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ANNEXE 1 : ANNEXE FISCALE POUR L’ANNEE 2022

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Page 1: ANNEXE 1 : ANNEXE FISCALE POUR L’ANNEE 2022

ANNEXE 1 : ANNEXE FISCALE POUR L�ANNEE 2022�

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REPUBLIQUE DE COTE DÕIVOIRE!

Union-Discipline-Travail!

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MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE LÕETAT

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Projet dÕannexe fiscale 2022

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Article 1

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DE LA FISCALITE APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENNES

ENTREPRISESÉ.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ....

1

Article 2

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA FORMATION, A LÕAPPRENTISSAGE ET A

LÕEMPLOIÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..................................................................................................................................................

6

Article 3

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DÕINCITATION FISCALE A LÕINNOVATION EN MATIERE DE BREVETS ET DE PROCEDES DE

FABRICATIONÉ...ÉÉÉÉÉÉ................................................................................................................................................................

8

Article 4

RATIONALISATION DE DIVERSES EXONERATIONS FISCALESÉÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...

9

Article 5

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DÕACCISESÉ..ÉÉ.................................................................................

12

Article 6

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES AUX TRANSACTIONS INTRAGROUPESÉÉÉÉÉ...ÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉ..

13

Article 7

PRECISIONS RELATIVES A LÕASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE ET

DE SERVICES NUMERIQUESÉ..ÉÉÉÉ...................................................................................................................................................

15

Article 8

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ÉÉÉÉÉ.

18

Article 9

AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL SIMPLIFIE DES PRESTATAIRES DE SERVICES PETROLIERSÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

20

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Projet dÕannexe fiscale 2022

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Article 10

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA REDUCTION DÕIMPOTS SUR LES BENEFICES

EN CAS DÕINVESTISSEMENT EN COTE DÕIVOIRE..É.................................................................................................................................

22

Article 11

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE REGULARISATION DES IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET

SALAIRESÉ................................................................................................................................................................................................

24

Article 12

AMENAGEMENT DE LA FISCALITE APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS AGRICOLES............................................................................

26

Article 13

AMENAGEMENT DU DROIT SUR LE CHIFFRE DÕAFFAIRES DES CABINETS ANNEXES DE VETERINAIRESÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

29

Article 14

PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE LÕATTESTATION DE REGIME FISCAL EN MATIERE DÕACOMPTE DÕIMPOT SUR LE

REVENU DU SECTEUR INFORMEL...............................................................................................................................................................

30

Article 15

MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA MICROASSURANCEÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.........

32

Article 16

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE FONCIEREÉÉ....................................................................................

34

Article 17

INSTITUTION DÕUNE TAXE SUR LES JEUX DE HASARDÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

37

Article 18

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AU CONTROLE FISCAL ET AU CONTENTIEUX

DE LÕIMPOTÉ..ÉÉÉ................................................................................................................................................................................

39

Article 19

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AUX TAXES FORESTIERES.....É..............................

41

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Projet dÕannexe fiscale 2022

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Article 20

INSTITUTION DÕUNE TAXE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

42

Article 21

AMENAGEMENT DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUEÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

44

Article 22

AMENAGEMENT DE LÕAFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VEHICULES A MOTEUR ET DE LA PATENTE

TRANSPORT ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ................................................................................................................................................

45

Article 23

INSTITUTION DU REGIME FISCAL DES ENTREPRISES DÕINVESTISSEMENT A CAPITAL FIXEÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

47

Article 24

INSTITUTION DÕUNE OBLIGATION DE DECLARATION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES DÕENTREPRISESÉ..ÉÉ.

50

Article 25

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUEÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 1

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NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DÕANNEXE FISCALE 2022

La situation sanitaire au plan mondial reste encore marqu�e en 2021 par la pand�mie de la Covid-19. Nonobstant cette

situation, les perspectives �conomiques mondiales au titre de lÕann�e 2022 sÕannoncent optimistes. En effet, la croissance �conomique mondiale devrait se raffermir pour atteindre un taux de 4,9 % gr�ce � une reprise vigoureuse des �changes internationaux, la relance des activit�s �conomiques dans de nombreux pays, en particulier dans les pays d�velopp�s et les pays �mergents.

La C�te dÕIvoire devrait tirer parti de cette embellie pour consolider la r�silience de son �conomie enregistr�e en 2020 et 2021 et relancer durablement la croissance. Les perspectives se situent autour de 6,5 % de croissance en 2021 et 7,4 % en 2022, gr�ce notamment � la bonne tenue des secteurs tertiaire et secondaire et des investissements priv�s et

publics.

Au plan social, lÕobjectif est de consolider la r�duction du taux de pauvret� � travers notamment la politique de lÕemploi et le doublement du PIB par habitant � lÕhorizon 2030.

LÕatteinte de ces objectifs est fond�e sur plusieurs hypoth�ses, dont celle dÕune mobilisation plus accrue des recettes fiscales en vue dÕam�liorer progressivement le taux de pression fiscale tout en veillant � une r�partition plus �quilibr�e de la charge de lÕimp�t.

Le projet dÕannexe fiscale 2022 a �t� �labor� dans cette dynamique tout en prenant en compte le soutien au secteur priv�. Il est structur� autour des principaux axes suivants :

-! le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales ;

-! le soutien � lÕ�conomie nationale et � lÕemploi.

En plus de ces axes strat�giques, le projet dÕannexe comporte des mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal.

MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE LÕETAT

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REPUBLIQUE DE COTE DÕIVOIRE Union Ð Discipline Ð Travail

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I-! LE RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FISCALES

1-!Am�nagement des dispositions relatives aux droits dÕaccises (Article 5)

Dans le cadre de la mise en conformit� progressive de la l�gislation fiscale ivoirienne avec les dispositions de la Communaut� Economique des Etats de lÕAfrique de lÕOuest (CEDEAO) et de lÕUnion Economique et Mon�taire Ouest

Africaine (UEMOA), il est propos� de relever le taux des droits dÕaccises sur les tabacs de 39 % � 40 %, soit un taux global de taxation de 47 % et de lÕappliquer �galement � la cigarette �lectronique, aux pipes et leurs parties, aux pr�parations pour pipes, aux produits et aux mat�riels de la chicha et de la cigarette �lectronique.

Par ailleurs, lÕarticle 26 de lÕannexe fiscale n¡ 2020-972 du 23 d�cembre 2020 portant Budget de lÕEtat pour lÕann�e 2021, a soumis aux droits dÕaccises � un taux de 50% les produits cosm�tiques et de beaut� contenant de lÕhydroquinone.

La l�gislation communautaire pr�voyant un taux compris entre 5 % et 15 % maximum, il est propos� de ramener le taux des droits dÕaccises sur les produits cosm�tiques contenant de lÕhydroquinone de 50 % � 15 %.

Les recettes attendues du rel�vement du taux des droits dÕaccises sur les tabacs sont estim�es � 1,2 milliard de francs CFA.

2-!Am�nagement des dispositions fiscales relatives aux transactions intragroupes (Article 6)

LÕarticle 92-1¡-a) du Code G�n�ral des Imp�ts, pr�voit que sous r�serve des dispositions des conventions internationales, les personnes et soci�t�s nÕayant pas dÕinstallation professionnelle en C�te dÕIvoire, sont passibles de lÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux (BNC), � raison des sommes quÕelles per�oivent en r�mun�ration des prestations de toute

nature fournies ou utilis�es en C�te dÕIvoire.

En pratique, certaines soci�t�s sÕabstiennent dÕacquitter le montant correspondant aux prestations re�ues dÕentreprises affili�es, dans le but de diff�rer le paiement de la retenue � effectuer, alors m�me quÕelles ont d�j� comptabilis� en charges les sommes relatives auxdites prestations, r�duisant ainsi le b�n�fice d�clar�.

La m�me situation est observ�e en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajout�e pour le compte de tiers pr�vue par lÕarticle 442 du Code G�n�ral des Imp�ts, notamment lorsque les r�mun�rations taxables doivent �tre vers�es par une entreprise ivoirienne � une entreprise apparent�e nÕayant pas dÕinstallation en C�te dÕIvoire.

En effet, en raison de lÕexigibilit� de la TVA sur les prestations de services � lÕencaissement des avances, des acomptes ou du prix ou de la r�mun�ration conform�ment aux dispositions de lÕarticle 361 du Code G�n�ral des Imp�ts, les

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 3

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paiements des prestations de services fournies � des entreprises situ�es en C�te dÕIvoire par des entreprises

apparent�es install�es hors du territoire, sont effectu�s dans des d�lais tr�s longs.

Dans le but de rem�dier � cette situation qui est pr�judiciable aux caisses du Tr�sor public, il est propos� dÕam�nager les textes susvis�s afin que la retenue dÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux et/ou de la taxe sur la valeur ajout�e

pour le compte de tiers, soit due d�s lÕinscription des sommes concern�es dans un compte de charges ou au cr�dit dÕun compte de tiers.

Il est �galement propos�, en ce qui concerne les sanctions rattach�es � lÕobligation de production de lÕ�tat des

transactions intragroupes pr�vues � lÕarticle 36 du Code G�n�ral des Imp�ts, de pr�ciser que les sommes comptabilis�es doivent figurer sur ledit �tat.

Par ailleurs, il est propos� de pr�ciser express�ment parmi les mentions � faire figurer sur lÕ�tat des transactions intragroupes, la description de la m�thode employ�e par le contribuable pour la d�termination de ses prix de transfert.

3-!Am�nagement de la fiscalit� applicable � certains produits agricoles (Article 12)

Le secteur h�v�icole est soumis � divers pr�l�vements qui complexifient le dispositif applicable � cette fili�re. Cette complexit� est accentu�e par la fixation dÕun seuil du prix international � partir duquel la taxation sur le caoutchouc

granul� sp�cifi� sÕapplique.

Afin de rationaliser le dispositif de taxation des produits h�v�icoles, il est propos� de substituer � la taxe sur le caoutchouc granul� sp�cifi� ainsi quÕau pr�l�vement � titre dÕimp�t sur les b�n�fices des producteurs de produits

h�v�icoles, une taxe unique sur les exportations de caoutchouc � la charge des exportateurs de caoutchouc granul� sp�cifi� et de fonds de tasse.

Cette taxe qui est per�ue au cordon douanier, est fix�e au taux de 1,5 % du prix de r�f�rence du caoutchouc sec sur le march� international.

Par ailleurs, pour une meilleure fiscalisation de la fili�re dÕexportation de noix de cajou, il est propos� dÕinstituer une retenue � la source � titre dÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux � la charge des exportateurs de noix de cajou brute.

Cette retenue au tarif de 5 francs par kilogramme de produit export�, sera per�ue par lÕentit� en charge de la r�gulation ou de la gestion de la fili�re de la noix de cajou, � savoir le Conseil du Coton et de lÕAnacarde. Elle est

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d�ductible de lÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux d�termin� au titre de lÕexercice au cours duquel

lÕexportation a �t� effectu�e.

Le gain attendu de ces mesures est estim� � 17,8 milliards de francs CFA.

4-! Institution dÕune taxe sur les jeux de hasard (Article 17)

Les dispositions de lÕarticle 65 de la loi n¡ 2020-480 du 27 mai 2020 portant r�gime juridique des jeux de hasard en C�te dÕIvoire, pr�voient que le chiffre dÕaffaires issu des op�rations de ventes, de commissions et de courtage portant sur les billets de la loterie ainsi que tout profit tir� de ces op�rations, sont exon�r�s des taxes sur le chiffre dÕaffaires.

Cette exon�ration a entra�n� une absence totale dÕimposition du chiffre dÕaffaires issu des jeux de hasard alors que la plupart des pays soumettent les produits de ces activit�s � une telle imposition, lorsque lesdits produits ne sont pas assujettis � la taxe sur la valeur ajout�e.

La C�te dÕIvoire ayant fait lÕoption de ne pas soumettre � la TVA le produit de ces jeux, il appara�t n�cessaire dÕinstituer

une nouvelle taxe en remplacement du pr�l�vement sur les jeux de hasard.

Cependant, en raison de lÕimpact n�gatifs dÕune taxation du chiffre dÕaffaires total sur les comptes dÕexploitation des entreprises concern�es et de celles de leur r�seau de distribution, il propos� de limiter lÕassiette de la nouvelle taxe au

produit net des jeux.

Le produit net sÕentend de la diff�rence entre le chiffre dÕaffaires r�alis� et les commissions distribu�es sur le r�seau de ventes, les lots pay�s aux parieurs ainsi que la redevance vers�e � lÕEtat et aux partenaires de jeux exploit�s dans le

r�seau de vente de lÕentreprise.

Les recettes attendues sont estim�es � 1,2 milliard de francs CFA.

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 5

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5-! Institution dÕune taxe sur la communication audiovisuelle (article 21)

Le Code G�n�ral des Imp�ts pr�voit en son article 421, une taxe sp�ciale dite taxe sur la publicit�, quels quÕen soient le

support et le mode de financement. Cette taxe pr�lev�e au taux de 3 %, est due par les r�gisseurs des messages publicitaires ou � d�faut, par les personnes qui en assurent la diffusion.

Toutefois, il est constat� que la publicit� diffus�e sur le territoire ivoirien par des cha�nes de t�l�vision et de radio dÕentreprises non-r�sidentes en C�te dÕIvoire, nÕentre pas dans le champ dÕapplication de la taxe sur la publicit�.

Au regard de la distorsion de concurrence que cr�e cette situation dans le secteur de la publicit�, il est propos� dÕinstituer une taxe sp�ciale dite Ç taxe sur la communication audiovisuelle È sur les messages publicitaires des entreprises non-r�sidentes, diffus�s en C�te dÕIvoire.

La taxe est due par le diffuseur en C�te dÕIvoire de ces messages publicitaires, quel que soit le moyen de diffusion, au tarif de 20 000 francs par heure ou fraction dÕheure de publicit� diffus�e.

Les recettes attendues sont estim�es � 3,9 milliards de francs CFA.

6-!Am�nagement de la taxe sp�ciale sur certains produits en mati�re plastique (Article 22)

Dans le cadre de la lutte contre lÕinsalubrit� et la protection de lÕenvironnement, lÕarticle 26 de lÕannexe fiscale pour la gestion 2013, a institu� une taxe sp�ciale � la charge des entreprises productrices et importatrices de sacs, sachets et

films en mati�re plastique.

Toutefois, le dispositif ne vise pas les autres produits en mati�re plastique, notamment les bouteilles en plastique alors m�me que lesdits produits ont �galement un impact potentiellement dangereux sur la sant� humaine et animale, et causent dÕ�normes d�g�ts � lÕenvironnement.

Afin de corriger cette situation, il est propos� dÕ�tendre la taxe sp�ciale sur certains produits en mati�re plastique � tous les emballages en plastique mis sur le march� par les importateurs et les industries locales.

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7-!Am�nagement de lÕaffectation du produit de la taxe sp�ciale sur les v�hicules � moteur et de la patente transport

(Article 23)

La mise en Ïuvre de la strat�gie nationale de d�veloppement du transport a n�cessit� la construction dÕinfrastructures

modernes et de qualit� par lÕEtat, ainsi que la r�forme du cadre institutionnel du secteur des transports notamment

urbains.

Ainsi, ont �t� mises en place des structures dÕencadrement et de gestion pour maximiser les performances du secteur,

telles que lÕAutorit� de la Mobilit� urbaine dans le grand Abidjan (AMUGA) et lÕAutorit� de R�gulation du Transport

int�rieur (ARTI).

Les ressources financi�res annuelles allou�es � ces structures pour la r�alisation de leurs missions nÕexc�dent pas 31

milliards de francs CFA, alors que les d�penses du secteur sont estim�es � 97,5 milliards de francs CFA.

Afin de fournir les moyens additionnels n�cessaires � ces structures dÕencadrement et de gestion du transport urbain, il

est propos� de leur affecter une quote-part du produit de certaines taxes ayant un rapport avec le transport.

Il est par cons�quent propos� dÕam�nager lÕaffectation du produit de la taxe sp�ciale sur les v�hicules � moteur et de

la patente transport.

Selon les estimations, le rendement attendu de ces am�nagements fiscaux est de 3,4 milliards de francs CFA, soit 1,8

milliard de francs CFA pour la taxe sp�ciale sur les v�hicules � moteur et 1,6 milliard de francs CFA pour la patente transport.

II-!MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET A LÕEMPLOI

A-!Mesures de soutien aux entreprises

1-! Renforcement du dispositif dÕincitation fiscale � lÕinnovation en mati�re de brevets et de proc�d�s de fabrication (Article 3)

Dans le but dÕencourager lÕinnovation technologique et la modernisation de lÕ�conomie, lÕarticle 112 du Code G�n�ral des Imp�ts pr�voit en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), un cr�dit dÕimp�t fix� � 20 % de la valeur

dÕacquisition de brevets ou proc�d�s de fabrication nouveaux.

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 7

!

Afin dÕacc�l�rer lÕinnovation technologique dans notre pays, il est propos� de relever le taux du cr�dit dÕimp�t pour

acquisition de brevets ou proc�d�s de fabrication nouveaux de 20 % � 30 %.

Le co�t budg�taire de cette mesure est �valu� � 6 millions de francs CFA.

2-!Am�nagement du droit sur le chiffre dÕaffaires des cabinets annexes de v�t�rinaires (Article 13)

Les cabinets v�t�rinaires sont autoris�s � ouvrir des �tablissements annexes en vue de se rapprocher des populations install�es en dehors des grandes agglom�rations.

Ces �tablissements, bien quÕ�conomiquement peu rentables, constituent un maillon important dans la politique de prise

en charge de la sant� des animaux domestiques et du b�tail dans les zones rurales.

En lÕ�tat actuel du dispositif fiscal, la contribution des patentes �tant due par �tablissement, le cabinet principal et ses annexes sont soumis � ladite contribution dans les conditions de droit commun, au regard du droit sur le chiffre dÕaffaires et du droit sur la valeur locative.

LÕobligation faite aux cabinets annexes de v�t�rinaires dÕacquitter un minimum de 300 000 francs CFA au titre du droit sur le chiffre dÕaffaires par �tablissement annexe, sÕav�re p�nalisante et a pour cons�quence de d�courager lÕinstallation ou le maintien de telles structures dans les zones rurales.

Afin de rem�dier � cette situation, il est pr�cis� que la contribution des patentes des cabinets annexes nÕest constitu�e que du droit sur la valeur locative.

Toutefois, en ce qui concerne le droit sur le chiffre dÕaffaires du cabinet v�t�rinaire principal, il est d�termin� sur la base

du chiffre dÕaffaires total r�alis� par le cabinet.

Le co�t budg�taire de cette mesure est �valu� � 5 millions de francs CFA.

3-! Prolongation de la dur�e de validit� de lÕattestation de r�gime fiscal en mati�re dÕacompte dÕimp�t sur le revenu du secteur informel (Article 14)

Les op�rations dÕachats et de ventes r�alis�es par les entreprises relevant dÕun r�gime du r�el dÕimposition ne sont pas soumises au pr�l�vement � la source � titre dÕacompte dÕimp�t sur le revenu du secteur informel (AIRSI).

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Dans le but de pr�venir la fraude sur le b�n�fice de lÕexon�ration susmentionn�e, le dispositif l�gal fait obligation aux

entreprises dÕexiger de leurs clients ou fournisseurs, la production dÕune copie de lÕattestation de r�gime fiscal d�livr�e par la Direction G�n�rale des Imp�ts.

Toutefois, sa dur�e de validit� prend fin au 1er f�vrier suivant lÕann�e de sa d�livrance.

Ce d�lai de validit� dÕun an �tant jug� relativement court au regard des r�alit�s commerciales, il est propos� de le porter � trois (03) ans.

4-!Mesures fiscales en faveur de la microassurance (Article 15)

Afin de permettre aux populations d�favoris�es de se pr�munir contre certains risques de la vie, le Conseil des Ministres de la Conf�rence interafricaine des March�s dÕAssurances (CIMA) a adopt� le 5 avril 2012, une r�solution instituant la microassurance.

Pour la prise en compte de cet important instrument de protection sociale, il est propos� :

-! de r�duire de moiti�, les taux de la taxe sur les contrats dÕassurance applicables aux contrats de microassurance ;

-! de r�duire de 18 000 � 5 000 francs CFA, le droit fixe au titre des droits dÕenregistrement sur les conventions de microassurance, et tout �crit qui en constate la modification ou la r�siliation amiable, ainsi que les exp�ditions,

extraits ou copies ;

-! dÕ�tendre � toutes les entreprises exer�ant exclusivement dans le secteur de la microassurance, le taux de 5 % de la taxe sur les op�rations bancaires applicable aux agios bancaires des cr�dits consentis aux petites et moyennes

entreprises pour les besoins de leurs activit�s.

5-!Am�nagement des dispositions relatives � la fiscalit� fonci�re (Article 16)

Dans lÕoptique de permettre aux services du Cadastre de r�aliser � bonne date la g�n�ration et lÕ�dition des avis dÕimposition, il est propos� de ramener du 15 f�vrier au 15 janvier, les d�clarations fonci�res des entreprises et personnes

morales relevant des Directions r�gionales des Imp�ts.

Par ailleurs, il est propos� en cas de cession immobili�re, de d�charger le c�dant afin que lÕimp�t ne soit d� que par le cessionnaire et par le notaire qui ont lÕobligation de produire aupr�s du Service dÕassiette de lÕImp�t foncier comp�tent,

les informations relatives � lÕimmeuble c�d�.

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 9

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En outre, lÕarticle 162-g du Code G�n�ral des Imp�ts exon�re de lÕimp�t sur le patrimoine foncier des propri�t�s non

b�ties, les terrains born�s conc�d�s ou attribu�s, durant lÕann�e dÕacquisition et les deux ann�es suivantes.

LÕarticle 165 dudit Code qui fixe le taux de lÕimp�t sur le patrimoine foncier des propri�t�s non b�ties reporte lÕapplication du taux de cet imp�t � la fin de la deuxi�me ann�e suivant celle de lÕacquisition du terrain.

Cette situation est source de difficult�s de gestion des parcelles concern�es et engendrent �galement des manques � gagner pour les caisses de lÕEtat en mati�re dÕimp�t foncier. Il est donc propos� de pr�ciser que le terrain non impos� pendant trois ann�es ne peut plus �tre dispens� de lÕimposition entre les mains dÕun nouvel acqu�reur.

En ce qui concerne la fixation des valeurs marchandes des terrains urbains, il est propos� de rem�dier � lÕinexistence dÕun cadre juridique institutionnel, par la cr�ation dÕune commission d�nomm�e Ç Commission de fixation des valeurs marchandes des terrains urbains È.

Cette commission a pour r�le de fixer annuellement les valeurs marchandes des terrains concern�s.

Par ailleurs, afin dÕall�ger la charge fiscale des entreprises et des personnes morales, il est propos� de ramener de 15 % � 10 %, le taux de lÕimp�t sur le patrimoine foncier applicable aux constructions inachev�es et inscrites � leur bilan.

6-!Am�nagement des dispositions du Code g�n�ral des Imp�ts relatives aux taxes foresti�res (Article 20)

Les industriels du bois relevant du r�gime r�el normal dÕimposition font non seulement lÕobjet du pr�l�vement de 5 % � lÕoccasion des ventes de bois sur pied mais ils acquittent �galement la taxe sur les ventes de bois en grumes au taux de 5 %.

En outre, il appara�t que les ventes de bois en grumes r�alis�es au niveau des for�ts class�es �chappent � ce jour, � la taxe sur les ventes de bois sur pied.

Dans le but dÕall�ger la charge fiscale des entreprises du secteur forestier relevant du r�gime r�el normal dÕimposition et dÕappr�hender les ventes de bois en grumes effectu�es dans les for�ts class�es, il est propos� de supprimer la taxe sur

les ventes de bois sur pied et dÕ�tendre le champ de celle sur les ventes de bois en grumes aux ventes des essences ligneuses issues des for�ts class�es, des p�rim�tres dÕexploitation forestiers ou autres concessions foresti�res destin�es aux scieries locales.

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 10

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7-! Institution du r�gime fiscal des entreprises dÕinvestissement � capital fixe (Article 24)

En vue dÕharmoniser le dispositif fiscal ivoirien avec la Directive n¡ 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la fiscalit� applicable aux entreprises dÕinvestissement � capital fixe au sein de lÕUEMOA, il est propos� de pr�voir dans le Code G�n�ral des Imp�ts, le r�gime fiscal applicable aux entreprises

dÕinvestissement � capital fixe tel que pr�vu par cette directive.

En effet, conform�ment � ladite directive, les entreprises dÕinvestissement � capital fixe peuvent �tre exon�r�es :

-! d'imp�ts, de droits et taxes sur les actes de constitution, de prorogation, d'augmentation ou de r�duction de

capital et de dissolution de l'entreprise d'investissement � capital fixe ;

-! des droits et taxes exigibles lors de la pr�sentation � la formalit� de lÕenregistrement de lÕacte relatif aux prises de participations effectu�es dans le capital dÕautres soci�t�s ;

-! de l'imp�t sur les b�n�fices et de l'imp�t sur le revenu des valeurs mobili�res pour une dur�e qui ne saurait

exc�der quinze (15) ans � compter de la date de cr�ation de lÕentreprise ;

-! de lÕimp�t sur les plus-values de cessions des titres d�tenus par lesdites entreprises lorsque les titres c�d�s ont �t� conserv�s dans leur portefeuille pendant une p�riode minimale de trois (03) ann�es � compter de leur date

dÕacquisition ;

-! de lÕimp�t sur les plus-values de cession de titres r�investis dans dÕautres titres quelle que soit la dur�e dans le portefeuille de lÕentreprise, dans un d�lai de douze (12) mois � compter de lÕexercice de cession.

B-! Renforcement des mesures de cr�ation dÕemplois

1-!Am�nagement des dispositions du Code g�n�ral des Imp�ts relatives � la formation, � lÕapprentissage et � lÕemploi (Article 2)

La cr�ation de milliers dÕemplois r�mun�rateurs est lÕune des priorit�s de la politique �conomique et sociale du

Gouvernement.

A ce titre, un dispositif fiscal dÕincitation � la formation professionnelle et � lÕemploi est pr�vu par le Code G�n�ral des Imp�ts.

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 11

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Dans le but de renforcer lÕimpact dudit dispositif, il est propos� dÕ�tendre le cr�dit dÕimp�t accord� dans le cadre des

contrats dÕapprentissage, pr�vu par lÕarticle 111 bis du Code G�n�ral des Imp�ts, aux entreprises qui concluent avec des personnes, un contrat stage de qualification ou dÕexp�rience professionnelle. Ce cr�dit qui est de 500 000 francs CFA par an et par personne form�e, est port� � 750 000 francs CFA lorsque le stage de qualification ou dÕexp�rience

professionnelle concerne une personne en situation de handicap, pour les entreprises soumises � un r�gime r�el dÕimposition.

Ce montant est ramen� � 100 000 francs CFA par an pour les entreprises relevant de la taxe dÕEtat de lÕentreprenant ou

de lÕimp�t des microentreprises et � 150 000 francs CFA lorsque lÕapprentissage concerne une personne en situation de handicap.

De m�me, lÕarticle 111 ter du Code G�n�ral des Imp�ts pr�voit un cr�dit dÕimp�t au profit des entreprises qui accueillent des �l�ves ou �tudiants pour un stage pratique de six mois maximum, en vue de la validation de leur

dipl�me. Cependant, le terme Ç stage pratique È employ� pour d�signer la formation de ces �l�ves ou �tudiants peut �tre source de confusion avec les notions de Ç contrat stage de qualification ou dÕexp�rience professionnelle È, qui renvoient �galement � une formation pratique.

Il est donc propos� de remplacer dans lÕarticle 111 ter susvis�, lÕexpression Ç stage pratique È par Ç contrat stage-�cole È, conform�ment aux dispositions de lÕarticle 13.11 du Code du Travail.

III-!MESURES TECHNIQUES ET DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL

A-!Mesures techniques

1-! Am�nagement des dispositions du Code g�n�ral des Imp�ts relatives � la taxe sur la valeur ajout�e (Article 8)

En lÕ�tat actuel du dispositif fiscal, les op�rations des consignataires dÕa�ronefs et agents a�riens sont assimil�es � des exportations et exempt�es de taxe sur la valeur ajout�e (TVA).

Toutefois, cette exemption ne concerne pas les op�rations r�alis�es par les consignataires maritimes, alors m�me que leurs activit�s sont exerc�es dans des conditions identiques � celles des consignataires a�riens.

Afin de corriger cette in�galit� de traitement, il est propos� dÕ�tendre lÕassimilation � des exportations, aux op�rations

des consignataires maritimes et agents maritimes.

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 12

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Par ailleurs, pour un traitement diligent et efficace des dossiers de demande de remboursement de cr�dits de TVA, il est

propos� de ramener de trois ans � un an, le d�lai requis pour formuler une demande de remboursement de cr�dit de TVA.

A titre transitoire, les contribuables d�tenteurs de cr�dits �ligibles au remboursement et constitu�s dans le d�lai de 3 ans

anciennement pr�vu par le dispositif, sont autoris�s � demander leur remboursement, au plus tard le 30 juin 2022.

2-!Am�nagement des dispositions relatives � la d�claration de r�gularisation des imp�ts sur les traitements et salaires (Article 11)

Le Code G�n�ral des Imp�ts, en son article 132, dispose que les retenues effectu�es sur les traitements, salaires, pensions ou rentes viag�res (ITS) sont r�gularis�es � la diligence de lÕemployeur ou de lÕAdministration.

En pratique, la non-pr�cision de la date de la r�gularisation a entra�n� des contentieux entre certains contribuables et lÕAdministration fiscale.

Il est donc apparu n�cessaire de fixer le d�lai de d�p�t de la d�claration de r�gularisation des ITS de la mani�re suivante :

En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises et de la Direction des Moyennes

Entreprises :

- au plus tard le 10 janvier, pour les entreprises industrielles et les entreprises p�troli�res et mini�res ;

- au plus tard le 15 janvier, pour les entreprises commerciales ;

- au plus tard le 20 janvier, pour les entreprises prestataires de services.

En ce qui concerne les entreprises relevant des centres des Imp�ts, au plus tard le 30 janvier.

Par ailleurs, il est propos� dÕ�tendre les sanctions pr�vues par lÕarticle 161 du Livre de Proc�dures fiscales au retard de d�p�t de la d�claration de r�gularisation des ITS sur la base des montants faisant lÕobjet de r�gularisation.

Les recettes attendues de cette mesure sont estim�es � 400 millions de francs CFA.

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 13

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3-!Am�nagement des dispositions du Livre de Proc�dures fiscales relatives au contr�le fiscal et au contentieux de lÕimp�t (Article 18)

Aux termes des dispositions de lÕarticle 20 du Livre de Proc�dures fiscales relatives aux garanties du contribuable, lÕAdministration dispose en cas de contr�le sur place, dÕun d�lai maximum de trois mois pour confirmer les

redressements quÕelle entend maintenir par une notification d�finitive de redressements.

Ce d�lai est ramen� � deux mois pour tous les contribuables dont le chiffre dÕaffaires toutes taxes comprises nÕexc�de pas un milliard et pour ceux relevant de lÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux.

En dehors des d�lais susvis�s, lÕarticle 22-3 du m�me Livre, relatif � la proc�dure de redressement contradictoire, pr�voit que lÕAdministration doit adresser la notification d�finitive de redressements dans un d�lai maximum de deux mois � compter de la r�ception par le contribuable des redressements provisoires.

La non-pr�cision du type de contr�le concern� par lÕarticle 22 pr�cit�, porte � penser quÕil sÕagit dÕune r�gle g�n�rale

� appliquer � tous les contr�les qui sont soumis � la proc�dure de redressement contradictoire, alors que cette disposition ne concerne que le contr�le sur pi�ces.

Afin dÕapporter la pr�cision n�cessaire � ce dispositif, il est propos� dÕuniformiser les d�lais de confirmation des

redressements en les fixant � trois mois pour les contr�les sur pi�ces et les contr�les sur place, � lÕexception des contr�les ponctuels.

Enfin, suite � la d�concentration de la gestion du contentieux fiscal, il est apparu opportun de donner la possibilit� aux

contribuables dont les contestations sont rejet�es totalement ou partiellement par les Directeurs centraux ou r�gionaux, de porter leurs r�clamations devant le Directeur G�n�ral des Imp�ts dans un d�lai de trente (30) jours.

B-!Mesures de rationalisation du dispositif fiscal

1-! Am�nagement des dispositions relatives � la r�forme de la fiscalit� applicable aux petites et moyennes entreprises (Article 1)

LÕarticle 33 de lÕannexe fiscale pour la gestion 2021, a proc�d� � la r�forme de la fiscalit� applicable aux petites et moyennes entreprises (PME).

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 14

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Toutefois, la mise en Ïuvre de cette r�forme a entra�n� des difficult�s pour les contribuables notamment en mati�re

dÕimp�t minimum et de lÕam�nagement des r�gimes dÕimposition conduisant au d�classement dans un r�gime forfaitaire des assujettis relevant anciennement dÕun r�gime r�el dÕimposition.

Dans le but de r�pondre � ces pr�occupations, il est propos� :

"! de r�duire de 7 % � 6 %, le taux de droit commun pr�vu pour la d�termination de lÕimp�t des microentreprises et de leur accorder la possibilit� de se faire suivre par un cabinet dÕexpert-comptable inscrit au tableau de lÕOrdre des Experts-Comptables agr��s afin de b�n�ficier du taux r�duit de la taxe. Ainsi, pour les adh�rents des centres

de gestion agr��s et ceux dont le suivi comptable est assur� par des experts-comptables inscrits au tableau de lÕOrdre des Experts-Comptables agr��s ayant sign� une convention avec la Direction G�n�rale des Imp�ts, le taux est ramen� � 4 % au lieu de 5 %. Par cons�quent, les minima de perception des imp�ts cumul�s des r�gimes r�el simplifi� et r�el normal seront r�duits de 10 000 000 de francs CFA � 8 000 000 de francs CFA dÕune part, et

dÕautre part, de 12 000 000 de francs CFA � 9 600 000 francs CFA ;

"! dÕaccorder aux contribuables soumis au r�gime des microentreprises, la possibilit� dÕopter pour la production des �tats financiers selon le syst�me normal en ce qui concerne ceux relevant anciennement des r�gimes r�els

dÕimposition qui sont reclass�s � la taxe dÕEtat de lÕentreprenant ou au r�gime des microentreprises suite � la r�forme ;

"! dÕaccorder aux contribuables au r�gime des microentreprises, la possibilit� dÕopter pour leur assujettissement �

lÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux ;

"! de fixer � 13,7 %, la quote-part du produit de lÕimp�t des microentreprises � affecter aux collectivit�s territoriales et au Fonds dÕEntretien routier en remplacement des recettes de la contribution des patentes dont ces structures ont �t� priv�es avec la r�forme de lÕarticle 33 de lÕannexe fiscale 2021. Cette quote-part est r�partie de la mani�re suivante : 9,7 % aux collectivit�s territoriales et districts autonomes et 4 % au Fonds dÕEntretien routier ;

"! dÕaccorder aux contribuables b�n�ficiant dÕavantages fiscaux issus du Code G�n�ral des Imp�ts ou du Code des Investissements avant lÕentr�e en vigueur de lÕannexe fiscale 2021 et reclass�s dans un r�gime forfaitaire, la possibilit� dÕopter pour le r�gime du r�el simplifi� dÕimposition afin dÕ�puiser les avantages dont ils b�n�ficiaient

avant la r�forme de la fiscalit� applicable aux petites et moyennes entreprises.

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Note de pr�sentation du projet dÕannexe fiscale 2022 15

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En cas dÕoption, la dur�e du b�n�fice des avantages est prorog�e dÕune ann�e en vue de prendre en compte lÕann�e

2021 au titre de laquelle ces contribuables nÕont pu b�n�ficier de leurs avantages en raison de leur reclassement � un r�gime inf�rieur.

Le Code G�n�ral des Imp�ts et lÕordonnance n¡ 2018-646 du 1er ao�t 2018 portant Code des Investissements sont

am�nag�s dans ce sens.

Le co�t budg�taire de cette mesure est estim� � 11,1 milliards de francs CFA.

Le Ministre du Budget et du Portefeuille de lÕEtat

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Article 1

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DE LA FISCALITE APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

A Ð EXPOSE DES MOTIFS

LÕarticle 33 de lÕannexe fiscale � la loi de Finances n¡ 2020-972 du 23 d�cembre 2020 portant Budget de lÕEtat pour lÕann�e 2021, a proc�d� � la r�forme de la fiscalit� applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) par :

!" lÕinstitution du r�gime de lÕentreprenant en lieu et place dÕune part, de la taxe forfaitaire des petits commer�ants

et artisans et dÕautre part, ainsi que de lÕimp�t synth�tique ;

!" lÕinstitution dÕun r�gime des microentreprises ;

!" lÕam�nagement du r�gime du b�n�fice r�el simplifi� et du r�gime du r�el normal, par le rel�vement du seuil minimum de chiffre dÕaffaires requis pour relever desdits r�gimes.

Par ailleurs, la r�forme a am�nag� les conditions dÕexigibilit� de lÕimp�t minimum forfaitaire en introduisant un minimum de perception des imp�ts cumul�s des r�gimes r�el simplifi� et r�el normal, ne pouvant �tre inf�rieur au montant maximum de lÕimp�t d� au titre du r�gime de lÕimp�t des microentreprises, affect� le cas �ch�ant, dÕun coefficient de

1,2.

Toutefois, certains contribuables rel�vent quelques difficult�s li�es � cette r�forme, � savoir :

!" le taux de 7 % de lÕimp�t des microentreprises ainsi que le minimum de perception sont jug�s �lev�s en raison des

autres charges dÕexploitation quÕils supportent ;

!" la perte de certains avantages fiscaux et la perte de confiance de la part de certaines banques et autres partenaires du fait quÕils rel�vent d�sormais dÕun r�gime dÕimposition forfaitaire ;

!" la rupture de lÕ�galit� entre les contribuables du r�gime de la microentreprise adh�rents des centres de gestion

agr��s et ceux qui sont suivis par des experts-comptables agr��s au regard des avantages fiscaux ;

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#!

!" lÕimpossibilit� pour les contribuables au r�gime des microentreprises, dÕopter pour leur assujettissement � lÕimp�t

sur les b�n�fices non commerciaux.

Par ailleurs, il est relev� lÕabsence dÕindication sur la quote-part de lÕimp�t des microentreprises � affecter aux collectivit�s territoriales et au Fonds dÕEntretien Routier en remplacement de celle de la contribution des patentes anciennement affect�e � ces diff�rentes entit�s.

Dans le but de r�pondre � ces pr�occupations, il est propos� :

!" de r�duire de 7 % � 6 %, le taux de droit commun pr�vu pour la d�termination de lÕimp�t des microentreprises et de leur accorder la possibilit� de se faire suivre par un cabinet dÕexpert-comptable inscrit au tableau de lÕOrdre des Experts-Comptables agr��s afin de b�n�ficier du taux r�duit de la taxe. Ainsi, pour les adh�rents des centres de gestion agr��s et ceux dont le suivi comptable est assur� par des experts-comptables inscrits au tableau de

lÕOrdre des Experts-Comptables agr��s ayant sign� une convention avec la Direction G�n�rale des Imp�ts, le taux est ramen� � 4 % au lieu de 5 %. Par cons�quent, les minima de perception des imp�ts cumul�s des r�gimes r�el simplifi� et r�el normal seront r�duits de 10 000 000 de francs CFA � 8 000 000 de francs CFA dÕune part, et

dÕautre part, de 12 000 000 de francs CFA � 9 600 000 francs CFA ;

!" dÕaccorder aux contribuables soumis au r�gime des microentreprises, la possibilit� dÕopter pour la production des �tats financiers selon le syst�me normal en ce qui concerne ceux relevant anciennement des r�gimes r�els

dÕimposition qui sont reclass�s � la taxe dÕEtat de lÕentreprenant ou au r�gime des microentreprises suite � la r�forme ;

!" dÕaccorder aux contribuables au r�gime des microentreprises, la possibilit� dÕopter pour leur assujettissement � lÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux ;

!" de fixer � 13,7 %, la quote-part du produit de lÕimp�t des microentreprises � affecter aux collectivit�s territoriales

et au Fonds dÕEntretien routier en remplacement des recettes de la contribution des patentes dont ces structures ont �t� priv�es avec la r�forme de lÕarticle 33 de lÕannexe fiscale 2021. Cette quote-part est r�partie de la mani�re suivante : 9,7 % aux collectivit�s territoriales et districts autonomes et 4 % au Fonds dÕEntretien routier ;

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!" dÕaccorder aux contribuables b�n�ficiant dÕavantages fiscaux issus du Code G�n�ral des Imp�ts ou du Code

des Investissements avant lÕentr�e en vigueur de lÕannexe fiscale 2021 et reclass�s dans un r�gime forfaitaire, la possibilit� dÕopter pour le r�gime du r�el simplifi� dÕimposition afin dÕ�puiser les avantages dont ils b�n�ficiaient avant la r�forme de la fiscalit� applicable aux petites et moyennes entreprises.

En cas dÕoption, la dur�e du b�n�fice des avantages est prorog�e dÕune ann�e en vue de prendre en compte lÕann�e 2021 au titre de laquelle ces contribuables nÕont pu b�n�ficier de leurs avantages en raison de leur reclassement � un r�gime inf�rieur.

Le Code G�n�ral des Imp�ts et lÕordonnance n¡ 2018-646 du 1er ao�t 2018 portant Code des Investissements sont am�nag�s dans ce sens.

Le co�t budg�taire de cette mesure est estim� � 11,1 milliards de francs CFA.

B ÐTEXTE

1/ LÕarticle 71 bis du Code G�n�ral des Imp�ts est am�nag� ainsi quÕil suit :

!" r��crire le quatri�me paragraphe comme suit :

Ç Le taux de lÕimp�t est fix� � 6 %. Pour les adh�rents des Centres de Gestion agr��s (CGA) et les contribuables dont le

suivi comptable est assur� par des experts-comptables inscrits au tableau de lÕOrdre des Experts-Comptables agr��s de C�te dÕIvoire avec qui la Direction g�n�rale des Imp�ts a sign� une convention, ce taux est ramen� � 4 % È ;

!" aux cinqui�me, sixi�me et septi�me paragraphes, ins�rer apr�s le groupe de mots Ç centre de gestion agr�� È, le

membre de phrase Ç ou � un cabinet dÕexpert-comptable inscrit au tableau de lÕOrdre des Experts-Comptables agr��s de C�te dÕIvoire avec qui la Direction g�n�rale des Imp�ts a sign� une convention È ;

2/ A lÕarticle 71 ter du Code G�n�ral des Imp�ts, ins�rer un paragraphe entre les premier et deuxi�me paragraphes r�dig�s comme suit :

Ç Les contribuables qui rel�vent du r�gime des microentreprises peuvent �galement opter pour la production des �tats financiers selon le syst�me normal. È

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3/ La section VI du Chapitre premier du Titre premier de la Premi�re partie du Livre premier du Code G�n�ral des

Imp�ts, est modifi�e ainsi quÕil suit :

!" lÕintitul� du II est nouvellement r�dig� comme suit :

Ç II- Option pour le r�gime r�el simplifi� ou pour lÕassujettissement � lÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux È

!" � lÕarticle 46 du Code G�n�ral des Imp�ts, ins�rer apr�s le groupe de mots Ç r�gime du r�el simplifi� È, le membre de phrase Ç ou pour leur assujettissement � lÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux lorsquÕils exercent lÕune des activit�s vis�es � lÕarticle 85 du pr�sent Code. È

4/ LÕarticle 36 de lÕannexe fiscale � la loi n¡ 2004-271 du 15 avril 2004 portant loi de Finances pour la gestion 2004, telle que modifi�e par les textes subs�quents, est modifi� ainsi quÕil suit :

¥" Compl�ter in fine le 1¡ par un tiret r�dig� de la mani�re suivante : -" Ç Imp�t des microentreprises È.

¥" Au 2¡, ins�rer entre la sixi�me et la septi�me ligne, une ligne r�dig�e comme suit :

Imp�t des microentreprises

9,7 %

4 %

-

-

-

86,3 %

5/ A lÕarticle 114 bis du Code G�n�ral des Imp�ts, ins�rer in fine, un nouveau paragraphe r�dig� comme suit :

Ç En ce qui concerne les entreprises anciennement � un r�gime du r�el dÕimposition reclass�es au r�gime des microentreprises au titre de lÕann�e 2021, elles peuvent opter pour le r�gime du r�el simplifi� dÕimposition afin de b�n�ficier de lÕavantage pr�vu par le pr�sent article si lÕann�e au titre de laquelle le cr�dit dÕimp�t est accord� est

lÕann�e 2021. È

6/ Ins�rer � lÕarticle 114 ter in fine, un paragraphe r�dig� ainsi quÕil suit :

Ç En ce qui concerne les entreprises anciennement � un r�gime du r�el dÕimposition reclass�es au r�gime des

microentreprises au titre de lÕann�e 2021, elles peuvent opter pour le r�gime du r�el simplifi� dÕimposition afin de

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b�n�ficier de lÕavantage pr�vu par le pr�sent article si lÕann�e au titre de laquelle lÕexon�ration est accord�e est

lÕann�e 2021. È

7/ LÕordonnance n¡ 2018-646 du 1er ao�t 2018 portant Code des Investissements est am�nag� comme suit :

-" lÕarticle 11 est compl�t� in fine par un paragraphe r�dig� ainsi quÕil suit :

Ç Les entreprises anciennement � un r�gime du r�el dÕimposition reclass�es au r�gime des microentreprises au titre de lÕann�e 2021, peuvent opter pour le r�gime du r�el simplifi� dÕimposition afin dÕ�puiser les avantages pr�vus par le pr�sent article. La dur�e du b�n�fice de ces avantages est prorog�e dans ce cas, dÕune ann�e. È

-" � lÕarticle 17, ins�rer un paragraphe r�dig� comme suit :

Ç En ce qui concerne les entreprises anciennement � un r�gime du r�el dÕimposition reclass�es au r�gime des microentreprises au titre de lÕann�e 2021, elles peuvent opter pour le r�gime du r�el simplifi� dÕimposition afin dÕ�puiser les avantages pr�vus par le pr�sent article. La dur�e du b�n�fice de ces avantages est prorog�e dans ce cas, dÕune

ann�e. È

-" lÕarticle 18 est compl�t� in fine par un paragraphe r�dig� de la mani�re suivante :

Ç Les entreprises anciennement � un r�gime du r�el dÕimposition reclass�es au r�gime des microentreprises au titre de

lÕann�e 2021, peuvent opter pour le r�gime du r�el simplifi� dÕimposition afin dÕ�puiser les avantages pr�vus par le pr�sent article. La dur�e du b�n�fice de ces avantages est prorog�e dans ce cas, dÕune ann�e. È

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Article 2

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA FORMATION, A LÕAPPRENTISSAGE ET A LÕEMPLOI

A Ð EXPOSE DES MOTIFS

LÕarticle 111 bis du Code G�n�ral des Imp�ts pr�voit au profit des entreprises passibles de lÕimp�t sur les b�n�fices, qui forment des personnes dans le cadre dÕun contrat dÕapprentissage, un cr�dit dÕimp�t annuel. Le montant de ce cr�dit, qui est de 500 000 francs CFA par an et par personne form�e, est port� � 750 000 francs CFA lorsque lÕapprentissage

concerne une personne en situation de handicap, pour les entreprises soumises � un r�gime r�el dÕimposition.

Ce montant est fix� � 100 000 francs CFA par an pour les entreprises relevant de la taxe dÕEtat de lÕEntreprenant ou de lÕimp�t des microentreprises et � 150 000 francs CFA lorsque lÕapprentissage concerne une personne en situation de handicap.

Toutefois, ce dispositif ne prend pas en compte la situation des personnes b�n�ficiant de stages de qualification ou dÕexp�rience professionnelle dans des entreprises, aux fins de se perfectionner apr�s leur formation th�orique.

Afin de corriger cette situation, il est propos� dÕ�tendre le cr�dit dÕimp�t accord� dans le cadre des contrats

dÕapprentissage, aux entreprises qui concluent avec des personnes, un contrat stage de qualification ou dÕexp�rience professionnelle.

Par ailleurs, lÕarticle 111 ter du Code G�n�ral des Imp�ts qui pr�voit un cr�dit dÕimp�t au profit des entreprises qui

accueillent des �l�ves ou �tudiants pour un stage pratique de six mois maximum, en vue de la validation de leur dipl�me, est am�nag� pour y remplacer lÕexpression Ç stage pratique È par celle de Ç contrat stage-�cole È, conform�ment aux dispositions de lÕarticle 13.11 du Code du Travail.

En outre, afin dÕassouplir les conditions dÕoctroi du cr�dit dÕimp�t pour cr�ation dÕemplois accord� aux entreprises, il est

propos� dÕam�nager les dispositions de lÕarticle 111 du Code G�n�ral des Imp�ts en limitant les documents � produire au certificat m�dical qui doit cependant �tre d�livr� par un m�decin sp�cialiste du travail relevant de lÕAdministration en charge de la sant� et s�curit� au travail.

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B ÐTEXTE

1/ La premi�re phrase du cinqui�me paragraphe de lÕarticle 111 du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi�e et nouvellement r�dig�e comme suit :

Ç Le b�n�fice du cr�dit dÕimp�t est subordonn� � la d�claration des salari�s nouvellement embauch�s � la Caisse

nationale de Pr�voyance sociale (CNPS) par lÕemployeur et � la production dÕun certificat m�dical d�livr� par un m�decin sp�cialiste du travail relevant de lÕAdministration en charge de la sant� et s�curit� au travail attestant le handicap physique ou intellectuel lorsque le contrat concerne des personnes en situation de handicap. È

2/ LÕarticle 111 bis du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� comme suit :

-" le premier paragraphe est nouvellement r�dig� ainsi quÕil suit :

Ç Les personnes physiques ou morales passibles de lÕimp�t sur les b�n�fices peuvent b�n�ficier dÕun cr�dit dÕimp�t annuel de 500 000 francs par an et par personne form�e dans le cadre dÕun contrat dÕapprentissage ou dÕun contrat

stage de qualification ou dÕexp�rience professionnelle. Ce cr�dit est port� � 750 000 francs lorsque lÕapprentissage ou le stage de qualification ou dÕexp�rience professionnelle concerne une personne en situation de handicap. È

-" au 2�me et au 4�me paragraphes, ins�rer apr�s le mot Ç apprentissage È, le groupe de mots Ç ou le stage de

qualification ou dÕexp�rience professionnelle È ;

-" ins�rer entre le 5�me et le 6�me paragraphe, un nouveau paragraphe r�dig� comme suit : Ç En ce qui concerne le contrat stage de qualification ou dÕexp�rience professionnelle, la dur�e ne peut exc�der douze mois,

renouvellements compris. È

3/ Au premier paragraphe de lÕarticle 111 ter du Code G�n�ral des Imp�ts, remplacer les mots Ç stage pratique È par Ç contrat stage-�cole È.

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Article 3

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DÕINCITATION FISCALE A LÕINNOVATION EN MATIERE DE BREVETS ET DE PROCEDES DE FABRICATION

A-!EXPOSE DES MOTIFS

LÕinnovation technologique constitue un facteur important dÕam�lioration de la comp�titivit� des entreprises et par cons�quent, de croissance �conomique.

LÕatteinte de cet objectif a n�cessit� lÕadoption de lÕarticle 112 du Code G�n�ral des Imp�ts qui pr�voit en faveur des petites et moyennes entreprises, un cr�dit dÕimp�t fix� � 20 % de la valeur dÕacquisition de brevets ou proc�d�s de fabrication nouveaux.

Dans cette m�me optique, il convient dÕencourager un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises �

acqu�rir des proc�d�s de fabrication de derni�re g�n�ration.

A cet effet, il est propos� de relever le taux du cr�dit dÕimp�t pour acquisition de brevets et proc�d�s de fabrication nouveaux de 20 % � 30 %.

LÕarticle 112 du Code G�n�ral des Imp�ts est am�nag� dans ce sens.

Le co�t budg�taire de cette mesure est �valu� � 6 millions de francs CFA.

B-! TEXTE

A lÕarticle 112 du Code G�n�ral des Imp�ts, remplacer Ç 20 % È par Ç 30 % È.

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Article 4

RATIONALISATION DE DIVERSES EXONERATIONS FISCALES

A-!EXPOSE DES MOTIFS !

Dans le cadre de lÕ�largissement de lÕassiette fiscale, le Gouvernement a adopt� en Conseil des Ministres le 27 mars 2019, un plan de rationalisation des exon�rations fiscales et douani�res.

Ce plan pr�voit notamment la r�duction progressive du nombre des exon�rations fiscales et des am�nagements de

taux dÕimposition.

La mise en Ïuvre de ce plan a permis en 2021, la suppression dÕexon�rations en mati�re de TVA et dÕimp�ts sur les b�n�fices industriels et commerciaux non conformes aux engagements internationaux de la C�te dÕIvoire ou dont

lÕimpact �tait limit�.

En vue de poursuivre cette politique dÕ�largissement de lÕassiette fiscale dans le respect des engagements communautaires de notre pays, il est propos� de supprimer :

-" lÕexon�ration de cinq (5) ans pr�vue en mati�re dÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux au profit des entreprises agricoles vis�es par les dispositions de lÕarticle 12 bis du Code G�n�ral des Imp�ts. Il est cependant pr�cis� que les entreprises �ligibles d�j� cr��es continuent de b�n�ficier des avantages pr�vus par le Code des Investissements et par lÕordonnance n¡ 2019-587 du 03 juillet 2019 ;

-" lÕexon�ration dÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux pr�vue pour les soci�t�s coop�ratives de consommation ;

-" lÕexon�ration de la contribution des patentes pr�vue par lÕalin�a 29 de lÕarticle 280 du Code G�n�ral des Imp�ts

ainsi que la condition li�e � la prise dÕun arr�t� minist�riel pour la mise en Ïuvre de celle pr�vue par lÕalin�a 36 au profit des petites et moyennes Entreprises ;

-" les exon�rations pr�vues par les articles 217 et 219 du Code G�n�ral des Imp�ts en mati�re dÕimp�t sur le revenu

des capitaux mobiliers.

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Par ailleurs, en ce qui concerne lÕexon�ration des entreprises mini�res en mati�re de patente, il est propos� de

supprimer le point 7 de lÕarticle 280 du Code G�n�ral des Imp�ts en pr�voyant pour cette exon�ration, le remplacement des dispositions de lÕarticle 169-d) du Code minier par celles pr�vues par le r�glement n¡18/2003/CM/UEMOA portant adoption du Code minier communautaire de lÕUEMOA. Cette disposition sÕapplique aux

entreprises mini�res d�j� en activit�.

Il est �galement propos� de limiter lÕexon�ration de TVA pr�vue par lÕarticle 355-23 du Code G�n�ral des Imp�ts au profit des entreprises mini�res et p�troli�res � celle pr�vue exclusivement par les Codes applicables � ces secteurs et dÕam�nager en cons�quence, les dispositions de lÕarticle 383 bis dudit Code relatives � la proc�dure dÕattestation annuelle unique.

Les recettes attendues de cette mesure sont estim�es � 9,6 milliards de francs CFA.

B-! TEXTE

1/ LÕarticle 12 bis du Code G�n�ral des Imp�ts est abrog�.

2/ LÕalin�a 1 du A) de lÕarticle 4 du Code G�n�ral des Imp�ts est abrog�.

3/ LÕalin�a 29 de lÕarticle 280 du Code G�n�ral des Imp�ts est abrog�.

4/ A lÕalin�a 36 de lÕarticle 280 du Code G�n�ral des Imp�ts, supprimer le

deuxi�me paragraphe.

5/ Les articles 217 et 219 du Code G�n�ral des Imp�ts sont supprim�s.

6/ Le 7- de lÕarticle 280 du Code G�n�ral des Imp�ts est supprim�.

7/ A lÕarticle 355 du Code G�n�ral des Imp�ts, supprimer lÕalin�a 23.

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8/ Les deuxi�me et troisi�me phrases du troisi�me tiret du premier paragraphe de lÕarticle 383 bis sont modifi�s et

nouvellement r�dig�s comme suit :

Ç Toutefois, en ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises, lorsque lesdits contrats ou

conventions pr�voient lÕexon�ration par voie dÕune attestation, la mise en Ïuvre de cette exon�ration est

subordonn�e � la production pr�alable au fournisseur, dÕune attestation dÕexon�ration, d�livr�e par les services

comp�tents de la Direction g�n�rale des Imp�ts. Cette attestation dont la validit� ne peut exc�der la dur�e du contrat

ou de la convention est annuellement renouvelable.

Pour chaque op�ration dÕachat de biens et de services, une copie de lÕattestation dÕexon�ration, authentifi�e par

lÕapposition dÕun sticker s�curis�, doit �tre d�livr�e au fournisseur par le b�n�ficiaire de lÕexon�ration. È

9/ Le d) de lÕarticle 169 de la loi n¡ 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier est modifi� et nouvellement r�dig� ainsi quÕil suit :

Ç d)- la contribution des patentes en phase dÕexploitation, pour une dur�e de trois (03) ans � compter de la date de la

premi�re production.

Les pr�sentes dispositions sÕappliquent �galement aux entreprises titulaires de titres miniers d�j� en activit�. È

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Article 5

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DÕACCISES

A-!EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la mise en conformit� progressive de la l�gislation fiscale ivoirienne avec les dispositions de la Communaut� Economique des Etats de lÕAfrique de lÕOuest (CEDEAO) et de lÕUnion Economique et Mon�taire Ouest

Africaine (UEMOA), lÕarticle 4 de lÕannexe fiscale � la loi n¡ 2020-972 du 23 d�cembre 2020 portant Budget de lÕEtat pour lÕann�e 2021, a relev� le taux des droits dÕaccises sur les tabacs, de 38 % � 39 %.

Ainsi, le taux global de taxation de ce produit est pass� de 45 % � 46 %. Dans cette m�me optique, il est propos� de relever le taux des droits dÕaccises sur les tabacs de 39 % � 40 %, soit un taux global de taxation de 47 % et de

lÕappliquer �galement � la cigarette �lectronique, aux pipes et leurs parties, aux pr�parations pour pipes, aux produits et aux mat�riels de la chicha et de la cigarette �lectronique.

Pour tenir compte de la r�glementation communautaire qui plafonne � 15 % le taux des droits dÕaccises sur les produits

cosm�tiques, il est propos� de ramener de 50 % � 15 %, le taux applicable aux produits cosm�tiques contenant de lÕhydroquinone.

Les dispositions de lÕarticle 418 du Code G�n�ral des Imp�ts sont am�nag�es dans ce sens.

Les recettes attendues du rel�vement du taux des droits dÕaccises sur les tabacs sont estim�es � 1,2 milliard de francs CFA.

B-! TEXTE

1/ Au III de lÕarticle 418 du Code G�n�ral des Imp�ts, remplacer dans le tableau, 39 % par Ç 40 % È.

2/ Au III de lÕarticle 418 et � lÕalin�a 2 de lÕarticle 1085 du Code G�n�ral des Imp�ts, ajouter au tableau dans la partie

Ç type de tabac È, Ç la cigarette �lectronique, les pipes et leurs parties, les pr�parations pour pipes, les produits et les

mat�riels de la chicha et de la cigarette �lectronique È.

3/ Au dernier paragraphe de lÕarticle 418 du Code G�n�ral des Imp�ts, remplacer Ç 50 % È par Ç 15 % È.

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Article 6

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES AUX TRANSACTIONS INTRAGROUPES

A Ð EXPOSE DES MOTIFS

LÕarticle 92-1¡-a) du Code G�n�ral des Imp�ts, pr�voit que sous r�serve des dispositions des conventions internationales,

les personnes et soci�t�s nÕayant pas dÕinstallation professionnelle en C�te dÕIvoire, sont passibles de lÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux (BNC), � raison des sommes quÕelles per�oivent en r�mun�ration des prestations de toute nature fournies ou utilis�es en C�te dÕIvoire.

Ainsi, les entreprises qui versent des r�mun�rations � des prestataires de services non-r�sidents, sont tenues dÕop�rer la retenue dÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux lors du paiement des sommes factur�es ou lorsque lesdites sommes sont inscrites en compte courant.

En pratique, les entreprises nÕeffectuent pas de retenue � la source en lÕabsence de paiement effectif ou dÕinscription

en compte courant des montants relatifs aux prestations re�ues, alors m�me quÕelles ont d�j� comptabilis� en charges lesdites sommes, ce qui r�duit le b�n�fice d�clar�.

La m�me situation est observ�e en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajout�e pour le compte de tiers pr�vue par

lÕarticle 442 du Code G�n�ral des Imp�ts, notamment lorsque les r�mun�rations taxables doivent �tre vers�es par une entreprise ivoirienne � une entreprise apparent�e nÕayant pas dÕinstallation professionnelle en C�te dÕIvoire.

Dans le but de rem�dier � ces situations pr�judiciables aux caisses du Tr�sor public, il est propos� dÕam�nager les textes

susvis�s afin que la retenue dÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux et/ou de la taxe sur la valeur ajout�e pour le compte de tiers, soit exigible d�s lÕinscription des sommes concern�es dans un compte de charges ou au cr�dit dÕun compte de tiers.

Il est �galement propos�, en ce qui concerne les sanctions rattach�es � lÕobligation de production de lÕ�tat des

transactions intragroupes pr�vues � lÕarticle 36 du Code G�n�ral des Imp�ts, de pr�ciser que les sommes comptabilis�es doivent figurer sur ledit �tat.

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En outre, il est propos� de pr�ciser express�ment parmi les mentions � faire figurer sur lÕ�tat, la description de la

m�thode employ�e par le contribuable pour la d�termination de ses prix de transfert.

Les articles 36, 92 et 361 du Code G�n�ral des Imp�ts sont am�nag�s dans ce sens.

B ÐTEXTE

1/ LÕarticle 36 du Code G�n�ral des Imp�ts est am�nag� comme suit :

-" le quinzi�me paragraphe est modifi� comme suit :

¥" Apr�s le mot Ç contenant È, ajouter le mot Ç notamment È ;

¥" Ajouter � la fin du paragraphe, un troisi�me tiret r�dig� comme suit :

Ç - une description des m�thodes de d�termination des prix de transfert utilis�es par le contribuable, pour la valorisation des transactions internationales intragroupes concern�es par lÕ�tat. È

-" Dans lÕavant-dernier paragraphe, remplacer lÕexpression Ç sommes pay�es È par Ç sommes inscrites en

comptabilit� È.

2/ Au b) de lÕarticle 92-2¡ du Code G�n�ral des Imp�ts, il est cr�� in fine deux nouveaux paragraphes r�dig�s comme suit :

Ç En ce qui concerne des prestations ex�cut�es par des entreprises appartenant au m�me groupe, la retenue est �galement exigible lors de lÕinscription des sommes concern�es dans un compte de charges ou au cr�dit dÕun compte de tiers.

Sans pr�judice des sanctions pr�vues par le Livre de Proc�dures fiscales, les omissions ou insuffisances constat�es dans les retenues sont sanctionn�es par la non d�ductibilit� des sommes vers�es ou pass�es en charge È.

3/ A lÕarticle 361-2¡ b) du Code G�n�ral des Imp�ts, il est ins�r� entre le premier et le deuxi�me alin�a, un nouvel alin�a r�dig� ainsi quÕil suit :

Ç En ce qui concerne les prestations de services entre personnes ayant un lien de d�pendance, �galement � la comptabilisation de lÕop�ration dans un compte de charges ou au cr�dit dÕun compte de tiers. È

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Article 7

PRECISIONS RELATIVES A LÕASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE ET DE SERVICES NUMERIQUES

A-! EXPOSE DES MOTIFS

En raison du d�veloppement de lÕinternet et des technologies de lÕinformation et de la communication, les op�rations de ventes en ligne de biens ainsi que de services num�riques via des plateformes, connaissent un essor remarquable dans le monde et particuli�rement en C�te dÕIvoire.

En principe, les r�gles de territorialit� en mati�re de taxe sur la valeur ajout�e (TVA) permettent la taxation de ce type dÕop�rations, dans la mesure o� les dispositions des articles 350, 351 et 352 du Code G�n�ral des Imp�ts pr�cisent que les ventes sont � soumettre � la taxe d�s lors que la livraison a lieu sur le territoire ivoirien, tandis que les prestations de services sont imposables en C�te dÕIvoire lorsquÕelles y sont utilis�es.

Toutefois, en pratique, lÕAdministration fiscale �prouve dÕ�normes difficult�s � percevoir la TVA sur ces op�rations de ventes en ligne de biens et services, notamment en raison du fait que nombre dÕop�rateurs exploitant les plateformes de commerce �lectronique en ligne, ne disposent dÕaucune installation professionnelle sur le territoire ivoirien et

nÕacquittent pas de fa�on spontan�e la taxe.

Cette situation prive les caisses de lÕEtat dÕimportantes recettes fiscales et entra�ne des distorsions de concurrence entre les entreprises classiques et celles utilisant des mod�les �conomiques fortement num�ris�s.

Afin dÕapporter une solution efficiente � cette probl�matique de la taxation en mati�re de TVA, des ventes en ligne et des prestations de services num�riques entrant dans le champ de ladite taxe, il est propos� :

-" de pr�ciser express�ment les r�gles de territorialit� applicables en mati�re de TVA aux ventes en ligne, aux prestations de services num�riques ainsi quÕaux commissions per�ues par les plateformes num�riques

dÕinterm�diation � lÕoccasion de ces transactions ;

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-" de pr�voir une proc�dure simplifi�e dÕimmatriculation fiscale � distance, ainsi quÕune proc�dure simplifi�e de

d�claration et de paiement � distance de la TVA exigible, pour les op�rateurs de plateformes de ventes en ligne ou de prestations num�riques, ne disposant pas dÕinstallations professionnelles sur le territoire ivoirien ;

-" de pr�voir un r�gime sp�cifique de sanctions pour les op�rateurs de plateformes num�riques non �tablies en

C�te dÕIvoire, consistant notamment en la suspension de lÕacc�s � leur plateforme, en cas de non-respect de lÕobligation dÕimmatriculation fiscale � distance ou de non-paiement de la TVA sur leurs op�rations imposables en C�te dÕIvoire.

B- TEXTE

1/ LÕarticle 71 du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� comme suit :

-" Au 1¡, ajouter in fine un nouveau paragraphe r�dig� comme suit :

Ç En ce qui concerne les exploitants de plateformes de ventes en ligne ou de services num�riques non �tablis sur le

territoire ivoirien, la d�claration est faite en ligne et � distance, selon une proc�dure simplifi�e mise en place par lÕAdministration fiscale. È

-" Au 2¡, ajouter in fine un nouveau paragraphe r�dig� comme suit :

Ç En ce qui concerne les exploitants de plateformes de ventes en ligne ou de services num�riques non �tablis sur le territoire ivoirien, le d�faut de d�claration dans les trois mois suivant le d�but des activit�s, est sans pr�judice des sanctions pr�vues par le Livre de Proc�dures fiscales, sanctionn� par la suspension de lÕacc�s � la plateforme � partir du

territoire ivoirien. È

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2/ LÕarticle 352 du Code G�n�ral des Imp�ts est compl�t� par deux nouveaux paragraphes r�dig�s comme suit :

Ç 6- Pour les prestations rendues par les op�rateurs de plateformes de services en ligne, au lieu de r�sidence du b�n�ficiaire du service.

7- Pour les commissions per�ues par les op�rateurs de plateformes de ventes en ligne ou de services num�riques �

lÕoccasion des ventes ou prestations effectu�es via leurs plateformes, sur le territoire ivoirien, d�s lors que lÕexploitant de la plateforme num�rique, le vendeur du bien ou lÕacheteur, le fournisseur de la prestation ou lÕutilisateur, se trouvent sur le territoire ivoirien au moment de la vente du bien ou de lÕex�cution du service en ligne. È

3/ LÕarticle 437 du Code G�n�ral des Imp�ts est compl�t� in fine par un nouveau paragraphe r�dig� comme suit :

Ç En ce qui concerne les exploitants de plateformes de ventes en ligne ou de services num�riques non �tablis sur le territoire ivoirien, la d�claration des taxes exigibles au titre dÕun mois est faite en ligne et � distance au plus tard le 15 du mois suivant, selon une proc�dure simplifi�e mise en place par lÕAdministration fiscale. È

4/ LÕarticle 438 du Code G�n�ral des Imp�ts est compl�t� in fine par un nouveau paragraphe r�dig� comme suit :

Ç En ce qui concerne les exploitants de plateformes de ventes en ligne ou de services num�riques non �tablis sur le territoire ivoirien, le non-d�p�t dans les d�lais l�gaux des d�clarations vis�es � lÕarticle 437 entra�ne, sans pr�judice des

sanctions pr�vues au paragraphe pr�c�dent, la suspension de lÕacc�s � la plateforme � partir du territoire ivoirien. È

5/ LÕarticle 439 du Code G�n�ral des Imp�ts est compl�t� in fine par un nouveau paragraphe r�dig� comme suit :

Ç En ce qui concerne les exploitants de plateformes de ventes en ligne ou de services num�riques non �tablis sur le

territoire ivoirien, le paiement des taxes exigibles est fait par voie �lectronique en ligne � lÕappui de la d�claration, selon une proc�dure simplifi�e mise en place par lÕAdministration fiscale. È

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Article 8

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

A Ð EXPOSE DES MOTIFS

En lÕ�tat actuel du dispositif fiscal, les op�rations des consignataires dÕa�ronefs et agents a�riens sont assimil�es � des

exportations et exempt�es de taxe sur la valeur ajout�e (TVA).

Toutefois, cette exemption ne concerne pas les op�rations r�alis�es par les consignataires maritimes, alors m�me que leurs activit�s sont exerc�es dans des conditions identiques � celles des consignataires a�riens.

Afin de corriger cette in�galit� de traitement, il est propos� dÕ�tendre lÕassimilation � des exportations, aux op�rations des consignataires maritimes et agents maritimes.

Par ailleurs, pour un traitement diligent et efficace des dossiers de demande de remboursement de cr�dits de TVA, il est propos� de ramener de trois ans � un an, le d�lai requis pour formuler une demande de remboursement de cr�dit de

TVA.

A titre transitoire, les contribuables d�tenteurs de cr�dits �ligibles au remboursement et constitu�s dans le d�lai de 3 ans anciennement pr�vu par le dispositif, sont autoris�s � demander leur remboursement, au plus tard le 30 juin 2022.

Au regard de ce qui pr�c�de, des am�nagements sont apport�s aux articles 357-5 et 383 du Code G�n�ral des Imp�ts.

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B Ð TEXTE

1/ LÕarticle 357-5 du Code G�n�ral des Imp�ts est compl�t� in fine par un point d) r�dig� comme suit :

Ç d) Les op�rations des consignataires maritimes et agents maritimes È.

2/ LÕarticle 383 du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� comme suit :

-" le premier paragraphe est modifi� et nouvellement r�dig� comme suit :

Ç Les demandes de remboursement des cr�dits de TVA doivent �tre adress�es au Directeur g�n�ral des Imp�ts, au plus tard � la fin de lÕann�e suivant celle au cours de laquelle les cr�dits ont �t� constitu�s.

En ce qui concerne les contribuables d�tenteurs de cr�dits �ligibles au remboursement constitu�s dans le d�lai de 3 ans anciennement pr�vu par le dispositif mais dont les demandes nÕont pas �t� introduites dans ce d�lai, ils sont autoris�s � d�clarer leurs stocks de cr�dits au titre de cette p�riode, aupr�s de leur service des Imp�ts de gestion au plus tard le 30 juin 2022. È

-" les troisi�me, quatri�me et cinqui�me paragraphes sont supprim�s.

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Article 9

AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL SIMPLIFIE DES PRESTATAIRES DE SERVICES PETROLIERS

A-!EXPOSE DES MOTIFS

LÕarticle 22 de lÕannexe fiscale � la loi n¡ 2020-972 du 23 d�cembre 2020 portant Budget de lÕEtat pour lÕann�e 2021, am�nage les dispositions des articles 1069, 1070 bis et 1072 du Code G�n�ral des Imp�ts relatives au r�gime fiscal simplifi� des prestataires de services p�troliers.

Les am�nagements concernent notamment lÕapplication de taux dÕimposition diff�renci�s de 6 % pour les prestataires de services des entreprises p�troli�res en phase dÕexploration et de 2,17 % en ce qui concerne les prestataires des entreprises en phase dÕexploitation.

Les taux susvis�s sÕappliquent sur une base forfaitairement fix�e � 10 % du chiffre dÕaffaires hors taxes r�alis� en C�te

dÕIvoire.

Toutefois, cette m�thode de d�termination de la base taxable ne prend pas en compte les stipulations pertinentes du protocole dÕaccord transactionnel sign� le 17 d�cembre 2020 entre la Direction g�n�rale des Imp�ts et les prestataires

de services p�troliers.

En effet, ce protocole pr�voit en son article 2, que le taux dÕimposition cumul� est appliqu� � lÕensemble du chiffre dÕaffaires hors taxes r�alis� en C�te dÕIvoire et non � un pourcentage forfaitaire de celui-ci.

Dans le but de rendre le dispositif conforme aux clauses du protocole dÕaccord transactionnel susmentionn�, il est propos� de pr�ciser que les taux dÕimposition uniques de 6 % et de 2,17 % susvis�s selon les phases des activit�s, sÕappliquent � lÕensemble du chiffre dÕaffaires hors taxes r�alis� en C�te dÕIvoire.

LÕarticle1072 du Code G�n�ral des Imp�ts est am�nag� dans ce sens.

Les recettes attendues de cette mesure sont estim�es � 1,8 milliard de francs CFA.

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B Ð TEXTE

A lÕarticle 1072 du Code G�n�ral des Imp�ts, remplacer la derni�re phrase du premier paragraphe par la phrase Ç Ces taux sont appliqu�s sur lÕensemble du chiffre dÕaffaires hors taxes r�alis� en C�te dÕIvoire. È

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Article 10

AMEGANEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA REDUCTION DÕIMPOT SUR LES BENEFICES EN CAS DÕINVESTISSEMENT EN COTE DÕIVOIRE

A - EXPOSE DES MOTIFS

En vue de lÕincitation � lÕautofinancement des entreprises, le Code G�n�ral des Imp�ts pr�voit en son article 110 que les personnes physiques ou morales qui r�investissent en C�te d'Ivoire, tout ou partie de leurs b�n�fices, peuvent obtenir sous certaines conditions, une r�duction du montant de leur imp�t sur les b�n�fices industriels et

commerciaux (BIC). Le montant a minima du b�n�fice r�investi est fix� � 10 millions de francs CFA hors taxe.

A lÕapplication de ce dispositif, il est apparu que le seuil minimum des investissements requis pour b�n�ficier des dispositions de lÕarticle 110 nÕest plus en ad�quation avec la r�alit� �conomique.

Il est par cons�quent propos� de porter de 10 000 000 de francs CFA � 100 000 000 de francs CFA, le montant

minimum des programmes dÕinvestissements � r�aliser pour �tre �ligible au b�n�fice des dispositions de lÕarticle 110 du Code G�n�ral des Imp�ts.

Par ailleurs, il est constat� que certaines entreprises, financent les investissements agr��s par des emprunts

bancaires ou ressources dont lÕorigine nÕest pas pr�cis�e et pr�tendent au b�n�fice de la mesure ; ce qui est contraire � lÕesprit du texte.

Afin de clarifier le dispositif et de lutter contre le blanchiment et les flux illicites de capitaux, il est propos� dÕexclure

express�ment du b�n�fice des dispositions de lÕarticle 110, les programmes dÕinvestissements financ�s par des emprunts bancaires ou par tout autre moyen que le r�investissement des b�n�fices effectifs. La preuve de lÕorigine des sommes investies doit �tre obligatoirement jointe � lÕappui de la demande du b�n�fice de ces dispositions.

LÕarticle 110 du Code G�n�ral des Imp�ts est am�nag� dans ce sens.

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B- TEXTE

1/ Au premier paragraphe de lÕalin�a 2¡ de lÕarticle 110 du Code G�n�ral des Imp�ts, remplacer Ç 10 millions È par Ç 100 millions È.

2/ Le premier paragraphe du 5¡ de lÕarticle 110 du Code G�n�ral des Imp�ts est compl�t� in fine comme suit : Ç ainsi

que lÕorigine des sommes investies. È

3/ LÕalin�a 9¡ de lÕarticle 110 du Code G�n�ral des Imp�ts est compl�t� in fine par un tiret r�dig� comme suit :

Ç - Les investissements financ�s par des emprunts ou par tout autre moyen autre que le r�investissement des b�n�fices.

La preuve de lÕorigine des fonds servant aux investissements peut �tre apport�e par tout moyen par le contribuable ou par lÕAdministration. È

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Article 11

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE REGULARISATION DES IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES

A - EXPOSE DES MOTIFS

Le Code G�n�ral des Imp�ts, en son article 132, dispose que les retenues effectu�es sur les traitements, salaires, pensions ou rentes viag�res (ITS) sont r�gularis�es � la diligence de lÕemployeur ou de lÕAdministration.

En pratique, la non-pr�cision de la date de la r�gularisation a entra�n� des contentieux entre certains contribuables et

lÕAdministration fiscale.

Il est donc apparu n�cessaire de fixer le d�lai de d�p�t de la d�claration de r�gularisation des ITS de la mani�re suivante :

En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises et de la Direction des Moyennes

Entreprises :

- au plus tard le 10 janvier, pour les entreprises industrielles et les entreprises p�troli�res et mini�res ;

- au plus tard le 15 janvier, pour les entreprises commerciales ;

- au plus tard le 20 janvier, pour les entreprises prestataires de services.

En ce qui concerne les entreprises relevant des centres des Imp�ts, au plus tard le 30 janvier.

Par ailleurs, il est propos� dÕ�tendre les sanctions pr�vues par lÕarticle 161 du Livre de Proc�dures fiscales au retard de

d�p�t de la d�claration de r�gularisation des ITS sur la base des montants faisant lÕobjet de r�gularisation. Les dispositions de lÕarticle 132 du Code G�n�ral des Imp�ts sont am�nag�es dans ce sens.

Les recettes attendues de cette mesure sont estim�es � 400 millions de francs CFA.

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B Ð TEXTE

Le premier paragraphe de lÕarticle 132 du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� et nouvellement r�dig� comme suit :

Ç Les retenues effectu�es sur les traitements, salaires, pensions ou rentes viag�res sont, sous peine des int�r�ts de retard pr�vus � lÕarticle 161 du Livre de Proc�dures fiscales, r�gularis�es aux �ch�ances suivantes :

a) En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises et la Direction des moyennes Entreprises :

- au plus tard le 10 janvier, pour les entreprises industrielles et les entreprises p�troli�res et mini�res ;

- au plus tard le 15 janvier, pour les entreprises commerciales ;

- au plus tard le 20 janvier, pour les entreprises prestataires de services.

b) En ce qui concerne les entreprises relevant des Centres des Imp�ts, au plus tard le 30 janvier.

Les d�clarations de r�gularisation sont effectu�es � la diligence de lÕemployeur ou � celle de lÕAdministration dans les

conditions ci-apr�s : È

Les dispositions qui suivent, restent inchang�es.

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Article 12

AMENAGEMENT DE LA FISCALITE APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

A-!EXPOSE DES MOTIFS

Le secteur h�v�icole est soumis � divers pr�l�vements qui complexifient le dispositif applicable � cette fili�re. Cette complexit� est accentu�e par la fixation dÕun seuil du prix international � partir duquel la taxation sur le caoutchouc

granul� sp�cifi� sÕapplique.

Afin de rationaliser le dispositif de taxation des produits h�v�icoles, il est propos� de substituer � la taxe sur le caoutchouc granul� sp�cifi� ainsi quÕau pr�l�vement � titre dÕimp�t sur les b�n�fices des producteurs de produits h�v�icoles, une taxe unique sur les exportations de caoutchouc � la charge des exportateurs de caoutchouc granul�

sp�cifi� et de fonds de tasse.

Cette taxe qui est per�ue au cordon douanier, est fix�e au taux de 1,5 % du prix de r�f�rence du caoutchouc sec sur le march� international.

Par ailleurs, pour une meilleure fiscalisation de la fili�re dÕexportation de noix de cajou, il est propos� dÕinstituer une retenue � la source � titre dÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux � la charge des exportateurs de noix de cajou brute.

Cette retenue au tarif de 5 francs par kilogramme de produit export�, sera per�ue par lÕentit� en charge de la r�gulation ou de la gestion de la fili�re de la noix de cajou, � savoir le Conseil du Coton et de lÕAnacarde. Elle est d�ductible de lÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux d�termin� au titre de lÕexercice au cours duquel

lÕexportation a �t� effectu�e.

Le produit de la retenue � titre dÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux est revers� � la Recette des Imp�ts de la Direction en charge des Grandes Entreprises.

Le gain attendu de ces mesures est estim� � 17,8 milliards de francs CFA.

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B-TEXTE

1/ Il est cr�� dans le Code G�n�ral des Imp�ts, un article 60 quater, sous un titre libell� Ç Exportateurs de noix de cajou brute È, r�dig� comme suit :

Ç Art. 60 quater- Il est institu� un pr�l�vement � titre dÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux, � la charge

des exportateurs de noix de cajou brute, au tarif de 5 francs par kilogramme de produit export�.

Le pr�l�vement est effectu� par lÕautorit� en charge de la r�gulation ou de la gestion de la fili�re de noix de cajou.

Le produit de la retenue est revers� � la Recette des Imp�ts des grandes Entreprises, au moyen dÕun imprim�

r�glementaire pr�vu � cet effet par lÕAdministration fiscale, auquel est joint un formulaire administratif faisant ressortir les d�tails de lÕop�ration dÕexportation.

Le reversement doit intervenir au plus tard le 15 du mois suivant celui de lÕexportation.

Le montant revers� est d�ductible de lÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux d�termin� au titre de

lÕexercice au cours duquel lÕexportation a �t� effectu�e. È

2/ LÕarticle 61 du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� comme suit :

-" au 1¡, supprimer le quatri�me tiret ;

-" au 7¡, supprimer le deuxi�me tiret.

3/ LÕarticle 1139 et le Titre dix-neuvi�me du Livre sixi�me du Code G�n�ral des Imp�ts sont supprim�s.

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4/ Il est cr�� dans le Code G�n�ral des Imp�ts, un article 1148, sous un titre vingt-huiti�me, r�dig�s comme suit :

Ç Titre vingt-huiti�me Taxe � lÕexportation sur le caoutchouc

Art. 1148- Il est institu� une taxe sur les exportations de caoutchouc.

Le taux de la taxe est fix� � 1,5 % du prix de r�f�rence du caoutchouc sec sur le march� international.

La taxe est liquid�e et recouvr�e par les services de la Douane selon les m�mes conditions, sanctions et s�ret�s que les autres taxes � lÕexportation. È

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Article 13

AMENAGEMENT DU DROIT SUR LE CHIFFRE DÕAFFAIRES DES CABINETS ANNEXES DE VETERINAIRES

A Ð EXPOSE DES MOTIFS

Les cabinets v�t�rinaires sont autoris�s � ouvrir des �tablissements annexes en vue de se rapprocher des populations install�es en dehors des grandes agglom�rations.

Ces �tablissements, bien quÕ�conomiquement peu rentables, constituent un maillon important dans la politique de prise en charge de la sant� des animaux domestiques et du b�tail dans les zones rurales.

En lÕ�tat actuel du dispositif fiscal, la contribution des patentes �tant due par �tablissement, le cabinet principal et ses annexes sont soumis � ladite contribution dans les conditions de droit commun, au regard du droit sur le chiffre

dÕaffaires et du droit sur la valeur locative.

LÕobligation faite aux cabinets annexes de v�t�rinaires dÕacquitter un minimum de 300 000 francs CFA au titre du droit sur le chiffre dÕaffaires par �tablissement annexe, sÕav�re p�nalisante et a pour cons�quence de d�courager

lÕinstallation ou le maintien de telles structures dans les zones rurales.

Afin de rem�dier � cette situation, il est pr�cis� que la contribution des patentes des cabinets annexes nÕest constitu�e que du droit sur la valeur locative.

Toutefois, en ce qui concerne le droit sur le chiffre dÕaffaires du cabinet v�t�rinaire principal, il est d�termin� sur la base du chiffre dÕaffaires total r�alis� par le cabinet.

Les dispositions de lÕarticle 280 du Code G�n�ral des Imp�ts sont am�nag�es dans ce sens.

Le co�t budg�taire de cette mesure est estim� � 5 millions de francs CFA.

B Ð TEXTE

A lÕarticle 280 bis du Code G�n�ral des Imp�ts, ins�rer entre les mots Ç pharmaceutiques È et Ç situ�s È, le groupe de mots Ç et les �tablissements annexes des cabinets v�t�rinaires È.

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Article 14

PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE LÕATTESTATION DE REGIME FISCAL EN MATIERE DÕACOMPTE DÕIMPOT SUR LE REVENU DU SECTEUR INFORMEL

A-!EXPOSE DES MOTIFS

Le deuxi�me paragraphe de lÕalin�a 3 de lÕarticle premier de la loi n¡ 90-434 du 29 mai 1990 telle que modifi�e par lÕarticle 23 de lÕannexe fiscale � la loi n¡ 2005-161 du 27 avril 2005 relatif au pr�l�vement � la source � titre dÕacompte dÕimp�t sur le revenu du secteur informel (AIRSI), exon�re dudit pr�l�vement, les entreprises relevant dÕun r�gime du r�el

dÕimposition.

A titre de preuve, le dispositif l�gal fait obligation aux entreprises, dÕexiger de leurs clients ou fournisseurs, la production dÕune copie de lÕattestation de r�gime fiscal d�livr�e par la Direction g�n�rale des Imp�ts.

Ce document doit �tre produit � toute r�quisition de lÕAdministration. Toutefois, sa dur�e de validit� qui prend fin au 1er

f�vrier suivant lÕann�e de sa d�livrance para�t relativement courte au regard des relations commerciales cens�es se consolider par la continuit� des transactions entre les entreprises.

Par ailleurs, le renouvellement annuel des attestations de r�gime fiscal est une t�che administrative sans r�el int�r�t

dans la mesure o� il est impossible pour les entreprises relevant dÕun r�gime du r�el dÕimposition dÕ�tre d�class�es avant lÕ�coulement dÕun certain d�lai dans un r�gime forfaitaire.

En effet, en application des paragraphes 2 des articles 34 et 45 du Code G�n�ral des Imp�ts, les entreprises relevant

dÕun r�gime du r�el dÕimposition ne peuvent �tre d�class�es dans un r�gime forfaitaire que si leur chiffre dÕaffaires sÕabaisse pendant trois exercices successifs en dessous de la limite dÕassujettissement au r�gime du r�el dÕimposition, et � condition dÕen avoir formul� elles-m�mes la demande.

Afin de r�duire les proc�dures administratives � effectuer par les entreprises, il est propos� de prolonger dÕun an � trois

ans, le d�lai de validit� des attestations de r�gime fiscal d�livr�es par la Direction g�n�rale des Imp�ts.

Toutefois, la d�livrance de cette attestation doit tenir compte de la situation du contribuable concern� au moment de la demande.

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Les dispositions de la loi n¡ 90-434 du 29 mai 1990 telle que modifi�e par lÕarticle 23 de lÕannexe fiscale � la loi n¡ 2005-

161 du 27 avril 2005 relatif au pr�l�vement � la source � titre dÕacompte dÕimp�t sur le revenu du secteur informel, sont am�nag�es dans ce sens.

B Ð TEXTE

Le 3¡ de lÕarticle premier de la loi n¡ 90-434 du 29 mai 1990 telle que modifi�e par lÕarticle 23 de lÕannexe fiscale � la loi n¡ 2005-161 du 27 avril 2005 relatif au pr�l�vement � la source � titre dÕacompte dÕimp�t sur le revenu du secteur informel est am�nag� comme suit :

-" Le deuxi�me paragraphe est compl�t� in fine comme suit : Ç La fixation de la p�riode de validit� de lÕattestation doit tenir compte de la situation du contribuable. È ;

-" au troisi�me paragraphe, ins�rer apr�s le groupe de mots Ç Elles conservent È, le groupe de mots Ç pendant une

p�riode de trois ans È.

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Article 15

MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA MICROASSURANCE

A Ð EXPOSE DES MOTIFS

Le secteur des assurances constitue une branche importante de lÕactivit� �conomique en C�te dÕIvoire.

Toutefois, en raison de leurs co�ts, les produits dÕassurance classiques ne sont pas accessibles � une frange importante de la population ayant des revenus faibles ou irr�guliers.

Afin de permettre aux populations d�favoris�es de se pr�munir contre certains risques de la vie, le Conseil des Ministres

de la Conf�rence interafricaine des March�s dÕAssurances (CIMA) a adopt� le 5 avril 2012, une r�solution instituant la microassurance. Elle se d�finit comme un m�canisme dÕassurance caract�ris� principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux, par la simplicit� des couvertures, des formalit�s de souscription, de gestion des contrats, de d�claration de sinistres et dÕindemnisation des victimes.

A cet effet, contrairement � lÕassurance classique, lÕarticle 717 du Code des Assurances de la CIMA limite les risques couverts par la microassurance � lÕaccident corporel, la maladie, la perte de r�coltes, la perte de b�tail, la p�che, aux autres assurances agricoles, aux dommages aux biens, au d�c�s, � la vie, � lÕ�pargne et � la capitalisation.

Par ailleurs, la circulaire n¡00001/CIMA/CRCA/PDT/2013 de la CIMA fixe � 3500 francs CFA le montant maximum de prime par individu et par mois pour tout contrat de microassurance, soit 42 000 francs CFA par an.

Dans le but de limiter le montant des primes ou cotisations et de faciliter lÕacc�s des populations aux produits

concern�s, lÕarticle 734 du Code des Assurances pr�voit que chaque Etat membre adopte un r�gime fiscal incitatif et d�rogatoire pour les op�rations de microassurance.

Afin de se conformer � cette disposition, il est propos� :

-" de r�duire de moiti�, les taux de la taxe sur les contrats dÕassurance applicables aux contrats de microassurance ;

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-" de r�duire de 18 000 � 5 000 francs CFA , le droit fixe au titre des droits dÕenregistrement sur les conventions de

microassurance, et tout �crit qui en constate la modification ou la r�siliation amiable, ainsi que les exp�ditions, extraits ou copies ;

-" dÕ�tendre � toutes les entreprises exer�ant exclusivement dans le secteur de la microassurance, le taux de 5 % de

la taxe sur les op�rations bancaires applicable aux agios bancaires des cr�dits consentis aux petites et moyennes entreprises pour les besoins de leurs activit�s.

B ÐTEXTE

1/ LÕarticle 423 du Code G�n�ral des Imp�ts est compl�t� in fine par un 8 r�dig� comme suit :

Ç 8- Les taux pr�vus aux points 1, 2, 3, 4, 6, et 7 du pr�sent article sont r�duits de moiti� en ce qui concerne les contrats de microassurance, conclus avec les soci�t�s ou compagnies dÕassurance classique ayant obtenu lÕagr�ment pour exercer lÕactivit� de microassurance ou avec les entreprises exer�ant exclusivement lÕactivit� de microassurance È.

2/ Il est cr�� dans le Code G�n�ral des Imp�ts, un article 709 bis, r�dig� comme suit :

Ç Convention de microassurance

Art 709 bis : Sont enregistr�s � un droit fixe de 5000 francs, les conventions de microassurance vie et non-vie, conclues

avec les soci�t�s ou compagnies dÕassurance ayant obtenu lÕagr�ment pour exercer lÕactivit� de microassurance ou avec les entreprises exer�ant exclusivement lÕactivit� de microassurance, et tout �crit qui en constate la modification ou la r�siliation amiable, ainsi que les exp�ditions, extraits ou copies qui en sont d�livr�s. È

3/ LÕalin�a 2 de lÕarticle 401 du Code G�n�ral des Imp�t est modifi� et nouvellement r�dig� comme suit :

Ç Pour les petites et moyennes entreprises d�finies � lÕarticle 113 du pr�sent Code, ainsi que pour les entreprises exer�ant exclusivement dans le secteur de la microassurance quel que soit leur chiffre dÕaffaires, le taux de la taxe sur les op�rations bancaires applicable aux agios bancaires des cr�dits qui leur sont consentis pour les besoins de leurs

activit�s, est de 5 % sur une base hors taxes. È

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Article 16

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE FONCIERE

A-!EXPOSE DES MOTIFS

LÕarticle 17 de lÕannexe fiscale 2021 a am�nag� les dates de souscription des d�clarations fonci�res des entreprises et des personnes morales relevant de la Direction des Grandes Entreprises ou de la Direction des Moyennes Entreprises.

Ainsi, les contribuables concern�s doivent souscrire leurs d�clarations au plus tard le :

!" 10 janvier, pour les entreprises industrielles, p�troli�res et mini�res ;

!" 15 janvier, pour les entreprises commerciales ;

!" 20 janvier, pour les entreprises de prestations de services.

Dans cette m�me optique de permettre aux services du Cadastre de r�aliser � bonne date la g�n�ration et lÕ�dition des avis dÕimposition, il est propos� de ramener du 15 f�vrier au 15 janvier, les d�clarations fonci�res des entreprises et personnes morales relevant des Directions r�gionales des Imp�ts.

Par ailleurs, il est propos� en cas de cession immobili�re, de d�charger le c�dant afin que lÕimp�t ne soit d� que par le cessionnaire et par le notaire qui ont lÕobligation de produire aupr�s du Service dÕassiette de lÕImp�t foncier comp�tent, les informations relatives � lÕimmeuble c�d�.

En outre, lÕarticle 162-g du Code G�n�ral des Imp�ts exon�re de lÕimp�t sur le patrimoine foncier des propri�t�s non b�ties, les terrains born�s conc�d�s ou attribu�s, durant lÕann�e dÕacquisition et les deux ann�es suivantes.

LÕarticle 165 dudit Code reporte lÕapplication de cet imp�t � la fin de la deuxi�me ann�e suivant celle de lÕacquisition

du terrain.

Certains contribuables consid�rent que cette disposition sÕapplique �galement au nouvel acqu�reur apr�s lÕexpiration de la p�riode dÕexon�ration.

Cette situation est source de difficult�s de gestion des parcelles concern�es et engendre �galement des manques �

gagner pour les caisses de lÕEtat en mati�re dÕimp�t foncier.

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Afin de rem�dier � ces situations, il est propos� de pr�ciser que le terrain non impos� pendant trois ann�es ne peut plus

�tre dispens� de lÕimposition entre les mains dÕun nouvel acqu�reur.

En ce qui concerne la fixation des valeurs marchandes des terrains urbains, il est propos� de rem�dier � lÕinexistence dÕun cadre juridique institutionnel, par la cr�ation dÕune commission d�nomm�e Ç Commission de fixation des valeurs

marchandes des terrains urbains È.

Cette commission a pour r�le de fixer annuellement les valeurs marchandes des terrains concern�s.

La composition et les modalit�s de fonctionnement de ladite commission sont d�termin�es par arr�t� du Ministre en

charge du Budget, du Ministre en charge de la Construction et du Ministre en charge de lÕEquipement et de lÕEntretien routier.

Par ailleurs, afin dÕall�ger la charge fiscale des entreprises et des personnes morales, il est propos� de ramener de 15 % � 10 %, le taux de lÕimp�t sur le patrimoine foncier applicable aux constructions inachev�es et inscrites � leur bilan.

Les articles 158, 165, 177 et 179 bis du Code G�n�ral des Imp�ts sont modifi�s dans ce sens.

B Ð TEXTE

1/ Ins�rer apr�s le quatri�me paragraphe de lÕarticle 158 du Code G�n�ral des Imp�ts, un paragraphe r�dig� comme

suit :

Ç Le taux est ramen� � 10 % pour les constructions non achev�es et inscrites � lÕactif du bilan des entreprises et des personnes morales lorsquÕelles ne sont pas utilis�es pour lÕexercice de leurs activit�s. È

2/ Il est cr�� dans le Code G�n�ral des Imp�ts, un article 161 bis r�dig� comme suit :

Ç Art. 161 bis : Il est institu� une commission d�nomm�e Ç Commission de fixation des valeurs marchandes des terrains

urbains È.

Cette commission a pour missions de fixer les valeurs marchandes de r�f�rence des terrains urbains et des immeubles

b�tis.

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Ces valeurs marchandes sont fix�es pour une p�riode dÕun an, au cours du deuxi�me trimestre de lÕann�e pr�c�dant

ladite p�riode.

La composition et les modalit�s de fonctionnement de la pr�sente commission sont d�termin�es par arr�t� du Ministre

en charge du Budget, du Ministre en charge de la Construction et du Minist�re en charge de lÕEquipement et de

lÕEntretien routier. È

3/ Le 2¡ de lÕarticle 165 du Code G�n�ral des Imp�ts est nouvellement r�dig� comme suit :

Ç Ces taux sÕappliquent � partir de la fin de la deuxi�me ann�e suivant lÕann�e dÕacquisition du terrain, m�me en cas de cession � un nouvel acqu�reur. È

4/ Au troisi�me paragraphe du 1¡ de lÕarticle 177 du Code G�n�ral des Imp�ts, remplacer Ç 15 f�vrier È par Ç 15 janvier È.

5/ Le dernier paragraphe de lÕarticle 179 bis du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� et nouvellement r�dig� comme suit :

Ç Tant que la mutation nÕa pas �t� faite, lÕimp�t d� par le cessionnaire et par le notaire qui ont lÕobligation de produire aupr�s du Service dÕassiette de lÕImp�t foncier comp�tent, les informations relatives � lÕimmeuble c�d�. È

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Article 17

INSTITUTION DÕUNE TAXE SUR LES JEUX DE HASARD

A- EXPOSE DES MOTIFS

LÕarticle 14-2 de lÕannexe fiscale � la loi n¡ 2016-1116 du 18 d�cembre 2016 a institu� un pr�l�vement additionnel de 5 %

sur le chiffre dÕaffaires hors taxe des jeux de casino, de machines � sous et sur les jeux de hasard organis�s par la Loterie Nationale de C�te dÕIvoire (LONACI) dont le produit est revers� au Fonds de la Culture.

Toutefois, les dispositions de lÕarticle 65 de la loi n¡ 2020-480 du 27 mai 2020 portant r�gime juridique des jeux de hasard

en C�te dÕIvoire, pr�voient que le chiffre dÕaffaires issu des op�rations de ventes, de commissions et de courtage portant sur les billets de la loterie ainsi que tout profit tir� de ces op�rations, sont exon�r�s des taxes sur le chiffre dÕaffaires.

Cette exon�ration a entra�n� une absence totale dÕimposition du chiffre dÕaffaires issu des jeux de hasard alors que la

plupart des pays soumettent les produits de ces activit�s � une telle imposition, lorsque lesdits produits ne sont pas assujettis � la taxe sur la valeur ajout�e.

La C�te dÕIvoire ayant fait lÕoption de ne pas soumettre � la TVA le produit de ces jeux, il appara�t n�cessaire dÕinstituer

une nouvelle taxe en remplacement du pr�l�vement sur les jeux de hasard.

Cependant, en raison de lÕimpact n�gatifs dÕune taxation du chiffre dÕaffaires total sur les comptes dÕexploitation des entreprises concern�es et de celles de leur r�seau de distribution, il propos� de limiter lÕassiette de la nouvelle taxe au

produit net des jeux.

Le produit net sÕentend de la diff�rence entre le chiffre dÕaffaires r�alis� et les commissions distribu�es sur le r�seau de ventes, les lots pay�s aux parieurs ainsi que la redevance vers�e � lÕEtat et aux partenaires de jeux exploit�s dans le r�seau de vente de lÕentreprise.

Les recettes de cette taxe seront affect�es � hauteur de 90 % au fonds en charge du d�veloppement de la Culture.

Les recettes attendues sont estim�es � 1,2 milliard de francs CFA.

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B- TEXTE

1/ Il est cr�� dans le Code G�n�ral des Imp�ts, un article 1149 sous un titre vingt neuvi�me r�dig� comme suit :

Ç Titre vingt neuvi�me

Taxe sur les jeux de hasard

Art. 1149 : Il est institu� sur le produit net des op�rations de ventes, de commissions et de courtage portant sur les jeux de hasard, une taxe au taux de 5 %.

Le produit net sÕentend de la diff�rence entre le chiffre dÕaffaires r�alis� et les commissions distribu�es sur le r�seau de

ventes, les lots pay�s aux parieurs ainsi que la redevance vers�e � lÕEtat et aux partenaires de jeux exploit�s dans le r�seau de vente de lÕentreprise.

Les entreprises concern�es sont tenues de d�clarer et de reverser la taxe due au titre du mois pr�c�dent au plus tard le 15 de chaque mois.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises, la d�claration et le reversement doivent �tre effectu�s au plus tard le 20 de chaque mois.

Le produit de ce pr�l�vement est revers� � hauteur de 90 % au Fonds de la Culture ouvert dans les livres de la Banque

nationale dÕInvestissement et de 10 % au Budget de lÕEtat. È

2/ Le titre neuvi�me du Livre sixi�me du Code G�n�ral des Imp�ts et lÕarticle 1126 du Code G�n�ral des Imp�ts sont supprim�s.

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Article 18

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AU CONTROLE FISCAL ET AU CONTENTIEUX DE LÕIMPOT

A Ð EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes des dispositions de lÕarticle 20 du Livre de Proc�dures fiscales, relatives aux garanties du contribuable, lÕAdministration dispose en cas de contr�le sur place, dÕun d�lai maximum de trois mois pour confirmer les redressements quÕelle entend maintenir par une notification d�finitive de redressements.

Ce d�lai est ramen� � deux mois pour tous les contribuables dont le chiffre dÕaffaires toutes taxes comprises nÕexc�de pas un milliard et pour ceux relevant de lÕimp�t sur les b�n�fices non commerciaux.

En dehors des d�lais susvis�s, lÕarticle 22-3 du m�me Livre, relatif � la proc�dure de redressement contradictoire, pr�voit que lÕAdministration doit adresser la notification d�finitive de redressements dans un d�lai maximum de deux mois �

compter de la r�ception par le contribuable des redressements provisoires.

La non-pr�cision que lÕarticle 22 pr�cit� ne concerne que le contr�le sur pi�ces, est source de divergences dÕinterpr�tation.

Afin dÕapporter la pr�cision n�cessaire � ce dispositif, il est propos� dÕuniformiser les d�lais de confirmation des redressements en les fixant � trois mois pour les contr�les sur pi�ces et les contr�les sur place, � lÕexception des contr�les ponctuels.

Par ailleurs, suite � la d�concentration de la gestion du contentieux fiscal, il est apparu opportun de donner la possibilit� aux contribuables dont les contestations sont rejet�es totalement ou partiellement par les Directeurs centraux ou r�gionaux, de porter leurs r�clamations devant le Directeur G�n�ral des Imp�ts dans un d�lai maximum de trente (30) jours.

Le Livre de Proc�dures fiscales est am�nag� dans ce sens.

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B Ð TEXTE

1/ Au dernier paragraphe du 2¡ de lÕarticle 20 du Livre de Proc�dures fiscales, remplacer Ç deux È par Ç trois È.

2/ LÕarticle 20 du Livre de Proc�dures fiscales, est compl�t� par un 6¡ r�dig� comme suit :

Ç En ce qui concerne le contr�le sur pi�ces, lÕAdministration dispose dÕun d�lai maximum de trois mois, � compter de la

date de r�ception par le contribuable, de la notification des redressements envisag�s, pour lui faire conna�tre les redressements quÕelle entend maintenir � sa charge. È

3/ Supprimer la deuxi�me phrase du 3- de lÕarticle 22 du Livre de Proc�dures fiscales.

4/ LÕarticle 188 du Livre de Proc�dures fiscales est compl�t� in fine ainsi quÕil suit :

Ç En cas de rejet de sa requ�te par la Directeur central ou le Directeur r�gional, le contribuable a la possibilit� de saisir dans les trente (30) jours, le Directeur G�n�ral des Imp�ts pour statuer sur sa requ�te È.

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Article 19

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AUX TAXES FORESTIERES

A Ð EXPOSE DES MOTIFS

Les industriels du bois relevant du r�gime r�el normal dÕimposition font non seulement lÕobjet de pr�l�vement par la

SODEFOR � lÕoccasion des ventes de bois sur pied mais acquittent �galement pour le compte du Tr�sor, une taxe sur les ventes de bois en grumes ; ce qui alourdit la charge fiscale de cette cat�gorie de contribuables.

En outre, il appara�t que les ventes de bois en grumes r�alis�es au niveau des for�ts class�es �chappent � ce jour, � la taxe sur les ventes de bois sur pied.

Dans le but dÕall�ger la charge fiscale des entreprises du secteur forestier relevant du r�gime r�el normal dÕimposition et dÕappr�hender les ventes de bois en grumes effectu�es dans les for�ts class�es, il est propos� de supprimer la taxe sur les ventes de bois sur pied et dÕ�tendre le champ de la taxe sur les ventes de bois en grumes aux ventes des essences

ligneuses issues des for�ts class�es, des p�rim�tres dÕexploitation forestiers ou autres concessions foresti�res destin�es aux scieries locales.

Les articles 1097 ter et 1097 quater du Code G�n�ral des Imp�ts sont am�nag�s en ce sens.

B Ð TEXTE

1/ LÕalin�a 2 de lÕarticle 1097 ter du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� et nouvellement r�dig� comme suit :

Ç Elle sÕapplique au taux de 5 % sur la valeur des livraisons de bois en grumes, y compris les livraisons � soi-m�me et

quelle que soit la provenance du bois. Pour les exportations, elle sÕapplique au m�me taux � la valeur d�clar�e en douane È.

2/ LÕarticle 1097 quater du Code G�n�ral des Imp�ts est abrog�.

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Article 20

INSTTITUTION DÕUNE TAXE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

A Ð EXPOSE DES MOTIFS

Le Code G�n�ral des Imp�ts pr�voit en son article 421, une taxe sp�ciale dite taxe sur la publicit�, quels quÕen soient le support et le mode de financement. Cette taxe pr�lev�e au taux de 3 %, est due par les r�gisseurs des messages

publicitaires ou � d�faut, par les personnes qui en assurent la diffusion.

Toutefois, il est constat� que la publicit� diffus�e sur le territoire ivoirien par des cha�nes de t�l�vision et de radio dÕentreprises non-r�sidentes en C�te dÕIvoire, nÕentre pas dans le champ dÕapplication de la taxe sur la publicit�.

Au regard de la distorsion de concurrence que cr�e cette situation dans le secteur de la publicit�, il est propos�

dÕinstituer une taxe sp�ciale dite Ç taxe sur la communication audiovisuelle È sur les messages publicitaires des entreprises non-r�sidentes, diffus�s en C�te dÕIvoire.

La taxe est due par le diffuseur en C�te dÕIvoire de ces messages publicitaires, quel que soit le moyen de diffusion, au

tarif de 20 000 francs par heure ou fraction dÕheure de publicit� diffus�e.

Le produit de la taxe est reparti entre le Budget de lÕEtat, lÕautorit� en charge de la R�gulation de la Communication audiovisuelle et lÕorgane en charge du D�veloppement des M�dias.

La quote-part revenant � chaque b�n�ficiaire est d�termin�e annuellement par arr�t� du Ministre charg� du Budget.

Les recettes attendues sont estim�es � 3,9 milliards de francs CFA.

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BÐ TEXTE

1/ Le libell� du titre deuxi�me du chapitre III de la deuxi�me partie du Livre deuxi�me du Code G�n�ral des Imp�ts est compl�t� in fine comme suit :

Ç et la communication audiovisuelle È

2/ Il est cr�� dans le Code G�n�ral des Imp�ts, un article 421 bis r�dig� comme suit :

Ç Art. 421 bis : Il est institu� une taxe sur la communication audiovisuelle � la charge des entreprises qui diffusent en C�te dÕIvoire, quel que soit le moyen, la publicit� par le canal des cha�nes de t�l�vision ou de radio dÕentreprises non-

r�sidentes sur le territoire ivoirien.

Le tarif de la taxe est fix� � 20 000 francs par heure ou fraction dÕheure de publicit� diffus�e.

La taxe est per�ue dans les m�mes conditions et sous les m�mes proc�dures, sanctions et s�ret�s que la taxe sur la valeur ajout�e � laquelle elle ne se substitue pas.

Le produit de la taxe est reparti entre le Budget de lÕEtat, lÕAutorit� en charge de la R�gulation de la Communication audiovisuelle et lÕOrgane en charge du D�veloppement des m�dias.

La quote-part revenant � chaque b�n�ficiaire est d�termin�e annuellement par arr�t� du Ministre charg� du Budget. È

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Article 21

AMENAGEMENT DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE

A-!EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la lutte contre lÕinsalubrit� et la protection de lÕenvironnement, lÕarticle 26 de lÕannexe fiscale � la loi

n¡ 2012-1179 du 27 d�cembre 2012 portant Budget de lÕEtat pour la gestion 2013, a institu� une taxe sp�ciale � la charge des entreprises productrices et importatrices de sacs, sachets et films en mati�re plastique.

Toutefois, le dispositif ne vise pas les autres produits en mati�re plastique, notamment les bouteilles en plastique alors

m�me que lesdits produits ont �galement un impact potentiellement dangereux sur la sant� humaine et animale, et causent des d�g�ts � lÕenvironnement.

Afin de corriger cette situation, il est propos� dÕ�tendre la taxe sp�ciale sur certains produits en mati�re plastique � tous les emballages en plastique mis sur le march� par les importateurs et les industries locales.

LÕarticle 1138 du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� dans ce sens.

B-TEXTE

LÕarticle 1138 du Code G�n�ral des Imp�ts, est modifi� comme suit :

-" modifier le 1¡ ainsi quÕil suit : Ç 1¡ Il est per�u une taxe dite taxe sp�ciale sur certains produits en mati�re plastique, � la charge des entreprises productrices et importatrices dÕemballages en mati�re plastique.

Cette taxe ne sÕapplique pas aux emballages en mati�re plastique destin�s � lÕexportation. È ;

-" modifier le 2¡ comme suit : Ç 2¡ Le tarif de la taxe est fix� � 50 francs par kilogramme dÕemballage en mati�re plastique. È

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Article 22

AMENAGEMENT DE LÕAFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE SUR LES VEHICULES A MOTEUR

ET DE LA PATENTE TRANSPORT

A-!EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre du Plan National de D�veloppement (PND) 2016-2020, la C�te dÕIvoire a inscrit le transport comme un

axe strat�gique de son d�veloppement �conomique, en raison de son impact sur les autres secteurs dÕactivit�s et de sa

contribution au produit int�rieur brut (PIB).

La mise en Ïuvre de cette strat�gie a n�cessit� la construction dÕinfrastructures modernes et de qualit� par lÕEtat, ainsi

que la r�forme du cadre institutionnel du secteur des transports notamment urbains, avec la mise en place de structures

dÕencadrement et de gestion telles que lÕAutorit� de la Mobilit� urbaine dans le grand Abidjan (AMUGA) et lÕAutorit�

de R�gulation du Transport int�rieur (ARTI).

Les ressources financi�res annuelles allou�es � ces structures pour la r�alisation de leurs missions nÕexc�dent pas 31

milliards de francs CFA, alors que les d�penses du secteur sont estim�es � 97,5 milliards de francs CFA.

Ainsi, elles ont un besoin de financement de plus de 50 milliards de francs CFA.

Afin de fournir les moyens financiers additionnels n�cessaires � ces structures dÕencadrement et de gestion du transport

urbain, il est propos� de leur affecter une quote-part du produit de certaines taxes ayant un rapport avec le transport.

Il est ainsi propos� dÕam�nager lÕaffectation du produit de la taxe sp�ciale sur les v�hicules � moteur et la patente

transport.

Selon les estimations, le rendement attendu de ces am�nagements fiscaux est de 3,4 milliards de francs CFA, soit 1,8

milliard de francs CFA pour la taxe sp�ciale sur les v�hicules � moteur et 1,6 milliard de francs CFA pour la patente

transport.

LÕarticle 36 de lÕannexe fiscale � la loi de Finances n¡ 2004-271 du 15 avril 2004 est modifi�s dans ce sens.

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B-! TEXTE

1/ Dans le tableau figurant � lÕarticle 36 de lÕannexe fiscale � la loi de Finances n¡ 2004-271 du 15 avril 2004, relatif � la

cl� de r�partition des imp�ts dÕEtat entre lÕEtat, les collectivit�s territoriales, certains organismes publics et

circonscriptions administratives, tel que modifi� par les textes subs�quents :

-" ajouter entre la colonne Ç organisme charg� de la gestion des ordures È et la colonne Ç Etat È, une nouvelle

colonne intitul�e Ç structures dÕencadrement et de gestion du transport urbain : Autorit� de la Mobilit� urbaine

dans le grand Abidjan (AMUGA) et Autorit� de R�gulation du Transport int�rieur (ARTI) È ;

-" am�nager dans ledit tableau, la cl� de r�partition de la taxe sp�ciale sur les v�hicules � moteur, comme suit :

o" 45% pour les Collectivit�s territoriales, au lieu de 50% ;

o" 40% pour le Fonds dÕEntretien routier ;

o" 5% pour lÕEtat au lieu de 10% ;

o" 5% pour lÕAutorit� de la Mobilit� urbaine dans le grand Abidjan (AMUGA) ;

o" 5% pour lÕAutorit� de R�gulation du Transport int�rieur (ARTI).

2/ Ajouter, apr�s lÕensemble des tirets de lÕalin�a 2 du 2¡ de lÕarticle 36 de lÕannexe fiscale � la loi de Finances n¡ 2004-

271 du 15 avril 2004, relatif � la cl� de r�partition des imp�ts dÕEtat entre lÕEtat, les collectivit�s territoriales, certains

organismes publics et circonscriptions administratives, tel que modifi� par les textes subs�quents, deux nouveaux alin�as

r�dig�s comme suit :

Ç Sans pr�judice de lÕaffectation du produit de la contribution des patentes telle que d�finie dans le tableau mentionn�

� lÕalin�a 1 ci-dessus, le produit de la patente transport est r�parti comme ci-apr�s :

-" 65% pour les Collectivit�s territoriales et Districts ;

-" 25% pour le Fonds dÕEntretien routier ;

-" 5% pour lÕAutorit� de la Mobilit� urbaine dans le grand Abidjan (AMUGA) ;

-" 5% pour lÕAutorit� de R�gulation du Transport int�rieur (ARTI).

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Article 23

INSTITUTION DU REGIME FISCAL DES ENTREPRISES DÕINVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE

A-! EXPOSE DES MOTIFS

Les entreprises dÕinvestissement � capital fixe sÕentendent des entreprises qui font profession habituelle de concourir,

sur ressources propres ou assimil�es au renforcement des fonds propres et assimil�s dÕautres entreprises.

Cette d�finition est pr�vue par la loi uniforme du 20 mars 2003 relative aux entreprises dÕinvestissement � capital fixe adopt�e par les Etats membres de lÕUnion Economique et Mon�taire Ouest Africaine (UEMOA).

Ladite loi a �t� transpos�e dans lÕordonnancement juridique ivoirien par lÕordonnance n¡ 2009-386 du 1er d�cembre 2009.

LÕadoption de ces textes vise � promouvoir les entreprises dÕinvestissement � capital fixe en raison de leur impact sur la cr�ation, le d�veloppement ou le redressement des petites et moyennes entreprises et des soci�t�s non cot�es en

bourse.

Ainsi, dans le but de favoriser la cr�ation de ce type dÕentreprises qui constituent dÕimportants instruments de mobilisation de lÕ�pargne pour le financement de lÕinvestissement, le Conseil des Ministres de lÕUEMOA a adopt� la

directive n¡ 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la fiscalit� applicable aux entreprises dÕinvestissement � capital fixe au sein de lÕUEMOA.

Cette directive pr�voit diverses exon�rations au profit desdites entreprises en mati�re de droits dÕenregistrement,

dÕimp�ts sur les b�n�fices industriels et commerciaux et dÕimp�t sur le revenu des valeurs mobili�res.

En effet, conform�ment � ladite directive, les entreprises dÕinvestissement � capital fixe peuvent �tre exon�r�es :

-" d'imp�ts, de droits et taxes sur les actes de constitution, de prorogation, d'augmentation ou de r�duction de capital et de dissolution de l'entreprise d'investissement � capital fixe ;

-" des droits et taxes exigibles lors de la pr�sentation � la formalit� de lÕenregistrement de lÕacte relatif aux prises de participations effectu�es dans le capital dÕautres soci�t�s ;

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-" de l'imp�t sur les b�n�fices et de l'imp�t sur le revenu des valeurs mobili�res pour une dur�e qui ne saurait

exc�der quinze (15) ans � compter de la date de cr�ation de lÕentreprise ;

-" de lÕimp�t sur les plus-values de cessions des titres d�tenus par lesdites entreprises lorsque les titres c�d�s ont �t�

conserv�s dans leur portefeuille pendant une p�riode minimale de trois (03) ann�es � compter de leur date dÕacquisition ;

-" de lÕimp�t sur les plus-values de cession de titres r�investis dans dÕautres titres quelle que soit la dur�e dans le

portefeuille de lÕentreprise, dans un d�lai de douze (12) mois � compter de lÕexercice de cession.

En vue dÕharmoniser le dispositif fiscal ivoirien avec la directive de lÕUEMOA, il est propos� de pr�voir dans le Code G�n�ral des Imp�ts, le r�gime fiscal applicable aux entreprises dÕinvestissement � capital fixe tel que pr�vu par la Directive n¡ 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 susvis�.

B-TEXTE

1/ Il est cr�� dans le Code G�n�ral des Imp�ts, un article 12 sexies sous un titre libell� comme suit :

Ç Entreprises dÕinvestissement � capital fixe

Ç Art. 12 sexies- Sont exon�r�es de lÕimp�t sur les b�n�fices industriels et commerciaux, les entreprises d'investissement � capital fixe. Cette exon�ration est de quinze (15) ans � compter de la date de cr�ation de lÕentreprise et est subordonn�e aux conditions suivantes :

-" avoir � tout moment un minimum de 50% de la valeur nette du portefeuille global compos� dÕactions de soci�t�s non cot�es en bourses

-" joindre � la d�claration des r�sultats pr�vue aux articles 35 et 50 du pr�sent Code, un �tat permettant dÕappr�cier � la fin de chaque ann�e le quota de 50% ci-dessus vis�.

Sont �galement exon�r�s de cet imp�t, les revenus g�n�r�s par les fonds d�pos�s en gestion pour une dur�e minimale de trois (3 ans) aupr�s des entreprises de capital-risque. È

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2/ Il est cr�� dans le Code G�n�ral des Imp�ts, un article 234 bis libell� comme suit :

Ç Art. 234 bis-

1-" Les entreprises d'investissement � capital fixe sont exon�r�es de lÕimp�t sur le revenu des valeurs mobili�res pour une dur�e de quinze (15) ans � partir de leur date de cr�ation.

2-" Les plus-values de cessions des titres d�tenus par les entreprises d'investissement � capital fixe sont exon�r�es lorsque les titres c�d�s ont �t� conserv�s dans leur portefeuille pendant une p�riode minimale de trois (3) ann�es � compter de leur date d'acquisition.

3-" Les plus-values de cession de titres r�investis dans d'autres titres, dans un d�lai de douze (12) mois � compter de l'exercice de cession, sont exon�r�es d'imp�t, quelle que soit leur dur�e dans le portefeuille de l'entreprise. È

3/ Il est cr�� dans le Code G�n�ral des Imp�ts, un article 657 ter sous un titre libell� comme suit :

Ç Entreprises dÕinvestissement � capital fixe

Art. 657 ter Ð Sont enregistr�s gratis, les actes de prorogation, d'augmentation ou de r�duction de capital et de dissolution des entreprises d'investissement � capital fixe ainsi que les actes constatant les prises de participations effectu�es dans le capital d'autres soci�t�s par les entreprises d'investissement � capital fixe. È

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Article 24

INSTITUTION DÕUNE OBLIGATION DE DECLARATION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES DÕENTREPRISES

A-!EXPOSE DES MOTIFS

Le dispositif fiscal pr�voit � la charge des entreprises, le d�p�t des �tats financiers, auxquels doivent �tre jointes obligatoirement les copies des actes modificatifs des statuts et des comptes rendus des d�lib�rations des assembl�es

statutaires, relatifs � lÕexercice faisant lÕobjet de d�claration, ainsi que le double du compte rendu d�taill� et des notes annexes fournies � la Direction des Assurances dans les d�lais l�gaux, par les entreprises qui en sont concern�es.

A travers ces documents, lÕAdministration fiscale entend assurer un meilleur contr�le de lÕimp�t et garantir les recettes du Tr�sor public.

Toutefois, le dispositif actuel ne vise pas explicitement les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales qui proc�dent notamment � lÕaffectation du b�n�fice ; de sorte que de nombreuses entreprises nÕen font pas la d�claration.

Afin donc de corriger cette situation qui limite les moyens de contr�le de lÕimp�t sur le revenu des valeurs mobili�res, il

est propos� dÕinstituer � la charge des entreprises, une obligation de d�claration de tous les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales.

LÕarticle 36 du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� dans ce sens.

B-! TEXTE

Le premier tiret de lÕalin�a 6 de lÕarticle 36 du Code G�n�ral des Imp�ts est modifi� et nouvellement r�dig� comme

suit :

Ç - les copies des actes modificatifs des statuts, des comptes rendus des d�lib�rations des assembl�es statutaires et du

proc�s-verbal de lÕassembl�e g�n�rale, relatifs � lÕexercice faisant lÕobjet de d�claration ; È.

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Article 25

AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

A-!EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la promotion du tourisme et de la relance des activit�s de ce secteur, lÕannexe fiscale � lÕordonnance

n¡ 2011-480 du 28 d�cembre 2011 portant Budget de lÕEtat pour lÕann�e 2012, a en son article 33, r�instaur� la taxe pour le d�veloppement touristique.

Toutefois, la r�forme des r�gimes dÕimposition introduite par lÕarticle 33 de lÕannexe fiscale � la loi de Finances portant

Budget de lÕEtat pour la gestion 2021, a eu pour effet de r�duire son assiette et son rendement par la non-prise en compte des redevables de la taxe, des op�rateurs nouvellement class�s dans la cat�gorie des microentreprises qui relevaient dÕun r�gime r�el dÕimposition.

Afin de corriger cette situation, il est propos� de prendre en compte dans le champ dÕapplication de la taxe pour le d�veloppement touristique, les contribuables relevant du r�gime des microentreprises, cÕest-�-dire ceux dont le chiffre dÕaffaires toutes taxes comprises est compris entre 50 000 000 et 200 000 000 de francs CFA.

B-! TEXTE

Au deuxi�me paragraphe du 1¡ de lÕarticle 1140 du Code G�n�ral des Imp�ts, remplacer le membre de phrase Ç les op�rateurs �conomiques relevant dÕun r�gime r�el dÕimposition È par le membre de phrase Ç les op�rateurs

�conomiques relevant du r�gime des microentreprises et ceux relevant dÕun r�gime r�el dÕimposition È.

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