion cha rgée d ' e n q u ê t e r s u r le t raf ic des p ias t res , j e v o u s d e m a n d e , m o n s i e u r le p r é s i d e n t , de b i e n vou lo i r sa i s i r de cette ques t ion la confé rence des p r é s i d e n t s de m a r d i pro-cha in , afin que l ' e x a m e n du r a p p o r t de M. Minjoz pu i s se figu-r e r en tê te de l ' o rd re du j o u r de n o s t r a v a u x de la s e m a i n e p r o c h a i n e .

M. le président. C'est e n t e n d u , m o n s i e u r Mondon. La paro le est à M. Lous tau . M. Kléber Loustau. Mesdames, m e s s i e u r s , le g r o u p e socia-

liste r eg re t t e lu i auss i que les i n t e rpe l l a t ions conce rnan t l ' ag r i -c u l t u r e n ' a i e n t pas été jo in te s à celles qu i ont été déposées s u r la po l i t ique sociale du G o u v e r n e m e n t .

Comme on l ' a sou l igné , il y a u n i n s t an t , la s i tua t ion des ag r i cu l t eu r s et des v i t i cu l t eu r s de ce p a y s est p a r t i c u l i è r e m e n t c r i t ique .

Le P a r l e m e n t doit é tud ie r le p l u s tôt poss ib le la s i tua t ion du m o n d e r u r a l . Il conv ien t , d ' a i l l eu rs , de sou l igner que les a g e n t s de la fonc t ion pub l i que et les t r ava i l l eu r s de l ' i ndus t r i e p r ivée n ' o n t p a s été les seuls à m a n i f e s t e r l eu r dé sapp roba t ion à l ' éga rd du G o u v e r n e m e n t .

Nous avons vu, dans ce r ta ines r ég ions , des v i t i cu l t eu r s é lever des ba r r i cades à la sort ie de l e u r s vi l lages et, d a n s tous les d é p a r t e m e n t s , des ag r i cu l t eu r s t e n i r des r a s s e m b l e m e n t s p o u r p ro t e s t e r cont re la pol i t ique ant i -agr icole du G o u v e r n e m e n t .

Nous e s t imons donc ctue la fixation de la date de d i scuss ion des i n t e rpe l l a t i ons s u r l ' a g r i c u l t u r e doit f a i re l ' o b j e t d ' u n e x a m e n au cours de la p r o c h a i n e r é u n i o n de la con fé rence des p r é s i d e n t s et n o u s ins i s tons p o u r que cet te da te soi t la p l u s p r o c h e poss ib le . (Applaudissements à gauche.)

M. le président. La paro le est à M. P r o n t e a u . M. Jean Pronteau. Mesdames, m e s s i e u r s , la confé rence des

p r é s i d e n t s a y a n t eu à t r a n c h e r u n p r o b l è m e de p r inc ipe qui i n t é r e s se l 'Assemblée , je crois de m o n devoir de m e t t r e t r ès r a p i d e m e n t nos col lègues a u c o u i a n t .

Sans dou te , l ' i n t e r p r é t a t i o n géné ra l e d o n n é e p a r M. le p ré -s iden t est-elle de n a t u r e à l eu r d o n n e r sa t i s fac t ion , à savoi r que , au cours de cet te r é u n i o n , n o u s d e v o n s déba t t r e des ques-t ions qui* on t p r o v o q u é l a convoca t ion du P a r l e m e n t .

Cependan t , j ' a i p roposé , a u n o m d u g r o u p e c o m m u n i s t e , q u e les t r a v a u x de cet te s ema ine ne so ient pas , en p r inc ipe , l im i t é s a u x in te rpe l l a t ions , m a i s p u i s s e n t auss i po r t e r s u r l ' e x a m e n des t ex te s — propos i t ions de loi, p a r exemple — q u i on t t r a i t à la s i t ua t ion économique et sociale.

La m a j o r i t é du b u r e a u de l 'Assemblée a décidé q u ' a u c u n t ex te n e pouva i t être m i s en d i scuss ion h o r m i s les i n t e rpe l -la t ions .

Si l 'Assemblée adopta i t cet te i n t e rp ré t a t i on , elle l imi t e ra i t de f a ç o n a rb i t r a i r e , n o n s e u l e m e n t a u j o u r d ' h u i , m a i s p o u r

l ' aven i r , l ' i m p o r t a n c e des sess ions ex i r ao rd ina i r e s et empê-c h e r a i t que , dans ce r t a ines c i rcons tances , le P a r l e m e n t pu i sse v o t e r les t ex tes i n d i s p e n s a b l e s au r è g l e m e n t de tel le s i tua t ion .

L 'Assemblée doit donc, c o m m e l 'a fa i t le g r o u p e c o m m u -nis te — m i s e à p a r t la d i scuss ion d ' i n t e rpe l l a t ions — d e m a n d e r que les commiss ions se sa i s i ssen t le p lus v i te poss ib le des t e x t e s déposés v i s an t les ques t ions sociales et économiques et qu i on t le m ê m e ob je t que les in te rpe l la t ions , ces- t ex tes , dès la s e m a i n e p rocha ine , d e v a n t pouvo i r être appe lés en discus-s ion .

J ' a j o u t e que n o u s p e n s o n s , n o u s auss i , que la s i tua t ion de l ' ag r i cu l tu re est si g rave q u e l 'Assemblée doit déc ider , ce soir , que, auss i tô t ap rè s la conc lus ion des in t e rpe l l a t ions en cause a u j o u r d ' h u i , u n déba t su r l ' ag r i cu l t u r e sera ouver t . (Applaudissements à l'extrême gauche.)

M. le p r é s iden t . Monsieur P r o n t e a u , v o u s savez — v o u s venez de le dire v o u s - m ê m e — q u e vo t r e p ropos i t ion a été l e j e t é e p a r la confé rence des p ré s iden t s .

Quant au poin t de vo t re i n t e r v e n t i o n c o n c e r n a n t la s i t ua t ion de L'agriculture, je n e p u i s q u e v o u s r é p é t e r la r é p o n s e q u e j ' a i fa i t e à M. T r é m o u i l h e : le r è g l e m e n t n e p e r m e t p a s de p r e n d r e ce soir u n e décis ion sur le déba t de po l i t ique agr i -co le .

La paro le est à M. Courant . M. Pierre Courant. Mes che r s col lègues , ap rè s c inq s e m a i n e s

t r è s d o u l o u r e u s e s de g r èves géné ra l i s ées , la vil le du Havre a a p p r i s que l ' u s i n e d ' av i a t i on de la S. N. C. A. N. deva i t ê t re f e r m é e dans les h u i t j o u r s .

Sur ce t te s i tua t ion d r a m a t i q u e , c o m m e d ' a i l l eu r s d ivers d é p u t é s h a v r a i s , j ' a i d e m a n d é à in t e rpe l l e r le G o u v e r n e m e n t .

M. le p r é s iden t d u consei l s 'opposera- t - i l à la j onc t ion de ce t te i n t e rpe l l a t i on don t le ca rac tè re social n ' e s t v r a i m e n t p a s d i scu tab le , s ' ag i s san t de 630 m a l h e u r e u x ouvr i e r s , m a i n t e n a n t en c h ô m a g e tota l , q u i n e p e u v e n t p a s ê t re r ec la s sés d a n s l ' a g g l o m é r a t i o n h a v r a i s e ? S 'y opposera-t- i l a lors que le carac-t è r e social des in t e rpe l l a t ions don t n o u s a l lons d é b a t t r e a été r e c o n n u p a r la confé rence des p r é s i d e n t s ?

Si j ' a i été e x t r ê m e m e n t s u r p r i s que cet te confé rence n ' a i t pas saisi l ' a spec t d o u l o u r e u x , ô c o m b i e n ! de ce p r o b l è m e , s i j ' a i é té désolé qu ' e l l e n ' e n accepte p a s l ' e x a m e n , je crois q u e le G o u v e r n e m e n t ne m e r e f u s e r a p a s le droi t de m ' e x p l i q u e r su r u n e ques t ion qui , j e le r é p è t e , est de la m ê m e n a t u r e q u e celles que n o u s al lons a b o r d e r .

M. le président. Monsieur Couran t , vo t r e d e m a n d e est pré-m a t u r é e .

Lorsque l 'Assemblée se sera p r o n o n c é e su r les p ropos i t i ons de la confé rence des p ré s iden t s , j e lu i s o u m e t t r a i la q u e s t i o n q u i v o u s i n t é r e s se .

M. Pierre Courant. J ' a i posé u n e ques t ion à M. le p r é s i d e n t du consei l . Je p e n s e que r i en n e s ' oppose à ce q u ' i l m e f a s se c o n n a î t r e , dès m a i n t e n a n t , son i n t e n t i o n .

M. le président, Nous v e r r o n s dans u n m o m e n t , m o n s i e u r Cou-r a n t .

La paro le est à M. Valent ino . M, Paul Valentino. Mesdames , m e s s i e u r s , la confé rence des

p r é s i d e n t s p ropose la d i scuss ion des in t e rpe l l a t ions re la t ives à la s i tua t ion sociale.

Or, dans l ' énoncé des in t e rpe l l a t ions , je n ' e n a i pas e n t e n d u u n e seu le c o n c e r n a n t la s i t ua t i on sociale dans les d é p a r t e m e n t s d ' o u t r e - m e r .

J ' a i , c e p e n d a n t , d e m a n d é à in te rpe l l e r le G o u v e r n e m e n t su r l ' a b s e n c e de m e s u r e s eff icaces p o u r l ' a m é l i o r a t i o n du p o u v o i r d ' a c h a t et des condi t ions d ' ex i s tence des h a b i t a n t s de ces dépar-t e m e n t s .

Ce qu i mo t ive no t r e r é u n i o n d ' a u j o u r d ' h u i , ce sont les g rèves d u m o i s d ' a o û t . Or, a u p a r a v a n t , p e n d a n t deux mo i s et demi , s ' e s t p o u r s u i v i e , dans les q u a t r e d é p a r t e m e n t s c réés p a r la loi du 19 m a i s 1946, u n e g rève des serv ices pub l ics q u i a i l lus t ré le ca rac tè re i nadmis s ib l e des r a p p o r t s en t re le G o u v e r n e m e n t et les h a b i t a n t s de ces d é p a i t e m e n t s .

Il se ra i t ma lad ro i t , de la p a r t de l 'Assemblée na t i ona l e , d 'ac-cep te r p u r e m e n t et s i m p l e m e n t les p ropos i t ions de la confé-r e n c e des p r é s i d e n t s , pa rce qu ' e l l e donne ra i t le s e n t i m e n t a u x p o p u l a t i o n s de n o s n o u v e a u x d é p a r t e m e n t s que les é v é n e m e n t s de l e u r s p a y s , m ê m e s ' i ls son t a n a l o g u e s à ceux de la mé t ro -pole , n e r e n c o n t r e n t q u ' i n d i f f é r e n c e auptrès des r e p r é s e n t a n t s de la n a t i o n .

C'est p o u r q u o i je d e m a n d e la jonc t ion de m o n in t e rpe l l a t ion à ce l les qu i ont été r e t e n u e s p a r la confé rence des p r é s iden t s . {Applaudissements à gauche.)

M. le président. Monsieur Valen t ino , vo t re d e m a n d e de jonc-t ion se ra elle auss i e x a m i n é e lo r sque l 'Assemblée se se ra p ro-n o n c é e su r les p ropos i t ions de la confé rence des p r é s i d e n t s .

P e r s o n n e n e d e m a n d e p l u s la paro le ?.. . Je m e t s a u x vo ix les p ropos i t ions de la confé rence des pré-

s iden t s . {Les propositions de la conjérence des présidents, mises aux

voix, sont adoptées.l

r p e r m e t t r e ts .

M. le président. Au d é b u t de la p r é s e n t e séance,! j ' a i d o n n é conna i s sance à l 'Assemblée des d e m a n d e s d ' i n t e rpe l l a t i on sui-v a n t e s :

1° De M. Valent ino , s u r la pol i t ique du G o u v e r n e m e n t à l ' é g a r d des d é p a r t e m e n t s c réés par l a loi du 19 m a r s 1946 et l ' a b s e n c e de m e s u r e s eff icaces p o u r l ' a m é l i o r a t i o n du pouvo i r d ' a cha t et des condi t ions d ' ex i s t ence de l e u r s h a b i t a n t s ;

2° De M. P ie r re Courant , s u r les r a i sons qui ont a m e n é la fe r -m e t u r e , à da te r du 1e r oc tobre , de l ' u s i n e d u Havre de la S. N. C. A. N. et n o t a m m e n t sur les m o t i f s du choix d ' u n e u s i n e de p rov ince s i tuée dans u n d é p a r t e m e n t dé jà d u r e m e n t f r a p p é pa r le c h ô m a g e ap rè s avoi r été l ' u n des p lus épro i .ycs dans la gue r r e — et ce alors q u e le G o u v e r n e m e n t préconise u n e poli-t ique d ' a m é n a g e m e n t du te r r i to i re t e n d a n t à l ' é l o i g n e m e n t i ndus t r i e l de la r ég ion pa r i s i enne — et su r les cond i t ions de l i cenc iemen t du p e i s o n n e l pr ivé de son t rava i l , s ' ag i s san t d ' u n é t ab l i s s emen t na t iona l i sé dont n e sau ra i t se dés in t é re s se r le G o u v e r n e m e n t .

En app l ica t ion de l ' a r t ic le 91 du r è g l e m e n t , l eu r s a u t e u r s d e m a n d e n t que ces in te rpe l l a t ions so ien t jo in te s à celles don t l ' A s s e m b l é e v i en t de l îxer la date de d iscuss ion .

Le G o u v e r n e m e n t n e fai t pas obstacle à la jonctioiji. La jonc t ion est o r d o n n é e . Nous a l lons m a i n t e n a n t s u s p e n d r e la séance 'poi;

la r é u n i o n de "a confé rence d ' o r g a n i s a t i o n des d é b r J ' i nv i t e M. le r e p r é s e n t a n t du G o u v e r n e m e n t , MM. les vice-

p r é s i d e n t s , MM. les p r é s iden t s de g r o u p e et MM. les o r a t e u r s insc r i t s à se r é u n i r dans m o n cab ine t .

La séance est s u s p e n d u e . (La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix*

sept heures quarante minutes.)

M. le président. La séance est r ep r i se .

— 14 —

SITUATION SOCIALE

Discussion d'interpellations.

M. le p r é s iden t . L 'o rd re du j o u r appel le ia d iscuss ion des in t e rpe l l a t ions :

De M. Edouard Depreux , su r la po l i t ique généra le du Gou-v e r n e m e n t et , n o t a m m e n t , su r son a t t i t ude en face des m o u v e -m e n t s soc iaux , de carac tè re s t r i c t emen t p ro fess ionne l , consé-quences des g r a v e s diff icul tés que conna i s sen t a c tue l l emen t les t i a v a i l l e u i s ;

De M. Gazier, su r la pol i t ique géné ra l e du G o u v e r n e m e n t et , n o t a m m e n t , su r son a t t i tude en face "dos m o u v e m e n t s soc iaux , de carac tère s t r i c t e m e n t p ro fess ionne l , conséquences "es g r a v e s diff icul tés q u e conna i s sen t a c tue l l emen t les t r ava i l l eu r s ;

De M. Forcinal , su r la s i tua t ion des sa la i res agr icoles et ceux des p ro fess ions d iverses e n p r o v i n c e ;

De M. R a v m o n d Guyot , s u r : 1° la pol i t ique généra le du Gou-v e r n e m e n t ; " 2° l ' a b i o g a t i o n i m m é d i a t e des déciets-llois; 3° les m e s u r e s à p r e n d r e afin de d o n n e r sa t i s fac t ion a u x l ég i t imes î e v e n d i c a t i o n s -de l ' e n s e m b l e des t r a v a i l l e u r s ; 4° le r e spec t du droi t de g rève et la levée des sanc t ions pr i ses con t i e des g r é v i s t e s ;

De Mme Rabat e, su r les g raves r e s p o n s a b i l i t é s du Gouverne-m e n t dans le ma t raquage- des pos t ie rs du cen t ra l té é g r a p h i q u e , à Par i s , au m o m e n t où , dans l ' u n i t é et le ca lme , à l ' i s sue d ' u n e cé rémonie du s o u v e n i r en l ' h o n n e u r de col lègues m o r t s dans la r é s i s t ance , i ls a l la ient r e p r e n d r e leur t r a v a i l ;

De M. P a q u e t , su r la ques t ion de s a v o i r : 1° conf inent se ron t i n d e m n i s é s t ous ceux qui , t r ava i l l eu r s , p roduc teu r^ , hô te l i e r s , v i l l ég ia teu i s , etc. , on t eu à souf f r i r de la g r è v e ; 2°; si le Gou-v e r n e m e n t en t end p r o m o u v o i r , en m ê m e t e m p s q u ' r n e po l i t ique r i g o u r e u s e d ' é conomies , u n e pol i t ique h a r d i e de cré h t à la p ro-duct ion et à la c o n s o m m a t i o n ; 3° dans le cadre de1 cet te poli-t ique de l i g u e u r et d ' expans ion , s ' i l en t end l eva lo r i s e r les sa la i res les p lus b a s en d e m a n d a n t en compensa t i on les sacri-fices aux p lu s f a v o r i s é s ; 4° c o m m e n t il e n t e n d r é f o r m e r la d i s t r ibu t ion .

Dans le cas où il acceptera i t u n e . h a u s s e généra l i sée des s a l a i r e s : 1° c o m m e n t il e n t e n d r a i t c o m b a t t r e l ' i n f la t ion et pa l l ie r les diff icul tés acc rues de n o t i e c o m m e r c e ex té r i eur q u i en décou le ra ien t i m m a n q u a b l e m e n t ; 2° s ' i l accep te ia i t de reva-lor iser i m m é d i a t e m e n t et s u f f i s a m m e n t le r e v e n u des agr icul -t e u r s qu i n ' e s t en m o y e n n e que de 240.000 f r a n c s p|ar p e r s o n n e et pa r an ;

De M. Coûtant , su r la m a n i è r e dont ont été app l iquées a u x a g e n t s des serv ices pub l ics , m a l g r é l e s e n g a g e m e n t s f o rme l s , des sanc t ions p o u r f a i t s de g i ève , a ins i que s u r les m e s u r e s a d m i n i s t r a t i v e s p r é v u e s pou r fa i re face à d 'éventi | tels mot ive m e n t s et qu i a u r a i e n t p o u r effet , a u m é p r i s de la Const i tu t ion e t du s t a tu t de la f onc t i on p u b l i q u e , d ' i n s t i t u e r .eu F rance l e

dél i t d 'op in ion , incompat ib le avec l ' ex is tence d ' u n rég ime démocra t ique ;

De M. Et ienne F a j o n , s u r : 1° les sanct ions q u i f r a p p e n t ou m e n a c e n t , au mcpii 's du dioi t de grève inscr i t dans Ja Consti-t u t ion de la Répub l ique , des t rava i l leurs du sec teur publ ic et d u sccteur p n v é en ra ison de l eur act ion dans les lu t tes o u v i y r e s r é c e n t e s ; 2° les c i rcula i res et ins t ruc t ions des min i s t r e s qui s ' e f forcen t , pa r la m e n a c e et le chantage à l ' avan-cemen t , de por t e r a t te in te à l 'exercice du droit de g rève des fonc t ionna i res ; - De M. Franc is Caillet, sur la pol i t ique économique et sociale d u Gouvernemen t , et n o t a m m e n t sur la p r é t e n d u e pol i t ique de ba isse , a insi que su r les m e s u r e s r écen tes p n s e s par le Gou-y e r n e m e n t à l ' égard des fonc t ionnai res dont la por tée l imi tée lie pe rme t pas de re lever su f f i s ammen t l eur pouvoir d ' a c h a t ; • De M. Adrien Renard , s u r la nécess i té de reva lo iKer les salaii es a n o r m a l e m e n t b a s des ouvr iers agricoles et de fixer le sala i re m i n i m u m in te rp ro fess ionne l ga ran t i dans l ' ag r icu l tu re a u m ê m e t aux que dans l ' i ndus t i i e , c o n f o r m é m e n t à la propo-s i t ion de loi du g roupe c o m m u n i s t e , n ° 5465, déposée le 3 févr ier 1953; ; De M. Maurice-Bokanowski , s u r ' l e s m e s u r e s que le Gouverne-m e n t compte p r e n d r e pour éviter le r e tour des grèves dans les services publ ics a u t r e m e n t que par des pall iat ifs dont l ' i nsuf -fisance est man i fe s t e en face de la s i tua t ion cr i t ique d ' une par-t ie impor t an t e des se rv i teurs de l 'Etat et sur les mesu re s légales qu ' i l envisage p o u r amél iorer les condi t ions d 'ex is tence de tous les t ravai l leurs ;

De M. Ba r thé l émy , s u r : 1° les v iola t ions du secret des cor-r e spondances par l ' emplo i par l ' admin i s t r a t ion d ' u n personne l de r e m p l a c e m e n t non a s se rmen té et m ê m e de dé tenus de droit c o m m u n ; 2° les sanct ions i l légales pr ises , à la sui te des grèves d ' aoû t , contre cer ta ins agents des postes , t é légraphes et télé-p h o n e s ; 3° les ra isons que le Gouve rnemen t oppose à la non-a t t r ibu t ion aux pe r sonne l s des postes , t é l ég raphes et t é l éphones de toutes catégories de la p r i m e de fin d ' a n n é e de 20.000 f r a n c s ; • De M. Yalent ino, sur la pol i t ique du Gouvernemen t à l ' éga rd des dépa r t emen t s créés p a r la loi du 19 m a r s 1946 et l ' ab sence de m e s u r e s efficaces pour l ' amél io ra t ion du pouvoir d ' acha t et d e s condi t ions d 'exis tence de leurs h a b i t a n t s ; f De M. Louis Vallon, s u r la pol i t ique sociale que le Gouverne-m e n t en tend appl iquer p o u r t en i r compte de l ' e n s e i g n e m e n t des g rèves du mois d ' a o û t ;

De M. Lous taunau-Lacau , sur les é v é n e m e n t s de l ' é t a t envi-sagés sous l e u r angle po l i t i que ;

De M. Pierre Courant , su r les ra i sons qui ont amené la fer-m e t u r e , à dater du 1e r octobre, de l ' u s ine du Havre de la S. N. C. A. N. et n o t a m m e n t sur les mot i f s du choix d ' u n e us ine de province s i tuée dans u n dépa r t emen t dé jà d u r e m e n t f r appé p a r le chômage après avoir été l ' u n des p lus éprouvés dans la g u e r r e — et ce alors que le Gouvernemen t préconise u n e poli-t i que d ' a m é n a g e m e n t du ter r i to i re t e n d a n t à l ' é l o ignemen t indus t r i e l de la rég ion pa r i s i enne , et su r les condit ions de l icen-c iement du pe r sonne l pr ivé de son t ravai l , s ' ag issant d ' u n éta-b l i s semen t na t ional i sé dont ne saura i t se dés in téresser le Gou-y e r n e m e n t ;

De M. Jules Moch, sur les violat ions de la légalité par le Gou-v e r n e m e n t .

La conférence d 'o rgan isa t ion des débats qui v ien t de se r é u n i r c o n f o r m é m e n t à l 'ar t ic le 39 du r èg l emen t , a r épa r t i comme sui t le t emps r é se rvé à ce débat — soit 16 h e u r e s — compte non Jenu des suspens ions é v e n t u e l l e s :

Gouvernement , 60 m i n u t e s ; Groupe socialiste, 149 m i n u t e s ; Groupe c o m m u n i s t e , 136 m i n u t e s ; Groupe du m o u v e m e n t répub l ica in popula i re , 125 m i n u t e s ; Groupe de l 'Union des r épub l i ca ins d 'ac t ion sociale,

:$13 m i n u t e s ; Groupe répub l i ca in rad ica l et radical-socialiste, 107 m i n u t e s ; Groupe des républ ica ins indépendan t s , 77 m i n u t e s ; Groupe i ndépendan t p a y s a n , 67 m i n u t e s ; Groupe i n d é p e n d a n t * d 'ac t ion répub l i ca ine et sociale,

53 m i n u t e s ; Groupe de l ' u n i o n démocra t ique et socialiste de la "résistance

e t des i ndépendan t s de gauche , 33 m i n u t e s ; Groupe des i n d é p e n d a n t s d 'ou t r e -mer , 22 m i n u t e s ; Groupe des r épub l i ca ins progress is tes , 15 m i n u t e s ; Isolés 3 m i n u t e s . " Ce temps comprend tou tes les in t e rven t ions dans le débat ,

y compris les i n t e r rup t ions a insi que la du rée des po in tages dus à l ' in i t ia t ive d ' un groupe . _ La parole est à M. Depreux, a u t e u r de la p remiè re in terpel la-

t ion . 'Applaudissements à gauche.) RI. Edouard Depreux. Mesdames, m e s s i e u r s , je pense ne m ' e x -

pose r à a u c u n dément i si je constate que le Gouve rnemen t n ' a pas témoigné d ' une hâ te ' fébrile à engager u n dialogue avec l 'Assemblée et à lu i r e n d r e des comptes su r s o n act ion p e n d a n t

la pér iodes des vacances , n o t a m m e n t à l 'occasion des g r a n d e s convuls ions sociales du mois d ' aoû t .

Nous ne r eg re t tons certes pas d ' avo i r d e m a n d é la convocat ion de l 'Assemblée na t iona le . Peut -ê t re reconnaî t ra - t -on que la cra inte de la convocat ion de l 'Assemblée a été pour le Gouver-n e m e n t , lors des pourpar le r s avec les organisa t ions syndicales , le c o m m e n c e m e n t de la sagesse, de m ê m e que la c ra in te de la convocat ion de la commiss ion supé r i eu re des conven t ions col-lectives, de m ê m e que la crainte du déc lenchemen t du méca-n i sme de l 'échel le mobi le . Sagesse ta rd ive , à v r a i d i re , e t sagesse s ingu l i è remen t l imitée , qui t e n d peut -ê t re p lus à la ba isse des indices qu ' à la baisse des prix, ba isse p l u s sens ib le aux s ta t is t ic iens qu ' à la m é n a g è r e , au poin t q u ' o n a p u sa d e m a n d e r — c 'es t le cas de b e a u c o u p de b o n s espri ts — si la r é f o r m e la p lus ut i le ne consisterai t pas à mul t ip l i e r les f amemî 213 art icles par deux ou pa r t rois , é tant donné que les articles! favor i -és , ou b i e n h e u r e u x , qui figurent su r cette l iste, sont u n p e u p lus r é f rac ta i res à la baisse ou u n p e u m o i n s sens ib les à la hausse .

Mais la crainte , m ê m e pour le Gouvernement , ne suffit pas. Il n ' e s t pas m a u v a i s q u ' à t r ave r s t ou te s les difficultés auxque l -les M. le p rés iden t Lussy a fait a l lusion tou t à l ' h e u r e , l 'Assem-blée , finalement, ait été convoquée , car il fallait tou t de m ê m e en veni r là. 11 y avai t , en effet, u n désaccord p rofond en t r e le Gouve rnemen t et nous , non pas s eu lemen t s u r les r e m è d e s — et j ' e n t e n d s à la fois les r e m è d e s i m m é d i a t s et les r e m è d e s à lo in ta ine échéance — mais auss i sur les causes m ê m e s d u mala ise , sur le diagnostic et son in t e rp ré ta t ion .

La thèse officielle était que de v i la ins m é n e u r s , de dé tes tab les p rovoca teu r s é ta ient à l 'or ig ine des grèves . Si j ama i s c'était vra i , cela n ' e u t fai t que déplacer le p rob lème , car il au ra i t encore fal lu n o u s dire p o u r q u o i les m e n é e s ava ien t p u ê t re efficaces, pourquo i les provocat ions ava ien t été su iv ies d'effet, ce qu i supposai t u n cer ta in cl imat .

Mais le Gouve rnemen t n o u s a t e l l emen t dit qu ' i l y avai t eu des m e n e u r s et des p rovoca teu r s que n o u s n o u s s o m m e s d i t : « Après tou t , c 'es t peut -ê t re vra i . » Alors, n ' a y a n t p a s d ' idées p réconçues , n o u s les avons cherchés et, figurez-vous, n o u s avons réuss i à les ident i f ier . Nous conna i ssons a u j o u r d ' h u i l eurs n o m s , p rénoms , qual i té et an técéden t s . Car i ls on t u n l ou rd casier jud ic ia i re ; ou p lu tô t ils devra ien t e n avoir u n . Ils n ' o n t p a s été a r rê tés pour r e f u s d ' ob t empé re r à je ne sais que l ordre de réquis i t ion , et ils sont prê t s à réc id iver . Aussi , que ls que soient nos sc rupu les , quoique n o u s n ' a y o n s a u c u n e voca t ion pour le rôle de dé la teu i s , l ' i n t é rê t publ ic é tan t en cause , n o u s v o u s l iv rons l eu r s noms . Nos sc rupules , d 'a i l leurs , se ron t v i te apaisés . Nous avons l ' impress ion qu ' i l s ne r i s q u e n t pa^ g rand-chose , que vot re répress ion n e sera pas impi toyab le . Lorsque vous a v e / déclaré so lenne l lement qu ' i l n ' y au ra i t pas de sanc-t ions pour faits de grève , n 'é ta i t -ce pas à eux , a u fond , que vous pensiez ? Nous vous r e n d o n s cet h o m m a g e : cet te pro-messe- là , du mo ins , v o u s l ' avez t e n u e s c r u p u l e u s e m e n t ! (Applaudissements à gauche.)

Les m e n e u r s , donc, les vo ic i : c 'es t la m i s è r e ; c 'es t le n iveau de vie d r a m a t i q u e m e n t insuf f i sant de t rop de t rava i l leurs de la fonct ion pub l ique , de l ' i ndus t i i e p r ivée et de v i e u x ; c 'es t l ' in-jus t ice sociale et l ' i n jus t i ce fiscale pers i s tan tes en dépit de mi l l e p r e m e s s e s j amai s t e n u e s ; c 'es t l ' immob i l i sme s ' exe rçan t dans b e a u c o u p t rop de domaines . ( A p p l a u d i s s e m e n t s sur les mêmes bancs.)

Les provoca teurs , ce sont les décrets-lois, vos décrets-lois qui , p r i s dans u n cl imat social excep t ionne l lement défavorable , on t produi t ce q u ' o n pourra i t appe le r u n p h é n o m è n e de su r sa tu r a -t ion.

Ajou tons à cela l ' a ccumula t i on des ma ladresses , l ' o rd re dis-p e r s é dans lequel les décrets ont été pris , avec cet te cur ieuse pr îor i té accordée aux t rava i l leurs de la fonct ion pub l ique , e t les i n t e rp ré t a t ions d i f fé rentes de p lus ieurs min i s t r e s , le m ê m e jou r , à la m ê m e radio, d ' u n m ê m e texte .

Ce sont auss i les e r r eu r s de f r appe — c ' e s t du m o i n s la ver-s ion officielle —, qui ava ien t r éus s i ce t o u r de force de ranger p a r exemple les f ac teurs pa rmi les sédenta i res et m ê m e — je m ' e n excuse pour Vaugelas , pour Li t t ré et pour Larousse — à t r ans fo rmer , au m é p r i s de la s é m a n t i q u e et de l 'étymofogie,-les a m b u l a n t s en sédenta i res .

Le r é su l t a t f u t cette inc royab le explosion jail l ie du fond m ê m e de l ' à m e popu la i re , et dont M. le p ré s iden t du consei l ne contes tera pas qu 'e l le a surpr i s b e a u c o u p de m o n d e pa r son é tendue , par son ampleu r , par la date m ê m e à laquel le elle s ' e s t p rodu i t e , j u s q u e s et y compris les mi l i eux g o u v e r n e m e n -taux .

Des mil l iers de gens r a i sonnab les ont fa i t grève , souven t p o u r la p r e m i è r e fois de l eu r vie , décidés à ce que cela change . Croyez b i e n que , pour eux, ce n ' é t a i t pas là je n e sais que l exercice de g y m n a s t i q u e p r é t endue r évo lu t ionna i r e , a u q u e l i l s se l iv ra ien t à la légère , p a r sombre d i le t tan t i sme, p a r plais i r , ou parce qu ' i l s ava ien t en y u e de fa i re de l ' ag i ta t ion politique.

p o u r e l le -même. Non, pour eux, c 'é ta i t après m û r e réf lexion, après des moi s et des années de décept ions accumulées , le r ecour s sup rême , u n e man iè r e d ' u l t ima ratio du pro lé tar ia t . (.Applaudissements à gauche.)

On leur avai t souven t , Lien souven t , fai t cer ta ines déclara-tions. Vous m e direz que c 'é tai t avan t vous et que vous n ' au r i ez peut-ê t re vou lu recuei l l i r cer ta ine succession que sous bénéfice d ' i nven ta i r e — et je n e par le pas t e l l ement du Gouvernemen t qu i vous a précédé , m a i s du p é n u l t i è m e , ce qu i p o u r r a valoir que lques discuss ions assez an imées a u cent re des i ndépendan t s par exemple — ; t o u j o u r s est-il que cet hér i t age , v o u s ne l 'avez pas r épud ié , n o u s n ' a v o n s j ama i s appr is q u ' a p r è s coup vous le répudiez et que vous avez la vo lonté de vous engager réso-l u m e n t dans u n e au t r e direct ion.

Eh b ien ! à ces b r a v e s gens on avai t dit t rop souvent : n e bougez p a s ! u n e par t ie de vos revendica t ions est r a i s o n n a b l e ; l o r sque vous serez r e n t r é s et que vous ne ferez p lus grève , on s e p e n c h e r a sur vo t re sort et on essaiera de l ' amél iorer .

On leur a dit cela b i en des fois. Ils n ' o n t pas fai t g rève , ou b i e n ils sont r e n t r é s après de cour tes grèves , m a i s ils n ' o n t a b s o l u m e n t r i en vu ven i r .

Quelle a été 1a. r éponse officielle du Gouvernemen t ? Un « non » solennel et r e t e n t i s s a n t comme u n défi. Mais dans le d ic t ionnaire des équivalences , on sait m a i n t e n a n t q u ' u n « n o n » g o u v e r n e m e n t a l , cela veu t d i r e : peut -ê t re , u n p e u p lus ta rd , dans que lques j ou r s . C'est-à-dire lo rsqu ' i l sera t r o p ta rd , lors-q u ' o n a u r a fait b e a u c o u p de m a l au p a y s par u n en t ê t emen t vel-léi taire et que finalement on n ' a u r a r i g o u r e u s e m e n t r i en résolu n i s u r le pJan psychologique , n i su r le p lan mora l , n i sur le p l a n matér ie l . (App laud i s semen t s à gauche.)

On a opposé u n e espèce de veto préa lab le , u n r e f u s théor ique d e d iscuter . Or, je m ' e n excuse, la grève est l éga le ; elle est cons t i tu t ionnel le . Vous pouvez souha i t e r la r é fo rme de la loi. vous pouvez dés i re r la modif icat ion de la Const i tu t ion; c 'es t vo t re droit le p lus strict . On doit alors en déba t t re au g rand j ou r . Mais t an t que la loi est la loi et la Consti tut ion la Const i tut ion, tous les républ ica ins doivent la respec te r .

On ne d iminue p a s son autor i té , croyez-moi, en discutant avec des t rava i l leurs qu i dé fenden t leur droit à la vie dans le cadre m ê m e des ins t i tu t ions républ ica ines . (App laud i s semen t s sur les mêmes bancs.) Mais on d iminue son autor i té et, ma lheu -r e u s e m e n t pas celle d ' u n g o u v e r n e m e n t qui passe , ma i s celle du r ég ime qui , à t r avers les g o u v e r n e m e n t s qui passent , dév ia i t les u n i r (App laud i s semen t s sur les mômes bancs), l o r squ 'on finit pa r accorder sous la press ion, et t rop ta rd , ce qui se révèle à l ' u sage insuff isant , l o r squ 'on r é se rve l ' au to r i t é de l 'Etat à u n e cer taine catégorie de ci toyens.

En effet , au m o m e n t m ê m e où on était ve rba l emen t si in t ran-s igeant à l ' égard des t rava i l leurs en grève , on pra t iquai t , au m o i n s dans cer ta ins ter r i to i res d 'ou t r e -mer , une pol i t ique dont on peut se demander si elle était l i b r emen t définie ipar le Gou-v e r n e m e n t ou si elle était imposée pa r des h a u t s fonc t ionnai res a n i m é s pa r que lques personnal i tés i r responsables et fac t ieuses . (Applaudissements à gauche.)

se révé le r efficace pour a r racher u n e inves t i tu re , cela coûte t r è s cher au pays , ma té r i e l l emen t et m o r a l e m e n t , lo rsqu ' i l s ' ag i t d ' u n conflit social et, je vous le répè te , cela ne résout r i en , car a u j o u r d ' h u i tou t res te à faire .

Un de vos min is t res , non des moindres et n o n des moins é loquents , a lancé cette f o r m u l e : « L ' h e u i e des décrets-loi est close, ma i s n o n celle dès r é f o r m e s ». Nous au r ions eu peut -ê t re p lus d ' e spérance s ' i l avait d i t : « L 'heu re des décrets-lois est close, celle des vér i tab les r é f o r m e s de s t ruc tu re va enfin commence r . »

Car, du po in t de v u e m ê m e du Gouvernement , du point de v u e m ê m e de vos perspect ives , v o u s vous êtes donné des i n s t r u m e n t s de t ravai l et a u j o u r d ' h u i c 'est le t ravai l l u i -même qu ' i l v o u s f au t accomplir . Avez-vous m i s les meno t t e s a u x m a i n s des m e n e u r s que j ' a i dénoncés tou t à l ' h e u r e ? Avez-vous m i s h o r s d ' é ta t de nu i r e les p rovoca teurs , p e n d a n t la du rée de vot re Gouvernement que la presse a appelé le g o u v e r n e m e n t des Cent-Jours ? P o u r m a .part, je" serai p lu tô t t en té de pense r à la Res taura t ion , ou du mo ins à la t en ta t ive de res taura t ion d!u capi ta l i sme l ibéral . Ne vous y t rompez pas, déchiré par ses cont radic t ions in t e rnes , incapable de r é soudre les pro-b l è m e s f o n d a m e n t a u x qui se posent à lui , obligé" de cons idérer u n e excellente récolte comme u n e ca tas t rophe , épuisan t son imagina t ion à chercher commen t on pour ra i t dé t ru i re les pro-dui t s du sol, alors que t an t de beso ins é lémenta i res n e sont p a s sat isfa i ts en France et dans l 'Union f rança i se (Applaudisse-ments à gauche), le capi ta l i sme l ibéra l est, dans les deux hémi-sphè res , i r r éméd iab l emen t condamné . Il est tout aussi u top ique de vouloi r le ressusc i te r a u j o u r d ' h u i qu ' i l était u top ique en

1815 de voulo i r r é tab l i r les droi ts féodaux à la f a v e u r d ' u n c h a n g e m e n t de r ég ime pol i t ique .

Après vos décrets-lois, c o m m e avan t , i l est p e r m i s de se d e m a n d e r s ' i l existe u n e sorte de fa ta l i té en ve r tu d e laque l le lo rsque les pr ix i n t e rna t i onaux m o n t e n t , les pr ix français m o n t e n t p l u s vi te , et lo r sque les pr ix i n t e rna t i onaux ba i s sen t les pr ix f rança is ba i s sen t b e a u c o u p p lus l e n t e m e n t et que lque-fois d ' u n e m a n i è r e t e l l emen t c landes t ine q u ' a v e c la! me i l l eu re b o n n e volonté du m o n d e , en employan t les procédés les p l u s modternes: loupes, microscopes , l une t t e s ast ionomiqiues, on ne s ' en aperçoi t p r e sque pas . Est-ce que, après vos décrets-lois, c o m m e avan t , vous avez pa ré à cette fa ta l i té qui fai t q u ' e n France lo rsque les pr ix à la p roduc t ion s ' e f fondren t : es consom-m a t e u r s n ' e n bénéf ic ient pas , ou en bénéf ic ient d ' u i e m a n i è r e ins igni f iante ? Combien, t ou t à l ' h eu re , u n cer ta in ï iombre de nos col lègues avaient ra i son de dire qu ' i l était dér isoire de discuter la pol i t ique sociale du Gouvernemen t sa is d iscuter sa pol i t ique agricole, car ce sont les deux aspects complémen-ta i res de la m ê m e po l i t i que ! ( A p p l a u d i s s e m e n t s à; gauche et sur quelques bancs à l'extrême droite.) j

On a beaucoup f lé t r i les in te rmédia i res . Quels sont ceux d ' en t r e eux dont les profi ts ont d iminué depuis la ^publication de vos décrets-lois ? Quels sont ceux qui ont displaru ? Nous a t t endons avec cur iosi té que lques explicat ions et qujelques p ré -cisions à ce su j e t . Et le cri p r o f o n d : « I l f au t que ea change » re ten t i t a u j o u r d ' h u i avec au m o i n s au t an t de v igueu r et aussi l ég i t imement dans les c a m p a g n e s que dans les villes.

Avez-vous accru le n i v e a u de vie des t rava i l l eurs et des v ieux ? Avez-vous allégé les circuits commerc iaux ? Avez-vous donné au p a y s la cer t i tude q u ' o n peu t cons t ru i re des l ogemen t s et des écoles, n o n pas dans les déclarat ions officielles ma i s dans la réal i té , ces l ogemen t s et ces écoles qu i sonlt t e l l emen t nécessa i res que no t re civil isat ion e l le-même est g r a v e m e n t m e n a c é e si on ne commence pas à les cons t ru i re en g r a n d e série ? ;

Avez-vous mis fin à la s tagna t ion économique , au recu l m ê m e de not re p r o d u c t i o n ? J ' a i sous les y e u x des s ta t is t iques t r è s officielles. Il en résu l te hé las que , dans le p a l m a i ç s in t e rna -t ional , il n ' y a que deux pays — et je parle des 5ays s i tués des deux côtés du r ideau de" fe r — dont la p roduc t ion décroît de mois en mois : la F rance et la Belgique.

Avez-vous réagi contre le m a l t h u s i a n i s m e p lus ou m o i n s conscient d ' u n e f rac t ion impor t an te de nos classes d i r igeantes qui r edou t en t l ' abondance et la considèrent comme in péri l ?

Le Gouvernemen t n ' a pas m ê m e eu le geste que bous a t ten-dions de lui, sans t rop d ' i l lus ions d 'a i l leurs , qu i consistai t à me t t r e u n point final à ces convuls ions sociales en se m o n t r a n t .

é sa géné-roudrais en

pour une fois, géné reux , alors qu ' i l avait dispens rosité à d ' au t re s catégories de c i toyens que je n e ^ r ien compare r aux grévis tes du mois d ' aoû t dernier

On a quelquefoîs of f ic ieusement p rononcé le mot d ' amnis t i e . Je ne l ' a i pas encore en t endu d ' u n e bouche officielle et au to -r i s é e ; je n ' a i pas e n t e n d u parlé de la fin de ces sanct ions qu i créent , vous le savez pa r f a i t emen t , un malaise pers i s tan t , démo-ra l i san t , p ré jud ic iab le à no t re product ion et p ré jud ic iab le a u pays tou t ent ier .

Depuis que lques jours , il y a enfin u n e g rande 'espérance. Une conversa t ion est engagée entre les r ep ré sen tan t s qualif iés des t rava i l leurs des villes et des t ravai l leurs des champs don t les in té rê t s appara i ssen t p lus que j amai s sol idaires.

Cette conversat ion a été engagée en dehors de vous . Pa r lons n e t ; elle ne pour ra se développer eff icacement que contre vous , contre vos solut ions à la pet i te semaine ou vos absences de solut ion. ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

Il en sera nécessa i rement de m ê m e tan t que le Gouve rnemen t sera , tel qu ' i l est appa ru au mois d 'août , le consei l d ' admin is -t ra t ion des classes privi légiées et non pas le r ep ré sen t an t de l ' i n té rê t généra l .

Nous d e m a n d o n s a u j o u r d ' h u i à tous les groupes et à t ous nos collègues à l ' i n t é r i eu r des groupes , de m e s u r e i , très" exac-t e m e n t leurs responsabi l i tés en présence de la s i tua t ion actuel le .

Si vous vouiez que cela cont inue , apportez sans hés i te r vos voix au g o u v e r n e m e n t Laniel . Si vous voulez que cala change , votez contre le g o u v e r n e m e n t Laniel.

Pour nous , no t re choix est fa i t . Nous a v o n s voté, nous vo te rons contre vous . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

M. le président. La parole est à M. Gazier. ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

RI. Albert Gazier. Mesdames, mess i eu r s , les grèves d ' aoû t 1953, comme celles de 1936, sont la conséquence d ' u n e pol i t ique qui a che rché à rég le r les diff icultés économiques et financières au pr ix d ' u n e extension du chômage et d ' u n aba i s sement de no t re p roduc t ion .

Elles p rouven t que des mi l l ions d ' h o m m e s et de f e m m e s ne se rés ignen t pas à voir des t ravai l leurs sans emoloi et des m a c h i n e s inut i l i sées , alors que la misère sévit dans; la m é t r o -pole, dans l 'Union f rança i se et dans de n o m b r e u x Davs é t ran-

ge r s enve r s l esque l s les na t i ons p lus évoluées ont u n devoir év iden t de sol idari té à r empl i r .

Ces s e n t i m e n t s n e devra ien t po in t v o u s choquer . Ils sont r e spec tab le s et sa ins . Ils s ' opposen t à l ' égo ï sme de tous ceux q u i p r é f è r e n t la s t agna t ion et m ê m e la décadence de no t r e éco-n o m i e aux discipl ines s ans lesquel les , il f a u t le r econna î t r e , l ' expans ion économique peu t condui t c au désordre de la pro-duc t ion et à l ' inf la t ion. • Les g rèves d ' aoû t ont eu des causes qui , pou r ce i t a ines d ' e n t r e elles, sont assez anc iennes et dont il serai t inexac t et i n j u s t e de r e n d r e seu l r e sponsab le le g o u v e r n e m e n t de M. Laniel . On a p r é t e n d u que ces g rèves é ta ient po l i t ique 5 . Si l ' on e n t e n d par là qu 'e l l es sont la conséquence de la po l i t ique d u g o u v e r n e m e n t ac tue l et des g o u v e r n e m e n t s p récéden t s , on énonce u n e vér i té que n o u s n e che rche rons pas à con tes te r .

A u n e époque où les ques t ion? é c o n o m i q u e s sociale? et poli-t i ques sont é t ro i t ement enchevê t r ées , est assez facile de j oue r sur ie mot « pol i t ique ». Mais il i au t r e n d r e aux ternies l eu r vér i table sens . Sont é v i d e m m e n t profess ionnel les les g rèves qu i ont p o u r b u t d ' amé l io re r le sort ues t rava i l l eurs ou de s 'oppo-ser à son aggrava t ion . Sont pol i t iques , au cont ra i re , les g r èves a n i m é e s pa r des p réoccupa t ions ex t raprofess ionne i les , par exem-ple le p l an Marshall , le pac te de l 'At lan t ique ou la C o m m u n a u t é e u r o p é e n n e de défense . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

Or, au mo i s d ' aoû t , au cou r s des de rn iè res grèves , ceux qui on t l 'habitudte de m ê l e r des objec t i f s ex t raprofess ionne l s a u x r evend ica t ions ouvr iè res ont été dans l ' imposs ib i l i t é d ' y par-v e n u et m ê m e souvent de le t en te r . Ils s ' y e ^ a v e n t m a i n t e n a n t e t ils y s o n t l a r g e m e n t encouragés p a r l ' a t t i t ude du Gouverne-m e n t qui n ' a pas v o u l u c o m p r e n d r e les causes et les ca rac tè res d u m o u v e m e n t de g rève . (Nouveaux applaudissements à gauche.)

Au cours des de rn iè res g rèves , les t rava i l l eurs n ' o n t pas per-m i s q u ' o n se servî t d ' e u x p o u r d ' au t r e s b u t s que la dé fense de l eu r s t a tu t p rofess ionne l , la r é u n i o n de la commiss ion supé-r i eu re des conven t ions collect ives et l ' amé l io ra t ion de l eu r pouvo i r d ' acha t .

Ce fai t capi ta l , qu i au ra i t p u ê t re d ' u n e impor t ance considé-r ab l e pour l ' aven i r de la démocra t ie f r ança i se , le G o u v e r n e m e n t n e l ' a pas compr is . C'est parce que le g roupe socialiste pensa i t q u e l 'Assemblée na t iona le i n f o r m é e p a r u n large débat au ra i t compr i s , elle, les r a i sons et la n a t u r e de ces g rèves et qu 'e l le aura i t peut -ê t re t rouvé les m o v e n s de les apaiser qu ' i l a , dès le 7 août , d e m a n d é sa convocat ion . , L 'explos ion sociale du mois d ' aoû t est la conséquence des m e s u r e s qui depuis dix-hui t moi s ont b loqué les salaires , amn i s -t ié les f r a u d e u r s , favorisé l ' a cc ro i s semen t des profi ts , accru le n o m b r e des chômeur s , f aussé le j e u de l ' échel le mobi le par des man ipu la t i ons abus ives de l ' i nd ice des pr ix , d iminué les c réd i t s r é se rvés aux inves t i s s emen t s et au l bgemen t , r édu i t le v o l u m e de la p roduc t ion indus t r i e l l e à u n m o m e n t où la plu-par t des pays d 'Europe m a r c h e n t d ' u n pas accéléré d a n s la voie de l ' expans ion économique . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

Pu i s sont v e n u s les décrets-lois qui on t p rovoqué l ' explos ion . « C'est encore à n o u s que l ' on s ' e n p r e n d , cela ne p e u t pa s d u r e r , il f au t que cela change », te l a été le cri qui a jai l l i de s p ro fondeurs m ê m e du peup le salar ié .

Et a u j o u r d ' h u i existe-t-il d a n s cette Assemblée u n seul d é p u t é p o u r croire que la crise sociale du mois d ' aoû t soit m a i n t e n a n t t e r m i n é e ? Pense-t-on q u e les m e s u r e s pr i ses depu i s pa r le G o u v e r n e m e n t ont créé u n cl imat n o u v e a u ?

Les causes qu i ont p r o v o q u é ces g rèves subs i s t en t à p e u p rès tou tes . Les sanc t ions p r i ses dans ce r t a ines admin i s t r a t i ons c r éen t par surcro î t des mo t i f s n o u v e a u x de m é c o n t e n t e m e n t , ce qu i r end u r g e n t le vote de la p ropos i t ion socialiste compor t an t l ' a m n i s t i e de tou te s les sanc t ions dont les grév is tes ont "été les v ic t imes . (Applaudissements à gauche.)

Je ne c r i t iquera i pas t ou te s les m e s u r e s oui ont été adop tées a u cours de ces dern iè res s ema ines . Il en est de b o n n e s , et je t r o u v e in t é r e s san t que l ' on ait enf in obligé les p ropr i é t a i r e s d ' i m m e u b l e s à laisser ins ta l le r su r l eurs to i ts des a n t e n n e s de té lévis ion , ce qu i est l a r g e m e n t prof i table au d é v e l o p p e m e n t de ce t te nouvel le indus t r i e . (Applaudissements à gauche.)

Je t rouve excel lentes les m e s u r e s qui on t simplifié ce r ta ines fo rma l i t é s admin i s t r a t ives . Il f a u t con t i nue r dans cette voie , et j e souha i te , p o u r m a par t , q u ' o n t rouve Je m o y e n de s u p p r i m e r c o m p l è t e m e n t Jes fo rmal i t és t racass ières e t ' pa ra lysan te s qu i e m p ê c h e n t les pa r l emen ta i r e s d ' ob t en i r la convocat ion de l 'As-s e m b l é e l o r s q u e le trafic pos ta l est a r r ê t é . (Nouveaux applaudis-sements à gauche.)

On a poursu iv i , dit-on, les f r a u d e u r s du fisc. J ' e spè re que les se rv ices chargés de dép is te r les f r a u d e s ont m a n i f e s t é u n e cer-t a ine activité sous les g o u v e r n e m e n t s p récéden t s auss i . S'agit-i l , d a n s les de rn i è re s pou r su i t e s , d ' u n e act ivi té p lu s i n t e n s e ou s 'agi t - i l d ' u n e publ ic i té nouve l le donnée à une act ivi té pe rma-n e n t e ? ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.)

Il sera i n t é r e s san t de le savoir , avec q u e l q u e s ch i f f r e s , . . . Sur plusieurs bancs à gauche. lit des n o m s !

M. Albert Gazier. . . . q u e l q u e s d o c u m e n t s et des n o m s . Quant à la po l i t ique des pr ix , je d i ra i e s sen t i e l l emen t q u ' i l

s ' ag i t n o n pas d ' u n e po l i t ique des p r ix , ma i s — m o n a m i Depreux y a fa i t a l lus ion — d ' u n e pol i t ique de l ' ind ice des pr ix .

En effet , on s ' e s t a t t aché à fa i re ba i s se r n o n p a s le coût de la vie m a i s le ch i f f re qui est censé en r e p r é s e n t e r l e s var ia t ions . Un indice est u n i n s t r u m e n t de m e s u r e . Le Gouver-n e m e n t a agi su r cet i n s t r u m e n t , m a i s n o n sur la réa l i té don t il doit exp r imer l ' évo lu t ion .

Les a b u s que je v o u d r a i s exposer n e son t p a s tous r écen t s . Ils ont c o m m e n c é le j o u r où a été p r o m u l g u é e la loi su r l ' échel le mobi le des sa la i res . A pa r t i r de ce m o m e n t , le p ré-s iden t d u consei l de l ' é p o q u e et ceux de ses co l l abora teurs cha rgés des" ques t ions é c o n o m i q u e s on t vécu l e s y e u x f ixés s u r l ' i nd ice des 213 ar t ic les et su r c h a c u n des é l é m e n t s qu i le composen t . Quand il s ' ag issa i t de f ixer le p r ix d ' u n e denrée , ' on se r epor ta i t à l ' ind ice . Si elle y figurait, on in te rd i sa i t s a m a j o r a t i o n . Si elle n ' y f igura i t pas," a u con t ra i re , t ou t e licence, é ta i t la issée a u x p r o d u c t e u r s et a u x i n t e r m é d i a i r e s d ' ag i r à l e u r guise .

Il y eu t p lu s g rave . Au m o m e n t de fixer le p r ix d u lai t , l ' a n de rn i e r , le G o u v e r n e m e n t décida de la i sser le l i t re de r é f é r e n c e à u n pr ix i n c h a n g é m a i s d ' e n aba isser la t e n e u r en m a t i è r e s g rasses . Il s ' ag issa i t d ' u n e h a u s s e dégu i sée pa rce que , à p r ix égal, la qual i té é ta i t d i m i n u é e .

Les s ta t i s t ic iens qu i é tab l i s sen t l ' ind ice d u r e n t r é s i s t e r avec b e a u c o u p de courage et de ténac i té aux p res s ions les p l u s fo r t es p o u r abou t i r à t en i r compte des modi f ica t ions in ter -v e n u e s dans le calcul de l ' i nd ice des 213 ar t ic les .

Il est u t i l e de r a p p e l e r ces inc iden t s d é j à anc iens parce q u ' i l n e f aud ra i t pas que l ' on réuss î t à f a i re p o u r le pa in ce t te a n n é e ce q u e l ' o n a t e n t é de fa i re , l ' a n de rn ie r , p o u r le lait. ' (Applaudissements à gauche.)

Depuis, les m i n i s t r e s n ' o n t cessé de s ' occupe r des s e u l s p rodu i t s figurant dans l ' ind ice et ils ont dé la issé à p e u p r è s t ous les au t r e s .

M. Paul PelSeray. Me pe rme t t ez -vous de v o u s i n t e r r o m p r e ? M. Albert Gazier. Je v o u s en pr ie . M. Paul Pelleray. Vous venez de fa i re a l lus ion , m o n cher,

col lègue, à la m é t h o d e employée p o u r m a i n t e n i r le pr ix du! lait en r a m e n a n t sa t e n e u r en m a t i è r e s grasses à 30 g r a m m e s s e u l e m e n t .

Vous avez oubl ié de dire que ce t te a n n é e , p a r cont re , le' p r ix d u lait va ba i s se r pu i sque sa t e n e u r en m a t i è r e s g ras ses est fixée, de f açon assez inexpl icable d ' a i l l eu rs , à 35 g r a m m e s . '

M. Waïdsck Rochet. P o u r les p r o d u c t e u r s , m a i s pas p o u r les c o n s o m m a t e u r s p o u r l e sque l s elle res te fixée à 30 g r a m m e s .

M. Albert Gazier. Je n ' a i pas par lé de la pol i t ique du lait, m a i s de la m a n i è r e don t l ' indice des 213 ar t ic les étai t calculé .

On dira que les p rodu i t s don t on a survei l lé les f luc tua t ions sont des p rodu i t s de consommat ion couran te et q u ' a i n s i le c o n s o m m a t e u r ord ina i re a t i ré p rof i t de cet te pol i t ique .

Ce serai t v ra i si l ' indice étai t u n budget- type,- s ' i l était u n cataJogue des ob je t s c o m m u n é m e n t acquis par les consomma-t e u r s ; m a i s l ' ind ice résuJ te d ' u n e l is te de p r o d u i t s choisis c o m m e des sor tes de s y m b o l e s pa rce qu ' i l s sont censés repré-sen te r les var ia t ions d ' u n ensemble cons idérable d ' ob j e t s .

Je p r ends u n exemple . On a b e a u c o u p p la i san té à p ropos de la p résence de la bal le de t enn i s p a r m i les 213 ar t ic les . Cet o b j e t n ' y figure pas, je suppose , c o m m e é tan t de c o n s o m m a t i o n cou-rante ." Sa p résence symbo l i se les ar t ic les de spor t . Fau te d e pouvo i r t en i r c o m p t e ' d e tous les ar t ic les de spor t , on a p r i s l ' u n d ' eux , e s t iman t que son pr ix va r i e r a i t c o m m e celui de t ous les au t r e s .

Le r a i s o n n e m e n t est j u s t e si la règle du j e u est h o n n ê t e -m e n t observée . Mais si l ' on b loque a r b i t r a i r e m e n t le pr ix de la seule bal le de t e n n i s en la i ssan t l ibre cours à t ous les a u t r e s ar t ic les qu ' e l l e est censée r e p r é s e n t e r , on d é n a t u r e complè te -m e n t le sens de l ' indice . (Applaudissements à gauche et sur quelques bancs au centre.)

De m ê m e , l ' ind ice est é tabl i d ' a p r è s les pr ix r e l evés à Paris., Si des i n t e rven t ions sont fa i tes s u r les seuls p r ix de s a r t i c les

de l ' ind ice , et su r l eu r pr ix à Par is , en dé la issant le p r ix de ces m ê m e s ob je t s dans tou te la p rov ince , on se l ivre à u n e seconda d é f o r m a t i o n au p ré jud i ce des t rava i l l eurs de nos d é p a r t e m e n t s . (ipplaudissements à gauche.)

Or, dans de n o m b r e u x cas, l ' ind ice a é té l ' ob j e t de t r i t u r a t i ons n e t t e m e n t abus ives . En voici u n seul exemple .

Il existe, vous le savez, de t rès n o m b r e u s e s qua l i tés de char -bon . L ' indice des 213 ar t ic les en r e t i en t t rois . De t ou t e s l es ca tégor ies de cha rbon exis tan tes , cinq s e u l e m e n t fon t l ' o b j e t a e d ispos i t ions t axan t l eu r s m a r g e s commerc ia les . Toutes l es au t r e s sont l ib res . P a r m i ces c inq ca tégor ies figurent les t ro is q u i e n t r e n t dans la composi t ion de l ' ind ice .

Si l ' on compare Je pr ix du c h a r b o n en t re le 1 e r s e p t e m b r e 1952 et le 1e r s e p t e m b r e 1953, on s ' aperçoi t que , p o u r l ' e n s e m b l e

des t rois catégories en t r an t dans l ' ind ice , la h a u s s e a en t ra îné u n e élévat ion de l ' ind ice global égale à 0,02 point .

Mais si l ' o n p r e n d t rois catégories de cha rbon , les p l u s voi-s ines de celles qui en t r en t dans la composi t ion de l ' ind ice , et si o n les subs t i tue à cellss-ci , on obt ien t u n e h a u s s e de l ' ind ice égale à 0,1 point , c 'est-à-dire cinq fois p lus for te que celle que les d o c u m e n t s officiels ont enreg is t rée . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.) . Or, m e s d a m e s , mess i eu r s , le consommateu r , qu i n ' e s t pas au c o u r a n t de ces subt i l i tés , n e fa i t guè re de d i f férence en t re les qua l i tés voisines. 11 subi t , en réa l i té , des h a u s s e s dont u n e fa ib le pa r t i e s eu l emen t est pr ise en l igne de compte dans le calcul de son salaire .

Ainsi , u n indice qui sert de base aux var ia t ions du salaire ga ran t i est pr ivé d e tou te s ignif icat ion, n o n pa r la f au te des agents qu i l ' é t ab l i s sen t , m a i s à cause de la pol i t ique m ê m e <iu Gouvernement .

Devant la chaudière , on croit hab i le de f aus se r l ' i nd ica teu r d e press ion . La press ion m o n t e , l 'a igui l le res te s table. On se f ro t t e les m a i n s , j u s q u ' a u jour où la chaudière éclate. <Applau-dissements à gauche.)

Le choix d ' u n indice de dépar t a rb i t ra i re dans la loi d 'échel le mobi le des salaires , pu i s les opéra t ions d o n t le m ê m e indice a été l ' ob j e t ont été l ' u n e des causes des grèves du m o i s d ' a o û t . Ces causes ont-elles d isparu ?

Il est ind ispensable d 'é tabl i r u n indice s incère , de re lever i m m é d i a t e m e n t le salaire m i n i m u m in te rp ro fess ionne l ga ran t i et d ' opé re r une nouvel le r éduc t ion des zones de salaires , a ins i que le chef dn g o u v e r n e m e n t d 'a lors l ' ava i t p romis en septem-b r e 1951, il y a deux ans .

D 'au t re par t , le Gouvernemen t s ' e s t beaucoup félicité des accords qu ' i l a conclus en ce qui concerne la v i ande .

Ce p rob l ème se pose en t e r m e s assez s imples . Il s ' ag i t d ' u n m a r c h é dont le chiffre d 'a f fa i res est t rès impor t an t , p lus impor-t an t que celui du blé . Aux deux bou t s de la cha îne se t r o u v e n t d ' u n côté les consommateurs , dont le sort est souven t misé-rab le , de l ' au t r e côté les p roduc teu r s , dont u n g rand n o m b r e conna i s sen t des diff icul tés pa r t i cu l i è remen t g raves . Il s ' ag i t •donc d ' a v a n t a g e r le sort des p roduc teu r s et des c o n s o m m a t e u r s en l imi tan t le n o m b r e et les prof i t s des in te rmédia i res .

: Si vous comparez les cours de la Viltette et les cours d u dé ta i l en sep tembre 1952 et s ep t embre 1953, vous noterez que , d e s e p t e m b r e à j u in , les p r ix de la Villette ont baissé de 11 à 30 p. 100, selon les qual i tés , p e n d a n t q u ' a u détail le b i f t eck e t le faux-f i le t a u g m e n t a i e n t l égè remen t .

A la sui te de l ' accord qui a été conclu, u n nouvel le baisse a eu lieu sur les m a r c h é s de p roducLon , au moins égale, p o u r ce r ta ins morceaux , el l i é s supér ieure , peu r d ' au t r e s , à la ba i s se d e détail .

Il en résu l te q u ' e n un an les prof i t s des in te rmédia i res , qu ' i l f a u d r a i t abso lumen t d iminuer , se sont acc rus dans de t r è s fo r tes propor t ions . Vous n ' avez fait n i la pol i t ique des pro-d u c t e u r s n i celle des consommateu r s , ma i s vous avez fa i t l a pol i t ique des in te rmédia i res . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche et sur quelques bancs à l'extrême droite.)

Cette vér i té est symbol i sée pa r la composi t ion m ê m e de vo t re commiss ion d ' é t u d e du m a r c h é de la v iande , où f i g u r e n t h u i t r ep ré sen t an t s des in te rméd ia i re s et qua t re s eu lemen t des p roduc t eu r s , mais où ne f igure a u c u n r ep ré sen t an t des consom-m a t e u r s . ( A p p l a u d i s s e m e n t s sur les mêmes bancs.)

Quatre r e p r é s e n t a n t s des p roduc teu r s , a u c u n d e s consomma-t e u r s et h u i t des in te rmédia i res . . .

A gauche. C'est un p r o g r a m m e I

M. Albert Gazier. ... voi là c o m m e n t le Gouve rnemen t , sou tenu p a r le par t i p a y s a n , s 'occupe de régler les p r o b l è m e s agricoles . ,(Applaudissements à gauche.) | Il m e res te , m o n s i e u r le p rés iden t du consei l , à e x a m i n e r Ja s i tua t ion de la p roduc t ion .

Vous avez été servi pa r d ' h e u r e u s e s c i rcons tances : les récol tes gont excel lentes , et j e v o u s en fél ici te . (Sourires.)

Eu r e v a n c h e , la p roduc t ion indus t r ie l le , dont le v o l u m e 'dépend davan tage de décisions g o u v e r n e m e n t a l e s , s t agne à u n n i v e a u d a n g e r e u s e m e n t insuf f i san t , i n f é r i eu r à celui de l ' a n de rn ie r . Le chi f f re des c h ô m e u r s secourus a u 1e r s e p t e m b r e e s t de 60 p . ICO supé r i eu r à celui de l ' a n de rn ie r . Alors q u e dans la m a j o r i t é des pays , l ' a n n é e 1953 a u r a été l ' a n n é e d ' u n n o u v e a u déve loppement indus t r i e l , p o u r la France 1953 se ra , c o m m e l ' a été déjà 1952, u n e a n n é e pe rdue .

Le p lan ac tue l lement en cours d ' é labora t ion prévo i t que la p roduc t ion de 1957 devra être égale à celle de 1953 m a j o r é e de 20 p. 100. L 'appl icat ion du p lan nécessi te , l ' année p rocha ine , u n v o l u m e d ' inves t i s semen t s supé r i eu r de 10 p. 100 à celui d e 1953.

Une p r e m i è r e ques t ion se pose. Le n o u v e a u iplan de. moder -n i sa t ion et d ' é q u i p e m e n t n o u s sera-t-il soumis ? Si oui , à quel le date ?

L ' année 1953 a été une année de t rans i t ion . Le p remie r p l an a été t e r m i n é , le second n ' e s t ipas encore élaboré. En sera-t-iï de m ê m e en 1954 ?

Est-il nécessa i re de soul igner que le p lan , pu i squ ' i l prévoi t u n cer ta in v o l u m e de t r a v a u x n e u f s , c o m m a n d e le b u d g e t des inves t i s sements ? Il est donc nécessa i re qu ' i l soit adop té p a r le Pa r l emen t avan t que soit m i s en discussion le b u d g e t des inves t i s semen t s qui e n dépend . >

La seconde ques t ion est de savoir si les i nves t i s s emen t s ind i spensab les au succès du p l a n se ron t assurés .

Nous avons cru déceler dans cer ta ins propos de m e m b r e s d u Gouvernemen t u n e t rès dangereuse t endance . Nousj c ra ignons fo i t que l ' on n e n o u s conduise pa r é tapes à u n e s i tua t ion où les en t repr i ses des sec teurs essent ie ls devront , p a r e l les -mêmes et sans le mo ind re secours de l 'Eta t , a ssure r le f i h a n c e m e n t des t r avaux pr ior i ta i res p r é v u s a u p l an d ' équ ipemen t . Cela les con t ra indra i t , au cas où le f i n a n c e m e n t nécessa i re n e se ra i t pas assuré ipar le recours a u m a r c h é des capi taux, à Abandonner tout ou par t ie des équ ipemen t s ind ispensables . Ainsi le b u d g e t de l 'Etat se t rouvera i t , certes, en sensible d iminut ion , m a i s le p a y s connaî t ra i t encore davan tage sous-act ivi te , c h ô m a g e et décadence. - :

Nous ne disons pas que les équ ipemen t s ind ispensables doi-v e n t être en tout cas à la charge du budge t de l 'E ta t ; n o u s disons qu ' i l s doivent être exécutés d ' u n e m a n i è r e ou d ' u n e au t re , soit p a r le r ecours à l ' e m p r u n t , soit par le f e c o u r s a u b u d g e t si le m a r c h é f inanc ier n e p e r m e t pas de t rouve r à des condi t ions convenables les fonds nécessa i res .

î i fau t donc abso lumen t , si les fonds nécessa i res n e p e u v e n t être t rouvés par d ' au t r e s moyens , que le budge t couvre les dépenses ind i spensab les à la p rospér i t é de la na t ion , ' ;

Si l ' on pense au cont ra i re que le budge t de l'Etait doit défi-n i t i vemen t se déba r ras se r de ces charges , a lors il n ' ex i s te p l u s de p lan , pu i sque les t r avaux pr ior i ta i res p e u v e n t res ter s ans f i nancemen t aucun . (App laud i s s emen t s à gauche.) i >•

Si, dans cette concept ion, il n ' y a p lus de p l an , il n ' y a p lus n o n p lus de na t iona l i sa t ions , "parce que l 'on J o u s s e fata-l e m e n t les en t repr i ses p u b l i q u e s à r eche rche r p a r tous les m o y e n s les fonds dont elles ont besoin , y compris par l 'oc t ro i de pouvoi r s de gest ion à des pe r sonnes pr ivées , c 'est-à-dire en pe rdan t p e u à peu le caractère m ê m e d ' en t rep r i ses nat io-na les et en se t r a n s f o r m a n t p rogress ivement en sociétés mix tes , ipuis en sociétés en t i è remen t pr ivées .

M. Marcel David. Très b i e n !

M. Albert Gazier. Où sera i t le m a l , demande ra i en t peu t -ê t re cer ta ins ? [

Ceux qui pose ra ien t cette ques t ion oubl ie ra ien t c e r t a i n e m e n t que les g randes sociétés pr ivées qu i gé ra i en t a v a n t gue r r e les i ndus t r i e s essent ie l les on t été incapables d ' a s su r e r 'le dévelop-p e m e n t de l eur capaci té de p roduc t ion ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche), pa rce qu 'e l les chercha ien t avan t t ou t à sa t i s fa i r e 3 l eu r s ac t ionna i res et n o n pas l ' i n t é r ê t généra l .

Une pol i t ique qui r eche rche l ' expans ion économie [lie ne doit p a s s e u l e m e n t a s su re r dans tous les cas le financement des équ ipemen t s pr ior i ta i res , qu ' i l s soient publ ics ou qu ' i l s so ient pr ivés , elle doit en m ê m e t e m p s in t e rd i r e les i n v e s t i s s e m e n t s mo ins ut i les dans la m e s u r e où ils fon t obstacle à lia m i s e en œ u v r e des p r o g r a m m e s f o n d a m e n t a u x . {Applaudissements à gauche.)

Les disposi t ions qui ont été pr i ses r é c e m m e n t m é c o n n a i s s e n t cette règle . Les r éduc t ions d ' impô t s p r é v u e s dans u n des der-n ie r s décrets-lois s ' app l iquen t a u x inves t i s sements quels qu ' i l s soient . La seule d i sc r imina t ion por te su r les ma té r i e l s et n o n ipas s u r les i ndus t r i e s qu i les u t i l i se ront .

Ainsi se t rouve repr i se u n e disposi t ion des p r o j e t s l d e r é f o r m e fiscale qui avai t soulevé de v ives d iscuss ions de la pa r t des m e m b r e s du g roupe socialiste.

que l inves-ptre p rop re s! immobi l i -

invest isse-Jnérer , n o n ' invest isse-on n e p e u t

Il ne s 'ag i t pas , selon nous , de favor i se r n ' i m p o r t e t i s sement . C'est pourquo i nous avons proposé , dans i p r o j e t , de n e pas dégrever i nd i s t i nc t emen t tou tes le sa t ions , de ma in t en i r i n t ég ra l emen t l ' i m p ô t sur les m e n t s inu t i les ou n o n u rgen t s , et, en r e v a n c h e , d 'ex pas de 50 p . 100 m a i s die la total i té des taxes , les m e n t s ind i spensab les sans lesquels le p lan de la nat pas être c o n v e n a b l e m e n t exécuté .

Le danger p o u r l ' économie du p a y s serai t encore p lus g r a n d si le Gouve rnemen t obligeai t le sec teur pub l ic seuil à u t i l i se r ces nouve l les m e s u r e s n o n pas p o u r inves t i r m a i s pldur r édu i r a p rov i so i r emen t l eu r s prix.

Certes, il est ind ispensable que les p r ix ba i s sen t , ma i s n o u s ser ions en droit de d e m a n d e r en v e r t u de quels p r inc ipes et de quel le pol i t ique on gênera i t l ' é q u i p e m e n t essent ie l l 'Electr ici té de France tandis q u ' o n la issera i t l ' i ndus t r i e du pétrole , par exemple , t r ouve r de nouvel les facil i tés p o u r mul t ip l ie r , le long de nos rou te s , des s ta t ions-services d ' u n n o m b r e e .j d ' u n luxe excessifs (Applaudissements à gauche et sur plusieurs bancs

au centre), a lors que ces ins ta l la t ions sont tou t de m ê m e m o i n s ut i les à l ' économie na t ionale que les t ravaux p e r m e t t a n t l 'ac-c ro i s sement de nos disponibi l i tés en énerg ie .

11 y a, dit-on, des inves t i s semen t s u t i les et des invest isse-m e n t s m o i n s ut i les .

C'est vrai . Quelle est la m e s u i e prise pa r le Gouve rnemen t p o u r choisir en t re les u n s et les a u t r e s ?

De m ê m e qu ' i l existe des i nves t i s s emen t s ut i les et d ' a u t r e s moin^ ut i les , cer ta ins crédi ts à court t e r m e sont p lus u t i les (pie d ' au t r e s et l ' aba i s s emen t général isé du t aux de l ' e scompte n e p e r m e t pas de favor i se r les p remie r s et de décourager les seconds .

E n r é s u m é , la pol i t ique m e n é e depuis 18 mois , dont vous avez suppor té l ' hé r i t age ma i s que vous avez cont inuée , etd inca-pable de donne r à la France les m o y e n s de m a r c h e r du m ê m e pas que ses pu i s san t s c o n c i m e n t s su r le s c h e m i n s du progrès . Votre pol i t ique sociale est incapable de fa i re na î t re l ' e spo i r et l ' e n t h o u s i a s m e chez tous ceux qui son t les vér i tab les c réa teurs des r ichesses na t iona les .

Le g roupe socialiste la combat t ra donc a u P a r l e m e n t et dans le p a y s . Nous mul t ip l i e rons nos efforts pou r que soient a n n u l é e s les sanc t ions infl igées aux grévis tes , pou r que soit re levé le sa la i re garan t i , pour que soit p rog re s s ivemen t s u p p r i m é l ' éca r t en t re les zones de salaires, pour que le p le in emploi soit assuré , p o u r que les m a r c h é s soient organises , pour que le î e v e n u na t iona l soit plus j u s t e m e n t répar t i , n o t a m m e n t p a r l ' adopt ion d ' u n e vér i tab le r é fo rme fiscale, pour que la cons t ruc t ion des l o g e m e n t s popula i res soit accélérée, pou r que la p roduc t ion r e p r e n n e son essor .

P o u r y about i r , nous ne cesserons d ' appe le r à s ' u n i r tous ceux qui c o n d a m n e n t les m é t h o d e s tota l i ta i res et les pol i t iques de régress ion sociale, pou r qu ' i l s se r a s semb len t dans u n f r o n t démocra t ique et social qui , comme le disait Guy Mollet le 13 sep-t e m b r e dern ie r à Bruay-en-Artois , t rouve ra sa force dans les asp i ra t ions les p lus p ro fondes de no t r e peup le . (Vifs applaudis-sements à gauche.)

M. te président. La parole est à M. R a y m o n d Guyot, p o u r déve lopper son in terpe l la t ion . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à l'extrême gauche.)

M. Raymond Guyot. Mesdames, mess i eu r s , le 7 jui l le t , p a r 329 voix contre 277, la m a j o r i t é v i o l e m m e n t réac t ionna i re qu i s iège sur ces b a n c s vous accordai t , m o n s i e u r le p rés iden t du consei l , les p le ins pouvoi rs .

Ce vote était émis en viola t ion de la Const i tut ion, qui dispose que l 'Assemblée na t iona le ne peu t dé léguer ses pouvoi r s .

Le g roupe commun i s t e s ' es t opposé aux p le ins pouvoi r s . Son r e p r é s e n t a n t à la séance du 7 jui l let de l 'Assemblée na t iona le avai t dénoncé le grave danger d 'accorder a u Gouve rnemen t le pouvo i r de p r e n d r e pa r décret u n e sér ie de m e s u r e s qu i deva ien t a t te indre l ' en semble des t rava i l l eurs , les ouvr iers , les v i e u ^ les fonc t ionna i res , les paysans , les c o m m e r ç a n t s et les anc iens comba t t an t s . Bien e n t e n d u , seu les ne sera ien t pas a t t e in tes les grosses socié tés capital is tes .

Il appor ta i t à cet te t r i b u n e la p r e u v e i r r é fu tab le que ces m e s u r e s é ta ient des t inées à f inancer la pol i t ique de gue r re pour-suivie pa r vo t re Gouvernemen t . Il concluai t en a f f i rman t q u ' e n opposi t ion à cette pol i t ique, l e g rand couran t cî 'unité qu i se déve loppe allait s ' a f f i rmer et pa rv iendra i t à impose r dans n o t r e pays u n e pol i t ique d ' i ndépendance na t iona le et de paix.

Dès l ' a n n o n c e du vote vous accordant les p le ins pouvoi r s , u n e g r a n d e inqu ié tude s 'es t emparée du m o n d e du t ravai l , d é j à écrasé de misè res . Vous n ' avez pu , m o n s i e u r le p ré s iden t du conseil , m a s q u e r vo t re cra in te de voir se t r a n s f o r m e r cette i n q u i é t u d e en colère.

C'est pourquo i , au m o m e n t de la mi se en congé de l 'Assem-blée na t iona le , le 24 jui l le t , vous avez, avec beaucoup d 'hypo-crisie, a f f i rmé la pu re t é de vos in t en t ions . C'était le g a n t de ve lour s .

Vous est imiez à pe ine nécessa i re , t e l l emen t cela allait de soi, de p réc i se r que vous entendiez fa i re usage des pouvo i r s spé-ciaux, n o n pas p o u r défa i re , m a i s au cont ra i re p o u r par fa i re l ' œ u v r e du Pa r l emen t . Vous in terdis iez , n a t u r e l l e m e n t , de fa i re appe l à des so lu t ions « pa r t i s anes », vo t re Gouve rnemen t n ' é t a n t le m a n d a t a i r e n i d ' u n par t i n i d ' u n e catégorie sociale. Vous déclariez, enf in , que m ê m e du ran t cet te pér iode de pou-vo i r s spéciaux, vous n e re je t t e r i ez sans é tude sér ieuse a u c u n e d e s sugges t ions qu i p o u r r a i e n t être f o rmu lée s pa r les m e m b r e s d u Pa r l emen t .

Mais le j ou r m ê m e où le P a r l e m e n t était m i s en congé, le Gouve rnemen t r éa f f i rma i t b r u t a l e m e n t sa vo lon té de t en i r blo-q u é s les sa la i res t and i s que les décrets- lois é ta ient m i s a u >oint. Votre Gouve rnemen t , le Gouve rnemen t de la g r ande •ourgeoisie capital is te , se proposai t de f r a p p e r u n g r a n d coup

con t re ia classe ouvr iè re , de por te r a t t e in te à son n i v e a u de vie, à ses droi t s acquis , aux conquê tes sociales o b t e n u e s en 1L30 pai Ja Muiune a u . F r o n t popula i re et en 19-44, a u lende-m a i n de la Libéra t ion. Votre b u t étai t de fa i re suppor t e r p lus

t o t a l emen t aux t rava i l l eurs les f r a i s de la pol i t ique m e n é e depuis 1947 cont re le peup le , la pol i t ique du p lan Marshall et du pacte de l 'At lan t ique .

Par un p r emie r t ra in de décrets-lois, vous deviez f r a p p e r ' e s fonc t ionna i re s et les t rava i l leurs des services publ ics , les anc iens comba t t an t s , les s in is t rés , les locataires , les b o u t i q u i e r s et a r t i sans , les bénéf ic ia i res de Ja sécur i té sociale.

D 'au t res m e s u r e s devaient su ivre . Vous aviez t rois mois de t ranqui l l i t é , croyiez-vous. Vous aviez misé sur la pér iode des congés payés dans l ' i ndus t r i e privée. Vous aviez pensé pouvo i r désun i r les t rava i l l eurs en concent ran t vot re a t t aque t o u t d ' abo rd contre les fonc t ionna i res et les t rava i l leurs des services publ ics . Vous comptiez que les campagnes abominab le s m e n é e s ae longue date par la réac t ion contre les t rava i l l eurs de la fonc-t ion pub l ique al la ient vous p e r m e t t r e d ' i soler de la n a t i o n les fonc t ionna i re s f rança i s dont Ja probi té et le d é s i n t é r e s s e m e n t sont un axiome. {App laud i s semen t s à l'extrême gauche.)

Vous étiez s û r s de vot re victoire et, pou r t an t , tous ces p l ans ont été mi s en pièces. Au cours du moi s d ' aoû t , vot re Gouver-n e m e n t a subi u n échec sé r ieux et, sans le « coup de po igna rd dans le dos » — c 'est ain<ù que les t rava i l l eurs par len t de Ja nu i t du 20 août — votre échec eût été total . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à l'extrême gauche.)

Les fonc t ionna i res et les t rava i l leurs des services publ ics , d i r ec tement menacés , fa i san t p reuve tou t à la fois d ' u n e g r a n d e c la i rvovance et d ' u n e r e m a r q u a b l e combat iv i té , ont engagé r é s o l u m e n t le combat pour empêche r la . p r o m u l g a t i o n des décrets-lois. Ainsi débuta Ja g rande batai l le d ' aoû t des t ravai l -l eu rs f r ança i s p o u r l eu rs droits et le pa in de leurs en fan t s .

Le Gouvernemen t , su rpr i s de la rap id i té et de l ' a m p l e u r de la r ipos te , dut r e n o n c e r à cer ta ines mesures , n o t a m m e n t à la suppress ion de la re t ra i te des anciens comba t t an t s et aux a t te in-tes aux droits des assurés sociaux.

C'est dans ces condi t ions que , le 9 août , a été p r o m u l g u é e u n e p r emiè re série de décrets-lois.

En p remie r l ieu, ces décrets por ten t u n e a t te in te sé r ieuse a u x droits à i ndemni t é des v ic t imes de la gue r re , a u x droi ts des s inis t rés sous p ré tex te de simplif icat ion du sys tème d ' i n d e m n i -sat ion des d o m m a g e s dt guerre a f f é ren t s aux b i e n s m e u b l e s d 'usage courant ou famil ia l , à l 'école pub l i que p o u r ce qu i concerne les cons t ruc t ions scolaires et aux in t é rê t s des bou t i -qu ie rs et a r t i sans , au n o m de Ja l ibre concur rence .

Deux ièmemen t , le décret n° 53-700, concernant le r é g i m e des lovers , est pa r t i cu l i è rement lourd de conséquences . Depuis jui l le t 1919, les locata i res v iven t le c auchemar des augmen ta -t ions semes t r ie l les de loyer , en ve r tu d ' u n ar rê té dont l ' app l i -cat ion devai t p r e n d r e f in en janvier 1954.

Or, le décret-loi que vous avez pris le 9 août pro longe a u delà de j anv ie r 1954 les a u g m e n t a t i o n s semest r ie l les de loyer . C'est a insi q u ' u n locataire d ' u n a p p a r t e m e n t de trois pièces et u n e cuis ine, dans u n i m m e u b l e II. L. M. de catégorie type 4 B, cons t ru i t ap rès 1947, dont le loyer étai t en 1349, pa r t r imes t r e , de 3.432 f r ancs , doit paye r a u j o u r d ' h u i 18.792 f r ancs . Su ivan t vot re décret n ° 53-700," son loyer a t t e indra la s o m m e de 27.540 f rancs par t r imes t r e , soit 110.160 f r ancs p a r a n au l i eu de 13.728 f r ancs en 1949.

M. Antoine Detnusois. C'est u n v ra i scandale !

M. Raymond Guyot. De ces p r ix sont exclues Jes cha rges , taxes et p res ta t ions , qui ont auss i cons idé rab lement a u g m e n t é depuis 1949.

Enfin, les décre ts v isant les fonc t ionna i res et les t r ava i l l eu r s des services pub l ics sont d ' u n e ex t rême gravi té . Su ivan t ces décrets , en viola t ion du s t a tu t g é n é r a l des fonc t ionna i res , c 'es t -à-dire de Ja loi, les . fonc t ionna i res son t déclassés, l eu r avan -cemen t a r rê té , 40.000 d ' en t r e eux, commiss ionnés ou auxil iai-r e s sont l icenciés , t and i s que le r ég ime des r e t r a i t r e s est pro-f o n d é m e n t bou leve r sé .

Le Gouvernemen t agi t avec b ru ta l i t é et en pleine i l légali té. Les droits des agen t s des services publ ics son t inscr i ts dans la loi re la t ive a u s ta tu t des fonc t ionna i res , loi adoptée à l ' u n a n i -m i t é par l 'Assemblée na t iona le cons t i tuan te le 5 octobre 1946, sur propos i t ion de no t re camarade Maurice Thorez, alors vice-prés iden t du g o u v e r n e m e n t . (Applaudissements à l'extrême gauche.)

Par ce s t a tu t , qu i por te u n e r é fo rme p ro fonde de l ' admin i s -t ra t ion , l ' a u t e u r avai t vou lu que le fonc t ionna i re f û t enf in consi-déré comme u n h o m m e et non comme u n rouage i m p e r s o n n e l de la m a c h i n e admin i s t r a t ive . Le s t a tu t f u t é laboré en m o i n s de qua t re mois , a lors que , depuis u n demi-siècle, a u c u n min i s -t re , a u c u n g o u v e r n e m e n t n ' a v a i t été e n m e s u r e d ' e f fec tue r ce t ravai l . Il avait o b t e n u l ' accord complet des r e p r é s e n t a n t s des organisa t ions de fonc t ionna i r e s confédérés et chré t i ens .

Le s ta tu t géné ra l des fonc t ionna i res p révo i t la par t ic ipa t ion étroi te des synd ica t s de fonc t ionna i res à la ges t ion du per-sonne l . Il p roc lame l 'égal i té des sexes , , l ' accès des services publ ics é tan t ouver t aux f e m m e s dans les m ê m e s condi t ions a u e Dour les h o m m e s . Le t r a i t emen t de débu t du fonc t ionna i re

est fixé à 120 p . 100 du m i n i m u m vi ta l et la pens ion d ' an -c ienne té n e peu t , en a u c u n cas, ê t re i n f é r i eu re à ce m i n i m u m vi ta l .

Les g o u v e r n e m e n t s qui se son t succédé depuis 1947 ont saboté s y s t é m a t i q u e m e n t l ' appl ica t ion du s ta tu t , la p lupa r t de ces ar t ic les é tant cons idérés c o m m e chi f fons de pap ie r . Le Gou-v e r n e m e n t Laniel , p a r les décre ts du 9 aoû t 1953, v a p lus loin. Au t ex te de la loi, i l subs t i tue de sa p ropre au tor i té u n au t re texte . Non seu l emen t la loi n ' e s t pas app l iquée , ma i s elle est y iolée .

Ainsi, les décrets du 9 a o û t v isa ient à r édu i re encore le n iveau de vie d ' u n e masse impor t an t e de t rava i l leurs dont le b u d g e t fami l ia l p e r m e t t a i t b i e n souven t à pe ine de v iv re .

P a r l e u r g rande g rève d ' aoû t , les t rava i l leurs de la fonc t ion pub l ique on t por té l a m i sè r e de l e u r condi t ion devan t l ' en-s e m b l e de la na t ion . D ' u n seul coup, tous les m e n s o n g e s répan-dus s u r les fonc t ionna i res se son t e f fondrés . Même les sou rds — et l ' o n est d ' a u t a n t p l u s sou rd que l ' on est mi l l ia rda i re exploi teur de prolé ta i res ( A p p l a u d i s s e m e n t s à l'extrême gauche) — ont du en t end re qu'à Par i s u n auxi l ia i re des P . T. T. débu ta i t à 12.605 f r ancs p a r moi s pour a t te indre 15.665 f r ancs après dix ans de service et 18.562 f r ancs ap rès v ing t a n s ; q u ' u n fac teur , un m a n u t e n t i o n n a i r e d é b u t e n t à 15.403 "francs p o u r a t te indre 22 790 francs après dix-huit ans de service >

Un agen t d 'exploi ta t ion débu te à -16.775 f r ancs . L ' i m m e n s e m a j o r i t é des t rava i l leurs des pos tes , t é légraphes et t é l éphones perço ivent des t i a i t e m e n t s qu i va r i en t , i ndemni t é de rés idence compr ise , de 19.240 f r ancs à 40.000 f r ancs , et cela , p o u r cer-ta ines ca tégor ies , ap rè s v ing t ans de service.

En p rov ince , l e s t r a i t e m e n t s sont p lus b a s encore , en ra i son des a b a t t e m e n t s de zone.

Il en est ainsi dans tou tes les admin i s t r a t i ons J ' a i sous les y e u x la feui l le de paye d ' u n can tonn ie r de

6e classe de P a r i s : son t r a i t emen t m e n s u e l se m o n t e à 24.743 f rancs , tou tes i ndemni t é s comprises .

Voici la feuil le de paye d ' u n auxil iaire employé depu i s 1948 h u n e caisse de s é c u r i t é : s o n sa la i re m e n s u e l to ta l a t t e in t 20.999 f r ancs .

Celui d ' u n e auxil iaire débu tan te est de 20.600 f r ancs . Une employée de b u r e a u du 5e échelon, ayan t h u i t ans de service, gagne ne t 24-347 f rancs . Monsieur le p rés iden t du conseil , j ' a i les feui l les de paye de ces employées dans m a servie t te .

Ce son t ces t rava i l leurs h o n n ê t e s et m a l h e u r e u x que vo t re Gouvernemen t , for t des p le ins pouvoi r s qui lui ont été accordés pa r la m a j o r i t é au se in de laquel le , avec les rad icaux , le m o u -v e m e n t r épub l ica in popula i re et le R. P. F. m è n e n t le j eu , a osé s ' a t t aque r au débu t d ' aoû t .

Il s au te a u x yeux que cette agress ion du Gouvernement devai t ê t re le s igna l d ' u n e offensive généra l i sée du g r a n d pa t rona t contre l e s ouvr iers du sec teur pr ivé .

Quelle est donc la s i tua t ion des ouvr iers de l ' i ndus t r i e , du commerce , de l ' agr icu l tu re ?

Suivant les s ta t i s t iques officielles, deux mi l l ions de travail-leurs g a g n e n t de 28.000 à 40.000 f r ancs , 3.500.000 de 23.000 à 28.000 f r ancs et p lus de 5 mil l ions mo ins de 23.000 f r ancs p a r mois . C'est la misère dans les f o y e r s et les cadences i n fe rna l e s au t ravai l .

Dans ces condit ions, la pub l ica t ion des décret- lois , le 9 aoû t , a été r e s sen t i e pa r l ' en semble des fonc t ionna i res et des travail-l eu r s des services pub l ics comme u n e i m m e n s e in jus t i ce et c o m m e u n défi lancé à l eu r misè re par u n e classe capital iste q u i n ' a j ama i s accumulé des bénéf ices aussi scanda leux , c o m m e u n défi lancé à l eu r misè re par u n g o u v e r n e m e n t prés idé pa r u n mi l l i a rda i re f l anqué d u fossoyeur de la F rance , P a u l R e y n a u d , ce qui est tout un p r o g r a m m e . ( .Applaudissements à l'extrême gauche.)

La r iposte a été foud royan te . En quelques jours , les post iers , les cheminots , les gaziers et é lectr iciens, les employés dû mét ro -b u s et des services publ ics , les in f i rmiers et in f i rmières é ta ient u n i s dans u n i m m e n s e m o u v e m e n t grévis te .

Non s e u l e m e n t les t rava i l leurs de la fonct ion p u b l i q u e et du sec teur pr ivé n ' é t a i en t pas divisés, m a i s par cen ta ines de mil -l iers les méta l lu rg i s tes , les ouvr ie rs du b â t i m e n t , du text i le et d ' a u t r e s corpora t ions en t ra ien t dans la bata i l le . Chacun senta i t b i en que les in térê ts de la classe ouvr iè re pr ise dans son ensemble é ta ient en j eu . Vers le 2 août , p lus de 3 mi l l ions de t r ava i l l eu r s é ta ient e n grève p o u r l ' ab roga t ion des décrets-lois et pour l ' a u g m e n t a t i o n des sala i res , t r a i t e m e n t s , r e t r a i t e s et pens ions .

La t en t a t i ve d ' i so lement de la classe ouvr ière de l ' e n s e m b l e de Ja na t ion a échoué.

On sait comment les campagnes du Figaro et de V Aurore, orches t rées par le Gouve rnemen t pour dresser le publ ic cont ie les grévis tes , ont fait to ta lement fiasco.

Les p a y s a n s t ravai l leurs , a u x pr ises avec de g raves diff icultés, n o t a m m e n t dans les r ég ions d 'é levage et les contrées vit icoles, onl man i fes té do diverses façons l eur s y m p a t h i e envers la

et r enforcé ti su rv iv re , ce à la t ra-la C.F.T.C., 1 Gouverne-

classe ouvr iè re et le sout ien qu 'e l les en tenda ien t lui donner . A la vil le, les médec in s ont été sol idaires du personne l hosp i ta l ie r , les ense ignan ts , pa r la voix de l eu r s syndica ts , ont s o u t e n u le m o u v e m e n t et , dans p lus ieurs cen t res indust r ie l^ , les bout i -quiers ont été actifs aux côtés des grévis tes . {

Les appels à la h a i n e contre les ouvr ie r s , lancés pa r l ' e n n e m i des bou t iqu ie r s , Gingembre — vot re ami , m o n s i e u r Laniel —» sont r e s t és sans écho.

Vous avez tout fai t pour br i ser le m o u v e m e n t . V o u s avez ut i l isé la police et l ' a r m é e ; vous avez fai t appel , Somme br i -seurs de grèves , aux « fils à papa » et aux pros t i tuées (Excla-mations à droite.) Vous avez ut i l isé des condamnas de uroit c o m m u n , des gangs t e r s et des voleurs . (Nouvel les exclamations à droite et sur divers bancs. — Applaudissements <jt l'extrême gauche.)

Monsieur le p rés iden t du conseil , je suppose que vot re r i re signifie que vous met tez en doute les paroles que je v iens de p rononce r . Pour t an t , je p e u x vous fa i re appor te r la [preuve pa r les pos t iers de Par is , n o t a m m e n t pa r ceux de la recet te pr in-cipale, et pa r les « b o u e u x » de la capitale, que vous avez ut i l isé les indiv idus que je v iens de dénoncer . (Applaudisse-ments à l'extrême gauche.) '

Toutefois , vous n ' avez réuss i à r i en d ' au t re q u ' à vous désho-no re r pa r ces m o y e n s h o n t e u x ut i l isés contre la popula t ion de la capitale.

M. Raymond Montion. C'est g ro tesque ! M. Raymond! Guyot. Pou r toutes ces ra isons , le m o u v e m e n t

p o u r l ' ab roga t ion des décret-lois et p o u r l ' augmeci ta t ion des salaires et t r a i t e m e n t s pr i t t rès vi te le caractère d ' u n e lu t t e popula i re contre la pol i t ique r éac t ionna i re du Gouve rnemen t , p o u r u n c h a n g e m e n t complet d 'o r ien ta t ion de la pol i t ique f r a n -çaise.

Des mil l ions de t rava i l leurs , éclairés par not re plarti et ins-t ru i t s par leur p rop re expér ience ont pr is conscience de l eur force en t rouvan t le chemin de l ' un i t é . lis ont découver t les causes profondes de l e u r misère et ont saisi pour ta p r emiè re fois qu ' i l était possible d 'ob ten i r des changemen t s .

Les grèves d ' aoû t ont affaibl i vo t re Gouvernement les pos i t ions de la classe ouvr ière . Vous n ' avez p et vous le savez, alors que vous t rébuchiez , que gr t h i son de d i r igeants sciss ionnis tes de F.O. et de qui, dans la nu i t du 20 août , ont capitulé devant 1 m e n t , sous le pa t ronage des d i r igeants M. R. P .

M. Fernand Bouxont. C'est l i s ib le . M. Raymond Guyot. L 'a t t i tude de ces dir igeants n 'a! pas r éuss i

à b r i s e r le m o u v e m e n t . Cependant , elle a por té u n p ré jud i ce sé r ieux pa r tou t où l ' un i t é n ' é ta i t pas so l idement organisée à la base . C'est la g r ande leçon que t ire la classe ouvr ière de sa g rande batai l le d ' aoû t en vue des p rocha ins comba t s .

Messieurs du Gouvernement , r i en n ' e s t réglé , et vous le savez.

D'ai l leurs . îa presse bourgeoise le soul ignai t elle-lmême à la fin du mois d 'août .

Le 26 août , Paris-Presse éc r iva i t : « Rien n ' e s t résolu . Le pro-b l ème dos salaires se reposera dans un mois avec acui té . La volonté îevendica t ive des salariés ne demande qu ' à s 'expr i -mer . »

France-Soir vous me t t a i t en ga rde en ces termies: « Les membre» du Gouvernement devront considérer que cet apaise-m e n t n e signifie n u l l e m e n t q u ' u n e so lu t ion durab le est in ter -v e n u e . »

Enfin, dans Combat, le m ê m e jour , on l i sa i t : « T a i t s ' a chève et r i en n ' e s t fini. La g rande flambée des grèves que nous a value ce moi s d ' aoû t \ a deveni r u n f eu qui couve. J u s q u ' à quand ? ». !

Il est b i e n évident que r ien n ' e s t réso lu , que r i en n ' e s t fini. Les causes i m m é d i a t e s et les causes p rofondes des m o u v e m e n t s grévis tes d ' aoû t r e s t en t ent ières . Il serai t p lus jufete de dire qu ' e l l e s se t r ouven t chaque jou r aggravées .

Il est v ra i que v o u s avez dû céder s u r que lques points . Vous aff i rmiez votre vc lon té de ten i r b loqués les salaires et vous avez dû consent i r cer ta ines augmenta t ions . Depuis deux années la convocat ion de la commiss ion supé r i eu re des convent ions col-lect ives était r e f u s é e et vous avez du en accepter la convocat ion. Vous avez tou t m i s en œ u v r e p o u r empêcher la convocat ion d u P a r l e m e n t et a u j o u r d ' h u i vous devez vous expl iquer sur votre pol i t ique.

Mais j u s q u ' à p résen t r i en n ' e s t réso lu et r i en n ' s s t fini car ces m e s u r e s pr ises sous la cont ra in te ne suff isent pas à régler, le p roblème fondamen ta l .

Les décrets-loi ne sont pas abrogés . L ' augmen ta t i on généra le des salaires, t r a i t emen t s , r e t ra i t es et pens ions n ' e s t p:,s accordée .

Quan1 à la ba isse des pr ix , vous n ' ê t e s pas le p r emie r à en par ler , mons i eu r le p rés iden t du conseil .

II se t rouve m ê m e dans votre Gouvernemen t p lus ieurs min i s -t r e s qui ont, su r ce su j e t , p rononcé des paroles définives.

P a r exemple M. Quéuil le , en 1948: « Nous somme mettre tn aux hausses snéenintivp:; «

>s résolus à.

M. Roger Gaborit. Il y est a r r i vé . M. Raymond Guyct. M. Bidaul t , en n o v e m b r e 1919 : « Il n ' y

a u r a pas d ' a u g m e n t a t i o n des p r ix ». M. P leven , en aoû t 1950: « Nous a l lons e n t r e p r e n d r e u n e

ac t ion r ap ide et eff icace contre les h a u t e s spécu la t ives ». M. Edgar F a u r e , en j a n v i e r 1952: « Ma p r e m i è r e préoccupa-

t ion est de fa i re ba i s se r les pr ix ». Je ne par le pas de M. I ' i nav . A droite. P o u r q u o i ? En réal i té , la c a m p a g n e de ba i sse des prix ne peu t être que

bluff lo r squ 'e l l e est décidée p a r u n g o u v e r n e m e n t réac t ion-n a i i e c o m m e le vôt re , pu i sque vous n e touchez pas aux taxes qu i s e rven t à a l i m e n t e r les b u d g e t s de g u e r r e et qu i f r a p p e n t les p rodu i t s de large c o n s o m m a t i o n .

Vous ne réuss i rez p a s à ob ten i r u n e ba i s se des prix tant que les taxes ne se ron t pas a n n u l é s ou d iminuées , t an t que des m e s u r e s ne se ron t pas pr i ses cont re les spécu la t eu r s , t an t que l ' i m p ô t ne se fera pas p lus lou rd p o u r les g ros capi ta l is tes et les sociétés capi ta l is tes .

Les effets de la c a m p a g n e de ba i sse se so ldent par u n e chu t e des pr ix p r a t i qués par les p r o d u c t e u r s et u n e h a u s s e qu i t e n d m a i n t e n a n t , de n o u v e a u , a se géné ra l i s e r des p r ix p a y é s p a r l e s c o n s o m m a t e u r s .

Nierez-vous, m o n s i e u r le p ré s iden t du G o u v e r n e m e n t , cet te r éa l i t é inscr i te dans les ch i f f res ?

Nierez-vous que , du 19 au 26 s e p t e m b r e , v ing t -c inq p rodu i t s a l imen ta i r e s se sont t r o u v é s en h a u s s e , p a i m i l e sque l s le b e u r r e , les œufs , t ous les l é g u m e s et tous les f r u i t s ?

Nierez-vous que , d ' a p r è s l eu r indice généra l , les prix de gros , p a r t a n t de la base 100 e n 1919, a t t e i gnen t a u j o u r d ' h u i 119 ?

Nierez-vous q u ' e n consécruencc le pouvo i r d ' a c h a t des t ra-va i l l eu r s s ' e s t t r o u v é c o n s i d é r a b l e m e n t d i m i n u é ?

Nierez-vous, enf in , que si les capi ta l i s tes , les gros c o m m e r -çan t s et les gros négoc ian t s s ' e n r i c h i s s e n t , le p a y s a n t ravai l -l e u r conna î t les p lus g r a v e s dif f icul tés pa r su i t e de la chu t e des pr ix à la p roduc t ion .

Les m o u v e m e n t s - ac tue l s des ouvr ie r s et des fonc t ionna i r e s p r e n d r o n t n é c e s s a i r e m e n t u n e a m p l e u r cons idé rab le . Nous som-m e s au d é b u t d ' u n n o u v e l essor des l u t t e s ouvr i è re s . Les vio-lences du G o u v e r n e m e n t , s anc t ions et r e t e n u e s p o u r fa i t s de g r è v e , a p p a r a i s s e n t c o m m e u n e sor te de r e v a n c h e . Ils n e p e u v e n t qu ' accé l é re r le m o u v e m e n t ouvr ie r , car , m e s d a m e s , m e s s i e u r s , il est u n fa i t don t v o u s n ' a v e z p r o b a b l e m e n t p a s encore sais i t ou t e la s ignif ica t ion. La classe ouv r i è r e ne sor t p a s de sa lu Me d ' a o û t b a t t u e ou sifTaiLlUî; Mie «sort de ces c o m b a t s d ' a o û t p lu s fo r t e , p lu s un ie , p l u s en thous i a s t e et p lu s conf ian te qu ' e l l e n e l ' é t a i t a u p a r a v a n t . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à l'extrême gauche.)

Et voici que , p a r a l l è l e m e n t a u x l u t t e s ouv r i è r e s , se dévelop-p e n t les l u t t e s p a y s a n n e s et que se c réent les condi t ions d ' u n e a l l iance solide de la classe ouvr i è r e et des mi l l ions de p a y s a n s t r ava i l l eu r s .

Les condi t ions sont en t r a in de m û r i r p o u r que puisse in te r -v e n i r u n c h a n g e m e n t comple t de l ' o r i en t a t i on de la pol i t ique f r a n ç a i s e .

La p resse r éac t i onna i r e se c reuse les m é n i n g e s p o u r t r o u v e r des r a i sons secrè tes , des m o t s d 'o rd re secre t s a u x l u î t e s ac tue l les ouv r i è r e s et p a y s a n n e s . La chose est p lus s imple : p o u r la classe ouvr i è r e et les m a s s e s popu la i r e s de la vi l le et de la c a m p a g n e , la po l i t ique de g u e r r e de la g r a n d e bourgeo i s i e capi ta l is te est d e v e n u e i n s u p p o r t a b l e et s e s c o n s é q u e n c e s n e s o n t p lus sup-por t ées .

En réa l i té , t ou tes les con t rad ic t ions de la po l i t ique décou lan t 'du p lan Marshall et du pacte de l 'A t l an t ique son t e n t r a i n d ' éc l a t e r . Les décrets- lois du 9 a o û t , ceux q u e v o u s avez (pris les 26, 27 et 30 s e p t e m b r e n ' o n t fa i t q u e dé té r io re r d a v a n t a g e , q u ' a g g r a v e r la s i tua t ion é c o n o m i q u e , f inanc iè re et po l i t ique du pays . La r ég re s s ion économique s ' en t r o u v e r a accé-l é rée , le c h ô m a g e i ra se déve loppan t . Il a été pa r l é tou t à l ' h e u r e d e la s i t ua t ion t r ag ique des ouvr i e r s de la S. N. C. A. N. d u H a v r e ; les l i c e n c i e m e n t s ont l ieu n o n s e u l e m e n t a u Havre , m a i s d a n s l ' e n s e m b l e des u s i n e s a é r o n a u t i q u e s , n o t a m m e n t d a n s la r ég ion pa r i s i enne , à la S. N. C. A. S. E. de la Courneuve ; i l en est p r é v u é g a l e m e n t chez Brégue t et chez Morane.

Les t r ava i l l eu r s de la S. N. C. A. S. E. se d e m a n d e n t pou r -q u o i ap rè s avoi r d é p e n s é des mi l l i a rd s p o u r la m i s e en p lace d ' u n coû teux out i l lage e t p o u r l ' é t u d e de p r o t o t y p e s c o m m e r -c i aux f rança i s c o m m e l ' A r m a g n a c , d o n n a n t t ou t e sa t i s fac t ion aux u t i l i s a t eu r s la société na t i ona l e d'Air F r ance p r é f è r e ache te r d e s appare i l s é t r ange r s . Si cet te compagn ie a c o m m a n d é , à con t r e - cœur , semble- t - i l , douze Brégue t , elle a c o m m a n d é à l ' é t r a n g e r douze W i c k e r s , v ing t -c inq Super-Conste l la t ion et t ro i s Cornet. En r e v a n c h e Air F rance a r é d u i t à h u i t la c o m m a n d e in i t ia le de q u a r a n t e A r m a g n a c .

Les t r ava i l l eu r s cons t a t en t que , s o u s couve r t de r éo rgan i sa -t i on , la l i qu ida t ion de l ' i n d u s t r i e a é r o n a u t i q u e se p o u r s u i t depu i s 19-17 à u n r y t h m e accé l é ré : 86.500 t rava i l l eurs en 1947; m o i n s de 40.000 a c t u e l l e m e n t .

Les t r ava i l l eu r s conna i s sen t le r a p p o r t Sur leau qu i p révo i t la f e n n e t u r e des t ro is u s i n e s du l l av i e , de la Courneuve et de Sa i t rouv i l l e . Le m i n i s t r e de la dé fense na t iona le a p p r o u v e ce r a p p o i t . On p r é t e n d que le m i n i s t è r e de l ' a i r se ra i t plus r é t i cen t .

Quelle est donc la doct r ine du G o u v e r n e m e n t à cet égard ? D ' a u t r e pa r t , le désordre des finances p u b l i q u e s v a g r a n d i r .

A ce s u j e t , on pa r le a c t u e l l e m e n t d ' u n e nouve l l e déva lua t ion du f r a n c . Le j o u r n a l amér ica in le New-York Times, d a n s son n u m é r o du 28 s e p t e m b r e , pouva i t a f f i rmer que la d é v a l u a t i o n du f r a n c était inévi tab le et nécessa i r e . Il est de c o u t u m e q u e les Amér i ca in s so ient b i e n m i e u x i n f o r m é s que le P a r l e m e n t f r a n -ç a i s ; m a i s n o u s v o u d r i o n s conna î t r e , su r ce po in t t r è s impor -t an t , l ' op in ion du G o u v e r n e m e n t .

Enf in , en v e n d a n t nos soldats cont re des dollars , v o u s v o u s êtes engagé à aggrave r la g u e r r e d ' Indoch ine , t and i s que v o u s acceptez , avec tou tes ses c o n s é q u e n c e s t r ag iques , la r e n a i s s a n c e du mi l i t a r i sme r e v a n c h a r d a l l e m a n d et que vous semez la ter-r e u r a u Maroc et en Tunis ie , t o u t en s o n g e a n t ici à la r e lance du complo t .

Toute cet te pol i t ique d é m o n t r e le degré de décadence a t t e in t pa r la classe capi ta l is te , la classe au n o m de laque l le v o u s g o u v e r n e z . Toute cet te po l i t ique d é m o n t r e où p e u t condu i r e u n e po l i t ique qu i exclut la classe ouvr iè re de la d i rec t ion des a f fa i res du p a y s .

Voici, c o m m e no t re collègue Maurice Thorez le sou l igna i t en j u i n de rn ie r , voici q u ' e n F rance c o m m e n c e n t à se l eve r les forces popu la i r e s de la n a t i o n qu i d é t e r m i n e r o n t le n o u v e a u cours des é v é n e m e n t s qu i f e r q n t t r i o m p h e r , dans no t r e p a y s , u n e pol i t ique cîe paix et d ' i n d é p e n d a n c e na t iona le , u n e polit i-que de l iber té et de p rogrès social .

Avec u n e po l i t ique de paix et de p rog rè s social , il se ra i t poss ib le d ' o b t e n i r i m m é d i a t e m e n t u n e amél io ra t ion sé r i euse de la s i t ua t ion des t r ava i l l eu r s , des v i eux et d ' a l l éger les charges qu i p è s e n t su r les c lasses l a b o r i e u s e s du p a y s à la vi l le et à la campagne-

La F rance est r iche de ses r e s sou rce s na ture l les , de son indus-t r ie et de son ag r i cu l tu re . Elle est r i che de sa m a i n - d ' œ u v r e h a u t e m e n t qual i f iée , de ses s a v a n t s dont les n o m s sont respec-tés et a imés au-delà des f ron t i è r e s . La F rance est r iche de ses a r t s , de sa l i t t é r a tu r e , de son h is to i re g lor ieuse . Le peup le f r a n ç a i s est l abor i eux , p r o f o n d é m e n t h o n n ê t e et, en son c œ u r , v d l ' a m o u r de la l iber té .

Ac tue l l emen t , le G o u v e r n e m e n t , des j ou rna l i s t e s et m ê m e des académic iens , t e n t e n t de déve lopper u n état d ' e sp r i t de capi tu-la t ion qu ' i l s f o n d e n t sur la fa ib lesse de la F rance , de ses ins-t i t u t ions et sur la décadence de son peuple !

Quelle h o n t e ! Cette insu l t e est fai te à la F rance pou r t en te r de la m e t t r e à g e n o u x et de lui impose r le r é a r m e m e n t alle-m a n d sous couver t d ' a r m é e e u r o p é e n n e , la r ena i s sance d u mil i -t a r i sme a l l emand , l ' e n n e m i de la F rance . (Applaudissements à l'extrême gauche.)

Si la F rance dit « n o n » à cet te po l i t ique in sensée , non s e u l e m e n t n o t r e p a y s n e se ra p a s isolé , ma i s , a u con t ra i re , il é larg i ra ses ami t i é s , e n g l o b a n t d a n s ses é c h a n g e s c o m m e r -c i a u x et cu l tu re l s la Chine, les p a y s de démocra t i e popula i re et l 'Union s o v i é t i q u e ; il sera poss ib le de d o n n e r son plein effet au t rai té d 'a l l i ance et d ' ami t i é f r a n c o - s o v i é t i q u e ; la paix en Indoch ine l ibérera i t la F rance d ' u n lourd f a r d e a u et, alors , p o u r r a i e n t se déve lopper en t re la F rance et le Viet-Nam des échangés c o m m e r c i a u x et cu l tu re l s s u r u n e g r a n d e échel le .

Les charges mi l i t a i res qu i pè sen t s u r no t re p a y s se t r ouve -r a i e n t a l légées , a ins i q u e les t axes qu i f r a p p e n t les p r o d u i t s de l a rge c o n s o m m a t i o n et qu i on t p o u r c o n s é q u e n c e q u ' u n e m é n a g è r e qui dépense 1.000 f r a n c s chez u n c o m m e r ç a n t p a y e 200 f r a n c s de s t i né s au b u d g e t mi l i t a i re .

Il f a u t q u e cela c h a n g e ! Il se ra a lo rs poss ib le de cons t ru i r e des l o g e m e n t s et des

g r o u p e s scolaires en y consac ran t les i n v e s t i s s e m e n t s néces-sa i res . Le coût de la vie ba i s se ra e f f ec t ivemen t , l 'E ta t m o n -t r a n t l ' e x e m p l e en p r e n a n t les d ispos i t ions nécessa i res p o u r a b o u t i r , c o m m e le g r o u p e c o m m u n i s t e le p ropose , à u n e r éduc -t ion de 20 p. 100 des ta r i f s de l ' é lec t r ic i té , du gaz, de la S. N. C. F . , de la R. A. T. P. et des P . T. T. Les sa la i res , t r a i t e m e n t s , r e t r a i t e s et p e n s i o n s s e ron t amé l io ré s su r la b a s e fixée p a r la c o m m i s s i o n s u p é r i e u r e des c o n v e n t i o n s col lect ives et u n e r é f o r m e d é m o c r a t i q u e d e la fiscalité p e r m e t t r a i t de f a i r e p a y e r les r i ches .

En conséquence de cette pol i t ique de paix et de p r o g r è s social , l ' i n d u s t r i e conna î t r a i t u n n o u v e l essor, le c h ô m a g e se ra i t i n c o n n u , la j e u n e s s e empl i r a i t de ses cris j o y e u x n o s écoles p r i m a i r e s , seconda i res et s u p é r i e u r e s et n o s cen t r e s d ' a p p r e n t i s s a g e .

De m ê m e , d a n s le cadre d ' u n e po l i t ique de pa ix , u n e poli-t i que d e d é v e l o p p e m e n t de l ' a g r i c u l t u r e pou r r a i t ê t re p ra t i -q u é e . Grâce au r e l è v e m e n t d u p o u v o i r d ' a c h a t de t o u s les t r ava i l l eu r s , les p r o d u i t s agr icoles p o u r r a i e n t t r o u v e r des

d é b o u c h é s acc rus e t ê t re r eva lo r i sé s . Les t axes m u l t i p l e s f r ap -p a n t les p r o d u i t s d e n o s t e r r e s p o u r r a i e n t ê t re s u p p r i m é e s o u r é d u i t e s , ce q u i p e r m e t t r a i t d e d i m i n u e r l ' é ca r t e x o r b i t a n t q u i exis te en t r e les p r ix à la p r o d u c t i o n et les p r ix à la c o n s o m m a t i o n .

Enf in , p o u r r a i e n t ê t re d é g a g é s les crédi ts n é c e s s a i r e s au f i n a n c e m e n t d ' u n vé r i t ab l e p l a n d ' é q u i p e m e n t r u r a l et de m o d e r n i s a t i o n de n o t r e ag r i cu l t u r e .

Tel les s o n t les d o n n é e s d ' u n e po l i t ique a u t h e n t i q u e m e n t f r a n ç a i s e .

P o u r q u e cet a v e n i r r a d i e u x pu i s se s ' o u v r i r d e v a n t n o t r e p e u p l e , il i m p o r t e q u e , d a n s l ' i m m é d i a t , cessen t l ' a r b i t r a i r e , la r é p r e s s i o n , les v io lences . Il i m p o r t e que la F r a n c e cesse d e f a i r e le j e u des r e v a n c h a r d s a l l e m a n d s , des S. S. et de la Ges tapo et q u e r e p r e n n e n t les négoc ia t ions néces sa i r e s en v u e d ' a b o u t i r à u n r è g l e m e n t pac i f ique du p r o b l è m e a l l e m a n d .

11 i m p o r t e , p o u r amé l io re r d a n s l ' i m m é d i a t les cond i t ions d e v i e d u m o n d e d u t rava i l , q u e t o u s l e s décre ts - lo is s o i e n t i m m é d i a t e m e n t a b r o g é s (Applaudissements à l'extrême gauche) et q u e so ien t a u g m e n t é s s a n s délai les sa la i res , t ra i -t e m e n t s , r e t r a i t e s et p e n s i o n s en t e n a n t c o m p t e de l ' av i s émis p a r la c o m m i s s i o n s u p é r i e u r e des c o n v e n t i o n s col lect ives ten-d a n t à p o r t e r le sa la i re m i n i m u m g a r a n t i à 23.000 f r a n c s et , c o m m e le d e m a n d e la C. G. T., pou r 173 h e u r e s de t rava i l

Les t r ava i l l eu r s t r o u v e n t dans les e n t r e p r i s e s le c h e m i n de l ' u n i t é avec l e u r s f r è r e s c o m m u n i s t e s . Nous s o u h a i t o n s q u e p o u r ces b u t s p r é c i s : a b r o g a t i o n des décrets- lois , a u g m e n t a t i o n des sa la i res , t r a i t e m e n t s , r e t r a i t e s et pens ions , con t re les sanc-t i o n s et les r e t e n u e s p o u r fa i t s de g rève , n o u s s o u h a i t o n s que l e s g r o u p e » c o m m u n i s t e et social is te ag i s sen t en c o m m u n c o m m e n o u s l ' a v i o n s souha i t é p o u r la convoca t ion de l 'Assem-b lée na t iona le .

Nous s a v o n s que , su r le chemin de l ' u n i t é , il existe enco re b i e n des obs tac les . Mais voici que le p a y s se couvre d ' u n vas te r é s e a u de comi tés d ' u n i t é d ' ac t ion . Il n ' y a pas d 'obs tac le qu i n e pu i s se ê t re s u r m o n t é . Quelle que soit" la r é p o n s e du g r o u p e socia l is te , no t r e p ropos i t ion a u r a serv i la cause de l ' u n i t é ouv r i è r e .

Les t r ava i l l eu r s de F rance a t t e n d e n t avec i n t é r ê t , je d i ra is avec pas s ion , de savoir c o m m e n t les g r o u p e s c o m m u n i s t e et soc ia l i s te v o n t p ropose r de conc lu re le p r é s e n t déba t .

Au n o m d u g r o u p e c o m m u n i s t e , j ' a i déposé u n e m o t i o n d t c e n s u r e d o n n a n t a ins i à l ' A s s e m b l é e na t iona le la poss ib i l i té de r e n v e r s e r le G o u v e r n e m e n t . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à l'extrême

'gauche.) L ' h e u r e des c h a n g e m e n t s po l i t iques app roche et vo t r e gou-

v e r n e m e n t , m o n s i e u r Laniel , s o m b r e r a dans le n é a n t , car v o u s r e p r é s e n t e z les fo rces de d é m i s s i o n na t iona le , t a n d i s q u e la c lasse ouvr iè re , son pa r t i r e p r é s e n t e n t l e s fo rces de l i bé r a t i on n a t i o n a l e , l e s fo rces de l ' a v e n i r .

Nous n ' a c c o r d e r o n s pas n o t r e conf iance à u n g o u v e r n e m e n t q u i condu i t le p a y s à la ca t a s t rophe .

Mons ieur Laniel , nous f e r o n s t o u t , dans le pays , au P a r l e m e n t , p o u r v o u s r e n v e r s e r le p lu s tô t poss ib le , conva incus q u e n o u s s o m m e s que vo t re po l i t ique n é f a s t e aggrave d ' a u t a n t la s i tua-t i on dé j à difficile de la pa t r ie . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à l'extrême 'gauche.)

M. le président. La su i te de la d i scuss ion est r e n v o y é e à la p r o c h a i n e séance .

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INSCRIPTION D'AFFAIRES SOUS RESERVE QU'IL N'Y AIT PAS DEBAT

M. le président. En v e r t u de l ' a r t i c le 36 du r è g l e m e n t , fa c o n f é r e n c e des p r é s iden t s a décidé d ' insc r i re , sous r é s e r v e qu ' i l n ' y ai t pas débat , en t ê te de l ' o rd re du j o u r du 3e j o u r de s é a n c e :

1° Su ivan t la séance d ' a u j o u r d ' h u i m a r d i 6 octobre 1953: Le p ro j e t de loi a u t o r i s a n t le P ré s iden t de la R é p u b l i q u e à

ra t i f i e r la c o n v e n t i o n conclue en t r e la F rance et la Belg ique , s ignée Je 30 j a n v i e r 1953 à Par i s , et r e la t ive à la c réa t ion de b u r e a u x cont rô les na t i onaux j u x t a p o s é s à la f r o n t i è r e f r anco -be lge (n 0 8 6158-6612) ;

L'a d e u x i è m e l ec tu re du p ro j e t de loi p o r t a n t dé roga t ion a u x d i spos i t ions de l ' a r t ic le 6 de la loi n ° 47-579 du 30 m a r s 1947 ( n o s 4-6589) ;

La d e u x i è m e l ec tu re de la p ropos i t ion de loi t e n d a n t à régle-m e n t e r le c o m m e r c e et l ' emp lo i des s u b s t a n c e s édu l co ran t e s ar t i f ic iel les (n o a 20-6590) ;

Le p ro j e t de loi a y a n t pou r ob je t de s impli f ier la p rocédu re ' d ' approba t ion des accords passés en v u e de modi f ie r les condi-t i o n s d ' exp lo i t a t ion des c h e m i n s de fe r seconda i res d ' i n t é r ê t g é n é r a l (n o s ;

2° Su ivan t la d i s t r i bu t ion du r a p p o r t : Le p ro j e t de loi au to r i s an t le P r é s i d e n t de la R é p u b l i q u e à

ra t i f ie r l ' accord de commerce s igné à Mexico, le 29 n o v e m b r e 1951, en t r e la F rance et le Mexique (n o s 6156-6660) ;

3° Su ivan t la d i s t r ibu t ion de l ' av i s : Le p ro je t de loi t e n d a n t à é r iger en t e r r i to i re dis t inct de

Madagascar les f e r res aus t r a l e s et an ta rc t iques ! f r a n ç a i s e s t n o s 1203, 2575, 6378).

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RAPPEL D'INSCRIPTION D'UNE AFFAIRE SOUS RESERVE QU'IL N'Y AIT PAS DEBAT

M. le président. Le r a p p o r t de la c o m m i s s i o n des finances s u r le p ro j e t de loi p o r t a n t modi f i ca t ion du décre t du 14 j u i n 1938 un i f i an t le cont rô le de l 'E ta t su r les en t r ep r i s e s d ' a s s u -l a n c e s de t ou t e n a t u r e et de capi ta l i sa t ion , et t e n d a n t à l ' o rga -n i sa t i on de l ' i n d u s t r i e des a s su rances , a été m i s en d i s t r i bu t ion a u j o u r d ' h u i (n 0 3 4399-6442).

C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c le 36 du r è g l e m e n t et à l a ' d é c i s i o n de la confé rence des p r é s iden t s du 7 ju i l le t 1953, il y & l ieu d ' i n s -cr ire cet te a f fa i re , s o u s r é s e r v e qu ' i l n ' y ait pas déjbat, en t ê te de l ' o rd r e du j o u r du t ro i s ième j o u r de séance s u i v a p t la séance

k d ' a u j o u r d ' h u i !

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DEMANDES EN AUTORISATION DE POURSUITES

M. le président. J ' a i r eçu u n e d e m a n d e e n au to r i sa t ion de - p o u r s u i t e s con t re u n m e m b r e de l 'Assemblée .

.La d e m a n d e sera i m p r i m é e sous le n ° 6717, d i s t r ibuée et r e n -v o y é e à l ' e x a m e n de la commiss ion des i m m u n i t é ^ p a r l e m e n -ta i res .

J ' a i r e ç u u n e d e m a n d e en au to r i s a t ion de p o u r s u i t e s con t rô u n m e m b r e de l 'Assemblée .

La d e m a n d e sera i m p r i m é e sous le n ° 6718 d i s t r ibuée et r e n -v o y é e à l ' e x a m e n de la commis s ion des i m m u n i t é ^ p a r l e m e n -ta i res .

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REFUS PARTIEL D'HOMOLOGATION

M. le président. En appl ica t ion de l ' a r t i c le 16 dë la loi dn 20 s e p t e m b r e 1947 p o r t a n t "statut o r g a n i q u e de l 'Algér ie , j ' a i r eçu de M. le m i n i s t r e de l ' i n t é r i e u r not i f ica t ion d ' u n r e f u s par t ie l d ' h o m o l o g a t i o n de la décis ion de l 'Assemblée a lgé r i enne re la t ive à l ' e x t e n s i o n a u x é t u d i a n t s d 'Algér ie du bénéf ice de ia sécur i t é sociale. I

Ce d o c u m e n t sera i m p r i m é sous 1e- n ° 6720, d i s t r ibué et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la c o m m i s s i o n de [ l ' i n t é r i e u r . (Assentiment.)

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RENVOIS POUR AVIS

commiss ion des finances d e m a n d e à M. le président. La d o n n e r son av i s s u r : I

1° La propos i t ion de loi (n° 6353) de M. B r u y n e e l t e n d a n t à assa in i r le m a r c h é du v in , don t l ' e x a m e n a u fond a été r e n -voyé à la commis s ion des b o i s s o n s ;

2° Le r a p p o r t s u p p l é m e n t a i r e (n° C279) s u r la p ropos i t ion de loi f n ° 2897) de MM. Laiborfoe, Viatte et Souribet, t e n d a n t à modi f i e r la légis la t ion re la t ive à la p ro t ec t ion des appe l la t ions d ' o r ig ine , don t l ' e x a m e n au f o n d a été r e n v o y é à la commis-sion des b o i s s o n s ;

3° Le r a p p o r t (n° 5364) su r la p ropos i t ion de loi, (n° 2265) de M. Louis Martel et p l u s i e u r s de ses co l lègues t e n d a n t à la c réa t ion d ' u n s t a t u t légal pou r les s t a t i ons sana tor ia lps de cu re p o u r t u b e r c u l o s e , don t l ' e x a m e n au fond a é té r e l v o y é à la commis s ion de la fami l l e , de la popu la t ion et de ~ p u b l i q u e ;

4° La p ropos i t ion de loi (n° 190) de M. T a n g u y p l u s i e u r s de ses col lègues t e n d a n t à r éa l i s e r défini t i pa r i t é , en m a t i è r e de p re s t a t i ons f ami l i a l e s , en t r e les ve r sées a u x a l loca ta i res sa lar iés et n o n sa la r iés du r % i m e agr i -cole et les p r e s t a t i ons ve r sées a u x sa la r iés du r é g i m e g é n é r a l et p r o p o s a n t u n s y s t è m e de financement démocra t i q i n e n t et a u t o m a t i q u e , don t l ' e x a m e n au f o n d a été rei commiss ion de l ' a g r i c u l t u r e ;

5° Le r a p p o i t ' n " 6551) su r la proposi t ion de loi (n° 6299) de M. Alber t Gazier et p l u s i e u r s de ses col lègues tendanî; à a b r o g e r les décre t s du U m a i 1953 qu i é ta t i sen t des e n t r e p r i s e s pub l i -ques et p o r t e n t a t t e in te a u x p r inc ipes essen t i e l s des na t iona l i -sa t ions , don t l ' e x a m e n a u fond a été r e n v o y é à la c o m m i s s i o n des a f fa i res é c o n o m i q u e s ;

la s a n t é

P r igen t et i v e m e n t la p r e s t a t i o n s

lie, p e r m a -n v o y é à la

6° Le rappor t (n° 6525) sur les propos i t ions de l o i : 1° (n° 145) de M, Cherrier et p lus ieurs de ses col lègues t e n d a n t à r é p a r e r en par t ie les d o m m a g e s causés aux v ic t imes de la loi de Vichy dite loi du 12 m a i 1911 ; 2° (n° 5697) de M. Mailhé t e n d a n t à r é p a r e r le p ré jud ice sub i par les ouvr ie rs de l 'Etat à la sui te de l ' appl ica t ion de l 'acte dit loi du 12 m a i 1941, dont l ' e x a m e n au fond a été r e n v o y é à la commiss ion des p e n s i o n s ;

7° Le rappor t (n° 6187) sur la propos i t ion de loi (n° 816) de M Dorev et p lus i eu r s de ses col lègues t e n d a n t à modif ier l ' a r t i -cle 49 de la loi du 20 s ep t embre 1948 por tan t r é f o r m e du i é g i m e des pens ions civiles et mi l i ta i res , dont l 'examen au fond a é té r e n v o y é à la commiss ion des p e n s i o n s ;

8° Le r appor t (n° 6163) su r la proposi t ion de loi (n° 3072) de M. Bêche et p lus ieurs de ses collègues t endan t à assure r le f o n c t i o n n e m e n t de Ja caisse na t ionale des le t t res , dont l ' e x a m e n au fond a été r envoyé à la commiss ion de l ' éduca t ion na t io-na le .

Conformément à l ' a r t ic le 27 du r èg l emen t , l 'Assemblée voudra s a n s doute p r o n o n c e r ces renvois pour avis. (Assen t imen t . )

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DEPOT D'UNE MOTION DE CEIfôURE

M. le président. J ' a i reçu de M. R a y m o n d Guyot u n e mot ion de censure ainsi l ibellée :

L 'Assemblée nat ionale c o n s i d é r a n t : 1° Que lè Gouve rnemen t a pr is des décrets-lois po r t an t

a t te in te aux s ta tu t s et aux droits des fonc t ionna i res , dès person-nels des en t repr i ses na t iona les , des services publ ics et semi-publ ics , des s in is t rés , des anc iens c o m b a t t a n t s ;

2° Qu'il a fait p rononce r à l ' éga rd des t rava i l leurs cont ra in ts à la grève pour dé fendre leur pa in et celui de l eurs enfan t s des sanct ions disciplinaires, voire des condamna t ions jud ic ia i res ;

3° Qu'i l a fart procéder à des r e t enues sur les t r a i t e m e n t s et sa la i res des t rava i l leurs a y a n t exercé l eur droit cons t i tu t ronnel de g r è v e ;

4° Qu'il r e fuse de fixer à 23.000 f rancs par mois pour 173 h e u -res de t ravai l le salaire m i n i m u m in te rprofess ionnel ga ran t i et par sui te qu ' i l r e fu se de procéder à l ' augmen ta t i on généra le des t ra i tements , salaires , pens ions , re t ra i tes et a l loca t ions ;

5 e Qu'il poursu i t u n e pol i t ique a n t i p a y s a n n e en s ' opposan t a u x légi t imes revendica t ions des pet i ts et m o y e n s p roduc teu r s .

L 'Assemblée nat ionale expr ime sa défiance au Gouvernement . La date du débat su r cette mot ion sera fixée u l t é r i eu remen t .

— 21 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J ' a i reçu de M. le garde des seaux, min i s t r e de la just ice, u n pro je t de loi relatif a u x forc lus ions encou-rues du fait des grèves s u r v e n u e s au mois d ' aoû t 1953.

Le pro je t de loi sera i m p r i m é sous le n ° 6708, d is t r ibué et , s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r envoyé à la commiss ion de la jus-tice et de législation. (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de M. le min i s t r e des f inances et des af fa i res écono-m i q u e s un p ro j e t de loi por tan t ouve r tu r e de crédi ts en vue de la commémora t i on de la p résence f rança i se en Nouvelle-Calédonie. ,

Le projet de loi sera i m p r i m é sous le n ° 6709, d is t r ibué et , s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyé à la commiss ion des finan-ces. (Assen t imen t )

J ' a i reçu de M. le min i s t r e des finances et des a f fa i res écono-m i q u e s u n p ro je t de loi au to r i san t le min i s t r e des finances à r e m b o u r s e r aux por teurs de t i t res née r l anda i s val idés pa r l ' in-t e rmédia i re du fonds de ga ran t i e des t i t res néer landa is circu-lant en France , u n e par t ie des v e r s e m e n t s effectués par les in té ressés au t i t re de la t axe de val idat ion.

Le pro je t de loi sera i m p r i m é sous le n ° 6714, d i s t r ibué et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyé à la commiss ion des finan-ces. (Assen t imen t . )

J 'a i reçu de M. le min i s t r e des finances et des affa i res écono-m i q u e s un p ro je t de loi de f inances pour l 'exercice 1954.

Le projet do loi sera i m p r i m é sous le n° 6748, d is t r ibué et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r e n v o y é à la commiss ion des finan-ces. (Assen t imen t . )

J 'a i reçu de M. le min i s t r e des f inances et des affa i res écono-m i q u e s un pro je t de, loi relatif au déve loppement des crédits affectés aux dépenses du min i s tè re des af fa i res é t rangères (I. Services des affaires é t rangères) pour l 'exercice 1954.

Le proje t de loi sera i m p r i m é sous le n° 6749, dis t r ibué et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r envoyé à la commiss ion des finan-ces. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. le min i s t r e des finances et des a f f a i r e s éco-n o m i q u e s u n p ro je t de loi relatif au déve loppemen t des crédits: a f fec tés aux dépenses du min i s t è r e des af fa i res é t r a n g è r e s (11. Services des affaires a l l emandes et au t r ich iennes) pour, l ' exerc ice 1954.

Le p ro je t de loi sera i m p i i m é sous le n° 6750, d i s t r ibué e t , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la commiss ion des finan-ces; f A s s e n t i m e n t . )

J ' a i reçu de M. le min i s t r e des f inances et des affa i res éco-n o m i q u e s u n p ro je t de loi relatif au déve loppemen t d-es crédi t s affectés aux dépenses du min i s t è r e des a f fa i res é t r a n g è r e s (III. Services f i ança i s en S a r r e ) - p o u r l ' exeic ice 1954.

l e p ro je t de loi sera i m p r i m é sous le n° 6751, d i s t r ibué e t ; s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyé à la commiss ion des finan-c e r (Assen t iment . )

J ' a i î eçu de M. le min i s t r e des finances et des affa i res éco-n o m i q u e s u n p ro je t de loi relatif au déve loppement des d é d i t s affectés aux dépenses du min i s t è r e de. l ' ag r icu l tu re pour l ' exer -cice 1954.

Le pro je t de loi sera i m p r i m é sous le n° 6752, d i s t r ibué e t , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyé à la commiss ion des f inan-ces, (Assen t imen t . )

J 'a i reçu de M. le min i s t r e des finances et des af fa i res éco-n o m i q u e s u n p ro je t de loi relatif au déve loppement des c réd i t s affectés a u x dépenses du min i s t è r e des anc iens c o m b a t t a n t s et v ic t imes de la gue r r e pour l 'exercice 1954.

Le pro je t de loi sera i m p r i m é sous le n r 6753, d i s t r ibué e t . s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , î e n v o y é à la commiss ion des finan-ces. (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de M. le min i s t re des finances et des affa i res éco-nomiques u n pro je t de loi relatif au déve loppement des c iëd i t s affectes aux dépenses du min i s t è r e de l ' éduca t ion na t iona le p o u r l 'exercice 1954.

Le pro je t de loi sera i m p r i m é sous le n ° C754, d i s t r ibué et,- ^ s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , i envoyé à la commiss ion des finan-ces. (Assen t imen t . )

J 'a i reçu de M. le min i s t r e des finances et des a f fa i res éco-n o m i q u e s un p ro je t de loi relatif au déve loppement des crédi ts af fec tés aux dépenses du m i n i s t è l e des Etats associés (dépenses civiles) p o u r l ' exerc ice 1954.

Le p ro je t de loi sera i m p r i m é sous le n° 6755, d i s t r ibué et , s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyé à la commiss ion des finan-ces. (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. le min i s t i e des finance® et des af fa i res éco-n o m i q u e s u n pro je t de loi iclatif au déve loppement des crédi t s af fec tés aux dépenses du min i s t è r e des finances et des a f fa i res économiques (I. Charges communes ) pour l 'exercice 1954.

Le pro je t de loi seia i m p r i m é sous Je n ° 6756, d i s t r ibué et,-s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , î e n v o y é à la commiss ion des f inan-ces. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. le m i n i s t i e des finances et des affa i res éco« n o m i q u e s u n p ro je t de loi relatif au déve loppement des crédi ts affectés aux dépenses du min i s t è r e des finances et des a f fa i res économiques (IL Services financiers) pour l 'exercice 1954.

Le pro je t de loi sera i m p r i m é sous le n° 6757, d i s t r ibué et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyé à la commiss ion des finan-ces. (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. le min i s t r e des finances et des a f f a i r e s économiques u n p ro j e t de loi relatif a u déve loppemen t des crédi ts affectés a u x dépenses du min i s t è r e des finances et des af fa i res économiques (III. Affaires économiques . ) p o u r l ' exer -cice 1954.

Le p ro j e t de loi sera i m p r i m é sous le n ° 6758, d i s t r ibué et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é à la commiss ion des finances. (Assen t imen t . )

J ' a i r eçu de M. le min i s t r e des f inances et des af fa i res é conomiques u n p ro je t de loi relatif au déve loppemen t des crédi ts affectés aux dépenses du min i s t è re de la France d 'ou t re -m e r pour l 'exercice 1954.

Le p ro je t de loi sera i m p r i m é sous le n ° 6759, d i s t r ibué et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la commiss ion des finances. (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. le min i s t r e des finances et des af fa i res économiques u n p ro je t de loi relatif a u déve loppemen t des crédi ts affectés aux dépenses du min i s t è r e de l ' i ndus t r i e et du commerce p o u r l ' exerc ice 1954.

Le p ro je t de loi sera i m p r i m é sous le n ° 6760, d i s t r ibué et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la commiss ion des finances. (Assen t imen t . )

J ' a i r eçu de M. le min i s t r e des finances et des a f fa i res économiques u n pro je t de loi relatif au déve loppemen t des crédi ts affectés aux dépenses du min i s t è r e de l ' i n t é r i eu r p o u r l ' exerc ice 1954.

Le pro je t de loi sera i m p r i m é sous le n ° 6761, d i s t r ibué et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyé à la commiss ion des finances. [Assentiment.)

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des finances et des a f f a i r e s ' é conomiques u n p r o j e t de loi relatif a u d é v e l o p p e m e n t des c réd i t s a f fec tés a u x d é p e n s e s d u m i n i s t è r e de la ju s t i ce p o u r l ' exe rc i ce 1954.

Le p r o j e t de loi s e ra i m p r i m é sous le n ° 6762, d i s t r i bué et , s ' i l n ' y a p a s d ' oppos i t i on , r e n v o y é à la c o m m i s s i o n des finances. ( A s s e n t i m e n t . )

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des finances et des a f f a i r e s ' économiques u n p r o j e t de loi relatif a u d é v e l o p p e m e n t des c r éd i t s a f fec tés a u x d é p e n s e s de la p r é s idence d u consei l p o u r l ' exe rc ice 1954.

Le p r o j e t de loi s e ra i m p r i m é s o u s le n ° 6763, d i s t r i b u é e t , s ' i l n ' y a pas d ' oppos i t i on , r e n v o y é à la c o m m i s s i o n d e s finances. ( A s s e n t i m e n t . )

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des finances et des a f fa i res é c o n o m i q u e s u n p r o j e t de loi relat if a u d é v e l o p p e m e n t des c réd i t s a f fec tés aux d é p e n s e s d u m i n i s t è r e de la r e c o n s t r u c t i o n e t d u l o g e m e n t p o u r l ' exe rc ice 1954.

Le p r o j e t d e loi se ra i m p r i m é sous le n ° 6764, d i s t r i b u é et , s ' i l n ' y a p a s d ' oppos i t i on , r e n v o y é à la c o m m i s s i o n d e s finances. ( A s s e n t i m e n t . )

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des finances et des a f fa i res é c o n o m i q u e s u n p r o j e t de loi relatif a u d é v e l o p p e m e n t des c réd i t s a f fec tés a u x d é p e n s e s d u m i n i s t è r e de la san té p u b l i q u e e t de la p o p u l a t i o n p o u r l ' exe rc ice 1954.

Le p r o j e t d e loi sera i m p r i m é s o u s le n ° 6765, d i s t r i b u é e t , s ' i l n ' y a p a s d ' oppos i t i on , r e n v o y é à la c o m m i s s i o n des finances. ( A s s e n t i m e n t . )

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des finances et des a f fa i res écono-m i q u e s u n p ro j e t de loi relat if au d é v e l o p p e m e n t des c r éd ' l s a f fec tés aux d é p e n s e s du m i n i s t è r e d u t r ava i l et de la sécur i té soc ia le p o u r l ' exerc ice 1954.

Le p r o j e t de loi sera i m p r i m é sous le n° 6766, d i s t r ibué et , s ' i l n ' y a p a s d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la commis s ion des finances. ( A s s e n t i m e n t . )

J 'a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des finances et des af fa i res écono-m i q u e s u n p r o j e t de loi relat if au d é v e l o p p e m e n t des c réd i t s a f f ec t é s a u x dépenses du m i n i s t è r e des t r a v a u x publ ics , des t r a n s p o r t s et du t o u r i s m e (I. T r a v a u x publ ics , t r a n s p o r t s et t o u r i s m e ) pou r l ' exerc ice 1954.

Le p r o j e t de loi se ra i m p r i m é sous le n ° 6767, d i s t r ibué et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la commiss ion des finances. ( A s s e n t i m e n t . )

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e d e s ' f i n a n c e s et des a f fa i res écono-m i q u e s u n p r o j e t de loi relat if au d é v e l o p p e m e n t des c rédi t s a f f ec t é s a u x dépenses d u m i n i s t è r e des t r a v a u x pub l i c s , des t r a n s p o r t s e t du t ou r i sme (II. Avia t ion civile et commerc ia le ) p o u r l ' exe rc ice 1954.

Le p r o j e t de loi sera i m p r i m é sous le n° 6768, d i s t r ibué et , s ' i l n ' y a p a s d ' oppos i t i on , r e n v o y é à la c o m m i s s i o n des finances. (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. le m i n i s t r e des finances et des a f fa i res écono-m i q u e s u n p ro je t de loi relatif a u d é v e l o p p e m e n t des c réd i t s a f fec tés a u x d é p e n s e s du m i n i s t è r e des t r a v a u x pub l i c s , des t r a n s p o r t s et du t o u r i s m e (III. Marine m a r c h a n d e ) pour l ' exe r -cice 1954.

Le p r o j e t de loi sera i m p r i m é sous le n ° 6769, d i s t r ibué et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la c o m m i s s i o n des finances. (Assentiment.)

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des f inances et des a f fa i res écono-m i q u e s u n p r o j e t de loi relat if au d é v e l o p p e m e n t des c réd i t s a f fec tés a u x d é p e n s e s du b u d g e t a n n e x e de l ' I m p r i m e r i e na t io -na le p o u r l ' exerc ice 1954.

Le p r o j e t de loi se ra i m p r i m é sous le n° 6770, d i s t r ibué et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la commis s ion des finances. ( A s s e n t i m e n t . )

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des finances et des a f fa i res écono-m i q u e s u n p ro je t de loi relatif au d é v e l o p p e m e n t des c réd i t s a f f ec t é s aux d é p e n s e s du b u d g e t a n n e x e de la Légion d ' h o n n e u r et du b u d g e t a n n e x e de l ' o r d r e de la L ibéra t ion p o u r l ' exe r -cice 1954.

Le p r o j e t de loi se ra i m p r i m é s o u s le n° 6771, d i s t r ibué e t , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la c o m m i s s i o n des finances. (Assentiment.)

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des finances et des af fa i res écono-m i q u e s u n p ro je t de loi relatif au d é v e l o p p e m e n t des c réd i t s a f fec tés a u x dépenses d u b u d g e t a n n e x e des Monnaies et méda i l l e s p o u r 1 exercice 1954.

Le p ro j e t de loi se ra i m p r i m é _ous le n ° 6772, d i s t r i bué et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la c o m m i s s i o n des finances. (Assentiment.)

J ' a i r e ç u de M. le m i n i s t r e des finances et des af fa i res écono-m i q u e s u n pro je t de l o i relatif au déve loppemen t des c réd i t s a f f ec t é s a u x dépenses du b u d g e t a n n e x e des pos tes , t é l ég raphes e t t é l é p h o n e s et du b u d g e t a n n e x e de la Caisse na t iona le d ' épa r -g n e p o u r l ' exe rc ice 1954.

Le p ro j e t de loi sera i m p r i m é sous le n° 6773, d i s t r ibué e t , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é à la commiss ion des finances. (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. le min i s t r e des finances et des af fa i res écono-m i q u e s u n p ro j e t de loi relat-if au d é v e l o p p e m e n t d e s c réd i t s a f fec tés a u x dépenses du b u d g e t a n n e x e de la r ad iod i f fus ion-té lévis ion f r ança i se p o u r l ' exercice 1954.

Le p ro j e t de loi sera i m p r i m é sous le n° 6774, i istribué et, à la commiss ion des s ' i l n ' y a p a s d 'oppos i t ion , r e n v o y é

finances. (Assentiment.) J ' a i r eçu de M. le m i n i s t r e des finances et des affalires écono-

m i q u e s u n p r o j e t de loi relatif au d é v e l o p p e m e n t des c réd i t s a f fec tés aux d é p e n s e s du b u d g e t a n n e x e des p r e s t a t i ons fami -l ia les agr icoles p o u r l ' exerc ice 1951.

T.e p ro j e t de loi sera i m p r i m é sous le n ° 6775, d i s t r i bué et , s ' i l n ' y a pas d ' oppos i t i on , r e n v o y é à la aomm|'-^'™"> finances. (Assentiment.)

— 2 2 —

?13, d is t r i -o m m i s s i o n

le n ° 6)715, d is l r i -ô m m i s s i o n

716, d i s î r i o m m i s s i o n

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J ' a i r e ç u de M. Badie et p l u s i e u r s de ses col-l ègues , u n e propos i t ion de loi t e n d a n t à la va l ida t ion en se rv ice actif des a n n é e s de serv ice accompl is p a r les i n g é n i e u r s e t g é o m è t r e s d u serv ice du cadas t re , a n t é r i e u r e m e n t a l eu r t i tu -l a r i sa t ion .

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° b u é e et , s ' i l n ' y a pas d ' oppos i t i on , r e n v o y é e à la des pens ions . (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. Godin u n e propos i t ion de loi t e n d a n t à c r ée r u n in s t i t u t d ' é m i s s i o n p o u r l 'Af r ique occidenta le f r ança i se e t le Togo.

La p ropos i t ion de loi sera i m p r i m é e s o u s b u é e et, s ' il n ' y a pas d ' oppos i t i on , r e n v o y é e à la des t e r r i to i res ( l 'ou t re -mer . (Assentiment.)

J ' a i r e ç u de M. Godin u n e propos i t ion de loi t e n d e n t à c rée r u n i n s t i t u t d ' é m i s s i o n p o u r l 'Af r ique équa to r i a l e f r ança i se e t l e C a m e r o u n .

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e s o u s le n ° 6 b u é e et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la c des t e r r i to i r e s ' d ' o u t r e - m e r . (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. Jean -Pau l David u n e p ropos i t ion 3e loi t en -dan t à modi f ie r les a r t ic les 1723 et 404 du code g é n é r a l des i m p ô t s c o n c e r n a n t le p a y e m e n t des dro i t s de m u t a t i o n p a r décès a f f é r en t à des l i t res , s o m m e s , v a l e u r s ou avoi r s que l -c o n q u e s d é p e n d a n t d ' u n e success ion , et qu i on t ét^ pa r su i t e d ' é v é n e m e n t s de g u e r r e , f r a p p é s d ' ind i spon ib i l i t é .

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° 6721, dis t r i -b u é e et , s ' i l n ' v a p a s d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la c o m m i s s i o n des finances. (Assentiment.)

J ' a i r e ç u de M. Gabori t u n e p ropos i t ion de loi t e n d a n t à modi f i e r la loi é lectorale et à r é g l e m e n t e r la c and ida tu r e a u x fonc t ions de dépu t é , s é n a t e u r , consei l le r de l 'Unior. f r a n ç a i s e et consei l ler é c o n o m i q u e .

La p ropos i t ion de loi sera i m p r i m é e s o u s le n° 6 727, dis t r i -b u é e et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la commiss ion d u s u f f r a g e u n i v e r s e l , des lois cons t i tu t ionne l l e s , du r è g l e m e n t et des pé t i t ions . (Assentiment.)

J 'a i reçu de M. Lecœur et p l u s i e u r s de ses col lègue^ u n e pro-pos i t ion de loi t e n d a n t à accorder a u x t r ava i l l eu r s de l a ' f o n c -t ion pub l ique , des en t r ep r i s e s n a t i o n a b s é e s , a in s i q u ' a u x sala-r i é s des en t r ep r i s e s p r ivées le p a y e m e n t i n t ég ra l des, j o u r n é e s de g r è v e .

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e s o u s le n ° 6728, distr i-b u é e et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , - renvoyée à la commiss ion du t rava i l et de la sécur i té sociale. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. Cagne et p lu s i eu r s de ses co l lègues u n e pro-posi t ion de loi t e n d a n t à modi f ie r l ' a r t ic le 44 de la loi n ° 52-799 d u 10 ju i l le t 1952 en vue de fa i re bénéf ic ie r de l ' a l loca t ion •spéciale les p e r s o n n e s r e l e v a n t d ' u n e o rgan isa t ion a u t o n o m e d ' a l loca t ions de viei l lesse ou d ' u n r é g i m e viei l lesse de sécur i t é sociale j u s q u ' à concu r r ence du m o n t a n t de l ' a l loca t ion vieil-lesse a u x v ieux t r ava i l l eu r s sa lar iés .

La propos i t ion de loi se ra i m p r i m é e sous le n ° 67^0, dis t r i -b u é e et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la c o m m i s s i o n d u t rava i l e t de la sécur i t é sociale. (Assentiment.)

J 'a i r eçu de M. Cagne et p lu s i eu r s de ses col lègues u n e pro-pos i t ion de loi t e n d a n t à i n t e rd i r e t ou te expuls ion des locatai-r e s domici l iés dans des i m m e u b l e s cons t ru i t s su r les t e r ra ins a p p a r t e n a n t a u x hosp ices civils de Lyon et à é t endre les dis-pos i t ions des lois du 1e r s e p t e m b r e 1918 et 30 j u i n 1923 aux pro-pr ié ta i res de cons t ruc t ions é tabl ies s u r t e r r a in s d ' a u t r u i e t t ous les occupan t s de l eu r chef .

La -p ropos i t i on de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6731, dis t r i -b u é e et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la c o m m i s s i o n de la jus t ice et de légis la t ion . (Assentiment.)

J'ai reçu de M. Coûtant et p lus i eu r s de ses collègues une pro-posi t ion de loi t endan t à amnis t i e r les la i ts commis au cours et à l 'occasion des g rèves du mois d ' aoû t 1953.

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n° 6735. distr i-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la commiss ion de la just ice et de législat ion. (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de M. Guthmul le r u n e proposi t ion de loi t endan t à modif ier l 'ar t ic le 8 de la loi du 23 s e p t e m b r e 1948 re la t ive à l ' é lec t ion des conseil lers munic ipaux .

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n° 6736, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyée à la commiss ion du suf f rage un iverse l , des lois cons t i tu t ionnel les , du r è g l e m e n t et des pét i t ions. (Assen t iment . )

J 'ai reçu de MM. de Léotard, Gaillemin et Paque t u n e propo-si t ion de loi t endan t à me t t r e à la charge des ins t iga teurs et f o m e n t a t e u r s de grèves les p ré jud ices causés à l 'Etat , aux col-lect ivi tés et aux par t icul iers .

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n° 6738, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r envoyée à la commiss ion de la just ice et de législat ion. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. Midol et p lus ieurs de ses col lègues u n e propo-si t ion de loi t endan t à complé ter la loi n° 50-891 du 1e r août 1950 accordant des facil i tés ue t r anspor t par chemin de fe r aux bénéf ic ia i res d ' u n e ren te , pens ion , re t ra i te , allocation ou d ' u n secours viager versés au t i tre d ' u n r ég ime de sécur i té sociale.

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n ° 6740, distr i-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la commiss ion du travai l et de la sécuri té sociale. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. Minjoz et p lus ieurs de ses collègues u n e pro-pos i t ion de loi t endan t à modif ier l 'ar t ic le 5 de la loi du 14 m a r s 1928 et à p e r m e t t r e la communica t ion des actes no ta r iés a y a n t p lus de 125 ans de date.

La proposi t ion de l o i ' s e r a impr imée sous le n° 6741, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r e n v o y é e à la commiss ion de la just ice et de législat ion. (Assen t iment . }

J 'a i reçu de M. Mondon et p lus ieurs de ses collègues u n e pro-posi t ion de loi t endan t à é tendre aux expulsés d'Alsace et de Lorra ine ,1e bénéfice des disposi t ions de la loi n° 51-714 du 7 j u in 1951 modif ian t l 'ar t ic le 4 de la loi du 3 s ep t embre 1947, re la t ive aux condi t ions de dégagement des cadres de magis -t ra t s , fonc t ionna i res et agen t s civils et mi l i ta i res de l 'Eta t modi-fié pa r la loi du 22 jui l le t 1948.

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n® 6743, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r e n v o y é e à la commiss ion de l ' i n té r i eur . (Assen t imen t . )

J 'ai reçu de M. Frédér ic-Dupont u n e proposi t ion de loi t e n d a n t à fa i re bénéf ic ier les g rands inval ides d e g u e r r e de l 'ar t ic le 22 de la loi du 1e r s e p t e m b r e 1948 su r les loyers .

La proposi t ion de loi sera impr imée soùs le n ° 6744, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r e n v o y é e à la commiss ion de la just ice et de législat ion. (Assen t imen t . )

J 'a i r eçu de M. Siefr idt et p lus ieurs die ses col lègues u n e propos i t ion de loi t e n d a n t à accorder la boni f ica t ion t radi t ion-nel le p o u r en fan t s aux t i tu la i res de l ' a l locat ion de vieil lesse des non salariés et de l ' a l locat ion spéciale.

La .proposition de loi sera impr imée sous le n ° 6745, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la commiss ion du travail et de la sécur i té sociale. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. Siefr idt et p lus ieurs de ses col lègues u n e propos i t ion de loi t endan t à modi f ie r l ' a r t ic le 45 de la loi n ° 52-799 du 10 jui l le t 1952 re la t ive à l ' a l locat ion de vieil-lesse.

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n ° 6746, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , renvoyée à la commiss ion du t ravai l et de la sécur i té sociale. (Assen t iment . )

J 'a i r eçu de M. Siefr idt et p lus i eu r s de ses col lègues u n e proposi t ion de loi t e n d a n t à modi f i e r les ar t icles 9 et 11 de la loi n ° 46-1835 du 22 août 1946 f ixan t le r ég ime des pres ta t ions famil ia les .

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n ° 6747, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la commiss ion du t ravai l et de la sécur i té sociale. (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de M. Hénaul t et p lus ieurs de ses col lègues u n e proposi t ion de loi t e n d a n t à f ixer le p la fond du c u m u l pour u n e pens ion d ' anc ienne té et u n t r a i t emen t pub l ic à six fois le m i n i m u m vital .

La propos i t ion de loi sera impr imée sous le n ° 6776, distri-buée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la commiss ion des pens ions . (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de M. Frédér ic-Dupont et p lus i eu r s de ses col lègues u n e proposi t ion de loi t e n d a n t à m a j o r e r l ' a l locat ion a u x vieux t rava i l l eurs salar iés , l 'a l locat ion de viei l lesse p o u r les per-s o n n e s n o n sa lar iées et l ' a l locat ion spéciale des économique m e n t faibles .

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6777, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la commiss ion du t ravai l et de la sécur i té sociale. (Assen t imen t . )

J 'a i reçu de M. Wa ldeek Roche t et p lu s i eu r s de ses co l lègues u n e propos i t ion de loi t e n d a n t à u n e r é d u c t i o n except ionne l le de 10 p. 100 du pr ix des f e rmages .

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6779, distr i-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion de l 'agriculture." (Assen t iment . )

J ' a i r eçu de M. André L e n o r m a n d et p lus i eu r s de ses col-l ègues u n e propos i t ion de loi t e n d a n t à abroger l ' a r t ic le 8 de la loi n° 53-611 du 11 ju i l le t 1953 ins t i t uan t u n droi t de l icence p o u r l ' a t t r ibu t ion de l ' a l locat ion en f r anch i se de 1.000 d e g r é s d 'alcool aux bou i l l eu rs de crû .

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n ° 6780, dis tr i -b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la commiss ion des f inances . (Assent iment . )

J ' a i reçu de M. Frédér ic-Dupont u n e propos i t ion de loi ten-» d a n l à ins t i tue r et o rganiser la protec t ion sociale des aveug les .

La propos i t ion de loi se ra i m p r i m é e sous le n ° 6782, distr i-b u é e et, s ' i l n ' v a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commission! de la famil le , de la popula t ion et de la san té pub l ique , (/lssen-timent.)

.T'ai reçu de M. Mondon et p lus i eu r s de ses col lègues u n e proposi t ion de loi t endan t à exoné ie r d ' impô t s les i n d e m n i t é s versées pour la recons t i tu t ion indust r ie l le , commercia le et ar t i -sanale . au t i t re de la légis la t ion sur les d o m m a g e s de g u e r r e .

La propos i t ion de loi sera impr imée sous le n° 6783, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion des finances. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. Grousseaud et p lus ieurs de ses col lègues u n e propos i t ion de loi t e n d a n t au r e l èvemen t du p la fond p o u r l ' ob ten t ion de l 'a l locat ion de vieillesse des pe r sonnes n o n salar iées .

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6788, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion du t ravai l et de la sécuri té sociale. (Assen t iment . )

J ' a i r eçu de MM. Pierre Métayer et Marcel David u n e propo-sition de" loi t e n d a n t à la répara t ion des p ré jud ices de car r iè re sub i s p a r cer ta ins agen t s des services publ ics .

La propos i t ion de loi seia impr imée sous le n ° 6789, dis tr i -b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion de l ' i n t é r i eu r . (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. Burlot u n e propos i t ion de loi ab rogean t l e 5e a l inéa de l ' a r t ic le 20 modif ié de la loi n° 48-1360 d u I e r s ep t embre 1948.

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n ° 6790, distr i-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la commiss ion de la jus t ice e i de légis la t ion. (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de Mlle Marzin et p lus ieurs de ses col lègues u n e propos i t ion de loi t endan t : 1° à ab roge r l e s disposi t ions p r i se s en 1953 afin de r édu i r e les crédi ts de l ' éducat ion na t iona le et à in terd i re tou te nouvel le réduc t ion de ces crédi ts ; 2° à a b r o g e r les disposi t ions p r i se s en 1953 a y a n t p o u r effet de r e t a rde r la cons t ruc t ion de locaux scolaires et un ivers i ta i res ; ' 3° à ab roge r le décret n ° 53-818 du 5 s ep t embre 1953 relat if a u « r amassage » des écoliers.

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6791, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la commiss ion de l ' éduca t ion na t iona le . (Assen t iment . )

J 'a i r eçu de M. Cristofol et p lus ieurs de ses col lègues u n e propos i t ion de loi t endan t à l ' ab roga t i on : 1° du décret n ° 53-709 du 9 août 1953, relatif aux condi t ions d ' émiss ion d ' e m p r u n t s des dépa r t emen t s , des c o m m u n e s et des syndica ts de com-m u n e s ; 2° du décret n° 53-710 du 9 août 1963, por tan t c réa t ion de commiss ions dépa r t emen ta l e s d ' inves t i s sement .

La proposi t ion de loi se ra i m p r i m é e sous le n û 6792, distr i-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyée à la commiss ion de l ' i n t é r i eu r . (Assen t imen t . )

J 'a i r eçu de M. Bil ieux et p lus i eu r s de ses collègues u n e propos i t ion de loi t endan t à abroger le décret n ° 53-717 du 9 aoû t 1953 fixant les modal i tés de l iquidat ion et de règle-m e n t des d o m m a g e s de gue r re a f fé ren ts aux b i e n s m e u b l e s d ' u sage couran t ou famil ia l .

La propos i t ion de loi sera impr imée sous le n ° 6793, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la commiss ion de la r econs t ruc t ion et des d o m m a g e s de gue r r e . (Assenti-ment.)

J ' a i reçu de Mme Raba té et p lus ieurs de ses col lègues u n e propos i t ion de loi t endan t à abroger les disposi t ions du décret n ° 53-700 du 9 aoû t 1953, adap tan t le rég ime des loye r s à la s i tuat ion économique et sociale.

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n ° 6794, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyée à la commiss ion de la jus t ice et de législat ion. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. Mora et p lus ieurs de ses col lègues une propo-s i t ion de loi t e n d a n t à ab roge r les disposi t ions — au t i t re de la san té p u b l i q u e et de la popu la t ion — du décret n ° 53-839 du 17 s e p t e m b r e 1953 po r t an t a n n u l a t i o n de crédi ts sur l ' exercice 1953.

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° 6795, d i s t r ibuée et , s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la commiss ion des f inances . (Assen t imen t . )

J ' a i r e j u de M. Jacques Duclos et p lus ieu r s de ses col lègues u n e p ropos i t ion de loi t e n d a n t : 1° à por te r l ' a l locat ion des v ieux t r ava i l l eu r s sa lar iés au t aux u n i q u e de 120.000 f r a n c s p a r a n ; 2° de m a j o r e r dans les m ê m e s propor t ions les pens ions servies p a r la sécur i té sociale.

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° 6796, d i s t r ibuée et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion du t r ava i l et de la sécur i té sociale. (Assen t imen t . )

J ' a i r eçu de M. Lenormand et p lus i eu r s de ses col lègues u n e p ropos i t ion de loi t e n d a n t : 1° à abroger les décre ts n° 53-400 d u 11 ma i , n ° 53-443 du 18 ma i et n° 53-839 du 17 s e p t e m b r e 1953 b l o q u a n t et a n n u l a n t u n e s o m m e globale de 3.900 mi l l ions s u r les crédi ts af fectés à la caisse a u t o n o m e de la recons t ruc-t i o n ; 2° à abroger le décret n° 53-429 du 12 m a i 1953 s u p p r i m a n t d e s au tor i sa t ions de p r o g r a m m e s et des crédits de p a y e m e n t .

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° 6798, d is t r ibuée cl, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la commiss ion des f inances . (Assen t imen t . )

J ' a i r e ç u de M. Musmeaux et p lus i eu r s de ses col lègues u n e p ropos i t ion de loi t e n d a n t à por te r l ' a l locat ion spéciale aux y i e u x à 90.0000 f r ancs par an .

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6799, d i s t r ibuée e t , s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyée à la commiss ion du .travail et de la sécur i té sociale. (Assen t imen t . )

J ' a i r e ç u de M. Et ienne F a j o n et p lus i eu r s de ses col lègues Une propos i t ion de loi t e n d a n t : 1° à f ixer à 23.000 f r ancs pa r m o i s sans a b a t t e m e n t de zone le salaire m i n i m u m na t iona l i n t e rp ro fes s ionne l g a r a n t i ; 2° à re lever dans des condi t ions iden-J iques les salaires , t r a i t emen t s , pens ions , r e t ra i t es et al locat ions.

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° 6SOO, d is t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la commiss ion du t r ava i l et de la sécur i té sociale. (Assen t imen t . )

J ' a i r eçu de M. Jacques Duclos et p lus ieu r s de ses col lègues u n e propos i t ion de loi t e n d a n t : 1° à l ' a n n u l a t i o n de tou tes o n c t i o n s , p rocédures discipl inaires et poursu i t e s p r i ses ou enga-gées à l ' encon t re des t rava i l leurs a y a n t exercé leur droit consti-t u t i o n n e l de g r è v e ; 2° à l ' amni s t i é des t rava i l l eurs c o n d a m n é s à des pe ines de pr i son ou d ' a m e n d e s pour avoir exercé l eu r droit cons t i t u t ionne l de grève .

La propos i t ion de loi sera impr imée sous le n ° 6801, d i s t r ibuée e t , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion de la jus t ice et de légis lat ion. (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. Tourné et p lus i eu r s de ses col lègues u n e pro-pos i t ion de loi t e n d a n t à abroger le décret n ° 53-977 du 30 sep-t e m b r e 1953 relatif à l ' o rgan i sa t ion et l ' a s sa in i s semen t du m a r c h é du v in et à l ' o r i en ta t ion de la p roduc t ion vit icole.

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6803, d i s t r ibuée e t , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion des bo issons . (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de Mme Rose Guérin et p lus i eu r s de ses col lègues u n e propos i t ion de loi t e n d a n t à abroger le décret n ° 53-804 du 4 s e p t e m b r e 1953 por t an t délai pou r le dépôt des d e m a n d e s en v u e de l ' a t t r i bu t i on du t i t re de dépor té ou d ' i n t e r n é rés i s t an t ;ou pol i t ique .

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° 6804, d i s t r ibuée 'et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyée à la commiss ion des pens ions . (Assen t imen t . )

J ' a i r eçu de Mlle Marzin et p lus ieurs de ses col lègues u n e p ropos i t ion de loi t e n d a n t à l ' a t t r ibu t ion d ' u n e i n d e m n i t é spé-ciale mensue l l e de 3.000 f r ancs aux re t ra i t és civils e t mi l i ta i res de l 'Etat dont la pens ion est i n fé r i eu re à 23.000 f r a n c s par mois .

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6805, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o v é e à la commiss ion des f inances . (Assentiment.)

l e s et de l 'off ice na t iona l in te rp ro fess ionne l des céréales , La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° 6806 distri-

b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion de l agr icu l tu re . (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. Marcel Cachin et p lus ieu r s de ses collègues u n e propos i t ion de loi t e n d a n t à l ' ab roga t ion du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au r é g i m e des re t ra i t es du p e r s o n n e l de l E t a t et des s'ervices publ ics .

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6807, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envovée à la commiss ion i&es pens ions . (Assentiment.)

distri-commiss ioa

6809, distri-icommissioa

et n ° 53-896 nis t ra t ive et

J ' a i reçu de M. B a r t h é l é m y et p lus i eu r s de ses cpl lègues u n e proposi t ion de loi a y a n t pour ob je t d ' ab roger le décret n° 53-713 du 9 août 1953 t e n d a n t à l imi ter le r e c r u t e m e n t cjlu pe rsonne l n o n t i tu la i re de l 'Eta t .

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la de l ' i n t é r i eu r . ( A s s e n t i m e n t /

J ' a i r eçu de M. Cristofol et p lus ieurs de ses col lègues u n e propos i t ion de loi a y a n t pour ob je t d ' ab roger le dée du 9 août 1953 t e n d a n t à r é g l e m e n t e r les suppress ions d ' em-plois, les r ec l a s semen t s et les l i cenc iements .

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n ° b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyée à la de l ' i n t é r i eu r . (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de M. Bal langer et p lus ieurs de ses col lègues u n s proposi t ion de loi t e n d a n t à l ' ab roga t ion du décr du 26 sep t embre 1953 su r la déconcen t ra t ion admi les pouvoirs des préfe ts .

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° 16810, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la commiss ion de l ' i n t é r i eu r . (Assen t imen t . ) j

J ' a i reçu de M. Rosenbia t t et p lus ieurs de ses col lègues u n e propos i t ion de loi t e n d a n t au r ec la s semen t des agen t s techni-ques chefs de district et ad jo in t s fores t ie rs des eau?, et forê ts .

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n° 6813, distri-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion . r e n v o y é e à la commiss ion de l ' agr icu l ture" (Assent iment . )

J ' a i r eçu de M. Cristofol et p lus ieurs de ses col lègues u n e propos i t ion de loi t e n d a n t à accorder aux collectivités locales u n e subven t ion compensa t r i ce des moins -va lues dues à l 'appl i -cation du décret n° 53-812 du 5 s ep t embre 1953.

La propos i t ion de loi sera impr imée sous le n° ^814, distri-b u é e et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la eommiss io ; des f inances . (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. \ n d r é Hugues et p lus i eu r s de ses col lègues u n e proposi t ion de loi t e n d a n t à organiser la lu t t e cont re le b ru i t . |

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n° 6818, distr i-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion de l ' i n t é r i eu r . (Assentiment.)

J ' a i r eçu de M. Marcellin u n e proposi t ion de loi mise en œ u v r e des m o y e n s des t inés à faci l i ter 1 ouvr iè re à tous les éche lons de la h ié ra rch ie pro

La proposi t ion de loi sera impr imée sous le n c

nnû ûf o'îl n tr n nnc A An r<û mr/ TT h 1 i

endan t à la ii p romot ion fess ionnel le . 6823, distri-

b u é e et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r envoyée à la commiss ion du t rava i l et de la sécur i t é sociale. (Assentiment.)

J ' a i reçu de M. André Leno rmand et p lus ieurs de u n e proposi t ion de loi t e n d a n t à l ' ab roga t ion du déc du 17 sep t embre 1953 po r t an t a n n u l a t i o n de crédits m i n i s t è r e de la r econs t ruc t ion et de l ' u r b a n i s m e .

La propos i t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la des f inances (Assentiment.)

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DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI TRANSMISES PAR LE CONSEIL DE LA REPUBLIQUE

M. le président. J ' a i r eçu , t r an smi se pa r M. le p rés iden t du Conseil de la Répub l ique , une proposi t ion de loi, f o rmulée par M. Denvers et p lus ieu r s de ses collègues, t e n d a n t là l ' annu l a -t ion des disposi t ions du décret n ° 53-103 du 11 imjti 1953 p o u r le r é t ab l i s semen t de l ' a ss i s tance à la famil le .

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° 6821, distr i-b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i l ion , r e n v o y é e à la de la famil le , de la popula t ion et de la santé pub l ique . (.4sse/i-timent

J ' a i reçu , t r ansmise pa r M. le p rés iden t du Conseil de la Répub l ique , u n e propos i t ion de loi fo rmulée par M. modi f ian t le r ég ime de la d is t r ibu t ion et po r t an t créat ion d ' u n e m a r g e globale de d i s l r ibu t ion .

La proposi t ion de loi sera i m p r i m é e sous le n ° b u é e et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la des affa i res économiques . (Assen t imen t . )

es col lègues ret n° 53-839 au t i t re d u

6797, distri-commiss ion

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DEPOT DE PP.GPOSmONS DE RESOLUTIC

M. le président. J ' a i reçu de M. Yacine Diallo de ses col lègues u n e proposi t ion de résolu t ion tendu le Gouve rnemen t à cé lébre r le . cen tena i re de la n Noël Ballay, f o n d a t e u r du ter r i to i re de la Guinée f r

La proposi t ion de réso lu t ion sera i m p r i m é e sous d i s t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é miss ion de l ' éduca t ion na t iona le . (Assen t imen t , )

6822, dis t r i -commiss ion

n

et p lus i eu r s n t à inv i te r a issance de ançaise . le n ° 6719,

à la com-

J ' a i reçu de MM. Baylet et Laplace u n e proposi t ion de réso-lu t ion t endan t à inv i te r le Gouvernemen t à décréter le mora-toire généra l des p a y e m e n t s à dater du 5 août 1953.

La proposi t ion de résolut ion sera impr imée sous le n° 6722, d i s t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyée à la com-miss ion de la justice" et de législat ion. (Assen t iment . )

J ' a i reçu de M. Durbet et Mme de L ipkowski u n e proposi t ion de résolut ion t endan t à la renoncia t ion volonta i re par les m e m -b r e s de l 'Assemblée na t ionale de l 'a l locat ion de 25.000 f r a n c s fc p o u r f ra i s de secrétar ia t » r é c e m m e n t al louée.

La proposi t ion de résolu t ion sera impr imée sous le n° 6723, d is t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la com-miss ion de comptabi l i té . (Assent iment . )

J ' a i reçu de M. de Léotard et p lus ieurs de ses collègues u n e proposi t ion de résolu t ion t e n d a n t à différer le r èg l emen t de l 'a l ioeal ion de secré tar ia t a t t r ibuée aux députés .

La proposi t ion de résolut ion sera impr imée sous le n° 6725, d i s t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la com-mission de comptabi l i té . (Assen t iment . )

J 'a i reçu de MM. Max Brusse t et Albert Bignon, u n e proposi-t ion de résolut ion inv i tan t le b u r e a u de l 'Assemblée nat ionale h obteni r la suppress ion de l 'a l locat ion de secré tar ia t a t t r ibuée a u x pa r l emen ta i r e s et celle de tou tes p r imes et i ndemni t é s en sus des t r a i t ement s de fonc t ionnâmes dépassan t 100.000 F pa r mois .

La proposi t ion de résolut ion sera impr imée sous le n° 6725, d is t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r envoyée à la com-miss ion de comptabi l i té . (Assen t iment . )

J ' a i reçu de M. Max Brusse t u n e proposi t ion de réso lu t ion t endan t à inv i te r le Gouvernement à r e ta rde r d ' u n mois la da te d 'exigibi l i té des impôts lo rsqu 'e l le est an t é r i eu re a u i r r aoû t 1953.

La proposi t ion de réso lu t ion sera impr imée sous le n° 6726, d i s t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r envoyée à la com-miss ion des f inances . (Assen t iment . )

J ' a i reçu de M. Trémoui lhe u n e propos i t ion de résolut ion t e n d a n t au r e v e r s e m e n t de l ' i ndemni t é de 25.000 F, dite de « secré tar ia t » al louée r é c e m m e n t aux députés et à la créat ion, dans les locaux de l 'Assemblée nat ionale , d ' u n service de documen ta t i on , de recherches et d ' i n fo rma t ion pa r l ementa i res .

La proposi t ion de réso lu t ion sera impr imée sous le n° 6732, d is t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la com-miss ion de comptabi l i té . (Assen t imen t . )

J 'ai reçu de M. Giousseaud u n e proposi t ion de résolu t ion ten-d a n t à invi ter le Gouvernemen t à r epor te r au 31 octobre 1953 l ' appl ica t ion de la m a j o r a t i o n de 10 p. 100 pour l ' impôt foncier n o n payé.

La proposit ion de résolut ion sera impr imée sous le n° 6742, d is t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la com-miss ion des finances. (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de M. Jean Guitton u n e proposi t ion de résolut ion t endan t à invi ter le Gouvernement à ven i r en aide a u x vic t imes d e la to rnade qui a dévasté deux vi l lages de la c o m m u n e de Guéméné-Penfao (Loire-Inférieure) dans la nu i t d u 22 sep-t e m b r e 1953.

La proposi t ion de résolut ion sera impr imée sous le n ° 6778, d i s t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r e n v o y é e à la com-miss ion des finances. (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de M. P ineau et p lus ieurs de ses collègues, u n e proposi t ion de résolut ion t e n d a n t à invi ter le Gouvernement à accorder aux grévis tes ayan t sub i des r e t e n u e s sur leur salaire des délais pour le p a y e m e n t de l ' impôt sur le r e v e n u .

La proposi t ion de réso lu t ion sera i m p r i m é e sous le n° 6781, d is t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion, r envoyée à la com-miss ion des finances. (Assent iment . }

J 'a i reçu de M. Guy Desson et p lus ieurs de ses collègues, u n e proposi t ion de résolut ion t e n d a n t à invi ter le Gouverne-m e n t à p r end re les m e s u r e s nécessa i res pour lu t t e r contre les insec tes nu is ib les sur le domaine de l 'Eta t .

La proposi t ion de résolu t ion sera impr imée sous le n° 6787, d is t r ibuée et, s ' i l ' n ' y a pas d 'opposi t ion, r e n v o y é e à la com-miss ion de l ' agr icu l tu re . (Assen t iment . )

J ' a i reçu de M. Jacques Duclos et p lus i eu r s de ses col lègues u n e proposi t ion de réso lu t ion t e n d a n t à inv i te r le Gouverne-m e n t à p r end re les m e s u r e s nécessa i res af in de r édu i re de 20 p. 100 les tar i fs de l 'é lectr ic i té , du gaz, de ia Société nat io-na le des chemins de fer f rança i s (marchandises et voyageurs ) , de la régie au tomobi le des t r anspor t s par is iens , des compagnies locales et d é p a i t e m e n t a i e s de t ranspor t s u r b a i n s , des pos tes , t é légraphes et t é léphones , a insi que les pr ix des cha rbons , de l ' essence , du tabac et des a l lumet tes .

La proposi t ion de résolut ion sera i m p r i m é e sous le n ° 6802, d is t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'opposi t ion , r e n v o y é e à la com-miss ion des af fa i res économiques . (As sentiment A

J ' a i r eçu de M. Mora et p lus i eu r s de ses collègues u n e pro-posi t ion de réso lu t ion t e n d a n t à invi te r le Gouve rnemen t à fa i re r e m e t t r e en état le canal de la p la ine de Pard ies s e r v a n t à i r r igue r les te r res des c o m m u n e s béa rna i se s s i tuées s u r l a r ive gauche du gave de P a u dans le d é p a r t e m e n t des Basses-P y r é n é e s .

La proposi t ion de réso lu t ion sera i m p r i m é e sous le n° 6811, d is t r ibuée et , s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la com-miss ion de l ' ag r i cu l tu i e . (Assen t imen t . )

J ' a i r eçu de M. Billat et p lus ieurs de ses col lègues u n e pro-posi t ion de réso lu t ion t e n d a n t à inv i te r le Gouve rnemen t à a ider e f f icacement les agr icu l teurs des c o m m u n e s de Saint-Nazaire-les-Eymes et de Bern in (Isère) v ic t imes des orages de grê le qu i se" sont aba t tu s les "6 et 11 aoû t su r ces deux com-m u n e s .

La proposi t ion de résolu t ion sera Impr imée sous le n ° 6819, d i s t r ibuée et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la com-miss ion des finances. (Assen t imen t . )

J ' a i reçu de M. Guy La Chambre u n e proposi t ion de réso lu t ion t e n d a n t à inv i te r le Gouve rnemen t à ouvr i r u n crédit de 10 mi l -l ions de f r ancs des t inés à i n d e m n i s e r les v ic t imes des o rages de grêle qui ont causé d ' i m p o r t a n t s dégâts dans le d é p a r t e m e n t d'Ille-et-Vilaine.

La propos i t ion de réso lu t ion sera i m p r i m é e sous le n° 6820,' d i s t r ibué et, s ' i l n ' y a pas d 'oppos i t ion , r e n v o y é e à la com-miss ion des finances. (Assentiment.)

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DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J ' a i r eçu de M. Charles Barangé , r a p p o r t e u r généra l , u n r appor t , fait a u n o m de la commiss ion des finances, su r le p ro je t de loi po r t an t r è g l e m e n t définitif du b u d g e t de l ' exerc ice 1946. (N° 3864.)

Le rapopr t sera impr imé sous le n° 6784 et d is t r ibué . J ' a i r eçu de M. Charles Barangé r a p p o r t e u r généra l , u n rap-

por t , f a i t ' a u n o m de la commiss ion des finances, su r le p ro je t de loi por t an t r èg l emen t définitif des b u d g e t s des exercices 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 et 1944. (N° 3865.),

Le r appor t sera i m p r i m é sous le n° 6785 et d i s t r ibué . J ' a i r e ç u de M. Charles Barangé , r appo r t eu r généra l , u n r a p -

por t , fai t au n o m de la commiss ion des finances, su r le p r o j e t de loi po r t an t r è g l e m e n t définitif du budge t de l ' exerc ice 1945j (N° 3866.)

Le rappor t se ra i m p r i m é sous le n ° 6786 et d i s t r ibué .

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DEPOT D'AVIS TRANSMIS PAR L'ASSEMBLEE DE L'UNION FRANÇAISE

M. le président. J 'a i r eçu , t r a n s m i s par le M. le p rés iden t de l 'Assemblée de l 'Union f rança i se , u n avis d o n n é su r la propo-si t ion de résolution de MM. Jean-Paul Pa lewsk i et Malbrant t en -dan t à invi te r le Gouvernement à créer u n conseil de coopéra-t ion douanière au se in de l 'Union f rança ise (n° 5997).

L 'avis sera impr imé sou? le n° 6710 et d i s t r ibué . J 'a i reçu t r ansmis pa r M. le p rés iden t de l 'Assemblée de

l 'Union f rança ise u n avis d o n n é su r le p ro je t de loi a d a p t a n t à la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances , aux E tab l i s semen t s f r ança i s de l 'Océanie et aux îles Saint-Pierre et Miquelon les disposi t ions de i ' o rdonn ince du 2 févr ier 1945 re la t ive à l ' en-fance dé l inquan te (modiOée pa r la loi du 24 m a i 1951) (n° 5715).

L 'avis sera i m p r i m é sous le n° 6711 et d i s t r ibué . J ' a i r eçu t r ansmis pa r M. le p rés iden t de l 'Assemblée d e

l 'Union f rança i se un avis donné su r la propos i t ion de loi de M. Senghor et p lus ieurs de ses collègues t e n d a n t à f ixer l e s a t t r i bu t ions des assemblées ter r i tor ia les et provincia les dans îes, te r r i to i res de l 'Af r ique occidentale f rança ise , de l 'Af r ique équa-toriale f rança i se , de Madagascar , de la Côte f rança i se des Soma-lis et des Comores (n° 4365).

L 'avis sera i m p r i m é sous le n ° 6712 et d i s t r ibué .

j — 27 —

1 ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 8 octobre 1953, à neuf h e u r e s j r e n t é m i n â t e s , p remiè re séance publ ique :

Suite de la discussion des in t e rpe l l a t ions : 1° De M. Edouard Depreux, su r la pol i t ique généra le du Gou-

v e r n e m e n t et n o t a m m e n t s u r son a t t i tude en face des m o u -v e m e n t s sociaux, de caractère s t r ic tement profess ionnel , consé-quences des g r a v e s difficultés qug .connaissent ac tue l l emen t l e s i r a v a i l l e u r s ;

2° De M. Gazier, su r la po l i t ique généra le du G o u v e r n e m e n t , e t n o t a m m e n t sur son a t t i t ude en face des m o u v e m e n t s soc iaux , de carac tè re s t r i c t emen t p ro fess ionne l , conséquences des g r a v e s d i f f icu l tés que conna i s sen t a c t u e l l e m e n t les t r a v a i l l e u r s ;

3° De M. Forc ina l , su r la s i t ua t ion des sa la i res agr icoles et c e u x des p ro fess ions d iverses en p r o v i n c e ;

4° De M. R a y m o n d Guyot , s u r : 1° la pol i t ique g é n é r a l e du G o u v e r n e m e n t ; 2° l ' a b r o g a t i o n i m m é d i a t e des décre t s - lo i s ; 3° les m e s u r e s à p r e n d r e afin de d o n n e r sa t i s fac t ion a u x légi-t i m e s r evend ica t ions de l ' e n s e m b l e des t r a v a i l l e u r s ; 4° le res -p e c t du droi t de g rève e t la levée des s a n c t i o n s pr i ses cont re d e s g rév is tes ;

5° De Mme Raba té , su r les g r aves responsab i l i t é s du Gouver-n e m e n t dans le m a t r a q u a g e des pos l iers du centra l t é l ég raph i -q u e , à Pa r i s , au m o m e n t où, dans l ' un i t é et le ca lme, à l ' i s sue d ' u n e cé rémon ie du s o u v e n i r en l ' h o n n e u r de col lègues m o r t s d a n s la Rés i s tance , ils a l la ien t r e p r e n d r e leur t r a v a i l ;

0° De M. P a q u e t , su r la ques t ion de s a v o i r : 1° c o m m e n t s e r o n t i n d e m n i s é s toux ceux qui , t r ava i l l eurs , p r o d u c t e u r s , hô t e l i e r s , v i l l ég ia teurs , e tc . , on t eu à souf f r i r de la g r è v e ; 2° si le G o u v e r n e m e n t e n t e n d p r o m o u v o i r en m ô m e t emps q u ' u n e po l i t i que r i g o u r e u s e d ' é c o n o m i e s , une pol i t ique h a r d i e de crédit à la p roduc t ion et à la c o n s o m m a t i o n ; 3° dans le cadre de cet te po l i t i que de r i g u e u r et d ' e x p a n s i o n , s ' i l e n t e n d reva lo r i se r les s a l a i r e s les p lus bas en d e m a n d a n t en compensa t ion les sacri-fices a u x p lus f a v o r i s é s ; 4° c o m m e n t il en t end r é f o r m e r la dis-t r i b u t i o n , comba t t r e l ' i n f la t ion et p a l h e r les diff icul tés acc rues d e not re c o m m e r c e ex té r i eu r qu i en décou le ra ien t i m m a n q u a -b l e m e n t ; 2° s ' i l acceptera i t de reva lor i se r i m m é d i a t e m e n t e t s u f f i s a m m e n t le r e v e n u des a g r i c u l t e u r s qu i n ' e s t en m o v e n n e q u e de 240.000 f r a n c s pa r p e r s o n n e et par a n ;

7° D>3 M. Coûtant , su r la m a n i è r e dont on t été app l iquées aux a g e n t s des services publ ics , m a l g r é les e n g a g e m e n t s fo rme l s , d e s sanc t ions pou r fa i t s de g rève , a ins i que su r les m e s u r e s a d m i n i s t r a t i v e s p r é v u e s pou r fa i re face à d ' é v e n t u e l s m o u v e -m e n t s et qu i a u r a i e n t pou r ef fe t , au mépr i s de la Cons t i tu t ion et du s ta tu t de la fonc t ion p u b l i a u e , d ' i n s t i t ue r en F rance le dé l i t d 'op in ion , i ncompa t ib l e avec l ' ex i s t ence d ' u n r é g i m e démo-c r a t i q u e ;

8° De M. E t ienne F a j o n , s u r : 1° les sanc t ions qui f r a p p e n t ou m e n a c e n t , au m é p r i s du droi t de g rève inscr i t dans la Consti-t u t i o n de la Répub l ique , des t r ava i l l eu r s du sec teur pub l i c et d u sec teur p r ivé en ra i son de l eu r act ion dans l e s l u t t e s ouv r i è r e s r écen tes ; 2° les c i rcula i res et i n s t ruc t i ons des min i s -t r e s qui s ' e f fo rcen t , par 1a m e n a c e et le chan tage à l ' avance -m e n t , d e po r t e r a t t e in te à l ' exe rc ice du droi t ' de g rève des f o n c t i o n n a i r e s ;

9° De M. Franc i s Caiilet, sur la pol i t ique économique et sociale d u G o u v e r n e m e n t et n o t a m m e n t su r la p r é t e n d u e pol i t ique de ba i s se a ins i que sur les m e s u r e s r écen te s pr ises par le Gou-v e r n e m e n t à l ' éga rd des fonc t i onna i r e s dont 1a por tée l imi tée n e p e r m e t p a s de re l eve r s u f f i s a m m e n t l eur pouvo i r d ' a c h a t ;

10° De M. Adr ien B e n a r d , su r la nécess i té de reva lor i se r l'es s a l a i r e s a n o r m a l e m e n t b a s des ouvr ie r s agricoles et de fixer le s a l a i r e m i n i m u m in t e rp ro fe s s ionne l ga ran t i dans l ' ag r i cu l t u r e au m ê m e t a u x que dans l ' i n d u s t r i e , c o n f o r m é m e n t à la p ropos i t ion de loi du g r o u p e c o m m u n i s t e (n° 5465) déposée le 3 févr ie r .1953 ;

11° De M. Maur ice-Bokanowski , su r les m e s u r e s que le Gouver-n e m e n t compte p r e n d r e pour évi ter le r e t o u r des g rèves dans les s e r v i c e s pub l ics a u t r e m e n t que par des pal l ia t i fs don t l ' i nsuf f i -s a n c e est m a n i f e s t e en face de la s i tua t ion cr i t ique d ' u n e par t ie i m p o r t a n t e des s e rv i t eu r s de l 'Etat et su r les m e s u r e s légales q u ' i l envisage p o u r amé l io r e r les condi t ions d ' ex i s tence de t o u s les t r a v a i l l e u r s ;

12° De M. B a r t h é l é m y , s u r : 1° les v io la t ions du secret des co r r e spondances par l ' emp lo i pa r l ' admin i s t r a t i on d ' u n pe r son -n e l de r e m p l a c e m e n t n o n a s s e r m e n t é et m ê m e de d é t e n u s de d ro i t c o m m u n ; 2° les sanc t ions i l légales p r i ses , à la sui te des g r è v e s d ' aoû t , cont re ce r ta ins agen t s des pos tes , t é l ég r aphes et t é l é p h o n e s ; 3° les r a i sons que le G o u v e r n e m e n t oppose à ' l a non-a t t r i b u t i o n aux p e r s o n n e l s des postes, t é l ég raphes et t é l éphones d e t o u t e s ca tégor ies de la p r i m e de fin d ' a n n é e de 20.000 f r a n c s ;

13° De M. Valent ino, su r l a pol i t ique du G o u v e r n e m e n t à l ' é g a r d des d é p a r t e m e n t s créés pa r la loi du 19 m a r s 1946 et l ' a b s e n c e de m e s u r e s efficaces pou r l ' amé l io ra t ion d u pouvoi r d ' a c h a t et des condi t ions d ' ex i s t ence de l eu r s h a b i t a n t s ;

14° De M. Louis Vallon, s u r la pol i t ique sociale que le Gou-v e r n e m e n t en t end app l ique r pou r t en i r compte de l ' ense igne -m e n t des g rèves du m o i s d ' a o û t ;

15° De M._Lous«taunau-Lacau, sur les é v é n e m e n t s de l 'E ta t •envisagés sous l e u r angle po l i t ique ;

16° De M. P ie r re Courant , s u r les r a i sons qui ont a m e n é la f e r m e t u r e , à da te r du 1e r oc tobre , de l ' u s i ne du Havre de la S. N. C. A. N., et n o t a m m e n t s u r les mot i f s du choix d ' u n e us ine d e prov ince s i tuée dans u n d é p a r t e m e n t dé jà d u r e m e n t f rappé p a r le c h ô m a g e ap rès avoir été l ' u n des plus é p r o u v é s dans la

g u e r r e , et ce a lors que le G o u v e r n e m e n t p réconise u n e pol i t ique d ' a m é n a g e m e n t du te r r i to i re t e n d a n t à l ' é l o i g n e m e n t indus t r i e l de la r ég ion pa r i s i enne , et su r les cond i t ions de l i c enc i emen t du p e r s o n n e l p r ivé de son t rava i l , s ' ag i s san t d ' u n (é tabl i ssement na t iona l i sé don t n e saura i t se dés in t é r e s se r le G o u v e r n e m e n t :

17° De M. Ju les Moch, su r les v io la t ions de la Ijégalité p a r le G o u v e r n e m e n t .

A quinze h e u r e s , d e u x i è m e séance p u b l i q u e : Suite de la d iscuss ion des in t e rpe l l a t ions inscr i tes à l ' o r d r e

du j o u r de la p r e m i è r e séance . A vingt e»t u n e h e u r e s , t ro i s ième séance p u b l i q b e : Suite de la d iscuss ion des in t e rpe l l a t ions insc r i t es à l ' o r d r e

du j o u r de la p r e m i è r e séance . La séance est l evée . (La séance est levée à dix-neuf heures quinze minutes.)

Le Chef du service de la sténographie de l'Assemblée nationale,

MARCEL M . LAURENT.

Erratum

au compte rendu i n ex tenso de la séance du 23

Page 3866, l™ colonne , P ropos i t ion de loi de M n ° 6619, 6° a l inéa , 3e l i g n e :

Au Heu c e : « p roduc t ion indus t r i e l l e », Lire : a a f fa i res é c o n o m i q u e s ».

Erratum

au compte rendu in ex tenso de la l r o séance du 2

juillet 1953.

Le Cozannet

i juillet 1953.

| b u r solde de eint s u r u n e du 1e r a l inéa

P a g e 3878, 2e co lonne , 5, s u p p r e s s i o n du r eçu tous compte s en m a t i è r e de sa la i res , déba t restr p ropos i t ion de loi, r é t ab l i r c o m m e su i t le d é b u t de cette r u b r i q u e :

« M le président. L 'o rd re du jou r appel le la d iscuss ion , sous r é s e r v e qu ' i l y - a i t , d é b a t r e s t r e i n t , de la p ropos i t ion . . . » (le res te s a n s c h a n g e m e n t ) .

Liste de M mes et MM. les députés ayant demandé la convo-cation du Parlement, en application de l'artii le 12 de la Constitution.

Le b u r e a u de l 'Assemblée n a t i o n a l e , r é u n i le 15 s e p t e m b r e dern ie r , a été saisi des d e m a n d e s de MM. A r b i t r e r , Arnal , d 'Ast ier de La Vigerïe , A u b a n (Achille) , Audegii i l , Ba l langer (Rober t ) , B a r t h ê l e m v , Bar tol in i , Bau rens , Béchard , Beche, B e n b a h m e d (Mostefa j , Bend je l lou l , Benois t (Charles) , Benoî t (Aïeule), Ber the t , Besset , Ihi la t , Billoux, Binot , Bissol, Bonté , B o u h e v ( Jean) , Bou tavan t , Bou tb ien , Brau l t , Briffod, Caclnn (Marcel), Cagne, Caiilet, Camphin , Capdevil le , Cartier (Marcel), Casanova, Castera , Cermolacce, Césaire, de Chambfrun, Chariot ,

(Alfred*, Cot rou , Dasson-

Chausson , C h e r n e r , Coffin, Cogniot, Conte, Costes (P ie r re ) . Coûtant (Rober t ) , Cristofol, Dagain, Da vil le, David (Marcel), Defferre , Mme Degrond, MM- Deixonne, Dejean , Demuso is , Denis (Alphonse) , Denis (André) , Depreux , Desson, Dicko ( H a m a d o u n ) , Doutrel lot , Dravenv , Dubois , Duclos ( J acques ' , Dufour , Dupuv (Marc), Dur roux , Mme|s Duverno i s , Es t achv , MM. Es t radère , Evra rd , F a j o n (E t i enne) , F a r a u d , F a y e t , F l o i a n d , F o u i v e i , Mm es Franço is , Gabriel -Pér i , Galicier, MM. Gautier , Gazier, Cernez, Giovoni, Girard , Gosn Gouin (Félix) , ,Gourdon , Gozar i (Gilles), Mme Gray voil le , Grenier ( F e r n a n d ) , Mme Guér in (Rose) , R

at , Goudoux , pe , MM. Gra-IM. Guiguen ,

Guille, Guis la in , Gui t ton ( Jean ) , Guyot ( R a v m o p d ) , Henne-guei le , J a q u e t (Gérard) , J ean (Léon) , Joinvi l le l e r e t ) , Kr iege l -Valnmont , Lacoste , Mme Laissac, MM. L a m a r q u e -Cando, L a m b e r t (Lucien) , Larnps, Lanet ( Joseph-P ie r re ) , Lapie (Pierre-Olivier) , Le Bail, Leeœur , Leenharclt (Franc is ) , L e j e u n e (Max), Mme L e m p e r e u r , MM. Ler iormand (André) , Le Sénécha l , Le Troque r (André) , L e v m d r e y , Linet (Roger) , L iure t te , Lous-t au , Lou si a u n a u - La c au, Lussy (Charles) , Mabrut , Mamadou Konaté , Manceau (Rober t ) , Maneey (André) , Marie! (Henri) , Marty (André) , Mlle Marzin, MM. Maton, Maurel let , Mayer (Daniel) , Mazier, Mazuez (P ie r re -Fe rnand) , Mercier (André) , Métayer (P ie r re ) , Meunier ( Jean) , Meunier (P ie r re ) , Midol, Mmjoz, Moch ( Ju les ) , Mollet (Guy), Montalat , Monlel (Eugène) , Mor'a, Mouton, Muiier, Musmeaux, Naegelen (Marcel), Nenon, Ninine, Nocher ( Jean ) , Noël (Marcel*, Notebar t , Pf . t inaud, Pau l (Gabr ie l ) , P i e r r a r d , P i n e a u . P r a d e a u , Prigenl. ( T a n g u J ) ,

(Alfred Mal-

Mme Pr in , MM. P ron t eau , Pro t , Provo, Quenard , Mme Rabaté , MM. Rabier , Reeb , Regaudie , Renard , Rey , Rincent , Mme Roca, MM. Roehet (Waldeck) , Rosenbla t t , Roucaute (Gabriel) , Sauer , Savary , Schmil t (René) , Schmi t t l em, Segelle, Sibué (Louis) , Signor, Si lvandre , Sion, Sissoko (Fily-Dabo), Mme Sport isse, MM. Thamier , I l i omas (Alexandre) , Thomas (Eugène) , Thorez (Maurice), Tïllon (Charles), Titeux, Tourné , Tour taud , Tricart , Mme Vail lant-Couturier , MM. Valenl ino, Vallon (Louis), Vais (Francis) , Védrines, Verdier . Verges, Mme Vermeersch (Jean-n e t t e ) , MM. Véry (Emmanue l ) , Villon (Pier re) , W a g n e r , Yacine (Diallo), Zunino".

Propositions de la conférence prescrite par l'article 34 du règlement de l'Assemblée nationale.

(Réunion du m a r d i 6 octobre 1953.)

Confo rmémen t à l 'ar t ic le 34 du r èg l emen t , le p rés iden t de l 'Assemblee na t iona le a convoqué pour le m a r d i 6 octobre 1953 MM. les p rés iden t s des commiss ions et MM. les p rés iden t s des g roupes .

La conférence des p rés iden t s propose à l 'Assemblée : 1° De discuter i m m é d i a t e m e n t les in te rpe l la t ions de MM. De-

p r e u x , Gazier. Forcmal , Guyot, Mme Raba té , MM. P a q u e t , Cou-l an t , Fa jon , Caillet, Renard , Maurice-Bokanowski , B a r t h é l é m y , Vallon, Lou»taunau-Lacau et Jules Moch, s u r la s i tua t ion socia le ;

2° De consacrer à cette d i scuss ion : La séance de cet ap rès -mid i ; En raison du caractère except ionnel de la convocat ion du

P a r l e m e n t , la séance de j eud i ma t io , Et les séances de j eud i après-midi et éven tue l l emen t soir

et de vend red i m a t i n et ap rès -mid i ; 3° De procéder à l ' o rgan i sa t ion du déba t au cours d ' u n e

conférence qui se r é u n i r a i m m é d i a t e m e n t ap rès l ' adopt ion des p résen tes proposi t ions ;

4° De repor te r du lund i 12 au m a r d i 13 octobre, à seize heu re s , la date de r ep r i se ord ina i re de la sess ion.

En outre , la conférence des p rés iden t s a décidé d ' inscr i re , s o u s rése rve qu ' i l n ' y a i t pas débat , les af fa i res insé rées a u compte r endu in extenso sous la r u b r i q u e : « Inscr ipt ion d 'affai-r e s sous rése rve qu ' i l n ' y ait pas débat ».

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

fiS, Gazier a été n o m m é r appor t eu r de la proposi t ion de loi (n° 6206) dont il est l ' a u t e u r , in te rd i san t à cer ta ines pe r sonnes les fonct ions d ' a d m i n i s t r a t e u r s d ' u n e en t repr i se na t iona le , eu r e m p l a c e m e n t de M. Ja r rosson .

M. Alphonse Denis a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de loi (n° 6369) de M. Gaborit t e n d a n t à l ' é t ab l i s semen t d ' u n s t a t u t des agen t s commerc i aux .

M. Catrice a é té n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de loi (n° 6384) de M. Cayeux t endan t à compléter la loi n ° 51-355 du 20 m a r s 1951 re la t ive à la composi t ion et a u f o n c t i o n n e m e n t du Conseil économique .

M. Gazier a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de réso-lu t ion (n° 6448) de M. Mondon t e n d a n t à inv i t e r le Gouverne-m e n t à s u p p r i m e r les décrets n o s 53-416 à 53-420 du 11 m a i 1.953, re la t i fs à la composi t ion des conseils d ' admin i s t r a t ion d ' en t r ep r i se s na t iona les .

M. Gatoîre a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de réso lu t ion (n° 6461) de M. Dronne t e n d a n t à invi te r le Gou-v e r n e m e n t à dégager s u r le fonds d ' e n c o u r a g e m e n t à la pro-duc t ion texti le , dans les délais les p lus rap ides , les ressources nécessa i res à l 'octroi aux p roduc t eu r s de ma t i è r e s text i les na t iona les de l ' i ndemi té compensa t r ice de pr ix et d ' absence de protect ion d o u a n i è r e ; à p r end re les m e s u r e s nécessa i res à assu-re r l ' équi l ibre ent re les r e s sources de la caisse d ' encourage-m e n t et ses beso ins , c o n f o r m é m e n t aux disposi t ions p révues à l ' a r t ic le 27-11 de la loi n° 53-75 du 6 févr ie r 1953, à a s su re r aux p roduc teu r s de ma t i è r e s texti les na t iona le s la sécur i té de débou-chés et de prix c o n f o r m é m e n t à l 'ar t ic le 92-11 de la loi n° 50-928 d u 8 août 1950.

M. Catoire a été n o m m é rappor t eu r de la proposi t ion de loi (n° 6497) de M. Bernard Manceau et p lus ieurs de ses collègues t e n d a n t à p ro téger les dénomina t ions l in ières .

AGRICULTURE

M. Charpentier a été n o m m é rappor t eu r de la propos i t ion de loi (n° 85) de M. Tanguy Pr igen t et p lus i eu r s de ses col lègues por tan t o rganisa t ion d e s ' m a r c h é s agricoles et t endan t à a s s u r e r la sécur i lé des p roduc teu r s agricoles en l eur p e r m e t t a n t de bénéficier de prix de ven te garan t i s et en les a s s u r a n t cont re les calamités agricoles et à pro téger les c o n s o m m a t e u r s contre les r i sques de pénur i e et de hausses de pr ix , en r e m p l a c e m e n t de M. Tanguy Pr igen t .

M. Saint-Cyr a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de loi (n° 2739) de M. Lucien Lamber t et p lus ieurs de ses col lègues t e n d a n t à a s sure r la créa t ion et le f onc t i onnemen t de cen t res d ' appren t i s sage agricole p i i m a i r e s , en r e m p l a c e m e n t de M. Billat.

M. Saint-Cyr a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de loi (n° 5150 rectifié) de M. Charpent ier et p lus i eu r s de ses col-l ègues re la t ive au s ta tu t de la foamat ion profess ionnel le agri-cole, en r e m p l a c e m e n t de M. Lucas.

M. Charpentier a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de loi (n° 5978) de M. Saint-Cyr et p lus ieurs de ses collègues rela-t ive à l ' o rgan isa t ion des m a r c h é s agricoles, en r e m p l a c e m e n t de M. Saint-Cyr.

M. Bricout a été n o m m é r appor t eu r de la proposi t ion de loi (n° 6380) de M. Boisdé re la t ive aux m e s u r e s à p r e n d r e p o u r combat t re le f léau de la m y x o m a t o s e et dé fendre les i n t é r ê t s de la Sologne be r r i chonne .

M. Aubin a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de loi (n° 6389) de M. Klock et p lus i eu r s de ses collègues t endan t à modif ier l ' a r r ê t é du 30 décembre 1950 dans le b u t de m a i n t e n i r l ' a l locat ion de salaire u n i q u e aux anc iens ouvr ie rs accessoire-m e n t exploi tants agricoles admis au bénéfice de la p e n s i o n d ' inval id i té généra le ou profess ionnel le .

M. Fourvel a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de réso-lu t ion (n° 6427) de M. Lucien Lamber t et p lus ieurs de ses col-lègues t endan t à inv i t e r le Gouvernemen t à su spendre , p o u r la campagne en cours , les impor ta t ions de l égumes f ra is , no t am-m e n t de tomates , en p rovenance de pays é t rangers .

M. Boscary-Monsservin a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropo-s i t ion de loi (n° 6455) de M. Boscary-Monsservin t e n d a n t à modif ier la loi n ° 52-799 du 10 jui l le t 1952 re la t ive au r ég ime de l 'a l locat ion v i e i l l e s agricole.

M. Boscary-Monsservin a été n o m m é r appor t eu r de la propo-si t ion de réso lu t ion (n" 6576) de M. Hett ier de Bois lamber t ten-dant à inv i te r le Gouvernemen t à me t t r e à l ' é lude et à déposer d ' u rgence un p ro je t de loi modif iant la loi n° 52-799 du 10 jui l le t 1952 a s su ran t la mise en œ u v r e du rég ime de l 'a l locat ion de vieil lesse des pe r sonnes non salariées et la subs t i tu t ion de ce r é g i m e à celui de l 'a l locat ion t empora i re .

FAMILLE, POPULATION ET SANTÉ PUBLIQUE

M. de Montgolfier a été n o m m é rappor t eu r de la p ropos i t ion de loi n° 2215) de M. Siefridt t endan t au m a i n t i e n du r a n g des d e r n i e r s en fan t s des fami l les n o m b r e u s e s dans le calcul d e s avan tages fami l iaux , en r e m p l a c e m e n t de M. Olmi.

M. Charret a été n o m m é r appor t eu r de la proposi t ion de loi (n° 3592) de M. Gilbert Cartier t e n d a n t à i n s t a u r e r u n exercice cont rô lé de la rad ies thés ie , e n r e m p l a c e m e n t de M. Pinvidic .

M. de Montgolfier a été n o m m é r appor t eu r de la propos i t ion de loi (n° 5560) de M. Bouxom t e n d a n t au m a i n t i e n du r a n g des de rn i e r s en fan t s des fami l les n o m b r e u s e s d a n s le calcul des avan tages fami l i aux , en r e m p l a c e m e n t de M. Olmi.

Mme Rabaté a été n o m m é e r a p p o r t e u r de la proposi t ion de réso lu t ion (n° 6520) de M. Bouxom et p lu s i eu r s de ses col-lègues t e n d a n t à invi ter le Gouvernement à décider d ' u r g e n c e le r é t ab l i s semen t des a l locat ions d 'ass is tance à la famil le , sup-p r imées par appl icat ion des disposi t ions d u décre t n° 53-403 d u 11 m a i 1953, en f a v e u r des fami l les auxque l les n e p e u t être accordée l ' a l locat ion d 'ass i s tance à l ' en fance .

Mme Rabaté a été n o m m é e r a p p o r t e u r de la proposi t ion de réso lu t ion de M. Charret (n° 6484) t endan t à inv i te r le Gouver-^ n e m e n t à abroger les disposi t ions du décret n ° 53-400 du U m a i 1953 re la t ives à l ' in te rd ic t ion d 'u t i l i ser les crédi ts p o u r l 'ass is-t ance à la fami l le et le décre t n° 53-403 du 11 m a i 1953, en r e n ^ p lacement de M. Charret .

FINANCES

M. Leenhardt a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de loi (n° 2883) de M. Henr i Lacaze et p lus i eu r s de ses col lègues t e n d a n t à ins t i tue r u n r ég ime géné ra l d ' i ndemni sa t i on des dom-m a g e s causés pa r des ca t a s t rophes na t iona les et n o t a m m e n t pa r les i nonda t ions , en r e m p l a c e m e n t de M. de T inguy .

M. Faggianelli a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de loi (n° 6426) de M. Joube r t et p lus ieurs de ses col lègues t en -dan t à p révo i r la fixation du s ta tu t définitif des o rgan i smes visés pa r la loi du 25 avr i l 1916 re la t ive à la na t iona l i sa t ion de ce r t a ines sociétés d ' a s su r ances .

M. Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi-t ion de loi (n° 6430) de M. T o u r n é et p lus ieu r s de ses col lègues t e n d a n t à modif ier le décret- loi d u 20 m a r s 1939. eu ce qui conce rne l ' a f fec ta t ion des r edevances dues par appl icat ion de la loi du 26 avr i l 1924, sur l ' emplo i obl igatoire des p e n s i o n n é s de g u e r r e .

M. Simonnet a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de loi •(n° 6445) de M. Charles Barangé et p lus i eu r s de ses col lègues t e n d a n t à au to r i se r , p o u r u n e durée de quat re-vingt-dix-neuf a n s , la locat ion p a r l 'E ta t à l ' associa t ion diocésaine d 'Angers , de l ' anc ien évêché de cet te vil le.

M. Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de loi (n° 6470') de M. Cristofol et p lu s i eu r s de ses col lègues t e n d a n t à doter de crédi ts su f f i san t s l ' a r t ic le 5 de la loi n ° 53-75 d u 6 févr ier 1953 relatif aux avances aux fonc t ionna i r e s de l 'E ta t pour l ' access ion au l o g e m e n t famil ia l .

M. Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de loi (n° 6471) de M. Waldeck Roche t et p lus i eu r s de ses •collègues t e n d a n t à r a m e n e r à 25 F par k i l o g r a m m e le t a u x de la taxe de c i rcu la t ion sur la v iande .

M. Leenhardt a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de r é s o l u t i o n (n° 6481) de MM. DUITOUX et Dejean t endan t à invi-t e r le G o u v e r n e m e n t à i n d e m n i s e r les dégâts causés pa r les o rages de grêle à la p o p u l a t i o n du d é p a r t e m e n t de l ' A n è g e .

M. Leenhardt a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de r é so lu t i on (n° 6509) de Mme Es tachy et p lus ieu r s de ses col-l ègues t endan t à inv i t e r le Gouve rnemen t à : 1° accorder u n c réd i t de 300 mi l l ions p o u r i n d e m n i s e r les s in is t rés des orages q u i se son t a b a t t u s su r le d é p a r t e m e n t de l 'Ariège le 1er ju i l le t 1953; 2° accorder à ces s in i s t rés l ' exonéra t ion des impô t s et de s cot isa t ions d 'a l loca t ions fami l ia les pour l ' a n n é e 1953.

M. Leenhardt a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de r é so lu t i on (n° 6514) de M. Maurellet t e n d a n t à invi te r le Gou-y e r n e m e n t à p r e n d r e tou tes m e s u r e s nécessa i res pour ven i r en a ide aux ag r i cu l t eu r s et au t r e s v ic t imes de l 'o rage de grêle d u 16 m a i 1953, qui a dévasté les récol tes des c o m m u n e s de Chal l ignac, Saint-Aulais et Saint -Bonnet (Charente) .

M. Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de k i (n° 6526) de M. Verneui l t e n d a n t à p ro t ege r les bo i s sons f r a n ç a i s e s soumises au contrôle de la rég ie et du service de la r é p r e s s i o n des f r a u d e s cont re les p rodui t s s imi la i res d 'o r ig ine é t r angè re et les f ab r i ca t ions c landes t ines .

M. Leenhardt a é té n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de réso lu t ion (n 0 6543) de M. F a b r e , t e n d a n t à inv i t e r le Gouver-n e m e n t à ven i r i m m é d i a t e m e n t en aide aux s in is t rés des ge lées , des orages de grêle et de la t o rnade de ven t qui ont r avagé le d é p a r t e m e n t de l 'Aude au cours des de rn ie r s mois .

M. Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi (n° 6545) de Mme de L i p k o w s k i t e n d a n t à créer u n e taxe spéciale su r les v e n t e s d ' a p p a r t e m e n t s dont le p rodu i t sera af fec té au fonds na t iona l de cons t ruc t ion .

M. Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi (n° 6558) de MM. Bénard , Secré ta in et Massot, t e n d a n t a e x o n é r e r de la con t r ibu t ion fonc iè re des p ropr ié t é s bâ t ies cer-ta ines p e r s o n n e s âgées de p lus de so ixan te -c inq ans .

M. Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de loi ( n° 65o9) de M. Malbrant et p lus ieu r s de ses col lègues, t e n d a n t à ab roger la loi du 15 s e p t e m b r e 1943 po r t an t ins t i tu -t ion de la t axe d ' e n c o u r a g e m e n t à la p roduc t ion texti le et à r e m p l a c e r le fonds d ' e n c o u r a g e m e n t qu 'e l le a l imen te par des -fonds spécial isés in té ressan t les d i f fé ren tes p roduc t ions text i les d e l 'Union f rança i se .

M. Leenhardt a été n o m m é r a p p o r t e u r de la [proposition de réso lu t ion (n° 6587) de M. B a r t h é l é m y t e n d a n t ! à inv i t e r le G o u v e r n e m e n t à i n d e m n i s e r et à dégrever de lejurs impô t s de 1953 les v ic t imes de l ' o u r a g a n de grêle qui a r avagé u n e par t ie de l ' a r r o n d i s s e m e n t de Dole le 18 jui l let 1953.

M. Leenhardt a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de r é so lu t ion fn° 6599) de M. Gosnat et p lu s i eu r s d^ ses co i ' ègues t e n d a n t à inv i t e r le Gouvernemen t : 1° à accorder u n p r e m i e r secours d ' u r g e n c e de 30 mi l l ions de f r a n c s aujx ag r i cu l t eu r s s in i s t rés de l ' a r r o n d i s s e m e n t de jQnz.ac (Charente-Maritime) à la sui te des v io len ts orages du 17 jui l le t 1953; 2° à les exoné re r de l eu r s impô t s 1953 ( revenus 1952).

M. Leenhardt a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de réso lu t ion (n° 6620) de M. Lalle t endan t à inv i t e r le Gouverne-m e n t à ven i r en aide aux v ic t imes des o rages Ipt i n o n d a t i o n s qui ont r avagé le d é p a r t e m e n t de la Côte-d'Ur.

M. Leenhardt a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de réso lu t ion (n° 6647) de M. P r o n t e a u et p l u s ' e u r s de ses col-l ègues t e n d a n t à inv i t e r le Gouve rnemen t à p r e n d r e les m e s u r e s nécessa i res pour veni r en aide aux s inis t rés de l'iorage de grê le qui s ' e s t a b a t t u le 16 jui l le t 1953 dans le d é p a r t e m e n t de la Charente .

M, Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi (n° Ç648) de M. Pierre Meunier et p lu s i eu r s de ses cpl-lc-gues t e n d a n t à modif ier le décret du U m a i 1953 en vue de

face aux rev i -concerne les

r é tab l i r le crédit de 250 mi l l ions dest iné à fa i re s ions indic ia i res i n t e r v e n u e s en 1952 en ce qui fonc t ionna i re s , et n o t a m m e n t les r eceveur s bura l i s tes .

M. Darou a été n o m m é r appo r t eu r de la pro (n° 6658) de M. Badie et p lu s i eu r s de ses collèg l 'acquis i t ion par l 'Eta t du domaine de Bonaban , la Gouesnière (Ille-et-Vilaine), en vue d ' y créer i les anc iens c o m b a t t a n t s et les p e n s i o n n é s "de g u e n

posit

M. Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r r appor t (n° 6525) su r les p ropos i t ions de loi : 1 M. Cherr ier et p lu s i eu r s de ses col lègues t e n d a n t par t ie les d o m m a g e s causés aux v ic t imes de la dite loi du 12 m a i 1941; 2° (n° 5697) de M. Mai répare r le p ré jud ice sub i p a r les ouvr ie rs de l 'Et de l ' appl ica t ion de l ' ac te dit loi du 12 m a i 1941, au fond a été r e n v o y é à la commiss ion^des péris

M. de Tinguy a été n o m m é r a p p o r t e u r pou r a posi t ion de loi (n° 190) de M. Tanguy Pr igcn t

i t ion de loi es t endan t c o m m u n e de

in foye r p o u r ë.

pour avis d u (n° 115) de

à r épa re r en 'loi de Yicliy hé t e n d a n t à at à la sui te

lont l ' e x a m e n ons.

•;is de la pro-et p lus i eu r s

de ses col lègues t e n d a n t à réa l i ser dé f in i t ivement la pa r i t é , en ma t i è r e de p res t a t ions famil ia les , ent re les p res ta t ions ver-sées a u x al locata i res salar iés et n o n sa lar iés du r ég ime agri-cole et les p re s t a t ions versées aux salar iés du n ig ime g é n t n a l et p roposan t u n s y s t è m e de financement démocra t ique , per-m a n e n t et au toma t ique , dont l ' e x a m e n a u f o n l a été r e n -voyé à la commiss ion de l ' ag r i cu l tu re . I

M. de Tinguy a été n o m m é rappor t eu r pou r avis du r a p p o r t (n° 341), lai t au cours de la p i ccéden te l ég i s la tu re , su i les propos i t ions de loi : 1° de M. Gérard Duprat et p lus ieurs de ses col lègues t endan t à s u p p r i m e r les a b a t t e m e n t s de zones en ma t i è r e de sala i res d 'a l loca t ions fami l ia les et j d ' a l loca t ions aux v ieux t rava i l l eurs sa l a r i é s ; 2° de M. d 'Ast ier de La Vigerie et p lus i eu r s de ses col lègues t endan t à s u p p r i m e r les aba t te -m e n t s de zone, dont l ' e x a m e n au fond a été renvoyé à la commiss ion du t rava i l et de la sécur i té sociale, en r emplace -m e n t de M. Lacoste.

M. Leenhardt a été n o m m é r a p p o r t e u r p o u r avis du r appo r t (n° 2109) fai t au cours de la p récéden te l ég i s te tu re , su r les p ropos i t ions de l o i : 1° de M. Waldeck L'Huilliei i et p lus i eu r s de ses col lègues t e n d a n t à p e r m e t t r e l ' ex tens ion des a v a n t a g e s de la sécur i té socrale aux m a i r e s et ad jo in t s des c o m m u n e s , ainsi que la cons t i tu t ion d ' u n e caisse de re t ra i te pour les mag i s t r a t s m u n i c i p a u x ; 2° de M. Marrane, s éna t eu r , et p lu-s ieurs de ses col lègues t endan t à é t endre aux ma i rè s et ad jo in t s p e r m a n e n t s les avan tages de la sécur i té sociale [et la consti-tu t ion d ' u n e re t ra i t e , dont l ' e x a m e n au fond a | été r e n v o y é à la commiss ion de l ' i n t é r i eu r , en r e m p l a c e m e n t de M. de T inguy .

M. Charles Barangé a été n o m m é r a p p o r t e u r r appor t (n° 6487) su r la proposi t ion de loi (n° 816 et p lus ieurs de ses col lègues t e n d a n t à modif ie de la loi du 20 s e p t e m b r e 1948 por tan t réforrn des pens ions civiles et mi l i ta i res , dont l ' e x a m e n ; r e n v o v é à la commiss ion des no-nsions.

jour avis a u de M. Dorey

r l 'ar t ic le 49 e du r ég ime u fond a été

M. Simonnet a été n o m m é r a p p o r t e u r pour avis du rapport (n° 6163J su r la p ropos i t ion de loi (n° 3072) de M. Bêche e t p lus ieu r s de ses col lègues t e n d a n t à a s s u r e r le fonc t ion-n e m e n t de la caisse na t i ona l e des l e t t res , dont l ' e x a m e n a u f o n d a été r e n v o y é à la commiss ion de l ' é d u c a t i o n na t iona le .

M. de Tinguy a été n o m m é r a p p o r t e u r pou r av is du r a p p o r t <n° C503) sur la p iopos i t ion de loi (n° 497S) de M. Waldeck Hochet et p lu s i eu r s de ses col lègues t e n d a n t à f ixer la da te d ' e n t r é e eu jou i s sance de l 'a l locat ion viei l lesse agr icole , dont l ' e x a m e n au f o n d a été r e n v o y é à la c o m m i s s i o n de l ' agr i -c u l t u r e . , ~

M. Ma/;er a été n o m m é r ^ p p ^ r t e u r pour avis du r a p p o r t *(n° 6185) de M. Denvers , s é n a t e u r , et p l u s i e u r s de ses co l lègues t e n d a n t à la n n - e en h . m n o n i e du r e g u n e d ' a s s u r a n c e des m a i i n s avec la légis la t ion des acc idents du t ravai l , dont l ' exa -m e n au fond a été r e n v o y é à la commiss ion de la marine mar-c h a n d e et des pèches .

M. Bénard a été n o m m é r a p p o r t e u r p o u r avis du r appor t (n° 6495; sur Jes p ropos i t ions de l o i : 1° (n° 5593) de M. Dufou r et p iu s i eu i s de ses col lègues t e n d a n t à l ' é lec t r i f ica t ion de la 3 igne .de la Société n a t i o n a l e des c h e m i n s de fe r f r a n ç a i s Lvon-Grenoble ; 2° (n° 5601) de .M. Ber the t et p lus i eu r s de ses "col-l è g u e s t e n d a n t à l ' é lec t r i f ica t ion de la sect ion de l igne de la Société n a f o n a l e des c h e m i n s de fe r f r ança i s Lvon-Grenoble , don t l ' e x a m e n a u f o n d a été r e m o y é à la commis s ion des m o y e n s de c o m m u n i c a t i o n et du t o u r i s m e .

M. CabeMe a été n o m m é r a p p o r t e u r p o u r avis du r a p p o r t (n° 6588) s u r le p ro je t de loi (n° 5827) relatif à l ' o r i en ta t ion

de la p roduc t ion viticole, don t l ' e x a m e n au fond a été r e n v o y é à la commiss ion des bo i s sons .

M. de Tinguy a été n o m m é r a p p o r t e u r p o u r avis du r a p p o r t (n° 6551) sur la p ropos i t ion de loi in° 6299) de M. Allient Gazier et p lu s i eu r s de ses co l ' ègues t e n d a n t à a b r o g e r les décre ts du 11 m a i 1953 qu i é ta t i sent des e n t i é p r i s e s " p u b l i a u e s et p o i t e n t a t t e in t e aux p r i n c i p e s essen t ie l s des na t i ona l i s a t i ons , don t l ' e x a m e n au fond a été r e n v o y é à la commis s ion des a f fa i res é c o n o m i q u e s .

INTÉRIEUR

M. Çitmson a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi (n° 6098) de M. P rache t e n d a n t à p e r m e t t r e à ce r ta ins conseil-lers m u n i c i p a u x de fa i re par t ie de deux consei ls m u n i c i p a u x , lo rsque l ' u n e de ces c o m m u n e s possède m o i n s de 500 h a b i t a n t s et s ' i l s j u s t i f i en t des cond i t ions r e q u i s e s d 'é l ig ib i l i té .

K. Quhîson a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi (n° 6116) de M. Joseph Denais t e n d a n t à f ixer le r é g i m e de la p a t e n t e fo ra ine .

M. Qulnson a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi (n° 6382) de M. Caveux t e n d a n t à a s su re r le c l a s semen t des voies p r ivées de la ville de Par i s .

J U S T I C E ET LÉGISLATION

M. Henri-Louis Gn'maud a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propo-s i t ion de loi (n° 6305) de M. Bouviev-O'Cottereau t e n d a n t à préc iser les condi t ions d a n s lesque l les les p rop r i é t a i r e s p e u v e n t d e m a n d e r le r e m b o u r s e m e n t d e l à c o n s o m m a t i o n d ' e a u de l eu r s locata i res , en v e r t u de la loi du 1er s e p t e m b r e 194S su r les loyers .

M. Henri-Louis Grimai*! a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propo-s i t ion de loi (n° 6340) de M. Henr i Gr imaud t e n d a n t à modi f i e r les ar t icles 658, 660 et 6ôl d u code civil re la t i fs à la m i t o y e n n e t é .

M. Duveau a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi (n° 6 3 4 7 ] de M . J a c q u e s DUCIQS et p l u s i e u r s de ses col lègues t endan t à accorder l ' a m n i s t i e a u x p a r l e m e n t a i r e s m a l g a c h e s et aux pa t r io tes m a l g a c h e s pou r su iv i s à l 'occas ion des é v é n e m e n t s de 1 9 4 7 .

M. Henri-Louis Grimaud a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propo-si t ion de loi (n° 6383) de M. Cayeux t e n d a n t à complé t e r l ' a r -ticle 5 de la loi n ° 48-1300 du 1er" s e p t e m b r e 1948 su r les l oye r s en vue d ' é tab l i r j u r i d i q u e m e n t la qual i té de loca ta i re p o u r les m e m b r e s de la fami l le l é g a l e m e n t hab i l i t é s à ê t re m a i n t e n u s dans les l i eux .

M. Isorni a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi (n° 6161) de M. Ju les Moch et p l u s i e u r s "de ses col lègues t e n d a n t à abo l i r la pe ine de m o r t pou r c r i m e s c o m m i s en t e m p s de paix .

M. Minjoz a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de lof (n° 6173) de M. Lef ranc t e n d a n t à complé t e r l ' a r t ic le 832 d u ' code civil s u r la cons t i tu t ion du b i e n de fami l l e .

MARINE MARCHANDE ET PÊCHES

M. Defferre a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de iéso«< l u t i o n (n° 6371) de M. Deffer re t e n d a n t à inv i t e r le Gouverne- 1

m e n t à modi f i e r les d ispos i t ions du décret du 20 d é c e m b r e 1952 p o r t a n t dés igna t ion des écoles na t iona l e s de la m a r i n e m a r » c h a n d e .

PENSIONS

Mme de Lipkowski a été n o m m é e r a p p o r t e u r de la p r o p o s i -t ion de réso lu t ion (n° 5992) de M. Cha tenay et p lu s i eu r s de ses; col lègues , t endan t à inv i te r le G o u v e r n e m e n t à exc lu i e des: m e s u r e s de l i cenc iement p r é v u e s p a r la loi n ° 47-1680 du 3 sep* t e m b r e 1917, modif iée p a r la loi n ° 48-1227 du 22 ju i l le t 1958, les f o n c t i o n n a i r e s et a g e n t s civils o r p h e l i n s de g u e r r e ou m u t i -lés à m o i n s de 80 p. 100.

M. Badie a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de lo i (n° 6001) de M. Delcos et p l u s i e u r s de ses col lègues , t e n d a n t à accorder u n délai de t rois m o i s à compte r de la p r o m u l g a t i o n ' de la p r é s e n t e loi aux mi l i t a i res r e t r a i t é s bénéf ic ia i res des dis-, pos i t ions du de rn ie r p a r a g r a p h e de l ' a r t i c le 33 de la loi du; 14 avri l 192i pou r fa i re valoir l eu r droi t à la r ev i s ion de l eu£ p e n s i o n .

Mme de Lipkowski a été n o m m é e r a p p o r t e u r de la proposî - ; t ion de loi (n° 6002) de Mme Caulot et p l u s i e u r s de ses collé-» gues , s é n a t e u r s , re la t ive au d é c o m p t e de va l ida t ion du t e m p s de p ré sence comptan t pou r la re t ra i t e de ce r t a in s o u v r i e r s l icenciés en appl ica t ion de ia loi du 12 m a i 1941.

M. Tourné a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi. (n° 6017) de M. Gautier et p l u s i e u r s de ses col lègues , t e n d a n t à accorder le bénéf ice de la car te du c o m b a t t a n t et de la légis-.* l a t ' o n su r les v i c t imes de gue r r e à t o u s les F r ança i s q u i com-, b a t t i r e n t v o l o n t a i r e m e n t dans les r a n g s de l ' a r m é e r é p u b l i -caine d 'Espagne , a ins i q u ' à l eu r f ami l l e .

M. Devemy a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de lo i (n° 6033) de M. André Monteil t e n d a n t à l ' i n c o r p o r a t i o n d 'un©! par t i e de l ' i n d e m n i t é de v iv res pou r le calcul des p e n s i o n s ; d ' a n c i e n n e t é du p e r s o n n e l n o n off icier du corps des é q u i p a g e s de la flotte.

M. Le Go'.itaîlar a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion dé . loi (n° 6062) de M. Si lvandre et p l u s i e u r s de ses co l lègues ten^i dan t à c o d i f i e r l ' a r t i c le 36 de la loi n ° 48-1450 d u 20 sep-*', t e m b r e 1918, p o r t a n t r é f o r m e du r é g i m e des p e n s i o n s civi les e t , mi l i t a i res .

Mme Rose Guérin a été n o m m é e r a p p o r t e u r de la p r o p o s i -t ion de r é so lu t i on (n° 6079) de Mme Rose Guér in et p l u s i e u r s de ses col lègues t e n d a n t à inv i t e r le G o u v e r n e m e n t à r a p p o r -t e r tou tes m e s u r e s pr i ses en v u e d ' a n n u l e r les s u b v e n t i o n s ! vo tées p a r des consei ls g é n é r a u x et c o m m u n a u x e n faveur ; d ' a ssoc ia t ions d ' anc i ens c o m b a t t a n t s et v i c t imes de la guerre . '

M. Badie a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de lo i , (n° 6101) de M. Marcel Massot t e n d a n t à modi f ie r l ' a r t i c l e 43; de la lot du 8 aoû t 1950 relatif a u x règ les de c u m u l d 'une,1

p e n s i o n et d ' u n t r a i t e m e n t .

M. Badie a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de lo i ; (n° 6107) de M. Vincent Badie t e n d a n t à l ' a b r o g a t i o n de l ' a r t i -cle 3 de la loi n ° 252 du 3 f év r i e r 1942.

M. Guisiain a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de! r é so lu t ion (n° 6131) de M. Guisiain et p l u s i e u r s de ses collè-t gues , t e n d a n t à inv i te r le G o u v e r n e m e n t à fa i re béné f i c i e r l e s mobi l i sé s de la gue r r e de 1914-1918, à qu i la car te de c o m b a t -t an t a é té , j u squ ' i c i , r e f u s é e , des d ispos i t ions de l ' a r r ê t é m i n i s -té r ie l du 28 d é c e m b r e 1951 accordan t des boni f ica t ions a u x mobi l i sé s de la g u e r r e 1939-1945.

Mme de Lipkowski a été n o m m é e r a p p o r t e u r de la proposi t ion! de r é so lu t i on (n° 6241) de M. J ean -Pau l P a l e w s k i et p l u s i e u r s de ses col lègues , t e n d a n t à i nv i t e r le G o u v e r n e m e n t à modifier , les règ les de c u m u l d ' u n e pens ion d ' a n c i e n n e t é avec u n t r a i t e -m e n t ' pub l ic , et à por te r le p l a fond du c u m u l au to r i s é à sixi^ fois le m i n i m u m vital .

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 6 OCTOBRE 1953 4035

M. Bignon a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi r(n° 6242) de M. Koenig et Mme-de L i p k o w s k i t e n d a n t à modi f ie r l ' a r t i c le 123 du code des pens ions civiles et mi l i ta i res .

Mme Rose Guérin a été n o m m é e r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi (n° 6270) de Mme Rose Guérin et p lu s i eu r s de ses collè-g u e s , t e n d a n t : 1° à fa i re bénéf ic ie r les dépor tés et i n t e rnés po l i t i ques des m ê m e s avan t ages que les dépor tés et i n t e rnés r é s i s t a n t s en ma t i è r e de p e n s i o n s ; 2° à accorder les pens ions s u r p r é sen t a t i on du t i t re p roviso i re (modèle A ou M) q u a n d l ' i n t é r e s sé n ' a pas encore r e ç u le ti tre définitif (carte de dépor té ou d ' i n t e r n é ) .

M. Batiie a été n o m m é r a p p o r t e u r de la propos i t ion de loi ' (n 3 6285) de M. Vincent Badie t e n d a n t à complé t e r le para-g r a p h e 5 de l ' a r t ic le 18 de la loi n ° 48-1450 du 20 s e p t e m b r e 194"8, et à fa i re en t r e r en compte , pour le bénéf ice des m a j o -r a t i o n s de pens ions p r é v u e s en f a v e u r des pè res de fami l le de t r o i s en fan t s et p lus les e n f a n t s n o n lég i t imes é levés par eux d a n s les m ê m e s condi t ions de durée q u e les l ég i t imes .

M. Guislain a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi r(n° 6287) de M. Guislain et p lu s i eu r s de ses col lègues , t e n d a n t à modi f i e r l ' a r t ic le 3, p a r a g r a p h e 1er, de la loi du 6 a o û t 1948 p o r t a n t s t a tu t des i n t e rnés et dépor tés de la r é s i s t ance , par app l i ca t ion de l ' a r r ê t é min i s t é r i e l du 28 d é c e m b r e 1951 accor-d a n t des boni f ica t ions aux mobi l i sés de la g u e r r e 1939-1945.

RI. f/Souchet a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de loi ' (n° 6298) de M. Albert Schmi t t et p lu s i eu r s de ses col lègues , t e n d a n t à modi f ie r l ' a r t ic le 16 de ia loi du 20 s e p t e m b r e 1948 p o r t a n t r é f o r m e du r é g i m e des pens ions civiles et mi l i t a i res .

M. Mouton a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de loi f(na 6387) de M. Demusois et p lus i eu r s de ses col lègues t e n -d a n t à modi f ie r l ' a r t ic le 63 du code des pens ions civiles et mi l i -t a i r e s afin de fa i re cesser t ou te d i sc r im n a t i o n en t r e les a y a n t s c a u s e des fonc t ionna i r e s décédés .

M. Tourné a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi i(n° 6428) de M. Tourné et p l u s i e u r s de ses col lègues t e n d a n t à accorder un s u p p l é m e n t d ' inva l id i té de 10 p. 100 à tous les é n u c l é é s de g u e r r e p o u r déf igura t ion .

M. André Liautey a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion d e loi (n° 6436) de M. Tr iboule t e t Mme de L i p k o w s k i t e n d a n t à accorder aux v ic t rmes civiles et mi l i ta i res des droi ts iden-t i ques .

M. Guislain a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de loi f(n° 6479) de M. Guislain et p l u s i e u r s de ses col lègues t e n d a n t à modi f ie r l ' a r t ic le 1e r , deux ième p a r a g r a p h e , de la loi n° 49-418 d u 25 m a r s 1949, re la t ive au s t a t u t et aux droi ts des c o m b a t t a n t s vo lon t a i r e s de la Rés is tance .

M. Guislain a été n o m m é r a p p o r t e u r de la p ropos i t ion de r é s o l u t i o n (n° 6480) de M. Guislain et p lu s i eu r s de ses col-l è g u e s t e n d a n t à inv i te r le G o u v e r n e m e n t à rég le r les l i t iges s u r g i s s a n t en t re les se rv ices des soins g r a tu i t s aux v i c t imes d e g u e r r e et les bénéf ic ia i res .

Urne de Lipkowski a été n o m m é e r a p p o r t e u r de la p ropo-s i t ion de réso lu t ion (n° 6532) de M. Benouvi l le t e n d a n t à inv i t e r le G o u v e r n e m e n t à a b r o g e r les d ispos i t ions du décre t n ° 53-400 d u U ma i 1953 re l a t ives à l ' i n t e rd ic t ion d 'u t i l i se r les c réd i t s o u v e r t s p o u r les anc i ens c o m b a t t a n t s et v ic t imes de la gue r r e .

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE

M. Thiriet a été n o m m é r a p p o r t e u r de la proposi t ion de réso-l u t i o n (n° 6373) de M. Gail lemin t e n d a n t à inv i t e r le Gouverne-m e n t à é t endre le bénéf ice de l 'a r t ic le 3 de l ' a r r ê t é du 17 m a r s 1953, p o r t a n t ca rac té r i s t iques auxque l l e s do iven t r é p o n d r e les l o g e m e n t s é conomiques et f ami l i aux et m a j o r a n t de 10 p . 100 l e s pr ix de r ev ien t d e s i m m e u b l e s collectifs de Seine et Seine-et-Oise, aux r ég ions p r é s e n t a n t des mot i f s de m a j o r a t i o n .

IMMUNITES PARLEMENTAIRES

M. Bergasse a élé n o m m é r a p p o r t e u r de la d e m a n d e en autor i -s a t i o n de p o u r s u i t e s (n? 6449) con t re un m e m b r e de l 'Assemblée .

M. de Léotard a été n o m m é r a p p o r t e u r de la d e m a n d e en a u t o r i s a t i o n de pou r su i t e s (n° 6450) contre u n m e m b r e de l 'As semb lée .

Désignation, par suite de vacances, de candidatures pour des commissions.

(Applicat ion de l ' a r t i c le 16 du règlemeri t . )

Le g r o u p e répub l i ca in rad ica l et radical-socialisme a d é s i g n é :

1° M. Sid-Kara p o u r r emp lace r , d a n s la commiss ion de l a dé f ense na t iona le , M. Mekk i ;

2° M. Sid-Kara p o u r r emp lace r , d a n s la commiss ion des p e n -s ions , M. Mekki.

(Ces c a n d i d a t u r e s se ron t rat i f iées .pa r l 'Assemblée si, a v a n t la n o m i n a t i o n , elles n ' o n t pas susci té l ' oppos i t ion de c i n q u a n t e m e m b r e s au moins . )

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Proclamation d'un député. j

Il r ésu l te du procès-verba l de la r é u n i o n de la commiss ion de r e c e n s e m e n t du d é p a r t e m e n t d'Orart en date du (23 s e p t e m b r e 1953, que M. Sid-Kara a été p roc lamé dépu té d 'Oran , en r e m p l a -c e m e n t de M. Mekki.

M. Sid-Kara est appelé à fa i re pa r t i e du 9e b u r e a u a u q u e l a p p a r t e n a i t son p rédécesseu r .

• I" — I - ••••ii.I——•——rnmmrn»

Modification aux listes électorales des membres des groupes.

G R O U P E RÉPUBLICAIN RADICAL ET RADICAL-SOCIALISTE

(68 m e m b r e s a u l i eu de 67.)

A j o u t e r le n o m de M. Sid-Kara.

Nomination de membre de commission

Sesma i sons

Dans sa séance du 6 octobre 1953, l 'Assemblée j na t iona le a n o m m é M. Bergasse m e m b r e de la commiss ion de la m a r i n e m a r c h a n d e et des pêches , en r e m p l a c e m e n t de ML ~ (de).

9 ^ 1

Démission d'un député.

Dans la séance du 6 oc tobre 1953, l 'Assemblée na t iona le a pr i s acte de la démiss ion de M. Pebe l l i e r , dépu té de la Ha u t a* Loire.

QUESTIONS REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE

LE 6 OCTOBRE 1953 (Application des articles 91 et 97 du règlemé

ATIONALE

nt.}.

« Art. 94 « Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne

contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément designés ». a

« Art. 97. — Les questions écrites sont publiées â la suite du compte rendu in extenso; dans le mois qui suit cette publication, les réponses des ministres doivent également y être publiées.

« Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre Exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les élé-ments de leur réponse; ce délai supplémentaire jie peut excéder un mois ».

Q U E S T I O N S O I R ^ O L E S

AGRICULTURE M 8657 — G octobre 1953 — M. Rosenbiatt expose à

de l'agriculture que, par deux fois, et, notamment , 1952, l'Assemblc'e nationale s'est prononcée en faveur ment des agents techniques et des chefs de district forêts. Malgré les promesses faites, aucune mesure n prise. Il s'agit de fixer de la façon suivante les indic qnes- agent technique stagiaire, indice 145; agent te laire, indice 160.2G0; chef de district, indice 230.330. Il à quel moment une décision va être prise dans ce sen

J le ministre e 21 octobre du reclasse-, des eaux et

a encore été es biérarchi-dhnique titu-lui demanda s.

EDUCATION NATIONALE

8658 — 6 octobre 1953. — Mlle Marzin expose à M. le minore de l 'éducation nationale que sa circulaire n° 29 du 16 juillet 1953 rela-tive à la mise à la retraite des instituteurs lèse les fonctionnaires intéressés dans leurs droits et avantages acquis. En outre, cette cir-culaire contrevient aux dispositions de l'article 50 de la loi du 2<) septembre 1948 qui précise que le payement du traitement est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonction-naire est mis à la retraite, lç service de pension commençant au premier jour du mois suivant. Elle lui demande si, dans ces condi-fions, il envisage l'abrogation de ladite circulaire.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

8S59. — 6 octobre 1953. — M. Barthélémy demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques: 1° quel est le montant des crédits qui ont été affectés dans le département du Jura à l'in-demnisation: or) des viticulteurs victimes des gelées tardives de mai 1953; h) des sinistrés des inondations de la Loue et du Doubs, de juin 1953; 2° quel est le montant des crédits affectés à la répara-tion des dommages causés par l 'ouragan de grêle qui a ravagé une partie de l'airrondirssement de Dole, le 18 juillet 1953; 3° quelles mesures il compte prendre pour que tous tes travailleurs ruraux et urbains S3ient également et substantiellement indemnisés.

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME

8660 — 6 octobre 1953. — M. Barthélémy expose à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme les conséquences très graves que peut comporter, particulièrement dans les légions d'élevage, la suppression du gardiennage des passages à niveau des lignes de la Société nationale de.s chemins de fer français. De ce lait, des troupeaux en vaine pâture sur des terrains commu-naux peuvent être amenés à traverser des voies fréquentées par des autorails et des convois circulant à des vitesses voisines de 100 kilo-mètres à l 'heure. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour rétablir ce gardiennage, seul susceptible de donner des garanties sérieuses contre l 'éventualité d'accidents ferroviaires <ie la plus extrême gravité.

Q U E S T I O N S É C R I T E S

PRESIDENCE DU CONSEIL.

8661 — 6 octobre 1953. — M. Jacques Bardoux demande à M. le président du conseil s'il ne pense pas que la publication des deux séries de décre'ts-lois et des arrêtés sur les prix, dans une bro-chure où ils seraient classés dans un ordre logique et assortis •d'une introduction générale et de notices particulières, avec préci-sions sur les rendements escomptés, contribuerait utilement à éclairer l'opinion et à déjouer les oppositions.

8662. — 6 octobre 1953. — M. BjHiemaz demande à M. le président du conseil des précisions sur les voyages, missions, enquêtes des parlementaires aussi bien en France que dans les territoires d'outre-mer ou à l 'étranger- 1° qui les autorise; 2° qui les organise; 3° qui les finance et quelles dépenses budgétaires ont été, de ce fait, exigées en 1952-1953, et pendant le premier semestre 1953, à quel chapitre sont-elles inscrites; 4° à qui sont communiqués les résultats obtenus et les conclusions rapportées de ces déplacements souvent lointains et, de toutes manières, onéreux.

8663- — 12 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le président du conseil de faire connaître par la voie du Journal offi-ciel: 1° la liste complète de toutes les sociétés, entreprises, affaires quelconques, en lesquelles l'Etat a des intérêts financiers; 2°l ' impor-tance des capitaux engagés; 3» le montant des sommes reçues ou déposées de ce fhef en 1952; 4° le nombre des fonctionnaires en activité cumulant avec leur fonction essentielle la qualité d'admi-nistrateur de l 'un de ces organismes.

8664. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le pré-sident du conseil pour quelles raisons l'O. T. A. N. a refusé d'éva-cuer le palais de Cliaillot pour s'installer à Rocquencourt, et pen-dant combien de temps encore cet organisme continuera d'occuper des baraquements qui déshonorent l 'un des plus beaux sites de Paris.

8655. — 6 octobre 1953. — M. Raymond Gernez demande à M. le ministre, secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, si les fonction-naires et magistrats, mis à la retraite d'office en vertu de l'ordon-nance du 7 janvier 1944, peuvent bénéficier de la loi d'amnistie récemment promulguée.

866S. — 6 octobre 1953. — M. Lacaze expose à M. le secrétaire d'Etat à ia présidence du conseil le cas d 'un fonctionnaire qui, sous-officier par rengagements successifs depuis le mois d'avril 1935, fait prisonnier le 4 juin 1940 à Dunkerque, interné au stalag 1A-1B, est revenu de captivité en qualité de rapatrié sanitaire le 29 septembre 1942. et qui, après avoir reçu les soins que nécessitait son état et

ne pouvant revenir dans l 'armée, dissoute à cette époque, a -élé admis dans l 'administration le 6 juillet 1943. 11 demande, étant donné que ce ïonctionnaire a eu sa première carrière brisée par la guerre, pnisqu'à son retour de captivité il n 'a pu. reprendre sa pre-mière activité, si on ne doit pas le faire bénéficier des disposiliong de l 'ordonnance du 15 juin 1945 en ce gui concerne le report de son ancienneté effective; l'application de cette ordonnance ayant été prévue pour les prisonniers de guerre demeurés en captivité après le 15 juin 1940 afin d'éviter « que les absents ne subissent dan* leur carrière aucun p-réudice par rapport à ceux dont la situation est demeurée à l'abri des conséquences de l 'état de guerre ».

8667. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande h M. Is ©rési-dent du conseil un état des déplacements ministériels pour tes années 1915, 1946, 1947, 1948, 19i9, 1950, 1051, 1952 et 1953 compor-tant les dates, lieu et caractère des déplacements, missions ou réceptions hors de Paris, le nombre de la suite accompagnant le ministre aux frais de l 'Etat; et s'il ne convient pas d'insister; h l 'avenir, pour que tels départements ministériels ne puissent pas être considérés comme d'onéreux bureaux de tourisme.

8658. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard expose à M. le président du conseil qu'en date du 2 septembre 1953 un communiqué de l'Elysée a été transmis à la presse au sujet de déclarations faites au cours d'un conseil des ministres par M. le Président de la Répu-blique à la suite de propos tenus par le Maréchal rie France et que, de ce communiqué, où ne se dégage nullement, ni affirmation péiemptoire, ni démenti catégorique, il ne faut retenir que le secret des délibérations ministérieî'es. 1] demande comment un peuf encore demander à l'opinion publique d'attacher un crédit quelcon-que à ce genre de communiqué, alors qu'à l'issue de chaque conseil des ministres ou de conseil de cabinet, la presse est autorisée, quelquefois même invitée, à se foire l'écho bienveillant des débats qui ont eu lieu, des positions qui ont été prises et des tendances qui se sont affrontées U demande, en outre, qui, dans le cadre du « secret » évoqué plus haut, est habilité pour donner une certaine publicité aux délibérations du conseil des ministres et si, dans le cas du communiqué visé, l 'accent a été mis involontairement c ur des propos dont la franchise ne demandait justement aucune publi-cité, ou s'il y a lieu de considérer les termes employés comme un exercice rédactionnel, sans portée, sans signification et sans lende-main.

8669. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande h M. le «résfc dent du conseil un état des p r o m e t s d'augmentations de salaires, d'émoluments de primes, etc., faites par ses prédécesseurs et par les responsables de postes ministériels ou votées par l'Assemblée —. avec quelles majorités — pour 1952 et 1953, dans quelle mesure ces promesses étaient accompagnées de dégagements de crédits et enfin si le conseil des ministres les avaient homologuées, à quelles datesi et dans quelles circonstances.

8670. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le prési-dent du osmseil si a la suite des rapports qu'il a ordonnés et qui lui sont parvenus, il ne convient pas d'affirmer, au sujet des grèves déclenchées en août 1953: 1° qu'elles ont revêtu un caractère poli-tique et non professionnel; 2» qu'elles étaient illégales et souvent entachées d'un caractère nettement insurrectionnel; 3° qu'elles ont d'abord et surtout l'rappé îes salariés les plus modestes des popu-lations laborieuses; 4° qu'elles représentent une perte de chiffre d'affaires, re:ettes pour l'économie en général, et une perte consi-dérable de salaires pour des catégories de travailleurs déjà insuffi-samment rémunérés; 5° qu'elles aggravent le déficit du budget e t le déficit de la balance des comptes; 6 J que les milliards" ainsi perclus pour le pays devront être compensés par des charges nou-velles, lesquelles frapperont à nouveau la masse des contribuables et des usagers des services publics déjà lésés par lesdites grèves; 7° qu'elles rendent plus difficiles et plus hypothétiques les aug-mentations durables de salaires légitimement escomptées; 8° que l'opinion publique, dans sa majorité, réclame que soient justement frappés les responsab'es de tels préjudices, saboteurs connus du relèvement économique, ainsi que leurs complices sur le plan'poli-tique, tous ayant, en l'occurrence, porté gravement atteinte aux intérêts français.

867t. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le président du conseil de faire chiffrer selon les secteurs touchés par la grève:* 1° les pertes de recettes; 2" les pertes de salaires correspondant k une diminution du pouvoir d'achat des travailleurs; 3° les diminu-tions du chiffre d'affaires entraînant des moins-values dans les ren-trées fiscales. 11 demande, en outre, si ces grèves, représentant d'intolérables brimades à l'égard des usagers des services publics, n 'ont pas d'abord affecté la population laborieuse au moment de ses congés payés, lesquels constituent la période la plus attendue da toute une année de travail.

8672. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le prési-dent du conseil de lui fournir un état du nombre des emplovés et des retraités pour chacune des administrations, secteurs et entre-» prises ci-après: 1° postes, télégraphes et téléphones; 2° enseigne-men t ; 3° Société nationale des chemins de fer français; 4° Gaz de France; 5° Electricité de France; 6° sécurité sociale; 7° assistance et santé publique, etc.

1 8673. — 6 ectofe-re 1953. — M. de Léotàrd demande à M. le prési-dent du conseH s'il existe dans le secteur publie (Société nationale des chemins de fer français, gaz, électricité, postes, télégraphes e t téléphones, enseignai rient, etc.) des risques de chômage partiel ou total comme dans le secteur privé.

8S74. — S octobre 1953. — M. Mazuez expose à M. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil que l'article 37 du décret du à juillet 1949 a prévu que, pendant une période de quatre ans, les attaché-s de prélecture de 2e classe ayant accompli quatre ans de services effectifs depuis la date de leur nomination au grade de chef de bureau pouvaient être inscrits sur le tableau d%aptitude des chefs de division; que cette période est expirée depuis le 4 juil-let 1953; que nombreux sont ceux de ces fonctionnaires qui ont ifalt l 'objet de propositions par les commissions départementales •d'avancement et qui, au 1e r janvier 1954, seront toujours attachés de 2e classe. Il lui demande s'il ne serait possible qu' intervienne une modification de l 'article 37 du décret susvisé, spécifiant que la période transitoire de quatre ans est prorogée, ce qui permettrai t aux attachés de 2e classe intéressés de continuer à figurer parmi les proposés au grade de chef de division,

8675. — 6 octobre 1953. — M, Nîinjoz demande à M. le président du conseil dans quelle mesure un fonctionnaire, bénéficiaire d 'une imesure compensatrice à la suite de révocation par le gouvernement de fait de Vichy, peut se voir privé de cette mesure en raison de la réintégration des fonctionnaires bénéficiant de la loi d 'amnistie, ou d 'une décision de contentieux administratif.

8676. — 6 octobre 1953. — M. Paquet demande à M. le président du conseil: 1° à la suite de quelles circonstances les membres du Gouvernement ont pu bénéficier de vacances, quand il avait déclaré lui-même, lors de la constitution de son ministère, que le Gouver-nemen t ne prendrait pas de vacances; 2« quels sont les titulaires •de portefeuilles ministériels absents de leur poste lors du déclen-chement des grèves.

8677. — 6 octobre 1953. — M. Paquet demande à M. le président du conseil dans quelles conditions les différentes mesures prises au conseil des ministres concernant la fonction publique ont été •communiquées aux différents groupements syndicaux à l ' insu du .Gouvernement.

8378. — 6 octobre 1953. — M. Jarrosson demande à M. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil si les fonctionnaires mutés , sur leur demande, dans un autre cadre, à un échelon inférieur à celui qu'ils occupaient précédemment, conservent, à titre personnel, leur t ra i tement ; et, plus particulièrement, si un magistrat de la France d'outre-mer, nommé sur sa demande dans la magistrature métro-politaine, à un poste moins élevé que celui qu'il occupait, conserve le bénéfice de l'indice le plus élevé.

8679. -— 6 octobre 1953. — M. Francis Leenhardt demande à M. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, s'il ne conviendrait pas de faire réintégrer dans leur emploi, sans autre forme de procé-dure, les fonctionnaires et agents dégagés des cadres, au heu et place de collègues maintenus illégalement, en application de l 'article 4 ter du décret du 4 novembre 1948.. Cette disposition viole, ainsi qu'il résulte d 'un arrêt du conseil d'Etat du 31 octobre 1952 (Rrvoolen et Barthélémy contre minisire des affaires étrangères) qui fait jurisprudence, l 'ordre de priorité fixé par la loi. Dans l 'affirma-tive, il y aurait lieu de donner aux divers ministères les instruc-tions nécessaires pour en revenir à une application stricte de la loi.

INFORMATION

86SO. — G octobre 1953. — M. Deahors expose à M. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé da l ' information, que le questionnaire à produire à l 'appui d 'une demande d'attribution de papier comporte, en tout premier heu, « titre de la publication », puis « déclaration du dépôt du titre effectuée au parquet de M. le procureur de la République de à la date du »; qu 'en cas d'exploitation sous forme de société, il est précisé que « le dossier devra comprendre: une copie sur papier libre des s tatuts ; une liste des actionnaires avee leur participation; le cas échéant, un état des autres titres édités ou ayant été édités par la même société (ou, éventuellement, les tMres rachetés par elle) en indiquant leurs prin-cipales caractéristiques et, pour les titres disparus, l 'époque et la durée de la parution ». Il lui demande : 1° les raisons des rensei-gnements réclamés, spécialement sur le ou les titres édités; 2° si l e « service juridique et technique » est amené à contrôler par l ' examen des statuts l 'apport ou l 'achat du ou des titres édités.

8681. — 6 octobre 4953. — M. Guy Desson demande à M. le secré-taire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information: i ° comment se fait-il qu 'un hebdomadaire parisien publie les extraits d 'un rapport considéré comme confidentiel, puisque le ministre res-ponsable en a refusé la communication aux parlementaires, mem-bres de la commission de la presse de l'Assemblée nat ionale; 2° s'il entend procéder à une enquête à ce su je t ; 3° quelles suites judiciaires il envisage éventuellement de donner à cette divul-gation de documents et à cette violation du secret professionnel.

- 6 octobre 1953. — KL de Léotard demande à M. le secré-taire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information: 1® un état des tirages de journaux et bouillons pour août 1952 et 1953, ainsi que des pertes de recettes correspondant tant du point de vue r en te que publicité; 2° si, dans les imprimeries de presse, certaines diminutions de tirage, provoquées jhàr les grèves, n 'ont pas entraîné des diminutions d 'heures de travail, c'est-à-dire une diminution de la masse des salaires généralement attribués aux travailleurs de la presse et de l 'édition.

AFFAIRES ETRANGERES

8683. — 6 octobre 1953. — » . Jacques Bardowx 1e rn a n i e d M. le ministre des affaires étrangères- s'il ne pense pas qu 'un des premiers actes du nouveau résident général devrait être, avec la promulgation de la loi martiale dans tous les caïdats où seront commis des assas-sinats politiques, l 'achèvement de la réforme municipale et que pour mettre un terme à des conflits un décret beylical complémentaire devrait décider: 1° que dans chaque municipalité le président est élu par les conseillers municipaux; 2° que dans les] municipalités mixtes, lorsque le président est Français il est assisté d 'un vice-président tunisien ou inversement; 3° crue l 'élection d i président ou du vice-président est soumise à la ratification du premier ministre, et que si celle ratification n'est pas intervenue dans le délai d 'un mois, sans autre observation, l'élection est validée de plein droit.

8684. — 6 octobre 1953. — M. Jacques Bardcux demande à M. le ministre des affaires étrangères s'il est exact que parmi les archives secrètes de la Wilhernstrasse, dont la publication partielle est en cours, se trouvent des télégrammes émanan t de plusieurs agents allemands et révélant les Services éminents que l 'ex-sultan du Maroc

ajor hitlérien, tin, en raison l'O. N. U., de es , de publier

avait rendus par ses informations militaires à l 'état-n de 1941 à 1944, et s'il ne pense pas qu'il serait oppor des calomnies, dont la France est l 'objet, par devant la part des représentants qualifiés des démocraties arall ces documents ou, en tout cas, de les communiquer à|;la délégation française et à la commission des affaires étrangères.

8685. — 6 -octobre 1953. — M. Jacques Bardcux demande à M. le ministre des affaires étrangères si l 'enquête SUT les: origines du massacre, à Oujda, par une bande de 1 500 individus armés, de trente-deux Européens, dont un légionnaire et plusieurs femmes et enfants est terminée et, dans l 'affirmative, si elle a inis en cause des éléments de la tribu des Beni Stassen, et notamment de Si Bek-kai, pacha démissionnaire de Sefrou et des émissaire^! venus de La zone espagnole

8686. — 6 octobre 1953. — M. Jacques Bardoux demande à M. le ministre des affaires étrangères: 1° qui assure l ' a rmement et l'en-traînement des assassins à gages, qui assassinent méthodiquement les personnalités tunisiennes francophiles; 2° si le Gouvernement a la certitude absolue que les armes ne proviennent bas de Lybie; 3° à cette occasion, s'il assure qu'a été dissous p i r le gouver-nement lvbien le centre de formation militaire de commandos des-tinés à opérer eu territoire tunisien, il lui rappelle lui avoir signalé l 'existence de ce centre, il v a de longs mois dans une question, écrite, à laquelle il a été répondu par une lettre confidentielle.

8SS7. ande à M. le fi octobre 1953. — M. Jacques Bardoux de nu .. _ . __ ministre des affaires étrangères si le périodique américain Lije, spécialisé dans les attaques calomnieuses et diffamatoires contre la France, ses institutions, son labeur et son armée, a des corres-pondants de nationalité française ou étrangère à Paris, en France ou en Indochine; que'Ies sanctions ont été prises contre le ou les correspondants.

8688. — G octobre 1953. — M. Charret attire l 'a t ten ministre des affaires étrangères sur la situation dés résulte, tant pour l 'économie nationale que pour les l'Ariège, des récentes mesures insti tuant le passepo pour "toute personne se rendant en .Andorre. Les m geoises, hôtelières e t autres, n 'ont , en effet, que saison, et doivent compter sur elle pour vivre le re De plus, le dépar tement est assez pauvre, et ce sor partie, ses sites qui at t irent le tourisme ainsi que Andorre, et lui demande quelles mesures il compte remédier d'urgence à un tel état de choses qui misner toute cette région touristique si appréciée.

ion de M. la astreuse qui hôteliers de

rt obligatoire dustries arié-

s mois de de l 'année,

t, en grande visites en

prendre pour lit à la ruine

troi te

les

— 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demnpde à M. le ministre des affaires étrangères quelle suite il a donnée ou compte donner à la déclaration de M Ilassein Falmy, président du conseil de la production en Egypte, qui souhaiterait négocier des accords supprimant la double imposition qui frappe .es ti'tires de la compagnie de Suez.

6 octobre 1953. — M. Isorni demande à ML le ministre affaires étrangères en vertu de quel texte son ministère croit

pouvoir se servir publiquement, contrairement aux loi;!j notamment celle d 'amnistie, et contrairement à tous les usage;J du dossier confidentiel d 'un de ses anciens agents pour engager une polé^ mique de presse, à propos d 'une œuvre littéraire qui l|ui déplaît.

8681. — 6 octobre 1953. — M. Paquet demande à M. le ministre lias affaires étrangères s'il est exact que des documents aient été saisis lors de l 'éloignement du Sultan du Maroc Mohamed ben Youssef, en particulier une correspondance strictement politique suivie et intéressante avec de nombreuses personnalités, tant étran-gères que françaises.

AGRICULTURE

8592. — fi octobre 1953. — M. André Liautey demande à M. le ministre de l'agriculture: 1° quelles sont les villes ou agglomé-rations, au sens du décret du 22 décembre 1952, dans lesquelles

mise en bouteille du lait sera rendue obligatoire; 2° la liste des villes ou agglomérations où ce décret est effectivement appliqué; 3° quel a été l'avis, département par département, des chambres d'agriculture consultées sur 'e texte du nouveau projet de réglemen-tation des laits de consommation.

8693. — 6 octobre 1953. — M. Barthélémy demande à M. le ministre de l'agriculture: 1° quel a été le total des importations de fromages en provenance de la Finlande, de Hollande et d'Italie e n 1952; 2*° quel est le montant global du plan de ces mômes impor-tations, prévu et réalisé, pour l 'année en cours; 3° quelles me-sures il compte prendre pour mettre fin à ces importations très dommageables aux éleveurs français, en considération d 'une pro-duction laitière nationaie particulièrement abondante.

8694. — 6 octobre 1953. — M. Bettencourt expose à M. le ministre «Je l'agriculture que de nombreux agriculteurs sont victimes des imerprétat ions différentes données par les tr ibunaux des stipula-tions combinées de la loi du 2 août 1S84 (modifiée le 23 février 1905) et de la loi du 7 juillet 1933 sur les délais à observer pour in tenter l 'action en rédhibition après l 'achat de bovins tuoereu.eux. 11 serait utile de préciser que le délai de neuf jours inscrit dans l 'ar t icle 5 de la loi de 186i ne s'applique pas à la tuberculose des fcovins, et que, dans ce cas, c 'est le délai de quinze jours qui s 'applique selon le vœu de la loi du 7 juillet 1933. Il lui demande s'il faut considérer qu 'en dehors de ee délai modifié, toutes les aut res conditions de la loi de 1884 s'appliquent aux bovins, notam-ment les articles 7 et 8, et s'il est correct de comprendre des articles comme su i t : a) si le vendeur n 'es t pas cité à l 'expertise, il faut que l 'assignation en rédhibition de la vente soit délivrée a u vendeur dans la quinzaine de la vente, et que cette assignation contienne signification de la requête à fin d'expertise et des con-clusions de l 'expertise déjà réal isée; b) si le vendeur est cité à l 'expertise, il faut que la citation à venir devant l 'expert soit déli-vrée au vendeur dans la quinzaine de la vente, et que cette assi-gnation contienne signification de la requête et de l 'ordonnance n o m m a n t l 'expert, sans qu'il soit nécessaire, dans ce cas, que la date d'expertise soit, elle aussi, fixée dans la quinzaine de la vente, ce déiai ne s ' imposant que pour la délivrance de l 'assigna-JJoni

8695. — C octobre 1953. — M. Bogcary-Monsservin demande à M. le ministre de l'agriculture si un ouvrier agricole qui s'emploie à la journée chez des exploitants agricoles pour effectuer tous les travaux usuels peut être assujetti à la caisse de retraite artisanale au pré-texte que de temps en temps il fabrique chez ses emploveurs des jougs à bœufs, alors qu'il ne possède aucun atelier, voire aucun outillage en dehors, peut-être, d 'une scia et d 'un couteau à bois.

8€©6. — 6 octobre 1953. — M. Max Brusset demande à M. le ministre de l'agriculture de lui faire connaître l ' interprétation offi-cielle du principe général énoncé dans le décret du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952, relative à l'allocation vieillesse agricole. Dans son article 8, il décide: « Sont considérés comme exploitants agricoles, et assujettis au payement des cotisations du régime de l'allocation de vieillesse agricole: 1° lea personnes physiques qui sont redevables de cotisations d'al-locations familiales agricoles ou qui le seraient en l 'absence d'exonération ». Or, il arrive que l'exploitant, métayer ou fermier, pour des raisons diverses, ne cultive pas certaines parcelles; ne les comprenant pas dans sa déclaration pour le payement des cotisations d'allocations familiales, ces parcelles sont imposées directement au nom du propriétaire qui, souvent, habite loin de l'exploitation. Est-il normal que ce dernier paye les cotisations de vieillesse agri-cole sur le revenu cadastral de ces terres qui ne lui donnent aucun r e v e n u ? Le même décret stipule dans son article 9: « Sous ré6erve qu'ils soient majeurs , qu'ils vivent sur l'exploitation, les membres de la famille de l 'exploitant, à savoir: le conjoint, les ascen-dants, etc., sont assujettis au régime de l'allocation vieillesse agri-cole », et, dans son article 11: « 'En cas de métayage, si le métayer es t assujetti obligatoirement aux assurances sociales, en exécution du décret du 30 octobre 1935, le propriétaire du ibien et le métayer ne sont pas tenue au payement des cotisations ». Or, il est réclamé à de nombreux métayers cotisant aux assurances sociales agricoles pour eux, mais non pour leur conjoint, le payement de cotisations personnelles de vieillesse agricole; sur refus' de payer, la caisse admet l 'exonération du mari, en maintenant l'imposUion de la lemme. B'autro part, certains ascendants, bénéficiant pour la plupart de la retraite des vieux travailleurs salariés, vivent avec leurs enfants , métayers ou fermiers Etant donné la modicité de leur retraite, il n 'apparaît pas équitable de leur faire payer cee coti-sations.

8697. — ô octobre 1953. — M. Deiachenal demande à M. le ministre de l'agriculture: 1° quels sont les droits a la retraite d 'un salarié qui, étant, en même temps, exploitant agricole, ne peut pas cumu-ler l'allocation vieillesse agricole avec l'allocation des vieux travail-leurs salariés par application de l'article 1e r , alinéa 4, de la loi n» 52-799 du 10 juillet 1952; 2° si le bénéficiaire d 'une allocation vieux travailleurs salariés, qui est en même temps exploitant agri-cole, ne doit pas être dispensé de la cotisation agricole, dès l ' instant qu'il a plus de soixante-cinq ans et que son revenu cadastral est inférieur à 150 francs (article 22 de la même loi). Il serait assez illogique que le bénéficiaire d 'une allocation aux salariés soit obligé de payer -les cotisations agricoles, alors que le bénéficiaire d 'une allocation vieillesse agricole en est dispensé

8698. — G octobre 1953. — M. Deiachenal demande à M. le ministre de l'agriculture si un membie de la famille de l 'exploitant agricole, qui vit :ur l 'exploitation, mais qui est frappé d'invalidité, est astreint à payer ia cotisation de l.(XJO francs par an prévue par la loi du 10 juillet 1952 et à partir de quel degré d'invalidité.

8699. — 6 octobre 1953. — M. Deiachenal demande à M. le ministre de l'agriculture si un agriculteur, âgé de soixante-quinze ans, vivant avec son gendre, qui est chef, d 'une exploitation agricole, est astreint à payer la cotisation de 1.000 francs prévue par l 'article 20 de la loi du 10 juillet 1952 sur l'allocation vieillesse agricole.

8700. — 6 octobre 1953. — M. Florand expose à M. le ministre de l'agriculture qu 'en application de l'article 22 de la loi 427 du 10 juil-let 1052 « les bénéficiaires de l'allocation vieillesse agricole exploitant des terres dont le revenu cadastral initial est inférieur à 150 francs sont exonérés des cotisations prévues aux articles 20 et 21 de la loi précitée », et lui demande s'il n 'y aurait pas lieu d'assimiler à cet te catégorie le§ personnes titulaires de la carte sociale des économi-quement fai'bles et de la retraite des vieux travailleurs salariés, exploitant des terres dont le revenu cadastral initial est inférieur à 150 francs.

8701. — 6 octobre 1953. — M. Gau rappelle à M. le ministre de l'agriculture qu 'aux termes de l 'article 20 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953, u n règlement d'administration publique, pris sur les rapports conjoints des ministres de l 'éducation nationale et de l 'agriculture, doit fixer les modalités selon lesquelles des subventions d 'équipement seront attribuées aux centres d'apprentissage, maisons familiales d'apprentissage rural et aux centres saisonniers dotés de la reconnaissance officielle du ministère de l 'agriculture; il lui rappelle d 'autre part, qu 'une dotation de 50 millions a été prévue à ce titre par la loi n° 53-54 du 3 février 1953, et lui demande de bien vouloir lui faire connaître dans quel délai le règlement d'adminis-tration publique dont il s'agit sera publié.

8702. — 6 octobre 1953. — M. LeSwJn demande à M. le ministre de l'agriculture si la disposition de l 'article 31 de la loi du 9 mars 1941 subordonnant la division des terres remembrées à l 'autorisation de la commission départementale est applicable à tous les cas où il y a lieu à partage, notamment dans le cas où les opérations de remem-brement étant intervenues postérieurement à la confection d 'un testament , met tent un légataire particulier dans l'impossibilité de reconstituer 1a superficie de son legs sans appréhender une fraction d 'une parcelle remembrée. En d 'autres termes, s'il y a lieu, dans la pratique, de considérer comme soumis à autorisation les morcelle-ments dont la cause est volontaire (par exemple une vente amiable, un échange) et, comme soustraits à cette autorisation, les morcelle-men t s provenant d 'une cause étrangère aux intéressés, tels les partages après décès, îes délivrances de legs, etc.

8703. — 6 octobre 1953. — M. Bernard Manceau demande à M. le ministre de l'agriculture si le statut du fermage autorise u n pro-priétaire rural à reprendre ses terres en fin de bail à son fermier , en vue de les exploiter lu i -même.par la plantation en forêt ou en peupleraie.

8704. — 6 octobre 1953. — M. Mazuez expose à M. le ministre de l'agriculture que le 4 novembre 1952, lors de la conclusion de l 'accord commercial franco-néerlandais, les autorités française? s 'étaient engagées à importer, au cours du semestre allant du 1 e r octobre 1952 au 31 mars 1953, 900 tonnes de fromages néerlan-dais; or, aucune importation n 'ayant été faite par la France sur c« contingent, les autorités néerlandaises décidaient, par mesure de rétorsion, de suspendre, à dater du 15 mai 1953, toutes les impor-tations de vins et spiritueux f rançais ; que, le 2 juin 1953, u n nouvel accord sur la question des importations de fromages était signé, devant met t re fin aux mesures de représailles dont nos vins étaieni vict imes; mais ce nouvel accord n ' a pas été suivi de réalisation, les autorités françaises n 'avant pas donné aux importateurs la possi-bilité pratique d 'honorer l 'engagement pris d'importer des fromages néerlandais: il en résulte que les autorités néerlandaises, de leui côté, n 'on t pas repris la délivrance des licences d'importation de vins français. Il lui demande quand sera mis fin à la non-observation présente d 'une clause d'accord qui grève d 'une lourde hypothèque l 'avenir de nos exportations de vins vers la Hollande, puisque seuls les vins français disparaissent du marché néerlandais, alors que les vins étrangers continuent à y pénétrer .

8705. — 6 octobre 1953. — M. Marnez expose à M. le ministre de l'agriculture que la loi du 9 juillet 1889 relative à la vaine pâture supprimait le droit de vaine pâture pour les prairies naturelles. Mais Je législateur d'alors, justement ému par les vives protestations provoquées par celte pression absolue et immédiate dans un certain .jiombre de départements, où. par suite du morcellement des terres, il est impossible de faire paitre les troupeaux sans la mise en ^ o m m u n des pâturages, par cette raison que la plupart des proprié-t a i r e s ne peuvent conduire leurs animaux sur leurs propres parcelles sans les faire passer sur celles des voisins, a cherché les moyens de concilier les intérêts de ess modestes cultivateurs avec les droits de la propriété et les exigences du progrès agricole, et a, par la aoi du 22 juin 1890, permis de rétablir le droit de vaine pâture, jsur demande de maintien par les municipalités (article 2, loi du 22 juin 1890) dans les prairies naturelles où il était fondé sur un usage immémorial. Il lui signale que, dans plusieurs petites com-munes de Bresse (Saône-et-Lorre), où le droit de vaine pâture était maintenu dans toute l 'étendue des prairies naturelles, certains pro-priétaires viennent de mettre à profit la faculté de se clore que leur laisse l'article G de la loi du 22 juin 1890 et de s 'affranchir ainsi de la vaine pâture; que, localement, aucune amélioration des procédés de culture ne justifie une telle décision et qu'il reste que, pour la presque totalité des propriétaires intéressés, il y a avantage réel à utiliser les produits de leurs parcelles par une jouissance commune. Cette situation de fait risque de créer une animosité croissante. Elle porte atteinte au droit légal de vaine pâture et, si elle se généralisait, elle aboutirait à la suppression du droit de vaine pâture indispensable à certains petits propriétaires et fernvers, et, par la création de dessertes ou de passages, entraî-nerai t la disparition de certaines parcelles. 11 lui demande: 1° si la législation actuellement en vigueur permet à un maire d'empêcher de clore dans cette prairie; 2» dans l'affirmative, quels sont les textes qui lui permettent de le faire; 3° dans la négative, comment Il envisage que l'on puisse concilier les intérêts des bénéficiaires de la vaine pâture, telle qu'elle a toujours existé, avec le respect du droit de propriété.

870S. — 6 octobre 1953. — M. Paquet demande à M. le ministre êe l'agriculture s'il est exact que les gardes des eaux et forêts peuvent être convoqués par les maires pour le marquage des bois <et dans quelles conditions (frais de déplacement, gîte, etc.).

8707. — 6 octobre 1953. — M. Prêt expose à M. le ministre de l'agriculture que, par suite de l'épidémie de myxomatose sévissant présentement, les chasseurs ne peuvent bénéficier des 'baux de chasse actuellement en vigueur. Il lui demande quels sont, dans ces conditions, les droits des chasseurs pour obtenir la réduction des taux de location.

8708. — 6 octobre 1953. — M. Raffarin demande à M. Se minisire de l'agriculture: 1° quels sont les crédits qui ont été consacrés à l ' achat de reproducteurs de race pure de l 'année 1945 à l 'année 1952 incluse; a) pour les races chevalines de trait (provenance Belgique e t Hollande no tamment ) ; b) pour les races bovines, n o t a m m e n t Hollandaise pie noire, pie rouge de l'Est, Schwitz; 2° quels ont été les crédits consacrés à ces importations au cours du premier semes-t re 1953; 3° si cette politique d'importations, sans compensation d 'exportations de reproducteurs, doit être poursuivie.

8709. — 6 octobre 1953. — M. Rincent demande à M. le ministre «la l'agriculture la liste des organisations qui ont bénéficié de sub-ventions au titre des œuvres culturelles de la jeunesse rurale, avec le montant des sommes allouées à chacune d'elles au cours de l 'exercice 1952. — Chapitre 5030 — 33 millions. — Journal officiel du 1er janvier 1952. — N° 1. — Page 7. — Etat annexe, 7e partie. — Subventions.

8710. — 6 octobre 1953. — M. Schmittiein demande à M. ie minis-tre de l'agriculture: 1° si, au moment de la délimitation du péri-mètre pour les opérations de remembrement d 'une commune, il est permis d'inclure dans ce remembrement des terrains apparte-nant à d'autres communes; et, dans l 'affirmative, sur quels textes légaux s'appuie celte possibilité; 2° si cette extension du remem-brement communal aux terrains d 'une autre commune nécessite obligatoirement la création d'une commission intercommunale. Dans le cas contraire, suffit-il de l'accord des propriétaires, ou faut-il une autorisation particulière de la municipalité. Il lui expose le cas d 'une

. commune ayant prévu son propre remembrement sur des terrains appartenant à. plusieurs communes avoisinantes, sans que le péri-mètre l 'y ait autorisée. Il lui demande si cette violation flagrante de la loi peut être corrigée par un nouvel arrêté préfectoral modi-fiant le premier arrêté de fixation du périmètre, et, dans ce cas, si cet arrêté, pris à la demande de la commission communale et approuvé par la commission départementale et le génie rural, peut être pris sans consultation de la commune intéressée, et, dans l 'affirmative, sur quel texte s'appuie cette opinion.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE

8711, — 6 octobre 1953 — M. Robert Buron expose à M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre le cas d 'un ancien déporté de la résistance rattaché actuellement au centre national de la recherche scientifique qui, avant demandé à bénéficier de l 'article 8 de la loi n» 48-1251 du 6 août 1918, modifié par la loi ja° 50-729 du 2'± juin 1950, prévoyant des gratifications d'ancienneté

en fonction du temps de déportation, s'est vu opposer un r.efus par son organisme employeur, refus motivé par le fait que l 'intéressé n 'é tant pas titularisé, n 'est , par conséquent, pas fonctionnaire. Or, le centre national de la recherche scientifique n'émploie aucun fonctionnaire titulaire. Cependant, le personnel de cet organisme subit sur son allocation mensuelle les retenues correspondant*aux cotisations de sécurité sociale et les rétributions mensuePes sont augmentées en proportion des augmentations accorcées aux fonc-tionnaires; enfin les anciens résistants bénéficient des bonificaticais d'anciennete nrévues par la loi n° 51-1124 du 2G septembre 1951. L'office national des anciens combatants estime qu i le personnel du centre national de la recherche scientifique doit bénéficier de l'article 8 de la loi du 6 août 1948, modifié par la loi du 24 juin 1950. Il lui demande quelles formalités l 'intéressé doit r enu l i r pour obte-nir le bénéfice de ladite loi.

8712. — 6 octobre 1953. — M. Deliaune demande à M. le ministre des anciens combattants ei victimes de la guerre: 1° qui, lorsqu'un pensionné à 100 p. 100 pour tuberculose vient à décéder, doit prendre en compte la désinfection du logement, dont le coût actuel par les soins du service départemental s'élève à 10.000 f rancs ; 2<> si un tuberculeux peut obtenir, au titre des soins gratuits, un produit pour la désinfection de son linge, du formol à 40 p. 100, par exem-ple.

8713. — 6 octobre 1953. — M. Es'èbe demande à M. 10 ministre de» anciens combattants et victimes de la guerre si les dispositions de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, relative au statut kles personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire é ranger occupé par l 'ennemi, ou en territoire français annexé par l 'enhemi, ne doi-vent pas également s'appliquer aux requis du travail obligatoire (classes 41 et 42),. qui, p&ur ne pas partir en Allemagne, sont entrés volontairement dans des entreprises françaises et, notam-ment , dans les mines.

8714. — f> octobre J953. — M. Cernez demanda à M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre si des F. F. I. engagés volontaires, dès la libération du territoire et ayant par la suite participé au* campagnes de France d'Allemagne, d'Indochine, ont le droit au port de la médaille des tjpgagés volon-taires.

les membres

8715. — 6 octobre 1953. — M. Codin, rappelle à M, In ministre des anciens combattants et victimes de ta guerre que l'srlicle 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 a étendu aux combattants de la guerre 1939-1915, le bénéfice de majorations d'ancienneté prévues par la loi du 9 décembre 1927 en faveur des combattants de la guerre de 1911-1918; et lui demande: 1° pourquoi le règlement d'ad-ministration publique prévu pour l'application de ces dispositions n'est pas encore paru treize mois après la promulgation de la loi; 2° à quelle date les effets financiers de cette mesure seront appli-cables.

gUÔ 8716. — 6 octobre 1953. — Mme Rose Guérin dem

ministre des anciens comîvattants et victimes de la bien de dossiers relatifs à l 'attribution du pécule aux

dan nt

des prisonniers de guerre décédés ont été déposés da nient de la Seine ; 2° parmi ces dossiers, combien o concernant: a) des veuves; b) des ascendants; c) i 3<- pour chaque catégorie, quelles sont les principal^ ces refus.

ande à M. le ve: l ° oom-ayants-cause > le départe-

été refusés es orphelins; s raisons de

8717, _ f; octobre 1953 — M. Guislain demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre: lt> quei est ie nombre d'agents contractuels ou temporaires ae l'office! national des anciens combattants et victimes de la guerre et des offices dépar-tementaux avant bénéficié des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d 'avancement des emplois public titre III du décret n» 52-657 du G juin 1952 portant règle nislration publique pour l'application de la loi n» 51-11 tembre 1951; 2° quel est le nombre d'agents ayant demande le bénéfice de la titularisation.

prévues au ment d'admi-24 du 26 sep-

8718. — 6 octobre 1953. — M. Miohel Mercier exp ministre des anciens combattants et victimes de la notifications des décisions ministérielles s a l i v e s aux pensions, après visites médicales, ont lieu avec des dérables; que de nombreux intéressés n 'ont pas reçu tion un an après être passés devant le conseil de rélorrp

g!l

i iUl i U.U liUHk» wio^K» 1-i.i». t -j. > i -v r _ — - - — — que cette dernière soit accomplie dans les délais mini

7819. — G octobre 1953. — M. Raingoard rappelle h M des anciens combattants et victimes de la guerre que a volé, depuis plus de deux ans, la loi relative au st sonnes contraintes au travail en pays ennemi, publié officiel du l i mai 1951, sous la no 51-538; que qum? seulement, le 31 août 1952, est paru le règlement d'à publique prévu par ladite loi; t t que les procédure ce dernier n'ont pas encore reçu début d'exécution. 1 notamment, la situation des ayants droit des victimes qui attendent encore la mise en place des diverses

)se à M. le erre que les

demandes de e tards consi-ette notifie a-e ; que cette

cision devant donner d^s

formalité afin na .

le ministre le Parlement Htut des per-

au Journal mois après

dministrauon s fixées par

lui signale, du S. T. 0 . commissions

prévues qui seront chargées de statuer sur leurs droits. Il lui demande s'il entend prolonger cette situation, contraire à la volonté du législateur; quelles raisons s'opposent à l 'application de la loi, e t quelles mesures il entend prendre pour en assurer le jeu normal.

87ff). — G octobre 1953. — M. Raingeard rappelle à M. le ministre des anciens combattants et victimes de ia guerre que la loi du 29 juillet 1950 accorde aux grands mutités et veuves de guerre le bénéfice de ta longue maladie, régime de laveur, en raison de la modicité des cotisations. 11 lui signale que cette loi rencontre dans son application des difficultés provenant des instructions concer-nan t l'admission en longue maladie, dont le principe est la récu-pérabilité du malade dans le cycle de l'activité sociale, ce qui a pour premier résultat do n'accorder le bénéfice de la longue maladie qu'aux assurés âges de moins de soixante-cinq ans, e t dont l'affection est curable. Il lui rappelle que les anciens combat-tants de la guerre 191-1-1918 ayant de cinquante-deux ans (dix-huit ans en 1918) à quatre-vingt trois ans (quarante-quatre ans en 1914), soit un âge moyen de G7 ans, un grand d 'en ' re eux ne sont plus dans le cycle dè la production et n 'ont pas à être récupérés, que, d'autre part, à leur âge, les maladies qui demandent des soins prolongés au delà de six mois sont presque toujours devenues chro-niques, donc non curables. Les conditions habituelles d'admission en longue maladie ne sont pas remplies et un grand nombre d'entre eux sont exclus du bénéfice des dispositions de la loi du 29 juillet 1950. Il lui demande s'il n 'entend pas promouvoir des mesures sus-ceptibles de corriger cette exclusion, pratique profondément injuste.

8721. — G octobre 1953. — M. Wolff demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre les raisons valables pour lesquelles l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre : 1° a transmis à l'office départemental du Bas-Rhin des anciens combattants et victimes de la guerre des instructions incom-plètes, en ce qui concerne plus spécialement l'application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, du statut du réfractaire; 2° a, en demandant la mise en place des commis-sions départementales, invité les offices départementaux de ces trois départements à attendre des directives ultérieures qui doivent pré-ciser, notamment , à quelle catégorie de personnes s'appliquera ce statut. Il serait souhaitable, qu'après un délai de plus d 'un an, le décret élu 17 août 1952 relatif au statut du réfractaire soit enfin mis en application.

8722. — 6 octobre 1953. — M Wolff, se référant à la réponse faite le 30 janvier 1953 à sa question écrite n° 6032, demande à M. Je ministre des anciens combattants et victimes da la guerre si une décision est intervenue à la suite du vœu émis par la commission nationale des combattants volontaires de 1a Résistance, tendant à remplacer par la Croix du combattant volontaire de la Résistance la médaille commémoran te . Ce vœu avait été soumis à l 'examen des différents départements "ministériels intéressés.

BUDGET

8723. — 6 octobre 1953. — M. Paul Aubry expose à M. le secrétaire d'Etat au budget qu'aux termes de l 'o rdonnance 'du 28 juin 1945, le propriétaire d 'un immeuble ou d 'un appartement, qu'il loue en meublé, exerce du point de vue des contributions indirectes, la profession de loueur en meublé , et de ce fait, est astreint aux taxes sur le chiffre d'affaires et la patente, et a le caractère de commer-çant. Du point de vue de l 'administration de l 'enregistrement, il n ' a pas le caractère de loueur en meublé, et cette administration prétend l 'astreindre à l'obligation de la déclaration verbale, et par suite, au droit de bail et à la taxe sur l 'habitat . 11 lui demande si le contribuable doit être considéré comme commerçant à l 'égard des contributions indirectes et par suite, être astreint aux impôts et taxes susrelatés, et doit également, en même temps, être considéré comme particulier par l 'administration de l 'enregistrement, et par suite, être astreint au payement du droit de ba i l ' e t de la taxe sur l 'habi ta t .

8724. — G octobre 1953 — M. Barthélémy demande à M. 'e secré-taire d'Etat au budget: 1° si l 'extraction du sable et du gravier du lit des rivières est assimilé à une exploitation minière et si, en l 'occurrence, les communes sur les territoires desquelles ont lieu de telles extractions peuvent prétendre à la part attributive sur la redevance des mines dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du -19 août 1937; 2° si les bénéfices d 'une telle exploitation peuvent donner heu à la perception de la taxe locale au profil de Ja commune intéressée.

8725. — 6 octobre 1953 — M. Boscary-Monsservin demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si les locations du droit de pêche dans les retenues aménagées pour l 'installation d'usines hydroélectriques, consenties par l'Electricité de France aux fédérations départemen-tales des associations de pêche et de pisciculture, donnent ouverture à la perception de la taxe annuelle prévue par l 'article 688 du code

Général des impôts ou si, au contraire, f.llss sont admises à béné-cier de l 'exemption prévue par l'article 1059 du même code en

laveur des locations de pêches, consenties . aux associations de pêcheurs a la ligne, bénéficiaires de la loi du 20 janvier 1902 et ces décrets des 17 février 1903 et 31 mai 1942.

8726. — G octobre 1953. — M. Commetitry expose à M. le secrétaire d 'Etat au budget le cas d 'un propriétaire qui a acheté, en février 1945, une maison d 'habitat ion avec jardin pour y habiter lors de

sa retraite et qui, en 1953, après avoir échoué dans une procédure de reprise contre le locataire habi tant ledit immeuble, a vendu e n bloc le jardin à cinq acquéreurs indivis qui, voulant y faire cons-truire chacun une maison destinée exclusivement à leur habi tat ion personnelle, voudraient partager le terrain entre eux sans le concours de leur vendeur et sans retirer aucun bénéfice. Le terrain a ia viabilité complète dès avant la vente. Il lui demande: 1° si le vendeur est tenu au payement de la taxe sur le chiffre d'affaires e t de l ' impôt sur les B. I. C. qui frappent les opérations de lot issement; 2° si les acquéreurs sont astreints aux taxes sur le chiffre d'affaires frappant les opérations-de lotissement au cas où ils procéderaient immédia tement au partage du terrain entre eu»:.

8727. — 6 octobre 1953. — M. Crcuzier exoose à M. le secrétaire d'Etat au bi'jtiget que le bénéficiaire d'un bail principal de locaux commerciaux conclu moyennant le payement par le preneur au baiileur, lors de la conclusion du bail, d 'une somme de 2 millions de francs et un loyer annuel de 200.000 francs, revisable tous les trois ans, se propose de sous-louer à un tiers, pour une durée res-tant à courir du bail initial, une partie seulement desdits locaux commerciaux moyennant le payement par le sous-locataire au sous-bailleur d 'une somme de 500.000 francs, lors de la conclusion de la sous-location, et un loyer annuel de 50.000 francs, revisable tous les trois ans, en lui précisant: 1° que le bail principal autorise le preneur à consentir toutes cessions de droit au bail ou sous-location, totales ou partielles; 2° que les locaux devant faire l 'objet de la sous-location sont demeurés inoccupés depuis la conclusion du bail principal; 3° que le loyer annuel de la sous-location sera payé par le sous-localaire au sous-bailleur; 4° que la somme de 2 millions de francs payée lors de son entrée en jouissance par le locataire principal au bailleur propriétaire de l ' immeuble a supporté le droit proportionnel de 1,40 p. 100 prescrit par l'article 685 du code général des impôts. I l lui demande si la somme de 500.000 francs qui sera payée lors de son entrée en jouissance par le sous-locataire au sous-bailleur sera passible du droit proportion-nel de 1,40 p. 100 (art. 685 du code général des impôts) ou de celui de 10,80 p. 100 (art. 687 du même code).

8728. — G octobre 1953. — M. Edouard Daladier expose à M. la secrétaire d'Etat au budget le cas d 'un particulier ayant acquis, i l y a plusieurs années, un immeuble à usage commercial, qui fu t ensuite endommagé par faits de guerre, en a décidé la démolition et envisage d'édifier à sa place un nouvel immeuble réservé à l 'habitation. Ce nouvel immeuble serait édifié par le propriétaire lui-même sans recours à des entrepreneurs de construction. Il lui demande si ce propriétaire est susceptible d'être soumis: a) à l ' impôt sur les personnes physiques; b) aux taxes sur le chiffre d'affaires, tant d u ' f a i t de la reconstruction de l ' immeuble qu 'éventuel lement de la vente d 'appartements en copropriété.

8729. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le secrétaire d'-Etat au budget si le forfait mobilier de 5 p. 100 re tenu pour la détermination des droits de succession est applicable dans le cas d 'un aliéné, interné depuis dix, parfois vingt ans, ne possé-dant à son décès qu 'un solde de créances, une indemnité de dom-mages de guerre immobiliers et un terrain, alors que son mobilier et lotis effets deviennent la propriété de l 'établissement d 'héber-gement.

8730. — G octobre 1953. — M. André Denïs demande à M. le secré-taire d'Etat ans budget s'il ne juge pas opportun d 'at ténuer une anomalie qui fait qu 'un gérant majoritaire de société à responsa-bilité limitée rémunéré comme tel paye 18 p. 100 de taxe propor-tionnelle sur celte rémunération tandis qu 'un gérant de société anonyme également porteur de la majorité des actions, n 'est pas astreint a la taxe proportionnelle sur la rémunération comparable qu'il reçoit, et en tout état de cause de lui indiquer les raisons qui motivent celle inégalité, choquante a priori.

8731. — 6 octobre 1953. — M. Guille expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que deux propriétaires voisins sont susceptibles de voir leurs exploitations partagées par le tracé d 'une autoroute, chacun conservant de l 'autre côté de l 'autoroute une parcelle de terrain inutilisable par suite de l'impossibilité de communiquer . L'administration des ponts et chaussées offre à ces propriétaires de leur racheter ces terrains dont elle n 'a pas l 'usage en vue de les offrir par priorité au propriétaire riverain et de permettre ainsi un remembrement . Il lui demande: 1° si cet échangé est soumis au payement de droits; 2° si, dans le cas où cet échange serait exonéré de droits de mutation, l 'un des deux propriétaires peut demander que la parcelle de terrain qu'il cède à l 'administration des ponts et chaussées pour le tracé de l 'autoroute et celle qu'il lui cède parce que non utilisable par lui lui soient compensées sans frais de mutation par un terrain acquis par l 'administration à u n autre propriétaire.

8732. — G octobre 1953. — M. Jarrosson demande à M. le secré-taire d'Etat au budget: 1° quel est le nombre de contribuables n 'appar tenant ni à la fonction publique ni aux entreprises natio-nalisées qui ont déclaré plus de 1.500.000 francs de revenus nets en 1952; 2° le nombre des mêmes contribuables qui ont déclaré plus de 2.500.000 francs pour la même période; 3° quel est le montant , pour chacune de ces catégories de contribuables: a) de la taxe proportionnelle; b) de la surtaxe progressive, en indiquant également le pourcentage qu'elles représentent dans ces deux sortes d ' impôts; 4° combien l'Etat a avancé aux particuliers ou aux grou-pements divers, durant l 'année 1952, pour permettre la construction d 'appartements destinés au logement des seuls particuliers.

8733. — 6 octobre 1953 — M. Jules-Julien expose à M. le secrétaire «l'Etat au budget qu 'une société civile immobilière a acheté un ter-rain à un particulier en déclarant qu'elle avait l ' intention d 'y cons-truire u n immeuble d 'habitat ion en vue de profiter de la gratuité des droits, mais que le prix devait en être payé par la construction d ' un appartement pour le compte du vendeur et en lui rétrocédant la part indivise du sol afférente à cet appartement. Il lui demande si la stipulation d 'un tel mode de payement est de nature à priver l ' acte du bénéfice de la gratuité.

8734. — 6 octobre 1953. — M. KIock expose à M. le secrétaire d'Etat au budget le cas d 'une entreprise industrielle, fonctionnant sous forme de société de fait, issue d 'une succession indivise, qui s 'est placée sous le régime de l'article 41 du code général des imputs, qui a reçu, au cours de l'exercice social 1952, au titre d'acomptes sur l ' indemnité pour dommages de guerre pour enlèvement et des-truction totale de matériel d'exploitation, des bons de la caisse autonome de la reconstruction 3, 6, 9 ans, institués par les arti-cles 41 et 42 de la loi n° 50-136 du 31 janvier 1950, complétés par l 'art icle 5 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951. La négociation de nan-tissement d 'une première traction de ces titres a été terminée avant la clôture de l'exercice social 1952, qui correspond à l 'année civile, et s'est traduite par une perte par rapport à la valeur nomi-nale des titres, perte passée au débit du compte de profits et pertes en 1952. Une deuxième fraction des bons a été remise en décembre 1952 à une banque aux fuis de négociation de nant issement . Ces bons ont été négociés, également avec une perte, en date du 43 février 1953, é tant observé quex lors de leur remise à la banaue celle-ci a fait entrevoir au contribuable une perte de 20 à 25 p. 100 sur la valeur nominale des titres S'agissant d 'une perte prévisible, d 'après l 'expérience-fai te lors de la négociation nant issement des autres bons et d'après une pratique courante, instaurée pour les opérations de l'espèce, une moins-value évaluée à 25 p. 100 a été passée au débit du compte profits et pertes de l 'exercice 1952. Il lui demande : 1° si la perte résultant de la négociation nant issement de la première fraction des bons est déductible, au titre de l 'exercice 1952-1953, pour l 'établissement de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive; 2° si la perte .qui était prévisible avec certitude au 31 décembre 1952, en ce qui concerne la deuxième fraction des titres négociés et qui figure sur le relevé des provisions joint au bilan de 1952, est susceptible d 'êlre imputée, du point de vue fiscal, sur les résultats de l'exercice 1952. 11 est fait observer, à ce sujet, que, par suite du partage de la succession de la mère décédée, suivant acte du 29 décembre 1952, l 'un des héritiers est devenu seul propriétaire de l 'établissement industriel autrefois exploité par la défunte, ainsi que des dommages de guerre s'y rat tachant , et qu'il continue l'exploitation dans les conditions fixées par l 'article 41" du code général des impôts; 3° si, au cas où un redressement de la base d'imposition de 1952 s 'avérerait nécessaire, il devrait être accom-pagné de la majoration de droits de 25 p. 100 et de 100 p. 100, ^tant entendu qu 'au cours de la procédure de rehaussement tous les ren-seignements relatifs à la nature et à l ' importance de la perle résul-tant des opérations en cause, et en particulier une attestation de la banque qui a négocié les bons, ont été fournis au service et que, d 'autre part, l 'entreprise est digne d'intérêt, eu éeard à sa qualité d'entreprise spoliée, ayant reconstitué en grande partie par ses propres moyens son matériel d'exploitation spolié.

8735. — 6 octobre 1953. — M. Lacaze expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que M. X..., en son vivant propriétaire cultivateur, est décédé en son domicile à la survivance de son épouse, commune en biens d'acquêts, et laissant pour seuls héritiers de droit par moitié entre, eux deux enfants majeurs demeurant avec le de cujus; que ladite communauté d'acquêts avait compris uniquement une entière propriété rurale d 'une contenance d'environ 16 hectares avec le cheptel et le matériel d'exploitation y at tachés; que la succession du de cujvs avait compris uniquement son émolument de communauté , c'est-à-dire la moitié des immeubles susdésignés; qu 'aux termes d 'un acte do partage d'ascendants reçu par notaire, le 17 octobre 1942, la veuve du de cujus fit donation par moitié entre eux à ses deux enfants susnommés de tous ses biens et droits alors présents, comprenant son émolument de communauté, c'cst-à-d re la moitié desdits immeubles ruraux, mais que les donataires, pour des raisons de convenance personnelle, ne firent pas entre eux la divi-sion matérielle des biens donnés; qu'actuellement, la donatrice étant décédée, les enfants veulent sortir de l'indivision. L'entière propriété rurale avec cheptel vif et matériel y attachés étant d 'une valeur inférieure en totalité à la somme de 3 'millions ; il lui demande si le coparlageant attributaire peut prétendre à l 'exonération des droits de soulte prévue par l 'article 440 bis du code de l'enregis-t rement (art. 710 du code général des impôts), étant précisé que l 'at tr ibutaire habitait la propriété rurale à lui attribuée et participait à son exploitation, tant au jour du décès du père que de la dona-t ion par la mère, et qu 'au décès de cette dernière.

8736. — 6 octobre 1953. — M. Lecanuet expose à M. le secrétaire d'Etat au budget qu 'une société commerciale, ayant pour activité la vente de produits fabriqués par les religieuses d 'un couvent de Bénédictines, avait obtenu le remboursement du versement forfai-taire de 5 p. 100 sur les salaires pavés en 1918 par la sociélé à la supérieure pour Ja main-d'œuvre fournie par le couvent. Or, celte sociélé vient de recevoir un rappel pour le pavement de cet impôt pour les années 1949, 1950 et 1951 II lui demande si ces impositions sont fondées, étant donné que les religieuses ne font qu'exécuter un ordre de leur supérieure, qu'il n 'y a aucun lien de subordina-tion entre chaque religieuse et la société, et, enfin, qu 'aucune

partie des sommes en cause n 'es t remise à chacune I d'elles. Il est à remarquer que, à ia suite d 'un jugement de la cours de cassa.ion, les religieuses ont été radiées des caisses d'allocations familiales et de sécurité sociala et qu 'aucune cotisation n'est! versée à ces organismes.

8737. — 6 octobre 1953. — M. Le Coutaller expose h M. le secré-taire d'Etat au budget qu'aux termes d 'une déclaration faite par son prédécesseur au cours des débats budgétaires (A. N. 30 jan-vier 1953) une commission spéciale devait être constituée, en vue du classement éventuel en échelle n° 3 des « Sous-officiers ayant exercé devant l 'ennemi un commandement de section et justi-fiant à ce titre de brillants états de services » afin d'établir, sur demande des intéressés, les propositions de nature h permettre la revision des pensions d'après des conditions minima à déterminer,, et lui demande: « 1° si ladite commission à la constitution de laquelle le ministre de la défense nationale aurait donné son acquiescement (d'après la même déclaration ministérielle) a été réunie ; 2° dans l'affirmative," quels ont été les résultats de ses travaux.

8738. — 6 octobre 1953. — M. Le Coutaller expose i M. le secré» taire d'Etat au budget que, pour la détermination du quotient fami-lial applicable au revenu net global, les dispositions actuellement en vigueur accordent, lorsqu'ils sont célibataires, 1 part 50 aux « titulaires d 'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 au moins »; et lui demande si un fonctionnaire, titulaire d 'une pension pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions (ancien art. 21 de la loi du 14 avril 1924, art. 25 de la loi du 20 sep-tembre 1948 et art. 39 du code des pensions civiles et mililaires) peut êrre considéré en la circonstance comme accidenté du travail, puisque mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer son service, et bénéficier ainsi des mêmes dispositions!.

8739. — 6 oclobre 1953. — M. Mazier demande à M. d'Etat au budget si un professeur de faculté de prov se rendre à Paris chaque semaine de l 'année scolaire des conlérences aux élèves d'une des écoles normale a droit à un dégrèvement supplémentaire pour frais en sus des 10 p. 100 forfaitaires, dans le calcul de la gressive.

le secrétaire nce, qui doit pour y faire

S supérieures professionnels

surtaxe pro-

8740. — 6 octobre 1953. — M. Mondon rappelle à M. le secrétaire d'Etat au budget: 1° qu'aux termes de l'article 42 ter du code général des impôts, « le montant des indemnités perçues par les entreprises en remplacement des stocks détruits par faits de guerre peut, sur demande des intéressés faite en même temps que la décla-ration des résultats de l'exercice au cours duquel l ' indemnité a été perçue, être réparti, par parts égales, sur l 'année de la per-ception et les quatre années suivantes. Toutefois, daps le cas où l 'entreprise n 'avait pas, à la clôture de l'exercice 1945, constitué un montant de provisions pour renouvellement des stocks égal à celui qu'elle était en droit de constituer en faisant application des indices fixés par l 'arrêté du 13 février 1946, la fraction de l ' indem-nité égale à la différence entre le montant de la provision effec-tivement pratiquée et celui qui aurait pu l 'être — ou la totalité de l ' indemnité si elle n'excède pas cetle différence — n 'aura pas, lorsque celte indemnité aura été perçue postérieurement au 30 juin 1950. à être rapportée aux bénéfices imposables si l 'entreprise l'in-corpore à son capital dans un délai de six mois à compter de la perception. Cette opération donnera lieu au payement de la taxe

u de la taxe loi n° 50-135

additionnelle au droit d'apport au taux de 12 p. 100 o spéciale de 12 p. lOu instituée par l'article 16-1V de la du 31 janvier 1950. Lorsque l ' indemnité ou la fraction! de l ' indem-nité dont il s'agit ne peut pas être incorporée au ca prise peut néanmoins bénéficier de l 'exonération pré en faisant connaître à l ' inspecleur des contributions motifs qui s'opposent à celte incorporation et en s acquitter la taxe spéciale de 12 p. 100 susvisée »; 2° les dispositions de l'article 33 de la loi de finances

pilai, l 'entre-vue ci-dessus

directes les engageant à que suivant

du 7 février 1953, « les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre, passibles de l'impôt sur les sociétés, au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits pourront n 'ê tre soumises audit impôt qu 'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l 'impôt sur les sociélés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soir de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermina-tion du bénéfice imposable. Pour bénéficier de cette mesure , les entreprises devront en "faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées, et apporter, à l 'appui de leur demande, toutes

11 lui signale également que certaines délégations dépar-eomptes glo-

utiles tementales du M. R. U. procédant* au versement d'à baux portant à la fois sur des indemnités pour réparations d'élé-ments d'actif endommagés, pertes de stocks et reconstitution d'élé-ments entièrement détruits, se déclarent incapables de ventiler lesdits acomptes entre ces trois catégories distinctes d ' indemnités avant l 'évaluation définitive des dommages correspondants. Il lui demande comment tes entreprises sinistrées pourront satisfaire aux prescriptions législatives susvisées en vue de bénéficier des avan-tages fiscaux qu'elles ont instituées. Il rappelle que pijr une déci-s n n ministérielle publié au B. 0. C. D. 1950, 2® partie, n» 8, p. 151, l 'administration des cont"ibutions directes avait admis, pour l'impo-sition des indemnités afférentes aux dépenses de réaaration's de dommages de guerre, que dans le cas d'acomptes provisoires por-tant sur un chiffre global comprenant à la fois des fiais de répa-

justifications

rations, et des dépenses de reconstitution d'éléments entièrement détruits, le règlement provisoire s'impute proportionnellement sur îe coût des réparations et sur celui des travaux de reconstruction effectués par les entreprises sinistrées. Il lui demande si une dispo-sition analogue ne pourrait pas être admise en ce ani coftcerne les indemnités pour pertes de stocks et si le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 42 ter du code général des impôts ne devrait pas, dans le cas visé par la présente question, être reporté à la date à laquelle le M. R. U. sera en mesure de faire

.connaître à l'entreprise sinistrée le montant exact de l ' inlemnité pour pertes de stocks et de celle allouée pour réparations d'immo-bilisations endommagées.

8741. — 6 octobre 1953. — M. Montillet rappelle à M. le secré-taire d'Etat au budget que l'article 3 de la loi du 3 lévrier 1953 a précisé que les taxes sur le chiffre d'affaires, ou toute? taxes uniques de remplacement, ne sont pas applicables aux insUulions ou éta-blissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par l'ordonnance n° 45-2456 du 10 octobre 1945, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l 'équipement sanitaire du pays, dès l 'instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l 'autorité publique; il demande: 1° s'il est exact, bien que la loi ne comporte pas en principe d'effet rétroactif, que les établis-sements exonérés des taxes en raison de l'article 3 de la loi du 3 février 1953 se voient libérés, pour le passé, du payement des •taxes dont ils seraient encore redevables; 2° s'il est exact, d'autre part, qu'en ce qui concerne les droits dus au titre de la taxe de circulation sur les viandes, l 'administration a admis que les éta-blissements hospitaliers gérés par l'Etat ou par les collectivités locales seraient assimilés par une extension de l'article 8 de la loi du 3 février 1953 aux fondations visées par le texte de cet article.

8742. — 6 octobre 1953. — M. PéfoeiiSer expose à M. te secrétaire «l'Etat au budget que, par arrêté du 26 octobre 1912, le conseil d'Etat a jugé: « Lorsqu'un légataire à titre universel sert, en yertu d'un testament, une rente viagère a un tiers, l'obligation qui lui incombe est la conséquence légale de sa qualité de succes-seur universel continuant la présence du défunt; il s'ensuit que si cette rente a été constituée par .e de eu jus dans une intention -libérale, elle doit être payée par le légataire à titre gratuit, et se •trouve, de ce fait, déductible par la surtaxe progressive ». II lui demande s'il est possible d'appliquer ces dispositions fiscales lors-que la rente n'a pas été instituée par testament, mais, à défaut de testament, par une décision du conseil de famille.

8743. — 6 octobre 1953. — M. Pelleray expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que la vente, par un sinistré, d'un immeuble d'habitation dont il a reçu l'attribution par l'Etat, en règlement de son indemnité de dommages de guerre, conformément à l'ordon-nance du 8 septembre 1945, paraît susceptible de bénéficier de la réduction de moitié des droits d'enregistrement et d'hvpothèques, prévue par i'articîe 1371 ter du code général des impôts," lorsqu'elle se produit dans un délai de deux ans à partir de l 'achèvement des constructions, toutes conditions prévues par l'article 1371 ter pré-cité étant remplies; or, par renvoi à l'artic.e 1371 bis, le bénéfice de l'article 1371 ter est subordonné, notamment, à la production d'un permis de construire postérieur au 3i mars 1950, mais ce document ne peut être produit, car les immeubles édifié* par l ' f t a t sont dispensés du permis de construire. 11 lui demande: 1° si, en ,l'occurrence, la date d'attribution par l'Etat se substitue à la date du permis de construire; 2° en toute hypothèse, quelles sont les conditions à satisfaire dans le cas envisagé pour obtenir la réduc-tion des droits édictés par l'article 1371 ter du code général des impôts.

8744. — 6 octobre 1953. — M. Pelleray demande à M. le secré-taire d'Etat au budget à quels droits d'enregistrement est fournis îe procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire dont la •première résolution décide la prorogation de la durée de la société et la deuxième résolution l 'augmentation du capital social par incorporation des réserves au capital.

8745. — 6 octobre 1953. — M. de Pierrebourg demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si, en cas de résiliation de contrat ^'indemnité versée par la partie ayant provoqué ladite résiliation à celle l 'ayant subie peut être considérée comme le rembourse-men t d'un préjudice causé — et non comme un bénéfice — dans Quel cas elle ne serait pas passible de ia taxe proportionnelle .{bénéfices industriels et commerciaux).

8748. — 6 octobre 1953. — M. Rolland expose à M. le secrétaire d'Etat au budget le cas suivant: 1° M!;e fi... est décédée intestat, le 30 août 1951, laissant pour unique héritier son neveu P. B... qu'elle avait adopté par acte notarié du 6 septembre 1950, régu-lièrement homologué et toutes dispositions légales ayant été obser-vées; 2° Mlle B... avait, depuis l'âge de treize ans, assumé la charge et l'éducation de son neveu au lieu et place de la mère déeéâée, ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété du 6 septem-bre 1950; 3° le receveur contrôleur de l 'enregistrement se refuse, pour la liquidation des droits de succession, à appliquer le tarif en

ligne directe, estimant que, dans pareil cas, il doit appliquer le tarif en ligne collatérale (oncle à neveu) arguant que la notoriété ne t>uf-fit pas à prouver, au regard fie la loi, que Mlle R... a effectivement pourvu à l 'entretien et à l'éducation de son neveu, ce qui, cepen-dant, est de notoriété publique. Il lui demande quel est, dans ce cas, le tarif à appliquer (tarif en ligne directe ou tarif en ligne colla-térale d'oncle à neveu).

8747. — 6 octobre 1953. — M. Valabrègue expose à M. le secré. taire d'Etat au budget le cas d'un comité d'entreprise d'une société industrielle qui reçoit, pour financer ses œuvres sociales, les sub-ventions, en cotisations, suivantes: 1° une cotisation mensuede de tout le personnel et une cotisation mensuelle équivalente patro-nale, versées directement au trésorier du comité; 2° une subven-tion patronale en fin d'année, versée également directement au trésorier. Ces sommes servent à alimenter les différentes œuvres du comité; 3° après l 'arrêté des comptes de l'exercice, il est, chaque année, inscrit au bilan du 31 décembre, une somme pré-levée sur les résultats, mais qui n'est versée au trésorier du comité qu'immédiatement après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice. Cette somme est répartie ensuite par le comité suivant des modalités tenant compte de la hiérarchie, de la régularité de présence, de l 'ancienneté et de la situation de famille, entre tous les membres du personnel pour leur permettre, d'une part, de réparer, enjoliver, améliorer ou augmenter leurs logements; d'autre part, de mieux passer leurs vacances. Certaines brigades du contrôle unique des contributions directes admettent cette façon de procéder. D'autres soulèvent, k propos du paragraphe 3° les deux objections suivantes: a) les som-mes aimi réparties entre le personnel pour le logement et les vacantes ne seraient que des compléments de salaires indirects, e t doivent payer ia taxe de 5 p. 100 sur les salaires; b) la somme ainsi inscrite au bilan du 31 décembre n 'étant pas payée à ce moment, ne doit pas être déduite des bénéfices de l 'année, mais seulement de l 'année suivante, après payement effectif. Il lui demande s'il estime que ces objections doivent être admises.

8748. — 0 octobre 1953. — M. Valentino demande à M. le secré-taire d'Etat au budget de lui faire connaître, pour chacun des départements de la Guadeloupe, de Ja Martinique, de la Réunion et de la Guyane française et pour les années 1948, 191-9, 1950, 1951 et 1952: 1° les recettes et les dépenses de l'Etat, à l'exception des sommes inscrites aux fonds d'investissement; 2° les recettes et les dépenses inscrites à chacun des budgets départementaux.

8749. — 6 octobre 1953. — W. Wasroer expose à M. te secré-taire d'Etat au budget qu'une société anonyme a porté en réserve le bénéfice ressortant de son exercice 1952. Toutefois, elle a rem-placé le dividende habituel par une distribution de titres imputée sur réserves et donnant lieu au payement de I impôt de 5 p. 100. Il lui demande: 1° si l'impôt de 5 p. 100 doit être réglé immédiate-ment ou s'il doit être réglé seulement lors de la liquidation défi-nitive de l'exercice 1953; 2° en cas de règlement immédiat, si son montant doit êbre imputé sur les avances trimestrielles relatives à l'impôt de 18 p. ICO; 3° toujours en cas de règlement immédiat, si le montant distribué en titres doit ou non donner lieu au paye-ment d'avances trimestrielles au titre de l'exercice 195-3; 4° dans cette dernière hypothèse, si îes avances doivent être calculées au taux de 5 p. 100 ou bien au taux de 18 p. 100, observation étant faite que la société pourrait fort bien distribuer encore des valeurs mobilières au titre de son exercice 1953. Il est fait remarquer que la réponse devrait parvenir à temps pour avoir les directives néces-saires en vue de la liquidation du 3e trimestre 1953.

DEFEKSE NATIONALE ET FORCES ARMEES

8759. — 6 octobre 1953. — M. Bergasse demande h M. le secrè« taire d'Etat aux forces armées (guerre) si un officier de réserve honoraire réunissant plus de quinze annuités et même près de vingt — par le total de ses années de service et de ses campagnes de guerre — peut prétendre à une retraite proportionnelle. Il a subi la retenue pour la retraite durant tout son temps de service, sauf tes tout derniers mois; et où il doit s'adresser à cet effet,

8751. — 6 octobre 1953. — M. Bignon expose à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées qu'au cours du pro-cès des membres du S. D. de Poitiers qui s'est déroulé courant juillet devant le tribunal militaire de Bordeaux, un des témoins, ancien déporté de la Résistance, s'étant étonné de ne pas voir sur les Dancs des accusés un certain nombre de policiers de la Gestapo qui s'étaient distingués par leur cruauté, se vit répondre par le président que ceux-ci avaient été libérés conditionnelle-rnent à la suite d'accords internationaux et que, mis ainsi en liberté provisoire, ils n'avaient pas répondu à la convocation qui leur avait été adressée. Il lui demande: 1° quels ont été ces accords internationaux qui ont permis h des criminels de guerre dont l'affaire était à 1 information d'être mis en liberté provisoire; 2° comment dos accords internationaux ont pu influer sur la décision d 'un magistrat instructeur, seul juge du maintien en détention préven-tive d'un accusé; 3° comment des criminels de guerre qui ont été condamnes par contumace à des peines de dix et vingt ans de travaux forcés aient pu être mis en liberté provisoire alors que leur culpabilité était déjà établie par l'information;, 4" quelles mesures ont été prises par le Gouvernement pour procéder à la recherche et à l 'arrestation des condamnés par contumace.

8752. — 6 octobre 1953. — M. Billoux demande à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées dans quelles conditions le renouvellement d 'un contrat d 'engagement à u n sous-officier peut être refusé sans Indiquer les raisons du refus .

8753. — 6 octobre 1953. — M. Bouxom demande à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées: 1° quels sont les repré-sentants français au eous-comité du statut du personnel civil de la C. E. D., créé au sein du comité intérimaire de la communauté européenne de défense; 2° quelle est l 'autorité qui les a nominative-men t désignés; 3° quels sont les motifs ayant fait porter le choix de cette autorité sur chacun de ces représentants; 4° combien d'er. tr i eux proviennent du ministère de la défense naLionale, des secréta-riats d'Etat (air, guerre, marine) .

8754. — 6 octobre 1953. — M. Bouxom fait observer à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées que les travaux du sous-eomité d 'étude du statut du personnel civil de la C. E. D. présen-tent une grande importance pour l 'avenir des futurs personnels de la communauté , bien qu'il s'agisse d 'études et de plans préparatoires. Il lui demande: 1° s'il est exact que les représentants français à ce eous-comité n 'ont pas jugé utile de consulter les organisations syndi-cales les plus représentatives et, dans l 'affirmative, si le Gouverne-men t envisage de donner des instructions à ses représentants pour remédier à cet é ta t de choses; 2° pourquoi le Gouvernement français n ' a pas cru devoir constituer un comité paritaire composé de repré-sentants des administrations intéressées et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives et destinées à étudier à titre consultatif toutes questions devant faire l 'objet d 'étu-des au sous-comité du statut du personnel civil.

8755. — 6 octobre 1953. — M. de Chambrun expose à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées qu'à sa connaissance des sapeurs-pompiers volontaires ont été convoqués par l 'autorité militaire pour des périodee de réserve au même titre que tous les autres réservistes. Il lui demande si les sapeurs-pompiers volontaires, é tant donné l ' intérêt qu'offre leur présence constante dans les localités où ils doivent servir en cas d'incendie, ne peuvent pas bénéficier d'exception en ce qui concerne les périodes de réserve.

8756. — 6 octobre 1953. — M. Durbet expose à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées que les officiers et sous-officiers combattant en Indochine se sont trouvés, après deux ans de séjour, en possession d'avoirs en piastres résultant de leurs soldes e t indemnités. Ces avoirs ont atteint un chiffre parfois important, sur tout lorsque, accompagnés de leur famille, la délégation faite à celle-ci était établie en piastres. Touchés par la dévaluation survenue e n fin de séjour, ils subissent des pertes très sensibles. Il lui demande quelles mesures sont envisagées en compensation de cette perte.

8757. — 6 octobre 1953. — M. Florand demande à M. le mïnitre de la défense nationale et des forces armées: 1° dans quelles conditions un sursitaire, article 23, forclos pour l 'attribution d 'un certificat d 'appartenance aux F. F. I., peut-il obtenir une attestation de pré-sence au corps validant la durée des services effectués pour l'auto-rité mili taire; 2 J quelle autorité est habilitée à délivrer une telle attestation 6ur présentation des pièces justificatives.

8758. — 6 octobre 1953. — M. Gaubert demande à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées dans quelles conditions la responsabilité de l 'Etat se trouve engagée en cas de dommages causée lors de la destruction de munitions. En effet, les contrats passés entre l 'autorité militaire et les sociétés de désobusage pré-voient que seuls les dommages causés aux tiers par inflammation sont couverts par la loi du 28 octobre 1946, alors qu'il semblerait que des dégâts dus à des causes autres que celle ment ionnée ci-des-sus aient donné lieu à indemnités de la part de l 'Etat.

8759. — 6 octobre 1953. — M. Guislain expose à M. le secrétaire d'Etat au budget qu 'un représentant libre, à cartes multiples, dont les revenus sont classés dans la cédule des bénéfices non commer-ciaux, a perçu, d 'une de ses maisons, une indemnité de licencie ment , la maison dont il s'agit lui ayant retiré une partie du secteur de vente qu'elle lui avait primitivement concédée. Il demande: si cette indemnité, qui en fait, ne correspond pas à u n transfert de clientèle (cette dernière appartenant à la maison représentée, d'après le droit commun en la matière) , doit être considérée comme des dommages et intérêts, et si elle peut, à ce titre, être exonérée de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe) ; ou bien si cette indemnité doit être considérée comme u n gain exceptionnel, taxable dans les conditions prévues par l 'article 152 du code général des impôts, et, s'il v a lieu, peut béné-ficier du taux réduit prévu à l'article 200 du même code.

8760. — 6 octobre 1953. — M. Hénault demande à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées pour quelles raisons les jeunes gens des classes -1944 et 1945 ont été dispensés du service

sous 1945,

tages

Il semble anormal que pour la formation des divisions nouvelles le recrutement vertical soit appliqué; ceci a pour conséquence que des réservistes de classes anciennes composent ces divisions, alors que d'autres de classes plus jeunes et de la même région n 'en font pas partie et ne seront appelés ou mobilisés qu'ul térieurement. Les contingents appelés dans les années qui ont suivi la libération n 'ont reçu aucune instruction militaire proprement dite, faute de matériel et d 'armes, et la période effectuée par les réservisLés appelés à former ces divisions nouvelles ne changera rien a cet état de choses. Il serait plus ralionnel que ces divisions soient formées de classes plus jeunes ayant reçu une meilleure instruction, ce qui impliquerait le recrutement horizontal.

8761. — 6 octobre 1953. — M. Huel appelle l 'attention de M. le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) sur les militaires per-missionnaires au moment des grèves, et qui, faute de moyens de transport, n 'ont pu rejoindre leur unité à l 'expiration de leur per-mission. Il lui demande s'il est normal que ces journées supplémen-taires, mais involontaires, soient déduites du nombre de jours réglementaires de permission à valoir.

8762. — 6 octobre 1953. — M. Isornl demande à M. |e ministre de la défense nationale et des forces armées: 1° s'il est exact qu'i l a ordonné une enquête sur les conditions dans lesquelles ont été rendues certaines décisions d 'acquit tement, par le tribunal militaire de la région de Paris et, dans l 'affirmative, s'il n 'est ime pas qu'il y a là, de la part du Gouvernement, une atteinte à l|'indôpendance de la magistrature et des militaires qui doivent rendre la justice — de telles mesures pouvant constituer une pression directe sur les juges; 2° si, éventuellement, de telles enquêtes sont ordonnées, lorsque les tr ibunaux militaires rendent des décisions de condamna-tion.

8763. — 6 octobre 1953. — M. Le Coutaller demande à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées si un sbus-officier de carrière, ayant compté quinze ans de services au cours de la guerre 1914-1918, mais qui n ' a pu entrer dans une administration qu'après la démobilisation de sa classe, a droit, pour compenser ce m a r i et le préjudice causé de ce fait, à une bonification d î mobilisation dans la liquidation de sa pension civile, comme semble le prévoir la loi du 19 mars 1928 (Journal officiel du 20 mars -art. 32), qui rend applicable aux sous-officiers de carriè de la loi du 17 avril 1924, ainsi conçu: « 11 doit être

1923, p. 3025, re l 'article Ie* tenu compte,

au point de vue de l 'ancienneté de service exigée pour l 'avance-men t et pour la retraite, des services militaires, etc.. ». Certaines administrations ne veulent pas en faire état dans la pension civile des intéressés, sous prétexte que les années de mobilisation ont été comprises dans leur pension militaire. Elles doivent faire erreur, car il est probable que ce cas n 'a pas échappé au législateur, et qu'i l a voulu, néanmoins, accorder la bonification dont il s'agit en plus des services déjà rémunérés dans une autre pensiopi (militaire). Si tel n 'est pas son avis, il lui demande l ' interprétation qu'il faut donner au terme de l'article 1e r préci té : « et poux la retraite »,

8764. — 6 octobre 1953. — M. Maga demande à M. lie ministre de la défense nationale et des forces armées quelles mesr res il compte prendre pour permettre aux étudiants africains, de , statut civil métropolitain, arrivant au terme de leur sursis mililaire, de finir leurs études sans être retardés par la durée du service jmilitaire. En effet, si l 'on tient compte: 1° des conditions particulières dans les-quelles tous les Africains ont fait leurs études secondaires (au Dahomey la première session du baccalauréat date de juillet 1952) ; 2° du fait que les étudiants africains, n 'ayant pas changé de statut , ne sont pas inquiétés par le service militaire avant là fin de leurs études; 3° du fait que les Africains ayant opté pour le statut métro-politain n 'ont pas bénéficié, pour autant , de conditions particulières d 'études; il semble juste d'envisagér sans délai, la prolongation des sursis pour les étudiants africains jusqu 'au terme de leurs études, conformément à un vœu exprimé par la fédération des étudiants d'Afrique noire en France.

8785. — G octobre 1953. — M. Métayer demande à M. le secrétaire d'Etat à l'air si un commis administratif, nommé à la suite d 'un examen, ne peut bénéficier, pour l 'ancienneté, des majorations égales à la durée de ses services militaires. L'intéressé, embauché en 1939 comme secrétaire comptable, mobilisé le 30 septembre 1939, puis prisonnier, réintégré en 1947 avec réparations administratives, fut nommé en 1948 employé de bureau sur contrat des services exté-rieurs, 2e échelon (avec effet rétroactif à partir de la djate de réinté-gration).

8766. — G octobre 1953. — M. Michel Maurice-Bokano h M. le ministre de la défense nationale et des fore est dans ses projets de créer une médaille pour les évadés de la guerre d 'Indochine ou de promulger, à c tension de la médaille des évadés.

8767. — 6 octobre 1953. — M. de Montjou demande à de la défense nationale et des forces armées si un milli dans les troupes coloniales, et ayant effectué un tem de J5 ans et 2 mois, peut prétendre à la retraite pi alors qu'il a subi pendant cette période une condamn de prison et qu'il est actuellement réhabilité.

Vtfski demande armées s'il

prisonniers e t ètte fin, l 'ex-

le ministre taire, engagé

ps de service oportionnelle. lion à u n ac

S36&. — 6 octobre 1953. — M. André Montai! demande à M. le ministre de ta défense nationale et des forces armées si c'est en application du principe de la fusion des corps de santé militaires que les militaires de l 'armée de terre, en garnison à Quimper, ainsi ipie los militaires de toutes armes en garnison dans la région quim-péroïse, snnt 'hospitalisés au centre hospitalier Laennec — au prix de journée de 1.250 Irancs — alors qu'il existe à proximité deux hôpitaux maritimes, Lorient et Brest, qui disposent de possibilités techniques et matérielles plus importantes, et qui, jusqu'à présent, étaient habilités à recevoir les militaires de toutes armes. Si cette situation se conçoit dans les cas d'extrême urgence, il est difficile d'admettre que les malades ne pouvant être retenus au centre Laon-nec soient obligatoirement diriges sur l'hôpital militaire de Rennes, situé à plus dé 200 kilomètres, cependant que los hôpitaux mari-times de Brest et de Lorient sont frappés d'interdit. De tels erre-ments entraînent des dépenses élevées et paraissent en contradiction avec le principe d'économie au nom duquel s'est réalisée la fusion des services de santé militaire. Il est impossible de les justifier par la distance qui sépare Quimper des hôpitaux maritimes susnommés, puisqu'il existe au voisinage de Quimper, à Loctudy, une unité de l 'armée de mer comptant plus de 1.000 râtionnaires, qui utilise l 'hôpital maritime de Brest, sans aucun inconvénient. S'agit-il là d 'un cas d espèce.

8769. — 6 octobre 1953. — M. Schaff, se référant à la réponse faite le 28 décembre 1950 à la question écrite n» 2224 (Conseil de la Répu-blique), demandant pourquoi un fonctionnaire, ex-titulaire d 'une administration civile, intégré dans l'armée active, ne pourrait être admis à bénéficier, pour la progressivité de solde, de l 'ancienneté cumulée des services civils et militaires, réponse précisant « qu 'un projet de décret est actuellement à l'étude avec les départements ministériels intéresses en vue de la résoudre affirmativement », demande à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées où en est l 'étude du projet en cause et si le décret prévu serait applicable aux points de vue grade, ancienneté et avance-ment à un fonctionnaire des finances appartenant au cadre A, sous-lieutenant de réserve admis après examen à l'école nationale de gendarmerie, puis nommé officier de gendarmerie.

8770. — 6 octobre 1953. — M. Schaff rappelle à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées que l'instruction guerre n° 868, E. M. G. G. I. du 24 janvier 1945, notamment les para-graphes 1er et 4, traitant des assimilations de grade, a prescrit la prise en compte, comme service militaire, de là totalité du temps passé dans l'organisation dite « Chantiers de la jeunesse française » pour le calcul de l 'anciennelé et de l 'avancement des cadres sous statut incorporés dans l 'armée : que, d'autre part, une décision guerre n° 96 E. D. du 25 octobre 1945, notifiée le 27 octobre 1945 sous le n° 15148 E. L. A/I, a abrogé l'instruction n° 86S ci-dessus, sauf pour les cadres sous statut qui' sont venus dans l 'armée avant le 25 octobre 1945, étant précisé que cette décision a été confirmée par dépêche ministérielle guerre, " direction de l'artillerie, n° 19762 A. R./P. O. du 24 septembre 1947. Il lui expose le cas d 'un fonctionnaire des finances (direction générale des impôts) apparte-nant au cadre A, ex-commissaire assistant des C. J. F., sous-lieute-nant d'administralion de réserve qui, avant le 25 octobre 1945, est entré dans l 'armée en qualité d'aspirant, et demande : 1® si dans le cas de son admission à l'école nationale de gendarmerie, après examen d'entrée, il serait tenu compte, pour l 'ancienneté de grade et l 'avancement, de la totalité des services accomplis dans les C. J. F. (8 mois de service légal plus 3 ans et 6 mois de services sous statut), et quelle serait sa situation au point de vue grade et ancienneté à la sortie de l'écoîo en supposant qu'il soit admis à l 'examen de fin de stage; 2° où sont affectés, en général, les officiers ainsi promus.

8771. — 6 octobre 1953. — M. René Schmitt expose à M. le ministre de 1a défense nationale et des forces armées que, répondant le 17 février 1953 à la question n° 6130, il a précisé que le statut commun des techniciens titulaires de la défense nationale serait vraisemblablement publié en mars ou avril, et lui demande pourquoi le projet d'une seule organisation syndicale a été soumis à l'avis du comité technique paritaire de la défense nationale, et pourquoi il n 'est pas envisagé pour le ministère de la défense nationale un statut des corps techniques semblable à ceux qiïi ont été imposes à l'aviation civile ou à l 'intérieur par exemple.

8772. — 6 octobre 1953. — M. Schmittlein expose à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées le cas d 'une personne n'appartenant point à l 'armée, mais ayant bénéficié, juste après les hostilités, de plusieurs ordres de mission mentionnant une qualité qu'elle ne possédait point effectivement. Cette personne tendant aujourd'hui de se prévaloir des qualités inscrites sur cet ordre de mission, il lui demande: 1<> si, effectivement, un ordre de mission délivré parTautor i té militaire peut être considéré comme une pièce d'identité ou si, au contraire, il ne constitue qu'un titre de trans-port entraînant certaines facilités et devant être accompagné néces-sairement d 'une pièce d'identité; 2° si l'ordre de mission ne doit pas obligatoirement être rendu à l'autorité qui l'a délivré et si le fait de l'avoir conservé indûment, la mission terminée, ne constitue pas un délit ou tout au moins une présomption de mauvaise foi.

8773. _ 6 octobre 1953. — M. Y / m demande h M. le ministre de la defense nationale et des forces armées: 1° comment s'effectue, à l'occasion de la délivrance de la carte du combattant volontaire de Ja résistance, la détermination de la durée totale des services de

résistance, que ceux-ci aient fait ou non l'objet d 'une homologa-tion; si, et à quelle date des instructions interministérielles ont été adressées sous le double timbre du ministre des anciens combat-tants et victimes de la guerre et du secrétariat d'Etat aux forces armées (guerre \ aux préfets et aux généraux commandant les régions militaires; le ou les documents justificatifs faisant mention de la durée des services dans la résistance pouvant ou devant être obligatoirement remis aux titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance, l'autorité chargée de les délivrer, les conditions nécessaires à leur obtention.

EBUCATIOM NATIONALE

8774, — G octobre 1953. — M. Aucleguil expose à M. le ministre de l'éducation nationale que, dans sa séance du 16 janvier 1951, le comité technique paritaire ministériel a mis au point u n statut du personnel administratif du second degré. Il lui demande ce qu'il est advenu de ce texte, prêt depuis trois ans, et ce qui s'oppose à sa parution. Le besoin s'-en fait d 'autant plus sentir que le relève-ment du niveu du personnel administratif et surtout sa spécialisa-tion s'avèrent indispensables pour la bonne marche des établisse-ments du second degré. Le temps semble, en effet, révolu où l'on pouvait confier les postes administratifs à des enseignants sans qu'ils aient auparavant fart un stage et subi une épreuve prouvant leur capacité sur le plan administratif.

8775. — 6 octobre 1953. — M. Rricout expose à M. le ministre de l'éducation nationale que l'article 9 de la loi n1- 47-1496 du 13 août 1947 stipulait que la qualité de fonctionnaire stagiaire était reconnue à compter du 1er octobre 1947 aux élèves maîtres et maîtresses en stage de formation professionnelle. Cette qualité, d'après le statut de la fonction publique, donne aux élèves maîtres €t élèves maîtresses le droit au traitement afférent à l'indice 185. Or une distinction arbitraire a été faite entre les élèves de première année de formation professionnelle et ceux de deuxième année et ni les uns ni les autres ne touchent le traitement reconnu par ta loi. Celui des élèves de première année voisine l'indice 110. Celui des élèves de deuxième année n'est qu'à l'indice 175. Or, cet état de choses est en contradiction avec la légalité actuelle, la loi de 1947 n'étant pas abrogée. Il lui demande quelles mesures il envi-sage de prendre pour remédier à cette situation.

8776. — 6 octobre 1953. — M. Marcel Cachin expose à M. le ministre de l'éducation nationale que, faute de quatre locaux à usage de classes, les classes primaires du lycée Carnol à Paris fonc-tionnent, y compris le jeudi, en deux équipes avec les horaires suivants: première équipe: 8 heures 30 à 10 heures 30 et 13 heures 30 à 15 heures 30; deuxième équipe: 10 heures 30 à 12 heures 30 et 15 heures 30 à 17 heures 30, les deux équipes occupant le même local pour chaque classe. Ainsi, des enfants d e ' s i x à onze ans n'ont ni récréation, ni repos légal du jeudi. Il lui demande quelles mesures il a prévues pour mettre fin au plus vite à cette situation, pour ouvrir îes classes qui manquent à ce lycée et pour y rétablir l'horaire normal d'enseignement pour les classes primaires.

8777. — 6 octobre 1953. — M. Chaban-Delmas expose à M. le mtnfs. tre de l'éducation nationale que le statut des surveillantes générales des lycées et collèges prévoit qu'elles disposent, par nécessité abso-lue de service, d'un logement de fonction comprenant trois pièces principales, un cuisine et un cabinet de toilette. De nombreux loge-ments, surtout dans les postes nouvellement créés ne sont pas conformes à ce statut et ne comportent que deux pièces, voire une seule. Tout se passe donc comme si ces fonctions, comme celle de censeur, d'ailleurs, étaient réservées à des célibataires et il semble qu'on veuille décourager les mères de famille qui désirent s'orienter vers ia branche administrative des établissements d'enseignement. Il lui demande: 1° s'il ne lui semble pas logique, au contraire, que ces fonctions ou l'éducation tient le plus grand rôle, soient réser-vées par priorité à des mères de famille; 2° si les charges de famille des intéressés sont prises en considération lors des attributions de poste et des mouvements de fin d 'année; 3° quelles mesures il compte prendre pour assurer aux chargées de famille des logements décents.

8778. — 6 octobre 1953. — M. Alfred Coste-Floret demande à M. le ministre de l'éducation nationale, compte tenu de la réponse faite le 16 juin 1953 à la question n° 7558, pour quelles raisons les direc-teurs, surveillants généraux et professeurs d'enseignement général des centres publics d'apprentissage ont été exclus de la circulaire n° 2235/2 du 17 février 1953 relative à la préparation du mouvement du personnel.

8779. — 6 octobre 1953. — M. Alfred Coste-Floret demande à M. le ministre de l'éducation nationale quelles sont, par académie, les créations de postes de surveillants généraux des centres publics d 'apprentissage pour 1953 et à quelle date ces postes seront créés.,

8780. — G octobre 1953. — M. Alfred Coste-Floret demande h M. le ministre de l 'éducation nationale pour quelles raisons la liste des postes vacants de directeurs, surveillants généraux et professeurs d'enseignement général des centres publics d'apprentissage — fonc-tionnaires affectés par décisions ministérielles — n'est pas publiée par les soins de l'administration centrale.

8781. — c octobre 1953. — M. Alfred Coete-Fioret demande ^ M. le ministre de l'éducathm nationale pour quelles raisons les postes de surveillants généraux des centres publics d'apprentissage nouvelle-ment créés sont pourvus par des délégués rectoraux pour être ensuite portés vacants l 'année suivante (comme l'indique la réponse du 26 lévrier 1953 à la question n» 6487) et si ces postes ne pour-raient pas être pourvus, lors du deuxième mouvement en septembre, par des fonctionnaires titulaires, après avoir été régulièrement portés vacants dès l 'année de leur création.

8782. — 6 octobre 1953. — M. Alfred Coste-Fioret demande à M. le ministre de l'éducation nationale, compte tenu de la réponse faite le 16 juin 1953 à la question n° 7557, à quelle date les postes de surveillants généraux des cenires publics d'apprentissage créés au budget de 1953 seront portés vacants.

8783. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denafe demande à M. le ministre de l'éducaticn nationale en vertu de quelle autorisation la rentrée des classes annoncée pour le 18 septembre dans les cours complémentaires d'écoles paris 'ennes, puis avancée au 14 septem-bre, a été, à la dernière minute, reportée au 21 septembre, cette raison étant donnée que certains membres du corps enseignant n 'ont pas terminé leurs vacances.

8734. — 6 octobre 1953. — M. Jean Deshors demande à M. le minis-tre de l'éducation nationale: 1° si, conformément à l 'arrêt du conseil d'Etat en date du 24 décembre 1926 (commune de Lanvellec), u n conseil municipal peut attribuer à des enfants nécessiteux de la commune, fréquentant un établissement scolaire privé, une alloca-tion annuelle constituant une bourse ou sec-ours d 'études; 2° si, en vertu du même arrêt (21 décembre 1926), un conseil municipal peut attribuer une allocation de secours à des enfants nécessiteux fré-quentant une école privée, pour frais de gardiennage, après six heures journalières de classe légales, ce gardiennage ayant pour but de décharger les parents qui travaillent du soin de garder leurs entants et constituant, dès lors, une œuvre d'intérêt social, analogue aux cantines scolaires.

8785. — 6 octobre 1953. — M. Dessen expose à M. le ministre de l'éducation nationale que les résultats de l 'épreuve pratique du brevet d 'enseignement industriel ont été communiqués au collège technique de Charlevîlle ie mercredi 8 juillet dans la matinée. Les candidats admissibles aux épreuves orales ont été convoqués à Lille pour le lendemain jeudi 9 juillet. Il a été impossible de demander u n ibillet collectif en raison du bief délai entre la proclamation des résultats de l'admissibilité et le commencement des épreuves. Il demande si, à l'aveniT, des dispositions ne peuvent être prises pour qu 'un délai plus long permette de solliciter de la Société nationale des chemins de fer français un billet collectif pour le déplacement des candidats.

8786. — 6 octobre 1953. — M. Desson expose à M. le ministre de l'éducation nationale que, chaque année, les élèves des collèges techniques de Charlevîlle sont obligés de se rendre à Lille pour subir les épreuves orales du brevet d 'enseignement industriel ou du brevet d 'enseignement commercial; qu'à sa connaissance, depuis que ces examens sont réglementés par l'inspection principale de l 'enseignement technique, pas ou très peu d'élèves admissibles aux épreuves écrites, puis aux épreuves pratiques, échouent aux épreuves orales. Il demande si les épreuves orales pourraient être supprimées afin d'éviter à des familles de condition très modeste de supporter les frais d 'un déplacement très coûteux (près de 5.009 francs) pour subir des épreuves dont l'utilité est loin d'être prouvée.

8787. — 6 octobre 1953. — M. Desson demande à M. le ministre de l'éducation nationale pour chacune des sessions 1950, 1951, 1952 et 1953 et pour chacun des établissements présentant des candidats au brevet d 'enseignement industriel dans l 'académie de Lille: a) le nombre de présentés; b) le nombre d'admissibles à la suite des épreuves écrites; c) le nombre d'admissibles à la suite des épreuves pratiques; d) le nombre de reçus définitivement.

8788. — 6 octobre 1953. — M. Desson signale à M. le ministre de l'éducation nationale que, chaque année, le nombre des candidats reçus définitivement aux divers certificats d'aptitude profession-nelle des professions industrielles est environ 50 p. 100 du nombre des présentés; qu'il est admis que les échecs sont dus, surtout, à l 'épreuve pratique; que les jeunes gens sont obliges de se déplacer deux fois à Charleville, d'abord pour subir les épreuves écrites, puis ensuite pour subir les épreuves pratiques; que les correcteurs doivent assurer la correction d 'un nombre très élevé de composi-tions écrites. Il lui demande s'il ne serait pas plus sage, plus rationnel et plus économique de commencer les examens des C. A. P. par les épreuves pratiques et de ne convoquer ensuite aux épreuves écrites que les candidats retenus à la suite de l 'épreuve pratique.

8789. — 6 octobre 1953. — M. Desson demande à M. le ministre de l'éducation nationale quel est le montant des fonds mis à la disposition du service d 'entretien des monuments historiques, peur les réparations de ces monuments dans le département des Ardennes pendant les années 1949, 1950, 1951, 1952 et 1953.

8790. — 6 octobre 1953. — Mme Grappe demande à M. le ministre de l'éducation nationale si un ménage d'instituteurs! ayant hérité d 'un café bar peut exploiter le fonds de commerce pendant les vacances; 2° si des sanctions sont prévues, et lesquelles, au cas ou il y aurait incompatibilité entre les deux emplois; 3° si ces institu-teurs peuvent mettre la café en gérance puisque le propriétaire d ' un commerce est civilement responsable.

8791. — 6 octobre 1953. — Mme Grappe expose à M. le ministre de l'éducation nationale qu 'au lycée des filles, à Grenoole, les élèves admises au concours d'entrée ne peuvent être logées bien qu'admises comme pensionnaires; et lui demande : 1» si le prix de pension mensuel de 7.000 francs doit être perçu intégralement, par l 'économe du lycée, et dans ce cas, si les familles] doivent faire la dépense supplémentaire des frais de chambre ; 2° qi elles mesures seront prises pour que l ' internat prévu puisse accueillir les élèves en octobre.

8792. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard expose à M- le ministre de l'éducation nationale que de nombreuses familles se sont plaintes, des dates distinctes de rentrée dans les établissements d 'enseigne-ment , selon qu'il s'agit du primaire et du secondaire, du public on du privé; il demande s'il n 'y a pas eu de la part de ses directions un effort de coordination pour éviter des retours échelonnés dans certains foyers et s'il ne convient pas, pour l 'avenir, dj! faire choisir des dates fixes et uniformes au moins pour la Seinti et pour le? grandes villes.

8793. — 6 octobre 1953. — M. Lrquard expose à M. le ministre de l 'éducation nationale que la suppression du cadre des surveil-lants généraux et surveillantes générales du second ordre des col-lèges fait que ces fonctionnaires sont désormais tous ,classés dans la même catégorie. Or leurs titres (licences, diplômes d'études

leurs attriibu-ii'au contraire 'être nommés

supérieures, ou, au contraire, non-licenciés, etc.) et tions sont très différentes. C'est ainsi, par exemple, q des professeurs, le fait pour les surveillants généraux c dans un lycée n 'entraîne aucun changement de cadije, ni aucun» amélioration matérielle de ces fonctionnaires alors qus cette nomi-nation devrait impliquer une qualification plus poussqé et des res-

tait d 'au tant de îonction-

îe montée e n x deviennent

sous-inten-prendre pour

ponsabilités plus importantes. Cet état de choses p plus paradoxal que pour toutes les autres catégories naires, la nomination dans un lycée se traduit par ui grade et un changement d'appellation. (Les principan proviseurs, les économes deviennent intendants- o dants, etc.) Il lui demande quelles mesures il compte faire cesser cette anomalie et s'il compte créer un cadre des 'sur-veillants généraux des lycées.

8794. — 6 octobre 1953. — M. Mazrer demande à de l'éducation nationale combien de temps un -profe

M. le

de renseignement supérieur peut être mis à la disposition d u ministre des affaires étrangères pour enseigner dans n ' étrangère, tout en restant titulaire de sa chaire en F

ministre seur titulaire

ne université rance.

8795. — 6 octobre 1953. — M. Minjoz demande à Nlj le ministre de l'éducation nationale si une institutrice ayant léncHcié d 'un «ongé de longue durée pour tuberculose il y a vingt ans peut pré-tendre à un nouveau congé de longue durée pour malafdie nerveuse.

8796. — 6 octobre 1953. — M. Paquet expose à M. U ministre de l'éducation nationale que la rentrée s'est effectuée da tions déplorables dans de nombreux lycées de France ! particulière-ment au lycée Carnot à Paris où non seulement les ! classas (sol disant) prévues n 'étaient pas prêtes, mais pas aménagées; mais oa l 'on semble s'installer dans une situation aussi pénible qu'invrai-semblable. Il demande s'il est exact: 1° que plusieurs centaines d 'enfant soient soumis à un régime d'alternance qui

ps des condi-

se rendre en classe une semaine sur deux; 2° que lés récréations soient supprimées dans les classes 10®, 9e, 8e et 7e ainsi que le jour de repos du jeudi; 3° à qui incombe la responsabilité d 'une telle situation.

8797. — 6 octobre 1953. — M. de Pierrebourg demande à M. le mini». tre de l'éducation nationale: I. — En ce qui concerne les sessions de 1952 et 1953 pour les divers concours de recrutement du per-sonnel enseignant masculin et féminin du second degro: agrégations e t C. A. P. E. S. : 1° quel a été, pour chaque concoure] le' pourcen-tage du nombre des admissibles et celui des admis piir rapport au nombre des candidats; 2° quelles (mesures ont été piiises, ou sont envisagées, pour diminuer le nombre des candidats daçns les disci-plines où se nombre est excessif et pour l 'augmenter càns celles où il est à peine suffisant. II. — En ce qui concerne les sessions de 1953 pour les divers concours de recrutement du personnel enseignant masculin et féminin du second de^gré- agrégations et C.\ A. P. E. S., quels ont été pour chaque discipline: 1° le nombre de candidats ou candidates qui se sont présentés à la fois à l'agrégation et au C. A. P. E. S.; 2° le nombre de ceux qui ont élé ijclmissibles à l'agrégation et ne l 'ont pas été au C. A. P. E. S.; 3° :é nombre de ceux qui ont été admissibles au C. A. P. E. S. et ne l 'pnt pas été à l 'agrégation.

rrs centaines les oblige à

579g, _ g octobre 1953. — Mme Rabaté expose à M. le ministre de l'éducation nationale le préjudice grave causé aux enfants du quar-tier Balard dans le 15e arrondissement de Paris du fait que le groupe scolaire Balard, sinistré en 19ii, n'est pas encore terminé d'une part, r,t que d'autre part le développement de Ja population scolaire est tel que sitôt terminés, des locaux qui n 'étaient pas destinés à usage de clause doivent être utilisés comme tels, le nombre des élèves par c l a^e étant trop élevé, et les conditions d'installation telles que l ' ense i^ement ne peut être donné dans les conditions normalement requises pour les écoles de ia capitale. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre: 1° pour l 'achèvement rapide de cette école- 2° pour que ces locaux répondent, d 'une part, au nombre des élèves d'autre part, à des conditions rationnelles d 'enseignement.

8799. — 6 octobre 1953. — M. Rabier demande à M. le ministre de l'éducation nationale en vertu de quels ti-xies un inspecteur primaire titulaire du certiîicat d'aptitude à 1 inspection primaire, option France d 'outre-mer, actuellement chargé de fonctions en A'gérie, ne peut être délégué sur place dans les fonctions d'inspection primaire qu'il y exerce depuis trois ans; s'il ne lui apparaît pas que cette nomina-tion reste dans le cadre de l'article 1er du décret n° i9-550 du 22 avril 1949 • nue cela paraît d 'autant plus normal et légal que la cir-culaire du 9 mai 1949 [B. 0. de l'E. N. n° 24 du 19 mai 1919) fixant les conditions de concours du C. A. I. P., option France d'outre-mer, en 1949, précise les droits de ces inspecteurs primaires quant à leur nomination et à leur classement éwmtucl parmi los inspecteurs pri-maires de la métropole; il y est dit, no tamment : « leurs titres, l 'an-cienneté de services et de 'fonctions étant considérés comme rigou-reusement équivalents après avoir exercé pendant cinq ans dans la France d'outre-mer »; — que le supplément du B. 0. de l'E. N. du 23 mars 1950. publiant à la page 5 les vacances dans l'inspection primaire, indique sous la rubrique « France outre-nrier >» les postes vacants dans les déparlements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, relevant cependant du ministère de l 'intérieur comme les trois départements d'Algérie (indiquant même les postes vacants en Tunisie bien que ce dernier territoire fasse l'objet de l'exception stipulée à l'article 1er du décret du 22 avril 19i9; qu'enfin, on peut invoquer le précédent d 'un titulaire du C. A. I. P., option France outre-mer, qui fut délégué dans îes fonctions d'inspec-teur primaire dans le département de la Réunion à compter du l ? r octobre 1950 (arrêté du 2 anfit 1950, au supplément du B. O. de l 'E. N. n° 34, du 21 septembre 1950).

8800. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Schaff demande à M. le ministre de l'éducation nationale combien de directeurs et de direc-trices d'école déchargés de classe sont actuellement en fonction: 1° en France métropolitaine; 2° en France d'oulre-mcr.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

8801. — 6 octobre 1953. — M. Pierre André expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que, parmi les lois encore en vigueur, figurent les différentes lois qui ont traité des dommages de guerre de la guerre 1914-1918. La dernière en date est du 31 mai 1933, article 138, et a institué le jury national des marchés de guerre devant lequel devaient comparaître tous les industriels et commerçants ayant été taxés pour bénéfices de guerre. Or, il v a actuellement tronlc-cinq que la guerre de 1914-1918 est terminée. Les livres de comptabilité doivent être conservés trente ans au plus et, dans bien des cas, l'impossibilité de conserver aussi longtemps des archives faute de place amène à les sacrifier au bout de quinze à vingt ans. Les intéressés sont donc dans l'impos-sibilité de discuter, chiifres en main, des résultats qui remontent à trente-cinq ans. 11 lui demande si le jury national des marchés de guerre existe encore; quels sont les membres de ce ju ry ; quel est le nombre de dossiers traités par cet organisme depuis l'origine et quelles sommes ont été récupérées.

8802. — 6 octobre 1953. — M. Raphaël Babet demande à M. le secrétaire d'Etat aux affaires économiques: 1° s'il est exact qu'au cours des négociations qui se sont ouvertes à Helsinki le 10 juil-let 1953, en vue de conclure un nouvel accord économique entre la France et la Finlande, un protocole d'accord préalable a été établi pour recevoir 200 millions de francs pour l 'achat par la France de pâte à papier, papiers et cartons en Finlande contre 500 millions de francs de textiles français; 2° s'il est vrai que la France aurait supprimé le contingent habituel de vins et spiritueux, en dépit des demandes pressantes de la Finlande qui n 'aurait nul besoin des 500 millions de textiles prévus alors que ses stocks de cognac et Ce rhum sont épuises à tel point que le monopole finlandais envisagerait de procéder en Hongrie à des achats dont il a le plus grand besoin. Si ces informations devaient se confirmer, le commerce des rhums serait menacé de voir ses exportations sur la Finlande complètement stoppées, alors que ce pays nordique constitue un débouché très intéressant. La perte de ce marché, outre le préjudice très grave qui frapperait nos exportateurs, se traduirait pour le Trésor par des diminutions de ressources en devises qui ne peuvent laisser le Gouvernement indifférent alors que ce dernier, tout comme los précédents, s'est attaché à déplorer l 'insuffisance de nos transactions avec l 'étranger. Le fait de réserver systématiquement la totalité du contingent français aux seuls tex-tiles est susceptible d'aboutir, dans un avenir plus ou moins proche, à l 'arrêt de toute exportation en Finlande, puisque l'on refuserait à ce pays de lui fournir les produits dont il" a réellement besoin.

8803. — C octobre 1953. — M. Jacques Bardoux demande à M. la ministre des finances et des affaires économiques pourquoi certains fonctionnaires d'Etat, dont les retraites sont payées par le ministère des pensions, p e m e n t obtenir le payement de ces retraites par mensualités alors que cette facilité est refusée aux retraités dépen-dant de ia caisse des dépôts et consignations.

8304. — 6 octobre 1953. — M. Robert Bichet demande à M. la ministre des finances et des affaires économiques quel est le montant des prêts consentis par la caisse des marchés de l 'Etat d 'une part, en 1951 pour l 'achat de matériel de transport sur route, d 'autre part, en 1952. pour l 'achat de matériel de transport sur voies navigables ainsi que, si cela est possible, les prévisions pour 1953.

8805. — 6 octobre 1953. — M. Cagne expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu 'une autorisation d'ins-tallation en France d'une nouvelle fabrique de rayonne acétate aurait été donnee à J'American Celanaise. Or, ia fabrication des fils de rayonne acétate occupe actuel 'ement en France plus de 4.000 ouvriers dont une partie est en chômage partiel depuis plus d 'un an. Les capacités de production de ces usines ne sont utilisées qu'à 50 p. 100. Par ailleurs, la matière première importée est la pâte de bois transformée ensuite en France en acétate de cellu-lose dans une usine occupant plusieurs centaines d'ouvriers. L'Ame-rican Celanaise importerait paraît-il directement l 'acétate de cellu-lose, risquant ainsi de mettre au chômage partiel le personnel occupé à celte fabrication. L'installation de l'American Celanaise aurait pour conséquence: l'aggravation du chômage existant dans les filatures de rayonne acétate et viscose; des ' investissements injustifiés dans une industrie où îes moyens de production ne sont utilisés qu'en partie. Il lui demande: ' l ° s'il est exact qu'il ait donné une autorisation de fabrication à l'American Celanaise; 2° les raisons justifiant une telle autorisation.

8806. — 6 octobre 1953. — M. Chaîenay attire l 'attention de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les conséquences du retard apporté à la publication des tableaux d'avancement (grades et classes) des agents des contributions indi-rectes. H lui signale notamment que: 1» certains des tableaux attendus concernent des années antérieures à -J953 ftableaux d'avan-cement du cadre métropolitain, des contribution diverses d'Algérie, rece\eurs de classe exceptionnelle); 2° plus de six mois après le début de l 'année, de nombreux tableaux d'avancement au titre de l 'année 1953 n 'ont pas encore vu le jour, alors que dans les administrations voisines, les avancements de classe et de grade sont définitivement approuvés avant même que l 'année pour laquelle ils sont établis ne soit commencée; 3° ces retards causcnt un préju-dice aux agents susceptibles d 'être promus à un grade, à une classe ou à un échelon supérieur et notamment à ceux qui, appelés à changer de groupe au regard des indemnités, ne peuvent béné-ficier à titre rétroactif des majorations de ces indemnités. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation avant que soient prises toutes dispositions susceptibles de retarder leur avancement.

8807. — 6 octobre 1953. — M. Defos du Rau demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques s'il est. exact que tout contribuable qui n 'a pu payer ses impôts à la date fixée doit être inexorablement frappé de l 'amende de 10 p. 100 qui se com-prend, dans l'esprit du législateur, comme un moyen d'accélérer les payements par les contribuables de mauvaise foi ou de mau-vaise volonté, ou si, au contraire, un contribuable qui a vu ses revenus atteints par des faits indépendants de sa volonté (mala-die, intempéries, pertes, catastrophes) peut obtenir dégrèvement du même exonération de cette amende de 10 p. 100.

8808. — 6 octobre 1953. — M. Deixonne demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques quel est le point de départ exact de la forclusion annale pour la perception du montant des coupons trimestriels de pension, pour les retraités civils et mili-taires — si, par exemple, un coupon à échéance d 'un 6 juillet n 'est effectivement forclos que le 7 juillet de l 'année suivante, ou s'il l 'est déjà la veille, 6 juillet — et si, même dans cette dernière hypothèse, la forclusion ne doit pas être automatiquement reculée d'un jour, lorsque le 5 est férié, comme ce fut le cas en juillet 1953 (Autrement dit, un coupon trimestriel à échéance du 6 juillet 1952 ne peut-il, de toute façon, être touché sans difficulté le 6 juil-let 1953, puisqu'il n 'a pu l'être la veille, 5 juillet, qui était un diman-che, jour de fermeture des caisses du Trésor.)

8809. — 6 octobre 1953. — M. Deiachenal demande à M. le minis-tre des finances et des affaires économiques si la société de Saint-Gobain ne devrait pas payer la taxe locale à la commune de Villaro-din-Bourget (Savoie), en ce qui concerne l 'importante usine que cette société a dans ladite commune, qui est, dès lors, astreinte à des dépenses exceptionnelles de routes, écoles, etc., alors qu'actuel-lement cette taxe locale est payée dans la commune où la société de Saint-Gobain a son siège social. Si une réforme législative est nécessaire à cet effet, n'estime-Ml pas qu'il serait opportun d'en prendre l'initiative.

8810. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le minis-tre des finances et des affaires économiques quelle est la justifica-tion de l'avis n° 502 de l'office des changes (Journal officiel du 19 sep-tembre 1953) qui assimile les emprunts ïoung et Dawes aux valeurs étrangères dont le dépôt en banque est obligatoire et s'il est admis-sible "que les porteurs soient pénalisés des droits do garde et du pré-lèvement habituel de 5 p. 100 sur le montant des coupons devant fitre payés depuis 1919.

88H. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le minis-tre des finances et des affaires économiques sur quel texte un rece-veur de l 'enregistrement peut" s 'appuyer pour refuser le règlement pour titre de rente 1952 des droits de succession applicables à des lesrs particuliers, notamment lorsque le testateur a stipulé que tous droits et frais seraient à la charge de ses héritiers ou légataires universels.

8812. — G octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le minis-tre des finances et des affaires économiques quelles dispositions sont, ou seront, à bref délai, prises pour la restitution aux ayants droit de l'or dont ils ont été spoliés par les Allemands et qui a été recouvré sur eux.

8813. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le minis-tre des finances et des affaires économiques s'il compte mettre en concordance avec les texLes légaux concernant le timbre du contrat de transport par route (un seul timbre couvrant le transport de bout en bout, opérations terminales comprises) la réglementation éta-blie par l 'administration de l 'enregistrement, en ce qui concerne les transports par fer pour lesquels est exigé un timbre par opération : l i \ raison en gare à un groupement fer, d 'une part, et transport par fer proprement dit d 'autre part.

8814. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. !e minis-tre des finances et des affaires économiques de quel pourcentage seraient accrus les traitements et salaires des fonctionnaires et agents de l 'Etat si versement leur était fait des sommes affectées à la constitution de leur retraite.

8815. — C octobre 1953 — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques quelles conclusions il tire des constatations suivantes, figurant au rapport du conseil général de la Banque de France: « Notre dette envers le Brésil n 'a nul lement diminué.. . Pendant toute 1 année nous sommes restés for tement débiteurs envers le Japon et la situation de nos comptes a exigé d ' importants décaissements en dollars ». Il demande quels efforts ont été t'ahs pour compenser celte position débitrice avec l*s engagements non tenus des pays susdits envers leurs créanciers f rançais .

8816- — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques en vertu de quels textes et dans quelles conditions les agents des régies financières ,vmt habilités à prendre connaissance, dans les services postaux, de tous renseignements sur l 'émission de mandats-poste ou sur leur pavement , en sorte de pouvoir se retourner vers les émetteurs desdits mandats , personnes morales ou physiques, pour réclamer des ren-seignements sur les destinataires, les motifs de l 'émission, etc...

8817. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si la revente des communication» téléphoniques par un hôtel, un café, etc., doit être considérée comme une prestation de service ou comme une revente de marchandise en l 'état qui, n ' ayant subi aucune transformation, lie peut acquitter d 'autre taxe que la taxe sur les transactions.

8818. — 6 octobre 1953. — M. André Denis signale à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu 'un certain nombre de bénéficiaires du statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi , fixé par la loi n° 51-538 du 14 mai 11551, n 'ont pu, par suite du retard apporté à leur reclassement, bénéficier des transformations d'emplois intervenues dans leur administration au cours des annees 1948, 1949 et suivantes, é tant précisé que si le reclassement avait eu lieu avant lesdites transformations, les intéressés, grâce à ce rappel d 'ancienneté, auraient pu bénéficier de ces transformations d 'emplois ; et lui demande quelles mesures il a l ' intention de prendre pour remédier au préjudice ainsi causé à un certain aorubre d 'anciens requis du service du travail obligatoire

8819. — 6 octobre 1953. — M. Edouard Depreux demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques quelles mesures ont été prises ou envisagées pour restituer le pavillon de Flore aux musées nationaux.

8820. — 6 octobre 1953. — M. Guy Desson demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques les raisons pour lesquelles le projet de statut ayant reçu l 'approbation du comité paritaire en juin 1950 et l 'approbation du secrétaire d 'Etat à la fonction publique

1951, n 'es t pas encore promulgué dans son texte définitif.

8821. — € octobre 1953. — M. Dorey expose à M. le ministre #es finances et des affaires économiques qu 'aux termes de l 'article 2 du, decret n° 53-496 du 21 mai 1953, les caut ionnements auxquels sont,' assujettis les conservateurs des hypothèques envers les tiers sont constitués en « immeubles, en rente sur l 'Etat ou en numéraire » ; et lui demande: 1° si, par le mot « immeubles », il faut entendre, également, Ioê créances immobilières des sinistrés sur l 'Etat ; dans la négative, quels moyens sont envisagés pour combler cette lacune qui ne paraît pas pouvoir être maintenue en raison (de l ' iniquité qu'elle ferait peser sur une catégorie d'agents qui se j t rouveraient traités avec moins d'égards que ceux que la guerre a épargnés d a n s leurs biens; 2° quelles sanciions seraient prises contré les conser-vateurs ou receveurs conservateurs actuellement en fonctions, qui ne seraient pas en situation de fournir le cautionnement exigé et plus particulièrement à rencont re de ceux qui seront mis incessam-ment à la retraite.

8822. — 6 octobre 1953. — M. Eîain demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si les communes sont auto-risées à subventionner les familles de leur personnel dont les enfants partent en colonies de vacances dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, par lettre commune n° 2552, 2306 de la direction de la comptabilité publique en date du 2 novembre 1951.:

8823. — 6 octobre 1953. — M. Maurice Faure demande h M. le ministre des finances eî des affaires économiques si, à la suite d u refus donné par l'office des changes à un Belge domicilié en Belgique, à l 'effet d'acquérir un petit domaine sifué en Dordogne appartenant à des vendeurs français, moyennant un prix de 600.000 francs stipulé payable à terme, l 'autorisation d 'acquérir peut être accordée à cette personne ayant main tenant sa résidence en France et qui s'engage à payer son prix d'acquisition, clans le délai d 'un an, au moyen de fonds libres et, dans la négative, si cette même personne peut obtenir l 'autorisation, en payant comptant aux vendeurs son prix d'acquisition au moyen de fonds empruntés 4 un Français.

8824. — 6 octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques en vertu de quel texle les rentes viagères se voient désprmais retenues, au moment du payement, un prélèvement de 18 p. 100, contrairement aux pra-tiques précédentes, par la Caisse des dépôts et consignations.

8S25. — G octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le. ministre des finances et des affaires économiques si une employée de la préfecture de police, atteinte par la limite d'âge de soixante-cinq ans. qui est restée pendant quinze ans comme auxiliaire sans avancement d 'échelon, ne pourrait voir son sort assimilé, au point flfi VllA rp.lrailp h d.p.j pmnl<wi5>! rprvtrpc hian anws a'.Ol'S que

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ae vue retraite, à des employés rentrés bien après ell récemment ont été titularisés, sans examen e t avec u six ans, des auxiliaires recrutés pour la durée de la gue

882S. — 6 octobre 1953. — M. Pierre Garet deman ministre des finances et des affaires économiques si, concerne l'application de l'article 13 de l 'annexe III du des impôts, les coefficients indiqués par la loi doivent e au-dessous du maximum indiqué, si l 'entreprise se T qu'elle atteint une valeur trop élevée au moment où réévaluation. En outre, à supposer que l'administralio^i sur ce point, est-elle fondée à soutenir que l'élémen un an plus tard ayant perdu de sa valeur depuis ld bilan, la per le qui s 'ensuit est à rejeter ?

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8827. — 6 octobre 1953. — M. Godin, à propos des poursuites enga-gées contre les fraudeurs coupables d'exportations clandestines d e capitaux — poursuites qui ont fait récemment l 'objet de nombreux commentaires dans la presse, — demande à M. le ministre des finances eî des affaires économiques: 1° si tous les délinquants découverts en celle circonslance — fortui tement et à 14 suite d ' u n décès, si les renseignements qui ont été fournis sont exacts, —-ont été mis en cause, quelle que soit leur situation sociale; 2° À quelle date la fraude a été découverte.

ids 8828. — 6 octobre 1953. — M. Guthmulier attire l 'a t tenl

secrétaire d'Etat aux affaires économiques sur les acco ciaux signés au mois d 'août entre la France et la Hong la France et le Brésil. Ces accords apparaissent très à l ' industrie cotonnière française, puisqu'ils prévoient tatlon en France et dans l'Union française de produit^ hongrois et brésiliens beaucoup plus grande que l'exporta nière française à destination de ces pays. Il lui demanf t de traiter de tels accords, il a pu être mis au courant réels de l ' industrie textile française.

8829. — 6 octobre 1953. — M. Isomi demande à M. le én'nistre des finances et des affaires économiques en vertu de que^s textes la circulaire 21 B/6 e t 252 F. P. du 5 mai 1953 a limité au personnel licencié ou mis à la retraite depuis le 15 février 1946, à l 'exclusion des personnels licenciés eu mis à la retraite i une date antérieure, le bénéfice de l 'article 85 de la loi de finances du 7 février 1953.

on de M. le commer-

rie et entre défavorables une irnpor-

coton ni ers tion coton-e si, avant des besoins

8830. — 6 octobre 1953. — M. Lecœur demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques: 1° s'il est exact que les Houillères du bassm du Nord et du Pas-de-Calais aient repris, à leur compte, une créance de 1.577.326 F d'une ancienne compagnie pri-vée sur une coopérative de consommation restée inactive depuis d910; 2° s'il est exact qu'aucune mesure n'ait été prise pour assurer le recouvrement de ladite somme; 3° s'il est exact que les Houil-lères du bassin, loin d'assurer le recouvrement de la somme pré-citée, aient avancé près de 70 millions de francs à ladite coopéra-tive pour la remettre en activité; s'il est exact que l 'ensemble des réserves et du capital de ladite coopérative soit inférieur à 1 mil-lion de francs; 5° s'il existe un texte légal ou des directives admi-nistratives permettant aux Houillères du bassin de disposer ainsi de 70 millions de francs et de les avancer à une seule petite coopé-rative en violation des prescriptions de la loi du 7 mai 1947.

8831. — 6 octobre 1953 - M. Le Coutaller expese à M. le ministre des finances et des affaires économiques que, en application de l'ar-ticle 30 de la loi n° 51-598 du 2i mai 1951, les services de titulaire accomplis sous le régime des lois des 21 mars 1928 et 2 août 19i9 sont admissibles de plein droit dans la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime général, sans transfert de fonds entre le Trésor et le fonds spécial; mais que ces dispositions, appli-cables aux ovriers de l'Etat devenus tributaires du régime général, doivent faire l 'objet d 'un règlement d'administration publique relatif h la régularisation des retenues rétroactives versées par les inté-ressés dont les retenues ont été calculées à l'époque sur le montant des salaires réellement perçus alors qu'elles devraient être basées sur le traitement initial de fonctionnaire titulaire. Il lui demande à quelle date paraîtra ledit règlement alin que puisse être régula-risée Ifi liquidation de;; pensions restée en suspens dans l 'attente de ce texte.

8832. — 6 octobre 1953. — Mme L empereur signale à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu 'une anomalie regrettable concernant le personnel « Agents d'assiette » des contributions directes a été portée à sa connaissance. En effet, bon nombre de ces agents (350 actuellement pour la France) ont accédé à ce grade par concours et sont aujourd'hui « Agents d'assiette » ancienne formule. Or. la loi du l i septembre 1948 créant 800 emplois de commis nou-velle formule, ainsi que le décret du 18 décembre 1948 prévoyant 13 cadre d'agent d'assiette et la décision de février 1949 intégrant la totalité des commis régis par le décret du 20 juillet 1939, ont placé les «agents d 'assiet te» ancienne formule devant une situation qui leur coupe toutes chances d 'avancement. Elle lui demande s'il compte prévoir, sans concours pour lesdits agents, l 'accès au grade de contrôleur indice 185-3G0 au lieu de 120-260 actuellement appliqué.

8833. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques de faire établir pour les emprunts émis depuis la Libération, soit par le Trésor, soit par les postes, télégraphes et téléphones, le ministère de la reconstruction e t de l 'urbanisme, la Société nationale des chemins de fer français et autres entreprises du secteur public ou semi-public, un tableau donnan t : 1° la date de l 'émission; 2° le-caractère de l 'emprunt ; 3° le montant souscrit; 4° les frais publicitaires; 5° les commissions revenant s'il y a lieu aux trésoriers-payeurs généraux, aux percep-teurs et aux agents spécialisés; 6° les commissions versées aux banques ; 7° le montant utitîsé par te Trésor; 8° les charges ou inté-rêts annuels en pourcentage sur les sommes globales souscrites, et en pourcentage sur les sommes aj 'ant été vraiment encaissées par le Trésor, toutes charges (frais et commissions) déduites.

8834. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le secré-taire d'Etat aux affaires économiques si l 'absence de transports pour le ravitaillement des grandes villes et, notamment, de Paris n 'a pas entraîné des augmentations dans les prix de vente qui ont, en définitive, affecté de nouveau le pouvoir d 'achat des travailleurs.

88C5. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'en règle générale les contribuables ponctuels et les entreprises sainement gérées sont appelés a supporter les charges incombant à d ' aunes moins heureux ou moins scrupuleux dans leur gestion. Il lui demande si, notam-ment pour la passation des marchés de l'Etat, il ne conviendrait pas que toute entreprise bénéficiaire d'une adjudication ou d 'un marché de gré à gré ait préalaolement fourni la preuve qu'elle est en règle avec le fisc et avec la sécurité sociale, la notion du « ren-flouement éventuel » ne devant pas entrer en ligne de compte, et si une telle notion de l 'enlreprise préalablement en rècle a jus-qu'alors systématiquement échappé aux responsables de la 'passation des marchés de l'Etat, ce qui impliquerait de leur parc, semble-t-il, autant de légèreté que d'impérîtie.

8836. — 6 octobre 1953. — M. Mondon expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'à la commission adminis-trative chargée de l'application de la loi du 23 avril 1919, et princi-palement de régler les demandes en restitution des prélèvements effectués par les spoliateurs, les sommes fixées en vue du rembour-sement sont toujours inférieures à celles soustraites par les spolia-teurs du fait que la somme initiale en francs, convertie par le spoliateur en marks sur la base de 20 francs, n 'est revalorisée que gur la base de 15 francs pour un mark. Il lui demande si cette

manière de voir s'appuie sur une base législative et s'il ne serait pas possible de rembourser aux intéressés les sommes intégrales qui leur ont été spoliées.

8837. — 6 octobre 1953. — M. de Montgolfier demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques: 1° si, pour un employé au contrôle des contributions directes (titulaire du diplôme de sortie de l'école des cadres de Strasbourg — ce qui a nécessité pour lui l'obligation d'un rengagement de six mois) entré dans l'administration" le 9 avril 1951, le temps de présence sous les «irapeaux peut être compté pour l'application de la loi du 3 avril 1950; 2° dans la négative, quel sera le régime de l'auxiliariat pour les agents recrutés après le 3 avril 1950 pour le sort desquels aucune amélioration ne semble actuellement être envisagée.

8838. — 6 octobre 1953. — M. de Moro-Giafferrï demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques s'il compte accor-der des délais jusqu'au 20' octobre (sous peine de pénalité de 10 p. 100) aux propriétaires, pour payement de l'impôt foncier et des taxes à récupérer sur les locataires. C'est en effet le 15 octobre que les locataires acquittent ces taxes. Son administration avait accordé un délai le; année;; précédentes, jusqu'ai 1; novembre. Lei circonstances étant les mêmes, il conviendrait de donner aux pro-priétaires les mêmes facilités.

8839. — 6 octobre 1953. — M. Paquet demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques de lui communiquer l 'état de l 'échelle des salaires français, des revenus français pour les années 1952-1953; combien de Français reçoivent un salaire inférieur au minimum vital, combien reçoivent un salaire supérieur à 20.000 francs, 50.000 francs et 100.000 francs mensuellement.

8840. — 6 octobre 1953. — M. de Moustier demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si une société anonyme qui prête sans aucun intérêt, pour un délai de dix ans, à un de ses salariés la somme nécessaire à l 'achat d 'un terrain destiné à cons-truire un immeuble à logement économique et familial, exclusive-ment pour lui et sa famille directe (femme et enfants) est autorisée à considérer ce prêt comme un investissement auquel l 'employeur doit procéder pour s'acquitter de l'obligation mise à sa charge" par le décret précité.

8841. — 6 octobre 1953 — M. Naegelen expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'en application de la loi n» 53-611 du 11 juillet 1953, portant majoration de 30 p. 100 sur les tarifs de consommation sur l'alcool, il appartient à tous les commerçants, dé,pos.taires ou détaillants détenant des alcools d 'en faire déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes du ressort et lui demande d'envisager que le versement de la surtaxe supplémentaire prévue soit, sur demande des prestataires, payables par échelons, étant donné le marasme généralisé dans toutes les branches du commerce, et la trésorerie gênée de la plu-part des petites et moyennes entreprises.

8842. — 6 octobre 1953. — M. Gaston Palewski demande à M. 10 ministre des finances et des affaires économiques quelles mesures il compte prendre à l'égard de certains anciens membres des forces Irançaises libres, qui s 'étant engagés très jeunes, ne se sont pas trouvés en masure, à la libération, d entreprendre une affaire commerciale ou agricole; so:t qu'ils aient alors repris leurs études, soit qu'ils ne possédassent pas encore les connaissances profes-sionnelles nécessaires. Et qui, de ce fait, n 'ont pu bénéficier du prêt accordé à leurs camarades pour leur permettre de se créer une situation libérale, commerciale ou agricole, et dans quel sens des m e s u r a compensatoires pourraient être envisagées envers ces créan-ciers privilégiés de la nation.

8843. — 6 octobre 1953. — M. Prot demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques s'il compte surseoir à l'appli-cation de la majoration de 10 p. 100 sur les contributions mobilières et ia surtaxe progressive exigibles respectivement le 15 septembre et le 31 octobre 1953 pour l 'ensemble des travailleurs dont les salaires et traitements du mois d'août ont subi injustement une retenue d'environ 40 p. 100 du fait du non-payement des journées de grève par les employeurs. Il précise que les intéressés, dont la grande major.té sont pères de famille, ne pourront, du fait des retenues opérées ,ni subvenir -aux dépenses de nourriture de leur famille, ni aux dépenses de la rentrée des classes.

8844. — 6 octobre 1953. — Mme Maria Rabaté expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que ses serv ces exigent d'une société mutualiste fondée par la loi de 1898 et régie par l 'ordonnance du 10 octobre 1915, le payement d'une somme de 28.312 179 F au titre des taxes sur le chiffre d'affaires pour tes années 1950, 1951 et 1952. Or, il n 'est pas douteux que ladite société doit être classée parmi les associations ou groupements visés par l'article 8 de la loi n° 53-59 du 3 février 1953 et qui sont exonérés des taxes sur le chiffre d'affaires même si les soins dentaires entrent dans ses activités. Elle lui demande s'il est possible. 1° de prononcer le dégrèvement d'office de cette société; 2° de préciser par circulaire que l'article 8 de la loi du 3 février 1953 s 'apoliauant « aux établissements hosDitaliers ou fondations avant

lin but médical ou sanitaire et suppléant à l 'équipement sanitaire du pavs », les soins dentaires donnés dans ces établissements ou fondations ne doivent pas être soumis aux taxes sur le chiffre d'affaires.

$845. — 6 octobre 1953. — M. Schaff rappelle à M. le ministre des finances et des affaires économiques que l ' instruction guerre n° 868 E M. G. G 1. du 24 janvier 1915, no tamment les para-graphes 1e r et 4, t rai tant des assimilations de grade, a prescrit la prise on compte comme service militaire de la totalité du temps passé dans l 'organisation dite « chantiers de la jeunesse îlrançaise » pour le calcul de l 'ancienneté et de l 'avancement des cadres sous s tatut incorporés dans l 'armée, que, d 'autre part, une décision guerre n° 96 E. D du 25 octobre 1945 notifiée le 27 octobre 1945, sous le n° 15148 E. L. A/I, a abrogé l ' instruction n° 868 ci-dessus, sauf pour les cadres sous statut qui sont venus dans l 'armée avant le 25"octobre 1915, étant précisé que cette décision a été confirmée par dépêche ministérielle guerre, direction de "l'artillerie, n° 19762 A. R./P. 0 . du 24 septembre 1947, il lui expose le cas d 'un fonc-tionnaire des finances (direction générale dés impôts) appartenant au cadre A, ex-commissaire assistant des C. J. F., sous-lieutenant d 'administration de réserve, qui avant le 25 octobre 1945 est entré dans i 'armce en qualité d 'aspirant ; et lui demande : 1° les raisons qui s'opposent à ce que le ministère dont il dépend prenne en considération, pour l 'ancienneté et l 'avancement, la totalité des services accomplis dans les C. J. F. ce qui crée une différence de situation injustifiée et une inégalité manifeste entre les chefs qui ont été intégrés dans l 'armée active et ceux qui, licenciés, d 'aiqeurs illégalement (ait. 3 de l 'ordonnance du 5 juillet 1944), sont entrés dans l 'administration des finances après concours, sans qu' intervienne une régularisation de leur situa\ion administrative et la reconstitution équitable de leur carrière; 2° si, compte tenu de ces indications et des informations suivant lesquelles certaines administrations auraient pris en cornple la totalité des services dont il s'agit (dont lo ministère de la défense nationale), le minis-tère des finances envisage de revenir sur sa position.

8846. — 6 octobre 1953. — M. Schmittlein demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques: 1° dans quelle mesure la femme divorcée ou séparée peut être tenue de payer les contri-butions dues par son mar i ; 2° si un agent de poursuites est autorisé à- saisir les meubles d 'un appartement loué meublé pour contraindre le locataire non propriétaire de ces meubles, et de quel recours dispose le propriétaire pour empêcher la vente de ses meubles*

8847. — 6 octobre 1953. — M. Sourbet expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que certaines compagnies assu-rent leurs clients centre les risques d'incendie avec convention d'in-dice variable, cet indice étant établi par le comité d'organisation et des travaux publics et qu'il en résulte que les assurés ne sont pas surpris de s 'entendre réclamer, presque chaque année, une prime supérieure à la précédente. Cependant, lorsqu'ils ont en main leur quittance, ils constatent avec é tonnement nue relle-ci est régu-l ièrement majorée pour des motifs dont ils n 'ont jamais été pré-avisés, s'oit par un complément de prime autorisé par un groupement technique incendie, dont ils ignoraient l 'existence et le pouvoir, soit pour un& majoration de 25 p 100 sur risques locatifs, parfois inexis-tants, d 'autre part, la réduction de 10 p. 100 obtenue fin 1952 a été transformée en une augmentation de 10 p. 100 des capitaux déjà garantis par l'indice variable. Certains assurés ayant refusé de régler de telles quittances ont reçu aussitôt une mise en demeure conformb à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930 et qui précise que l 'assurance sera suspendue à bref délai, ce qui n 'empêchera point les compa-gnies de poursuivre judiciairement la perceptoin des primes échues ou à échoir. L' immense majorité des assurés n 'é tant pas des juristes, celte menace faite par de puissantes compagnies semble donc une conlrainte niorale à payer des sommes indues et lui demande s'il eslime que toute majoration hors contrat, qu'elle s'oit qualifiée de complémenl de prime ou d 'assurance pour risques nouveaux ne doit pas faire l 'objet d ' un accord préalable avant présentation de la quit-tance et si d 'autre part les indices variables pour le mobilier et Je bât iment ne devraient pas être fixés par arrêtés et publiés au Journal officiel, les quittances précitées devant 'obligatoirement s'y référer .

8848. — 6 octobre 1953. — M. R. Valabrègue expose à M. le minis-tre de® finances et des affaires économiques qu 'un usager ayant demandé à la direction des douanes sous quel classement doit être déclaré une marchandise à exporter dont il a fourni la composition exacte, la direction lui a répondu par un numéro du répertoire doua-nier sur un formulaire D 40 portant la mention imprimée: « celte réponse n ' a pour les usagers que la valeur d 'un simple avis », et lui demande si l 'usager se conformant à l'avis de la direclion des douanes se trouve couvert vis-à-vis de cette administration; en par-ticulier, s'il peut être certain qu 'ayant exporté un produit classé sous le numéro indiqué par l 'administration et qui ne comporte pas obligation de demande de licence, il est à l 'abri d 'un rappel de droits de la part de cette administration au cas où celle-ci réviserait Bon appréciation.

8849. — 6 octobre 1953. —.M. Francis Vais demande à M. le minis-tre des finances et des affaires économiques: 1° quel est le nombre total en France des titulaires du permis de plaisance pour bateaux à moteur , bénéficiant de l 'autorisation de percevoir de l 'essence

exonérée des droits d é d o u a n é ; 2° quelle quantité d'essence exonérée de ces droits a été livrée en 1952'à ces plaisanciers: 3° quelle e s t la quantité mensuelle d'cssence exonérée à. laquelle ils peuvent prétendre ; 4° quel est le prix du permis de plaisancte permet tan t de bénéficier de ce privilège ? I

8850. — 6 octobre 1953. — M. Wasmer expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que l'article 24 de la loi du 7 février 1953 décide que l 'impôt sur le revenu des valeurs mobi-lières sera désormais soumis à la juridiction des tr ibunaux adminis-tratifs Commentant ce texte, l ' instruction administrative 6371 indi-que que le contribuable doit désormais présenter réclainalion pour les droits payés dans un dé'ai expiré au 31 mars de l 'apnée suivant celle au titre de laquelle l 'impôt est versé. II demande,; à ce sujet , les explications suivantes: 1° il est difficile do comprendre pour quels motifs ce changement ae juridiction modifie les règles antérieures relatives à la prescription. On admettait jusqu'ici que l'application de la prescription de cinq ans prévue par l 'ancien codé des valeurs mobilières continuait à s 'appliquer; est-il admissible qu'un simple texte relatif a la juridiction soit susceptible de modifier ies textes relatfs à la prescription ? 2° en admettant l'appqcabilSté d e nou-velles règles de prescription en matière de demande en resti tution, la question se pose de savoir si les versements d 'avances laissés en compte malgré un exercice improductif, pour être contipensés avec 1 impôt afiéreiït à une distribution ultérieure, ne devraient pas pou-voir être affectés au règlement de l ' impôt relatif à cette distribution pendant un dé'ai de cinq ans, du moment que rc t te possibilité était prevue à l 'époque où les avances ont été versées. Il esjt signalé, à ce sujet, que le Trésor pourrait avoir tout intérêt h laisier ces avan-ces en compte plutôt qu'à les restituer.

8851. — 6 octobre 195-3. — M. Wasmer demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques suivant quelles modalités l 'impôt de 18 p. J00 doit être réglé sur les avance acomptes payes à des associés en tenant compte de* considérations suivantes: lo faut-il déclarer chaque débit dans les 20 jours et Tegler l 'impôt, soit avec cette déclarat 'on, soit lors de la. déclaration trimestrielle, soit lors de la liquidation définitive; 2° . suffit-il de déclarer avec la liquidalion définitive d'après la situation en clôture d exercice

8852. — 6 octobre 1953. — M. Wasmer expose à M. le ministre des finances qu'il est pratiquement impossible pour Une société anonyme possédant des aclions au porteur de savoir 1° si ses dizaines et parfois centaines de débiteurs sont ou non propriétaires d 'actions; 2° si l 'administration admettra ou non la preuve au ' i l n 'y a pas distribution indirecte de bénéfices. Dans celte situation et pour éviter ia multiplication de litiges inextricables entre les sociétés et leurs débiteurs, il demande s'il ne conviendrait pas de régler l'impôL dans la forme de l 'impôt sur les créances, dépôts e t caut ionnements .

prêts ou

8853. - - 6 octobre 1953. — M. Wasmer demande à M. des finances et des affaires économiques: 1° quelles sanctions encourues par une sociélé anonyme ayant ont l ' impôt de 18 p. 100 sur une dette d'associé alors qu'é cette qualité d'associé ou bien que, l 'opération lui normale, elle avait considéré comme établie, contrairem postérieur de l 'administration, la preuve de l'inexis distribution indirecte; 2° quels moyens peut avoir la m de se mettre à l 'abri de semblables sanctions.

8854. — 0 octobre 1953. M. Wasmer expose à M.

le ministre seraient les is de payer

ètle ignorait îpparaKsant ént à l 'avis

tienne d ' une ême société

le ministre des finances et des affaires économiques qu'il est cornant qu 'une société paye des acomptes ou avances sur prix de marchandises. IL demandé si, dans ces cas, la société créancière doit i 'égkr l'im-pôt de 18 p. 100 et en retenir le montant à la société débi tr ice: b si elle soupçonne sans preuve formelle que son débiteur pou-vait être son actionnaire à la oate du débi t ; 2° si elle apprend par la suite, après l 'existence du débit, celle qualité d'actionnaire, pai exemple par une assistance à une assemblée,.

8855. — 6 octobre 1953. — M. Wasmer expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que, dans le e as où l ' im-pôt de 18 p. 100 devrait être payé lors de chaque dé c a ration tri mestrielle. il pourrait se fa re que le débit d 'un associé donne l ieu au payement de l ' impôt bien que son remboursement soit réalisé en cours d 'année. Il demande, dans celle hypothèse et dans cet te situation, dans quelles conditions l ' impôt payé à tort (pourra être remboursé.

8856. — 6 octobre 1953. — M. Wasmer demande à M. des finances et des affaires économiques comment d traités, du point de vue de l'impôt de 18 p. 100, les débit résultant de passation d'écritures en compte-courant. Faut l'exigibilité de l ' imoôt: i° à raison de la situation du cou fois qu'il devient débiteur; 2° à raison de la situation lors de sa clôture lorsque sa date ne concorde pas ave social; 3° à raison de la situation du compte à la date de l'exercice social, bien que le compte ouvert entre ne soit pas arrêté à celte même date.

le ministre aivent être

d'associés il admettre pte chaque du compte • m l 'exercice de l 'arrêté les part ies

£357. — 6 octobre 1953. — M. Wasmer expose à M. le ministre des -finances qu 'une société anonyme ayant fait une avance sans Intérêts à un employé pour la construction d 'une maison indivi-duelle dans les mêmes conditions qu'à d 'autres employés et ouvriers en vue de leur faciliter l'accession à la petite propriété dans les conoitions prévues par les lois en vigueur, a appris incidemment, par la suite, que cet employé était propriétaire d 'un nombre d'ail-leurs très restreint d'actions de la société. Il d e m m d e si, dans ce cas, l'employé en question est passible, à la différence des membres du personnel non actionnaire, de l 'impôt de 13 p. 100 et de l'impôt général sur le montant de l 'avance consentie.

8853. — 6 octobre 1953. — M. W as mer expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu 'une société, proprié-taire de bons du Trésor au 31 décembre 1951, a échangé ces bons contre des titres d 'emprunt Pinay obtenus à la souscription. 11 demande si ces titres d 'emprunt sont, ou non, susceptibles de distribution dans les conditions prévues par le décret du 30 juin i952, c'est-à-dire moyennant payement du seul impôt de 5 p. 100.

FRANCE D'OUTRE-MER

8859. — 6 octobre 1953. — M. Boutbien rappelle à M. le ministre de la France d'outre-mer que si, à l'origine, en août 191 i, le cadre des transmissions de la France d'outre-mer faisait apparaître une égalité de statuts entre postiers et radios, lors du reclassement de 1\ fonction publique, en 1919, les postieis ont été reclassés ainsi que les radios « techniciens » et seuls les radios « exploitants » ne l ' avaient pas été, puis le département de la France d'outre-mer avait repris cette question et réussi, par décret du Journal officiel du 20 ju:n 1953, à faire passer une trentaine d' « exploitants » aux nouveaux grades d ' inspecteurs; et lui demande : quel sort sera réservé aux quatre-vingt-dix radios « exploitants » pour lesquels •aucune décision n 'a été prise et qui risquent de voir leur avenir professionnel définitivement compromis.

8850. — 6 octobre 1953. — M. René Malbrant expose à M. le ministre tfa la France d'outre-mer que, par suite de la baisse des cours mondiaux et de la non-application de l'accord interminis-tériel du 28 mai 1953 qui a été conclu pour sauvegarder la pro-duction du sisal outre-mer, une branche importante de l'activité agricole de plusieurs territoires d'outre-mer se" trouve actuellement placée dans une situation absolument tragique, puisque quelques cenfames de tonnes seulement du sisal produit dans l'Union fran-çaise ont été vendues depuis le 17 décembre 1952, préférence ayant é té donnée par les importateurs métropolitains à des sisals étran-gers, de qualité souvent moindre, dont l 'achat réclame d' importantes attributions de devises. La production d'outre-mer (12.500 tonnes en 1953, soit environ 9.000 tonnes au 1er octobre) se trouve ainsi stockée depuis près d 'un an au prix de frais importants et la situation est rendue d 'autant plus grave que les 'établissements qui ont consenti à la warranter , compte tenu de l 'accord inter-ministériel du 28 mai 1953, qui n 'a reçu aucun commencement d'exécution, ne pourront longtemps continuer leur effort, ce qui entraînerait , à bref délai, la fermeture des plantations et le licen-ciement de milliers de travailleurs, en même temps que le taris-sement d 'une source d'approvisionnement que l'Union française a tout intérêt à se ménager, dussent les industriels métropolitains accepter quelques sacrifices en compensation des avantages que leurs achats à l 'étranger peuvent leur valoir. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier d 'urgence à cette situation, laire en sorte que l 'accord interministériel du 23 mai 1953 ne soit pas tenu en échec et que le sisal produit dans les territoires d'outre-mer bénéficie, compte tenu de la conjoncture économique pré-sente, d 'un soutien analogue à celui qui' est accordé aux produits métropolitains ou coloniaux, notamment par l ' intermédiaire du fonds d 'encouragement à la production textile.

8801. — 6 octobre 1953. — M. IHnir.e expose à M. le ministre de la France d'outre-mer l 'évomtion rapide accomplie dans le domaine des idées et des faits par l 'élément féminin, jusqu 'à une certaine date incapable d'occuper, même dans la métropole, certaines fonc-tions publiques (barreau, magistrature, etc.), mais appelé aujour-d 'hui à se trouver à tous ces postes et à tous t e s ' e x a m e n s et concours sur un pied de stricte égalité avec les hommes. Il lui demande si cette légitime et heureuse transformation est réelle éga-lement sur le pian de l 'outre-mer; si, en particulier, une jeune fille licenciée en droit et titulaire du C. A. P. peut participer au concours de la magistrature coloniale ; dans le cas où elle serait admise à

•ce concours, si elle peut espérer être nommée à un poste cor-respondant à son grade et faire une carrière normale. Dans l'hypo-thèse où, en l 'état de la réglementation actuelle, la participation au concours en cause serait impossible, s'il n 'envisage pas de modi-fier les textes et de lever, à bref délai, les obstacles qui, sur le plan de l 'oulrc-mer, continueraient à laisser la femme sur un ipian inférieur à l 'é lément masculin.

INDUSTRIE ET COMMERCE

8SS2. — 6 octobre 1953. — M. Jacquss Pardoux demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce s'il est exact que les four-nitures à l 'industrie française de certains minerais, notamment le cuivre, le plomb et le wolfram, sont monopolisées, en France, par lui seul groupement, qui ne les cède qu'à un prix toujours supé-rieur à celui coté dans les pays voisins, met tan t ainsi l ' industrie

française dans une situation défavorable pour ses exportations, et, dans l 'affirmative, quelle action il entend exercer pour assurer ic jeu de la concurrence et la baisse des prix.

8863. — 6 octobre 1953. — M. Baylot demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce les précisions suivantes concernant le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance de fonds de commerce : 1° les personnes visées à l'article 4 peuvent-elles « donner leur fonds en location-gérance » pour l'exploi-tation d'un commerce différent de celui exercé antér ieurement (par exemple, cessation d 'un commerce de droguerie et mise en location-gérance pour un commerce de matériaux) ? 2° les mêmes personnes, antérieurement à la mise en location-gérance de leur fonds, doivent-elles avoir exercé personnellement une activité com-merciale, uniquement à titre de propriétaire d 'un fonds; ou éga-lement une activité commerciale à titre de salarié, par exemple' ? 3° les mêmes personnes peuvent-elles « donner en location-gérance » un seul fonds de commerce ou plusieurs, le cas échéant ? 4° quelle est la portée exacte de l'expression « dettes contractées à l'occa-sion de l'exploitation du fonds » (art. 8 du décret) ? 5° dans le cas d 'un fonds de commerce appartenant à un nu propriétaire et à un usufruitier, ces deux personnes doivent-elles remplir l 'une et l 'autre les conditions de l'article 4; s'il apparaît que l 'usu-fruitier peut donner seul le fonds en location-gérance, le nu pro-priétaire 'est- i l tenu des obligations de l 'article 8, surtout si l 'usu-fruitier est dispensé de lui donner caution, et dans quelle condi-tion ? 6J la mise en location-gérance d 'un fonds de commerce fait-elle perdre le bénéfice acquis de la retraite de commerçant, empêche-t-elle de l 'acquérir ?

8864, — 6 octobre 1953. — M. Jean-Paul David demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce: 1° quelle est la situation exacte, vis-à-vis de leur administration, des fonctionnaires d'Elec-tricité et de Gaz de France responsables d'organisations syndicales (sont-ils détachés, perçoivent-ils leur traitement, le remboursent-ils) ; 2° quel est le nombre de fonctionnaires d'Electricité et de Gaz de France bénéficiant d 'un statut particulier.

8865. — 6 octobre 1953. — M. Deiachenal demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce si un agriculteur, qui est en môme temps commerçant et qui cotise pour moitié à chacune des caisses d'allocation vieillesse agricole et commerciale, doit être astreint à payer cotisation entière à la caisse commerciale entre le 1e r janvier" 1949 (date de constitution de la caisse commerciale) et le l a r juillet 1952 (date de constitution de la caisse agricole), bien qu ' i l ' n ' a i t droit qu'à une demi-pension vieillesse de la caisse c o m m e r c i a l .

8866. — 6 octobre 1953. — M. Godïn expose à M. le ministre de l'industrie et du commerce aue 1 abonnement « Buvette-Bains », 2<? classe, de l 'établissement thermal de la Preste (Pyrénées-Orien-tales), valait, en 1952, 3.500 francs et comprenait 20 tickets; qu 'en 1953 son prix s'est élevé à 5.O00 francs et le nombre de tickets réduit à 10; que l 'abonnement « Buvette » étant comptabilisé pour 850 francs en 1952, 1.200 francs en 1953, il s 'ensuit que le prix d'un bain (au taux abonnement) est passé de 132 francs à 480 francs, subissant ainsi une augmentation de 363 p. 100; il lui demande si ces augmen-tat 'ons ont fait l 'objet d 'une autorisation de son administration, et dans In f i rma t ive , les raisons qui les justifient.

8867. — 6 octobre 1953. — M. Lamps expose à M. le ministre de l'industrie et du commerce que dans certaines villes, notamment à Rouen, des stocks importants de charbon domestique ont é té cons-titués par des charbonniers détaillants avant le 1er juillet 1953 aux prix d'été et que ces stocks seraient écoulés ultérieurement aux pr.'x d 'hiver; que ces pratiques soulèveraient te mécontentement justifié de la population laborieuse dont les difficultés d'existence sont connues. Il lui demande s'il compte donner, d'urgence, des instruc-tions afin que les charbons stockés par les charbonniers détaillants aux pr!x d'été soient revendus aux foyers domestiques sur la base des prix d'été et non sur celle des prix d'hiver.

8868. — 6 octobre 1953. — M. Lecœur expose à M. le ministre de l'industrie et du commerce que les Houillères nationales du ±Nord et du Pas-de-Calais infligent aux ouvriers un régime arbitraire d 'amendes, en violat'on avec l 'article 22 b du livre 1er du code du travail. Cet article indique: « Il est interdit à tout employeur de sanc-tionner par des amendes les manquements aux prescriptions d 'un règlement intérieur. Dans les é t a r i s s e m e n t s où un régime d'amen-des existerait au moment de la promulgation de la présente loi, les emploveurs devront le supprimer dans les six mois. Toutefois, le main-tien d'un tel régime, lorsque la demande en sera faite dans les trois mois qui- suivront ladite promulgation ou son introduction dans les établissements nouvellement créés, pourra être autorisé par l 'ins-pecteur divisionnaire du travail. Celui-ci devra statuer dans les trois mois de la récept.on de la demande, après consultation des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la région, qui devront elles-mêmes donner leur avis dans le délai d 'un mois ». Selon les prescriptions de cet article, aucune demande n 'a été faite par l ' ingénieur en chef du service des mines et les organisations syn-dicales ouvrières n 'ont pas eu à donner leur avis. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour faire supprimer le régime d'amendes dans les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais.

8369. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard expose à M. le ministre de l'industrie et du commerce qu 'un syndicat des chauffeurs de taxi s'oppose à la mise en circulation d 'un taxi Renault 4 CV, parce que, consommant moins, il pourrait permettre de pratiquer des prix moins élevés, en harmonie ave.} la politique de baisse du Gouvernement. Il demande: 1° sur quelles raisons légales peut s'appuyer ledit svn-dicat pour empêcher la mise en circulation d'un tel modèle de taxi; 2° dans quelles mesure la liberté du travail serait respectée avec de tels procédés; 3° s'il ne convient pas, au moment où la circulation de voitures particulières devient de plus en plus difficile, de prévoir des moyens de locomotion peu encombrants et relativement peu coûteux, au lieu de s'en tenir à des méthodes ou à des modèles, fami-liers certes à tous les Parisiens, mais qui risquent d'être dépassés avec le temps.

8870. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce quelle est la proportion — selon les régions — du personnel appartenant à l'Electricité, au Gaz de France et au service des eaux qui a permis d'assurer un service relativement normal pour la distribution au cours des grèves du mois d'août 1953.

8871. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce, pour toutes les entreprises et exploi-tations de son ressort, un tableau comparatif des grandes catégories ou grilles de salaires avec le nombre des salariés correspondant et les avantages en nature généralement consentis.

8872. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce les chiffres comparatifs, pour août 1952 et 1953, relatifs à : 1» la production des houillères de la métropole; 2° le nombre de naneurs ayant travaillé au fond; 3° quels sala'res payés, et si les cessations de travail peuvent avoir des répercussions sur la fourniture de charbons à usage industriel et domestique.

8873. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce les chiffres comparatifs de produc-tion, pour août 1952 et août 1953, relatifs au gaz et à l'électricité, et le montant des salaires versés en août 1952 et août 1953, ainsi que le nombre des « grévistes » officiellement recensés pour 1953.

8874. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce si des grèves se sont produites en 1953 sur les grands barrages et dans les grandes centrales qui ont nécessité des milliards d'investissements qui auraient pu tout aussi bien être affectés à la reconstruction ou au secteur privé.

8875. — 6 octobre 1953. — M. Levîndrey expose h M. le ministre de I industrie et du commerce que le décret du 29 juillet 1927 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie électrique, spécifie, dans son article 63, 2e alinéa, qu'en cas d'accidents de personnes ou de dangers graves, les agents du contrôle assistant l ' ingénieur en chef centralisateur ou les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique des départements et les fonction-naires autorisés, par l'article 17 de la loi du 15 juin 1906, à adresser des réquisitions au service du contrôle, peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au concessionnaire, de couper le courant. L'article 17 de la loi du 15 juin 1906 indique: « les fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d 'une distribution d énergie ». Il lui demande: 1° quelle est la liste de ces fonction-naires ; 2<> si les maires ont, en vertu des articles 2 et 7 de la loi du 21 juin 1893 relative à la police rurale, le droit d'ordonner au concessionnaire de couper le courant sur les lignes électriques en cas d'accidents de personnes ou de dangers graves dans leur com-mune (incendie à proximité des lignes, etc ).

8876. — 6 octobre 1953. — M. de Pierrebourg demande à M. le ministre de l'industrie et du commerce: lo si, étant donné qu'il ressort des slatistiques du ministère du travail que l 'absentéisme par maladie ou accident constitue, dans le régime général de la sécurité sociale, un important facteur de ralentissement de la pro-ductivité, il a été possible ou sera possible que les administrations de l'Electricité et du Gaz de France fassent établir et publient des statistiques portant sur l'incidence de l 'absentéisme sur la pro-ductivité d 'une part, et, d 'autre part, sur l'incidence de l'organi-sation de la médecine de contrôle, de la médecine du travail, des centres de diagnostics et de traitements lorsqu'ils existent) sur l ' absentéisme; 2° si, étant donné que la dispersion des efforts entraîne avec une augmentation des dépenses une diminution du rendement , les administrations de l'Electricité et du Gaz de France peuvent admettre comme désirable une étroite coordination ou même une fusion de la médecine du travail E. G. F. et de la médecine de contrôle E. G. F. (le ministère du travail, de son côté, a admis récemment que les médecins conseils des caisses de sécu-rité sociale pouvaient être à la fois médecins conseils et médecins du travail du personnel des caisses). Est-il désirable, enfin, que l 'action de la médecine du travail et de la médecine de contrôle eoit renforcée par celle des centres de diagnostics et de traitements créés ou à créer dans un cadre départemental ou régional; 3° serait-Il possible, en particulier, d 'admettre que l'organisation médico-sociale optima serait celle dans laquelle la médecine de contrôle

et la médecine du travail seraient jumelées ou fusionnées et confiées à des médecins spécialisés employés à temps complet, participant à la gestion des centres de diagnostics et de traitements et dont le secteur pourrait s 'élendre sur un ou plusieurs dépa vant le chiffre du personnel à desservir) ; de tels m raient-ils pas, sur la maladie et l 'absentéisme, d'une f cace que les actuels médecins «lu travail et que les act conseils E. F. G. (ces derniers, pour la plupart, exer tèlej.

tements (sui-édecins n'agi-^çon plus effl-ùels médecins ant en clien-

8877. — 6 octobre 1953. — M. Vendroux demande à Irt. le ministre de l'industrie et du commerce, à propos des grands travaux de l'Electricité de France en Haute-Tarentaise: 1° quel est le coût réel des travaux entrepris pour la construction du barrige de Tignes et des ouvrages, usines et bâtiments qui en dépenden :; 2° quel est les montant global des investissements affectés à l 'ensemble de cette opération (frais préparatoires, indemnités d'évic ion et toutes charges annexes compris) ; 3° quel est le montant, pour ce secteur, des crédits affectés à la construction de logements définitifs ou provisoires pour le personnel de l'Electricité de France (y compri3 les constructions à caractère colleclif ou social) ; 4° si le volume des eaux effeclivement captées pour le remplissage du bassin arti-ficiel a correspondu, pour la dernière campagne, aupe évaluations du projet; 5° si, compte tenu de ces résultats, la rentabilité actuelle des ouvrages correspond aux prévisions; 6° quel est le programme d'extension de ces travaux en cours d'étude ou de réalisation, notam-ment en ce qui concerne la captation de l'Arc supérieur et le barrage du Prariond; quelles sont les dates prëvues pour son dérou-lement ; 7° quelle sera la tranche d'investissements supplémentaire nécessitée par ces nouveaux travaux et comment sera-t-elle financée; 8° quelles sont les dispositions prises pour que ne soient pas lésés les intérêts légitimes des habitants des régions en cause, notam-ment en ce qui concerne: a) le détournement d 'une partie des eaux de l'Arc, actuellement utilisées en aval a des fins indus-trielles et accessoirement agricoles; b) la mutilation, même par-tielle, des aspects et de l 'ambiance de la station touristique de Yal-d Isère.

INTERIEUR

8878. — 6 octobre 1953. — M. Bergasse demande à. N. le ministre de l'intérieur: 1° si le décret du 18 novembre 1939, suspendant les formalités préalables à la prononciation de peines disciplinaires conlre les fonctionnaires ou personnels des services concédés, pris sur le vu de la loi du 19 mars 1939, a été ratifié par es Chambres avant le 31 décembre 1939, comme prévu à cette dernière loi; 2° si le décret déterminant les conditions dans lesquelles pourrait s 'effectuer la revision des mesures disciplinaires airttsi prises — revision prévue à l'article 3 du décret du 18 novembre 1939 pré-cité, comme possible dans le mois qui suivrait la cessation des hostilités — a été pris et promulgué comme prévu audit texte « en la forme des règlements d'administration publique

8879. — 6 octobre 1953. — M. Edouard Daladier exflose à M, le ministre de l'intérieur que certaines préfectures font lactuellement procéder, par voie purement administrative, à des expulsions d'occu-pants, propriétaires ou locataires, de lieux qui ont été déclarés inoc-cupés par simple décision administrative; et lui demande si, les autorités administratives ou de police ont le droit de passer outre à la protestation fondée ou non desdits occupants e L d e procéder à l'expulsion sans attendre que le magistrat des référés, saisi d 'urgence de la protestation, ait staltn*.

8880. — 6 octobre 1953. — M. Deshore demande à M de l'intérieur, en référence à la réponse faite le 26 ju question écrite n° 7739, de lui indiquer, par départem tant du crédit global relatif aux indemnités de séjour de déplacement des membres des conseils généraux.

le ministre in 1953 à sa înt, le mon-et aux frais

8881. — 6 octobre 1953. — M. Elain demande à M. le ministre de l'intérieur si les communes sont autorisées à subventionner les familles de leur personnel dont les enfants partent en colonies de vacances, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat par lettre commune n° 2552, 2306 de la direction de la comp-tabilité publique en date du 2 novembre 1951.

8882. — 6 octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont dema, ministre de l'intérieur les raisons pour lesquelles le décr du 12 décembre 1951 qui institue un régime de «retra mtnta i res des assurances sociales pour certaines catégo de l'Etat n3n titulaires, n 'est pas appliqué aux agent; tivités locales.

hde à M. le et n° 51-2144 ites complé-ies d 'agents i des collec-

8883. — 6 octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont, se r réponse faite le 2 mai 1953 par M. le ministre de l'în question écrite n° 7039, lui demande: A. — S'il a bieï sens de cette réponse en re tenan t : 1° que la dénommât de police judiciaire » était et demeure celle d'une « qi cliée à certaines fonctions comportant l'exercice de préro minées à l'égard des tiers pour l 'accomplissement de c sions; 2° que dans un même corps de fonctionnaires, de cette qualité par certains n'implique aucune supérior que, aucune supériorité de valeur à l'égard de leurs collé

éférant à la térieur à sa i compris le ion « officier lalité » atla-'atives déter-

•ertaines mis-a possession té hiérarchi-q u e s qui ne

la possèdent pas; 3° que la tendance actuelle consiste à transformer cette qualité, dans les corps de fonctionnaires où elle est plus fré-quemment en usage, en un brevet, un grade et même en un emploi dist inct; 4° que cette tendance n 'a pas encore été consacrée par une disposition législative et réglementaire; 5° que, néanmoins, il a déjà été fait état de cette tendance, avant la lettre, depuis plusieurs années, dans la sûreté nationale où à égalité de valeur profession-nelle. lo pas a été donné, dans l 'avancement, aux fonctionnaires qm possédaient celle simple qualité d'officier de police judiciaire, sur d'autres qui ne la possédaient pas, mais possédaient, par contre, des titres reconnus statutairement jusqu'alors, comme établissant des degrés de valeur personnelle, tels que des diplômes de l'enseigne-ment secondaire et supérieur. B. — Si dans ces conditions, il ne reconnaît pas la nécessité de procéder à une révision des opérations d'avancement qui ont été ainsi faussées par un préjugé d'une trans-formation qui n 'est pas encore intervenue et par la prise en consi-dération d'une qualité qui ne saurait, de toute façon, être retenue comme un critère de valeur jusqu'à ce que ses conditions d'acquisi-tion aient été modifiées en conséquence. C. — Si Jes dispositions du projet de statut des fonctionnaires de la sûreté nationale consa-crent les errements reconnus par la réponse précitée ou si, au contraire, ils prévoient une transformation préalable de la qualité d'offïcier de police judiciaire et des conditions de son acquisition non opposable-- aux fonctionnaires actuellement en service, qu'ils la détiennent ou non. telle qu'elle existe aujourd'hui.

8884. — 6 octobre 1953. — M. Guiïle demande à M. le ministre de l'interieur: 1<> quelle est l 'importance des dépenses engagées par le Gouvernement pour la concentration de C. R. S., de gardes républi-cains et de gendarmes, à l'occasion des manifestations du 6 août dans les quatre départements viticoles du Midi; 2° le nombre d 'agents supplémentaires du service de la répression des fraudes qu'on aurait pu engager avec cet argent inutilement gaspillé, Ja répression efficace des fraudes constituant la solution la meilleure et la plus durable à la crise viticole.

8885. — 6 octobre 1953. — M. Guisiain demande à M. le ministre de l'intérieur si un employé auxiliaire recruté après examen en août 1945, titularisé employé de bureau le 1er janvier 1950 et nommé commis d'ordre et de comptabilité après concours le 1er octobre 4951, peut prétendre à un rappel d'ancienneté, dans ce nouveau grade, égal au temps de service accompli avant cette dernière nomi-nation (soit six années).

8886. — 6 octobre 1953. — M. Jean Guitton expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article 52 de la loi du 28 avril 1952 portant statut général des personnels des communes et des établissements commu-naux, institue en faveur des agents des collectivités atteints de l 'une des maladies visées à l'article 93 du statut des fonctionnaires de l 'Elat, des congés de longue durée. Il lui demande: 1° si un pro-îesseur d'éducation physique, titulaire depuis 1945 et dont l'emploi figure à la liste des emplois permanents à temps complet, adopté par le conseil municipal et approuvée en 1947 par l'autorité de tutelle, en congé régulier de maladie, tel qu'il est prévu par son statut par-ticulier, pouvait, à l'expiration de ce congé, bénéficier de ces dispo-sitions ou, au contraire, s'il est obligé d'attendre que le conseil municipal ait décidé d'appliquer le statut général et fixé une nou-velle liste d'emplois permanents pour pouvoir obtenir un congé de maladie de longue durée; 2° dans le cas où des municipalités tarde-raient ou refuseraient de prendre la délibération prévue à l'article, 1er

de la loi du 28 avril 1952, quelle serait la situation des agents atteints de l 'une des maladies visées à l'article 93 du statut des fonctionnaires de l'Etat et pair quel moyen pourraient-ils obtenir le bénéfice de ce congé de longue durée auquel la loi leur donne droit.

8887. — 6 octobre J953. — M. Jean Cayeux demande à M. le ministre de l'intérieur: 1° les raisons pour lesquelles le montant de la rééva-luation des traitements des sapeurs-pompiers de Paris n'a pas encore é té versé aux intéressés, bien que la somme correspondante ait été inscrite au budget 1953 de la ville de Paris; 2" quelle est l'autorité responsable de ce retard dans le payement d'une revalorisation reconnue indispensable par l 'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale en novembre 1952 ; 3° quels sont les motifs qui explique-raient cette omission ou ce retard; 4° à quelle date la majoration eetra versée ainsi que le rappel.

8888. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard expose à M. le ministre de l'intérieur que, récemment dans une commune de la Gironde, il a été fait état de l'absence de livres de l'Etat civil au delà de 1947 : il

.demande: 1° quelles sont les instructions en vigueur pour les com-munes en ce qui concerne la conservation de leurs livres d'état civil;

;2° si cette conservation est laissée à la discrétion des magistrats .municipaux inégalement inspirés; 3° s'il ne conviendrait pas, pour il'avenir, de donner des directives précises qui donneraient aussi bien là l'Etat qu'aux particuliers des garanties d'exacttude qui semblent actuellement ne pas toujours exister.

8889. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre de l'intérieur: 1<> comment doit être comprise l'absence d 'un maire selon l'article 84 de la loi municipale et s'il s'agit, comme le contexte semble le prouver, d'une absence comportant « empêchement » par le maire de gérer les affaires municipales, compte tenu de déléga-tions qu'il a pu donner en vertu de l'article 82 à un ou plusieurs

adjoints, ou s'il faut entendre, au contraire, que îe maire est absent, au sens d3 l'article 8i, dès qu'il a Iranchi les limites de la com-mune, ce qui impliquerait l 'absence automatique pour un maire non résidant; 2° si on devait s 'en tenir à cette dernière interprétation, après quel délai, le maire, ayant franchi les limites de sa com-mune, pourrait être réputé « absent ».

8890. — G octobre 1953. — M. Levindrey .demande à M. le ministre de l'interieur si l'arrêté interministériel du 28 mars 1952, relatif au prix de vente de l'énergie électrique, interdit aux communes d'éta-blir actuellement la taxe municipale sur 1 électricité, instituée par la loi du 13 août 1926. En effet, l 'arrêté du 28 mars 1952 spécifie que le prix de vente de l'énergie électrique ne doit pas être supérieur, toutes taxes comprises, au niveau atteint le l t l mars 1952. Lé fait d'établir à l 'heure actuelle les taxas prévues par la loi du 13 août augmen-terait le prix de l'énergie atteint le 1er mars 1952.

8891. — 6 octobre 1953. — M. Minjoz demande à M. le ministre de l'intérieur: 1» si les inspecteurs départementaux des services d 'm-cendie à plein temps, fonctionnaires rétribués sur des fonds dépar-tementaux, sont obligés d'accepter de remplir les fonctions de direc-teur départemental de la défense passive; 2° dans l'affirmative, si le texte applicable en la matière prévoit l'attribution d une indem-nité spéciale.

8892. — C octobre 1953. — M. Schmitilein demande à M. le minis-tre de l'intérieur: si un fonctionnaire en exercice est autorisé à déposer devant un tribunal étranger sans en avoir obtenu, au préala-ble, la permission expresse de son m i n i s t r e j 2° si, dans une enquête disciplinaire, la déposition officielle du chef de service, requise par la voie hiérarchique et donnée par écrit, peut être infirmée par des déclarations verbales d'un ancien subordonné de ce chef de service agissant en son nom propre.

8893. — 6 octobre 1953. — M. Solinhac demande à M. le ministre de l'intérieur quels sont, par département: 1° ia longueur: a) des routes départementales; b) des chemins vicinaux; 2» le montant des crédits d 'engagement des travaux au titre du fonds d'investis-sement routier: a) tranche départementale; b) tranche vicinale pour l 'année 1952 et pour l 'année 1953.

8894. — 6 octobre 1953. — M. Sourhet demande à M. le ministre de l'intérieur si un notaire, conseiller municipal de sa commune a le droit de procéder à la vente amiaible de terrains en lotissement, appartenant à la dite commune, terrains pour lesquels il a déjà passé les actes d'achat, sans prévenir ses deux autres confrères(, eux-mêmes notaires dans ladite commune qui comprend 3.000 habi-tants.

8895. — 6 octobre 1953. — M. Lôuïs Vallon expose à M. le ministre de l'interieur le cas d'un antomobiliste qui, sur la route nationale 6, devant le tunnel d'Arcy-sur-Cure, a doublé, à allure modérée, quel-ques voitures arrêtées en fiie unique, tout en laissant une place suffi-sante — la route étant très large — pour les voitures venant dans l 'autre sens et s'est arrêté en double position. Il a été interpellé par un agent de la force publique (gendarmerie) qui a dressé procès-verbal de ces faits. L'automobiliste lui a fait remarquer qu'il ne s'estimait pas dans son tort, n'ayant, constaté aucune signalisation interdisant le doublage. A la suite de qu-oi, il a reçu le 15 septembre une amende de composition qu'il a payée sans croire devoir pro-tester pour si peu de chose. Or, quelques jours plus tard, il était convoqué à son commissariat de police qui lui réclamait son permis de conduire et l 'informait, sans autre avis préalable, que ce permis lui était retiré pour quinze jours. U lui demande: 1° si celle déci-sion résulte d'une juste interprétation des règlements en vigueur; 2° par quelles instructions 1 administration évite-t-elle de laisser une marge trop grande à l'arbitraire de ses exécutants.

8896. — 6 octobre 1953 — M, Vais demande à M. le ministre de l'intérieur: lo quelle est l'importance des dépenses engagées par le Gouvernement pour la concentration de C. R. S., de gardes républi-cains et de gendarmes, à' l'occasion des manifestations du 6 août dans les quatre départements viticoles du Midi; 2» le nombre d'agents supplémentaires du service de la répression des fraudes qu'on aurait pu engager avec cet argent inutilement gaspillé, la répression efficace des fraudes constituant la solution la meilleure et la plus durable à la crise viticole

JUSTICE

8S97. — 6 octobre 1953. — M. Jacques Bardoux signale à l 'atten-tion de M. le ministre de la justice le fait que, par suite des déva-luations successives, les amendes prévues pour la répression de l'alcoolisme n 'ont plus aucune valeur répressive. C'est ainsi que les amendes dites de « composition », sanction des procès-verbaux pour ivresse, ne dépassent pas 300 francs, même en cas de récidive, et sont sans aucune efficacité. Il lui demande, en présence des progrès effarants de l'alcoolisme, dans la France métropolitaine et en Afrique Noire, s'il ne pense pas qu'il y aurait lieu de relever de toute urgence le taux de ces diverses amendes.

889s. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre de la justice si, comme le fait le ministère de la défense nationale pour certains officiers appelés à des emplois leur imposant résidence il n 'est ime pas nécessaire d'envisager de pourvoir au loge-men t de magistrats nommés en des chefs-lieux où n'existe aucune possibilité de logement sauf à ces conditions trop onéreuses à l 'hôtel.

8899. — 6 octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le ministre de !a justice que la loi du 18 août 1948 a abrogé l'ordon-nance du 13 janvier 19i5 qui permet que les décisions des tri-bunaux de première instance soient en toute matière rendues par un seul magistrat, laissant, toutefois, à des décrets le soin de fixer les dates auxquelles celte abrogation entrera en vigueur pour les différents t r ibunaux; qu'un seul décret en date du 28 septembre 1948 est intervenu à cet effet, pour les tr ibunaux du ressort de dix-sept cours d'appel, et que Je régime de l 'ordonnance du 13 janvier 1945 reste en vigueur dans le ressort de onze cours d'appel, dont celui de la cour de Pans. Il lui demande: 1° les mesures qu'il compte prendre pour ne pas retarder davantage l'application de la loi du 1S août 1948, dans ie ressort de ces dernières cours d'appel, les cir-constances qui avaient motivé l 'ordonnance du 13 janvier 1945 ayant cessé depuis longtemps; 2° ce qui s'opposerait à ce que des décrets soient "pris, tout au moins pour certains tribunaux, s'il n 'é ta i t pas possible de comprendre, dès à présent, tous ceux d 'un m ê m e ressort; 3° les raisons qui ne permettraient pas dès ma 'nte-nant de rendre applicable la loi du 18 août 1948, no tamment au tr ibunal de Pontoise où deux nouveaux postes de juge ont été créés par décret du 29 mai 1953; i<> s'il es t 'd 'avis que l 'ordonnance du 13 janvier 1945 ne saurait en tous cas s'appliquer aux tribunaux d 'arrondissement lorsqu'ils jugent en appel de justice de paix et, dans ra f ï i imahve , quelles disposition? ont été prises (à défaut du décret d'application prévu à l 'ordonnance du 13 janvier 1945 qui ne parait avoir jamais élé promulgué) pour que, dans ce cas, la règle de la collégialité soit toujours observée ainsi qu'elle l'est à la 19e chambre du tribunal civil de la Seine, qui est saisie des appels de justice de paix.

8903. — 6 octobre 1953. — M. la justice si l 'article 1er de la toute venle par appartement d interdite s'applique à tous les mètre d'îlots "insalubres dont 1 conseil départemental d'hygiène ont été déclarés salubres par 1 loi du 15 février 1902.

Gazier demande à M. le ministre de loi du 4 avril 1953 prévoyant que

'un immeuble déclaré insalubre est immeubles compris dans le péri-

insalubrité a été dénommée par le môme si certains de ces immeubles application de l'article 18 ter de la

8901. — C octobre 1953. — M. Jarrosson expose à M. le ministre de la justice que, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n» 52-79 du 20 décembre 1952 (direction des affaires criminelles et des grâces), le travail matériel en matière d 'amendes de composition incombe au greffier du tribunal de simple police. En effet, cet officier ministériel doit: a) tenir le registre des décisions judiciaires relatives aux amendes de composition; b) assortir d 'un numéro d'ordre chacune des décisions judiciaires portées sur ce registre; c) reproduire ce numéro d'ordre sur le procès-verbal de contravention, sur l 'avertissement recommandé adressé au contre-venant , sur l 'accusé de réception du service des postes et sur l 'état récapitulatif destiné au percepteur; d) établir les avertissements et les signer (ces pièces ne sont pas signées par l'officier du ministère public) ; e) recevoir, tous les deux jours, les avis de payement du percepteur et les transmettre à l'officier du ministère public; f ) rece-voir et verser aux archives du greffe les accusés de réception et les avertissements dont les destinataires n 'ont pu être touchés. Chargé de l 'exécution de ce travail, le greffier doit être considéré comme personnellement responsable des erreurs qu'il pourrait commettre. Il lui appartient donc., dans son propre intérêt, de procéder aux poin-tages et aux vérifications nécessaires pour rectifier les erreurs signa-lées par le percepteur des amendes ou colles qu'il pourrait découvrir lui-même. Il s 'ensuit que, pour la bonne marche de son service le greffier doit nécessairement: a) conserver pendant la durée de l'ins-tance les procès-verbaux classés suivant leur numéro d 'ordre-b) mentionner sur le registre des amendes de composition le pave-men t effectué par les contrevenants. Cette opération a pour but d 'empêcher de faire citer des contrevenants ayant régulièrement acquitté l 'amende de composition et de faciliter le tri des procès-verbaux; c) retirer, dès réception des avis de pavement et après pointage, les procès-verbaux pour lesquels l 'amendé de composition a été payée indubitablement dans les délais réglementaires et les verser aux archives du greffe. (En ce sens voir réponse du minisire de la juslice n<> 7611, Journal officiel, A. N. du 17 juillet 1953

• page 3o61) ; d) Iransmettre au parquet les procès-verbaux pour les-quels le payement n 'aurai t pas eu lieu dans les conditions requises c'est-à diro postérieurement à la date fixé.5 rar l'officier du ministère public et portée, en temps utile, à la connaissance du percepteur et du greffier. Pour les procès-verbaux dont le pavement est tardif l'officier du ministère public est seul compétent pour décider du classement ou des poursuites, tout comme il l'est pour examiner les réclamations des contrevenants qui, pour des motifs divers n 'ont pu régler l 'amende do composition dans les délais proscrits. 11 signale que cette procédure est en usage, depuis 1946, dans les greffes des t r ibunaux de simple police de Paris, Bordeaux, Toulouse, Rennes Toulon, Montpellier, Poitiers, Alger, Limoges, etc., et dans la plu-part des greffes des tr ibunaux de faible importance; que dans d 'autres tribunaux, ce travail assez considérable est exécuté var des fonctionnaires de police dont l'effectif pourrait être diminué si le

greffier était mis en demeure d'effectuer le travail qui lui incombe et pour lequel il est r émunéré ; qu 'une telle mesure se traduirait par une économie appréciable pour les finances de l ' E t a t II demande : 1" s'il approuve l 'analyse qui vient d 'ê tre faite en ce qui concerne le rôle du greffier de simple police en matière d 'amendes de compo-position; 2° s'il envisage, par mesure d'économie et pour faire cesser des divergences d'appréciation qui opposent certains officiers du ministère public à des greffiers, quant à leur ijôle respecta relatif à la perception des amendes de composition, con: l'exposé ci-dessus de compléter, préciser et modifft. laire n» 52-79 du 20 décembre 1952.

prmément à î sa eircu-

8902. — 6 octobre 1953. — M. Jules-Julien expose h M de la justice que la loi du 30 mai 1943 se contente peines correctionnelles encourues par le bailleur en majoration illicite des loyers sans donner d'indicalion de prescription. 11 lui demande s'il n 'y a pas lieu d ' adm délai est de cinq ans, tant pour l'action publique que qu'on a recours h cette loi, le délai de trois ans des naires, non en concordance avec cciui de la loi du 28 constituant une anomalie.

Je ministre de fixer les matière de

sur le délai e t t re que ce

civile, lors-délits ordï-

février 1941,

8903 — 6 octobre 1953. — M. Jules-Julien expose à M. le ministre de la justice que l 'action publique ou pénale est inséparable de l'action civile et que ie principe de solidarité de ces deux actions exige que la prescription et les causes de la suspension ou de l 'Inter-ruption do la prescription soient les mêmes ; qu'étant donné, de plus, aue l'action civile qui résulte d 'une infraction pénale j se prescrit par le même délai que l'action publique, aussi bien quliind elle est exercée accessoirement à cette action, que lorsqu'elle est portée directement devant les tr ibunaux civils; et lui demande si on n e doit pas, dans le cas où on a recours à l 'article 7 de la loi du 28 février 1941, par suite de la coexistence des articles 3 et 7, en inférer aue le délai de prescription applicable à l 'actipn publique ou pénale est de cinq ans et que ce délai doit être ajdmis par le parquet.

8904. — 6 octobr 1953. — M. Jules-Julien expose à M. ite ministre de la justice « qu'au dernier alinéa de l'article 83 de la loi du 1e r septembre 1948 relative aux loyers, il est d i t : « ...toutefois cette nullité ne porte pas atteinte aux effets desdits actes Résultant de leur application antérieure à la publication de la présente loi. » Il semble donc que les effets résultant de l 'application de ces actes, antér ieurement à la publication de la loi du 1er septembre 1948, qui a édicté leur annulation, ne sont pas touchés par cellejci et conti-nuent de subsister. Cependant ces effets sont considérés paT certains comme annulés malgré l 'alinéa de l'article 83 et bien qu'ils résultent d 'une application antérieure. Il lui demande quelle es(t l ' interpré-tation légale qui peut en être donnée. »

8905. — C octobre 1953. — M. Jules-Julien expose à M. de la justice que, par jugement du 29 juillet 1947, une paritaire avait ordonné l'expulsion d 'un vigneron qui maison située dans une propriété que non seulement ledi néglige de cultiver, mais sur laquelle il commet égalemen dations qui ont motivé une condamnation correctioni «epuis la date du jugement et à multiples reprises, la i veuve et Agée, a demandé à l 'huissier et au maire de 1 d'expulser son indésirable occupant qui se maint ient dar malgré la décision définitive de la justice; mais, que du vigneron est père de famille nombreuse, le maire se refuse l 'huissier pour procéder à l 'expulsion malgré l 'ordre do sous-préfet dont dépend la commune où est située la Devant une telle carence, il lui demande quel est le dont pourrait disposer l ' intéressée pour faire exécuter définitif dont elle demande en vain le respect depuis années et ce qu'ePe peut faire pour conlraindre un m de son pouvoir de police pour procéder à l'expulsion or justice, le préjudice qu'elle subit étant considérable.

le ministre commission

occupe la it vigneron

des dépré-réelle; que,

ïopriétaire, i. commune S les lieux fait que ce

assister ijmé par le

propriété, oyen légal l jugement : plusieurs

icire à user donnée par

8906, — 6 octobre 1953 — M. de Léotard signale à M. de la justice que depuis plusieurs années et notamment des travaux des commissions d'enquête, le prénom assez France de Paul est mêlé par des témoins de toutes origir dances à des affaires, dont le moins qu'on puisse dire c' sont à la lisière de la correction. Il demande : 1° s'il a fa à des enquêtes pour connaître la ou les identités de ce miné ; à quelles daLes et à quelles conclusions ces dite$ ont abouti ; 2° si des poursuites ont été exercées à l 'en personnes, met tan t en cause, sans preuves tel ou tel qui coïncidence se prénommait Paul ; 3° s'il faut conclure que une sorte de « symbole » comme peul l 'être M. Dupont, re notamment dans' la presse le « Français moyen » ou un 1 saire, ou encore « un nom de guerre », communément l'occasion de tractations délicates et risquées ?

e st

8907. — 6 octobie 1953. — M. de Léotard demande à M. de la justice combien il existe actuellement, par départ^ détenus à titre préventif et pour quelles raisons majeures naux n 'ont pas statué sur ces cas ne nécessitant hulleir les uns des vacances allègrement prises et pour les a pénible et parfois injuste attenle.

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qu'elles t procéder Paul incri-

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Paul serait prose niant ouc cmis-îpoployé à

ministre ment, de les tribu-ènt, pour rires une

8908. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre de la justice s'il dispose de la liste des membres de tous les jurys d'exception ou des juridictions improvisées qui ont sévi en 1944, 1945 et 1946 dans de nombreuses régions de France et de faire établir ces listes par départements et par localités, comme un annuaire de la magistrature, et de mentionner s'il y a lieu pour les membres de ces jurys, les distinctions accordées ou îes condamnations encourues depuis lors, et en soulignant le cas de ceux qui ont pu changer de résidence ou « partir sans laisser d'adresse ».

8909. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre de la justice, par département et par localité, juridiction ou jury institué en 19i4, 1945 et 1916 la liste récapitulative: 1° des affaires jugées; 2° des atfaires classées; 3° des condamnations encourues (mort, travaux forcés à perpétuité ou à temps, emprisonnement, indi-gnité nationale, etc.).

8910. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre de la justice: 1» à qui revient l 'honneur d'avoir désigné Je nommé Dordsin à l'Assemblée consultative; 2° quelles étaient alors ses titres et ses références; 3° sous quel signe il a été admis; 4° à quels procès de la cour de justice il a été juré ; 5° s'il existe des procès où le verdict n ' a été acquis qu'à une faible majorité, c'est-à-dire où Sd voix a pu être déterminante.

8911. — 6 octobre 1953. — M. René Mayer demande à M. le ministre de la justice: 1<> combien il a été prononcé, par voie de décret, d'amnisties individuelles en vertu de la loi du 5 janvier 1951; 2° à combien d'individus a été appliquée, en fait, l 'amnistie de droit prévue par diverses dispositions de la même loi.

8912. — 6 octobre 1953. — M. Paquet expose à M, le ministre de la justice que de la réponse faite le 10 septembre 1953 à sa question

8299 il ressort: 1° que les deux Français fusillés.le 2 juin 1953 ont subi une détention aux fers de trois ans. la première condamnation h mort remontant au 18 novembre 1949 et la dernière étant du 13 mars 1951* 2° qu'aucune précision n'a été donnée concernant un autre condamné à mort, détenu depuis quatre ans à Nancy II demande la date de sa première condamnation à mort et la durée de sa détention aux fers, ainsi que les dates de condamnation et les durées de détention depuis leur première condamnation à mort des vingt-huit condamnés actuellement détenus dans la métropole.

8913. — 6 octobre 1953. — M. Albert Schmitt expose à M. le ministre de la justice que les locataires d 'un immeuble, sis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, ont dû quitter les lieux en 1939-1910 par suite de mesures de guerre et de mesures prises par les autorités occupantes, qui y ont placé des sujets allemands; que l ' immeuble en question a été détruit par la suite par faits de guerre (bombardement) ; et le prie de lui faire connaître les solutions en ce qui concerne les problèmes suivants: 1° les locataires d 'avant la guerre auraient eu le droit, en application des dispo-sitions de l 'ordonnance du l i novembre 1944, de demander leur réintégration, faculté devenue pratiquement impossible du fait du sinistre. Reste pour eux le droit au report prévu par l'article 70 de la loi du l ^ septembre 1948. Mais, les dispositions de cette dernière loi étant d'ordre public (art. 87), la question se pose de savoir s'ils peuvent exercer ce droit au report étant donné qu'ils n 'y habitaient point au moment du sinistre (art. 70, alinéa 3) ; 2° en cas de réponse affirmative, ne faut-il pas subordonner l'exer-cice du droit de report à l'exercice préalable (que ce soit même d'ordre purement fictif) du droit théorique de reprise du logement d u spolié prévue par l 'ordonnance du 14 novembre 1944, ceci, à titre purement conservatoire; 3° quelle est la solution, dans les mêmes conditions de faits, à l 'égard d 'un ancien locataire indus-triel ou commerçant qui peut exercer le droit de report en vertu de la loi du 2 août 1949 ; 4° quels sont les droits d 'un locataire d 'un local industriel ou commercial (rez-de-chaussée) lorsque l'im-meuble reconstruit ne comporte que les logements à usage d'habi-tation ou professionnel (médecin, etc.).

MARINE MARCHANDE

8914, — 6 octobre 1953 — M. René Schmitt demande à M. le secrétaire d'Etat à la marine marchande si, au regard de l'indice servant de base à la liquidation des pensions, un commis prin-cipal de l r e classe de l'inscription maritime, qui a accompli toute sa carrière administrative, soit pendant vingt-six ans et demi, au-service financier d 'une direction de l'inscription maritime, doit être traité sur le même pied, quant à l'indice en question, qu'un commis principal de 1™ classe de la branche « comptable des matières » de la marine militaire.

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

8915. — 6 octobre 1953. — M. Francis Caiilet demande à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones si les usagers du téléphone qui, pendant dix-sept jours, furent privés de communi-cations ou durent payer les quelques communications urgentes au tarif prioritaire, no pourraient être bénéficiaires d 'une réduction sur le prix de l 'abonnement.

8916. — 6 octobre 1953. — M. Jean-Paul David demande à M. la ministre des postes, télégraphes et téléphones: 1° quelle est la situation exacte, vis-à-vis de leur administration, des fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones responsables d'organisations syndicales (sont-ils détachés, perçoivent-ils leur traitement, le rem-boursent-ils ?} ; 2° quel est le nombre des fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones bénéficiant d 'un statut particulier î

8917. — 6 octobre 1953. — M. Jean-Paul David demande à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones quelles sont les poursuites qu'il compte engager contre le journal L'Humanité qui, dans son numéro du mardi 15 septembre 1953, publie une circu-laire du ministère des postes, télégraphes et téléphones en date du 9 septembre 1953 portant la mention « confidentielle », et que ce journal qualifie lui-même de secrète.

8918. — 6 octobre 1953. — Mme Degrond demande à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones s'il lui paraît normal qu 'un mutilé du travail amputé des cinq doigts de la main dioite, entré dans l 'administration des postes, télégraphes et télé-phones en 1937, ayant effectué sans aucune interruption les tour-nées de distribution qui lui étaient confiées, ayant obtenu d'excel-lentes notes, se voit refuser la titularisation sous le prétexte que le comité médical le déclare inapte à cause de sa mutilation. Ou bien cet employé est inapte et ne doit pas être gardé, ou bien le travail qu'il effectue depuis 1937, malgré sa mutilation* lui donne droit à la titularisation.

8919. — 6 octobre 1953. — M. Maurice ùrimavd demande à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones: 1° si l 'administra-tion des postes est en droit de taxer au demi-tarif une communi-cation téléphonique qui n 'a pas eu lieu, motif pris que le deman-deur a rappelé, alors que son rappel est dû à la lenteur apportée à l 'établissement de la communication; 2° dans la négative, quelle est l 'autorité compétente pour décider du dégrèvement ?

8920. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones s'il compte donner les noms des meneurs et fomentateurs des grèves d'août 1953 en précisant leur alfectation dans le cadre des postes, télégraphes et téléphones, s'ils assument effectivement an travail, depuis combien de temps et à quel échelon.

8921. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre d©3 postes, télégraphes et téléphones si les mots d'ordre de grève donnés dans son administration ont été consécutifs à une consul-tation de l 'ensemble du (personnel ou s'ils sont le fait de meneurs n 'ayant, ni en droit, ni en fait, aucun pouvoir et aucune mission offi-ciellement reconnue.

8922. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones quelle est, en général, la quan-tité de demandes d'emploi dans son administration, par voie de concours ou autres; quelles sont annuellement les demandes satis-faites ou non, et quelle est la proportion des demandes émanant de parents ayant déjà un emploi dans les postes, télégraphes et télé-phones.

8923. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones s'il a connaissance que, dans son administration, des employés qui avaient refusé de faire grève ont été pénalisés par certains* de leurs « camarades » syndicalistes et s'ils n 'ont pas été contraints de verser aux grévistes une sorte de redevance représentant une inadmissible pénalisation pour avoir fait preuve de conscience professionnelle et pour avoir respecté le contrat moral qui les lie à leur administration.

8924. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones: 1° s'il a eu connaissance de l'abus du disque suivant pour les demandeurs de l ' interurbain « par suite d'encombrement, nous ne pouvons donner suite à votre demande, veuillez rappeler ultérieurement », alors que les l 'gnes non desservies ne pouvaient être effectivement encombrées; 2° si des sanctions ont été prises à l'égard des « usagers » de ce disque qui l 'ont systématiquement branché sur les lignes de l'Assemblée natio-nale le 19 août 1953.

8925. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard expose à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones que les grèves renouvelées, perlées ou sporadiques des agents de son administration revêtent de plus en plus un caractère vexatoire, politique et scandaleux. Il demande: 1° si les postes, télégraphes et téléphones disposent bien d 'un monopole de fait pour tout ce qui est du transport et de la dis-tribution du courrier; 2<> si en présence de défaillances ou de sabo-tages qui, dans le secteur privé, eussent motivé des ruptures de contrats, un service concurrentiel et supplétif ne pourrait ipas être envisagé, étant entendu que les relations postales des usagers et la vie des entreprises ne sauraient être raisonnablement à la merci d 'une poignée d'agitateurs, soucieux d'abord, de susciter du désordre et du mécontentement.

8Û26» — G octobre 1953. — M. de Léotard expose à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones que dans chaque bureau de poste une affiche de propagande vante — non sans raisons jusqu'à maintenant — le caractère « de rapidité, de régularité et de sécu-rité » des services relevant des postes, télégraphes et téléphones. Il demande si les auteurs de ladite affiche se sont mis en grève au mois d'août 1953 et.s ' i l ne convient pas d'ajouter à l 'avenir la men-tion suivante: « Les postes, télégraphes et téléphones sont à votre serv'cc sauf en cas da grève décidée par une poignée de meneurs qui n 'hésitent pas à brimer quarante millions de leurs concitoyens ».

8927. — 6 octobre 1953. — M. Le Roy Ladurïe demande à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones: 1° quels sont les concours pour le recrutement du personnel qui ont eu lieu en 1950, 1951, 1952, 1953; 2° combien il y a eu de candidats pour chacun de ces concours; 3° combien de candidats ont été admis.

8928. — 6 octobre 1953. — M. Tourné expose à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones que les communes qui, désirant construire un hôtel des postes, s 'adressent au Crédit foncier ou à la Caisse des dépôts et consignations, se voient refuser les prêts demandés et sont, de ce fait, ~dans l'obligation de renoncer à leur projet. 11 lui demande s'il a envisagé des mesures permetlant aux municipalités de contracter des emprunts avec le minimum -ie dif-ficultés, pour les constructions de cette nature.

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT

8929. — 6 octobre 1953. — M. Jacques Bardaux demande à M. le minisire de la reconstruction et du logement s'il a pus connaissance des remarquables rapports sur les différentes faces du pioblème du logement, groupés autour d'un rapport d 'ensemble et adoptés par le Conseil économique, dans ses séances des 23, 24, 25 et 30 juin; et dans l 'affirmative: 1° quelles sont les mesures cu'il a re tenues; 2Q quand et comment il en assurera la réalisation.

8930. — G octobre 1953. — M. Bîchet demande à M, l c ministre de la reconstruction et du logement: 1° le montant d'-s crédits affectés à la reconstruction d ' immeubles détruits par faits de guerre pour les années 1950, 1951, 1952 et 1953, ces chiffres étant donnés par chapitre d'attribution arï titre « Associations syndicales, collectifs, individuels, etc. », pour le département de la "Seine-et-Oise ; 2° le montant des mômes crédits de reconstruction pour la subdivision de Mantes-Gassicourt

8931. — C octobre 1953. — M. Joseph Denais demande h M. le minis-tre de la reconstruction et du logement si, lorsque pour subsister ou pour se soigner, un allocataire d 'at tente contracte soit \is-à-vis de parents, voire un fils,' ou de toute autre personne, des dettes remboursables lors de la reconstruction de l ' immeuble sinistré, ces dettes sont considérées comme ressources ou revenus à mentionner sur la déclaration modèle D. T. 013 visée par le contrôle des contri-butions directes, et ce qu'il adviendrait si les dettes ou secours gra-tuits constituaient l'allocation d'attente imposable à la surtaxe pro-gressive

8932. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le minis-tre de la reconstruction et du logement quelles seront les conséquen-ces de l 'arrêté du 20 septembre affectant l 'ancienne caserne Iloche, à Versailles, à la délégation départementale du M. It. IL: quant aux dépenses prévues pour l 'aménagement des locaux; 2° quant à la restitution, au logement, des bureaux qui vont être évacués.

8933. — S octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le minis-tre de la reconstruction» et du logement quand il entend rendre à l 'habitation l ' immeuble sis 12, avenue George-V, actuellement oc "upé par des organismes absolument inutiles: E. N. T. A., C. I. O. M., U. S. C. O. S. et U. V. I. O. M.

8934. — 6 octobre 1953 — M. Edouard Depreux demande à M. le ministre de la reconstruction eî du logement si la prime d'aménage-ment instituée par la loi n° 48-1350 du 1<* septembre 1918 peut être attribuée dans le cas suivant: un fonctionnaire dont la famille était dispersée par suite de circonstances de guerre a, en juillet 195J, après avoir obtenu sa mutation de province à Paris, acheté ferme une maison en construction et l'a occupée avant que l 'achat conclu ari-été régularisé par acte notarié. Le vendeur, qui l'avait construite en vue de la vente, a ensuite employé des moyens dilatoires pour relarder la régularisation <Je Ja vente qui a, enfin, été conclue un mois après l 'aménagement. L'intéressé a droit à l'allocation loge-ment (achat réalisé au moyen d 'un prêt remboursable par annuités). Mais la prime d'aménagement étant concomitante de l'allocation logement, ii lui demande si l 'adminislratio î peut en refuser le béné-fice sous prétexte que l'occupation des lieux est intervenue bien avant que naisse le droit à l'allocation logement (le preneur n 'a jamais payé de loyer et n 'a commencé à rembourser qu'après signa-ture de l'acte notarié). Il est à remarquer que l'amélioration régle-mentaire des conditions de logement est constituée par le regroupe-ment de la famille dispersée (enfants en pension, épouse réfugiée dans une vieille maison de campagne) dans une maison neuve assortie de la prime à la construction.

8935. — 6 octobre 1953. — M. Edouard Depreux exopse a M. ie ministre de la reconstruction et du logement qu'aux termes de l'ar-ticle 76 de la loi du l*r septembre 1948, un local à usage d habita-tion, situé dans une commune soumise aux dispositions des arti-cles 2 et 18 de l 'ordonnance du 11 octobre 1915, ne peut être alfecté à un autre usage, sauf autorisation préalable et motivée du ministre chargé de la reconstruction et de l 'urbanisme ou de spn délégué; que, si l'autorisation ne peut être refusée lorsque la tralnslormaiion en local à usage pritcssionnel ne risque pas de faciliter l 'affectation dudit local à un usage commercial, elle peut, au contraire, ne pas être accordée dans les autres cas à la suite de l'affichage de ta demande sur l ' immeuble et de l 'examen des oppositions Iéventuelles faites auprès du ministre ou de son délégué dans lo mois de i'atti-chage. Il lui demande: 1» si tout tiers atteint par la crjse du loge-

mmistre ou candidature 2° si dans

ïtration, ce uisition du >esoin pour

ment est habilité à formuler une opposition auprès du de son délégué, notamment lorsqu'il entend poser sa à la location des pièces dont l'affectation est en cause; le cas où son opposition serait retenue par l 'admmi tiers (prioritaire ou non) a le moyen d'obtenir la réc local dont il s'agit et dont l 'occupant actuel n 'a pas son logement puisqu'il a sollicité l'autorisation d 'en changer l'atiec-tation; 3° dans la négative, quel intérêt peut avoir prat iquement un tiers à faire opposition, les tormalités de l'affichage n$ paraissant pas s'adresser seulement au propriétaire ou aux occupar ts de l'im-meuble; 4° quels sont, en fait, les motifs le plus généralement invoqués par les opposants et ceux qui sont retenus pa:-: l 'adminis-tration comme capables de fonder un refus d'autorisation; 5° quels sont, annuellement, l'ordre de grandeur du nombre dl'opposit'ons faites et celui du nombre d'oppositions retenues; 6° quels sent, annuellement, l'ordre de grandeur du nombre d'autorisations demandées en vue d'un changement d 'af fec ta ton et celui du nom-bre d'autorisations accordées-.

8938. 6 octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont expo ministre de la reconstruction et du logement le cas suivant : par raison d'urbanisme, un sinistré de Paris s'est vu contra ter une reconstruction en copropriété avec un autre sinistré sur la rue de la Chapelle. La tranche verticale de construc est altribuée se trouve à l 'extrémité d 'un ensemble d de quatre étages sur rez-de-chaussée et comporte un mui pierre de taille qui va lui être imputé en toute propriété de l'insuffisance des crédits de dommages de guerre, voisin, copropriétaire, a été autorisé à acheter des dommages de guerre, ce qui lui permettra d'achever sa tranche. Or, c malgré la sujétion du mur pignon signalée ci-dessus — e

e à m. la

nt d'accep-

ion qui lui Immeubles pignon en ; En raîson Je sinistré

tte faveur bien qu il

soit constaté également une insuffisance de dommages )onr l 'inté ressé —- lui esf refusée par le ministère de la •reconstruction, sans qu 'aucun motif lui ait été fourni. Il parait incompréhonsible que ce soit justement le sinistré le plus défavorisé dans sa reconstruc-tion, auquel on refuse un avantage attribué, à juste titra d'ailleurs, à son voisin immédiat, qui ne supporte pas la même sujtflion. Il lui demande quelle est la justification de cet état de choses

8937. — G octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le ministre de la reconstruction et du logement si un propr droit d'interdire le chauffage au gaz.

étaire a le

8938. — 6 octobre 1953. — M. Pierre Garet rappelle à M. de la reconstruction et du logement que le Gouvernemen ment et le ministre même ont invité les locataires pr sous-louer à des étudiants des chambres meublées, et une en T. S. F. a été faite en ce sens. Il lui demande com fait qu 'un locataire principal se voit dépossédé de sorti décision de justice pour avoir contrevenu aux clauses d pour avoir sous-loué plus d 'une pièce meublée pour étudia

e ministre t, le Parle-incipaux à >ropagande nent il se

bail par bail ou

nts. du

8939. — 6 octobre 1953. — M* Hénault expose à M; le la reconstruction et du logement que les titres 3, G, 9 p remis à l 'escompte et l'es titres 1, 3, 5 en nantissemen tion de trouver des organismes financiers voulant les a*cce rarement le cas. Ces titres sont donc inutiles en fait, le c été en grande partie nationalisé. Il lui demande s'il ne pas de prescrire à toutes les banques nationalisées- et agricole d'accepter lesdits titres, ce qui est à peu près, gén le contraire actuellement.

co

8940. — G octobre 1953. — M. Hettier de Boislambert; att tion de M. le ministre de la reconstruction et du logeme restrictions apportées par les services du ministère de la tion et de l 'urbanisme dans l'application de la loi n° 50-631 1950 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1950 (Réparations des dommages de guerre). Cet permettre aux groupements de reconstruction (A. S. R. ralives) d'acquérir des indemnités de dommages de guerre fractionner et transférer au profit de ceux de leurs adhère ont besoin pour terminer leur reconstruction. Les seul tions qui paraissent être apportées visent, l ' importance de c tractions et la nécessité de ne pas dépasser 15 p. 100 de des dommages gérés par le groupement. Cette loi interve moment où ces groupements éprouvaient de graves diffic équilibrer les dépenses de nombreuses reconstructions, qt vaient aggravées par les exigences de l 'urbanisme et la d'obtenir des indemnités pour fondations spéciales ou or d'architecture, pendant que les indemnités étaient considé et souvent tardivement réduites, par les abat tements de jvétusté e t la suppression de certains puits, fosses ou ouvrages diversL Mais les

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instructions d'application se faisant attendre, ceux-ci ont cherché à s 'assurer plusieurs dommages et à lancer des demandes d'autori-sations. Malheureusement, les instructions, longues dès le début, n 'on t cessé de se compliquer par la suite, entravant ainsi toute solu-tion rapide. Certains travaux lancés ont pu être terminés et les entreprises être régulièrement payées, mais les décisions qui leur parviennent tardivement rejettent successivement de très nombreuses demande^, et il en résulte des insuffisances de financement qu'il n 'est pas possible de compenser. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre, dans un avenir très prochain, afin que soit respecté l'esprit de la loi du 2 juin 1950.

8941. — 6 octobre 1953. — M. Levindrey expose à M. le ministre de (a reconstruction et du logement qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 2i mai 1951, il est stipulé que les personnes ne pouvant bénéficier du report de leur bail commercial, industriel ou artisanal, dans un immeuble détruit par faits ce guerre, dont elles étaient locataires au moment du sinistre, ont droit à une indemnité dans la mesure du préjudice qu'elles ont subi. Cetle indemnité est due,

{sar l 'Etat: « Si le report du bail est devenu impossible du fait Je a législation sur l 'urbanisme, ou lorsque la réalisation oes plans

agréés antérieurement à la loi d'août 1949 pour un immeuble qui avait bénéficié d 'une autorisation de transfert, ne permettait plus ce transfert pour aucun des baux anciens. « Il lui demande si ces dispositions légales peuvent s'appliquer dans le cas suivant: il s'agit d 'un immeuble qui était loué à usage de commerce et d'habitation, et qui a été totalement détruit par faits de guerre. Antérieurement ii la loi du 2 août 1919, cet immeuble avait été vendu avec le droit aux nommages, à une société qui avait obtenu le transfert aux fins df rebâtir en un autre endroit de la ville. Ce transfert avait d'ail-leurs élé nécessité par des opérations de remembrement . La recons-truction a été effectuée, sur plans agréés par le M. K. U. antérieu-rement à la loi d'août 1919. La locataire de l ' immeuble détruit ne peut exiger le report de son bail en raison des droits antérieurement acquis par la société qui a acheté l ' immeuble sinistré, procédé à sa reconstruction, et réoccupé l 'immeuble nouveau, antérieurement à la loi du 2 août 1949,

8942. — 6 octobre 1953. — Mlle Marzïn demande à M. le ministre tfe la reconstruction et du logement: 1« si les programmes de cons-truction de 1512 logements soumis à ses services, au titre de 1950,_ par l'office des habitations de la ville de Paris, et approuvés par le" ministère sont financés, et sinon, à quel moment ils le seront; 2° si les programmes de construction de 3365 logements, qui soumis au min :stère de la reconstruction et de l 'urbanisme par l'office des habitations de ia Seine au titre de la 2e tranche de son programme 4950, et approuvés par le ministère intéressé sont financés, et sinon, à quelle date ils le seront; 3° quand commenceront les travaux de construction de la résidence universitaire d'Antony dont le projet a été appromé par le ministère de la reconstruction.

8943. — 6 octobre 1953. — M. Gaston Palewski demande à M. le ministre de la reconstruction et du logement si la loi n° 61-650 du 24 mai 1951, qui prévoit que 4es prêts de l'Etat pourront être accor-dés aux sociétés et offices publics d'habitations à bon marché — prêts consentis jusqu'à concurrence de la totalité du coût des opérations — s'applique également à la construction d 'une cité du type « économique et familial » où seraient relogés les expro-

f riés" et, qui, bien entendu, serait édifiée en dehors du site de Ilot insalubre qu'il s'agit de détruire.

8944. — 6 octobre 1953. — M. Gaston Palewski attire l 'attention de M. le ministre de la reconstruction et du logement sur le fait qu'il semble paradoxal d'interdire sur le territoire de la commune du Bourget-Dugny au lieudit Dugny-Moulin, la construction de 250 logements nouveaux sous prétexte du bruit intolérable des appareils munis de moteurs à réaction, alors que la construction de plus de 800 logements, par les soins du ministère de la recons-truction et de l 'urbanisme ou de l'office public d'habitation à loyer modéré de la Seine, a été autorisée et a eu lieu au cours des récentes années sur des emplacements tout à fait voisins de celui que vise l'interdiction actuelle, et que les occupants de ces loge-ments ne se plaignent nullement du « caractère intolérable »> du bruit des avions. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour ne pas laisser plus longtemps en suspens, ainsi qu'il est pro-posé par la direction de l 'aménagement de son département, la question de prohibition — ceci sans attendre la fin des travaux de telle ou telle commission ou sous-commission technique, vue l ' extrême gravité de la crise née de la pénurie du logement.

8945. — 6 octobre 1953. — M. Paquet demande à M. le ministre tfe la reconstruction et du logement s'il n'est pas possible de prévoir une procédure de relogement d'urgence et par priorité des habi-tants de maisons déclarés insalubres, inhabitables et qui menacent de crouler en affectant par priorité un certain nombre de logements et appartements terminés ou sur le point de l 'être à ces malheureux à qui l'on pourrait accorder temporairement des facilités de crédit pour le payement de leur loyer gagés sur le fruit de leur travail.

8946. — 6 octobre 1953 — M. Paquet expose à M. le ministre de ia reconstruction et du logement que, dans son dernier rapport, la cour des comptes a stigmatisé explicitement le scandale de ia « cité radieuse » à Marseille dont la construction a coûté 2 mil-liards 800 millions de francs au lieu de 350 millions de francs prévus primitivement et a duré plus de cinq ans pour, finalement,

aboutir à la livraison au public de 220 appartements dont le prix moyen s'établit à 8.700.000 F la pièce; que la cour des comptes estime que pour la même dépense 590 logements au prix moyen de 4,5 millions de francs auraient pu être réalisés. 11 lui demande: 1° à quelle date l 'auteur de la « cité radieuse » a été autorisé à récidiver à Nantes ; 2° quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour rendre ces cités moins radieuses mais plus habitables tout en sauvegardant l 'Intérêt des contribuables français, étant entendu qu'en matière de reconstruction, si dramatique pour certains, la fantaisie doit passer après l'efficience et le rendement ; 3° s'il est exact que de son nouveau projet pour sa cité nantaise le prix de revient au mètre carré nabitable s'établit, à 45.000 F, alors que l'on construit un logement de type traditionnel au prix de 16 à 25.000 F le mètre carré.

8947. — 6 octobre 1953. — Mme Poinso-Chapuis rappelle à M. le ministre de la reconstruction et du logement que l'article 6 du décret n° 53-700 portant modification de l'article 44 de la loi du 1e r septembre 1948 permet aux propriétaires d'immeubles qui ont consacré plus de 25 p. 100 du montant des loyers à l 'entretien ou à l'amélioration de leurs immeubles de ne payer qu'un prélèvement de 4 p. 100 sur ledit loyer, au lieu du taux de 8 p. 100 qui est institué^ par ledit décret, en faveur du fonds national d'amélioration de l 'habitat. Elle lui demande si ce pourcentage de 25 p. 100 doit être calculé sur le montant des loyers correspondant à la totalité des immeubles possédés par une seule personne ou sur le montant des loyers afférenls à l ' immeuble où ont été effectuées les répara-tions et si, au cas où ces réparations ont été effectuées avec l'aide du fonds national de l 'habitat, quel est le montant des réparations qui doit être retenu, s'il s'agit du montant brut de la facture ou s'il s'aait du montant des réparations, déduction faite de ia con-tribution du fonds de l 'habitat.

8948. — G octobre 1953. — M. Louis Siefrîdt demande à M. le ministre de la reconstruction et du logement de lui indiquer le nombre de logements nouveaux achevés en 1952 par : 1° l 'Etat ; 2° les collectivités locales; 3° les entreprises nationales; 4° les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré (location) ; 5° les coopératives d'habitations à loyer modéré (location-attribution) ; 6° les sociétés de crédit immobilier; 7° les particuliers ou sociétés en collectivités locales, avec primes à la construction; 8° les parti-culiers, sans primes ni prêts d'aucune sorte.

8949. — 6 octobre 1953. — M. Louis Sieftirït demande à M. le ministre de la reconstruction et du logement de lui faire connaître le montant des sommes employées pendant l 'année 1952 à la construction de logements: 1° par l'Etat, sous toutes les formes (investissements directs, ou des collectivités locales et des entreprises nationales, subventions, prêts: habitations à loyer modéré, prêts spéciaux garantis par l'Etat, etc., primes à la cons-truction, prêts des caisses d'allocations familiales, etc.) ; 2° par les particuliers, au moyen de leurs propres ressources (épargne privée, contribution du G. I. L., etc.), à l'exclusion de tout emprunt.

8950. — 6 octobre 1953. — M. Siefrîdt, se Téférant à la réponse faite le 10 septembre 1953 à sa question écrite n° 83S2, demande à M. le ministre de la reconstruction et du logement: 1° quel est le nombre, par catégorie (métreurs, dessinateurs, réviseurs, ingé-nieurs, ingénieurs principaux), des élèves du centre de perfection-nemen t ; 2° à combien se monte, pour l 'année 1953, l 'ensemble des traitements des stagiaires imputés sur les chapitres 31-01 et 31-11 du budget; 3° quel est le nombre des membres du per-sonnel enseignant; 4° quel est le nombre des membres du personnel administratif et de service.

8951. — 6 octobre 1953. — M. Louis Siefridt signale à M. le ministre de la reconstruction et du logement que, d'après la situation de la construction de logements en France, établie par ses services à la date du 31 mars 1953, l'indice de la construclion de logements serait, pour l 'année 1952, de 2,03, le nombre de logements construits ou reconstruits dans l 'année étant rapporté au nombre d'habitants recensés en 1946, alors que la population a augmenté, depuis ce recensement, de plus de 2 millions d 'habitants et qu'elle était, au 1er janvier 1953, d'après l ' institut national de la statistique, de 42.740.000 habitants. Il lui demande s'il ne serait pas plus exact, dans ces conditions, d'établir à 1,96 pour mille habitants l'indice de la construciton de l 'année 1952. Il attire, en outre, son attention sur les graves inconvénients causés par la suppression du recensement prévu pour 1951 et lui demande quelles mesures il compte prendre pour que Je prochain recensement fournisse sui la situation du logement en France tous les renseignements néces saires à la poursuite d 'une politique de la construction tenant compte de la composition exacte des familles.

8955, — 6 octobre 1953. — M. Sourbet demande à M. le ministre de la reconstruction et du logement si un locataire à usage profes-sionnel peut bénéficier de l'allocation compensatrice des augmen-tations de loyer.

8953. — 6 octobre 1953. — M. Wolî! attira i 'attention de M. le ministre de la reconstruction et du logement sur le taux des rede-vances d'habitation de bâtiments provhoires. Ce taux vient d 'être augmenté de 20 p. 100 par semestre jusqu'en J957. U lui demande quelles sont les dispositions qui prévoient ces mesures.

?

A S S E M B L E E N A T I O N A L E — S E A N C E D U 6 O C T O B R E 1 9 5 3 4057

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

8954. — 6 octobre 1953. — M. Aubaine demande à M. le ministre de la santé publique et de la population quelles dispositions régie-xnentaires permettent , depuis la promulgation de la Constitution de d.946, de refuser l 'accès au statut civil de droit commun à un citoyen «le l'Union française travaillant dans un pays étranger.

8955. — 6 octobre 1953. — M. Aubame demande à M. le ministre de la santé publique et de la population si, depuis la promulgation de la Constitution de 1946, les textes autorisent à reiuser l 'accès au s tatut civil de droit commun à un citoyen de l'Union française rem-plissant les conditions de monogamie et autres, sous le prétexte que sa demande fait l 'objet d 'une opposition systématique de la part de l 'administration locale.

8956. — 6 octobre 1953. — M. Aubame demande à M. le ministre de la santé publique et de la population quelles dispositions régle-menta i res permettent de refuser l'accès au statut civil de droit commun à un citoyen d'Union française qui en fait la demande, e n vertu des textes en vigueur, mais dont l 'épouse refuse, pour des motifs personnels, de s'associer à sa demande.

8957. — 6 octobre 1953. — M. Alcide Benoit expcse à M. le ministre de la santé publique et de la population les grandes difficultés que rencontrent les vieux travailleurs pour obtenir la carte sociale des économiquement faibles. Certaines demandes sont refusées pour des motifs bien souvent non fondés, ce qui oblige les intéressés à faire appel devant la commission centrale d'assistance. Or, les délais d ' instance devant cette juridiction sont, de l 'aveu des services ministériels, très longs, du fait du nombre élevé de pourvois du m ê m e ordre. Il lui demande s'il compte prendre les mesures néces-saires afin de régulariser favorablement et rapidement la situation des demandeurs dont les conditions d'existence s 'aggravent chaque jour .

8958. — C octobre J953. — M. Francis Caillet signale à M: le ministre de la santé publique et de la population que les malades tubercu-leux, et avec eux l'opinion publique, connaissent par les faits les avantages considérables du vaccin Fr iedmann; son innocuité est certaine, il abrège considérablement la maladie sans molester le malade et ceci pour une dépense insignifiante, et présente donc un intérêt social et budgétaire évident ; des observations nombreuses e t précisés ont été rapportées et sont contrôlables; une expérimen-tation loyale serait souhaitable. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que : 1« les organismes de ia sanlé publique reconnaissent l'efficacité de ce mode de traitement qui paraît devoir bouleverser très avantageusement (pour les malades et le budget) la lutte ant i tuberculeuse; 2° les poursuites systématiques contre les médecins qui l 'emploient soient suspendues, étant entendu que seul le véritable vaccin Friedmann serait reconnu et que toute imitation, comme le B. T. M , continuerait à être l 'objet de poursuites.

8959. — 6 octobre 1953. — M. Furaud attire l 'attention de M. le ministre de la sanîé publique et de la population sur la situation défavorisée dans laquelle se trouvent actuellement les migrants. Si l 'on constate, en effet, la facilité avec laquelle les étrangers s 'établissent en France, et si l 'on tient compte de l 'apport financier qu'ils reçoivent de leur pays d'origine, on ne peut que s 'é tonner des faibles moyens et des subventions dérisoires qui sont accordées aux syndicats de migration pour le placement des migrants et pour leur installation. Il importe de ne pas sous-estimer l ' intérêt que présente la migration pour certains départements français dont l 'activité agricole se ralentit. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre, par décret ou par le dépôt d 'un projet de loi, pour permettre aux migrants français qui ne "peuvent s'établir dans leurs propres départements, de bénéficier d 'une aide financière plus importante , au seul profil de leurs installations, de la production et de l 'activité du pavs.

8960. — G octobre 1953. — M. Genton demande à M. le ministre de la santé publique et de la population: 1° quelles sont les conditions h remplir par un bénéficiaire de la loi du 2 août 1949 pour obtenir un appareillage; 2° à qui la demande doit-elle être adressée?

8961. — 6 octobre 1953. —M. Ouille demande à M. le ministre de la santé publique et de la population: 1° dans une ville de plus de 50.000 habitants, est-il obligatoire d'avoir à la tête du bureau municipal d'hygiène, un médecin diplômé d'hygiène ? 2° dans l'affir-mative, ce médecin doit-il être un médecin à temps complet ou peut-il être au contraire u n médecin à temps partiel ? 3° le cas échéant , le maire ne peut-il désigner un médecin possédant les diplômes et titres requis, lequel, assurant bénévolement le service serait en m ê m e lernps conseiller municipal? 4° les bureaux d 'hygiène sont-ils p'acés sous le seul contrôle de l 'inspection dépar-tementale de la santé ou placés sous le contrôle et la responsabilité de l ' inspection départementale ? 5° quels sont les textes qui régissent les attributions des bureau municipaux d 'hvgiène ? 6° quels sont les textes qui réglementent le contrôle et.' le cas échéant , l 'autorité des inspecteurs départementaux sur les bureaux munic ipaux? 7° y at- i l responsabilité de la part du médecin du

bureau municipal d'hygiène dans l'exercice de ses fonctions lors-qu'il agit sous le contrôle ou l 'autorité de l ' inspecteur départemental de la santé ? 8° y a-t-il responsabilité de la part du mai|re si l 'auto-nomie du bureau municipal d'hygiène existe ? 9° quelle responsa-bilité est engagée dans les actes: cellf» du maire, autorité suprême de la commune mais souvent incompétente en la matière ou celle du directeur du bureau municipal, fonctionnaire compétent mais placé sous les ordres du maire ? 10° dans une ville de plus de 50.000 habitants où il n'existe pas de médecin dirccleui ! du bureau d'hygiène, et dans laquelle un fonctionnaire municipal est chargé des fonctions de directeur du bureau d'hygiène depuis plusieurs années, ce fonctionnaire peut-tl veiller, sous son contrôle et son autorité, à l 'application des vingt-sept paragraphes concernant les attributions du bureau d'hvgiène, prévues par le décret du 12 août 1937 ?

8962. — 6 octobre 1953. — M. Isorni expose à M. le ministre de la santé publique et de la population que l 'usage des tétines-sucettes provoque de nombreux accidents et que, récemment , à Saint-Etienne, u n enfant est mort , étouffé par une tétine. Il lui demande si les services compétents de son ministère ne considèrent pas l 'usage de la tétine-sucette comme antihvgiénique et néfaste, et, dans l 'affir-mative, s'il ne devrait pas faire l 'objet d 'une interdiction minis-térielle.

8963. — G octobre 1953. — M. de Lé3tard demande à M. le ministre de la santé publique et de la population: 1° quels ont été les hôpitaux sanas et établissements appartenant à son administration qui ont été touchés par les grèves; 2° s'il est exact qué dans cer-tains services les conditions d 'hvgiène et de soins ont été grave-ment négligés; 3° s'il est tolérable que les femmes en couches, maïades ou accidentées puissent être victimes de mots d'ordre qui sont u n défi à la plus élémentaire notion de solidarité et de fra-ie rn. té.

8964. — G octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. de la santé publique et de la population: 1° dans qu lions les colonies de vacances ont pu fonctionner en

si tous les départs prévus ont pu effectivement avoir des enfants pour lesquels le séjour en colonie est ir n 'en ont pa*- été privés du fait des grèves.

le ministre elles condi-,aoùt 1953; h e u ; 3° si dispensable

8965. — 6 octobre 1953. — M. Paquet demande à M. le ministre de la santé publique et de la population s'il a en connaissance, lors de la période de grèves, des faits suivants survenus dans divers établissements hospitaliers de la capitale et de 11 province: 1° dans les services de maternité, enfants en bas âge labondonnés durant vingt-quatre heures sans soins ni nourr i ture; 2° de la mort d 'un nouveau-né et de son remplacement immédiat dans le lit même et dans le même lmge pollué; 3° de l 'absence totale de soins au service tuberculose pendant plusieurs jours; 4° da l 'abandon d 'un chirurgien en pleine opération par ses assistants aj 'ant décidé ta grève immédia te ; 51-' de l 'abandon de plusieurs opérés immédiate-ment après l ' intervention, alors qu'ils étaient soumis à transfusion sanguine et inject 'on et s'il ne conviendrait pas de sanctionner exemp'airement ces faits de caractère criminel et de prendre toute mesure sur le plan judiciaire pour établir les responsabilités exactes.

8966. — 6 octobre 1953. — M. VaSentino demande à M. te ministre de la santé publique et de ia population de lui faire connaître, pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Marlinique, de la Réunion et de la Guyane française, et pour les années 1948, 1919, 1950, 1951 et 1952, le montant de la participation de l 'Etat aux dépenses pour l'application des lois relatives à l'assis ance médi-cale gratuite, à l 'assistance à la famille, à l 'assistance aux vieil-lards infirmes et incurables ainsi qu'à la protection maternelle et infantile.

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

89S7. — 6 octobre 1953. — M. Jacques Bardoux rappe ministre du travail et de la sécurité sociale que le Corji mique, dans sa séance des 21 et 22 juillet 1953, a publié ci-dessous :

le à M. le ;eil é conf-ie tableau

1949 1951 Mars .

Juin Septembre Décembre

1952 Mars Juin Septembre Décembre

1953 Mars

INDICE

prix de détail.

100 119,7 127 131.6 141,3 146,9 142.7 145,9 146,2 l i ï 9

POUVOIR

du salai:

100 106 104 119 113 110 114 112 112 115

D'ACHAT

e horaire.

— 13,7 — 1 8 — 12,6 — 28,3 — 36,9 — 38,7 — 33,9 — 34,2 — 31,9

D'autre part, l ' institut national de la statistique a publié récem-ment le tableau suivant :

PRIX DE DÉTAIL

Moyenne 1949... Juillet 195 J Juillet 1951

semestre 1953.

100 110 130

. Ii5,4

+ 45 %

S A L A I R E S

Moyenne 1949. Juillet 1950.. Juillet 1951.. Avril 1953..

100 108 140 167

o + 10 + 21,6

+ 67 %

Il lui demande lequel de ces deux tableaux est exact et s'il ne serait pas possible de preserne aux statisticiens officiels de publier des chiffres identiques.

8068. — 6 octobre 1953. — M. Noël Barrot demande à M. le ministre du travail et de ia sécurité sociale si un employé d 'une compagnie de chemins de fer départementaux, immatriculé, de ce fait, aux assurance* vieillesse, est tenu de cotiser obligatoirement A ia caisse interproIesMoneniie de retraites des industriels et commerçants, sous le seul prétexte qu'il est propriétaire de trois pièces louées en in tublé .

8SS9, — 6 octobre 1953. — M. Baylet souligne que le 21 décem-bre 1936, notamment , la cour de cassation a jugé qu'était accident de travail l 'accident survenu pendant l 'incapacité temporaire, en cours de trajet alors que la victime, sur l'ordre de son employeur, allait passer une visite médicale; et demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale: 1° si le même piincipe doit être retenu en cas d'accident survenu au cours du trajet effectué par la victime pour se rendre au contrôle médical ordonné par une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale; 2° quelles raisons techniques ou juridiques justifient, le cas échéant , une réponse négative; 3° quel est, dans co cas, le mode de réparation possible pour lo victime

8970. — 6 octobre 1953. — M. Baylet, tenant compte qu 'en matière d'assurances sociales l'article 91 de l 'ordonnance du 19 octobre 1945 prévoit que les versements dus à l 'assuré sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux et qu 'en matière d'accidents du travail, l ' indemnité journalière allouée à la victime pendant la période d'incapacité temporaire doit être payée sans exception, demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale: 1° s'il envisagerait d'unifier les deux législations; 2° s'il envisagerait d 'obtenir la non-incorporation ou le non-appel, sous les drapeaux tant des assurés sociaux remplissant les conditions requises pour obtenir les prestations, que des victimes d'accidents du travail rempissant les conditions requises pour obtenir l ' indem-nité journalière.

8971. — 6 octobre 1953. — M. Baylet demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale: 1° les conséquences de la non-dis-cussion par te Parlement du projet de reclassement social des dimi-nués physiques (mutilés de guerre, du travail, invalides des assu-rances sociales ou civils) tel qu'établi par la commission interministérielle, et no tamment en ce qui concerne l a ' f o rma t ion de la rééducation professionnelle des diminués physiques par la création de nouvelles écoles ou l 'aménagement des écoles déjà exis-tan tes ; 2° ses intentions concernant la mise en discussion des pro-jets de loi sur le reclassement des diminués physiques.

8372. — 6 ocloibre 1953. — M. Baylet demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale: 1° le nombre total et par année, à compter du 1e r janvier 1947, des déclarations adressées au minis-tère par les médecins ayant constaté des maladies présentant , à leur avis, un caractère professionnel et non inscrites aux tableaux des maladies professionnelles (art. 71, alinéa 2, de la loi n° 46-2426 du 20 octobre 1916, décret n° 46-2959 du 31 décembre 1916 et suivants, décret n° 47-1137 du 23 juin 1947, art. 2) ; 2° comment l 'at tention des docteurs en médecine est officiellement attirée sur les maladies professionnelles fixées par décret et sur les maladies dont le carac-tère professionnel est ou pourrait être mis à l ' é tude; 3° si, au vu des déclarations adressées au ministère, l 'extension et la revision des tableaux des maladies professionnelles ne sont pas prévues à prochaine date — le dernier décret ayant modifié les tableaux des maladies professionnelles paraissant être du 3 octobre 1951.

8973. — 6 octobre 1953. — M. Bouhey demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale: 1° s'il est possible qu 'une entreprise industrielle, sans risques spéciaux, ait vu son taux de cotisations pour les accidents du travail passer sans transition de 5,90 p. 100 à 18,90 p, 100 des salaires sans qu'il y ait changement dans ses conditions de travail; 2° comment un taux aussi démesuré peut être pratiqué par une institution d'ordre public comme la sécurité sociale qui, en prenant en charge la couverture des risques d'acci-dents du travail, a éliminé de la cotisation de l 'employeur tout supplément destiné à la rémunération du capital des compagnies d 'assurances privées, qui constituait une spéculation commerciale sur un risque social.

8974. — 6 octobre 1953. — M. Catroux demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale s'il est exact que les ar t isans qui avaient dépassé l'âge de soixante-cinq ans en 1919 viennent de se voir supprimer la retraite des vieux artisans qui leur était, jus-qu'ici, servie par les caisses interprofessionnelles de prévoyance sociale artisanale et, dans 1 affirmative, les motifs de cette mesure ,

8975. — G octobre 1953. — M. Alfred Coste-Floret expose à M. I* ministre du travail et de la sécurité sociale le cas d 'une personne qui est à la fois titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs sala-riés et d 'une allocation de vieillesse au titre de la loi du 17 jan-vier 1948 (régime des commerçants) . L'intéressé remplit les condi-tions pour bénéficier de la majorat ion pour conjoint à charge, mars celle-ci ne peut être servie au titre des deux régimes. Or, la m <o-ration pour conjoint à charge attribuée par le régime générai de sécurité sociale aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est actuellement d 'un montan t supérieur à la majorat ion pour conjoint à charge versée par les caisses d'allocation vieillesse des non salariés. La caisse d 'assurance vieillesse du régime général prétend que la caisse de retraite des commerçants est tenue de ver-ser à l ' intéressé la majoration pour conjoint à charge au taux en vigueur dans le régime général, lequel est fixé actuellement à 29.900 F depuis le octobre 1951. La caisse des commerçants de son côté refuse de porter la majoration pour conjoint au "taux du régime général, estimant que le versement du complément différen-tiel incombe à la sécurité sociale. Il lui demande : 1° quelle est celle des deux majorations pour conjoint non cumulables qui doit être directement servie; 2° à quel organisme incombe le versement du complément différentiel et quels sont les textes légaux et régle-mentaires qui s 'appliquent en la matière .

8976. — 6 octobre 1953. — M. Jean-Paul David demande à M. I« minisire du travail et de la sécurité sociale dans quelles conditions u n accidenté du travail qui a été hospitalisé peut, à sa sortie d'hô-pital, se procurer les radiographies de sa blessure. Ces pièces lui sont nécessaires pour exposer son cas devant les commissions d'ex-perts, et les hôpitaux refusent de les communiquer. Si le blesse veut faire obtenir une copie des radiographies, elles lui sont factu-rées et la sécurité sociale ne les rembourse pas.

8977. - - 6 octobre 1953. — M. Jean-Paul David demande à M. !• ministre du travail et de la sécurité sociale s'il considère Comme normal le fait qu 'un artisan horloger-bijoutier, qui n ' a jamais été prévenu par la caisse autonome dépendant du syndicat des horlogers-bijoutiers en ce qui concerne les inscriptions "et modalités à effec-tuer en vue d'avoir droit à la retraite, se voit main tenant opposer la prescription des délais de rachat , alors qu'en fait tous les autres artisans ont été avises en temps voulu par la chambre des mét ie rs et qu 'en somme il ne pouvait soupçonner que de telles formalités étaient exigées', n ' en ayant pas élé informé par la caisse à laquelle il était affilié.

8978. — 6 octobre 1953. — M. Deiachenal demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale si les cinq annuités d 'arrérages prévues dans la loi du 23 août 1948 sur l 'assurance vieillesse (Journal officiel du 24 août, p. 8311, 4e ligne avant la fin de la page), sont des années de cotisation d'assurance sociale non payée ou des années de la pension réclamée pjir le requérant .

8979. — 6 octobre 1953. — M. Deiachenal demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale: 1° si la carte d'invalidité avec pension prévue par la loi du 2 août 1949 peut être refusée pour «ressources suffisantes», et en vertu de quelle législation; 2° quel doit être le montant des ressources pour que " la pension soit refusée.

8980. — 6 octobre 1953 — M. Joseph Denais demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale ccinment un journal ste professionnel, assuré social jusqu 'en 1911, obligé alors de suspendre son activité, puis reprenant en 1915, après délivrance de la nouvelle carte professionnelle, ses activités antérieures et sa qualité d'as=uré social, peut couvrir les quatre années pendant lesquelles il n'a pas cotisé.

89S1. — 6 octobre 1953. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale s'il compte examiner si, le comité d'assistance aux sinistrés français de Russie ayant été mis en liquidation, des mesures sont envisagées pour que l'es sinis-trés, désormais privés de secours, puissent, par quelque voie, obte-nir le bénéfice de la retraite des vieux travailleurs, ainsi qu'il a été accordé, sauf erreur, aux réfugiés politiques espagnols.

8382. — 6 octobre 1953. — M. Hippolyte Ducos demande à M. le ministre du travail et de ia sécurité sociale: 1° si les médecine et denlistes conseils affectés au service de la sécurité sociale peuvent, au cas d'indisponibilité par maladie ou accident, obtenir un congé de longue maladie, avec arrêt intermit tent à l 'effet de recevoir les soins nécessaires à leur rétablissement; 2° dans 'l'affirmative, quelle est la durée maxirna de cette intermittence et le montan t du trai-tement servi aux intéressés.

8983. — 6 octobre 1953. — M. Dufjuesne demande à M. le ministre du travail et do ia sécurità scciaie si les caisses d 'assurances sociales, les caisses mutuelles, ies caisses de congés payés du bâti-

ment ou autres caisses similaires, constituées en sociétés particu-lières, occupant un peisonnel important, sont dispensées de l'appli-cation des dispositions contenues dans ta loi du 26 avril 1924 sur l 'emploi obligatoire des muti lés et veuves des deux guerres. *

8984. — 6 octobre 1953. — M. Frérïérfc-Dupont rappelle à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale qu 'une caisse de retraites des caisses d'épargne a été créée le 16 lévrier 1952. Il résulte de l ' interprétation donnée des textes que seuls les titulaires peuvent bénéficier de cette retraite. Il lui demande les raisons pour les-quelles, contrairement à l 'usage, aucune disposition transitoire n 'es t prise concernant les employés auxiliaires permanents licenciés avant la création de cette caisse et, notamment , s'il n 'y aurait pas lieu d 'ajouter au statut, pour éviter une interprétation tendancieuse ou injuste, les dispositions suivantes, qui doivent être approuvées par arrêté du minis t re : «Les agents auxiliaires permanents avant rempli au minimum quinze années de services dans les caisses d'épargne ordinaires avant l'âge de soixante-cinq ans et servi en qualité de sous-caissier, chef de service ou de succursale seront considérés comme des titulaires et bénéficieront avec rétroactivité de la retraite du personnel des caisses d'épargne instituée par les statuts approuvés par arrêté du ministre du travail e t de la sécurité sociale en date du 16 février 1952 ».

8385. — 6 octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale si certains textes n'envi-sagent pas éertaines dérogations, dont l 'appréciation serait laissée à l 'inspection du travail, tendant à autoriser un enfant à travailler avant quatorze ans, quand ce dernier a terminé ses études primaires, passé le certificat d'études primaires.

— 6 octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale s'il ne pense pas équi-table de modifier les statuts de la caisse de retraites des clercs de notaire pour permettre aux clercs de notaire ou à leurs veuves de racheter les cotisations nécessaires pour obtenir la retraite, comme cela s'est fait pour les autres caisses de retraites, et pour éviter que la veuve dont le mari a cotisé souvent quelques mois en moins de quinze ans ne se trouve Drivée de retraite.

8987. — 6 octobre 1953. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale s'il ne pense pas qu'il serait équitable de modifier les statuts de la caisse de retraites des clercs de notaire, qui ne s 'appliquent qu'aux clercs de notaire en fonction depuis le 12 juillet 1937, de telle .sorte que les veuves des clercs de notaire qui avaient pris leur retraite avant cette date ne touchent aucune somme, et s'il est juste de pénaliser les veuves ou les retraités les plus âgés parce qu'ils n 'é taient plus en état de tra-vailler le 12 juillet 1937.

8988. — 6 octobre 1953. — M. de Gracia expose à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale que les caisses do sécurité sociale et d'allocations familiales de la Seine ont exclu de la sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales les gérants majori-taires ou les gérants minoritaires qui, avec leur femme ou leurs enfants , forment u n collège familial. Dans tous les autres cas, les porteurs de parts d 'une société à responsabilité limitée sont considérés comme salariés et affiliés aux deux caisses, quel que soit le nombre de parts qu'ils possèdent. Cependant, si les caisses du département de la Seine et des départements voisins appliquent celte formule, les caisses de province emploient des modes qui ne correspondent plus à rien. Les sociétés à responsabilité limitée sont de petites sociétés qui sont faites pour permettre à des art isans, des ouvriers, de metlre en commun leur travail, leurs moyens finan-ciers, et il est difficile de penser que ces personnes sont actuelle-ment victimes d 'un manque de textes et qu'elles se trouvent à la fois rejetées du bénéfice des caisses d'allocations familiales et de sécurité sociale dans -les départements autres que ceux de la Seine et des caisses des travailleurs indépendants, qui, à leur tour, ne veulent en aucun cas les considérer comme salariés. Devant cette situation pleine d'anomalies, il importe qu 'une solution rapide puisse intervenir et mettre fin à ces interprétations malheureuses. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre dans un avenir très prochain pour remédier aux préjudices occasionnés par ce manque de texte de loi.

8989. — 6 octobre 1953. — M. de Gracia rappelle à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale que par la lettre du 23 octobre 1951, adressée à M. te directeur ré gional de la 12e région de la sécu-rité sociale de Bordeaux, il répondait à une question posée par le syndicat des médecins conseils de ladite région, en conflit avec son conseil d'administration à propos de l'application d« salaire de titu-larisation prévue par la circulaire de la F. N. 0. S. S. — B. 142 du 15 novembre 1947. Conformément au dernier paragraphe de sa réponse, le syndicat national des médecins conseils a demandé jus-tice aux tribunaux en s 'adressant successivement au juge de paix et en faisant appel du premier jugement l 'ayant débouté de sa demande. Appel confirmant la décision du juge de paix, jugement du 2 juillet 1953. Il rappelle: 1° la réponse du 28 novembre 1951 à la question n° 143; 2° celle du U mars 1952 à la question n ° 2558. En outre, le 28 avril 1953, il était répondu personnellement à M. le sous-secrétaire d'Etat à la marine marchande, qui s 'était intéressé à la question. Dans ces trois réponses, il était confirmé que les méde-cins conseils et dentistes conseils de la 12e région devaient bénéficier des 8 p. 100 à dater du 1e r juillet 1947, comme tous les autres médecins et dentistes conseils de France, qui «rnt tîflectivement touché cette majoration. U lui demande : 1° quelles mesures il

compte prendre pour régulariser la situation des médecins et dentistes conseils de la 12e région de la sécurité sociale placés, par le fait de la justice, sur un pied d'inégalité avec leurs confrères de France; 2° de lui faire savoir, compte tenu des réponses officielles antérieures, où est la véri té: dans les treize autres régions de France où les 8 p. 100 sont refusée en règlement, par la justice elle-même; 3° quels sont les responsables de cette situation fausse d'un côté ou de l ' au t re ; 4° si le conseil d'Etat n 'aurai t pas à donner son avis dans l ' interprétation des textes invoqués tant par ses services que par la caisse régionale de la 12e région de la sécurité sociale.

le 8990. — 6 octobre 1953. — M. Isorni demande à M travail et de la sécurité sociale pour quelles raisoiV longue maladie est différente selon qu'il s'agit d retraités, alors que les cotisations versées à la sécur les uns et les autres sont identiques.

ministre du l 'assurance

actifs ou de sociale par ité

8991. — 6 octobre 1953. — M. Jean Cayeux expose à M. le ministre du travail et de ïa sécurité sociale que la loi du 12 juillet 1947, modifiée, a institué un régime particulier de retraite et de pré-voyance pour les salariés du notariat ; que ce régime obligatoire couvre, notamment , le risque « vieillesse » aux lieux et place des assurances sociales et impose aux salariés considérés le versement d 'une cotisation très supérieure à celle du régime de d|roit commun. Il lui demande quels sont les droits auxquels peut légitimement prétendre, à la date prévue pour la liquidation de sa retraite, un salarié du notariat qui, après Anngt-cinq ans consacrés au service de la profession et après avoir cotisé de nombreuses années à un taux supérieur à celui de droit commun dans le cadre d 'un légime obliga-toire, s'e^t trouvé contraint de quitter le notariat pour toujours en qualité de salarié et entrer dans une branche d'activité relevant d 'une profession adhérente à la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947.

8992. — 6 octobre 1953. — M. Jean Léon demande à P du travail et de la sécurité sociale dans quelles condit d ' un fonctionnaire qui bénéficie du régime de la sé< pour les enfants nés de son premier mariage peut également pour les enfants q'uelîe a eu du second m a i non salarié, qui n 'est pas affilié à une caisse de sécurité

1. le ministre içns la veuve ;jirité sociale en bénéficier iage avec un

sociale.

8993. — 6 octobre 1953. — M. Jules Julien expose â SI. le ministre du travail et de la sécurité sociale qu 'une veuve âgé soixante-neuf ans qui a élevé trois enfants, dont u n elle, atteinte de rhumatismes aigus et déformants, s'e l'allocation temporaire aux vieux7 sous prétexte de « ressources suf-fisantes »; cette veuve ne possède pour toute fortune

é de plus df> seul vit avec st vu refuser

que six hec-tares environ, dont un tiers environ est en friches e t line partie e n terrains montagneux et pierreux d'un rapport limité! et dont je revenu cadastral est de 246 f rancs ; cette Veuve n 'a aucun autre revenu que le produit de ses terres dont elle assure la culture avec celui de ses fils qui vit avec elle. Il lui demande si l ' intéressée peut

rbitrairement 'assurer une par suite de

bénéficier de l'allocation temporaire qui lui a été refusée et qui a justement pour but et pour objet d aide à ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins circonstances indépendantes de leur volonté.

8994. — 6 octobre 1953. — M. Henri Lacaze demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale quelle est la situation, au regard de la sécurité sociale, d 'un fonctionnaire du ninistère des travaux publics, en service détaché auprès du ministère des affaire^ étrangères, et mis par ce dernier à la disposition de l'Organisation des Nations Unies, dans le cas où le fonctionnaire est en mission à l 'étranger, sa famille restant en France, et le fonctionnaire n« recevant aucun trai tement du Gouvernement français; et, en parti-cul ier : 1° si les membres de la famille de ce fonctionnaire restent couverts en cas de maladie; 2° dans l 'affirmative, sous quelle forme le fonctionnaire doit cotiser, et auprès de quel organisme il doit effectuer les versements et si ceux-ci doivent être f a d 'avance ou bien versée mensuel lement ; 3° si, e n cas! de décès à l 'étranger durant la mission, les ayants droit de ce

ts en bloc,

fonctionnaire bénéficient du payement du décret du 20 octobre 1947.

capital décès prévu par l'article 8 du

8995. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à .. du travail et de la sécurité sociale un éta t de l 'éventail c'est-à-dire du respect de la notion de hiérarchie, act vigueur aux Etats-Unis, en U.R.S.S., en Italie, dans 1'. l 'Ouest, en Grande-Bretagne, en Belgique e t en Suisse.

^ le ministre des salaires,

t e l l ement en Allemagne da

le 8996. — 6 octobre 1953. — Mlle Marzln signale h M travail et de la sécurité sociale les difficultés qui résulté assurés socaiux justiciables des prestations d'invalidité trop long pendant lequel il leur faut attendre la liquid prestations, alors que leurs prestations longue maladie s Dans la région parisienne, ces délais sont parfois de pli) pour des travailleurs privés cependant de toute ressou demande quelles mesures il compte prendre pour met t r vite à cette situation.

8997. — 6 octobre 1953. — M. Minjoz expose à M. lej ministre du travail et de la sécurité sociale qu 'un commerçant (caletier), qui a cessé son exploitation le 31 mai 1953, a dû payer, pour les allocations familiales, tout le irimestre, c'est-à-dire, en plus des mois d'avril et de mai, celui de juin, alors que son successeur avait régulièrement

ministre du ïnt, pour les

du délai àtion de ces ïnt épuisées, isieurs mois rce. Elle lui

fin au plu?

/

pavé les cotisaiions afférentes au mois de juin; qu'une réclnmatio» à la caisse d'allocations familiales dont il dépendait a été rejetée, ce double payement par le cédant et le cessionnaire étant , paraît-il, régulier -n raison de la réglementation en vigueur II lui demande si cette interprétation est exacte et, dans l 'affirmative, les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à des errements aussi injustes.

8398. — 6 octobre 1953. — M. Minjoz expose à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale que d'après l'article 48 de la loi de finances du (i février 1953, qui a modifié l 'ancien article J9G du code général des impôts, u n enfant est considéré à charge jusqu'à l'âge de vin<d-rinq ans » s'il est justifié de la poursuite de ses é tudes; or, ce môme enfant ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul de l'allocation logement; en effet, pour cette allocation (circulaire inter-ministérielle n» 119 du 20 mai 1949), la notion d 'enfant à charge se confond avec celle de l 'enfant qui entre en ligne de compte pour le calcul des allocations familiales; si l'on suppose un salarie ayam trois enfants âgés de quinze, vingt-deux et vingt-quatre ans, qui tous trois poursuivent leurs études et vivent avec lui, il ne pourra plus toucher l 'dlloeauon logement alors q u e ' s o n loyer augmente régulièrement en progression arithmétique et qu il arrive dans la période de sa vie la plus difficile. Il lui demande, pour ne pas obliger ce salarié à faire vivre ses grands enfants dans des locaux surpeu-p l é s'il compte donner à la notion d 'enfant à charge, pour le hene-fice et le calcul de l'allocation logement, la même.no t ion que celle qui a été admise par l'article, 48 de la loi du 5 février 19o3 en matiere de surtaxe progressive.

4999, _ 6 octobre 1953. — M. Mouchet rappelle à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale les termes de la circulai:e 114 S =î du 2 juillet 1951 portant codification des instructions rela-tives T l'application de la loi du 22 août 1916, fixant le régime des prestations familiales, selon lesquels, pour ce qui concerne l 'enseignement ménager agricole « les prestations familiales seront accordées soit pendant douze mois si l 'établissement est -fre-quenlé pendant la durée de l 'année dite scolaire, soit pen-dant le temps de ia fréquentation lorsqu'il est inférieur à cette durée ». Il lui demande ce qu'il faut entendre par « année dite sco'aire ». S'agil-il de la durée d'ouverture d'un établissement déter-miné ou de la durée scolaire telle qu ede est généralement fixée pour les établissements publics ? CY-d atiiM qu'il existe à Boège (Ilauie-Savoie), une école ménagère privée, soumise, d'ailleurs, au contrôle de l ' inspection académique et dont les cours ont commencé le 2 novembre 1952, pour se terminer de 2 mai 1953, avec un mini-m u m de jours de congés. L'enfant ayant fréquenté cette école durant toute cette période scolaire ouvre-t-il droit aux prestations •familiales pendant douze mois ou six mois ? Dans le deuxième cas, qui parait être appliqué par certaines caisses, n 'y a-t-il pas contradiction avec les termes de la circulaire précitée qui préci-sent que « les prestations familiales sont maintenues pendant toutes les périodes de vacances scolaires, y compris les vacances qui suivent la fin de la scolarité ».

9900. — 6 octobre 1953. — M. Mouchet rappelle à M, le ministre du travail et de ia sécurité sociale les termes de la circulaire d i i S. S. du 2 juillet 1951, portant codification des instructions relatives à l 'application de la loi du 22 août 1946, fixant le régime des prestations familiales, selon lesquels, pour ce qui concerne l 'enseignement ménager agricole « les prestations familiales seront accordées soit pendant douze mois si l 'établissement est fréquenté pendant la durée de l 'année dite scolaire, soit pendant le temps de la fréquentation lorsqu'il est inférieur à cette durée ». 11 lui demande ce qu'il faut entendie par « année dite scolaire ». S'agit-il de la durée d'ouverture d 'un établissement déterminé ou de la durée scolaire telie qu'elle est généralement fixée pour les établis-sements publics ? C'est ainsi qu'il existe à Boège (Haute-Savoie), une école ménagère privée, soumise, d'ailleurs, au contrôle de l ' inspection académique, dont les cours ont commencé le 2 n o v e m -bre 1952 pour se terminer le 2 mai 1953, avec un min imum de jours de congé. L'enfant ayant fréquenté cette école durant toute cette période scolaire ouvre-t-il droit aux prestations familiales pendant douze mois ou six mois ? Dans la deuxième hypothèse, qui parait être appliquée par certaines caisse-*, n 'y a-t-il pas contra-diction avec les termes de la circulaire précitée "qui précisent que « les prestations familiales sont maintenues pendant toutes les périodes de vacances scolaires, y compris les vacances qui suivent •1a fin de la scolarité ».

9001. — 6 octobre 1953. — M. Gaston Palewski expose à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale que, pendant la période des congés payés, les Nord-Africains se rendant en grand nombre dans leurs familles, bénéficieront, sur le territoire métropolitain seulement, de la réduction de 30 p. 100 pour congés payés. Or, cette réduction cesse à partir du moment où ils prennent le paquebot ou l'avion pour se rendre en Afrique d u Nord. II serait opportun e t souhaitable que ceux-ci, séparés pendant de longs mois de leurs familles par les nécessités économiques, et qui ont si souvent prouvé leur fidélité et leur volonté de vivre au sein de la commu-nauté française ne soient pas lésés injustement et bénéficient de la même réduction sur le paquebot ou l 'avion. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier au plus tôt ,à cet état de choses.

9002. — 6 octobre 1953. — M. Paquet demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale un état des salaires en dessous du min imum vital dans le secteur public et dans le secteur privé.

9003. — 6 octobre 1953-. — M. Pelleiay expose à M. le ministre du travail- et de la- sécurité sociale le cas d 'un horticulteur âgé de pius de quatre-vingts ans, inscrit au registre des métiers depuis 1936, en exécution de la loi du 27 mars 1934, et à qui une caisse artisanale a supprimé le montant de l'allocation vieillesse qu'A percevait jusqu 'à ce jour sous le prétexte que les horticulteurs» jardiniers ou commerçants ne sont, en aucun cas, considérés comme des artisan*. Il lui demande si les horticulteurs doivent être rat tachés au régime agricole ou, au contraire, être considérés comme des artisans.

9004. — 6 octobre 1953. — M. Qurnson signale à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale, l 'anomalie suivante- les tra-\ a meurs mariés nord-africains, travaillant en France, mais ayant laisse leurs enfants en Algérie, perçoivent à ce titre les allocations familiales lorsqu'ils travaillent; elles sont d'ailleurs pavées direc-tement à la famille îestée en Algérie. Par contie, lorsque lesdits travailleurs sont en chômage, inscrits régulièrement à un bureau de main-d'œuvre, et percevant l'allocation aux travailleurs sans emploi, l 'allocation familiale ne leur- est plus réglée. U lui demanda les raisons de cette discrimination e t s'il compte la faire disparailre.

9005. — 6 octobre 1953. — M. Raingeard demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale si une veuve d'assuré social, âgée de 61 ans, bénéficiaire depuis peu de la oension de veuve « inca-pable de travailler » el reconnue comme telle, conformément aux circulaires ministérielles S S. 262 du 18 août 1918, et S S 113 du 29 juin 1049, peut, sans perdre ie bénéfice de celle pension, se livrer à quelques r renus travaux de ménage qui lui penne 11 a' ent d améliorer son sort.

9006. — 6 octobre 1953. — M. Rousse-lot expose à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale qu 'une personne exploite, dans le depai tement de la Meuse, une laiterie pour son propre compte Pour cette activité, elle est inscrite au registre au commerce e t imposée par le fisc, au titre des bénéfices industriels et commer-ciaux. Le personnel occupé dans l'exploitation est rémunéré par une coopérative agricole, et les cotisations « assurances sociales » dues sur les salaires versés, sont acquitlées à la caisse mutuelle d 'assurances sociales agricoles, par les soins de la coopérative, de-même que la cotisation personnelle d'allocations familiales versée par le chef d'exploitation. 11 lui demande : 1° si le personnel occupé dans cette entreprise doit bien être considéré comme étant au ser-vice de la coopérative agricole; 2» dans l 'affirmative, si le chef d'exploitation, sous les ordres duquel sont placés les ouvriers, n e doit pas être également considéré comme salarié; 3° s'il est normal que les assurés soient affiliés à la caisse d 'assurances sociales agricoles sous le seul prétexte qu'ils sont rémunérés par une coopé-rative agricole, le tiavail qu'ils etiecluent relevant, d'ordinaire, du régime général de sécurité soc.aie

9Û07. — 6 octobre 1953. — M. Loius Vallon expose à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale le cas d 'un officier de carrière en retraite ayant occupé après sa mise à la retraite un emploi dans le secteur privé et ayant de ce fait cotisé comme salarié au régime général de la sécurité sociale, depuis la fondation de celle-ci; ayant atteint l'âge de la retraite des vieux travailleurs, l ' intéressé a obtenu en juillet 1951 la retraite des vieux travailleurs d'un montant annuel de 60.000, dont les versements trimestriels lui ont été régulièrement effectués; dix-huit mois plus tard, la caisse régionale d 'assurance vieillesse des travailleurs l ' informe que sa retraite est réduite au montant annuel de 9.200 F, le cumul illimité n 'é tant pas- aulorisé entre la retraite militaire et l i retraite des vieux travailleurs, et cet organisme lui réclame le remboursement de? sommes perçues indûment . Il lui demande: 1° si celte décision résulte d 'une juste interprélalton des règlements en vigueur; 2° dans l 'affirmative, com-ment il se fait que des règles semblables ne soient pas appliquées au cumul de la re Irai le des cadres et de l'allocation vieillesse aux travailleurs salariés; 3° dans la négative, quelles mesures il compte prendre pour rediesser les erreurs commises et en empêcher le retour.

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME

9008. — 6 octobre 1953. — M. Barthélémy expose à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme que de nom-breux travailleurs des postes, télégraphes et téléphones du fait de l 'étalement des congés dans leur administration sont contraints de prendre leurs congés en octobre ou novembre; de ce fait les béné-ficiaires de billets de congés payés populaires devront supporter l 'augmentation intervenue sur les tarifs de la Société nationale des chemins de fer français, inconvénient qui s 'ajoute à celui qu'i ls subissent du fait de report de leurs vacances à une période anor-male. Il lui demande s'il envisage des mesures propres à permettre à tous les travailleurs des postes, télégraphes et téléphones de pro-fiter dans les mêmes conditions de tarifs pour leurs billets de congés populaires, au titre de l 'année en cours.

9009. — 6 octobre 1953. — M. Cassagne expose à M. le ministre des travaux publics, des transports eî du tourisme les faits su ivants : Dans le cadre de noire politique destinée à lutter contre le déficit du notre balance commerciale, la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à accorder des tarifs réduits pour les mar-chandises transportées en vue de l 'exportation par voie maritime*

Cependant le bénéfice de ce lari l est refusé aux marchandises trans-portées en vue de l 'exportation par voie de fer. A titre d'exempte, pour un wagon de vingt tonnes de feuillards exportés d'A:v.dy à Modane le prix du transport est de 127.260 francs, alors que si nous supposons un port situé à une même distance d'Arudy que Modane, le prix de transport par fer ne sera que de 66.940 F. IÎ lui demande: 1° les raisons d 'une telle différence, d 'autant plus incompréhensible qu'elle n'existait pas antérieurement. Ainsi, en 1939, les prix étaient les mêmes, que les marchandises soient exportées par fer ou par m e r ; c'est ainsi qu 'un wagon de vingt tonnes de feuillards exporté d'Arudy por Modane ou par ce port imaginaire situé à, une même dis 'anre d'Arudy que Modane coûtait 3.020 francs. Il en était exac-tement de même t n 1919 où le port aurait élé de 42.680 f rancs ; 2° les mesures qu'il compte prendre pour v mettre fm afin que les exportateurs utilisant la voie ferroviaire ne soient pas pénalisés par rapport à ceux utilisant ta voie maritime, d 'au tant plus que les expéditions dont il s 'agit se trouvent déjà pénalisées elles-mêmes par une hausse des tarifs de plus de quarante fois par Tapoort à 4939 alors que la hausse moyenne n 'es t que de dix-sept et demie à dix-huit fois.

9010. — 6 octobre 1953. — M. Jean-Paul David demande à M. te ministre des travaux publics, des transports et du tourisme quelle est la situation exacte, vis-à-vis de leur administration, des fonc-tionnaires de la Société nationale des chemins de fer français res-ponNables d'organisations syndicales (sont-ils détachés, perçoivent-ils leur traitement, le remboursent-ils) ; 2° quel est le nombre des fonctionnaires de la Société nationale des -hemms de 1er fran-çais bénéficiant d 'un statut particulier.

9011. — 6 octobre 1953. — Mme Degrond attire l 'attention de M. le ministre des travaux publics, des transports eî du tourisme sur le cas suivant : un certain nombre (quatorze) de chefs de poste radio pos-sédant les meilleures références et n 'ayant jamais subi de sanction, quelques-uns ingénieurs diplômés de l'école du génie civil, l 'un d 'eux auteur d 'ouvrages techniques, titulaire d 'un brevet d'inven-tion, se voient refuser i ' inîégration, ce qui les empêche d'accéder à un grade supérieur. Par décret n° 48-970 du 7 juin 1948, l 'intégra-,tion avait été prévue et, 1e 31 décembre 1949, paraissait au Journal officiel un arrêté concernant les différents personnels employés (fonctionnaires et contractuels) au secrétariat général à l 'aviation civile et commerciale appelés à en bénéficier. Les quatorze chefs de poste radio répondant aux exigences de l 'aiticle 21 du chapitre V (références de carrière), elle lui demande si l 'intégration qu'ils solli-ci tent ne peut leur être accordée et, dans ce cas, quelles sont les raisons qui s 'y opposent; et si une solution équitable ne peut être trouvée pour cette intégration, par transformation d'emploi, cadre latéral assimilé au cadre normal , par exemple.

9012. — 6 octobre 1953. M. Défi a une attire l 'at tention de M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, sur la récente circulaire m mstérielle interdisant les courses cvclistes l 'après-midi. Cette mesure apparaît justifiée dans la Seine"; mais en province, il importe *de noter que la circulation existe sur-tout le mat in et le soir, alors que les'* courses cyclistes ont lieu le plus souvent entre quinze heures et dix-sept heures, c'est-à-dire aux heures creuses de la circulation. Il lui demande s ' i l ne pourrait pas envisager de rapporter l'application de cette mesure pour la province.

9013. — 6 octobre 1953. — M. Gazier demande à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme: 1° quel est le mon-tan t total des retenues effectuées par ia Sociélé nationale des che-mins de fer français en août et septembre derniers sur les traite-men t s des cheminots à la suite des grèves du mois d 'août; 2° quel es t le nombre d'agents de la Société nationale des chemins de fer français ayant reçu en août et septembre 1953 une prime exception-nelle pour avoir assuré leur service pendant les erèves; 3° com-men t ces primes ont été calculées et si leur taux "varie- suivant le grade des bénéficiaires; 4° quel est 1e montant total de ces primes exceptionnelles; 5° quelle est l 'autorité qui a décidé de les instituer.

9014. — 6 octobre 1593. — M. Guille demande à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, si un propriétaire, dont l'exploitation est traversée par le tracé d 'une aulo-route, peut demander à l 'administration des ponts et chaussées q u e : 1° la partie de terrain nécessaire au passage de l 'auto-route; 2° la parcelle de terrain située de l 'autre côté de l'auto-route et par conséquent devenue inutilisable par lui, lui soient compensées par la cession, sans soulte, d 'un terrain d'égale superficie bordant son fonds et acquis, par l 'administration, du propriétaire voisin.

9015. — 6 octobre 1953. — M, de Léotard demande à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, u n état, pour les gares et centres de la Société nationale des chemins de fer français comportant plus de dix employés, donnant pour chaque jour de grève du mois d'août 1953: 1° le nombre total d'employés; 2° le nombre de grévistes selon les échelons. Il demande, en outre, dans quelle mesure certains agents supérieurs de grandes gares ne sont pas habilités ou qualifiés pour assurer un service min imum sur des voies de grande communication.

901 G. — 6 octobre 1953. — M. de Léotard demande à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme: 1° quels sont, £our août 1952, ei août 1953, les chiffres comparatifs d.u ïraûc de la

Société nationale des chemins de fer f rançais : voyageurs et marchan-dises, recettes, dépenses d'exploitation, e tc . ; 2° quel est, du fait des grèves, l 'accroissement du déficit; 3° quels salaires, effectivement payés en août 1952 et août 1953.

9017. — 6 octobre 1953. —- M. de Léotard demande à 1 des travaux publics, des transports et du tourisme, le l 'enquête qu'il a dû ordonner auprès des services du t ifs: 1° aux départs d'étrangers consécutifs aux grèves de recettes (devises) pour l'économie française; 2° aux causées dans le tourisme et l 'hôtellerie en générai.

9318. 6 octobre J953. — M. de Léotard demande à Itl. le ministre des travaux publics, des transports ei du tourisme: 1° quel est pour août 1952 et août 1953 les chiffres coirespondanis d'.. trafic de la Régie autonome des transports parisiens (métro et autobus) ; 2° le nombre total d'employés et le nombre de grévistes; ^ quel est le montant de l 'aggravation du déficit de la Régie autonome-des trans-ports parisiens consécutifs aux grèves; 4° quelle aura été la masse de salaires dont les agents de la Régie autonome des transports pari-riens auront été privés à la suile de mots d'ordre qui correspondent à un chantage vis-à-vis des pouvoirs publics et à une ibrimade à l 'égard de la population laborieuse.

9019. — 6 octobre 1953. — M. Le Roy Ladurie demande à M. le ministre d®s travaux publics, des transports eî du tourisme: 1° com-bien il v a eu, en 1950, 1951, 1952, 1953, de demandes d'emploi à la Régie autonome des transports parisiens; 2" combien 'de candidats ont été admis.

Â. le ministre ;j résultats de ouiisme rela-et aux pertes perturbations

9020. — 6 octobre 1953. — M. Le Roy Ladttrie demande à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme: 1" combien il y a eu en 1959, 1951, 1952, 1953 de demandes d'emploi à la Société nationale des chemins de fer français; 2f>, combien de candidats ont été admis.

.9021. — 6 octobre 1953. I. René Marbrant expose à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, IJL piste de l 'aérodrome de Bangui (Afrique équatoriale permet plus de supporter sans danger le trafic actuel

que l 'état de française) ne •et que, faute

de travaux de réfection entreprise sans délai, la fermeture du ter-rain aux avions « long-courrier » est à craindre. Lp terrain de Bammi étant à la charge de la métropole, aucun crédit n 'es t à atten-dre "du F. 1. D. E. S.; jusqu'à présent, le budget dé l 'Etat s'est contenté de rembourser au budget local de l'Oubarigui, qui en avait fait i 'avance, 30 millions de francs métropolitains représen-tant le montant des travaux indispensables au maint ien d'un trafic qui ne cesse d 'augmenter , passant de 170 tonnes mensuelles en 1950 à 300 tonnes en 1953. Le crédit d 'entret ien de 2 millions "de francs métropolitains accordé en 1953 par le secrétariat d 'Etat à l'air est ne t tement insuffisant. L'éventualité de la construction d'un terrain moderne ne peut être prise en considération pour justifier le refus des crédits indispensables au terrain actuel qui, en tout état de cause, restera e.n service pendant an m o i n s deux ans avant l 'ouverture du nouvel aérodrome. Il lui demande quelles mesures vont être prises afin qu'il soit procédé sans 'nouveau délai aux travaux urgents et indispensables pour maintenijr l 'aérodrome de Bangui ouvert au trafic aérien civil et militaire.

ÎK>22. — 6 octobre 1953. — M. Michel -Mercier signale à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme que les transports départementaux dans différentes localités sont amenés à se substituer à la Société nationale des chemins de ' f ^ f ranrais-que les titulaires de cartes d'invalidité délivrées pap les offices dépar tementaux des anciens combattants et victimes la guerre ne peuvent obtenir sur ces lignes de cars de réduction semblable à celle consentie par la Société nationale des chemin^ de fer fran-çais; et lui demande les mesures qu'il compte prendre pour met t re fin à cette anomalie.

fe r français;

9023. — 6 octobre 1953. — M. Sotinhac demande à I des travaux publics, des transports et du tourisme par département des crédits d 'engagement de travail fond d'investissement routier, tranche nationale, pour e t pour l 'année 1953.

le

9024. — 6 octobre 1953. — M. Valentino expose à h des travaux publics, des transports et du tourisme q conseil général de la Guadeloupe s'est mis en instan pouvoir centiral en vue de la résiliation d 'un contrat 1946 à la Société coloniale d'électricité pour la di| l 'énergie électrique à la Guadeloupe; que le conseil services publics s'est prononcé favorablement sur résiliation du contrat de concession; que la société cc a, alors, conclu un accord avec la Société de proé distribution d'électricité de la Guadeloupe, accord se' S. P. E. D. E. G. exploiterait la concession moyer. sement dê la somme de 30 millions à la Société co1

tricité; que cet accord n 'a pu "être approuvé par le e de la Guadeloupe, ne lui ayant jamais été soumis. II. la suite qu'il pense réserver à la demande de résiliât^ par le conseil général de la Guadeloupe.

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REPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ECRITES

PRESIDENCE DU CONSEIL

7692. — M. Léotard signale à M. le président du conseil que la satisfaction de l'opinion publique consécutive à l 'annonce de la dévaluation de la piastre n ' a pas été sans susciter une « vive curio-sité » envers ceux qui, depuis le 25 décembre 1945, ont eu le maxi-m u m de facilités pour spéculer. Il demande : 1° si les noms, tenants e t aboutissants des trafiquants et profiteurs sont connus; 2° à quels moments des enquêtes ont été ordonnées pour « cataloguer » ces trafiquants et mettre un terme à leurs activités; 3° quelles sanctions, poursuites sont in tervenues; 4° à la suite de quelles pressions la récente dévaluation n 'es t pas intervenue plus tôt ; 5° quel est, par année, depuis 19i5, le chiffre des transferts et changes enregistrés par l'office des changes, par tous autres organismes; 6° si des relevés nominatifs et globaux des changes et transferts de piastres ont bien été établis et s'il ne conviendrait pas de les ordonner sans tarder, sans, bien entendu, prétendre s 'abriter derrière « les dis-positions » légales sur le secret professionnel; 7° que toute la lumière soit faite et rendue publique sur ce scandale des transferts de piastres reconnu par les pouvoirs publics, dans la mesure même où ils viennent d 'y mettre momentanément un t e rme ; 8° si, au cas où « l'affaire » serait déclarée classée ou close par un simple décret, l 'opinion publique ne serait pas appelée à conclure qu 'un vaste réseau de trafiquants a trouvé auprès des pouvoirs publics de puis-sants et regrettables concours. (Question du 18 mai 19530

Réponse. — M. le ministre des finances et des affaires économi-ques assure la direction de l'office des changes et, étant seul qua-lifié pour donner une suite judiciaire aux dossiers contentieux ouverts par ses services, l 'honorable parlementaire est informé que la question n° 7692 qu'il a posée lui a été transmise pour attribu-tion. La commission chargée d 'enquêter sur le trafic des piastres, commission constituée comme suite au vote de l 'Assemblée natio-nale du 2 juillet 1953, a reçu pour mission de procéder à toutes les investigations faisant l 'objet de la question posée par l 'honorable parlementaire.

7991. — M. Le Coutaller demande à M. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil comment il se fait que des ex-opérateurs radio-électriciens, titulaires de l'aviation civile et commerciale, qui ont subi, avec succès, les épreuves du concours et ont été intégrés comme C. N. A., aient été lésés dans l 'avancement par rapport à des ex-opérateurs radioéîectriciens auxiliaires en étant nommés contrôleurs ordinaires, alors que les auxiliaires, titularisés sans concours, étaient nommés contrôleurs principaux. (Question du 40 juin 1953.)

Réponse. — L'article 50 du décret statutaire du 7 juin 1948, relatif à la constitution initiale du corps des contrôleurs et contrôleurs prin-cipaux de la navigation aérienne, ne contient pas de dispositions posant en faveur des candidats déjà fonctionnaires titulaires une priorité pour l 'admission au principalat. Cet article se borne en effet à prévoir, en son alinéa 1°, la nomination des intéressés au grade et à l 'échelon correspondant au trai tement égal ou immédiate-m e n t supérieur à celui perçu dans l 'ancien cadre. L'alinéa 2° du m ê m e article admet d'ailleurs explicitement, sans autre réserve qu 'une limite maximum de 50 emplois, l ' intégration directe d'auxi-liaires et de contractuels dans le grade de contrôleur principal. Cette admission s'est effectuée suivant les modalités déterminées par un arrêté du 15 novembre 1948 (J. O. du 16 novembre) .

8199. — M. Paquet demande à M. le secrétaire d'Etat à la prési-dence du conseil chargé des relations avec les Etats associés: 1° s'il est exact que de nombreuses informations aient été ouvertes con-cernant le trafic des piastres; 2° pourquoi ces dossiers n'ont-ils pas été transmis aux juridictions répressives; 3° si les pièces recueillies a u dossier ne sont pas suffisantes pour poursuivre la procédure dans l 'a t tente des renseignements à fournir par les commissions roga-.toires envoyées en Indochine. (Question du 23 juin 1953.)

Réponse. — M. le ministre des finances et des affaires économi-ques assurant la direction de l'office des changes et étant, seul, qualifié pour donner une suite judiciaire aux dossiers contentieux ouverts par ses services, l 'honorable parlementaire est informé que la question n° 8199 qu'il a posée lui a été transmise pour attribu-tion.

8227. — M, Bouxom appelle l 'attention de M. le secrétaire d'Etat A la présidence du conseil sur le préjudice dont sont actuellement victimes les inspecteurs de la préfecture de police en matière de reclassement. Il lui expose que ces agents sont recrutés avec les mêmes diplômes que les fonctionnaires relevant de la catégorie B, dont les indices extrêmes ont été fixés à 185-360 par le décret

48-1108 du 10 juillet 1948, complété par le décret du 11 avril 1949. Cependant, leur déroulement de carrière oscille entre les i n d r e s 185-315 et, à la suite d ' un arrêté du préfet de police, un deuxième concours est imposé à ces agents pour accéder aux indices supé-rieurs. L'avancement de grade se trouve ainsi subordonné à u n concours, alors que la loi n° 40-229rt du 19 octobre 1916 portant statut des fonctionnaires précise, au chapitre II, article 45, que « l 'avance-jnent de grade, a lieu exclusivement au choix ». Il lui rappelle

d 'autre part que, en vertu de la loi du 28 septembre 1948 classant les personnels de police en catégorie spéciale, le législateur a mani-festé sa volonté qu 'une situation privilégiée soit faite aux policiers par rapport à celle des autres fonctionnaires et que ceux-ci doivent être placés hors catégorie pour la fixation de leurs indices. U sem-ble donc paradoxal d 'at tr ibuer aux inspecteurs de police un dérou-lement de carrière inférieur à celui qui est accordé aux fonctionnai-res relevant de la même catégorie et c'est pour protester contre une telle situation injuste que deux organisations syndicales de la pré-fecture de police ont déposé devant le conseil d'Etat un pourvoi en vue d'obtenir l 'annulat ion de l 'arrêté pris par le préfet de çohce. Il lui demande les raisons pour lesquelles aucune mesure n 'a été envis-agée par son administration afin de reclasser, depuis -1918, le corps des inspecteurs de la préfecture de police. (Question du 26 juin 1953.)

Réjwnse. — Le décret du 21 mai 1953, Journal officiel du 23 mai, modifie les indices de certains personnels de la préfecture de police et notamment ceux des inspecteurs de la préfecture de police. Les statuts fixant les conditions de recrutement , d 'avancement et les modalités d'intégration sont actuellement à l 'étude dans les services compétents et doivent intervenir très rapidement.

AGRICULTURE

8609. — M. Solinhac attire l 'at tention de M. le ministre de l'agriculture sur les dispositions de l 'article 16 a de la loi n° 46-1835 du 22 août 19-16 modifiée par la loi 49-1048 du 2 août 1949, qui accordent ie bénéfice de l'allocation de logement aux travailleurs indépendants et employeurs du régime agric de bénéficiant des allocations familiales qui occupent des locaux d'habitat ion ne rele-vant pas du statut du fermage. 11 lui demande, puisque l 'occupation des locaux relevant du statut du fermage reste étrangère à l'allo-cation de logement, où doit être située l 'habitation du propriétaire exploitant pour donner droit à cette al ocation. Donner une inter-prétation restrictive à ce texte serait en fait écarter les exploitants du bénéfice de l'allocation logement. (Question du 24 juillet 1953.)

Réponse. — Aucune des conditions d 'ouverture du droit à l'allo-cation logement — dont le bénéfice peut être accordé aux travail-leurs non salariés du régime agricole qui occupent des locaux ne relevant pas du statut du fermage — ne prescrit spécialement où doit être située l 'habitation du propriétaire exploitant. Aux termes du décret n° 48-1971 du 30 décembre 1948 portant règlement d 'administration publique pour l'application du titre II de la loi n ° 48-1360 du 1e r septembre 1948 relatif aux allocations logement, le logement doit être affecté à usage d'habitation avec un certain min imum de pièces (art. 2, 2° et art. 11) et répondre aux conditions de salubrité fixées par le règlement sanitaire en vigueur dans ia localité où il est situé (art." 2, 3°). L'intéressé doit justifier de l 'affectation, de la composition et de la salubrité du local (art. 3, 2°). Aucune condition n 'a donc été imposée en ce qui concerne la situa-tion de l 'habitation du propriétaire exploitant, é tant bien entendu que celle-ci doit répondre aux conditions précisées ci-dessus et que no tamment elle doit être distincte de toute destination autre que le logement.

BUDGET

1189. — M. Boisrié expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que récemment , un certains nomibre d' industriels et de commerçants ont été informés par la direction des contributions indirectes dont ils dépendent, d 'une décision les privant pour l 'avenir du bénéfice du payement à terme de leurs taxes sur ie chiffre d'affaires grâce à la formule d'obligations cautionnées. Or, une telle décision semble contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de la loi, laquelle fait du paye-ment par obligations cautionnées une faculté accordée aux contri-buables, et non une faveur qui pourrait ou non leur être refusée. L'article 1692, alinéa 3, du code général des impôts dispose en effet : « les redevables qui acquittent 1 impôt d'après leurs débits peuvent effectuer le payement en obligations cautionnées qui sont dispen-sées du droit proportionnel prévu à l'article 894 du présent code ». Le seul motif c/ue pourrait invoquer l 'administration pour refuser le payement par obligations cautionnées serait que la caution ne lui donne pas suffisamment de garantie. Mais tel n 'est pas le motif invoqué dans les décisions susvisées, le « bénéfice » du payement par obligations cautionnées étant réfusé aux intéressés purement et simplement, sans même que leur soit laissée la faculté de présenter une autre caution. Il lui demande s'il compte procéder à une enquête sur les conditions dans lesquelles ont été prises les décisions, trop restrictives, que la direction des contributions indirectes a notifiées aux industriels et commerçants intéressés, décisions dont le retrai t paraît devoir s'imposer pour satisfaire à l'esprit qui a procédé à l ' instauration initiale de cette facilité de trésorerie. (Question du 13 novembre 1951.)

Réponse. — Le bénéfice du payement des taxes sur le chiffre d'af-faires par obligations cautionnées à deux, trois ou quatre mois d 'échéance, est, aux termes de l'article 1692, 3e alinéa du code général des impôts, réservé aux redevables qui acquittent ces taxes d'après leurs débits. Lorsque ces taxes sont normalement payables sur les encaissements (et tel est le cas de la taxe sur les transac-tions, de la taxe sur les prestations de services et de la taxe locale additionnelle) les intéressés ne sont pas autorisés à souscrire de tels effets de crédit, à moins qu'ils n 'a ient obtenu de l 'administration l 'autorisation d'acquitter l 'impôt d 'après leur débits ; dans ce cas ie système des obligations cautionnées constitue pour les redevables la contre-partie de l 'avance que les intéressés font au Trésor en acquit tant l ' impôt avant sa d£le légale d'exigibilité. Or, il a été

donné de constater chez de nombreux redevables se libe'rant des taxes précitées d'après leurs débits, et bénéficiant à ce titre du système de payement par obligations cautionnées, que la date des débits se confondait pratiquement avec celle des encaissements de sorte que les intéressés bénéficiaient amsi, de la part du Trésor, d 'un crédit que r ien ne justifiait, puisque avant déjà encaissé l'impôt au moment de la souscription de leurs déclarations. Dans ce» conditions, e t pour mettre fin à des abus préjudiciables aux intérêts du Trésor, 11 a été décidé que, lorsque le fait générateur des taxes est légale-men t constitué par l 'encaissement, les intéressés ne sauraient se prévaloir de l'autorisation à eux accordée par l 'administration de se libérer d 'après leurs détbits pour revendiquer le bénéfice du paye-ment par obligations cautionnées que dans la mesure où ils pour-raient justifier qu'ils consentent eux-mcmes à leurs clients un crédit moyen d'au moins deux mois. Primitivement limitées au départe-ment de la Seine, ces dispositions ont été étendues à l 'ensemble du .territoire. (Elles n 'ont aucune répercussion en matière de taxe à la production au taux normal de 15,35 p. 100 ou au taux réduit de 6,35 p. 100, cette taxe, dont le fait générateur est constitué par ia livraison, c'est-à-dire, en règle générale par le débit, pouvant en tout état de cause être acquittée par obligations cautionnées.

3285. — M. Seynat demande à M. le secrétaire d'Etat au budget un commerçant qui, en cours d'exercice apporte l 'ensemble de

son exploitation commerciale à une société de capitaux avec stipu-lation que les bénéfices de l'exercice en cours appartiendront à la société, doit être taxé au titre de la surtaxe progressive pour la période comprise entre le début de l'exercice et la date de la consti-tution de la société, étant observé qu'en fait la société n'a pas, à 3a clôture de l'exercice, procédé à la moindre distribution de béné-fices. (Question du 27 mars 1953.)

Réponse. — Réponse affirmative, en principe, l 'effet rétroactif donné à un acte n 'é tant pas opposable aux tiers et, par conséquent, à l 'administration.

4454. — M. Trémouilhe expose à M. le secrétaire d'Etat au budget qu'une personne ayant acheté une propriété rurale le 14 mars 1951, l ' inspecteur de l 'enregistrement lui a demandé, le 25 octobre 1951, de reconnaître une insuffisance d'évaluation; l 'acquéreur convoqué îe 11 avril 1952 devant ia commission de conciliation ne s 'élant pas présenté, celle-ci a prononcé contre lui, le 30 juin 1952, « défaut » et fixe à 700 000 francs la valeur du bien acquis. Il lui demande si le bénéfice de l'article 46 de la loi du 14 avril 1952 ne profite pas à l 'acquéreur étant donné qu'aucune poursuite n 'a été engagée contre celui-ci antérieurement à la date du dépôt du projet de loi (25 mars 1952) ainsi qu'il résulte d'ailleurs d'une circulaire de la direction générale des impôts en date du 30 avril 1952 qui stipule

3ue le bénéfice de l 'amnistie profite à tout contribuable contre lequel es poursuites judiciaires ou administratives ont été intentées entre

,1e dépôt du projet de loi et la promulgation de la loi. (Question du .40 juillet 1952.)

"Réponse. — Réponse négative, dès lors que le redevable a fait [l 'objet, le 25 octobre 1951, soit avant le 25 mors 1952, d 'une récla-m a t i o n tendant à la reconnaissance de l'insuffisance de prix consta-t é e , et qu'il a été cité devant la commission départementale de ^conciliation avant la promulgation de 'a loi du 14 avril 1952.

4G95. — M. Waswi&r expose à M. le secrétaire d'Etat au budget .que, d 'après le décret du 30 juin 1952, îes sociétés peuvent remettre ;à leurs associés les titres de leur portefeuille saris que1 la société d 'une part, les associés d'autre part, aient à supporter aucun impôt en dehors d'une taxe spéciale de 5 p. 100. Il demande si l'adminis-

jtration est bien d'accord pour admettre notamment l 'exonération de l'impôt sur les sociétés, de la taxe proportionnelle et de la sur-t a x e progressive lorsque la réduction du passif du bilan correspon-dant à la réduction d'actif est réalisée sous la forme de l 'un des procédés suivants: 1° réduction du capital, lorsque celui-ci a été

,consti!ué pour partie par conversion de la réserve spéciale de •réévaluation; 2° suppression ou réduction d'une réserve spéciale de réévaluation ou d 'une dotation pour approvisionnements techniques ayant payé l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux *ur Seulement cinq huitièmes de son montant ; 3° suppression ou réduc-t i o n d 'une provision non taxée mais devenue sans ob-'et- 4° inscrip-tion des éléments d'actif distribués au débit du compte de profits et pertes, ce qui doit Téduire d 'autant le bénéfice de l'exercice 11 est fait remarquer, d 'une part, que les textes de la loi et du décret n ' imposent aucune .condition à l'exonération dès lors que la taxe de 5 p. ICO est payée, d'autre part, qu'il serait, d a n . de nombreux cas, impossible de réaliser l'opération sans emplover l 'un ou l 'autre des procédés ci-dessus. (Question du 7 octobie 1952.)

Réponse. — 2<>, 3". Afin de ne pas défavoriser les entre-prises qui ont revisé leur bilan, il a été admis que lorsque les t i tres compris dans la distribution ont été réévalués dans le cadre des dispositions des articles 45 et suivants du code général des impôts (ou, antérieurement, de l 'ordonnance du 15 août 1915 et des lois subséquentes), l ' imputation à due concurrence de Ja valeur comptable de ces titres sur la' fraction de la réserve spéciale de réévaluation y afférente, capitalisée ou non — imputation corréla-t ive à la disparition des mêmes titres de l'actif du bilan — •n'entraînera pas la réintégration de cette réserve dans le bénéfice imposable de Ja société distributrice. Il en sera de même lorscrue et dans la mesure où la société justifiera que les titres répartis ont été acquis en remploi du prix de vente de titres antérieurement réévalués. Par contre, l ' imputation sur la fraction de la réserve

spéciale — même capitalisée — correspondant à d'alulres éléments réévalués entraînerait l 'assujettissement de cette fraction à l'impôt sur les sociétés, ou sel^n le cas, à la :*xe proportionnelle (béné-fices industriels et commerciaux) conformément aux dispositions des articles 47 et 217 du code général des impôts et de l'article 29 de l 'annexe TU à ce code. Mais, en ce cas, si la distribution est effectuée par une société de capitaux, la taxe proportionnelle sur les revenus mobiliers et la surtaxe progressive ne sejront pas exigi-bles, puisque la distribution de la réserve est matérialisée p a r l a distribution des titres que couvre la taxe spéciale de 5 p. 100 appliquée, en l 'occurrence, sur la valeur totale desdits titres. D'une façon plus générale, si la distribution du portefeuille est imputée sur une dotation effectuée en franchise d'impôt, elle1 entraînera, à due concurrence, la taxation de cette dotation en cî! oui concerne l'impôt frappant la réalisation des bénéfices. Tet sera ;le cas notam-ment à l'égard de la dotation pour approvisionnements techniques (art. 2S0 du décret du 9 décembre 1918, décret n° 49-36? du 17 mars 1919 et art. 2 du décret n° 50-1261 du 6 octobre 1950), de ia pro-vision pour fluctuation des cours (art. 281 du décret du 9 décembre 1918 et art. 3 à 10 de l 'annexe III au C. G. I.) et de la dotation constituée dans le cadre des dispositions relatives à l 'évaluation fiscale des stocks (décrets n° 51-303 du 8 mars 19." 1 et n° 52-510 du 7 mai 1952), sauf, éventuellement, possibilité de reconstituer ces provisions et dotations dans les conditions du droit commun, Cependant, la distribution pourra être imputée sur la provision pour renouvellement des stocks (décret du 30 janvier 1911) ayant sup-porté la taxe spéciale prévue à l'article 16-IV de la vier 1950; 4° seule la plus-value dégagée par la portefeuille échappe à l'impôt sur les" sociétés ou, la taxe proportionnelle (bénéfices industriels et cor circonstance que le bénéfice de l'exercice serait forme de titres du portefeuille n'entraînerait , par elle diminution de ce bénéfice

loi du 31 jan-distribution du elon le cas, à

imerciaux). La distribué sou? même, aucune

5215 — M. Jean-Paul David expose à M. le secrétaire d'Etat au budget ou'une société de famille constituée en 1913 à la suite du décès d 'un exploitant individuel (puis tranformée en société à res-ponsabilité limitée en 1918) envisage de s'adjoindre de nouveaux associés non héritiers directs du de cujus. Cette société sera ainsi déchue du bénéfice de l'article 41 C. G. I. et les plus-values non imposées à la suite du décès deviendront immédiatement impo-sables. Il lui demande: 1° l'exercice au titre duqjuel devra être

taux elle sera 00 prévu dans ploitation sera es seront exo-

distribués et îers. (Question

établie l'imposition de ces plus-values; 2° à quel calculée et, notamment, si le taux réduit de 6 p. le cas de décès ou de cession après cinq ans d'i bien applicable; 3° si les plus-values ainsi imposé nérées de la taxe proportionnelle sur les bénéfice de la surtaxe progressive entre les mains des héri' du 28 octobre 1952.)

Réponse — 1° et 2° îes plus-values dont la taxe férée en application des dispositions de l'article . . . .... -général des impots directs (actuellement article 41 du général des

tion a été dif-ler du code

impôts), c'est-à-dire les plus-values constatées à la suile du décès de l'exploitant ainsi que, le cas échéant, celles qui auraient été déCTa°ées lors de la transformation de la soc'élé de famil'e en société à responsabilité limitée, doivent être comprises daijis les résultats sociaux de l'exercice en cours au moment de la. décheance du bénéfice de ces d i spos ions . Toutefois, la période écoulée entre la date de la création ou de l 'achat de l 'entreprise par le précèdent exploitant et celle de la déchéance étant, au cas particulier, supé-rieure à cinq années, les plus-values dont il s'agit :i|e seront, dans la mesure où elles sont afférentes à des éléments bilisé, taxées audit impôt qu'au taux de 8 p. 100; C mative.

é l'actif immo-0 réponse affir-

6C86 — M. Desson expose h M. le secrétaire d'Etat au budget nue l'article 3 du décret du 30 juin 1952 (Journal ofMiel du H juillet 19.y>) pris en exécution des dispositions de l'article 45 de la loi n° 5?-101 du 11 avril 1952, autorise, moyennant le Payement a u n e seule" taxe de 5 p. 100, les sociétés par actions, les sociétés en com-mandite s; m nie et les sociétés en nom collectif de hationahtc fran-çaise à distribuer eiitre leurs associés, actionnaires ou porteurs de paris les valeurs mobilières existant dans leur 31 décembre 1951. Il fait observer que ce décret d ' dique pas le régime juridique qui doit être suiv 1° si la valeur comptable du portefeuille figurant à au 31 décembre 1951 peut êtie imputé sur les i (v compris la réserve de réévaluation', éenturces au bilan; 2» dans l'attirmative, et si les réserves socia suffisantes pour couvrir la valeur du portefeuille à di' procéder, à due concurrence, à une réduction de quelles seraient les impositions qui seraient et al quence nar les administrations fiscales intéressées de ces d'eux solutions ne peut être acceptée, quelle tives administratives qui doivent être revenues? -possède en portefeuille des titres de sociétés diverses,

portefeuille au pplicalion n 'm-, et demande: l'actif du bilan Serves sociales passif du même es ne sont pas tribuer, pcul-on apital ? Si oui, lies en conse-

3° si aucune sont les direc-

si la société chaque associé,

actionnaire ou porteur do paris, peut-il prétendre recevoir une quote-part de chaque catégorie de t i t res? (Question du 30 — *"-'> *

Révonie — 1° Rien ne s'oppose."en principe, du po à ce que la valeur comptable du portefeuille distrib sur d<3s réserves sociales. Mais si cette imputa tic réserve spéciale de réévaluation correspondant à des lués autres que les titres compris dans la distribulio à due concurrence, l 'assujett issement de cette ré sur les sociétés ou, selon le cas, à l'impôt sur le sonnes physiques (bénéfices industriels et commerciaux), confor

décembie 1952.

fil de ATUC fiscal, né soit imputée n porte sur ia éléments rééva-o, elle entraîne, ;érve à l'impôt :evenu des per-

m é m e n t aux dispositions des articles 47 et 217 du code général des impôts et de l'article 29 de l 'annexe III à ce code. Toutefois, l 'en-treprise échappera à cette taxation lorsque et dans la mesure où elle justifiera que les titres ont été acquis en remploi du prix de vente de titres antérieurement réévalués. D'une façon plus générale, si la distribution du portefeuille est imputée sur une dotation effec-tuée en franchise d'impôt, elle entraînera, à due concurrence, ia taxation de celte dotation. Tel sera le cas notamment à l 'égard de la dotation pour approvisionnements techniques (art. 280 du décret du 9 décembre 1948, décret n» 49-367 du 17 mars 1949 et art. 2 du décret n° 50-1261 du 6 octobre 1950), de la provision pour fluctuation des cours (art. 281 du décret du 9 décembre 1918 et art. 3 à 10 de l 'annexe Ht au C. G. I.) et de la dotation constituée dans le cadre des dispositions relatives à l 'évaluation fiscale des stocks (décrets n» 51-308 du 8 mars 1951 et n» 52-510 du 7 mai 1952), sauf éventuellement, possibilité de reconstituer ces provisions et dotations dans les conditions du droit commun. Cependant, la distribution pourra être imputée sur*la provision pour renouvelle-men t des stocks (décret du 30 janvier 19il) ayant supporté la taxe spéciale prévue à l'article 16-IV de la loi du 31 janvier 1950; 2" lorsque, pour imputer la ^ aleur comptable du portefeuille dis-tr ibue, l 'entreprise procédera à une réduction de capital, la percep-tion de la taxe de 5 p. 100 sera considérée comme couvrant la taxe proportionnelle (revenus mobiliers) qui serait éventuellement exi-gible sur celte opération. Il en sera de même, en principe, à l 'égard de l 'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des person-nes physiques (bénéfices industriels et commerciaux) à moins que la réduction de capital ne porie sur une fraction de la réserve spé-ciale de réévaluation capitalisée. Dans ce cas, celle réserve devien-dra imposable dans les mêmes conditions que si elle n 'avait pas été incorporée au capital (voir ci-dessus § 1°). Il y a lieu de consi-dérer, au surplus, si la réserve spéciale de réévaluation a été déjà paiiiellement incorporée au capital ou affectée à la compensation de pertes, que ces opérations ont porté tout d'abord sur Ja parlie de ladite réserve se, rapportant à la réévaluation des immobilisa-tions, ensuite sur celle afférente au portefeuille de valeurs mobi-lières, enfin sur celle correspondant aux créances et dettes en mon-naie étrangère. Compte tenu de cette solution, il est admis, enfin, à titre de règle pratique, que si une partie de la réserve de rééva-luation afférente aux titres réévalués 'i été capitalisée ou affectée à la compensation de pertes, la fraction restante correspond, par priorité, aux titres réévalués compris dans la distribution; 3° c'est «ux entreprises elles-mêmes qu'il appartient d'apprécier, compte tenu à la fois des règles du droit des sociétés et de leur propre situation, la manière la plus adéquate de réaliser la distribution de leur portefeuille. L'administration ne peut que se borner à en dégager les conséquences au point de vue fiscal; 4° l 'administra-tion fiscale n 'es t pas compétente pour répondre à cette question qui rentre dans le domaine du droit privé. Il est précisé toutefois que, pour l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1952, il n 'est pas indispensable que chaque bénéficiaire reçoive une quote-part correspondant à ces droits sociaux de toutes les catégories de titres compris dans la distribution. En d 'autres termes, certains associés, actionnaires ou porteurs de parts peu-vent être remplis de leurs droils par l 'attribution de tilios de na ture différente ou même par allribution d'espèces, le bénéfice des nouvelles dispositions étant naturel lement limité, dans ce dernier cas, à la répartition des titres. Mais, par cette solution, l 'administration n 'entend nul lement prendre position sur la validité, au point de vue juridique, de l 'une ou l 'autre de ces combinafsons (voir ci-dessus § 3°).

6255 — M. Joseph Denais demande à M. le secrétaire d'Etat au budget quelles modifications il se propose d'apporter au décret du 30 juillet 1952 {Journal officiel du 20 aoûl), alors qu'il est constant que les hériliers ne peuvent souscrire, dans les délais prévus, la déclaration exigée dans ledit décret; que les bureaux d'enregis-t rement sont accablés par le nombre de déclarations incomplètes ei que les notaires refusent d'accomplir le tiavail qui leur incombe; qu 'au surplus, nombre de problèmes n 'ont pas été réglés, tels que ceux qui se posent quand il y a eu expropriation du terrain, la créance n 'é tant pas encore vendue ou employée, le solde devant être expurge ultérieurement, ou encore en cas de reconstruction. XQuestion du 14 janvier 1953.)

Réponse. — Afin de tenir compte des difficultés soulevées par l 'établissement des déclarations complémentaires des biens portés provisoirement pour mémoire dans les déclarations de successions en vertu des dispositions de l'article 658 du code général des impôts-, des décisions ministérielles ont prorogé jusqu'au 1er décembre 1953 le délai imparti par l 'article 11-1 du décret n° 52-972 du 30 juil-let 1952 pour le dépôt de ces déclarations. Par ailleurs, l 'adminis-tration s'e<st efforcée de résoudre la plupart de ces difficultés. C'est ainsi qu'il a été reconnu que, lorsque les biens sinistrés sont sortis du patrimoine du défunt, avant la date d'ouverture de la succes-sion, au moyen d'une aliénation volontaire ou forcée, indépendam-men t des droite à indemnité v afférents, en sorte que ces droits «e retrouvent, seuls, dans l 'hérédité, la transmission par décès de ladite créance n 'es t pas régie par le décret du 30 juillet 195° et doit normalement être soumise a l ' impôt dans les conditions du droit commun. Toutefois, il a été décidé, par mesure de tempéra-ment et par analogie avec ce oui a été admis en matière de trans-mission à titre onéreux de droits à indemnité des dommages de guerre, que l 'impôt de mutation par décès, est, lorsqu'il est exi-gible sur de tels droits, comme c'cst également le cas lorsque la succession s'ouvre après l 'achèvement de la reconstruction, liquidé non sur la valeur nominale, ma'e sUr leur valeur réelle déterminée forlailairement en faisant application à cette valeur nominale du

taux de 35 p. 100, auquel sont cédées généralement, dans la pra-tique, les créances en indemnité de dommages de guerre. Dans le cas inverse où les droits à indemnité de dommages de guerre ont été aliénés par le défunt ou ont reçu de celui-ci une affectation autre que la reconstitution des biens sinistrés — ce qui paraît être une des hypothèses visées par l 'honorable parlementaire — les élé-ments résiduels de ces biens doivent également être soumis à l ' impôt dans les conditions du droit commun.

6650. — M, Joseph Denais demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si, par application de la convention franco-britannique ten-dant à éviter la double imposition et l 'évasion fiscale en matière d ' impôt sur le revenu, un banquier français, détenant pour le compte d 'un citoyen français domicilié en Grande-Bretagne, des valeurs mobilières' émises par des sociétés anglaises, est dispensé de verser au Trésor la taxe propor t ionnels sur le revenu des valeurs mobilières à raison des produits desdites valeurs qu'il crédite au compte du propriétaire bri tannique. (Question du 17 février 1953.),

Réponse. — Il est admis, par interprétation libérale des disposi-tions de l 'article 20 (§§ 1 et 3-b) de la convention franco-britam-nique du 14 décembre 1950, qu 'un banquier français, dépositaire de valeurs mobilières émises par des sociétés ou des collectivités résidantes du Royaume-Uni et appartenant à un citoyen français domicilié en Grande-Bretagne, est dispensé de percevoir ia taxe proportionnelle, pour le compte du Trésor français, sur les pro-duits et revenus de ces valeurs, sans avoir à distinguer selon que le bénéficiaire possède ou non une résidence habituelle en France, mais à la condition que les produits en question aient supporté l ' impôt bri tannique, soit directement, soit par voie de déduction.

6734. — M. Maurice Faure demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si l 'hôpital psychiatrique de Layme enlre bien dans le cadre des exonérai ions" que l 'As-emblée nationale a voulu accor-der à certaines catégories d'hôpitaux par l ' amendement , adopté ie 30 janvier 1953, ainsi conçu: « Art. 8. — Les taxes sur le chifire d'aflalres ou toutes taxes uniques de remp'acemcnt ne sont pas applicables aux institutions ou établissements foncés par des asso-ciations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutual is tes régis par l 'ordonnance n° 45-2456 du 10 octobre 1945, en ce qui concerne exc'usivement leurs établissements hospitaliers, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l 'équipement sanitaire du pays, dès l ' instant que ces installations ou établissements se bornent à une exploitation ou des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l 'autorité publique. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés n i aux services rendus à des personnes étrangères à l 'é tabl issement bénéficiaire ». (Question du 18 février 1953.]

Réponse. — L'article 8 de la loi n° 53-59 du 3 février 1953 ne vise que les institutions ou établissements fondés par des associa-tions sous le régime de la loi de 1901, des groupements mutual is tes régis par l 'ordonnance n° 45-2156 du 10 octobre 1945 ou des fon-dations. En droit strict, l 'exonération édictée par ce texte ne sau-rait donc bénéficier à un établissement fondé par une société ano-nyme comme c'est le cas de l 'hôpital psychiatrique de Leyme. Cependant, dans un esprit de large bienveiPancc, le ministère des finances admet, pour l'application des dispositions de l 'art 'cle î* susvisé, que l 'énumération dos formes de groupements donnée par ce texte ne soit pas considérée comme limitative et que le béné-fice de l 'éxonéralion soit accordé, quelle que soit la forme du grou-pement, dès lors que les autres conditions posées par ledit arti-cle 8 sont remplies.

6747. — M. Jean-Paul Palewski expose à M. le secrétaire d'Etat au budget le cas d 'un pelit propriétaire, âgé de soixante-douze ans, sinistré parliel d 'un3 maison de rapport, comprenant six petits logements. Le sinistre a été fixé à 60 p. 100 environ, y compris la réparation. Celle-ci a élé effectuée, pour la deuxième parlie, c'est-à-dire pour les travaux moins urgents , par ie propriétaire, elle a été remboursée par le ministère de la reconstruction. Une troisième tranche de travaux, restant à opérer, a été fixée par l 'architecte à envion 300.000 F. Or, ce petit propriétaire est obligé de payer la taxe à l 'habitat , autrement dit 5 p. 100 sur la totalité d^s "loyers encaissés pendant J 'année, taxe dont le produit servira à réparer d 'autres maisons, alors que la sienne propre nécessite encore 300.000 francs de réparations. Il lui demande quelles mesures il comple prendre pour éviter une telle anomalie et réduire le mon-tant de la taxe proportionnellement aux sommes restant dues au propriétaire sinistré dont il s'agit. (Question du 18 février 1953.)

Réponse. — L'article 81 de la loi n° 4-8-1360 du 1e r septembre 1948 qui dispense du prélèvement au profit du fonds national d 'amélio-ration de l 'habitat les loyers de logements sinistrés limite cette exemption au 31 décembre de l 'année suivant celle au cours de laquelle ces logements ont été réparés ou reconstruits, c'est-à-dire sont devenus habitables dans des conditions normales (cf. réponse à question écrite n° 2443 du 4 janvier 1951, J. 0. du 14 mars 1951, débats Conseil de la République, p. 779, colonne 2, et 780, colonne 1». Or, il s'agit là essentiellement d 'une question de fait qui ne peut être résolue, dans chaque cas d'espèce, qu'après un examen des circonstances particulières de l 'affaire, élant observé que d 'après les termes mômes du texte susvisé, chaque logement doit à cel c'gard, cire considéré isolément.

A S S E M B L E E N A T I O N A L E — S E A N C E D U 6 O C T O B R E 1 9 5 3 4065

6833. — M.'Moisan expose à M. le secrétaire d'Etat au budget qu'aux termes des dispositions fiscales actuellement en vigueur, le propriétaire d 'un terrain qui édifie sur ce terrain des constructions qu'i l vend ensuite par appartements est passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires à acquitter dans les bureaux d 'enregistrement, mais sur le prix de vente du terrain seulement, les constructions en étant exonérées II lui demande si un agent d'affaires, patenté comme tel, qui se rendrait acquéreur d 'un terrain en vue d'édifier des construction? qu'il vendrait ensuite par appartements, donc en qualité de propriétaire, serait passible de ce même impôt sur le prix de revente du terrain seulement, ou sur ce prix et sur celui des constructions. (Question du 26 fevner 1953.)

Réponse. — L'agent d'affaires visé dans la question qui vendrait les constructions qu'il aurait fait édifier pour son propre compte sur le terrain par lui acquis à cette fin, ne serait pas passible en principe des taxes sur le chiffre d'affaires à raison de ces ventes. Seules les reventes fractionnées dudit terrain, concomitantes des ventes d'appartements, seraient de nature à donner lieu à la per-ception de ces taxes, si, comme il semble possible de l ' induire des termes mêmes de la question, l 'acquisition de ce terrain avait é té laite avec l ' intention de le revendre. A plus forte raison, en serait-Il ainsi, si les reventes dont il s'agit pouvaient être considérées comme intervenant après lotissement du terrain, réalisé dans les conditions prévues par la loi d 'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943. iMais à cet égard, il ne pourrait être pris parti en toute connaissance de cause qu'après enquête et examen particulier des circonstances dans lesquelles auraient été effectuées les opérations envisagées.

6888. — M. de Pierrebourg demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si, conformément à la politique générale du Gouvernement ain«i qu'aux observations des techniciens consignées dans le rap-port de l 'msoection des finances en 1951 (fasc. 11, page 95), un cer-tain assouplissement ne pourrait être apporté aux conditions dans lesquelles les avantages fiscaux sont accordés aux industriels qui construisent pour loger leur personnel. En particulier, le bénéfice de l 'amortissement accéléré applicable aux logements ouvriers n 'es t accordé par l 'administration qu'aux industriels qui construisent eux-mêmes alors que ce droit ne paraît pas leur être reconnu si, pour des raisons de commodité ou d'économie (groupement de travaux), Ils construisent par l ' intermédiaire d'une sociélé civile constituée sous le régime de la loi du 28 juin 1938. Les motifs qui justifient l 'amortissement accéléré sont cependant valables tant dans un cas que dans l 'autre, d 'autant plus que les associés de ces sociétés ont , en fait, un véritable droit de propnété sur les immeubles et que le bénéfice de l 'amortissement accéléré est accordé aux indus-triels souscrivant des parts ou actions de sociétés immobilières ayant le caractère d'habitations à loyer modéré (suivant la loi du 21 juillet 1950, article 23). En outre, ces parts ou actions n 'ont aucune valeur commerciale Par ailleurs, selon les règles générales à la compta-bilisation des amortissements, l 'amortissement accéléré lui-même ne peut être effectué qu'à l 'achèvement des travaux soit, en général, sur l'exercice suivant celui au cours duquel les dépenses ont été engagées, obligeant ainsi l 'entreprise à faire l 'avance de l 'impôt sur des sommes dont elle a perdu la disposition et dont le principe de nondmposiCon est cependant reconnu. Ne serait-il pas possible que l 'amortissement accéléré, en raison de son caractère et de son but, soit admis au fur et à mesure des engagements de dépenses. Il lui demande s'il compte envisager des solutions susceptibles de lever des difficultés créées par ces anomalies. (Ques-tion du 27 février 1953.)

Réponse. — L'article 24 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux tout en consacrant la décision minis-térielle qui a autorisé, sous certaines conditions, l 'amortissement accéléré des constructions destinées au logement du personnel — étend le bénéfice de cette mesure au< logements que les entreprises industrielles ou commerciales font édifier par des sociétés de construc-tion visées à l'article 1e r de la loi du 28 juin 1938 et à l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953, pour la fraction des immeubles à laquelle ces entreprises ont vocation et qu'elles destinent au logement de leur personnel, à compter du jour de l 'attribution en propriété qui leur en est faite. D'autre part, l 'article 25 de ladite loi stipule que l 'amortissement exceptionnel d3 50 p .100 prévu à l 'article 24 susvisé est applicable aux actions ou parts souscrites par des entreprises industrielles et commerciales et par des entre-prises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition au bénéfice réel postérieurement à l 'entrée en vTgueur de la loi susvisée auprès des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés de crédit immobilier et des sociétés ou organismes ayant pour objet la cons-truction d' immeubles d'habitation et dont" la liste sera fixée par décrets. Ces dispositions répondent pleinement au vœu exprimé par l 'honorable député dans la première partie de sa question. Par contre, le bénéfice de l 'amortissement accéléré ne pouvant être accordé qu'aux immeubles affectés au logement du personnel de l 'entreprise — condition qui ne peut être appréciée qu'après la mise en service des conslrucitons — on ne saurait envisager de faire application de cet amortissement aux immeubles en cours de construction.

7142. — M. Antier rappelle à M. le secrétaire d'Etat au budget que l'article 10 du décret du 30 juin 1952 a prévu, sous certaines conditions, une réduction de moitié de la taxe proportionnelle appli-cable aux distributions de bénéfices effectuées par les sociétés ayant leur siège dans la métropole et exerçant leur activité dans un ou plusieurs territoires d'outre-mer dépendant de l'Union française où n 'existe aucune imposition sur les distributions de bénéfices; et lui

demande la liste des territoires d'outre-mer ainsi visés, c'est-à-dire ceux où les répartitions de bénéfices effectuées par les sociétés ne sont soumises a aucune imposition. (Question du 17 mars 1953.)

Réponse. — Les territoires d'outre-mer et territoires associés dépen-dant de l'Union française, dans lesquels il r.'existe pas d'impôt frappant les distributions de bénéfices opérées par les sociétés, sont actuellement les suivants: Togo, Cameroun, Etablissements français d'Océanie, Sainl-dderre et Miquelon, Etablissements fran-çais de l 'Inde, ^ouvelles-IIébrides et, depuis le 1e r janvier 1953, Côte française des Somalis.

7143. — M. Cassagne expose à M. le ministre du budget qu 'un contribuable dont l'activité principale consiste dans 1 industrie de la bonneterie, a constitué, pour une branche1 très accessoire de délainage, et antérieurement à l'exercice clos en 1951, des provisions

étant une industrie ux termes de l'ar-

pour fluctuations de cours; que la bonnelerle de, deuxième transformation, ces provisions, ticle 1er du décret du 28 mai 1949, ont été irrégulièrement consti

nt être remises en 1951, les exercices

tuées. 11 demande si elles peuvent actuelleme cause et rapportées aux résultats de l'exercice antérieurs se- trouvant prescrits en vertu de l'article 46 de la loi du 14 avril 1952 sur l 'amnistie fiscale. (Question dut 17 mars 1953.)

Réponsp — Question d'espèce à laquelle ijl pourrait être répondu que si, par la désignation de l 'entreprise intéressée, l 'admi-nistration était mise à même de procéder à une particulier.

enquête sur le cas

7156. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le secrétaire d'Etat au budget sur quel texte se base le directeur de l 'enregistrement dans sa circulaire n° 1300 du 12 février 1953, prescrivant à ses inspecteurs d'opérer le prélèvement au profit du fonds de l 'habitat sur les loyers •commerciaux en verlu de la loi du 7 février 1953, à partir du 1er jan-vier 1952, alors que l'article 81 de la loi susvisé^ lèvement qu'à partir du 1er janvier 1953, et si être opéré sur le loyer actuel payé par les locat ou sur le loyer payé par eux avant le janvl

s, ne prévoit ce pré-:fe prélèvement doit tairas commerçants, ier 1948. L'article 4

de la loi du 31 décembre 1948, prévoyant expressément que les majo-rations tics loyers commerciaux intervenues aprèq le 1e r janvier 1915 ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires res, à des majorations d'impôt et de taxe, ii sen ment nouveau ne puisse devoir s 'opérer que sur antérieur au 1e r janvier 1948 et non sur ce loyer men t à celle date. (Question du 17 mars 1953.

ni pour les locatai-iible que le prélève-tjî montant du loyer majoré postérieure-

a s

Réponse. — En cc qui concerne la date d'cnl dispositions du premier alinéa de l'article 81 de 7 février 1953 étendant à certains locaux à champ d'applicalion du prélèvement sur les loye^v du fonds national d'amélioralion de l 'habitat et 12 de l 'ordonnance du 28 juin 1945, modifiée 26 octobre 1945, l 'honorable parlementaire est à la réponse faite à la question orale n° 7312, et posée le 26 mars 1953 par M. de Tinguy, dép du 18 juillet 1953, débats, Assemblée nationale, précisé, d 'autre part, que le nouveau texte doit ê dérogeant, en tant que de besoin, aux disposilic la loi n° 48-2009 du 31 décembre 1948, modifié loi n° 49-1629 du 29 décembre 1949, prévoyant majorations de loyers de locaux ou d' immeubles industriel ou artisanal intervenues après le 31 déc ront donner lieu, ni pour les propriétaires, ni p des majorations d'impôts et de taxes, exception f gislrement du bail. Le prélèvement dû en vert i de l'article 81 de la loi précitée du 7 février conformément à la règle posée par l 'article 3 du 1945 (annexe UI au C. G. I., art. 343), être liqu réel des loyers courus du 1e r janvier au 31 d* précédant celle au titre de laquelle le prélèveme

iée en viqneur des la loi n° 53-80 du

âge commercial le s institué au profit

par les articles 11 toar l 'ordcnnance du prié de se- rapporter

Tant le même objet j té (Journal off ciel

3581, 3582). Il est t|rc considéré comme ns de l'article 4 de

]bar l 'article 2 de la qu'en aucun cas les

usage commercial, |mbre 1947 ne peur-

èur les locataires, à ùte du droit d'enre-

du prem.er alinéa 1953 doit, dès lors, iécret du 26 octobre idé sur le montan t cembre de l 'année

est exigible.

ait

7253. — M. Barrot rappelle à M. le secrétaire d' cours des débats parlementaires qui ont précédé de ia loi n° 53-59 du 3 février 1953, relative au de la santé publique et de la population, il av ces dispositions seraient appliquées d 'une man demande si les dispositions de l'article 8 susvisé quées aux établissements hospitaliers qui suplé sanitaire du pays et se bornent à effectuer des tère non lucratif, avec des prix de journée h ont rité publique mais qui, d 'aulre part, sont constitué ayant un autre s la tut juridique que celui qui a é yement à leur constitution, par la loi de 1901. (Q 1953.)

Etat au budget qu 'au voie de l'article 8

budget du ministère été convenu que

ère libérale. Il lui peuvent être appli-

ent à l 'équipement ippérations de carac-

(dogue's par l 'aulo-es en société civile té défini, postérieu-uestion du 24 mars

Réponse. — L'article 8 de la loi n° 53-59 du 3 que les institutions ou établissements fondés p sous le régime de la loi de 1901, des groupemen par l 'ordonnance n° 45-2456 du 10 octobre 1945 ou droit strict, l 'exonération édictée par ce texte ne ficier à un établissement fondé par une société dans un esprit de large bienveillance le ministère pour l'application des dispositions de l'article 8 mération des formes de groupements donnée par considérée comme limitative et que le bénéfice d accordé, quelle que soit la forme du groupemer autres conditions posées par led t article 8 sont remplies,

février 1953 ne vise ar des associations i mutualistes régis ides fondations. En jsaurait donc béné-civile. Cependant,

des finances admet, 3us\isé, que Ténu-ce texte ne soit pas e l 'exonéra Lion soit t, dès lors que les

7361. — M. Paquet expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que les assujettis aux allocations familiales et à la sécurité sociale bénéficient de la franchise postale avec ces organismes. Il lui demande s'il n 'y aurait pas possibilité d'accorder les mêmes avan-tages aux contribuables, dans les rapports qu il ont avec les services des contributions directes, indirectes, percepteurs, enregistre-ment, etc., rappoits qui sont souvent trimestriels et parfois men-suels. [Question du 27 mars 1953.)

Réponse. — L'octroi aux contribuables de la franchise postale dans leurs relations avec les services financiers aurait pour corollaire l'inscription, au budget général de l'Etat, de crédits destinés à compenser la perte de recettes qui en résulterait pour le budget annexe des P. T. T. Il est malaisé d'évaluer cette dépense qui, dans le cas de la sécurité sociale auquel se réfère la question posée, est de l'ordre d'un milliard par an. Il est cependant possible de noter que la franchise à l'envoi dont bénéficient les administration finan-cières selon les modalités définies par l'article 51 de la loi de finan-ces du 31 .décembre 1935, entraîne une dépense annuelle de 700 millions. La charge correspondant à la franchise à la réception proposée par l'honorable parlementaire serait sensiblement supé-rieure. Il paraît inopportun dans les circonstances actuelles d'imposer au budget général une charge aussi considérable.

7467. — M. Mouton demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si le '•calernent d'administral.on publique concernant la loi n« 52-843. prévoyant des majorations d'ancienneté en faveur des fonction-naires anciens prisonniers de guerre, dont le projet était soumis au conseil d'Etat, a été examiné par cette juridiction. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse — La question posée comporte une réponse affirmative.

7494. — M. Gemez expose à M. le secrétaire d'Etat au budget le cas suivant un fonctionnai!e, père de trois enfants à charge, se voit réclamer le reversement de l'allocation de salaire unique, per-çue en 1950 et 1951, pour le motif que son épouse, pendant la même période, a bénéficié d'une pension d'invalidité d 'un montant men-suel de 10.000 F, servie par la Banque de France. L'administration prohibe, en effet, le cumul môme partiel, la pension en cause dépassant la moitié du salaire moyen départemental, soit 7.000 F. Il est fait remarquer, d'une part, que si la pension s'était élevée à 7.000 F seulement, soit 3.000 F de moins, le fonctionnaire dont 11 s'agit aurait eu droit à l'allocation de salaire unique jusqu'à concurrence de 7.000 F, soit en définitive un avantage de 4.000 F par mois. On ne s'explique pas que dans des cas pareils, il ne soit pas prévu une allocation différentielle comme en madère de pension d'ascendant de guerre, par exemple. D'autre part, s'il s'agis-sait d 'une pension de même montant servie par l 'Etat ou même par certaines collectivités, le cumul serait également autorisé jus-qu'à concurrence du salaire moyen départemental. On ne voit pas pourquoi l'agent -retraité de la Banque de France est défavorisé par rapport à l 'agent retraité des transports parisiens. En défini-tive, le ménage dont il s'agit se t rome défavorisé au total par rapport à un ménage dont un conjoint touche une pension infé-rieure à la sienne, ainsi que par rapport à un ménage dont un des conjoints touche la même pension, mais servie par une autre col-lectivité. Il lui demande s'il compte mettre fin, par simple déci-sion comme il en a la possibilité, à des différences de traitement aussi injustifiables et subsidiairement d'accorder la remise totale des sommes réclamées au fonctionnaire dont il s'agit. (Question 12 mai 1953.)

Réponse. ~ Aux termes des deux derniers alinéas du paragra-phe 8i de la circulaire n° 114 S. S. du 2 juillet 1951, prise en application de la loi du 22 août 1956 sur les prestations familiales, les salariés allocataires dont le conjoint bénéficie, soit d'une pen-sion d'invalidité en application d'une législation de sécurité sociale, soit d 'une rente d'accident du travail, pourront, même si cette

Eension ou cette rente dépasse le tiers ou la moitié du salaire de ase en vigueur au lieu de résidence de la famille, continuer à

percevoir néanmoins l'allocation de salaire unique. Le cumul de la pension ou de la rente er de l'allocation de salaire unique ne devra toutefois, en aucun cas, dépasser le montant du salaire de base. Le cas échéant, le montant de l'allocation de salaire unique devra être réduit en conséquence. Il n'appartient toutefois pas au département du budget d'apprécier si, pour l'application des règles qui précèdent, les pensions d'invalidité servies par la Banque de France à ses employés féminins peuvent être assimilées aux pen-sions d'invalidité consenties au titre du régime général de la sécurité sociale. Cette appréciation ne peut être faite que par l 'organisme qui a concédé la pension d'invalidité et qui détient le dossier complet de l 'agent, en l'espèce la Banque de France.

7495. — M. Goeset demande à M. le secrétaire d'Etat au budget en suite à la répOx^se donnée le 25 Janvier 1953 à la question écrite nc 5397 par lui posée le 6 novembre 1952, si le vendeur d'un véhi-cule automobile qui n 'a encaissé qu'une quotité seulement du prix de ce véhicule et a pris — en août 1948 — pour le surplus de sa créance, une inscription de gage, sur le registre spécial tenu à la préfecture de son département^ en exécution de la loi du 29 mars 1934, peut se voir valablement opposer un quelconque privilège primant celui du créancier gagiste: 1° par l'administra-tion de l 'enregistrement, à laquelle l 'acquéreur du véhicule auto-mobile icste devoir une certaine somme, au titre de l'impôt de solidarité nationale; 2° par l 'administration de l 'enregistrement, à laquelle l 'acquéreur du véhicule automobile reste devoir des droits

de mutation pour un usufruit partiel à lui légué postérieurement à l'inscription de gage prise à la préfecture; 3° par l 'administra-tion des contributions directes, à laquelle l 'acquéreur du véhicule reste devoir une certaine somme au titre des impôts directs mis-en recouvrement, les uns antérieurement, les autres postérieure^ ment à l 'msciiption de gage prise à la prélecture; 4° par l 'admi-m.-lration des contributions indirectes, à laquelle l 'acquéreur du véhicule automobile re^te devoir une certaine somme, au titio des taxes sur le chiffre d'affaires, pour la période postérieure à l'ins-cription de gage prise à la préfecture. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — 1° L'article 38 de l 'ordonnance n° 45-1820 du i5 août 1945 a accordé à l 'administration de l 'enregistrement, pour le recou-vrement des sommes de toute nature (droits simples, pénalités et intérêts de retard) dues au titre de l'impôt de solidarité natio-nale, le privilège général mobilier, prévu par le I e r alinéa de l'ar-ticle J929 du code général des impôts (article 320 b/s de l ancien code de l 'enregistrement) qui prime, notamment, celui du créan-cier gagiste; 2° pour le recouvrement des droits simples de suc-cession afférents au legs dont il s'agit, l'Etat bénéficie du même privilège et prime, par conséquent, le créancier gagiste; 3<> aux termes de l'article 1920, I du code général des impôts, le privilège du Trésor, pour l'impôt direct s'exerce « avant tout autre. . sur les meubles et effets mobiliers des redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent». Il prime, en conséquence, sauf des déroga-tions expresses, d'ailleurs très limitées, tous les autres privilèges mobiliers, notamment les privilèges spéciaux de l'article 2102 du code civil, parmi lesquels celui du créancier gagiste. De nombreuses décisions de jurisprudence ont consacré définitivement cette prio-rité. Plus spécialement, il a clé jugé (cour de Paris, 18 octobre 1950, Gazette du Palais 1950-2-383)," oue le privilège du vendeur à crédit d 'une voiture automobile ne pouvait s'exercer qu'après celui du Trésor institué par l'ordonnance du 5 octobre 1945 pour la, garantie des prêts consentis aux anciens prisonniers de guerre. Or, ce dernier privilège, aux teimes mêmes de l'article 8 (1er ali-néa) de l 'ordonnance du 5 octobre 1945 qui le crée, est primé par le privilège des contributions directes. D'autre part, il est de l'essence même du privilège que son rang soit déterminé par la faveur attachée par la toi à la créance qu'il garantit. Le privilège n,? doit pas être classé d'après la date de la créance. Il n 'y a donc pas lieu, en l'espèce, de considérer la date à laquelle ont été mis en recouvrement les impôts dus. Qu'il s'agis-e d'impôts antérieurs à la constitution du gage du vendeur à crédit de la voiture auto-mobile, ou d'impôts postérieurs, ils sont préférables à la créance du vendeur à crédit de la voiture automobile à la condition évi-demment qu'ils soient encore assortis du privilège — c'est-à-dire qu'ils soient compris dans des rôles mis en recouvrement depuis moins de deux ans ou que le privilège ait été conservé par une saisie du gage dans le même délai de deux ans (cf. article 1925 du code général des impô t s ; 4° le privilège accordé à l 'adminis-tration des contributions indirectes par l'article 1926 du code géné-ral des impôts pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'af-faires s'exerce, aux termes mêmes dudit article, immédiatement après celui des contributions directes et des taxes y assimilées. Ce privilège prime donc celui du créancier gagiste, quelle que soit la date d'inscription de son gage.

7488. — M. Frédéric Dupont expose à fif. le secrétaire d'Etat au budget que ia loi n» 53-80 du 7 février 1953, article 81, précise que le prélèvement de 5 p. 100 sur les loyers, communément appelé taxe de l 'habitat, est étendu à certains baux commerciaux à compter du 1er janvier 1953. Les redevances des loyers d'habitation pour l 'année 1952 doivent êire réglées par les propriétaires avant le 30 avnl 1953 pour Paris. Les contrôleurs de l 'enregistrement pré-tendent réclamer la redevance sur les baux commerciaux rétro-activement pour 1952, sous prétoxto qu'étant réglée en avril 1953, la loi est applicable. Il lui demande si cette prétention est justifiée. [Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se reporter à la réponse faite à la question orale n° 7312 ayant le même objet, posée le 26 mars 1953 par M. de Tinguv, député, «t insérée au Journal officiel du 18 juillet 1953. (Débats", Assemblée nationale, p. 3581-3582.)

7499. M. Jarrosson demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si les remboursements des sommes mises par les associés à la dispo-sition de la société, à titre de souscription d'obligations négociables ou non (nominatives ou au porteur), doivent être ou non assimilés à des distributions de revenus imposables en vertu de l'article 17 de la loi de finances du 7 février 1953. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — La question posée par l 'honorable député se rattache aux modalités d'application du texte susvisé, qui seront fixées par un décret actuellement en cours d'élaboration.

7509. — M. Jean-Paul Palewski expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que l'article 81 de la loi du 7 février 1953 prévoit- que le « prélèvement sur les loyers institué par les articles 11 et 12 de l 'ordonnance n° 45-1421 du 28 juin 1945 est étendu, à compter du 1e r janvier 1953. aux magasins et locaux loués à usage commercial ou artisanal ». Il apparaît donc comme certain, à la lecture de ce texte, que ce nouveau prélèvement n 'est étendu qu'à compter du 1e r janvier 1953. Or, les services de l 'enregistrement, qui viennent de recevoir au mois d'avril la déclaration annuelle des loyers portant sur l 'année 1952, entendent imposer aux intéressés l'application du prélèvement sur ces loyers 1952. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour méttre fin à cette prétention contraire au texte

de la loi qui fixe au 1er janvier 1953 le départ du nouveau prélè-vement et, au surplus, en contradiction avec le principe de non-rétro-activité de la loi. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se reporter à la réponse faite à la question orale n° 7312, ayant le môme objet, posée le 26 mars 1953 par M. de Tinguy, et insérée au Journal officiel du 18 juillet 1953 (débats, Assemblée nationale, p. 3581-3582.)

7515 — M. Triboufet signale à M. le secrétaire d'Etat au budget que les contributions indirectes, se basant sur l'article 286 (2e alinéa) ainsi que sur l'article 1573 (3e alinéa) du code général des impôts, exigent des négociants en charbons, lorsque ceux-ci vendent à la fois en gros et au détail, et lorsque les ventes en gros de l 'année précédente dépassent le tiers de leur chiffre d'affaires total, les taxes de tran-saction au taux de 1,80 p. 100 et locale au taux majoré de 3,20 p. 100 sur les ventes au détail au lieu de respectivement 1 p. 100 et 1,75 p. 100. Pour déterminer la quotité du tiers du chiffre d'affaires, ils considèrent l 'ensemble dudit chiffre d'affaires, y compris les ventes autres que celles de charbon. D'autre part, s 'appuyant sur une décision de leur administration, ils admettent, comme ventes au détail, les ventes de charbon faites par quantités inférieures à 2.000 kilogrammes. L 'application do cette méthode aux négociants en charbons qui vendent à des prix imposés, comportant une marge bénéficiaire particulièrement faible, conduit à ce paradoxe qu'ils auraient avantage, ainsi que leurs clients, à vendre à un prix uniforme, celui de gros, quelles que soient les quantités livrées. Il lui demande: 1° s'il y a vente volontaire au prix de gros fixé par arrêté ministériel, quelle que soit ia quantité livrée, si l 'administration fiscale serait fondée à réclamer, si la livraison est inférieure à 2.000 kilogrammes, les taxes sur le chiffre d'affaires aux taux majorés ; 2° quoiqu'il en soit, s'il ne pense pas qu 'une revision de ces méthodes paradoxales s'impose dans le moindre délai.

Réponse. — Aux termes de l 'article 87-4 de l 'annexe Iîl au code général des impôts, sont considérées comme ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n 'excèdent pas celles que peut normalement acheter un consom-mateur ordinaire pour ses propres besoins. 11 est précisé, par ailleurs, que les dispositions de l 'arlic'e 286 du code, rappelé dans le texle de la question, ont été adoptées en 1944 pour meltre fin aux diffi-cultés que suscitait le régime antérieur de la doub'e taxation et ne "permettent pas de tenir compte des marchandises vendues. C'est donc à juste titre que la totalité des ventes est retenue pour la détermina lion du pourcentage des ventes en gros. En ce qui con-cerne les quantités au-dessous desquelles îes ventes de charbons sont considérées comme étant faites au détail, il e ' t fait observer que la limite de 2.000 kilogrammes a été retenue jusqu'ici comme étant celle qui semblait correspondre à la pratique de la majeure partie des assujettis, mais l 'administration des finances ne s'oppo-serait pas à ce que ce problème soit réexaminé s'il était établi que cette limite ne correspond plus à la nature des ventes de l 'espèce et si un accord était réalisé à cet égard entre les divers groupements corporalifs intéressés. En tout état "de cause, les ventes réalisées au prix de gros constituent des ventes en gros, quelle que soit la quantité livrée, et supportent les taxes sur Je chiffre d'affaires aux taux ordinaires. Enfin, il est fait observer que la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires selon les dispositions du projet de loi n° 5798 portant aménagements fiscaux entraînerait la suppression du régime visé à "la quéslion.

7565. — M. Paul Coirre se référant à l'article 17 de la loi de finan-ces du 7 février 1953 prévoyant une modification au régime des som-mes versées par les associés dans la caisse sociale d 'une société en plus de leur part de capital, qui entre effectivement en vigueur le 7 mai prochain, et en attendant le décret fixant les modalités d'appli-cation, demande à M. le secrétaire d'Etat au budget s'il compte faire en sorte que les dispositions prévues ne s'appliquent pas aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple n 'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, et que les associés de celles-ci puissent retirer en franchise d'impôts les sommes qu'ils ont mises ou mettront à Ja disposition de la société en sus du capital social. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — Le décret qui doit être pris pour l 'exécution de l 'ar-ticle 17 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 indiquera de façon précise à quelles sociétés s'appliquent les dispositions de cet article. U résulte d'ailleurs des termes dudit article que c'est seulement dans la mesure où elles relèvent, pour les distributions de revenus aux-quelles elles procèdent, de la taxe proportionnelle sur les produits des capitaux mobiliers que les sociétés sont en principe susceptibles d 'entrer dans les prévisions de l'article M précité. Au surplus, ainsi qu 'un communiqué de presse l 'a porté à ia connaissance du public, l 'application de cet article a été suspendue jusqu'à l 'expiration d 'un délai de six semaines compté à partir de la date de publication du décret à intervenir.

7569. — M. Joseph Denais demande à M. le secrétaire d'Etat au budget à quels droits et taxes sont astreints les actionnaires d 'une société anonyme qui s'est placée sous le régime de la loi du 28 juin 1938, soit avant, soit après le 18 septembre 1950, lorsque leur est faite attribution exclusive en propriété, par voie de partage en nature, h titre pur et simple, de la fraction des immeubles construits par ia société pour laquelle ils ont vocation. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — Les sociétés de construction dont l 'objet n 'a pas été, dès l'origine, conforme aux dispositions de l'article 1e r de la loi d u 28 juin 1938, -mais qui, entre leur constitution et le 18 septembre 1900, ont modifié leurs statuts, afin de prévoir l 'attribution aux associés de

" Ja propriété ou de la jouissance de fractions divises des immeubles sociaux, sont admises, par mesure de tempérament , ai) bénéfice des dispositions de l'article G du décret du 18 seplembre 1950. Dès lors, l 'acte par' lequel une telle société fait à ses membres, par voie de partage en nature à litre pur et simple, attribution exclusive pn propriété de la fraction des immeubles construits pour laquelle ils ont vocation, est soumis, lors de l 'enregistrement, à la perception du seul droit fixe prévu à l'article 671 du code général des impôts, au taux actuel de 1.380 francs, s'il est enregistré dans les délais fixés par l 'article 2, paragraphe 2 du décret n° 53-395 dju 6 mai 1953. D'autre part, en pareil cas, la taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs mobilières n 'est pas exigible sur l 'avantage résultant, pour chaque actionnaire, de l 'attribution d 'un bien social ,d 'une valeur réelle généralement supérieure au montant nominal de ses actions. Cet avantage n 'entre pas non plus en compte pour 1 établissement de la surtaxe progressive. Au contraire, les sociétés de construction, constituées avant ou après 1938. qui, au moment de l 'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 1950, n'avait jamais cessé de fonctionner comme des sociétés ordinaires à but lucratif, et n ' a \ a i en t pas encore mis leurs statuts en harmonie avec ta loi du 28 juin J938, ne peuvent, en principe, bénéficier des dispositions des articles 5 et G du décret précité. En conséquence, le partage pur et ^imple de ces sociétés donne ouverture au droit proportionnel édicté par l'article 708 du code général des impôts, au taux actuel de 0,70 p. 100. liquidé sur la valeur nette des biens partagés. Dans une telle hypothèse, la taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs mobilière5: est exig'bie, conformément aux règles du droit commun, sur la plus-value dont bénéficient les actionnaires, sans préjudice de l'appl surtaxe progressive au nom de ces derniers.

cation de ia

7573. — M. Joseph Denais demande à M. le secrétaire d'Etat au budget comment se concilient les réponses contradictoires faites à Ja même question posée sous les numéros 455 et 2214 qualifications des pièces pouvant être considérées comme inoccupées et taxées comme telles. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse — La question écrite n° 455 vise le cas où un propriétaire se réserve la jouissance de deux pièces dans une maison dont il donne les autres pièces en location. Dans cette situation, le pro-priétaire n 'es t éventuellement passible de la taxe sur hjs locaux inoccupés ou insuffisamment occupés que s'il occupe les pièces ainsi réservées à titre de résidence secondaire — auquel cas la taxe est due pour les deux pièces — ou si, les occupant seul à titre de rési-dence principale, lesdites pièces s-ont situées dans une localité où les conditions minima d'occupation suffisante ont été réduites, par arrêté interministériel, à une pièce principale pour une personne (cf. code général des impôts, annexe lli, article 60, et décret n° 17-213 du 16 janvier 1947, articles 3 et 4) — auquel cas la taxe est due pour une pièce seulement. C'est dans ce sens qu'il a été répondu à la question le 1er mars 1952 (cf. Journal officiel, débats, Assemblée nationale, page 1172, 2® colonne). La question écrite n° 2214 vise le cas d 'une pièce dont un locataire se réserve la jouissance dans un logement dont il sous-loue le surplus^mais qu'il affpcte à l 'usage de garde-meubles. Dans cette hypothèse qui exclut lqgiquement Ja possibilité pour ledit locataire d"'avoir sa résidence principale dans la pièce dont il s'agit — l'intéressé n 'est passible de la taxe susvisée que si ladite pièce constitue pour lui une résidence secondaire, c 'est-

meubles, elle xmme utilisa-a été faite à 1952, débats,

à-dire si, nonobstant son affectation à usage de garde peut, eu égard à son aménagement, être considérée ci ble pour l 'habitation. Tel est le sens de la réponse qui cet te deuxième question (cf. Journal officiel du 21 mai Assemblée nationale, page 2111, l r e colonne). De ce qui précède, il résulte que les réponses faites aux deux questions sUsvisées, loin

touchant tes

d'être contradictoires, n 'ont fait que tirer, dans deux s ituations net-tement différentes, les conséquences d 'une même règle générale quant à l 'appréciation des pièces pouvant être considérées comme imposables au sens des textes régissant la taxe sur les locaux inoccu-pés ou insuffisamment occupés.

7584. — M. La m ps signale à M. le secrétaire d'Etat au budget que l'article 17 du décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945 a prévu l 'attribution aux fonctionnaires mutés d ' indemnités pou.- frais d 'hôtel pendant la durée du transport de leur mobilier. L'article 23 du même décret a fixé une durée maximum de vingt ou trente jours suivant que la nouvelle résidence est à une distance de l 'ancienne inférieure ou supérieure à 500 kilomètres. L'application de ces dis-positions ne soulève pas de difficulté dans le cas où trouvant un logement dans la nouvelle résidence, procède immé-diatement au déménagement de son mobilier. En revanche, des éclaircissements sont nécessaires au sujet des droits en matière d' indemnités pour frais d'hôtel, de l 'agent muté qui ne trouve pas de logement dans sa nouvelle résidence et qui peut prétendre au bénéfice de l ' indemnité de mutation instituée par l'article 21 du décret du 4 octobre 1915 11 lui demande : L° l ' intéressé, en appli-cation de l 'article 23 du décret susvisé, peut-il prétendre bénéfi-cier de l ' indemnité pour frais d 'hôtel pendant la dur5e maximum de vingt ou trente jours suivant la dislance entre i 'ancienne et la nouvelle résidence, l ' indemnité lui é tant versée à compter du vingt et unième ou d-u trente et unième j o u r ? ; 2° cette mesure est-elle valable suivant le cas où l 'agent laisse son mobilier dans son ancienne résidence ou celui où il fait transporter son mobilier pour le déposer dans un garde-meubles au lieu de sa nouvelle rési-dence, quand l 'agent n 'a pas trouvé de logement avant l 'expiration du délai de vingt ou trente j o u r s ? ; 3° l ' indemnité pouii frais d 'hôtel

'agent muté ,

allouée dans les conditions de l'article 23 du décret susvisé peut-elle être accordée sans attendre que l'agent ait effectué le déménage-ment de son mobilier ? (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire est devenue sans objet par suite de l'intervention du décret n° 53-511 du n mai 1953. Dans l'hypothèse où la question posée concernerait u n cas particulier survenu avant l 'intervention du décret susvisé, les services du secrétariat d'Etat au budget pourraient procéder à l ' examen particulier de l'affaire.

7621 — M. Boscary-Monsservin expose à M. le secrétaire d'Etat • u budget que la jurisprudence admet qu'Electricité de France peut bénéficier de la législation sur la propriété commerciale (conformé-ment au jugement du tiibunal de Bourges du 23 décembre 1952) ; et lui demande si. en conséquence, cette entreprise nationalisée ne peut être exonérée de la taxe à l 'habitat lorsqu'elle est loca-taire de locaux cans lesquels elle vend des accessoires électriques. (Question du 12 mat 1953.)

Réponse. — La cour de cassation, se basant sur la qualité d'éta-blissement public d'Electricité de France, Tefuse à cet organisme le bénéfice de la propriété commerciale (cf. notamment arrêt cham-bre civile, section commerciale, du 30 décembre 1952 qui a cassé l 'arrêt de Bourges du 23 décembre 1950, lequel paraît visé par l'hono-rable parlementaire!. Toutefois, pour répondre utilement à la ques-tion posée, il serait nécessaire que, par l'indication de la situation exacte des locaux loués et des nom et adresse de leur propriétaire, l 'administration soit mise à même de faire 'procéder à une enquête âur les conditions de la location envisagée.

7826. — M. Joseph Denais demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si une société civile, constituée en 19îS pour l 'achat d'un terrain et l'édification de locaux à usage d'habitation, qui se trans-forme, sans avoir pu atteindre son objectif, en société anonyme-sous le rég me du décret du 18 septembre 1950, est assimilable aux sociétés de construction visées par le paragraphe II du décret susénoncé et, dans l'affirmative, a partir de quelle date (constitu-tion ou transformation) court de délai de quatre ans fixé audit article. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — Pour répondre en toute connaissance de cause à la question posée, i) conviendrait de déterminer, notamment compte tenu des dispositions statutaires, si, et le cas échéant depuis quelle date, la société envisagée entre dans les prévisions de l'article 1er

de la loi du 28 juin 1938. A cet effet, il serait nécessaire que par l'indication de la raison sociale et du siège d'e ladite société l'admi-nistration soit mise à même de faire procéder à une enquête sur le cas particulier.

7710. — M. Rolland expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que, suivant acte notarié du 31 mars 1953, les époux F. M... ont vendu à M. D... un enclos comprenant terrain et divers bâtiments inachevés dont l 'un destine à l 'habitation, bâtiments édifiés au cours de l 'année 1946, sans qu'il y ait eu au préalable une déclara-tion à la mairie et même permis de construire. Ces constructions ont été toutefois recensées par l'administration des contributions directes au cours de l 'année 19i8, ainsi que 1 atteste un certificat délivré par cette administration à la date du 30 mars 1953. L'acte a élé enregistré le 1er avril 1953 au larif complet du droit de mutation sans tenir compte de la réduction des trois quarts prévue pour la première mutation à titre onéreux, des immeubles bâtis dont la construction a été commencée le 1e r mars 1939 (décision du 28 février 1939. art. 4, C. G. I. 371, instruction, enregistrement 4406, § 4). Il lui demande: 1° si l 'acquéreur, bien qu'il n'ait pas produit à l'appui de l'acte la copie certifiée conforme au permis de construire ou de la déclaration de construire, n'est pas en droit de bénéficier de la réduction des trois quarts prévue ci-dessus; 2° s'il peut, si c« droit lui est reconnu, demander la restitution des trois quarts de cette première mutation. (Question du 18 mai 1953.)

Réponse. — L'article 4 du décret du 28 février 1939 (art. 1371 du code général des impôts) prévoit une réduction des t ru^ quarts du droit proportionnel de vente d'immeubles (actuellement 10.80 p. 100) pour la première mutation des immeubles bâtis dont la construction aura été commencée après le 1er mars 1939, à la condition que cette première mutation soit enregistrée avant le 1er janvier 1955. Celle réduction d'impôt est subordonnée à la production, à l'appui de l'acte ou de la déclaration de mutation, d 'une copie, certifiée conforme par l'autorité compétente, soit du permis de construire, soit de la déclaration de construction souscrite à la mairie de la commune de la situation ries immeubips dans les quatre mois de l 'ouverture des travaux. Cette justification ne pouvant être fournie dans le cas signalé par l'honorable parlementaire, la vente à laquelle il est fait allusion ne peut bénéficier de la réduction d'impôt susvisée.

7711. — M. Wasmer demande h M. le secrétaire d'Etat au budget si le régime institué par l'article 3 du décret du 30 juin 1952 est applicable à la répartition, qu'une société anonyme fait entre ses actionnaires, de parts sociales d'une société à responsabilité limitée, étant précisé: 1° que cette dernière provient de la transformation, postérieure au 31 décembre 1951, d 'une société civile; 2° que les droits sociaux en substitution desquels les parts sociales, dont la répartition est envisagée, ont été créées, faisaient partie des parti-cipations de la société anonvme antérieurement à cette date du 31 décembre 1951. (Question du 18 mai 1953.)

Réponse. — Réponse négative, dès lors que le bénéfice de l'ar-ticle 3 du décret du 39 juin 1952 est réservé à la distribution des valeurs mobilières proprement dites existant dans le portefeuille des sociétés au 31 décembre 1951, et que, si ce bénéfice a été, par mesure de tempérament, étendu aux répartitions de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de parts de commandite, une telle mesure trouve seulement son application dans le cas où les droits sociaux répartis revêtaient, dès le 31 décembre 1951, une de ces formes.

7726. — M. Joseph Denais demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si les accords entre la France et la Belgique touchant la double imposition s'étendent, ou doivent s'étendre." aux valeurs dont le siège social se trouve dans les possessions africaines de l 'un et l 'autre des Etats contractants. (Question du 18 mai 1953.)

Réponse. — La convention signée le 16 mai 1931 entre la France et la Belgique pour éviter les doubles impositions ne s'applique qu'au territoire métropolitain des hautes parties contractantes (article l<i de la convention). La question de l'extension de cet accord aux pos-sessions africaines de l 'un et l 'autre pays sera examinée, le cas échéant, au cours des négociations qui ont été engagées récemment entre les autorités fiscales belges et françaises en vue de réviser et de compléter la convention dont il s'agit.

7736. — M. Vallon attire l 'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les dispositions du 12 février 1953 (Journal officiel du 14 février), modifiant le régime des allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants. Lcdii décret établit, confor-mément h la loi du 2 aoiit 4949, la parité des prestations familiales des travailleurs indépendants et des salariés. Mais cette augmenta-tion ne justifiait pas une augmentation simultanée des cotisations; elle pouvait même se réaliser, semble-t-il, sans aucune majoration des cotisations, par la simple redistribution de fonds appartenant aux employeurs et travailleurs indépendants. L'arrêté du 12 février 1953 crée, en fait, un impôt nouveau, qui sera incorporé dans les prix et entraînera des hausses inévitables. Il lui demande quelles sont les raisons qui ont motivé cette mesure. (Question du 18 mai 1953.)

Réponse. — L'honorable député est prié de vouloir bien se reporter à la réponse faite à la question écrite n° 6886 posée par M. Paquet le 27 février 1953 (Journal officiel du 2 mai 1953, débats Assemblée nationale, p. 2611, col. 1 et 2), et qui avait le même objet.

7822. — M. René Schmitt expose à M. le secrétaire d'Etat au budget qu'un particulier est cohéritier avec ses deux frères et un cousin (du même degré) par rapport à la défunie — c'est-à-dire quatre neveux — d'un immeuble sinistré reconstruit à Saint-tlilaire-du-Ifarcouet. Il demande: 1° si ces quatre neveux cohéritiers, sont sou-mis à des droits de succession pour l 'immeuble reconstruit dont ils deviennent propriétaires; 2° quel est le montant de ces droits. (Ques-tion du 21 mai 1953.)

Réponse. — lo Réponse affirmative en principe, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 1241 du coda général des impôts; 2° les droits exigibles doivent être liquidés au tarif prévu par l'article 770 du code général des impôts pour le3 successions entre oncles ou tantes et neveux, sauf application, le cas échéant, des réductions ou majorations de droits édictées par les articles 775 et 776 du même code à raison de la situation de famille des héritiers. Pour fournir une réponse précise, il serait donc nécessaire d'identifier la succession visée par l'honorable député et, par suite, connaître les nom et domicile de la défunie et la date de son décès.

7868. — M. Pouques-Duparc attire l 'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la loi n° 50-879 étendant le bénéfice de la sécu-rité sociale aux grands invalides de guerre, aux veuves de guerre, aux veuves des grands invalides de guerre et aux orphelins de guerre. Le règlement d'administration publique a été promulgué, pour la métropole, le 28 février 1951, alors que les victimes de guerre d'Algérie n 'en sont pas encore bénéficiaires. Il lui demande les raisons de cet état de choses et quelles mesures il envisage de prendre, dans un avenir très prochain, pour régler la situation des bénéficiaires d'Algérie. (Question du 27 mai 1953.)

Réponse. — Les représentants des différents ministres compétents se sont réunis à plusieurs reprises pour procéder à l'élaboration d 'un projet de règlement d'administration publique devant fixer les condi-tions d'application à l'Algérie du régime d'assurances sociales des grands invalides de guerre, veuves de guerre, veuves de grands inva-lides de guerre et orphelins de guerre. Des difficultés techniques, dues essentiellement aux différences existant entre les législations de sécurité sociale applicables en Algérie et dans la métropole, ont retardé la publication du décret dont il s'agit. Ces difficultés sont actuellement sur le point d'être surmontées et tout laisse à penser qu'un projet de texte définitif pourra être rapidement publié.

7910. — M. Maurice Grimaud demande à M. le secrétaire d'Etal au budget comment l 'administration de l 'enregistrement peut justi-fier légalement sa prétention d'exiger, sur les loyers perçus en 1952, le payement de la taxe de l 'habitat étendue par la loi du 7 février 1953 (Journal officiel du B février 1953, page 1256) aux loyers des locaux commerciaux, alors que, la loi ne comportant pas d'effet rétroactif, ce pavement parait bien ne devenir légal qu'en 1953 pout les loyers touchés en cette année (Question du 3 juin 1953.)

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de vouloir bien $e reporter à la réponse faite à la question orale n° 7312 ayant le m ô m e objet, posée le 26 mars 1953 par M. de Tinguy, député, et insérée au Journal officiel du 18 juillet 1953 (Débats, Assemblée natio-nale, pages 3581-3582).

7975. — M. Schmittlein expose à M. le secrétaire d'Etat au budget le cas d 'une personne, veuve d 'un ancien combaltant victime des Allemands, dont le fils a été déporté à Ausclnvitz et n 'est pas revenu, et qui exerce actuellement, à titre bénévole, les fondions de secré-taire d 'une importante association d'écrivains. Il lui demande: 1° si le fait que les fondions très lourdes exercées par cette personne ne sont pas rétribuées lui interdit de bénéficier des dégrèvements consentis par la loi pour les frais professionnels; 2° en particulier, si les frais réels de secrétariat de cette personne ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul des impôts dans la déclaration des revenus ou s'il est nécessaire que la société dont elle est secré-taire lui consente un traitement de principe; 3° si le maintien dans son appartement de celte veuve de guerre, mère de résistant, exerçant ces fonctions de secrétaire d'association d'écrivains, est subordonné au pavement de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés, l 'appartement en question se composant de quatre pièces n 'excédant pas quarante mètres carrés. (Question du 4 juin 1953.)

Réponse. — 1° D'après les dispositions du premier paragraphe de l'article 13 du code général des impôts, les dépenses déductibles pour l 'établissement de l 'impôt sur le revenu des personnes physi-ques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) sont celles- qui sont effectuées par le contribuable en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Comme tel n 'es t pas lo cas des frais que la personne visée dans la question expose à l'occasion de l 'exercice de ses fonctions de secrétaire, puisque celles-ci ne sont pas rému-nérées, ces frais ne peuvent pas être retranchés des revenus à raison desquels l ' intéressée est passible de l ' impôt; 2° dans l 'hypothèse où l ' intéressée recevrait une rémunérat ion en contre-partie des fonc-lions qu'elle exerce, les frais dont il s'agit ne pourraient, conformé-m e n t aux prescriptions du deuxième paragraphe de l'article 13 sus-visé du code général des impôts, être pris en considération que pour la détermination du montant net imposable de cette rémunérat ion; 3° sur ce point, la question échappe à la compétence du secrétaire d'Etat au budget et entre plus spécialement dans les attributions du département de la justice.

8012. — M. Moisan expose à M. le secrétaire d'Etat au budget qu'une personne, exploitant seule une petite laverie automatique, après avoir été soumise au régime fiscal des artisans, est mainte-nant soumise au régime fiscal des commerçants, e t lui demande si ce changement d'imposition est régulier. (Question du 10 juin 1953.)

lr0 réponse. — Il ne pourra être répondu à la question posée que lorsque le décret qui doit être pris en application de l'article 13-4 de la loi de finances du 7 février 1953 aura fixé les conditions et limites dans lesquelles les artisans seront admis à utiliser la force motrice e t un outillage mécanique sans perdre le bénéfice du régime fiscal prévu en leur faveur.

8074. — Mme Francine Lefebvre expose à M. le- secrétaire d'Etat au budget que le décret du 30 juin 1952 a prévu, dans son article 3, un régime fiscal très favorable à l 'égard des sociétés par actions, des sociétés en commandite simple et des sociétés en nom collectif de nationalité française, qui distribueront les valeurs mobilières exis-tant dans leur portefeuille au 31 décembre 1951. Ultérieurement, l'article 50 de la loi n° 53-79 du ,7 février 1953 a étendu le bénéfice de cette disposition aux sociétés à responsabilité limitée. Elle lui demande si, par analogie avec les parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite, et en vertu de la même mesure de tem-pérament, les parts de sociétés civiles immobilières peuvent bénéfi-cier du régime spécial de distribution institué par ledit décret. (Question du 16 juin 1953.)

Réponse. — En l 'état actuel des textes, la question posée par l 'honorable parlementaire comporte une réponse négative.

8188. — M. Tourné demande à M. le secrétaire d'Etat au budget: 4« si les veuves de guerre, au taux exceptionnel, ont droit au béné-fice de l'allocation temporaire intégrale; 2° quel est le plafond des ressources que ne doivent pas dépasser les veuves de guerre, titu-laires d 'une pension au taux exceptionnel, pour pouvoir bénéficier de l'allocation temporaire aux vieux; 3° dans quelles conditions l'allocation temporaire aux vieux travailleurs peut être refusée, ent ièrement ou en partie, à une veuve de guerre bénéficiant du taux exceptionnel. (Question du 23 juin 1953.)

Réponse. — Il est a présumer que la question posée par l 'honorable parlementaire ne concerne pas l'allocation temporaire aux vieux, celle-ci ayant cessé d'exister depuis l 'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1952. mais plutôt l'allocation spéciale que ce texte lui a substituée. L'octroi de cet avantage est subordonné à un certain nombre de conditions parmi lesquelles figure celle de ne pas dis-poser, pour une personne seule, de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, 132.000 francs. Toutefois, lorsque le total de l'allocation e t des revenus annuels du requérant dépasse ce maximum l'alloca-tion est réduite en conséquence. Le taux de l'allocation spéciale étant actuellement de 28.200 francs et celui d 'une pension de v o m e de guerre, au taux exceptionnel, de 111.072 francs, il en résulte: 1° qu'en l 'état actuel des choses, une veuve de guerre titulaire d 'une '

pension au taux exceptionnel ne peut se trouver dans les conditions requises pour bénéficier de l 'intégralité de l'allocation spéciale; 2° que dans la mesure où le total de ses ressources n 'at teint pas 132.000 francs, elle est en droit de prétendre à une allocation dif-férentielle.

8262. — M. Jacques Chevallier expose à M. le secrétaire d'Etat au budget: 1» que le code de l 'enregistrement stipule, pour le calcul des droits de mutation après décès, que ne sont pas déduites de l 'actif no tamment : <c les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ». Néanmoins, lorsque )a dette aura été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date ceitaine avant l 'ouveiture de la succes-sion autrement que par le décès des parties contractantes, les héri-tiers donataires et légataires et les personnes interposées auront le droit de prouver ia sincérité de cette dette et son existence au jour de l 'ouverture de la succession; 2° que les décrets-lois des 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937 subordonnent, en Algérie la vali-dité des billets à ordre souscrits en la forme sous seings privés, au visa par certains fonctionnaires ou officiers publics ou minis-tériels. Il lui demande si un billet souscrit par le défunt en Algérie (défunt domicilié en France) au profit d 'un de ses héritiers en la forme sous seings privés, non enregistré, mais revêtu du visa d'un notaire algérien, remplit les conditions de l 'authenticité exigée poui la déduction des dettes, visées au paragraphe 1er ci-dessus. (Ques-tion du 23 juin 1953.)

Réponse. — Les notaires appelés à viser des billets sous seings privés en exécution des décrets des 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937 tendant à réprimer la pratique de l 'usure en Algérie, n'agissent pas dans le cadre de leurs attributions normales, mais en vertu d'un pouvoir propre qu'ils t iennent des décrets précités et leur inter-vention n ' a pas pour effet de modifier le ca radè re des billets en cause. Ceux-ci ne répondent donc pas aux conditions fixées pai l'article 761-2° du code général des impôts pour la déduction des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers,

8235. — M. André Tourné demande à M. le secrétaire d'Etat au butiget quelles sont les diverses catégories de fonctionnaires ou d'agents travaillant dans les administrations ou collectivités locales qui, du fait de leur qualité d'ancien combattant, peuvent bénéficie! d 'un échelon supplémentaire dans leur grade s'ils sont titulaires de la carte de combattant de la guerre 1939-1945. (Question du 26 juin 1953 )

Réponse. — Aucune disposition législative ne permet aux fonc-tionnaires et agents en cause de bénéficier, forfaitairement, sur la seule présentation de leur carte du combattant de la guerre 1939-1945, d 'un avancement d'échelon dans le grade qu'ils détiennent. Au surplus, le bénéfice d 'un tel avantage n ' a jamais été consenti à leurs aînés, titulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918. Conformément à la jurisprudence constante du conseil d'Etal les intéressés pourront, par contre, bénéficier d 'un avancement d'échelon dans la mesure où les majorations d 'ancienneté qui leur seront accordées en fonction de la durée de leurs services de guerre, atteindront l 'ancienneté moyenne statutairement prévue pour lé franchissement dudit échelon.

8248, — M. Dorey demande à M. la secrétaire d'Etat au budget si des subventions allouées par des entreprises industrielles ou com-merciales, à une association d'aide au logement, constituée confor-mément à la loi de 1901, peuvent être inscrites au compte « frais généraux des entreprises ». (Question du 26 juin 1953.)

Réponse. — La question posée par l 'honorable député est suscep-tible de comporter une réponse différente suivant que les subven-tions allouées sont consenties ou non dans l ' intérêt direct des entre-prises dont il s'agit et que les sommes versées cessent comulète-ment ou non d'être à la disposition de ces dernières. Il ne pourrait, dès lors, y être répondu que si, par l'indication de la désignation et de l 'adresse des entreprises intéressées, l 'administration était mise à même de faire procéder à une enquête sur chaque cas particulier.

8250. — M. Moynet demande à M. le secrétaire d'Etat au budget les raisons pour lesquelles le décret d'administration publique qui devait être pris dans les deux mois suivant ia promulgation de ia loi du 9 avril 1953, relative aux majorations des rentes, n 'a toujours pas vu le jour. Il insiste pour que le délai qui n ' a pas été respecté ne soit pas abusivement prolongé et demande à quelle date ce dernier décret paraîtra. (Question du 26 juin 1953.)

Réponse. — C'est en raison de la récente crise gouvernementale que le décret prévu par l 'article 15 de la loi n» 53-300 du 9 avril 1953 portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et extension du régime des majorations n 'a pu être pris dans les délais impartis par le législateur. Le texte réglementaire en cause sera publié prochainement.

8280. — M. Catcire demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si un comité départemental de l 'enseignement technique est fondé à refuser l 'exonération de la taxe d'apprentissage à des employeurs qui ont versé une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe due à une école d 'enseignement ménager familial fonctionnant régu-lièrement dans le cadre de l 'ordonnance de 1955 avec l 'agrément "de la santé et de l'éducation nationale, le refus d'exonération étant motivé par le lait que ladite école ne peut être considérée comme

une « œuvre complémentaire » de l 'enseignement technique. (Ques-tion du 30 juin 1953.)

Réponse. — La question posée par l 'honorable député échappe à la comoétence du département des finances et son examen paraît entrer dans les attributions du ministère de l 'éducation nationale Censeignement technique).

8334. — M. Louis Martel demande à M. le secrétaire d'Etat au budget: 1° si la cession d'un débit de boissons réalisée par acte sous seing privé est valable entre les parties; 2° si elle est oppo-sable, en droit ou en lait, aux tiers, et notamment aux administra-tions fiscales. (Question du 2 juillet 1953.)

Réponse. — 1° et 2°. — La question de savoir quels sont, d 'une manière générale, les effets juridiques, entre parties et à l'égard des tiers, d 'une cession de débit de boissons réalisée par acte .sous seing privé, échappe à la compétence du département des finances. En ce qui concerne l'opposabiîité, en droit ou en lait, d 'une telle cession aux administrations fiscales, il ne pourrait être uti lement répondu à la question posée que si le service compétent était mis en mesure, par un exposé de l'affaire et par l'indication des difficultés rencontrées, de procéder à une enquête sur le cas d'espèce auquel î 'honorable parlementaire a entendu faire allusion.

8368. — M. Desson expose à M. le secrétaire d'Etat au budget qu'un particulier ayant acheté en viager un immeuble a eu à régler, au moment du décès de sa femme, des drolis de succession sur cet immeuble; que, par suite de raisons personnelles, la rési-liation de la vente a été prononcée; que, dans ces conditions, bien que n 'étant plus propriétaire de l ' immeuble, l 'acheteur a néanmoins supporté les droits de succession sur cet immeuble. 11 lui demande si cet acheteur ne peut être fondé à demander le remboursement des droits payés pour l'acquisition d'un immeuble dont il n 'es t plus propriétaire, étant donné l 'annulation de la vente. [Question du 7 juillet 1953.)

Réponse. — Pour répondre en pleine connaissance de cause, il serait nécessaire de procéder à une enquête auprès du service local de l 'enregistrement, et, à cet effet, de connaître les nom et domicile du contribuable intéressé et de son épouse, ainsi que la date du deces <le celle-ci.

8369. — M. Simonnet expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que les héritiers d 'un agriculteur décédé on teffeclué le partage de ses ibiens; que l 'un d 'eux a été attributaire exclusif des immeubles par nature (bâtiments et terres) à charge par lui d'exploiter la propriété dans les conditions prévues par le décret-loj du 17 juin 1938 (art. 410 bis du code de l 'enregistrement) mais qu'il n 'a pas cru devoir retenir également les immeubles par destination (maté-riel et cheptel) parce qu'il en possède surfisamment personnellement pour assurer l'exploitation et que ceux-ci ont été attribués à un autre copartageant; que l 'administration de l 'enregistrement émet la prétention de lui attribuer également cesdits immeubles par desti-nation en les liants aux immeubles par nature et d'exiger à leur sujet des droits de soulte alors que le code de l 'enregistrement laisse aux copartageants toute liberté à cet égard. Il lui demande si, dans l 'attribution des domaines agricoles en application du décret-loi sus-visé, le matériel agricole et les bestiaux doivent obligatoirement être liés aux immeubles par nature, ou s'ils peuvent seulement, selon les textes eux-mêmes, être également retenus par le copartageant intéressé. (Question du 7 juillet 1953.)

Réponse. — D'après les termes mêmes de l'article 410 bis de l 'an-cien code de l 'enregistrement (art. 710 du code général des impôts) le bénéfice de l'exonération des droits de soulte et de retour édictée par ce texte est expressément subordonné, notamment, à ia condi-tion que tous les biens meubles ou immeubles composant l'exploi-tation agricole unique sur lesquels la soulte est imputable soient attribués à un seul des copartageants.

8400 — M. Levindrey rappelle à M. le secrétaire d'Etat au budget la réponse faite le 2 avril 1952 à la question écrite n° 2395 de M. Bessac, aux termes de laquelle, dans le cas d 'une vente d'im-meuble moyennant u n prix converti immédiatement en rente viagère, l 'administration de l 'enregistrement est fondée à établir l 'assiette du droit de mutation sur la valeur en capital de la rente stipulée. Il lui demande si ce mode de taxation s'applique également dans le cas d 'une adjudication volontaire dont le prix, résultant des enchères, est converti immédiatement en une rente viagère. (Ques-tion du 9 juillet 1953.)

Réponse. — Ré-ponsé affirmative si, comme dans les hypothèses envisagées dans la question écrite de M. Bessac, la conversion du prix en une rente viagère est constatée dans l 'acte môme de mutation.

8547. — M. Crouzïer expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que, d'après les articles 307 et 308 du code de procédure civile, lorsque le tribunal ordonne une expertise, le greffier avise, par lettre, l 'expert de sa nomination et joint, à son avis, la formule du ser-ment que l'expert prêtera par écrit et qu'il déposera dans les trois jours au greffe pour être jointe au dossier d 'audience; et lui demande si cette formule de serment est assujettie au timbre. (Question du 16 juillet 1953.)

Réponse. — Réponse affirmative {code général des impôts, arti-cle 879-1°}.,.

8447. -— M. Burlot expose à M. le secrétaire d'Etat au budget qu 'un armurier fabricant des cartouches de chasse chargées les vend par quantités importantes à des sociétés de chasse où groupements de chasseurs, que la qualité de ces cartouches est différente de celle des cartouches habituellement vendues aux particuliers ; que le code général des impôts considère comme vente au détail les venles faites à un prix portant sur des quantités qui n'excèdent pas celles qu'achète normalement un client privé ; et demande à partir de quel nombre de cartouches chargées la dénomination de vente en gros est admise, étant entendu qu'une réduction de prix est appliquée à l 'unité à partir de 500 cartouches. (Question du 16 juillet 1953.)

Réponse. — Aux termes de l 'arlicle 87 de l 'annexe III au code général des impôts, « par ventes au détail, il faut entendre les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n 'excèdent pas celles que peut normalement acheter un consommateur ordinaire pour ses propres besoins ». Au cas particulier, ces conditions ne paraissent pas remplies, puisqu'il s'agit de cartouches spéciales vendues par quantités importantes à des sociétés ou groupements de chasseurs. A priori, toutes les ventes de l'espèce paraissent donc devoir être considérées comme ventes en gros. Toutefois, s'agissant d 'un cas d'espèce, il ne pourrait être répondu d'une manière précise à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adressé» du redevable qui s'y trouve visé, l 'administration pouvait faire pro-céder à une enquête.

8491. — M. Sibué demande à M. le secrétaire d'Etat au budget: lo si un fabricant d'emballages bois qui scie des grumes (produit forestier) pour les besoins de son industrie, mais qui achète égale-ment des scies (planches, voliges, etc.) pour compléter ses besoins, doit payer des taxes forestières sur les chutes provenant de cesdits sciages, chutes qui sont de l'ordre de 15 p. 100; 2° s'il n'existe pas, pour des cas semblables, une base d 'abattement. (Question du 17 juillet 1953.)

Réponse. — 1° Les chutes de bois provenant de sciages entrent normalement dans le champ d'application des taxes forestières. Toutefois, l'article 157 (annexe IV) du code général des impôts exonère: a) les bois destinés au chauffage, à la carbonisation, à la distillation, à l 'alimentation des gazogènes ou employés comme extraits tannants ; b) quelle que soit leur destination, les bois Importés, les sciures et les écorces; c) les reventes en l 'état ou après usinage sommaire de produits bruts de scierie provenant d'achats. 2° Réponse négative.

8455. — M. Maurice Béné demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si un ifonctionnaire, inspecteur de l 'enregistrement, ayant un bureau comportant logement, est tenu de l'habiter (la femme de cet inspecteur est elle-même fonctionnaire logée) et s'il est admis-sible que cet inspecteur de l 'enregistrement habite avec sa femme, alors qu'il a une caisse et des responsabilités inthérentes à sa fonc-tion. (Question du 16 juillet 1953.)

Réponse. — En attendant l 'intervention du règlement d'adminis-tration publique qui doit fixer les modalités générales d'application du décret n° 53-714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des compta-bles publics, notamment en ce qui concerne les règles applicables à la garde des fonds (articles 29 et 14), les comptables restent tenus de se conformer aux dispositions antérieures et maintenues provi-soirement en vigueur, qui leur prescrivent d'installer leur bureau dans la même maison que leur habitation personnelle. Un inspecteur receveur de l 'enregistrement méconnaît donc cette réglementation si, ayant à sa disposition, à l'endroit même où son bureau est établi, un local lui permettant d'habiter avec sa famille, il fixe son domicile ailleurs.

8525. — M. Elaïn demande à M. le secrétaire d'Etat au budget Si le fait, pour un établissement charitable, d'être en société ano-nyme, peut empêcher ledit établissement de bénéficier des dispo-sitions de l'arlicle 8 de la loi n° 53-59 du 3 février 1953, prévoyant l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque la majeure parlie des ressources dudit établissement provient de la charité publique ou de subventions. (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse — L'article 8 de la loi n° 53-59 du 3 février 1953 ne vise que les institutions ou établissements fondés par des associa-tions sous le régime de la loi de 1901, des groupements mutua-listes régis par l 'ordonnance n» 45-2456 du 10 octobre 1945 ou des fondations. En droit strict, l 'exonération édictée par ce texte ne saurait donc bénéficier h un établissement fondé par une société anonyme. Cependant, dans un esprit de large bienveillance, le ministère des finances admet, pour l'application des dispositions de l'article 8 susvisé, que rémunérat ion des formes de groupements donnée par ce texte ne soit ipas considérée comme limitative et que le bénéfice de l'exonération soit accordé, quelle que soit la forme du groupement, dès lors que les autres conditions posées par ledit article 8 sont remplies.

8526. — M. Pierre Garet expose à M. le secrétaire d'Etat au bud-get que d'après une réponse faite le 17 févirier 1953 à la question écrite n° 5849, la majoration d'abattement de 3 millions par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt , insti-tuée par le deuxième alinéa, paragraphe 1er de l'arlicle 43 de la loi de finances du 14 avril 1952 entre dans les prévisions de l'article 779 du code général des impôts et n 'est par suite appli-cable que si le de cujus était citoyen français ou originaire d'un territoire associé ou d 'un protectorat, ou avait la nationalité d 'un

.pays lié avec la France par un traité de réciprocité. Il lui demande quels sont les pays liés avec la France par un traité de réciprocité et dont les nationaux sont en droit-d'invoquer le bénéfice de cette majoration d 'abat tement et en particulier si cette majoration d'abat-tement est applicable lorsque le de cujus est de nationalité belge. ,{jQuestion du 21 juillet 1953.)

Réponse. — La liste des pays liés à la France par un traité de réciprocité pour l'application de l'article 779 du code général des impôts est la suivante: Andorre (République d') ; Argentine (Répu-b l ique) ; Autriche; Belgique; Canada; Chili; Colombie; Cosla-Rica ; Danemark; République dominicaine; Equateur; Espagne; Etats-Unis

-d'Amérique; Finlande; Grande-Bretagne; Grèce; Guatemala; Ilaiti; Honduras; Hongrie; Iran; Italie; Liban; Libéria; Luxembouorg; Mas-

-cate; Mexique; Monaco; Nicaragua: Norvège; Panama; Paraguay: Pays-Bas; Pérou; Pologne; Portugal: Roumaine; Sarre; Siam; Suède;

•Suisse; Syrie; Tchécoslovaque (République); Turquie: Venezuela; Yougoslavie. La Belgique figurant dans celte énumération, la majo-ration d 'abattement instituée par l'article 43, paragraphe 1er, ali-néa 1er de la loi de finances du 11 avril 1952, -est applicable lorsque l e de cujus est de nationalité belge,

8527. — M. Pierre Garet expose à M. le secrétaire d*Etat au budget qu'aux termes de -l'article i l de la loi n« 53-318 du 15 avril 1953: « en matiore d'acquisitions immobilières par l 'Etal, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur des actes. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sons sa responsabilité, à la

,purge des hypothèques légales et des privilèges ». Les termes de ce texte sont absolument généraux et visent, sans aucune distinction, toutes les acquisitions immobilières faites par l'Etat, les départe-ments , tes communes et les établissements publics. Il apparaît pour-tant que certaines comptables publics se refusent à remettre les fonds au notaire rédacteur des actes avant d'avoir procédé eux-mêmes à la purge sous prétexte que cette loi n° 53-318 concerne les logements économiques, et que l ' immeuble acquis n'est pas « logement économique ». Il demande s'il ne pourrait pas donner des instructions à tous les comptables publics afin qu'ils appliquent, sans difficulté, ie texte ci-dessus rappelé, à toutes les acquisitions immobilières, sans distinguer la nature des immeubles acquis, (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — Des instructions ont élé adressées par mon départe-ment le 8 juillet 1953 à tous les minières et secrétaires d'Etat et te -la juillet 1953 à tous les comptables publics intéressés, pour pré-ciser que, étant donné les termes généraux de l'article 11 de la loi tl° 53-318 du 15 avril 1953 facilitant la construction de logements économiques, les -dispositions de cet article sont anplicables aux acquisitions immobilières de l'Etat, des dénartements, dès communes et des établissements publics qui en dépendent, réalisées non pas seulement pour la construction de logements économiques, mais pour la satisfaction de tous autres besoins.

8529, — M. Plantevin demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si un exploitant de carrière qui a cessé son entreprise le sep-tembre 1952 et a été définitivement radié du registre du commerce le 11 juin 19o3, n 'é tant plus ni entrepreneur ni commerçant et qui veut vendre le matériel qui lui servait pour cette exploitation, est passible ou non de la taxe de 8,55 p. m sur cession de matériel d occasion. (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — Réponse affirmative. Selon la doctrine administrative, confirmée par la jurisprudence du conseil d'Etat (arrêt du 28 juillet 1,951 « Affaire In ion normande de transports fluviaux ») les recettes provenant do l'aliénation d'éléments de l'actif d'une entreprise, réalisée soit en cours, soit en fin d'exploitation, sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires, quelle que soit la date de l'aliénation,

•dès lors qu elle constitue pour le cédant la conséquence normale de son activité commerciale antérieure. S'agissant, au cas particulier, de matenel d occasion, les taxes applicables sont la taxe à la produc-tion de 5,50 p. 100 et la cotisation additionnelle de 0,30 p. 100 qui frappent les ventes d'articles d'occasion, la taxe sur les transactions

, e L l a t a x e l f > c a I e additionnelle dont le taux varie de 1,D0 p. 100 À 1,75 p. 100 selon les communes.

S533. — M. François Delcos expose à M. le secrétaire d'Etat au iMiiigeî que 1 article 60 de ia loi du 7 février 1951 a exonéré de tous droits de mutation et de taxes locales additionnelles l'acquisition de terrains destinés à la construction. Malgré cette exonération, f'admi-aus Ira lion continue h. percevoir la taxe à l 'achat de 1 p. 100 II demande si l 'exonération résultant du décret du 18 septembre 1950 et de- l'article 60 de la loi du 7 février 1951 ne doit pas entraîner ipso facto l 'exonération de la laxe à l 'achat de 1 p. 100. Celte exoné-ration devrait être la conséquence du décret et de la loi susvisés dont l'esprit était de faciliter la construction. Elle n'est pas explici-tement prévue dans les textes, mais lépond indiscutablement au vœu du législateur. (Question du 21 juillet 1953.)

Rémnso. — Te* dispositions fiscales étant de droit élroit, les exonérations edictées, en matière de droits de mutation à titre oné-reux, de^ taxes locales additionnelles et de taxe complémentaire à la première mutation,- par l'article 60 de la loi de finances n» 53-79 du 7 fevrier 19a3 (art. 1371 quater du code général des impôts), que parait viser l 'honorable parlementaire, ne sauraient s'aopiiquer à la taxe sur les transactions à l 'achat, à laquelle sont soumises, par application de l'article 287, 5°, du code général des impôts, les

personnes redevables des taxes sur le chiffre d'affaires pour les achats effectués auprès de non-commerçants en vue de la revente, taxe qui est absolument distincte des droits et taxies de mutation susvisés.

8573. — M. Raingaard signale à M. le secrétaire d'Etat au budget les erreurs de certaines caisses primaires de sécurité sociale, dont la comptabilité révèle un montant global de remboursements effec-tués aux assurés sur honoraires des consultations, visites et autres actes médicaux supérieur au montant des rembou d'après le dépouillement des feuilles de soins et 1 sur fiches individuel es. Il lui demande: 1° sur la

•Sements relevé a récapitulation base duquel de

ces deux décomptes sera faite l'imposition des médecins du ressort desdites caisses; 2° pour le cas où serait re tenu- le dotal des rem-boursements aux assurés, en vertu de quels critères serait fixé le pourcentage d'augmentation affecté aux chiffres de|s fiches indivl duelles. (Question du 22 juillet 19-53.)

Réponse. ~ Les éléments de nature à permettre! d'arrêter avec exactitude les bénéfices imposables des professions nen commerciales doivent émaner en premier lieu des contribuables eux-mêmes. En effet, l'article 93 ou code général des impôts dispose que le béné-fice qui est à retenir dans les bases de la taxe proportionnelle, au tilre de cette catégorie de bénéfices, est constitué! par l 'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Or, les receltes dont il s'agit, qui, en ce qui concerne les médecins, comprennent notamment les honoraires versés par les malades non assurés sociaux, doivent être indiquées par les intéressés sur les déclarations qu'ils souscrivent, en application de l'arlicle 97 ou de l'arlicle 101 du code précité. D 'autre part, le deuxième alinéa de l'article 1991 du code général deéi impôts prévoit que les praticiens sont tenus d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés. Il s 'ensuit que les sommes qui sont indiquées sur les relevés individuels de praticiens comme ayant été remboursées aux assurés sociaux ne constituent pas une base d'imposition directe-ment utilisable mais un simple élément d'appréciation. Lorsque les dépenses totales d'assurances maladie figurant dans la comptabilité d'une caisse de sécurité sociale sont supérieures au montant total des remboursements signalés dans les relevés individuels, le ser-vice des contributions directes peut rétablir l'exactitude des relevés en procédant au dépouillement des feuilles de malqdie et de soins signées par les praticiens intéressés.

8592. — M. Francis Leenhardt rappelle à M. le s au (Hidgst qu'en réponse à une question -écrite i débats A. N., 3 octobre 1952, p. 4007), il a indiqué générale les conseils juridiques et fiscaux limitent ,4 ~ ~ «ftv, nftr-.in-irtr/iîo^c ût c\ cnfif1 H A n r» rif

ecrétaire d'Etat tournai officiel,

« qu'en règle leur activité à

des opérations non commerciales et ne sont donc pas assujettis aux i ^ m ^ - , , 1 - î l r . vi n u i rtnf O.i f n o u rn i» taxes sur le chiffre d'affaires... Toutefois, ils peu\ redevables de ces taxes au titre de certaines opér: tiraient un caractère commercial. Il s'agit là de q,, — -----et le caractère commercial ou non d'une opération ne peut être établi que par une enquête effectuée sur chaque cas particulier » Il lui demande: 1° si, en distinguant ses opération-de celles qui n'ont pas ce caractère, un conseil jir est fondé à acquitter les taxes sur le chiffre d'aff sur ses opérations taxables, par ventilation de ses (ainsi qu'il semble résulter incontestablement des réponse ci-dessus) ; 2° si un conseil juridique et assiste ses clients au cours des vérifications fiscale^ discussions avec les administrations, se livre à cette études théoriques ou pratiques d'ordre juridique ou son avis aux services intéressés, doit être assujetti

ent se trouver lions qui revê-lestions de fait

recevoir aucun issiste sont ses

Une façon régu-omptable, sans mx comptables u 19 septembre

se cantonne dans un rôle de conseiller, sans jamais mandat, ni représenter, et que les personnes qu'il clients habituels, auxquels il donne des conseils d li'ère et suivie au point de vue juridique, fiscal et toutefois tenir leurs comptes, ce qui est réservé professionnels en vertu de l 'ordonnance n° 45-2136 d -1945. (Question du 23 juillet 1953.)

Réponse. — Il résulte de la jurisprudence du conseil d'Etat et ' • -• ^ """ du Palais du

eiller juridique r celle d'agent iels et commer-rofit des clients autre part, que e n 'ont qu 'un but normal de on de celui-ci it pas fondé à sions distinctes, ie pas à donner

et T';dige pour s aux services it se prononcer enquête parti-

notamment d 'un arrêt du 15 avril 1946 (Cf. Gazett 28 juin 1946), d 'une part, que la qualité de cons (profession non commerciale) se perd pour deveni d'affaires passible de l'impôt sur les bénéfices industi ciaux, par l 'accomplissement d'actes d'entremise au \ et ce indépendamment de la notion de mandat ; d' lorsque les conseils d'ordre juridique ou comptab caractère accessoire et concourent directement au l'exploitalion commerciale de l'intéressé., -la situai doit être considérée clans son ensemble et il n 'e soutenir, en la circonstance, qu'il exerce deux profes Etant donné que le redevable dont il s'agit ne se bon1

des consultations juridiques, mais assiste ses clients eux des mémoires et, le cas échéant, des répons' administratifs, i 'odnvnistration des finances ne pourr d 'une manière définitive sur la question qu'après culière.

8615. — M. Barthélémy expose h M. le secrétaire d'Etat au budget que l 'acquéreur d 'une maison de quatre pièces priur le prix de 700.000 francs, dont l'acte de vente a élé enregistré le 30 avril 1951, s'est vu contester ce chiffre pa^ l 'administration de l'enregistre-ment, qui, l 'estimant elle-même 800.000 f n n e s , a i p r ru les droits sur cette ba.se; que l'épouse de cet acquéreur a été l 'objet d'inti-

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midations policières qui ont abouti à lui faire signer une déclara-tion selon laquelle le prix d'achat de la maison aurait été de 1.200.000 francs, déclaration sur laquelle elle est revenue et que contestent formellement vendeur et acquéreur; que l'administration de l 'enregistrement a porté plainte contre l 'acheteur après la pro-mulgation de la loi du 14 avril 1952. Il lui demande: 1° si, dans ces conditions, il ne lui paraît pas équitable de prescrire à l'admi-nistration de retirer la plainte déposée si elle n'est pas en mesure de faire la preuve de la mauvaise foi du prévenu; 2° si l 'infraction supposée n'est pas, en tout état de cause, couverte par l 'amnistie fiscale prévue par l'article 46 (§ 1er) de la loi n° 52-iOl du 14 avril 1952. (Question du 24 juillet 1953.)

Réponse. — 1° et 2° Il est de principe que le désistement du plaignant est sans influence sur l'action publique, môme lorsque cette dernière ne peut être mise en mouvement que sur la plainte de la partie lésée. Dans le cas visé ci-dessus, le retrait de la plainte de l 'administration de l 'enregistrement serait donc sans effet en ce qui concerne les poursuites. D'autre part, à compter du dépôt de la plainte, cette administration se trouve entièrement dessaisie, et il appartient désormais à la seule autorité judiciaire de donner à l'affaire la suite qu'elle comporte sur le plan pénal et, notamment, d'apprécier si l 'amnistie prévue par l'article -k6 (§ 1er) de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 s'oppose à l'exercice de l'action devant la juridiction répressive.

8516. — M. Fouchet expose à M. le secrétaire d'Etat au bi'tfget qu'aux termes des dispositions combinées des décrets n o s 49-742 du 7 juin 1949, 49-1618 du 28 décembre 1949 et 51-888 du 9 juil-let 1951, la gratuité du logement par nécessité absolue de service est accordée aux militaires de tous grades de la gendarmerie natio-nale en activité de service, et lui demande: 1° si, aux tenues de la circulaire ministérielle n° 121/22/B-5 du 31 décembre 19i9, le remboursement des loyers ne peut être autorisé pour les logements occupés hors caserne par des militaires de la gendarmerie et dont les propriétaires ont refusé la prise à bail, la sous-location ou le pavement direct par l'Etat (cette dernière disposition étant assi-milée à un bail verbal, C. M. n» 20-046/Gend. A. C. du 9 mai 1919) ; 2° si la direction de la gendarmerie est fondée à considérer les indemnités de «charges militaires» instituées par décret n° 49-1617 du 28 décembre 1919 comme constituant une indemnité de logement, alors que le ministre de la défense nationale, dans sa réponse n» 3905 (Journal officiel, débats, A. N., du 20 juin 1952) déclare que les indemnités dites de charges militaires sont destinées dans leur principe à couvrir l 'ensemble des servitudes spéciales (fréquence de mutations, risque, habillement, etc.), à l'exclusion des dépenses de logement; 3° s'il n'envisage pas, pour mettre fin à cette injus-tice, d'allouer une indemnité compensatrice aux militaires de la gendarmerie logés hors caserne dans les locaux dont les proprié-taires ont refusé la prise à bail, ces militaires étant fortement lésés par rapport à ceux logés gratuitement dans des bâtiments militaires ou locaux annexés. (Question du 24 juillet 1953.)

Réponse. — 1° Réponse négative. Les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par simple utilité de service ne peuvent être accordées aux personnels de l 'Etat que dans les immeubles placés sous la main de l 'administration, c'est-à-dire appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque. Il est, en effet, indispensable que l 'administration puisse continuer à disposer librement du logement pour loger le successeur du bénéficiaire de la concession lorsque celui-ci, par exemple, fait valoir ses droits à la retraite ou fait l 'objet d 'une mutation. 2° Les indemnités dites pour charges militaires sont destinées à couvrir l 'ensemble des servitudes imposées au personnel militaire (fré-quence des mutations, risques, habillement, travaux supplémen-taires, etc.). Il est bien certain, cependant, que les servitudes dont il s'agit, ainsi que les frais qu'elles entraînent, sont moins importants lorsque le militaire peut, dès son arrivée dans sa nou-velle garnison, disposer d'un logement mis giatuitement à sa dis-position par l 'administration. C'est pourquoi l ' indemnité pour charges militaires est allouée à un taux réduit aux militaires logés par nécessité absolue de service. 3° Depuis l 'intervention de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et du décret du 7 juin 1949 fixant le régime de logement des fonction-naires et agents de l'Etat, aucune catégorie de personnels ne bénéficie statutairement de la gratuité du logement. D'autre part, les concessions de logement par nécessité absolue de service, c'est-à-dire gratuites ne peuvent être accordées que lorsque les bénéfi-ciaires éventuels sont dans l'impossibilité d'assurer normalement leur service sans être logés dans l ' immeuble même où ils exercent leurs fonctions. Lesdites concessions de logement doivent donc être considérées comme la contre-partie des sujétions particulières avant rendu nécessaire le logement de l 'agent. Il n 'est donc pas possible d'allouer une indemnité" compensatrice de logement -aux agents civils ou militaires qui, pour une raisxm quelconque, ne sont pas logés par l'administration et qui, dès lors, ne sont pas astreints aux mêmes servitudes que leurs homologues logés gratuitement.

8S23. — M. Noël Barrot rappelle h M. le secrétaire d'Etat au budget qu'en vertu de l'article 13 du décret du G mai 1953, « sont exonérés de la taxe prévue à l'article 813 du code général des impôts les actes déclaratifs de propriété portant sur des immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement et dont îes trois quarts "au moins de la superficie totale sont affectés à l'usage d'habitation ». Il lui expose le cas d'une personne qui vend des 'fractions de ter-rain destinées à la construction d 'un bâtiment en copropriété et permettant à chaque acquéreur de posséder la propriété exclusive et particulière d'un appartement, étant précisé: 1° que le vendeur des fractions de terrain a établi seul, avant toutes ventes, un cahier

des charges avec règlement de copropriété en vue de la vente par' fractions desdils terrains destinés à la construction future de l ' immeuble collectif désigné dans ce règlement, ainsi que la compo-sition de chacun des appartements, et que, par suite, ce cahier des charges, iègiement de copropriété, a été transcrit au tarif minimum" et au salaire fixe; 2 ° ' que dans les ventes de fractions de terrain chaque acquéreur a déclaré acquérir en vue d'avoir la propriété exclusive et particulière, une fois le bâtiment collectif édifié, d'un appartement composé conformément à ce qui est stipulé audit cahier des charges et règlement de copropriété auquel il a adhéré par l'acte même d'acquisition des fractions de terrain. Il lui demande si, dans ces conditions, les conservateurs des hypothèques sont en droit, lors de la transcription des ventes desdites fractions de terrain, de percevoir un salaire proportionnel sur la valeur de l 'appartement à construire, pour lequel ils exigent des parties une estimation desdils appartements dans l'acte notarié, et cela en plus du salaire sur le prix de vente des fractions de terrain, étant fait observer que si les prétentions des conservateurs des hypothèques devaient être maintenues, la construction d'immeubles en copro-priété serait traitée plus défavorablement que celle d ' immeubles individuels puisque, pour ces derniers, les conservateurs n'accep-taient pas d'estimations. En cas de réponse affirmative, en vertu de quel texte les prétentions des conservateurs sont valables et si l'estimation faite dans l'acte notarié n 'entraînera pas la perception d'un honoraire proportionnel au profit du notaire. (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — L'insertion dans les actes considérés de clauses per-mettant à chaque acquéreur de posséder la propriété exclusive et particulière d 'un appartement a pour effet juridique certain de conférer à l 'acquéreur un titre susceplible de faire échec à la présomption de copropriété indivise qui, en l'absence de telles clauses, résulterait des articles 552 et 553 du coJe civil. De ce chef, ces actes contiennent un allotisscment des constructions futures dans leur état d 'achèvement et motivent l'application de l'article 1er (8°) du décret no 48-1677 du 29 octobre 1948 portant revision du taux des salaires de^ conservateurs des hypothèques, d'après lequel les salaires exigibles à l'occasion des transcriptions sont liquidés sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits faisant l 'objet de la transcription. Il est toutefois précisé que les salaires formant la contre-partie de la responsabilité que la loi civile impose aux conservateurs, les contestations qui peuvent s'élever au sujet de leur perception sont de la compétence exclusive des tr ibunaux judiciaires et que l 'administration n'a pas, en conséquence, h intervenir en celte matière (cf. réponse du ministre du budget à M. Joubert, député [Journal officiel du 5 octobre 1952, débats parle-mentaires, Assemblée nationale, p. 1010-1]). Quant à la question de savoir si l 'estimation faite dans l'acte notarié n'entraînera pas la perception d'un honoraire proportionnel au profit du notaire, elle relève de la compétence dé C.I. le garde des sceaux, ministre de la justice.

DEFENSE NATIONALE ET FORCES ARMEES

8428. — M. Pierre Villon expose à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées qu 'un ancien sous-officier de la lre division française libre, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, invalide de guerre à 60 p. 100, engagé volontaire, cité, titulaire de plus de trois titres de guerre, a fait l'objet d 'une proposition pour la médaille militaire, tableau des ïéserves, par le centre de recrutement de Valenc ennes, e t qu'il a reçu un avis motivé l ' informant qu'il était rayé du tableau. Il lui demande: 1° s'il est normal qu 'un sous-officier puisse faire l 'objet d 'une telle décision sans que lui soient communiquées les raisons de la radiation et, dans l 'affirmative, sur quels textes s'appuie l'autorité militaire pour agir ainsi; quelles mesures U compte prendre pour empêcher que se continuent de tels errements. (Ques-tion du 10 juin 1953.)

Réponse. — L'inscription à un tableau de concours pour la médaille militaire ne confère aucun droit à nomination. En refusant de nommer un candidat inscrit au tableau, le ministre use simple-ment du pouvoir d'appréciation dent il dispose en matière d'attri-bution des décorations; en i'aibsence de dispositions légales ou réglementaires spéciales l'y obligeant, il n 'est pas tenu de motiver eadécision.

8492. — M. Deboudt attire l 'attention de M. le ministre de la défense nationale et des forces armées sur l'article 18 de l 'arrêté d'application du 10 avril 1953 du décret n° 52-1324 du 1e r décem-bre 1952 fixant les conditions d'intégration des personnels militaires féminine des services de santé des armées dans le corps de santé militaire féminin. Cet article 18 stipule que ces personnels seront nommés, à compter du 31 décembre 1952, médecin ou pharmacien sous-lieutenant du corps de santé militaire féminin et bénéficieront, lors de leur nomination, d 'une majoration d'ancienneté de grade calculée en fonction de la durée de leurs études de médec 'n ou de pharmacien (art. 8 du même arrêté). Il lui demande si des modifications ne pourraient être apportées au texte en cause, de manière à accorder également à ces personnels une majoration d'ancienneté de grade basce sur les années de service accomplies comme médecin ou pharmacien lieutenant ou assimilé dans les services de santé des armées. (Question du 17 juillet 1953.)

Réponse. — Aux termes du décret n° 52-1324 du 12 décembre 1952, les personnels du corps de santé militaire féminin « bénéficieront des mômes droits et prérogatives que les personnels correspondants des corps de santé militaire masculins ». Or, il est attribué à ces derniers, dans le grade de sous-lieutenant, une majoration d'ancien,-

neté calculée en fonction de la durée des études M non de celle des services. U ne saurait donc être question, sans violer la règle d'éga-lité de traitement instituée par le texte précité, de faire application aux officiers féminins des services de santé des armées de mesures plus favorables que celles qui régissent les personnels masculins, en prenant par exemple en considération, pour la détermination de leur date de prise de rang, la durée des services antérieurement accomplis.

8493. — M. Tourné demande à M. le ministre de la défense natio-nales et des forces armées: 1° quel est le nombre d'A. F. A. en service dans l 'armée, métropole et territoires d'outre-mer, y com-pris l 'Indochine; 2° quel est le nombre d'A. F. A. T. recrutées en 1952 et au cours des premiers six mois de 1953. [Question du 17 juillet 1953.)

Réponse. — Effectifs des personnels féminins de l 'armée de terre : 1° en .service à la date du 1e r juillet 1953, 5.528; 2° recrutés entre le 1er janvier 1952 et le 1er juillet 1953, 2.052.

NOTA. — Ces renseignements concernent uniquement les person-nels des cadres féminins de l 'armée de terre, ex-A. F. A. T., actuel-lement régis par le décret n» 51-1197 du 15 octobre 1951 modifié, en service en métropole ou dans les territoires d'outre-mer, y com-pris l 'Indochine.

EDUCATION NATIONALE

7922. — M. Charret demande à M. le ministre de l'éducation natio-nale: 1° quel est le nombre, d'une part, d'administrateurs civils; d'autre part, d'agents supérieurs, en fonction au ministère de l'édu-cation nationale et leur répartition par services; 2° combien, parmi les fonctionnaires susvisés, sont titulaires d 'un doctorat ou de deux licences, d 'une licence, du baccalauréat, d 'aucun grade universi-taire; 3° combien d'anciens instituteurs ne possédant pas de grades universitaires ont été intégrés: a) dans le cadre des administrateurs civils; b) dans celui des agents supérieurs. (Question du 3 juin 1953.)

Réponse. — 1" Sur deux cent trente-deux agents des cadres supérieurs du ministère de l'éducation nationale en fonction à l 'admin slration centrale, cent quarante-trois appartiennent au corps des administrateurs civils et quatre-vingt-neuf au cadre des agents supérieurs. Ils sont ainsi repartis entre les différents services qui constituent i 'administration centrale:

Direction de l 'adminLtration générale et services rattachés direc-tement au cabinet du ministre: administrateurs civils, 28; agents supérieurs, 21.

Direction de l 'enseignement supérieur: administrateurs civils, 10; agents supérieurs, 9.

Direction de l 'enseignement du second degré: administrateurs civils, 13; agents supérieurs, 8.

Direction de l 'enseignement du premier degré: administrateurs civils, 11; agents supérieurs, 5.

Direction de l 'enseignement technique: administrateurs civils, 17; agents supérieurs, 7.

Direction générale des arts et des lettres: administrateurs civils, 16; agents supérieurs, 9.

Direction de l 'architecture: administrateurs civils, 15; agents supérieurs, 9.

Direction générale de la jeunesse et des sports: administrateurs civils, 20; agents supérieurs, 10.

Direction des archives de France: administrateurs civils, 3; agents supérieurs, 2.

Direction des bibliothèques de France et de la lecture publique: administrateurs civils, 4; agent supérieur, 1.

Direction du centre national de la recherche scientifique: admi-nistrateurs civils, 6; agents supérieurs, 5.

2° La répartition de1 ces fonctionnaires selon leurs diplômes est la suivante: agrégation, i ; deux doctorats, 1: un doctorat, 13; deux licences, 7; une licence, 155; baccalauréat, 12; autres diplômes, 37; aucun diplôme, 6.

3° A la suite de la réforme administrative de 1945, quatre anciens instituteurs, non titulaires de grades universitaires, ont été intégrés dans les nouveaux cadres: l 'un d'eux comme administrateur civil, les autres en qualité d 'agents supérieurs.

8096. — M. Sauvajon demande à M. le ministre de l'éducation nationale l 'état des crédits et subventions qui ont été attribuées au titre de la culture populaire, des mouvements de jeunesse, des sports, des arts et des lettres, de la musique, pour l 'année 1952, dans le département de la Drôme. [Question du 16 juin 1953 )

réponse. — 1° Le montant des crédits et des subventions alloués en 1952 est le suivant: culture populaire: 445.000 francs; mouve-ments de jeunesse: 2.885.000 francs pour le fonctionnement de camps et colonies de vacances; activités sportives et de plein air : 2.248.000 francs; équipement: a) installations d'éducation phy-sique et sportive: 13.922.000 francs (autorisations de programmes), 2.465.000 francs (crédits de payement) ; 6) installations nautiques: 160.000 francs (payements); c) colonies de vacances: 3 millions de francs (programmes), 1.110.000 francs (pavements); d) auberge de jeunesse: 1.020.000 francs (payements). '

2° En ce qui concerne les beaux-arts: une subvention de 250.000 irancs a été allouée à la ville de Valence. Cette subvention repré-sente la participation à l'école municipale des beaux-arts au titre de l'exercice 1952. Les subventions suivantes ont élé accordée* à

trois sociétés musicales: Orchestre symphonique de Valence: 50.000 francs; Société des concerts de Romans: 35.000 francs; Association des amis de la musique de Diculefit: 25.000 francs; total: 110.000 francs. Une somme de 10.000 francs a été déléguée en faveur du cercle Arts et Conférences de Montélimar.

8593. — M. Tourné demande à M. le ministre de l'éducation natlo* naie: 1° quelles sont les réalisations nouvelles prévues, jusqu'ici, dans le département des Pyrénées-Orientales en ce qui opneerne les classes maternelles, primaires et secondaires, lycées et collèges et enseignement technique ; 2° combien de demandes de constructions nouvelles d'écoles, formulées par le département des Pyrénées-Orien-tales, ont été agréées par ses services; 3° quelles sont les sommes que le ministère de l'éducation nationale a dépensées au cours de t 'année 1952 pour les constructions nouvelles d'écoles et les amé-liorations apportées à certaines d'entre elles dans ie département des Pyrénées-Orientales; quelles sont les sommes que è ministère de l'éducation nationale a réservées, pour l 'année 1953, au dépar-tement des Pyrénées-Orientales en vue de continuer les travaux de construction d'écotes et d 'aménagement commencés et de réa-liser une partie du programme retenu pour l 'année. (Question du 23 juin 1953.)

2e réponse. — I. — a) Enseignement du premier degré!: les crédita prévus au budget de 1952 ont permis la continuation Ou l'achève-ment des chantiers de constructions scolaires dans les communes de : Thuir, Amélie-Ies-Bains, Perpignan (groupe du I aut-Vernet), Prades, Céret, Perpignan (Pasteur et Lamartine), Oceillo, Font-Romeu, Ille-sur-Têt; b) enseignement du second degré- 1° opéra-tions prévues: Perpignan, lycée de garçons: achèvement! (opération prévue au pian, partie A; coût de l'opération, 335 millions; part de l'Etat, 250 millions; déjà engagés, 85 millions; restent à engager en 1953: 150 millions, en 1954: 100 millions. Collège classique de jeunes tilles : amenagement de dortoirs; collège classique ,de garçons: surélévation d'une aile. — 2° Céret: collège de jeunes illes: projet d'agrandissement. La municipalité se préoccupe d'acheter le terrain nécessaire. II. — Néant. III. — 1° Enseignement du premier degré: le montant des subventions engagées pour la construction ou l 'aménagement des locaux scolaires en 1952 s'élève à 1J2.900.400 F. Pour 1953, le total des crédits engagés à ce jour pour le iépartement des Pyrénées-Orientales s'élève à 66.009.000 F auxquels il convient d 'ajouter une somme de 39 millions de francs mise à lî.j disposition de M. le préfet pour ie financement des projets relevant de sa compétence. Eventuellement, les projets présentés par les com-munes de Millas et de Elne pourraient être engagés dés leur mise au point si un crédit complémentaire était mis à la 1 disposition du ministère de l'éducation nationale au titre des constructions nouvelles. 2° Enseignement du second degré: 1952: 78.40>.000 F pout la construction du lycée de garçons; 195-3: 170 million^ de francs sont engagés pour la même opération. 3° Enseignement i technique: a) 9 millions de francs de crédits de revalorisation, a|ccordés pai arrêté du 7 j anv ie r 1953, au bénéfice du centre d'apprentissage féminin de Perpignan pour permettre l 'achèvement des travaux d 'aménagement de l'ex-hôpital Saint-Louis (2® étage internat). Ces travaux, commencés en 1950, se montant à l 'heure actuelle _ 33 millions de francs. Leur achèvement est prévu au plan d'équi-pement scolaire, mais non en 1953; b) 1.600.000 francs accordés par arrêté du 17 décembre 1952 au bénéfice du centre d'ajpprentissage de garçons de Vernet-les-Bains pour grosses réparation

8325. — M. Charret demande à M. le ministre de nationale pour quelles raisons les concours pour le des professeurs de secrétariats et de comptabilité < commerciales des centres d'apprentissage ont été su, si, d 'autre part, il pense que ceux-ci pourront être rf un avenir plus ou moins lointain. (Question du 2 juill

Réponse. — Le nombre des professeurs de commercf d'apprentissage actuellement en fonction étant suffisan rer dans de bonnes conditions le fonctionnement des ét existants, te recrutement de nouveaux professeurs ne à l'heure actuelle.

8361. — M. Boulavant demande a M. le ministre de nationale: 1<> les raisons de la non-publication du pour but d'étendre les dispositions de l'ordonnance du aux membres du personnel des centres d'apprentissi de guerre au sens de ladite ordonnance complétée p 19 mai 1913; 2° qu'en tout état de cause ce décret so: le plus rapidement possible, met tant fin ainsi à l'injusti victimes les personnels intéressés. {Question du 7 iuii

Réponse. — L'application de l 'ordonnance du 15 ju n 1915 aux personnels des centres d'apprentissage victimes de guerrî ne pouvait être envisagée avant qu'ils aient été dotés d'un statut, Dès qu 'un règlement d'administration publique portant statut particulier d 'une partie de ces personnels (en l 'occurrence: directeurs, ! professeurs d'enseignement général et surveillants généraux) fut intervenu (décret n° 51-756 du 14 juin 1951), un projet de décrct tendant à étendre le bénéfice de l'ordonnance du 15 juin 1945 !aux agents de ces catégories, victimes de la guerre, a été élatoré par les services de l'éducation nationale et soumis aux différents dépar-tements ministériels intéressés (anciens combattants et victimes de guerre, fonction publique, finances et budget). Sdin étude se poursuit actuellement dans ces départements.

l'éducation recrutement es sections

ilpprimés, et établis dan3 ;t 1953.)

de centres j pour assu-

îlblissements "'impose pas

_ l'éducation cécret ayant 15 juin 1945 ge victimes r la loi du t promulgué :e dont sont et 1953.)

8362. — M. Cassagne demande à M. le ministre de l'éducation nationale : 1° îes Taisons pour lesquelles aucun crédit n 'a été accordé sur les exercices 1952 et 1953 au département des Basses-Pyrénées, au titre des réparations des bâtiments scolaires du premier degré; 2° quelle est l 'importance des crédits qui ont été attribués, à ce titre, sur l 'ensemble des départements français, pour les exercices 1952 et 1953. (Question du 7 juillet 1953.)

Rêjwnse. — 1 J Depuis 1952 les travaux de réparations des locaux scolaires ne sont subventionnés par l'Etat que lorsque les collec-tivités, à qui ces dépenses incombent normalement, se trouvent en difficulté financière justifiée pour y faire face. L'aide substan-tielle apportée aux communes par l'allocation scolaire doit leur permettre, en règle générale, d 'entretenir leurs bâtiments en bon état sans avoir recours a des subventions de l'Etat. Le département des Basses-Pyrénées n'a pas signalé, au cours des années consi-dérées, de besoins susceptibles de justifier une aide particulière de l 'Etat ; 2° il n 'a pas été procédé, sur les exercices 1952 et 1953, à une répartition globale de crédits pour grosses réparations entre le3 départements. Ont seulement fait l'objet de subventions les projets répondant à la condition découlant de l 'état critique des locaux scolaires, Justifié dans chaque cas particulier. Le montant total des crédits ainsi attribués s'élève, en 1952, à 598.831.905 francs; en 1953, à 195.250.850 francs.

8365. — M. Schmittlein expose à M. le ministre de l'éducation nationale le cas des étudiants français d'agrégation qui, après leur licence ou leur diplôme, préparent le concours à l 'étranger en exerçant des fonctions de lecteur ou d'assistant dans une faculté ou un établissement secondaire étranger. Il lui fait remarquer que l 'enseignement donné par ces étudiants permet très certainement de les juger du point de vue pédagogique et qu'ils sont générale-ment soumis au double contrôle des établissements qui les emploient et des organismes français dont ils relèvent adminis-trativement. Il lui rappelle que le stage pédagogique exigé des étudiants pour le concours de l'agrégation a fait, dans le" passé, f réquemment l 'objet de dispenses pour des étudiants de ce genre, dont l'activité dans un établissement d'enseignement étranger, où ils ont été détachés et envoyés officiellement, a été plus longue et aussi suivie que dans un stage de courte durée. Il lui demande: d° s'il n 'estime pas que le refus systématique de dispense de stage, qui semble être opposé depuis quelque temps aux étudiants français enseignant officiellement à l 'étranger, est justifié du point de vue pédagogique. Il lui fait remarquer que les conséquences

"de ce relus sont extrêmement pénibles pour cette catégorie d'étu-diants, qui se voient placés devant la nécessité de renoncer à une activité rémunérée dont ils ont besoin; 2° quels peuvent être les avantages de ces Tefus et s'il les estime justifiés devant l 'équivalence de l'expérience obtenue à l 'étranger; 3° s'il ne juge pas opportun, en particulier pour des raisons de justice sociale, de dispenser du stage pédagogique tous les étudiants enseignant à l 'étranger qui satisfont aux conditions générales de la prépara-tion pédagogique souhaitée des candidats à l 'enseignement. (Ques-tion du 7 juUlet 1953.)

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le stage pédagogique est destiné à permettre aux candidats aux con-cours de recrutement de renseignement du second degré de s'initier aux méthodes de l 'enseignement du second degré. Il doit donc être accompli dans un établissement du second desrré, sous la direction d'un professeur qualifié de l 'enseignement du second degré. En outre, les classes 'de langues vivantes faites à l 'étranger à des élèves résidant dans des familles étrangères, pour qui se trouvent déjà résolus, en dehors du lycée, îes problèmes primor-diaux de compréhension de la langue usuelle et d'expression orale élémentaire, ne peuvent qu'accidentellement donner à observer aux stagiaires les types d'aclivité nécessaires à tous les échelons de l 'enseignement dispensé dans les établissements du territoire fran-çais. 1° et 2° C'est la constatation de la réalité pédagogique exposée ci-dessus qui a motivé le refus de dispense aux lecteurs e t assistants dans une faculté étrangère ainsi qu'aux candidats à l'agrégation chargés d'enseignement dans un lycée français à l 'é tranger; 3° il convient également de ne pas perdre de vue que le stage pédagogique ne comprend pas uniquement un stage pra-tique mais également des conférences théoriques qui ne peuvent •être organisées, à l 'étranger, comme en France. On voit donc que les candidats à l'agrégation qui font l 'objet de la présente question écrite ne satisfont pas « aux conditions générales de la préparation .pédagogique souhaitée des candidats à l 'enseignement ».

8451. — M. Deliaune expose à M. le ministre de l'éducation natio-nale qu'une association sportive et culturelle, déclarée à la préfec-ture du département, agréée par le Gouvernement, a édité un journal mensuel destiné à ses membres, amis et sympathisants. Cette publi-cation satisfait aux obligations de la loi sur la presse, mais se voit refuser, par application de l'article 90 de la loi du 16 avril 1930 et des 1e r et 4e paragraphes de l'article du 13 juillet 1931, le certificat d'inscription dépendant de la présidence du conseil (commission paritaire des papiers de presse) et ne peut, de ce fait, bénéficier des dégrèvements postaux et fiscaux prévus par la Joi, ce qui gène la diffusion, dégrève lourdement le budget de ce journal, destiné à pro-mouvoir une éducation sportive et culturelle. Or, un décret du 8 février 1937 modifie l'article 2 du décret du 13 juillet 1931 en fai-sant bénéficier des dégrèvements fiscaux et postaux: les publications ayant pour objet principal l'insertion des programmes des émissions radiophoniques, les publications syndicales ou corporatives ayant un

caractère d' intérêt social, les publications de l 'administration de l'Etat et des établissements publics. Il lui demande quelles mesures il envisagerait de prendre pour Temédier à cette situation. (Question du 16 juillet 1953 )

Réponse. — Les faits exposés par l 'honorable parlementaire ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale. La commission paritaire des papiers de presse, chargée de statuer sur l'admission des journaux et périodiques au bénéfice des avan-tages prévus par la loi du 22 avril 1931, modifiée par l'article 52 de la loi du 28 février 1931, est instituée auprès du ministre chargé de l 'information et ne comporte pas de représentants de la direction générale de la jeunesse et des sports.

8452. — M. Hénault expose à M. le ministre de l'éducation natio-nale qu'au cours de l 'année 1952, au moment ou l'épizootie de lièvre aphteuse couvrait la France, tous les éleveurs, sur la foi des propos répandus par le Gouvernement, tant dans la presse qu'à la radio, même au cinéma, ont espéré qu'un sérum nouveau allait pouvoir préserver efficacement leurs troupeaux. A une demande adressée tendant à être autorisé à visiter les laboratoires Thomas, près de Tours, il a été répondu par les services du ministère de l'agricul-ture, que, s'agissant d'une affaire privée, ils étaient libres de rece-voir les personnalités ayant leur asrément. Or, il apparaît que les parlementaires défenseurs de l'élevage français n 'ont pas celui-ci. Cet ensemble de faits a créé un climat trouble car il apparaît, d'une part, que le ministère de l'agriculture a fait une large publ.'cilé autour de ce vaccin et que, d'autre part, c'est le ministère de l'édu-cation nationale qui l'a matérialisée par la presse, la radio et le cinéma. Il lui demande quels ont été, à ce jour, les frais engagés pour cette propagande, au titre du ministère de l 'éducation natio-nale. (Question du 16 juillet 1953.)

Réponse. — Le ministère de l'éducation nationale n 'es î intervenu d'aucune façon dans la campagne de propagande qui fait l 'objet de la question posée par l 'honorable député.' Il s'est borné à faire con-naître à la presse la découverte faite dans un laboratoire de la faculté des sciences de Paris par M', le professeur Thomas. Aucun crédit n 'a été ni engagé ni même demandé en 1 occureuce, M. le professeur Thomas gardant la libre disposition de ia découverte propre.

8454. — M. Viatte signale à M. le ministre de l'éducation nationale que de nombreuses plaintes s'élèvent contre la non-application, par-fois systématique, des dispositions de la loi Roustan, permettant de réunir, au moment des mutations, des époux séparés par leurs fonc-tions, et lui demande quelle est 1a position actuelle de ses services dans ce domaine. (Question du 16 juillet 1953.)

Réponse. — Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 sont absolument formelles e.t doivent être strictement appliquées: elles obligent l 'administration. L'honorable parlementaire est prié de me transmettre les plaintes dont il a élé saisi.

8496. — M. Paquet demande à M. le ministre de l'éducation naiïo. nale: 1° sur quelles bases et selon quelles modalités sont évaluées les ressources minima dont doit justifier le père de famille du can-didat boursier; 2« sur quelles bases et selon quelles modalités le nombre d'enfants à charge d'im père de famille est retenu et relié aux revenus nunima lors de l 'examen d'un dossier pour l 'obtention d'une bourse. (Question du 17 juillet 1953.)

Réponse. — Pour l 'examen des situations de famille des candidats aux bourses nationales, un barème de ressources maxima est utilisé par les commissions. Des déductions importantes sont prévues pour les dfférentes charges et notamment pour les enfants. Ce barème est établi compte tenu des crédits budgétaires disponibles, du nom-bre des candidats et de l'expérience acquise par les différentes com-missions des bourses qui comprennent toujours au moins un repré-sentant du ministère des finances. Ce barème n'est pas publié. En effet, les comm'ssions ne décident pas de l'acceptation ou du rejet d'une candidature par la simple comparaison des chiffres des res-sources déclarées à ceux du barème. Elles emploient également, • en particulier à l'échelon départemental, tous les éléments d'apprécia-tion ou d'information dont elles peuvent disposer pour aboutir à une appréciation exacte des ressources.

8620. — M. Dufour expose à M. le ministre de l'éducation nationale que vingt-sept élèves habitant dans le canton de Crémieu (Isère) ayant réussi leur examen d'enlrée au cours complémentaire ne pour-ront être admis dans cet établissement du fait que le poste néces-saire n 'a pas été créé à Crémieu, chef-lieu de canton, de l'éloigne-ment d'un autre centre d'enseignement secondaire et que les lycées et collèges de l'Isère refusent les candidats ayant satisfa't à l 'examen d'entrée en sixième. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation avant la rentrée, scolaire, afin de perrnetlre à ces élèves méritants de continuer leurs éludes. (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — Le quatrième posle au cours complémentaire de Cré-mieu (Isère) a été créé par arrêté du 30 juillet 1953.

8621. — Mme Grappe demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il est vrai qu'il envisage de supprimer l'école du hameau du Gros, dans la commune d'Eyglier (Uautcs-Alpes). Ce hameau est distant de cinq kilomètres de l'école la plus proche, la route qui n'est pas dégagée par les services des ponts et chaussées est impraticable pendant quatre mois d'h.ver. Au printemps et en

jm.

A S S E M B L E E N A T I O N A L E — S E A N C E D U 6 O C T O B R E 1 9 5 3 4075

automne, elle est menacée d 'éboulements et de chutes de pierres. Les enfants de ce hameau seront-ils condamnés à devenir des illet-trés comme ceux de la Chalp-de-Valjoulîrey (Isère) où l'école a été supprimée depuis de nombreuses années, mais où rien n 'a encore été fait en faveur des enfants d'âge scolaire. (Question du 24 juillet 1953.)

Réponse. — L'école du hameau du Gros a été fermée sur la pro-position de M. l ' inspecteur d'académie des Hautes-Alpes. La suppres-sion de cette classe, fréquentée seulement par deux élèves, a permis d'ouvrir à Eygliers une classe enfantine qui doit recevoir quarante-Six enfants . "

ENSEIGNEMENT TECHNIQ-UE, JEUNESSE ET SPORTS

8243. — Mme Rose Guérin demande à M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, quelles mesures il compte prendre pour que soit réglée, avant la rentrée d 'octobre, la situation du centre féminin d'apprentissage de Puteaux, pour iequel l 'achat d 'un immeuble à Paris (20e) est prévu depuis plus d 'une année. (Question du 26 juin 1953.)

Réponse. — Le relogement du centre d'apprentissage de Puteaux se fera à la prochaine rentrée scolaire, dans un immeuble acquis à c e t effet, à Paris (20e), rue Ligner. Le centre a pris possession des locaux à partir du 15 juillet J953.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

531. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques pour quels motifs certains industriels e t commerçants se voient acluellement retirer le bénéfice du paye-m e n t par obligations cautionnées, une telle suppression (faite, d'ailleurs, inopinément sans attendre l 'échéance normale du contrat au 1e r janvier) aggravant les difficultés de trésorerie- des intéressés e t freinant inévitablement l'essor, et même le maintien, de la pro-duction. (Question du 3 septembre 1951.)

Réponse. — Le bénéfice du payement des taxes sur le chiffre d'affaires par obligations cautionnées à deux, trois ou quatre mois d'échéance, est, aux termes de l 'article 1692, troisième alinéa du code général des impôts, reservé aux redevables qui acquittent ces taxes d'après leurs débits. Lorsque ces taxes sont normalement payables sur les encaissements (et tel est le cas de la taxe sur les" transactions, de la taxe sur les prestations de services et de la taxe locale additionnelle) les intéressés ne sont pas autorisés à souscrire de tels effets de crédit, à moins qu'ils n 'aient obtenu de l 'administration l 'autorisation d'acquitter l 'impôt d'après leurs dé-bits; dans ce cas, le système des obligations cautionnées constitue pour les redevables la contre-partie de l 'avance que les intéressés font au Trésor en acquittant l ' impôt avant sa date légale d'exigi-bilité. Or, il a été donné de constater chez de nombreux redevables se l ibérant des taxes précitées d'après leurs débits, et bénéficiant à ce titre du système de payement par obligations cautionnées, qus la daît» des débits se confondait pratiquement avec celle des e n c a i s s e m e n t s de sorte que les intéressés bénéficiaient ainsi, de la part du Trésor, d 'un crédit que rien ne justifiait, puisque ayant déjà encaissé l ' impôt au moment de la souscription de leurs décla-rations. Dans ces conditions, et pour mettre fin à des abus préju-diciables aux intérêts du Trésor, il a été décidé que, lorsque le fait générateur des taxes est légalement constitué par l 'encaissement les intéressés ne sauraient se prévaloir de l 'autorisation à eux accordée par l 'administration de se libérer d'après leurs débits pour revendiquer le bénéfice du payement par obligations cautionnées que dans la mesure où ils pourraient justifier qu'ils consentent eux-mêmes à leurs clients un crédit moyen d'au moins deux mois. Primitivement limitées au département de la Seine, ces dispositions restrictives ont été étendues à l 'ensemble du territoire. Elles n 'ont aucune répercussion en matière de taxe à la production au taux normal de 15,35 p. 100 ou au taux réduit de 6,35 o. 100, cette taxe, dont le fait générateur est constitué par la livraison, c'est-à-dire, en règle générale, par le débit, pouvant, en tout étét de cause, être acquittée par obligations cautionnées.

7030 — M. de Léotard, se référant à la réponse faite, le 18 février 1953, à sa question n° 4575 relative aux sorties d'or de la Banque de France, demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques: 1° ce qui est advenu, entre 1939 et 1915, de l'or entreposé aux Antilles; 2° à la garde de qui avait-il été confié; 3° qu 'en est-il advenu; 4° à quel moment a-t-il é té cédé ou res-titué. (Question du 10 mars 1953.)

Réponse. — Les 2&i tonnes d'or transportées à la martinique par le croiseur Emile-Bertin, au mois de juin 1940, n 'on t jamais cessé d'être placées sous la garde et la responsabilité d'agents qualifiés de la Banque de France, Après leur débarquement, elles ont été entreposées à Fort-de-France et elles y sont restées sous la surveil-lance de ces agents jusqu'au moment de leur rapatr iement en France qui est intervenu en mars 1916.

7033. — M. Marcel Massot demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques son avis sur la question suivante: un commissionnaire en marchandises, établi sur le territoire métro-politain, vend en « quai délivré » ou en « entrepôt de douane » pour le compte d 'un de ses commettants qui se trouve dans les territoires d'outre-mer, une marchandise originaire de ces terri-toires d'outre-mer. Au moment où l 'opération s 'effectue, on ne

sait pas encore si la marchandise qui est, .par sa nature, passible de la taxe à la production, sera mise à la consommation, donc supportera la taxe de production. Ce commissionnaire est, pour l 'opération qu'il a effectuée, rémunéré par une commission préala-blement fixée. Quelles sont les taxes que ledit commissionnaire doit acquitter sur sa commission ? Doit-il la taxe de 5,Si) p. 100, la taxe de transaction de 1 p. 100 et la taxe locale de 1,75 p. 100, ou bien seulement la taxe sur îa transaction et la taxe localea lQuestion du 10 mars 1953.)

Réponse. — En vertu des dispositions combinées des articles 259, 271-20°, 279 1° et 286 du code général des impôts, îes Opérations de

s un régime louane, sont

la taxe sur

commission portant sur des marchandises placées sou suspensif des droits de douane, tel que l 'entrepôt de passibles de la taxe à la production de 5,80 p. 100, dej les transactions de 1 p. 100 et de la taxe locale dont le taux varie de 1,50 à 1,75 p. 100 selon îes communes, que les produits placés sous ce régime soient ou non destinés ultérieurement à la mise à la consommation. Lorsque les marchandises introduites sur le territoire métropolitain ne sont pas placées sous un régime suspensif des droits de douane et font l 'objet, par l 'entremise d 'un comrr l sionnaire, d 'une vente avant ou après dédouanement, la-quelle est en droit, soumise à la taxe à la production, l 'opération de commission est, en vertu des dispositions de l'article 271-20° précité, exonérée de la taxe à la production de 5,80 p. 1Q0 et passible seulement de la taxe sur les transactions e t de la taxa locale.

7114. — M. Jules-Julien expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que le prélèvement sur les loyers institué par les articles 11 et 12 de t 'ordonnance n° 45-141 du 123 juin 1945 est étendu, à compter du 1e r janvier 1953, aux magasins et locaux loués à usage commercial et artisanal situés dans les immeubles où la moitié au mois de la superficie totale est à usage d'habitation, professionnel ou administratif. Or, l 'administration de l 'enregistre-ment perçoit cette taxe sur les loyers de 1952 en ipvoquant ce fait que les déclarations do 1952 ne sont acquittées qu'au début de 1953. Il lui demande si cette interprétation n 'est pas ejn opposition avec l'esprit de la loi. (Question du 13 mars 1953.)

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de ib'dn vouloir se reporter à îa réponse faite à la question orale n 3 7312 ayant le même objet, posée le 26 mars 1953 par M. de Tinguy insérée au Journal officiel dû 18 juillet 1953 (débats nationale, pages 3581-3582)

7571. M. Josenti Denais demande à M. le ministre et des affaires économiques s'il est exact qu'au mépris de la non rétroactivité des lois une instruction aurait é té donnés d'interpré-ter l'article 81 de îa loi du 7 février 1953 comme instituant la taxe sur les locaux commerciaux en matière d 'habitat pour l 'année 1952 et non pas seulement pour l 'année 1953. (Question du 12 mai 1953.)

bien vouloir 312 avant le

député, e t Assemblée

des finances

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de se reporter à la réponse faite à la question orale n° 7 même objet, posée le 26 mars 1953 par M. de Tingui , député e t insérée au Journal officiel du 18 juillet 1953 (débats nationale, pages 3581-3582).

Assemblée

7580. — M. Elain demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques les précisions suivantes: 1° compte tenu des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur dti; 10 janvier 1949 citée au Bulletin des services du Trésoi• du 14 avril. 1949 qui précise que l ' indemnité r émunère la confection des budgets et comptes communaux, M. le ministre des finances emglobe-t-il le compte administratif dans les différents « documents' budgétaires communaux ? »; 2° dans l 'affirmative, l ' indemnité préjvue pour la confection des « documents budgétaires » comprend-elle à son avis, îa confection en minute du compte administratif; dans la négative, le montant de l ' indemnité rémunère-t-il alors seulement la confec-tion du «budget primitif et du budget addit ionnel?; 3< au cas où l ' indemnité rémunérerai t l 'ensemble des trois documents financiers, comment doit-elle approximativement être ventilée sji deux per-sonnes participent à la confection de ces trois documents ? l 'une à la confection des deux budgets, l 'autre à la confection du compte; 4° lorsque le spécialiste des budgets reçoit pour son travail la tota-lité de l ' indemnité prévue au budget, est-ii normal qu de petites communes dont le secrétaire de mairie n 'a tence suffisante soient tenus de payer sur leurs fonds à un spécialiste quelconque, la confection du compte qui semble être un document communal ; 5° les recev leurs peuvent-ils a titre personnel, sur la demande

les maire3 pas compé-personnels,

administratif eurs percep-des maires,

préparer en minute les comptes administratifs, é tant entendu que, dans la confection de ce document, ils agissent à tit:*e personnel et non plus comme fonctionnaires d'Etat. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — L'honorable parlementaire est invité à bien vouloir se reporter aux réponses faites sur le même objet par le ministre de l ' intérieur sous les n°® 4334-5081 et 6099 et publiée;;, au Journal officiel, débats parlementaires de l 'Assemblée nationale des 5 octo-bre et 9 décembre 1952 et 5 février 1953.

7585. — M. Daniel Mayer demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques comment il a été possible ;que l 'admi-nistration de l 'enregistrement ait pu décider, contrai:-ement à la volonté net tement exprimée du législateur, que le prélèvement étendu, en vertu de l 'article 81 de la lot de finances du 7 février 1953, à partir du 1e r janvier 1953, à une grande par t i t des locaux

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commerciaux, industriels et artisanaux, devait déjà être perçu sur les loyers courus en 1952 et qu'elle ait ipu, de la sorte, aggraver in jus tement des Charges pesant, notamment, sur les petits commer-çants et les artisans,- puisqu'il leur incombe de supporter la moitié dudit prélèvement. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se reporter à la réponse faite à la question orale n° 7312, ayant le même objet, posée le 26 mars 1953 par .M. de Tinguy, député, et insérée au Journal officiel du 18 juillet 1953 (Débats, Assemblée nationale, pp. 3581, 3582).

7725. — M. Jean-Pau! David demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques quelles sont les raisons pour lesquelles les emprunteurs désireux de bénéficier du régime des primes à la construction et des crédits spéciaux prévus par îes lois des 21 juillet 1950 et 3 janvier 1952, consentis par le Crédit foncier de France et le Sous-Comptoir des entrepreneurs, avec la garantie de l'Etat, mal-gré la régularité de leur dossier, ne se voient pas attribuer la quotité de 70 p. 100 du fait que les crédits spéciaux se trouvent limités en fonction des possibilités de réescompte de l ' institut d'émission, dans ie cadre de la politique générale du Crédit; er s'il ne serait pas possible d'y remédier, car il apparaît qu'il n 'étai t pas dans l'esprit du législateur de diminuer ainsi le quantum des prêts accordés. (Question du 18 mai 1953.)

Réponse. — Le décret n° 50-899 du 2 août 1950 ( pris pour l'appli-cation de l'article 29 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950, prévoit que « le montant de chaque p rê t . . . ne pourra dépasser 60 p. 100 du coût des travaux, honoraires et frais accessoires compris ». Pour accroître, dans la mesure du possible, l'aide apportée aux construc-teurs de maisons d'habitations, le décret n° 52-57 du 15 janvier 1952 élève ce pourcentage maximum à 70 p. 100. La rédaction même de ces textes implique une faculté de discrimination que, par ailleurs, justifie l'effort de financement imposé à l'économie dans ce domaine.

8025. — M. Schaff expose à M. ie ministre des finances et des affaires économiques que, d'après le décret n» 47-045 du 20 octobre 1947, le capital décès est versé aux enfants recueillis au foyer du de cujus et se trouvant à la charge de ce dernier, au sens de l 'article 118 du code des contributions directes, au moment du décès. Or, l'article 118 du code général des impôts directs (art. 9 de la loi du 31 décembre 1945) est libellé comme suit: « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas des revenus distincts de ceux qui servent de base à l'impo-sition de ce dernier: 1° ses enfants, s'ils sont âgés de moins de vmgt et un ans eu s'ils sont in f i rmes . . . ; 2° sous les mêmes condi-tions, les enfants recueillis par lui à son propre loyer ». Ce texte se trouve actuellement modifié dans son deuxième alinéa par l'arti-cle 48 de la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953, ainsi qu'il suit : « 1® ses enfants, s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ou s'ils sont infirmes ». Il s 'ensuit que les enfants recueillis au propre foyer du contribuable sont considérés à sa charge dès lors qu'ils poursuivent leurs études et sont âgés de moins de vingt-cinq ans. Il semble donc que le capital-décès soit acquis aux enfants recueillis qui remplissent les conditions sus-visées. Or, ce même capital-décès n'est accordé aux enfants légi-times que s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans (art. 8, § 2, du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947). Il résulte de l'application de ces textes que les enfants légitimes seraient placés dans une situation moins favorable que les enfants recueillis. Il lui demande quelles mesures ont été prises en vue de remédier à cette situa-tion de fait éminemment préjudiciable aux enfants légitimes de fonctionnaires décédés. Remarque est faite, au surplus, que compte tenu des nouvelles dispositions de la loi de finances n 3 53-79 du 7 février 1953, l 'enfant légitime âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études est considéré comme à charge du père vivant, alors qu'orphelin il perdrait cette qualité pour l 'a t t r ibut ion du capital-décès. (Question du 10 juin 1953.)

Réponse. — L'anomalie signalée par l 'honorable parlementaire n 'a pas échappé au Gouvernement qui, en vue d'y mettre un terme, fait préparer un projet de décret tendant à modifier l'article 8 du décret du 20 octobre 1947, pour tenir compte, précisément, des modifications apportées par l'arlicle 48 de la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953 à l'article 118 du code des contributions directes, devenu l'article 196 du code général des impôts.

8147. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques la situation suivante: dans un état liquidatif notarié, une créance a été partagée par un sixième entre les six enfants héritiers (créance ainsi devenue divise). Le gage hypothéqué ayant été vendu et le prix déposé à la caisse des dépôts et consignations, 11 demande si un receveur des finances ayant un certificat de propriété en mains peut refuser de payer la part dans la collocatlon des trois héritiers présents, alors que trois héritiers sont disparus, sous le prétexte que ces derniers devraient se joindre aux autres pour signer une demande de retrait i(Question du 18 juin 1953.)

Réponse. — S'il est produit un bordereau de collocation délivré au nom du délunt et un certificat de propriété visant un acte de partage devenu définitif à l'égard de tous les ayants droit à la succession, les (héritiers présents peuvent, en principe, obtenir le payement de leur part divise dans la collocation sans le concours des autres héritiers. Toutefois, (pour permettre à la caisse des dépôtg

et consignations d'examiner cette affaire en toute connaissance de cause, il serait nécessaire de lui indiquer quel est le comptable à la caisse duquel la consignation a été effectuée, ainsi, que, si possible, le nom, le numéro et la date de la consignation.

8149. — M. de Léotard expose à M. te ministre des finances et des affaires économiques que, par suite des privilèges fiscaux, sociaux, ainsi que des conditions de crédit plus favorables dont elles béné-ficient, des coopératives laitières ont concurrencé victorieusement des industriels privés assujettis aux taxes indirectes; qu'elles les ont ruinés et ont pris leur place; que, dans ces conditions, elles ulilisent les locaux et le matériel de ces industriels, c'est-à-dire: camions de ramassage, machine à vapeur, frigorifiques, etc. ; que, grâce aux subventions et aux avances à taux réduit de l'Etat, elles ont pu améliorer leur équipement en procédant à des acquisitions de matériels modernes, notamment des cuves à double paroi, e tc . ; que, d 'autre part, elles effectuent le traitement industriel du fait (pasteurisation, concentration, etc.) et vendent leurs produits selon les méthodes en usage dans le commerce (représentants attitrés, publicité, etc.). Le personnel et le matériel étant important par rapport au nombre des adhérenls et aux affaires traitées, il lui demande si les coopératives laitières sont assujetties aux taxes sur le chiffre d'affaires. (Question du 18 juin 1953.)

Rétwnse. — Les coopératives qui opèrent dans les conditions indi-quées à la question sont assujetties en principe aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, ces taxes ne sont exigibles que dans la mesure où elles portent sur des produits autres que ceux; qui en sont expressément exonérés par les textes en vigueur. C'est ainsi que selon les dispositions de l'article 271-2° du code précité, les affaires de vente portant sur le lait livré pour l 'alimentation à l 'état naturel, la crème de lait, les beurres et fromages, sont exonérées de la taxe à la production. De même l'article 290-2° du même code exonère de la taxe sur les transactions et, par voie de conséquence, de la taxe locale additionnelle, les affaires consistant dans la vente du lait à l 'état naturel. Ces dispositions s'appliquent indistinctement aux opérations réalisées par des industriels ou des coopératives; il ne semble pas dès lors que la situation décrite par l 'honorable par-lementaire découle de la fiscalité.

8232. — M. Galy-Gasparrou expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que l'article 23 de la loi du 9 décembre 1927 a accordé aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre 1914-1918 des majorations d'ancienneté valables pour l ' avancement ; et lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre en vue de faire bénéficier des mêmes avantages les fonctionnaires anciens combattants des campagnes postérieures à celles de 1914-1918 (Maroc 1925, campagne 1939-1945, Indochine). [Question du 26 juin 1953.)

Réponse. — Le problème de l'octroi de majorations d 'ancienneté valables pour l 'avancement aux fonctionnaires anciens combattants de la campagne 1939-1945, ou de la campagne d'Indochine, se trouve résolu depuis l 'intervention de la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l 'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre. Cette loi a prévu, en effet, en son article 6, l 'extension aux fonctionnaires en cause du régime de majorations d'ancienneté précédemment institué en faveur des combattants de la guerre 1914-1918 par les lois fies 9 décembre 1927 et 19 mars 1928. Ces deux dernières lois — bien que postérieures à la campagne du Rifï — n'ayant pas prévu l'octroi de majorations d'ancienneté, pour services de guerre, aux fonctionnaires qui ont participé aux opéra-tions du Maroc, nulle mesure de cette nature ne saurait être actuel-lement envisagée en faveur de ces agents.

8239. — M. Plantevin demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si les infirmières et assistantes sociales admises à la retraite avant le 23 juin 1952 ne pourraient bénéficier du même régime que les agents en activité à cette date, c'est-à-dire bénéficier de la validation de leurs années d'études. (Question du 30 juin 1953J

Réponse négative. — En vertu du principe fondamental de non-rétroacliwlé des lois et règlements d'application constante en matière de pension, seules peuvent bénéficier de l a validation d 'années d'études accordée, par décision du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 23 juin 1952, les infirmières et assistantes sociales en fonc-tions à cette date, la mesure ne pouvant être assortie d'une rétroac-tivité quelconque en faveur des personnels déjà retraités lors de l 'intervention.

8327. — M. Bégouin demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques de lui donner des précisions concernant la réponse faite le 13 septembre 1951 A la question n° 302. D'après cette réponse, les unions et fédérations de mutualité agricole* ne rentrent pas dans le champ d'application des règles du cumul. II est à noter que ces organismes professionnels agricoles sont cons-titués pa r : A. — Le groupement des caisses adhérentes, caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, caisses mutuelles d'allo-cations familiales agricoles diles : caisses de mutualité sociale agri-cole (règles du cumul applicables) et caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet 1900, accident, incendie, mortalité du bétail (règles de cumul non appli-cables). B. — Des services communs aux trois caisses, tels que : direction générale, secrétariat général, service du personnel, comp-tabilité, matériel, économat et d'autres services communs aux deux seules caisses de mutualité sociale agricole. La rémunération des

employés de ces services communs est assurée par les caisses adhérentes , proportionnellement à leur importance (en effectif), a u sein des unions des fédérations. Il lui demande : 1° si les règles de cumul seraient bien applicables, le cas échéant, aux employés de ces services communs, leur rémunérat ion provenant : a) pour une part des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et, pour l 'autre part, des caisses de mutual i té sociale agricole; b) en totalité, des caisses de mutuali té sociale pour les services communs à ces deux caisses; 2° si la caisse centrale de prévoyance mutuel le agricole, organisme mutualiste et de prévoyance, régie par le décret-loi du 28 octobre 1935, sur les associations professionnelles agricoles et ses statuts, iiomolcgués par M. le ministre de l 'agriculture, rentre dans le champ d'application des règles de cumul en ce qui concerne; a) le personnel employé; b) les retraites servies par cet organisme. {Question du 2 juillet 1953.)

Réponse. —- 1° Les règles de cumul sont applicables aux person-nels des services communs des unions et fédérations de mutual i té agricole quel que soit leur mode de rémunérat ion; 2° la caisse cen-trale de prévoyance mutuelle agricole ne rentre pas dans le champ d'application de la législation sur le cumul.

S329. — M. Darou expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu 'un invalide de guerre, bénéficiaire à ce titre des allocations, s'est vu supprimer le 9 septembre 1951 l'allo-cation de salaire unique à laquelle lui donnait droit sa situation de famille pour son fils né le 25 septembre 1935, motif pris que l 'enfant âgé de plus de quinze ans n 'était pas en apprentissage. Or, l 'enfant qui avait f réquenté l'école jusqu 'en juillet 1950, soit à moins de quinze ans, était rentré dans un centre d'apprentissage le 1e r octo-bre 1950, ce qui devait lui ouvrir droit aux prestations de salaire unique jusqu 'au 25 septembre 1952, date de ses dix-sept ans. Etant donné que l 'enfant est tombé malade en décembre 1950, date de la première constatation médicale, et à dû cesser son apprentissage pour cause de maladie, il lui demande si la maladie peut inter-rompre le versement des prestations familiales en faveur d 'un enfant qui est en apprentissage, étant donné que la maladie ne rompt pas le contrat d'apprentissage. (Question du 2 juillet 1953.)

Réponse. — Conformément aux dispositions du paragraphe 21 de la circulaire interministérielle n° 114 S/S du 2 juillet 1951, prise en application de la loi du 22 août 1946, les prestations familiales doi-vent , en cas d'interruption des études ou de l 'apprentissage, pour cause de maladie, être maintenues pendant la durée de ladite maladie, dans la limite d 'une année à partir de l ' interruption, mais sans que cette mesure puisse entraîner un dépassement des limites prévues par la loi du 22 août 1946 susvisée

8331. — M. Dronns signale à l 'attention de M. le ministre des finances et des affaires économiques que les services des finances n e semblent pas encore avoir reçu d' instructions pour l 'application des dispositions de l 'article 11 de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 concernant les acquisitions immobilières par l 'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent. Il lui demande s'il compte faire prendre d'urgence les mesures néces-saires afin de faire appliquer ces dispositions, qui simplifient consi-dérablement les opérations immobilières des collectivités puibliques. {Question du 2 juillet 1936.)

Réponse. — Toutes instructions utiles pour l'application de l 'arti-cle 11 de la loi il» 53-318 du 15 avril 1953 facilitant la construction de logements économiques ont été données aux comptables publics intéressés par circulaire du 13 mai 1953 pour ce qui concerne l'appli-cation du troisième alinéa de l'article 11 relatif à la limite de dis-pense de purge des hypothèques, e t par circulaire du 15 juillet 1953 pour ce qui concerne l'application des 1er et 2e alinéas du même texte relatifs au règlement des acquisitions immobilières réalisées soit par actes notariés, soit par actes administratifs. Les délais qui se sont écoulés entre la publication de la loi et l 'envoi des instruc-tions s 'expliquent par les difficultés d ' interprétation de certaines parties du texte de l'article 11.

8332. — M. Fouyet expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que la réponse faite, le 21 mai 1953, à sa ques-tion écrite n« 6435 ne concerne que les propriétés non bâties. U lui demande si elle est également applicable aux propriétés bâties, et, dans l 'affirmative, si un propriétaire de propriété bâtie contraint lors de la dernière guerre 1930-1945 de se replier dans une ville autre que sa résidence habituelle, mis ainsi, par suite d 'événements imprévus, indépendants de sa volonté, dans l 'impossibilité de vérifier le nou-veau revenu cadastral de sa maison revisé pendant son absence, à compter du 1e r janvier 1943 et de contester, par voie de réclama-tion dans les délais impartis par le code général des impôts, peut, dès qu'il a connaissance de l 'erreur matérielle reconnue par les contributions directes — qu'il est juste de redresser — contester cette nouvelle évaluation foncière qui l 'astreint depuis dix ans à des trop-perçus et dont la cessation ne peut être envisagée. Il signale également que le paragraphe concernant le remboursement par l 'Etat des trop-perçus est resté sans réponse, et qu'il importe de lui donner une solution dans l ' intérêt du contribuable. (Question du 2 juillet 1953.)

Réponse. — Remarque faite que le contribuable visé dans la ques-tion aurait pu, à la faveur de la prorogation des délais instituée par la loi validée du 17 septembre 1940, contester l 'évaluation attribuée à son immeuble jusqu 'à la date du 31 décembre 1917, fixée par le décret n° 47-1689 du 30 août 194-7, il ne serait pas possible.de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'application, au cas particulier, du principe de la fixité des évaluations foncières que

si, par l ' indication du nom de l 'intéressé et de l 'adresse dé l ' immeu-ble imposé, l 'administration était mise à même de faire procéder à une enquête sur les conditions dans lesquelles ledit immeuble a é t é évalué.

8406. — M. Jacques Bardoux demande à M. le ministre d et des affaires économiques: 1° quel est l 'établissemen qui fournit à l'Union européenne des payements le relev* du crédit ou du débit de la France ; 2° comment est établi et ce débit; 3° quels en sont les divers paragraphes; 4° si) mensuel est communiqué à M. le ministre des finan affaires économiques, avec précisions justificatives, av envoyé' à l'Union européenne des payements. (Question let 1953.)

Réponse. — 1° La banque des règlements internationaux, en sa qualité d'agent de l'Union européenne des payements, communique tous les mois les positions nettes des pays membres vss-à-vis de l 'Union; 2° la position mensuelle nette de la France à li'égard de l'Union est établie en compensant, d 'une part, le total des soldes des comptes ouverts chez la Banque de France au nom des insti tuts d'émission étrangers et, d 'autre part, le total des soldes d^s comptes ouverts au nom de la Banque de France chez les instituts d'émis* sion étrangers. Le calcul est fait par la banque des règlements inter-nationaux à l'aide des renseignements qui lui viennent chaque mois de la Banque de France et des instituts d'émission étrangers, chaque banque indiquant le solde des comptes qu'elle tient au nom des autres ; 3° la position mensuelle nette de la France est représentée par un chiffre unique, créditeur ou débiteur, exprimé en unités de compte de l'U. E. P. Elle est appurée chaque mois, dans les condi-tions prévues par l 'article 11 de l'accord établissant l'Uiiion euro-péenne de payements ; 4° le chiffre représentant la position men-suelle nette de la France à l'égard de l'Union est contrôlé par la Banque d« France ei fait l 'objet d 'un ajustement en fin de mois entre la Banque de France et la 'banque des règlements internatio-naux. Il est communiqué aux services intéressés du ministère des finances et des affaires économiques. La position mensuellb, nette de la France est ensuite notifiée par la banque des règlements interna-tionaux au comité de direction de l'Union euxopeenne des paye-ments, en même temps que la position nette des autres riàys mem-bres. Le comité de direction examine les opérations effectuées par l 'agent pendant le mois considéré et les soumet à l 'approbation du conseil de l'Organisation européenne de coopération économique.

8407. — M. Delmotte expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que le taux de l'allocation-logemeikt insti tué par les articles 95 à 103 de la loi du 1e r septembre 1938 est fixé chaque année par décret, pour une période allant du l e r | [juillet au 30 juin suivant ; que ce décret est pris généralement lôrsque la période d'application est commencée (décret du 9 juillet'1951 pour 1951-1952, décret du 25 juillet 1952 pour l 'année 1952-1953) ; que ces décrets modifient souvent les conditions d'attribution die l'alloca-t ion; que, d 'autre part, le bénéficiaire étant tenu de déposer une nouvelle demande, la liquidation au nouveau taux de l'allocation demande un certain délai et qu'il s 'ensuit prat iquement une inter-ruption de plusieurs mois dans ie service des prestations; que ce retard est particulièrement accentué dans les administrations publi-ques par suite de la réglementation en vigueur (notification des instructions, étude des dossiers, demande de crédits, mandatement ) . C'est ainsi que l'allocation du mois de juillet ne peut être mandatée qu 'au mois de décembre ; que cette situation atteint d'unq manière très sensible des agents qui ont plusieurs enfants à charge et qu'elle les prive ainsi de prestations à l 'entrée de l 'hiver, c'est-à-dire au moment où le besoin urgent s 'en fait le plus sentir (rentrée des classes, provisions de charbon, etc.). Il lui demande, pour éviter les inconvénients signalés, s'il ne serait pas possible d'étendre aux collectivités publiques la solution déjà appliquée par certaines caisses d'allocations familiales et qui consiste à maintenir le service de l'allocation au taux ancien sous réserve de régularisation ultérieure par imputation des versements effectués sur le montant <é l'alloca-tion liquidée au nouveau taux, étant fait remarquer que cette solu-tion ne saurait souffrir aucun inconvénient dans les collectivités publiques puisque le remboursement éventuel du trop-versé présente dans ce domaine les plus sérieuses garanties. (Question du 9 juil-let 1953.

Réponse. — Toutes instructions utiles ont été données] aux diffé-rentes administrations publiques pour que les délais nécessités par la publication des décrets modifiant chaque année les conditions d'attribution et les taux des allocations de logement, ne i rovoquent une interruption du payement des prestations aux bénéficit ires éven-tuels. Lesdites allocations de logement doivent dès lors continuer à être payées aux anciens taux et suivant les anciennes conditions d 'attr ibution sous réserve, bien entendu, d 'une régularisation ulté>-rieure dès que les nouveaux textes sont publiés au Journal officiel»

8458. — M. Jean-Paul David signale à M. le ministre d< et des affaires économiques le cas d 'une société à res limitée qui a souscrit le 30 avril 1949 sa déclaration régi l 'établissement de l'impôt sur les sociétés. Cette déclaration na i t : 1° le bénéfice comptable de l'exercice 1918; 2° l 'im sociétés à réintégrer; 3° les appointements du gérant h le total formant le bénéfice imposable aux termes des lois au 30 avril 1919. A celte date le régime fiscal des appoint gérant majoritaire au regard de l ' impôt sur les sociétés encore précisé, la loi n° 49-1033 du 31 juillet 1919 l 'ay ensuile. La société a été imposée primitivement sur comptable augmenté de l ' impôt sur les sociétés réglé en 1

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Réponse. — Il ne pourrait être utilement répondu à la question posée que si, par l'indication de la raison sociale et de l'adresse de la société intéressée, l 'administration était mise à mèm'e de faire procéder à une enquête sur le cas particulier visé dans ladite ques-tion.

8461. — M. Faggianelli attire l 'attention de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la situation injuste faite aux retraités des cadres civils et militaires métropolitains résidant en Tunisie, dont les pensions sont soumises au prélèvement de l'impôt cédulaire sur les arrérages, alors que les fonctionnaires et les militaires, en France, perçoivent une indemnité compensatrice égale au montant des retenues prélevées, au titre de l'impôt cédu-laire, sur leur traitement, leur solde ou leur pension. Par décret n<> 50-1386 du 28 décembre 1950, une indemnité compensatrice égale au montant des retenues prélevées, au titre de l 'impôt cédulaire, sur les arrérages de leur pension a été attribuée aux retraités rési-dant en Tunisie pour la période échue entre le 1er septembre et le 31 décembre 1948. Il lui demande : 1° pour quel motif cette indem-nité compensatrice ne leur est plus versée depuis le 1er janvier 1949 alors que, depuis celte date, les fonctionnaires civils et les militaires métropolitains en service, en Tunisie perçoivent toujours une indem-nité compensatrice égale au montant des retenues prélevées au titre de ce même impôt; 2° s'il compte rétablir cette indemnité compensatarice depuis le 1e r janvier 1949, pour faire cesser cette inégalité devant l 'impôt. (Question du 16 juiUet 19-53.)

Réponse. — La législation fiscale tunisienne est distincte de celle de la métropole, et elles comportent l 'une et l 'autre leurs sujé-tions respectives pour leurs tributaires. Il ne saurait donc être ques-tion de tirer argument des dispositions prises dans le cadre de 1 une d'elles pour les étendre à l 'autre et inversement.

8463. — M. Jan-Paul Palewski signale à M. le ministre des financée et des affaires économiques qu'un inspecteur polyvalent, étant chargé de vérifier quatre sociétés, n'avait procédé, à la date du 20 mars 1953, qu'à trois vérifications; qu'il a notifié sans aucun contrôle, des rehaussements à la société non vérifiée; que, d'autre part, l'ad-ministration a remis à la commission départementale l'étude in extenso de la caisse privée d 'un associé qui n 'est gérant que

d 'une seule des sociétés et simple porteur de parts dans les deux autres, ces sociétés n 'ayant entre elles aucun lien juridique. Il demande: 1° si la société pour laquelle des rehaussements ont été notifiés sans vérification dans les conditions ci-dessus indiquées peut bénéficier de la loi d'amnistie du 14 avril 1952; 2° si en permettant aux associés des sociétés où 1 intéressé n 'est pas gérant de connaître les revenus détaillés de leur coassocié l 'administration n 'a pas com-mis une violation du secret professionnel. (Question du 16 juillet 1953.)

Réponse. — 1° Question d'espèce à laquelle il ne pourrait être répondu que si la raison sociale et le lieu du siège social de la colleclivilé en cause étaient portés à la connaissance de l'adminis-tration; 2° le deuxième alinéa de l'article 2006 du code général des impôts prévoit que le service des contributions direcles peut com-muniquer à la commission départementale visée à l'article 1651 dudit code tous renseignements utiles pour lui permettre de se pro-noncer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les élé-ments de comparaison extraits des déclarations d 'autres contri-buables. C'est (Jonc valablement qu'a pu être transmis à cette com-mission un rapport où les éléments de la caisse privée d'un associé ont élé retenus comme un moyen de reconstituer les bénéfices de sociétés dans lesquelles cet associé jouait sans doute un rôle impor-tant.

8465. — M. Raingeard rappelle à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'une loi du 3 juillet 1941, faisant interdic-tion d'attribution aux employés municipaux retraités d'avantages supérieurs à ceux reconnus aux fonctionnaires de l'Etat, avait prévu des dispositions transitoires en faveur des agents enlrés en fonc-tions avant cette interdiction, sauvegardant ainsi intégralement les droits acquis. Il souligne l'émoi ion que provoquent actuellement les intentions manifestés par l'administration des finances de calculer ou de réviser les pensions des agents des communes suivant les règles applicables aux fonctionnaires pour les services accomplis avant le 1er juillet 1941, sans que nul compte ne soit tenu des obli-gations particulières que les régimes des retraites avaient imposées aux agents communaux. Il lui demande sur quelles bases juridi-ques se fonde cette prétention, et s'il lui paraît normal de porter ainsi atteinte aux avantages acquis. {Question du 16 juillet 1953.).

Réponse. — La situation dont fait état l 'honorable parlementaire résulte d 'une jurisprudence récente mais constante du conseil d'Etat dont les conditions d'application sont actuellement à l 'étude dans Jes différents départements ministériels intéressés. Il est précisé que tes mesures susceptibles d'être envisagées ne comportent pas d'eftet rétroactif. Elles ne produiront effet que dans l'avenir et permet-tront, tout en limitant l'accroissement des charges de la caisse natio-nale de retraites des agents des collectivités locales, et partant, des d*ij)arlements. des communes et des hôpitaux et hospices de traiter sur un pied d'égalité et sans aucune discrimination tous les retraités des collectivités locales quelle que soit leur date d'admission à la relraite.

8466. — M. Tourné expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques qu 'un grand nombre de villages, du fait du départ d 'une parlie de leur population, a vu le nombre de licences de débits de boissons diminuer considérablement. C'est ainsi que des villages ayant eu jusqu'à quatre licences de débits de boissons n 'en possèdent qu'une seule actuellement. Il s 'ensuit que des lyimeaux, composant un village, se trouvent, quoique éloignés de plusieurs kilomètres les uns de.s autres, dépourvus de débit de bois-sons. Il lui demande dans quelles conditions un hameau dépourvu de débit de boissons peut demander et obtenir Je bénéfice 'une licence. _(Question du 16 juillet 1953 )

Réponse. — Selon la législation en vigueur, et notamirient la loi du 24 septembre 1941, est interdite la création de débits de boissons de ¥ catégorie (licence de plein exercice), sauf dans les cas prévus à l'article 95 de la loi du 31 mai 1933. Ce dernier texte n'autorise la création d'établissements de l'espèce que dans l'agglomération principale des communes, lorsque celle-ci en est dépourvue et non dans les hameaux. De plus, en application de l'article 11 de la ioi du 9 novmbre 1915, tout débit de cette catégorie qui a cessé d'être exploité depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus êt™ transmis. En ce nui concerne les débits de 2e et 3e catégories (licence de boissons hygiéniques et licence restreint?), leur création n'est autorisée que si le lotal des débits de boisson* à consommer sur place de ces catégories et des établissements de 4e catégorie est inférieur à la proportion d 'un débit par 450 habitants ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation e«t la population municipale totale telle qu'elle résulte du dernier recensement et non celle de chaque agglomération ou hameau considéré séparément. Seuls peuvent être ouverts librement „ les débits de l r e catégorie pourvus d 'une iicence de boissons sans alcool et les débits de la 3e catégorie oîi sont vendues des boissons spmlucuses ou des alcools uniquement à l'occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture.

8499. — M. Tourné demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques quel est le montant des taxes frappant les, alcools destinés: 1° à la fabrication des apéritifs à base de vin; 2° au mutage des vins doux naturels à la suite des dispositions da l'article 1er de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953. (Question du 17 iuil-let 1953.)

Réponse. — 1° Les alcools servant à la fabrication des apéritifs à base de vin supportent le droit de consommation au tarif de 71.500 francs par hectolitre d'alcool pur ; cet impôt porte sur la teneui

A S S E M B L E E , N A T I O N A L E — S E A N C E D U G O C T O B R E 1 9 5 3

alcoolique totale des produits obtenus, qui sont frappés, en ont^e, de la surtaxe de 20.000 francs instituée par l'article 1e r de la loi du 11 juillet 1953 ; 2° Les alcools destinés au mutage des vins doux naturels soumis au régime fiscal du vin sont passibles du droit de consommation au tarif réduit de 16.200 francs par hectolitre d'alcool pur. Les vms doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool suivent le môme régime que les apéritifs à base de vin. En outre, dans les deux cas, les alcools utilisés doivent être soumis à la taxe à la production i e 15,35 p. 106 et à la taxe sur les transactions de A 100.

8532. — M. Barthélémy appelle l 'attention de M. le ministre des finances et ses affaires économiques sur la situation particulièrement pénible des vieillards économiquement faibles obligés, par suite de l 'insuffisance de leurs ressources, de cohabiter avec leurs enfants et qui, sollicitant le dégrèvement de ta contribution, mobilière, se voient opposer, par l 'administration des contributions directes, un refus fondé sur la seule raison de celte cohabitation, il lui demande dans quelles conditions pourraient être envisagées des mesures gra-cieuses en faveur de ces contribuables sans ressources. {Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts, les dégrèvements de la contribution mobi-lière prévus en faveur des économiquement faibles ne peuvent être accordés aux contribuables qui habitent en commun avec des per-sonnes ne remplissant pas, en ce qui les concerne, les conditions définies audit article. Pour ce qui est de l'octroi de dégrèvements à titre gracieux, ce n 'est que dans le cas où les personnes profitant de l 'habitation commune se trouveraient elles-mêmes dans une situa-tion les empêchant de participer aux charges afférentes à cette habi-tation qu 'un dégrèvement de l'espèce pourrait, sur demande adressée au directeur départemental dos conIntuitions directes, être envi-sagé sur la contribution mobilière régulièrement établie à raison de ladite habitation.

8534. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances at des affaires économiques, compte tenu de la réponse donnée le 18 février 1953 à la question écrite n° 5420, à quelle date de la pré-sente anné*1 cessent le? avantages attribués, à partir du 19 jan-vier 1953, aux bons du Trésor à intérêt progressif, remis en paye-ment de certains impôts. (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — Les avantages conférés aux bons du Trésor à inté-rêt progressif émis à partir du 19 j a n u e r 1953 ont cessé d'être appli-cables aux bons émis à partir, du 23 février 1953. Les mêmes avan-tages ont été attribués par la suite aux bons du Trésor émis entre le"l3 avril et le 8 juin 1953.

8535. — M. Le Coûtai 1er expose h fit. le ministre des finances et des affaires économiques que, par note relative à son rapport n° 4705 sur la proposition de loi n° 642, il lui a été indiqué que l 'article 1e r de cette proposition est « prat iquement sans objet » du fait que « à compter du 15 février 1952, les fonctionnaires peuvent demeurer en fondions jusqu'à eoixanle-cinq ans s'ils appartiennent à des servi-e s sédentaires, ou soixante ans s'ils appartiennent à des seivices ictifs »; qu'il y a lieu d'observer cependant que, si les trois années supplémentaires prévues par la loi du 15 février 1946 sont décomptées lans le calcul de la pension, il n ' en est pas de même pour celles' ifcomplies en application de l 'article 2 du décret du 18 décembre L948, sauf dans les cas prévus par l 'article 48 de la loi du 8 août 1.950, la possibilité de demeurer deux ans en fondions étant d'ail-eurs subordonnée à des conditions d'aptitude physique et intellec-uelle. II lui demande s'il faut néanmoins entendre par la réponse ù-dessus rappelée, que les fonctionnaires restant en service en caté-gorie B, pendant les trois années prévues par la loi du 15 février 1940, mais sans pouvoir justifier des quinze années imposées pour ihtemr pension d 'ancienneté à la limite d'âge, pourront obtenir le ;alcul de leur retraite sur l 'enscmb'e de leurs services (non ramené, >ar conséquent, au maximum de vingt-cinq annuités liquidab'es) ît conserver éventuellement le droit de pension d'ancienneté s'ils 'éunissent un total de trente années de services effectifs. (Question lu 21 juillet 1953.)

Réponse — Le problème évoqué ne peut pratiquement plus se loser depuis l ' intervention du décret n" 53-711 du 9 août 1953 qui a ixé à soixante-cinq ans et soixante ans les âges jusqu'auxquels, en ègle générale, suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, les ntéressés peuvent rester en fonction dans une position valable pour a retraite.

8536. — M. Marcsi Noël expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que son administration aurait estimé jusqu'à me date récente, 28 juin 1952, que les réductions d'âge et de durée 1e. services prévues par l 'ailicie 5, paragraphe 1e r du code des pen-ions, n 'é taient applicables qu'aux agents qui cessaient leurs fonc-ions avant l 'âge normal d'admission à la retraite (soixanle ans) et |ui, sans cette disposition, n 'auraient pas eu droit à pension. Ainsi, m agent qui, âgé de plus de soixante ans lors de son admission à a retraite, pouvait prétendre à une pension proportionnelle, se trou-ait donc exclu du bénéfice de l'article précité. En application de elle règ'e, il a été concédé des pensions proportionnelles ne compor-fortant pas, par conséquent, la majoration pour enfants réservée iar l 'article 31 du codg aux titulaires de pensions d 'ancienneté. Or,

l 'administration des finances, ayant modifié sa manière de voir et admis qu 'un ancien combattant , âgé de soixante ans, pouvait, le cas échéant, bénéficier d 'une réduction de la durée des services lui permettant d'obtenir une pension d 'ancienneté au lieu dë la pension proportionnelle à laquelle il eût été seulement en droit de prétendre auparavant, il lui demande dans" quelle mesure cet te interprétation nouvelle de l 'article 5, paragraphe 1«\ du code des pensions, peut avoir pour effet d 'entraîner la révision des pensions proportionnelles concédées au profit des anciens combattants flans les cas visés ci-dessus. (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — T.cs intéressés peuvent obtenir sur leur demandle la révision de la pension dont ils sont titulaires, le rappel des arrérages de la nouvel'e pension étant toutefois limité à une année antérieure au dépôt de la demande de revision en vertu do l 'article 74 du leode des pensions de retraite.

8538. -— M. Marcel Noël demande h M. le ministre des finances et des affaires économiques si, pour liquider la pension d 'ancienneté anticipée d 'un fonctionnaire de Ja catégorie A, on doit compléter

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avec des services militaires, en cas d'insuffisance de durée des1 ser-vices civils et cela à concurrence des trente années ou seulement dans la limite de la durée requise pour ouvrir droit à pension d'an-cienneté anticipée (par exemple: vingt-huit ans pour l 'agent a quatre années comptant au titre des campagnes doubles). (Ouet du 21 juillet 1953.)

Réponse. — La réduction de temps prévue au § II de l 'article 6 de la loi du 20 septembre 1948, repris par l 'article 5 du code des pensions civiles et militaires en vue d 'une mise à la retraite anti-cipée, joue à la fois sur l'âge et la durée des services. Un fonction-naire de la catégorie A comptant quatre années de campagnes dou-bles pourra donc prétendre à une pension d 'ancienneté à cinquante-huit ans d'âge et vingt-huit ans de services tant civils que militai-res. Toutefois, la réduction ne jouant que pour l 'ouverture du droit à p o n t o n d 'ancienneté sans avoir la nature d 'une honificatior pension sera liquidée comme une pension proportionnelle s) durée totale des services est inférieure à trente années.

fS 8539. — M. Rabier expose à M. le ministre des finances et affaires économiques que l'article 31 de la loi du 19. octobre 19k». tive au statut général des fonctionnaires, prévoit que les prime rendement peuvent s 'ajouter à la rémunération des agents de 1' Depuis, ces primes sont octroyées aux fonctionnaires des adm trations centrales ainsi qu'à un certain nombre de fonctionn; appartenant à des services extérieurs, no tamment : les fonctionn du génie rural (décret du 10 juillet 1951) ; les fonctionnaires du vice de contrôle des transports. Or, le minislère du budget vient refuser l'octroi de ces primes aux fonctionnaires des services c rieurs de. la sécurité sociale et, notamment , aux inspecteurs travail. Il lui demande quelles sont les raisons de ce refus et peut y avoir meilleure assimilation de fonction entre tes fonc naires du service de contrôle des transports, par exemple, auxq la prime de rendement est fort justement octroyée, et les ins tours du travail auxquels elle vient d'être lefdsée. (Question 21 juillet 1953.)

Réponse. — 1° Les primes de rendement accordées aux personnels titulaires des administrations centrales à la suite du décret n° 5C du 6 février 1950 ne constituent pas une application de l 'artic'e 31 de la loi du 19 octobre 19j6 mais bien une extension du ré de prime de rendement résultant du décret n° 45-1753 du 6 août i

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2° Le régime de prime de rendement résultant , pour les fonction-naires du génie rural, du décret du 10 juillet 1951 ne constitue pas une mesure nouvelle mais bien, au contraire, l 'aménagement , r a n s te sens de la réduction des taux, d 'un régime déjà 1rès ancien; 3* le régime de prime de rendement résultant pour lès fonctionnaires du service du contrôle des transports du décret n° 52-12 du 3 janvier 1952, ne constitue pas une mesure nouvelle mais bien, au contraire, l 'aménagement dans le sens de la réduction des taux, d 'un régime déjà très ancien; 4° l 'altribulion des primes de rendement a u x fonctionnaires des services extérieurs de la sécurité sociale et, notam-ment. aux inspecteurs du travail, constituerait, par contre, une mesure nouvelle pour laquelle aucun crédit n 'es t prévu et qui, au surplus, ne pourrait être réalisée que dans ie cadre de mesures plus générales.

85S9. — M. Deiachenal demande à M. le ministre des finance® et des affaires économiques s'il estime qu'en accordant le dégrève-ment de la contribution foncière aux titulaires de la carte d'écono-miquement faible, l'article 36 de la loi du 7 février 1953 (n° 53-'ii)),, doit êlre interprété en ce sens que le dégrèvement doit être désor-mais refusé à lotis ceux qui ne sont pas titulaires de la carte d'éco-nomiquement faible. Une telle interprétation paraît d 'au tant Tins contraire, aux intentions du lég'slaleur qu'elle aboutit à supprimer ce dégrèvement à tous ceux qui y avaient droit jusqu'ici et qui n 'ont pas remp'i les formalités requises pour obtenir ladite ca^te. (Question du 22 juillet 1953.)

Réponse. — Aux termes de l 'article 1398. premier alinéa, du o d e Général des impôts, modifié par l'article 36 de ia loi n c 53-79, du 7 février 1953, le dégrèvement d'office de la contribution foncière des propriétés bâties, prévu par îes textes susvisés, est réservé aux contribuables titulaires de la carte sociale des économiquement faibles. Mais les propriétaires ou usufruitiers non titulaires de la

carte ont la possibilité d'obtenir de la juridiction gracieuse, par application du deuxième alinéa de l'article 1398 précité, le dégrève-ment total ou partiel des cessations afférentes à leurs immeubles, lorsque les revenus qu'ils tirent de ceux-ci joints à leurs autres ressources ne leur permettent pas de satisfaire aux besoins nor-maux de l'existence et de s'acquitter envers le Trésor. Les demandes tendant à l'octroi de ces dégrèvements doivent être individuelles et être adressées au directeur départemental des contributions directes du lieu de l'imposition.

8593 — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques s'il a souvenir que le décret d'applica-tion de la loi du 9 avril, majorant les rentes viagères, devait être publié dans Je délai de deux mois, soit avant le 9 juin, et qu'en contrepartie de la majoration stipulée une redevance nouvelle (majo-ration du p r 'x de> tabacs étrangers) a été décidée. (Question du 23 juillet 1953.)

Réponse. — C'est on raison de la dernière crise gouvernementale que le décret prévu par l'article 15 de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953 portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes via-gères en extension du régime des majorations n 'a pu être pris dans les délais impartis par le législateur. Le texte réglementaire en cause est actuellement soumis à la signature des nouveaux ministres intéressés. Tout laisse à penser, dans ces condit'ons, que sa publi-cation au Journal officiel interviendra dans un très bref délai. Il est bien enlendu que les intéressés no sauraient être lésés par le retard que signale l'honorable çarlemenlaire, des rappels de majo-rations devant leur être attribués pour la période écoulée depuis le 1er avril 1953.

8628. — M. Jean Cayeux rappelle h M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953, portant relèvement des taux de majora-tions de certaines rentes viagères et extension du rég'me des majorations, on décret pris dans ie délai de deux mois devait fixer les conditions d'application de ladite loi. Il lui fait observer que le retard apporté à la publication de ce décret empêche les ren-tiers viagers de l'Etat de bénéficier des majorations qui doivent ïeur être accordées avec effet à compter du 1er avril 1953. Il lui demande les raisons de ce retard ainsi que les mesures qu'il a l 'intention de prendre afin que tous les renTers viagers puissent bénéficier, sans tarder, des majorations que le Parlement leur a accordées. (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — C'est en raison de la dernière crise gouvernementale que le décret prévu par l'article 15 de la loi n° o3-300 du 9 avril 1953, portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et extension du régime des majorations, n 'a pu être pris dans les délais impartis par le législateur. Le- texte réglementaire en cause est actuellement soumis à la signature des nouveaux ministres intéressés, lout laisse à pcnseï, dans ces conditions, que sa publication au Journal officiel interviendra dans un délai très bref. II est bien entendu que les intéressés ne sauraient être lésés par le retard qui -est intervenu dans la publication du décret, des rappels de majnr,.>mn d f v r m t leur être attribués pour la période écoulée depuis le l( 'r avril 1953

6244. — M. Tourné demande à M. le secrétaire d'Ztat aux affaires économiques: 1° combien il y a actuellement dans son ministère — serv.ccs centraux el services extérieurs — d'emplois assurés par des fonctionnaires ou des travailleurs divers, qui sonl anciens combattants ou victimes de Guerre, bénéficiaires de la loi du 30 jan-vier 1923 {Journal officiel" du 7 janvier) relative aux emplois réservés; 2° combien il y a eu d'anciens combattants et victimes de guerre qui, en vertu de la loi du 26 avril 1921 (tournai officiel du 29 avril 1921) ont bénéficie d'un emploi obligatoire dans les ser-vices centraux et extérieurs de son ministère; 3° combien d'an-ciens combattants et vie Lunes de guerre, titulaires d'un emploi, en vertu des deux lois précitées, ont été mis à la retraite depuis la libération du territoire, atteints par la limite d'âge; 4° combien d'emplois sont devenus vacants dans son ministère par suite du décès des bénéficiaires d 'un emploi réservé ou d'un emploi obli-gatoire: 5° les mesures qu'il compte prendre: a) pour faire appli-quer intégralement dans tous les seivices dépendant du ministère les deux lois relatives aux emplois réservés et aux emplois obli-gatoires; b) pour obtenir le respect du pourcentage d emplois obli-gatoires dans chaque entreprise et administration dépendant de son activité directe, imparti par la loi da 26 avril 1921. (Question du 20 janvier 1953.)

Réponse. — 1° Sont actuellement occupés au secrétariat d'Etat aux affaires économiques, par des fonctionnaires ou agents, anciens combattants ou victimes de guerre bénéficiaires de la loi du 30 janvier 1923. Administration centrale, six emplois; services exté-rieurs, huit emplois. En outre, sept agents qui sont anciens combattants ou victimes de la guerre, et qui pourraient bénéficier de ladite loi ont été recrutés à l'administration centrale; 2° quatre anciens combattants et victimes de guerre ont, en application de la loi du 26 avril 1**24, bénéficié d'un emploi obligatoire dans les services extérieurs du ministère: 3° depuis la libération du terri-toire. trois agents, bénéficiaires d'un emploi en application des lois precitees, ont été admis à la retraite; 4° deux autres emplois sont

devenus vacants par suite du décès des titulaires; 5° en raison des iéduct :ons d'effectifs imposées par les mesures d'économies, il n ' a été recruté depuis la publication du décret du 10 juillet 1947, qu 'un nombre très réduit d'agents titulaires au secrétariat d'Etat aux affaires économiques. II convient dé noter toutefois que plusieurs textes sonl intervenus pour permettre la transformation d'emploi* d'agents auxiliaires en emplois d'agents titulaires, il en est résulté un accroissement sensible du nombre des emplois susceptibles d 'ê ' re réservés. Les vacances qui se produiront à l'avenir dans les cadres intéressés seront réservées dans les proportions fixées par les règlements en vigueur.

7339. — M. Paquet expose à M. le secrétaire d'Etat aux affaires économiques qu'un certain nombre d'industriels en chaussures, outillés de façon irréprochable et connaissant bien leur métier, ayant soumissionné à des marchés administratifs, ont été évincés par des fabricants dont les offres étaient de 30 p. 100 et plus inférieures au prix de revient réel des articles faisant l'objet de ces appela d'offres. Avant 1939, les fournitures à l 'intendance se faisaient par voie d'adjudications publiques restreintes. On était admis à sou-missionner après une enquête portant sur les moyens de produc-tion, la solvabilité et la moralité des candidats. Le dépouillement des offres é^ait public et un procès-verbal enregistrait éventuelle-ment les déclarations des assistants. Actuellement, l 'administration procède par appels d'offres. L'ouverture des soumissions est faite à huis clos et les résultats sont confidentiels. Les conséquences de cette réforme ne sent pas heureuses. Les marchés enlevés dans des conditions au<si étranges permettent de supposer beaucoup de choses. D'après des renseignements recueillis, il apparaît que cer-tains de ces fabricants, dont les prix défient toute concurrence honnête, sont redevables de sommes astronomiques, non seule-ment a leurs fournisseurs, mais également au fisc, à la sécurité sociale et aux allocations familiales. II lui demande s'il ne convien-drait pas: 1° d'exiger de tout soumissionnaire une attestation préalable certifiant qu'il est h jour d'impôts et de versements à la sécurité sociale et aux allocations familiales; 2° qu'une enquête soit faite sur tout fabricant ayant soumissionné à un prix trop nette-ment inférieur au prix de revient sérieux et contrôlé, représentent le minimum qu'il est possible d'obtenir en respectant les clauses et conditions de matières premières et de confection exigées par le cahier des charges. (Question du 27 mai 1953.)

Réponse. — 1° D'une façon générale, et en conformité des pres-criptions du décret du 10 avril 1937 modifié par le décret-loi du. 8 mars 1910, les cahiers des clauses et conditions générales appli-cables aux marchés, prévoient que les administrations acheteuses peuvent exiger des entreprises soumissionnaires la justification qu'elles sont en règle en ce qui concerne l'application aux tra-vailleurs employés à l'exécution du marché, de la législation sur tes allocations familiales et de la législation sur les assurances sociales; 2° il est certain que la notion de qualité doit être pris© en considération en même temps que celle de prix pour l'estimation du coût de revient réel, les deux éléments réunis constituant la valeur d'usage des articles en cause. C'est dans ce but que les cahiers des charges correspondant aux appels d'offres des administrations, prescrivent l'envoi préalable d'échantillons aux services techniques intéressés. Un coeific.ent de qualité est affecté aux prix de sou-mission pour tenir compte de l 'élément qualitatif de l'arlicle : il serait souhaitable dans certains cas qu'un éventail plus large de cotation des qualités fut utilisé; le département des affaires écono-miques n 'a pas manqué d'appeler l 'attenfion des adminisrtaîions acheteuses sur ce point très important. Il convient de noter que, par suite du marasme de l'industrie - de la chaussure travaillant pour le marché civil, notamment dans le secteur des brodequins de travail, un certain nombre d'entreprises se sont orientées uni-quement vers les fabrications destinées au secteur public (inten-dances militaires, essentiellement). De ce fait, la limitation du nombre des modèles à quelques unilés, et la rationalisation des moyens de production correspondants, ont permis dans ces entre-prises une réduction très sensible des frais généraux et des temps de main-d'œuvre. De plus, la nctle diminution des prix des cuirs bruts et tannés depuis 1951 a pu être ainsi répercutée sans retard, et les prix de remplacement à la baisse, favorisés également par une compétition très serrée, ont joué au maximum. Celle évolution est sari* commune mesure avec celle des prix des articles destinés au secteur privé où l'incidence de la multiplicité des modèles et du remplacement toujours très différé à la baisse — surtout d'ailleurs à la distribution — n'a permis de constater aucune réduc-tion sensible du prix des articles en cause.

7931. — M. Joseph Denais demande h M. le secrétaire d'Etat aux affaires économiques s'il n'estime pas opportun de préciser la situa-tion et les droits re spectifs des membres de f'ordre des experts comptables et des conseillers fiscaux, ou plus simplement, de dis-poser par voie réglementaire que les uns et les autres ont égale et pleine liberté dans l'exercice de leur profession, tant vis-à-"vis de leur clientèle que dans leurs rapports avec les administrations. (Question du 3 juin 1953.)

Réponse. — Si les conseils fiscaux ne possèdent pas de statut léga1 et peuvent exercer librement leur activité professionnelle, l 'ordonnance du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant

les titres et les professions d'expert comptable et de comptable agréé, a p ré \u dans son article 22 que les membres de l'ordre peu-vent « donner des consultation? et effectuer des études théoriques et pratiques d'ordre juridique, administratif ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l 'objet principal de leur activité et seu-lement s'ii s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations, éludes ou avis sont direc-

-tement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ». 11 a été estimé, en effet, que les consultations d'ordre fiscal étaient sou-vent étroitement liées aux travaux comptables et qu'il convenait dès lors, de reconnaître aux membies de l'ordre le droit de les donner sous des condilions et dans des limites que le texte légis-latif détermine avec précision, remarque étant faite au surplus que les diplômes d'Etat ouvrant désormais accès aux professions d'expert comptable et de comptable agréé sanctionnent notamment des études d'ordre fiscal. La question ayant été ainsi réglée en ce qui concerne les experts comptages et" les comptables agréés par un texte législatif, aucune modification ne saurait être apportée par la voie réglementaire. Mais l 'élude des réformes à apporter éventuellement au statut de l'ordre ayant été confiée à une commis-sion interministérielle siégeant auprès du département des affaires économiques, le problème soulevé par l 'honorable parlementaire est soumis à l 'examen de cet organisme.

FRANCE D OUTRE-MER

6740. — M. Paul Couston rappelle à M. le ministre de la France d'outre-mer que les dispositions de la loi du 26 décembre 1915 ont créé pour les colonies françaises dAfnquc un franc spécial dénommé « franc C. V. A. », dont la parité est actuellement de 1 franc C. F. A. pour 2 francs métropolitains. Il lui demande; J° si les sociétés com-merciales, quelle que soit leur forme, n 'étaient pas obligées de cons-tater, lors de la création et de la modification de la parité du franc C. F. A. la nécessité: a) de transformer en francs C. F. A. les francs métropolitains figurant dans leurs comptabilité et bilans; b) de traduire en conséquence ces comptes et bilans en francs C. F. A.; 2° dans quelle situation se trouve une société qui lors de la création de la modification de la parité du franc C. F. A. n'a introduit aucune modification dans ses écritures comptables et a continué à établir celles-ci comme s'il n 'y avait pas eu de réforme monétaire ou qui, au contraire, a continué d'établir ses écritures comptables à dater de la réforme ou postérieurement en faisant figurer des francs C. F. A. de telle sorte que, à parlir de cette date, les comptes et bilans de celle société se trouvent contenir des valeurs exprimées en francs métropolitains et d'autres en francs C. F. A.; 3° que doit faire une telle société pour régulariser la situation, tant à l'égard des tiers qu'entre parties. (Question du 18 février 1953.)

2° Réponse. — « Le franc C. F. A. a été créé par un décret du 25 décembre 1945 publié au Journal officiel du même mois et sa parité actuelle de 1 franc C. F. A. pour 2 francs métropolilains déterminée par l'avis n° 352 de l'office des changes, pubfié au Journal officiel du 17 octobre 1948. Du fait même de l ' intervention du décret du 25 décembre 1945 la monnaie ayant cours légal dans les territoires français d'Afrique s'est trouvée de plein dro.t être le franc C. F. A. et régulièrement, scmble-t-il, les comptes et les bilans des sociétés ayant leur siège dans ces territoires, quelle que soit leur forme, auraient dû. depuis lors, être exprimés dans cette monnaie, sans même que, pour les sociélés déjà créées à cette époque, il fu t nécessaire d'obtenir au préalable l'accord des associés dont l 'aitenlion devait seulement être appelée, le cas échéant, sur les conséquences à l'égard de certains éléments de leur comptabi-lité, du changement de la valeur du franc local par rapport au f ranc métropolitain et des dispositions des décrets des 26 décembre 1945 et 23 avril 1916 publiés au Journal officiel des 27 décembre 1945 et 25 avril 1916. Si, néanmoins, certaines sociétés, sans tenir compte de la réforme monétaire intervenue, ont cru devoir continuer à tenir leur comptabilité et à établir leur bilan en franc métropolitain, il n 'appartient qu'aux tribunaux d'apprécier si ce fait constitue ou non une infraction à la législation applicable aux sociétés dans les territoires en cause et, éventuellement, de prescrire les régulari-sations nécessaires. Mais, en admettant même que les opéra lions réalisées au cours d'un exercice par une société fussent comptabi-lisées les unes en franc métropolitain, les autres en franc C F. A., on ne saurait cependant considérer que le bilan de cette sociélé pour cet exercice ait pu être établi sans qu'au préalable le montant de ces comptes n 'ait été converti en l 'une au l 'autre monnaie. »

6890. — M. René Malbrant expose à M. le ministre de la France d'outre-mer que les planteurs de café d'Afrique équatoriale française sont soumis à une fiscalité extrêmement lourde par rapport à ceux des autres territoires africains et que, par exemple, deux planteurs produisant 80 tonnes de café représentant un bénéfice de 4 millions 200.000 francs, installés l 'un en Ou bangui, l 'autre au Cameroun, sont imposés, le premier à 22 p. 100 au titre de l'impôt cédulaire sur les bénéfices agricoles et de 65 p. 100 au titre de l 'impôt sur le revenu, alors que ces taux sont respectivement de 13,50 p. 100 et de 10 p 100 au Cameroun, ce qui conduit à une imposition globale de 2 millions 394.300 francs dans le premier cas et de 912.512 francs dans lo second. Il lui signale en outre, que la progressivité de l'impôt en Oubangui aboutit à ne laisser aux planteurs qui agrandissent leurs plantations • i t augmentent , de ce faii, leur production, qu 'un bénéfice extrême-

ment réduit, ce qui les encourage, en fait, à limiter 1 étendue de leurs exploitations puisque le profit qu'ils pourraient retirer de leur extension ne correspond pas aux riques courus et à l'effbrt à entre-prendre, en dépit des avantages consentis en matière de réinvestis-sements. Celte situation élaut inconciliable avec la roblique de développement de la production qu'entend poursuivre le Gouverne-ment , il lui demande quelles mesures il compte prendre pour3 1° mettre fin aux disparités qu'il lui signale et harmorijser, outre-mer, les taxes de sortie qui viennent encore ajouter au déséquilibre ries charges que subissent les planteurs; 2° faire en sortt ;que l'aug-mentation de la production soit encouragée par une tax; tiun moins lourde, les territoires d'outre-mer et la métropole ayant d'ailleurs tout à gagner à cet accroissement qui se traduirait oulife-mcr par des rentrées budgétaires plus fortes puisque la matière ! imposable se trouverait elle-même accrue. (Question du 27 févrie" 1953.)

Réponse — Les disparités signalées résultent, non d'une fiscalilé particulière aux planteurs de café, mais des modalités spéciales d'ap-plication de la fiscalité en vigueur en Afrique équatoriale française et au Cameroun et s 'élendant à tous les contribuables. Pour 1953, les chiffres indiqués doivent être rectifiés en fonction des aménage-ments de la fiscalité intervenus. Pour une production de 80 tonnes donnant un bénéfice de 4.200.000 francs les sommes à pelrevoir, au titre de l 'impôt sur les bénéfices agricoles et de l 'impôt sur le revenu, s'élèveraient au maximum, dans les conditions ies plus défavorables, à 1.276.593 et 2.286.350 francs, respectivement au Cameroun et en Afrique équatoriale frança'se. Mais le code général des impôts directs de l'Afrique équatoriale française prévoit une réduction f $cale pour tout p 'anteur csui a eu le soin de déposer le programme des réinves-tissements qu'il envisage sur sa plantation. De plus, une réduction est également accordée aux contribuables tenant leur comptabilité conformément au pian comptable. Ces deux réductions peuvent se cumuler et dans ce cas, le chiffre précédemment indiqué de 2 mil-lions 286.350 francs serait ramené à 699.000 francs. Il convient de signaler, en outre, que la direction des contributions d irectes de l'Afrioué équatoriale ~française étudie actuellement les Mesures à

" ' - ' iir de 1954, ;ment que mrent sur ion d 'har -

proposer à l 'assemblée territoriale en vue d 'at ténuer, 4 par les incidences de cette fiscalité. 11 y a lieu de rappeler égal la fiscalité est propre à chaque territoire et repose uniqu les décisions de l 'assemblée locale sans qu'aucune ob'.iga monisation entre les territoires ait été édiqtée. Cette harmonisation est souvent rendue difficile par la situation propre des divers pays producteurs. Les finances de l'Afrique équatoriale française! reposent largement sur les ressources que procure à la fédération l'exporlation ues bois et du coton. Or le placement de ces produits rencontre actuellement des difficultés. C'est, dans ces conditions, que; l 'Afrique équatoriale française a essayé de reporter une parlie de âon effort financier sur un produit tel que le café dont les prix sont demeurés depuis trois ans à un niveau élevé et stable.

8403. — M. Aubame demande à M. le ministre de la Frande d'outre-mer pour quelles raisons les territoires de l'Afrique équato'iale fran-çaise n 'ont élé appelés ni en 1952 ni en 1953 à envoye:- dans la métropole des stagiaires de la coopération au même titre que les autres territoires et s'il faut supposer qu'il s'agit là d 'un oubli, ce qui serait déjà grave, ou admettre que l'Afrique équatoriale fran-çaise est considérée comme indigne de fournir elle-même ses cadres coopérateurs que, le moment venu, on lui impose des éléments recrutés à l 'extérieur en vue de diriger ses institutions coopératives. (Question du 9 juillet 1953.)

Réponse — En 1952 et en 1953 le département a pris l 'initiative d'organiser dans la métropole un stage de coopération el de la mutualité destiné aux dirigeants de coopératives africaines L'ensei-gnement pratique dispensé au cours de ce stage par les spécialistes métropolitains, et les contacts prolongés pris par les stagiaires avec les services de diverses coopératives françaises ont pour but ^le mon-trer aux Africains le fonctionnement de sociétés bien conçues, t i e n organisées, l'esprit qui anime les dirigeants de ces groupements et les difficultés qu'ils ont à vaincre. Une période d'adaptation préalable a réaliser dans un cadre aussi limité que possible s'imposait,, cepen-dant, au début en raison de Ja disporilé sensible qui existe actuel-lement entre les organismes coopératifs métropolitains et (d'outre-mer. L'envoi des premiers stagiaires fut donc laissé à la libre conve-nance des chefs de territoire. Certains, dont celui de l'Afrique équa-toriale française, préférèrent a1 tendre le rodage de l ' instilution et les résultats des premières expériences avant "d'envoyer dus repré-sentants de leur territoire. Les résultats obtenus en 1952 el en 1953 ont été parfaitement concluants et ont démontré que, malgré les différences profondes qui existent entre les conditions et les moyens de production en France et en Afrique les coopérateurs africains pouvaient tirer le plus grand profit des enseignements reçus et des contacts pris. Aussi le haut commissaire en Afrique équalonale française vient-il de me faire connaîlre que des représen ants de cette fédération participeraient au stage qui sera organisé l 'an prochain.

8574. — M. Jean Guittcn demande à M. le ministre de la France d'outre-mer: 1° pour quelles raisons cerlains ingénieurs du cadre général des Iransmissions de la France d'outre-mèr ont élé promus, au litre du tableau d 'avancement de l 'année 1953, au grade d'ins-pecteur principal, à rencontre des dispositions du décret no 5j-56 du 15 janvier 1951. En effet, selon les dispositions du décret précité, seule la constitution initiale du nouveau cadre des inspecteurs pria-

cipaux <le la branche technique devait être opérée — et l'a été en son temps par l 'intégration des ingénieurs -hors classe et de 1™ classe des transmissions de la France d'outre-mer justifiant do quarante ans d'âge au 1er janvier 1919; 2° quelles mesures il compte prendre pour régulariser celte situation qui porte atteinte aux inté-rêts légitimes de certaines catégories de personnel. (Question du 22 juillet 1.53 )

Réponse. ~ lo Le décret n° 51-56 du 15 janvier 1951 qui a créé le grade d'inspecteur principal du cadre général des transmissions de la France d'outre-mer n'a pas précisé les conditions d'accès à ce grade par voie d'avancement normal. C'est pourquoi, à la demande instante et réitérée du personnel dudit cadre présentée par lo syn-dical national ri<\« postes et télécommunications de la France d'outre-mer et en raison des longs délais encore nécessaires à l'élabora-tion des statuts particuliers à fixer en conformité avec les disposi-tion de la loi du 19 octobre 1916, le département a admis quelques promotions d'ingénieurs des transmissions au grade d'inspecteur principal (cf. arrêté du 21 mai 1353) ; à titre provisoire, les condi-tions d'avancement des intéressés ont été celles exigées du personnel inélropohtain homologue, complétées relativement au temps de ser-vice ou Ire-mer par les dispositions prévues au décret du 23 août 1944 portant création d'un cadre général des transmissions colo-niales. 2° Ces conditions d'avancement correspondent à celles qui sont envisagées dans les statuts particuliers des personnels des trans-missions de la France d'outre-mer en cour d'élaboralion. En tout état de cause, il ne semble pas que les intérêts de certaines caté-gories de fonctionnaires puissent avoir été lésés par ces promotions.

8598. -— M. Min.ïoz expose à M. ie ministre de la France d'outre-mer que les dispositions do l'article 91 du décret du 2 mars 1910, modifié en dernier lieu par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 pris en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 qui fixent les règles d'attribiilion de l 'indemnité d'e départ colonial, donnent lieu à des interprétations contradictoires; que ce texte ne suscite pas de diffi-cultés en ce qui concerne le personnel des cadres généraux, mais qu'au contraire, en ce qui concerne le personnel "détaché d'une administration métropolitaine pour servir outre-mer, des interpré-tations divergentes sont données par l'administration des finances. Il lui demande si une institutrice, épouse d 'un fonctionnaire n'ap-partenant pas lui-même à l 'enseignement, arrivée à la colonie en janvier 1951, ayant été recrutée sur place le 5 avril 1951, ayant ensuite été détachée de son cadre d'origine pour servir outre-m e r rétroactivement le même 5 avril, a droit au bénéfice de l'indem-nité de départ colonial; dans la négative, cetle institutrice a-t-elie droit à une indemnilé compensatrice. D'autre part, a-t-clle la possi-bililé d'obtenir le renouvellement de son détachement pour une durée telle qu'elle puisse se trouver en position d'institutrice déta-chée au moment de son deuxième départ outre-mer et bénéficierait-elle, alors, de l 'indemnité de départ. (Question du 23 juillet 1953.)

Réponse. -— L'indemnité d'éloignement n'est pas due aux termes de l'article 94 (nouveau) du décret du 2 mars 1910, « lorsqu'il n 'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ». L'institutrice dont il s'agit n 'a pas effectué le déplacement France-territoire d'outre-mer pour rejoindre son poste, mais, en fait, pour accompagner son mari. Il n 'y a donc pas -eu éloignement à l'occasion do sa prise do service et, par voie de conséquence, l ' indemnité d'éloignement n'est pas due. Toutefois, si l 'intéressée était entrée dans l'administration avant Je 25 décembre 1950, date de mise en application de la loi du 30 juin 1950, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 dont les dispositions sont reprises dans les divers arrêtés locaux sur îa solde des personnels des cadres régis par arrêtés. Cette institutrice aura la possibilité, dans la mesure où les vacances d'em-ploi le permettront, d'obtenir du chef de territoire le renouvelle-ment de son détachement pour une période égole à la durée du séjour outre-mer. Bans ces conditions, elle se trouvera en posi-tion de service détaché rejoignant un poste d'affectation au moment de son départ et pourra bénéficier alors de l 'indemnité d'éloignement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires relevant des cadres «les territoires d'outre-mer.

JUSTICE

7246. — M. Deiachenal demande à M, le ministre de la justice: îl0 comment il y a lieu d'interpréter l'article 22 du règlement d'adml«istration publique du 15 décembre 1952 sur les sociétés de crédit différé. Cet article déclare qu'en ce qui concerne les contrats souscrits antérieurement, le montant maximum de l 'indemnité de résiliation est fixé à 4 p. 100 du crédit demandé; 2° si une société de crédit différé a le droit de réclamer, en outre, des frais de gestiota et des charges qui aboutiraient à une indemnité de 25 p. 100 environ du crédit demandé; 3Û si l ' indemnité de résiliation est due quand un contrat, antérieur à la loi n° 52-332 du 23 mars 1952, est devenu illicite par application de l'article 1e r de cette loi, parce qu'il a un objet mobilier: les versements ne doivent-ils pas, en ce cas, être intégralement remboursés sans indemnité de rési-liation, puisque la résiliation est alors obligatoire en vertu de la loi. (Question du 21 mars 1953.)

2e réponse. — L'article 12, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1952 relatif aux contrats de crédit différé, dispose qu'en ce qui concerne les contrats souscrits antérieurement à la publication dudit décret, le montant maximum de r indemnité que les entreprises de crédit

différé peuvent retenir en cas de résiliation est fixé à 4 p. 100 du crédit demandé. Toutefois, compte tenu des dispositions de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1952, concernant les entreprises de crédit différé, il ne peut appartenir qu'aux Iribunaux d'apprécier si les sociétés sont fondées à faire application des condi-tions générales des contrats, en cas de résiliation demandée avant la mise en harmonie de ceux-ci avec les dispositions du décret du 15 décembre 1952 ou l'expiration du délai de trois mois à compter de la publication de ce décret. En ce qut concerne les contrats dont l 'objet est devenu illicite en application dos dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de îa loi du 21 mars 1952, il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la rési-liation des contrats en cause doit intervenir dans les conditions fixées à l'article 9, alinéa 2, de ladite loi.

8034. — M. Gaumont expose à M. le ministre de la justice que, le 29 août 1950, le tribunal correctionnel de Cayenne a rendu un jugement au sujet d 'un? affaire ayant eu lieu à Cayenne et à propos de laquelle il a été constaté que le registre public où l'on consigne la date d'arrivée, en Guyane, du Journal officiel de la République française, avait été gratté, ce qui enlevait toute valeur probante aux renseignements officiels, qui doivent figurer sur ledit registre. Il lui demande: 1° si ces faits ont été portés à sa connais-sance; 2° si ces agissements lui paraissent avoir quelque rapport avec ceux: prévus et réprimés par l'article 145 du code pénal sous la qualification de faux en écriture publique: crime dont l'action publique ne se prescrit que par dix ans; 3° au cas où ces questions comporteraient une réponse affirmative: a) quelles mesures ont été prises pour éviter qu'on ne soit tenté, à l'avenir, de recourir à des agissements d 'une telle gravité; b} quelles responsabilités ont clé retenues et quelles sanctions ont été prononcées à l'égard du ou des responsables; c) la procédure qui. engagée à la suite de la découverte de ces faits, a conduit à la détermination des culpabilités et à leur sanction. (Question du 10 juin 1953.)

Réponse. — L'incident en question a été porté en temps utile à la connaissance du ministère de la justice. 11 résulte de l 'enquête à laquelle il a été procédé que l'employé chargé de tenir le registre d'arrivée du Journal officiel avait, par suite d 'une erreur de plume, porté sur lo registre la date du 6 mars alors que îe journal était arrivé le 4 mars ainsi qu'en fait foi le timbre de la poste. Voulant rectifier cette erreur matérielle, l'employé a raturé le registre et a porté Je chiffre 4 à îa place du chiffre 6. Cet acte n'est pas susceptible de tomber sous le coup de l'article 145 du code pénal qui suppose une rature ayant pour but d'altérer la vérité.

8375. — M. Bettencourt demande h M. le ministre de la justice: 1° s'il est exact que deux condamnés à mort, récemment exécutés, auraient été condamnés à la peine capitale il y a plus de trois ans; 2° si le fait s'avérait exact, et dans le but d'intervenir pour que notre pays ne se trouve plus, à l'avenir, devant une situation aussi pénible alors que les personnalités éminentes, appartenant parfois même aux corps constitués de l'Etat, viennent de donner publi-quement, à l'occation d 'une affaire retentissante, une leçon d 'huma-nité et de justice à une puissance amie, il demande la liste des condamnés à mort actuellement détenus, ainsi que, pour chacun d'eux, la date de la condamnation. (Question du 1 juillet 1953.)

Réponse. — 1° Le 2 juin 1953 ont été exécutés deux individus condamnés pour trahison h deux reprises par un tribunal militaire à la peine de mort ; la dernière condamnation datait de 1952; 2° il ne semble pas opportun, par souci d'humanité, de publier la liste nominative des condamnés à mort ; 3° le nombre des individus condamnés à la peine de mort dans la métropole et sur le sort desquels il n 'est pas encore statué, s'élève actuellement à vingt-six, dont vingt ont été condamnés par des tribunaux militaires et six par des cours d'assises. Neuf de ces individus ont été condamnés en 1919; un a été condamné en 1959, un en 1952, quinze en 1953. Les affaires antérieures à 1953 sont retardées soit par des procé-dures judiciaires engagées par les condamnés, soit par des pour-suites nouvelles pour d'autres crimes; dès que la phase judiciaire est définitivement close, il est procédé sans délai, soit sur requête du condamné, soit d'office, à l 'examen sur le plan de la grâce.

8470. — M. Meck expose à M. le ministre de la justice que la fédération nationale du personnel des professions judiciaires (C. F. T. C.) demande depuis plusieurs années, par ses congrès, la créa-tion d'une commission d'étude des réformes indispensables dans le professions judiciaires; que l 'objet de cette étude serait complè-tement différent de celui poursuivi par les commissions existant depuis novembre 1914 pour la réforme des divers codes: civil, de procédure, commissions dans lesquelles d'ailleurs ne figure aucun représentant du personnel des professions judiciaires; que les vœux de ce congrès ont été portés à la connaissance des minisires de la justice successifs tant par des délégations- que par des rapports écrits et verbaux, sans qu'aucune réponse n'ait été donnée. 11 lui demande s'il entend donner une suite à ' l a requête de ia fédération nationale du personnel des professions judiciaires. (Question du 16 juillet 1953.)

Réponse. — Les vœux formulés par îes clercs de notaire ou par leurs organisations syndicales, notamment dans leurs congrès, sont toujours soigneusement examinés par ia chancellerie. Chaque fois qu'un problème intéressant spécialement les clercs donne lieu à.

des consultations officieuses, les organisations syndicales ne man-quent pas d'être invitées à participer à ces consultations, ainsi que cela a été le cas no tamment pour la préparation des textes qui ont récemment modifié le régime de la caisse de retraites des clercs et employés de notaires. Cette procédure paraît la plus efficace poux- associer en fait, dans la mesure utile, le personnel des professions judiciaires à l 'élaboration des réformes qui inté-ressent ces professions.

8582. — M. Albert Schmitt expose à M. le ministre de la iustice que l 'arrêt de la cour de cassation du 18 octobre J952 publié au Bulletin des arrêts do la ^our do cassalion sous le n° 759, 1932-4-530 et au Dalioz 1953-1955, est conçu en des termes équivoques en ce qu'i l reste muet sur ia question de savoir si le demandur révoqué par mesure d 'épuration, avait obtenu par la suite l 'annulation de cette décision par le conseil d 'Etat. Il lui demande de lui préciser, si comme il le pense, la révocation intervenue à l 'égard de l 'inté-ressé n ' a pas été annulée par la suite. (Question du 22 juillet 1953.)

Réponse. — L'agent dont il s'agit ne relevant pas des services judiciaires, le garde des sceaux est dans l'impossibilité de donner des indications sur sa situation administrative. Toutefois il résulte des recherches effectuées qu'il n 'a pas été trouvé trace au greffe du conseil d'Etat d 'un pourvoi formé par l ' intéressé & rencont re de la mesure de révocation prise à son sujet .

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

8305. — M. BOrey demande à M. le ministre dos pestes, télégraphes et téléphones: 1° de faire ressortir dans un tableau comparatif l'évo-lution du trafic et du personnel des postes, télégraphes et téléphones

au cours des années 1938, 1939 et 1945 à 1952 inclus, pour chacune des branches: services postaux, financiers, chèques postaux, télé-graphes et téléphones, et le pourcentage différentiel du trafic et du personnel; a) d 'une année déterminée par rapport à l'aip dente ; b) d 'une année déterminée par rapport à l 'année initiale d'après guerre 1915; 2° quelles ont été, dans l 'établisserient de ce tableau, les causes des variations d'effectifs d ' années ejn années, (diminution: lois des finances, commission de la Hach? Parlement) (augmentat ion: vote du Parlement, e tc . ) ; 3° nisme à l 'échelon départemenlal ou régional a qualité connaître au conseil supérieur des postes, télégraphes et les besoins en personnel des différents services avant laj présenta-tion du budget au Parlement. Un comité technique oaritaire à l 'échelon départemental ou régional ne trouverait-il pas sa pleine satisfaction pour informer le conseil supérieur des besoiis de cha. cun des services du département et de la région ? La c

vote du quel orga-pour faire téléphones

onstitution de tels comités semblerait du reste correspondre à l'esprit du décret n° 47-1370 du 21 juillet 1917 fart. 38) ; 4° ce qu'il compte faire pour répondre à celte requête. (Question du 30 juin 1953.)

Réponse. — 1e Le tableau ci-après fait ressortir dans |m tableau comparatif: a) l 'évolution du trafic des postes, télégraphes e t téléphones au cours des années 1938, 1946 et 1918 à 1952 inclus. Aucun comptage n 'ayant été opéré en 1939, 1945 et 1017, et les éléments de trafic du service postal ne pouvant être piCduits pour chacune des trois années considérées, les pourcentages de varia-tion ont élé déterminés, pour toutes les branches d'exploitation en prenant 1916, au lieu de 1915. comme année initiale d'api^s guerre; b) l 'évolution du personnel au cours des mêmes années, ën ce qui concerne les effectifs globaux, leur répartition enire les branches d'exploitation demandées (services postaux, financiers, chèques pos-taux, télégraphes et téléphones) ne pouvant pas être fournie avec suffisamment de précision.

ANNÉE ANNÉE ANNÉE DIFFÉRENCE

par rapport ANNÉE

D I F F É R E N C E par rapport : a n n é e

1938. 19 i«. 1948. à 1946. 1949.

à 1948 à 1916. 19u0.

a) Evolution du trafic (en milliers d'objets ou d'opérations).

P. 100. P. 100. P. 100. |

Services postaux: Objets de correspondance ordinaire :

Lettres, cartes postales et factures . . Imprimés et écrits périodiques Paquels

Objets de correspondance recommandés: Lettres recommandées

•Paquets recommandés Objets avec valeur déclarée. .

1.918.000 3.653.000

95.000

45.SOO 58.200

7.000

2.109.000 1.659.000

36.0Q0

70.500 98.500

6 . 1 0 0

2.066.000 1.670.000

35.600

53.000 85.000 5.300

— 2 + 0,7 — 1,1

— 24,8 — 13,7 — 13,1

1 . 8 7 1 . 0 0 0 1 . 8 3 6 . 0 0 0

35.800

46.700 56.000 5.000

— 9,4 + 9,9

* + 0,6

— 11,9 — 31,1 — 5,7

— 11,3 + 10,7 — 0 , 6

— 33,8 — 43,1 — 18

1.982.000 1.976.000

40.600

32.500 47.6<J0 3.250

Services financiers. — Mandats émis 126.777 166.513 196.524 + 18 178.937 — 9,9 + 7,5 18-1.728 Chèques postaux. — Opérations de toute na tu re . . . 147.807 249.831 324.987 + 30,1 328.088 + 1 + 31,3 359.121 Télégraphe. — Télégrammes. . 35.323 -40.981 3 2 . 8 5 4 — 19,8 241.489 — 19,4 — 35,4 27.792 Téléphone :

Abonnements . . . . . . Communica tions . . . . .

1.001 960.000

1.274 1.457.000

1 . 3 9 6 1.531.000

-H 8 ,8 + 5,3

1.111 1.411.000

+ 2 — 6 ,1

+ 11 — 1,1

1.442 1.537.000

b) Evolution du personnel (*) (en uni tés) . . 191.318 223.946 224.788 -+ 0,38 225.793 + 0 ,45 + 0,83 220.626

D I F F É R E N C E par rapport :

à 1949. à 1946

a) Evolution du trafic (en milliers d'objets ou d'opérations).

P. 100 P. 100

Services postaux: Objets de correspondance ordinaire:

Lettres, cartes postales et factures . . Imprimés et écrits périodiques

Objets de correspondance recommandés : Lettres recommandées Paquets recommandés Objets avec valeur déclarée

+ 5,5 + 7,6 + 13,4

— 30 — 15 — 35

— 6 + 19,1 + 12,8

— 53,9 — 51,7 — 46,7

Services financiers. — Mandats émis + 3,2 "+ 10,9 Chèques postaux. — Opérations de toute na tu re . . . + 9,5 + 43,7 Télégraphe. — Télégrammes. . + 4,9 — 32,2 t é l éphone :

Abonnements . . . Communications

+' 2 + 6,7

+ 13,2 + 5,5

J>) Evolution du personnel (*) (en unités) . , — 2,29 — I , i 8

ANNÉE

1931.

2.181.000 1.980.000

43.500

33.100 49.500 3.100

198.785

398.527

27.178

1 '96 1.730.000

218.197

D I F F É R E N CE par rapport :

1950

P. 100

+ 10,2 + 0,2 + 7,1

1,8 4 4,6

7,6

11 2,2

+ 3,7 + 12,6

— 1,10

à 1046.

P. 100.

+ 3.6 + 19,3 + 20,8

— 53 — 49,7 — 49,2 + 19,4 + 59,5

— 33,7

+ 17,4 + 18,7

— 2,57

ANNÉE

19 J2.

2.306.000 2.056.000

50.500

34.300 51.000 3.200

207.300 431.363 25.908

1.541 1.816.000

219.513

D I F F É par ra

E N C E èport :

à 1951.

P. 100

5,6 3,8

16,1

3.6 9.1 3.2 4.3 8,2 4.7

+ 3 + 5

+ 0,60

à 1916.

P. 100.

+ 9,3 + 23,9 + 40,3

— 51,3 — 45,2 — 47,5 + 24,5 + 72,7 — 36,S

+ 20,9 + 21,6

1,98

(*) Pour rendre la comparaison valable, il n ' a pas été tenu compte, à partir de l 'exercice 1918, des emplois affectés adx quatre départements d'outre-mer. Les services de ces départements ne relevant pas, avant 1948, de l 'administralion des postes, télégraphes et téléphones.

*

4084 A S S E M B L E E N A T I O N A L E S E A N C E D U 6 O C T O B R E 1 9 5 3

2» Le tableau ci-après lait apparaître les causes des variations d'effectifs d'année en année à parLir de 1946.

Effectifs globaux résultant du vote de la loi de finances du 31 dé-cembre 1945 et du collectif d'or-donnancement du 7 octobre 1946..

Décret n° 4-6 677 du 11 avril 1946: constitution des cadres complé-mentaires

Arrêté du 18 mai 194u: constitution d ' u n cadre d employés de bureau recrutés sur contrat

Loi de finances du 13 août 1947 Effectifs après le vote du budget de

1947 r Loi n° 47-131 du 12 mars 1947 : auto

risant l'exploitation en regie des transports postaux dans Pans et sa banlieue

Loi n° 47-1107 du 5 juin 1947 : portant suppression d'emplois (commission de la hache)

Emplois créés à partir du 1e r janvier 1948 en application de l'article de la loi de finances de 1947...

Loi n» 48-1234 du 23 juillet 1948: érection en départements français de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Loi de finances du 14 septembre 1948

Effectifs après le vote du budget de 1948 .

Loi du 25-septembre 1948 : réforme du cadre principal des téléco nrnu-nications

Emplois créés à partir du 1er janvier 1949, en application de l'article 43 de la loi de finances de 1948

Loi de finances du 31 décembre J948. Loi n" 49-765 du 10 juin 1949: col-

lectif d 'abattement Effectifs après le vote du budget de

1949 Constitution d 'un corps d'ad'oints

administratifs, de secrétaires sténo-dactylographes et d'employées de bureau

Décret n° 49-1248 du 16 septembre 1949: suppression des emplois va-cants

Emplois créés a partir du 1 e r janvier 1950, en application de l'article 45 de la loi de finances de 1949

Loi de finances du 8 août 1950 Effectifs après le vote du budget de

1950 Décret n° 50-1179 du 22 septembre

1950: commission nationale des économies

Décret n° 50-1-426 du 31 octobre 1950: organisation des corps d 'hommes d'équipe, d'agents du service inté-rieur et d 'hu i sn t r s

Loi de finances du 24 mai 1^51 Effectifs après le vote du budget de

1951 Loi de finances du 31 décembre 1951 Effectifs après Je vote du budget de

1952 . . . . . Décret d'économie n° 52-in 4 du

28 avril 1952: application de l'arti-cle 6 de la loi de finances de 1952.

Emplois créés à partir du 1er janvier 1953 en application de la loi de finances de 1952

Loi n° 53-00 du 3 février 1953 rela-tive au développement des crédits affectés aux dépenses de fonction-nement des services civils pour l'exercice 1953 (postes, télégraphes et téléphones)

Effectifs après le vote du budget de •i or»3

MODIFICATIONS

d'effectifs intervenues.

Lois

de finance*

annuelles.

+ 1.350

2

+ 1.940

*

— 2.913

A u t r e s

texle6.

•+ 1.756 + 1.144

•+' 618 — 5.285

— 670

*.+ i ' àso

»

+ 390

4." 8?5

+ 781

+ 3 »

+' 681

— 1.000

i

+ 1.380

£

— 310

B »

— 1.551

— 27

— 553

— 1.589

— 1

— 4.5>Sfl

EFFECTIFS

globaux.

223.946

22G.080

226.168

227.207

221 .960

219 .700

221.080

3° et 4° Les besoins en personnel des différents services sont déter-minés par les directions générales et les directions d'exploitation intéressées, compte tenu de l'évolution du trafic et des propositions de modifications présentées par les directeurs régionaux et départe-mentaux. L'intervention, dans l'élaboration des propositions budgétai-res à l'échelon régional ou local, d 'un nouvel organisme consultatif destiné à informer le conseil supérieur des postes, télégraphes et tétéphones, organisme lui-même consultatif, ne ferait qu'alourdir la préparation du budget, d 'autant que ces comités locaux ne dispose-raient pas généralement des moyens d'information nécessaires sur révolution de certains problèmes de personnel traités sur le plan national. Enfin le décret n° 47-1',70 du 24 juillet 1947 n'attribue sciemment aucune compétence d'ordre budgétaire aux comités tech-niques paritaires, et le conseil supérieur des postes, télégraphes et téléphones, qui groupe utilement, en la circonstance, des représen-tants de l 'administration, du personnel et des usagers, est parfai-tement à même de formuler un avis autorisé sur les propositions budgétaires qui lui sont présentées par les services centraux. Il convient, d'ailleurs, d'ajouter que, à l'occasion de l 'examen des pro-positions à inclure dans le projet de budget de l'exercice 1952, le conseil supérieur des postes, télégraphes et téléphones a, dans sa séance du 8 novembre 1951, rejeté' un vœu tendant à « la mise en. place de comités techniques paritaires régionaux et départementaux pour l'étude des questions de personnel et des effectifs au stade du département ou de la région ».

9îr m i

8471. — M. Barthélémy appelle l 'attention de M. le ministre de9 postes, télégraghes et téléphones sur les conséquences découlant de l'application du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 au personnel techni-que des postes, télégraphes et téléphones, dont, par exemple, l 'indem-nité de mission du personnel du service souterrain, appelé en dehors du département, se trouve réduit de 280 francs pour une durée de six à vingt heures. Il lui demande quelles mesures il compte pren-dre pour que le régime appliqué antérieurement au personnel des postes, télégraphes et téléphones lui soit maintenu en s'appuyant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et du deuxième alinéa de l'article 45. [Question du 16 juillet 1953.)

Réponse. — Les fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones qui, en vue d'accomplir une mission en dehors du département de leur résidence, sont absents de celle-ci de six à vingt heures rece-vaient, en application du décret n° 45-2268 du 4 octoibre 1945 appli-cable à l 'ensemble des personnels de l'Etat, une indemnité pour frais de mission de 680 francs. Ce texte a été abrogé par le décret n» 53-511 du 21 mai 1953 qui, pour une telle mission, ne permet plus d'attribuer qu 'une indemnité de 400 francs en raison du fait que le retour à la résidence a lieu avant vingt et une heures. Les consé-quences de ce texte de portée générale n 'ont pas échappé au minis-tère des postes, télégraphes et téléphones qui est intervenu spéciale-ment à ce sujet auprès du département du budget. Par contre, le régime particulier d'indemnités pour frais de déplacement (indem-nités horaires), dont relèvent les chefs d'équipe du service des lignes, les soudeurs et agents des lignes, les agents principaux et agents des installations au titre de leurs déplacements à l 'inté-rieur de leur circonscription électrique d'affectation (la presque tota-lité des déplacements des intéressés ont lieu à l 'intérieur de cette circonscription) se situe en dehors du champ d'application du décret du 21 mai 1953. Le ministère des postes, télégraphes et téléphones propose dans un nouveau texte, â prendre en application du deuxième alinéa de l'article 45 susvisé, la reconduction de ce régime indem-nitaire particulier, les taux anciens é tant revalorisés en consé-quence.

8641. — M. Barthélémy expose à M. le ministre des postes, télé-graphes et téléphones qu'une décision ministérielle du 1er décembre 1922 accordait aux inspecteurs rédacteurs une bonification d ' anc im-neté de quinze mois applicable au moment de leur nomination, mais que Je décret n° 51-1481 du 26 décembre 1951 fixant le statut du corps des personnels administratifs supérieurs des services exté-rieurs et l 'arrêté du 13 août 1952 fixant les conditions de recrutement des inspecteurs rédacteurs, n 'ont plus fait état de cette bonification, que cette situation place les agents recrutés pour la dernière fois suivant les dispositions de l'arrêté du 17 janvier 1938, en position d'infériorité par rapport à leurs collègues recrutés dans les mêmes conditions et même à ceux nommés en même temps qu'eux. Il lui demande: 1° quel texte a effectivement abrogé la décision ministé-rielle du 1e r décembre 1922; 2° dans quelles conditions le personnel intéressé aurait, éventuellement, été informé de cette abrogation; 3° quelles mesures il compte prendre pour restituer aux inspecteurs rédacteurs des postes, télégraphes et téléphones le bénéfice de cette bonification qu'ils considèrent à juste titre comme un droit acquis, avantage qui a d'ailleurs été maintenu aux candidats admissibles à l'école supérieure des postes, télégraphes et téléphones. [Question du 24 juillet 1953.)

Réponse. — 1° Les inspecteurs rédacteurs sont régis par les dis-positions du décret n° 51-1481 du 26 décembre 1951 fixant le statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones. Toutes les anciennes dispositions statutaires concernant ces fonctionnaires qui n 'ont pas été reprises par ce texte sont abrogées. Tel est le cas des dispositions de la décision du 1er décembre 1922; 2° le décret susvisé a été publié au Bulletin officiel des postes, télégraphes et téléphones; 3° il n'est pas envisagé de modifier le décret 51-1481 du 26 décem-bre 1951 en vue de rétablir Ja bonification visée ci-dessus.

A S S E M B L E E N A T I O N A L E — S E A N C E D U 6 O C T O B R E 1 9 5 3 4 C 8 5

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT

7550. — M. Hénauit expose à M. le ministre de- la reconstruction et du- tegement que le Journal officiel du 4 janvier 1952 précise: article 17 (page 181) : les plafonds modifiés (500.000 francs) sont, dès à présent, payables aux sinistrés âgés de plus de soixante-dix ans, de même qu'aux titulaires de la carie d 'économiquement fai-bles. 11 lui demande pour quelle raison les sinistrés prioritaires devant bénéficier de l'application de l 'article ci-dessus ne sont, pra-t iquement, pas réglés dans le dépar tement de la Manche. (Question du 3 juin 1953.)

Réponse. — Les crédits affectés, au titre du présent exercice, à la réparation des dommages de guerre mobiliers ne permet tent pas d 'assurer le financement de tous les dossiers de sinistrés ent rant dans les catégories visées à l 'article l'7 de la loi du 3 janvier 1952. Les services départementaux du ministère de la reconstruction et du logement se sont, dans ces conditions, trouvés dans l'obligation de réserver, dans l ' immédiat, le bénéfice d 'un versement complémen-taire aux sinistrés remplissant ces conditions, dont la situation pré-caire ou le grand âge requiert une mesure d'urgence. C'est dans le cadre de ces dispositions, imposées d 'une manière générale par la conjoncture budgétaire, que Ja délégation départementale de la Manche a procédé à des règlements. Toutefois, le décret n° 53-717 du 9 août 1953, pris en application des dispositions de la loi n° 53-611 portant redressement économique et financier, a fixé de nouvelles modalités de règlement des dossiers mobiliers, ' qui doivent per-mettre , notamment , une évaluation définitive des créances et le pavement des indemnités scion les nouvelles bases posées par ce décret, qui supprime les anciens plafonds.

8433. — M. Francis Leanhardt demande à M. le ministre de la ree»nfctruci;:«n et du logement: 1° si un propriétaire dont l ' immeuble a été totalement sinistré peut, sous prétexte que, grâce à l 'apport de capitaux personnels, il l"a reconstruit aut rement qu'à l ' identique, met t re en vente une partie des locaux ainsi édifiés, si cette vente a pour résultat d 'évincer une partie de ses anciens locataires sinis-t rés; 2° si la créance de dommages de guerre relative aux immeu-bles sinistrés étant calculée conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, c'est-à-dire com-prenant l 'évaluation de tous les ouvrages à caractère immobilier — par destination — que comportaient ces immeubles avant le sinistre, en particulier les travaux de peinture, blanchiment, tapisserie, ins-tallation de gaz et d'électricité à l ' intérieur de chacun des loge-ments — alors que la majori té des propriétaires qui reconstruisent leur immeuble livrent les appartements nus à leurs anciens loca-taires et qu'il appartient à ces derniers de faire effectuer les tra-vaux préci tés: a) si le propriétaire -a le droit d'utiliser à d ' au t res lins les sommes qui lui sont payées à cet usage; b) si le locataire peut se faire rembourser les sommes qu'ils a ainsi déboursées au lieu et place du propriétaire, et si les commissions de juridiction, creées par la loi du 28 octobre 1946, sur les dommages de guerre, sont compétentes à cet effet. (Question du 10 juillet 1953.)

Réponse. — 1° Aucune disposition législative ne restreint le droit du propriétaire d'un immeuble sinistré reconslruit d 'en disposer l ibrement . Mais, les droits des locataires au report de leur bail sur l ' immeuble reconstruit ne peuvent se trouver atteints par un chan-gement de propriétaire. 11 ne semble pas, cependant, que le report puisse porter sur des parties d ' immeuble qui auraient été édifiées grâce à l 'apport personnel exclusif du propriétaire. Seuls les tri-bunaux de droit commun sont compétents pour connaître des contes-tations qui peuvent s'élever, en ce domaine, entre propriétaires et locataires; 2° les différents cléments énoncés dans la question posée sont pris en considération pour l 'évaluation de l ' indemnité attri-buée aux propriétaires d ' immeubles sinistrés lorsqu'il est établi que lesdits éléments leur appartenaient à la date du sinistre. Ces clé-ments doivent, en principe, être reconstitués. La loi du 28 octobre 1946 permet, toutefois, aux propriétaires sinistrés, avec l 'autorisa-tion préalable de mes services, de réduire les dimensions du bien détrui t en fonction du montant de l ' indemnité, laquelle est, en principe, inférieure au coût de reconstitution à l ' identique, du fait, nolamment , de l'application de r aba t t emen t de vétusté. Le proprié-taire sinistré peut aussi être autorisé à modifier l ' aménagement des divers é léments composant son bien (article 31 de la loi du 28 octo-bre 1946). Il peut se produire ainsi que le propriétaire, no tamment lorsque i 'mdemmté accordée ne lui permet pas de -le faire, et s ' i l ne veut, ou ne peut faire un apport personnel de capitaux, ne reconstitue pas certains aménagements intérieurs du bien détruit. Il appartient aux seuls t r ibunaux judiciaires de décider si un loca-taire, qui a fait effectuer certains aménagements dans les locaux dont il a la jouissance, peut obtenir de son propriétaire le rembour-sement du prix des travaux.

8474. — Mme Laissac demande à M. le ministre de la reconstruc-tion et du logement: 1° si un propriétaire d ' immeuble est fondé a réclamer à ses locataires, en sus du payement de la location pour des compteurs d'eau divisionnaires qu'il a fait installer chez eux, à ses frais — appareils dont le propriétaire assure tant l 'entretien que les réparations nécessaires à un enregistrement normal, aussi bien qu'il garantit les frais de pose et de repose éventuelles — une redevance d 'entret ien dont il détermine le montant , par référence eux prix pratiqués par les compagnies spécialisées dans cette loca-tion, qui "percevaient, à la date du 21 avril 1953, dans la région parisienne, pour ces deux redevances, la somme annuelle de 1.080 francs (location, 420; entretien, 660); 2° si ce même proprié-iairç est en droit de réclamer à ses locataires la moitié des frais

de vacation occasionnés pour Ja relève périodique des Index et la ventilation des consommations enregistrées par ces compteurs ; 3<* si u n locataire peut prétendre- faiie installer à ses frais, e n son appar-tement, sans ie consentement préalable du propriétaire, uin compteur d'eau divisionnaire et ne rembourser à celui-ci — hoiimis la répa-ration des redevances facturées par la compagnie concessionnaire pour le branchement et le compteur général de l ' immeuble — que la consommation effectivement enregistrée au compteur division-naire au prix courant du mètre cube. (Question du, 16 juillet 1953.)

Réponse. — L'article 38 de la loi du 1 e r septembre 1948 Autorise, les propriétaires à demander à leurs locataires et occupai: ts le rem-boursement au titre des fournitures individuelles des Irais de loca-tion des compteurs: 1° il semble donc, sons réserve de l 'appréciation souveraine des tribunaux, que tes propriétaires so ient fondés à réclamer le payement d 'une "redevance pour la location et l 'entre-tien des compteurs leur appartenant et dont ils concèdent la jouis-sance à leurs locataires ou occupants. Le montant de cette rede-vance semble pouvoir être déterminé sous le contrôle de:; t r ibunaux judiciaires, par référence au prix pratiqué par la compagnie spécia-lisée dans cette location; 2° la jurisprudence est très divisée sur la portée de la disposition de l'article 38 rappelé ci-dessus. Le ministre de la reconstruction et du logement estime, quant à lui, qu'il doit être interprélé restnct ivement et que les frais visés par l 'honorable parlementaire doivent rester à la charge des propriétaires ;: 3° il appa--. raît résulter des rares décisions de jurisprudence intervenues à cet égard que la pose de compteurs divisionnaires dans un; immeuble loué ne peut êlre considéré comme changeant la foime de la chose louée et il semble qu 'un locataire soit habilité à un appareil de celle nature à ses frais. Etant donm

fa:re poser que, par

ailleurs, l'article 38 ds la loi du l o r septembre 1948 dispose que la répartition des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles ne doit êlre effectuée au prorata des loyers que lorsque Ja venti-lation en est impossible, il apparaît, sous réserve de l 'appréciation des tribunaux, que dès lors qu'il existe un appareil permettant de déterminer l ' importance exacte de la fourniture considérée, c'est sur ta basb des consommations enregistrées au compteur que doit avoir lieu le remboursement de cette fourniture (cf. en ce seiis tr ibunal civil de la Seine, 18 juin 1951 — G. P. 22-24 août 1951).! u existe, toutefois, des décisions jurisprudentielles en sens contraire, notam-men t un arrêt du 12 avril 1951 de la cour d'appel de Montpellier (revision des loyers, p. 318; J. C. P. n<= 27,. 5 juillet 1951, p. 105)*. En tout état de cause, la dépense afférente à l 'eau consommée, pour des usages communs (par exemple pour l 'entrelien de la propreté, le service des water-closets et des postes d 'eau communs* le chauffage central, etc.) n 'apparaît pouvoir être répartie qu 'au prorata des loyers (cf. réponse à la question écrite n> 3264t de M. Jean Bertrand, Journal officiel du 1e r mars 1952, débats du Conseil de la République).

8544. — M. Marcel Cachin expose à M. le ministre de la tion et du logement que l'article 7 de la loi n° 53-318 du L prévoit qu 'une aide f inancière de l 'Etat pourra être ac propriétaires, locataires et occupants de bonne foi po leurs dépenses de déménagement et de réinstaltation et qt fixera les conditions de l 'attribution de cette aide. Il lui à quelle date sera publié le décret. (Question du 21 ju-iU

Répense. — Le décret portant application des dispositions cle 7 de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 modifiant l'article loi n° 50-893 du 2 août 1950, est actuellement soumis au des départements ministériels intéressés.

-econstruc* avril 1953

derdée aux ir couvrir 'un décret

demande et 1953.)

de l 'artr-1e r de la

contreseing

qu

8645. — M. Estàfee demande à M. ie ministre de la rec et du logement: 1 J si les dispositions de l'article 38 die 28 octobre 1946 — qui stipule dans son deuxième alinéa tous les cas où l 'administration fait appel à un homm pour procéder à une évaluation ou à un© vérification, ou son représentant doit être mis à même de présenter vations » — de même que les dispositions de l'article 10 du 31 décembre 1946, qui précise — sous le t i l re : Sec Opérations effectuées pour le compte de l 'administration « lorsqu'une évaluation ou une vérification nécessitant u sur place doit être effectuée par u n architecte, expert cien agissant pour le compte de l 'administration, le sini avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de huit jours au moins avant la date fixée pour cet examen. L ou son représentant , peut suivre les opérations accompagij expert qu'il juge utile », s 'appliquent: a) non seulemen' s'agit d'évaluation ou de vérification, mais aussi d'enqu dernière semblant avoir le caractère d 'une vérification; b) lement lorsqu'il s'agit d'architectes, experts ou techmc fonctionnaires, mais aussi d'agents de l 'administra tion, 1 les autres agissant pour le compte de l 'administrat ion: 1 exact qu 'aucune disposition légale ou administrative n l 'administration de donner à des mesures d'instruction a tives faites par ses agents le caractère contradictoire qu lorsqu'elles sont confiées à un technicien agréé par elle pour son compte ? Il semblerait dans ce cas qu'il y e| moyen dilatoire peur empêcher le simsré d 'exercer la pléi droits que lui donne l'article 38 de la loi. (Question let 1953.)

Réponse. — Les dispositions de l'article 38 de la loi du octobre 1946 et celles des articles 17 et 18 du décret n° 50-182 du 3 février 1950 relatives à l ' intervention des architectes, experts ou tèchniciens dans la reconstitution des biens endommagés par faits de gun-re (qui ont abrogé et remplacé l'article JO du décret du 31 décembre 194-6) sont toujours applicables lorsqu'il est procédé à des vérifications ou évaluations présentant un caractère de contre-expertise effectuée

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juïl-

par un architecte, un expert ou un technicien. Par contre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de donner au contrôle qu'elle exerce le caractère contradictoire obli-gatoirement prévu par les articles 38 de la loi du 28 octobre 1946 et 17 et 18 du décret n» 50-182 susvisés lorsqu'il est procédé à une enquête pour vérifier l'exactitude des déclarations et le bien-fondé de la demande du sinistré et que ces enquêtes sont confiées à des fonctionnaires ou des agents de l'adminisration (commission supé-rieure des dommages de guerre: affaire Rouvrain, 17 décembre 19ol). Il est toutefois précisé que des instructions données aux services mettent l 'accent sur l ' intérêt qu'il y a à ce que les sinistrés soient toujours en mesure de faire valoir contradictoirement leurs obser-vations, mais la non-application, en raison de circonstances parti-culières de cette recommandation, qui n'a aucun caractère régle-mentaire, ne saurait être regardée comme la violation d 'un droit.

8647. — M. Kénault demande à M. le ministre de la reconstruc-tion et du logement comment il entend obliger les sinistrés totaux, dont le montant atteint 270.000 francs minimum, valeur 1939, à reconstruire leurs immeubles eu prévoyant la construction d'un ou plusieurs logements complémentaires d'habitation qui seraient loués j* des tiers."Cette mesure, si elle se réalisait, amènerait une confu-sion regrettable entre la reconstruction et la construction, confusion d'ailleurs voulue et recherchée par certains. Elle constituerait en outre une atteinte très grave aux princpies de la liberté, qui donne le droit aux sinistrés de reconstruire comme ils l 'entendent. (Ques-tion du 21 juillet 1953.)

Réponse. — La modicité des crédits mis à la disposition du minis-tère de la reconstruction et du logement par rapport aux besoins réels de la reconstruction, conduit à en rechercher l'emploi le meil-leur et le plus efficace. Dans ce but, les autorités chargées de l'éla-boration de l'ordre de priorité, en matière immobilière, ont été invitées à limiter, en principe, h une somme de 270.000 francs (valeur 1939) en 1952, et de 200.000 francs (valeur 1939) en 1953, le montant par logement, des projets de reconstruction, inscrits h l'ordre de priorité. Lorsqu'un sinistré reconstruit un logement dont le coût excède ce plafond, l'excédent lui est financé en titres, sur sa demande. Il ne s'agit donc pas d'obliger les sinistrés, titulaires d 'une indemnité supérieure à ce plafond, à reconstruire un ou plu-sieurs logements supplémentaires, mais simplement d'accorder une priorité de financement aux sinistrés qui consacrent une partie de leur indemnité à la création de nouveaux logements. Compte tenu du prix de revient actuel de la construction, le nouveau plafond de 200.000 francs correspond au coût de construction d 'un logement décent de dimensions normales et satisfaisant à des conditions conve-nables d'hygiène et de salubrité. Cette limite est d'ailleurs suscep-tible d'être modifiée, en raison de la situation familiale ou profes-sionnelle du futur occupant.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

8042. — M. Caumont demande à M, le ministre de la santé publique et de la population: 1° dans quelles conditions a été mise hors d'usage la vedette sanitaire achetée pour le compte du département de la Guyane; 2° quel service cette vedette avait rendu à la santé publique avant d'être accidentée sur le fleuve Approuague; 3" pour quelle raison ladite vedette se trouvait sur l'Approuague lorsque est intervenue l'avarie qui l 'a «rendue inutilisable et quel motif avait rendu ce déplacement indispensable; 4° à combien s'est élevé le déplacement en question; 5° quel budget en a supporté la charge; (î° dans quel état et où. se trouve actuellement la vedette; 7° quelle dépense d'entretien ou de garde elle entraîne; 8° depuis combien de temps elle est inutilisée; 9° la dépense qu'entraînera sa remise en état de marche; 10° sur l'initiative de qui a été organisée ce qui paraît avoir élé un véritable « rallye » fluvial et qui a été fatal au Professeur Le Danlec, en précisant 's ' i l considère que ce voyage effectué dans les conditions où il l'a été avec le nombre de passa-gers qui y participaient constitue un acte régulier et normal; 11» dans le cas où il serait estimé que compte tenu des dépenses entraînées par la mise hors d'usage de la vedette sanitaire en raison de cette utilisation particulière, il y a lieu de mettre en cause des responsabilités, les mesures prises pour la détermination de celles-ci et pour l'application des sanctions. (Question du 10 juin 1953.)

Révonse. — La vedette sanitaire Professeur Le Dantec a été accidentée, et non mise hors d'usage, à la suite d'un échouage brutal dans le lleuve Approuague lors d 'une sortie qui avait été organisée pour aller inspecter les travaux du nouveau dispensaire de Régina, le 19 novembre 1951 et l 'étude de l'implantation du dispensaire de Saint-Georges. Ce déplacement qui avait été organisé, ô l'initiative de M. le préfet de la Guyane, comprenait le président et le vice-président du conseil général, le président du syndicat des communes, MM. le trésorier-payeur général, le directeur départe-mental de la santé et l 'architecte départemental. Une bouée du jalonnement du fleuve ayant élé déplacée accidentellement, le pilote quitta le chenal et heurta une roche. La coque fut entamée super-ficiellement mais la plus grave avarie fut causée aux hélices dont les chaises furent fendues. La vedette a été échouée à Cayenne et se trouve actuellement en réparation, les chaises d'hélices venant stulemont d'être fournies par le chantier naval de Meulun. La sortie de la vedette était parfaitement régulière puisqu'elle était motivée par un service relevant incontestablement de la direction départementale de la santé. Il faut notamment souligner que la commune de l'Approuague n'est accessible que par la mer et qu'elle est très difficilement et très rarement desservie par des moyens extrêmement empiriques. Les sorties précédentes de la vedette avant son accident ont toules élé effectuées à des fins sanitaires depuis son arrivée à Cayenne le 20 juillet 1950. Contrôle sanitaire des colo-

nies de vacances, évacuation de malades en mer, transport de malades lianséniens, etc. Il est impossible de chiffrer les dépenses entraînés par un seul déplacement, mais les dépenses mensuelles sont de l'ordre de 700.000 francs environ en tenant compte de la constitution du stock d'essence extrêmement onéreux représentant ue avance de dix mois de consommation. Par ailleurs, les dépenses de peronnel qui s'élèvent à deux millions ont été réduites au strict minimum indispensable, les mécaniciens étant employés à un atelier départemental qui assure la réparation de tous les moteurs hors bord. En raison de la consommation des moteurs d'aviation dont est équipée la vedette, le coût normal d 'une sortie est de- l'ordre da 100.000 francs environ. Il est actuellement envisagé de modifier l 'équipement de cette vedette en remplaçant les moteurs d'aviation par des moteurs Diesel; elle serait ensuite confiée à une société privée qui serait liée, pour son utilisation sur le plan sanitaire, par une convention au département, ainsi que cfla a été réalisé pom les avions utilisés pa> le département

8546. — M. Bigno:? demande à M. le ministre de la santé publi-que et de la population: 1» Pourquoi les vacances de postes décla-rées par les hôpitaux publics, conformément au décret du 17 avril 1913 ne paraissent au Journal officiel qu'avec plusieurs mois de retard, au grand détriment des administrations hospitalières; 2° pour-quoi le classement de ces établissements exige des mois alors que quelques semaines suffiraient amplement. (Question du 21 juillet 1253.).

Réponse. — Il est précisé que seuls les postes de directeur, de directeur économe et de sous-directeur des hôpitaux et hospices publics doivent obligatoirement être déclarés vacants par la veie du Journal officiel. Celte formalité est accomplie en règle générale dans lec cinq jours qui suivent la notification des vacances de postes i l'administration centrale du ministère de la santé publique et ce la population par îes autorités locales compétentes. Mais elle peut se trouver ^-exceptionnellement retardée par certaines difficultés d'or-dre administratif qui doivent être résolues avant que la procédure réglementaire ne soit engagée. 11 en est ainsi par exemple lorsque la détermination du classement à attribuer à un établissement néces-site une enquête préalable portant sur l'activité réelle de l'établis-sement au cours des trois dernières années.

8549. — M. Tourné expose à M. le ministre de la santé publique et de la population qu'il existe dans le commerce une boisson d'ori-gine étrangère dite « coca-cola » qui est vendue librement. Il lui demande: 1<> si la vente de cette boisson est légale; 2° si cette boisson ne contient pas d'éléments nocifs; 3° quel a été l'avis de l 'académie de médecine sur le a coca-cola » ; 4° ce qu'il compte entreprendre pour que la vente de cette boisson ne puisse pas s 'effectuer en marge de la .oi. (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — La vente de la boisson « coca-cola » fait l 'objet d'une instance judiciaire en application de la- législation du 1e r août 1905 sur la répression des fraudes. A l 'heure actuelle, il n 'est pas possible à mon administration de formuler une conclusion définitive sur la nocivité des produits contenus dans cette boisson. L'académie de médecine consultée sur le projet de réglementation des boissons alcooliques préparé par mon département n'a pas formulé d'avis spécialement sur le « coca-cola ». L'étude de cette question est d'ail-leurs en cours en vue de la préparation d'une réglementation qui sera établie en collaboration avec les services du ministère de l'agriculture.

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

/ T 8168. — M. André Liautey demande à M. le ministre du travail et '"fle la sécurité sociale: 1° quelles sont les obligations de l'employeur qui utilise pendant la période des grandes vacances et dans le • • * métier faisant l'objet de sa formation professionnelle, les services d 'un élève du centre public d'apprentissage — que cet élève soit ou non son parent — en ce qui concerne : a) les immatriculations et cotisations légales; b) la rémunération; 2° si la famille bénéficie des prestations familiales pendant le séjour dans la profession. (Question du 18 juin 1953.)

Réponse. — L^employeur doit produire une déclaration d emploi de cet élève qui donnera lieu au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions pié-vues pour les apprentis; 1° si l'intéressé bénéficie d 'une rémunéra-tion en espèces inférieure au minimum correspondant à la valeur de la formation professionnelle fixée forfaitaîrement par l 'arrêté du 5 décembre 1949, les cotisations doivent être calculées sur ce minimum, augmenté, le cas échéant, de la valeur représentative des avantages en nature, évalués dans les conditions habituelles, fixées par l 'arrêté du 24 septembre 1951; 2° si l'intéressé bénéficie d 'une rémunération en espèces supérieure à la valeur représenta-tive de la formation professionnelle, des cotisations patronales et ouvrières sont calculées sur le montant de la rémunération en espèces, à laquelle' s 'ajoulent les avantages en nature. Toutefois, dans ce cas, le montant de la cotisation ouvrière des assurances sociales ne saurait être supérieur à celui de la rémunération en espèces dont bénéficie l 'élève; 3° si l 'intéressé ne bénéficie d 'aucune rémunération en espèces, la cotisation ouvrière n'est pas due; les cotisations patronales doivent être calculées en application de l'ar-ticle 145, paragraphe 5 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946 sur la valeur fictive de la formation professionnelle dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 décembre 1919 précité, à laquelle s 'ajoutent les avantages en nature; 4° s'il s'agit d 'un

enfant p l acé en apprentissage dans l'exploitation lamil ia le et possé-dant u n cont ra t régul ie r d ' appren t i ssage , il doit être assu je t t i obli-g a t o i r e m e n t à la sécur i té sociale e t donner lieu au v e r s e m e n t des co t i sa t ions d a n s les condi t ions sus ind iquées . Toutefois, il n e saura i t ê t re ques t ion de faire cotiser u n chef de famille su r la va l eu r for-fa i ta i re des avan tages e n n a t u r e don t bénéficie son e n f a n t e t qui co r r e sponden t l éga l emen t à l 'obl igat ion a l imenta i re . Enfin, si l 'en-f a n t t ravai l le e n qual i té d ' a p p r e n t i chez ses pa ren t s sans con t ra t d ' appren t i s sage et sans recevoir de r é m u n é r a t i o n e n espèces, il n e doi t pas ê t re assu je t t i pour cet te act ivi té à la sécur i té sociale. Les p res t a t ions famil ia les sont dues si, p e n d a n t la période de t ravai l de l ' appren t i , la r é m u n é r a t i o n m e n s u e l l e , y compris é v e n t u e l l e m e n t l e s avan tages en n a l u r e , ne dépasse "pas la moi t ié du salaire ser-v a n t de base au calcul des pres ta t ions famil iales au h e u de rési-dence de la famil le de l ' appren t i o u de la pe r sonne r e sponsab le de l ' e n f a n t p lacé e n apprent i ssage . En ce qui concerne , d ' au t r e par t , l a r é m u n é r a t i o n h laquel le p e u t p r é t end re l 'élève e n ques t ion , il y a h e u d 'obse rve r q u e le l ien jur id ique ex is tan t en l re l ' employeur e t l ' e n f a n t , semble devoir être assimilé à celui qui existe e n t r e u n emp loyeu r et u n apprent i . Il s ' ensu i t , n o t a m m e n t , que les t ex tes po r t an t fixation du salaire na t iona l m i n i m u m in te rp rofess ionne l garant i , qui ne v i sen t pas les apprent i s , ne sont pas applicables e n la ma t i è r e . Dans ces condi t ions , la r é m u n é r a t i o n de l ' in té ressé doit ê t re d é t e r m i n é de gré à gré en t re les par t ies in té ressees et pour-ra i t u t i l e m e n t fisurer dans u n con t r a t d ' appren t i s sage de cour te durée passé , d a n s les fo rmes p révues au chapi t re 1 e r du livre I e r du code d u travail , en t re l ' employeur e t les pa ren t s de l 'e lève,

8384. — M. Jacques Bardoux expose à M. le ministre du travail et de ta sécurité sociale q u ' u n agr icu l t eur exploite u n domaine d ' u n e superf icie de 8 hec t a r e s 98 ares d ' u n r e v e n u cadas t ra l de 184 F avec ma i son d ' hab i t a t i on et g r anges ; d ' au t re par t , il est pro-pr ié ta i re d ' u n moul in , qu ' i l exploite lu i -même, sans m a i n - d ' œ u v r e , e t don t le ch i f f re d 'af fa i res est d ' env i ron 50.000 F par an . 11 e s t inscr i t à la caisse des a s su rances sociales agricoles e t il acqu i t t e r é g u l i è r e m e n t sa cot isat ion. 11 lui d e m a n d e s'il doit e n outre s ins-crire à la caisse des p res ta t ions famil ia les des t ravai l leurs indé-p e n d a n t s et acqui t ter u n e cot isat ion, d 'a i l leurs assez é l evée ; s il est inscr i t aux deux caisses, touchera- t- i l deux fo is : les al locat ions famil ia les et , é \ e n l u e l l c m e n t les al locations re t ra i tes . (Quest ion du 7 juillet 1953.)

Réponse. — L'ar t ic le J53, modifié pa r le décre t du 21 avril 1948, du décre t d u 8 j u in 1946 por tant r è g l e m e n t d ' admin i s t r a t i on publ ique pour l 'appl icat ion de l ' o rdonnance du 4 octobre 1945 sur l 'organi-sa t ion de la sécur i té sociale, précise que la cotisat ion d 'a l locat ions famil ia les des employeurs e t t rava i l leurs i ndépendan t s est due par toute pe r sonne phys ique exerçan t , m ê m e à t i t re accessoire , u n e act iv i té professionnel le n o n salar iée au sens de la législal ion sur les pres ta t ions famil ia les . Cette cot isat ion a pour assiet te le r e v e n u profess ionne l n e t procuré par l ' ac t iv i té exercée . Une p e r s o n n e qui exerce a insi p lus ieurs act ivi tés doit donc cotiser e n fonct ion des r e v en u s profess ionnels que lui .procurent les act ivi tés cons idérées . Lorsqu 'e l le exerce deux act ivi tés profess ionnel les r e levan t par leur n a t u r e de rég imes différents , c 'est-à dire du rég ime agricole e t d u r ég ime généra l ( industr ie e t c o m m e r c e , professions l ibérales) ; la dual i té des o rgan i smes d 'a l locat ions famil ia les e t des modes de f i n a n c e m e n t des deux régimes , r equ i e r t son immat r i cu l a t ion à deux caisses di f férentes et en t r a îne le v e r s e m e n t de deux cot isat ions calculées , b ien e n t e n d u , à par t i r du r evenu profess ionnel de c h a q u e activité pris s épa rémen t . L 'agr icu l teur qui en sus de son exploi tat ion agricole, exerce u n e activité indust r ie l le est donc dans l 'obl igat ion de s ' inscr i re pour cette dern ière à u n e caisse d 'a l locat ions fami-l iales du rég ime généra l i n d é p e n d a m m e n t de son affil iation à u n e caisse d 'a l locat ions famil ia les du r é g i m e agricole. Le m o n t a n t du r e v e n u profess ionnel , tel qu ' i l est établ i en ma t i è re de con t r ibu t ions directes , p e r m e t la dé t e rmina t ion du m o n t a n t a n n u e l de sa coti-sa t ion et éven tue l l emen t l ' appréc ia t ion de ses droits à u n e dispense de cot isat ion. D 'autre par t , e n applicat ion de l 'ar t icle 2 du déc re t d u 10 décembre 1946 por tan t r èg l emen t d ' admin i s t r a t ion pub l ique pour l 'appl icat ion de la loi du 22 août 1946 f ixant le rég ime des pres-ta t ions famil ia les , les pres ta t ions fami l ia les a t t r ibuées en f aveu r des en fan t s , ne peuven t être versées q u ' u n e seule fois et par l 'orga-n i sme dont dépend l ' i n t é res sé au t i t re de l 'act ivité profess ionnel le cons idérée c o m m e la pr incipale . L 'al local ion de vieil lesse ins t i tuée pa r la loi n ° 48-101 du 17 janvier 194S est a t t r ibuée aux pe r sonnes qui, en t r e aut res condit ions, on t r é g u l i è r e m e n t versé les cot isa t ions oues depuis le 1 e r j anv ie r 1949 à ra ison de l ' exerc ice d ' u n e ou plus ieurs proless ions non salar iées p révues par l 'ar t ic le 3 de cet te loi. Dans b- cas de l ' espèce , l ' in té ressé qui exerce s i m u l t a n é m e n t c o m m e n o n salarié u n e profession agricole et une au lre profess ion visée par ladite loi du 17 Janv ie r 1918, est assu je t t i à la fois au rég ime d 'a l locat ion vieil lesse agricole et au rég ime d 'a l loca t ion vieillesse dont re lève cette au t re profession. En ver tu des dispo-sitions légales (loi n ° 52-799 du 10 juillet 1952, art icle premier ) e t r ég l emen ta i r e s (décret n ° 53-696 d u 25 juillet 1953), il est t e n u au p a y e m e n t : d ' u n e par t , en tant qu 'exp lo i tan t agricole, à la moi t ié de l a ' co t i s a t i on forfai taire de 1.000 F prévue à l 'ar t ic le 20 4e la loi du 10 jui l let 1952, et à la totali té de la cotisation assise su r le r e v e n u cadast ra l , p révue à l 'ar t icle 21 de cette m ê m e loi Cette cot isat ion est lixée à 5 F par Ira ne de r e v e n u cadas t ra l ; d ' a u t r e part , en tant qu ' exe rçan t u n e au t re profession non salariée, de la moitié de la cotisat ion m , n i m u m dont relève cette au t re profession. Chacun des rég.me^ dont il re lève p rend à sa charge la moit ié de l 'a l local ion à laquelle il peu t prétendre- du chef de son activité et des v e r s e m e n t s qu ' i l a effectués.

8481. — M. Tourné expose à M. le ministre du travail et de ta sécurité sociale que la loi du 26 avri l 1924 sur les emplois obl igatoires des mut i l é s de guer re fa i t obligation aux en t repr i ses pr ivées d ' em-ployer u n pourcen tage donné de ressor t i s san ts du min i s t è re d e s anc iens c o m b a t t a n t s et v ic t imes de la g u e r r e ; q u ' e n ve r tu de c e t t e loi, des péna l i t és sont infligées aux empioveurs qui nef r e spec t en t pas le pourcen tage imposé et que cet te pénal i té a été! portée à 1.000 F pa r j ou r et pa r h o m m e n o n emplové. Il lui d e m a n d e 1° dans quel les condi t ions sont appl iquées , en F rance et d a n s les terr i toires d 'ou t r e -mer , les disposit ions de la loi préci tée sur les emplois obl igatoires des mut i l é s de g u e r r e ; 2° d a n s quePes condi-t ions sont pe rçues les pénal i tés pour non-observat ion d e s règles d ' e m b a u c h a g e p révues par ladite loi; 3° le n o m b r e d ' émploveur s défai l lants nénaf isés , pour toute la F rance , et par dépa r t emen t a u cours de l ' a n n é e 1953; 4° le m o n t a n t des s o m m e s pe rçues a u t ' t r e des pé na l i t é s : a) pou r tou te la F r a n c e ; b) pa r d é p a r t e m e n t ; 5° dans quelles caisses sont versées ces sommes , et à quoi èlles sont des t inées . (Quest ion du 16 juillet 1953.)

Réponse. — 1<> La loi du 26 avril 1924 est appl iquée i n i q u e m e n t sur le terr i toire mé t ropo l i t a in ; 2° les r edevances p rononcées à l ' encon t r e des employeur s qui n ' o n t p a s sa t is fa i t a u x obligations légales sont r ecouvrées par les comptables directs du Trésor sur le v u de t i t res de percept ion émi s par les p ré fe t s c o n f o r m é m e n t aux décisions des commiss ions dépa r t emen ta l e s de contrôle - et 4° le min i s t r e du t ravai l et de la sécur i té sociale n ' e s t pas en [mesure de fou rn i r les chif l res demandés . Seule l ' admin i s t r a t ion detë f inances pourra i t é v e n t u e l l e m e n t donner des indica t ions q u a n t a h m o n t a n t des s o m m e s recouvrées au t i t re de l ' emploi obligatoire pour les exercices an t é r i eu r s , compte - t enu des délais nécess i tés par le dérou-l e m e n t des opérat ions de r e c o u v r e m e n t et d ' a p u r e m e n t des c o m p t e s :

5° depuis la p romulga t ion du décret-loi du 20 m a r s 1939, les r edevances pour l 'emploi obl igatoire- n ' o n t plus d ' a f fec ta t ion spé-ciale et sont inscr i tes en r ece t t e s au budge t généra l .

8550. — Kl. Joseph Denais d e m a n d e à M. le ministre du de la sécurité sociale quel es t 1e budge t des cen t r e s de profess ionnel le des Nord-Afr ica ins : c o m b i e n ils compten l f-ombien de p r o f e s s e u r s ; que ls r é su l t a t s son t o b t e n u s ( d» p l acemen t , pour ces divers cen t res . (Quest ion du 21 jv

Réponse. — A l ' h e u r e actuel le , t rois c e n t r e s de fo rma t ion pro-fess ionnel le son t r é se rvés u n i q u e m e n t aux Nord-Africaihs • deux cen t re s du b â t i m e n t s i tués r e s p e c t i v e m e n t à Guinicour t -sur-Vence (Arde^nnes) et à Perp ignan-Rivesa l ies (Pyrénées-OrieniaiesC u n f* T~k 1 T> û m i v 4- /•» ri r\ /< t- n i -. 1-, A + ï v--, + X T* ~ " T „ / i • i _. _ \ ' . cen t re m i x t e de m é t a u x - b â t i m e n t s à Foix-Labarre (Ariège) dans divers c e n t r e s f o n c t i o n n a n t au profit de s tagia i res l i ta ins , des sect ions spéciales sont r é se rvées aux Nord-Africains. Enfin, les Nord-Africains dont le n iveau de conna i ssances lest suffi-s a n t sont incorporés d a n s les cen t re s pour mét ropol i ta ins , d a n s les m ê m e s sect ions que ces de rn ie r s Dans les cen t r e s spéc iaux

travail et f o r m a t i o n d ' é l è v e s ;

n m a t i è r e uillet 1953.)

En ou t r e , mét ropo-

pour Nord-Africains e t sec t ions spéciales des cen t re s ordinai res , u n mil l ier env i ron (Se s tagia i res sont f o r m é s a n n u e l l e m e n t , occasion-n a n t u n e dépense de l 'ordre de 400 mil l ions . Celle fo rma t ion néces silo l ' emploi d ' u n m o n i t e u r pour dix é lèves e n fo rmat ion L'efîectîf to ta l des m o n i t e u r s est de so ixante r Le n o m b r e des s t a n a i r e s qui p e u v e n t ê t re f o r m é s c h a q u e a n n é e es t é v i d e m m e n t f o r c t i o n des crédi ts don t dispose le m i n i s t è r e du t ravai l et de la sécurité; sociale. Le p l a c e m e n t des élèves f o r m é s s ' e f fec tue dans les en t repr i ses , en p r inc ipe c o m m e ouvr ie rs qualif iés, à d é f a u t c o m m e a ide-compagnons .

^Csâti. — M. Elain expose à M. le ministre du travail sécurité sociale q u ' a u x t e r m e s de l 'ar t icle 5 de l ' o rdonnance d u 4 octobre 1945, le conseil d ' admin i s t r a t i on d ' u n e caisse] p r ima i r e de sécur i té sociale comprend , en par t icul ier , deux p e r s o n n e s c o n n u e s V-' pour l eurs t r a v a u x sur les a s s u r a n c e ? sociales e t les acc idents du travail ou pour le concours donné à l 'applicat ion de ces législat ions, n o m m é e s pa r le m i n i s t r e d u t ravai l e t de la sécur i té sociale, su r proposi t ion du conseil d ' admin i s t r a t ion . U lui d e m a n d e dqns quel le m e s u r e la r é s idence et le l ieu du t ravai l de ces deux personnes

on de la doivent n é c e s s a i r e m e n t ê t re s i tuées d a n s la c i rconscr ip t caisse in té ressée . (Quest ion ,du 21 juillet 1953.)

Réponse. — A la d i f férence des a d m i n i s t r a t e u r s é lus qui , aux t e rmes de l 'ar l ic le 4 de la loi du 30 oclobre 1916 re la t ive aux élec-t ions des m e m b r e s des consei ls d ' admin i s t r a t i on des o rgan i smes de sécur i té sociale, do ivent re lever de la caisse p r ima i r e de: sécur i t é sociale ou payer à cet o rgan i sme des cot isa t ions pour les a s su rés obligaloires qi ï 'ePes emplo ien t , c 'est-à-dire rés ider ou t ravai l ler d a n s la c i rconscr ipt ion de la caisse, les pe r sonnes c o n n u e s pour l eu r s t ravaux sur les a s s u r a n c e s sociales et les acc iden ts du iravail ou pour le concours d o n n é à l ' apphca l ion de ces législations, n e sont soumises à a u c u n e condi t ion de cet ordre. Rien n e s 'oppose, coi pr incipe, à ce que des p e r s o n n e s ayan t leur rés idence ou leur l ieu de travail en dehors de la c i rconscr ip t ion d ' u n e caisse soient dési-gnées par le min i s t r e du t ravai l et de la sécur i té sociale en qual i té d ' a d m i n i s l r t a e u r s (le cet o rgan i sme au t i t re de pe r sonnes qualif iées. Toutefois , leur par t ic ipat ion à l 'ac t iv i té du conseil d ' admi rps t r a l ion ne peut être effective et les f ra is occas ionnés par r e t t e pa i f ic jpa l ion n e sont rédu i t s que si les in té ressés r é s iden t dans la c i rconscr ip t ion de la caisse.

et de la

8552. — M. Maurice Grimaud expose à M. le ministre du travail Ct de la sécurité sociale qu'un professionnel de la banque, âgé aujour-d 'hui de soixante-six ans . 1° a trente ans de services salariés (1905-•1935), dont la majeure partie comme cadre, mais sans avoir subi la retenue d'assurances sociales, sa rémunération ayant dépassé le plafond léga' ; 2° a été affi lé aux retraites ouvrières et paysannes de 1913 à 1930; 3° a été salarié de 1935 à 1936 dans un cabinet de courtage d'assurances; 4° agent d'assurances non salarié depuis 4936; l'intéressé a, en 1950, demandé à une caisse régionale de sécu-l i té sociale à procéder au rachat des cotisations-^adre. c,eHe-ri. ft l 'époque, lui fit savoir qu'il ne pouvait prétendre à une pension pro-portionnelle (art. 64) du fait qu'il ne réunissait que trente-sept tri-mestres au heu de cinquante-deux; mais qu'il pouvait obtenir un<> rente vieiFessc au titre de l'article 66 de l 'ordonnance du 19 octobre 1915, ou l'allocation aux vieux travailleurs salariés II lui demanda f i l 'intéressé peut prétendre, au fond, au rachat des colisations-cadre. compte tenu du délai de six mois qui va être rouvert aux intéressés en retard, par la loi actuellement en discussion, afin de régulariser leu1" situation. (Question du 21 juillet 1953.)

Réponse. — Le versement rétroactif de cotisations vieillesse aux assurances socia'es a été prévu par la loi n° 48-1307 du 23 août 1948. Ce texte, pris à l'occasion de la suppression du plafond d'assujet ' is-sement aux assurances sociales, a eu pour t u t de donner aux tra-vailleurs précédemment exclus des assurances sociales du seul fait d 'une rémunération supérieure au plafond d'assujettissement alors en vigueur, la possibilité d'être rétablis, au regard de l 'assurance vieillesse, dans la situation qui serait la leur si ledit plafond n'avait jamais existé. Lorsqu'un nouveau délai sera ouvert pour l'application de la loi du 23 août 1918, l ' intéressé pourra donc, s'il ne l'a déjà fait, demander à cotiser pour les périodes comprises entre le l«r juillet 1930 (date de la mise en application du régime des assurances socia-les) ct 1e 1er janvier 1947 (date, de la suppression du plafond d'assu-jettissement) pendant lesquelles il aurait rempli les deux conditions suivantes: 1° avoir occupé sur le territoire métropolitain un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales; 2° avoir reçu une rémunération supérieure au p^fond d'assujett issement alors en vigueur.

tf 8553. — M. Schmittlein expose à M. le ministre du travail et de la sécunîé sociale le cas d 'un vieux travailleur de soixante-huit ans, mutilé de guerre, qui perçoit depuis un an la retraite des vieux travailleurs salariés. Autorisé à travailler comme marchand forain en 1916, co retraité est obligé de cotiser à la caisse d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie. Or, la retraite des anciens commerçants ne peut être cumulée avec la retraite de vieux travail-leur salarié, de sorte que la cotisation réclamée ne peut être consi-dérée comme un versement d'assurance et ne constitue, en fait, qu 'un impôt déguisé. Par ailleurs, étant donné l'âge de ce retraité et l'obligation de cotiser au minimum pendant quinze ans pour obtenir ia relraile des anciens commerçants, il ne lui sera même pas possible d'opter pour l 'une des deux retraites. Il lui demande si un cas de cette espèce ne peut faire l 'objet d 'une dérogation et s'il n 'a rien été prévu pour dispenser des cotisations les vieux travailleurs salariés pour lesquels la cotisation ne constitue qu'un simple prélèvement, privé de la contre-partie essentielle au contrat. {Question du 21 juillet 1953.) *

Réponse. — Il convient tout d'abord de préciser que le vieux tra-vailleur en cause a pu obtenir le bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en application de l'article 12 de la loi du 27 mars 1951. Ce texte précise, en effet, que lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible 4e lui ouvrir droit à une allocation vieillesse attri-buée en exécution de la loi du 17 janvier 1948, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l 'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par aillews, sont remplies les autres conditions de salariat prévues par la législation applicable autres que celle relative à la nature de la dernière activité profes-sionnelle. En vertu des dispositions combinées des articles 13 et 5 de la loi du 17 janvier 1948, toute personne qui exerce une profes-sion commerciale est tenue de verser des cotisations destinées à alimenter le régime de l'allocation vieillesse instituée par cette loi. Aucune exonération n 'est prévue par la réglementation, sauf à partir de l'âge de quatre-vingts ans. Contrairement à ce que pense l 'honorable parlementaire, ces versements sont susceptibles d'ouvrir des droits à l'allocation de vieillesse du régime de l 'industrie et du commerce au profit de l 'assuré en cause. En effet, pour bénéficier de cette allocation, le requérant doit justifier, soit d'au moins quinze années de cotisations effectives, soit, s'il est né avant le 1er janvier 1899, de l'acquisition d'au moins 90 points de retraite par des cotisa-tions ordinaires ou des cotisations de rachat. L'allocation peut également êlre attribuée à l 'ancien commerçant qui justifie avoir exercé sa profession pendant dix ans au moins, dont cinq ans après cinquante ans, cette activité devant être alors la dernière exercée par lui; dans ce cas, l 'attribution est subordonnée à la justifica-tion que les ressources-du postulant ne dépassent pas 188.000 F s'il est seul et 232.000 'F s'il est marié. Par ailleurs, aucune disposition légale ne permet actuellement de retirer l'allocation aux vieux tra r Tailleurs salariés régulièrement attribuée en vertu des dispositions

en vigueur lors de la demande, lorsque l ' intéressé peut ultérieu-rement fair valoir des droits à une autre pension ou allocation, compte tenu des activités exercées postérieurement à l 'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Dans le cas d'espèce, l'allocation vieillesse du régime de l'industrie et du commerce pourrait donc éventuellement être cumulée avec l'allo-cation aux vieux travailleurs salariés. Toutefois, ces deux allocations seraient évidemment prises en considération dans l 'évaluation des ressources du postulant lorsque l 'attribution ou le service de ces allocations est subordonné à la justification des ressources ne dépas-sant pas un certain plafond.

8585. — M. Albert Schmitt expose à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale que le décret ou 22 mai 194i (frais médicaux et pharmaceutiques! ainsi que ie décret du 7 juillet 1947 et l 'arrêté interministériel du 28 juin 1950 (indemnité journalière) prévoient à la charge des communes un régime spécial de sécurité sociale en faveur des sapeurs-pompiers volontaires, blessés en service. 11 lui demande si, en cas de refus opposé par la commune de payer les prestalions précitées, le litige est à poiter devant Iîj juridiction spé-ciale de sécurité sociale créée par la loi du 24 octobre 1946 ou devant la juridiction administrative (tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine dans le ressort de la cour d'appel de Colmar et conseil de préfecture dans les autres départements français). (Question du 22 juillet 1953.)

Réponse — Les sapeurs-pompiers volontaires ne se trouvent pas placés, vis-à-vis de la commune dans le rapport de travailleur à employeur; ils n 'ent rent donc pas, de ce chef, dans le champ d'ap-plication des législations de sécurité sociale. Les dispositions légales Ht réglementaires prévoyant leur indemnisation en cas d'accidents survenus en service ne constituent pas un régime de sécurité sociale ct, par conséquent, les litiges nés de l'application de .ces textes ne sont pas de la compétence des juridictions instituées par la loi du 24 octobre 1946 sur le contentieux général de la sécurité sociale et do la mutualité sociale agricole. M. le ministre de l ' intérieur (service national de la protection civiV) est qualifié pour indiquer quelles sont les juridictions compétentes pour connaître de ces litiges.

^ 8649. — M. Bouxom appelle l 'attention de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale sur la situation dans laquelle se trouvent les malades, infirmes et paralysés, pensionnés d'invalidité de la sécurité sociale, qui attendent depuis de longs mois la revalorisation de leurs pensions. En effet, ie minimum fixé à 59.800 francs par an à compter du 1er octobre 1951 n 'a pas varié dopis cette date. Il lui fait observer que, par application de l'article 56 de l 'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, un certain nombre de pensions ont été revalorisées de 10 p. 100 par arrêté du 10 octobre 1952, avec effet du l«r avril 1952, mais que à ce jour, l 'arrêté qui aurait dû intervenir en application des mêmes dispositions avant le 1er avril 1953 n 'a pas été publié. Il lui demande de lui faire connaître ses intentions à cet égard en indi-quant les mesures qu'il a l 'intention de prendre pour que les dispo-sitions légales rappelées ci-dessus soient respectées. (Question du 24 juillet 1953.)

Réponse — L'arrêté fixant pour l 'année 1953 la revalorisation des pensions d'invalidité des assurances sociales, prévu par l'article 56 de l 'ordonnance du 19 octobre 1945 a été préparé par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale et soumis à la signature do M. le ministre des finances qui procède actuellement à une étude do la question.

Rectification au compte rendu in extenso de la séance du jeudi 23 juillet 1953.

(,Journal officiel du 24 juillet 1953.)

Dans le scrutin (n° 1925) sur le renvoi à la suite de la discussion de l 'interpellation de M. Magendie sur l 'acquittement du gouver-neur de la Côte française des Somalis de 1941: M. Boganda, porté comme ayant voté « pour », déclare avoir voulu

voler « c.nnfrfi ».

Rectification au compte rendu in extenso de la 2« séance

du vendredi 24 juillet 1953. (Journal officiel du 25 juillet 1953.)

Dans le scrutin (n° 1934) sur l 'ensemble du projet de la loi foncière (deuxième lecture) :

M. Nisse, porté comme ayant voté « pour », déclare avoir voulu « s'ahstenir ».

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 31. auai Voltaire.